Paroles du traducteur
Ayant pu présenter au public cultivé bengalophone la traduction bengalie de l’ouvrage arabe écrit par l’érudit Yusuf al-Qaradawi, « ‘Al–-Halal wal al-Haram fil -Islam’ », je rends sincèrement grâce au grand Allah, le Très-Haut. Allah, le Très-Haut, a déjà accordé à cet humble serviteur la grâce de présenter auparavant la traduction bengalie des deux grands volumes du « Fiqh al-Zakat », écrit par l’érudit al-Qaradawi. Je ne connais pas de mots à la hauteur de la gratitude que je dois Lui exprimer.
En vérité, Yusuf al-Qaradawi est l’un des plus grands jurisconsultes islamiques du siècle présent — ce n’est pas seulement mon opinion : de nombreux penseurs célèbres de notre époque l’ont reconnu sans réserve. Ses nombreux ouvrages importants et volumineux le prouvent de manière irréfutable, tout comme les deux volumes des « Prescriptions de la zakat en islam », publiés en bengali, ainsi que son œuvre immortelle « ‘Al -Iman wal al-Hayat’ », sur laquelle s’appuie mon ouvrage « L’idéal d’une vie élevée », ont achevé d’en convaincre les lecteurs.
Le présent ouvrage de l’auteur est non seulement d’une grande richesse thématique, mais il est également impossible d’en trouver l’équivalent dans aucune langue arabe, ourdoue ou autre au monde. L’auteur lui-même a déclaré : « Cet ouvrage consacré au halal et au haram constitue l’apport le plus important à la littérature islamique mondiale. » Tout lecteur de cet ouvrage reconnaîtra que cette affirmation de l’auteur est vraie à cent pour cent. Les différents aspects du sujet traité se trouvent dispersés dans les ouvrages de fiqh, mais, ceux-ci ayant été rédigés selon des méthodes anciennes, il est difficile aux gens de notre époque d’en dégager le propos. C’est la première fois que toutes les questions connexes sont réunies sous un titre précis, avec une ampleur complète, selon une approche logique et au moyen des méthodes modernes de recherche et d’analyse. L’ouvrage a ainsi acquis le mérite d’être une « encyclopédie » des importantes questions islamiques. C’est pourquoi il a été particulièrement apprécié par les penseurs du monde entier. La publication de nombreuses éditions de l’ouvrage original en arabe, ainsi que celle de ses traductions en turc et en anglais et la demande considérable dont elles font l’objet, le prouvent sans aucun doute.
L’importance des sujets traités dans cet ouvrage est incontestable. Les questions du halal et du haram revêtent une importance fondamentale au même titre que le tawhid et la risalat. Sans distinguer le halal du haram, ni la foi ni l’adhésion à l’islam ne peuvent être acceptées, et aucun acte d’adoration ne peut être agréé par Allah, fût-ce pour un seul point. Je considère que si l’on ne respecte pas la distinction entre le halal et le haram, l’humanité de l’être humain ne peut être préservée ; il est au contraire inévitable qu’il s’abaisse au niveau de l’animal. L’auteur a présenté, avec une ampleur exhaustive, une étude complète de tous les aspects et de toutes les ramifications liés au sujet, en s’appuyant sur des preuves et des arguments clairs et irréfutables.
Les sujets traités dans cet ouvrage sont si importants que de vastes travaux de recherche sont actuellement menés à leur propos dans presque tous les centres de réflexion islamique du monde contemporain. En un mot, on peut dire qu’il s’agit des interrogations de l’esprit moderne, auxquelles cet ouvrage apporte une réponse claire et complète. De nombreux autres penseurs islamiques ont également mené des recherches sur ces questions, mais il ne serait pas exagéré de dire que la manière scientifique dont l’auteur présente le fruit de recherches théoriques et documentaires approfondies et de haut niveau est sans précédent. Il a fait preuve d’un équilibre parfait dans la réflexion, l’examen et l’établissement des priorités, ce qui n’est pas à la portée de beaucoup.
C’est en considération de la grande qualité de cet ouvrage que je l’ai traduit. Je suis conscient que le présent ouvrage constitue une contribution majeure à l’accomplissement de la lourde responsabilité qui m’a été confiée : présenter, dans la langue bengalie, à la société instruite l’idéal complet et global de la religion islamique. La Fondation islamique du Bangladesh assume également cette responsabilité en publiant ce volumineux ouvrage. Il n’est évidemment pas obligatoire que le traducteur soit entièrement d’accord avec toutes les conclusions retenues dans cet ouvrage.
Muhammad Abd ar- Rahim
1er mai 1984 apr. J.-C.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Préface de l’ auteur
Un projet de rédaction d’ouvrages consacrés à diverses questions de l’islam a été élaboré au Centre de culture islamique situé à l’Université al-Azhar, en Égypte. Ce projet avait notamment pour objectif de présenter aux musulmans et aux non-musulmans vivant en Europe et en Amérique une explication vaste et complète de l’idéal et des enseignements de l’islam. C’est l’administration d’al-Azhar elle-même qui m’avait invité à participer effectivement à cette noble entreprise.
Il ne fait aucun doute que ce projet de rédaction d’ouvrages est extrêmement précieux et que sa nécessité, du point de vue idéologique, est immense. Il aurait fallu entreprendre depuis longtemps un tel projet. En effet, les populations musulmanes vivant en Europe et en Amérique connaissent très peu l’islam. Et même ces connaissances limitées sont accablées par diverses déformations et divers doutes. C’est à peu près à cette époque que cet ami azhari, après avoir voyagé en Amérique, m’écrivit qu’un grand nombre de musulmans vivant dans ces pays faisaient le commerce de l’alcool et tenaient des bars, en gagnant de considérables sommes d’argent. Mais ils n’ont pas la moindre conscience du fait que cette activité est totalement haram et constitue un grave péché pour les musulmans.
Il a également écrit que les hommes musulmans prennent pour épouses les filles de chrétiens et de juifs — voire d’athées, de païens et d’idolâtres (Heathen, Idolater) —, mais qu’ils ne sont pas disposés à épouser des musulmanes.
Or, si telle est la situation des musulmans, il est inutile de dire quelle peut être celle des non-musulmans. Ils ne voient de l’islam qu’une image extérieure et monstrueuse. Ils n’ont aucune possibilité de connaître la vérité et la beauté intrinsèques de l’islam. En conséquence, ils ont entièrement perdu tout respect et toute vénération pour l’islam et les musulmans (ceux qui se prétendent musulmans). Ce sont en particulier les missionnaires chrétiens, ennemis de l’islam, ainsi que les puissances impérialistes jalouses, qui leur présentent depuis des temps immémoriaux cette image déformée de l’islam. C’est pourquoi, depuis des temps immémoriaux, ils trament jour et nuit de très viles conspirations. Pourtant, les penseurs musulmans du monde entier demeurent totalement inconscients et ignorants de cette situation.
Si donc, à présent, la conscience de nos penseurs s’est éveillée et qu’un plan pour cette noble entreprise a été élaboré, il est incontestablement des plus bénis et des plus opportuns, sans qu’il soit nécessaire de l’expliquer davantage. Il ne fait aucun doute qu’il est du devoir de tout musulman d’apporter toute aide et tout soutien à la réalisation de ce plan et à cette œuvre d’une immense valeur qu’est la da‘wa islamique. À mon avis, cette œuvre ne devrait pas seulement être centrée sur la « Jami‘ al-Azhar » (l’université d’al-Azhar), mais devrait également s’étendre à l’ensemble du monde musulman au-delà de celle-ci.
Ce centre de culture islamique demanda à l’auteur du présent ouvrage de rédiger un livre. Son titre fut fixé ainsi : « Al-Halal wal-Haram fil-Islam » — Les règles du licite et de l’illicite en islam.
Il lui fut également demandé de rédiger cet ouvrage dans une langue claire et accessible, en y présentant une étude comparative avec les points de vue des autres religions et cultures du monde.
À première vue, la question du « halal et du haram » peut sembler simple, mais elle est en réalité extrêmement complexe. Cela tient notamment au fait qu’aucun ouvrage sur cette question n’a encore été écrit dans la littérature religieuse, ni dans les temps anciens ni à l’époque moderne. Bien que les éléments qui s’y rapportent soient dispersés dans les chapitres détaillés du tafsir, du hadith et du fiqh islamique, et que les lecteurs en prennent connaissance à diverses étapes au cours de leur étude, il n’est nullement facile de rassembler tous ces éléments en un seul ouvrage.
En outre, la question est telle que l’auteur doit parvenir à une décision définitive et personnelle sur de nombreux points au sujet desquels les savants des temps anciens ont des opinions très divergentes. De plus, les avis des spécialistes du hadith sur ces questions ne sont nullement unanimes ni identiques. Et lorsqu’il s’agit de privilégier une seule opinion parmi les différents avis concernant le halal et le haram, il faut procéder à une discussion et à un examen détaillés. Bien plus, dans une étude de ce niveau, celui qui l’entreprend doit se consacrer avec un dévouement absolu à la recherche de la vérité et, pour cela, fournir des efforts acharnés devient indispensable.
Les auteurs, chercheurs et écrivains contemporains qui traitent de l’islam peuvent être répartis en deux catégories :
On peut dire d’une catégorie de gens que l’éclat de la civilisation et de la culture occidentales les a éblouis. Plus encore, ils ont considéré la civilisation et la culture occidentales comme une immense divinité. Ils lui ont voué une obéissance totale et se sont consacrés à son culte, à son adoration et à sa vénération. Ils présentent également avec ferveur devant cette divinité les accessoires du culte ainsi que des offrandes et des présents. Devant elle, leur regard est craintif, terrifié et baissé. Ils en sont venus à considérer tout ce qui émane de la civilisation et de la culture occidentales comme une vérité ultime et un modèle à suivre éternellement. Ils ne sont nullement disposés à s’y opposer, à adopter une opinion différente ou à réfuter les points de vue contraires. Dès qu’ils trouvent une quelconque concordance avec une chose, ils s’écrient avec une joie extatique. Et partout où ils constatent une contradiction, ils s’emploient d’une manière ou d’une autre à établir une compatibilité ou une conciliation, ou bien commencent à parler de l’islam sur un ton apologétique, voire proposent une interprétation qui déforme la perspective islamique et n’a absolument aucun rapport avec l’islam. Il en ressort clairement, selon eux, que l’islam n’aurait rien à dire contre la civilisation, la culture et la philosophie occidentales. À travers leurs propos sur les représentations, les images, les statues, la sculpture des êtres vivants, les activités usuraires, les rencontres intimes et isolées avec des femmes étrangères, la révolte des femmes contre leur féminité, ainsi que l’usage par les hommes de parures ou d’ornements en or et en argent, j’ai clairement discerné cette attitude. Leur attitude n’est nullement différente non plus concernant la permission accordée en islam du divorce et de la prise simultanée de plusieurs épouses. On a l’impression qu’ils croient que ce que l’Occident a déclaré licite est nécessairement licite, et ce qu’il a déclaré illicite est nécessairement illicite. Pourtant, l’islam est une conception de la vie indépendante ; c’est une législation révélée par le Très-Haut, et il est souhaitable que la loi d’Allah soit suprême et victorieuse en toutes choses. Ils ont complètement oublié que c’est l’islam qu’il faut suivre, et que lui ne peut suivre ni qui que ce soit ni quoi que ce soit d’autre. Allah est le Ma‘bûd, et tous les autres sont Ses serviteurs. Le Ma‘bûd ne peut jamais accepter de suivre le serviteur ni de lui être soumis. Pour quelle raison le Créateur s’inclinerait-il devant la créature ? Allah Lui-même a dit :
………… (arabe)…………..
La Vérité absolue — si le Très-Haut suivait les caprices des hommes, alors les cieux, la terre et tout ce qui s’y trouve sombreraient dans une profonde corruption.
………… (arabe)…………..
Dis : parmi ceux que vous associez à Allah, y en a-t-il un qui guide vers la Vérité absolue ? Et dis : celui qui guide vers la Vérité absolue mérite-t-il davantage d’être suivi, ou bien celui qui ne guide nullement et doit plutôt être guidé ? Lequel des deux est le plus digne de l’être ?
Voilà ce qu’il en est d’une catégorie d’auteurs et de compilateurs. Quant à la seconde catégorie, elle reste fermement attachée à une opinion déterminée concernant le licite et l’illicite. Peut-être se sont-ils fondés sur le texte d’un ouvrage à ce sujet, ou ont-ils pensé que telle était la position de l’islam. Aussi ne sont-ils pas disposés à s’écarter d’un seul pas de leur conviction enracinée. Ils refusent même totalement d’examiner et d’évaluer les preuves scripturaires de la Loi religieuse sur cette question. Pourtant, l’examen comparatif, la discussion et l’analyse des preuves de leur propre opinion comme de l’opinion contraire auraient permis de parvenir à la vérité.
Si l’on demande à ces gens quelle est leur opinion sur les instruments de musique, la musique, le jeu d’échecs, l’éducation des femmes, le fait pour les jeunes filles de laisser leur visage et leurs bras découverts, et autres questions semblables, ils répondront ou écriront : « Illicite ». Ils ont même oublié quelle attitude les savants des premiers temps adoptaient dans ce domaine, ainsi que la manière ou le ton sur lesquels ils s’exprimaient. En effet, ils ne déclaraient jamais illicite une chose ou un acte dont il n’était pas établi de façon définitive et certaine qu’il fût illicite. Ils disaient plutôt : « Je n’aime pas cela » ou « Je déteste cela », et autres expressions semblables. Dans ce contexte, j’ai décidé de ne m’identifier à aucune des deux catégories en particulier. Car ma religion ne me permet pas d’être un serviteur de l’Occident ni de le suivre aveuglément. J’ai reconnu le Très-Haut comme mon Seigneur, j’ai accepté l’islam comme la législation complète de ma vie et j’ai cru que Muhammad — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — est le dernier Messager d’Allah.
Deuxièmement, puisque ma conscience et ma raison sont encore éveillées et vigilantes, je ne peux accepter un seul madhhab de juriste comme définitif en toutes matières. Car, s’il peut être exempt d’erreur, il n’est certainement pas non plus entièrement à l’abri de la possibilité de se tromper. L’imam Ibn al-Jawzî a dit que l’imitateur aveugle s’appuie sur un fondement peu fiable, et que cela revient à rendre complètement inutiles la conscience et la raison. La conscience, la raison et la capacité de réflexion et de discernement sont une noble qualité qu’Allah a accordée à l’être humain. Adopter le principe du taqlîd, c’est-à-dire de l’imitation aveugle, revient à se priver de tous les bienfaits de cette noble qualité. Celui qui possède une torche allumée et qui l’éteint pour se mettre à marcher dans l’obscurité ne peut en aucune manière être considéré comme agissant raisonnablement, tant son comportement est ridicule.
C’est pourquoi je ne me suis rattaché à aucun groupe relevant d’un madhhab particulier. Car, à mon avis, la vérité véritable n’est pas limitée à l’opinion d’un madhhab particulier. Les imams de ces madhhabs répandus dans le monde n’ont jamais prétendu être infaillibles et exempts de péché. En réalité, ils étaient des mujtahids qui déployaient tous leurs efforts dans la recherche de la vérité. S’ils commettaient une erreur, ils obtenaient néanmoins une seule récompense ; et s’ils parvenaient à formuler une opinion correcte issue de l’ijtihād, ils obtenaient alors une double récompense. En vérité, telle est la dignité reconnue à la recherche sincère et désintéressée de la vérité dans les sciences islamiques.
L’imam Mālik, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit :
………… (en arabe)…………..
La dignité de tous les hommes, à l’exception du Noble Prophète, consiste en ceci : on peut accepter une partie de leurs paroles et en rejeter une autre.
L’imam al-Shāfiʿī, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit :
………… (en arabe)…………..
Mon avis est juste, mais il peut être erroné. Quant aux avis autres que le mien, ils sont erronés, mais peuvent être justes.
Il ne saurait en aucune manière convenir à ce musulman profondément instruit, qui possède la capacité et les moyens de comparer et d’examiner les différents avis dans le domaine du savoir, puis de donner la préférence à l’un d’entre eux, de rester prisonnier d’un madhhab particulier parmi les madhhabs ou de suivre aveuglément l’opinion d’un spécialiste éminent du fiqh. Il lui incombe plutôt d’adopter le principe de se conformer aux preuves et aux arguments. Il suivra alors la preuve qui sera exacte et dont la démonstration sera irréfutable. Quant à ce dont la chaîne de transmission est faible et dont le caractère probant n’est pas établi de manière irréfutable, cela sera aisément abandonné. Par conséquent, si un tel avis a été adopté, il devrait lui aussi nécessairement être abandonné. Le vénérable ʿAlī, qu’Allah l’agrée, a dit comme principe :
………… (arabe)…………..
Ne cherche pas à reconnaître et à connaître la vérité en observant les gens. Efforce-toi plutôt de connaître et de reconnaître la vérité en tant que vérité, puis, sur cette base, recherche ceux qui en sont les dépositaires.
Je me suis efforcé de mon mieux de suivre les directives du Conseil culturel de Jami al-Azhar. J’ai essayé d’examiner chaque question à la lumière des preuves et, par comparaison, de donner la préférence à une opinion en considérant ses fondements essentiels. À ce stade, j’ai pleinement mis à profit la réflexion et les connaissances de l’époque moderne. Dans tous les domaines, j’ai trouvé le point de vue de l’islam lumineux et fondé sur des arguments et des preuves irréfutables. Et cela est naturel, car l’islam est la religion de l’humanité tout entière. Allah Lui-même a dit :
………… (arabe)…………..
La couleur d’Allah. Et quelle couleur pourrait être meilleure que celle d’Allah ?
La question du halal et du haram est une question éternelle. Depuis les temps anciens, cette question s’est révélée extrêmement importante dans la vie de chaque nation. Toutefois, on ne peut nier qu’il existe des divergences quant à l’étendue du haram et à sa nature. Bien entendu, leurs causes sont également diverses. Les conceptions propres à cette question sont profondément liées aux croyances fondamentales et aux traditions culturelles ancestrales de chaque nation.
Plus tard, les grandes religions célestes ont présenté les prescriptions de la charia. La question du halal et du haram y était nécessairement présente. Après l’adhésion à la foi de la religion, la question ne relevait plus simplement des superstitions, des usages propres à un groupe ou des coutumes. Elle s’est alors élevée au rang d’idéal humain. Toutefois, dans de nombreux cas de détermination du halal et du haram, l’influence de la vision et des tendances de la société contemporaine s’est reflétée. Avec le changement des circonstances, le halal et le haram ont eux aussi changé. On ne pouvait pas non plus nier l’influence des changements de l’époque. À titre d’exemple, on peut dire que, dans la société des Juifs, beaucoup de choses étaient temporairement haram. C’est pour avoir transgressé ces interdits qu’Allah a châtié les Enfants d’Israël, bien que ces interdits ne fussent pas éternels. Les paroles que Jésus, que la paix soit sur lui, avait adressées aux Enfants d’Israël sont citées dans le Coran en ces termes :
………… (arabe)…………..
confirmant la véracité de la Torah qui m’a précédé, et afin de vous rendre licites certaines choses qui vous avaient été interdites.
Puis, lorsque la religion de l’islam fut révélée, l’humanité était parvenue à sa maturité et était devenue apte à recevoir le dernier apport de la prophétie et de la mission apostolique. Allah le Très-Haut révéla alors les prescriptions éternelles et perpétuelles de la dernière Charia de l’islam. la sourate Al-–Mâ’ida mentionne plusieurs aliments interdits, après quoi Allah le Très-Haut a proclamé cette même vérité dans les termes cités ci-dessous :
………… (arabe)…………..
Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, J’ai accompli et achevé sur vous Mon bienfait, et J’ai agréé pour vous l’islam comme religion.
En réalité, la conception du licite et de l’illicite en islam est extrêmement simple, claire et limpide. Cette question fait également partie du dépôt dont les cieux et la terre avaient déclaré leur incapacité à porter la charge et leur refus de l’assumer auprès d’Allah, tandis que l’être humain l’avait volontairement accepté sur ses épaules. Il s’agit du dépôt consistant à observer les lois et prescriptions d’Allah et à assumer sur terre la charge de Sa lieutenance. C’est une responsabilité difficile et pénible. C’est sur la base de l’acceptation de cette responsabilité que l’être humain recevra, le Jour de la Résurrection, une récompense ou un châtiment. Afin que l’homme puisse porter correctement la charge de ce dépôt et soit capable d’assumer les responsabilités qui s’y rapportent, Allah le Très-Haut lui a accordé la conscience, la raison et la volonté, a envoyé les prophètes et les messagers, et a révélé Ses grands Livres comme codes de vie. Dans ces conditions, l’être humain n’a pas le droit de demander pourquoi des prescriptions du licite et de l’illicite leur ont été imposées, pourquoi ils ne sont pas laissés libres et sans aucune entrave. En réalité, cela constitue le complément du système d’épreuve établi par Allah. Ce système ne s’applique qu’à l’être humain. Parmi les innombrables créatures d’Allah, seule l’humanité a été choisie et désignée à cette fin. En effet, l’homme n’est pas une simple « âme », comme les anges, ni un être entièrement livré aux désirs et aux passions, comme les bêtes. L’homme est la combinaison de ces deux aspects : une créature d’un équilibre remarquable. En élevant cette nature composée qui est la sienne, l’homme peut atteindre le rang des anges, voire devenir meilleur et plus élevé qu’eux. Mais il peut aussi, en sombrant dans le bourbier le plus profond de la déchéance, parvenir à un état comparable à celui des bêtes, ou même inférieur et plus vil encore.
Sous un autre angle, cette question du licite et de l’illicite gravite constamment dans le ciel des prescriptions de la Charia islamique. Elle repose sur le principe de réaliser le bien de l’être humain et d’éliminer de sa vie le mal et le malheur. Son objectif est de rendre la vie humaine saine, belle et plus facile. De même que cette législation prévient toutes les calamités, elle active également tous les bienfaits. Son objectif ultime est d’assurer le bien-être général de toute l’humanité. Le bien de son âme, le bien de son corps et la santé de sa conscience et de sa raison résident dans l’observance de cette législation. Bien que les êtres humains soient divisés en différentes nations, races, régions, époques et autres catégories, ils peuvent tous tirer profit de cette législation.
Cette législation est une partie indissociable de la religion de l’islam. Cette religion a été révélée pour être un moyen de bien-être universel et de miséricorde pour toute l’humanité. Allah le Très-Haut l’a dit en s’adressant à Son dernier Messager :
………… (arabe)…………..
Nous t’avons envoyé comme miséricorde pour tous les mondes.
Le Messager lui-même — que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui — a également dit :
………… (en arabe)…………..
Certes, je ne suis qu’une miséricorde parfaitement accomplie.
C’est en conséquence de cette miséricorde qu’Allah a supprimé de cette dernière communauté toutes les règles imposant la souffrance, la dureté et l’ascèse. Il l’a également libérée de la laideur du principe selon lequel « tout est licite et rien n’est interdit ». Les polythéistes et certains groupes appartenant aux religions des gens du Livre, en suivant à leur tour le principe de l’ascèse, de la souffrance et de la dureté, se sont interdit toutes sortes de choses pures et bonnes, tout en se déclarant licites de nombreuses œuvres ou choses abjectes et répugnantes. Allah Lui-même a dit :
………… (en arabe)…………..
Ma miséricorde embrasse toute chose. Je la destinerai certes à ceux qui Me craignent, acquittent la zakat et croient en Nos signes, ceux qui suivent le Prophète illettré. Ils trouvent sa mention écrite dans la Torah et l’Évangile qu’ils détiennent. C’est lui qui leur ordonne ce qui est convenable, leur interdit ce qui est blâmable et le péché, déclare licites pour eux les bonnes choses et les choses pures, leur interdit les choses mauvaises, abjectes et répugnantes, et les libère des fardeaux et des chaînes qui pesaient sur eux depuis des temps immémoriaux.
La mention des deux versets sur lesquels se fonde la législation islamique en matière de halal et de haram a été donnée au début de cet ouvrage.
En conclusion, je suis convaincu que l’importance de ce modeste ouvrage consacré au halal et au haram doit être reconnue. Je considère qu’il constitue un ajout notable à la production d’ouvrages musulmans modernes. Cet ouvrage résoudra de nombreux problèmes de la vie musulmane et présentera au public les réponses exactes à de nombreuses questions concernant des affaires individuelles et collectives. J’ai la ferme conviction que cet ouvrage permettra de connaître en détail ce qui est halal et haram pour les musulmans, ainsi que les véritables raisons et la logique qui les sous-tendent.
Enfin, je ne saurais m’acquitter de mon devoir sans exprimer ma gratitude au vice-chancelier de l’université d’Al-Azhar et au Conseil de la culture islamique. C’est en effet conformément à leurs recommandations que j’ai entrepris de rédiger cet ouvrage.
En islam halal–du haram dispositions
Premier chapitre
– Définition
– Toutes les choses sont à l’origine mubah– permises
– Le halal ou le haram ne peuvent être déterminés que par Allahseul qui en a le droit.
– Rendre le halal haram et déclarer le haram halal constitue du shirk
– Les choses halal sont extrêmement nuisibles
– Les choses halal libèrent les gens de la dépendance au haram en les rendant libres.
– Ce qui est la cause de l’interdit est également interdit.
– Le recours à des stratagèmes concernant l’interdit est également interdit.
– L’intention bonne ne suffit pas à elle seule à rendre une chose haram halal : elle ne le devient pas.।
– Éviter les choses douteuses afin de se préserver des choses haram
– Le haram est haram pour tous
– Lorsque le besoin est très pressant, beaucoup de choses interdites peuvent devenir permises.
Définition
Halal : mubâh, c’est-à-dire ce que le Législateur de la Sharîʿa a autorisé à faire ou n’a pas interdit.
Haram : ce que le Législateur de la Sharîʿa a explicitement déclaré interdit ; quiconque le commet sera certainement jeté en Enfer dans l’au-delà. Il devra souvent également subir une peine ici-bas.
Makrûh : l’acte que le Législateur de la Sharîʿa a interdit, mais sans l’interdire avec la plus grande rigueur. Comparée à celle du haram, son interdiction est bien moindre et plus faible. La peine encourue pour un acte haram ne s’applique pas à celui qui commet un acte makrûh. Toutefois, si l’on persiste à commettre des actes makrûh, on devra subir la peine réservée aux actes haram.
Les peuples antérieurs à l’islam étaient plongés dans une profonde égarement à bien des égards. La question du halal et du haram en était l’un des aspects. Leur égarement se manifestait alors ainsi : ils considéraient le halal comme haram et le haram comme halal. Sur ce point, les polythéistes ordinaires comme les gens du Livre — juifs et chrétiens — avaient tous exactement le même point de vue. Cet égarement avait atteint deux extrêmes opposés. Le brahmanisme indien et l’ascétisme chrétien étaient parvenus à l’extrême. Les religions qui jugeaient licite de faire souffrir et de torturer le corps, et qui déclaraient haram l’usage de la bonne nourriture, des beaux vêtements et des objets luxueux ornés de bijoux, avaient elles aussi atteint cet extrême. Chez certains ascètes vishnouites, par exemple, se laver les pieds et prendre un bain étaient même considérés comme des péchés.
En Perse, la doctrine mazdakite se situait à l’autre extrême. Selon cette doctrine, tout était considéré comme « mubâh », c’est-à-dire permis. Rien n’était interdit. Bien que la dignité et l’honneur de l’être humain soient, aux yeux des hommes, des choses extrêmement sacrées et respectables, les porter atteinte ou les détruire n’était nullement considéré comme répréhensible par cette doctrine.
À l’époque de la Jâhiliyya, les Arabes s’étaient fixé un critère totalement erroné du halal et du haram. À leurs yeux, il n’y avait absolument ni faute ni objection à des actes aussi abominables que boire du vin, manger toujours plus d’intérêts usuraires, avoir des relations illicites avec les femmes, les maltraiter ou tuer ses enfants. L’acte abominable et atroce qu’est le meurtre des enfants était présenté comme séduisant, attirant et glorieux. C’est pourquoi le cœur des pères ne conservait pas la moindre tendresse et rien ne pouvait les détourner de cet acte abominable. C’est à ce stade que le Noble Coran a déclaré :
وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ
Et c’est ainsi que leurs associés ont rendu attrayant, aux yeux d’un grand nombre de polythéistes, le meurtre de leurs propres enfants, afin de les précipiter dans la perdition et de rendre leur religion confuse à leurs yeux. (Sourate Al-An’‘âm : 137)
À cette fin, ils avaient alors inventé certaines affirmations et tenté d’en démontrer la légitimité. Parmi ces affirmations figuraient la crainte du besoin et de la pauvreté, le fait d’avoir une fille considéré comme une cause de honte, et autres prétextes semblables. Ils n’hésitaient même pas à sacrifier leurs enfants afin de se rapprocher de leurs divinités. Il est particulièrement étonnant que, d’une part, ils aient considéré comme parfaitement licite de tuer leurs enfants, morceaux de leur cœur, ou de les enterrer vivants, tandis que, d’autre part, ils aient déclaré interdits pour eux-mêmes de nombreux produits agricoles purs et licites ainsi que la consommation de bêtes. Plus étonnant encore, ils colportaient cette interdiction en la présentant comme une prescription de la religion. Ils prétendaient que c’était Allah Lui-même qui avait interdit toutes ces choses.
Mais cela était entièrement faux et dépourvu de tout fondement. Allah, le Très-Haut, a réfuté leur prétention en déclarant :
وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
Et ils disaient : « Tout cela — les bestiaux et les produits des champs — est interdit. Nul ne peut en manger, sauf ceux que nous voudrons autoriser à en manger. » C’était là une opinion qu’ils avaient forgée de toutes pièces. Il y avait également certaines bêtes dont ils interdisaient le dos ; et ils n’invoquaient pas le nom d’Allah lors de leur immolation, forgeant ainsi un mensonge contre Allah. Il leur sera certainement donné la rétribution de ce mensonge. (Sourate Al-An’‘âm : 138)
Le Noble Coran a exposé en termes parfaitement clairs que ceux qui ont déclaré licites les choses qui auraient dû être interdites, et interdites celles qui auraient dû être licites, se sont égarés du droit chemin. Le Coran dit :
……….. (arabe) ……….
Ceux qui, par ignorance, tuent leurs propres enfants sans aucun savoir ni fondement rationnel, tiennent pour illicites les biens qu’Allah leur a accordés et entretiennent à l’égard d’Allah des opinions infondées ont subi une perte terrible. Ils se sont tous égarés et ne seront jamais guidés.
À l’époque où l’islam fut révélé, il se trouva confronté à de telles déformations et à un tel égarement dans la détermination du licite et de l’illicite. Il fallut établir certains fondements sur lesquels cette question du licite et de l’illicite pourrait être définitivement tranchée. Il fallut en fixer un critère, puis examiner correctement chaque question à sa lumière. Il fallut donc ériger publiquement la balance de la justice et, sur cette base, déterminer le licite et l’illicite de manière parfaitement équilibrée. C’est pourquoi il fut approprié de proclamer la communauté musulmane « la communauté du juste milieu » — (en arabe). Car, d’un côté, se trouve la communauté égarée et dévoyée, et de l’autre, la communauté qui déforme, à droite comme à gauche, tandis que la communauté musulmane se tient au milieu. Elle est exempte des défauts de ces deux côtés. C’est pour cette raison qu’Allah l’a également appelée « la meilleure communauté ». Il a dit qu’elle avait été créée pour le bien de l’humanité tout entière.
1. Le principe fondamental concernant toute chose– est qu’elle est mubâh
Dans l’élaboration des prescriptions de la Charia, le tout premier principe fondamental de l’islam est que tout ce qu’Allah Très-Haut a créé pour les êtres humains est licite et mubâh. Seule une chose peut être considérée comme « illicite » si une déclaration irréfutable, claire et authentiquement établie de Celui qui légifère les prescriptions de la Charia l’a désignée comme telle. En revanche, si aucune déclaration irréfutable n’est établie au sujet d’une question, ou si l’on ne peut savoir avec certitude, à partir d’une preuve, qu’une chose est explicitement illicite, elle demeure dans son état originel : celui d’être mubâh. On ne peut pas la déclarer illicite. Un hadith faible ne peut être accepté comme preuve dans ce cas.
Que toutes les choses créées par Allah sont licites par nature n’est pas une affirmation inventée. Cela est établi de manière irréfutable par des déclarations explicites contenues dans de nombreux versets du Noble Coran. Voici quelques versets de cette catégorie :
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
C’est Lui, le Très-Haut, qui a créé pour vous tout ce qui se trouve sur la terre, afin que vous en jouissiez et en fassiez usage. (Sourate Al-Baqara : 29)
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ
Tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, Allah l’a entièrement mis à votre service.(Sourate Al-Jāthiya : 13)
أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً
N’as-tu pas remarqué qu’Allah a soumis aux hommes tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, pour leur bien, et qu’Il a généreusement déversé sur vous Ses bienfaits apparents et cachés, visibles et invisibles ?(Sourate Luqmān : 20)
Ces déclarations prouvent clairement et irréfutablement que tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, Allah l’a créé pour les hommes — pour leur bien et leur usage — et l’a mis à leur service. Par cette parole, Allah a fait connaître aux hommes l’étendue infinie de Sa grâce à leur égard. Ainsi, tout ce qui existe dans l’univers est nécessairement licite pour les hommes. Il ne peut leur être interdit de jouir de l’un quelconque de ces biens ou de les utiliser : la permission d’Allah s’étend à tous. Tout cela est en effet un bienfait accordé par Allah. Si ces choses devaient être interdites, quelle signification pourrait avoir l’affirmation qu’elles ont été créées pour tous les hommes ?
Cependant, si Allah Lui-même a déclaré illicites certaines choses parmi toutes celles qu’Il a créées, la question est différente. Si certaines choses ont été déclarées illicites pour des raisons particulières et dans un intérêt déterminé, il faut naturellement s’y conformer. Il ne s’agit là que d’une exception à la règle générale de la licéité, et il faut nécessairement considérer qu’une raison se trouve à l’origine de cette exception.
Dans cette perspective, on peut dire que le domaine de l’illicite est très restreint dans la loi islamique. Celui du licite est au contraire extrêmement vaste et étendu. En effet, les versets qui déclarent l’illicite en des termes clairs et irréfutables sont très peu nombreux, et se limitent à quelques-uns. Quant aux questions au sujet desquelles rien de nouveau n’a été énoncé explicitement — ni pour les déclarer licites ni pour les déclarer illicites —, elles seront considérées conformément à ce principe fondamental et relèveront du domaine du pardon d’Allah.
À ce stade, il convient également de mentionner la déclaration du Noble Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Il a dit :
……… (en arabe)……….
Ce qu’Allah a déclaré licite dans Son Livre est licite, et ce qu’Il y a déclaré illicite est illicite. Quant aux choses au sujet desquelles Il a gardé le silence, elles font l’objet d’un pardon. Acceptez donc le pardon d’Allah. Car Allah n’oublie rien — Il ne peut donc s’agir d’une omission due à l’oubli. Pour preuve, Il récita : « Ton Seigneur n’oublie pas. » (du Coran : un extrait de verset)
Salman al-Farisi a rapporté :
………….. (arabe)………….
Interrogé au sujet de la graisse, du beurre, du fromage et des vêtements confectionnés avec des poils fins d’animaux, le noble Messager (paix et bénédiction d’Allah sur lui) répondit : Ce qu’Allah a déclaré licite dans Son Livre est licite. Ce qu’Il y a déclaré illicite est illicite. Quant aux choses au sujet desquelles Il a gardé le silence, elles font partie de celles qu’Allah pardonnera à celui qui les fait.
En réponse à la question, le noble Messager (paix et bénédiction d’Allah sur lui) ne s’est pas prononcé sur chaque chose individuellement. Il a alors énoncé le principe éternel sur la base duquel le licite et l’illicite sont, et doivent être, déterminés. Il est très facile de déterminer, sur la base de ce principe fondamental, quelles choses Allah a déclarées illicites. Ensuite, toutes les choses au sujet desquelles aucune déclaration d’interdiction n’a été rapportée seront considérées comme licites.
Le noble Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit :
………… (arabe) ………….
Allah a rendu certaines choses obligatoires. Ne les négligez donc pas. Il a fixé certaines limites : ne les transgressez pas. Il a interdit certaines choses : ne vous y opposez pas. Et, par miséricorde envers vous — non par oubli — Il a gardé le silence complet sur de nombreuses choses. Ne vous engagez donc pas dans des controverses à leur sujet. (Tirmidhi, Ibn Mâjah)
À ce stade, je souhaite formuler une mise en garde sur un point. L’affirmation selon laquelle « en principe, toute chose est mubah » ne s’applique pas seulement à certaines marchandises et biens. Ce principe fondamental s’applique également à toutes les actions, interventions, initiatives, etc., qui ne relèvent pas des actes de dévotion. Nous appelons cela les habitudes et coutumes ainsi que les relations et activités réciproques. L’essentiel est que, fondamentalement, toutes ces choses sont non interdites : elles sont licites sans condition. Toutefois, si le Législateur a déclaré une action interdite ou a imposé une condition dans un domaine quelconque, elle sera nécessairement interdite et cette condition devra impérativement être respectée. À ce propos, Allah a déclaré :
…………. Arabe …………..
Il vous a clairement exposé tout ce qui vous a été interdit.
Cette déclaration s’applique aussi bien aux biens qu’aux actions. Mais la question des actes de dévotion est distincte et différente, car elle constitue la véritable religion, le fondement même de la religion, et ne peut être connue que par la révélation. Ce qui n’a pas été établi comme acte de dévotion par la révélation ne peut jamais, en aucune manière, être considéré comme un acte de dévotion. À ce sujet, le Messager honoré, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, a déclaré :
………… Arabe …………..
Si quelqu’un introduit dans notre religion une chose qui n’en fait pas partie, elle sera certainement rejetée. (Al-Bukhari, Muslim)
Car la véritable religion se manifeste par deux éléments. Le premier est que l’adoration soit vouée exclusivement à Allah l’Unique : nul autre qu’Allah ne doit être adoré. Le second est que seul Allah soit adoré conformément aux prescriptions qu’Il a données, et d’aucune autre manière. Ainsi, quiconque invente de son propre chef une manière ou une forme d’adoration, qui qu’il soit, ne fait rien d’autre que s’égarer. Les croyants doivent la rejeter et non l’accepter. En effet, seul Allah est l’Auteur des prescriptions de la Charia. Lui seul mérite d’être adoré ; Lui seul peut indiquer la manière et les règles de l’adoration, et nul autre. Ce n’est que lorsque l’adoration est accomplie selon la voie et les règles qu’Il a indiquées qu’elle peut être agréée par Lui ; et c’est uniquement par cette adoration que l’on peut obtenir la proximité d’Allah.
En revanche, l’être humain lui-même, et non le Législateur, est l’inventeur des voies et méthodes relatives aux habitudes et coutumes générales, aux relations réciproques, aux échanges et autres domaines similaires. À ce propos, le Législateur indiquera seulement quelles voies, méthodes ou règles sont correctes et justes, et lesquelles ne le sont pas. Il est favorable au maintien des pratiques exemptes de corruption et de préjudice.
L’imam Ibn Taymiyya a dit : Les activités des serviteurs relatives à leurs paroles et à leurs actes sont de deux sortes. Certaines sont des actes de culte, par lesquels la condition religieuse des gens est améliorée. D’autres relèvent des coutumes et des habitudes, qui sont nécessaires à la vie humaine dans ce monde. Du point de vue de la charia, les actes de culte qu’Allah a rendus obligatoires ou qu’Il aime ne peuvent être établis que par les prescriptions de la charia, et par aucun autre moyen.
Les questions relatives aux coutumes et aux habitudes humaines sont toutefois différentes. En effet, les gens les élaborent eux-mêmes selon leurs besoins. Pour ces innovations, la seule condition est qu’elles ne soient pas contraires à la charia. Lorsqu’Allah Lui-même n’a formulé aucune objection à l’égard d’une chose, l’objection de quiconque d’autre ne peut avoir aucune valeur. Les commandements comme les interdictions relèvent tous deux des prescriptions de la charia. Les actes de culte ne peuvent être que ceux qu’Allah a prescrits ; quel droit pourrait avoir quiconque de prononcer une interdiction concernant ce qu’Il n’a pas interdit ?
C’est pourquoi l’imam Ahmad ibn Hanbal — qu’Allah lui fasse miséricorde — et les jurisconsultes versés dans le hadith disaient que les actes de culte sont fondés, à l’origine, sur la révélation. Ainsi, ne relève de la charia que ce au sujet de quoi une décision de la charia a été établie. Considérer comme relevant de la charia une chose au sujet de laquelle rien de tel n’existe revient à exercer une autorité sur Allah. C’est à ce propos que ce verset d’Allah a été révélé :
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ
Ont-ils donc des divinités associées qui leur ont établi une religion qu’Allah n’a pas autorisée ?(Sourate Ach-Choura : 21)
C’est pourquoi la question des coutumes générales des gens est différente. En réalité, elles sont toutes permises, exemptes de tout blâme et indéterminées. Parmi elles, seule sera interdite la chose qu’Allah a déclarée interdite, et rien d’autre. Si nous n’admettons pas cette vérité, ce verset s’appliquera à notre égard :
قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا
Avez-vous considéré la subsistance qu’Allah a fait descendre pour vous, dont vous avez déclaré certaines choses interdites et d’autres licites ? … Avez-vous réfléchi à la nature d’un tel acte ?(Sourate Yûnus : 59)
C’est là un principe fondamental d’une importance extrême et particulièrement riche en bienfaits. Sur la base de ce principe fondamental, nous dirons que l’achat et la vente, la donation, la location, etc., relèvent des habitudes et des usages de la vie sociale des êtres humains. Pour vivre en ce monde, les gens doivent s’y conformer, tout comme il leur est indispensable de se nourrir et de se vêtir. Dans ces domaines, la Charia a enseigné des règles excellentes et appropriées. Ainsi, chaque fois qu’un préjudice a été constaté, la Charia l’a interdit, et ce qui était absolument nécessaire, elle l’a déclaré comme un devoir obligatoire. Ensuite, tout ce qui s’est révélé indésirable, elle l’a qualifié de « makrouh », tandis que les actes dans lesquels un bien général a été constaté, elle les a qualifiés de « mustahabb ». Il n’a donc pas été nécessaire d’éradiquer radicalement ces pratiques ni de les refondre entièrement.
Une fois cette vérité apparue clairement, on peut dire que les gens sont entièrement libres de conclure des transactions, de faire du commerce et de travailler contre rémunération selon leur volonté, tant que la Charia n’a pas déclaré l’un de leurs actes haram. La question de la nourriture et de la boisson des gens peut en fournir un exemple. Dans ce domaine, il suffit d’éviter tout ce qui est haram. En dehors de cela, aucune autre réglementation ni restriction ne leur est imposée. Toutes ces choses sont donc fondamentalement mubâh, c’est-à-dire non interdites.
………….. Arabe ………….
Sur la base de ce principe fondamental, l’imam Ibn al-Qayyim, disciple d’Ibn Taymiyya, ainsi que tous les juristes de l’école hanbalite, ont dit :
………….. Arabe ………….
Les contrats et les conditions sont, à l’origine, tous mubâh. Tout contrat au sujet duquel la Charia n’a formulé aucune objection et qu’elle n’a pas déclaré haram est halal.
On trouve également dans les hadiths authentiques la confirmation de ce principe fondamental. Hadrat Jâbir ibn Abdallah a dit :
……………. Arabe …………….
Nous pratiquions le coït interrompu alors que le Coran était révélé. S’il y avait quelque chose à interdire, le Coran l’aurait certainement interdit. [Pour autant, on ne peut pas dire ‘que le coït interrompu’ n’est pas, interdit — on ne peut pas dire cela। car ce hadith appartient à la première période। Plus tard, dans d’autres hadiths, son interdiction est également rapportée .। –traducteur]
Je veux seulement démontrer par là que ce sur quoi aucune interdiction n’est venue par révélation n’est pas interdit et n’est pas haram. Tant qu’aucune déclaration prohibitive n’a été révélée, cela demeure pleinement permis. Telle était la conviction des Compagnons au sujet de la Charia, et c’est précisément cela qui prouve de manière irréfutable qu’ils avaient véritablement compris les principes fondamentaux de la Charia.
En somme, tous ces exemples et ces arguments prouvent que seule est conforme à la Charia l’adoration et la forme d’adoration que Allah Lui-même a prescrites. Et, parmi les habitudes et les usages des hommes, n’est haram que ce que Allah Lui-même a déclaré haram. Ce que Allah n’a pas déclaré haram ne peut jamais l’être.
2. le halal–et le haram de déclarer le droit appartient uniquement à Allah.
L’Islam d’Allah a proclamé comme deuxième principe fondamental que le droit de déclarer le halal et le haram appartient exclusivement au Créateur, Allah le Très-Haut. Cette autorité a été retirée aux créatures. Quelle que soit sa considération dans la religion d’Allah ou dans les affaires du monde, personne ne possède ce droit. Cette autorité doit être reconnue comme appartenant exclusivement à Allah. Les savants, les maîtres spirituels, les rois, les souverains et les dirigeants n’ont aucun droit de déclarer quoi que ce soit haram pour les serviteurs d’Allah. Si quelqu’un ose le faire, il faut comprendre qu’il transgresse les limites fixées par Allah. Ceux qui cherchent à arracher à Allah Son droit absolu d’édicter les lois et les prescriptions religieuses, ainsi que ceux qui approuvent volontiers leur acte, l’acceptent et le suivent, commettent un péché aussi grave que celui de donner des associés à Allah. Allah ne pardonnera en aucun cas le péché de shirk. Le verset déjà cité de la sourate Ach-Choura doit également être lu ici :Sourate Ach-–Choura : le verset déjà cité doit également être lu ici :
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ.
Ont-ils donc des associés ou des divinités qui leur prescrivent, en matière de religion, des règles qu’Allah ne leur a nullement autorisées ? Les Juifs et les chrétiens avaient accordé à leurs prêtres et à leurs savants l’autorité absolue de déterminer le halal et le haram. Le Noble Coran y fait précisément allusion en disant :
اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
Ils ont pris leurs prêtres et leurs savants pour seigneurs en dehors d’Allah, ainsi que Jésus le Messie. Pourtant, il leur avait été ordonné de n’adorer et de ne servir qu’un Dieu unique. En vérité, il n’y a d’autre divinité que Lui. Il est absolument exempt de toute imperfection et infiniment au-dessus du polythéisme qu’ils Lui associent. (Sourate At-Tawba : 31)
ʿAdī ibn Ḥātim était auparavant chrétien. Après avoir embrassé l’islam, il vit le Noble Prophète, paix et bénédiction d’Allah sur lui, réciter ce verset et dit :
………… arabe ……………..
Ô Messager ! Ils n’adoraient pourtant pas leurs prêtres et leurs savants, n’est-ce pas ?
Le Noble Messager, paix et bénédiction d’Allah sur lui, répondit : « Vraiment ? Ce sont bien ces prêtres et ces savants qui ont établi pour eux ce qui était licite et ce qui était illicite, et eux l’ont accepté avec empressement et de tout cœur. C’est précisément ce que le Coran a appelé leur “adoration” ; agir ainsi constitue donc une adoration. Ils leur ont accordé ce qui relève de l’adoration. [At-Tirmidhī et autres]
Dans une autre narration, il est rapporté que le Noble Prophète, paix et bénédiction d’Allah sur lui, a dit en expliquant le verset susmentionné :
…………….. arabe ……………..
Est-il vrai qu’ils n’adoraient pas leurs prêtres et leurs savants ? En réalité, lorsque ces prêtres et ces savants déclaraient une chose licite pour eux, ils l’adoptaient comme licite ; et de même, lorsqu’ils leur déclaraient une chose illicite, ils la considéraient aussitôt comme illicite. Accorder à quelqu’un un tel droit ou un tel statut, c’est en fait l’adorer.
Les chrétiens ont toujours cru que Jésus le Messie (que la paix soit sur lui), avant de monter aux cieux, avait accordé à ses étudiants et à ses disciples la pleine autorité de déclarer ce qui est halal et haram. Ils peuvent déclarer halal et haram selon leur propre volonté. L’Évangile selon Matthieu est cité :
Je vous le dis en vérité : tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel.
Au sujet des associateurs, il est dit dans le Noble Coran qu’ils ont déterminé de leur propre chef ce qui est halal et haram, sans l’autorisation d’Allah.
Il est dit :
قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ
Avez-vous réfléchi à ceci : parmi les subsistances qu’Allah vous a accordées, vous avez déterminé ce qui est halal et haram ? Dis : Allah vous a-t-Il autorisés à faire cela, ou bien avez-vous forgé des mensonges au sujet d’Allah ? (Sourate Yûnus : 59)
Allah a également dit :
وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
Ne dites pas simplement, de votre bouche : « Ceci est licite et ceci est illicite. » Ce serait attribuer un mensonge total à Allah. Et ceux qui propagent de tels mensonges au nom d’Allah ne pourront jamais obtenir le bien ni la réussite. (Sourate An-Nahl : 116)
Il ressort sans aucun doute de ces versets et hadiths clairs et irréfutables que le droit exclusif de déterminer et de déclarer ce qui est licite ou illicite appartient au Dieu Très-Haut. Nul autre qu’Allah ne possède ce droit, et personne ne peut le posséder. C’est Lui-même qui a accompli cette tâche et qui l’a énoncée dans Sa propre Parole, le Noble Coran, ou l’a fait proclamer par les paroles de Ses prophètes et messagers. Personne n’a le droit de transgresser la décision d’Allah en matière de licite et d’illicite. Les jurisconsultes ne l’ont d’ailleurs pas fait. Il est dit clairement dans le Noble Coran :
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
Tout ce qu’Allah vous a interdit, Il vous l’a Lui-même exposé et détaillé clairement. (Sourate Al-An’’am : 119)
En réalité, les jurisconsultes n’ont aucun droit ni aucune autorité pour déterminer, selon des principes fondamentaux et leur propre volonté, ce qui est permis ou interdit. Car il s’agit là d’une tâche relevant de l’élaboration de la loi religieuse. Les jurisconsultes peuvent pratiquer l’ijtihad, et leur opinion ainsi que leur direction en matière de charia doivent être reconnues. Malgré cela, ils avaient véritablement peur de rendre une fatwa sur quelque sujet que ce soit. Lorsqu’une personne demandait une fatwa à l’un d’eux, celui-ci évitait de s’en charger lui-même en l’envoyant consulter un autre. Ils craignaient en effet de commettre une erreur dans cette tâche et de se rendre coupables de rendre illicite ce qui est licite, ou l’inverse. Or une telle chose ne saurait en aucune manière être convenable.
L’imam Ash-Shafi‘i a rapporté, dans son ouvrage en arabe, les propos du juge Abou Youssouf, élève de l’imam Abou Hanifa. Celui-ci a dit :
« J’ai vu un grand nombre d’hommes très savants et experts en religion. Ils n’aimaient pas rendre des fatwas. Plutôt que de déclarer directement une chose licite ou illicite, ils se contentaient de citer ce qui se trouvait dans le Coran, sans aucune interprétation. Le célèbre savant tabi‘i Ibn as-Saïb a dit : “Ne soyez pas de ceux qui disent : Allah a rendu telle chose licite, ou bien : cela plaît beaucoup à Allah. Car, le Jour de la Résurrection, Allah dira : ‘Je ne l’avais pas rendue licite, et cela ne me plaisait pas non plus.’’ De même, ne soyez pas comme celui qui dit : ‘Allah a interdit telle chose.’ Mais, le Jour de la Résurrection, Allah dira : ‘Tu es un menteur ! Je ne l’avais pas interdite et je n’avais pas non plus défendu de la faire.’” Il est rapporté au sujet du célèbre tabi‘i et éminent jurisconsulte de Koufa, Ibrahim An-Nakha‘i, que, lorsque ses élèves et disciples rendaient des fatwas, ils employaient des expressions telles que : “C’est makrouh” ou “Il n’y a aucun mal à cela”, et d’autres formulations semblables. Car rien n’est plus irresponsable que de déterminer qu’une chose est licite ou illicite.
Le cheikh de l’islam, l’imam Ibn Taymiyya, a dit :
…………… arabe …………..
Les savants des premières générations n’employaient jamais le terme « illicite » pour une chose autre que celle dont le caractère illicite était connu de manière certaine, précise et irréfutable.
De même, lorsqu’on interrogeait l’imam Ahmad ibn Hanbal — qu’Allah lui fasse miséricorde — sur une question, il répondait : « Je considère cela comme réprouvé », ou bien : « Je ne le considère pas comme bon et je ne l’approuve pas. » Il en est de même pour l’imam Malik, l’imam Abû Hanîfa et les autres imams.
3. Rendre le licite illicite et rendre l’illicite licite shirk au niveau du crime
L’islam a sévèrement condamné ceux qui s’arrogent naturellement le droit de déclarer les choses licites ou illicites. Son attaque est particulièrement virulente contre ceux qui déclarent illicite ce qui est licite. En effet, cela plonge les gens dans une étroitesse et une austérité injustifiées, alors qu’Allah a accordé une grande largesse. Une telle attitude renforce dans les esprits la tendance à adopter une austérité et une minutie sans fondement, tandis que le Noble Prophète — paix et bénédiction d’Allah sur lui — a ordonné d’éviter fermement cette tendance à l’austérité et à la recherche excessive de subtilités. Il a exprimé sa vive répulsion envers ceux qui adoptent cette attitude. Il a dit :
……………. arabe …………..
Prenez garde ! Les rigoristes dans les détails de la religion islamique ont péri, ont péri… ont péri.(Muslim, Ahmad, Abû Dâwûd)
En exposant les caractéristiques de la mission muhammadienne, il a dit :
……………. arabe …………..
J’ai été envoyé avec une religion unitaire, sincère et largement ouverte.
Il ne fait aucun doute que la religion islamique est, en matière de croyance, de foi et de reconnaissance de l’unicité du Créateur — Le reconnaître comme Un et sans associé sous tous les rapports —, fondée sur un idéal unique, tandis qu’en matière de charia et de règles de conduite, elle est entièrement tolérante et ouverte. Le polythéisme et le fait de déclarer illicite ce qui est licite lui sont totalement contraires.
Dans un hadith, le Noble Prophète, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, a rapporté qu’Allah Très-Haut a dit :
………………. arabe ………………..
J’ai créé Mes serviteurs selon une disposition unitaire et sincère. Mais les démons les ont incités et égarés. Ils leur ont déclaré illicites les choses que J’avais rendues licites. Ils leur ont ordonné de M’associer des êtres pour lesquels Je n’ai jamais fait descendre la moindre preuve d’association avec Moi. (Muslim)
Il est ainsi clairement établi que déclarer illicite ce qui est licite relève du polythéisme. Le Noble Coran a vivement condamné les polythéistes arabes pour le polythéisme qu’ils pratiquaient, leur idolâtrie et le fait qu’ils s’étaient interdit à eux-mêmes des choses pures, telles que les cultures et les animaux. En effet, Allah Très-Haut n’a fait descendre à leur sujet aucune preuve ni aucune approbation. Bahîra, Sâ’iba, Wasîla et Hâm étaient les noms des animaux qu’ils avaient déclarés illicites. Lorsqu’une chamelle mettait bas cinq petits et que le dernier était mâle, ces polythéistes lui coupaient l’oreille. Ils la libéraient en l’honneur de leurs divinités, en déclarant interdit de la monter. Ensuite, ils proclamaient totalement illicites son abattage et le fait de lui charger un fardeau. Il n’était même pas permis de la chasser d’un point d’eau ou d’un pâturage. Ils donnaient à cette chamelle le nom de « Bahîra », c’est-à-dire la chamelle à l’oreille fendue. On appelait « Sâ’iba » la chamelle que son propriétaire, à son retour d’un voyage à l’étranger ou après avoir été guéri d’une maladie, consacrait aux divinités et libérait. Si elle mettait au monde un petit femelle, il le considérait comme lui appartenant. Si elle mettait au monde un petit mâle, il estimait que les divinités en avaient acquis le droit. Si elle donnait naissance à des petits des deux sexes, au lieu de sacrifier le petit mâle en l’honneur des divinités, il le libérait. Il recevait alors le nom de « Wasîla ». Quant à la vieille chamelle dont le petit était devenu apte à porter des charges, il devenait interdit de l’utiliser pour porter des fardeaux ou comme monture. C’est elle qu’on appelait « Hâm ».
C’est ainsi que le Noble Coran a vivement dénoncé le fait de considérer ces animaux comme illicites. Il a clairement affirmé qu’il n’était en aucune manière acceptable d’agir ainsi par suivisme aveugle des ancêtres. Il est dit :
مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ – وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ –
Allah n’a institué ni Bahîra, ni Sâ’iba, ni Wasîla, ni Hâm, ni rien de semblable. Ces mécréants profèrent un mensonge contre Allah. La plupart d’entre eux sont dépourvus de raison. Lorsqu’on les appelle à accepter la révélation d’Allah et à obéir à Son Messager, ils disent : « Les coutumes que nous avons reçues de nos ancêtres nous suffisent. » Pourtant, leurs ancêtres ne savaient rien et n’étaient pas bien guidés. Vont-ils malgré cela continuer à suivre leur voie ? (Sourate Al-Mâ’ida : 103–-104)
Sourate Al-–A’’râf– : Les véritables choses interdites y sont mentionnées en ces termes :
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
Dis : Qui a interdit les parures qu’Allah a produites pour Ses serviteurs, ainsi que les bonnes subsistances qu’Il leur a accordées ? (Sourate Al-–A’râf : 32)
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
Dis : Mon Seigneur a certes déclaré interdites ces choses : les actes d’indécence, les péchés apparents ou cachés, les excès injustes et sans raison, ainsi que le polythéisme associé à Allah, sans qu’Il ait fait descendre aucune preuve à son appui. Et de dire au sujet d’Allah ce que vous ne savez pas. (Sourate Al- A‘’râf : 33)
Cette controverse relative à la déclaration du licite et de l’illicite est citée dans les sourates mecquoises. Cela signifie que, selon le Coran, cette question n’est ni secondaire, ni de détail, ni dépourvue d’importance. Elle est au contraire liée aux principes fondamentaux de l’islam et à son idéal global.
À Médine, la tendance des musulmans à pratiquer l’ascétisme et à s’interdire les choses pures s’accentua fortement. À ce stade, Allah le Très-Haut fit descendre des versets catégoriques et clairs, leur ordonnant de rester dans les limites fixées par Allah et de demeurer fermes sur la voie droite. Voici Sa parole :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ – وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ
Ô vous qui croyez ! Ne considérez pas comme interdits les biens purs qu’Allah vous a rendus licites. Et ne transgressez pas. Sachez avec certitude qu’Allah n’aime nullement les transgresseurs. Mangez de la subsistance licite et pure qu’Allah vous a accordée, et craignez Allah, en lequel vous prétendez croire. (Sourate Al-Mâ’idah : 87–88)
4. Les choses interdites sont nuisibles
Allah, le Très-Haut, est le Créateur de l’ensemble de l’humanité. Il a accordé à l’être humain tant de bienfaits inestimables qu’il est impossible d’en faire le compte. Il est donc tout naturel qu’Il ait le droit de déclarer certaines choses licites ou illicites pour les hommes. Nul ne peut avoir le droit de L’interroger à ce sujet ni de soulever une objection. Il détient ce droit en tant que Rabb. L’homme est Son serviteur. En tant que serviteur, l’homme est tenu de se conformer à ce droit qui est le Sien. De même, c’est en tant que Rabb qu’Il a fait de l’homme Son serviteur et lui a donné un code de vie et un système de règles à suivre. Cependant, puisque Allah est infiniment miséricordieux envers Ses serviteurs, Il ne les a pas contraints en cette matière et ne leur a pas non plus imposé de prescriptions déraisonnables ou contraires à l’intelligence. C’est avec une parfaite sagesse qu’Il a déclaré telle ou telle chose licite ou illicite. Son objectif ultime est d’assurer le bien fondamental de l’humanité tout entière. C’est pourquoi Il n’a rendu licites pour les hommes que les choses pures, bonnes et excellentes, et a rendu illicites toutes les substances viles, mauvaises, nuisibles et néfastes.
À ce propos, on peut dire qu’Il avait également interdit aux Juifs certaines choses bonnes et excellentes. Mais cela constituait une punition pour la désobéissance même des Juifs. En effet, ils avaient transgressé arbitrairement les limites fixées par Allah en matière de licite et d’illicite. C’est ce qu’Allah a dit dans le verset suivant :
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
Nous avions interdit à ceux qui avaient adopté la religion juive toutes les espèces d’oiseaux munis de serres, ainsi que la graisse des bovins et des caprins, à l’exception de celle qui adhère à leur dos, à leurs entrailles ou à leurs os. Nous leur avions imposé cela en représailles de leur attitude rebelle. En agissant ainsi, Nous étions assurément justes et véridiques. (Sourate al-An’‘âm : 146)
Une autre sourate du Coran expose quelle attitude rebelle les Juifs avaient adoptée. Le verset dit :
فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا – وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
Ceux qui ont adopté le judaïsme et commis des injustices, Nous leur avons interdit, à cause de ces injustices, certaines des choses qui leur avaient été rendues licites. Et cela également parce qu’ils empêchaient grandement les gens de suivre le droit chemin, qu’ils pratiquaient l’usure alors qu’elle leur avait été interdite, et qu’ils dévoraient illicitement les biens des gens. (Sourate An-Ni- sāʾ : 160–-161)
Par la suite, Allah Très-Haut envoya à toute l’humanité Son ultime Messager, celui qui achevait la venue des prophètes et des messagers. À cette époque, l’humanité avait atteint sa pleine maturité et possédait pleinement la raison et le discernement. Alors, par Sa grâce, Allah Très-Haut les déchargea du lourd fardeau de ces interdits qui leur avaient été temporairement imposés. Pour les gens du Livre, l’identité de ce Messager était connue ; le Coran l’a mentionnée en ces termes :
يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
Ils trouvent sa mention écrite dans la Torah et l’Évangile qui sont auprès d’eux. Il leur ordonne les bonnes œuvres, leur interdit les mauvaises, déclare licites pour eux les choses bonnes et pures, et les décharge des lourds fardeaux et des chaînes qui pesaient sur eux. (Sourate Al-Aʿrāf : 157)
Puis, au lieu de rendre licites expiatoires les bonnes choses, pures et excellentes, l’islam a établi d’autres voies et moyens. Pour l’expiation des péchés, le repentir sincère a été institué. De même que l’eau lave et débarrasse des saletés et des impuretés, le repentir fait tout aussi bien pardonner les péchés. En outre, de nombreuses œuvres ont été prescrites afin d’anéantir les mauvaises actions. Les dons et les aumônes éteignent le feu des péchés, comme l’eau éteint le feu. De plus, dans la vie courante, il faut subir tant de peines, de difficultés et d’épreuves que les péchés et les erreurs du serviteur tombent comme les feuilles et les frondaisons sèches. C’est pourquoi cette vérité de l’islam s’est imposée de manière irréfutable : tout ce qu’il a interdit est nécessairement mauvais, vil et nuisible.
En vérité, Allah a interdit ce dont le caractère nuisible est prépondérant et total, lorsque son mal l’emporte sur son utilité. Il a rendu licite tout ce qui est véritablement utile et bénéfique. À propos du vin et des jeux de hasard, le Coran dit :
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا
Ô Prophète ! Les gens t’interrogent au sujet du vin et des jeux de hasard. Dis : « Il y a dans les deux un grand péché, bien qu’ils comportent aussi quelques avantages ; mais leur nuisance est bien plus grande que leur bienfait. » ((Sourate Al-Baqara : 219))
Dans ce contexte, on peut dire que, si l’on demande ce qui est halal en islam, il faut répondre qu’il s’agit des choses pures, bénéfiques et bonnes, c’est-à-dire de celles que l’esprit humain sain considère comme bonnes et excellentes, et que tous les êtres humains aiment en général, sans être soumis à aucune habitude ni coutume particulière. C’est cela qui est halal. Il est dit dans le Noble Coran :
…………….. arabe ……………….
Les gens vous interrogent sur ce qui leur a été rendu halal. Ô Prophète, dites-leur : « Vous sont rendues halal toutes les choses qui sont pures, propres, bonnes et excellentes. »
Il est dit ailleurs :
………….. arabe ……………..
Aujourd’hui, vous sont rendues halal toutes les choses qui sont pures, propres, excellentes et bonnes.
La raison pour laquelle Allah le Très-Haut a déclaré une chose haram tient à sa vilenie, à sa nocivité et au mal qu’elle renferme. Il n’est pas nécessaire que tous les musulmans connaissent ces raisons dans le détail, car tous ne disposent pas d’un savoir exact et égal à leur sujet. Il se peut que certains les connaissent, tandis qu’elles restent ignorées de beaucoup d’autres. Souvent, le défaut et la vilenie d’une chose ne sont peut-être pas encore apparents ; ils seront certainement connus ultérieurement. Dans une telle situation, tout croyant a le devoir d’accepter sans réserve et sans hésitation la déclaration d’Allah. Il doit dire : « Je l’ai su et je l’ai accepté. »
Allah a interdit la chair de porc. Les musulmans comprirent seulement qu’elle avait été interdite parce qu’elle était extrêmement répugnante et mauvaise. Mais avec le progrès du temps, les connaissances et les sciences progressèrent également. On découvrit alors que la chair de porc contient une sorte de germe toxique, destructeur et meurtrier pour l’être humain. Toutefois, même si cette connaissance relative à la chair de porc n’avait pas été acquise, ou si l’on en avait découvert quelque chose de différent, la croyance des musulmans n’aurait jamais changé. En effet, selon la déclaration d’Allah, elle est impure et extrêmement mauvaise.
À titre d’exemple, le Noble Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit :
………………. Arabe ………………
Éloignez-vous de trois choses qui attirent la malédiction : déféquer dans les lieux où l’on puise de l’eau, au milieu des routes et dans les endroits ombragés. (Abû Dâwûd, Ibn Mâjah, al-Hâkim, al-Bayhaqî)
À l’origine, la portée de cette parole se limitait à ceci : déféquer dans ces trois endroits était une très mauvaise action, contraire aux convenances, à la propreté et à une saine raison. Mais, avec le développement des connaissances scientifiques, nous avons appris par la suite que cette pratique est extrêmement nuisible du point de vue des règles générales d’hygiène. En effet, elle peut entraîner la propagation de maladies infectieuses graves.
Dans ce contexte, on peut dire que plus les connaissances et les sciences se développeront et progresseront, plus les raisons et la sagesse bénéfiques qui sous-tendent l’élaboration des prescriptions de la charia islamique seront mises en lumière. Il ne restera bientôt plus rien à découvrir quant aux raisons fondamentales qui déterminent le licite et l’illicite. En réalité, à la base de la charia islamique se trouve la bienveillance sincère du Législateur envers l’humanité tout entière. Et comment pourrait-il en être autrement ? Elle a été établie par Allah, le Très-Savant, l’Omniscient et l’infiniment Miséricordieux. C’est pourquoi il est dit dans le Noble Coran :
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Allah sait parfaitement et avec justesse ce qui est nuisible et mauvais, et ce qui est bénéfique et bon. S’Il l’avait voulu, Allah aurait pu vous plonger dans de grandes difficultés. (Mais Il ne l’a pas voulu.) Certes, Allah est Tout-Puissant, Invincible et Omniscient. (sourate Al-Baqara : 220)
5. Le licite est suffisant, l’illicite est inutile
En vérité, l’islam est un système de vie d’une grande beauté. Il a été révélé afin d’assurer le bien-être dans la vie des êtres humains. Si une chose a été déclarée illicite dans ce système, une chose meilleure a été rendue licite en remplacement. Une alternative excellente a été proposée. Cette alternative est telle que, d’une part, elle ferme la voie à toutes les choses génératrices de corruption et que, d’autre part, elle élimine tout besoin de l’illicite ou toute dépendance à son égard. L’érudit Ibn al-Qayyim, que Dieu lui fasse miséricorde, y a fait allusion en disant :
L’islam a interdit de chercher à connaître son destin au moyen des dés ; à la place, il a institué la prière de l’istikhāra. [L’islam aux musulmans a enseigné que, pour toute action à accomplir auparavant, il devait demander conseil et faire l’istikhāra .। Il est dit, ‘que celui qui pratique l’istikhāra ne subit pas l’échec et celui qui demande conseil, ne se trouve pas embarrassé.। ‘L’istikhāra’signifie que, lorsqu’il se trouve partagé entre deux affaires —– laquellefera-t-il ?, il doit chercher parmi ces deux celle qui est meilleure afin de la trouver et prie Allahafin qu’Il lui accorde’la réponse। Pour cela, la prière et la’du‘ā’ ma’thūra ont été mises en place।]
L’islam a interdit la consommation de l’usure. En revanche, il a rendu licite le commerce lucratif.
Il a interdit les jeux de hasard ; en revanche, il a autorisé l’acceptation des gains issus de certaines compétitions de chevaux, de chameaux et de tir à l’arc, lorsqu’elles ne sont pas contraires à la Charia.
L’usage de la soie a été interdit aux hommes. En revanche, il a autorisé les vêtements élégants en coton, en laine et en lin, sous leurs diverses formes.
Il a interdit la fornication, l’adultère et l’homosexualité masculine. En revanche, il a rendu licite les rapports sexuels avec son épouse légitime.
Les substances intoxicantes ont été interdites. En revanche, il a déclaré halal les boissons savoureuses et bénéfiques pour le corps et l’esprit.
Il a interdit les aliments mauvais et de qualité inférieure. En revanche, Il a déclaré halal les aliments bons, excellents et de qualité.
Si l’on examine ainsi la législation islamique dans son intégralité, il deviendra évident que, si Allah, exalté soit-Il, a rendu certaines choses interdites dans la vie des hommes et l’a ainsi quelque peu restreinte, Il a, d’un autre côté, rendu licites de nombreuses choses et apporté à la vie une vaste ouverture et une grande souplesse. Certes, Il a fermé la porte d’un côté, mais Il a ouvert celle de l’autre. Car Allah, exalté soit-Il, ne veut pas plonger la vie humaine dans une difficulté pénible ni dans l’austérité. Ce qu’Il souhaite pour les hommes, c’est la facilité. Il a voulu remplir leur vie de bienfaits, d’une juste guidance et de miséricorde. Allah l’a Lui-même annoncé :
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ – وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا – يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا
Allah veut vous exposer clairement Ses lois et Ses prescriptions, vous faire connaître les règles et les voies de guidance de ceux qui vous ont précédés, et se tourner vers vous avec Sa miséricorde. Allah est Omniscient et parfaitement Savant. Allah veut certes vous accorder Sa miséricorde, mais ceux qui suivent leurs passions et leurs désirs veulent vous détourner profondément du droit chemin. Allah veut alléger pour vous les lourdes charges qui vous accablent, car l’être humain a été créé faible.(Sourate An-Nisâ’ : 26–-28)
6. Les causes des actes haram sont également haram
L’un des principes fondamentaux de l’islam est que tout ce qui constitue la cause d’un acte haram est également haram. C’est ainsi que l’islam a aussi déclaré haram les facteurs qui conduisent à la commission d’un acte haram. En effet, si ces facteurs ne sont pas éliminés, il n’y aura aucune difficulté à ce que l’acte haram lui-même soit commis. À titre d’exemple, l’islam a interdit la zina, c’est-à-dire la fornication. Il a également déclaré haram tous les facteurs qui rendent cet acte facile, commode et inévitable. Parmi ces facteurs figurent les déplacements libres, ouverts et dévergondés des femmes, les rencontres isolées et répréhensibles entre hommes et femmes, les regards et rencontres sans restriction, la fréquentation mixte, les relations amoureuses et amitiés secrètes, les images nues, les journaux et magazines obscènes, ainsi que les chants et la musique provoquant l’excitation sexuelle, entre autres. C’est pourquoi les spécialistes de la sharia islamique ont énoncé le principe suivant :
« Tout ce qui entraîne la commission d’un acte haram est également haram. »
Dans ce contexte, un autre principe fondamental de l’islam doit également être pris en considération. Celui qui commet directement l’acte haram n’est pas le seul à être considéré comme pécheur et coupable. Toute personne qui y apporte son aide sera elle aussi considérée comme pécheresse et coupable dans la mesure de son aide, qu’elle soit matérielle ou verbale. Celui qui contribue, dans quelque mesure que ce soit, à l’acte haram en partage exactement la même part de péché. C’est pourquoi le Prophète — paix et bénédictions sur lui — n’a pas seulement maudit celui qui boit de l’alcool, mais aussi celui qui le produit, celui qui le gère, celui qui le transporte, celui pour qui il est transporté, et même celui qui en perçoit le prix. De même, sont maudits celui qui consomme l’usure, celui qui la fait consommer, celui qui en rédige l’acte et ceux qui en sont témoins. Ainsi, ce qui contribue à un acte haram est lui aussi haram. Quiconque aide à commettre un acte haram en partagera donc la part de péché correspondante, ce qui n’a rien d’étonnant.
7. Haram pour un acte stratagème y recourir également haram
Les causes extérieures qui entraînent les gens vers les actes haram sont elles aussi haram ; de même, dissimuler ces actes et les accomplir à l’aide de stratagèmes est haram. Tous ces stratagèmes pervers sont le résultat des incitations de Satan. Les Juifs avaient rendu halal, par des stratagèmes, les actes et les choses qu’Allah avait déclarés haram. Cela est extrêmement abominable. Le noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :
………….. arabe ……………
Ne faites pas ce que les Juifs ont fait. Ne cherchez pas à rendre halal, par un simple stratagème, ce qu’Allah a déclaré haram.
Allah, exalté soit-Il, avait interdit aux Juifs de chasser quoi que ce soit le samedi. Mais ils avaient rendu halal cet acte haram par un stratagème. Le vendredi, ils creusaient des trous ; le samedi, les poissons venaient s’y accumuler, puis ils les capturaient le dimanche. Ils ne considéraient nullement le fait de recourir à un tel stratagème comme une injustice. Mais, selon les juristes musulmans, cela est totalement haram. En réalité, Allah voulait qu’ils s’abstiennent de chasser, que ce soit directement ou indirectement.
Changer le nom ou l’apparence extérieure d’une chose haram ne la rendra pas halal si sa nature fondamentale n’a subi aucun changement ; ce n’est au contraire qu’un stratagème destiné à éviter le haram. Si les gens se mettent à inventer sans cesse de nouvelles formes, à recourir à des stratagèmes pour accomplir un acte illicite tel que l’intérêt usuraire, ou à donner un nom convenable à l’alcool et à commencer à en boire, cela ne changera en rien le fait qu’il est haram et constitue un péché. Le Noble Messager (paix et bénédictions sur lui) nous en avait déjà avertis en disant :
…………….. arabe ……………….
Parmi les membres de ma communauté, certains voudront changer le nom de la boisson alcoolisée afin de la rendre halal. (Ahmad)
Le fait que les gens qualifient la danse destructrice de la moralité d’« art » ou de « beaux-arts », qu’ils appellent le « sura » une boisson et qu’ils désignent l’usure sous le nom de profit (intérêt), n’est que le résultat des vicissitudes, des cycles et des transformations du temps ; sinon, aucune différence n’est apparue quant au caractère haram de l’acte en lui-même.
8. L’intention bonne suffit-elle au haram pour le rendre halal ? Non
Il ne fait aucun doute que l’islam accorde une grande importance, dans les questions relevant de la charia, à la bonne intention, à la pureté du but et à l’état d’esprit désintéressé. Le Prophète lui-même, paix et bénédictions sur lui, a dit :
…………. Arabe ……………..
La valeur de toutes les actions est déterminée en fonction des intentions. Et chacun n’obtient que ce qu’il a l’intention d’accomplir. C’est grâce à l’intention que les actes relevant du mubâh et des habitudes acquièrent la qualité de devenir des actes d’adoration et des moyens de se rapprocher d’Allah. Celui qui prend de la nourriture afin de préserver sa vie et d’acquérir la tranquillité, pour pouvoir s’acquitter de ses devoirs et responsabilités envers les créatures d’Allah, transforme également, par cette intention, sa consommation de nourriture et de boisson en acte d’adoration et en moyen de se rapprocher d’Allah.
Celui qui a des rapports avec son épouse dans le but de préserver la chasteté de l’un et de l’autre et d’avoir des enfants verra également cet acte compté parmi les actes d’adoration et en recevra une récompense. C’est à ce propos que le Prophète, paix sur lui, a dit :
…………… Arabe ………………
Avoir des rapports avec son épouse est également, pour l’un d’entre vous, une œuvre méritant une récompense. Les Compagnons demandèrent : « Ô Messager d’Allah ! Lorsqu’un homme satisfait son désir sexuel, reçoit-il donc une récompense pour cela ? » Le Messager répondit : « S’il avait eu un rapport interdit, n’aurait-il pas été pécheur ? De même, il mérite une récompense pour avoir une relation sexuelle licite et halal. »(Al-Bukhari, Muslim)
Il est également rapporté dans un hadith :
…………….. arabe ……………..
Celui qui cherchera à acquérir les biens licites de ce monde afin de préserver sa dignité, de subvenir aux besoins de sa famille et de faire preuve de compassion envers son voisin rencontrera Allah dans un état tel que son visage sera resplendissant et lumineux comme la lune par une nuit de pleine lune. (at-Tabarani)
Ainsi, tout acte licite accompli par le croyant deviendra une adoration grâce à sa bonne intention. Mais le haram restera toujours haram, quelle que soit la noblesse et la pureté de l’intention, aussi grand, excellent et élevé que soit l’objectif qui le sous-tend. L’islam n’approuve nullement l’adoption de moyens haram pour atteindre un objectif élevé.
En effet, l’islam exige à la fois que l’objectif soit élevé et noble, et que les moyens employés pour l’atteindre soient purs. L’islam n’est nullement disposé à accepter le principe opportuniste selon lequel la fin justifie tous les moyens. De plus, il ne considère pas qu’il soit nécessaire d’employer un grand nombre de moyens et de procédés erronés pour atteindre un objectif juste et correct. Au contraire, il considère comme absolument nécessaire d’adopter des moyens et des procédés justes, exacts et purs pour atteindre un objectif juste et irréprochable. Si quelqu’un gagne de l’argent par l’intérêt, la corruption, le haram, les divertissements, les jeux de hasard ou par d’autres moyens interdits dans le but de construire une mosquée ou d’accomplir une œuvre d’intérêt public, sa bonne intention ne transformera pas le caractère haram de cet acte en acte halal. En effet, l’objectif, l’état d’esprit ou la bonne intention de l’islam ne peuvent exercer la moindre influence sur le haram. Le Prophète éminent, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, a dit à ce propos :
………….. arabe …………..
Allah est pur et n’accepte que ce qui est pur. Il a donné aux croyants le même ordre que celui qu’Il avait donné à Ses prophètes et messagers. Il a dit : (verset coranique) Ô messagers ! Mangez des bonnes choses et accomplissez de bonnes œuvres. Je suis parfaitement informé de tout ce que vous faites.(sourate Al-Mu’minun : 51)
Il a également dit :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
Ô vous qui croyez ! Mangez des subsistances pures que Nous vous avons accordées. (Sourate Al-Baqara : 172)
Puis le Messager, paix et bénédictions sur lui, dit :
…………… Arabe ……………..
Un homme entreprend un long voyage. Ses cheveux sont ébouriffés et en désordre, et ses pieds sont couverts de poussière. Il lève ses deux mains vers le ciel et invoque sans cesse : « Allah, Allah ! » Mais sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites ; il a été nourri et élevé avec de la nourriture illicite. Comment la prière d’un tel homme pourrait-elle être acceptée par Allah ? (Muslim,, Tirmidhi)
Il a également dit :
…………… Arabe. ………..
Celui qui amasse des biens illicites puis les donne en aumône n’en recevra aucune récompense. Le péché de ses gains illicites pèsera néanmoins sur lui comme un fardeau.
……………… arabe. ……………
Ce qu’un serviteur acquiert comme biens illicites et donne en aumône ne sera pas accepté. Ce qu’il en dépense ne sera pas béni. Ce qu’il laisse derrière lui ne constitue que son viatique pour aller en Enfer. En vérité, Allah Très-Haut n’élimine pas l’injustice par l’injustice. Il écarte plutôt l’injustice par la justice. En réalité, les ordures ne peuvent pas éliminer les ordures.
9. L’illicite pour s’en tenir éloigné afin d’éviter les actes douteux
La grande miséricorde d’Allah envers les habitants de ce monde est qu’Il a clairement expliqué ce qui est licite, tout comme Il a identifié ce qui est illicite.
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
Allah vous a clairement expliqué tout ce qui vous a été interdit. (Al -An’ʿâm : 119)
Ainsi, rien ne peut faire obstacle à l’accomplissement de ce qui est manifestement licite. Quant à ce qui est manifestement illicite, aucune permission générale de le faire ne peut être accordée, sauf en cas de nécessité absolue. En outre, entre le licite évident et l’illicite manifeste, il existe également une catégorie de choses douteuses. Elles plongent les gens dans l’hésitation et la confusion. Si elles sont douteuses, c’est que, dans bien des cas, les preuves qui s’y rapportent demeurent obscures ; parfois, les gens tombent dans un doute extrême parce qu’ils ne peuvent prendre une décision catégorique quant à l’application de la preuve irréfutable qu’ils ont obtenue. En Islam, éviter ces choses douteuses est appelé la crainte d’Allah, la taqwa et la prudence visant à se préserver de l’injustice. Cela ferme la voie au péché. Cela forme l’être humain avec justesse et le guide sur le droit chemin. Sinon, l’homme peut se laisser entraîner dans des actes douteux et tomber dans les actes illicites. Le noble Prophète (que la paix soit sur lui) a lui-même énoncé ce principe fondamental :
…………….. arabe …………………
Le halal est évident, et le haram l’est également. Entre les deux se trouvent certaines choses douteuses. Beaucoup de gens ignorent si elles sont réellement halal ou haram. Dans une telle situation, celui qui s’en éloigne afin de préserver sa religion et sa dignité sera assurément en sécurité. Mais celui qui se mêle à l’une de ces choses risque fort de tomber dans le haram. Celui qui fait paître ses bêtes aux abords d’un pâturage interdit risque de pénétrer dans cette zone interdite. Écoutez : chaque roi possède un pâturage réservé. Écoutez encore : les choses qu’Allah a déclarées haram constituent Son pâturage réservé.(Boukhari, Muslim, Tirmidhi)
10. Le haram pour tous sans exception
Dans la charia islamique, la règle du haram est générale, sans distinction et s’applique à tous. Il est impossible, en islam, qu’une chose soit haram pour les habitants d’un pays et halal pour ceux d’un autre, ou qu’elle soit interdite aux Noirs et permise aux Blancs. Il est également totalement inconcevable, en islam, qu’une chose soit halal pour les membres d’une classe ou d’un groupe particulier et interdite aux autres. L’islam ne reconnaît aucun statut particulier aux prêtres, aux religieux, aux savants, ni aux rois, aux dirigeants, aux nobles ou aux personnes appartenant à des catégories similaires. Il ne leur offre aucune possibilité de satisfaire leurs passions en invoquant leur statut particulier, tout en exerçant d’autre part une domination de quelque nature que ce soit sur le peuple. De ce point de vue, les musulmans ne disposent eux non plus d’aucun statut ni privilège particulier. L’islam ne comporte aucune règle selon laquelle une chose serait halal pour les musulmans mais haram pour les autres. En effet, Allah est le Seigneur de l’ensemble des êtres humains, sans distinction. De même, le code de vie qu’Il a donné — la charia islamique — est une orientation destinée à toute l’humanité sans distinction. Par conséquent, tout ce qu’Il a déclaré halal dans Sa charia est halal pour tous les êtres humains sans distinction. À l’inverse, tout ce qu’Il a déclaré haram est haram pour tous et jusqu’au Jour de la Résurrection.
On peut citer comme exemple le vol. Il est haram pour tous. Que le voleur soit musulman ou non musulman, la règle est la même dans tous les cas. Quelle que soit l’identité du voleur, qu’il soit musulman ou non musulman, il devra nécessairement subir une peine. Le noble Messager lui-même a mis ce principe en pratique. Il a déclaré :
……………. arabe ………………
Par Allah ! Même si Fatima, la fille de Muhammad, commettait un vol, sa main serait également coupée.(Boukhari)
Du vivant du noble Messager, un vol se produisit. Les soupçons se portèrent sur un musulman et un Juif. Les proches du musulman commencèrent à faire porter la faute au Juif, alors qu’en réalité c’était le musulman qui avait commis le vol. Dans cette situation, une révélation descendit d’Allah, établit une justice impartiale et déclara le Juif innocent. Il fut dit :
إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا – وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا – وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا –
Nous avons fait descendre ce Livre vers toi en toute vérité, afin que tu juges et administres parmi les gens conformément à ce qu’Allah t’a montré. Tu ne seras pas un plaideur en faveur des traîtres, ni un plaideur en faveur des contestataires. Et tu ne plaideras pas pour ceux qui se trahissent eux-mêmes. Allah n’aime nullement les traîtres et les pécheurs.(Sourate An-Nisâ’ : 105–107)
Les Juifs avaient arbitrairement altéré à maintes reprises le Livre d’Allah qui leur avait été révélé. Ils avaient décidé que l’intérêt serait interdit aux Juifs lorsqu’un Juif prêtait à l’un de ses frères juifs. Mais il n’y avait aucune interdiction à accorder un prêt à intérêt à un non-Juif : cela n’était pas haram. Il était écrit dans leur Livre :
Ne prête pas à intérêt à ton frère, mais tu peux prêter à intérêt à quelqu’un d’une autre nation.
Le Noble Coran mentionne également cette mauvaise action des Juifs. Il y est dit :
وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
Parmi eux, il en est qui, si tu leur confies ne serait-ce qu’une seule pièce de monnaie, ne te la rendront pas tant que tu ne les auras pas pressés avec insistance. Cela parce qu’ils disent : « Nous ne sommes aucunement responsables des ummî (non-Juifs). » Et ils répandent sciemment ce mensonge au nom d’Allah.(Sourate Âl–‘Imrân : 75)
Il ne fait aucun doute qu’ils ont propagé un mensonge au nom d’Allah. En effet, la loi d’Allah et la loi de la Charia ne font aucune distinction entre les différentes nations. Allah Très-Haut a déclaré la trahison interdite par la bouche de tous les prophètes et messagers. Il ne fait aucun doute que cette argumentation des Juifs est le résultat d’une mentalité tout à fait vile, basse et étroite. Elle ne peut avoir la moindre place dans aucune religion céleste. En effet, la moralité supérieure et la véracité sont toujours humaines et universelles. Une même chose ne peut donc être halal pour certains et haram pour d’autres. C’est le cas, par exemple, de la préservation des dépôts confiés. Elle était certes reconnue chez eux comme un trait de bon caractère, mais pas de manière universelle. Elle se limitait particulièrement aux membres de leur propre tribu entre eux. En revanche, envers les personnes étrangères à la tribu, toute forme de trahison était non seulement permise, mais encore considérée comme un devoir hautement méritoire et apprécié.
Ainsi, de nombreuses doctrines religieuses anciennes et théories scientifiques modernes qui créent des divisions entre les êtres humains, les tribus et les nations sont répandues partout. Elles sont aussi inhumaines qu’incapables de résister à l’épreuve de la véritable raison. Elles doivent donc être rejetées.
11. Le besoin rend l’interdit licite
Le champ et l’étendue des interdits en islam sont extrêmement limités. Pourtant, pour tout ce qui a été déclaré interdit, une grande rigueur et une inflexibilité extrême ont été adoptées. Les voies apparentes et cachées menant aux actes interdits ont également été obstruées. De plus, ce qui constitue la cause d’un acte interdit a lui aussi été interdit. Ce qui aide et contribue à un acte interdit, ainsi que le fait d’en faciliter l’accès, a également été déclaré interdit en islam. Toute tentative de rendre licite un interdit par la ruse a elle aussi été interdite. Toutefois, l’islam n’a pas nié les exigences des besoins réels de l’être humain. Il n’a manifesté aucune indifférence, même infime, à l’égard de la faiblesse humaine. C’est pourquoi, compte tenu de l’intensité extrême du besoin et de la faiblesse naturelle de l’être humain, il a été permis de consommer une quantité d’interdit suffisante pour satisfaire le besoin essentiel. Mais cette permission n’est ni sans restriction ni sans condition. Elle ne vise que l’objectif fondamental de satisfaire le besoin et d’échapper à la perdition. C’est pourquoi, après qu’Allah, Exalté soit-Il, eut déclaré interdits la bête morte, le sang et la chair de porc, Il a dit :
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
Celui qui, réduit à la nécessité, en consomme une certaine quantité sans le désirer ni transgresser, n’aura commis aucun péché. Certes, Allah est Pardonneur et Miséricordieux. (Sourate Al-Baqara : 173)
Allah le Très-Haut a proclamé à maintes reprises cette permission dans le Coran. C’est également à partir de cette affirmation que les jurisconsultes islamiques ont dégagé ce principe fondamental :
« La nécessité rend même les choses interdites licites. »
Il faut toutefois remarquer tout particulièrement qu’en chacun de ces quelques passages, la condition de ne pas être désireux ni transgresseur a été imposée à la personne réduite à la nécessité. Cela signifie que, lorsqu’une personne se trouve dans une situation de nécessité, qu’elle ne trouve pas de nourriture halal et que, sous l’effet de la faim, la crainte de perdre la vie devient imminente, elle peut certes manger de la nourriture haram ; mais elle ne doit pas en rechercher le désir, la convoitise, la saveur, la dégustation ou la satisfaction. Deuxièmement, elle ne peut en manger que la quantité minimale nécessaire ; elle ne peut pas manger jusqu’à satiété. À partir de cette condition, les juristes ont dégagé un autre principe fondamental. Le voici :
………………. arabe. ……………
C’est le besoin lui-même qui en détermine la mesure (ou la limite).
Il est vrai que l’être humain doit s’incliner devant la nécessité. Mais cela ne signifie pas qu’il doive s’y soumettre entièrement et lui remettre les rênes de son être. Il doit rester attaché au halal. Il doit s’employer jour et nuit à le rechercher. Lorsqu’en raison de la nécessité la consommation temporaire d’une chose interdite, dans la mesure minimale requise, est autorisée, il est absolument indispensable de rester vigilant et attentif afin de ne pas chercher à s’y accrocher pour toujours ni se laisser absorber par le plaisir d’y goûter et d’en jouir.
En autorisant la consommation de ce qui est interdit dans les cas de nécessité pressante, l’islam a démontré le caractère concret de son esprit fondamental et a instauré, conformément à ses propres principes et idéaux, une grande facilité. Cela établit de manière irréfutable la vérité de cette déclaration d’Allah Tout-Puissant :
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
Allah veut vous accorder la facilité. Il ne veut nullement vous imposer de rigueur. (Sourate Al-Baqara : 185)
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
Allah ne veut pas vous plonger dans la difficulté et la gêne. Il souhaite plutôt vous purifier, parfaire Son bienfait envers vous, afin que vous soyez reconnaissants. (Sourate Al-Maïda : 6)
يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا
Allah veut alléger votre fardeau. Car l’être humain a été créé faible et incapable. (Sourate An-Nisâ’ : 28)
Deuxième chapitre
Le musulman dans sa vie personnelle : le halal et–le haram
– Alimentation et boissons
– Vêtements et parures et–beauté
– Maison–et foyer
– Revenus et profession
du musulman personnelle vie halal–haram
Alimentation et boissons — notamment en ce qui concerne la consommation d’aliments d’origine animale, les nations sont en désaccord ou divergent d’opinion depuis les temps les plus anciens. C’est précisément au sujet de ce qui est permis et licite, et de ce qui ne l’est pas, que les divergences se sont cristallisées.
Les divergences ne sont ni très nombreuses ni très étendues en ce qui concerne les aliments et les boissons d’origine végétale. L’islam a interdit la consommation d’alcool, qu’il soit fabriqué à partir de raisins, de dattes, d’orge ou de toute autre chose. De même, tout ce qui altère la conscience et la raison de l’être humain, provoque quelque désordre ou nuit à la santé est haram.
En revanche, il existe de profondes divergences entre les diverses nations du monde au sujet des aliments d’origine animale.
Les brahmanes selon la vision des animaux l’abattage et la consommation et alimentaire
Selon les brahmanes, les adeptes d’autres croyances religieuses et certains philosophes, l’abattage et la consommation des animaux leur sont haram. Les végétaux ou les légumes constituent leur seule nourriture. Car, selon eux, abattre les animaux est un acte extrêmement cruel et impitoyable. Eux aussi ont le droit de vivre, et on ne peut les priver de ce droit.
Mais si l’on observe la nature universelle et qu’on l’examine avec une attention profonde et subtile, on comprend clairement que l’abattage des animaux est une action parfaitement innocente. En effet, ces bêtes et ces animaux du monde ne sont pas des créations dotées d’un objectif propre et indépendant. Ils ne possèdent ni intelligence ni conscience, ni volonté propre, ni capacité de choisir. Leur constitution corporelle naturelle prouve d’elle-même qu’ils ont essentiellement été créés et destinés à accomplir le service de l’être humain. L’homme les soumet à son contrôle et accomplit grâce à eux de nombreuses tâches. De même, lorsqu’ils sont abattus et consommés comme nourriture, il ne peut y avoir là aucune objection. La loi établie par Allah, toujours à l’œuvre dans la création, veut que les créatures inférieures et viles se sacrifient pour les créatures meilleures et supérieures. De même, les bêtes et les animaux sont continuellement utilisés comme nourriture pour l’être humain. De même, les bêtes et les animaux deviennent la nourriture de l’être humain. Bien plus, tuer un individu pour assurer la sécurité de la collectivité humaine est devenu une chose naturelle. Si les animaux ne sont pas abattus pour l’être humain, cela ne signifie pas qu’ils pourront échapper à la mort et à la destruction. Il est inévitable qu’ils soient déchiquetés par d’autres bêtes et monstres carnivores plus puissants et deviennent leur nourriture. Ou bien ils seront contraints de mourir de mort naturelle. Et cela sera certainement plus douloureux que de leur trancher la gorge avec une arme affûtée pour les égorger.
Les Juifs et les chrétiens considèrent les animaux interdits
Parmi ceux qui croient aux Livres célestes, de nombreux animaux terrestres et aquatiques ont été déclarés interdits aux Juifs. Une description détaillée en est citée au onzième chapitre du Lévitique de l’Ancien Testament. À ce propos, certaines choses sont également mentionnées dans le Noble Coran. On y apprend ce qui avait été interdit aux Juifs. Il y est aussi clairement indiqué que cette interdiction n’avait été imposée qu’à titre de châtiment pour leurs propres injustices et actes de rébellion contre Allah. Il est dit :
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
Et aux Juifs, Nous avions interdit tout animal pourvu de griffes. Nous leur avions également interdit la graisse des bovins et des ovins, à l’exception de celle attachée à leur dos, à leurs entrailles ou à leurs os. Nous les avons ainsi rétribués pour leur rébellion contre Allah. Et Nous sommes certes véridiques. (sourate Al-’Anʿām : 146)
Tel est le cas des Juifs. Le cas des chrétiens est tout à fait similaire, car ils sont ici soumis aux Juifs. En effet, l’Évangile n’a pas abrogé cette prescription. Il a plutôt déclaré : « Jésus-Christ n’est pas venu abolir la Loi antérieure, mais l’accomplir. » Cependant, les chrétiens ont eux-mêmes transgressé les prescriptions de la Loi et ont rendu licite tout ce qui leur avait été interdit dans la Torah. En matière de nourriture et de boisson, ils suivent les prescriptions de saint Paul et, à l’exception des animaux sacrifiés aux idoles, ils déclarèrent licite toute chose. Pour justifier cela, Paul a dit : « Tout est pur pour ceux qui sont purs. Et rien de ce qui entre dans la bouche ne rend impur. C’est plutôt ce qui sort de la bouche qui rend impur. » C’est sur cette base qu’ils ont également rendu licite la viande de porc, alors que, selon la déclaration explicite du Livre dans la Torah, elle leur est demeurée totalement interdite jusqu’à ce jour.
La situation des Arabes à l’époque préislamique avant l’islam
Avant l’avènement de l’islam, à l’époque de la Jâhiliya, la société arabe considérait certains animaux comme impurs et en déclarait d’autres interdits pour elle-même, par désir de se rapprocher des divinités et par superstition. Les animaux interdits à cette époque, tels que la bahîra, la sâ’iba, la wasîla et le hâm, ont été expliqués précédemment. À l’inverse, elle avait déclaré licites et permis nombre de choses impures, telles que les bêtes mortes et le sang coulant.
L’islam a déclaré licites les choses pures
À l’avènement de l’islam, les habitants de l’Arabie étaient depuis longtemps tourmentés par diverses conceptions contradictoires au sujet des aliments d’origine animale. C’est pourquoi l’islam s’est adressé à l’ensemble de l’humanité en ces termes :
يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
Ô gens, mangez de ce qui est licite et pur sur la terre, et ne suivez pas les pas de Satan. Il est certes pour vous un ennemi déclaré. (Sourate Al-Baqara : 168)
En d’autres termes, l’islam a appelé tous les hommes sans distinction en disant : « Ô gens, prenez comme nourriture les choses pures et excellentes de cette vaste et immense table que constitue la terre. Et ne suivez absolument pas le chemin que Satan vous montre. » Autrement dit, ne tombez pas dans les profonds abîmes de l’égarement en considérant comme illicite ce qu’Allah a rendu licite. Puis, s’adressant spécifiquement aux croyants, Il a dit :
……………… Arabe ……………
Ô vous qui croyez ! Mangez des choses pures dont Nous vous avons attribué la subsistance, et rendez grâce à Allah si vous êtes disposés à n’adorer que Lui, exclusivement. Il vous a seulement interdit la bête morte, le sang, la chair de porc et la bête immolée au nom d’un autre qu’Allah. Mais quiconque se trouve contraint par une nécessité extrême, sans en avoir le désir, ne commet aucun péché à en manger. Allah est Pardonneur et Miséricordieux.
Par cette adresse particulière, Allah a ordonné aux croyants de consommer une nourriture pure et excellente. Il leur a également demandé de rendre grâce au Bienfaiteur miséricordieux, de reconnaître la valeur des bienfaits qu’Il leur accorde et de s’acquitter de ce qui Lui est dû. Il est ensuite précisé qu’en dehors des quatre catégories de choses mentionnées dans ce verset, Allah n’a rien déclaré illicite. Il est dit :
قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
Dis : Dans ce qui m’a été révélé, je ne trouve rien qui soit déclaré interdit à quiconque mange, excepté la bête morte, le sang répandu et la chair de porc, ou ce qui a été sacrifié au nom d’un autre qu’Allah. Mais quiconque y est contraint et en mange, sans le désirer ni transgresser la limite du nécessaire, alors ton Seigneur est certainement Pardonneur et Miséricordieux. (Sourate An-’‘âm : 145)
Dans la sourate Al-–Mâ’ida, après avoir exposé le détail de ces choses interdites, il est dit :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
Vous sont interdits la bête morte, le sang, la chair de porc, ce qui a été consacré à une divinité autre qu’Allah, ce qui est mort étranglé, ce qui est mort sous les coups, ce qui est mort en tombant d’un lieu élevé, ce qui est mort après avoir été encorné, ce qu’une bête féroce a déchiqueté, sauf ce que vous avez pu égorger, ainsi que ce qui a été sacrifié à une divinité.(Sourate Al- Mâ’ida : 3)
Dans ce verset, dix catégories d’animaux interdits sont mentionnées. Dans le verset précédent, seuls cinq éléments interdits étaient mentionnés. Il n’y a donc aucune contradiction entre les deux. Au contraire, l’un des versets constitue précisément l’explication de l’autre. En effet, les animaux morts étranglés, sous les coups, après être tombés d’un lieu élevé, après avoir été encornés ou après avoir été déchiquetés par une bête féroce sont tous, en réalité, des bêtes mortes, dont ils ne sont que différentes formes. L’animal sacrifié à une divinité est également classé parmi les animaux égorgés au nom d’un autre qu’Allah. En réalité, seules quatre catégories d’animaux sont donc interdites.
Les raisons de l’interdiction des animaux morts :
Dans les versets du Coran qui mentionnent les aliments interdits, la mayta est partout citée en premier. Il s’agit des animaux et des oiseaux morts de mort naturelle, autrement dit des êtres vivants ou des oiseaux dont la mort n’est pas survenue à la suite d’un abattage rituel ou de la chasse.
Mais quelle peut être la raison profonde de l’interdiction de consommer cet animal comme nourriture, de le déclarer haram et de le laisser se perdre et se décomposer ? Telle est la question que se pose l’esprit moderne. Je répondrai que plusieurs raisons bénéfiques se trouvent à l’origine de l’interdiction des animaux et des oiseaux morts et du fait de les laisser se décomposer :
a. La nature humaine saine éprouve de la répugnance pour les êtres morts. L’homme doué de raison considère le fait de manger une bête morte comme un acte extrêmement répugnant. Il estime que c’est, pour l’être humain, une conduite tout à fait inconvenante et vile. C’est pourquoi, dans tous les Livres célestes et toutes les religions, le fait de manger une bête morte a été déclaré haram, tandis que la consommation d’animaux abattus rituellement a partout été privilégiée, quelles que soient les différences entre les méthodes et les règles de l’abattage rituel.
b. Allah n’approuve pas que l’homme consomme comme nourriture ce qu’il n’a pas désiré obtenir et qui n’a éveillé en lui aucune convoitise. Tel est précisément le cas de la bête morte. En revanche, dans le cas d’un animal abattu rituellement ou chassé, une part de la résolution, des efforts et des soins de l’homme intervient ; c’est ce qui le rend digne d’être consommé.
c. Lorsqu’un animal est mort de mort naturelle, on peut craindre qu’il ait été atteint d’une maladie chronique, qu’il soit mort à la suite d’un accident ou après avoir mangé de l’herbe ou des plantes toxiques. Dans ce cas, sa consommation risque d’entraîner de graves dommages. Il se peut aussi qu’il soit mort parce qu’il était très faible ou en mauvaise santé.
d. En interdisant aux hommes de manger les bêtes mortes, Allah a, par une miséricorde particulière, assuré une nourriture aux animaux et aux oiseaux. Car eux aussi sont des créatures d’Allah, comme nous.
e. Un autre aspect est que l’homme ne doit pas laisser ses animaux, qui sont sa propriété, tomber malades ou s’affaiblir et dépérir. Il doit soit les faire soigner immédiatement, soit les abattre rituellement afin de leur accorder le repos définitif.
Pourquoi le sang qui coule est-il haram ?
Le sang qui coule occupe la deuxième place dans la liste des choses haram. On demanda à Hazrat Ibn Abbas (r.a.) quelle était la règle de la charia concernant la rate. Il répondit : « Tu peux en manger. » Les gens dirent : « Mais n’est-ce pas simplement du sang coagulé ? » Il répondit : « Allah Ta‘ala n’a interdit que le sang qui coule. » En effet, il est impur, souillé et répugnant (Filth). Une nature humaine propre, purifiée et saine ne peut que le détester. En outre, comme la chair d’un animal mort, il est très probable qu’il contienne lui aussi des germes nuisibles.
À l’époque de la Jâhiliya, lorsqu’une personne ressentait une faim intense, elle enfonçait un os ou un objet tranchant dans le corps d’un chameau ou d’un autre animal. Elle buvait avidement le sang qui en jaillissait. À cause de telles pratiques, les animaux étaient contraints de subir d’atroces douleurs. La perte de sang entraînait inévitablement leur affaiblissement. Pour toutes ces raisons, Allah Ta‘ala a rendu haram le sang qui coule.
Chair de porc
Le troisième élément de cette liste est la viande de porc. Toute nature saine la déteste, car elle est impure. Il est même impossible d’imaginer qu’une personne au goût sain puisse éprouver le moindre attrait pour la viande de porc. En effet, la nourriture la plus convoitée du porc se compose de toutes sortes d’excréments et d’ordures. Du point de vue de l’hygiène moderne également, sa consommation est très nocive partout, et particulièrement dans les pays à climat chaud. Des expériences scientifiques ont également démontré que la consommation de viande de porc provoque dans l’organisme l’apparition d’une sorte de ver qui ronge peu à peu la santé.
{Les dernières expériences scientifiques ont révélé que les germes suivants peuvent se développer dans la viande de porc : Cysticerus teunicallis, Cysticereus cellulosae Spargamune mousoni, Echinococeus podymorphus, paragonimus weater manall — le traducteur}
À l’avenir, bien d’autres aspects et bien d’autres causes de ses méfaits pourront être découverts. Selon de nombreux spécialistes, la consommation régulière de viande de porc fait naître l’impudeur dans le caractère humain et anéantit le sentiment de dignité personnelle.
Animal offert en sacrifice à quelqu’un d’autre qu’ Allah
La quatrième catégorie de bêtes interdites est celle des animaux consacrés à quelqu’un d’autre qu’Allah. Leur consommation est également interdite. Autrement dit, lorsqu’un animal est égorgé ou sacrifié au nom de quelqu’un d’autre qu’Allah, ou que le nom d’une autre personne est prononcé à cette occasion, il devient interdit à tout musulman. Les idolâtres consacraient — et consacrent encore — des animaux à leurs divinités et à leurs idoles. Ils les sacrifiaient ou les égorgeaient. Puisqu’ils étaient consacrés à des divinités autres qu’Allah l’Unique, dans le but de rechercher leur proximité et de leur vouer un culte, cela constitue un acte manifeste de shirk. C’est pourquoi celui qui croit en Allah l’Unique ne peut manger de tels animaux. Du point de vue de la religion du tawhid, les consommer est un shirk évident. C’est pour cette raison qu’ils sont interdits. L’objectif est de préserver la pureté de la croyance au tawhid, d’éloigner les hommes du shirk et de l’idolâtrie, et de leur inspirer de l’aversion à leur égard.
C’est Allah, Exalté soit-Il, qui a créé l’être humain. Il a soumis à son service tout ce qui se trouve sur terre. Les animaux sont eux aussi soumis à l’homme et affectés à son service. Il est parfaitement permis de les égorger pour le bien de l’être humain. À condition toutefois de prononcer, au moment de l’égorgement, le nom d’Allah l’Unique, en disant : « Allahou akbar ». Il sera ainsi établi que l’acte consistant à égorger une créature vivante et à lui ôter la vie est accompli avec la permission accordée par Allah Lui-même. Mais si le nom d’un autre est prononcé au moment de l’égorgement, cette permission d’Allah est en pratique rejetée. C’est pourquoi cet animal a été déclaré interdit, afin d’en écarter celui qui agit ainsi.
Quelques catégories de bêtes mortes
En gros, ces quatre éléments sont fondamentalement interdits. Toutefois, dans la sourate Al-–Mâ’ida, où leur description est quelque peu détaillée, leur nombre s’élève à dix. Les autres sont les suivants :
5. Al-mounkhaniqa : l’animal mort étranglé ;
6. Al-mawqouda : l’animal mort sous le coup d’un bâton ou d’un autre objet dur ;
7. Al-moutaraddiya : l’animal mort après être tombé d’un lieu élevé, ou dans un puits ou un canal ;
8. An-natîha : l’animal tué par le coup de corne d’un autre animal ;
9. L’animal déchiqueté par une bête féroce — celle-ci en ayant mangé une partie du corps, ce qui a causé sa mort ; après avoir mentionné ces cinq catégories d’animaux, Allah le Très-Haut a déclaré : si l’on trouve l’un de ces animaux encore vivant et qu’on l’égorge, il n’est pas haram ; vous pouvez au contraire le manger. Pour l’égorger, il suffit qu’il lui reste un dernier souffle de vie. Hazrat Ali, qu’Allah l’agrée, a dit :
………. (arabe)………………..
Vous mangerez ces animaux morts sous les coups d’un bâton, après être tombés d’en haut ou après avoir reçu un coup de corne, s’ils sont égorgés alors qu’ils sont encore vivants — lorsqu’ils bougent une patte ou une jambe.
‘Dahhak’ a dit : les gens de l’époque de la Jâhiliyya mangeaient ces animaux sans les égorger. Mais Allah le Très-Haut a interdit, en islam, de manger ces animaux. Toutefois, si l’un d’eux, alors qu’il lui reste encore un faible souffle de vie, peut être égorgé tandis qu’il bouge une patte, la queue ou l’œil, il sera halal.
(Selon certains jurisconsultes, il est nécessaire qu’il demeure en lui un signe de vie. Il ne sera halal après l’égorgement que si le sang coule et que ses pattes et ses jambes bougent vigoureusement.)
Ces carcasses sont interdites : raisons
À la base de l’interdiction de ces carcasses se trouvent précisément les raisons et les objectifs qui ont été exposés en détail précédemment. On peut notamment dire que la sharia vise à ce que l’être humain fasse preuve de compassion envers les animaux et assume pleinement la responsabilité de leur entretien. L’homme ne doit pas abandonner les animaux à leur impuissance. Qu’un animal meure étranglé, qu’un autre meure après être tombé d’un lieu élevé, qu’un autre encore meure après avoir reçu un coup de corne au cours d’un combat avec un autre animal, tandis que son propriétaire ne se sent nullement responsable de ce qui lui arrive : Allah n’approuve absolument pas cela. Certains frappent les animaux avec une telle cruauté que leur mort devient inévitable. Cela provoque le mécontentement d’Allah. Beaucoup prennent plaisir à faire combattre les animaux ou à déterminer le vainqueur et le vaincu. Dans ces combats, un animal encorne l’autre, le blesse et le couvre de sang, si bien qu’il ne lui reste d’autre issue que de mourir. Allah n’approuve pas non plus cet acte.
Il est également haram de manger l’animal déchiqueté par une bête féroce. L’objectif essentiel est ainsi de préserver la dignité humaine. En effet, il ne convient pas à l’être humain de manger les restes d’un animal. On a voulu l’en éloigner. À l’époque de la Jâhiliyya, les gens mangeaient ces animaux sans la moindre gêne. Mais Allah le Très-Haut a interdit aux croyants de manger les restes laissés par les bêtes féroces.
Animal sacrifié en l’honneur d’une divinité
Le dixième animal interdit est celui qui sera tué en un lieu désigné pour être sacrifié à une divinité. L’intention et le but seront d’adorer une force, une personne ou une divinité quelconque en dehors d’Allah. À l’époque de la Jâhiliya, de nombreux « lieux » de ce genre avaient été édifiés autour de la Kaaba. Les gens de cette époque y égorgeaient des animaux afin d’adorer leurs divinités et de rechercher leur proximité. En un mot, il s’agit également d’un sacrifice offert à autre qu’Allah. Dans les deux cas, le but ultime est de manifester dévotion et révérence envers une force autre qu’Allah, de l’exalter et de montrer sa grandeur. La seule différence est que l’expression « animal égorgé au nom d’autre qu’Allah » peut désigner l’animal qui est égorgé alors qu’aucune idole ne se trouve devant lui. Il suffit en effet qu’il soit égorgé au nom d’une idole. En revanche, l’animal égorgé dans un tel lieu sera interdit même s’il n’est pas égorgé au nom d’un autre qu’Allah. Autrement dit, dans le premier cas, le « lieu » n’est pas déterminé, tandis que dans le second, le lieu est précisément déterminé.
Les gens pensaient que, si des animaux étaient égorgés dans les « lieux » édifiés autour de la Kaaba, cela constituerait une marque de respect envers la Maison d’Allah. Le Coran a réfuté cette conception erronée et a déclaré cette pratique explicitement interdite. Sinon, l’expression « animal égorgé pour autre qu’Allah » englobe également l’animal égorgé dans un « lieu ».
Dispositions distinctes concernant les poissons et les sauterelles
En islam, des dispositions particulières ont été établies concernant les poissons et les animaux aquatiques de cette nature. Ils n’ont pas été comptés parmi les animaux interdits. Lorsque le Noble Prophète, paix et bénédictions sur lui, fut interrogé au sujet de l’eau de mer, il répondit :
……….. arabe ……………
L’eau de mer est purificatrice, et ses animaux morts sont licites.
Il est dit dans le Noble Coran :
……….. arabe ……………
La chasse maritime et sa nourriture vous sont licites.
À propos de l’exégèse de cette partie du verset, le vénérable Omar, qu’Allah l’agrée, a dit :
Par « la chasse maritime », on entend tous les êtres vivants chassés dans la mer. Et par la nourriture de la mer, on entend ce que la mer elle-même rejette à la surface.
Le vénérable Ibn Abbas, qu’Allah l’agrée, a également dit : par la nourriture de la mer, on entend les « êtres morts » de la mer.
Boukhari et Muslim rapportent dans leurs ouvrages ce hadith transmis par le vénérable Jabir, qu’Allah l’agrée :
……….. arabe ……………
Le Prophète, paix et bénédiction d’Allah sur lui, envoya un détachement de Compagnons pour une expédition particulière. Ils trouvèrent un grand poisson. La mer l’avait rejeté à la surface, c’est-à-dire qu’il était mort. Ils continuèrent à manger ce poisson pendant plus de vingt jours. Puis ils retournèrent à Médine et informèrent le Prophète, paix et bénédiction d’Allah sur lui, de ce qui s’était passé. Il leur dit : « Mangez de la subsistance qu’Allah vous a accordée. S’il vous reste une partie de ce poisson, donnez-nous-en également à manger. » Certains lui en présentèrent alors une partie. Il la mangea. (Boukhari)
Cette même règle de la charia s’applique également aux sauterelles. Le Prophète — que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui — a permis de manger les sauterelles mortes, car il n’est pas possible de les égorger. Hadhrat Ibn Abî Laylâ a dit :
……….. arabe ……………
Nous avons participé à sept expéditions militaires avec le noble Messager — que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui — et, durant celles-ci, nous avons mangé des sauterelles avec lui.
Peau des animaux morts, os et laine — usage
« L’interdiction du cadavre » signifie que sa consommation est interdite. Toutefois, il n’y a aucun mal à utiliser la peau, les cornes, les os et la laine d’un animal mort. Bien plus, cela est même souhaitable, car ce sont des biens qu’il est possible d’utiliser et d’exploiter. Il ne saurait donc être permis de les détruire.
Hadhrat Ibn Abbâs a dit :
L’esclave de la Mère des croyants, Hadhrat Maymûna, reçut une chèvre en cadeau. Puis celle-ci mourut. En la voyant, le noble Prophète — que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui — dit : « Pourquoi n’en retirez-vous pas la peau ? Vous la tannerez, la purifierez et l’utiliserez. » Les gens dirent : « Mais elle est morte ! » Le Messager — que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui — répondit : « Seule la consommation du cadavre est interdite. »
Le noble Prophète — que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui — a enseigné la manière de purifier la peau d’un animal mort. Il a dit :
……….. Arabe ……………
Rendre pure et propre la peau par le tannage équivaut à l’abattage rituel de l’animal. (Abou Daoud, An-Nasaï)
Une autre version rapporte :
Le « tannage » élimine les impuretés et la souillure de la peau. (Al-Hakim)
Dans l’ouvrage de Muslim et dans d’autres livres, cette parole du Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) est rapportée :
……….. Arabe …………….
Toute peau qui aura été tannée deviendra pure.
Il s’agit d’une règle générale. Cette règle s’applique à la peau de toutes les sortes d’animaux. Le cas de la peau du chien et du porc ne fait pas exception. Tel est l’avis des juristes musulmans.
Umm al-Mu’minîn, la vénérable Sawda (qu’Allah l’agrée), a dit :
Une de nos chèvres mourut. Nous tannâmes alors sa peau et la purifiâmes. Par la suite, nous nous mîmes à y préparer constamment du nabîdh (boisson de dattes). Ainsi, elle devint une vieille outre pour nous.(Al-Bukhârî)
En cas de nécessité de particulière règle
La règle concernant les interdits qui est expliquée ici constitue en réalité le principe à suivre de son plein gré dans une situation normale et paisible. Mais l’état de nécessité est différent. Cette question a déjà été examinée en détail à ce stade. Allah a dit :
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
Allah Très-Haut vous a exposé en détail tout ce qu’Il vous a interdit. Toutefois, il y a une exception si, poussés par la nécessité, vous êtes contraints de consommer l’une de ces choses.(Sourate Al-An’‘âm : 119)
Le fait d’être contraint par la nécessité d’accepter quelque chose est une situation reconnue et admise par tous. On l’observe souvent dans le domaine de l’alimentation. Ainsi, une personne peut être accablée par une faim extrême. (Selon certains jurisconsultes,) un jour et une nuit peuvent s’être écoulés dans cet état de faim. Pourtant, durant tout ce temps, elle n’a rien trouvé qu’elle puisse manger pour apaiser sa faim. Or, la seule nourriture facilement accessible devant elle est alors une nourriture interdite. Elle peut dans ce cas en consommer la quantité minimale nécessaire pour satisfaire son besoin et échapper à une mort certaine. La Loi islamique lui accorde cette permission. L’imam Mâlik (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit :
………… arabe …………
La quantité de nourriture interdite qu’une personne contrainte peut consommer consiste à se remplir l’estomac (satisfaction) et à en prendre comme viatique jusqu’à ce qu’une nourriture licite soit disponible.
Mais d’autres ont dit :
………… arabe …………
Cette personne contrainte ne peut consommer de nourriture interdite que dans la mesure nécessaire pour maintenir son dernier souffle.
Il est possible que cette opinion soit précisément conforme à la déclaration coranique — (arabe) « sans être excessivement désireux ni transgresseur » —. Afin de clarifier la question de la faim, le Coran dit explicitement :
………… arabe …………
Si quelqu’un, poussé par la faim, est contraint de manger une chose interdite, sans aucune inclination ni aucun désir pour le péché, alors Allah est assurément Pardonneur et Miséricordieux.
En cas de nécessité médicale
La forme de nécessité impérieuse dans le domaine médical se présente ainsi : si la guérison d’une personne dépend de la prise d’une substance interdite comme médicament, quelle est alors la prescription de la charia à ce sujet ? Les juristes ont exprimé des avis divergents à ce propos. Certains juristes ne considèrent pas le recours aux soins comme une nécessité impérieuse et incontournable aussi pressante que celle de la nourriture. Pour soutenir cet avis, ils ont également cité une parole du noble Messager d’Allah — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui. Le hadith est le suivant :
………… arabe …………
Dans ce qu’Il vous a interdit, Allah n’a pas placé votre guérison.(Boukhari)
De nombreux juristes ont cependant considéré avec sérieux la nécessité des soins et ont estimé que les médicaments ou les traitements étaient eux aussi nécessaires au même titre que la nourriture. En effet, de même que la nourriture est indispensable à la vie, il est impossible de nier en aucune manière la nécessité des médicaments. Selon eux, il est donc assurément souhaitable que l’utilisation de ces substances interdites comme médicaments en cas de besoin soit permise. Ils ont également avancé comme preuve que ʿAbd al-Rahmân ibn ʿAwf et al-Zubayr ibn al-ʿAwwâm — qu’Allah les agrée — avaient été atteints d’une maladie cutanée. Le Prophète — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — leur avait permis de porter des vêtements de soie, bien que celle-ci fût généralement interdite et que le Prophète — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — eût maudit le fait d’en porter.
Il est probable que cet avis soit précisément conforme à l’esprit fondamental de l’islam. En effet, adopter tout moyen efficace pour préserver la vie humaine constitue l’objectif essentiel de toute législation religieuse.
Toutefois, l’autorisation d’utiliser à des fins thérapeutiques un médicament contenant des substances interdites repose sur certaines conditions. Les voici :
1. Il doit être établi avec certitude que, si ce médicament n’est pas utilisé, un réel danger risque de menacer la santé.
2. Il doit être impossible de trouver, en dehors de ce médicament, un autre médicament contenant des substances licites qui puisse le remplacer ou constituer une alternative.
3. À cet égard, il faut obtenir une autorisation claire d’un médecin musulman croyant en Allah.
Sur la base de nos propres connaissances et informations, ainsi que des témoignages recueillis auprès de médecins fiables, nous souhaitons ajouter une remarque. Il n’existe pas réellement de situation où l’utilisation d’un médicament contenant une substance interdite deviendrait absolument indispensable pour sauver une vie. Toutefois, par principe et par précaution, nous ne nions pas la possibilité que l’utilisation de tels médicaments puisse devenir nécessaire. En effet, il ne convient pas de considérer comme absolument impossible qu’un musulman se retrouve dans un lieu ou une situation où rien d’autre que ces substances interdites ne soit disponible.
Lorsqu’au niveau collectif, des dispositions permettent de satisfaire les besoins, le besoin–individuel ne subsiste pas
Il se peut qu’une personne ne trouve pas de nourriture dans son propre pays, ou qu’elle n’en dispose pas. Mais on ne peut pour autant admettre qu’elle se trouve dans une détresse extrême à tous égards et que sa vie ne puisse désormais être sauvée qu’en consommant des aliments interdits. En effet, dans le pays dont elle est citoyenne et dans la société à laquelle elle appartient, ce pays, cette société ou ses habitants disposent d’importantes réserves alimentaires. Dans une telle situation, il faut satisfaire le besoin de la personne en détresse grâce aux excédents alimentaires des autres. Par un tel dispositif, on peut préserver cette personne de la consommation d’aliments interdits, et c’est un devoir absolu. En réalité, c’est par l’entraide que doit s’accomplir le perfectionnement de la société islamique. Chacun des membres de cette société est responsable de tous les autres. L’ensemble de toutes les personnes qui la composent devient une seule personnalité collective. Une telle société peut être véritablement une muraille solidement coulée. Chacune de ses briques protège les autres.(sens du hadith)
Au stade de l’accomplissement de la responsabilité collective, une citation de l’imam Ibn Hazm demeure un guide pour les jurisconsultes de l’islam. Il a écrit :
Même dans une situation d’extrême nécessité, il n’est en aucun cas permis à un musulman de manger de la chair de bête morte ou de porc, car son voisin, musulman ou non musulman, dispose de réserves alimentaires excédentaires. Dans une telle situation, il est de son devoir de nourrir la personne affamée. Dans ce contexte, on ne peut pas considérer que l’homme en situation de nécessité soit contraint de manger de la chair de bête morte ou de porc. Il lui est parfaitement licite de prendre à son voisin le surplus de nourriture et de boisson ; c’est son droit. S’il doit même combattre à cette fin et qu’il y trouve la mort, le meurtrier devra subir le qiṣāṣ. Et s’il faut tuer celui qui l’empêche de prendre cette nourriture excédentaire, cela est également permis, et la malédiction d’Allah s’abattra sur la personne tuée. En effet, cette personne a empêché un affamé en situation de nécessité d’obtenir son droit légitime. Pour cette raison, elle sera considérée comme faisant partie des rebelles. Allah Très-Haut a donc ordonné de les combattre :
فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ
Si l’un des deux groupes agresse l’autre, combattez alors le groupe transgresseur, jusqu’à ce qu’il revienne au commandement d’Allah. (Sourate Al-Hujurât : 9)
En vérité, est un rebelle celui qui usurpe ou nie le droit d’autrui, ou qui fait obstacle à son exercice. C’est pour cette raison que le vénérable Abû Bakr as-Siddîq, qu’Allah l’agrée, combattit ceux qui refusaient de verser la zakat.
La méthode d’abattage conforme à la charia
Toute vie marine est halal
Les êtres vivants et les animaux se divisent en deux catégories selon leur milieu et leur lieu de vie : ils sont soit marins, soit terrestres.
Par êtres marins, on entend les animaux qui vivent et séjournent dans l’eau, et dont la vie est inconcevable en dehors de l’eau. Du point de vue de la charia, ils sont par principe tous halal, où qu’on les trouve. Qu’ils soient capturés vivants dans l’eau ou qu’ils soient trouvés morts, cela ne fait aucune différence. Les poissons de petite comme de grande taille en font partie. Les animaux désignés sous les noms de chien de mer ou de porc marin, ainsi que les autres animaux de nature pisciforme, sont eux aussi considérés comme halal. Que celui qui les ait capturés, tués ou chassés soit musulman ou kafir est ici totalement sans pertinence. En vérité, en rendant halal tout ce qui se trouve dans la mer, Allah Très-Haut a accordé à Ses serviteurs une immense faveur. Aucune catégorie particulière d’animaux marins n’a été déclarée haram et aucune condition d’abattage rituel ne leur a été imposée. Au contraire, l’être humain a reçu à cet égard une autorisation sans restriction : il peut en recueillir et en utiliser autant qu’il le souhaite pour alléger ses difficultés et répondre à ses besoins. C’est précisément en exposant cette faveur particulière envers Ses serviteurs qu’Allah Très-Haut a dit :
(Arabe***********)
C’est ce Dieu sublime qui a soumis et mis à votre service les fleuves et les mers, afin que vous puissiez en tirer des chairs fraîches.
Il a dit :
(Arabe*******************)
La chasse et la nourriture de la mer vous sont permises. Elles sont une jouissance pour vous et pour les voyageurs. (Sourate al-Mâ’ida : 96)
Ces deux versets déclarent licites, de manière générale et sans exception, toutes les créatures marines.
Les animaux terrestres interdits
Parmi les animaux et les créatures terrestres, seuls la viande de porc, les bêtes mortes, le sang et ce qui a été consacré ou sacrifié au nom d’un autre qu’Allah ont été déclarés interdits ; aucun autre ne l’a été. Cette question a déjà été abordée précédemment.
Mais dans le Noble Coran lui-même, Allah Ta’ala a confié au Prophète Muhammad (s.a.s.) une partie de la responsabilité de déclarer ce qui est halal et haram. En décrivant sa mission, il est dit :
(Arabe*******************)
Il rend licites pour les gens les choses pures et excellentes, et interdit les choses mauvaises, pourries et viles. (Sourate al-A‘raf : 157)
Le terme « khabîth » désigne ce qui est généralement considéré comme répugnant par le goût sain de l’ensemble des êtres humains, même si quelques personnes l’apprécient.
Un hadith de cette catégorie est le suivant :
(Arabe**********************)
Le Noble Prophète (s.a.s.) a interdit, le jour de la bataille de Khaybar, de manger la viande des ânes domestiques. (Al-Bukhari)
Il est rapporté dans al-Bukhari et Muslim :(Arabe**********************)
Le Noble Prophète (s.a.s.) a interdit de manger la chair de tous les animaux prédateurs munis de griffes ainsi que de tous les oiseaux qui déchirent leur proie.
Le tigre, le chacal, le léopard, etc., appartiennent à la première catégorie. Le milan, le vautour, le faucon et les autres oiseaux munis de serres appartiennent à la seconde.
Selon Ḥazrat Ibn ʿAbbās (r.a.), en dehors des quatre animaux déclarés haram dans le Noble Coran, aucun autre ne l’est. Il semble que, selon lui, la consommation de la chair des animaux interdite par les hadiths ne soit pas haram, mais seulement makruh. Il est également possible qu’il n’ait peut-être pas eu connaissance de ces quelques hadiths.
Il a dit : (Arabe************************)
À l’époque préislamique, les gens mangeaient certaines choses et s’abstenaient d’en manger beaucoup d’autres, qu’ils jugeaient mauvaises. Puis Allah envoya Son Prophète et révéla Son Livre. Il y exposa Ses prescriptions concernant le halal et le haram. Ainsi, ce qui y est déclaré halal est halal, et ce qui y est déclaré haram est haram. Quant aux choses au sujet desquelles Il a gardé le silence, elles sont toutes exemptes de faute et pardonnées.
Ensuite, il récita le verset 145 de la sourate al-Anʿām cité précédemment. C’est à la lumière de ce verset que Ḥazrat Ibn ʿAbbās (r.a.) considère comme halal la consommation de la chair de l’âne domestique. L’imam Mālik (r.a.) a également adopté cette opinion. Il a dit que la consommation de la chair des animaux prédateurs qui déchirent leur proie n’est pas haram, mais tout au plus makruh.
Il est toutefois absolument certain que le simple fait d’abattre rituellement les animaux haram ne les rend pas halal. Tout au plus, leur peau peut être considérée comme pure sans même être tannée.
L’abattage rituel est une condition pour que les animaux domestiques soient halal
Les animaux terrestres dont la consommation est licite se divisent en deux catégories.
Certains animaux sont sous le contrôle de l’homme. Les animaux domestiques tels que les chameaux, les bovins, les chèvres et les moutons, ainsi que les oiseaux comme les canards et les poules élevés dans un cadre domestique, constituent une catégorie. L’autre catégorie comprend les animaux qui ne se soumettent pas au contrôle de l’homme ou dont le contrôle dépasse ses capacités.
La chair des animaux et des oiseaux de la première catégorie est licite. Toutefois, à condition qu’ils soient égorgés conformément à la pratique de la Sharî‘a.
La condition de l’abattage conformément à la Sharî‘a
Les conditions indispensables de l’abattage conformément à la Sharî‘a sont les suivantes :
1. L’animal doit être égorgé ou abattu par nahr au moyen d’un instrument tranchant, afin que le sang puisse s’écouler et que les vaisseaux soient correctement sectionnés. Cet instrument peut être en pierre, en fer ou en bois, comme le rapporte également Ḥaḍrat ʿAdî ibn Ḥâtim al-Ṭâ’î :
(Arabe******************)
Je demandai : « Ô Messager ! Nous chassons des animaux, mais nous n’avons alors ni couteau ni poignard avec nous ; nous avons seulement une pierre aiguisée ou un morceau de bambou. Que devons-nous faire ? » Le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) répondit : « Faites couler le sang avec tout ce qui le permet et prononcez le nom d’Allah sur l’animal. » (Musnad d’Aḥmad, Abû Dâwûd, al-Nasâ’î, Ibn Mâjah)
2. Il faut trancher la gorge avec un couteau ou enfoncer le couteau dans la partie inférieure du cou — c’est ce qu’on appelle couramment le naḥr — afin que l’animal en meure.
La manière de parachever l’égorgement rituel consiste à trancher l’œsophage et les deux grosses veines du cou. Mais lorsqu’il devient impossible de porter le couteau à l’endroit requis — par exemple, si une vache est tombée dans un puits, la tête à l’intérieur et les pattes à l’extérieur, de sorte qu’il est impossible de l’égorger normalement à l’endroit approprié — son cas est alors comparable à celui d’un animal chassé. Il faut alors faire couler son sang en lui portant, autant que possible, un coup avec une arme tranchante à n’importe quel endroit. Si cela est fait, l’animal devient licite.
Un hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim d’après Rafi‘ ibn Khadija (qu’Allah l’agrée) dit :
(Arabe**************)
Au cours d’un voyage, nous étions avec le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Soudain, un chameau échappa à tout contrôle. Comme les gens n’avaient pas de chevaux avec eux, ils ne purent le rattraper en courant rapidement. Un homme lui décocha une flèche et l’immobilisa. En voyant cela, le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dit : « Lorsque ces quadrupèdes vous échappent de cette manière, vous devez agir de la même façon à leur égard. »
3. Lors de l’égorgement rituel, il ne faut prononcer aucun nom autre que celui d’Allah. C’est un principe unanimement admis. En effet, à l’époque de la Jâhiliya, les gens égorgeaient des animaux afin de se rapprocher de leurs divinités, de leurs déesses, de leurs dieux et de leurs idoles. Au moment de l’égorgement, ils prononçaient les noms de ces divinités ou procédaient au sacrifice dans des lieux déterminés. Le Noble Coran a interdit toutes ces pratiques. Les versets qui s’y rapportent ont déjà été mentionnés.
4. Il faut prononcer le nom d’Allah sur l’animal qui est égorgé. Le verset coranique l’énonce clairement en ces termes : (Arabe**********************)
« Si vous croyez aux versets d’Allah, mangez donc les animaux sur lesquels le nom d’Allah a été prononcé au moment de l’égorgement. » (sourate al-An‘âm : 118)
Il a été dit : (Arabe******************)
Ne mangez pas les animaux sur lesquels le nom d’Allah n’a pas été prononcé au moment de leur égorgement, car ce serait une transgression (un acte qui dépasse les limites de l’islam).
Le Noble Messager (paix et salut sur lui) a dit : (Arabe*************************)
Mangez l’animal dont le sang a été versé et sur lequel le nom d’Allah a alors été prononcé. (Al-Boukhari)
Les hadiths qui prescrivent de prononcer le nom d’Allah au moment de décocher une flèche pour chasser et d’envoyer un chien dressé à la chasse soutiennent également l’opinion susmentionnée. Selon certains savants, il est certes nécessaire de prononcer le nom d’Allah, mais il n’est pas indispensable de le prononcer précisément au moment de l’égorgement. Le fait de prononcer ce nom au moment de manger suffit également. En effet, celui qui prononce le nom d’Allah en mangeant ne mange certainement pas une chose sur laquelle le nom d’Allah n’a pas été prononcé. Aïcha (qu’Allah l’agrée) a rapporté : (Arabe***********************)
Certaines personnes récemment converties à l’islam demandèrent au Noble Prophète (paix et salut sur lui) : « Des gens nous apportent de la viande, mais nous ignorons s’ils ont prononcé ou non le nom d’Allah dessus. Devons-nous donc la manger ou ne pas la manger ? » Le Noble Prophète (paix et salut sur lui) répondit : « Prononcez le nom d’Allah et mangez. » (Al-Boukhari)
La sagesse de cette règle relative à l’égorgement
La raison fondamentale pour laquelle l’égorgement des animaux a été ainsi réglementé est que leur vie soit ôtée de manière à leur infliger le moins de souffrance possible. C’est pour cette raison que l’instrument de l’égorgement doit être très tranchant et que l’égorgement doit être effectué au niveau du cou. En effet, si l’on égorge avec de tels instruments et de cette manière, cela évite de bloquer la gorge de l’animal. Le Noble Prophète (paix et salut sur lui) a ordonné d’aiguiser extrêmement bien le couteau et de laisser l’animal retrouver son calme. Il a dit : (Arabe************************)
Allah le Très-Haut a prescrit la bienveillance en toute circonstance. Ainsi, lorsque vous tuez, tuez avec bienveillance. Et lorsque vous égorgez rituellement, faites-le de la meilleure et de la plus belle manière. Chacun de vous doit affûter soigneusement son couteau au moment de l’égorgement, puis laisser l’animal retrouver peu à peu son calme après l’égorgement. (Al-Bukhari)
À propos de cette compassion et de cette bienveillance, il est rapporté un hadith d’Ibn Umar. Il dit :
(Arabe**********)
Le Prophète a ordonné d’aiguiser le couteau et de le dissimuler aux autres animaux. Il a donc dit : « Lorsque l’un de vous procède à l’égorgement, qu’il l’accomplisse complètement. » (Ibn Majah)
Ibn Abbas a dit qu’un homme aiguisait son couteau après avoir couché une chèvre. Le Prophète, l’ayant vu, lui dit :(Arabe***********************)
« Veux-tu donc frapper cette chèvre plusieurs fois ? Pourquoi n’as-tu pas aiguisé ton couteau avant de la coucher ? » (Al-Hakim)
Umar vit un homme qui traînait sa chèvre en la maintenant sous son pied afin de l’égorger. Il lui dit alors :(Arabe**********************)
« Malheur à toi ! Conduis cette chèvre vers la mort de la meilleure manière. »
À ce stade, nous constatons que la pensée islamique se présente généralement ainsi : faire preuve de compassion envers les animaux muets et les délivrer, autant que possible, de toute forme de souffrance.
À l’époque de la Jâhiliya, les gens aimaient beaucoup couper et manger la bosse des chameaux (Hamp) alors qu’ils étaient encore vivants. Ils découpaient également, sur des moutons encore vivants, les morceaux de chair qui pendaient à l’arrière de leur corps. Ils leur infligeaient ainsi des souffrances indicibles. C’est pourquoi le Prophète éminent (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a interdit de couper une partie du corps d’un animal vivant. Il a dit :
(Arabe*******************)
Lorsqu’une partie du corps d’un animal est coupée alors qu’il est encore vivant, cette partie doit être considérée comme une bête morte (et elle est donc interdite). (Ahmad, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî)
La signification de la prononciation du nom d’Allah au moment de l’abattage
La nécessité de prononcer le nom d’Allah au moment de l’abattage repose sur de profondes raisons subtiles. Il est particulièrement nécessaire d’en être informé et d’y prêter attention.
Les idolâtres et les gens de la Jâhiliya prononçaient, au moment de l’abattage, le nom de leurs divinités. En Islam, il a été prescrit de prononcer à leur place le nom d’Allah. En effet, lorsque les polythéistes invoquent le nom de leurs divinités au moment d’abattre un animal, les croyants en l’Unique Allah peuvent-ils s’en abstenir dans une circonstance semblable ?
Deuxièmement : les animaux sont eux aussi des créatures de l’Unique Allah, tout comme les êtres humains. Il est absolument indispensable que l’être humain ait l’autorisation d’Allah lorsqu’il ôte leur vie. Lorsque le nom d’Allah est prononcé au moment de l’abattage, cela constitue précisément la déclaration de l’obtention de cette autorisation. À ce moment-là, c’est comme s’il disait : « Je n’accomplis pas cet acte parce qu’ils sont faibles, incapables et sans défense, ni parce que je voudrais les opprimer. Au contraire, l’abattage que j’accomplis, je ne l’accomplis qu’avec l’autorisation d’Allah. C’est en invoquant Son nom que je chasse, et c’est également avec Son nom que je mange ce gibier. »
Les animaux abattus par les juifs et les chrétiens
Nous avons déjà vu quelles mesures rigoureuses l’islam a adoptées concernant l’abattage des animaux. En réalité, cette question revêt une très grande importance en islam. Les polythéistes arabes et les gens de la Jahiliya avaient intégré l’abattage des animaux, conformément à leur croyance, aux pratiques religieuses et aux rites indispensables du culte. En abattant les animaux, ils cherchaient en réalité à obtenir la satisfaction et la proximité de leurs divinités adorées. C’est pourquoi ils abattaient les animaux dans des lieux déterminés pour les offrir à leurs divinités. À ce moment-là, ils prononçaient le nom de leurs divinités.
L’islam mit fin à tout cela et instaura fermement et effectivement la règle de ne prononcer, lors de l’abattage, que le nom d’Allah. Il interdit totalement de prononcer le nom de quiconque autre qu’Allah. Il déclara haram l’abattage des animaux dans ces lieux déterminés, ainsi que les animaux consacrés au nom d’autres divinités qu’Allah l’Unique.
Les gens du Livre — les juifs et les chrétiens — étaient à l’origine croyants au tawhid. Mais, par la suite, le shirk s’introduisit dans leur croyance. En effet, l’appel à cette religion leur était parvenu par l’intermédiaire de personnes qui n’avaient pas réussi à purifier leur foi et leur esprit des défauts et des souillures de la croyance associatrice. Il était donc fort probable que les musulmans en viennent à penser qu’ils devaient considérer ces gens comme des polythéistes idolâtres et se comporter avec eux en conséquence. Mais Allah le Très-Haut ordonna d’adopter à leur égard une attitude différente de celle adoptée envers les idolâtres. Il fut permis de partager leur nourriture et leurs repas, de même qu’il fut permis d’établir avec eux des liens matrimoniaux. Allah le Très-Haut a dit dans le dernier verset révélé du Coran :(Arabe********************)
Aujourd’hui, toutes les bonnes nourritures pures vous sont rendues halal, et la nourriture de ceux qui ont reçu le Livre vous est halal, tandis que votre nourriture leur est halal. (Sourate al-Ma’idah : 5)
En un mot, le sens de ce verset est que toutes les sortes de nourritures bonnes et pures sont entièrement halal. Il n’existe donc plus de bahira, de sa’iba, de wasila ou de ham. Quant à la nourriture des peuples juifs et chrétiens, gens du Livre, elle vous est fondamentalement halal. Allah ne l’a jamais déclarée haram. Votre nourriture leur est également halal. Il vous est donc permis de manger la viande des animaux qu’ils ont abattus ou consacrés dans le shirk. De même, rien n’interdit de leur faire manger ce que vous avez abattu ou consacré dans le shirk.
Cependant, l’islam s’est montré très strict à l’égard des polythéistes arabes, tandis qu’il a adopté une attitude indulgente envers les gens du Livre. La raison en est que les gens du Livre reconnaissent la Révélation, la prophétie et, dans l’ensemble, les principes fondamentaux de la religion. C’est pourquoi ils sont très proches des croyants. Il a été déclaré conforme à la charia de partager avec eux les repas, d’épouser leurs filles et d’entretenir des relations avec eux. Ainsi, il leur a été donné la possibilité d’observer l’islam dans sa véritable forme au sein des foyers, dans les paroles et les actes, la morale et les transactions. C’est par ce moyen qu’ils pourront savoir que l’islam est en réalité une religion fondée sur des vérités et des principes élevés, des règles complètes et les meilleurs systèmes de croyance. Le shirk et les propos absurdes n’y ont aucune place.
Déclaration dans le Coran :(Arabe*****************)
La nourriture des gens du Livre.
Cette expression a un sens très général et très large. Elle englobe toutes sortes de nourritures. La viande des animaux qu’ils ont égorgés ainsi que leurs autres aliments sont tous licites. Tout cela nous est donc licite de manière permanente. Toutefois, si certains aliments ont été déclarés illicites, comme la bête morte, le sang répandu et la viande de porc, il n’est pas permis de les manger. Tel est l’avis faisant l’unanimité. Qu’il s’agisse de la nourriture d’un homme du Livre ou de celle d’un musulman, il n’y a aucune différence.
Cependant, plusieurs points doivent ici être spécialement pris en considération par les musulmans.
1. Les animaux égorgés dans les églises et lors des fêtes
Tant qu’il n’est pas établi qu’un homme du Livre a prononcé, au moment de l’égorgement, le nom de Jésus-Christ, d’Uzayr ou d’un autre qu’Allah, il est licite de manger la viande de l’animal qu’il a égorgé. Mais lorsqu’il est établi qu’il a prononcé le nom d’un autre qu’Allah au moment de l’égorgement, les jurisconsultes ont estimé que cet animal particulier devient illicite.
Cependant, certains ont dit : Allah a certes déjà rendu leur nourriture licite pour nous. Quant à ce qu’ils disent ou au nom de qui ils invoquent lorsqu’ils égorgent, Allah le sait mieux. Il n’est pas nécessaire de s’en préoccuper.
Interrogé au sujet des animaux égorgés à l’occasion des fêtes des gens du Livre, dans leurs églises et lors d’autres cérémonies, l’imam Mālik répondit :(Arabe***********)
Je ne considère pas qu’il soit répréhensible de les manger. [Telle est la fatwa dans l’école juridique de l’imam Mālik. Contrairement à certains savants de son époque, il ne se hâtait pas de déclarer une chose illicite. Il se contentait de la qualifier de répréhensible.]
Le fait qu’il ait considéré cela comme réprouvé relève de sa propre piété scrupuleuse particulière. Il a soupçonné que l’animal avait été immolé au nom d’un autre qu’Allah. C’est pourquoi il a jugé réprouvé d’en manger, sans toutefois le considérer comme interdit. En effet, selon lui, dans le cas des gens du Livre, immoler au nom d’un autre qu’Allah signifie qu’ils n’en mangent pas eux-mêmes l’animal qu’ils ont immolé dans le but d’adorer leurs divinités et de se rapprocher d’elles. En revanche, les animaux qu’ils immolent dans l’intention de les consommer eux-mêmes sont comptés parmi leurs aliments, et Allah Lui-même les a déclarés licites pour nous. Il est rapporté dans l’ouvrage al-Mughnî que si un membre des gens du Livre s’abstient sciemment de prononcer le nom d’Allah au moment de l’immolation, il n’est pas licite de manger l’animal qu’il a immolé. C’est également ce qui a été rapporté de ʿAlî — qu’Allah l’agrée —.
C’est également l’avis de l’imam al-Châfiʿî, d’al-Nakhaʿî, de Hammâd, d’Isḥâq et des hanafites. Le sens du verset coranique relatif à la licéité de la nourriture des gens du Livre est que les animaux qu’ils ont immolés sont licites à la consommation lorsque les conditions prescrites de l’immolation ont été remplies, comme elles doivent l’être par les musulmans. En revanche, s’il est établi avec certitude que celui qui a procédé à l’immolation a prononcé ou non le nom d’Allah, ou qu’il a prononcé ou non le nom d’un autre qu’Allah, il demeure licite de manger l’animal qu’il a immolé. En effet, Allah — Très-Haut soit-Il — a rendu licites pour nous les animaux immolés par les musulmans et par les gens du Livre. En vérité, Allah sait que nous ne pouvons pas connaître la situation de chaque personne qui procède à une immolation. (Al-Mughnî, tome VIII, p. 571.)
2. Manger de la viande abattue par électrocution ou de la viande en conserve
La deuxième question est la suivante : la méthode d’immolation des gens du Livre — les juifs et les chrétiens — doit-elle être semblable à la nôtre ? De même que nous tranchons la gorge avec un instrument tranchant, leur immolation doit-elle également se faire de cette manière ?
La plupart des spécialistes ont posé cette condition à ce sujet. Toutefois, un groupe de savants de l’école malikite a émis une fatwa selon laquelle ce n’est pas une condition indispensable.
Le cadi Ibn al-ʿArabî a déclaré dans son commentaire des versets de la sourate al-Mâʾida :
Cela prouve de manière irréfutable que le gibier et la nourriture des gens du Livre font partie des choses qu’Allah a déclarées licites. Ils sont licites sans condition. Cette précision a été apportée afin que tout doute à ce sujet soit dissipé et qu’il ne subsiste pas la moindre trace de fausse croyance. On m’a demandé : les chrétiens tuent les poulets en leur tordant le cou, puis ils les font cuire. Dans ce cas, pouvons-nous partager leur repas ? Peut-on manger leur nourriture ? J’ai répondu : oui, on peut en manger, car c’est la nourriture des chrétiens ainsi que de leurs prêtres et de leurs docteurs de la foi. Bien que, selon nous, cette méthode d’immolation ne soit pas correcte, Allah a pourtant rendu leur nourriture licite pour nous de manière générale. Ce qu’ils considèrent comme licite dans leur religion est également licite pour nous. Toutefois, les aliments au sujet desquels Allah les a déclarés menteurs ne peuvent pas être consommés. Nos spécialistes ont dit que ces gens du Livre nous donnent leurs filles en mariage et que les rapports sexuels avec elles sont licites. Dans ces conditions, pourquoi ne mangerions-nous pas les animaux qu’ils ont immolés ? Du point de vue du licite et de l’illicite, manger de la nourriture est une chose bien moins importante que les rapports sexuels.
Ce même commentateur a écrit ailleurs :
Ils ne les égorgent pas : ils les tuent en les étranglant ou en leur broyant la tête. Puis ils les mangent. C’est pourquoi, pour nous, cela relève de la bête morte et est illicite. Cependant, il n’y a aucune contradiction entre les deux questions — celle de l’interdiction et celle de la licéité mentionnée précédemment. En effet, ce que les gens du Livre considèrent comme un égorgement correct sera certainement licite pour nous, même si, à nos yeux, leur manière d’égorger n’est pas correcte. Mais ce qu’eux-mêmes considèrent comme un égorgement incorrect ne nous est pas licite non plus. L’égorgement signifie faire sortir la vie de l’animal avec l’intention de le rendre licite à la consommation.’
Tel est l’avis d’un groupe de partisans de l’école malikite.
À la lumière de cette discussion, nous pouvons comprendre la règle de la charia concernant la viande de poulet ou de bœuf en conserve et conservée provenant des gens du Livre. Dans leur pays, les poulets sont égorgés au moyen de l’électricité. Tant qu’eux-mêmes continueront à considérer ces animaux comme une nourriture licite, ils continueront, selon la portée générale du verset, à être considérés comme licites pour nous. [Mais cette affirmation ne fait pas l’unanimité. Il est généralement admis que la viande en conserve ne provient pas d’un animal égorgé conformément à la charia. Le simple fait de considérer comme gens du Livre ceux qui n’ont pas tranché l’animal d’un seul coup ou n’ont pas consciemment prononcé le nom d’Allah au moment de l’égorgement ne suffit pas à rendre cette viande licite pour nous. Il faut émettre la fatwa en tenant compte de la pratique généralement observée. Par conséquent, il n’est pas permis de manger un animal qui n’a pas été égorgé selon les règles de la charia, même si celui qui l’a égorgé était musulman. — Traducteur]
En revanche, il ne peut absolument pas nous être permis de manger de la viande en conserve produite dans les pays communistes, car ils ont rejeté et nié tout ce qui porte le nom de religion. Ils ne sont donc pas comptés parmi les gens du Livre.
Les animaux égorgés par les adorateurs du feu et autres
Les savants ont exprimé des avis divergents au sujet de la consommation de la viande des animaux égorgés par les adorateurs du feu ou les adeptes de l’ancienne religion perse. Beaucoup en ont interdit la consommation, car ils sont en réalité polythéistes. D’autres éminents savants ont dit qu’il était licite d’en manger, car le Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :(Arabe******************)
Traitez-les comme les gens du Livre. (Mâlik, al-Châfi‘î)’
C’est pour cette raison que la jizya fut prélevée auprès des adorateurs du feu de la région de Hijr. (Al-Bukhârî)
Ibn Hazm a écrit dans son ouvrage Al-Muhallā :(Arabe**********************)
Eux aussi sont des gens du Livre. Il faut donc, en toute matière, les traiter comme les gens du Livre. [Selon la majorité des savants, il n’est pas permis de manger les animaux abattus par les mazdéens — adorateurs du feu ou Persans. Hadrat Ibn Mas‘ūd, Hadrat Ibn ‘Abbās, Hadrat ‘Alī, Hadrat Jābir, l’imam Mālik, l’imam Zuhri, l’imam al-Shāfi‘ī, les jurisconsultes hanafites et l’imam Ahmad, entre autres, ont exprimé cette opinion. Selon Ibn Qudāmah, la parole précitée du Noble Prophète (paix et bénédictions de Dieu sur lui) : « Traitez-les comme les gens du Livre » ne s’applique qu’à l’imposition de la jizya. Cette directive ne concerne ni la consommation des animaux abattus par eux ni le mariage avec leurs filles. (Arabe************************)
L’érudit al-Jassās dit qu’il existe une divergence d’opinions au sujet des mazdéens. Selon la majorité des jurisconsultes, ils ne sont pas des gens du Livre. Très peu de personnes les considèrent comme tels. Dans le Coran, seuls deux groupes sont désignés comme les gens du Livre. Si les mazdéens étaient également comptés parmi les gens du Livre, on parlerait de trois groupes au lieu de deux. Le Noble Prophète (paix et bénédictions de Dieu sur lui) n’a pas dit qu’ils étaient des gens du Livre ; il a seulement ordonné de les traiter comme les gens du Livre. Et cela concernait uniquement la perception de la jizya auprès d’eux. (Arabe*********)— le traducteur.]
Selon l’imam Abū Hanīfa, les sabéens sont des gens du Livre. (Certains considèrent également les brahmanes comme des gens du Livre. On dit qu’un Livre leur avait été révélé, mais qu’ils l’ont perdu.)
Il n’est pas nécessaire de rechercher ce qui est hors de la vue
Il n’incombe pas au musulman d’interroger les gens au sujet de ce qui est hors de sa vue ni de chercher à s’informer de choses inconnues : comment l’abattage a été effectué, si toutes les conditions de l’abattage ont été remplies, si le nom d’Allah a été prononcé au moment de l’abattage, etc. En effet, lorsque de la viande abattue se trouve entre les mains d’un musulman, sa consommation est parfaitement licite, quels que soient les autres éléments inconnus — que l’abatteur soit ignorant, pécheur ou membre des gens du Livre. Il a déjà été dit que les Compagnons demandèrent : « Ô Messager d’Allah, des gens nous apportent de la viande ; nous ne savons pas s’ils ont prononcé ou non le nom d’Allah au moment de l’abattage. Que devons-nous faire dans ce cas ? » Le Messager répondit : « Prononcez le nom d’Allah, puis mangez. »
Les spécialistes ont dit au sujet de ce hadith :
Ce hadith prouve qu’il faut considérer toutes les actions, transactions et interventions comme valables et correctes, jusqu’à ce qu’une preuve irréfutable établisse qu’elles sont mauvaises ou nulles.
La chasse
Un grand nombre d’Arabes et de personnes appartenant à d’autres peuples du monde vivent de la chasse. C’est pourquoi le Coran et la Sunna ont accordé une importance particulière à cette question. Les auteurs d’ouvrages de fiqh lui ont consacré un chapitre distinct dans leurs livres respectifs. Ils y ont exposé en détail ce qui est halal et ce qui est haram, ainsi que ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé en la matière. Il était nécessaire de traiter cette question avec autant de détails. En effet, nombreux sont les animaux ou les oiseaux dont la chair est pure et excellente, mais qui ne sont pas soumis au pouvoir de l’être humain. Il n’est pas non plus facile de les capturer et de les maîtriser, car ils ne sont pas habitués à la proximité de l’homme. C’est pourquoi, pour les animaux domestiques, l’islam a imposé, afin qu’ils soient licites, la condition de trancher la gorge ou la partie inférieure du cou avec un couteau lors de l’abattage, mais il n’a pas imposé une condition de ce genre pour rendre licites ces animaux sauvages. Il a plutôt établi une méthode plus aisée pour les abattre. Ainsi, la difficulté imposée aux hommes a été largement réduite et la nourriture leur a été rendue plus accessible.
L’islam a pleinement pris en considération les besoins naturels de l’être humain. Le but des conditions imposées dans ce domaine est que l’homme se soumette aux croyances fondamentales de l’islam et à l’ensemble de ses prescriptions. De même qu’un musulman doit observer les préceptes de l’islam en toute chose et en toute circonstance, il doit également les respecter correctement dans ce domaine.
Certaines conditions de ce domaine concernent le chasseur, d’autres le gibier, et d’autres encore l’acte de chasse.
Il est ici question de la chasse des animaux terrestres. La chasse maritime a déjà été examinée en détail. En résumé, Allah le Très-Haut a rendu toute chose licite, sans aucune interdiction. Il a dit :
(Arabe***************)
La chasse maritime et la nourriture qui en est tirée vous sont licites. (Sourate al-Māʾida : 96)
À propos du chasseur
Pour le chasseur terrestre, la condition est la même que celle prescrite pour l’abatteur rituel : il doit être musulman ou faire partie des gens du Livre. Le gibier d’une personne appartenant aux gens du Livre peut également être consommé, comme celui des sabéens et des mazdéens.
L’enseignement de l’islam est qu’il n’est pas convenable de chasser sans raison, c’est-à-dire sans avoir l’intention de manger le gibier ou de l’utiliser à quelque autre fin utile. En effet, l’islam n’autorise pas à tuer un animal sans raison ni but. Il est dit dans un hadith : (Arabe********95***********)
Celui qui tuera un oiseau sans raison ni but viendra, le Jour de la Résurrection, se plaindre auprès d’Allah en disant : « Ô Allah, untel m’a tué sans raison ; il ne m’a pas tué pour tirer quelque avantage de moi. »
Dans un autre hadith, il est dit : (Arabe***********************)
Quiconque tuera injustement un moineau ou un oiseau plus grand que lui devra certainement rendre des comptes à Allah à son sujet le Jour de la Résurrection. Un compagnon demanda : « Ô Messager, quels droits ces oiseaux ont-ils donc ? » Il répondit : « Leur droit est que tu les égorges et les manges, et non que tu leur coupes la tête puis la jettes. »
Une autre condition pour le chasseur est qu’il ne soit pas en état d’ihram pour le hajj ou la ‘omra. En effet, durant l’ihram, le musulman se trouve dans un état de paix, de sécurité et de protection complète contre les dangers. À cet égard, la règle qui lui est applicable est très large : tous les animaux et les oiseaux qui l’entourent bénéficient également d’une sécurité totale. Même si un gibier s’approche à portée de la main ou de la flèche d’un musulman en état d’ihram, celui-ci doit néanmoins s’abstenir de le chasser. C’est là une forme d’entraînement du musulman à la patience. C’est pourquoi il est dit dans le Coran : (Arabe***********************)
Ô vous qui croyez, Allah vous éprouvera certainement par quelque gibier que vos mains et vos flèches pourront atteindre, afin de distinguer celui qui Le craint dans l’invisible. Malgré cela, quiconque transgresse aura un châtiment douloureux.
(Arabe********************)
Ô vous qui croyez ! Ne chassez pas lorsque vous êtes en état d’ihram. (Sourate Al-Maïda : 95)
(Arabe*******************)
Tant que vous êtes en état d’ihram, la chasse terrestre vous est interdite. (Sourate Al-Maïda : 96)
Conditions relatives à l’animal chassé
La condition concernant le gibier est qu’il s’agisse d’un animal qu’il ne soit pas possible de saisir puis d’égorger à la gorge ou à la moelle. Si cela est possible, il faut nécessairement l’égorger selon les règles prescrites ; sinon, il ne sera pas halal.
Si l’animal n’a pas été chassé au moyen d’une flèche ou par un chien dressé, et qu’il est capturé alors qu’il est encore animé d’une vie stable, il faut l’égorger de la manière habituelle au niveau du cou. Mais s’il est capturé dans un état où il n’a plus de vie stable, il convient de ne pas l’égorger. Si on le laisse alors mourir dans cet état, il n’y aura pas de péché. Ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim :
(Arabe*****************)
Lorsque tu envoies ton chien de chasse, prononce le nom d’Allah sur lui au moment de l’envoyer. S’il retient ensuite le gibier pour toi et que tu le trouves vivant, égorge-le.
Les procédés de chasse
Les procédés permettant de chasser sont de deux sortes :
1. Les armes tranchantes et aiguisées, telles que l’épée, la lance, etc. Le verset coranique y fait allusion :
(Arabe********)
Ce que vos mains et vos flèches atteignent. (Sourate al-Mâ’idah : 94)
2. Les animaux de chasse qui ont été correctement dressés et entraînés à chasser, tels que les chiens, les faucons, etc. Il est dit dans le Coran :(Arabe******************)
Toutes les bonnes et pures choses vous sont licites, ainsi que les animaux de chasse dressés que vous avez vous-mêmes dressés grâce à ce qu’Allah vous a enseigné……… (Sourate al-Mâ’idah : 4)
La chasse au moyen d’armes tranchantes
La chasse au moyen d’armes est soumise à deux conditions :
Premièrement, l’arme doit pénétrer dans le corps du gibier de telle manière que cette blessure soit la cause de sa mort, et non qu’il meure sous la pression de l’arme. ‘Adî ibn Hâtim (qu’Allah l’agrée) demanda au Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) :
(Arabe***************)
Je chasse uniquement avec une flèche dépourvue de pointe. Elle atteint sa cible ; est-il permis de manger le gibier ainsi tué ?
Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) répondit :(Arabe*******************)
Lorsque tu tires une flèche, si sa partie tranchante pénètre dans le corps, mange le gibier. Mais si elle le frappe de côté et qu’il meurt sous l’effet du coup, ne le mange pas. (Al-Bukhari et Muslim)
Ce hadith nous apprend que l’essentiel est que l’arme pénètre dans le corps du gibier. Si le gibier meurt écrasé sous un poids lourd, il n’est pas permis de le manger. Selon ce principe, les animaux chassés au moyen des balles de fusil, de pistolet ou de revolver seront licites, car ces balles pénètrent dans le corps de manière encore plus tranchante et plus profonde que les flèches, les lances et les épées. À ce sujet, un hadith cité par l’imam Ahmad dit :(Arabe****************)
Ne mangez pas l’animal ou l’oiseau chassé au fusil, sauf si vous l’égorgez rituellement ; alors vous pourrez le manger. Al-Bukhari a également rapporté cette parole d’Ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) : le gibier tué au fusil est aussi illicite que l’animal mort sous les coups d’un bâton ; par « fusil », on entend ici une motte de terre. L’animal chassé en lançant une telle motte est donc certainement illicite. Mais ici, par « fusil », nous entendons les armes à feu modernes, et l’animal chassé au moyen de celles-ci sera assurément licite.
Les objets qui ressemblent au bunduq sont les pierres ou les morceaux de brique cuite. Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :
(Arabe*********98**********)
On ne peut pas chasser avec une pierre ou un morceau de brique, ni infliger une blessure profonde à un ennemi. Toutefois, cela peut casser des dents et crever des yeux. (Al-Bukhari, Muslim)
La deuxième règle est qu’il faut prononcer le nom d’Allah au moment de lancer l’arme ou de la manier. Les hadiths rapportés à ce sujet par le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui), lorsqu’il l’enseigna à Adi ibn Hatim (qu’Allah l’agrée), revêtent une importance particulière.
La chasse au moyen de chiens
Lorsqu’on veut chasser au moyen d’un chien, d’un faucon ou d’autres animaux de chasse, il faut respecter les conditions suivantes :
La première est que l’animal ou l’oiseau doit être correctement dressé et entraîné à chasser.
La deuxième est que l’animal ou l’oiseau dressé doit chasser pour son maître, et non pour se nourrir lui-même. C’est ce que l’on peut comprendre de l’indication du Coran.
La troisième condition est de prononcer le nom d’Allah sur l’animal au moment de l’envoyer chasser.
Toutes ces conditions sont mentionnées dans le verset ci-dessous :
(Arabe******************)
Les gens t’interrogent sur ce qui leur est permis. Dis : « Vous sont permis toutes les bonnes et pures choses, ainsi que les animaux et les oiseaux de proie que vous avez dressés pour la chasse. Mangez donc ce qu’ils retiennent pour vous et prononcez sur cela le nom d’Allah. »
1. Le dressage de l’animal ou de l’oiseau de chasse est également clairement défini. Il consiste à exercer sur lui un contrôle complet, à pouvoir le diriger selon ses ordres, à le conduire où et quand on le souhaite et à le rendre disposé à agir en conséquence. Il doit être habitué à capturer le gibier et à le rapporter à son maître, à garder ses biens en son absence et à se laisser chasser lorsque son maître le fait partir. Certains jurisconsultes sont quelque peu en désaccord au sujet de l’imposition de toutes ces conditions, mais, en résumé, l’animal ou l’oiseau de chasse doit être correctement dressé selon les usages établis.
2. Conserver le gibier pour le maître signifie que l’animal ou l’oiseau de chasse ne le mangera pas lui-même, mais le laissera à son maître. Le Noble Prophète (s.a.s.) a dit : (Arabe*******************)
Lorsque tu envoies un chien pour chasser et qu’après avoir capturé le gibier il en mange une partie, ne le mange pas. En effet, il est établi qu’il a retenu le gibier pour lui-même. Mais s’il capture le gibier après avoir été envoyé et n’en mange pas, tu peux le manger. En effet, il est établi qu’il a retenu le gibier pour son maître. (Ahmad)
Certains jurisconsultes ont établi une distinction entre les animaux de chasse — les chiens — et les oiseaux de chasse, comme le faucon et l’épervier. Ils ont dit que même si l’oiseau de chasse mange une partie du gibier, il reste permis de le manger. En revanche, si le chien en mange, il n’est pas permis de le manger.
Ces deux conditions sont tout à fait raisonnables. Dresser un chien pour la chasse et lui faire capturer le gibier pour le rapporter à son maître sont conformes à la haute dignité de l’être humain. Cette condition a été imposée afin d’éloigner l’homme des restes de nourriture du chien. En effet, lorsqu’un chien est dressé, qu’il chasse et qu’il retient le gibier pour son maître, il n’est plus qu’un instrument de chasse utilisé par le chasseur, tout comme celui-ci utilise une flèche, une lance ou un fusil.
3. Dire « Bismillah » au moment d’envoyer le chien revient à dire « Bismillah » au moment de décocher une flèche ou de manier une lance ou un couteau. C’est ce qu’ordonne le verset coranique :(Arabe*******************)
4. De nombreux hadiths authentiques ont également été rapportés à ce sujet, notamment ceux rapportés par le Compagnon Adî ibn Hâtim (qu’Allah l’agrée).
Il ressort également clairement de la condition susmentionnée que si un autre chien s’associe au chien envoyé, il ne sera pas licite de manger le gibier capturé par ces deux chiens. Le Compagnon Adî (qu’Allah l’agrée) demanda :
(Arabe******************)
J’envoie mon chien chasser, puis je vois avec lui un deuxième chien inconnu. Que dois-je faire ?
Le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) répondit :(Arabe***************)
Alors, tu ne mangeras pas le gibier. En effet, tu as prononcé « Bismillah » sur ton propre chien que tu as envoyé, et non sur l’autre. (Et tu ne sais pas lequel des deux a chassé le gibier.)
Si l’on oublie de dire « Bismillah » au moment de tirer une flèche ou d’envoyer le gibier, il suffit de réparer cet oubli au moment de manger. Par Sa miséricorde, Allah a pardonné et pardonne de nombreuses erreurs à la communauté musulmane. Cet oubli relève de cette catégorie.
Trouver le gibier mort après avoir tiré une flèche
Il arrive souvent, et cela peut se produire, que le chasseur tire une flèche en visant le gibier, qu’elle l’atteigne, puis que celui-ci disparaisse de sa vue et se perde. Quelque temps plus tard, on le retrouve mort — il n’est pas rare non plus de le retrouver plusieurs jours après. Dans une telle situation, le gibier peut être licite sous certaines conditions :
1. Il ne doit pas être resté dans l’eau. À ce sujet, un hadith rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit :
(Arabe***********)
Lorsque tu as tiré ta flèche en visant le gibier et que tu le retrouves mort, mange-le. Mais si tu le retrouves tombé dans l’eau, ne le mange pas. Car tu ne sais pas s’il est mort de la blessure causée par ta flèche ou s’il s’est noyé.
2. Il ne doit porter aucune trace d’une autre flèche, qui permettrait de savoir qu’une autre flèche n’a pas causé sa mort. Adî ibn Hâtim dit :(Arabe********************)
Ô Messager ! Je tire des flèches pour chasser. Le lendemain, je le retrouve avec ma flèche encore fichée dans son corps.
Le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit : (Arabe****************)
Si tu sais avec certitude que c’est bien la flèche que tu as lancée qui l’a tué et qu’aucune trace d’une bête féroce ne se trouve sur lui, tu peux le manger. (At-Tirmidhi)
3. Il ne faut pas que le gibier soit sur le point de se putréfier. En effet, la nature humaine saine répugne à manger les choses putréfiées. En outre, celles-ci sont certainement nuisibles. Il est rapporté dans un hadith de Sahih Muslim que le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit à Abou Tha‘laba (qu’Allah l’agrée) :
(Arabe*****************)
Si, après avoir lancé ta flèche, tu ne retrouves le gibier qu’au bout de trois jours, tu peux le manger s’il ne s’est pas putréfié.
Les boissons alcoolisées
On appelle boisson alcoolisée ou vin toute substance alcoolique dont la consommation provoque l’ivresse.
Dans le cadre de notre exposé détaillé sur cette question, nous voulons tout d’abord dire que la consommation de cette substance cause de graves dommages à la raison et à la santé physique de l’individu. Sa piété religieuse s’éteint également complètement. Sur le plan matériel aussi, il tombe dans de grandes difficultés. Sa famille subit elle aussi de lourdes pertes. Une telle situation apporte inévitablement une extrême détresse à la vie matérielle, morale et spirituelle de la nation et de la société.
Un spécialiste a dit à juste titre que rien n’a porté à l’être humain un coup aussi terrible que l’alcool. Si l’on examinait les hôpitaux du monde entier, on constaterait que beaucoup de gens sont devenus fous à cause de la consommation d’alcool et ont été atteints de maladies incurables. Ayant perdu leur santé mentale, ils commettent des meurtres, souffrent de troubles nerveux et développent des maladies chroniques de l’estomac. Certains dilapident même leurs biens et deviennent totalement démunis. Ils sont si nombreux que, quels que soient les conseils qu’on leur prodigue, tout sera vain. Il ne sera possible d’apporter aucun changement à leur vie.
À l’époque de la Jâhiliya, les Arabes étaient devenus fous de la consommation d’alcool. Leur dépendance à l’alcool ne connaissait aucune limite. Dans leur langue, ils avaient donné à l’alcool près d’une centaine de noms. Leurs œuvres et leurs poèmes mentionnent différentes sortes d’alcool et décrivent les particularités de chacune. Ils regorgeaient de descriptions de la beauté de ceux et celles qui le buvaient et le servaient, ainsi que d’éloges des assemblées où l’on consommait de l’alcool.
L’islam les a éduqués et guidés vers une voie précise et saine. C’est pourquoi une méthode progressive a été adoptée pour interdire la consommation d’alcool.
Tout d’abord, il leur fut interdit de prier en état d’ivresse. Ensuite, on leur expliqua que le péché de la consommation d’alcool était bien plus grand que ses bénéfices. Enfin, par le biais d’un verset d’une grande portée de la sourate al-Mâ’ida, la consommation d’alcool fut déclarée définitivement et à jamais interdite. Le verset est le suivant : (Arabe*************************)
Ô vous qui croyez, sachez avec certitude que le vin, les jeux de hasard, les autels dédiés aux sacrifices et les procédés de divination ne sont rien d’autre qu’une souillure et une œuvre de Satan. Écartez-vous-en donc. Peut-être réussirez-vous. Par le vin et les jeux de hasard, Satan ne cherche qu’à susciter entre vous l’hostilité et la haine, et à vous détourner de l’invocation d’Allah et de la prière. Allez-vous donc vous abstenir de ces pratiques ?
Dans ces deux versets, Allah Très-Haut a déclaré interdits, en termes sévères, la consommation d’alcool et les jeux de hasard, et a donné un ordre ou une exhortation extrêmement ferme de s’en écarter. Dans ce verset, la consommation d’alcool et les jeux de hasard sont mentionnés avec les autels dédiés aux sacrifices et les moyens de divination afin d’en montrer la bassesse et l’horreur. Cette pratique est désignée, dans le langage coranique, par le terme رجس et elle est qualifiée d’œuvre de Satan. Il va sans dire que l’œuvre de Satan est une indécence d’une ignominie extrême. C’est ainsi que le verset ordonne de s’éloigner de ces deux pratiques. En indiquant leur préjudice collectif, il précise qu’à cause d’elles celui qui boit de l’alcool ne pourra pas prier et oubliera Allah. Une hostilité et une haine extrêmes, allant jusqu’à l’inimitié mortelle, s’installeront entre les gens. En cessant de prier et de se souvenir d’Allah, l’être humain perdra ces deux moyens d’atteindre l’élévation spirituelle. Après avoir exposé tout cela, il est demandé aux croyants, dans un langage extrêmement ferme, s’ils vont réellement s’abstenir complètement de ces deux pratiques.
En réponse à un ordre et à une directive aussi fermes, les croyants ne peuvent avoir qu’une seule parole à prononcer. La voici :
Ô Seigneur ! Nous nous en sommes abstenus.
Ô Seigneur, nous nous en sommes abstenus.
Et, dans les faits, les musulmans offrirent un spectacle étonnant. Quelques musulmans étaient réunis en un endroit et buvaient du vin. L’un d’eux tenait un récipient à la main et en avait déjà bu une partie, sans toutefois l’avoir encore vidé. Dès qu’il entendit ce verset, il éloigna le récipient de sa bouche et en renversa le contenu restant.
Le méfait de la consommation d’alcool, qui se répercute gravement sur la vie de l’individu, de la famille, de la société, de la nation et de l’État, a conduit de nombreux États modernes à tenter de l’interdire par la loi et par la force. À une époque, l’Amérique voulut mettre fin à la consommation d’alcool par la force de la loi. Mais elle dut reconnaître l’échec total de cette entreprise. Seul l’islam a pu combattre la consommation d’alcool et remporter un plein succès dans son éradication.
Une grande divergence est apparue parmi les autorités ecclésiastiques dans la détermination de la doctrine chrétienne concernant la consommation de vin. Elles ont fondé leurs positions sur différents passages de l’Évangile :
Boire une petite quantité de vin est bon et bénéfique pour l’estomac.
Si cette affirmation est exacte et que l’alcool est réellement bon pour l’estomac, il est inévitable que l’alcoolique, après avoir commencé par en boire une petite quantité, se mette à en consommer des quantités toujours plus grandes. Un verre d’alcool ne fait qu’éveiller le désir de nombreux autres verres. Ainsi, non seulement il s’habituera à boire, mais il lui deviendra également impossible de respecter une quelconque limite de quantité.
Mais, dans ce domaine également, la position de l’islam est claire et irréfutable. Non seulement la consommation d’alcool est haram, mais toute aide ou collaboration à cet acte est également totalement haram.
Toutes les substances intoxicantes sont haram
Lorsque le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) interdit pour la première fois la consommation d’alcool, il ne s’est nullement préoccupé de ce avec quoi la boisson était fabriquée. Son attention se portait sur ses effets et ses conséquences, à savoir l’ivresse. Ainsi, toute substance qui provoque l’ivresse est considérée comme haram, quelle que soit la matière à partir de laquelle elle est fabriquée. Telle est la position définitive de l’islam concernant l’alcool. Par conséquent, la bière et toutes les autres boissons enivrantes de ce genre sont totalement haram.
On interrogea le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) au sujet des boissons alcoolisées fabriquées à partir de miel, de maïs et d’orge. En réponse, il énonça un principe fondamental et dit :(Arabe*********************)
Toute substance enivrante est du khamr, et tout khamr est haram. (Muslim)
Umar al-Faruq (qu’Allah l’agrée) se leva sur le minbar du Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) et déclara :
(Arabe************)
Toute substance qui obscurcit et pervertit la raison et le discernement de l’être humain est du khamr et est interdite. (Al-Bukhari, Muslim)
Toute substance enivrante est haram, qu’elle soit consommée en petite ou en grande quantité
En islam, toute substance enivrante a été déclarée haram. À cet égard, aucune attention n’est accordée à sa quantité. Qu’elle soit faible ou importante, elle est donc haram dans les deux cas. Cette mesure vise à empêcher l’être humain, en s’engageant sur cette pente glissante, de tomber encore et encore. Le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a clairement dit :
(arabe****************)
Même une poignée de ce qui enivre en grande quantité est interdite. (Ahmad, Abou Dawoud, at-Tirmidhi)
(Arabe*******************)
Même une poignée de ce dont quelques ratti suffisent à provoquer l’ivresse est interdite.
Le commerce du vin
Le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) ne s’est pas contenté d’interdire la consommation de vin, qu’elle soit en petite ou en grande quantité. Il a également déclaré illicite le commerce du vin. Même avec les non-musulmans, ce commerce n’est pas permis. Ainsi, aucun musulman ne peut se livrer licitement au commerce d’importation ou d’exportation de vin. Ni construire une usine de production de vin ni ouvrir un bar n’est permis. Travailler dans un magasin de vin est également interdit. C’est pourquoi le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a maudit dix personnes au sujet du vin. Les voici :(Arabe**********************)
Le producteur de vin, celui qui le fait produire, le buveur, celui qui le transporte, celui pour qui il est transporté, celui qui le sert à boire, le vendeur, celui qui en consomme le prix, l’acheteur et celui pour qui il est acheté : malédiction sur tous ceux-là. (At-Tirmidhi, Ibn Majah)
(Arabe*******************)
Allah Très-Haut a interdit de boire du vin. Ainsi, celui qui apprend cette prescription ne pourra ni en boire, même s’il en possède une certaine quantité, ni le vendre. (Muslim)
Le rapporteur du hadith dit qu’à ce moment-là, tous ceux qui détenaient du vin le déversèrent dans les rues et les chemins de Médine.
Afin de fermer toutes les voies menant à la consommation de vin, il fut proclamé qu’aucun musulman ne devait vendre du raisin à quelqu’un dont on savait qu’il en ferait du vin.
Il est dit dans le hadith :(Arabe************************)
Quiconque récolte et conserve une récolte de raisins dans le but de la vendre à un Juif, à un chrétien ou à toute personne qui en fera du vin se sera précipité consciemment dans le feu. (Al-Tabarânî, dans al-Awsat)
Un musulman ne peut pas offrir du vin en cadeau
Pour les musulmans, il n’est pas seulement interdit de vendre du vin et d’en consommer le prix : il leur est également absolument interdit d’en offrir en cadeau à un non-musulman. Ils ne peuvent pas non plus recevoir un tel cadeau. En effet, le musulman est pur. Il ne peut offrir à autrui, en cadeau ou comme présent d’hospitalité, autre chose que ce qui est pur, et il ne peut pas davantage accepter lui-même ce qui ne l’est pas. Un homme avait exprimé l’intention de présenter du vin en cadeau au Messager éminent. Lorsque le Noble Prophète (S) l’apprit, il lui dit qu’Allah Très-Haut avait interdit le vin. L’homme demanda alors : « Dans ce cas, dois-je le vendre ? » Le Messager répondit :(Arabe***********)
Celui qui en a interdit la consommation a également interdit d’en faire cadeau à un Juif.
L’homme demanda alors : « Que dois-je donc en faire ? » Le noble Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) répondit : « Répands-le dans les rues de Médine. »
Éviter les réunions où l’on boit du vin
C’est dans ce contexte qu’il a été ordonné à tout musulman d’éviter les réunions ou assemblées où l’on boit du vin. Il leur est également interdit de fréquenter les buveurs. ‘Umar (qu’Allah l’agrée) a rapporté : Le noble Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :(Arabe**********************)
Quiconque croit en Allah et au Jour dernier ne doit pas s’asseoir avec d’autres dans une assemblée ou à une table où le vin est servi. (Ahmad)
D’autre part, tout musulman a le devoir de s’efforcer de mettre fin à l’injustice et aux actes pécheurs. Mais s’il lui est véritablement impossible d’y parvenir, il doit au moins se retirer lui-même de cet endroit.
‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz faisait également fouetter les personnes qui fréquentaient les assemblées des buveurs, même si elles-mêmes ne buvaient pas. Un jour, plusieurs buveurs furent amenés devant lui. Il ordonna qu’ils soient punis. Quelqu’un dit : « Dans ce cas, c’est lui qu’il faut punir en premier. N’avez-vous donc pas entendu le commandement d’Allah :
(Arabe******)
Il vous a été révélé dans votre Coran cet ordre : lorsque vous entendez des propos où les versets d’Allah sont reniés et tournés en dérision, ne restez plus assis avec ceux qui les tiennent. S’ils se mettent ensuite à prêter attention à un autre sujet, alors c’est différent. Mais si, à ce moment-là encore, vous restez assis avec eux, vous serez vous aussi coupables d’un péché semblable. »
Le vin n’est pas un remède contre la maladie
À la lumière de ces preuves irréfutables, il apparaît que l’islam a adopté une position extrêmement ferme et inflexible dans sa lutte contre le vin. Il a voulu en éloigner le musulman et ériger une barrière infranchissable entre le musulman et la consommation de vin, de sorte qu’aucune brèche ni aucun passage, aussi minime soit-il, ne reste ouvert. Aucune possibilité d’utiliser le vin à quelque fin que ce soit n’a été laissée aux musulmans.
La consommation de vin n’a été déclarée licite pour le musulman, même en petite quantité. Il n’est pas davantage permis de l’acheter ou de le vendre. Il ne peut pas non plus être offert à autrui comme cadeau. Il est interdit de le fabriquer, et il est totalement illicite de le conserver dans son propre magasin, son bureau ou son domicile. Il ne peut être servi lors des fêtes, des invitations, des banquets ou des réceptions. Il n’est pas non plus permis de l’utiliser pour recevoir des invités non musulmans. De même, l’islam n’autorise en aucune manière à le mélanger aux aliments et aux boissons.
Cependant, la question de savoir si le vin peut être utilisé comme remède est devenue une interrogation pour les gens d’aujourd’hui. Cette question fut également posée au Noble Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Il répondit :(Arabe*******************)
Le vin n’est nullement un remède ; il n’est qu’une maladie. (Muslim, Ahmad, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî)
Le Noble Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :(Arabe*********************)
Allah a fait descendre la maladie et son remède. Il a également prévu le traitement de vos maladies. Soignez-vous donc, mais non avec des choses illicites. (Abû Dâwûd)
(Arabe*******************)
Allah n’a placé aucun remède à vos maladies dans les choses qu’Il vous a interdites.
Il a été déclaré interdit de se soigner avec de l’alcool ou toute autre substance interdite. Cela n’a rien d’étonnant. En effet, déclarer une chose interdite signifie ordonner de s’en tenir éloigné, de l’éviter totalement et en toutes circonstances. Dès lors, si elle est utilisée comme médicament, il faudra demeurer plongé dans cette chose interdite et l’on encouragera les gens à s’y tourner. La déclaration de son interdiction deviendrait alors dépourvue de sens. C’est l’argument avancé par l’imam Ibn al-Qayyim.
Il a également dit : si l’on autorisait l’usage d’une chose interdite comme médicament, l’intérêt et l’attirance des gens pour elle ne feraient qu’augmenter. En effet, l’être humain éprouve naturellement une inclination envers elle. À plus forte raison lorsqu’elle s’avère bénéfique, qu’elle semble guérir la maladie et préserver la santé : il ne serait alors plus possible de s’en abstenir. Si l’usage de l’alcool comme médicament était autorisé, il deviendrait un moyen de satisfaire les passions. Attirant l’attention, à ce propos, sur un aspect psychologique important, l’imam Ibn al-Qayyim a écrit :
Pour être guéri par un médicament, il faut l’utiliser avec intérêt et sincérité. Il faut le considérer comme bénéfique et croire qu’il sera possible de bénéficier de la bénédiction de la guérison qu’Allah y a placée. Or, le musulman croit que l’alcool est catégoriquement interdit. C’est précisément en raison de cette conviction qu’il ne pourra pas être guéri par l’alcool. Une telle conviction ne lui permettra pas d’en avoir une bonne opinion. Il lui sera également difficile d’en prendre avec intérêt. Au contraire, plus le serviteur progressera dans la foi, plus il éprouvera de la haine pour l’alcool. Il le considérera comme mauvais et ne pourra tout simplement pas le supporter. Dans une telle situation, l’usage de l’alcool ne pourra pas guérir la maladie ; il ne fera au contraire que l’aggraver.(Arabe*******************)
Tout cela est vrai. Toutefois, la nécessité et la contrainte ne sont pas moins importantes du point de vue de la charia. C’est pourquoi les règles de la charia ont été établies en les prenant en considération. Lorsqu’une maladie met la vie d’une personne en danger et qu’un médicament à base d’alcool ou mélangé à de l’alcool est identifié comme le seul traitement, qu’aucun autre médicament de substitution n’est disponible et qu’un médecin musulman pieux, doté d’une foi solide, en a prescrit l’usage, il peut alors être utilisé comme médicament, et uniquement dans cette situation. (Une telle situation est toutefois très rare.) En effet, la charia apporte la facilité dans la vie des gens et écarte les obstacles et les difficultés. Cependant, cette permission de l’islam doit être mise en œuvre dans des limites précises et étroites, qui ne doivent pas être transgressées. Allah a certes dit :(Arabe*******************)
Si quelqu’un est contraint par une nécessité extrême, sans le désirer lui-même ni transgresser les limites, alors Allah est Pardonneur et Miséricordieux.
Les substances qui annihilent la conscience
Le khamr est donc ce qui obscurcit la conscience et la raison de l’être humain. Il s’agit d’un principe fondamental extrêmement important et d’une portée très vaste. Le vénérable Umar l’a proclamé alors qu’il prononçait un discours debout sur le minbar du noble Messager. À la lumière de ces paroles, on comprend la portée du termeخمرutilisé dans le Coran, et aucun doute ni aucune ambiguïté ne subsistent à ce sujet. Il est ainsi établi de manière catégorique que toute substance qui obscurcit la conscience et la raison de l’être humain, qui lui ôte ou influence de quelque manière que ce soit ses sensations, son jugement, sa compréhension et sa capacité de décision, est appelée khamr ou alcool. Or Allah et Son Messager ont interdit cette chose pour toujours.
Le cannabis, l’opium, la cocaïne et les substances analogues appartiennent à cette catégorie. Elles obscurcissent à ce point la raison et le discernement de l’être humain que les choses éloignées lui paraissent proches et les choses proches, éloignées. Il commence à avoir des illusions et des perceptions erronées au sujet de ce qui existe réellement. Quant à ce qui n’existe véritablement pas, il se met à croire que cela existe. Ainsi, il se débat dans un océan d’erreurs extrêmes et d’imaginations et de suppositions dépourvues de fondement. Finalement, oubliant son propre être, sa religion et toute sa vie terrestre, il commence à errer dans un monde de pure imagination.
En outre, la consommation de ce type de stupéfiants ruine la santé. Les nerfs perdent leur sensibilité. Le corps s’affaiblit. De plus, elle engendre une mentalité déficiente, la lâcheté, la déchéance morale, ainsi que l’impatience et la faiblesse de la volonté. De ce fait, l’individu habitué à consommer ces substances toxiques provoque une vaste corruption dans le corps social.
Outre tous ces vices et ces ravages, le gaspillage des biens ainsi que la ruine et la désintégration de la famille en sont une conséquence inévitable. Il arrive souvent que l’individu habitué à consommer ces substances anesthésiantes dépense même l’argent destiné à nourrir ses enfants pour les acheter. C’est pourquoi il n’éprouve aucune gêne ni hésitation à recourir à la corruption et à des moyens malhonnêtes.
Il a déjà été dit que le principe fondamental de l’islam est que les choses interdites sont la cause de toutes les turpitudes, de la malfaisance, de la bassesse et des dommages. Or la réalité a révélé que, du point de vue de la santé comme des points de vue psychologique, social et économique, ces choses sont extrêmement nuisibles et dangereuses — cela ne fait aucun doute. Les jurisconsultes à l’époque desquels la diffusion de ces choses a commencé sont unanimes quant à leur turpitude et à leur bassesse. Le cheikh de l’islam Ibn Taymiyya est le plus éminent d’entre eux. Il a écrit :
Le haschich et le cannabis sont interdits, qu’ils provoquent ou non l’inconscience. Leur consommation fait naître l’excitation du cœur, l’exaltation, l’euphorie et l’extase. C’est pourquoi ce sont principalement les gens rebelles à Dieu qui en consomment. Par leurs effets et leurs propriétés, ils sont excitants comme le vin. Ils incitent l’homme aux querelles et aux disputes. Le cannabis, en outre, provoque une perturbation de l’intelligence et une humiliation extrême. Il corrompt également la conscience et le tempérament de l’être humain. Il excite les penchants sexuels pervers. L’homme perd même le sentiment de sa dignité. Pour ces raisons, le cannabis est, du point de vue de l’intoxication, plus vil et plus nuisible encore que le vin. Sous l’influence de la montée en puissance des Tatars, sa diffusion s’est largement étendue parmi les gens. Celui qui en consomme — en petite ou en grande quantité — doit recevoir la peine prévue pour la consommation de vin : quatre-vingts ou quarante coups de fouet.
Quiconque sera reconnu avoir consommé du cannabis doit être considéré comme ayant commis le délit de consommation de vin. À certains égards, ce délit est encore plus grave que la consommation de vin. Il faut donc lui appliquer la peine prévue pour la consommation de vin. La règle de la charia est que, pour les choses interdites envers lesquelles le désir et la convoitise s’éveillent, comme le vin et la fornication, la peine du hadd doit être appliquée. En revanche, pour les choses qui ne suscitent pas de désir, comme manger de la charogne, celui qui les consomme doit recevoir une peine de ta‘zir. Or le cannabis est si apprécié et si séduisant pour ceux qui en consomment qu’ils ne peuvent jamais y renoncer, alors même que les preuves décisives du Coran et de la Sunna établissent son interdiction avec autant de certitude qu’elles établissent l’interdiction du vin et des autres substances de ce genre.
(Arabe**************)
Toute chose nuisible est interdite
Selon la règle générale de la charia islamique, il n’est pas permis au musulman de manger ou de boire quoi que ce soit qui puisse le détruire et l’anéantir, immédiatement ou progressivement. C’est pour cette raison que tout poison et toute autre substance nuisible sont interdits. Il est également interdit de manger et de boire en excès, car il est naturel que cela entraîne la maladie. Le musulman ne doit pas se contenter de satisfaire les exigences de son nafs : sa religion, sa communauté, sa vie, sa santé, ses biens et les innombrables bienfaits d’Allah lui sont aussi confiés comme une amana. Il doit s’acquitter des droits qui s’y rattachent. Il n’a donc le droit de détruire aucune de ces choses. Allah Lui-même, le Très-Haut, a dit :(Arabe**********************)
Ne vous tuez pas vous-mêmes. Certes, Allah est très miséricordieux envers vous. (sourate An-Nisâ’ : 29)
(Arabe*********************)
Ne vous jetez pas vous-mêmes dans la destruction de vos propres mains.
Le noble Messager (paix et salut sur lui) a dit : (Arabe********************)
Il ne doit ni se nuire à lui-même ni nuire à autrui.
Sur la base de ces principes fondamentaux, nous pouvons dire que si le tabac est nuisible aux consommateurs de tabac, alors il est haram. (Il n’existe aucune preuve directe pour le déclarer haram. Les éléments disponibles permettent tout au plus de le qualifier de makrouh.) En particulier, si un médecin déclare que fumer du tabac est nuisible pour une personne donnée, alors cela est interdit par le verset cité plus haut. Et même si cela ne nuisait pas à la santé, il ne fait aucun doute que l’extrême gaspillage de biens qu’il entraîne ne présente ni bénéfice religieux ni bénéfice matériel. Il est rapporté dans un hadith : (arabe*************************)
Le noble Prophète (paix et salut sur lui) a interdit le gaspillage et la dilapidation des biens.
Mais si quelqu’un est si pauvre qu’il lui est difficile de subvenir aux dépenses nécessaires pour lui-même et sa famille, cette interdiction est alors pour lui d’autant plus stricte et impérative.
Les vêtements et la tenue vestimentaire
Le musulman embellira son apparence et sa silhouette en utilisant les vêtements et les belles tenues qui mettent en valeur la beauté créée par Allah ; en islam, cela est non seulement permis, mais pleinement recommandé.
L’islam vise à atteindre deux objectifs au moyen des vêtements. Le premier est de couvrir les parties intimes, et le second est de se parer. Allah a fait à l’humanité la grande faveur de lui procurer vêtements et ornements. Il a Lui-même dit :
(Arabe*********************)
Ô enfants d’Adam ! Nous avons fait descendre pour vous des vêtements qui couvrent vos parties intimes, ainsi que des parures. Il faut nécessairement établir et préserver un équilibre et une harmonie entre ces deux objectifs du vêtement : couvrir les parties intimes et se parer. Si cet équilibre est rompu, on abandonne la voie royale de l’islam pour emprunter la voie satanique. C’est là une vérité de la plus haute importance. Dans le verset suivant, Allah interdit explicitement de suivre les traces de Satan et d’emprunter la voie de la nudité et de l’absence de beauté :(Arabe*********************)
Ô enfants d’Adam ! Que Satan ne vous séduise pas, comme il a fait sortir du Paradis vos père et mère, leur arrachant leurs vêtements afin de leur découvrir leurs parties intimes. (Sourate Al-A‘râf : 27)
Il dit dans un autre verset :(Arabe*********************)
Ô enfants d’Adam ! Revêtez vos plus beaux habits à chaque présence à la mosquée, et mangez et buvez, mais ne commettez pas d’excès. (Sourate al-A‘râf : 31)
De même que l’homme civilisé éprouve de la pudeur à découvrir les parties intimes de son corps, l’islam a rendu obligatoire pour tout musulman de les couvrir et d’adopter une apparence distincte de celle des animaux nus. L’enseignement de l’islam est de garder ses parties intimes couvertes même dans la solitude, afin que la pudeur devienne une habitude et un ornement naturel de l’être humain.
Bahz ibn Hakîm a rapporté de son grand-père :(Arabe*********************)
Je demandai : « Ô Messager ! Jusqu’à quel point devons-nous prendre des précautions concernant nos parties intimes, et dans quelle mesure ne sommes-nous pas tenus de le faire ? » Il répondit : « Préserve tes parties intimes de tous, excepté de ton épouse et de ton esclave. » Je demandai : « Ô Messager ! Qu’en est-il lorsque les gens se réunissent et vivent ensemble au cours d’un voyage ou autre ? » Il répondit : « Même alors, couvre tes parties intimes autant que possible. » Je demandai : « Et lorsque l’un de nous est seul ? » Il répondit : « Il incombe à chacun d’éprouver davantage de pudeur envers Allah le Très-Haut. » (Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâjah, at-Tirmidhî, al-Hâkim, al-Bayhaqî)
La religion qui prescrit la propreté et la beauté
L’islam accorde une grande importance à la propreté avant la beauté, car la propreté constitue le fondement de toute beauté, élégance et splendeur. Le noble Messager (s.a.s.) a dit :
(Arabe*******************)
Adoptez tous la propreté, car l’islam est une religion de propreté.
(Arabe*********************)
La propreté appelle la foi, et la foi conduira son compagnon au Paradis. (At-Tabarani)
Le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a encouragé à nettoyer et à maintenir propres le corps, les vêtements, les maisons et les routes. Il a particulièrement ordonné de garder propres les dents, les mains et la tête.
L’importance accordée à la propreté dans la religion islamique n’a rien d’étonnant. En effet, cette religion a déclaré que la pureté et la propreté sont, pour un acte d’adoration fondamental tel que la prière, comme une clé. C’est pourquoi la prière de celui qui prie n’est pas acceptée si son corps, ses vêtements et le lieu où il prie ne sont pas propres. La propreté et la pureté obtenues par les grandes ablutions et les ablutions sont une chose différente de cette propreté.
Les Arabes vivaient dans des environnements ruraux et désertiques. C’est pourquoi beaucoup d’entre eux ne jugeaient pas nécessaire d’être particulièrement attentifs à la propreté et à la beauté. Pour cette raison, le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) s’efforçait constamment d’éveiller en eux le sentiment de pureté et de propreté. Par son enseignement, il les avait élevés à un tel degré qu’ils étaient devenus la nation civilisée la plus éminente du monde. Toutes les formes de bassesse et d’incivilité avaient disparu de leur vie. Ainsi, une beauté équilibrée s’épanouit dans leur condition.
Un homme se présenta auprès du noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Sa barbe et les cheveux de sa tête étaient en désordre. Le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) lui fit un geste qui semblait lui ordonner de remettre en ordre ses cheveux et sa barbe. Il le fit, puis se présenta de nouveau devant le Messager après avoir arrangé ses cheveux et sa barbe. En le voyant, le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dit :(Arabe**************)
Cela vaut-il mieux, ou vaut-il mieux que quelqu’un se présente avec les cheveux ébouriffés, comme s’il était un démon ?
Le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) vit un autre homme dont les cheveux étaient ébouriffés. Il dit :(Arabe**********)
Cet homme n’a-t-il donc rien pour arranger ses cheveux ? Voyant un autre homme vêtu de vêtements sales, il dit : « Cet homme n’a-t-il donc rien pour nettoyer et laver ses vêtements ? » (Abou Dâoud)
Le noble Messager (s.a.s.) vit un autre homme vêtu de vêtements de mauvaise qualité et lui dit : « Possèdes-tu quelque richesse ? »
L’homme répondit : « Oui. » Il demanda : « Quel genre de richesse ? » L’homme répondit :
(Arabe******************)
« Allah m’a accordé toutes sortes de richesses. »
Alors le noble Prophète (s.a.s.) dit :(Arabe**********************)
« Puisqu’Allah t’a accordé des richesses, il convient que les signes de la grâce d’Allah et de Sa faveur apparaissent sur toi. » (An-Nasâ’î)
Le noble Prophète (s.a.s.) a particulièrement insisté sur le maintien de conditions convenables de propreté et de netteté lors des rassemblements publics tels que la prière du vendredi et les deux fêtes de l’Aïd. Il a dit :(Arabe******************)
Si possible, il convient de porter, le vendredi, deux vêtements différents de ceux portés pour le travail. (Abou Dawoud)
L’or et les vêtements de soie sont interdits aux hommes
Alors que l’islam a déclaré la beauté licite et souhaitable, et a interdit de la considérer comme illicite, il est dit par exemple :
(Arabe*******************)
Dis : « Qui a interdit la beauté et les bonnes provisions qu’Allah a préparées pour Ses serviteurs ? » (Sourate Al-A‘raf : 32)
Deux sortes d’ornements ont été interdites aux hommes, bien qu’elles soient parfaitement licites pour les femmes : premièrement, l’utilisation de bijoux en or.
Deuxièmement, le port de vêtements en soie pure.
Il est rapporté d’Ali (qu’Allah l’agrée) qu’il a dit :(Arabe*******************)
Le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui), tenant de la soie dans sa main droite et de l’or dans sa main gauche, dit : « Ces deux choses sont interdites aux hommes de ma communauté. » (Ahmad, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î)
D’après ‘Umar (qu’Allah l’agrée), il a dit : J’ai entendu le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dire :(Arabe**************)
« Ne portez pas de vêtements de soie, car celui qui porte de la soie dans ce monde ne pourra pas en porter dans l’au-delà. » (Al-Bukhârî, Muslim)
À propos des vêtements de soie, il a dit :(Arabe*****************)
« Ce sont les vêtements de ceux qui n’auront aucune part dans l’au-delà. »
Le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) aperçut une bague en or à la main d’un homme. Il la lui retira alors et la jeta au loin, puis dit :(Arabe**********************)
« Veux-tu donc tenir une braise dans ta propre main ? »
Après que le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) se fut levé et fut parti, on dit à l’homme : « Ramasse ta bague et utilise-la. » Il répondit alors :(Arabe*********************)
Non, par Allah ! Je ne ramasserai pas ce que le noble Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a jeté au loin. (Muslim)
À l’instar de cette bague en or, on voit à l’époque moderne des gens riches et oisifs utiliser des stylos en or, des briquets à cigarettes en or, des étuis à cigarettes en or, des fume-cigarettes en or, etc. Tout cela est illicite.
En revanche, le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a déclaré licite et permis aux hommes de porter une bague en argent. Il est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, d’après Ibn Umar (qu’Allah l’agrée), qu’il a dit :(Arabe***********************)
Le noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) s’était fait fabriquer une bague en argent, qui ornait sa main. Ensuite, elle orna la main d’Abou Bakr. Après lui, celle d’Omar, puis celle d’Othman. Finalement, elle tomba dans un puits appelé Aris. (Al-Bukhari)
Par ailleurs, il n’est pas illicite de porter des bagues en fer ou fabriquées dans d’autres matériaux. Aucun argument décisif ne permet d’établir leur interdiction, et il est rapporté dans un hadith du Sahih al-Bukhari que le noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit à un homme au sujet de la dot :
Va chercher quelque chose, ne serait-ce qu’une bague en fer.
L’imam al-Bukhari, se fondant sur ce hadith, a estimé qu’il était permis de porter une bague en fer.
Toutefois, l’usage de vêtements en soie peut être permis lorsqu’il existe une véritable raison. Le noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) avait autorisé Abd al-Rahman ibn Awf (qu’Allah l’agrée) et Zubayr ibn al-Awwam (qu’Allah l’agrée) — Abd al-Rahman ibn Awf (qu’Allah l’agrée) et Zubayr ibn al-Awwam (qu’Allah l’agrée) — à porter des vêtements en soie en raison de maladies telles que la gale et les démangeaisons.
Raisons pour lesquelles l’usage de la soie et de l’or est interdit aux hommes
L’objectif fondamental de l’interdiction faite aux hommes d’utiliser la soie et les bijoux en or est de leur assurer une excellente éducation morale. En effet, l’islam est la religion du djihad et de la manifestation de la force. Aussi l’islam vise-t-il à préserver la virilité de toute faiblesse morale, de toute licence et de toute déchéance. Allah Très-Haut a doté l’homme d’une constitution et d’une harmonie corporelle particulières, différentes de celles de la femme. Il ne convient donc pas aux hommes, par esprit de compétition avec les femmes élégantes, de se mettre à porter des bijoux précieux et des vêtements extrêmement somptueux. En outre, le bien-être collectif et général y trouve également son fondement.
L’islam a combattu le luxe, le confort et le faste. L’interdiction faite aux hommes des bijoux en or et des vêtements de soie constitue une partie de ce combat. En effet, selon la perspective coranique, le luxe et le confort peuvent devenir une cause de destruction et de ruine nationales. Ils sont également le fruit de l’injustice et de l’exploitation collectives. Car une minorité accumule des montagnes de richesses et jouit d’un confort sans limites en exploitant la majorité et les pauvres. Et c’est cette catégorie de gens qui, de tout temps, s’est dressée comme une force de résistance contre toute réforme sociale et toute entreprise de bien-être collectif. À ce propos, le Coran déclare :(Arabe************************)
Lorsque Nous décidons de détruire une cité, Nous y établissons les gens aisés qui vivent dans le luxe et le confort ; ils y commencent alors à désobéir à Allah. Nous faisons ensuite s’accomplir sur ses habitants le décret du châtiment et Nous la détruisons complètement. (Sourate Banî Isrâ’îl : 16)
(Arabe***********************)
Lorsque Nous envoyons un avertisseur à une cité et qu’il commence à y remplir sa mission, les notables aisés et vivant dans le luxe de cette cité se mettent à dire : « Nous renions la mission avec laquelle vous avez été envoyés. » (Sourate Saba : 34)
C’est en conformité avec cet esprit et cette perspective du Coran que le Prophète éminent (paix et salut sur lui) a interdit dans la vie musulmane les biens de luxe et de confort. Nous constatons ainsi que, d’une part, il a interdit aux hommes les bijoux en or et les vêtements de soie et que, d’autre part, il a pareillement interdit aux hommes comme aux femmes tous les ustensiles en or et en argent.
Il existe en outre une raison économique dans ce domaine. En effet, l’or est considéré comme un capital placé en réserve dans le système financier international, en tant que richesse monétaire. Il ne peut donc en aucun cas être souhaitable que les hommes l’utilisent comme bijou ou comme récipient.
Pourquoi cela est-il licite pour les femmes ?
En n’interdisant pas aux femmes l’usage des bijoux en or et des vêtements de soie, l’islam a pris en considération les aspects particuliers de leur nature. La femme est naturellement portée vers la beauté. La nature féminine comporte une aspiration naturelle à prendre soin de son apparence, à utiliser des produits de beauté et à porter des bijoux. Toutefois, l’islam n’autorise ni ne permet d’utiliser ces choses pour attirer les hommes étrangers et éveiller en eux des désirs sexuels illicites. Il est dit dans un hadith :(Arabe****************)
Toute femme qui se parfume puis se rend auprès d’hommes étrangers, lesquels perçoivent son parfum, est une adultère, et le regard porté sur elle devient un regard adultère. (An-Nasa’i, Ibn Khara, Ibn Haraysh)
Au sujet de la mise en garde de la société féminine, Allah a dit :(Arabe*******************)
Que les femmes ne frappent pas le sol de leurs pieds avec force, de peur que leur beauté cachée ne soit révélée et rendue manifeste. (Sourate An-Nur : 31)
La tenue de la femme musulmane
L’islam a interdit aux femmes de porter des vêtements à travers lesquels la beauté de leur corps pourrait apparaître à l’extérieur. De même, il leur est totalement interdit de porter des vêtements laissant certaines parties particulières du corps découvertes et susceptibles de provoquer l’excitation sexuelle des hommes qui les voient. Il n’est absolument pas permis à une femme musulmane de s’habiller en laissant découverts ses seins, sa taille, ses cuisses, son dos ou son ventre.
Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :(Arabe****************)
Deux catégories de personnes iront en Enfer. La première est constituée de dirigeants et d’administrateurs injustes, qui auront toujours des fouets suspendus à leurs côtés, semblables à des queues de bœuf, et avec lesquels ils frapperont les gens. La seconde est constituée de femmes qui, bien qu’habillées, seront nues. Elles chercheront à attirer les hommes vers elles et seront elles-mêmes attirées par les hommes. Leurs têtes ressembleront aux bosses inclinées des chameaux. Elles n’entreront pas au Paradis et n’en sentiront pas le parfum, bien que le parfum du Paradis se répande à une très grande distance. (Muslim)
Les femmes qui restent nues malgré leurs vêtements le sont parce que ceux-ci ne couvrent pas entièrement leur corps, parce qu’ils sont si fins qu’ils laissent apparaître l’éclat — ou la beauté — du corps, ou encore parce qu’elles portent des vêtements tout en laissant découvertes les parties sexuellement stimulantes de leur corps. Dans ces deux cas, l’objectif fondamental du vêtement est compromis. Les femmes modernes d’aujourd’hui se sont habituées à porter ce genre de vêtements.
Il a été dit que les têtes de ces femmes ressembleraient aux bosses des chameaux parce qu’elles attachent très haut, au-dessus de leur tête, leurs cheveux en chignon. Il semble que le Noble Prophète (paix sur lui) ait alors clairement perçu l’avenir invisible. En effet, cette manière de nouer les cheveux des femmes est propre à l’époque moderne ; une telle pratique n’existait pas autrefois. De nos jours, dans certaines grandes villes, des salons de coiffure de style moderne ont été ouverts afin d’embellir les cheveux et de les coiffer en chignon pour leur donner un aspect « à la mode ». Ces salons sont appelés en arabe(Arabe*************)« qawâfir ». Presque partout, ce sont des hommes qui en assurent la direction. En échange de ce travail, ils réclament et perçoivent des honoraires très élevés. De plus, les femmes jugent insuffisants les cheveux naturels que Dieu leur a donnés, achètent des cheveux artificiels et les ajoutent à leurs propres cheveux.
La situation est telle que, d’une part, une catégorie d’hommes a commencé à chercher à dépasser les femmes en matière de rire, de douceur et de délicatesse, de beauté et d’apparence. D’autre part, les femmes s’efforcent par tous les moyens de devenir séduisantes et d’attirer les hommes.
Le hadith précité fait allusion à un point particulier. Il existe un lien profond entre la tyrannie politique, ou le despotisme d’État, et la déchéance morale. La situation actuelle en apporte une preuve irréfutable. Les politiciens tyranniques maintiennent constamment la nation absorbée dans des activités empreintes de convoitise sexuelle et cherchent à détourner son attention des problèmes nationaux en impliquant les gens dans leurs difficultés et complications personnelles, afin que personne ne prête attention à leur despotisme.
Créer une ressemblance entre la femme et l’homme
Le Noble Prophète (paix sur lui) a déclaré qu’il est totalement interdit aux femmes de porter des vêtements masculins et aux hommes de porter des vêtements féminins. (Ahmad, Abou Dawoud, An-Nasaï, Ibn Maja, Ibn Hibban)
En outre, il a maudit ceux qui cherchent à ressembler aux femmes parmi les hommes et aux hommes parmi les femmes. (Al-Boukhari)
L’imitation est prise en considération dans tous les domaines : les paroles, les mouvements, la manière de marcher, de s’asseoir et de se lever, le port des vêtements, etc. Nier sa propre nature et ne pas être disposé à satisfaire les exigences de son tempérament, en adoptant un comportement contraire à celui-ci, constitue la cause fondamentale des bouleversements dans la vie humaine et dans la société. L’homme possède une nature et un tempérament particuliers. La nature et le tempérament des femmes sont d’un tout autre ordre. Il n’existe absolument aucune similitude ni ressemblance entre la nature et le tempérament de l’un et ceux de l’autre. Mais lorsque l’homme s’efforce de devenir une « femme » et que les femmes veulent adopter une démarche et une nature masculines, le résultat inévitable est un bouleversement moral et social extrême.
Le Messager éminent d’Allah a maudit l’homme qu’Allah a créé homme, mais qui veut se transformer en femme et lui ressembler, ainsi que la femme qu’Allah a créée femme, mais qui veut se parer de caractéristiques masculines. Tous deux sont maudits dans ce monde comme dans l’au-delà. Les anges d’Allah se joignent également à cette malédiction.
C’est pourquoi le noble Prophète a interdit aux hommes de porter des vêtements de couleur jaune. Il est rapporté d’après ‘Alî — qu’Allah l’agrée — qu’il a dit :(Arabe****************)
Le noble Messager m’a interdit de porter une bague en or, des vêtements de soie et des vêtements de couleur jaune. (Muslim)
Il est rapporté d’après Ibn ‘Umar — qu’Allah l’agrée — qu’il a dit : Le noble Messager, ayant vu que je portais deux vêtements jaunes, me dit :(Arabe****************)
Ce sont les vêtements des mécréants. Ne les porte donc pas.
Les vêtements de la notoriété et de l’orgueil
Toutes les choses pures — boissons, aliments et vêtements — sont licites pour le musulman. Toutefois, la condition est de ne pas dépasser les limites en les consommant ou en les utilisant, et de ne manifester aucune arrogance ni aucune vanité.
Dans la terminologie arabe, « isrâf » désigne l’usage excessif et transgressant les limites des choses licites. L’attitude mentale orgueilleuse et vaniteuse relève également de l’esprit. Elle se manifeste très rarement extérieurement. Se croire supérieur et tomber dans la suffisance, voilà ce qu’est l’orgueil. Se faire valoir comme supérieur aux autres, voilà ce qu’est la vanité. Allah Ta‘âlâ a déclaré dans le Noble Coran :(Arabe****************)
Allah n’aime ni n’agrée aucune personne imbuе de sa propre gloire et orgueilleuse. (Sourate al-Hadîd : 23)
Le Noble Prophète (s.a.s.) a dit :(Arabe****************)
Celui qui traînera son vêtement par orgueil, Allah ne lui accordera aucun regard au Jour de la Résurrection. (Al-Bukhârî, Muslim)
C’est pour éloigner les musulmans de l’orgueil et de la vanité que le Noble Prophète (s.a.s.) a interdit de porter des vêtements de renom et de célébrité. Tout vêtement qui fait apparaître son porteur comme quelqu’un de distinct du commun des gens et qui met en évidence sa grandeur en raison de sa tenue est un vêtement de renom et de célébrité. Le Noble Messager (s.a.s.) a dit :(Arabe****************)
Celui qui portera un vêtement de renom et de distinction, Allah lui fera porter, le Jour de la Résurrection, un vêtement d’humiliation et d’avilissement. (Ahmad, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, Ibn Mâjah)
Un homme demanda à Umar (r.a.) : « Quel genre de vêtement dois-je porter ? » Il répondit alors :(Arabe****************)
Tu porteras un vêtement qui n’amènera pas les ignorants et les sots à te prendre pour quelqu’un de léger et de peu sérieux (c’est-à-dire un vêtement vil et bas), et dans lequel les gens intelligents ne pourront trouver aucun défaut (c’est-à-dire ne porte pas un vêtement qui rompe l’équilibre). (At-Tabarânî)
La déformation de la création d’Allah au nom d’une beauté excessive :
L’islam n’approuve nullement le fait d’accomplir, dans le but d’accroître la beauté, des actes qui entraînent la déformation de la création d’Allah. Le Coran qualifie cet acte d’« inspiration » ou de conseil de Satan. Selon la déclaration du Coran, Satan a lui-même dit au sujet de ses mauvaises incitations :(Arabe****************)
« Je leur ordonnerai, et ils altéreront la création d’Allah. » (Sourate an-Nisâ’, 119)
Tatouage du corps, limage des dents et opérations pratiquées pour accroître la beauté
Il est interdit en islam de faire dessiner diverses images sur le corps à l’aide d’un instrument spécial et de faire limer les dents. Il est rapporté dans un hadith :(Arabe****************)
Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a maudit toutes les catégories de personnes suivantes : la femme qui se fait tatouer le corps, celle qui tatoue autrui, celle qui se fait limer les dents et celle qui lime les dents d’autrui. (Muslim)
Pour réaliser des tatouages, on utilise généralement une teinture bleue et l’on fait dessiner des motifs particulièrement hideux. Il en résulte que le visage et les mains deviennent disgracieux. Les Arabes, et en particulier les femmes, sont allés très loin dans cette pratique. Elles se font tatouer tout le corps. Certains adeptes de religions vont jusqu’à se faire dessiner les images et les symboles de leurs divinités. Les chrétiens se font dessiner une croix sur les mains et la poitrine.
Outre toutes ces méfaits, un autre méfait majeur est que le corps est piqué avec une aiguille lors de la réalisation du tatouage, ce qui provoque une douleur et une souffrance considérables. C’est pourquoi le fait de pratiquer cette opération comme celui de la faire pratiquer sont tous deux interdits et maudits en islam.
Le Prophète (s.a.s.) a maudit aussi bien celle qui lime et aiguise ses dents pour les rendre fines que celle qui demande qu’on le fasse pour elle. Toute femme qui fait accomplir cet acte par une autre est également maudite. Si un homme commet cet acte, il sera lui aussi, sans aucun doute, inclus dans cette malédiction.
De même qu’il en est ainsi pour les dents, le Prophète (s.a.s.) a également déclaré illicites les incisions et les espaces pratiqués entre les dents. Il est rapporté dans un hadith :(Arabe****************)
Le Prophète (s.a.s.) a également maudit les femmes qui pratiquent des espaces et des incisions entre leurs dents dans le but d’accroître leur beauté. En effet, elles altèrent ainsi l’état naturel de la création d’Allah.
Chez beaucoup de femmes, les dents de devant présentent naturellement un espace ; chez d’autres, cet espace n’existe pas. Celles qui ne l’ont pas se le font créer artificiellement. Elles trompent ainsi les gens. C’est uniquement pour accroître leur beauté qu’elles ont recours à cette artificialité. De ce fait, selon la perspective de l’islam, leur nature et leur disposition deviennent elles aussi artificielles. L’islam n’est absolument pas disposé à tolérer cela.
Les hadiths cités plus haut sont authentiques. Sur la base de ces hadiths, nous pouvons connaître le jugement de la charia concernant les opérations chirurgicales pratiquées dans le but d’accroître la beauté. C’est la civilisation actuelle, vouée au culte du corps et de la jouissance sexuelle, qui a popularisé ces opérations. Il faut considérer cela comme l’une des contributions majeures de la civilisation matérialiste occidentale contemporaine. Sous l’effet de cette incitation, des hommes et des femmes dépensent des milliers de takas pour donner à leur nez, à leur poitrine et à d’autres parties de leur corps une forme conforme à leurs souhaits et séduisante. En réalité, ce genre d’acte n’attire que la malédiction d’Allah. En plus d’être douloureux, il revient à modifier gratuitement la forme qu’Allah a donnée. Et, en vérité, la modification que l’on peut obtenir par une opération est très minime ; aucun changement véritable n’est possible. Tout au plus peut-on modifier le corps, non l’esprit.
Toutefois, si quelqu’un présente un défaut qui s’ajoute à la structure corporelle originelle et qui lui cause des souffrances ou le tourmente d’une gêne psychologique, il n’y a aucun mal à le faire soigner. Mais l’objectif doit être uniquement de supprimer cette gêne, puisqu’elle lui fait subir des souffrances et rend sa vie pénible. Cela est permis, car Allah n’a placé aucune difficulté pour nous dans la religion.(Arabe*****************)
On trouve également dans les hadiths un appui à cet avis. Les hadiths interdisent les opérations chirurgicales pratiquées dans le but d’accroître la beauté. Si une opération est donc pratiquée dans ce but, elle mérite certainement la malédiction. En revanche, si elle est pratiquée pour supprimer une souffrance ou répondre à un besoin, il ne peut y avoir aucun mal à cela.
Affinement des sourcils
Un autre moyen moderne d’acquérir une beauté et une élégance excessives consiste à s’épiler les cheveux ou les poils. Il s’agit généralement d’arracher les poils des sourcils afin de les rendre aussi fins que possible. Or, cette pratique est interdite en islam. Le Messager éminent (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a maudit celle qui la pratique. Il est rapporté dans un hadith :(Arabe**********************)
Le Messager éminent (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a maudit aussi bien la femme qui s’épile les cheveux ou les poils que celle qui demande à une autre de le faire pour elle. (Abû Dâwûd)
L’épilation des cheveux ou des poils devient encore plus gravement interdite lorsqu’elle se transforme en une habitude régulière des femmes immorales et devient l’un de leurs traits distinctifs. Certains savants hanafites ont dit qu’il est permis aux femmes d’épiler les poils du visage pour le nettoyer, de se mettre du fard rouge, de se faire des dessins et d’appliquer du vernis à ongles. Toutefois, cela doit se faire avec l’autorisation du mari, car ces pratiques sont considérées comme des ornements de beauté. Mais l’imam An-Nawawî s’est vivement opposé à l’épilation des cheveux ou des poils du visage. Sur la base du hadith cité précédemment, il a déclaré cette pratique interdite. Abû Dâwûd a cependant écrit dans son Sunan que la femme qui dessine et figure ses sourcils puis les affine est appelée dans le hadithنامصهainsi. Cela constitue une réfutation de l’opinion de l’imam An-Nawawî, car l’élimination des cheveux ou des poils du visage ne compte pas parmi les actes maudits.
Il est rapporté dans l’ouvrage d’At-Tabarânî qu’Abû Ishâq avait une jeune épouse, avide de beauté. Elle se rendit auprès de Aïcha (que Dieu l’agrée) et lui demanda : « Une épouse peut-elle enlever les poils de son visage pour son mari ? » Aïcha (que Dieu l’agrée) répondit : « Écarte autant que possible les choses pénibles.(Arabe*******************)
Ajouter des cheveux
Il est également interdit à une femme d’ajouter à ses propres cheveux ceux d’une autre personne (une perruque) afin d’accroître sa beauté, qu’il s’agisse de vrais cheveux ou de cheveux artificiels.
L’imam Al-Bukhârî a rapporté un hadith d’après Aïcha, Asmâ, Ibn Mas‘ûd, Ibn Umar et Abû Hurayra (que Dieu les agrée) :
(Arabe*********131************)
Le Messager béni (s.a.s.) a maudit les deux femmes : celle qui ajoute des cheveux aux siens et celle qui le fait faire par une autre.
S’il en est ainsi pour les femmes, il ne fait aucun doute que les hommes qui accomplissent cet acte tomberont eux aussi sous cette malédiction. Le Prophète béni (s.a.s.) a qualifié cet acte de تد ليسtromperie. Même une femme dont les cheveux tombent à cause d’une maladie n’a pas le droit d’ajouter à ses propres cheveux ceux d’une autre personne. Cet acte est également interdit à la jeune mariée que l’on s’apprête à envoyer chez son époux.
Il est rapporté d’après Aïcha (r.a.) qu’après le mariage d’une jeune fille issue des Ansar, ses cheveux tombèrent à cause d’une maladie. Elle souhaita ajouter d’autres cheveux aux siens. Lorsque le Prophète béni (s.a.s.) fut interrogé à ce sujet, il dit :(Arabe*********)
Allah Tout-Puissant a maudit les deux femmes : celle qui ajoute des cheveux aux siens et celle qui le fait faire par une autre.
Lorsque Asmâ (r.a.) manifesta le désir d’accomplir cet acte parce que les cheveux de sa fille étaient tombés en raison d’une maladie féminine, le Prophète béni (s.a.s.) prononça la même parole que précédemment.
Saïd ibn al-Musayyib rapporte : Hadrat Mu‘âwiya vint à Médine ; c’était sa dernière visite. Il nous adressa alors un sermon. Au cours de celui-ci, il sortit une touffe de cheveux et dit :(Arabe******************)
Je ne pense pas que quiconque, hormis les Juifs, suive cette mode. Le Prophète béni (s.a.s.) a qualifié cet acte de tromperie mensongère, c’est-à-dire d’entrelacer aux cheveux les cheveux d’une autre personne.
Selon une autre version, Hadrat Mu‘âwiya dit aux habitants de Médine :(Arabe**********************)
Où sont donc vos savants aujourd’hui ? J’ai moi-même entendu le Messager éminent d’Allah (que la paix soit sur lui) interdire de telles pratiques. Je l’ai également entendu dire que la ruine des filles des Enfants d’Israël avait commencé dès qu’elles avaient adopté cette mode. (Al-Bukhari)
Le noble Prophète (que la paix soit sur lui) a qualifié cette pratique de mensonge et de tromperie. Cela montre clairement pourquoi elle est interdite. En réalité, cette pratique constitue une forme de tromperie et de fraude, fondée sur le mensonge. Si de telles pratiques étaient permises, la tromperie et la fraude le seraient également, alors qu’elles constituent en islam un péché très grave. Le noble Prophète (que la paix soit sur lui) a dit :(Arabe************)
Celui qui nous trompe ne fait pas partie de ma communauté.
L’imam al-Khattabi a dit : cette pratique est interdite parce qu’elle consiste à tromper et à induire les gens en erreur. De plus, elle modifie la création originelle d’Allah, et c’est là le plus grand des crimes. Le hadith rapporté par Ibn Mas‘ud et cité plus haut y fait allusion. Dans les hadiths, joindre et mêler des cheveux à d’autres cheveux — qu’ils soient naturels ou artificiels — relève essentiellement de la tromperie et de la fraude. En revanche, si l’on joint aux cheveux autre chose que des cheveux, comme du fil, un morceau de tissu ou autre, cela ne sera pas interdit. À ce sujet, une tradition est rapportée de Sa‘id ibn Jubayr (qu’Allah l’agrée). Il a dit :(Arabe************)
Il n’y a aucun mal à y joindre du fil, de la soie ou de la laine destinée à former un chignon.
L’imam Ahmad ibn Hanbal l’a également déclaré permis.
L’application du khizab
Appliquer du khizab sur les cheveux et la barbe est une forme de soin esthétique. Les gens du Livre, notamment les juifs et les chrétiens, ne sont pas favorables à la teinture de la barbe et des cheveux ni à la modification de leur couleur. Ils estiment en effet que les soins esthétiques et l’embellissement sont contraires à la piété et au culte d’Allah. Dans le domaine de la piété, telle est aussi la règle suivie par ceux qui dépassent les limites et exagèrent excessivement, tels que les renonçants, les ascètes et les vaiṣnava. Mais le noble Messager d’Allah (que la paix soit sur lui) a interdit de suivre ces gens et d’adopter des pratiques semblables, afin que les musulmans puissent préserver les traits distinctifs et les particularités de leur identité propre ainsi que de leurs principes et idéaux, intérieurement comme extérieurement. Il est rapporté d’Abu Hurayra (qu’Allah l’agrée) que le noble Prophète (que la paix soit sur lui) a interdit de suivre ces gens et d’adopter des comportements semblables, afin que les musulmans puissent préserver, intérieurement comme extérieurement, les traits distinctifs et les particularités de leur identité propre ainsi que de leurs principes et idéaux. Il est rapporté d’Abu Hurayra (qu’Allah l’agrée) que le noble Prophète (que la paix soit sur lui) a dit :(Arabe************************)
Les Juifs et les chrétiens ne se teignent pas les cheveux. Opposez-vous à eux.
Les Compagnons ont considéré ce principe comme relevant du mustahabb, c’est-à-dire du recommandé. En effet, malgré l’existence de cet ordre, tous les Compagnons ne se teignaient pas les cheveux. Ainsi, Abû Bakr et ‘Umar le faisaient, tandis que ‘Alî et Ubayy ibn Ka‘b ne le faisaient pas.(Arabe*****)
Mais avec quoi faut-il se teindre les cheveux ? Peut-on utiliser le noir ou n’importe quelle autre couleur ? Ou faut-il éviter la teinture noire ? La réponse est que les personnes ayant atteint la vieillesse ne devraient pas se teindre les cheveux en noir. En effet, lors de la conquête de La Mecque, lorsque Abû Bakr (qu’Allah l’agrée) conduisit son père Abû Quhâfa auprès du Messager honoré, celui-ci vit que ses cheveux étaient devenus complètement blancs. Il dit alors :(Arabe*********************)
« Change la couleur de ces cheveux, mais évite la couleur noire. » (Muslim)
Mais si une personne dont l’état ou l’âge n’est pas comparable à celui d’Abû Quhâfa utilise une teinture noire, cela ne sera pas interdit selon le hadith précité. L’imam al-Zuhrî a également exprimé cette opinion. Il a dit :(Arabe*******************)
« Lorsque nos visages étaient encore florissants, pleins de fraîcheur et de jeunesse, nous utilisions une teinture noire. Mais lorsque des changements commencèrent à apparaître sur nos visages et nos dents, nous y renonçâmes. » (Fath al-Bârî)
Des Compagnons tels que Sa‘d ibn Abî Waqqâs, ‘Uqba ibn ‘Âmir, Hasan, Husayn et Jarîr (qu’Allah les agrée) ont estimé que l’usage de la teinture noire était généralement licite.
Cependant, certains autres savants estiment qu’il n’est pas permis d’utiliser une teinture noire. Selon leur opinion également, il est toutefois possible de l’utiliser en période de djihad afin d’effrayer l’ennemi, pour que celui-ci pense que tous les membres de l’armée sont jeunes. Il en ressentira alors une certaine appréhension.(Arabe***********)
Il est dit dans un hadith rapporté par Hadrat Abû Dharr al-Ghifârî (qu’Allah l’agrée) :(Arabe*********************)
Le meilleur moyen de modifier la blancheur des cheveux due à la vieillesse est le henné et le katam.
Le katam est une herbe du Yémen. Sa couleur est noire, tirant sur le rouge sang. Le henné, quant à lui, est rouge. Hadrat Hasan (qu’Allah l’agrée) rapporte que Hadrat Abû Bakr utilisait comme teinture à la fois le henné et le katam, tandis que Hadrat Umar (qu’Allah l’agrée) employait uniquement du henné pur.
Laisser pousser et allonger la barbe
Parmi les sujets qui font l’objet de notre discussion figure le fait de laisser pousser la barbe. D’après Hadrat Ibn Umar (qu’Allah l’agrée), le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :(Arabe**********************)
Opposez-vous aux polythéistes, laissez pousser vos barbes et taillez vos moustaches. (Al-Bukhari)
وفروا« Laissez pousser la barbe », c’est-à-dire gardez-la, laissez-la et permettez-lui de pousser naturellement. Le hadith indique également la raison de cet ordre : s’opposer aux polythéistes. Par polythéistes, on entend ici les adorateurs du feu, les mazdéens. En effet, ceux-ci se coupaient la barbe. Beaucoup d’entre eux se la rasaient également. Le Noble Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a donc ordonné de s’opposer à eux. Il voulait former et éduquer les musulmans de manière à préserver leur spécificité : qu’ils se distinguent des polythéistes par leur foi et leur croyance, tout comme ils se distinguent d’eux extérieurement par leurs caractéristiques propres. Toutefois, la question du rasage de la barbe est tout à fait distincte. En effet, il constitue à la fois une opposition à la nature et une ressemblance aux femmes, alors que la barbe est un signe caractéristique de l’homme. Extérieurement, elle distingue donc l’homme de la femme.
Cependant, l’ordre de laisser pousser et d’allonger la barbe ne signifie pas qu’il soit absolument interdit d’en couper la moindre partie. En effet, il arrive que la barbe pousse de façon excessive, au point d’en devenir désagréable à regarder. Cela peut aussi causer à la personne une gêne et des difficultés considérables. Il est donc permis d’en couper sur la longueur et la largeur. Un hadith est cité dans le Tirmidhi Sharîf :(Arabe********)
Le Noble Prophète (paix et bénédictions de Dieu sur lui) taillait sa barbe dans sa longueur et sa largeur.
Beaucoup de gens des temps anciens le faisaient. Qadi Iyad a dit :
Il est réprouvé de raser la barbe ou de la tailler et de l’égaliser. Toutefois, si elle devient trop longue, il est tout à fait convenable de la tailler dans sa longueur et sa largeur. (Arabe****************)
Abou Chama a dit : À notre époque, on voit des gens qui se rasent la barbe, alors qu’il est universellement reconnu que les adorateurs du feu la taillaient.
À ce propos, je tiens à dire qu’un grand nombre de musulmans ont commencé à se raser la barbe en imitant les impérialistes, ennemis de l’islam, tels que les Juifs et les chrétiens. Ce faisant, ils reconnaissent leur défaite culturelle face à eux. En effet, ce sont les peuples vaincus qui imitent et suivent la culture des nations victorieuses, alors qu’ils ont complètement oublié que le Noble Prophète (paix et bénédictions de Dieu sur lui) a ordonné de s’opposer aux mécréants et a interdit de leur ressembler. Il est dit dans un hadith :(Arabe***********************)
Celui qui ressemble à un peuple est considéré comme faisant partie des leurs. De nombreux juristes ont déclaré que le rasage de la barbe était totalement haram, en se fondant sur les hadiths du Noble Prophète (paix et bénédictions de Dieu sur lui) concernant le fait de laisser pousser la barbe. En effet, l’observance de cet ordre est obligatoire. Cet ordre particulier repose sur l’opposition aux polythéistes. Or, il est obligatoire pour les musulmans de s’opposer à eux. Il n’existe aucune preuve qu’une personne des temps anciens ait délaissé cette obligation.
Cependant, certains savants de notre époque, influencés par leur temps et observant la pratique courante, ont commencé à dire qu’il n’y avait aucun mal à se raser la barbe. Ils ont également commencé à dire que laisser pousser la barbe était une simple habitude personnelle du Noble Prophète (paix et bénédictions de Dieu sur lui), que cela ne relevait pas de la charia et ne constituait pas non plus un acte de culte. Mais la vérité est que le fait de laisser pousser la barbe n’est pas seulement établi par la pratique personnelle du Prophète : il y a aussi pour raison l’opposition aux mécréants. L’imam Ibn Taymiyya a écrit que, dans tous les cas, s’opposer aux mécréants et aux polythéistes compte parmi les objectifs spécifiques de la charia. La ressemblance extérieure fait naître dans le cœur des sentiments d’affection, d’amour et d’amitié, tout comme l’amour intérieur produit une ressemblance extérieure. La vérité de cela est démontrée par les sentiments humains et l’expérience réelle. Il a également écrit que l’ordre de s’opposer aux mécréants et aux polythéistes, ainsi que l’interdiction de leur ressembler, sont établis de manière irréfutable par le Coran, les hadiths et le consensus. Toute chose ou toute pratique qui contient la cause d’un mal peut être déclarée haram. Ressembler aux actes et aux comportements extérieurs des mécréants conduit à imiter leurs mauvais caractères et leurs mauvaises actions. Il est même à craindre que cette pratique de la ressemblance n’influence jusqu’au domaine de la croyance. Cette influence ne se perçoit pas, car le défaut véritable qu’elle engendre n’est pas visible extérieurement. Mais une fois qu’elle s’est enracinée, il devient très difficile de l’éliminer. Ainsi, tout ce qui est une cause de mal sera sans aucun doute haram du point de vue de la charia.(Arabe*******************)
En conclusion, trois avis sont à mentionner au sujet du rasage de la barbe. Le premier est que le rasage de la barbe est haram. Le deuxième est que le rasage de la barbe est makruh.
Cette parole est citée dans l’ouvrage Fath al-Bârî au nom du qadi ‘Iyâd. Le nom d’aucune autre personne n’y est mentionné. Quant au troisième avis, il est que cela est permis.
Bien que nombre de savants contemporains soutiennent cet avis, la position intermédiaire, la plus proche de la vérité et la plus équitable est que le rasage de la barbe est makrûh, et non haram. En effet, tout ordre du noble Messager ne devient pas obligatoirement une obligation absolue, même si l’opposition aux mécréants et aux polythéistes a été invoquée comme fondement. L’exemple le plus évident est l’ordre de se teindre les cheveux afin de modifier la blancheur de la vieillesse, pour se distinguer des juifs et des chrétiens. Pourtant, certains Compagnons ne l’ont pas fait en s’efforçant d’appliquer cet ordre. Cela montre que les ordres de ce degré relèvent du mustahabb.
Il est vrai qu’on ne sait pas qu’un musulman des époques anciennes se soit rasé la barbe. Cela peut aussi s’expliquer par le fait qu’à cette époque les gens ne considéraient pas nécessaire de se raser la barbe ; au contraire, la porter était devenue leur habitude.
La maison et le lieu de résidence
La maison, ou le lieu de résidence, est pour les gens un refuge sûr. C’est dans cette maison que se déroule leur vie familiale et conjugale. Chez lui, l’être humain se sent libéré de toutes les contraintes sociales. C’est dans sa propre maison qu’il trouve le confort et le repos, et qu’il éprouve une profonde sérénité. C’est pourquoi, en mentionnant Ses bienfaits envers Ses serviteurs, Allah Très-Haut a dit :(Arabe******************)
« Allah Très-Haut a fait pour vous de vos maisons un lieu de paix. » (Sourate An-Nahl, 80)
Le noble Prophète (paix et bénédiction sur lui) aimait les maisons spacieuses. Il considérait ce type de maison comme un facteur de prospérité matérielle. Il a dit :(Arabe************************)
Quatre choses sont des sources de bien : une épouse chaste et vertueuse, une maison spacieuse, un bon voisin et une excellente monture.
Le Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) invoquait souvent :(Arabe*********************)
Ô Allah ! Pardonne-moi mes péchés, accorde-moi de l’aisance dans ma demeure et bénis ma subsistance.
Un homme demanda : Ô Messager d’Allah, pourquoi fais-tu si souvent cette invocation ? Il répondit :
(Arabe****************)
Y a-t-il une seule chose qui ait été omise dans cette invocation ?
Le Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) a ordonné de maintenir les maisons propres et bien entretenues, afin que cette propreté devienne une manifestation extérieure et une caractéristique de la religion islamique, attachée à la propreté, et que, sur cette base, le musulman puisse se distinguer par une dignité particulière de ceux dont la religion considère la saleté et la malpropreté comme l’unique moyen de se rapprocher d’Allah. Le Noble Messager (paix et bénédictions sur lui) a dit :(Arabe************************)
Allah est pur et Il aime la pureté. Il est miséricordieux et plein de grâce, et Il aime la miséricorde et la grâce. Il est généreux et Il aime la générosité. Gardez donc tous propres et bien entretenues les cours de vos maisons, et ne ressemblez pas aux Juifs. (At-Tirmidhi)
Manifestations du luxe et du polythéisme
Il n’est nullement interdit aux musulmans d’orner leurs maisons de peinture, de vernis, d’éclat et de beauté licite.
Allah Lui-même a dit :(Arabe**********************)
Qui donc pourrait déclarer illicites les beautés qu’Allah a créées pour Ses serviteurs ?
En vérité, il n’est nullement interdit au musulman de maintenir sa maison, ses vêtements et toutes les choses qui s’y rapportent dans un état très beau, bien ordonné, décoré et éclatant. Il n’y a là aucun mal.
Le Noble Prophète (s.a.w.) a dit :(Arabe****************)
Celui qui portera dans son cœur ne serait-ce qu’un atome d’orgueil n’entrera pas au Paradis. Alors un homme demanda : « Ô Messager d’Allah ! L’un d’entre nous aime que ses vêtements et ses chaussures soient très beaux ; cela relève-t-il également de l’orgueil ? » Le Messager répondit : « Pas du tout. Car Allah est Beau et Il aime la beauté. » (Muslim)
Dans une autre narration, il est rapporté :(Arabe****************)
Un homme beau et élégant se présenta auprès du Noble Prophète (s.a.w.) et dit : « J’aime la beauté, et j’en ai reçu beaucoup, comme vous le voyez. Je n’aime même pas que quelqu’un me surpasse dans la beauté des lacets de ses chaussures. Ô Messager, cela sera-t-il également considéré comme de l’orgueil ? » Il répondit : « Non. L’orgueil consiste plutôt à rejeter la vérité et à considérer les gens comme vils et insignifiants. » (Abû Dâwûd)
Certes, en islam, aucun excès ni aucune démesure n’est nullement apprécié dans quelque domaine de la vie que ce soit. Le Noble Prophète (s.a.s.) n’a pas non plus souhaité que les maisons des musulmans deviennent des foyers de luxe et de faste. Le Coran l’a interdit, et l’expression du polythéisme n’est pas davantage acceptable. En effet, la religion de l’unicité divine prêchée par Allah a combattu le polythéisme de toutes ses forces.
Les récipients en or et en argent
C’est précisément pour cette raison que la présence de récipients en or et en argent ainsi que de literie en soie pure dans les maisons des musulmans a également été déclarée haram. Pour s’opposer à ce principe, le Noble Prophète (s.a.s.) a évoqué, en termes très sévères, de terribles conséquences. Umm Salama (r.a.) a rapporté que le Noble Prophète (s.a.s.) a dit :(Arabe****************)
Quiconque mange et boit dans des récipients en or ou en argent verra le feu de l’Enfer bouillonner dans son ventre. (Muslim)
(Arabe****************)
Le Noble Messager (s.a.s.) nous a interdit de manger et de boire dans des récipients en or et en argent, de porter des vêtements de soie et de velours, et de nous asseoir dessus. Il a dit : « Ces choses sont destinées aux mécréants dans ce monde et à nous dans l’au-delà. » (Bukhari)
Ce dont l’usage est interdit, il est également interdit de l’offrir en cadeau ou en présent ; il est aussi interdit de l’utiliser pour la parure et l’embellissement.
L’utilisation de récipients en or et en argent ainsi que l’emploi d’une literie en soie sont interdits aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Le seul objectif de cette interdiction est de débarrasser les maisons des biens de luxe et de les en préserver. Ibn Qudama a écrit fort justement à ce sujet :
Puisque ces paroles sont venues dans le hadith de manière générale, elles sont également interdites aux hommes comme aux femmes. En effet, le but de cette interdiction est de mettre fin au gaspillage, aux dépenses futiles, à l’ostentation et à l’orgueil, ainsi qu’à ce qui blesse les sentiments des pauvres. Cela concerne pareillement les hommes et les femmes. Toutefois, l’usage des bijoux et autres ornements est permis aux femmes afin qu’elles puissent se parer pour leurs époux. On pourrait demander : si telle est la raison de l’interdiction, pourquoi les récipients en rubis, en diamant et autres pierres précieuses ne sont-ils pas interdits ? La réponse est que les pauvres ne connaissent pas ces objets. Par conséquent, si les riches les utilisent, il n’y a aucune raison que les pauvres en éprouvent de la peine. De plus, ces pierres précieuses sont si rares en quantité qu’il ne peut pratiquement être question d’en fabriquer des récipients. Il ne subsiste donc aucune nécessité de les interdire. Mais le cas de l’or et de l’argent est différent.(Arabe****************)
Outre ces raisons, des raisons économiques se trouvent également à l’origine de l’interdiction de ces objets. Nous l’avons déjà signalé. En réalité, l’or et l’argent sont considérés, du point de vue international, comme des capitaux liquides. Allah les a établis comme étalon de la valeur des richesses. Ils possèdent une certaine force d’expression : ils créent et maintiennent un juste équilibre entre les valeurs et servent également aux échanges de devises étrangères. En indiquant ainsi leur mode d’utilisation, Allah a comblé les hommes de Ses bienfaits. Allah veut que les hommes les maintiennent en circulation. En revanche, Il n’approuve nullement qu’on les enferme chez soi comme des richesses liquides ou qu’on les laisse inutilisés en les transformant en objets décoratifs.
L’imam Ghazali a écrit à ce sujet d’une manière très pertinente :
Celui qui fabrique des récipients en or ou en argent avec des pièces d’or telles que des dirhams ou des dinars — ou qui les achète pour les conserver — se montre ingrat envers le bienfait d’Allah. Il commet une faute plus grave encore que celle qui consiste à thésauriser les richesses. C’est comme si l’on employait un administrateur de la cité à tisser des étoffes ou à balayer, tâches insignifiantes que n’importe qui peut accomplir. Il vaut mieux les conserver plutôt que de les employer de cette manière. En effet, l’or et l’argent sont destinés à remplacer la terre cuite, le fer, le plomb, le cuivre et autres matériaux utilisés pour conserver les biens courants. Les ustensiles servent précisément à conserver ces biens courants. Or, la terre cuite et le fer ne permettent pas d’atteindre l’objectif de disposer d’une richesse liquide. Celui qui ne connaît pas cette réalité devrait la comprendre au moyen des explications et analyses fournies par Allah, et il faudrait lui faire entendre ce hadith :(Arabe****************)
Celui qui mange et boit dans des récipients en or et en argent remplit son ventre du feu de l’Enfer. (Ihya’ ‘Ulum)
Il ne faut pas penser que l’application de cette interdiction entraînerait la moindre gêne dans les activités domestiques des musulmans. En effet, le domaine des choses pures et licites qui restent à leur disposition est très vaste. Les récipients en verre, en porcelaine, en cuivre et en bien d’autres métaux sont bien meilleurs et plus brillants. Les lits et les oreillers en coton, en fil et autres matières sont très confortables.
Les représentations sont interdites en islam
L’islam a interdit de conserver dans les maisons des musulmans des représentations d’êtres vivants (statues). Les portraits ou représentations de personnes honorées sont également concernés. Si de tels objets se trouvent dans la maison de quelqu’un, les anges de la miséricorde d’Allah la fuient. Le Messager éminent (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :(Arabe****************)
Les anges de la miséricorde d’Allah n’entrent pas dans une maison où se trouve une image ou un portrait.
Les spécialistes en ont expliqué la raison en disant que ceux qui accrochent aux murs de leur maison des images d’êtres vivants agissent comme les mécréants. En effet, ce sont généralement les mécréants qui accrochent des images et des portraits aux murs de leurs demeures et leur témoignent respect, vénération et dévotion. Les anges n’appréciant pas cette pratique, ils quittent ces maisons et n’y reviennent pas.
En islam, la fabrication de portraits a également été déclarée illicite. Même s’ils sont fabriqués pour des non-musulmans, cela ne sera pas permis. Le noble Messager (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit :(Arabe****************)
Ceux qui réalisent ou fabriquent ces images et ces portraits seront, au Jour de la Résurrection, jetés dans le plus grand des châtiments.
Il est également rapporté :(Arabe****************)
Ce sont ceux qui cherchent à imiter l’œuvre créatrice d’Allah.
Le noble Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a averti en disant :(Arabe****************)
Celui qui dessinera l’image d’un être vivant ou en fabriquera le portrait sera contraint, au Jour de la Résurrection, d’y insuffler la vie. Mais il n’en sera jamais capable. (Al-Bukhari)
Il lui sera infligé le châtiment d’avoir voulu accomplir cette tâche impossible, à savoir lui insuffler le véritable esprit et lui donner vie. Car il n’en sera jamais capable.
Les raisons pour lesquelles les images et les représentations sont interdites
(a) Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les images et les représentations sont interdites. La première raison notable est la préservation de la croyance en l’unicité divine et l’abandon des pratiques semblables au polythéisme. En effet, les polythéistes fabriquent eux-mêmes des images et des représentations, les tiennent pour sacrées, les adorent et se prosternent humblement devant elles.
En matière de croyance en l’unicité divine, l’islam est inflexible et impitoyable. Et il est naturel qu’il en soit ainsi. En effet, les peuples qui fabriquent des images et des représentations de leurs ancêtres exemplaires et de leurs héros nationaux en guise de monuments commémoratifs commencent, après quelque temps, à considérer ces images et représentations comme « grandes, sacrées et vénérables ». Ils commencent à les prendre pour des divinités adorées et à leur vouer un culte. Secrètement, ils les craignent, s’efforcent d’obtenir leur satisfaction et cherchent à réaliser leurs espoirs et leurs aspirations. Ils commencent à se présenter devant elles afin d’obtenir la bénédiction. Cette histoire se trouve derrière les idoles telles que Wadd, Suwa‘, Yaghuth, Ya‘uq et Nasr.
La vigilance de l’islam à cet égard n’a rien d’étonnant. Car l’islam est résolu à fermer toutes les voies menant à la corruption et à la ruine. Son objectif est de condamner à jamais toutes les brèches par lesquelles le shirk manifeste ou caché pourrait pénétrer dans l’esprit et le cœur des hommes, y prendre place et les transformer en polythéistes, ainsi que toutes les voies par lesquelles le paganisme et l’exagération en matière religieuse pourraient se répandre dans la société. L’intransigeance de la politique et de l’attitude de l’islam à cet égard s’explique également par le fait que la charia islamique n’est destinée ni aux gens d’une époque, d’une période, d’un pays ou d’une lignée particuliers : elle est un mode de vie pour tous les hommes de tous les temps. Où qu’ils vivent dans le monde et quel que soit leur pays, tous les hommes peuvent l’observer correctement jusqu’au Jour de la Résurrection.
(b) Une autre raison pour laquelle la réalisation d’images et de représentations est interdite est que leur auteur se laisse gagner par la fausse idée qu’il serait capable de faire passer une chose du néant à l’existence, ou de créer un être vivant avec de la terre, de la pierre, de l’encre et une plume. Les faits réels prouvent la véracité de cette idée. On peut citer le cas d’un homme qui fabriqua une représentation. Ensuite, il resta longtemps en dessous d’elle. Lorsque la représentation fut achevée, il se tint devant elle et, en contemplant les traits de son visage ainsi que sa beauté ornée de délicates fioritures, il se complut dans sa propre admiration. Gonflé d’orgueil, il se mit à dire à la représentation : « Parle, parle ! » (comme s’il s’agissait d’un être vivant).
C’est précisément pour cette raison que le noble Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :(Arabe****************)
Ceux qui fabriquent de telles représentations et statues seront châtiés le Jour de la Résurrection, et il leur sera dit : « Donnez maintenant vie à ce que vous avez créé. » (Al-Bukhari, Muslim)
Il est rapporté dans un hadith qu’Allah, Très-Haut, a dit :(Arabe****************)
Qui donc est plus injuste que celui qui cherche à créer comme Ma création ? Qu’ils créent donc ne serait-ce qu’un grain d’orge ou de blé ! (Nous verrons bien de quoi ils sont capables.) (Al-Bukhari, Muslim)
(c) Ceux qui cherchent à atteindre leurs objectifs par cette activité ne s’arrêtent nulle part. Ils commencent à fabriquer des images et des représentations de corps féminins nus ou à demi nus. Ils n’éprouvent pas la moindre hésitation ni la moindre gêne à fabriquer des représentations de croix, symboles du polythéisme et de l’idolâtrie, alors que la fabrication de telles choses n’est absolument pas permise au musulman.
(d) Il ne fait aucun doute que les représentations sont le signe d’une vie luxueuse. C’est depuis toujours l’usage des riches vivant dans le luxe et le faste de décorer leurs demeures semblables à des palais avec des représentations et des images. Ils couvrent les murs de leurs pièces en y accrochant image après image. Ils fabriquent des représentations avec divers métaux afin de prouver et d’exhiber leur habileté artistique et leur goût pour l’art. La religion de l’islam a combattu toutes les formes de luxe et les symboles qui en manifestent et en attestent l’expression. Il est absolument inconcevable pour l’islam de tolérer la présence ou l’accumulation de représentations dans les maisons des musulmans, et il n’est nullement surprenant qu’elles aient été déclarées totalement haram.
Les moyens de préserver la mémoire des grands hommes
Quelqu’un pourrait demander : ne devrait-on pas ériger leurs représentations matérielles (statues), afin de maintenir éternellement dans l’esprit de tous le souvenir des contributions des grands hommes qui ont laissé des œuvres impérissables dans l’histoire nationale, de reconnaître leurs bienfaits et de les rendre éternellement présents devant les générations à venir ? La mémoire d’une nation n’est pourtant pas très vive, et les gens oublient tout. Le cours du temps les engloutit dans les profondeurs de l’oubli. Dans une telle situation, quel mal y aurait-il à fabriquer des représentations ?
La réponse est que l’islam n’apprécie pas que l’on manifeste une vénération ou une dévotion excessive envers une personnalité, quelle que soit sa grandeur ou son élévation, qu’elle soit morte ou vivante. Le Prophète vénérable (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :
N’exagérez pas et ne dépassez pas les limites dans mes louanges, comme les chrétiens ont dépassé les limites dans leurs louanges d’Issa ibn Maryam. Dites plutôt de moi : le serviteur d’Allah et Son Messager.
Les Compagnons avaient voulu se lever par respect pour le noble Prophète (s.a.s.). Mais il le leur interdit lui-même. Il dit : (Arabe****************)
Ne restez pas debout comme le font les non-Arabes pour se témoigner du respect les uns aux autres. (Abû Dâwûd, Ibn Mâjah)
Après le départ du noble Messager (s.a.s.) de ce monde, les membres de sa communauté ne doivent pas dépasser les limites en lui témoignant estime, respect, vénération ou déférence. Il a dit : (Arabe****************)
Ne commencez pas à célébrer des fêtes autour de ma tombe.
Il invoquait constamment Allah : (Arabe****************)
Ô Allah ! Ne fais pas de ma tombe un objet adoré.
Certaines personnes se présentèrent auprès du noble Messager (s.a.s.) et commencèrent à dire :
Ô Messager d’Allah ! Ô la meilleure de nos personnalités ;
Ô digne fils de notre personnalité la plus éminente ;
Ô notre chef, ô fils de notre chef ;
En entendant cela, le noble Prophète (paix et salut sur lui) dit :(Arabe****************)
Ô gens ! Appelez-moi et adressez-vous à moi comme vous l’avez fait jusqu’à aujourd’hui ! Que Satan ne vous trompe pas. Je ne suis que Muhammad, le serviteur d’Allah et Son Messager. Ne cherchez pas à m’élever au-dessus du rang et de la dignité qu’Allah m’a accordés. (An-Nasâ’î)
Ériger les portraits de personnes à la manière de statues, leur témoigner du respect et dépenser pour cela des milliers de takas : cette forme de respect n’est nullement approuvée par l’islam.
Depuis toujours, les prétendants mensongers à la supériorité et les créateurs d’une histoire fausse et inventée égarent les nations du monde par ces procédés conspirateurs. Quant aux véritables serviteurs et bienfaiteurs de la nation, ils ne les ont jamais laissés se présenter devant les gens : ils les ont tenus cachés au loin. Ils ne leur ont donné aucune possibilité de se faire connaître ou d’être reconnus.
La permanence que le croyant souhaite ne peut être obtenue qu’auprès d’Allah. Lui seul connaît tout ce qui est secret et caché. Et jamais Il n’oublie quoi que ce soit. Aucune erreur ni aucune faute ne peut L’atteindre. Combien de centaines de grandes personnalités ont leur nom inscrit dans Son registre permanent, bien que les gens ne les connaissent ni ne les reconnaissent. Car Allah n’aime que les gens bons, pieux et inconnus ; lorsqu’ils sont assis dans une assemblée, on ne les reconnaît pas, et lorsqu’ils sont absents, personne ne les recherchera.
Si l’on souhaite la permanence, il ne sera pas possible de l’obtenir en érigeant de tels portraits ou statues. Il n’existe qu’un seul moyen, et c’est celui que l’islam apprécie et approuve : il faut enraciner profondément le souvenir de ces personnalités dans l’esprit et le cœur des gens. Leurs qualités et leurs louanges seront prononcées et retentiront de bouche en bouche. En voyant les nombreuses œuvres bonnes et bénéfiques qu’elles ont accomplies ainsi que les mérites incomparables qu’elles ont laissés, les générations à venir continueront naturellement à les louer et à célébrer leurs qualités pour l’éternité.
La mémoire du noble Messager (s.a.s.), des califes bien guidés, des dirigeants historiques de l’islam et des imams mujtahids n’a pas été préservée et rendue impérissable et éternelle au moyen d’images ou de statues sculptées. Leurs effigies n’ont pas été taillées dans la pierre. Au contraire, le récit de leurs œuvres impérissables et incomparables s’est transmis jusqu’à nos jours de bouche à oreille, de mémoire en mémoire, au sein d’une génération puis de la suivante, des enfants, des parents, des oncles et des grands-pères de leurs ancêtres. Leur mention bienfaisante a été perpétuée oralement, expliquée et discutée dans les assemblées et les conférences. Les cœurs et les esprits des hommes sont remplis du récit de leurs exploits, et cela continuera ainsi sans interruption jusqu’à l’éternité. Ils sont devenus et resteront éternellement mémorables et inoubliables, sans qu’aucune image ni statue n’ait été réalisée.
[Je cite ici un extrait d’une conférence donnée lors d’un séminaire tenu à Jami‘ al-Azhar par al-Ustadh Muhammad al-Mubarak, ancien directeur du département de charia de l’université de Damas. Il disait : Nous sommes aujourd’hui confrontés à des environnements et des situations nouveaux, ainsi qu’à de nouvelles organisations et pratiques sociales. Mais nombre d’entre eux sont en totale contradiction avec notre croyance juste et nos règles et principes traditionnels. Parmi ceux-ci figure la pratique, suivie en Europe et en Amérique, d’ériger des statues afin de rendre éternellement mémorables les « héros » nationaux. Lorsque nous réfléchissons avec un regard indépendant et libre de toute influence, nous constatons que les Arabes de l’Antiquité rendaient impérissables, d’une manière particulière, les actions remarquables et historiques de leurs grands hommes — tels que le sacrifice de soi au service de l’intérêt national, une générosité incomparable, la largesse et un courage et une bravoure sans limites. Ces faits étaient largement évoqués dans leurs récits et leurs assemblées, et les rendaient inoubliables pour les générations successives. Leurs louanges étaient consignées dans leur poésie et leurs vers. La générosité du célèbre Hatim al-Ta’i et les récits de la bravoure d’Unshaja sont devenus éternels de cette manière.]
L’islam est venu renforcer cette méthode. La meilleure créature d’Allah et le dernier Prophète y ont été présentés comme un être humain. Il lui a été fait proclamer de sa propre bouche :(Arabe****************)
Je ne suis qu’un être humain comme vous. Toutefois, je reçois la révélation.
Dès lors, la valeur et le critère de l’être humain devinrent ses actes, et non son corps. Le Messager fut établi comme le modèle exemplaire que tous devaient suivre, afin que tous les hommes puissent le suivre sans la moindre réserve. Parallèlement, on évita d’établir la sainteté et la supériorité d’un individu en l’élevant à un degré allant jusqu’à l’adoration. Car cela rabaisse indirectement l’être humain et le réduit à une condition vile et insignifiante.
C’est pourquoi, à la mort du noble Messager (s.a.s.), le premier calife proclama d’une voix retentissante :(Arabe****************)
Que celui qui adorait Muhammad (s.a.s.) sache que Muhammad (s.a.s.) est mort, et que celui qui adorait Allah sache qu’Allah est éternellement vivant et ne mourra jamais.
Puis il récita :(Arabe****************)
Muhammad n’est qu’un Messager. Avant lui, de nombreux messagers sont passés. S’il venait donc à mourir ou à être tué, retourneriez-vous sur vos pas ?
L’islam rend les hommes immortels par leurs bonnes œuvres bénéfiques à la communauté et les a rendus éternels dans la mémoire du peuple musulman. Les grands comme les petits demeurent pareillement mémorables grâce au souvenir de leurs bonnes œuvres. Hadrat Umar est devenu inoubliable dans les esprits par sa politique d’État ferme et équitable ainsi que par son habileté à gouverner ; Hadrat Abû Bakr, par sa détermination et sa clairvoyance parfaite ; Hadrat Ali, par sa piété et sa bravoure. Il n’a pas été nécessaire de compter sur des statues de pierre pour les rendre éternellement mémorables. Ce sont leurs œuvres qui les ont rendus inoubliables, ainsi que leur caractère pur et incomparable.
En vérité, adopter la pratique consistant à rendre les grands hommes éternellement mémorables en érigeant leurs statues serait un retour en arrière ; ce ne serait pas un progrès, mais une régression, et une déchéance à partir d’un rang élevé. Les Romains et les Grecs furent les premiers à adopter cette pratique. Les Européens les ont ensuite suivis. Car, par nature, ils sont tous idolâtres. Ils n’ont pas accordé aux actes remarquables des individus leur juste valeur. Au contraire, ils leur ont conféré le rang de divinités. Ils ont fait de ces divinités des héros nationaux.
Les jouets des enfants ne sont pas répréhensibles
Certaines statues et représentations ne servent pas à manifester une vénération et un respect infinis envers quelqu’un, ni à afficher un luxe excessif ou la richesse. En outre, la crainte exprimée dans la discussion précédente n’a alors aucune raison d’être. À l’égard de ce type de statues et de représentations, l’islam n’a fait preuve ni d’étroitesse d’esprit ni d’intolérance. Il n’y a vu aucun mal.
Les statues et représentations fabriquées comme jouets pour les jeunes garçons et les jeunes filles relèvent de cette catégorie : par exemple, des figurines, ainsi que des représentations d’animaux tels que les chats, les chiens et les oiseaux. Il n’est nullement question de leur témoigner ou de leur vouer dans son cœur une quelconque vénération ou un quelconque respect. Les enfants, garçons et filles, ne font que jouer avec elles ; ils ne les adorent pas. Umm al-Mu’minîn Hadrat Aïcha rapporte :(Arabe****************)
Je jouais avec des poupées en présence du noble Messager (s.a.s.). Mes amies venaient me voir et, par crainte du Messager, se cachaient ; pourtant, le Messager se réjouissait qu’elles viennent me voir et jouent avec moi. (Al-Bukhari, Muslim)
Une autre narration rapporte qu’un jour le noble Prophète (s.a.s.) lui demanda : « Qu’est-ce que cela ? » Elle répondit : « Ce sont mes poupées. » Il demanda : « Et qu’est-ce que c’est, parmi elles ? » Elle répondit : « C’est un cheval. » Il demanda : « Et qu’y a-t-il sur ce cheval ? » Elle répondit : « Ce sont deux ailes. » Il demanda : « Un cheval a donc aussi des ailes ? »
Hazrat Aïcha (qu’Allah l’agrée) dit : « N’avez-vous pas entendu que Hazrat Sulayman, fils de Daoud, possédait un cheval ailé ? » En entendant cela, le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) éclata de rire. Ses dents bénies apparurent alors. (Abou Daoud)
Les poupées mentionnées dans le hadith sont celles avec lesquelles jouent les garçons et les filles. Hazrat Aïcha (qu’Allah l’agrée) était encore une très jeune fille au moment de son mariage.
L’imam Chawkani a écrit :(Arabe****************)
Le hadith contenant le dialogue précité prouve qu’il est permis de laisser les enfants jouer avec ce genre de représentations.
Cependant, il est rapporté au sujet de l’imam Malik (que Dieu lui fasse miséricorde) qu’il considérait comme répréhensible d’acheter pour les enfants ce genre de poupées et autres jouets. Le qadi Iyad a quant à lui déclaré qu’il est permis aux petites filles de jouer avec des poupées.
Parmi ces jouets figurent également les poupées fabriquées en sucreries et vendues dans les foires et les fêtes. Les enfants jouent avec elles pendant quelque temps, puis les mangent eux-mêmes.
Représentations incomplètes et déformées
Il est rapporté dans un hadith que Hazrat Jibril (paix sur lui) s’abstint un jour d’entrer dans la demeure du Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui), parce qu’une représentation se trouvait à l’entrée de sa maison. Le lendemain, il ne vint pas non plus y entrer. Il dit alors au Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) :(Arabe****************)
Décapitez la tête de la représentation. Elle prendra ainsi la forme d’un arbre. (Et dans ce cas, rien ne fera obstacle à son entrée.) (Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, at-Tirmidhî)
Un groupe de spécialistes a dit, sur la base de ce hadith, que seules les images ou représentations complètes et intégrales sont illicites. En revanche, lorsqu’une image ou représentation est privée d’un membre sans lequel un être vivant ne peut subsister, elle est permise.
En réalité, Hadrat Jibrîl (que la paix soit sur lui) avait ordonné d’en décapiter la tête afin qu’elle prenne la forme d’un arbre. Cela montre qu’il ne s’agit pas seulement d’un membre sans lequel un être vivant ne peut subsister. L’essentiel est de la déformer, de sorte qu’elle ne prenne pas une forme susceptible d’éveiller dans le cœur un sentiment de vénération et de respect lorsqu’on la regarde.
Si nous réfléchissons un peu et rendons un jugement fondé sur la justice, nous pouvons dire sans aucun doute que les représentations intégrales placées pour décorer les maisons doivent être beaucoup moins illicites que les représentations en buste de rois, de souverains, de chefs d’État, de soldats, de poètes et d’écrivains, installées comme monuments commémoratifs dans les espaces publics et au milieu des carrefours.
Images et représentations d’objets inanimés
Nous venons d’examiner brièvement le point de vue de l’islam concernant les représentations. La question qui se pose maintenant est la suivante : quel est le point de vue de l’islam sur les images artistiques dessinées sur du papier, du tissu, des rideaux, des murs, des sols, des scènes et des pièces de monnaie, entre autres ?
Pour y répondre, je dirai qu’il faut d’abord éclaircir plusieurs points avant de connaître le jugement de la charia concernant une image : ce qu’elle représente au fond, l’endroit où elle est placée, la manière dont elle sera utilisée et le but pour lequel l’artiste l’a réalisée.
Si ces images artistiques représentent les divinités autres qu’Allah, comme l’image de Jésus (que la paix soit sur lui), que les chrétiens ont fait leur divinité, ou encore l’image d’une vache ou d’un bovin, qui est une divinité pour les hindous, leurs auteurs les ont réalisées précisément dans ce but et sont des mécréants. Leur objectif est de propager la mécréance et l’égarement au moyen de ces images. C’est au sujet des dessinateurs de telles images que le Prophète éminent (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a prononcé de sévères menaces. À ce propos, ses paroles sont les suivantes :(Arabe****************)
Ce sont les fabricants d’images qui seront jetés dans le châtiment le plus sévère le Jour de la Résurrection. (Muslim)
At-Tabarî a écrit :
Il est question ici du fabricant d’images dont les œuvres sont adorées. Fabriquer délibérément de telles images est un acte de mécréance. Mais celui qui prend ou fabrique une image dans un autre but ne sera que pécheur.
Cela concerne celui qui considère l’image comme sacrée et l’accroche au mur. Aucun musulman ne peut faire cela. Mais si quelqu’un abandonne l’islam, son cas est différent.
Il en va de même pour la fabrication d’images de choses qui ne sont certes pas adorées, mais dont le but essentiel est d’imiter la création d’Allah ; autrement dit, le fabricant d’images semble ainsi prétendre qu’il possède, lui aussi, à l’instar d’Allah, le pouvoir de créer et d’innover.
Une telle personne est exclue de la religion de l’islam en raison de son intention et de sa résolution. C’est au sujet de ces fabricants d’images que le hadith dit :(Arabe****************)
Seront jetés dans le châtiment le plus sévère ceux qui imitent Allah dans l’acte de création. (Muslim)
La question dépend de l’intention du fabricant d’images. Le hadith cité ci-dessous confirme également cela. Les paroles d’Allah y sont rapportées :(Arabe****************)
Nul ne peut être plus injuste que celui qui entreprend de créer comme Ma création. Que ces gens créent donc seulement un grain ou un point, pour voir !
Les termes de ce hadith montrent qu’il est question de vouloir imiter et de s’arroger la particularité de la divinité, en égalant Allah dans la création et l’innovation. Allah le Très-Haut a lancé un défi à ce sujet. Il a dit : « Si vous voulez réellement imiter, pourquoi ne créez-vous donc pas un être vivant, un grain ou même un point ? » On apprend également par là que cet homme l’avait fait précisément dans cette intention. C’est pourquoi, le Jour de la Résurrection, Allah le Très-Haut les châtiera en leur ordonnant de donner vie, devant les gens, aux corps qu’ils auront eux-mêmes créés. Mais ils n’en seront jamais capables.
Il est haram de fabriquer et de conserver les images ou représentations que l’on considère comme extrêmement sacrées du point de vue religieux, ou auxquelles on attribue une grande valeur du point de vue matériel. La première catégorie peut comprendre les images ou représentations des prophètes et messagers, des anges et des gens pieux, comme celles d’Ibrâhîm, d’Isḥâq, de Mûsâ, de Maryam et de Jibrîl. Dans la société chrétienne, il est largement d’usage de conserver ce genre d’images et de représentations. De nombreux musulmans adeptes des innovations les imitent également. Ils fabriquent notamment des images ou représentations de ‘Alî, de Fâtimah et d’autres personnes éminentes, qu’Allah les agrée.
La seconde catégorie comprend les images ou représentations des rois, des souverains, des dictateurs, ainsi que des artistes et des écrivains. Leur fabrication constitue un péché quelque peu moindre que celle des images ou représentations de la première catégorie. Mais si l’on fabrique les images ou représentations de grands mécréants, injustes et pervers-débauchés, ce péché devient d’autant plus grave. C’est le cas, par exemple, des images ou représentations de dirigeants qui n’appliquent pas le gouvernement conformément aux prescriptions d’Allah ; des grandes images ou représentations de dirigeants qui, abandonnant le mode de vie donné par Allah, appellent les gens à autre chose ; et des images ou représentations d’artistes et d’écrivains qui propagent des idéologies fausses et répandent parmi les gens l’impudeur, la nudité et la dépravation des mœurs.
À l’époque contemporaine du Messager, les images ou représentations étaient principalement fabriquées pour exprimer la sainteté et l’honneur. La plupart étaient l’œuvre des Romains et des Perses, c’est-à-dire des chrétiens et des adorateurs du feu. C’est pourquoi elles portaient de manière manifeste l’empreinte de la dévotion et de la vénération religieuses, ainsi que celle de la sacralisation des souverains. Ḥaḍrat Abû al-Ḍuḥâ dit :(Arabe****************)
Je me trouvais dans une pièce avec Masrûq. De nombreuses représentations et images y étaient conservées. En les voyant, Masrûq me demanda : « S’agit-il de représentations de Kisrâ ? » Je répondis : « Non, c’est une représentation de Ḥaḍrat Maryam. » Masrûq avait probablement pensé que ces représentations avaient été fabriquées par des adorateurs du feu, car ceux-ci représentaient leurs rois et souverains sur des récipients et autres objets. Mais il s’avéra que ces représentations avaient été fabriquées par des chrétiens. À ce moment-là, Masrûq dit : « J’ai entendu Ḥaḍrat ‘Abd Allâh ibn Mas‘ûd, qu’Allah l’agrée, dire que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : “Ceux qui subiront le châtiment le plus sévère auprès d’Allah sont ceux qui fabriquent des images et des représentations.” »
En dehors de cela, il n’y a aucun mal à fabriquer et à conserver des images de paysages naturels dépourvus de vie, tels que des plantes et des arbres, des fleuves, des navires, des montagnes, la lune, le soleil et les étoiles. Il n’existe aucune divergence d’opinion à ce sujet.
Mais s’il s’agit de l’image d’un être vivant et qu’il n’y a aucune crainte qu’elle comporte les conceptions mentionnées précédemment — si elle ne suscite ni vénération, ni dévotion, ni honneur, ni sentiment de sacralité, et si elle n’a pas pour but d’imiter le pouvoir créateur d’Allah — alors, selon l’auteur de cet ouvrage, elle ne constitue aucun péché et n’est pas haram. Les deux hadiths cités ci-dessous viennent appuyer cette opinion :(Arabe****************)
Abû Talha, un Compagnon, a rapporté que le Messager éminent (sur lui la paix et les bénédictions) a dit : « Les anges n’entrent pas dans une maison où se trouve une image. » Le rapporteur de ce hadith, Busr, a dit : « Plus tard, lorsque Zayd tomba malade, nous allâmes lui rendre visite. Nous vîmes qu’une image figurait sur le rideau suspendu à la porte de sa maison. Nous demandâmes à Ubaydullah Khawlânî, le protégé de Maymûna, l’épouse du Messager : “Que nous avait dit Zayd le premier jour au sujet des images ?” Ubaydullah répondit : “Lorsqu’il avait déclaré que les images étaient haram, il avait également mentionné cette exception : si elles sont représentées sur un tissu, il n’y a pas de mal.”
ʿUtba a rapporté qu’il alla rendre visite à Abû Talha al-Ansârî. Il y trouva Sahl ibn Hunayf. Abû Talha dit à un homme : « Sors le tapis qui se trouve en dessous. » En entendant cela, Sahl demanda : « Pourquoi le sors-tu ? » Il répondit : « Parce qu’il comporte une image. Vous savez bien ce que le Prophète éminent (sur lui la paix et les bénédictions) a dit au sujet des images. » Sahl dit : « Il a aussi dit que, lorsqu’elles sont représentées sur un tissu, il n’y a pas de mal. » Abû Talha avait raison, mais je pense qu’il vaut mieux l’enlever.
Ces deux hadiths ne prouvent-ils pas que, par image haram, il faut entendre une représentation en statue ? En revanche, il n’est prouvé par aucun hadith authentique, explicite et décisif que les images peintes sur des panneaux de bois, des planches, du papier épais, des tissus, des tapis ou des murs soient haram.
Il est toutefois établi par des hadiths authentiques que le Prophète éminent (sur lui la paix et les bénédictions) a manifesté son aversion pour ce genre d’images. Car on y observe une ressemblance et une adhésion complètes au luxe, à l’ostentation des riches et au culte des intérêts matériels.
Abû Talha (qu’Allah l’agrée) a rapporté : « J’ai entendu le Messager éminent (sur lui la paix et les bénédictions) dire :(Arabe****************)
« Les anges n’entrent pas dans une maison où se trouvent un chien ou une représentation. »
Il dit : « Puis je demandai à ʿÂ’isha (qu’Allah l’agrée). Cet homme affirme que le Messager éminent aurait dit : “Les anges n’entrent pas dans une maison où se trouvent un chien ou une représentation.” Avez-vous entendu le Messager éminent dire cela ? Elle répondit : “Non. Cependant, je vais te raconter ce que je l’ai moi-même vu faire. Le Messager éminent partit en expédition. Je tendis alors un tissu à la porte pour servir de rideau. À son retour, il vit ce tissu suspendu à la porte. Une expression de gêne et de désapprobation apparut clairement sur son visage. Il tira alors le tissu, le déchira et dit : ‘Allah ne nous a pas ordonné de décorer de tissus les pierres et la terre.’ ʿÂ’isha (qu’Allah l’agrée) dit : “Je fis avec ce tissu deux coussins que je remplis de fibres de palmier. Par la suite, il ne formula aucune objection à ce sujet.” »
Ce que ce hadith permet tout au plus d’établir, c’est que décorer les murs et autres surfaces avec des tissus ornés d’images est seulement makrûh tanzîhî. L’imam an-Nawawî a écrit :(Arabe****************)
Ce hadith ne contient rien qui prouve que cela est haram. En effet, les paroles du hadith — « Allah ne nous a pas ordonné cela » — ne prouvent ni que cela est wajib, ni que cela est mustahabb. Elles ne prouvent pas non plus que cela est haram.
On trouve également une indication en ce sens dans un autre hadith rapporté par Aïcha (r.a.). Voici ce hadith : (Arabe****************)
J’avais un rideau sur lequel était représenté un oiseau. Quiconque entrait dans la maison le regardait. En le voyant, le Prophète (s.a.s.) me dit : « Éloigne-le, car lorsque j’entre dans la maison, mon regard se pose dessus et le monde m’apparaît devant les yeux. »
Le Prophète (s.a.s.) n’a pas ordonné de déchirer le rideau, mais seulement de l’éloigner. C’est pourquoi il éloignait de sa vue les objets qui rappellent le matérialisme, son faste et ses plaisirs, et qui en accroissent l’attrait ; il accomplissait généralement les prières sunnah et nafl dans sa propre maison. Les couvertures et les rideaux ornés de représentations et d’images du type susmentionné continuent d’attirer constamment les gens vers eux. Sous leur influence, la soumission sincère à Allah et l’absorption dans la prière et la munajat sont fortement entravées. Le cœur devient inattentif. Anas (r.a.) a dit :
Aïcha (r.a.) avait un rideau qu’elle avait installé sur un côté de la maison. Le Prophète (s.a.s.) lui dit : « Éloigne-le, car les images qui y sont représentées se trouvent devant moi pendant la prière. »
Il ressort clairement de cela que le Prophète (s.a.s.) avait toléré l’existence du tissu comportant l’image d’un oiseau et d’autres images. Il n’a pas ordonné de déchirer les deux tissus.
Sur la base de ces hadiths et d’autres hadiths semblables, l’opinion des anciens était que seules les images ou représentations qui projettent une ombre — autrement dit, celles qui possèdent une réalité corporelle — sont haram. En revanche, celles qui ne projettent aucune ombre ne présentent aucun inconvénient.
L’imam An-Nawawi, dans son commentaire du Sahih Muslim, a réfuté cette opinion en écrivant qu’une telle opinion est invalide et irrecevable. Mais le hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, critiquant l’imam An-Nawawi, a déclaré que cette opinion avait été énoncée par Qasim ibn Muhammad, éminent jurisconsulte de Médine à cette époque, et qu’elle avait été rapportée avec une chaîne de transmission authentique.
Cheikh Bakhit a cité les propos de l’imam al-Khattabi. Voici ces propos :
Je pense que les paroles sévères susmentionnées ne concernent ni celui qui représente des êtres vivants ni l’artiste qui dessine des arbres et autres végétaux. Bien que toutes ces activités soient réprouvables et qu’elles détournent l’attention de l’homme vers des occupations inutiles.
En citant ces propos d’al-Khattabi, Cheikh Bakhit a écrit :
La raison en est que celui qui représente un être vivant n’en invente pas réellement la forme ; il ne fait qu’en tracer les contours. Dans les images ainsi dessinées, de nombreux membres et organes sont omis, alors que sans eux aucun être vivant ne pourrait rester en vie. En réalité, le corps lui-même est absent. Ce n’est donc pas l’image d’un être vivant dont le créateur pourrait être jugé digne, le Jour de la Résurrection, du châtiment consistant à y insuffler une âme, alors qu’il en serait incapable. Les paroles sévères concernant les images visent la fabrication de statues dotées d’un corps et projetant une ombre, dont aucun organe essentiel, sans lequel l’être ne pourrait rester en vie, ne manque. C’est seulement pour une représentation de ce type que la question de lui insuffler une âme peut se poser. Mais le dessinateur est incapable de lui insuffler une âme. Cela ne signifie donc pas que la représentation soit dépourvue de toute aptitude à recevoir la vie ; c’est plutôt l’incapacité du dessinateur. La responsabilité de cette incapacité lui incombe donc à lui seul.
La permission de fabriquer des images dépourvues d’âme est également confirmée par le hadith suivant. Allah, exalté soit-Il, a dit :
(Arabe******************)
Qui donc est plus injuste que celui qui entreprend de créer comme Ma création ? Qu’ils créent donc un atome, ou qu’ils créent donc un grain de blé !
En réalité, la création d’Allah — comme nous pouvons le constater — n’est pas constituée de simples lignes tracées sur une surface plane ; c’est une création corporelle possédant une longueur et une largeur. Comme Allah Lui-même l’a dit :
(Arabe*****************)
C’est Allah qui vous donne dans le sein maternel la forme et l’apparence qu’Il veut.
Pour réfuter cette opinion, on peut invoquer comme preuve le hadith rapporté par Aïcha (qu’Allah l’agrée). Voici ce hadith :
(Arabe****************)
Aïcha (qu’Allah l’agrée) avait acheté un coussin sur lequel figuraient des images. Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui), l’ayant aperçu de l’extérieur, n’entra pas dans la maison et resta debout à la porte. Aïcha (qu’Allah l’agrée) dit : Ayant remarqué des signes de malaise et de mécontentement sur le visage du Messager d’Allah, je lui demandai : « Ô Messager d’Allah ! Je me tourne vers Allah et Son Messager ; quel péché ai-je commis ? » Il demanda : « D’où vient ce coussin ? » Aïcha répondit : « Ceux qui fabriquent de telles images seront châtiés le Jour de la Résurrection, et on leur dira : “Donnez maintenant vie à ce que vous avez créé.” » Puis il dit : « Les anges n’entrent pas dans une maison où se trouvent des images. »
La narration citée dans le Sahih de Muslim comporte ce complément :
(Arabe****************)
Je le découpai ensuite pour en faire deux petits coussins. Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) continua à les utiliser dans la maison pour s’y adosser. Les paroles d’Aïcha signifient qu’elle avait transformé le coussin portant des images en deux petits coussins.
Cependant, plusieurs éléments ci-dessous contredisent ce hadith :
1. Ce hadith a été rapporté par plusieurs chaînes de transmission. Les versions se contredisent entre elles. Certaines rapportent que le coussin comportant une image fut coupé en deux petits coussins, qu’il utilisait. Mais une autre version affirme qu’il ne l’utilisa pas.
2. Certaines versions donnent seulement l’impression que son utilisation est répréhensible. Et cela concerne le fait de décorer les murs avec un tissu comportant des images. C’est une forme de luxe et d’ostentation de riche. Le Messager n’appréciait nullement cette attitude. Il a dit :
(Arabe*************)
Allah ne nous a nullement ordonné de vêtir les pierres et la terre.
3. Dans le Sahih Muslim, le hadith rapporté de Hadrat Aïcha elle-même au sujet d’un rideau comportant des images rapporte que le Noble Prophète a dit lui-même : « Retire-le, car lorsque mon regard se pose dessus, le monde me revient à l’esprit. » Cela ne prouve pas de manière catégorique que cela soit haram.
4. Cela contredit le hadith selon lequel le Noble Messager avait demandé de retirer le rideau qui se trouvait dans la chambre de Hadrat Aïcha. En effet, l’image qui y était peinte se trouvait directement devant ses yeux pendant la prière. Hafiz Ibn Hajar dit : il est difficile de concilier ce hadith avec celui concernant le coussin de Hadrat Aïcha. Car il ressort de ce hadith que le Noble Prophète avait ordonné de retirer le rideau parce que l’image se trouvait directement devant ses yeux pendant la prière. Sinon, il ne lui avait pas donné cet ordre à cause de l’image elle-même.
Ensuite, afin de concilier les deux hadiths, il a dit : les images mentionnées dans le premier hadith sont des images d’êtres animés. En revanche, l’image mentionnée dans ce hadith ne représente pas un être animé.
Mais cette tentative de conciliation n’est pas correcte. En effet, le hadith relatif au rideau mentionne l’image d’un oiseau.
5. Le hadith rapporté par Abû Talha est également contraire au hadith précité. Il n’y est pas dit que les images dessinées sur un tissu sont interdites.
L’érudit al-Qurtubî a écrit :
Une manière de concilier les deux hadiths consiste à dire que le hadith rapporté par ʿÂ’icha établit seulement le caractère réprouvé, tandis que le hadith rapporté par Abû Talha établit seulement la licéité. Or, cela n’est pas contraire au fait que la chose soit réprouvée.
Selon al-Hâfiz Ibn Hajar, cette conciliation est la meilleure.
6. Le rapporteur du hadith concernant le coussin de ʿÂ’icha était son neveu, Qâsim ibn Muhammad ibn Abû Bakr. Selon lui, les images qui ne projetaient pas d’ombre étaient licites. Ibn ʿAwn dit : « Je me rendis auprès de Qâsim. Il résidait dans sa maison, dans les hauteurs de La Mecque. Je vis dans sa maison une pièce richement décorée. Des images d’une sorte d’animal aquatique appelé “qundus” et d’une sorte d’oiseau appelé “umqâ” y étaient peintes. »
Al-Hâfiz Ibn Hajar dit :
Il est possible que, dans le hadith où(Arabe*********)il est dit : « mais lorsqu’une image est représentée sur un tissu, ce n’est pas interdit », il ait compris de manière générale que cela était licite. Il est également possible que, selon lui, l’explication du hadith concernant le rideau de la maison de ʿÂ’icha soit que le tissu de son rideau était aussi rembourré et servait à couvrir un mur. C’est à ce sujet que le Messager a dit : « Il ne nous a pas été ordonné de revêtir de tissu la terre et les pierres. » Qâsim ibn Muhammad était l’un des sept éminents jurisconsultes de Médine à cette époque. Il a rapporté le hadith concernant le coussin sur lequel on s’appuie. S’il n’avait pas considéré comme licite la présence d’images dans une pièce « richement décorée » de ce genre, il ne les y aurait certainement pas utilisées. (Fath al-Bârî)
Cependant, les hadiths rapportés au sujet des images et de ceux qui les dessinent laissent probablement comprendre que le Messager éminent d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), au début — à une époque où le polythéisme, l’idolâtrie et la vénération des images n’avaient pas encore disparu depuis longtemps — avait adopté une attitude très stricte à leur égard. Mais par la suite, lorsque la croyance en l’unicité divine fut solidement enracinée dans les esprits et les cœurs des gens, il autorisa la conservation des images dépourvues de corps, qui ne sont en réalité que des motifs et des lignes. S’il n’en avait pas été ainsi, il n’aurait absolument pas toléré la présence, dans sa propre maison, d’un rideau orné d’images. Il n’aurait pas non plus déclaré licites les images dessinées sur les tissus à titre décoratif. On peut déduire de cela la règle concernant les images dessinées sur le papier et sur les murs.
L’un des éminents penseurs de l’école hanafite, l’imam al-Tahâwî, a écrit : « Le Législateur de la charia interdit au début toutes les sortes d’images et de représentations. Même les dessins exécutés sur du papier ou sur du tissu étaient compris dans cette interdiction. En effet, l’époque du culte des statues et des représentations ne s’était pas encore éloignée depuis longtemps. C’est pourquoi toutes sortes d’images et de dessins furent alors interdits. Après l’entrée en vigueur de cette interdiction, il déclara que les motifs et dessins exécutés sur des tissus étaient exclus de son champ d’application, en raison des besoins ordinaires. Furent également déclarées licites les images auxquelles on ne témoignait ni grand respect ni considération. Les images traitées avec mépris ne risquent pas de recevoir honneur ou considération. En revanche, les images auxquelles on ne manque généralement pas de respect restent soumises à l’interdiction initiale. » (Al-Jawâb al-shâfî)
C’est le mépris envers une image qui la rend licite
Si une image est suffisamment transformée pour ne plus être digne de considération et se trouver ainsi dénuée de respect, elle entre dans le domaine de la licéité. Il est rapporté dans un hadith que, lorsque le noble prophète Jibrîl (paix sur lui) demanda la permission d’entrer dans la maison, le Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) dit :
(Arabe***************)
« Entrez. » Jibrîl dit : « Comment pourrais-je entrer alors qu’un rideau orné d’images est suspendu dans votre maison ? Si vous devez le conserver, coupez alors la tête des images, ou déchirez le tissu du rideau pour en faire un coussin ou une literie. »
C’est pourquoi, lorsque ‘Â’isha (qu’Allah l’agrée) remarqua des signes de malaise sur le visage du Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) à cause du coussin contre lequel il s’appuyait, elle le déchira et en fit deux petits coussins. Ainsi, on manifesta l’absence de considération pour l’image, et il n’y avait plus lieu de craindre qu’on lui témoigne quelque honneur.
Il est rapporté au sujet des gens des temps anciens qu’ils ne voyaient aucun mal à utiliser des images dépourvues de considération. Il est rapporté d’après ‘Urwa qu’il s’appuyait sur des coussins portant des représentations d’oiseaux et d’êtres humains. ‘Ikrima dit que les savants n’appréciaient pas que les images soient placées debout ou élevées. En revanche, il ne voyait aucun mal aux images habituellement piétinées. Les images dessinées sur les coussins et les literies sont précisément piétinées ; c’est pourquoi elles sont licites.
Les photographies
Il est évident que tous les hadiths cités au sujet de la confection des portraits et de ceux qui les confectionnent concernent les portraits gravés ou dessinés à la main. Mais la question des photographies prises au moyen d’un appareil photo, par l’intermédiaire d’une image réfléchie, est entièrement nouvelle. La photographie n’existait pas à l’époque du Prophète. La question se pose donc : les règles juridiques citées au sujet des portraits et de ceux qui les confectionnent s’appliquent-elles à la photographie ?
Ces savants estiment que seule la confection de portraits représentant un corps est interdite ; selon eux, les photographies ne présentent aucun problème, surtout lorsqu’elles sont incomplètes.
Selon l’opinion des autres savants, la question qui se pose à ce stade est la suivante : ces images produites par réflexion sont-elles comparables à celles que l’artiste peint lui-même avec son pinceau ? Ou bien la « ʿilla » (raison), mentionnée dans certains hadiths, à savoir que le confectionneur d’un portrait imite l’acte créateur d’Allah, se trouve-t-elle également dans la photographie ? Or, du point de vue de la théorie du fiqh, lorsque la « ʿilla » (raison) n’existe pas, la règle juridique établie sur cette base ne subsiste pas non plus. (Autrement dit, lorsqu’il n’y a fondamentalement aucune imitation, cela ne peut être interdit.)
À ce sujet, la fatwa donnée par le mufti d’Égypte, feu le cheikh Muhammad Bakhit, est parfaitement claire. Il a écrit : la photographie prise au moyen d’un appareil photo — rendue possible par la capture, selon un procédé particulier, de la réflexion de la lumière — n’entre pas dans la catégorie des portraits qui ont été interdits. En effet, l’interdiction de confectionner le type de portraits visé porte sur le fait d’inventer et de créer une image qui n’existait pas auparavant, et dont la réalisation constitue une imitation d’un être vivant créé par Allah. Mais la photographie prise au moyen d’un appareil photo ne relève pas de cette catégorie.
(Arabe*****************)
En réalité, telle est la nature de la photographie et telle est la règle qui s’y rapporte du point de vue de la Charia. Toutefois, de nombreux savants se montrent très stricts à l’égard des images, quel qu’en soit le type, et les considèrent comme makruh (certains les déclarent clairement haram). Ils estiment la photographie illicite. Malgré cela, les savants permettent également de prendre des photographies lorsque cela répond à un besoin ou sert l’intérêt national ou civilisationnel, comme pour les cartes d’identité, les passeports, etc. Il en va particulièrement ainsi des photographies de personnes suspectes et des images utilisées à des fins d’explication, d’analyse ou d’illustration. Ces images ne visent nullement à manifester vénération ou dévotion envers quiconque, et elles ne présentent aucun risque de détérioration de la croyance. Le Prophète n’a pas considéré comme haram les images peintes sur les tissus. À plus forte raison, ces photographies, qui répondent à un besoin plus important, seront évidemment exclues du domaine du haram.
Le but des images
Il est indéniable que le but dans lequel une image est réalisée revêt une grande importance pour déterminer si elle est interdite ou non, et que c’est sur cette base qu’il est possible de le déterminer. Aucun musulman ne peut diverger quant au caractère interdit des images dont le but est contraire à la croyance islamique, à sa charia, à sa culture et à ses usages. Ainsi, les images nues ou semi-nues du corps féminin, de même que les images et les dessins représentant les parties du corps féminin susceptibles d’accroître l’excitation sexuelle, sont totalement interdits. Il ne fait aucun doute que les images ou croquis publiés dans les journaux et les revues dans le but d’accroître le désir sexuel et son excitation chez les gens, et d’attiser les dispositions mentales viles comme un feu ardent, sont interdits et extrêmement pernicieux. Diffuser largement de telles images, les imprimer et les conserver, les accrocher dans les maisons, les bureaux et les lieux publics, les exposer, les fixer sur les murs, ainsi que les regarder et les observer avec désir et intérêt, tout cela relève également de cette interdiction.
Il en va de même des images des mécréants, des pervers et des injustes. Il ne convient ni ne sied à aucun musulman de réaliser ou de conserver les portraits de personnes de cette catégorie. Les images des dirigeants athées qui nient l’existence même d’Allah et rejettent Sa charia, celles des idolâtres qui se livrent au shirk envers Allah, celles des juifs et des chrétiens qui nient la prophétie de Muhammad — paix et bénédiction sur lui —, ainsi que celles des gens qui, tout en prétendant être musulmans, gouvernent l’État, établissent les politiques et rendent la justice en abandonnant les règles révélées par Allah, sont elles aussi totalement interdites. Il en est de même des images de ceux qui répandent l’impudence et la corruption dans la société, tels que les acteurs et actrices, les chanteurs et chanteuses, les danseurs et danseuses, etc.
Les images des symboles des religions opposées à l’islam — statues, portraits, croix, etc. — qui favorisent la propagation de l’idolâtrie ne sont en aucun cas licites. À l’époque du Messager éminent — paix et bénédiction sur lui —, ce genre d’images était probablement représenté sur la plupart des draps de lit, des rideaux et des housses de coussin. C’est pourquoi il est dit dans un hadith :
(Arabe*************)
Le Prophète éminent — paix et bénédiction sur lui — ne gardait dans sa maison aucun objet portant l’image d’une croix ou d’un symbole similaire. S’il s’en trouvait un, il le déchirait et le mettait en pièces.
Il est rapporté d’après Ibn Abbas — qu’Allah l’agrée — :
(Arabe***************)
L’année de la conquête de La Mecque, lorsque le Prophète éminent — paix et bénédiction sur lui — vit des images à l’intérieur du Sanctuaire, il n’y entra pas. Après qu’elles eurent été effacées, il y entra.
Les images qui s’y trouvaient faisaient clairement ressortir l’idolâtrie des polythéistes de La Mecque et leur ancienne égarement.
Selon une narration d’Alî (qu’Allah l’agrée), le noble Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) participa un jour à des funérailles. Il dit alors :
(Arabe***********)
Qui donc, parmi vous, se rendra à Médine pour aplanir chaque tombe, ne laisser aucune image et les défigurer toutes ?
Un homme se leva et dit : « Ô Messager, je suis prêt à accomplir cette tâche. » En entendant cela, les habitants de Médine furent saisis de peur et d’effroi. Plus tard, cet homme revint et déclara :
(Arabe****************)
Ô Messager ! Je n’ai laissé aucune idole debout : je les ai toutes réduites en morceaux. Je n’ai épargné aucune tombe : je les ai toutes aplanies, et j’ai défiguré chaque image, sans en épargner une seule.
En entendant cela, le noble Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) proclama :
(Arabe*********)
Dès lors, quiconque accomplira ne serait-ce qu’un seul de ces actes sera désobéissant à cette guidance révélée à Muḥammad (s.a.s.). (Musnad Aḥmad)
Dans ce hadith, les images que le Prophète éminent (s.a.s.) a ordonné de défigurer et d’anéantir ne sont rien d’autre que les symboles et les signes de la mécréance et de l’associationnisme de l’époque de la Jāhiliyya. C’est pour cette raison que le Prophète éminent (s.a.s.) voulait libérer Médine de ces images et l’en purifier. Voilà pourquoi il a déclaré que reprendre ne serait-ce qu’une seule de ces pratiques équivalait à mécroire à la législation révélée par Allah et à lui désobéir.
Essence des règles relatives aux images, aux portraits et à ceux qui les confectionnent
Voici l’essentiel des règles de la शरीعة islamique relatives aux images, aux portraits et à ceux qui les confectionnent, règles qui ont été exposées en détail :
a. Les portraits de ceux qui sont pris pour des divinités adorées en dehors d’Allah constituent le haram le plus grave et entraînent le plus grand péché. L’image du Messie vénéré par les chrétiens — ainsi que celle de sa mère Marie — en est un exemple majeur. La confection de telles images est une mécréance manifeste. Si quelqu’un confectionne délibérément et en connaissance de cause une image de ce genre, il faut comprendre qu’il est devenu mécréant. La réalisation de portraits de cette nature est un péché extrêmement grave, des plus abjects et odieux. Quiconque contribuera à leur diffusion ou leur témoignera d’une quelconque manière du respect prendra part au péché dans la mesure de sa participation.
b. Le péché est moindre lorsqu’il s’agit de portraits de personnalités auxquelles on ne voue pas de culte, mais que l’on honore. Par exemple, les rois et souverains d’un pays, ses dirigeants suprêmes, ses administrateurs, ses dictateurs, etc. : leurs portraits sont réalisés comme des monuments commémoratifs et érigés dans des lieux publics. Que le portrait soit incomplet ou complet ne change rien au degré de péché.
d. Le péché est encore moindre lorsqu’il s’agit de portraits de personnes auxquelles aucun hommage ni caractère sacré n’est attribué. Cela reste toutefois haram, sans aucune divergence à ce sujet. En revanche, les représentations de personnes auxquelles on témoigne du mépris et de la déconsidération n’entrent pas dans cette catégorie. C’est le cas, par exemple, des jouets d’enfants et des figurines fabriquées en confiserie, qui sont ensuite mangées.
ঙ. Vient ensuite la question des portraits de personnes. Il s’agit des portraits artistiques de personnalités auxquelles on témoigne du respect, tels que des administrateurs, des dirigeants populaires, des fondateurs d’État, etc. Cela est particulièrement grave lorsqu’ils sont installés ou suspendus quelque part. Le degré d’interdiction devient encore plus sévère lorsque les portraits représentent des gens injustes, pervers, débauchés, athées, etc. Car leur manifester vénération, respect et honneur constitue un crime équivalant à l’anéantissement de l’islam.
چ. D’un point de vue pécheur, leur degré est moindre lorsqu’il s’agit de représenter des êtres animés, dotés de membres et d’un corps, envers lesquels aucun respect particulier n’est certes manifesté. Toutefois, cela exprime le luxe. Recouvrir les portes et les murs de tissus ornés de ce genre d’images n’est rien d’autre que makrouh.
ছ. Il n’y a aucun péché à représenter et à conserver des images d’êtres inanimés — tels que des palmiers, des rivières, des navires, des montagnes, la lune, le soleil et autres paysages naturels et pittoresques — à condition que cela ne détourne pas les gens de l’adoration et du service d’Allah, et que ce ne soit pas simplement un symbole de luxe. Sinon, ce genre d’images est makrouh.
জ. Viennent enfin les images produites par réflexion, c’est-à-dire les photographies. Elles sont en principe mubah, à condition qu’aucune œuvre haram ne soit visée à travers elles, comme lorsqu’une photographie sert à manifester la sainteté religieuse ou l’honneur mondain de la personne représentée. Cela n’est particulièrement pas permis si cette personne est kafir, adoratrice d’idoles, communiste ou artiste égaré.
ঝ. Enfin, si une représentation ou une image haram est défigurée, ou rendue méprisable et vile, elle sort de la catégorie du haram et est considérée comme halal. C’est le cas, par exemple, des images dessinées sur un couvre-lit ou sur le sol, que l’on piétine avec des pieds chaussés, etc.
Élever un chien sans nécessité
Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a interdit d’élever un chien chez soi sans nécessité.
Le monde ne manque pas de gens dépourvus de bon goût qui dépensent sans compter pour élever et entretenir des chiens, mais se montrent avares et hésitants lorsqu’il s’agit de dépenser ne serait-ce qu’un sou pour les enfants des hommes. Certains ne se contentent pas de dépenser de l’argent pour préserver la dignité et les susceptibilités de leur chien : ils y mêlent aussi leurs sentiments. Cela arrive lorsqu’ils ne ressentent plus d’affection pour leurs propres proches et sont sur le point d’oublier leurs voisins et leurs frères — alors qu’ils ne supportent pas la moindre négligence envers leur chien.
La présence d’un chien dans la maison d’un musulman fait craindre qu’il ne rende impurs les aliments, les récipients, etc., en les léchant. Le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :(Arabe**********************)
Si un chien met sa gueule dans le récipient de quelqu’un, celui-ci doit être lavé sept fois, dont une fois en le frottant nécessairement avec de la terre.
Certains spécialistes ont dit que l’interdiction d’élever un chien à la maison tient au fait qu’il se met à aboyer dès qu’il voit des invités ou des visiteurs, effraie les mendiants et ne manque pas de mordre les passants.
Le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :(Arabe**********************)
L’ange Gabriel (paix sur lui) vint me voir et me dit : « Je suis venu chez vous la nuit dernière, mais je ne suis pas entré parce qu’il y avait une représentation sur la porte, un rideau portant des images dans la maison, et aussi un chien. Ordonnez maintenant que l’on coupe la tête de la représentation qui se trouve dans la maison ; elle prendra alors la forme d’un arbre. Ordonnez également que l’on découpe le tissu du rideau pour en faire deux coussins, qui seront foulés jour et nuit, et faites sortir le chien. »
L’instruction donnée ici concerne le chien gardé sans nécessité.
Garder un chien pour la chasse et la garde
Le chien élevé pour une nécessité quelconque — comme le chien de chasse, ou celui qui est élevé pour la protection, l’entretien et la garde des champs, des fermes ou des animaux domestiques — n’est pas concerné par cette interdiction. Le Noble Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :
Celui qui élève et garde un chien pour une raison autre que la chasse, la surveillance des champs et des fermes, de la maison ou du bétail, verra chaque jour diminuer d’une quantité équivalant à un qirât la récompense de ses bonnes œuvres.
Certains jurisconsultes ont déduit de ce hadith que l’interdiction de garder un chien relève seulement du makroûh, et non du haram. En effet, si le fait d’élever un chien était haram, cela le serait en toutes circonstances et il faudrait toujours s’en abstenir, que les bonnes œuvres soient diminuées ou non.
L’interdiction d’élever des chiens dans les maisons ne signifie pas qu’il faille se montrer cruel envers eux, ni qu’il s’agisse d’un ordre visant à les exterminer ou à les tuer. En effet, le Noble Prophète (paix et bénédiction sur lui) a dit :(Arabe********************)
Si le chien n’était pas une espèce créée par Allah, comme il existe de nombreuses autres espèces, j’aurais ordonné de le tuer.
Par cette parole, le Noble Messager (paix et bénédiction sur lui) a confirmé l’opinion importante mentionnée ci-dessus. Et la vérité, plus grande encore, est que le Noble Coran lui-même l’indique en disant :(Arabe************************)
Tous les animaux qui se meuvent sur la terre et tous les oiseaux qui volent en s’appuyant sur leurs deux ailes sont des espèces distinctes, créées comme vous l’êtes vous-mêmes. (Sourate al-An‘âm, 6:38)
Le Noble Prophète (paix et bénédiction sur lui) a raconté à ses Compagnons l’histoire d’un homme. Cet homme vit un chien dans le désert. Le chien haletait et, poussé par la soif, léchait la terre. En le voyant, l’homme se rendit auprès d’un puits, en tira de l’eau avec un seau, puis en fit boire le chien jusqu’à ce qu’il soit désaltéré. Allah agréa son acte et lui pardonna ses péchés.
L’élevage des chiens du point de vue des connaissances et des sciences modernes
Nous voyons des gens qui, aveuglés par leur amour de la civilisation occidentale, se considèrent comme des personnes au cœur tendre, hautement humanistes et compatissantes envers tous les êtres vivants. Ils soulèvent des objections contre le point de vue de l’islam en disant : comment peut-il être demandé de s’abstenir d’un animal aussi intelligent, affectueux et fidèle ? À l’attention de ces gens, nous souhaitons présenter un article rédigé par ce savant allemand et publié dans ce journal allemand. Cet article expose les nombreux maux inévitables qu’entraînent l’élevage des chiens et le fait d’entrer en contact avec eux. Le voici :
Au cours des dernières années, l’intérêt des gens pour l’élevage des chiens a considérablement augmenté. Il semble donc absolument nécessaire d’attirer leur attention sur les dangers qui peuvent en résulter. D’autant plus que les gens ne se contentent pas de garder des chiens : ils jouent avec eux et les embrassent. En outre, on laisse les chiens vagabonder au point qu’ils lèchent les mains des petits comme des grands. Souvent, on leur présente même devant le museau les restes de nourriture dans ses propres récipients ou assiettes. De plus, cette habitude est si mauvaise qu’une conscience saine et le bon goût ne sont pas disposés à l’accepter. Elle est également contraire aux règles de l’hygiène.
Du point de vue de l’hygiène et de la médecine, il ne saurait en aucun cas être raisonnable de considérer comme insignifiants les dangers qui peuvent peser sur la santé et la vie humaines du fait de l’élevage des chiens et des amusements avec eux. Beaucoup de gens sont contraints de payer très cher leur ignorance. En effet, le corps du chien contient des germes capables de provoquer des maladies chroniques et incurables. Il est impossible de compter le nombre de personnes qui sont atteintes par ces maladies et contraintes d’y laisser la vie.
La forme de ce germe ressemble à celle d’un ruban. Il provoque dans le corps humain des maladies semblables aux furoncles et à la gale. Des germes de cette nature se trouvent également dans le corps des animaux domestiques, et notamment dans celui du porc ; mais la capacité de se développer après avoir été entretenus et nourris ne se trouve que chez les germes du corps du chien.
On trouve également des germes dans le corps des vautours et des chacals. En revanche, on n’en trouve guère dans celui des chats. Ces germes sont de nature différente des autres germes en forme de ruban. Ils sont si fins et si ténus qu’ils sont invisibles. Certaines informations à leur sujet ont été découvertes au cours des derniers mois.
L’auteur de l’article a ensuite écrit :
Ces germes pénètrent dans le foie humain. Ils s’y manifestent de diverses manières. Ils pénètrent parfois dans les poumons, les ovaires, la rate, les reins et le cerveau. Leur forme se trouve alors considérablement modifiée. Il arrive qu’ils deviennent si difficiles à déceler et à identifier que même les spécialistes en sont incapables.
Quoi qu’il en soit, les lésions causées par ces germes, quelle que soit la partie du corps où elles se trouvent, sont extrêmement nuisibles et dangereuses pour la santé. Aucun traitement contre ces germes n’est connu à ce jour. C’est pourquoi nous devons déployer tous nos efforts pour lutter contre les maladies incurables. Il faut sauver les êtres humains de ce danger.
Le médecin allemand Nuller a déclaré que le nombre de lésions causées au corps humain par les microbes du chien n’est en aucun cas inférieur à un pour cent. Dans certains pays, jusqu’à douze pour cent des personnes sont touchées par cette maladie. Le meilleur moyen de prévenir cette maladie consiste à maintenir ces microbes confinés au corps du chien et à ne pas les laisser se propager…
Si l’on souhaite préserver sa santé et sauver sa vie, il faut éviter de serrer les chiens dans ses bras et de les embrasser. Il ne faut pas les laisser s’approcher, et il faut en éloigner les enfants. Il ne faut pas non plus laisser les chiens lécher les mains. Il ne faut pas permettre aux chiens de se trouver dans les lieux où les enfants jouent, se promènent et se divertissent, ni leur donner l’occasion d’y répandre leurs saletés. Mais il est particulièrement regrettable de constater que les lieux de jeu des garçons et des filles sont précisément ceux où l’on voit un très grand nombre de chiens.
Les récipients destinés à la nourriture des chiens doivent être totalement différents et distincts. Il est très inconvenant de donner aux chiens à lécher les récipients que les gens utilisent pour leur propre nourriture. Il ne faut pas les laisser entrer dans les marchés, les bazars, les hôtels ou les cuisines. En bref, il faut, par précaution à l’égard des chiens, les tenir à l’écart de tout ce qui sert à manger et à boire.
À la lumière de cette réflexion d’un penseur non musulman, il est nécessaire d’examiner dans quelle mesure l’interdiction faite par Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui) d’entretenir des relations étroites avec les chiens repose sur des bases réelles et est pleinement conforme à la science. Il a également ordonné de prendre des précautions particulières afin que les chiens ne mettent pas leur museau dans les récipients utilisés pour manger et boire. En outre, il a interdit d’élever des chiens sans nécessité. À la lumière de ce qui précède, on comprend clairement l’immense bienfait que la règle établie par le noble Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) renferme pour l’humanité tout entière.
En vérité, le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) était illettré. Pourtant, il est stupéfiant de constater à quel point l’enseignement qu’il a présenté concorde avec les théories et les données scientifiques les plus modernes de notre époque, quatorze siècles plus tard. Dès que nous constatons cette vérité, cette déclaration du Noble Coran résonne spontanément sur nos lèvres :(Arabe***************)
Le Prophète ne dit rien selon son propre désir ; ce qu’il dit n’est rien d’autre qu’une révélation.
Gagner sa vie et exercer une profession
(Arabe****************)
C’est Lui, Allah, qui a rendu la terre douce, lisse et docile pour vous. Parcourez donc ses étendues et mangez de la subsistance d’Allah.
Telle est la directive fondamentale d’Allah en matière de gain. C’est pour cela qu’Allah le Très-Haut a soumis la terre au service de l’être humain. Il faut donc tirer pleinement parti de cette grâce et déployer effort et persévérance dans tous ses domaines, à la recherche des dons de la faveur d’Allah.
Il est interdit à la personne capable de rester inactive
Il est absolument inconcevable qu’un musulman s’abstienne de gagner sa subsistance ou s’en désintéresse sous prétexte de se consacrer au culte ou de s’en remettre à Allah. En effet, l’or et l’argent ne vont pas pleuvoir du ciel.
De même, il ne peut en aucun cas être permis de rester assis en dépendant des dons et des aumônes des gens, et, bien que l’on dispose des moyens et des instruments de gagner sa subsistance, de ne pas les utiliser pour s’employer à gagner sa vie et de ne pas s’efforcer par ce moyen de subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses proches. À ce sujet, le noble Messager (s.a.s.) a dit :
(Arabe*********************)
Il n’est permis ni aux riches ni aux personnes fortes et bien portantes d’accepter l’aumône.
Le noble Prophète (s.a.s.) a prononcé à ce sujet des paroles sévères et rigoureuses : aucun musulman ne doit tendre la main pour mendier devant autrui, car cela ferait disparaître l’éclat de son visage et porterait injustement atteinte à sa dignité humaine. Il a dit :(Arabe*****************)
Celui qui mendie sans nécessité commet un acte aussi terrible que de ramasser des braises de sa propre main. (Al-Bayhaqi, Ibn Khuzaymah)
Il a également dit :(Arabe***************************)
Celui qui mendie auprès des gens dans le but de s’enrichir s’est infligé des blessures au visage jusqu’au Jour de la Résurrection et sera contraint de manger les pierres brûlantes de l’Enfer. Que celui qui le souhaite en amasse donc beaucoup pour lui-même, et que celui qui le souhaite en amasse peu. (At-Tirmidhi)
Il a également dit :(Arabe******************)
Celui qui s’habitue à mendier rencontrera Allah dans un état tel qu’il ne restera pas même un morceau de chair sur son visage. (Al-Bukhari, Muslim)
Afin de les préserver de cette terrible conséquence, le noble Prophète (paix et salut sur lui) a protégé l’honneur des musulmans et a pris des mesures pour cultiver en eux le respect de soi, l’éloignement des actes injustes et l’abstention de la mendicité.
Quand la mendicité devient-elle licite ?
Cependant, le noble Prophète (paix et salut sur lui) a pleinement tenu compte des besoins urgents des gens. Si une personne est réellement contrainte de mendier et de demander de l’aide au gouvernement ou à des particuliers, elle ne commettra évidemment pas de péché. Le noble Prophète a dit :
(Arabe********************)
Mendier équivaut à se blesser. Celui qui mendie défigure son propre visage. Que celui qui le souhaite le laisse dans cet état, et que celui qui le souhaite y renonce. Toutefois, si quelqu’un mendie auprès d’une personne investie d’autorité, ou s’il doit demander pour une affaire absolument nécessaire, le cas est différent. (Abû Dâwûd, Nisâ’î)
Abû Bachar Qubaysah ibn al-Mukhâriq (qu’Allah l’agrée) a dit :
(Arabe*************************)
Je m’étais porté garant dans une affaire. C’est pourquoi je me rendis auprès du noble Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) et lui demandai l’aumône. Il me dit : « Attends que les biens de l’aumône arrivent ; je t’en donnerai. » Puis il dit : « Ô Qubaysah, il n’est permis de mendier qu’à trois catégories de personnes. La première est celle qui s’est portée garante pour quelqu’un : il lui est permis de mendier jusqu’à ce qu’elle obtienne la somme nécessaire, puis elle doit cesser. La deuxième est celle dont les biens ont été détruits à la suite d’un malheur : elle peut mendier jusqu’à ce qu’elle puisse subvenir à ses besoins. La troisième est celle qui est confrontée à la famine, jusqu’à ce que trois personnes raisonnables de son voisinage attestent qu’elle est dans le besoin. Dans ce cas, il lui est permis de mendier jusqu’à ce qu’elle puisse subvenir à ses besoins. »
En dehors de ces cas, les biens que consomme quiconque mendie lui sont illicites.
Le travail est honorable
Les gens considèrent certains travaux comme vils. Mais le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) ne l’a pas approuvé. Il a enseigné à ses Compagnons que, quel que soit le travail, l’honneur et la pleine dignité y résident, tandis que l’avilissement et l’humiliation sous toutes leurs formes résident dans le fait d’accepter l’aide des gens et de dépendre d’eux. Il a dit :(Arabe*********************)
Il est bien meilleur et plus bénéfique, plutôt que de mendier auprès des gens sans aucune garantie qu’ils lui donneront quoi que ce soit, qu’une personne prenne une corde, se rende dans la forêt, rapporte sur sa tête une charge de bois et la vende pour gagner sa vie — préservant ainsi son honneur devant Allah.
Par conséquent, le musulman doit gagner sa vie par l’agriculture, le commerce, l’industrie ou tout autre travail ou emploi de ce genre, tant que cela ne l’implique pas dans une activité haram.
Gagner sa vie par l’agriculture
Le Noble Coran, en mentionnant les bienfaits et la grâce d’Allah envers les hommes, leur a donné de nombreuses directives essentielles concernant l’agriculture.
Allah a rendu le sol et la terre aptes à produire et à faire pousser les récoltes. Il en a fait un lit et un plancher, et cette création constitue un grand bienfait d’Allah. Il est absolument nécessaire de se souvenir de ce bienfait et d’en comprendre la valeur.
Il est dit :(Arabe***********)
Allah a fait pour vous de la terre un lit et un plancher, afin que vous puissiez circuler sur les voies ouvertes qui s’y trouvent. (sourate Noé : 19-20
Il a créé la terre pour toutes les créatures. Elle contient des fruits, des palmiers, des plantes aux enveloppes, des céréales avec leurs enveloppes, ainsi que des fleurs odorantes. Quels bienfaits de la puissance de votre Seigneur nierez-vous donc ?
Il a fait descendre l’eau sous forme de pluie, l’a fait couler dans les canaux et les sources, et, par elle, Il fait revivre la terre morte.
(Arabe************)
Il a fait descendre l’eau des hauteurs. Puis, grâce à elle, Nous avons produit toutes sortes de plantes, d’arbres et autres végétaux, avant d’en faire surgir des rameaux verts, frais et luxuriants ; et de ceux-ci, Nous tirons des grains disposés en épis.
(Arabe **************
Que l’être humain considère donc sa nourriture et y réfléchisse. C’est Nous qui avons fait descendre l’eau en quantité nécessaire. Puis Nous avons fendu la terre de manière étonnante et y avons fait pousser des céréales, des raisins et des légumes.
Allah envoie les vents comme annonciateurs de bonnes nouvelles. Grâce à eux, les nuages se déplacent et les plantes portent leurs fruits.
(Arabe***************)
Et Nous avons étendu la terre, y avons implanté de hautes montagnes solides et y avons fait pousser chaque chose avec sagesse et mesure. Et Nous y avons établi votre subsistance, ainsi que celle de ceux dont vous n’êtes pas les pourvoyeurs. Il n’est rien dont les réserves ne soient auprès de Nous ; Nous n’en faisons descendre qu’en une quantité déterminée. Et Nous envoyons les vents chargés de fruits. Puis Nous faisons descendre l’eau des hauteurs et vous en abreuvons. Vous n’êtes pourtant pas capables d’en constituer des réserves. (Sourate al-Hijr : 19-22)
Dans tous ces versets, Allah a attiré l’attention des hommes sur les bienfaits de l’agriculture ainsi que sur les moyens qui la rendent facile. Le noble Messager (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit :(Arabe**********)
Tout musulman qui plante un arbre ou cultive un champ, puis dont mangent un oiseau ou un être humain, cela lui est inscrit comme une aumône. (Al-Bukhari et Muslim)
Autrement dit, la récompense de cette œuvre continue de lui parvenir aussi longtemps que l’on mange des produits de cet arbre ou de ce champ, même si le propriétaire de la terre ou celui qui a planté l’arbre est décédé, ou même si sa propriété a été transférée.
Selon les spécialistes, il n’est pas impossible, eu égard à la miséricorde et à la générosité d’Allah, qu’Il continue d’accorder à une telle personne sa récompense après sa mort, comme Il la lui accordait de son vivant. L’aumône continue, une science dont les gens tirent profit, un enfant vertueux qui ne cesse d’invoquer Allah en sa faveur, ainsi qu’un arbre planté, l’agriculture et la garde des frontières : les propos précédents s’appliquent à ces six œuvres.
Il est rapporté dans un hadith qu’un homme se présenta auprès de ʿUbayd ad-Dardāʾ (qu’Allah l’agrée), alors qu’il plantait un noyer. « Il faudra pourtant de nombreuses années pour qu’il porte des fruits ! » ʿUbayd ad-Dardāʾ (qu’Allah l’agrée) répondit : « Quel mal y a-t-il à cela ? D’autres en mangeront, et moi, j’en gagnerai la récompense ! »
Il a été rapporté d’un autre compagnon du noble Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) qu’il a dit : « J’ai entendu de mes propres oreilles le noble Messager (paix et bénédiction d’Allah sur lui) dire :(Arabe ***************)
Celui qui plante un arbre, puis s’en occupe et le soigne jusqu’à ce qu’il porte des fruits, recevra d’Allah la récompense de tout ce qui sera consommé de ses fruits durant cette période.
Sur la base de ces hadiths et de nombreux autres du même genre, les spécialistes ont déclaré que l’agriculture est bien meilleure que les autres moyens de gagner sa vie. Toutefois, d’autres spécialistes estiment que l’industrie et le travail manuel sont préférables. Certains considèrent également que le commerce est le meilleur moyen.
D’autres spécialistes ont dit que, selon les circonstances, certaines activités peuvent être considérées comme meilleures que d’autres. Ainsi, lorsque les denrées alimentaires viennent à manquer gravement, l’agriculture est préférable, car ses bienfaits profitent généralement à tous. De même, lorsque les razzias réduisent l’approvisionnement des marchés en marchandises, le commerce devient une bonne activité, tandis que l’artisanat est préférable pour répondre aux besoins en produits manufacturés.(Arabe******************)
Cette description donnée précédemment est pleinement conforme aux connaissances et aux sciences économiques modernes.
L’agriculture interdite
La culture des plantes dont l’islam a déclaré la consommation interdite, ou dont l’usage est nuisible, est elle aussi interdite, comme le chanvre indien, l’opium, etc.
Il en va de même pour le tabac. Toutefois, selon ceux qui considèrent le tabac comme interdit, sa consommation est interdite. Beaucoup ont donné la préférence à cet avis. Quant à ceux qui considèrent la consommation du tabac comme makruh, sa culture est également makruh selon eux.
Il n’est pas permis au musulman de cultiver une quelconque chose interdite dans le but de la vendre aux non-musulmans et d’en tirer de l’argent. Un musulman ne peut en aucun cas contribuer à la diffusion de choses interdites. Ainsi, il n’est pas permis aux musulmans d’élever des porcs dans le but de les vendre à des non-musulmans, tels que les chrétiens, etc. Nous avons déjà dit que, du point de vue de l’islam, il n’est pas permis de vendre des raisins licites à une personne dont on sait qu’elle en fera du vin.
L’artisanat, etc.
L’islam a encouragé l’agriculture. Il en a décrit en détail les beautés et a également annoncé qu’elle procure une immense récompense. Mais il n’est nullement souhaitable que les membres de la communauté musulmane se consacrent exclusivement à l’agriculture, comme un animal du coquillage reste enfermé dans son coquillage. L’islam n’approuve pas que les musulmans se contentent de l’agriculture et restent à suivre leurs bœufs de labour. Car, dans ce cas, ils ne pourraient pas faire face aux éventuels dangers et catastrophes nationaux. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que le Noble Prophète (s) ait qualifié l’agriculture d’activité avilissante, car les réalités de l’époque en ont démontré la véracité. Il dit :(Arabe***********************)
Si vous vous adonnez au commerce fondé sur l’usure, vous accrochez-vous aux queues des bovins et des buffles, et vous vous consacrez à l’agriculture en négligeant le jihâd, Allah vous imposera l’humiliation. Elle ne pourra ensuite être levée tant que vous ne reviendrez pas à votre religion. (Abû Dâwûd) C’est pourquoi il est également nécessaire de pratiquer les métiers et l’artisanat parallèlement à l’agriculture. C’est grâce à eux que peuvent être satisfaits les besoins d’une vie aisée et confortable, ainsi que les exigences d’une communauté indépendante et puissante — celles d’un gouvernement et d’un État solides et autonomes. Les métiers et l’artisanat ne sont pas seulement des activités licites du point de vue de l’islam, comme l’ont dit certains savants et juristes : ils constituent aussi une obligation collective (fard kifâya). Autrement dit, il est indispensable qu’il y ait, au sein de la société musulmane, suffisamment de personnes compétentes dans toutes sortes d’industries et de métiers pour que les besoins nationaux puissent être satisfaits sans aucune difficulté et que chacun puisse accomplir correctement toutes ses tâches. Si une branche des métiers et de l’artisanat connaît une telle pénurie qu’il devient impossible de trouver des personnes pour l’exercer, c’est toute la société et toute la nation qui en seront fautives et pécheresses ; les dirigeants et les responsables de l’État en porteront tout particulièrement la responsabilité.
L’imam al-Ghazâlî (que Dieu lui fasse miséricorde) a dit :
L’acquisition des connaissances sans lesquelles la vie matérielle des hommes ne peut se poursuivre constitue une obligation collective (fard kifâya). Ainsi, la médecine est absolument nécessaire pour préserver la santé du corps. Les mathématiques ou la science du calcul sont indispensables dans toutes les affaires, notamment les transactions réciproques, les legs et le partage des successions. Il s’agit de connaissances telles que, si aucune personne ne les possède, la population est confrontée à de grandes difficultés. Dès que quelqu’un se consacre à ce genre d’activité, les autres sont déchargés de cette responsabilité. C’est pourquoi, selon nous, la médecine et la science du calcul constituent une obligation collective. Les travaux fondamentaux et l’artisanat ne sont rien d’autre qu’une obligation collective. Il en va ainsi de la culture de la terre, du labourage, du tissage des étoffes, de l’élevage des animaux, etc. Les travaux agricoles et la couture constituent eux aussi une obligation collective. Il ne peut en aucun cas être permis de laisser un pays courir à sa ruine parce que ces activités n’y sont pas organisées.Arabe****************)
Le Noble Coran fait allusion à de nombreuses formes d’artisanat et précise clairement qu’elles constituent de grands bienfaits d’Allah pour les hommes de ce monde. Ainsi, au sujet du prophète David (que la paix soit sur lui), il est dit : Dispositions du licite et de l’illicite en islam(Arabe*******************)
Nous avons rendu le fer malléable pour lui et lui avons ordonné : « Fabrique des cuirasses et ajuste leurs anneaux avec précision. » (Sourate Saba’, 10-11)
Et Nous lui avons enseigné l’art de fabriquer les cuirasses, afin qu’elles vous protègent dans vos combats. Allez-vous donc être reconnaissants ? (Sourate al-Anbiyâ’, 80)
Au sujet du prophète Salomon (que la paix soit sur lui), il est dit :
Et Nous avons fait couler pour lui une source de cuivre, et Nous lui avons soumis des djinns qui travaillaient devant lui, par la permission d’Allah.
Et Nous avons fait couler pour lui une source de cuivre, et Nous lui avons soumis des djinns qui travaillaient devant lui, par ordre d’Allah. Quant à ceux d’entre eux qui désobéissaient à Mon ordre, Nous leur faisions goûter le châtiment de la fournaise ardente ! Ils construisaient pour lui — Sulaymân — tout ce qu’il désirait : de hauts palais, des édifices et de vastes bassins solidement établis. Ô descendants de Dâwûd ! Œuvrez en rendant grâce.
Le Coran mentionne également la construction par Dhû al-Qarnayn d’une muraille très haute et solidement fortifiée. Il est dit :(Arabe *********************)
« Ce que mon Seigneur m’a accordé est bien meilleur. Aidez-moi seulement par vos efforts, et j’établirai une barrière entre vous et eux. Apportez-moi des plaques de fer. » Lorsqu’il eut finalement comblé l’espace entre les deux montagnes, il dit aux gens : « Allumez maintenant le feu. » Lorsque cette muraille de feu devint entièrement rouge, comme le feu, il dit : « Apportez-moi du cuivre fondu, que je le verse dessus. » Cette barrière avait été construite si solidement que Yâjûj et Mâjûj ne pouvaient ni l’escalader ni y creuser un passage. (Sourate al-Kahf, 95-97.)
Le récit de la construction de l’arche de Noé est également rapporté dans le Coran. Il y est fait allusion à la construction d’un navire solide, qui, s’élevant au-dessus des eaux des fleuves et des mers comme une montagne, pouvait y naviguer. Il est dit :(Arabe*************)
Les navires qui voguent sur les fleuves et les mers, levant leur proue comme des montagnes, sont assurément des signes particuliers d’Allah. (Sourate ach-Chûrâ, 32.)
De nombreuses sourates du Coran mentionnent toutes sortes de techniques et d’activités de chasse : la pêche, la chasse aux animaux marins, la chasse aux animaux terrestres, ainsi que la plongée pour extraire des pierres précieuses et des perles, entre autres.
Enfin, le Noble Coran mentionne la véritable valeur et l’utilité du fer.
On n’en trouve la mention dans aucun des livres religieux antérieurs ni dans aucun ouvrage composé par l’être humain. Après avoir mentionné dans le Coran l’envoi des messagers et la révélation des Livres, il est dit :(Arabe************************)
Et Nous avons créé le fer. Il renferme une force considérable ainsi que d’innombrables bienfaits pour les peuples.
Ce verset se trouve dans la sourate « Le Fer ». Il ressort clairement de cela que l’islam a accordé une importance particulière à la métallurgie du fer.
En vérité, du point de vue de l’islam, toute activité industrielle entreprise afin de satisfaire les besoins de la société humaine et d’assurer son véritable bien-être sera considérée comme une « bonne œuvre » — un acte pieux. Cela, à condition que la sincérité soit véritablement préservée dans ce travail et que soient pleinement mises en œuvre la maîtrise et la compétence que l’islam recommande d’adopter.
Dans la société humaine, l’islam a conféré une grande dignité à nombre de métiers considérés comme très vils et insignifiants. Par exemple, les gens ne regardaient pas le berger de chèvres avec respect. Mais le noble Prophète (S) a dit :(Arabe**************)
Chaque prophète envoyé par Allah a gardé des chèvres. Les Compagnons demandèrent :(Arabe***********)
Ô Messager ! Vous aussi, avez-vous gardé des chèvres ?
Les Compagnons demandèrent :(Arabe**************)
Ô Messager ! Vous aussi, avez-vous gardé des chèvres ?
En réponse, il dit :(Arabe***************)
Oui, j’ai gardé les chèvres des habitants de La Mecque en échange d’un salaire. (Al-Bukhari)
Le Sceau des prophètes, le vénérable Muhammad (s), a gardé des chèvres. Plus important encore, ces chèvres ne lui appartenaient pas. Elles appartenaient aux habitants de La Mecque, et il les gardait en échange d’une rémunération déterminée. En mentionnant cela, le Noble Prophète (s) enseignait à ses Compagnons que la gloire appartient à ceux qui travaillent et gagnent leur vie par leur travail. Quant à ceux qui restent oisifs et vivent aux dépens des autres sans gagner leur vie, ils n’ont ni gloire ni dignité.
Le récit de Hazrat Isa (a) est rapporté dans le Noble Coran. Il y est dit qu’il a travaillé pendant huit années consécutives comme ouvrier auprès d’un vieux cheikh. La rémunération de ce travail consistait à lui donner en mariage l’une des filles du vieillard. Hazrat Isa (a) était considéré par lui comme un excellent ouvrier ; c’était un travailleur très digne de confiance. L’une des filles du vieillard dit avec beaucoup de discernement :
Ô mon père, engage-le comme ouvrier en échange d’une rémunération. Le meilleur employé que tu puisses engager est celui qui est fort et digne de confiance.
Hazrat Ibn Abbas (r) a rapporté que Hazrat Dawud était fabricant d’armures et d’ustensiles. Hazrat Adam était agriculteur. Hazrat Nuh (a) était maçon, Hazrat Idris (a) était tailleur et Hazrat Musa (a) était gardien de chèvres.
Ainsi, le musulman peut être satisfait d’exercer n’importe quelle profession halal. Chaque prophète exerçait nécessairement une profession ou une autre. Il est rapporté dans un hadith authentique.(Arabe*****************)
Nul ne peut manger une nourriture meilleure que celle qu’il a gagnée par son propre travail. Le prophète d’Allah, Dawud (a), gagnait sa vie et se procurait sa nourriture uniquement par son travail. (Al-Bukhari)
Travaux et professions interdits
Cependant, l’islam a déclaré illicites aux musulmans certains travaux et certaines professions, car ceux-ci détruisent et portent gravement atteinte à la croyance, aux convictions, au caractère, à l’honneur et aux valeurs culturelles des gens.
La prostitution
La prostitution, en tant que profession, est reconnue et soutenue dans de nombreux pays occidentaux et dans les pays qui suivent l’Occident. Des autorisations et des licences sont dûment accordées à cet effet, ainsi que des facilités sans restriction ni entrave. Cette activité reçoit également le statut d’une profession comme les autres professions courantes du pays, et tous les droits qui s’y rapportent lui sont accordés.
Mais l’islam a porté un coup sévère à cette profession et n’a permis à aucune femme, libre ou esclave, de tirer le moindre revenu de ses organes sexuels.
À l’époque de la Jahiliyyah, certains imposaient à leur esclave un « impôt » quotidien. Elles étaient obligées de verser régulièrement cet « impôt » à leurs maîtres. Elles devaient donc gagner de l’argent par n’importe quel moyen. C’est pourquoi beaucoup d’esclaves étaient contraintes de se prostituer afin de payer l’« impôt » fixé. De nombreux propriétaires d’esclaves les employaient aussi directement à cette activité et en tiraient d’importants revenus. Plus tard, l’islam libéra les femmes de cette extrême détresse et de l’obligation de se livrer à ces activités abominables. C’est alors que fut révélé le commandement d’Allah : (en arabe)
Ne contraignez pas vos esclaves ou vos filles à se prostituer — elles désirent préserver leur pureté et leur chasteté — simplement pour en tirer des avantages matériels. (Sourate An-Nûr : 33)
Abdullah ibn Ubayy, le chef des hypocrites, se présenta auprès du Messager d’Allah, rapporta Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée). Il était accompagné d’une esclave d’une beauté incomparable, nommée Mu‘adhat. Il dit : « Ô Messager d’Allah ! Cette fille est l’esclave appartenant à tels orphelins. Voulez-vous l’autoriser à se prostituer ? Ainsi, ces orphelins pourraient réaliser de grands profits. » Le Prophète répondit clairement : « Non. »
Le Noble Prophète a fermé pour toujours la voie de cette profession abominable. Quels que soient les avantages que ses revenus puissent procurer, quelque grand besoin qu’ils puissent satisfaire ou quelque noble objectif qu’ils puissent servir, l’objectif de l’islam est de préserver la société islamique, libre et purifiée de toute souillure provenant des actes pécheurs.
La danse et les activités artistiques à caractère sexuel
L’islam n’approuve nullement l’adoption de la danse sexuellement suggestive comme profession. De même, l’islam n’autorise aucune activité qui accroît l’excitation sexuelle dans l’esprit et les dispositions. Les chansons obscènes, les représentations éhontées et autres activités futiles de ce genre relèvent de cette catégorie. Bien qu’à notre époque on les désigne par le nom séduisant d’Art ou de beaux-arts et qu’on les considère comme indispensables au progrès et au développement, du point de vue de l’islam, elles ne sont rien d’autre qu’un égarement extrême.
En vérité, en dehors du mariage, toute relation sexuelle entre l’homme et la femme a été déclarée totalement interdite par l’islam. Toutes les paroles et tous les actes qui ouvrent la voie à cela sont, du point de vue de l’islam, absolument interdits. Cette vérité est contenue dans la méthode miraculeuse employée par le Coran pour déclarer la fornication et l’adultère interdits.
Le Coran proclame :(Arabe*****************)
« Ne vous approchez même pas de la fornication et de l’adultère. C’est véritablement une action d’une grande indécence et une voie très vile. » (sourate Banî Isrâ’îl : 320)
En plus de tout ce que nous avons mentionné précédemment, toutes les paroles et activités que les gens considèrent comme sexuellement stimulantes sont des moyens de rapprocher de la fornication. Elles incitent même l’être humain à s’y engager et intensifient son attirance pour elle. Il ne fait donc aucun doute que ceux qui accomplissent les activités de cette catégorie commettent un acte extrêmement grave.
La sculpture, les portraits et la fabrication de croix
En islam, les représentations sont haram. Leur analyse détaillée a été donnée plus haut. La fabrication de représentations est encore plus sévèrement interdite. Il est rapporté dans le Sahih al-Bukhari que Saïd ibn al-Hassan dit : (Arabe****************)
J’étais auprès d’Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée). À ce moment-là, un homme arriva et dit : « Ô Ibn Abbas ! La sculpture est mon moyen de subsistance. Je fabrique ce genre d’images. » Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée) répondit : « Je vais te rapporter exactement ce que j’ai moi-même entendu le Messager éminent d’Allah (paix et bénédictions sur lui) dire. Je l’ai entendu dire : “Allah châtiera celui qui fabriquera une image ou une représentation en lui ordonnant d’y insuffler une âme, mais il ne pourra jamais y insuffler une âme.” » En entendant cela, le visage de l’homme se déforma et se rembrunit. Ibn Abbas lui dit : « Si tu veux absolument fabriquer des images ou des représentations, représente alors des arbres et autres choses inanimées. » (Al-Bukhari)
La même règle s’applique aux statues, aux croix et à toutes les choses de ce genre.
Quant aux photographies, nous avons déjà dit que, selon le point de vue conforme à la charia, elles sont licites. Tout au plus peut-on les qualifier de makruh. À condition toutefois que l’acte n’ait pas en lui-même une finalité haram : par exemple, photographier nues les parties du corps féminin qui suscitent l’attirance sexuelle, photographier un homme et une femme en train de s’embrasser, ou photographier des êtres dont on établit la grandeur ou la sainteté, tels que les anges, les prophètes et les messagers.
Les stupéfiants et les substances qui détruisent la raison et l’intelligence
Il a déjà été dit qu’en islam, toute participation, aide ou collaboration à la diffusion des stupéfiants et des boissons enivrantes a été déclarée haram. Leur fabrication et leur préparation, leur distribution, ainsi que le fait de les consommer ou de les faire consommer, sont tous totalement interdits. Quiconque accomplit l’un de ces actes est, selon les paroles du Messager, maudit.
Le haschisch, tout comme l’opium et toutes les substances qui abolissent la conscience et la raison, est lui aussi haram, au même titre que les substances intoxicantes. Le commerce, l’achat et la vente, la distribution de ces produits, ainsi que leur production industrielle, sont tous haram. Pour un musulman, adopter une activité industrielle ou une profession fondée sur un acte haram, ou par laquelle se diffuse un acte haram, est, du point de vue de l’islam, totalement réprouvé et indésirable.
Gagner sa vie par le commerce
L’islam a accordé, à travers les déclarations coraniques et la Sunna du Messager, une très grande importance au commerce et a vivement appelé à le pratiquer. Il a également encouragé les voyages à l’étranger à cette fin et les a présentés comme une quête de la grâce d’Allah. En outre, ceux qui voyagent à l’étranger pour faire du commerce sont mentionnés aux côtés de ceux qui combattent dans le sentier d’Allah. Il est dit :(Arabe********************)
Certains voyageront à l’étranger à la recherche de la grâce d’Allah, tandis que d’autres combattront et lutteront dans le sentier d’Allah. (Sourate al-Muzzammil, 20)
Les voies maritimes de communication et de déplacement sont extrêmement importantes pour le commerce international. C’est par elles que les hommes et les nations ont bénéficié de possibilités libres de commerce intérieur et extérieur. Allah a mentionné cette réalité comme un don particulier de Sa grâce envers les hommes. En évoquant la maîtrise de la mer, la disposition de vents favorables et la possibilité de faire naviguer les navires, Allah Lui-même a dit :(Arabe******************)
Et tu vois les barques et les navires fendre la surface de l’eau dans les fleuves et les mers, afin que vous puissiez rechercher Sa grâce et Lui rendre grâce. (Sourate Fâtir, 12)
Certains versets mentionnent également le fait de faire souffler les vents :(Arabe*******************)
Parmi Ses signes, il y a aussi le fait qu’Il envoie les vents pour annoncer de bonnes nouvelles et vous faire connaître Sa miséricorde, afin que les navires puissent voguer sur Son ordre, que vous recherchiez Sa grâce et que vous Lui rendiez grâce.
Allah a accordé Sa grâce aux habitants de La Mecque en mettant en place pour eux de telles dispositions que leur ville était devenue un centre commercial particulier et éminent dans toute la péninsule Arabique. Le prophète Ibrâhîm (sur lui la paix) avait invoqué :(Arabe*******************)
Ô Allah, rends donc les cœurs des gens enclins envers eux et accorde-leur leur subsistance sous forme de fruits variés, afin qu’ils puissent être reconnaissants.
Cette prière s’est également révélée très bénéfique pour les habitants de La Mecque. De même, Allah avait accordé Sa faveur aux Qurayshites en assurant des conditions régulières et sûres à leurs voyages commerciaux hivernaux en direction du Yémen et à leurs voyages commerciaux estivaux en direction de la Syrie. La sécurité dont ils bénéficiaient durant ces voyages était une faveur particulière d’Allah, et elle leur avait été accordée parce qu’ils assuraient le service de la Kaaba. Ils devaient donc adorer Allah seul et Le remercier pour cette faveur. Car Lui seul est le Seigneur de la Kaaba, Allah, l’unique Bienfaiteur.(Arabe******************)
Puisque les Qurayshites s’y étaient habitués, c’est-à-dire qu’ils avaient l’habitude des voyages à l’étranger en hiver et en été, ils avaient le devoir d’adorer Allah dans cette Maison, Lui qui leur avait donné à manger pour apaiser leur faim et leur avait accordé la sécurité contre toutes sortes de peurs. (Sourate Quraysh)
L’islam a offert au musulman de vastes possibilités de transactions commerciales internationales, de déplacements et de communications. Cette possibilité se présente chaque année à l’occasion du Hajj. Allah a clairement mentionné ce voyage effectué pendant le Hajj et a dit :(Arabe***************)
Parmi les « dispositions bénéfiques » mentionnées dans le verset, la plus importante est le commerce. Mais les musulmans éprouvaient de la gêne à commercer pendant le Hajj. Ils pensaient que faire du commerce durant le Hajj introduirait un défaut dans la sincérité de leur intention pour le Hajj et altérerait la pureté et l’intégrité de leur adoration. À ce sujet, le Noble Coran a déclaré clairement :(Arabe****************)
Si vous souhaitez rechercher une faveur de votre Seigneur pendant le Hajj, vous ne commettez aucun péché en le faisant. (Sourate Al-Baqara, 198)
Le Noble Coran a dit à l’intention de ceux qui s’assoient dans les mosquées, matin et soir, pour réciter les louanges d’Allah :(Arabe********************)
Il existe beaucoup de gens que le commerce ou les transactions au comptant ne peuvent détourner du rappel d’Allah, de l’accomplissement de la prière et de l’acquittement de la zakat, qui sont leurs devoirs religieux. (Sourate An-Nur, 37)
Cela signifie que, selon le Coran, le musulman ne peut pas être quelqu’un qui reste enfermé dans la mosquée. Il n’est pas non plus un derviche, une personne vivant aux dépens d’autrui, un moine renonçant au monde ou un ascète. De même, il n’est pas quelqu’un qui se trouve entièrement absorbé par les affaires de ce monde. En réalité, c’est un homme d’action. Sa particularité est que son activité matérielle est religieuse ; de même, il n’est pas quelqu’un qui se trouve entièrement absorbé par les affaires de ce monde. En réalité, c’est un homme d’action. Sa particularité est que son activité matérielle ne peut ni l’empêcher d’accomplir ses devoirs religieux ni lui faire oublier ceux-ci.
Nous avons exposé plus haut une partie des enseignements du Noble Coran concernant le commerce.
Parlons à présent de la Sunna et des hadiths. Le noble Prophète (s) a lui-même vivement encouragé l’activité commerciale. Cette question revêtait pour lui une très grande importance. Par ses paroles et ses actes, il a lui-même solidement établi les fondements de cette activité.
Nous mentionnons ici quelques-unes des importantes maximes : (Arabe**************)
Le commerçant honnête et véridique sera, le Jour de la Résurrection, au côté des martyrs.(Arabe***********)
Le commerçant honnête et digne de confiance sera le compagnon des prophètes, des véridiques et des martyrs.
Il ne nous paraît nullement étonnant que le noble Prophète (s) ait mentionné les commerçants au même rang que les combattants du jihâd et ceux qui ont sacrifié leur vie dans la voie d’Allah. En effet, l’expérience de la vie nous a démontré que le jihâd ne se déroule pas uniquement sur le champ de bataille. Dans le domaine économique également, ce jihâd est indispensable.
Le noble Messager (s) a promis que les commerçants atteindraient auprès d’Allah ce rang élevé et qu’ils recevraient dans l’au-delà cette récompense immense. En effet, dans le commerce, on devient souvent esclave de l’avidité et de la convoitise. La tendance à s’emparer du profit par n’importe quel moyen y est particulièrement manifeste. La richesse engendre la richesse, et le profit pousse l’homme à rechercher encore davantage de profits. Mais le commerçant qui préserve l’honnêteté, la justice et la loyauté est véritablement un combattant du jihâd. Il affronte sans cesse l’avidité et la convoitise. Le rang de combattant du jihâd lui convient donc parfaitement et lui est hautement désirable.
La nature du commerce est de plonger l’homme dans des amas de richesses. Il reste absorbé jour et nuit dans le calcul du capital et des profits. Nous voyons même que le noble Prophète (s) se tenait sur la chaire et prononçait le sermon lorsqu’une caravane commerciale, chargée de marchandises, arriva sur les lieux. Dès qu’ils apprirent l’arrivée de cette caravane, les gens coururent vers elle sans prêter attention au sermon du Messager. C’est dans ce contexte que fut révélé le verset suivant du Noble Coran. (Arabe***************)
Lorsqu’ils voient quelque commerce ou quelque divertissement, ils s’y précipitent et te laissent debout, ô Prophète. Ce qui est auprès d’Allah est bien meilleur et plus bénéfique que ce divertissement et ce commerce, et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. (Sourate al-Jumu‘a, 11)
Ainsi, celui qui, bien qu’étant pris dans ce tourbillon, demeure fermement croyant et convaincu, avec un cœur rempli de crainte d’Allah et imprégné du rappel d’Allah, sera sans aucun doute compté parmi les prophètes, les véridiques et les martyrs ayant reçu les bienfaits d’Allah.
Pour nous guider dans le domaine du commerce, la conduite du Noble Messager suffit. De même qu’il accordait une importance entière à l’aspect spirituel, il avait également établi à Médine une mosquée fondée sur la taqwa et la satisfaction d’Allah, afin qu’elle soit non seulement un centre d’adoration d’Allah, de sciences islamiques, d’enseignement et d’étude, ainsi que de propagation de l’appel religieux, mais aussi le centre de l’État et du gouvernement, le quartier général. Il accordait également l’importance qui convenait à l’aspect économique de la vie des gens. Il avait créé un marché purement islamique, sur lequel les Juifs ne pouvaient exercer aucune autorité ni domination. Le marché de Banû Qaynuqâ, qui existait auparavant, était sous l’autorité des Juifs. Le Prophète avait lui-même mis en place la gestion et les règles du marché qu’il avait établi, et il en assurait lui-même la surveillance. La caractéristique de ce marché était qu’il n’y existait aucune possibilité de tromperie, de fraude ou de tricherie, de diminuer ou d’augmenter indûment les mesures et les poids, ni de retenir les marchandises au détriment des gens.
Parallèlement à tout cela, nous constatons que, parmi les Compagnons du Noble Messager, il y avait des commerçants expérimentés, des artisans compétents, des agriculteurs, ainsi que des personnes exerçant les métiers nécessaires à la vie sociale et maîtrisant les divers domaines du savoir.
Le Noble Messager vivait parmi les gens. Les commandements d’Allah, les versets du Coran, descendaient sur lui. Il les récitait aux gens. Jibrîl venait auprès de lui matin et soir, apportant la révélation.
La situation des Compagnons était telle qu’ils ne supportaient pas de rester séparés du Noble Messager ne serait-ce qu’un instant. Malgré cela, nous constatons que tous les Compagnons étaient absorbés par leur propre travail et leur profession. Certains étaient peut-être partis en voyage commercial, tandis que d’autres s’occupaient de leurs plantations de dattiers. D’autres encore, étant occupés par leur métier et leur travail artisanal, étaient privés de la possibilité de se rendre auprès du Noble Messager pour apprendre la religion. Ils apprenaient donc tout d’un autre frère qui, lui, avait pu être présent auprès du Messager. C’était également leur devoir, car le Noble Messager avait proclamé comme règle permanente :(Arabe*****************)
Que celui qui est présent transmette tout à celui qui est absent.
La plupart des Ansar s’adonnaient à l’agriculture, tandis que les Muhajirun étaient généralement des commerçants. ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Awf était un Muhajir. Sa conduite professionnelle demeure éternellement lumineuse devant nous. Son frère en religion, Sa‘d ibn Ansari, lui avait proposé de lui donner la moitié de ses biens, l’une de ses deux maisons, et de divorcer de l’une de ses deux épouses afin de la lui faire épouser.
Il dit à Sa‘d (qu’Allah l’agrée) :(Arabe*****************)
« Qu’Allah bénisse vos biens et votre famille. Je n’ai nul besoin de tout cela. Maintenant, s’il existe un marché où l’on puisse faire du commerce, indiquez-le-moi : je vais commercer. »
Sa‘d répondit : « Oui, il y a le marché de Banû Qaynuqâ ! » Le lendemain, il se rendit au marché avec du fromage et du beurre clarifié, et les vendit. En poursuivant cette activité commerciale, il acquit une grande fortune. À sa mort, il laissa derrière lui d’immenses richesses.
L’exemple du vénérable Abû Bakr (qu’Allah l’agrée) est encore plus éclatant. Il n’a cessé de faire du commerce et s’y dépensait corps et âme. Même le jour où il fut choisi comme calife, il avait l’intention de se rendre au marché.
Le vénérable ‘Umar (qu’Allah l’agrée) dit à son propre sujet :(Arabe*******************)
Les transactions du marché m’occupaient tellement que je fus privé d’entendre les hadiths du noble Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui).
Il en allait de même du vénérable ‘Uthmân (qu’Allah l’agrée) et des autres Compagnons.
Le rôle de l’Église à l’égard du commerce
Ainsi, sous l’égide de la religion islamique, ils ont poursuivi leur grande marche dans le monde. Les croyants musulmans se sont livrés au commerce et aux échanges, mais leur activité et leur immersion dans ces affaires ne les ont pas détournés de l’invocation d’Allah ni fait dévier d’un iota de la voie de Son obéissance. Pourtant, à cette époque, les peuples des grands pays du Moyen Âge et des États de l’Europe chrétienne étaient plongés dans l’hésitation, partagés entre des opinions contradictoires au sujet du commerce. D’un côté, il y avait la doctrine du « renoncement ». Lorsqu’on s’absorbe dans les activités commerciales, le nafs se souille de nombreuses formes de péché ; il faut donc s’en préserver et, pour cela, s’éloigner de ce genre d’occupations. D’un autre côté, on pensait que celui qui se consacrait au commerce et aux activités industrielles, contrairement à l’enseignement et aux opinions des chefs religieux, serait maudit. Car ce péché n’était pas seulement une mauvaise action : c’était un péché éternel et une malédiction de tous les temps, aussi bien sur la terre que dans les cieux, ici-bas comme dans l’au-delà.
Saint Augustin dit : le commerce est en lui-même un péché, car sous son influence le nafs, ou l’esprit, se détourne de la Vérité suprême, Allah.
Un autre dit : celui qui achète quelque chose dans le seul but de la revendre telle quelle, sans lui apporter aucune modification, rejoint ainsi le groupe des commerçants qui s’est éloigné du rang et du milieu élevés de la véritable adoration.
En réalité, ces propos ne sont rien d’autre que le prolongement des enseignements présentés par saint Rols. Celui-ci disait que, puisqu’aucun chrétien ne devait se quereller ni se livrer à des conflits avec son frère chrétien, aucune activité commerciale ne devait non plus exister parmi les chrétiens.
Le commerce haram
Cependant, le commerce n’est pas haram en islam. En revanche, tout commerce qui implique l’oppression, la tromperie, la fraude, la duperie, la recherche de profits excessifs, ou l’achat, la vente ou la production de choses interdites, est certainement haram.
Ainsi, le commerce de l’alcool, l’achat et la vente de substances qui obscurcissent la conscience et la raison, le commerce du porc, ou encore celui des idoles, des représentations figurées et des choses analogues, sont certainement interdits. En effet, la consommation, la boisson, l’usage et le fait de tirer profit de ces choses ont été totalement déclarés haram en islam. L’islam n’est nullement disposé à apporter le moindre soutien à ces activités. Tout ce qui est gagné par ces voies est haram et abject. La place qui convient en Enfer à celui dont la chair s’est développée en se nourrissant de cela est la Jahannam. Il n’y a aucune raison de penser que ceux qui se livrent au commerce de ces choses interdites puissent être véridiques, équitables et dignes de confiance. Car le fondement même de ces commerces est abject et haram. L’islam leur déclare la guerre et n’est nullement disposé à laisser ce commerce se maintenir.
Toutefois, le commerce de l’or ou de la soie, c’est-à-dire des étoffes de soie, n’est pas haram. En effet, même si ces deux choses ne sont pas permises aux hommes, elles sont halal pour les femmes. En revanche, le commerce d’objets fabriqués avec ces matières et exclusivement utilisés par les hommes ne sera pas permis.
Dans le commerce halal et licite, le commerçant a plusieurs devoirs. S’il ne s’en acquitte pas, il sera, le Jour de la Résurrection, compté parmi les pécheurs. Et ces pécheurs entreront certainement en Enfer.
Un jour, le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) sortit pour la prière. Il vit les gens occupés à acheter et à vendre. Il vit les gens occupés à acheter et à vendre. Il leur dit :
Ô commerçants ! Les gens répondirent à l’appel du Messager. Ils levèrent les yeux et regardèrent dans sa direction. Alors le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit :(Arabe**********************)
Le Jour de la Résurrection, les commerçants seront ressuscités comme de grands pécheurs. Sauf ceux qui craignent Allah et accomplissent leur activité commerciale avec honnêteté et décence. (At-Tirmidhî, Ibn Mâjah)
Wâsila ibn al-Asqa‘ (qu’Allah l’agrée) a dit : Le Noble Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) venait nous voir — nous étions des commerçants — et disait :(Arabe*****************)
Ô commerçants, éloignez-vous absolument des paroles mensongères et des transactions frauduleuses.
Par conséquent, les commerçants doivent s’abstenir totalement de ce mensonge. Car c’est pour eux un très grand danger. Le mensonge entraîne l’homme sur le chemin du péché, et l’aboutissement du chemin du péché est l’Enfer. Ils doivent également éviter de multiplier les serments. Prêter un faux serment est particulièrement grave. En effet, le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :
(Arabe*****************)
Le Jour de la Résurrection, Allah ne regardera pas trois catégories de personnes, ne les purifiera pas et leur infligera un châtiment douloureux. L’une d’elles est celui qui vend sa marchandise en prêtant de faux serments.
Abou Saïd (qu’Allah l’agrée) a rapporté qu’un Bédouin conduisait une chèvre. Je lui demandai : « Vends-tu cette chèvre pour trois dirhams ? » L’homme répondit : « Non, par Allah. » Mais, par la suite, il la vendit précisément à ce prix. Je rapportai cette affaire au Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). Après l’avoir entendu, il dit :(Arabe************)
Cet homme a vendu son au-delà en échange de ce bas monde.
Le commerçant doit se tenir à l’écart de la tromperie et de la fraude. En effet, celui qui trompe et fraude est sorti de la communauté islamique.
Diminuer ou augmenter faussement les poids et les mesures est une très mauvaise action. Il doit s’abstenir de pratiquer la recherche du profit excessif et la thésaurisation. Car, s’il agit ainsi, Allah et Son Messager rompront leurs liens avec lui.
Il est interdit de se livrer à des transactions usuraires. En effet, Allah, le Très-Haut, anéantit et efface le profit tiré de l’usure. Il est dit dans un hadith :(Arabe****************)
Si quelqu’un consomme sciemment ne serait-ce qu’un dirham provenant de l’usure, c’est un péché plus grave que de commettre la fornication trente-six fois. (Ahmad)
Ces questions feront l’objet d’une discussion détaillée ultérieurement.
Emploi
Gagner sa subsistance en exerçant un emploi est licite pour tout musulman. Qu’il s’agisse d’un emploi public, d’un emploi dans une organisation ou d’un emploi auprès d’une personne privée, cela reste licite tant qu’il est capable d’assumer toutes les responsabilités liées à cet emploi. Mais celui qui n’a pas les compétences requises pour une fonction ne doit pas en solliciter la nomination. Cette condition est particulièrement importante pour les postes administratifs et judiciaires de haute responsabilité. Il est rapporté d’Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :(Arabe****************)
Malheur aux administrateurs, malheur aux dirigeants, malheur aux trésoriers. Combien de gens souhaiteront, le Jour de la Résurrection, que leurs cheveux aient été attachés à l’étoile de Thurayyâ et qu’ils aient été suspendus entre le ciel et la terre ; combien cela leur aurait été préférable !
Il est rapporté d’Abû Dharr (qu’Allah l’agrée) :(Arabe***********************)
Je dis : « Ô Messager d’Allah ! Ne me nommerez-vous pas à un poste de responsabilité ? » En entendant cela, il posa sa main sur mon épaule et dit : « Ô Abû Dharr, tu es un homme très faible. Or cette fonction est une lourde responsabilité. Elle sera, le Jour de la Résurrection, une cause de honte et d’humiliation, sauf pour celui qui l’aura assumée avec une parfaite honnêteté et qui aura dûment accompli les responsabilités et les devoirs qui lui incombaient en raison de cette fonction. »
Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a également dit :(Arabe******************)
Il existe trois sortes de juges. L’une d’elles entrera au Paradis, tandis que les deux autres entreront en Enfer. Entrera au Paradis le juge qui aura connu la vérité véritable et aura statué conformément à celle-ci. Mais le juge qui, après avoir connu la vérité véritable, aura commis une injustice ira en Enfer. Et ira également en Enfer celui qui aura rendu la justice sur la base de la stupidité et de l’ignorance.
Par conséquent, aucun musulman ne devrait désirer ou solliciter ces grands postes à lourdes responsabilités, ni s’efforcer de les obtenir, même s’il possède les compétences requises pour l’un d’eux. En effet, celui qui fera d’une fonction son propre Seigneur, cette fonction fera de lui son esclave. Quant à celui qui considérera les résultats extérieurement manifestes dans ce monde comme étant toute chose, il sera privé de la faveur divine.
Le vénérable Abd ar-Rahman ibn Samura (qu’Allah l’agrée) dit :(Arabe****************)
Le noble Messager (s.a.s.) me dit : « Ô Abd ar-Rahman ! Ne recherche pas le pouvoir. Car si tu l’obtiens sans l’avoir demandé, tu recevras de l’aide pour t’acquitter de cette responsabilité. Mais si tu l’obtiens à la suite de tes demandes et de tes efforts, tu seras livré à toi-même. »
Il est rapporté d’Anas (qu’Allah l’agrée) qu’il a dit :(Arabe*******************)
Celui qui désire obtenir la fonction de juge, la demande et sollicite des recommandations en sa faveur, sera livré à lui-même ; quant à celui qui est contraint d’accepter cette fonction, sans l’avoir demandée, Allah fera descendre un ange pour l’aider. (Abû Dâwûd, at-Tirmidhî)
Ces propos s’appliquent lorsqu’il existe d’autres personnes disponibles pour pourvoir le poste vacant. En revanche, si personne d’autre que lui ne peut occuper ce poste et que, s’il ne se propose pas pour cette fonction, le bien général reste paralysé et les affaires nationales sombrent dans le désordre, alors il n’y a aucun mal à se proposer pour cette tâche. Le Noble Coran nous a relaté l’histoire du prophète Joseph. Il y est mentionné qu’il dit lui-même au roi :(Arabe********************)
Il dit : « Nomme-moi responsable des trésors du royaume et de l’État. Je suis certes un gardien vigilant et je possède la connaissance de toutes choses. »
Telle est également l’orientation de l’islam concernant le fait de solliciter une fonction politique.
Emploi haram
Tout ce que nous avons dit jusqu’à présent au sujet de la licéité d’un emploi ne concerne que les emplois dont l’exercice ne comporte aucun préjudice pour la population musulmane. Ainsi, aucun musulman ne peut licitement occuper un poste dans une armée qui combat les musulmans. De même, il n’est pas permis aux musulmans de travailler pour une entreprise ou une usine qui fabrique des armes destinées à combattre les musulmans. Il en va de même pour les établissements qui mènent des campagnes de propagande contre l’islam et les musulmans.
De même, il est interdit au musulman d’accepter un emploi dans une entreprise ou une organisation qui contribue à l’injustice ou à une activité illicite. Il n’est donc pas permis, par exemple, de travailler pour une entreprise pratiquant l’usure, une usine produisant des boissons alcoolisées, un magasin vendant de l’alcool, une salle de danse, un théâtre, une société de production cinématographique ou dans toute activité de ce genre.
Ceux qui acceptent un emploi dans ces secteurs ne peuvent pas se justifier en disant qu’ils ne commettent pas eux-mêmes un acte illicite. Car, comme je l’ai déjà dit, le principe fondamental de l’islam est que contribuer à un péché constitue également un péché, quelle que soit la nature ou l’importance de cette contribution. C’est pourquoi le noble Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a maudit aussi bien les usuriers que ceux qui rédigeaient les contrats ou tenaient les comptes des transactions usuraires, ainsi que leurs témoins. Il a également maudit celui qui distille l’alcool et celui qui le sert, tout comme il a maudit celui qui en boit.
Cette règle et cette directive s’appliquent lorsque l’on est contraint d’accepter un tel emploi ou d’accomplir un tel travail en raison de difficultés extrêmes. Mais si, en réalité, un musulman se trouve dans une telle situation et ne trouve aucun autre emploi licite en dehors de celui-ci, il peut l’accepter tout en éprouvant intérieurement de l’aversion pour cette activité. Il doit toutefois continuer sans relâche à rechercher un autre emploi licite, afin que, par la grâce de Dieu, il puisse se libérer de ce travail, trouver une profession ou un emploi entièrement licite et se préserver de tout gain illicite.
Le musulman s’efforcera toujours de s’éloigner des activités douteuses ou sujettes à caution, car elles affaiblissent la pratique de la religion et la foi. Ainsi, même si cette activité permettait de gagner énormément d’argent et d’acquérir de grandes richesses, le musulman s’en détournerait. Le noble Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit :(Arabe*****************)
« Évite ce qui te plonge dans le doute et adopte ce qui ne te plonge pas dans le doute. » (Ahmad, at-Tirmidhi, an-Nasa’i)
Il a également dit :(Arabe******************)
« Tant qu’une personne n’aura pas délaissé ce qui comporte un doute pour adopter ce qui n’en comporte aucun, elle ne pourra atteindre le rang des pieux. » (At-Tirmidhi)
(En d’autres termes, renoncer, dans bien des cas, même à ce qui est exempt de faute afin d’éviter la faute, est le propre des gens pieux.)
Principe général au stade de l’acquisition des revenus
Le principe général au stade de l’acquisition des revenus est que l’islam n’a pas permis aux musulmans de chercher à gagner de l’argent par n’importe quel moyen, voie ou méthode. Au contraire, l’islam a ordonné de distinguer, pour gagner sa vie, les méthodes conformes à la charia de celles qui ne le sont pas. L’essentiel de ce principe réside dans le bien-être social et collectif. Le principe fondamental de cette distinction est le suivant : les voies par lesquelles l’acquisition d’un revenu ou d’un profit entraîne nécessairement un préjudice pour autrui ne sont pas conformes à la charia ; en revanche, les méthodes par lesquelles les profits sont répartis entre les individus sur la base d’un consentement et d’un accord mutuels, et selon une répartition équitable, sont assurément conformes à la charia.
Allah Tout-Puissant a Lui-même énoncé ce principe fondamental dans le verset suivant du Coran : (Arabe****************)
Ô vous qui croyez ! Ne consommez pas injustement les biens des uns et des autres. Toutefois, si vous faites du commerce sur la base d’un consentement mutuel, vous pouvez les acquérir. Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Certes, Allah est plein de miséricorde envers vous. Celui qui commet cet acte par transgression et injustice, Nous le ferons assurément entrer dans l’Enfer.
Dans ce verset, le commerce a été déclaré licite sous deux conditions :
Premièrement, le commerce doit être conclu sur la base de la pleine satisfaction et du consentement des deux parties ; deuxièmement, le profit de l’une des parties ne doit pas résulter du préjudice subi par l’autre. C’est ce que démontre la partie du verset : « Et ne vous tuez pas vous-mêmes. »
Les exégètes ont proposé deux interprétations du verset cité plus haut, et toutes deux s’appliquent en l’occurrence. La première signifie que les gens ne doivent pas s’entretuer. La seconde signifie que vous ne devez pas vous tuer de vos propres mains. Sous ces deux angles, l’essentiel du verset est que quiconque porte préjudice à autrui afin d’obtenir un profit personnel est comme s’il suçait le sang de cette autre personne. Il ouvre ainsi lui-même la voie à sa propre destruction. C’est pourquoi ces deux causes sont manifestement présentes dans le vol, la corruption, les jeux de hasard et la tromperie, le fait de faire payer le prix d’un bon produit pour un produit de mauvaise qualité, ainsi que dans les transactions fondées sur l’intérêt usuraire. C’est pour cette raison que toutes ces pratiques ne sont pas approuvées par la charia. Dans certains cas, même si la condition du consentement mutuel est remplie, l’autre condition essentielle — « ne vous tuez pas vous-mêmes » (c’est-à-dire l’absence de préjudice pour autrui) — fait défaut. Elles ne sont donc pas licites.
[Fondements de l’économie écrits par Maulana Maududi]
Troisième chapitre
Le licite et l’illicite dans le mariage et la vie familiale
Le cadre de satisfaction des désirs naturels
Le mariage
Les relations réciproques entre époux
La limitation des naissances
Le divorce
Les relations réciproques entre les parents et les enfants
Les limites du domaine de satisfaction du désir naturel
Allah Très-Haut a créé l’être humain dans le monde afin qu’il y assume la responsabilité de la lieutenance d’Allah et accomplisse le devoir de mettre le monde en valeur. Pour que cette œuvre soit pleinement réalisée, il est absolument nécessaire que l’espèce humaine subsiste et que son mode de vie s’y poursuive sans interruption. C’est alors que l’être humain peut y pratiquer l’agriculture, établir des industries et produire les biens nécessaires à des besoins constamment changeants. En un mot, il devient possible de mettre la terre en valeur, d’établir la société humaine et de s’acquitter du droit d’Allah en accomplissant les responsabilités qu’Il a confiées. C’est précisément pour concrétiser cet objectif qu’Allah Très-Haut a implanté dès la naissance, dans la nature humaine, certaines exigences fondamentales, certains désirs, aspirations et instincts, en les harmonisant. C’est cela qui assure la stabilité et le progrès continu de l’espèce humaine tout entière, tant sur le plan individuel que collectif. L’être humain a été contraint à cette tâche.
L’un d’eux est le désir de se nourrir. C’est en raison de son désir naturel que l’être humain s’efforce de manger à satiété, et c’est grâce à cela qu’il lui est possible de rester en vie.
Le deuxième est le désir, l’envie et l’aspiration sexuels. C’est de lui que dépendent la préservation de l’espèce humaine et la continuité de la lignée. Cet instinct inhérent à la nature humaine est extrêmement intense, puissant et difficile à maîtriser. Sa particularité est de contraindre absolument chaque individu à le satisfaire comme un désir qui lui est propre :
L’attitude de l’être humain face à l’instinct sexuel
1. L’être humain peut soit lâcher les rênes de cet instinct. Il ne maintiendra alors aucun contrôle ni aucune retenue pour le satisfaire à sa guise et en tout lieu. Il ne tiendra aucun compte, si peu que ce soit, d’aucun obstacle ou contrôle religieux, moral ou social, et continuera à tout transgresser. Selon une opinion répandue dans ce domaine, tout est permis et rien n’est interdit. Les partisans de cette opinion ne suivent aucune religion et ne croient à aucune pureté morale. C’est cette attitude qu’ils adoptent pour satisfaire leur instinct sexuel. Mais cette attitude rabaisse l’être humain au niveau des bêtes et des animaux. Elle provoque en outre une catastrophe générale chez l’individu, dans la famille et dans la société, voire dans l’État.
2. La deuxième attitude peut consister à combattre cet instinct, à le réprimer avec une force extrême et à l’anéantir totalement, afin que ce désir ne puisse jamais relever la tête. Ceux qui pratiquent l’ascèse, le renoncement au monde et la privation de toute chose adoptent précisément l’attitude susmentionnée. Dans cette attitude, cette inclination naturelle elle-même disparaît. Elle est totalement contraire à la disposition innée qui a été instituée pour satisfaire cet instinct. Cette attitude est également totalement contraire à la contribution que cet instinct est capable d’apporter à la préservation de la lignée humaine.
3. La troisième possibilité pourrait être d’instaurer une règle et un contrôle pour satisfaire ce désir. Celui-ci serait libre et ouvert dans les limites de cette règle et de ce contrôle ; il ne serait ni éradiqué ni autorisé à franchir les limites comme un insensé. Les religions révélées ont adopté ce principe. C’est pourquoi la fornication et l’adultère ont été interdits dans presque toutes les religions, qui ont établi une organisation saine du mariage. En particulier, la religion islamique a reconnu le désir humain comme une force naturelle et a élaboré des moyens de le satisfaire par des voies licites. Elle a blâmé et interdit la tendance à rester célibataire et à éviter tout contact avec les femmes. En revanche, la zina, la fornication et l’adultère, ainsi que tous les actes qui y conduisent, ont été déclarés interdits.
Il faut reconnaître, après réflexion, que les principes et la position adoptés par l’islam constituent une voie équilibrée, juste et modérée. En effet, si le mariage n’avait pas été institué, cette force naturelle aurait été incapable d’assumer sa responsabilité dans la perpétuation de l’espèce humaine. En revanche, si la zina, la fornication et l’adultère n’avaient pas été interdits, et si les femmes n’avaient pas été établies dans une union matrimoniale déterminée avec un homme, l’institution familiale n’aurait pu se former ; or elle est le foyer où s’épanouissent l’affection, l’amour et la tendresse. Sans la formation d’une telle institution familiale, la société ne peut se constituer, et aucune possibilité de progrès et de développement social ne peut apparaître.
Ne vous approchez pas de la fornication
Lorsque nous constatons que toutes les religions célestes ont unanimement interdit totalement la zina, la fornication et l’adultère, et qu’une guerre leur a été déclarée, cela ne suscite en nous pas la moindre surprise. L’islam est la dernière religion descendue du ciel. Il s’est montré particulièrement rigoureux sur cette question : il l’a interdite, l’a déclarée illicite et a lancé de sévères avertissements au sujet de toutes les causes de mélange des lignées, de disparition des lignées, de rupture et de désagrégation familiales, de détérioration des bonnes relations mutuelles, de propagation des maladies contagieuses, d’intensification de la convoitise et de destruction du caractère moral. C’est pourquoi Allah — Exalté soit-Il — ne s’est pas contenté d’interdire la zina ; Il a dit :(Arabe****************)
Ne vous approchez même pas de la fornication. C’est en vérité une turpitude extrêmement honteuse et une très mauvaise voie. (Sourate Banî Isrâ’îl : 32)
Nous constatons que lorsque l’islam interdit une chose, il ferme toutes les voies détournées qui y mènent — tous les actes permettant à l’être humain de parvenir à cette chose interdite — et les déclare eux aussi interdits.
Ainsi, l’islam a interdit et rendu totalement illicites tous les actes qui accroissent l’excitation sexuelle, conduisent l’homme ou la femme au seuil de la déchéance morale, les incitent à des actes éhontés, les en rapprochent ou en facilitent l’accès. En effet, si la voie menant à l’interdit reste ouverte et facile, personne ne peut se préserver de l’interdit lui-même. Il devient alors tout à fait impossible d’empêcher la corruption.
Il est interdit de s’entretenir en privé avec une femme étrangère
Un point important à ce propos est qu’il est interdit de s’isoler en tête-à-tête avec une femme étrangère qui n’est ni son épouse, ni une mahram telle que sa mère, sa sœur, sa tante paternelle ou sa tante maternelle. Il ne s’agit pas simplement d’une question de méfiance ; dans une telle situation, tous deux peuvent, sous l’effet des suggestions sataniques, se livrer à des actes portant atteinte à leur moralité. Cette interdiction vise à les en préserver. Lorsqu’une flamme atteint un fil de cire, il est naturel que la cire commence à fondre sous l’effet de la chaleur. Il serait plutôt anormal que l’isolement d’un jeune homme et d’une jeune femme étrangers l’un à l’autre ne crée pas inévitablement une situation où tous deux se trouvent absorbés par l’attirance réciproque. En effet, il n’y a alors personne d’autre. À ce propos, il convient de se rappeler la parole du Noble Messager (s.a.s.) :(Arabe****************)
Que celui qui croit en Allah et au Jour dernier ne s’isole jamais ainsi avec une femme lorsqu’aucun mahram (homme ou femme) ne se trouve avec eux. En effet, dans une telle situation, Satan sera le troisième présent entre ces deux personnes. Et chacun connaît les manigances de Satan. (Musnad d’Ahmad)
Verset du Noble Coran concernant les épouses du Prophète :(Arabe****************)
Si vous demandez quelque chose aux épouses du Prophète, demandez-leur derrière un voile. Voilà une meilleure disposition pour préserver la pureté de vos cœurs et des leurs. (Sourate Al-Ahzab : 53)
À propos de l’exégèse de ce verset, l’imam al-Qurtubi a écrit :
Ce verset fait allusion aux sentiments qui s’éveillent naturellement dans le cœur des hommes envers les femmes et dans celui des femmes envers les hommes ; autrement dit, si l’on observe cette règle consistant à demander les choses derrière un voile, aucun soupçon ne surgira. Personne ne pourra non plus lancer de fausses accusations. Cette disposition est également plus prudente pour préserver l’honneur et la dignité. On comprend aussi qu’en s’isolant en tête-à-tête avec une femme non-mahram, le risque de ne pas parvenir à se maîtriser est plus grand. Il vaut donc mieux éviter une telle situation. Il est également plus facile, de cette manière, de préserver sa propre pureté morale.
À ce propos, le Noble Messager (s.a.s.) a également mis en garde contre les relations trop étroites d’une épouse avec les proches parents de son mari. Le frère du mari, son cousin paternel et autres parents proches sont concernés, et il n’est pas inhabituel que des relations étroites s’établissent avec eux. On constate souvent, dans ce domaine, une certaine négligence, et l’on réfléchit très peu aux conséquences ; pourtant, la proximité et l’isolement étroit avec un proche sont encore plus dangereux. Dans une telle situation, une chute morale n’est ni inhabituelle ni rare.
En effet, un « proche » peut entrer bien plus facilement dans les appartements des femmes — et, lorsqu’il y entre, personne ne trouve à redire — alors que cela est beaucoup moins facile pour une personne totalement étrangère et inconnue.
Il en va de même pour les proches parents masculins non-mahram de l’épouse. Ses cousins paternels et ses cousins maternels sont compris dans cette catégorie. Il n’est donc pas permis de s’isoler avec l’un d’entre eux. Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit :(Arabe****************)
N’entrez pas dans une intime solitude avec des femmes étrangères. Un Compagnon ansarite demanda : « Ô Messager ! Que dites-vous des proches parents du mari ? » Le noble Messager — paix et bénédictions sur lui — répondit : « Les proches parents du mari sont comparables à la mort. »
Autrement dit, cette intime solitude entraîne le danger et la ruine. Si un péché vient effectivement à être commis, c’est la ruine du point de vue religieux ; et si le mari l’apprend et la répudie, la vie conjugale commence à se désagréger. De plus, lorsque le soupçon, les mauvaises pensées et la méfiance s’installent entre les proches parents, les liens qui unissent la vie sociale et collective se trouvent complètement déchirés. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit là d’un désastre total.
En vérité, les effets de la rencontre en solitude entre un homme et une femme étrangers l’un à l’autre ne se limitent pas aux émotions et aux pensées des individus : leurs répercussions néfastes touchent inévitablement la famille entière, la stabilité de la vie conjugale des époux, ainsi que leurs conversations intimes et tout ce qui s’y rapporte. En outre, cela offre aux calomniateurs et aux bavards une grande occasion de répandre des propos sans fondement. Ces gens ne cherchent pas à préserver la stabilité de la vie conjugale ; ils ne cherchent qu’à provoquer sa rupture et sa ruine.
Ibn ʿÂmir a dit que, de même que les Arabes disent (Arabe****************)« Le lion, c’est la mort », ils disent aussi : « Le gouverneur, c’est le feu » ;(Arabe****************)autrement dit, rencontrer ces deux choses revient pour l’homme à rencontrer la mort et le feu. De même, ils disent :(Arabe****************)« Le proche parent du mari est comparable à la mort », c’est-à-dire que s’isoler avec les proches parents du mari est bien plus grave et dangereux que s’isoler avec un homme totalement étranger et sans lien de parenté. En effet, ils suscitent souvent chez l’épouse des désirs que le pauvre mari a beaucoup de difficulté à satisfaire. Il leur arrive aussi de se montrer enclins à adopter un mauvais comportement. De plus, les proches du mari peuvent, en son absence, entrer dans l’intérieur de sa maison et découvrir sa situation privée, ce qu’il ne saurait nullement apprécier.
Porter un regard lascif sur le sexe opposé
L’islam a déclaré illicite qu’un homme porte son regard sur une femme étrangère ou qu’une femme regarde un homme étranger. En effet, l’œil est la clé du cœur. Le regard est la force qui annonce les calamités à venir et le messager de la fornication. Un ancien poète arabe a dit :(Arabe****************)
Tout accident commence par un regard. Une dévastatrice fournaise s’embrase à partir d’une simple étincelle.
Un poète de notre époque a dit :(Arabe****************)
D’abord un regard, puis un doux sourire, ensuite un échange de salutations. Puis viennent les conversations, les promesses et les engagements, et enfin la rencontre.
C’est pourquoi Allah Très-Haut a ordonné à tous les croyants et croyantes de baisser leur regard les uns devant les autres, et leur a également prescrit de préserver la pureté de leurs parties intimes. Il a dit :(Arabe****************)
Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver la pureté de leurs parties intimes. Voilà ce qui est le plus pur pour eux. Allah est parfaitement informé de ce qu’ils font. Et dis de même aux croyantes de baisser leur regard et de préserver la pureté de leurs parties intimes.
Ces deux versets ordonnent aussi bien aux femmes qu’aux hommes de baisser leur regard et de préserver la pureté de leurs parties intimes. Voici les termes employés dans le Coran pour l’ordre de baisser le regard :(Arabe****************)Cela ne signifie pas de baisser tout regard indistinctement, mais de baisser certains regards. En revanche, lorsqu’il est question de préserver les parties intimes, aucune partie particulière n’est mentionnée : l’ordre est de les préserver entièrement et intégralement. Telle est en effet l’exigence de la Charia. Il en va autrement du regard. Allah y a manifesté une indulgence et une largesse particulières, en raison de la nécessité de satisfaire les besoins, d’écarter les dangers et de trouver la voie du bien. Mais il n’en est pas ainsi concernant les parties intimes.
Par conséquent, baisser certains regards ne signifie pas qu’il faille fermer les yeux ou incliner la tête vers le sol au point de ne plus rien voir d’autre que la terre. Ce n’est pas non plus le sens du verset, et cela n’est d’ailleurs pas possible. Il est dit au verset 19 de la sourate Luqmân :(Arabe****************)— et baisse certaines de tes voix. » Ce verset n’ordonne pas de rester bouche close, pas plus qu’il ne dit que tous les sons de la voix doivent être faibles. (Arabe****************)— cela signifie que tu ne dois pas laisser ton regard errer à sa guise ; il n’est pas souhaitable de poser les yeux sur tout ce qui se trouve à proximité. Ainsi, lorsque le regard tombe sur une personne du sexe opposé, il ne faut ni le fixer pour se délecter de sa beauté, ni la regarder encore et encore en se retournant. Voilà le véritable sens du verset.
Le noble Messager (s.a.s.) a dit à ‘Alî (r.a.) :(Arabe****************)
Ô ‘Alî, ne fais pas suivre un regard d’un autre regard. Tu peux regarder la première fois, mais pas la deuxième. (Ahmad, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî)
Le fait de regarder le sexe opposé d’un regard avide et lascif est appelé la fornication des yeux. Selon les termes du hadith : (Arabe****************)
Les deux yeux commettent eux aussi la fornication, et cela consiste à regarder. (Al-Bukhari)
Le regard est appelé fornication parce qu’il permet lui aussi d’éprouver une certaine jouissance. Par ce moyen, le désir sexuel est satisfait d’une manière contraire à la Charia. Une parole similaire est également rapportée dans l’Évangile, de la bouche de Jésus :
On vous disait auparavant de ne pas commettre la fornication, mais moi, je vous dis que celui qui a regardé de ses propres yeux a bel et bien commis la fornication.
Ce regard avide et empreint de convoitise n’est pas seulement dangereux pour la pureté morale et la chasteté ; il est également très nuisible à la concentration de l’esprit ainsi qu’à la paix et à la sérénité du cœur. En effet, il engendre inévitablement dans l’esprit un profond malaise et une grande agitation.
Il est interdit de regarder les parties intimes
En islam, l’ordre de baisser le regard est un ordre général. Dès lors, détourner immédiatement les yeux lorsqu’ils se posent sur les parties intimes constitue un devoir important. En effet, le Prophète (que Dieu le bénisse et lui accorde la paix) a interdit de regarder les parties intimes, qu’il s’agisse de celles d’un homme ou d’une femme, que ce regard soit accompagné ou non de désir sexuel ; cet ordre s’applique également aux hommes et aux femmes. Le Prophète (que Dieu le bénisse et lui accorde la paix) a dit : (Arabe****************)
Aucun homme ne doit regarder les parties intimes d’un autre homme, et aucune femme ne doit regarder les parties intimes d’une autre femme. Aucun homme ne doit non plus se tenir étroitement avec un autre homme sous un même vêtement, ni aucune femme avec une autre femme.
Par les parties intimes de l’homme, on entend la partie du corps située entre le nombril et les genoux. Il n’est permis à aucun homme ni à aucune femme de regarder cette partie. Toutefois, selon quelques imams, parmi lesquels Ibn Hazm, les cuisses n’en font pas partie.
Quant aux parties intimes de la femme à l’égard d’un homme étranger, elles comprennent tout le corps à l’exception du visage et des paumes des deux mains. Pour ce qui est des hommes mahram — tels que son père ou son frère —, nous traiterons plus loin des parties intimes de la femme.
En outre, la partie du corps considérée comme intime, qu’il n’est permis à autrui de regarder, ne peut pas davantage être touchée par la main ou par une autre partie du corps d’autrui.
Tout ce qui vient d’être dit au sujet du regard porté sur les parties intimes ou du fait de les toucher concerne la situation ordinaire, lorsqu’aucune nécessité réelle ne se présente. Mais si une véritable nécessité survient, cela ne sera alors pas interdit ; c’est notamment le cas lors d’un traitement médical ou d’une intervention de secours. Quant à la permission de regarder qui a été mentionnée, elle est soumise à la condition que ce regard n’entraîne aucun risque. Sinon, la permission de regarder est annulée. En effet, fermer la voie au péché lui-même est une règle fondamentale de la Loi islamique.
Le regard porté sur l’homme ou sur la femme
Il ressort clairement de ce qui précède qu’une femme peut regarder les parties du corps de l’homme autres que ses parties intimes — c’est-à-dire autres que la zone comprise entre le nombril et les genoux — tant qu’un tel regard ne suscite aucun désir sexuel et ne fait craindre aucun risque. Le Messager éminent d’Allah (paix et bénédictions sur lui) avait permis à Aïcha (qu’Allah l’agrée) de regarder les Abyssins, qui faisaient une démonstration avec leurs armes dans la Mosquée du Prophète. Elle les regardait donc depuis l’autre côté d’un voile. Puis, lorsqu’elle-même se fatigua, elle quitta les lieux. (Al-Bukhârî, Muslim)
Il est permis à l’homme de regarder les parties du corps de la femme qui ne font pas partie de ses parties intimes — le visage et les paumes des deux mains — à condition qu’aucune convoitise sexuelle ne s’y mêle et qu’il n’y ait aucune crainte qu’un péché soit commis.
D’après Aïcha (qu’Allah l’agrée), Asmâ bint Abû Bakr (qu’Allah l’agrée), sa sœur, se présenta devant le Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui). Elle portait un vêtement si fin que l’éclat de son corps transparaissait à travers lui. En le voyant, le Noble Prophète détourna le regard et dit :(Arabe****************)
Ô Asmâ, lorsqu’une femme atteint l’âge adulte, il ne convient qu’aucune partie de son corps, à l’exception de son visage et de ses paumes, soit visible. (Abû Dâwûd)
Bien que ce hadith soit faible du point de vue de sa chaîne de transmission, cette faiblesse a été levée, car de nombreux hadiths authentiques rapportent à ce sujet qu’il est permis de regarder le visage et les paumes des mains lorsqu’il n’y a pas à craindre la tentation.
En résumé, il est permis et licite de regarder innocemment les parties du corps de l’homme ou de la femme qui ne font pas partie des parties intimes. En revanche, il n’est pas permis de regarder à plusieurs reprises ni de fixer son regard avec insistance et délectation, car c’est précisément ainsi que l’on risque de provoquer un malheur.
Toutefois, il n’y a pas de faute à ce que le regard se porte accidentellement sur une partie qu’il n’est pas licite de regarder. Telle est la clémence de l’islam. Il est rapporté d’après Jâbir ibn ‘Abd Allâh (qu’Allah l’agrée) qu’il a dit : (Arabe****************)
Lorsqu’on interrogea le Messager éminent (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) au sujet d’un regard accidentel, il répondit : « Détourne ton regard. »
C’est-à-dire qu’il ne regardera pas une seconde fois après le premier regard.
Le problème de l’exposition de la beauté féminine
Plus haut, il a été question de détourner le regard. À ce sujet, deux versets énoncent des dispositions concernant aussi bien les femmes que les hommes. Dans le troisième verset, une instruction particulière est adressée aux femmes. Cette instruction est la suivante : (Arabe****************)
Elles ne montreront pas leurs atours. Toutefois, ce qui en paraît spontanément fait exception. (Sourate An-Nûr : 31)
Par « beauté » de la femme, on entend les choses qui la rendent belle et parée. Cela inclut la beauté naturelle, telle que le visage, la chevelure et la fraîcheur du teint, ainsi que la beauté et les attraits acquis au moyen des vêtements, des bijoux, des produits cosmétiques et autres. Dans le verset cité précédemment, Allah — exalté soit-Il — a ordonné aux femmes de dissimuler leur beauté et de ne pas la laisser paraître. Seul ce qui paraît spontanément en est exclu.
Les exégètes sont parvenus à des conclusions différentes pour déterminer ce que signifie « ce qui paraît spontanément ».
On a soulevé la question suivante : par « ce qui paraît spontanément », faut-il entendre ce qui apparaît sans aucune intention, en raison d’une nécessité ? Par exemple, lorsqu’une bourrasque fait apparaître quelque chose ? Ou bien cela signifie-t-il ce qui apparaît habituellement et selon l’usage ? …..En réalité, l’essentiel dans cette question est que cela paraisse.
Il est rapporté que la plupart des anciens savants étaient de ce dernier avis.
Il est rapporté d’Ibn Abbâs — qu’Allah l’agrée — que, dans son exégèse de l’expression « ce qui paraît spontanément », il a déclaré qu’il s’agissait du khôl, de la poudre, des bagues et autres. Un avis similaire est également rapporté d’Anas — qu’Allah l’agrée.
Il est permis de mettre du khôl sur les yeux et de porter une bague au doigt. Il est donc inévitable que ces deux parties soient apparentes. Il s’agit du visage et des deux mains. Un avis semblable est également rapporté de Saïd ibn Jubayr, d’Atâ, d’Al-Awzâï et d’autres.
Âïcha, Qatâda et d’autres ont également inclus dans cette catégorie les bracelets des deux mains. La partie du bras qui les porte échappe ainsi à l’interdiction de montrer la beauté. Il existe une divergence d’opinions quant à la limite : du poing jusqu’à la moitié de l’avant-bras.
À l’opposé de cette conception large, d’autres ont adopté une interprétation restrictive. Hadrat ‘Abdullah ibn Mas‘ûd, An-Nakha‘î et d’autres ont expliqué l’expression « ce qui paraît de lui-même » en disant qu’il s’agit du voile et des vêtements portés par-dessus le corps, car il est impossible de les dissimuler et de les couvrir complètement.
Cependant, nombre de Compagnons et de leurs Successeurs ont clairement affirmé, en se fondant sur l’expression « ce qui paraît de lui-même », qu’il s’agit du visage et des deux paumes, ainsi que de ce qui ne peut rester dissimulé. Pour ma part, je considère cette opinion comme la plus digne d’être privilégiée. Les bagues portées aux doigts et le khôl appliqué aux yeux, entre autres, sont compris dans cette catégorie.
Le sindoor, le vernis et la poudre relèvent d’un cas différent. Les femmes de notre époque les appliquent sur les joues, les lèvres et les ongles. Mais il s’agit là d’un excès tout à fait indésirable. Ces produits ne peuvent être utilisés qu’à l’intérieur de la maison. Or, de nos jours, les femmes les utilisent en sortant de chez elles afin d’attirer les regards des hommes. Cet acte est totalement haram. Il ne serait pas juste de penser que l’expression « ce qui paraît de lui-même » désigne uniquement les éléments extérieurs tels que le voile, la burqa et autres vêtements semblables. En effet, que ces vêtements soient visibles est une chose tout à fait naturelle : ils ne peuvent pas ne pas apparaître. Il ne saurait donc y avoir d’ordre de les dissimuler. Il n’est pas davantage acceptable de considérer qu’elle signifie seulement « ce qui apparaît sous l’effet d’un coup de vent », car cela ne dépend pas de la volonté humaine. Dire quelque chose à ce sujet ou n’en rien dire revient donc au même. Ce que l’on comprend aisément de cette expression, c’est que, parmi les choses qu’il est possible de cacher, celles-ci sont exceptées lorsqu’elles apparaissent. C’est une mesure de facilité accordée aux femmes croyantes. Et il est assurément raisonnable que cette facilité concerne le visage et les deux poignets.
Il faut comprendre la raison de cette facilité concernant le visage et les deux mains. En effet, il est très pénible pour les femmes de les garder constamment cachés. En particulier, lorsqu’elles doivent sortir de chez elles pour un besoin licite, il est indéniable qu’il devient nécessaire de laisser apparaître ces deux parties. Ainsi, une veuve doit pouvoir se procurer les biens indispensables pour ses enfants orphelins, et les femmes des familles pauvres doivent pouvoir sortir pour aider leurs maris ; dans ces situations, il devient indispensable de laisser le visage et les poignets découverts. Si le visage et les deux poignets étaient couverts dans de telles circonstances, il deviendrait extrêmement difficile et pénible de se déplacer.
L’imam Al-Qurtubî a dit :
Le visage et les deux poignets sont généralement découverts, en particulier lors de l’accomplissement d’actes d’adoration tels que la prière, le pèlerinage et la ‘umra. Il est donc plus juste de considérer que ces parties ont été exceptées de l’ordre de les couvrir par l’expression « sauf ce qui paraît de lui-même ». Le hadith rapporté par Hadrat ‘Â’isha le confirme. Voici ce hadith, déjà cité précédemment :(Arabe****************)
Lorsque Asmâ’, la fille de Hadrat Abû Bakr, se présenta auprès du noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), elle portait un vêtement léger. Le Messager d’Allah détourna le regard d’elle et lui dit : « Ô Asmâ’ ! Lorsqu’une femme atteint l’âge adulte, rien de son corps ne doit être visible, hormis son visage et ses deux poignets. »
La parole suivante d’Allah le Très-Haut vient également confirmer ce qui précède :(Arabe****************)
Dis aux croyants de baisser leurs regards. (Sourate An-Nûr : 30)
C’est ce qui montre que, puisque le visage des femmes n’est pas voilé mais découvert, il a été demandé aux hommes de baisser leurs regards, c’est-à-dire de ne pas regarder ce visage.
Car si le visage était couvert, tout comme le reste du corps, demander de baisser les regards n’aurait aucun sens. En effet, il n’y aurait alors rien à regarder.
Malgré cela, la musulmane doit s’efforcer de toutes ses forces de dissimuler toute sa beauté et ses ornements. Elle ne devrait même pas découvrir son visage. Car c’est en voyant le visage que commence la dépravation morale. La propagation massive de la rébellion contre Dieu à notre époque a rendu cette nécessité encore plus pressante. Si la femme est belle et séduisante, il n’est absolument pas concevable de penser à autre chose qu’à couvrir son visage. En effet, c’est la beauté du visage de la femme qui attire le plus les hommes.
(Arabe****************)
et qu’elles rabattent le pan de leur dupatta sur leur poitrine.
La musulmane doit couvrir sa tête avec son dupatta et maintenir un voile sur sa tête ; elle doit impérativement couvrir sa poitrine avec n’importe quel type de tissu approprié. Ainsi, ces parties du corps qui peuvent susciter des dangers ne seront pas découvertes, et les regards inquisiteurs des gens pervers ni les yeux avides des abeilles ne pourront se poser sur elles.
(Arabe****************)
Et elles ne montreront leurs parures à personne, excepté à leurs maris et à leurs pères. (Sourate An-Nûr : 31)
Il est ordonné aux croyantes de ne pas exposer leur beauté cachée devant les hommes étrangers, mais plutôt de la dissimuler. Par beauté cachée, on entend les oreilles, les cheveux, le cou, la nuque, la poitrine, les jambes, etc. Le fait que cette interdiction soit énoncée alors même que l’exposition du visage et des deux mains devant les hommes étrangers est permise revêt une très grande importance.
Douze catégories de personnes sont exemptées de cette interdiction :
1. Leurs maris. Il est donc parfaitement licite pour un mari de regarder n’importe quelle partie du corps de son épouse. Il est dit dans un hadith :(Arabe****************)
Préserve tes parties intimes de tous, sauf de ton mari — couvre-les.
2. Le père, y compris le grand-père et l’arrière-grand-père, qu’ils soient du côté paternel ou maternel.
3. Le père du mari est comme son propre père.
4. Leurs fils et les fils de leurs enfants — les filles sont également comprises.
5. Le fils du mari — c’est une chose inévitable. De plus, dans cette maison, elle est véritablement pour eux comme une mère.
6. Leurs frères, germains ou consanguins — qu’ils aient la même mère ou le même père.
7. Le fils du frère, car le mariage entre une tante paternelle et son neveu est totalement illicite.
8. Le fils de la sœur, car le mariage entre une tante maternelle et le fils de sa sœur est définitivement illicite.
9. Leurs parentes. Les femmes qui leur sont apparentées, que ce soit par la parenté ou par la religion, peuvent les fréquenter librement. Toutefois, il n’est pas permis aux femmes non musulmanes de voir la beauté des femmes musulmanes. Seule la même partie que celle qu’il est permis de montrer aux hommes étrangers peut leur être montrée.
10. Les esclaves, hommes et femmes. En effet, l’islam les a intégrés à la famille. Selon certains imams, cette permission concerne uniquement les esclaves femmes, et non les esclaves hommes.
11. Les hommes subalternes et dépourvus de désir. D’une part, ils sont subalternes ; d’autre part, ils n’éprouvent aucune attirance particulière pour les femmes, soit en raison d’une incapacité physique, soit parce qu’ils sont immatures du point de vue de l’intelligence et du discernement. Il s’agit notamment des employés ordinaires rémunérés qui accomplissent les travaux ménagers et sont obligés d’entrer dans la maison et d’en sortir, sans qu’il y ait à craindre le moindre danger, puisqu’ils n’éprouvent aucune attirance sexuelle.
12. Les garçons qui ne ressentent encore aucune attirance pour les parties intimes des femmes. Ils sont jeunes, mineurs, et leur conscience sexuelle ne s’est pas encore éveillée. Dès qu’il apparaît que cette conscience s’est éveillée, il n’est pas permis de leur dévoiler la beauté cachée des femmes, même s’ils n’ont pas encore atteint l’âge adulte.
Les oncles paternels et maternels ne sont pas mentionnés dans les versets coraniques, car ils sont assimilés au père. Il est dit dans un hadith :(Arabe****************)
L’oncle paternel est assimilé au père
La ‘awra des femmes
Nous avons appris de la discussion précédente que les parties du corps féminin qu’il n’est pas permis de dévoiler constituent la ‘awra de la femme ; il est obligatoire de les couvrir et il est totalement interdit de les laisser découvertes.
Par conséquent, devant les hommes étrangers, ainsi que devant les femmes non musulmanes, tout le corps de la femme, à l’exception du visage et des deux poignets, doit impérativement être couvert, car il constitue la ‘awra. Le visage et les poignets pouvant nécessairement rester découverts pour les activités telles que donner et recevoir des objets, il est permis de ne pas les couvrir, comme l’a écrit l’imam Razi. En dehors de cela, il a été ordonné de couvrir les parties du corps qu’il n’est pas nécessaire de laisser découvertes. Il est permis de découvrir ce qui reste habituellement apparent et dont la manifestation devient nécessaire. En effet, les dispositions de la charia islamique sont équilibrées et orientées vers le bien-être humain. L’imam Razi a écrit :
Tous sont unanimement d’accord pour dire que le visage et les deux mains ne sont pas comptés parmi les parties intimes des femmes, puisqu’il est indispensable de les laisser découverts. En revanche, il n’est pas indispensable de laisser les pieds découverts. C’est pourquoi les avis divergent quant à savoir s’ils font partie ou non des parties intimes de la femme.(Arabe****************)
Comme il est indiqué dans le verset de la sourate An-Nur, devant les hommes des douze catégories mentionnées plus haut, toutes les parties du corps doivent être couvertes, à l’exception des oreilles, du cou, des cheveux, de la poitrine, des deux bras et des deux jambes. La charia a permis de dévoiler ces parties devant eux. En revanche, les autres parties du corps, telles que le dos, le ventre, les parties génitales et les deux cuisses, ne peuvent absolument pas être découvertes devant un homme ou une femme autre que le mari.
Cette signification du verset est très proche de l’avis de plusieurs imams. Pour les hommes mahram, la ‘awra de la femme se limite à la partie comprise entre le nombril et les genoux. La même limite s’applique devant les autres femmes. Selon certains spécialistes, la ‘awra de la femme devant les hommes mahram se limite à ce qui ne reste même pas découvert pendant les rapports sexuels. Les parties du corps féminin qui restent généralement découvertes lorsqu’une femme accomplit les tâches ménagères peuvent également être regardées par les hommes mahram.
Allah ordonne aux femmes croyantes que, lorsqu’elles sortent de chez elles pour vaquer à leurs occupations, elles se couvrent entièrement le corps d’un grand châle. Ainsi, leur distinction d’avec les femmes mécréantes et de mauvaise moralité apparaîtra clairement à tous. Allah — exalté soit-Il — a ordonné à Son Prophète d’en informer toute la communauté. Il est dit : (Arabe****************)
Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes croyantes de rabattre leur châle sur leur corps. C’est une meilleure manière d’agir ; ainsi, elles seront reconnues et ne seront pas importunées.
(Arabe****************)C’est un mot au pluriel. Au singulier,(Arabe****************)il signifie un vêtement ample. Le burqa contemporain entre dans cette catégorie.
À l’époque de la Jâhiliya, lorsque les femmes sortaient de chez elles, elles laissaient apparaître certaines de leurs beautés — la poitrine, le cou, la gorge, les cheveux, etc. Des hommes de mauvaise moralité se mettaient à les suivre. C’est dans cette situation que ce verset fut révélé. Il y est ordonné aux femmes croyantes de rabattre une partie de leur châle sur leur tête, afin que ces parties du corps restent couvertes. Leur apparence extérieure permettra ainsi de les reconnaître comme des femmes chastes. Aucun homme hypocrite et éhonté ne les importunera ni n’osera le faire.
Le verset mentionne explicitement une raison : les femmes ne doivent pas être importunées ou harcelées par des hommes immoraux et pervers ; il ne contient aucune raison de faire naître la peur chez les femmes à leur égard, ni aucune accusation de méfiance envers elles. Si quelqu’un le pense, son opinion est dépourvue de fondement. En effet, une femme dévêtue et parée, ou une femme qui se déplace avec des attitudes aguicheuses et lascives, a toujours éveillé chez les hommes l’excitation sexuelle, la convoitise et le désir. Ceux qui se livrent à des contacts physiques avec les femmes ou leur tiennent la main deviennent précisément les plus avides et les plus dominés par le désir. C’est pourquoi le Coran dit : (Arabe****************)
Ne parlez pas d’une voix douce, sinon l’homme dont le cœur est malade se laissera gagner par le désir.
L’islam a fait preuve d’une rigueur particulière pour préserver le voile et la chasteté des musulmanes. Il n’a montré que très peu de souplesse à cet égard. Ainsi, au sujet d’un certain assouplissement concernant le voile des femmes âgées, Allah — exalté soit-Il — a dit : (Arabe****************)
Les femmes âgées qui n’espèrent plus se marier ne commettent aucun péché si elles déposent leurs châles extérieurs, à condition de ne pas exhiber leur beauté et leurs ornements. Toutefois, si elles s’en abstiennent par précaution, cela est meilleur pour elles. Allah entend toute chose et sait toute chose.
Dans le verset (Arabe****************)sont désignées les femmes qui, en raison de leur vieillesse, ne sont plus en âge d’avoir leurs règles et n’espèrent plus avoir d’enfants. Pour cette raison, elles ne sont plus convoitées en vue d’un remariage. Elles n’éprouvent elles-mêmes ni désir, ni inclination, ni intérêt pour les hommes, et les hommes ne ressentent non plus aucune attirance à leur égard. Les règles concernant le voile et la couverture des parties intimes de ces femmes ont donc été assouplies. Il leur a été permis d’ôter leurs vêtements extérieurs et apparents, tels qu’un châle ou une burqa.
Cette possibilité leur a toutefois été accordée sous certaines conditions. La condition est qu’elles ne peuvent pas ôter leurs vêtements dans le but de se montrer aux gens. Elles peuvent profiter de cette permission lorsqu’une nécessité l’exige.
Malgré cette permission, il leur est préférable d’adopter la meilleure conduite et de faire preuve de prudence afin de se préserver de toute ambiguïté ou de tout doute.
L’entrée des femmes dans les bains publics
Pour préserver le voile et l’honneur des femmes, l’islam a adopté une politique rigoureuse. Le noble Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a ainsi sévèrement interdit aux femmes d’entrer dans les bains publics et d’y enlever leurs vêtements devant d’autres femmes. En effet, ces femmes ordinaires ont l’habitude de décrire les caractéristiques physiques des autres femmes lors de leurs réunions et assemblées, et d’y prendre grand plaisir.
Le noble Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a également interdit aux hommes d’entrer dans les bains publics sans porter de pagne ni de serviette. En effet, se dénuder devant les autres n’est absolument pas une pratique appréciée en islam. Il est rapporté de Hazrat Jâbir (qu’Allah l’agrée) que le noble Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit : (Arabe****************)
Que celui qui croit en Allah et au Jour dernier n’entre pas dans les bains publics sans porter de pagne. Et que celui qui croit en Allah et au Jour dernier ne permette pas à son épouse d’entrer dans les bains publics.
Il est rapporté de Hazrat Aïcha (qu’Allah l’agrée) : (Arabe****************)
Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) avait d’abord interdit de manière générale l’entrée dans les bains publics. Puis il a permis aux hommes d’y entrer en portant un pagne.
Une facilité a été accordée aux femmes à cet égard : elles peuvent entrer dans les bains publics pour se faire soigner d’une maladie ou pour se remettre des suites des lochies, entre autres.
Il est rapporté d’après ʿAbd Allah ibn ʿAmr (qu’Allah l’agrée) :(Arabe****************)
Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit au sujet des bains publics que les hommes ne doivent pas y entrer sans porter un pagne. Et interdisez aux femmes d’y entrer. Toutefois, les femmes malades ou en période de lochies peuvent y entrer. (Ibn Mâjah, Abû Dâwûd)
La chaîne de transmission de ce hadith présente une certaine faiblesse. Toutefois, au regard des règles générales de la charia, qui accorde de nombreuses facilités aux malades et les dispense de nombreux actes d’adoration et obligations, le contenu de ce hadith devient dans une certaine mesure plus solide. Ainsi, il est énoncé comme un principe célèbre du droit islamique :(Arabe****************)
Si le moyen ou la voie permettant d’empêcher un acte interdit a lui-même été déclaré interdit, il devient permis en cas de nécessité et dans l’intérêt général.
La véracité de ce qui précède est également établie sous cet angle.
Le hadith rapporté par Ibn ʿAbbâs (qu’Allah l’agrée) vient également appuyer cette affirmation. Voici le hadith :(Arabe****************)
Le Prophète éminent (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a dit : « Tenez-vous à l’écart du lieu appelé hammam. » Les Compagnons dirent : « Ô Messager de Dieu ! Le hammam élimine pourtant les saletés et soulage les malades. » Il répondit alors : « Que celui qui y entre couvre donc ses parties intimes. » (Al-Hâkim)
Dans ces conditions, si une femme y entre sans aucune excuse ni nécessité, elle commet un acte illicite et mérite les sévères paroles que le noble Messager (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a prononcées à ce sujet. Abûr Mulaïth al-Hadhali (qu’Allah l’agrée) a rapporté :(Arabe****************)
Quelques femmes de Hims ou de Syrie se présentèrent auprès de ‘Âïcha (qu’Allah l’agrée). Elle leur demanda : « Entrez-vous dans les bains publics ? » Je l’ai entendu dire : « Toute femme qui enlève ses vêtements ailleurs que dans la maison de son mari déchire le voile qui existe entre elle et son Seigneur. »
Umm Salama (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Prophète éminent (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a dit :(Arabe****************)
Toute femme qui enlève ses vêtements ailleurs que dans sa propre maison, Allah déchire son voile. (Ahmad, at-Tabarânî, al-Hâkim)
Alors que l’islam est si strict concernant l’entrée des femmes dans les bains publics, bien que ceux-ci soient entourés de quatre murs et réservés exclusivement aux femmes, que dire de ces femmes impudiques et vagabondes qui exposent leurs parties intimes dans les rues, excitent les convoitises des butineurs, exhibent leur corps sur les plages, offrent aux regards avides et lubriques le plaisir de les contempler et s’emploient sans cesse à attiser les désirs sexuels ?……. En réalité, elles ont déchiré tous les voiles de pudeur et de réserve qui les protégeaient entre elles et le Très-Haut. Les hommes participent également à ce péché, car ils ont été chargés de la responsabilité et de la protection des femmes………Hélas ! Les hommes retrouveront-ils un jour leur bon sens ?
L’impudeur et la dépravation des femmes sont illicites
La femme musulmane possède un caractère distinct et différent de celui des femmes mécréantes ou des femmes de l’époque de la Jâhiliya. La moralité, la pureté, la chasteté et la préservation de l’honneur et de la pudeur constituent les traits distinctifs des femmes musulmanes.
En revanche, le caractère de la femme de la Jāhiliyya consiste en la nudité, le dévergondage et l’habileté à susciter l’excitation sexuelle chez les hommes. Le mot employé dans le Coran(Arabe****************) signifie : s’ouvrir, devenir découvert, être exposé, se retrouver exposé ; être visible aux gens ordinaires. C’est en raison de cette analogie que l’expression arabe est employée :(Arabe****************)
C’est parce que le firmament se trouve très haut et qu’il est exposé au regard de celui qui regarde.
L’érudit al-Zamakhsharī a dit(Arabe****************) : la signification profonde de ce terme est de dévoiler, avec un soin et une préparation particuliers, ce qui devrait être gardé secret. L’expression arabe est :(Arabe****************) « embarcation visible » — car elle n’a aucun voile au-dessus d’elle. C’est par analogie avec ce sens que ce terme est employé pour désigner le fait, pour une femme, de se découvrir et de se dénuder devant les hommes. En agissant ainsi, elle expose aux hommes toute sa beauté ainsi que l’éclat et la splendeur de son corps. L’imam al-Zamakhsharī a indiqué un aspect nouveau de ce sens : il s’agit de dévoiler, au moyen d’une démarche et de préparatifs, une chose secrète alors qu’il convenait de la garder cachée. Exposer devant des hommes étrangers certaines parties du corps, les mouvements et balancements des membres, les manières et attitudes particulières de parler et de marcher, ou encore les parures, voilà ce qu’est le « tabarruj ».
Ce « tabarruj » revêt diverses formes et attitudes ; les gens d’autrefois les connaissaient, tout comme les gens d’aujourd’hui les connaissent bien. Les commentateurs ont mentionné ces formes dans leur exégèse du verset coranique suivant :(Arabe****************)
Ô femmes, demeurez dans vos maisons et ne vous exhibez pas comme on s’exhibait au temps de l’ancienne Jāhiliyya.
Mujāhid a dit : à cette époque, les femmes marchaient avec des mouvements lascifs.
Muqātil a dit : les femmes plaçaient leurs voiles sur leur tête, mais ne les attachaient pas fermement. Ainsi, le collier, les boucles d’oreilles et le cou se trouvaient exposés.
Tel était le « tabarruj » de l’époque de l’ancienne Jāhiliyya : les familiarités avec les hommes étaient largement répandues. Une grande lascivité se manifestait dans la démarche et la manière de parler. Le voile des femmes était utilisé de telle manière que la beauté de leur corps et de leurs parures se trouvait révélée. Mais la Jāhiliyya moderne a acquis tant de manières et de variantes qu’elle a laissé très loin derrière elle la Jāhiliyya ancienne.
Dans quelles situations le « tabarruj » n’a-t-il pas lieu
En respectant les règles énoncées ci-dessous, la femme musulmane peut dépasser les limites du « tabarruj » et pénétrer dans l’environnement de la civilisation islamique :
(a) Baisser le regard — car la pudeur est la beauté la plus précieuse de la femme. Et la plus grande manifestation de la pudeur se trouve dans le fait de baisser le regard. C’est pourquoi Allah a dit en ces termes :(Arabe****************)
Et dis aux croyantes de baisser une partie de leurs regards.
(b) Il faut éviter toute proximité étroite avec les hommes — de nos jours, cette promiscuité s’observe pleinement dans les salles de cinéma, les réunions et rassemblements publics, les hôtels et restaurants, ainsi que dans les salles de classe, les couloirs et les cafétérias des collèges et des universités. Le vénérable Ma‘qil ibn Yasâr (r.a.) a rapporté une parole du noble Messager (s.a.s.) :(Arabe****************)
Il vaut bien mieux enfoncer une tige de fer dans sa propre tête que de toucher une femme qui ne lui est pas licite. (At-Tabarânî, Al-Bayhaqî)
(c) Sa tenue vestimentaire doit être conforme aux convenances, aux usages et aux règles de la charia islamique — par vêtement conforme à la charia, on entend celui qui possède les qualités suivantes :
1. Couvrir tout le corps ; le Coran lui-même a excepté(Arabe****************)« ce qui paraît de soi », c’est-à-dire que tout le corps doit être couvert, à l’exception du visage et des mains.
2. Le corps ou ses contours ne doivent pas être visibles à travers le tissu. Le noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a déclaré : (Arabe****************)
Les femmes qui, tout en étant vêtues, sont nues, qui sont attirées par les hommes et attirent les hommes, sont vouées à l’Enfer ; elles n’entreront pas au Paradis et n’en sentiront même pas le parfum.
Même lorsqu’une femme est vêtue, si le but du vêtement — couvrir le corps — n’est pas atteint, parce que le tissu est tellement fin que tout le corps apparaît clairement de l’extérieur, elle est alors considérée comme nue malgré ses vêtements.
Quelques femmes de la tribu des Banû Tamîm vinrent trouver ʿÂ’isha (qu’Allah l’agrée). Elles portaient des vêtements très fins. En les voyant, ʿÂ’isha (qu’Allah l’agrée) leur dit : (Arabe****************)
Si vous êtes croyantes, sachez que ce que vous portez n’est pas le vêtement des femmes croyantes.
Une jeune mariée vint trouver ʿÂ’isha (qu’Allah l’agrée). Elle portait un vêtement très transparent et très fin. Elle lui dit alors : (Arabe****************)
Celui qui porte un vêtement de cette sorte n’a pas foi dans les prescriptions énoncées dans la sourate An-Nûr.
3. Le vêtement ne doit pas être si moulant que les reliefs et les contours de toutes les parties du corps deviennent visibles de l’extérieur, même s’il n’est pas transparent ni fin. Les vêtements introduits par la civilisation occidentale en sont un exemple frappant. Cette civilisation voue un culte au corps et à la sexualité ; sous son influence, les créateurs de mode taillent les vêtements de telle manière que les seins, les fesses, les cuisses et autres parties intimes apparaissent ostensiblement aux yeux des spectateurs. Ces vêtements sont conçus de façon à susciter l’émotion sexuelle. La femme qui porte de tels vêtements est elle aussi comptée parmi celles qui sont « nues malgré leurs vêtements » ; ces vêtements appellent au danger bien davantage encore que les tissus transparents et fins.
4. Les femmes ne porteront pas les vêtements réservés aux hommes, comme les pantalons. Il s’agit aujourd’hui d’un vêtement particulier réservé aux hommes. En effet, le Prophète honoré (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a maudit les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes, tout comme il a maudit les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes. C’est pourquoi le Prophète honoré (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a interdit aux femmes de porter les vêtements des hommes et a interdit aux hommes de porter les vêtements des femmes.
5. Elles ne porteront pas non plus les vêtements particuliers des femmes juives, chrétiennes, adoratrices du feu et mécréantes. En effet, l’islam a interdit de leur ressembler. De même qu’il veut établir une distinction entre les hommes et les femmes, l’islam aspire aussi à libérer les croyants de l’imitation aveugle des peuples mécréants, extérieurement comme intérieurement. C’est pourquoi l’islam a donné des instructions explicites invitant à s’opposer aux mécréants dans de très nombreux domaines. La parole suivante du Messager honoré (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) s’inscrit dans ce contexte :(Arabe****************)
Quiconque cherche à ressembler à un autre peuple est considéré comme appartenant à ce peuple.
(d) Dans sa démarche et dans ses paroles, elle doit adopter une attitude digne et ferme. Elle doit s’abstenir totalement de tout mouvement du corps ou du visage susceptible d’exciter les désirs sexuels par des gestes de va-et-vient ou des mouvements affectés. En effet, la coquetterie et l’affectation dans la démarche et les paroles sont les caractéristiques des femmes mécréantes dépourvues de moralité, et non celles des musulmanes. Il convient de relire ici la parole d’Allah :(Arabe****************)
Ne parlez pas d’une voix douce, de peur que celui dont le cœur est malade ne se mette à convoiter. (Sourate Al-Ahzab : 32)
(e) Elle ne doit pas éveiller chez les hommes, par les parfums, l’attar, la poudre et autres produits similaires, l’attirance pour sa beauté cachée. Allah a dit :(Arabe****************)
Qu’elles ne frappent pas fortement le sol avec leurs pieds, afin que l’on ne découvre pas les parures et les beautés qu’elles dissimulent.
À l’époque de la Jâhiliya, lorsque les femmes se déplaçaient parmi les gens, elles frappaient le sol de leurs pieds avec fracas. Les ornements de leurs pieds tintaient alors, et les gens entendaient ce bruit. C’est pourquoi le Coran l’a interdit. En effet, une telle attitude éveillerait vivement les pensées et les désirs sexuels dans l’esprit des hommes avides. Il commencerait à penser, au sujet de cette femme, qu’elle désire attirer les hommes vers elle.
Il en va de même pour les femmes qui se parfument abondamment, emplissent l’air de leurs effluves, excitent les désirs sexuels et cherchent à attirer les hommes vers elles. Il est dit dans un hadith :(Arabe****************)
Lorsqu’une femme, après s’être parfumée, se présente dans une assemblée, elle est ceci et cela, c’est-à-dire une fornicatrice. (Abû Dâwûd, at-Tirmidhî)
De cette discussion détaillée, nous avons appris sans aucun doute que l’islam n’a nullement imposé aux femmes de rester emprisonnées dans la « prison » de leur maison (?) et de ne sortir en aucun lieu, hormis le cimetière. Au contraire, sortir de chez elles pour participer à la prière en assemblée, acquérir des connaissances et satisfaire d’autres besoins biologiques et familiaux est parfaitement licite pour les musulmanes. Les femmes des Compagnons, ainsi que les musulmanes des générations suivantes, agissaient de la sorte. Beaucoup d’entre elles sortirent même pour participer à la guerre. Elles sortirent également avec le Messager honoré d’Allah. Après lui, elles sortirent avec les califes et les chefs des armées islamiques. Le Prophète honoré d’Allah dit à son épouse, Sawda (qu’Allah l’agrée) :(Arabe****************)
Allah vous a permis de sortir de chez vous pour répondre à vos besoins. (Al-Bukhârî)
Il a également dit :(Arabe****************)
Si l’une de vos épouses vous demande la permission d’aller prier à la mosquée, ne l’en empêchez pas. (Al-Bukhârî)
Il est dit dans un autre hadith :(Arabe****************)
N’empêchez pas les servantes d’Allah de se rendre aux mosquées. (Muslim)
Certains savants se montrent très rigoureux sur ce point. Selon eux, il est interdit aux femmes de regarder la moindre partie du corps d’un homme étranger. Ils citent comme preuve un hadith rapporté par Narhân, l’esclave d’Umm Salama. Voici ce hadith : (Arabe****************)
Lorsque ʿAbdullah ibn Umm Maktûm entra chez Umm Salama et Maymûna, le Prophète — paix et bénédictions sur lui — leur dit à toutes deux : « Couvrez-vous. » Elles dirent : « Mais il est aveugle ! » Le Prophète dit : « Êtes-vous aveugles, vous aussi ? Ne voyez-vous donc pas ? »
Cependant, selon les spécialistes, ce hadith n’est pas authentique. En effet, son rapporteur, Narhân, était l’esclave d’Umm Salama, et son hadith ne peut être accepté comme preuve.
Et même si ce hadith était authentique, il faudrait dire qu’il s’agit d’une rigueur supplémentaire imposée par le Prophète — paix et bénédictions sur lui — à ses épouses, eu égard à leur rang et à leur dignité. Le Messager de Dieu se montrait particulièrement rigoureux envers elles en matière de voile. Abû Dâwûd et d’autres spécialistes du hadith l’ont également indiqué. Il ne reste donc comme preuve que le hadith dont l’authenticité est établie. Le voici : (Arabe****************)
Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — ordonna à Fâtima bint Qays — qu’Allah l’agrée — d’observer sa période de viduité chez Umm Sharîk. Mais il rectifia ensuite cette instruction et dit : « Mes Compagnons craignent cette femme. Il vaut donc mieux que tu observes ta période de viduité auprès d’Ibn Umm Maktûm, car c’est un aveugle. Tu enlèveras ton voile, mais il ne pourra pas te voir. » (Al-Qurtubî)
Le service des invités du mari par son épouse
Il ressort également clairement de la discussion qui précède que, lorsque son mari est présent, l’épouse peut s’occuper de servir ses invités. La condition est toutefois que ses vêtements, ses parures et sa beauté, ainsi que ses paroles, son comportement et sa démarche, soient conformes aux règles, à la bienséance et à la civilité islamiques. Dans une telle situation, il est tout à fait naturel que les invités hommes la voient et qu’elle les voie également. Cela ne constitue pourtant aucune faute, car il n’y a, dans ce cas, aucun risque de transgression ni de danger de la part de l’un ou l’autre camp.
Sahl ibn Saʿd al-Ansârî — qu’Allah l’agrée — a rapporté : (Arabe****************)
Abû Usaïd as-Saïdî invita le Prophète — que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui — ainsi que ses Compagnons à l’occasion de son mariage. À cette occasion, son épouse, Umm Usaïd, se chargea de préparer le repas et de le servir. Elle avait mis à tremper pendant la nuit quelques dattes dans un récipient en pierre. Après que le Prophète eut pris son repas, elle ouvrit elle-même le récipient et lui en offrit le contenu à boire en guise de présent. (Al-Boukhârî, Muslim)
Comme l’a dit Ibn Hajar al-Asqalânî, ce hadith prouve de manière irréfutable qu’il est tout à fait permis à l’épouse de se charger de servir les invités et les personnes conviées par son mari, et de se présenter devant eux à cette fin. Il va toutefois de soi qu’elle ne peut le faire que s’il n’existe aucune crainte de danger moral. Elle doit alors couvrir entièrement son corps. Dans de telles conditions, il est permis au mari de faire servir ses invités et de leur présenter le repas par son épouse. Mais si celle-ci ne respecte pas, dans sa manière de se couvrir, les restrictions et obligations prescrites par l’islam — comme on le voit fréquemment aujourd’hui — il ne lui est pas permis de se présenter devant les hommes.
Les actes contraires à la nature sont un péché majeur
Dans le cadre de la méthode adoptée par l’islam pour maîtriser et organiser les désirs sexuels, il importe de préciser que, de même que la fornication ainsi que ses moyens et ses causes sont interdits en islam, le « liwat », c’est-à-dire l’acte contraire à la nature du peuple de Loth, a également été rendu totalement interdit.
Cette pratique abominable et répugnante est non seulement contraire à la nature, déshonorante et avilissante pour la virilité, mais constitue également un crime consistant à priver les femmes de leurs droits ; c’est pourquoi elle représente une grande injustice.
Dans toute société où cette pratique abominable se répandra, la vie sociale sombrera dans une catastrophe extrême. Ses membres s’y habitueront, en deviendront les esclaves et perdront en outre tout sens moral, tout goût sain et toute pureté. À cet égard, le récit du peuple de Loth rapporté dans le Coran suffit à fournir une connaissance exacte. Les membres de ce peuple avaient commencé à pratiquer cet acte abominable et répugnant et l’avaient largement répandu. Ils avaient abandonné leurs épouses légitimes et chastes pour adopter cette pratique interdite. C’est pourquoi le prophète de Dieu, Loth — que la paix soit sur lui —, leur dit :(Arabe****************)
« Êtes-vous les seuls, parmi tous les êtres du monde, à vous tourner vers les hommes, délaissant les épouses que Dieu a créées pour vous ? Vous êtes plutôt des gens qui transgressent les limites. » (Sourate ach-Chou‘arâ’, 165-166)
Le Noble Coran a rejeté cette pratique et l’a déclarée injustice, excès, ignorance, corruption et crime. Elle constitue une perversion extrême de la nature humaine, un égarement extrême loin de la voie de la bonne direction, ainsi qu’une déchéance morale totale et une grave maladie du goût. Pour mettre ces gens à l’épreuve, Dieu Très-Haut avait envoyé des anges sous apparence humaine. En représailles du traitement que les gens de ce peuple leur avaient infligé, Dieu fit descendre sur eux un châtiment terrible. C’est pourquoi il est dit dans le Coran :(Arabe****************)
Lorsque Nos anges parvinrent auprès de Loth, celui-ci fut bouleversé par leur arrivée et éprouva une grande tristesse. Il dit : « Voici un jour très difficile. » À l’annonce de l’arrivée de ces hôtes, les gens de son peuple accoururent spontanément vers sa maison. Ils étaient depuis longtemps habitués à commettre de tels méfaits et de telles abominations. Loth leur dit : « Ô mes frères, voici mes filles ; elles sont plus pures pour vous. Craignez donc Allah et ne me déshonorez pas au sujet de mes hôtes. N’y a-t-il parmi vous aucun homme raisonnable ? » Ils répondirent : « Tu sais bien que nous n’avons aucun droit sur tes filles. Et tu sais aussi que je pourrais vous châtier, ou qu’un soutien puissant me permettrait de trouver refuge auprès de lui. » Alors les anges lui dirent : « Ô Loth ! Nous sommes les anges envoyés par ton Seigneur. Ces gens ne pourront te faire aucun mal. » (Sourate Hûd, 77-81)
Les juristes ont divergé sur la peine qui peut être infligée à celui qui commet ce méfait et cette abomination. La question est de savoir si l’auteur de la sodomie doit recevoir la peine réservée au fornicateur, ou si l’auteur de la sodomie et celui qui la subit doivent tous deux être condamnés à mort — c’est-à-dire exécutés. Et, s’il doit être exécuté, par quel moyen faut-il le tuer : par l’épée, en le brûlant vif, ou en le précipitant du haut d’un mur élevé ?
La sévérité de l’islam à l’égard de ce genre de crime peut être considérée comme de la cruauté. Mais il est absolument impossible de préserver la société islamique de telles pratiques impures et répugnantes sans appliquer une peine aussi sévère. En effet, ce péché est contagieux et nuisible. S’il se répand dans la société, il ne peut avoir d’autre conséquence que la destruction, encore et toujours la destruction.
La masturbation
De nombreux jeunes ont recours à la masturbation afin de réprimer leur excitation sexuelle. En éjaculant par la stimulation de leurs propres mains, ils apaisent leur système nerveux. De nos jours, on désigne cela par l’expression « habitude secrète ».
De nombreux spécialistes ont déclaré cette pratique interdite. L’imam Mâlik s’est appuyé à ce sujet sur le verset suivant du Noble Coran :(Arabe****************)
Quant à ceux qui préservent leurs parties intimes — excepté avec leurs épouses et leurs esclaves — ils ne sauraient être blâmés. Mais ceux qui recherchent une autre voie au-delà de cela sont les transgresseurs. (Sourate al-Mu’minûn, 4-7)
Selon l’imam Mâlik, ceux qui pratiquent la masturbation recourent à une voie différente, délaissant la voie licite déclarée par le Coran. Elle est donc interdite.
Il est rapporté de l’imam Ahmad ibn Hanbal qu’il considérait le sperme comme une sorte de déchet, au même titre que les autres déchets du corps, et jugeait licite son expulsion par le procédé susmentionné, comme en pratiquant la masturbation. L’imam Ibn Hazm a également soutenu cet avis. Les savants de l’école hanbalite ont déclaré cette pratique licite sous deux conditions : premièrement, craindre de tomber dans la fornication si on ne la pratique pas ; deuxièmement, être incapable de se marier.
Dans ce contexte, nous pouvons retenir l’avis de l’imam Ahmad uniquement lorsque l’excitation sexuelle devient incontrôlable et que la crainte de tomber dans la fornication à cause de celle-ci devient intense, comme dans le cas de l’étudiant ou de la personne célibataire travaillant à l’étranger. Si, de surcroît, cette personne est confrontée à d’innombrables facteurs d’excitation sexuelle, il devient extrêmement difficile et pénible pour quiconque de se maîtriser. Pour une telle personne, recourir à ce moyen afin de réprimer son excitation sexuelle ne sera pas gravement répréhensible. Toutefois, à condition de ne pas dépasser les limites dans cette pratique et de ne jamais l’adopter de façon permanente, car cela n’est en aucun cas licite.
Cependant, le Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) a indiqué aux jeunes musulmans incapables de se marier la meilleure solution. Elle consiste à jeûner fréquemment. En effet, le jeûne discipline et fortifie la volonté, enseigne la patience et habitue à patienter. Le jeûne renforce la taqwa chez l’être humain et intensifie le sentiment de savoir Allah présent et observateur. À ce sujet, le Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :(Arabe****************)
Ô jeunes gens ! Ceux d’entre vous qui sont capables d’avoir des rapports conjugaux doivent se marier, car le mariage les habituera à baisser le regard et préservera et protégera leurs parties intimes. Quant à celui qui est incapable de se marier, qu’il jeûne, car le jeûne sera pour lui un bouclier.
Il n’y a pas de monachisme en islam
L’islam ne laisse pas l’excitation sexuelle sans bride ni entrave. Car, si elle était ainsi libérée, elle ne serait disposée à respecter aucune limite, aucune restriction, aucune condition ni aucun obstacle. C’est pourquoi la fornication, l’adultère, ainsi que toutes les activités qui y sont liées ou qui y conduisent, ont été déclarés haram. D’un autre côté, l’islam n’a nullement approuvé une conception contraire à cette inclination naturelle et visant à l’éradiquer totalement. C’est pourquoi il encourage le mariage et s’oppose vigoureusement au fait de rester célibataire ou de le demeurer toute sa vie, ainsi qu’au fait de se rendre eunuque. Par conséquent, il n’est absolument pas licite qu’un homme ou une femme musulman capable de se marier s’en abstienne dans le but de rompre avec le monde, de se consacrer à Allah, ou de se vouer entièrement et sans aucune autre préoccupation à l’adoration d’Allah. L’islam n’approuve nullement une telle attitude ou une telle ligne de conduite.
Chez certains compagnons du Noble Messager (paix et bénédictions sur lui), la tendance à renoncer au monde commença à prendre de l’ampleur. Mais dès que le Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) s’en aperçut, il déclara que renoncer au monde revenait à abandonner le mode de vie islamique et à négliger la sunnah du Messager. Il s’agissait en réalité d’une tendance d’inspiration chrétienne. Le Noble Messager (paix et bénédictions sur lui) la déclara totalement contraire à l’islam. Il est rapporté d’Abû Qilâbah :(Arabe****************)
Certains compagnons décidèrent de renoncer au monde, de s’abstenir de toute relation avec leurs épouses et d’adopter le monachisme. Mais le Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) réagit très fermement à cette affaire. Il dit : « Vos prédécesseurs adoptèrent une extrême rigueur et une grande austérité dans la pratique de la religion ; Allah leur imposa alors également la rigueur. Les gens qui résident aujourd’hui dans les églises, les monastères et les khanqahs sont leurs héritiers. Adorez donc Allah et ne Lui associez personne. Accomplissez le hajj et la ‘umra, et suivez le droit chemin ; alors vous serez traités comme il se doit. » (ʿAbd al-Razzâq, Ibn Jarîr, Ibn al-Mundhir)
Le rapporteur de ce hadith dit : C’est au sujet de ces gens que le verset suivant fut révélé :(Arabe****************)
Ô vous qui croyez ! N’interdisez pas les bonnes choses qu’Allah a rendues licites pour vous, et ne transgressez pas les limites, car Allah n’aime nullement les transgresseurs. (Sourate al-Mâ’ida : 87)
Mujâhid a dit : ‘Uthmân ibn Maz‘ûn, ‘Abdullah ibn ‘Amr et d’autres Compagnons décidèrent de mener une vie sans relations conjugales, de se faire castrer et de porter des vêtements de bure. C’est à cette occasion que furent révélés le verset cité précédemment ainsi que ceux qui le suivent.
Un groupe de Compagnons se rendit chez le Noble Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) et entreprit de s’informer auprès de ses épouses au sujet de son adoration et de sa dévotion. Lorsqu’ils eurent appris tout ce qu’ils voulaient savoir, cela leur parut très peu et insuffisant. Ils se mirent alors à dire entre eux :(Arabe****************)
Quelle comparaison peut-il y avoir entre nous et le Noble Messager ? Allah lui a pardonné tous ses péchés passés et futurs. Puis l’un d’eux dit : « Je jeûnerai toute ma vie et je ne romprai jamais le jeûne. » Le deuxième dit : « Je resterai éveillé toute la nuit pour adorer Allah et je ne dormirai pas un seul instant. » Le troisième dit : « Je m’abstiendrai de toute relation avec les femmes et ne me marierai jamais. » Lorsque le Noble Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) en fut informé, il leur expliqua leur conception erronée et l’égarement de la voie qu’ils avaient adoptée. Il dit : « Je connais Allah mieux que vous et je Le crains davantage que vous. Pourtant, tout comme je veille la nuit pour L’adorer, je dors aussi ; je jeûne et je romps également le jeûne ; et je prends des épouses et mène une vie conjugale. Telle est ma voie et mon modèle. Celui qui s’en détourne ne fait pas partie de ma communauté. »
Le vénérable Sa‘d ibn Abî Waqqâs (qu’Allah l’agrée) a dit :(Arabe****************)
Lorsque ‘Uthmân ibn Maz‘ûn voulut adopter une vie sans relations conjugales, le Noble Messager (paix et bénédiction d’Allah sur lui) le lui refusa. S’il lui en avait donné l’autorisation, nous nous serions castrés et serions devenus eunuques.
C’est dans ce contexte que les spécialistes ont estimé qu’il est obligatoire pour tout musulman de se marier. Il n’est absolument pas permis de s’en abstenir tant qu’on en a les moyens et la capacité. Selon d’autres, celui qui désire se marier et qui craint de ne pouvoir préserver sa chasteté s’il ne le fait pas doit impérativement se marier.
Aucun musulman ne devrait renoncer au mariage en raison de la pauvreté, de l’insuffisance des moyens de subsistance ou de l’incapacité à assumer le poids des responsabilités. Il devrait plutôt s’efforcer de toutes ses forces d’obtenir l’aide et la grâce d’Allah. En effet, Allah a promis d’accorder Sa grâce à ceux qui se marieront afin de préserver la pureté de leur moralité. Allah le Très-Haut a dit :(Arabe****************)
Mariez les célibataires qui se trouvent parmi vous, ainsi que ceux de vos esclaves et servantes qui sont vertueux. S’ils sont pauvres, Allah les enrichira par Sa grâce. (Sourate An-Nûr : 32)
Le noble Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :(Arabe****************)
Il incombe à Allah de venir en aide à trois personnes : celui qui se marie afin de préserver la pureté de sa moralité, celui qui conclut avec son maître un contrat d’affranchissement en échange d’une somme déterminée, s’il est réellement disposé à la payer, et le combattant dans le sentier d’Allah.
Voir la future épouse proposée
Lorsqu’un musulman décide de se marier et demande une jeune fille précise en mariage, il est conforme à la charia que le prétendant la voie avant la cérémonie de mariage. Après l’avoir vue, il peut avancer en connaissance de cause. Il ne convient en aucune manière de s’engager dans une telle démarche les yeux fermés, car cela pourrait ensuite devenir une cause de regret et faire naître en lui du découragement. Si cette disposition est mise en œuvre, il ne devrait avoir aucune raison de craindre quoi que ce soit.
En réalité, les yeux ou le regard représentent le cœur. Ainsi, l’union des regards des deux personnes peut très probablement entraîner l’union de leurs cœurs. Avant le mariage, on peut espérer que l’affection et la sincérité s’établissent entre les futurs époux, ce qui est absolument indispensable à la stabilité de la vie conjugale.
D’après Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée), il a dit :(Arabe****************)
J’étais présent auprès du noble Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). À ce moment-là, un homme arriva. Il avait décidé d’épouser une femme de la tribu des Ansar. Le noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) lui demanda alors : « L’as-tu vue ? » L’homme répondit : « Non. » Le noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) lui demanda de nouveau : « L’as-tu vue ? » L’homme répondit : « Non. » Le noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) lui dit alors : « Va immédiatement la voir. En effet, les yeux des jeunes filles des Ansar présentent quelque chose (un défaut). »
Il est rapporté de Ḥaḍrat Al-Mughīra ibn Shuʿba (qu’Allah l’agrée) qu’il demanda une jeune fille en mariage. Le noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) lui dit :(Arabe****************)
« Regarde-la d’abord. En effet, cette rencontre avant le mariage offre une bien plus grande possibilité d’établir l’entente entre vous. » Al-Mughīra se rendit auprès des parents de la jeune fille et leur rapporta ce que le noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) avait dit. Ils ne considérèrent pas la chose d’un très bon œil. Mais lorsque la jeune fille elle-même entendit ces paroles derrière le voile, elle dit : « Si c’est le noble Messager d’Allah lui-même qui a demandé qu’il me voie, alors qu’il me voie. » Al-Mughīra dit : « En entendant ces paroles de la jeune fille, je la regardai, puis je l’épousai. » (Aḥmad, Ibn Mājah, Tirmidhī, Dārimī, Ibn Ḥibbān)
Le noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) n’a pas fixé en termes explicites quelle partie de la future épouse il est permis de voir, n’en a fixé aucune limite précise, aucune limite précise. Certains spécialistes ont dit : seuls le visage et les mains peuvent être vus. Mais, concernant la future épouse, ce n’est pas une disposition particulière : cela s’applique également au fait de regarder une femme qui n’a pas fait l’objet d’une demande en mariage. Il est permis de la voir même sans lui avoir adressé de demande en mariage. Le fait que, lorsqu’une demande en mariage a été formulée, l’autorisation de voir la jeune fille concernée soit accordée prouve que, dans cette situation, il doit être permis et licite d’en voir beaucoup plus que ce qu’il est permis de voir en temps normal.
Il est dit dans un hadith :(Arabe****************)
Lorsque l’un d’entre vous demande une jeune fille en mariage, il devrait, s’il le peut, en regarder une partie qui l’incitera à l’épouser.
D’un côté, certains spécialistes estiment qu’il est permis de bien regarder la future épouse, tandis que d’autres savants adoptent à ce sujet une position très restrictive. La position intermédiaire est la meilleure et la plus équilibrée. Certains spécialistes estiment que l’homme qui demande une jeune fille en mariage devrait être autorisé à la voir dans exactement la tenue qu’elle porte lorsqu’elle se présente et se déplace devant son père, ses frères et les hommes qui lui sont maḥram. Bien plus, afin d’observer et d’examiner son intelligence, son discernement et ses qualités particulières, ils devraient s’asseoir, en présence d’un homme maḥram de la jeune fille, dans un endroit où celle-ci se rend et se déplace habituellement. La condition est toutefois que cet endroit soit licite et que la future épouse porte une tenue conforme à la Sharīʿa. Le fondement de cet avis est la partie du hadith précité qui dit : « Il devrait en regarder une partie qui l’incitera à l’épouser. »(Arabe****************)
L’homme qui demande une jeune fille en mariage peut la voir officiellement, selon les convenances, après l’en avoir informée ainsi que les membres de sa famille ; il peut aussi la voir sans en informer personne. Toutefois, il est absolument indispensable qu’il ait l’intention réelle et ferme de lui adresser une demande particulière et de l’épouser. Ḥaḍrat Jābir ibn ʿAbd Allāh a dit au sujet de son épouse : « Je m’étais caché sous un arbre afin de la voir. »
Le hadith précité, rapporté par Hadrat Mughîra (qu’Allah l’agrée), nous apprend que si des parents musulmans empêchent leur fille de se montrer à un homme qui désire réellement l’épouser, ou refusent de la lui montrer, au nom de quelque coutume ou tradition, ces coutumes et traditions doivent nécessairement être conformes à la charia, et non lui être contraires. Soumettre la charia aux coutumes, aux traditions ou aux usages établis revient à transgresser la charia. Toutefois, il n’est pas permis aux parents, sous prétexte de cette autorisation de se voir, de laisser un jeune homme poser la main sur le cou d’une jeune femme, de l’emmener avec lui au théâtre, au cinéma, sur un terrain de sport ou au marché, et de se promener avec elle sans qu’un homme mahram les accompagne. Il n’est absolument pas permis non plus au prétendant ni à la future épouse d’adopter une conduite aussi dévergondée. Pourtant, les esclaves asservis à la civilisation occidentale contemporaine se livrent à toutes ces pratiques sous prétexte de voir la jeune fille.
À vrai dire, l’extrémisme, qu’il soit de droite ou de gauche, n’a absolument aucune compatibilité avec le système de vie islamique.
Les manières illicites de présenter une demande en mariage
Il n’est permis à aucun musulman de présenter une nouvelle demande en mariage à une femme divorcée ou veuve pendant sa période de viduité — avant que celle-ci ne prenne fin. En effet, la période de viduité est observée afin de respecter le mariage précédent. Il n’est donc permis à personne de dépasser les limites à cet égard. Toutefois, pendant sa période de viduité, un homme peut essayer de lui faire comprendre par des signes et des allusions s’il souhaite l’épouser après la fin de cette période, mais non de manière ouverte et explicite. Allah, exalté soit-Il, a dit :(Arabe****************)
Vous ne commettez aucun péché si vous faites allusion à une demande en mariage.
Il n’est pas permis de présenter une seconde demande en mariage tant qu’aucune décision n’a été prise au sujet d’une première demande, si les discussions relatives à celle-ci progressent vers une issue favorable. En effet, le premier prétendant a le droit qu’une décision soit prise concernant sa demande. Ce droit doit impérativement être respecté. Cela est nécessaire afin de préserver les relations entre les gens et d’éviter les comportements discourtois. Sinon, le droit du premier prétendant serait usurpé, ce qui constituerait assurément une transgression. En revanche, si le premier prétendant renonce de lui-même à son intention, retire sa demande ou autorise lui-même quelqu’un d’autre à présenter une demande, alors il n’y a aucun mal à ce qu’une autre personne en présente une. Le Messager éminent (qu’Allah le bénisse et le salue) a dit :(Arabe****************)
Le croyant est le frère du croyant. Il n’est donc pas permis de surenchérir sur l’achat de son frère ni de présenter une demande en mariage par-dessus la demande en mariage de son frère.
Le Noble Prophète (qu’Allah le bénisse et le salue) a également dit :(Arabe****************)
Il n’est pas permis de demander la main d’une femme tant que la première demande n’a pas été rejetée ou que l’autorisation de faire une demande à son sujet n’a pas été refusée. (Al-Bukhari)
Le consentement de la jeune fille vierge, sans la contraindre
La jeune fille vierge a le droit de bénéficier de la plus grande considération concernant son mariage. Il n’est nullement permis à son père ou à son tuteur de ne pas tenir compte de son opinion ni de son consentement et de son autorisation. Le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :(Arabe****************)
La femme qui a déjà été mariée a davantage de droits sur sa propre personne que son tuteur. Quant à la jeune fille vierge, son autorisation doit impérativement être demandée concernant sa propre personne.
Une jeune fille se présenta auprès du Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) et lui dit que son père l’avait mariée au fils de son oncle paternel. Mais ce mariage ne lui plaisait pas. Le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) lui laissa alors le choix de trancher cette affaire. La jeune fille dit : « Mon père a conclu ce lien de parenté et l’a rendu effectif, mais j’ai décidé d’informer les femmes que :(Arabe****************)
Les pères n’ont aucune autorité en ce qui concerne leurs filles.
Lorsqu’un homme pieux, de bonne moralité et de rang équivalent demande la main d’une fille, son père n’a aucun droit de retarder son mariage. Le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :(Arabe****************)
Il n’est pas permis de retarder trois choses : la prière, lorsque son heure est arrivée ; les funérailles, lorsque le corps est présent ; et le mariage d’une fille nubile, lorsqu’une demande émanant d’un homme de rang équivalent est reçue.
Il a également dit :(Arabe****************)
Donnez-les en mariage à celui dont la piété et le caractère vous plaisent. Si vous ne le faites pas, de graves troubles et une immense corruption apparaîtront sur terre.
Les femmes mahram
Il est absolument interdit à tout homme musulman d’épouser les femmes suivantes.
1. La femme du père — qu’il s’agisse d’une femme dont le père a divorcé ou d’une femme qu’il a laissée veuve en mourant, la règle est la même dans les deux cas. À l’époque de la Jâhiliya, avant l’islam, il était courant d’épouser la femme de son père. L’islam l’a déclarée interdite. En effet, la femme du père est assimilée à la mère, et le simple fait qu’elle ait été mariée une fois à son père suffit à la rendre interdite. Car, aux yeux de l’enfant, le rang du père est très élevé et empreint de respect. Puisque la femme du père est interdite au fils pour toujours, le désir et la convoitise que celui-ci pourrait éprouver à son égard sont également devenus totalement interdits. Ainsi, la relation de respect et de considération entre le fils et la femme de son père est demeurée pour toujours stable, ferme et immuable.
2. La mère — la mère qui l’a porté, ainsi que les grand-mères paternelles et maternelles, sont également interdites.
3. La fille — la fille du fils et la fille de la fille sont également incluses, et ainsi de suite, quelle que soit la longueur de cette descendance.
4. La sœur — qu’elle soit germaine, utérine ou consanguine.
5. La tante paternelle — la sœur du père, qu’elle soit la sœur germaine ou d’une autre union.
6. La tante maternelle — la sœur de la mère.
7. La fille du frère.
8. La fille de la sœur.
En islam, ces femmes sont désignées par les termes « maḥārim » ou « muḥarramāt ». En effet, elles sont définitivement interdites au musulman. Elles ne lui sont licites en aucun temps ni en aucune circonstance, et il ne lui est pas permis de les épouser. Du point de vue de cette relation, l’homme est également appelé « maḥram ».
Raisons pour lesquelles il est interdit d’épouser ces femmes
a. La nature d’une personne civilisée et raffinée ne peut jamais accepter ni être disposée à utiliser sa propre mère, sa sœur ou sa fille pour satisfaire ses désirs sexuels. Même certains animaux, à plus forte raison les êtres humains, ne sont pas disposés à le faire. On éprouve envers les tantes maternelles et paternelles le même respect et la même vénération qu’envers sa propre mère qui nous a porté. De même, l’oncle paternel et l’oncle maternel sont, pour toute femme, dignes d’un respect et d’une vénération semblables à ceux dus à un père.
b. Si la Charia islamique n’avait pas établi une règle similaire concernant ces « muḥarramāt » et n’avait pas interdit définitivement de nourrir à leur égard des désirs sexuels, il n’aurait pas été impossible que des relations sexuelles se développent entre elles, car, en raison du mode de vie familial normal, elles se fréquentent beaucoup dans l’intimité et la solitude.
c. Entre ces personnes unies par une proche parenté existent des liens affectifs profonds ; c’est pourquoi chacun éprouve à leur égard respect et vénération. Il ressent pour elles une profonde et intense compassion, ainsi qu’une vive émotion du cœur. C’est pourquoi il est souhaitable d’établir, avec amour et affection, des liens conjugaux avec des femmes extérieures à ce cercle. Ainsi, grâce aux nouveaux liens de parenté, le cercle des proches et des parents s’élargit et s’étend considérablement au sein de la société, et le domaine des relations fondées sur l’amour et la compassion devient lui aussi plus vaste. C’est en faisant allusion à cela que le Coran dit :(Arabe****************)
Et Il a établi entre vous des liens d’amitié et d’amour.
d. Il est absolument nécessaire que l’affection naturelle qui existe entre ces personnes unies par une proche parenté demeure durablement. Ainsi, les liens permanents qui les unissent peuvent rester solides et impérissables, et atteindre leur pleine maturité. Une base ferme peut être établie pour leur affection, leur soutien et autres relations semblables. En revanche, s’il leur était possible d’établir entre eux des liens conjugaux, leurs divergences d’opinion auraient inévitablement donné lieu à la jalousie, à l’hostilité, aux querelles et aux conflits. Il en aurait résulté de profondes fractures et de grands bouleversements dans la vie familiale. La séparation et l’inimitié réciproques seraient apparues comme une conséquence inévitable.
e. Si des relations conjugales s’établissaient entre des hommes et des femmes aussi proches parents, il serait tout à fait naturel que la descendance qui en résulterait devienne faible et incapable à tous égards. Si une famille présentait une faiblesse ou une déficience physique, morale ou intellectuelle, celle-ci se transmettrait héréditairement et resterait limitée à cette lignée.
f. Toute femme dépend d’un homme qui la soutient, s’efforce d’agir en sa faveur et défend ses intérêts ; elle repose largement sur lui. Lorsque ses relations avec son mari se détériorent, la nécessité d’un tel soutien devient plus pressante. Si personne n’est alors là pour protéger ses intérêts et prendre sa défense, la détresse de la femme devient tragique. Mais si elle a épousé l’un de ces proches parents, elle ne trouvera nulle part personne pour parler en sa faveur. En effet, son propre proche deviendra alors son rival ou son ennemi.
L’interdiction du mariage en raison de l’allaitement
9. Il est totalement interdit à l’homme qui, durant son enfance, a tété le sein d’une femme d’épouser cette femme. En effet, du fait qu’elle l’a allaité, elle est devenue pour lui semblable à sa mère. Le lait de son sein est devenu une partie importante des muscles et de la moelle osseuse qui se sont formés dans son corps. En raison de cet allaitement, un nouveau lien affectif de mère à enfant s’est établi entre eux. Il est vrai que ce lien demeure souvent latent. Mais il reste présent pendant longtemps dans l’inconscient de l’individu et se manifeste au moment où le besoin s’en fait sentir.
En raison de l’allaitement, cette règle de la Charia s’applique si celui-ci a eu lieu durant la petite enfance, c’est-à-dire avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de deux ans. C’est en effet seulement si l’enfant a tété le lait du sein d’une femme à cet âge que la règle de la Charia s’applique. Le signe en est que, rassasié par la tétée, l’enfant cesse de boire de lui-même et que le mamelon se détache spontanément de sa bouche.
Cette condition des cinq allaitements mérite d’être retenue en priorité, sur la base de différentes traditions prophétiques.
Il est également interdit d’épouser sa sœur de lait. De même qu’une femme devient la mère de lait d’un garçon, les filles qu’elle a mises au monde deviennent ses sœurs de lait. Les sœurs de cette femme deviennent ses tantes de lait. Les autres membres de sa famille deviennent eux aussi ses parents par allaitement.
À ce propos, le hadith du noble Prophète (paix et bénédiction sur lui) est le suivant :(Arabe****************)
Tout ce qui est interdit en raison des liens de parenté est également interdit en raison des liens d’allaitement.
De même qu’il est interdit d’épouser, en raison des liens de parenté, sa tante paternelle, sa tante maternelle, sa nièce — fille de son frère — ou sa nièce — fille de sa sœur —, le mariage avec ces parentes devient également interdit en raison de l’allaitement.
Interdiction du mariage en raison des liens matrimoniaux
11. La mère de l’épouse, c’est-à-dire la belle-mère. Il est également interdit de l’épouser. Dès qu’un homme épouse la fille d’une femme, cette femme lui devient interdite, que les relations conjugales avec sa fille aient été consommées ou non, car la belle-mère est assimilée à la mère.
12. La belle-fille, c’est-à-dire la fille d’une épouse avec laquelle les relations conjugales ont été consommées, est interdite à son mari. Si ces relations n’ont pas été effectivement consommées, il n’y a aucun mal à épouser sa fille.
13. L’épouse de son fils biologique. L’épouse du fils adoptif n’est pas interdite. En effet, même si, en islam, l’on élève un garçon, celui-ci ne devient pas pour autant son fils biologique. Cette pratique était en vigueur à l’époque de la Jâhiliya, mais l’islam l’a abrogée. Car elle revient à nier la réalité et la véritable nature des choses. Elle considère ainsi le licite comme illicite et l’illicite comme licite. Allah — exalté soit-Il — a dit :(Arabe****************)
On n’a pas fait de votre fils adoptif votre fils véritable. Ce ne sont que des paroles de votre bouche. (Sourate Al-Ahzab : 4)
Et les seules paroles ne peuvent jamais changer la réalité et la véritable nature des choses. L’étranger ne devient pas un proche par le simple fait de le dire.
Établir un lien matrimonial avec ces trois catégories de femmes est interdit en raison de l’alliance matrimoniale. Puisque cette alliance crée des liens de parenté, il est tout à fait souhaitable que ce mariage soit interdit.
Faire de deux sœurs ses épouses simultanément
14. Il est interdit de prendre deux sœurs simultanément comme épouses. Cette pratique était très répandue à l’époque de la Jâhiliya. Mais l’islam l’a rendue illicite. En effet, dans une telle situation, le lien d’affection naturelle entre les deux sœurs ne peut subsister. Or l’objectif de l’islam est de préserver ce lien intact et immuable. Mais lorsque deux sœurs deviennent rivales en tant qu’épouses d’un même homme, ce lien prend fin et il devient tout naturel qu’elles se transforment l’une envers l’autre en ennemies.
Le Noble Coran a clairement déclaré illicite le fait de prendre deux sœurs simultanément comme épouses. Le Noble Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a en outre donné l’instruction suivante :(Arabe****************)
Il n’est pas permis de prendre simultanément comme épouses une femme et sa tante paternelle, ni une femme et sa tante maternelle.
Il a également dit : (Arabe****************)
Si vous agissez de la sorte, vous commettez le péché de rompre les liens de parenté.
Pourtant, l’islam est fermement déterminé à préserver ce lien de parenté (Arabe****************) pour le maintenir intact. Comment une telle action, qui produit cette conséquence, pourrait-elle donc être licite ?
La femme d’autrui
15. Il est absolument interdit aux femmes qui sont mariées à un homme d’épouser un autre mari tant qu’elles se trouvent dans cette situation.
Un autre homme ne peut épouser une telle femme que dans deux situations :
a. Son mari actuel meurt ou la répudie, et ainsi son état d’épouse prend fin, par décès ou par dissolution.
b. Ensuite, la période d’iddah prescrite par Allah pour cette femme doit être achevée ; son devoir envers son précédent mari sera alors rempli et les mesures de protection la concernant seront établies. Si la femme est enceinte, cette période prendra fin dès qu’elle aura accouché. Que cette période soit courte ou longue.
Pour la femme dont le mari est décédé, la durée du délai de viduité est de quatre mois et dix jours.
Quant à la femme divorcée, la durée de son délai de viduité est de trois périodes menstruelles. Cette durée est absolument nécessaire pour s’assurer qu’elle ne porte pas d’enfant dans son sein. En effet, il existe toujours la possibilité qu’elle soit enceinte de son ancien mari. Il est donc indispensable d’observer ce délai afin d’empêcher le mélange de deux lignées. Toutefois, si l’épouse est très jeune ou âgée et que ses règles ont cessé, son délai de viduité est seulement de trois mois. Allah, Très-Haut, a dit : (Arabe****************)
Les femmes divorcées doivent s’abstenir jusqu’à l’expiration de trois périodes menstruelles. Il ne leur est pas permis de cacher ce qu’Allah a créé dans leur sein, si elles croient en Allah et au Jour dernier. (Sourate Al-Baqara : 228)
Il a dit : (Arabe****************)
Si vous avez des doutes au sujet de celles de vos femmes qui n’espèrent plus avoir leurs règles, elles observeront un délai de viduité de trois mois. Il en est de même pour celles dont les règles ont cessé, tandis que le délai de viduité des femmes enceintes prend fin avec leur accouchement.
Il a également dit : (Arabe****************)
Ceux d’entre vous qui meurent et laissent des épouses, celles-ci observeront un délai de viduité de quatre mois et dix jours. (Sourate Al-Baqara : 234)
Il est interdit en islam d’épouser les femmes appartenant aux quinze catégories mentionnées ci-dessus. Cela a été déclaré ensemble dans trois versets de la sourate An-Nisâ’ du Noble Coran. Voici ces trois versets : (Arabe****************)
N’épousez pas les femmes que vos pères ont épousées. Ce qui s’est déjà produit est excepté ; certes, c’est une turpitude manifeste, un acte extrêmement pécheur et une très mauvaise voie. Vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, vos nièces — filles de vos frères —, vos nièces — filles de vos sœurs —, vos mères qui vous ont allaités, vos sœurs de lait, les mères de vos épouses (vos belles-mères), ainsi que les filles de vos épouses qui sont élevées dans vos foyers et avec lesquelles vous avez eu des relations conjugales. Mais si vous n’avez pas eu de relations conjugales avec elles, vous ne commettez aucun péché en épousant leurs filles. Vous sont également interdites les épouses de vos fils issus de vos reins, ainsi que le fait de réunir deux sœurs en mariage ; ce qui s’est déjà produit est excepté. Certes, Allah est Pardonneur et Miséricordieux. Sont également interdites les femmes déjà engagées dans un lien matrimonial……… (Sourate An-Nisâ’, 22-24)
Les femmes polythéistes
16. Il est également interdit d’épouser une femme polythéiste. Les femmes polythéistes sont celles qui adorent les idoles. Les polythéistes de l’Arabie ancienne et les hindous de l’Inde sont concernés par cette catégorie.
Allah le Très-Haut a dit clairement : (Arabe****************)
N’épousez pas les femmes polythéistes tant qu’elles n’auront pas adopté la foi fondée sur l’unicité divine. Sachez qu’une esclave croyante est bien meilleure qu’une femme polythéiste, même si celle-ci vous plaît beaucoup et vous séduit. Ne donnez pas vos filles en mariage aux polythéistes tant qu’ils n’auront pas cru. Car un esclave croyant est bien meilleur qu’un polythéiste, même s’il vous plaît. Ceux-ci appellent au Feu de l’Enfer, tandis qu’Allah appelle, par Sa permission, au Paradis et au pardon.
Ce verset a clairement établi qu’il n’est pas permis à un musulman d’épouser une femme polythéiste. Il n’est pas non plus permis à une musulmane d’épouser un homme polythéiste. En effet, il existe une différence fondamentale entre la religion fondée sur l’unicité divine et la religion polythéiste. Le croyant conduit les gens vers le Paradis, tandis que les polythéistes les conduisent vers l’Enfer. Les croyants croient en Allah l’Unique, au Messager, à la prophétie et à l’au-delà. Quant à ceux-ci, ils associent des partenaires à Allah, nient la prophétie et refusent de croire à l’au-delà.
Or le mariage est une affaire de paix du cœur, de stabilité, d’amitié et d’harmonie. Il est donc impossible d’y réunir ces deux orientations de pensée antagonistes.
Les femmes des gens du Livre
Le Coran Majîd a permis aux musulmans d’épouser les femmes de ces deux communautés des gens du Livre, les juifs et les chrétiens. Il a également ordonné d’adopter à leur égard un comportement particulier. Bien qu’elles aient altéré et modifié de nombreux éléments de leur religion, il faut néanmoins reconnaître qu’elles sont les adeptes d’une religion céleste. C’est pourquoi, de même qu’Il a permis de manger les animaux qu’ils ont immolés, Il a aussi déclaré licite d’épouser leurs femmes. Allah le Très-Haut a dit :(Arabe****************)
La nourriture des gens du Livre vous est licite, et votre nourriture leur est licite. Sont également licites les femmes croyantes chastes et vertueuses, ainsi que les femmes chastes et vertueuses parmi ceux qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur versez leur dot, en hommes recherchant la chasteté et non la fornication, et sans prendre d’amantes.
Il s’agit certes là d’un aspect particulier des principes libéraux de l’islam. On en trouve très peu d’exemples dans les autres nations et religions du monde. Bien que l’islam qualifie ces gens du Livre d’incroyants et d’égarés, il a déclaré que les femmes de ces religions peuvent, tout en restant attachées à leur propre religion, devenir l’épouse d’un musulman et la maîtresse de sa maison. Elles peuvent être pour le musulman une source de réconfort, la gardienne de ses secrets et la mère de ses enfants. L’islam l’a permis, même dans une situation où, au sujet du lien conjugal et de ses aspects intimes, le Coran dit :(Arabe****************)
Parmi les signes d’Allah, il y a le fait qu’Il a créé pour vous, de vous-mêmes, des épouses afin que vous trouviez auprès d’elles la tranquillité, et qu’Il a établi entre vous affection, amour et miséricorde.
Il est absolument nécessaire, à ce propos, de mettre en garde contre un point. Une musulmane pieuse, sincèrement dévouée à la religion et profondément attachée à celle-ci, est bien meilleure qu’une femme musulmane uniquement par ascendance. Le Noble Messager ﷺ nous a enseigné cela. Il a dit :(Arabe****************)
Épouse une femme pieuse : telle sera la cause de ta réussite. Sinon, que tes mains soient couvertes de poussière !
On comprend donc que toute musulmane peut être une meilleure épouse pour un homme musulman que n’importe quelle femme appartenant aux gens du Livre.
De plus, si l’on prend une épouse de ce type, il est à craindre que ses croyances et sa conception de la foi influencent ses enfants et les égarent eux aussi. Lorsque cette crainte est forte et certaine, il est donc préférable, afin de préserver la religion, de s’en protéger et de ne pas prendre une épouse de ce type.
En outre, si, dans un pays, les musulmans sont peu nombreux, il devrait être totalement interdit aux hommes musulmans d’y prendre pour épouses des femmes des gens du Livre. En effet, si, dans une telle situation, les hommes musulmans épousaient des femmes des gens du Livre au lieu d’épouser des musulmanes, les femmes musulmanes ne pourraient pas se marier et tomberaient ainsi dans une grande détresse. Car elles ne peuvent épouser des hommes non musulmans, puisque cela n’est pas permis. Alors, personne ne resterait pour les épouser. Une telle situation deviendrait extrêmement grave pour la société musulmane. Ainsi, bien qu’épouser une femme des gens du Livre soit permis à l’homme musulman, il faut considérer que, dans une telle situation, la seule manière d’échapper à ce danger est de ne pas lui accorder cette possibilité.
Le mariage d’une musulmane avec un homme non musulman
Donner une musulmane en mariage à un homme non musulman est absolument interdit, qu’il soit un non-musulman appartenant aux gens du Livre ou quelqu’un d’autre. Cela n’est permis en aucune circonstance à la musulmane. Le commandement coranique concernant ce sujet a déjà été cité précédemment. Le voici :(Arabe****************)
Ne donnez pas vos filles en mariage aux associateurs tant qu’ils n’auront pas cru.
Au sujet des croyantes venues en émigration, il est dit :(Arabe****************)
Si vous reconnaissez que les femmes venues en émigration sont croyantes, ne les renvoyez pas auprès des mécréants. Elles ne leur sont pas licites, et ceux-ci ne leur sont pas licites.
Il n’est pas dit ici que les gens du Livre sont exceptés. Il ne peut donc exister aucune divergence concernant l’interdiction de donner des musulmanes en mariage à des hommes mécréants, associateurs ou non musulmans.
En islam, il est permis d’épouser une femme juive ou chrétienne, mais il est interdit de donner une musulmane en mariage à un homme de leur religion ; cette distinction repose sur des raisons pleinement fondées. En effet, c’est l’homme qui est le chef de la famille et qui exerce l’autorité sur la femme. C’est lui qui assume directement la responsabilité en toutes choses. De plus, l’islam a accordé à l’épouse appartenant aux gens du Livre la pleine liberté de pratiquer sa croyance. Il a également préservé ses droits au moyen des lois et des prescriptions de la charia, et a pris des mesures efficaces pour protéger son honneur et sa dignité. En revanche, les religions juive, chrétienne — ou hindoue — n’ont garanti à une épouse d’une autre religion aucun droit, aucune dignité ni aucune liberté d’aucune sorte. Aucune promesse ne permet non plus d’espérer que ses droits seront protégés. Dans de telles circonstances, comment l’islam pourrait-il autoriser qu’une musulmane soit donnée en mariage à un homme non musulman et la pousser ainsi dans un si grand danger ? Il est absolument impossible d’adopter le principe de confier ces musulmanes à un homme qui ne garantit pas la préservation de leur croyance religieuse et de leur moralité.
En principe, le mari doit respecter et honorer les convictions religieuses et le caractère de son épouse. Ce n’est qu’ainsi qu’une bonne relation peut être préservée entre eux. Les musulmans considèrent les juifs et les chrétiens comme des croyants en une religion céleste, malgré les nombreuses modifications fondamentales apportées à leurs croyances et à leurs dogmes. Ils reconnaissent la Torah et l’Évangile comme les Livres d’Allah. Ils croient également que Moïse et Jésus (sur eux la paix) étaient de grands prophètes et messagers d’Allah. Pour cette raison, il est tout à fait possible qu’une femme appartenant aux gens du Livre, devenue l’épouse d’un musulman, demeure fidèle à sa religion et vive dans la paix et le bonheur. En effet, ce mari reconnaît sa religion, son Livre et son prophète. Plus encore, il sait que la foi d’un musulman ne peut être saine et correcte s’il ne les reconnaît pas comme vrais et authentiques. Mais le comportement des juifs et des chrétiens est tout à fait contraire. Ils ne reconnaissent aucunement l’islam. Ils ne reconnaissent ni le Livre de l’islam ni son Messager. Comment donc une femme croyante en l’islam pourrait-elle vivre heureuse et en paix comme l’épouse d’un tel mari ? Elle pratiquerait en effet sa religion et les actes de dévotion islamiques, et s’efforcerait de préserver l’honneur et la dignité de l’islam ainsi que la réalité de ses règles et de ses usages. Elle se préserverait de ce que la charia a interdit et accomplirait ses devoirs. Mais cela ne lui serait concrètement pas possible sous l’autorité d’un tel mari, car elle devrait se soumettre à l’autorité de son mari non musulman.
C’est à cette lumière que l’on peut comprendre la raison pour laquelle l’islam a déclaré illicite, pour un homme musulman, d’épouser une femme polythéiste adoratrice d’idoles. En effet, l’islam s’oppose totalement au polythéisme et à l’adoration des idoles, qu’il rejette absolument. Il ne peut donc s’établir ni se maintenir entre de tels époux l’affection profonde, l’amitié et l’amour souhaitables.
La femme habituée à la fornication
Il n’est permis à aucun musulman croyant d’épouser une femme habituée à la fornication, livrée à la prostitution et exerçant ouvertement cette profession. Mursad ibn Abû Mursad (qu’Allah l’agrée) demanda au Prophète éminent (paix et bénédictions d’Allah sur lui) l’autorisation d’épouser une prostituée avec laquelle il avait eu une relation à l’époque de la Jâhiliya. Cette femme s’appelait « Inâq ». En entendant cela, le Prophète éminent (paix et bénédictions d’Allah sur lui) détourna son visage de lui. C’est alors que fut révélé le verset coranique :(Arabe****************)
Le fornicateur n’épousera qu’une fornicatrice ou une polythéiste, et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un polythéiste ; cela est interdit aux croyants.
Le Prophète éminent (paix et bénédictions d’Allah sur lui) lui récita aussitôt ce verset, puis lui dit :(Arabe****************) Non, tu ne l’épouseras pas.
La raison en est qu’Allah le Très-Haut a permis aux hommes croyants d’épouser des femmes croyantes et chastes, ainsi que des femmes de même nature appartenant aux gens du Livre. Cette permission est soumise à la condition qu’elles soient (Arabe****************) liées par le mariage et non forn icatrices.
Ainsi, celui qui désobéit à cette instruction du Livre d’Allah et refuse de s’y conformer est un polythéiste. Seul un autre polythéiste semblable à lui pourrait accepter de l’épouser ; aucun croyant ne le pourrait. Quant à celui qui accepte et reconnaît cette règle, mais qui, malgré cela, se prépare à accomplir l’acte contraire en contractant le mariage qui a été interdit, il devient alors fornicateur.
Le verset précité de la sourate An-Nûr a été cité après un autre verset de cette même sourate. Dans ce verset précédent, après avoir mentionné la peine de l’adultère, il est dit :(Arabe****************)
Frappe la femme et l’homme adultères, chacun d’un coup de fouet.
Telle est la peine corporelle de l’adultère. Ce qui a été dit précédemment constitue la peine morale et éducative de l’adultère. En effet, l’objectif fondamental de l’interdiction d’épouser une femme ou un homme adultère est de leur interdire d’occuper une position importante et honorable, de nier leur appartenance à la communauté et, selon l’expression courante aujourd’hui, de les priver de leurs droits.
Après avoir expliqué le verset précité, l’imam Ibn al-Qayyim a écrit :
Ce commandement coranique est non seulement parfaitement clair et obligatoire, mais il est également conforme à la raison et à la nature humaine. Allah a totalement interdit à Ses serviteurs de devenir l’époux, le dayyûth ou le compagnon d’une femme dépourvue de moralité. La nature selon laquelle Allah a créé l’être humain considère de tels actes comme extrêmement abjects, blâmables et répugnants. C’est pourquoi, lorsqu’on veut gravement insulter quelqu’un, on lui dit : « l’époux d’une femme dépravée ». Voilà pourquoi Allah a effectivement interdit aux musulmans d’être ainsi. Cette interdiction montre aussi clairement que le péché de l’épouse bouleversera profondément le lit conjugal et la filiation de son mari, alors qu’Allah veut établir la descendance sur une base parfaitement pure et bénéfique. Il a également déclaré que cela faisait partie de Ses règles particulières. Or la fornication favorise le mélange des semences et rend la filiation douteuse. C’est pourquoi la particularité de la Loi islamique est d’avoir interdit d’épouser une femme adultère. Toutefois, si elle se repent et purifie sa matrice en attendant une période menstruelle, il en va autrement, c’est-à-dire qu’il devient alors permis de l’épouser.(Arabe****************)
Une autre raison pour laquelle il est interdit d’épouser une femme adultère est qu’elle est extrêmement « impure ». Pourtant, Allah a fait du mariage un lien sacré d’amitié, d’amour et d’harmonie. L’amitié est un amour véritable. Une femme « impure » ne peut être l’épouse bien-aimée d’un homme au caractère pur. En arabe, on appelle le mari(Arabe****************) « zawjun ». Ce mot(Arabe****************) provient de « izd(i)wâj ». Il signifie que les deux personnes présentent une ressemblance et une harmonie sous tous les rapports. Mais entre l’« impur » et le « pur », l’aversion et le dégoût apparaissent nécessairement avec la plus grande intensité. Du point de vue de la Loi islamique comme selon les valeurs communément admises, il est donc impossible que s’établissent entre eux la sincérité réciproque, l’amour profond, l’affection et l’entente souhaitées. Allah a donc véritablement dit :(Arabe****************)
Les femmes impures sont destinées aux hommes impurs, et les hommes impurs aux femmes impures. Les femmes au caractère pur sont destinées aux hommes au caractère pur, et les hommes au caractère pur aux femmes au caractère pur. (Sourate An-Nûr : 26)
Le mariage temporaire
En islam, le mariage est un lien solide et un engagement inviolable. Il est le fruit du désir et de l’enthousiasme immenses des deux parties de vivre ensemble pour toujours. Il a pour objectif d’établir entre l’époux et l’épouse une atmosphère de tranquillité, d’amitié, d’amour, de bonté et de compassion. Son but ultime est d’assurer la continuité de la descendance et de contribuer durablement au progrès de l’humanité. Allah le Très-Haut a dit dans le Noble Coran :(Arabe****************)
Allah le Très-Haut a créé pour vous des épouses issues de vous-mêmes, et, à partir de ces épouses, Il vous a accordé des enfants et des petits-enfants.
C’est pourquoi le mariage devrait toujours être conclu de manière permanente. Or le mariage temporaire ou à durée déterminée ne l’est pas. Il est conclu pour une période donnée, en échange d’une rémunération déterminée. Ainsi, la signification du mariage exposée plus haut à la lumière du Coran est totalement absente dans ce cas. Le Messager éminent (ﷺ) avait autorisé ce type de mariage avant que les prescriptions de la charia n’atteignent leur pleine réalisation et leur stabilité. Même dans le cadre de cette autorisation, il s’agissait de longues périodes de voyage et d’expédition militaire ; mais par la suite, il l’a lui-même déclaré interdit pour toujours.
Il y avait une raison à l’autorisation initiale de ce type de mariage. À cette époque, les gens traversaient une période critique, ou une phase de transition, en abandonnant la Jâhiliya pour se tourner vers l’islam. À l’époque de la Jâhiliya, la zina, la fornication, était facile, libre et exempte de toute entrave.
Après l’avènement de l’islam, lorsque ces mêmes hommes durent partir pour le djihad dans des contrées lointaines et pour de longues périodes, il devint très difficile pour eux de rester aussi longtemps séparés de leurs épouses et privés de toute relation avec elles. Parmi les nouveaux musulmans, il y avait aussi bien des hommes dotés d’une foi très forte que des hommes à la foi faible. Chez ces derniers en particulier, le risque de tomber dans la zina devint particulièrement sérieux, alors qu’il s’agit du péché le plus éhonté et d’un acte des plus abominables.
D’un autre côté, les hommes à la foi solide décidèrent de se rendre « eunuques » afin de réprimer leur puissance sexuelle ! À ce sujet, Ibn Mas‘ûd (qu’Allah l’agrée) a dit :(Arabe****************)
Nous partions en expédition militaire avec le Messager éminent (ﷺ). Nos épouses ne nous accompagnaient pas. Nous demandâmes alors : devons-nous nous rendre « eunuques » ? Mais le Prophète (ﷺ) nous l’interdit et nous autorisa à contracter un mariage pour une durée déterminée en échange de vêtements ou d’autres biens.
C’est ainsi que le mariage temporaire fut autorisé ; en langue arabe, on l’appelle le mariage mut‘a. Il visait à soulager temporairement les difficultés et les problèmes des musulmans appartenant aussi bien à la catégorie des croyants faibles qu’à celle des croyants forts. C’était une étape dans la mise en place des prescriptions de la charia qu’Islam souhaitait établir pour la vie conjugale et matrimoniale des musulmans. L’objectif de l’islam était de proposer un système matrimonial et conjugal qui réalise tous les objectifs du mariage : la pureté du caractère, la préservation de la chasteté, la stabilité de la vie conjugale, la continuité de la descendance, ainsi que l’élargissement, par le lien matrimonial, du cadre de la vie familiale fondée sur l’affection, l’attachement et l’amour.
De même que le Coran a adopté une méthode progressive pour interdire la consommation d’alcool et l’usure — ces deux pratiques étant largement répandues partout à l’époque de l’Ignorance — il a également adopté une démarche progressive pour interdire la fornication et préserver la dignité des parties intimes. C’est pourquoi, au début, le Prophète éminent (paix et salut sur lui) a autorisé le mariage temporaire, ou mut‘a, en raison de la nécessité. Puis il a déclaré ce type de mariage totalement interdit. Des hadiths ont été rapportés à ce sujet par Hadrat ‘Alî et de nombreux Compagnons. Il a été rapporté de Hadrat Maburata al-Juhanî :(Arabe****************)
Il avait participé avec le Prophète éminent (paix et salut sur lui) à l’expédition pour la conquête de La Mecque. À cette occasion, il leur avait permis de prendre des épouses selon la pratique de la mut‘a. Il ajouta toutefois que le Prophète éminent (paix et salut sur lui) l’interdit avant même de quitter La Mecque.
La formulation d’un autre hadith rapporté par lui est la suivante :(Arabe****************)
Et Allah Très-Haut a interdit ce mariage jusqu’au Jour de la Résurrection.
La question qui se pose maintenant est la suivante : cette déclaration d’interdiction est-elle toujours en vigueur et demeure-t-elle toujours applicable, comme l’interdiction définitive d’épouser sa mère ou sa fille, ou bien cette interdiction est-elle comparable à celle de la bête morte, du sang et de la chair de porc ?…… Dès lors, même en cas de nécessité, si la crainte de tomber dans la fornication devient intense, ce type de mariage deviendrait-il alors permis ?
De manière générale, l’ensemble des Compagnons est unanimement d’accord sur le fait que le mariage temporaire, ou mut‘a, est définitivement et totalement interdit, et que la déclaration d’interdiction faite antérieurement demeure pleinement en vigueur, continue et inchangée. La loi islamique ayant atteint sa forme définitive, elle ne peut désormais laisser aucune place à ce type de mariage.
Cependant, Hadrat Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée) a exprimé une opinion différente. Il a déclaré que, même dans les temps ultérieurs, cela demeurait permis et licite en cas de nécessité. Lorsqu’un homme l’interrogea au sujet de la prise d’une épouse selon la pratique de la mut‘a, il la lui permit. Son esclave lui demanda : « Cela n’est-il permis qu’en cas de situation extrêmement difficile et éprouvante ? » Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée) répondit : « Oui. »
Par la suite, lorsqu’il apprit lui-même que les gens commençaient à dépasser toute mesure dans ce domaine et qu’ils adoptaient cette pratique même en l’absence de nécessité, il retira cette opinion et cessa également d’émettre des fatwas en sa faveur.(Arabe****************)
Prendre plusieurs épouses à la fois
L’islam est une religion parfaitement conforme à la nature. C’est un système de vie complet, capable de faire face à la réalité. Tout en empêchant l’être humain de tomber dans l’excès, il ne comporte aucune insuffisance ni incapacité par rapport aux besoins. La permission d’avoir plusieurs épouses à la fois en constitue une preuve concrète. En effet, il a permis au musulman d’avoir plusieurs épouses simultanément pour de nombreuses raisons humaines, personnelles et sociales majeures.
Avant l’islam, il était largement répandu, parmi les différents peuples et communautés religieuses, qu’un seul homme prenne pour épouses un grand nombre de femmes. Parfois, leur nombre dépassait dix et pouvait atteindre cent, deux cents, voire trois cents, sans qu’aucune condition ne soit imposée ni aucune limite fixée. Mais avec l’avènement de l’islam, des règles, des conditions et des restrictions particulières ont été établies concernant le fait de prendre plusieurs épouses.
La première restriction est que l’islam a fixé à quatre le nombre maximal d’épouses qu’un homme peut avoir simultanément. Un homme nommé Gailan As Makafi embrassa l’islam. Il avait alors dix femmes pour épouses. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) lui dit :(Arabe****************)
« Garde-en quatre et sépare-toi des autres. »
De même, ceux qui, au moment d’embrasser l’islam, avaient huit ou cinq épouses se virent interdire par le Noble Messager (paix et bénédictions sur lui) d’en garder plus de quatre.
Toutefois, le fait que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) ait lui-même eu neuf épouses simultanément est un cas tout à fait particulier. Allah, le Très-Haut, lui en avait accordé une permission spéciale en considération des besoins de sa mission d’appel et des besoins de la communauté musulmane après sa disparition.
Condition pour prendre plusieurs épouses à la fois : la justice
L’islam a autorisé le mariage simultané avec plusieurs épouses à condition que l’homme soit fermement convaincu de pouvoir maintenir une pleine justice entre elles, en ce qui concerne la nourriture, l’habillement, le partage des nuits et la prise en charge des dépenses.
Il a été totalement interdit à celui qui n’est pas fermement convaincu de pouvoir s’acquitter convenablement de ces droits avec pleine justice, équilibre et égalité, de prendre plusieurs épouses. Allah Tout-Puissant a dit :(Arabe****************)
Si vous craignez de ne pas pouvoir être équitables, alors n’épousez qu’une seule femme.
Le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :(Arabe****************)
Celui qui a deux épouses et qui en préfère une à l’autre se présentera, le Jour de la Résurrection, en traînant le côté qui sera tombé ou incliné.
Ce hadith met en garde contre le fait de pencher vers l’une des deux épouses. Pencher ainsi signifie priver l’autre de son droit légitime et être injuste envers elle. Le simple penchant du cœur n’est pas un péché, car l’attirance ou l’inclination du cœur est une chose sur laquelle personne n’a de pouvoir volontaire. C’est pourquoi Allah Tout-Puissant ne tient personne responsable à cet égard, et cette imperfection ne sera pas considérée comme une faute. Allah Lui-même a dit :(Arabe****************)
Vous ne pourrez jamais, même si vous le souhaitez ardemment, maintenir une justice et un équilibre parfaits entre vos épouses. Évitez donc de pencher totalement vers l’une d’entre elles.
C’est pourquoi le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) répartissait tout entre ses épouses et se montrait équitable envers elles, tout en disant :(Arabe****************)
Ô Allah, j’ai réparti équitablement selon mes capacités. Ne me tiens donc pas rigueur de la justice qui dépasse mes possibilités et relève de Ton pouvoir, et que je suis incapable d’accomplir.
Ce qui dépasse les capacités désigne ici ceci : il n’est nullement anormal que le cœur penche et s’attache excessivement à une personne en particulier, avec un amour et une affection démesurés. Dans ce domaine, l’être humain se trouve souvent incapable d’agir et totalement impuissant.
Lorsque le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) souhaitait entreprendre un voyage à l’étranger, il partait avec celle de ses épouses dont le nom était désigné par le Coran.
La pertinence de l’autorisation de prendre plusieurs épouses
En vérité, l’islam est la dernière religion d’Allah, ainsi que la règle de vie révélée par l’intermédiaire du dernier prophète et messager. Il a établi une charia éternelle et applicable à tous. Elle contient des lois et des dispositions relatives à tous les aspects et domaines de la vie humaine. Elle est applicable et certainement efficace en tout temps, à toutes les époques et dans tous les pays. Toute personne peut y trouver la solution à ses problèmes de vie. Elle comporte des dispositions pour les citadins, mais pas pour les habitants des villages ou des régions désertiques ; ou bien elle prévoirait des dispositions pour les habitants des pays froids tout en négligeant les besoins des habitants des pays chauds : telle n’est pas cette charia. Elle ne se limite pas non plus à répondre aux besoins des membres d’une lignée à une époque donnée, de sorte que les gens d’une autre époque ou d’une autre lignée ne puissent y trouver de dispositions.
En vérité, elle répond aussi bien aux besoins des individus qu’à ceux de la société et de la collectivité. Elle offre une organisation harmonieuse du bien-être de l’ensemble des êtres humains, sans distinction.
Les situations des gens sont diverses et méritent d’être prises en considération. Certains souhaitent assurer la continuité de leur lignée, mais, bien qu’ayant une épouse, ils n’ont pas un seul enfant. Que cela soit dû à la stérilité ou à toute autre cause, dans une telle situation, quelle solution serait plus honorable pour l’épouse et meilleure pour cet homme que de garder sa première épouse auprès de lui, de continuer à lui accorder pleinement tous ses droits, et de prendre une autre épouse afin de satisfaire son désir naturel d’avoir des enfants ?
Certains hommes peuvent avoir une puissance sexuelle très forte et intense. Pour eux, le désir et l’excitation sexuels peuvent devenir irrépressibles. Mais leur épouse peut être indifférente ou peu intéressée dans ce domaine, ou incapable d’y répondre ; elle peut aussi être atteinte d’une maladie chronique et incapable de satisfaire les besoins de son mari. Ses menstruations peuvent être prolongées, tandis que son mari peut être incapable de patienter longtemps pour cette raison. Dans une telle situation, ne serait-il pas préférable pour lui de contracter un autre mariage conforme à la charia plutôt que de prendre une jeune amie (girl friend) ?
Il arrive souvent que, dans un pays, le nombre des femmes soit nettement supérieur à celui des hommes. En particulier, lorsque, pendant une guerre nationale, les jeunes hommes donnent leur vie par groupes entiers, beaucoup de femmes sont alors contraintes de vivre veuves, car elles ne trouvent aucun homme à épouser. Dans une telle situation, le bien général de la société, et surtout celui des femmes, peut être assuré si, plutôt que d’être privées de la vie conjugale et de rester des vieilles filles, elles préfèrent devenir des coépouses. Elles pourront ainsi vivre dans la dignité d’épouses, bénéficier de l’amour de leur mari, de la tranquillité de l’esprit et de la pureté morale. Elles pourront devenir mères. C’est précisément ce mode de vie qui, en réalité, répond à leur nature.
Lorsque le nombre de femmes nubiles dépasse celui des hommes, l’une des trois situations suivantes est inévitable :
— soit elles continueront toute leur vie à boire le poison amer de la privation et passeront ainsi toute leur existence ;
— soit, devenant libres, indépendantes et débauchées, elles consumeront leur vie en servant de jouets aux hommes et d’aliment à leur convoitise ;
— soit il sera considéré comme licite qu’elles épousent des hommes mariés capables d’assumer les dépenses du ménage et désireux d’adopter une bonne conduite.
Si l’on juge la question avec impartialité et discernement, on comprendra sans aucun doute que cette dernière situation constitue une solution juste et équilibrée. Du point de vue de l’ordre social et de la santé morale, cette organisation est également la meilleure. C’est précisément cette solution que l’islam a proposée à ce problème humain complexe. Allah a dit en toute vérité :(Arabe****************)
Pour ceux qui ont une conviction ferme en Allah, qui peut donner une meilleure loi que celle qu’Allah a donnée ? (Sourate al-Mâ’ida, 50)
Telle est la raison fondamentale et le contexte de l’autorisation, en islam, d’épouser plusieurs femmes à la fois. Pourtant, les prêtres chrétiens occidentaux ont, à ce sujet, déclenché une tempête mondiale en répandant des calomnies contre les musulmans. Or leur propre situation est qu’ils ont accordé aux hommes une liberté et une permission illimitées de prendre d’innombrables amantes, amies et maîtresses, sans soumettre cela à aucun contrôle légal ou moral. Ils récoltent les fruits de ces pratiques dépourvues de morale et de religion sous la forme d’innombrables enfants illégitimes et orphelins. La corruption sociale qui en a résulté est indicible et difficile à éradiquer. À la lumière de cette grande vérité, il convient assurément d’examiner sérieusement quelle loi est la plus humaine et la plus bénéfique : celle de l’Occident ou celle de l’islam.
Les relations réciproques entre époux
Le Noble Coran a exposé avec le plus grand sérieux et en termes clairs le but et la finalité du mariage. C’est sur cette base que s’édifie le palais de la vie conjugale. Plutôt que la licence sexuelle, la véritable finalité du lien matrimonial est de faire naître entre les époux l’amour et l’affection, la paix et la sérénité de l’esprit, la satisfaction, des liens profonds d’affection réciproque et d’harmonie entre les proches et les familles des deux époux, ainsi que la pleine expression de la compassion humaine, de la bienveillance et de la sensibilité affectueuse, et de permettre l’établissement de relations sincères avec les enfants en tant que père et mère. Il est fait allusion à cet aspect dans un verset de la sourate Ar-Rûm. Il y est dit :(Arabe****************)
Et parmi Ses signes, il y a le fait qu’Il a créé pour vous, issus de vous-mêmes, des époux afin que vous trouviez auprès d’eux une paix et une sérénité profondes, et qu’Il a établi entre vous affection et bienveillance. Il y a là, pour les personnes réfléchies, de nombreux enseignements et sujets de réflexion.
Les relations sensibles entre époux
Outre ces buts et finalités, le Noble Coran a également mis en lumière les relations sensibles et physiques ou sexuelles réciproques entre les époux. Dans ce domaine également, le Coran a montré à l’être humain une voie simple, droite et naturelle. En la suivant, il peut satisfaire ses désirs et besoins naturels tout en évitant les voies erronées, sordides et répugnantes.
Il est rapporté dans les hadiths que les Juifs et les adorateurs du feu s’éloignaient beaucoup de leurs épouses lorsqu’elles avaient leurs règles et exagéraient grandement à cet égard. Quant aux chrétiens, ils avaient des rapports sexuels avec leurs épouses même dans cet état. Ils n’éprouvaient ni la moindre considération ni la moindre répugnance envers les règles. Les gens de l’époque de l’Ignorance, eux, lorsqu’une épouse avait ses règles, évitaient de manger et de boire ensemble, de s’asseoir ensemble, de dormir dans le même lit et même de vivre dans la même maison, exactement comme les Juifs et les adorateurs du feu.
En voyant cela, certains musulmans se posèrent une question. Ils demandèrent au Messager de Dieu (paix et bénédictions sur lui) ce qui était licite et ce qui était illicite concernant les relations avec leurs épouses dans cet état. C’est alors que le verset suivant fut révélé :(Arabe****************)
Les gens t’interrogent au sujet des règles. Dis : c’est une souillure très répugnante. Tenez-vous donc à l’écart de vos épouses durant cette période et n’ayez pas de rapports physiques avec elles jusqu’à ce qu’elles soient purifiées. Lorsqu’elles seront purifiées, allez à elles de la manière qu’Allah vous a prescrite. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient.
De cet ordre de se tenir à l’écart de leurs épouses, les Arabes avaient déduit qu’il n’était même pas permis de vivre avec elles. Le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), en donnant l’interprétation correcte de ce verset, dit :(Arabe****************)
Je vous ai seulement ordonné de vous abstenir d’avoir des rapports avec vos épouses pendant leurs menstrues. Je ne vous ai pas ordonné de les chasser de leurs maisons, comme le font les non-Arabes.
Lorsque les Juifs l’apprirent, ils dirent : « Cet homme a décidé de nous contredire en toute chose. »
Ainsi, il n’y a aucun mal pour le musulman à jouir de son épouse pendant ses menstrues dans tous les domaines, à l’exception des rapports sexuels — en évitant l’endroit souillé. Il apparaît donc qu’une politique équilibrée et harmonieuse a été instaurée entre ces deux positions extrêmes : d’une part, chasser les épouses de la maison pendant leurs menstrues et, d’autre part, avoir avec elles des rapports sexuels.
La médecine moderne a découvert que le sang évacué pendant les menstrues contient une substance toxique qui, si elle demeure dans le corps, devient très nocive. La raison pour laquelle il faut éviter les rapports sexuels pendant les menstrues a ainsi été mise en évidence. Il est établi que, durant cette période, le vagin se contracte en raison de l’accumulation du sang. Les nerfs se trouvent dans un état très instable et anormal, du fait de la congestion des veines et des petits vaisseaux internes. Les rapports sexuels dans un tel état deviennent donc nuisibles. Il arrive parfois que les menstrues s’interrompent, ce qui provoque des troubles nerveux. Il peut également apparaître des sensations de brûlure dans les organes sexuels. (Voir l’ouvrage du Dr Abd al-Aziz Ismaïl intitulé «(Arabe****************) à consulter)
Éviter les rapports anaux
C’est au sujet des relations physiques avec les épouses que fut révélé ce verset de la sourate al-Baqara :(Arabe****************)
Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez donc à votre champ comme vous le voulez. Préparez des œuvres pour votre avenir. Craignez Allah et sachez que vous Le rencontrerez certainement. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants.
La révélation de ce verset avait une raison et une justification particulières. Shah Waliullah Dehlawi les a mentionnées. Il a dit :
Les Juifs avaient instauré, dans les relations conjugales, des restrictions étroites sans aucun ordre émanant d’Allah. Les Ansar qui vivaient à proximité d’eux suivaient leur manière d’agir. Ils disaient : si l’on a un rapport avec son épouse par-derrière, mais en direction de l’avant, dans son organe génital, l’enfant naît louche. C’est alors que ce verset du Coran fut révélé :(Arabe****************)
Ayez des rapports avec votre champ comme vous le voulez.
Autrement dit, le rapport doit avoir lieu dans l’organe sexuel de l’épouse, qu’il soit effectué par l’avant ou de l’extérieur, c’est-à-dire par-derrière. Aucune manière ou méthode particulière de rapport sexuel n’a de lien avec les questions sociales, civilisationnelles ou nationales. Quant aux avantages et inconvénients personnels, chacun les connaît pour lui-même. À cet égard, l’étroitesse de vue des Juifs était le fruit de leur minutie excessive. Il convient donc de la rejeter.(Arabe****************)
En vérité, la détermination de la manière et de la position du rapport sexuel ne relève pas de la religion. L’homme doit craindre Allah et savoir avec certitude qu’il Le rencontrera. C’est pourquoi il s’abstiendra de l’anus, car c’est l’issue des excréments. Cet acte relève de la sodomie abominable. C’est pour cette raison que la Sharia a jugé nécessaire de l’interdire. Le Prophète (s.a.s.) a dit :(Arabe****************)
N’ayez pas de rapports avec vos épouses par l’anus.
À celui qui a un rapport avec son épouse par l’anus, le noble Messager (s.a.s.) a dit :(Arabe****************)
Petit sodomite.
Lorsqu’une femme de la tribu des Ansar l’interrogea au sujet des rapports avec son épouse par derrière, le Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) lui récita ce verset :(Arabe****************)
Vos épouses sont pour vous un champ. Allez donc à votre champ comme vous le voulez et par où vous le voulez.
Le vénérable Umar (qu’Allah l’agrée) demanda :(Arabe****************)
Ô Messager ! Je suis perdu. Il demanda : « Qu’est-ce qui t’a perdu ? » Il répondit : « La direction de ma monture s’est inversée la nuit dernière. » (C’est-à-dire : j’ai eu des rapports avec mon épouse par derrière.)
En entendant cela, le Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) ne répondit rien. Ensuite, le verset précité fut révélé. Puis le Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) dit :(Arabe****************)
Tu peux le faire par devant et aussi par derrière. Mais évite les rapports pendant les menstrues et par l’anus. (Ahmad, at-Tirmidhi)
Préserver les secrets intimes des époux
Dans le Noble Coran, à propos des qualités des femmes vertueuses et pieuses, il est dit :(Arabe****************)
Les femmes vertueuses sont dévouées et préservent, en l’absence de leurs maris, ce qu’Allah a ordonné de préserver, avec la protection et la faveur d’Allah. (Sourate An-Nisâ’, 34)
Les sujets invisibles et secrets dont la préservation est évoquée dans ce verset comprennent également les affaires relevant de la relation intime entre époux. Il est interdit de mentionner ces secrets dans les réunions et assemblées d’amis et de proches.
Il est dit dans un hadith :(Arabe****************)
Auprès d’Allah, le Jour de la Résurrection, l’homme qui occupera le rang le plus vil sera celui qui, après avoir satisfait son désir auprès de son épouse, divulgue ensuite les secrets de leur intimité.
Abû Hurayra rapporte que le Prophète ﷺ dirigea notre prière, puis, après avoir prononcé les salutations finales, se tourna vers nous et dit : « Restez tous assis et écoutez. Y a-t-il parmi vous quelqu’un qui, lorsqu’il rejoint son épouse, ferme la porte de la maison et tire les rideaux, puis, lorsqu’il ressort, raconte aux gens : “J’ai fait ceci et cela avec mon épouse” ? »
Personne ne répondit à cette question du noble Messager ﷺ. Il s’adressa ensuite aux femmes qui avaient prié et leur demanda : « Y en a-t-il aussi parmi vous qui tiennent de tels propos ? » Une jeune femme, appuyée sur ses genoux, s’efforçait de voir le Prophète ﷺ et d’entendre ses paroles. Elle dit : « Par Allah, les hommes tiennent eux aussi de tels propos. » En l’entendant, le Prophète ﷺ dit :(Arabe****************)
Savez-vous à quoi ressemble celui qui agit ainsi ? Il ressemble à un démon mâle et à une démone qui s’accouplent en pleine rue et satisfont leur désir, tandis que tous les passants les regardent les yeux grands ouverts et contemplent cette scène éhontée.
Pour inspirer à un musulman une profonde répulsion envers une conduite aussi insensée, il suffit de lui en présenter l’exemple. Car il s’agit d’un acte extrêmement ignoble. Aucun musulman ne peut souhaiter devenir un démon mâle ou une démone.
La planification familiale
La stabilité de l’espèce humaine et de la descendance humaine constitue l’objectif ultime du mariage et de la vie conjugale. Or cette stabilité dépend de la continuité ininterrompue de la lignée. C’est pourquoi l’islam a accordé une très grande importance à la procréation et l’a déclarée hautement souhaitable. Du point de vue de l’islam, les enfants — qu’il s’agisse de garçons ou de filles — sont des instruments de bien et de prospérité. Toutefois, l’islam a également estimé qu’en raison de motifs raisonnables et de nécessités importantes, il pouvait être permis d’adopter une méthode de planification familiale. À l’époque du Noble Prophète (s.a.s.), il était d’usage, afin d’empêcher ou de réduire le taux des naissances, de pratiquer le ʿazl — c’est-à-dire d’éjaculer hors de l’organe génital de l’épouse au moment de l’émission du sperme. Les Compagnons adoptaient cette méthode à l’époque de la mission prophétique. Il est rapporté de Jâbir (r.a.) :(Arabe****************)
Du vivant du Noble Prophète (s.a.s.), nous pratiquions le « ʿazl », alors que le Coran était en cours de révélation. Une autre tradition prophétique rapporte :(Arabe****************)
Du vivant du Noble Prophète (s.a.s.), nous pratiquions le « ʿazl ». Lorsqu’il en fut informé, il ne nous l’interdit pas.
Une autre tradition prophétique rapporte :(Arabe****************)
Un homme se présenta auprès du Noble Prophète (s.a.s.) et dit : « Ô Messager ! J’ai cent esclaves femmes ; je pratique le “ʿazl” avec elles et je ne souhaite pas qu’elles tombent enceintes. Je désire, comme les hommes le désirent généralement, avoir des enfants. Pourtant, les Juifs prétendent que le “ʿazl” est un meurtre secret de moindre importance. » Le Noble Prophète (s.a.s.) répondit : « Les Juifs mentent. Si Allah veut qu’un enfant naisse, tu ne peux pas l’en empêcher. »
Le sens des paroles du Noble Prophète (s.a.s.) est que, malgré la pratique du « ʿazl », les spermatozoïdes peuvent parvenir jusqu’à l’utérus et qu’une conception peut se produire à l’insu de tous.
Lors d’une assemblée de ʿUmar al-Fârûq (r.a.), on discutait du « ʿazl ». Quelqu’un déclara que les gens le considéraient comme un « petit meurtre secret ». En entendant cela, ʿAlî (r.a.) dit : « On peut parler d’enterrement vivant, c’est-à-dire de meurtre de l’enfant, lorsque l’embryon a franchi sept étapes ; autrement dit, lorsque l’extrait de la terre devient un spermatozoïde, puis prend la forme d’un caillot de sang, devient ensuite une masse de chair, puis la moelle osseuse se forme et de la chair se dépose dessus. Ce n’est qu’après avoir franchi ces étapes qu’il prend une forme et une apparence humaines. » ʿUmar (r.a.) dit : « Vous avez dit vrai. Qu’Allah vous accorde une longue vie. »
Dans quelles situations la planification familiale est-elle licite ?
Ce n’est que dans quelques cas particuliers qu’il peut être licite d’adopter une méthode de planification familiale. L’un de ces cas se présente lorsque la vie ou la santé de la mère est menacée par une maladie ou par des complications liées à l’accouchement ; il est alors permis de recourir à cette méthode. L’existence de ces complications ou de cette menace sera établie par l’expérience, ou confirmée par un médecin compétent, digne de confiance et fiable. Allah Lui-même a dit :(Arabe****************)
Ne vous précipitez pas vous-mêmes dans la destruction par vos propres mains.
Il a dit :(Arabe****************)
Ne vous donnez pas vous-mêmes la mort. Certes, Allah est Très Miséricordieux envers vous.
Le deuxième fondement est la crainte de se retrouver dans des difficultés matérielles, des problèmes, l’incertitude et l’impuissance, au point de risquer de rencontrer des difficultés religieuses. Il pourrait en résulter que, du fait de leurs enfants, les gens en viennent à consommer des choses interdites et à se livrer à des actes illicites. Allah a dit :(Arabe****************)
Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas vous imposer de difficulté. (Sourate Al-Baqara : 185)
(Arabe****************)
Allah ne veut pas vous imposer de contrainte ni de difficulté.
La troisième raison est la crainte que la santé des enfants soit compromise ou que l’on ne puisse assurer correctement leur éducation et leur formation. À ce sujet, un hadith est à mentionner :(Arabe****************)
Selon un récit d’Usama ibn Zayd, un homme se présenta auprès du Messager d’Allah et lui dit : « Ô Messager d’Allah, je pratique le coït interrompu avec ma femme. » Il lui demanda : « Pourquoi fais-tu cela ? » Il répondit : « Je crains pour ses seins. » Le Prophète (s.a.s.) lui dit alors : « Si la crainte d’un préjudice était fondée, les Perses et les Romains en auraient subi un. »
Cela signifie que, selon le Prophète (s.a.s.), si des individus pratiquent cela à titre personnel, cette pratique ne causait aucun préjudice collectif à l’ensemble de la communauté. La meilleure preuve qu’elle n’était pas préjudiciable est que les peuples perse et romain possédaient alors des gouvernements et des États très puissants, sans avoir subi le moindre dommage du fait de cette pratique.
Du point de vue de la charia, on peut mentionner une autre nécessité : il peut être préjudiciable à un nourrisson allaité que sa mère tombe de nouveau enceinte. En effet, son lait peut alors se tarir, ce qui peut affaiblir l’enfant.
Le Prophète (s.a.s.) orientait la communauté vers les actions bénéfiques à l’ensemble de ses membres. Il lui recommandait également d’éviter toute action susceptible de lui causer un préjudice. Cette parole du Prophète (s.a.s.) relève de ce principe :(Arabe****************)
Ne détruisez pas vos enfants par des moyens secrets, car les rapports sexuels avec une femme en présence d’un nourrisson allaité peuvent nuire à l’enfant.
Cependant, le Prophète (s.a.s.) n’a pas interdit cette pratique en la considérant comme haram. En effet, à son époque, des membres d’autres peuples l’adoptaient, sans que cela leur cause le moindre préjudice. Si les rapports sexuels avec l’épouse pendant la période d’allaitement avaient été totalement interdits, leurs maris en auraient éprouvé des difficultés. La période d’allaitement peut durer jusqu’à deux ans. En tenant compte de tous ces éléments, le Prophète (s.a.s.) a dit :(Arabe****************)
J’avais voulu interdire les rapports sexuels avec la mère d’un enfant allaité. Mais j’ai appris que les Perses et les Romains pratiquaient cela, sans que leurs enfants en subissent le moindre préjudice.
L’érudit Ibn al-Qayyim a proposé une analyse permettant de concilier les deux hadiths cités plus haut. Il a dit :
Deux considérations se présentaient au Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui). La première était le risque de nuire à l’enfant allaité si l’on avait des rapports avec sa mère pendant qu’elle l’allaitait. Même si ce préjudice n’atteignait pas le degré du meurtre ou de la destruction, il l’a néanmoins interdit par crainte du dommage. Toutefois, il ne l’a pas déclaré illicite ; par la suite, il a seulement voulu en détourner les gens à titre de mesure préventive. Mais une autre considération s’est également présentée à lui : si les rapports avec les femmes allaitantes étaient interdits, l’interdiction ne permettrait pas d’éviter les difficultés et les conséquences néfastes qui pourraient en résulter, notamment le grave risque que les jeunes hommes et les personnes fortement sujettes à l’excitation sexuelle ne tombent dans une extrême détresse. Il a donc estimé que la préservation de ce bienfait était bien plus importante et prioritaire que la prévention du dommage envisagé. Il avait également sous les yeux la pratique de deux grandes nations établies de son époque. Comme elles ne s’abstenaient pas de cette pratique, il ne l’a pas interdite pour toutes ces raisons.
À l’époque moderne, de nombreuses méthodes et techniques nouvelles de contraception ont été mises au point. (Il faut garder à l’esprit que l’auteur parle ici de la planification familiale, et non de l’interruption des naissances ou de la stérilisation. On ne saurait donc déclarer licites la planification familiale fondée sur les procédés modernes ni la stérilisation. La stérilisation constitue essentiellement un crime consistant à modifier la création d’Allah. Il ne fait aucun doute qu’elle est un péché, qu’elle est illicite et qu’elle revient clairement à tuer les enfants, ce qu’Allah a interdit. Toutefois, le cas de celui qui se trouve dans une extrême nécessité est distinct. — Le traducteur.)
L’usage de ces méthodes permet de préserver le bien recherché, que le Messager éminent (paix et bénédictions d’Allah sur lui) voulait précisément préserver : protéger l’enfant allaité contre le préjudice. Il voulait également préserver la communauté contre les conséquences désastreuses que risquait d’entraîner l’interdiction des rapports avec l’épouse pendant l’allaitement.
À la lumière de cette discussion, Ibn Hanbal estime que le coït interrompu est licite, à condition qu’il soit pratiqué avec le consentement de l’épouse. En effet, elle a des droits tant sur le plaisir et la satisfaction procurés par les rapports que sur la procréation. Umar (qu’Allah l’agrée) a interdit de pratiquer le coït interrompu sans le consentement de l’épouse.
Cela fait clairement ressortir la perspective distinctive de l’islam. Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) accordait déjà une telle importance aux droits des femmes à une époque où les peuples du monde ignoraient totalement jusqu’à la notion même de droits des femmes.
Provoquer une fausse couche
L’islam a permis de recourir à des méthodes contraceptives précisément lorsque le besoin s’en fait ressentir avec acuité. Toutefois, une fois la conception survenue, il n’est en aucun cas permis de lui causer un préjudice.
Les jurisconsultes sont unanimes à considérer qu’après l’insufflation de la vie dans le fœtus, l’avortement est totalement interdit et constitue un crime. Aucun musulman ne peut se permettre un tel acte, car il s’agit d’une injustice inhumaine envers un être vivant et pleinement constitué. C’est pourquoi les jurisconsultes ont dit que, si le fœtus naît vivant puis meurt au cours de l’avortement, une diya — compensation financière équivalant au prix du sang — doit être versée. Si le fœtus est mort, une amende doit être payée, dont le montant sera inférieur à celui de la diya. Ils disent toutefois que, s’il est établi par des moyens fiables que sauver le fœtus entraînerait la mort de la mère et qu’il n’existe aucun autre moyen de lui sauver la vie que l’avortement, celui-ci devient alors obligatoire. La règle générale de la Loi islamique est que, face à deux préjudices, on ne peut mettre la vie de la mère en danger pour sauver celle du fœtus, puisque la vie de la mère est la vie fondamentale et que ses droits sont prioritaires. Il ne saurait donc en aucun cas être souhaitable de sacrifier la vie de la mère pour préserver celle du fœtus.
L’imam al-Ghazali a dit :
Il faut distinguer la contraception de l’avortement. La contraception n’est pas assimilable au meurtre d’un enfant, car on ne peut parler de meurtre d’un enfant qu’une fois que celui-ci existe dans le sein maternel. L’existence de l’enfant dans le sein maternel passe par plusieurs étapes. La première consiste en la fixation du spermatozoïde dans l’utérus et en son aptitude à recevoir la vie. Dans cet état, le détruire constitue un péché. Puis, lorsque l’âme lui est insufflée et qu’il devient sain et pleinement constitué, le détruire devient une cause de péché encore plus grave. Le degré ultime du péché consiste à tuer l’enfant après sa naissance.
(Mais comment l’imam al-Ghazali a-t-il pu oublier que la destruction des spermatozoïdes est certainement aussi un péché et que, si elle était déclarée licite, la volonté d’Allah de créer des êtres humains dans ce monde pourrait être totalement réduite à néant, ce qui ne saurait jamais être permis ? C’est pourtant cette méthode qui est aujourd’hui mise au point et largement adoptée. En réalité, le spermatozoïde émis par le corps de l’homme est l’enfant de l’homme, dont le meurtre a été interdit à maintes reprises dans le Noble Coran. Et si cela est fait par crainte de la pénurie alimentaire, cet interdit devient alors d’une gravité extrême.) — Le traducteur.
Les droits sociaux des époux
Le mariage est un lien solidement structuré, un engagement ferme. C’est pour établir un lien solide entre l’homme et la femme qu’Allah Très-Haut a institué cette organisation. Une fois mariés, chacun est le complément de l’autre. Bien qu’ils soient distincts par leur personnalité, ils sont, dans la réalité, les deux moitiés l’un de l’autre. Chacun est le garant de l’autre. Les désirs, les aspirations et les espoirs propres à chacun sont étroitement liés et unis à ceux de l’autre.
C’est précisément pour exprimer la solidité ultime et l’indissolubilité de cette relation entre les époux que le Noble Coran dit : (Arabe****************)
Vos épouses sont pour vous un vêtement, et vous êtes pour elles un vêtement.
Le véritable sens de ce verset est que l’époux et l’épouse doivent être étroitement liés, se couvrir mutuellement leurs secrets, se soutenir et s’entraider, et être chacun une parure pour l’autre. En d’autres termes, chacun possède des droits sur l’autre. Ces droits doivent impérativement être pleinement respectés. Ils sont entièrement égaux, hormis certains droits particuliers accordés aux hommes conformément à leur nature, comme cela ressort clairement de la parole d’Allah. Il dit :(Arabe****************)
Les femmes ont des droits équivalents à leurs devoirs, conformément à ce qui est convenable et reconnu. Toutefois, les hommes ont sur elles un degré de responsabilité supérieur.
Ce degré supérieur consiste à diriger, contrôler, assumer la responsabilité et être tenu de rendre des comptes. Un homme demanda au Prophète ﷺ : « Quels droits nos épouses ont-elles sur nous ? » Il répondit :(Arabe****************)
C’est de les nourrir comme vous vous nourrissez vous-mêmes et de les vêtir comme vous vous vêtissez vous-mêmes. Ne frappez pas leur visage, ne les injuriez pas grossièrement ou obscènement, et ne les délaissez pas ailleurs que dans la maison. (Abû Dâwûd, Ibn Hibbân)
Il n’est donc permis à aucun musulman de se montrer indifférent ou négligent à l’égard de l’entretien de son épouse. Il est dit dans un hadith :(Arabe****************)
Il suffit à un homme de commettre un péché qu’il néglige totalement ceux dont Allah lui a confié la charge de subvenir aux besoins. (Abû Dâwûd, An-Nasâ’î, Al-Hâkim)
L’islam n’a autorisé en aucune manière à frapper l’épouse au visage, car cet acte est contraire à la dignité et à l’honneur humains. Il atteint et blesse la partie du corps la plus honorable et la plus digne de respect, celle où se concentre toute la beauté du corps. Lorsqu’il s’agit d’éduquer et de corriger, au besoin, une épouse désobéissante et rebelle, il peut arriver qu’elle soit frappée légèrement. Mais il n’est en aucun cas permis de la frapper de manière à lui causer de la souffrance ou à lui défigurer le visage. Il n’est pas non plus permis d’insulter son épouse. Lui causer du chagrin, lui adresser des paroles insupportables, voire invoquer le mal contre elle, ainsi que tout ce qui y ressemble, est totalement illicite.
Au sujet des droits du mari sur son épouse, le hadith suivant mérite d’être mentionné. Le Noble Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit :(Arabe****************)
Il n’est pas permis à une femme qui croit en Allah d’autoriser dans la maison de son mari l’entrée d’une personne que son mari n’apprécie pas. Il ne lui est pas non plus permis de sortir de la maison sans l’autorisation de son mari. Dans ce domaine, elle ne doit obéir à personne d’autre, ni s’abstenir de partager la couche de son mari. Si son mari est injuste, elle doit s’efforcer autant que possible de le satisfaire. S’il accepte ce service de sa part, c’est préférable. Allah acceptera son excuse et manifestera sa sincérité. Mais si son mari ne l’accepte pas, Allah sera informé de son incapacité et de l’excuse qui la justifie.
La patience réciproque des époux
Tout mari musulman a le devoir de faire preuve de patience envers son épouse, en particulier lorsqu’il constate chez elle quelque chose qui lui déplaît. Il lui incombe absolument de s’habituer à supporter les défauts qui sont naturellement propres aux êtres humains, ainsi que les faiblesses liées à la féminité que l’on peut observer chez les femmes. De même, il convient qu’il porte davantage son attention sur les qualités de son épouse que sur ses défauts, et sur ses bons côtés plutôt que sur ses erreurs et ses manquements. Il est dit dans le hadith :(Arabe****************)
Qu’aucun homme croyant ne haïsse une femme croyante. Si un de ses traits lui déplaît, il trouvera certainement en elle d’autres qualités qui lui plairont. (Muslim)
Et Allah, exalté soit-Il, a dit :(Arabe****************)
Vivez convenablement avec vos épouses et comportez-vous bien avec elles. Si vous les détestez, il se peut qu’Allah ait placé en elles beaucoup de bien et de bénédiction.
De même que l’islam a ordonné au mari de faire preuve de patience et d’une grande indulgence face aux choses qu’il n’apprécie pas chez son épouse, il a également ordonné aux épouses de s’efforcer, autant que possible, de satisfaire leurs maris et de ne pas passer la nuit en laissant leur mari mécontent. Il est dit dans le hadith :(Arabe****************)
La prière de trois catégories de personnes ne s’élève même pas d’un empan au-dessus de leur tête. La première est celle qui dirige la prière des gens alors qu’ils ne l’apprécient pas. La deuxième est la femme qui passe la nuit alors que son mari est mécontent d’elle. La troisième est constituée de deux frères engagés dans des querelles et des disputes réciproques. (Ibn Mâjah, Ibn Hibbân).
En cas de conflit entre le mari et la femme
L’homme est le chef, le directeur et le responsable de la maison et de la famille. Il a été créé précisément dans ce but et, puisque les aptitudes nécessaires se trouvent en lui, sa position dans la lutte de la vie est également celle-ci. C’est en outre parce que la responsabilité de verser le mahr et d’assumer les dépenses lui incombe qu’il a été établi dans cette position. Par conséquent, l’épouse ne peut avoir aucun droit de lui désobéir, d’accomplir des actes contraires à son obéissance, de se rebeller contre lui ou de le devancer. Si cela se produit, il est inévitable que les relations réciproques se détériorent gravement. La barque familiale sera ballotée par les flots et, en l’absence d’un véritable pilote, il n’est pas impossible qu’elle sombre complètement.
Lorsque le mari constate que sa femme lui désobéit et qu’elle relève la tête contre lui, il doit s’efforcer de la corriger de son mieux au moyen de bons conseils et de paroles raisonnées, touchant le cœur. Mais si les conseils restent sans effet, il doit l’éviter et la délaisser dans son lit, afin que son instinct féminin se réveille en elle et qu’elle finisse par se soumettre, devenir obéissante et docile.
Si cette mesure reste inefficace, il est permis de lever la main sur elle. Mais cela ne signifie nullement qu’il soit permis de la battre violemment, de la maltraiter ou de la frapper au visage ; il faut absolument s’en abstenir. Pour certaines femmes, une correction légère peut se révéler quelque peu bénéfique et revigorante. Frapper ne signifie pas battre avec un fouet, une trique ou un bâton. Une parole du Prophète vénéré (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) apporte à ce sujet une explication claire. Un de ses serviteurs l’avait mis en colère à propos d’une affaire, pour un acte particulier. Il lui dit alors :(Arabe****************)
Si, le Jour de la Résurrection, il n’existait pas de possibilité de rendre le coup, je t’aurais frappé avec ce miswâk même. (Tabaqât d’Ibn Sa‘d)
Le Messager vénéré (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) n’a nullement apprécié le fait de frapper. Il a dit :(Arabe****************)
Pourquoi certains d’entre vous frappent-ils leur propre épouse comme le maître frappe son esclave, pour ensuite, peut-être, avoir des rapports avec elle au cours de la même nuit ? (Musnad d’Ahmad)
Au sujet de ceux qui frappent les femmes, le Prophète — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — a dit :(Arabe****************)
Une telle personne ne peut jamais être considérée comme un homme de bien parmi vous.
Al-Hafiz Ibn Hajar a écrit :
Les meilleurs parmi vous ne frapperont jamais leurs épouses. Il ressort de ces paroles du Noble Messager — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — que frapper son épouse est, dans une certaine mesure, permis. Toutefois, le moment approprié est celui où le mari constate chez son épouse une désobéissance dans une affaire où elle doit lui obéir. Dans une telle situation, il peut la frapper afin de la contraindre et de lui imposer l’obéissance. Mais si les réprimandes, les menaces ou l’intimidation suffisent à obtenir le résultat recherché, il faut absolument s’abstenir de la frapper. En effet, cela intensifie dans le cœur de l’épouse la haine qu’elle éprouve envers son mari, ce qui est contraire à une vie conjugale harmonieuse. Or telle est précisément la véritable finalité de la vie conjugale. Cependant, s’il faut la frapper pour une affaire liée à la désobéissance à Allah, c’est un cas différent.
Dans l’ouvrage an-Nasaï, ‘Aïcha — qu’Allah l’agrée — a rapporté :(Arabe****************)
Le Noble Messager — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — n’a jamais frappé aucune de ses épouses ni aucun de ses serviteurs. Il n’a jamais levé la main pour frapper qui que ce soit d’autre. Toutefois, s’il lui est arrivé de punir quelqu’un pour la cause d’Allah ou pour Allah, en raison d’une atteinte portée à la dignité d’Allah, c’est un cas entièrement différent. (Fath al-Bari, tome 9, p. 249)
Mais si ces mesures échouent également et se révèlent inefficaces, et si l’on craint que le conflit et les divergences mutuelles ne s’étendent et ne s’aggravent, alors les personnes influentes, autorisées et bien intentionnées de la société islamique interviendront et s’efforceront de rétablir la situation. La méthode consiste à désigner un arbitre du côté du mari et un autre du côté de l’épouse, tous deux réellement désireux du bien des époux. Ils s’efforceront de réconcilier le mari et la femme et de résoudre le conflit qui est apparu ; alors Allah instaurera certainement la concorde entre eux. À ce sujet, le Très-Haut a déclaré :(Arabe****************)
Quant aux femmes dont vous craignez la rébellion et la désobéissance, exhortez-les et conseillez-les, puis délaissez-les dans leurs lits et frappez-les. Si ensuite elles vous obéissent, ne cherchez plus de moyen de leur nuire. Sachez assurément qu’Allah est le Très-Haut et le Très-Grand. Et si vous craignez une séparation entre eux deux, désignez un arbitre issu de la famille du mari et un autre issu de la famille de l’épouse. Si ces deux arbitres désirent réellement rétablir la situation, Allah rétablira l’entente entre eux. Allah est certes Omniscient et parfaitement Informé.
Le divorce ne peut être prononcé que dans de telles circonstances
Ce n’est qu’après l’échec de tous les efforts mentionnés et analysés ci-dessus que le mari peut, en cas de nécessité et comme ultime recours, adopter la solution prévue par la charia islamique afin de mettre fin à tous les problèmes et complications ; il s’agit du divorce. L’islam n’a autorisé le recours à cette solution qu’avec beaucoup de réticence et de réserve. Ce n’est pas une action qu’Il agrée, ni une obligation religieuse. Le Prophète éminent (s.a.s.) a dit :(Arabe****************)
Parmi les actes licites, le plus détesté et le plus réprouvé par Allah est le divorce.
(Arabe****************)
Allah n’a rendu licite aucune chose plus réprouvée que le divorce.
Que le divorce soit une chose licite mais réprouvée apparaît clairement dans le fait qu’il constitue une permission, dont l’usage n’est licite qu’en cas de nécessité grave et lorsqu’aucune autre issue n’est possible. Lorsque la vie familiale devient impossible et bouleversée, que la haine et l’animosité entre les époux s’intensifient, qu’ils ne peuvent plus rester dans les limites fixées par Allah ni s’acquitter réciproquement de leurs droits conjugaux, il ne reste alors aucune autre solution que de recourir à cette voie. Lorsqu’il n’existe aucun moyen de parvenir à l’entente, la séparation vaut mieux : c’est une maxime généralement admise. Allah a dit :(Arabe****************)
S’ils se séparent, Allah les rendra tous deux indépendants l’un de l’autre par l’étendue de Sa grâce.
Le divorce avant l’avènement de l’islam
Le divorce n’est pas une institution introduite uniquement par l’islam. Avant l’islam, le divorce était largement pratiqué dans le monde entier. Il existait certes quelques exceptions chez certaines nations. Lorsque le mari se mettait en colère contre son épouse, pour une raison fondée ou sans raison valable, il la chassait alors de la maison. L’épouse ne pouvait rien dire ni faire pour se défendre ou faire valoir ses droits. Il lui était également impossible d’obtenir de son mari quelque compensation que ce soit. Aucun autre type de droit ne lui était reconnu. À l’époque de la gloire et de la prééminence des Grecs, alors que l’étendard de la victoire de leur civilisation flottait au vent, le divorce était également pratiqué dans leur société sans aucune condition ni restriction. Dans la société romaine, le divorce était considéré comme acquis dès la célébration du mariage. Même si les époux imposaient une condition de non-divorce, le juge rendait un verdict annulant le mariage.
Selon les anciennes tribus romaines, le divorce était interdit dans le cadre d’un mariage religieux. Toutefois, le mari exerçait une autorité illimitée sur son épouse. Dans certaines circonstances, il lui était même permis de la tuer. Plus tard, leur religion déclara le divorce licite, au même titre qu’une disposition du droit civil.
Le divorce dans le judaïsme
Dans le judaïsme, on s’efforça certes d’améliorer la dignité et le statut des femmes, mais, en déclarant le divorce licite, on élargit considérablement le champ de sa licéité. Une fois le péché de l’épouse établi, le mari se trouvait religieusement obligé de divorcer. Même s’il pardonnait son péché, il devenait pour lui un devoir indispensable de divorcer. Si, après dix années écoulées, aucun enfant ne naissait du sein de l’épouse, le divorce était considéré comme nécessaire au regard de la loi.
Le divorce dans le christianisme
Le christianisme s’est totalement opposé au divorce. D’une part, il s’est opposé au judaïsme. L’Évangile, au nom de Jésus, a déclaré l’acte de divorcer totalement illicite. En outre, il a également rendu illicite le mariage de l’homme qui répudie et de la femme répudiée. Dans le récit de Matthieu de l’Évangile, il est dit :
« Il a encore été dit : “Que celui qui répudie sa femme lui donne un acte de répudiation. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme pour une raison autre que la fornication la rend adultère, et que celui qui épouse la femme ainsi répudiée commet adultère.” (Matthieu, chapitre 5, versets 31-32)
Il est dit dans l’Évangile écrit par Marc :
Quiconque répudie sa propre épouse et m’épouse commet un adultère à son encontre ; et si une femme quitte son propre mari et en épouse un autre, elle commet elle aussi un adultère.
La Bible donne la raison suivante pour déclarer cela illicite :
Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. (Matthieu, chapitre 19, verset 6)
Cette parole est en elle-même vraie et juste. Mais son application pour déclarer le divorce illicite est fort étonnante. Le sens simple et direct de l’union de l’époux et de l’épouse par Dieu est qu’Il a permis le mariage. S’Il a permis de mettre fin au mariage par le divorce, il faut alors considérer que cette séparation vient également de Dieu, même si l’acte de séparation est accompli par l’être humain. Il apparaît ainsi clairement que Celui qui sépare ceux que Dieu a unis n’est pas l’homme, mais Dieu Lui-même.
N’est-ce pas Dieu qui sépare les deux époux lorsque l’adultère est commis ? Y a-t-il d’autres raisons de séparer les époux que l’adultère ?
La divergence du christianisme au sujet du divorce
Bien que l’Évangile ne déclare pas illicite le divorce de l’épouse en cas d’adultère, mais l’en exempte et en fait une exception, la doctrine catholique a donné une autre interprétation à cette exception. Elle affirme qu’en réalité, il n’y a ici aucune exception. Nulle part il n’existe la moindre possibilité de divorcer. Le christianisme ne reconnaît absolument pas l’existence du divorce. Toutefois, le sens exact du divorce en cas d’adultère est que l’adultère lui-même rompt le lien conjugal. C’est pourquoi, lorsque l’adultère est commis, le devoir du mari est de délaisser son épouse.
La doctrine protestante a rendu un jugement entièrement opposé. Ses adeptes considèrent le divorce comme permis dans certaines circonstances particulières, notamment en cas d’adultère de l’épouse ou de trahison du mari, entre autres. Mais leur position va au-delà du principe énoncé par l’Évangile selon Matthieu. Toutefois, dans une telle situation, l’Évangile a déclaré illicite le remariage de l’homme divorcé et de la femme répudiée.
Les adeptes de la doctrine orthodoxe ont déclaré licite, lors de leur assemblée religieuse tenue en Égypte, de répudier une épouse pour cause d’adultère ou pour d’autres raisons. Parmi ces raisons figuraient notamment sa stérilité pendant trois années consécutives, une maladie contagieuse et la prolongation de querelles et de disputes dont on n’espérait pas le règlement. Mais ces raisons allaient au-delà de ce que prescrivait l’Évangile. C’est pourquoi les gardiens de cette doctrine ne purent accepter que l’on considère comme licite de répudier pour de telles raisons. C’est également pour cette raison qu’un tribunal chrétien d’Égypte rejeta la demande de divorce présentée par une chrétienne en raison de la pauvreté de son mari. Il ajouta qu’il était très étonnant que certains chefs religieux et membres de cette assemblée aient déclaré licite la répudiation pour des motifs qui ne reposaient sur aucun fondement dans l’Évangile.
Les conséquences du principe suivi par le christianisme en matière de répudiation
Les conséquences des restrictions et des contraintes instaurées par le christianisme en matière de répudiation se révélèrent très mauvaises. Les adeptes du christianisme commencèrent à renier leur propre religion. Ils séparèrent ceux qu’Allah avait unis. L’Occident chrétien élabora des lois civiles qui rendirent parfaitement légal le fait de contourner ces contraintes. En Amérique et dans plusieurs autres pays, la répudiation fut transformée en un acte libre et entièrement laissé à la volonté de chacun. En pratique, ils défièrent l’Évangile lui-même. Il en résulta que les gens commencèrent à recourir à l’arme de la répudiation pour les motifs les plus ordinaires. Lorsque, finalement, une catastrophe extrême frappa la vie conjugale et l’organisation familiale, les esprits éclairés de cette société commencèrent à se demander : où allons-nous ? Un juge renommé des affaires de divorce fut contraint de déclarer qu’il ne faudrait plus beaucoup de temps pour que la vie conjugale et familiale disparaisse de leur pays. Ensuite s’installeraient entre les hommes et les femmes une anarchie extrême et des relations sexuelles sans restriction. Désormais, la vie conjugale a pris l’aspect d’une société commerciale. Ses deux associés peuvent rompre leur accord mutuel et se séparer pour n’importe quelle raison, même très banale et insignifiante. Cette situation n’est conforme à aucune religion du monde ni compatible avec elle, car désormais aucune croyance religieuse ne parvient à les maintenir unis. Le simple plaisir et la jouissance sexuels sont devenus l’unique fondement des relations entre hommes et femmes.
Le rôle particulier du christianisme dans le domaine de la répudiation
On ne trouvera nulle part ailleurs que dans l’Occident chrétien l’exemple de la transformation du droit familial en droit civil, au mépris des enseignements religieux. Les chrétiens furent les seuls, dans ce domaine, à considérer les enseignements de la religion comme nuisibles. Une raison majeure s’imposa également à la base de cette attitude : ils en étaient eux-mêmes venus à penser que les règles de leur religion en matière de répudiation étaient contraires à la réalité. Elles ne correspondaient pas à la nature humaine. Leur application dans la vie humaine n’était donc pas appropriée.(Arabe****************)
L’enseignement chrétien est temporaire
Même si tout ce qui est dit dans le livre de l’Évangile au sujet de la répudiation était exact et juste, et même si aucune modification n’y avait été apportée à l’époque primitive, il demeure clair que Jésus (sur lui la paix) n’a pas laissé de règle permanente, éternelle et perpétuelle. Elle n’est ni à suivre ni acceptable pour tous les êtres humains de toutes les époques. Les Juifs avaient dépassé les limites dans les facilités et les permissions qu’Allah leur avait accordées. Leur transgression était particulièrement manifeste en matière de répudiation. Jésus avait seulement voulu s’y opposer. Il est rapporté dans l’Évangile selon Matthieu que, lorsque les Pharisiens voulurent mettre Jésus à l’épreuve, ils lui demandèrent :
« Est-il permis de répudier sa femme pour quelque raison que ce soit ? » Il répondit : « N’avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, les fit homme et femme, et qu’il dit : “C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair” ? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l’homme ne sépare donc pas ce qu’Allah a uni. » Ils lui dirent : « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de répudiation et de la renvoyer ? » Il leur dit : « C’est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes ; mais il n’en était pas ainsi au commencement. Et moi, je vous le dis : quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d’adultère, et en épouse une autre, commet un adultère ; et celui qui épouse la femme répudiée commet également un adultère. » (Évangile selon Matthieu, chapitre 19, versets 3-9)
Il apparaît clairement que, lorsque les Juifs abusèrent de l’autorisation du divorce accordée par Moïse, le Messie leur interdit le divorce à titre de châtiment. Le divorce ne subsista que pour la femme adultère. Il ne s’agissait que d’une mesure temporaire, dont la durée s’étendait seulement jusqu’à la venue de Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui) et à l’instauration de la charia complète, éternelle et immuable.
Il n’est pas raisonnable de prétendre que Jésus le Messie ait voulu présenter cette règle du divorce comme une loi éternelle. En effet, ses compagnons, les apôtres et les disciples eux-mêmes déclarèrent cette règle caduque. Ils dirent : « Si telle est la relation de l’homme avec sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » (Évangile selon Matthieu, chapitre 19, verset 10.)
Car, dans une telle situation, se marier revient à nouer autour de son propre cou une corde dont il est impossible de se libérer. Même si le cœur de l’homme éprouve envers sa femme la plus grande haine et la plus vive aversion, même s’il lui en veut profondément, et quelles que soient les différences entre leurs natures, leurs tempéraments, leurs penchants et leurs inclinations.
Les restrictions de l’islam en matière de divorce
En matière de divorce, l’islam a imposé diverses conditions et restrictions. Le champ en a ainsi été considérablement restreint. Sans recourir aux moyens que nous avons mentionnés précédemment et sans raison valable, divorcer est totalement interdit et illicite en islam. En effet, un tel acte causerait inévitablement de graves préjudices et difficultés non seulement à l’épouse, mais aussi au mari. Il serait également contraire à son propre intérêt. Ainsi, dans une telle situation, divorcer de son épouse est aussi illicite que dilapider ses biens. Le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :(Arabe****************)
« Ne se nuire ni à soi-même ni à autrui, et ne pas permettre qu’un préjudice soit causé. »
À la lumière de ce hadith également, il n’est pas permis de divorcer sans raison valable ni nécessité.
Allah n’approuve pas davantage l’acte de ceux qui prononcent de nombreux divorces par goût du plaisir et de la légèreté, et le Messager non plus. Le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :(Arabe****************)
Je n’approuve ni l’homme ni la femme qui va de plaisir en plaisir.
Hazrat Abdallah ibn Abbas (qu’Allah l’agrée) a dit :(Arabe****************)
Le divorce n’a été institué que pour répondre à une nécessité.
Il est interdit de divorcer pendant les menstruations
Dès que la nécessité de divorcer se présente, il n’est pas permis de divorcer à n’importe quel moment. Il est indispensable d’attendre le moment approprié. Du point de vue de la charia, le moment approprié est l’état de pureté de l’épouse, c’est-à-dire lorsqu’elle n’est ni en période de menstruations ni de lochies, et qu’elle se trouve dans un état de pureté durant lequel son mari n’a pas eu de rapports avec elle. Toutefois, si l’épouse est enceinte et que sa grossesse est devenue apparente, il en va autrement.
Cette condition a été imposée parce que, pendant les menstruations ou les lochies, le mari reste séparé de son épouse. Celle-ci est contrainte de s’abstenir de rapports sexuels. Dans une telle situation, le mari peut éprouver du ressentiment ou de la colère à son égard. C’est pour cette raison qu’il peut être tenté de divorcer. En raison de cette éventualité, il a été ordonné au mari d’attendre que son épouse soit complètement purifiée avant de divorcer. Une fois qu’elle est redevenue pure, il doit divorcer avant d’avoir des rapports avec elle.
De même qu’il est interdit de divorcer pendant les menstruations de l’épouse, il est également interdit de divorcer pendant une période de pureté au cours de laquelle le mari a eu des rapports avec elle. En effet, si le mari savait que son épouse était enceinte, il ne divorcerait peut-être pas d’elle. Il n’est pas étonnant non plus qu’il décide de ne pas divorcer de son épouse à cause de sa grossesse.
En revanche, lorsque l’épouse est en état de pureté et que son mari n’a pas eu de rapports avec elle, ou lorsqu’elle est enceinte et que sa grossesse devient apparente, divorcer dans une telle situation signifie que la haine envers l’épouse a atteint une intensité extrême. C’est pourquoi le divorce est permis dans une telle situation.
Hadrat ʿAbdullah ibn ʿUmar (qu’Allah l’agrée) avait divorcé de sa femme alors qu’elle était en période de menstruation, du vivant du Noble Prophète. Hadrat ʿUmar (qu’Allah l’agrée) interrogea le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) à ce sujet, et celui-ci lui dit : (Arabe****************)
Dis-lui de reprendre son épouse. Puis, lorsqu’elle sera en état de pureté, qu’il la divorce, s’il le souhaite, avant tout rapport sexuel.
Voilà le divorce conforme à la période de ʿidda. Allah le Très-Haut a dit la même chose dans le verset suivant : (Arabe****************)
Ô Prophète ! Lorsque vous divorcerez de vos épouses, divorcez-en en vue de leur faire observer la période de ʿidda.
Cela signifie divorcer pendant le « ṭuhr », c’est-à-dire durant la période de pureté de l’épouse.
Dans un autre hadith, les paroles du Messager sont rapportées en ces termes : (Arabe****************)
Dis-lui de reprendre son épouse, puis de divorcer d’elle lorsqu’elle sera en état de pureté ou enceinte.
Cependant, une question se pose ici : le divorce prononcé pendant les menstruations prend-il effet ? Il est généralement admis que, quel que soit le moment où le divorce est prononcé, il prend nécessairement effet. Toutefois, celui qui prononce un divorce à un moment inapproprié est pécheur.
Certains jurisconsultes ont dit que le divorce prononcé à un moment inapproprié ne se produisait pas, car Allah Très-Haut n’a pas institué ce type de divorce et ne l’a pas non plus autorisé. C’est pourquoi un tel divorce n’est pas conforme à la charia. Comment pourrait-on alors le considérer comme valide, et comment pourrait-il prendre effet ?
On demanda à Hazrat Ibn Umar (ra) :(Arabe****************)
« Que pensez-vous de celui qui a divorcé de sa femme alors qu’elle avait ses règles ? » En réponse, il raconta à son interlocuteur l’histoire de son propre divorce avec sa femme pendant ses règles et dit que le Prophète (s.a.s.) avait annulé ce divorce et ne l’avait pas considéré comme un divorce.
Il est interdit de prêter serment par le divorce
Il n’est pas permis de faire du « divorce » un serment, c’est-à-dire de dire : « Si tu accomplis telle action ou si tu t’en abstiens, le divorce aura lieu. » Dire à sa femme pour l’effrayer : « Si tu fais cela, je divorcerai de toi » est totalement illicite. En effet, en islam, le serment possède une formulation et des termes particuliers ; on ne peut pas prêter serment avec une autre formulation ou d’autres termes, et l’islam ne l’a pas autorisé.
Il consiste à jurer au nom d’Allah. Le Messager éminent (s.a.s.) a dit :(Arabe****************)
Celui qui jure par autre chose que le nom d’Allah commet du shirk.
(Arabe****************)
Que celui qui prête serment ou jure le fasse au nom d’Allah, sinon qu’il garde le silence.
La femme répudiée observera la période de viduité dans la maison de son mari
Selon la Loi islamique, il incombe à la femme répudiée d’observer la période de viduité dans la maison de son mari, c’est-à-dire d’y demeurer durant cette période. Il lui est interdit de quitter cette maison ou d’en sortir. Il est également interdit au mari de chasser sa femme de sa maison pendant la période de viduité. En effet, durant cette période, il peut reprendre son épouse, si le divorce a été prononcé une ou deux fois. Dans une telle situation, si elle reste dans la maison, près de son mari, elle aura l’occasion d’apaiser sa colère ou son mécontentement. Le mari aura lui aussi l’occasion de reconsidérer sa décision à son sujet.
L’obligation d’observer la période de viduité a été prescrite afin de garantir la pureté de l’utérus — de s’assurer qu’il ne s’y trouve pas d’enfant —, de souligner l’importance des droits du mari et de préserver la dignité de son épouse. L’état de l’esprit humain est changeant. Lorsque les circonstances changent, l’état d’esprit de l’être humain change également, et il réfléchit sous un angle nouveau. Il n’est nullement inhabituel que la colère et le mécontentement disparaissent et que la satisfaction et l’harmonie renaissent à leur place. La personne emportée par ses émotions commence à réfléchir avec un esprit plus calme. Il peut alors arriver qu’elle se mette à apprécier celle qu’elle n’aimait pas. La portée de cette obligation d’observer la période de viduité dans la maison du mari est très vaste et profonde.
Allah le Très-Haut a dit au sujet des femmes répudiées : (Arabe****************)
Craignez Allah, qui est votre Seigneur. Ne les chassez pas de leurs maisons, et qu’elles n’en sortent pas non plus. Toutefois, celui qui transgresse manifestement les limites fixées par Allah se fait du tort à lui-même. Vous ne savez pas ; peut-être Allah fera-t-Il naître après cela une situation nouvelle.
Mais si la séparation des époux devient véritablement inévitable, tous deux doivent se séparer de manière convenable et conformément aux usages.
Il ne faut causer aucun tort à l’épouse, ni porter contre elle de fausses accusations ou lui adresser de reproches, et les droits de personne ne doivent être usurpés. Allah a dit : (Arabe****************)
Alors, gardez-les convenablement ou séparez-vous d’elles convenablement.
Il a dit :(Arabe****************)
Il faut accorder aux femmes divorcées une certaine allocation conformément à l’usage. C’est un droit qui incombe aux hommes pieux et une obligation pour eux.
Un divorce après l’autre
L’islam a prescrit au musulman de ne pas prononcer les trois divorces en une seule fois, mais de les prononcer séparément. La règle est qu’il prononce un divorce pendant une période de pureté au cours de laquelle il n’a pas eu de rapports avec son épouse. Puis il la laisse dans cet état. Ainsi, sa période de viduité arrivera à son terme. Si, durant la viduité, le mari décide de la garder, il pourra très facilement la reprendre. Mais s’il ne la reprend pas et que la viduité arrive à son terme dans cet état, il pourra encore la retrouver ultérieurement par un nouveau mariage. Et si le mari ne ressent plus aucun besoin de la garder, l’épouse pourra alors prendre un autre homme pour mari.
Après avoir prononcé le divorce une première fois, si le mari la reprend comme épouse, puis que leurs relations se détériorent de nouveau et que toutes les voies menant à la réconciliation se trouvent bloquées, il peut prononcer le divorce une deuxième fois. Selon la procédure qui vient d’être exposée, le mari conserve encore le droit de la reprendre durant la viduité, ou de la reprendre comme épouse par un nouveau contrat de mariage après l’expiration de celle-ci.
Mais s’il prononce également le divorce une troisième fois après l’avoir reprise une deuxième fois, il sera définitivement établi que la haine et l’hostilité entre ces deux personnes sont devenues si intenses qu’il n’existe plus aucun espoir de réconciliation entre elles. Dans une telle situation, après ce troisième divorce, le mari ne pourra plus reprendre son épouse. Elle ne lui sera alors plus licite tant qu’elle n’aura pas pris un autre mari et vécu avec lui. Ce mariage devra être valide et conforme à la Charia. Le mariage devra être contracté dans l’intention réelle de se marier ; il ne sera pas valable s’il est conclu uniquement dans le but de la rendre licite à son ancien mari.
Telle est la règle et la procédure du divorce conformes à la Charia. Si quelqu’un, au lieu de suivre cette méthode, prononce trois divorces séparés au même moment ou trois divorces en une seule formule, il sera entièrement opposé à la règle et à la procédure prescrites par la Charia. Cet homme a abandonné la voie de la guidance pour emprunter celle de l’égarement ; il a perdu le Sirât al-Mustaqîm. Il est rapporté dans un hadith authentique que le Messager éminent (S A W) apprit qu’un homme avait divorcé de sa femme trois fois en une seule fois. Il se leva, en colère, et dit 🙁 Arabe******************)
Alors que vous êtes présents parmi eux, cet homme se moque-t-il ainsi du Livre d’Allah ? Un homme se leva alors et dit : « Ô Messager d’Allah ! Ne devrais-je pas tuer un tel homme ? » (An-Nasaï)
Lorsque le mari divorce de sa femme et que la période prescrite de ‘idda arrive à son terme, il doit choisir l’une de ces deux options :
Soit il la gardera convenablement, c’est-à-dire qu’il la reprendra comme épouse avec bonté et bonne conduite, dans l’intention de se réconcilier avec elle, sans chercher à se quereller ni à lui causer de tort sans raison ;
soit il se séparera d’elle convenablement, c’est-à-dire qu’il la laissera jusqu’à la fin de sa période de ‘idda. Puis, sans lui causer le moindre tort, après lui avoir accordé tous ses droits sans aucune parcimonie, il la laissera partir.
Il n’est absolument pas permis au mari de la reprendre lorsque sa période de ‘idda est achevée dans le but de lui nuire et de prolonger cette période, puis de la priver pendant longtemps de la possibilité d’épouser un autre mari.
À l’époque de la Jâhiliya, les gens se comportaient de cette manière. Mais Allah, exalté soit-Il, a interdit de faire ainsi du mal à l’épouse. Il a exprimé cette interdiction d’une manière particulièrement saisissante 🙁 Arabe******************)
Lorsque vous divorcez de vos femmes et qu’elles arrivent au terme de leur ‘idda, retenez-les convenablement ou laissez-les partir convenablement. Ne les retenez pas pour leur nuire ; vous transgresseriez alors les limites. Et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Ne prenez pas les versets d’Allah à la légère, en les tournant en dérision. Souvenez-vous de la grâce d’Allah envers vous. Souvenez-vous du Livre et de la sagesse qu’Il a fait descendre sur vous. Il vous exhorte par cela. Craignez Allah et sachez qu’Allah est parfaitement informé de toute chose. (Sourate Al-Baqara, 231)
Si nous lisons attentivement ces quelques versets, nous comprenons qu’ils contiennent sept expressions : des avertissements répétés, des mises en garde successives et des exhortations. Ils renferment des conseils et des admonitions. Les bienfaits d’Allah y sont rappelés. En même temps, ils contiennent à plusieurs reprises des paroles qui inspirent la crainte. En vérité, ces versets sont d’une immense valeur pour celui qui possède un cœur, qui est disposé à réfléchir attentivement et qui demeure vigilant.
Ne pas empêcher la femme divorcée d’épouser qui elle veut
Lorsque la période de viduité de la femme divorcée est achevée, nul ne peut l’empêcher d’épouser celui qu’elle choisit et qu’elle aime. Ni son ancien mari, ni son tuteur, ni personne d’autre n’a le droit d’agir ainsi. Si le mariage se fait conformément à la charia et aux usages établis, après une demande en mariage et avec le consentement de sa famille, personne n’a non plus le droit de s’y opposer. Certains hommes, même après avoir divorcé de leur épouse, s’efforcent de maintenir leur autorité sur elle et d’exercer leur influence. Ils la menacent au sujet d’un autre homme et l’intimident en lui disant que son mariage avec lui ne se passera pas bien. Ce n’est rien d’autre qu’une attitude d’une extrême ignorance, de barbarie et de jāhiliyyah.
De même, si l’épouse souhaite épouser de nouveau son ancien mari et retourner vivre avec lui comme son épouse, et que tous deux y consentent et prennent cette décision de bonne manière et conformément aux usages établis, il n’est permis ni au tuteur ni à aucun autre membre de la famille de s’y opposer. Allah a dit : La réconciliation est meilleure.
Il a dit : ( Arabe******************)
Lorsque vous divorcez de vos épouses et qu’elles ont achevé leur période de viduité, ne les empêchez pas d’épouser leurs futurs maris, s’ils sont mutuellement d’accord pour se marier conformément aux usages établis, et ne créez pas d’obstacles. Voilà l’exhortation adressée à ceux qui ont foi en Allah et au Jour dernier. Cette manière d’agir est pour vous la plus pure, la plus saine et la plus irréprochable. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. (Sourate Al-Baqara : 232)
Le droit de l’épouse qui éprouve de la haine envers son mari
Si une épouse éprouve de la haine envers son mari, ne l’aime pas et ne pense pas pouvoir vivre avec lui dans l’harmonie et s’occuper du foyer avec lui, elle peut acheter sa propre liberté et sa délivrance en versant une compensation. Elle a le droit de se libérer du lien conjugal en lui restituant la totalité du mahr ou des cadeaux et présents qu’il lui a donnés, ou la part sur laquelle les deux parties se mettent d’accord. Toutefois, elle ne devrait pas lui restituer davantage que ce qu’il a dépensé pour elle. Allah lui-même a dit 🙁 Arabe******************)
Si vous craignez que tous deux, le mari et la femme, ne puissent respecter les limites fixées par Allah, ils ne commettent aucun péché si elle se sépare de lui en versant une compensation. (Sourate Al-Baqara : 229)
L’épouse de Hazrat Thabit ibn Qays se présenta auprès du Messager d’Allah (saws) et dit : « Ô Messager d’Allah ! Je ne formule aucun reproche ni aucune plainte concernant le caractère et la piété de mon mari, Thabit ibn Qays. Mais, en réalité, je ne l’aime pas. » Le Prophète (saws) demanda : « Que t’a-t-il donné ? » Elle répondit : « Un jardin. » Lorsqu’on lui demanda si elle acceptait de lui rendre ce jardin en échange du divorce, elle répondit : « Oui. » Alors le Prophète (saws) dit à Thabit 🙁 Arabe******************)
« Reprends le jardin et divorce d’avec elle. »
Il est indispensable de se rappeler ici que, lorsqu’il n’existe réellement aucune raison imputable au mari, l’épouse ne doit pas se hâter de demander le divorce. Le Prophète (saws) a dit 🙁 Arabe******************)
La femme qui demandera le divorce à son mari sans aucune raison se verra même privée du parfum du Paradis.
Il est interdit de tourmenter son épouse
Il est totalement interdit au mari de faire souffrir son épouse dans le but qu’elle lui rende ce qu’il lui a donné, et de la tourmenter à cette fin. Toutefois, si elle commet un acte manifeste d’indécence, c’est une autre question. C’est à ce sujet qu’Allah Très-Haut a dit 🙁 Arabe******************)
Ne les faites pas souffrir dans le but de récupérer une partie de ce que vous leur avez donné. Toutefois, si elles commettent un acte manifeste d’indécence, c’est une autre question. (Sourate An-Nisâ’, 19)
Et si l’épouse est devenue indésirable aux yeux du mari, et que celui-ci souhaite lui-même divorcer d’elle pour en épouser une autre, il ne lui est pas permis de reprendre quoi que ce soit à son épouse. Allah Très-Haut a dit 🙁 Arabe******************)
Si vous souhaitez prendre une autre épouse à la place de l’une d’entre elles et que vous ayez donné à l’une d’elles une grande quantité de biens, vous ne pourrez rien en reprendre. Voulez-vous le reprendre en l’accusant injustement et en commettant une spoliation manifeste de ses droits ? Et comment pourriez-vous le reprendre, alors que vous avez déjà obtenu l’un de l’autre ce qui vous était dû et qu’elles ont reçu de vous un engagement solennel et ferme ?
Il est interdit de prêter serment de délaisser son épouse
L’islam a accordé une importance particulière au respect des droits de la femme. La preuve éclatante en est qu’il a totalement interdit au mari de jurer, sous l’effet de la colère, de délaisser son épouse au lit pendant une période si longue qu’elle lui serait extrêmement difficile à supporter. Si le mari jure de s’abstenir de toute relation avec son épouse, un délai de quatre mois seulement lui est accordé. On peut espérer que sa colère se calmera pendant cette période. Il peut alors changer d’avis. S’il reprend ses relations avec son épouse avant l’expiration de ces quatre mois, Allah lui pardonnera le péché qu’il aurait commis à ce titre et lui ouvrira largement les portes de Sa miséricorde. Il devra alors expier ce serment. Mais si, une fois cette période écoulée, il ne change pas d’avis et ne rompt pas son serment, son épouse sera séparée de lui. Il ne fait aucun doute que telle est la juste punition de la négligence dans l’accomplissement des droits de l’épouse.
Selon certains juristes, le divorce prend effet dès l’expiration de la période susmentionnée. Il n’est pas nécessaire d’attendre la décision d’un juge ou de l’autorité compétente.
D’autres juristes estiment au contraire qu’une fois le délai expiré, l’affaire doit être soumise à l’autorité compétente. Celle-ci lui donnera le choix entre deux possibilités : soit revenir de son plein gré sur sa décision et reprendre son épouse, soit lui accorder le divorce. Il pourra choisir celle des deux options qui lui paraîtra préférable.
Dans la terminologie de la Loi islamique, ce serment de ne plus approcher son épouse est appelé « îlâ’ ». À ce sujet, Allah le Très-Haut a dit 🙁 Arabe******************)
À ceux qui jurent de s’abstenir de toute relation avec leurs épouses est accordé un délai de quatre mois. S’ils reprennent leurs relations avec elles, Allah est certes Pardonneur et Miséricordieux. Mais s’ils décident de divorcer, Allah entend tout et sait tout ! (Sourate al-Baqara : 226-227)
Un délai de quatre mois a été accordé afin que le mari dispose de toute latitude pour reconsidérer sa décision et agir avec réflexion et discernement. D’un autre côté, une épouse privée de son mari ne peut guère, en général, patienter au-delà de cette période.
Les exégètes ont mentionné à ce propos un épisode concernant Omar.
Une nuit, alors qu’il parcourait les ruelles de Médine pour observer la situation, il entendit la voix d’une femme. Son mari était parti au loin pour le djihad. Accablée par la séparation d’avec son mari, la femme chantait d’une voix plaintive.
La nuit s’est prolongée, et tout autour est plongé dans l’obscurité.
Et ce qui me fait pleurer, c’est que
mon bien-aimé n’est pas auprès de moi, celui avec qui je
jouerais.
Je jure par le nom d’Allah que, si la crainte du châtiment d’Allah
n’existait pas,
Alors, dès maintenant, les montants de cette couche se mettraient à bouger
se mettraient à bouger.
Ayant entendu la plainte de cette femme, Hadrat Umar (qu’Allah l’agrée) demanda à sa fille, Hadrat Hafsa (qu’Allah l’agrée) : « Combien de temps une femme peut-elle rester patiente durant l’absence de son mari ? » Elle répondit : « Quatre mois. » Alors, le Commandeur des croyants donna l’ordre qu’aucun homme ne soit tenu séparé de sa propre épouse pendant plus de quatre mois.
La relation entre les parents et les enfants
La préservation de la filiation
L’enfant est le secret intime de son père, le dépositaire et le transmetteur de ses traits. De son vivant, il est la fraîcheur de ses yeux ; après sa mort, il assure la continuité de son existence. Il est le symbole de sa mémoire, l’héritier de ses qualités, bonnes ou mauvaises, et de ses particularités ; il est un morceau de son cœur, une beauté qui réside au plus profond de son être.
C’est pour cette raison qu’Allah a interdit la fornication et l’adultère, et a rendu le mariage obligatoire, afin que la filiation soit préservée et que les spermes de différents hommes ne puissent pas se mélanger. L’enfant peut ainsi connaître son père, et le père reconnaître ses enfants. Par le mariage, la femme devient réservée et protégée pour un homme particulier. Il lui devient interdit de trahir son mari. Après le mariage, l’enfant qui naît dans le foyer des époux est reconnu comme étant issu de son mari. L’établissement de ce lien ne nécessite aucune preuve particulière. Le père n’a pas non plus besoin de le déclarer, et la mère n’a pas à affirmer : « Untel est le père de mon enfant. » En effet, le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit 🙁 Arabe******************)
« L’enfant appartient à celui dans le lit duquel il est né. »
Il n’est pas permis de nier la paternité de son propre enfant
Pour ces raisons, le mari ne peut nier la paternité de l’enfant que son épouse, légalement mariée à lui, a mis au monde dans son lit. Il ne lui est pas permis d’agir ainsi. Ce déni est extrêmement honteux et préjudiciable tant pour son épouse que pour l’enfant. Cependant, si, sur la seule base de soupçons infondés, de doutes ou d’indices incontestables rapportés par la rumeur, le mari acquiert la ferme conviction que son épouse l’a trahi, la charia islamique ne veut pas imposer la charge d’élever l’enfant à un homme qui ne le reconnaît pas comme étant issu de sa propre semence ; il n’est pas non plus conforme aux règles de la charia de contraindre cet homme à faire de cet enfant son héritier.
En un mot, on peut dire que la charia islamique ne veut pas laisser un mari plongé toute sa vie dans le doute et la suspicion. La voie que l’islam a proposée pour se libérer de cette difficulté est appelée, en termes techniques, le « liʿān »( Arabe******************). Ainsi, lorsque quelqu’un acquiert au sujet de sa propre épouse la ferme conviction ou la forte présomption qu’elle a souillé son lit en recevant le sperme d’un homme étranger et qu’elle porte dans son sein l’enfant d’un autre homme, il lui incombe de produire un témoignage établissant la vérité de cette affaire. Le juge procédera alors au liʿān entre eux. Cela est énoncé en ces termes dans la sourate An-Nûr 🙁 Arabe******************)
Quant à ceux qui accusent leurs épouses de mensonge et qui n’ont d’autres témoins qu’eux-mêmes, le témoignage de chacun d’eux consiste à jurer quatre fois par Allah qu’il dit la vérité dans son accusation. La cinquième fois, il dira que la malédiction d’Allah soit sur lui s’il est menteur. Quant à la femme, elle peut échapper au châtiment en jurant à plusieurs reprises par Allah et en attestant que cet homme est un menteur. La cinquième fois, elle dira que la malédiction soit sur elle si cet homme dit vrai dans l’accusation qu’il a portée contre elle.
Ensuite, ils seront séparés définitivement l’un de l’autre, et l’enfant sera rattaché à sa mère.
Il est interdit d’adopter un fils
De même qu’un père n’a pas le droit de nier la paternité de son enfant issu de sa propre semence, il n’a pas non plus le droit de faire de l’enfant qui n’est pas issu de lui son propre fils, ni de le présenter et de le revendiquer comme tel. À l’époque de la Jâhiliya, les Arabes, comme les peuples des autres nations, adoptaient des fils et établissaient avec qui ils voulaient un lien de filiation. Ils faisaient de qui ils voulaient leur propre fils. Les devoirs et les droits de ce fils adoptif étaient exactement les mêmes que ceux des fils biologiques. On adoptait même ainsi un fils alors que son père et sa lignée étaient connus.
À l’époque de l’avènement de l’islam, cette coutume d’adopter des fils existait encore dans la société arabe de l’époque. Avant de recevoir la prophétie, le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) avait adopté Zayd ibn Hâritha comme fils, à l’époque de la Jâhiliya. Mais l’islam a considéré cette pratique comme une affaire irréelle et mensongère. Du point de vue de l’islam, faire d’une personne étrangère et sans lien de parenté un membre de sa propre lignée, puis lui permettre de rester seul en privé avec les femmes de la maison exactement comme un homme mahram, alors qu’en réalité il ne possède pas ce statut et que ces femmes ne lui sont pas mahram, constitue
Celui qui prend quelqu’un pour fils adoptif en fait également son héritier. Dans une telle situation, les véritables héritiers parmi les proches parents, bien qu’ayant droit à une part des biens, en sont privés. Il est donc tout à fait naturel qu’un ressentiment caché, ainsi que de la jalousie et de l’hostilité, naissent dans le cœur des véritables proches à l’égard de ce prétendu fils. Il en résulte que les conflits et la détérioration des relations prennent de l’ampleur. C’est pour toutes ces raisons que le Noble Coran a aboli cette pratique de l’époque de l’ignorance et l’a déclarée totalement et catégoriquement interdite. Allah le Très-Haut a dit 🙁 Arabe******************)
Il n’a pas fait de vos fils adoptifs vos véritables fils. Ce ne sont là que des paroles sorties de votre bouche. Mais Allah dit certes la vérité et guide vers le chemin juste et infaillible. Appelez-les par le nom de leurs pères : c’est ce qui préserve leur lien avec eux. Cela est plus équitable auprès d’Allah. Mais si vous ne connaissez pas leurs pères, alors ils sont seulement vos frères en religion et vos protégés.
Les paroles du Coran indiquent clairement que les propos sortis de votre bouche montrent que le fils prétendu ou fils adoptif n’est qu’une parole dépourvue de tout contenu et qu’elle ne repose sur aucun fondement réel.
En vérité, de simples paroles ne peuvent ni changer la vérité réelle ni modifier la réalité. Un étranger ne devient pas un proche parent par ce seul moyen. Un fils prétendu ne peut jamais devenir un véritable enfant issu de la chair de son père. Des paroles ne peuvent faire circuler dans les veines et les artères du fils adoptif le sang de celui qui l’élève ; elles ne peuvent pas davantage faire naître dans le cœur de l’éducateur l’affection et la tendresse propres à un père véritable pour son fils. De même, elles ne peuvent susciter dans le cœur du fils adoptif les sentiments de dévouement filial. Elles sont également totalement incapables de lui conférer les caractéristiques et les particularités physiques, intellectuelles, morales et psychologiques propres à cette famille.
Toutes les dispositions de ce système d’adoption — le droit successoral, l’interdiction d’épouser l’épouse divorcée du fils adoptif, et autres éléments similaires — ont également été entièrement abrogées. Le droit successoral exposé dans le Noble Coran n’accorde aucune importance aux relations qui ne reposent pas sur une véritable parenté proche fondée sur le sang. Aucune part ne lui a été attribuée dans l’héritage.
( Arabe******************)Les parents liés par le sang ont, selon la loi d’Allah, davantage de droits les uns sur les autres.
Concernant le mariage, le Coran a déclaré que seules les épouses des fils issus de sa propre chair sont interdites, et non les épouses des fils prétendus.
( Arabe******************)Seules les épouses de vos fils issus de votre propre chair vous sont interdites.
Ainsi, il n’est pas interdit d’épouser l’épouse d’un fils adoptif ; c’est au contraire parfaitement licite. En réalité, elle est l’épouse d’un homme qui n’est pas un proche parent. Dès lors, lorsqu’il aura divorcé de son épouse (ou qu’il sera mort), comment pourrait-il y avoir le moindre mal à l’épouser ?
L’abolition effective du système de l’adoption
La question n’était nullement simple. Le système des fils adoptifs était profondément enraciné dans la société arabe. Ses racines étaient ancrées au plus profond de la société et il était étroitement lié à la vie des gens. C’est pourquoi Allah Tout-Puissant n’a pas considéré que l’éradication de ce système pouvait être réalisée, ni même qu’elle serait suffisamment assurée, par de simples directives verbales. Il prit donc des mesures pour le mettre en œuvre concrètement, parallèlement à l’ordre donné.
Afin de réaliser cet objectif, Allah décida de faire du Noble Messager lui-même l’instrument de cette mise en œuvre. Pour qu’il ne subsiste ensuite aucun doute à ce sujet, il n’existait pas d’autre moyen, ni de moyen véritablement approprié ou suffisant, de dissiper les hésitations et les scrupules transmis depuis des temps immémoriaux concernant la licéité du mariage avec l’épouse d’un fils adopté. C’était une mesure indispensable pour faire naître une foi et une conviction fermes : considérer comme définitivement licite ce qu’Allah a rendu licite, et comme définitivement interdit ce qu’Allah a interdit.
Zayd ibn Haritha était le fils adoptif du Noble Messager. C’est pourquoi il était bien connu dans la société sous le nom de Zayd ibn Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Il avait épousé une femme nommée Zaynab bint Jahan. Elle était la cousine paternelle du Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui). Les relations conjugales de Zayd avec Zaynab se détériorèrent. Zayd se plaignit à plusieurs reprises de cette situation au Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui). Celui-ci entreprit de le conseiller et de l’instruire de diverses manières. Bien qu’il sût, par ce qu’Allah lui avait révélé, que Zayd divorcerait d’elle et qu’il l’épouserait ensuite lui-même, il lui arrivait, dans certains moments de faiblesse humaine, de craindre les railleries et les critiques malveillantes des gens. C’est pourquoi, chaque fois que Zayd se plaignait, il lui disait 🙁 Arabe******************)
Ô Zayd, garde ton épouse auprès de toi et crains Allah.
À ce moment-là fut révélé un verset du Coran qui, loin de blâmer le Noble Messager (paix et bénédictions sur lui), l’encourageait à affronter la société afin d’abolir les conceptions erronées et les superstitions qui y étaient depuis longtemps répandues au sujet du mariage avec l’épouse délaissée d’un fils adoptif. Il y est dit 🙁 Arabe******************)
Lorsque tu disais à Zayd, celui à qui Allah avait accordé Sa grâce (en lui donnant la possibilité d’embrasser la foi) et à qui tu avais toi-même accordé une grâce (en le libérant des chaînes de l’esclavage) : « Garde ton épouse pour toi et crains Allah », tu dissimulais en toi ce qu’Allah allait rendre manifeste. Tu craignais les gens, alors qu’Allah est plus digne d’être craint. Puis, lorsque Zayd eut cessé d’avoir besoin d’elle, Nous te la donnâmes en mariage, afin qu’il ne subsiste dans l’esprit des croyants aucune gêne ni aucun obstacle à épouser les épouses de leurs fils adoptifs lorsque ceux-ci les ont répudiées après avoir cessé d’avoir besoin d’elles. Et l’ordre d’Allah doit nécessairement s’accomplir. (Sourate al-Ahzab, 33:37)
Dans le verset suivant, il est réfuté le blâme adressé au Prophète pour cet acte, et il est affirmé avec force que cet acte est parfaitement licite et absolument exempt de tout reproche. Il y est dit 🙁 Arabe******************)
Le Prophète n’a commis aucun tort en accomplissant ce qu’Allah avait rendu obligatoire. Telle est la règle d’Allah depuis les temps anciens. Et le décret d’Allah est toujours conforme à la mesure. Ceux qui transmettent fidèlement les messages d’Allah, Le craignent et ne craignent personne d’autre qu’Allah : Allah suffit pour demander des comptes. Muhammad n’est le père d’aucun de vos hommes ; il est plutôt le Messager d’Allah et le sceau des prophètes. Et Allah est parfaitement informé de toute chose.
S’attribuer un fils dans le seul but de l’élever : l’islam a déclaré nul et illicite le type d’adoption évoqué jusqu’ici. Il s’agit du cas où un homme sait que l’enfant n’est pas son fils, mais celui d’un autre, et l’intègre néanmoins à sa propre lignée et à sa famille, le considérant comme sien et lui appliquant toutes les règles et tous les droits accordés à son enfant biologique. Il en résulte un mélange des filiations, le mariage avec son épouse devient interdit et il reçoit une part d’héritage.
Il existe également une autre forme d’adoption. Mais l’islam ne l’a pas interdite. Elle consiste, pour quelqu’un, à accueillir chez lui un enfant trouvé ou un orphelin, à lui témoigner la même affection qu’à son propre fils, à lui prodiguer soins, attention, instruction et éducation, à le nourrir et à le vêtir, puis à l’élever exactement comme son propre enfant. Toutefois, après avoir accompli tout cela, il ne le désigne pas comme « son propre fils » et ne lui confère pas les règles ni les droits accordés à son enfant biologique. Ce genre de service et d’œuvre de bienfaisance est très louable et apprécié en islam. Celui qui l’accomplit recevra certainement d’Allah une immense récompense et entrera au Paradis. À ce propos, le noble Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit 🙁 Arabe******************)
« Moi et celui qui prend en charge un orphelin et s’occupe de son éducation et de son entretien, nous serons ainsi au Paradis. » En disant cela, il fit un signe avec son index et son majeur, les montrant séparés par un espace.
Quiconque trouve un enfant égaré doit le considérer comme un orphelin. Dans les relations terrestres également, ce terme s’applique essentiellement à lui. L’islam a vivement insisté pour qu’on veille sur lui.
Si quelqu’un n’a pas d’enfant et souhaite apporter une aide financière à un tel garçon, il peut, de son vivant, lui donner ce qu’il veut de ses biens et de sa fortune ; il peut également, avant sa mort, léguer par testament une partie de ses biens, dans la limite du tiers de la totalité de son patrimoine.
La création d’une grossesse par des moyens artificiels
En interdisant la fornication et l’adultère, ainsi que le fait de faire d’un fils adoptif son propre fils, l’islam a préservé la dignité de la filiation. Il a gardé la lignée pure des mauvaises conceptions.
C’est pourquoi l’islam a déclaré illicite la conception artificielle si elle est réalisée avec le sperme d’un autre homme que le mari. Dans une telle situation, il s’agit sans aucun doute d’un crime impardonnable et d’un acte odieux. Le cheikh Chaltout a émis cette fatwa. En réalité, ce n’est rien d’autre qu’une nouvelle forme de zina, car la nature véritable des deux actes est parfaitement identique. Leur résultat est également le même : faire porter à l’utérus le sperme d’un homme qui n’est pas le mari. Du point de vue aussi bien des lois naturelles que des prescriptions de la charia, cet acte est extrêmement abominable.
La conception artificielle ne constitue peut-être pas, en apparence, une violation de la loi. Mais cela relève de la faiblesse et de la défectuosité de la loi. En réalité, c’est du zina, qui constitue, selon la charia islamique, un crime passible du hadd, c’est-à-dire d’une peine sévère qu’il convient d’infliger au coupable.
Il ne fait aucun doute que cette méthode nouvelle de conception constitue un crime extrêmement grave et abominable. C’est un crime bien plus grave que celui qui consiste à appeler son propre fils le fils d’un autre. En effet, l’enfant qui naîtra de cette manière portera en lui deux formes d’abomination. La première est l’abomination consistant à appeler son propre fils le fils d’un autre, c’est-à-dire à considérer comme membre de la lignée quelqu’un qui lui est étranger. La seconde est la dépravation morale, prenant la forme du zina. Ni la charia islamique ni aucune loi ne peuvent approuver cet acte. L’être humain perd la dignité de son humanité et atteint le niveau de l’animalité. Il lui devient absolument impossible d’acquérir la conscience de la dignité sociale.
Appeler père quelqu’un d’autre que son père véritable
En islam, il est aussi illicite de nier la paternité de son enfant biologique que d’appeler père quelqu’un d’autre que son père biologique, c’est-à-dire de se dire l’enfant de quelqu’un d’autre. Le Noble Prophète (paix et bénédiction sur lui) a classé cet acte parmi les actes les plus vils. Celui qui le commet tombe sous la malédiction du Créateur et de toutes les créatures. ‘Alî (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Noble Prophète (paix et bénédiction sur lui) a dit 🙁 Arabe******************)
Quiconque prétend être l’enfant d’un autre que son père véritable, ou prétend être l’esclave d’un autre que son maître, sera sous la malédiction d’Allah, des anges et de l’ensemble des hommes. Le Jour de la Résurrection, Allah n’acceptera de lui ni repentir ni rançon. (Al-Bukhari, Muslim)
Sa‘d ibn Abî Waqqâs (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Noble Prophète (paix et bénédiction sur lui) a dit 🙁 Arabe******************)
Quiconque prétend être le fils d’un homme autre que son propre père, tout en sachant que celui-ci n’est pas son père, se verra interdire le Paradis.
Ne tuez pas vos enfants
C’est ainsi que l’islam entend préserver la lignée humaine et la faire progresser dans une continuité ininterrompue. C’est pourquoi il a rendu obligatoire pour chaque enfant et chaque parent de s’acquitter réciproquement de leurs droits, dans la mesure appropriée et requise par leur qualité d’enfant ou de parent, et il a interdit aux uns et aux autres certaines choses afin de préserver pleinement ces droits.
L’enfant a le droit de vivre. Les parents n’ont donc aucun droit de détruire la vie de leur enfant, que ce soit en le tuant ou en empêchant secrètement la manifestation de son existence. C’est ce que faisaient les parents à l’époque de la Jahiliyya. Ils le faisaient aussi bien aux filles qu’aux garçons. C’est pourquoi Allah Très-Haut a prescrit 🙁 Arabe******************)
Ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté. C’est Moi qui leur accorde leur subsistance, et c’est Moi qui vous l’accorde également. Les tuer est un péché très grave et une erreur funeste.
( Arabe******************)Lorsque la fille enterrée vivante sera interrogée, au Jour de la Résurrection : pour quel crime a-t-elle été tuée ? (Sourate At-Takwir : 8-9)
Quelle qu’en soit la cause, économique — qu’il s’agisse de la crainte de la pauvreté et du manque de nourriture — ou sociale, comme la peur de la honte. Dans l’Arabie d’alors, lorsqu’une fille venait au monde, on la tuait par honte. L’islam a totalement interdit cet acte barbare et bestial. En effet, il entraîne le meurtre d’une vie, la violation des droits du lien du sang, ainsi que l’oppression et l’injustice infligées à un être humain vulnérable. C’est pourquoi on demanda au noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) 🙁 Arabe******************)Quel est le péché le plus grand et le plus terrible ?
Il répondit 🙁 Arabe******************)
Tu donneras à Allah un égal, alors que Lui seul t’a créé. Puis, lorsqu’on lui demanda quel était le plus grand des péchés, il répondit : « Tu tueras ton enfant par crainte qu’il ne partage ta nourriture avec toi. »
Le Noble Prophète (s.a.w.) a également fait prêter serment d’allégeance aux femmes, comme aux hommes, sur le fait que c’est un crime effroyable et totalement interdit. Il faut donc s’en abstenir. Il est cité dans le Noble Coran 🙁 Arabe******************)
« Ils n’associeront absolument rien à Allah, ils ne voleront pas, ils ne commettront pas la fornication et ils ne tueront pas leurs enfants. » (Sourate al-Mumtahanah, 12)
Le deuxième droit de l’enfant sur son père est que celui-ci lui donne un beau nom. Il incombe donc au père de ne pas donner à son enfant un nom qui pourrait lui causer, une fois devenu grand, quelque honte ou quelque souffrance. Deuxièmement, il est également interdit de donner un nom signifiant être le serviteur ou l’esclave d’un autre qu’Allah, comme Abd al-Nabi — serviteur du Prophète — ou Abd al-Masih — serviteur de Jésus le Messie —, etc.
Le troisième droit de l’enfant est de recevoir pleinement affection et soins, une bonne éducation ainsi que sa nourriture et ses vêtements. Il n’est donc permis de faire preuve d’aucune négligence ni d’aucune indifférence dans ces domaines. Le Noble Prophète (s.a.w.) a dit à ce sujet 🙁 Arabe******************)
Chacun de vous est responsable, et chacun de vous sera interrogé au sujet de sa responsabilité.
Il a dit 🙁 Arabe******************)
Il suffit à celui qui a la responsabilité de nourrir et d’entretenir quelqu’un de négliger cette responsabilité pour être considéré comme pécheur. (Abû Dâwûd, al-Nasâ’î, al-Hâkim)
( Arabe******************)Allah le Très-Haut interrogera chaque responsable au sujet de sa responsabilité : l’a-t-il assumée, ou l’a-t-il négligée et laissée se perdre ? Chaque personne sera même interrogée au sujet de sa famille.
Maintenir l’égalité entre les enfants
Le devoir du père est d’adopter, dans ce qu’il donne à ses enfants, une attitude équilibrée et impartiale, de leur témoigner à tous la même affection et la même tendresse, et de souhaiter également le bien de chacun.
Accorder sans raison à l’un une préférence par rapport aux autres en matière d’affection, de sollicitude, de soins et de dons, ou faire preuve de la moindre différence et de favoritisme, est totalement interdit. En effet, cela fait naître le ressentiment dans le cœur des enfants privés ou laissés en arrière. Le feu de l’hostilité et de la vengeance peut alors s’embraser violemment dans leur cœur. Dans ce domaine, le père et la mère ont une responsabilité égale. Le Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit 🙁 Arabe******************)
Soyez parfaitement équitables entre vos fils, maintenez pleinement l’égalité entre vos fils et répartissez équitablement toutes choses entre vos fils. (Ahmad, an-Nasaï, Abou Dاؤd)
Ce hadith a un contexte particulier. L’épouse de Bashîr ibn Sa‘d al-Ansari lui demanda de donner à leur fils Nu‘man ibn Bashîr un bien particulier, tel qu’un jardin ou un esclave, et souhaita faire confirmer ce don. À cette fin, elle se rendit auprès du Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — au sujet de ce don et lui dit 🙁 Arabe******************)
Ô Messager ! La fille d’un tel — c’est-à-dire son épouse — me demande de donner mon esclave à son fils, qui est aussi le mien. Le Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — demanda : « A-t-il d’autres frères et sœurs ? » Il répondit : « Oui. » Il demanda alors : « Donneras-tu à chacun d’eux la même chose ? » Il répondit : « Non. » Le Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — dit alors : « Cela ne convient donc absolument pas. Je ne peux témoigner que de la vérité et de la justice. » (Muslim, Ahmad, Abou Dاؤd)
Dans une autre narration, la dernière partie de la parole du Messager est la suivante 🙁 Arabe******************)
Ne fais pas de moi un témoin de l’injustice et de l’arbitraire. Parmi les droits que tes fils ont sur toi, il y a aussi celui que tu répartisses entre eux avec équité, tout comme tu as des droits sur eux et qu’ils doivent te servir. Craignez Allah et soyez équitables et justes envers vos enfants. (Al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd)
Il est rapporté de l’imam Ahmad ibn Hanbal qu’il a dit : Il est permis de faire une différence dans la répartition des biens entre les enfants s’il existe une raison réelle, par exemple si l’un d’eux est tombé dans la détresse et se trouve dans une situation plus difficile que les autres.
[Il est dit dans l’ouvrage Al-Mughnî que, si l’on donne à l’un d’eux une certaine somme ou un bien particulier en raison d’une maladie, d’un besoin, de la cécité, du grand nombre de ses enfants ou du fait qu’il se consacre à l’acquisition du savoir, ou si l’on ne donne rien à l’un des garçons parce qu’il est devenu mauvais, cela est permis selon l’imam Ahmad. Il dit qu’il est permis, en cas de besoin, de constituer un waqf spécifiquement en faveur de certains enfants, et qu’il n’y a là aucun mal. En revanche, donner davantage à quelqu’un ou lui accorder un bien particulier sans raison ni nécessité est makrûh. La même règle s’applique aux dons.]
Observer la loi d’Allah dans le partage de l’héritage
Il faut également adopter un principe d’équité dans le partage de l’héritage. Il n’est donc pas permis au père de priver l’un de ses enfants de son héritage. Il est aussi totalement haram de tenter, par des manœuvres, de priver un héritier de sa part d’héritage. En effet, l’héritage est une prescription et une institution établies par Allah. En toute connaissance, Il a Lui-même établi cette institution conformément à Sa justice et à Sa sagesse. Il y a attribué à chaque ayant droit une part correspondant à son droit, et Il a ordonné aux gens de demeurer fermes dans l’observance de cette prescription et d’agir conformément à elle. Celui qui la désobéit et la transgresse accuserait en réalité son Allah.
Allah le Très-Haut a exposé dans trois versets du Noble Coran toutes les dispositions relatives à l’héritage. À la fin du premier verset, Il a dit : ( Arabe******************)
Vous ne savez pas lequel, de vos pères ou de vos fils, vous est le plus proche en utilité et en avantage. Telle est la répartition des parts et la détermination des fractions établies par Allah Lui-même. Et Allah est Omniscient et le plus Savant.
À la fin du deuxième verset, Il a dit : ( Arabe******************)
Sans nuire à personne : telle est l’injonction d’Allah. Et Allah sait toute chose et Il est infiniment patient. Telles sont les limites fixées par Allah. Quiconque obéit à Allah et à Son Messager, Il le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà l’immense succès. Et quiconque désobéit à Allah et à Son Messager et transgresse Ses limites, Il le fera entrer dans un Enfer où ils demeureront éternellement. Et il aura un châtiment humiliant et avilissant.
À la fin du troisième verset relatif à l’héritage, Allah — exalté soit-Il — a dit : ( Arabe******************)
Allah vous expose clairement toute chose pour votre bien, afin que vous ne vous égariez pas. Et Allah est parfaitement informé de toute chose.
Ainsi, quiconque s’oppose aux règles de l’héritage qu’Allah — exalté soit-Il — a établies s’est écarté de la vérité qu’Allah a exposée en détail. Il a également transgressé les limites fixées par Allah. Il devra donc attendre le châtiment d’Allah. Celui-ci est le suivant : ( Arabe******************)
L’Enfer, où il demeurera éternellement, et il aura en outre un châtiment plus humiliant.
Rupture des liens avec les parents
Les parents ont de nombreux droits sur leurs enfants. Leur obéir, leur parler avec douceur et leur témoigner respect et considération font notamment partie des devoirs des enfants. La nature humaine elle-même incite à agir ainsi et inspire à l’être humain de s’acquitter convenablement de ces devoirs. Ce devoir est encore plus impérieux envers la mère. C’est elle, en effet, qui l’a porté dans son sein, l’a porté continuellement pendant dix mois, a enduré les douleurs terribles et poignantes de l’accouchement, l’a allaité de son propre sein, lui a donné son lait au prix de son sang et l’a protégé et élevé dès sa plus tendre enfance. Les souffrances qu’elle a endurées ne peuvent être décrites par aucune langue. Allah Lui-même a dit 🙁 Arabe******************)
Nous avons enjoint à l’être humain de bien traiter ses parents. Sa mère l’a porté dans la souffrance et a enduré les douleurs de l’accouchement. Et sa gestation et son allaitement ont duré trente mois.
Un homme vint demander au Noble Messager (s.a.s.) : ( Arabe******************)
Qui a le plus grand droit à recevoir de moi la meilleure aide et les meilleurs soins ?
Il répondit : « Ta mère. » Lorsqu’on lui demanda ensuite qui venait après elle, puis après celle-ci, et encore après, le Noble Messager (s.a.s.) répondit chaque fois : ( Arabe******************)« Ta mère, ta mère, ta mère. » La personne qui vient ensuite est ( Arabe******************)« ton père ». (Al-Bukhari, Muslim)
Le Noble Prophète (s.a.s.) a déclaré que rompre les liens avec ses parents et leur causer du tort constitue le plus grave des péchés majeurs. Selon sa déclaration, ce péché est le plus grave après l’associationnisme. Le Noble Prophète (s.a.s.) a dit : ( Arabe******************)
« Ne vais-je pas vous informer du plus grave des péchés majeurs ? » Le Noble Prophète (s.a.s.) posa cette question à trois reprises. Les Compagnons répondirent : « Oui, oui, vous allez certainement nous en informer. » Il dit alors : « C’est associer des partenaires à Allah et rompre les liens avec ses parents. »
Le Noble Messager (s.a.s.) a également dit : ( Arabe******************)
Trois personnes n’entreront jamais au Paradis : celui qui rompt les liens avec ses parents, celui qui les maltraite, l’homme qui fait commettre de mauvaises actions à sa propre épouse et la femme qui adopte des manières masculines.
Il a dit dans un autre hadith : ( Arabe******************)
Parmi les péchés, Allah retardera jusqu’au Jour de la Résurrection le châtiment de ceux dont Il voudra. Mais le péché consistant à rompre les liens avec ses parents et à les maltraiter, Il le transformera en un châtiment immédiat dans cette vie, avant la mort.
Il a été particulièrement insisté sur le fait de rechercher le bien de ses parents lorsqu’ils atteignent la vieillesse. En effet, à ce moment, leurs forces et leurs capacités s’épuisent. Il devient alors nécessaire de prêter davantage attention à leurs affaires quotidiennes et de prendre encore plus soin d’eux. À cette période, le besoin de s’occuper d’eux avec beaucoup de tendresse, de compassion, de dévouement et de respect devient particulièrement pressant. C’est ce qu’Allah a dit dans le verset cité ci-dessous 🙁 Arabe******************)
Ton Seigneur a décrété que vous n’adoriez nul autre que Lui et que vous traitiez vos parents avec bonté. Si l’un d’eux, ou tous les deux, atteignent la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis pas une parole qui les blesse et ne les réprimande ni ne les rabroue ; adresse-leur plutôt des paroles respectueuses. Étends devant eux, pour les servir, l’aile de l’humilité et de la tendresse, et dis : Ô Allah ! Fais miséricorde à ces deux êtres, comme ils m’ont élevé lorsque j’étais petit.
À l’appui de ce verset, il est rapporté dans un hadith 🙁 Arabe******************)
Si Allah Tout-Puissant avait su qu’il existait à l’égard des parents un comportement moins grave que de leur dire « ouf », relevant de la rupture des liens avec eux et de leur mauvais traitement, Il l’aurait également interdit.
Causer que ses parents soient insultés est également un péché majeur
Plus important encore, le Noble Prophète a déclaré illicite le fait de provoquer une situation dans laquelle ses parents seraient insultés. C’est même un péché majeur.
Il a dit 🙁 Arabe******************)
Maudire ses parents est également l’un des plus grands péchés majeurs. Les gens ne comprirent pas comment une personne croyante et raisonnable pouvait maudire ses parents, alors que c’est grâce à eux qu’elle avait reçu la vie et l’existence. Ils demandèrent avec étonnement : comment un homme peut-il maudire ses parents ? Le noble Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) répondit : lorsqu’un homme insulte le père d’un autre, celui-ci insulte à son tour son père ; lorsqu’un homme injurie la mère d’un autre, celui-ci injurie à son tour sa mère. C’est ainsi que la malédiction est accomplie.
Que peut-on alors dire de celui qui insulte lui-même ses parents en leur présence ?
Partir au djihad sans l’autorisation de ses parents
Il a également été déclaré illicite de partir au djihad sans l’autorisation de ses parents. En effet, du point de vue de l’islam, la satisfaction des parents est plus importante et plus souhaitable. Comparativement, le djihad est une œuvre de moindre mérite, bien qu’il renferme une récompense si grande qu’on ne peut l’obtenir même en priant toute la nuit et en jeûnant toute l’année.
Le vénérable Abdullah ibn Umar ibn al-As (qu’Allah l’agrée) a dit : un homme vint auprès du noble Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) et lui demanda la permission de partir au djihad. Il lui demanda : tes parents sont-ils vivants ? Il répondit : oui. Alors le noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) lui dit 🙁 Arabe******************)
Alors consacre-toi entièrement à leur service. Dans une autre narration, il est rapporté qu’un homme vint auprès du noble Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) et lui dit 🙁 Arabe******************)
Je vais prêter auprès de vous le serment d’allégeance pour l’émigration et le djihad ; en accomplissant cela, je souhaite obtenir une récompense d’Allah.
Le noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) demanda : l’un de tes parents est-il encore en vie ? Il répondit : oui, tous les deux sont encore en vie. Le noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) demanda : désires-tu réellement obtenir une récompense d’Allah ? Il répondit : oui, je le désire. Alors le noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) lui dit 🙁 Arabe******************)
Alors, retourne auprès de tes père et mère et tiens-leur bonne compagnie.
Une autre formulation d’un hadith est la suivante : ( Arabe******************)
Un homme vint trouver le noble Prophète (paix et salut sur lui) et lui dit : « Je suis venu auprès de vous pour prêter le serment d’allégeance en vue de l’émigration, et j’ai laissé mes père et mère en larmes. » En entendant cela, le noble Prophète (paix et salut sur lui) dit : « Retourne auprès de tes père et mère et, de même que tu les as fait pleurer, fais naître le sourire sur leurs visages. »
Il est rapporté d’Abû Sa‘îd (qu’Allah l’agrée) qu’un homme yéménite émigra et se présenta auprès du noble Prophète (paix et salut sur lui). Celui-ci lui demanda : « As-tu quelqu’un au Yémen ? » Il répondit : « J’y ai mes père et mère. » Le noble Prophète (paix et salut sur lui) demanda : « T’ont-ils donné leur permission ? » Il répondit : « Non. » Alors le noble Prophète (paix et salut sur lui) ordonna : ( Arabe******************)
« Retourne auprès de tes père et mère et demande-leur la permission. S’ils te la donnent, pars au jihâd ; sinon, consacre-toi à leur service. »
Le comportement envers les père et mère polythéistes
Puisque l’islam accorde une très grande importance aux père et mère, il a également déclaré illicites la rupture des liens avec eux et le fait d’adopter à leur égard un mauvais comportement, même s’ils sont polythéistes. Quand bien même ils commettraient de graves excès dans le polythéisme, appelleraient à celui-ci, en seraient les propagateurs et chercheraient à y entraîner leur fils musulman, il n’est tout de même permis ni de mal se comporter envers eux ni de rompre les liens avec eux. Il est dit dans le Noble Coran : ( Arabe******************)
« Sois reconnaissant envers Moi ainsi qu’envers tes père et mère. C’est vers Moi que sera le retour. Et s’ils te contraignent à M’associer ce dont tu n’as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Mais accompagne-les ici-bas de manière convenable et comporte-toi bien envers eux. Suis le chemin de celui qui se tourne entièrement vers Moi. Puis, vers Moi sera votre retour à tous, et Je vous informerai de ce que vous faisiez. » (sourate Luqmân, 14-15)
Ce verset indique clairement que, si des parents polythéistes incitent leur enfant à associer quoi que ce soit à Allah et exercent des pressions à cette fin, il ne lui est permis ni de leur obéir ni d’exécuter leurs ordres. En effet, il n’est jamais permis d’obéir à qui que ce soit lorsque cette obéissance implique de désobéir à Allah. Quel péché pourrait être plus grave que l’association à Allah ? Malgré cela, il est ordonné de bien se comporter envers ses parents polythéistes durant la vie terrestre. Il ne faut pas tenir compte de leur état de foi ; il faut au contraire continuer à suivre uniquement la voie des pieux qui obéissent aux commandements d’Allah. Car Allah est le plus grand Souverain et le plus grand Juge — au Jour où les parents ne pourront rien pour leurs enfants, et où aucun enfant ne pourra être d’aucune utilité à ses parents.
En vérité, c’est là un exemple si élevé de générosité, de pardon et de justice qu’aucune autre religion ni aucune idéologie au monde ne saurait en présenter l’équivalent.
Chapitre quatre
La croyance (‘aqîda) et l’imitation religieuse aveugle
Les activités et les transactions réciproques
Les jeux, les divertissements et les festivités
Les relations sociales et collectives
Les relations avec les non-musulmans
La croyance doctrinale et l’aveugle imitation religieuse
Une croyance saine, correcte et infaillible constitue le fondement de l’organisation sociale. Le tawhid — la croyance qu’Allah est absolument Un, Unique et sans égal — est l’essence de cette croyance et la force vitale de l’Islam, religion complète. L’Islam a placé au premier rang de ses objectifs la préservation de la croyance authentique et du tawhid pur, ainsi que l’édification de sa charia et l’établissement des fondements de son enseignement. Il lui a également fallu combattre et extirper les croyances jahilites que les idolâtres avaient largement propagées. Car cette œuvre est absolument indispensable pour préserver la communauté musulmane de toute trace de la souillure, de la laideur et de l’égarement du shirk.
Établir le respect de la Sunna d’Allah
L’Islam a d’abord fermement ancré dans l’esprit de ses adeptes cette conception de l’univers. Il a proclamé que l’être humain vit sur sa terre et sous la voûte céleste, soumis à l’immense organisation de cet univers. Cet immense univers n’est pas un royaume du n’importe quoi, ni un jouet pour enfants. Il ne fonctionne pas sans les lois de la guidance et ne vagabonde pas à son gré dans toutes les directions. Il n’est pas non plus régi selon les désirs et les passions d’une quelconque créature. En effet, les désirs et les passions des créatures ne sont ni unifiés ni identiques, et ils ne sont pas compatibles entre eux ; ils sont au contraire contradictoires. Il ne fait d’ailleurs aucun doute qu’ils sont eux-mêmes égarés et désorientés. Il est dit dans le Noble Coran 🙁 Arabe******************)
Si la vérité véritable suivait leurs désirs et leurs passions, les cieux, la terre et tout ce qui s’y trouve seraient certainement détruits et réduits en pièces. (Sourate al-Mu’minun : 71)
En réalité, cet univers est retenu par les liens fermes des lois naturelles et de la Sunna instituée par Allah. Ces lois et la Sunna instituée par Allah ne connaissent aucun changement ni aucune exception. Cette vérité a été proclamée avec force en plusieurs passages du Noble Coran. Il est dit dans la sourate Fatir 🙁 Arabe******************)
Tu ne trouveras aucun changement ni aucune exception dans la Sunna d’Allah, dans Ses lois et Ses règles.
Le Coran et la Sunna ont enseigné au musulman qu’il est de son devoir de respecter ces lois naturelles et d’en préserver la dignité. Il doit s’efforcer et œuvrer afin d’obtenir des résultats en mettant en œuvre les causes et les moyens. Car Allah a placé une « cause » à l’origine de chaque chose et a établi une relation profonde entre les deux. Aucun musulman ne peut accorder la moindre attention ni reconnaître la moindre importance aux prétendues causes cachées et imaginaires que les responsables des lieux de culte, les professionnels de la tromperie et les profiteurs de la religion ont adoptées comme moyens de subsistance dans le but de servir leurs propres intérêts.
La lutte contre les superstitions et les croyances infondées
Lorsque le Prophète universel Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui) arriva dans ce monde, il trouva dans la société des groupes entiers de trompeurs. Ils étaient connus sous le nom de devins ou d’astrologues. Ils prétendaient pouvoir connaître, par l’intermédiaire des djinns, les événements et les choses de l’invisible qui s’étaient produits dans le passé ou qui se produiraient dans l’avenir. Comme cette tromperie et cette imposture étaient totalement contraires au Coran et à la Sunna, le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) leur déclara la guerre. Il récita à tous la parole d’Allah 🙁 Arabe******************)
Quiconque se trouve dans les cieux et sur la terre ne connaît pas l’invisible ; Allah seul connaît toute chose. (Sourate An-Naml : 65)
Ainsi, ni les anges, ni les djinns, ni les êtres humains ne peuvent connaître l’invisible.
Le noble Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) récita également cette déclaration d’Allah 🙁 Arabe******************)
Si je connaissais l’invisible, je me serais certainement procuré abondamment le bien et le bonheur, et aucun mal ne pourrait même me toucher. Je ne suis qu’un avertisseur et un annonciateur de bonnes nouvelles pour les croyants.
Au sujet des djinns affectés au service de Salomon, Allah le Très-Haut a déclaré 🙁 Arabe******************)
S’ils avaient connu l’invisible, ils ne seraient pas restés longtemps prisonniers de ce châtiment humiliant. (Sourate Saba : 14)
Ainsi, quiconque prétend connaître le ghayb véritable attribue à Allah, à la réalité elle-même et à l’ensemble des êtres humains un mensonge total et manifeste.
Diverses délégations vinrent se présenter auprès du Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Elles pensaient que le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) prétendait lui aussi connaître le ghayb. Afin de le mettre à l’épreuve, elles cachèrent quelque chose dans leur poing et lui demandèrent : « Dites-nous donc ce qu’il y a dans notre poing. » Le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) leur répondit clairement 🙁 Arabe******************)
« Je ne suis pas devin. Sachez que les devins, la divination et la communauté des devins seront tous jetés en Enfer. »
Croire au devin est de la mécréance
L’islam ne s’est pas contenté de condamner les devins et les imposteurs trompeurs. Il a également assimilé à ces derniers ceux qui, en raison de leurs superstitions et de leurs conceptions erronées, vont les consulter, les interrogent et cherchent à obtenir d’eux des informations, puis les croient véridiques ; il a annoncé le même sort pour les deux catégories de personnes. Le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit 🙁 Arabe******************)
Quiconque se rend chez un astrologue, l’interroge sur une question et croit véridique ce qu’il lui dit, aucune de ses prières ne sera acceptée pendant quarante jours.
Dans un autre hadith, il est dit 🙁 Arabe******************)
Quiconque se rend chez un devin et croit véridique ce qu’il lui dit a mécru en la religion révélée à Muhammad ; il est devenu mécréant. (Al-Bazzâr)
C’est parce qu’il a été révélé à Muhammad (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) que seul Allah connaît l’invisible, que Muhammad (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) ne connaît pas l’invisible, et que les autres, à plus forte raison, ne le connaissent pas. Il est dit dans le Noble Coran : ( Arabe******************)
Dis : « Je ne prétends pas posséder les trésors d’Allah, je ne connais pas non plus l’invisible, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m’est révélé. »
Si un musulman, après avoir appris clairement et indubitablement du Noble Coran que seul Allah connaît l’invisible, croit malgré tout que certaines créatures — hommes ou djinns — sont capables de percer les mystères profonds du destin et qu’elles possèdent la connaissance du monde invisible, alors il a totalement renié la religion de l’islam révélée à Muhammad (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) et manifesté son incroyance à son égard.
Chercher à connaître son destin au moyen de flèches
C’est sur la base de l’argument exposé précédemment que l’islam a totalement interdit de chercher à connaître son destin au moyen de flèches.
Le terme « flèches » désigne ici un certain nombre de traits. À l’époque de la Jâhiliya, les Arabes les utilisaient pour tenter de connaître leur destin. Sur l’une d’elles, il était écrit : « Mon Allah m’a ordonné ceci. » Sur la deuxième, on lisait : « Mon Allah m’a interdit ceci. » La troisième était entièrement vierge : rien n’y était écrit. Lorsqu’ils envisageaient de partir en voyage à l’étranger ou d’entreprendre une action telle qu’un mariage, ils se rendaient dans la maison des idoles. C’est là que ces flèches étaient conservées. Ils voulaient alors savoir ce qui était écrit dans leur destin. Si sortait la première flèche, celle portant l’inscription « Il a ordonné », ils poursuivaient leur projet. Si sortait celle portant l’inscription « Il a interdit », ils renonçaient à l’action envisagée. Et si la flèche vierge sortait, ils recommençaient à tirer, afin d’obtenir une indication claire.
Bien que cette forme précise de la Jâhiliya ne soit pas pratiquée dans notre société, diverses pratiques qui lui ressemblent y sont répandues. C’est le cas, par exemple, des coquillages « Raman », du fait d’ouvrir un livre pour en tirer un présage, de la lecture des cartes à jouer ou des tasses, et de toutes les pratiques de ce genre : en islam, elles sont toutes totalement interdites.
Après avoir mentionné les aliments qu’Allah a interdits à Ses serviteurs, Il a dit : ( Arabe******************)
Vous chercherez à connaître le destin au moyen de flèches : cela est illicite et constitue une transgression de la loi d’Allah. (Sourate al-Mâ’ida, 3)
Et le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit 🙁 Arabe******************)
Celui qui consulte un devin, tente de connaître le destin au moyen de flèches ou revient d’un voyage à l’étranger en raison d’un mauvais présage n’atteindra jamais un rang élevé. (Al-Boukhari, Muslim)
La magie
De même, l’islam s’est opposé à la magie et aux magiciens. Au sujet de ceux qui apprennent la magie, il est dit dans le Noble Coran 🙁 Arabe******************)
Ils apprennent une connaissance qui leur nuit et ne leur est d’aucune utilité.
Le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a compté la pratique de la magie parmi les péchés capitaux qui causent la perdition. Elle anéantit d’abord la communauté, avant l’individu. Les magiciens précipitent cette vie dans une catastrophe extrême avant même l’au-delà. Le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit 🙁 Arabe******************)
Abstenez-vous des sept actes qui causent la perdition. Les Compagnons demandèrent : Ô Messager, quels sont-ils ? Il répondit : associer des associés à Allah, pratiquer la magie, tuer une personne dont Allah a interdit le meurtre, sauf en application de la justice, consommer l’usure, usurper et dévorer les biens de l’orphelin, fuir du champ de bataille et accuser faussement d’adultère des femmes croyantes chastes et inattentives. (Al-Boukhari, Muslim)
Certains jurisconsultes ont qualifié la magie ou les pratiques magiques de mécréance, ou ont affirmé qu’elles conduisent l’être humain à la mécréance. D’autres jurisconsultes ont estimé qu’il est obligatoire de tuer le magicien afin de préserver la société de ses méfaits.
Le Noble Coran nous a enseigné à chercher refuge auprès d’Allah contre les méfaits et les dommages causés par les magiciens 🙁 Arabe******************)
Je cherche refuge auprès de Toi, ô Allah, contre le mal de ces femmes qui soufflent sur les nœuds et les serrent.
Souffler sur les nœuds est une méthode de sorcellerie et une pratique particulière des magiciens. Il est dit dans un hadith 🙁 Arabe******************)
Celui qui souffle sur un nœud a pratiqué la magie ; et celui qui pratique la magie a commis le polythéisme.
De même que l’islam a déclaré absolument interdits le fait de consulter les devins et celui de chercher à connaître les choses occultes et mystérieuses, il a également rendu totalement interdits le recours à la magie ou aux magiciens pour soigner une maladie ou résoudre un problème. Le Prophète — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — a déclaré qu’il désavouait totalement cet acte. Il a dit 🙁 Arabe******************)
Celui qui pratique la divination, ou pour qui elle est pratiquée, celui qui consulte les présages, ou pour qui ils sont consultés, celui qui pratique la magie, ou pour qui elle est pratiquée, ne fait pas partie de ma communauté.
Ibn Mas‘ud a dit 🙁 Arabe******************)
Quiconque se rend chez un devin, un magicien ou quelqu’un prétendant connaître l’invisible, l’interroge et croit véridique ce qu’il dit, a renié la religion de l’islam révélée à Muhammad (paix et salut sur lui) et n’y a pas cru.
Le noble Messager (paix et salut sur lui) a également dit 🙁 Arabe******************)
L’ivrogne, celui qui croit à la magie et celui qui rompt les liens de parenté n’entreront jamais au Paradis.
À la lumière de ces hadiths, il apparaît que l’acte du magicien n’est pas le seul à être interdit : croire à la magie et tenir pour véridique celui que l’on considère comme un devin est également totalement interdit.
Si cette magie est utilisée dans le but de commettre des actes fondamentalement interdits, comme provoquer la séparation entre un mari et sa femme ou causer des dommages physiques, elle devient alors un interdit encore plus grave ; or chacun sait que les magiciens accomplissent généralement ce genre d’actes.
L’usage des amulettes
L’usage des amulettes et des talismans relève également de cette catégorie. Il repose sur la croyance que le simple fait de porter une amulette guérira la maladie ou protégera contre son attaque. Même à cette époque lumineuse du XXe siècle, nombreux sont ceux qui fixent un « fer à cheval » à la porte de leur maison. Dans le monde actuel, les gens qui profitent de l’ignorance et de la naïveté du public pour satisfaire leurs intérêts matériels et financiers ne manquent pas ; ils s’affairent jour et nuit à cette tâche. Ils leur écrivent des amulettes. Ces amulettes portent des traits et des énigmes graphiques. Devant eux, ils prêtent serment et manifestent leur véracité ainsi que la fermeté de leur résolution. Ils récitent des incantations et soufflent sur les amulettes. Ils prétendent que le fait de porter des amulettes et des talismans empêche l’influence maléfique des djinns et qu’aucun mal ne peut être causé par les fantômes, le mauvais œil, l’envie ou la jalousie, entre autres. Mais ces pratiques ne constituent pas des méthodes de guérison approuvées par l’islam.
Pour la guérison, la prévention des maladies et la protection contre leurs attaques, l’islam a prescrit des méthodes reconnues. Il a blâmé ceux qui les délaissent et les rejettent pour emprunter la voie de l’égarement.
Le noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : ( Arabe******************)
Employez des remèdes pour traiter les maladies, car Celui qui a créé la maladie a également créé son remède. (Al-Bukhari)
Il a également dit : ( Arabe******************)
Parmi tous vos remèdes, trois sont particulièrement bénéfiques : boire du miel, pratiquer la saignée à l’aide d’une lancette ou cautériser au feu. (Al-Bukhari, Muslim)
Il suffit de réfléchir un peu pour constater que ces trois remèdes particulièrement bénéfiques mentionnés par le noble Messager sont tous inclus dans les méthodes thérapeutiques modernes. Il s’agit du traitement par des médicaments pris par voie orale, de la guérison au moyen d’une intervention chirurgicale et du traitement par cautérisation. L’électrothérapie thermique ou la cautérisation relève de cette troisième catégorie et constitue une méthode très moderne. Par conséquent, tous ces traitements sont licites.
Porter une amulette ou réciter des incantations magiques dans le but de prévenir ou de traiter une maladie relève d’une ignorance et d’un égarement manifestes, et cela est contraire à la Sunna et à la croyance monothéiste enseignées par Allah. ʿUqba ibn ʿAmir (qu’Allah l’agrée) rapporte : Une délégation composée exactement de dix personnes se présenta auprès du noble Prophète. Il prêta serment d’allégeance à neuf d’entre elles, mais pas à la dixième. En réponse à leur question, il dit : ( Arabe******************)
Cet homme porte une amulette au bras. En entendant cela, l’homme déchira son amulette. Le noble Prophète prêta ensuite serment d’allégeance à cet homme également, puis dit : Celui qui porte une amulette commet le shirk. (Ahmad, Al-Hakim)
Il est dit dans un autre hadith : ( Arabe******************)
Allah ne fera pas réussir celui qui porte une amulette. Et celui qui porte un talisman, Allah ne lui accordera pas la moindre paix ni le moindre réconfort. (Ahmad)
‘Imrân ibn Husayn rapporte que le Prophète ﷺ vit une amulette ou un bracelet en laiton attaché au bras d’un homme. Il lui dit : « Malheur à toi ! Qu’est-ce que tu as attaché là ? » L’homme répondit : « Je l’ai attaché afin de remédier à ma faiblesse. » Alors le Prophète ﷺ dit 🙁 Arabe******************)
« Cela ne fera qu’accroître ta faiblesse. Jette-le donc. Sinon, si tu meurs en le portant, jamais tu ne connaîtras le bien. » (Ahmad, Ibn Hibbân)
Ces enseignements avaient profondément influencé les Compagnons, si bien qu’ils refusaient eux-mêmes d’adopter de tels moyens, accessoires et pratiques vaines.
‘Îsâ ibn Hamza rapporte : je me rendis auprès de ‘Abdullah ibn Hukaym, qui souffrait d’un érysipèle (inflammation de la peau accompagnée de rougeur). Je lui demandai : « Pourquoi ne portes-tu pas une amulette ou un bracelet pour cette maladie ? » Il répondit :
( Arabe******************)« Je cherche auprès d’Allah refuge contre cela. »
Dans une autre narration, ses paroles sont rapportées ainsi 🙁 Arabe******************)
La mort est plus proche de celui qui suspend ou attache quelque chose ; il sera abandonné à ce à quoi il s’est attaché.
Hadrat Abdallah ibn Masoud se rendit auprès de son épouse et vit qu’une chose quelconque était attachée à son cou. Il l’arracha et la déchira. Puis il dit 🙁 Arabe******************)
Les membres de la famille d’Abdallah se sont détournés du polythéisme, au sujet duquel Allah n’a révélé aucune preuve.
Puis il dit : « J’ai entendu le Noble Prophète dire 🙁 Arabe******************)
Les amulettes, les talismans, le tawla et autres choses semblables relèvent tous du polythéisme. Les gens demandèrent : « Qu’est-ce que le tawla ? » Il répondit : « C’est un procédé et une pratique que les femmes utilisent afin d’obtenir davantage l’amour de leurs maris. »
En termes simples, le tawla est lui aussi une forme de magie.
Les savants estiment que, pour les amulettes qui ne sont pas écrites en arabe, on ne peut savoir ni comprendre ce qui y est inscrit ; elles peuvent contenir de la magie ou des paroles mécréantes. Elles sont donc interdites. Mais si leur sens et leur signification sont compréhensibles et qu’elles mentionnent le dhikr ou le nom d’Allah, elles ne sont ni interdites ni haram. Dans ce cas, l’amulette est considérée comme une invocation. Ce n’est ni un traitement ni un médicament, mais seulement l’espoir d’obtenir l’aide d’Allah. Les amulettes utilisées à l’époque de la Jâhiliyyah contenaient de la magie, du polythéisme ou des paroles mystérieuses dont on ne comprenait pas le sens. C’est pourquoi elles furent déclarées haram.
Hadrat Ibn Masoud avait interdit à son épouse d’utiliser ces incantations et amulettes de l’époque de la Jâhiliyyah. En réponse, elle relata un événement. Elle dit : « Un jour, je sortis, et telle personne me vit. Des larmes commencèrent à couler de mes deux yeux.
Puis, lorsque je récitais l’incantation, les larmes s’arrêtaient ; dès que je cessais de la réciter, elles recommençaient à couler abondamment. Ibn Masoud dit 🙁 Arabe******************)
C’est Satan. Lorsque tu lui obéis, il te laisse tranquille. Mais lorsque tu lui désobéis, il te pique l’œil avec son doigt. Toutefois, si tu fais ce que faisait le Prophète (s), ce sera très bénéfique pour toi et tu pourras peut-être même guérir. Cela consiste à mettre de l’eau dans tes propres yeux et à réciter une invocation. (Ibn Mâjah, Abû Dâwûd)
Croire aux mauvais présages
Tirer un mauvais présage de quoi que ce soit — qu’il s’agisse d’un lieu, d’une personne ou de toute autre chose — n’est rien d’autre qu’une superstition sans fondement. Cette pratique existe dans la société humaine depuis les temps les plus reculés et continuera peut-être encore longtemps. On constate que beaucoup de personnes et de nombreux groupes humains y sont plongés. À l’époque du prophète Sâlih, les gens dirent 🙁 Arabe******************)
Pour nous, toi et ton compagnon êtes assurément de mauvais présages.
Chaque fois qu’un malheur s’abattait sur Pharaon et son peuple 🙁 Arabe******************)
ils se mettaient à considérer Moïse et ses compagnons comme de mauvais présages.
Lorsque, en ces temps-là, un malheur frappait les nombreux mécréants plongés dans l’égarement le plus profond, pour avoir rejeté la mission des prophètes et des messagers, ils disaient :
( Arabe******************)Nous vous considérons comme de mauvais présages.
Les prophètes et les messagers répondaient :
( Arabe******************)— Votre mauvais présage vous accompagne.
Autrement dit, la cause de votre malheur est en vous-mêmes : c’est votre mécréance, votre hostilité envers Allah et votre rébellion contre Allah et le Messager.
Les Arabes de l’époque de la Jâhiliya avaient une conception différente de la recherche des mauvais présages. Mais l’islam les a déclarés nuls et les a guidés vers une voie ferme et conforme à la raison.
Le noble Prophète (s.a.w.) a mis la recherche des mauvais présages sur le même plan que la divination et la magie. Il a dit 🙁 Arabe******************)
Celui qui pratique lui-même la divination par les présages, ou pour qui elle est pratiquée, qui consulte la divination ou la fait pratiquer pour lui, qui pratique la magie ou pour qui elle est pratiquée, ne fait pas partie de ma communauté. (At-Tabarani)
Il a également dit 🙁 Arabe******************)
La géomancie, la recherche des présages dans le vol des oiseaux et la recherche de mauvais présages par le jet de cailloux relèvent toutes de croyances superstitieuses.
L’adoption de mauvais présages ne repose sur aucune connaissance ni raison. Elle n’a non plus aucun rapport avec la réalité. Elle est le fruit de la faiblesse de la conscience, de la capacité de réflexion et de l’état d’esprit de l’être humain. C’est en raison d’un état d’esprit superstitieux que l’homme se tient prêt à se laisser guider par des signes, qu’ils soient funestes ou favorables. Sinon, quel sens pourrait-il y avoir à considérer une personne particulière, un lieu déterminé ou l’entrée d’un astre dans une quelconque demeure comme un signe de mauvais augure ? Le fait qu’un voyage devienne néfaste dès que l’on entend le cri d’un oiseau, que le tremblement d’une paupière renferme un bien ou un mal, ou que l’audition d’un mot particulier rende toutes les résolutions chancelantes, tout cela ne peut avoir aucun rapport avec une saine raison.
En réalité, c’est en raison de la faiblesse naturellement présente en l’être humain qu’il tire des « signes » de certaines choses. Il incombe donc à l’homme intelligent et conscient de ne se soumettre à aucune forme de faiblesse.
Il est rapporté dans un hadith marfû‘ 🙁 Arabe******************)
Il existe trois choses auxquelles très peu de gens échappent : les mauvaises conjectures, l’adoption de mauvais présages et l’envie. Ainsi, si une mauvaise conjecture naît dans ton esprit, n’y ajoute pas foi ; si un mauvais présage fait naître en toi le doute, ne retourne pas sur tes pas à mi-chemin ; et si l’envie surgit en toi, ne la souhaite pas. (At-Tabarânî)
Si l’on suit cette méthode enseignée par le Messager, ces trois choses ne paraîtront être que des pensées et des कल्पinations sans fondement surgies dans l’esprit, ainsi que des insufflations de Satan, et elles n’auront aucun effet sur les actes réels. Dans une telle situation, Allah le Très-Haut les pardonnera. Il est rapporté d’Ibn Mas‘ûd (qu’Allah l’agrée) que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit 🙁 Arabe******************)
L’adoption de mauvais présages relève de l’associationnisme ; l’adoption de mauvais présages relève de l’associationnisme ; l’adoption de mauvais présages relève de l’associationnisme.
Ibn Mas‘ûd a dit : Il n’est personne parmi nous dans l’esprit de qui ne surgissent des pensées liées aux mauvais présages. Mais lorsqu’on s’en remet à Allah, toutes ces dispositions d’esprit disparaissent. (Abû Dâwûd, At-Tirmidhî)
Le jihad contre l’imitation aveugle de la Jâhiliyyah
De même que l’islam a combattu les croyances jahilites et les superstitions — car elles sont contraires à la raison, à la moralité et aux bonnes conduites —, il a également mené le jihad contre l’imitation et le suivisme aveugles de la Jâhiliya. Car ceux-ci reposent sur la haine, l’hostilité, l’orgueil, la vanité et le chauvinisme tribal.
Les idéologies haineuses sont contraires à l’islam
À cette étape, l’islam a tout d’abord porté un coup décisif aux idéologies haineuses et en a enterré toutes les formes et manifestations. Parallèlement, il a déclaré illicites la création d’idéologies haineuses et l’appel des gens à y adhérer. Le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a proclamé d’une voix retentissante 🙁 Arabe******************)
Celui qui appelle les gens à une idéologie haineuse, celui qui combat au nom d’une idéologie haineuse et celui qui meurt en défendant une idéologie haineuse ne font aucunement partie de ma communauté. (Abû Dâwûd)
Ainsi, du point de vue de l’islam, aucune importance ni supériorité ne s’attache à une couleur particulière de peau, et la primauté d’un peuple particulier sur les autres n’est pas reconnue. Aucune région de la Terre ne possède non plus de supériorité sur les autres. Il n’est pas permis au musulman de susciter la haine d’une couleur contre une autre. Aucun peuple n’a le droit d’établir sa supériorité sur un autre peuple. Il en va de même, selon l’islam, pour les régions particulières, les royaumes et les empires. L’islam n’est nullement disposé à établir une distinction entre les êtres humains sur la base des différences de couleur, d’ascendance, de peuple ou de région. Par conséquent, un musulman ne peut accomplir aucun acte fondé sur la haine et l’hostilité liées à la couleur, au peuple ou au pays. De même, soutenir constamment son propre peuple, qu’il soit dans le droit ou dans le tort, dans la vérité ou dans le mensonge, dans l’oppression ou dans la justice, ne saurait être le comportement d’un musulman. Wâsila ibn al-Asqa‘ (qu’Allah l’agrée) dit 🙁 Arabe******************)
J’ai demandé : « Ô Messager, qu’est-ce que l’‘asabiyya ? » Il répondit : « C’est que tu aides et soutiennes ton peuple alors même qu’il commet une injustice ; voilà ce qu’est l’‘asabiyya (une idéologie haineuse dirigée contre les autres peuples).
La déclaration d’Allah, le Très-Haut, est la suivante 🙁 Arabe******************)
Ô vous qui croyez ! Tenez-vous fermement à la justice et rendez témoignage pour Allah, même si cela doit être contre vous-mêmes, vos père et mère ou vos proches. (Sourate An-Nisâ’, 135)
( Arabe******************)Que l’hostilité envers un peuple donné ne t’incite pas à commettre une injustice.
C’est en ce sens que le principe de justice du Noble Prophète ﷺ s’étendait partout à l’époque de la Jāhiliyya, et il faut le comprendre au sens apparent. Il a dit : ( Arabe******************)
Aide ton frère, qu’il soit injuste ou victime d’une injustice.
Plus tard, lorsque la foi islamique fut fermement établie parmi les Compagnons, le mauvais sens de cette parole apparut aux gens, suscitant en eux crainte et étonnement. Ils demandèrent : ( Arabe******************)
Ô Messager ! Conformément à votre parole, si mon frère est victime d’une injustice, je peux certes lui venir en aide, et je comprends ainsi le sens de votre parole. Mais s’il est injuste, comment pouvons-nous l’aider ? Je n’ai pas compris le sens de cette parole. Il répondit : ( Arabe******************)
Tu l’empêcheras de commettre l’injustice ; voilà ce que signifie lui venir en aide.
Nous comprenons clairement par là qu’aucune prétention à une supériorité régionale ou nationale ne peut avoir cours dans la société musulmane. Invoquer la patrie, une région, une classe, une lignée, une race ou une langue, et s’en enorgueillir, relève des prétentions de la Jāhiliyya. Cela ne peut avoir le moindre rapport avec l’islam, le Messager ou le Livre d’Allah.
En vérité, l’islam ne reconnaît aucune alliance contraire à sa doctrine, ni aucun lien de fraternité en dehors de la fraternité islamique. Il ne reconnaît non plus aucune autre base permettant de distinguer les hommes les uns des autres que la foi et la mécréance. Ainsi, l’ennemi de l’islam est également l’ennemi du musulman, même s’il est son compatriote, un membre de son peuple ou son voisin. Bien plus, fût-il son propre frère, son père ou sa mère, il ne lui est pas véritablement proche s’il est l’ennemi de l’islam. C’est précisément ce qu’Allah — exalté soit-Il — a dit dans le verset suivant : ( Arabe******************)
Tu ne trouveras pas de peuple croyant en Allah et au Jour dernier prendre pour amis les ennemis d’Allah et du Messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou leurs proches parents. (Sourate al-Mujadilah : 22)
Il a dit 🙁 Arabe******************)
Ô vous qui croyez ! Ne prenez pas pour amis et protecteurs ceux qui tiennent lieu de pères ou ceux qui sont comme des frères, s’ils préfèrent la mécréance à la foi. (Sourate at-Tawbah : 23)
Aucune gloire dans la lignée ni dans la couleur
Il est rapporté dans le Sahih al-Bukhari que Bilal l’Abyssinien et Abou Dharr al-Ghifari (qu’Allah les agrée tous deux) étaient tous deux des compagnons des premiers temps. Pris de colère l’un contre l’autre, ils commencèrent à s’insulter. Dans l’intensité de sa colère, Abou Dharr (qu’Allah l’agrée) s’adressa à Bilal (qu’Allah l’agrée) en disant 🙁 Arabe******************)– « Ô fils de Noir. » Bilal se plaignit de ces paroles auprès du Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Celui-ci dit à Abou Dharr 🙁 Arabe******************)
As-tu insulté sa mère ? Il apparaît que les mœurs et le caractère de la période de l’ignorance subsistent encore en toi.
Il est rapporté d’après Abou Dharr (qu’Allah l’agrée) que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) lui a dit 🙁 Arabe******************)
Réfléchis à ta propre personne. Tu n’es en rien meilleur que les gens à la peau rouge ou noire. Tu ne peux obtenir la supériorité sur lui que par la piété. (Ahmad)
Le noble Prophète (s) a dit 🙁 Arabe******************)
Vous êtes tous les descendants d’Adam. Et Adam a été créé à partir de terre.
L’islam a totalement interdit de tirer gloire de l’ascendance, de la race, de la noblesse et du mérite des ancêtres musulmans, ou de chercher à démontrer sa supériorité sur les autres à partir de ces éléments. Car ce sont là des manifestations de la Jâhiliya. Seul l’esclavage des passions les plus viles peut pousser l’être humain à agir ainsi. Il n’y a donc aucune place en islam pour des propos haineux et hostiles tels que : « Je suis le fils d’Untel », « Je descends d’Untel », « Toi, tu es de basse extraction », « Je suis blanc et toi, tu es noir », « Je suis arabe et toi, tu ne l’es pas », et autres paroles de ce genre.
En vérité, puisque tous les êtres humains sont issus d’une seule et même origine, il n’a aucun sens que les générations suivantes tirent gloire de leur ascendance, de leur tribu ou de leur sang, ni qu’elles cherchent à se montrer supérieures aux autres ; personne ne peut non plus prétendre à un tel droit. Même si l’on admet que l’ascendance possède une quelconque importance, quelle supériorité personnelle peut avoir celui qui est né dans cette lignée, et quelle faute peut-on lui imputer ? Le noble Prophète a proclamé d’une voix puissante 🙁 Arabe******************)
Vous ne pouvez revendiquer aucune supériorité sur les autres en raison de vos lignées. Car vous êtes tous les êtres humains les descendants d’Adam. En dehors de la religiosité et de la crainte d’Allah, aucun d’entre vous n’est supérieur aux autres. (Ahmad)
Il dit également 🙁 Arabe******************)
Tous les êtres humains sont les descendants d’Adam et de Hawwa. Le Jour de la Résurrection, Allah ne vous interrogera pas sur votre ascendance ni sur votre noblesse. En vérité, le plus honoré d’entre vous auprès d’Allah est celui qui Le craint le plus parmi vous.
Le noble Prophète (s) a sévèrement mis en garde ceux qui tirent gloire de la noblesse de leurs ancêtres ou de leur lignée, en disant :
Ô gens ! Renoncez à vous glorifier de vos pères et ancêtres, ces pères et ancêtres qui sont morts et devenus le charbon de l’Enfer. Sinon, ils seront plus vils et plus humiliés que les insectes. Allah Très-Haut a anéanti l’arrogance et la fierté des lignées propres à la Jâhiliya. Désormais, l’homme sera soit un croyant pieux, soit un pécheur dépravé. Tous les hommes sont les descendants d’Adam, et Adam a été créé à partir de la terre. (Abou Dawoud, Tirmidhi, Bayhaqi)
Ce hadith contient une leçon extrêmement importante pour ceux qui se glorifient de leurs anciens pères et ancêtres, de leur ascendance, ainsi que de Pharaon et de César Khosroès, chefs de file de la Jâhiliya arabe et non arabe, alors que, selon la déclaration du Noble Prophète, ils ne sont rien d’autre que du charbon de l’Enfer.
À l’époque du Hajj d’Adieu, plus de cent mille musulmans s’étaient rassemblés dans la noble ville de La Mecque, au mois du Hajj, pour écouter le sermon solennel du Messager éminent. Il déclara d’emblée : ( Arabe******************)
Ô gens ! Votre Dieu est unique. Aucun Arabe n’a de supériorité sur un non-Arabe, et aucun non-Arabe n’a de supériorité sur un Arabe. Les personnes au teint clair n’ont aucune supériorité sur les personnes noires, pas plus que les personnes noires n’ont de supériorité ou de distinction sur les personnes au teint clair, si ce n’est par la taqwâ. La déclaration d’Allah est que, parmi vous, le plus honorable auprès d’Allah est celui qui Le craint le plus. (Bayhaqi)
La lamentation pour les morts
Parmi les pratiques de l’époque de la Jâhiliya contre lesquelles l’islam a combattu l’imitation figure le comportement de la Jâhiliya à l’égard du défunt.
La lamentation pour le défunt et l’exagération dans l’expression d’une profonde tristesse et d’une grande souffrance morale en font partie.
L’islam a enseigné à ses adeptes que la mort n’est rien d’autre qu’un voyage ou un transfert d’un monde vers un autre. Elle n’est ni une destruction définitive, ni un anéantissement, ni une disparition. De plus, le défunt ne reviendra pas à la vie simplement parce qu’on se lamente. Le décret d’Allah ne changera pas à cause d’un autre décret. Il incombe donc au croyant, tout comme il doit affronter chaque épreuve avec patience, de faire preuve de patience et d’endurance face à la mort. Il doit au contraire en tirer une leçon. Il gardera dans son cœur l’espoir de répéter la parole enseignée par Allah : « Inna lillahi wa inna ilayhi rajioun » — « Nous appartenons à Allah et c’est vers Lui que nous retournerons. »
C’est pourquoi, dans l’islam, les lamentations qui étaient faites pour les morts à l’époque de la Jâhilîya sont haram et doivent être abandonnées. Le noble Messager a proclamé qu’il se désolidarisait de cette pratique. Il a dit : ( Arabe******************)
Celui qui, en se lamentant pour un mort, se blesse le visage, déchire ses vêtements et pousse des cris et des lamentations à la manière de la Jâhilîya ne fait pas partie de ma communauté. (Bayhaqî)
Il n’est permis ni licite à une musulmane, lorsqu’elle pleure un mort, de porter des vêtements de deuil, de renoncer aux bijoux et aux vêtements ordinaires, ni de modifier son apparence et sa physionomie. Toutefois, la femme doit observer ce qui lui incombe à la mort de son mari. Ainsi, elle a le devoir d’observer une période d’‘idda de quatre mois et dix jours. Le deuil prescrit que la femme observe pour son mari est obligatoire en raison de la fin de la vie conjugale. Le lien d’amour et d’affection qui unissait les deux époux ayant été rompu par la mort du mari, il convient qu’elle manifeste quelque peu son chagrin. Cela constitue une marque de respect envers cette relation sacrée. C’est pourquoi elle ne doit porter aucun bijou durant cette période, afin de ne pas devenir attirante aux yeux des nombreux hommes désireux de se marier pendant qu’elle observe son ‘idda.
Mais si le défunt est une autre personne que le mari — par exemple le père, le frère, le fils, la mère, etc. — il n’est pas permis aux femmes de porter le deuil plus de trois jours. Un récit transmis par Zaynab bint Abû Salama rapporte qu’elle tenait ce récit de l’épouse du noble Prophète, Umm Habîba. Lorsque son père, Abû Sufyân ibn Harb, mourut, et lorsque mourut le frère de Zaynab bint Jahsh, toutes deux se parfumèrent et dirent : « Il n’y avait désormais aucune nécessité de se parfumer. » Mais le noble Prophète a dit : ( Arabe******************)
Il n’est pas permis à une femme qui croit en Allah et au Jour dernier de porter le deuil d’un mort plus de trois nuits. Toutefois, elle doit porter le deuil de son mari pendant quatre mois et dix jours. (Bukhârî)
Ce deuil pour le mari est obligatoire. Il ne faut pas le prendre à la légère. Une femme se présenta auprès du noble Prophète et dit : « Le mari de ma fille est mort. Puis-je lui mettre du khôl aux yeux ? » Le noble Prophète répondit : « Non », et il donna deux ou trois fois la même réponse. Il ressort clairement de cela qu’après la mort du mari, il est haram pour la femme d’utiliser des produits de beauté et des bijoux jusqu’à la fin de la période d’‘idda.
En revanche, ressentir simplement du chagrin ou de la tristesse, et pleurer sans crier, sans manifester aucune agitation, est une chose naturelle. Il n’y a aucun péché à cela. ‘Umar entendit que des femmes pleuraient la mort de Khâlid ibn al-Walîd. Certains hommes voulurent alors les en empêcher. En voyant cela, ‘Umar dit : ( Arabe******************)
Laissez-les. Qu’elles pleurent Abû Sulaymân — Khâlid — tant qu’elles ne se couvrent pas la tête de terre et ne poussent pas de grands cris.
Transactions réciproques
Allah a créé les êtres humains de telle sorte qu’ils dépendent les uns des autres et ont un besoin absolu de l’aide mutuelle. Il n’est jamais possible à une personne seule de se procurer tout ce dont elle a besoin. Quelqu’un peut posséder une chose qui répond au besoin d’une autre personne, tandis que chacun peut avoir besoin d’une chose qui se trouve chez autrui. C’est pourquoi Allah leur a inspiré d’adopter un système d’échange de biens et de profits au moyen de l’achat et de la vente. C’est ainsi que tous les besoins des êtres humains sont satisfaits et que la vie humaine acquiert sa stabilité. Il ne s’agit pas seulement d’une affaire entre individus : les nations et les États peuvent eux aussi échanger les fruits de leur prospérité mutuelle et de leur production.
Lorsque le Noble Prophète (paix et salut sur lui) fut envoyé, diverses formes d’achat, de vente et de transactions réciproques étaient pratiquées dans la société arabe. Les pratiques et les transactions conformes à la charia islamique furent maintenues et déclarées licites, tandis que tout ce qui lui était contraire fut déclaré haram et interdit. Ces interdictions se répartissent en plusieurs catégories : notamment le fait d’apporter aide et assistance à une activité pécheresse, à la tromperie et à la fraude, à l’extorsion de prix et de profits excessifs, ou à toute action entraînant une injustice envers l’une des parties au contrat.
Vendre des choses haram est haram
a. Utiliser les produits déclarés interdits et haram, ou en tirer profit, est également haram et constitue un acte d’une grande gravité. Il est donc haram de les acheter, de les vendre ou d’en faire le commerce. Le porc, les boissons alcoolisées, les aliments et boissons haram, les idoles, les croix, les statues (Statue), entre autres, relèvent de cette catégorie. Si l’achat, la vente et le commerce de ces choses avaient été déclarés licites, ces actes pécheurs se seraient largement répandus. Les gens y auraient été incités, on leur en aurait facilité la pratique et on les y aurait conduits. Ils auraient donc été encouragés à s’y adonner. Mais puisque l’achat, la vente et l’acquisition de ces choses ont été déclarés haram, les gens peuvent s’en préserver. Ainsi, ils ne seront ni attirés par ces choses ni amenés à se les rappeler. L’objectif est de tenir les gens éloignés du simple contact avec ces choses. C’est pourquoi le Noble Prophète (paix et salut sur lui) a dit 🙁 Arabe******************)
Allah et Son Messager ont interdit la vente des boissons alcoolisées, des bêtes mortes, du porc et des idoles. (Al-Bukhari, Muslim)
Il est dit dans un hadith 🙁 Arabe******************)
Lorsqu’Allah interdit une chose, Il en interdit également le prix de vente. (Ahmad, Abu Dawud)
La vente trompeuse est interdite
b. Tout type de vente dans lequel la marchandise est inconnue ou susceptible de donner lieu à une tromperie, ou qui risque de provoquer des querelles entre les parties parce que l’une d’elles pourrait nuire à l’autre, est interdit conformément au principe du blocage des moyens. Il en va ainsi de la vente de ce qui se trouve sur le dos d’un chameau mâle ou du petit encore dans le ventre d’une chamelle, ainsi que de la vente et de l’achat d’un oiseau en vol, d’un poisson dans l’eau ou de toute autre marchandise inconnue de ce genre.
À l’époque du Prophète (paix et bénédiction sur lui), on vendait les récoltes des champs ou les fruits des jardins avant leur maturation. Après la conclusion de la vente, il arrivait souvent que les fruits soient détruits par des causes naturelles ou que les récoltes soient ruinées, ce qui provoquait des querelles entre l’acheteur et le vendeur. Le vendeur disait : « Je l’ai vendu. » L’acheteur disait : « Le fruit que tu as vendu n’existe plus. » C’est pourquoi le Prophète (paix et bénédiction sur lui) a clairement interdit de vendre les fruits et les récoltes avant leur maturation. Toutefois, cela peut être licite si la coupe immédiate des fruits est stipulée. Il a également été interdit de vendre les épis ou les panicules des céréales avant qu’ils ne blanchissent et ne soient à l’abri des calamités. Il a dit 🙁 Arabe******************)
Réfléchissez donc : lorsque Allah a empêché la production des fruits, comment vous serait-il licite de prendre l’argent de votre frère ?
Cela ne signifie pas que toute vente et tout achat d’une marchandise inconnue soient interdits. Dans certains cas, une grande partie de la marchandise demeure inconnue. Ainsi, si quelqu’un achète une maison achevée, l’état de ses fondations et de l’intérieur de ses murs reste inconnu de l’acheteur. Il ne lui est pas possible d’en savoir quoi que ce soit. En revanche, il peut examiner convenablement tous ses autres aspects. Ce qui est donc interdit, c’est uniquement ce qui est totalement inconnu, ce qui peut provoquer des querelles et des disputes entre les parties, ou ce qui permet de s’approprier les biens d’autrui par des moyens illicites.
Si une chose n’est inconnue que dans une faible mesure et qu’il est habituel de vendre et d’acheter ce type de chose partiellement inconnue, sa vente est permise, comme dans le cas de la vente de champs de radis, de carottes, d’oignons et autres, ainsi que de champs de pastèques et de melons. Selon l’imam Malik, cela est licite en raison du besoin. En effet, l’inconnu qui subsiste n’est ni considérable ni étendu, mais très courant et limité.
L’imam Ibn Taymiyya a dit que, dans les questions de vente et d’achat, la méthode de l’imam Malik était meilleure que celle des autres, car elle reposait sur l’opinion de Saïd ibn al-Musayyib. Il est également reconnu comme un grand jurisconsulte dans les questions relatives aux ventes et aux achats.( Arabe******************)
L’opinion de l’imam Ahmad ibn Hanbal est également proche de celle-ci.
Jouer avec les prix des marchandises
L’islam souhaite laisser le marché et les prix des marchandises suivre leur cours naturel. Dès lors que les marchés fonctionnent normalement, les prix se régulent d’eux-mêmes ; ils ne cessent de monter et de baisser selon l’arrivée des marchandises sur le marché et la demande. C’est ce que nous constatons à l’époque du Prophète honoré. Lorsque les prix augmentèrent, les gens vinrent lui dire : « Ô Messager, fixez pour nous les prix des marchandises. » Alors le Prophète honoré (s.a.s.) dit 🙁 Arabe******************)
En réalité, Celui qui fixe les prix est Allah Lui-même. C’est Lui qui fait augmenter les prix et qui les fait baisser. C’est Lui qui pourvoit à la subsistance. Je souhaite rencontrer Allah dans une situation où personne ne pourra rien me réclamer en raison d’une quelconque injustice, d’une effusion de sang ou d’une appropriation de biens. (Ahmad, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, Ibn Mâjah)
Par ce hadith, le Prophète honoré (s.a.s.) a déclaré qu’imposer une quelconque intervention ou restriction à la liberté individuelle sans nécessité constitue une injustice, et qu’il souhaite rencontrer Allah en étant libéré et purifié de cette injustice.
Cependant, si une pression anormale s’exerce sur les prix du marché, par exemple lorsque commence l’accaparement des biens de première nécessité et que les accapareurs se mettent à jouer avec les prix, il faut fixer les prix des marchandises concernées dans l’intérêt du bien collectif. Cela permettra de protéger la population de l’exploitation de ceux qui exigent des prix excessifs.
Ainsi, le hadith précité ne signifie pas que la fixation des prix constitue une injustice et soit interdite en toute circonstance, même lorsqu’elle vise à soulager les difficultés des gens ou à les protéger d’une injustice manifeste. Les spécialistes de l’islam ont au contraire affirmé qu’il existe deux sortes de fixation des prix. Dans un cas, elle constitue une injustice envers les gens et est donc interdite. Dans l’autre, elle est exigée par l’équité et la justice ; elle est alors parfaitement licite et nécessaire.
Par conséquent, si l’on impose injustement aux gens un prix auquel ils ne consentent pas, tout en les empêchant d’accéder à des biens licites, cela sera interdit. En revanche, si les prix sont fixés afin d’établir l’équité et la justice entre les gens — en les obligeant à vendre au prix courant (prix standard), ou en les empêchant de demander davantage que la valeur courante d’échange —, cette mesure est non seulement licite, mais également obligatoire.
C’est dans le contexte du premier cas que le premier hadith cité a été rapporté. Ainsi, lorsque les gens vendent les marchandises selon les usages courants, sans aucune injustice ni abus, et que les prix augmentent en raison de la pénurie de marchandises ou de l’accroissement de la population, il convient de remettre toute l’affaire entre les mains d’Allah. Dans une telle situation, obliger les vendeurs à vendre au prix fixé par le gouvernement ne serait rien d’autre qu’un abus gratuit.
Dans la seconde situation, si les commerçants ne vendent pas les marchandises alors que les gens en ont besoin, ou s’ils en demandent plus que le prix courant, il devient également obligatoire de vendre les marchandises au prix courant. Dans ce cas, fixer le prix des marchandises signifie rendre le prix courant obligatoire pour les gens. Dans une telle situation, fixer les prix signifie contraindre les commerçants à respecter la justice qu’Allah, exalté soit-Il, a rendue nécessaire et obligatoire.
( Arabe******************)
L’accapareur est maudit
Bien qu’ayant accordé une liberté totale dans l’achat, la vente et la concurrence naturelle, l’islam n’est en aucune manière disposé à tolérer que les gens, poussés par l’égoïsme et la cupidité, cherchent à surpasser les autres afin d’accroître leur propre richesse. Cette rigueur de l’islam concerne également les denrées alimentaires ainsi que toutes les marchandises d’usage général et de première nécessité pour la population. C’est pourquoi le Prophète vénérable (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a formulé, de diverses manières et dans des termes sévères, des interdictions concernant l’accaparement des marchandises. Dans un hadith, il a dit 🙁 Arabe******************)
Celui qui a stocké des denrées alimentaires pendant quarante nuits s’est désolidarisé d’Allah, et Allah s’est désolidarisé de lui. (Ahmad, al-Hakim)
Le Prophète vénérable (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a également dit 🙁 Arabe******************)
Nul autre qu’un criminel ne se livre à l’accaparement des marchandises. (Muslim)
Le terme « criminel » ne doit pas être compris dans un sens banal. Il est exact de dire : « Quiconque se livre à l’accaparement des marchandises est un criminel. » Dans le Noble Coran, on relève l’emploi de ce terme à propos de grands mécréants et de rebelles à Dieu tels que Pharaon et Hâmân. Il est dit, par exemple 🙁 Arabe******************)
Certes, Pharaon, Hâmân et leurs armées étaient de grands criminels.
Expliquant la psychologie et l’attitude répugnante de celui qui accapare les marchandises, le noble Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit 🙁 Arabe******************)
Celui qui accapare les marchandises est un homme extrêmement mauvais. S’il apprend que les prix des marchandises ont baissé, il en est très contrarié. Mais s’il apprend qu’ils ont augmenté, il s’en réjouit grandement. (Râzîn)
Il a également dit 🙁 Arabe******************)
Celui qui introduit des marchandises sur le marché reçoit sa subsistance, tandis que celui qui les accapare est maudit.
La raison en est que le commerçant peut réaliser un bénéfice de l’une de deux manières. La première consiste à stocker les marchandises dans l’espoir de les vendre à un prix plus élevé ; autrement dit, en retenant les marchandises, il provoquera une grave pénurie sur le marché et les gens se trouveront dans une situation très difficile. Alors, quel que soit le prix qu’il exigera, aussi élevé et excessif soit-il, les gens seront contraints de les acheter à ce prix.
La seconde consiste pour le commerçant à apporter les marchandises sur le marché et à les vendre en se contentant d’un faible bénéfice. Ensuite, grâce à ce capital, il apportera d’autres marchandises. Il en tirera également un bénéfice. Ainsi, son commerce continuera et, grâce à l’écoulement et à la vente abondante des marchandises, il réalisera progressivement de petits bénéfices. Cette politique et cette méthode de réalisation du bénéfice sont bénéfiques pour l’ensemble de la société. Elles accroissent la bénédiction. Et, comme l’a dit le noble Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui), c’est ce commerçant qui reçoit sa subsistance.
La gravité du crime que constituent l’accaparement des marchandises et le fait de jouer avec celles-ci apparaît clairement dans une autre parole du noble Messager. Hadrat Maqil ibn Yamar (qu’Allah l’agrée) a rapporté que, lorsqu’il tomba malade, l’administrateur omeyyade Ubayd Allah ibn Ziyad vint lui rendre visite. S’adressant à lui, il dit : « Ô Maqil, sais-tu quel sang illicite j’ai versé ? » Il répondit : « Je ne le sais pas. » Il lui demanda : « Sais-tu quelle intervention j’ai faite dans les marchandises des musulmans ? » Il répondit : « Je ne le sais pas non plus. » Alors Maqil dit aux gens : « Faites-moi asseoir. » Ils le firent asseoir, et il dit : « Ô Ubayd Allah ! Écoutez, je vais vous rapporter un hadith que je n’ai pas entendu du noble Messager une seule fois ou deux seulement. Il a dit 🙁 Arabe******************)
Si quelqu’un intervient dans le but d’augmenter le prix des marchandises pour la population musulmane, Allah Tout-Puissant a le droit de le faire asseoir sur le feu au Jour de la Résurrection. (Ahmad, Tabarani)
En entendant cela, le souverain omeyyade dit : « Avez-vous vous-même entendu ce hadith de la bouche du Messager béni d’Allah ? » Il répondit : « Oui, et non pas une ou deux fois. »
Sur la base de ces hadiths et de leurs indications, les savants ont déduit cette règle : l’accaparement des marchandises est interdit sous deux conditions. La première est la suivante :
Les marchandises doivent être stockées dans un lieu et à un moment où cela causerait de grandes difficultés à la population.
La seconde est que son but et son intention soient d’obtenir un prix plus élevé, ce qui entraînerait une forte augmentation du montant du profit.
L’intervention artificielle dans la liberté du marché
Le Prophète béni d’Allah a également interdit une autre pratique semblable à l’accaparement des marchandises : les citadins achètent les marchandises aux villageois. Voici comment cela se passe : une personne venue de l’extérieur de la ville arrive au marché avec ses marchandises afin de les vendre au prix courant. Mais un citadin lui dit : « Laisse-moi ces marchandises ; je les vendrai plus tard à un prix plus élevé et je te remettrai ton argent. » Dans ce cas, si la personne venue du village avait vendu elle-même ses marchandises, celles-ci auraient été vendues moins cher. Elle aurait elle-même réalisé un bénéfice, et les autres aussi — notamment les acheteurs de la ville — en auraient tiré profit.
Dans la société de cette époque, ce genre de transactions était très répandu et pratiqué à grande échelle. Hadrat Anas a dit 🙁 Arabe******************)
Il nous a été interdit qu’un citadin vende les marchandises d’un villageois, fût-il son propre frère, son père ou sa mère.
Il ressort de cela qu’en islam, l’intérêt collectif a une importance bien plus grande que les relations personnelles et les liens de parenté.
Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit 🙁 Arabe******************)
Qu’aucun citadin ne vende les marchandises d’un villageois. Laissez les gens tranquilles ; Allah fera parvenir la subsistance de certains par l’intermédiaire d’autres.
Cette parole du Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) est importante. Elle permet de dégager un grand principe dans le domaine du commerce : il faut laisser au mécanisme naturel d’échange des marchandises sur le marché la liberté de fonctionner par lui-même. Si aucune intervention n’a lieu dans ce domaine, les gens pourront naturellement obtenir chacun sa subsistance.
On demanda à Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée) quelle était la véritable signification du hadith précité. Il répondit 🙁 Arabe******************)
Il ne doit y avoir aucun intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur. (Al-Bukhari)
Cela signifie que si quelqu’un lui indique les prix, le conseille et l’informe de la situation du marché, sans percevoir de rémunération pour cela, il n’y a aucun mal. En effet, ce conseil est donné exclusivement pour Allah. Le conseil fait partie de la religion ; bien plus, il constitue la religion entière. Il est rapporté dans un hadith authentique 🙁 Arabe******************)La religion, c’est la nasîha, ou la nasîha, c’est la religion.
Un autre hadith rapporte 🙁 Arabe******************)
Si l’un de vous demande conseil, il est de son devoir de conseiller son frère.
Le « courtier » est généralement avide de percevoir sa rémunération. Dans ce genre d’affaires, il oublie souvent l’intérêt du grand public.
Le courtage est licite
Lorsqu’il s’agit de courtage dans d’autres domaines, cela ne présente aucun inconvénient. Il s’agit en effet d’une forme d’orientation, d’établissement de relations entre acheteurs et vendeurs et d’intermédiation. Les deux parties en tirent profit. Chacune d’elles rencontrerait de nombreuses difficultés dans ses propres activités. À l’époque actuelle, le commerce d’importation et d’exportation ainsi que les échanges entre commerçants de détail et grossistes exigent grandement le recours à des intermédiaires. Comparé à toute période ou toute époque passée, ce besoin est aujourd’hui plus pressant. Il est dès lors impossible de nier le rôle important du courtier.
Ainsi, si le courtier reçoit sa rémunération fixe en espèces, ou une commission proportionnelle aux bénéfices, ou toute autre forme de rémunération convenue par les deux parties, cela ne présente aucun inconvénient. L’imam al-Bukhari a écrit qu’Ibn Sirin, Ata, Ibrahim, al-Hasan et d’autres éminents jurisconsultes ne voyaient aucun mal à percevoir une rémunération pour le courtage. Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée) a dit : si quelqu’un dit à un autre : « Vends ce vêtement ; tout ce que tu obtiendras en plus sera à toi », cela est parfaitement licite. Ibn Sirin a dit : « Vends cette marchandise à ce prix. Ce que tu obtiendras en plus sera à toi, ou bien nous nous le partagerons », et si la vente est effectuée sur cette base, cela ne présente aucun inconvénient. Cette activité de courtage commercial, de type agence à commission, est parfaitement licite. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit 🙁 Arabe******************)
Les musulmans sont tenus de respecter les conditions qu’ils se fixent mutuellement. (Al-Bukhari)
Le profit illicite et la tromperie sont interdits
En plus d’interdire toute intervention artificielle sur le marché ou sur les prix naturels des marchandises, le Prophète (saws) a également interdit explicitement la spéculation et la tromperie. Dans le hadith, le terme employé sert à exprimer cette idée. Le hadrat Ibn Umar (ra) l’a expliqué ainsi : enchérir au-delà du juste prix d’une marchandise alors que l’on n’a pas l’intention de l’acheter, et le faire afin que d’autres, entendant votre enchère, vous imitent. Cela se fait généralement dans le but de tromper les autres.
Afin de préserver le commerce de la spéculation et les prix des marchandises de la tromperie, le Prophète (saws) a interdit d’acheter les marchandises avant leur arrivée au marché, à l’extérieur, car cela perturberait l’approvisionnement du marché lui-même. Il deviendrait alors impossible de fixer correctement les prix. En effet, la détermination du juste prix dépend du rapport entre l’approvisionnement en marchandises sur le marché et la demande. Or, dans la situation susmentionnée, le vendeur ne connaît rien des prix pratiqués sur le marché. C’est pourquoi le Prophète (saws) a déclaré qu’après l’arrivée des marchandises au marché, le vendeur avait le droit d’annuler la transaction conclue auparavant.( Arabe******************)
Celui qui trompe n’est pas des nôtres
L’islam a rendu haram toutes les formes et méthodes de tromperie et de fraude. Qu’il s’agisse de l’achat et de la vente ou d’autres relations humaines, le musulman doit faire preuve d’honnêteté et d’équité. Du point de vue de l’islam, par comparaison avec toutes les formes de gains et de moyens de subsistance matériels, « la nasîha dans la religion » est infiniment plus précieuse et plus importante.
Le Prophète (saws) a dit 🙁 Arabe******************)
Tant que l’acheteur et le vendeur ne se sont pas séparés, ils ont le choix de rompre le contrat. S’ils font tous deux preuve d’honnêteté et exposent les défauts de la marchandise, leur transaction sera bénie à tous deux. Mais s’ils recourent tous deux au mensonge et dissimulent les défauts, la bénédiction de leur transaction disparaîtra. (Boukhari)
Il a également dit 🙁 Arabe******************)
La vente d’une marchandise dont les défauts n’ont pas été signalés n’est licite pour personne. Et celui qui les connaît, mais ne les signale pas malgré cela, ne peut pas non plus la considérer comme licite pour lui. (Hakim, Bayhaqi)
Le noble Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) se rendit au marché et vit un homme vendre du grain. Cela lui plut beaucoup. Puis il plongea la main dans le tas et constata qu’elle était devenue humide. Il demanda alors au vendeur : « Ô marchand de grain, qu’est-ce donc que cela ? » Celui-ci répondit : « Il a été mouillé par l’eau de pluie. » Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dit alors 🙁 Arabe******************)
« Pourquoi n’as-tu pas placé ces grains mouillés au-dessus du tas, afin que les acheteurs puissent les voir ?… Voilà une tromperie. Et celui qui nous trompe ne fait pas partie des nôtres. » (Muslim)
Une autre tradition rapporte que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) se rendit auprès d’un autre vendeur de denrées alimentaires. Celui-ci était assis avec des marchandises de très bonne qualité. Il y plongea la main et constata que des denrées de très mauvaise qualité se trouvaient au-dessous. Il lui dit alors 🙁 Arabe******************)
« Vends séparément ces denrées-ci et vends séparément celles-là. Sache que celui qui nous trompe n’est pas des nôtres. » (Ahmad)
Les musulmans d’autrefois suivaient ce principe. Ils exposaient clairement les défauts et les imperfections des marchandises. Ils n’en dissimulaient rien. Lors de leurs transactions, ils disaient toujours la vérité et ne recouraient pas au mensonge. Ils voulaient le bien des gens et ne trompaient personne.
Le célèbre juriste Ibn Sirin vendit une chèvre. Il dit à l’acheteur : « Je veux me dégager de toute responsabilité en vous informant du défaut de cette chèvre : elle disperse l’herbe dans toutes les directions avec ses pattes. »
Hasan ibn Salih vendit une esclave. Il dit à l’acheteur : « Cette jeune fille a une fois craché du sang avec sa salive. » Ce ne fut qu’un incident isolé. Malgré cela, sa conscience croyante ne put rester silencieuse sans le mentionner, même si cela risquait d’en diminuer le prix.
Multiplier les serments
Si la tromperie s’accompagne de faux serments, cette pratique devient encore plus illicite. Le noble Prophète (saws) a interdit clairement aux commerçants de prêter serment en général, et en particulier de faire de faux serments. Il a dit 🙁 Arabe******************)
Les serments peuvent certes permettre de vendre une marchandise, mais ils privent de la bénédiction.
Le noble Prophète n’approuvait nullement les serments répétés lors des ventes. Premièrement, ils risquent de faire tomber les deux parties au contrat dans la tromperie. Deuxièmement, ils risquent de porter atteinte au respect dû au saint nom d’Allah.
Frauder dans les mesures et les poids
Donner moins que la quantité due en mesurant les marchandises avec un récipient ou en les pesant sur une balance constitue également une forme de tromperie. Le Noble Coran a accordé une grande importance à cette question et l’a incluse parmi les dix recommandations énoncées à la fin de la sourate al-An‘âm. Le verset est le suivant 🙁 Arabe******************)
Remplissez entièrement les récipients de mesure et les balances, avec équité. Nous n’imposons à personne une responsabilité supérieure à ses capacités.
Il a dit 🙁 Arabe******************)
Et lorsque vous mesurez, donnez une mesure pleine. Et pesez avec une balance juste et exacte. Cette règle est très bénéfique et, quant à ses conséquences, elle est des plus bonnes et excellentes. (Sourate Banî Isrâ’îl : 35)
Il a dit : ( Arabe******************)
Quel grand malheur pour ceux qui trichent dans la mesure et le poids ! Lorsqu’ils prennent une mesure aux gens, ils la prennent pleinement, mais lorsqu’ils mesurent ou pèsent pour eux, ils diminuent. Ne réfléchissent-ils donc pas au fait qu’ils seront ressuscités en ce jour terrible où tous les hommes se tiendront devant le Seigneur des mondes ? (Sourate al-Mutaffifîn, 1-6)
Tout musulman a le devoir, dans ce domaine, d’adopter autant que possible une pleine équité et une conduite juste. En effet, il est peut-être difficile d’imaginer une équité et une justice absolument parfaites. C’est pourquoi, tout en ordonnant de mesurer avec pleine exactitude, le Coran dit : « Nous n’imposons à personne une charge supérieure à ses capacités. »
Le Noble Coran rapporte l’histoire des peuples qui ont commis des injustices dans leurs relations et leurs transactions, qui ont particulièrement enfreint les principes d’équité dans la mesure et le poids, et qui ont trompé les gens lors de la vente de leurs marchandises. Allah Très-Haut a envoyé des prophètes et des messagers à ces peuples. Ceux-ci ont essayé de les réformer et de les orienter vers les principes de justice, tout comme ils ont essayé de les amener à croire en l’unicité divine.
L’histoire du peuple du prophète Shuʿayb est également mentionnée parmi celles-ci. Il les a appelés ouvertement et les a avertis des conséquences de la désobéissance. Il leur a dit : ( Arabe******************)
« Donnez la pleine mesure et ne causez pas de tort aux gens. Pesez avec une balance juste et ne leur diminuez pas leurs biens. Et ne semez pas la corruption sur la terre en y commettant des transgressions. » (Sourate al-Shuʿarâʾ, 181-183)
Cette directive doit impérativement être observée par la société musulmane. Dans sa vie, dans ses relations avec les gens et dans toutes ses activités réciproques, elle doit appliquer ce principe. Il ne lui est donc pas permis de commercer en utilisant deux mesures et deux balances différentes : l’une comme critère pour soi-même et l’autre comme critère général pour les autres, une conduite envers soi-même et ses proches et une autre envers les gens ordinaires. En islam, un tel double standard est totalement inadmissible. Car dans ce cas, on s’acquitterait pleinement de ce qui est dû à soi-même et à ses partisans, voire on prendrait davantage, tandis qu’on donnerait moins aux autres et qu’on leur causerait du tort. Or aucune injustice ne peut être comparable à celle-là.
Achat de biens volés
L’islam a déclaré la lutte contre le crime et la propension au crime. Il a circonscrit les criminels dans un cadre étroit. Ainsi, il n’est pas permis au musulman d’acheter en connaissance de cause un bien qui a été enlevé ou volé, ou qui a été pris injustement à son propriétaire, car cela reviendrait à aider le ravisseur, le voleur ou le détrousseur dans son acte. Le Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit 🙁 Arabe******************)
Quiconque achète sciemment un bien volé devient associé au péché et à l’acte injuste de son auteur. (Al-Bayhaqî)
Même si une longue période s’est écoulée depuis le vol d’un bien, son péché ne disparaît pas. En effet, en islam, le passage du temps ne rend pas le haram licite. Il n’annule pas le droit du véritable propriétaire. Le droit humain a lui aussi adopté ce principe.
L’usure est haram
En islam, tirer un bénéfice du capital par le commerce est tout à fait permis. Allah, Très-Haut, a dit 🙁 Arabe******************)
Ô vous qui croyez ! Ne consommez pas injustement les biens les uns des autres. Toutefois, si vous faites du commerce avec le consentement de toutes les parties concernées, cela ne constitue pas une faute.
Le Coran fait l’éloge de ceux qui se consacrent au commerce dans ce monde et voyagent à travers les pays étrangers et leur propre pays, en disant 🙁 Arabe******************)
Et d’autres qui parcourent la terre et recherchent la grâce d’Allah. (Sourate Al-Muzzammil : 20)
Mais l’islam a complètement fermé et interdit la voie lucrative consistant à obtenir un « profit » par l’usure. Que son montant soit faible ou élevé, tout cela a été déclaré interdit en islam.
Qu’il soit faible ou élevé, tout est interdit. Il avait été interdit aux Juifs de se livrer à ces transactions usuraires, mais malgré cela, ils l’ont fait. C’est pourquoi ils ont été blâmés. Ce verset figure parmi les derniers versets révélés du Coran 🙁 Arabe******************)
Ô vous qui croyez, craignez Allah et renoncez à ce qui reste de l’usure, si vous êtes croyants. Si vous ne le faites pas, préparez-vous alors à une guerre de la part d’Allah et de Son Messager. Mais si vous vous repentez, vous pourrez récupérer votre capital. Vous ne commettrez ni injustice ni ne subirez d’injustice. (Sourate Al-Baqara : 278-279)
Le noble Messager a déclaré la guerre à l’usure, à l’usurier et à ceux qui se livrent à des transactions usuraires. Il a donné une explication claire du danger qui s’accumule dans la vie sociale à cause de cette usure. Il a dit 🙁 Arabe******************)
Lorsque l’usure et la fornication se répandent largement dans un pays ou une ville, le châtiment d’Allah devient inévitable pour ses habitants. (Al-Hakam)
Parmi les religions célestes, l’islam n’est pas le seul à avoir fait cette déclaration. Dans l’Écriture des Juifs, l’Ancien Testament, il est dit :
Si tu prêtes de l’argent à l’un de mes sujets, à un pauvre de ta nation, tu ne te comporteras pas envers lui comme un usurier et tu ne lui imposeras pas d’intérêt. (Exode, chapitre 22, verset 25)
Et il est dit dans l’Écriture des chrétiens :
Aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans jamais désespérer ; alors votre récompense sera grande. (Nouveau Testament — Luc, verset 35, chapitre 6)
Il est fort regrettable que, dans le livre de l’« Ancien Testament », la modification apportée à l’interdiction de prêter de l’argent à intérêt ait limité cette règle aux seuls Juifs. Seuls ceux-ci ont été considérés comme des « frères », tandis qu’une liberté totale a été accordée aux autres pour pratiquer le prêt à intérêt.
La sagesse de l’interdiction de l’usure
L’islam a adopté une position extrêmement rigoureuse à l’égard de l’usure et l’a déclarée interdite en des termes catégoriques. Il a ainsi œuvré, de manière générale, au bien-être des hommes et les a protégés contre la destruction de leur moralité, de leur société et de leur économie.
En exposant la sagesse de l’interdiction de l’usure, les savants ont mentionné plusieurs raisons graves ; les analyses et réflexions modernes les ont rendues encore plus manifestes.
Nous estimons suffisant de mentionner ici ce que l’imam Razi a écrit à ce sujet dans son commentaire. Il a écrit :
La première chose est que l’usure prélève de l’argent aux gens sans aucune contrepartie. En effet, celui qui vend une unité monétaire pour deux unités en reçoit une supplémentaire, mais il ne doit rien donner en échange. Or l’argent des hommes leur est nécessaire pour satisfaire leurs besoins, et il jouit également d’une dignité particulière et considérable. Il est dit dans un hadith 🙁 Arabe******************)
Le sang de l’homme et ses biens ont exactement la même dignité.
C’est pourquoi il est souhaitable que le fait de le recevoir sans aucune contrepartie soit totalement illicite.
Deuxièmement, la dépendance à l’égard des revenus tirés de l’intérêt détourne les gens du travail rémunérateur et les rend peu enclins à travailler. Lorsque les transactions à intérêt ou les investissements fondés sur l’intérêt permettent d’obtenir de l’argent supplémentaire, qu’il soit payé comptant ou à terme, les gens ne ressentiront plus le moindre besoin de travailler, de se donner de la peine dans le commerce et de produire dans l’industrie ; il en résultera la désintégration de l’organisation du bien-être collectif. En l’absence d’activités commerciales, industrielles, agricoles, de construction et autres, il ne peut être question d’espérer ni même de concevoir le moindre bien-être pour l’ensemble de l’humanité.
À notre avis, telle est la raison pour laquelle l’intérêt est interdit du point de vue économique.
Troisièmement, cela désagrège le système traditionnel de prêts et d’emprunts entre les membres de la société. En effet, si l’intérêt est considéré comme illicite, les gens seront disposés à ce que, s’ils empruntent une unité monétaire, ils ne rendent que cette même unité. Mais si l’intérêt est licite ou devient la règle, le besoin contraindra les gens à donner et à recevoir deux unités au lieu d’une. Dès lors, la bienveillance mutuelle, le souci du bien d’autrui, la compassion et la faveur n’auront plus aucune existence.
Telle est la raison morale pour laquelle l’intérêt est interdit.
Quatrièmement, le prêteur est généralement riche, tandis que l’emprunteur est pauvre. Si le système des prêts fondés sur l’intérêt est en vigueur, le riche sera autorisé à recevoir une somme supplémentaire du pauvre et du faible. Or, dans le système de grâce instauré par le Très Miséricordieux Allah, cela ne peut en aucun cas être licite.
Telle est la raison sociale pour laquelle l’intérêt est interdit, ce qui signifie que le système de l’intérêt offre au puissant une occasion illimitée d’exploiter le faible dans son propre intérêt. Il en résulte que le riche devient toujours plus riche, tandis que le pauvre est plongé dans une pauvreté toujours plus grande ; une catégorie de la société s’enrichit de jour en jour, exploite et ruine de nombreuses autres catégories. La haine et l’hostilité entre les différentes classes sociales s’intensifient alors toujours davantage. Le feu des conflits et des luttes réciproques continue de brûler avec fureur au sein de la société. Finalement, il en résulte une destruction extrême et une catastrophe collective. L’histoire des sociétés modernes prouve également la vérité et la justesse de cette affirmation. On constate que l’intérêt et les usuriers eux-mêmes sont devenus une menace considérable pour la politique, l’État, l’administration, ainsi que pour la paix et la sécurité.
Le prêteur à intérêt et le rédacteur de l’acte usuraire
Seuls les riches consomment l’intérêt et prêtent sur intérêt. Ils donnent de l’argent à l’emprunteur afin que celui-ci leur restitue une somme supérieure au capital. Une telle personne est maudite aussi bien auprès d’Allah qu’auprès des gens. Toutefois, du point de vue de l’islam, les seuls coupables ne sont pas ceux qui consomment l’intérêt : ceux qui le paient et ceux qui le font consommer à autrui participent également à ce péché. Ceux qui rédigent les actes relatifs à l’intérêt et ceux qui en sont témoins ne sont pas moins coupables. Il est dit dans un hadith 🙁 Arabe******************)
Allah a maudit tous ceux qui consomment l’intérêt, le font consommer à autrui, en témoignent et en rédigent l’acte. (Musnad d’Ahmad, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, Ibn Mâjah)
Toutefois, si la nécessité de contracter un prêt à intérêt devient pressante, seul celui qui consomme l’intérêt sera pécheur. Cependant :
1. Il faut que la nécessité soit réellement avérée. Il ne devra pas s’agir simplement de satisfaire ses besoins personnels ou de développer largement des activités de développement. Par nécessité, on entend une situation dont l’être humain ne peut se préserver, malgré ses efforts pour l’éviter, sans être prêt à se détruire lui-même. Ainsi, il arrive que l’on soit contraint de contracter un prêt à intérêt pour satisfaire des besoins indispensables tels que la nourriture, les vêtements ou les soins médicaux.
2. Cela devra se limiter strictement à la satisfaction de ses propres besoins. Ainsi, si dix taka sont nécessaires, il ne devra pas en prendre onze.
3. Il faut déployer tous les efforts possibles pour se libérer de l’intérêt. Il est du devoir de la communauté musulmane d’aider la personne plongée dans une telle difficulté. Mais si cette personne ne trouve aucun autre moyen que de contracter un prêt à intérêt, elle peut le faire, à condition qu’elle n’en nourrisse ni désir ni convoitise et qu’elle ne dépasse pas les limites en la matière. Dans une telle situation, Allah lui pardonnera peut-être.
4. Si, acculé par la nécessité, il doit accomplir cet acte, il devra le faire avec la plus grande répugnance. Il ne devra pas s’en satisfaire, mais exprimer son mécontentement. Il ne pourra agir ainsi que jusqu’à ce qu’Allah lui procure une autre solution.
Le Prophète demandait protection contre le fait de contracter des dettes
Tout musulman doit savoir que l’islam a prescrit de créer un équilibre dans la vie et de suivre une voie moyenne en matière d’économie. Allah, le Très-Haut, a dit : ( Arabe******************)
Ne commettez pas d’excès, car Allah n’aime pas ceux qui commettent des excès.
( Arabe******************) Ne dépensez pas inutilement, car ceux qui dépensent leur argent inutilement sont les frères et les alliés de Satan. (Sourate Banî Isrâ’îl, 26-27)
Le Noble Coran a ordonné aux musulmans de dépenser leurs biens dans la voie d’Allah. Mais il ne leur a pas ordonné de dépenser la totalité des richesses qu’Allah leur a données ; il leur a seulement demandé d’en dépenser une partie. Celui qui dépense une partie de ses revenus dans la voie d’Allah ne tombera probablement jamais dans la pauvreté et le besoin. L’exigence inévitable de l’adoption de cette politique modérée et équilibrée est qu’aucun musulman ne soit jamais contraint de contracter une dette. En particulier, le noble Prophète n’a jamais apprécié que le musulman contracte une dette. En effet, pour une personne libre et digne, la dette devient une cause d’inquiétude durant la nuit et d’humiliation durant le jour. Le noble Prophète a toujours demandé à Allah de le préserver de contracter des dettes. Il faisait cette invocation : ( Arabe******************)
Ô Allah ! Je cherche refuge auprès de Toi contre l’alourdissement du fardeau de la dette et contre Ta colère déchaînée.
Il disait : ( Arabe******************)
Je cherche refuge auprès d’Allah contre la mécréance et la dette.
Un homme demanda : Ô Messager ! Selon vous, la mécréance et la dette sont-elles une seule et même chose ? Il répondit : Oui.
Il récitait souvent une invocation pendant la prière 🙁 Arabe******************)
Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre le péché et la dette.
Un jour, on lui demanda 🙁 Arabe******************)
Ô Messager ! Pourquoi cherchez-vous si souvent refuge contre l’endettement ? Il répondit : Lorsqu’une personne s’endette, elle ment en parlant et manque à ses promesses. (An-Nasaï, Al-Hakim)
Ces hadiths démontrent de manière irréfutable et éclatante à quel point l’endettement est grave du point de vue moral.
Lorsqu’on amenait au Noble Prophète (s.a.s.) la dépouille d’un défunt pour qu’il accomplisse la prière funéraire, s’il apprenait que celui-ci était mort endetté et n’avait rien laissé permettant de rembourser sa dette, il n’accomplissait pas la prière funéraire sur lui. En s’abstenant de prier sur lui, il voulait seulement avertir les gens des conséquences graves de l’endettement. Plus tard, lorsque d’importants biens provenant du butin furent réunis entre les mains du Noble Messager (s.a.s.), il veillait à rembourser les dettes des défunts sur ces biens. Il a dit 🙁 Arabe******************)
Tous les péchés du martyr sont pardonnés. Mais la dette, elle, n’est pas pardonnée. (Muslim)
À la lumière de ces propos, il faut dire qu’un musulman ne devrait jamais contracter de dette. Toutefois, lorsqu’il se trouve dans une situation de nécessité absolue et extrêmement difficile, il en va autrement. Et lorsqu’il se retrouve endetté dans une telle situation, il doit toujours conserver la ferme intention de rembourser sa dette. Il est dit dans un hadith 🙁 Arabe******************)
Celui qui contracte une dette auprès d’autrui avec l’intention de la rembourser, Allah Très-Haut lui en facilitera le remboursement. Mais celui qui contracte une dette avec l’intention de ne pas la rembourser ou de la dilapider, Allah le ruinera également. (Al-Bukhari)
En vérité, lorsqu’un musulman ne peut se résoudre à contracter une dette qu’en cas d’extrême nécessité, comment pourrait-on le contraindre à contracter un emprunt fondé sur l’intérêt ?
Acheter à crédit à un prix plus élevé
Il semble nécessaire d’expliquer ici un autre point. De même qu’il est permis d’acheter des marchandises au comptant, il n’est pas interdit de les acheter à crédit, sur la base d’un consentement mutuel. Toutefois, une échéance doit être fixée. Le Prophète lui-même acheta à crédit des denrées alimentaires à un Juif pour les membres de sa famille. En garantie, il avait toutefois donné son armure en gage.
Mais si le vendeur fixe un prix plus élevé parce que le paiement n’est pas effectué comptant et que l’achat est réalisé à crédit — de nombreux grands commerçants vendent des marchandises en augmentant leur prix et en exigeant un paiement échelonné — beaucoup de jurisconsultes estiment que ce type de vente est illicite. En effet, le prix est augmenté en contrepartie du délai accordé pour son paiement. Or, cela constitue bien une forme d’intérêt. Toutefois, les savants et les jurisconsultes en général considèrent ce type de vente comme permis. Ils disent que la vente et l’achat sont, en principe, licites et permis. Aucun argument ne peut être trouvé pour les déclarer illicites. En outre, ce type de transaction ne ressemble pas sous tous ses aspects aux opérations fondées sur l’intérêt. Ils estiment que, pour plusieurs raisons, le vendeur a le droit de fixer un prix supérieur pour une vente à crédit. Toutefois, ce prix ne doit évidemment pas être excessivement élevé, et aucune situation équivalant à une injustice envers l’acheteur ne saurait être admise. Sinon, cette vente serait elle aussi illicite.
L’imam Al-Shawkani a écrit : En apparence, ce type de vente devrait être permis, car il existe plusieurs preuves générales à ce sujet. Selon l’opinion de jurisconsultes tels que les chaféites, les hanafites et Zayd ibn Ali, elle est également permise.( Arabe******************)
Payer d’avance et recevoir ensuite la marchandise
Le fait de verser d’avance au vendeur une somme déterminée, puis de recevoir en échange la marchandise après l’écoulement d’un délai fixé, est appelé, dans la terminologie islamique, vente salam, et cette pratique est permise. Elle était largement répandue à Médine. Cependant, le Prophète a fixé à ce sujet plusieurs conditions ; lorsqu’elles sont respectées, cette transaction est pleinement conforme à la loi islamique.
Hazrat Ibn ‘Abbâs (qu’Allah l’agrée) a dit : Le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) arriva à Médine et vit que les habitants de Médine payaient le prix à l’avance afin d’obtenir en échange une récolte un ou deux ans plus tard.
Alors, le Noble Prophète dit 🙁 Arabe******************)
Celui qui conclut l’achat de quelque chose en en payant le prix à l’avance doit en fixer précisément le poids, la quantité et le délai.
Si la quantité, le poids et le délai sont ainsi fixés à l’avance, il n’y a guère de risque de querelles et de différends entre les parties. Les possibilités de tromperie s’en trouvent également considérablement réduites. C’est précisément pour cette raison que le Noble Prophète a interdit de conclure à l’avance une transaction portant sur les fruits d’un arbre particulier. En effet, elle comporte un risque de tromperie et de fraude. Il arrive souvent qu’en raison de catastrophes naturelles, l’arbre ne produise absolument aucun fruit. La situation devient alors extrêmement grave.
La manière correcte de mener ce type de transaction pourrait être de ne pas la conditionner à la récolte d’un arbre ou d’une terre déterminé. Il est possible de conclure la transaction en fixant uniquement le poids et la quantité. Mais si l’on obtient illicitement un avantage du propriétaire de l’arbre ou de la terre, c’est-à-dire s’il est contraint de conclure cette transaction, il est alors possible qu’elle soit haram.
La coopération mutuelle du travail et du capital
Certains disent qu’Allah Très-Haut a comblé les êtres humains de Ses bienfaits inépuisables, conformément à la sagesse de Sa création. Nombreux sont ceux qui possèdent des connaissances, des talents et une capacité de travail illimités, mais qui ne disposent pas d’argent. À l’inverse, beaucoup de gens possèdent des richesses sans limites, mais sont dépourvus de compétence et de capacité de travail. Dès lors, une question se pose : pourquoi ceux qui possèdent des richesses ne les confient-ils pas à des personnes capables de travailler ? Si ces dernières les obtiennent, elles peuvent, par leurs efforts et leur labeur, les rendre plus bénéfiques. Quant aux propriétaires des richesses, ils peuvent en retour devenir associés à d’importants bénéfices.
En réponse à cette question, nous dirons que la charia islamique n’a créé aucun obstacle à la coordination et à la coopération entre le capital et la capacité de travail, ou entre le capital et le travail. Elle a au contraire élaboré une forme de coopération fondée sur la justice et l’équité, ainsi que sur une gestion correcte et rigoureuse. Ainsi, si une personne fortunée souhaite entreprendre une activité lucrative avec son associé sur la base d’un partenariat, elle doit en assumer avec responsabilité toutes les conséquences. Dans la terminologie de la charia islamique, cela s’appelle la « mudaraba » ou le « qirad ». Les jurisconsultes ont posé comme condition que les deux parties à l’activité participent à tout, bénéfices comme pertes, et qu’elles s’en répartissent les parts. Une moitié, un tiers ou un quart peut revenir à l’une des parties, le reste revenant à l’autre. Une fois l’activité commerciale ainsi établie, les bénéfices éventuels sont répartis entre les deux parties conformément au contrat. En cas de perte, celle-ci doit être déduite des bénéfices, puis répartie selon les proportions convenues. Si la perte est supérieure aux bénéfices, la perte supplémentaire est prélevée sur le capital. Il n’y a rien d’étonnant à ce que la part de la perte du propriétaire du capital soit déduite de son capital, puisque son associé doit, lui aussi, supporter la perte de son travail et de ses efforts.
Telle est la règle de l’islam en la matière. Fixer pour le propriétaire du capital une limite de profit et lui en garantir le bénéfice — qu’il y ait gain ou perte, en continuant à lui verser un profit — est totalement contraire aux principes de justice et d’équité. Cela accorde au capital une priorité excessive et injustifiée par rapport aux compétences et au travail. En outre, cela s’oppose au mode de vie qui procure à l’être humain des bénéfices tout en l’exposant aussi aux préjudices. Plus encore, cela encourage la tendance à garantir les revenus. Celui qui en bénéficie n’a besoin ni de travailler ni d’assumer le risque de subir une perte. En réalité, cela revient donc à l’usure et aux transactions usuraires.
Le Noble Prophète (paix et bénédiction sur lui) a interdit de louer une terre selon un partage où une partie recevrait la récolte d’une portion déterminée de la terre et l’autre partie celle d’une autre portion déterminée. Il a également interdit de pratiquer le partage sur la base d’une quantité déterminée de la récolte. En effet, cela revient exactement à l’usure ou au jeu de hasard. Il se peut qu’aucune récolte ne pousse dans la portion déterminée de la terre, ou que la récolte n’atteigne pas la quantité fixée. L’une des parties pourrait alors être entièrement privée de son dû, tandis que l’autre en tirerait pleinement profit. Une telle situation ne saurait en aucune manière être équitable.
La mudaraba est licite en islam. Toutefois, sa condition est qu’il ne puisse être garanti à l’une des parties un profit déterminé, sans tenir compte des profits et des pertes successifs de l’activité. Il y a eu consensus sur cet avis. Si cette condition est imposée, la mudaraba devient illicite, pour la même raison qui la rend illicite. Le partage dans la culture des terres devient également illicite pour une raison analogue. Les juristes disent que si l’une des parties impose comme condition de recevoir une somme déterminée à titre de profit, et que l’activité produit précisément cette somme, cela signifie qu’elle a obtenu la totalité du profit ; il est même possible qu’aucun profit ne soit réalisé. Et si l’activité est entreprise à la condition d’obtenir un profit supérieur, cette partie sera nécessairement lésée.( Arabe******************)
La raison exposée ci-dessus est pleinement conforme à l’esprit fondamental de l’islam. En réalité, tous les principes et toutes les règles de l’islam reposent sur une justice solide, claire et absolue.
Le partenariat réciproque dans le capital
De même qu’il est licite d’investir personnellement son propre capital, selon sa volonté, dans toute activité permise et d’en tirer un profit, ou de le confier à une personne expérimentée et compétente pour mener une activité conformément aux règles de la mudaraba, il est également pleinement licite que des investisseurs réunissent leurs capitaux et, d’un commun accord, fondent une entreprise industrielle, une firme commerciale ou une société, ou exercent toute autre activité sur la base d’un partenariat réciproque. En effet, de nombreuses activités exigent absolument la réunion de l’intelligence et des compétences d’un grand nombre de personnes ainsi que d’un capital considérable. Cela ne peut être réalisé que par la coopération mutuelle et le partenariat. Allah — Exalté soit-Il — a dit 🙁 Arabe******************)
Entraidez-vous dans les œuvres de bien, de piété et de crainte d’Allah.
Toute œuvre accomplie dans le but d’assurer le bien-être de l’individu ou de la collectivité, ou de prévenir le mal, relève sans aucun doute du bien et de la crainte d’Allah. Toutefois, elle doit impérativement être accomplie avec une bonne intention et dans un état d’esprit approprié.
L’islam n’a pas seulement déclaré licite et légitime le partenariat réciproque ; il a même affirmé que la bénédiction y réside. Il comporte la promesse d’obtenir l’aide d’Allah dans ce monde, tout comme l’espoir d’une immense récompense dans l’au-delà. Toutefois, les affaires de partenariat doivent être menées dans les limites du licite, en se tenant soigneusement à l’écart de l’usure, de la tromperie, de la fraude, de l’injustice, de la cupidité et de la trahison. C’est au sujet de tels associés en affaires que le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit 🙁 Arabe******************)
L’aide d’Allah accompagne les deux associés tant que l’un d’eux n’agit pas de manière déloyale envers l’autre. Si l’un trahit l’autre, Allah retire alors Son aide et y met fin.
Le Noble Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a rapporté les paroles d’Allah en ces termes 🙁 Arabe******************)
Je suis le troisième associé de deux associés tant que l’un ne trahit pas l’autre. Mais si l’un trahit l’autre, Je me retire d’entre eux deux, et Satan intervient alors.
La compagnie d’assurance
La compagnie d’assurance constitue une forme très moderne d’activité commerciale. Il existe plusieurs types d’assurance, notamment l’assurance-vie, l’assurance contre les accidents et l’assurance contre l’incendie. Mais la question examinée ici est celle du jugement de la loi islamique à ce sujet. L’islam autorise-t-il ce type d’activité commerciale ? Avant de répondre à cette question, il faut connaître la nature des compagnies d’assurance. Il est également nécessaire de savoir quelle est la nature de la relation entre l’assuré et la compagnie d’assurance. Autrement dit, l’assuré est-il considéré comme un associé dans la structure principale de la compagnie ? Si tel était le cas, l’assuré devrait participer à parts égales aux bénéfices et aux pertes de l’activité principale. Dans l’assurance contre les accidents, l’assuré doit verser chaque année à la compagnie une somme déterminée. Si l’activité assurée n’est victime d’aucun accident, la compagnie conservera et absorbera tout l’argent versé par le propriétaire de cette activité, sans lui en restituer la moindre partie. En revanche, si un accident survient, une somme déterminée est perçue à titre d’indemnisation. Mais ce système n’est pas conforme à la nature d’un partenariat ou d’une activité commerciale fondée sur le partenariat.
La règle de l’assurance-vie est la suivante : si une assurance de deux mille takas est souscrite et que le décès survient après le versement de la première prime, l’assuré a droit à la totalité des deux mille takas. Mais s’il avait été comme un associé de l’activité principale, il ne devrait recevoir que le montant des primes versées, ainsi que le bénéfice correspondant à ce montant. Deuxièmement, si l’assuré enfreint le règlement de la compagnie et devient incapable de payer les primes, il doit être privé de la totalité ou d’une partie des sommes déjà versées. Il va sans dire que cette règle constitue une injustice, une oppression et une condition contraire à la vérité.
Même si les deux parties acceptent cette condition de leur plein gré et s’engagent dans un tel contrat — après avoir pleinement compris et évalué leurs intérêts respectifs — cela ne le rendra pas licite. En effet, ceux qui pratiquent l’usure et ceux qui la perçoivent s’engagent eux aussi dans ce contrat par consentement mutuel. Les joueurs consentent également entre eux ; cela ne peut jamais rendre le haram halal. Un tel consentement n’est pas recevable. Il ne s’agit pas d’un accord exempt de toute tromperie et de toute transgression, même dans une faible mesure. Le bénéfice de l’une des parties y est garanti, tandis que le profit de l’autre demeure totalement incertain. Dans ces affaires, le fondement doit être une justice et une équité absolument pures. En toute circonstance, elles doivent être garanties de telle manière que ni soi-même ni autrui ne subisse de préjudice.
La compagnie d’assurance est-elle une institution d’entraide mutuelle ?
La relation entre l’assuré et la compagnie d’assurance n’est pas semblable à celle qui existe dans une entreprise de partenariat. Quelle est donc la nature de cette relation ? S’agit-il entre eux d’une relation d’entraide mutuelle ? Ces institutions sont-elles des organismes d’entraide mutuelle gérés grâce à la coopération ou au partenariat des donateurs ? Et la participation financière a-t-elle pour objectif de s’entraider ?… Il est évident que tel n’est pas le cas.
Il convient d’adopter une méthode d’action irréprochable pour l’entraide mutuelle. Son objectif devrait être d’aider les personnes dans la détresse, et c’est à cette fin que les fonds devraient être constitués. À cet effet, il faut tenir compte des points suivants :
1. Chacun versera une somme déterminée à titre de don, par esprit de fraternité, et ce fonds devra servir exclusivement à aider les personnes accablées par le besoin.
2. Pour bénéficier du fonds, il faudra recourir exclusivement à des moyens licites.
3. Nul ne devra faire un don dans le but de recevoir une somme déterminée si un accident survient. Il faudra plutôt prévoir que le fonds de l’institution verse, dans la mesure de ses moyens, une somme permettant de couvrir entièrement ou suffisamment le préjudice.( Arabe******************)
4. Un don est un don. Il est absolument illicite de le reprendre. Ainsi, lorsqu’un accident surviendra, il faudra l’examiner et en juger conformément aux prescriptions de la charia.
Ces conditions ne peuvent s’appliquer qu’à certains organismes et institutions fondés précisément à cette fin. Les particuliers y verseront leur contribution mensuelle à titre de don, sans avoir aucun droit de la reprendre. Il ne sera pas stipulé qu’ils doivent recevoir une somme déterminée en cas de malheur.
Cependant, ces conditions ne sont nullement imposées aux compagnies d’assurance, et en particulier dans l’assurance-vie. Leur situation est tout à fait différente.
1. Les assurés (policy holders) ne versent pas les primes à titre de dons. Cette idée ne leur vient même pas à l’esprit.
2. Les compagnies d’assurance investissent leur capital dans des opérations usuraires illicites afin d’en tirer des bénéfices. Or aucun musulman ne peut participer à des opérations usuraires. Sur ce point, les opportunistes comme les rigoristes sont tous d’accord.
3. Après l’expiration du contrat, l’assuré récupère la totalité des primes versées. En même temps, il reçoit encore une somme supplémentaire. Comment cette somme supplémentaire pourrait-elle être considérée autrement que comme de l’intérêt usuraire ?
De même, donner davantage d’argent à une personne riche et fortunée qu’à une personne pauvre et nécessiteuse est totalement contraire à l’esprit de l’entraide. En effet, on constate que la personne aisée souscrit une assurance pour une somme importante. C’est pourquoi, en cas de décès ou d’accident, on lui verse une somme beaucoup plus élevée, proportionnellement. Or, selon l’esprit de l’aide, l’argent devrait être donné autrement.
4. La personne qui souhaite mettre fin au contrat d’assurance doit subir une lourde perte sur la somme qui lui est restituée. Mais, du point de vue de la charia, aucune raison légitime ne justifie une telle perte.
Modifications et révisions
Malgré tout cela, il est possible de réformer le système d’assurance contre les accidents actuellement en vigueur et de le rapprocher beaucoup des règles et principes islamiques. Pour cela, il faudra adopter le principe d’accepter les dons sur la base d’une condition de réciprocité. L’assuré apportera une aide financière à la compagnie à condition que, si un accident survient, la compagnie lui verse une indemnité ; cette aide lui sera ainsi apportée et la gravité de son épreuve sera atténuée. Selon certains juristes, un tel contrat est permis. Si de telles modifications et révisions sont appliquées dans le domaine de l’assurance et que les activités des compagnies d’assurance sont exemptes d’intérêt usuraire, on peut considérer qu’elle sera permise. Mais toute la question de l’assurance-vie demeure très éloignée des prescriptions de la charia.
Le système d’assurance en Islam
Nous avons constaté que les compagnies d’assurance ne fonctionnent pas actuellement conformément aux prescriptions islamiques. Mais cela ne signifie pas que le principe même de l’assurance soit contraire à l’Islam. En réalité, ce n’est pas le cas. Ce sont uniquement ses principes actuellement en vigueur qui sont incompatibles avec l’Islam : voilà le fond de la question. Si l’on adopte des règles et des principes conformes à l’Islam, l’assurance sera certainement acceptable au regard de l’Islam.
En vérité, le mode de vie islamique a instauré, pour les populations musulmanes et les personnes vivant sous l’autorité d’un État islamique, un système de sécurité par l’assurance au moyen d’un dispositif collectif de subsistance, ou de la trésorerie publique, c’est-à-dire du bayt al-mâl. Le bayt al-mâl islamique est, en réalité, une compagnie d’assurance pour la population. Il profitera à tous ceux qui vivront sous son autorité.
L’Islam a assumé la responsabilité d’aider et de soutenir les personnes en cas d’accident et d’épreuve. Si quelqu’un se trouve en difficulté, il peut exposer son problème au responsable de l’administration. Le gouvernement prendra alors les dispositions nécessaires pour l’indemniser. Une garantie de protection a également été prévue pour les héritiers démunis après le décès.
Le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit 🙁 Arabe******************)
Ma relation avec chaque musulman est plus proche que celle qu’il entretient avec lui-même. Tout musulman qui laissera des biens les laissera à son héritier. Quant à celui qui laissera une dette ou des enfants incapables de subvenir à leurs besoins, la responsabilité de régler cette dette et de prendre soin de ces enfants m’incombera.
L’important dispositif de sécurité que l’Islam a établi pour la population musulmane est constitué par la catégorie désignée pour la dépense de la zakat obligatoire ( Arabe******************)les personnes endettées. Certains exégètes des premières générations ont expliqué ce terme ainsi 🙁 Arabe******************)
Celui dont la maison a entièrement brûlé, ou dont les biens ont été emportés par les inondations et les pluies torrentielles, est compté parmi les ghârिमîn.
La production agricole sur les terres cultivables
Lorsqu’un musulman acquiert la propriété d’une terre agricole conformément à la charia, il devient de son devoir de la cultiver pour en obtenir des récoltes, ou d’y planter des arbres afin d’en recueillir les fruits. Laisser une terre improductive sans la cultiver est une pratique illicite en islam, car cela témoignerait d’un mépris pour les bienfaits accordés par Allah. On peut également considérer cela comme un gaspillage des biens. Or, le noble Prophète (paix et bénédiction sur lui) a expressément interdit de dilapider les biens. Le propriétaire foncier peut adopter diverses méthodes et procédés afin de tirer profit de sa terre.
Divers moyens de mettre la terre à profit
Le propriétaire doit cultiver lui-même sa terre. Il doit y planter des arbres et prendre les dispositions nécessaires pour les irriguer correctement. Ainsi, la terre produira des récoltes ou les arbres donneront des fruits. C’est assurément une œuvre très méritoire. Le propriétaire recevra la récompense de tous les êtres humains, oiseaux et animaux qui tireront profit de ces champs et de ces vergers. Chacun sait que les grands compagnons du noble Messager (paix et bénédiction sur lui) se sont consacrés à l’agriculture et à la création de vergers.
La deuxième méthode
Le propriétaire ne parvient pas à cultiver lui-même sa terre. Il la prêtera alors à une personne qui accomplira le travail agricole en utilisant ses propres outils, ouvriers, semences et animaux. Le propriétaire foncier ne prendra toutefois rien de cette terre. Prêter ainsi une terre est une pratique souhaitable et louable en islam. Il est rapporté d’Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) que le noble Messager (paix et bénédiction sur lui) a dit 🙁 Arabe******************)
Celui qui possède une terre doit la cultiver lui-même ; sinon, qu’il la donne à son frère afin qu’il la cultive.
Jâbir (qu’Allah l’agrée) a rapporté ; il a dit 🙁 Arabe******************)
À l’époque du Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), nous cultivions les terres selon la méthode de la « mujābirat ». Ainsi, après la moisson, nous trouvions çà et là les grains restés dans les épis. Alors le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit : « Que celui qui possède une terre la cultive lui-même, ou qu’il la donne à son frère afin qu’il la cultive gratuitement. S’il ne fait pas non plus cela, qu’il la laisse. »
La « mujābirat » consiste à cultiver une terre en contrepartie d’une part de celle-ci.
Certaines personnes ont déclaré, en se fondant sur le sens apparent de ce hadith, que ces deux seules façons de tirer profit d’une terre sont conformes à la Loi islamique : soit la cultiver soi-même, soit la confier à quelqu’un pour qu’il la cultive sans aucun prix ni aucune contrepartie. Cela peut se faire de la manière suivante : la terre revient à celui qui en est le propriétaire, tandis que la récolte revient à celui qui la cultive.
( Arabe******************)
Il n’est pas correct de donner une terre à exploiter en échange d’argent. Il n’est pas non plus permis de la donner selon quelque autre type de contrat. Il n’existe qu’une seule possibilité : soit le propriétaire la cultive lui-même, soit il la remet à quelqu’un d’autre sans aucune contrepartie.
ʿAbd Allāh ibn ʿAbbās (qu’Allah l’agrée) a dit que, dans ces hadiths, l’ordre de donner la terre ne signifie pas que cela soit obligatoire. Il s’agit en réalité seulement d’une œuvre recommandée. La donner de cette manière est une action particulièrement appréciable. Ibn Dīnār rapporte : « Je demandai à Tāwūs, l’illustre élève de ʿAbd Allāh ibn ʿAbbās : Que pensez-vous du fait que je renonce à la “mujābirat” (la culture d’une terre contre une part de la récolte) ? Tāwūs répondit : Le plus grand savant, ʿAbd Allāh ibn ʿAbbās, m’a dit que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) ne l’avait pas interdite. Il l’a formulé ainsi 🙁 Arabe******************)
« Donner gratuitement une terre à son frère est meilleur que de lui percevoir un impôt. » (Al-Bukhārī)
La culture d’une terre contre une part de la récolte
La troisième modalité consiste en ceci : celui qui cultive la terre avec ses propres outils, semences et animaux reçoit la terre du propriétaire, à condition d’obtenir une part convenue de la récolte, par exemple la moitié ou le tiers. Il est également permis que le propriétaire fournisse au cultivateur les semences, les outils et les animaux. Lorsque la culture est organisée de cette manière, on l’appelle culture en association, culture à la part, mukhâbara ou musâqât, entre autres.
Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) avait lui-même confié les terres de Khaybar à cultiver en échange de la moitié de la récolte. (Al-Bukhârî, Muslim) Les jurisconsultes qui considèrent ce type de culture en association comme licite s’appuient sur cet acte du noble Messager. Ils disent : c’est une pratique célèbre, universellement connue et authentique. Le noble Messager l’a appliquée toute sa vie, jusqu’à sa mort. Les générations qui lui ont succédé en ont fait de même. Ensuite, les califes bien guidés ont continué à suivre ses traces jusqu’à la fin. Il n’y avait pas une seule maison à Médine dont les habitants ne pratiquaient pas la culture de cette manière. Les épouses du Prophète (paix et bénédictions sur lui) ont suivi ce principe. C’est donc une pratique qui ne peut être annulée ou abrogée. En effet, une abrogation ou un changement de principe n’aurait pu avoir lieu que du vivant du Prophète. Or, comment une pratique qu’il a observée jusqu’à sa mort, que les califes ont ensuite observée et que les Compagnons ont unanimement suivie, sans qu’aucun d’entre eux ne s’y oppose ni ne la conteste, pourrait-elle être abandonnée et annulée ? Et si elle avait été abandonnée du vivant du noble Messager, comment ses disciples auraient-ils pu continuer à cultiver de cette manière après sa mort ? Comment cette affaire aurait-elle pu rester secrète au point que même les califes bien guidés ne l’auraient pas su ? Pourtant, l’affaire de Khaybar était connue de tous. Et où se trouvait donc, à cette époque, celui qui rapporte qu’elle avait été abandonnée, puisqu’il n’en informa personne ?( Arabe******************)
La culture en association selon un principe erroné
À l’époque du Prophète (paix et bénédictions sur lui), un autre type de culture était pratiqué. Il comportait toutefois des possibilités de tromperie, de fraude, de tricherie et d’ignorance, ce qui provoquait des querelles et des disputes entre les deux parties. C’est pourquoi le Prophète (paix et bénédictions sur lui) déclara interdite cette manière de cultiver. Deuxièmement, l’islam veut établir clairement l’équité et la justice ; or, puisque cette forme de culture comportait des pratiques contraires à l’équité et à la justice, il fut contraint de l’interdire.
Cette modalité consistait en ce que le propriétaire imposait au cultivateur la condition qu’un quart déterminé de la terre lui soit réservé et délimité. Pendant toute l’année agricole, il recevait la récolte de cette seule parcelle déterminée, quelle qu’en soit la quantité. Ou bien il recevait une quantité déterminée de récolte, mesurée ou pesée. Le reste de la récolte revenait uniquement au cultivateur, ou bien était partagé à parts égales entre les deux.
Mais le Prophète (paix et bénédictions sur lui) considéra que l’exigence de l’équité et de la justice était que les deux parties participent à l’ensemble de la récolte, qu’elle soit abondante ou faible. Il n’était pas correct de fixer à l’avance, pour l’une des deux parties, une parcelle ou une quantité de récolte déterminée. En effet, il arrivait souvent que cette partie de la terre ne produise rien. Une seule partie recevait alors tout ce qui devait lui revenir, tandis que l’autre était trompée et lésée. Car il se pouvait que la parcelle déterminée ne donne aucune récolte : l’une des parties ne recevait alors rien, tandis que l’autre obtenait la totalité de ce qui avait été produit. Dans une telle situation, la manière pleinement équitable serait que, conformément à l’accord mutuel, chaque partie reçoive sa part de toute la récolte de l’ensemble de la terre. Si la récolte était abondante, les deux parties en bénéficiaient. Si elle était faible, toutes deux en recevaient une petite part. Et s’il n’y avait aucune récolte, elles partageaient également cette privation. Il ne fait aucun doute que cette modalité est la meilleure pour les deux parties.
Il est rapporté de Râfi‘ ibn Khadîj qu’il a dit 🙁 Arabe******************)
Parmi nous, ceux qui possédaient des terres pratiquaient pour la plupart la culture en association. Ils louaient leur terre à condition que la récolte d’un coin de celle-ci soit réservée au propriétaire. Or, il arrivait qu’aucune récolte ne pousse dans cette partie déterminée de la terre, tandis qu’il y en avait dans l’autre partie. Parfois, c’était l’inverse : la récolte poussait dans la partie déterminée, mais pas dans l’autre. C’est pourquoi il nous fut interdit de pratiquer la culture de cette manière.
Voici ce que Hadrat Râfi‘ a dit 🙁 Arabe******************)
Les gens du Noble Prophète (s) concluaient des contrats de culture à condition de recevoir les récoltes provenant des bords des canaux et des endroits où s’écoulait l’eau, ou bien en échange d’une part de la récolte. Il arrivait ensuite que la récolte de telle partie soit détruite tandis que celle de telle autre soit sauvée, ou l’inverse. Les gens ne connaissaient aucune autre manière de cultiver leurs terres. C’est pourquoi cette pratique fut interdite. (Muslim)
Le Noble Prophète (s) demanda 🙁 Arabe******************)
Comment procédez-vous à la mise en culture de vos terres agricoles ?
Les gens répondirent 🙁 Arabe******************)
Nous concluons des contrats de culture en partenariat en échange d’un quart de la récolte et d’une certaine quantité de dattes et de blé.
En entendant cela, il dit : « Vous ne devez pas faire cela. » Cela signifiait qu’une quantité déterminée était fixée, puis prélevée sur la récolte. Ensuite, le reste de la récolte était partagé entre les cultivateurs : l’un en recevait un quart et l’autre les trois quarts.
Ces faits montrent clairement que le Noble Prophète (s) était particulièrement soucieux d’établir, dans la société qu’il avait fondée, une justice et une équité parfaites et universelles. Et il était résolu à éliminer de la société des croyants tout ce qui, selon lui, pouvait être source de querelles et de conflits entre eux.
Hadrat Zayd ibn Thâbit (qu’Allah l’agrée) a rapporté : deux hommes se disputèrent au sujet d’une terre en présence même du Prophète (s.a.s.). Celui-ci leur dit 🙁 Arabe******************)
Si telle est votre situation, ne donnez donc pas vos terres agricoles en location.
Par conséquent, tout propriétaire terrien doit se montrer bienveillant et respectueux envers son associé et son partenaire. Le propriétaire ne doit donc pas s’approprier la plus grande part de la récolte. De son côté, le cultivateur ne doit pas causer de préjudice au propriétaire en ce qui concerne sa terre. À ce sujet, il est rapporté d’Ibn Abbâs 🙁 Arabe******************)
Le Prophète (s.a.s.) n’a pas interdit la culture des terres sur une base de réciprocité. Au contraire, il a recommandé à chacune des deux parties d’agir avec bienveillance envers l’autre. (At-Tirmidhi)
C’est pourquoi, lorsque l’on dit à Tâwûs : « Ô Abû Abd ar-Rahmân ! Il vaudrait mieux que nous abandonnions cette “mukhâbara”, car les gens pensent que le Prophète (s.a.s.) leur a interdit de la pratiquer », il répondit :
Je les aiderai et je leur donnerai.
Ils ne songeaient pas à tirer le plus grand profit possible de leurs propres terres. Ils ne voulaient pas que ceux qui travaillaient durement la terre restent accablés par la faim. Au contraire, ils les aidaient et leur donnaient. Voilà véritablement la caractéristique de la société musulmane.
Souvent, le propriétaire laisse sa terre à l’abandon. Il ne la cultive pas et n’y plante rien, mais il n’est pas disposé à la donner à un cultivateur, même contre une faible rémunération. C’est pourquoi Hadrat Umar ibn Abd al-Azîz ordonna aux différents responsables de son califat de faire cultiver les terres par les gens en échange du quart, du tiers ou du cinquième de la récolte ; il leur ordonna même d’accorder jusqu’à un dixième, et leur interdit de laisser les terres incultes.
La mise à disposition des terres contre paiement comptant
La quatrième méthode pourrait consister à permettre au cultivateur de travailler la terre à condition qu’il en paie le prix en espèces.
De nombreux jurisconsultes renommés ont déclaré cette méthode licite. Toutefois, certains autres jurisconsultes l’ont interdite. Leur argument est que le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a interdit de donner les terres à bail — c’est un récit authentique. Abû Bakr, ‘Umar, Râfi‘ ibn Khadîj, Jâbir, Abû Sa‘îd, Abû Hurayra et Ibn ‘Umar (qu’Allah les agrée) ont rapporté ce hadith. Ils affirment tous que le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a catégoriquement interdit de donner les terres à bail.
( Arabe******************)
Une autre manière de donner les terres à bail consiste à les faire cultiver contre une part de la récolte. C’est précisément l’accord que le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) avait conclu de son vivant avec les habitants de Khaybar, et il s’y tint jusqu’à la fin. Rien de différent ne fut fait sous le règne des califes bien guidés.
Pour ceux qui ont observé l’évolution progressive du droit islamique, la justesse des propos d’Ibn Hazm apparaîtra très clairement à ce stade. Il a écrit que, lorsque le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) arriva parmi eux, ils donnaient leurs terres agricoles à bail. Un récit similaire a également été rapporté de Râfi‘ ibn Khadîj (qu’Allah l’agrée). Quant à la mise à bail des terres, elle se pratiquait avant la venue du Messager éminent (paix et bénédictions d’Allah sur lui) et ne changea pas davantage après sa venue. Aucun homme raisonnable ne peut avoir le moindre doute à ce sujet. Ensuite, il a été rapporté par une chaîne authentique de Jâbir, Abû Hurayra, Abû Sa‘îd, Râfi‘, Zuhayr (qu’Allah les agrée), des Compagnons ayant participé à la bataille de Badr, ainsi que d’Ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) 🙁 Arabe******************)
Le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a interdit de manière générale de donner les terres à bail.
Il ne fait également aucun doute que ce hadith a abrogé le principe antérieurement permis. Ceux qui déclarent licite la mise à bail des terres contre paiement comptant se trompent. Leur opinion ne peut en aucune façon être établie comme authentique. En revanche, il peut être permis de les donner à bail en échange d’une part déterminée de la récolte produite. En effet, il est établi que le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui), après avoir interdit de donner les terres à bail, conclut à Khaybar un accord pour les faire cultiver sur la base d’un partage de la récolte, et que ce régime resta entièrement inchangé jusqu’à sa mort.( Arabe******************)
Nombre de juristes des premières générations étaient de cet avis. Tâwûs, éminent juriste du Yémen et vénérable tâbi‘î, considérait comme répréhensible de donner une terre à cultiver en échange d’or ou d’argent. En revanche, il ne voyait aucun mal à la donner en partage de récolte — que ce soit un tiers ou un quart. Lorsque certains objectèrent à ce sujet en disant que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) avait interdit de louer les terres, il répondit : « Mu‘âdh vint auprès de nous — c’est précisément le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) qui l’avait envoyé au Yémen — et il donnait alors des terres à cultiver à condition de recevoir un tiers ou un quart de la récolte. Et c’est encore ainsi que nous procédons aujourd’hui. »
Il en ressort que, selon Tâwûs, c’est la location d’une terre contre un prix fixé en espèces qui est interdite. En revanche, il n’y a aucun inconvénient à donner une terre à cultiver sous condition d’un partage de la récolte.
La même position est également rapportée de Muhammad ibn Sîrîn et de Qâsim ibn Muhammad ibn Abû Bakr al-Siddîq. Toutefois, certains tâbi‘în estimaient que la location d’une terre, quelle qu’en soit la forme, était interdite, qu’elle soit conclue contre un prix fixé en espèces ou sur la base d’un partage de la récolte. Mais cet avis n’est pas très solide. En effet, le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), les califes bien guidés et Mu‘âdh (qu’Allah l’agrée) ont eux-mêmes cultivé des terres ou les ont fait cultiver sous condition d’un partage de la récolte. Cela établit sans aucun doute la licéité de cette pratique. Dans les temps anciens, les musulmans adoptaient effectivement des lois conformes à ce principe. Quant à l’interdiction de louer une terre en échange d’un prix payé comptant, elle est prouvée par les hadiths. Et son bien-fondé rationnel ne fait également aucun doute.
Le bien-fondé rationnel de l’interdiction de louer une terre contre un prix payé comptant
Si l’on réfléchit à cette question à la lumière des principes fondamentaux et des idéaux de l’islam, il semble préférable de considérer comme illicite la mise en culture d’une terre vierge en échange d’une somme d’argent payée comptant.
a. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a interdit de louer une terre en échange d’une part déterminée de la récolte produite. Seule la mise en culture fondée sur un pourcentage de la récolte est licite ; autrement dit, on peut louer une terre sur la base d’un tiers ou d’un quart de la production. Nous estimons qu’il est préférable de fixer les parts en pourcentage. Ainsi, les deux parties bénéficieront équitablement de la part de la récolte produite. Si une récolte est endommagée par un malheur quelconque, les deux parties supporteront également cette perte. Mais si la part due à l’une des parties est fixée à l’avance, celle-ci sera épargnée par la perte, tandis que l’autre partie tombera nécessairement dans une situation incertaine. Elle ne recevra rien d’autre que de l’herbe desséchée. C’est une situation qui correspond pleinement à l’usure et au jeu de hasard. Il n’existe entre ces deux pratiques aucune différence fondamentale.
Si l’on examine sous cet angle la mise en culture d’une terre contre une somme d’argent payée comptant, on ne constate là non plus aucune différence avec la forme interdite de culture en association mentionnée plus haut. Le propriétaire foncier reçoit avec certitude ce qui lui est dû, en espèces. Mais celui qui prend cette terre pour la cultiver en versant cette somme expose son propre travail, son labeur et son capital à un risque considérable. Il n’a aucune garantie de tirer quoi que ce soit de cette terre ; il ne sait même pas si elle produira une récolte. Mais celui qui prend cette terre pour la cultiver en versant cette somme expose son propre travail, son labeur et son capital à un risque considérable. Il n’a aucune garantie de tirer quoi que ce soit de cette terre ; il ne sait même pas si elle produira une récolte.
b. En outre, lorsqu’une personne donne un bien à quelqu’un en location, elle en est propriétaire. Elle a le droit de percevoir un loyer parce qu’elle remet ce bien au locataire après l’avoir rendu propre à être utilisé afin d’en tirer un avantage. Elle a également le droit de recevoir une compensation pour la dépréciation qui résulte de son utilisation. Mais la mise d’une terre en location ne nécessite aucune préparation de cette nature. Ce n’est pas le propriétaire foncier qui crée la force productive de la terre ; celle-ci est entièrement un don d’Allah. Deuxièmement, la culture n’entraîne aucune dépréciation de la terre : contrairement aux équipements, elle ne se salit pas, et contrairement aux bâtiments, elle ne vieillit pas.
c. Il est également vrai que lorsqu’une personne prend une maison en location, elle y séjourne et y habite, et en tire directement profit. Aucun obstacle ne s’interpose. De même, lorsqu’elle loue un appareil, elle peut en tirer profit directement. Mais il n’est pas possible de tirer directement profit d’une terre, et le bénéfice qu’elle procure n’est nullement garanti. Le cas de la terre n’est pas comparable à celui d’une maison louée : le profit qu’on en tire est incertain. Au contraire, lorsqu’une personne prend une terre en location, elle le fait dans l’espoir d’en tirer profit. C’est dans cet espoir qu’elle y travaille, y consacre de l’argent et du temps ; pourtant, il lui arrive d’en tirer profit et il lui arrive de ne pas en tirer. Il n’est donc pas correct de considérer la location d’une terre comme la location d’une maison ou d’un bien similaire.
d. Il est rapporté dans un hadith authentique :
Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a interdit de vendre et d’acheter les fruits avant leur maturité, alors qu’ils se trouvent encore dans les champs et les vergers. Il en a expliqué la raison en disant : « Réfléchissez donc : si Allah prive les fruits de leur récolte, comment l’argent que vous avez pris à votre frère pourrait-il vous être licite ? Les fruits ont commencé à mûrir, mais rien ne garantit encore que vous les obtiendrez en toute sécurité. En effet, ils peuvent ne pas parvenir à maturité à cause d’un malheur. Dans ces conditions, pourquoi serait-il interdit de louer une terre nue, qui n’a même pas été retournée à la houe et dans laquelle aucune semence n’a été jetée ? En réalité, la méthode correcte et équitable consiste à cultiver la terre en partageant les récoltes selon une proportion convenue. Ainsi, les deux parties prennent également part au profit et au bénéfice ; même en cas de perte, celle-ci est supportée par toutes deux. »
( Arabe******************)
L’imam Ibn Taymiyya a dit que faire cultiver la terre sur la base d’un partage proportionnel de la récolte est la méthode conforme aux principes fondamentaux de la charia islamique et au système de justice. Un contrat fondé sur le partage de la récolte est plus équitable et plus juste qu’un contrat de location. En effet, dans cette méthode, les deux parties participent aussi bien aux bénéfices qu’aux pertes. La location de la terre est différente : le propriétaire perçoit certes le loyer, mais le locataire peut tantôt obtenir une récolte, tantôt en être privé.
( Arabe******************)
L’imam Ibn al-Qayyim a écrit :
Les musulmans pratiquent depuis l’époque du Messager éminent (paix et bénédictions d’Allah sur lui) et des califes bien guidés la forme de culture associée qui est équitable. Les descendants d’Abou Bakr, d’Omar, d’Othman et d’Ali (qu’Allah les agrée) ont également agi de la sorte. Les grands Compagnons considéraient tous cette pratique comme licite. Des Compagnons tels qu’Ibn Mas‘oud, Oubay ibn Ka‘b et Zayd ibn Thabit (qu’Allah les agrée) soutenaient cette opinion. Les imams spécialistes du hadith et du droit, Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahwayh, l’imam al-Boukhari, Dawoud ibn Ali, Ibn Khuzayma, Abou Bakr ibn al-Moundhir et Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, entre autres, l’ont également déclarée juste. Parmi les juristes musulmans renommés, Layth ibn Sa‘d, Ibn Abi Layla, Abou Youssouf et Muhammad ibn al-Hasan, entre autres, ont eux aussi exprimé cette même opinion.
À l’époque d’Ibn al-Qayyim, il a vivement protesté contre les exactions et les injustices infligées aux agriculteurs par les administrateurs et les membres de l’armée. Il a dit : « Si ces administrateurs et ces soldats traitaient les cultivateurs conformément aux prescriptions de la charia révélée par Allah et Son Messager, ils pourraient tous bénéficier des bienfaits abondants qu’Allah accorde d’en haut et d’en bas. Les portes des bénédictions du ciel et de la terre leur seraient ouvertes. Même s’ils ne recevaient qu’un quart de ce qu’ils obtiennent par l’injustice et la persécution, cela serait encore bien plus avantageux pour eux. Mais ils sont ignorants et injustes. Ainsi, en dehors de l’injustice et du péché, ils ne savent rien faire. Ils ont donc été privés de l’abondance des bénédictions et de la subsistance. De ce fait, seuls les châtiments de l’au-delà se sont accumulés pour eux. Aucune bénédiction de ce monde ne leur échoira. »
Si l’on demande quelles prescriptions Allah et Son Messager ont établies à ce sujet, et quels principes les Compagnons ont suivis,
on répondra que c’est la méthode véritablement équitable, grâce à laquelle le propriétaire de la terre et le cultivateur peuvent parvenir à une même mesure de justice, sans garantir, comme dans la pratique courante, le sort d’une partie tout en exposant l’autre aux risques de l’incertitude. Les usages généralement répandus dans le monde reposent sur des principes arbitraires et sans fondement. C’est cela qui a apporté tant de catastrophes sur la terre et plongé les populations dans de graves difficultés. La pluie a cessé de tomber et les bénédictions ont disparu. La plupart des administrateurs et des soldats ont commencé à se nourrir de choses illicites. Et pour la chair qui s’est formée dans leur corps grâce à cette nourriture illicite, l’Enfer est assurément le lieu qui convient. »
Ce système agricole équitable était le principe suivi par la population musulmane, à l’époque du Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — comme à celle des califes bien guidés et durant les périodes qui suivirent. Le Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — avait lui-même conclu avec les habitants de Khaybar un accord pour cultiver les terres sur cette base. Cet arrangement fut appliqué jusqu’à ce que ʿUmar — qu’Allah l’agrée — les exilât. Il stipulait qu’ils cultiveraient eux-mêmes ses terres à leurs propres frais et fourniraient également les semences.
C’est pourquoi, selon les savants, bien qu’il soit préférable que le cultivateur fournisse les semences, il est permis que l’un ou l’autre des deux partenaires les fournisse. ʿUmar — qu’Allah l’agrée — avait conclu un accord stipulant que, s’il fournissait les semences, il recevrait la moitié de la récolte. Et si le cultivateur les fournissait, il recevrait lui aussi cette part, c’est-à-dire même plus de la moitié.
Dans tous les hadiths rapportés au sujet de la culture en partenariat, on ne trouve aucune mention indiquant que le cultivateur recevrait moins de la moitié ; certaines traditions rapportent au contraire qu’il recevrait davantage.
À la lumière de cela, on est porté à penser que la part du cultivateur ne devrait pas être inférieure à la moitié. C’est ainsi que le Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — et les califes bien guidés agirent avec les Juifs de Khaybar. Par conséquent, lors du partage de la récolte, il n’est pas souhaitable que la part de la pierre — c’est-à-dire de la terre — soit supérieure à celle de l’homme, c’est-à-dire du cultivateur.
Le partenariat dans l’élevage
Dans notre pays, en particulier dans les régions rurales, une autre pratique est courante : l’élevage du bétail en partenariat. L’une des parties fournit la totalité ou une partie du capital, tandis que l’autre assume la responsabilité des soins et de la surveillance. Puis, tous deux se partagent les fruits ou les bénéfices.
Avant de connaître le jugement de la charia à ce sujet, il est nécessaire d’analyser les différentes formes que peut prendre cette activité.
1. Une première forme consiste pour les deux parties à s’associer dans un but purement commercial : élever des veaux pour les engraisser, ou élever des vaches et des buffles afin d’en obtenir du lait.
Dans ce cas, l’une des parties fournit le capital, tandis que l’autre fournit le travail et assume la responsabilité des soins et de la surveillance. Les deux parties supportent les dépenses nécessaires pour nourrir et abreuver les animaux. Lorsqu’ils sont vendus, les frais sont déduits du prix obtenu. Ensuite, le bénéfice restant est réparti entre eux conformément à leur accord.
Si une seule partie est tenue de supporter toutes les dépenses, sans rien recevoir en contrepartie, alors que les bénéfices sont répartis à parts égales entre les deux, il ne peut s’agir d’un partenariat commercial équitable.
2. Une deuxième forme consiste pour l’une des parties à fournir le prix de l’animal, tandis que l’autre assume les dépenses et la responsabilité de ses soins. Cette dernière bénéficie alors de son lait, ou l’utilise pour les travaux agricoles ou le transport de l’eau.
Oui, cette pratique ne présente aucun inconvénient si l’animal est de grande taille, s’il donne du lait ou s’il peut être utilisé pour effectuer un travail. Il est vrai que le lait et autres avantages obtenus par la seconde partie ne semblent pas équivaloir aux dépenses qu’elle supporte, et qu’il existe aussi un risque de perte ; cependant, nous l’avons déclarée licite parce que nous la jugeons bonne, sans accorder une importance excessive à ce faible risque de perte. En effet, la charia n’éprouve aucune difficulté à tolérer ce genre de chose. Le noble Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit 🙁 Arabe******************)
En échange de la prise en charge des dépenses d’un animal mis en gage, il est permis de le monter et de boire son lait. Celui qui le monte et celui qui boit son lait doivent en supporter les dépenses. (Al-Bukhari)
Dans ce hadith, le Prophète (s.a.s.) a considéré comme contrepartie équivalente aux dépenses engagées pour la nourriture de l’animal, entre autres, le fait de l’utiliser comme monture et de boire son lait.
Les dépenses engagées pour l’animal peuvent être beaucoup plus élevées ou beaucoup moins élevées que la valeur de son utilisation comme monture et de la consommation de son lait. Mais puisque, selon l’usage, une telle situation a été jugée licite dans le cas du gage, nous n’éprouvons aucune hésitation à considérer également comme licite, par nécessité, le partenariat commercial évoqué ici pour l’élevage des animaux.
La conclusion que nous avons tirée du hadith cité plus haut est exclusivement l’opinion de l’auteur de cet ouvrage. Qu’Allah rende cette opinion exacte.
En revanche, dans l’élevage de jeunes animaux tels que les veaux, qui ne peuvent être utilisés comme montures ni fournir de lait, si l’une des parties en paie le prix tandis que l’autre en assume les dépenses, cela ne peut être considéré comme mubâh au regard des principes fondamentaux de l’islam. En effet, la partie qui doit supporter les dépenses subira une perte, tandis que l’autre partie n’en retirera que des avantages et des profits. Il est donc évident qu’une telle pratique n’est pas fondée sur la justice, alors que l’islam veut que l’équité et la justice soient appliquées en toute chose. Toutefois, si, jusqu’au moment où la partie qui assume les dépenses commencera à en tirer profit, toutes les dépenses sont prises en charge par les deux parties au moyen d’une répartition mutuelle, nous pensons que cela sera licite.
Sport et divertissement
L’islam est un système de vie réaliste. Il ne souhaite pas enfermer l’être humain dans l’enceinte de rêveries irréalistes et de diverses confusions de pensée. Au contraire, l’islam enseigne à l’être humain les principes et la méthode permettant de vivre convenablement dans ce monde réel, au milieu du tourbillon des événements. Il n’a pas établi ses règles d’action en considérant l’être humain comme un ange parcourant les cieux. Ces règles lui ont été données en le considérant comme un être humain qui mange et boit, et qui circule dans les marchés.
C’est pourquoi on ne peut ni imaginer ni espérer que chacune des paroles de l’être humain soit du « zikr », qu’il doive, même en se taisant, rester plongé dans de profondes recherches, que seuls les sons du Coran pénètrent dans ses oreilles et qu’il passe tout son temps libre dans la mosquée. L’islam n’a pas non plus imposé à l’être humain ce devoir ni cette obligation. En vérité, l’islam a pleinement porté son attention sur la nature humaine et ses dispositions innées. Allah a créé l’être humain de telle sorte que, tout comme manger et boire répondent aux exigences de sa nature, la joie, l’entrain, la satisfaction et la bonne humeur, ainsi que le rire, les plaisanteries, les jeux, etc., font également partie de ses dispositions naturelles. Cette vérité ne peut en aucune manière être niée.
L’état ne reste pas le même à chaque instant
Certains Compagnons, en raison de la prédominance de la spiritualité et de leur progression spirituelle suprême, commencèrent à penser que leur devoir était de demeurer constamment plongés dans l’adoration et qu’il convenait d’éviter les intérêts matériels, les plaisirs et les agréments de la vie. Ils estimaient ne pas devoir prendre part aux jeux, aux réjouissances et aux divertissements. Il leur paraissait absolument nécessaire de se consacrer entièrement à l’au-delà, à ses préoccupations et à l’accomplissement des responsabilités qui s’y rapportent.
C’est à ce propos qu’il convient de mentionner le récit du vénérable Compagnon Hanzila Usaïdi (qu’Allah l’agrée). Il était l’un des scribes spécialement désignés par le Noble Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Il a lui-même raconté à son sujet :
Le vénérable Abû Bakr (qu’Allah l’agrée) me rencontra et me demanda : « Comment vas-tu, Hanzila ? » Je répondis : « Hanzila est devenu hypocrite. » Il dit : « Gloire à Allah ! Que dis-tu donc ? » Je répondis alors : « Oui, c’est bien ainsi. Lorsque nous sommes assis auprès du Noble Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) et qu’il nous rappelle le Paradis et l’Enfer, nous sommes dans un tel état que nous avons l’impression de les voir de nos propres yeux. Mais lorsque nous sortons de cette assemblée, nous nous consacrons à nos épouses, à nos enfants, à nos familles et à nos affaires, et nous oublions alors une grande partie du Paradis et de l’Enfer. » En entendant cela, le vénérable Abû Bakr dit également : « Par Allah ! Ma situation est exactement la même. » Hanzila poursuit : « Ensuite, nous nous rendîmes tous deux — Abû Bakr et moi — auprès du Noble Prophète et nous lui dîmes : “Ô Messager d’Allah ! Hanzila est devenu hypocrite !” Le Noble Messager demanda : “Comment cela ?” Je répondis : “Ô Messager d’Allah ! Lorsque nous sommes auprès de vous et que vous parlez du Paradis et de l’Enfer, nous sommes dans un tel état que nous avons l’impression de les voir clairement. Mais lorsque nous sortons d’ici, nous sommes tellement absorbés par nos épouses, nos enfants, nos familles et nos affaires que nous oublions beaucoup de choses.” »
Après avoir entendu ces paroles, le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dit 🙁 Arabe******************)
« Je jure par Celui qui tient ma vie entre Ses mains : si vous demeuriez toujours dans l’état et la disposition spirituelle que vous ressentez auprès de moi et pendant le dhikr, les anges viendraient vous serrer la main jusque dans vos lits et sur les chemins. Mais, ô Hanzila, il y a des différences selon les moments. Il est impossible de demeurer toujours dans un même état. » Il répéta cette parole trois fois de suite. (Muslim)
Le Messager était pourtant un être humain
Le Noble Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) était un être humain, et sa vie sublime constituait un modèle lumineux, parfait et du plus haut degré, à suivre pour une vie humaine pleinement accomplie. Il priait dans une solitude profonde et passait de longs moments dans l’humilité, la crainte révérencielle et les pleurs. Comme il priait debout pendant de longues périodes, ses deux pieds enflaient. Il était entièrement établi dans la vérité et n’éprouvait pas la moindre crainte en ce qui concernait Allah ; pourtant, il vivait bel et bien une vie humaine. Comme les gens ordinaires, il aimait les bonnes choses et les parfums agréables, riait, plaisantait et s’amusait ; cela faisait partie des particularités de sa noble nature. Mais jamais il ne prononçait de parole contraire à la vérité.
Le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) aimait beaucoup la joie, la bonne humeur et le fait de rire ; il détestait la peine et le chagrin. Il demandait à Allah de le protéger de tout mal. Il disait 🙁 Arabe******************)
Ô Allah ! Je Te demande de me préserver de l’inquiétude et de la tristesse.
Il plaisantait également. Une vieille femme se présenta devant lui et dit : « Ô Messager ! Invoque Allah afin qu’Il me fasse entrer au Paradis. » Le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) lui répondit : « Ô mère d’Untel, le fait est que les vieillards et les vieilles femmes n’entreront pas au Paradis. » En entendant cela, la vieille femme se mit à trembler et à pleurer. Pensant qu’elle ne pourrait pas entrer au Paradis, elle s’effondra complètement. Voyant son état, le Noble Prophète lui expliqua que cela signifiait que les vieillards et les vieilles femmes n’y entreront pas dans cet état. Au contraire, Allah leur accordera une nouvelle création et ils entreront au Paradis dans la force de leur jeunesse. Il lui récita alors ce verset 🙁 Arabe******************)
« Nous les créerons d’une façon particulière et Nous les rendrons vierges. Elles seront amoureuses de leurs époux et du même âge qu’eux. » (Sourate al-Wâqi‘a, 35-38)
L’esprit se fatigue
Les Compagnons au cœur pur et au noble caractère du Prophète faisaient eux aussi preuve de gaieté, plaisantaient et s’amusaient. Ils participaient à des jeux et à des divertissements. Ils répondaient à l’appel de leur nature profonde. Ils réjouissaient leur esprit, recherchaient la sérénité et le sentiment de bonheur dans leur cœur et, grâce à cela, acquéraient un nouvel élan ainsi qu’une énergie et une activité renouvelées, puis se lançaient dans l’action avec une vigueur nouvelle.
‘Alî (qu’Allah l’agrée) a dit 🙁 Arabe******************)
Tout comme le corps, l’esprit se fatigue et s’épuise. Aussi, pour dissiper cette fatigue et cet épuisement, prononce des paroles plaisantes et sages.
Il a également dit 🙁 Arabe******************)
Accorde au cœur, de temps à autre, paix, bonheur et joie, car le malaise du cœur le rend aveugle.
Hazrat Abû ad-Dardâ (qu’Allah l’agrée) a dit 🙁 Arabe******************)
Je permets à mon âme de s’adonner quelque peu à la plaisanterie et à la légèreté, afin que cela m’aide à avancer sur le chemin ardu de la vérité.
Par conséquent, si les plaisanteries et les propos enjoués apportent au cœur un certain soulagement, il n’y a là aucun mal. Si l’on cherche, par des jeux licites, à procurer à soi-même et à ses compagnons réconfort et détente, il n’y a pas non plus de péché, à condition que cela ne devienne pas une habitude permanente et que l’on ne tende pas à s’y consacrer en tout temps. Sinon, on finirait par y passer ses matinées et ses soirées, ce qui entraînerait une répugnance à s’acquitter de ses responsabilités. On en viendrait même à plaisanter là où il est nécessaire de faire preuve de sérieux. C’est pourquoi il a été dit 🙁 Arabe******************)
Mêle à tes conversations juste autant d’humour qu’il est nécessaire de mettre de sel dans la nourriture.
En effet, se moquer des gens sans tenir compte de leur honneur, de leur dignité et de leur respectabilité ne peut être le comportement d’un musulman. C’est pourquoi Allah, exalté soit-Il, a dit 🙁 Arabe******************)
Ô vous qui croyez, que les uns ne se moquent pas des autres et ne les humilient pas ; il se peut que ceux-ci soient meilleurs qu’eux. (Sourate al-Hujurât : 11)
Il n’est ni convenable ni permis de recourir au mensonge dans le but de faire rire les gens. Pour nous en mettre en garde, le Prophète éminent (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit 🙁 Arabe******************)
Malheur à celui qui raconte des mensonges pour faire rire les gens. Malheur à lui, malheur à lui ! (Tirmidhî)
Les jeux permis
Il existe de nombreuses formes et méthodes de divertissement et de jeu que le Noble Prophète (s.a.w.) a déclarées permises aux musulmans. Ceux-ci peuvent les pratiquer pour alléger le poids de leur esprit et se divertir. Ces jeux incitent l’homme à s’acquitter de son adoration et de ses devoirs, et à y participer avec dynamisme. Grâce à ces activités physiques, il peut également acquérir un entraînement qui renforce sa force. Il peut ainsi se préparer à participer au jihad. Les jeux mentionnés ci-dessous appartiennent à cette catégorie :
La course
Les nobles Compagnons faisaient des courses. Le Noble Prophète (s.a.w.) les y avait autorisés. Il est rapporté que le vénérable Ali (r.a.) était particulièrement rapide à la course.
Le Noble Prophète (s.a.w.) participait lui-même à des courses avec son honorable épouse, Aïcha (r.a.), afin de lui faire plaisir et d’enseigner aux nobles Compagnons (r.a.). Aïcha (r.a.) a elle-même dit 🙁 Arabe******************)
Le Noble Prophète (s.a.w.) fit une course avec moi. Je le devançai alors. Plus tard, lorsque mon corps s’alourdit, il fit encore une course avec moi, me dépassa et me dit : « Cette fois, c’est la revanche de l’autre fois. » (Ahmad, Abû Dâwûd)
La lutte
Le Noble Prophète (s.a.s.) lutta avec un célèbre lutteur nommé Rukāna. Il le fit tomber à terre à plusieurs reprises. (Abū Dāwūd)
Un autre récit rapporte que celui que le Noble Prophète (s.a.s.) terrassa était extrêmement robuste. Il le renversa trois fois de suite. Les jurisconsultes ont jugé, sur la base de ces hadiths, qu’il est tout à fait permis de faire des courses et que les hommes peuvent y participer ensemble. Des hommes et des femmes qui leur sont maḥram peuvent également concourir ensemble, tout comme des époux. La course et la lutte ne sont contraires ni à la dignité, ni à la gravité, ni au savoir, ni à l’âge avancé. En effet, lorsque le Noble Prophète (s.a.s.) fit une course avec ʿĀʾisha (r.a.), il avait déjà dépassé la cinquantaine.
Le tir à l’arc
Le tir à l’arc et le lancer de javelot sont également conformes à la Sharīʿa.
Lorsque le Noble Prophète (s.a.s.) voyait les nobles Compagnons s’adonner au tir à l’arc, il les encourageait de toutes les manières. Il disait 🙁 Arabe******************)
« Tirez, car je suis avec vous. »
En réalité, aux yeux du Noble Prophète (s.a.s.), le tir à l’arc n’était pas seulement un jeu ou un divertissement. C’était une force : l’acquisition et la manifestation de la force. Allah Lui-même l’a ordonné :
« Préparez et rassemblez, dans la mesure de vos possibilités, toute la force nécessaire pour affronter les ennemis. »
À ce propos, le noble Messager de Dieu (s.a.w.) a dit :
Sachez que le tir à l’arc est une force. Le tir à l’arc est une force, le tir à l’arc est une force.
Il a également dit :
Il vous incombe d’apprendre le tir à l’arc, car c’est aussi un excellent sport pour vous.
Cependant, il a interdit de prendre un animal domestique pour cible. Les Arabes faisaient cela à l’époque de la Jahiliya. Le vénérable Ibn Umar (r.a.) ayant vu des gens agir ainsi, leur dit :
Le noble Prophète (s.a.w.) a maudit quiconque prend pour cible une créature vivante et animée afin de lui tirer des flèches.
La raison de cette malédiction est que cette pratique entraîne à la fois un gaspillage des biens, des souffrances infligées aux êtres vivants et la destruction de soi-même. En vérité, il ne sied jamais à l’être humain de célébrer ses réjouissances et ses divertissements en faisant souffrir une quelconque créature vivante de ce monde.
C’est précisément pour cette raison que le noble Prophète (s.a.w.) a expressément interdit d’exciter les animaux et de les faire s’affronter les uns avec les autres. (Abû Dâwûd, at-Tirmidhî.) Les Arabes de cette époque faisaient s’affronter deux chèvres ou deux taureaux de telle manière qu’ils finissaient, après avoir combattu, par être anéantis et tomber aux portes de la mort. En les regardant, ils se réjouissaient et éclataient de rire. Pour expliquer la raison de l’interdiction de cette pratique, les spécialistes ont dit 🙁 Arabe******************)
Dans cette pratique, les animaux sont soumis à des souffrances et à des tourments atroces. Ils sont plongés dans une situation extrêmement pénible. En outre, ce n’est rien d’autre qu’une activité vaine.
Le maniement de la lance
Tout comme le tir à l’arc, le maniement de la lance est également une forme de jeu licite. Le noble Prophète (sallallahu alayhi wa sallam) avait autorisé les Abyssins à pratiquer le jeu de la lance dans la mosquée. Il avait aussi autorisé son épouse, ʿÂ’icha (qu’Allah l’agrée), à le regarder depuis l’intérieur de la maison. Pour les encourager, il leur disait : « Ô Banû ʿArfada, frappez, frappez avec force ; votre adversaire se trouve juste devant vous. »
Comme ʿUmar (qu’Allah l’agrée) était un homme au caractère sévère, ce jeu ne lui plut pas. Il voulut leur interdire de le pratiquer, mais le Prophète (sallallahu alayhi wa sallam) l’en empêcha. Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte : « Les Abyssins jouaient avec des lances devant le noble Prophète (sallallahu alayhi wa sallam). À ce moment-là, ʿUmar arriva. Pour les empêcher de jouer et leur interdire cette pratique, il leur lança des petits cailloux. Le noble Prophète (sallallahu alayhi wa sallam) dit : “Laisse-les jouer, ô ʿUmar.” »
En autorisant ce jeu dans sa noble mosquée, le Prophète (sallallahu alayhi wa sallam) fit preuve d’une immense générosité et d’une grande tolérance. Ainsi, la religion et la vie d’ici-bas se trouvèrent réunies et harmonisées dans la mosquée. Les musulmans doivent donc comprendre que lorsqu’ils jouent et plaisantent, il ne s’agit pas d’un simple jeu. C’est certes un moyen de divertissement, mais c’est également une activité physique et un exercice pour le corps ! À la lumière de ce hadith, les spécialistes ont estimé que 🙁 Arabe*******************)
La mosquée est le centre de toutes les activités de la société musulmane. Par conséquent, toute activité qui comporte un bien pour la religion et pour les personnes pieuses peut sans aucun doute y être pratiquée licitement.
Dans ce contexte, les musulmans de notre époque devraient réfléchir à la manière dont les mosquées étaient autrefois transformées en sources de vie et de force. Aujourd’hui, elles ont été réduites à des centres d’oisiveté pour les incapables. On n’y perçoit ni le souffle de la vie ni aucun moyen d’acquérir de la force. En outre, on peut y trouver les directives du noble Messager concernant le maintien des relations et des interactions avec les épouses, ainsi que l’égaiement du cœur et de l’esprit au moyen de jeux et de divertissements licites de ce genre. ʿÂ’icha (qu’Allah l’agrée), l’épouse du Prophète, a dit 🙁 Arabe*******************)
Je regardais, tandis que le noble Messager (sallallahu alayhi wa sallam) me couvrait de son manteau. Et je regardais les Abyssins jouer dans la mosquée. À force de regarder, je me fatiguai. Vous pouvez donc faire jouer de jeunes filles qui aiment les jeux. (Al-Bukhârî, Muslim)
Elle a également dit : Je jouais avec des filles dans la maison du noble Messager, en sa présence. J’avais quelques amies qui jouaient avec moi. Dès que le noble Messager (s.a.s.) entrait dans la maison, elles se cachaient. Alors le Prophète (s.a.s.) plaisantait avec elles et moi, si bien qu’elles osaient jouer avec moi. (Al-Boukhari, Muslim)
L’équitation
Allah Très-Haut a dit : ( Arabe*******************)
Nous avons créé les chevaux, les mulets et les ânes pour que vous les montiez, et aussi comme parure pour vous. (Sourate An-Nahl : 8)
Le noble Messager (s.a.s.) a dit : ( Arabe*******************)
Le bien est attaché aux fronts des chevaux. (Al-Boukhari)
Il a également dit : Pratiquez le tir à l’arc et faites de l’équitation.
Toute activité qui ne comporte pas l’évocation d’Allah n’est que jeu et futilité. Quatre activités font exception : courir entre deux cibles, entraîner un cheval, jouer avec son épouse et sa famille, et leur apprendre à nager. Omar (qu’Allah l’agrée) a dit : ( Arabe*******************)
Enseignez à vos enfants à nager et à tirer à l’arc. Habituez-les également à sauter sur le dos des chevaux et à s’y tenir fermement. (Muslim)
Hadrat Ibn Umar (que Dieu l’agrée) a dit : le Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) a organisé des courses de chevaux. Il a également récompensé celui qui avait remporté la course.
Tout cela relève des actions par lesquelles le Noble Messager encourageait à prendre la tête dans les courses. C’est à la fois un jeu, un entraînement et un exercice physique.
On demanda à Hadrat Anas (que Dieu l’agrée) : « Faisiez-vous des paris à l’époque du Noble Messager ? » Il répondit : « Oui. » Lui-même avait parié sur un cheval appelé « Sarha ». Celui-ci était arrivé le premier, ce qui l’avait rempli de joie et d’enthousiasme. ( Arabe*******************)
La manière de parier qui est permise est que le prix ne soit pas annoncé par les deux parties participantes. Il doit être offert par une autre personne ou par une seule des parties. Si les deux parties s’engagent à offrir le prix à celui qui gagnera, cela devient du jeu d’argent. Or le jeu d’argent est interdit. Le Noble Messager a appelé chevaux sataniques ceux qui sont utilisés dans les jeux d’argent. Il a déclaré que recevoir leur prix, les nourrir d’herbe et les monter était un péché. (Ahmad)
Il a dit : « Les chevaux sont de trois sortes : les chevaux de Dieu, les chevaux des hommes et les chevaux de Satan. Le cheval employé dans le jihâd sur le chemin de Dieu est le cheval de Dieu. Le nourrir d’herbe est bénéfique : ses excréments, son urine, tout en lui renferme un bien. Quant au cheval utilisé dans les jeux d’argent, les paris ou les courses, c’est le cheval de Satan ! Et les chevaux que les gens élèvent pour accroître leur descendance sont les chevaux des hommes. Ils servent à dissiper la pauvreté. »
La chasse
La chasse est un jeu très utile et bénéfique. L’islam lui a accordé une grande importance. En réalité, elle permet à la fois d’obtenir des biens et de gagner sa vie, et constitue également un exercice physique. Qu’elle soit pratiquée à l’aide d’un instrument, tel qu’une flèche ou une lance, ou au moyen de chiens ou d’oiseaux de chasse, les deux formes de chasse sont permises. Nous avons déjà exposé en détail les conditions et les règles indispensables de cette activité.
L’islam n’interdit la chasse qu’à deux moments. En dehors de cela, elle est permise en tout temps. Ces deux moments sont ceux où l’on est en état d’ihram pour le hajj et la ‘umra. Car c’est une période de paix absolue et de sécurité parfaite. Durant cette période, il n’est permis ni de tuer ni de verser le sang. Comme Allah Lui-même l’a dit :
Ô vous qui avez cru ! Ne tuez pas le gibier alors que vous êtes en état d’ihram. Et tant que vous demeurez en état d’ihram, le gibier terrestre vous est également déclaré haram.
La deuxième situation est celle où l’on se trouve dans le Haram sacré de La Mecque. En effet, Allah Tout-Puissant a fait du Haram sacré un centre de paix et de sécurité sous tous les rapports. La paix et la sécurité y sont garanties à chacun. Même si un animal chassable vivant y trouve refuge, ou si un oiseau en vol peut y être capturé, cela n’est pas permis. Le Noble Prophète (paix et salut sur lui) a dit :
Il n’est permis ni de chasser le gibier qui s’y trouve, ni d’y couper les arbres, ni d’y arracher la moindre herbe.
Le jeu de dés
Tout jeu qui comporte des paris, sans aucune exception, est haram. Tout jeu qui entraîne un gain ou une perte financière constitue un jeu de hasard. Le Noble Coran mentionne ce jeu de hasard avec le vin, les autels sacrificiels, la divination au moyen de flèches et d’autres actes interdits.
Le Noble Prophète (paix et salut sur lui) a dit que si quelqu’un dit : « Viens, jouons à un jeu de hasard », il doit faire l’aumône en raison du péché que cela entraîne. En effet, inviter à jouer à un jeu de hasard est également un péché, et il convient de s’en acquitter par une expiation.
Le jeu de dés est un jeu de cette catégorie. S’il y est associé à des paris, il est unanimement reconnu comme haram. Certains ont toutefois dit qu’il était makruh, et non haram. Ceux qui le déclarent haram ont cité comme preuve un hadith rapporté par Hadrat Buraïda. Le Messager honoré (paix et salut sur lui) a dit 🙁 Arabe*******************)
Celui qui joue au jeu de dés a teint sa main du sang et de la chair d’un porc.
Le hadith rapporté par Abû Mûsâ est le suivant 🙁 Arabe*******************)
Celui qui joue au jeu de dés désobéit à Allah et au Messager.
Ces deux hadiths déclarent explicitement que le jeu de dés est illicite, qu’il comporte ou non des jeux d’argent.
L’imam al-Chawkânî a écrit : Selon Ibn Mughaffal et Ibn al-Musayyab, il n’y a aucun mal à jouer aux dés lorsque le jeu d’argent n’y est pas mêlé. Tous deux ont considéré les hadiths cités plus haut comme se rapportant au jeu de dés associé aux jeux d’argent.
Le jeu d’échecs
Les échecs sont un jeu très célèbre. En arabe, on les appelle le shatranj. Les jurisconsultes ont rendu des avis différents à son sujet. Certains ont dit qu’il était permis, d’autres qu’il était réprouvé, et d’autres encore qu’il était illicite.
Ceux qui l’ont déclaré illicite fondent leur opinion sur certains hadiths rapportés du Noble Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui). Mais les critiques et les spécialistes de la chaîne de transmission des hadiths ont contesté l’authenticité de ces hadiths. Ils ont dit que le jeu d’échecs ne s’était répandu et développé qu’à l’époque des Compagnons. Avant cela, ce jeu n’existait pas. Il n’est donc pas reconnu qu’un quelconque hadith ait existé à ce sujet ; ils sont tous invalides. Quelle était alors l’opinion des Compagnons sur cette question ? Il apparaît que leurs avis n’étaient pas unanimes. Ibn Umar (qu’Allah l’agrée) a dit 🙁 Arabe*******************)« Jouer aux échecs est pire que jouer aux dés. » Hadrat Alî (qu’Allah l’agrée) a dit 🙁 Arabe*******************)« Ce jeu est lui aussi une forme de jeu d’argent. » Selon certains Compagnons, il était seulement réprouvé.
Selon certains Compagnons et Successeurs également, cela est mubah, un jeu innocent. Hazrat Ibn Abbas, Abou Hourayra, Ibn Sirin, Hicham ibn Ourwa, Zaïd ibn al-Moussayyab, Zaïd ibn Jou’ayra et d’autres ont exprimé cette opinion.
Selon l’auteur de cet ouvrage, l’opinion de ces éminents spécialistes est la plus correcte. En effet, il est vrai qu’aucune preuve décisive n’a pu être avancée pour démontrer que ce jeu est haram. De plus, il comporte un exercice mental et un entraînement à la réflexion considérables. Il faut donc considérer ce jeu comme différent du jeu de dés. C’est pourquoi ils ont dit que le jeu de dés ne procure que plaisir et divertissement, et que telle est sa caractéristique. En revanche, la particularité du chaturanga, ou jeu d’échecs, est qu’il mobilise et exige l’intelligence et la capacité de réflexion. Il faut donc le considérer comme le tir à l’arc.
Ceux qui ont déclaré ce jeu licite ont posé, à ce sujet, trois conditions : (1) il ne doit pas entraîner de négligence dans la prière, car il existe un grave risque de ne pas pouvoir l’accomplir à l’heure ; (2) il ne doit comporter aucun jeu d’argent ; et (3) pendant le jeu, les joueurs doivent préserver leur bouche des insultes, des propos laids et obscènes. Si ces conditions, ou même une partie d’entre elles, sont enfreintes, ce jeu deviendra lui aussi haram.
Les chants et les instruments de musique
[Ici, l’éminent auteur n’a pas mentionné le hadith relatif aux instruments de musique dans lequel le Noble Prophète (paix et bénédictions de Dieu sur lui) a dit : « J’ai été envoyé pour faire disparaître les instruments de musique. » Par instruments de musique, on entend tous les instruments qui éveillent les désirs sexuels latents de l’être humain. — Le traducteur]
Ce qui attire généralement l’esprit des gens, procure au cœur satisfaction et sérénité et verse du miel dans leurs oreilles, ce sont les chants ou la musique. Du point de vue de l’islam, il n’y a aucun mal à utiliser des instruments de musique si cela n’est pas associé à l’impudeur, à des paroles laides et obscènes, ou à l’incitation et à l’excitation au péché.
Lors des réjouissances et des célébrations, ces choses sont non seulement licites, mais également recommandées pour exprimer la joie et la satisfaction. Ainsi, on peut les utiliser sans hésitation à l’occasion de l’Eid, d’un mariage, du retour d’un proche disparu, de la cérémonie de la walima et de l’aqiqa, ainsi qu’à la naissance d’un enfant.
Hazrat Aïcha a dit qu’un mariage était célébré entre une jeune fille et un homme issu des Ansar. Le Noble Prophète (paix et bénédictions de Dieu sur lui) dit alors : « Ô Aïcha ! N’y a-t-il rien pour les réjouir ? Les Ansar aiment beaucoup ce genre de choses. » (Boukhari)
Hazrat Aïcha (qu’Allah l’agrée) maria une de ses proches parentes à un jeune homme de la tribu des Ansar. Le Prophète (qu’Allah le bénisse et le salue) vint alors et demanda : « Avez-vous envoyé la mariée ? » On répondit : « Oui. » Il demanda : « Avez-vous envoyé avec elle une jeune chanteuse ? » On répondit : « Non. » Il dit alors :
« Les Ansar aiment beaucoup le chant. Il aurait donc été préférable que vous envoyiez avec la mariée une jeune fille qui aurait chanté : “Nous sommes venus chez vous, nous sommes venus dans votre demeure ; qu’Allah nous préserve, ainsi que vous.” » (Ibn Mâjah)
Hazrat Aïcha (qu’Allah l’agrée) rapporte : deux jeunes filles qui se trouvaient auprès d’elle chantaient et jouaient d’un instrument le jour de l’Aïd al-Adha. Le Prophète (qu’Allah le bénisse et le salue) était couché, enveloppé dans un tissu. À ce moment-là, Hazrat Abû Bakr (qu’Allah l’agrée) entra. Voyant cela, il réprimanda les deux jeunes filles. Le Prophète (qu’Allah le bénisse et le salue) l’entendit, découvrit son visage et dit : « Ô Abû Bakr, laisse-les faire. C’est aujourd’hui le jour de la fête de l’Aïd. » (Al-Bukhârî, Muslim)
L’imam Ghazâlî a mentionné dans son ouvrage Ihyâ’ ‘Ulûm ad-Dîn plusieurs hadiths relatifs au chant de deux jeunes filles. Il a également mentionné les jeux des Abyssins dans la mosquée du Prophète et les encouragements que le Prophète (qu’Allah le bénisse et le salue) leur prodigua. À cette occasion, le Prophète (qu’Allah le bénisse et le salue) demanda à Hazrat Aïcha : « Veux-tu regarder ce jeu ? » Puis il resta auprès d’elle et le lui fit regarder. Tous ces hadiths sont rapportés dans les Sahîh d’Al-Bukhârî et de Muslim. Ils prouvent de manière irréfutable que le chant et le jeu ne sont pas absolument interdits. Il existe également des preuves de la permission accordée par la charia à cet égard.
Premièrement, il faut considérer la question du jeu. La danse et le goût des Abyssins pour les divertissements sont bien connus. Deuxièmement, le fait que cela ait eu lieu dans la mosquée du Prophète et, troisièmement, les éloges ainsi que les encouragements et les marques d’enthousiasme que le Messager (qu’Allah le bénisse et le salue) leur prodigua constituent précisément les preuves de la permission de ces activités. Puisque tous ces éléments sont réunis, comment pourrait-on les déclarer interdits ?
Quatrièmement, Abû Bakr et ‘Umar (qu’Allah les agrée) leur avaient interdit cela. Mais le Prophète (qu’Allah le bénisse et le salue) les en empêcha tous deux et les laissa continuer, en expliquant : « C’est la fête de l’Aïd. C’est le moment de se réjouir. » Voilà précisément des moyens de se divertir et de se réjouir.
Cinquièmement, le fait que le Prophète (qu’Allah le bénisse et le salue) ait attendu longuement pour regarder cela et qu’il l’ait lui-même écouté par égard pour Hazrat Aïcha prouve que divertir les femmes et les enfants en leur montrant des jeux est une conduite empreinte de vertu. S’en abstenir, ou empêcher les autres de s’y adonner, par austérité et par une rigueur desséchante au nom de l’ascétisme et de la piété, est bien moins recommandable que cette attitude.
Sixièmement, il dit dès le début à Hazrat Aïcha :
Veux-tu voir ?
Et la septième permission consiste à autoriser deux jeunes filles à chanter et à jouer d’un instrument de musique.
Il est rapporté par des sources fiables qu’un grand nombre de Compagnons et de tabi‘in ont écouté [le chant] sans y voir le moindre mal. Les hadiths d’interdiction rapportés à ce sujet ont été sévèrement malmenés par la critique. Il n’en est aucun au sujet duquel les spécialistes du hadith et les juristes n’aient formulé d’objection. Le qadi Abu Bakr Ibn al-‘Arabi a dit : aucun hadith authentique n’établit que le chant est haram. Ibn Hazm a dit : toutes les traditions rapportées à ce sujet sont fausses et forgées.
Le chant et les instruments de musique sont généralement utilisés lors de cérémonies de grand luxe et de faste, dans les réunions où l’on boit de l’alcool et dans les assemblées de veillées nocturnes. C’est pourquoi de nombreux savants les ont déclarés haram ou makruh. D’autres savants estiment que, dans le langage du Coran, ces chants et cette musique sont le « lahw al-hadith » mentionné dans ce verset 🙁 Arabe*******************)
Il y a parmi les gens celui qui achète le « lahw al-hadith » afin d’égarer les gens du chemin d’Allah sans aucune connaissance et de tourner en dérision et de railler le chemin d’Allah. Pour ceux-là, il y aura un châtiment avilissant.
Ibn Hazm a dit que celui qui adopte le « lahw al-hadith », et dont ce verset décrit le cas, est sans aucun doute kafir, car il tourne en dérision et raille le chemin d’Allah. S’il achète un livre pour égarer les gens et tourner en dérision et railler le chemin d’Allah, il est sans aucun doute kafir. Allah Très-Haut a mentionné dans le verset précité la faute de cet homme. Il n’a ni blâmé ni condamné celui qui achète le « lahw al-hadith », non pas dans le but d’égarer les gens, mais uniquement pour se divertir, s’amuser et se réjouir, et qui s’en sert pour se détendre et trouver satisfaction.
En réponse à ceux qui disent que le chant n’est pas permis et qu’il constitue nécessairement un égarement, Ibn Hazm a écrit : le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit que la valeur bonne ou mauvaise des actes dépend de l’intention. Ainsi, celui qui écoute du chant avec l’intention d’être encouragé à commettre des péchés est fasiq. En revanche, celui qui l’écoute afin de préserver l’équilibre de son tempérament, de trouver force et courage pour les actes d’obéissance à Allah et d’accroître son intérêt et son ardeur pour les œuvres bonnes et vertueuses, n’agit certainement ni injustement ni vainement. Quant à celui qui n’écoute ni avec l’intention d’obéir à Allah ni avec celle de Lui désobéir, son acte est considéré comme une activité futile ; Allah le lui pardonnera. Il en va de même lorsqu’on se promène dans le jardin de quelqu’un, dans un champ découvert ou au bord d’une rivière, lorsqu’on s’assied devant la porte de sa maison dans le seul but de faire une promenade matinale ou vespérale, pour se divertir et se détendre, ou encore lorsqu’on teint ses vêtements en jaune, en vert ou dans toute autre couleur.
Cependant, en ce qui concerne le chant, il faut absolument tenir compte de plusieurs points :
1. Les paroles ou le contenu du chant ne doivent pas être contraires aux enseignements et à l’esprit de l’islam. Un chant qui vante les mérites de l’alcool ou invite à en boire est nécessairement illicite. En effet, il incite à accomplir un acte illicite.
2. Il arrive souvent qu’un chant ne soit peut-être pas contraire à l’esprit de l’islam, mais que les accents musicaux et la manière du chanteur dépassent les limites du licite et atteignent le degré de l’illicite. C’est le cas, par exemple, lorsqu’il est présenté avec des gestes très suggestifs et honteux, en se déhanchant, en adoptant des attitudes éhontées, en suscitant dans les cœurs une excitation et une agitation semblables à une tempête, et en le rendant provocateur de désir et générateur de troubles.
3. La religion islamique s’oppose, en toute matière, à l’excès et au dépassement des limites. Il en va de même pour l’adoration. Aucun dépassement des limites ne saurait être toléré non plus en matière de lahw. Il ne convient jamais d’y consacrer trop de temps, alors que le temps est le capital de la vie.
Il ne fait aucun doute que, lorsque l’on dépasse les limites et que l’on exagère même dans les activités licites, il est tout à fait naturel de manquer à l’accomplissement des devoirs véritables. C’est pourquoi il a été dit à juste titre 🙁 Arabe*******************)
J’ai vu l’excès atteindre un point où, devant lui, la vérité véritable est battue et anéantie.
4. En écoutant certains chants, une personne peut recevoir une fatwa de sa propre conscience. Si, après avoir écouté un chant, ses émotions se sont excitées et l’ont incitée à provoquer des malheurs, et si l’on constate que la bestialité y prend le dessus sur la spiritualité, il faut impérativement l’éviter ; il est souhaitable de fermer la porte par laquelle souffle le vent du malheur.
5. Tous sont unanimes sur ce point : tout chant auquel se mêle une chose illicite, telle que la consommation d’alcool, la débauche ou l’immoralité, est illicite. À ce sujet, le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a annoncé un châtiment sévère. Il a dit 🙁 Arabe*******************)
Certains membres de ma communauté boiront de l’alcool et lui donneront un nom nouveau et différent au lieu de son véritable nom. Des instruments de musique seront joués au-dessus de leurs têtes et des chanteuses chanteront. Allah les fera s’effondrer dans la terre et transformera certains d’entre eux en singes et en porcs. (Ibn Mājah)
Selon ce propos, la déformation ne doit pas nécessairement se manifester dans la forme et l’apparence. Elle peut également se produire dans l’état d’esprit et la manière de voir les choses : autrement dit, l’âme et la mentalité du singe ainsi que l’esprit du porc habiteront le corps humain. En d’autres termes, l’apparence sera humaine, mais la nature sera celle du singe et du porc. [Il faut garder à l’esprit que l’auteur a mentionné, pour justifier le caractère mubâh du chant, des conditions qu’il est très difficile de respecter. Or, les chants que l’on écoute ou fait écouter habituellement dans notre pays et dans notre société, ainsi que les chansons de films qui y sont diffusées, ne peuvent satisfaire à ces conditions. Il ne saurait donc être question de les déclarer licites. En effet, ils constituent un moyen majeur de propager l’impudence et la sexualité. Ils sont extrêmement nuisibles à la moralité. Les chanteurs et les chanteuses, en chantant, fascinent et ensorcellent les hommes et les femmes. Pourtant, l’islam accorde une très grande importance à la pureté morale et à l’innocence. Il n’a même pas permis qu’une femme parle à un homme qui lui est étranger, ou qu’un homme parle à une femme qui lui est étrangère, d’une voix douce et mélodieuse. Cela a été clairement énoncé dans le Noble Coran. En islam, le fait pour un homme étranger de prendre plaisir à la voix douce d’une femme est qualifié d’adultère. Il ne peut donc subsister aucun doute que ces chants sont haram. Toutefois, le caractère mubâh des chants qui suscitent un véritable esprit islamique et éveillent l’ardeur et la bravoure du jihâd est également reconnu par tous. — Le traducteur]
Jeu de hasard – boissons alcoolisées – musique
En islam, de nombreux types de jeux et de divertissements ont été déclarés licites. En revanche, tous les jeux auxquels est mêlé le jeu de hasard, ainsi que tous ceux dans lesquels un gain ou une perte financière constitue une partie inséparable, ont été déclarés haram. À ce propos, il convient de se rappeler cette parole du Noble Messager (s.a.s.) : si quelqu’un dit : « Viens, jouons au jeu de hasard ensemble », il doit faire l’aumône en expiation de ce péché, à titre de kaffâra.
Ainsi, il n’est pas permis au musulman d’adopter le jeu de hasard comme moyen de gagner de l’argent ; de même, il ne peut l’adopter comme jeu, comme moyen d’apaiser et de satisfaire l’esprit, ni comme divertissement pendant les loisirs.
L’interdiction du jeu de hasard repose sur des arguments extrêmement irréfutables et des objectifs supérieurs.
1. Il est absolument obligatoire pour le musulman de suivre, dans sa recherche de revenus, les règles et la voie fixées par Allah. Il doit chercher à obtenir les résultats par l’intermédiaire des causes. Pour entrer dans une maison, il faut y pénétrer par sa porte ; il faut rechercher le résultat de la cause ou de l’action mise en œuvre : tel est l’objectif de l’islam.
Le jeu de hasard et la loterie éveillent également chez l’être humain la tendance à s’en remettre au destin et à des espoirs et aspirations sans fondement. Allah a prescrit, pour gagner sa subsistance, les efforts, le travail et
a insisté sur l’importance du recours aux causes et l’a ordonné ; le jeu de hasard n’incite pas l’être humain à les adopter.
2. L’islam a interdit au musulman les biens d’autrui. Il ne peut donc les prendre que par un moyen d’échange conforme à la charia, ou si leur propriétaire les lui donne de son plein gré, en aumône ou en cadeau. Les obtenir par tout autre moyen est totalement haram. C’est dans cette perspective que l’on peut dire que le jeu de hasard est une méthode vaine et haram de s’emparer des biens d’autrui.
3. Le jeu de hasard engendre tout naturellement une profonde inimitié ainsi que la haine et le désir de vengeance entre les joueurs eux-mêmes, et cela n’a rien d’étonnant. En apparence et dans leurs paroles, ils peuvent sembler amicaux les uns envers les autres, mais en réalité le conflit entre le vainqueur et le vaincu, ainsi que le feu de la haine et de la vengeance, brûlent intensément entre eux à chaque instant. Même si le vaincu garde le silence, il continue de brûler de colère, de ressentiment et du désir de se venger de son échec. Car il a été vaincu et a tout perdu. Et s’il commence à se quereller et à discuter, la rancœur refoulée dans son cœur l’incite à prendre sa revanche.
4. Lorsque le vaincu perd sa mise au jeu, il recommence à jouer. Il se met alors à espérer récupérer ce qu’il a perdu. Il en devient entièrement préoccupé. De son côté, le vainqueur est gagné par la convoitise et en a littéralement l’eau à la bouche. C’est pourquoi il est contraint de jouer encore et encore. L’avidité de dérober toujours plus d’argent le rend aveugle et irréfléchi.
La partie se poursuit ainsi sans interruption. Ni le vainqueur ni le vaincu ne se montre disposé à renoncer à l’autre.
5. C’est pourquoi l’addiction au jeu de hasard apporte des dangers à l’individu et provoque également de graves désastres dans la société. Cette addiction ne se contente pas de dépouiller l’homme de ses biens et de sa richesse : elle ruine aussi sa vie.
Ce jeu rend les joueurs totalement improductifs. Ils reçoivent beaucoup de la vie, mais ne lui donnent rien. Ils consomment sans produire. Le joueur devient si absorbé par le jeu de hasard qu’il oublie complètement ses propres responsabilités et devoirs. Il lui devient impossible de s’acquitter des responsabilités et des devoirs qu’Allah a imposés à Ses serviteurs. Il en vient à ne plus pouvoir se souvenir de sa propre famille, de la société et du peuple. Une telle personne n’hésite même pas à vendre, en échange de son intérêt personnel, sa propre religion, son honneur et ses interdits sacrés, ainsi que son pays. En effet, l’attrait du jeu est si puissant et son amour et son attachement au jeu deviennent si intenses qu’il se met à jouer dans toutes les affaires et toutes les situations. Il en vient même à jouer avec son propre honneur et sa dignité, ainsi qu’avec les croyances et la foi de lui-même et de toute sa nation, dans l’espoir d’un revenu indéterminé et incertain : telle en est l’issue naturelle.
Il n’est pas nécessaire d’analyser la preuve de la grande sagesse réaliste que le Noble Coran a présentée en réunissant le vin et le jeu de hasard dans un même verset et une même prescription, et en les déclarant également haram. En effet, les dommages et les effets nuisibles et dévastateurs de l’un comme de l’autre s’exercent pareillement sur l’individu, la famille, le pays et le caractère. L’addiction au jeu de hasard est aussi globale et dangereuse que l’ivresse de l’esprit. De plus, là où se trouve l’un, la présence de l’autre est inévitable.
Le Coran a dit que ces deux pratiques sont l’œuvre de Satan. Il les a mentionnées conjointement avec les autels sacrificiels et la divination par les flèches, et a ordonné de les éviter et de s’en tenir à l’écart, car toutes constituent de très grands péchés. À ce propos, le verset coranique est le suivant 🙁 Arabe*******************)
Ô vous qui croyez ! Le vin, le jeu de hasard, les autels sacrificiels et les flèches divinatoires ne sont qu’impureté, œuvres sataniques. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Satan ne veut que susciter parmi vous l’inimitié et la haine par le vin et le jeu de hasard, et vous détourner du rappel d’Allah et de la prière. Allez-vous donc vous abstenir de ces pratiques ?
La loterie est également une forme de jeu de hasard
La loterie est aussi une forme de jeu de hasard ! La considérer comme une chose ordinaire et la juger licite au nom des institutions d’intérêt public et des intérêts humains ne saurait en aucune manière être correct. Ceux qui estiment la loterie licite pour de tels objectifs ne reculent pas non plus devant la collecte de fonds à ces mêmes fins au moyen de danses et d’arts illicites, entre autres. Mais cela ne peut être accepté par aucun être humain doué d’une saine conscience. Nous souhaitons leur rappeler ceci 🙁 Arabe*******************)
Allah, le Très-Haut, est pur et saint. Il n’accepte que ce qui est pur. (Hadith)
Ces gens pensent qu’il n’existe au sein du peuple aucune volonté ni inclination pour la compassion humaine et les œuvres de bienfaisance. Ils ne comprennent nullement la valeur des bonnes actions. Il ne leur reste même plus aucun sens du devoir. Ils ne possèdent que des désirs, des passions et des convoitises bestiales. C’est pourquoi, selon eux, aucune œuvre ne peut être accomplie sans recourir aux divertissements du jeu de hasard, des jeux interdits et autres pratiques similaires. Mais l’islam n’approuve pas cette attitude ni cette conception de la société musulmane, et n’autorise pas à recourir à de tels moyens pour accomplir une bonne œuvre. L’islam exhorte à adopter des voies et des moyens purs pour une noble et sainte cause. Ces moyens consistent à appeler aux bonnes actions, à éveiller les nobles sentiments humains et à inviter aux œuvres bénéfiques sur la base de la foi en Allah et en l’Au-delà.
Regarder des films
Beaucoup souhaitent savoir quel est le point de vue de l’islam sur les cinémas et les théâtres de notre époque, et s’il est permis aux musulmans d’y entrer et d’y assister aux représentations.
Il est indéniable que les cinémas, les théâtres et autres choses de ce genre constituent de grands moyens de divertissement. Il ne fait également aucun doute que ces moyens modernes peuvent être utilisés aussi bien à de bonnes qu’à de mauvaises fins.
Du point de vue de l’islam, on peut dire que le cinéma ou le film ne comporte en soi aucun défaut ni aucune mauvaise caractéristique. La véritable question est de savoir à quelle fin il est utilisé et quel objectif l’on cherche à atteindre par son intermédiaire. C’est pourquoi, selon l’auteur de cet ouvrage, le cinéma ou le film est une bonne et excellente chose. Utilisé dans les conditions énoncées ci-dessous, il peut être très bénéfique.
Premièrement, l’objectif et la finalité qu’il reflète et met en valeur doivent être totalement exempts d’impudicité, de nudité, d’obscénité et de perversité. Cet objectif et cette finalité ne doivent pas non plus être contraires à la croyance islamique, à la charia et à ses règles. Si l’histoire présentée suscite chez les spectateurs des instincts sexuels vils, les incite au péché, les encourage à commettre des actes criminels ou répand des pensées et des croyances erronées, un tel film est assurément haram. Aucun musulman ne peut le regarder en le considérant comme halal ou licite, et il n’est pas davantage permis d’encourager quiconque à le regarder.
Dans tous nos pays, il est difficile de considérer qu’un film projeté au cinéma soit exempt de ces objectifs erronés et pernicieux. Généralement, l’amour entre jeunes gens et les conflits liés aux femmes constituent tout le sujet des films. L’exposition de la beauté et de la jeunesse des hommes et des femmes en est le principal attrait, avec son éclat et son pouvoir de séduction. S’y ajoutent des danses et des chants captivants. Les dialogues amoureux qui détruisent la pudeur et la moralité et nuisent au caractère, ainsi que la dépravation morale, doivent beaucoup à ces images et à ces films de notre époque. Ils ne peuvent donc en aucun cas être licites. Toutefois, si un film est réellement exempt de ces turpitudes et porte une orientation bénéfique, il ne devrait y avoir à cela aucune objection. — Traducteur
Deuxièmement, aucune négligence ne doit être manifestée à l’égard de l’accomplissement d’une quelconque responsabilité religieuse ou matérielle. En particulier, aucun obstacle ne doit empêcher l’accomplissement des cinq prières quotidiennes, qui sont obligatoires pour tout musulman. Le fait de regarder un film ne doit pas entraîner la perte d’une prière, notamment celle du maghrib. Sinon, il ne sera en aucun cas permis de le regarder. Cela relèverait alors du verset coranique suivant 🙁 Arabe*******************)
Malheur à ceux qui prient, qui se montrent négligents ou insouciants à l’égard de leur prière. (Sourate al-Ma‘un)
Dans l’explication du terme de ce verset, ( Arabe*******************)il est dit que l’on se montre négligent à son égard dès lors que l’on n’accomplit pas la prière à son heure. Il a également été dit dans le verset cité précédemment que l’une des raisons pour lesquelles le vin et les jeux de hasard sont haram est qu’ils détournent du rappel d’Allah et de la prière, entre autres, et empêchent de leur accorder l’attention requise.
Troisièmement, les spectateurs de cinéma doivent éviter toute forme de mélange et de promiscuité avec les hommes et les femmes étrangers et non-mahram, ainsi que se tenir éloignés de tels lieux ou situations. Cela pourrait en effet exposer les gens à un danger moral et susciter des soupçons, d’autant plus que le cinéma se regarde généralement dans l’obscurité. Bien que ce hadith ait déjà été cité ailleurs, il convient de s’en souvenir ici aussi 🙁 Arabe*******************)
Il vaut mieux qu’une aiguille soit enfoncée dans la tête de l’un d’entre vous que de toucher une femme qui ne lui est pas licite. (Al-Bayhaqi, al-Tabarani)
Les relations sociales
L’islam a fondé les relations réciproques entre les membres de la société sur deux bases.
La première est le lien de fraternité réciproque. Ce lien constitue entre les différents individus une attache extrêmement solide et indissoluble. La seconde est la sauvegarde des droits et de la dignité : la sécurité et le respect dus au sang, à l’honneur et aux biens de chaque personne. Les paroles, les comportements ou les actes qui portent atteinte à ces deux fondements, les endommagent ou les influencent négativement sont interdits selon l’islam. Que le dommage soit matériel ou culturel ne fait aucune différence. Quelle qu’en soit la nature et l’ampleur, il sera interdit dans cette même mesure. Le verset cité ci-dessous mentionne les choses interdites qui nuisent à la fraternité réciproque et à la dignité humaine 🙁 Arabe*******************)
Les croyants sont frères les uns des autres. Réconciliez donc vos deux frères. Et craignez Allah, afin qu’il vous soit fait miséricorde. Ô vous qui croyez ! Qu’aucun groupe d’hommes ne se moque d’un autre groupe : ceux-ci pourraient être meilleurs qu’eux. Ne vous causez pas mutuellement de tort ou de peine et ne vous donnez pas de sobriquets injurieux. Quel mauvais nom que celui de perversité après la foi ! Et ceux qui ne se repentent pas sont les injustes.
Ô vous qui croyez ! Éloignez-vous de nombreuses suppositions infondées. Certaines suppositions constituent un péché manifeste. Ne cherchez pas les défauts des gens et que nul ne méditе de son prochain en son absence. L’un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? Vous l’auriez certainement en horreur. Et craignez Allah. Sachez assurément qu’Allah accueille largement le repentir et qu’Il est miséricordieux. (Sourate al-Hujurât, 10-12)
Dans le premier verset, Allah a dit que les croyants sont frères les uns des autres. Il s’agit à la fois de la fraternité humaine et de la fraternité religieuse. Toutes deux sont réunies et harmonieusement unies. Cette fraternité exige qu’ils ne restent ni étrangers ni inconnus les uns aux autres. Il est absolument souhaitable qu’une profonde communion existe entre eux. Ils ne doivent pas être séparés, mais rester étroitement unis. Il ne doit y avoir entre eux ni inimitié ni haine, mais un amour sincère, de la miséricorde et de la compassion. Il ne doit y avoir entre eux ni conflit ni divergence d’opinion ; ils doivent agir en parfaite entente. C’est pourquoi il est dit dans un hadith 🙁 Arabe*******************)
Ne vous livrez pas à la haine et à l’hostilité les uns envers les autres ; ne vous épiez pas et ne vous détournez pas les uns des autres. N’encouragez ni la colère ni le mécontentement mutuels ; soyez plutôt les serviteurs d’Allah et des frères les uns pour les autres.
Ne rompez pas vos relations avec votre frère musulman
C’est pourquoi il est interdit et déclaré haram de traiter un frère musulman avec cruauté et dureté, de le boycotter et de se détourner de lui. Lorsque la haine et l’hostilité apparaissent entre deux musulmans, seuls trois jours leur sont accordés pour maîtriser leur colère. Ensuite, il leur incombe de s’efforcer de parvenir à une réconciliation et à un accord mutuel, de renouer leurs relations et d’éliminer les causes de la colère et de la haine. Le Coran glorieux décrit ainsi les qualités des croyants musulmans 🙁 Arabe*******************)
Très doux, humbles et compatissants envers les croyants. (Sourate al-Mâ’idah : 54)
Le Noble Prophète (s.a.s.) a dit 🙁 Arabe*******************)
Il n’est permis à aucun musulman de rompre ses relations avec son frère pendant plus de trois jours. Une fois les trois jours écoulés, il lui incombe de le rencontrer et de le saluer. S’il lui rend le salut, tous deux partageront la récompense. S’il ne répond pas, c’est lui qui sera pécheur, tandis que celui qui a salué sera préservé du péché de la rupture des relations. (Abû Dâwûd)
L’islam a déclaré obligatoire le maintien des liens de parenté avec les proches liés par le sang. Plus ce lien est étroit, plus l’insistance à le préserver est grande et ferme. Rompre ce lien est strictement haram. Allah, exalté soit-Il, a dit 🙁 Arabe*******************)Et craignez Allah, au nom duquel vous vous demandez mutuellement vos droits. Et préservez les liens de parenté. Certes, Allah vous observe. (An-Nisâ’ : 1)
Pour expliquer l’importance de ces liens de parenté proches ainsi que leur valeur et leur rang auprès d’Allah, il a dit métaphoriquement 🙁 Arabe*******************)La rahim — les liens de parenté fondés sur le sang — suspendue au Trône dit : « Celui qui me préserve, Allah le préservera ; et celui qui me rompt, Allah le rompra également. » (Al-Bukhârî, Muslim)
Il a dit 🙁 Arabe*******************)
Celui qui rompt les liens de parenté ne pourra jamais entrer au Paradis. (Al-Bukhârî, Muslim)
Dans l’explication de ce hadith, les savants ont avancé deux interprétations. La première concerne celui qui rompt les liens de parenté, et la seconde le brigand, le bandit de grand chemin, le meurtrier qui tue sur les routes ; autrement dit, ces deux hommes sont des criminels de même catégorie.
La question des liens de parenté ne signifie pas qu’un proche doive adopter la même attitude qu’un autre proche : s’il entretient ces liens, celui-ci les entretiendra aussi ; s’il se montre bienveillant, celui-ci le sera également. Une telle attitude obstinée est indésirable. Cela va de soi. Ce qui est obligatoire, c’est que même si quelqu’un rompt les liens, l’autre continue à les entretenir. Le Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit : (Arabe*******************)« Celui qui entretient les liens de parenté n’est pas celui qui rend la pareille. Celui qui les entretient vraiment est celui qui les maintient avec celui qui les a rompus. » (Boukhari)
Cela vaut lorsque cette rupture des liens et ce boycott ne sont pas motivés par Allah, dans la voie d’Allah et pour la vérité véritable. Dans le cas contraire, l’un des moyens les plus importants d’affermir la foi consiste à aimer pour Allah et à éprouver de l’aversion et à se séparer pour Allah.
Le Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) et ses Compagnons avaient rompu leurs relations pendant cinquante jours avec ceux qui étaient restés en arrière lors de la bataille de Tabouk. Finalement, la vie de ces derniers devint insupportable et leur situation extrêmement pénible. Personne ne s’asseyait avec eux, ne leur parlait ni ne les saluait. Puis Allah révéla un verset annonçant qu’Il acceptait leur repentir.
Le Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) avait rompu ses relations avec certaines de ses épouses pendant une période allant jusqu’à quarante jours. ʿAbdullah ibn ʿUmar (qu’Allah l’agrée) avait rompu ses relations avec son fils. Celui-ci finit par mourir. La raison en était qu’il n’avait nullement mis en pratique un hadith du Messager d’Allah qu’il avait rapporté de lui. Dans ce hadith, le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) avait interdit aux femmes de se rendre à la mosquée. ( Arabe*******************)
Mais si ce conflit réciproque et cette rupture des relations sont dus à une quelconque raison matérielle de ce monde, ou simplement à un conflit d’intérêts, alors c’est une chose bien insignifiante. Comment un musulman pourrait-il entrer en conflit avec son frère musulman, alors qu’il risque ainsi d’être privé du pardon et de la miséricorde d’Allah ? Il est rapporté dans un hadith authentique : ( Arabe*******************)
Les portes du Paradis sont ouvertes le lundi et le jeudi. Allah pardonne alors à tout serviteur qui ne Lui associe rien. Toutefois, Il ne pardonne pas à celui qui est en inimitié et nourrit rancune et haine envers son frère. Allah dit alors : « Écartez ces deux-là jusqu’à ce qu’ils se réconcilient ; délaissez-les jusqu’à ce qu’ils concluent la paix et s’accordent ; laissez-les jusqu’à ce qu’ils se réconcilient entre eux. » (Muslim)
Celui qui vient demander pardon à son frère, dont il a lésé le droit légitime, doit lui pardonner et s’abstenir de toute querelle et de tout conflit. Il est interdit de rejeter sa demande de pardon et ses excuses. Le Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a averti une telle personne qu’elle ne pourrait pas se présenter auprès de lui, au bassin de Kawthar, le Jour de la Résurrection. ( Arabe*******************)
Réconciliation et entente mutuelles
Le devoir des deux personnes en conflit est, au nom des liens fraternels, de mettre fin à leurs différends et de parvenir à une réconciliation et à une entente mutuelles. Il est tout aussi vrai que la société a également une responsabilité à cet égard. En effet, la société islamique désigne un ensemble humain dont les membres s’entraident et se complètent mutuellement. Il est donc inconcevable que la société voie deux de ses membres en conflit et engagés dans une lutte, tout en restant spectatrice silencieuse et en se tenant à une distance de sécurité. Cela ne peut en aucun cas être permis. Sinon, ces deux personnes continueront à être consumées par le feu de la dispute et du conflit, et ce feu s’étendra progressivement jusqu’à embraser et réduire en cendres toute la société.
Au contraire, il incombe aux personnes douées d’un jugement sain et d’une influence et d’un prestige reconnus d’intervenir entre ces deux personnes en conflit, de déployer des efforts pour les réconcilier et les rapprocher, uniquement au nom de la vérité et de la justice, et de se tenir à l’écart de la soumission à leurs passions. Allah — exalté soit-Il — a donné cet ordre 🙁 Arabe*******************)
Réconciliez donc vos deux frères et craignez Allah. Peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. (Sourate al-Hujurât : 10)
Le Prophète éminent lui-même a expliqué la haute valeur de cette réconciliation et de cette entente, ainsi que les funestes conséquences des différends et des conflits mutuels, en disant 🙁 Arabe*******************)
Voulez-vous que je vous indique une œuvre meilleure encore que la prière surérogatoire, le jeûne et l’aumône ? Les Compagnons dirent : « Oui, Messager d’Allah, dites-nous. » Il dit : « C’est la réconciliation et l’entente mutuelles. En effet, les différends et les conflits sont une chose qui rase. Je ne dis pas qu’ils rasent les cheveux ; je dis plutôt qu’ils anéantissent la religion. »
Il ne convient pas de railler les autres
Dans le verset précédemment cité, Allah — exalté soit-Il — a déclaré illicites tous les actes qui détruisent les liens de fraternité mutuelle et portent atteinte à la dignité humaine.
La première chose à ce niveau consiste à ridiculiser et humilier les gens, à tenter d’abaisser quelqu’un. Ainsi, il ne peut en aucune manière être permis à un croyant qui connaît Allah et cherche le salut dans l’Au-delà de vouloir ou de chercher à ridiculiser, moquer, humilier et avilir qui que ce soit, d’en faire une cible de reproches et de propos malveillants, ni de le tourmenter jour et nuit. En effet, on peut considérer que celui qui agit ainsi nourrit une arrogance cachée, une mentalité vile qui le pousse à se croire supérieur aux autres. Cet homme ne sait absolument pas quel est, auprès d’Allah, le critère de la bonté. C’est pourquoi Allah Très-Haut a dit 🙁 Arabe*******************)
Qu’aucun homme ne se moque ni n’humilie un autre homme, car ceux-ci peuvent être meilleurs qu’eux. De même, qu’aucune femme ne se moque ni n’humilie d’autres femmes, car celles-ci peuvent être meilleures qu’elles.
En réalité, le critère de la bonté auprès d’Allah repose sur la foi, la sincérité et une bonne relation avec Allah. Il ne repose pas sur l’apparence, la constitution physique, le prestige, l’honneur ou les richesses. Il est dit dans un hadith 🙁 Arabe*******************)
Allah ne regarde pas vos apparences ni vos biens, et ne leur accorde aucune importance. Il regarde vos cœurs et vos œuvres : c’est cela qui a de l’importance auprès de Lui.
Dans une telle situation, un homme peut-il tourner en dérision, humilier ou insulter un autre homme, et une femme une autre femme, en raison de leur constitution physique, de leurs défauts ou handicaps corporels, de leur pauvreté ou de leur dénuement ? Cela peut-il en quelque manière être permis ?
Il est rapporté dans un hadith que, lorsque le vêtement couvrant le mollet de ʿAbdullah ibn Masʿud (qu’Allah l’agrée) se souleva, on vit que ses mollets étaient très fins et grêles. Certains des présents se mirent à rire de manière moqueuse en les voyant. Le Prophète éminent (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) dit alors 🙁 Arabe*******************)
Vous riez de ses mollets légers, fins et grêles ? Par Celui qui détient mon âme entre Ses mains, ces deux jambes pèseront davantage dans la balance d’Allah que le mont Uhud.
Le Noble Coran a décrit comment les polythéistes criminels tournaient en dérision, humiliaient et insultaient les croyants musulmans, en particulier les faibles parmi eux, tels que Bilal et ʿAmmar. Il a également annoncé comment la balance s’inversera au Jour de la Résurrection et que ceux qui se moquent, humilient et insultent aujourd’hui deviendront ce jour-là l’objet des moqueries. Il est dit 🙁 Arabe*******************)
Les criminels riaient d’un rire moqueur en voyant les croyants. Lorsqu’ils passaient près d’eux, ils se faisaient des signes les uns aux autres. Puis, lorsqu’ils retournaient auprès des leurs, ils manifestaient une grande satisfaction et un profond sentiment de réussite. Quand ils les apercevaient, ils disaient : « Ceux-là sont tous des égarés. » Pourtant, ils n’avaient pas été envoyés pour les surveiller. Aujourd’hui donc, les croyants riront des mécréants d’un rire moqueur.
L’interdiction pour les femmes de se moquer les unes des autres et de se dénigrer est déjà incluse dans les premières paroles de ce verset. Malgré cela, il a été jugé nécessaire de les mentionner séparément et en termes explicites : qu’aucune femme ne se moque des autres femmes et ne les dénigre. La raison en est que ce comportement entre femmes révèle un caractère et une mentalité particulièrement vils et odieux, et qu’il est largement répandu et manifeste parmi elles.
Diffamer et accuser
Le deuxième acte interdit à ce stade consiste à diffamer et à accuser les autres. Celui qui diffame et accuse les autres, c’est comme s’il les blessait et les mettait en pièces par des flèches ou des coups d’épée. Mais la blessure causée par les paroles est encore plus grave. Il est dit dans la poésie arabe 🙁 Arabe*******************)
Les blessures causées par les lances et les piques finissent par cicatriser et guérir, mais celles que causent les paroles ne guérissent jamais.
La manière dont ce terme est employé dans le verset relève bien de la particularité de la révélation d’Allah. Il est dit 🙁 Arabe*******************)— Ne vous blessez pas et ne vous mutilez pas les uns les autres.
Autrement dit, ne vous blessez pas et ne vous mutilez pas les uns les autres. Il apparaît clairement ainsi que le Coran considère la société musulmane comme « une personnalité indivisible ». En effet, tous ses membres sont responsables les uns des autres et complémentaires. Si l’un d’eux blesse son frère, il se blesse et se mutile en réalité lui-même.
Appeler par de mauvais sobriquets
De même qu’il est illicite de blesser autrui, il est également illicite de s’appeler les uns les autres par de mauvais sobriquets. Il est interdit d’appeler quelqu’un par un mot ou un nom qui lui déplaît et qu’il n’aime pas. En effet, cela revient à l’humilier, à se moquer de lui et à le blesser. Cela blesse son cœur. Or personne ne devrait faire souffrir ainsi son frère. Cela détériore l’humeur et l’état d’esprit des gens, transgresse les limites de la fraternité et est contraire à la courtoisie et au bon goût ordinaires.
Les mauvais soupçons
L’islam veut que les membres de la société musulmane vivent les uns envers les autres avec un état d’esprit pur, sain et exempt de toute malveillance. Il veut qu’une confiance et une dépendance absolues à l’égard les uns des autres soient solidement établies, et qu’ils ne nourrissent aucune suspicion, méfiance ou incrédulité les uns envers les autres. Nul ne doit avoir de mauvaise opinion d’autrui ni l’accuser faussement. C’est pourquoi cette attitude a été mentionnée dans le verset précédemment cité comme la quatrième action interdite et illicite. En effet, l’islam n’est en aucune circonstance disposé à tolérer qu’il soit porté atteinte à l’honneur et à la dignité des gens. Il est dit 🙁 Arabe*******************)
Ô vous qui croyez, évitez de nourrir de nombreuses conjectures à l’égard des gens, car certaines conjectures sont un péché. (Sourate al-Hujurât : 12)
Il va sans dire que le terme « conjectures » désigne ici le fait de nourrir de mauvaises opinions.
Aucun musulman ne doit donc nourrir de mauvaise opinion à l’égard de son frère musulman tant qu’aucune preuve irréfutable n’a été établie.
Il faut, par principe, considérer les gens comme innocents. Il ne saurait en aucun cas être juste que les insinuations de mauvais soupçons déclarent coupables des personnes innocentes. C’est pourquoi le Noble Prophète (que la paix et le salut soient sur lui) a dit 🙁 Arabe*******************)
Éloignez-vous des mauvais soupçons à l’égard des gens, car les mauvais soupçons sont les paroles les plus mensongères.
Il est vrai qu’en raison de sa faiblesse humaine, l’être humain ne parvient pas toujours à se tenir à l’écart des mauvaises suppositions et de ce qui s’y apparente. Il lui arrive d’éprouver des soupçons à l’égard de certaines personnes, en particulier de celles avec lesquelles ses relations se sont détériorées. Mais tout musulman a le devoir de ne pas se soumettre à ces mauvaises suppositions, c’est-à-dire de ne pas leur laisser de place ni de les poursuivre.( Arabe*******************)
Lorsque de mauvaises suppositions naissent dans ton esprit, ne les considère pas comme vraies.
La recherche des défauts
La méfiance envers autrui pousse l’être humain vers un état psychologique caché : entretenir de mauvaises suppositions. Il se livre alors à une activité physique extérieure : rechercher les défauts. Pourtant, l’islam est fermement résolu à maintenir la société humaine dans un environnement pur et sain, intérieurement comme extérieurement.
C’est pourquoi, tout en interdisant d’entretenir de mauvaises suppositions, l’islam a également interdit de rechercher les défauts d’autrui. En effet, ces mauvaises suppositions en sont précisément la cause principale.
En vérité, chaque être humain possède honneur et dignité. Rechercher ses défauts, porter atteinte à cet honneur et à cette dignité, puis exposer et dévoiler au sein de la société ce qu’il dissimule ne peut en aucun cas être permis. Qu’une personne soit personnellement engagée dans un défaut ou dans un acte pécheur, tant que cela reste caché, prendre l’initiative de le révéler est une conduite totalement inconvenante et répréhensible.
Abû al-Haytham, le secrétaire d’Uqba ibn ‘Âmir, rapporte : Je dis à Uqba ibn ‘Âmir : « J’ai quelques voisins qui boivent de l’alcool, et je voudrais appeler la police pour les faire arrêter. » Il répondit : « Non, ne fais pas cela. Explique-leur, conseille-les et exhorte-les. » Je lui dis : « Je les ai pourtant souvent avertis, mais ils n’écoutent pas. Dans ces circonstances, que peut-on faire d’autre que d’appeler la police pour les faire arrêter ? » Il répondit : « Non, malheur à toi ! Ne va surtout pas faire cela. J’ai entendu le Messager de Dieu (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) dire : »( Arabe*******************)
Celui qui garde secrète la confidence d’une personne et ne la divulgue pas est comme s’il avait rendu la vie, dans sa tombe, à une personne enterrée vivante. (Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, Ibn Mâjah)
Le fait de rechercher les défauts cachés des gens, le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) l’a compté parmi les traits des hypocrites. Or les hypocrites sont ceux qui disent de leur bouche : « Nous avons cru », alors qu’en réalité leur cœur n’a pas cru. Le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) les a sévèrement critiqués publiquement. Il est rapporté d’après Hadrat Ibn Umar (qu’Allah l’agrée) qu’il a dit : Le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) se tint debout sur la chaire et, élevant la voix, proclama 🙁 Arabe*******************)
Ô vous qui avez accepté l’islam et professé la foi de vos lèvres, alors que la foi n’a pas atteint vos cœurs ! Ne faites pas de mal aux musulmans et ne recherchez pas leurs défauts cachés. Car celui qui recherche les défauts cachés de son frère musulman, Allah recherchera ses défauts. Et celui dont Allah recherchera les défauts, Il le couvrira de honte et l’humiliera, même s’il reste assis dans un coin de sa maison. (At-Tirmidhi, Ibn Majah)
Afin de préserver pleinement l’honneur et la sécurité des gens, le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a strictement interdit d’entrer dans la maison de quelqu’un sans l’autorisation de ses occupants. Il a également indiqué que si les occupants de la maison ripostaient, ils ne commettraient aucun péché. Il a dit 🙁 Arabe*******************)
Si quelqu’un regarde à l’intérieur de la maison d’autrui sans l’autorisation de ses occupants, ceux-ci sont pleinement autorisés à lui crever l’œil.
Il a été déclaré illicite d’écouter les conversations tenues par des personnes dans leur maison sans qu’elles en soient informées et sans leur permission. Le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit 🙁 Arabe*******************)
À celui qui écoutera furtivement les conversations d’autres personnes — alors que ces personnes ne veulent pas que quiconque les écoute en secret — du plomb fondu sera versé dans les deux oreilles le Jour de la Résurrection. (Al-Bukhari)
Si quelqu’un se rend chez une autre personne dans l’intention de lui rendre visite, il lui est absolument interdit d’entrer dans la maison sans permission et sans saluer. Il doit donc d’abord saluer, puis demander la permission d’entrer. Cela est obligatoire. Il est dit 🙁 Arabe*******************)
Ô vous qui croyez ! N’entrez pas dans les maisons d’autrui avant d’avoir demandé la permission et salué leurs occupants. Cela est meilleur pour vous. Peut-être vous en souviendrez-vous. Si vous n’y trouvez personne, n’y entrez pas jusqu’à ce qu’une conduite plus pure vous soit prescrite. Allah est parfaitement informé de tout ce que vous faites. (Sourate An-Nur, 27-28)
Il est rapporté dans un hadith 🙁 Arabe*******************)
Quiconque dévoile une chose secrète et y porte son regard avant d’en avoir reçu l’autorisation a pénétré dans une limite qu’il ne lui est pas licite de franchir. (Ahmad, at-Tirmidhi)
La recherche des défauts d’autrui — c’est-à-dire rechercher minutieusement ses défauts cachés — est généralement interdite à tous. Cette interdiction s’applique aussi bien aux gouvernants et aux administrateurs qu’aux populations gouvernées. Nul n’en est exempt et personne n’est autorisé à s’y livrer. Muʿâwiya rapporte du noble Messager que celui-ci a dit 🙁 Arabe*******************)
Si tu recherches sans cesse les défauts cachés des gens, tu les corrompras ou tu les conduiras au bord de la corruption. (Abû Dâwûd, Ibn Mâjah)
Il a également dit 🙁 Arabe*******************)
Lorsque le gouvernant ou l’administrateur commence à rechercher les propos empreints de soupçon et de doute parmi les gens, il les corrompt. (Abû Dâwûd)
La médisance
La chose que le verset susmentionné a interdite au sixième point est la médisance. Le passage du verset est le suivant 🙁 Arabe*******************)
Ne médisez pas les uns des autres. (Sourate al-Hujurât : 21)
Le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) expliqua à ses Compagnons, sous forme de questions et réponses, la définition du terme « médisance ». Il leur dit 🙁 Arabe*******************)– Savez-vous ce qu’est la médisance ?
Les Compagnons répondirent : Allah et Son Messager savent mieux. Il dit alors 🙁 Arabe*******************)
C’est mentionner ton frère d’une manière qu’il n’apprécie pas lui-même : voilà ce qu’est la médisance. On demanda : Ô Messager d’Allah, si ce que je dis se trouve réellement chez mon frère, cela constitue-t-il aussi de la médisance ? Il répondit : Si ce que tu dis se trouve effectivement chez lui, c’est alors de la médisance. Et si cela ne s’y trouve pas, c’est une calomnie mensongère, un buhtân. (Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î)
Dire en son absence d’une personne quelque chose qu’elle n’aime pas : cela englobe son apparence physique et sa constitution, son caractère, ses actes, sa lignée et tout ce qui s’y rapporte. ‘Â’isha (qu’Allah l’agrée) a dit 🙁 Arabe*******************)
Je dis au Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) : « Il suffit de dire que ton épouse Safiyya est petite. » Le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit alors : « Tu viens de prononcer une parole qui, si elle était mélangée à l’eau de la mer, en changerait la couleur. » (Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, al-Bayhaqî)
En réalité, rabaisser les autres par la médisance manifeste une mauvaise inclination. Celui qui médise est animé par le désir intense de porter atteinte à l’honneur, à la réputation et à la dignité des autres en profitant de leur absence. Cela révèle la bassesse de son état d’esprit, sa vilenie et ses mauvais penchants. En effet, c’est comme frapper quelqu’un par-derrière. Cela prouve aussi que le médisant n’a rien d’autre à faire : c’est lui qui excelle dans la médisance. La tendance à médire est une activité destructrice pour la société, car rares sont ceux qui peuvent échapper aux coups de l’épée de la langue de ceux qui ont l’habitude de médire.
Dans ces conditions, il n’y a rien d’étonnant à ce que le Noble Coran en ait dévoilé l’aspect répugnant et abject, et en ait présenté une image qui suscite dans le cœur des hommes une vive répulsion. Cette image est la suivante 🙁 Arabe*******************)
Que nul d’entre vous ne médise d’un autre. Quelqu’un parmi vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? Vous détestez certainement cela.
En vérité, une personne ne peut absolument pas aimer manger la chair d’un être humain. Comment pourrait-elle donc accepter de manger la chair de son propre frère, et qui plus est celle d’un frère mort ?
Chaque fois que l’occasion, le lieu et les circonstances s’y prêtaient, le Noble Prophète (s.a.s.) dévoilait cette réalité de la médisance, car il voulait que cette image répugnante demeure constamment présente dans l’esprit des gens.
Hazrat Ibn Mas‘ud (r.a.) a dit 🙁 Arabe*******************)
Nous étions réunis auprès du Noble Messager (s.a.s.). À ce moment-là, un homme quitta l’assemblée. Alors, une personne tint à son sujet des propos offensants. Le Noble Prophète (s.a.s.) dit à cet homme : « Nettoie-toi les dents. » L’homme demanda : « Pourquoi devrais-je me nettoyer les dents, puisque je n’ai mangé aucune viande ? » Le Noble Prophète (s.a.s.) répondit : « Tu viens de manger la chair de ton frère. »
D’après Hazrat Jabir (r.a.), qui rapporte 🙁 Arabe*******************)
Nous étions auprès du Noble Prophète (s.a.s.) lorsqu’un vent d’une puanteur très forte se mit à souffler. Le Noble Prophète (s.a.s.) demanda : « Savez-vous de quel vent il s’agit ?… C’est le vent de ceux qui méditent sur les croyants. » (Ahmad)
Les limites de l’autorisation de la médisance
Tous les versets du Coran et les hadiths cités plus haut prouvent de manière irréfutable qu’en islam, la dignité de la personne est profondément sacrée et protégée.
Cependant, selon les spécialistes de l’islam, certains cas de médisance font exception à l’interdiction. Lorsqu’une nécessité impose de parler d’une personne en son absence et qu’il n’existe aucun autre moyen, cela constitue une exception, qui ne peut être invoquée qu’en cas de nécessité.
La personne opprimée qui porte plainte contre l’oppresseur révèle à son sujet des faits qui, même s’ils lui déplaisent, sont tous véridiques, et elle en a le droit. Lorsqu’une plainte contre quelqu’un s’avère nécessaire dans un cas d’oppression, il faut absolument en parler. Allah le Très-Haut a dit 🙁 Arabe*******************)
Allah le Très-Haut n’aime nullement que soient divulguées et propagées les mauvaises paroles ; toutefois, le cas de celui qui a été opprimé est différent. Et Allah est Celui qui entend tout et qui sait tout. (Sourate An-Nisâ’, 148)
Une personne cherche à se renseigner sur une autre personne déterminée afin, si elle apprend que celle-ci a un bon caractère, de s’associer avec elle en affaires ; ou bien quelqu’un cherche à se renseigner sur un jeune homme qui demande la main de sa fille. Dans tous ces cas, il y a d’un côté le devoir d’informer les gens de la vérité et de la situation réelle, et de l’autre l’obligation de préserver l’honneur et la réputation de la personne absente. Un conflit et une opposition considérables existent entre ce devoir et cette obligation. Mais puisque le premier devoir est le plus important et le plus noble, il faut nécessairement lui accorder la priorité. Fâtima bint Qays informa le Prophète de deux prétendants qui lui avaient demandé sa main et lui demanda conseil sur celui qu’elle devait accepter. Il lui dit alors au sujet de l’un d’eux : « Cet homme frappe beaucoup sa femme. Il ne descend jamais son bâton de son épaule. »
Parmi ces exceptions figure également le fait de parler dans le but de faire cesser une injustice ou un péché. C’est un devoir, conformément au hadith.
Si une personne n’est connue que sous un nom qu’elle-même n’apprécie pas, mais qu’il est impossible de l’identifier sans employer ce nom — par exemple A‘raj, « le boiteux », ou A‘mash, « celui dont la vue est faible », ou encore « le fils d’un tel » —, il faut alors l’employer dans le seul but de l’identifier. Interroger les témoins, les transmetteurs de hadiths et les informateurs, ainsi que discuter de leurs qualités et de leurs défauts moraux, relève également de cette catégorie.
Dans ce domaine, deux fondements rendent la médisance permise :
Premièrement, la nécessité ; deuxièmement, l’intention et l’état d’esprit. Personne ne doit s’aventurer dans ce domaine interdit tant que la nécessité de mentionner le mécontentement de la personne absente ne s’est pas présentée avec insistance. Si des allusions suffisent à répondre au besoin, il faut s’abstenir de parler explicitement. On peut aussi évoquer la question de manière générale, sans mentionner une personne précise. Par exemple, on peut demander : « Que pensez-vous d’une personne qui fait telle ou telle chose ? » Il ne faut pas dire : « Untel, fils d’Untel. » Lorsqu’on mentionne une chose qui existe réellement chez la personne concernée, certaines conditions s’appliquent. Mais si l’on lui attribue ce qui n’existe pas chez elle, il s’agit d’une accusation totalement mensongère, et cela est totalement interdit.
L’intention : c’est elle qui, à ce stade, tranche définitivement toutes les affaires. Lui-même sait mieux que quiconque pour quelle raison il parle. C’est sur la base de cette intention qu’il est possible de distinguer la médisance, la critique, le conseil, la divulgation des défauts et autres choses semblables. Il est également vrai que le croyant peut se demander des comptes avec une grande rigueur au sujet de ses propres intentions, et qu’il le fait effectivement.
Du point de vue de l’islam, il est également certain que celui qui écoute la médisance doit être considéré comme participant à cet acte. Chacun a le devoir de soutenir son frère en son absence et de prendre sa défense. Il est dit dans un hadith 🙁 Arabe*******************)
Celui qui a préservé l’honneur de son frère en son absence et a effacé sa faute, Allah a le devoir de le préserver de l’Enfer. (Ahmad)
( Arabe*******************)
Celui qui a protégé l’honneur de son frère ici-bas, Allah éloignera de lui l’Enfer au Jour de la Résurrection. (At-Tirmidhi)
Celui qui n’a pas ce courage et qui n’a pas pu protéger son frère contre l’atteinte portée à son honneur doit au moins quitter cette assemblée et se tenir à l’écart de ces gens, jusqu’à ce qu’ils se consacrent à un autre sujet. S’il ne le fait pas non plus, il tombe alors sous le coup de cette parole d’Allah 🙁 Arabe*******************)– Vous seriez alors devenus comme eux. (Sourate An-Nisâ’, 140)
Le colportage de propos
Chaque fois que la médisance est évoquée, on mentionne également une autre attitude qui, du point de vue de l’islam, est tout aussi strictement interdite que la médisance. Il s’agit du colportage de propos. C’est le fait d’entendre quelqu’un dire quelque chose contre une personne, puis de le lui rapporter d’une manière qui provoque une dispute entre les deux et fait disparaître la pureté de leurs sentiments réciproques, laissant place à la souillure et à la corruption. Ou bien cela accroît encore considérablement la souillure et la corruption déjà présentes.
C’est dans les sourates mecquoises qu’Allah révéla des paroles condamnant cette vile et dangereuse habitude. Il y est dit 🙁 Arabe*******************)
N’obéissez pas à celui qui multiplie les serments et qui est méprisable, qui fait du tort aux gens, qui passe son temps à les maudire et qui colporte les propos. (Sourate Al-Qalam : 10-11)
Le Noble Prophète (paix et bénédiction sur lui) a dit 🙁 Arabe*******************)
Le colporteur de propos n’entrera pas au Paradis. (Al-Boukhari, Muslim)
Ici, le terme « qattât » signifie colporteur de propos. Certains disent qu’en réalité, le colporteur est celui qui se mêle à un groupe de personnes absorbées par leur conversation, puis colporte leurs propos contre elles. Quant au « qattât », c’est celui qui écoute leurs conversations à leur insu, puis commence à parler contre eux.
Le Noble Prophète (paix et bénédiction sur lui) a dit 🙁 Arabe*******************)
Les plus vils serviteurs d’Allah sont ceux qui colportent les propos, semant la discorde et la division entre les amis et cherchant constamment à découvrir les défauts de personnes innocentes. (Ahmad)
L’islam a permis à ceux qui s’efforcent de mettre fin aux querelles et de parvenir à la réconciliation et à l’entente de ne pas révéler, même s’ils connaissent les paroles les plus mauvaises au sujet de l’un des deux, ce qu’ils savent. Bien plus, ils peuvent ajouter de leur propre initiative certaines paroles très favorables, même s’ils ne les ont pas entendues de l’un au sujet de l’autre.
L’islam éprouve une vive colère et une grande indignation envers ceux qui entendent quelque part une mauvaise parole et s’empressent de la rapporter à d’autres dans un esprit de complot ou dans le but de susciter l’animosité. Car ils ne le font que dans l’intention malveillante de provoquer la destruction et le désordre dans la société.
Ces gens ne se contentent pas de rapporter exactement ce qu’ils ont entendu ; animés par une mentalité destructrice pour la société, ils n’hésitent pas à y ajouter beaucoup de leur propre initiative et même à en inventer des éléments de toutes pièces. S’ils entendent quelque chose de bon, ils le gardent secret. Mais s’ils entendent quelque chose de mauvais, ils le diffusent largement. Et s’ils n’ont rien entendu, ils mentent.
Un homme rapporta au calife Omar ibn Abd al-Aziz, au sujet d’une autre personne, une chose que celui-ci n’apprécia pas. Le calife Omar (le deuxième) lui dit alors : « Si tu le souhaites, je vais examiner ton cas. Mais si tu es un menteur, tu es concerné par ce verset du Coran 🙁 Arabe*******************)
« Ô vous qui croyez ! Si un pervers vient à vous avec une nouvelle, vérifiez-en assurément la véracité et l’exactitude. »
Et si tu es véridique, tu es concerné par ce verset 🙁 Arabe*******************)« Et si tu le souhaites, Nous te pardonnerons. » L’homme dit : « Ô Commandeur des croyants, pardonne-moi. Je ne recommencerai plus jamais une telle chose. »
Préservation de l’honneur et de la dignité
Nous avons vu combien l’islam, par ses enseignements élevés, accorde d’importance à la préservation de l’honneur, de la dignité et du respect des personnes. Il convient également de remarquer que la préservation de la dignité humaine s’étend jusqu’aux limites de la législation relative à sa sacralité. Un jour, Abdallah ibn Omar (qu’Allah l’agrée) se mit à regarder la Kaaba et dit 🙁 Arabe*******************)
Ô Kaaba ! Que dire encore de ton immense dignité et de la grandeur de ton statut ? Mais la dignité du croyant est bien plus élevée et plus grande que la tienne. La dignité du croyant se reflète dans son honneur, son sang et ses biens.
Dans le sermon du pèlerinage d’adieu, le Prophète (paix et bénédictions sur lui) s’adressa à la grande assemblée des musulmans en ces termes 🙁 Arabe*******************)
Sachez que vos biens, votre honneur et votre sang sont sacrés et inviolables les uns pour les autres, tout comme est sacré ce jour-ci, dans ce mois-ci et dans cette ville-ci.
L’islam a également protégé l’honneur et la dignité de chacun en interdisant de parler de lui en son absence de choses qui sont vraies mais qu’il déteste. Comment pourrait-il alors être permis de tenir des propos inventés et sans fondement ? Si de tels propos sont tenus, ce sera un crime et un péché extrêmement graves. Il est dit dans un hadith 🙁 Arabe*******************)
Quiconque dit au sujet d’une personne ce qui ne se trouve pas en elle, dans le seul but de la rendre coupable, Allah le retiendra en Enfer au Jour de la Résurrection jusqu’à ce qu’il prouve la véracité de ses propos. (At-Tabarani)
Il est rapporté d’après ʿAïcha (qu’Allah l’agrée) que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) dit à ses Compagnons 🙁 Arabe*******************)
Savez-vous quelle est la plus grande usure auprès d’Allah ? Les Compagnons répondirent : « Allah et Son Messager savent mieux. » Il dit : « La plus grande usure auprès d’Allah consiste à vouloir porter atteinte à l’honneur des musulmans. » Puis il récita un verset du Coran dont le sens est : « Ceux qui offensent les croyants et les croyantes alors qu’ils sont innocents se chargent d’une calomnie et d’un péché manifeste. » (Sourate Al-Ahzab : 58)
À ce stade, le plus grand péché consiste à porter atteinte à l’honneur et à la dignité des êtres humains, par exemple en accusant des croyantes pieuses et chastes d’actes immoraux. En effet, cela risque non seulement de nuire à leur réputation, à leur renommée, à leur lignée et à l’honneur de leur famille, mais aussi de compromettre leur avenir. En outre, une telle pratique révèle une tendance à répandre largement l’impudence et l’immoralité dans la société des croyants.
C’est pourquoi le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) a compté cet acte parmi les sept grands péchés destructeurs, et le Noble Coran a promis, en termes sévères, une terrible conséquence à cause de cet acte. Il est dit : ( Arabe*******************)
Ceux qui accusent de turpitude les femmes croyantes, chastes et innocentes, seront maudits ici-bas et dans l’au-delà, et un immense châtiment leur est réservé. Le jour où leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux au sujet de ce qu’ils faisaient. Ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine rétribution, et ils sauront qu’Allah est la Vérité suprême.
Il est également dit : ( Arabe*******************)
Ceux qui aiment voir se répandre l’indécence et le péché au sein de la société des croyants subiront un châtiment ici-bas et dans l’au-delà. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. (Sourate An-Nûr : 19)
Le caractère sacré du sang
L’islam a fait de la vie humaine la chose la plus digne de respect et d’honneur. Il a proclamé le caractère sacré de l’âme humaine. Et il a présenté toute atteinte à celle-ci comme le plus grand péché auprès d’Allah après la mécréance. Le Noble Coran proclame : ( Arabe*******************)
Quiconque tue une personne sans qu’elle ait commis un meurtre ou semé la corruption sur la terre, c’est comme s’il avait tué toute l’humanité. Cela tient au fait que, du point de vue de l’islam, tous les êtres humains appartiennent à une même famille. Dès lors, lorsqu’un seul d’entre eux est tué et qu’une transgression est commise, c’est toute l’espèce humaine qui en subit le préjudice. Tous en subissent les conséquences néfastes.
Mais si la personne tuée est croyante, le caractère illicite de cet acte devient encore plus grave et plus sévère. C’est pourquoi le Noble Coran dit : ( Arabe*******************)
Quiconque tue volontairement un croyant, sa rétribution sera l’Enfer, où il demeurera éternellement. Allah sera irrité contre lui, le maudira et lui préparera un immense châtiment.
Le Noble Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit 🙁 Arabe*******************)
Pour Allah, la destruction du monde entier est bien moins grave que le meurtre d’un musulman. (Muslim, Nasâ’î, Tirmidhî)
Il a dit 🙁 Arabe*******************)
Le croyant demeure dans une grande latitude au regard de la religion tant qu’il ne commet pas le crime interdit de tuer une personne.
Il a dit 🙁 Arabe*******************)
Allah le Très-Haut pardonnera peut-être tous les péchés, sauf à celui qui meurt polythéiste ou qui tue volontairement un croyant.
Sur la base de ces versets et de ces hadiths, Ibn Abbâs (qu’Allah l’agrée) a estimé que le repentir du meurtrier ne serait pas accepté. En d’autres termes, il a considéré que la condition de l’acceptation du repentir était de restituer les droits des personnes concernées ou de les satisfaire. Mais comment les droits d’une personne pourraient-ils être restitués, ou comment pourrait-on la satisfaire ?
D’autres ont dit que le repentir sincère sera assurément accepté. Un tel repentir fait même pardonner le péché de polythéisme. Pourquoi donc un péché d’un degré moindre ne serait-il pas pardonné par le repentir ?
Allah, exalté soit-Il, a dit 🙁 Arabe*******************)
Ceux qui n’invoquent aucune autre divinité avec Allah, ne tuent aucune personne injustement et ne commettent pas la fornication — quiconque commet ces actes recevra la rétribution de ses péchés. Le châtiment lui sera doublé au Jour de la Résurrection et il y demeurera éternellement dans l’humiliation. Mais celui qui se repent, croit et accomplit de bonnes œuvres, Allah transformera ses mauvaises actions en bonnes œuvres. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. (Sourate al-Furqân : 68-70)
Le meurtrier et la victime seront tous deux voués à l’Enfer
Le Prophète éminent (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a déclaré que s’engager dans une guerre sanglante contre des musulmans était une porte de la mécréance. Il a qualifié cela de pratique de l’époque de l’ignorance. En effet, les gens de cette époque étaient constamment engagés dans des guerres et n’hésitaient même pas à faire couler des torrents de sang pour une chamelle ou un cheval. Le Prophète éminent (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit 🙁 Arabe*******************)
Insulter un musulman est un acte de perversité, et s’engager dans une guerre sanglante contre lui est une mécréance manifeste. (Al-Bukhari, Muslim)
Le Prophète éminent (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a également dit 🙁 Arabe*******************)
Après mon départ, ne retournez pas à la mécréance en vous détournant de la foi et ne commencez pas à vous trancher mutuellement la tête. (Al-Bukhari, Muslim)
Il est également rapporté dans un hadith : lorsque l’un de deux musulmans brandit une arme contre son frère, tous deux se trouvent au bord de l’Enfer. Puis, lorsque l’un tue l’autre, tous deux vont en Enfer. On demanda : « Ô Messager, il est compréhensible que le meurtrier aille en Enfer, mais pourquoi la victime y ira-t-elle aussi ? » Il répondit 🙁 Arabe*******************)
C’est qu’elle avait elle aussi voulu tuer son compagnon. (Boukhari, Muslim)
C’est pourquoi le noble Prophète (s.a.s.) a interdit tous les actes susceptibles d’aboutir à un meurtre ou à une guerre sanglante. Le simple fait de faire un geste avec une arme entre également dans cette catégorie. Il a dit 🙁 Arabe*******************)
Que nul d’entre vous ne fasse un geste avec une arme en direction de son frère, car il se peut que Satan lui arrache l’arme de la main et qu’il tombe dans un gouffre de l’Enfer sans même s’en rendre compte. (Boukhari, Muslim)
Il a dit 🙁 Arabe*******************)
Lorsqu’une personne fait un geste envers son frère avec une arme quelconque, les anges la maudissent jusqu’à ce qu’elle cesse de le faire, même s’il s’agit de son propre frère. (Muslim)
Il a également dit 🙁 Arabe*******************)
Il n’est pas permis à un musulman d’effrayer un autre musulman.
Le péché ne se limite pas au seul meurtrier. Celui qui y participe de quelque manière que ce soit, par une parole ou par un acte, devient lui aussi complice du péché de ce meurtre. La colère, le courroux et le mécontentement d’Allah s’abattent sur lui selon le degré de sa participation. Même celui qui, présent sur le lieu du meurtre, reste passif, prend part à ce péché. Il est dit dans un hadith 🙁 Arabe*******************)
Que personne ne reste présent là où quelqu’un est tué injustement et sans raison. Car la malédiction s’abattra également sur celui qui assistera à ce meurtre sans tenter de le protéger.
Le caractère sacré du sang de la personne liée par un pacte et du dhimmi
Ces versets et ces hadiths mettent les musulmans en garde contre le meurtre d’un musulman et contre le fait de se livrer à une guerre sanglante avec les musulmans. Telle est la règle de la charia et la directive destinée aux musulmans vivant dans la société musulmane. Mais cela ne signifie nullement que le sang des non-musulmans serait licite ! En réalité, le sang de tout être humain doit être préservé. Il faut le laisser vivre en tant qu’être humain ; tant qu’un non-musulman n’entre pas en guerre contre les musulmans, il ne peut être tué. En revanche, si un non-musulman déclare la guerre aux musulmans, il devient alors permis de verser son sang. Et si ce non-musulman conclut un pacte avec l’État musulman ou est un dhimmi, la protection de son sang devient impérative. Il ne sera en aucun cas licite pour un musulman de transgresser les limites. À ce sujet, le Prophète — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — a dit 🙁 Arabe*******************)
Celui qui tuera une personne liée par un pacte ne sentira même pas le parfum du Paradis, alors que le parfum du Paradis peut être perçu à une distance équivalant à quarante années de marche.
Dans une autre narration, il est dit 🙁 Arabe*******************)
Celui qui tuera un dhimmi ne sentira pas le parfum du Paradis.
Quand le sang cesse-t-il d’être sacré ?
Allah le Très-Haut a dit : ( Arabe*******************)
Vous ne tuerez pas la personne qu’Allah a déclarée sacrée, sauf en toute légitimité. (Sourate Al-An‘âm : 151)
La légitimité mentionnée ici, qui autorise la mise à mort d’une personne, consiste à tuer en application de la peine prévue pour un crime. Ces crimes sont au nombre de trois :
1. Tuer injustement. Lorsque le crime de meurtre d’une personne est établi, le qisâs devient obligatoire ; le qisâs consiste à tuer le meurtrier en guise de peine pour le meurtre commis. Autrement dit : une vie pour une vie. Il est dit dans le Coran : ( Arabe*******************)
Il y a pour vous une vie dans le fait de tuer en guise de peine pour un meurtre.
2. Commettre ouvertement la fornication, de telle sorte que quatre hommes de bien en témoignent en tant que témoins oculaires. À condition toutefois que cet homme soit informé des règles du mariage licite. Même si aucun témoin n’est trouvé, le crime sera établi et la peine correspondante sera appliquée si le coupable reconnaît lui-même son crime devant le juge, au moins à plusieurs reprises.
3. Après avoir embrassé l’islam, proclamer sa rébellion contre la religion islamique peut également entraîner sa mise à mort à titre de châtiment. Cela se produit lorsque cette rébellion contre la communauté musulmane devient un véritable défi. L’islam ne contraint personne à l’embrasser. Mais si quelqu’un joue avec la religion islamique — l’accepte, puis se rebelle contre elle — l’islam ne peut le tolérer. Les Juifs avaient commencé à agir ainsi. Il est dit dans le Noble Coran qu’ils disaient à leurs gens : ( Arabe*******************)
Le matin, croyez en la religion révélée aux musulmans, puis, à la fin de la journée, reniez-la. Peut-être qu’en voyant cela, ces gens retourneront à leur ancienne religion. (Sourate Âl ‘Imrân : 72)
Le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) avait limité à ces trois fondements les cas où il est licite et permis de verser le sang d’autrui. Il a dit 🙁 Arabe*******************)
Il n’est pas permis de verser le sang d’un musulman, sauf pour l’une de ces trois raisons : (1) ôter une vie en rétribution d’une vie ; (2) lorsqu’une personne mariée commet l’adultère ; et (3) lorsqu’une personne abandonne la religion islamique et se sépare de la communauté musulmane.
Toutefois, en tant que châtiment pour ces trois crimes, le fait de verser le sang d’un musulman n’est licite et permis que pour le gouvernant ou l’autorité administrative. Il n’est absolument pas permis aux particuliers d’appliquer eux-mêmes ce châtiment. Sinon, il ne resterait rien de l’ordre et de la discipline du gouvernement. Une anarchie totale s’ensuivrait. Chaque individu de la société s’érigerait alors en juge et en maître du châtiment. Dans le cas d’un homicide volontaire, le qisâs est obligatoire. Cependant, l’islam a accordé aux héritiers de la victime le droit d’exercer eux-mêmes le qisâs, même en présence des autorités administratives. Ainsi, leur chagrin, leur ressentiment et leur colère seront apaisés, leur désir de vengeance sera satisfait, et la parole d’Allah sera également mise en pratique 🙁 Arabe*******************)
Nous avons accordé aux héritiers de celui qui a été tué injustement et sans raison l’autorité d’exiger le qisâs, mais ils ne doivent pas dépasser les limites dans l’acte de mise à mort. Ils seront assurément secourus.
Le suicide
Les dispositions établies concernant le meurtre en tant que crime s’appliquent pleinement au suicide d’une personne, tout comme elles s’appliquent au meurtre d’autrui. Ainsi, quiconque se suicidera, quelle que soit l’aide grâce à laquelle il le fera, aura commis un homicide qu’Allah a interdit de perpétrer injustement et sans raison.
En réalité, la vie d’aucun être humain ne lui appartient en propre. En effet, il ne s’est pas créé lui-même. Il n’a fabriqué lui-même ni un seul membre de son corps, ni même une seule cellule vivante. Sa vie et son âme sont un dépôt qui lui est confié ; c’est Allah qui lui a confié ce dépôt. Il ne peut donc avoir aucun droit d’intervenir de quelque manière que ce soit sur cette vie. Comment pourrait-il alors la détruire ? Toute initiative personnelle visant à se libérer de cette vie serait assurément un crime. Allah le Très-Haut a dit 🙁 Arabe*******************)
Ne vous tuez pas vous-mêmes. Certes, Allah est Très Miséricordieux envers vous. (Sourate An-Nisâ’, 29)
L’islam veut que les musulmans soient extrêmement courageux, indociles et inflexibles face aux dures et implacables réalités de la vie. Nul n’a reçu, en aucune circonstance, le droit de fuir la vie. Personne ne peut, dès qu’il voit un danger ou qu’une crise ou un problème surgit, tenter de fuir en abandonnant ce chapitre de sa vie, ni, déçu dans ses espoirs, renier la vie elle-même. Le croyant a été créé pour s’adonner au jihad et déployer tous ses efforts, non pour rester inactif. Son devoir est d’affronter le combat ; la fuite ou la retraite lui sont indignes. Sa foi et son caractère refusent eux-mêmes qu’il fuie le champ de la vie et s’en retire. Il possède une arme qui ne vieillit jamais et un trésor de richesses inépuisable. Cette arme est celle de la foi, très solide et ferme, et ce trésor est celui d’une moralité inflexible.
Le Prophète (s.a.s.) a averti d’avance que celui qui s’apprêterait à commettre le crime odieux du suicide serait privé de la miséricorde d’Allah et tomberait en Enfer, où il subirait la colère et le mécontentement ardents d’Allah. Il a dit 🙁 Arabe*******************)
Parmi les gens qui vous ont précédés, il y avait un homme qui fut blessé et se mit à se torturer de douleur. Dans cet état, il prit un couteau et se coupa lui-même la main. Le sang coula en si grande quantité qu’il en mourut. Allah a dit au sujet de cet homme : « Mon serviteur s’est montré très empressé à agir contre lui-même. C’est pourquoi Je lui ai interdit le Paradis. » (Al-Bukhari, Muslim)
Parce qu’il n’avait pas pu supporter la douleur de sa blessure et s’était lui-même donné la mort, le Paradis lui fut interdit. Dans ces conditions, il est facile de comprendre combien sera grave et impardonnable aux yeux d’Allah le cas de ceux qui se suicident à cause d’une légère perte dans leurs affaires, de l’absence d’avancement dans leur emploi, de leur échec à un examen ou d’une déception. Les personnes de caractère faible doivent prendre connaissance de cet avertissement, rapporté dans le hadith du Prophète (s.a.s.) 🙁 Arabe*******************)
Celui qui se suicidera en se jetant du haut d’une montagne demeurera éternellement dans le feu de l’Enfer et ne pourra jamais en sortir. Celui qui se suicidera en buvant du poison continuera éternellement à boire lui-même du poison dans le feu de l’Enfer. Et celui qui se suicidera avec une arme de fer continuera éternellement à se frapper avec cet objet de fer en Enfer. (Al-Bukhari, Muslim)
La dignité des biens
Il n’est nullement blâmable pour un musulman de gagner et d’épargner des biens par des voies et moyens halal, ni d’en accroître la quantité de manière conforme à la charia. Alors que d’autres livres religieux affirment : « Le riche ne pourra entrer dans le royaume céleste que lorsque le chameau passera par le chas d’une aiguille », l’islam a proclamé 🙁 Arabe*******************)
L’islam a déclaré licite la propriété privée des biens halal par l’individu. Il en a donc empêché les transgressions, en s’appuyant sur la loi de la charia et en indiquant la voie morale, et a déclaré haram l’enlèvement, le vol et le brigandage.
Le Prophète éminent (s.a.s.) a mentionné ensemble le caractère sacré des biens, du sang et de l’honneur, et a déclaré que le vol est contraire à la foi. Il a dit 🙁 Arabe*******************)
Lorsque le voleur vole, il n’est pas croyant.
Allah, le Très-Haut, a dit 🙁 Arabe*******************)
Coupez la main du voleur et de la voleuse, en rétribution de ce qu’ils ont commis et comme châtiment venant d’Allah. Et Allah est Tout-Puissant et Sage. (Sourate al-Mâ’idah : 38)
Le Prophète éminent (s.a.s.) a dit 🙁 Arabe*******************)
Il n’est pas permis à un musulman de prendre ne serait-ce que le bâton d’une personne sans son consentement.
Les biens d’un musulman sont extrêmement sacrés pour un musulman, et il est absolument interdit de les prendre injustement ; c’est pour souligner cette gravité que le Prophète éminent (s.a.s.) a prononcé ces paroles. Allah, le Très-Haut, a également dit 🙁 Arabe*******************)
Ô vous qui croyez ! Ne dévorez pas injustement vos biens entre vous. Toutefois, si vous réalisez un bénéfice commercial fondé sur votre consentement mutuel, cela ne constitue aucun péché. (Sourate an-Nisâ’ : 29)
Les pots-de-vin sont interdits
L’un des moyens de dévorer les biens des gens de manière vaine et injuste est le pot-de-vin. En effet, donner de l’argent à une personne influente, investie d’une autorité ou chargée d’une responsabilité ordinaire, afin qu’elle rende une décision en sa faveur, le fasse triompher de son adversaire, lui accorde un emploi ou retarde le traitement de l’affaire de son ennemi, entre autres objectifs, constitue précisément un pot-de-vin.
L’islam a définitivement interdit aux dirigeants, aux administrateurs et à leurs auxiliaires de recourir aux pots-de-vin. Si un pot-de-vin leur est offert, l’accepter ou servir d’intermédiaire entre le donateur et le bénéficiaire est également interdit. Allah le Très-Haut a dit 🙁 Arabe*******************)
Ne dévorez pas vos biens entre vous par des moyens vains, et ne les présentez pas aux administrateurs dans le but de dévorer sciemment une partie des biens des gens en lésant les droits d’autrui.
Le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit 🙁 Arabe*******************)
Allah maudit aussi bien celui qui donne un pot-de-vin que celui qui en reçoit dans les affaires gouvernementales et étatiques. (Ahmad)
Hazrat Thawbân (qu’Allah l’agrée) a dit 🙁 Arabe*******************)
Le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a maudit le donneur de pot-de-vin, celui qui le reçoit et celui qui établit la communication entre eux. (Ahmad, al-Hâkim)
Si celui qui accepte un pot-de-vin le prend dans le but de faire subir une injustice à quelqu’un, la gravité de son péché s’en trouve considérablement multipliée. Mais s’il l’accepte dans l’intention de rendre un jugement équitable, rendre un jugement équitable est précisément son devoir ; il n’a donc aucun droit d’accepter quelque bien que ce soit à cette fin.
Le noble Messager (S) envoya ʿAbd Allāh ibn Rawāḥa (R) auprès des Juifs, chargé de déterminer le montant du kharāj dû sur leur récolte de dattes. Ils lui présentèrent alors des biens en guise de pot-de-vin. En les voyant, Ibn Rawāḥa leur dit : « Le pot-de-vin que vous m’offrez est illicite. Nous ne le consommerons en aucun cas. » (Imam Mālik)
Il n’est pas étonnant que l’islam ait déclaré les pots-de-vin illicites. Il n’est pas davantage étonnant qu’il ait sévèrement condamné tous ceux qui y prennent part. En effet, toute société où ce mal se répand est nécessairement accablée par l’injustice, et sa destruction devient inévitable. Dans une société où celui qui administre injustement ou rend un jugement inique, ou bien refuse de gouverner et de juger conformément à la vérité et à la justice, celui qui fait passer le dernier au premier rang et le premier au dernier, l’esprit d’égoïsme finit par prévaloir sur celui du devoir.
Les présents offerts aux dirigeants et aux administrateurs
L’islam a déclaré illicite le pot-de-vin, quelle qu’en soit la forme ou l’appellation. Même si on l’appelle cadeau, présent ou offrande, il ne sortira pas du domaine de l’illicite pour entrer dans celui du licite.
Il est rapporté dans un hadith que le noble Messager (S) a dit : ( Arabe*******************)
Celui que nous avons chargé d’une mission et dont nous avons fixé le salaire, s’il reçoit malgré cela quoi que ce soit, ce sera une trahison. (Abū Dāwūd)
Un présent fut offert au calife ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz, mais il le refusa. On lui dit alors : « Le noble Messager (S) acceptait lui-même les cadeaux et les présents ; pourquoi ne le faites-vous pas ? » Il répondit : « Oui, pour lui c’était bien un “présent”, mais pour nous ce n’est rien d’autre qu’un pot-de-vin. »
Le Noble Prophète (saws) avait envoyé un homme auprès de la tribu des Azd, chargé de collecter les aumônes et la zakat. Lorsqu’il revint auprès de lui, il garda entre ses mains une partie des biens et dit : « Cette partie est pour vous, et celles-ci m’ont été données comme cadeaux. » En entendant cela, le Noble Prophète (saws) se mit dans une grande colère et dit 🙁 Arabe*******************)
« Si ce que tu dis est vrai, alors reste assis dans la maison de tes parents ; on verra bien qui te fera des cadeaux ! » Puis il dit 🙁 Arabe*******************)
« Qu’en est-il donc ? Je nomme l’un d’entre vous fonctionnaire, puis il dit : “Cette partie des biens reçus est pour vous, et cette partie m’a été donnée comme cadeau.” Pourquoi n’est-il pas resté assis dans la maison de sa mère ? Si on lui avait alors offert un cadeau, on aurait pu reconnaître la véracité de ses paroles. Par Celui qui détient ma vie entre Ses mains, si l’un d’entre vous prend illicitement un bien quelconque, il devra le porter et se présenter avec lui devant Allah le Jour de la Résurrection. Prenez donc garde de ne pas être contraints, le Jour de la Résurrection, de porter sur vos épaules un chameau, une vache ou un veau, ou une chèvre, tandis que l’animal pousserait des cris. Puis il leva ses deux mains si haut que la blancheur de ses aisselles devint visible, et dit : “Ô Allah ! Ai-je bien transmis le message ?” »
L’imam al-Ghazali a dit : « Au vu de cette sévérité, de cette rigueur et de cette extrême dureté concernant les pots-de-vin, il faut dire que les juges, les administrateurs et les personnes investies de responsabilités similaires devraient rester assis dans la maison de leurs parents. Après leur destitution, si, alors qu’ils se trouvent dans la maison de leur mère, on leur offre des cadeaux, il peut leur être permis de les accepter, même lorsqu’ils sont encore investis de leur fonction. Quant au cadeau dont ils savent qu’il leur a été offert en raison de leur fonction, il est totalement illicite de l’accepter. Si l’on ignore si les cadeaux offerts par leurs amis et leurs proches leur auraient également été donnés après leur destitution, il y a alors un doute à leur sujet. Il convient donc de les éviter. »( Arabe*******************)
Donner un pot-de-vin pour mettre fin à l’oppression
Si la situation en vient au point où il n’existe aucun moyen d’obtenir son droit légitime sans donner de pot-de-vin, ou si l’on est plongé dans une telle oppression qu’il est absolument impossible d’y échapper sans en donner un, il convient alors de faire preuve de patience et d’endurance, jusqu’à ce qu’Allah lui ouvre une meilleure voie et un meilleur moyen d’obtenir son droit et d’être délivré de l’oppression.
Pour cette raison, si l’on s’engage dans la voie du pot-de-vin, seul celui qui le reçoit sera pécheur. Dans une telle situation, celui qui le donne ne sera pas pécheur s’il a essayé toutes les voies licites sans résultat et y recourt en dernier recours, à condition qu’il ne cherche ainsi qu’à éloigner l’oppression de lui-même et à obtenir son droit légitime, sans porter atteinte aux droits d’autrui.
Certains savants ont cité, à l’appui de cette opinion, des hadiths rapportant qu’un groupe de personnes s’agrippait au Noble Prophète (saws) pour obtenir de l’aumône. Bien qu’elles n’eussent aucun droit légitime à recevoir quoi que ce soit, il leur donnait néanmoins quelque chose. Il est rapporté d’après Umar (ra) que le Noble Prophète (saws) a dit 🙁 Arabe*******************)
Certains d’entre vous repartent de chez moi en emportant sous le bras des biens provenant de l’aumône, alors que ceux-ci seront pour eux un feu. ‘Umar (qu’Allah l’agrée) demanda : « Pourquoi leur en donnez-vous, alors que vous savez vous-même que cela sera pour eux un feu ? »
Il répondit : « Que puis-je faire ? Ils insistent et s’accrochent à moi d’une telle manière qu’il est impossible de s’en débarrasser. Et Allah, le Très-Glorieux, ne veut pas que je fasse preuve d’avarice. »
Puisque le noble Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) donnait quelque bien au demandeur parce que celui-ci insistait et le pressait sans cesse, tout en sachant que ce bien serait pour lui un feu, pourquoi ne serait-il pas permis de donner un pot-de-vin afin de mettre fin à une injustice et d’obtenir son droit et ce qui lui est légitimement dû ?
Le gaspillage de ses propres biens
De même que les biens d’autrui doivent être respectés et que toute intervention abusive, secrète ou publique, dans ces biens est interdite, chacun doit également respecter ses propres biens. Il est donc totalement interdit de gaspiller ou de dilapider ces biens, de les perdre ou de les détruire, ou encore de les disperser inconsidérément de la main droite comme de la main gauche.
Cela tient au fait que les biens des particuliers comportent un droit appartenant à la nation et à la collectivité sociale. Le droit de propriété de la collectivité, supérieur à celui de tout propriétaire, doit nécessairement être reconnu. C’est pourquoi, lorsqu’un propriétaire insensé détruit ses propres biens, la société a le droit et l’autorité d’exercer un contrôle sur lui. En effet, ces biens comportent également une part appartenant à la collectivité sociale. À ce sujet, le Noble Coran dit 🙁 Arabe*******************)
Ne confiez pas vos biens aux insensés, biens qu’Allah le Très-Haut a établis pour vous comme moyen de subsistance et de stabilité ; pourvoyez à leur entretien grâce à ces biens et adressez-leur des paroles bonnes et convenables.
Dans ce verset, Allah le Très-Haut s’adresse en réalité à la collectivité sociale lorsqu’Il dit : « Ne confiez pas vos biens. » Bien qu’en apparence ces biens soient la propriété des individus, les biens de chaque individu constituent en réalité le patrimoine national de toute la collectivité sociale.
En vérité, l’islam est la religion de l’équité, de la justice et de l’équilibre. La communauté musulmane est une communauté du juste milieu, c’est-à-dire fondée sur une ligne de conduite modérée. L’idéal du musulman est d’établir l’équité et la justice en toutes circonstances. C’est pourquoi Allah Tout-Puissant a interdit aux croyants, en termes clairs et rigoureux, le gaspillage et la dilapidation des biens, tout comme Il leur a interdit l’avarice et la parcimonie. Il a dit 🙁 Arabe*******************)
Ô enfants d’Adam ! Revêtez vos parures chaque fois que vous vous rendez à la mosquée. Mangez et buvez, mais ne gaspillez pas, car Allah n’aime pas les gaspilleurs.
Même lorsqu’on dépense des biens pour des actes qu’Allah a déclarés illicites, il s’agit toujours de gaspillage et de dilapidation, comme la consommation d’alcool, l’achat de substances qui obscurcissent la raison, ou encore l’achat de récipients en or et en argent. Dans de tels cas, que la somme dépensée soit faible ou importante, toute dépense est interdite.
L’islam n’autorise pas non plus à gaspiller ses biens pour soi-même ou pour autrui. Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a clairement interdit de dilapider les biens. (Al-Boukhari)
Dépenser excessivement et gaspiller dans des activités inutiles n’est rien d’autre que de la dilapidation. Un tel gaspillage réduit l’homme à la pauvreté ; finalement, il ne lui reste même pas suffisamment de biens pour satisfaire ses besoins fondamentaux.
Le verset du Noble Coran 🙁 Arabe*******************)
Ils t’interrogent, ô Prophète, sur ce qu’ils doivent dépenser. Dis : « Al-‘afw » — ce qui excède les besoins. (Sourate Al-Baqara : 219)
Dans son commentaire de ce verset, l’imam Fakhr ad-Dîn ar-Râzî a écrit :
Allah, le Très-Haut, a enseigné aux gens les règles et les modalités de la dépense des biens. Dans le verset cité, s’adressant au Noble Prophète (S.A.S.), Il dit : « Donne aux proches leurs droits, ainsi qu’aux nécessiteux et au voyageur, et ne dépense pas en pure perte. Ceux qui dépensent en pure perte sont considérés comme les frères des démons. » (Al-‘Imrân, 26) Il dit également : « Ne garde pas ta main attachée à ton cou, et ne l’ouvre pas non plus entièrement. » (Al-‘Imrân, 29) Il dit encore : « Ceux qui dépensent sans être prodigues ni avares. » (Al-Furqân, 67) Le Noble Prophète (S.A.S.) a dit : « Si l’un de vous possède des biens, qu’il commence par les dépenser pour lui-même. Ensuite, qu’il dépense pour ceux dont il a la charge, puis pour les autres. » (Muslim) Il a dit : « La meilleure aumône est celle qui permet à celui qui la donne de rester dans l’aisance. » (At-Tabarânî) Le vénérable Jâbir ibn ‘Abd Allâh (qu’Allah l’agrée) rapporte : « Nous étions en présence du Noble Messager (S.A.S.). Un homme se présenta avec une quantité d’or de la taille d’un œuf et dit : “Acceptez-le comme aumône. Par Allah, je ne possède rien d’autre.” Le Noble Prophète détourna le visage de lui. Mais l’homme se présenta de nouveau devant lui. Alors il lui dit : “Donne.” Il le prit avec beaucoup de mécontentement et de colère, puis le lança dans sa direction avec une telle force que, s’il avait atteint quelqu’un, il l’aurait blessé. Puis il dit : “Certains d’entre vous apportent tous leurs biens, puis s’assoient devant les gens, la main tendue pour mendier. L’aumône n’est véritablement celle qui préserve l’aisance de celui qui la donne alors qu’il est lui-même dans l’aisance. Reprends-le, je n’en ai pas besoin.” » (Abû Dâwûd, Al-Hâkim) Le Noble Prophète (S.A.S.) conservait pour les membres de sa famille la nourriture d’une année. (Al-Bukhârî) Les gens raisonnables disent que la meilleure règle est celle qui se situe entre les deux extrêmes : l’excès et la dépense inférieure même aux besoins. Dépenser au-delà du nécessaire est une dépense futile, tandis que dépenser trop peu relève de l’avarice et de la mesquinerie. La règle équilibrée est la meilleure ; c’est précisément ce qu’Allah, le Très-Haut, a indiqué par l’expression « al-‘afw ». La charia muhammadienne repose sur la compréhension et la préservation de cette vérité subtile et profonde. En effet, la charia juive est fondée sur l’ascétisme et la rigueur, tandis que les prescriptions religieuses chrétiennes suivent une politique de grande largesse et de relâchement. Dans toutes ces questions, la charia muhammadienne est celle qui porte et instaure la voie médiane. C’est pourquoi, comparée aux autres législations religieuses, elle constitue une législation extrêmement complète et pleinement achevée. (Tafsîr de Fakhr ad-Dîn ar-Râzî, tome VI)
Les relations avec les non-musulmans
Pour résumer la politique et l’idéal de l’islam concernant le comportement à adopter envers les adversaires de la religion islamique, il suffit de mentionner deux versets du Noble Coran. Ces deux versets sont à même de constituer, à ce sujet, une constitution générale. Les voici : Allah, le Très-Haut, a dit 🙁 Arabe*******************)
« Allah ne vous interdit pas de faire preuve de bonté et d’équité envers ceux qui ne vous ont pas combattus à cause de la religion et ne vous ont pas expulsés de vos demeures. Allah aime les équitables. Il vous interdit seulement de vous lier d’amitié avec ceux qui vous ont combattus à cause de la religion, vous ont expulsés de vos demeures et se sont entraidés pour vous expulser. Ceux qui se lient d’amitié avec eux sont les injustes. »
À l’égard de ceux avec lesquels les musulmans ne sont pas en guerre et qui ne leur manifestent aucune hostilité, qui ne les ont pas combattus en raison de la religion et ne les ont pas expulsés de leurs demeures, le premier verset ne se contente pas de les encourager à faire preuve d’équité et de justice ; il les encourage également à adopter envers eux un comportement bienveillant et à œuvrer à leur bien-être. Le terme employé dans le verset( Arabe*******************) exprime un sens large de bonté et de bienfaisance ; il dépasse l’équité et la justice, et les musulmans comprennent par ce terme le plus haut degré des droits humains. Ainsi, l’expression( Arabe*******************) signifie accomplir pleinement le bien envers les parents en leur rendant leurs droits. À ce propos, le Coran dit : « Certes, Allah aime ceux qui font preuve d’équité et de justice. » Or tout croyant aime toujours davantage et s’empresse d’accomplir ce qu’Allah agrée et aime. Cela est bien connu de tous.
L’expression « Allah ne vous interdit pas » ne signifie nullement que l’adoption d’un bon comportement ne soit pas souhaitée. Cette tournure a été employée parce que les musulmans auraient pu penser que les adversaires de la religion ne méritaient ni bonté ni équité. Afin de dissiper cette conception erronée, il est clairement indiqué qu’Allah n’empêche pas d’adopter un bon comportement, de se montrer amical et d’être équitable envers les adversaires ; Il ne l’interdit pas. Il interdit seulement d’entretenir des relations amicales avec ceux qui combattent les musulmans et leur livrent agression et hostilité.
La formulation employée ici est exactement semblable à celle d’un autre verset. Le voici 🙁 Arabe*******************)
« Ceux qui accomplissent le pèlerinage ou la ‘umra ne commettent aucun péché en faisant le tawâf de Safâ et de Marwa. »
La raison de cette manière de s’exprimer est que certaines personnes, en raison des vestiges de l’époque de la Jâhiliyya, hésitaient à faire le tawâf autour des deux monts même à l’époque de l’islam. Le premier objectif était donc de dissiper cette hésitation et cette réticence. L’expression « il n’y a pas de faute » fut employée dans ce but, bien que le tawâf autour de ces deux monts soit obligatoire et compte parmi les rites indispensables du pèlerinage.
Accorder des privilèges particuliers aux gens du Livre
Puisque l’islam n’interdit pas d’adopter la plus haute qualité de comportement et d’équité même à l’égard des adversaires de la religion islamique, y compris les polythéistes idolâtres — comme l’indiquent les deux versets cités précédemment, révélés au sujet des polythéistes arabes —, il est tout naturel que l’islam accorde des privilèges particuliers aux gens du Livre, les juifs et les chrétiens, qu’ils résident dans un pays islamique ou à l’extérieur de celui-ci.
Dans le Noble Coran, ces juifs et ces chrétiens sont désignés comme les gens du « Livre », c’est-à-dire ceux à qui un Livre a été donné. Il veut ainsi montrer qu’en réalité, ce sont les dépositaires d’une religion révélée par Allah. Il existe donc entre les musulmans et eux un lien de parenté spirituelle. La religion fondamentale et les prescriptions avec lesquelles Allah a envoyé Ses prophètes et messagers sont, en réalité, une et identiques. Mentionnons un verset 🙁 Arabe*******************)
Il vous a établi la même religion qu’Il avait prescrite à Noé, celle que Nous t’avons révélée, et dont Nous avons ordonné la voie à Abraham, à Moïse et à Jésus, en leur disant : « Établissez tous cette religion et ne vous y divisez pas en groupes séparés. » (Sourate Ach-Choura : 13)
Il a été ordonné aux musulmans de croire à tous les Livres révélés par Allah. Il est donc du devoir du musulman de croire en tous les prophètes et messagers. Sans cela, leur foi ne pourrait être ni vraie ni authentique. Il est dit 🙁 Arabe*******************)
Dis : « Nous croyons en Allah et à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et nous Lui sommes soumis. » (Sourate Al-Baqara : 136)
Lorsque les gens du Livre lisent le Coran, ils constatent que leur livre religieux ainsi que leurs prophètes et messagers y sont hautement loués. Par conséquent, lorsque les musulmans entreront en débat avec les gens du Livre, ils devront absolument s’abstenir de tenir des propos qui accroissent la haine et l’hostilité réciproques. Il est dit 🙁 Arabe*******************)
Ne discutez avec les Gens du Livre que de la meilleure manière, à l’exception de ceux qui, parmi eux, sont injustes. Et dites : « Nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et votre Dieu sont un Dieu unique. Et nous Lui sommes soumis. » (Sourate Al-Ankabut : 46)
Nous avons exposé en détail la politique libérale adoptée par l’islam en autorisant à partager la nourriture avec les Gens du Livre, à manger les bêtes qu’ils ont égorgées et à épouser leurs filles — bien que le mariage soit le lieu privilégié de l’affection et de l’amour. À ce propos, il convient de mentionner le verset suivant 🙁 Arabe*******************)
La nourriture des Gens du Livre vous est licite, et votre nourriture leur est licite. Vous sont également licites les femmes chastes et protégées parmi les musulmanes et parmi ceux qui ont reçu le Livre avant vous. (Sourate Al-Maïda : 5)
Telle est la règle générale de l’islam à l’égard des Gens du Livre. Toutefois, une règle particulière a été adoptée à l’égard des chrétiens. Le Coran dit à leur sujet qu’ils sont les plus proches des musulmans par le cœur. Il dit 🙁 Arabe*******************)
Vous trouverez que les plus proches des croyants par l’amitié sont ceux qui disent : « Nous sommes chrétiens. » Cela parce qu’il y a parmi eux de nombreux savants et qu’ils ne s’enorgueillissent pas. (Sourate Al-Maïda : 82)
Dhimmi
Les enseignements cités précédemment englobent tous les Gens du Livre. Où qu’ils résident, aucune exception n’est faite pour personne. Cependant, l’islam a pris des dispositions particulières pour les non-musulmans qui vivent sous la protection de l’État islamique. Dans la terminologie musulmane, ils sont appelés « dhimmis ». Le mot « dhimmi » signifie « pacte », « engagement ». Ce terme indique qu’Allah et Son Messager leur ont accordé une promesse. La communauté musulmane est tenue de respecter cette promesse. Elle consiste en ceci : ils peuvent vivre sous l’ombre bienfaisante de l’islam dans une sécurité et une tranquillité absolues.
Dans l’interprétation moderne, ce sont des résidents et des citoyens de l’État islamique. Depuis les premiers temps jusqu’à aujourd’hui, la société musulmane est unanimement d’accord sur ce point : dans l’État islamique, les non-musulmans ont les mêmes droits que les musulmans. Les responsabilités qui leur sont imposées sont également les mêmes. Toutefois, il n’existe entre eux aucune similitude ni concordance uniquement dans les questions de croyance, de foi et de religion. En effet, l’islam leur a accordé la pleine liberté de rester attachés à leur religion.
Au sujet des dhimmis, le noble Prophète a vivement exhorté les musulmans, en termes très sévères, et a déclaré que le mécontentement d’Allah était inévitable en cas d’opposition ou de violation de cette exhortation. Les paroles du noble Prophète sont rapportées dans un hadith 🙁 Arabe*******************)
Quiconque fait du tort ou cause une souffrance à un dhimmi, c’est comme s’il m’avait fait du tort et causé une souffrance. Et quiconque me fait du tort et me cause une souffrance fait du tort au Dieu Très-Haut. (At-Tabarânî, al-Awsat)
( Arabe*******************)Quiconque fait du tort à un dhimmi, je suis son plaignant contre lui. Et contre celui dont je suis le plaignant, je plaiderai au Jour de la Résurrection. (Al-Khatîb)
( Arabe*******************)Quiconque opprime une personne liée par un pacte, viole ses droits, lui impose une charge supérieure à ses capacités ou lui prend quelque chose sans sa volonté ni son autorisation, je plaiderai contre lui au Jour de la Résurrection. (Abû Dâwûd)
Les califes du noble Messager veillaient constamment à faire respecter les droits de ces citoyens non musulmans et à préserver leur dignité. Malgré leurs divergences, les jurisconsultes de l’islam ont accordé une importance particulière à ces droits et à cette dignité.
Le jurisconsulte de l’école malikite Shihâb ad-Dîn al-Qarâfî a déclaré :
Le pacte conclu avec les dhimmis nous impose certains devoirs à leur égard. En effet, ils sont devenus nos voisins et ont placé leur protection et leur sécurité sous notre responsabilité. Allah, le Messager et la religion de l’islam leur ont accordé cette protection. Ainsi, quiconque commet contre eux le moindre abus, même insignifiant, sera coupable d’avoir violé la protection accordée par Allah, Son Messager et la religion de l’islam. Les injurier, médire de l’un d’entre eux, leur causer quelque tort ou quelque souffrance, ou aider à de telles actions, entre autres, constitue une atteinte à cette protection.
Le jurisconsulte de l’école zahirite Ibn Hazm a déclaré :
Si quelqu’un vient attaquer des personnes qui sont des dhimmis, nous avons le devoir d’avancer pour mener un combat armé à leurs côtés et de donner notre vie pour eux. C’est ainsi seulement que nous pourrons protéger ceux auxquels Allah et le Messager ont accordé leur protection. En effet, dans une telle situation, les laisser sans défense et livrés en proie facile serait extrêmement préjudiciable à l’accomplissement de notre devoir de leur assurer la protection.
La nature des relations avec les non-musulmans
On pourrait se demander comment il est possible de bien traiter les non-musulmans et d’entretenir de bonnes relations avec eux, alors que le Coran lui-même interdit d’établir des liens d’amitié avec les mécréants et d’en faire ses alliés et ses amis.
Ainsi, il est dit dans le Coran 🙁 Arabe*******************)
Ô vous qui croyez ! Ne prenez pas les Juifs et les chrétiens pour amis et protecteurs. Ils sont amis et protecteurs les uns des autres ! Quiconque parmi vous les prend pour amis et protecteurs sera donc des leurs. Certes, Allah ne guide pas les injustes. Tu vois ceux dont le cœur est malade courir parmi eux.
La réponse à cette question est que ces versets ne s’appliquent pas de manière générale. De plus, tous les Juifs, les chrétiens et les mécréants ne sont pas semblables. Si on le considérait ainsi, cela entrerait en contradiction avec les autres versets et preuves de cette section, qui proclament la légitimité de faire le bien, de bien se comporter et d’entretenir de bonnes relations avec les gens de toute religion qui sont bienfaisants et vertueux. La permission d’établir des liens matrimoniaux avec les gens du Livre et d’épouser leurs filles existe également. Or, au sujet du mariage, Allah Très-Haut a dit 🙁 Arabe*******************)
Il a établi entre vos époux et vous une relation profonde, faite d’affection, d’amour, de miséricorde et de compassion.
Et au sujet des chrétiens, Il a dit 🙁 Arabe*******************)
Ceux qui ont dit : « Nous sommes chrétiens », tu les trouveras les plus proches des croyants par leur amitié.
En réalité, l’interdiction d’établir des liens d’amitié avec certains gens du Livre concerne ceux qui sont ennemis de la religion islamique et en guerre contre les musulmans. Il n’est absolument pas permis à un musulman de les aider, de les soutenir, de leur révéler des informations secrètes, ni de les prendre comme alliés contre les intérêts nationaux et de les rapprocher intimement. Cela a été clairement exposé dans d’autres versets. On peut citer notamment le verset suivant 🙁 Arabe*******************)
Ô vous qui croyez ! Ne prenez pas pour intimes des gens autres que vous-mêmes. Ils ne ménageront aucun effort pour vous nuire. Tout ce qui vous cause peine, dommage et danger leur plaît ; leur hostilité, leur haine et leur colère se manifestent déjà par leurs bouches. Mais ce qu’ils cachent dans leurs cœurs est bien plus grand et plus terrible encore. Nous vous avons clairement exposé les prescriptions légales. À présent, si vous agissez en connaissance de cause, vous serez vigilants. Vous les aimez beaucoup, tandis qu’ils ne vous aiment nullement.
Le verset précité a clairement indiqué l’identité de ceux avec lesquels il est interdit d’établir des liens d’amitié. En réalité, ils nourrissent et cachent dans leur cœur une profonde hostilité envers les musulmans. Malgré cela, les signes de cette hostilité apparaissent sur leurs lèvres.
Allah, exalté soit-Il, a dit 🙁 Arabe*******************)
Tu ne verras jamais ceux qui croient en Allah et au Jour dernier prendre pour amis ceux qui s’opposent à Allah et à Son Messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les membres de leur clan. (Sourate al-Mujâdilah : 22)
En vérité, l’hostilité envers Allah et Son Messager n’est pas simplement de la mécréance. C’est une agression contre l’islam et les musulmans.
Allah a dit 🙁 Arabe*******************)
Ô vous qui croyez ! Ne prenez pas Mes ennemis et vos ennemis pour amis et protecteurs. Vous leur témoignez pourtant une profonde amitié. Mais ils ont rejeté la vérité éclatante qui vous est parvenue. Ils ont expulsé le Messager et vous-mêmes, uniquement parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur.
Les polythéistes de La Mecque qui avaient déclaré la guerre à Allah et à Son Messager et qui avaient expulsé les musulmans de leurs maisons, pour la seule raison qu’ils disaient : « Notre Seigneur est Allah », étaient précisément ceux auxquels le verset cité ci-dessus avait été révélé. Il n’est donc jamais permis aux musulmans d’établir avec de telles personnes des liens d’amitié et d’affection. Toutefois, le Coran n’a pas exprimé un désespoir absolu quant à la purification de leurs cœurs. Il a au contraire laissé espérer que leur état d’esprit pourrait changer et que leur attitude hostile actuelle pourrait un jour disparaître. Il est dit juste après le verset cité ci-dessus 🙁 Arabe*******************)
Il n’est nullement impossible ni étonnant qu’Allah fasse naître l’amitié et l’affection entre vous et ceux envers lesquels vous nourrissez de l’hostilité et dont vous redoutez l’hostilité. Allah est certes Tout-Puissant. Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux. (Sourate al-Mumtahana, 7)
C’est là un avertissement coranique. Il en ressort clairement qu’il est absolument nécessaire de fixer une limite à l’hostilité, aux querelles et aux disputes. À cette lumière, le degré d’hostilité se trouve considérablement réduit. Il est également dit dans un hadith 🙁 Arabe*******************)
Garde quelque peu de modération dans ta haine envers ton ennemi, car il pourrait un jour devenir ton ami.
Lorsque le camp ennemi devient si puissant que les gens placent en lui leurs espoirs tout en le craignant, établir avec lui des liens d’amitié et d’affection devient d’autant plus strictement interdit. En effet, dans une telle situation, les hypocrites et ceux dont le cœur est malade seront les plus empressés à se rapprocher d’eux. Ils entretiendront avec eux une relation secrète, afin qu’elle puisse leur être utile un jour. Allah a dit 🙁 Arabe*******************)
Tu verras ceux dont le cœur est malade courir sans cesse parmi ces gens et s’empresser auprès d’eux. Ils disent : « Nous craignons d’être frappés par un malheur. » Mais il se peut qu’Allah vous accorde la victoire ou qu’Il fasse apparaître quelque chose venant de Lui ; alors ils regretteront et auront honte de ce qu’ils ont caché dans leur cœur. (Sourate al-Ma’idah, 52)( Arabe*******************)
Annonce aux hypocrites qu’un châtiment douloureux leur est réservé. Ce sont ceux qui prennent les mécréants pour amis et protecteurs au lieu des croyants. Cherchent-ils auprès d’eux honneur, force et pouvoir ? En réalité, tout honneur, toute force, tout pouvoir et toute domination appartiennent à Allah. (Sourate an-Nisa, 138-139)
Demander de l’aide à un non-musulman
Un musulman peut demander à un non-musulman de l’aide dans les domaines scientifiques, tels que la médecine, l’industrie et l’agriculture, à l’exclusion des questions religieuses ; il n’y a là aucun mal. Cette permission vaut aussi bien pour les autorités dirigeantes que pour les gens ordinaires. Toutefois, il est extrêmement important que, dans tous ces domaines, les musulmans s’emploient impérativement à atteindre l’autonomie et l’autosuffisance.
Le Noble Prophète lui-même a sollicité l’aide de non-musulmans dans diverses tâches et divers domaines, en échange d’une rémunération, et leur a confié du travail. Lors de l’Hégire, il a eu recours à l’aide d’Abdullah ibn Urayqit, un polythéiste de La Mecque, pour lui montrer le chemin. Les savants disent qu’il n’est pas nécessaire de considérer qu’une personne doit être tenue pour indigne de confiance en toute matière simplement parce qu’elle est mécréante. Le fait d’avoir recours à l’aide d’un polythéiste pour guider le chemin dans une tâche telle que quitter La Mecque en direction de Médine dissipe aisément tous les doutes et hésitations à ce sujet.
Plus important encore, les spécialistes ont exprimé l’avis qu’il est tout à fait permis au dirigeant des musulmans de demander l’aide de non-musulmans, en particulier des gens du Livre. Ils les ont associés aux combats et, en cas de victoire, leur ont accordé une part du butin comme aux musulmans. Lors de la bataille de Hunayn, Safwan ibn Umayya, bien qu’étant polythéiste, a combattu aux côtés du Noble Messager.
La condition est toutefois que le non-musulman dont on accepte l’aide ait une bonne opinion des musulmans et une attitude favorable à leur égard. S’il n’est pas possible de lui faire confiance, il ne sera évidemment pas permis d’accepter son aide. En effet, si l’aide d’un musulman indigne de confiance est interdite, il ne saurait a fortiori être question d’accepter celle d’un mécréant indigne de confiance.
Un musulman peut offrir des présents à un non-musulman et accepter également les présents que celui-ci lui offre. Le Noble Prophète a accepté les présents offerts par des rois et souverains non musulmans. De nombreux hadiths ont été rapportés et cités à ce sujet. Le Noble Prophète dit à son épouse, Umm Salama 🙁 Arabe*******************)
J’avais envoyé au roi Négus des présents, notamment des manteaux de soie.
En vérité, l’islam accorde à l’être humain dignité et respect en tant qu’être humain. Pourquoi donc un comportement et un traitement empreints d’une semblable dignité ne seraient-ils pas adoptés envers tout membre des gens du Livre, tout dhimmi ou toute personne liée par un pacte ?
Un cortège funèbre passa devant le noble Prophète (s.a.w.). En le voyant, il se leva. On lui dit alors : « Ô Messager d’Allah, c’est la dépouille d’un juif ! » Il répondit : « Pourquoi donc ? Un juif n’est-il pas un être humain ? En islam, tout être humain possède une dignité et une valeur. »
L’islam est une miséricorde universelle
L’islam ordonne de faire preuve de compassion envers toute créature. Il interdit même de faire preuve de cruauté envers les animaux incapables de parler. Comment les musulmans pourraient-ils alors être autorisés à maltraiter un être humain non musulman ?
Depuis treize siècles, l’islam ordonne de faire preuve de compassion envers les animaux. Il a déclaré que la bonté envers eux fait partie de la foi, et que leur infliger quelque souffrance que ce soit est une cause d’entrée en Enfer.
Le noble Prophète (s.a.w.) a rapporté à ses compagnons qu’un chien, accablé par la soif, haletait. En le voyant, un homme descendit dans un puits, retira sa « chaussette », y puisa de l’eau et en abreuvant le chien, le désaltéra. Le noble Messager (s.a.w.) dit : « Allah Très-Haut a agréé son acte et lui a pardonné ses péchés. » Les compagnons demandèrent 🙁 Arabe*******************)
« Ô Messager ! Serons-nous récompensés même pour avoir fait le bien aux animaux ? » Il répondit : « Toute bonté manifestée envers un être vivant sera certainement récompensée. » (Boukhari)
À côté de cette image éclatante d’un acte rendant inévitable l’obtention du pardon d’Allah, le noble Prophète (s.a.w.) en a également dépeint une autre : celle d’un acte rendant inévitables le châtiment et le courroux d’Allah. Il a dit 🙁 Arabe*******************)
Une femme entra en Enfer pour avoir traité cruellement un chat. Elle l’avait enfermé : elle ne le nourrissait pas et ne le libérait pas non plus. Le chat ne pouvait donc même pas survivre en mangeant des insectes et des bestioles. (Boukhari)
Nous constatons l’importance extrême qu’accordait le Prophète éminent (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) au traitement des animaux. Il vit un âne dont le visage avait été marqué au fer. Il le désapprouva et dit 🙁 Arabe*******************)
Par Allah, il n’est pas correct de marquer ainsi. Pour ma part, je marque à une certaine distance, en évitant le visage. (Muslim)
Un autre hadith rapporte qu’un âne passa devant lui. Il vit que son visage avait été marqué au fer. Il dit alors 🙁 Arabe*******************)
Ne savez-vous pas que j’ai maudit celui qui marque le visage d’un animal ou le frappe au visage ? (Abû Dâwûd)
Comme je l’ai déjà mentionné, le vénérable Ibn Umar (qu’Allah l’agrée) vit des gens s’exercer au tir à l’arc et à la précision en prenant une poule pour cible. Il leur dit alors 🙁 Arabe*******************)
Le Prophète éminent (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a maudit celui qui prend un être vivant pour cible afin de s’exercer au tir.
Le vénérable Abdallah ibn Abbâs (qu’Allah l’agrée) a dit 🙁 Arabe*******************)
Le Prophète éminent (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a interdit de faire combattre les animaux les uns contre les autres. (Abû Dâwûd, At-Tirmidhî)
Il a également rapporté : ( Arabe*******************)
Le noble Prophète (s.a.s.) a interdit avec la plus grande fermeté de castrer les animaux. (Al-Bazzâr)
À l’époque de la Jâhiliya, les gens coupaient et fendaient les oreilles des animaux. Le Coran a dénoncé cet acte abominable et a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une œuvre purement satanique, accomplie sous l’instigation de Satan.
Dans le cadre de notre exposé sur l’abattage rituel, nous avons montré que l’islam accorde également une grande importance au fait d’assurer à l’animal destiné à être abattu calme et facilité. Il a ordonné d’aiguiser fortement le couteau et de le dissimuler à la vue de l’animal avant l’abattage.
Il a également été interdit d’abattre un animal sous les yeux d’un autre. Quelle religion ou quelle idéologie au monde a accordé une telle importance au fait d’épargner les animaux ?
Conclusion
Dans cet ouvrage, nous avions décidé de présenter en détail les degrés du licite et de l’illicite concernant les actes des musulmans ainsi que leurs pratiques et comportements extérieurs. Nous avons mené cette tâche à bien dans la mesure de nos capacités. En revanche, nous n’avions nullement prévu d’aborder dans cet ouvrage les activités de l’esprit et du cerveau, les mouvements de la psychologie, ni ce qui, parmi les désirs, les souhaits et les imaginations, est illicite, licite ou gravement illicite — tels que la haine, l’animosité, l’envie du bien d’autrui, la vanité, l’arrogance, l’ostentation, l’hypocrisie, la cupidité, l’avidité, l’avarice, et autres. Bien que ces états psychologiques soient de très graves interdits, que l’islam les ait combattus avec vigueur, que le noble Prophète (s.a.s.) ait mis en garde contre leurs méfaits et que certains d’entre eux aient été désignés comme des maladies dangereuses pour la communauté musulmane, ils ont été qualifiés de destructeurs. Toutefois, ils n’ont pas été inclus dans le cadre de cette étude.
En réalité, le Noble Coran et la Sunna de Muhammad ont voulu purifier et préserver l’intériorité de l’être humain afin d’en faire le fondement du bien-être général de l’individu et de la collectivité, ainsi que du salut ici-bas et dans l’au-delà. C’est dans cette direction qu’il est dit dans le Noble Coran : ( Arabe*******************)
Allah le Très-Haut ne changera pas la situation collective des gens tant qu’ils n’auront pas changé leur propre esprit, leur for intérieur et leur cœur.
( Arabe*******************)Le Jour de la Résurrection, ni les richesses ni les enfants ne seront d’aucun avantage ; seul celui qui se présentera devant Allah avec un cœur sain et innocent en tirera profit.
C’est dans cette perspective que le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit dans son célèbre hadith 🙁 Arabe*******************)
Le halal est clair, et le haram est également clair. Entre les deux se trouvent de nombreuses choses douteuses. Celui qui s’en préservera et les évitera pourra préserver sa religion et son honneur. Mais celui qui y tombera risque de tomber dans le haram manifeste. Tout roi possède un territoire réservé ; sur terre, le territoire réservé d’Allah est constitué de ce qu’Il a déclaré haram.
Il a ensuite parlé de l’importance du cœur dans le corps humain. Il a également indiqué les résistances, les inclinations, les penchants et les désirs qui en émanent et sous l’impulsion desquels se forme le comportement extérieur de l’être humain. Il a dit 🙁 Arabe*******************)
Sachez qu’il y a dans le corps humain un morceau de chair. S’il est sain, tout le corps devient sain ; s’il est malade, tout le corps devient malade. Sachez qu’il s’agit du cœur, du for intérieur.
Selon ce hadith, le cœur est l’organe principal et le plus important. Tous les autres organes sont dirigés par ses ordres. Si ce guide ou cette force motrice est bonne, l’ensemble du corps et de ses membres sera bon. Si elle est mauvaise, tout deviendra mauvais. C’est là une chose tout à fait naturelle.
Le critère selon lequel les œuvres de l’être humain sont agréées par Allah est le cœur, c’est-à-dire l’attitude intérieure ou l’intention. L’apparence extérieure de l’être humain et ses paroles n’ont ici aucune importance reconnue. En effet, Allah ne considère pas l’apparence et la physionomie des hommes ; Il regarde leur état intérieur et leur disposition mentale. Le hadith du Messager : « Toutes les œuvres sont évaluées selon les intentions » signifie également cela. L’être humain n’obtient que ce qu’il a eu l’intention d’obtenir.
Telle est la véritable nature de toutes les actions liées au cœur, et c’est ainsi que se manifeste clairement l’immense importance accordée en islam aux questions psychologiques. Toutefois, nous n’en avons pas parlé dans cet ouvrage, car il s’agit de questions relevant de la morale. Elles comportent également la question du licite et de l’illicite. Les spécialistes de la morale musulmane et les adeptes du soufisme en ont souligné l’importance. Ainsi, tout ce qui est illicite dans cette perspective est appelé, dans la terminologie soufie, « Amrāḍ al-qulūb », les « maladies du cœur ». Ils en ont déterminé les causes et ont également proposé des remèdes pour y remédier. Le Coran et la Sunna en constituent la base. Un quart de l’ouvrage de l’imam al-Ghazali, « Iḥyāʾ ʿulūm al-dīn », est consacré à cette question. Il l’a intitulé « al-Muhlikāt », les « choses destructrices », car, selon la perspective soufie, ce sont elles qui causent la destruction, la ruine et la perdition dans ce monde comme dans l’au-delà.
Lorsque nous parlons des choses illicites, nous entendons seulement les interdits positifs. En effet, l’illicite est de deux sortes. La première consiste à commettre des actes injustes. Ceux-ci sont négatifs. Cette seconde catégorie ne constitue pas, à proprement parler, l’objet de cet ouvrage, si ce n’est lorsqu’il est parfois nécessaire de la mentionner à titre accessoire. Si nous l’avions examinée, nous aurions dû nous engager dans un domaine différent. Il aurait alors fallu mentionner également tous les devoirs prescrits par Allah, car les délaisser ou les négliger est indubitablement illicite. Ainsi, acquérir le savoir religieux est un devoir pour tout musulman. Laisser un musulman dans l’ignorance le conduit tout naturellement à tomber dans l’illicite. De même, les actes cultuels obligatoires tels que la prière, le jeûne, la zakat et le pèlerinage constituent les piliers fondamentaux de l’islam. Aucun musulman n’a le droit de les abandonner sans excuse valable. Pourtant, si quelqu’un les délaisse, il commet un péché majeur. Quant à celui qui leur témoigne du mépris et ne reconnaît pas leur caractère obligatoire, il détache de son cou le lien qui le rattache à l’islam et le rejette au loin.
Acquérir autant que possible la force et les moyens nécessaires à la défense de la communauté et à l’intimidation de ses ennemis constitue un devoir islamique majeur pour toute la nation. Il incombe au premier chef au chef de l’État responsable de la nation. Si ce devoir n’est pas accompli, s’il est négligé, un grand interdit et un grave péché seront commis. Cela vaut pour tous les devoirs de la vie, qu’ils soient particuliers ou généraux.
Nous ne prétendons pas avoir traité dans cet ouvrage toutes les questions importantes, grandes ou petites, relevant du licite et de l’illicite. Nous les avons toutefois exposées d’une manière qui permettra à tout musulman de comprendre ce qui est licite et ce qui est illicite pour lui, dans sa vie individuelle comme au niveau collectif. Nous avons expliqué et analysé nombre de questions importantes dont les gens ordinaires ignorent totalement les fondements, les raisons et la sagesse en matière de licite et d’illicite. Nous estimons donc que cet ouvrage nous suffit.
Je pense que cet ouvrage expose de nombreuses questions importantes concernant les causes profondes et étroitement liées qui sous-tendent les prescriptions de l’islam relatives au licite et à l’illicite. Toute personne douée de discernement pourra clairement comprendre qu’il ne faut en aucune manière penser qu’Allah a voulu humilier les gens par ce qu’Il a rendu licite, ni restreindre leur vie par ce qu’Il a rendu illicite. Il s’agit en réalité entièrement de la loi d’Allah, qu’Il a établie sur la base de ce qu’Il a jugé bénéfique pour les hommes. Par elle, Il a préservé leur religion et pris les dispositions nécessaires pour embellir leur vie matérielle. Par elle, Il a assuré la préservation et la régulation de leur esprit, de leur conscience, de leur raison, de leur caractère, de leur honneur, de leur pudeur et de leurs biens. Il a également assuré le développement et le progrès de l’humanité, tant sur le plan individuel que collectif.
Il faut toujours garder une chose à l’esprit : l’élaboration des lois humaines est le symbole et le reflet de la faiblesse humaine. Ces lois sont extrêmement imparfaites et incomplètes. Que leur auteur soit un individu, un gouvernement ou même un parlement, il ne les élabore qu’en considération du bien-être matériel et temporel. Son attention ne se porte alors ni sur les exigences de la religion ni sur les impératifs du caractère et de la morale. L’être humain pense toujours dans les limites étroites de sa patrie et de sa nationalité géographique. Il est incapable de penser dans l’environnement vaste, ouvert et généreux de l’humanité entière et du monde plus large, puis d’élaborer des lois dans cette perspective.
L’homme élabore des lois pour résoudre les problèmes présents et répondre aux besoins d’aujourd’hui ; mais il lui est impossible de légiférer pour répondre aux besoins de demain, de l’avenir et de l’éternité. De plus, l’être humain est profondément marqué par la faiblesse et l’étroitesse humaines. Les lois qu’il élabore portent nécessairement l’empreinte manifeste de son incapacité, de l’étroitesse de sa vision, ainsi que de ses propres aspirations, inclinations et tendances.
Ainsi, les lois humaines sont à la fois enfermées dans un environnement étroit et alourdies par une conception matérielle, temporaire et dépourvue de profondeur. Il faut remarquer que, dans les lois humaines, le licite et l’illicite sont déterminés selon leurs propres désirs et passions ; leur objectif est uniquement d’apaiser et de satisfaire l’opinion publique. Même lorsqu’ils voient et comprennent que cela peut entraîner de graves dangers et causer d’immenses dommages, ils entreprennent néanmoins d’élaborer de telles lois. L’abrogation, en Amérique, de la loi interdisant la consommation d’alcool, suivie de l’adoption d’une loi la rendant légale, suffit à fournir ici un exemple approprié. Mais, à la base de l’élaboration de la loi islamique, il n’y a absolument aucune place pour ces défauts, cette incapacité et cette étroitesse.
La loi islamique est une loi élaborée par le grand Créateur. Le Créateur est parfaitement et minutieusement informé de toutes choses. Lui seul sait en quoi réside le véritable bien des êtres humains et comment ils peuvent être bénéfiques à eux-mêmes ainsi qu’à l’ensemble de la création. C’est Lui qui a dit : ( Arabe*******************)
Allah seul sait ce qui est nuisible et destructeur, et ce qui est bénéfique.
Il est tout naturel que le Créateur soit informé de tout ce qui concerne Sa création.
( Arabe*******************)Sachez que le Créateur sait. Il est subtil et parfaitement informé de toute chose.
La loi islamique est l’œuvre d’Allah, le Très Sage et l’Omniscient. Il n’interdit rien sans raison et ne déclare rien licite de manière arbitraire. Il a créé chaque chose dans une juste mesure et a établi Ses prescriptions en les pesant sur la balance.
La loi islamique est la loi établie par Allah, le Très Miséricordieux et le Nourricier. Par cette loi, Il a organisé pour Ses serviteurs une vie simple et belle. Il ne peut aucunement vouloir infliger aux êtres humains une quelconque souffrance ou difficulté. Il est envers les êtres humains qu’Il a créés bien plus miséricordieux que ne le sont les parents.
La loi islamique est la loi établie par le Roi tout-puissant. Il n’a besoin de Ses serviteurs et ne dépend pas d’eux ; Il ne favorise personne, ni aucun groupe, peuple ou lignée, et n’est limité en rien. Lui seul peut être habilité à établir pour les autres les prescriptions du licite et de l’illicite, car Lui seul est le Seigneur des mondes.
Telle est la croyance de tout musulman concernant les prescriptions du licite et de l’illicite établies pour les musulmans. Cette croyance est pleinement rationnelle et conforme à la raison. Le musulman l’accepte avec une entière satisfaction et une pleine conviction. Il est souhaitable d’avoir la ferme volonté et la résolution d’appliquer pleinement ces prescriptions. La foi du musulman est que son bonheur dans ce monde ainsi que sa délivrance et sa réussite dans l’au-delà résident exclusivement dans le respect et l’observance appropriés des limites fixées par les commandements et les interdits d’Allah.
C’est pourquoi son tout premier devoir est de connaître correctement ces limites, celles du halal et du haram. En les connaissant et en les observant correctement, il est possible d’obtenir le bien-être, la félicité et la réussite dans les deux mondes.
Pour expliquer cela, je voudrais présenter ici deux exemples tirés de la vie des premiers musulmans. On saura clairement avec quel acharnement ils s’efforçaient de respecter les limites du halal et du haram fixées par Allah et de mettre en pratique Ses prescriptions, et avec quelle ardeur ils rivalisaient dans cette voie.
Nous avons déjà mentionné un exemple à propos de l’interdiction progressive de la consommation d’alcool. Les Arabes étaient passionnés par la boisson. Leur amour de l’alcool était profondément enraciné en eux. C’est pourquoi ils disposaient de récipients particuliers et organisaient des assemblées de boisson spéciales. Allah connaissait parfaitement leur état. Pour cette raison, Il adopta une méthode progressive dans son interdiction. Finalement, Il proclama son interdiction définitive. Il dit 🙁 Arabe*******************)
C’est une abomination extrême parmi les œuvres de Satan ; évitez-la donc.
C’est pourquoi le noble Prophète (que la paix soit sur lui) déclara interdits sa consommation, sa vente et le fait d’en offrir en cadeau aux non-musulmans. À cette époque, les musulmans possédaient de grandes quantités d’alcool et de récipients. Dès qu’ils entendirent cette interdiction, ils firent couler des flots de vin dans les ruelles de Médine et y renoncèrent pour toujours.
On a alors pu observer parmi eux un témoignage remarquable d’une profonde disposition à obéir aux prescriptions de la Loi religieuse. Au moment où l’interdiction fut proclamée, certains tenaient à la main un récipient rempli d’alcool. Ils en avaient bu une partie, tandis qu’une autre partie restait encore à boire. Pourtant, dès qu’ils entendirent l’interdiction, ils le jetèrent au loin. La question d’Allah était la suivante 🙁 Arabe*******************)— Vous en abstiendrez-vous ?
En réponse, ils dirent par leurs actes : « Oui, ô Allah, nous nous en sommes abstenus. »
Si l’on compare l’histoire de cette lutte contre la consommation d’alcool dans la société islamique et de la décision finale prise à son sujet avec l’interdiction de la consommation d’alcool en Amérique, il apparaîtra clairement que rien, en dehors de la loi d’Allah, n’est compatible avec la nature humaine. C’est uniquement grâce à cette loi que l’esprit humain peut trouver apaisement et stabilité. Il n’est pas difficile de comprendre que la foi seule, sans force, domination ni autorité coercitive, constitue dans ce domaine un instrument plus efficace.
Le deuxième exemple concerne la préparation des musulmanes des premiers temps à observer le voile. Allah Tout-Puissant leur interdit le libertinage et la libre circulation, comme à l’époque de la Jāhiliya. Il leur fut prescrit de préserver leur honneur et de se déplacer en couvrant leur corps, alors qu’à l’époque de la Jāhiliya les femmes sortaient de chez elles la poitrine découverte. Elles ne couvraient aucune partie de leur corps. Leur gorge et leur cou restaient entièrement découverts. Leurs cheveux flottaient derrière elles sur leur dos, tels des nuages, tandis que leurs oreilles scintillaient de l’éclat de l’or. Allah Tout-Puissant déclara illicite cette manière de se déplacer. Elles devaient suivre une règle distincte et différente de celle de leur époque passée. Elles devaient cesser de suivre et d’imiter la Jāhiliya. Elles devaient désormais se déplacer en couvrant entièrement leur corps. Elles devaient maintenir fermement leur voile ou leur dupatta sur leur poitrine, et se couvrir également la tête. ʿĀʾisha (qu’Allah l’agrée) a rapporté comment les filles des familles des Muhājirūn et des Anṣār accueillirent cette loi d’Allah et comment elles la mirent rapidement et sans difficulté en application dans la société islamique. Cette loi et cet ordre d’Allah exigeaient un changement fondamental dans la vie des femmes. Leur apparence, leur parure et leur beauté en furent affectées. ʿĀʾisha (qu’Allah l’agrée) dit : « Qu’Allah accorde Sa miséricorde aux femmes muhājir des premiers temps. Lorsque fut révélé le verset coranique 🙁 Arabe***************)– qu’elles rabattent fermement leur voile sur leurs épaules et leur poitrine –, on les vit couvrir leur poitrine avec leur étoffe extérieure. » (Al-Bukhārī)
Un jour, plusieurs femmes étaient assises auprès de lui. La discussion porta alors sur les femmes de la tribu de Quraysh et sur leur rang et leur dignité. Il dit : « La dignité des femmes de Quraysh est certes établie. Mais, par Allah, je n’ai vu nulle part de femmes meilleures que celles des Anṣār. Elles ont mis en pratique le Livre d’Allah et ont immédiatement cru à tout ce qui était révélé. Après la révélation du verset susmentionné de la sourate An-Nūr, leurs hommes le leur récitèrent. Chacun le récita à son épouse, à sa fille et à sa sœur. Ainsi, chaque homme transmit le commandement d’Allah aux femmes de sa proche famille. Alors chacune des femmes des Anṣār noua fermement autour de sa tête son dupatta orné de motifs et chatoyant. Elles mirent ainsi en pratique le commandement d’Allah et, le lendemain, toutes les femmes qui participèrent à la prière de l’aube avaient entièrement couvert leur tête en la serrant avec leur dupatta. »
Tel était le comportement des croyantes à l’égard des prescriptions d’Allah. Elles s’empressaient d’obéir immédiatement au commandement d’Allah. Elles abandonnaient ce qui leur était interdit ; aucune hésitation, aucune gêne ni la moindre indécision ne se manifestait chez elles. Elles n’attendaient pas et ne retardaient pas leur obéissance. Elles ne se disaient pas qu’elles attendraient un jour, deux jours ou davantage pour acheter ensuite de nouveaux vêtements et les porter comme il convenait. Au contraire, elles utilisèrent immédiatement, pour obéir au commandement d’Allah, les vêtements qu’elles possédaient, quelle qu’en fût la matière ou la couleur. Si elles ne disposaient pas d’un vêtement approprié, elles déchirèrent celui qu’elles avaient et le nouèrent fermement autour de leur tête.
À ce stade, nous tenons à rappeler qu’il ne suffit pas de connaître et de comprendre le licite et l’illicite. En réalité, le licite et l’illicite sont des notions claires : rien à leur sujet n’est inconnu d’un musulman. Pourtant, malgré cela, de nombreux musulmans tombent dans le tourbillon de l’illicite. Et, en conséquence, tout en voyant, en entendant et en sachant parfaitement ce qu’ils font, ils se préparent à devenir le combustible de l’Enfer.
Ce qui est réellement nécessaire, c’est la taqwā : la crainte d’Allah présente dans le cœur. Cette taqwā est la force motrice essentielle pour observer la sharīʿa d’Allah. Pour le dire dans le langage d’aujourd’hui, il faut une conscience vivante. Elle seule peut maintenir le musulman dans les limites du licite et le rendre capable de s’abstenir des actes illicites. Une telle disposition intérieure ne peut être acquise que par l’éducation de la foi en Allah et en l’Au-delà.
Si, d’une part, le musulman possède une connaissance profonde des limites de la religion et de la sharīʿa et si, d’autre part, sa conscience éveillée en garde les frontières, l’empêchant de les franchir ou même de les approcher, alors les portes du bien général peuvent véritablement s’ouvrir devant lui. Le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit à juste titre 🙁 Arabe*******************)
Lorsqu’Allah veut le bien d’une personne, Il crée en elle-même un conseiller pour elle.
( Arabe*******************)
Ô Allah, préserve-nous de Ton illicite par Ton licite, de Ta désobéissance par Ton obéissance, et par Ta grâce de toute chose autre que Toi.
— Fin —