Depuis longtemps, le besoin d’un ouvrage consacré à la science du fiqh se faisait profondément sentir : il devait être concis tout en répondant à tous les besoins de la vie de chaque musulman. Grâce soit rendue à Allah, Asan Fiqh, rédigé en ourdou par Mawlana Muhammad Yusuf Islahi, a satisfait ce besoin.
Nous estimons que la traduction de cet ouvrage est fidèle, puisqu’elle a été réalisée par l’éminent penseur islamique et homme de lettres, M. Abbas Ali Khan. Ce volume comprend trois chapitres intitulés : le sawm, la zakat et le hajj.
Il convient de signaler qu’actuellement, quatre écoles de fiqh sont répandues dans le monde musulman : hanafite, malikite, shaféite et hanbalite. Il existe également les adeptes d’une autre approche, qui ne suivent aucune des quatre écoles précitées. Ils préconisent de suivre directement le Coran et les hadiths. Ils sont connus sous les noms de salafis ou ahl al-hadith. Toutes les écoles précitées sont correctes. Elles sont toutes fondées sur le Coran et les hadiths. Toutes avaient pour objectif de suivre intégralement le Coran et les hadiths. En raison de ces divergences d’opinions, accuser les uns et les autres, les considérer comme exclus de la religion et tenter ainsi de provoquer une fissure dans l’unité de la communauté musulmane ne saurait être l’œuvre d’un défenseur sincère de la vérité.
Toutes les écoles sont représentées dans le sous-continent. Toutefois, les adeptes de l’école hanafite étant les plus nombreux, cet ouvrage a été rédigé en se fondant uniquement sur cette école, afin d’éviter les divergences. Ainsi, les musulmans ordinaires peuvent suivre leur propre madhhab sans hésitation et en toute sérénité. Toutefois, l’avis des ahl al-hadith a également été intégré dans de nombreux cas.
À différentes époques, les éminents oulémas, après avoir mené des recherches approfondies sur certaines questions de fiqh, ont recommandé différents avis. Celui qui a été considéré comme correct est également mentionné dans les notes, afin que quiconque le souhaite puisse aussi le mettre en pratique avec ouverture d’esprit. En outre, parallèlement aux questions de fiqh, le mérite et l’importance des actes d’adoration et des œuvres pieuses sont exposés à la lumière des hadiths, afin de susciter dans le cœur l’ardeur pour l’adoration.
Nos lecteurs jugeront eux-mêmes de notre réussite. Qu’Allah le Très-Haut nous accorde la grâce de suivre pleinement Sa religion. Amin.
Bibliographie
Les ouvrages suivants ont été consultés pour les exposés consacrés aux mérites et à la sagesse des ahkam :
1. Tafsîr an-Nasafî 2. Tafsîr al-Khâzin 3. Tafsîr al-Baydâwî 4. Tarjumân al-Qur’ân — Mawlânâ Abû al-Kalâm Âzâd 5. Tafhîm al-Qur’ân — Mawlânâ Sayyid Abû al-A‘lâ Mawdûdî (r) 6. Tarjama wa Tafsîr — Mawlânâ Shabbîr Ahmad ‘Uthmânî (r) 7. As-Sihâh as-Sitta 8. Al-Muwatta’ — Imâm Mâlik (r) 9. Riyâd as-Sâlihîn 10. Al-Âdâb al-Mufrad 11. Hisn al-Hasîn 12. Mishkât 13. Ihyâ’ ‘Ulûm ad-Dîn 14. Kashf al-Mahjûb.
Les questions et les prescriptions ont été tirées des ouvrages suivants, sans exposé des discussions liées à l’ijtihâd ; seules les questions applicables au grand public selon l’avis faisant consensus ont été retenues.
1. Al-Hidâya 2. ‘Ayn al-Hidâya — commentaire d’Al-Hidâya 3. Fath al-Qadîr 4. Al-Qudûrî 5. Sharh al-Wiqâya 6. Nûr al-Îdâh 7. Fiqh as-Sunna 8. ‘Ilm al-Fiqh 9. Ta‘lîm al-Islâm 10. Islâmî Ta‘lîm 11. Alât-e Jadîda ke Shar‘î Ahkâm — Muftî Muhammad Shafî‘ (r) 12. Rasâ’il wa Masâ’il — Mawlânâ Sayyid Abû al-A‘lâ Mawdûdî (r) 13. Behishtî Zewar 14. Fatâwâ — Dâr al-‘Ulûm Deoband, etc.
Chapitre de la zakât
Description de la zakât
La prière et la zakât sont, en réalité, deux actes d’adoration majeurs qui représentent l’ensemble de la religion. Dans les actes d’adoration corporels, la prière représente toute la religion, tandis que dans les actes d’adoration financiers, c’est la zakât qui la représente. Les droits imposés au serviteur au nom de la religion sont de deux sortes : les droits d’Allah et les droits des serviteurs. La prière prépare le serviteur à s’acquitter des droits d’Allah, tandis que la zakât fait naître en lui un profond sentiment de responsabilité envers les droits des serviteurs. S’acquitter correctement de ces deux sortes de droits, voilà ce qu’est l’islam.
Le mérite de la zakât
La zakât est le troisième grand pilier de l’islam. Dans la religion, elle vient immédiatement après la prière. En effet, le Noble Coran mentionne à de nombreuses reprises la prière après la foi, puis la zakât après la prière. Cela montre clairement, d’une part, quelle place éminente occupent la prière et la zakât dans la religion. D’autre part, cela indique que, parmi les actes dont le mérite vient après celui de la prière, c’est la zakât qui occupe cette place. Cette réalité ressort également clairement des hadiths du Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) :
Hazrat Abdullah ibn Abbas (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’au moment d’envoyer le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) Mu‘adh ibn Jabal (qu’Allah l’agrée) au Yémen, il lui donna le conseil suivant : « Tu vas arriver auprès de gens qui ont reçu le Livre. Tu les inviteras en premier lieu à attester de la foi : il n’y a de divinité qu’Allah et Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui) est le Messager d’Allah. Lorsqu’ils auront reconnu cette vérité, informe-les qu’Allah leur a prescrit cinq prières par jour et par nuit. Lorsqu’ils l’auront également accepté, dis-leur qu’Allah leur a prescrit l’aumône (la zakat). Elle sera prélevée auprès de leurs riches et distribuée parmi leurs pauvres et leurs nécessiteux. Lorsqu’ils auront aussi accepté cela, ne prends pas, lors de la collecte de la zakat, leurs meilleurs biens en les choisissant délibérément, et préserve-toi de l’invocation du lésé, car il n’y a aucun voile entre l’invocation du lésé et Allah. » (Al-Bukhari, Muslim)
Le sens de la zakat
Le mot zakat signifie purification, accroissement et épanouissement. Dans la terminologie du fiqh, la zakat désigne un acte d’adoration financière. Tout musulman possédant le nisab prélève de ses biens la part prescrite par la Charia et la remet à ceux qui, selon la Charia, ont droit à recevoir la zakat.
Lorsqu’on s’acquitte de la zakat, les biens sont purifiés et sanctifiés. Ensuite, Allah y accorde Sa bénédiction. Dans l’au-delà, Il accorde à celui qui s’acquitte de la zakat une récompense et un prix d’une telle ampleur que l’être humain ne peut même pas l’imaginer. C’est pourquoi cet acte d’adoration est appelé zakat, c’est-à-dire l’acte qui purifie et fait fructifier.
L’essence de la zakat
Lorsque le croyant dépense de bon gré, dans la voie d’Allah et pour obtenir Son agrément, les biens qui lui sont chers et qu’il préfère, une lumière et un éclat apparaissent dans son cœur. Les souillures matérielles et l’amour de ce monde disparaissent. Puis une vitalité, une pureté et un élan vers l’amour d’Allah naissent dans son esprit. Ensuite, cela ne cesse de croître. S’acquitter de la zakat est en soi une manifestation de l’amour d’Allah, et constitue également un moyen efficace et sûr d’accroître cet amour.
L’essence de la zakat ne consiste pas seulement en un processus destiné à assurer la subsistance des indigents et des nécessiteux et à répartir correctement les richesses. Elle est aussi un acte d’adoration important qu’Allah Très-Haut a rendu obligatoire. Sans elle, il n’est possible ni de purifier et de sanctifier le cœur et l’âme de l’être humain, ni de devenir un serviteur sincère, bienfaisant et vertueux d’Allah. En réalité, la zakat est l’expression de la gratitude envers Allah pour Ses bienfaits inépuisables. Juridiquement, la zakat consiste, lorsque les biens d’une personne aisée ont été conservés pendant une année, à en prélever une part déterminée au profit de ceux qui y ont droit. Mais l’essence de la zakat ne se limite pas à cela. Allah Très-Haut veut, par cet acte, retirer du cœur du croyant tout amour matériel de ce monde et y installer Son propre amour. Il veut ainsi l’éduquer afin que le croyant sacrifie, dans la voie d’Allah, ses biens, toutes ses forces et toutes ses aptitudes, et qu’il obtienne la paix et la joie spirituelles. Qu’il exprime sa gratitude en dépensant tout dans la voie d’Allah et en reconnaissant que, par Sa grâce et Sa bonté, Allah lui a accordé la capacité de sacrifier sa personne et ses biens dans Sa voie. C’est pourquoi la Charia a fixé une limite légale à la zakat et a déclaré que cette dépense était indispensable à tout musulman. Même le fait de ne pas dépenser cette part minimale rend la foi douteuse. Mais, en même temps, elle a instillé avec force l’élan nécessaire pour que le croyant ne considère pas cette dépense minimale comme suffisante. Il doit plutôt prendre l’habitude de dépenser largement dans la voie d’Allah. La vie du Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) et celle de ses nobles Compagnons (qu’Allah les agrée) témoignent également clairement de cette vérité.
Hazrat Anas (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’un homme se présenta auprès du noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Il lui demanda l’aumône. À cette époque, le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) possédait un si grand nombre de chèvres qu’une vallée située entre deux montagnes en était remplie. Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) donna toutes ces chèvres au demandeur. Lorsque celui-ci retourna auprès de son peuple, il lui dit : « Ô gens, devenez tous musulmans ! Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui) donne tant aux gens qu’il n’y a plus à craindre de tomber dans le besoin. » (Kashf al-Mahjub)
Un jour, un mendiant vint auprès de Houssain et dit : « Ô petit-fils du Prophète, j’ai besoin de quatre cents dirhams. » Houssain fit aussitôt apporter quatre cents dirhams de la maison et les lui donna, puis se mit à pleurer. Lorsqu’on lui demanda la raison de ses larmes, il répondit : « Je pleure parce que je ne les lui ai pas donnés avant qu’il ne les demande. Il a donc dû quémander. Comment se fait-il qu’il en soit arrivé à venir auprès de moi et à tendre la main pour mendier ? » — (Kashf al-Mahjoub)
Aïcha rapporte : « Un jour, une chèvre fut égorgée à la maison. Le Prophète entra et demanda s’il restait de la viande de la chèvre. Aïcha répondit : “Il ne reste qu’une cuisse ; tout le reste a été distribué.” Le Prophète dit : “Non, au contraire, tout ce qui a été distribué, à l’exception de cette cuisse, est réellement ce qui reste.” » (C’est-à-dire ce dont on peut espérer la récompense ou la valeur dans l’au-delà.) (Jami‘ at-Tirmidhi)
Asmâ bint Abî Bakr rapporte que le Prophète lui dit : « En plaçant ta confiance en Allah, continue de donner généreusement dans Sa voie. Ne tombe pas dans le piège de donner en comptant et en calculant tout. Si tu donnes dans la voie d’Allah en comptant chaque chose, Lui aussi te donnera en comptant. N’amasse pas les biens ; sinon Allah te traitera de la même manière et tu ne recevras pas une richesse abondante entre tes mains. Dépense donc dans la voie d’Allah, la main ouverte, autant que tu en as le courage. » (Al-Boukhari, Mouslim)
Abou Hourayra rapporte que le Prophète a dit : « Allah dit à chacun de Ses serviteurs : Ô enfants d’Adam, continuez de dépenser dans Ma voie ; Je continuerai à vous donner de Mon trésor inépuisable. » (Al-Boukhari, Mouslim)
Abou Dharr rapporte : « Un jour, je me rendis auprès du Prophète. Il se reposait alors à l’ombre de la Kaaba. En me voyant, il dit : “Par le Seigneur de la Kaaba, ces gens s’exposent à une terrible perte.” Je dis : “Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, dis-moi qui sont ceux qui s’exposent à une terrible perte.” Il répondit : “Ce sont les gens riches et fortunés. Toutefois, parmi eux, ceux qui sont épargnés de la perte sont ceux qui dépensent généreusement leurs biens dans la voie d’Allah, devant eux et derrière eux, à droite et à gauche. Mais ils sont très peu nombreux parmi les détenteurs de richesses.” » — (Al-Boukhari, Mouslim)
L’objectif du système de la zakat
En réalité, le système de la zakat vise à débarrasser le cœur du croyant de l’amour du monde et de toutes les broussailles et de toute la jungle qui en sont issues, afin d’y faire naître l’amour d’Allah. Cela n’est possible que lorsque le serviteur croyant ne se contente pas de verser la zakat. Il s’efforce plutôt d’adopter en lui-même cette force spirituelle de la zakat et considère que tout ce qu’il possède appartient à Allah. Il ne peut obtenir Sa satisfaction qu’en dépensant tout cela dans Sa voie. Sans assimiler cette force spirituelle et cet objectif de la zakat, nul ne peut aimer pour Allah, ni être vigilant et généreux afin de connaître le droit d’Allah et de s’en acquitter.
En réalité, le système de la zakat purifie toute la société islamique de l’avarice, de l’étroitesse d’esprit, de l’égoïsme, de la jalousie, de l’animosité, de la dureté du cœur et de la tendance subtile à exploiter autrui. Il y fait naître et y développe des dispositions élevées et pures, telles que l’amour mutuel, le sacrifice, la compassion et la générosité, la sincérité, la bienveillance, l’entraide et la solidarité. C’est pourquoi la zakat était obligatoire pour les communautés de chaque prophète. Certes, son nisab ainsi que ses règles et prescriptions juridiques différaient. Mais l’obligation de la zakat existait dans chaque Loi révélée.
La charia avant l’institution de la zakat
En réfléchissant au sens profond et à la force spirituelle de la zakat, on comprend qu’elle constitue pour le croyant une pratique indispensable et une qualité essentielle. C’est pourquoi on trouve cette prescription dans la charia de chaque prophète.
Le Coran atteste que la zakat était obligatoire pour les communautés de tous les prophètes, tout comme la prière l’était. Dans la sourate Al-Anbiyâ, après le récit concernant Moïse et Aaron, est exposé en détail le dialogue édifiant qui eut lieu entre Abraham et son peuple. Puis, dans ce même contexte, Lot, Isaac et Jacob sont mentionnés. Ensuite, il est dit :
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Et Nous avons fait d’eux tous des guides. Ils guidaient selon Notre ordre. Et Nous leur avons révélé de faire le bien, d’accomplir la prière et de s’acquitter de la zakat ; et ils étaient tous des serviteurs adorateurs.
À divers endroits du Coran, il est fait mention de l’engagement et du pacte qui furent pris des Juifs. L’une de ses clauses importantes était qu’ils accomplissent la prière et s’acquittent de la zakat.
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Et rappelle-toi le moment où Nous avons pris un engagement ferme des enfants d’Israël : vous n’adorerez nul autre qu’Allah ; vous traiterez bien vos père et mère, ainsi que vos proches, les orphelins et les nécessiteux ; et vous parlerez convenablement aux gens. Vous accomplirez la prière et vous acquitterez de la zakat. (Sourate Al-Baqara, 83)
En un autre endroit, Allah le Très-Haut dit aux Enfants d’Israël eux-mêmes
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Et Allah dit aux Enfants d’Israël : Je suis avec vous si vous continuez à accomplir la prière et à vous acquitter de la zakat.
(sourate al-Mâ’idah, 12)
En faisant l’éloge de Hadrat Ismaïl, fils de Hadrat Ibrâhîm et ancêtre du Prophète (sur lui la paix et les bénédictions), le Coran dit qu’il exhortait les siens à accomplir la prière et à s’acquitter de la zakat
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Et (Ismaïl) exhortait les siens à accomplir la prière et à s’acquitter de la zakat, et il était un serviteur agréé par son Seigneur. (sourate Maryam, 55)
Hadrat ‘Îsâ, en présentant son identité, dit précisément que sa mission était liée à son investiture prophétique : Mon Seigneur m’a recommandé d’accomplir la prière et de m’acquitter de la zakat durant toute ma vie.
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Et Il m’a ordonné d’accomplir la prière et de m’acquitter de la zakat aussi longtemps que je vivrai. (Sourate Maryam, 31)
La grandeur et l’importance de la zakat
On peut mesurer l’extraordinaire grandeur et l’importance de la zakat en islam au fait que, dans le Noble Coran, la prière et la zakat sont mentionnées ensemble en au moins trente-deux endroits. Après la foi, la première exigence est précisément la prière et la zakat. En réalité, accomplir ces deux actes d’adoration revient à pratiquer la religion tout entière. Comment le serviteur qui, dans la mosquée, s’abandonne corps et âme à Allah avec une profonde émotion pourrait-il négliger, en dehors de la mosquée, les droits d’Allah ? De même, comment celui qui, pour obtenir l’agrément d’Allah, dépense de bon cœur dans Sa voie ses biens les plus précieux et en ressent une profonde paix intérieure pourrait-il violer les droits des autres serviteurs ? Or l’islam est en réalité l’expression des droits d’Allah et des droits des serviteurs. C’est pourquoi le Coran considère la prière et la zakat comme des signes distinctifs de l’islam et comme le témoignage de l’entrée dans les limites de l’islam. Dans la sourate At-Tawbah, après avoir annoncé la rupture des relations avec les polythéistes et exprimé Son mécontentement à leur égard, Allah Très-Haut donne aux musulmans cette directive : s’ils se repentent de la mécréance et du polythéisme, accomplissent la prière et s’acquittent de la zakat, ils seront considérés comme leurs frères dans la religion. Dès lors, dans la société islamique, ils auront le même statut que les musulmans.
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S’ils se repentent de la mécréance et du polythéisme, accomplissent la prière et s’acquittent de la zakat, alors ils sont vos frères dans la religion. (Sourate At-Tawbah, 11)
Ce verset indique précisément que la prière et la zakat sont des signes manifestes de l’islam et des preuves irréfutables. C’est pourquoi le Coran a qualifié le refus de s’acquitter de la zakat de caractéristique et de pratique des polythéistes. De telles personnes sont considérées comme reniant l’au-delà et privées de la foi.
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Malheur aux associateurs qui ne s’acquittent pas de la zakât et qui nient l’au-delà. (Sourate Hâ Mîm as-Sajda, 6-7)
Sous le califat du premier calife, le vénérable Abou Bakr as-Siddiq (qu’Allah l’agrée), lorsque certaines personnes refusèrent de s’acquitter de la zakât, il considéra leur attitude comme équivalant à sortir de l’islam et à devenir apostats. Il déclara : « Si ces gens refusent de donner, ne serait-ce qu’un chevreau, de la zakât qu’ils acquittaient du vivant du Prophète, je les combattrai. » Le vénérable Omar (qu’Allah l’agrée) s’opposa à as-Siddiq al-Akbar et lui dit : « Comment pouvez-vous les combattre puisqu’ils croient en la profession de foi ? » Il ajouta : « Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit que quiconque prononce “Il n’y a de divinité qu’Allah” voit sa vie et ses biens protégés de mon fait. » Le vénérable Abou Bakr (qu’Allah l’agrée) proclama alors sa ferme résolution en disant :
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« Par Allah, je combattrai certainement ceux qui établissent une distinction entre la prière et la zakât. » (Bukhari, Muslim) (Le vénérable Abou Bakr (qu’Allah l’agrée) cita le verset 5 de la sourate At-Tawba comme preuve de la légitimité du combat contre ceux qui refusaient la zakât :
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« S’ils se repentent, accomplissent la prière et s’acquittent de la zakât, alors laissez-les tranquilles. » (Traducteur)
La prière et la zakât sont deux piliers de la religion tels que les nier ou établir une distinction entre elles équivaut en réalité à s’écarter de la religion d’Allah et à devenir apostat. Or, le devoir du croyant est de combattre les apostats.
Le vénérable Abdallah ibn Mas‘ud a dit : « Il nous a été ordonné d’accomplir la prière et de nous acquitter de la zakât. Celui qui ne s’acquitte pas de la zakât n’a pas de prière. » (At-Tabarani)
Le Coran a déclaré que ceux qui s’abstiennent de s’acquitter de la zakat sont privés de la guidance :
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La guidance est destinée à ceux qui sont pieux, qui croient à l’invisible, accomplissent la prière et dépensent dans la voie d’Allah une partie de ce que Nous leur avons accordé. (Sourate al-Baqara, 2-3)
Selon le Coran, ceux-là seuls sont véritablement des croyants sincères qui s’acquittent de la zakat —
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Ceux qui accomplissent la prière et dépensent dans la voie d’Allah une partie de ce que Nous leur avons accordé sont les véritables croyants. (Sourate al-Anfal, 2-3)
Le noble Prophète, en exposant la grandeur et l’importance de la zakat, a dit :
La personne généreuse est proche d’Allah, proche du Paradis, proche des serviteurs d’Allah et éloignée de l’Enfer. En revanche, l’avare est éloigné d’Allah, éloigné du Paradis, éloigné des serviteurs d’Allah et proche de l’Enfer. En vérité, une personne ignorante mais généreuse est beaucoup plus aimée d’Allah qu’un dévot avare. (At-Tirmidhi)
Les terribles conséquences de la négligence de la zakat
En raison de l’importance exceptionnelle de la zakat, le Coran a annoncé un châtiment extrêmement douloureux pour ceux qui ne s’en acquittent pas. Ils ont été avertis afin que, rendus fous par leur amour des biens périssables, ils n’attirent pas sur eux de terribles conséquences. Ils doivent se préserver de ce châtiment effroyable, dont la seule évocation fait frémir le corps.
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Annonce à ceux qui amassent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans la voie d’Allah un châtiment douloureux. (Ce châtiment sera le suivant 🙂 Un jour viendra où ces or et argent seront chauffés dans le feu de la Géhenne, puis leurs visages, leurs flancs et leurs dos en seront marqués. (Et il leur sera dit 🙂 Voici les richesses que vous aviez amassées pour vous-mêmes. Goûtez donc maintenant au fruit de ce que vous avez amassé. (Sourate At-Tawbah, 34-35)
On demanda à ‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) ce que signifiait le mot ….. employé dans ce verset. Il répondit que …….. désignait les biens dont la zakat n’avait pas été acquittée. C’est ainsi que le Prophète (ﷺ) a dépeint le terrible châtiment de l’au-delà, afin d’avertir ceux qui ne s’acquittent pas de la zakat.
Celui à qui Allah Tout-Puissant a accordé des richesses, mais qui ne s’est pas acquitté de la zakat sur ses biens, verra ceux-ci prendre, le Jour de la Résurrection, la forme d’un serpent venimeux. En raison de la virulence de son venin, sa tête sera chauve et ses deux yeux seront comme deux marques noires. Le Jour de la Résurrection, il s’enroulera autour du cou de l’avare qui ne s’était pas acquitté de la zakat, plantera ses crochets venimeux dans ses deux mâchoires et dira : « Je suis ta richesse, je suis les biens que tu avais amassés. »
Puis le Prophète (ﷺ) récita le verset suivant :
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Que ceux auxquels Allah a accordé, par Sa grâce, des biens et des richesses ne s’imaginent pas que leur avarice leur est bénéfique ; bien au contraire, elle leur est extrêmement nuisible. Au Jour de la Résurrection, ce qu’ils auront amassé par avarice leur sera transformé en collier et passé autour du cou. (Sourate Al ‘Imran, 180)
De plus, le Noble Prophète (paix et bénédiction sur lui) exhorta ses Compagnons à se préserver des terribles conséquences de la négligence de la zakat. Il dit :
Que personne parmi vous ne vienne à moi, au Jour de la Résurrection, dans une situation où sa chèvre sera chargée sur son cou et où il m’appellera à l’aide. Je lui dirai alors : « Aujourd’hui, je ne peux rien faire pour toi ; je t’avais transmis les commandements et les prescriptions d’Allah. » Puis, prenez garde : que personne parmi vous ne vienne ce jour-là auprès de moi avec son chameau chargé sur son cou. Il m’appellera à l’aide et je lui dirai : « Je ne peux rien faire pour toi. Je t’avais bien transmis les commandements d’Allah. » (Al-Bukhari)
Un jour, le Prophète (paix et bénédiction sur lui) vit deux femmes portant des bracelets en or aux poignets. Il leur demanda si elles en acquittaient la zakat. Lorsqu’elles répondirent que non, le Prophète leur dit : « Désirez-vous donc qu’en échange de ceux-ci, on vous fasse porter des bracelets de feu ? » Elles répondirent : « Non, non, jamais ! »
Le Prophète (paix et bénédiction sur lui) leur dit alors : « Acquittez donc la zakat sur ceux-ci. » (At-Tirmidhi)
Hazrat ‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédiction sur lui), alors qu’il prononçait un sermon, dit : « Ô gens ! Éloignez-vous de la convoitise et de l’avidité. Ceux qui ont péri avant vous n’ont péri qu’à cause de cette convoitise et de cette avidité. L’avidité a fait naître en eux l’avarice et l’étroitesse d’esprit. Ils sont ainsi devenus avares et adorateurs des richesses. Cela les a poussés à rompre les liens de compassion et d’affection avec leurs proches, et ils ont commis le crime de rompre ces liens. Cela les a incités à la débauche, et ils se sont livrés à la débauche. » (Abu Dawud)
À la suite de ces avertissements du Coran et de la Sunna, les nobles Compagnons (qu’Allah les agrée) étaient extrêmement zélés en matière d’aumône…… Leur sentiment était si intense qu’ils considéraient comme illicite de garder auprès d’eux ne serait-ce qu’une seule pièce au-delà de leurs besoins. Abu Dharr (qu’Allah l’agrée), quant à lui, avait pour habitude constante, chaque fois qu’il voyait plusieurs personnes réunies, d’attirer leur attention sur la zakat.
L’insistance sur la zakat et l’encouragement à l’acquitter
En raison de l’importance et de la grandeur exceptionnelles de la zakat, son observance est exigée à quatre-vingt-deux endroits dans le Noble Coran. Généralement, la prière et la zakat sont mentionnées ensemble. Par exemple :
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Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat.
Le Coran et la Sunna ont exposé de diverses manières les immenses bienfaits religieux et mondains de la zakat, et ont encouragé les gens à cette fin. Par exemple :
Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d’Allah ressemblent à un grain qui produit sept épis, chacun contenant cent grains. Ainsi, Allah multiplie l’œuvre de qui Il veut ; Allah est Celui qui donne largement et sans compter, et Il est Omniscient. (Sourate al-Baqara, 261)
Le cultivateur confie ses semences à la terre d’Allah, compte les jours dans l’espoir et implore Allah de faire tomber la pluie. Puis Allah lui accorde d’innombrables grains en échange d’une seule semence. En présentant cette expérience stimulante pour la foi comme exemple, Allah veut faire comprendre que tout ce que le serviteur dépensera pour obtenir l’agrément d’Allah, Allah le multipliera à tel point qu’Il accordera sept cents grains en échange de chacun. Il peut même en accorder davantage. Allah reconnaît la profonde sincérité du serviteur ainsi que son enthousiasme et son ardeur. Il donne dans une telle mesure que le serviteur lui-même ne peut l’imaginer. Et ce don et ……… ne sont pas réservés uniquement à l’au-delà ; au contraire, dans ce monde, Allah le Très-Haut ………. accorde à la société le bien, la bénédiction, l’aisance et le progrès.
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La zakat que vous donnez pour obtenir l’agrément d’Allah accroît en réalité les biens de celui qui s’en acquitte. (Sourate ar-Rûm, 39)
En vérité, la zakat, la sadaqa et autres dons semblables ne sont donnés que par ceux qui sont généreux, charitables, compatissants les uns envers les autres et bienveillants. Or, ce sont la zakat et la sadaqa qui font naître ces qualités. Dans ce monde, le bien, les bénédictions, la paix, la sécurité, le progrès et la prospérité échoient à la société dont les membres possèdent généralement ces qualités ; les richesses ne s’accumulent pas entre les mains d’une poignée d’égoïstes, d’esprits étroits et d’avares. Elles sont plutôt réparties équitablement dans l’ensemble de la société, chacun étant libre de gagner et de dépenser sa subsistance selon son courage et ses aptitudes, et tous bénéficiant des mêmes possibilités et avantages.
Abou Houreira (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Celui qui fait don, en sadaqa, ne serait-ce que d’une datte provenant de ses gains licites, Allah la prend de Sa propre main et continue de la faire fructifier, comme vous élevez vos enfants, jusqu’à ce qu’elle devienne aussi grande qu’une montagne. » (Al-Boukhari)
Abou Houreira (qu’Allah l’agrée) rapporte également que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « La sadaqa ne diminue pas les biens ; elle les accroît. Pardonner à quelqu’un ne fait qu’augmenter la grandeur ; cela n’est pas une humiliation. Et celui qui fait preuve d’humilité et de modestie uniquement pour Allah, Allah l’élève en rang. » (Mouslim)
Le Coran affirme clairement que ceux qui purifient leur cœur, suivent le droit chemin, sont dotés de la sagesse, obtiennent l’agrément, le pardon et la miséricorde d’Allah, ainsi que la paix éternelle de l’au-delà et la proximité d’Allah,
sont ceux qui donnent constamment la zakat avec une entière satisfaction.
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(Ô Prophète,) prélève une sadaqa sur leurs biens, purifie-les par elle et fais-les progresser sur la voie du bien. (Sourate At-Tawba, 103)
Satan vous fait craindre la pauvreté et la misère, et vous incite à adopter des comportements obscènes et honteux. En revanche, Allah vous promet Son pardon et Sa miséricorde ; Il est libéral et Omniscient. Il accorde la sagesse à qui Il veut. Et celui à qui la sagesse est accordée a véritablement acquis un immense bien. (Sourate Al-Baqara, 268-269)
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Et ils font de tout ce qu’ils dépensent dans la voie d’Allah un moyen d’obtenir Sa proximité et les invocations de miséricorde du Messager (s). Souvenez-vous que c’est bien un moyen d’obtenir la proximité d’Allah, et qu’Allah les fera certainement entrer dans Sa miséricorde. Certes, Il est Pardonneur et Miséricordieux. (Sourate At-Tawbah, 9:99)
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Et sera éloigné du feu de l’Enfer celui qui craint le plus Allah et qui, à cette fin, donne ses biens aux autres afin que son cœur soit purifié de l’avarice, de la cupidité et de l’attachement au monde d’ici-bas. (Sourate Al-Layl, 17-18)
Hazrat Adi ibn Hatim (r) rapporte : J’ai entendu le Prophète (s) dire : « Ô gens ! Préservez-vous du feu de l’Enfer, ne serait-ce qu’en donnant un morceau de datte. » (Bukhari)
Hazrat Abu Hurayra (r) rapporte que le Prophète (s) a dit : « Le Jour de la Résurrection, lorsqu’il n’y aura nulle part d’ombre, si ce n’est celle du Trône d’Allah, sept catégories de personnes pourront demeurer à l’ombre du Trône. Parmi elles se trouvera un homme qui dépensera si secrètement dans la voie d’Allah que sa main gauche ne saura pas ce que sa main droite aura dépensé. » (Bukhari)
Lorsque quelqu’un se présentait auprès du Prophète (s) avec des biens destinés à la sadaqa, il en était très heureux et priait Allah de lui accorder Sa miséricorde. Un jour, Hazrat Abu Awfa (r) se présenta auprès du Prophète avec la sadaqa. Le Prophète (s) fit alors pour lui l’invocation suivante :
********** Arabe ************
Ô Allah, répands Ta miséricorde sur la famille d’Abû Awfâ. (Bukhârî)
Un jour, le Noble Prophète (S) rentra chez lui immédiatement après la prière de l’après-midi et ressortit quelque temps plus tard. Lorsque les Compagnons lui demandèrent la raison de cela, il répondit : « Il y avait un morceau d’or dans la maison. Je ne trouvais pas convenable qu’il y reste jusqu’à la nuit. Je suis donc allé le distribuer parmi les nécessiteux. » (Bukhârî)
Hazrat Anas (RA) rapporte que le Prophète (S) a dit : « Grâce à l’aumône et aux dons, la colère d’Allah s’apaise et l’homme est préservé d’une mauvaise mort. »
Est-il concevable que le désir suprême et ultime d’un croyant soit autre chose que d’être préservé du courroux d’Allah et d’obtenir une khâtima bil-khayr (mourir avec la foi) ?
Le statut de la zakat
Il est obligatoire pour tout détenteur du nisâb (personne aisée) que, si des biens atteignant le nisâb restent en sa possession pendant une année, il acquitte nécessairement leur zakat. La zakat est une obligation impérative. Celui qui nie cette obligation devient mécréant. Quant à celui qui ne nie pas son caractère obligatoire, mais ne s’acquitte pas de la zakat, il est fâsiq et commet un grave péché.
La différence fondamentale entre la zakat et l’impôt
La zakat n’est pas une chose de ce genre : l’impôt imposé à la population par le gouvernement. C’est un acte d’adoration financière, et l’un des principaux piliers de la religion islamique. La prière et le jeûne sont des piliers de l’islam. Dans le Coran, la zakat est généralement mentionnée immédiatement après la prière. Elle est un pilier important de la religion d’Allah, qui fut la religion des prophètes à toutes les époques.
Les immenses bienfaits moraux et spirituels que le système de la zakat procure à l’esprit des individus et à la société islamique ne peuvent se réaliser que lorsque la différence fondamentale entre l’adoration et l’impôt est profondément ancrée dans les esprits, et que la zakat est versée en tant qu’adoration d’Allah.
Certes, l’organisation de la collecte et de la distribution de la zakat a été confiée à l’État islamique, et l’application de cette loi relève de ses responsabilités. Mais ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un impôt ou d’une taxe imposée par le gouvernement. C’est plutôt la responsabilité de l’État islamique d’instaurer une organisation dans tous les actes collectifs d’adoration de l’islam.
Conditions rendant la zakat obligatoire
Il y a sept conditions pour que la zakat devienne obligatoire. (Selon les ahl al-hadith, les cinq premières conditions sont nécessaires. Pour eux, être doué de raison et avoir atteint la puberté ne sont pas nécessaires pour que la zakat devienne obligatoire. Leur preuve est la parole du Coran : ….. en arabe…… « Donnez la zakat. » Et pour chaque musulmane et chaque musulman : ……. en arabe ……. « Ô Prophète, prélève sur leurs biens une aumône par laquelle tu les purifieras et les sanctifieras. » La purification et la sanctification sont obligatoires pour tous les musulmans. C’est pourquoi la zakat est obligatoire pour chaque musulmane et chaque musulman, qu’il soit doué de raison et pubère ou non. À l’exception des ahl al-hadith, les autres savants ne reconnaissent pas non plus les deux dernières conditions. En d’autres termes, ils ne considèrent pas le fait d’être doué de raison et d’avoir atteint la puberté comme des conditions rendant la zakat obligatoire.)
(1) Être musulman.
(2) Posséder le nisab.
(3) Posséder un nisab dépassant les besoins réels.
(4) Ne pas être endetté.
(5) La possession du bien pendant une année.
(6) Être doué de raison.
(7) Avoir atteint la puberté.
Voici l’analyse de ces conditions :
1. Être musulman. La zakat n’est pas obligatoire pour le non-musulman. Ainsi, celui qui embrasse l’islam n’a pas à acquitter la zakat des années précédant sa conversion.
2. Être propriétaire du nisab. Cela signifie posséder une quantité de biens sur laquelle la charia a rendu la zakat obligatoire.
3. Le nisab doit être supérieur aux besoins essentiels. Par besoins essentiels, on entend toutes les choses dont dépendent la vie et l’honneur d’une personne, telles que la nourriture et la boisson, les vêtements, le logement, les outils et machines des professionnels, etc. Les animaux servant au transport, les bicyclettes, les motos et autres moyens de transport, les ustensiles ménagers ainsi que les livres d’étude (qui ne sont pas destinés à la vente) font partie des besoins essentiels. La zakat n’est pas obligatoire sur ces biens. Toutefois, si les biens excédentaires atteignent le montant du nisab, la zakat devient obligatoire sur eux, à condition que les autres conditions soient également réunies.
4. Ne pas être endetté. Par exemple, une personne peut posséder des biens équivalant au nisab, tout en ayant une dette envers quelqu’un d’autre. Dans ce cas, la zakat n’est pas obligatoire. En revanche, si elle possède une quantité de biens telle qu’il lui en reste l’équivalent du nisab après le remboursement de sa dette, la zakat devient obligatoire.
5. Que les biens restent en possession pendant une année complète. La zakat ne devient pas obligatoire dès lors que les biens atteignent le nisab. Elle ne devient obligatoire que si ces biens restent à ce niveau pendant une année complète.
Hazrat Ibn Umar (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : quelle que soit la manière dont une personne acquiert une richesse, la zakat ne devient obligatoire à son égard que si cette richesse reste en sa possession pendant une année complète. (Tirmidhi)
6. Être doué de raison. La zakat n’est pas obligatoire pour celui qui est privé de raison, comme le dément.
7. Avoir atteint la majorité. La zakat n’est pas obligatoire pour l’enfant mineur, quelle que soit la quantité de biens qu’il possède. Elle n’est pas obligatoire à son égard, ni à l’égard de son tuteur. (À ce sujet, Allama Maududi a exprimé l’opinion suivante. Il existe une divergence concernant les enfants mineurs. Selon un premier avis, la zakat n’est pas obligatoire sur les biens de l’orphelin. Selon un deuxième avis, lorsque l’orphelin atteint la majorité et que son tuteur lui remet ses biens, celui-ci doit lui expliquer les règles de la zakat. Il devra alors s’acquitter de la totalité de la zakat due pour la période durant laquelle il était orphelin. Selon un troisième avis, si les biens de l’orphelin sont investis dans une activité commerciale et produisent des bénéfices, son tuteur doit en payer la zakat. Sinon, la zakat ne devient pas obligatoire. Selon un quatrième avis, la zakat est obligatoire sur les biens de l’orphelin et il incombe à son tuteur de la verser. Ce quatrième avis est le plus correct. Il est rapporté dans un hadith :
Cela signifie : prenez garde ! Celui qui est le tuteur d’un orphelin possédant des biens doit les faire fructifier dans une activité commerciale et ne pas les laisser simplement dormir, afin que la zakat ne dévore pas la totalité de ses biens. (Tirmidhi, Dar Qutni, Bayhaqi)
Un hadith mursal de sens similaire est rapporté par l’imam Chaféi (qu’Allah lui fasse miséricorde), et un hadith marfu est rapporté par Tabarani et Abu Ubayd. Cet avis est également soutenu par des récits provenant de Compagnons et de tabi‘in, rapportés de Hazrat Umar (qu’Allah l’agrée), de Hazrat Aïcha (qu’Allah l’agrée), de Hazrat Abdullah ibn Umar (qu’Allah l’agrée) et de Hazrat Jabir ibn Abdullah (qu’Allah l’agrée).
Il existe également une divergence de ce genre concernant la personne privée de raison, comme il a été indiqué plus haut. Là encore, l’avis correct selon nous est que la zakat est obligatoire sur les biens du dément et qu’il incombe à son tuteur de la verser. L’imam Malik (qu’Allah lui fasse miséricorde), ainsi qu’Ibn Chihab Zuhri, ont expliqué cet avis. (Rasa’il wa Masa’il, tome II, p. 130, 138)
Conditions de la validité duversement de la zakat
Les conditions de validité de l’acquittement de la zakat sont au nombre de six. Si ces six conditions sont réunies, la zakat est valablement acquittée ; sinon, elle ne l’est pas. Les voici :
1. Être musulman,
2. Formuler l’intention de donner la zakat,
3. La dépenser dans les catégories déterminées,
4. En conférer la propriété,
5. Être doué de raison,
6. Avoir atteint la puberté. L’analyse et les bienfaits de toutes ces conditions sont exposés ci-dessous :
1. Être musulman. La condition de validité de la zakat est que celui qui la donne soit musulman, puisque la zakat n’est pas obligatoire pour le non-musulman. Par conséquent, si un non-musulman donne la zakat, elle n’est pas valide. Ainsi, si quelqu’un acquitte la zakat des années à venir avant d’embrasser l’islam, puis embrasse l’islam, alors la zakat donnée auparavant — s’il l’a donnée avant d’embrasser l’islam, puis a embrassé l’islam — ne sera pas valide. Après être devenu musulman, il devra donner de nouveau la zakat.
2. Avoir l’intention de s’acquitter de la zakat. Il est indispensable d’avoir l’intention de s’acquitter de la zakat au moment de la prélever ou de la remettre à l’ayant droit. Si l’on n’a pas cette intention au moment de la prélever, elle ne sera pas valide. Pour que la zakat soit valide, il faut que ce bien parvienne à l’ayant droit.
3. Au moment de donner la zakat, il faut en transférer la propriété à son bénéficiaire. Ce bénéficiaire peut être directement l’ayant droit, ou bien l’organisme chargé de collecter et de distribuer la zakat.
4. La dépenser dans les catégories déterminées. Les catégories auxquelles la zakat doit être affectée sont mentionnées dans le Coran. Si elle est dépensée dans une autre catégorie, elle ne sera pas valide.
5. Être doué de raison. Si une personne atteinte de troubles mentaux ou folle s’acquitte de la zakat, celle-ci ne sera pas valide.
6. Avoir atteint la puberté. Si un enfant mineur s’acquitte de la zakat, celle-ci ne sera pas valide.
Quelques règles concernant l’obligation de la zakat
1. Si une somme mise de côté pour un besoin réel doit être dépensée au cours de la même année, aucune zakat n’est due sur elle. En revanche, si elle peut être nécessaire à l’avenir, après cette année, la zakat est due sur elle. — (Ilmul Fiqah, 4e partie)
2. Aucune zakat n’est due sur un bien auquel est attaché un autre droit obligatoire, tel que l’ushr ou le kharaj. (Ilmul Fiqah, 4e partie)
3. Si quelqu’un donne quelque chose en gage ou en hypothèque à une autre personne, la zakat ne lui sera pas obligatoire. Elle ne sera obligatoire ni pour celui qui donne le gage ni pour celui qui le reçoit. (Ilmul Fiqah, 4e partie)
4. Si les biens ou l’argent de quelqu’un se perdent, puis qu’après quelque temps, par la grâce d’Allah, ils sont retrouvés et que l’argent perdu revient en sa possession, la zakat ne sera pas obligatoire pendant la période de perte. En effet, pour que la zakat devienne obligatoire, il faut que les biens soient sous son contrôle et en sa possession.
5. Quelqu’un possédait, au début de l’année, des biens atteignant le nisab. Pendant une certaine période, ils se sont perdus ou ont été entièrement épuisés. Puis, vers la fin de l’année, par la grâce d’Allah, ses biens ont de nouveau atteint le nisab. La zakat sera alors obligatoire sur ces biens. L’absence de biens pendant la période intermédiaire ne sera pas prise en considération. (Ilmul Fiqah)
6. Si quelqu’un est arrêté, la zakat doit être acquittée sur ses biens. En son absence, la personne qui gérera ses affaires ou qui sera chargée de ses biens acquittera la zakat. (Rasayel o Masayel, 2e partie)
7. La zakat est obligatoire sur les biens du voyageur s’il possède le nisab. Toutefois, en raison de son statut de voyageur, il aura également droit à recevoir la zakat. Mais s’il est riche et possède le nisab, la zakat sera obligatoire pour lui. Son voyage lui donne droit à recevoir la zakat, tandis que le fait qu’il soit fortuné rend la zakat obligatoire pour lui. (Beheshti Zewar, 3e partie)
8. Si quelqu’un fait don de quelque chose à une autre personne, que ce don atteigne le nisab et qu’une année se soit écoulée, la zakat devient obligatoire sur ce bien. (Même source)
9. Les équipements et objets d’ornement de la maison, tels que les ustensiles en cuivre, en laiton, en aluminium, en acier, etc., les vêtements portés ou utilisés pour se couvrir, les tapis, les nattes, les meubles, etc., les bijoux en métaux autres que l’or et l’argent, les bijoux en perles, les colliers de perles, etc., quelle que soit leur valeur, ne sont pas soumis à la zakat. (Même source)
10. Quelqu’un a acheté une grande quantité de céréales pour une fête, puis les a vendues dans le but d’en tirer un bénéfice. La zakat ne sera pas obligatoire sur ces biens. La zakat n’est pas obligatoire sur les biens qui n’ont pas été achetés avec l’intention de faire du commerce. (Même source)
11. Une personne possédait mille takas. Après l’écoulement d’une année, cinq cents takas furent perdus et elle fit don des cinq cents takas restants. La zakat des cinq cents takas perdus demeure obligatoire, tandis que la zakat des cinq cents takas donnés en aumône est considérée comme acquittée. (Selon l’imam Chaféï, la zakat est obligatoire sur la totalité de la somme. Si le capital total d’un commerce atteint le nisab ou le dépasse, la zakat est obligatoire, même si la part individuelle de chaque associé n’atteint pas le nisab.)
12. Après que la zakat est devenue obligatoire, si tous les biens d’une personne sont détruits, la zakat ne lui sera plus obligatoire.
13. Plusieurs personnes sont associées dans une entreprise et y ont investi leur argent. Si la part individuelle de chaque associé est inférieure au nisab, la zakat ne sera obligatoire pour aucun d’eux, même si la totalité de leurs parts atteint le nisab ou le dépasse.
14. Une personne s’acquitta, au mois de Ramadan, de la zakat sur deux mille takas. Ces deux mille takas restèrent conservés auprès d’elle. Puis, au mois de Rajab, elle reçut par la grâce d’Allah deux mille takas supplémentaires. À l’écoulement de l’année, elle devra donc s’acquitter de la zakat sur quatre mille takas. Elle ne doit pas considérer que les deux mille takas reçus au mois de Rajab n’ont pas accompli une année entière. Toute somme d’argent ou tout bien qui augmente au cours de l’année — que ce soit grâce aux bénéfices du commerce, à la naissance de petits chez les animaux, à un don ou à un héritage —, quelle que soit la manière dont cet argent ou ce bien a été acquis, est soumis à la zakat. La zakat devra être donnée sur les biens ou l’argent reçus ultérieurement, même s’ils n’ont pas accompli une année entière.
Questions relatives à la zakat
1. Lorsqu’on donne la zakat, il n’est pas nécessaire de dire à l’ayant droit ou au bénéficiaire qu’il s’agit de la zakat. Il est même permis de la lui donner en la présentant comme un cadeau, un présent pour les enfants ou un cadeau de l’Aïd. Il suffit que celui qui donne la zakat en ait l’intention.
2. Il n’est pas permis de donner la zakat à un ouvrier comme rémunération de son travail, ni à un employé ou à un serviteur comme salaire. Toutefois, le salaire des personnes affectées par le Bayt al-Mal à la collecte et à la distribution de la zakat peut être payé avec l’argent de la zakat.
3. Il est permis de donner la zakat par avance avant l’écoulement d’une année, et il est également permis de la verser en mensualités, à condition que le donateur soit possesseur du nisab. Si quelqu’un donne la zakat par avance dans l’espoir de devenir possesseur du nisab, sa zakat ne sera pas valide. Lorsqu’il deviendra possesseur du nisab et qu’une année se sera écoulée, il devra alors donner de nouveau la zakat. (Behishti Zevar)
Hadrat Ali (qu’Allah l’agrée) rapporte que Hadrat Abbas (qu’Allah l’agrée) interrogea le Prophète au sujet du paiement anticipé de la zakat, et que celui-ci le lui permit. (Abou Dawoud, Tirmidhi)
4. Pour la zakat, il convient de donner des biens de qualité moyenne. Il n’est pas correct que celui qui verse la zakat donne des biens ordinaires au titre de la zakat, pas plus qu’il n’est correct que le collecteur de la zakat prenne les biens les plus précieux au titre de la zakat. Celui qui la verse s’efforcera de donner de bonnes choses dans la voie d’Allah, et celui qui la collecte ne commettra aucune injustice envers personne.
5. Celui qui prélève la zakat (la collecte) peut, s’il le souhaite, prendre le bien même sur lequel la zakat est devenue obligatoire, comme de l’or ou un animal, ou, s’il le souhaite, en prendre la valeur. Dans les deux cas, la zakat sera valablement acquittée. Il faut retenir que, lorsqu’on acquitte la valeur, c’est la valeur du bien au moment du paiement de la zakat qu’il faut verser, et non sa valeur au moment où la zakat est devenue obligatoire. Supposons, par exemple, qu’une personne élève des chèvres. À l’issue d’une année, la zakat devient obligatoire sur l’une de ses chèvres. Sa valeur est alors de 50 takas. Pour une raison quelconque, le paiement de la zakat est retardé de quelques mois. Si, durant cette période, la valeur de cette chèvre augmente pour atteindre 60 takas, ou diminue pour tomber à 40 takas, il faudra alors verser 60 ou 40 takas au titre de la zakat.
6. La zakat doit être déposée dans le bayt al-māl de l’État islamique. Il incombe à l’État islamique d’organiser la collecte et la distribution de la zakat. Là où les musulmans, en raison de leur négligence, vivent une vie d’esclavage, c’est-à-dire là où il n’existe pas de système étatique islamique, les musulmans ont le devoir d’établir de leur propre initiative le bayt al-māl des musulmans ; le devoir est qu’ils établissent de leur propre initiative le bayt al-māl des musulmans et qu’ils y dépensent toute la zakat dans les catégories prévues. Si les musulmans sont privés d’une telle administration collective, chacun devra alors faire parvenir de son propre côté la zakat aux ayants droit et continuer sans relâche à œuvrer, par l’instruction et l’éducation ainsi que dans la pratique, à l’instauration d’un système étatique islamique. En effet, sans système étatique islamique, il est absolument impossible de respecter nombre de commandements et de lois d’Allah le Très-Haut.
7. Ceux qui ont droit à la zakat temporairement ou de façon permanente, tels que les infirmes, les malades, les personnes en mauvaise santé et faibles, les pauvres et les nécessiteux, les miskin, les veuves, les orphelins, etc., peuvent recevoir une aide du bayt al-māl temporairement, et leur entretien ou une allocation peuvent également être assurés de façon permanente.
8. Le bayt al-māl peut donner la zakat à une personne ayant droit à la zakat, ou à une organisation ou une institution. Il est également possible de créer soi-même une institution de ce genre, adaptée à l’utilisation de la zakat, comme un orphelinat, ou un établissement offrant gratuitement un enseignement et des soins médicaux aux nécessiteux, etc.
9. Il est également permis d’accorder aux nécessiteux des prêts sans intérêt (qard hasan) sur les fonds de la zakat. Bien plus, leur accorder un qard hasan afin d’améliorer leur situation et de leur permettre de se tenir sur leurs propres pieds est une œuvre particulièrement méritoire.
10. Donner la zakat aux proches auxquels il est permis de la donner procure une double récompense : d’une part, la récompense du versement de la zakat, et d’autre part, celle, ou le mérite, de préserver les liens de parenté. Si des amis ou des proches éprouvent de la gêne à accepter la zakat, ou considèrent qu’il est mauvais de la prendre malgré leur indigence, il ne convient pas de leur dire qu’il s’agit de l’argent ou des biens de la zakat. Il n’est pas nécessaire d’informer l’ayant droit qu’on lui donne la zakat. Le meilleur moyen consiste à la leur faire parvenir avant une fête de l’Aïd, à l’occasion d’un mariage, sous forme d’aide ou de cadeau, ou d’une autre manière.
11. Il est préférable de verser la zakat selon les mois lunaires. Mais ce n’est pas obligatoire. Il est également permis de verser la zakat selon les mois solaires. Il n’est pas non plus obligatoire de verser la zakat durant un mois particulier. Toutefois, puisque le mois de Ramadan est béni, qu’il est un mois où l’on accomplit davantage de bonnes œuvres et où la récompense est multipliée, il est préférable de verser la zakat durant ce mois. Cela ne signifie cependant pas que ce soit obligatoire. Ce n’est pas non plus une condition de la validité de la zakat.
12. En règle générale, il est juste que la zakat d’une région soit dépensée ou distribuée dans cette même région. Toutefois, elle peut être envoyée dans une autre région en cas de besoin particulier. Par exemple, si des amis ou des proches vivent dans une autre région et sont dans le besoin, ou si une catastrophe naturelle s’y est produite, il est permis d’y envoyer également la zakat. Il faut cependant veiller à ce qu’aucune personne démunie de la première région ou du premier village ne soit privée d’aide.
13. Pour que la zakat soit valablement acquittée, il faut également rendre propriétaire de la zakat celui à qui elle peut être donnée, et celle-ci doit parvenir effectivement en sa possession. Si quelqu’un prépare un repas et le fait manger à l’ayant droit, la zakat ne sera pas valide. En revanche, s’il prépare le repas, le lui remet et lui donne le choix de le manger lui-même, de le faire manger à quelqu’un d’autre ou d’en faire ce qu’il veut, la zakat sera valablement acquittée. Donner la zakat à une organisation ou au Bayt al-Mal remplit également la condition de transfert de propriété. De même, si elle est remise au collecteur ou à l’agent chargé de percevoir la zakat, cette condition est remplie. La responsabilité incombe alors au Bayt al-Mal ou au collecteur de la zakat. Le donateur de la zakat n’a pas à rendre de nouveau l’ayant droit propriétaire du bien.
14. Si quelqu’un verse la zakat au nom de l’un de ses proches, d’un ami ou de toute autre personne, cela est valable. Ainsi, si un mari verse de ses propres biens la zakat des bijoux et autres biens de son épouse, la zakat de celle-ci est valablement acquittée.
Un jour, l’oncle du Saint Prophète (paix et bénédictions sur lui), Hadrat Abbas (qu’Allah l’agrée), ne remit pas la zakat à Hadrat Omar (qu’Allah l’agrée), que le Prophète avait chargé de la percevoir. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) dit alors : « Je me porte garant de sa zakat, et même davantage. Ô Omar, ne comprends-tu pas que l’oncle est l’équivalent du père ? » (Muslim)
La question du transfert de propriété
Selon les savants hanafites, la condition indispensable de la validité de la zakat est de rendre autrui propriétaire ; à défaut, la zakat n’est pas valablement acquittée. À ce sujet, Allama Maududi a rédigé une note détaillée, extrêmement utile pour comprendre la question du transfert de propriété. Voici ci-dessous sa note ou son commentaire particulièrement perspicace :
Voici la parole d’Allah le Très-Haut :
********** Arabe ************
Les aumônes sont destinées aux pauvres et aux nécessiteux, ainsi qu’à ceux qui s’occupent de leur collecte et à ceux dont les cœurs doivent être ralliés. (Sourate At-Tawbah : 60)
Remarquez que, dans ce verset, la portée de la préposition lām ne concerne pas uniquement les pauvres, mais aussi les nécessiteux, les employés chargés de l’administration de la zakât et les mu’allafatu qulūbuhum (ceux dont les cœurs doivent être ralliés). Ce lām sert à conférer la propriété, à accorder un droit ou à désigner spécialement quelque chose ; quel que soit le sens retenu, en somme, le sens dans lequel il se rapporte aux pauvres s’applique également aux trois autres catégories de personnes. Or, selon l’interprétation des hanafites, si le lām implique le tamlīk, c’est-à-dire le transfert de propriété, alors le fait de remettre les biens de la zakât et des aumônes obligatoires à l’une quelconque de ces quatre catégories suffit à satisfaire l’exigence du transfert de propriété. D’où vient alors l’obligation de transférer de nouveau la propriété à plusieurs reprises ? Une fois les biens de la zakât entrés en possession des pauvres et des nécessiteux, existe-t-il une quelconque interdiction de les dépenser ? S’il n’y en a pas, puisque l’exigence du lām consistant à conférer la propriété est satisfaite dès que la zakât est remise entre les mains des employés chargés de son administration, quelle peut être la justification de l’obligation de leur en transférer de nouveau la propriété ? Si l’on comprend le lām au sens de transfert de propriété, lorsqu’une personne remet les biens de la zakât et des aumônes obligatoires aux employés du service de la zakât, elle leur en a, pour ainsi dire, transféré la propriété, et ces biens sont devenus leur propriété, de la même manière que les biens du fay’ et du butin deviennent la propriété de l’État (islamique). Dès lors, ils ne sont plus tenus de dépenser ultérieurement ces biens au profit des ayants droit sous la forme d’un transfert de propriété. Ils ont au contraire le droit de les dépenser, selon ce qu’ils jugent approprié et nécessaire, dans les sept autres catégories de bénéficiaires de la zakât ; du point de vue du lām du tamlīk, c’est-à-dire du point de vue de la condition du transfert de propriété, aucune restriction ne peut leur être imposée. La seule restriction qui puisse leur être imposée est que toute personne chargée de collecter et de distribuer la zakât prélève la rémunération de son travail, puis dépense le reste des biens au profit des autres ayants droit. En effet, ces personnes deviennent propriétaires de ces biens en raison de leur fonction d’employés du service de la zakât, et non parce qu’elles-mêmes en sont les bénéficiaires légitimes. Les termes « employés chargés de la collecte et de la distribution de la zakât » expriment à eux seuls la raison pour laquelle la zakât leur est remise. De plus, ces termes déterminent également la part de ces biens qu’ils ont légalement le droit de dépenser pour eux-mêmes en tant qu’employés.
Après cette analyse, examinons le hadith rapporté par l’imam Ahmad d’après Anas ibn Mâlik. Anas rapporte qu’un homme se présenta auprès du Prophète et lui demanda :
********** Arabe ************
Lorsque j’ai remis la zakât à l’employé que vous avez envoyé, suis-je alors déchargé de toute responsabilité envers Allah et Son Messager ?
Le Prophète lui répondit :
********** Arabe ************
Oui, lorsque tu l’as remise entre les mains de l’agent que j’ai envoyé, tu t’es acquitté de ta responsabilité envers Allah et Son Messager. Cette récompense t’est destinée. Celui qui la dépensera de manière illicite en portera le péché.
Il devient ainsi clair que le donateur de la zakat s’acquitte de sa responsabilité en remettant sa zakat …….. entre les mains de l’agent chargé de la zakat. Autrement dit, de même que la condition consistant à en faire le propriétaire du pauvre ou de l’indigent est remplie, elle l’est également si elle est remise à ………….
Il faut également comprendre à quelles personnes s’appliquent les termes de ………… mentionnés dans le Coran. Certains pensent qu’ils se limitent aux agents nommés par un gouvernement islamique. Mais les termes du Noble Coran sont formulés de manière générale et peuvent s’appliquer à toute personne qui se charge de collecter et de distribuer la zakat. Selon mes connaissances et mon entendement, rien ne justifie de donner un sens particulier à ces termes employés dans leur sens général. S’il n’existe aucun gouvernement islamique, ou s’il en existe un mais qu’il néglige ses responsabilités, et qu’un groupe de musulmans se mette en route pour accomplir cette tâche, par quelle logique pourrait-on dire : non, vous********** Arabe ************
À mes yeux, c’est là une immense miséricorde d’Allah que ********** Arabe ************
(l’agent chargé de la zakat), au lieu de le réserver au gouvernement, ait formulé Son commandement en des termes si généraux qu’ils permettent aux musulmans, en l’absence d’un gouvernement islamique ou même sous un gouvernement négligent dans l’accomplissement de ses devoirs, de mettre en place eux-mêmes divers dispositifs pour collecter et distribuer la zakat. Si l’on laisse ce commandement général d’Allah le Très-Haut conserver son caractère général, les responsables des organisations qui œuvrent à l’instruction des étudiants pauvres, à la prise en charge des orphelins, aux soins des personnes âgées, incapables et handicapées, au traitement des malades nécessiteux, ainsi qu’à d’autres tâches similaires, entreront tout à fait légitimement dans la catégorie ********** Arabe ************correspondante. Ils auront donc le droit de recevoir la zakat et de la dépenser selon les besoins. Il sera également possible de créer des organisations spécifiquement chargées de collecter et de distribuer la zakat. Leurs responsables seront eux aussi considérés comme des ********** Arabe ************agents chargés de la zakat. Il ne sera pas nécessaire de leur entraver l’action, dans la distribution de la zakat, en invoquant l’avis juridique de la tamlīk.
À mon avis, si l’on peut conserver aux termes coraniques leur sens général, ils ne s’appliqueront pas seulement aux ********** Arabe ************(agents et responsables chargés de la zakat) mentionnés plus haut. Bien d’autres personnes entreront également dans leur définition. Ainsi, le tuteur d’un orphelin, la personne qui s’occupe d’un malade ou d’un handicapé, et celle qui prend soin d’une personne démunie sont eux aussi des agents chargés de la zakat. Ils ont le droit de collecter la zakat afin de subvenir aux besoins de ces personnes. S’ils souhaitent recevoir la rémunération de leur travail selon la pratique habituelle, ils peuvent également la percevoir.
S’il est nécessaire de transporter l’argent de la zakat d’un endroit à un autre, les frais postaux ainsi que les frais bancaires peuvent également être prélevés sur cette somme. En effet, jusqu’à l’accomplissement de leur service, ils seront eux aussi considérés comme des **********Arabe ************(agents chargés de la zakat).
Pour collecter la zakat, transporter les biens de la zakat d’un endroit à un autre ou répondre aux divers besoins des ayants droit de la zakat, les frais de tout ce qui sera utilisé à cette fin — train, autobus, charrette, brouette, etc. — peuvent être payés sur la zakat. En effet, pendant l’accomplissement de ces services, tous ces moyens seront comptés parmi les **********Arabe ************(agents chargés de la zakat).
Tous les employés et ouvriers qui seront engagés au service des bénéficiaires de la zakat peuvent recevoir leur salaire et leur rémunération sur les fonds de la zakat. Car ils sont tous considérés comme des **********Arabe ************ (employés chargés de la zakat).
Les salaires et rémunérations de tous les employés et ouvriers engagés au service des bénéficiaires de la zakat peuvent être prélevés sur les fonds de la zakat. Car ils sont tous considérés comme faisant partie des **********Arabe ************ . Celui qui transporte des sacs de céréales jusqu’à une gare ferroviaire, celui qui conduit un véhicule pour soigner des malades pauvres, ou celui qui s’occupe d’enfants orphelins relève également de cette catégorie.
La question est donc la suivante : **********Arabe ************ (les dépenses effectuées par les employés chargés de la zakat sont-elles soumises à une quelconque restriction leur interdisant de construire des logements et des bâtiments au service des bénéficiaires de la zakat, ou d’acheter les biens nécessaires, tels que des véhicules, des médicaments, du matériel, des vêtements, etc. ? Je dis que, selon l’interprétation que les hanafites ont donnée de ce verset, cette restriction ne concerne que ceux qui versent la zakat. Eux-mêmes ne peuvent certainement pas effectuer ce genre de dépenses. Leur devoir consiste à remettre la zakat, conformément au commandement d’Allah le Très-Haut, à ceux auxquels elle est destinée, ou à la mettre sous la propriété de l’un d’entre eux. Reste maintenant la question des **********Arabe ************ (employés chargés de la zakat) : aucune restriction de ce genre ne peut leur être imposée. Ils sont, en leur qualité, les tuteurs ou mandataires de tous les bénéficiaires de la zakat. Tout ce que le véritable bénéficiaire peut dépenser avec ces biens, ils peuvent également le dépenser en tant que tuteurs ou mandataires. Lorsqu’ils construisent un logement ou un bâtiment pour répondre aux besoins des pauvres et des nécessiteux, ou lorsqu’ils achètent un moyen de transport, c’est exactement comme si de nombreux pauvres et nécessiteux, ayant chacun reçu séparément la zakat, construisaient collectivement un logement ou achetaient un moyen de transport ; aucune restriction ne leur interdit d’effectuer ces dépenses. Allah le Très-Haut a établi la procédure consistant à remettre la zakat aux employés chargés de la **********Arabe ************ zakat, et le Messager d’Allah a déclaré exempts de leur obligation ceux qui remettent leur zakat entre leurs mains, car leur remettre ces biens revient à les remettre à tous les ayants droit. Ils collectent la zakat au nom des bénéficiaires et la dépensent en tant que leurs représentants et protecteurs. En ce qui concerne leurs dépenses, il est certes possible de leur reprocher d’avoir effectué telle dépense sans nécessité, d’avoir dépensé plus que nécessaire, d’avoir pris une rémunération supérieure au tarif habituel, ou d’avoir versé à un employé une rémunération supérieure au tarif en vigueur. Mais, à ma connaissance, il n’existe dans la Loi islamique aucune règle permettant d’affirmer que certaines dépenses seraient autorisées et d’autres interdites. La Loi islamique leur a permis d’accomplir toute tâche nécessaire au bénéfice des ayants droit de la zakat. (Tarjumān al-Qur’ān, décembre 1954)
Le nisab de la zakat
Le nisab de la zakat désigne le montant minimal de capital sur lequel la Loi islamique rend la zakat obligatoire. Celui qui possède un capital égal au nisab est appelé possesseur du nisab.
L’équilibre économique
L’un des objectifs fondamentaux de la zakat est de créer un équilibre économique. La zakat est prélevée auprès des riches et des capitalistes, puis distribuée aux nécessiteux, afin de maintenir la circulation des richesses et de permettre à toutes les classes de la société d’en bénéficier. Le Noble Prophète (sur lui la paix) a dit : « Allah le Très-Haut a prescrit aux gens la sadaqa (zakat). Elle sera prélevée auprès des riches et distribuée aux nécessiteux. » (Boukhari, Muslim et autres.)
Selon la Loi islamique, sont riches et aisés ceux qui possèdent des biens atteignant le nisab et les possèdent encore après l’écoulement d’une année. À l’époque du Prophète, étaient riches et aisés ceux qui possédaient des palmeraies, de l’or, de l’argent ou du bétail domestique. La Loi islamique a fixé une quantité déterminée de ces biens en déclarant que celui qui en possède au moins cette quantité est considéré comme aisé selon la Loi islamique. La sadaqa sera prélevée sur ses biens et remise aux nécessiteux de la société. Le Prophète (sur lui la paix) a dit : « Il n’y a pas de zakat sur moins de cinq wasaqs de dattes, ni sur moins de cinq uqiyyas d’argent, ni sur moins de cinq chameaux. » (Boukhari, Muslim). Voir le glossaire aux termes wasaq et uqiyya.
La question de la modification du nisab
À l’époque actuelle, la valeur de la monnaie ayant considérablement diminué et une différence considérable s’étant également créée, du point de vue de la valeur, entre le nisab de l’or, de l’argent et du bétail domestique fixé à l’époque du Prophète et leur valeur actuelle, certains ont demandé que l’on réfléchisse au nisab de la zakat en fonction de la situation. En réponse à une telle question, l’Allama Sayyid Abul Ala Maududi (que Dieu lui fasse miséricorde) dit :
À l’époque des califes bien guidés, aucune modification n’a été apportée au nisab ni aux taux de la zakat fixés par le Prophète (que Dieu le bénisse et le salue), et une telle modification ne semble aujourd’hui pas davantage nécessaire. Nous estimons qu’après le Prophète (que Dieu le bénisse et le salue), personne n’a le droit de modifier le nisab qu’il a fixé. Une modification du nisab de l’or est toutefois possible, car la chaîne de transmission du récit qui fixe son nisab à vingt mithqals est extrêmement faible (Rasa’il wa Masa’il, tome II, p. 144-145).
En réponse à une autre question, au sujet de la sagesse et de la portée de l’absence de modification du nisab et du taux de la zakat, l’Allama Maududi (que Dieu lui fasse miséricorde) dit : Nous n’avons pas le droit de modifier, même dans une certaine mesure, les limites fixées par le Législateur de la loi religieuse. Si cette porte était ouverte, ce ne serait pas seulement le nisab et le montant de la zakat qui seraient remis en cause. Au contraire, de nombreuses questions, telles que la prière, le jeûne, le pèlerinage, le mariage, le divorce et l’héritage, commenceraient elles aussi à être réformées et abrogées, et les conséquences de cette démarche ne prendraient fin nulle part. De plus, si cette porte était ouverte une fois, l’équilibre que le Législateur de la loi religieuse a établi entre les individus et la société pour assurer la justice disparaîtrait. Des conflits commenceraient alors entre l’individu et la société. Les individus voudraient que le nisab et le taux soient modifiés selon leurs intérêts, tandis que la communauté ou la société voudrait qu’ils le soient selon les siens. Le choix deviendrait alors un problème. Si une loi était adoptée en diminuant le nisab et en augmentant le taux, ceux dont les intérêts seraient lésés ne s’en acquitteraient pas de bon gré, alors que le paiement de bon gré constitue l’esprit véritable de l’adoration. Ils le paieraient plutôt en le considérant comme une amende, à l’instar d’un impôt, puis chercheraient toutes sortes d’excuses et feraient preuve de négligence pour ne pas le payer. La situation actuelle, dans laquelle chacun s’incline devant l’ordre de Dieu et du Messager et verse de bon gré l’argent de la zakat, animé par l’esprit d’adoration, ne subsisterait plus. Si la majorité des membres de l’assemblée législative imposait aux autres un nisab et un taux selon sa propre volonté. (Rasa’il wa Masa’il, tome II, p. 157)
Le nisab de l’or et de l’argent
Le nisab de l’argent est de deux cents dirhams, soit un poids de trente-six tolas et cinq masha et demi d’argent. Celui qui possède cette quantité d’argent et sur laquelle une année s’est écoulée doit s’acquitter de la zakat. La zakat n’est pas obligatoire pour une quantité d’argent d’un poids inférieur. (Ce nisab est le résultat des recherches de Mawlana Abdush Shakur Sahib (voir Ilm al-Fiqh) ; les recherches de Mawlana Abdul Hayy Firangi Mahalli aboutissent également à cette conclusion. Toutefois, selon certains savants, le nisab de l’argent est de cinquante-deux tolas et demi. C’est l’opinion la plus répandue.)
Le nisab de l’or est de vingt talai mithqals, soit un poids de cinq tolas et deux masha et demi d’or. (Ce nisab est également le résultat des recherches de Mawlana Abdush Shakur Sahib (Ilm al-Fiqh), soutenues par Mawlana Abdul Hayy Firangi Mahalli. Toutefois, l’opinion généralement répandue est que le nisab de l’or est de sept tolas et demi (Behishti Zewar). Celui qui possède cette quantité d’or et sur laquelle une année s’est ensuite écoulée doit s’acquitter de la zakat. La zakat n’est pas obligatoire pour une quantité d’or d’un poids inférieur.)
La zakat sur les monnaies et les billets
La zakat est obligatoire sur les monnaies officielles, quel que soit le métal dont elles sont faites, ainsi que sur les billets de banque et autres valeurs similaires. Leur valeur ne provient pas du fait qu’elles sont en métal ou en papier, mais du pouvoir d’achat qui leur est conféré légalement. C’est pourquoi elles remplacent l’or et l’argent. Ainsi, celui qui possède, sous forme de monnaie ou de billets, une valeur équivalant à 36 tolas et 5 mashas et demi d’argent doit s’acquitter de la zakat.
Si une monnaie n’est plus en circulation sur le marché, est détériorée ou a été retirée par le gouvernement, et qu’elle contient une certaine quantité d’or ou d’argent, la zakat est obligatoire sur elle en fonction de la quantité d’argent ou d’or qu’elle contient.
Si une monnaie étrangère peut être facilement échangée, dans son pays d’origine, contre la monnaie nationale, elle est considérée comme de l’argent liquide. Si elle ne peut pas être échangée, la zakat n’est obligatoire sur elle que si elle contient une quantité d’or ou d’argent atteignant le nisab. Si elle ne contient ni or ni argent, la zakat n’est pas obligatoire.
Vérification du poids du dirham
Le dirham mentionné à propos de la zakat désigne un dirham dont le poids est de 2 mashas et demi ratis. À l’époque du Prophète ﷺ et de Hadrat Abou Bakr رضي الله عنه, les dirhams avaient des poids différents. Hadrat Omar رضي الله عنه estima que cette diversité de poids provoquait des disputes entre les gens et créait également des difficultés concernant la zakat. Il prit donc un dirham de chaque poids, les réunit et les fit fondre, puis divisa le résultat en trois parts et retint le poids d’une seule part. Cela donna quatorze qirats, et les Compagnons éminents établirent leur consensus sur ce poids. Par la suite, ce poids se répandit dans toute l’Arabie et les obligations de la Charia furent accomplies conformément à celui-ci. (Bahr al-Ra’iq et autres ouvrages.)
Le dirham mentionné dans le chapitre consacré à la tahara et à la najasa (la pureté et l’impureté) équivaut à un mithqal, c’est-à-dire à un dinar. Selon les recherches de l’érudit Ibn Abidin al-Chami, cent grains d’orge équivalent à un dinar, quatre grains d’orge à un rati, et huit ratis à un masha. Selon ce calcul, le poids d’un dinar est de trois mashas et un rati. Conformément à cette recherche, nous avons indiqué dans le premier tome d’Asan Fiqh que le poids d’un dirham était de 3 mashas et 1 rati.
La zakat sur les marchandises commerciales
Le nisab des marchandises commerciales est le même que celui de l’or et de l’argent. Autrement dit, la zakat doit être calculée sur la base du nisab de l’or ou de l’argent. Par exemple, supposons que vous possédiez au total quatre cents roupies. Cette somme n’atteint pas le nisab de l’or, mais elle atteint celui de l’argent ; il faudra alors payer la zakat selon ce nisab.
La méthode de calcul de la zakat sur les marchandises commerciales est la suivante : lorsqu’une année s’est écoulée depuis le jour où l’activité a commencé, il faut évaluer les marchandises en stock (stock-in-trade). Ensuite, il faut vérifier les liquidités disponibles (cash in hand). La zakat doit alors être calculée sur le total des deux. Si la valeur du stock et des liquidités est inférieure au nisab, puis qu’elle atteint soudainement le nisab ou davantage en raison de la hausse du prix des marchandises, l’année de zakat commencera à la date à laquelle les prix ont augmenté.
Si une activité commerciale compte plusieurs associés, la zakat ne sera pas due sur le stock global et les liquidités de l’entreprise. Elle sera plutôt due sur la part de chaque associé et sur l’argent provenant de ses bénéfices. Si cette part et ses bénéfices atteignent le nisab, la zakat sera due ; sinon, elle ne le sera pas.
De même, lorsqu’un bien appartient à plusieurs personnes en copropriété, la zakat ne sera due que si la part de chaque associé atteint le nisab. Par exemple, si deux personnes possèdent ensemble quarante chèvres ou soixante tolas d’argent, la zakat ne sera pas due sur ce bien.
La zakat n’est pas due sur les équipements, les machines, le mobilier, les fournitures de bureau, les bâtiments et autres installations nécessaires à l’activité commerciale, c’est-à-dire sur les moyens de production. Elle est due uniquement sur la valeur totale des marchandises commerciales et des liquidités. (Selon l’avis de l’imam al-Châfi‘î, si le stock global et les liquidités de l’entreprise atteignent le nisab, la zakat doit être acquittée, que la part de chaque associé atteigne ou non le nisab. Selon l’avis de l’imam Mâlik également, la zakat doit être prélevée sur les biens collectifs. Toutefois, il faut exclure du calcul les associés qui ne possèdent pas le nisab ou ceux qui sont propriétaires de leur part depuis moins d’un an. Cet avis est le plus approprié et le plus conforme à la réalité.) Lors du paiement de la zakat, il faut également inclure dans le calcul l’argent issu des transactions effectuées au cours de l’activité commerciale. Ḥaḍrat Samura ibn Jundub rapporte que le Prophète (S) nous a ordonné de payer la zakat sur les marchandises commerciales. (Abû Dâwûd)
La zakat sur les bijoux
La zakat est due sur l’or et l’argent, quelle que soit leur forme : qu’il s’agisse de pièces, de lingots, de fils ou de brocart, de broderies d’or sur des étoffes, de fils fins d’or ou d’argent utilisés pour tisser les étoffes, ou encore de bijoux utilisés par les femmes ; la zakat sera due sur chacun de ces biens.
Une femme du Yémen se présenta auprès du Prophète (S), accompagnée de sa fille qui portait deux épais bracelets en or. Le Prophète (S) lui demanda : « Acquittes-tu la zakat sur ceux-ci ? » Elle répondit : « Non, je ne verse pas la zakat. » Le Prophète (S) dit : « Aimerais-tu que, le Jour de la Résurrection, on te fasse porter des bracelets de feu pour cette faute ? » En entendant cela, la femme retira les deux bracelets, les remit au Prophète et dit : « Je les offre pour obtenir l’agrément d’Allah et de Son Messager. » (An-Nasâ’î)
Ḥaḍrat Umm Salama (RA) rapporte : « Je portais des bracelets et, un jour, je demandai au Prophète (S) : “Ô Messager d’Allah, cela sera-t-il considéré comme du kanz (un patrimoine thésaurisé sur lequel la zakat n’est pas acquittée) ?” Il répondit : “Le bien qui atteint le seuil à partir duquel la zakat doit être acquittée et dont la zakat est effectivement payée n’est pas du kanz.” » (Abû Dâwûd)
En réponse à une question concernant la zakat des bijoux, l’Allama Maududi déclare : Il existe plusieurs opinions au sujet de la zakat des bijoux. Selon la première, la zakat n’est pas obligatoire sur les bijoux ; le fait de les donner en prêt constitue leur zakat. Telle est l’opinion d’Anas ibn Malik, de Saïd ibn al-Musayyib et de Chabib. Selon la deuxième, il suffit de s’acquitter une seule fois dans sa vie de la zakat des bijoux. Selon la troisième, il n’y a pas de zakat sur les bijoux que l’on porte habituellement ; la zakat est obligatoire sur ceux que l’on garde rangés la plupart du temps. Selon la quatrième, la zakat est obligatoire sur toutes sortes de bijoux. À notre avis, cette dernière opinion est correcte. Premièrement, les termes des hadiths qui établissent l’obligation de la zakat sur l’or et l’argent sont généraux. Ainsi, la zakat sur l’argent est de deux et demi pour cent, et aucune zakat n’est due sur une quantité inférieure à cinq uqiyyas. Il ressort de divers hadiths et athar que la zakat est obligatoire sur les bijoux. Il est rapporté par une chaîne fiable dans Abou Dawoud, at-Tirmidhi et an-Nasaï qu’une femme vint auprès du Prophète (s) accompagnée de sa fille. Celle-ci portait deux bracelets d’or aux poignets. Le Prophète (s) lui demanda : « Acquittes-tu la zakat de ces bracelets ? » Elle répondit : « Non. » Le Prophète (s) lui dit alors : « Aimerais-tu qu’au Jour de la Résurrection Allah te fasse porter à leur place des bracelets de feu ? »
En outre, cette parole du Prophète (s) est également rapportée dans le Muwatta, Abou Dawoud et ad-Daraqutni :********** Arabe ************Les bijoux dont tu as acquitté la zakat ne constituent pas un trésor. Ibn Hazm rapporte que le décret envoyé par le calife Omar (r.a.) à son gouverneur Abou Moussa al-Achari contenait l’instruction suivante : ordonnez aux femmes musulmanes de s’acquitter de la zakat de leurs bijoux.
On demanda à Abdallah ibn Masoud (r.a.) quelle était la règle concernant les bijoux. Il répondit que lorsqu’ils atteignent la valeur de deux cents dirhams, leur zakat doit être acquittée. Des propos similaires ont été rapportés parmi les Compagnons par Ibn Abbas (r.a.), Abdallah ibn Omar (r.a.) et Aïcha (r.a.) ; parmi les tabi‘in, par Saïd ibn al-Musayyib, Saïd ibn Bouhayb, Ata, Mujahid, Ibn Sirin et az-Zuhri ; et parmi les imams des juristes, par Sufyan ath-Thawri, Abou Hanifa et ses compagnons.
Taux de la zakat
1. La zakat est obligatoire au taux de deux et demi pour cent sur l’or, l’argent, les marchandises commerciales, les monnaies métalliques, les billets, les bijoux, etc.
2. Pour l’or, l’argent ou les bijoux, il est obligatoire de donner comme zakat un quarantième, soit deux et demi pour cent. Il n’est toutefois pas nécessaire de donner l’or ou l’argent eux-mêmes comme zakat : on peut en donner la valeur en espèces. On peut également donner des vêtements ou d’autres biens. Si la valeur des espèces et des marchandises commerciales atteint le nisab de l’or ou de l’argent, il faut en acquitter deux et demi pour cent au titre de la zakat.
3. Si une personne possède, après avoir atteint le nisab en or ou en argent, une quantité supplémentaire d’or, d’argent ou de marchandises commerciales, la zakat devient obligatoire sur cette quantité lorsqu’elle atteint un cinquième du nisab. En dessous de cette quantité, la zakat est dispensée. (Ilmul-fiqh)
4. Si un bijou, un lingot ou un tissu contient à la fois de l’or et de l’argent, il faut déterminer lequel des deux est majoritaire. Le calcul doit être fondé sur celui qui est en plus grande quantité. Si c’est l’or qui prédomine, il faut considérer l’ensemble comme de l’or et acquitter la zakat selon le nisab de l’or. Si l’argent est majoritaire, il faut considérer l’ensemble comme de l’argent et acquitter la zakat selon le nisab de l’argent.
5. Si des bijoux en or ou en argent contiennent un autre métal mélangé, et que sa quantité est inférieure à celle de l’or ou de l’argent, il n’en sera pas tenu compte. La zakât devra être acquittée en les considérant comme de l’or ou de l’argent. En revanche, si la proportion d’or ou d’argent qu’ils contiennent est moindre, il faudra calculer uniquement la quantité d’or ou d’argent. Si celle-ci atteint le nisâb, la zakât devra être acquittée ; sinon, elle ne le sera pas.
6. Une personne possède une certaine quantité d’or et une certaine quantité d’argent. Dès que l’un des deux atteint le nisâb, il faut ajouter à celui-ci la valeur de l’autre et acquitter une zakât de deux et demi pour cent.
7. Si quelqu’un possède une quantité d’or inférieure au nisâb et une quantité d’argent également inférieure au nisâb, il doit combiner l’argent avec l’or, ou l’or avec l’argent, et acquitter une zakât de deux et demi pour cent dès que le nisâb est ainsi atteint. De même, s’il possède un peu d’argent liquide, un peu d’argent métal et quelques marchandises commerciales, il devra acquitter la zakât si, en les additionnant, le nisâb de l’argent ou de l’or est atteint.
8. Les perles, pierres précieuses et autres ornements présents dans les bijoux ne sont pas soumis à la zakât. Il faut les déduire du poids et acquitter une zakât de deux et demi pour cent sur l’or et l’argent restants.
Les biens qui ne sont pas soumis à la zakât
1. Les maisons et habitations en bambou ne sont pas soumises à la zakât, quelle que soit leur valeur.
2. Les perles, pierres précieuses et autres objets similaires, quelle qu’en soit la nature, ne sont pas soumis à la zakât.
3. Les animaux élevés pour les travaux d’irrigation agricole, tels que les vaches, les buffles et les chameaux, ne sont pas soumis à la zakât. Le principe général en la matière est que les moyens de production utilisés par une personne dans son activité sont exemptés de zakât. Il est dit dans un hadith :********** Arabe*******Les chameaux utilisés pour les travaux agricoles ne sont pas soumis à la zakât. En effet, leur zakât est prélevée sur les récoltes produites par la terre. Les outils de production de cette nature ne sont pas non plus soumis à la zakât.
4. Il n’y a pas de zakât sur les machines et les équipements des usines et des fabriques. De plus, il n’y a pas de zakât sur les bâtiments des usines, le mobilier utilisé pour le commerce ni les locaux commerciaux.
5. Il n’y a pas de zakât sur les animaux d’une ferme laitière, car ils font partie des moyens de production. En revanche, la zakât est obligatoire sur les produits issus de la ferme laitière.
6. Si quelqu’un conserve chez lui, par goût personnel, un objet de valeur, aucune zakât n’est due sur celui-ci. En revanche, s’il fait l’objet d’un commerce, la zakât est due, comme pour les marchandises commerciales.
7. Si quelqu’un élève des poissons d’agrément dans un bassin ou un étang, aucune zakât n’est due sur ceux-ci. Mais s’il en fait le commerce, il devra acquitter la zakât.
8. Si des animaux domestiques sont gardés pour des besoins personnels — par exemple une vache pour son lait, des vaches ou des buffles pour porter des charges, ou des chevaux, des éléphants ou des chameaux comme moyens de transport — aucune zakât n’est due, quel qu’en soit le nombre.
9. Il n’y a pas de zakât sur une motocyclette, une voiture ou un autobus détenu pour se déplacer.
10. Si l’on crée un élevage de canards et de poules pour vendre les œufs, aucune zakât n’est due sur les canards et les poules. En revanche, la zakât est obligatoire sur les œufs vendus, comme elle l’est sur les autres activités commerciales.
11. Si l’on élève des poules ou des oiseaux par goût personnel, aucune zakât n’est due sur ceux-ci.
12. Il n’y a pas de zakat sur les biens mis en location, tels que les bicyclettes, les pousse-pousse, les taxis, les autobus, les meubles, les articles achetés, etc. Toutefois, si les bénéfices qui en sont tirés atteignent le nisab, la zakat doit être acquittée après l’écoulement d’une année. Aucune zakat n’est due sur la valeur de ces biens.
13. Il n’y a pas de zakat sur les loyers perçus des boutiques et des maisons, quelle qu’en soit la valeur.
14. Il n’y a pas de zakat sur les vêtements portés, les manteaux, les pantalons, les couvertures, les édredons, les bonnets, les chaussures, les montres, le mobilier de la maison, les stylos, etc., quelle qu’en soit la valeur.
15. Il n’y a pas de zakat sur les ânes, les mulets et les chevaux, s’ils ne sont pas destinés au commerce.
16. Il n’y a pas non plus de zakat sur les animaux consacrés en waqf. Les chevaux élevés pour le jihad, ainsi que les armes destinées au jihad et au service de la religion, ne sont pas non plus soumis à la zakat.
La zakat sur les animaux
Lorsqu’un animal domestique qui broute librement dans les champs et les pâturages est élevé pour la reproduction et le lait, il est appelé sā’ima dans la terminologie religieuse. La zakat est obligatoire sur lui. Il n’y a pas de zakat sur les animaux élevés pour leur viande ni sur les animaux sauvages, tels que les cerfs, les nilgauts, les léopards, etc. Toutefois, si ces animaux sauvages sont destinés au commerce, la zakat devient obligatoire sur eux comme sur les marchandises commerciales. Autrement dit, si le capital commercial atteint un dirham ou davantage au début et à la fin de l’année, la zakat est due ; sinon, elle ne l’est pas.
La zakat est obligatoire sur l’animal issu du croisement d’un animal domestique et d’un animal sauvage, à condition que, parmi les animaux reproducteurs, la femelle soit domestique et le mâle sauvage. Ainsi, la zakat sera obligatoire sur l’animal issu du croisement d’une chèvre et d’un cerf mâle.
Il n’y a pas de zakat sur les animaux sa’ima qui sont constitués en waqf. De même, il n’y a pas de zakat sur les chevaux constitués en waqf ou élevés pour le jihad.
Si les animaux sa’ima sont élevés en vue de la zakat, la zakat qui leur est due est la même que celle due sur les marchandises commerciales.
Si quelqu’un élève des animaux sa’ima pour les faire se reproduire, puis décide en cours d’année de les destiner au commerce, aucune zakat ne sera obligatoire cette année-là. Toutefois, son année commerciale commencera le jour où il en a eu l’intention. Une fois l’année écoulée, il devra acquitter la zakat commerciale.
Nisab et taux de zakat pour les moutons et les chèvres
En matière de zakat, les moutons, les chèvres et les béliers sont soumis à la même règle. Leur nisab est identique et leur taux de zakat est le même. Si quelqu’un possède à la fois des béliers et des chèvres et que chacun des deux groupes atteint le nisab, il devra verser séparément la zakat pour chacun. En revanche, si le nisab est atteint en les réunissant, il devra donner en zakat l’animal du groupe le plus nombreux. Si les deux groupes sont de même nombre, il peut donner celui qu’il souhaite.
Acquittement du nisab et du taux de zakat
Pour 40 moutons ou chèvres, un mouton ou une chèvre.
De 41 à 120, aucune zakat supplémentaire n’est obligatoire.
À 121, il faut donner deux chèvres en zakat.
De 122 à 200, aucune zakat supplémentaire n’est due.
À 201, trois chèvres.
De 202 à 399, aucune zakat supplémentaire n’est due.
À 400, il faut donner quatre chèvres ou moutons en zakat.
Après 400, pour chaque centaine complète, la zakat obligatoire est d’une chèvre ou d’un mouton. C’est-à-dire une bête par centaine. Pour la zakat des moutons et des chèvres, il faut donner un animal âgé d’un an ou plus.
Nisâb et taux de la zakat pour les bovins et les buffles
En matière de zakat, les bovins et les buffles sont soumis à la même règle. Omar ibn Abd al-Aziz (r) a assimilé le buffle au bovin et lui a imposé le même type de zakat que celui que le Prophète (s) avait fixé. Le nisâb et le taux de la zakat sont les mêmes pour les deux. Si quelqu’un possède les deux types d’animaux, la zakat devient obligatoire lorsque leur total atteint le nisâb. Elle doit être donnée parmi ceux dont le nombre est le plus élevé. Si leur nombre est égal, l’un ou l’autre type peut être donné.
Le nisâb et le taux de la zakât
Toute personne possédant trente bovins ou buffles doit s’acquitter de la zakât. En dessous de ce nombre, aucune zakât n’est due.
Pour trente bovins ou buffles, il faut donner au titre de la zakât un veau ou un bufflon âgé d’un an révolu.
De trente et un à trente-neuf, aucune zakât supplémentaire n’est due. Pour quarante bovins ou buffles, il faut donner au titre de la zakât un veau ou un bufflon âgé de deux ans révolus.
De quarante et un à cinquante-neuf, aucune zakât supplémentaire n’est due. Pour soixante bovins ou buffles, il faut donner au titre de la zakât deux veaux ou bufflons âgés d’un an. Au-delà de soixante, pour chaque groupe de trente bovins ou buffles, il faut donner un veau ou un bufflon âgé d’un an, et pour chaque groupe de quarante, un veau ou un bufflon âgé de deux ans.
Supposons, par exemple, qu’une personne possède soixante-dix bovins ou buffles. Ces soixante-dix bêtes comprennent alors deux nisâb : l’un de trente et l’autre de quarante. S’il y en a quatre-vingts, il y aura deux nisâb de quarante chacun. Par conséquent, deux veaux ou bufflons âgés de deux ans seront dus. S’il y en a quatre-vingt-dix, il y aura trois nisâb de trente chacun. Il faudra donc s’acquitter de la zakât pour chaque groupe de trente, à raison d’un veau ou bufflon âgé d’un an.
Le nisâb et le taux de la zakât concernant les chameaux
Toute personne possédant cinq chameaux devient détentrice du nisâb. La zakât est alors obligatoire pour elle. Aucune zakât n’est due en dessous de cinq chameaux.
Détails du nisab et de la zakat
Pour cinq chameaux, une chèvre est obligatoire, et cette même chèvre suffit jusqu’à neuf chameaux.
Pour dix chameaux, deux chèvres sont dues, et ces deux mêmes chèvres suffisent jusqu’à quatorze chameaux.
Pour quinze chameaux, trois chèvres sont dues, et ces mêmes trois chèvres suffisent jusqu’à dix-neuf chameaux.
Pour vingt chameaux, quatre chèvres sont dues, et ces mêmes quatre chèvres suffisent jusqu’à vingt-quatre chameaux.
Pour vingt-cinq chameaux, il faut donner une chamelle ayant commencé sa deuxième année.
De vingt-six à trente-cinq, rien de supplémentaire n’est dû. Pour trente-six chameaux, il faut donner une chamelle ayant commencé sa troisième année.
De trente-sept à quarante-cinq, aucune zakat supplémentaire n’est due.
Pour 46 chamelles, il faut donner une chamelle ayant entamé sa quatrième année.
De 47 à 60, aucun zakat supplémentaire n’est dû.
Pour 61 chamelles, il faut donner une chamelle ayant entamé sa cinquième année.
De 62 à 75, aucun zakat supplémentaire n’est dû.
Pour 76 chamelles, deux chamelles ayant entamé leur troisième année.
De 77 à 90, aucun zakat supplémentaire n’est dû.
Pour 91 chamelles, deux chamelles ayant entamé leur quatrième année.
Jusqu’à 120, les deux chamelles mentionnées ci-dessus.
Ensuite, le même calcul recommence : pour cinq, une chèvre, et pour dix, deux chèvres.
Une explication importante concernant le versement de la zakât
La zakât due sur l’or, l’argent et le bétail peut être acquittée en or, en argent ou sous forme de bétail, mais aussi en espèces. Pour la zakât sur les bijoux, il n’est pas nécessaire de donner de l’or ou de l’argent ; on peut également en donner la valeur en espèces, selon le cours en vigueur sur le marché.
Les catégories dans lesquelles la zakât peut être dépensée
Dans le Noble Coran, Allah Très-Haut ne s’est pas contenté d’exposer l’importance et le mérite de la zakât et d’en souligner l’obligation ; Il a également indiqué en détail les catégories auxquelles elle doit être affectée.
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Ces aumônes sont destinées aux pauvres et aux nécessiteux, à ceux qui sont chargés de la collecte des aumônes, ainsi qu’à ceux dont on cherche à gagner les cœurs, à l’affranchissement des captifs, à l’aide aux endettés, à la cause d’Allah et aux voyageurs. C’est une obligation prescrite par Allah, et Allah est parfaitement informé de toute chose et Omniscient. (Sourate At-Tawba : 60)
Ce verset mentionne les huit catégories auxquelles la zakât peut être affectée :
1) les fakirs ou les pauvres, 2) les miskins, démunis mais qui ne tendent pas la main, 3) les employés chargés de collecter et de distribuer la zakat, 4) ceux dont on cherche à gagner les cœurs, 5) pour affranchir les captifs, 6) pour les endettés, 7) fi سبيل الله, c’est-à-dire dans le chemin d’Allah, 8) les voyageurs en déplacement.
La zakat ne peut être dépensée que dans ces huit catégories, et dans aucune autre.
Hazrat Ziyad ibn al-Harith (qu’Allah l’agrée) rapporte un récit. Il dit : Un homme se présenta auprès du Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) et lui demanda : « Donne-moi quelque chose de la zakat. » Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) répondit : « Allah n’a laissé à aucun prophète, ni à personne d’autre, le soin de déterminer les catégories de dépense de la zakat. Au contraire, Il les a Lui-même fixées. Il en a déterminé huit catégories. Si tu appartiens à l’une de ces catégories, je te donnerai certainement de la zakat. »
Détail des catégories
1. Fakir : Le terme fakir désigne les hommes et les femmes qui dépendent de l’aide et du soutien d’autrui pour assurer leur subsistance. Sont compris dans cette catégorie les personnes démunies, nécessiteuses, incapables ou dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins, qui ont droit à une aide financière temporaire ou permanente. Les personnes incapables de gagner leur subsistance, les handicapés, les enfants orphelins, les veuves, les personnes malades, faibles ou sans emploi, ainsi que celles qui ont été victimes d’accidents ou de catastrophes naturelles, peuvent recevoir temporairement une aide prélevée sur la zakat ; une allocation permanente peut également leur être accordée.
2. Miskin : Le terme miskin désigne les personnes pauvres et honorables qui, bien qu’étant très démunies et nécessiteuses, ne tendent la main à personne par respect de leur dignité et par pudeur. Malgré leurs efforts acharnés et leur travail pour gagner leur subsistance, elles ne parviennent pas à réunir même deux poignées de riz, et pourtant elles ne parlent à personne de leur malheur. La définition du miskin est ainsi rapportée dans un hadith :
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Celui qui ne possède pas les biens correspondant à ses besoins, et que l’on ne peut ni reconnaître ni identifier comme tel en raison de son amour-propre, de sorte que les gens pourraient lui apporter une aide financière, et qui ne sort pas non plus pour demander quoi que ce soit aux gens. (Al-Bukhari, Muslim)
3. Les employés du service de la zakat ***** Arabe ***** : Ce sont les personnes qui collectent la zakat et l’ushr, en assurent la gestion, les distribuent et tiennent leurs comptes. Peu importe qu’elles possèdent ou non le nisab. Leur salaire peut être prélevé sur la zakat.
4. Ceux dont on cherche à gagner les cœurs***** Arabe **** : Il s’agit de personnes dont on cherche à gagner les cœurs. Dans l’intérêt de l’islam et de l’État islamique, il peut être nécessaire de s’attacher leur soutien et de mettre fin à leur opposition. Ces personnes peuvent être des mécréants, mais aussi des musulmans dont la foi en l’islam ne suffit pas à les motiver à servir l’islam et l’État islamique. Même si ces personnes possèdent le nisab, il est permis de leur donner la zakat.
Les hanafites sont d’avis qu’au début de l’islam, des fonds de la zakat étaient dépensés pour gagner les cœurs de personnes de cette catégorie. Mais Omar (ra), à l’époque d’Abou Bakr (ra), refusa de donner la zakat à de telles personnes (en réalité, après le décès du Prophète (s), Uyayna ibn Hisn et Aqra ibn Habis demandèrent une parcelle de terre à Abou Bakr (ra). Il leur rédigea un acte de donation. Ils souhaitaient que d’autres Compagnons le signent également comme témoins, afin de renforcer cette décision. Quelques-uns le signèrent. Puis, lorsqu’ils allèrent demander le témoignage d’Omar (ra), celui-ci, après avoir lu l’acte, le déchira sous leurs yeux. Il leur dit : « Le Prophète (s) vous donnait cela afin de gagner vos cœurs. Mais c’était l’époque où l’islam était faible. À présent, Allah n’a pas placé l’islam dans la dépendance de vos personnes. » Ils se plaignirent alors auprès d’Abou Bakr (ra), en disant : « Êtes-vous le calife, ou bien Omar ? » Mais ni Abou Bakr (ra) n’y prêta attention, ni les autres Compagnons n’exprimèrent une opinion différente de celle d’Omar (ra). Les hanafites en déduisent que lorsque les musulmans devinrent majoritaires et acquirent une telle puissance qu’ils furent capables de se tenir sur leurs propres pieds, la situation qui avait justifié la réservation d’une part destinée à gagner les cœurs n’existait plus. Ainsi, sur la base du consensus des Compagnons, cette part fut abrogée pour toujours) et cette disposition fut définitivement abrogée.
L’imam Malik partage également cet avis. Toutefois, selon certains juristes, cette catégorie existe toujours et il est permis de dépenser les biens de la zakat pour gagner les cœurs selon les besoins. (L’érudit Mawdudi (r), exprimant son avis à ce sujet, dit : « Nous considérons comme exact qu’il n’existe aucun argument permettant d’affirmer que la part des mu’allafatu al-qulub a été abrogée jusqu’au Jour de la Résurrection. Il ne fait aucun doute que tout ce qu’Omar (ra) avait dit était juste. Si l’État islamique ne ressent pas le besoin de dépenser de l’argent pour gagner les cœurs, personne ne lui a imposé l’obligation de dépenser nécessairement quelque chose dans cette catégorie. Mais si, à un moment donné, il en a besoin, Allah lui en a laissé la possibilité ; cette catégorie doit donc subsister. Le consensus d’Omar (ra) et des nobles Compagnons portait sur le fait que, dans la situation qui prévalait alors, ils ne jugeaient pas nécessaire de donner quoi que ce soit à quiconque pour gagner les cœurs. Il n’y a aucune raison valable d’en conclure que le consensus des nobles Compagnons a abrogé jusqu’au Jour de la Résurrection cette catégorie que le Coran avait établie en raison d’une nécessité particulièrement importante. » (Tafhim al-Qur’an, tome II, p. 207 ; tel est également l’avis de l’imam Chafii.)
5. Affranchissement des esclaves (libération des esclaves) : C’est-à-dire qu’un esclave qui a conclu avec son maître un contrat selon lequel il sera libéré s’il verse une certaine somme est appelé mukatib. Il est permis de donner la zakat au mukatib afin qu’il paie le prix de sa libération. Il n’est pas permis d’affranchir un esclave ordinaire avec l’argent de la zakat. Si, à un moment donné, il n’y a plus d’esclaves, cette catégorie sera abrogée.
6. Les endettés : Ceux qui sont écrasés sous le poids des dettes et ne peuvent pas les rembourser après avoir satisfait leurs besoins personnels. Qu’ils soient sans emploi ou qu’ils aient un revenu, s’ils ne possèdent pas suffisamment de biens pour conserver l’équivalent du nisab après le remboursement de leurs dettes, ils sont concernés. Parmi les endettés figurent également ceux qui ont été victimes d’un accident imprévu, ont dû verser une indemnisation ou une amende, dont le commerce a été détruit, ou dont tous les biens ont été anéantis par quelque autre malheur.
7. Fi sabilillah (dans le chemin d’Allah) : Cela signifie le jihad dans le chemin d’Allah. Par rapport au qital, ou guerre armée, le terme jihad est généralement employé dans un sens plus large. Le jihad fi sabilillah comprend tous les efforts déployés par les moudjahidines pour éliminer le système mécréant et instaurer le système islamique. Que ces efforts soient menés par la plume, par la main, la parole et l’épée, ou par un travail et des sacrifices acharnés, leur portée n’est pas assez limitée pour signifier uniquement la guerre armée, ni assez large pour inclure toutes les activités quotidiennes de bien-être social. Dans le passé, les penseurs de l’islam ont unanimement compris le jihad fi sabilillah comme l’ensemble des efforts accomplis pour établir la religion de vérité, la proclamer et la diffuser, ainsi que pour défendre l’État islamique. Il est permis de prélever sur la zakat les frais de déplacement, les moyens de transport, les armes et l’équipement de ceux qui accomplissent ces efforts.
8. Le voyageur ou l’étranger : Quelle que soit la richesse que le voyageur ou l’expatrié possède dans sa propre maison, s’il se retrouve démuni en chemin ou à l’étranger, il faut lui donner de l’argent de la zakat.
Quelques remarques concernant l’emploi des fonds de la zakat :
1. Il n’est pas obligatoire de dépenser les fonds de la zakat dans toutes les catégories mentionnées dans le Coran. Ils peuvent plutôt être dépensés, selon les besoins et les possibilités, dans les catégories où l’on estime approprié d’en consacrer telle ou telle quantité. Si nécessaire, la totalité des fonds peut même être dépensée dans une seule catégorie.
2. Les catégories dans lesquelles la zakat peut être dépensée sont également celles de l’ushr et de la sadaqat al-fitr. Quant à la sadaqa surérogatoire, elle relève entièrement de la décision du donateur.
3. Si des membres des Banû Hâshim sont employés à la collecte et à la distribution de la zakat, il ne sera pas permis de leur verser une rémunération prélevée sur la zakat. Le Prophète lui-même, ainsi que les membres des Banû Hâshim qui le souhaitent, peuvent accomplir ce service sans rémunération, comme le Prophète l’a lui-même fait pour la collecte et la distribution de la zakat.
4. En temps normal, une personne devrait dépenser sa zakat parmi les nécessiteux et les indigents de sa propre localité. Il n’est pas convenable que les habitants de cette localité soient privés de cette aide tandis que la zakat est envoyée ailleurs. Toutefois, si le besoin est plus pressant ailleurs ou si une exigence religieuse le requiert — par exemple, lorsqu’un séisme a eu lieu quelque part, qu’une famine s’est déclarée, qu’une catastrophe soudaine est survenue ou qu’une tempête dévastatrice a frappé la région —, ou s’il existe ailleurs une madrasa religieuse ayant besoin d’une aide financière, ou encore des proches, il est permis d’y envoyer la zakat. Il faut cependant veiller à ce que les habitants de sa propre localité n’en soient pas totalement privés.
À ceux à qui il n’est pas permis de donner la zakat
Il n’est pas permis de donner la zakat à sept catégories de personnes. Si on la leur donne, la zakat ne sera pas valablement acquittée.
1. Le père et la mère, les grands-pères et les grands-mères, tant paternels que maternels, ainsi que leurs père et mère.
2. Les descendants, dans la lignée descendante, à savoir les fils et les filles, les petits-fils et petites-filles, les arrière-petits-fils et arrière-petites-filles, etc.
3. Le mari.
4. L’épouse.
Donner la zakat à ces personnes revient à venir en aide à ses proches. Toutefois, cela ne signifie nullement qu’une personne ne doive apporter aucune aide à ces gens avec ses biens. Bien au contraire, du point de vue de la charia, assurer leur entretien et prendre soin d’eux est un devoir indispensable pour tout musulman. À l’exception des quatre catégories de proches mentionnées ci-dessus, donner la zakat à tous les autres parents est non seulement permis… c’est aussi une œuvre très méritoire et qui procure une grande récompense.
5. Il est également interdit de donner l’argent de la zakat à une personne aisée possédant le nisab. Il n’est pas non plus permis de donner à un pauvre et nécessiteux une quantité telle qu’il devienne lui-même possesseur du nisab. Toutefois, s’il est endetté ou s’il a beaucoup d’enfants à charge, on peut lui donner davantage selon ses besoins. Le Prophète (S) a dit : « La sadaqa n’est pas permise à une personne riche, sauf à ces cinq catégories de personnes : (1) celui qui combat dans le chemin d’Allah, (2) l’endetté, (3) celui qui collecte et distribue la sadaqa, (4) celui qui achète avec son argent un bien provenant de la sadaqa, (5) celui dont le voisin est miskin et auquel le miskin, le miskin, offre en cadeau la sadaqa qu’il a reçue, à son voisin riche. » (Muwatta de l’imam Malik)
6. Il n’est pas non plus permis de donner la zakat à un non-musulman.
7. Il n’est pas permis de donner la zakat aux trois catégories suivantes parmi les descendants de Banû Hâshim.
(a) Les descendants de Hazrat Abbas (qu’Allah l’agrée).
(b) Les descendants de Hârith.
(c) Les descendants d’Abû Tâlib.
Les enfants de ‘Alî et de Fâtima, qu’Allah les agrée, appartiennent à cette troisième catégorie.
De nos jours, il est toutefois difficile de vérifier qui est réellement un descendant des Banû Hâshim. Par conséquent, toute personne nécessiteuse devrait recevoir une aide du Bayt al-Mâl. Cependant, si l’on est certain qu’une personne est hachémite, elle ne devrait pas recevoir la zakât.
L’imam Mâlik, qu’Allah lui fasse miséricorde, rapporte que le Prophète, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, a dit : « Les biens de l’aumône ne sont pas licites pour les descendants de Muhammad, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, car l’aumône n’est autre que les souillures des gens. » (Al-Muwatta de l’imam Mâlik)
Diverses questions relatives à la zakât
1. Vous avez prêté de l’argent à quelqu’un, mais sa situation est très désespérée. Si vous déduisez maintenant cette dette de votre zakât, votre zakât ne sera pas acquittée. En revanche, si vous lui donnez comme zakât une somme égale au montant de la dette, puis récupérez ensuite cette somme auprès de lui en tant que prêt, votre zakât sera acquittée.
2. Il n’est pas permis de donner de la zakât aux domestiques, hommes ou femmes, aux nourrices et autres personnes employées aux travaux de la maison, à titre de rémunération ou de salaire pour leur travail.
3. Il est permis de dépenser l’argent de la zakat pour confectionner des vêtements aux nécessiteux et aux indigents, leur fournir des édredons et des couvertures pendant la saison froide, et subvenir à leurs besoins lors de leurs mariages.
4. Si la femme qui a allaité un enfant est pauvre et nécessiteuse, il est permis de lui donner de l’argent de la zakat. Une fois que cet enfant sera devenu adulte, il pourra donner la zakat à sa nourrice.
5. On a donné la zakat à quelqu’un en le considérant comme ayant droit. Puis on a appris qu’il était détenteur du nisab ou sayyid hachémite ; ou bien on lui a donné la zakat dans l’obscurité, puis on a découvert qu’il s’agissait de sa propre mère, de sa fille ou d’un proche auquel il n’est pas permis de donner la zakat : dans ce cas, la zakat est néanmoins valablement acquittée. Il n’est pas nécessaire de la verser à nouveau. Toutefois, si celui qui la reçoit n’y a pas droit, il ne devrait pas l’accepter et, après l’avoir reçue, il devrait la restituer.
6. Après avoir donné la zakat à quelqu’un en le considérant comme y ayant droit, on découvre qu’il est non musulman : la zakat n’est alors pas valablement acquittée. Il faut la verser à nouveau.
7. La zakat devient obligatoire sur les billets, les monnaies et les marchandises commerciales dès lors que leur valeur atteint le nisab de l’or ou de l’argent. Par exemple, si quelqu’un possède des billets et différentes monnaies dont le total s’élève à 400 takas, ou des marchandises commerciales d’une valeur équivalente, alors, même si le nisab de l’or n’est pas atteint, celui de l’argent l’est ; cette personne devient donc détentrice du nisab et la zakat lui devient obligatoire. En effet, 400 takas représentent une valeur supérieure à celle de 36,5 tolas d’argent. (Il faut garder à l’esprit que la valeur de l’or et de l’argent a beaucoup augmenté actuellement. En 1983, la valeur de 36,5 tolas d’argent est d’environ trois mille takas. Il existe en outre une divergence d’opinions concernant le nisab. Selon beaucoup de savants, le nisab de la zakat est de 52,5 tolas d’argent et de 7,5 bhori d’or. Quoi qu’il en soit, le nisab de la zakat sera fixé selon le cours du marché de l’or et de l’argent. Le traducteur.)
9. La zakat est obligatoire sur les dépôts conservés à la banque.
10. Une personne a continué à faire diverses aumônes et œuvres charitables tout au long de l’année, mais sans avoir l’intention de s’acquitter de la zakat. Une fois l’année écoulée, ces biens distribués en aumônes ne pourront pas être comptabilisés au titre de la zakat. C’est pourquoi il est nécessaire d’avoir l’intention de s’acquitter de la zakat au moment de la prélever.
11. Il est permis d’envoyer l’argent de la zakat par mandat postal et de déduire les frais du mandat de la zakat.
Détails concernant l’oushr
Signification de l’oushr
Littéralement, l’oushr signifie un dixième. Mais, en terminologie, l’oushr désigne la zakat sur les récoltes : il s’agit d’un dixième de la production de certaines terres et d’un vingtième de la production d’autres terres.
Le statut religieux de l’oushr
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Ô vous qui croyez ! Dépensez dans le chemin d’Allah la meilleure part de vos gains, ainsi que de ce que Nous avons fait sortir pour vous de la terre (ce que Nous avons produit). (Sourate Al-Baqara : 267)
Il est également dit ailleurs :
********** Arabe ************
Et acquittez le droit d’Allah le jour où vous récoltez vos produits. (Sourate Al-An‘âm : 141)
Les exégètes sont unanimes à ce sujet : cela signifie la zakât des récoltes, c’est-à-dire l’‘ushr.
Il ressort des versets précités du Noble Coran que le dixième de la récolte est obligatoire, et les hadiths insistent également sur ce point. Le Prophète a dit :
Pour une terre irriguée par l’eau de pluie, par une source, une rivière ou un canal, ou qui, du fait de sa proximité avec une rivière, est naturellement fertile et suffisamment arrosée, il est obligatoire de prélever le dixième de la récolte à titre d’‘ushr. Quant à la terre cultivée au moyen d’eau tirée d’un puits, il est obligatoire d’en prélever le vingtième.
Le taux de l’‘ushr
Il est obligatoire de prélever, au titre de la zakât, le dixième de la récolte d’une terre dont les cultures sont produites grâce à l’eau de pluie, des rivières ou des canaux, ou qui dispose naturellement de fertilité et d’eau du fait de sa proximité avec une rivière. En revanche, pour une terre dont les cultures sont produites grâce à l’irrigation par différents moyens, il est obligatoire de prélever le vingtième au titre de la zakât.
L’‘ushr (la zakât des récoltes) est un droit d’Allah, correspondant exactement au dixième ou au vingtième de la récolte totale. Ainsi, lorsque les céréales ou les fruits sont prêts à être utilisés, il faut d’abord en prélever l’‘ushr, puis les utiliser.
Il n’est pas permis de les utiliser avant d’en prélever l’‘ushr ; sinon, qu’il s’agisse du dixième ou de la moitié de celui-ci, cela devra être consacré à la voie d’Allah.
Sur quels produits l’‘ushr est-il obligatoire ?
L’‘ushr est obligatoire sur tout ce qui est produit par la terre, y compris les récoltes que l’on entrepose, telles que les céréales, la moutarde, le sésame, la canne à sucre, les dattes, les fruits secs, etc., ainsi que sur les récoltes qui ne peuvent pas être entreposées, telles que les légumes, les concombres, les cornichons, les carottes, les radis, les navets, les pastèques, les mangues, les oranges, etc. (Selon certains fuqahâ’, l’‘ushr n’est pas obligatoire sur les légumes, les plantes potagères et les fruits qui ne peuvent pas être entreposés. Toutefois, si le cultivateur les vend au marché, la zakât commerciale devient obligatoire pour lui lorsque leur valeur atteint le nisâb, c’est-à-dire lorsque les biens commerciaux valent, au début et à la fin de l’année, deux cents dirhams ou davantage.)
L’‘ushr est également obligatoire sur le miel. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :********** Arabe ***********« Acquittez l’‘ushr du miel. » — (Al-Bayhaqî)
Hazrat Abû Sayyâdah (qu’Allah l’agrée) rapporte : « J’ai dit au Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) que j’élevais des abeilles. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit alors : “Acquitte donc son ‘ushr.” (Selon l’imam Mâlik (qu’Allah lui fasse miséricorde) et Hazrat Sufyân al-Thawrî (qu’Allah lui fasse miséricorde), il n’y a pas d’‘ushr sur le miel. C’est également la position célèbre de l’imam al-Shâfi‘î (qu’Allah lui fasse miséricorde). L’imam al-Bukhârî (qu’Allah lui fasse miséricorde) dit qu’aucun hadith authentique ne concerne la zakât du miel. Il est rapporté dans le Bayhaqî qu’un homme apporta au Prophète l’‘ushr du miel et lui demanda d’assurer la protection de la forêt de Sablah. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) en assura la protection. Plus tard, sous le califat de Hazrat ‘Umar (qu’Allah l’agrée), Sufyân ibn Wahb lui demanda la vérité à ce sujet. Il lui écrivit que si cet homme venait t’apporter ce qu’il apportait au Prophète, tu devais l’accepter et assurer la protection de la forêt de Sablah. Sinon, ce miel est une chose produite par les abeilles, comme l’eau du ciel ; quiconque le souhaite peut l’utiliser. »
L’avis de l’Allâmah Mawdûdî est qu’il n’y a pas de zakât sur le miel. En revanche, son commerce est soumis au même type de zakât que les autres biens commerciaux.)
Questions relatives à l’‘ushr
1. L’‘ushr doit être prélevé sur la totalité de la récolte produite. Après l’acquittement de l’‘ushr, toutes les dépenses agricoles doivent être couvertes avec la récolte restante. Par exemple, si la terre de quelqu’un produit trente man, il doit donner trois man, soit un dixième, au titre de l’‘ushr, puis couvrir les dépenses agricoles avec les sept man restants.
2. Dès que la récolte devient utilisable, l’‘ushr devient obligatoire sur celle-ci. Ainsi, les pois chiches, les pois, les mangues, etc., doivent être utilisés avant leur maturité. Il faut donc prélever l’‘ushr sur la quantité qui existe alors. Il n’est pas permis de l’utiliser avant d’avoir prélevé l’‘ushr.
3. Des fruits ont poussé dans le verger de quelqu’un. S’il les vend avant leur maturité, l’ushr incombe à l’acheteur. S’il les vend après leur maturité, l’ushr incombe au vendeur.
4. L’ushr incombe à celui qui cultive la terre, qu’il la cultive après l’avoir louée ou en métayage.
5. Si deux personnes cultivent ensemble, l’ushr incombe aux deux, même si les semences appartiennent à une seule d’entre elles.
6. Le nisab n’est pas une condition pour que l’ushr devienne obligatoire. (Selon l’Imam A‘zam et l’Imam Chafi‘ite, aucun ushr n’est dû si la récolte est inférieure à cinq wasaq (trente man). Les Ahl al-Hadith partagent également cet avis. Une condition pour que l’ushr devienne obligatoire est que la récolte produite atteigne au moins cinq wasaq, soit trente man. La preuve en est le hadith suivant : …………….. Arabe …………
« Aucune zakat n’est obligatoire sur une récolte inférieure à cinq wasaq. » — Boukhari) Qu’elle soit petite ou abondante, il faut payer l’ushr sur la récolte. Toutefois, une récolte de deux à deux kilos et demi n’est pas prise en considération.
7. Il n’est pas non plus nécessaire qu’une année entière s’écoule pour l’ushr. Au contraire, si une terre produit deux récoltes par an, l’ushr doit être payé pour chacune d’elles.
8. L’ushr est également obligatoire sur la récolte d’un enfant mineur ou d’une personne mentalement déficiente.
9. Si une terre constituée en waqf est cultivée, l’ushr incombe au cultivateur.
10. Si une terre fertile grâce aux eaux de pluie est irriguée artificiellement, il faut, pour déterminer son ushr, tenir compte de ceci : cette terre a-t-elle acquis sa plus grande fertilité grâce aux précipitations naturelles ou grâce à l’irrigation ?
11. L’ushr peut être donné sous forme de récolte ou sous forme de sa valeur.
12. Les terres appartenant à des musulmans au Bangladesh, en Inde et au Pakistan sont des terres soumises à l’ushr, et leur ushr doit être acquitté.
13. Le paiement de l’impôt foncier n’exonère pas de l’ushr.
14. L’ushr doit être dépensé dans les mêmes catégories que celles auxquelles la zakat est affectée.
Les règles relatives aux trésors enfouis et aux minerais
Les règles relatives aux biens enfouis sous terre et aux minerais sont les suivantes :
1. Un cinquième des biens trouvés enfouis sous terre est destiné au Bayt al-Mal. Il est dit dans le hadith : …………….. en arabe ………… c’est-à-dire qu’il est également obligatoire de verser au Bayt al-Mal un cinquième du trésor enfoui.
2. Parmi les minerais, qu’il s’agisse de substances métalliques telles que le fer, l’argent, l’or, l’étain, etc., ou de substances non métalliques telles que le soufre, un cinquième revient au Bayt al-Māl. Les quatre cinquièmes restants reviennent au propriétaire de la mine.
3. Les minerais qui ne se ramollissent pas lorsqu’ils sont brûlés, comme les pierres précieuses, ou les substances liquides telles que le kérosène et l’essence, etc. Le Bayt al-Māl ne reçoit aucune part de ces produits. (Selon l’imam Ahmad ibn Hanbal, la zakat est obligatoire sur les minerais, qu’ils soient métalliques, non métalliques ou liquides, à raison de deux et demi pour cent, s’ils atteignent le nisāb et sont détenus à titre privé. Cette opinion était appliquée à l’époque de ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz.)
Exposé sur la ṣadaqat al-fiṭr
Signification de la ṣadaqat al-fiṭr
Le sens lexical de fiṭr est la rupture du jeûne. La ṣadaqat al-fiṭr signifie donc l’aumône de la rupture du jeûne. Dans son sens technique, la ṣadaqat al-fiṭr désigne l’aumône obligatoire qui est versée après la fin du Ramadan et la rupture du jeûne. L’année même où le jeûne du Ramadan fut rendu obligatoire pour les musulmans, le Prophète ordonna de s’acquitter de la ṣadaqat al-fiṭr.
Importance et bienfaits de la ṣadaqat al-fiṭr
Pendant le mois de Ramadan, les jeûneurs s’efforcent, selon leurs capacités, de préserver la dignité du Ramadan et d’observer pleinement les limites, les règles, les modalités et les conditions dont le respect est fortement prescrit par la Sharī‘a. Malgré cela, de nombreuses erreurs et négligences sont commises par les gens, consciemment ou inconsciemment. L’une des significations de la ṣadaqat al-fiṭr est que l’homme dépense avec empressement, dans la voie d’Allah, une partie des biens qu’il a acquis, afin de réparer ses erreurs et ses négligences et que son jeûne soit accepté auprès d’Allah. En outre, le fait de verser la ṣadaqat al-fiṭr à l’occasion de l’Aïd a aussi pour but de permettre aux pauvres et aux nécessiteux de la société de subvenir sereinement et convenablement à leurs besoins de nourriture et de vêtements, et d’assister avec les autres musulmans à la prière de l’Aïd, afin que le rassemblement à l’aire de prière soit considérable et que l’affluence massive des musulmans dans les rues manifeste l’influence et la puissance de l’islam.
Le vénérable Ibn ‘Abbās rapporte que le Prophète a prescrit la ṣadaqat al-fiṭr afin qu’elle purifie les jeûneurs des fautes liées aux paroles et aux actes futiles et obscènes, et qu’elle permette en même temps de pourvoir à la nourriture et aux besoins des indigents. Ainsi, celui qui s’acquitte de la ṣadaqat al-fiṭr avant la prière de l’Aïd verra son aumône acceptée ; quant à celui qui la verse après la prière, elle sera une aumône semblable aux dons charitables ordinaires. (Abū Dāwūd)
Shah Waliullah (que Dieu lui fasse miséricorde) dit : Le jour de l’Aïd est un jour de joie. Ce jour-là, la majesté et la grandeur de l’islam se manifestent à travers le grand rassemblement des musulmans, et cet objectif est réalisé par la sadaqat al-fitr. En outre, la sadaqat al-fitr contribue à parfaire le jeûne. (Hujjat Allah al-Baligha)
Le statut de la sadaqat al-fitr
La sadaqat al-fitr est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane aisés, qu’ils soient mineurs ou majeurs. (Selon les Ahl al-Hadith, la sadaqat al-fitr est obligatoire au même titre que la zakat. Elle est donc obligatoire pour tout le monde : riche ou pauvre, homme ou femme, libre ou esclave, petit ou grand. Ils fondent leur argument sur le fait que le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) envoya des gens dans les rues et les ruelles de La Mecque pour proclamer : « Que chacun le sache : la sadaqat al-fitr est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane, libre ou esclave, petit ou grand. » (At-Tirmidhi) En outre, Ibn Umar (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a rendu la sadaqat al-fitr obligatoire : un sa‘ de dattes et un sa‘ d’orge pour chaque homme et chaque femme, chaque personne libre et chaque esclave, chaque petit et chaque grand ; et il a ordonné de la verser avant de se rendre au lieu de prière de l’Aïd.) Celui qui possède, au-delà de ses besoins réels, des biens d’une valeur atteignant le seuil à partir duquel la zakat devient obligatoire doit acquitter la sadaqat al-fitr, que la zakat soit ou non obligatoire sur ces biens. Par exemple, si quelqu’un possède, en plus de son habitation, d’autres maisons laissées vides ou préparées pour être louées, et que la valeur de ces maisons atteigne le nisab, la sadaqat al-fitr devient obligatoire pour leur propriétaire, même si la zakat n’est pas obligatoire sur ces maisons. Toutefois, s’il tire sa subsistance de la location de ces maisons, celles-ci sont considérées comme faisant partie de ses besoins réels et la sadaqat al-fitr ne lui est pas obligatoire. De même, si quelqu’un possède, en plus des objets utilisés dans sa maison, certains biens mobiliers, tels que des ustensiles en cuivre, des meubles de valeur, etc., dont la valeur atteint ou dépasse le nisab, la sadaqat al-fitr lui devient obligatoire, même s’il n’a pas à acquitter la zakat sur l’ensemble de ces biens.
Pour que la sadaqat al-fitr soit obligatoire, aucune condition n’est requise en dehors du nisab mentionné ci-dessus. Ni la liberté, ni la majorité, ni la possession de ses facultés mentales ne sont des conditions. Elle est également obligatoire pour l’esclave, mais c’est son maître qui la versera. Pour les enfants mineurs et les enfants atteints de folie, ce sont leur père, leur mère ou leur tuteur légal qui verseront la fitra.
Il n’est pas non plus nécessaire, pour que la sadaqat al-fitr soit obligatoire, que les biens aient été détenus pendant une année entière. Bien au contraire, si quelqu’un devient propriétaire d’une fortune quelques instants seulement avant le lever du soleil, la sadaqat al-fitr lui devient également obligatoire.
Le moment où la sadaqat al-fitr devient obligatoire
Le moment où la sadaqat al-fitr devient obligatoire est l’aube du jour de l’Aïd. (Selon les Ahl al-Hadith, la sadaqat al-fitr devient obligatoire depuis le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan jusqu’avant la prière de l’Aïd. On l’appelle la charité de la rupture du jeûne. Elle devient donc obligatoire dès la rupture du dernier jeûne de Ramadan, bien qu’il soit permis de la verser auparavant.) Ainsi, celui qui meurt avant l’aube ou perd sa fortune avant ce moment n’est pas soumis à cette obligation. L’enfant qui naît après l’aube n’y est pas soumis non plus. En revanche, celui qui naît durant la nuit de l’Aïd y est soumis. De même, celui qui embrasse l’islam avant l’aube ou devient propriétaire d’une fortune avant ce moment est tenu de verser la sadaqat al-fitr.
Le moment du versement de la sadaqat al-fitr
Bien que le moment où la sadaqat al-fitr devient obligatoire soit celui de l’aube, la portée et le but de cette obligation exigent qu’elle soit remise aux nécessiteux quelques jours avant l’Aïd. Ainsi, les pauvres et les démunis peuvent recevoir tranquillement de quoi se nourrir et se vêtir, et se rendre au lieu de prière de l’Aïd avec les autres. Il est rapporté dans le Sahih al-Bukhari que les Compagnons distribuaient la sadaqat al-fitr un ou deux jours auparavant. Si elle ne peut être remise deux à quatre jours avant, il convient absolument de la donner avant la prière de l’Aïd. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :
********** Arabe ************
Celui qui remettra la sadaqat al-fitr avant la prière, celle-ci sera une aumône agréée auprès d’Allah. Quant à celui qui la remettra après la prière, son aumône sera une aumône semblable aux dons et aux œuvres de charité ordinaires.
Pour qui est-il obligatoire de s’acquitter de la sadaqat al-fitr ?
1. La personne aisée donnera la sadaqat al-fitr non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses enfants mineurs. Si l’enfant mineur est riche, elle la prélèvera sur ses biens ; sinon, elle la donnera sur ses propres biens.
2. Il est obligatoire de donner la sadaqat al-fitr au nom des enfants qui ont perdu la raison, qu’ils possèdent des biens ou non, qu’ils soient majeurs ou non.
3. Ceux qui prennent en charge et entretiennent leurs serviteurs ou domestiques donneront l’aumône en leur nom.
4. Le père doit donner la sadaqat al-fitr au nom de ses enfants majeurs s’ils sont nécessiteux et pauvres. S’ils sont riches, cela ne sera pas obligatoire.
5. La sadaqa al-fitr n’est pas obligatoire au nom de l’épouse. Toutefois, si le mari la verse, elle sera considérée comme ayant été versée en son nom.
6. À la mort du père, toutes les responsabilités qui incombaient à celui-ci reviennent au grand-père paternel.
7. Si une femme est aisée, seule sa propre sadaqa al-fitr lui est obligatoire. Il ne lui est pas obligatoire de la verser au nom de son mari, de ses enfants ou de ses parents.
Le montant de la sadaqa al-fitr
Le montant de la sadaqa al-fitr est, selon la mesure de quatre-vingts tolas par seer, d’un seer et trois chhataks de farine de blé (selon Mawlana Ashraf Ali Thanvi, le montant de la sadaqa al-fitr d’une personne est d’un seer et douze chhataks et demi. Par précaution, il est préférable de donner deux seers). Si l’on donne de l’orge ou de la farine d’orge, ou des dattes ou des raisins secs, il faut en donner le double de la quantité de blé. (À l’époque du Prophète (s), la valeur de l’orge, des dattes et des raisins secs était probablement la même.)
Diverses questions relatives à la sadaqa al-fitr
1. La sadaqa al-fitr est également obligatoire pour celui qui, pour une raison quelconque, n’a pas pu observer le jeûne de Ramadan. Le jeûne n’est pas une condition pour que la sadaqa al-fitr soit obligatoire.
2. La sadaqa al-fitr peut être donnée sous forme de denrées alimentaires, ou bien sa valeur peut être versée. Au moment de la donner, il convient de tenir compte de ce qui est le plus avantageux pour les faqirs et les miskins, en donnant soit des denrées alimentaires, soit leur valeur.
3. Si l’on souhaite donner, à la place du blé, autre chose comme du sorgho, du millet, des pois chiches, des pois, etc., il faut en donner une quantité équivalant à la valeur du blé ou de l’orge.
4. La sadaqa al-fitr d’une personne peut être donnée à un pauvre ou à plusieurs. De même, la sadaqa al-fitr de plusieurs personnes peut être donnée à une seule personne ou à plusieurs.
5. Si quelqu’un possède une certaine quantité de blé et une certaine quantité d’orge, il doit faire le calcul et compléter la quantité requise pour la sadaqa al-fitr.
6. Si nécessaire, la sadaqa al-fitr peut être envoyée dans un autre lieu. Toutefois, il ne convient pas de l’envoyer ailleurs sans raison légitime.
7. Les catégories de dépenses de la sadaqa al-fitr sont les mêmes que celles de la zakat.
Chapitre du jeûne
Description du jeûne
Le jeûne du Ramadan est le troisième pilier important de l’islam. Dans le Coran, l’ordre de jeûner n’a pas seulement été donné, mais les règles et les modalités du jeûne ont également été exposées. La grandeur et les bénédictions du Ramadan y sont évoquées. Nous commencerons par décrire les mérites et les bénédictions du mois dont la charia a rendu le jeûne obligatoire.
Les mérites du mois béni de Ramadan
La grandeur et les mérites de Ramadan dans le Coran
Le Noble Coran mentionne trois raisons de la grandeur et des mérites de Ramadan :
1. La révélation du Coran, c’est-à-dire que le Coran a été révélé durant ce mois.
2. Laylat al-Qadr, c’est-à-dire qu’il y a, durant ce mois, une nuit meilleure que mille mois en matière de bien et de bénédictions.
3. L’obligation du jeûne, c’est-à-dire que le jeûne a été rendu obligatoire aux musulmans durant ce mois.
Pour ces mérites, le Prophète (s) a appelé ce mois ********** Arabe ************ou le mois d’Allah, et l’a déclaré supérieur à tous les autres mois. Une brève analyse de ces mérites est présentée ci-dessous :
Les raisons des mérites de Ramadan
1. La révélation du Coran : le Coran dit—********** Arabe ************
Le Ramadan est le mois durant lequel le Coran a été révélé, comme guide pour l’ensemble de l’humanité : il guide vers le droit chemin, expose des enseignements clairs et distingue nettement la vérité du faux. (Sourate al-Baqara : 185)
Pour comprendre la grandeur et les mérites du Ramadan, il ne suffit pas de savoir que le dernier Livre de la guidance d’Allah y a été révélé. En réalité, si l’humanité avait été privée de la source de la guidance, cette immense usine qu’est l’existence de l’univers tout entier se serait effondrée, malgré la lumière du soleil et les rayons éclatants de la lune et des étoiles. Malgré ses ouvrages d’une remarquable précision et sa beauté, l’univers serait devenu dépourvu de sens, incomplet et sans but. Ainsi, à cause du kufr, de l’athéisme et du shirk, l’être humain serait devenu pire que les bêtes sauvages de la forêt. Le Coran est également l’unique source de la lumière de la guidance sur terre. Celui qui en est privé est privé de guidance et de bien-être.
2. Laylat al-Qadr : Il est clairement indiqué dans le Coran qu’elle est incluse dans le mois de Ramadan et qu’elle a été révélée durant la Laylat al-Qadr. Cela signifie nécessairement que la Laylat al-Qadr est une nuit du Ramadan, meilleure que mille mois. Aïcha (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit : « Cherchez la Laylat al-Qadr parmi les nuits impaires des dix dernières nuits du Ramadan. » (Boukhari)
3. L’obligation du jeûne : Allah Très-Haut a choisi ce mois pour un acte d’adoration aussi important que le jeûne et a rendu obligatoire aux musulmans le jeûne de tout le mois :
********** Arabe ************ Ainsi, quiconque parmi vous est présent durant ce mois devra nécessairement jeûner tout le mois.
Hadiths sur la grandeur et les mérites du Ramadan
Le Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui), décrivant la grandeur et les mérites du Ramadan, a dit : « Lorsque vient la première nuit du Ramadan, les démons et les djinns rebelles sont enchaînés, et toutes les portes de l’Enfer sont fermées ; aucune de ses portes ne reste ouverte. Toutes les portes du Paradis sont ouvertes ; aucune de ses portes ne reste fermée. Puis un appelant d’Allah proclame : “Ô vous qui désirez le bien et la prospérité, avancez ! Ô vous qui désirez commettre de mauvaises actions et des péchés, arrêtez-vous !” Puis, de la part d’Allah, nombre de serviteurs désobéissants sont délivrés de l’Enfer. Et cela a lieu chaque nuit du Ramadan. » (Tirmidhi, Ibn Maja)
- C’est un mois durant lequel la subsistance des croyants est accrue. (Mishkât)
- Le mois de Ramadan est le chef de tous les mois. (Ilm al-Fiqh)
- La première partie de ce mois est miséricorde, la deuxième est pardon, et la troisième et dernière est délivrance et libération du feu de l’Enfer. (Mishkât)
- Durant ce mois, quiconque accomplit volontairement une bonne œuvre surérogatoire afin d’obtenir l’agrément d’Allah recevra une récompense égale à celle d’un acte d’adoration obligatoire des autres mois. Et quiconque accomplit un acte obligatoire aura droit à une récompense égale à celle de soixante-dix actes obligatoires. (Mishkât)
La grandeur et l’importance du Ramadan dans l’histoire
L’histoire témoigne que la première bataille décisive entre la vérité et le faux a eu lieu durant ce mois. Le jour où la vérité fut distinguée du faux, appelé dans le Coran Yawm al-Furqân, fut l’un des jours de ce mois. C’est ce jour-là que la première victoire de la vérité fut inaugurée et que le faux fut vaincu. L’histoire rapporte également que c’est durant ce mois qu’eut lieu la conquête de La Mecque. Réfléchissez à ces faits ; alors vous en comprendrez la portée.
- La guidance de la vérité fut révélée durant ce mois.
- La première victoire de l’islam eut lieu durant ce mois.
- La victoire complète de l’islam a lieu durant ce mois même.
Le mois de Ramadan revient chaque année afin de rappeler ces vérités. La charia a rendu le jeûne obligatoire durant ce mois et a institué la prière nocturne ainsi que la récitation du Coran, afin que la force vitale du jihad parmi les croyants ne s’éteigne pas. Ainsi, au moins une fois par an, durant le mois de Ramadan, le croyant peut écouter ou lire le Coran et en faire la traduction dans son cœur, avec un sentiment de responsabilité correspondant à son rang. La révélation du Coran, son étude et la formation de type mujāhid offerte par le jeûne ont pour but que les enfants de l’islam vivent précisément pour rendre la religion victorieuse et l’établir, et qu’ils ne soient jamais inattentifs à leurs responsabilités et à leurs devoirs.
La signification du jeûne
En arabe, le jeûne se dit sawm ou siyām. Cela signifie s’abstenir de quelque chose et y renoncer. Dans la terminologie de la charia, le sawm signifie :
s’abstenir de manger, de boire et d’avoir des rapports sexuels depuis l’aube véritable jusqu’au coucher du soleil.
Le statut de l’obligation du jeûne
Le jeûne du mois de Ramadan fut rendu obligatoire aux musulmans un an et demi après l’Hégire.
********** Arabe ************
Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit. Le jeûne est une obligation individuelle : celui qui le nie est mécréant, et celui qui s’en abstient sans excuse est pervers et gravement pécheur.
L’importance du jeûne
Le Coran atteste que le jeûne était obligatoire dans toutes les législations célestes et qu’il constituait une partie indispensable du culte de chaque communauté.
********** Arabe ************
De même que le jeûne avait été prescrit à ceux qui vous ont précédés.
Ce verset ne vise pas seulement à rapporter un fait historique ; il met plutôt en évidence cette vérité importante : le jeûne entretient un rapport particulier avec la purification des instincts humains, et il possède un droit naturel dans la tazkiyat an-nafs. Il semble même que celle-ci ne puisse atteindre sa perfection sans le processus de tarbiyya et de tazkiya. Aucun autre acte d’adoration ne peut le remplacer. C’est pourquoi le jeûne était obligatoire dans la législation de tous les prophètes.
En exposant l’importance du jeûne, le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit que celui qui abandonne un seul jeûne de Ramadan sans excuse légale ni maladie ne pourra pas en compenser le préjudice, même s’il jeûnait toute sa vie. (Ahmad, at-Tirmidhi, Abou Dawoud)
Autrement dit, la grandeur, les bienfaits, la bénédiction et l’importance du jeûne de Ramadan sont tels que, si une personne négligente rompt volontairement un jeûne ou ne l’observe pas, le préjudice qu’elle subit de ce fait ne pourra être compensé, même si elle jeûnait toute sa vie. Elle peut toutefois accomplir le rattrapage prescrit par la loi.
Le jeûne : son objectif
Le véritable objectif du jeûne est de faire naître la taqwa…… en arabe …… afin que la taqwa puisse naître en vous. La taqwa est en réalité un trésor qui naît de l’amour et de la crainte d’Allah. La foi en l’Essence d’Allah et la profonde perception de Ses attributs, de Sa bonté et de Sa grâce font naître l’élan de l’amour ; tandis que la connaissance et la croyance en Ses autres attributs, tels que la colère, le courroux et le pouvoir de châtier, éveillent le sentiment de crainte. Cet état intérieur d’amour et de crainte est appelé taqwa ; il est la source de toutes les bonnes œuvres et le véritable moyen de se préserver de tous les péchés.
Le jeûne fait naître une conviction ferme en l’Essence d’Allah ainsi qu’une profonde perception de Sa grâce et de Son mécontentement. Le fait de s’abstenir plusieurs heures durant, tout au long de la journée, de satisfaire les besoins les plus fondamentaux et nécessaires de ses instincts produit sur l’être humain l’effet de le rendre totalement impuissant, démuni et dépendant. À chaque instant de sa vie, il devient un mendiant de la miséricorde et de la bonté d’Allah. Puis, lorsqu’il voit sa vie enrichie par les bienfaits d’Allah, il est porté par l’enthousiasme de l’amour d’Allah et s’empresse, avec un désir sincère, de Lui obéir et de se consacrer à Son adoration. Lorsqu’il réprime en secret son désir sexuel ardent, dans un endroit où nul ne peut le voir si ce n’est Allah, la crainte d’Allah s’intensifie toujours davantage dans son cœur. Ainsi, la grandeur et la suprématie d’Allah s’impriment tellement dans son esprit que son corps se met à trembler à la seule pensée du péché.
Le véritable jeûne
Le grand objectif du jeûne ne peut être atteint que lorsque le jeûne est observé avec une pleine conscience et qu’il est préservé des actes interdits qui le privent de sa vie. Le véritable jeûne est celui grâce auquel l’être humain préserve son cœur, son esprit et toutes ses facultés de la désobéissance à Allah, et foule aux pieds les exigences de ses instincts.
Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Lorsque tu jeûnes, il est de ton devoir de préserver tes oreilles, tes yeux, ta bouche, tes mains, tes pieds et tous tes membres des actes qu’Allah réprouve. (Kashf al-Mahjoub)
Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a également dit : Celui qui, tout en jeûnant, ne s’abstient pas de tenir des propos mensongers et d’agir faussement, Allah n’a nul besoin qu’il reste affamé et assoiffé. (Al-Bukhari)
Nombreux sont les jeûneurs qui, hormis avoir souffert de la faim et de la soif pendant le jeûne, ne voient rien d’autre s’ajouter au plateau de leurs bonnes œuvres. (Mishkat)
Les mérites du jeûne
Le Prophète (sur lui la paix) a dit : la récompense de toute bonne œuvre est multipliée de dix à sept cents fois. Mais Allah dit : « Le jeûne est d’une nature différente. Il est exclusivement pour Moi, et c’est Moi qui en donnerai la récompense. Mon serviteur renonce pour Moi à ses désirs sexuels et à sa nourriture. » Le jeûneur connaît deux joies. La première a lieu au moment de la rupture du jeûne, lorsqu’il savoure les bienfaits d’Allah avec émotion et enthousiasme, reconnaissant qu’Allah lui a accordé la grâce d’accomplir une obligation.
La seconde joie survient lorsqu’il rencontrera son Seigneur, lorsqu’il recevra la permission de comparaître devant Allah et que, obtenant la vision divine, ses yeux seront comblés de bonheur.
L’odeur de la bouche du jeûneur est meilleure auprès d’Allah que le parfum du musc. Le jeûne est un bouclier qui protège des péchés. Lorsque l’un d’entre vous jeûne, qu’il s’abstienne de propos obscènes et de toute agitation. Si quelqu’un l’insulte ou cherche querelle, qu’il se dise : « Je jeûne. » (Al-Bukhari, Muslim)
Le Prophète (sur lui la paix) a également dit : celui qui jeûne avec foi et dans l’espoir de la récompense de l’au-delà verra pardonnés tous ses péchés antérieurs, c’est-à-dire les péchés mineurs. (Al-Bukhari, Muslim)
Directives concernant l’observation du croissant lunaire
1. Il incombe collectivement aux musulmans d’essayer d’observer le croissant de Ramadan le vingt-neuvième jour de Sha‘ban. (Il est du devoir de l’ensemble des musulmans de prendre les dispositions nécessaires pour observer le croissant de Ramadan. Si toute la société n’en reconnaît pas l’importance et néglige cette question, tous seront pécheurs.) Il n’est en aucun cas permis de commencer le jeûne en se fondant sur des calendriers ou autres, ni de se désintéresser de l’observation du croissant. Même ceux qui sont experts en calcul astronomique, pieux et scrupuleux, ne sont pas autorisés à suivre leurs propres calculs. Le Prophète (sur lui la paix) a dit : « Observez le croissant et jeûnez, puis observez-le et cessez le jeûne. Si le croissant n’est pas observé le vingt-neuvième jour de Sha‘ban, complétez Sha‘ban par trente jours. » (Sahih Al-Bukhari et Muslim)
2. Il n’est pas permis d’accepter l’observation du croissant sur la base d’une expérience quelconque et de jeûner en conséquence. Par exemple, un dicton affirme que le jour qui est le 4 Rajab est le premier jour de Ramadan, et cette prétendue correspondance aurait été vérifiée à maintes reprises.
3. Il est recommandé d’essayer d’apercevoir la lune et de prendre les dispositions nécessaires le vingt-neuvième jour de Rajab. En effet, il est nécessaire de connaître les dates de Sha‘bân afin de connaître le premier jour de Ramadan. Supposons, par exemple, que la lune soit apparue dans la nuit du vingt-neuvième jour de Rajab. Mais les gens n’ont pris aucune disposition pour l’observer. Ensuite, ils ont commencé à compter en considérant le premier jour de Sha‘bân comme le trentième jour de Rajab. Ainsi, le trentième jour de Sha‘bân arriva, mais la lune ne fut pas aperçue à cause des nuages ou de la poussière dans le ciel. Comme ce jour était considéré comme le vingt-neuvième jour de Sha‘bân, les gens prirent le premier jour de Ramadan pour le trentième jour de Sha‘bân. Ainsi, par négligence, un jeûne de Ramadan fut manqué.
Hazrat Aïcha (qu’Allah l’agrée) dit : le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) retenait en mémoire, en les étudiant et en les calculant avec autant de soin, les jours et les dates du mois de Sha‘bân ; il ne mémorisait les dates d’aucun autre mois avec autant d’attention. Ensuite, il jeûnait après avoir aperçu la lune de Ramadan. (Abû Dâwûd)
4. Toute personne qui aperçoit de ses propres yeux la lune de Ramadan doit en informer tous les habitants du village, les responsables des musulmans ou une institution, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme.
5. Si la partie du ciel occidental où la lune apparaît est dégagée, l’apparition de la lune de Ramadan ne sera pas établie par le témoignage de deux personnes pieuses seulement, pas plus que celle de la lune de l’Aïd. Dans ce cas, il faut le témoignage d’un nombre de personnes suffisant pour que leur déclaration permette d’acquérir la certitude quant à l’apparition de la lune.
6. Si la partie où apparaît la lune n’est pas dégagée, le témoignage d’une seule personne suffit pour établir l’apparition de la nouvelle lune de Ramadan, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. Toutefois, aux conditions suivantes :
a) Le témoin doit être majeur, doué de raison et musulman pieux.
b) Il doit déclarer avoir vu la lune de ses propres yeux.
7. Lorsque le ciel est dégagé, le témoignage d’une seule personne ne suffit pas pour établir l’apparition de la nouvelle lune de l’Aïd, quelle que soit sa fiabilité. Pour la lune de l’Aïd, il faut accepter le témoignage de deux hommes pieux et craignant Allah, ou celui d’un homme pieux et de deux femmes pieuses. Même si quatre femmes témoignent avoir vu la lune, l’apparition de la lune de l’Aïd ne sera pas établie par leur témoignage.
8. Là où il n’y a ni qadi ni dirigeant musulman, les musulmans doivent eux-mêmes prendre les dispositions nécessaires pour observer le croissant, en diffuser l’annonce et agir en conséquence.
9. La nouvelle que le croissant avait été aperçu se répandit dans toute la ville, mais après de nombreuses recherches, on ne trouva personne qui reconnaisse l’avoir lui-même aperçu. Dans ce cas, l’apparition du croissant ne sera pas établie.
10. Si la personne dont on dit qu’elle a aperçu le croissant de Ramadan est quelqu’un dont le témoignage n’est pas recevable selon la charia, et que personne d’autre ne l’a aperçu, les habitants de la ville ou du village ne jeûneront pas sur la base de sa déclaration. Mais elle devra certainement jeûner, car son jeûne est obligatoire. Ensuite, après avoir accompli trente jours de jeûne, si le croissant de l’Aïd n’est pas aperçu, elle jeûnera un trente et unième jour et célébrera l’Aïd avec les habitants du village.
11. Pour une raison quelconque, le croissant n’a pas été aperçu dans un lieu donné, puis une information annonçant son observation est parvenue d’un autre endroit. Si cette information est recevable selon la charia, elle établira aussi bien l’apparition du croissant de Ramadan que celle du croissant de l’Aïd. Il incombera aux responsables musulmans de vérifier ces informations et, si elles sont recevables conformément à la charia, de prendre les dispositions nécessaires pour les diffuser dans la ville.
12. Si l’observation du croissant est établie par le témoignage de deux personnes fiables et dignes de confiance, et que les gens jeûnent en conséquence, mais qu’après avoir achevé trente jours de jeûne le croissant de l’Aïd n’est pas aperçu, ils célébreront l’Aïd le trente et unième jour. Il ne sera pas permis de jeûner ce jour-là.
Le jeûne après l’observation de la nouvelle lune
Hazrat Abdallah ibn Umar (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui), lorsqu’il apercevait la nouvelle lune, disait :
********** Arabe ************
Allah est le Plus Grand. Ô Allah, fais apparaître cette lune pour nous comme la lune de la sécurité, de la foi et de l’islam. Accorde-nous la capacité d’accomplir les œuvres que Tu aimes et agréées par Toi. Ô lune ! Ton Seigneur et notre Seigneur est Allah, l’Unique. (At-Tirmidhi et Ad-Darimi)
Les catégories de jeûne et leurs règles
Il existe six catégories de jeûne, dont il est indispensable de connaître les détails et les règles.
(1) obligatoire, (2) wajib, (3) sunna, (4) surérogatoire, (5) makruh, (6) interdit.
1. Obligatoire jeûne – Seul le jeûne du Ramadan est obligatoire pour les musulmans chaque année (trente ou vingt-neuf jours, selon le mois lunaire). Le Coran et les hadiths fournissent des preuves claires de l’obligation du jeûne du Ramadan. La communauté musulmane l’a toujours pratiqué tout au long de son histoire. Celui qui nie l’obligation du jeûne du Ramadan devient mécréant et est exclu de l’islam. Quant à celui qui abandonne le jeûne sans excuse valable, il devient pervers et commet un grave péché. Si le jeûne du Ramadan n’est pas accompli pour une raison quelconque ou par négligence, il est également obligatoire de le rattraper. Cette obligation n’est pas limitée à une période précise : il faut l’accomplir dès que l’occasion se présente. Il convient même de le faire le plus tôt possible.
2. Jeûne wajib– Le jeûne consécutif à un vœu et le jeûne expiatoire sont wajib. Si quelqu’un fait vœu de jeûner un jour déterminé, il doit jeûner ce jour-là. S’il ne précise pas de jour, il peut jeûner le jour de son choix. Il ne convient pas de le retarder sans raison.
3. Jeûne sunna– Tout jeûne que le Prophète (paix et bénédiction sur lui) a accompli lui-même et qu’il a recommandé est une sunna. Sa pratique procure une immense récompense. Toutefois, il ne s’agit pas d’une sunna mu’akkada, et son omission n’entraîne pas de péché. Les jeûnes sunna sont les suivants :
- Le jeûne de l’Achoura, c’est-à-dire deux jours de jeûne, les neuf et dix Muharram.
- Le jeûne du jour de ‘Arafah. C’est-à-dire le jeûne du neuvième jour de Dhoul-Hijjah.
- Le jeûne des jours blancs. C’est-à-dire le jeûne des 13e, 14e et 15e jours du mois lunaire.
4. Les jeûnes surérogatoires– À l’exception des jeûnes obligatoires, nécessaires et sunnites, tous les jeûnes sont surérogatoires ou recommandés. Le jeûne surérogatoire est tel que sa pratique régulière procure une immense récompense. Par exemple :
- Les six jours de jeûne du mois de Chawwâl.
- Le jeûne des lundis et des jeudis.
- Le jeûne du 15e jour de Cha‘bân.
- Les huit premiers jours de jeûne du mois de Dhoul-Hijjah.
5. Les jeûnes déconseillés –
- Jeûner uniquement le samedi ou le dimanche.
- Jeûner uniquement le jour de l’Achoura.
- Jeûner sans l’autorisation de son mari.
- Jeûner continuellement sans omettre aucun jour entre-temps, ce que l’on appelle le sawm al-wisâl.
6. Les jeûnes interdits — Il est interdit de jeûner cinq jours dans l’année.।
- Jeûner le jour de l’Aïd al-Fitr.
- Jeûner le jour de l’Aïd al-Adha.
- Jeûner durant les jours de Tachriq, c’est-à-dire les 11, 12 et 13 de Dhoul-Hijja, est interdit.
Les conditions du jeûne
Les conditions du jeûne sont de deux sortes :
- Les conditions de validité du jeûne.
- Les conditions rendant le jeûne obligatoire.
Les éléments nécessaires pour que le jeûne soit obligatoire sont appelés les conditions de validité, et ceux qui sont nécessaires pour qu’il le soit sont appelés les conditions d’obligation.
Conditions rendant le jeûne obligatoire
1. L’islam. Le jeûne n’est pas obligatoire pour le mécréant.
2. Avoir atteint la puberté. Le jeûne n’est pas obligatoire pour l’enfant impubère.
Il convient certainement d’encourager les garçons et les filles mineurs à jeûner afin de leur en faire prendre l’habitude. De même que les hadiths exhortent à prendre l’habitude d’accomplir la prière, ils encouragent également à jeûner. Il faut seulement demander de jeûner à ceux qui peuvent supporter la faim et la soif. Il ne convient pas d’exagérer à cet égard.
3. Savoir que le jeûne du Ramadan est obligatoire.
4. Ne pas être excusé ou incapable. Autrement dit, ne pas avoir d’excuse autorisant à ne pas jeûner, comme le voyage, la vieillesse, la maladie, le djihad, etc.
Conditions de validité du jeûne
1. L’islam. Le jeûne d’un mécréant n’est pas valide.
2. Pour les femmes, être purifiées des menstrues et des lochies.
3. Formuler l’intention. Autrement dit, avoir intérieurement l’intention de jeûner. Si quelqu’un s’abstient toute la journée, sans avoir l’intention de jeûner, des choses dont il lui a été demandé de s’abstenir, son jeûne ne sera pas valide.
Les obligations du jeûne
Pendant le jeûne, il est obligatoire de s’abstenir de trois choses, de l’aube véritable jusqu’au coucher du soleil.
1. S’abstenir de manger quoi que ce soit.
2. S’abstenir de boire quoi que ce soit.
3. S’abstenir de satisfaire ses désirs sexuels.
La satisfaction du désir sexuel comprend tous les actes sexuels qui provoquent l’éjaculation, qu’il s’agisse d’un rapport avec son épouse ou d’une activité sexuelle avec un être humain, un animal, etc. Elle comprend également la masturbation. En bref, il faut s’en abstenir. En revanche, il n’est pas obligatoire de s’abstenir de regarder son épouse, de la caresser, de l’enlacer ou de l’embrasser, car cela ne provoque pas d’éjaculation.
Les actes sunnah et mustahabb du jeûne
1. Il est sunnah de prendre le repas du sahur, même s’il ne consiste qu’en quelques dattes ou en une gorgée d’eau.
2. Il est mustahabb de manger au moment du sahur, lorsqu’il ne reste que peu de temps avant l’aube véritable.
3. Il est recommandé de formuler l’intention de jeûner durant la nuit.
4. Il est recommandé de rompre rapidement le jeûne, c’est-à-dire après le coucher du soleil, sans retard.
5. Il est recommandé de rompre le jeûne avec des dattes ou de l’eau.
6. Il relève de la sunna de s’abstenir de la médisance, de la calomnie, du mensonge, de la colère et des excès. Il ne convient certes pas non plus de commettre ces actes en dehors du jeûne. Toutefois, durant le jeûne, il faut s’efforcer davantage de s’en éloigner.
Les causes qui annulent le jeûne
Durant le jeûne, il est obligatoire de s’abstenir de trois choses, à savoir :
(1) ne rien manger, (2) ne rien boire et (3) ne pas satisfaire ses désirs sexuels. Il est obligatoire de s’en abstenir.
Par conséquent, le jeûne est annulé dès que l’on accomplit un acte contraire à l’une des trois obligations susmentionnées. Les choses qui annulent le jeûne sont de deux sortes : premièrement, celles qui rendent obligatoire uniquement le rattrapage ; deuxièmement, celles qui rendent obligatoires à la fois le rattrapage et l’expiation.
Quelques principes concernant l’obligation de la kaffara
1. Si l’on fait volontairement pénétrer quelque chose dans l’estomac, en pensant de surcroît que cela est bénéfique, qu’il s’agisse d’un aliment, d’un médicament ou d’un acte dont le plaisir est comparable à celui du rapport sexuel, alors le rattrapage et la kaffara sont tous deux obligatoires.
2. Si quelque chose pénètre spontanément dans l’estomac, sans que l’on pense que cela soit bénéfique, ou si l’on accomplit un acte dont le plaisir n’est pas comparable à celui du rapport sexuel, seul le rattrapage est obligatoire.
3. La kaffara n’est obligatoire que lorsque le jeûne du Ramadan est annulé. Si un autre jeûne est annulé, en dehors du Ramadan, la kaffara n’est pas obligatoire, que cela se produise par oubli ou volontairement.
4. Si un jeûne de rattrapage du Ramadan est annulé, la kaffara n’est pas obligatoire ; elle ne l’est que lorsque le jeûne est annulé pendant le mois de Ramadan.
5. Lorsque les conditions rendant le jeûne obligatoire ne sont pas réunies chez certaines personnes, la kaffara ne devient pas obligatoire même si leur jeûne est annulé. C’est le cas, par exemple, du jeûne du voyageur et de celui des femmes en période de menstruation ou de lochies, même si le voyageur et la femme en période de menstruation ou de lochies avaient formulé l’intention de jeûner avant le début du voyage et avant le début des menstruations ou des lochies.
6. Si un acte quelconque se produit involontairement — par exemple, si quelqu’un mange quelque chose par inadvertance, a un rapport sexuel, si de l’eau descend soudainement dans la gorge pendant le rinçage de la bouche, ou si quelqu’un est contraint à avoir un rapport sexuel — la kaffara ne devient pas obligatoire dans ces situations.
7. Dans le rapport sexuel, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’acte et la personne qui le subit soient tous deux doués de raison. La kaffara devient obligatoire pour celui des deux qui est doué de raison et accomplit volontairement cet acte. Si c’est la femme qui est douée de raison, c’est elle qui doit acquitter la kaffara, et non l’homme. En revanche, si c’est l’homme qui est doué de raison, c’est lui qui doit l’acquitter ; aucune kaffara n’est obligatoire pour la femme folle ou privée de raison.
8. Si une femme a un rapport sexuel avec un garçon mineur ou avec un fou, elle devra accomplir à la fois le qadāʾ et la kaffāra.
9. Si, pendant le Ramadan, quelqu’un mange ou boit sans avoir formulé l’intention de jeûner, la kaffāra ne lui sera pas obligatoire ; seul le qadāʾ le sera. La kaffāra n’est obligatoire que si la personne rompt son jeûne après en avoir formulé l’intention.
10. Si quelqu’un rompt son jeûne en raison d’un doute, il n’aura pas à accomplir la kaffāra.
Les cas où seul le qadāʾ du jeûne est nécessaire
1. Quelqu’un se réveille tard et mange ou boit en pensant qu’il reste encore du temps pour le suhūr. Puis il constate que l’aube est déjà apparue. Dans ce cas, il devra accomplir le qadāʾ de ce jeûne.
2. Quelqu’un rompt son jeûne avant le coucher du soleil, en pensant que celui-ci est déjà couché. Il devra alors accomplir le qadāʾ.
3. Si quelque chose pénètre involontairement dans l’estomac — par exemple, si de l’eau descend dans la gorge en se rinçant la bouche, si un médicament introduit dans le nez ou l’oreille atteint l’estomac, ou si un médicament appliqué sur une plaie de l’abdomen ou de la tête pénètre dans l’abdomen ou la tête — le qadāʾ devient obligatoire dans tous ces cas.
4. Si quelqu’un fait manger de force une personne qui jeûne, celle-ci devra seulement accomplir le qadāʾ.
5. Si quelqu’un a eu de force un rapport sexuel avec une femme, ou si quelqu’un a eu un rapport sexuel avec une femme qui dormait profondément ou qui était inconsciente, seul le rattrapage du jeûne sera obligatoire pour cette femme.
6. Si un homme déraisonnable a eu une relation sexuelle avec une femme morte, une fillette très jeune ou un animal, ou s’il a étreint quelqu’un, l’a embrassé ou s’est masturbé, et qu’il y a eu éjaculation dans l’une de ces situations, seul le rattrapage du jeûne sera obligatoire.
7. Si quelqu’un n’a pas formulé l’intention de jeûner, mais s’est abstenu de manger et de boire, ou s’il a formulé l’intention après midi, son jeûne ne sera pas valide dans ce cas et son rattrapage sera obligatoire.
8. Pendant le jeûne, si des larmes ou de la sueur entrent dans la bouche d’une personne, qu’elle en perçoit le goût salé et les avale, le jeûne sera annulé et son rattrapage sera obligatoire.
9. Si quelqu’un s’endort avec de l’eau dans la bouche, puis se réveille après l’aube véritable, seul le rattrapage sera obligatoire ; l’expiation ne le sera pas.
10. Si quelqu’un vomit une pleine bouchée pendant le jeûne, le jeûne sera annulé et son rattrapage sera obligatoire.
11. Si quelqu’un, pendant le jeûne, avale une pierre, un morceau de fer ou une chose qui n’est consommée ni comme aliment ni comme médicament, le jeûne sera annulé et son rattrapage sera obligatoire.
12. Si une femme met un médicament ou de l’huile dans ses parties intimes pendant le jeûne, seul le rattrapage sera obligatoire.
13. Si quelqu’un, alors qu’il jeûnait, mange par oubli, puis mange et boit intentionnellement en pensant que son jeûne a été rompu, le jeûne sera rompu et le rattrapage sera obligatoire, mais non l’expiation.
14. Si quelqu’un, alors qu’il jeûnait, met de l’huile dans son oreille ou prend un laxatif, le jeûne sera rompu et seul le rattrapage sera obligatoire.
15. Si une femme introduit un doigt dans son sexe à des fins médicales ou autres, ou le fait introduire par une sage-femme, puis retire tout son doigt ou une partie de celui-ci et l’introduit de nouveau, le jeûne sera rompu et le rattrapage sera obligatoire. Si elle ne l’introduit pas de nouveau, mais que son doigt devient humide au contact de quelque chose, le jeûne sera rompu dès la première introduction et le rattrapage sera obligatoire. De même, si une femme introduit du coton ou quelque chose de similaire dans son sexe et que celui-ci y pénètre entièrement, le jeûne sera rompu et le rattrapage sera obligatoire.
16. Si quelqu’un accomplit, sans rapport sexuel, un acte de plaisir sexuel qui provoque habituellement l’émission de sperme, et qu’une émission de sperme se produit, le jeûne sera rompu et seul le rattrapage sera obligatoire. Par exemple, si quelqu’un se masturbe, ou introduit son pénis dans le nombril, entre les cuisses ou sous l’aisselle de son épouse et émet du sperme, ou accomplit cet acte avec un animal, ou si une femme cherche à obtenir du plaisir sexuel avec une autre femme et qu’une émission de sperme se produit, le jeûne sera rompu et seul le rattrapage sera obligatoire.
17. Si, en utilisant le siwāk ou spontanément, du sang sort des dents et qu’une personne l’avale avec sa salive alors qu’elle jeûne, le jeûne sera rompu et le rattrapage sera obligatoire. En revanche, si la quantité de sang est inférieure à celle de la salive et qu’il n’est pas perceptible dans la gorge, le jeûne ne sera pas rompu.
Les situations dans lesquelles le rattrapage et l’expiation sont tous deux obligatoires
1. Si quelqu’un, homme ou femme, accomplit un rapport sexuel pendant le jeûne sous l’effet de l’excitation, ou si un homme pratique la sodomie, le rattrapage et l’expiation seront tous deux obligatoires.
2. Si une femme devient la partenaire de lit d’un homme et que le gland du pénis pénètre dans son sexe, le rattrapage et l’expiation seront obligatoires, qu’il y ait émission de sperme ou non.
3. Si un insensé introduit son pénis dans l’anus de son épouse alors qu’il est couché auprès d’elle, le jeûne des deux sera annulé et le rattrapage ainsi que l’expiation leur seront tous deux obligatoires.
4. Si, en jeûnant, quelqu’un mange ou boit quelque chose qui se mange ou se boit, ou mange une chose qui n’est pas utilisée comme aliment, mais qu’il prend comme médicament, le jeûne sera annulé et le rattrapage ainsi que l’expiation seront tous deux obligatoires.
5. Si l’épouse est endormie ou inconsciente et que son mari a un rapport sexuel avec elle, le rattrapage et l’expiation seront obligatoires pour le mari, c’est-à-dire pour l’homme.
6. Si quelqu’un accomplit un acte qui n’annule pas le jeûne, mais pense que son jeûne a été annulé et mange ou boit ensuite, son jeûne sera annulé et il devra effectuer le rattrapage ainsi que l’expiation.
Par exemple, si quelqu’un applique du khôl, se met de l’huile sur la tête, enlace une femme ou l’embrasse, puis pense que son jeûne a été annulé et mange ou boit ensuite délibérément, le rattrapage et l’expiation seront tous deux obligatoires dans ce cas.
Les choses qui rendent le jeûne réprouvé
Il s’agit de l’exposé des choses qui n’annulent certes pas le jeûne, mais le rendent réprouvé. Cette réprobation est tanzîhî, et non tah rîmî.
1. Goûter une chose. Toutefois, si une femme goûte, par nécessité, un aliment, ou le goûte au moment de l’acheter au marché parce que son mari est très irascible et sévère, ou si une servante le goûte par crainte de son maître, le jeûne ne sera pas réprouvé.
2. Mâcher quelque chose dans la bouche ou l’y garder simplement, par exemple lorsqu’une femme mâche dans sa bouche quelque chose pour nourrir un petit enfant, ou le garde dans sa bouche pour le ramollir ou le refroidir, ne rend pas le jeûne réprouvé. Toutefois, il est permis de le faire en cas de nécessité. Par exemple, si l’enfant de quelqu’un a faim, qu’il ne mange que ce qui doit être mâché avant de lui être donné et qu’il n’y a personne qui ne jeûne pas, alors le fait de mâcher cette nourriture dans ces circonstances ne rend pas le jeûne réprouvé.
3. Prendre les lèvres d’une femme dans sa bouche ou l’étreindre nu est réprouvé, qu’il y ait ou non la crainte d’une éjaculation ou d’un rapport sexuel.
4. Pendant le jeûne, il est réprouvé d’accomplir une activité qui affaiblit tellement le corps qu’il y a risque de rompre le jeûne.
5. Utiliser, lors du rinçage de la bouche ou de l’introduction d’eau dans le nez, une quantité d’eau supérieure à ce qui est nécessaire.
6. Accumuler de la salive dans la bouche et l’avaler sans raison.
7. Manifester de l’agitation, paniquer et montrer un déséquilibre mental.
8. Lorsque les grandes ablutions deviennent nécessaires et qu’il est possible de les accomplir, ne pas les faire sans raison jusqu’après l’aube véritable. Le jeûne devient alors réprouvé.
9. Se brosser les dents en mâchant du dentifrice en poudre, du dentifrice, du charbon ou des produits similaires rend le jeûne réprouvé.
10. Si, en jeûnant, on médit, ment, profère des injures, se bat ou commet une injustice envers quelqu’un, le jeûne devient répréhensible.
11. Il est répréhensible d’aspirer volontairement de la fumée ou de la poussière dans la bouche. En revanche, si l’on brûle de l’encens et qu’on en inhale le parfum, ou si l’on fume le hookah, le bidi ou la cigarette, le jeûne est annulé.
Les choses qui ne rendent pas le jeûne répréhensible
1. Si quelqu’un mange et boit par oubli, alors qu’il ne se rappelle pas qu’il jeûne, ou s’il a par oubli des rapports avec son épouse — même plusieurs fois — et mange par oubli jusqu’à être rassasié, le jeûne n’est ni annulé ni rendu répréhensible.
2. Si, pendant le jeûne, une pollution nocturne survient durant la journée et que le ghusl devient obligatoire, le jeûne n’est néanmoins pas répréhensible.
3. Il est permis, durant la journée, d’appliquer du khôl, de mettre de l’huile sur la tête, de se masser le corps avec de l’huile et de se parfumer. Même si, après l’application du khôl, on en voit des traces dans les crachats, le jeûne n’est pas annulé.
4. Il est permis de s’allonger avec son épouse, de l’étreindre et de l’embrasser. Toutefois, si l’on craint une éjaculation ou des rapports sexuels sous l’effet de l’excitation, ces actes deviennent répréhensibles.
5. Cracher et avaler sa salive ne sont pas répréhensibles.
6. Si une mouche entre dans la gorge, ou si de la poussière ou de la fumée y pénètre spontanément, le jeûne ne devient pas répréhensible. En revanche, si l’on avale volontairement ces choses, le jeûne est annulé.
7. Si une émission de sperme survient après avoir regardé les parties intimes d’une femme ou après l’éveil d’un désir sexuel, le jeûne ne devient pas répréhensible.
8. Même si une émission de sperme survient après avoir touché les parties génitales d’une femelle animale, le jeûne n’est pas annulé.
9. Il est permis d’introduire de l’huile, de l’eau ou un médicament dans l’orifice des parties intimes de l’homme, de les y faire parvenir au moyen d’une seringue, ou d’y introduire une allumette ou le bâtonnet d’un étui à khôl ; le jeûne ne devient pas répréhensible pour cela.
10. Si quelqu’un introduit un doigt ou un morceau de bois sec dans son anus, et que le morceau de bois sec ne pénètre pas à l’intérieur, le jeûne n’est pas annulé.
11. Si quelqu’un pense que la nuit n’est pas encore terminée et a un rapport avec son épouse, ou s’il commence un rapport sans se souvenir qu’il jeûne, puis se rend soudain compte que l’aube véritable est arrivée ou se rappelle son jeûne et cesse immédiatement le rapport, le jeûne n’est pas annulé même si une émission de sperme survient après qu’il s’est séparé de son épouse. Cette émission de sperme sera considérée comme une émission due à un rêve érotique.
12. Si de l’eau entre dans l’oreille, ou si l’on y introduit volontairement de l’eau, le jeûne ne devient pas répréhensible.
13. Si un aliment, un morceau de viande, une fibre ou un morceau de noix d’arec reste entre les dents et n’est pas retiré, mais est avalé depuis cet endroit, le jeûne n’est pas annulé si la quantité est inférieure à celle d’un pois chiche.
14. Même si des vomissements remplissent la bouche involontairement, qu’ils soient en petite ou en grande quantité, le jeûne ne sera pas makrûh. Même si une partie pénètre spontanément dans l’estomac, le jeûne ne sera pas makrûh.
15. Si l’on utilise un miswâk à n’importe quel moment pendant le jeûne, qu’il soit sec, humide ou frais, même si l’on ressent le goût amer d’un miswâk frais de neem, le jeûne ne sera pas makrûh.
16. Par forte chaleur, se rincer la bouche, mettre de l’eau dans le nez, se laver les mains et le visage, prendre un bain ou porter des vêtements mouillés ne sera pas makrûh.
17. Après avoir mâché du bétel, même si l’on s’est soigneusement rincé la bouche et gargarisé, et qu’une teinte rouge apparaît encore dans la salive, le jeûne ne sera pas makrûh.
18. Si l’on provoque volontairement des vomissements, mais qu’ils sont en petite quantité et ne remplissent pas la bouche, le jeûne ne sera ni annulé ni makrûh.
19. Si du sang sort de la bouche pendant l’utilisation du miswâk ou spontanément, qu’il est avalé, que sa quantité est inférieure à celle de la salive et que son goût n’est pas ressenti dans la gorge, le jeûne ne sera pas annulé.
Les règles relatives à l’intention du jeûne
1. Avoir l’intention signifie se déterminer intérieurement. Il n’est pas nécessaire de formuler l’intention à voix haute : il suffit de l’avoir dans le cœur. En fait, prendre le repas de sahur tient lieu d’intention, car le sahur n’est pris que pour jeûner. Toutefois, ceux qui ont l’habitude de manger à cette heure, ainsi que les ignorants qui prennent régulièrement le sahur sans jeûner, doivent formuler l’intention.
2. Il est nécessaire de formuler une intention distincte pour chacun des jeûnes du Ramadan. Une seule intention pour tout le Ramadan ne suffit pas.
3. Pour le jeûne en cours du Ramadan, il n’est pas nécessaire de formuler l’intention en précisant qu’il est obligatoire ; l’intention de jeûner suffit. Toutefois, si un malade jeûne pendant le Ramadan, il doit formuler l’intention avant l’aube, car le jeûne du Ramadan n’est pas obligatoire pour lui. S’il formule seulement l’intention de jeûner ou celle d’un jeûne surérogatoire, son jeûne ne sera pas considéré comme un jeûne du Ramadan.
4. Il est nécessaire que le voyageur ne formule pas, pendant le Ramadan, l’intention d’un autre jeûne obligatoire. Il ne sera pas valide qu’il formule l’intention du jeûne obligatoire du Ramadan ou celle d’un jeûne surérogatoire.
5. Pour le jeûne de rattrapage du Ramadan, il est nécessaire de formuler précisément l’intention avant l’aube.
6. Si quelqu’un oublie de formuler l’intention de jeûner pendant la nuit et s’en souvient durant la journée, il lui sera valide de la formuler, avant midi, pour trois types de jeûnes.
a. Pour le jeûne en cours du Ramadan.
b. Pour les jeûnes faisant l’objet d’un vœu dont le jour et la date ont été fixés.
c. Pour le jeûne surérogatoire.
7. Pour les quatre types de jeûne mentionnés ci-dessous, il est obligatoire de formuler l’intention entre le coucher du soleil et l’aube véritable. Formuler l’intention après l’aube véritable ne suffit pas.
a. Pour les jeûnes de rattrapage de Ramadan.
b. Pour les jeûnes faisant l’objet d’un vœu dont la date n’est pas déterminée.
c. Pour les jeûnes d’expiation.
d. Pour le rattrapage des jeûnes surérogatoires qui ont été interrompus pour une raison quelconque après avoir été commencés.
8. Il n’avait pas eu l’intention de jeûner pendant la nuit et n’avait pas non plus pensé à jeûner le matin. Puis, avant midi, il se rappela soudain qu’il n’était pas correct de ne pas jeûner pendant Ramadan et formula précipitamment son intention : son jeûne sera alors valide. Mais s’il a mangé quelque chose le matin, il ne lui reste plus aucune possibilité de formuler l’intention.
9. Pendant le mois de Ramadan, si quelqu’un formule l’intention d’accomplir un jeûne surérogatoire au lieu du jeûne obligatoire, en pensant qu’il rattrapera plus tard le jeûne obligatoire, son jeûne sera malgré tout considéré comme le jeûne de Ramadan, et non comme un jeûne surérogatoire. De même, s’il formule l’intention d’accomplir un jeûne obligatoire au lieu d’un jeûne surérogatoire, son jeûne sera malgré tout celui de Ramadan. Le principe est que, pendant Ramadan, seul le jeûne obligatoire de Ramadan est valable ; aucun autre jeûne ne l’est.
10. Le jeûne commence à l’aube véritable. Par conséquent, avant l’aube véritable, toutes les actions dont l’abstention est obligatoire pendant le jeûne restent permises. Certains pensent qu’après avoir formulé l’intention de jeûner, il n’est plus permis de manger ni de boire. Cela est inexact. Manger, boire et autres actes semblables restent permis avant l’aube véritable, même si l’intention de jeûner le jour suivant a été formulée dès le coucher du soleil.
11. Lorsqu’on formule l’intention d’accomplir un jeûne nafl, celui-ci devient obligatoire. Même si, après avoir formulé cette intention le matin, on rompt le jeûne, son rattrapage devient obligatoire.
12. Quelqu’un décida durant la nuit de jeûner le lendemain, mais changea d’avis avant l’aube et ne jeûna pas. Dans ce cas, aucun rattrapage ne sera obligatoire.
13. Si l’on formule l’intention durant la nuit, on dira ….. en arabe …….. J’ai l’intention de jeûner demain pendant le mois de Ramadan. Si l’on formule l’intention durant la journée, on dira ………. en arabe …….. J’ai l’intention de jeûner aujourd’hui pendant le mois de Ramadan. Toutefois, il n’est pas obligatoire de formuler l’intention en arabe : on peut la formuler dans n’importe quelle langue.
Le sahur et l’iftar
Le repas pris avant l’aube véritable dans l’intention de jeûner s’appelle le sahur. Le Prophète (s) préparait lui-même le sahur et exhortait également les autres à en prendre. Le vénérable Anas (ra) rapporte que, au moment du sahur, le Prophète (s) me disait : « Donne-moi quelque chose à manger, car j’ai l’intention de jeûner. » Je lui donnais alors quelques dattes et un bol d’eau.
En exhortant à prendre le sahur, le Prophète (s) a dit : « Prenez le sahur, car il contient une immense bénédiction. »
Par bénédiction, on entend que l’on ne ressentira pas de faiblesse dans les activités de la journée ni dans l’adoration et les actes de dévotion, et que le jeûne sera plus facile.
Un jour, le Prophète (sa) a dit : « Cherchez de l’aide pour jeûner durant la journée en prenant le sahur, et pour accomplir l’adoration nocturne en faisant la sieste méridienne. »
Manger le sahur est une sunna. La différence entre le jeûne des musulmans et celui des juifs et des chrétiens est qu’eux ne prennent pas le sahur, tandis que les musulmans le prennent. Si l’on n’a pas faim, il convient de manger quelques sucreries, ou de boire du lait ou de l’eau, car prendre le sahur procure une immense récompense spirituelle.
Le Prophète (s) a dit : « Prendre le sahur est une bénédiction manifeste. N’oubliez pas de prendre le sahur, ne serait-ce qu’une gorgée d’eau. En effet, Allah fait descendre Sa miséricorde sur ceux qui prennent le sahur, et les anges demandent pardon en leur faveur. »
Retarder le sahur
Il est recommandé de retarder le sahur jusqu’à ce qu’il ne reste que peu de temps avant l’aube véritable. Beaucoup prennent le sahur très tôt par précaution. Ce n’est pas une bonne chose. Le prendre tardivement procure une récompense spirituelle.
Rompre rapidement le jeûne
Il est recommandé de rompre rapidement le jeûne. Autrement dit, après le coucher du soleil, il n’est pas approprié de retarder la rupture par précaution ; il convient au contraire de rompre immédiatement le jeûne. Une précaution superflue de ce genre fait disparaître l’état d’esprit religieux. La piété ne consiste pas à se rendre inutilement la vie difficile. Elle consiste plutôt à observer le commandement d’Allah sans discuter ni rechigner.
Le Prophète (s) a dit : « Trois choses relèvent du comportement prophétique : »
1. Prendre le sahur tardivement.
2. Rompre le jeûne sans tarder.
3. Placer la main droite sur la main gauche pendant la prière.
Hadrat Ibn Abî Awfâ (qu’Allah l’agrée) rapporte : « Une fois, nous étions en voyage avec le Prophète (s). Il jeûnait. Lorsque le soleil disparut de notre vue, il dit à un homme : “Lève-toi et prépare-moi du sattu.” L’homme répondit : “Ô Messager d’Allah, attendez encore un peu ; il vaudrait mieux que le soir soit arrivé.” Il lui dit : “Descends de ta monture et prépare-nous du sattu.” L’homme répondit de nouveau : “Ô Messager d’Allah, j’ai l’impression qu’il fait encore jour.” Il lui dit encore : “Descends de ta monture et prépare-nous du sattu.” L’homme descendit alors et prépara du sattu pour tout le monde. Après en avoir mangé, le Prophète (s) dit : “Lorsque vous verrez l’obscurité de la nuit avancer de ce côté, le jeûneur doit rompre son jeûne.” » (Al-Bukhârî)
Le Prophète (s) dit : « Allah a dit : Parmi Mes serviteurs, c’est celui qui s’empresse de rompre le jeûne que J’aime le plus. » (At-Tirmidhî) (C’est-à-dire : ne tardez en aucune façon après le coucher du soleil.)
Le Prophète (s) dit également : « Les gens resteront dans le bien tant qu’ils s’empresseront de rompre le jeûne. » (Al-Bukhârî, Muslim)
Avec quels aliments est-il recommandé de rompre le jeûne ?
Il est recommandé de rompre le jeûne avec des dattes fraîches ou sèches ; à défaut, il est recommandé de le rompre avec de l’eau. Le Prophète (s) rompait lui-même le jeûne avec ces aliments.
Hadrat Anas (qu’Allah l’agrée) rapporte : « Avant la prière du maghrib, le Prophète (s) rompait le jeûne avec quelques dattes fraîches trempées dans l’eau. À défaut, il prenait des dattes sèches ; et à défaut encore, il buvait quelques gorgées d’eau. » (At-Tirmidhî, Abû Dâwûd)
Le Prophète (s) encourageait les nobles Compagnons à rompre le jeûne avec ces aliments. Il disait : « Lorsque l’un d’entre vous jeûne, qu’il rompe le jeûne avec des dattes ; sinon, avec de l’eau. En vérité, l’eau est extrêmement pure. » (Ahmad, at-Tirmidhi, Abou Daoud)
Les dattes étaient un aliment apprécié des Arabes, et les riches comme les pauvres pouvaient facilement s’en procurer. Quant à l’eau, elle est disponible en abondance partout. L’objectif d’encourager à rompre le jeûne avec ces aliments est que la communauté ne rencontre ni difficulté ni désagrément et puisse facilement rompre le jeûne à l’heure. Le Prophète (s) a mentionné parmi les caractéristiques de l’eau qu’elle est si pure qu’elle permet de purifier toute chose. Sa pureté extérieure est évidente ; elle procure également une purification spirituelle. Lorsque le jeûneur, par recherche de l’agrément d’Allah et avec une foi consciente, reste assoiffé toute la journée, puis étanche sa soif avec de l’eau fraîche au coucher du soleil, cela fait spontanément naître en lui le désir de rendre grâce, grâce auquel il a la faveur de voir son for intérieur, ou son aspect spirituel, s’illuminer.
Il faut toutefois veiller à ne pas exagérer sur ce point et à ne surtout pas considérer comme contraire à la taqwâ le fait de rompre le jeûne avec un autre aliment. Il est tout aussi erroné de croire que rompre le jeûne avec du sel constitue une œuvre procurant une grande récompense.
Invocation de l’iftar
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Ô Allah, j’ai jeûné pour Toi et j’ai rompu le jeûne avec la subsistance que Tu m’as accordée.
Invocation après l’iftar
*******Arabe*********
La soif est étanchée, les veines sont humidifiées et la récompense est assurée, si Allah le veut. (Abou Daoud)
La récompense de faire rompre le jeûne à autrui
Faire rompre le jeûne à autrui est également une œuvre recommandée, et celui qui le fait reçoit une récompense aussi grande que celle accordée à la personne qui jeûne. Que ce soit en lui faisant manger deux bouchées de nourriture ou en lui faisant simplement rompre le jeûne avec une datte.
Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Celui qui fait rompre le jeûne à une personne qui jeûne recevra une récompense semblable à la sienne. » (Al-Bayhaqi)
Jeûner sans prendre le repas du sahour
Même si l’on ne se réveille pas la nuit pour prendre le sahour, il faut tout de même jeûner. Ne pas jeûner parce que l’on n’a pas pris le sahour est un acte de lâcheté. Renoncer au jeûne sous prétexte de ne pas avoir pris le sahour est un péché grave.
S’il arrive que l’on se réveille tard et que l’on pense qu’il reste encore du temps avant l’aube, puis que l’on mange et boive, avant de constater que cela s’est produit après l’aube véritable, le jeûne ne sera certes pas valide dans ce cas ; toutefois, il faudra rester comme une personne qui jeûne et s’abstenir de manger et de boire.
Si l’on se réveille si tard que l’on doute que l’aube véritable soit déjà apparue, il est réprouvé de manger et de boire à ce moment-là, et le faire après que le doute est apparu est un péché. Si l’on apprend ensuite avec certitude que l’aube véritable était déjà apparue, le rattrapage devient obligatoire. Mais si le doute subsiste, le rattrapage ne sera pas obligatoire. Toutefois, par précaution, on le rattrapera.
Les excuses permettant de ne pas observer le jeûne
Les excuses permettant de ne pas observer le jeûne sont au nombre de dix. En voici le détail :
(1) Le voyage, (2) la maladie, (3) la grossesse, (4) l’allaitement, (5) une faim ou une soif intense, (6) la vieillesse et la faiblesse, (7) la crainte pour sa vie, (8) le djihad, (9) la perte de connaissance, (10) les troubles mentaux.
1. Le voyage
La Charia a pris en considération la facilité pour le serviteur dans l’ensemble de ses prescriptions. Elle ne lui a imposé, en aucune circonstance, des difficultés inutiles ni une gêne excessive. En vérité, lorsqu’il est question dans le Noble Coran de l’obligation du jeûne, l’incapacité du voyageur et du malade a été prise en considération, et il leur a été permis de ne pas jeûner.
*******Arabe*********
Ainsi, quiconque parmi vous est présent durant ce mois doit le jeûner. Quant à celui qui est malade ou en voyage, qu’il jeûne ensuite un nombre égal de jours. (Sourate al-Baqara : 185)
1. Quel que soit le but du voyage, et qu’il comporte toutes sortes de commodités ou qu’il faille y supporter des peines et des difficultés, le voyageur est autorisé à ne pas jeûner dans tous les cas. Toutefois, lorsqu’un voyage ne présente aucune difficulté, il est préférable de jeûner afin d’obtenir les mérites et les bénédictions du Ramadan. Mais en cas de gêne et de difficulté, il vaut mieux ne pas jeûner.
2. Si quelqu’un entreprend un voyage après avoir formulé l’intention de jeûner ou après avoir commencé le jeûne, il devra rattraper le jeûne de ce jour. Toutefois, s’il rompt son jeûne, il ne sera pas tenu de fournir l’expiation.
3. Si un voyageur devient résident quelque part avant midi et n’a jusque-là accompli aucun acte qui annule le jeûne, il lui sera également obligatoire de jeûner ce jour-là. Toutefois, s’il annule son jeûne, il ne sera pas tenu de fournir l’expiation.
4. Si un voyageur a l’intention de devenir résident dans un endroit, même s’il a l’intention d’y rester moins de quinze jours, il convient néanmoins qu’il jeûne ; il est réprouvé de ne pas jeûner durant ces jours. En revanche, s’il a l’intention d’y rester quinze jours, il ne lui est pas permis de ne pas jeûner.
2. La maladie
1. Si l’on craint que le jeûne provoque une maladie, ou si l’on pense que la maladie s’aggravera parce que l’on ne pourra pas obtenir de médicament ou de nourriture, ou encore si l’on pense que le rétablissement sera retardé, il est permis, dans ces situations, de ne pas jeûner. Il faut toutefois savoir qu’une raison valable doit justifier une telle opinion : par exemple, l’avis d’un médecin pieux et expérimenté, une expérience personnelle répétée ou une forte probabilité. Il n’est pas permis de ne pas jeûner sur la seule base d’une supposition infondée.
2. Si quelqu’un se contente de penser que le jeûne pourrait provoquer ou aggraver une maladie, sans avoir d’expérience antérieure en ce sens et sans avoir consulté un médecin ou un hakim expérimenté, puis ne jeûne pas, il sera pécheur et devra également fournir l’expiation.
3. Il n’est pas correct non plus de suivre l’avis d’un médecin irréligieux qui ne reconnaît ni le respect dû à la Charia ni son importance.
3. La grossesse
1. Si une femme a la forte conviction que le jeûne nuira à l’enfant qu’elle porte ou lui nuira à elle-même, il lui est permis de ne pas jeûner.
2. Si, après avoir formé l’intention de jeûner, une femme apprend qu’elle est enceinte et a la certitude manifeste que le jeûne lui nuira, il lui est permis de rompre son jeûne. Elle devra ensuite le rattraper, sans expiation.
4. L’allaitement
1. Si une femme qui jeûne en allaitant a la forte conviction qu’elle subira un grave préjudice, par exemple que son lait se tarira et que le bébé souffrira de la faim, ou que sa propre vie sera en danger, il lui est permis de ne pas jeûner.
2. S’il est possible de faire allaiter l’enfant contre rémunération et que celui-ci accepte aussi le lait d’une autre personne, il n’est pas permis de ne pas jeûner. En revanche, si l’enfant refuse absolument le lait d’une autre personne, il est permis de ne pas jeûner.
3. Si la nourrice qui allaite contre rémunération a elle aussi la forte conviction que le jeûne nuira à son enfant ou à elle-même, elle peut cesser de jeûner.
4. Si une femme commence à allaiter précisément le jour où débute le Ramadan, elle peut ne pas jeûner ce jour-là, même si elle en avait formé l’intention. Elle devra rattraper le jeûne rompu, mais aucune expiation ne sera obligatoire.
5. Intensité de la faim et de la soif
Une personne n’est pas malade, mais elle est devenue si faible à cause d’une maladie qu’elle craint fortement de retomber malade si elle jeûne ; il lui est alors permis de ne pas jeûner.
6. Faiblesse et vieillesse
Une personne est devenue extrêmement faible en raison de sa vieillesse. Il lui est permis de ne pas jeûner. On ne peut pas espérer qu’une telle personne recouvre la santé et rattrape ensuite les jeûnes manqués. Il lui est donc obligatoire de donner la fidya, qu’elle la donne immédiatement ou plus tard. La quantité de la fidya est équivalente à celle de la sadaqat al-fitr.
7. Crainte pour sa vie
Si un travail pénible fait craindre pour sa vie, ou si quelqu’un le contraint en lui disant qu’il le tuera s’il jeûne, qu’il le battra violemment ou qu’il lui coupera un membre, il lui est également permis de ne pas jeûner.
8. Jihad
Une personne a l’intention de mener le jihad contre les ennemis de la religion et pense que le jeûne l’affaiblira ; il lui est alors permis de ne pas jeûner.
* Même lorsque le jihad est effectivement en cours, il est permis de ne pas jeûner.
*Même si, de fait, aucun djihad n’est en cours, cette permission s’applique également lorsqu’un affrontement est à craindre prochainement.
*S’il se trouve dans une telle situation après avoir commencé le jeûne, il lui est également permis de le rompre. Il ne devra pas accomplir d’expiation.
9. L’inconscience
Si quelqu’un perd connaissance et reste inconscient pendant plusieurs jours, il devra rattraper les jeûnes qui auraient dû être observés durant cette période. Toutefois, si, le lendemain de la nuit où il a perdu connaissance, il n’a accompli aucun acte qui annule le jeûne, et si l’on sait également s’il avait formulé ou non l’intention de jeûner, le jeûne de ce jour sera considéré comme valable et il ne sera pas nécessaire de le rattraper. En revanche, il devra rattraper ceux des jours suivants.
10. L’aliénation mentale
Si quelqu’un devient fou et ne peut pas jeûner, deux situations sont possibles :
Premièrement — si sa folie ne cesse à aucun moment, le jeûne lui est totalement dispensé : ni rattrapage ni fidya ne sont nécessaires.
Deuxièmement — si sa folie cesse à un moment donné, il devra alors rattraper les jeûnes.
Les situations dans lesquelles il est permis de rompre le jeûne
1. Il est permis de rompre le jeûne dans les situations suivantes : en cas de maladie ayant entraîné une perte soudaine de connaissance et mettant la vie en danger, de blessure dans un accident de voiture, ou de chute d’un lieu élevé avec un état jugé préoccupant.
2. Si quelqu’un tombe soudainement malade, sans que sa vie soit en danger, mais qu’il craint que la maladie ne s’aggrave considérablement s’il ne rompt pas le jeûne, il lui est permis de le rompre.
3. Si quelqu’un souffre d’une faim ou d’une soif si intense que sa vie risque d’être en danger s’il ne mange ni ne boit rien, il lui est alors permis de rompre le jeûne.
4. Si une femme enceinte est victime d’un accident tel que sa propre vie ou celle de l’enfant qu’elle porte est en danger, elle a le choix de rompre le jeûne.
5. Si quelqu’un est mordu par un serpent et a besoin immédiatement de médicaments, il convient, dans une telle situation, de rompre le jeûne.
6. Malgré sa faiblesse, une personne a courageusement observé le jeûne. Puis elle estime que, si elle ne le rompt pas, sa vie risque d’être en danger ou que sa maladie pourrait s’aggraver gravement. Dans une telle situation, il lui est permis de rompre le jeûne.
Règles concernant les jeûnes de rattrapage
1. Il ne faut pas retarder inutilement l’accomplissement du rattrapage des jeûnes de Ramadan qui n’ont pas été observés pour une quelconque raison. Plus tôt ils sont rattrapés, mieux cela vaut.
2. Qu’il s’agisse des jeûnes de Ramadan ou d’autres jeûnes, il n’est pas obligatoire de les observer consécutivement. Il n’est pas non plus obligatoire de les accomplir dès que l’excuse a pris fin. Il suffit de les rattraper lorsque l’occasion se présente.
3. Il n’est pas obligatoire de rattraper les jeûnes dans l’ordre. Ainsi, il est permis d’observer les jeûnes de Ramadan en cours sans avoir auparavant rattrapé les jeûnes manqués.
4. Il n’est pas obligatoire de déterminer précisément le jour et la date pour observer les jeûnes de rattrapage. Il faut observer autant de jeûnes qu’il en a été manqué.
5. Si les jeûnes de deux années de Ramadan doivent être rattrapés, il est obligatoire de préciser ceux de quelle année sont rattrapés. Il faut donc formuler l’intention d’observer le jeûne de rattrapage de telle année.
6. Pour observer un jeûne de rattrapage, il est obligatoire de formuler l’intention durant la nuit. Si l’on formule l’intention de rattraper un jeûne après l’aube véritable, elle ne sera pas valide. Ce jeûne deviendra un jeûne surérogatoire. Le jeûne de rattrapage devra être observé de nouveau.
7. Certains jeûnes de Ramadan ont été manqués. Il n’a pas été possible de les rattraper et un autre Ramadan est arrivé. Il faut alors observer d’abord les jeûnes de Ramadan, puis rattraper les jeûnes manqués.
8. Quelqu’un observe durant la journée le jeûne de Ramadan par doute. Il apprend ensuite que ce jour était le trentième jour de Sha‘bân. Ce jeûne devient alors surérogatoire, bien qu’il soit réprouvé. S’il est rompu, son rattrapage ne devient pas obligatoire.
Questions relatives à la kaffâra
Si le jeûne du Ramadan est invalidé, son expiation (kaffâra) consiste à jeûner pendant soixante jours consécutifs. Si un jeûne est manqué entre-temps, il faut recommencer à jeûner soixante jours consécutifs. Le jeûne manqué entre-temps ne sera pas compté.
Si, pour une raison quelconque, une personne ne peut pas jeûner, elle doit nourrir à satiété soixante personnes démunies, deux fois par jour.
1. Pour les femmes, la kaffâra présente cette facilité que si un jeûne est manqué en raison des menstrues, la continuité n’est pas rompue. Toutefois, il faut recommencer à jeûner dès la fin des menstrues.
2. Si, pendant les jeûnes de kaffâra, surviennent les lochies, la continuité sera rompue. Il faudra alors recommencer à jeûner soixante jours.
3. Si le mois de Ramadan arrive pendant les jeûnes de kaffâra, il faut jeûner ceux du Ramadan. Ensuite, il faudra de nouveau jeûner soixante jours consécutifs.
4. Si plusieurs jeûnes sont invalidés au cours d’un même Ramadan, une seule kaffâra sera obligatoire pour tous les jeûnes invalidés.
5. Une kaffâra est devenue obligatoire pour quelqu’un. Avant qu’il ne l’acquitte, une autre kaffâra devient obligatoire. Dans ce cas, une seule kaffâra sera obligatoire pour les deux, même si ces deux kaffâra concernent deux Ramadans différents. La condition est que les jeûnes n’aient pas été invalidés en raison de rapports sexuels. Pour chaque jeûne invalidé en raison de rapports sexuels, une kaffâra distincte sera obligatoire.
6. Concernant les soixante personnes nécessiteuses, il faut veiller à ce qu’elles soient adultes. Si l’on nourrit un enfant, il faudra en nourrir à nouveau un adulte nécessiteux à sa place.
7. Il est également permis de donner des denrées alimentaires au lieu de servir un repas. Il est aussi possible d’en donner la valeur.
8. Pour nourrir les nécessiteux, la nourriture doit être de qualité moyenne : ni très bonne ni mauvaise.
9. Il n’y a aucun mal à ne pas respecter la continuité dans le fait de nourrir les nécessiteux : l’expiation sera néanmoins valable.
10. Il ne sera pas valable de nourrir la même personne pendant soixante jours ; il en va de même lorsqu’il s’agit de donner des denrées alimentaires ou leur valeur.
La fidya
Si une personne devient très faible en raison de la vieillesse, ou souffre d’une maladie grave dont on n’espère apparemment pas la guérison et n’a pas la force de jeûner, il est permis à une telle personne, dans cet état, de ne pas jeûner. Pour chaque jeûne non observé, elle donnera une fidya à une personne nécessiteuse. Pour la fidya, il est possible de servir un repas, de donner la quantité appropriée de denrées alimentaires ou d’en donner la valeur.
Le montant de la fidya
Donner à un pauvre une quantité de denrées alimentaires équivalant à la sadaqat al-fitr, ou lui en donner la valeur. En compensation de chaque jeûne, il est également permis de nourrir une personne nécessiteuse deux fois dans la journée. Il faut lui servir une nourriture de qualité moyenne.
Questions relatives à la fidya
1. Même après avoir acquitté la fidya, si le malade recouvre la santé, il devra rattraper les jeûnes concernés. Allah lui accordera une récompense particulière pour la fidya qu’il aura donnée.
2. Si une personne a des jeûnes à rattraper et qu’au moment de sa mort elle a recommandé que la fidya soit acquittée sur ses biens, celle-ci devient obligatoire si le montant total de la fidya correspondant aux jeûnes à rattraper équivaut au tiers de ses biens laissés en héritage (par « biens laissés en héritage », on entend ce qui reste après avoir couvert les frais du linceul et de l’inhumation et, le cas échéant, après avoir remboursé les dettes ; il s’agit du tiers de ce reste). Si le montant de la fidya est supérieur alors que la valeur du tiers des biens est insuffisante, il sera permis de donner une fidya dépassant ce tiers lorsque les héritiers y consentiront de leur plein gré. L’autorisation des enfants mineurs n’est pas nécessaire.
3. Même si le défunt n’a pas laissé de recommandation et que ses héritiers acquittent volontairement la fidya, cela sera également valide. Il est à espérer qu’Allah acceptera la fidya.
4. La fidya correspondant à chaque prière obligatoire est la même que celle correspondant au jeûne. Il faut retenir qu’il y a cinq prières obligatoires par jour, auxquelles s’ajoute la prière du witr, soit six prières quotidiennes.
5. Si, au moment de sa mort, une personne recommande que soit donnée la fidya correspondant à ses prières, la règle applicable sera la même que pour la fidya du jeûne.
6. Si l’héritier accomplit les prières ou observe les jeûnes à la place du défunt, cela ne sera pas valide.
٧. Il n’est pas correct de rattraper les jeûnes du Ramadan pour une légère maladie, de penser qu’on les rattrapera plus tard, ou de donner la fidya en croyant ainsi s’être acquitté du devoir du jeûne.
Le Prophète (paix et bénédiction sur lui) a dit : « Si quelqu’un délaisse ne serait-ce qu’un seul jeûne sans excuse valable ou sans être malade, même s’il jeûnait toute sa vie, il ne pourrait pas compenser ce manquement. » (At-Tirmidhi, Abou Dawoud)
Diverses règles et prescriptions relatives au jeûne
١. Celui qui, pour une raison quelconque, n’a pas pu jeûner doit impérativement s’abstenir de manger et de boire publiquement et se comporter extérieurement comme une personne qui jeûne.
٢. Celui qui réunit toutes les conditions rendant le jeûne obligatoire et valide, si son jeûne est rompu pour une raison quelconque, doit impérativement se comporter comme une personne qui jeûne durant le reste de la journée et s’abstenir de manger, de boire et d’avoir des rapports sexuels.
٣. Si un voyageur arrive chez lui après midi ou a l’intention de devenir résident quelque part, il lui est recommandé de se comporter comme une personne qui jeûne durant le reste de la journée et de s’abstenir de manger et de boire. De même, si une femme est purifiée de ses menstrues ou de ses lochies après midi, il lui est également recommandé de s’abstenir de manger et de boire durant le reste de la journée.
٤. Si quelqu’un rompt volontairement son jeûne, ou mange après l’aube véritable en pensant que la nuit n’est pas encore terminée, il devra impérativement passer toute la journée comme une personne qui jeûne et s’abstenir de manger et de boire.
٥. Si un enfant atteint la puberté après midi, ou si quelqu’un devient musulman, il leur est recommandé de passer le reste de la journée comme des personnes qui jeûnent.
6. Si les menstruations d’une femme commencent après qu’elle a commencé à jeûner, le jeûne est annulé. Toutefois, elle doit ensuite s’abstenir de manger et de boire comme une personne qui jeûne.
Mérites et règles des jeûnes volontaires
Les six jours de jeûne de Shawwal
De nombreux mérites de ce jeûne sont rapportés dans les hadiths. Le Prophète (S) a dit : « Celui qui jeûne pendant le Ramadan, puis jeûne consécutivement six jours de Shawwal, est comme s’il jeûnait perpétuellement. » (Muslim, Abou Dawoud)
Le Prophète (S) a également dit : « Celui qui jeûne pendant le Ramadan, puis jeûne six jours de Shawwal, est purifié de ses péchés comme si sa mère venait de lui donner naissance aujourd’hui. » (Muslim, Abou Dawoud)
Il n’est pas nécessaire d’accomplir ces jeûnes tous ensemble après l’Aïd. On peut les faire consécutivement ou les répartir en laissant des jours entre eux.
Il est toutefois préférable de commencer ce jeûne le sixième jour de Shawwal. Mais ce n’est pas obligatoire. Il peut être accompli à tout moment du mois, dès que cela convient.
Le jeûne du jour d’Achoura
Le dixième jour de Muharram est appelé Yawm Ashura, ou le jour de l’Achoura. Ce jour-là, les Qurayshites de La Mecque jeûnaient également et recouvraient la Kaaba d’une nouvelle étoffe. Ce jeûne était attribué au prophète Abraham (a). Le Prophète (s) jeûnait lui-même ce jour-là. Puis, après avoir émigré à Médine, il vit que les Juifs jeûnaient eux aussi ce jour-là. Il jeûna alors également ce jour et exhorta tous les Compagnons à jeûner.
Hazrat Ibn Abbas (ra) rapporte que, lorsque le Prophète (s) émigra à Médine, il vit les Juifs jeûner le jour de l’Achoura. Il leur demanda alors : « Quelle particularité ce jour revêt-il pour vous, pour que vous jeûniez ce jour-là ? » Ils répondirent : « C’est un jour d’une grande importance. Ce jour-là, Allah accorda le salut au prophète Moïse (a) et à son peuple, et noya Pharaon ainsi que ses troupes. C’est pourquoi Moïse (a) jeûna ce jour afin d’exprimer sa gratitude pour la faveur d’Allah. Nous jeûnons également ce jour pour cette raison. »
Le Prophète (s) dit : « Notre lien avec Moïse (a) est plus étroit que le vôtre, et nous sommes davantage en droit de jeûner ce jour. »
Le Prophète (s) jeûna ensuite lui-même ce jour-là et ordonna également à la communauté de jeûner. (Boukhari, Muslim)
Il est préférable de jeûner, en plus du dixième jour, soit le neuvième, soit le onzième, afin d’obtenir également le mérite de ce jour et de ne pas ressembler aux Juifs.
Hazrat Ibn Abbas (ra) rapporte que le Prophète (s) commença lui-même à observer ce jeûne et exhorta également les Compagnons à jeûner. Les Compagnons demandèrent alors : « Ô Messager d’Allah ! Les Juifs et les chrétiens célèbrent ce jour comme une grande fête. Si nous jeûnons ce jour-là, nous leur ressemblerons. » Il répondit : « L’année prochaine, si Allah le veut, nous jeûnerons le neuvième jour. » Hazrat Ibn Abbas (ra) dit cependant que le Prophète (s) mourut avant l’arrivée de l’année suivante. (Muslim)
Le jeûne du jour d’Arafat
Le neuvième jour du mois du Hajj est appelé Yawm Arafah, ou le jour d’Arafat. Les hadiths mentionnent de nombreux mérites du jeûne de ce jour. Le Prophète (s) a dit : « J’espère de la part d’Allah que le jeûne du jour d’Arafat sera considéré comme une expiation pour l’année à venir et pour l’année écoulée. » (Tirmidhi)
La récompense du jeûne du jour de ‘Arafah équivaut à celle de mille jours de jeûne. (Tirmidhî)
Le Prophète ﷺ veillait particulièrement à jeûner ce jour-là. Le jeûne des huit jours précédant le jour de ‘Arafah possède également une grande récompense.
Le Prophète ﷺ a dit : « Aucun jour n’est plus aimé d’Allah que les dix premiers jours du mois de Dhû al-Hijjah. Le jeûne de ces dix jours équivaut au jeûne d’une année entière, et les prières surérogatoires de ces nuits équivalent à celles de la Nuit du Destin. »
Le jeûne des jours blancs
Les 13e, 14e et 15e jours de chaque mois lunaire sont appelés les jours blancs. Ce sont quelques jours particuliers de la quinzaine lumineuse. Ils sont appelés ayyâm al-bîd — les jours baignés d’une lune éclatante. Le Prophète ﷺ insistait fortement sur le jeûne de ces jours.
Hazrat Qatâdah ibn Malhân رضي الله عنه rapporte que le Prophète ﷺ nous recommandait avec insistance de jeûner les treizième, quatorzième et quinzième jours du mois lunaire. Il disait : « Ces trois jours de jeûne équivalent, en récompense, au jeûne perpétuel. » (Abû Dâwûd, Nasâ’î)
Le jeûne du lundi et du jeudi
Le Prophète ﷺ jeûnait lui-même le lundi et le jeudi, et recommandait aux Compagnons de jeûner ces jours-là. Hazrat ‘Â’ishah رضي الله عنها rapporte que le Prophète ﷺ jeûnait le lundi et le jeudi. (Tirmidhî, Nasâ’î)
Pour encourager la communauté, le Prophète (s) dit : « Les œuvres sont présentées le lundi et le jeudi à la cour d’Allah. Je souhaite donc jeûner le jour où mes œuvres sont présentées. » (Tirmidhî)
Une fois, lorsque les Compagnons interrogèrent le Prophète (s) au sujet du jeûne du lundi, il répondit : « C’est le jour où je suis né et c’est ce jour-là que la révélation du Coran a commencé à m’être faite. » (Muslim)
Diverses questions relatives au jeûne surérogatoire
1. Après avoir commencé un jeûne surérogatoire, il devient obligatoire de l’achever. S’il est invalidé ou rompu pour quelque raison que ce soit, le rattrapage devient obligatoire.
2. Il n’est pas permis non plus de rompre un jeûne surérogatoire sans excuse. Toutefois, il peut être rompu pour une excuse moindre que celle permettant de rompre un jeûne obligatoire.
3. Si quelqu’un invite une personne qui jeûne à manger et qu’il est à craindre que l’hôte soit contrarié si son invité ne mange pas, ou qu’il refuse de manger sans son invité, ou encore qu’il soit blessé dans son cœur si celui-ci ne mange pas, il est permis de rompre le jeûne dans une telle situation. Toutefois, il convient que la personne qui jeûnait effectue le rattrapage.
4. Pour les femmes, observer tout jeûne autre que celui du Ramadan sans l’autorisation du mari est makrûh tahrîmî. Si une femme jeûne et que son mari lui ordonne de rompre le jeûne, il lui est nécessaire de le rompre. Ensuite, elle effectuera le rattrapage de ce jeûne avec l’autorisation de son mari.
5. Si quelqu’un fait le vœu de jeûner pendant des jours où le jeûne est interdit, comme les deux jours de l’Aïd, il jeûnera un autre jour.
6. Si quelqu’un observe un jeûne surérogatoire et qu’un invité arrive chez lui, mais que l’invité serait contrarié s’il ne mangeait pas avec lui, il lui est alors permis de rompre son jeûne surérogatoire.
7. Si quelqu’un formule l’intention de jeûner le jour de l’Aïd et jeûne effectivement, il lui convient également de rompre son jeûne puis de le rattraper.
8. Il ne convient pas de jeûner un ou deux jours avant le Ramadan. Le Prophète (s) a dit : « Que personne ne jeûne un ou deux jours avant le Ramadan. » Toutefois, si quelqu’un a l’habitude de jeûner ce jour-là, il peut le faire. (Al-Bukhârî)
Exposé sur la prière du tarawih
Tarawih est le pluriel de tarwiha. Ce terme signifie s’asseoir un court instant pour se reposer. Dans la terminologie religieuse, il désigne le fait de s’asseoir pour se reposer après chaque groupe de quatre rak‘ahs de la prière surérogatoire accomplie durant les nuits du Ramadan béni. Comme cinq pauses sont observées au cours de cette prière de vingt rak‘ahs, cette prière sunnah est appelée tarawih.
Le statut de la prière du tarawih
La prière du tarawih est une sunnah mu’akkadah. Le Prophète (s) l’a instituée avec une attention particulière, et les nobles Compagnons (r) également. Celui qui abandonne le tarawih sans excuse commet un péché. C’est une sunnah mu’akkadah pour les hommes comme pour les femmes. Il faut aussi retenir que la prière du tarawih n’est pas subordonnée au jeûne. Il est donc erroné de penser que le tarawih devient obligatoire lorsqu’on a jeûné ce jour-là. Ce sont deux actes d’adoration distincts. Ceux qui ne peuvent pas jeûner en raison d’une excuse ou d’une incapacité — par exemple parce qu’ils sont malades ou en voyage, ou parce qu’ils n’ont pas jeûné, ou encore, pour une femme, parce qu’elle n’a pas jeûné en raison des menstrues ou des lochies mais est redevenue pure au moment du tarawih — devraient accomplir le tarawih. S’ils ne l’accomplissent pas, le péché d’avoir délaissé une sunnah leur sera nécessairement imputé.
Les mérites de la prière du tarawih
Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) prononça, le dernier jour du mois de chaabane, un important discours pour souhaiter la bienvenue à l’arrivée du mois de ramadan. Il dit : « Il y a dans ce mois une nuit qui est meilleure que mille mois. Durant ce mois, Allah a institué comme acte surérogatoire la prière des tarawih pendant la nuit. » (C’est-à-dire qu’elle n’est pas obligatoire, mais qu’elle est une sunna. En effet, par opposition à l’obligatoire, tous les actes de la sunna et les actes recommandés sont appelés surérogatoires.) Celui qui accomplira volontairement et avec satisfaction une œuvre durant ce mois recevra une récompense et un mérite équivalant à ceux d’une obligation religieuse accomplie durant les autres mois. » (Mishkat — rapporté par Salman al-Farisi, qu’Allah l’agrée. Il s’agit d’un long récit, dont seule une partie est reproduite ici.)
Dans un autre hadith, le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) l’a décrite comme un moyen d’obtenir le pardon. Il dit : « Celui qui accomplit la prière des tarawih durant les nuits de ramadan, animé par la foi et dans l’espoir de la récompense de l’au-delà, verra tous ses péchés antérieurs pardonnés. » (Al-Bukhari, Muslim)
L’horaire de la prière des tarawih
Les tarawih commencent la nuit où l’on aperçoit le croissant de ramadan et prennent fin lorsque l’on aperçoit le croissant de l’Aïd al-Fitr. L’horaire de la prière des tarawih commence après la prière d’icha et se poursuit jusqu’avant l’entrée de l’aube. Si quelqu’un accomplit les tarawih avant la prière d’icha, elles ne seront pas valides. Si quelqu’un accomplit les tarawih après la prière d’icha, puis doit, pour une raison quelconque, refaire la prière d’icha, il devra également refaire les tarawih. (Durr al-Mukhtar)
Il est certes recommandé d’accomplir la prière des tarawih après le premier tiers de la nuit, mais avant minuit. Il est permis de l’accomplir après minuit, mais cela serait contraire à la règle qui consiste à la faire plus tôt. (En répondant à la question de savoir quel est le meilleur moment pour les tarawih, l’érudit Sayyid Abul Ala Maududi, qu’Allah lui fasse miséricorde, a présenté un argument très important. Il dit : « Il existe une divergence quant au meilleur moment pour les tarawih : est-ce l’heure de la prière d’icha ou celle du tahajjud ? Des arguments existent en faveur des deux options. Cependant, on observe une préférence plus marquée pour le dernier moment. L’argument important en faveur de la préférence accordée au premier moment est que les musulmans peuvent accomplir collectivement les tarawih dès le début de leur horaire. Si l’on choisissait le dernier moment, la très grande majorité de la communauté serait privée de cette récompense, ce qui constituerait une perte considérable. Si certaines personnes pieuses ne participaient pas à la prière en assemblée du premier moment afin d’obtenir le mérite du dernier moment, il pourrait arriver que les gens adoptent une attitude hostile envers elles, ou qu’en raison de leur absence à l’assemblée, les gens eux-mêmes abandonnent la prière des tarawih. Il faudrait alors que ces personnes pieuses fassent grand bruit au sujet de l’accomplissement de leur tahajjud. » (Rasa’il wa Masa’il, troisième volume, p. 231)
La prière des tarawih en assemblée
Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dirigea la prière des tarawih en assemblée durant trois nuits de ramadan : les nuits du 23, du 25 et du 27. Puis, lorsqu’il constata chez les Compagnons un grand enthousiasme, une grande ferveur et un profond désir, il ne vint plus à la mosquée. Les nobles Compagnons pensèrent qu’il s’était peut-être endormi. Ils se mirent alors à appeler à sa porte. Il leur dit : « Qu’Allah ajoute encore à votre enthousiasme et à votre ferveur Sa bénédiction. Si je ne suis pas sorti, c’est par crainte que cette prière ne vous soit rendue obligatoire et que vous ne puissiez ensuite l’accomplir constamment. Continuez donc à accomplir cette prière chez vous, car les prières surérogatoires accomplies à la maison procurent davantage de récompense et de bénédiction. » (Al-Bukhari)
Ce hadith prouve au moins que le Prophète lui-même (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dirigé les tarawih en assemblée durant trois nuits. Finalement, le deuxième calife, Umar (qu’Allah l’agrée), établit officiellement leur assemblée, et les nobles Compagnons l’acceptèrent humblement. Par la suite, aucun calife ne s’opposa à cette sunna. C’est pourquoi les savants ont qualifié cette assemblée de sunna mu’akkadah kifayah. (Un homme interrogea l’érudit Sayyid Abul Ala Maududi, qu’Allah lui fasse miséricorde, au sujet de l’assemblée de la prière des tarawih. Il lui répondit en détail et discuta abondamment de la question. Voici ci-dessous la question et sa réponse 🙂
Question : Les oulémas disent généralement qu’il est préférable d’accomplir les tarawih au début de leur temps, c’est-à-dire immédiatement après la prière de ‘icha, et que la prière des tarawih en assemblée est une sunnah mu’akkadah kifayah. Autrement dit, si les tarawih ne sont accomplis en assemblée dans aucun quartier, tous les habitants de ce quartier seront pécheurs. En revanche, si même deux personnes les accomplissent ensemble dans la mosquée, le péché d’avoir délaissé l’assemblée sera pardonné au nom de tous. Cela est-il exact ? Si tel est le cas, pourquoi cela ne s’est-il pas produit à l’époque de Hadrat Abou Bakr (qu’Allah l’agrée) ? Quelle règle s’appliquait alors aux musulmans de cette époque ? Étaient-ils pécheurs parce qu’ils n’accomplissaient pas les tarawih en assemblée ?
Réponse : Depuis l’époque du Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) jusqu’au début du califat de Hadrat Omar (qu’Allah l’agrée), il n’était pas établi que tous les fidèles accomplissent régulièrement les tarawih au sein d’une seule assemblée. Les gens les accomplissaient plutôt chacun chez soi, ou bien dans la mosquée en petites assemblées séparées. Ce que fit Hadrat Omar (qu’Allah l’agrée), ce fut de mettre fin à cette dispersion et d’ordonner à tous d’accomplir la prière au sein d’une seule assemblée. Hadrat Omar (qu’Allah l’agrée) disposait d’un argument irréfutable à cet égard : le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) avait cessé de les accomplir régulièrement afin qu’elles ne deviennent pas un jour obligatoires. Après la disparition du Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui), il n’y avait plus à craindre qu’un acte quelconque fasse considérer cette prière comme obligatoire. C’est pourquoi Hadrat Omar (qu’Allah l’agrée) l’établit comme sunnah. Ce fut un autre exemple éclatant de la profonde compréhension qu’avait Hadrat Omar (qu’Allah l’agrée) de la religion : il avait correctement compris l’intention du Législateur et, de ce fait, institua une manière correcte de faire parmi la communauté. Le fait qu’aucun des nobles Compagnons (qu’Allah les agrée) ne souleva d’objection à ce sujet, mais qu’ils l’acceptèrent humblement, prouve qu’il avait correctement compris l’intention du Législateur : cette prière ne devait pas être incluse parmi les obligations.
Il est au moins établi qu’il ne participa pas une fois aux tarawih. Un jour, il sortit avec Abd ar-Rahman ibn Abd et, voyant les gens accomplir les tarawih dans la mosquée, il les en félicita. C’est sur cette base que les savants disent que, dans un quartier où la prière des tarawih n’est absolument pas accomplie en assemblée, tous les habitants seront pécheurs. En effet, les tarawih sont une sunnah de l’islam pratiquée par toute la communauté depuis l’époque des Califes bien guidés. Abandonner une telle pratique de l’islam, et la délaisser collectivement dans tout un quartier, est un signe d’insouciance à l’égard de la religion. Si cela était accepté, on pourrait progressivement craindre que toutes les pratiques et règles de l’islam disparaissent. )
Le nombre de rak‘at de la prière des tarawih
Il est établi par le consensus des Compagnons que la prière des tarawih comporte vingt rak‘at. Il faut accomplir ces vingt rak‘at en récitant le salam après chaque groupe de deux rak‘at, puis s’asseoir pour se reposer après chaque groupe de quatre rak‘at pendant le temps nécessaire pour accomplir quatre rak‘at. Il est recommandé de rester assis ce temps pour se reposer. Toutefois, si l’on constate que les fidèles dirigés éprouvent de la gêne à rester assis aussi longtemps, il vaut mieux ne pas rester assis aussi longtemps. Il convient de tenir compte, à cet égard, des sentiments des fidèles dirigés.
Selon les Ahl al-Hadith, la sunnah consiste à accomplir huit rak‘at de tarawih. D’après eux, l’accomplissement de vingt rak‘at n’est pas établi par la sunnah. Ils estiment que les récits mentionnant huit rak‘at dans la plupart des traditions, ainsi que le récit de Hadrat Abdallah ibn Abbas (qu’Allah l’agrée) mentionnant vingt rak‘at, sont plus faibles que les autres hadiths. L’avis exprimé à ce sujet par l’érudit Mawlana Maududi (qu’Allah lui fasse miséricorde) est présenté ci-dessous :
Lorsque, à l’époque de Hadrat Omar (qu’Allah l’agrée), la pratique d’accomplir les tarawih en assemblée commença, vingt rak‘at étaient accomplies avec l’accord unanime des Compagnons. Cette pratique fut maintenue à l’époque de Hadrat Othman Ghani (qu’Allah l’agrée) et de Hadrat Ali (qu’Allah l’agrée). L’accord des trois califes sur cette question et l’absence de divergence à ce sujet prouvent que les gens avaient l’habitude d’accomplir vingt rak‘at depuis l’époque du Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui). C’est pourquoi l’imam Abou Hanifa (qu’Allah lui fasse miséricorde) et l’imam Ahmad ibn Hanbal (qu’Allah lui fasse miséricorde) se sont prononcés en faveur de vingt rak‘at. On trouve également une déclaration de l’imam Malik allant dans ce sens. Daoud az-Zahiri les a acceptées comme une sunnah établie.
Hadrat Omar ibn Abd al-Aziz (qu’Allah lui fasse miséricorde) et Aban ibn Othman instaurèrent la pratique d’accomplir trente-six rak‘at au lieu de vingt. La raison n’était pas que leurs recherches et leurs investigations divergeaient de celles des Califes bien guidés. Leur objectif était plutôt que, du point de vue de la récompense, les habitants des régions extérieures à La Mecque puissent égaler les habitants de La Mecque. La pratique des habitants de La Mecque était d’accomplir le tawaf autour de la Kaaba après chaque groupe de quatre rak‘at des tarawih. Ces deux éminents personnages commencèrent à accomplir quatre rak‘at à la place de chaque tawaf. Comme cette pratique était répandue parmi les habitants de Médine et que l’imam Malik considérait la pratique des Médinois comme une preuve, il émit plus tard une fatwa en faveur de trente-six rak‘at au lieu de vingt.
Que peut-on faire pendant la pause après chaque série de quatre rak‘ats ?
Pendant la tarawih ou la pause, on peut, si on le souhaite, rester assis en silence, réciter le tasbih ou accomplir des prières surérogatoires. Les habitants de La Mecque vénérable accomplissaient le tawaf au lieu de rester assis. Les habitants de Médine accomplissaient quatre rak‘ats de prière surérogatoire. Certains fuqaha disent qu’il faut réciter l’invocation suivante pendant la tarawih :
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Le Roi, le Maître de l’autorité et du pouvoir, Allah, est exempt de toute imperfection, de toute déficience et de toute incapacité. Il est l’Être pur et majestueux, détenteur de tout honneur, de toute vénération, de toute grandeur, de toute crainte, de toute puissance, de toute magnificence et de toute invincibilité. Pur est Celui qui est éternellement vivant, qui ne connaît ni sommeil ni mort. Il est pur et exempt de toute imperfection. Il est notre Seigneur, le Seigneur des anges et de Jibril, le Maître et le Protecteur. Ô Seigneur ! Délivre-nous du feu de la Géhenne.
La prière du witr en assemblée
Il est établi que la prière du witr s’accomplit en assemblée uniquement pendant le mois de Ramadan. Il n’est pas permis de l’accomplir en assemblée durant les autres mois que le Ramadan.
*******Arabe*********
L’accomplissement du witr en assemblée n’est pas permis durant les autres mois que le Ramadan. Il existe à ce sujet un consensus de la communauté musulmane. (Al-Hidaya)
Ceux qui ont accompli la prière seuls peuvent également accomplir la prière du witr en assemblée. En revanche, pour ceux qui ont accompli les tarawih en assemblée, il est nécessaire d’accomplir le witr en assemblée. En effet, après avoir accompli la prière sunnah des tarawih en assemblée, il n’est pas correct d’accomplir seul la prière obligatoire du witr. Il n’est pas correct non plus d’accomplir les tarawih en assemblée, puis d’aller dormir et d’accomplir ensuite le witr avec le tahajjud.
L’achèvement du Coran pendant les tarawih
Achever une fois, dans l’ordre, la récitation du Saint Coran durant l’ensemble du mois béni de Ramadan est une sunnah mu’akkadah. (Ilmul-fiqh)
Le Noble Prophète (paix et salut sur lui) faisait écouter chaque mois l’intégralité du Coran à l’ange Jibril Amin (paix sur lui). L’année où il quitta ce monde, il fit écouter deux fois le Coran à Jibril. Il encouragea ainsi la communauté :
Le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du croyant. Le jeûne dira : « Ô mon Seigneur ! J’ai retenu cette personne, durant la journée, de manger, de boire et d’autres plaisirs, et elle s’en est abstenue. Ô mon Seigneur ! Accepte donc mon intercession en faveur de cette personne. » Le Coran dira : « Je l’ai empêchée de dormir et de se reposer durant la nuit. Elle a abandonné son doux sommeil et est restée debout à réciter le Coran devant Toi. Ô mon Seigneur ! Accepte donc mon intercession en faveur de cette personne. » Allah acceptera l’intercession des deux. (Mishkat)
Les nobles Compagnons (qu’Allah les agrée) observaient cette sunnah avec grand soin. Umar (qu’Allah l’agrée) prenait des dispositions particulières pour accomplir la prière des tarawih en assemblée et y faire réciter l’intégralité du Coran. Il n’est absolument pas correct d’abandonner cette sunnah en raison de l’éloignement général des gens vis-à-vis de la religion, de leur paresse et de leur inattention. Il faut impérativement organiser au moins une fois la récitation et l’écoute de l’intégralité du Coran pendant les tarawih. Là où l’on constate chez les gens enthousiasme et ardeur, goût pour l’adoration et la récitation du Coran, et où l’on est certain que le Saint Coran pourra être récité avec une pleine attention et le respect convenable, lentement et avec des pauses, de manière à accomplir le droit de la récitation, il a également été considéré comme recommandé d’achever le Coran plusieurs fois. Il n’est toutefois pas correct d’achever le Coran en moins de trois jours, car il ne serait alors pas possible de rendre à la récitation du Coran son dû.
La manière dont le Prophète (paix et salut sur lui) récitait est décrite ainsi dans les hadiths : il prononçait chaque lettre distinctement et récitait chaque verset séparément. En exposant à la communauté le mérite de réciter avec tartil, lentement et avec des pauses, il a dit : « Le Jour de la Résurrection, il sera dit à ceux qui récitaient le Coran : “Récitez de la même manière que vous le faisiez dans le monde, lentement, avec une belle mélodie et avec soin, et élevez-vous d’un degré pour chaque verset.” Votre demeure se trouvera auprès du dernier verset que vous aurez récité. » (Tirmidhi)
Indications importantes
Si, dans un endroit quelconque, l’intérêt pour la prière et le Coran est exceptionnellement faible et que, du fait de la paresse et de la négligence des fidèles, l’on craint que l’organisation de la récitation complète du Coran pendant les tarawih ne constitue pas seulement un fardeau pour les gens, mais qu’ils finissent aussi par éviter de venir à la mosquée et d’accomplir la prière en assemblée, il vaut alors mieux ne pas organiser cette récitation complète du Coran. Il faudra dans ce cas accomplir les tarawih avec de courtes sourates, afin que les gens ne soient pas privés de la sunna des tarawih. Par manque de connaissance, certains considèrent l’écoute et la récitation du Coran pendant les tarawih comme l’objectif principal. Ils ne prêtent absolument aucune attention au calme, à l’équilibre et à la concentration durant la prière des tarawih. Lorsque ces gens écoutent la totalité du Coran pendant les tarawih à une vitesse excessive, par la suite ils ne veillent plus à accomplir les tarawih et ne jugent pas non plus nécessaire de venir à la mosquée pour les accomplir en assemblée. Une telle conception est extrêmement grave. Même s’il n’est pas possible d’écouter la totalité du Coran, ou même si la récitation complète du Coran est achevée, la prière des tarawih reste une sunna mu’akkada établie. Il ne faut jamais faire preuve de négligence dans son organisation.
Diverses règles concernant la prière des tarawih
1. On formulera l’intention des tarawih de la manière suivante : « J’ai l’intention d’accomplir deux rak‘ats de la sunna des tarawih. » Ensuite, on formulera l’intention pour deux rak‘ats à chaque fois. Il faudra ainsi compléter vingt rak‘ats avec dix salutations finales.
2. Il est préférable d’accomplir le witr après les tarawih. Toutefois, si, pour une raison quelconque, la prière du witr est accomplie avant les tarawih ou avant l’accomplissement de tous les tarawih, cela sera permis.
3. Si un fidèle arrive en retard et qu’il reste encore quelques rak‘ats de tarawih à accomplir lorsque l’imam se lève pour le witr, il doit accomplir le witr avec l’imam. Ensuite, il complétera les tarawih restantes.
4. Après avoir accompli quatre rak‘ats, il est recommandé de se reposer pendant une durée équivalente au temps nécessaire pour accomplir ces quatre rak‘ats. Toutefois, si rester assis longtemps est pénible pour les fidèles, il vaut mieux s’asseoir peu de temps.
5. Si quelqu’un participe aux tarawih sans avoir accompli la prière obligatoire de ‘isha, ses tarawih ne seront pas valides.
6. Si quelqu’un a accompli la prière obligatoire de ‘isha en assemblée, mais n’a pas accompli les tarawih en assemblée, il lui sera néanmoins permis d’accomplir la prière du witr en assemblée.
7. Celui qui n’a pas accompli la prière obligatoire de l’icha en assemblée peut néanmoins accomplir la prière du witr en assemblée.
8. Il est réprouvé d’accomplir la prière du tarawih assis sans excuse valable. En cas d’excuse, il est toutefois permis de l’accomplir assis.
9. Celui qui n’a pas pu accomplir la prière obligatoire de l’icha en assemblée peut accomplir la prière du tarawih en assemblée.
10. Un imam peut diriger les prières obligatoires et le witr, tandis qu’un autre imam peut diriger le tarawih. Omar (qu’Allah l’agrée) dirigeait lui-même les prières obligatoires et le witr, tandis qu’Ubayy ibn Ka‘b (qu’Allah l’agrée) dirigeait le tarawih.
11. Si plusieurs rak‘ahs du tarawih sont invalidées pour une raison quelconque, il est obligatoire de les recommencer. Il convient alors de réciter également la partie du Noble Coran qui avait été récitée dans les rak‘ahs invalidées, afin que l’achèvement de la récitation du Coran ait lieu dans une prière valide.
12. Au tarawih, si l’imam se lève au lieu de s’asseoir après la deuxième rak‘ah, puis s’en souvient avant la prosternation de la troisième rak‘ah, ou si un fidèle le lui rappelle, il doit se rasseoir, réciter le tashahhud, prononcer un seul salâm, puis accomplir les prosternations de l’oubli. Il achèvera ensuite la prière et prononcera le salâm. Ainsi, ces deux rak‘ahs seront valides. Mais s’il s’en souvient après avoir accompli la prosternation de la troisième rak‘ah, il ajoutera une rak‘ah et achèvera quatre rak‘ahs. Ces quatre rak‘ahs remplaceront les deux premières.
13. Si l’imam s’assied pour le dernier assis après la deuxième rak‘ah, puis se lève pour la troisième rak‘ah et achève quatre rak‘ahs dans cette situation, les quatre rak‘ahs seront toutes valides.
14. Ceux qui n’ont pas accompli la prière de l’icha en assemblée ne peuvent pas accomplir le tarawih en assemblée. En effet, si l’on accomplit la prière obligatoire seul puis la prière surérogatoire en assemblée, on donne ainsi la préférence à la prière surérogatoire au détriment de la prière obligatoire. Cela n’est pas valide.
15. Si quelqu’un arrive à la mosquée alors que la prière obligatoire de l’Ichâ a déjà été accomplie, il accomplira d’abord la prière obligatoire, puis se joindra aux tarawih. Les rak‘at des tarawih qu’il aura manquées, il les accomplira soit pendant la pause, soit après la prière collective du witr.
16. Certaines personnes ont accompli les tarawih en assemblée après avoir accompli la prière obligatoire de l’Ichâ en assemblée. Ceux qui n’ont pas accompli la prière obligatoire en assemblée peuvent également se joindre à elles, puisqu’ils suivent ainsi ceux qui ont accompli la prière obligatoire en assemblée et accomplissent les tarawih avec l’assemblée.
17. Ceux qui n’ont pas accompli la prière de l’Ichâ en assemblée, mais l’ont accomplie seuls, peuvent également se joindre, pour la prière collective du witr, à ceux qui ont accompli la prière obligatoire en assemblée et accomplissent le witr en assemblée.
18. La manière dont la shabîna est pratiquée de nos jours n’est en aucune façon permise. Celui qui récite la shabîna lit avec une insouciance totale et à toute vitesse. Il ne se préoccupe ni de réciter correctement ou incorrectement, ni de respecter les convenances de la récitation. Une telle récitation ne suscite aucun sentiment permettant d’en tirer une influence ou une guidance. Le seul objectif du récitant est de parvenir au khatm, d’une manière ou d’une autre. Quant à la situation de ceux qui suivent l’imam, elle est telle que quelques-uns restent certes debout derrière lui, mais que la plupart n’accomplissent avec l’imam que quelques rak‘at. Beaucoup s’assoient à l’arrière et discutent. Ils louent la rapidité de la récitation de l’imam et se livrent à toutes sortes de bavardages. Ce n’est pas là la prière nocturne ni la récitation que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a enseignées et que les Compagnons observaient régulièrement, la considérant comme une sunna. C’est en réalité faire subir au Coran injustice et excès, et tourner les tarawih en dérision.
Le Coran dit :
*******Arabe*********
« Ce Livre est une source de bien et de bénédictions que Nous avons fait descendre sur toi, afin que les gens méditent sur ses versets et que les gens doués de savoir en tirent un enseignement. » (Sourate Sâd : 29)
Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Celui qui achève la récitation du Coran en moins de trois jours ne comprend absolument pas le Coran. » (At-Tirmidhi)
Le Coran dit : « Lorsque le Coran est récité, écoutez-le avec la plus grande attention. »
19. Lors de la récitation du Coran pendant le tarawih, il convient de réciter la basmala à voix haute au début de l’une des sourates, car c’est un verset du Coran. Celui qui récite le Coran en entier doit réciter la basmala, et celui qui l’écoute doit l’entendre. C’est pourquoi le hafiz doit la réciter à voix haute. Habituellement, on récite la basmala au début de « Qul huwa Allahu ». Ce n’est pas obligatoire : on peut la réciter au début de n’importe quelle sourate. Il convient de la réciter au début de différentes sourates afin de dissiper chez les gens l’idée erronée qu’elle doit être récitée uniquement au début de « Qul huwa Allahu ». Ceux qui considèrent qu’elle est un verset de chaque sourate devraient la réciter au début de chaque sourate dans la prière du tarawih. Selon l’école hanafite, la basmala est un verset du Noble Coran. En revanche, selon l’imam al-Chafi‘î et les récitateurs de La Mecque et de Koufa, elle est un verset de chaque sourate.
20. Certains récitent trois fois « Qul huwa Allahu » pendant le tarawih (certains disent qu’il est recommandé de réciter trois fois « Qul huwa Allahu », mais non dans la prière, plutôt en dehors de celle-ci) ; cette pratique est réprouvée.
21. Il est conforme à la Sunna de commencer immédiatement une deuxième lecture du Coran après avoir achevé la première. Le Prophète ﷺ a dit qu’Allah Très-Haut aime que, lorsqu’une personne achève la lecture du Coran, elle la recommence immédiatement et récite jusqu’à …………………
Règles de la récitation du Coran
1. La tahara, la pureté rituelle
Le Noble Coran est la parole sainte et majestueuse d’Allah, le Très-Haut. Pour le toucher et le réciter, il est nécessaire de prendre toutes les dispositions requises en matière de pureté et de propreté. Si l’on n’a pas les ablutions, il est indispensable de les accomplir, et si un bain rituel est nécessaire, il est indispensable de le prendre.
*******Arabe*********
Seul celui qui est parfaitement pur peut le toucher. (Sourate al-Wâqi‘a : 79)
Il est permis d’écouter le Coran en état de menstrues, de lochies ou de janâba (état nécessitant le ghusl), mais il est interdit de le réciter et de le toucher. Il est permis de le réciter sans ablutions, mais il ne convient pas de le toucher. ‘Â’isha (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) récitait en toutes circonstances, même sans ablutions. Cependant, il ne récitait jamais en état de janâba. ‘Umar (qu’Allah l’agrée) a dit : « Que la femme en état de menstrues et celui qui est en état nécessitant le ghusl ne récitent rien du Coran. » (C’est-à-dire qu’il est interdit de réciter le Coran dans cet état.) (At-Tirmidhî)
2. La sincérité de l’intention pendant la récitation du Coran. L’objectif de la récitation doit être uniquement de rechercher l’agrément d’Allah et la guidée. Attirer les gens par le Coran, être fier de sa belle récitation, faire étalage de sa piété et désirer que les gens le louent sont des dispositions d’esprit particulièrement viles. De même, ceux qui récitent le Coran pour être vus ou pour obtenir des avantages mondains ne tireront jamais la guidée du Coran. Bien qu’ils récitent le Coran, ces gens en restent très éloignés. En réalité, celui qui nourrit de telles dispositions d’esprit viles, de mauvaises tendances et des intentions malhonnêtes ne peut ni voir naître en lui le moindre sentiment de la grandeur et de la dignité du Coran, ni parvenir à en connaître la nature et les vérités profondes.
3. La récitation régulière et le fait de la considérer comme indispensable
La récitation du Coran devrait être régulière et quotidienne. Il est recommandé de le lire chaque jour sans en omettre un seul. On peut le réciter à tout moment, mais le moment approprié est le matin après la prière du fajr. Quant à ceux à qui Allah a accordé la chance de mémoriser le Coran, il leur est absolument nécessaire de le réciter chaque jour, car autrement ils ne le retiendront pas. Et oublier le Saint Coran après l’avoir mémorisé est un péché grave. Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Celui qui a mémorisé le Saint Coran puis l’a oublié sera atteint de la lèpre au Jour de la Résurrection. » (Al-Bukhârî)
Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a également dit :
Méditez le Coran, sinon il sortira de vos poitrines. Par Allah, de même qu’un chameau s’enfuit lorsqu’on relâche sa corde, le Coran s’échappe de la poitrine à cause de la moindre négligence et de l’insouciance. (Muslim)
Pour encourager la récitation régulière, il a dit : « Celui qui a lu le Coran et a continué à le réciter quotidiennement est comparable à un sachet rempli de musc, dont le parfum se répand tout autour. Quant à celui qui a appris à lire le Coran mais ne le récite pas, il est comparable à un flacon rempli de musc, fermé par un bouchon ou un couvercle. » (At-Tirmidhî)
En décrivant l’immense récompense de la récitation avec une belle mélodie, le Prophète (s) a dit : « Le Jour de la Résurrection, il sera dit à ceux qui récitaient le Coran : “Récitez comme vous le récitiez ici-bas, avec mesure et sur un ton mélodieux, et montez d’un degré pour chaque verset.” Votre demeure sera auprès du dernier verset que vous réciterez. » (Tirmidhî)
Réciter le Coran avec des modes musicaux est makrûh tahrîman. Il faut s’en abstenir.
4. Dispositions relatives à l’écoute du Coran
Il convient également d’organiser l’écoute du Coran avec enthousiasme et ferveur. Hadrat Khâlid ibn Ma‘dân a dit : « La récompense de l’écoute du Coran est le double de celle de sa récitation. » (Dârimî)
Le Prophète (s) aimait beaucoup écouter quelqu’un d’autre réciter le Coran. Un jour, il dit à Hadrat ‘Abdullâh ibn Mas‘ûd (r) : « Récite-moi le Coran. » Hadrat ‘Abdullâh ibn Mas‘ûd (r) répondit : « Ô Messager, vais-je vous réciter le Coran ? C’est pourtant sur vous qu’il a été révélé. » Le Prophète (s) dit : « Oui, récite-le. J’aime beaucoup écouter quelqu’un le réciter. » Hadrat ‘Abdullâh ibn Mas‘ûd (r) commença alors à réciter la sourate an-Nisâ’. Lorsqu’il récita :
*******Arabe*********
Réfléchis donc à ce qui arrivera lorsque Nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que Nous te ferons venir comme témoin contre eux. (Sourate an-Nisâ’ : 41)
Alors le Prophète (s) dit : « Arrête, arrête. »
Hazrat Ibn Mas’ud (qu’Allah l’agrée) dit : J’ai vu des larmes couler des deux yeux du Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). (Al-Bukhari)
Hazrat Abu Musa récitait le Coran d’une très belle manière. Chaque fois qu’il rencontrait Hazrat Umar, celui-ci lui disait : « Abu Musa, rappelle-moi mon Seigneur. » Alors Abu Musa commençait à réciter le Coran. (Sunan ad-Darimi)
5. Réflexion et étude
Il convient de lire le Coran en le comprenant et en y prêtant attention, de réfléchir à ses versets et de s’habituer à assimiler son appel et sa sagesse. Il faut le réciter avec la résolution d’obéir à ses commandements et de s’abstenir de ses interdictions. Le Livre d’Allah n’a été révélé que pour être lu avec compréhension et pour que ses prescriptions soient mises en pratique.
Allah dit :
*******Arabe*********
Le Livre que Nous t’avons révélé est béni, afin qu’ils réfléchissent à ses versets et que les gens doués d’intelligence en tirent une leçon. (Sourate Sad : 29)
Il vaut bien mieux lire une petite quantité du Coran en réfléchissant et en la comprenant que de réciter rapidement plusieurs sourates. Hazrat Abdullah ibn Abbas (qu’Allah l’agrée) dit : Comprendre de petites sourates comme Al-Qadr et Al-Qari’ah vaut bien mieux que de réciter à toute vitesse Al-Imran et Al-Baqara.
Dans les prières surérogatoires, il est également permis de réciter plusieurs fois la même sourate ou le même verset. On réfléchira à son sens profond et à sa signification intérieure, et on le récitera maintes fois avec amour. Un jour, le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) récita le même verset toute la nuit, jusqu’à l’aube. Voici le verset :
*******Arabe*********
Ô Seigneur ! Si Tu les châties, ils sont certes Tes serviteurs ; et si Tu leur pardonnes, Tu es certes le Tout-Puissant, le Sage. (Sourate al-Mâ’idah : 118)
Certes, réciter le Coran sans en connaître le sens ni la portée procure également une immense récompense. Mais la récitation qui purifie et élève l’âme, et qui inspire à accomplir de bonnes œuvres, est celle que l’on fait en comprenant et en méditant.
Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : De même que le fer se rouille dans l’eau, le cœur se rouille également. Les Compagnons demandèrent : Ô Messager d’Allah ! Comment peut-on alors enlever cette rouille ? Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) répondit : Se rappeler fréquemment la mort et réciter le Coran.
Il est dit dans la Torah : Allah dit : « Ô serviteur ! N’as-tu pas honte lorsque, pendant un voyage, tu reçois la lettre de ton frère, de t’arrêter ou de t’asseoir à l’écart du chemin, puis de lire chacune de ses lettres en méditant sur son contenu ? Or, le Livre — la Torah — est Mon commandement que Je t’ai envoyé afin que tu puisses toujours le méditer et respecter ses prescriptions. Mais tu refuses de l’accepter, tu tardes à te conformer à ses commandements et, lorsque tu le lis, tu ne le médites pas. » (Kimiyâ-ye Sa‘âdat)
Hazrat Hasan al-Basri (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit : Les gens de la première époque de l’islam croyaient pleinement que le Coran était le commandement d’Allah et qu’il avait été révélé de Sa part. En réalité, ils récitaient le Coran la nuit avec une profonde concentration et, durant la journée, ils suivaient ses commandements. Quant à votre situation, vous ne faites que lire ses mots et corriger la vocalisation de ses lettres. Mais en ce qui concerne la mise en pratique, il faut dire que vous êtes tout à fait à la traîne dans ce domaine. (Kimiyâ-ye Sa‘âdat)
6. Sincérité et humilité
Il convient de réciter le Coran tourné vers la qibla, avec une concentration, un intérêt et une humilité totales. Pendant la récitation, il est makrûh, c’est-à-dire répréhensible, de regarder çà et là avec insouciance et désinvolture, de parler avec quelqu’un ou de faire quoi que ce soit qui fasse perdre la concentration.
7. Le taʿawwudh et la tasmiya
Au début de la récitation, *******Arabe******il convient de réciter. Si l’on porte son attention sur une autre activité ou que l’on parle avec quelqu’un au cours de la récitation, il convient de réciter de nouveau *****Arabe*********En dehors de la prière, il est recommandé de réciter au début de chaque sourate *******Arabe*********C’est mustahabb. Toutefois, au début de la sourate At-Tawba, *******Arabe*********il ne convient pas de réciter.
8. Pendant la récitation, il est mustahabb de se laisser toucher par le contenu du Noble Coran et de le manifester. (Il faut cependant être extrêmement prudent et vigilant à ce sujet, car l’ostentation anéantit toutes les bonnes œuvres de l’être humain.) Lorsque sont mentionnés la récompense, les bienfaits inépuisables du Paradis, ainsi que les bonnes nouvelles de la miséricorde et du pardon accordés aux croyants, du salut, de la satisfaction d’Allah et de Sa vision, il convient de se réjouir. Et lorsque sont récités des versets mentionnant la colère et le courroux d’Allah, les châtiments terribles de l’Enfer, les lamentations de ses habitants, et autres choses semblables, il convient de pleurer par crainte de cela. Si les larmes ne viennent pas, il faut s’efforcer de pleurer. Lors de la récitation, le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) invoquait Allah en récitant les versets du châtiment et récitait des tasbihs lorsqu’il récitait les versets du pardon.
9. L’équilibre du volume de la voix
La récitation ne doit être ni extrêmement forte ni extrêmement basse, mais être faite à un volume intermédiaire, afin que l’attention du récitant lui-même soit attirée vers elle et que les auditeurs aient envie de l’écouter. Leur esprit sera alors attiré vers la réflexion.
Le Coran dit :
*******Arabe*********
Et ne récite pas la prière à voix trop haute, ni à voix trop basse ; mais adopte un ton intermédiaire entre les deux. (Sourate Banî Isrâ’îl : 110)
10. Accorder une attention particulière à la récitation durant le Tahajjud
Quelle que soit l’heure à laquelle elle est accomplie, la récitation est source de récompense et de mérite, ainsi qu’une cause de guidée ; mais c’est tout particulièrement dans la prière du Tahajjud que le mérite de la récitation du Coran est le plus grand. Tout croyant devrait aspirer à atteindre des degrés toujours plus élevés. Le moment agréable du Tahajjud est exempt de ostentation, d’apparat et d’artifice ; il offre l’environnement le plus propice à la sincérité envers Allah et au fait de se tourner entièrement vers Lui, en particulier lorsque l’homme se tient devant Allah et récite Sa parole avec dévotion et un intérêt sincère. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) accomplissait de longues récitations durant le Tahajjud.
11. Accorder une attention particulière à la récitation en regardant le Noble Coran
Réciter le Noble Coran en le regardant, en dehors des heures de prière, procure une récompense et un mérite supérieurs : d’une part, la récompense de la récitation ; d’autre part, celle de toucher de ses mains la Parole d’Allah et de la contempler de ses propres yeux. (Jusqu’alors)
12. L’objectif de l’ordre séquentiel
Il convient de réciter les sourates dans l’ordre établi dans le Coran. Toutefois, afin de faciliter l’apprentissage des enfants, il est permis de ne pas suivre cet ordre. Ainsi, le Juz ‘Amma est enseigné en commençant par la sourate An-Nâs et en remontant jusqu’à la sourate An-Naba’. Cependant, réciter en allant à l’encontre de l’ordre établi du Noble Coran est unanimement interdit.
13. La profonde concentration du cœur
Beaucoup accomplissent des litanies et des invocations avec une profonde concentration, et y consacrent des heures entières. Mais ils ne récitent pas le Coran avec autant de concentration. Pourtant, aucun dhikr ni aucune litanie ne peut être meilleur que la récitation du Coran. Il ne peut y avoir de meilleur moyen de tazkiyat an-nafs (purification spirituelle) que celui-ci. Donner la préférence à une autre litanie plutôt qu’au Coran est le résultat d’une mauvaise compréhension de la religion, et constitue également un péché. Le Prophète (s) dit : « C’est par la récitation du Coran que le serviteur peut se rapprocher le plus d’Allah. » (Kimiya-ye Sa‘adat)
Le Prophète (s.a.) dit : « Pour ma communauté, la meilleure adoration est la récitation du Coran. »
14. L’invocation après la récitation
Il est sunnah de réciter l’invocation suivante après la récitation :
*******Arabe*********
Ô Allah ! Par le moyen du Coran, accorde-moi Ta miséricorde et fais-en pour moi un guide, une lumière, une orientation et une miséricorde. Ô Allah ! Rappelle-moi ce que j’en ai oublié, enseigne-moi ce que j’en ignore et accorde-moi la capacité de le réciter durant une partie de la nuit ainsi qu’au matin et au soir. Et ô Seigneur des mondes, fais-en une preuve en ma faveur.
Exposé sur la prosternation de récitation
Le statut de la prosternation de récitation
Dans le Coran, il y a quatorze versets (quinze selon les ahl al-hadîth. Ils accomplissent également une prosternation au verset 77 de la sourate Al-Hajj. Les chaféites partagent aussi cet avis) dont la lecture ou l’écoute rend la prosternation obligatoire. (Selon les autres imams, à l’exception de l’imam Abou Hanifa, la prosternation de récitation est une sunna.) Que l’on lise le verset en entier ou seulement les mots indiquant la prosternation avec ce qui les précède et les suit (ces versets sont marqués d’un trait), la prosternation devient obligatoire. On l’appelle la prosternation de récitation.
Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit : « Lorsqu’une personne lit un verset de prosternation et se prosterne, Satan s’assoit à l’écart et se met à se lamenter en disant : “Quel malheur ! Il a été ordonné aux enfants d’Adam de se prosterner, ils se sont prosternés et ont mérité le Paradis. Il m’a été ordonné de me prosterner, mais j’ai refusé et j’ai mérité l’Enfer.” » (Muslim, Ibn Mâjah)
Les endroits de la prosternation de récitation
Le verset 206 de la sourate Al-A‘râf, le verset 15 de la sourate Ar-Ra‘d, les versets 49 et 50 de la sourate An-Nahl, le verset 109 de la sourate Banî Isrâ’îl, le verset 58 de la sourate Maryam, le verset 18 de la sourate Al-Hajj, le verset 60 de la sourate Al-Furqân, les versets 25-25 de la sourate An-Naml, le verset 38 de la sourate Hâ-Mîm As-Sajdah, le verset 62 de la sourate An-Najm, les versets 20-21 de la sourate Al-Inchiqâq et le verset 19 de la sourate Al-‘Alaq.
Les conditions de la prosternation de récitation
Conditions de la prosternation de récitation :
(C’est-à-dire que les conditions requises pour la prière sont également requises pour la prosternation de récitation. Les mêmes causes qui annulent la prière annulent aussi la prosternation de récitation.)
1. La purification rituelle
Purifier le corps, c’est-à-dire le rendre exempt de la najâsat ghalîza. Il faut également le purifier de la najâsat hukmiyya. Si l’on n’a pas les ablutions, il faut les accomplir ; et si le ghusl est nécessaire, il faut faire le ghusl.
- Purifier les vêtements.
- Purifier le lieu de la prière.
- Couvrir la ‘awra.
- Se tourner vers la qibla.
- Avoir l’intention d’accomplir la prosternation de récitation.
Tel est l’avis de la majorité des savants. Cependant, certains savants estiment qu’il n’est pas nécessaire d’avoir les ablutions pour accomplir la prosternation de récitation. Selon les ahl al-hadîth, il est préférable d’accomplir cette prosternation avec les ablutions, mais elle est également permise sans ablutions.
L’Allama Maududi (que Dieu lui fasse miséricorde) a exprimé à ce sujet l’opinion suivante :
Pour cette prosternation, la plupart des savants considèrent que les mêmes conditions que celles de la prière sont requises. Cependant, parmi tous les hadiths rapportés au sujet de la prosternation de récitation, aucun argument ne justifie ces conditions. Il semble donc qu’après avoir entendu le verset de prosternation, chacun doive se prosterner là où il se trouve et dans l’état où il se trouve, qu’il ait ou non les ablutions, et qu’il lui soit possible ou non de se tourner vers la qibla. Parmi les musulmans des premières générations, certains pratiquaient de cette manière. L’imam al-Bukhari rapporte au sujet d’Abdullah ibn Umar — qu’Allah l’agrée — qu’il récitait le Coran tout en marchant. Lorsqu’il arrivait à un verset de prosternation, il inclinait aussitôt la tête, qu’il ait ou non les ablutions et qu’il soit ou non tourné vers la qibla. Pour ces raisons, nous estimons qu’on ne peut pas blâmer celui qui agit contrairement à l’opinion de la majorité des savants. En effet, il n’existe aucune Sunna authentifiée à l’appui de l’opinion de la majorité des savants, et l’on trouvait aussi, parmi les musulmans des premières générations, des personnes dont la pratique était contraire à cette opinion majoritaire. (Tafhim al-Qur’an, deuxième volume, sourate Al-A‘raf, note 157)
Il n’est pas nécessaire de formuler l’intention que cette prosternation est celle de tel ou tel verset. Si l’on récite un verset de prosternation pendant la prière et que l’on se prosterne, l’intention n’est pas non plus une condition.
La manière d’accomplir la prosternation de récitation
Il faut se tenir debout en direction de la qibla, formuler l’intention d’accomplir la prosternation de récitation, puis aller en prosternation en disant « Allahu Akbar ». Après la prosternation, il faut se relever en disant « Allahu Akbar ». Il n’est pas nécessaire de réciter le tachahhoud ni de prononcer les salutations finales.
Hazrat Abdullah ibn Mas‘ud — qu’Allah l’agrée — a dit : « Lorsque vous atteignez un verset de prosternation, allez en prosternation en disant “Allahu Akbar”, et dites “Allahu Akbar” au moment de relever la tête. » (Abu Dawud)
Il est également permis d’accomplir la prosternation de récitation assis, mais il est recommandé de se mettre debout avant de se prosterner.
Lors de la prosternation de récitation, il est permis de réciter, en plus de « Subhana Rabbiyal-A‘la », d’autres glorifications prescrites. Toutefois, lorsqu’on accomplit la prosternation de récitation dans une prière obligatoire, il est préférable de réciter « Subhana Rabbiyal-A‘la ». En revanche, dans une prière surérogatoire ou lors d’une prosternation de récitation accomplie en dehors de la prière, on peut réciter n’importe quelle glorification. Par exemple, on peut réciter la glorification suivante :
*******Arabe*********
Mon visage se prosterne devant Celui qui l’a créé et lui a donné l’ouïe et la vue. Tout cela s’est produit par Sa puissance. Allah, exalté soit-Il, est la source de la majesté et de la bénédiction, le meilleur des créateurs.
Règles relatives à la prosternation de récitation
1. La prosternation de récitation est obligatoire pour ceux auxquels la prière est obligatoire. Elle n’est pas obligatoire pour les femmes en état de menstrues ou de lochies, ni pour les mineurs. Elle n’est pas non plus obligatoire pour une personne inconsciente restée dans cet état plus d’un jour et d’une nuit.
2. Si un verset de prosternation est récité pendant la prière, la prosternation devient immédiatement obligatoire et il n’est pas permis de la retarder. Si un verset de prosternation est récité en dehors de la prière, il est préférable de se prosterner immédiatement, mais il n’y a aucun mal à la retarder. Toutefois, la retarder longuement sans raison est réprouvé.
3. Si un verset de prosternation est récité pendant la prière, cette prosternation doit obligatoirement être accomplie au cours de cette même prière. Si quelqu’un récite un verset de prosternation puis accomplit la prosternation au cours d’une autre prière, cela ne sera pas valable. Si quelqu’un oublie de se prosterner pendant la prière après avoir récité un verset de prosternation, il ne lui reste d’autre recours que le repentir et la demande de pardon. Toutefois, si cette prière est annulée, il pourra accomplir la prosternation en dehors de la prière.
4. Si quelqu’un prie ou dirige la prière et entend d’une autre personne un verset de prosternation, que cette autre personne le récite pendant la prière ou en dehors de celle-ci, la prosternation de récitation ne devient pas obligatoire pour celui qui l’a entendu, qu’il soit en prière ou imam.
5. Si un fidèle dirigé récite un verset de prosternation, la prosternation ne devient obligatoire ni pour l’imam ni pour le fidèle dirigé.
6. Si quelqu’un entend un verset de prosternation auprès de l’imam, mais rejoint l’assemblée après que celui-ci s’est prosterné, alors, s’il rejoint la rak‘a au cours de laquelle l’imam s’est prosterné, sa prosternation sera également accomplie. Mais s’il rejoint l’assemblée à la rak‘a suivante, il devra se prosterner après la prière.
7. Si quelqu’un récite mentalement le verset de prosternation sans le prononcer, ou se contente de l’écrire, ou encore lit les lettres une à une, la prosternation ne devient pas obligatoire.
8. Si l’on récite plusieurs fois le verset de prosternation au même endroit, une seule prosternation suffit. Mais si l’on récite plusieurs versets de prosternation, il faut effectuer autant de prosternations que de versets récités. De même, si l’on récite un même verset à plusieurs endroits, il faut effectuer une prosternation pour chaque endroit où il a été récité.
9. Lors de la récitation, si tous les auditeurs sont en état d’ablution, il est préférable de réciter le verset de prosternation à voix haute. Mais s’ils sont sans ablution ou s’il n’est pas possible d’effectuer la prosternation, il est préférable de le réciter à voix basse, car ils pourraient oublier de se prosterner à un autre moment et devenir ainsi pécheurs.
10. Il est réprouvé de réciter les versets précédant et suivant le verset de prosternation tout en omettant celui-ci, ou de réciter toute la sourate en omettant son dernier verset de prosternation.
11. Certains ignorants, en arrivant au verset de prosternation pendant la récitation du Coran, se prosternent directement sur le Coran. La prosternation n’est pas valable de cette manière. La prosternation de récitation doit être accomplie de la manière indiquée plus haut.
12. Dans les prières secrètes, c’est-à-dire celles récitées à voix basse, il ne convient pas de réciter une sourate contenant une prosternation. Il ne convient pas non plus de le faire lors de la prière du vendredi et des deux prières de l’Aïd lorsqu’une grande assemblée est présente. Cela susciterait la confusion chez les fidèles et la prière serait annulée.
Prosternation de gratitude
Lorsqu’on apprend une bonne nouvelle, qu’on reçoit par la miséricorde d’Allah une grande faveur, qu’on obtient la réussite dans une affaire, qu’un espoir ou un souhait se réalise, ou qu’une épreuve ou une calamité est écartée, il est recommandé d’accomplir une prosternation de gratitude pour la faveur et la bonté d’Allah. Toutefois, il ne faut pas accomplir cette prosternation immédiatement après la prière. Sinon, les ignorants pourraient continuer à la considérer comme une partie de la prière ou l’accomplir en la croyant sunnah. Cette prosternation est distincte de la prière. Elle doit donc être accomplie d’une manière qui ne laisse place à aucun doute. Hazrat Abou Bakr (qu’Allah l’agrée) a dit que lorsque le Prophète (paix et bénédictions sur lui) se réjouissait d’une affaire ou apprenait une bonne nouvelle, il se prosternait pour remercier Allah. (Tirmidhi)
Certaines personnes accomplissent deux prosternations après le witr et les considèrent comme une sunna : c’est une erreur. Il est également erroné de les accomplir en les considérant comme une sunna, et il convient de les délaisser.
Le sens de l’iʿtikâf
Dans le dictionnaire, l’iʿtikâf signifie rester retenu dans un lieu ou s’y arrêter. Dans la terminologie de la Sharîʿa, il signifie qu’une personne se retire des affaires, des relations et de la famille de ce monde, et demeure dans une mosquée.
L’essence de l’iʿtikâf
L’iʿtikâf consiste pour l’être humain à rompre avec les affaires et les relations mondaines, à se détacher des occupations familiales ainsi que des désirs et des passions, puis à consacrer ses forces et ses capacités de réflexion et d’action au rappel d’Allah et à l’adoration. Ensuite, se séparant de toute chose, il devient le voisin d’Allah. Par cette pratique, il peut, d’une part, se préserver de toutes sortes de propos vains et de mauvaises actions et, d’autre part, renforcer sa relation avec Allah. Il obtiendra Sa proximité et trouvera la paix du cœur dans Son rappel et Son adoration. Cette pratique de formation spirituelle, accomplie pendant quelques jours, laissera une empreinte si profonde dans son cœur que, même après avoir vu tout autour de lui les divertissements du monde et les choses séduisantes qui font oublier, il pourra maintenir solide sa relation avec Allah. Il pourra se préserver de la désobéissance à Allah et éprouver de la joie en observant Ses commandements. Ainsi, il passera toute sa vie dans la servitude d’Allah.
Les catégories de l’iʿtikâf
L’iʿtikâf est de trois catégories : wâjib, moustahabb et sunna mu’akkada.
L’iʿtikâf obligatoire
L’iʿtikâf accompli en vertu d’un vœu est obligatoire. Si quelqu’un fait vœu d’accomplir un iʿtikâf sans condition, ou sous une condition, en disant par exemple : « Si je réussis mon examen, ou si telle affaire se réalise pour moi, j’accomplirai un iʿtikâf », cet iʿtikâf devient alors obligatoire et doit être accompli.
L’iʿtikâf recommandé
Tout iʿtikâf accompli en dehors des dix derniers jours du Ramadan est recommandé, qu’il soit accompli durant les dix premiers ou les dix jours suivants du Ramadan, ou durant n’importe quel autre mois.
L’iʿtikâf relevant de la sunna muʾakkada
Accomplir l’iʿtikâf durant les dix derniers jours du Ramadan est une sunna muʾakkada kifâya, c’est-à-dire que les musulmans doivent veiller collectivement à l’accomplissement de cette sunna, car les hadiths ont fortement insisté sur cette pratique.
Le Noble Coran dit :
*******Arabe*********
N’ayez pas de rapports avec vos épouses lorsque vous êtes en iʿtikâf dans les mosquées. (Sourate al-Baqara : 187)
Le Prophète (s) accomplissait régulièrement l’i‘tikâf chaque année. Il le pratiqua jusqu’à sa mort. Une fois, ne pouvant accomplir l’i‘tikâf pour une certaine raison, il l’accomplit pendant vingt jours l’année suivante. C’est pourquoi, si les musulmans abandonnent collectivement cette sunna, ils seront pécheurs. Si quelques habitants d’une localité prennent en charge l’accomplissement de cette sunna, alors, puisqu’il s’agit d’une sunna kifâya, l’i‘tikâf de ce petit nombre suffira pour tous. Mais il serait extrêmement regrettable que l’ensemble de la communauté musulmane devienne indifférent à cette pratique et que cette sunna chère au Prophète disparaisse complètement.
Aïcha (r) rapporte : « Le Prophète (s) accomplissait l’i‘tikâf durant les dix derniers jours de chaque Ramadan. Cette pratique demeura établie jusqu’à sa mort. Après son décès, ses épouses continuèrent à observer la règle de l’i‘tikâf. » (Bukhari, Muslim)
Anas (r) rapporte : « Le Prophète (s) accomplissait l’i‘tikâf durant les dix derniers jours de chaque Ramadan. Une année, il ne put pas accomplir l’i‘tikâf. C’est pourquoi il l’accomplit pendant vingt jours l’année suivante. » (Tirmidhi)
L’i‘tikâf le plus méritoire
L’i‘tikâf accompli dans la Mosquée sacrée est le plus méritoire. Vient ensuite celui accompli dans la Mosquée du Prophète, puis celui accompli à Bayt al-Maqdis. Après cela, l’i‘tikâf le plus méritoire est celui qui est accompli dans une mosquée jami‘ où la prière en assemblée est régulièrement célébrée. Vient ensuite la mosquée du quartier où la prière en assemblée est célébrée.
Les conditions de l’i‘tikâf
L’i‘tikâf comporte quatre conditions sans lesquelles il ne sera pas valide.
1. Résider dans une mosquée
Il est nécessaire pour l’homme d’accomplir l’i‘tikâf dans une mosquée, qu’on y accomplisse ou non les cinq prières quotidiennes en assemblée. (Selon l’imam Abû Hanîfa, qu’Allah lui fasse miséricorde, il est nécessaire de faire l’i‘tikâf dans une mosquée où la prière en assemblée est célébrée. Selon l’imam Muhammad et l’imam Abû Yûsuf, qu’Allah leur fasse miséricorde, l’i‘tikâf est valide dans toute mosquée. C’est sur cet avis que la fatwa fut rendue à cette époque — ad-Durr al-Mukhtâr.) L’i‘tikâf de l’homme n’est pas valide ailleurs que dans une mosquée.
2. L’intention
De même que l’intention est une condition pour les autres actes d’adoration, elle est également une condition pour l’i‘tikâf. Sans intention, l’i‘tikâf n’est pas valable. Ainsi, si quelqu’un reste simplement dans une mosquée sans intention, ce séjour ne constitue pas un i‘tikâf. Il est également établi que l’intention d’un acte d’adoration n’est valable que si celui qui la formule est musulman et doué de raison. L’intention d’une personne inconsciente ou folle n’est pas prise en compte.
3. Être purifié de la grande impureté rituelle
Cela signifie que, si les grandes ablutions deviennent obligatoires pour l’homme ou la femme, ils doivent les accomplir et purifier leur corps ; la femme doit être purifiée de ses menstrues et des lochies.
4. Le jeûne
Le jeûne est également une condition de l’i‘tikâf. Toutefois, cela ne concerne que l’i‘tikâf obligatoire. Le jeûne n’est pas une condition pour l’i‘tikâf recommandé. Quant à l’i‘tikâf sunnatique, le jeûne n’est pas une condition, car celui-ci doit également être accompli durant le mois de Ramadan.
Les règles de l’i‘tikâf
1. L’i‘tikâf obligatoire doit durer au moins un jour. Il n’est pas valable pour une durée moindre ; c’est pourquoi le jeûne est une condition de l’i‘tikâf obligatoire.
2. Le jeûne est certes une condition de l’i‘tikâf obligatoire. Toutefois, il n’est pas nécessaire que ce jeûne soit observé spécifiquement pour l’i‘tikâf. Ainsi, si quelqu’un fait vœu d’accomplir l’i‘tikâf pendant le mois de Ramadan, celui-ci sera valide ; le jeûne de Ramadan suffit pour l’i‘tikâf. Il est cependant nécessaire que le jeûne observé pendant l’i‘tikâf soit obligatoire, et non surérogatoire.
3. La durée de l’i‘tikâf obligatoire est d’au moins un jour, et peut être prolongée autant qu’on le souhaite.
4. Aucune durée minimale n’est fixée pour l’i‘tikâf recommandé ; même un i‘tikâf de quelques minutes est possible.
5. Puisque le jeûne est une condition de l’i‘tikâf obligatoire, même si quelqu’un a l’intention de ne pas jeûner, il devra néanmoins jeûner. Par conséquent, si quelqu’un formule l’intention d’accomplir l’i‘tikâf uniquement pendant la nuit, cette intention sera dépourvue de sens.
6. Si quelqu’un formule l’intention d’accomplir l’i‘tikâf pendant la nuit et le jour, ou pendant plusieurs jours, la nuit doit être considérée comme incluse et il devra également accomplir l’i‘tikâf durant la nuit. En revanche, si l’on fait vœu d’un i‘tikâf d’un jour, l’i‘tikâf de toute la journée sera obligatoire, mais celui de la nuit ne le sera pas.
7. Les femmes devraient accomplir l’i‘tikâf dans leur propre maison. Leur i‘tikâf dans une mosquée est déconseillé d’un déconseil léger. Elles délimiteront généralement par un rideau l’endroit de la maison où elles prient et le réserveront à l’i‘tikâf.
8. Puisque l’i‘tikâf des dix derniers jours de Ramadan est une sunna confirmée à caractère collectif, il convient de l’accomplir afin que certains membres de la famille puissent nécessairement s’en charger. Si l’on fait preuve de négligence à cet égard et que personne dans le voisinage n’accomplit l’i‘tikâf, tous seront pécheurs.
9. Si l’i‘tikāf obligatoire est annulé pour une quelconque raison, son rattrapage devient obligatoire. En revanche, le rattrapage de l’i‘tikāf sunnah ou recommandé n’est pas requis.
La période prescrite de l’i‘tikāf
La période prescrite de l’i‘tikāf commence peu avant le coucher du soleil du 20 Ramadan et prend fin dès l’observation du croissant de l’Aïd. Que le croissant soit observé le 29 ou le 30 Ramadan, l’i‘tikāf prescrit sera dans tous les cas accompli.
La personne en i‘tikāf doit se rendre à la mosquée avant le coucher du soleil du 20 Ramadan. S’il s’agit d’une femme, elle se rendra à l’endroit déterminé de la maison qu’elle a réservé pour la prière. Elle ne sortira pas du lieu de l’i‘tikāf jusqu’à l’apparition du croissant de l’Aïd. Toutefois, il est permis de sortir pour satisfaire un besoin naturel, comme uriner, aller à la selle ou accomplir les grandes ablutions obligatoires, ou pour un besoin religieux, comme accomplir la prière du vendredi. Mais elle doit retourner au lieu de l’i‘tikāf dès que le besoin est satisfait.
La période de l’i‘tikāf obligatoire
Puisque le jeûne est une condition de l’i‘tikāf obligatoire, sa durée minimale est d’un jour. Faire le vœu d’un i‘tikāf de quelques heures, inférieur à un jour, est dépourvu de sens, car la période du jeûne s’étend de l’aube véritable jusqu’au coucher du soleil.
La période de l’i‘tikāf recommandé
L’i‘tikāf surérogatoire peut être accompli à tout moment. Le jeûne n’est pas une condition pour celui-ci, et aucun mois ni moment particulier n’est requis. Chaque fois qu’une personne se trouve dans la mosquée, elle peut formuler l’intention d’accomplir un i‘tikāf surérogatoire. Elle obtiendra la récompense correspondant au temps qu’elle y passera.
Actes recommandés pendant l’iʿtikāf
1. Faire du dhikr et des adhkār, réfléchir aux questions et prescriptions religieuses ainsi qu’à la science du kalām, et s’adonner au tasbīḥ et au tahlīl.
2. Réciter le Coran et méditer sur son contenu.
3. Réciter le ṣalāt sur le Prophète et pratiquer d’autres formes de dhikr.
4. Étudier et enseigner la religion.
5. Prononcer des exhortations et faire du tablīgh.
6. S’occuper de la rédaction d’ouvrages religieux.
Actes permis pendant l’iʿtikāf
1. Il est permis de sortir pour uriner ou déféquer. Il faut savoir que ces besoins doivent être accomplis dans un endroit situé à proximité de la mosquée. S’il existe un tel endroit près de la mosquée, mais qu’il est dépourvu d’intimité ou extrêmement sale, il est alors permis de se rendre chez soi pour uriner ou déféquer.
2. Il est également permis de sortir du lieu de l’i‘tikâf pour effectuer les grandes ablutions obligatoires. Toutefois, s’il est possible de se laver dans la mosquée, il faut le faire sur place.
3. Il est permis de sortir de la mosquée pour manger s’il n’y a personne pour apporter le repas. S’il y a quelqu’un pour l’apporter, il est impératif de manger dans la mosquée.
4. Il est également permis de sortir pour la prière du vendredi et les prières de l’Aïd. Si l’i‘tikâf est effectué dans une mosquée où la prière en assemblée n’est pas célébrée, il est alors permis de se rendre ailleurs pour les cinq prières quotidiennes.
5. Si un incendie se déclare quelque part, si quelqu’un tombe dans l’eau et se noie, si quelqu’un est en train d’en tuer un autre, ou si l’on craint l’effondrement de la mosquée, il est alors non seulement permis, mais nécessaire, de sortir du lieu de l’i‘tikâf. Toutefois, l’i‘tikâf sera annulé.
6. Si quelqu’un sort pour un besoin naturel, par exemple pour la prière du vendredi, et qu’il soigne pendant ce temps un malade ou participe à des funérailles, il n’y aura aucun mal à cela.
7. Il est permis de sortir de la mosquée pour tout besoin naturel ou reconnu par la Loi islamique.
8. Il est permis de partir suffisamment tôt pour la prière du vendredi afin de pouvoir accomplir tranquillement la prière de salutation de la mosquée et les prières surérogatoires du vendredi. L’estimation de l’heure dépend de la personne en i‘tikâf.
9. Si quelqu’un est expulsé de force du lieu de l’i‘tikâf, ou si quelqu’un le retient à l’extérieur, l’i‘tikâf prend alors fin.
10. Si un créancier retient quelqu’un à l’extérieur, ou si cette personne tombe elle-même malade et tarde à rejoindre le lieu de l’i‘tikâf, celui-ci devient également invalide.
11. S’il n’y a personne pour faire les achats et qu’il n’y a rien à manger à la maison, il est permis à la personne en i‘tikâf de faire les achats nécessaires.
12. Il est permis de sortir de la mosquée pour lancer l’appel à la prière.
13. Si, en formulant l’intention de faire l’i‘tikâf, quelqu’un a également l’intention de se rendre à une prière funéraire, il lui est permis de s’y rendre. S’il a une autre intention, il ne lui sera pas permis de s’y rendre.
14. Pendant l’i‘tikâf, il est permis de donner à quelqu’un des conseils concernant la religion ou un traitement médical. Il est permis de se marier, de dormir et de se reposer.
Les actes interdits pendant l’i‘tikâf
1. Pendant l’i‘tikâf, avoir des rapports sexuels, étreindre son épouse ou l’embrasser n’annule pas l’i‘tikâf s’il n’y a pas d’éjaculation.
2. Pendant l’iʿtikâf, il est makrûh tahrîmî de s’occuper d’une quelconque affaire mondaine. Si cela est fait par nécessité, ce sera permis.
3. Pendant l’iʿtikâf, il est makrûh tahrîmî de rester assis dans un silence total. Il convient de s’occuper de dhikr, de réflexion, de récitation et d’autres actes semblables.
4. Faire du commerce dans la mosquée, se quereller, médire ou tenir toute sorte de propos futiles est makrûh.
5. Il n’est pas permis de sortir de la mosquée sans nécessité naturelle ou conforme à la Sharîʿa, ni de rester dehors après être sorti pour une telle nécessité. Cela annulerait l’iʿtikâf.
Laylat al-Qadr
Au cours des dix dernières nuits de Ramadan se trouve une nuit appelée Laylat al-Qadr et Laylatum Mubârakâtun, et qui est considérée comme meilleure que mille mois.
Le Coran dit :
*******Arabe*********
Nous avons fait descendre ce Livre durant sa nuit bénie.
Ailleurs encore, le Coran dit :
*******Arabe*********
En vérité, Nous avons fait descendre ce Coran durant la Laylat al-Qadr. Sais-tu ce qu’est la Laylat al-Qadr ? Elle est meilleure que mille mois. (Sourate al-Qadr)
La signification de Laylat al-Qadr
Les deux significations d’al-Qadr
Premièrement : déterminer, fixer le moment et décider. Autrement dit, la Laylat al-Qadr est une nuit durant laquelle Allah détermine la juste mesure de toute chose, en fixe le moment, fait descendre Son ordre et détermine le destin de toute chose.
*******Arabe*********
Cette nuit-là, les décisions sages et fermes concernant toutes les affaires sont annoncées sur Notre ordre. (sourate ad-Dukhân)
Ailleurs dans le Coran, il est dit :
*******Arabe*********
Cette nuit-là, les anges, et en particulier Gabriel, descendent ; ils descendent pour accomplir toutes les tâches sur ordre de leur Seigneur. (sourate al-Qadr : 4)
Le deuxième sens de qadr est la grandeur et l’excellence. Autrement dit, la Nuit du Destin est une nuit qui possède auprès d’Allah une immense grandeur et une grande valeur. Il suffit, pour prouver son mérite et sa grandeur, qu’Allah y ait fait descendre un bienfait aussi immense que le Coran. L’être humain ne peut ni concevoir ni désirer un bienfait plus grand que celui-ci. C’est précisément en raison de cette bonté, de cette bénédiction, de cette grandeur et de ce mérite que le Coran l’a déclarée meilleure que mille mois.
La détermination de la Nuit du Destin
Les hadiths nous apprennent qu’il s’agit de l’une des nuits impaires des dix derniers jours de ce mois de Ramadan, à savoir la nuit du 21, du 23, du 25, du 27 ou du 29. Aïcha (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Cherchez la Nuit du Destin parmi les nuits impaires des dix dernières nuits du Ramadan. » (Bukhari)
La sagesse de ne pas désigner cette nuit de manière précise est de permettre que, durant ces dix derniers jours du Ramadan, l’on puisse s’adonner davantage au dhikr et à l’adoration.
Hazrat Aïcha (qu’Allah l’agrée) rapporte : durant les dix derniers jours de Ramadan, le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) se consacrait au dhikr et aux actes d’adoration d’une manière qu’il n’adoptait pas aux autres moments. (Muslim)
Encourageant à multiplier, cette nuit-là, les prières, la dévotion, le dhikr, le tasbih et autres actes semblables, le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dit : « Lorsque survient Laylat al-Qadr, Jibrîl descend sur terre avec les autres anges et invoque la miséricorde et le pardon pour tout serviteur qui, debout ou assis, reste occupé à se souvenir d’Allah et à L’adorer. » (Bayhaqi)
Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dit également : « Ô gens ! Une nuit meilleure que mille mois vous est venue. Celui qui en est privé reste privé de toutes sortes de bienfaits, et celui qui demeure privé de cette nuit est véritablement privé. » (Ibn Majah)
L’invocation particulière de Laylat al-Qadr
Hazrat Aïcha (qu’Allah l’agrée) rapporte : je lui demandai : « Ô Messager d’Allah ! Si je parviens d’une manière ou d’une autre à savoir quelle nuit est Laylat al-Qadr, quelle invocation devrai-je faire ? » En réponse, le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dit : « Récite cette invocation. »
*******Arabe*********
Ô Allah, Tu es certes Celui qui pardonne abondamment et qui est infiniment miséricordieux. Tu aimes pardonner. Pardonne-moi donc mes péchés.
Prescriptions et règles de la sadaqat al-fitr
L’année même où le jeûne fut rendu obligatoire pour les musulmans, le Prophète (S) leur ordonna de s’acquitter de la sadaqa al-fitr. Le serviteur accomplit les actes d’adoration prescrits par Allah en respectant toutes leurs conditions et leurs règles, mais, consciemment ou inconsciemment, de nombreuses imperfections et erreurs y subsistent. Afin de réparer les manquements commis pendant le jeûne, la sadaqa al-fitr a été rendue obligatoire par la Charia à la fin du Ramadan. Elle permettra de compenser ces manquements, et les musulmans pauvres et nécessiteux pourront, l’esprit tranquille, se procurer de quoi manger et se vêtir, puis participer avec tous les musulmans à la prière de l’Eid.
Toute personne aisée qui, après avoir couvert ses besoins, possède des biens dont la valeur atteint le nisab doit s’acquitter de la sadaqa al-fitr, que la zakat soit obligatoire ou non sur ces biens. La sadaqa al-fitr est obligatoire.
Il est préférable de verser la sadaqa al-fitr un ou deux jours avant l’Eid ; à défaut, elle doit être versée avant la prière de l’Eid. Son versement avant la prière de l’Eid est recommandé.
S’il s’agit de blé, il faut donner un seer et trois chhatak ; pour l’orge, le double. Selon certains, il faut donner un seer et douze chhatak et demi de blé. Pour les dattes ou les raisins secs, il faut donner le double de la quantité de blé.
La sadaqa al-fitr doit être donnée aux personnes auxquelles la zakat est donnée.
Chapitre du Hajj
Description du Hajj
Le Hajj est le cinquième pilier majeur de l’islam. Le Hajj possède un arrière-plan historique qui inspire la foi. Sans en tenir compte, il est impossible de comprendre sa grandeur, sa signification et son objectif fondamental. Dans un environnement puissant imprégné de kufr et de shirk, un serviteur croyant proclama le tawhid pur. Puis, malgré les obstacles et l’opposition extrêmes des forces oppressives du faux, il établit l’histoire complète de l’islam par une inspiration et des œuvres sans précédent de foi, de taqwa, d’ikhlas, de dévouement total à Allah, d’amour ardent et d’affection, de sacrifice et de dévouement, d’obéissance absolue et sincère à Allah et de soumission parfaite. Il créa ainsi un centre du tawhid et de l’ikhlas dont l’humanité continuera de recevoir le message du tawhid jusqu’à la fin du monde.
Afin de raviver le souvenir de cette histoire et de susciter l’émotion et l’enthousiasme dans le cœur des hommes, des multitudes de papillons de nuit épris de tawhid se rassemblent chaque année en ce lieu, venant de contrées lointaines, et accomplissent tout ce que leur guide et conducteur, le vénérable Ibrahim (A), avait accompli. Tantôt, vêtus de deux pièces de tissu, ils accomplissent avec émotion et enthousiasme le tawaf autour de la Baytullah ; tantôt, on les voit courir entre les monts Safa et Marwa. Tantôt, ils se tiennent dans la plaine d’Arafat et adressent leurs invocations à Allah ; tantôt, dans le lieu du sacrifice, ils passent le couteau sur la gorge d’un animal et prêtent serment de leur amour pour Allah. En se levant, en s’asseyant, en allant et venant, matin et soir, tout l’environnement du Haram ne cesse de résonner de leur même proclamation : « Ô Allah ! Ton serviteur est présent devant Toi. La louange et l’éloge T’appartiennent exclusivement ; faire miséricorde est Ton œuvre ; nul ne partage Ta seigneurie ni Ton autorité. »
En réalité, le hajj consiste à créer ces états et à se remettre entièrement à Allah.
Le sens du hajj
Au sens lexical, le hajj signifie avoir l’intention de rendre visite. Dans la terminologie de la sharia, le hajj désigne l’ensemble des actes de dévotion qu’une personne accomplit lorsqu’elle se rend à la Baytullah. Comme, lors du hajj, le musulman a l’intention de visiter la Maison d’Allah, on l’appelle ainsi.
Le hajj est un acte de dévotion global
Les actes de dévotion islamiques sont de deux sortes. Premièrement, les actes de dévotion corporels, comme la prière et le jeûne. Deuxièmement, les actes de dévotion liés aux biens, comme la sadaqa, la zakat, les dons et les aumônes, etc. La particularité du hajj est qu’il constitue à la fois un acte de dévotion accompli par les biens et un acte de dévotion accompli par le corps. Par les autres actes de dévotion réguliers, les motivations et les émotions liées à la sincérité, à la piété, à l’humilité, à la modestie, au désir de servir Allah, à l’obéissance, au sacrifice, au renoncement, à l’abandon de soi et à la proximité d’Allah se développent séparément. La globalité du hajj réside dans le fait que tous ces sentiments, émotions et états d’esprit naissent et se développent au même moment et simultanément.
Les croyants accomplissent, durant le hajj, le tawaf avec vénération et respect autour de la première mosquée construite sur terre pour y établir la prière, qui est la source de la religion. Toute leur vie, les musulmans prient en se tournant vers cette mosquée depuis des contrées lointaines ; lors du hajj, ils ont le bonheur d’accomplir leur prière debout dans cette même mosquée.
Le jeûne est un moyen utile et indispensable pour réformer l’esprit et le caractère ; grâce à lui, le croyant, en s’éloignant des désirs et des passions de son âme, acquiert la force de la patience et de l’endurance, et s’exerce à devenir un soldat d’Allah et un mujâhid.
Depuis le moment où il revêt l’ihram pour le Hajj jusqu’à celui où il s’en défait, il passe ses jours et ses nuits dans une telle lutte et une telle discipline spirituelle : il efface de son cœur, une à une, toutes les images pour y graver celle de l’amour d’Allah. Jour et nuit, il proclame le tawhid et devient uniquement un porte-étendard du tawhid.
En donnant, par la sadaqa et la zakat, ses biens les plus chers, le serviteur croyant efface de son cœur l’inclination à l’amour des richesses et y sème la graine de l’amour d’Allah. De même, pendant le Hajj, l’homme donne généreusement, par amour pour Allah, les richesses qu’il a accumulées durant toute sa vie, les sacrifie dans Sa voie et s’acquitte de l’engagement qu’il a pris envers Lui. En somme, le Hajj permet de réaliser simultanément tous les objectifs : établir une relation empreinte d’amour avec Allah, réformer le cœur et le caractère, et progresser spirituellement. À condition toutefois que le Hajj ne se réduise pas à l’accomplissement rituel du Hajj.
La réalité du Hajj
La réalité du Hajj, ou son essence, est que l’homme se remette entièrement entre les mains de son Seigneur et devienne un musulman sincère. On peut espérer de la puissance de l’Être pur d’Allah qu’avec la bénédiction des actes à accomplir durant le Hajj et des lieux du Hajj, les fautes et les manquements qui subsistent dans la vie du serviteur malgré tous les efforts fiables de réforme et de rectification seront effacés, et qu’il reviendra de son Hajj purifié au point de sembler être né ce jour même. Le Hajj est également une véritable pierre de touche de l’état réel de l’homme : il permet de distinguer celui dont le Hajj est véritable de celui qui, malgré l’accomplissement de tous les piliers du Hajj et la visite de la Maison d’Allah, reste privé de ses bienfaits. Il est également vrai que, pour celui qui, bien qu’ayant reçu la grâce d’accomplir le Hajj, demeure privé de la réforme de son propre être, on peut nourrir très peu d’espoir qu’il puisse se réformer par quelque autre moyen. C’est pourquoi il est extrêmement important que le pèlerin examine ses émotions, ses sentiments et ses désirs, et qu’il accomplisse chacun des rites et des actes du Hajj avec une sincérité et une conscience parfaites, afin d’obtenir les bienfaits pour lesquels le Hajj a été prescrit.
Un homme se présenta auprès de Hazrat Junayd al-Baghdadi (que Dieu lui fasse miséricorde). Il était revenu après avoir visité la Maison d’Allah — c’est-à-dire après avoir accompli le Hajj — mais on ne voyait aucune trace du Hajj dans sa vie. Il lui demanda : « D’où viens-tu ? » L’homme répondit : « Je reviens du Hajj à la Maison d’Allah. »
Hazrat Junayd (que Dieu lui fasse miséricorde), très étonné, lui dit : « C’est toi qui as accompli le Hajj ? »
Le voyageur — Oui, j’ai bien accompli le Hajj.
Hazrat — Lorsque tu as quitté ta maison et ta famille pour partir accomplir le Hajj, t’es-tu tenu éloigné des péchés ?
Le voyageur – Ô vénérable maître, je n’ai pas réfléchi de cette manière.
Le vénérable maître – Alors, tu n’es absolument pas parti pour accomplir le Hajj. Dis-moi donc : au cours de ce voyage sacré, lorsque tu as franchi les différentes étapes et passé la nuit en divers endroits, as-tu également franchi les étapes menant à la proximité d’Allah ?
Le voyageur – Ô vénérable maître, je n’ai même pas songé à tout cela.
Le vénérable maître – Alors, tu n’as voyagé ni vers le Baytullah, ni franchi aucune étape dans cette direction. Dis-moi donc : lorsque tu as revêtu l’ihram et ôté tes vêtements de tous les jours, as-tu en même temps rejeté loin de ta vie tes mauvaises dispositions et tes mauvaises habitudes ?
Le voyageur – Ô vénérable maître, je n’y ai pas réfléchi de cette manière.
Le vénérable maître Junayd dit alors avec une grande tristesse : « Où donc as-tu revêtu l’ihram ? » Dis-moi : lorsque tu t’es tenu dans la plaine d’Arafat, as-tu ressenti quelque chose de la mushahada ?
Le voyageur – Ô vénérable maître, je n’en ai même pas compris le sens.
Le vénérable maître – Cela signifie que, lorsque tu invoquais Allah dans la plaine d’Arafat, as-tu ressenti en toi cet état où ton Seigneur se trouve devant toi et où tu Le vois ?
Le voyageur — Hazrat, je ne me trouvais pas dans cet état.
Hazrat — Alors, tu n’es donc pas arrivé à Arafat. Dis-moi ensuite : après être arrivé à Muzdalifah, as-tu renoncé aux désirs et aux passions de ton âme ?
Le voyageur — Hazrat, je n’ai accordé aucune attention à cette question.
Hazrat — Alors, tu n’es donc pas allé à Muzdalifah non plus. Dis-moi : en accomplissant le tawaf autour de la Maison d’Allah, as-tu contemplé la lumière de la beauté d’Allah Tout-Puissant et Sa puissance miraculeuse ?
Le voyageur — Hazrat, j’en ai été privé.
Hazrat — Alors, tu n’as absolument pas accompli le tawaf. Dis-moi ensuite : lorsque tu as effectué le sa’y entre Safa et Marwa, as-tu compris la sagesse, le sens profond et le but de cette marche entre Safa et Marwa ?
Le voyageur — Je n’en ai absolument rien ressenti.
Hazrat — On peut donc dire que tu n’as pas non plus accompli le sa’y. Ensuite, lorsque tu es allé au lieu du sacrifice et que tu as offert le sacrifice, as-tu également sacrifié tes passions et leurs désirs ?
Le voyageur — Hazrat, je n’y ai absolument pas prêté attention.
Hazrat — Alors, où donc as-tu accompli le sacrifice ? Dis-moi donc : lorsque tu as lapidé les jamarāt, as-tu également rejeté loin de toi tes mauvais compagnons, tes associés et tes penchants pervers ?
Le voyageur — Je ne l’ai pas fait non plus.
Hazrat — Alors, tu n’as pas non plus accompli le ramy.
Puis Hazrat Junayd al-Baghdadi (r), profondément attristé, lui dit : « Retourne chez toi et accomplis de nouveau le Hajj avec un tel état d’esprit, afin que s’établisse un lien avec Hazrat Ibrâhîm (a), au sujet de la foi duquel et de l’accomplissement de ses engagements le Coran témoigne : »
*******Arabe*********
« Et Ibrâhîm (a), qui s’est acquitté comme il se doit de l’engagement pris envers son Seigneur. »
La grandeur et l’importance du Hajj
Le Coran et la Sunna exposent en détail la sagesse du pèlerinage, son rang dans la religion, sa grandeur et son importance. Le Coran dit :
*******Arabe*********
C’est un droit d’Allah sur les hommes : que celui qui en a la capacité et les moyens de parvenir jusqu’à la Maison sacrée accomplisse le pèlerinage. Quant à celui qui désobéit à ce commandement et adopte une conduite de mécréance, qu’il sache qu’Allah n’a besoin d’aucun de ceux qui existent dans l’univers. (Sourate Âl ‘Imrân, 97)
1. Le pèlerinage est un droit d’Allah sur Ses serviteurs. Pour quiconque possède la capacité et les moyens de se rendre jusqu’à la Maison sacrée, il est obligatoire de s’acquitter du droit d’Allah. Ceux qui, malgré leurs moyens, n’accomplissent pas le pèlerinage sont des injustes qui portent atteinte au droit d’Allah. Cette parole du verset prouve que le pèlerinage est obligatoire. En fait, il ressort clairement de la déclaration de ‘Alî — qu’Allah l’agrée — que le Prophète — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — proclama l’obligation du pèlerinage au moment même où ce verset fut révélé. (At-Tirmidhî, Kitâb al-Hajj)
Dans ce même sens, on trouve également un récit dans Sahîh Muslim, où le Prophète — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — dit :
Ô gens ! Le pèlerinage vous a été rendu obligatoire. Accomplissez donc le pèlerinage.
2. Une autre vérité importante à laquelle ce verset attire l’attention est que ne pas accomplir le pèlerinage malgré ses moyens constitue une conduite de mécréance, comme cela a été dit. De même que, dans le Coran, l’abandon de la prière est qualifié à un endroit d’acte polythéiste :
*******Arabe*********
Et accomplis la prière, et ne te joins pas aux polythéistes en délaissant la prière.
De même, dans le passage évoqué de ce verset, le fait de ne pas accomplir le pèlerinage est qualifié de comportement relevant de la mécréance. Le Prophète (s) a dit :
Celui qui dispose des ressources financières nécessaires au pèlerinage et d’une monture grâce à laquelle il peut parvenir à la Maison sacrée, puis n’accomplit pas le pèlerinage, qu’il meure juif ou qu’il meure chrétien, cela ne fait aucune différence. En effet, Allah dit :
*******Arabe*********
L’intention du rapporteur du hadith est que le Prophète (s) a assimilé à des juifs et à des chrétiens ceux qui n’accomplissent pas le pèlerinage. Le fait d’assimiler ceux qui n’accomplissent pas le pèlerinage aux juifs et aux chrétiens, et ceux qui n’accomplissent pas la prière aux polythéistes, signifie que les gens du Livre avaient totalement abandonné le pèlerinage, tandis que les polythéistes, bien qu’ils accomplissent le pèlerinage, avaient abandonné la prière. C’est pourquoi l’abandon de la prière est qualifié d’acte polythéiste, et l’abandon du pèlerinage d’acte juif ou chrétien. Il est donc également une vérité décisive que le Coran lui-même a adressé un tel avertissement à ces gens. À titre d’exemple, le rapporteur du hadith n’a récité que la première partie du verset. Sinon, l’avertissement auquel il a attiré l’attention se trouve dans cette partie du verset, à savoir :
*******Arabe*********
Que ceux qui refusent d’accomplir le pèlerinage malgré leurs moyens sachent qu’Allah Très-Haut ne se soucie de rien dans l’ensemble des mondes. Autrement dit, Il ne se soucie nullement du comportement mécréant de celui qui abandonne le pèlerinage. Il ne se soucie pas non plus de l’état dans lequel ces gens meurent. C’est là la formulation la plus dure de l’avertissement. En réalité, comment celui à l’égard duquel Allah proclame Son mécontentement et Son indépendance pourrait-il être honoré de la foi et de la bonne direction ?
Hassan (qu’Allah l’agrée) rapporte que Omar ibn al-Khattab (qu’Allah l’agrée) a dit : « Je suis fermement décidé à envoyer dans les villes qui ont été intégrées à l’État islamique des gens qui enquêteront afin de voir qui, tout en ayant les moyens d’accomplir le pèlerinage, ne l’accomplit pas. Je leur imposerai alors la jizya (la jizya est un impôt de protection prélevé auprès des non-musulmans en échange de la sécurité de leur personne et de leurs biens). Ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas musulmans. » (Al-Muntaqâ)
On appelle musulman celui qui se soumet entièrement à Allah le Très-Haut. Or, l’essence même du pèlerinage consiste également à ce que l’homme se soumette entièrement à Allah. S’ils avaient été musulmans, comment auraient-ils pu être privés de la grâce du pèlerinage et comment auraient-ils pu s’en détourner malgré leurs moyens de l’accomplir ?
Les mérites et les motivations du pèlerinage
Compte tenu de cette importance du pèlerinage, le Prophète (paix et bénédiction sur lui) en a encouragé l’accomplissement de diverses manières. Il en a exposé de multiples façons les mérites extraordinaires, suscitant ainsi l’ardeur et la motivation à l’accomplir.
1. Celui qui vient visiter la Maison d’Allah, puis ne commet aucun acte sexuel obscène ni aucun acte de désobéissance à Allah, revient purifié de ses péchés comme il l’était le jour où il est né du ventre de sa mère. (Al-Bukhari, Muslim)
2. Celui qui accomplit le pèlerinage et la ‘umra est l’hôte d’Allah. S’il invoque Allah, son Hôte, Il exauce son invocation ; s’il Lui demande le pardon, Il lui accorde Son pardon. (Ibn Majah)
3. Accomplissez successivement le pèlerinage et la ‘umra. En effet, le pèlerinage et la ‘umra éliminent tous deux la pauvreté, le besoin et les péchés, comme le fourneau ardent élimine les impuretés du fer, de l’or et de l’argent et les purifie. La récompense du pèlerinage accepté n’est autre que le Paradis. (At-Tirmidhi, An-Nasa’i)
On appelle pèlerinage accepté celui qui est accompli avec une sincérité parfaite, dans l’esprit requis et en respectant les conditions, et au cours duquel le pèlerin prend toutes les dispositions nécessaires pour se préserver entièrement de la désobéissance à Allah.
4. Si vous rencontrez un visiteur du Haram sacré, saluez-le avant qu’il n’arrive chez lui, serrez-lui la main et demandez-lui d’invoquer Allah afin qu’Il vous accorde Son pardon. En effet, le pardon de ses péchés a déjà été décidé. (Musnad Ahmad)
5. Hazrat Husayn (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’un homme s’adressa au Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) : « Ô Messager d’Allah, mon corps et mon esprit sont tous deux faibles. » Il lui fut répondu : « Engage-toi dans un jihad où aucune épine ne te piquera. » L’homme demanda : « Ô Messager d’Allah, quel est donc ce jihad dans lequel il n’y a à craindre ni blessure ni souffrance ? » Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) répondit : « Accomplis le hajj. » (At-Tabarani)
6. Hazrat Abdullah ibn Abbas (qu’Allah les agrée tous deux) rapporte qu’un homme se trouvait à cheval, tout près du Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui), dans la plaine d’Arafat, lorsqu’il tomba soudainement de sa monture et mourut. Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dit : « Lavez-le et enterrez-le avec ses vêtements d’ihram. Il se lèvera le Jour de la Résurrection en récitant la talbiya. » (Voir le terme consacré à la talbiya.) « Laissez sa tête et son visage découverts. » (Al-Bukhari, Muslim)
7. Hazrat Abu Dharr (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : le prophète d’Allah, Hazrat Dawud (paix sur lui), s’adressa à Allah en disant : « Ô Seigneur ! Quelle récompense sera accordée au serviteur qui viendra visiter Ta Maison ? » Allah répondit : « Ô Dawud ! Il est Mon hôte. Son droit est que, dans ce monde, Je lui pardonne ses fautes et que, dans l’au-delà, lorsqu’il Me rencontrera, Je le comble de Ma miséricorde. »
Les conditions pour que le hajj devienne obligatoire
Les conditions pour que le hajj devienne obligatoire sont au nombre de dix. Si l’une d’elles fait défaut, le hajj ne devient pas obligatoire.
1. L’islam : le hajj ne peut être obligatoire pour un non-musulman.
2. Posséder sa raison : le hajj n’est pas obligatoire pour le fou, le déficient mental ou la personne privée de toute conscience.
3. Avoir atteint la puberté : le hajj n’est pas obligatoire pour les enfants impubères. Si une personne aisée accomplit le hajj pendant son enfance, avant d’atteindre la puberté, son obligation religieuse ne sera pas acquittée par cet acte. Elle devra accomplir de nouveau le hajj après avoir atteint la puberté. Le hajj accompli durant l’enfance sera surérogatoire.
4. La capacité financière : le pèlerin doit être aisé. Il doit disposer d’une somme, une fois ses besoins essentiels et ses dettes déduits, suffisante pour couvrir les frais du voyage, ainsi que d’une somme suffisante pour subvenir aux besoins des personnes à sa charge jusqu’à son retour du Hajj, car, selon la Charia, leur entretien lui incombe.
5. La liberté : le Hajj n’est pas obligatoire pour l’esclave ni pour la servante esclave.
6. La bonne santé physique : ne pas souffrir d’une maladie rendant le voyage impossible. Ainsi, il n’est pas obligatoire qu’une personne boiteuse, infirme, aveugle ou extrêmement âgée accomplisse elle-même le Hajj. Si toutes les autres conditions sont réunies, elle peut faire accomplir le Hajj par l’intermédiaire d’une autre personne.
7. Ne pas craindre pour sa vie de la part d’un dirigeant injuste et tyrannique, et ne pas être emprisonné.
8. La sécurité du chemin : si une guerre fait rage, si des obstacles sont dressés sur la route, si les moyens de transport sont détruits, si l’on craint les voleurs et les brigands, si des catastrophes naturelles rendent impossible le voyage par voie maritime, ou s’il existe quelque autre danger, le Hajj ne sera pas obligatoire dans ces circonstances. Toutefois, dans une telle situation, il convient de laisser des dispositions testamentaires afin que, si les conditions deviennent favorables après sa mort, quelqu’un accomplisse le Hajj en son nom.
9. La présence du mari ou d’un mahram durant le voyage du Hajj : cela signifie que si le voyage dure moins de trois nuits et de trois jours, une femme est autorisée à voyager sans son mari. Mais si le voyage dure plus longtemps, il ne lui est pas permis de se rendre au Hajj sans son mari ou un homme mahram. (Une femme qui n’a pas de mari et n’a aucun homme mahram peut voyager avec des compagnes dont la moralité est digne de confiance. Tel est l’avis de l’imam Chaféite et de l’imam Malik. L’imam Chaféite a expliqué ainsi la notion de compagnes dignes de confiance : plusieurs femmes doivent être dignes de confiance et se rendre au Hajj avec des hommes mahram. Dans ce cas, une femme sans mari peut se joindre à ce groupe. Toutefois, elle ne devrait pas voyager si le groupe ne comprend qu’une seule femme. Cet avis de l’imam Chaféite est extrêmement équilibré : il permet à une femme sans mari ni mahram d’accomplir le Hajj, tout en écartant les risques de tentation qui motivent l’interdiction pour une femme de voyager sans mahram.) Il est également nécessaire que ce mahram soit doué de raison, pubère, pratiquant et digne de confiance. Il n’est pas permis de voyager avec un enfant dénué de discernement, une personne débauchée ou une personne indigne de confiance.
10. Ne pas être en période de viduité : que la viduité fasse suite au décès du mari ou au divorce, le Hajj ne sera pas obligatoire durant cette période.
Conditions de validité du Hajj
Les conditions de validité du hajj sont au nombre de quatre. Si le hajj est accompli en respectant ces conditions, il sera valide et fiable ; sinon, il ne le sera pas.
1. L’islam : de même que l’islam est une condition pour que le hajj soit obligatoire, il est aussi une condition de sa validité. Si un non-musulman accomplit les rites fondamentaux du hajj, puis qu’Allah Tout-Puissant lui accorde la grâce d’embrasser l’islam, il est nécessaire, pour que ce hajj soit valide, que le pèlerin soit musulman.
2. Être doué de raison : le hajj d’une personne privée de raison ou folle ne sera pas valide.
3. Accomplir tous les rites fondamentaux à un jour, un moment et un endroit déterminés. Les mois du hajj sont Chawwâl, Dhû al-Qa‘da et les dix premiers jours de Dhû al-Hijja. De même, le moment et le lieu d’accomplissement de tous les rites fondamentaux du hajj sont déterminés. Si les rites fondamentaux du hajj sont accomplis contrairement à ces règles, le hajj ne sera pas valide.
4. Éviter tout ce qui annule le hajj et accomplir tous ses rites fondamentaux ainsi que tous ses actes obligatoires. Si l’un des rites fondamentaux du hajj n’est pas accompli ou est manqué, le hajj ne sera pas valide.
Les règles du hajj
1. Lorsque toutes les conditions rendant le hajj obligatoire sont réunies, il est obligatoire d’accomplir le hajj une fois dans sa vie. Le hajj est une obligation individuelle, et son caractère obligatoire est établi par le Coran et les hadiths. Celui qui nie que le hajj soit obligatoire est un mécréant ; quant à celui qui, malgré la réunion des conditions du hajj, ne l’accomplit pas, il est pécheur et pervers.
2. Dès que le hajj devient obligatoire, il convient de l’accomplir au cours de cette même année. Le retarder sans raison après qu’il est devenu obligatoire et remettre son accomplissement d’une année à l’autre est un péché.
Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : celui qui a l’intention d’accomplir le hajj devrait s’empresser de le faire. Il se peut qu’il tombe malade, que sa chamelle de monture se perde, ou qu’un autre besoin survienne. (Ibn Mâjah)
La perte de la chamelle signifie ne plus disposer des moyens nécessaires au voyage, ne plus bénéficier d’un itinéraire sûr, ou voir survenir un besoin qui ne laisse plus la possibilité d’accomplir le hajj. L’être humain se présentera devant Allah en portant le fardeau de cette obligation. Quand les circonstances deviendront-elles favorables, et quelle garantie a-t-il quant à sa vie ? Sur quelle assurance pourrait-il donc retarder le hajj et continuer à ne faire que chercher des prétextes au lieu de l’accomplir ?
3. Lorsque, selon la charia, il est nécessaire de demander la permission de certaines personnes pour accomplir le hajj obligatoire — par exemple, si les parents d’une personne sont faibles ou malades et ont besoin de son aide, ou si une personne est débitrice envers quelqu’un ou s’est portée garante pour quelqu’un — accomplir le hajj sans permission est makrûh tahrîmî.
4. Accomplir le hajj avec des revenus illicites est haram.
5. Si l’on entre dans le miqât sans avoir revêtu l’ihram, le hajj devient obligatoire.
6. Si, après que le hajj est devenu obligatoire pour quelqu’un, celui-ci tarde à l’accomplir, puis devient incapable, devient aveugle, paralysé ou atteint d’une grave maladie et n’est plus apte à voyager, il devra envoyer quelqu’un accomplir à sa place le hajj de substitution, à ses propres frais.
Le miqât et ses règles
1. Le miqât désigne le lieu précis et déterminé au-delà duquel il n’est pas permis de se rendre à La Mecque la Sacrée sans avoir revêtu l’ihram. Quelle que soit la raison pour laquelle une personne souhaite se rendre à La Mecque la Sacrée, il lui est indispensable de revêtir l’ihram lorsqu’elle arrive au miqât. Poursuivre sa route sans avoir revêtu l’ihram est makrûh tahrîmî. (ʿIlm al-fiqh)
2. Cinq miqats sont fixés pour les personnes venant de différents pays.
a. Dhul-Hulayfa :
C’est le miqat des habitants de Médine, ainsi que de ceux qui souhaitent se rendre à La Mecque honorée en passant par Médine. Ce miqat se trouve à environ huit ou neuf kilomètres de Médine, sur la route menant à La Mecque. Il est situé plus loin de La Mecque que tous les autres miqats ; les habitants de Médine ont également ce privilège parce qu’ils ont toujours consenti de plus grands sacrifices dans la voie d’Allah.
b. Dhat ʿIrq :
C’est le miqat de l’Iraq et des personnes arrivant par la route de l’Iraq. Ce miqat se trouve à environ quatre-vingts kilomètres au nord-est de La Mecque.
c. Juhfa :
C’est le miqat de la Syrie et des personnes arrivant du côté de la Syrie. Il se trouve à environ cent quatre-vingts kilomètres à l’ouest de La Mecque.
d. Qarn al-Manazil :
Un lieu montagneux situé sur la route à l’est de La Mecque honorée, à environ cinquante kilomètres de La Mecque. C’est le miqat des habitants du Najd et de ceux qui arrivent par cette voie.
e. Yalamlam :
Un lieu montagneux situé au sud-est de La Mecque, sur la route venant du Yémen, à environ soixante miles de La Mecque. C’est le miqat du Yémen et de ceux qui arrivent par cette voie. Ce miqat est également celui des habitants de l’Inde, du Pakistan et du Bangladesh.
Ces miqat ont été fixés par le Prophète lui-même (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). C’est ce que l’on sait d’après al-Bukhari et Muslim. Ces miqat concernent ceux qui résident à l’extérieur du miqat, que l’on appelle, en termes techniques, les afaqi. Quant à ceux qui résident à l’intérieur du miqat, si leur lieu de résidence se trouve à l’intérieur des limites du Haram, le Haram est alors leur miqat. S’ils résident dans le Hill, à l’extérieur des limites du Haram, le Hill est leur miqat. Toutefois, celui qui réside dans le Haram et souhaite revêtir l’ihram pour la ‘umra doit prendre son miqat dans le Hill, et non dans le Haram.
Les obligations du hajj
Le hajj comporte quatre obligations. Si l’une d’entre elles est omise, le hajj n’est pas valide. Ces obligations sont les suivantes :
1. L’ihram : c’est une condition du hajj et l’un de ses piliers.
2. Se tenir à ‘Arafat, ne serait-ce que pendant un court moment.
3. Les quatre premiers tours du tawaf de ziyarat sont fard, et les trois autres sont wajib.
4. Accomplir ces obligations dans les lieux déterminés, aux moments déterminés et selon l’ordre prescrit.
L’ihram et ses règles
1. Le fait de formuler l’intention du hajj, de revêtir le vêtement du hajj et de réciter la talbiya s’appelle l’ihram. Après avoir formulé l’intention du hajj et récité la talbiya, la personne devient muhrim. De même qu’après avoir prononcé le takbir dans la prière, on entre en prière et que manger, boire, se déplacer, etc. deviennent alors interdits, de même le hajj commence après l’entrée en ihram. Ensuite, de nombreuses choses qui étaient permises et mubah avant l’entrée en ihram deviennent interdites pendant l’ihram. C’est pourquoi on l’appelle ihram.
2. Quelle que soit la raison pour laquelle on se rend à La Mecque — voyage, commerce ou tout autre motif — il est indispensable d’entrer en ihram en arrivant au miqat. Avancer au-delà du miqat sans ihram est makruh tahrimi.
3. Prendre un ghusl avant d’entrer en ihram est une sunnat mu’akkadah. Il est également masnun de faire prendre un ghusl aux enfants. Il est aussi masnun que les femmes prennent un ghusl pendant leurs menstrues ou leurs lochies. Toutefois, si prendre un ghusl est difficile ou pénible, il convient absolument de faire les ablutions. Ces ablutions ou ce ghusl sont uniquement destinés à la propreté et à la purification physique, et non à la purification rituelle. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de faire le tayammum si l’on ne trouve pas d’eau.
4. Pour le ghusl en vue de l’ihram, il est mustahabb de se couper les cheveux et les ongles, de porter un drap blanc et un tahband, et de se parfumer.
5. Il est permis d’entrer en ihram avant même d’atteindre le miqat. Il est préférable de pouvoir respecter l’honneur de l’ihram. Sinon, il est wajib d’entrer en ihram après avoir atteint le miqat.
6. Les actes interdits en état d’ihram : certains d’entre eux sont interdits en tout temps. Mais les actes qui, accomplis en état d’ihram, constituent des péchés plus graves sont les suivants :
1. Se livrer à des rapports sexuels ou tenir des conversations à caractère sexuel ; il est interdit de prendre plaisir à de tels propos, même avec sa propre épouse.
2. Désobéir à Allah et commettre des péchés.
3. Se battre, se quereller et s’insulter. Tenir des propos grossiers.
4. Chasser des animaux sauvages. La chasse n’est pas seulement haram ; il est également haram d’aider de quelque manière que ce soit le chasseur, de lui indiquer son chemin ou de lui désigner le gibier.
5. Porter des vêtements cousus, tels qu’une chemise, un panjabi, un pyjama, une sherwani, un costume, une casquette, un gilet, des gants, etc. Les femmes peuvent porter un kamiz milwar. Elles peuvent également porter des chaussettes et, si elles le souhaitent, des bijoux.
6. Porter des vêtements teints de couleurs vives et parfumées. Les femmes peuvent porter des vêtements en soie ainsi que des vêtements colorés, mais ceux-ci ne doivent pas être parfumés.
7. Se couvrir la tête et le visage. Les femmes doivent couvrir leurs cheveux.
8. Se laver la tête et la barbe avec du savon, etc.
9. Se raser les poils d’une quelconque partie du corps. Enlever les poils à l’aide de quoi que ce soit.
10. Se couper les ongles ou les nettoyer en les frottant contre une pierre ou autre.
11. Mettre du parfum.
12. Utiliser de l’huile.
7. Les actes permis en état d’ihram :
En dehors de ce qui a été mentionné ci-dessus, tout est permis. Par exemple :
1. Se reposer à l’ombre.
2. Se laver, se laver la tête, mais ne pas utiliser de savon.
3. Se gratter le corps ou la tête. Il faut toutefois veiller à ne pas faire tomber les cheveux ni les poux des cheveux.
4. Garder sur soi de l’argent, des armes, etc.
5. Il n’est pas répréhensible de faire du commerce pendant son temps libre. Il est dit dans le Coran :
******Arabe********
Pendant le Hajj, si vous recherchez la faveur de votre Seigneur (les bénéfices du commerce), cela ne constitue pas un péché.
6. Changer ou laver les vêtements de l’ihram.
7. Porter une bague, une montre, etc.
8. Mettre du khôl, mais non du khôl parfumé.
9. Se faire circoncire.
10. Se marier.
11. Tuer les animaux nuisibles, tels que le milan, le corbeau, la souris, le serpent, le scorpion, le tigre, le chien, etc. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit qu’il n’y a aucun mal, dans le Haram ou en état d’ihram, à tuer cinq sortes d’animaux : la souris, le corbeau, le milan, le scorpion et le chien agressif.
12. La chasse maritime est permise. Si une personne non-muhrim (qui n’est pas en état d’ihram) offre en cadeau du gibier terrestre, il est permis de le manger.
8. La manière d’entrer en état d’ihram :
Après s’être soigneusement coupé les cheveux et les ongles, avoir accompli les grandes ablutions et s’être parfumé, on revêtira les vêtements de l’ihram. C’est-à-dire qu’après avoir porté un drap et un tahband, on accomplira deux unités de prière surérogatoire. Ensuite, on formulera l’intention d’accomplir le hajj ou la ‘umra et on récitera la talbiya. (Le mufrid formulera seulement l’intention d’accomplir le hajj. Le qârin formulera l’intention d’accomplir à la fois le hajj et la ‘umra. Le mutamatti‘ formulera d’abord l’intention d’accomplir la ‘umra, puis, après l’avoir achevée, celle d’accomplir le hajj. Pour ces termes, voir le glossaire.) Dès qu’il formule l’intention d’accomplir le hajj ou la ‘umra et récite la talbiya, il entre en état d’ihram. Il devient alors muhrim. Si, au lieu de la talbiya, le chameau destiné au sacrifice est envoyé en direction de La Mecque, cela tient lieu de talbiya.
La talbiya et ses règles
Les paroles que prononce le pèlerin du Sanctuaire dès qu’il formule l’intention d’accomplir le hajj sont appelées talbiya, à savoir :
*******Arabe*********
Ô Allah, me voici présent. Me voici présent à Ton appel. Me voici présent devant Toi ; Tu n’as aucun associé. Il est vrai que Tu es seul digne de louange et de gratitude. Donner et accorder des faveurs est Ton œuvre à Toi seul. Nul n’est associé à Ta seigneurie ni à Ton autorité.
1. Après avoir revêtu l’ihram, il est obligatoire de réciter la talbiya une fois. Il est recommandé de la réciter davantage.
2. Il faut continuer à réciter la talbiya depuis le moment où l’on revêt l’ihram jusqu’au lancer de pierres contre la première jamra, le 10 Dhou al-Hijja. Il faut réciter la talbiya à chaque descente et à chaque montée, chaque fois que les compagnons de la caravane se retrouvent, après chaque prière, ainsi que matin et soir.
3. Il est recommandé de réciter la talbiya à voix haute. Le Prophète (sur lui la paix) a dit : « Jibrîl est venu me trouver et m’a transmis cet ordre : que je commande à mes compagnons de réciter la talbiya à haute voix. » (Le Muwatta de l’imam Mâlik, at-Tirmidhî, Abû Dâwûd, entre autres.) En revanche, les femmes ne réciteront pas la talbiya à haute voix. Il est dit dans al-Hidâya que les femmes n’élèveront pas la voix en récitant la talbiya, car cela pourrait susciter la tentation. Elles ne pratiqueront pas non plus le raml et ne courront pas pendant le sa‘y, car cela porterait atteinte à la pudeur.
4. Lorsqu’on récite la talbiya, il faut la réciter trois fois. La réciter trois fois est recommandé.
5. Il est réprouvé de parler pendant la récitation de la talbiya. Il est permis de répondre au salut.
6. Il ne convient pas de saluer celui qui récite la talbiya. Il est makrouh de le saluer.
7. Après la talbiya, il est moustahabb de réciter la prière sur le Prophète.
La sagesse et les mérites de la talbiya
Après la construction de la Kaaba, Allah Très-Haut ordonna à Son bien-aimé, le prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) :
Et proclame aux hommes l’appel général au pèlerinage, afin qu’ils viennent à toi de contrées lointaines, à pied ou montés sur des chameaux.
En réalité, cet appel vient d’Allah, et cette talbiya en est la réponse du serviteur. Le serviteur dit : « Seigneur, j’ai entendu Ton appel et je me suis présenté à Ta cour pour répondre à Ton invitation. » Le visiteur de la Maison d’Allah élève cette voix à intervalles réguliers. En réalité, il dit : « Seigneur ! Tu nous as appelés à nous présenter dans Ta Maison, et c’est uniquement par amour pour Toi que nous avons tout abandonné et sommes venus nous présenter comme des fous. Nous Te remercions pour Ta bonté et Tes bienfaits. Nous reconnaissons Ton unicité. » La voix de la talbiya fait résonner la croyance en l’unicité divine dans les veines du croyant et le façonne de telle sorte que le seul but de sa vie ici-bas soit de transmettre partout le message de l’unicité divine.
Le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui), évoquant les mérites de la talbiya, dit : « Lorsqu’un serviteur croyant prononce la formule “Labbayk”, tout ce qui se trouve à sa droite et à sa gauche prononce également “Labbayk”, qu’il s’agisse de pierres, de végétation ou de terre. Elle parvient même d’une extrémité de la terre à l’autre. » (At-Tirmidhi)
Le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) dit également : « Celui qui est en état d’ihram et qui répète “Labbayk, Labbayk” toute la journée, puis lorsque le soleil se couche, tous ses péchés sont effacés et il devient aussi pur que s’il venait de naître du ventre de sa mère. »
Invocation après la talbiya
*******Arabe*********
Ô Allah, je Te demande Ta satisfaction et le Paradis, et je cherche refuge, sous l’ombre de Ta miséricorde, contre l’Enfer.
Hazrat Ammar ibn Khuzayma rapporte de son père que, lorsque le Prophète (sur lui la paix) récitait la talbiya pour entrer en état d’ihram, il implorait la satisfaction et la miséricorde d’Allah, et cherchait, par Sa miséricorde, refuge contre l’Enfer. (Musnad al-Shafi‘i)
Après l’ihram, le visiteur de la Maison sacrée peut faire toute invocation qu’il souhaite, et autant qu’il le désire. Mais il doit d’abord réciter l’invocation rapportée dans la Sunna ci-dessus, car c’est une invocation globale. La satisfaction d’Allah, l’obtention du Paradis et la délivrance de l’Enfer sont les trois aspirations suprêmes du croyant et l’aboutissement de tous ses efforts.
Le waqûf et ses règles
1. Le waqûf signifie se tenir debout et séjourner. Pendant le hajj, il faut séjourner en trois endroits, et les règles relatives à ces trois lieux sont différentes. En outre, pour accomplir les actes qui doivent y être accomplis pendant le séjour, il faut s’y rendre. Il n’est pas nécessaire d’en avoir l’intention ni d’y rester debout. Mais selon les gens du hadith, l’intention est une condition.
2. Le plus important est Arafat, où il faut stationner. Arafat est une plaine immense. La région d’Arafat commence à l’endroit où prend fin la limite du Haram, et cette plaine se trouve à environ quinze kilomètres de La Mecque la vénérable. Le stationnement dans la plaine d’Arafat est l’un des grands piliers du hajj. Le Prophète (sur lui la paix) a même, une fois, désigné le stationnement à Arafat comme étant le hajj. Il dit :*******Arabe*********Le jour d’Arafat, lorsque des millions de personnes, vêtues du même habit, se tiennent devant Allah dans une attitude d’humilité et de soumission, c’est comme si, pour cet instant, elles avaient quitté ce monde et étaient parvenues à la plaine de la Résurrection. C’est une scène qui inspire puissamment la foi. Le fait d’y séjourner fait naître dans l’esprit le souvenir de la plaine de la Résurrection.
Son importance tient au fait que, si, pour une raison quelconque, le pèlerin ne parvient pas à atteindre Arafat le 9 de Dhul-Hijjah, pendant la journée ou dans la nuit correspondante, son pèlerinage ne sera pas valide. Si certaines autres prescriptions du pèlerinage, telles que le tawaf, le sa’y ou le ramy, sont omises, il est possible de réparer cette omission. Mais si le stationnement à Arafat n’est pas accompli, il n’existe aucun moyen de le compenser.
3. Le temps du stationnement à Arafat commence le 9 de Dhul-Hijjah, après que le soleil a décliné (après les prières de zuhr et d’asr). Toutefois, puisque c’est le pilier le plus important du pèlerinage et que celui-ci en dépend entièrement, ce temps a été élargi et l’occasion a été accordée à celui qui parvient à atteindre Arafat, ne serait-ce que pour un court moment, à n’importe quel moment de la nuit située entre le 9 et le 10 de Dhul-Hijjah, avant l’apparition de l’aube véritable : son stationnement sera valable et son pèlerinage sera accompli. Abd al-Rahman ibn Ya’mar al-Dabili rapporte : « J’ai entendu le Prophète (s) dire : “Le stationnement du pèlerinage, c’est Arafat. Celui qui y parvient avant l’apparition de l’aube pendant la nuit de Muzdalifah verra son pèlerinage accompli.” » (Tirmidhi, Abu Dawud)
4. Plus le stationnement à Arafat est long, mieux cela vaut. Il faut se tenir devant Allah avec la conviction et le sentiment d’être dans la plaine du Rassemblement. Le serviteur doit se dire intérieurement : « Je me suis détaché de toute chose et je me tiens seul devant Lui pour régler mon affaire et implorer Sa grâce. » C’est le moment le plus précieux de la vie du croyant. Qui sait si cette faveur lui sera encore accordée au cours de sa vie ? C’est pourquoi il faut, en maintenant éveillées la foi et la force de l’introspection, ressentir pleinement l’importance de chaque instant de ce jour et de cette nuit. Concernant le Prophète (s), Hazrat Jabir (r) rapporte : « Après les prières de zuhr et d’asr, le Prophète (s) monta sur sa chamelle Qaswa et se rendit à l’endroit désigné pour le stationnement dans la plaine d’Arafat. Il orienta ensuite sa chamelle vers les gros rochers. Puis, faisant face à la qibla et ayant la foule devant lui, il se tint debout. Lorsque le soleil se coucha, il partit en direction de Muzdalifah. » (Muslim)
5. Exposant l’importance et le mérite du stationnement à Arafat, le Prophète (s) a dit : « Parmi les 360 jours de l’année, il n’y a pas un seul jour où Allah, Très-Haut, libère davantage de serviteurs du feu de l’Enfer que le jour d’Arafat. Ce jour-là, Allah se rapproche particulièrement des serviteurs. Il se vante d’eux devant les anges en disant : “Ô anges ! Voyez ce que désirent ces serviteurs !” » (Muslim) Hazrat Anas ibn Malik (r) rapporte : « Le Prophète (s) stationnait dans la plaine d’Arafat. Alors que le soleil était sur le point de se coucher, il fit signe à Hazrat Bilal (r) de se taire. Le Prophète (s) dit alors : “Ô gens ! Jibril vient à l’instant de me transmettre de la part d’Allah, Très-Haut, Son salut et ce message : Allah a pardonné à tous ceux qui se trouvent dans la plaine d’Arafat.” Hazrat Umar (r) demanda : “Ô Messager d’Allah ! Ce message nous est-il réservé, à nous les Compagnons, ou concerne-t-il l’ensemble de la communauté ?” Le Prophète (s) répondit : “Il vous concerne, ainsi que ceux qui viendront ici après vous.” » (Al-Targhib)
Invocations dans la plaine d’Arafat
Il convient d’accorder une attention particulière aux invocations de la plaine d’Arafat et, pendant le stationnement, de rester constamment tourné vers Allah avec un cœur entièrement concentré. Le Prophète (s) a dit : « La meilleure invocation est celle du jour d’Arafat. » Voici quelques invocations masnun :
(a) Le Prophète (s) récitait très fréquemment l’invocation suivante dans la plaine d’Arafat :
*******Arabe*********
Ô Allah ! Tu es digne d’une louange telle que Tu T’es Toi-même loué, et Tu mérites une louange bien meilleure que celle que nous sommes capables de Te rendre. Ô Allah ! C’est pour Toi que sont ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort. C’est vers Toi que je dois retourner, et tout ce que je possède est à Toi. Ô Allah ! Je cherche refuge auprès de Toi contre le châtiment de la tombe, contre les mauvaises suggestions suscitées dans l’esprit, contre les conséquences néfastes des actes et contre la discorde. Ô Allah ! Je me réfugie auprès de Toi contre tous les malheurs que le vent emporte avec lui. (Tirmidhi)
(b) Dans Al-Hizb al-Maqboul, une invocation générale est rapportée ; sa récitation apporte la bénédiction.
*******Arabe*********
Ô Allah ! Je Te demande le bien que Ton Prophète (s) T’a demandé, et je cherche refuge auprès de Toi contre les maux contre lesquels Ton Prophète (s) a cherché refuge auprès de Toi. Ô Seigneur ! Nous avons grandement fait du tort à nos propres vies. Si Tu ne nous pardonnes pas et ne nous accordes pas Ta miséricorde, nous serons certes du nombre des perdants. Ô mon Seigneur ! Fais de moi quelqu’un qui accomplit la prière, et accorde également cette capacité à mes enfants. Ô Seigneur ! Accepte mon invocation. Pardonne à mes père et mère. Pardonne à tous les musulmans le jour où aura lieu le Jour des comptes. Ô mon Seigneur ! Accorde Ta miséricorde à mes deux parents, comme ils m’ont élevé avec tendresse et amour durant mon enfance. Ô Seigneur ! Pardonne-nous, ainsi qu’à nos frères qui nous ont devancés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur ni aucune haine envers ceux qui ont cru. Ô Allah ! Tu es Très Clément et Très Miséricordieux ! Ô Seigneur ! Tu entends et Tu sais toute chose ; accepte notre repentir, car Tu es Celui qui accepte le repentir et qui est Miséricordieux. Il n’existe de force pour éviter les péchés ni de capacité d’obéir aux commandements que par Allah, le Très-Haut et le Très-Grand.
(c) Le Prophète (s) a recommandé de réciter fréquemment cette invocation :
*******Arabe*********
Ô notre Seigneur ! Accorde-nous le bien dans ce monde et le bien dans l’au-delà, et protège-nous du feu de l’Enfer.
Outre ces invocations masnûn, il existe encore d’autres invocations masnûn qui peuvent être récitées. De plus, on demandera à Allah tous les biens de ce monde et de l’au-delà que l’on peut Lui demander, et on les Lui demandera maintes fois. En effet, à ce moment-là, Allah devient très miséricordieux envers Son serviteur et ne prive pas Son hôte.
7. Il est obligatoire de séjourner à Muzdalifa. Il est conforme à la sunna d’entrer à pied dans les limites de Muzdalifa. Pendant le séjour, il est recommandé de réciter de temps à autre la talbiya, le tahlil et le tahmid. Il est conforme à la sunna d’y passer une nuit. Selon un hadith, le Prophète (s) partit d’Arafat pour Muzdalifa après le coucher du soleil et, à son arrivée, accomplit ensemble les prières du maghrib et de l’isha. Puis il s’allongea et se reposa jusqu’à l’aube.
8. Il est conforme à la sunna d’arriver à Mina à un moment quelconque du 8e jour du mois de Dhul-Hijja. Il est recommandé d’y arriver après le lever du soleil, d’y accomplir la prière du zuhr et d’y passer la nuit.
Le tawaf et ses règles
Le sens lexical du tawaf est de tourner autour de quelque chose et d’en faire le tour. Dans la terminologie islamique, il désigne le fait de tourner avec dévotion autour de la Maison d’Allah, la Baytullah.
La grandeur et la dignité de la Baytullah
La Baytullah n’est pas simplement une maison faite de briques et de pierres. Elle est plutôt, sur terre, un signe particulier de la grandeur d’Allah et le centre spirituel particulier de Sa religion, qu’Allah Lui-même fit construire sous Sa propre supervision par un prophète vénéré et éminent, dont la direction est également reconnue par les juifs, les chrétiens et les musulmans.*******Arabe*********Et souviens-toi du moment où Nous avons désigné à Ibrahim l’emplacement de cette Maison (la Kaaba). (Sourate al-Hajj : 26)
Le Noble Coran témoigne que la première maison construite pour l’adoration d’Allah est cette Baytullah (la Maison de la Kaaba).
*******Arabe*********
Sans aucun doute, la première maison de culte édifiée pour les hommes est bien celle qui se trouve à La Mecque.
En réalité, la Maison d’Allah est le centre originel de la religion. Selon l’explication du Coran, elle est la source du tawhid et le véritable lieu de la prière, et ce tawhid ainsi que la prière sont le cerveau et le résumé de toute la religion. Du point de vue de la croyance, le tawhid est le fondement essentiel de la religion, et du point de vue des actes, la prière en est le pilier. La construction de la Maison d’Allah a précisément ces deux objectifs fondamentaux. C’est pourquoi Allah l’a déclarée source de bienfaits, de bénédictions et de guidance. *******Arabe*********Elle a été comblée de bienfaits et de bénédictions, et Il en a fait une source de guidance pour les habitants du monde. (Dans le verset 125 de la sourate Al-Baqara, Allah dit :
*******Arabe*********
Et Nous avions recommandé à Abraham et à Ismaël ceci : « Purifiez Ma Maison pour ceux qui s’inclinent et se prosternent. » Il est dit dans le verset 26 de la sourate Al-Hajj :
*******Arabe*********
Et rappelle-toi le moment où J’ai assigné à Abraham l’emplacement de cette Maison, en lui ordonnant de ne rien M’associer et de garder Ma Maison pure pour ceux qui accomplissent le tawaf, se tiennent debout, s’inclinent et se prosternent. »
Dans le Coran, Allah l’*******Arabe*********a mentionnée en deux endroits comme « Ma Maison », et, lorsqu’Abraham (sur lui la paix) réinstalla ses descendants dans le désert rocailleux de La Mecque, il dit : « Ô Allah ! Je les ai installés auprès de Ta Maison. » (Il est dit dans le verset 37 de la sourate Ibrahim :
*******Arabe*********
Ô Allah ! J’ai installé mes enfants auprès de Ta Maison sacrée, dans une contrée désertique dépourvue d’eau et de végétation. Quelle plus grande preuve de la grandeur de la Maison d’Allah que le fait qu’Allah Très-Haut ait présenté sa visite et l’accomplissement du hajj comme un droit qu’Il a imposé aux musulmans ? Le hajj consiste pour le croyant à revêtir l’ihram, c’est-à-dire à se considérer digne de se présenter à la Maison d’Allah, puis à en faire pieusement le tour. Il embrassera le Hajar al-Aswad qui y est fixé, se rapprochera corps et âme du Multazam, priera dans la Mosquée sacrée et séjournera à Arafat.
Les mérites du tawaf
La finalité de la construction de la Maison d’Allah est que l’on en accomplisse le tawaf. Allah Très-Haut l’a instamment ordonné au prophète Ibrahim (paix sur lui), et cet ordre est mentionné à deux endroits dans le Coran.
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1. Purifie Ma Maison pour ceux qui accomplissent le tawaf. (Sourate al-Baqara : 125)
2. Il faut accomplir le tawaf autour de cette Maison antique. (Sourate al-Hajj : 26)
Décrivant les mérites du tawaf, le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Le tawaf autour de la Maison d’Allah est un acte d’adoration semblable à la prière. La seule différence est que, pendant le tawaf, vous pouvez parler, tandis que cela n’est pas permis durant la prière. Ainsi, si quelqu’un veut parler pendant le tawaf, qu’il ne prononce que de bonnes paroles. » (At-Tirmidhi, An-Nasaï)
Ḥaḍrat ʿAbdullah ibn ʿUmar (رضي الله عنه) dit : J’ai entendu le Prophète (صلى الله عليه وسلم) dire : « Toucher de la main la Pierre noire et l’Angle yéménite expie les péchés. » Je l’ai également entendu dire : « Celui qui accomplit sept circumambulations autour de cette Maison avec un recueillement et une concentration parfaits recevra une récompense équivalente à l’affranchissement d’un esclave. » J’ai encore entendu le Prophète (صلى الله عليه وسلم) dire : « Pour chaque pas effectué pendant le ṭawāf, Allah pardonnera un péché et inscrira une bonne action. » (At-Tirmidhī)
L’istilām
Dans son sens lexical, l’istilām signifie toucher et embrasser. Dans son sens technique, il consiste à embrasser la Pierre noire et à toucher l’Angle yéménite. Il est sunna de faire l’istilām de la Pierre noire au début de chaque tour ou circumambulation du ṭawāf, ainsi qu’à la fin du ṭawāf. Il est recommandé de faire l’istilām de l’Angle yéménite.
Lors de l’istilām de la Pierre noire, il faut veiller à ce qu’aucun son ne sorte de la bouche au moment de l’embrasser. Il est conforme à la sunna de poser simplement le visage contre la Pierre noire. Il faut également veiller à ce que, s’il n’est pas possible de l’embrasser en raison d’une foule extrêmement dense, on touche la Pierre noire à l’aide d’une canne ou d’un objet similaire, puis qu’on l’embrasse. Si cela n’est pas non plus possible, on dirigera les paumes des deux mains vers la Pierre noire, on lèvera les mains jusqu’aux oreilles, puis on embrassera les mains.
Au sujet du mérite de l’istilām de la Pierre noire et de l’Angle yéménite, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit :
« Par Allah ! Au Jour de la Résurrection, Allah la fera ressusciter avec une vie nouvelle. Elle aura deux yeux avec lesquels elle verra, et une bouche avec laquelle elle parlera. Elle témoignera en faveur des serviteurs qui l’auront touchée. » (At-Tirmidhī, Ibn Mājah)
L’invocation de l’Angle yéménite
En exposant le mérite de l’Angle yéménite, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Soixante-dix anges sont affectés à l’Angle yéménite. Ils disent “Āmīn” après l’invocation de chacun des serviteurs qui récitent cette invocation :
Ô Allah ! Je Te demande le pardon et le bien-être ici-bas et dans l’au-delà. Ô notre Seigneur ! Accorde-nous le bien ici-bas et le bien dans l’au-delà. Protège-nous du feu de l’Enfer et donne-nous une place au Paradis parmi les gens vertueux.
Les catégories du tawaf et leurs règles
Le tawaf de la Maison sacrée comporte six catégories, et la règle de chacune est différente.
1. Le tawaf de ziyarat : on l’appelle également tawaf d’ifadah et tawaf du Hajj. Le tawaf de ziyarat est l’un des piliers du Hajj. Le Coran dit : *******Arabe*********Il convient de faire le tawaf de cette Maison antique. Les imams sont unanimes pour dire qu’il s’agit ici du tawaf de ziyarat, qui s’accomplit le dixième jour, après le séjour à Arafat. S’il n’est pas possible de l’accomplir le dixième jour de Dhou al-Hijja pour quelque raison que ce soit, il peut également être accompli les 11e ou 12e jours.
2. Le tawaf de qoudoum : on l’appelle également tawaf de tahiyya. Le premier tawaf accompli après l’entrée à La Mecque est appelé tawaf de qoudoum. Ce tawaf est obligatoire uniquement pour ceux qui résident au-delà du miqat. (Dans le cinquième volume d’Ilm al-Fiqh et dans Al-Qoudouri, il est qualifié de masnoun. Selon l’imam Malik, que Dieu lui fasse miséricorde, le tawaf de qoudoum est toutefois obligatoire. Son argument est que le Prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit : celui qui vient visiter la Maison sacrée doit accomplir le tawaf de tahiyya. Aïn al-Hidaya, premier volume, p. 997.) Dans la terminologie, on l’appelle afaqi.
3. Le tawaf d’adieu : le dernier tawaf accompli au moment de quitter la Maison sacrée est appelé tawaf d’adieu ou tawaf de sadr. Ce tawaf est également obligatoire pour l’afaqi (celui qui vient de l’extérieur du miqat). Après ce tawaf, il convient de s’attacher au Multazam, d’y appuyer la poitrine et la joue droite, de tenir de la main droite le rideau de la Maison sacrée, puis d’invoquer Dieu avec la plus grande humilité et d’une voix émue par les larmes. C’est le moment des adieux, et nul ne sait quand il aura de nouveau la chance de revenir. Voici l’enseignement du Prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, au sujet de ce tawaf :
Que personne ne reparte de la Maison sacrée sans avoir accompli le tawaf d’adieu. Seule la femme qui a ses menstrues en est dispensée. (Al-Boukhari)
4. Le tawaf de la Omra : c’est le tawaf de la Omra, qui en est l’un des piliers. Sans ce tawaf, la Omra n’est pas valide.
5. Le tawaf accompli en vertu d’un vœu : si quelqu’un fait le vœu d’accomplir un tawaf, celui-ci devient obligatoire.
6. Le tawaf surérogatoire : il peut être accompli à tout moment, aussi longtemps que l’on a la possibilité de séjourner à La Mecque. Quel plus grand bonheur l’être humain pourrait-il connaître que d’accomplir abondamment le tawaf ?
Les obligations du tawaf
Pendant le tawaf, il est obligatoire de respecter soigneusement neuf éléments.
1. La purification de l’impureté rituelle : c’est-à-dire être purifié de l’impureté mineure et de l’impureté majeure. Il n’est pas permis aux femmes d’accomplir le tawaf pendant leurs menstrues ou leurs lochies. Lorsque les règles commencèrent à Aïcha (qu’Allah l’agrée) pendant son pèlerinage, elle se mit à pleurer. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) lui dit : « Pourquoi pleures-tu ? C’est une chose liée au sang des filles d’Adam. Continue à accomplir les rites que les pèlerins doivent accomplir, mais n’accomplis pas le tawaf autour de la Maison d’Allah tant que tu ne seras pas purifiée. » (Al-Boukhari, Muslim)
2. Couvrir les parties intimes : c’est-à-dire couvrir les parties du corps qu’il est obligatoire de couvrir. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :*******Arabe*********c’est-à-dire que personne ne doit accomplir le tawaf nu, les parties intimes découvertes. (Al-Boukhari)
3. Commencer le tawaf par l’istilam de la Pierre noire.
4. Commencer le tawaf par le côté droit. Jabir (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’après son arrivée à La Mecque, le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) se rendit d’abord auprès de la Pierre noire, procéda à son istilam, puis commença le tawaf par le côté droit.
5. Accomplir le tawaf à pied. En cas d’excuse valable, il est permis d’accomplir le tawaf sur une monture. Il est permis d’accomplir le tawaf sur une monture sans excuse valable lorsqu’il s’agit d’un tawaf surérogatoire. Toutefois, il est préférable de l’accomplir à pied.
6. Après les quatre premiers tours obligatoires du tawaf, accomplir entièrement les trois tours restants (achwat).
7. Après avoir achevé les sept tours, accomplir une prière de deux rak‘ahs. Hadhrat Jabir (qu’Allah l’agrée) rapporte : « Après être arrivés à la Maison sacrée avec le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui), il toucha la Pierre noire. Durant les trois premiers tours, il pratiqua le ramal (voir la terminologie), puis accomplit les quatre autres normalement. Ensuite, il s’avança vers le maqam d’Ibrahim et récita ce verset : “Et faites du maqam d’Ibrahim un lieu de prière permanent.” Puis il se tint de telle manière que le maqam d’Ibrahim se trouvait entre lui et la Maison sacrée, et il accomplit la prière. » (Muslim)
8. Effectuer le tawaf à l’extérieur du Hatim, afin que le Hatim soit inclus dans le tawaf.
9. S’abstenir des actes interdits pendant l’ihram.
Invocation du tawaf
Lorsque l’on arrive près de la Pierre noire pour accomplir le tawaf de la Kaaba,*******Arabe********* puis réciter l’invocation suivante :
*******Arabe*********
Ô Allah ! En croyant en Toi, en reconnaissant la vérité de Ton Livre et en suivant la Sunna de Ton Prophète (s), je commence cet istilâm et ce tawâf.
Pendant le tawâf, récitez doucement cette invocation :
*******Arabe*********
Allah est exempt de toute imperfection et de tout défaut ; à Lui appartiennent toutes les louanges ; il n’y a de divinité qu’Allah, et Allah est le Plus Grand. Il n’y a de force qu’en Allah pour guider vers le droit chemin, ni de force pour préserver des péchés.
Lorsque vous atteindrez le Rukn al-Yamânî, récitez-la dans l’espace situé entre le Rukn al-Yamânî et le Hajar al-Aswad.
*******Arabe*********
Récitez également l’invocation suivante :
*******Arabe*********
Ô Allah ! Accorde-moi la satisfaction à l’égard de ce que Tu m’as donné et bénis-le pour moi. Et sois le Garant de toute chose invisible, avec bonté et bienfaisance.
Il est également recommandé de réciter la prière suivante :
*******Arabe*********
Nul n’est digne d’adoration en dehors d’Allah. Il est Unique et sans associé. À Lui appartiennent l’autorité et la souveraineté ; à Lui reviennent toutes les louanges, et Il est Puissant sur toute chose.
Questions relatives au tawaf
1. Il est obligatoire d’accomplir deux rak‘at de prière après avoir achevé chaque tawaf, c’est-à-dire chaque tour. Il est makruh tahrimi de réunir deux tawaf et de ne pas accomplir la prière entre les deux.
2. Si, après avoir effectué sept tours, quelqu’un en accomplit un huitième, il doit effectuer six tours supplémentaires afin d’accomplir un autre tawaf. En effet, lorsqu’un acte d’adoration nafl a été commencé, il devient obligatoire de l’achever.
3. La prière est makruh à certains moments. Le tawaf, lui, n’est pas makruh durant ces moments.
4. Si, pendant le ṭawāf, vient l’heure de l’une des cinq prières quotidiennes, si la prière funéraire est annoncée ou si l’on doit renouveler ses ablutions, il n’est pas nécessaire de recommencer le ṭawāf après s’être acquitté de cela. Il faut le reprendre à l’endroit où on l’a interrompu et l’achever.
5. Si, en accomplissant le ṭawāf, on oublie combien de tours ont été effectués, il faut recommencer depuis le début. Toutefois, si une personne digne de confiance le rappelle, il faut agir conformément à ce qu’elle dit.
6. Il est réprouvé de manger et de boire, de faire du commerce, de réciter des poèmes ou de chanter à voix basse, ainsi que de parler sans nécessité pendant le ṭawāf.
7. Pendant le ṭawāf, il est recommandé d’être exempt de toute impureté réelle.
8. Lors du ṭawāf accompli au début aussi bien du ḥajj que de la ʿumra, le ramal est recommandé, de même que l’iḍṭibāʿ. (Voir le glossaire pour ces termes.)
Ramal
Marcher rapidement en balançant les épaules, de manière à manifester sa force et sa puissance : c’est ce qu’on appelle le ramal.
Lorsque le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) arriva à La Mecque, durant la septième année de l’Hégire, pour accomplir la ʿumra avec un grand nombre de nobles Compagnons (qu’Allah les agrée), certaines personnes se mirent à se dire entre elles : « Dans quel état sont-ils donc ? Ils sont devenus très faibles et amaigris. Le climat de Médine a détérioré leur santé. En vérité, le climat de Médine est extrêmement mauvais. »
Lorsque le Prophète (ﷺ) entendit ces paroles des habitants de La Mecque, il ordonna de pratiquer le ramal durant les trois premiers tours du tawaf, c’est-à-dire de marcher rapidement et de montrer sa force. Allah le Très-Haut agréa tellement le comportement de Ses serviteurs à cette époque qu’il fut considéré comme une sunna permanente.
Le ramal est une sunna uniquement dans le tawaf au terme duquel le sa’y est effectué. Ainsi, si quelqu’un ne souhaite pas effectuer le sa’y après le tawaf al-qudum, il ne pratiquera pas le ramal dans ce tawaf. En revanche, il le pratiquera dans le tawaf al-ziyara, après lequel il doit effectuer le sa’y. De même, si celui qui accomplit un hajj qiran a pratiqué le ramal lors du tawaf de la ‘umra, il ne le pratiquera pas lors du tawaf du hajj. Si quelqu’un oublie de pratiquer le ramal durant les trois premiers tours, il ne le fera plus du tout par la suite. Pratiquer le ramal durant les sept tours est makruh tanzihi.
Iztiba‘
Porter le drap ou autre vêtement de manière à faire passer l’une de ses extrémités sous l’aisselle droite, au lieu de la placer sur l’épaule droite, et à laisser l’épaule droite découverte. Cela aussi permet de manifester sa force.
Les obligations du hajj
Les obligations du hajj sont au nombre de neuf
1. Accomplir le sa’y, c’est-à-dire se déplacer rapidement entre Safa et Marwa. (C’est ce que l’on comprend de l’énoncé du Noble Coran. Mais selon les Ahl al-Hadith, le sa’y est fard. La preuve en est le hadith suivant :
*******Arabe*********
Cela signifie qu’Allah Tout-Puissant ne considère pas comme complet le pèlerinage et la ‘umra de celui qui n’a pas accompli le sa‘y entre Safa et Marwa. (Muslim)
2. Séjourner à Muzdalifa, c’est-à-dire y parvenir à un moment quelconque entre le début de l’aube et le lever du soleil.
3. Accomplir le ramy, c’est-à-dire lapider les jamarāt.
4. Accomplir le tawaf al-qudum, c’est-à-dire effectuer le premier tawaf de la Kaaba après être entré à La Mecque. Le tawaf al-qudum est obligatoire pour ceux qui résident au-delà du miqat et qui sont appelés afaqis.
5. Accomplir le tawaf d’adieu, c’est-à-dire effectuer le tawaf au moment de quitter définitivement la Kaaba. Celui-ci est également obligatoire uniquement pour les afaqis.
6. Se raser la tête ou se couper les cheveux. Après avoir achevé les rites fondamentaux du hajj, il faut se raser la tête ou se couper les cheveux. Le dixième jour de Dhul-Hijja, après avoir lapidé la jamra d’al-Aqaba, il est obligatoire de se raser la tête ou de se couper les cheveux.
7. Regrouper les prières. C’est-à-dire qu’il est obligatoire d’accomplir ensemble les prières de zuhr et d’asr dans la plaine d’Arafat, ainsi que celles de maghrib et d’isha à Muzdalifa.
9. Accomplir dans l’ordre le ramy, le rasage de la tête et le sacrifice.
Sa‘y
Dans le dictionnaire, le mot sa‘y signifie marcher avec application, courir et s’efforcer. Au sens technique, le sa‘y désigne l’acte obligatoire du pèlerinage consistant, pour le visiteur du Sanctuaire sacré, à courir entre les deux collines nommées Safa et Marwa. Safa se trouve au sud de la Maison sacrée, et Marwa au nord. De nos jours, il ne subsiste de ces deux collines que des traces symboliques, et deux voies pavées ont été aménagées entre elles : l’une pour courir de Safa à Marwa, et l’autre pour revenir de Marwa à Safa. Autrement dit, ce sont deux voies parallèles, l’une dans chaque sens. Un immense toit a été construit au-dessus de ces deux voies afin de les couvrir et d’épargner aux pratiquants du sa‘y les difficultés du soleil.
La réalité et la sagesse du sa‘y
Le Noble Coran dit :
*******Arabe*********
Safa et Marwa comptent assurément parmi les rites d’Allah. …….. est le pluriel du mot. On appelle ……… la chose désignée comme un signe afin de faire ressentir et rappeler une signification spirituelle ou un souvenir religieux. En réalité, ces lieux — Safa et Marwa — sont des lieux mémoriels de l’adoration d’Allah et de la manifestation concrète de l’islam. Marwa est l’endroit où l’ami intime d’Allah, le vénérable Ibrahim (paix sur lui), avait allongé son fils unique, le vénérable Ismaïl (paix sur lui), face contre terre et s’était apprêté à lui trancher la gorge, afin de réaliser le rêve qu’il avait vu. En même temps, en sacrifiant pour l’agrément d’Allah ce qu’il avait de plus cher dans sa vie, il apporta le témoignage concret de sa propre déclaration :*******Arabe********* (J’ai entièrement soumis ma personne au Seigneur des mondes).
À la vue de cette scène extraordinaire d’islam, c’est-à-dire de soumission, Allah l’appela et lui dit : Ibrahim ! Tu as donné une réalité à ton rêve. Il ne fait aucun doute que c’était une immense épreuve.
*******Arabe*********
Et Nous l’appelâmes : « Ô Ibrahim ! Tu as véritablement réalisé ton rêve. C’est ainsi que Nous rétribuons les bienfaisants. Certes, ceci était une épreuve manifeste. »
Dès qu’il aperçoit Safa et Marwa, toute cette histoire du sacrifice lui revient naturellement à l’esprit, ainsi que les figures d’Ibrahim et d’Ismaïl, que la paix soit sur eux.
Afin d’ancrer cette vérité dans les esprits et de rappeler cette histoire inspirante, Allah Tout-Puissant a inclus le sa‘y parmi les rites du Hajj.
Allah dit :
*******Arabe*********
Ainsi, celui qui accomplit le Hajj ou la ‘Umra ne commet aucun péché en effectuant le sa‘y entre les deux. Et quiconque accomplit volontairement une bonne œuvre, Allah la connaît parfaitement et lui en accorde la récompense.
À l’époque de la Jâhiliya, les polythéistes de La Mecque avaient établi des autels pour leurs idoles sur ces deux montagnes. L’idole d’Asaf se trouvait au sommet de Safa et celle de Naïla au sommet de Marwa. On accomplissait le tawaf autour d’elles. C’est pourquoi les musulmans hésitaient et se demandaient s’ils devaient effectuer le sa‘y entre ces deux montagnes. Allah dit alors qu’il n’y avait aucun mal à accomplir ce sa‘y, puisqu’il fait partie des rites du Hajj, c’est-à-dire des actes à accomplir. Parmi les rites du Hajj enseignés à Ibrahim, que la paix soit sur lui, figurait également l’ordre d’effectuer le sa‘y entre Safa et Marwa. Les musulmans doivent donc accomplir avec ferveur le sa‘y entre Safa et Marwa, sans aucune répugnance ni réticence. Allah connaît parfaitement l’état des cœurs et considère avec estime les sentiments sincères et les bonnes œuvres des hommes.
Questions relatives au sa‘y
1. Il est wajib d’accomplir le sa‘y après le tawaf de la Kaaba. Le sa‘y avant le tawaf n’est pas permis.
2. Lors du sa‘y, il n’est certes pas wajib d’être purifié du hadath asghar et du hadath akbar, mais cela est masnun.
3. Il faut effectuer sept parcours lors du sa‘y. Ces sept parcours sont tous wajib.
4. Il est masnun de commencer le sa‘y immédiatement après avoir terminé le tawaf, mais ce n’est pas wajib.
5. Il est wajib de commencer le sa‘y à Safa.
6. Il est wajib d’accomplir le sa‘y à pied. En cas de nécessité particulière, il est permis de le faire en monture.
7. Il convient d’accomplir le sa‘y une seule fois durant tout le Hajj, que ce soit après le tawaf al-qudum ou après le tawaf az-ziyarah. Il est préférable de l’accomplir après le tawaf az-ziyarah.
8. Il est masnun de monter sur Safa et Marwa, de se tourner vers la Baytullah, de lever les deux mains pour invoquer Allah et de faire des invocations.
9. Pendant le sa‘y, il est réprouvé d’acheter ou de vendre. Il est permis de parler en cas de besoin.
La manière d’accomplir le sa‘y et les invocations
Que le sa‘y soit accompli après le tawaf al-qudum ou après le tawaf az-ziyarah, il faut, une fois le tawaf terminé, monter sur le mont Safa. Ensuite, il faut réciter ce verset *******Arabe*********(Safa et Marwa font partie des signes d’Allah). Il faut monter sur Safa jusqu’à une hauteur permettant d’apercevoir la Kaaba. Puis, tourné vers la Kaaba, il faut dire trois fois « Allahu akbar » et réciter l’invocation suivante :
*******Arabe*********
Il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah. Il est Unique et n’a aucun associé. La souveraineté Lui appartient, et à Lui reviennent toutes les louanges. Il est parfaitement puissant sur toute chose. Il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah, et Il est Unique. Il a tenu Sa promesse, secouru Son serviteur et, à Lui seul, vaincu toutes les factions de mécréants. (Muslim)
Ensuite, après avoir récité le salat, il convient de faire l’invocation que l’on souhaite. Il convient d’invoquer pour soi-même, pour ses proches et pour sa famille. C’est un lieu où les invocations sont exaucées. Il faut donc invoquer de tout cœur pour le bien de ce monde et de l’au-delà. Ensuite, il faut de nouveau réciter l’invocation suivante :
*******Arabe*********
Ô Allah ! Tu as dit : « Demandez-Moi, Je donnerai. » Et Tu ne manques jamais à Ta promesse. Ce que je Te demande, c’est que, de même que Tu m’as accordé la grâce d’embrasser l’islam, Tu ne me prives jamais de cette faveur, afin que je meure ainsi et que je puisse mourir musulman. (Muwatta)
Ensuite, il faut descendre de Safa, se diriger vers Marwa et réciter cette invocation :
*******Arabe*********
Ô Seigneur ! Pardonne-moi et fais-moi miséricorde. Tu es le Tout-Puissant et le Magnifique.
Sur le chemin de Safa vers Marwa, on trouve deux repères verts sur la gauche. Courir entre ces deux repères est une sunna. Cela concerne uniquement les hommes. Les femmes doivent marcher à allure normale ; si elles couraient, cela compromettrait le respect du voile.
Après être monté sur le mont Marwa, il faut réciter les mêmes invocations que celles récitées sur Safa. Il convient de rester un certain temps occupé à faire le dhikr et le tasbih, car c’est un lieu où les invocations sont exaucées.
Ensuite, il faut descendre de Marwa, retourner vers Safa et réciter les mêmes invocations que celles récitées à l’aller. De même, il faut courir entre les deux repères verts. Il faut ainsi effectuer sept allers-retours entre Safa et Marwa.
Le ramy
Le sens lexical de ramy est « lancer » et « atteindre la cible ». En termes techniques, le ramy désigne l’acte par lequel les pèlerins jettent des pierres sur les trois piliers. Le ramy des jamarāt est obligatoire. Jamarāt est le pluriel de jamrah ou jimār. Un fragment de pierre est appelé jamrah. Sur le chemin de Mina se trouvent, à une certaine distance les uns des autres, trois piliers de hauteur égale à celle d’un homme. Comme on leur jette des pierres, on les appelle également jamarāt. Ces trois piliers sont appelés Jamarat al-Ūlā, Jamarat al-Wusṭā et Jamarat al-ʿAqaba. Celui qui est le plus proche de La Mecque est appelé Jamarat al-ʿAqaba. Le suivant est appelé Jamarat al-Wusṭā, et le dernier, qui est proche de la mosquée al-Khayf, est appelé Jamarat al-Ūlā.
Le sens profond et la sagesse du ramy
Quelques jours avant la naissance du Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) — cinquante jours, selon la majorité — Abraha, le souverain chrétien d’Abyssinie, entreprit une campagne d’agression en direction de La Mecque dans le dessein pervers de détruire la Maison sacrée. À la tête d’une immense armée accompagnée d’éléphants, il avança pour attaquer La Mecque. Il parvint jusqu’à la vallée de Muhassir, très proche de La Mecque. Pour faire échouer son dessein pervers, Allah le Très-Haut fit venir de la mer des oiseaux en nuées. Chacun d’eux apportait un petit caillou dans son bec et deux sous ses pattes, puis ils en firent pleuvoir une telle grêle sur toute l’armée que la plupart furent réduits sur place à des décombres, tandis que les autres tombaient et mouraient en chemin. C’est ainsi qu’Allah le Très-Haut anéantit le complot d’Abraha.
La lapidation des jamarāt perpétue le souvenir de cette pluie de pierres destructrice. En lançant les pierres contre les jamarāt tout en proclamant la grandeur d’Allah par « Allahu Akbar », on avertit en réalité le monde de cette vérité et on proclame sa propre résolution : le croyant existe en ce monde pour préserver la religion d’Allah.
Si une puissance, animée de mauvaises intentions, porte un regard hostile sur la religion et cherche à l’éradiquer, elle sera anéantie : c’est la résolution proclamée par la lapidation des jamarāt.
Règles du ramy
1. Le ramy est wajib. Selon l’imam Mālik, le ramy de Jamrat al-‘Aqaba est fard ; si cette lapidation n’est pas accomplie, le hajj devient invalide.
2. Il est masnūn d’accomplir le ramy en se tenant dans un endroit bas. L’accomplir depuis un endroit élevé est makrūh.
3. Il est masnūn de dire « Allahu Akbar » au lancement de chaque pierre.
4. Si la pierre n’atteint pas la jamrah, c’est-à-dire si elle manque sa cible, il n’y a pas de faute à cela.
5. Le dixième jour de Dhul-Hijjah, c’est-à-dire le premier jour, on lapide uniquement Jamrat al-‘Aqabah. Ensuite, les onzième et douzième jours, il faut lapider les trois jamarāt. Le treizième jour, le lapidage est mustahabb. Au total, le lapidage s’effectue en sept fois. Il faut lancer quarante-neuf pierres, à raison de sept par fois.
6. Il est makrūh de briser une grosse pierre pour en faire sept.
7. Il est makrūh de lancer les pierres plus de sept fois.
8. Il est obligatoire de lancer sept pierres en sept fois. Si quelqu’un lance les sept pierres en une seule fois, cela ne comptera que comme un seul lancer.
9. Pour le ramy, il est mustahabb d’emporter de petites pierres depuis la plaine de Muhassir en venant de Muzdalifah. Il est makrūh de ramasser des pierres aux alentours des jamarāt.
Il convient de préciser qu’Allah accepte les petits cailloux qui restent près des jamarāt. Ceux qui sont agréés auprès de Lui sont emportés par les anges. C’est pourquoi il est makrūh d’accomplir le ramy avec les cailloux qui y restent.
Ḥaḍrat Abū Sa‘īd al-Khudrī demanda au Prophète ﷺ : « Ô Messager d’Allah ! Il nous semble que le nombre des cailloux avec lesquels nous accomplissons le ramy diminue chaque année. » Il répondit : « Oui, ceux d’entre eux qu’Allah accepte sont emportés. Sinon, vous verriez les cailloux s’amonceler comme des montagnes. » (Dāra Quṭnī)
১০. Il est makrûh de faire le ramy avec un caillou dont on est certain qu’il est impur.
১১. Le dixième jour, il convient de cesser la talbiya dès que l’on commence le ramy. Il est rapporté dans le Sahîh al-Bukhârî que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) continua à réciter la talbiya jusqu’à ce qu’il eût effectué le ramy à la Jamrat al-‘Aqaba.
১২. Le temps masnûn pour effectuer le ramy le dixième jour de Dhû al-Hijja va du lever du soleil jusqu’au zénith. Il reste ensuite permis jusqu’au coucher du soleil, mais il est makrûh de le faire après le coucher du soleil. Les autres jours, le temps masnûn pour effectuer le ramy va du zénith jusqu’au coucher du soleil.
১৩. Il est masnûn de passer une nuit à Mina pour effectuer le ramy.
১৪. Après avoir effectué le ramy à la Jamrat al-‘Aqaba le dixième jour, il est masnûn, les autres jours, d’effectuer le ramy dans l’ordre suivant :
On doit d’abord effectuer le ramy à la Jamrat al-Ûlâ, située près de la mosquée al-Khayf. Ensuite vient la Jamrat al-Wustâ, puis la Jamrat al-‘Aqaba.
১৫. Il est préférable d’effectuer à pied le ramy à la Jamrat al-Ûlâ et à la Jamrat al-Wustâ, et il est préférable de l’effectuer en restant monté à la Jamrat al-‘Aqaba.
১৬. Après avoir effectué le ramy à la Jamrat al-Ûlâ et à la Jamrat al-Wustâ, il est masnûn de rester debout le temps nécessaire pour réciter la sourate al-Fâtiha, de s’occuper de réciter le tahmîd, le tahlîl, le takbîr, le salât sur le Prophète et autres formules, et d’invoquer Allah les mains levées.
17. Entre Mina et La Mecque se trouvait une plaine appelée Mouhassab. Elle est aujourd’hui habitée. De nos jours, on l’appelle Mou‘âhada. Lors du pèlerinage d’Adieu, le Noble Prophète (ﷺ) y séjourna. Hadhrat Anas (رضي الله عنه) rapporte que le Prophète (ﷺ) y accomplit les prières de zuhr, d’asr, de maghrib et d’isha. Il s’y reposa ensuite quelque temps. Puis il partit de là, atteignit la Maison sacrée et accomplit le tawaf. (Boukhari)
Cependant, y séjourner n’est ni une sunna, ni un wajib, ni une obligation. Ne pas le faire n’entraîne aucune faute.
18. Le ramy peut être accompli avec tout ce avec quoi le tayammum est permis, comme des briques, des pierres, de la terre cuite, des cailloux, de la terre, des mottes de terre, etc. Il n’est pas permis d’accomplir le ramy avec du bois ou un objet métallique.
La manière d’accomplir le ramy et l’invocation
À Jamarat al-‘Aqaba, il convient de cesser la talbiya et de commencer le ramy avant le premier lancer. La manière conforme à la sunna d’accomplir le ramy est de se tenir dans un endroit situé en contrebas et de réciter d’abord cette invocation :
*******Arabe*********
Je commence au nom d’Allah. Allah est le plus grand. J’accomplis cet acte afin de réduire à néant les desseins maléfiques de Satan et d’obtenir l’agrément d’Allah. Ô Allah, fais de ce pèlerinage un hajj mabrur. Pardonne les péchés et accepte cet effort.
Ensuite, il prendra chaque caillou entre ses doigts et le lancera en disant « Allahu Akbar », en visant la jamra. À Jamarat al-‘Aqaba, il est makruh de lancer des pierres depuis la montagne, de lancer de grosses briques ou de grosses pierres, ou de lancer des cailloux trouvés près de la jamra.
Questions relatives au rasage de la tête ou à la coupe des cheveux
Se raser la tête ou se couper les cheveux constitue un acte indispensable parmi les rites du pèlerinage. Allah dit :
*******Arabe*********
Vous entrerez, si Allah le veut, en toute sécurité dans la Mosquée sacrée, après vous être rasé la tête ou vous être coupé les cheveux. Vous ne connaîtrez aucune crainte. (Sourate Al-Fath : 27)
En réalité, se raser la tête ou se couper les cheveux est une pratique prescrite par la Charia pour sortir de l’état d’ihram et redevenir licite. En exposant son point de vue sur sa signification, Shah Waliullah (r) dit : la signification du rasage de la tête est qu’il constitue une méthode particulière et prescrite pour sortir de l’état d’ihram. Si une méthode contraire à la dignité avait été prescrite, chacun aurait achevé son ihram selon sa propre volonté et aurait instauré des méthodes différentes. (Hujjatullah al-Baligha)
1. Le dixième jour de Dhul-Hijjah, jour du sacrifice, il est obligatoire de se raser la tête ou de se couper les cheveux après avoir accompli le ramy à Jamrat al-‘Aqabah.
2. Pour les hommes, le rasage de la tête et la coupe des cheveux sont tous deux permis. Toutefois, le mérite du rasage de la tête est supérieur, car le Prophète (s) a prié deux fois pour le pardon de ceux qui se rasaient la tête, et une fois pour le pardon de ceux qui se coupaient les cheveux. (Abou Dawoud, Jami‘ al-Fawa’id)
3. Les femmes doivent couper une certaine longueur de leurs cheveux. Il ne leur est pas permis de se raser la tête. Ali (r) rapporte que le Prophète (s) a interdit aux femmes de se raser la tête.
4. Pour les hommes, il est permis de couper une longueur équivalente à un doigt de tous les cheveux de la tête ; il est également permis d’en couper une partie sur au moins un quart de la chevelure. Pour les femmes, il suffit de couper légèrement l’extrémité de leurs cheveux.
5. Si les cheveux de quelqu’un n’ont pas du tout poussé ou s’il est chauve, il lui suffit de passer le rasoir sur la tête.
6. Il est également permis de se débarrasser des cheveux au moyen d’un produit dépilatoire.
7. Après s’être rasé la tête ou avoir coupé ses cheveux, on sort de l’état d’ihram ; dès lors, les actes qui étaient interdits durant l’ihram lui deviennent licites. Toutefois, les rapports conjugaux ne sont pas encore permis tant que le tawaf de ziyarat n’a pas été accompli.
Description du sacrifice rituel
L’histoire du sacrifice rituel est aussi ancienne que l’histoire de la religion ou de l’humanité. À travers les âges, les hommes ont adopté diverses formes et méthodes de vénération, d’offrande de la vie, de soumission, d’amour et d’affection, d’humilité et de modestie, de renoncement et de sacrifice rituel, de culte et d’obéissance. En tenant compte de la psychologie et des sentiments humains, la charia d’Allah a déterminé pour l’homme ces formes et méthodes, en leur apportant ses propres corrections et réformes morales particulières. Les hommes ont même offert leur vie devant les divinités qu’ils avaient eux-mêmes imaginées. C’est là la manifestation la plus élevée du sacrifice rituel. Allah a également réservé cette offrande de la vie à Lui-même. Il a déclaré illicite le fait de consacrer une telle offrande à quiconque autre que Lui.
Le premier sacrifice rituel dans l’histoire de l’humanité
Le premier sacrifice rituel de l’histoire de l’humanité fut celui des deux fils du prophète Adam, Habil et Qabil. Il en est fait mention dans le noble Coran.
*******Arabe*********
Et raconte-leur fidèlement l’histoire des deux fils d’Adam. Lorsqu’ils offrirent chacun un sacrifice, le sacrifice de l’un fut accepté, tandis que celui de l’autre ne le fut pas. (Sourate al-Mâ’idah : 27)
En réalité, l’un d’eux, qui s’appelait Habil, offrit en sacrifice un très beau bélier, avec une sincère ardeur du cœur, afin d’obtenir l’agrément d’Allah.
L’autre s’appelait Qabil. Avec négligence, il offrit en sacrifice une certaine quantité de céréales impropres à la consommation. Le sacrifice de Habil fut consumé par un fragment de feu venu du ciel. Cela était considéré comme le signe de son acceptation. En revanche, le feu ne toucha même pas les céréales de Qabil. C’était le signe de leur non-acceptation.
Le sacrifice dans toutes les lois divines
Toutes les lois révélées par Allah Tout-Puissant comportaient une prescription relative au sacrifice. Celui-ci constituait une partie indispensable de l’adoration de chaque communauté.
*******Arabe*********
Nous avons établi pour chaque communauté un rite sacrificiel, afin qu’ils prononcent le nom d’Allah sur les bêtes qu’Il leur a accordées. (Sourate al-Hajj : 34)
En d’autres termes, le sacrifice rituel était présent dans le culte de chaque Loi religieuse. Toutefois, selon les circonstances, les règles, les modalités et les détails du sacrifice rituel différaient dans les Lois religieuses des prophètes envoyés à différentes époques auprès de différents pays et peuples. Mais, dans son principe fondamental, toutes les Lois célestes enseignent que le sacrifice d’un animal doit être accompli uniquement pour Allah et en prononçant Son nom.
*******Arabe*********
Prononcez donc seulement le nom d’Allah sur ces animaux.
La prononciation du seul nom d’Allah sur les animaux a été énoncée en termes dépourvus de toute ambiguïté. Autrement dit, si vous devez les égorger, vous devez le faire en prononçant le nom d’Allah, et les égorger en prononçant Son nom afin d’obtenir Son agrément. Car c’est Lui qui vous a accordé ces animaux. Il les a soumis à votre service et a placé en eux divers bienfaits pour vous.
Le sacrifice rituel, un immense souvenir
Le sacrifice rituel que les musulmans accomplissent aujourd’hui partout dans le monde, ainsi que le grand spectacle de dévouement qui en résulte, est en réalité le rachat d’Ismaël (que la paix soit sur lui). En relatant dans le Coran l’événement de ce sacrifice grandiose, celui-ci a été qualifié d’islam, de foi et d’excellence spirituelle.
Le sacrifice rituel est en réalité l’expression concrète d’une résolution, d’une conviction ferme, d’une soumission et du don de sa vie : tout ce que l’être humain possède appartient à Allah et doit Lui être consacré. Il est également le signe de cette vérité : dès qu’Allah en donne l’ordre, Son serviteur n’hésite même pas à verser son sang. C’est le nom donné à ce serment, à cette soumission et à ce don de sa vie :
la foi, l’islam et l’excellence spirituelle.
*******Arabe*********
Lorsqu’il (Ismaïl) atteignit l’âge où il pouvait se déplacer avec lui, Ibrâhîm lui dit un jour : « Ô mon cher fils, j’ai vu en rêve que je t’égorgeais. Dis-moi ce que tu en penses. » Le fils répondit (sans la moindre hésitation) : « Ô père, exécute promptement ce qui t’a été ordonné. Si Allah le veut, tu me trouveras ferme. » Enfin, lorsque le père et le fils se furent tous deux soumis à Allah et qu’Ibrâhîm eut couché son fils sur le visage (pour l’égorger), Nous l’interpellâmes en disant : « Ô Ibrâhîm, tu as réalisé la vision. » C’est ainsi que Nous récompensons les bienfaisants. En vérité, ce fut une épreuve ardente manifeste. Et Nous le rachetâmes (Ismaïl) par un sacrifice grandiose. Nous avons perpétué cette sunna d’Ibrâhîm parmi les générations futures. Paix sur Ibrâhîm ! C’est ainsi que Nous récompensons ceux qui donnent leur vie. Certes, il était au nombre de Nos serviteurs croyants. (Sourate As-Saffât : 102-111)
C’est-à-dire que, tant que le monde subsistera, ce grand souvenir du sacrifice restera intact au sein de la communauté musulmane, sous la forme du rachat d’Ismaïl (paix sur lui). Allah préserva la vie d’Ismaïl (paix sur lui) en échange de ce rachat afin que, jusqu’au Jour de la Résurrection, Ses serviteurs dévoués puissent accomplir le sacrifice dans le monde entier en ce jour. Ainsi, ils pourront maintenir vivant le souvenir de cet événement grandiose d’obéissance et de don de sa vie. Les initiateurs de cette sunna immuable du sacrifice furent Ibrâhîm (paix sur lui) et Ismaïl (paix sur lui), et ce sont les croyants qui donnent leur vie parmi la communauté du noble Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) qui la perpétueront jusqu’au Jour de la Résurrection.
L’ordre adressé au Prophète (paix et bénédictions sur lui).
Il a été ordonné au Prophète (paix et bénédictions sur lui) de maintenir éveillées durant toute sa vie la motivation et la conscience du sacrifice et du don de sa vie.
*******Arabe*********
Dis : « Ô Muhammad (paix et bénédictions sur lui), certes ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent entièrement à Allah, le Seigneur des mondes. Il n’a aucun associé. Voilà ce qui m’a été ordonné, et je suis le premier à Lui être soumis et obéissant. » (Sourate Al-An‘âm : 162-163)
Avoir une foi ferme et solide en Allah, ainsi qu’une conviction inébranlable en Son unicité, signifie que tous les efforts de l’être humain seront consacrés à rechercher Sa satisfaction. Il sacrifiera également tout ce qu’il possède dans Sa voie, apportant ainsi la preuve de sa foi, de son islam, de son obéissance et de son don de sa vie.
Le véritable lieu du sacrifice est celui où, chaque année, des millions de pèlerins offrent chacun leur sacrifice. En réalité, c’est l’un des rites du Hajj. Cependant, Allah, dans Sa bonté, n’a pas privé de cette immense dignité ceux qui se trouvent loin de La Mecque et n’ont pas participé au Hajj. L’ordre d’accomplir le sacrifice ne concerne pas seulement ceux qui accomplissent le Hajj à la Maison sacrée d’Allah ; c’est plutôt une directive générale, destinée à tout musulman aisé. Cela est également établi par un hadith : le vénérable ʿAbdullah ibn ʿUmar, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Prophète, paix et bénédictions d’Allah sur lui, résida dix ans à Médine et accomplit un sacrifice chaque année. (Tirmidhi, Mishkat)
Le Prophète, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Que celui qui, malgré ses moyens, n’accomplit pas le sacrifice ne s’approche pas de notre lieu de prière de l’Aïd. » (Jamiʿ al-Fawa’id)
Le vénérable Anas, qu’Allah l’agrée, rapporte que, le jour de l’Aïd al-Adha, le Prophète, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Celui qui a accompli le sacrifice avant la prière de l’Aïd doit le refaire. Quant à celui qui l’a accompli après la prière, son sacrifice est valable et il a suivi exactement la voie des musulmans. »
Il est exact qu’à La Mecque, le jour de l’Aïd al-Adha, il n’y a aucune prière avant laquelle accomplir le sacrifice serait contraire à la Sunna des musulmans. C’est précisément ce fait concernant Médine, ainsi que son témoignage, que le vénérable ʿAbdullah ibn ʿUmar, qu’Allah l’agrée, a rapportés. Il dit également que le Prophète, paix et bénédictions d’Allah sur lui, accomplissait le sacrifice sur le lieu même de la prière de l’Aïd.
L’aspect spirituel du sacrifice
Le Coran indique trois objectifs importants du sacrifice. En vérité, le sacrifice n’est réellement tel que lorsqu’il est accompli avec la conscience de ces objectifs.
1. L’animal sacrifié est un signe de l’adoration d’Allah
*******Arabe*********
Et les chameaux destinés au sacrifice, Nous en avons fait pour vous l’un des rites d’Allah. (Sourate Al-Hajj : 36)
……. est le pluriel de ………… . …….. (charia) désigne ce signe particulier qui attire l’attention sur une vérité spirituelle et significative et devient une cause et un symbole de son souvenir. L’animal du sacrifice est le signe perceptible de cette vérité spirituelle. Celui qui accomplit le sacrifice exprime en réalité le sentiment que le sang de l’animal sacrifié se substitue à son propre sang. Il exprime également le sentiment que sa vie sera, elle aussi, sacrifiée dans la voie d’Allah, de la même manière qu’il a sacrifié cet animal.
2. Le sacrifice est l’expression concrète de la gratitude pour les bienfaits d’Allah Ta‘ala।
*******Arabe*********
C’est ainsi que Nous avons soumis ces animaux à votre service afin que vous puissiez être reconnaissants. (Sourate Al-Hajj : 36)
Allah Ta‘ala a grandement favorisé les êtres humains en soumettant les animaux à leur service. L’être humain tire de nombreux avantages de ces animaux. Il boit leur lait et mange leur viande. Il fabrique divers objets à partir de leurs os, de leur peau, de leur laine, etc. Il les utilise pour les travaux agricoles. Il transporte des charges sur leur dos et les utilise également comme montures. Il manifeste aussi par leur intermédiaire son influence et son prestige. Le Coran évoque ces avantages et rappelle qu’ils ont été soumis à l’être humain afin d’inspirer la glorification et la gratitude envers Allah. Il veut en même temps faire naître cette réflexion : c’est au nom du Dieu majestueux qui a accordé cet immense bienfait que le sacrifice doit être accompli. Le sacrifice est l’expression concrète de la gratitude pour l’immense bienfait d’Allah.
3. Le sacrifice est la manifestation de la grandeur et de la suprématie d’Allah
*******Arabe*********
« C’est ainsi qu’Il a soumis les animaux à votre service, afin que vous proclamiez Sa grandeur conformément à la guidée qu’Il vous a accordée. » (Sourate Al-Hajj : 37)
Autrement dit, égorger l’animal au nom d’Allah constitue en réalité la proclamation que Celui qui a accordé toutes ces faveurs et les a soumis à notre service en est le véritable Propriétaire. Le qurbani est une expression de gratitude envers ce véritable Propriétaire, ainsi que la manifestation concrète de la foi en la grandeur et la majesté d’Allah qui habite le cœur du croyant.
En passant le couteau sur la gorge de l’animal, il manifeste et proclame concrètement la vérité susmentionnée ; puis, en prononçant de sa bouche « Bismillahi Allahou Akbar », il reconnaît cette vérité.
La force vitale du qurbani
À l’époque préislamique, après avoir accompli un sacrifice, les gens apportaient sa viande et la déposaient devant la Maison d’Allah. Ils enduisaient de son sang les murs de la Maison d’Allah. Le Coran dit qu’Allah n’a nul besoin de cette viande ni de ce sang. Ce qui Lui parvient, c’est l’émotion du sacrifice qui naît — ou devrait naître — en vous au moment de l’égorgement. Le qurbani ne consiste ni en la viande ni en le sang. Il désigne plutôt cette conviction que tout ce que nous possédons est destiné à Allah et doit être consacré à Son chemin.
Celui qui accomplit le qurbani ne passe pas seulement le couteau sur la gorge de l’animal ; il le passe aussi sur toutes ses mauvaises inclinations et les extirpe. Le sacrifice accompli sans ce sentiment n’est pas la sunna de Hazrat Ibrahim (paix sur lui) et de Hazrat Ismaël (paix sur lui) : ce n’est qu’une coutume nationale. Il y a certes une grande abondance de viande, mais il y manque cette taqwa qui constitue la force vitale du qurbani.
*******Arabe*********
Le sang et la chair de ces animaux ne parviennent en aucune façon à Allah ; c’est plutôt votre taqwa, de votre part, qui Lui parvient.
Le sacrifice derrière lequel ne se trouve ni ferveur ni sentiment de taqwa n’a aucune valeur aux yeux d’Allah. Auprès d’Allah, seule est acceptée l’œuvre inspirée par la taqwa.
*******Arabe*********
Allah n’accepte les œuvres que de ceux qui sont pieux.
L’aspect spirituel du sacrifice du chameau
Et Nous avons fait des chameaux sacrificiels pour vous l’un des rites d’Allah. Il y a pour vous en eux un bien immense. Prononcez donc sur eux le nom d’Allah lorsqu’ils sont alignés debout ; puis, lorsqu’ils tombent sur le flanc et que leurs côtés touchent le sol, mangez-en vous-mêmes et nourrissez-en celui qui ne demande rien comme celui qui demande. (Sourate Al-Hajj : 36)
La manière de sacrifier les chameaux consiste à les placer debout en une seule rangée et à frapper leur halqoum (gorge) avec une arme tranchante ; alors un flot de sang jaillit de leur corps. Une fois le sang complètement écoulé, ils tombent à terre. Représentez-vous un instant cette scène du sacrifice et réfléchissez à ce que signifie le sacrifice de l’animal. Il signifie que, de la même manière, notre vie aussi est prête à être sacrifiée dans la voie d’Allah. En réalité, ce sacrifice tient lieu du sacrifice de nos proches. C’est dans ce sens qu’il faut réfléchir au sacrifice du chameau. Pensez un instant à la scène où il est blessé, où son sang coule, où il tombe à terre et où il donne sa vie dans la voie d’Allah ; vous aurez alors l’impression que les soldats d’Allah se tiennent en rang sur le champ du djihad. Des flèches ou des balles ennemies transpercent leur gorge, puis des torrents de sang jaillissent. Ensuite, la terre rougie par le sang témoigne du don de leur vie, tandis qu’ils tombent un à un à terre et remettent leur vie entre les mains d’Allah.
La manière d’accomplir le sacrifice et les invocations
Pour l’égorgement, il faut coucher l’animal de manière à ce qu’il soit orienté vers la qibla et affûter le couteau très soigneusement. Dans la mesure du possible, il faut procéder soi-même à l’égorgement du sacrifice. Si, pour une raison quelconque, on ne peut pas l’égorger soi-même, il faut rester debout près de lui.
Au moment de l’abattage, il faut d’abord réciter cette invocation :
*******Arabe*********
Je détourne mon visage de toutes les directions et, me consacrant exclusivement à la voie d’Ibrâhîm, je dirige mon regard vers Allah, Celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis nullement du nombre des associateurs. Certes, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont voués à Allah, le Seigneur des mondes. Il n’a aucun associé. Voilà ce qui m’a été ordonné, et je suis du nombre des soumis. Ô Allah ! Ceci est offert pour Toi et vient de Toi. (Mishkât)
Ensuite, il faut procéder à l’abattage en disant : « Bismillâhi, Allâhu akbar ». Après l’abattage, il faut réciter cette invocation :
*******Arabe*********
Ô Allah ! Accepte ce sacrifice de ma part, comme Tu avais accepté le sacrifice de Ton bien-aimé Muhammad (s.) et de Ton intime ami Ibrâhîm (a.).
Au début de l’invocation figure le mot ………… . S’il s’agit de son propre sacrifice, il faut dire …… . Si le sacrifice est fait pour une autre personne ou pour plusieurs personnes, il faut prononcer leurs noms.
Les mérites et l’importance du sacrifice
Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), après avoir mentionné les mérites du sacrifice et ses innombrables récompenses, dit :
1. Le jour de l’abattage, c’est-à-dire le 10 Dhû al-Hijja, rien n’est meilleur auprès d’Allah que de faire couler le sang d’un animal sacrificiel. Le Jour de la Résurrection, l’animal sacrifié se présentera avec ses cornes, sa toison et ses sabots. Le sacrifice est accepté avant même que son sang ne tombe sur le sol. Sacrifiez donc avec ferveur et d’un cœur satisfait. (At-Tirmidhî, Ibn Mâja)
2. Les nobles Compagnons demandèrent au Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) : « Ô Messager d’Allah ! Qu’est donc ce sacrifice ? » Le Prophète répondit : « C’est la sunna de votre père Ibrâhîm. » Les Compagnons demandèrent : « Ô Messager d’Allah ! Quelle récompense en retirerons-nous ? » Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) répondit : « Vous recevrez une récompense pour chacun de ses poils. » (At-Tirmidhî, Ibn Mâja)
3. Abû Sa‘îd al-Khudrî (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit à Fâtima az-Zahrâ (qu’Allah l’agrée) : « Fâtima ! Viens te tenir près de ton animal sacrificiel, car pour chaque goutte de son sang qui tombe sur le sol, Allah te pardonnera tes péchés antérieurs. » Fâtima (qu’Allah l’agrée) demanda : « Cette bonne nouvelle est-elle réservée aux gens de la Maison, ou concerne-t-elle toute la communauté ? » Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) répondit : « Elle concerne les gens de notre Maison comme l’ensemble de la communauté. » (Jâmi‘ al-Fawâ’id)
4. Ibn Burayda (qu’Allah l’agrée), rapportant les propos de son père, dit que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) ne se rendait pas à la prière le jour de l’Aïd al-Fitr sans avoir mangé quelque chose. En revanche, le jour de l’Aïd al-Adhâ, il ne mangeait rien avant la prière de l’Aïd al-Adhâ. (At-Tirmidhî, Ahmad)
Puis, après être revenu de la prière, il mangeait le foie de l’animal sacrifié.
Règles et questions relatives au sacrifice
Pratique recommandée pour celui qui offre le sacrifice
Celui qui a l’intention d’accomplir la qurbani ne doit couper aucun poil de son corps, ni se raser la tête, ni se couper les ongles après l’apparition du croissant du mois de Dhul-Hijjah. Il se coupera les cheveux et les ongles après avoir accompli la qurbani. Cette pratique est conforme à la Sunna, mais elle n’est pas obligatoire. Même pour celui qui n’a pas les moyens d’accomplir la qurbani, il est préférable que, le jour de la qurbani, il se coupe les cheveux et les ongles et se débarrasse des poils situés sous le nombril, en remplacement de la qurbani. Cet acte tiendra lieu de sa qurbani.
Hazrat Umm Salama (r.a.) rapporte que le Prophète (s.) a dit : « Celui qui doit accomplir la qurbani ne doit pas se couper les cheveux ni les ongles après l’apparition du croissant, jusqu’à ce qu’il ait accompli la qurbani. » (Muslim, Jami‘ al-Fawa’id)
Hazrat Abdullah ibn Amr ibn al-As (r.a.) rapporte que le Prophète (s.) a dit : « Il m’a été ordonné de célébrer l’Aïd le jour de l’Aïd al-Adha (le dixième jour de Dhul-Hijjah). Allah Tout-Puissant a désigné ce jour comme jour de fête pour la communauté. » Quelqu’un demanda : « Ô Messager d’Allah ! Dites-moi : une personne m’a donné une chèvre pour que j’en boive le lait. Dois-je maintenant l’immoler pour la qurbani ? » Le Prophète (s.) répondit : « Non, tu ne l’immoleras pas. Mais, le jour de la qurbani, coupe tes cheveux, taille tes ongles et ta moustache, et débarrasse-toi des poils situés sous le nombril. Ainsi, auprès d’Allah, cela constituera entièrement ta qurbani. » (Jami‘ al-Fawa’id, Abu Dawud, Nasa’i)
Les animaux de la qurbani et les règles qui s’y rapportent
1. Les animaux destinés à la qurbani sont les suivants :
Le chameau, le dumba, le mouton, la chèvre, le bovin et le buffle. Il n’est pas permis d’accomplir la qurbani avec un autre animal que ceux-ci.
2. Le dumba, la chèvre et le mouton ne peuvent être offerts que pour une seule personne. Plusieurs personnes ne peuvent pas s’y associer.
3. Pour un bovin, un buffle ou un chameau, sept personnes peuvent s’associer, mais pas davantage. Toutefois, deux conditions sont requises :
La première condition est que l’intention de chaque associé soit de faire le sacrifice rituel ou l’aqîqa. Il ne faut pas que l’intention soit simplement de manger de la viande.
La deuxième condition est que la part de chacun soit exactement d’un septième. Nul ne peut être associé pour une part inférieure.
Si l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, le sacrifice rituel ne sera pas valide.
4. Pour un chameau, une vache ou un buffle, il peut y avoir moins de sept associés ; par exemple, deux, quatre personnes, ou tout autre nombre inférieur ou supérieur peuvent prendre des parts. Toutefois, ici également, il est indispensable qu’aucun associé ne détienne une part inférieure à un septième. Sinon, le sacrifice rituel de personne ne sera valide.
5. Un homme a acheté une vache avec l’intention de s’associer ensuite à d’autres personnes pour accomplir le sacrifice rituel : cela est valide. S’il a acheté la vache avec l’intention qu’elle soit entièrement destinée à son propre sacrifice, puis décide par la suite d’y associer d’autres personnes, cela est également permis. Toutefois, il est préférable que, dans ce cas, conformément à son intention initiale, il offre l’animal entier en sacrifice pour lui-même. S’il souhaite néanmoins associer quelqu’un, il associera une personne aisée pour laquelle le sacrifice rituel est obligatoire. Si l’on associe une personne pour laquelle le sacrifice rituel n’est pas obligatoire, cela ne sera pas valide.
6. Pour le sacrifice rituel d’une vache ou d’un buffle, si quelqu’un attribue de sa propre initiative la part d’une ou de plusieurs personnes supplémentaires sans demander l’autorisation des associés, ce sacrifice rituel ne sera pas permis. Les parts destinées à certaines personnes doivent être attribuées avec leur autorisation. Il n’est pas permis de décider intérieurement d’associer quelqu’un, d’accomplir d’abord le sacrifice, puis de demander ensuite l’autorisation de l’associé.
7. Le sacrifice rituel d’un bélier, d’une chèvre ou d’un mouton est valide lorsqu’il a atteint l’âge révolu d’un an. S’il a moins d’un an, le sacrifice ne sera pas valide. Une vache ou un buffle doit avoir atteint l’âge révolu de deux ans. S’il a moins de deux ans, le sacrifice ne sera pas valide. Un chameau doit avoir atteint l’âge de cinq ans pour que le sacrifice soit valide. En dessous de cet âge, il n’est pas permis de le sacrifier.
8. Il est permis d’offrir en sacrifice un animal dont les cornes ne sont pas apparues depuis la naissance, ou dont une partie de la corne s’est cassée après son apparition. En revanche, si la corne s’est cassée dès sa base, il n’est pas permis de sacrifier cet animal.
9. Le sacrifice d’un animal aveugle ou borgne n’est pas non plus valide. Il n’est pas permis de sacrifier un animal boiteux qui marche sur trois pattes. S’il pose sa quatrième patte au sol, mais marche en boitant, le sacrifice est valide.
10. Le sacrifice d’un animal dont plus du tiers de l’oreille ou de la queue a été coupé n’est pas valide.
11. Bien qu’il soit permis de sacrifier un animal faible et décharné, il est préférable de sacrifier un animal gras et beau. Si l’animal est si faible et décharné que ses os sont complètement dépourvus de moelle, son sacrifice n’est pas valide.
Hazrat Abou Saïd al-Khoudri (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) sacrifiait un bélier cornu, gras et bien portant, dont le pourtour des yeux, le museau et les pattes étaient noirs. (Abou Daoud)
12. Il est valide de sacrifier un animal qui est né sans oreilles ou dont les oreilles sont très petites.
13. Il n’est pas valide de sacrifier un animal qui n’a absolument aucune dent. En revanche, si certaines dents sont tombées mais que la majorité est encore présente, cela est permis.
14. Il est permis de sacrifier un animal castré, notamment un bélier castré. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a lui-même sacrifié un bélier castré.
15. Une personne aisée, à qui le sacrifice rituel est obligatoire, a acheté un animal pour le sacrifice. Après l’achat, elle a découvert chez celui-ci un défaut qui le rendait impropre au sacrifice. Elle devra alors acheter un autre animal et l’immoler. En revanche, si une personne pauvre se trouve dans cette situation — alors que le sacrifice rituel ne lui était pas obligatoire — il lui est permis de sacrifier cet animal présentant le défaut.
16. Il est permis de faire le sacrifice rituel d’une vache ou d’une chèvre même si elle est gravide. Si le petit est vivant, il convient également de l’égorger.
Les règles du sacrifice rituel
1. Le sacrifice rituel est obligatoire. Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit : « Que celui qui, bien qu’en ayant les moyens, ne fait pas le sacrifice rituel ne s’approche pas de notre lieu de prière de l’Aïd. »
Quelqu’un demanda à Abd Allah ibn Umar (qu’Allah l’agrée) : « Le sacrifice rituel est-il obligatoire ? » Il répondit : « Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) et les musulmans ont fait le sacrifice rituel. » Lorsque cet homme posa de nouveau la même question, Abd Allah lui répondit : « Ne comprends-tu donc pas que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) et les musulmans ont fait le sacrifice rituel ? »
2. Le sacrifice rituel est obligatoire pour le qârin et le mutamatti‘. Il n’est toutefois pas obligatoire pour le mufrid. S’il le fait de son plein gré, il en recevra la récompense.
3. Pour les musulmans ordinaires autres que les pèlerins, deux conditions sont requises pour que le sacrifice rituel soit obligatoire. La première est d’être aisé. Être aisé signifie posséder suffisamment de biens pour qu’une fois les besoins essentiels couverts, l’excédent atteigne, s’il est évalué, le montant du nisâb.
En d’autres termes, le sacrifice rituel est obligatoire pour celui à qui l’aumône de la rupture du jeûne est obligatoire.
La deuxième condition est d’être résident. Le sacrifice rituel n’est pas obligatoire pour le voyageur.
4. Le sacrifice rituel n’est obligatoire que pour soi-même, et non pour son épouse ni pour ses enfants.
5. Selon la charia, le sacrifice rituel n’était pas obligatoire pour une personne. Cependant, si elle a acheté un animal dans l’intention de faire le sacrifice, celui-ci devient obligatoire pour elle.
6. Le sacrifice rituel était obligatoire pour une personne, mais les trois jours du sacrifice se sont écoulés sans qu’elle ait pu l’accomplir pour quelque raison que ce soit. Si elle avait acheté une chèvre à cette fin, elle devra la donner vivante en aumône. Si elle ne l’avait pas achetée, elle donnera en aumône la valeur d’une chèvre.
7. Quelqu’un a fait le vœu suivant : « Si telle affaire se réalise pour moi, je ferai un sacrifice rituel. » Par la grâce d’Allah, cette affaire s’est réalisée. Dès lors, que cette personne soit aisée ou démunie, le sacrifice rituel devient obligatoire pour elle. Le sacrifice rituel accompli en vertu d’un vœu doit être entièrement distribué aux pauvres et aux nécessiteux : ni celui qui l’a offert ne doit en manger, ni une personne aisée ne doit en être nourrie.
Les jours et la période du sacrifice rituel
1. La période du sacrifice rituel s’étend du 10 au 12 de Dhou al-Hijja, c’est-à-dire pendant l’Aïd al-Adha, jusqu’au coucher du soleil du 12. Il est permis d’accomplir le sacrifice à sa convenance durant l’un quelconque de ces trois jours. Toutefois, le meilleur jour pour le sacrifice est le jour de l’Aïd al-Adha, puis le 11, puis le 12.
2. Pour les habitants des villes et des ports, il n’est pas permis d’accomplir le sacrifice avant la prière de l’Aïd. Ils l’accompliront après la prière. En revanche, les habitants des zones rurales peuvent accomplir le sacrifice après la prière de l’aube. (C’est probablement parce qu’il faut parfois beaucoup de temps pour revenir de lieux de prière de l’Aïd très éloignés, au point que l’après-midi puisse arriver.)
3. Si un habitant de la ville fait accomplir son sacrifice dans une zone rurale, son sacrifice peut également y être accompli après la prière de l’aube. Même si la viande arrive avant la prière de l’Aïd, le sacrifice sera néanmoins valide.
4. Il est permis d’accomplir le sacrifice à tout moment, de jour ou de nuit, pendant les jours du sacrifice, c’est-à-dire du 10 jusqu’avant le coucher du soleil du 12.
Il est toutefois préférable de ne pas accomplir le sacrifice durant la nuit, car il se peut qu’un vaisseau sanguin ne soit pas correctement tranché, auquel cas le sacrifice ne serait pas valide.
5. Les deux conditions rendant le sacrifice obligatoire sont d’être résident et d’être aisé. Si une personne est en voyage, qu’elle rentre chez elle avant le coucher du soleil du 12 et qu’elle soit aisée, le sacrifice lui devient obligatoire. Si elle est résidente et pauvre, mais qu’Allah l’enrichit avant le coucher du soleil du 12, le sacrifice lui devient également obligatoire.
Diverses questions relatives au sacrifice
1. Il n’est pas nécessaire de formuler verbalement l’intention ni de réciter une invocation au moment d’accomplir le sacrifice. La simple intention et la résolution du cœur suffisent à la validité du sacrifice. Il est toutefois préférable de réciter une invocation.
2. Il est préférable d’égorger soi-même son sacrifice. Si, pour une raison quelconque, on ne peut pas l’égorger soi-même, il faut rester présent auprès de l’animal. Ainsi, le Prophète (s) dit à Fâtima (r) : « Fâtima, viens et tiens-toi auprès de ton sacrifice, car pour chaque goutte de son sang, tes péchés antérieurs te seront pardonnés. » Fâtima demanda : « Ô Messager d’Allah, cela est-il réservé aux gens de notre Maison, ou concerne-t-il tous les musulmans ordinaires ? » Le Prophète (s) répondit : « Cela nous concerne ainsi que tous les musulmans. » (Jâmi‘ al-Fawâ’id)
3. Lorsque plusieurs personnes s’associent pour le sacrifice d’un bovin, d’un buffle ou d’un animal similaire, il ne faut pas partager la viande selon une simple estimation. Il faut plutôt diviser en parts parfaitement égales de sept toutes les parties, telles que la tête, les rognons, le foie, etc. Ensuite, chacun doit recevoir la part correspondant à sa quote-part.
4. On peut manger soi-même la viande du sacrifice et en distribuer à ses proches, à ses parents et à ses amis. Il est préférable d’en distribuer un tiers aux pauvres et aux nécessiteux, puis de garder le reste pour soi et d’en distribuer à ses proches, à ses parents et à ses amis. Il n’est toutefois pas obligatoire d’en distribuer un tiers aux pauvres : il n’y a aucun mal à en distribuer une part moindre aux pauvres et aux nécessiteux.
5. Si plusieurs personnes sont associées dans le sacrifice d’une vache, d’un buffle ou d’un chameau, il leur est permis, au lieu de se partager la viande entre elles, de la distribuer entièrement ensemble aux pauvres ou de la cuisiner pour les nourrir.
6. Il est également permis de donner de la viande du sacrifice rituel à un non-musulman. Toutefois, il n’est pas permis de la donner en guise de rémunération.
7. La peau du sacrifice rituel peut être donnée à une personne nécessiteuse, ou bien être vendue et son prix donné en aumône. Il convient de donner ce prix à ceux auxquels la zakat peut être versée.
8. Il est également permis d’utiliser la peau du sacrifice rituel pour son propre usage, par exemple pour en faire un tapis de prière.
9. Il ne convient pas de donner au boucher, à titre de rémunération pour avoir préparé la viande, de la viande, la peau, la corde ou autre chose. Sa rémunération doit être versée séparément. La corde, la peau et les autres éléments doivent être donnés en aumône.
10. Celui à qui le sacrifice rituel est obligatoire doit nécessairement l’accomplir. Quant à celui pour qui il n’est pas obligatoire, il devrait également l’accomplir si cela ne lui cause pas de grande difficulté. Toutefois, il ne convient pas d’emprunter de l’argent pour accomplir le sacrifice rituel.
Le sacrifice rituel au nom des défunts
Celui qu’Allah a comblé de richesses ne doit pas se contenter d’accomplir uniquement le sacrifice rituel qui lui est obligatoire. Au contraire, afin d’obtenir l’immense récompense du sacrifice rituel, il est bon d’en accomplir au nom de ses aînés, notamment ses parents décédés, ses grands-parents et ses autres proches. Il est même extrêmement fortuné, pour le croyant, d’accomplir un sacrifice au nom de tels guides et maîtres spirituels grâce auxquels il a pu recevoir le don de la bonne direction et de la foi. De même, accomplir un sacrifice au nom des épouses purifiées, c’est-à-dire des mères spirituelles, est une faveur infinie.
Présentation du hady
Le sens lexical du mot hady est offrande ou cadeau. Dans la terminologie de la Charia, le hady désigne l’animal que le pèlerin se rendant au Haram emmène avec lui pour le sacrifice ou y fait parvenir d’une quelconque manière.
1. Il existe trois sortes de hady : le chameau, le bovin et la chèvre. Le chameau est le meilleur hady et la chèvre, le moindre. Le mouton, le bélier et les animaux semblables sont assimilés à la chèvre, tandis que le buffle et les animaux semblables sont assimilés aux bovins.
2. Les règles et conditions relatives à l’âge, à la santé et aux autres caractéristiques de l’animal destiné au hady sont les mêmes que celles qui s’appliquent à l’animal du sacrifice rituel.
3. Si le hady est volontaire, comme lorsqu’un pèlerin accomplissant le hajj ifrād offre volontairement un sacrifice surérogatoire, celui qui l’a offert peut lui-même manger de sa viande. De même, le pèlerin accomplissant le qirān ou le tamattu‘ peut manger de la viande de son propre sacrifice, comme il est permis de manger de la viande d’un sacrifice ordinaire. En effet, le hady du qirān et du tamattu‘ n’est pas l’expiation d’une faute ou d’une défaillance. Allah Très-Haut l’a plutôt rendu obligatoire au pèlerin accomplissant le qirān ou le tamattu‘ en guise de remerciement. Il est donc permis d’en manger comme de la viande d’un sacrifice ordinaire. Le Prophète (s) fit cuire un morceau de chacun des animaux de son hady et en mangea, et il en but également le bouillon. Il est établi, d’après le récit de Jâbir (r.a.) rapporté dans le Sahih Muslim ainsi que d’autres hadiths, que le Prophète (s) offrit plusieurs sacrifices pendant le hajj.
Il faut noter que le qirān et le tamattu‘ ne constituent chacun qu’un seul sacrifice, les autres étant des sacrifices surérogatoires. Comme il fit cuire et mangea un morceau de chacun d’eux, on en déduit que celui qui offre le sacrifice peut lui-même manger la viande des trois catégories de sacrifices : tamattu‘, qirān et sacrifice surérogatoire.
4. Il n’est pas permis de manger soi-même la viande d’un hady, excepté celle du sacrifice de tamattu‘, de qirān ou du sacrifice surérogatoire volontaire. Qu’il s’agisse du hady offert en expiation d’une faute, d’un sacrifice accompli en accomplissement d’un vœu ou du sacrifice dam de l’iḥṣār (voir la terminologie). Lorsque le Prophète (s) fut empêché, lors de la trêve de Hudaybiya, de se rendre jusqu’à la Maison sacrée, il envoya le hady de l’iḥṣār par l’intermédiaire de Nâjiya al-Aslamî et ordonna à celui-ci de ne pas en manger la viande ni de laisser son compagnon en manger.
5. Toute la viande d’un hady dont il n’est pas permis de manger soi-même doit être donnée en aumône aux pauvres et aux nécessiteux ; cela est obligatoire. Qu’elle soit donnée aux pauvres du Haram ou à ceux de l’extérieur, les deux sont permis. Les pauvres du Haram ne possèdent aucune caractéristique particulière. (ʿAyn al-Hidâya)
6. Il n’est pas obligatoire de distribuer en aumône aux pauvres et aux nécessiteux toute la viande du hady dont il est permis de manger ; cela est plutôt recommandé. Il convient de la diviser en trois parts : une part pour soi-même, une part pour les proches et une part pour les pauvres et les nécessiteux. Toutefois, cela n’est pas obligatoire. Il est également permis de tout donner aux pauvres et aux nécessiteux.
L’eau de Zamzam, les règles de bienséance et les invocations
À l’est de la Maison sacrée se trouve un puits historique appelé Zamzam. Les hadiths exposent ses nombreux mérites ainsi que les nombreuses bénédictions et mérites de son eau. Lorsque Hadrat Ibrâhîm (a.s.), conformément à l’ordre d’Allah, installa Hadrat Ismâ‘îl (a.s.) et sa mère Hadrat Hâjar (a.s.) dans le désert inhabité de La Mecque, Allah, pris de compassion pour la mère et son enfant, fit jaillir pour eux la source de Zamzam dans cette contrée pierreuse. Il est rapporté dans un hadith :
*******Arabe*********
C’est le puits creusé par Jibrîl et le petit bassin où Ismâ‘îl buvait de l’eau. (Dâraqutnî)
Après le sa‘y, le rasage de la tête et les autres rites, il convient de boire de l’eau de Zamzam à satiété. Boire une telle quantité d’eau que les côtes s’enfoncent est un signe de foi. L’hypocrite privé de foi ne peut pas en boire autant. Le Prophète (s) a dit : « Le signe distinctif qui nous sépare des hypocrites est que l’hypocrite ne peut pas boire de l’eau de Zamzam à satiété, au point que ses côtes s’enfoncent. » (Ibn Mâjah)
En exposant les bénédictions et les mérites de l’eau de Zamzam, le Prophète (s) a dit : « L’eau de Zamzam produit l’effet pour lequel elle est bue. Si elle est bue pour obtenir la guérison d’une maladie, Allah accordera la guérison. Si elle est bue pour être rassasié, Allah procurera la satiété. Si elle est bue pour étancher la soif, Allah étanchera la soif. C’est le puits que Jibrîl a creusé d’un coup de talon, et c’est le bassin découvert où Ismâ‘îl buvait de l’eau. » (Dâraqutnî)
Autrement dit, sur l’ordre d’Allah, Hadrat Jibrîl (a.s.) avait spécialement fait jaillir Zamzam pour Hadrat Ismâ‘îl (a.s.) et sa mère Hadrat Hâjar (a.s.), dans une contrée désertique et aride, dépourvue d’habitants, afin d’apaiser leur faim et leur soif.
Hazrat Abdallah ibn Abbas (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédiction sur lui) a dit : « L’eau de Zamzam est la meilleure de toutes les eaux du monde. Elle est une nourriture pour les affamés et une guérison pour les malades. » (Ibn Abbas)
Il dit également que si une personne boit de l’eau de Zamzam avec l’intention d’obtenir la protection contre un ennemi, elle l’obtiendra. (Al-Hakim)
Il convient de boire l’eau de Zamzam debout, en disant « Bismillah », et d’en boire à satiété. Au moment de boire, on récitera l’invocation suivante.
*******Arabe*********
Ô Allah, je Te demande une science bénéfique, une subsistance abondante et la guérison de toute maladie. (Nayl al-Awtar)
Al-Multazam et son invocation
On appelle Multazam la partie du mur de Baytullah située entre la porte de la Kaaba et la Pierre noire. Cette partie mesure environ six coudées et compte parmi les lieux importants où les invocations sont exaucées. Appuyer son corps, sa poitrine et son visage contre elle, puis invoquer Allah avec humilité, soumission et d’une voix implorante, est une pratique sunnah du pèlerinage. Après avoir achevé le tawaf, s’étreindre contre le Multazam et invoquer Allah suscite en particulier un sentiment et une émotion tels que ce moment devient un instant douloureux d’adieu à Baytullah.
Hazrat Amr ibn Shu‘ayb rapporte que son père Shu‘ayb lui a raconté : alors que j’accomplissais le tawaf avec mon père, Abdallah ibn Amr al-As (qu’Allah l’agrée), je vis des gens s’étreindre contre Baytullah. Je dis alors à Abdallah ibn Amer : « Conduis-moi un peu à cet endroit afin que, comme ces gens, nous nous étreignions nous aussi contre Baytullah. » Il répondit : « Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le lapidé. » Puis, lorsqu’il eut achevé le tawaf, il s’étreignit contre cette partie de Baytullah située entre la Pierre noire et la porte de la Kaaba, et dit : « Par Allah, c’est l’endroit où j’ai vu le Prophète (paix et bénédiction sur lui) s’étreindre. » (Al-Bayhaqi)
Il est rapporté par Abou Dawoud qu’Abdullah ibn Amir (qu’Allah l’agrée) se tint debout entre le Hajar al-Aswad et la porte de la Kaaba, étendit sa poitrine, son visage et ses deux mains, et les posa contre le mur de la Kaaba, puis dit : « J’ai vu le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) faire ainsi. » (Abou Dawoud)
Au sujet de l’invocation au Multazam, le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Quiconque, accablé par une épreuve, invoque ici recevra certainement la sécurité. » (Abou Dawoud, Ibn Majah)
Après avoir collé son corps au Multazam, on récitera d’abord l’invocation suivante. Ensuite, on demandera la réalisation de ses souhaits licites concernant la religion et la vie d’ici-bas :
*******Arabe*********
Ô Allah ! C’est Toi seul qui mérites la louange, une louange et une gratitude par lesquelles une part du droit de Tes bienfaits puisse être acquittée, et par lesquelles une part de bienfaisance, de faveur et de rétribution puisse être offerte pour tous ces bienfaits. Je Te loue par les attributs que je connais et ceux que je ne connais pas. Je Te loue pour les bienfaits que je connais et ceux que je ne connais pas. En toute circonstance, je Te suis reconnaissant. Ô Allah ! Accorde Tes bénédictions et Ta paix à Muhammad (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) et à la famille de Muhammad. Ô Allah ! Je cherche refuge auprès de Toi contre Satan le maudit et je demande Ta protection contre tout mal. Permets-moi de rester satisfait de tout ce que Tu m’as accordé. Mets-y Ta bénédiction pour moi. Ô Allah ! Compte-moi parmi Tes hôtes honorés. Accorde-moi la capacité de suivre le droit chemin, ô Seigneur des mondes, jusqu’à ce que je Te rencontre.
Les lieux où les invocations sont exaucées
Durant le Hajj, s’occuper du dhikr et du tasbih lors de chaque rite et multiplier les invocations en tout lieu est une caractéristique du croyant. Il convient en particulier de consacrer davantage d’invocations à certains lieux déterminés. Lorsque le vénérable Hasan al-Basri retournait de La Mecque à Bassora, il écrivit une lettre aux habitants de La Mecque. Il y exposa l’importance et le mérite de séjourner à La Mecque, et dit notamment que les invocations du croyant sont particulièrement exaucées dans les onze lieux suivants :
1. Invoquer en collant son corps et son cœur au Multazam. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Le Multazam est un lieu où les invocations sont exaucées. Toute invocation que le serviteur y fait est exaucée. »
2. Sous le Mīzāb.
3. À l’intérieur de la sainte Kaaba.
4. Près du Zamzam.
5. À Safa-Marwa.
6. À Safa-Marwa, à l’endroit où l’on doit courir.
7. Près du Maqām Ibrāhīm.
8. Dans la plaine d’Arafat.
9. À Muzdalifa.
10. À Mina.
11. À proximité des Jamarāt.
La ʿUmra
La ʿUmra signifie visiter la Maison sacrée ; dans la terminologie de la Sharīʿa, elle désigne le petit pèlerinage, qui peut être accompli à tout moment. Aucun mois ni aucun jour n’est fixé pour elle. Dès que l’on en éprouve le désir, on entre en état d’iḥrām, on accomplit le ṭawāf autour de la Maison sacrée, puis le saʿy, et l’on sort de l’iḥrām en se rasant la tête ou en se coupant les cheveux. La ʿUmra peut être accomplie avec le Ḥajj ou séparément. Le Coran dit :
*******Arabe*********
« Et accomplissez le Ḥajj et la ʿUmra pour Allah. » (Sourate al-Baqara)
Les hadiths exposent les immenses mérites de la ʿUmra. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « La meilleure œuvre est l’attestation de foi. Viennent ensuite la Hijra et le Jihad. Après cela, il n’existe aucune œuvre meilleure que les deux suivantes : le premier est un Ḥajj mabrūr et le second une ʿUmra mabrūra. » (Musnad Aḥmad)
Une ʿUmra mabrūra désigne une ʿUmra accomplie exclusivement pour l’agrément d’Allah, en observant toutes ses règles, ses prescriptions et ses conditions.
Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit également : quiconque quitte sa maison avec l’intention d’accomplir le hajj ou la ‘umra, puis meurt en chemin, entrera au Paradis sans avoir à rendre de comptes. Allah Tout-Puissant tire fierté des visiteurs de la Maison sacrée. (Al-Bayhaqî, Ad-Dâraqutnî)
Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit : ceux qui accomplissent le hajj et la ‘umra sont les hôtes d’Allah. Ils viennent en réponse à l’invitation d’Allah. Ainsi, tout ce qu’ils Lui demandent, ils l’obtiennent. (Al-Bazzâr)
Une ‘umra expie les péchés commis jusqu’à la ‘umra suivante. (Al-Bukhârî, Muslim)
Questions relatives à la ‘umra
1. Accomplir la ‘umra une fois dans sa vie est une sunna mu’akkada. En outre, quelle que soit la période où elle est accomplie, elle apporte récompense et bénédiction. Jâbir (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’on demanda au Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) : « La ‘umra est-elle obligatoire ? » Le Prophète répondit : « Non, mais accomplis-la, car elle possède un grand mérite. »
2. Aucun mois, jour ou moment précis n’est fixé pour la ‘umra, contrairement au hajj. On peut accomplir la ‘umra dès que l’occasion se présente.
3. Accomplir la ‘umra au mois de Ramadan est mustahabb. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit : « Accomplir la ‘umra pendant le Ramadan équivaut à accomplir le hajj avec moi. » (Abû Dâwûd) Dans le Sahîh d’Al-Bukhârî, il est rapporté que la ‘umra accomplie pendant le Ramadan équivaut au hajj.
4. Pour la ‘umra, le miqât est le Hill, et cela vaut pour tous, qu’ils soient afâqî, qu’ils résident à l’intérieur des limites des miqâts ou qu’ils soient habitants de La Mecque. Pour le hajj, le miqât des habitants de La Mecque est le Hill.
5. Les rites de la ‘omra consistent uniquement à entrer en état d’ihram, à accomplir le tawaf et le sa‘y, puis à se raser la tête ou à se couper les cheveux.
Les types de hajj
Il existe trois types de hajj, et chacun possède des règles qui lui sont propres : (1) le hajj ifrad, (2) le hajj qiran, (3) le hajj tamattu‘.
Le hajj ifrad
Le sens lexical d’ifrad est notamment le fait d’isoler ou d’accomplir une seule chose. Dans la terminologie de la charia, on appelle hajj ifrad le hajj qui n’est pas accompli avec la ‘omra : le pèlerin entre uniquement en état d’ihram pour le hajj et accomplit les rites du hajj. Celui qui accomplit le hajj ifrad est appelé mufrid. Au moment d’entrer en état d’ihram, le mufrid formulera l’intention uniquement pour le hajj et accomplira les piliers du hajj mentionnés précédemment. L’offrande sacrificielle n’est pas obligatoire pour le mufrid.
Le hajj qiran
Le mot qiran signifie réunir deux choses. Dans la terminologie, le hajj qiran consiste à entrer simultanément en état d’ihram pour le hajj et la ‘omra, puis à accomplir les piliers de l’un et de l’autre. Celui qui accomplit ce hajj est appelé qarin.
Le hajj qiran est supérieur à l’ifrad et au tamattu‘. (Selon l’imam Chafi‘i, l’ifrad est supérieur, tandis que selon l’imam Malik, c’est le tamattu‘ qui est supérieur, car le tamattu‘ est mentionné dans le Coran. L’imam Ahmad ibn Hanbal dit que le qiran est supérieur lorsque le pèlerin a avec lui l’animal destiné au sacrifice, et que le tamattu‘ est supérieur dans le cas contraire. Selon les Ahl al-Hadith, un seul tawaf et un seul sa‘y suffisent pour la ‘omra et le hajj qiran.)
Hazrat Abdullah ibn Mas‘ud (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Accomplissez ensemble le Hajj et la ‘Umrah, car ces deux actes éliminent la pauvreté et les péchés comme le feu de la forge élimine les impuretés du fer, de l’or et de l’argent. » (At-Tirmidhi)
Règles du Hajj Qirân
1. Accomplir la ‘Umrah pendant les mois du Hajj est obligatoire pour le Qârân.
2. Lors du Hajj Qirân, il est obligatoire d’accomplir le tawâf de la ‘Umrah avant celui du Hajj. Le tawâf et le sa‘y de la ‘Umrah sont distincts de ceux du Hajj.
3. Après avoir achevé tous les rites de la ‘Umrah du Qirân, il est recommandé de commencer les rites du Hajj.
4. Après la ‘Umrah, le Qârân ne doit ni se raser la tête ni se couper les cheveux.
5. Il est certes permis au Qârân d’accomplir en même temps le tawâf de la ‘Umrah et le tawâf al-qudûm du Hajj, et il est également permis d’accomplir leurs deux sa‘y en même temps ; toutefois, cela est contraire à la Sunna.
6. Le sacrifice est obligatoire pour le Qârân. Ce sacrifice est une manière de rendre grâce à Allah de lui avoir accordé la possibilité d’accomplir ensemble le Hajj et la ‘Umrah. Celui qui n’en a pas les moyens doit observer dix jours de jeûne : trois jours avant le jour du sacrifice et sept jours après les jours d’at-tachrîq. Le Coran dit :
*******Arabe*********
Celui qui n’a pas les moyens d’offrir le sacrifice jeûnera trois jours pendant le pèlerinage et sept jours lorsque vous reviendrez après avoir achevé le pèlerinage, soit dix jours au total.
7. Le hajj qirân et le hajj tamattu sont réservés à ceux qui résident au-delà du miqât ; on les appelle les âfâqî. Le Coran dit :
*******Arabe*********
Cela (le tamattu et le qirân) concerne ceux dont les familles ne résident pas près de la Mosquée sacrée. Quant à ceux qui résident à l’intérieur des limites du miqât, ils ne peuvent accomplir que le hajj ifrâd.
Le hajj tamattu
Le mot tamattu signifie profiter de certains avantages pendant un certain temps. Dans son sens technique, le hajj tamattu consiste à accomplir successivement la ‘umra et le hajj. On entre en état d’ihrâm séparément pour chacun des deux rites : après avoir accompli la ‘umra, on sort de l’ihrâm et l’on profite des choses qui étaient interdites pendant cet état. Puis on entre en état d’ihrâm pour le hajj et on l’accomplit. Comme ce type de hajj permet, entre la ‘umra et le hajj, de sortir de l’ihrâm et de profiter des choses licites, on l’appelle le hajj tamattu.
Le Coran dit
*******Arabe*********
Ainsi, celui qui souhaite profiter de la ‘umrah durant les jours du hajj devra offrir un sacrifice selon ses moyens.
Le hajj tamattu‘ est préférable au hajj ifrād, car il permet d’accomplir deux actes d’adoration ensemble et donne la possibilité d’accomplir quelques rites supplémentaires.
Il existe deux façons d’accomplir le hajj tamattu‘. La première consiste à amener avec soi l’animal destiné au sacrifice. La seconde consiste à ne pas amener avec soi l’animal du hady. La première est supérieure à la seconde.
Règles du tamattu‘
1. Il est nécessaire, pour celui qui accomplit le tamattu‘, d’effectuer le tawaf de la ‘umrah durant les mois du hajj. (Les mois du hajj sont chawwāl, dhū al-qa‘dah et les dix premiers jours de dhū al-hijjah.) Ou, à tout le moins, la majorité des tours du tawaf de la ‘umrah doit avoir lieu pendant la période du hajj.
2. Pour que le hajj tamattu‘ soit valide, le tawaf de la ‘umrah et celui du hajj doivent être accomplis la même année. Si quelqu’un accomplit le tawaf de la ‘umrah une année et celui du hajj l’année suivante, il ne peut pas être considéré comme accomplissant le tamattu‘.
3. Pour le tamattu‘, il est nécessaire de revêtir d’abord l’ihram de la ‘umrah, et il est également nécessaire d’accomplir le tawaf de la ‘umrah avant de revêtir l’ihram du hajj.
4. Il est impératif, pour celui qui accomplit le tamattu‘, de ne pas accomplir d’ilmām entre l’ihram de la ‘umra et celui du hajj. L’ilmām signifie qu’après avoir quitté l’ihram de la ‘umra, il ne doit pas retourner auprès de sa famille. Toutefois, si l’on a amené avec soi l’animal destiné au sacrifice, le tamattu‘ reste valide.
5. Le hajj tamattu‘ s’adresse uniquement à ceux qui résident au-delà du mīqāt. Pour ceux qui résident à La Mecque ou à l’intérieur du mīqāt, le tamattu‘ et le qirān sont makrūh tahrīmī. (Ilm al-fiqh)
6. Il est recommandé à celui qui accomplit le tamattu‘ de faire le tawāf al-qudūm, et il convient qu’il accomplisse le ramal lors du tawāf az-ziyāra.
7. Comme pour celui qui accomplit le qirān, le sacrifice est également wajib pour celui qui accomplit le tamattu‘. S’il n’en a pas les moyens, il jeûnera dix jours : trois jours pendant le hajj, avant le jour du sacrifice, et sept jours après les ayyām at-tashrīq.
8. Si celui qui accomplit le tamattu‘ n’a pas amené avec lui l’animal destiné au sacrifice, il sortira de l’ihram après le sa‘y de la ‘umra et le rasage de la tête. S’il a amené l’animal destiné au sacrifice, il ne sortira pas de l’ihram ; il en sortira après avoir accompli le sacrifice, le 10 de Dhū al-Hijja.
Le hajj d’adieu du Prophète
D’après le récit du compagnon du Prophète, le vénérable Jābir :
Jābir, le dernier compagnon à Médine, fut tel qu’après sa mort il ne resta plus aucun compagnon à Médine. Il était devenu très âgé et avait dépassé les quatre-vingt-dix ans. Il avait également perdu la vue. C’est à cette époque que Muhammad ibn ‘Alī, le petit-fils du vénérable al-Husayn, c’est-à-dire l’imam Bāqir, se rendit auprès du vénérable Jābir. L’imam Bāqir raconte : « Lorsque nous fûmes quelques-uns à nous présenter auprès de lui, il demanda à chacun son nom et sa situation. Quand je lui dis que j’étais le petit-fils du vénérable al-Husayn, il me caressa la tête avec beaucoup d’affection. Puis il ouvrit les boutons de ma tunique et posa la main au milieu de ma poitrine. À cette époque, j’étais dans la pleine jeunesse. Très heureux, il dit : “Bienvenue, mon neveu ! Tu es le souvenir d’al-Husayn. Dis-moi, pourquoi es-tu venu.” Je commençai à dire : ————- . Il était aveugle. À ce moment-là, l’heure de la prière arriva. Il portait une petite couverture sur lui et se leva avec celle-ci pour prier. La couverture était si petite que, lorsqu’il la posait sur ses épaules, elle tombait. Il la garda néanmoins sur lui, alors qu’une grande couverture était posée tout près. Après nous avoir dirigé dans la prière, il l’acheva. Je lui demandai alors respectueusement : “Vénérable, veuillez nous raconter le récit du hajj d’adieu du Prophète.” »
Il compta jusqu’à neuf sur ses doigts et dit : après son arrivée à Médine, le Messager d’Allah (s) n’accomplit pas le pèlerinage pendant neuf années. Au cours de la dixième année de l’Hégire, il fit annoncer publiquement qu’il accomplirait le pèlerinage. Dès qu’ils apprirent cette nouvelle, de nombreuses personnes commencèrent à se rassembler à Médine. Chacun espérait être le compagnon du Prophète durant le voyage du pèlerinage, suivre ses ordres et faire tout ce qu’il ferait.
Enfin, le moment du départ de Médine arriva. Toute la caravane partit avec le Prophète et atteignit Dhul-Hulayfa, où elle s’installa.
Un événement particulier se produisit ici. Une femme de la caravane, Asmâ bint Umays (r), l’épouse de Hadrat Abû Bakr (r), accoucha. Elle demanda au Prophète ce qu’elle devait faire dans cet état. Le Prophète (s) lui dit : « Dans cet état, prends le bain rituel pour l’ihrâm et, dans cet état, porte une pièce de tissu autour de la taille comme les autres femmes. »
Ensuite, le Prophète (s) accomplit la prière à Dhul-Hulayfa. Après la prière, il monta sur sa chamelle al-Qaswâ. Celle-ci le conduisit jusqu’à Baydâ, une hauteur située à proximité. Lorsque, depuis Baydâ, je regardai autour de moi, je vis que, aussi loin que portait le regard, la foule remplissait tout l’espace à droite comme à gauche. Certains étaient montés sur leurs montures, d’autres marchaient à pied. Le Prophète se trouvait parmi nous. Le Coran lui était révélé. Comme il le comprenait parfaitement, nous faisions également, sur l’ordre d’Allah, tout ce qu’il faisait. Arrivé ici, il récita la talbiya à haute voix :
*******Arabe*********
Ô Allah, Ton serviteur est présent à Ta cour. Me voici, répondant à Ton appel. Tu n’as aucun associé. Me voici présent. À Toi revient toute louange, et à Toi seul appartiennent la miséricorde, la faveur et le droit d’accorder les récompenses. Tu n’as aucun associé dans la souveraineté et l’autorité.
Tous récitèrent la talbiya à haute voix. Ils y ajoutèrent quelques paroles, mais le Prophète (s) ne les en empêcha pas. Il continua toujours à réciter sa talbiya.
Hadrat Jâbir (r) dit : « Durant ce voyage, notre intention était d’accomplir le pèlerinage ; nous n’avions pas prévu d’accomplir la ‘umra. Finalement, lorsque j’arrivai à la Maison sacrée avec mon noble Prophète, il embrassa d’abord la Pierre noire. Puis il commença le tawâf. Il fit d’abord le ramal durant les trois premiers tours, puis marcha à allure normale durant les quatre tours suivants. Ensuite, il se rendit au Maqâm Ibrâhîm et récita ce verset : »
*******Arabe*********
Et prends le Maqâm d’Ibrâhîm comme lieu de prière pour toi.
Puis il se plaça de telle manière que le Maqâm d’Ibrâhîm se trouvait entre lui et la Maison sacrée. Là, il accomplit deux rakʿa ; dans la première rakʿa, *******Arabe********* et dans la deuxième rakʿa, *******Arabe********* il récita. Puis il s’approcha de la Pierre noire et l’embrassa. Ensuite, il se dirigea vers le mont Safâ. Arrivé près de Safâ, il récita *******Arabe********* et dit : *******Arabe********* Je commence le saʿy depuis Safâ, de la manière dont Allah l’a mentionné et commencé dans ce verset.
Il monta alors sur Safâ suffisamment haut pour que la Maison sacrée apparaisse clairement devant ses yeux. Il se tint face à la qibla, puis s’occupa de proclamer l’unicité d’Allah et Sa grandeur.
Il récita :
*******Arabe*********
Il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah. Il est Un et Unique, et n’a aucun associé. À Lui appartiennent la souveraineté et la louange. Il est capable de toute chose. Il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah. Il est Un et Unique. Il a tenu Sa promesse, c’est-à-dire qu’Il a fait triompher la religion dans toute l’Arabie. Il a secouru Son serviteur et, à Lui seul, a vaincu les groupes de mécréants polythéistes.
Il répéta ces paroles trois fois et invoqua Allah. Puis, en descendant, il se dirigea vers Marwa. À Marwa, il dit la même chose que ce qu’il avait dit à Safâ. Ainsi, après avoir achevé le dernier parcours, il arriva à Marwa. Là, il s’adressa à ses compagnons. Il se trouvait en hauteur, tandis que ses compagnons étaient en contrebas.
Il dit :
En entendant cela, Surâqa ibn Mâlik se leva et dit : « Ô Messager d’Allah, cette règle concerne-t-elle seulement cette année ou est-elle valable pour toujours ? » (Les habitants de La Mecque considéraient comme un grave péché l’accomplissement permanent de la ‘umra pendant les mois du hajj. Surâqa ibn Mâlik vit que le tawâf et le sa‘y accomplis pendant les mois du hajj étaient désormais considérés comme une ‘umra. C’est pourquoi il posa cette question.)
Si j’avais compris dès le début ce que j’ai compris par la suite, je n’aurais pas amené avec moi les animaux destinés au sacrifice. J’aurais alors considéré ce tawâf et ce sa‘y comme le tawâf et le sa‘y de la ‘umra, les aurais transformés en ‘umra et me serais désacralisé. Ceux d’entre vous qui n’ont pas amené d’animal destiné au sacrifice peuvent venir, considérer cela comme le tawâf et le sa‘y de la ‘umra, puis se désacraliser.
Le Prophète (s) répondit : « Non seulement pour cette année, mais pour toujours. »
Jâbir (qu’Allah l’agrée) rapporte ensuite que ‘Alî (qu’Allah l’agrée) arriva à La Mecque depuis le Yémen avec de nombreux animaux destinés au sacrifice pour le Prophète. Il vit que son épouse Fâtima avait quitté l’ihrâm. Elle avait également revêtu des vêtements colorés et appliqué du khôl. ‘Alî (qu’Allah l’agrée), ne considérant pas cela comme convenable, manifesta son mécontentement. Fâtima (qu’Allah l’agrée) lui dit : « Mon père m’en a donné l’ordre », c’est-à-dire que le Prophète (s) lui avait ordonné de quitter l’ihrâm.
Le Prophète (s) se tourna vers ‘Alî et lui demanda : « Lorsque tu es entré en état d’ihrâm et récitais la talbiya, quelle intention avais-tu formulée : avais-tu l’intention d’accomplir seulement le hajj, ou bien le hajj et la ‘umra tous les deux ? » ‘Alî (qu’Allah l’agrée) répondit : « J’ai dit : “Ô Allah, j’entre en état d’ihrâm pour ce pour quoi Ton Messager est entré en état d’ihrâm.” »
Le Prophète (s) dit : « Puisque j’ai amené avec moi un animal destiné au sacrifice, je ne peux pas quitter l’ihrâm. Toi aussi, tu as formulé la même intention que moi. Tu ne peux donc pas non plus quitter l’ihrâm. »
Jâbir (qu’Allah l’agrée) dit que le nombre total de chameaux amenés du Yémen par ‘Alî (qu’Allah l’agrée) et de ceux du Prophète était de cent. (Selon certains récits, le Prophète (s) avait amené avec lui soixante-trois chameaux, tandis que ‘Alî (qu’Allah l’agrée) en avait amené trente-sept du Yémen.)
Tous les Compagnons, conformément à l’ordre du Prophète, se désacralisèrent en retirant leur ihram, puis devinrent licites après s’être rasé ou coupé les cheveux. Toutefois, le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) ainsi que les Compagnons qui avaient amené un animal destiné au sacrifice restèrent en état d’ihram.
Puis, le 8 de Dhoul-Hijja, ceux qui s’étaient désacralisés après la ‘omra revêtirent l’ihram pour le hajj. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) monta sur Al-Qaswa et partit pour Mina. Il y accomplit les cinq prières : le zuhr, l’asr, le maghrib, l’icha et le fajr. Après la prière du fajr, il resta quelque temps à Mina. Lorsque le soleil s’éleva bien au-dessus de l’horizon, il partit en direction d’Arafat. Il ordonna qu’une tente de laine fût dressée pour lui à Namira (Namira est en réalité un endroit où se termine la limite du Haram et où commence celle d’Arafat. À l’époque de la Jâhiliya, les Quraychites séjournaient à l’intérieur des limites du Haram, près de Mach‘ar al-Haram, tandis que les gens ordinaires séjournaient dans la plaine d’Arafat. C’est pourquoi les Quraychites pensaient que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) séjournerait à cet endroit. Mais il avait déjà ordonné, dès la matinée, que sa tente fût dressée à l’endroit même où il devait séjourner.) Les Quraychites étaient certains que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) séjournerait près de Mach‘ar al-Haram, car c’était toujours ainsi que l’on procédait à l’époque de la Jâhiliya. Mais le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) franchit la limite de Mach‘ar al-Haram et pénétra dans les limites d’Arafat. Il séjourna dans la tente qui avait été dressée sur son ordre à Namira.
Puis, lorsque le soleil déclina, il ordonna que l’on installât une litière sur le dos d’Al-Qaswa. Une fois la litière installée, il monta sur la chamelle et arriva dans la plaine d’Ourana. Là, depuis un endroit élevé, il s’adressa à la foule du haut de sa chamelle. Il dit :
Ô assemblée réunie ! Tuer quelqu’un injustement et s’emparer illégalement des biens d’autrui vous sont interdits. Cela est interdit exactement comme ce jour vous est interdit — et comme vous le considérez comme sacré.
Sachez bien que toutes les pratiques de l’époque de la Jâhiliya sont désormais foulées sous mes pieds. Les revendications de vengeance pour les meurtres de l’époque de la Jâhiliya sont abolies. En premier lieu, j’annonce l’abolition de la revendication de vengeance concernant le meurtre d’un membre de ma famille, le fils de Rabî‘a ibn Al-Harith ibn ‘Abd al-Muttalib. Le fils de Rabî‘a séjournait dans la tribu de Banou Sa‘d pour y être allaité. Il fut tué par des gens de la tribu de Houdhayl.
Toutes les créances usuraires de l’époque de la Jâhiliya sont annulées. À ce sujet, j’annonce en premier lieu le retrait de la créance usuraire de mon oncle, Al-‘Abbas ibn ‘Abd al-Muttalib. Aujourd’hui, toutes ses créances usuraires sont définitivement abolies.
Ô assemblée réunie ! Craignez Allah au sujet des droits des femmes. Vous les avez prises dans les liens du mariage comme un dépôt confié par Allah. Il vous est permis de jouir d’elles uniquement conformément à la parole et à la loi d’Allah. Elles ont notamment le droit d’exiger de vos épouses qu’elles ne permettent pas à ceux dont vous n’appréciez pas la présence dans vos maisons de s’asseoir sur vos lits. Si elles commettent cette faute, vous pouvez leur infliger une légère correction. Leur droit particulier sur vous est que vous assuriez leur nourriture et leur habillement selon vos moyens.
Je vous laisse une source de guidée : si vous vous y attachez fermement et suivez ses directives, vous ne vous égarerez jamais du droit chemin. Cette source de guidée est le Livre d’Allah.
Le Jour de la Résurrection, Allah Tout-Puissant vous interrogera à mon sujet : vous ai-je transmis le message d’Allah ? Dites-moi : que répondrez-vous alors à Allah à mon sujet ?
L’assemblée répondit d’une seule voix : « Nous attestons que vous vous êtes acquitté du devoir de transmission. Vous avez tout communiqué. En tant que conseiller et bienveillant, vous n’avez rien laissé inachevé. »
Après cela, le Prophète (paix et salut sur lui) leva son index vers le ciel, puis le dirigea vers les gens et dit : « Ô Allah, sois témoin ! Ô Allah, sois témoin ! Ô Allah, sois témoin ! J’ai transmis Ton message et Tes commandements à Tes serviteurs, et Tes serviteurs attestent également que je me suis acquitté du devoir de transmission. »
Ensuite, Bilal (qu’Allah l’agrée) fit l’adhân et prononça l’iqâma. Le Prophète (paix et salut sur lui) dirigea la prière du zuhr. Puis Bilal (qu’Allah l’agrée) prononça une deuxième fois l’iqâma, et le Prophète (paix et salut sur lui) dirigea la prière de l’asr. Après avoir accompli ensemble le zuhr et l’asr, il se rendit à l’endroit où l’on pouvait stationner. Il fit alors tourner sa chamelle al-Qaswâ en direction des gros blocs de pierre, et l’assemblée se plaça devant lui. Les gens étaient à pied, sans montures. Le Prophète (paix et salut sur lui) se tourna vers la qibla et y stationna. Lorsque le soleil se coucha enfin, il partit d’Arafat pour Muzdalifa, en faisant monter Usâma ibn Zayd derrière lui sur le dos de la chamelle. Arrivé à Muzdalifa, il accomplit ensemble les prières du maghrib et de l’ichâ. L’adhân fut lancé et l’iqâma fut prononcée deux fois, une fois pour chacune des deux prières. Entre ces deux prières, il n’accomplit aucune prière sunnah ou nafl. Puis il s’allongea pour se reposer. Enfin, l’aube véritable apparut. Après l’adhân et l’iqâma, il accomplit la prière du fajr. Après la prière, il se rendit près d’al-Mash‘ar al-Harâm, se tint debout tourné vers la qibla et s’occupa de tasbîh et de tahlîl. Lorsque l’est s’éclaircit suffisamment, il partit de là vers Mina avant le lever du soleil. Cette fois, il fit monter Fadl ibn al-‘Abbâs derrière lui sur sa chamelle. Lorsqu’il atteignit le milieu de la vallée de Muhassir, il accéléra l’allure de la chamelle. Sortant de la plaine de Muhassir, il prit le chemin central qui débouchait près de la grande jamrah. Puis, arrivé à cette jamrah située près de l’arbre, il la lapida. Il lança sept petits cailloux contre la jamrah, en disant « Allahu akbar » à chaque lancer. Il lança ces cailloux depuis l’endroit le plus bas. Après la lapidation, il se rendit au lieu du sacrifice et égorgea de ses propres mains soixante-trois bêtes sacrificielles. Il confia les autres à la charge de ‘Alî (qu’Allah l’agrée). Il avait associé ‘Alî à son hady, puis ordonna que l’on prenne un morceau de chaque bête sacrifiée. On les fit cuire. Ensuite, le Prophète (paix et salut sur lui) et ‘Alî (qu’Allah l’agrée) mangèrent de cette viande et burent du bouillon. Puis le Prophète monta sur sa chamelle et partit vers la Maison sacrée d’Allah pour accomplir la ziyârah. Arrivé à La Mecque, il accomplit la prière du zuhr. Après la prière, il se rendit auprès des membres de la famille d’Abd al-Muttalib, qui puisaient l’eau de Zamzam et la distribuaient aux gens. Il leur dit : « Puisez des seaux d’eau et faites-en boire les gens. Si je ne craignais pas que les gens, en me voyant, tirent les seaux avec vous, je tirerais moi-même un seau. » Ils lui donnèrent un seau rempli d’eau, et le Prophète en but. (Muslim, rapporté de Ja‘far ibn Muhammad ibn ‘Atiyyah.)
Exposé sur les violations
Le terme jinâyah désigne le fait de commettre un acte interdit, un péché, etc. Mais, dans le contexte du pèlerinage, jinâyah signifie accomplir un acte qui devient interdit soit parce qu’il est commis dans le Sanctuaire, soit en raison de l’état d’ihrâm. Les jinâyât sont de deux sortes :
Premièrement : la jinâyah liée au Sanctuaire
Deuxièmement : la jinâyah liée à l’ihrâm
Lorsqu’une personne commet un acte interdit dans les limites du sanctuaire, ou un acte interdit en état d’ihram, des règles distinctes concernant l’expiation et le sacrifice s’appliquent pour réparer chacune de ces deux infractions, comme cela sera exposé plus loin.
Le sanctuaire de La Mecque et sa grandeur
La demeure la plus sacrée, la plus bénie et la plus honorable de la terre est celle qu’Allah a désignée comme Sa propre Maison. Cette Maison est le centre du monothéisme et de la prière, ainsi que la première demeure de la terre, édifiée pour l’adoration d’Allah. Elle est une source de guidance et de bénédictions, et un refuge pour toute l’humanité.
La Maison d’Allah se trouve au milieu de cette mosquée bénie appelée la Mosquée sacrée (Masjid al-Haram). Elle n’est pas seulement la plus excellente de toutes les mosquées du monde : elle est la véritable mosquée. Les prières accomplies dans les autres mosquées du monde sont valides parce que celles-ci tiennent lieu de cette Mosquée sacrée, et tous doivent prier en se tournant vers elle. La grandeur de la Mosquée sacrée est telle qu’une seule prière qui y est accomplie vaut la récompense de cent mille prières. (Ibn Maja)
Ensuite, Allah Ta‘ala n’a pas seulement considéré la ville de La Mecque comme un sanctuaire ; Il a également déclaré sanctuaire, c’est-à-dire région sacrée, une zone s’étendant sur plusieurs kilomètres tout autour d’elle et en a fixé les limites. En raison de sa grandeur, Il a établi certaines règles et prescriptions relatives au respect qui lui est dû. À l’intérieur de ces limites, de nombreux actes ont été déclarés interdits et illicites par respect pour cette région, alors qu’ils sont permis et licites dans le reste du monde.
Les limites de ce sanctuaire furent d’abord fixées par le prophète Abraham (a.s.). Plus tard, durant l’époque de sa mission prophétique, le Prophète (s.a.s.) les renouvela. Ces limites sont bien connues et parfaitement établies. Du côté de Médine, la limite du sanctuaire s’étend sur environ cinq kilomètres ; du côté du Yémen, sur environ onze kilomètres ; du côté de Taëf également, et du côté de l’Irak sur environ la même distance ; du côté de Djeddah, elle s’étend sur environ seize kilomètres. Après le Prophète (s.a.s.), Umar (r.a.), Uthman (r.a.) et Muawiya (r.a.) renouvelèrent ces mêmes limites. Elles sont donc aujourd’hui parfaitement connues. La grandeur et le caractère sacré des limites du sanctuaire témoignent du lien avec Allah et Sa religion, ainsi que de la fidélité à leur égard. Tant que la communauté préservera collectivement cette dévotion et ce respect, la protection et la miséricorde d’Allah continueront de la couvrir, et elle pourra vivre la tête haute en ce monde.
Le Prophète (s.a.s.) a dit : « Tant que ma communauté s’acquittera du droit dû à la grandeur, à la dévotion et au respect du sanctuaire sacré, elle continuera à obtenir le bien. Mais lorsqu’elle en violera le caractère sacré, elle sera anéantie. » (Ibn Maja)
Les infractions commises dans le sanctuaire
1. Couper ou arracher les plantes sauvages, l’herbe et les buissons verdoyants qui poussent dans le Sanctuaire constitue une infraction. S’ils n’appartiennent à personne, son expiation consiste à en donner la valeur en aumône dans la voie d’Allah ; s’ils appartiennent à quelqu’un, il faut en verser le double de la valeur. Il faut également faire l’aumône et indemniser le propriétaire.
2. Il est permis de couper ou d’arracher l’izkhir (l’izkhir est une sorte d’herbe odorante). À la demande de ʿAbbās (qu’Allah l’agrée), le Prophète (qu’Allah le bénisse et le salue) avait autorisé à couper ou à arracher l’izkhir.
3. Qu’il s’agisse de plantes sauvages, de broussailles ou de buissons, les couper ou les arracher constitue une infraction.
4. Si des branches ne sont pas sauvages mais ont été plantées, les couper ne constitue pas une infraction. De même, arracher quelques feuilles d’un tel arbre ne constitue pas une infraction s’il n’appartient à personne. S’il appartient à quelqu’un, il n’est pas permis d’en arracher les feuilles sans l’autorisation du propriétaire. Si le propriétaire les arrache lui-même, cela ne constitue pas une infraction.
5. Tuer du gibier dans le Sanctuaire constitue une infraction. Le meurtrier doit verser une indemnité.
6. Casser ou faire cuire les œufs des oiseaux du Sanctuaire constitue une infraction. Tuer des criquets constitue également une infraction.
7. Quelqu’un possède du gibier et entre dans le Sanctuaire. Il lui est obligatoire de relâcher ce gibier. Toutefois, si le gibier est attaché avec une corde dont il tient l’extrémité, ou s’il est enfermé dans une cage, il n’est pas obligatoire de le relâcher.
8. Entrer dans le Sanctuaire sans avoir revêtu l’ihram au miqat constitue également une infraction. Un sacrifice est obligatoire à ce titre.
9. Dans les limites du Haram, tuer les animaux suivants ne constitue pas une infraction : les guêpes, les serpents, les scorpions, les souris, les mouches, les punaises, les moustiques, les fourmis, etc., ainsi que les êtres vivants qui attaquent et contre lesquels il est indispensable de se défendre.
10. Se raser la tête ou se couper les cheveux en dehors du Haram (pour sortir de l’ihram) constitue une infraction. Un sacrifice est obligatoire à titre d’expiation.
Les infractions liées à l’ihram
Les infractions liées à l’ihram sont de trois sortes.
1. Celles pour lesquelles deux sacrifices sont obligatoires.
2. Celles pour lesquelles un sacrifice est obligatoire.
3. Celles pour lesquelles un sacrifice doit être offert en aumône.
Pour lesquelles deux sacrifices sont obligatoires
1. Si un homme se met sur la tête un parfum très concentré ou du henné foncé, et que cela reste pendant un jour et une nuit, deux sacrifices expiatoires lui seront obligatoires, que cela soit appliqué sur toute la tête ou sur un quart de la tête. En revanche, si une femme en fait autant, elle devra offrir un seul sacrifice expiatoire.
2. Pour les manquements qui rendent obligatoire un sacrifice expiatoire au pèlerin accomplissant le hajj ifrâd, deux sacrifices expiatoires seront obligatoires pour le pèlerin qârîn.
3. Si le pèlerin accomplissant le hajj tamattu‘ amène avec lui l’animal du hady, deux sacrifices expiatoires seront obligatoires pour tous ses manquements, tandis qu’un seul sacrifice expiatoire sera obligatoire pour le pèlerin mufrid.
Les manquements pour lesquels un seul sacrifice expiatoire est obligatoire
Ce n’est que dans deux situations que le sacrifice d’un chameau ou d’un bovin est obligatoire. Dans les autres cas où il est question de sacrifice expiatoire, il faut comprendre qu’il s’agit du sacrifice d’une chèvre ou d’un mouton.
1. Si quelqu’un accomplit le tawâf az-ziyâra en état de janâba (état nécessitant le ghusl obligatoire), le sacrifice d’un chameau ou d’un bovin sera obligatoire.
2. Après la station à ‘Arafât, si quelqu’un a des rapports conjugaux avant le tawâf az-ziyâra ou avant de se raser la tête, le sacrifice d’un chameau ou d’un bovin sera obligatoire. Dans toutes les autres situations que ces deux cas, le sacrifice d’une chèvre ou d’un mouton sera obligatoire.
3. Si l’un des actes obligatoires du tawâf est omis, un sacrifice expiatoire sera obligatoire.
S’abstenir des actes interdits pendant l’ihram fait également partie des obligations du tawaf. Les règles concernant le sacrifice expiatoire pour certains de ces actes interdits sont exposées ci-dessous.
4. Si une grande quantité de parfum est appliquée, un sacrifice expiatoire devient obligatoire. Si une petite quantité de parfum est appliquée, mais qu’elle est étalée sur une grande partie du corps, comme la tête, les mains, les pieds, etc., un sacrifice expiatoire devient également obligatoire.
5. Si du parfum est appliqué sur tout le corps à un même endroit, un seul sacrifice expiatoire est requis ; s’il est appliqué sur tout le corps à différents endroits, un sacrifice expiatoire doit être accompli pour chacun de ces endroits.
6. Si, après l’application du parfum, le sacrifice expiatoire est accompli, mais que le parfum ne disparaît pas, le sacrifice expiatoire doit être accompli de nouveau.
7. Si l’on porte pendant une journée un vêtement parfumé, un sacrifice expiatoire devient obligatoire.
8. Si l’on applique du henné liquide sur la tête, la barbe, les mains et les pieds, un sacrifice expiatoire est requis.
9. Pour que le port d’un vêtement cousu entraîne l’obligation d’un sacrifice expiatoire, il faut l’avoir porté pendant un jour et une nuit. S’il est porté moins longtemps, le sacrifice expiatoire ne devient pas obligatoire ; il faut seulement faire l’aumône. Il faut également que le vêtement cousu soit porté de la manière habituelle. Si l’on pose simplement une kurta ou une sherwani sur ses épaules sans introduire les bras dans les manches, aucune violation ne sera commise.
Les règles concernant l’obligation d’un sacrifice expiatoire lorsqu’on accomplit le tawaf sans s’être purifié de l’impureté rituelle sont les suivantes :
10. Toute circumambulation rituelle, à l’exception du tawaf al-ziyara, accomplie en état de janaba rend obligatoire un sacrifice.
11. Si le tawaf al-ziyara est accompli en état de hadath mineur, un sacrifice devient obligatoire ; et si le tawaf de la omra est accompli en état de hadath mineur, un sacrifice devient également obligatoire.
12. Si jusqu’à trois tours sont omis dans le tawaf al-ziyara, un sacrifice devient obligatoire ; mais si plus de trois tours sont omis, le sacrifice seul ne suffit pas : il faut refaire le tawaf.
13. Si l’une des obligations du hajj est délaissée, un sacrifice devient obligatoire.
14. Si le mufrid se rase la tête ou se coupe les cheveux, ou accomplit le tawaf al-ziyara après le 10 Dhul-Hijja, un sacrifice devient obligatoire.
15. Si le qarin se rase la tête avant l’immolation ou avant la lapidation, un sacrifice devient obligatoire.
Les infractions pour lesquelles seule une aumône est obligatoire
1. Si une quantité de parfum est utilisée qui ne rend pas obligatoire un sacrifice, une aumône devient obligatoire. (Par « aumône », on entend une aumône équivalant au montant de la sadaqat al-fitr.) Par exemple, si du parfum est appliqué sur une surface inférieure à celle d’un membre, ou s’il est appliqué sur un vêtement sur une surface inférieure ou supérieure à un empan carré, mais qu’il n’est pas porté pendant une journée entière ou une nuit entière.
2. Si un vêtement cousu a été porté pendant moins d’un jour ou d’une nuit, ou si la tête a été couverte pendant cette durée, une sadaqa devient obligatoire. En revanche, si la tête a été couverte ou un vêtement cousu a été porté pendant un court laps de temps, par exemple moins d’une heure, une poignée de farine suffira.
3. Si le tawaf al-qudum, le tawaf al-wada (tawaf d’adieu) ou un tawaf surérogatoire est accompli en état de hadath asghar, une sadaqa devient obligatoire.
4. Si l’on omet trois circuits ou moins du tawaf al-qudum, du tawaf d’adieu ou du sa’y, une sadaqa devient obligatoire pour chaque circuit omis.
5. Si l’on omet moins de la moitié des ramy obligatoires pour une journée, par exemple, sur les sept ramy obligatoires à la Jamrat al-‘Aqaba le 10, si l’on omet trois ramy, c’est-à-dire trois jets de pierres, une sadaqa devient obligatoire pour chaque pierre omise.
6. Si quelqu’un arrange ou tresse les cheveux de la tête ou du cou d’une autre personne, que cette seconde personne soit en état d’ihram ou non, une sadaqa devient obligatoire à la charge de celui qui lui a arrangé les cheveux.
7. Si cinq ongles ou davantage sont coupés, mais qu’il ne s’agit pas des ongles d’une seule main ou d’un seul pied, plutôt d’ongles provenant de différentes mains et de différents pieds, une sadaqa devient obligatoire.
Directives de principe
1. Si la valeur d’une sadaqa ou la valeur de plusieurs sadaqa obligatoires est égale à celle d’un sacrifice, que ce soit parce que le sacrifice est devenu bon marché ou parce que la valeur de plusieurs sadaqa est devenue suffisante pour acheter un sacrifice, il convient de retrancher une certaine somme de cette valeur afin que la valeur restante ne soit pas égale à celle du sacrifice.
2. Si l’un des actes obligatoires du Hajj est délaissé sans excuse, un sacrifice devient obligatoire. S’il est délaissé pour une raison valable, ni sacrifice ni aumône ne deviennent obligatoires.
3. Accomplir, en état d’ihram, un acte interdit entraîne parfois l’obligation d’un sacrifice et parfois celle d’une aumône. Lorsque le sacrifice devient obligatoire, il est également permis de le remplacer par une aumône offerte à six indigents, à raison d’une aumône pour chacun. Il est aussi permis de jeûner trois jours, quand et où l’on veut.
Après que l’aumône est devenue obligatoire, il est permis de la remplacer par un jour de jeûne.
La compensation du gibier
La chasse aux animaux sauvages fait partie des actes interdits en état d’ihram. Il est interdit de chasser, tout comme il est interdit d’aider quelqu’un à chasser. Celui qui chasse un animal sauvage doit fournir une compensation. La compensation correspond à la valeur du gibier, que fixeront deux hommes justes. Le Coran dit :
*******Arabe*********
Ô vous qui croyez, ne chassez pas en état d’ihram. Si l’un d’entre vous chasse intentionnellement, il devra offrir en compensation un animal équivalent. Deux hommes justes parmi vous en décideront. Cet animal devra être envoyé à la Kaaba, ou bien, en expiation de cette faute, il faudra nourrir quelques indigents, ou jeûner un nombre de jours équivalent, afin qu’il goûte les conséquences de son acte. (Sourate al-Mâ’idah : 95)
Le gibier interdit dans ce verset est celui de la terre ferme. La chasse dans les fleuves ou en mer est permise, que sa consommation soit permise ou non. Le Coran dit clairement :
*******Arabe*********
La chasse maritime et sa consommation vous sont permises, que vous soyez en résidence ou que vous en fassiez des provisions pour la caravane. Mais le gibier terrestre vous est interdit tant que vous êtes en état d’ihram. (Sourate al-Mâ’ida : 96)
Règles relatives à la chasse et à sa compensation
1. De même qu’il est interdit de chasser soi-même, il est également interdit d’aider le chasseur. Tout comme le chasseur doit fournir une compensation, celui qui l’a aidé doit également en fournir une.
2. Si plusieurs personnes en état d’ihram chassent ensemble, ou si l’une chasse tandis que les autres l’aident, chacune doit fournir séparément une compensation.
3. Si une personne en état d’ihram chasse plusieurs animaux, elle doit fournir une compensation distincte pour chaque animal chassé.
4. La compensation n’est due que pour la chasse d’animaux sauvages. Il n’y a pas de compensation à fournir pour avoir chassé ou tué un animal domestique. Ainsi, si quelqu’un tue une chèvre, une vache, un chameau, une poule, etc., il n’a pas à fournir de compensation.
5. Pour les animaux dont la viande n’est pas licite, quelle que soit leur taille, la compensation consiste en une chèvre. Ainsi, si quelqu’un tue un éléphant, il doit donner une chèvre en compensation.
6. Si une personne tue elle-même plus de trois poux ou sauterelles, ou ordonne à quelqu’un d’autre de les tuer, une sadaqat al-fitr devient obligatoire. Si elle en tue trois ou moins, elle donnera en aumône ce qu’elle voudra.
7. Si le gibier appartient à quelqu’un, il faudra fournir une double compensation : il faudra certes la donner dans la voie d’Allah, mais il faudra également verser au propriétaire la valeur estimée.
8. La valeur obligatoire sera celle du lieu et du moment où le gibier a été chassé. On ne pourra pas prendre en considération la valeur d’un autre lieu ou d’un autre moment. C’est pourquoi la valeur peut varier selon le lieu et l’époque.
9. Il est également permis d’acheter un animal équivalent au gibier et de l’envoyer au Haram pour y être égorgé. Il est aussi permis d’acheter des denrées alimentaires avec sa valeur et d’en donner à chaque indigent une quantité équivalente à une sadaqat al-fitr. Ou bien chaque indigent devra observer un jeûne au lieu de l’aumône. Mais si la valeur estimée ne permet pas d’acheter un animal sacrificiel, deux possibilités existent : donner à chaque indigent une quantité équivalente à une sadaqat al-fitr, ou observer un jeûne pour chaque aumône.
10. Si la valeur estimée du gibier n’est pas suffisante pour acheter une quantité de denrées alimentaires équivalente à une sadaqat al-fitr, on donnera en aumône ce qui est possible ou bien on jeûnera.
11. Les règles et les bénéficiaires de l’aumône donnée en compensation sont les mêmes que pour la sadaqat al-fitr.
Exposé sur l’ihsar
Ihsar ………… signifie littéralement empêcher, interdire ou retenir. En terminologie, l’ihsar signifie qu’une personne entre en état d’ihram en vue du hajj ou de la ‘omra, puis qu’elle est empêchée de se rendre au hajj ou d’accomplir la ‘omra. Une telle personne est appelée, en terminologie, muhsar (celle qui a été empêchée).
Le fait d’être empêché, après avoir revêtu l’ihrâm, de poursuivre le hajj et l’impossibilité d’accomplir le hajj ou la ‘umra s’appellent l’ihsâr. Pour cette raison, le muhsar doit offrir, dans la mesure de ses moyens, un sacrifice en expiation de l’ihsâr. Cela s’appelle le dam al-ihsâr. Le Coran dit :
*******Arabe*********
Accomplissez le hajj et la ‘umra pour Allah. Si vous êtes empêchés quelque part ou contraints de vous arrêter, présentez à Allah l’offrande sacrificielle que vous pourrez trouver et ne vous rasez pas la tête avant que l’animal destiné au sacrifice n’ait atteint son lieu de destination. (Sourate al-Baqara : 196)
Quelques causes de l’ihsâr
Après avoir revêtu l’ihrâm, il peut y avoir de nombreuses raisons d’être empêché et de ne pas pouvoir accomplir le hajj ; certaines d’entre elles sont mentionnées ci-dessous :
1. La route n’est pas sûre, il existe une crainte de l’ennemi, du meurtre ou du pillage, un animal féroce se trouve sur le chemin, ou il existe quelque autre crainte pour sa personne ou ses biens.
2. Être atteint d’une maladie, craindre que celle-ci ne s’aggrave en poursuivant sa route, ou ne plus avoir la force d’avancer en raison de sa faiblesse.
3. Après avoir revêtu l’ihrâm, une femme n’a aucun homme mahram avec elle ; si elle en a un, mais qu’il tombe malade ou meure, qu’une dispute éclate et qu’il refuse de l’accompagner, ou que quelqu’un l’empêche de partir avec elle.
4. Les provisions de voyage sont épuisées, devenues insuffisantes ou ont été volées.
5. Il s’est égaré et personne ne reste pour lui indiquer le chemin.
6. Le délai de viduité d’une femme a commencé, par exemple parce que son mari l’a répudiée ou parce qu’il est décédé après qu’elle a revêtu l’ihram.
7. Une femme a revêtu l’ihram sans la permission de son mari, puis celui-ci le lui a interdit après qu’elle l’a revêtu. Dans toutes ces situations, cette personne devient muḥsar après avoir revêtu l’ihram.
Règles de l’iḥṣār
1. En raison de l’iḥṣār, le muḥsar achètera, selon ses moyens, un chameau, une vache ou une chèvre, et l’enverra au Ḥaram afin qu’elle soit sacrifiée en son nom.
2. Le sacrifice de l’iḥṣār est obligatoire. Tant qu’un sacrifice n’aura pas été accompli au Ḥaram au nom du muḥsar, celui-ci ne retirera pas son ihram. Lorsqu’il enverra l’animal destiné au sacrifice ou son prix, il fixera le jour de l’abattage, afin de pouvoir retirer son ihram ce jour-là.
3. S’il est empêché d’accomplir la ʿumra ou le ḥajj ifrād, il devra envoyer un sacrifice ; s’il ne peut accomplir le ḥajj qirān ou tamattuʿ, il devra en envoyer deux, ou en envoyer le prix.
4. Il n’est pas permis au muḥṣar de manger la viande du sacrifice d’ihsâr, car il s’agit également d’une sorte de sacrifice de jināya.
5. Après l’envoi de l’animal sacrificiel, si l’obstacle est levé et qu’il devient possible que l’animal sacrificiel du muḥṣar parvienne à La Mecque avant d’être égorgé, lui permettant ainsi d’accomplir le Hajj, il lui devient obligatoire de partir rapidement pour le Hajj. En revanche, s’il ne peut pas arriver avant le sacrifice et qu’il n’y a aucune possibilité d’accomplir le Hajj, il lui est obligatoire de ne pas partir.
Hajj par procuration
Le Hajj par procuration consiste à faire accomplir le Hajj par une autre personne à sa place et à ses propres frais. Le Hajj est obligatoire pour une personne, mais, pour une raison impérative, elle ne peut pas se rendre elle-même au Hajj, par exemple en raison d’une maladie, d’un âge très avancé ou d’une autre cause similaire. Elle a donc la possibilité de désigner quelqu’un pour la remplacer et de l’envoyer accomplir le Hajj ; cette personne accomplira alors le Hajj en son nom.
Ḥaḍrat Abû Razîn (qu’Allah l’agrée) demanda au Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) : « Ô Messager d’Allah ! Mon père est devenu très âgé ; il ne peut ni accomplir le Hajj ni la ʿUmra, et il ne peut même pas s’asseoir sur une monture. » Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) répondit : « Accomplis le Hajj et la ʿUmra au nom de ton père. » (At-Tirmidhî)
Il ressort de cela qu’il est également valide d’accomplir le Hajj à la place d’une autre personne. Celui qui ne peut pas accomplir lui-même son Hajj obligatoire peut envoyer quelqu’un d’autre afin de s’acquitter de cette obligation. Mieux encore, dans une telle situation, il convient de faire accomplir son Hajj obligatoire. Il s’agit d’une obligation prescrite par Allah. Quant à celui qui n’a pas la possibilité d’envoyer quelqu’un, il doit laisser la consigne testamentaire de faire accomplir, après sa mort, un Hajj par procuration avec ses biens.
Cet homme se présenta auprès du Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) et lui dit : « Ô Messager d’Allah ! Mon père est mort et, de son vivant, il n’a pas pu accomplir le Hajj obligatoire. Puis-je donc accomplir le Hajj en son nom ? » Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) demanda : « S’il avait eu une dette, l’aurais-tu remboursée ? » L’homme répondit : « Oui, certainement, je l’aurais remboursée. » Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit : « Rembourser la dette envers Allah est encore plus important. » (Jâmîʿ al-Fawâ’id)
Conditions de validité du Hajj par procuration
La validité du hajj par procuration est soumise à seize conditions : les cinq premières concernent celui qui le fait accomplir, et les onze autres concernent celui qui l’accomplit par procuration.
1. Celui qui souhaite faire accomplir un hajj par procuration doit, selon la charia, être lui-même soumis à l’obligation du hajj. Si une personne fait accomplir un hajj par procuration alors que le hajj ne lui est pas obligatoire, c’est-à-dire qu’elle n’en a pas les moyens, ce hajj par procuration ne s’acquittera pas de l’obligation. Par exemple, si, après avoir fait accomplir ce hajj par procuration, cette personne devient financièrement capable et que le hajj devient obligatoire pour elle, son obligation ne sera pas acquittée par le hajj par procuration qu’elle a fait accomplir. Elle devra au contraire en faire accomplir un autre, si elle ne peut pas l’accomplir elle-même.
2. Celui qui souhaite faire accomplir un hajj par procuration doit être lui-même incapable de l’accomplir. Si son incapacité est temporaire et qu’il est possible qu’elle disparaisse, il n’est pas nécessaire d’attendre jusqu’à ce qu’elle devienne permanente et qu’il n’y ait plus aucun espoir qu’elle disparaisse, par exemple s’il est devenu très faible en raison de la vieillesse ou s’il est devenu aveugle. Si, par la faveur particulière d’Allah le Très-Haut, son incapacité disparaît après qu’il a fait accomplir le hajj par procuration, il ne lui sera pas obligatoire d’accomplir de nouveau le hajj ; il faudra considérer que son obligation a déjà été acquittée.
3. Cette incapacité doit se manifester avant que le hajj par procuration soit fait accomplir. Si elle se manifeste après, le hajj par procuration ne sera pas considéré comme valable à cet égard. Après la manifestation de l’incapacité, il sera nécessaire de faire accomplir un hajj par procuration.
4. Celui qui souhaite faire accomplir un hajj par procuration doit lui-même demander à quelqu’un d’accomplir le hajj. Si quelqu’un accomplit de son propre chef le hajj au nom d’une autre personne, sans que celle-ci le lui ait demandé, l’obligation de cette dernière ne sera pas acquittée. Le fait de léguer cette instruction au moment de mourir est également considéré comme une demande. Toutefois, si l’héritier d’une personne accomplit un hajj par procuration en son nom, ou le fait accomplir par quelqu’un d’autre, sans testament du défunt, l’obligation sera acquittée.
5. Celui qui fait accomplir le hajj par procuration doit prendre lui-même en charge l’intégralité des frais du hajj.
6. Celui qui accomplit le hajj par procuration doit être musulman.
7. Celui qui accomplit le hajj par procuration doit être doué de raison et avoir toute sa lucidité ; il ne doit être ni fou ni atteint de troubles mentaux.
8. Le pèlerin accomplissant le Hajj de substitution doit être doué de raison — il peut toutefois être mineur. Le Hajj de substitution accompli par une personne privée de discernement n’est pas valable et l’obligation ne sera pas acquittée.
9. Au moment de revêtir l’ihram, le pèlerin accomplissant le Hajj de substitution formulera l’intention d’accomplir le Hajj au nom de la personne qui le lui fait accomplir.
10. Le Hajj de substitution sera accompli par la personne que désignera celui au nom duquel il est accompli. Autrement dit, seule la personne désignée par celui qui fait accomplir le Hajj de substitution pourra l’accomplir. Toutefois, si ce dernier l’autorise à faire accomplir le Hajj de substitution par quelqu’un d’autre, celui-ci sera également valable s’il est accompli par cette autre personne.
11. Le pèlerin accomplissant le Hajj de substitution accomplira le Hajj selon la volonté de celui qui le lui fait accomplir. Ainsi, si celui-ci demande un Hajj qirân ou un Hajj tamattu‘, le pèlerin devra accomplir respectivement un Hajj qirân ou un Hajj tamattu‘.
12. Le pèlerin accomplissant le Hajj de substitution revêtira l’ihram pour un seul et même type de Hajj et au nom d’une seule personne. S’il revêt l’ihram pour un Hajj de substitution au nom de deux personnes, l’obligation ne sera pas acquittée.
13. Le pèlerin accomplissant le Hajj de substitution se rendra au Hajj à bord d’un moyen de transport, et non à pied.
14. Le pèlerin devra commencer son voyage pour le Hajj de substitution depuis le lieu de résidence de la personne qui le fait accomplir. Même si le Hajj de substitution est financé par le tiers des biens du défunt, le voyage devra commencer, en ce sens, depuis l’endroit d’où il est possible d’entreprendre le voyage pour le Hajj.
15. Le pèlerin accomplissant le Hajj de substitution ne devra pas invalider son Hajj. S’il l’invalide puis accomplit le Hajj de rattrapage, l’obligation de la personne qui le lui fait accomplir ne sera pas acquittée.
16. Selon les hanafites, il n’est pas nécessaire d’imposer comme condition à celui qui accomplit le hajj de substitution qu’il ait d’abord accompli son propre hajj obligatoire avant de pouvoir accomplir le hajj de substitution. En revanche, selon les ahl al-hadith, la condition est qu’il ne puisse accomplir un hajj de substitution s’il n’a pas auparavant accompli le hajj obligatoire.
La présence à Médine
Rendre visite à Médine la Pure ne constitue certes aucun pilier du hajj. Mais l’extraordinaire grandeur et le mérite de Médine, l’immense récompense de la prière dans la Mosquée du Prophète et le désir ardent de se présenter devant le Prophète attirent le croyant à Médine. Il en a toujours été ainsi. Que l’homme voyage depuis des contrées lointaines jusqu’à la Maison d’Allah, puis qu’il retourne chez lui sans présenter de prières et de salutations devant le Prophète, voilà une déception profondément douloureuse. Le cœur du croyant se met à en pousser des cris.
La grandeur et le mérite de Médine la Pure
Quelle grandeur et quel mérite plus éminents Médine pourrait-elle avoir que d’avoir été le lieu où le grand bienfaiteur de l’humanité a passé dix années de sa vie ? C’est ici que se trouve la mosquée bâtie de ses mains bénies, dans laquelle il priait avec ses nobles Compagnons. C’est ici également que s’étend cette plaine historique où eut lieu la bataille décisive entre la vérité et le mensonge ; c’est sur cette terre bénie que reposent en paix les martyrs de Badr, dont toute la communauté musulmane est fière. C’est ici que reposent ces âmes pures auxquelles le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) avait annoncé le Paradis de leur vivant ; et c’est sur cette terre bénie que réside lui-même le Prophète de la miséricorde.
Avant l’Hégire, le nom de cette ville était Yathrib. Après l’Hégire, elle devint célèbre sous le nom de Médine la Pure. Allah Lui-même lui a donné le nom de Tâba, ………. dit-on. Jâbir ibn Samura (qu’Allah l’agrée) rapporte : « J’ai entendu le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dire qu’Allah avait donné à Médine le nom de Tâba. » (Muslim)
Les mots Tâba, Tîba et Tayyiba signifient « pure et agréable ». À vrai dire, la terre bénie de Médine est réellement pure et agréable.
Après l’Hégire, Abû Bakr (qu’Allah l’agrée) et Bilâl (qu’Allah l’agrée) furent atteints de graves maladies, car le climat de l’endroit était très mauvais et malsain. Des épidémies s’y déclaraient fréquemment. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) invoqua : « Ô Seigneur ! Fais naître dans nos cœurs de l’amour pour Médine, comme nous aimons La Mecque. Éloigne sa fièvre et ses maladies vers al-Juhfa, et rends son climat agréable. » (Boukhari)
On peut mesurer l’extraordinaire amour que le Prophète (s) portait à Médine au fait que, chaque fois qu’il y revenait d’un voyage, il s’impatientait de joie dès qu’il apercevait au loin les édifices de la ville et disait : « Les voilà qui arrivent. » (Boukhari) Puis il ôtait son manteau de ses épaules et disait : « C’est le vent de Tayyiba. Oh ! qu’il est doux ! »
À ceux de ses compagnons qui se couvraient le visage pour se protéger de la poussière, il disait : « La terre de Médine possède un pouvoir guérisseur. » (Jadhb al-Qulûb)
Le Prophète (s) a dit : « Par Celui qui tient ma vie entre Ses mains, la terre de Médine contient le remède à toutes les maladies. »
Hazrat Sa‘d (r.a.) a dit : « Il me semble que le Prophète a dit que sa terre guérissait également la lèpre. » (At-Targhîb)
Afin d’insister sur le respect dû à Médine, le Prophète (s) a dit : « Ibrahim (a.s.) a déclaré La Mecque sanctuaire, et moi, je déclare Médine sanctuaire. La zone située entre ses deux limites est également un sanctuaire. Il n’y est permis ni de verser le sang ni de porter des armes. Il n’est même pas permis d’y arracher les feuilles des arbres. Toutefois, cela est permis pour nourrir les animaux. » (Muslim)
Exposant le mérite de supporter les épreuves et les difficultés en vivant à Médine, le Prophète (s) a dit : « Celui qui, parmi les membres de ma communauté, y vivra en supportant les épreuves et les difficultés, je solliciterai l’intercession en sa faveur le Jour de la Résurrection. » (Muslim)
Le Prophète (s) a dit : « Parmi les membres de ma communauté, j’intercéderai en premier en faveur des habitants de Médine, puis en faveur des habitants de La Mecque, et ensuite en faveur des habitants de Taïf. » (Tabarani)
Alors qu’il réinstallait ses descendants sur la terre de La Mecque, Hazrat Ibrahim (a.s.) fit cette déclaration :
*******Arabe*********
Ô Allah, rends donc les cœurs des gens enclins envers eux et accorde-leur des fruits pour leur subsistance, afin qu’ils deviennent des serviteurs reconnaissants. (Sourate Ibrâhîm)
Le Prophète (ﷺ), en invoquant cette prière, demanda le bien et la bénédiction en faveur de Médine :
Ô Allah, Ibrâhîm (que la paix soit sur lui) était Ton serviteur privilégié, Ton ami et Ton prophète. Je suis moi aussi Ton serviteur et Ton prophète. Il T’a demandé le bien et la bénédiction pour La Mecque. Moi aussi, je Te demande de même le bien et la bénédiction pour Médine, et même davantage. (Muslim)
En exposant la sainteté et l’importance religieuse de Médine, le Prophète (ﷺ) dit : « L’Heure ne surviendra pas tant que Médine n’aura pas expulsé de son sein les malfaiteurs, comme le four du forgeron expulse les impuretés du fer. » (Muslim)
En décrivant le mérite de désirer et de chercher à mourir à Médine, le Prophète (ﷺ) dit :
Que celui qui peut mourir à Médine le fasse absolument, car j’intercéderai en faveur de quiconque y mourra. (Musnad Ahmad, Tirmidhi)
Hazrat Ibn Sa‘d (RA) rapporte que Hazrat ‘Awf ibn Mâlik al-Ashja‘î (RA) rêva que Hazrat ‘Umar (RA) avait été martyrisé. Lorsqu’on lui rapporta ce rêve, il dit avec tristesse :
Comment pourrais-je avoir la chance du martyre ? Je me trouve dans la péninsule Arabique, je ne prends moi-même part à aucun djihad et les gens m’entourent constamment. Toutefois, si Allah le veut, Il m’accordera malgré tout, dans cet état, la grâce du martyre. Puis il récita cette invocation :
*******Arabe*********
Ô Allah ! Accorde-moi la grâce d’être martyrisé dans Ta voie et fais-moi mourir dans la ville de Ton Messager.
La grandeur de la Mosquée du Prophète
L’un des grands mérites de la Mosquée du Prophète est que le noble Prophète la construisit de ses mains bénies et y accomplit la prière pendant plusieurs années. Il déclara que cette mosquée était sa propre mosquée. Il dit : « Une prière accomplie dans ma mosquée est meilleure que mille prières accomplies dans toute autre mosquée, à l’exception de la Mosquée sacrée. »
H̱azrat Anas (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Celui qui accomplit successivement quarante prières dans ma mosquée, sans en manquer une seule entre-temps, sera préservé du feu de l’Enfer et des autres châtiments, et sera ainsi protégé de l’hypocrisie. » (Musnad d’Ahmad, At-Targhîb)
Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « L’espace situé entre ma maison et mon minbar est l’un des jardins du Paradis, et mon minbar se trouve sur le bassin d’Al-Kawthar. » (Al-Bukhari, Muslim)
La visite pieuse de la Rawda sacrée
Que ces musulmans étaient heureux, eux dont les yeux se réjouissaient de contempler le Noble Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) ! Ils ont constamment été honorés de sa compagnie et ont trouvé dans ses paroles une source d’inspiration. Ce bonheur était réservé aux nobles Compagnons. Mais cette possibilité demeurera jusqu’au Jour de la Résurrection : les amoureux du Messager se rendront auprès de sa noble Rawda et, debout à son seuil, lui présenteront leurs prières et leurs salutations.
Hadhrat ‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Celui qui accomplit le pèlerinage et qui, après ma mort, visite ma tombe, obtient le bonheur de ma visite exactement comme celui qui m’a rendu visite de mon vivant. » (Bayhaqi)
« Celui qui visite ma tombe après ma mort, c’est comme s’il m’avait rendu visite de mon vivant. Celui qui visite ma tombe s’assure mon intercession. Dans ma communauté, celui qui, malgré ses moyens, ne visite pas ma tombe n’a absolument aucune excuse. » (Ilm al-Fiqh)
« Celui qui vient visiter ma tombe et n’a aucune autre affaire à régler, mon intercession devient un droit qui m’incombe à son égard. » (Ilm al-Fiqh)
Le statut de la visite de la noble Rawda
La visite de la noble Rawda est obligatoire. C’est ce qui semble ressortir des hadiths. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Celui qui accomplit le pèlerinage mais ne vient pas visiter ma tombe m’a fait du tort. » Un autre hadith rapporte : « Celui qui, malgré sa force et ses moyens, ne visite pas ma tombe n’a aucune excuse acceptable. » À la lumière de ces hadiths, les éminents oulémas ont déclaré obligatoire la visite de la noble Rawda.
En réalité, les nobles Compagnons (qu’Allah les agrée), les Tabi‘in et les autres grands érudits de l’islam ont pris un soin particulier à visiter la Rawda. Hadhrat ‘Umar (qu’Allah l’agrée) avait pour habitude, chaque fois qu’il revenait d’un voyage, de se rendre en premier lieu à la noble Rawda pour y présenter des prières et des salutations.
Une fois, Hadhrat ‘Umar (qu’Allah l’agrée) vint à Médine avec Ka‘b al-Ahbar et se rendit en premier lieu à la noble Rawda pour y présenter des prières et des salutations.
Le calife Omar ibn Abd al-Aziz envoya de Syrie son messager à Médine afin qu’à son arrivée, il transmette ses salutations, en son nom, à la Cour de la Mission prophétique.
Les invocations du hajj en un coup d’œil
Pendant le hajj, il faut invoquer en plusieurs endroits lors de l’accomplissement des rites du hajj. Ces invocations sont exposées comme il se doit dans cet ouvrage, et leur traduction y est également fournie. Voici ci-dessous la liste des invocations et les pages correspondantes :
Invocation à réciter en buvant l’eau de Zamzam — p. 270
Invocation après la talbiya — p. 166
Invocation de la lapidation — p. 187
Invocation du sa‘y — p. 182
Invocations du tawaf — p. 176
Lieux où les invocations sont exaucées – p. 208
Invocation du sacrifice – p. 196
Invocation du Multazam – p. 207
Invocation de la plaine de ʿArafāt – p. 168
Les lieux du pèlerinage
Les lieux sacrés du Haram et ceux qui l’entourent, où sont accomplis les rites et les piliers du pèlerinage, sont des lieux d’une très grande importance. Ils constituent en réalité les signes d’Allah. Ils entretiennent un lien étroit avec l’histoire de l’islam. Il est extrêmement important pour tout musulman d’en avoir connaissance, particulièrement pour les pèlerins. Cela leur permettra de tirer pleinement profit du pèlerinage. Ils éprouveront alors au cours du pèlerinage cette émotion et ce sentiment spirituels qui en constituent l’âme. Les noms et la présentation de ces lieux sont indiqués ci-dessous.
1. Baytullah
C’est une demeure sacrée quadrangulaire que les éminents Ibrāhīm et Ismāʿīl ont bâtie sur l’ordre d’Allah. Ils l’ont bâtie dans l’espoir qu’aussi longtemps que le monde subsisterait, elle demeurerait un centre de guidance pour toute l’humanité. C’est de là qu’est apparu le Messager qui allait assumer l’immense responsabilité de guider le monde entier. Le Coran atteste que la première demeure édifiée sur terre pour l’adoration d’Allah par les descendants d’Adam est précisément ce Baytullah. Il est une source de bienfaits et de bénédictions, ainsi qu’un centre de guidance pour le monde entier. Pendant le pèlerinage, les visiteurs du Haram tournent autour de lui en faisant le tawāf avec la plus profonde dévotion, révérence, humilité et modestie.
2. Batn Urana
Un lieu particulier dans la plaine d’Arafat, connu sous le nom de Batn Urana ou de plaine d’Urana. C’est dans cette plaine que le Prophète (s) prononça un sermon devant l’assemblée lors du pèlerinage d’adieu.
3. Jabal ar-Rahma
Une montagne bénie de la plaine d’Arafat.
4. Jabal Qazah
Une montagne située à Muzdalifa, près de Mash‘ar al-Haram.
5. Jabal Arafat
Une montagne de la plaine d’Arafat. C’est en raison de cette montagne que cette vallée ou cette plaine est appelée Arafat ou plaine d’Arafat.
6. Juhfa
Juhfa est le nom d’un lieu situé à environ cent quatre-vingts kilomètres à l’ouest de La Mecque. Juhfa est le miqat des habitants de Syrie et de tous ceux qui arrivent par la voie de Syrie. Pour se rendre dans le sanctuaire sacré, il faut y revêtir l’ihram.
7. Jamarat
À quelque distance de Mina se trouvent trois piliers. Ils sont appelés les Jamarat. Le premier pilier, situé sur le marché en direction de la mosquée al-Khayf, est appelé Jamrat al-Ula. Le nom du deuxième pilier, situé en direction de la Maison sacrée, est Jamrat al-Aqaba. Le troisième pilier se trouve entre les deux. Il s’appelle Jamrat al-Wusta.
8. Le sanctuaire sacré
Les environs de la ville de La Mecque, où se trouvent la Maison sacrée et la Mosquée sacrée, sont appelés le sanctuaire sacré. Les limites du sanctuaire sacré sont fixées et connues de tous. Ce fut d’abord le prophète Abraham qui les fixa. Puis le Prophète les renouvela et les confirma à son époque. Du côté de Médine, la limite du sanctuaire sacré se trouve à environ cinq kilomètres. Elle se trouve à environ onze kilomètres du côté du Yémen, également à environ onze kilomètres du côté de Taïf, et à autant de kilomètres du côté de l’Irak. Après le Prophète, Omar, Othman et Muawiya maintinrent ces limites, chacun à son époque. L’amour et l’obéissance envers la religion d’Allah exigent que le musulman accorde toute son attention à la grandeur, au respect et à la préservation de ces limites, et qu’il s’abstienne de commettre les actes interdits à l’intérieur de celles-ci.
9. Hatîm
La partie nord-ouest de la Maison sacrée faisait partie de la Kaaba à l’époque du prophète Abraham, mais elle ne fut pas intégrée au bâtiment principal lors d’une rénovation ultérieure. Avant la mission prophétique du noble Prophète, un incendie détruisit une partie de la Kaaba. Lorsque les Quraychites entreprirent de la reconstruire, leurs fonds vinrent à manquer et ils laissèrent certaines sections des murs plus courtes. Cette partie inachevée est appelée Hatîm. Puisque le Hatîm fait partie de la Maison sacrée, ceux qui accomplissent le tawaf le font par l’extérieur du Hatîm, afin que celui-ci soit également inclus dans le tawaf.
10. Dhât ʿIrq
C’est un lieu situé à environ quatre-vingts kilomètres au nord-est de La Mecque, désigné comme mîqât pour les habitants de l’Irak ainsi que pour ceux qui entrent dans le Sanctuaire par la route de l’Irak.
11. Dhul-Hulayfa
Dhul-Hulayfa est un lieu situé à huit ou neuf kilomètres de Médine, sur la route de Médine à La Mecque. Il constitue le mîqât des habitants de Médine et de ceux qui arrivent par Médine, bien qu’il soit situé à plusieurs centaines de kilomètres de La Mecque.
12. Rukn al-Yamânî
L’angle de la Maison sacrée qui fait face au Yémen est appelé Rukn al-Yamânî. C’est un lieu extrêmement béni. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Celui qui touche le Rukn al-Yamânî et la Pierre noire voit ses péchés pardonnés. » (At-Targhîb)
13. Zamzam
Zamzam est un puits historique situé à l’est de la Maison sacrée. Lorsque le prophète Ibrâhîm (sur lui la paix), sur l’ordre d’Allah, amena à La Mecque et y installa son fils Ismâʿîl (sur lui la paix) et sa mère Hâjar (sur elle la paix), dans un désert totalement dépourvu de ressources, Allah leur accorda une grâce particulière et fit jaillir pour eux cette source de Zamzam dans cette contrée rocailleuse. Les hadiths exposent les grandes vertus de cette source et de son eau. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit qu’il fallait boire l’eau de Zamzam à satiété. Elle sera bénéfique pour l’intention dans laquelle elle est bue. Elle est une nourriture pour l’affamé et une guérison pour le malade.
14. Safa
À l’est de la Maison sacrée se trouve une montagne appelée Safa. Il n’en subsiste aujourd’hui que de faibles traces. En face d’elle, au nord de la Maison sacrée, se trouve la montagne Marwa. Il est obligatoire pour le visiteur du Sanctuaire d’accomplir le sa‘y entre ces deux montagnes. Le Coran mentionne ce sa‘y.
15. Arafat
Arafat est une vaste plaine située à environ quinze kilomètres de La Mecque. Là où s’achève la limite du Sanctuaire commence celle d’Arafat. Atteindre la plaine d’Arafat et y séjourner constituent un pilier très important du pèlerinage. Si ce pilier est omis, le pèlerinage n’est pas valide. Les hadiths mentionnent le grand mérite du séjour à Arafat.
16. Qarn al-Manazil
Qarn al-Manazil est le nom d’un lieu montagneux situé sur la route allant vers l’est depuis La Mecque. Il se trouve à environ cinquante kilomètres de La Mecque. C’est le miqat des habitants du Najd et de ceux qui entrent dans le Sanctuaire par la route du Najd.
17. Al-Muhassab
C’est une plaine située entre La Mecque et Mina, entre deux montagnes. De nos jours, elle est devenue une zone habitée. On l’appelle maintenant al-Mu‘ahada. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) s’y arrêta quelque temps en quittant Mina. Cependant, s’y arrêter ne fait pas partie des rites du pèlerinage.
18. Muzdalifa
À mi-chemin exactement entre Mina et Arafat se trouve un lieu appelé Muzdalifa. On l’appelle également Jam‘, parce que les pèlerins doivent s’y rassembler dans la nuit du 10 Dhu al-Hijja. Il est obligatoire de séjourner à Muzdalifa. La durée du séjour s’étend du début de l’aube jusqu’au lever du soleil.
19. La mosquée al-Haram
La mosquée al-Haram est supérieure à toutes les mosquées du monde. Bien plus, elle est le lieu véritable de la prière, et toutes les mosquées du monde en sont, en réalité, les substituts. C’est cette mosquée bénie au centre de laquelle se trouve la Maison d’Allah, la première Maison consacrée à l’adoration dans le monde et la source de la guidance et de la bénédiction pour toute l’humanité. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit que la récompense d’une prière accomplie dans cette mosquée équivaut à celle de cent mille prières accomplies ailleurs.
20. La mosquée du Prophète
Lorsque le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) arriva à Médine après l’Hégire, il y construisit une mosquée. Il participa lui-même constamment aux travaux de construction aux côtés des Compagnons. Il dit : « Ceci est ma mosquée. » Il accomplit ses prières dans cette mosquée pendant dix ans, et les nobles Compagnons y prièrent également pendant de nombreuses années. Décrivant les mérites et la grandeur de cette mosquée, le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit :
Il n’est permis d’entreprendre un voyage que vers trois mosquées : la mosquée al-Haram, la mosquée al-Aqsa et ma présente mosquée. (Al-Bukhari et Muslim)
Il dit également : « Celui qui accomplit quarante prières dans ma présente mosquée, sans en manquer une seule entre-temps, sera délivré du feu de l’Enfer et des autres châtiments. Il sera également préservé de l’hypocrisie. » (At-Targhib)
21. La mosquée de Khayf
C’est une mosquée de Mina. Pendant leur séjour à Mina, les pèlerins accomplissent dans cette mosquée les prières de zuhr, d’asr, de maghrib, d’isha et de fajr.
22. La mosquée de Nimra
Elle se trouve exactement à la frontière entre le Haram et Arafat. Le mur de cette mosquée qui fait face à La Mecque se situe précisément à la jonction du Haram et d’Arafat. À l’époque de la Jâhiliya, les Qurayshites, au lieu de se rendre à Arafat, restaient à l’intérieur des limites du Haram, c’est-à-dire près de Mash‘ar al-Haram, et considéraient cela comme leur particularité. Mais lors du pèlerinage d’adieu, le Prophète (s) ordonna que sa tente soit dressée à Nimra. C’est ce qui fut fait. C’est à cet endroit que se trouve la mosquée de Nimra.
23. Mash‘ar al-Haram
Dans la plaine de Muzdalifa se trouve un repère élevé, délimité tout autour. Cet endroit est appelé Mash‘ar al-Haram. Il a été fortement recommandé d’y multiplier le dhikr et le tasbih. Le Prophète (s) montait sur cette hauteur pour réciter le tasbih et invoquer Allah. C’est également un lieu où les invocations sont exaucées. Il est aussi dit dans le Noble Coran qu’il faut y multiplier le rappel d’Allah :
*******Arabe*********
Ainsi, lorsque vous revenez d’Arafat, invoquez Allah auprès de Mash‘ar al-Haram comme cela vous a été prescrit.
24. Mataf
L’espace de forme ovale qui entoure la Baytullah, et qui comprend également le Hatim, est appelé le mataf, c’est-à-dire le lieu où l’on accomplit le tawaf. Ici, de jour comme de nuit, à chaque instant, les gens tournent autour de la Baytullah tels des papillons de nuit. Le tawaf n’est interrompu qu’au moment de la prière en assemblée.
25. Maqam Ibrahim
Au nord-est de la Baytullah, à une certaine distance de la porte de la Kaaba, se trouve une petite coupole. À l’intérieur se trouve une pierre sacrée portant les empreintes des deux pieds d’Ibrahim (que la paix soit sur lui). C’est elle que l’on appelle le Maqam Ibrahim. C’est un lieu extrêmement sacré et béni, et l’un des grands signes d’Allah. Allah dit :
*******Arabe*********
« Et prenez le Maqam Ibrahim comme lieu de prière permanent. »
Après avoir achevé les sept circumambulations du tawaf, celui qui l’accomplit prie deux rak‘at près du Maqam Ibrahim. Le lieu de prière se trouve entre le Maqam Ibrahim et la porte de la Kaaba. L’imam Malik (qu’Allah lui fasse miséricorde) dit que le Maqam Ibrahim se trouve exactement à l’endroit où le Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) l’avait laissé.
26. Multazam
La partie du mur de la Maison d’Allah située entre le Hijr al-Aswad et la porte de la Kaaba est appelée le Multazam. Elle mesure environ six pieds. C’est l’un des lieux les plus importants où les invocations sont exaucées. Le mot Multazam signifie le lieu où l’on s’attache, c’est-à-dire le lieu où l’on se tient en l’étreignant avec la poitrine, le visage et les mains. Il est recommandé d’y faire ainsi des invocations avec une profonde humilité et une sincère émotion.
27. Mina
C’est un lieu situé dans les limites du Haram, à environ cinq kilomètres de La Mecque. Les pèlerins y séjournent durant la nuit entre le huitième et le neuvième jour de Dhul-Hijja. Le neuvième jour, après le lever complet du soleil, les pèlerins partent de là en direction d’Arafat.
28. Les deux repères verts (al-Milayn al-Akhdarayn)
Entre Safa et Marwa, sur le chemin menant à Marwa, se trouvent à gauche deux repères verts. Ils sont appelés al-Milayn al-Akhdarayn. Il est recommandé de courir entre ces deux repères, mais uniquement pour les hommes, et non pour les femmes.
29. La vallée de Muhassir
Un lieu situé à mi-chemin entre Muzdalifa et Mina est appelé Muhassir. Quelques jours avant la naissance du Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), Abraha, le souverain chrétien d’Abyssinie, attaqua La Mecque avec l’intention malveillante de réduire la Maison d’Allah en poussière. Lorsqu’il atteignit la plaine de Muhassir, Allah Tout-Puissant envoya de la mer des nuées de petits oiseaux. Ces oiseaux portaient de petites pierres dans leur bec et entre leurs pattes. Ils se mirent à faire tomber sans cesse ces pierres avec une telle violence sur les soldats d’Abraha que toute l’armée fut anéantie. Les pèlerins ramassent en ce lieu de petites pierres et les utilisent pour le ramy. Ils accomplissent ce ramy avec l’intention que quiconque avancerait avec le dessein malveillant de détruire la religion de vérité soit lui aussi anéanti de cette manière, comme les nuées d’oiseaux anéantirent l’armée d’Abraha. Les pèlerins doivent y ramasser, selon leurs besoins, de petites pierres de la taille de pois chiches, puis quitter immédiatement ce lieu, car c’est un lieu de châtiment.
30. Yalamlam
C’est le nom d’un lieu situé au sud-est de La Mecque, sur la route venant du Yémen. Il se trouve à environ soixante kilomètres de La Mecque. Ce lieu est le miqât des personnes venant du Yémen ou de sa direction. Les pèlerins du Bangladesh, du Pakistan et de l’Inde doivent y revêtir l’ihram.
Terminologie
1. Ihram
Le fait de former l’intention d’accomplir le hajj, de revêtir la tenue du hajj et de réciter la talbiya est appelé ihram. Celui qui entre en état d’ihram est appelé muhrim. De même qu’après avoir prononcé le takbîr tahrîma pour la prière, certaines choses comme manger, boire et se déplacer deviennent interdites, après être entré en état d’ihram, de nombreuses choses auparavant permises deviennent également interdites. C’est pourquoi on l’appelle ihram.
2. Ihsâr
Le sens lexical de l’ihsâr est empêcher, retenir. Dans la terminologie, il signifie qu’une personne a formé l’intention d’accomplir le hajj ou la ‘umra, puis a été empêchée d’accomplir le hajj ou la ‘umra. Une telle personne est appelée muhsar.
3. Istilâm
Cela signifie toucher ou embrasser. Pendant le tawaf, il est recommandé de toucher ou d’embrasser la Pierre noire au début de chaque tour et à la fin du tawaf. Il est recommandé de toucher le Rukn al-Yamani.
4. Iḍṭibāʿ
Le vêtement doit être drapé de telle manière qu’au lieu de passer l’une de ses extrémités par-dessus l’épaule droite, on la fasse passer sous l’aisselle droite et qu’on la jette par-dessus l’épaule gauche. L’épaule droite reste découverte. Cela exprime la vivacité, la force et l’enthousiasme, et montre que le soldat d’Allah est prêt à combattre l’ennemi.
5. Iʿtikāf
L’iʿtikāf consiste à abandonner pour un certain temps les occupations mondaines, à séjourner dans une mosquée et à s’y consacrer au dhikr, aux tasbīḥ et au souvenir d’Allah, entre autres. Accomplir cette pratique au cours des dix derniers jours de Ramadan est une sunna muʾakkada.
6. Āfāqī
On appelle āfāqī les personnes qui résident au-delà du mīqāt.
7. Ifrād
Le ḥajj est de trois sortes. L’une d’elles est l’ifrād. Ceux qui accomplissent ce ḥajj sont appelés mufrid.
8. Al-mam
Al-mam signifie descendre. En terminologie, al-mam signifie, après avoir ôté l’ihram, se rendre auprès de sa propre famille.
9. Uqiya
Une unité de poids équivalant à 40 dirhams.
10. Ayyam al-Bid
Les 13e, 14e et 15e jours de chaque mois lunaire sont les Ayyam al-Bid, c’est-à-dire les jours lumineux.
11. Ayyam at-Tashrif
Les jours d’at-Tashriq s’étendent du 9 au 13 du mois de Dhul-Hijja.
12. Talbiya
Invocation particulière destinée aux visiteurs du Sanctuaire sacré, qu’ils récitent continuellement.
13. Tamattuʿ
Le tamattuʿ est une forme de pèlerinage. Il consiste à accomplir simultanément le hajj et la ʿumra, en revêtant un ihram distinct pour chacun des deux. Après la ʿumra, on se débarrasse de l’ihram. Les choses qui lui étaient interdites pendant l’ihram lui deviennent alors licites. Ensuite, on revêt de nouveau l’ihram pour le hajj. Une telle personne est appelée mutamattiʿ.
14. Tamlīk
Le tamlīk signifie faire de quelqu’un le propriétaire d’un bien. L’une des conditions de la zakat est de conférer la propriété des biens de la zakat à celui à qui ils sont remis, afin qu’il puisse les dépenser comme il le souhaite.
15. Jināya
La jināya signifie commettre un acte interdit et mauvais. Dans la terminologie religieuse, elle désigne le fait d’accomplir un acte qui est interdit lorsqu’on se trouve dans le Sanctuaire sacré ou en état d’ihram.
16. Dam al-iḥṣār
Après avoir formulé l’intention, si quelqu’un est empêché d’accomplir le hajj ou la ʿumra, il doit offrir un sacrifice selon ses moyens. Ce sacrifice est appelé dam al-iḥṣār.
17. Raml
Le fait de marcher rapidement, en se dandinant, pendant les trois premiers tours du tawāf est appelé raml.
18. Rāmī
À Mina, il y a trois piliers espacés les uns des autres. Il faut leur lancer des cailloux en les visant. Cela s’appelle rāmī. Les piliers sont appelés les jamarāt.
19. Sāʾima
Les sāʾima sont des animaux qui se nourrissent d’herbe dans les prés et les pâturages. Il n’est pas nécessaire de leur donner du fourrage ou autre nourriture à la maison. Toutefois, ils sont élevés pour leur lait.
20. Tawaf al-Qudum
Le premier tawaf accompli après l’entrée à La Mecque est appelé tawaf al-Qudum. Il est obligatoire pour ceux qui résident au-delà du miqat.
21. Tawaf az-Ziyara
Le tawaf accompli le 10e jour de Dhul-Hijja, après la station à Arafat, est appelé tawaf az-Ziyara. Ce tawaf est obligatoire.
22. Tawaf al-Wada ou tawaf d’adieu
Le tawaf accompli avant de quitter la Maison sacrée est le tawaf d’adieu. Ce tawaf est obligatoire pour les habitants des régions situées au-delà du miqat.
23. Omra
La omra est le petit pèlerinage. Elle peut être accomplie à n’importe quel moment. Dès que l’occasion se présente, on entre en état d’ihram, on accomplit le tawaf autour de la Maison sacrée, puis le saï et, après s’être rasé la tête ou s’être raccourci les cheveux, on sort de l’état d’ihram. La omra peut être accomplie avec le hajj ou séparément.
24. Fidya
En raison de son incapacité à jeûner, la Charia a accordé à la personne incapable la possibilité de donner à un nécessiteux une quantité de denrées alimentaires équivalant à la sadaqat al-fitr, ou de lui offrir deux repas à la place du jeûne. Cela s’appelle, en termes techniques, la fidya. Il est également permis d’en donner la valeur en argent.
25. Qiran
Accomplir simultanément l’ihram du hajj et celui de la ‘omra, puis accomplir les rites des deux. Le pèlerin qui accomplit cela est appelé qarin. Le hajj qiran est supérieur au hajj tamattu‘ et au hajj ifrad.
26. Qirat
Un qirat équivaut à cinq grains d’orge. Vingt qirat constituent un mithqal.
27. Kaffara Toute pratique prescrite par la Charia pour réparer une faute ou une imperfection selon ses prescriptions est appelée kaffara.
28. Mithqal
Une unité de poids est appelée mithqāl. Elle équivaut à trois māsha, soit un rattī.
29. Muḥrim
On appelle muḥrim celui qui revêt l’iḥrām pour le pèlerinage ou la ʿumra à partir du mīqāt.
30. Muḥaṣṣar
On appelle muḥaṣṣar celui qui, après avoir formé l’intention d’accomplir le pèlerinage ou la ʿumra, est contraint pour une raison quelconque de s’en abstenir.
31. Mīqāt
Le mīqāt est un lieu déterminé à partir duquel il est interdit de se rendre à La Mecque la Sacrée sans revêtir l’iḥrām. Quelle que soit la raison pour laquelle une personne doit se rendre à La Mecque, elle doit revêtir l’iḥrām en arrivant au mīqāt. Il est makrūh taḥrīmī d’aller plus loin sans iḥrām.
32. Wasq
Un wasaq désigne le poids d’un chameau, équivalant à 60 sâ‘.
33. Hady
Littéralement, il signifie « présent » ou « offrande ». Dans la terminologie de la charia, le hady désigne l’animal que le visiteur du Sanctuaire sacré emmène avec lui pour le sacrifice ou y fait parvenir d’une quelconque manière.
34. Yawm at-Tarwiya
Le 8 du mois de Zul-Hijja est appelé Yawm at-Tarwiya. Cela signifie que les rites du hajj commencent ce jour-là.
35. Yawm ‘Arafat
Le 9 du mois de Zul-Hijja, c’est-à-dire le jour du hajj, est appelé Yawm ‘Arafat ou jour de ‘Arafat. Ce jour-là, les pèlerins se rassemblent dans la plaine de ‘Arafat.
36. Yawm an-Nahr
Le 10 du mois de Dhoul-Hijja est appelé Yawm an-Nahr. Car c’est à partir de ce jour que commence le sacrifice.
— Fin —