Paroles de l’éditeur
Depuis longtemps, le besoin d’un ouvrage sur l’ilm al-fiqh se faisait profondément sentir : un ouvrage concis, mais capable de répondre à tous les besoins de la vie de chaque musulman. Grâce à Allah, « Asan Fiqah », rédigé en ourdou par Mawlana Muhammad Yusuf Islahi, a satisfait ce besoin. Nous remercions Allah de nous avoir permis de publier en bengali cet ouvrage en deux volumes.
Nous considérons que la traduction de cet ouvrage est fidèle, puisqu’elle a été réalisée par l’éminent penseur islamique et écrivain, M. Abbas Ali Khan. Ce volume comprend trois chapitres intitulés « Aqida », tahâra et salât. Le deuxième volume traite des ahkâm de la zakât, du sawm et du hajj.
Il convient de signaler qu’il existe actuellement quatre écoles de fiqh répandues dans le monde musulman : hanafite, malékite, shaféite et hanbalite. Il existe également les adeptes d’une autre opinion, qui ne suivent aucune des quatre écoles précitées. Ils sont connus sous le nom de « salafis » ou d’ahl al-hadith. Toutes les opinions précitées sont correctes. Elles reposent toutes sur le Coran et les hadiths. Tous avaient pour objectif de suivre intégralement le Coran et les hadiths. En raison de ces divergences d’opinion, accuser les uns les autres, considérer autrui comme sorti de la religion et tenter ainsi de fissurer l’unité de la communauté musulmane ne peut être l’œuvre d’aucun partisan sincère de la vérité.
Toutes les écoles sont représentées dans le sous-continent. Toutefois, les adeptes de l’école hanafite étant les plus nombreux, cet ouvrage a été élaboré exclusivement sur la base de l’école hanafite, en évitant les divergences d’opinion, afin que les musulmans ordinaires puissent suivre leur propre madhhab sans hésitation et en toute quiétude. Cependant, en certains endroits, des avis d’autres écoles de fiqh ont également été insérés dans les notes.
À différentes époques, des oulémas éminents ont, après des recherches approfondies sur certaines questions juridiques, recommandé différents avis. Celui qui a été considéré comme correct parmi ces avis a également été mentionné dans les notes, afin que celui qui le souhaite puisse aussi le mettre en pratique en toute ouverture d’esprit. En outre, parallèlement aux questions de fiqh, les mérites et l’importance des actes d’adoration et de la pratique religieuse sont exposés à la lumière des hadiths, afin de susciter dans les cœurs l’ardeur pour l’adoration.
Le jugement de notre réussite appartient aux lecteurs. Qu’Allah le Très-Haut nous accorde la capacité de suivre pleinement Sa religion. Amîn. L’éditeur
Terminologie
Dans les ouvrages de fiqh, certains termes sont employés dans un sens précis et particulier. Pour comprendre les ahkâm et les masâ’il du fiqh, il est également nécessaire d’en connaître le sens exact.
Ces termes sont également employés dans le présent ouvrage lorsque cela est nécessaire. Plutôt que de les expliquer à chaque occurrence, il a paru judicieux d’insérer dès le début de l’ouvrage une liste accompagnée de leurs explications. Les termes sont expliqués selon l’ordre alphabétique bengali ; on pourra s’y référer en cas de besoin. Il est également possible de les mémoriser tous ensemble.
A
1. Adâ’
Accomplir un acte cultuel pendant le temps qui lui est fixé s’appelle l’adâ’. Par exemple, prier le fajr depuis le subh sâdiq jusqu’avant le lever du soleil, et jeûner pendant le mois de Ramadan, s’appelle l’adâ’.
2. Awsât al-mufassal
Les sourates الطارق jusqu’à البينة sont appelées les awsât al-mufassal. Il est recommandé de les réciter dans les prières de l’asr et de l’‘ishâ’.
3. Ayyâm at-tashrîq
Les 11, 12 et 13 du mois de Dhul-Hijjah sont appelés les Ayyâm at-Tashrîq. Le takbîr récité après chaque prière obligatoire durant ces cinq jours — le jour de ‘Arafah (le 9 de Dhul-Hijjah), le jour du sacrifice (le 10 de Dhul-Hijjah) et les Ayyâm at-Tashrîq — est appelé takbîr at-Tashrîq.
4. ‘Aqîdah
C’est-à-dire une vérité en laquelle l’être humain acquiert une conviction ferme, telle que la vérité selon laquelle Allah est Unique et que nul ne Lui est associé dans Son Essence, Ses attributs, Ses commandements et Son autorité. Telle est l’‘aqîdah du musulman.
5. ‘Amal qalîl
Par ‘amal qalîl, on entend une action que celui qui prie n’accomplit pas de manière excessive. Si une telle action est accomplie pour une nécessité, elle n’invalide pas la prière et ne la rend pas makrûh.
6. ‘Amal kathîr
C’est une action que celui qui prie accomplit de manière excessive, au point que quiconque le voit pense qu’il n’est pas en train de prier. Par exemple, se mettre à se gratter le corps avec les deux mains, ou, pour une femme, se mettre à nouer ses cheveux pendant la prière. Ces actions sont appelées ‘amal kathîr et invalident la prière.
7. ‘Awrah
Les parties du corps qu’il est obligatoire de couvrir sont appelées awra. Pour l’homme, il est obligatoire de couvrir la zone allant du nombril aux genoux. Il est également obligatoire de couvrir les genoux. Pour la femme, il est obligatoire de couvrir tout le corps, à l’exception du visage, de la paume des mains et de la plante des pieds.
I
8. Les rites islamiques
Par rites islamiques, on entend les actes de dévotion et les pratiques religieuses qui manifestent la grandeur et la dignité de la religion, et qui font naître de l’attirance, de l’amour ainsi que le sentiment de sa grandeur et de son importance.
9. Îsâl al-thawâb
Faire parvenir à une personne décédée la récompense de ses bonnes œuvres et de ses actes de dévotion corporels et mondains, c’est-à-dire demander à Allah de faire parvenir à l’âme d’une telle personne la récompense de tel acte de dévotion ou de telle bonne œuvre accomplie par soi-même : cela s’appelle l’îsâl al-thawâb.
10. La yaïssa
On appelle yaïssa la femme âgée dont les menstruations ont cessé.
Cela
11. Autorisation générale
C’est l’une des conditions qui rendent obligatoire la prière du vendredi. Cela signifie que, là où la prière du vendredi est célébrée, toutes les catégories de personnes sont librement autorisées à y participer et que personne ne peut en être empêché de quelque manière que ce soit.
12. Iqama
Avant de se tenir pour la prière en assemblée, le fait qu’une personne répète les paroles prononcées dans l’adhan et, en plus, prononce قد قامت الصلوة deux fois s’appelle l’iqama. On l’appelle généralement aussi le takbir.
13. Iqtida
Le fait d’accomplir la prière en assemblée derrière l’imam s’appelle l’iqtida. Celui qui pratique l’iqtida s’appelle le muqtadi. L’imam que l’on suit s’appelle le muqtada.
14. Se tourner vers la qibla
Le fait de se tourner vers la qibla pendant la prière s’appelle istiqbāl al-qibla. Se tourner vers la qibla signifie orienter son visage et sa poitrine vers la qibla. C’est l’une des conditions de la prière ; si cette condition n’est pas remplie, la prière n’est pas valide.
15. Istikhāra
Istikhāra signifie rechercher le bien. En terminologie, la prière d’istikhāra, ou prière d’istiḵhāra, désigne cette prière surérogatoire que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a enseignée aux musulmans afin que, lorsqu’une personne entreprend une œuvre permise dont le meilleur aspect ne lui apparaît pas clairement et qu’elle ne parvient à être rassurée sur aucun des deux choix, bon ou mauvais, elle accomplisse deux rakʿa de prière surérogatoire et récite l’invocation prescrite de l’istikhāra. On peut alors espérer qu’Allah, par la bénédiction de la prière d’istikhāra, fera naître en elle la sérénité ou une inclination du cœur envers l’une des options.
16. Istinjā
Le fait de purifier et de nettoyer les parties antérieure et postérieure du corps après avoir satisfait ses besoins naturels, c’est-à-dire après avoir uriné ou déféqué, s’appelle l’istinjā. Cet istinjā peut être effectué avec de la terre ou de l’eau.
17. Istihāḍa
Le sang qui s’écoule par l’orifice urinaire des femmes, en dehors des menstrues et des lochies, s’appelle l’istihāḍa.
18. Un miṣāl
Lorsque le soleil commence à décliner, quand l’ombre de chaque objet, abstraction faite de son ombre originelle, devient égale à l’objet lui-même, on appelle cela un mithl.
19. ‘Iyâdat
L’‘iyâdat consiste à se rendre auprès d’un malade et à s’enquérir de son état. Cet acte est mustahabb.
Et
20. Wâjib
Accomplir le wâjib est tout aussi obligatoire que le fard. Celui qui le considère comme insignifiant et sans importance et le délaisse sans raison sera fâsiq et méritera un châtiment. Il est plus important et plus nécessaire que la sunna mu’akkada. Toutefois, celui qui nie le wâjib ne peut pas être déclaré kâfir.
21. Wâdî
En dehors du sperme et du liquide qui s’écoule juste avant son émission, le liquide épais qui s’écoule du pénis à d’autres moments, le plus souvent après avoir uriné, est appelé wâdî.
22. Watan asli
On appelle watan asli le lieu où une personne réside de façon permanente. Si quelqu’un quitte ce lieu avec l’intention de résider définitivement ailleurs, ce nouvel endroit devient son watan asli. Le premier lieu ne sera alors plus son watan asli.
K
23. Qirâ’at
La récitation du Noble Coran dans la prière est appelée qirâ’at. Dans la prière, la récitation équivalant à un long verset ou à trois versets courts est obligatoire. La qirâ’at est l’un des piliers de la prière. Sans elle, la prière n’est pas valide.
24. Qurbânî
Le sacrifice d’un animal pour rechercher la satisfaction d’Allah durant les jours de l’Aïd al-Adhâ est appelé qurbânî. C’est l’engagement que, si cela s’avère nécessaire, le serviteur n’hésitera pas à verser son propre sang dans la voie d’Allah.
25. Qa‘da ûlâ
Dans une prière de quatre rakʿats, le fait de s’asseoir après la deuxième rakʿat pour réciter l’At-Tahiyyat est appelé la qaʿda al-ūlā.
26. La qaʿda al-ākhira
Le fait de s’asseoir dans la dernière rakʿat de chaque prière pour réciter l’At-Tahiyyat est appelé la qaʿda al-ākhira. Dans une prière de deux rakʿats, il s’agit de la position assise de la deuxième rakʿat ; dans une prière de trois rakʿats, de celle de la troisième rakʿat ; et dans une prière de quatre rakʿats, de celle de la quatrième rakʿat. La qaʿda al-ākhira est obligatoire dans chaque prière.
27. La qawma
Le fait de se relever du rukūʿ et de se tenir bien droit avec assurance est appelé qawma. C’est l’une des obligations de la prière.
28. Qisār al-Mufaṣṣal
Les sourates allant de la sourate الزلزال à la sourate الناس sont appelées Qisār al-Mufaṣṣal. La récitation de ces sourates dans la prière du maghrib est une sunna.
29. Le qunūt al-nāzila
Par Qunût an-Nâzila, on entend l’invocation que le Prophète (s.a.s.) récitait pour se protéger des ravages de l’ennemi, anéantir sa puissance et demander sa destruction. Après le Prophète, les Compagnons ont également institué sa récitation.
K
30. Khusûf
L’éclipse de la lune est appelée khusûf. Le Coran dit وخسف القمرc’est-à-dire : « La lune sera éclipsée et perdra sa lumière. » La prière de deux rakʿats accomplie au moment du khusûf est appelée salât al-khusûf, ou prière du khusûf.
G
31. Animaux non sanguins
On appelle animaux non sanguins ceux qui n’ont absolument pas de sang ou chez lesquels le sang, s’il existe, ne circule pas, comme les moustiques, les mouches, les guêpes, les scorpions, etc.
32. Ghusl
Selon la Loi religieuse, on appelle ghusl le fait de laver tout le corps afin de le purifier de la najâsa réelle et légale.
Ṣād
33. L’ombre aṣlī
L’ombre que chaque objet possède à midi est appelée l’ombre aṣlī.
34. L’ombre d’un mithl
Lorsque, en excluant l’ombre aṣlī, l’ombre d’un objet devient égale à sa propre longueur, elle est appelée l’ombre d’un mithl.
35. L’ombre de deux mithl
Lorsque, en excluant l’ombre aṣlī, l’ombre d’un objet devient le double de sa propre longueur, elle est appelée l’ombre de deux mithl.
J
36. Dans la terminologie du fiqh, la position assise entre les deux prosternations est appelée jalsa ; elle fait partie des obligations de la prière.
37. Jamâ‘at-e Sânî
Lorsque ceux qui n’ont pas pu participer à la prière en assemblée habituelle de la mosquée organisent ensuite une autre prière en assemblée, celle-ci est appelée Jamâ‘at-e Sânî. Dans certaines circonstances, cette seconde assemblée est permise, tandis que dans d’autres elle est réprouvée.
38. Jam‘ bayna as-Salâtayn
Le fait d’accomplir ensemble, à un seul moment, les prières de deux horaires est appelé Jam‘ bayna as-Salâtayn. Par exemple, accomplir les prières du zuhr et de l‘asr pendant l’horaire du zuhr. Durant le pèlerinage, à ‘Arafât, les prières du zuhr et de l‘asr sont accomplies ensemble le 9 Dhû al-Hijja, pendant l’horaire du zuhr. Ensuite, après être arrivés à Muzdalifa, les prières du maghrib et de l‘ishâ sont accomplies ensemble pendant l’horaire de l‘ishâ. Le Jam‘ bayna as-Salâtayn est certes pratiqué durant le pèlerinage ; selon certains, il est également permis en voyage.
39. Jam‘ Sûrî
Cela signifie retarder une prière et l’accomplir alors que son horaire touche à sa fin, puis accomplir la prière du second horaire dès le début de celui-ci. Ainsi, en apparence, on pourrait penser que les deux prières ont été accomplies en même temps, alors qu’en réalité chacune a été accomplie pendant son propre horaire. Selon les hanafites, en dehors du pèlerinage, seul le Jam‘ Sûrî est permis lors des autres voyages ; le Jam‘ haqîqî ne l’est pas.
40. Jam‘ haqîqî
Cela signifie accomplir ensemble les prières de deux horaires pendant l’horaire de l’une d’elles. Par exemple, accomplir ensemble les prières du zuhr et de l’asr pendant l’horaire du zuhr.
41. Jam‘ taqdîm
Cela signifie accomplir la seconde prière avec la première, pendant l’horaire de cette dernière, avant que n’entre l’horaire de la seconde. Par exemple, accomplir la prière de l’asr avec celle du zuhr pendant l’horaire du zuhr, avant l’entrée de l’horaire de l’asr. C’est ainsi que l’on fait à Arafat pendant le pèlerinage.
42. Jam‘ ta’khîr
Cela signifie retarder la prière d’un horaire afin de l’accomplir avec la seconde prière pendant l’horaire de celle-ci. Par exemple, ne pas accomplir la prière du maghrib pendant son horaire, la retarder et l’accomplir avec la prière de l’‘ishâ’ pendant l’horaire de cette dernière. C’est ainsi que l’on fait à Muzdalifah.
43. Janâbah
Le sens lexical de janâbah est « être éloigné ». Dans la terminologie du fiqh, ce terme désigne l’état d’impureté dans lequel les ablutions majeures deviennent obligatoires pour l’homme ou la femme. Ces ablutions majeures sont nécessaires après un rapport sexuel ou en cas d’émission de sperme, quelle qu’en soit la manière. Puisque, dans cet état, la personne doit s’éloigner de la purification rituelle et de la prière, cet état est appelé janâbah.
44. Prière jahrî
C’est-à-dire une prière dans laquelle il est obligatoire pour l’imam de réciter à voix haute. Par exemple, les deux premières rak‘at du maghrib et de l’‘ichâ’, ainsi que les prières du fajr, du vendredi et des deux fêtes sont jahrî. Dans ces prières, il est obligatoire pour l’imam de réciter à voix haute.
Ta
45. Tahmîd
Après s’être relevé de l’inclinaison, en position de qawma,ربنا لك الحمدréciter.
46. Tahiyyat al-masjid
On appelle tahiyyat al-masjid la prière qu’il est recommandé d’accomplir pour celui qui entre dans la mosquée. On peut accomplir deux rak‘at de tahiyyat al-masjid, et il est également recommandé d’en accomplir davantage. Si quelqu’un accomplit, après être entré dans la mosquée, une prière obligatoire, nécessaire ou sunnah, celle-ci tiendra lieu de tahiyyat al-masjid.
47. Tasbîh
Réciter « Subḥāna rabbiyal-ʿaẓīm » ou « Subḥāna rabbiyal-aʿlā » pendant la prière.
48. Tasmiʿ
Réciter en se relevant de l’inclinaison سمع الله لمن حمده.
49. Tasmiyah
بسم الله الرحمن الرحيم réciter.
50. Tashahhud
Réciter l’At-Taḥiyyāt en position assise. Comme on y témoigne, à la fin, de l’unicité de Dieu et de la mission prophétique, on l’appelle tashahhud.
51. Taʿawwudh
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم réciter.
52. Taʿdîl al-arkân
Effectuer correctement le rukūʿ, la prosternation et les autres postures, avec assurance, et accomplir convenablement le qawma, la jalsa et les autres postures.
53. Taʿziya
La taʿziya consiste à conseiller aux proches du défunt de faire preuve de patience, à exprimer sa tristesse et à prier pour le défunt.
54. Takbîr al-taḥrîma
Dire « Allahou Akbar » au début de la prière. On l’appelle takbîr al-taḥrîma parce qu’à partir de là la prière commence et que, pendant la prière, parler, manger, boire et toutes les choses de ce genre deviennent interdits.
55. Takbîr
Dire « Allahu Akbar ». Généralement, l’iqama est également appelée takbîr.
56. Le takbîr du tashrîq
On appelle takbîr du tashrîq le takbîr que l’on prononce une fois à voix haute après chaque prière obligatoire, depuis l’aube du 9 Zul-Hijja jusqu’à la prière de l’après-midi du 13 Zul-Hijja. Le voici :
الله اكبر الله اكبر لااله الاالله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد-
57. Le tahlîl
لااله الااللهest appelé tahlîl.
58. Le tahajjud
Le tahajjud signifie se lever après avoir dormi ; la prière accomplie après s’être levé, après avoir dormi quelque temps durant la nuit, est appelée prière du tahajjud. La manière conforme à la Sunna d’accomplir le tahajjud consiste à se lever pour prier après minuit.
59. Tayammum
Dans le dictionnaire, le tayammum signifie avoir l’intention et la résolution ; dans la terminologie du fiqh, il consiste à obtenir la tahārat à l’aide de terre pure ou d’une matière similaire, en l’absence d’eau, afin de se purifier de la najāsat hukmiyya. Le tayammum peut remplacer les ablutions, ainsi que le ghusl.
60. Tayāmun
Commencer toute action par le côté droit : par exemple, commencer les ablutions par la main droite ou mettre d’abord la chaussure au pied droit.
61. Tiwāl al-Mufaṣṣal
Les sourates allant de la sourate الحجرات à la sourate البروج sont appelées Tiwāl al-Mufaṣṣal. Il est recommandé de les réciter dans les prières de l’aube et de midi.
62. Tahārat
La tahārat est l’opposé de la najāsat. La tahārat signifie être purifié, conformément à la Loi islamique, de la najāsat ḥaqīqiyya et de la najāsat hukmiyya du corps.
63. Tohr
On appelle tohr l’état de pureté entre deux menstruations.
64. Dabāghat
Le tannage d’une peau brute, qui en élimine l’humidité et la mauvaise odeur, s’appelle dabāghat. Par le tannage, la peau de tout animal licite ou illicite devient rituellement pure. Toutefois, la peau du porc ne devient en aucun cas pure.
65. Animal damawī
C’est celui dans lequel le sang circule.
66. Dirham
Le poids d’un dirham est de trois māshā et un ratī, soit environ l’équivalent d’un taka.
67. Dû misâl
Lorsque l’ombre de chaque objet, en dehors de son ombre originelle au moment du déclin du soleil, devient deux fois sa longueur, on appelle cela dû misâl.
N
68. Najâsat haqîqî
Par najâsat haqîqî, on entend les impuretés qui suscitent naturellement le dégoût de l’être humain, dont il faut préserver son corps, ses vêtements et ses autres biens, et dont la Loi religieuse ordonne de se tenir à l’écart.
69. Najâsat hukmî
L’état d’impureté qui ne se voit pas, mais qui est connu par la Loi religieuse, s’appelle najâsat hukmî : par exemple, ne pas avoir fait les ablutions ou avoir besoin du bain rituel. On l’appelle également hadath.
70. Najâsat khafîfa
On appelle najâsa khafîfa toute souillure perceptible dont le caractère impur est quelque peu atténué et dont la purification fait l’objet d’un doute selon certaines preuves de la Loi religieuse. C’est pourquoi son statut est également quelque peu allégé dans la Loi religieuse. Par exemple, les excréments des oiseaux illicites.
71. Najâsa ghalîza
On appelle najâsa ghalîza toute souillure dont le caractère impur ne fait aucun doute. Les gens la répugnent naturellement, et la Loi religieuse établit également son impureté. Par exemple, le porc et tout ce qui en provient, ainsi que l’urine et les excréments humains, entre autres.
72. Nafl
On appelle nafl tout acte que le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a accompli de temps à autre, mais qu’il n’accomplissait pas la plupart du temps. Le nafl est également appelé mandûb, mustahabb et tatawwu‘.
73. Nifâs
On appelle nifâs le sang qui s’écoule de l’organe intime de la femme après l’accouchement. La durée maximale de cet écoulement est de 40 jours, et sa durée minimale n’est pas déterminée.
74. Prière de duhâ
La prière surérogatoire accomplie entre le moment où le soleil s’est bien levé et midi est appelée la prière de duha. Cette prière est recommandée. On peut l’accomplir en quatre rak‘ates ou davantage.
75. La prière raccourcie en voyage
La prière raccourcie en voyage désigne la réduction des prières pendant le voyage. La charia a accordé au voyageur une telle facilité qu’il peut accomplir les prières de zuhr, d’asr et d’icha en deux rak‘ates au lieu de quatre. Il n’y a pas de réduction pour les prières du fajr et du maghrib.
F
76. Est obligatoire pour chaque musulman toute œuvre dont l’accomplissement est indispensable, et celui qui la nie est mécréant. Celui qui délaisse une obligation sans excuse est pervers et passible d’un châtiment. Les obligations sont de deux sortes : le fard al-‘ayn et le fard kifâya.
77. Le fard al-‘ayn
Ce qui est absolument obligatoire pour chaque musulman ; celui qui ne l’accomplit pas est gravement pécheur et mérite un châtiment. Par exemple, la prière, le jeûne, etc.
78. Le fard kifâya
Ce qui n’est pas une obligation individuelle pour chacun, mais une obligation collective pour l’ensemble des musulmans : si certains l’accomplissent, tous en sont déchargés, mais si personne ne l’accomplit, tous seront pécheurs. C’est le cas, par exemple, de la prière funéraire, ainsi que de la toilette funéraire, de l’enveloppement dans le linceul et de l’inhumation du défunt.
79. Fiqh
Le mot fiqh signifie intelligence, discernement, sagacité et compréhension. Dans la terminologie, le fiqh désigne les prescriptions de la Loi islamique que les savants possédant une connaissance approfondie et une grande maîtrise du Coran et de la Sunna ont déduites de ceux-ci en s’appuyant sur des arguments et des preuves.
80. Fidya
La fidya est une aumône offerte au nom d’un défunt en remplacement des prières qu’il devait rattraper. La fidya correspondant à une prière est d’un seir et quart de blé ou de deux seirs et demi d’orge. Il est également permis d’en donner la valeur en argent.
M
81. Mâ’ jârî
On appelle « mâ’ jârî » l’eau courante, comme l’eau des rivières, de la mer, des sources de montagne, des canaux, etc. Le « mâ’ jârî » est pur. Il est permis de faire ses ablutions avec cette eau. Toutefois, si elle est mélangée à une quantité d’impuretés telle que sa couleur, son goût et son odeur en soient modifiés, il ne sera pas permis de faire ses ablutions avec elle.
82. Mā’ rāqed qalīl
Rāqed signifie stagnant. Mā’ rāqed qalīl désigne une eau stagnante ou confinée en quantité si faible que, si une impureté tombe à l’une de ses extrémités, la couleur, l’odeur et le goût de toute l’eau, jusqu’à l’autre extrémité, changent.
83. Mā’ rāqed kathīr
Il s’agit d’une eau confinée en quantité si importante que, si une impureté tombe à l’une de ses extrémités, aucun changement ne se produit à l’autre extrémité. Autrement dit, la couleur, l’odeur et le goût de l’eau ne changent pas.
84. Mā’ ṭāhir muṭahhir
On appelle mā’ ṭāhir muṭahhir l’eau qui est elle-même pure, qui peut aussi purifier d’autres choses et avec laquelle les ablutions et le ghusl sont valides.
85. Mā’ musta‘mal
Il s’agit de l’eau utilisée par une personne pour se purifier du hadath mineur, ou dans l’intention d’obtenir une récompense, ou utilisée par une personne pour qui le ghusl est obligatoire, à condition qu’aucune impureté ne se trouve sur son corps. Cette eau est elle-même pure, mais les ablutions et le ghusl ne sont pas valides avec elle.
86. Mâ’ mashkûk
Le mâ’ mashkûk (eau douteuse) est une eau pure, mais dont on doute qu’elle puisse purifier. C’est le cas, par exemple, de l’eau restante après qu’un âne ou un mulet a bu. La règle concernant cette eau est qu’il faut faire les ablutions avec elle, puis accomplir également le tayammum.
87. Mâ’ najâsa (eau impure)
C’est une eau avec laquelle la purification rituelle ne peut être accomplie ; si elle touche un vêtement ou le corps, ceux-ci deviennent également impurs.
88. Mubâh
Toute action permise dont l’accomplissement n’est pas récompensé et dont l’abstention n’est pas un péché.
89. Mubâsharat
Avoir un rapport sexuel est appelé mubâsharat.
90. Mudrik
On appelle mudrik la personne qui reste avec l’imam dans la prière en assemblée du début à la fin.
91. Madhi
On appelle madhi le liquide blanchâtre qui s’écoule au moment culminant de l’acte sexuel, avant l’éjaculation.
92. Murtadd
On appelle murtadd la personne qui, après avoir eu foi en l’islam, retourne de nouveau à la mécréance.
93. Musafir
Dans la terminologie de la charia, on appelle musafir la personne qui quitte sa localité pour voyager sur une distance de 36 miles [selon certains savants hanafites, cette distance est de 48 miles]. Une telle personne accomplira la prière raccourcie pendant son voyage.
94. Masbûq
On appelle masbûq le muqtadi qui rejoint la prière en assemblée avec un certain retard, après qu’une ou deux rak‘ahs ont déjà été accomplies.
95. Mustahabb
On appelle mustahabb une pratique que le Prophète (s.a.s.) a accomplie occasionnellement, mais qu’il n’a pas accomplie la plupart du temps. Cette pratique procure une grande récompense ; celui qui ne l’accomplit pas ne commet aucun péché.
96. Masah
Faire le masah signifie passer la main humide. Qu’il s’agisse de faire le masah de la tête ou sur les mouzah, il faut le faire avec de l’eau non utilisée.
97. Muqtadi
On appelle muqtadi celui qui accomplit la prière derrière l’imam.
98. Mukabbir
Celui qui prononce l’iqama et les takbirs est appelé mukabbir. Lorsqu’il s’agit d’une grande assemblée, celui qui répète les takbirs de l’imam et en fait parvenir la voix à tous les muqtadis est également appelé mukabbir.
99. Makruh tahrimi
Tout acte dont tout musulman doit s’abstenir. Celui qui le commet sans excuse véritable devient un grand pécheur. Toutefois, celui qui le nie ne peut pas être déclaré mécréant.
100. Makruh tanzihi
Acte dont l’abstention procure une récompense, mais dont l’accomplissement n’entraîne pas de péché.
101. Mani
Substance dont l’émission satisfait le désir sexuel et apaise l’excitation.
r
102. Rukn
On appelle rukn la partie d’une chose dont dépend son existence ou sa solidité. Le pluriel de rukn est arkân. Ainsi, les arkân de la prière désignent le qiyâm, la récitation, le rukû‘, la prosternation, la qawma et la qa‘da al-âkhira : ce sont les parties de la prière dont dépend son existence. Les arkân de l’islam sont la croyance, la prière, la zakât, le jeûne et le hajj. C’est sur eux qu’est édifié l’édifice de l’islam. Sans eux, cet édifice ne pourrait subsister.
l
103. Lāhiq
On appelle lāhiq le fidèle qui suit l’imam et reste dans la prière en assemblée depuis le début, mais qui manque ensuite une ou plusieurs rak‘ats.
s
104. Sutra
Lorsqu’une personne en prière accomplit la prière dans un endroit où des gens passent devant elle, le fait de placer devant elle un objet élevé pour servir d’écran est appelé, en termes techniques, sutrah.
105. Couvrir l’awrah
L’awrah désigne la partie du corps qu’il est interdit de découvrir selon la Charia. Pour l’homme, il est obligatoire de couvrir la partie comprise entre le nombril et les genoux ; pour la femme, il est obligatoire de couvrir tout le corps, à l’exception du visage, des mains et des pieds. Couvrir l’awrah signifie donc couvrir ces parties, ce qui est obligatoire.
106. Sujûd as-sahw
Sahw signifie « oubli ». Lorsqu’une omission ou un ajout involontaire se produit au cours de la prière et lui cause un défaut, il devient obligatoire d’accomplir deux prosternations à la fin de la prière afin de réparer ce défaut. Cela s’appelle le sujûd as-sahw.
107. Prière secrète
Les prières dans lesquelles l’imam doit réciter à voix basse sont appelées prières secrètes. C’est le cas, par exemple, des prières de zuhr et d’asr.
108. Sunnah
La Sunna désigne les actes accomplis par le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) et les nobles Compagnons (qu’Allah les agrée). Elle est de deux sortes : la Sunna mu’akkada et la Sunna ghayr mu’akkada.
109. La Sunna mu’akkada
Ce sont les actes que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) et les nobles Compagnons (qu’Allah les agrée) accomplissaient constamment et qu’ils n’abandonnaient jamais sans excuse. Toutefois, ils ne réprimandaient pas ceux qui ne les accomplissaient pas. Mais celui qui les délaisse sans excuse et prend l’habitude de les abandonner est un pervers et un pécheur. Il sera privé du témoignage du Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). Si l’un de ces actes est omis occasionnellement, c’est une autre affaire.
110. La Sunna ghayr mu’akkada
C’est un acte que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) ou les Compagnons ont accompli, mais qu’ils ont parfois aussi délaissé sans excuse. Celui qui l’accomplit obtient une grande récompense ; celui qui ne l’accomplit pas ne commet aucun péché.
111. Sahib al-tartib
Selon la terminologie de la charia, on appelle sahib al-tartib le croyant qui n’a jamais manqué de prière, mais qui a une, deux ou cinq prières quotidiennes à rattraper, qu’elles aient été manquées consécutivement ou à différents moments, ou qui, après avoir rattrapé les prières manquées auparavant, a encore à son actif une, deux ou cinq prières à rattraper.
112. La sadaqa al-fitr
On appelle sadaqat al-fitr l’aumône que toute personne aisée remet à l’ayant droit avant la prière de l’Aïd al-Fitr. Cette aumône est obligatoire pour tout musulman qui possède des biens dépassant ses besoins essentiels, que la zakat lui soit obligatoire ou non. Il n’est pas nécessaire que ces biens soient restés en sa possession pendant une année entière. Elle est également obligatoire au nom de tout mineur. Même si un aliéné est fortuné, elle doit être donnée en son nom.
Chapitre des croyances
Les piliers de l’islam
Tout bâtiment ou toute maison repose nécessairement sur des fondations ou des piliers. Un bâtiment ne reste solide que tant que ses fondations ou ses piliers sont robustes. Si ces piliers deviennent branlants ou s’affaiblissent, le bâtiment qui repose sur eux s’affaiblira lui aussi. Et si le pilier se détache dès la base ou tombe en ruine au point de menacer de s’effondrer, la maison ne pourra pas rester debout et s’écroulera à tout moment avec fracas sur le sol. L’islam ressemble exactement à une maison. Il possède cinq arkân, ou piliers. Ceux-ci sont appelés les arkân de l’islam.
Plus les piliers de l’édifice ou de la maison islamique seront solides, plus l’édifice islamique sera durable. Si Dieu nous en préserve, ces arkân s’affaiblissent, si leurs bases se relâchent ou s’ils menacent de tomber, l’édifice islamique ne pourra pas non plus rester intact. Il s’écroulera un jour avec fracas sur la terre.
Si l’islam nous est cher, si nous voulons adorer l’unique Allah à l’abri de cette maison, le cœur assuré et dans un environnement paisible, et si nous nourrissons en même temps le noble souhait que tous les serviteurs d’Allah trouvent refuge dans cet édifice, restent éloignés du danger de la mécréance et de l’association, vivent en serviteurs aimés d’Allah et obtiennent la réussite dans la religion et dans le monde, alors notre devoir est de bien comprendre l’essence des piliers de l’islam et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer leur stabilité et leur solidité. Il ne faut ensuite en aucun cas les laisser s’affaiblir. En effet, ce vaste édifice de l’islam, avec ses innombrables bénédictions, ne peut rester établi que lorsque ses piliers demeurent solides et en place.
Les piliers de l’islam sont au nombre de cinq :
1. La kalima tayyiba, c’est-à-dire abandonner les conceptions et les croyances de la mécréance et de l’association, et avoir foi dans les croyances islamiques.
2. Accomplir la prière.
3. S’acquitter de la zakat.
4. Observer le jeûne du Ramadan.
5. Accomplir le pèlerinage à la Maison d’Allah.
Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :بني الاسلام على خمس
Les fondements de l’islam reposent sur cinq choses :
شهادة ان لأ اله الأالله و ان محمدا رسول الله-
Témoigner qu’il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah et que Muhammad est le Messager d’Allah.
واقام الصلوة
Et accomplir la prière.
وايتاء الزكوة
Et s’acquitter de la zakât.
وصوم رمضان
Et observer le jeûne du Ramadan.
وحج البيت
Et visiter la Maison d’Allah, c’est-à-dire accomplir le hajj.
Conception islamique — croyance et pensée
Le fondement des bonnes œuvres
En islam, la foi est le fondement de tous les actes d’adoration et de toute bonne œuvre. Sans la foi, aucun acte d’adoration n’est fiable, aucune bonne action ne sera acceptée et le salut n’est pas possible. Quel que soit l’acte, aussi bon puisse-t-il paraître, si la foi n’en est pas le fondement, il n’aura aucune valeur auprès d’Allah. Le Coran qualifie de bonne œuvre celle dont la foi est la source d’inspiration.
Allah dit :
Quiconque accomplira une bonne œuvre, homme ou femme, s’il est croyant, Nous lui accorderons certes une vie pure et bonne. (Sourate An-Naml : 97)
Il est dit ailleurs dans le Coran :
(Ô Messager,) dis-leur : « Voulez-vous que Nous vous indiquions ceux qui sont les plus perdants dans leurs œuvres et dont les espoirs sont les plus déçus ? Ce sont ceux dont tous les efforts, dans la vie d’ici-bas, se sont dépensés dans l’égarement, tandis qu’ils pensent accomplir de bonnes œuvres. Ce sont ceux qui ont renié les signes d’Allah et n’ont pas cru qu’ils comparaîtraient devant Lui. C’est pourquoi toutes leurs œuvres sont devenues vaines. Au Jour de la Résurrection, elles n’auront aucune valeur. » (Sourate Al-Kahf : 103-105)
Que signifie la foi ?
Croire de tout cœur au sens de la Kalima Tayyiba et de la Kalima Shahada, puis les prononcer de la bouche, c’est cela la foi.
Kalima Tayyiba : لااله الا الله محمد رسول الله
Il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah. Muhammad (paix et bénédiction sur lui) est le Messager d’Allah.
Kalima Shahada : اشهد ان لأ اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
J’atteste qu’il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah, et j’atteste également que Muhammad (paix et bénédiction sur lui) est Son serviteur et Son Messager.
Après avoir eu foi en la Kalima Tayyiba et en la Kalima Shahada, les croyances auxquelles il faut adhérer de manière générale sont appelées les croyances islamiques.
Les croyances islamiques sont au nombre de six :
1. La foi en l’Être propre d’Allah et en Ses attributs.
2. La foi aux anges.
3. La foi aux Messagers (y compris la foi en la fin de la prophétie).
4. La foi aux Livres célestes.
5. La foi en l’au-delà.
6. La foi au destin.
Ces six croyances constituent en réalité les six parties de la foi. Elles entretiennent entre elles un lien profond et nécessaire. Accepter l’une d’entre elles implique d’accepter les cinq autres, et en nier une revient à toutes les nier. Le véritable sens de la foi est de les accepter toutes avec le cœur. Si quelqu’un refuse d’en accepter une seule, il ne peut en aucun cas être considéré comme croyant. De même, n’est pas croyant celui qui considère comme faisant partie de la foi une croyance nouvelle qu’il aurait ajoutée de son propre chef aux six croyances de l’islam et qu’il estimerait nécessaire à la foi.
La foi en l’Essence et aux attributs d’Allah
1. Cet immense univers naturel contient d’innombrables systèmes solaires. Il existe encore de nombreux autres mondes de ce genre. Ils sont également régis par différents systèmes. Leur immensité dépasse notre imagination. Ces créations ne sont pas apparues soudainement par hasard. Elles ne sont pas non plus le résultat des processus naturels des choses au fil de nombreuses années. Au contraire, Allah les a créées selon un plan particulier, de Sa propre volonté et sur Son ordre. Il en est le véritable Maître. Il les maintient par Son pouvoir infini et les maintiendra aussi longtemps qu’Il le voudra.
2. Allah le Très-Haut est le Créateur de chaque chose du monde naturel. Rien n’est venu à l’existence de soi-même sans avoir été créé par Lui. L’existence et la pérennité de chaque chose dépendent de Lui. Lui seul est le Seigneur de tous. Il protège qui Il veut et détruit qui Il veut.
3. Il existe depuis toute éternité et subsistera éternellement. Il est éternellement vivant et éternellement immuable. Il ne peut périr.
4. Il est Un et Unique. Tous dépendent de Lui, tandis qu’Il ne dépend de personne. Il est tout-puissant. Personne ne peut modifier Sa volonté ni Sa décision. Il n’a ni père ni mère, ni enfant ni descendance. Il n’a ni épouse, ni fils, ni famille, ni frère, ni parent, ni clan.
5. Il est sans associé en toute chose. Dans Son essence, Ses attributs, Ses droits et Son autorité, Il n’a absolument aucun associé ni partenaire. Il existe par Lui-même. Dans l’exercice de Ses droits et de Son autorité, dans Son essence et Ses attributs, Il n’a besoin de l’aide de personne.
6. Rien ne dépasse Sa puissance. Il est impossible d’imaginer une chose qu’Il serait incapable d’accomplir. Il est au-dessus de toute contrainte, incapacité, imperfection et défaut. Il est la source de tout bien. Tous les noms sacrés et tous les attributs excellents Lui appartiennent. Ni le sommeil ni la somnolence ne peuvent Le toucher. Il est parfaitement pur et au-dessus de tout défaut et de toute imperfection.
7. Il est l’unique roi ou souverain de l’ensemble du monde naturel. Il est la source de toute autorité. Dans le monde naturel, seule Son autorité est à l’œuvre. Pour exercer Son autorité et Sa domination, Il ne dépend de personne. En dehors de Lui, nul ne peut posséder autorité ni domination. Il fait ce qu’Il veut et personne ne peut Lui demander des comptes.
8. Il est la véritable source et le centre de toutes les forces. Toutes les autres forces sont insignifiantes devant Lui. Dans le monde naturel, rien ne peut faire un seul pas contre Sa volonté ni même respirer contre Sa volonté, qu’il s’agisse d’un être humain, d’un ange, d’un djinn ou de toute autre créature puissante. Quelle que soit la plus grande planète du monde naturel ou toute force visible ou invisible ( ), aussi grandes et puissantes soient-elles, elles ne sont absolument rien devant la puissance et le pouvoir infinis d’Allah.
9. Il est présent partout et en tout temps. Il voit tout. Il voit chaque chose, qu’elle se trouve sous terre ou en quelque lieu de l’immense ciel que ce soit. Il connaît l’avenir. Il connaît parfaitement les pensées de l’être humain, les idées et les émotions cachées au plus profond de son cœur, ainsi que toutes sortes de secrets dissimulés. Il est plus proche de l’homme que les veines et les veinules de ses épaules. Il possède une connaissance certaine de toutes les choses passées et futures. Aucune feuille ne tombe d’un arbre sans qu’Il le sache, et il n’existe aucune graine cachée dans la terre qui échappe à Sa connaissance.
10. La vie et la mort sont entre Ses mains. Il donne la vie et la mort à qui Il veut. Personne ne peut sauver celui qu’Il veut faire mourir, et personne ne peut tuer celui qu’Il veut maintenir en vie.
11. Il détient la propriété exclusive de tous les biens. Personne ne peut rien donner à celui qu’Il veut en priver, et personne ne peut empêcher celui à qui Il veut en donner. Il dépend entièrement de Sa volonté d’accorder ou non des enfants à quelqu’un. Il donne des fils à qui Il veut, des filles à qui Il veut, ou les deux à qui Il veut. Et Il prive de l’un et de l’autre qui Il veut. Personne n’a le moindre pouvoir de modifier Sa décision.
12. Le profit et la perte dépendent exclusivement de Lui. S’Il veut infliger à quelqu’un un dommage ou une épreuve, personne ne peut l’en empêcher. Et s’Il veut faire du bien à quelqu’un, personne ne peut lui causer le moindre dommage ou mal. En somme, en dehors d’Allah, nul ne peut apporter à qui que ce soit ni bien ni mal.
13. Lui seul pourvoit à la subsistance de tous. Les clefs de la subsistance sont uniquement entre Ses mains. Lui seul connaît parfaitement toutes Ses créatures. Il accorde la subsistance à chacun. C’est également Lui qui détermine l’augmentation ou la diminution des moyens de subsistance. Celui à qui Il a destiné une certaine part la recevra exactement comme il se doit. Personne n’a le droit de l’augmenter ou de la diminuer.
14. Il est parfaitement juste. Il est sage et Son jugement est sain. Il rend des décisions justes. Il ne lèse aucun ayant droit et ne fait subir d’injustice à personne. Il serait contraire à Sa justice et à Son équité que le bienfaiteur et le malfaiteur soient égaux à Ses yeux. Il rétribue chacun selon ses propres actes. Il ne punit aucun coupable au-delà de la mesure de son crime et ne prive aucun homme pieux de la récompense qui lui revient. Chacune de Ses décisions repose sur Sa connaissance parfaite, Son jugement sain et Sa justice.
15. Il aime profondément Ses serviteurs. Il pardonne les péchés et accepte le repentir de ceux qui se repentent. Il déverse constamment Sa miséricorde sur Ses serviteurs. Les croyants ne doivent pas désespérer de Sa miséricorde et de Son pardon.
16. Lui seul est digne d’être aimé. C’est uniquement Sa satisfaction qu’il faut rechercher. Si l’on aime quelqu’un d’autre que Lui, il faut l’aimer pour Lui ; Son amour doit régir tous les autres amours.
17. Lui seul mérite notre gratitude. Lui seul a le droit de recevoir toute adoration, toute servitude et toute obéissance. En dehors de Lui, nul ne peut avoir droit à l’obéissance ni recevoir notre gratitude. C’est uniquement devant Lui que l’on peut se tenir humblement. Lui seul peut être adoré en prosternation. C’est à Lui seul que l’on peut tout demander. C’est auprès de Lui seul que l’on peut adresser humblement ses supplications.
18. C’est Son droit que les hommes Lui obéissent, qu’ils suivent Sa loi et qu’ils respectent sans réserve les prescriptions de la charia qu’Il a établies. Lui seul a le droit de déterminer ce qui est licite et illicite. Personne ne possède le moindre droit en la matière.
19. C’est Lui seul qu’il faut craindre. C’est en Lui seul qu’il faut placer son espoir et sa confiance. C’est auprès de Lui seul qu’il faut demander de l’aide en toute circonstance. Il faut Le considérer comme Celui qui exauce les souhaits, le Sauveur, le Protecteur et l’Auxiliaire. C’est en Lui seul qu’il faut placer sa confiance en toutes choses.
20. C’est auprès de Lui seul qu’il faut demander la guidée. Montrer le droit chemin relève de Lui. Celui qu’Il guide, personne ne peut l’égarer, et celui qu’Il égare, personne ne peut le ramener dans la bonne voie.
21. Le kufr, le shirk, l’athéisme, la bid‘a et autres pratiques semblables entraînent la ruine dans ce monde et dans l’au-delà. Les pires des hommes sur terre sont ceux qui nient l’existence d’Allah, n’acceptent pas Sa religion, Lui associent d’autres divinités et, au lieu de Lui obéir, suivent leurs propres passions.
22. Ceux qui meurent dans le kufr sont frappés par la malédiction d’Allah, celle des anges et celle de l’ensemble de l’humanité.
23. La conséquence du kufr et du shirk est le mécontentement d’Allah ; il faudra alors subir un châtiment et une humiliation éternels.
24. Le shirk est une injustice manifeste et un mensonge. Allah peut pardonner tous les autres péchés, mais Il ne pardonnera en aucune manière le péché du shirk.
ان الله لايغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء
La foi dans la prédestination
La foi dans la prédestination constitue, à proprement parler, une partie importante de la foi en l’Être et aux attributs d’Allah le Très-Haut. C’est pourquoi elle est mentionnée dans le Coran. En raison de son importance, elle est également considérée dans les hadiths comme une croyance permanente de l’islam.
Le sens véritable de la foi dans la prédestination est que tout ce qui existe de bien et de mal dans l’univers, ou qui y existera à l’avenir, vient d’Allah et est entièrement compris dans Sa connaissance. Aucun aspect, même le plus infime, du bien ou du mal n’échappe à Sa connaissance. Sa connaissance embrasse toute chose. Allah sait, avant même la naissance de l’être humain, s’il accomplira de bonnes ou de mauvaises actions après être venu au monde. Pas même la plus petite particule de l’univers ne peut se mouvoir ou agir contre Sa volonté, et l’activité ou le mouvement d’aucune chose, aussi subtile soit-elle, ne peut rester en dehors de Sa connaissance. Nul ne possède la moindre force capable de contredire ce qu’Allah a décrété pour chacun. S’Il prive quelqu’un de quelque chose, nul ne peut la lui accorder. La détermination du destin, favorable ou défavorable, est exclusivement entre Ses mains, et la prospérité comme l’infortune des hommes sont prédéterminées par Lui. [Bien qu’Allah le Très-Haut connaisse tout de la liberté ou de la capacité de choix qu’Il a accordée à l’être humain, dans les limites de son domaine restreint, afin de l’éprouver ici-bas en lui permettant d’accomplir le bien ou le mal, cette capacité de choix n’est pas pour autant diminuée. L’enseignement de la religion islamique est que l’homme doit constamment accomplir de bonnes œuvres et ne pas faire preuve de négligence dans l’obéissance à la religion. Il doit s’abstenir de se tourmenter l’esprit au sujet de la prédestination et de rechercher des informations complexes à son propos. Il lui suffit de garder à l’esprit qu’Allah a préparé le Paradis pour le croyant qui accomplit de bonnes œuvres, et l’Enfer pour les malfaiteurs. Si, après avoir cru, j’accomplis de bonnes œuvres, je serai digne du Paradis. Mais si, étant mécréant, j’accomplis de mauvaises actions, je serai certes jeté dans l’Enfer.]
Parole du Saint Prophète (paix et bénédictions sur lui) :
كتب الله مقاديرالخلائق قبل ان يخلق السموت والارض بخمسين الف سنة قال وكان عرشه على الماء (مسلم)
Allah a inscrit la prédestination de toute Sa création cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre. Il dit qu’à cette époque, le Trône d’Allah était sur l’eau. Cela signifie qu’alors, aucune créature n’existait à l’exception de l’eau. (Muslim)
La foi aux anges
1. Les anges sont des créatures obéissantes d’Allah le Très-Haut. Ils sont créés de lumière. Ils échappent à notre perception. Ils ne sont ni féminins ni masculins. Allah les a chargés de diverses responsabilités, et ils accomplissent précisément les tâches qui leur ont été confiées.
2. Les anges ne font rien de leur propre volonté. Ils n’ont aucun droit sur le pouvoir de gouvernement, l’autorité et la souveraineté d’Allah. Ils sont des sujets dépourvus de toute autorité propre face à Allah. Dès qu’un ordre leur est donné de la part d’Allah, ils s’empressent de l’exécuter sans la moindre hésitation. Ils n’ont pas la capacité d’agir à l’encontre de Son commandement.
3. Ils glorifient et louent Allah en permanence. Ils ne transgressent aucun de Ses ordres et ne se lassent pas non plus de Le glorifier sans cesse. Jour et nuit, sans interruption, ils proclament la sainteté d’Allah.
4. Les anges sont toujours saisis de crainte et de frayeur devant Allah. Ils ne peuvent même pas concevoir de désobéir à Allah ou de se rebeller contre Lui.
5. Ils accomplissent pleinement et avec le plus grand sens des responsabilités la tâche qui leur est confiée. Ils n’ont aucune tendance à négliger leur devoir ni à se dérober à leur travail.
6. Allah seul connaît leur nombre. Toutefois, quatre d’entre eux sont particulièrement célèbres et jouissent d’une proximité particulière auprès d’Allah. Ce sont :
a. Le vénérable Jibrîl (paix sur lui). Sa tâche consistait à transmettre aux prophètes le Livre et le message d’Allah. Cette tâche a pris fin, car le prophète Muhammad Mustafa (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) était le dernier des prophètes.
b. Le vénérable Isrâfîl (paix sur lui). C’est lui qui soufflera dans la Trompe au moment précédant immédiatement le Jour de la Résurrection.
c. Le vénérable Mîkâ’îl (paix sur lui). Il est chargé de faire tomber la pluie et de distribuer la subsistance aux créatures d’Allah.
d. Hazrat Azraël (que la paix soit sur lui). Il est chargé de prendre la vie de toutes les créatures.
7. Deux anges accompagnent chaque être humain. L’un consigne ses bonnes actions et l’autre ses mauvaises actions. Ils sont appelés les « Kirâman Kâtibîn » (les scribes honorés).
8. Deux anges interrogent l’être humain dans sa tombe après sa mort. Ils sont appelés Munkar et Nakir.
La foi aux messagers
1. Le dispositif qu’Allah le Très-Haut établit pour transmettre à Ses serviteurs Ses commandements et Sa guidance est appelé la « Risâlat ». Ceux qui transmettent cette guidance et ce message aux êtres humains sont appelés des prophètes, des messagers ou des envoyés.
2. Le messager ou le prophète transmet fidèlement aux êtres humains la parole d’Allah. Ils ne commettent aucune trahison à cet égard, n’exagèrent rien et ne dissimulent rien. La révélation descend sur eux de la part d’Allah, et ils s’acquittent pleinement de leur devoir de la transmettre aux êtres humains.
3. La « Risâlat » est un don d’Allah. Il l’accorde à qui Il veut. Cette dignité n’est ni le résultat des souhaits et des aspirations de l’être humain, ni celui de ses efforts et de ses entreprises. C’est un don particulier d’Allah. Lui seul sait de qui et de quelle manière Il recevra ce grand service.
4. Un « rasûl » est nécessairement un être humain. Ni les anges, ni les djinns, ni aucune autre créature ne peuvent accéder à cette dignité. Ils n’ont aucun droit ni aucune influence sur Allah. Leur particularité est qu’Allah les choisit comme Ses représentants et pour s’acquitter de la mission de la Risâlat. Il leur fait parvenir Sa révélation.
5. Il observe lui-même pleinement la règle de vie ou la religion qu’il prêche, et il demeure le modèle et l’exemple de son appel. Il ne saurait appeler les autres à obéir à la religion tout en s’en tenant lui-même à l’écart.
6. Un prophète est venu à chaque époque, pour chaque peuple et dans chaque pays. Le musulman croit en tous les prophètes et ne nie la prophétie d’aucun d’eux. Il reconnaît la foi en les prophètes et messagers mentionnés dans le Coran et les hadiths, et leur témoigne un profond respect. Quant à ceux qui ne sont pas mentionnés dans le Coran et les hadiths, il garde le silence à leur sujet : il n’affirme pas qu’ils étaient prophètes, mais ne prononce pas non plus de paroles qui exprimeraient du mépris à leur égard.
7. L’appel de chaque prophète était le même. Nier l’un d’entre eux revient à les nier tous. Ils appartenaient tous à la même communauté et ont tous apporté le même message.
8. Croire au prophète signifie lui obéir pleinement. Si l’on n’obéit pas au prophète, se contenter de le reconnaître verbalement comme prophète est totalement dépourvu de sens.
9. La prophétie a pris fin avec le prophète Muhammad (paix et bénédiction sur lui). Aucun autre prophète ne viendra jusqu’au Jour de la Résurrection. C’est pourquoi il est le Sceau des prophètes. Sa prophétie s’adresse au monde entier et demeurera jusqu’à la fin du monde. Auprès d’Allah, seuls obtiendront le salut ceux qui croiront en lui et vivront dans l’obéissance à son égard.
10. Pour nous, la vie du prophète Muhammad (paix et bénédiction sur lui) est le modèle parfait dans tous les domaines de l’existence. En matière de religion, son ordre est définitif. Le devoir du musulman est d’accomplir de tout cœur ce qu’il lui ordonne, et de s’abstenir de ce qu’il interdit. En somme, il doit accepter chacune de ses décisions avec soumission.
11. Obéir au Messager, c’est en réalité obéir à Allah Lui-même. Désobéir au Messager, c’est également désobéir à Allah. L’obéissance au Messager, inspirée par l’amour d’Allah, est la pierre de touche de la foi. Désobéir au Messager est un signe d’hypocrisie.
12. Le respect sincère et l’amour envers le Messager sont des signes de la foi. Le manque de respect et l’insolence à son égard anéantissent toutes les bonnes œuvres. Le devoir absolu du musulman est de considérer le Messager comme plus cher à son cœur que ses parents, ses enfants et ses proches, et même plus cher que sa propre vie.
Le Coran dit :النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
Le Prophète est plus cher aux croyants que leur propre vie. (Al-Ahzab : 6)
13. L’exigence manifeste de la foi en la mission prophétique est que chaque musulman récite la prière sur le Prophète Mustafa (s.a.s.) et invoque Allah en sa faveur.
La foi aux Livres célestes
1. Allah Très-Haut a révélé de nombreux Livres, grands et petits, pour guider Ses serviteurs. Dans ces Livres, Il a exposé les enseignements de la religion et donné des règles pour diriger la vie. Les prophètes en ont expliqué clairement le sens essentiel et les ont eux-mêmes mis en pratique.
2. Il faut croire en tous les Livres célestes, car leur enseignement fondamental était un et identique. En d’autres termes, il y était dit : adorez Allah et éloignez-vous de la mécréance et de l’associationnisme.
3. Parmi les Livres célestes, quatre sont célèbres ; ils ont été révélés à quatre prophètes renommés, à savoir :
a. La Torah. Elle a été révélée à Moïse (a.s.).
b. Le Zabour. Il fut révélé au vénérable Daoud (a.).
c. L’Évangile. Il fut révélé au vénérable Issa (a.).
d. Le Noble Coran. Il fut révélé au dernier Prophète, le vénérable Muhammad Mustafa (s.).
4. Parmi les Livres célestes, seul le Noble Coran existe intégralement dans sa forme et son état originels, avec chacun de ses mots, de ses lettres et de ses signes vocaliques authentiques, et il sera préservé ainsi jusqu’au Jour de la Résurrection. Allah Lui-même a promis de le préserver. Même si quelques injustes et pécheurs — qu’Allah nous en préserve — brûlaient toutes les copies du Coran, il resterait néanmoins préservé. En effet, à toutes les époques et dans tous les pays, il y a eu, il y a et il y aura des millions de musulmans dans la poitrine desquels le Coran était, est et sera préservé intégralement.
5. Les trois autres Livres célestes ont été considérablement modifiés. Aucun d’entre eux n’existe aujourd’hui dans sa forme originelle. Tout d’abord, ces Livres furent compilés longtemps après le départ de ces Prophètes de ce monde.
Deuxièmement, des gens égarés et avides d’intérêts mondains ont ajouté aux enseignements exposés dans ces Livres des éléments contraires aux enseignements fondamentaux de la religion, et en ont supprimé certains qui étaient contraires à leurs intérêts. Ainsi, aujourd’hui, il n’existe qu’un seul moyen préservé, fiable et universellement reconnu de connaître la véritable religion d’Allah et de la mettre en pratique : le Noble Coran. Nul ne peut se soumettre à la véritable religion d’Allah en le reniant et sans dépendre de lui. L’humanité qui naîtra jusqu’au Jour de la Résurrection doit croire en ce Livre. Il n’est absolument pas possible d’obtenir le salut sans y croire.
6. Personne n’a le droit de modifier ou d’ajouter quoi que ce soit au Saint Coran. La tâche du Prophète consistait également uniquement à s’y conformer correctement. Tirer du Saint Coran des significations conformes à ses propres désirs et utiliser ses versets à son propre profit au moyen d’interprétations et d’analyses est l’œuvre de gens profondément irréligieux.
7. Le Coran contient la solution à tous les problèmes de l’humanité. Il n’existe aucun aspect de la vie individuelle ou sociale au sujet duquel le Coran n’ait fourni une orientation claire. Par conséquent, négliger le Coran dans un quelconque domaine de la vie et la construire selon d’autres principes, en opposition à ceux qu’il a établis, constitue un égarement et une déclaration de rébellion contre le Coran.
La foi en l’Au-delà
1. La vie de l’être humain ne se limite pas à la vie de ce monde. Au contraire, après la mort et la résurrection, une seconde vie commencera ; ce sera une vie éternelle, après laquelle la mort ne touchera plus personne. Selon les œuvres de chacun, cette vie sera soit extrêmement heureuse, soit extrêmement pénible et douloureuse. Croire en cette vie, c’est ce que l’on appelle croire en l’Au-delà.
2. Après la mort, les deux anges Munkar et Nakir viendront auprès de chaque défunt et lui demanderont :
Dis : qui est ton Seigneur ?
Dis : quelle est ta religion ?
En montrant le prophète Mustafa (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), ils demanderont : dis-nous, qui est celui-ci ?
C’est la première étape de l’épreuve de l’Au-delà.
3. Un jour, lorsque l’on soufflera dans la Trompette, l’ensemble de l’univers sera bouleversé. La Terre tremblera terriblement et frémira de toutes parts. Le Soleil et la Lune entreront en collision. Les étoiles, privées de lumière, se disperseront et s’éparpilleront dans toutes les directions. Les montagnes voleront comme du coton cardé. Tous les êtres vivants du ciel et de la Terre mourront, et l’univers tout entier sera complètement détruit.
4. Ensuite, sur l’ordre d’Allah, on soufflera une deuxième fois dans la trompe. Alors tous les morts ressusciteront. Un monde nouveau verra le jour. Désormais, la vie de l’être humain sera éternelle. C’est cela que l’on appelle le Jour de la Résurrection, et ce jour sera extrêmement terrifiant. Sous l’effet de la peur et de la terreur, les gens seront épouvantés et consternés. Leurs regards resteront baissés. Chacun attendra de connaître son sort.
5. Tous les êtres humains seront rassemblés devant Allah dans la plaine du Rassemblement. Ce jour-là, Allah siégera pour rendre le jugement. L’autorité et la souveraineté Lui appartiendront exclusivement. Nul n’aura le courage d’ouvrir la bouche sans Sa permission. Allah demandera à chacun de rendre compte séparément. Selon Sa connaissance, Son jugement parfait, Sa sagesse et Son équité, Il rendra une décision juste. Chacun recevra la rétribution exacte et équitable qui lui revient. Personne ne subira la moindre injustice.
6. Les registres de leurs œuvres seront remis aux serviteurs vertueux dans leur main droite et aux pécheurs dans leur main gauche. Les gens vertueux obtiendront le salut et la réussite, tandis que les pécheurs seront déçus et voués à l’échec. Les visages des bienheureux resplendiront de joie. En revanche, les visages des pécheurs seront ternes et noircis par la tristesse et la douleur. Les gens vertueux et pieux jouiront du bonheur et de la satisfaction au Paradis, tandis que les rebelles à Dieu seront jetés dans une fournaise ardente.
7. Le jugement de ce jour sera ferme et irrévocable. Nul ne pourra y échapper. Personne ne pourra tromper Allah par des mensonges ou quelque prétexte que ce soit. Nul saint ni aucun prophète ne pourra intercéder injustement en faveur de quelqu’un. Seul celui à qui Allah l’aura permis pourra prendre la parole pour intercéder. L’intercession ne sera accordée qu’en faveur de celui pour lequel Allah l’aura autorisée. Personne n’aura la possibilité de revenir une seconde fois dans ce monde afin d’accomplir de bonnes œuvres et de rendre heureuse sa vie dans l’au-delà. Ni les pleurs ni les lamentations de quiconque ne pourront sauver personne du châtiment de l’Enfer.
8. Les œuvres de chaque être humain dans ce monde sont consignées. Tout ce que nous disons et faisons est écrit par les anges d’Allah. Dès qu’une parole sort de la bouche, l’ange la consigne exactement telle qu’elle a été prononcée.
9. Ce jour-là, aucune œuvre de l’être humain ne restera cachée au regard d’Allah. Qu’elle soit enfouie dans une pierre dure, même de la taille d’un grain de moutarde, qu’elle soit dans les cieux ou dans les airs, ou qu’elle soit dissimulée dans quelque couche obscure de la terre, Allah la fera apparaître ce jour-là. Chacun comparaîtra alors devant Allah.
10. Les croyants habitants du Paradis recevront des bienfaits et des bonheurs incomparables et inépuisables, tels que jamais aucun œil n’en a vu, qu’aucune oreille n’en a entendu parler et qu’aucun cœur n’en a même imaginé. Où qu’ils aillent, ils n’entendront de toutes parts que des salutations et des souhaits de bienvenue répétés : « Paix ! Paix ! Bienvenue ! Bienvenue ! » Ils ne seront jamais privés de cette joie et de ce bonheur. Leur plus grand bienfait sera qu’Allah leur accordera de contempler Sa Face et leur dira : « Ô Mes serviteurs ! Aujourd’hui, Je vous manifeste Ma satisfaction. Désormais, Je ne serai plus jamais mécontent de vous. »
11. Les rebelles à Dieu seront jetés dans la fournaise de l’Enfer, qui brûlera avec intensité. Le feu les entourera et ils ne pourront jamais s’en échapper. Ils ne mourront pas pour être délivrés de leurs souffrances, et ils ne vivront pas non plus de manière à jouir de la vie. Dans leur désespoir, ils souhaiteront la mort à chaque instant. Mais la mort ne leur sera jamais accordée. Le feu de l’Enfer continuera de flamber avec fureur et ne s’éteindra jamais. Lorsque les habitants de l’Enfer, torturés par la soif, se débattront, on leur donnera à boire du métal fondu brûlant. Il leur brûlera le visage. Ou bien on leur donnera une substance qui ne pourra pas franchir leur gorge. On leur mettra au cou des colliers de feu et on les vêtira de goudron et de vêtements de feu. À cause de la faim, on leur fera manger une nourriture épineuse. Allah sera terriblement courroucé contre eux.
12. Allah Tout-Puissant est le seul à savoir qui sera au Paradis et qui sera en Enfer. Le Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) a clairement indiqué les œuvres qui conduisent l’homme au Paradis. De même, il a clairement exposé les conséquences des œuvres qui mènent en Enfer. En ce monde, nous ne pouvons affirmer avec certitude que quelqu’un est destiné au Paradis, à l’exception des heureux auxquels le Saint Prophète (paix et bénédictions sur lui) a annoncé la bonne nouvelle de leur entrée au Paradis. Toutefois, il est certainement permis d’espérer la miséricorde d’Allah en voyant de bons signes.
13. Allah peut pardonner n’importe quel péché s’Il le veut. Le Coran dit qu’Allah ne pardonnera pas les péchés de mécréance et d’associationnisme. Toutefois, si l’on se repent avec un cœur sincère, Il pardonnera. » (Sourate al-Furqân).
14. Si une personne embrasse la foi ou se repent de ses péchés à n’importe quel moment de sa vie, Allah acceptera sa foi et son repentir. Mais lorsque, au moment de la mort, elle voit les anges du châtiment, ni sa foi ni son repentir ne seront acceptés.
Croyances et pensées non islamiques
Pour devenir musulman, il est indispensable de connaître parfaitement les croyances et la pensée islamiques, d’y adhérer volontairement et consciemment, puis de réformer et de construire sa vie sur cette base. De même, il est nécessaire de connaître pleinement les croyances et les pensées non islamiques qui sont contraires à l’islam et à la foi. Si l’on ne parvient pas à purifier son cœur et son esprit de ces croyances et de ces pensées, il est absolument impossible de répondre aux exigences de l’islam et de mener une véritable vie islamique.
Voici, en résumé, la description de certaines croyances et convictions non islamiques dont le musulman doit se libérer et se purifier en pleine conscience.
1. Aimer les pensées et les actes de mécréance, en être fier et inciter les autres à les adopter est totalement contraire à la foi. Il faut s’en repentir au plus vite.
2. Manifester du mépris envers les véritables valeurs morales de la religion islamique et ses signes distinctifs, s’en moquer et les mentionner avec mépris et haine. Tenir des propos éhontés à l’égard de l’islam est une forme de la pire hypocrisie. Tolérer de tels propos et ne pas exprimer, par ses paroles et ses actes, son indignation à leur égard constitue un manque de respect envers Allah et Son Messager. C’est manifester une désobéissance à la religion et révéler ainsi une extrême faiblesse de la foi.
3. Manifester une attitude inflexible dans l’observance des coutumes des ancêtres et des usages sociaux après avoir pris connaissance des signes d’Allah et de Son Noble Messager (paix et salut sur lui), et considérer comme offensant le fait d’obéir aux ordres d’Allah et de Son Messager, est le fruit d’une croyance et d’une pensée opposées à l’islam. Tout cela n’a pas le moindre rapport avec la foi.
4. Interpréter à sa guise les commandements et les prescriptions d’Allah et du Messager, en déformant leur sens pour les conformer à ses propres intérêts, et se tenir à l’écart de l’observance exacte des ordres et des interdits d’Allah et du Messager, relève de l’hypocrisie la plus extrême.
5. Critiquer les commandements et les prescriptions d’Allah et de Son Messager, y relever des défauts, les juger inadaptés à l’époque et dire qu’il s’agit là de pratiques des temps de l’ignorance : tout cela est le fruit d’une pensée dévoyée, qui n’a absolument aucun rapport avec la foi.
6. Les incroyants envers Allah amassent des richesses et mènent une vie de plaisirs sans distinguer le licite de l’illicite. Si, en voyant cela, un musulman éprouve de la honte au sujet de sa foi et dit : « Ah ! Si je n’étais pas musulman, moi aussi je pourrais profiter de ce monde ! », alors il faut considérer ces pensées, ces conceptions et ces paroles comme le fruit d’une pensée opposée à l’islam. Il est absolument indispensable de préserver sa foi de tout cela.
7. Considérer les interdits et les restrictions de la charia comme des obstacles au progrès, être fier de faire travailler les femmes dans tous les domaines de la vie aux côtés des hommes, être fier de voir les femmes honorables de la maison se serrer la main, converser librement et nouer des relations entre elles, et considérer tout cela comme le progrès, constitue une forme d’irréligion éhontée. Cela est totalement contraire à l’honneur personnel et au sens de la dignité religieuse.
8. L’indifférence à l’égard de l’instruction et de l’éducation religieuses, et non seulement le fait de se satisfaire de son ignorance de l’islam, mais aussi le fait d’invoquer cette ignorance pour se déclarer incapable de mettre l’islam en pratique, constituent une pensée arrogante qui détruit la foi et la croyance d’un musulman.
9. Considérer quelqu’un d’autre qu’Allah comme le maître et l’arbitre du profit et de la perte, de l’honneur et du déshonneur, du progrès et du déclin, et de choses semblables, est contraire à la croyance en l’unicité divine.
10. Craindre intérieurement quelqu’un d’autre qu’Allah, placer sa confiance en quelqu’un, nourrir de l’espoir en quelqu’un et croire que quelqu’un d’autre détient le pouvoir de décider des hauts et des bas de la vie humaine, détruit la foi.
11. Considérer quelqu’un d’autre qu’Allah comme protecteur, soutien, agent chargé d’accomplir les affaires, pourvoyeur des besoins, éloigneur des épreuves, exauceur des supplications, aide et gardien est contraire à la croyance en l’unicité divine.
12. Interroger quelqu’un au sujet de l’avenir et croire à ce qu’il dit fait perdre la foi.
13. Considérer quelqu’un d’autre qu’Allah comme présent et observateur, en croyant qu’il connaît tout ce qui est caché et apparent, est contraire à la croyance islamique.
14. Invoquer quelqu’un d’autre qu’Allah pour obtenir la réalisation de ses souhaits, lui demander la subsistance et des enfants, conserver au nom de quelqu’un une mèche de cheveux de l’enfant après lui avoir fait percer le nez et les oreilles, ou faire un vœu au nom de quelqu’un constitue du polythéisme pur.
15. Lâcher un animal au nom de quelqu’un d’autre qu’Allah, immoler un animal, accomplir des pratiques hérétiques pour sauver un enfant, placer une arme à la tête d’un nouveau-né afin de le protéger, craindre une autre puissance pour la vie de l’enfant et autres pratiques semblables relèvent du polythéisme et sont contraires à l’unicité divine.
16. Considérer comme indispensables, lors du mariage, de la naissance d’un enfant et de la circoncision, des pratiques que l’islam n’a pas rendues indispensables relève d’une mentalité non islamique et de la superstition.
17. Rejeter sur Allah la responsabilité de la maladie et de la mort, tenir des propos déraisonnables et irrespectueux, et nourrir de mauvaises pensées à l’égard d’Allah sont des actes qui font perdre la foi.
18. Ne pas espérer la grâce d’Allah après avoir été frappé par des épreuves extraordinaires et avoir été, à maintes reprises, victime de calamités et de divers accidents, et considérer — qu’Allah nous en préserve — qu’Allah est dépourvu de miséricorde et de compassion, est l’expression d’une pensée mécréante. Si de telles suggestions sataniques apparaissent dans l’esprit, il convient de se repentir immédiatement avec un cœur sincère.
19. Se tenir debout devant quelqu’un les mains croisées, se prosterner devant quelqu’un et incliner la tête devant quelqu’un relèvent du shirk.
20. Embrasser une tombe, se tenir devant elle les mains croisées, poser le front contre une tombe et tous les autres actes de ce genre sont contraires à la croyance fondée sur le tawhid et constituent une extrême profanation.
21. Garder auprès de soi, pour obtenir la bénédiction, le portrait d’un pir, le couvrir d’une guirlande de fleurs et lui témoigner du respect relèvent entièrement du shirk.
22. Chercher refuge auprès de quelqu’un d’autre qu’Allah et déclarer croire qu’il a le pouvoir de changer une situation relèvent absolument du shirk. (S’arrêter en voiture ou avec un autre véhicule en passant près de la tombe d’un défunt pour lui témoigner du respect, lui faire des offrandes votives en pensant que ce défunt peut protéger contre un accident, et croire que, si l’on ne lui fait pas ces offrandes, il se mettra en colère et pourra provoquer un malheur, relèvent entièrement du shirk — note du traducteur.)
23. Considérer les commandements et les interdictions de quelqu’un comme équivalant à ceux d’Allah, donner la priorité à ses directives, croire qu’une autre personne a le droit de modifier les prescriptions de la charia, considérer quelqu’un comme supérieur à la charia ou croire que quelqu’un peut dispenser de l’une de ses prescriptions relèvent absolument du shirk.
24. Faire la circumambulation autour de la maison ou de la tombe de quelqu’un, considérer un lieu comme la Kaaba Sharif et lui témoigner du respect est l’expression d’une croyance contraire à l’islam.
25. Donner des noms tels qu’Ali Bakhsh, Nabi Bakhsh, Hossain Bakhsh ou Abdunnabi, et appeler quelqu’un par des appellations telles que « Ya Ghaus-ul-Madad » ou « Ya Wali-ul-Madad », sont contraires à la croyance fondée sur le tawhid.
26. Considérer les lois faites par les hommes comme justes par comparaison avec la loi d’Allah, les suivre, les tenir pour obligatoires, s’efforcer de les maintenir et agir en ce sens, et les soutenir ou les aider sont totalement contraires à la foi et à la pensée islamique.
27. Considérer comme suffisante, pour obtenir le salut dans l’au-delà, l’établissement d’une relation avec un pîr ou un walî au lieu de la foi et des œuvres, et croire que tout se réalisera grâce à son intercession, ou qu’il peut exercer une telle influence sur Allah qu’il Lui ferait prendre les décisions comme bon lui semble, constitue une croyance totalement contraire à l’islam.
28. Se croire absolument contraint de commettre le péché ou d’accomplir le bien, et croire que le serviteur n’a aucun droit de faire le bien ou le mal, qu’Allah accomplit tout ce qui est bien ou mal et que le serviteur ne fait cela que sous la contrainte, est une conception et une croyance totalement contraires à l’islam. Avec une telle croyance, la foi en l’au-delà devient dépourvue de sens.
29. Se croire pleinement capable d’accomplir tous les actes et croire que, dans tout ce que fait l’être humain, Allah n’a absolument aucun rôle, et que l’homme possède une pleine autonomie pour accomplir chaque acte, est une pensée contraire à l’islam. Il faut purifier son cœur de telles pensées.
30. Ne pas considérer les prophètes et les messagers comme exempts de péché, leur attribuer quelque mauvaise action que ce soit ou les considérer comme les auteurs des Livres célestes est une croyance contraire à l’islam.
31. Critiquer les nobles Compagnons (qu’Allah les agréée), relever leurs défauts et leurs fautes, leur manquer de respect ou porter atteinte à leur dignité est une pensée contraire à l’islam. Il convient de se repentir de telles pensées.
32. Allah et Son Messager ont exposé de manière détaillée et claire toutes les questions relatives à la religion. Découvrir maintenant, par le kashf et l’ilhâm, par les rêves ou par ses propres connaissances et facultés intellectuelles, quelque chose de nouveau au sujet de la religion, l’instaurer et le considérer comme nécessaire est une bid‘a. La bid‘a est un grave péché et un égarement.
33. Lorsqu’on est frappé par une épreuve, la tristesse et les souffrances, qualifier son sort de bon ou de mauvais, parler contre le destin et tenir des propos tels que : « Que puis-je dire ? Mon destin est mauvais ; Allah avait écrit cela sur mon front ; mon sort est-il tel que je ne verrai jamais le bonheur ? » revient à nourrir une mauvaise opinion d’Allah et à Lui manquer de respect. Il faut se préserver de telles conceptions et paroles contraires à l’islam. Être satisfait de chacun des actes d’Allah et accepter chacune de Ses décisions avec un cœur satisfait est un signe de la véritable foi.
Chapitre de la tahârat
Tahârat
Après avoir été honoré de la dignité de la prophétie, la première révélation descendue sur le Prophète Mustafa (s.a.s.), afin de l’inciter à s’acquitter de sa mission prophétique, prescrivait, après l’enseignement de l’unicité divine, d’adopter une pureté et une propreté parfaites (tahârat).
وَثِيَابَكَ فَطَهِّر )المدثر-4)
Gardez-vous purs et propres (Al-Muddaththir : 4).
ثياب est le motثوب est le pluriel du mot. Son sens littéral est « vêtement ». Mais ici, ثياب (siyâb) ne désigne pas uniquement les vêtements. Il désigne plutôt le corps, les vêtements, l’esprit et l’intellect — en un mot, toute la personnalité. En arabe, طاهر الثوب désigne la personne qui est au-dessus de toute imperfection, de toute défaillance et de toute souillure. Le sens de l’ordre coranique est que la souillure des vêtements, du corps, de l’esprit et de l’intellect signifie les doctrines et les modes de pensée erronés du polythéisme et de la mécréance, ainsi que leur reflet sur le caractère. La souillure du corps et des vêtements signifie une impureté et une saleté perceptibles et répugnantes pour une nature saine, et que la Loi islamique a en outre déclarées impures (najâsah).
Conscient de cette importance de la pureté, le Noble Coran a exhorté les hommes à la respecter en de nombreux endroits. À deux endroits du Coran, Allah le Très-Haut déclare que ceux qui préservent la pureté et la propreté sont Ses serviteurs bien-aimés.
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ
Allah aime ceux qui restent purs et propres — (At-Tawbah : 108).
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
Allah aime ceux qui se repentent sans cesse et demeurent purs et propres (Al-Baqara : 222).
Le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) était lui-même un modèle incomparable de pureté et de propreté. Il a vivement recommandé à la communauté de préserver la pureté et la propreté, et l’a encouragée de diverses manières à rester propre en exposant leur importance. Il a déclaré que la pureté et la propreté constituent la moitié de la foi (الطهور شطر لايمان). Ensuite, il en a exposé en détail et clairement les règles, les prescriptions et les méthodes. Bien plus, il les a lui-même mises en pratique dans sa vie réelle, accomplissant ainsi pleinement son devoir de les faire comprendre et assimiler à ses disciples. Il est donc du devoir indispensable de chaque musulman de retenir et de suivre toutes ces précieuses instructions, et de préserver en conséquence la pureté et la propreté de son zâhir et de son bâtin (ses aspects extérieur et intérieur). Il est également du devoir indispensable de chacun de préserver son cœur et son esprit des doctrines et courants de pensée erronés, ainsi que des croyances relatives au polythéisme et à la mécréance, et de garder son corps, ses vêtements et tout ce qui s’y rapporte exempts de toute forme d’impureté et de souillure. Les croyances relatives au polythéisme et à la mécréance ont été exposées dans le chapitre précédent. Dans les pages suivantes sont exposées les règles relatives aux impuretés manifestes.
Il faut bien retenir à ce sujet que la pierre de touche de la pureté et de l’impureté est la Loi d’Allah. Nul n’a le droit d’y ajouter ou d’en retrancher quoi que ce soit selon ses propres connaissances, sa raison ou ses goûts. Seules sont pures les choses que la Loi a déclarées pures, et seul est juste ce que la Loi a déclaré juste. De même, sont nécessairement vaines et impures les choses que la Loi a déclarées vaines et impures. En outre, la purification ne peut être accomplie que par les moyens et les méthodes prescrits par la Loi pour purifier et être purifié. Établir, selon ses propres goûts et conceptions, une quelconque pierre de touche de la pureté et de l’impureté, et rendre difficile la Loi d’Allah, simple et aisée, à cause de superstitions et de doutes injustifiés, ne revient pas seulement à se plonger soi-même dans de grandes difficultés ; c’est aussi un égarement extrêmement grave et une privation de la compréhension correcte de la religion. De telles conceptions et pratiques erronées entraînent souvent de graves conséquences, et les gens finissent par considérer la Loi comme une immense épreuve pour eux-mêmes et s’éloignent de la religion de l’islam.
Description des impuretés
Le terme (نجاست) désigne la souillure, la malpropreté et l’impureté. C’est le contraire de la tahârat (طهارت) ou pureté. Pour connaître la portée de la tahârat, ses méthodes, ses règles et ses questions juridiques, il faut d’abord comprendre la nature de la najâsat, ses différentes catégories et les méthodes permettant de la purifier. C’est pourquoi sont exposées en premier lieu les règles relatives à la najâsat et les questions juridiques qui s’y rapportent.
Les catégories d’impuretés
Il existe deux catégories d’impuretés : la najâsat haqîqiyya et la najâsat hukmiyya. Les règles, prescriptions et questions juridiques relatives à chacune sont distinctes. Pour parvenir à la pureté, il est extrêmement nécessaire de bien comprendre et de retenir leurs règles et leurs questions juridiques.
Impureté réelle
On appelle impuretés majeures toutes les choses dont l’impureté ne peut faire l’objet d’aucun doute. La nature humaine les répugne, et la charia les déclare impures. Leur souillure et leur impureté sont ressenties avec une grande intensité ; c’est pourquoi la charia a établi à leur sujet des prescriptions rigoureuses. Voici quelques exemples d’impuretés majeures.
1. Le porc. Toutes ses parties constituent une impureté majeure, qu’il soit vivant ou mort.
2. L’urine, les excréments et le sperme humains ; tout liquide qui s’écoule par l’orifice urinaire ; le sperme de tous les animaux ; ainsi que l’urine et les excréments des jeunes garçons et des jeunes filles.
3. Le sang des êtres humains ou des animaux.
4. Le vomi, quel que soit l’âge de la personne.
5. Le sang qui s’écoule par l’orifice urinaire des femmes.
6. Tout liquide qui s’écoule par l’orifice urinaire des femmes.
৭. Le pus, le liquide ou toute autre substance fluide qui s’écoule d’une plaie.
৮. La sueur et la salive des animaux dont les restes sont impurs.
৯. La chair, la graisse et autres parties, ainsi que la peau, des animaux morts sans avoir été abattus rituellement sont des impuretés majeures. Toutefois, la peau devient pure si elle est tannée. De même, les parties dans lesquelles le sang ne circule pas, comme les cornes, les dents et les sabots, sont pures.
১০. Le lait des animaux illicites, qu’ils soient vivants ou morts, ainsi que le lait d’un animal mort, qu’il soit licite ou illicite.
১১. Les substances liquides qui s’écoulent du corps d’un animal mort.
১২. L’extrait qui s’écoule d’une substance impure ou toute substance de même nature.
১৩. L’urine et les excréments de tous les animaux, à l’exception des oiseaux. La bouse des vaches, des buffles, des éléphants, des chevaux, des ânes et des mulets, ainsi que les crottes des chameaux, des chèvres et autres animaux semblables. Les excréments des oiseaux incapables de voler, comme les canards et les poules. L’urine et les excréments de tous les animaux prédateurs.
১৪. Le vin et les autres boissons enivrantes liquides.
15. La mue du serpent.
16. La salive de la bouche du défunt.
17. Le sang qui s’écoule du corps du martyr.
Najâsat khafîfa
La najâsat khafîfa désigne les substances dont le degré d’impureté est quelque peu léger. Certains arguments et certaines preuves de la Loi islamique laissent subsister un doute quant à leur pureté. C’est pourquoi la Loi islamique leur applique une règle quelque peu allégée. Voici la liste des substances dont l’impureté relève de la najâsat khafîfa.
1. L’urine des animaux licites, tels que la vache, le buffle, la chèvre, etc.
2. L’urine du cheval.
3. Les excréments des oiseaux illicites, tels que le corbeau, le milan, le faucon, etc. Toutefois, l’urine et les excréments de la chauve-souris sont purs.
4. Les excréments des oiseaux licites à consommer, s’ils sont malodorants.
5. Si la najâsa légère se mélange à la najâsa lourde, toute la souillure devient une najâsa lourde, quelle que soit la faible quantité de celle-ci.
Méthode de purification de la najâsa réelle
De même que les choses qui deviennent impures sont de différentes sortes, les méthodes permettant de les purifier sont également diverses. Ainsi, certaines choses restent fixes, certaines sont légères et s’écoulent, certaines sèchent sous l’effet de l’humidité, certaines ne sèchent pas ou ne sèchent que très peu, certaines voient leur saleté disparaître complètement, tandis que ce n’est pas le cas pour d’autres. Il faut donc bien comprendre les règles et les méthodes de leur purification.
Règles de purification de la terre et des matières similaires
1. Si la terre devient impure, que ce soit à cause d’excréments liquides, même en petite quantité, ou d’excréments épais et denses, elle devient pure dès qu’elle sèche dans les deux cas. Toutefois, il n’est pas permis d’accomplir le tayammum sur une telle terre.
2. Avant que la terre impure ne sèche, il faut y verser abondamment de l’eau, de sorte que l’eau s’écoule. On peut aussi y verser de l’eau, puis l’absorber avec un tissu ou un autre matériau, afin qu’il ne reste aucune trace ni aucune odeur d’excréments. Ainsi, la terre devient également pure. Il convient toutefois de procéder ainsi trois fois.
3. La terre, les mottes, le sable, les pierres et les matières similaires deviennent purs lorsqu’ils sèchent. Une pierre qui n’est pas lisse et qui absorbe les matières liquides devient pure lorsqu’elle sèche.
4. L’herbe, les céréales et les jeunes plants issus de la terre deviennent purs après être devenus impurs, lorsqu’ils sèchent.
5. Les éléments solidement fixés au sol, tels que les murs, les piliers, les clôtures, les seuils, etc., deviennent purs lorsqu’ils sèchent.
6. Même si l’on retourne et bouleverse une terre impure, elle devient pure.
7. Si un foyer devient impur par des excréments, il devient pur lorsqu’on y allume un feu et que l’on fait disparaître les traces de souillure.
8. Il faut recouvrir de terre les excréments présents sur une terre impure, de manière à ce que leur odeur ne se dégage plus ; celle-ci devient alors pure. Toutefois, il n’est pas permis d’y accomplir le tayammum.
9. Un récipient fabriqué avec une terre impure reste impur tant qu’il est cru. Lorsqu’il sèche et devient cuit, il devient pur.
10. Une terre enduite de bouse est impure. La prière ne sera pas valide si l’on ne pose rien dessus.
Ne peut pas absorber l’impureté
Méthode de purification de tels objets
1. Les objets en métal, tels que les épées, les couteaux, les miroirs, l’or, l’argent et les autres bijoux métalliques, ainsi que les ustensiles et les bols en cuivre, en bronze, en aluminium ou en acier, deviennent purs lorsqu’ils sont frottés avec de la terre ou soigneusement essuyés avec un linge humide. Il faut les frotter ou les essuyer de manière à éliminer toute trace ou odeur d’impureté. Toutefois, ces objets ne doivent pas être ornés.
2. Les assiettes, bols ou marmites en porcelaine, en verre ou en pierre lisse, ainsi que les anciennes assiettes, bols et marmites qui n’absorbent pas l’impureté, deviennent purs lorsqu’ils sont frottés avec de la terre ou essuyés avec un linge humide. Il faut procéder de manière à ce qu’il ne reste aucune trace d’impureté. Toutefois, cela ne s’applique que s’ils ne sont pas ornés.
3. Les objets en métal ou en porcelaine deviennent purs après avoir été lavés trois fois à l’eau.
4. Si ces objets sont ornés, comme les bijoux ou les assiettes et bols décorés, ils ne deviennent pas purs par le seul frottement ou essuyage avec un linge humide ; il faut les laver à l’eau.
5. Les assiettes, bols et autres objets en métal, tels que les couteaux, les pinces, les tenailles, les entraves, etc., deviennent purs lorsqu’ils sont placés dans le feu.
6. Les assiettes et bols en terre cuite ou en pierre deviennent purs lorsqu’ils sont placés dans le feu.
7. Si une souillure solide ou liquide tombe sur une natte, un tabouret bas, un tabouret-banc ou un objet similaire, il ne devient pas pur en étant simplement essuyé avec un linge humide. Il faut le laver à l’eau.
Règles de purification des objets qui absorbent l’impureté
1. Si les mouzahs, les chaussures ou d’autres objets en cuir deviennent impurs et que l’impureté est solide, comme les excréments, les selles, le sang, le sperme, etc., ils deviennent purs lorsqu’on enlève l’impureté en la grattant ou en la frottant. En revanche, si l’impureté est liquide et devient invisible après avoir séché, l’objet ne sera pas purifié sans être lavé. Pour le laver, il faut attendre après chaque lavage jusqu’à ce que l’eau cesse de s’en égoutter. Il faut le laver ainsi trois fois.
2. Si des récipients neufs en terre cuite (assiettes, bols, aiguières), des récipients en pierre qui absorbent l’eau, ou des récipients en bois dans lesquels l’impureté pénètre, ainsi que des assiettes, bols ou ustensiles de ce type, deviennent impurs, il faut les laver trois fois et, après chaque lavage, attendre qu’ils soient suffisamment secs pour que l’eau cesse de s’en égoutter. Cette condition n’est toutefois pas nécessaire lorsqu’on les lave à l’eau courante. Après les avoir bien lavés, il suffit d’en avoir complètement extrait l’eau.
3. Si des grains alimentaires deviennent impurs, il faut les laver trois fois et les sécher après chaque lavage. Si l’impureté est épaisse et concentrée en un seul endroit, il suffit de l’enlever. Par exemple, si un chat a fait ses besoins sur un tas de grains et que cela a séché en formant une masse, il suffit de retirer cette masse. Tout au plus, si l’on soupçonne qu’il en reste une trace sur les autres grains, il faudra les laver trois fois.
4. Si une impureté touche un vêtement, il faut le laver trois fois à l’eau et l’essorer soigneusement après chaque lavage. Même si, après l’avoir bien essoré et lavé, une mauvaise odeur ou une tache subsiste, cela ne pose aucun problème : le vêtement sera purifié.
5. Si du sperme touche un vêtement et sèche, celui-ci devient pur lorsqu’on l’enlève en le grattant ou en le frottant. Si le sperme n’est pas sec, le vêtement devient pur après avoir été lavé trois fois à l’eau. Si du sperme s’écoule après avoir uriné et s’être nettoyé à l’eau, il faut laver le vêtement de nouveau. Si le sperme est très liquide et a séché, il suffit de laver le vêtement pour le purifier.
6. Les liquides semblables à l’eau, à condition qu’ils ne soient pas huileux, peuvent servir à laver et à purifier l’impureté qui a touché un vêtement.
7. Lorsqu’on lave un vêtement à l’eau courante, il n’est pas nécessaire de l’essorer. Il suffit que l’eau passe d’un côté à l’autre du vêtement.
8. Si le tissu est de nature à se déchirer lorsqu’on l’essore en le pressant, il faut le laver trois fois. Ensuite, il faut le presser avec la main ou avec autre chose, de manière à faire sortir l’eau sans déchirer le tissu.
9. Si de l’huile impure, du beurre clarifié ou toute autre huile touche un vêtement, celui-ci devient pur après avoir été lavé trois fois, même si le caractère huileux de l’huile demeure dans le tissu. L’impureté mélangée à l’huile devient pure après trois lavages.
10. Si un vêtement devient impur à cause de la graisse d’un animal mort, trois lavages ne suffisent pas. Il faut éliminer le caractère gras, puis le purifier.
11. Si une impureté touche une natte, un grand tapis de sol, un tapis ou une literie similaire qu’il n’est pas possible d’essorer, la manière de la purifier consiste à y verser de l’eau trois fois. Après chaque versement d’eau, il faut laisser sécher. Par « sécher », on entend que si l’on pose quelque chose dessus, cette chose ne sera pas mouillée.
12. Si un récipient vide et creux devient impur et qu’il a absorbé l’impureté, voici comment le purifier : il faut le remplir d’eau. Si des traces ou des effets de l’impureté apparaissent dans l’eau, il faut la vider et remplir de nouveau le récipient. Il faut continuer ainsi à vider l’eau et à en remettre tant qu’il subsiste la moindre trace d’impureté dans l’eau. Lorsque la couleur et la mauvaise odeur de l’impureté auront disparu, le récipient sera pur.
13. Pour purifier un vêtement teint avec une teinture impure, il faut le laver autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que l’eau qui s’en écoule soit propre. Ensuite, que la teinture demeure ou non, le vêtement sera pur.
Règles de purification des substances liquides et grasses
1. Si l’on fabrique du savon à partir de graisse ou d’huile impure, le savon devient pur.
2. Si l’huile ou le beurre clarifié est impur, il faut y verser une quantité d’eau équivalente, puis faire bouillir. Une fois l’eau évaporée, il faut ajouter de nouveau la même quantité d’eau et faire bouillir. En procédant ainsi trois fois, il devient pur. Ou bien, il faut verser de l’eau dans l’huile ou le beurre clarifié. L’huile ou le beurre clarifié remontera à la surface de l’eau. Il faut alors le retirer de la surface, puis ajouter de nouveau de l’eau. En procédant ainsi trois fois, il deviendra pur.
3. Si le miel, le sirop ou le sharbat est impur, il faut y ajouter de l’eau et faire bouillir. Lorsque l’eau s’est évaporée, il faut en ajouter de nouveau. En procédant ainsi trois fois, il devient pur.
4. Si de l’huile impure est appliquée sur la tête ou le corps, il suffit de les laver trois fois pour qu’ils deviennent purs. Il n’est pas nécessaire d’en éliminer la graisse par un quelconque moyen.
Règles de purification des substances solides
1. Si du beurre clarifié, de la graisse ou du miel solidifié devient impur, il suffit d’en retirer la partie impure pour qu’il devienne pur.
2. Si de la farine tamisée ou de la farine sèche devient impure, il suffit d’en retirer la partie impure pour que le reste devienne pur. Par exemple, si un chien a posé sa gueule sur de la farine tamisée, il suffit d’en jeter cette partie pour qu’elle devienne pure ; ou, s’il pose sa gueule sur de la farine sèche, il suffit d’en séparer la quantité sur laquelle on estime que sa salive a touché pour que le reste devienne pur.
3. Si une impureté touche du savon, il suffit d’en découper la partie impure pour que le reste demeure pur.
Règles de purification du cuir
1. Après le tannage, toute peau devient pure, qu’il s’agisse de la peau d’un animal licite ou illicite, d’un animal carnivore ou herbivore. Toutefois, la peau du porc ne devient en aucun cas pure.
2. La peau d’un animal licite devient pure dès son abattage ; il n’est pas nécessaire de la tanner pour la purifier.
3. Si une peau est tannée avec de la graisse de porc ou une autre substance impure, elle deviendra pure après avoir été lavée trois fois.
Règles de purification du corps
1. Si une impureté réelle touche le corps, celui-ci devient pur après avoir été lavé trois fois. Si du sperme le touche et sèche, il suffit de l’enlever pour que le corps soit pur. Si le sperme est liquide, le corps devient pur en le lavant.
2. Si le corps ou les cheveux sont teints avec une teinture impure, il suffit de les laver jusqu’à ce que l’eau qui s’en écoule soit claire. Il n’est pas nécessaire d’enlever la teinture.
3. Si une incision est pratiquée dans le corps et qu’une substance impure y est introduite, il suffit de laver le corps trois fois ; il n’est pas nécessaire d’en retirer cette substance impure.
4. Si une substance impure est introduite dans une plaie, puis que la plaie guérit, il n’est pas nécessaire de retirer cette substance impure. Il suffit de laver le corps pour qu’il soit pur. Si un os se fracture et qu’un os impur est placé à sa place, si une plaie est suturée avec une substance impure, ou si une dent cassée est consolidée avec une substance quelconque, dans tous ces cas, le corps devient pur après la guérison, en le lavant trois fois avec de l’eau.
5. Après avoir enduit le corps d’une huile impure ou de toute autre substance huileuse, il suffit de le laver trois fois pour qu’il soit pur. Il n’est pas nécessaire d’éliminer le caractère huileux.
Les six principes opératoires de la tahârat
1. Afin d’éviter des efforts inutiles, des allègements sont accordés dans les règles de la tahârat.
Cela signifie que, parmi les règles établies par le qiyâs, lorsqu’une difficulté exceptionnelle survient à un moment donné, la charia accorde une dispense et un allègement. Par exemple, l’eau qui s’écoule du cadavre lors de sa toilette est impure. Mais si des éclaboussures de cette eau atteignent le corps de ceux qui lavent le cadavre, cela leur est pardonné, car il est très difficile de préserver leur corps de cette eau.
2. Les choses auxquelles les gens sont habituellement confrontés sont également considérées comme relevant des efforts inutiles. Autrement dit, lorsqu’une action que tout le monde accomplit habituellement est considérée comme impure selon le qiyâs, mais qu’il est très difficile de l’éviter, les règles de la charia sont assouplies à son sujet. Par exemple, lorsqu’il pleut, les rues deviennent généralement boueuses. Il est très difficile de s’en préserver. C’est pourquoi les éclaboussures d’eau boueuse qui atteignent les vêtements sont excusées.
3. Une chose déclarée licite pour un besoin particulier ne l’est que lorsque ce besoin se présente. Autrement dit, une chose rendue licite à un moment donné pour un besoin particulier ne sera licite que dans cette situation. Dans les autres situations, elle ne sera pas licite en l’absence de nécessité.
Par exemple, lorsqu’on bat le grain à l’aide d’un animal, si l’animal urine sur le grain, cela est excusé en raison de la nécessité et le grain reste pur. Mais si l’animal urine sur le grain à un autre moment, en dehors de cette situation, le grain devient impur.
4. Une impureté qui a été éliminée une fois ne revient pas. Autrement dit, lorsqu’il est établi dans la charia qu’une impureté a disparu, elle ne réapparaît pas. Par exemple, si l’on enlève par frottement le sperme séché d’un vêtement, celui-ci devient pur. Ensuite, si ce vêtement tombe dans l’eau, ni le vêtement ni l’eau ne deviennent impurs. De même, une terre impure devient pure après avoir séché. Si elle se mouille ensuite, son impureté ne revient pas.
5. Les superstitions et les doutes n’ont aucune valeur face à la conviction et à la certitude. Autrement dit, lorsqu’on a la conviction ou la certitude qu’une chose est pure, elle doit être considérée comme pure. On ne peut pas la déclarer impure sur la base du seul doute.
6. Les jugements doivent être rendus conformément aux usages généralement établis. Autrement dit, lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui est permis ou interdit, il faut tenir compte des règles et des habitudes courantes. Par exemple, il est dans les habitudes constantes des êtres humains de vouloir préserver leurs aliments et leurs boissons de toute impureté. Il faut donc également considérer comme purs les aliments et les boissons des non-musulmans. Il n’est correct de les déclarer impurs que lorsque leur impureté est établie par une preuve objective et concluante.
La simplification prévue par la charia dans les règles de la purification
1. Une quantité d’une dirham de najâsat al-ghalîza est excusée. Lorsqu’elle est épaisse, il s’agit d’une quantité équivalant au poids d’un dirham, et lorsqu’elle est liquide, d’une quantité couvrant une surface de la taille d’un dirham. Autrement dit, si une telle quantité de najâsat al-ghalîza se trouve sur le corps ou les vêtements et que la prière est accomplie dans cet état, la prière est valide et ne doit pas être répétée. Toutefois, s’il est possible de la laver, il est préférable de le faire.
2. Si la najâsat al-khafîfa atteint le corps ou les vêtements, une quantité allant jusqu’au quart est excusée.
3. Les éclaboussures qui atteignent les personnes procédant au lavage du défunt pendant le lavage mortuaire sont excusées.
4. Si un animal urine dans la cour pendant qu’on y bat le grain, le grain reste pur.
5. Si des éclaboussures, au tout début de l’émission d’urine ou d’une autre impureté, d’une quantité équivalant à une tête atteignent les vêtements ou le corps, ceux-ci ne deviennent pas impurs. Pour ceux qui élèvent des animaux domestiques à la maison, l’urine, les excréments et autres souillures de ces animaux qui atteignent leur corps ou leurs vêtements sont excusés, même si leur quantité dépasse un dirham.
৬. Pendant la saison des pluies, lorsque l’eau des routes et des chemins devient boueuse et qu’il est difficile de s’en protéger, les éclaboussures en sont excusées.
৭. Si des excréments de souris se mélangent à des céréales et sont en si petite quantité qu’aucun effet n’en est perceptible dans la farine, cette farine reste pure. Si une certaine quantité d’excréments de souris cuit avec du pain ou du riz et qu’elle reste solide sans se dissoudre, cet aliment restera pur et pourra être consommé.
৮. Certains animaux qui sucent le sang humain n’ont pas de sang circulant en eux, comme les mouches, les moustiques, les punaises, etc. S’ils boivent du sang et que, lorsqu’on les tue, du sang se dépose sur le corps ou les vêtements, le corps et les vêtements ne deviennent pas impurs.
৯. Lorsque l’impureté est brûlée par le feu, sa fumée est pure et ses cendres le sont également. Par exemple, si l’on brûle de la bouse et que sa fumée atteint du pain ou un aliment quelconque, ou si l’on frotte des assiettes et des récipients avec ses cendres, cela est permis. Rien ne deviendra impur.
১০. Si quelqu’un s’allonge sur un lit, une natte, une couchette ou un sol impur, même si celui-ci est humide, ou si quelqu’un pose ses pieds mouillés sur un lit ou un sol impur, et que les traces de l’impureté ne sont pas manifestes sur le lit impur, son corps restera pur.
১১. Lors de la traite, si soudainement un ou deux morceaux de bouse tombent dans le lait, qu’ils proviennent de la vache ou du veau, il faut les retirer immédiatement. Ce lait restera pur et il n’y a aucun mal à l’utiliser.
১২. Si un vêtement mouillé est étendu pour sécher dans un endroit impur, s’il y est simplement posé, ou si quelqu’un s’assoit sur une couchette impure alors que ses vêtements sont mouillés, le vêtement ne devient pas impur. En revanche, si l’impureté est perceptible sur le vêtement, il ne restera pas pur.
Diverses questions relatives au pur et à l’impur
1. Le sang des poissons, des mouches, des moustiques et des punaises n’est pas impur. S’il touche le corps ou les vêtements, ceux-ci ne deviennent pas impurs.
2. Si une partie d’un tapis, d’une natte ou d’une literie quelconque est impure et que le reste est pur, il est permis de prier sur la partie pure.
3. Après avoir appliqué du henné sur les mains, les pieds ou les cheveux, si l’on découvre que le henné était impur, il suffit de laver trois fois pour redevenir pur ; il n’est pas nécessaire d’en enlever la couleur.
4. Après avoir appliqué du surma ou du khôl sur les yeux, s’il s’avère que celui-ci était impur, il n’est pas obligatoire de l’essuyer ou de le laver. Toutefois, si une certaine quantité s’écoule et sort de l’œil, il faut la laver.
5. La salive du chien est impure, mais son corps ne l’est pas. Si un chien touche le corps ou les vêtements de quelqu’un, même si son corps est mouillé, le corps ou les vêtements ne deviennent pas impurs. En revanche, si une impureté se trouve sur le corps du chien, alors le contact avec lui rendra le corps ou les vêtements impurs.
6. Si une najâsât touche une planche suffisamment épaisse pour pouvoir être fendue en son milieu, il est permis de prier sur l’autre face.
7. La sueur de l’être humain est pure, qu’il soit musulman ou non musulman, et la sueur d’une femme est pure, même lorsqu’elle est en état de menstruation ou de nifâs. La sueur d’une personne qui doit accomplir le ghusl est également pure.
8. Si l’on fait cuire quelque chose avec la fumée produite en brûlant une najâsât, cela devient pur. La vapeur qui s’élève de la najâsât est également pure.
9. Le musc et le nombril du cerf porte-musc sont purs.
10. Si de l’eau sort de la bouche pendant le sommeil et atteint le corps ou les vêtements, ils restent purs.
11. Même si l’œuf d’un oiseau licite pour la consommation pourrit, il reste pur. S’il touche un vêtement ou le corps, celui-ci reste pur.
12. Si quelque chose devient impur, mais que l’on ne se souvient plus de l’endroit où l’impureté s’y est déposée, il convient alors de tout laver.
13. Si la salive d’un chien atteint un récipient en métal ou en terre cuite, il redeviendra pur après avoir été soigneusement lavé trois fois. La meilleure méthode consiste à le frotter une fois avec de la terre, puis à le laver à l’eau, et à le laver deux fois uniquement avec de l’eau.
L’impureté juridique
L’impureté juridique est un état d’impureté qui ne se voit pas. On le connaît par la loi religieuse. Par exemple, être sans ablutions ou devoir accomplir le grand lavage rituel. L’impureté juridique est également appelée hadath.
Les catégories de l’impureté juridique
La souillure rituelle, ou hadas, est de deux sortes : le hadas mineur et le hadas majeur.
Le hadas mineur
L’état d’impureté rituelle qui survient après avoir uriné ou déféqué, lorsque de l’air s’échappe par l’anus, lorsqu’il sort du sang ou du pus d’une partie du corps, en cas de vomissement remplissant la bouche, lors de l’écoulement du sang d’istihâda ou après s’être endormi en s’appuyant sur quelque chose est appelé hadas mineur. Pour se purifier de cet état, il faut accomplir les ablutions. Si l’eau n’est pas disponible ou si son utilisation est nuisible, il est également possible de se purifier par le tayammum. En état de hadas mineur, il n’est pas permis d’accomplir la prière ni de toucher le Noble Coran. Toutefois, ceux qui ont constamment le Coran entre les mains et pour qui il est difficile de renouveler fréquemment leurs ablutions, ou l’enfant qui récite le Coran, peuvent s’en dispenser. Il est permis de réciter le Coran oralement sans ablutions, c’est-à-dire en état de hadas mineur.
Le hadas majeur
L’état d’impureté rituelle qui survient après avoir eu des rapports sexuels avec une femme, lorsque du sperme est émis de quelque manière que ce soit avec désir, en cas de pollution nocturne, ou lors de l’écoulement du sang des menstrues ou des lochies est appelé hadas majeur. Pour se purifier du hadas majeur, il faut accomplir le ghusl. Si le ghusl est impossible, il est également possible de se purifier par le tayammum. En état de hadas majeur, il n’est pas permis d’accomplir la prière, de toucher le Noble Coran, de le réciter oralement ni d’entrer dans une mosquée. Toutefois, il est permis de se rendre à la mosquée en cas de nécessité absolue. Par exemple, si le chemin menant aux bains passe par l’intérieur de la mosquée, ou pour aller chercher un récipient d’eau, la Charia l’autorise.
Description des menstrues
Après la puberté, le sang qui s’écoule naturellement par l’orifice urinaire des filles est appelé menstrues. Ce sang est impur. S’il atteint les vêtements ou le corps, ceux-ci deviennent impurs.
L’âge d’apparition des menstrues
L’âge minimal de la survenue du ḥayḍ est de neuf ans. Si une fille saigne avant l’âge de neuf ans, cela ne sera pas considéré comme du ḥayḍ. Habituellement, les femmes ont leurs menstrues jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans. Si un saignement survient après cinquante-cinq ans, il ne pourra pas non plus être considéré comme du ḥayḍ. Toutefois, à cet âge, si le sang est rouge foncé ou rouge noirâtre, il sera considéré comme du ḥayḍ.
La durée du ḥayḍ
1. Durant les jours habituels du ḥayḍ, tout sang d’une couleur autre que le blanc — qu’il soit rouge, jaune, kaki, vert, noir ou de toute autre couleur — sera considéré comme du ḥayḍ.
2. Pour les femmes qui, avant l’âge de cinquante-cinq ans, ont des saignements verts, kaki ou jaunes en plus des saignements rouge foncé, si elles ont encore des saignements verts, kaki ou jaunes après cinquante-cinq ans, ceux-ci devront être considérés comme du ḥayḍ.
3. Si le saignement dure un peu moins de trois jours et trois nuits, il ne sera pas non plus considéré comme du ḥayḍ. Par exemple, si une fille commence à saigner le vendredi au lever du soleil et que le saignement s’arrête le lundi, bien avant le lever du soleil, c’est-à-dire s’il manque encore un peu de temps pour atteindre trois jours et trois nuits complets, ce sang ne sera pas considéré comme du ḥayḍ, mais comme de l’istiḥāḍa.
4. Si une fille a l’habitude de saigner pendant trois ou quatre jours, puis que, durant un mois, le saignement dure davantage, ces jours seront considérés comme du ḥayḍ. Mais si le saignement dure un peu plus de dix jours, le nombre de jours correspondant à son habitude sera considéré comme du ḥayḍ, et les jours restants comme de l’istiḥāḍa.
5. La durée minimale de l’état de pureté entre deux ḥayḍ est de quinze jours, et il n’existe aucune limite précise quant à sa durée maximale. Ainsi, si une femme ne saigne pas pendant plusieurs mois, voire durant toute sa vie, elle restera en état de pureté. Ou bien, si elle saigne pendant un ou deux jours, reste bien portante pendant dix ou douze jours, puis saigne encore pendant un ou deux jours avant que le saignement ne cesse, toute cette période devra être considérée comme de l’istiḥāḍa.
6. Si une femme saigne pendant une durée inférieure à la durée habituelle de son ḥayḍ, c’est-à-dire un ou deux jours, puis reste en état de pureté pendant quinze jours, avant de saigner de nouveau pendant un ou deux jours, ces quinze jours seront bien considérés comme une période de pureté, et le saignement qui suivra sera de l’istiḥāḍa.
7. Le premier saignement d’une femme apparaît, puis se poursuit pendant plusieurs mois. À compter du jour où le sang est apparu pour la première fois, les dix premiers jours sont considérés comme le hayd, et les jours supplémentaires comme l’istihâda. Ainsi, chaque mois, les dix premiers jours doivent être considérés comme le hayd et les vingt jours restants comme l’istihâda.
8. Si une femme a ses règles pendant un ou deux jours, puis reste pure moins de quinze jours avant que le saignement ne recommence, cette période de pureté ne doit pas être prise en compte ; il faut plutôt considérer que son saignement s’est poursuivi de façon intermittente. Selon la durée habituelle de cette femme, la période correspondante sera considérée comme le hayd, et le reste comme l’istihâda. Lors de son premier saignement, les dix premiers jours doivent être considérés comme le hayd et le reste comme l’istihâda. Par exemple, supposons qu’une femme ait habituellement ses règles les premier, deuxième et troisième jours du mois. Un mois donné, le sang apparaît le premier jour puis s’arrête ; elle reste ensuite pure pendant quatorze jours, puis le sang réapparaît le seizième jour. Il faut alors considérer que le saignement s’est poursuivi pendant seize jours. Selon son habitude, les premier, deuxième et troisième jours seront considérés comme le hayd, et les treize jours restants comme l’istihâda. Si elle a habituellement ses règles les quatrième, cinquième et sixième jours, ceux-ci doivent être considérés comme les jours du hayd, tandis que les trois premiers jours et les dix derniers jours seront considérés comme l’istihâda.
9. Si une femme n’a pas de durée habituelle fixe — parfois quatre jours, parfois sept jours, parfois dix jours — toutes ces durées seront considérées comme le hayd. Si le saignement dépasse ensuite dix jours, il faut voir combien de jours il avait duré le mois précédent. Ce même nombre de jours sera considéré comme le hayd, et les jours restants comme l’istihâda.
Description du nifâs
Le sang qui s’écoule de l’organe génital de la femme après l’accouchement est appelé nifâs. La condition est toutefois que ce sang s’écoule après que plus de la moitié du bébé est sortie ; le sang qui s’écoule avant cela n’est pas du sang de nifâs.
La durée maximale du saignement de nifâs est de quarante jours. Il n’existe aucune durée minimale déterminée. Il est même possible qu’une femme n’ait aucun saignement de nifâs.
Règles relatives au nifâs
1. Si, après avoir accouché, une femme n’a absolument aucun saignement, elle doit néanmoins accomplir le ghusl après l’accouchement.
2. Pendant la période du nifâs, chaque fois qu’un sang de quelque couleur que ce soit, à l’exception du blanc, apparaît, il est considéré comme du sang de nifâs.
3. Entre le nifâs et l’apparition des menstrues, la période de pureté doit être d’au moins 15 jours.
4. En cas de fausse couche, si les membres de l’enfant étaient déjà formés et qu’un saignement survient ensuite, il s’agit d’un saignement de nifâs. Mais si l’enfant n’est qu’une masse de chair, le sang qui s’écoule ne sera pas considéré comme du nifâs. Toutefois, si les conditions des menstrues sont réunies, il faudra le considérer comme des menstrues ; sinon, ce sera une métrorragie (istihâda). Par exemple, si le saignement dure moins de trois jours ou si la période de pureté n’atteint pas quinze jours complets, il s’agira d’une métrorragie.
5. Si une femme saigne pendant plus de 40 jours et qu’il s’agit de son premier enfant, les 40 premiers jours seront du nifâs et les jours restants une métrorragie. Après 40 jours, elle fera ses grandes ablutions, se purifiera complètement et accomplira les obligations religieuses ; elle n’attendra pas l’arrêt du saignement. Si ce n’est pas son premier enfant et que sa durée habituelle est connue, la durée du nifâs sera déterminée selon son habitude, et les jours restants seront une métrorragie.
6. Une femme peut avoir pour habitude d’avoir des saignements de nifâs pendant 30 jours. Mais si, une fois, le saignement ne s’arrête pas après 30 jours et ne s’arrête qu’une fois les 40 jours écoulés, les 40 jours entiers seront considérés comme du nifâs. Si le sang apparaît ensuite, il s’agira d’une métrorragie. Elle devra donc faire immédiatement ses grandes ablutions après les 40 jours, accomplir la prière et les autres actes de dévotion, et rattraper les prières des dix jours précédents.
7. Si le saignement d’une femme s’arrête avant l’accomplissement des 40 jours, elle ne devra pas attendre la fin des 40 jours : elle fera ses grandes ablutions et commencera à prier, ainsi qu’à accomplir les autres actes de dévotion. Si elle craint que les grandes ablutions ne lui causent un grave préjudice, elle se purifiera par le tayammum et accomplira la prière. Elle ne devra en aucun cas laisser une prière devenir à rattraper.
Les règles du hayd et du nifâs
1. Pendant les jours des menstrues, la prière et le jeûne sont interdits. La prière est totalement dispensée. Mais après s’être purifiée, la femme devra rattraper les jeûnes.
2. Pendant les menstruations et les lochies, il est interdit aux femmes d’aller à la mosquée, de faire la circumambulation de la Kaaba et de réciter le Coran.
3. Il n’est pas non plus permis d’accomplir la prosternation de récitation ni de toucher le Coran. Toutefois, il est permis de toucher le Coran à l’aide de son étui ou d’un mouchoir. Il n’est pas permis de le toucher avec un vêtement porté. Il n’est pas non plus permis de le toucher avec un tissu cousu au Coran.
4. Il est permis de réciter la sourate al-Fātiḥa avec l’intention de faire une invocation. De même, il est permis de réciter la supplication du qunūt ainsi que les autres invocations coraniques avec l’intention de faire une invocation.
5. Il est permis de réciter la formule de foi, de réciter des bénédictions sur le Prophète, d’invoquer Allah, de demander pardon et de réciter toute autre litanie. Ainsi, si quelqu’un récite « Lā ḥawla wa-lā quwwata illā billāh », il n’y a aucun mal à cela.
6. Il est permis de se rendre au lieu de prière de l’Aïd, dans un établissement d’enseignement religieux et à la mosquée en cas de nécessité impérieuse. Toutefois, il est préférable de se rendre à la mosquée après avoir accompli le tayammum.
7. Une femme qui enseigne le Coran à quelqu’un peut l’enseigner pendant ses menstruations. Toutefois, au lieu de réciter un verset entier en une seule respiration, elle devra le réciter en s’arrêtant et en le divisant en plusieurs parties. Il est permis aux femmes dans cette situation de réciter ainsi.
8. Pendant les menstruations et les lochies, les rapports conjugaux sont interdits. En dehors de cet acte, tout le reste est permis, comme embrasser, manger et boire ensemble, dormir dans le même lit, etc. Cependant, s’abstenir pendant cette période de dormir dans le même lit, de manger et boire ensemble, de s’embrasser, de se montrer de l’affection, etc., est makrūh. [La raison pour laquelle cela est makrūh est que le Prophète fréquentait ses épouses lorsqu’elles avaient leurs menstruations. Une autre raison est que les Juifs traitaient leurs épouses comme des parias pendant leurs menstruations. C’est pourquoi il a été interdit aux musulmans de les imiter.]
9. Une femme a habituellement ses règles pendant cinq jours, mais le sang s’est arrêté après quatre jours. Une femme dans cette situation doit faire les grandes ablutions et prier. Toutefois, elle ne peut pas avoir de rapports avec son mari avant la fin des cinq jours, car le sang pourrait ensuite réapparaître.
10. Si le sang d’une femme cesse après dix jours et dix nuits complets, il est permis d’avoir des rapports sexuels avec elle même si elle ne s’est pas encore purifiée par le ghusl. De même, si son habitude est de six jours et que le sang cesse ensuite, il est permis d’avoir des rapports sexuels avec elle avant son ghusl. En revanche, si le sang cesse avant la durée habituelle, il n’est pas permis d’avoir des rapports sexuels avant que les jours habituels ne soient révolus, même si cette femme a accompli le ghusl.
11. Une femme a pour habitude que ses saignements cessent au bout de six jours. Mais si, un mois donné, les six jours complets s’écoulent sans que le sang cesse, elle ne fera pas le ghusl ni la prière ; elle attendra plutôt que le sang cesse. Si le sang cesse après dix jours complets ou avant, toute cette période sera considérée comme du hayd. Mais si le sang ne cesse pas même après dix jours, la durée du hayd restera fixée à six jours ; les jours restants seront considérés comme relevant de l’istihada.
12. Si une femme devient pure pendant la journée du mois de Ramadan, il lui est obligatoire de s’abstenir de manger et de boire pendant le reste de la journée. Elle se comportera comme les personnes qui jeûnent jusqu’au soir et devra rattraper le jeûne de ce jour.
13. Une femme, alors qu’elle était en état de pureté, plaça un morceau de tissu dans son orifice intime et s’endormit. Puis, le matin, elle constata une tache de sang sur ce tissu. Dans ce cas, le début du hayd doit être compté à partir du moment où la tache de sang a été constatée.
Description de l’istihada
L’istihada est un écoulement de sang qui n’est ni le hayd ni le nifas ; il est plutôt dû à une maladie. C’est comme le sang qui continue de couler lorsqu’une veine du nez de quelqu’un se rompt, sans s’arrêter.
Cas d’istihada
1. Le sang qui s’écoule d’une fille âgée de moins de neuf ans relève de l’istihada, tout comme le sang qui s’écoule d’une femme âgée de plus de cinquante-cinq ans. Toutefois, dans ce dernier cas, si la couleur du sang est rouge foncé ou rouge noirâtre, il doit être considéré comme du hayd.
2. Le sang qui apparaît chez une femme enceinte est de l’istihâda.
3. Tout saignement qui dure moins de trois jours et trois nuits est de l’istihâda, de même que tout saignement qui survient après dix jours et dix nuits.
4. Pour une femme dont la durée des règles est déterminée selon son habitude, tout saignement survenant après cette durée déterminée est de l’istihâda. Cela s’applique toutefois lorsque le saignement se prolonge au-delà de dix jours.
5. Si les règles d’une femme cessent après dix jours, puis que le saignement recommence avant l’écoulement de quinze jours, ce saignement est de l’istihâda, car la période de pureté entre deux règles est d’au moins quinze jours.
6. Après que le saignement du nifâs a cessé au bout de quarante jours, s’il recommence après une interruption de moins de quinze jours, ce second saignement est de l’istihâda, car il faut au moins quinze jours entre la fin du nifâs et l’apparition des règles.
7. Si, après avoir accouché, une femme continue à saigner pendant plus de quarante jours, et qu’il s’agit de son premier enfant sans durée habituelle déterminée, tout saignement au-delà de quarante jours est de l’istihâda. Mais si elle a une durée habituelle déterminée, tout saignement dépassant cette durée est de l’istihâda.
Les règles concernant l’istihâda
Les règles applicables aux femmes atteintes d’istihâda sont les mêmes que celles qui s’appliquent aux malades dont le saignement de nez commence à couler et ne s’arrête pas, ou qui ont une plaie d’où le sang coule constamment, ou encore une affection urinaire provoquant un écoulement permanent d’urine goutte à goutte. Les règles concernant les femmes atteintes d’istihâda sont les suivantes :
1. Pendant l’istihâda, la prière est obligatoire. Il n’est pas permis de la manquer. Elle ne peut pas non plus délaisser le jeûne.
2. Pendant l’istihâda, les rapports conjugaux sont permis. L’istihâda ne rend pas les grandes ablutions obligatoires pour la femme.
3. Elle sera purifiée dès qu’elle aura fait les ablutions.
4. Dans cet état, la récitation du Coran et l’entrée dans la mosquée sont toutes deux permises.
5. Ces femmes ne peuvent pas accomplir plusieurs prières avec une seule ablution. Elles doivent renouveler leurs ablutions à chaque fois.
Leucorrhée
Dans cette maladie, une substance liquide blanche ou jaune s’écoule continuellement de l’organe intime de la femme. Son statut est exactement le même que celui de l’istihâda. Ces femmes accompliront la prière et observeront le jeûne. Elles réciteront également le Coran. Toutefois, avant chaque prière, elles devront bien laver leur partie intime, puis faire de nouvelles ablutions avant d’accomplir la prière.
Description de l’eau
La tahârat (purification) ne peut être obtenue qu’avec une eau qui est elle-même pure. Avec de l’eau impure, il n’est possible ni d’accomplir les ablutions (wudû’) ou le ghusl, ni de purifier une chose impure. Au contraire, une chose pure devient impure par son contact. Il est donc nécessaire de bien comprendre les règles et les dispositions relatives au caractère pur ou impur de l’eau, afin d’acquérir la tahârat avec certitude et sérénité.
Les catégories d’eau
Fondamentalement, l’eau est de deux catégories : pure et impure.
L’eau pure
Du point de vue de l’acquisition de la pureté, l’eau pure est de quatre sortes :
1. Tahir mutahhir ghayr makrûh : c’est-à-dire une eau pure et purifiante avec laquelle on peut accomplir les ablutions et le ghusl en toute tranquillité, sans aucune réprobation. Il s’agit notamment de l’eau de pluie, des rivières, de la mer, des étangs, des canaux, des sources, des puits, des puits tubés, etc. Que cette eau soit douce ou salée, qu’il s’agisse de rosée ou d’eau provenant de la glace, toutes ces eaux peuvent être utilisées pour les ablutions et le ghusl sans aucune réprobation.
2. Tahir mutahhir makrûh : c’est une eau avec laquelle il est réprouvé d’accomplir les ablutions et le ghusl. Par exemple, un jeune enfant a mis la main dans l’eau. On ne peut pas affirmer avec certitude que sa main était impure, mais cela est douteux. De même, un chat ou un animal dont le reste de boisson ou les restes sont réprouvés y a porté la bouche. Il est donc réprouvé d’accomplir les ablutions et le ghusl avec une telle eau.
3. Tahir ghayr mutahhir : c’est une eau pure avec laquelle il n’est pas permis d’accomplir les ablutions et le ghusl, comme l’eau musta‘mal, c’est-à-dire l’eau avec laquelle quelqu’un a accompli les ablutions, ou avec laquelle s’est lavée une personne pour qui le ghusl était obligatoire, sans qu’aucune impureté ne soit présente sur son corps. Si une telle eau touche le corps ou les vêtements, ils ne deviennent pas impurs. Toutefois, il n’est pas possible d’accomplir les ablutions ou le ghusl avec cette eau.
4. Mashkūk : c’est-à-dire une eau dont l’utilisation pour les ablutions ou le bain rituel est douteuse quant à sa licéité. Par exemple, l’eau dans laquelle un âne ou un mulet a mis la bouche. La règle concernant cette eau est qu’après avoir fait les ablutions avec elle, il faut également accomplir le tayammum.
Māʾ al-najāsat (eau impure)
1. État de l’eau impure : lorsqu’une impureté tombe dans une eau courante et provoque une modification de sa couleur, de son odeur et de son goût.
2. Kathīr rāqid : une grande quantité d’eau stagnante. Toutefois, à cause de la chute d’une souillure (impureté), la couleur, l’odeur et le goût de l’eau ont changé dans toutes ses parties.
3. Qalīl rāqid : une petite quantité d’eau stagnante. Si une faible quantité d’impureté y tombe et qu’elle n’entraîne aucune modification de la couleur, de l’odeur ou du goût de l’eau, il ne sera néanmoins pas permis de l’utiliser pour les ablutions ou le bain rituel, et aucune chose impure ne pourra être purifiée avec elle.
Six principes pratiques concernant l’eau
1. L’eau est originellement pure. C’est-à-dire qu’elle est pure par nature. Ainsi, tant qu’aucune preuve de son impureté n’est établie, elle doit être considérée comme pure. Par exemple, l’eau se trouvant dans un trou quelconque au milieu d’une forêt est pure. Toutefois, si une preuve ou un indice établit avec certitude qu’elle est impure, elle doit être considérée comme telle.
2. Une certitude ne peut être abandonnée en raison d’un doute. Par exemple, de l’eau est conservée dans une pièce, et l’on voit un chien en sortir. On doute alors que le chien ait peut-être mis la bouche dans cette eau. Ou bien l’on n’a pas vu le chien y mettre la bouche et aucun indice circonstanciel n’indique qu’il l’a fait. Dans ce cas, l’eau doit être considérée comme pure, car sa pureté est certaine. Seule son impureté est douteuse. Le doute n’élimine pas la certitude.
3. En cas de difficulté, la règle est allégée. Par exemple, les fientes d’oiseaux sont impures. Or, il est très difficile de protéger un puits contre elles ; la règle est donc que l’eau du puits ne devient pas impure à cause des fientes d’oiseaux.
4. En cas de nécessité absolue, même une chose interdite devient permise. Par exemple, lorsqu’une personne est sur le point de mourir de soif, qu’elle ne trouve pas d’eau pure et qu’elle ne dispose que d’eau impure, il lui est permis de boire cette eau impure.
5. Pour appliquer une règle de la charia, il faut se fonder sur la quantité majoritaire. Par exemple, si de l’eau purificatrice et de l’eau pure utilisée sont mélangées dans un récipient, la règle dépendra de l’eau qui y est majoritaire. Si l’eau purificatrice est majoritaire, toute l’eau sera considérée comme purificatrice et il sera permis de l’utiliser pour les ablutions et le ghusl. En revanche, si l’eau utilisée est majoritaire, toute l’eau sera considérée comme utilisée et il ne sera pas permis de l’utiliser pour les ablutions et le ghusl.
6. Lorsqu’un fait nouveau est connu, il faut s’y conformer à partir du moment où il est connu. Par exemple, si l’on trouve une souris morte dans un puits, la règle est de considérer l’eau du puits comme impure à partir du moment où on la découvre. En revanche, si un ghusl a été accompli avec cette eau auparavant, il faut le considérer comme valide.
Questions relatives à l’eau
L’eau avec laquelle la purification rituelle est valide
1. L’eau de pluie, des rivières, de la mer, des étangs, des sources, des puits, des puits tubulaires, etc., qu’elle soit douce ou salée, ainsi que la rosée, la neige et l’eau provenant de la fonte de la neige, sont toutes pures. Il est permis d’utiliser sans hésitation chacun de ces types d’eau pour les ablutions et le ghusl.
2. Si l’on chauffe de l’eau en allumant un feu avec de la bouse, des excréments ou d’autres matières semblables, elle reste pure et il est valide de l’utiliser pour les ablutions et le ghusl.
3. Si de l’eau est restée longtemps stagnante dans un étang, un réservoir ou un trou, ou si elle a été conservée longtemps dans un récipient et que sa couleur, son odeur ou son goût s’en sont trouvés modifiés, elle demeure néanmoins pure et l’on peut sans hésitation accomplir avec elle la purification rituelle.
4. L’eau qui s’accumule dans les petits ou grands trous des forêts et des régions sauvages est pure. On peut accomplir avec elle la purification rituelle sans réprobation. Toutefois, si des preuves établissent son impureté ou font naître une forte présomption à ce sujet, il ne sera pas correct de l’utiliser pour les ablutions ou le bain rituel.
5. Sur les routes, les gens laissent de l’eau dans des cruches et des jarres, dans lesquelles boivent les petits et les grands, les citadins comme les villageois. On ne prend d’ailleurs pas toutes les précautions à cet égard. Cette eau est pure et peut être utilisée pour les ablutions et le bain rituel. Toutefois, si des preuves établissent son impureté, c’est une autre question.
6. Si un jeune enfant met la main dans l’eau, sans qu’il soit certain ni même soupçonné que sa main soit impure, mais que, les enfants ne prenant généralement pas de précautions, on pense qu’une impureté a peut-être touché sa main, cette eau est alors considérée comme pure et peut être utilisée valablement pour les ablutions et le bain rituel.
7. L’eau contenue dans les récipients des non-musulmans est pure, car, en général, chacun cherche à se tenir éloigné des impuretés. Toutefois, si des preuves établissent qu’elle est impure, le bain rituel ne sera pas valable avec cette eau.
8. Si une substance pure tombe dans l’eau et en modifie la couleur, l’odeur ou le goût, à condition que cette substance n’ait pas été bouillie dans l’eau et qu’elle ne l’ait pas épaissie, comme du sable mêlé à l’eau d’un cours d’eau, ou si du safran tombe dans l’eau et lui donne un peu de sa couleur, ou encore si du savon ou une autre substance pure de ce genre s’y dissout, l’eau demeure pure dans tous ces cas et peut être utilisée pour les ablutions et le bain rituel.
9. L’eau des puits auxquels puisent toutes sortes de gens demeure pure, même si leurs mains et leurs pieds, ainsi que leurs seaux, leurs récipients et autres ustensiles, sont sales et couverts de poussière. Toutefois, si l’on trouve une preuve que les mains, les pieds ou les récipients de ceux qui puisent l’eau sont impurs, c’est une autre question.
10. Même si la chute de feuilles d’arbre modifie les trois caractéristiques de l’eau, ou l’une d’entre elles, l’eau reste pure. Les ablutions et le bain rituel accomplis avec elle sont valables.
11. Si l’on fait bouillir l’eau avec du savon, des feuilles de jujubier ou toute autre substance similaire afin de nettoyer des vêtements, le corps ou l’eau, et que l’eau reste fluide sans s’épaissir, il sera valide de faire avec elle aussi bien les ablutions que le ghusl, même si sa couleur, son odeur et son goût ont changé.
12. Si l’on lave dans une eau des récipients purs, du riz, des légumes ou d’autres choses semblables, ou si l’on y trempe un vêtement pur, et qu’une seule des caractéristiques de l’eau change ou qu’aucune ne change, il sera alors valide de faire les ablutions et le ghusl avec cette eau.
13. Si l’on lave dans une eau un animal vivant autre qu’un porc ou un chien, et qu’aucune impureté ne se trouve sur son corps ni que sa salive ne touche l’eau, cette eau est pure. De même, si un animal autre qu’un porc ou un chien entre dans une telle eau ou s’y baigne, et qu’aucune impureté ne se trouve sur son corps, l’eau reste pure. À condition que la gueule de l’animal soit dirigée vers le haut et qu’il n’y laisse pas tomber de salive. Même si la salive d’un cheval ou de tout autre animal dont la chair est licite tombe dans l’eau, celle-ci reste pure. Il est sans aucun doute permis de faire avec elle les ablutions et le ghusl.
14. Si une certaine quantité de lait tombe dans l’eau, il sera permis sans hésitation de faire avec elle les ablutions et le ghusl, que la couleur de l’eau s’en trouve quelque peu modifiée ou non.
15. Après qu’une eau courante est devenue impure, elle redevient pure dès que l’effet de l’impureté disparaît. Il est alors permis de faire avec elle la purification rituelle.
16. Si des êtres dépourvus de circulation sanguine, tels que des mouches, des moustiques, des bourdons et autres, tombent dans l’eau et y meurent, ou y tombent déjà morts, l’eau reste pure et il est permis de faire avec elle les ablutions et le ghusl.
17. Si des animaux aquatiques meurent dans l’eau, comme des poissons, des crabes, des tortues, des grenouilles et autres, l’eau reste pure. Il est permis d’obtenir la purification avec elle sans aucune réprobation.
Remarque : Les grenouilles terrestres et les grenouilles aquatiques ont le même statut. Toutefois, si une grenouille terrestre possède du sang et meurt dans l’eau, celle-ci devient impure.
Eau avec laquelle la purification rituelle n’est pas valide
1. Si une seule goutte d’urine, de sang ou de vin tombe dans une petite quantité d’eau stagnante, ou si une petite quantité d’une autre impureté y tombe, ou encore si une quantité de matières fécales équivalant à un grain de moutarde y tombe, toute l’eau devient impure. Que sa couleur, son goût ou son odeur changent ou non, la purification rituelle ne sera pas valide avec cette eau.
2. Si un animal dont le sang circule tombe dans une petite quantité d’eau et y meurt, ou s’il y tombe déjà mort, l’eau devient impure. Parmi les animaux dont le sang ne circule pas, ceux qui sucent le sang humain — comme les sangsues, les grosses mouches et les grosses punaises de lit — rendent également l’eau impure en y mourant. Si une grenouille dont le sang circule meurt dans l’eau, celle-ci devient impure et la purification rituelle ne sera pas valide avec cette eau.
3. Si les insectes qui vivent dans les excréments et la bouse meurent dans une petite quantité d’eau, celle-ci devient impure.
4. Si une petite quantité d’eau contenait une impureté dans un bassin, puis qu’on y ajoute de l’eau en grande quantité, toute l’eau restera néanmoins impure et la purification rituelle ne sera pas valide avec cette eau.
5. Lorsqu’une autre substance est mélangée à l’eau ou qu’elle y est cuite, cette eau n’est plus appelée eau ordinaire (comme le sharbat, le sirop, le shorba, le sattu, etc.) ; les ablutions et le bain rituel ne seront pas valides avec elle.
6. Il n’est pas permis de faire les ablutions ou le bain rituel avec les liquides courants et fluides qui ne sont pas appelés eau, comme le jus de canne à sucre, l’eau de kewra, l’eau de rose, le vinaigre, etc. De même, les essences de fruits, l’eau de fruit, etc. ne conviennent pas aux ablutions et au bain rituel, comme le jus ou l’essence de citron et d’orange, l’eau de pastèque et l’eau de coco, etc.
7. Si l’on fait bouillir de l’eau avec une substance pure quelconque et qu’elle s’épaissit quelque peu, même si elle est généralement appelée eau, il ne sera pas permis de faire les ablutions ou le bain rituel avec elle.
8. Si, après que du lait ou du safran est tombé dans l’eau, celle-ci prend nettement la couleur du lait ou du safran, il est permis de faire les ablutions et le ghusl avec cette eau.
9. Si un être vivant qui n’est pas une créature aquatique, mais qui vit dans l’eau, comme le canard, y meurt ou y tombe après être mort, il ne sera pas permis de faire les ablutions et le ghusl avec cette eau.
10. L’eau musta‘mal (eau utilisée), bien qu’elle soit pure — c’est-à-dire que si elle touche le corps ou les vêtements, ceux-ci ne deviennent pas impurs — ne peut cependant pas être utilisée pour les ablutions et le ghusl. En effet, bien qu’elle soit elle-même pure, elle ne peut pas purifier autrui.
11. Si de l’eau utilisée se mélange à de l’eau pure et que la quantité d’eau utilisée devient majoritaire, toute l’eau est alors considérée comme de l’eau utilisée et ne peut pas servir aux ablutions et au ghusl.
Les eaux avec lesquelles la purification rituelle est makruh
1. Il est makruh de faire les ablutions et le ghusl avec de l’eau chauffée par le soleil. Elle peut provoquer sur le corps des taches blanches semblables à celles de la lèpre.
2. Si de la salive ou de la toux humaine tombe dans une petite quantité d’eau, il sera makruh de faire les ablutions et le ghusl avec cette eau.
3. Si un non-musulman (qui ne prête pas attention à la pureté et à l’impureté) met la main dans de l’eau pure, mais qu’il n’est pas certain que sa main soit impure et qu’il ne s’agit que d’un soupçon — car, généralement, le non-musulman ne prête pas attention à la pureté et à l’impureté, et sa main était donc peut-être impure — il sera alors makruh de faire les ablutions et le ghusl avec cette eau.
৪. Une personne qui n’est pas en état d’ablution ne devrait pas faire ses ablutions avec l’eau de Zamzam, et une personne à qui le ghusl est obligatoire ne devrait pas se baigner dans cette eau. Il est makrouh de laver les impuretés avec cette eau et de faire l’istinjâ avec elle.
৫. Il est makrouh de faire les ablutions ou le ghusl avec l’eau d’un lieu où le châtiment d’Allah s’est abattu sur un peuple.
৬. Il est makrouh de faire les ablutions ou le ghusl avec de l’eau dans laquelle se trouvent les restes de boisson d’un chat, d’une souris ou d’un oiseau interdit.
৭. Si les restes de boisson d’un âne ou d’un mulet tombent dans l’eau, il est douteux de faire les ablutions ou le ghusl avec cette eau, car il est impossible d’affirmer avec certitude qu’elle est pure ou impure. Il faudra donc faire le tayammum après avoir fait les ablutions ou le ghusl avec cette eau.
Questions relatives à l’eau restante après avoir bu, etc.
১. Les restes de boisson d’un être humain sont purs, qu’il soit musulman ou non musulman, pieux ou pécheur, femme ou homme, en état de janâba, de hayd ou de nifâs. Toutefois, si de l’eau est souillée par sa salive immédiatement après qu’il a bu du vin ou consommé une autre substance impure, elle devient impure.
২. Les restes de boisson des animaux licites sont purs, qu’il s’agisse d’oiseaux ou d’animaux herbivores, comme la vache, le buffle, la chèvre, le cerf, la tourterelle, le pigeon, etc. Les restes de boisson du cheval sont également purs.
৩. Les restes de boisson des animaux qui n’ont pas de circulation sanguine sont également purs, qu’ils soient licites ou interdits. Les restes de boisson des animaux aquatiques sont aussi purs, qu’ils soient licites ou interdits. Toutefois, si de l’eau est souillée par la salive d’un animal immédiatement après qu’il a consommé une impureté, elle devient impure. La purification rituelle n’est pas permise avec cette eau.
4. Les restes des animaux interdits qui vivent habituellement dans les maisons, comme les souris et les chats, ainsi que des oiseaux interdits ou des petits animaux qui se déplacent çà et là et mangent volontiers, comme les poules et les canards, sont makrûh. Si la poule est attachée, ses restes sont purs. Si, juste après avoir mangé une souris, un chat boit dans l’eau, celle-ci devient impure.
5. Les restes du porc, du chien et de toutes les espèces d’animaux féroces sont impurs. Ainsi, les restes du tigre, de l’ours, du singe et du vautour sont tous impurs.
6. Les restes des animaux interdits vivant dans la nature, comme l’éléphant, le rhinocéros, etc., sont également impurs.
7. Il est permis de consommer le lait, le yaourt, le petit-lait, etc., après qu’un chat y a plongé la gueule.
8. Les restes de l’âne et du mulet sont sujets à doute. Les ablutions et le bain rituel accomplis avec cette eau sont également sujets à doute. Après avoir fait les ablutions avec une telle eau, il faut accomplir le tayammum.
9. Les restes des oiseaux de proie sont makrûh, comme ceux de l’épervier, du faucon, etc.
10. Si une souris a grignoté une partie d’un pain ou d’un biscuit, on peut couper cette partie et manger le reste.
11. La sueur des animaux dont les restes sont impurs est également impure. La sueur de ceux dont les restes sont makrûh est également makrûh.
12. Les restes de nourriture et de boisson laissés par des hommes étrangers sont makruh pour les femmes.
Questions et règles relatives aux puits
Règles détaillées concernant la purification de l’eau du puits
Pour comprendre les questions relatives aux puits, la méthode et les règles de leur purification ainsi que les prescriptions religieuses qui s’y rapportent, il faut retenir les sept règles détaillées suivantes :
1. Si toute l’eau du puits est devenue impure, il faut la retirer entièrement afin de le purifier. Retirer toute l’eau signifie qu’après avoir jeté un seau dans le puits, il ne doit même pas en remonter un demi-seau d’eau. Après avoir retiré toute cette eau, les marches, la corde et le seau du puits deviennent tous purs. Quant au puits dont toute l’eau ne peut être retirée, il faut en retirer trois cents seaux ; l’eau du puits deviendra alors pure.
2. Lorsque le puits est pur et qu’il n’est même pas nécessaire d’en retirer une petite quantité d’eau, si quelqu’un souhaite, à un moment quelconque, en retirer vingt ou vingt-deux seaux afin de rassurer son cœur, cela ne sera pas contraire à la charia et ne comportera aucun mal.
3. Si l’on connaît avec certitude le moment où le puits est devenu impur, mais qu’aucun indice ne permette de le déterminer, il faut considérer qu’il est devenu impur à partir du moment où l’impureté a été découverte. En revanche, si un indice est trouvé — par exemple, un animal mort, gonflé et en état de décomposition — il faut tenir pour certain qu’il est tombé dans le puits et y est mort quelques jours auparavant. Il faudra alors refaire les prières des trois jours et trois nuits correspondants, et purifier de nouveau les plats, les récipients et les vêtements qui auront été lavés avec cette eau. Il n’est pas nécessaire de s’affliger pour ce qui ne peut pas être remédié.
4. Pour purifier un puits, il faut prendre comme référence la contenance du seau ou du récipient habituellement utilisé dans ce puits. Si, à l’occasion, l’eau est retirée avec un seau beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit, il faut prendre comme référence un seau de taille moyenne. La quantité d’eau prescrite peut également être retirée au moyen d’un tuyau ou par tout autre procédé ; le puits deviendra alors pur.
5. Pour purifier le puits, que toute l’eau soit retirée d’un seul coup ou progressivement, dans les deux cas le puits sera purifié.
6. Si la chose qui a fait tomber l’impureté dans l’eau du puits est elle-même impure, comme une souris ou un chat morts, il faut d’abord la retirer, puis retirer l’eau conformément à la règle prescrite. Tant que l’animal mort n’est pas retiré, le puits ne sera pas purifié, quelle que soit la quantité d’eau retirée. En revanche, si l’on est certain que l’animal est mort, s’est décomposé et a été entièrement réduit en terre, il n’est pas nécessaire de le retirer ; il suffit de retirer l’eau conformément à la règle pour que le puits soit purifié.
7. Si un objet qui est en lui-même pur, mais qui était souillé par une impureté, comme un ballon de football, des chaussures ou un vêtement, tombe dans le puits, il n’est pas nécessaire de le retirer pour que le puits soit purifié ; il suffit de retirer l’eau conformément à la règle.
Les impuretés pour lesquelles toute l’eau doit être retirée
1. Quelle que soit l’impureté qui tombe dans le puits, qu’elle soit légère ou grave, en petite ou en grande quantité, toute l’eau deviendra impure et il sera obligatoire de la retirer entièrement. Ainsi, si de l’urine ou des excréments humains, ou l’urine ou les excréments d’une vache, d’un buffle, d’un chien, d’un chat, etc., ou encore du sang ou des gouttes de vin tombent dans le puits, celui-ci deviendra impur dans tous les cas.
2. Si un porc tombe dans le puits, qu’il soit vivant ou mort, toute l’eau deviendra impure, car le corps du porc est impur comme l’urine et les excréments.
3. Si une personne tombe dans le puits et y meurt, qu’elle soit musulmane ou non musulmane, toute l’eau deviendra impure. De même, si une personne déjà morte tombe dans le puits, qu’il s’agisse d’un enfant ou d’un adulte, toute l’eau deviendra impure.
4. Si un chien, une chèvre ou un animal plus grand, comme une vache, un buffle, un chameau, un éléphant, un cheval, etc., tombe dans le puits et y meurt, toute l’eau deviendra impure.
5. Si un animal dont le sang circule, blessé, tombe dans le puits, qu’il meure ou reste vivant, toute l’eau doit être retirée.
6. Si un objet impur, tel qu’un vêtement, un récipient, une chaussure, etc., tombe dans le puits, toute l’eau devient impure.
7. Quel que soit son degré de petitesse, si un animal dont le sang circule tombe dans le puits et y meurt, puis se décompose et se gonfle, ou s’il y tombe déjà mort, décomposé et gonflé, toute l’eau devient impure. Ainsi, si une souris, un lézard, un animal suceur de sang, etc., y tombe, y meurt, puis se décompose et se gonfle, toute l’eau doit être retirée.
8. Si des excréments de canard ou de poule tombent dans le puits, toute l’eau doit être retirée.
9. Si deux chats, ou plusieurs autres animaux d’un poids équivalent, tombent dans le puits et y meurent, toute l’eau devient impure.
10. Si une souris ou un animal multicolore de la famille du caméléon tombe dans le puits après s’être fait couper la queue, toute l’eau doit être retirée.
11. Si un animal dépourvu de sang circulant, comme un scorpion, un bourdon, une guêpe, un caméléon ou une grenouille terrestre, tombe dans le puits, y meurt et se gonfle, toute l’eau devient impure et doit être entièrement retirée.
Impuretés pour lesquelles il n’est pas obligatoire de retirer toute l’eau
1. Si un animal de la taille d’un chat, d’une poule ou d’un pigeon tombe dans un puits et y meurt sans se gonfler ni éclater, le puits redevient pur après avoir retiré 40 dôls ou seaux d’eau. Toutefois, il est préférable d’en retirer 60 seaux.
2. Si une souris, un oiseau ou un animal de taille équivalente tombe dans un puits et y meurt sans se gonfler ni éclater, le puits redevient pur après avoir retiré 20 seaux d’eau. Toutefois, il est préférable d’en retirer 30 seaux.
N.B. : Pour évaluer l’impureté d’un puits causée par la chute d’un animal, la jurisprudence islamique retient comme animaux de référence la chèvre, le chat et la souris.
Le statut d’un animal de la taille d’une chèvre ou plus grand est celui du chat.
Le statut d’un animal de la taille d’un chat ou plus petit qu’une chèvre est celui du chat.
Le statut d’un animal de la taille d’une souris, ou plus grand qu’elle mais plus petit qu’un chat, est celui de la souris.
3. Si un grand lézard, qui possède du sang circulant, tombe dans un puits et y meurt sans se gonfler ni éclater, il faut en retirer 20 seaux d’eau. Toutefois, il est préférable d’en retirer 30 seaux.
4. Une poule tomba dans un puits et y mourut. Alors qu’un homme en retirait de l’eau, on lui dit que le puits était impur. Il jeta bien cette eau, mais il plongea ensuite le seau mouillé dans un autre puits pur. Ce puits pur devint alors lui aussi impur. Pour le purifier, il faut en retirer une quantité d’eau équivalente à celle du puits impur, c’est-à-dire 40 seaux.
Dans ce cas, le puits ne devient pas impur.
1. Si des animaux chez lesquels le sang ne circule pas, tels que le scorpion, la guêpe, la grenouille terrestre, etc., tombent morts dans le puits ou y tombent après leur mort, le puits ne devient pas impur.
2. Si des animaux aquatiques, tels que des poissons, des crabes, des crocodiles, etc., tombent morts dans le puits ou y tombent après leur mort, le puits ne devient pas impur.
3. Si une personne vivante tombe dans le puits et en ressort vivante après avoir été immergée, le puits ne devient pas impur. Toutefois, si une impureté adhère à son corps, le puits devient impur.
4. Si des poils, des sabots ou des os secs d’un animal licite ou illicite, à l’exception du porc, tombent dans le puits, celui-ci reste rituellement pur.
5. Si un animal dont le reste d’eau est rituellement pur tombe dans le puits et en ressort vivant, le puits reste rituellement pur.
6. Si des animaux dont le reste d’eau est impur [si un porc tombe dans le puits et en ressort vivant, le puits devient néanmoins impur. Même si une partie quelconque de son corps y tombe, il devient impur.] ou dont le statut est douteux tombent dans le puits et en ressortent vivants, le puits ne devient pas impur. À condition que leur bouche ne soit pas immergée dans l’eau et que leur salive n’y tombe pas. Toutefois, par précaution, il est préférable d’en retirer 20 à 30 seaux d’eau.
7. Si les excréments d’un oiseau autre qu’un canard ou une poule tombent dans le puits, celui-ci ne devient pas impur.
8. Si une petite quantité de crottin de chèvre tombe dans le puits, l’eau ne devient pas impure.
9. Pour ceux qui gardent des vaches et des buffles chez eux, il est difficile de préserver le puits de leur fumier, et il leur est également impossible de préserver totalement leurs plats et leurs bols du fumier. Comme il leur est difficile de s’en prémunir complètement, le puits ne devient pas impur si de petites quantités de fumier y tombent.
10. Si un non-musulman tombe dans un puits, ou si une personne tenue de faire les grandes ablutions y descend, l’eau du puits ne devient pas impure, à condition qu’aucune impureté ne soit présente sur son corps. Toutefois, il est préférable d’en retirer vingt ou trente seaux d’eau.
11. Si un objet dont l’impureté n’est pas certaine tombe dans le puits, comme un médicament importé dont on doute qu’il contienne de l’alcool, le puits ne devient pas impur.
12. Dans les villes, l’eau est distribuée depuis un réservoir au moyen de canalisations. Il s’agit d’une eau courante. Si une impureté y tombe, elle n’est considérée comme impure que lorsque la couleur, l’odeur ou le goût de l’eau sont altérés.
Description de l’istinjâ’
Le fait de se nettoyer après avoir uriné ou déféqué s’appelle l’istinjâ’. La Charia a particulièrement insisté sur l’istinjâ’. Négliger l’istinjâ’ est un grand péché. Le Saint Prophète (paix et bénédictions sur lui) l’a présenté comme une cause du châtiment de la tombe. Un jour, il passait près de deux tombes. Il dit alors : « Ces deux morts sont châtiés, non pas pour une raison particulièrement grave, mais pour des actes que l’on considère comme très ordinaires. » L’un d’eux ne se nettoyait pas correctement après avoir uriné, tandis que l’autre colportait des propos. (Boukhari)
Règles de bienséance et prescriptions relatives à la miction et à la défécation
1. Il est interdit, au moment d’uriner ou de déféquer, de s’asseoir en faisant face à la qibla ou en lui tournant le dos. Lorsqu’on aide des enfants à uriner ou à déféquer, il ne faut pas les installer de manière à ce qu’ils soient face à la qibla ou lui tournent le dos. Il convient également d’éviter d’uriner ou de déféquer en faisant face au soleil ou à la lune, ou en leur tournant le dos.
2. Il est interdit d’uriner dans un trou ou sur un sol dur. Il est interdit d’uriner dans un trou, car il peut s’y trouver un animal nuisible qui pourrait en sortir et mordre. Si l’on urine sur un sol dur, les éclaboussures d’urine retomberont sur soi.
3. Il est interdit d’uriner ou de déféquer sous les arbres qui donnent de l’ombre, sur les rives des rivières et des étangs, aux endroits où les gens viennent chercher de l’eau, sous les arbres fruitiers, dans les lieux où les gens font leurs ablutions ou prennent leur bain rituel, dans les cimetières, ainsi qu’à proximité des mosquées et des lieux de prière de l’Aïd, au point que la mauvaise odeur incommode les fidèles. Il est également interdit de le faire sur les voies de passage du public, au bord des routes ou à proximité de lieux de réunion. En somme, il est interdit d’uriner ou de déféquer dans tous les endroits où les gens s’assoient, se reposent ou accomplissent quelque activité que ce soit. Faire ses besoins dans ces lieux cause de la gêne aux gens.
4. Il est interdit d’uriner ou de déféquer debout. Toutefois, il n’y a pas de mal à le faire exceptionnellement pour une raison particulière.
5. Si une bague porte le nom d’Allah, la profession de foi, un verset ou un hadith, il faut l’enlever avant d’aller uriner ou déféquer ; sinon, ce serait un manque de respect.
Le vénérable Anas (qu’Allah l’agrée) rapporte :
Le Saint Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) portait une bague sur laquelle étaient gravés les mots « Muhammad, le Messager d’Allah ». Il la retirait lorsqu’il allait uriner ou déféquer (Muslim, Tirmidhi).
6. Il n’est pas convenable, au moment d’uriner ou de déféquer, de parler sans raison, de tousser, de réciter un hadith, un verset du Coran ou toute autre bonne chose, ni de dire « Al-hamdou lillah » après avoir éternué. Il n’y a pas de mal à les réciter intérieurement.
7. Il ne convient pas de déféquer ou d’uriner complètement nu, ni allongé ou debout sans raison.
8. Lorsqu’on doit déféquer en plein champ, il convient de réciter l’invocation suivante avant de s’asseoir et avant d’entrer dans les toilettes ou les latrines :
Arabe****************108******)
Ô Allah ! Je cherche refuge auprès de Toi contre les hommes et les femmes malfaisants ainsi que contre les djinns — (al-Bukhari).
Après avoir terminé, il faut sortir et réciter cette invocation :
(Arabe************108*****)
Louange à Allah, qui m’a débarrassé de la gêne causée par l’urine et les excréments et m’a accordé le soulagement — (an-Nasaï, Ibn Majah). Si, en sortant des toilettes, on ne se souvient pas de l’invocation ci-dessus, il suffit de réciter ceci : (Arabe***)Ô Allah ! Je Te demande Ton pardon.
9. Il ne convient pas d’uriner dans une eau stagnante ou dans un courant d’eau. Jabir (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a interdit d’uriner dans l’eau courante. Il a également dit que le Prophète a interdit d’uriner dans l’eau stagnante — (Muslim, an-Nasaï).
Les convenances et les règles de l’istinjā’
1. Après avoir uriné ou déféqué, il est recommandé de bien nettoyer l’anus avec des mottes de terre autant que nécessaire, puis d’accomplir la purification avec de l’eau. Même si l’on ne trouve pas de motte, on peut se nettoyer uniquement avec de l’eau. Pour faire l’istinjā’ uniquement avec de l’eau, il faut attendre après avoir uriné suffisamment longtemps pour qu’aucune goutte d’urine ne s’écoule ensuite. On fera alors l’istinjā’ avec de l’eau.
2. Après avoir uriné, il faut faire l’istinjā’ avec une motte de terre jusqu’à ce que celle-ci soit complètement sèche, que ce soit en marchant ou par tout autre moyen.
3. Lorsqu’on fait l’istinjā’ avec une motte de terre, il faut veiller à la civilité, à la bienséance, au bon goût, à la dignité religieuse et à la pudeur. Faire sans gêne, dans un lieu où les femmes, les enfants et les hommes circulent habituellement, les cent pas la main dans les vêtements ou dans le tahband, tout en parlant et en adoptant l’attitude étrange qui consiste à presser une cuisse contre l’autre, est le signe d’une extrême impudeur et d’une grande grossièreté. Cela produit une réaction erronée à l’égard de la civilisation et du sens du bon goût islamiques. Cette pratique doit être accomplie dans les toilettes mêmes, ou à l’abri des regards.
4. Il est permis de faire l’istinjā’ avec de l’eau, des mottes de terre, des pierres, un vieux morceau de tissu ordinaire ou toute autre matière absorbante qui soit pure et permette d’éliminer la najāsa. Il faut toutefois veiller à ce que la chose utilisée pour l’istinjā’ ne soit ni précieuse ni digne de respect.
5. Il est interdit de faire l’istinjā’ avec du fumier, des excréments, une motte ayant déjà servi une fois à l’istinjā’, ou une matière qui n’élimine pas la najāsa, comme le vinaigre ou le sirop.
6. Il est interdit de faire l’istinjā’ avec des os, du charbon, du verre ou toute matière dure qui pourrait causer une douleur lors de l’istinjā’.
7. Il est interdit de faire l’istinjā’ avec du fer, du cuivre, du bronze, de l’or, de l’argent ou tout autre objet métallique.
8. Les objets servant de nourriture aux animaux, tels que l’herbe, les feuilles, la paille, etc. ; les objets précieux, tels que les vêtements et certaines parties du corps humain, comme les cheveux, la chair, etc. ; les morceaux de tapis de la mosquée, les balais et autres objets similaires ; le papier destiné à l’écriture, l’eau de Zamzam et les épluchures de fruits : en somme, il est interdit de pratiquer l’istinjā’ avec tout objet dont les hommes ou les animaux tirent profit et qui doit être respecté.
9. Si les selles ne se répandent pas au-delà de l’orifice anal, l’istinjā’ est une sunna mu’akkada. Mais si elles s’y répandent, il devient obligatoire.
10. Si une autre substance, telle que du sang ou du pus, sort par l’orifice urinaire ou anal, il faut pratiquer l’istinjā’.
11. L’istinjā’ doit être pratiqué avec la main gauche. Après l’istinjā’, il faut bien se laver les mains avec de la terre ou du savon.
Abū Hurayra, qu’Allah l’agrée, rapporte : « Lorsque le Prophète, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, se rendait aux toilettes, je lui apportais de l’eau dans un récipient en cuivre. Après avoir pratiqué l’istinjā’, il frottait sa main contre la terre pour la nettoyer. » — Abū Dāwūd, an-Nasā’ī
Description des ablutions
Les mérites et les bénédictions des ablutions
Quelle preuve plus grande de l’importance et de la valeur des ablutions pourrait-il y avoir que le fait que le Coran lui-même n’en donne pas seulement l’ordre, mais précise aussi en détail quelles parties du corps doivent être lavées lors des ablutions ? Il y est également clairement indiqué que les ablutions sont une condition indispensable de la prière.
(Arabe*****************111)
Ô vous qui avez cru, sachez que lorsque vous vous levez pour la prière, vous devez auparavant vous laver le visage, vous laver les deux mains jusqu’aux coudes, vous essuyer la tête, puis vous laver les deux pieds jusqu’aux chevilles (al-Mâ’idah : 6).
En exposant les mérites et les bénédictions des ablutions, le Prophète (paix et bénédiction sur lui) a dit :
Le Jour de la Résurrection, je reconnaîtrai les membres de ma communauté. Un Compagnon demanda : « Comment cela, ô Messager d’Allah ? » Le Prophète (paix et bénédiction sur lui) répondit : « Je pourrai les reconnaître parce que, grâce aux ablutions, les visages, les mains et les pieds des membres de ma communauté brilleront de lumière. »
À une autre occasion, le noble Prophète (paix et bénédiction sur lui), exposant l’importance des ablutions, dit : « Celui qui accomplira correctement les ablutions selon la méthode que je lui ai enseignée et qui, après les ablutions, récitera cette formule de témoignage : »
(Arabe**********111)
Les huit portes du Paradis lui seront ouvertes. Puis il entrera au Paradis par celle d’entre elles qu’il voudra (Muslim).
En outre, il a également dit :
Grâce aux ablutions, les petits péchés sont pardonnés, celui qui accomplit les ablutions sera honoré d’un rang élevé dans l’au-delà, et toutes les fautes du corps tombent grâce aux ablutions (Boukhari, Muslim).
Une autre fois, le Prophète (paix et bénédiction sur lui), qualifiant les ablutions de signe de la foi, dit : « Tenez-vous fermement sur la voie de la vérité, mais vous ne pourrez jamais vous acquitter pleinement du droit de rester fermes sur le droit chemin. (Soyez donc conscients de vos erreurs et de votre incapacité.) Sachez bien que, parmi toutes vos œuvres, la prière est la meilleure, et que seul le croyant peut préserver parfaitement ses ablutions. » (Muwatta de l’imam Malik, Ibn Majah)
La manière sunnatique d’accomplir les ablutions
Celui qui accomplit les ablutions formulera d’abord intérieurement cette intention : « Je fais les ablutions uniquement pour satisfaire Allah et obtenir de Lui la récompense de cette œuvre. » Puis (Arabe*****) commencera les ablutions et récitera l’invocation suivante (Abou Dawoud, Tirmidhi, Nasaï).
(Arabe***********112)
Ô Allah ! Pardonne mes péchés, rends ma demeure plus spacieuse pour moi et bénis ma subsistance. — (Nasaï).
Hazrat Abou Moussa al-Achari rapporte : « J’apportai de l’eau pour les ablutions du Prophète (paix et bénédiction sur lui). Il commença à faire ses ablutions. Je l’entendis réciter cette invocation pendant ses ablutions ( ). Je lui demandai : “Ô Messager d’Allah ! Récitiez-vous cette invocation ?” Il répondit : “Quelle chose de la religion et de ce monde ai-je omis de Lui demander ?”
Pour les ablutions, il faut d’abord prendre de l’eau dans la main droite, puis frotter et laver soigneusement les deux mains jusqu’aux poignets, trois fois. Ensuite, prendre de l’eau avec la main droite et se rincer la bouche trois fois. Il faut également utiliser le siwak. [Le Prophète (paix et bénédiction sur lui) accordait une importance extraordinaire au siwak. Hazrat Aïcha (qu’Allah l’agrée) rapporte que, chaque fois qu’il se réveillait, de jour comme de nuit, il avait pour habitude d’utiliser obligatoirement le siwak avant les ablutions (Abou Dawoud (Abou Dawoud). Houdhayfa (qu’Allah l’agrée) rapporte que, lorsque le Prophète se réveillait la nuit pour accomplir la prière de tahajjud, il avait pour habitude de se nettoyer soigneusement la bouche et les dents avec le siwak, puis de faire ses ablutions et de se consacrer à la prière de tahajjud.]]
Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) encourageait sa communauté à utiliser le miswâk et disait : « Le miswâk nettoie parfaitement la bouche et plaît grandement à Allah. » (Al-Bukhari, An-Nasaï)
Le Prophète disait également : « Si je ne craignais pas d’imposer une difficulté à ma communauté, j’aurais ordonné l’utilisation du miswâk à chaque ablution. » (Al-Bukhari, Muslim) ]
Si, à un moment quelconque, on ne dispose pas de miswâk, il faut bien frotter et nettoyer les dents avec l’index. En dehors du jeûne, il faut se gargariser trois fois en faisant parvenir l’eau jusqu’à l’intérieur de la gorge. Ensuite, il faut aspirer de l’eau par le nez trois fois, de manière à ce qu’elle atteigne l’intérieur des narines. Toutefois, pendant le jeûne, il faut agir avec précaution. Puis il faut se nettoyer le nez avec les doigts de la main gauche. Il faut prendre de l’eau nouvelle dans le nez à chaque fois. Ensuite, en prenant de l’eau dans les paumes des deux mains, il faut laver trois fois tout le visage de manière qu’aucun endroit, même de la taille d’une pointe d’aiguille, ne reste sec. Si la barbe est épaisse, il faut y faire passer les doigts afin que l’eau atteigne les racines des poils. Lors du lavage du visage, il faut réciter cette invocation
(Arabe***********113)
Ô Allah ! Illumine mon visage le jour où certains visages seront lumineux et où d’autres seront ternes.
Ensuite, il faut bien frotter et laver les deux bras jusqu’aux coudes. Il faut laver d’abord le bras droit, puis le bras gauche, trois fois chacun. Si l’on porte une bague à la main, et si les femmes portent des bracelets ou des bijoux aux mains, il faut les bouger afin que l’eau atteigne bien toutes les parties. Il faut passer les doigts entre les doigts des mains. Ensuite, il faut mouiller les deux mains et essuyer la tête et les oreilles.
Méthode pour essuyer
La méthode pour essuyer consiste à garder les pouces et les index écartés, à joindre les trois autres doigts de chaque main, puis à essuyer, avec la face intérieure de ces doigts, le premier quart de la tête en partant de la racine des cheveux du front vers l’arrière. Ensuite, il faut tirer les mains de l’arrière vers l’avant en utilisant le dos des paumes, afin d’essuyer les trois quarts restants de la tête. Puis il faut essuyer l’intérieur des oreilles avec les index et l’extérieur des oreilles avec les pouces. Ensuite, il faut essuyer la nuque avec le dos des doigts des deux mains. Il ne faut pas essuyer la gorge. La particularité de cette méthode est que, pour essuyer chaque partie, aucune partie de la main déjà utilisée une fois ne doit être réutilisée.
Après avoir essuyé les pieds, il faut laver les deux pieds jusqu’aux chevilles, trois fois chacun, de manière à verser l’eau avec la main droite et à frotter avec la main gauche. Il faut passer le petit doigt de la main gauche entre les orteils. Pour le pied droit, il faut commencer entre le petit orteil et terminer entre le gros orteil. Pour le pied gauche, il faut commencer entre le gros orteil et terminer entre le petit orteil. Les actes des ablutions doivent être accomplis successivement : il faut laver chaque membre immédiatement après le précédent, sans laisser d’interruption prolongée.
Après avoir terminé les ablutions, il faut se tourner vers le ciel et réciter trois fois cette invocation.
(Arabe************************১১৪*********)
J’atteste qu’il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah. Il est unique et n’a aucun associé. J’atteste également que Muhammad est Son serviteur et Son Messager. Ô Allah, compte-moi parmi ceux qui se repentent souvent et compte-moi parmi ceux qui se purifient fréquemment.
Les règles des ablutions
Les situations dans lesquelles les ablutions sont obligatoires
1. Les ablutions sont obligatoires pour chaque prière, qu’il s’agisse d’une prière obligatoire ou wajib, sunnate ou surérogatoire.
2. Les ablutions sont obligatoires pour la prière funéraire.
3. Les ablutions sont obligatoires pour la prosternation de récitation.
Les situations dans lesquelles les ablutions sont wajib
1. Pour accomplir le tawaf de la Maison sacrée.
2. Pour toucher le Noble Coran.
Les raisons pour lesquelles les ablutions sont sunnah
1. Il est sunnah de faire ses ablutions avant de se coucher.
2. Il est sunnah de faire ses ablutions avant le bain rituel.
Les situations dans lesquelles les ablutions sont mustahabb
1. Il est recommandé d’avoir les ablutions pour l’adhan et le takbir.
2. Lors de la prononciation du sermon, qu’il s’agisse du sermon du vendredi ou du sermon de mariage.
3. Lors de la transmission de l’enseignement religieux.
4. Lors de l’évocation d’Allah.
5. Après s’être réveillé.
6. Après avoir donné le bain rituel au défunt.
7. Lors de la visite de la Rawda bénie du Prophète (paix et bénédictions sur lui).
8. Lors du séjour dans la plaine d’Arafat.
9. Lors de l’accomplissement du sa‘y entre Safa et Marwa.
10. Avant de manger en état de janâba.
11. Pendant les menstrues et les lochies, à l’heure de chaque prière.
12. Il est recommandé de rester en état d’ablution en permanence.
Les obligations de l’ablution
L’ablution comporte quatre obligations, et c’est en réalité le nom donné à ces quatre actes. Si l’un d’eux est omis, ou si une partie, même de la largeur d’un cheveu, reste sèche, l’ablution n’est pas valide.
1. Laver une fois l’ensemble du visage. Cela signifie qu’il est obligatoire de laver tout le visage, depuis la naissance des cheveux au-dessus du front jusqu’au-dessous du menton, et depuis la racine d’une oreille jusqu’à celle de l’autre.
2. Laver les deux bras au moins une fois jusqu’aux coudes.
3. Essuyer une fois un quart de la tête.
4. Laver une fois les deux pieds jusqu’aux chevilles.
Les sunan des ablutions
Il existe certaines sunan des ablutions. Il convient de les respecter lors des ablutions. Certes, les ablutions restent valides même si on les délaisse ou si l’on fait le contraire de l’une d’elles ; toutefois, agir ainsi délibérément et de manière répétée est une grave erreur. Il est à craindre qu’une telle personne ne devienne pécheresse.
Les quinze sunan des ablutions
1. Avoir l’intention de rechercher la satisfaction d’Allah et la récompense de l’au-delà.
2. Commencer les ablutions en disant : « Bismillāh ar-Raḥmān ar-Raḥīm ».
3. Laver les deux mains jusqu’aux poignets avant de se laver le visage.
4. Se rincer la bouche trois fois.
5. Utiliser le siwāk.
6. Introduire de l’eau dans le nez trois fois.
7. Faire passer les doigts dans la barbe trois fois. (En état d’ihram, il ne convient pas de faire passer les doigts dans la barbe si un poil venait soudainement à être arraché. Il est interdit à celui qui est en état d’ihram de s’arracher les cheveux.)
8. Faire passer les doigts entre ceux des mains et des pieds.
9. Essuyer toute la tête.
10. Essuyer les deux oreilles. (Il n’est pas nécessaire d’humidifier les mains avec de l’eau nouvelle pour essuyer les oreilles. Toutefois, si les mains sèchent après avoir touché une calotte, un turban, un mouchoir, etc., il faut les humidifier une seconde fois.)
11. Respecter l’ordre.
12. Laver d’abord les membres du côté droit, puis ceux du côté gauche.
13. Laver le membre suivant immédiatement après le précédent. Ne pas laisser s’écouler entre le lavage de deux membres un délai tel que le premier ait séché.
14. Laver chaque membre trois fois.
15. Réciter l’invocation masnûn à la fin des ablutions (l’invocation a été mentionnée précédemment).
Les actes mustahabb des ablutions
Il s’agit de certains détails dont l’observance est mustahabb lors des ablutions.
1. Faire ses ablutions assis dans un endroit surélevé, de sorte que l’eau s’écoule ailleurs et que les éclaboussures ne retombent pas sur le corps.
2. Faire ses ablutions en se tournant vers la qibla.
3. Ne pas demander l’aide d’autrui pendant les ablutions. C’est-à-dire prendre soi-même l’eau et laver soi-même ses membres. [Si quelqu’un s’avance spontanément et remplit d’eau le récipient, il n’y a aucun mal à cela. Il ne convient pas d’attendre l’aide de quelqu’un. Pour une personne malade ou incapable, le fait qu’une autre personne lui lave les membres n’est nullement répréhensible.]
4. Prendre l’eau de la main droite pour se rincer la bouche et introduire de l’eau dans les narines.
5. Se nettoyer le nez avec la main gauche.
6. En lavant les pieds, verser l’eau de la main droite et les frotter avec la main gauche.
7. Réciter les invocations prescrites pendant le lavage des membres.
8. Frotter soigneusement les membres en les lavant, afin qu’aucun endroit ne reste sec et qu’aucune saleté ne subsiste.
Les actes réprouvés des ablutions
1. Négliger les convenances et les actes recommandés des ablutions, ou faire le contraire.
2. Dépenser plus d’eau que nécessaire.
3. Utiliser une quantité d’eau si faible qu’une partie des membres reste sèche lors du lavage.
4. Dire des propos futiles pendant les ablutions.
5. Laver les membres en projetant l’eau avec force.
6. Laver les membres plus de trois fois.
7. Faire le masah trois fois avec de l’eau nouvelle.
8. Asperger de l’eau de ses mains après les ablutions.
9. Sans raison, laver pendant les ablutions les membres dont le lavage n’est pas obligatoire.
Le masḥ sur les bandages, les plaies et autres blessures
1. Un os fracturé est bandé avec du bois ou recouvert d’un plâtre, alors qu’il est nécessaire de laver cette partie pour les ablutions. Dans ce cas, il suffit de faire le masḥ par-dessus.
2. Une plaie est recouverte d’un bandage ou d’un plâtre, et l’eau risque de l’aggraver. Dans ce cas, il suffit de faire le masḥ ; et si même celui-ci risque de causer un dommage, cela est également excusé.
3. Si la plaie est dans un état tel qu’une partie saine du corps se trouve également sous le bandage, et que le retirer ou laver la partie saine risque de causer un dommage, il suffit alors de faire le masḥ.
4. Si retirer le bandage et laver cette partie du corps ne présente aucun risque, mais que personne ne puisse le remettre en place après son retrait, il est permis, dans ce cas, de faire le masḥ.
5. Si un autre bandage est placé par-dessus le premier, il est également permis de faire le masḥ par-dessus celui-ci.
6. Un membre a été blessé ou présente une plaie, et l’eau risque de lui causer un dommage. Il suffit alors de faire le masḥ.
7. Si le visage, les mains ou les pieds sont coupés, ou si un membre est douloureux et que l’eau risque de causer un dommage, il suffit de faire le masḥ. Et si même le masḥ cause un dommage, il n’est pas nécessaire de le faire.
8. Si de la cire, de la vaseline ou un autre médicament a été appliqué sur les mains ou les pieds en raison de crevasses, il suffit alors de faire couler de l’eau par-dessus. Il n’est pas nécessaire d’enlever la vaseline ou les produits similaires. Si l’application d’eau est également nuisible, il suffit de faire le masah.
9. Si un médicament a été appliqué sur une plaie ou une blessure, ou si de l’eau a été versée sur le bandage, ou si le masah a été fait, puis que le bandage se détache ou que la plaie guérit, il faut alors laver ; le masah ne suffit plus.
Les choses sur lesquelles le masah n’est pas permis
1. Sur des gants.
2. Sur un bonnet.
3. Sur un turban ou une écharpe portée sur la tête.
4. Sur un dupatta ou une burqa.
Les causes qui annulent les ablutions
Les causes qui annulent les ablutions sont de deux sortes :
Premièrement : ce qui sort de l’intérieur du corps.
Deuxièmement : ce qui tombe sur la personne depuis l’extérieur.
La première sorte
1. L’émission d’urine ou de selles.
2. L’émission de gaz par l’orifice anal.
3. La sortie de toute autre chose par les orifices urinaire ou anal, comme des vers, des calculs, du sang, du madhy, etc.
4. Le sang qui sort d’une quelconque partie du corps et s’écoule.
5. Si, lors de vomissements, du sang, du pus, de la nourriture ou toute autre chose sort, à l’exception de la salive et de la toux, ou si l’on vomit au point de remplir la bouche, les ablutions sont annulées.
6. Même si les vomissements ne remplissent pas la bouche, s’ils se répètent et que leur quantité atteint celle qui remplirait la bouche, les ablutions sont annulées.
7. Si du sang vient avec la salive et que la quantité de sang est supérieure à celle de la salive.
8. Si une émission de sperme se produit sans désir sexuel, par exemple en soulevant une lourde charge, en descendant d’un endroit élevé ou en éprouvant un chagrin intense, les ablutions sont annulées.
9. Si, en raison d’une affection de l’œil, des sécrétions ou de l’eau s’en écoulent et coulent sur le visage, les ablutions sont annulées. Toutefois, celui dont les yeux coulent continuellement en est exempté.
10. Si, en raison d’une douleur au sein d’une femme, un liquide autre que le lait s’en écoule, les ablutions sont annulées.
11. En cas d’écoulement de sang d’istihâda.
12. En cas d’écoulement de madhy.
13. Toute cause qui rend la grande ablution obligatoire entraîne également l’annulation des ablutions, comme les menstruations, les lochies, l’émission de sperme, etc.
Deuxième catégorie
1. Dormir sur le dos, sur le côté ou en s’appuyant contre quelque chose.
2. Toute situation dans laquelle la conscience et les sensations sont absentes.
3. Perdre connaissance à cause d’une maladie ou d’un chagrin.
4. Être intoxiqué après avoir consommé ou inhalé une substance stupéfiante.
5. Éclater de rire pendant toute prière autre que la prière funéraire.
6. Lorsque les parties intimes de deux personnes se rencontrent et qu’il n’y a aucun vêtement ni aucun obstacle entre elles, les ablutions sont annulées même sans émission de sperme.
٧. Si un malade s’endort alors qu’il prie allongé.
٨. En dehors de la prière, si quelqu’un s’endort assis à genoux ou d’une autre manière, tandis que ses deux flancs ne reposent pas au sol, ses ablutions sont annulées.
Les causes qui n’annulent pas les ablutions
١. S’endormir pendant la prière, même en prosternation.
٢. Somnoler en étant assis.
٣. Le rire sonore d’un enfant impubère.
٤. Le rire sonore pendant la prière funéraire.
٥. Rire pendant la prière en émettant un son indistinct, ou sourire légèrement.
6. Si du lait sort du sein d’une femme.
7. Si la partie intime est découverte, si l’on touche la partie intime ou si quelqu’un d’autre la voit.
8. Si du sang sort d’une plaie mais ne s’écoule pas et reste dans la plaie.
9. Si, après les ablutions, on se rase la tête ou la barbe, ou qu’on les taille.
10. En cas de toux ou de crachats.
11. Si un homme et une femme s’embrassent.
12. Si un insecte sort par la bouche, l’oreille ou le nez.
13. Si un insecte sort du corps.
14. Lorsqu’on éructe, même si l’éructation est malodorante.
15. Lorsqu’on ment, qu’on se livre à la médisance ou qu’on commet un péché quelconque — qu’Allah nous en préserve.
Les règles relatives à la petite impureté rituelle
1. En état de petite impureté rituelle, toute prière est interdite, quelle qu’elle soit.
2. Il est interdit de se prosterner, qu’il s’agisse de la prosternation de récitation, de celle de remerciement, ou d’une prosternation effectuée spontanément.
3. Toucher le Saint Coran est makrûh tahrîmî, qu’il soit enveloppé dans un tissu ou attaché par un ruban.
4. Le tawâf de la Kaaba est makrûh tahrîmî.
5. Si un verset est écrit sur un morceau de papier, de tissu, de plastique, de rexine ou d’une matière similaire, il est également makrûh tahrîmî de le toucher.
6. Si le Noble Coran est enveloppé dans un juzdān, un mouchoir ou un autre tissu séparé, il ne sera pas répréhensible de le toucher.
7. Pour les enfants mineurs, les copistes, les imprimeurs et les relieurs, il n’est pas répréhensible de toucher le Coran en état de hadath mineur. En effet, il leur est difficile de rester constamment en état de pureté vis-à-vis du hadath mineur.
8. En état de hadath mineur, il est permis en toutes circonstances de lire et d’enseigner le Noble Coran, que ce soit en le regardant ou de mémoire.
9. Il est répréhensible de toucher sans ablutions un ouvrage d’exégèse qui contient le texte original du Coran.
10. En état de hadath mineur (sans ablutions), il est permis d’écrire le Noble Coran à condition de ne pas toucher le support sur lequel on écrit.
11. Lorsque la traduction du Noble Coran est dans une autre langue, il est préférable de la toucher après avoir accompli les ablutions.
Les règles des ablutions pour le malade
En matière d’ablutions, est considéré comme un cas particulier celui qui souffre d’une maladie faisant sortir continuellement de son corps une substance annulant les ablutions, et qui ne dispose pas d’un intervalle suffisamment long pour pouvoir accomplir la prière en état de pureté. Par exemple :
1. Une personne souffre d’une affection oculaire : ses yeux produisent constamment des sécrétions ou des larmes.
2. Une personne souffre d’une affection urinaire et des gouttes d’urine s’écoulent constamment.
3. Une personne souffre d’un trouble provoquant l’émission de gaz, qui se produit constamment.
4. Une personne souffre d’une affection abdominale et a constamment des selles.
5. Une personne malade dont du sang ou du pus s’écoule constamment.
6. Une personne souffre d’épistaxis et du sang coule constamment de son nez.
7. Du maniy ou du madhy s’écoule constamment par l’orifice urinaire d’une personne.
8. Une femme a constamment des saignements d’istihâda.
Dans toutes ces situations, la règle est que la personne concernée doit renouveler ses ablutions pour chaque prière, et que ses ablutions restent valables tant qu’aucune autre cause d’invalidation ne survient. Par exemple, si quelqu’un souffre de saignements de nez et accomplit ses ablutions pour la prière de zuhr, celles-ci restent valables jusqu’à la prière d’asr. En revanche, si, en dehors du sang provenant du nez, il urine ou émet des gaz, ses ablutions sont annulées.
Questions relatives aux personnes malades
1. Après avoir accompli de nouvelles ablutions, la personne atteinte d’une maladie chronique peut accomplir, avec ces mêmes ablutions et tant que l’heure de la prière n’est pas écoulée, toutes les prières obligatoires, sunnah et surérogatoires.
2. Quelqu’un accomplit ses ablutions pour la prière du fajr. Puis, après le lever du soleil, ses ablutions deviennent caduques. S’il veut alors accomplir une prière quelconque, il devra renouveler ses ablutions.
3. Si l’on accomplit ses ablutions après le lever du soleil, on peut accomplir la prière de zuhr avec ces ablutions. Il n’est pas nécessaire de renouveler ses ablutions pour zuhr ; toutefois, celles-ci deviendront caduques dès l’entrée de l’heure d’asr.
4. Si, pendant toute l’heure d’une prière, la maladie d’une personne concernée disparaît complètement, sa situation particulière prend fin. Par exemple, quelqu’un avait des écoulements urinaires goutte à goutte continuels ; or, entre zuhr et asr, pas une seule goutte ne s’est écoulée. Sa situation de malade concerné prend alors fin. Par la suite, il devra accomplir ses ablutions chaque fois qu’une goutte d’urine s’écoulera.
Le masah sur les mوزa
Afin d’apporter la facilité qui convient, la sharia a autorisé le masah sur les mوزa. Dans certaines conditions climatiques difficiles, notamment dans les pays où le froid est extrêmement rigoureux, le cœur et l’âme se remplissent spontanément d’une profonde gratitude et d’un élan de reconnaissance pour cette facilité accordée par la sharia, et l’on ressent l’immensité de la miséricorde et de la bonté d’Allah. On acquiert alors une conviction toujours plus forte : la religion n’a négligé aucun de nos besoins ni aucune de nos difficultés.
Sur quelles chaussettes est-il permis de faire le masḥ ?
Presque tous sont unanimes quant à la permission de faire le masḥ sur les chaussettes en cuir. Cependant, il existe quelques divergences concernant la permission ou l’interdiction de le faire sur les chaussettes en laine, en coton, en soie et en nylon. La plupart des jurisconsultes ont posé certaines conditions pour que le masḥ soit permis sur les chaussettes en laine, en coton et autres matières similaires. Certains savants, en revanche, affirment que le masḥ est permis sur toutes sortes de chaussettes, sans aucune condition. En général, les ouvrages de jurisprudence n’autorisent le masḥ que sur les chaussettes qui réunissent les quatre conditions suivantes.
1. Elles doivent être suffisamment épaisses pour rester en place sur le pied sans être attachées à quoi que ce soit.
2. Elles doivent être suffisamment solides pour permettre de parcourir à pied trois miles en les portant.
3. Elles doivent être suffisamment épaisses pour que la peau du pied ne soit pas visible de l’intérieur.
4. Elles doivent être imperméables, de sorte que, si l’on verse de l’eau dessus, elles ne l’absorbent pas et que l’eau ne puisse pas atteindre l’intérieur.
Le masḥ ne sera pas permis sur les chaussettes qui ne réunissent pas ces quatre conditions. Certains savants perspicaces n’acceptent toutefois pas ces conditions. Ils disent que tout ce qui est établi par la Sunnah, c’est que le Prophète a fait le masḥ sur les chaussettes et les chaussures.
Par conséquent, il est permis de faire le masḥ sur toutes sortes de chaussettes, sans aucune condition. Un éminent savant religieux de notre époque, bien connu de tous pour sa réflexion et sa perspicacité, Mawlana Sayyid Abul A‘la Maududi, a apporté un éclairage particulier sur cette question dans la réponse détaillée qu’il a donnée à la question d’un étudiant résidant en Écosse. Voici cette question et sa réponse :
Question : Les savants divergent au sujet de l’essuyage rituel sur les chaussettes. Je réside dans le nord de l’Écosse pour y poursuivre mes études. Il y fait un froid terrible en hiver. Il est indispensable d’y porter en permanence des chaussettes de laine. Est-il permis de pratiquer l’essuyage rituel sur ce type de chaussettes ? Je vous prie de bien vouloir me donner une réponse détaillée à la lumière des recherches et de l’étude de la jurisprudence islamique.
Réponse : Il existe un consensus parmi presque tous les gens de la Sunna au sujet de l’essuyage rituel sur les chaussettes en cuir. Toutefois, concernant les chaussettes de laine et de coton, nos jurisconsultes ont généralement posé comme condition qu’elles soient épaisses, et non si fines que la peau du pied soit visible à travers elles. En outre, elles doivent rester en place sur le pied sans aucun lien ni moyen de fixation. J’ai essayé, autant que possible, de rechercher l’origine de ces conditions, mais je n’ai rien trouvé de tel dans la Sunna. Ce qui est établi par la Sunna, c’est que le Prophète (paix et bénédictions de Dieu sur lui) a pratiqué l’essuyage rituel sur ses chaussures et ses chaussettes. Dans les recueils de hadith, à l’exception de celui d’al-Nasaï, ainsi que dans le Musnad d’Ahmad, on trouve le récit d’al-Mughîra ibn Chu‘ba selon lequel le Prophète (paix et bénédictions de Dieu sur lui) fit ses ablutions(Arabe**********) et passa ses mains humides sur ses chaussettes et ses chaussures. Selon un récit d’Abû Dâwûd, ‘Alî (que Dieu l’agrée), ‘Abd Allâh ibn Mas‘ûd (que Dieu l’agrée), al-Barâ’ ibn ‘Âzib (que Dieu l’agrée), Anas ibn Mâlik (que Dieu l’agrée), Abû Usâma (que Dieu l’agrée), Sahl ibn Sa‘d (que Dieu l’agrée) et ‘Amr ibn Hârith (que Dieu l’agrée) pratiquaient l’essuyage rituel sur les chaussettes. Il est également rapporté que ‘Umar (que Dieu l’agrée) et Ibn ‘Abbâs (que Dieu l’agrée) accomplissaient cet acte. Al-Bayhaqî a même rapporté d’après Ibn ‘Abbâs (que Dieu l’agrée) et Anas ibn Mâlik (que Dieu l’agrée), et al-Tahâwî d’après Aws ibn Abî Aws (que Dieu l’agrée), que le Prophète (paix et bénédictions de Dieu sur lui) pratiquait l’essuyage rituel uniquement sur ses chaussures. Les chaussettes ne sont pas mentionnées dans ces récits. Il est également rapporté que ‘Alî (que Dieu l’agrée) agissait ainsi. Ces différents récits montrent qu’il est permis de pratiquer l’essuyage rituel uniquement sur les chaussettes, uniquement sur les chaussures, ou sur les chaussures portées par-dessus les chaussettes, tout comme il est permis de le faire sur les chaussettes en cuir. Aucun de ces récits ne rapporte que le Prophète (paix et bénédictions de Dieu sur lui) ait mentionné l’une quelconque des conditions imposées par les jurisconsultes. Nulle part non plus il n’est indiqué de quel type étaient les chaussettes sur lesquelles le Prophète (paix et bénédictions de Dieu sur lui) et les Compagnons précités pratiquaient l’essuyage rituel. Je suis donc contraint d’affirmer que les conditions imposées par les jurisconsultes n’ont aucun fondement sur lequel ils auraient pu les établir. Et puisque les jurisconsultes ne sont pas les législateurs de la Loi religieuse, celui qui ne se conforme pas aux conditions qu’ils ont imposées ne sera pas pécheur.
L’imam al-Châfi‘î (que Dieu lui fasse miséricorde) et l’imam Ahmad (que Dieu lui fasse miséricorde) estiment que l’essuyage rituel sur les chaussettes n’est permis que si l’on a chaussé les chaussures par-dessus. Pourtant, aucun des Compagnons (que Dieu les agrée) dont la pratique a été rapportée plus haut ne respectait cette condition.
Après avoir réfléchi à la question de l’essuyage rituel sur les chaussettes, voici ce que j’ai compris : il s’agit en réalité d’une facilité, comparable au tayammum, accordée aux croyants lorsqu’ils sont obligés de se couvrir les pieds, de quelque manière que ce soit, et que le lavage répété des pieds leur est nuisible ou pénible. Cette facilité n’est pas fondée sur l’idée que le fait de porter des chaussettes après avoir accompli la purification préserverait les pieds de toute impureté et rendrait inutile leur lavage ultérieur. Elle repose plutôt sur la miséricorde de Dieu, qui exige qu’une facilité soit accordée à Ses serviteurs. Ainsi, tout ce que l’on porte pour protéger ses pieds du froid et de la poussière de la route, ou pour protéger une blessure au pied, et qu’il serait pénible d’enlever puis de remettre fréquemment, peut faire l’objet de l’essuyage rituel : qu’il s’agisse de chaussettes de laine ou de coton, de chaussures en cuir, de crêpe, ou encore d’un morceau de tissu enroulé autour du pied et noué.
Lorsque je vois quelqu’un porter la main vers ses pieds pour pratiquer l’essuyage rituel après les ablutions, j’ai l’impression que ce serviteur dit à Dieu : « Si tel était l’ordre, je retirerais immédiatement ces chaussettes et je laverais mes pieds. » Mais puisque Celui qui détient toute autorité et toute souveraineté en a accordé la permission, je me contente de pratiquer l’essuyage rituel. À mes yeux, tel est en réalité le véritable sens de l’essuyage rituel sur les chaussettes. Sous cet angle, toutes les choses que l’on porte par nécessité sont identiques, puisque la permission de pratiquer l’essuyage rituel leur a été accordée afin d’apporter une facilité. (Rasâ’il wa Masâ’il, tome II, p. 258.)
La conclusion résumée de cette recherche est que l’on peut assurément pratiquer l’essuyage rituel sur toutes sortes de chaussettes, qu’elles soient en laine, en coton, en soie, en cuir, en toile cirée ou en similicuir. Même si l’on enroule un morceau de tissu autour du pied et qu’on l’y attache, il est permis de pratiquer l’essuyage rituel dessus.
Outre l’érudit al-Mawdûdî, l’érudit Ibn Taymiyya a également émis un avis juridique semblable dans le deuxième volume de son recueil de fatwas.
Hâfiz Ibn al-Qayyim et l’érudit Ibn Hazm estiment eux aussi qu’il est permis de pratiquer l’essuyage rituel sur toutes sortes de chaussettes, sans aucune condition. (Pour plus de détails, voir Tarjumân al-Qur’ân, février 1968, ainsi que l’article principal de Rasâ’il wa Masâ’il, p. 53.)
La manière d’effectuer le masḥ sur les chaussettes
- Il faut mouiller les deux mains avec de l’eau fraîche, écarter légèrement les doigts de la main droite, puis passer les doigts de la main droite sur le pied droit et ceux de la main gauche sur le pied gauche.
- Il faut faire glisser les doigts des orteils vers le haut, en direction des chevilles.
- Il faut tirer les doigts en exerçant une légère pression, de sorte que le contact de la main mouillée soit ressenti sur la chaussette.
- Le masḥ s’effectue sur la partie supérieure du pied, et non sur sa partie inférieure.
- Le masḥ ne doit être effectué qu’une seule fois sur chacun des deux pieds.
La durée du masḥ
Pour le voyageur, la durée du masḥ est de trois jours et trois nuits. Pour le résident, elle est d’un jour et d’une nuit. Cette durée commence à compter à partir de l’annulation des ablutions, et non à partir du moment où les chaussettes ont été enfilées. Supposons, par exemple, qu’une personne accomplisse les ablutions au moment de la prière du midi et mette ses chaussettes. Puis ses ablutions sont annulées au coucher du soleil. Pour le résident, le masḥ restera alors valable jusqu’au coucher du soleil du jour suivant. Autrement dit, chaque fois que ses ablutions seront annulées, il effectuera le masḥ en renouvelant ses ablutions. S’il est voyageur, son masḥ restera valable jusqu’au coucher du soleil du troisième jour. En d’autres termes, la durée du masḥ prend fin après l’écoulement de trois jours et trois nuits complets à compter du moment de l’annulation des ablutions. Supposons, par exemple, que les ablutions soient annulées au coucher du soleil du vendredi. La durée du masḥ se prolongera alors jusqu’au coucher du soleil du lundi. Mais si, après le coucher du soleil du lundi, il accomplit les ablutions pour la prière du maghrib, il devra se laver les pieds.
Les causes qui annulent le masah
1. Toutes les causes qui annulent les ablutions annulent également le masah. Il faudra donc refaire le masah après avoir renouvelé les ablutions.
2. Si l’on retire le khuff pour quelque raison que ce soit, si le khuff se retire de lui-même, ou si la majeure partie du pied est découverte ou sort du khuff.
3. Si le pied se mouille dans l’eau alors que l’on porte le khuff, et que le pied entier ou sa majeure partie est mouillé.
4. Lorsque la durée prescrite du masah est terminée, c’est-à-dire lorsqu’un jour et une nuit se sont écoulés pour le résident, et trois jours et trois nuits pour le voyageur.
Dans ces trois derniers cas, il n’est pas nécessaire de renouveler les ablutions ; il suffit de se laver les pieds.
Quelques règles concernant le masah
1. Si le fait de ne pas faire le masah entraîne nécessairement l’omission d’une obligation, le masah devient alors obligatoire. Par exemple, si quelqu’un craint qu’en perdant du temps à se laver les pieds il ne puisse pas rester à Arafat, que la prière en assemblée ne soit terminée ou que l’heure de la prière ne s’écoule, le masah devient obligatoire dans ces situations.
2. Si une personne dispose seulement d’une quantité d’eau suffisante pour laver toutes les parties du corps à l’exception des pieds, le masḥ devient obligatoire.
3. Si les khuff sont si courts que les chevilles restent découvertes, mais qu’ils peuvent être rallongés au moyen de cuir, de tissu ou d’une matière similaire, il est alors permis de faire le masḥ dessus.
4. Il est permis de faire le masḥ sur des chaussures qui couvrent entièrement le pied, chevilles comprises, et à travers lesquelles aucune partie de la peau du pied n’est visible, qu’elles soient en cuir, en caoutchouc, en plastique ou en nylon.
5. Si quelqu’un porte une paire de khuff par-dessus une autre, il lui suffit de faire le masḥ sur la paire supérieure.
6. Les personnes qui accomplissent le tayammum n’ont pas besoin de faire le masḥ. Lors du ghusl non plus, il n’est pas valide de faire le masḥ sur les khuff : il est obligatoire de se laver les pieds.
Description du ghusl
Sens technique du ghusl
Dans le dictionnaire, le ghusl signifie laver entièrement le corps ; dans la terminologie du fiqh, il signifie laver tout le corps selon la méthode particulière prescrite par la Sharīʿa, dans le but d’éliminer l’impureté ou de rechercher la récompense divine.
Sept recommandations concernant le ghusl
1. Pour se laver dans une salle de bains ou en plein air, il faut le faire vêtu d’un tahband, d’un niqab ou d’un autre vêtement.
2. Il faut toujours se laver dans un endroit préservé des regards, afin de ne pas être vu par des hommes ou des femmes étrangers.
Si un tel endroit n’est pas disponible, on se lavera après avoir noué un lungi ou un vêtement similaire. Si l’on n’a même rien à nouer, on tracera une ligne tout autour avec le doigt, puis on se lavera assis en disant bismillah.
3. Il est recommandé aux femmes de toujours se laver assises. Si un homme est nu, il se lavera également assis. En revanche, il n’y a aucun mal à se laver debout en portant un lungi ou un vêtement similaire.
4. Il convient de ne pas parler pendant le ghusl. Sauf en cas de nécessité particulière.
5. Lorsqu’on se lave nu, il ne faut pas se tourner vers la qibla.
6. Il faut toujours se laver dans un endroit pur et propre. Il faut également s’abstenir d’uriner ou de faire toute autre chose similaire dans le lieu réservé au lavage.
7. Tout ce qui est réprouvé lors des ablutions l’est également lors du ghusl. Il faut s’en abstenir. Il est réprouvé de réciter l’invocation des ablutions pendant le ghusl.
La manière sunnatique du ghusl
La manière de faire le ghusl conformément à la Sunna est la suivante : prendre de l’eau de la main droite et laver les deux mains jusqu’aux poignets. Puis effectuer l’istinjâ, qu’il y ait ou non une impureté à l’endroit de l’istinjâ. Si une impureté adhère quelque part au corps, il faut ensuite la nettoyer. Puis, après s’être soigneusement lavé les deux mains avec du savon, accomplir les ablutions. Lors du rinçage de la bouche, il faut faire parvenir soigneusement l’eau jusqu’à la gorge et à l’intérieur du nez. Si de l’eau s’est accumulée sur le lieu du ghusl, laver les pieds après le ghusl. Si le ghusl est obligatoire, ne réciter pendant les ablutions aucune invocation autre que la Bismillah. Après les ablutions, verser de l’eau sur la tête, puis sur l’épaule droite et ensuite sur l’épaule gauche. Il faut bien frotter tout le corps, avec du savon ou à mains nues, afin qu’aucune partie ne reste sèche et que le corps soit parfaitement nettoyé.
Puis verser ainsi de l’eau soigneusement sur tout le corps à deux reprises, afin qu’aucune partie ne risque de rester sèche. Si les pieds n’ont pas été lavés pendant les ablutions, il faut les laver maintenant. Puis bien essuyer tout le corps avec un vêtement, un linge ou une serviette.
Les obligations du ghusl
Le ghusl ne comporte que trois obligations
1. Se rincer la bouche. Lors du rinçage de la bouche, il faut veiller à ce que l’eau atteigne toute la bouche, jusqu’à la gorge.
2. Faire parvenir de l’eau dans le nez.
3. Verser de l’eau sur tout le corps, de sorte qu’aucun endroit, même de la largeur d’un cheveu, ne reste sec. L’eau doit atteindre les racines des cheveux et l’intérieur des ongles.
En réalité, ces trois éléments constituent le ghusl. Si l’un des trois est omis, le ghusl n’est pas valide.
Règles concernant le chignon et les bijoux
1. Si l’eau atteint les racines des cheveux sans défaire le chignon, les femmes n’ont pas besoin de défaire leur chignon ou leur tresse. Toutefois, si les cheveux sont très épais ou si le chignon est si serré que l’eau ne peut atteindre les cheveux sans le défaire, il faut alors le défaire.
2. Si les cheveux sont détachés, il faut les mouiller entièrement et faire parvenir soigneusement l’eau jusqu’aux racines, afin qu’aucun cheveu ne reste sec.
3. Si un homme a les cheveux longs et les noue en chignon comme les femmes, ou les attache simplement ensemble, il doit les défaire et faire parvenir l’eau à chaque cheveu ainsi qu’à ses racines.
4. Pour les bijoux serrés, tels que les bagues, les colliers ajustés, etc., ainsi que pour les bijoux portés à travers un orifice, comme les anneaux de nez, les anneaux ou boucles d’oreilles, il faut les bouger afin que l’eau atteigne leur dessous.
Les sunnahs du ghusl
1. Acquérir la purification avec l’intention de rechercher la satisfaction d’Allah et la récompense.
2. Accomplir le ghusl dans l’ordre de la Sunna et commencer par les ablutions.
3. Laver les deux mains jusqu’aux poignets.
4. Éliminer les impuretés du corps et le laver en le frottant soigneusement.
5. Utiliser le siwāk.
6. Verser de l’eau sur l’ensemble du corps trois fois.
Les actes mustahabb du ghusl
C’est-à-dire les actes dont l’accomplissement est recommandé lors du ghusl
1. Faire le ghusl dans un endroit où l’on ne peut pas être vu par les gens. Si l’on fait le ghusl debout, il faut le faire en étant vêtu.
2. Laver d’abord le côté droit, puis le côté gauche.
3. Faire le ghusl dans un endroit propre.
4. Ne pas utiliser une quantité excessive d’eau, ce qui serait du gaspillage, ni une quantité si faible que le corps ne soit pas correctement mouillé.
5. Faire le ghusl assis.
Le statut juridique du ghusl
Les catégories du ghusl
Le ghusl est accompli pour trois raisons.
1. Pour se purifier de l’état d’impureté majeure. Cette grande ablution est obligatoire.
2. Avec l’intention d’obtenir une récompense. Cette grande ablution est une sunna ou une pratique recommandée.
3. Pour nettoyer le corps de la poussière et de la saleté, et pour se rafraîchir pendant les périodes de chaleur. Cette grande ablution est permise.
Les situations rendant la grande ablution obligatoire
La grande ablution devient obligatoire dans quatre situations.
1. En cas d’éjaculation.
2. Lorsque le gland du pénis est introduit dans l’organe de l’épouse.
3. En cas de menstruations.
4. Lorsque le sang des lochies s’écoule.
La première circonstance rendant le ghusl obligatoire
Le ghusl devient obligatoire lorsqu’un homme ou une femme éjacule avec désir sexuel. L’éjaculation peut se produire de nombreuses manières, par exemple :
- En cas de pollution nocturne, de nuit ou de jour, que l’on ait vu quelque chose en rêve ou non.
- Lorsqu’une éjaculation se produit au cours d’un rapport sexuel avec un homme, une femme ou un animal.
- Par des pensées ou en lisant des récits ou des romans provoquant une excitation sexuelle.
- En cas d’éjaculation par masturbation ou par tout autre moyen.
En résumé, quelle que soit la manière dont elle se produit, si l’éjaculation est accompagnée de désir et d’excitation sexuels, le ghusl devient obligatoire. [Il convient de préciser qu’ici, puisque la règle de fiqh relative aux circonstances rendant le ghusl obligatoire est exposée, les différentes situations d’éjaculation ont été mentionnées. Sinon, éjaculer par tout autre moyen que les rapports avec sa propre épouse et la pollution nocturne (ihtilâm) relève d’une ignorance extrême et constitue un péché.]
Quelques règles concernant l’émission de sperme
1. Si une certaine quantité de sperme est émise d’une quelconque manière et que la personne accomplit ensuite le ghusl, puis qu’une autre quantité de sperme est émise, son premier ghusl est annulé et elle doit accomplir le ghusl une seconde fois.
2. Une personne a éprouvé du plaisir sexuel pendant son sommeil à la suite d’une émission nocturne. Cependant, après son réveil, elle ne trouve aucune trace de sperme sur ses vêtements. Le ghusl ne lui sera pas obligatoire.
3. Après s’être réveillée, une personne constate que ses vêtements portent des traces de sperme, mais ne se souvient pas d’avoir eu une émission nocturne (ihtilam). Le ghusl lui sera obligatoire.
4. Une personne a éprouvé du plaisir sexuel pendant son sommeil, mais elle est certaine que la trace ou l’humidité présente sur ses vêtements n’est pas du sperme, mais du madhî ou du wadî. Dans tous les cas, le ghusl sera alors obligatoire.
5. Une personne n’a pas été circoncise et du sperme est sorti, mais est resté sous le prépuce qui doit être coupé. Même dans ce cas, le ghusl sera obligatoire.
6. Une personne a éprouvé du plaisir sexuel d’une quelconque manière, mais, au moment précis de l’émission, elle a serré son pénis et empêché le sperme de sortir. Puis, après la fin du plaisir intense, le sperme est sorti. (Le ghusl sera obligatoire.)
La deuxième cause rendant le ghusl obligatoire
Si le pénis d’un homme pénètre dans le corps d’un être humain vivant, le ghusl devient obligatoire, que cette personne vivante soit une femme, un homme, un mukhannath ou un hijra, que la pénétration se fasse par l’orifice urinaire ou par l’anus, et qu’il y ait émission de sperme ou non : dans tous les cas, le ghusl devient obligatoire.
Si l’agent et la personne qui subit l’acte sont tous deux pubères et conscients, le ghusl devient obligatoire pour tous les deux. Sinon, il ne devient obligatoire que pour celui des deux qui est pubère et conscient. (Ce qui est exposé ici concerne uniquement le statut relatif à l’obligation du ghusl. En dehors de cela, introduire son pénis dans l’anus de sa propre épouse, au lieu de son orifice antérieur, ou dans quelque orifice que ce soit d’une autre personne est un péché très grave.)
Quelques dispositions relatives à l’obligation du ghusl
1. Si un homme introduit son pénis dans l’organe d’une jeune fille mineure, et qu’il n’y a pas de crainte que ses organes antérieur et postérieur se soient, de ce fait, déchirés et confondus, le ghusl devient obligatoire pour l’homme.
2. Si une femme, rendue frénétique par le désir sexuel, introduit en elle l’organe particulier d’un homme impuissant, celui d’un animal ou un objet quelconque, le ghusl devient obligatoire, qu’il y ait émission de sperme ou non.
3. Si le pénis d’un homme castré pénètre dans le corps d’une femme ou d’un homme, le ghusl devient néanmoins obligatoire. Si tous deux sont sains d’esprit et pubères, il devient obligatoire pour tous les deux ; sinon, seulement pour celui qui est sain d’esprit et pubère.
4. Si un homme enveloppe son pénis de tissu, de caoutchouc ou de toute autre chose, puis le fait pénétrer dans le corps de quelqu’un, le ghusl devient obligatoire.
La troisième cause rendant le ghusl obligatoire
La troisième cause ou circonstance rendant le ghusl obligatoire est le sang des menstrues. La durée des menstrues est d’au moins trois jours et trois nuits, et d’au plus dix jours et dix nuits. La durée minimale de pureté entre deux menstrues est de quinze jours. Ainsi, si le sang coule moins de trois jours, le ghusl ne sera pas obligatoire. Si le sang apparaît avant l’écoulement de quinze jours après la fin des menstrues, il ne sera pas non plus considéré comme des menstrues. Par conséquent, le ghusl ne sera pas obligatoire.
La quatrième cause rendant le ghusl obligatoire
La quatrième cause est le sang des lochies. Le sang qui apparaît après la sortie de la moitié du corps de l’enfant est soumis aux règles des lochies. Le sang qui apparaît auparavant n’est pas du sang des lochies. Le ghusl ne sera donc pas obligatoire à cause de ce sang. La durée maximale des lochies est de quarante jours et quarante nuits. Le ghusl ne sera pas obligatoire pour le sang qui apparaît après cela. Si, après l’accouchement, une femme n’a absolument aucun saignement, le ghusl ne sera pas obligatoire. Il est toutefois préférable de faire le ghusl par précaution.
Les circonstances dans lesquelles le ghusl n’est pas obligatoire
1. Lorsque du madhy ou du wadi s’écoule, ou en cas de saignement d’istihada, le ghusl ne sera pas obligatoire.
2. Si le pénis pénètre moins profondément que le gland, le ghusl ne sera pas obligatoire.
3. Si le sperme de l’homme pénètre dans le vagin par un moyen autre qu’un rapport sexuel, le ghusl ne sera pas obligatoire.
4. Si le pénis est introduit dans le nombril de quelqu’un, le ghusl ne sera pas obligatoire.
Les situations dans lesquelles le ghusl est une sunnah
1. Le ghusl est une sunnah le vendredi pour la prière du vendredi.
2. Le ghusl est une sunnah pour les prières des deux fêtes de l’Aïd.
3. Le ghusl est une sunnah pour entrer en état d’ihram en vue du hajj ou de la ‘umrah.
4. Pour les pèlerins, le ghusl est une sunnah le jour d’Arafat après le déclin du soleil.
Les situations dans lesquelles le ghusl est recommandé
1. Il est recommandé de faire le ghusl lors de l’embrassement de l’islam.
2. Il est recommandé de faire le ghusl après avoir lavé un mort.
৩. Après la guérison d’un trouble mental ou le retour à la conscience, le ghusl est recommandé.
৪. Le ghusl est recommandé durant la nuit du 15 Cha‘bân.
৫. Le ghusl est recommandé avant d’entrer à La Mecque l’honorée et à Médine la noble.
৬. Le ghusl est recommandé pour la prière de l’éclipse solaire et de l’éclipse lunaire.
৭. Faire le ghusl après la prière de l’aube du 10, en vue du séjour à Muzdalifah.
৮. Faire le ghusl au moment de lapider les stèles.
৯. Faire le ghusl pour se repentir d’un péché quelconque.
১০. Faire le ghusl avant de participer à une assemblée ou cérémonie religieuse, et avant de revêtir des vêtements neufs.
11. Faire les grandes ablutions après être rentré chez soi d’un voyage.
Les situations où les grandes ablutions sont permises
Il est permis de faire les grandes ablutions pour protéger le corps de la poussière et de la saleté, pour le rafraîchir et le protéger de la chaleur, ainsi que pour dissiper la lassitude et la fatigue.
Diverses règles concernant les grandes ablutions
1. Si une personne en état de grande impureté rituelle plonge dans une rivière, un canal ou un étang, ou reste debout sous la pluie, et que l’eau s’écoule sur tout son corps, puis qu’elle se rince la bouche et introduit également de l’eau dans son nez, ses grandes ablutions seront valides et elle sera purifiée de la grande impureté rituelle.
2. Si une personne n’accomplit pas les ablutions mineures avant les grandes ablutions, elle n’a pas besoin de les accomplir séparément après celles-ci. En effet, lors des grandes ablutions, elle a lavé les mêmes membres dont le lavage est obligatoire pour les ablutions mineures. Ainsi, les ablutions mineures ont également été accomplies avec les grandes ablutions.
3. Si, au moment de faire les grandes ablutions, une personne ne s’est pas rincé la bouche, mais a bu une grande gorgée d’eau de sorte que toute la bouche a été mouillée, les grandes ablutions seront valides. En effet, le but du rinçage de la bouche est de faire parvenir l’eau à toutes les parties de la bouche, ce qui a été réalisé.
4. Si la tête a été abondamment massée avec de l’huile, ou si le corps a également été huilé, puis que, lorsque l’eau est versée sur le corps, elle glisse sans pénétrer dans les follicules des poils, cela ne pose aucun problème. Les grandes ablutions seront valides.
5. De la pâte s’est collée sous les ongles, puis a séché et durci, ou bien un produit de beauté y a été appliqué. Si on ne l’enlève pas, l’eau n’atteint pas la surface située dessous. Dans ce cas, le ghusl ne sera pas valide tant qu’on ne l’aura pas retiré.
6. Si, en raison d’une maladie, verser de l’eau sur la tête est nuisible, le ghusl sera valide en versant de l’eau sur tout le corps à l’exception de la tête. S’il n’y a aucune crainte de nuisance, il faut verser de l’eau sur la tête.
Les règles relatives au hadas akbar
1. Il est interdit d’entrer dans une mosquée en état de hadas akbar. Toutefois, s’il faut y entrer pour une raison incontournable, il est permis de s’y rendre après avoir accompli le tayammum. Par exemple, si le chemin menant à l’habitation de quelqu’un passe par l’intérieur de la mosquée, qu’il n’existe aucune autre voie pour en sortir et que l’eau se trouve également dans la mosquée, tandis qu’il n’y a à l’extérieur ni robinet, ni puits, ni étang. Dans une telle situation, il est permis d’aller à la mosquée après avoir accompli le tayammum. Mais il faut ressortir immédiatement après avoir accompli ce qui était nécessaire.
2. Il est interdit d’accomplir le tawaf autour de la Maison sacrée en état de hadas akbar.
3. Il est également interdit de réciter le Coran sacré, même s’il ne s’agit que d’un seul verset.
4. Il est également interdit de toucher le Coran sacré. Toutefois, cela sera permis dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles il est permis de le toucher en état de hadas asghar.
5. Les actes interdits en état de hadas asghar le sont également en état de hadas akbar, comme accomplir la prière, effectuer la prosternation de récitation, la prosternation de gratitude, etc.
6. Il est permis de se rendre au lieu de prière de l’Aïd en état de grande impureté rituelle, ainsi que de se rendre dans un lieu d’enseignement religieux.
7. Il est permis de réciter les versets du Noble Coran qui contiennent des louanges, des glorifications et des invocations, tels que :
(Arabe****************138*******)
8. Il est permis de réciter la sourate al-Fātiha et l’invocation du qunūt avec l’intention de faire une invocation.
9. Il est interdit de jeûner pendant les menstruations et les lochies.
10. Il est interdit d’avoir des rapports sexuels avec son épouse pendant les menstruations et les lochies. En revanche, il est permis, en dehors des rapports sexuels, de l’embrasser, de lui témoigner de l’affection, de dormir avec elle, etc. Bien plus, il est réprouvé de cesser toute fréquentation avec son épouse dans cet état.
Exposé du tayammum
Le moyen principal d’acquérir la purification rituelle est l’eau, qu’Allah Très-Haut, par Sa grâce particulière, a largement mise à la disposition de Ses serviteurs. Toutefois, il peut arriver qu’il n’y ait pas d’eau dans un endroit, ou que, même si l’on en trouve, se purifier avec de l’eau dépasse les capacités humaines, ou encore que son utilisation fasse craindre un grave préjudice. Dans de telles situations, la bonté supplémentaire d’Allah Très-Haut consiste en ce qu’Il a permis d’acquérir la purification avec de la terre. Il en a également indiqué la méthode, afin que les serviteurs ne rencontrent aucune difficulté ni contrainte dans la pratique de leur religion.
Il est dit dans le Coran :
(Arabe*******************************139*************)
« Et si vous ne trouvez pas d’eau, alors recourez à une terre pure. Frappez-y vos mains, puis essuyez-en votre visage et vos deux mains. Allah ne veut pas vous imposer de contrainte. Il veut plutôt vous purifier et parachever sur vous Son bienfait, afin que vous soyez reconnaissants. » (Al-Mâ’idah : 6)
La signification du tayammum
Dans le dictionnaire, le mot tayammum signifie avoir l’intention et se diriger vers quelque chose. Dans la terminologie du fiqh, il signifie avoir l’intention de se purifier de l’impureté rituelle au moyen de la terre. Le tayammum peut être accompli en remplacement aussi bien des ablutions que du ghusl. Autrement dit, il permet de se purifier à la fois du hadath mineur et du hadath majeur. Cette permission du tayammum est un don particulier accordé à la communauté du Prophète béni (paix et bénédictions sur lui). La communauté dont le champ d’action et l’étendue concernent toute l’humanité à travers le monde, et dont la durée s’étend jusqu’au Jour de la Résurrection, a légitimement droit à cette facilité, afin qu’à toute époque, en toute circonstance et en tout lieu du monde, elle ne soit confrontée à aucune contrainte ni difficulté pour mettre en pratique les prescriptions religieuses.
Dans quelles situations le tayammum est-il permis ?
1. Lorsqu’on se trouve dans un endroit où il n’y a aucun espoir de trouver de l’eau, où l’on ne peut demander à personne de s’en informer et où aucun indice ne laisse penser qu’il puisse y avoir de l’eau. Ou bien lorsque l’eau se trouve à un mile ou plus loin, et qu’il serait extrêmement pénible de s’y rendre ou d’en rapporter. Dans de telles circonstances, le tayammum est permis.
2. Lorsqu’il y a de l’eau, mais qu’un ennemi, une bête féroce ou un animal dangereux se trouve à proximité ; lorsqu’il y a de l’eau à l’extérieur de la maison, mais que l’on craint les voleurs ou les bandits ; lorsqu’il y a un puits, mais rien pour en tirer l’eau ; ou lorsqu’il serait préjudiciable à l’honneur et à la réputation d’une femme d’aller chercher de l’eau à l’extérieur. Dans toutes ces situations, le tayammum est permis.
3. L’eau se trouve à proximité, mais en quantité si faible que, si elle est utilisée pour les ablutions ou le ghusl, on souffrira de la soif ou l’on ne pourra pas cuisiner. Dans ce cas, le tayammum est permis.
4. Il y a de l’eau, mais son utilisation risque d’aggraver une maladie ou d’avoir des effets néfastes sur la santé, non pas en raison d’une superstition. Par exemple, une personne habituée à faire ses ablutions ou son ghusl avec de l’eau chaude en hiver en a besoin, mais l’eau disponible est froide, et son expérience lui a appris que l’utilisation d’eau froide la rend malade ou nuit à sa santé. Dans une telle situation, le tayammum est permis. Il n’est pas correct de rester en état d’impureté en attendant de l’eau chaude ou de laisser passer la prière ; on se purifiera plutôt par le tayammum et on accomplira la prière, ainsi que les autres actes cultuels.
5. L’eau est disponible, mais le vendeur en demande un prix exorbitant ; ou bien son prix est raisonnable, mais une personne dans le besoin n’a pas les moyens de le payer ; ou bien elle possède assez d’argent pour en acheter, mais rien au-delà de ses frais de voyage, et l’achat de l’eau risque de la mettre en difficulté. Dans une telle situation, le tayammum est permis.
6. Il y a de l’eau, mais le froid est si intense que l’utilisation d’eau froide risque d’entraîner la mort, une paralysie ou une maladie telle qu’une pneumonie, et qu’il n’est pas possible de chauffer l’eau. Dans une telle situation, le tayammum est permis.
7. Faire les ablutions ou le ghusl risque de faire manquer une prière qui ne peut pas être rattrapée, comme la prière funéraire, la prière de l’Aïd ou les prières des éclipses solaire et lunaire. Dans ce cas, le tayammum est permis.
8. L’eau se trouve dans la maison, mais une personne est si faible qu’elle n’a pas la force de se lever pour aller la chercher ou de faire fonctionner la pompe. Dans une telle situation, le tayammum est permis.
9. Une personne voyage en train, en bateau ou en bus. Le véhicule continue constamment sa route et il n’y a pas d’eau à bord ; ou bien il y a de l’eau, mais la foule est telle qu’il est impossible d’y faire les ablutions ; ou bien, lorsque le véhicule s’arrête quelque part, il n’est pas possible d’en descendre. Dans une telle situation, le tayammum est permis.
10. Si la majeure partie du corps est couverte de plaies ou atteinte de variole, le tayammum est permis.
11. En voyage, on peut avoir de l’eau avec soi, mais craindre de ne plus en trouver nulle part plus loin, ce qui causerait de grandes difficultés à cause de la soif, voire ferait craindre pour sa vie. Dans ce cas, il est permis de conserver l’eau et de faire le tayammum.
La manière conforme à la Sunna d’accomplir le tayammum
On formulera l’intention du tayammum en disant « Bismillahir-Rahmanir-Rahim », puis on posera doucement les paumes légèrement écartées sur une terre pure. Si beaucoup de poussière s’y est déposée, on la secouera ou on soufflera dessus pour l’enlever. Ensuite, on passera doucement les deux mains sur l’ensemble du visage, de manière à ne laisser même pas l’espace d’un cheveu. Il faudra également faire passer les doigts dans la barbe. Puis, après avoir frappé une deuxième fois la terre de la même manière et secoué les mains, on passera d’abord la partie inférieure des extrémités des quatre doigts de la main gauche sur les doigts de la main droite, en remontant jusqu’au coude. Ensuite, on frottera avec la paume de la main gauche la partie située au-dessus du coude, puis on la fera passer sur le dos de la main jusqu’aux doigts de la main droite, en faisant également passer les doigts entre eux. On frottera ainsi la main gauche avec la main droite. Si l’on porte une montre ou une bague, il est indispensable de les déplacer afin de frotter également dessous.
Les obligations du tayammum
Les trois obligations du tayammum :
1. Avoir l’intention de se purifier pour obtenir l’agrément d’Allah.
2. Frapper doucement les deux mains sur la terre et les passer sur l’ensemble du visage.
3. Frapper ou poser doucement les deux mains sur la terre, puis les passer toutes deux jusqu’aux coudes.
Les actes sunnah du tayammum
1. Dire « Bismillah » au début du tayammum.
2. Effectuer le tayammum selon la manière prescrite. C’est-à-dire s’essuyer d’abord le visage, puis les deux mains jusqu’aux coudes.
3. Frapper la terre pure avec la face intérieure des mains, et non avec leur dos.
4. Secouer la terre des mains après les avoir frappées sur le sol.
5. Garder les doigts écartés en frappant la terre avec les mains, afin que la poussière atteigne les espaces entre eux.
6. S’essuyer le visage et les mains avec au moins trois doigts.
7. S’essuyer d’abord la main droite, puis la main gauche.
8. Après avoir essuyé le visage, passer les doigts dans la barbe.
Les matières avec lesquelles le tayammum est permis ou non permis
1. Le tayammum avec de la terre pure est certes permis ; il est également permis avec toutes les matières de nature terrestre. Toute matière qui, lorsqu’elle est brûlée au feu, ne devient ni cendre ni molle, mais demeure comme la terre — comme le khôl, la chaux, la brique, la pierre, le sable, les cailloux, le marbre, l’agate, la turquoise, etc. — peut être utilisée pour le tayammum.
2. Le tayammum n’est pas permis avec les matières qui ne sont pas de nature terrestre, qui brûlent et deviennent cendre ou fondent lorsqu’elles sont mises au feu. Ainsi, il n’est pas permis de faire le tayammum avec le bois, le fer, l’or, l’argent, le cuivre, le bronze, le verre, la peinture, tous les objets métalliques, le charbon, les céréales alimentaires, les vêtements, le papier, le nylon, le plastique ou la cendre.
3. Si une couche de poussière s’accumule sur des matières avec lesquelles le tayammum n’est pas permis, au point que la poussière s’envole lorsqu’on y frappe la main, ou qu’une trace apparaisse lorsqu’on y pose la main et qu’on la tire, alors il devient permis de faire le tayammum avec ces matières. Par exemple, de la poussière est tombée sur une pièce de tissu, sur une chaise ou une table, ou sur le corps d’une personne.
4. Avec les matières permettant le tayammum, telles que la terre, la brique, la pierre, les récipients en terre cuite, etc., il est permis de faire le tayammum même si elles ont été complètement lavées et ne comportent aucune poussière.
Les choses qui annulent le tayammum
1. Tout ce qui annule les ablutions annule également le tayammum. Les causes qui rendent les grandes ablutions obligatoires annulent à la fois le tayammum effectué à la place des ablutions et celui effectué à la place des grandes ablutions.
2. Si l’on accomplit un même tayammum pour les ablutions et le ghusl, puis que les ablutions sont annulées, le tayammum destiné aux ablutions sera annulé, mais celui destiné au ghusl ne le sera pas. Toutefois, si survient une cause rendant le ghusl obligatoire, le tayammum destiné au ghusl sera lui aussi annulé.
3. Si le tayammum a été accompli uniquement parce que l’on ne trouvait pas d’eau, il sera annulé dès que l’on trouvera de l’eau.
4. Si le tayammum a été accompli en raison d’une excuse valable ou d’une maladie, puis que cette excuse ou cette maladie disparaît, le tayammum sera annulé. Par exemple, si quelqu’un accomplit le tayammum au lieu des ablutions à cause d’un froid intense, puis qu’il dispose d’eau chaude, son tayammum sera aussitôt annulé.
5. Si le tayammum a été accompli au lieu des ablutions parce qu’un animal sauvage, un serpent ou un ennemi se trouvait près de l’eau, le tayammum sera annulé dès que cette crainte disparaîtra.
6. Si, voyageant en train, en bateau ou en autobus, quelqu’un accomplit le tayammum faute d’eau, puis aperçoit en chemin des rivières, des étangs, des sources, etc., son tayammum ne sera toutefois pas annulé, puisqu’il n’a aucune possibilité d’utiliser l’eau dans un véhicule ou un bateau en mouvement.
7. Si une personne accomplit le tayammum en raison d’une excuse, puis que cette excuse disparaît tandis qu’une seconde excuse survient, le tayammum sera néanmoins annulé dès la disparition de la première excuse. Par exemple, quelqu’un accomplit le tayammum parce qu’il ne trouve pas d’eau. Puis, dès qu’il trouve de l’eau, il tombe tellement malade qu’il lui est impossible de l’utiliser. Malgré cela, son premier tayammum, accompli parce qu’il ne trouvait pas d’eau, prendra fin.
8. Si quelqu’un avait accompli le tayammum au lieu des ablutions, puis trouvait suffisamment d’eau pour faire ses ablutions, son tayammum serait annulé. En revanche, si quelqu’un accomplissait le tayammum au lieu du ghusl, c’est-à-dire pour se purifier de l’état d’impureté majeure, puis ne trouvait qu’une quantité d’eau suffisante pour les ablutions, mais pas pour le ghusl, le tayammum destiné au ghusl ne serait pas annulé.
Diverses règles concernant le tayammum
1. Quelqu’un a fait le tayammum faute d’eau, puis a accompli la prière. Après la prière, il a trouvé de l’eau. Même s’il trouve cette eau pendant le temps prescrit de la prière, il ne lui est pas nécessaire de refaire la prière.
2. Lorsque, faute d’eau ou en raison d’une maladie ou d’une incapacité, une personne ressent le besoin de faire le tayammum, elle doit le faire avec conviction et accomplir les obligations religieuses. Elle ne doit pas se laisser troubler par des pensées telles que : « Seule l’eau permet d’être purifié ; à quoi servira le tayammum ? » En matière de pureté et d’impureté, cela ne dépend pas de l’eau ou de la terre, mais de l’ordre d’Allah. Puisque la Loi religieuse d’Allah a permis de se purifier avec la terre et d’accomplir la prière, il faut comprendre que le tayammum permet également d’obtenir une purification comparable à celle obtenue par les ablutions et le ghusl.
3. Si quelqu’un cherche de l’eau dans la campagne, fait le tayammum et accomplit la prière, puis apprend qu’il y avait de l’eau tout près, son tayammum et sa prière restent néanmoins valides. Il n’est pas nécessaire de faire les ablutions et de refaire la prière.
4. En voyage, si quelqu’un d’autre possède de l’eau et que l’on pense pouvoir en obtenir en la lui demandant, il convient de la demander et de faire les ablutions. Mais si l’on pense qu’on ne pourra pas en obtenir en la demandant, il convient de faire le tayammum.
5. Le tayammum est valable en remplacement des ablutions et du ghusl. Autrement dit, il est valable pour se purifier aussi bien du hadath mineur que du hadath majeur, et sa méthode est celle qui a été exposée précédemment. Il n’est pas nécessaire de faire un tayammum distinct pour chacun des deux ; un seul tayammum suffit pour les deux. Par exemple, si le ghusl est devenu obligatoire pour une personne et qu’elle fait le tayammum, elle peut alors accomplir la prière avec ce tayammum. Il n’est pas nécessaire de faire un tayammum séparé pour les ablutions.
6. Il n’est pas obligatoire, pour le tayammum, de n’accomplir avec un seul tayammum que les prières d’un même temps prescrit. Au contraire, tant qu’il n’est pas annulé, on peut accomplir les prières de plusieurs temps prescrits. Ainsi, le tayammum fait pour une prière obligatoire permet d’accomplir les prières obligatoires, les prières sunnah, les prières surérogatoires, la prière funéraire et la prosternation de récitation. En revanche, le tayammum fait uniquement pour toucher le Noble Coran, entrer dans la mosquée, réciter le Coran ou se rendre au cimetière ne permet pas d’accomplir la prière et autres actes similaires.
7. Si l’eau est disponible, mais que le fait de faire les ablutions ou le ghusl ferait manquer la prière funéraire, la prière de l’Aïd, la prière de l’éclipse solaire ou lunaire, etc., il est permis dans ce cas de faire le tayammum et de rejoindre la prière. En effet, ces prières ne peuvent pas être rattrapées à un autre moment.
8. Si quelqu’un est incapable et ne peut pas faire le tayammum de ses propres mains, une autre personne le lui fera selon la méthode prescrite par la Sunna. Elle frappera donc ses mains sur la terre, puis lui essuiera correctement d’abord le visage, ensuite les mains.
9. Si quelqu’un possède de l’eau dans deux récipients, l’un contenant de l’eau pure et l’autre de l’eau impure, mais qu’il ignore lequel contient l’eau pure et lequel contient l’eau impure, il doit faire le tayammum.
10. Une même personne peut faire plusieurs fois le tayammum avec une seule motte de terre. Plusieurs personnes peuvent également faire le tayammum avec cette même motte. Le statut de la motte sur laquelle on fait le tayammum n’est pas celui de l’eau musta‘mal (eau utilisée).
Chapitre de la prière
Exposé sur la prière
Après la foi, la prière est le deuxième pilier de l’islam. Il aurait été approprié d’exposer les règles et les questions relatives à la prière immédiatement après le chapitre sur les croyances. Cependant, puisque la purification de toutes les impuretés est indispensable pour accomplir la prière, les règles et les questions relatives à la prière sont exposées après les explications détaillées sur la tahâra.
La signification de la prière
Namaz est un terme qui nous est bien connu. Dans la terminologie coranique, namaz est employé à la place de « salât ». Salât صلوة signifie, dans son sens lexical, se tourner vers quelqu’un, avancer, invoquer et se rapprocher. Dans la terminologie coranique, la prière signifie se tourner vers Allah, avancer vers Lui, ne demander qu’à Lui et se rapprocher tout à fait de Lui. Le Coran a enseigné les piliers de cette forme d’adoration, et le Saint Prophète (s.a.s.) en a enseigné la méthode détaillée jusque dans ses moindres aspects.
(Arabe*********149**************)
« Et, dans chaque prière, tourne entièrement ton attention vers Allah et invoque-Le avec une soumission sincère. » (Al-A‘râf : 29)
(Arabe************)et prosterne-toi et rapproche-toi d’Allah » (Al-‘Alaq : 19)
Il est rapporté dans un hadith :
– Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu’il se trouve prosterné devant Allah (Muslim).
– Lorsque l’un d’entre vous est occupé à prier, il s’adresse en secret à Allah. (Bukhari).
Mais quelle est la manière de se tourner vers Allah, de se rapprocher de Lui et de Lui demander ? Une seule réponse est correcte. Toutes les autres réponses sont erronées et égarantes. La manière indiquée par le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) est la seule correcte, fiable et acceptée. Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) n’a pas seulement enseigné par ses paroles les piliers de la prière, ses invocations, ses horaires, ses rak‘ât et ses modalités détaillées ; il les a également montrés en les mettant en pratique toute sa vie. Ses paroles et ses actes à ce sujet sont conservés dans les ouvrages de hadith les plus fiables. Depuis toujours, l’ensemble de la communauté accomplit la prière selon ces règles et cette méthode, la préservant ainsi de toute sorte de doute.
Les mérites et l’importance de la prière
Après avoir embrassé la foi, la toute première exigence envers un musulman est qu’il accomplisse la prière. Allah le Très-Haut dit :(Arabe***************150******)
« Certes, Je suis Allah. Il n’y a pas de divinité en dehors de Moi. Adore-Moi donc exclusivement et accomplis la prière en Mon rappel. » (Tâ-Hâ : 14)
De même que, en matière de croyance, la foi en l’Essence et aux attributs d’Allah constitue la source de toute la religion, la prière est, en matière d’actions, le fondement de toutes les œuvres religieuses. C’est pourquoi, dans le Noble Coran, c’est la prière qui a fait l’objet des plus grandes exhortations parmi tous les actes d’adoration. On a également tant insisté sur son accomplissement qu’il semble que toute la religion repose sur elle.
À l’exception de la prière, les autres actes d’adoration deviennent obligatoires pour certaines personnes et à certains moments particuliers. Ainsi, le pèlerinage et la zakat ne sont obligatoires que pour les musulmans fortunés. Le jeûne n’est obligatoire que pendant un mois de l’année. Mais la prière est une œuvre pour laquelle, en dehors de la foi, aucune autre condition n’est requise. Dès qu’une personne embrasse la foi, la prière devient obligatoire pour tout individu pubère et doué de raison, qu’il soit homme ou femme, riche ou pauvre, en bonne santé ou malade, résident ou voyageur. Les cinq prières quotidiennes sont une obligation individuelle. Même sur le champ de bataille, lorsque la crainte d’une attaque ennemie est présente à chaque instant, la prière n’est pas seulement obligatoire : il est également fortement recommandé de l’accomplir en assemblée. La manière d’accomplir en assemblée la prière de la peur est elle-même exposée dans le Noble Coran.
Parallèlement aux exhortations et aux encouragements relatifs à la prière, le Coran a décrit, afin d’en ancrer l’importance dans les esprits, les conséquences terribles [toute personne, à l’exception des gens de la droite, restera enfermée en Enfer en conséquence de ses œuvres. Les gens de la droite séjourneront dans les jardins du Paradis et demanderont aux pécheurs : « Qu’est-ce qui vous a conduits en Enfer ? » Ils répondront : « Nous ne priions pas. » (Al-Muddaththir : 38)] ainsi que l’immense humiliation [le Jour où une situation terriblement difficile surviendra, le Jour de la Résurrection, ils seront appelés à se prosterner. Mais ils ne pourront pas se prosterner. Leurs regards seront abaissés et l’humiliation les couvrira. Ce sont ceux qui, dans le monde, étaient appelés à se prosterner, c’est-à-dire à accomplir la prière, mais qui ne se prosternaient pas alors qu’ils étaient en bonne santé. (Al-Qalam : 42-43)] que subiront ceux qui abandonnent la prière.
Le Prophète ﷺ a exposé de diverses manières l’importance extraordinaire et le mérite de la prière, ainsi que le terrible châtiment réservé à celui qui l’abandonne. Il a dit :
— La prière est ce qui distingue le croyant de la mécréance. (Muslim)
— Celui qui accomplit régulièrement la prière trouvera, le Jour de la Résurrection, que celle-ci sera pour lui une lumière, une preuve de sa foi et une cause de salut.
Celui qui n’accomplit pas la prière avec recueillement ne trouvera dans cette prière ni lumière ni preuve de sa foi, et elle ne le sauvera pas non plus du châtiment d’Allah. Une telle personne sera, le Jour de la Résurrection, en compagnie de Pharaon, de Qaroun, de Hâmân et d’Ubayy ibn Khalaf. (Musnad Ahmad, Bayhaqi)
Hadrat Abû Dharr (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’un jour d’hiver, alors que les feuilles des arbres tombaient, le Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) sortit, saisit deux branches d’un arbre et se mit à les secouer ; les feuilles sèches se mirent alors à tomber en bruissant. Le Prophète dit : « Ô Abû Dharr, lorsqu’un musulman accomplit la prière avec sincérité et dévotion, ses péchés tombent exactement comme les feuilles de cet arbre tombent. » (Musnad Ahmad)
Un jour, le Noble Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) demanda à ses Compagnons : « Si une rivière coulait près de la maison de l’un d’entre vous et qu’il s’y baignait cinq fois par jour, dites-moi, resterait-il quelque saleté sur son corps ? » Les Compagnons répondirent : « Non, il n’y resterait aucune saleté. » Le Prophète dit : « Telle est la situation des cinq prières quotidiennes. Grâce à ces prières, Allah Très-Haut effacera ses péchés. » (Al-Bukhârî, Muslim)
Hadrat ‘Alî (qu’Allah l’agrée) rapporte que, dans les derniers instants de la vie du Noble Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui), ces mots sortirent de sa bouche : « La prière, la prière ! » (Al-Adab al-Mufrad)
Pour connaître l’importance et le mérite de la prière dans la religion, il faut, en plus de ces enseignements clairs et insistants du Coran et de la Sunna, garder à l’esprit la relation profonde et intime que le Noble Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) entretenait lui-même avec la prière. Il trouvait dans la prière la fraîcheur de ses yeux. Pour la moindre raison, il se rendait à la mosquée et y accomplissait tant de prières surérogatoires que ses pieds enflaient.
Quoi qu’il en soit, après ces exposés détaillés du Coran et de la Sunna, il apparaît clairement que la prière est un signe indispensable de la foi. Là où se trouve la foi, la prière doit nécessairement être présente ; et là où la prière est présente, il faut comprendre que toute la religion est présente. S’il n’y a pas de prière, on ne peut concevoir l’existence de la religion en ce lieu. Le deuxième calife, Hadrat ‘Umar al-Fârûq (qu’Allah l’agrée), attira l’attention de ses responsables gouvernementaux sur cette vérité dans les directives écrites qu’il leur adressa. Il dit : « Sachez que, parmi tous vos problèmes, celui qui me paraît le plus important est la prière. Celui qui a veillé pleinement à sa prière a veillé à sa religion. Quant à celui qui a négligé sa prière, il négligera encore davantage le reste de sa religion. » (Mishkât)
Conditions et convenances de l’établissement de la prière
Les mérites et l’importance exposés plus haut concernent la prière qui est véritablement la prière : celle qui est accomplie avec une pleine conscience, en observant toutes les convenances extérieures et toutes les qualités intérieures. C’est pourquoi, au lieu d’employer une expression simple comme « accomplir la prière », le Coran a employé les termes iqâmat — et établissez la prière.(Arabe***(Al-Baqara : 43) — (établissement) — et muhâfazat(Arabe********)— et ceux qui préservent leur prière (Al-Mu’minûn : 9) — (préservation). L’iqâmat et la muhâfazat signifient que, lorsqu’on accomplit la prière, il faut observer toutes les convenances apparentes qui concernent la rectitude de son aspect extérieur. Il faut en même temps mettre pleinement en œuvre les qualités intérieures qui concernent le cœur du fidèle en prière, ainsi que ses émotions et ses sentiments.
Voici, en résumé, l’exposé de ces convenances et qualités :
1. La tahârat ou la pureté
Il faut se présenter devant Allah après avoir soigneusement purifié et nettoyé son corps et ses vêtements, conformément aux méthodes et aux prescriptions de purification enseignées par la charia.
Arabe****************153*****)
« Ô croyants, sachez que lorsque vous vous lèverez pour la prière, vous devrez bien laver et nettoyer votre visage et vos deux mains jusqu’aux coudes, passer les mains mouillées sur votre tête et laver vos deux pieds jusqu’aux chevilles. Et si vous êtes en état de janâba, purifiez-vous très soigneusement. (Al-Mâ’ida : 6)
Il est dit ailleurs (en arabe*************154)
« Et purifie soigneusement tes vêtements. (Al-Muddaththir : 4)
2. Le respect rigoureux des horaires
Cela signifie qu’il faut accomplir la prière à l’heure exacte. C’est pourquoi la prière a été prescrite à des heures déterminées.
(Arabe****************154**)
« Accomplis donc la prière. En vérité, la prière est prescrite aux croyants à des heures déterminées. » (An-Nisâ’ : 103).
Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit : « Les meilleurs serviteurs sont ceux qui observent la course du soleil ainsi que le mouvement de la lune et des étoiles, afin que l’heure de la prière ne leur échappe pas. » – (Mustadrak al-Hâkim).
3. La ponctualité dans la prière
Cela signifie qu’il faut accomplir constamment la prière, sans en négliger aucune. En réalité, on ne peut appeler prieurs que ceux qui accomplissent la prière à l’heure et n’en omettent aucune.
(Arabe**********154)
« Sauf ceux qui accomplissent la prière et y sont toujours ponctuels. » – (Al-Ma‘ârij : 22-23).
4. Organisation des rangs
Il faut veiller à maintenir les rangs de la prière bien droits. Redresser les rangs fait partie de l’accomplissement correct de la prière.
Hazrat Nu‘man ibn Bashir rapporte que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) veillait à ce que nous gardions les rangs bien droits, comme s’il voulait les aligner pour viser avec une flèche. Puis il comprit que nous avions saisi l’importance de redresser les rangs. Un jour, il sortit et se tint prêt à diriger la prière. Au moment où il allait prononcer le takbir, son regard se posa sur un homme dont la poitrine dépassait légèrement du rang. Il dit alors : « Serviteur d’Allah, tiens le rang droit et bien aligné, sinon Allah tournera vos visages les uns contre les autres. » (Muslim)
— Tiens les rangs de la prière droits et bien alignés, car redresser les rangs fait partie de l’établissement de la prière. — (Bukhari)
Autrement dit, si les rangs ne sont pas correctement redressés, le devoir de la prière n’est pas pleinement accompli.
En plus de maintenir les rangs droits et bien alignés, il faut également organiser leur composition. Autrement dit, les personnes intelligentes, instruites et réfléchies se tiendront près de l’imam. Cela ne sera possible que lorsque la société éprouvera du respect envers les gens du savoir, que ceux-ci auront eux-mêmes le sentiment de leur éminente dignité et qu’ils viendront tôt à la mosquée pour prendre place près de l’imam.
Hazrat Abou Mas‘ud rapporte que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) venait poser ses mains sur nos épaules pour redresser et aligner nos rangs, en disant : « Tenez-vous droits, alignez les rangs, ne soyez ni en avant ni en arrière ; sinon vous vous mécontenterez les uns des autres. » Il disait également : « Que ceux qui possèdent le savoir et la compréhension se tiennent près de moi, puis ceux qui les suivent en dignité, puis ceux qui, par leur savoir et leur compréhension, sont les plus proches du deuxième groupe. » (Bukhari)
5. La sérénité de l’esprit et la modération
Autrement dit, il faut accomplir la prière avec un esprit serein et tranquille, en marquant des pauses, afin de s’acquitter pleinement du droit de la récitation, de la station debout, de l’inclinaison, de la prosternation et de tous les autres piliers de la prière.
(Arabe************)
Ne récite pas la prière à voix trop élevée, ni à voix trop basse ; adopte plutôt une voie intermédiaire. (Banî Isrâ’îl : 110)
Hazrat Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’un jour, le Saint Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) était assis dans un coin de la mosquée. Un homme entra dans la mosquée et pria. Puis il vint auprès du Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) et le salua. Le Prophète lui rendit son salut et lui dit : « Retourne prier, car tu n’as pas accompli correctement la prière. » L’homme pria de nouveau, puis revint saluer le Prophète. Celui-ci lui dit : « Retourne prier, car ta prière n’est pas correcte. » Après avoir prié une troisième fois, l’homme déclara : « Ô Messager d’Allah, enseignez-moi comment prier. » Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dit : « Lorsque tu as l’intention de prier, accomplis d’abord soigneusement les ablutions. Puis tourne ton visage vers la qibla. Ensuite, commence la prière en prononçant le takbîr tahrîma et récite ce que tu peux aisément du Coran. » Selon une autre version : « Récite la sourate al-Fâtiha, puis ce que tu voudras. » « Ensuite, incline-toi dans le rukû‘ avec sérénité. Puis relève-toi du rukû‘ en te tenant parfaitement droit. Ensuite, prosterne-toi avec sérénité et assieds-toi entre les deux prosternations avec sérénité. Accomplis toute la prière de cette manière, avec calme et quiétude. » (Al-Bukhârî et Muslim)
Le sens de l’enseignement précité du Saint Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) est que la prière n’est pas un fardeau à se débarrasser tant bien que mal, ni une œuvre à achever précipitamment. Elle est au contraire le plus excellent des actes d’adoration d’Allah. Elle doit donc être accomplie avec une attention totale. Pour le Saint Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui), la prière qui n’est pas accomplie avec calme et quiétude n’est pas véritablement une prière.
Hazrat Aïcha (qu’Allah l’agrée), décrivant la manière dont le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) priait, dit qu’il commençait la prière en prononçant le takbîr tahrîma et entamait la récitation du Coran par « Al-hamdu lillâhi rabbil-‘âlamîn ». Lorsqu’il s’inclinait pour le rukû‘, il ne relevait pas la tête et ne l’abaissait pas non plus ; il la maintenait dans une position intermédiaire, c’est-à-dire alignée avec le dos. Lorsqu’il se relevait du rukû‘, il ne se prosternait pas avant de s’être tenu parfaitement droit. De même, après avoir relevé la tête de la première prosternation, il ne faisait pas la seconde avant de s’être complètement assis. Après deux rak‘ats, il récitait l’Attahiyyât. Pendant l’Attahiyyât, il étendait le pied gauche et dressait le pied droit, et il interdisait de s’asseoir comme Satan. Selon une autre version, il interdisait de s’asseoir comme un chien. Il interdisait également de se prosterner comme une bête féroce qui étend ses deux pattes antérieures devant elle en s’asseyant. Puis il achevait la prière en prononçant la formule prescrite. (Muslim)
6. Organisation de la prière en assemblée
La prière obligatoire doit nécessairement être accomplie en assemblée, sauf s’il existe une crainte pour sa vie ou ses biens.
— Inclinez-vous avec ceux qui s’inclinent. (Al-Baqara : 43)
(Arabe*******************(
Et (ô Prophète), lorsque tu es avec les musulmans, dirige leur prière (An-Nisâ’ : 102).
Il s’agit de l’instruction concernant l’accomplissement de la prière sur le champ de bataille. Même dans cette situation délicate, les soldats ne prieront pas séparément. Au contraire, le Prophète dirigera la prière. Conformément à l’ordre du Coran, ils prieront en assemblée derrière le Prophète.
Le Prophète a dit :
Celui qui entend l’appel à la prière du muezzin pour la prière en assemblée et qui n’a aucune excuse pour répondre à son appel, mais ne se rend pas à la prière en assemblée et prie seul, sa prière ne sera pas acceptée auprès d’Allah. Certains demandèrent : « Que signifie “excuse” ? » Il répondit : la crainte pour sa vie ou ses biens, ou la maladie (Abû Dâwûd).
Anas rapporte que le Prophète a dit : celui qui accomplit chaque prière pendant quarante jours consécutifs en participant au premier takbîr sera préservé de deux choses : premièrement, du feu de l’Enfer ; deuxièmement, de l’hypocrisie (Jâmi‘ at-Tirmidhî).
7. La récitation du Coran avec tartîl et réflexion
Le droit de la récitation coranique dans la prière est respecté lorsqu’elle est faite avec des pauses mesurées, sincérité, attention ou présence du cœur, et avec beaucoup d’ardeur. Il faut ensuite réfléchir à chaque verset. Le Noble Prophète récitait chaque lettre distinctement et chaque verset séparément.(Arabe******************)
Et récitez le Coran avec mesure et une cadence posée. (Al-Muzzammil : 4) (Arabe**********)
Nous avons fait descendre sur vous ce Livre, béni, afin que les hommes méditent ses versets et que les doués d’intelligence en tirent une leçon. (Sâd : 29).
8. Intérêt et concentration
La véritable prière est celle durant laquelle l’homme se tourne avec dévouement vers Allah, avec son esprit, son intelligence, ses émotions et ses réflexions, et où son désir de Le rencontrer et de Lui adresser ses demandes est si intense qu’après avoir accompli une prière, son cœur demeure impatient dans l’attente de la suivante. (Arabe***********************)
« Pour chaque prière, tenez votre qibla droite, invoquez-Le (Allah) et consacrez-Lui l’obéissance et la servitude. » (Al-A‘râf : 29)
« Ô vous qui croyez ! Lorsque l’appel à la prière est lancé le vendredi, empressez-vous vers l’évocation d’Allah et abandonnez toute activité. » (Al-Jumu‘a : 9).
9. Révérence et soumission
Autrement dit, le croyant qui prie doit se tenir devant Allah, tel un serviteur obéissant, comme l’incarnation de la plus grande humilité et de la soumission, de sorte que son cœur soit saisi de tremblement devant la grandeur et la puissance d’Allah, et que ses membres portent également la marque de l’humilité et de la modestie.
(Arabe*********************)
« Préservez les prières, en particulier la meilleure des prières, et tenez-vous devant Allah comme l’incarnation de la bienséance et de la soumission. » (Al-Baqara : 238) (Arabe*******************)
« Et annonce, ô Prophète, la bonne nouvelle à ceux qui adoptent l’humilité et la bienséance, dont les cœurs tremblent lorsqu’ils entendent l’évocation d’Allah, qui supportent fermement les épreuves et les malheurs, et qui accomplissent la prière. » (Al-Hajj : 34-35). (Arabe****************)
« Et invoquez votre Seigneur matin et soir, intérieurement, avec humilité et crainte envers Lui, à voix basse, et ne soyez pas du nombre des insouciants. » (Al-A‘raf : 205).
Lorsque le vénérable imam Zayn al-Abidin (qu’Allah lui fasse miséricorde) faisait ses ablutions pour la prière, son visage pâlissait. Les gens de sa maison lui demandaient : « Pourquoi êtes-vous ainsi au moment des ablutions ? » Il répondait : « Ne savez-vous pas devant quelle Essence je vais me tenir ? » (Ihya’ ‘Ulum al-Din).
10. L’humilité
L’humilité est l’âme de la prière. Une prière dépourvue d’humilité n’est pas une véritable prière. Le Coran emploie le terme « khushû‘ » ; il signifie s’abaisser, être soumis et s’incliner avec humilité. Adopter ce « khushû‘ » dans la prière signifie que non seulement le corps, mais aussi l’esprit et la pensée, tout doit s’incliner et s’abaisser humblement devant Allah. La grandeur et la majesté d’Allah inspirent au cœur une crainte telle que les mauvaises passions, les attachements et les pensées indésirables ne peuvent y pénétrer. Cette influence se manifeste également sur le corps. Il en résulte une expression qui convient à la majesté et à la puissance d’Allah, le Tout-Puissant.
(Arabe****************)
Ont certes réussi les croyants qui sont humbles dans leur prière. (Al-Mu’minûn : 1-2).
11. Le sentiment de la proximité d’Allah
La prière rapproche tellement l’être humain d’Allah qu’il est impossible d’imaginer atteindre une telle proximité par une autre œuvre. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Le serviteur est au plus près de son Seigneur lorsqu’il est prosterné » (Muslim).
Une condition importante de l’accomplissement de la prière est que le fidèle ressente cette proximité dans son cœur. Il doit également désirer cette proximité intérieurement et prier comme s’il voyait Allah, ou à tout le moins avec le sentiment qu’Allah le regarde.(Arabe***************)
Prosterne-toi et rapproche-toi de Lui. (Al-‘Alaq : 19)
12. Le rappel d’Allah
La véritable vertu de la prière est le rappel d’Allah. La prière est la méthode complète et fiable pour se rappeler Allah, car elle est la méthode enseignée par Celui dont le rappel est recherché. La prière dépourvue de la vertu du rappel d’Allah n’est pas la prière d’un croyant, mais celle d’un hypocrite. C’est précisément pour rappeler Allah que la prière doit être accomplie.(Arabe**********)
Et accomplis la prière pour Me rappeler. (Tâ-Hâ : 14)
(Arabe***************)
(Il faut se rappeler que ce verset est un verset de prosternation.)
Seuls, en vérité, croient en Nos versets ceux qui, lorsqu’on les leur rappelle au moyen de ces versets, tombent prosternés, célèbrent les louanges et la sainteté de leur Seigneur, et ne s’enorgueillissent pas — (As-Sajdah : 15).
Autrement dit, leurs inclinaisons et leurs prosternations sont celles d’une véritable conscience intérieure. Ils ne récitent pas simplement le tasbîḥ du bout des lèvres, avec insouciance ; au contraire, chacune des paroles qu’ils prononcent l’est dans le souvenir d’Allah, et leur prière est entièrement consacrée à Allah.
13. Se tenir à l’écart de l’ostentation
Une condition essentielle de la préservation de la prière est de la tenir éloignée de l’ostentation, de la démonstration destinée à être vue par les gens et de toute autre tendance vile. Sinon, elle sera contraire à la sincérité ; l’ostentation ne se contente pas d’annuler la prière, elle entraîne également la perdition de celui qui prie ainsi.(Arabe**************)
Malheur à ceux qui prient, qui sont inattentifs à leur prière et qui prient pour être vus des gens (Al-Mâ‘ûn : 4).
Hazrat Shaddâd ibn Aws (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Celui qui prie pour être vu des gens a commis du shirk. » — (Musnad Ahmad).
14. La soumission totale
La condition ultime et générale de l’accomplissement de la prière est que le croyant se remette entièrement à son Allah dans la prière. Tant qu’il vivra, il restera un serviteur obéissant d’Allah, et lorsqu’il sera confronté à la mort, sa mort aussi sera pour Allah.(Arabe****************)
En vérité, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont entièrement consacrés à Allah, le Seigneur des mondes. Il n’a aucun associé, et c’est pour cela qu’il m’a été ordonné d’agir ainsi. Et je suis le premier de tous à me soumettre à Allah — (Al-An‘âm : 163-163).
Dans ce verset, quatre choses sont mentionnées selon un ordre particulier : la prière et le sacrifice, puis la vie en relation avec la prière et la mort en relation avec le sacrifice. En réalité, la prière et le sacrifice sont deux notions générales qui représentent la vie entière du croyant. La prière reflète en fait cette vérité : le croyant n’est pas seulement un serviteur obéissant d’Allah dans la prière, mais aussi durant toute sa vie, en dehors de la prière. Le sacrifice exprime cette vérité : la vie et les biens du croyant lui sont confiés uniquement afin d’être sacrifiés dans la voie d’Allah.
La prière accomplie avec une soumission totale sera la véritable prière. Elle exercera une telle influence sur toute la vie du croyant que, d’une part, celui qui prie restera extrêmement vigilant afin de se préserver de la perversité et de l’obscénité : loin de commettre une mauvaise action, il en éprouvera même du dégoût à la seule idée ; et que, d’autre part, il sera enthousiaste et prompt à accomplir de bonnes actions, voire les meilleures actions.
Pour s’acquitter pleinement du droit de l’accomplissement de la prière et faire de la prière une véritable prière, il faut respecter les quatorze conditions mentionnées ci-dessus. Il faut également prendre régulièrement l’habitude, conformément à la Sunna, d’accomplir le tahajjoud, les autres prières surérogatoires ainsi que les invocations et le dhikr. En outre, il faut toujours prendre l’habitude, dans un lieu retiré, de se livrer à l’introspection et d’adresser à Allah, la voix étouffée par les larmes, des supplications devant Lui.
La période où la prière est devenue obligatoire
Le Prophète (s) et les nobles Compagnons (r.a.) accomplissaient la prière depuis le début. Toutefois, les cinq prières quotidiennes furent rendues obligatoires durant la nuit du Mi‘râj. Un an avant l’Hégire, le noble Prophète (s) reçut l’honneur du Mi‘râj et se présenta auprès d’Allah. C’est à ce moment que cette prière lui fut offerte. Puis l’ange Jibrâ’îl (a.s.) vint lui enseigner les horaires et la manière de l’accomplir. Le fait que la prière soit obligatoire est énoncé clairement dans le Coran, et parmi tous les actes d’adoration, la prière a fait l’objet des injonctions les plus insistantes. Celui qui nie que la prière soit obligatoire n’est certainement pas musulman.
Les heures de la prière
Les heures de la prière ont été prescrites aux croyants à des temps fixés. [Le Coran dit : (Arabe*********)
— Accomplis donc la prière. En vérité, la prière a été prescrite aux croyants à des temps fixés — (An-Nisâ : 1 : 103)] Selon l’analyse du Coran et de la Sunna, les prières obligatoires sont au nombre de cinq : Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib et Isha. [En détaillant les heures de la prière, le Coran ordonne : (Arabe**************)
Accomplis la prière au moment où le soleil décline, jusqu’aux ténèbres de la nuit, et récite le Coran à l’aube avec régularité. Certes, la récitation de l’aube est attestée (c’est-à-dire que les anges assistent à cette prière et en sont témoins). — (Banî Isrâ’îl : 78)
Le déclin du soleil signifie que, depuis midi, son intensité commence progressivement à diminuer. Ce changement se produit quatre fois par jour, et c’est ce que désigne le mot « dulûk ». Par exemple :
(1) Après midi, lorsque le soleil décline vers l’ouest.
(2) À la fin du jour, lorsque ses rayons s’affaiblissent et qu’une teinte jaune apparaît en eux.
(3) Au moment où le soleil se couche.
(4) C’est le moment où, après le coucher du soleil, la lueur rouge disparaît et où l’obscurité tombe.
Ce sont les quatre moments où il est ordonné d’accomplir les prières de zuhr, d’asr, de maghrib et d’isha. La récitation du Coran à l’aube signifie « la prière de fajr ». Dans le Coran, le mot « salat » est employé pour désigner la prière. Ailleurs, la prière est désignée par l’un de ses éléments importants. Cela permet de comprendre l’importance de cet élément de la prière. La récitation de fajr est attestée, c’est-à-dire qu’après le sommeil et le repos de la nuit, l’esprit est alors très paisible, l’être humain retrouve sa vitalité, et le moment est des plus agréables et silencieux.
Les quatre prières auxquelles le verset précité fait globalement allusion sont exposées en détail ailleurs dans le Coran.(Arabe****************)
— et accomplis la prière aux deux extrémités du jour et après qu’une partie de la nuit s’est écoulée — (Hud : 114).
Les prières clairement visées par les deux extrémités du jour sont celles de fajr et de maghrib. Quant à la prière qui a lieu après qu’une partie de la nuit est passée, c’est celle d’isha.(Arabe***************)
Et glorifie ton Seigneur en Le louant avant le lever du soleil, avant son coucher et après qu’une partie de la nuit s’est écoulée. Glorifie-Le de nouveau aux extrémités du jour. (Taha : 130)
Il est dit d’accomplir la prière de fajr avant le lever du soleil, et celle d’isha avant son coucher. Les extrémités du jour sont ensuite au nombre de trois : le matin, après midi et après le coucher du soleil, c’est-à-dire fajr, zuhr et maghrib.
(Arabe********************)
Glorifiez donc Allah lorsque vous entrez dans le soir et lorsque vous entrez dans le matin. À Lui seul appartiennent les louanges dans les cieux et sur la terre. (Et glorifiez-Le) au troisième moment de la journée et lorsque vient pour vous l’heure du zuhr. (Ar-Rûm : 17-18).
Ici, le tasbîh signifie la prière. C’est ainsi que le Coran a également fixé les horaires. Sinon, quel sens pourrait avoir la fixation de l’heure réservée à la seule récitation du tasbîh ? Ensuite, Allah Très-Haut envoya Jibrîl (a) afin d’expliquer les horaires de la prière. Il se présenta auprès du Prophète (s) et lui indiqua avec précision l’heure de chacune des prières.
Le Noble Prophète (s) a dit :
Jibrîl (a) me fit accomplir la prière deux fois près de la Maison sacrée. Le premier jour, il me fit accomplir la prière du zuhr au moment où le soleil venait tout juste de décliner vers l’ouest et où l’ombre ne dépassait pas la longueur d’une semelle. Puis il me fit accomplir la prière de l’asr lorsque l’ombre de chaque chose était égale à sa longueur. Ensuite, il me fit accomplir la prière du maghrib au moment où le jeûneur rompait son jeûne. Il me fit accomplir la prière de l’isha dès que la lueur du ciel occidental eut disparu, puis la prière du fajr au moment où il devint interdit aux jeûneurs de manger et de boire. La deuxième fois, il me fit accomplir la prière du zuhr lorsque l’ombre de chaque chose était égale à sa longueur, et celle de l’asr lorsque l’ombre des objets était le double de leur longueur. Il fit accomplir la prière du maghrib au moment où les jeûneurs rompaient leur jeûne, et celle de l’isha après le passage d’un tiers de la nuit. Il fit accomplir la prière du fajr après que la lumière de l’aube se fut largement répandue. Puis il se tourna vers moi et dit : « Ô Muhammad (s), voici les horaires des prières des prophètes. Le temps exact de la prière se situe entre ces deux moments. »
L’heure du fajr
Elle s’étend de l’apparition de la lumière de l’aube jusqu’avant le lever du soleil.
L’heure du zuhr
Elle commence après que le soleil a décliné vers l’ouest. Elle dure jusqu’au moment où l’ombre de chaque chose devient le double de sa longueur, sans compter son ombre originelle. Ainsi, un morceau de bois d’une coudée avait, à midi, une ombre originelle de quatre doigts. Lorsque l’ombre de ce morceau de bois atteint deux coudées et quatre doigts, le temps du zuhr prend fin. Toutefois, par précaution, il convient d’accomplir la prière du zuhr durant la période où l’ombre de chaque objet, sans compter son ombre originelle, est égale à sa longueur. C’est également le temps de la prière du vendredi. Cependant, pendant les périodes de chaleur, il est préférable de la retarder quelque peu. Mais, en toute saison, il est préférable d’accomplir la prière du vendredi au début de son horaire.
L’heure de la prière de l’Asr
Dès que le temps de la prière du Dhohr prend fin, celui de l’Asr commence et dure jusqu’au coucher du soleil. Il convient toutefois d’accomplir la prière de l’Asr avant que le soleil ne prenne une teinte jaune. Après l’apparition de cette teinte, la prière devient makrouh. Si, pour une raison quelconque, la prière de l’Asr a été retardée jusqu’à ce que le soleil prenne une teinte jaune, il faut alors l’accomplir immédiatement, sans la considérer comme une prière à rattraper.
L’heure de la prière du Maghrib
Elle commence après le coucher du soleil et se poursuit jusqu’à la disparition de la teinte rouge dans le ciel occidental. Il est moustahabb d’accomplir la prière du Maghrib dès que son heure commence.
L’heure de la prière de l’Icha
Elle commence après la disparition de la teinte blanche qui suit la teinte rouge dans le ciel occidental et se poursuit jusqu’à l’aube véritable. La teinte blanche du ciel occidental disparaît dans l’obscurité environ une heure et quart après le coucher du soleil. Toutefois, par précaution, il convient d’accomplir la prière de l’Icha une heure et demie plus tard.
En plus de ces prières fard, trois prières sont wajib. Les heures de ces prières sont indiquées ci-dessous.
L’heure de la prière du Witr
La prière du witr devrait être accomplie immédiatement après la prière d’‘ichâ. Toutefois, pour ceux qui ont l’habitude de se lever régulièrement à la fin de la nuit, il est recommandé de l’accomplir à ce moment-là. Mais si l’on craint de ne pas se réveiller, il est recommandé de l’accomplir immédiatement après la prière d’‘ichâ.
L’heure des prières des deux fêtes
L’heure des prières des deux fêtes commence lorsque, après le lever du soleil, sa teinte jaunâtre a disparu et que sa chaleur devient intense, et elle dure jusqu’au zawâl. Toutefois, il est toujours recommandé d’accomplir rapidement la prière de la fête. [La prière du witr est obligatoire. Dans la charia, seules trois prières sont obligatoires : la prière du witr et les deux prières des fêtes. La prière faisant l’objet d’un vœu est également obligatoire. Toute prière surérogatoire devient obligatoire dès qu’on a commencé à l’accomplir. Si une prière est annulée pour quelque raison que ce soit, il devient nécessaire de la rattraper.]
Ces horaires de prière sont valables pour le monde entier
La méthode de détermination des horaires de prière exposée ci-dessus s’applique à tous les pays du monde. Dans les régions où le soleil se lève et se couche dans une période de vingt-quatre heures, les horaires de prière doivent être déterminés selon les règles indiquées ci-dessus, que la nuit et le jour soient courts ou longs. [Dans les terres proches des régions polaires, où la durée de la nuit et du jour présente une différence exceptionnelle, la réponse donnée par le penseur islamique Allama Maududi à une question concernant la détermination des horaires de prière mérite d’être prise en considération. Nous citons ci-dessous la question et la réponse tirées du deuxième tome de Rasâ’il wa masâ’il.]
Les horaires de prière et de jeûne dans les pays proches des régions polaires
Question : Mon fils se trouve en Angleterre pour une formation. Il souhaite connaître les règles fondamentales concernant les horaires du jeûne. En raison de la pluie, du ciel couvert, du brouillard, etc., le soleil y est très rarement visible. Les jours sont parfois très longs et parfois très courts. Il arrive aussi que vingt heures séparent le lever et le coucher du soleil. Dans ces conditions, devra-t-il jeûner pendant vingt heures ou davantage ?
Réponse : Dans les pays où le soleil se lève et se couche au cours d’une période de vingt-quatre heures, les horaires de prière doivent y être déterminés exactement selon les règles énoncées dans le Coran et les hadiths, que la nuit soit courte ou longue. C’est-à-dire : la prière du fajr avant le lever du soleil, le zuhr après le passage du midi, l’‘asr avant le coucher du soleil, la prière du maghrib immédiatement après le coucher du soleil et l’‘ichâ après qu’une partie de la nuit se soit écoulée. De même, le jeûne commence à l’aube véritable et il faut rompre le jeûne immédiatement après le coucher du soleil. Là où il n’est pas possible de laisser s’écouler un intervalle entre le zuhr et l’‘asr, ou entre le maghrib et l’‘ichâ, on accomplira les prières des deux horaires en même temps.
Que votre fils se renseigne, à sa convenance, auprès du service météorologique, sur les heures du lever et du coucher du soleil ainsi que sur l’heure du milieu de la journée dans cette région. Il fixera les horaires des prières en conséquence.
Il n’est pas nécessaire de s’inquiéter de la longueur des journées là-bas pendant la période du jeûne. Ibn Battûta rapporte, au sujet de la ville de Bulgarie en Russie, que lorsqu’il y arriva en été, c’était le mois de Ramadan. Là-bas, entre l’heure de l’iftar et l’aube véritable, il ne disposait que de deux heures. Durant ce court laps de temps, les musulmans y rompaient le jeûne, mangeaient et accomplissaient également la prière d’al-‘ichâ. Peu après la prière d’al-‘ichâ, l’aube véritable apparaissait. Ils accomplissaient alors la prière de l’aube.
Les rak‘ats des prières
La prière de l’aube
Les deux premières rak‘ats sont des sunnat mu’akkada [On appelle sunnat mu’akkada la prière à laquelle on a accordé une insistance particulière. Si quelqu’un délaisse volontairement cette prière sans excuse valable, il commet un grave péché. La sunnat ghayr mu’akkada (nafl) signifie que cette prière n’est pas obligatoire, mais qu’une très grande récompense est obtenue lorsqu’on l’accomplit. Il est bon de l’accomplir lorsqu’on en a le temps, la possibilité et l’envie. Celui qui ne l’accomplit pas ne commet pas de péché.] puis viennent les deux rak‘ats de la prière fard. Les hadiths insistent beaucoup sur la sunnat de l’aube. Bien que le Prophète (s) ait également insisté sur les autres sunnat, il a insisté davantage encore sur celle de l’aube. Lui-même y attachait une très grande importance. Il a dit : « Ne délaissez en aucune circonstance la sunnat de l’aube, même si les chevaux vous piétinent. » [(Ahmad, Abû Dâwûd) Le sens de ce hadith n’est pas qu’il faille accomplir cette sunnat même au prix de sa vie. Par crainte pour sa vie, il est même permis de délaisser une prière fard. Cette parole a été prononcée en raison de l’insistance particulière qui lui était accordée.]
Il a également dit : « La sunnat de l’aube m’est plus chère que le monde et tout ce qu’il contient. » [Muslim, Tirmidhî, Nasâ’î.]
Parmi les prières sunnat, le Saint Prophète (s) observait la sunnat de l’aube avec une assiduité qu’il n’accordait à la sunnat d’aucune autre prière. [Bukhârî, Muslim, Ahmad.] Hadrat Hafsa (r) rapporte que le Prophète (s) accomplissait la sunnat de l’aube dans sa chambre et la récitait brièvement. [Ahmad, Bukhârî, Muslim.] Dans la sunnat de l’aube, il récitait lors de la première rak‘at (*****) et lors de la deuxième rak‘at (*****). [Ahmad, Tahâwî, Tirmidhî.]]
La prière de midi
D’abord quatre rak‘at de sunna mu’akkada (avec un seul salâm), puis quatre rak‘at de fard. Ensuite deux rak‘at de sunna mu’akkada, puis deux rak‘at de nafl.
La prière du vendredi
D’abord quatre rak‘at de sunna mu’akkada (avec un seul salâm), puis deux rak‘at de fard accomplis en congrégation, puis quatre rak‘at de sunna mu’akkada avec un seul salâm. [Telle est l’opinion de l’imam Abû Hanîfa (qu’Allah lui fasse miséricorde). Ses deux principaux disciples, les Sâhibayn, disent qu’accomplir deux rak‘at après le fard est la sunna mu’akkada : d’abord quatre rak‘at avec un seul salâm, puis deux rak‘at. Les deux opinions trouvent un appui dans les hadiths. Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Accomplissez quatre rak‘at après la prière du vendredi » (at-Tirmidhî). ‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) accomplissait chez lui deux rak‘at de sunna après la prière du vendredi et disait que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) faisait également ainsi. Selon l’opinion de l’imam Ishâq, si l’on accomplit la prière après celle du vendredi dans la mosquée, ce sont quatre rak‘at, car le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) disait d’accomplir quatre rak‘at après la prière du vendredi ; mais si on l’accomplit chez soi, ce sont deux rak‘at, car le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) en accomplissait deux.]
La prière de ‘Asr
D’abord quatre rak‘at de sunna ghayr mu’akkada, ou recommandées, puis quatre rak‘at de fard.
Pour le Maghrib
D’abord trois rak‘at de fard, puis deux rak‘at de sunna mu’akkada, puis deux rak‘at de nafl.
‘Ishâ
D’abord quatre rakʿats de sunna ghayr muʾakkada, puis quatre rakʿats obligatoires, puis deux rakʿats de sunna muʾakkada, puis trois rakʿats de witr, puis deux rakʿats surérogatoires. [Deux rakʿats surérogatoires après le witr. Le Prophète (s) a dit : « Dis à ceux pour qui il est difficile de se lever la nuit de prier deux rakʿats après le witr. S’ils ont la possibilité de se lever la nuit pour accomplir le tahajjud, c’est une bonne chose. Sinon, ces deux rakʿats seront considérées comme le tahajjud. » (Mishkat).
Dans les cinq prières quotidiennes, le nombre de rakʿats de sunna muʾakkada est de deux pour le fajr, six pour le zuhr, deux pour le maghrib et deux pour lʿisha, soit douze au total (Tirmidhi). Leur mérite est exposé et l’accomplissement de ces prières est recommandé avec insistance dans différents hadiths. Ceux qui les délaissent sans raison commettent un grave péché. Le Prophète (s) a dit : « Tout musulman qui, en plus des prières obligatoires, accomplit chaque jour douze rakʿats pour Allah, Allah lui construira une demeure au Paradis. » (Muslim).
Les moments où la prière est makruh
Ces moments sont de trois sortes : premièrement, le moment où toute prière est interdite ; deuxièmement, le moment où toute prière est makruh ; troisièmement, le moment où seule la prière surérogatoire est makruh.
Les moments où toute prière est interdite
1. Lorsque le soleil commence à se lever, jusqu’à ce que sa couleur jaunâtre ait complètement disparu et que sa lumière se soit largement répandue.
2. Au moment précis de midi, jusqu’à ce que le soleil commence à décliner.
3. Depuis le moment où le soleil prend une teinte rouge jusqu’au coucher du soleil. Toutefois, si, pour une raison quelconque, la prière dʿasr de ce jour n’a pas été accomplie, il faut l’accomplir ; elle ne doit pas être rattrapée.
Durant ces trois périodes mentionnées ci-dessus, toute prière est interdite, qu’il s’agisse d’une prière obligatoire, sunnah ou surérogatoire, wajib ou sunnah mu’akkadah. Durant ces périodes, la prosternation de remerciement et la prosternation de récitation sont également interdites. Si une période makruh survient après que la prière a été commencée, celle-ci devient invalide. Toutefois, si une prière funéraire se présente, il faut l’accomplir sans la retarder.
Les périodes durant lesquelles il est réprouvé d’accomplir la prière
1. Lorsqu’on ressent le besoin d’uriner, d’aller à la selle ou d’émettre des gaz.
2. Lorsqu’on souffre d’une faim intense et que le repas est servi. Si l’on pense qu’on ne pourra pas se concentrer dans la prière sans avoir mangé, la prière accomplie dans cet état sera valide, mais elle sera makruh. Il convient de satisfaire ces besoins avant de prier, afin de pouvoir accomplir la prière avec recueillement.
Les périodes durant lesquelles seule la prière surérogatoire est réprouvée
1. Lorsque l’imam se lève de sa place pour prononcer le sermon, qu’il s’agisse du sermon du vendredi, de l’Aïd, du mariage ou du pèlerinage.
2. Après la prière de l’aube, jusqu’au lever du soleil et à la diffusion de sa lumière.
3. Après la prière de l’après-midi, jusqu’au coucher du soleil.
4. Pendant le temps de la prière de l’aube, toute prière surérogatoire autre que la sunnah de l’aube.
5. Au moment de la prière obligatoire, le takbîr est prononcé.
6. Avant la prière de l’Aïd, que ce soit à la maison ou en plein air.
7. Après la prière de l’Aïd, dans le lieu de prière de l’Aïd, toute prière surérogatoire.
8. À Arafat, entre les prières de zuhr et d’asr, ainsi qu’après l’asr.
9. À Muzdalifah, entre les prières du maghrib et de l’isha, ainsi qu’après.
10. Au moment du maghrib, avant la prière du maghrib.
Il est également réprouvé de retarder considérablement la prière de l’isha et de l’accomplir après minuit. Il est réprouvé de retarder la prière du maghrib jusqu’à ce que les étoiles apparaissent clairement.
Exposé sur l’adhan et l’iqama
La signification de l’adhan et de l’iqama
L’adhan signifie avertir, informer et proclamer. Dans la terminologie de la charia, l’adhan désigne l’appel et la proclamation effectués au moyen de certaines paroles particulières afin de rassembler les gens pour la prière en assemblée. Au début, les gens estimaient eux-mêmes l’heure de la prière, se rendaient à la mosquée et priaient en assemblée. Mais lorsque le nombre des musulmans augmenta progressivement et que de nombreuses personnes, occupées à diverses activités, commencèrent à embrasser l’islam, on ressentit la nécessité de proclamer l’appel à la prière. C’est pourquoi, au cours de la première année de l’Hégire, le Prophète (paix sur lui) enseigna la manière de faire l’adhan.
L’iqama signifie faire se lever. Dans la terminologie islamique, elle consiste à répéter les paroles de l’adhan avant le début de la prière en assemblée et à annoncer que l’assemblée va se mettre debout. C’est pourquoi, dans l’iqama, on prononce ensuite une formule annonçant que la prière est établie, c’est-à-dire que les gens se sont levés pour la prière.
Les mérites de l’adhan
L’adhan est un signe distinctif de la communauté musulmane. Les hadiths rapportent de nombreux enseignements sur les mérites et l’importance de l’adhan. Nous en citerons quelques-uns ci-dessous.
Le Prophète (paix sur lui) a dit :
1. Après les prophètes et les martyrs, celui qui fait l’adhan entrera au Paradis. (Ilmul fiqh)
2. Tous ceux qui entendent l’adhan, jusqu’à la distance qu’il atteint, qu’ils soient humains ou djinns, témoigneront de la foi du muezzin au Jour de la Résurrection (Bukhari).
3. Pour celui qui fera l’adhan continuellement pendant sept ans et recherchera par cela la récompense de l’au-delà, une dispense de l’Enfer sera prescrite (Abou Dawoud, Tirmidhi).
4. Le Jour de la Résurrection, les cous de ceux qui auront fait l’adhan seront élevés. Cela signifie qu’ils seront alors honorés d’un rang éminent. (Muslim)
5. Au moment de l’adhan, la peur et la terreur s’emparent de Satan, qui s’enfuit avec une extrême précipitation. Il ne peut rester jusqu’à la distance que porte la voix de l’adhan (Bukhari et Muslim).
6. Là où l’adhan est proclamé, la miséricorde d’Allah descend, et ce lieu est préservé du châtiment et des malheurs (Tabarani).
La méthode de l’adhan et de l’iqama conforme à la Sunna
La méthode de l’adhan conforme à la Sunna est la suivante : le muezzin, après s’être purifié, se tiendra dans un endroit élevé, face à la qibla, placera ses deux index dans ses oreilles et prononcera à voix haute les paroles suivantes :
(*****) (Allah est le plus grand) — quatre fois.
(*****) (J’atteste qu’il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah.) — deux fois.
(****) J’atteste que Muhammad (paix et salut sur lui) est le Messager d’Allah) — deux fois.
(****) (Venez à la prière) — deux fois
(****) (Venez au succès et à la réussite) — deux fois.
(****) (Allah est le plus grand) — deux fois
(****) (Il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah) — une fois.
Après avoir prononcé deux fois « Allahou akbar », ainsi qu’après avoir prononcé les autres formules, il faut s’arrêter assez longtemps pour que les auditeurs puissent y répondre —
C’est-à-dire pour qu’ils puissent eux aussi les prononcer. En prononçant (*****), il tournera le visage vers la droite, et en prononçant (****), vers la gauche.
Au moment de l’iqāma, il faut répéter ces mêmes paroles le même nombre de fois. La seule différence est que ces paroles doivent être prononcées à voix basse, debout dans les rangs de la prière. Puis, après (****), on dira deux fois (****).
Réponse à l’adhān et invocation
1. Il est obligatoire à toute personne qui entend l’adhān d’y répondre. Autrement dit, elle doit répéter ce que dit le mu’adhdhin. Toutefois, après avoir dit (****) et (****), elle devra dire (****). Le Prophète (S) a dit : lorsque le mu’adhdhin dira (***) et que l’un d’entre vous dira (***), puis (***), ensuite lorsque le mu’adhdhin dira (****) et que celui qui répondra dira (****), puis lorsque le mu’adhdhin dira (***) et que celui qui répondra dira (***), ensuite lorsque le mu’adhdhin dira (****), celui qui répondra dira (****), puis lorsque le mu’adhdhin dira ((******) et que celui qui répondra …….., celui qui prononcera ces paroles en réponse à l’adhān entrera au Paradis. (Muslim)
2. Lors de l’adhān de l’aube, lorsque le mu’adhdhin dira (****) (« La prière est meilleure que le sommeil »), l’auditeur dira (****) (« Tu as dit vrai et tu as parlé de bien »).
3. Après avoir entendu l’adhān, il faut réciter le ṣalāt al-sharīf. D’après ‘Abdullah ibn ‘Umar (RA), le Prophète (S) a dit : lorsque l’un d’entre vous entendra mon nom
****1. Sans l’aide d’Allah, nous ne pouvons ni nous préserver du péché ni accomplir une bonne œuvre. Le sens du terme (***) est la capacité de se préserver du péché, et le sens du terme (****) est la capacité d’obéir à Allah et de Lui être soumis.
il répétera lui aussi ce que dira le mu’adhdhin et priera sur moi. En effet, quiconque prie une fois sur moi, Allah fait descendre dix miséricordes sur lui. Sur cette base, les savants disent qu’après avoir entendu (***) pour la première fois, il est recommandé de dire une fois (****) (ʿIlm al-fiqh, 2e volume).
4. Après avoir entendu l’adhān, il faut réciter l’invocation suivante. Jābir (RA) rapporte que le Prophète (S) a dit : quiconque récite cette invocation après avoir entendu l’adhān aura droit à mon intercession (Bukhari).
(Arabe***************)
Ô Allah, Seigneur de cet appel parfait et de cette prière imminente, accorde à Muhammad (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) la wasîla, accorde-lui la faveur et établis-le au Maqâm Mahmûd que Tu lui as promis.
Le sens de l’« appel parfait » est cet appel à l’unicité divine qui retentit cinq fois par jour depuis chaque mosquée et continuera de retentir jusqu’au Jour de la Résurrection. La « wasîla » désigne le rang de proximité d’Allah au Paradis, que seul le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) obtiendra. Il dit :
Lorsque l’un d’entre vous entendra l’appel à la prière du muezzin, qu’il répète lui-même ses paroles, puis qu’il prononce la prière sur moi. (Car celui qui prononce une fois la prière sur moi, Allah fera descendre dix fois Sa miséricorde sur lui.) Ensuite, qu’il demande à Allah la wasîla pour moi. C’est un rang au Paradis réservé à un serviteur particulier d’Allah. J’espère que ce serviteur, ce sera moi. Celui qui invoquera Allah pour m’accorder la wasîla, il me sera obligatoire d’intercéder en sa faveur. (Muslim).
Le sens du « Maqâm Mahmûd » est un rang élevé d’acceptation, auquel celui qui y sera établi sera, dans ce monde et dans l’au-delà, le « Mahmûd al-khalâ’iq », c’est-à-dire celui qui sera loué par les créatures. Allah dit dans le Coran :
(Arabe*************************)
Très bientôt, ton Seigneur t’établira au Maqâm Mahmûd : (Les Enfants d’Israël, 79).
5. Il est recommandé de répondre à l’iqâma, mais cela n’est pas obligatoire. Si, à un moment quelconque, une femme prononce l’appel à la prière, il faut le répéter.
6. Si l’on entend quelques paroles de plusieurs adhans, une seule réponse suffit. Il n’est pas nécessaire de répondre séparément à chaque adhan.
7. Le vendredi, répondre à l’adhan pendant le sermon n’est ni obligatoire ni réprouvé, mais c’est recommandé (ʿIlm al-Fiqh).
Règles et méthode concernant l’adhan et le muezzin
1. L’adhan doit être récité par un homme. L’adhan d’une femme n’est pas valide. Si une femme récite l’adhan à une heure quelconque, il faut le refaire.
2. L’adhan doit être récité par une personne qui connaît les règles indispensables de la sharīʿa, qui est pieuse et scrupuleuse. Il est préférable que sa voix soit très forte.
3. Il convient que l’adhan soit récité par une personne instruite et raisonnable. L’adhan récité par un fou ou par une personne ayant peu de discernement est réprouvé. Celui d’un enfant ignorant est également réprouvé.
4. L’adhan doit être récité à l’extérieur de la mosquée, dans un endroit élevé et en direction de la qibla. Toutefois, il n’est pas réprouvé de réciter dans la mosquée le deuxième adhan du vendredi, celui qui est donné avant le sermon.
5. L’adhan doit être récité debout. Le réciter assis est réprouvé.
6. Il est recommandé, pendant l’appel à la prière, d’introduire les index des deux mains dans les orifices des oreilles.
7. Il est conforme à la Sunna de prononcer les paroles de l’appel à la prière avec des pauses et de réciter l’iqama sans interruption. Il faut reprendre son souffle en prononçant les paroles de l’appel de manière à ce que l’auditeur puisse y répondre.
8. Il est conforme à la Sunna de tourner le visage vers la droite en prononçant (****) dans l’appel à la prière, et vers la gauche en prononçant (****). Il faut toutefois veiller à ce que la poitrine et la plante des pieds ne se détournent pas de la direction de la qibla.
Règles relatives à l’appel à la prière et à l’iqama
1. Pour les prières fard al-‘ayn, l’appel à la prière est une sunna mu’akkada, qu’il s’agisse d’une prière accomplie à son heure ou d’une prière à rattraper, et que celui qui prie soit résident ou voyageur. Toutefois, en voyage, lorsque tous les compagnons qui participent à la prière en assemblée sont présents, l’appel à la prière devient mustahabb et non plus sunna mu’akkada.
2. L’appel à la prière doit être lancé après l’entrée de l’heure de la prière. S’il est lancé avant, il n’est pas valide. Lorsque l’heure arrive, il faut le relancer, quelle que soit la prière concernée.
3. L’appel à la prière doit être prononcé en arabe et avec les paroles que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a enseignées. Il n’est pas permis de lancer l’appel dans une autre langue que l’arabe, ni d’appeler à la prière avec d’autres paroles en omettant celles enseignées par le Prophète (paix et bénédictions sur lui). Même si, dans ces conditions, les gens comprennent l’appel et se rassemblent, celui-ci ne sera pas valide. Il est absolument nécessaire de lancer l’appel selon la manière prescrite par la Sunna.
3. L’appel à la prière doit toujours être lancé par une personne saine d’esprit, pubère et de sexe masculin. L’appel lancé par une femme est makruh tahriman. Il en est de même de l’appel lancé par un fou ou une personne ivre. L’appel lancé par un enfant qui ne comprend pas est également makruh. Si une femme, un fou ou un enfant qui ne comprend pas lance l’appel à la prière, celui-ci doit être relancé.
5. Dans les mosquées où les prières sont régulièrement organisées en assemblée et où la prière en assemblée a déjà été accomplie conformément aux règles avec l’adhan et l’iqama, il est makruh d’accomplir une assemblée en faisant une deuxième fois l’adhan et l’iqama. En revanche, si une mosquée ne dispose pas d’une organisation régulière de la prière en assemblée, et qu’elle n’a ni imam désigné ni muezzin, il n’est pas makruh d’y refaire l’adhan et l’iqama pour prier ; c’est même préférable.
6. Il n’est pas correct de faire l’adhan pour des prières autres que la prière fard ‘ayn, comme la prière funéraire, la prière de l’Eid, les prières wajib et les prières nafl.
7. Il n’est pas permis de parler ou de répondre aux salutations pendant l’adhan. Si quelqu’un répond spontanément à une salutation, cela est acceptable. Mais s’il se met ensuite à parler, il devra refaire l’adhan.
8. Dès qu’ils entendent le premier adhan du vendredi, tous doivent abandonner leurs activités et se rendre à la mosquée ; c’est wajib. Après avoir entendu l’adhan, il est haram de rester occupé à son travail habituel et de faire du commerce.
9. Lorsque le son de l’adhan parvient aux oreilles de quelqu’un, homme ou femme, qu’il soit en état d’ablution ou non, il doit prêter attention à l’adhan. Si cela se produit alors qu’il est en chemin, il est mustahabb qu’il s’arrête. Pendant l’adhan, il n’est pas correct de s’occuper d’une autre activité que d’y répondre. Il ne doit ni saluer ni répondre à une salutation. S’il était en train de réciter le Coran, il doit interrompre sa récitation.
10. Celui qui fait l’adhan en a le droit de faire l’iqama. S’il part quelque part après avoir fait l’adhan, ou s’il souhaite lui-même qu’une autre personne fasse l’iqama, l’iqama faite par cette autre personne sera valide.
11. Le muezzin doit faire l’adhan dans la mosquée où il doit accomplir la prière fard. Il est makruh de faire l’adhan dans deux mosquées pour une seule et même prière fard.
12. Il est permis que plusieurs muezzins fassent l’adhan simultanément.
13. Lorsqu’un enfant vient au monde, il est recommandé de réciter l’adhân dans son oreille droite et l’iqâma dans son oreille gauche.
Répondre à l’adhân est obligatoire, mais il ne faut pas y répondre dans sept situations.
1. Pendant la prière.
2. Lorsqu’on écoute le sermon, qu’il s’agisse du sermon du vendredi ou d’un autre sermon.
3. En état de menstrues ou de nifâs.
4. Lorsqu’on étudie ou enseigne les sciences religieuses.
5. Pendant les rapports conjugaux avec son épouse.
6. Lorsqu’on urine ou défèque.
7. Pendant qu’il mange.
Conditions pour que la prière soit obligatoire
Il y a cinq conditions pour que la prière soit obligatoire. Si l’une d’elles n’est pas remplie, la prière ne sera pas obligatoire.
1. L’islam. C’est-à-dire que la prière est obligatoire pour les musulmans, et non pour les mécréants.
2. Atteindre la puberté. Tant que le garçon ou la fille n’aura pas atteint la puberté, la prière ne sera pas obligatoire pour eux.
3. Avoir sa raison et être conscient. Si une personne est folle, inconsciente, ou constamment ivre ou privée de connaissance, la prière ne lui sera pas obligatoire.
4. Pour les femmes, être purifiées des menstrues et des lochies. La prière n’est pas obligatoire pendant les menstrues et les lochies.
5. L’entrée de l’heure de la prière. C’est-à-dire qu’il faut disposer d’un temps suffisamment long pour l’accomplir, ou au moins d’un temps permettant de se purifier et de prononcer le takbîr d’ouverture. Si les quatre conditions précédentes sont réunies, mais qu’il ne reste pas suffisamment de temps pour la prière, celle-ci ne sera pas obligatoire pour cette heure.
Les obligations de la prière
Pour que la prière soit valide et correcte, quatorze éléments sont nécessaires ; si l’un d’eux fait défaut, la prière n’est pas valide. Ces quatorze éléments sont appelés les farā’iḍ ou obligations de la prière. Parmi eux, sept sont des obligations préalables à la prière, appelées les conditions ou sharā’iṭ. Les sept autres sont des obligations à accomplir à l’intérieur de la prière ; elles sont appelées les arkān, ou piliers, de la prière.
Les conditions de la prière
Les conditions de la prière sont au nombre de sept. Si une seule d’entre elles fait défaut, la prière n’est pas valide.
1. La purification du corps
Autrement dit, si une souillure réelle (najāsat ḥaqīqiyya) se trouve sur le corps, il faut l’éliminer conformément aux prescriptions de la Loi religieuse. Si les ablutions sont nécessaires, il faut les accomplir. Si le ghusl est nécessaire, il faut effectuer le bain rituel. Si le corps n’est pas purifié de la souillure réelle et de la souillure légale (najāsat ḥukmiyya), la prière n’est pas valide.
2. La pureté des vêtements
Autrement dit, le vêtement que l’on porte ou dont on se couvre pour accomplir la prière doit être pur. La chemise, le pantalon, la calotte, le turban, le manteau, la sherwani, le châle, la couverture, les chaussettes, les gants — en bref, tout ce qui se trouve sur le corps de celui qui prie doit être pur. Sinon, la prière n’est pas valide.
3. La pureté du lieu de la prière
Il est nécessaire que l’endroit où le fidèle pose ses deux pieds, ses genoux, ses mains et son front lors de la prosternation soit pur. Que ce soit le sol nu ou un tapis, une musallā ou autre, posé sur le sol. Bien qu’il suffise, pour que la prière soit valide, que cet espace soit pur, il n’est toutefois pas convenable de prier dans un endroit près duquel se trouvent des excréments ou de l’urine et d’où se dégage une mauvaise odeur.
4. Couvrir les parties à couvrir (satr)
Cela signifie couvrir les parties du corps qu’il est obligatoire, pour l’homme comme pour la femme, de couvrir. Pour l’homme, il est obligatoire de couvrir la partie comprise entre le nombril et les genoux. Pour la femme, il est obligatoire de couvrir tout le corps, à l’exception des paumes des mains, des pieds et du visage. [Il s’agit d’une obligation qu’il est impératif de respecter constamment, à l’intérieur comme à l’extérieur de la prière. Bien qu’elle soit obligatoire, elle a été incluse parmi les conditions de la prière, car elle n’en constitue pas un élément.] Lorsqu’elle découvre ses pieds, elle doit veiller à ce que ses chevilles ne soient pas découvertes, car il est nécessaire pour la femme de couvrir ses chevilles.
5. L’entrée du temps de la prière
Cela signifie que chaque prière doit être accomplie dans le temps qui lui est fixé. La prière accomplie avant l’entrée de son temps n’est pas valide, et celle qui est accomplie après l’écoulement de son temps devient une prière de rattrapage (qaḍāʾ).
6. Se tourner vers la qibla
Cela signifie accomplir la prière en tournant le visage vers la qibla. Sans raison véritable ni maladie, si quelqu’un prie en se tournant dans une direction autre que la qibla, sa prière ne sera pas valide.
7. L’intention (niyya)
Cela signifie formuler intérieurement l’intention d’accomplir la prière obligatoire précise que l’on doit effectuer. Si l’on doit accomplir une prière manquée d’un horaire déterminé, il faut avoir l’intention d’accomplir la prière manquée de tel horaire, de tel jour. En revanche, pour une prière surérogatoire ou une prière de la Sunna, il suffit d’avoir l’intention d’accomplir une prière surérogatoire ou une prière de la Sunna. Il est préférable d’exprimer également cette intention ou cette volonté oralement, mais cela n’est pas obligatoire. Si l’on prie derrière un imam, il est également nécessaire d’en avoir l’intention.
Les piliers de la prière
Les actes obligatoires accomplis à l’intérieur de la prière sont appelés ses piliers. Les piliers de la prière sont au nombre de sept.
1. Le takbîr d’ouverture (takbîrat al-ihrâm)
Cela signifie prononcer « Allahu Akbar » au début de la prière, ce qui exprime la grandeur et la majesté d’Allah. Après ce takbîr, les déplacements, le fait de manger et de boire, ainsi que les conversations deviennent tous interdits ; c’est pourquoi on l’appelle le takbîr d’ouverture (takbîrat al-ihrâm).
2. Le qiyâm
Cela signifie se tenir droit debout pendant la prière. Il est obligatoire de rester debout durant le temps nécessaire pour réciter la quantité de Coran dont la récitation est obligatoire. Il faut préciser que ce qiyâm n’est obligatoire que dans les prières obligatoires et nécessaires (wâjib). Dans les prières de la Sunna et les prières surérogatoires, le qiyâm n’est pas obligatoire.
3. La récitation
C’est-à-dire réciter au moins un verset pendant la prière. [Si quelqu’un termine sa prière après avoir récité un seul et même verset, sa prière sera valide et il ne sera pas nécessaire de la recommencer. Toutefois, il ne sera en aucun cas correct de prendre l’habitude de réciter toujours le même verset.] Que le verset soit long ou court, il doit être composé d’au moins deux mots. Par exemple : (*****) En revanche, si le verset ne comporte qu’un seul mot, comme (******), l’obligation ne sera pas accomplie. [Telle est l’opinion de l’imam Abou Hanîfa (رحمه الله). Selon l’imam Mohammed (رحمه الله) et l’imam Abou Youssouf (رحمه الله), il est obligatoire de réciter trois versets courts ou un verset long.]
Dans les prières obligatoires, la récitation n’est obligatoire que dans deux rak‘ahs : qu’il s’agisse des deux premières, des deux dernières, des deux du milieu, ou de la première et de la dernière, l’obligation sera accomplie dans tous les cas. La récitation est obligatoire dans toutes les rak‘ahs du witr, des prières sunnah et des prières nafl.
4. Le rukû‘
Il est obligatoire d’accomplir une fois le rukû‘ dans chaque rak‘ah. Le rukû‘ consiste, pour celui qui prie, à se pencher suffisamment vers l’avant pour que ses deux mains atteignent ses genoux.
5. La prosternation
Deux prosternations sont obligatoires dans chaque rak‘ah.
6. La dernière assise
C’est-à-dire rester assis lors de la dernière rak‘a de la prière suffisamment longtemps pour pouvoir réciter le passage prescrit.
7. Mettre fin à la prière par une action volontaire
C’est-à-dire accomplir, après avoir achevé tous les arkan de la prière, une action interdite dans la prière et qui y met fin. [À l’exception du qiyam, tous les autres arkan sont obligatoires dans chaque prière, qu’elle soit obligatoire, wajib ou surérogatoire. Le qiyam n’est obligatoire que dans les prières obligatoires et wajib.]
Les actes wajib de la prière
Par actes wajib de la prière, on entend les éléments nécessaires dont l’omission involontaire de l’un d’eux peut être réparée par la prosternation de réparation. Si, après avoir omis involontairement un élément, on n’accomplit pas la prosternation de réparation, ou si l’on omet volontairement un élément et n’accomplit pas cette prosternation, il devient wajib de refaire la prière. Les actes wajib de la prière sont au nombre de quatorze.
1. Réciter dans les deux premières rak‘as des prières obligatoires.
2. Réciter la sourate al-Fatiha dans les deux premières rak‘as des prières obligatoires et dans toutes les rak‘as des autres prières.
3. Après avoir récité la sourate al-Fatiha, réciter une autre sourate dans les deux premières rak‘as des prières obligatoires et dans toutes les rak‘as des prières wajib, sunnah et surérogatoires, qu’il s’agisse d’une sourate entière, d’un long verset ou de trois versets courts.
4. Réciter la sourate al-Fātiha avant la deuxième sourate. Si quelqu’un récite d’abord une autre sourate, puis la sourate al-Fātiha, le wajib ne sera pas accompli.
5. Respecter l’ordre entre la récitation, le rukūʿ, la prosternation et les versets.
6. Accomplir la qawma, c’est-à-dire se relever du rukūʿ et se tenir bien droit.
7. Accomplir la jalsa, c’est-à-dire s’asseoir bien droit et avec sérénité entre les deux prosternations.
8. Observer le taʿdīl des piliers, c’est-à-dire accomplir correctement le rukūʿ et la prosternation avec assurance et sérénité.
9. Effectuer la première qaʿda, c’est-à-dire, dans les prières de trois ou quatre rakʿahs, rester assis après les deux rakʿahs pendant le temps nécessaire pour réciter (****).
10. Réciter une fois l’At-Tahiyyāt dans chacune des deux qaʿdas.
11. Dans les deux rakʿahs du fajr, dans les deux premières rakʿahs du maghrib et de lʿishāʾ, ainsi que dans les prières du vendredi et des deux fêtes, le tarāwīh et la prière du witr pendant le mois de Ramadan, l’imam doit réciter à voix haute. Dans les prières du ẓuhr et de lʿaṣr, ainsi que dans les dernières rakʿahs du maghrib et de lʿishāʾ, il doit réciter à voix basse.
12. Achever la prière par (****০).
13. Dans la prière du witr, prononcer le takbîr pour le du‘â al-qunût et réciter le du‘â al-qunût.
14. Prononcer les takbîr supplémentaires dans les prières des deux fêtes.
Les actes sunnah de la prière
En plus des actes obligatoires et nécessaires de la prière, le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) en a également accompli quelques autres, mais il n’est pas rapporté qu’il ait insisté sur ceux-ci comme il l’a fait pour les actes obligatoires et nécessaires. Ceux-ci sont appelés les sunnah de la prière. Bien que leur omission n’invalide pas la prière et ne rende pas obligatoire la prosternation de l’oubli, il convient néanmoins de les observer. En effet, le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) les a observés et, en réalité, la prière est celle qui ressemble à la prière du Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui).
Les sunnah de la prière sont au nombre de vingt et une.
1. Avant de prononcer le takbîr tahrîma, lever les deux mains jusqu’au bas des oreilles pour l’homme (le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) les a levées jusqu’à la poitrine, sous son châle, en raison du froid), et jusqu’aux épaules pour la femme. En cas d’excuse valable, il est également correct pour l’homme de lever les deux mains jusqu’aux épaules.
2. Lors de la prononciation du takbîr tahrîma, garder les doigts des deux mains écartés et orienter les paumes ainsi que les doigts vers la qibla.
3. Aussitôt après avoir prononcé le takbîr tahrîma, l’avis de l’imam ach-Châfi‘î (r.) et des savants ahl al-hadîth est que les hommes aussi doivent joindre leurs mains sur la poitrine. Toutefois, il n’est pas exact de dire que le fait de joindre les mains sous le nombril n’est pas attesté par les hadiths. Ibn Abî Chayba a rapporté, par l’intermédiaire d’al-Qâdî, une tradition de Wâ’il ibn Houjr selon laquelle il vit le Prophète (s.) joindre ses mains sous le nombril. Tous les transmetteurs de ce hadith sont dignes de confiance, et la rencontre entre alqama et Ibn Houjr est également établie. ‘Allâma Firingî Mahallî a exposé cette question en détail dans Al-Qawl al-Hâzim. Pour joindre les mains au-dessus du nombril pour les hommes et au-dessus de la poitrine pour les femmes, la manière conforme à la sunna est de placer la paume de la main droite sur le dos de la paume gauche, de saisir le poignet gauche avec le pouce et l’auriculaire de la main droite, puis d’étendre les trois autres doigts sur la main gauche. Cette manière est valable pour les hommes comme pour les femmes. Toutefois, saisir le poignet gauche avec deux doigts n’est pas une sunna pour les femmes.
4. Ne pas incliner la tête au moment de prononcer le takbîr tahrîma.
5. Pour l’imam, prononcer à voix haute le takbîr tahrîma ainsi que le takbîr lors du passage d’un pilier à un autre.
6. Réciter la thanâ, c’est-à-dire réciter « Subhânaka Allâhumma » jusqu’à la fin. [La récitation de l’invocation suivante est également rapportée dans les hadiths : (Arabe****************)
Ô Allah ! Établis entre moi et mes péchés une distance semblable à celle qui sépare l’Orient de l’Occident. Ô Allah, purifie-moi de mes péchés comme un vêtement blanc est lavé et débarrassé de la saleté et des impuretés. Ô Allah, lave mes péchés avec l’eau et la glace. (Al-Bukhârî)
Selon Abû Yûsuf (r.), il est recommandé de réciter l’invocation suivante : (Arabe**************)
Je tourne mon visage, entièrement dévoué, vers Celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis pas au nombre des associateurs. En vérité, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes, et je suis le premier parmi ceux qui Lui sont soumis. (Al-An‘âm)]
7. (Arabe*************)réciter.
8. Réciter (*****) avant la sourate al-Fātiḥa dans chaque rakʿa.
9. Dans les troisième et quatrième rakʿas de la prière obligatoire, ne réciter que la sourate al-Fātiḥa.
10. Dire « Āmīn ». L’imam dira également « Āmīn », tout comme celui qui prie seul. Dans les prières où l’imam récite à voix haute, tous les fidèles prieront derrière lui en disant « Āmīn » après la fin de la sourate al-Fātiḥa.
11. Réciter doucement la sana, l’istiʿādha, la basmala et « Āmīn » [Selon les hanafites, « Āmīn » doit être dit doucement. Selon une autre tradition rapportée, l’imam Mālik aurait également soutenu cet avis. Le dernier avis de l’imam al-Shāfiʿī est aussi le même. Cependant, il est établi par les hadiths que la récitation peut se faire aussi bien doucement qu’à voix haute. Il n’est donc absolument pas juste de se quereller sur cette base et qu’un groupe insulte l’autre. Puisque la récitation à voix haute comme la récitation silencieuse sont toutes deux établies par les hadiths, il convient d’estimer celui qui suit la pratique qu’il considère, selon sa compréhension, comme conforme à la Sunna ; il n’est pas correct de l’insulter.]
12. Suivre la manière prescrite de la récitation. Réciter dans chaque prière la quantité de Coran qui est conforme à la Sunna.
14. Lors de l’inclinaison, garder la tête et le dos parfaitement droits et saisir les deux genoux avec les doigts des deux mains.
15. Lors du qawma (en position debout après s’être relevé de l’inclinaison), l’imam dira (*****) et le fidèle qui prie derrière lui dira (****).
16. En allant se prosterner, poser d’abord les genoux, puis les deux mains, ensuite le nez et enfin le front.
17. Lors de la jalsa et de la qa‘da, étendre le pied gauche et s’asseoir dessus, tout en gardant le pied droit dressé de manière que les orteils soient orientés vers la qibla. Poser les deux mains sur les genoux.
18. Pendant l’At-Tahiyyat, faire un signe avec l’index au moment de prononcer « lā ilāha ».
19. Lors de la dernière qa‘da, réciter le durūd après l’At-Tahiyyat.
20. Réciter une invocation masnūn après le durūd.
21. Prononcer d’abord le salām vers la droite, puis vers la gauche.
Les actes mustahabb de la prière
Il y a cinq actes mustahabb dans la prière. Les observer est une œuvre très méritoire, et les délaisser n’est pas un péché.
1. Si un homme porte un châle ou un vêtement similaire sur lui, il doit sortir les mains de dessous le châle au moment de les lever pour le takbīr tahrīma ; les femmes prononcent le takbīr tahrīma sans sortir les mains.
2. En position debout, garder le regard dirigé vers l’endroit de la prosternation ; pendant l’inclinaison, vers les deux pieds ; lors de la position assise et du qa‘da, vers les deux genoux ; et au moment de tourner la tête pour le salām, vers les deux épaules.
3. Lorsque celui qui prie est seul, réciter le tasbīḥ plus de trois fois pendant l’inclinaison et la prosternation.
4. Retenir la toux autant que possible.
5. Lorsqu’un bâillement survient, essayer de garder la bouche fermée ; si elle s’ouvre, la couvrir de la main droite en position debout et du dos de la main gauche dans les autres positions.
Les causes qui annulent la prière
Les causes qui annulent la prière sont au nombre de quatorze. Il est nécessaire de les retenir afin de préserver la validité de la prière.
1. Parler pendant la prière. Qu’il s’agisse de peu ou de beaucoup de paroles, la prière est annulée et doit être recommencée. Il y a cinq situations possibles lorsqu’on parle :
** Première situation : parler directement à quelqu’un ou répondre aux paroles de quelqu’un. Que ce soit dans sa propre langue, dans une autre langue ou même dans la langue du Coran, la prière est annulée dans tous les cas. Par exemple, si quelqu’un dit à une personne nommée Yaḥyā, dans la langue du Coran, (***), ou dit à une fille nommée Maryam : (*****), ou demande son chemin à un voyageur : (******), ou donne un ordre à quelqu’un (*******), ou dit quelque chose en entendant une mauvaise nouvelle (******), ou en entendant quelqu’un éternuer (******), ou après avoir entendu une parole étonnante (******), ou après avoir reçu une bonne nouvelle (******), ou voit quelqu’un et constate qu’il tient des propos absurdes et futiles, puis lui dit : (*****), ou adresse le salām à quelqu’un ou y répond, ou si quelqu’un fait une invocation hors de la prière et que celui qui prie dit « amīn », ou entend « yā Allāh » et dit (****), ou entend le nom du Prophète (s) et récite la prière sur lui, ou si une femme voit un enfant tomber et dit quelque chose — en bref, si quelqu’un parle de quelque manière que ce soit à une personne ou dit quelque chose en réponse à quoi que ce soit, la prière est annulée.
Deuxième cas : parler en regardant un animal. Par exemple, pendant la prière, on voit qu’une poule ou un chat met la tête dans de la nourriture et on lui dit quelque chose pour le chasser ; dans ce cas, la prière devient invalide.
Troisième cas : parler spontanément, de sa propre initiative, que ce soit dans sa langue ou en arabe, rend la prière invalide. Toutefois, si les paroles prononcées font partie du Coran, la prière ne devient pas invalide. Mais si ces paroles constituent un tic de langage, la prière devient invalide, même si elles sont tirées du Coran. Par exemple, si « ha » est le tic de langage de quelqu’un, la prière devient invalide, bien que ce mot se trouve dans le Coran.
Quatrième cas : faire des invocations et des évocations. Que l’invocation soit dans sa propre langue ou en arabe, la prière devient invalide. En revanche, si une invocation ou une évocation tirée du Coran ou du hadith sort soudainement de sa bouche, la prière ne devient pas invalide. Cela signifie que si une telle erreur se produit soudainement et par inadvertance, la prière ne devient pas invalide. Mais si on le fait intentionnellement et que cela devient une habitude, il n’est pas permis de dire n’importe quoi pendant l’inclinaison, la prosternation ou la position assise. De plus, si l’on demande pendant la prière quelque chose que l’on peut demander à une personne, la prière devient invalide, même si la demande est formulée en arabe.
Cinquième cas : pendant qu’une personne prie, elle voit quelqu’un d’autre réciter le Coran incorrectement et lui souffle la correction ; que cette personne récite incorrectement dans la prière ou en dehors de la prière, la prière devient invalide. Toutefois, si celui qui récite incorrectement est l’imam, la prière ne devient pas invalide. Si le fidèle suit l’imam en regardant dans le Coran et lui souffle la correction, ou s’il entend une récitation correcte auprès d’une autre personne et souffle la correction à son propre imam, sa prière devient invalide. Et si l’imam accepte cette correction, la prière de l’imam devient également invalide.
2. Lire le Coran pendant la prière en le regardant rend également la prière invalide.
3. Si l’une des conditions de la prière cesse d’être remplie, qu’il s’agisse d’une condition de validité ou d’une condition d’obligation, la prière devient invalide dans les deux cas. Par exemple : l’état de pureté n’est plus préservé ; les ablutions sont rompues ; le ghusl devient nécessaire ; le sang des menstrues apparaît ; les vêtements deviennent impurs ; le tapis de prière devient impur ; on détourne sans raison le visage de la direction de la qibla ; la partie à couvrir se découvre et le reste suffisamment longtemps pour permettre d’accomplir l’inclinaison ou la prosternation ; ou encore on perd connaissance pour une raison quelconque ou l’on devient fou. En résumé, dès qu’une condition cesse d’être remplie, la prière devient invalide.
4. Si l’un des actes obligatoires fondamentaux de la prière est omis, que ce soit par oubli ou intentionnellement, la prière devient invalide. Par exemple, si l’on n’accomplit pas la station debout, si l’on omet l’inclinaison ou la prosternation, ou si l’on ne récite absolument rien, que cela soit dû à l’oubli ou fait intentionnellement, la prière devient invalide.
5. Omettre intentionnellement l’une des obligations de la prière, ou toutes ces obligations.
6. Si un wajib de la prière est omis par oubli et que la prosternation de l’oubli n’est pas accomplie, la prière doit être recommencée.
7. Tousser sans excuse et sans nécessité légitime. En revanche, si la toux survient spontanément en raison d’une maladie, si l’on tousse pour se racler la gorge ou pour signaler à l’imam son erreur afin qu’il comprenne qu’il récite incorrectement la prière, la prière ne sera pas annulée pour ces raisons. Mais si l’on tousse sans raison, en dehors de ces cas, la prière sera annulée.
8. Si, sous l’effet d’une souffrance, d’un chagrin ou d’une grave épreuve, on pousse des gémissements, ou si l’on émet une voix douloureuse ou un cri, la prière sera annulée. Toutefois, si un son sort parfois de la bouche involontairement, ou si quelqu’un se met à pleurer par crainte d’Allah, ou pleure parce qu’il est bouleversé par la récitation, ou si un gémissement lui échappe, la prière ne sera pas annulée dans ces situations.
9. Pendant la prière, si quelqu’un mange ou boit quelque chose, volontairement ou par oubli, par exemple s’il avait de la nourriture dans sa poche et la mange par inadvertance ou volontairement, la prière sera annulée. En revanche, si un petit morceau, inférieur à la taille d’un pois chiche, sort d’entre les dents et que celui qui prie l’avale, la prière ne sera pas annulée. Il ne convient toutefois pas de le faire volontairement. Celui qui prie doit bien se nettoyer la bouche avant de se mettre debout pour la prière.
10. Marcher de quelques pas pendant la prière sans excuse. La prière sera également annulée par cela.
11. Accomplir un amal kathir, c’est-à-dire faire quelque chose qui ferait penser à celui qui regarde que cette personne n’est pas en train de prier. Par exemple, si quelqu’un ajuste son vêtement avec ses deux mains, si une femme noue sa tresse pendant la prière, ou si un enfant tète pendant que l’on prie, la prière sera annulée dans ces situations.
12. Commettre une erreur importante dans la récitation du Noble Coran, au point d’en modifier le sens, ou prolonger excessivement l’alif de « Allah » dans le takbir : la prière sera alors annulée. [En prolongeant l’alif, le sens devient : « Allah est-il grand ? »]
13. Le rire bruyant d’une personne pubère.
14. Si quelque chose était écrit sur un mur, s’il y avait une affiche, ou si le regard tombait sur une lettre et qu’on la lisait, la prière serait annulée. En revanche, si l’on en comprenait le sens sans la lire, la prière ne serait pas annulée.
15. Si une femme se tient près d’un homme pendant le temps nécessaire pour accomplir une prosternation ou une inclinaison, la prière est annulée. En revanche, si c’est une jeune fille qui n’a pas encore atteint l’âge d’éveiller un désir sexuel, ou si une femme se tient là mais qu’un voile les sépare, la prière ne sera pas annulée.
Les actes qui rendent la prière makrûh
Il convient de s’abstenir de certains actes qui, même s’ils n’annulent pas la prière, la rendent makrûh.
***2. Il ne convient pas d’écrire quelque chose ou d’apposer une affiche dans un endroit de la mosquée vers lequel le regard de celui qui prie se porte.
Les actes makrûh de la prière sont au nombre de vingt-huit
1. Porter des vêtements contraires à l’usage. Par exemple, poser un châle sur la tête en le laissant simplement pendre des deux côtés sans le placer sur la nuque ; mettre une chemise ou une sherwani sur les épaules sans passer les bras dans les manches ; ou placer une écharpe, etc., autour du cou en la laissant pendre des deux côtés.
2. Replier ses vêtements pour les protéger de la poussière, secouer la poussière, ou souffler à plusieurs reprises ou utiliser les mains pour retirer des graviers et autres éléments de l’endroit de la prosternation. [Il n’y a pas de mal à retirer une fois les graviers avec la main ou à nettoyer l’endroit en soufflant.]
3. Jouer avec ses vêtements, sa barbe, ses boutons, les cheveux de sa tête ou autre chose, mettre un doigt dans sa bouche, faire craquer ses doigts sur sa main en position debout, ou se gratter le corps sans raison. [La plupart des gens accomplissent ces actes. Il faut s’efforcer de les éviter avec une attention particulière. La bonne manière consiste ensuite à accomplir la prière avec une pleine conscience et à cultiver dans son cœur la concentration, l’humilité et la soumission.]
4. Prier vêtu d’habits si ordinaires que l’on n’aime pas les porter pour aller au marché, à une réunion ou à une assemblée. Par exemple, prier avec une calotte d’enfant sur la tête. Dans les mosquées, on laisse des calottes bon marché, en feuilles de palmier ou dans d’autres matières, et beaucoup prient avec celles-ci, alors que personne n’aime porter de telles calottes pour participer à une assemblée religieuse.
5. Il est réprouvé de prier tête nue par paresse et insouciance. Toutefois, prier chez soi sans calotte, sans intention de négliger la religion, n’est pas réprouvé. Il est néanmoins préférable de prier à la mosquée dans une tenue convenable.
6. Prier sans satisfaire son besoin d’uriner, de déféquer ou d’émettre des gaz lorsque l’on en ressent le besoin.
7. Prier en attachant les cheveux de la tête pour les hommes.
8. Faire craquer les doigts ou entrelacer les doigts d’une main avec ceux de l’autre.
9. Mettre les mains sur les hanches pendant la prière.
10. Détourner le visage de la qibla ou regarder çà et là sans raison, les yeux de travers.
11. Lors de la prosternation, étendre les deux mains sur le sol jusqu’aux coudes. Cela est répréhensible uniquement pour les hommes. Les femmes doivent se prosterner en étendant les deux mains sur le sol jusqu’aux coudes.]
12. Prier face à une personne qui est elle-même tournée vers celui qui prie.
13. Pour l’imam, se tenir entièrement à l’intérieur du mihrab. Si ses pieds sont à l’extérieur du mihrab tandis que sa prosternation et les autres positions sont à l’intérieur, cela ne pose pas de problème.
14. Ne pas retenir un bâillement lorsqu’on en est capable, et bâiller volontairement.
15. Prier en portant un vêtement sur lequel figure l’image d’un être animé, ou prier sur un tapis de prière comportant, à l’endroit de la prosternation, l’image d’un être animé, ou prier dans un endroit où il y a des images au-dessus de la tête ou à droite et à gauche.
16. Se tenir seul à l’arrière alors qu’il reste de la place dans le rang de devant.
17. Faire le salâm par un geste de la main ou de la tête.
18. Prier les yeux fermés. Si l’on ferme les yeux afin de mieux se concentrer dans la prière et de susciter un état d’humilité, de modestie et de soumission, la prière ne sera pas répréhensible ; au contraire, cela est préférable.
19. Se prosterner en posant seulement le front ou seulement le nez sur le sol, ou se prosterner sur le bord de la calotte ou sur le turban.
20. S’asseoir les jambes croisées sans raison valable, et s’asseoir en collant le ventre et la poitrine aux genoux, sans raison valable.
21. Seul l’imam se tient dans un endroit surélevé sans raison valable. Si quelques fidèles dirigés par l’imam se tiennent également avec lui, cela ne pose pas de problème. De même, il est makrouh que les fidèles dirigés par l’imam se tiennent dans un endroit surélevé sans raison valable.
22. S’incliner pendant le qiyam sans avoir achevé la récitation, et achever la récitation alors que l’on est incliné.
23. Réciter, dans une prière fard, sans respecter l’ordre successif du Coran. Par exemple, réciter une sourate dans la première rak‘ah et une autre dans la deuxième, ou omettre une sourate de trois versets située entre deux sourates, puis réciter la sourate al-Kafirun et délaisser la sourate al-Kawthar qui comporte trois versets. Il est également makrouh de réciter quelques versets d’une sourate dans la première rak‘ah, puis, dans la deuxième rak‘ah, de réciter quelques versets situés plus loin en omettant deux versets entre les deux. Il est aussi makrouh de réciter, dans une même rak‘ah, deux sourates entre lesquelles une ou plusieurs sourates, petites ou longues, ont été omises. Il est encore makrouh de faire une récitation plus longue dans la deuxième rak‘ah que dans la première, ou de choisir une sourate déterminée pour la récitation dans la prière et de la réciter constamment. Si l’ordre est inversé par erreur, cela ne pose pas de problème. Il convient de préciser que ces actes sont makrouh uniquement dans les prières fard ; ils ne le sont pas dans le tarawih ni dans les autres prières nafl.
24. Omettre l’une des sunnas de la prière.
25. Soulever les deux pieds du sol pendant la prosternation.
26. Compter les versets, les sourates ou les tasbihs avec les doigts pendant la prière.
27. Manifester de la lassitude ou de la paresse pendant la prière.
28. Prier avec quelque chose dans la bouche au point d’avoir des difficultés à réciter. Si cela ne cause aucune difficulté, ce ne sera pas réprouvé.
Les situations dans lesquelles il est permis ou obligatoire d’interrompre la prière
1. Le train se met à partir pendant que l’on prie. Des bagages et des enfants se trouvent dans le train. Dans une telle situation, il est permis d’interrompre la prière.
2. Un serpent apparaît pendant la prière, ou des guêpes ou d’autres insectes nuisibles pénètrent dans les vêtements. Dans ce cas, il est permis d’interrompre la prière pour tuer cet animal nuisible.
3. Un chat arrive pour attraper une poule, un pigeon ou un autre oiseau domestique, et l’on craint que, si l’on n’interrompt pas la prière pour chasser le chat, il ne mange l’oiseau. Dans ce cas, il est permis d’interrompre la prière par crainte de cela.
4. Si l’on craint de subir une perte matérielle en achevant la prière, il est permis de l’interrompre. Par exemple, une femme est en train de prier tandis qu’une marmite est posée sur le feu : son contenu risque de brûler ou la marmite risque de tomber si elle déborde ; ou bien quelqu’un prie dans une mosquée et ses chaussures, son parapluie, etc. sont déposés dans un endroit où l’on craint qu’ils ne soient volés ; ou bien une femme prie chez elle et a oublié de fermer la porte, ce qui fait craindre un vol ; ou encore un chien, un chat ou un singe risque d’entrer dans la maison et de causer des dégâts. En bref, dans toutes les situations où l’on craint une perte matérielle, il est permis d’interrompre la prière. En revanche, si l’on ne craint qu’une perte très légère, il vaut mieux achever la prière.
5. Si l’on ressent pendant la prière le besoin d’uriner ou d’aller à la selle, il convient d’interrompre la prière, de se soulager, puis de refaire les ablutions et de prier de nouveau.
6. Quelqu’un marche sur un chemin dangereux. Il y a devant lui un puits ou la rive d’un fleuve ; s’il y tombe, il risque de se noyer et de mourir. Il sera alors obligatoire d’interrompre la prière pour le sauver. À Dieu ne plaise, s’il meurt, celui qui priait sera pécheur.
7. Si, pendant qu’une personne prie, un enfant prend feu, ou un enfant inconscient atteint le bord du toit, ou qu’un singe entre dans la maison et que l’on craint qu’il n’emporte un nourrisson, ou qu’un petit enfant prenne un couteau ou une lame et que l’on craigne qu’il ne se coupe les mains ou les pieds, ou ne blesse un autre enfant, ou encore qu’une personne soit blessée par un train ou une voiture, il sera obligatoire, dans toutes ces situations, d’interrompre la prière afin de sauver la personne en danger d’une mort certaine. Celui qui ne l’interrompra pas commettra un grave péché.
8. Si la mère, le père, le grand-père, la grand-mère, le grand-père maternel ou la grand-mère maternelle appelle parce qu’il est en danger, il sera obligatoire d’interrompre la prière pour lui venir en aide. Si quelqu’un d’autre se trouve à proximité pour les aider, ou s’ils appellent sans nécessité, il vaut mieux ne pas interrompre la prière. S’ils appellent sans nécessité pendant une prière nafl ou sunnat, sans savoir que la personne appelée est en train de prier, il sera néanmoins obligatoire d’interrompre la prière et de leur répondre.
Méthode détaillée pour accomplir la prière
Lorsqu’une personne décide d’accomplir la prière, elle doit d’abord s’assurer qu’aucune des conditions de la prière n’a été omise. Puis, avec recueillement, elle doit tourner son attention vers Allah et s’imaginer qu’elle se tient devant Lui. Ensuite, avec recueillement et une pleine présence du cœur, elle récitera l’invocation suivante.
(Arabe***************)
En toute sincérité, j’ai tourné mon visage vers Celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne fais pas partie de ceux qui Lui associent d’autres divinités. En vérité, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont exclusivement consacrés à Allah, le Seigneur et Maître de l’ensemble des mondes. Il n’a aucun associé. C’est sur moi que Son ordre a été établi, et je suis le premier des soumis parmi ceux qui se soumettent. (Al-An‘âm)
Ensuite, celui qui prie se tiendra droit et formulera l’intention de prier. C’est-à-dire qu’il décidera intérieurement d’accomplir un certain nombre de rak‘at de la prière d’un certain moment. L’intention est en réalité la décision du cœur ; c’est elle qui est nécessaire. (Cependant, il est préférable d’exprimer cette intention à voix haute.) Par exemple : « J’accomplis les trois rak‘at obligatoires de la prière du maghrib. » Si l’on prie derrière un imam, il faut également avoir l’intention suivante : « J’accomplis la prière derrière cet imam. » [Il est préférable de prononcer l’intention à voix haute. Mais il suffit de dire : « J’accomplis un certain nombre de rak‘at de la prière d’un certain moment. » Par exemple : « J’accomplis les quatre rak‘at obligatoires du zuhr. » S’il s’agit d’une prière sunnat ou nafl, on dira : « J’accomplis les deux rak‘at sunnat ou nafl du zuhr. » Les longues formules que l’on prononce habituellement pour l’intention sont, en dehors de cela, inutiles. Elles peuvent même perturber la prière. Ainsi, une personne peut se trouver dès le début derrière l’imam. Dès que l’iqâmat s’achève, l’imam prononce le takbîr tahrîma et commence la prière, tandis que cette personne continue à réciter les longues phrases de l’intention. Elle est alors privée de la possibilité de participer avec l’imam au premier takbîr. Ou bien supposons que l’imam soit en rukû‘ : le fidèle pourrait prononcer le takbîr tahrîma et rejoindre le rukû‘, mais il reste debout à réciter de longues formules d’intention. Entre-temps, l’imam s’est relevé du rukû‘ ; le fidèle n’a donc pas obtenu cette rak‘at. C’est pourquoi il convient de se contenter des quelques paroles essentielles et brèves de l’intention. Il ne convient pas de se tourmenter en ajoutant inutilement des paroles superflues.]
Takbîr
Tenez-vous debout bien droit, en gardant le corps dans une position naturelle. Veillez à laisser au moins l’espace de quatre doigts entre vos deux pieds. Gardez le regard dirigé vers l’endroit de la prosternation et, en formulant l’intention, levez les deux mains jusqu’à la base des oreilles en disant « Allahu Akbar », de sorte que les paumes soient tournées vers la qibla et que les doigts restent naturellement écartés. Puis joignez les deux mains sous le nombril, de manière que la paume de la main droite repose sur le dos de la main gauche. Saisissez le poignet gauche avec le pouce et l’auriculaire de la main droite. Étendez les autres doigts de la main droite sur la main gauche. [Selon la pratique des Ahl al-Hadith, les hommes comme les femmes joignent les mains sur la poitrine. Ils disent également que les hommes et les femmes lèvent tous deux les mains jusqu’aux épaules.]
Puis récitez l’invocation ou la sana suivante :(Arabe***************)
Tu es exempt de toute imperfection et parfaitement pur, ô Allah ! Tu es le seul digne de louange. Tu es Celui qui accorde les bénédictions et Tu es sublime. Ton nom et Ta dignité sont infiniment élevés. Il n’y a aucune divinité en dehors de Toi. [Les Ahl al-Hadith récitent l’invocation suivante. (Arabe****************)]
Après la sana, récitez intégralement « A‘udhu billahi » et « Bismillah ».
Récitation de la sourate al-Fatiha et du Coran
Puis récitez la sourate al-Fatiha et dites « Amîn ». Si vous êtes un muqtadi, écoutez attentivement et en silence la récitation de l’imam après avoir récité la sana. [Les Ahl al-Hadith récitent doucement la sourate al-Fatiha derrière l’imam.] Lorsque l’imam a achevé la sourate al-Fatiha, dites doucement « Amîn ». [Dans les prières où la récitation se fait à voix haute, les Ahl al-Hadith disent « Amîn » à voix haute derrière l’imam.] Ensuite, récitez une sourate du Coran ou quelques versets, au moins trois courts versets. Si vous êtes un muqtadi, vous devez rester silencieux.
Roukou‘
Après la récitation, dites « Allahu akbar » et inclinez-vous pour le rukūʿ. [Les ahl al-hadith pratiquent le rafʿ al-yadayn en s’inclinant pour le rukūʿ, en se relevant du rukūʿ et en se levant pour la troisième rakʿa après les deux premières rakʿa ; c’est-à-dire qu’ils lèvent les mains jusqu’aux épaules.] Dans le rukūʿ, placez les mains sur les genoux et saisissez-les avec les doigts. Gardez les deux bras bien droits. Pendant le rukūʿ, veillez à ce que la tête ne descende pas plus bas que la taille et ne soit pas non plus plus haute. La taille et la tête doivent plutôt être parfaitement alignées. Puis récitez trois fois le tasbīḥ suivant.
Le tasbīḥ du rukūʿ
(******) Mon Seigneur glorieux est exempt de tout défaut. [Les ahl al-hadith récitent (arabe*******) : Tu es pur et glorieux, ô Allah. À Toi revient la louange de mon Seigneur. Ô mon Seigneur, pardonne-moi.]
Vous pouvez réciter ce tasbīḥ (*******) plus de trois fois : cinq, sept ou davantage, en nombre impair. Si vous êtes l’imam, tenez compte des fidèles qui prient derrière vous. Ne le récitez pas tant de fois qu’ils en éprouveraient de la gêne. Quel que soit le nombre de récitations, faites-les toutefois à voix basse.
Qawma
Après le rukūʿ, (Arabe***********)dites « Allah a entendu celui qui L’a loué », tenez-vous parfaitement droit et dites : (*******) « Ô notre Seigneur, à Toi revient toute la louange. » Si vous êtes un fidèle qui prie derrière l’imam, vous réciterez la seconde formule. Si vous êtes l’imam, vous réciterez la première. [Dans cette position, les ahl al-hadith disent (arabe********)](Arabe********)]
Sujūd
Puis, en disant le takbīr, allez en sujūd. Effectuez le sujūd de la manière suivante : posez d’abord les deux genoux au sol, puis les deux mains, ensuite le nez et enfin le front. Le visage sera entre les deux mains. Les pouces seront à la hauteur des oreilles. Les doigts des mains seront écartés et tous orientés vers la qibla. Les deux coudes resteront au-dessus du sol, les genoux seront séparés des cuisses et le ventre sera également séparé des cuisses. Les coudes seront suffisamment hauts au-dessus du sol pour qu’un petit chevreau puisse passer dessous. Les deux pieds resteront au sol en prenant appui sur les orteils, lesquels seront orientés vers la qibla.
En prosternation, récitez au moins trois fois, en marquant des pauses, (*****).
Jalsa
Puis, en prononçant le takbîr, relevez d’abord le front, puis la tête, et asseyez-vous calmement. Voici la manière de s’asseoir : le pied droit reste dressé, tandis que le pied gauche est étendu et vous vous asseyez sur lui, les genoux pliés. Placez ensuite les deux mains sur les deux genoux, de sorte que les doigts reposent sur les genoux. [Une invocation à réciter pendant le jalsa est rapportée dans les hadiths. Les ahl al-hadith insistent sur la récitation de cette invocation. (Arabe*********)
(Ô Allah ! Pardonne-moi, accorde-moi Ta miséricorde, guide-moi, donne-moi la prospérité et accorde-moi ma subsistance (Abû Dâwûd).]
Puis, en prononçant le takbîr, allez à la deuxième prosternation.
Effectuez cette prosternation comme la première. Après les deux prosternations, levez-vous pour la deuxième rak‘a en prononçant le takbîr. [Selon les ahl al-hadith, après les prosternations de la première et de la troisième rak‘a, il convient de s’asseoir un instant avant de se relever. Il ne convient pas de se relever directement de la prosternation.] Ensuite, achevez la deuxième rak‘a en récitant la basmala, la sourate al-Fâtiha et la récitation coranique.
Qa‘da (***)
Puis accomplissez le rukû‘, la qawma, la prosternation et le jalsa comme lors de la première rak‘a, et après la deuxième prosternation, relevez-vous et asseyez-vous en qa‘da. La manière de s’asseoir en qa‘da est la même que celle décrite pour le jalsa. Puis, calmement et en marquant des pauses, récitez le tashahhud.
At-Tachahhoud
(Arabe*****************)
Toutes les louanges, toutes les adorations et toute la pureté appartiennent à Allah. Ô Prophète (s), que la paix soit sur vous. Que Sa miséricorde et Ses bénédictions soient sur vous. Que la paix soit sur nous et sur les serviteurs vertueux d’Allah. J’atteste qu’il n’y a pas de divinité en dehors d’Allah, et j’atteste que Muhammad (s) est Son serviteur et Son Messager.
Au moment de dire « la ilaha », formez un cercle avec le pouce et le majeur de la main droite, repliez les autres doigts, puis levez l’index vers le ciel en faisant un signe. Lorsque vous dites « illallah », abaissez le doigt. Gardez le doigt dans cette position jusqu’à la fin du salâm.
S’il s’agit d’une prière de quatre rak‘ats, levez-vous pour la troisième rak‘at en disant le takbîr après avoir récité le Tachahhoud. Récitez ensuite de la même manière la Bismillah et la sourate Al-Fatiha. S’il s’agit d’une prière sunnah ou nafl, récitez, lors des troisième et quatrième rak‘ats, une sourate ou quelques versets après la sourate Al-Fatiha. S’il s’agit d’une prière obligatoire, ne récitez aucune partie du Coran après la sourate Al-Fatiha lors des troisième et quatrième rak‘ats. Récitez seulement la sourate Al-Fatiha, puis passez à l’inclinaison.
Après avoir accompli les deux prosternations de la quatrième rak‘at, récitez l’At-Tahiyyat. Récitez ensuite le douroud charîf suivant
(Arabe*****************)
Ô Allah ! Accorde la paix et la miséricorde à Muhammad (s) et à sa famille, comme Tu as accordé Ta miséricorde à Ibrahim (a) et à sa famille. Ô Allah ! Accorde Tes bénédictions à Muhammad (s) et à sa famille, comme Tu as accordé Tes bénédictions au vénérable Ibrahim (a) et à sa famille.
Invocation après les bénédictions sur le Prophète
Récitez l’invocation suivante après les bénédictions sur le Prophète (Arabe****************)
Ô Allah ! Je me suis certainement fait beaucoup de tort à moi-même, et nul autre que Toi ne peut pardonner les péchés. Accorde-moi donc Ton pardon particulier et fais-moi miséricorde. Tu es certes Pardonneur et Miséricordieux.
Ou bien récitez l’invocation suivante, ou récitez les deux.(Arabe********************)
Ô Allah ! Je cherche refuge auprès de Toi contre le châtiment de l’Enfer et le châtiment de la tombe ; je cherche refuge auprès de Toi contre la tentation du Masîh ad-Dajjâl ; je cherche refuge auprès de Toi contre l’épreuve de la vie et de la mort. Ô Allah ! Je cherche refuge auprès de Toi contre le péché et contre les dettes accablantes.
Salutation
Après avoir récité cette invocation, pour achever la prière, tournez d’abord le visage vers la droite et dites : « As-salâmu ‘alaykum wa rahmatullâh », puis tournez le visage vers la gauche et dites : « As-salâmu ‘alaykum wa rahmatullâh ». En prononçant ces paroles, vous devez garder à l’esprit que cette invocation de paix et de miséricorde s’adresse à tous les fidèles participant à la prière ainsi qu’aux anges. Après avoir terminé la prière, vous pouvez faire toute invocation licite. De nombreuses invocations et évocations sont rapportées du Prophète (s). Vous devez absolument prendre l’habitude de réciter ces invocations et évocations. En voici quelques-unes :
Invocations après la prière
(Arabe**************)
Je demande pardon à Allah. Ô Allah ! Tu es la source de la paix, et les flots de paix émanent de Toi. Tu es Tout-Bien et Tout-Bénédiction, ô Maître de la miséricorde et de la grâce — (Muslim).
2. Un jour, le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) prit la main de Hazrat Muʿâdh (qu’Allah l’agrée) et dit : « Muʿâdh ! Je t’aime. » Puis il dit : « Je te recommande de ne jamais oublier de réciter cette invocation après une prière. Tu la réciteras obligatoirement après chaque prière : »
(Arabe**************)
Ô Allah ! Aide-moi afin que je puisse Te remercier et T’adorer comme il se doit.
(Arabe***************)
Il n’y a de divinité qu’Allah. Il est Un et unique, sans associé. La souveraineté, la domination et la royauté Lui appartiennent exclusivement, et Lui seul mérite louange et gratitude. Il est capable de toute chose. Ô Allah ! Nul ne peut retenir ce que Tu donnes, et nul ne peut donner ce que Tu ne donnes pas. La grandeur d’aucun grand personnage ne lui est d’aucune utilité face à Toi — (Boukhari et Muslim).
4. « Subhân Allah » 33 fois, « Al-hamdou lillâh » 33 fois, « Allahou akbar » 33 fois, et une fois (Arabe********)
Allah est Pur et Sanctifié, toute louange appartient à Allah, Allah est le plus grand de tous, il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah. Il est Un et n’a aucun associé. La royauté Lui appartient et la louange Lui revient exclusivement. Et Il est capable de toute chose — (Sahih Muslim, d’après Abou Hourayra).
La manière d’accomplir la prière pour les femmes
La manière d’accomplir la plupart des piliers de la prière est la même pour les femmes que pour les hommes. Toutefois, les femmes accomplissent de manière différente six éléments de la prière. La raison fondamentale de cette différence est qu’au cours de la prière, les femmes doivent accorder une attention particulière à la couverture de leur intimité et au voile. Les six éléments qui diffèrent dans leur accomplissement sont les suivants :
1. Lever les mains lors du takbir tahrima
Qu’il fasse froid ou chaud, les femmes doivent toujours lever les mains pour le takbir tahrima sous leur châle, leur dupatta ou un vêtement similaire. Elles ne doivent pas sortir les mains de dessous le châle ou la dupatta et doivent les lever seulement jusqu’aux épaules, non jusqu’aux oreilles.
2. Joindre les mains
Les femmes doivent toujours joindre les mains sur la poitrine. Elles ne doivent pas les joindre sous la poitrine, au-dessus du nombril. Au lieu de saisir le poignet gauche avec le pouce et l’auriculaire de la main droite, elles doivent simplement placer la paume de la main droite sur le dos de la paume de la main gauche.
3. L’inclinaison (rukū‘)
Lors du rukūʿ, les femmes doivent seulement se pencher suffisamment pour que leurs deux mains atteignent leurs genoux. Au lieu de saisir les genoux avec les doigts, elles doivent poser leurs doigts joints sur leurs genoux. En outre, les coudes des deux bras doivent rester collés aux côtés.
4. La prosternation
Pendant la prosternation, les femmes doivent garder le ventre contre les cuisses et les bras contre les aisselles. Elles doivent poser les bras jusqu’aux coudes sur le sol et étendre les deux pieds au lieu de les maintenir dressés.
5. La qaʿda et la jalsa
Lors de la qaʿda ou de la jalsa, elles doivent s’asseoir en orientant les deux pieds vers la droite, en s’appuyant sur le côté gauche, de sorte que la cuisse droite repose contre la cuisse gauche et que le mollet du pied droit repose sur le pied gauche.
6. La récitation
Les femmes doivent toujours réciter à voix basse. Elles ne sont autorisées à réciter à voix haute dans aucune prière.
La manière d’accomplir la prière du witr
La prière accomplie après la prière d’al-‘ichâ’ est appelée witr. On l’appelle witr parce que ses rak‘at sont impaires. La prière du witr est wajib. Le Prophète (paix sur lui) l’a particulièrement recommandée. Il a dit :
Celui qui n’accomplit pas le witr n’a aucun lien avec notre assemblée. [Abû Dâwûd, al-Hâkim. En raison de cette recommandation insistante, l’imam Abû Hanîfa (que Dieu lui fasse miséricorde) le considère comme wajib. Cependant, selon les Ahl al-Hadîth, l’imam ach-Châfi‘î et le juge Abû Yûsuf, la prière du witr est une sunnah.] La prière du witr comporte trois rak‘at, comme celle du maghrib. ² L’imam ach-Châfi‘î et les Ahl al-Hadîth sont favorables à l’accomplissement d’une seule rak‘at. Selon les Ahl al-Hadîth, il est également permis d’accomplir trois, cinq, sept ou neuf rak‘at, car cela est établi par les hadiths. La manière de l’accomplir est la suivante : si quelqu’un souhaite accomplir trois ou cinq rak‘at avec un seul salâm, il ne s’assiéra pas au milieu pour le tachahhud, mais s’assiéra lors de la dernière rak‘at, récitera le tachahhud et les prières sur le Prophète, puis fera le salâm. Pour accomplir sept ou neuf rak‘at avec un seul salâm, il s’assiéra avant la dernière rak‘at et se lèvera après avoir récité uniquement « at-Tahiyyât ». Il accomplira ensuite une rak‘at, récitera at-Tahiyyât, les prières sur le Prophète et l’invocation, puis fera le salâm. — [Namâz-e Muhammadî, Mawlânâ Muhammad Junâgarhî (que Dieu lui fasse miséricorde).] La plupart des Compagnons jurisconsultes accomplissaient trois rak‘at.
Voici la manière d’accomplir la prière du witr : accomplissez deux rak‘at comme pour une prière obligatoire. Puis, lors de la troisième rak‘at, après la sourate al-Fâtiha, récitez une courte sourate ou quelques versets. Ensuite, en prononçant le takbîr, levez les deux mains jusqu’aux oreilles de la même manière que lors du takbîr d’ouverture. Puis joignez les mains et récitez lentement l’invocation du qunût. [Selon les Ahl al-Hadîth, au lieu de joindre les mains après l’inclinaison, il faut lever les deux mains vers le ciel et réciter l’invocation du qunût.
(****) Signification : Ô Allah, pardonne-moi. (*****) Signification : Le véritable Roi, saint et majestueux, exempt de toute imperfection et de toute faute. (****) Signification : Seigneur des anges et de Gabriel l digne de confiance (Abû Dâwûd, an-Nasâ’î)
Le qunût an-nâzila
Par qunût an-nâzila, on entend l’invocation que le saint Prophète (paix sur lui) récitait afin de se protéger de la destruction causée par les ennemis, de briser leur puissance et de les anéantir. ***1 Après lui, les nobles Compagnons (que Dieu les agrée) ont également institué sa récitation. ****2
Lorsque les musulmans se trouvent un jour dans une situation très difficile, que leur vie devient insupportable en raison des dangers imminents venant des ennemis, de leur peur et de leur terreur, lorsque la puissance des ennemis se manifeste de tous côtés et qu’ils infligent aux musulmans des persécutions inhumaines afin de détruire la communauté islamique et d’éteindre la lumière de l’islam, il est conforme à la sunnah de réciter le qunût an-nâzila pour demander à Allah, afin d’échapper à une situation aussi désespérante, de briser la puissance des ennemis et de les anéantir.
Règles relatives au qunût an-nâzila]
Invocation du Qunût
(Arabe*************)
Ô Allah ! Nous implorons Ton aide et Te demandons pardon. Nous croyons en Toi et plaçons notre confiance en Toi. Nous Te louons de la meilleure manière, Te remercions et ne sommes pas ingrats envers Toi. Nous abandonnons et renions ceux qui Te désobéissent. Ô Allah ! Nous T’adorons exclusivement, prions pour Toi et nous prosternons devant Toi. Nous accourons vers Toi et nous nous tenons prêts à obéir à Ton ordre. Nous espérons Ta miséricorde et craignons Ton châtiment. Ton châtiment atteindra certainement les mécréants.
Il est bon de réciter également l’invocation suivante :
(Arabe**********)
Ô Allah ! Accorde-moi la bonne direction et joins-moi à ceux que Tu as guidés. Accorde-moi l’aisance et joins-moi à ceux que Tu as favorisés. Prends-moi sous Ta protection et joins-moi à ceux dont Tu es le Protecteur. Bénis ce que Tu m’as accordé et protège-moi du mal que Tu as décrété. Car c’est Toi qui décrètes, et nul autre ne peut s’opposer à Ton décret. Celui que Tu protèges ne peut être humilié, et celui que Tu prends pour ennemi ne peut jamais être honoré. Tu es plein de bénédictions, ô mon Seigneur, Très Élevé et Très Sublime. Que les bénédictions et la paix soient sur le Prophète bien-aimé et sur les membres de sa famille.
Les adeptes des ahl al-hadith récitent cette invocation pendant le witr.
Si l’invocation du Qunût n’est pas mémorisée, il faut l’apprendre le plus rapidement possible. En attendant de l’avoir mémorisée, il faut réciter l’invocation suivante à la place de l’invocation du Qunût.
(Arabe*************)
Ô Allah ! Accorde-nous le bien ici-bas, accorde-nous le bien dans l’au-delà et préserve-nous du feu de l’Enfer. Si vous ne vous en souvenez pas non plus, récitez (***) trois fois. Il est recommandé (****) de réciter cette invocation après avoir prononcé le salâm final de la prière du witr. En récitant cette invocation trois fois, vous la réciterez à voix haute la troisième fois *****.
Dans la prière du witr, vous pouvez réciter n’importe quelle sourate après la sourate al-Fâtiha. Toutefois, il est préférable de réciter (****) à la première rak‘a, (****) à la deuxième rak‘a et (*(****) à la troisième rak‘a.
Abou Oubaïd ibn Ka‘b rapporte que le Prophète (s) récitait ces trois sourates dans le witr.
1. Il est permis de réciter le qounout an-nâzila dans toutes les prières récitées à voix haute. ****3 Il convient particulièrement de le pratiquer lors de la prière de l’aube.
****1 Hadrat Abou Hourayra (r) rapporte que le Prophète (s) récitait ce qounout pendant un mois entier, sans interruption, lors de la prière de ‘ichâ, afin de libérer les prisonniers musulmans et d’anéantir les mécréants. Abou Hourayra (r) rapporte qu’un jour, le Prophète (s) ne récita pas cette invocation. Je lui demandai alors la raison de cette omission. Il répondit : « Ne vois-tu pas que les prisonniers musulmans ont été libérés ? » – (Abou Dâwoud)
****2 Il est rapporté au sujet de Hadrat Abou Bakr (r) qu’il récita ce qounout an-nâzila pendant la guerre contre Mousaylima le Menteur. De même, Hadrat ‘Oumar (r), Hadrat ‘Alî (r) et l’émir Mou‘âwiya (r) récitèrent le qounout an-nâzila en temps de guerre. (Ghounyat al-Moustamlî).
****3 L’érudit Tahâwî ne mentionne la récitation du qounout an-nâzila que dans la prière de l’aube. L’auteur du livre Shâmî a donné la préférence à cette opinion.
2. Si les fidèles qui prient derrière l’imam se souviennent de l’invocation du qounout an-nazila, l’imam la récitera doucement, et tous les fidèles la réciteront également doucement. Mais de nos jours, puisque les fidèles ordinaires ne se souviennent pas de cette invocation, il est préférable que l’imam la récite à voix haute ***১, en marquant des pauses, tandis que les fidèles répéteront continuellement « Âmîn, Âmîn ».
3. Après s’être relevés de l’inclinaison au cours de la dernière rak‘a, l’imam et les fidèles joindront tous leurs mains ***২. L’imam récitera le qounout, et les fidèles diront doucement « Âmîn ». Selon l’imam Abou Hanifa et l’imam Abou Youssouf, il est conforme à la Sunna de réciter le qounout an-nazila les mains jointes.
4. Celui qui prie seul peut également réciter le qounout. Les femmes peuvent aussi le réciter dans leur prière.
Invocation du qounout an-nazila
(Arabe***************)
‘Ayni a analysé la récitation à voix haute du qounout dans toutes les prières où la récitation se fait à voix haute. Les termes employés par ‘Ayni dans son Sharh-e Hidaya sont les suivants :
(Arabe*********)
Si un malheur frappe un jour les musulmans, l’imam récitera le qounout dans les prières où la récitation se fait à voix haute. C’est également l’avis de la majorité des oulémas et de l’imam Ahmad ibn Hanbal. Voir Qounout an-nazila et les questions juridiques qui s’y rapportent, par le défunt Mufti Muhammad Kifayatullah.
***1 Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) récitait le qunût an-nâzila à voix haute. (Al-Boukhari).
***2 Si quelqu’un, au lieu de croiser les mains, les lève pour invoquer, ou prie les mains relâchées, comme cela est rapporté d’après l’imam Muhammad, il est permis de le faire à la lumière des hadiths. En effet, il n’est nullement souhaitable de se quereller, de polémiquer ou de provoquer des troubles sur ces questions.
Ô Allah ! Guide-nous et joins-nous à ceux que Tu as guidés. Accorde-nous la prospérité et joins-nous à ceux auxquels Tu l’as accordée. Prends-nous sous Ta protection et joins-nous à ceux que Tu as pris sous Ta protection. Bénis ce que Tu nous as accordé. Protège-nous du mal que Tu as décrété, car c’est Toi seul qui décrètes, et nul ne peut faire appliquer son décret contre Toi. Celui que Tu prends sous Ta protection ne peut jamais être humilié ni avili. Celui que Tu déclares Ton ennemi ne peut jamais être honoré. Tu es le Très-Béni. Ô notre Seigneur, le Très-Haut et le Très-Glorieux, nous Te demandons pardon et nous nous repentons auprès de Toi. Que la miséricorde d’Allah soit sur le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui).
Ô Allah ! Pardonne-nous. Pardonne aux croyants et aux croyantes, ainsi qu’aux musulmans et aux musulmanes. Unis leurs cœurs et affermis leurs relations réciproques. Soutiens-nous contre Tes ennemis et contre leurs ennemis.
Ô Allah ! Maudis ces mécréants qui égarent les hommes et les détournent de Ton chemin, qui traitent Tes messagers de menteurs et qui suscitent la discorde parmi Tes bien-aimés. Fais-les trembler de peur et fais s’abattre sur eux un châtiment que Tu ne détournes pas de ceux qui ont péché contre Toi.
Description des prières surérogatoires
Les pratiques que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) accomplissait en plus des cinq prières quotidiennes ont été exposées en détail plus haut, dans la section consacrée aux cinq prières. En dehors de celles-ci, le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) accomplissait également de nombreuses prières surérogatoires à différents moments. Les hadiths mentionnent les nombreux mérites de ces prières. En réalité, c’est par l’accomplissement abondant d’actes de dévotion surérogatoires que le serviteur se rapproche d’Allah et acquiert un rang éminent. En dehors des heures où la prière est réprouvée, chaque fois qu’une personne souhaite accomplir une prière surérogatoire, et autant qu’elle désire en accomplir, cela est pour elle une cause de bien et de bénédiction. Toutefois, le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) accomplissait certaines prières surérogatoires particulières à des moments déterminés et en a également exposé les mérites spécifiques. Nous allons présenter ci-dessous ces prières surérogatoires particulières.
La prière de tahajjud
La prière du Tahajjud est une sunna. Le Prophète (s) accomplissait toujours régulièrement cette prière et encourageait les nobles Compagnons (ra) à l’accomplir assidûment. Dans le Noble Coran, l’accomplissement de la prière du Tahajjud est particulièrement recommandé. Puisqu’il a été ordonné à la communauté de suivre le Prophète, cette recommandation du Tahajjud s’adresse donc indirectement à l’ensemble de la communauté.
(Arabe*************)
Et veille à accomplir le Tahajjud durant une partie de la nuit. C’est une faveur et une grâce supplémentaires d’Allah pour toi. Bientôt, Allah te revêtira de la dignité souhaitée dans les deux mondes — (Banî Isrâ’îl : 7).
Le Coran désigne ceux qui pratiquent régulièrement le Tahajjud comme des muhsin et des muttaqî, et les présente comme ceux qui bénéficieront de la miséricorde d’Allah ainsi que de la félicité et des biens éternels de l’au-delà.
(Arabe************)
Certes, les muttaqî continueront à jouir des délices des jardins et des sources, et ils recevront tout ce que leur Seigneur, leur Pourvoyeur, continuera à leur accorder. En effet, avant cela, dans la vie terrestre, ils étaient sans aucun doute des muhsinîn (de grands vertueux). Ils ne dormaient qu’une très petite partie de la nuit et, à la fin de celle-ci, ils demandaient pardon à Allah (imploraient en pleurant le pardon d’Allah) (Adh-Dhâriyât : 15-18).
En vérité, la prière du Tahajjud est une méthode indispensable et efficace pour purifier et sanctifier l’esprit et le caractère, ainsi que pour rester ferme sur le droit chemin.
(Arabe*****************)
En vérité, se lever la nuit est très efficace pour discipliner l’âme, et la récitation du Coran ou le dhikr accompli à ce moment est tout à fait approprié. (Al-Muzzammil : 6).
Allah a appelés ces serviteurs Ses serviteurs bien-aimés et a attesté leur piété et leur foi. (Gloire à Allah !)
(Arabe**************)
Les serviteurs bien-aimés d’Allah sont ceux qui se prosternent devant leur Seigneur et passent la nuit debout. (Al-Furqan : 63-64).
Cette qualité éminente des croyants les maintenait fermes face aux violentes attaques de la mécréance et les couronnait de victoires. Parmi les raisons fondamentales de la victoire incomparable des moudjahidines désarmés qui, sur le champ de bataille de Badr, proclamaient haut la voix de la vérité, figurait aussi le fait qu’ils pleuraient devant Allah, les larmes aux yeux, à la fin de la nuit, et Lui demandaient pardon pour leurs péchés.
(Arabe*************)
Ces hommes sont inébranlables dans l’épreuve du feu, suivent la vérité, sont parfaitement soumis, dépensent leurs biens dans la voie d’Allah et, à la dernière veille de la nuit, implorent auprès d’Allah le pardon de leurs fautes. (Al-Imran : 17).
Le Prophète vénéré lui-même a beaucoup parlé des mérites du tahajjud. Hazrat Abdullah ibn Salam rapporte que, lorsque le Prophète arriva à Médine, les premières paroles que j’entendis de sa bouche bénie furent :
« Ô gens ! Propagez et faites connaître l’islam, donnez à manger aux gens, préservez les liens de parenté et, lorsque les gens dormiront, continuez à prier la nuit. Alors vous entrerez au Paradis en toute sécurité. — (Al-Hâkim, Ibn Mâjah, At-Tirmidhî). »
Hazrat Salmân al-Fârisî (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :
« Accomplissez la prière du tahajjud ; c’est la pratique des gens vertueux. Elle vous rapprochera d’Allah, effacera vos péchés, vous préservera du péché et éloignera les maladies de votre corps. »
En une autre occasion, il dit :
Après les prières obligatoires, la meilleure prière est la prière du tahajjud accomplie la nuit. — (Sahîh Muslim, Ahmad).
Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dit également :
À la dernière partie de la nuit, Allah le Très-Haut descend vers le ciel le plus proche et dit : « Y a-t-il quelqu’un qui M’invoque, afin que J’exauce son invocation ? Y a-t-il quelqu’un qui demande, afin que Je lui donne ? Y a-t-il quelqu’un qui demande pardon pour ses péchés, afin que Je lui pardonne ses péchés ? » — (Sahîh al-Bukhârî).
L’heure de la prière du tahajjud
Le tahajjoud signifie se lever du sommeil. L’insistance du Coran sur l’accomplissement du tahajjoud durant une partie de la nuit signifie qu’il faut dormir une partie de la nuit, puis se lever pour prier. Le moment recommandé du tahajjoud est le suivant : après la prière d’icha, on dort, puis on se lève après minuit pour prier.
Le Prophète (s) se levait parfois au milieu de la nuit, parfois un peu avant ou après, et, levant les yeux vers le ciel, récitait quelques versets de la dernière section de la sourate Al ‘Imrân. Ensuite, il utilisait le siwâk, faisait ses ablutions et priait. Après s’être réveillé, il récitait les versets suivants :(Arabe***************)
Il y a certes de nombreux signes dans la création des cieux et de la terre et dans l’alternance de la nuit et du jour pour les gens doués d’intelligence, qui invoquent Allah debout, assis et couchés, et réfléchissent profondément à la perfection de la création des cieux et de la terre. Puis ils disent spontanément : « Ô notre Seigneur ! Tu n’as pas créé tout cela en vain. Tu es pur, exempt de toute futilité et glorieux. Ô notre Seigneur, préserve-nous donc du feu de l’Enfer. Celui que Tu jettes dans l’Enfer, Tu le plonges véritablement dans une profonde humiliation. Les injustes n’auront alors aucun auxiliaire. Ô Seigneur ! Nous avons entendu un appelant qui appelait à la foi et nous demandait de croire en notre Seigneur. Nous avons accepté son appel. Ô mon Seigneur ! Pardonne-nous nos péchés, efface de nous les mauvaises actions qui s’y trouvent et fais que notre fin soit avec les gens vertueux. Ô Allah ! Accomplis les promesses que Tu as faites par l’intermédiaire de Tes messagers et ne nous couvre pas d’humiliation au Jour de la Résurrection. Certes, Tu ne manques pas à Tes promesses. » (Al ‘Imrân)
Le nombre d’unités de prière du tahajjoud
Le nombre d’unités de prière du tahajjoud est au minimum de deux et au maximum de huit. Le Prophète (s) avait pour habitude d’accomplir huit unités, deux par deux. Il est donc préférable d’en accomplir huit, mais cela n’est pas obligatoire. Selon la situation et les possibilités, il suffit d’en accomplir autant qu’on le peut.
La prière des tarawih
La prière des tarawih est une sunna fortement confirmée pour les femmes comme pour les hommes. Pour les hommes, il est recommandé d’accomplir les tarawih en assemblée. Les tarawih comptent vingt unités de prière. ****1
Le calife Omar (r.a.) institua l’accomplissement de la prière des tarawih en vingt unités. Par la suite, les califes bien guidés accomplirent eux aussi vingt unités.
La manière d’accomplir les tarawih est la suivante : formez l’intention d’accomplir deux rak‘at de la sunna des tarawih, puis priez comme vous priez les autres prières sunnah et surérogatoires. Après chaque série de quatre rak‘at, asseyez-vous le temps nécessaire pour accomplir quatre rak‘at. Il est préférable de réciter quelques tasbih et invocations pendant cette pause. Il est également permis de rester assis en silence.
Le temps des tarawih s’étend après la prière d’isha jusqu’avant l’aube.
De nombreux mérites de la prière des tarawih sont exposés dans les hadiths. Le Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :
« Celui qui accomplira les tarawih durant les nuits de Ramadan, animé par la foi et dans l’espoir de la récompense de l’au-delà, Allah Très-Haut lui pardonnera tous les péchés qu’il a commis. » (Al-Bukhari, Muslim).
Pour une description détaillée de la prière des tarawih, voir le chapitre du jeûne.
1. Selon les Ahl al-Hadith, les tarawih comportent huit rak‘at.
La prière de duha
La prière de duha est mustahabb. Son temps commence lorsque le soleil est bien levé et que sa lumière s’est répandue, et se poursuit jusqu’avant le déclin du soleil. Durant cette période, celui qui le souhaite peut accomplir quatre rak‘at de prière surérogatoire ou davantage. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a parfois prié quatre rak‘at et parfois davantage. Vous formulerez l’intention de la prière de duha de la manière suivante :
Je formule l’intention d’accomplir quatre rakʿa de la prière de ḍuḥā, selon la sunna du Prophète.
Salutation de la mosquée
La salutation de la mosquée désigne la prière qu’il est recommandé, selon la Sunna, d’accomplir pour ceux qui entrent dans la mosquée. Le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous se rend à la mosquée, qu’il ne s’assoie pas avant d’avoir accompli ces deux rakʿa. » (Al-Bukhari, Muslim).
Puisque la mosquée est construite pour l’adoration d’Allah, il convient, par respect pour elle, qu’après y être entré, l’homme se prosterne devant Allah. Si, après être entré dans la mosquée, quelqu’un accomplit la prière obligatoire, une prière wajib, une prière sunna ou autre, cela compte également comme la salutation de la mosquée. La salutation de la mosquée peut être accomplie en deux rakʿa ou davantage.
Salutation des ablutions
Après avoir terminé les ablutions, il est recommandé d’accomplir deux rakʿa avant que l’eau des ablutions ne sèche. Cette prière est appelée la salutation des ablutions. Il n’y a aucun mal à en accomplir quatre rakʿa. Le mérite de la salutation des ablutions est également rapporté dans les hadiths. Le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a dit :
« Celui qui accomplit correctement ses ablutions, puis prie deux rakʿa avec une sincérité complète, le Paradis lui devient obligatoire » — (Sahih Muslim).
Il est également recommandé d’accomplir ces deux rakʿa après le bain rituel, car le bain rituel comprend aussi les ablutions.
Prières surérogatoires en voyage
Il est recommandé de prier deux rakʿats avant de partir en voyage et, au retour, de prier deux rakʿats dans la mosquée avant de rentrer chez soi. Lorsque le Prophète (paix et bénédictions sur lui) revenait d’un voyage, il se rendait d’abord à la mosquée et y priait deux rakʿats (Sahih Muslim). Il a dit : « L’homme ne laisse chez lui rien de meilleur que les deux rakʿats priées chez lui pendant le voyage » (Tabarani).
Si, au cours d’un voyage, quelqu’un souhaite séjourner quelque part, il lui est recommandé d’y prier d’abord deux rakʿats (voir notamment les ouvrages de Shami).
Salat al-Awwabin
La Salat al-Awwabin se prie après la prière du Maghrib. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a exposé son immense mérite et a encouragé les fidèles à l’accomplir. Après le Maghrib, la Salat al-Awwabin se prie en trois fois deux rakʿats, soit six rakʿats au total. Cette prière est recommandée.
Salat al-Tasbih
Cette prière est appelée Salat al-Tasbih parce que ce tasbih est récité soixante-quinze fois au cours de chacune de ses rakʿats.
(Arabe***********)
La Salat al-Tasbih est recommandée. Les hadiths mentionnent ses nombreuses récompenses. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) accomplissait cette prière en quatre rak‘ats. Il est donc préférable d’accomplir les quatre rak‘ats avec un seul salam. Toutefois, il est également valable de n’en accomplir que deux.
Voici la manière d’accomplir la Salat al-Tasbih : formez l’intention d’accomplir quatre rak‘ats de Salat al-Tasbih et joignez les mains. Puis, après avoir récité la sana, récitez quinze fois ce tasbih.
Récitez ensuite l’isti‘adha et la basmala, puis la sourate al-Fatiha ainsi qu’une partie du Coran. Récitez ensuite dix fois le tasbih.
Dans le rukū‘, après le tasbih du rukū‘, récitez dix fois ce tasbih ; en vous relevant du rukū‘, pendant la qawma, récitez-le dix fois ; dans le sujūd, après « Subhana Rabbiyal A‘la », récitez-le dix fois ; en vous relevant du sujūd, pendant la jalsa, récitez-le dix fois. Récitez-le de la même manière dix fois lors du deuxième sujūd.
Accomplissez ensuite la deuxième rak‘at de la même manière : quinze fois après la sana, dix fois après la récitation, dix fois dans le rukū‘, dix fois en vous relevant du rukū‘, dix fois dans chacun des deux sujūds et dix fois entre les deux sujūds.
Accomplissez ensuite de la même manière les troisième et quatrième rak‘ats. C’est-à-dire, récitez le tasbih soixante-quinze fois dans chaque rak‘at, soit trois cents fois au total. Pour compter les tasbihs, ne comptez pas en vous servant des plis de vos doigts ; comptez plutôt en exerçant une pression sur vos doigts. Si vous oubliez de réciter le tasbih à un endroit, rattrapez-le à un autre endroit. Par exemple, si vous oubliez le tasbih pendant la jalsa, rattrapez-le dans le sujūd. Si vous oubliez de le réciter dans le sujūd, ne le rattrapez pas pendant la jalsa, car celle-ci ne doit pas être prolongée au-delà du sujūd. Rattrapez-le donc dans l’autre sujūd.
La prière du repentir
Tout être humain commet des erreurs et des péchés. Lorsqu’un péché a été commis, il est recommandé, après l’avoir regretté avec honte et repentir, d’accomplir deux rak‘ats en pleurant et en implorant Allah afin qu’Il pardonne le péché.
Hazrat Abou Bakr (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :
Lorsqu’un musulman commet un péché, il doit se purifier, accomplir deux rak‘ats de prière surérogatoire et demander à Allah de lui pardonner son péché. Alors Allah lui pardonnera son péché. Puis il récita ce verset.
(Arabe*************)
Et leur état est tel que, s’ils commettent parfois une turpitude ou se font du tort à eux-mêmes en commettant un péché, ils se souviennent aussitôt d’Allah et Lui demandent pardon pour leur péché. Car qui donc, hormis Allah, peut pardonner les péchés ? Et ils ne persistent pas sciemment dans les fautes qu’ils ont commises. (Âl ‘Imrân, 135)
La prière de l’éclipse solaire et de l’éclipse lunaire ***1
Pendant les éclipses solaire et lunaire, il est recommandé d’accomplir deux rak‘ats de prière. Il n’est toutefois pas nécessaire de faire l’appel à la prière ni l’iqâmah. Si l’on veut rassembler les gens, on le fera d’une autre manière.
Dans cette prière, il est recommandé de réciter de longues sourates, comme la sourate Al-Baqarah ou Âl ‘Imrân, et de prolonger longuement les rukû‘. ****2 Après la prière, l’imam s’occupera de faire des invocations, tandis que les fidèles diront sans cesse : « Âmîn, Âmîn ». Puis, dès que l’éclipse prendra fin, les invocations prendront également fin. Toutefois, si l’heure d’une autre prière arrive avant la fin de l’éclipse, il faudra cesser les invocations et accomplir la prière correspondant à cette heure.
La prière en assemblée n’est pas une sunna lors de l’éclipse lunaire. Chacun accomplira seul deux rak‘ats de prière. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :
Le soleil et la lune sont deux signes d’Allah. Leur éclipse ne se produit à cause de la naissance ou de la mort de personne. Lorsque vous verrez une éclipse du soleil ou de la lune, invoquez Allah, adressez-Lui vos prières et accomplissez la prière jusqu’à ce que l’éclipse cesse et que le soleil ou la lune redevienne visible. ****3
Si une éclipse solaire se produit pendant les moments où la prière est interdite, comme au lever du soleil, à son coucher ou à midi, il ne faut pas accomplir la prière. Toutefois, si l’éclipse persiste après la fin de ces moments interdits, il est alors permis d’accomplir la prière.
Il est recommandé, dans la prière de l’éclipse solaire, de réciter le Coran à voix haute. De même, il est recommandé d’accomplir des prières surérogatoires dans les moments de peur, de calamité, de malheur et de souffrance.
***1 L’éclipse solaire est appelée kusûf, et l’éclipse lunaire khusûf.
***2 Il est préférable de réciter la sourate Al-‘Ankabût dans la première rak‘a et la sourate Ar-Rûm dans la deuxième rak‘a. Toutefois, cela n’est pas obligatoire.
****3 Al-Bukhari, Muslim.
Imaginez, par exemple, qu’une violente tempête se lève, qu’une pluie torrentielle et incessante se mette à tomber, qu’un tremblement de terre survienne, que la foudre commence à tomber du ciel, qu’une épidémie éclate, que l’on craigne l’ennemi, que le désordre et des actes destructeurs commencent. En somme, il est recommandé d’accomplir la prière dans toutes les situations de danger. Cette prière doit être accomplie seul, selon ses propres possibilités.
La prière du besoin
Lorsque le serviteur se trouve confronté à un besoin particulier, que ce besoin concerne Allah — comme le désir de réussir un examen — ou qu’il s’agisse de la nécessité d’avoir une maison ou un magasin, ou encore que ce besoin concerne une autre personne — comme le désir d’épouser une jeune fille attachée à l’islam ou la nécessité d’obtenir un emploi auprès de quelqu’un — il lui est recommandé d’accomplir deux rak‘ats de prière avec l’intention de Salât al-Hâdjah. Il récitera ensuite l’invocation suivante :
(Arabe*************)
Il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah. Il est Celui qui passe outre les fautes et les manquements, et Il est très miséricordieux. Il est exempt de toute imperfection et Il est le Maître du Trône immense. La louange appartient exclusivement à Allah, le Maître et le Nourricier de tous les mondes. Ô Allah, je Te demande humblement les choses pour lesquelles Ta miséricorde est indispensable et qui sont une cause de Tes dons et de Ton pardon. Je désire prendre part à tout bien et souhaite être préservé de tout péché. Ô Allah, ne me laisse pas avant d’avoir pardonné mes péchés et dissipé ma tristesse et ma pauvreté, et ne me laisse pas avant d’avoir satisfait les besoins qui Te plaisent, ô le plus généreux des bienfaiteurs.
Après cette invocation, on demandera ce que l’on souhaite. Cette prière a fait ses preuves pour obtenir la satisfaction des besoins.
Un jour, un aveugle se présenta auprès du Prophète (s) et lui dit : « Ô Messager d’Allah, invoque Allah afin qu’Il me rende la vue. » Le Prophète (s) lui répondit : « Si tu fais preuve de patience, tu obtiendras une immense récompense. Mais si tu le souhaites, je peux invoquer Allah en ta faveur. »
Lorsqu’il exprima le souhait que le Prophète invoque Allah, celui-ci lui enseigna cette prière (Ilm al-fiqh, tome 2).
La prière de l’istikhâra
Le mot istikhâra signifie demander le bien. Si une situation se présente — par exemple, une demande en mariage est faite et l’on se demande s’il faut l’accepter ou la rejeter ; ou bien la question se pose de partir ou non en voyage ; de commencer une activité commerciale ; de s’engager dans une affaire avec quelqu’un ; d’acheter ou de vendre un magasin, une maison ou un terrain ; ou encore d’accepter ou de quitter un emploi — en somme, lorsqu’un problème se présente dans quelque domaine que ce soit, il est recommandé, afin de prendre une décision, d’accomplir deux rak‘ats de prière surérogatoire et de réciter l’invocation prescrite de l’istikhâra. Après l’istikhâra, si l’on suit la voie vers laquelle on ressent une inclination, on pourra réussir par la grâce d’Allah.
Le Prophète (s) a dit : « Celui qui accomplit l’istikhara ne sera jamais déçu, celui qui demande conseil n’éprouvera jamais de regret et celui qui pratique la modération ne dépendra jamais d’autrui. » (At-Tabarani)
Hazrat Sa‘d ibn Abi Waqqas (ra) rapporte que le Prophète (s) a dit : « Demander à Allah de choisir par l’istikhara est une source de bonheur pour les enfants d’Adam. Se satisfaire de la volonté d’Allah est également une source de bonheur pour les enfants d’Adam. Le malheur des enfants d’Adam est qu’ils ne demandent pas à Allah de choisir pour eux par l’istikhara et qu’ils manifestent leur mécontentement face au décret d’Allah. » (Musnad Ahmad)
La méthode de l’istikhara
La manière d’accomplir l’istikhara est la suivante : en dehors des heures où la prière est interdite, accomplissez à l’occasion de votre choix deux rak‘at de prière d’istikhara, comme une prière nafl ordinaire. Récitez ensuite la louange et les éloges d’Allah, ainsi que le durood sharif. Puis récitez l’invocation de l’istikhara enseignée par le Prophète, et endormez-vous tourné vers la qibla. Il est préférable de le faire ainsi sept fois. Ensuite, adoptez la voie vers laquelle vous sentez une inclination, en considérant qu’elle correspond à la volonté d’Allah.
Si, pour une raison quelconque, il n’est pas possible d’accomplir la prière — par exemple, lorsqu’une femme se trouve dans l’état de hayd ou de nifas — il suffit alors de réciter l’invocation. Il convient ensuite d’agir conformément à l’inclination du cœur.
L’invocation de l’istikhara
Hazrat Jabir (ra) rapporte que le Prophète (s) nous enseignait l’invocation de l’istikhara de la même manière qu’il nous enseignait le Saint Coran.
Il disait :
Si l’un d’entre vous se trouve un jour préoccupé par une affaire importante, qu’il accomplisse deux rak‘ates de prière surérogatoire, puis qu’il fasse cette invocation :
(Arabe*************)
Ô Allah ! En vertu de Ta science, je Te demande de choisir pour moi ce qui est bon, et par le pouvoir que Tu détiens, je Te demande de m’accorder de Ta grâce et de Ta générosité infinies. Car Tu es le Maître du pouvoir, tandis que je suis impuissant. Tu sais tout, alors que je ne sais pas, et Tu connais parfaitement les choses invisibles.
Ô Allah ! Si, selon Ta science, cette affaire est bonne pour moi, pour ma religion, pour ma vie présente et pour mon issue finale, alors inscris-la dans mon destin. Facilite-la-moi et bénis-la pour moi. Mais si cette affaire est mauvaise pour moi, pour ma religion, pour ma vie présente et pour mon issue finale, éloigne-la de moi et préserve-m’en ; inscris pour moi le bien où qu’il se trouve, puis accorde-moi la capacité d’en être satisfait et d’y rester ferme.
Description de la mosquée
Après l’émigration à Médine, la plus grande préoccupation du saint Prophète (s) fut de construire une mosquée pour l’adoration d’Allah. Près de sa demeure se trouvait un terrain appartenant à deux enfants orphelins nommés Sahl et Suhayl. Le Prophète (s) les fit venir et leur acheta ce terrain. Puis il commença la construction de la mosquée. Le Prophète (s) lui-même travaillait avec les nobles Compagnons (ra), transportant de ses mains bénies les briques et les pierres. En voyant cela, un Compagnon s’écria :
(Arabe***********)
Si nous restons assis tranquillement tandis que le Prophète (s) travaille de ses propres mains, notre attitude nous conduira certainement à l’égarement.
Les nobles Compagnons travaillaient avec enthousiasme et joie, tout en chantant des poèmes sur un air mélodieux—
(Arabe***********)
Ô Allah ! La véritable vie est certes celle de l’Au-delà. Accorde donc Ta miséricorde aux Ansars et aux Muhadjirins.
En réalité, la mosquée est un centre autour duquel gravite toute la vie des musulmans, dans tous ses aspects. Sans elle, il est impossible de concevoir une communauté islamique. C’est pourquoi le Prophète (s) fit construire cette mosquée dès son arrivée à Médine et participa lui-même à sa construction en transportant des briques et des pierres.
Pour maintenir vivante la force spirituelle de la religion parmi les musulmans, éveiller en eux une véritable conscience de l’existence de la communauté et réunir ses éléments dispersés, il faut faire de la mosquée le centre de la vie islamique et y organiser l’accomplissement de la prière en assemblée. C’est dans ce but qu’il fut ordonné à Moïse (a) et à Aaron (a) de choisir certaines maisons en Égypte et d’y établir la prière en assemblée. Ainsi, il leur fut ordonné de faire de ces maisons le centre de la vie des musulmans et de rassembler les forces dispersées.
(Arabe***********)
Nous ordonnâmes à Moïse et à son frère de choisir, en Égypte, des maisons pour votre peuple, d’en faire la qibla et d’y accomplir la prière (Yûnus : 87).
Le Messager d’Allah (s) a donné diverses encouragements à construire les mosquées et à les maintenir en activité. Il a dit—
Celui qui construit une mosquée pour obtenir la satisfaction d’Allah, Allah lui construit une maison au Paradis — (Tirmidhi, Boukhari).
Construire une mosquée signifie bâtir l’édifice de la mosquée. Mais, au véritable sens du terme, établir une mosquée signifie y adorer Allah et y organiser l’accomplissement de la prière en assemblée. Sinon, il est certain que si cet objectif n’est pas réalisé, la mosquée ne sera qu’une maison comme les autres habitations.
Le Prophète (s) a dit que celui dont le cœur reste constamment attaché à la mosquée sera placé sous l’ombre du Trône d’Allah — (Boukhari).
Cela signifie qu’à aucun moment la pensée de la mosquée ne s’éloigne de son cœur. Après avoir accompli une prière, il attend avec impatience l’heure de la prière suivante.
Mesurez la nécessité et l’importance de la mosquée pour maintenir vivante et éveillée la vie religieuse des musulmans : bien que le Prophète (s) souffrît sur son lit de mort, il s’est néanmoins levé de son lit dans cet état et, appuyé sur deux hommes, a marché jusqu’à la mosquée en traînant ses pieds bénis sur le sol. Puis il a accompli la prière en assemblée — (Boukhari).
Parmi toutes les régions de ce monde, la partie la plus aimée d’Allah est celle où une mosquée d’Allah est établie. Comment pourrait-il alors en être autrement que les croyants n’aient pas une relation extraordinaire avec la mosquée ?
Abou Hourayra (r) rapporte que le Messager d’Allah (s) a dit :
Parmi les lieux des localités, les endroits les plus aimés d’Allah sont Ses mosquées, et les endroits les plus détestés sont les marchés de ces localités (Mouslim).
À un moment donné, le Prophète (paix et bénédiction sur lui) a décrit le lien étroit avec la mosquée comme un signe manifeste de la foi. Il a ensuite ordonné que, dans la communauté musulmane, ceux qui entretiennent un lien sincère avec la mosquée et pour qui la servir est une œuvre chère soient considérés comme de véritables croyants, et que vous témoigniez de leur foi. Il est certain que ces personnes sont dignes de respect dans la communauté musulmane. Les suivre est une source de bonheur dans la religion comme dans la vie d’ici-bas.
Abou Saïd al-Khoudri (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédiction sur lui) a dit :
Lorsque vous voyez quelqu’un entretenir un lien étroit avec la mosquée et veiller sur elle, témoignez donc qu’il est croyant. En effet, Allah dit :(Arabe*************)
Seuls ceux qui croient en Allah et au Jour dernier entretiennent les mosquées d’Allah.
Ce hadith a été rapporté par at-Tirmidhi et Ibn Majah.
Les convenances et les règles de bienséance de la mosquée
1. En entrant dans la mosquée, il convient d’avancer d’abord le pied droit. Ensuite, après avoir récité la prière sur le Prophète, il convient de faire l’invocation que le Prophète (paix et bénédiction sur lui) a enseignée. Le Prophète (paix et bénédiction sur lui) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous vient à la mosquée, qu’il prie sur le Prophète et qu’il fasse cette invocation :(Arabe*************)
Ô Allah, ouvre-moi les portes de Ta miséricorde. (Sahih Muslim)
2. En entrant dans la mosquée, il convient d’accomplir en premier lieu deux rakʿat de prière surérogatoire Tahiyyat al-Masjid. Le Prophète (s) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous entre dans la mosquée, qu’il ne s’assoie pas avant d’avoir accompli deux rakʿat de prière. » (Boukhari, Muslim).
3. Il convient de rester assis dans la mosquée avec sérénité et humilité, afin que la grandeur d’Allah et la crainte qu’Il inspire emplissent le cœur. Faire du tapage dans la mosquée, rire et plaisanter, parler des affaires mondaines, y acheter ou y vendre, ainsi que s’y livrer à d’autres activités de ce monde, est contraire au respect dû à la mosquée. Le Prophète (s) a mis en garde contre ces comportements. Il a dit :
« Un temps viendra où les gens tiendront dans les mosquées des propos purement mondains. Ne prenez pas part aux conversations de ces gens. Allah n’acceptera pas la prière de ceux qui sont indifférents à la religion. »
La grandeur de la mosquée et le respect qui lui est dû exigent que l’on y entre avec crainte et tremblement, puis que l’on s’assoie humblement à l’endroit où l’on trouve une place. Il est gravement injuste de se frayer un passage en écartant les gens et en leur passant par-dessus les épaules. Il est également répréhensible de courir précipitamment dans la mosquée pour rejoindre l’inclinaison ou la rakʿat avec l’imam. Courir ainsi est contraire au respect dû à la mosquée. Que l’on rejoigne ou non la rakʿat, il convient de se rendre dans la mosquée à pas lents, avec la plus grande courtoisie et bienséance. Le Prophète (s) a dit : « Il vous incombe de demeurer dans la mosquée avec calme et bienséance. »
4. Il ne convient pas d’entrer dans la mosquée en ayant sur soi ou après avoir consommé des aliments malodorants. Le Prophète (s) a dit : « Que personne ne vienne dans notre mosquée après avoir mangé de l’ail ou de l’oignon. » En effet, ce qui incommode les gens incommode également les anges. (Boukhari, Muslim).
5. Il ne convient pas d’emmener à la mosquée un enfant si jeune qu’il ne peut pas signaler lorsqu’il a besoin d’uriner ou d’aller à la selle. On craint en effet qu’il ne se soulage à un moment donné ou ne porte autrement atteinte au respect dû à la mosquée. Il ne convient pas non plus de laisser venir à la mosquée les personnes atteintes de folie qui ne savent pas distinguer ce qui est pur de ce qui est impur.
6. Il ne convient pas de traverser la mosquée pour se rendre d’un endroit à un autre. Dès qu’une personne entre dans la mosquée, il lui incombe d’y accomplir la prière, ou de s’y consacrer au dhikr et à la récitation. Entrer par une porte et ressortir machinalement par une autre constitue un manque de respect envers la mosquée. Si quelqu’un y entre par inadvertance, il doit en ressortir dès qu’il s’en souvient.
7. Lorsqu’une personne perd quelque chose, il ne convient pas de l’annoncer dans la mosquée en criant à haute voix. Si quelqu’un faisait une telle annonce dans la mosquée, le Prophète (s) en était mécontent et disait :(Arabe**********)
« Qu’Allah ne te rende pas ce que tu as perdu » (Boukhari).
8. Il convient d’entretenir un lien profond avec la mosquée. Il convient de s’y rendre à chaque heure de prière avec joie et enthousiasme. Le noble Prophète (sallallahu alayhi wa sallam) dit :
Lors du jour terrifiant de la Résurrection, où il n’y aura d’ombre nulle part, excepté celle du Trône d’Allah, sept catégories de personnes seront à l’ombre du Trône. L’une de ces catégories sera constituée de ceux dont le cœur restait attaché à la prosternation. (Boukhari).
C’est-à-dire qu’il entretiendra un lien étroit avec la mosquée, qui sera constamment l’objet de ses pensées. Après avoir accompli une prière, il regardera l’horloge en attendant l’heure de la prière suivante.
Le Prophète (sallallahu alayhi wa sallam) dit :
Allah le Très-Haut prépare l’hospitalité pour ceux qui se rendent à la mosquée matin et soir. (Boukhari, Muslim)
Le Prophète (sallallahu alayhi wa sallam) dit également :
Lorsque celui qui a fait ses ablutions chez lui se rend à la prière et arrive à la mosquée, Allah est aussi heureux que le sont les membres d’une famille lorsqu’un voyageur rentre chez lui après son voyage. (Ibn Khuzayma).
Le Prophète (s) dit également :
Ceux qui se rendent à la mosquée dans l’obscurité du matin auront avec eux une lumière complète au Jour de la Résurrection. (At-Tabarani).
Hazrat Saïd ibn Al-Musayyib (ra) rapporte que le Prophète (s) a dit :
Celui qui accomplit correctement les ablutions, puis sort de chez lui pour la prière, se verra inscrire une bonne action pour chacun de ses pas droits, tandis qu’un péché sera effacé pour chacun de ses pas gauches, que la mosquée soit proche ou éloignée. Ensuite, s’il accomplit la prière en entier avec l’assemblée après être arrivé à la mosquée, il recevra la récompense complète. S’il rejoint la prière après qu’une partie en a été accomplie et qu’il complète le reste après le salut final, il recevra également la récompense complète. Et si, au moment où il arrive à la mosquée, la prière en assemblée est déjà terminée et qu’il accomplit seul la prière dans la mosquée, il recevra malgré tout la récompense complète. (Abou Dawoud).
9. Prévoir du parfum et autres choses dans la mosquée, et la maintenir propre et purifiée, fait partie des droits de la mosquée. Aux yeux d’Allah, cela fait partie des œuvres des habitants du Paradis. Le Prophète (s) dit que veiller au nettoyage de la mosquée, la maintenir propre et purifiée, en sortir les déchets, y prévoir du parfum et, en particulier le vendredi, la remplir de senteurs agréables, ainsi que toutes les œuvres de ce genre, conduira les gens au Paradis. (Ibn Majah, At-Tabarani).
Il dit également :
Nettoyer les déchets de la mosquée est la dot des belles houris du Paradis. (At-Tabarani).
Autrement dit, celui qui veille à maintenir la mosquée propre et nette acquitte la dot des véritables belles houris.
Hazrat Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’une femme balayait la mosquée du Prophète. Elle mourut soudainement. Les gens l’ensevelirent sans lui accorder d’importance et n’en informèrent pas le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). Lorsqu’il s’enquit d’elle et apprit qu’elle était morte et qu’on l’avait enterrée en considérant cela comme une chose insignifiante, le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit :
Pourquoi ne m’en avez-vous pas informé ?
Puis il se rendit sur sa tombe, invoqua Allah en sa faveur et dit : « La meilleure œuvre de cette femme était qu’elle balayait la mosquée. » (Boukhari, Mouslim, Ibn Majah et autres).
10. Il est makrouh de faire ses ablutions, de se rincer la bouche ou, après les ablutions, de secouer ses mains dans la cour de la mosquée et d’y projeter de l’eau. Certaines personnes, après avoir fait leurs ablutions, s’essuient le visage et les mains et rejettent l’eau utilisée dans la mosquée. Agir ainsi constitue un manque de respect envers la mosquée. De même, il est makrouh d’essuyer sur les murs, les piliers ou les rideaux de la mosquée la boue collée aux pieds, aux vêtements, etc.
11. Il convient de ne pas se rendre à la mosquée en état de janaba, de menstruation ou de lochies. Sans nécessité absolue, se rendre à la mosquée dans un tel état est makrouh tahrimi.
12. Il est makrouh de dormir dans la mosquée ou d’y passer inutilement son temps, allongé ou assis. Toutefois, le voyageur est autorisé à y séjourner et à y dormir. Quant à ceux qui accomplissent l’i‘tikaf, ils doivent rester et dormir dans la mosquée.
13. Il convient de ne pas se rendre à la mosquée avec un vêtement laissant la awra découverte. Par exemple, il ne faut pas y aller avec une tenue indécente ou en relevant son vêtement. Il faut au contraire s’y rendre avec une tenue couvrante et convenable, dans le respect des convenances.
14. Il ne faut pas fermer les portes de la mosquée, afin que chacun puisse y prier quand il le souhaite. Toutefois, si l’on craint le vol de nombreux objets et effets, il est permis de fermer les portes. Mais celles-ci doivent absolument rester ouvertes aux heures de prière. En temps normal, garder les portes de la mosquée fermées est makrouh.
15. Il convient d’organiser correctement l’appel à la prière et la prière en assemblée dans la mosquée. Il faut désigner pour l’appel à la prière et pour diriger la prière une personne considérée par l’ensemble des fidèles qui fréquentent la mosquée comme la meilleure sur les plans de la religion et du caractère. Il faut, autant que possible, s’efforcer de trouver, pour l’appel à la prière et la direction de la prière, une personne qui assume cette responsabilité dans le seul espoir de la récompense de l’au-delà.
Ḥaḍrat Othman ibn Abî al-ʿÂṣ (qu’Allah l’agrée) dit : Je demandai au Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) de me nommer imam de mon peuple.
Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit :
« Sois leur imam, mais tiens compte des personnes faibles, et désigne comme muezzin quelqu’un qui ne demandera pas de rémunération pour l’appel à la prière. » (Abû Dâwûd, Tirmidhî, Ibn Mâjah, Nasâ’î).
16. Il faut prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir la mosquée en activité. Maintenir la mosquée en activité signifie qu’on y adore Allah et que les gens s’y consacrent au dhikr, à la réflexion, à la récitation du Coran, aux prières surérogatoires, etc. Allah le Très-Haut dit :
(Arabe**************)
« Dans des maisons qu’Allah a permis d’élever et où Son nom est invoqué. » (An-Nûr : 36)
Cela signifie que les croyants ont le droit et le devoir de respecter la dignité et le caractère sacré de la mosquée, d’y pratiquer le dhikr et la réflexion, et d’y organiser l’adoration d’Allah ; c’est aussi le témoignage de leur foi.
Il est dit dans le Coran : (Arabe************)
Ce sont seulement ceux qui croient en Allah et au Jour dernier qui édifient les mosquées d’Allah, les maintiennent vivantes et les entretiennent — (At-Tawba : 17).
Mais de nos jours, les gens prennent généralement des dispositions extraordinaires pour décorer les mosquées de magnifiques ornements et les faire resplendir de lumières colorées. Pire encore, ils collectent même des dons à cette fin. Pourtant, ils restent extrêmement négligents lorsqu’il s’agit de maintenir les mosquées vivantes et d’avoir la chance d’adorer Allah. Or, le noble Prophète ﷺ a dit :
Il ne m’a pas été ordonné de construire les mosquées hautes et somptueuses. — (Abou Dawoud).
Après avoir entendu ce hadith, Ibn Abbas mit les gens en garde en disant :
« Vous continuerez à décorer vos mosquées de la même manière que les juifs et les chrétiens décorent leurs lieux de culte. »
En sortant de la mosquée, il faut d’abord avancer le pied gauche, puis réciter cette invocation : (Arabe********)
Ô Allah, je Te demande de m’accorder Ta grâce et Ta générosité.
18. Uriner, déféquer ou avoir des rapports sexuels sur le toit d’une mosquée est makrûh tahrîmi. Si quelqu’un a aménagé une mosquée dans sa maison, le statut juridique de mosquée ne s’appliquera pas à toute la maison. Il ne s’appliquera qu’à la partie réservée à la prière. De même, les endroits réservés aux deux fêtes de l’Aïd ou aux prières funéraires ne relèveront pas du statut juridique de mosquée.
19. En règle générale, il n’est pas permis à une personne exerçant une profession de s’asseoir dans la mosquée pour y accomplir son travail. Toutefois, si quelqu’un s’y installe temporairement pour assurer la garde de la mosquée tout en y accomplissant son travail, par exemple si un tailleur y fait de la couture ou si un écrivain y écrit, cela est permis.
Description de la prière en assemblée
Insistance sur la prière en assemblée et ses mérites
L’insistance et les mérites de la prière en assemblée exposés dans le Coran et la Sunna font clairement apparaître cette vérité : les prières obligatoires doivent être accomplies en assemblée, et dans une société islamique, il ne saurait être question d’accomplir les prières obligatoires sans assemblée. Bien sûr, s’il existe une véritable excuse, c’est une autre affaire.
L’instruction coranique (Arabe***************)
Et inclinez-vous avec ceux qui s’inclinent — (Al-Baqara : 43)
Les exégètes ont généralement tiré de ce verset la preuve qu’il convient d’accomplir la prière en assemblée — (Maʿālim al-Tanzīl, Khāzin, Tafsîr al-Kabîr, etc.).
Mesurez l’importance extraordinaire et l’insistance accordées dans la religion à la prière en assemblée à ceci : même sur le champ de bataille, lorsque la menace d’un affrontement sanglant avec l’ennemi se fait sentir à chaque instant, il est encore expressément ordonné de ne pas prier séparément, mais de prier en assemblée. En outre, le Coran ne se contente pas d’ordonner d’accomplir la prière en assemblée ; il en expose également les modalités :
(Arabe*****************)
— Et lorsque tu seras parmi les musulmans, ô Prophète, et que tu te lèveras pour diriger leur prière en situation de combat, qu’un groupe d’entre eux se tienne avec toi, en gardant ses armes. Puis, lorsqu’ils auront accompli la prosternation, qu’ils se retirent à l’arrière, et que l’autre groupe, qui n’a pas encore prié, vienne prier avec toi. Que ceux-ci aussi restent vigilants et gardent leurs armes. (An-Nisâ’ : 102).
Le Prophète béni a beaucoup parlé de l’importance et du mérite de la prière en assemblée. Il en a exposé l’importance et les bénédictions afin d’y encourager les croyants, et a prononcé de sévères avertissements à l’encontre de ceux qui l’abandonnent. Il a dit :
Pour les hypocrites, aucune prière n’est plus pénible que celles de l’aube et du soir. S’ils savaient quelle récompense ces deux prières renferment, ils viendraient toujours les accomplir, même en rampant à genoux.
Puis il dit :
J’ai pensé ordonner à un muezzin de prononcer l’appel à l’établissement de la prière en assemblée, désigner quelqu’un pour diriger la prière à ma place, puis prendre moi-même des tisons enflammés, aller mettre le feu aux maisons de ceux qui, après avoir entendu l’appel à la prière, ne sortent pas de chez eux et les brûler. (Al-Bukhârî, Muslim).
Accomplir la prière en assemblée possède un mérite vingt-sept fois supérieur à celui de l’accomplir seul. (Al-Bukhârî, Muslim).
Hazrat Anas (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et salut sur lui) a dit :
Celui qui accomplit régulièrement chaque prière en assemblée pendant quarante jours, de sorte qu’il ne manque même pas le premier takbīr, sera déclaré exempt de deux choses. (C’est-à-dire qu’Allah Tout-Puissant décidera de le préserver de ces deux choses et de l’en sauver.) La première est le feu de l’Enfer, et la seconde est l’hypocrisie : il en sera exempté et protégé. (Tirmidhī)
Hazrat Abdullah ibn Mas‘ūd (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et salut sur lui) a dit :
Ô musulmans, Allah a établi pour vous les « Sunan al-Hudā ». C’est-à-dire qu’Il vous a enseigné une méthode grâce à laquelle la communauté pourra demeurer dans la bonne direction. Accomplir ces cinq prières quotidiennes en assemblée à la mosquée constitue les « Sunan al-Hudā ». Si vous commencez à prier dans vos maisons, comme il a été fait allusion à telle personne, vous abandonnerez alors la Sunna de votre Prophète. Et si vous abandonnez la Sunna du Prophète, vous vous écarterez du chemin de la bonne direction. (Muslim)
Selon le récit de Hazrat Ubayy ibn Ka‘b (qu’Allah l’agrée), le Prophète (paix et salut sur lui) a dit :
Si les gens connaissaient la récompense et le mérite de la prière en assemblée, ils accourraient pour y participer, quelle que soit leur situation. Le premier rang de l’assemblée est semblable au rang des anges. Prier à deux est meilleur que prier seul. Ensuite, plus le nombre de personnes sera grand, plus cette assemblée sera appréciée et aimée d’Allah. ¹ ²
Le Prophète (paix et salut sur lui) dit également :
Annoncez cette bonne nouvelle à ceux qui se rendent à la mosquée pour la prière en assemblée durant les nuits sombres : au Jour de la Résurrection, ils recevront une lumière complète. (Tirmidhī)
**Hazrat Uthman (ra) rapporte que le Prophète (s) a dit :
Celui qui accomplit la prière d’‘ishâ en assemblée recevra la récompense de l’adoration de la moitié de la nuit, et celui qui accomplit la prière du fajr en assemblée recevra la récompense de l’adoration de toute la nuit — (Tirmidhî).
***1 Il est dit dans la Torah que plus le nombre de personnes participant à la prière en assemblée de la communauté de Muhammad est élevé, plus chacune d’elles recevra de récompense. Ainsi, s’il y a mille personnes, chacune recevra la récompense de mille prières. (Ilm al-fiqh).
**2 Abû Dâwûd.
**Hazrat Ibn Abbâs (ra) rapporte que le Prophète (s) a dit : Celui qui, après avoir entendu l’appel à la prière, ne vient pas accomplir la prière en assemblée, sans avoir d’excuse pour son absence, sa prière accomplie seul ne sera pas acceptée.
Un Compagnon (ra) demanda : « Que signifie une excuse ? » Le Prophète (s) répondit : « La peur ou la maladie » — (Abû Dâwûd).
Hazrat Aswad (ra) rapporte qu’un jour, alors que nous étions auprès de Hazrat Aïcha (ra), la question de l’assiduité dans la prière et de ses mérites fut évoquée. Hazrat Aïcha (ra) décrivit alors le lit de mort du noble Prophète (s) et dit :
Un jour, lorsque l’heure de la prière arriva, le Prophète (s) dit : « Dites à Abû Bakr (ra) de diriger la prière. » Nous répondîmes : « Abû Bakr est un homme au cœur tendre. S’il se tient à votre place, il ne pourra pas se maîtriser et ne pourra pas diriger la prière. »
Le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) ordonna de nouveau de demander à Abû Bakr de diriger la prière. Nous répétâmes encore les mêmes paroles. Alors le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) dit : « Vous me parlez comme les femmes d’Égypte parlaient au prophète Joseph (que la paix soit sur lui) ! Demandez à Abû Bakr de diriger la prière. »
Quoi qu’il en soit, Abû Bakr (qu’Allah l’agrée) s’avança pour diriger la prière. À ce moment-là, le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) se sentit un peu mieux et se dirigea vers la mosquée en s’appuyant sur deux personnes. Cette scène flotte encore devant mes yeux. Les pieds bénis du Noble Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) traînaient sur le sol en avançant. Cela signifie qu’il n’avait pas assez de force dans les jambes pour lever les pieds. Abû Bakr (qu’Allah l’agrée) avait commencé la prière dans la mosquée. Il voulut alors se retirer vers l’arrière, mais le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) le lui interdit et lui fit diriger la prière — (Sahîh al-Bukhârî).
Le statut de la prière en assemblée
1. La prière en assemblée est obligatoire pour les cinq prières quotidiennes. Elle est obligatoire même lorsque la prière est accomplie en dehors de la mosquée, par exemple à la maison ou dans un terrain découvert. Il est certes permis de prier en assemblée chez soi, mais il ne convient pas de le faire sans excuse valable. Il faut accomplir la prière en assemblée dans la mosquée.
2. La prière en assemblée est une condition pour la prière du vendredi et les prières des deux fêtes. En d’autres termes, ni la prière du vendredi ni les prières des deux fêtes ne peuvent être accomplies sans assemblée.
3. Accomplir la prière de Tarâwîh du Ramadan en assemblée est une sunna fortement confirmée, même lorsque l’intégralité du Noble Coran est récitée en assemblée.
4. Pour la prière de l’éclipse solaire, la prière en assemblée est également une sunna fortement confirmée.
5. Il est recommandé d’accomplir en assemblée la prière du Witr pendant le Ramadan.
6. Il est makrûh tahrîmî d’accomplir en assemblée la prière de l’éclipse lunaire.
7. Même pour les prières surérogatoires ordinaires, la prière en assemblée est makrûh si l’on organise un appel par l’adhân et l’iqâmah, comme pour les prières obligatoires. En revanche, si, à un moment donné, quelques personnes se réunissent spontanément et accomplissent ensemble une prière surérogatoire, cela ne comporte aucun mal.
Conditions pour que la prière en assemblée soit obligatoire
1. Être un homme. La prière en assemblée n’est pas obligatoire pour les femmes.
2. Être pubère. La prière en assemblée n’est pas obligatoire pour les enfants impubères.
3. Être doué de raison. La prière en assemblée n’est pas obligatoire pour les personnes inconscientes, folles ou ivres.
4. Ne pas avoir l’une des excuses qui autorisent à délaisser la prière en assemblée.
Excuses permettant de délaisser la prière en assemblée
Les excuses permettant de ne pas accomplir la prière en assemblée sont de quatre sortes. Pour ces raisons, on peut certes s’en dispenser, mais il est préférable d’y participer autant que possible.
1. Le fidèle ne peut pas se rendre jusqu’à la mosquée. Par exemple :
(a) Il est si faible qu’il ne peut pas marcher.
(b) Il souffre d’une maladie qui l’empêche de se déplacer.
(c) S’il est aveugle, infirme ou amputé d’une jambe. Même si quelqu’un l’amenait à la mosquée dans une telle situation, la prière en assemblée ne serait pas obligatoire pour lui.
2. Il est très difficile de se rendre à la mosquée ou l’on craint une aggravation de la maladie. Par exemple :
(a) Il pleut à torrents.
(b) Il fait extrêmement froid et l’on craint de tomber malade en sortant.
(গ) Une obscurité profonde empêchant de voir la route.
(ঘ) La présence de boue et d’eau sur le chemin menant à la mosquée.
(ঙ) La crainte de voir le moyen de transport partir, et le risque de subir un préjudice en attendant le suivant.
3. La crainte pour sa vie ou ses biens, par exemple :
(ক) La présence, sur le chemin menant à la mosquée, d’un animal nuisible, comme un serpent ou une bête féroce.
(খ) Un ennemi embusqué.
(গ) La crainte de voleurs ou de brigands en chemin, ou le risque que la maison soit cambriolée.
4. Un besoin humain tel que, s’il n’est pas satisfait, on risque de ne pas pouvoir se concentrer sur la prière. Par exemple :
(a) La faim s’est fait sentir et le repas est servi.
(b) Le besoin d’uriner ou d’aller à la selle se fait sentir.
Aligner les rangs
1. Il convient de prendre toutes les dispositions nécessaires pour aligner les rangs en vue de la prière en assemblée. Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :
« Tenez vos rangs droits et bien alignés dans la prière. Cela fait partie de la prière. » (Al-Bukhari, Muslim)
Hazrat Nu’man ibn Bashir (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) redressait nos rangs avec une telle précision qu’il semblait aligner une flèche. Il faisait cela afin de s’assurer que nous avions bien compris ses paroles. Un jour, il sortit et se tint debout pour diriger la prière. Alors qu’il allait prononcer le takbir, son regard tomba sur un homme dont la poitrine dépassait légèrement du rang. Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dit alors :
« Serviteur d’Allah, redresse et aligne ton rang. Veillez à ce que, parce que vous ne redressez pas vos rangs, Allah ne détourne pas vos visages les uns des autres. » — (Muslim)
2. Il faut d’abord redresser et aligner les rangs de devant. Ensuite, s’il subsiste quelque imperfection, on s’occupera des rangs arrière.
3. Derrière l’imam, les personnes les plus proches de lui seront celles qui sont les plus avancées en science et en discernement. Ensuite viendront les personnes qui leur sont les plus proches par leur intelligence et leur jugement.
4. Derrière l’imam se tiendra d’abord le rang des hommes, puis celui des garçons et, en dernier, celui des femmes.
5. Les fidèles se tiendront des deux côtés de l’imam, de sorte que celui-ci soit au milieu ; il ne faut pas qu’il y ait beaucoup plus de personnes d’un côté que de l’autre.
6. S’il n’y a qu’un seul fidèle, qu’il s’agisse d’un homme majeur ou d’un garçon mineur, il doit se tenir légèrement en retrait, à la droite de l’imam. Il est réprouvé qu’un fidèle se tienne derrière l’imam ou à sa gauche.
7. S’il y a plusieurs fidèles, ils doivent se tenir derrière l’imam. S’il n’y en a que deux et qu’ils se tiennent à la droite ou à la gauche de l’imam, ce sera makrûh tanzîhî. S’ils sont plus de deux, ce sera makrûh tahrîmî. En effet, lorsqu’il y a plus de deux fidèles, il devient obligatoire de se tenir directement derrière l’imam — (ʿIlm al-fiqh, al-Durr al-mukhtâr, Shâmî).
8. S’il n’y a d’abord qu’un seul fidèle, puis que d’autres fidèles arrivent, il faut faire reculer le fidèle qui se tient à hauteur de l’imam pour le placer dans le rang arrière ; ou bien l’imam avancera afin que tous les fidèles puissent se tenir ensemble dans un même rang derrière lui.
9. Lorsque le rang précédent est complet, celui qui arrive ensuite ne doit pas se tenir seul dans le rang arrière. Il faut faire venir quelqu’un du rang précédent dans le rang arrière. Toutefois, si la personne ne connaît pas cette règle, elle considérera comme répréhensible qu’on la fasse reculer.
10. Il est réprouvé de se tenir dans le rang arrière alors qu’il reste de la place dans le rang précédent.
La prière en assemblée des femmes
1. La prière en assemblée réservée aux femmes בלבד — c’est-à-dire que l’imam et les fidèles sont des femmes — est permise et n’est pas makrûh.
Hadrat Umm Waraqa (qu’Allah l’agrée), fille de Nawfal, rapporte que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) se rendait chez elle pour lui rendre visite. Il lui avait également désigné un muezzin, qui lançait l’appel à la prière pour elles. Umm Waraqa dirigeait en prière les femmes de sa maison. (Abû Dâwûd)
2. Lorsqu’une femme dirige la prière de femmes, elle se tient au milieu du rang et non devant celui-ci, que les fidèles soient une seule personne ou plusieurs.
3. Il est permis à un homme de diriger uniquement des femmes à la condition qu’il y ait dans cette assemblée au moins un homme, ou parmi les femmes une parente avec laquelle le mariage lui est interdit, comme sa mère, sa sœur ou son épouse. En revanche, s’il n’y a dans l’assemblée ni homme ni femme mahram, le fait de diriger la prière sera makrûh tahrîmî.
4. Si le fidèle est une fille ou une femme, qu’elle soit majeure ou mineure, elle doit se tenir derrière l’imam, qu’elle soit seule ou qu’elles soient plusieurs. Même si elle est seule, elle ne se tiendra pas à côté de l’imam, mais derrière lui.
Sutra
1. Si quelqu’un prie dans un endroit où des gens passent devant lui, il convient de placer devant soi quelque chose d’environ une coudée de hauteur et d’au moins l’épaisseur d’un doigt. Cela est mustahabb.
2. Passer devant une personne en prière est un péché. Mais si une sutra (l’objet mentionné précédemment) est placée devant elle, il n’y aura pas de péché à passer devant. Toutefois, il n’est pas permis de passer entre la sutra et la personne en prière.
3. Si l’imam place une sutra devant lui, elle suffira pour tous les muqtadis. Il n’y aura alors pas de péché à passer devant la congrégation.
Questions relatives à la prière en congrégation
1. Si quelqu’un arrive à la mosquée la plus proche de chez lui et constate que la prière en congrégation est déjà terminée, il est recommandé qu’il essaie de rejoindre une congrégation dans une autre mosquée. Il lui est également permis de rentrer chez lui et de prier en congrégation avec les membres de sa famille.
2. Pour que la prière en congrégation soit valide, il faut que le lieu de prière de l’imam et celui du muqtadi soient considérés comme un seul et même lieu : par exemple, lorsqu’ils prient tous deux dans la même mosquée ou dans la même maison, ou lorsque l’imam se tient dans la mosquée et le muqtadi à l’extérieur, dans la rue, ou chez lui, mais qu’une rangée continue de fidèles se trouve entre eux.
3. Il en va de même lorsque l’imam se tient à l’intérieur de la mosquée et le muqtadi sur le toit de la mosquée, ou lorsqu’une maison est attenante à la mosquée et que la personne se tient sur le toit de sa maison, à condition qu’il n’y ait pas entre eux un espace vide assez grand pour permettre deux rangées.
4. Si quelqu’un a accompli seul la prière obligatoire et qu’une prière obligatoire est ensuite établie en congrégation, il doit rejoindre la congrégation. Toutefois, il ne la rejoindra pas pour le fajr, le ‘asr et le maghrib, car la prière après le fajr et le ‘asr est makruh. Quant au maghrib, la raison de ne pas la rejoindre est que cette deuxième prière serait une prière nafl, et il n’est pas rapporté qu’une prière nafl puisse comporter trois rak‘ats.
5. Si quelqu’un accomplit une prière obligatoire et qu’une prière obligatoire commence ensuite en congrégation, il doit interrompre sa prière et rejoindre la congrégation. Toutefois, s’il a déjà accompli la prosternation de la deuxième rak‘at de la prière du fajr, il terminera sa prière. Après l’avoir terminée, s’il constate que la congrégation n’est pas encore achevée, il la rejoindra s’il s’agit de la prière du zuhr ou de la ‘isha.
৬. Si quelqu’un a commencé une prière surérogatoire puis se met en rang pour la prière obligatoire en assemblée, il accomplira deux rak‘at, puis prononcera le salām.
৭. Si quelqu’un a commencé les quatre premières rak‘at de la sunna mu’akkada du zuhr ou du vendredi, et que l’imam se lève alors pour la prière obligatoire, il devra accomplir deux rak‘at de sunna puis prononcer le salām. Ensuite, il complétera cette sunna après la prière obligatoire.
৮. Lorsque l’imam se lève pour accomplir la prière obligatoire, il ne convient pas de commencer la sunna. Toutefois, si l’on pense ne manquer aucune rak‘at de la prière obligatoire, il est permis d’accomplir la sunna. Cependant, puisque la sunna du fajr fait l’objet d’une insistance particulière, on l’accomplira même si l’on espère ne rejoindre qu’une seule rak‘at de la prière en assemblée. Si l’on n’espère pas rejoindre une rak‘at, on ne l’accomplira pas.
৯. Lorsque la prière obligatoire est accomplie en assemblée, celui qui souhaite accomplir la sunna devra la faire dans un endroit séparé de la mosquée. Si cela n’est pas possible, il s’écartera des rangs de l’assemblée et l’accomplira dans un coin de la mosquée. Si cela n’est pas possible non plus, il n’accomplira pas la sunna. C’est pourquoi toute autre prière est makrūh taḥrīmī à l’endroit où la prière obligatoire est accomplie en assemblée.
১০. Si, à un moment donné, on prend du retard et qu’il n’y a plus d’espoir de rejoindre toute l’assemblée, on doit néanmoins se rendre à la mosquée pour prier en assemblée. On peut espérer obtenir la récompense de la prière en assemblée ; mieux encore, même si l’assemblée est déjà terminée, on peut espérer auprès d’Allah obtenir cette récompense.
Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :
Celui qui accomplit correctement les ablutions, puis se rend à la mosquée dans l’espoir de prier en assemblée, et qui, une fois arrivé, constate que l’assemblée est terminée, recevra d’Allah une récompense égale à celle de ceux qui ont participé à l’assemblée et accompli la prière. Leur récompense n’en sera aucunement diminuée. — (Abū Dāwūd).
১১. Celui qui rejoint l’imam pendant l’inclinaison (rukū‘) sera considéré comme ayant rejoint cette rak‘at. Mais s’il ne rejoint pas l’inclinaison, il n’aura pas rejoint cette rak‘at.
12. Si une personne autre que l’imam se joint à la prière, la prière en assemblée sera valide pour les prières ordinaires. Mais pour la prière du vendredi, il faut au moins deux autres personnes en plus de l’imam. Sinon, la prière du vendredi en assemblée n’aura pas lieu.
Le statut de la deuxième assemblée
Après que la première prière en assemblée a été accomplie régulièrement dans la mosquée, si quelques personnes qui n’ont pas pu y participer forment une deuxième assemblée, dans quelles situations cette deuxième assemblée sera-t-elle permise et dans quelles situations sera-t-elle makruh ?
1. Après que l’assemblée régulière de la mosquée a eu lieu, si quelqu’un forme une deuxième assemblée chez lui ou en plein air, cela sera permis. Il n’y a aucune divergence à ce sujet.
2. Dans une mosquée située sur un lieu de passage public, où aucun imam ni muezzin n’est désigné et où aucun horaire fixe de prière n’est établi, une deuxième assemblée est permise.
3. Si la première assemblée n’a pas été organisée de manière complète, avec l’appel à la prière à voix haute et l’iqama, une deuxième assemblée sera permise dans ce cas.
4. Si la première assemblée a été accomplie par des personnes qui ne sont pas habitantes du quartier et qui n’ont aucune responsabilité concernant la mosquée, une deuxième assemblée sera permise en ce lieu.
5. Si la disposition de la deuxième assemblée est modifiée, l’assemblée sera sans aucun doute permise. Modifier la disposition signifie que, contrairement à l’imam de la première assemblée, qui s’était tenu à un certain endroit, l’imam de la deuxième assemblée se déplace et se tient à un autre endroit. Dans le deuxième tome d’Ilmul Fiqah, il est rapporté, d’après le Durr al-Mukhtar, que selon l’imam Abou Youssouf, si l’on modifie la forme et la disposition de l’assemblée, la deuxième assemblée ne sera pas makruh ; c’est sur cet avis que repose la fatwa.
Il est rapporté dans les recueils de at-Tirmidhî et d’Abû Dâwûd que le Prophète (s) vit un homme prier seul. Le Prophète (s) demanda : « Qui va l’aider ? » Alors un homme se leva et pria avec lui. Toutefois, une mosquée ne devrait pas être dans une situation où une seconde prière en assemblée s’y tiendrait régulièrement.
6. Si les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas réunies et qu’une telle situation ne se présente pas, la seconde assemblée sera makrûh. En d’autres termes, dans la mosquée d’un quartier, les habitants du quartier accomplissent la prière en assemblée selon les règles établies, après avoir lancé l’adhân à voix haute et prononcé l’iqâmah. Puis, après cette assemblée, quelques personnes arrivent à la mosquée et prient en assemblée sans modifier la forme habituelle de l’assemblée ; dans ce cas, cette assemblée sera makrûh tahrîmî.
Description de l’imamat
Choix de l’imam
Assurer l’imamat de la prière constitue un immense honneur et une grande responsabilité religieuse. C’est le rang d’un héritier du Messager. C’est pourquoi l’imam doit être choisi avec le plus grand soin. Cette responsabilité doit être confiée à celui qui, dans l’ensemble, est meilleur et plus honorable que tous les fidèles, qui les dépasse tous par son savoir, sa piété, son sacrifice, son dévouement, ainsi que par sa clairvoyance et la finesse de son discernement dans les affaires de la religion. Il sera l’imam des musulmans dans la mosquée et, dans la vie pratique, leur guide et leur dirigeant.
Lorsque, depuis son lit de mort, le noble Prophète (s) fut incapable de se rendre à la mosquée, il désigna pour le remplacer Hazrat Abû Bakr Siddîq (ra), qui était, dans l’ensemble de la communauté, le meilleur de tous. Les femmes de la maison exprimèrent à deux reprises leur objection, affirmant que Hazrat Abû Bakr Siddîq était extrêmement sensible et ne pourrait pas se maîtriser. Malgré cela, le Prophète (s) répéta trois fois : « Demandez à Abû Bakr (ra) de diriger la prière. » Hazrat Abû Bakr (ra) dirigea alors la prière.
En réalité, la prière est la source de la vie religieuse. Parmi les fidèles, celui qui a le droit de représenter les musulmans devant la cour d’Allah dans la prière est celui qui est digne de cet honneur et qui, par l’ensemble de ses qualités religieuses, est le plus éminent de tous. Hazrat Abû Mas‘ûd (ra) rapporte que le Prophète (s) a dit :
L’imam des musulmans doit être celui qui récite le mieux le Coran. Si tous sont égaux sur ce point, ce sera celui qui possède la meilleure connaissance de la Sunna et de la Loi religieuse. S’ils sont également égaux sur ce point, ce sera celui qui a émigré le premier. S’ils sont encore égaux sur ce point, ce sera celui qui est le plus âgé — Muslim.
On donne la priorité au récitant du Coran, c’est-à-dire à celui qui entretient un amour et un lien particuliers avec le Coran, qui le récite fréquemment, en est mémorisateur et sait bien le lire, qui est capable de réfléchir et d’approfondir son étude, et qui a compris son appel et sa sagesse. Si tous possèdent ces qualités, il faut choisir comme imam celui qui est le plus expérimenté en matière de Sunna et de charia, et le plus compétent concernant les prescriptions et les questions juridiques de la religion.
Être en avance dans la Hijra signifie être en tête sur le chemin de la religion et être le meilleur de tous en matière de sacrifice et de dévouement. Si ces qualités sont présentes chez tous à égalité, il faut donner la préférence à celui qui les possède au plus haut degré.
Questions relatives à la direction de la prière
1. Il n’est pas permis à une femme de diriger des hommes dans la prière. Jâbir (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédiction sur lui) a dit : « Qu’aucune femme ne dirige un homme dans la prière. » — (Ibn Mâjah)
2. Si une femme dirige d’autres femmes dans la prière, elle doit se tenir au milieu du rang, et non devant celui-ci.
3. Il incombe à l’imam de réciter le Coran en tenant compte des besoins et des difficultés de ceux qui prient derrière lui, et de ne pas prolonger l’inclinaison ni la prosternation. Réciter de très longues sourates et prolonger excessivement les inclinaisons et les prosternations sans tenir compte de ceux qui prient derrière lui est makrûh tahrîmî.
Le Prophète (paix et bénédiction sur lui) a dit :
Lorsque l’un de vous dirige la prière, qu’il l’accomplisse de manière légère, car parmi ceux qui prient derrière lui se trouvent des malades, des faibles et des personnes âgées. Mais s’il prie seul, il peut prolonger la prière autant qu’il le souhaite. — (Al-Bukhârî, Muslim)
Hazrat Muʿâdh (qu’Allah l’agrée) récitait de longues sourates dans la prière de ʿishâ’. On s’en plaignit alors auprès du Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) se mit en grande colère contre Hazrat Muʿâdh et lui dit :
« Muʿâdh, veux-tu donc plonger les gens dans la discorde ? »
Puis il lui dit :(Arabe************)« Tu réciteras des sourates de ce genre. » — (Al-Bukhârî, Muslim)
Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit à propos de lui-même :
« Lorsque je commence à diriger la prière, j’ai l’intention de la prolonger. Mais lorsque j’entends les pleurs des enfants, je raccourcis la prière, car je sais combien la mère souffre lorsque son enfant pleure. » — (Al-Bukhârî)
4. Il est permis de désigner au milieu des fidèles un transmetteur du takbîr afin que le takbîr de l’imam parvienne aux muqtadis. Celui-ci prononcera le takbîr après l’avoir entendu de l’imam, et les muqtadis, en entendant son takbîr, accompliront la prosternation et les autres piliers de la prière.
5. Il est makrûh tahrîmî de désigner comme imam un fâsiq, un débauché ou un adepte de l’innovation religieuse. Toutefois, si, à un moment donné, on ne trouve personne d’autre qu’une telle personne, cela ne sera pas makrûh.
6. Il est permis de désigner comme imam une personne qui suit n’importe quelle école de fiqh, et de prier derrière elle. Si la prière de l’imam est valide selon son école de fiqh, la prière de tous les muqtadis sera valide, quelle que soit l’école de fiqh qu’ils suivent.
7. Si une personne accomplit seule la prière obligatoire du maghrib, de l’‘icha ou du fajr, puis que quelqu’un vient la rejoindre comme fidèle, il devient obligatoire pour cet imam de réciter à voix haute. Même s’il a déjà récité la sourate al-Fātiha ou la sourate qui la suit, il devra les réciter de nouveau à voix haute. En effet, la récitation à voix haute est obligatoire pour l’imam dans ces prières. Toutefois, il devra accomplir la prosternation de l’oubli en raison de la double récitation de la sourate al-Fātiha.
8. Il est réprouvé de prendre pour imam une personne dont la maladie inspire généralement du dégoût aux gens, comme la lèpre ou une maladie de même nature.
9. Il est réprouvé de prendre pour imam un beau garçon qui n’a pas encore de barbe.
10. Une personne dont les fidèles ne sont pas satisfaits de l’imamat ne devrait pas diriger la prière. Diriger la prière contre la volonté de la communauté est makrûh tahrîmî.
11. Si une prière est accomplie chez quelqu’un, le propriétaire de la maison est prioritaire pour diriger la prière. Toutefois, s’il désigne lui-même quelqu’un d’autre pour prendre sa place, cela ne pose aucun problème. De même, lorsqu’une mosquée possède un imam attitré, c’est lui qui est prioritaire pour diriger la prière. Cependant, s’il désigne lui-même quelqu’un d’autre comme imam, cela ne pose aucun problème.
12. Si, pour quelque raison que ce soit, la prière de l’imam est invalidée, la prière de tous les fidèles sera également invalidée, que cette invalidation soit constatée pendant la prière ou après celle-ci. Si elle n’est découverte qu’après la prière, il incombera à l’imam d’en informer tous les fidèles afin qu’ils puissent recommencer la prière.
13. Il incombe à l’imam de demander aux fidèles de redresser et d’aligner les rangs, afin qu’ils se rapprochent les uns des autres en se tenant côte à côte et qu’il ne reste aucun espace entre deux personnes.
14. Un homme peut également diriger la prière pour des femmes seules, à condition qu’il y ait nécessairement parmi elles une femme qui lui soit mahram, ou qu’un autre homme, en dehors de ces femmes, participe à la prière en assemblée.
L’imamat au moyen d’une machine
Il n’est pas permis d’accomplir la prière en assemblée en suivant un imam dont la voix a été enregistrée sur un magnétophone, ou en suivant un enregistrement de la prière en assemblée réalisé à l’aide d’un gramophone. De même, si quelqu’un dirige la prière par radio depuis une région très éloignée, il n’est pas permis d’accomplir la prière en le suivant. [Allama Maududi (que Dieu lui fasse miséricorde) a exprimé son opinion à ce sujet en réponse à une question ; nous la citons ci-dessous :
Question : La radio est un moyen de communication qui transmet les paroles et la voix d’une personne à des milliers de kilomètres. De même, la voix d’une personne peut être conservée sur un disque de gramophone, puis reproduite ultérieurement par un procédé particulier. La question est donc la suivante : si un imam dirige la prière par radio depuis des milliers de kilomètres, ou si une voix est conservée sur un disque de gramophone puis diffusée à nouveau, est-il permis de constituer une prière en assemblée en suivant ces voix mécaniques ?
Réponse : Accomplir au loin la prière dirigée par une personne à la radio, ou accomplir la prière d’une assemblée de cette manière, n’est fondamentalement pas valide. Si vous examinez attentivement les raisons, vous pourrez le comprendre vous-même.
La fonction de l’imam ne consiste pas seulement à diriger la prière. Il est aussi, à un autre titre, le chef de l’assemblée locale. Sa tâche est d’établir des relations personnelles avec les gens et de veiller à leur caractère, à leur comportement ainsi qu’à la situation locale. Puis, selon les circonstances et les besoins, il doit, par ses sermons ou à toute autre occasion, assumer la responsabilité de les réformer et de les guider. Il va sans dire que, comme beaucoup d’autres institutions, ce type d’institution s’est également dégradé. Mais, en toute circonstance, il est nécessaire de maintenir l’institution fondamentale dans sa forme véritable. Si l’on commence à accomplir la prière par radio, ou si l’on entreprend de diriger la prière et de prononcer les sermons par gramophone, la véritable force vitale de l’imamat sera détruite pour toujours.
La prière n’est pas une simple « पूजा » comme dans les autres religions. Par conséquent, en éliminer la personnalité de l’imam et y introduire une « mécanisation » revient en réalité à en détruire la dignité et la valeur.
De plus, si une personne, depuis un centre quelconque, dirige la prière et prononce les sermons par radio ou au moyen d’un gramophone, mettant ainsi fin à l’imamat local, cela créera une uniformité artificielle qui détruira la force vitale démocratique de l’islam et ouvrira la voie à la dictature. Cette situation correspond à la nature des systèmes qui adoptent le principe de rendre les gens totalement soumis à un même dirigeant, comme le fascisme et le communisme. Mais l’islam ne veut pas rendre l’autorité d’un imam central ou d’un amir si omniprésente que l’autorité des populations locales passe entièrement entre ses mains et qu’elles ne puissent plus développer en elles-mêmes la capacité de réfléchir à leurs propres intérêts, de comprendre leurs affaires et de prendre des décisions. L’époque du Prophète (que la paix soit sur lui) fut la meilleure des époques (khayr al-qurûn). À cette époque, les imams ne jouaient pas simplement le rôle de prêtres dont la fonction consistait uniquement à accomplir certains rites religieux. Ils étaient au contraire désignés comme dirigeants locaux. Leur tâche consistait à assurer le ta‘lîm et la tazkiya, ainsi qu’à réformer et corriger la société et la civilisation. Les assemblées locales devaient être constituées afin de participer, selon leurs capacités, au bien-être et au développement de la grande assemblée centrale. Comment de tels objectifs nobles et importants pourraient-ils être accomplis par la radio ou le gramophone ? Une machine ne peut en aucun cas remplacer l’être humain ; elle peut seulement lui servir d’auxiliaire. C’est pourquoi je considère que l’imamat mécanique est totalement contraire à la force vitale de l’islam. — (Rasâ’il wa Masâ’il, tome 1, p. 156 — Abu’l-A‘lâ Maududi).]
Les règles concernant le muqtadi
1. Pour que la prière du fidèle qui suit l’imam soit valide, il doit également formuler l’intention en disant : « Je prie en suivant cet imam. »
Il n’est pas nécessaire d’exprimer l’intention oralement ; il suffit de la concevoir intérieurement.
2. Le fidèle qui suit l’imam doit se tenir derrière lui. S’il est seul, il doit se tenir à la hauteur de l’imam ; s’il se tient devant lui, la prière ne sera pas valide.
Il sera considéré comme placé devant lui dès lors que son pied dépasse celui de l’imam.
3. Il est obligatoire pour le fidèle qui suit l’imam de suivre celui-ci dans tous les actes obligatoires et nécessaires de la prière. En revanche, il n’est pas nécessaire de l’imiter dans les actes sunnah de la prière. Ainsi, si l’imam est chaféite et lève les mains en allant vers l’inclinaison et en s’en relevant — pratique appelée « raf‘ al-yadayn » —, le fidèle hanafite ne sera pas tenu de suivre l’imam dans cette sunnah. De même, s’il récite le qunût dans la prière de l’aube, le fidèle hanafite ne sera pas tenu de le réciter. Toutefois, si, dans la prière du witr, l’imam chaféite récite le qunût après l’inclinaison, le fidèle hanafite devra également réciter le qunût après l’inclinaison, car la récitation du qunût est obligatoire dans la prière du witr.
4. Lorsqu’un seul fidèle suit l’imam dans la prière en assemblée, qu’il soit un garçon majeur ou mineur, il doit se tenir à la droite de l’imam, à sa hauteur ou légèrement en retrait. Se tenir derrière l’imam ou à sa gauche est makrûh. Toutefois, si le fidèle est une femme, elle doit se tenir derrière lui dans tous les cas.
5. Il est makrûh de se tenir dans la deuxième rangée alors qu’il reste de la place dans la première. Si la première rangée est complète, il est également makrûh de se tenir seul dans la deuxième rangée [Wabisa ibn Ma‘bad (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’un jour, le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) vit un homme prier seul derrière la rangée. Il lui ordonna alors de refaire sa prière (Tirmidhi, Abû Dâwûd).] Dans cette situation, le fidèle devrait tirer de la rangée précédente une personne dont il pense qu’elle ne le prendra pas mal. Si aucune personne de ce genre ne se trouve dans la rangée précédente, il se tiendra nécessairement seul.
6. Le fidèle qui suit l’imam doit participer avec lui à tous les piliers de la prière, à l’exception de la récitation. S’il ne participe pas à l’un des piliers, sa prière ne sera pas valide. Par exemple, si l’imam s’incline puis se relève de l’inclinaison, mais que le fidèle ne s’incline pas, ou qu’il s’incline après que l’imam s’est relevé, la prière du fidèle ne sera pas valide. En revanche, si le fidèle s’incline avec un léger retard ou une légère avance, puis rejoint l’imam dans l’inclinaison, la prière sera valide.
Les catégories du mouqtadi.
Du point de vue de leur participation à la prière en assemblée, les mouqtadis sont de trois catégories : le mudrik, le masbûq et le lâhiq.
Mudrik
On appelle mudrik le fidèle qui participe à la prière avec l’imam sans interruption, du début à la fin.
Masbûq
On appelle masbûq le fidèle qui rejoint la prière en assemblée après qu’une ou plusieurs rakʿa ont déjà été accomplies.
Lâhiq
On appelle lâhiq le fidèle qui a bien rejoint la prière en assemblée, mais qui, après l’avoir rejointe, a manqué une ou plusieurs rakʿa — que ce soit parce que ses ablutions ont été rompues, parce qu’il s’est endormi, parce qu’il n’a pas pu rester dans l’assemblée pour aller aux toilettes, ou parce qu’une circonstance exceptionnelle l’a empêché d’accomplir l’inclinaison et la prosternation.
Questions relatives au masbûq
Le masbûq rejoindra la prière en assemblée et accomplira d’abord avec l’imam les unités de prière qu’il pourra effectuer avec lui. Ensuite, lorsque l’imam aura achevé la prière et prononcé les salutations finales, le masbûq ne les prononcera pas ; au contraire, il se lèvera pour accomplir les unités qu’il a manquées. Il accomplira ensuite ces unités manquées comme le ferait celui qui prie seul : il récitera également le Coran et, en cas d’erreur, effectuera aussi la prosternation de l’oubli. Il priera dans un ordre tel qu’il s’assoira pour le qa‘da en fonction du nombre d’unités comportant une récitation qu’il aura accomplies avec l’imam. Prenons l’exemple d’un homme qui rejoint la prière de zuhr après l’accomplissement de trois unités. Après avoir prié une unité avec l’imam, il se lèvera et accomplira les trois unités qu’il a manquées de la manière suivante : dans la première unité, il récitera une sourate après la sourate al-Fâtiha et fera le premier qa‘da. Cette unité sera donc, dans le compte de la prière complète, la deuxième unité. Dans la deuxième unité, il récitera également une sourate après la sourate al-Fâtiha, mais ne fera pas de qa‘da, car elle sera la troisième unité parmi celles qu’il aura accomplies. Dans la troisième unité, il ne récitera aucune sourate après la sourate al-Fâtiha. Il s’assiéra pour le dernier qa‘da, achèvera la prière et prononcera les salutations finales.
Questions relatives au lâhiq
Le lâhiq accomplira d’abord les unités qu’il n’a pas pu prier avec l’imam, et il les accomplira comme un fidèle dirigé par l’imam : il ne récitera pas, mais restera debout en silence. Si une erreur entraînant l’obligation d’effectuer la prosternation de l’oubli se produit, il l’effectuera également. Après avoir accompli les unités manquées, il rejoindra la prière en assemblée et achèvera le reste de la prière avec l’imam. Si, entre-temps, l’imam termine la prière, le lâhiq achèvera séparément le reste de sa prière. Prenons l’exemple d’un homme qui a rejoint l’assemblée avec l’imam dès le début. Après une unité, ses ablutions sont rompues. Il va néanmoins faire ses ablutions en silence ; entre-temps, l’imam a accompli une unité supplémentaire. Le lâhiq accomplira alors ses unités manquées de la même manière que le fidèle dirigé par l’imam, c’est-à-dire sans réciter ni autre chose de semblable. Si, entre-temps, l’imam a terminé la prière en assemblée, le lâhiq accomplira séparément les unités qui lui restent.
Questions relatives à la récitation dans la prière
1. Il est obligatoire de réciter correctement le Noble Coran. Réciter correctement signifie prononcer exactement chaque lettre ; la distinction de prononciation entre les différentes lettres doit être manifeste. Si, malgré ses efforts, une personne ne parvient pas à prononcer correctement une lettre, elle devra faire selon ses capacités. En revanche, réciter incorrectement par négligence et ne pas s’exercer à réciter correctement constituent un grave péché.
2. Dans les deux premières unités des prières obligatoires, il est obligatoire de réciter, après la sourate al-Fâtiha, une sourate, un long verset ou trois versets courts. Dans toutes les unités des prières du witr, des sunnas et des prières surérogatoires, il est obligatoire de réciter, après la sourate al-Fâtiha, une sourate, un long verset ou des versets courts. Dans les troisième et quatrième unités des prières obligatoires, il ne faut réciter aucune sourate après la sourate al-Fâtiha ; on récitera uniquement al-Fâtiha, puis on s’inclinera.
3. À l’exception des troisième et quatrième unités des prières obligatoires, il est obligatoire de réciter la sourate al-Fâtiha dans chaque unité de toute prière, qu’elle soit obligatoire, wajib, sunna ou surérogatoire.
4. Il est obligatoire de réciter d’abord la sourate al-Fatiha, puis une autre sourate ou trois versets courts. Si quelqu’un récite d’abord une autre sourate, puis la sourate al-Fatiha, l’obligation ne sera pas accomplie.
5. Les prières du fajr, du maghrib, de l’isha, du vendredi et des deux fêtes sont récitées à voix haute. C’est-à-dire qu’il est obligatoire que l’imam récite à voix haute durant les deux premières rak‘at du maghrib et de l’isha, ainsi que durant toutes les rak‘at des autres prières concernées. Si l’imam récite à voix basse par oubli, il devra accomplir les prosternations de réparation. Mais s’il récite volontairement à voix basse, la prière devra être accomplie une seconde fois.
6. Les prières du zuhr et de l’asr sont sirriyyah, c’est-à-dire qu’il est obligatoire que l’imam et celui qui prie derrière lui récitent à voix basse durant ces deux prières. Pour la prière du witr également, il est obligatoire que celui qui prie seul récite à voix basse.
7. Si quelqu’un accomplit seul les prières du fajr, du maghrib et de l’isha, il lui est préférable de réciter à voix haute.
8. Si l’imam accomplit en rattrapage les prières du fajr, du maghrib et de l’isha, il lui est également obligatoire de réciter à voix haute.
9. Il est permis de réciter au cours de la deuxième rak‘at la même sourate que celle qui a été récitée durant la première rak‘at. Toutefois, il n’est pas préférable d’agir ainsi.
10. Même dans une prière sirriyyah, il est nécessaire de réciter en articulant avec la bouche. Il ne suffit pas de lire mentalement, la bouche fermée.
11. Il est réprouvé de se pencher pour le rukū‘ avant que la récitation ne soit terminée, ainsi que de réciter en étant penché.
12. Dans les prières obligatoires, il est réprouvé de réciter intentionnellement les sourates dans un ordre contraire à leur ordre dans le Coran. Par exemple, quelqu’un récite « Al-Kâfirûn » dans la première rak‘a et « Alam tara » dans la deuxième. S’il le fait par erreur, cela ne sera pas réprouvé. Dans les prières surérogatoires, même si l’on ne respecte pas l’ordre intentionnellement, cela ne sera pas réprouvé.
13. Il est réprouvé de réciter plusieurs versets d’une même sourate en commençant à un endroit, puis, dans la deuxième rak‘a, de recommencer plus loin en ayant omis moins de deux versets. De même, si quelqu’un récite deux sourates en laissant entre elles une sourate de trois versets, puis récite la sourate suivante, cela sera réprouvé. Par exemple, s’il récite la sourate Al-Lahab dans la première rak‘a et Al-Falaq dans la deuxième, en omettant entre les deux « Qul huwa Allah », cela sera réprouvé. Toutefois, cette pratique n’est réprouvée que dans les prières obligatoires, et non dans les prières surérogatoires.
14. Il est réprouvé de réciter deux sourates dans une même rak‘a en omettant entre elles un ou plusieurs versets. Toutefois, cela n’est réprouvé que dans les prières obligatoires, et non dans les prières surérogatoires.
15. Si quelqu’un ne connaît par cœur aucun verset du Coran — par exemple, s’il vient de se convertir à l’islam, vient seulement de commencer à prier et n’a mémorisé aucune sourate ni aucun verset du Coran —, il doit les mémoriser aussi rapidement que possible. En attendant, à la place de la récitation, il dira « Subhân Allah », « Al-hamdou lillah », etc. Mais s’il fait preuve de négligence dans la mémorisation des sourates et des versets du Coran, il sera pécheur.
Les récitations prescrites dans la prière
1. En voyage, on peut réciter n’importe quelle sourate après la sourate Al-Fâtiha. Mais lorsqu’on réside chez soi, pour l’imam comme pour celui qui prie seul, il est recommandé de réciter dans la prière une quantité déterminée de sourates.
** Dans les prières de l’aube et de midi, il est recommandé de réciter l’une des sourates allant de la sourate Al-Hujurât à la sourate Al-Burûj. Ces sourates sont appelées « Tiwâl al-Mufassal » (*****).
Dans les prières de l’après-midi et du soir, il est prescrit de réciter l’une des sourates allant de la sourate At-Târiq à la sourate Al-Bayyinah. Elles sont appelées « Awsât al-Mufassal » (*******).
** Dans la prière du maghrib, il est recommandé de réciter parmi les sourates allant de la sourate « Az-Zalzalah » à la sourate « An-Nas ». On les appelle les « Qisâr al-Mufassal ». )(********
2. Choisir de son propre chef une sourate déterminée est contraire à la Charia. Toutefois, les sourates que le Prophète (s) récitait la plupart du temps dans certaines prières sont considérées comme une sunna dans ces prières.
** Dans la sunna de la prière de l’aube, le Prophète (s) récitait la plupart du temps la sourate « Al-Kâfirûn » dans la première rak‘a et la sourate « Al-Ikhlâs » dans la deuxième rak‘a.
** Dans la prière du witr, le Prophète (s) récitait la sourate « Al-A‘ lâ » dans la première rak‘a, la sourate « Al-Kâfirûn » dans la deuxième rak‘a et la sourate « Al-Ikhlâs » dans la troisième rak‘a.
** Le vendredi, lors de la prière de l’aube, il récitait souvent la sourate « Alif Lâm Mîm As-Sajdah » et la sourate « Ad-Dahr ».
3. Lors de la prière du vendredi, le Prophète (s) récitait souvent la sourate « Al-A‘ lâ » et la sourate « Al-Ghâshiyah », ou bien la sourate « Al-Jumu‘ah » et la sourate « Al-Munâfiqûn ».
Hazrat Ibn Abbâs (ra) rapporte que, le vendredi, lors de la prière de l’aube, le Prophète (s) récitait (****) et (******), et que, lors de la prière du vendredi, il récitait la sourate « Al-Jumu‘ah » et la sourate « Al-Munâfiqûn ».
4. La récitation de la première rak‘a de la prière obligatoire devrait être plus longue que celle de la deuxième rak‘a. C’est pourquoi le Prophète (s) récitait dans la première rak‘a une sourate plus longue que dans la deuxième (Al-Bukhari).
5. Dans la prière de l’aube, il convient de faire une récitation plus longue que dans toutes les autres prières. En effet, à ce moment-là, l’esprit est calme et concentré. De plus, les anges se réunissent le matin et le soir. La récitation de la première rak‘a devrait être une fois et demie plus longue que celle de la deuxième.
La prosternation de récitation
Le Noble Coran comporte quatorze passages dont la récitation ou l’écoute rend obligatoire une prosternation. Que l’on entende la récitation de l’imam pendant la prière, que l’on récite soi-même, que quelqu’un récite ou écoute en dehors de la prière, et que l’on récite ou écoute le verset entier, ou seulement le verset de prosternation avec les versets qui le précèdent et le suivent, dans tous ces cas la prosternation de récitation devient obligatoire. ****1
Règle concernant la récitation derrière l’imam
Pendant la prière, la récitation du fidèle derrière l’imam n’est pas valide. Réciter à voix haute derrière l’imam est makruh tahrimi. En effet, cela perturbe la récitation de l’imam, et le Prophète (ﷺ) l’a interdit.
Une fois, après la prière de l’aube, il demanda aux Compagnons : « L’un d’entre vous récitait-il derrière moi ? »
Un Compagnon répondit : « Oui, je le faisais. »
Il dit : « Je vous le demande : pourquoi rivalisez-vous avec moi dans la récitation du Coran ? »
La récitation à voix basse derrière l’imam n’est pas répréhensible, mais elle n’est pas non plus obligatoire. En effet, la récitation de l’imam est considérée comme celle de tous les fidèles
***1 Pour le détail de la prosternation de récitation, voir le deuxième volume de cet ouvrage.
Jâbir ibn Abdallah (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit :
Celui qui prie derrière un imam, la récitation de l’imam est alors considérée comme la récitation du fidèle.***1
La récitation de la sourate al-Fâtiha derrière l’imam
Lorsque l’imam récite à voix haute, comme dans les prières à voix haute telles que celles de l’aube, du soir et du coucher du soleil, il est répréhensible que le fidèle récite la sourate al-Fâtiha. En revanche, lorsque l’imam récite à voix basse, comme dans les prières de midi et de l’après-midi, l’opinion la plus équilibrée est que la récitation de la sourate al-Fâtiha par le fidèle est recommandée. L’imam Muhammad (qu’Allah lui fasse miséricorde) a également estimé qu’il était préférable que le fidèle récite la sourate al-Fâtiha par précaution. ****2 Ainsi, l’auteur du Hidâya a cité :
(Arabe******************)
***1 [Les termes du hadith sont les suivants : (Arabe************)
L’imam Muhammad (r) a rapporté ces deux hadiths dans son Muwaṭṭa’ avec deux chaînes de transmission, et les deux rapporteurs sont extrêmement fiables. Dans l’une des chaînes se trouve l’imam Abou Hanifa (r), et dans l’autre Moussa ibn Abî Aïcha (r). L’érudit Ibn al-Hammam dit que ce hadith est authentique et conforme aux critères d’al-Boukhari et de Mouslim. L’érudit al-Ayni dit également que ce hadith est authentique. L’un est Abou Hanifa — c’est bien Abou Hanifa — et l’autre est Moussa ibn Abî Aïcha (r). Lui aussi compte parmi les hommes très pieux et fiables. L’imam al-Boukhari et Mouslim ont rapporté des hadiths d’après lui.
***2[ L’opinion de l’imam Malik est également que la récitation de la sourate al-Fatiha par celui qui prie derrière l’imam est recommandée dans les prières silencieuses. L’imam al-Chafi‘i et l’imam Ahmad ibn Hanbal ont déclaré obligatoire pour celui qui prie derrière l’imam la récitation de la sourate al-Fatiha dans les prières silencieuses comme dans les prières à voix haute. Tel est également l’avis des gens du hadith.)]
Exposé sur les prosternations de l’oubli
Sahw signifie oublier. Lorsque, par oubli, il y a dans la prière un ajout ou une omission entraînant une erreur ou une défaillance, il devient obligatoire d’accomplir deux prosternations lors de la dernière assise de la prière afin de corriger cette erreur. Cela s’appelle les prosternations de l’oubli.
La manière d’accomplir les prosternations de l’oubli
Lors de la dernière assise de la prière, après l’Attahiyyat, il faut tourner le visage vers la droite et prononcer le salut. Puis, en disant « Allahou akbar », il faut se prosterner. Après avoir accompli deux prosternations selon la manière des autres prosternations de la prière, il faut réciter l’Attahiyyat, les prières sur le Prophète, etc., puis terminer la prière en prononçant le salut des deux côtés. Les situations dans lesquelles les prosternations de l’oubli deviennent obligatoires
1. Lorsqu’un acte wajib de la prière est omis par oubli, par exemple en oubliant de réciter la sourate al-Fatiha ou en oubliant de réciter une autre sourate après la sourate al-Fatiha.
2. Lorsqu’il y a un retard dans l’accomplissement d’un acte wajib, que ce soit par oubli ou parce qu’on s’est mis à réfléchir, par exemple lorsqu’une personne reste silencieuse après avoir récité la sourate al-Fatiha, puis récite une autre sourate après être restée silencieuse quelque temps.
3. Si l’accomplissement d’un acte obligatoire est retardé ou si un acte obligatoire est accompli prématurément, par exemple si le rukūʿ est retardé après la récitation [par « retard » on entend ici un laps de temps suffisant pour accomplir une prosternation ou un rukūʿ], ou si l’on se prosterne avant le rukūʿ.
4. Accomplir plusieurs fois un même acte obligatoire, par exemple effectuer deux rukūʿ consécutifs.
5. Modifier la manière d’accomplir un acte wajib, par exemple réciter à voix haute dans une prière sirrī ou réciter à voix basse dans une prière jahrī.
Règles relatives à la prosternation de l’oubli
1. Si l’un des actes obligatoires de la prière est délaissé volontairement ou par oubli, la prière est annulée. De même, si un acte wajib est volontairement délaissé, la prière est annulée. Même l’accomplissement de la prosternation de l’oubli ne la rendra pas valide. Il faudra refaire la prière.
2. Si un ou plusieurs actes wajib sont omis, il suffit d’accomplir deux prosternations de l’oubli en une seule fois. Même si tous les actes wajib de la prière sont omis, deux prosternations suffisent ; il n’est pas correct d’accomplir plus de deux prosternations de l’oubli.
3. Si, par oubli, une personne récite l’Attahiyyāt en position debout avant la sourate al-Fātiḥa, la prosternation de l’oubli ne devient pas wajib. En effet, les louanges et les éloges d’Allah sont récités avant al-Fātiḥa, et l’Attahiyyāt contient des louanges et des éloges. En revanche, si elle récite l’Attahiyyāt après la récitation, ou dans la deuxième rakʿa avant ou après la récitation, la prosternation de l’oubli devient wajib.
4. Si, par oubli, la qawma est omise, ou si la jalsa entre les deux prosternations n’est pas accomplie, la prosternation de l’oubli devient nécessaire.
5. Si quelqu’un oublie d’accomplir la première assise (qa‘da ūlā) et se lève complètement au lieu de s’asseoir, puis s’en souvient, qu’il ne se rassoit pas ; qu’il achève plutôt la prière et accomplisse les prosternations de l’oubli (sujūd as-sahw) conformément à la règle. Mais s’il ne s’est pas complètement redressé et est encore proche de la prosternation, qu’il se rassoie. Dans ce cas, les prosternations de l’oubli ne seront pas nécessaires.
6. Si, dans une prière obligatoire de deux ou quatre rak‘at, quelqu’un oublie la dernière assise (qa‘da ākhira)***1 et se lève au lieu de s’asseoir, puis s’en souvient avant de se prosterner, il s’assiéra, achèvera la prière et accomplira les prosternations de l’oubli. La prière obligatoire sera ainsi valide. S’il s’en souvient après s’être prosterné, en constatant qu’il n’a pas accompli la dernière assise, il ne se rassiéra plus ; il ajoutera au contraire une rak‘a pour compléter quatre rak‘at ou deux rak‘at. Dans ce cas, les prosternations de l’oubli ne seront pas nécessaires. Ces rak‘at deviendront surérogatoires. Il faudra refaire la prière obligatoire. Si une erreur se produit dans la prière obligatoire du maghrib, il faudra de nouveau
***1 Voir les termes de la jurisprudence islamique expliqués au début du livre.
Il n’accomplira pas une cinquième rak‘a. Il achèvera la prière en s’asseyant après la quatrième rak‘a, car la prière surérogatoire ne se fait pas en nombre impair. Le Prophète (sur lui la paix) a dit :
« Les rak‘at de la prière surérogatoire se font deux par deux. » (ʿIlm al-fiqh).
7. Si quelqu’un oublie de réciter la sourate al-Fātiḥa, ou oublie la du‘ā’ al-qunūt, ou oublie de réciter l’attahiyyāt, ou oublie les takbīr supplémentaires des fêtes de l’Aïd al-Fiṭr et de l’Aïd al-Aḍḥā, les prosternations de l’oubli deviennent obligatoires.
8. Si, dans les prières récitées à voix haute du maghrib, de la nuit (‘ishā’) ou de l’aube (fajr), l’imam récite par oubli à voix basse, les prosternations de l’oubli deviennent obligatoires.
9. Si une obligation rituelle de l’imam est omise et que les prosternations de l’oubli deviennent obligatoires, le fidèle qui prie derrière lui doit également accomplir les prosternations de l’oubli. En revanche, si une obligation rituelle est omise par le fidèle qui prie derrière l’imam, les prosternations de l’oubli ne deviennent obligatoires ni pour ce fidèle ni pour l’imam.
10. Si quelqu’un oublie de réciter une sourate après la sourate al-Fatiha, ou récite d’abord une sourate puis la sourate al-Fatiha, il récitera une autre sourate après la sourate al-Fatiha et devra absolument accomplir les prosternations de l’oubli après la dernière assise.
11. Si, au cours des deux premières rak‘as ou d’une seule rak‘a de la prière obligatoire, quelqu’un oublie de réciter une sourate, il la récitera dans les rak‘as suivantes, puis achèvera la prière en accomplissant les prosternations de l’oubli.
12. Si quelqu’un oublie de réciter une sourate au cours d’une prière sunnat ou surérogatoire, les prosternations de l’oubli deviennent obligatoires.
13. Si, au cours de la dernière rak‘a d’une prière obligatoire de quatre rak‘as, quelqu’un reste assis assez longtemps pour réciter l’At-Tahiyyat, puis doute qu’il s’agisse de la première assise et se lève pour accomplir une cinquième rak‘a au lieu de prononcer le salâm, s’il s’en rend compte avant la prosternation, il se rassoira, achèvera la prière, accomplira les prosternations de l’oubli selon la règle, puis prononcera le salâm. Mais s’il accomplit la prosternation de la cinquième rak‘a, il y ajoutera une sixième rak‘a, achèvera la prière en accomplissant les prosternations de l’oubli. Dans ce cas, sa prière obligatoire sera valide et les deux rak‘as supplémentaires seront considérées comme surérogatoires.
14. Si, dans les deux dernières rak‘as d’une prière obligatoire de quatre rak‘as, une personne priant seule ou l’imam oublie de réciter la sourate al-Fatiha, les prosternations de l’oubli ne seront pas obligatoires. En revanche, s’il l’oublie dans une prière sunnat ou surérogatoire, elles seront obligatoires. En effet, la récitation de la Fatiha n’est pas obligatoire dans les dernières rak‘as de la prière obligatoire, tandis que, dans les prières sunnat et surérogatoires, la sourate al-Fatiha est obligatoire à chaque rak‘a.
15. Si quelqu’un accomplit par inadvertance deux inclinaisons dans une rak‘a, ou trois prosternations dans une rak‘a, ou récite deux fois la sourate al-Fatiha, les prosternations de l’oubli seront obligatoires. En effet, la sourate al-Fatiha ne doit être récitée qu’une seule fois.
16. Si, lors de la première assise, quelqu’un commence à réciter les bénédictions sur le Prophète après l’At-Tahiyyat et récite jusqu’à « Allahumma salli ‘ala Muhammad », ou reste assis silencieusement pendant cette même durée, les prosternations de l’oubli seront obligatoires.
17. Si un masbûq commet une erreur en achevant la partie restante de sa prière, il devra accomplir les prosternations de l’oubli lors de la dernière assise.
18. Si quelqu’un accomplit deux rak‘at de la prière obligatoire du zuhr ou de l’‘asr, mais pense en avoir accompli quatre et prononce le salâm, puis se rend compte qu’il n’en a accompli que deux, il complétera la prière en accomplissant les deux rak‘at restantes et fera les prosternations de l’oubli.
19. Si quelqu’un doute, au cours de sa prière, d’avoir accompli trois ou quatre rak‘at, et que ce doute survient pour la première fois par accident, alors qu’il n’a généralement pas ce genre de doute, il recommencera la prière. Mais si ce doute lui vient fréquemment, il agira selon l’opinion qui lui paraît la plus probable. Si aucune des deux possibilités ne lui paraît prépondérante, il retiendra le nombre inférieur de rak‘at. Ainsi, si quelqu’un doute, au cours de la prière du zuhr, d’avoir accompli trois ou quatre rak‘at et qu’il n’a de certitude dans aucun sens, il considérera en avoir accompli trois, accomplira la rak‘a restante, puis fera les prosternations de l’oubli.
20. Si une sunna ou une pratique recommandée de la prière est omise, les prosternations de l’oubli ne sont pas nécessaires. Ainsi, si quelqu’un oublie de réciter la thanâ au début de la prière, ou oublie les tasbîh du rukû‘ et de la prosternation, ou oublie les invocations en se rendant au rukû‘ et en s’en relevant, ou oublie le salât sur le Prophète et l’invocation qui le suit, les prosternations de l’oubli ne seront pas wajib.
21. Si une erreur nécessitant les prosternations de l’oubli est commise pendant la prière, mais que la prière est achevée sans les accomplir, puis que l’on se rappelle que ces prosternations ont été oubliées, alors, si le visage est encore tourné vers la qibla et que l’on n’a parlé à personne, on fera immédiatement les prosternations de l’oubli, puis on prononcera le salâm après l’attahiyyât et le salât sur le Prophète.
22. Si quelqu’un n’accomplit par oubli qu’une seule prosternation au cours d’une rak‘a, alors, s’il s’en souvient avant de réciter l’attahiyyât dans le dernier qa‘da, que ce soit dans la première rak‘a, dans la deuxième ou à tout autre moment, il devra accomplir la prosternation manquante, puis faire les prosternations de l’oubli conformément à la règle. S’il se souvient de la prosternation manquante après avoir récité l’attahiyyât, il l’accomplira, récitera de nouveau l’attahiyyât, fera les prosternations de l’oubli et achèvera la prière conformément au qa‘da.
23. En voyage, le raccourcissement de la prière est wajib. Toutefois, si quelqu’un, par oubli, ne la raccourcit pas et accomplit les quatre rak‘at complètes, il devra alors faire les prosternations de l’oubli dans la dernière rak‘a, conformément à la règle. Dans ce cas, la prière sera valide de la manière suivante : les deux premières rak‘at seront obligatoires et les deux dernières seront surérogatoires.
Description de l’accomplissement des prières manquées
Lorsqu’une prière obligatoire ou wajib n’est pas accomplie à son heure et qu’elle est accomplie après l’expiration de son heure, on parle de qada. Lorsqu’elle est accomplie pendant son heure, on parle d’ada.
Règles relatives au rattrapage des prières
1. Le rattrapage d’une prière obligatoire est obligatoire, et le rattrapage d’une prière wajib (le witr) est wajib.
2. Le rattrapage d’une prière faite en accomplissement d’un vœu est également wajib.
3. Dès qu’une prière nafl est commencée, elle devient wajib. Si une prière nafl est annulée pour quelque raison que ce soit, ou s’il faut l’interrompre après l’avoir commencée pour une raison quelconque, son rattrapage devient wajib.
4. Il n’y a pas de rattrapage pour les prières sunnat mu’akkada ni pour les prières nafl. Toutefois, comme la sunnat du fajr est très importante et fait l’objet d’une forte insistance dans les hadiths, si les deux prières, le fard du fajr et sa sunnat, n’ont pas été accomplies à temps, il faut rattraper les deux avant midi. Après midi, seul le fard devra être rattrapé ; la sunnat ne devra pas l’être. Si le fard du fajr a été accompli pendant son horaire et que la sunnat n’a pas été accomplie, celle-ci peut être priée entre le lever du soleil et avant midi, mais pas après le passage du zénith. En dehors de cela, si une autre prière sunnat ou nafl n’a pas pu être accomplie pendant son horaire, son rattrapage ne sera pas wajib.
5. Si les quatre rak‘at de sunnat précédant le fard du zuhr n’ont pas été accomplies pour une raison quelconque, elles peuvent être priées après le fard. Elles peuvent être priées soit avant les deux rak‘at de sunnat du zuhr qui suivent le fard, soit après celles-ci. Toutefois, si l’horaire du zuhr est passé, leur rattrapage ne devient pas wajib.
Règles et indications relatives au rattrapage des prières
1. Accomplir une prière en retard sans raison ni excuse valable est un grand péché. Les hadiths mentionnent à ce sujet un châtiment sévère. Si une telle faute est commise par négligence, il faut se repentir sincèrement et prendre la ferme résolution de se corriger à l’avenir.
2. Lorsqu’une prière a été manquée en raison d’une excuse valable ou d’une incapacité, il ne convient pas de tarder à la rattraper ; il faut l’accomplir dès que possible. La retarder sans raison est un péché. De plus, nul ne sait combien de temps il lui reste à vivre : l’occasion peut ne pas se présenter, et la personne pourrait se présenter devant Allah sans avoir accompli ses prières manquées, alors qu’elle en avait eu la possibilité mais avait tardé.
3. Si plusieurs personnes manquent une prière à un moment donné — par exemple parce qu’elles n’ont pas pu l’accomplir à l’heure pendant un voyage effectué ensemble, ou parce qu’un incident survenu dans un quartier a fait manquer la prière à tous, ou encore parce que plusieurs personnes se sont endormies et l’ont manquée — elles doivent alors l’accomplir en assemblée. Si la prière manquée était une prière à récitation silencieuse, la récitation de la prière de rattrapage en assemblée doit être silencieuse ; si elle était à récitation audible, la récitation doit être audible. ****1
4. Si une personne a manqué une prière, il vaut mieux qu’elle la rattrape discrètement chez elle. Si cette prière a été manquée par négligence, révéler ce péché aux gens est également un péché. Même lorsqu’une prière a été manquée pour cause d’incapacité, il est blâmable et makrûh de le révéler aux gens. Même si elle est rattrapée dans une mosquée, il ne convient pas de le faire savoir aux autres.
5. Il n’y a pas de moment déterminé pour accomplir les prières manquées. Dès qu’on s’en souvient et qu’on en a la possibilité, il faut les rattraper. Toutefois, si l’on s’en souvient pendant les moments où la prière est interdite, il faut attendre. On devra les accomplir une fois ce moment passé.
****1 [Un jour, la caravane du Prophète (s) voyagea toute la nuit et dressa ses tentes en un lieu vers la fin de la nuit. Tous s’endormirent alors si profondément que l’heure de la prière de l’aube passa, mais ils continuèrent à dormir. Lorsque le jour se leva, la chaleur du soleil les réveilla tous. Le Prophète (s) fit immédiatement donner l’appel à la prière et accomplit la prière de l’aube en assemblée.]
6. Si plusieurs prières de différents horaires sont manquées en même temps, il ne faut pas tarder à les rattraper. Il faut les accomplir le plus rapidement possible. Si possible, toutes les prières manquées doivent être accomplies au même moment. Il n’est pas nécessaire de rattraper la prière de midi à l’heure de midi et celle de l’après-midi à l’heure de l’après-midi ; il convient plutôt de rattraper toutes les prières manquées au même moment.
7. Quelqu’un a, par négligence, cessé de prier pendant longtemps. Ainsi, il a laissé passer des mois, puis des années, sans accomplir ses prières. Ensuite, Allah lui a donné l’occasion de se repentir. Toutes ces prières devront alors être rattrapées. En se repentant, il peut espérer qu’Allah lui pardonne le péché de ne pas avoir prié. Mais les prières qui n’ont pas été accomplies ne seront pas pardonnées. Il doit donc toutes les rattraper.
8. Si quelqu’un a accumulé plusieurs mois ou années de prières manquées, il doit en estimer le nombre et commencer à les rattraper. La manière de procéder est la suivante : pour la prière d’un horaire qu’il souhaite rattraper, il mentionnera cet horaire et dira : « J’accomplis la toute première ou la toute dernière prière de cet horaire. » Par exemple, s’il souhaite rattraper la prière de l’aube parmi ses prières manquées, il dira : « J’accomplis la toute première ou la toute dernière prière de l’aube. » Il continuera ainsi jusqu’à ce que toutes les prières manquées soient rattrapées.
9. Si une prière est manquée pendant un voyage et qu’on la rattrape une fois devenu résident, elle doit être accomplie en version raccourcie. De même, si elle est manquée alors qu’on est résident, elle devra être accomplie intégralement pendant un voyage.
10. Si seule la prière du witr a été manquée et qu’aucune autre prière ne l’a été, il ne sera pas correct d’accomplir la prière du fajr sans avoir d’abord rattrapé le witr. Si, tout en se souvenant qu’il devait rattraper le witr, il accomplit d’abord le fajr puis le witr, il devra accomplir de nouveau la prière du fajr après avoir rattrapé le witr.
11. Si, durant une maladie, une personne pouvait accomplir la prière par gestes, mais que certaines prières ont néanmoins été manquées, il lui convient de léguer à ses héritiers l’ordre de prélever sur le tiers de ses biens la fidya correspondant à ses prières manquées. La fidya pour une prière manquée est d’un séer et quart de blé, ou de deux séers et demi d’orge. Il est également permis d’en donner la valeur en argent.
12. Si un malade devient si faible qu’il n’a même plus la force d’accomplir la prière par gestes, ou s’il perd connaissance, et que six prières sont ainsi manquées, il ne sera pas obligatoire de les rattraper. En revanche, s’il reprend connaissance après cinq prières, il devra rattraper toutes les prières manquées.
13. Ceux qui ont passé une partie de leur vie dans la négligence, pour des raisons injustifiées, et ont manqué d’innombrables prières, puis à qui Allah accorde la possibilité de se repentir, peuvent rattraper leurs prières manquées de la manière suivante, qui est la plus facile : au lieu d’accomplir les prières sunnah et nafl avec l’intention de les accomplir après les prières obligatoires des cinq moments, ils continueront à les accomplir avec l’intention de rattraper les prières obligatoires manquées. Ils continueront ainsi jusqu’à avoir la forte conviction que toutes leurs prières ont été rattrapées. Il est certes très bien d’accomplir les sunnah et les nafl avec les prières obligatoires des cinq moments, mais il ne faut pas négliger le rattrapage des prières manquées. Les prières manquées sont comme une dette. Il est tout à fait dépourvu de sens de ne pas envisager le remboursement d’une dette tout en continuant à faire des dons et des aumônes. Toutefois, si, tout en organisant complètement le rattrapage des prières obligatoires manquées, une personne accomplit également les sunnah et les nafl des cinq prières quotidiennes, on peut espérer qu’Allah Très-Haut les acceptera.
14. Il n’y a pas de rattrapage pour la prière du vendredi. Si l’on ne peut pas accomplir la prière du vendredi, il faut rattraper quatre rak‘at de la prière du zuhr.
15. Une personne a rejoint la prière de l’Aïd avec l’imam, puis sa prière a été invalidée pour une raison quelconque. Elle ne peut alors plus rattraper cette prière, car il n’y a pas de rattrapage pour la prière de l’Aïd. [Selon les Ahl al-Hadith, il est également permis d’accomplir seul la prière de l’Aïd. Si l’on ne trouve pas de prière en assemblée au lieu de prière de l’Aïd, ou si un malade ne peut s’y rendre, il peut l’accomplir seul.] Même pendant son horaire, elle ne peut pas être accomplie seul, car la prière de l’Aïd exige une assemblée.
16. Si, pour une raison quelconque, il n’est pas possible d’accomplir la prière de l’Aïd al-Fitr ou de l’Aïd al-Adha le premier jour, la prière de l’Aïd al-Fitr peut être rattrapée le lendemain, et celle de l’Aïd al-Adha jusqu’au douzième jour.
Le ṣāḥib al-tartīb et ses prières à rattraper
Selon la terminologie de la sharīʿa, on appelle ṣāḥib al-tartīb le croyant qui, après avoir atteint la puberté, n’a manqué aucune prière, ou qui n’a manqué au début qu’une ou deux prières, de manière consécutive ou occasionnelle, puis les a rattrapées, et qui a maintenant une, deux ou jusqu’à cinq prières à rattraper. Deux points doivent être observés concernant les prières à rattraper du ṣāḥib al-tartīb.
Le premier est que, tant qu’il n’aura pas rattrapé les prières manquées, il ne pourra pas accomplir la prière du moment suivant. Par exemple, si les prières du fajr, du zuhr, de lʿaṣr, du maghrib et de lʿishāʾ — c’est-à-dire les prières d’une journée et d’une nuit — ont été manquées, il ne lui sera pas permis d’accomplir la prière du fajr du jour suivant tant qu’il n’aura pas rattrapé ces cinq prières. S’il l’accomplit sciemment, elle ne sera pas valide ; après avoir rattrapé les prières manquées, il devra de nouveau accomplir la prière du fajr. Toutefois, si le ṣāḥib al-tartīb ne se souvient pas de ses prières à rattraper et accomplit la prière du moment, il ne sera pas nécessaire de la recommencer. La même règle s’applique à la prière du witr qu’aux autres prières en matière de rattrapage.
Le deuxième point est que les prières manquées doivent être accomplies dans l’ordre : d’abord le fajr, puis le zuhr, ensuite lʿaṣr, puis le maghrib, et enfin lʿishāʾ. S’il accomplit le zuhr avant le fajr, il devra, après avoir accompli le fajr, recommencer le rattrapage du zuhr. De même, si lʿaṣr ou le maghrib est accompli avant le rattrapage du zuhr, il devra, après avoir rattrapé le zuhr, recommencer lʿaṣr et le maghrib.
Celui qui a plus de cinq prières à rattraper n’est pas un ṣāḥib al-tartīb. Il n’est pas obligatoire pour lui de les accomplir dans l’ordre. Il peut rattraper la prière quand il en a l’occasion et au moment qui lui convient. Il est également permis d’accomplir les prières du moment avant les prières à rattraper. L’obligation de respecter l’ordre concerne uniquement le ṣāḥib al-tartīb.
La prière de la personne incapable et du malade
1. Quelle que soit la gravité de la maladie, il convient d’accomplir la prière dans son temps, autant que possible. Même s’il n’est pas capable d’accomplir tous les actes fondamentaux de la prière, il doit accomplir ceux dont il est capable, ou les accomplir par gestes ; malgré cela, il convient d’accomplir la prière dans son temps. ***1
2. Il faut prier debout dans la mesure du possible. S’il n’est pas possible d’accomplir toute la prière debout, il faut rester debout aussi longtemps qu’on en a la force et prier ainsi. Même si une personne incapable ou malade ne peut se tenir debout que pour prononcer le takbīr taḥrīma, elle le prononcera debout, puis achèvera la prière assise. Il n’est pas permis de prier assis lorsqu’on a la capacité de prier debout.
3. Si quelqu’un est absolument incapable de prier debout, s’il risque de tomber en raison de sa faiblesse, si sa tête tourne lorsqu’il se tient debout, si cela lui cause de grandes souffrances ou s’il n’a pas la force de faire l’inclinaison et la prosternation malgré sa capacité à rester debout, il priera assis dans toutes ces situations.
4. S’il est possible de prier assis, il faudra s’asseoir de la manière prescrite, comme lorsqu’on s’assoit pour réciter l’Attahiyyat. Si cela n’est pas possible, on priera assis de la manière que l’on peut. Si l’inclinaison et la prosternation ne sont pas possibles, on les accomplira par geste.
5. Pour accomplir par geste l’inclinaison et la prosternation, il ne suffit pas de faire un signe avec les yeux ou le visage. Il faut faire signe avec la tête. On inclinera un peu moins la tête pour l’inclinaison et davantage pour la prosternation.
6. S’il n’est pas possible de poser le front au sol pour se prosterner, le geste suffit. Il est répréhensible de surélever un coussin ou un objet similaire jusqu’au niveau du front et de se prosterner dessus.
*****1 Les jurisconsultes de la religion ont tellement insisté sur ce point que si les douleurs de l’accouchement commencent chez une femme enceinte au moment où l’heure de la prière arrive, et qu’elle est consciente, elle devra accomplir rapidement la prière, debout, assise ou de quelque manière que ce soit. En effet, dès que le sang des lochies apparaîtra, la prière devra être rattrapée, et il est gravement pécheur de la laisser à rattraper alors qu’elle a la force de prier.
7. Si elle n’a même pas la force de prier, si cela lui cause de grandes souffrances, si elle craint une aggravation de sa maladie ou la réouverture du bandage de sa plaie, elle priera allongée. La meilleure manière de prier allongé est de s’étendre sur le dos, les pieds dirigés vers la qibla. Toutefois, il ne faut pas garder les jambes tendues, mais relever les genoux. Il faut surélever légèrement la tête avec un coussin ou un objet similaire placé dessous. Elle accomplira ensuite l’inclinaison et la prosternation par geste. Si même cela n’est pas possible, elle tournera le visage vers la qibla, la tête dirigée vers le nord, et priera couchée sur le côté droit. Si cela n’est pas possible non plus, elle priera de la manière dont elle est capable.
8. Si l’état du malade est tel qu’il lui est impossible de prier même par geste, il ne priera pas. Lorsqu’il ira mieux, il rattrapera les prières. Si cet état se prolonge pendant plus de cinq prières obligatoires, leur rattrapage ne sera pas obligatoire et ces prières seront excusées. De même, si une personne perd connaissance en raison de sa faiblesse et que cet état dure jusqu’à six prières, le rattrapage de ces prières ne sera pas obligatoire. De même encore, si une personne bien portante perd soudainement connaissance et reste ainsi jusqu’à six prières, ces prières lui seront excusées.
9. Si quelqu’un tombe soudainement malade pendant la prière et ne peut plus continuer debout, il priera assis ; s’il ne peut pas prier assis, il priera allongé ou par geste. En somme, il accomplira le reste de la prière de la manière dont il le peut.
10. Si, dans un bateau, un navire, un train, un avion ou tout autre moyen de transport en mouvement, il est difficile de prier debout, on priera assis. En revanche, s’il n’y a aucune difficulté à prier debout, il convient de prier debout.
11. Si une personne a des prières à rattraper alors qu’elle est en bonne santé, puis tombe malade, elle ne doit pas attendre sa guérison pour les rattraper. Elle doit les accomplir pendant sa maladie, de quelque manière que ce soit.
12. Si le lit d’un malade devient impur et qu’il est difficile de se procurer un lit pur ou impossible de changer le lit, il est permis de prier sur le lit impur.
Exposé sur la prière raccourcie (qasr)
La Loi islamique a permis au voyageur de raccourcir la prière durant son voyage. Autrement dit, les prières qui comportent quatre rak‘ates seront accomplies en deux rak‘ates. Allah dit :(Arabe*****************)
« Lorsque vous parcourez la terre, il n’y a aucun mal à raccourcir la prière » (An-Nisâ’ : 101).
Le Prophète a dit :
« C’est une aumône qu’Allah vous a accordée ; acceptez donc cette aumône » (Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi, entre autres).
Règles de la prière raccourcie du voyageur
Après avoir quitté son propre village ou sa localité, le voyageur doit obligatoirement accomplir la prière raccourcie. S’il accomplit la prière complète, il sera pécheur — (ʿIlm al-fiqh, vol. 2, p. 130 ; Dur al-Mukhtar, etc.).
Hadrat ʿAbdullah ibn ʿUmar (qu’Allah l’agrée) rapporte : « J’ai voyagé avec le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), Abû Bakr (qu’Allah l’agrée), ʿUmar (qu’Allah l’agrée) et ʿUthmân (qu’Allah l’agrée). Je ne les ai jamais vus accomplir plus de deux rakʿat de prière obligatoire » — (Bukhârî, Muslim). La prière raccourcie ne concerne que les prières obligatoires de quatre rakʿat, comme le zuhr, le ʿasr et le ʿishâ. Les prières obligatoires de deux ou de trois rakʿat ne peuvent être réduites. Il faut accomplir les deux rakʿat du fajr et les trois rakʿat du maghrib.
Règles concernant les prières sunnah et nafl en voyage
Il ne convient pas de délaisser la sunnah de la prière du fajr. Il est également préférable d’accomplir la sunnah du maghrib ; pour les sunnah des autres prières, il est permis de ne pas les accomplir. Toutefois, tant que le voyage se poursuit, il vaut mieux se limiter aux prières obligatoires et délaisser les sunnah. Si l’on fait halte en cours de voyage, on les accomplira. La prière du witr doit être accomplie intégralement, car elle est obligatoire. Il n’y a pas de raccourcissement pour les prières sunnah, nafl et witr. Le nombre de rakʿat à accomplir en voyage est le même qu’à domicile.
Distance requise pour la prière raccourcie
Si quelqu’un quitte son domicile pour se rendre dans un endroit situé à trois jours de marche de sa maison ou de son village, il doit accomplir la prière raccourcie. La distance de trois jours est approximativement de trente-six miles. Une personne marchant chaque jour à une allure moyenne ne peut pas parcourir plus de trente-six miles. Ainsi, si quelqu’un quitte son domicile avec l’intention d’effectuer un voyage d’au moins trente-six miles, qu’il atteigne sa destination à pied en trois jours ou en quelques heures au moyen d’un véhicule rapide, il devra, dans tous les cas, accomplir la prière raccourcie. [Les explications détaillées données par l’Allama Mawdûdî (qu’Allah lui fasse miséricorde) mettent en lumière ce qu’est le voyage du point de vue de la Sharîʿah. Un homme m’avait demandé :
Quelle distance, en miles anglais, faut-il parcourir pour que la prière raccourcie devienne obligatoire ? En réponse, l’Allama Mawdûdî (qu’Allah lui fasse miséricorde) dit que les juristes ont exprimé des avis divergents à ce sujet.
Pour la prière du qasr, le seuil du voyage a été fixé à au moins neuf miles et au plus quarante-huit miles. La cause de la divergence est qu’aucune parole explicite du Prophète (S) n’a été rapportée à ce sujet. En l’absence d’un texte explicite (***) ou d’une parole explicite, les preuves sur lesquelles l’istinbât a été fondé, c’est-à-dire la décision juridique, sont susceptibles de divergences. La position correcte est qu’il ne faut pas appliquer la règle du voyage dès qu’un point particulier est franchi ; le Législateur n’a pas souhaité fixer une distance de ce genre pour le qasr. Le Législateur a laissé la définition du voyage aux usages généralement admis, et chacun peut facilement comprendre quand il est en voyage et quand il ne l’est pas. Il est vrai que lorsque nous partons de la ville vers un village pour une excursion, ou que nous allons du village à la ville pour faire des achats et des ventes, nous n’éprouvons généralement pas le sentiment d’être voyageurs. En revanche, lorsque nous devons réellement voyager, nous ressentons spontanément l’état de voyage. C’est en fonction de ce sentiment que l’on peut accomplir la prière en qasr ou la prière complète. Il faut bien comprendre qu’en matière de charia, l’avis intérieur digne de confiance est celui de la personne qui a l’intention de respecter la charia et ne cherche pas de prétextes (Rasa’il wa Masa’il, vol. 1, p. 167).
Le lieu où commence le qasr
Après s’être mis en route pour le voyage, le voyageur accomplira la prière complète tant qu’il restera à l’intérieur de son lieu de résidence. Une fois sorti de la localité ou du village, il accomplira le qasr. Si la gare de la localité se trouve à l’intérieur de son lieu de résidence, il ne fera pas le qasr, mais accomplira la prière complète. Si elle se trouve à l’extérieur, il fera le qasr.
La durée du qasr
Le voyageur continuera à accomplir le qasr jusqu’à son retour dans son « watan aslí » (voir la définition). S’il a l’intention de séjourner quinze jours ou davantage dans un lieu quelconque, ce lieu sera considéré comme son « watan-e iqāmat » (voir la définition). Dans le « watan-e iqāmat », il devra accomplir la prière complète, même s’il y séjourne finalement moins longtemps après avoir eu l’intention d’y rester quinze jours. En revanche, s’il a l’intention de rester moins de quinze jours dans un lieu, mais qu’il y est retenu à plusieurs reprises pour une raison quelconque, c’est-à-dire qu’il ne cesse de remettre son départ sans parvenir à partir, il continuera à accomplir le qasr. Même si plusieurs mois s’écoulent ainsi dans l’incertitude, ce lieu ne sera pas considéré comme son « watan-e iqāmat » et il devra continuer à y accomplir le qasr.
Diverses dispositions relatives au qasr
1. Si, au cours d’un voyage, quelqu’un accomplit par oubli une prière de quatre rakʿats et s’assoit après la deuxième rakʿat pour réciter l’Attahiyyat, il accomplira les prosternations de l’oubli. Dans ce cas, les deux premières rakʿats seront obligatoires et les deux dernières surérogatoires. La prière sera valide. Mais s’il ne s’est pas assis après la deuxième rakʿat pour réciter l’Attahiyyat, ces quatre rakʿats seront considérées comme surérogatoires. Il devra recommencer la prière du qasr.
2. Si, pendant un voyage, on a l’intention de séjourner dans plusieurs lieux — cinq jours dans l’un, dix jours dans un autre, douze jours dans un autre — sans avoir l’intention de rester quinze jours dans aucun d’eux, on devra accomplir le qasr pendant tout le voyage.
3. Si, après son mariage, une femme commence à résider de façon permanente chez ses beaux-parents, son « watan asli » sera désormais le lieu où elle vivra avec son mari. Si elle se rend de là chez ses parents pour leur rendre visite et que la distance entre la maison de ses beaux-parents et celle de ses parents est de 36 miles, elle devra accomplir la prière raccourcie chez ses parents. En revanche, si elle se rend chez ses beaux-parents pour quelques jours seulement et a l’intention de résider définitivement chez ses parents, alors le lieu qui était son « watan asli » avant son mariage restera son watan asli.
4. Si une femme voyage avec son mari, un employé avec son employeur ou un fils avec son père, c’est-à-dire si le voyageur est une personne soumise et obéissante à une autre, l’intention de cette personne dépendante sera sans valeur. Dans ce cas, même si la femme, l’employé ou le fils a l’intention de séjourner quinze jours quelque part, il ne pourra pas être considéré comme résident si son mari, son maître ou son père n’a pas l’intention d’y séjourner quinze jours.
5. Un résident peut prier derrière un voyageur. L’imam voyageur devrait l’annoncer afin que, lorsque l’imam aura accompli deux rak‘ats et prononcé le salâm, le fidèle résident puisse se lever et achever les deux rak‘ats restantes.
6. Il est valable pour un voyageur de prier derrière un imam résident. Dans ce cas, il accomplira quatre rak‘ats obligatoires en suivant l’imam et ne raccourcira pas la prière.
7. Si quelqu’un n’a rien décidé concernant la durée de son séjour quelque part, ou avait l’intention de rester moins de quinze jours, mais forme pendant la prière l’intention de rester plus de quinze jours, il accomplira la prière complète et ne la raccourcira pas.
8. Les prières manquées pendant le voyage devront être rattrapées sous forme raccourcie après le retour à la maison. De même, si certaines prières ont été manquées alors que la personne était chez elle et qu’elle doit soudainement partir en voyage, elle devra rattraper ces prières intégralement pendant le voyage et ne les raccourcira pas.
La réunion de deux prières pendant le voyage
Pendant le voyage du Hajj, il est recommandé de pratiquer le « jam‘ bayna as-salâtayn », c’est-à-dire de réunir deux prières accomplies à leurs temps respectifs. Le 9 Dhou al-Hijja, dans la plaine de ‘Arafat, les prières du zuhr et de l‘asr sont accomplies ensemble au temps du zuhr. Un seul appel à la prière est prononcé, tandis que l’iqâma est prononcée séparément pour chacune des deux prières. Comme la prière de l‘asr est accomplie avant son heure prescrite, l’iqâma est prononcée séparément afin d’en informer les fidèles.
Puis, après le coucher du soleil, les pèlerins se mettent en route vers Muzdalifa. Une fois arrivés à Muzdalifa, ils accomplissent ensemble les prières du maghrib et de l’‘isha. Si quelqu’un accomplit la prière du maghrib en chemin vers Muzdalifa, elle ne sera pas valide et devra être recommencée.
En dehors du voyage du pèlerinage, il n’est pas permis de regrouper deux prières au cours d’un voyage. Toutefois, le jam‘ sûri (voir la définition) est permis. Le jam‘ sûri consiste à retarder la première prière jusqu’à la fin de son horaire, puis à accomplir la deuxième au début de son horaire. Ainsi, en apparence, on a l’impression que les deux prières sont accomplies ensemble. En réalité, chacune est accomplie pendant son propre horaire. Selon les Ahl al-Hadith, il est permis de regrouper deux prières lors de tout voyage. Seul le jam‘ sûri n’est pas permis ; le jam‘ haqîqî l’est également. Le jam‘ haqîqî consiste à accomplir les prières de deux horaires différents ensemble au même horaire. Il se fait de deux manières :
La première consiste à accomplir les deux prières pendant l’horaire de la première, avant que n’arrive l’horaire de la deuxième. Par exemple, accomplir la prière de l’‘asr avec celle du zuhr après le déclin du soleil. Cela s’appelle le jam‘ taqdîm.
La deuxième consiste à retarder la première prière et à accomplir les deux prières pendant l’horaire de la deuxième. Par exemple, retarder la prière du zuhr et accomplir ensemble le zuhr et l’‘asr pendant l’horaire de l’‘asr. Cela s’appelle le jam‘ ta’khîr. Selon les Ahl al-Hadith, les trois formes — le jam‘ sûri, le jam‘ taqdîm et le jam‘ ta’khîr — sont permises. Le voyageur agira selon celle qui lui sera la plus facile, en fonction de ses besoins. Il peut le faire pendant le trajet comme pendant un séjour en un lieu quelconque. Tout cela est établi par des hadiths authentiques.
Ibn ‘Abbas rapporte que, lors d’un voyage, si le soleil avait déjà décliné alors que le Prophète se trouvait encore chez lui, il accomplissait d’abord ensemble les prières du zuhr et de l’‘asr, puis se mettait en route. Si le soleil n’avait pas encore décliné tandis qu’il était chez lui, il commençait son voyage et, lorsque l’horaire de l’‘asr arrivait, il accomplissait ensemble le zuhr et l’‘asr. De même, si le soleil s’était couché alors qu’il se trouvait encore chez lui avant le départ, il accomplissait ensemble le maghrib et l’‘isha, puis se mettait en route. Si le soleil ne s’était pas encore couché tandis qu’il était chez lui, il sortait et, lorsque l’horaire de l’‘isha arrivait, il descendait de sa monture et accomplissait ensemble le maghrib et l’‘isha. — Musnad Ahmad.
En relatant un événement survenu à Tabuk, Mu‘adh ibn Jabal rapporte :
Lors de l’expédition de Tabuk, si le Prophète voulait commencer son voyage avant le déclin du soleil, il retardait la prière du zuhr et l’accomplissait avec celle de l’‘asr. Mais s’il se mettait en route après le déclin du soleil, il accomplissait le zuhr pendant son horaire ainsi que la prière de l’‘asr, puis commençait son voyage. S’il partait avant le coucher du soleil, il retardait la prière du maghrib et l’accomplissait avec celle de l’‘isha. S’il partait après le coucher du soleil, il accomplissait la prière de l’‘isha avec celle du maghrib. — Tirmidhi.
Description de la prière du vendredi
Les mérites du vendredi
Auprès d’Allah, le vendredi est le meilleur et le plus éminent de tous les jours. Ce jour réunit six qualités particulières qui n’existent pas les autres jours ; c’est pourquoi il est appelé Jumu‘a (rassemblement nombreux). Sa première qualité particulière est que les musulmans s’y rassemblent en grand nombre. Ils se réunissent en un lieu central pour invoquer Allah et L’adorer, et une grande assemblée accomplit la prière du vendredi. C’est pourquoi le Prophète (S) a appelé ce jour le jour de fête des musulmans. ***1 À l’époque de la Jâhiliya, les Arabes appelaient ce jour « Yawm ‘Arûba ». Lorsque, en islam, ce jour fut désigné comme le jour du rassemblement des musulmans, il fut appelé « Jumu‘a ». Jumu‘a est en réalité un terme islamique. Le samedi était réservé au culte chez les juifs, car ce jour-là Allah sauva les Enfants d’Israël de l’esclavage de Pharaon. Afin de se distinguer des juifs, les chrétiens choisirent eux-mêmes le dimanche. Pourtant, Jésus (A) ne leur en donna aucune instruction et il n’en est pas non plus fait mention dans l’Évangile. Les chrétiens croient qu’après avoir été crucifié et avoir donné sa vie, Jésus (A) se releva de sa tombe et monta au ciel. C’était un dimanche. Puis, en l’an 321 de l’ère chrétienne, l’Empire romain désigna officiellement ce jour comme jour férié par une proclamation gouvernementale. Afin de distinguer la communauté musulmane de ces deux communautés, l’islam écarta ces deux jours et adopta le vendredi pour le culte collectif. C’est sur cette base que ce jour est appelé le jour de fête des musulmans. En exposant ensuite les cinq autres qualités ou mérites, le Prophète (S) dit :
***1 Lors d’un sermon du vendredi, le Prophète (S) dit : « Musulmans ! Aujourd’hui est un jour qu’Allah a désigné pour vous comme jour de fête. Aussi, prenez un bain ce jour-là ; que celui qui peut se procurer du parfum en fasse usage. Ce jour-là, nettoyez-vous absolument les dents et la bouche avec le siwâk. » (Muwatta’, Ibn Mâja).
Le vendredi est le meilleur et le plus éminent de tous les jours. Auprès d’Allah, il est plus honorable que tous les autres jours. Sa valeur est même supérieure à celle de l’Aïd al-Adhâ et de l’Aïd al-Fitr. Ce jour possède cinq particularités qui n’existent pas les autres jours. Les voici :
1. Ce jour-là, Allah créa Adam (A).
2. Ce jour-là, Allah envoya Adam (A) sur terre comme Son calife.
3. Ce jour-là, il mourut.
4. Ce jour-là se trouve un moment particulier où le serviteur demande à Allah toute chose bonne et pure, et Il la lui accorde certainement.
5. C’est également ce jour-là que l’Heure aura lieu. Il n’est rien, parmi les anges rapprochés d’Allah, les cieux, la terre, l’air, les collines, les montagnes, les fleuves et les mers, qui ne soit effrayé et ne tremble en raison du vendredi — (Ibn Mâjah).
Le Prophète (s) dit également :
Nous sommes les derniers à être venus dans ce monde, mais, le Jour de la Résurrection, nous entrerons les premiers au Paradis. Les juifs et les chrétiens avaient reçu le Livre et la guidance avant nous, tandis que nous les avons reçus après eux. L’observance du vendredi avait été rendue obligatoire à chacun d’eux. Mais ils divergèrent à ce sujet, et Allah nous accorda la faveur d’y rester fermes. C’est pourquoi ils resteront tous derrière nous. Les juifs vénèrent demain (le samedi), tandis que les chrétiens vénèrent le jour d’après-demain (le dimanche) — (Al-Bukhârî, Muslim).
Le Prophète (s) commençait à se préparer au vendredi dès le jeudi et disait :
La nuit du vendredi est une nuit blanche, et le jour du vendredi est un jour lumineux (Mishkât).
L’imam Ghazâlî (r) dit : ceux qui tirent profit de l’inspiration et de la bénédiction du vendredi sont ceux qui passent leur temps à l’attendre. Quant aux insouciants, ils sont bien malheureux : ils ne savent même pas quand le vendredi est arrivé et demandent aux gens : « Quel jour sommes-nous aujourd’hui ? » — (Ihyâ’ ‘ulûm ad-dîn).
Le caractère obligatoire de la prière du vendredi
L’ordre prescrivant l’obligation du vendredi fut révélé à La Mecque, avant l’Hégire. Mais, en raison des circonstances défavorables qui y régnaient, il n’était pas possible aux musulmans d’accomplir un culte collectif. Le Prophète (s) ne put donc pas le mettre en pratique. Toutefois, à ceux qui avaient émigré avant lui et étaient arrivés à Médine, le Prophète (s) donna par écrit l’instruction de s’adresser à leur chef, Hazrat Mus‘ab ibn ‘Umayr (r) :
(Arabe******************)
Le vendredi, lorsque le soleil décline après midi, accomplis deux rak‘ahs de prière et rapproche-toi d’Allah. Ayant reçu cet ordre, Mus‘ab ibn ‘Umayr (qu’Allah l’agrée) accomplit la première prière du vendredi à Médine avec douze hommes. — (Dâraqutnî).
Hazrat Ka‘b ibn Maqel (qu’Allah l’agrée) et Ibn Sîrîn (qu’Allah l’agrée) rapportent qu’auparavant déjà, les Ansar de Médine s’étaient consultés et avaient décidé de se réunir un jour par semaine pour accomplir un acte d’adoration collectif. À cette fin, ils choisirent le vendredi, délaissant le samedi des juifs et le dimanche des chrétiens. As‘ad ibn Zurarah (qu’Allah l’agrée) accomplit la première prière du vendredi à Médine, dans la région de Bayâdah, avec cent quarante hommes. — (Musnad Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâjah).
Puis, lorsque le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) émigra de La Mecque à Médine, il fit halte en chemin à Qubâ. Le cinquième jour, il partit de là en direction de Médine. Lorsqu’il arriva chez les Banû Sâlim ibn ‘Awf, l’heure de la prière du vendredi survint. Il y accomplit la première prière du vendredi. — (Ibn Hichâm).
Le statut, le mérite et l’importance de la prière du vendredi
La prière du vendredi est une obligation individuelle. Son caractère obligatoire est établi de manière décisive par le Coran, les hadiths et le consensus de la communauté. En outre, elle jouit d’une immense valeur en tant que symbole de l’islam. Celui qui nie son caractère obligatoire sort des limites de l’islam. Celui qui l’abandonne par négligence devient pervers.
Le Coran dit :(Arabe*******************)
Ô vous qui croyez, lorsque l’appel à la prière du vendredi est lancé, accourez au rappel d’Allah et cessez toute vente et tout achat. Cela est meilleur pour vous, si vous agissez en connaissance de cause.
Par le rappel d’Allah, il faut entendre le sermon et la prière. Courir signifie s’efforcer de parvenir à la mosquée aussi rapidement que possible, avec toute la discipline requise et en faisant preuve de concentration. Le sens de cette injonction particulièrement insistante est que les autres prières peuvent être accomplies sans assemblée et rattrapées lorsque leur horaire est passé. En revanche, la prière du vendredi ne peut être accomplie sans assemblée et ne peut pas non plus être rattrapée une fois son horaire passé. C’est pourquoi, après avoir entendu l’appel à la prière, il n’est absolument pas permis à ceux qui sont interpellés comme croyants de se livrer à une quelconque vente, à un achat ou à toute autre activité. En réalité, le bénéfice éternel de consacrer ce moment à se tenir debout et à se prosterner devant Allah, ainsi qu’à s’occuper de Son rappel, est des centaines de fois supérieur aux bénéfices temporaires et instables des préoccupations mondaines. À condition toutefois que l’homme accomplisse cela en pleine connaissance et avec une entière conviction.
Le noble Prophète (s) dit :
**La prière du vendredi, avec l’assemblée, est obligatoire pour tout musulman, à l’exception de l’esclave, de la femme, du mineur et du malade. — (Abou Dâwûd).
**La prière du vendredi est obligatoire pour quiconque croit en Allah et au Jour dernier. S’il se montre ensuite indifférent à cette prière pour se livrer à un divertissement, à une plaisanterie ou au commerce, Allah se détournera de lui, car Il est pur et indépendant de tout. — (Dâraqutnî).
**Si quelqu’un abandonne la prière du vendredi sans excuse, son nom sera inscrit comme celui d’un hypocrite dans un registre qui ne pourra en aucune façon être effacé ni modifié. — (Mishkât).
**Je suis résolu à charger quelqu’un d’autre de diriger la prière à ma place, puis à aller moi-même incendier les maisons de ceux qui, ne venant pas à la prière du vendredi, restent assis chez eux. — (Muslim).
**Ibn Omar (ra) et Abou Hourayra (ra) ont déclaré avoir entendu le Prophète (s), debout sur la chaire, dire ceci :
Il convient que les gens s’abstiennent d’abandonner la prière du vendredi ; sinon, Allah scellera leurs cœurs, puis ils demeureront plongés dans l’insouciance. — (Muslim).
** Celui qui entend l’appel à la prière du vendredi mais ne se rend pas à la prière, puis entend le deuxième appel à la prière du vendredi sans s’y rendre non plus, et qui ne se rend ainsi à aucune prière du vendredi pendant trois vendredis consécutifs, aura le cœur scellé et son cœur sera transformé en celui d’un hypocrite — (Tabarânî).
L’érudit Sarakhsi dit :
La prière du vendredi est obligatoire selon le Coran et la Sunna, et le consensus de la communauté est établi quant à son caractère obligatoire — (Mabsût, tome 2, p. 22).
L’érudit Ibn Hammâm dit :
La prière du vendredi est une obligation prescrite par le Coran et la Sunna. Le consensus de la communauté est établi quant à la mécréance de celui qui la nie — (Fath al-Qadîr, tome 1, p. 807).
Ibn Abbâs, qu’Allah l’agrée, dit :
Celui qui, par négligence, abandonne plusieurs prières du vendredi consécutives a rejeté l’islam — (Ilm al-Fiqh).
Le Prophète, paix et bénédictions sur lui, afin d’encourager à accomplir la prière du vendredi, en exposa les mérites et dit :
Celui qui, le vendredi, se lave, veille pleinement à sa pureté et à sa propreté, puis se parfume avec de l’huile et du parfum, arrive à la mosquée dès le début du temps, au fur et à mesure que le jour avance, et ne sépare pas deux personnes l’une de l’autre — c’est-à-dire qu’il ne commet pas l’erreur de franchir les rangs par-dessus leurs épaules et leurs têtes, ni de s’asseoir entre deux personnes déjà assises — mais s’assoit silencieusement là où il trouve une place, accomplit les prières sunnah et autres prières qu’Allah lui a destinées, puis, lorsque le khatib monte sur le minbar, s’assoit en silence et écoute la khutbah, alors tous les péchés qu’il a commis entre le vendredi précédent et ce vendredi lui seront pardonnés (Boukhari).
Hazrat Ibn Umar (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : les personnes qui se rendent à la prière du vendredi se répartissent en trois catégories :
1. Un groupe de personnes se livre à des conversations futiles. Leur part ne consiste en rien d’autre que ces conversations futiles.
2. Le deuxième groupe est constitué de ceux qui viennent et se mettent à invoquer Allah. S’Il le veut, Allah acceptera leur invocation, et s’Il ne le veut pas, Il ne l’acceptera pas.
3. Le troisième groupe est constitué de ceux qui viennent s’asseoir silencieusement : ils ne passent pas par-dessus les épaules des musulmans pour aller devant, et ne causent de peine à personne. Leur bonne œuvre devient alors l’expiation de tous les péchés commis jusqu’au vendredi suivant et durant les trois jours qui le suivent (Abou Daoud).
Ainsi, Allah dit :(Arabe****************)
Celui qui accomplit une bonne œuvre en reçoit une récompense décuplée.
Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dit également :
Celui qui accomplit correctement les grandes ablutions le vendredi, se rend tôt à la mosquée à pied et non sur une monture, puis écoute attentivement le sermon sans se livrer à aucune futilité pendant celui-ci, recevra, pour chacun de ses pas, la récompense d’une année d’adoration : une année de prières et une année de jeûne (at-Tirmidhi).
Les conditions de la prière du vendredi
La charia a fixé certaines conditions pour que la prière du vendredi soit valide et obligatoire. Si ces conditions ne sont pas réunies, la prière du vendredi ne sera pas obligatoire. Ces conditions sont de deux sortes. Certaines doivent impérativement être réunies pendant la prière elle-même ; on les appelle les conditions de l’obligation. D’autres doivent être réunies en dehors de la prière ; on les appelle les conditions de validité.
Les conditions de l’obligation
Cinq conditions rendent la prière du vendredi obligatoire.
1. Être un homme. La prière du vendredi n’est pas obligatoire pour les femmes.
2. Être libre. Elle n’est pas obligatoire pour l’esclave.
3. Être pubère et doué de raison. Elle n’est pas obligatoire pour l’enfant impubère ni pour le fou.
4. Être résident. Elle n’est pas obligatoire pour le voyageur.
5. Être en bonne santé. Elle n’est pas obligatoire pour le malade ni pour l’incapable. Est considéré comme malade celui qui ne peut pas se rendre jusqu’à la mosquée. En revanche, celui qui peut se déplacer et parvenir jusqu’à la mosquée est tenu d’accomplir la prière du vendredi.
Il existe deux catégories d’incapables. Premièrement, ceux qui souffrent d’une incapacité physique, comme l’aveugle, le boiteux et la personne âgée qui ne peut pas marcher. Deuxièmement, ceux qui rencontrent un empêchement extérieur, comme une tempête, la pluie, les intempéries, la présence sur le chemin d’un animal féroce ou la crainte d’un ennemi hostile.
Règle de la prière du vendredi lorsque les conditions de son obligation ne sont pas réunies
La prière du vendredi est obligatoire pour celui chez qui les cinq conditions précédentes sont réunies. Toutefois, si l’une de ces conditions, ou plusieurs d’entre elles, ne sont pas réunies chez une personne et qu’elle accomplit malgré tout la prière du vendredi, sa prière sera valide. Autrement dit, après avoir accompli la prière du vendredi, elle n’aura pas besoin d’accomplir la prière de zuhr. Par exemple, si une femme se rend à la mosquée et accomplit la prière du vendredi, ou si un voyageur ou une personne incapable l’accomplit, sa prière sera valide et, après l’avoir accomplie, il n’aura pas besoin d’accomplir la prière de zuhr. De même, si une femme se rend à la mosquée et accomplit la prière du vendredi, elle n’aura pas besoin d’accomplir la prière de zuhr. Ainsi, si une femme, un voyageur ou une personne incapable accomplit la prière du vendredi, sa prière sera valide et il ne sera pas nécessaire d’accomplir la prière de zuhr.
Les conditions de validité (sharā’iṭ al-siḥḥa) (*****)
Cinq conditions doivent être réunies pour que la prière du vendredi soit valide. Si quelqu’un l’accomplit sans remplir ces conditions, il devra accomplir la prière de zuhr. Ces conditions sont les suivantes :
1. Être dans un centre urbain constitué (miṣr jāmiʿ).
2. Que soit arrivé le temps de la prière de zuhr.
3. Que la khutba ait été prononcée.
4. Que la prière soit célébrée en assemblée.
5. Que l’accès à la prière soit autorisé à tous sans distinction.
Explication des conditions
1. Le misr jame’
La prière du vendredi n’est pas valide dans les forêts, les villages ruraux ni les lieux de séjour temporaire.
Hazrat Ali (RA) dit :
La prière du vendredi et les prières des deux fêtes ne sont valables en aucun autre endroit qu’un misr jāmiʿ.
On appelle misr jāmiʿ une ville ou une grande agglomération où vivent suffisamment de musulmans pour que la prière du vendredi leur soit obligatoire et où, s’ils se réunissaient dans l’une des mosquées de l’agglomération, il n’y aurait pas assez de place pour les accueillir [En général : la définition ci-dessus du misr jāmiʿ est celle des juristes hanafites. Il en existe également beaucoup d’autres. Par exemple :
1. C’est le misr d’un endroit qui compte dix mille habitants.
2. Ou bien on appelle misr (ville) l’endroit où des gens de toutes les professions gagnent leur subsistance.
3. Est un misr l’endroit que l’imam de l’époque désigne comme tel et où il ordonne d’établir la prière du vendredi.
4. On appelle misr l’endroit où se trouvent un marché, des routes et des quartiers, où réside un administrateur capable de faire restituer aux opprimés leurs droits face aux injustes, ainsi qu’un savant auprès duquel les gens viennent apprendre les questions et les règles religieuses.
Les juristes ont également donné de nombreuses autres définitions. Il en ressort qu’il n’existe pas de définition claire et précise du misr jāmiʿ permettant d’affirmer avec certitude que la prière du vendredi ne peut être accomplie qu’en ville et non dans les villages. En réalité, les juristes ont accordé de l’importance à l’objectif fondamental de la condition du misr jāmiʿ et ont essayé de l’expliciter autant que possible selon leurs propres perspectives. Ils ont particulièrement prêté attention à deux points. Premièrement, puisque la prière du vendredi est une obligation très importante, à laquelle il a été fortement insisté, il faut qu’un aussi grand nombre que possible de musulmans se réunissent pour l’accomplir et que personne ne soit privé, autant que possible, de la faveur de cette immense obligation. Deuxièmement, la prière du vendredi ne doit pas être accomplie par des groupes dispersés et séparés. Elle doit plutôt être accomplie en un lieu central où une grande assemblée de musulmans puisse se réunir. En analysant la notion de misr jāmiʿ, l’Allāma Mawdūdī dit :
D’après la réflexion que j’ai menée sur les prescriptions de la Sharīʿa, il me semble que leur objectif est que l’accomplissement de la prière du vendredi de manière dispersée, séparément dans de petits périmètres, ne réalise pas le but de la prière du vendredi. C’est pourquoi le Législateur a ordonné que la prière du vendredi soit accomplie dans un misr jāmiʿ. L’expression misr jāmiʿ indique elle-même qu’il s’agit d’une agglomération qui rassemble de petites assemblées, c’est-à-dire que les habitants de nombreux petits villages s’y réunissent pour accomplir la prière du vendredi. À cette fin, le nombre de boutiques, de marchés et d’agglomérations, ainsi que tout autre élément de ce genre, n’a aucune incidence sur le caractère central du misr. Ces éléments du misr n’ont pas non plus de rapport direct avec l’assemblée du vendredi, au point que la validité de la prière du vendredi nécessiterait un marché et de nombreuses boutiques. Il faut seulement une agglomération dotée d’un statut central, afin que les musulmans des alentours puissent s’y réunir. S’il s’agit d’une grande ville qui possède un statut central du point de vue de la civilisation, c’est préférable. Sinon, l’imam de l’époque désignera comme misr jāmiʿ l’agglomération qu’il jugera convenable et ordonnera aux habitants des environs de s’y rassembler. L’Allāma Ibn al-Humām dit :(Arabe****************)
Autrement dit, si l’imam déclare qu’un lieu est un misr et ordonne aux gens d’y établir la prière du vendredi, la prière y sera valide. En revanche, si les habitants d’un lieu interdisent d’y établir la prière du vendredi, celle-ci ne devra pas y être célébrée. (Fath al-Qadir, vol. 1, p. 409.) Toutefois, s’il n’y a pas d’imam, la prière du vendredi peut être établie sur la base de l’avis des musulmans, et leur décision peut conduire à la nomination d’un qadi. De même, sur leur décision, une personne peut être nommée à la place de l’imam et déclarer n’importe quel village comme « misr jāmiʿ ».
Puis, en présentant une proposition juste et réaliste, il dit :
Ainsi, même les musulmans nomades pourront accomplir la prière du vendredi de la manière correcte selon la charia. Cette méthode consiste à diviser les régions rurales en petites unités, séparées les unes des autres, selon les conditions locales, par des distances allant de quatre ou cinq milles à huit ou neuf milles. Parmi ces unités, un lieu central devra être déclaré misr jāmiʿ avec l’accord des habitants musulmans. Ensuite, les villages voisins devront être déclarés dépendants de ce misr, et leurs habitants musulmans s’y rendront pour accomplir la prière du vendredi. Cette organisation ne sera pas seulement conforme aux hadiths authentiques ; elle ne sera pas non plus contraire aux analyses et aux déductions des fuqaha hanafites. Les fuqaha ont donné différentes définitions des villages ou des zones dépendant d’un misr : certains ont fixé à neuf milles la distance des habitations dépendantes du misr, d’autres à deux milles, et d’autres encore à six milles. Certains disent également que tout lieu d’où l’on peut se rendre au misr pour accomplir la prière du vendredi et rentrer chez soi avant la tombée de la nuit doit être considéré comme dépendant du misr. L’auteur des Bada’i a retenu cette dernière définition. Elle est également appuyée par un hadith. Dans le Tirmidhi, il est rapporté d’Abu Hurayra (qu’Allah l’agrée) :(Arabe*************)
C’est-à-dire que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : la prière du vendredi est obligatoire pour celui qui peut rentrer chez lui avant la tombée de la nuit après l’avoir accomplie.
Ailleurs, Abu Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :(Arabe***************)
C’est-à-dire que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : écoutez, si l’un d’entre vous s’éloigne d’un ou de deux milles avec un troupeau de chèvres à la recherche de pâturage, puis ne revient pas ici lorsque vient le vendredi — il le répéta trois fois — le cœur d’un tel homme sera scellé.
Il ressort de ces hadiths et de l’analyse des fuqaha que les lieux dépendant d’un misr sont situés à six ou sept milles, ou à une distance proche, de sorte que leurs habitants puissent rentrer chez eux avant le soir après avoir accompli la prière. Pour ceux qui résident dans ce périmètre, qu’ils soient des habitants permanents des villages ou des nomades, il est obligatoire de se rendre au misr pour participer à la prière en assemblée et accomplir la prière du vendredi. Ibn al-Humam dit dans le Fath al-Qadir :
La prière du vendredi dans les villages
Il n’est pas valide d’accomplir la prière du vendredi de manière dispersée dans chaque petit village et dans chaque agglomération, petite ou grande, en négligeant les conditions du misr jāmiʿ. ***1 Au contraire, il incombe aux musulmans de se concerter et de désigner collectivement un lieu central pour la prière du vendredi, où les musulmans des environs se rassembleront pour l’accomplir.
L’érudit Ibn Hammam dit dans le Fath al-Qadir :(Arabe************)
La prière du vendredi est obligatoire pour toute personne vivant en quelque lieu que ce soit sous l’autorité du misr, tout comme pour les habitants du misr. Elle doit se rendre au misr pour y accomplir la prière du vendredi (Fath al-Qadir, tome I, p. 411).
La prière du vendredi est également obligatoire pour ceux qui habitent dans les environs de la ville, comme pour les citadins. Il leur est aussi impératif de s’y rendre pour l’accomplir (Fath al-Qadir, tome I, p. 411).
Par les environs de la ville, on entend les agglomérations voisines d’où celui qui participe à la prière du vendredi peut rentrer chez lui après la prière avant la tombée de la nuit.
***1 Selon les Ahl al-Hadith, il n’est pas nécessaire que la prière du vendredi ait lieu dans une ville ou dans une grande agglomération. Partout où quelques personnes se rassemblent pour former une assemblée, il leur est obligatoire d’accomplir la prière du vendredi. Leur preuve est que le vénérable Abou Hourayra (r.a.), depuis Bahreïn, demanda par lettre au vénérable Omar (r.a.) s’il était permis d’accomplir la prière du vendredi à Bahreïn. Le Commandeur des croyants répondit : « Où que vous soyez, accomplissez la prière du vendredi » (Ibn Khuzayma). L’érudit Ibn Hazm dit que la preuve la plus importante de la validité de la prière du vendredi dans les villages est que, lorsque le Prophète (S) arriva à Médine, il fit construire des mosquées dans les différentes petites agglomérations de Médine et y accomplit la prière du vendredi. Or ce n’était ni un grand village ni une ville (Islami Ta‘lim ; voir le commentaire d’Abou Dawoud, Awn al-Ma‘bud).
Le Prophète (S) dit :
La prière du vendredi est obligatoire pour celui qui peut rejoindre sa famille avant la nuit (Tirmidhi).
Hazrat Aïcha (qu’Allah l’agrée) dit :
Les gens venaient de leurs habitations et des environs de Médine pour accomplir la prière du vendredi. Leurs corps étaient couverts de poussière et de sable, et ils transpiraient abondamment. Un jour, alors que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) était auprès de moi, l’un d’entre eux se présenta auprès de lui. Il dit : « Comme il aurait été bon que vous vous baigniez aujourd’hui ! » (Al-Bukhari).
2. L’heure du zuhr
Il n’est pas permis d’accomplir la prière du vendredi avant ou après l’heure du zuhr. Si, pendant l’accomplissement de la prière du vendredi, l’heure du zuhr vient à s’achever, la prière devient invalide, même si l’on est resté assis le temps nécessaire pour réciter l’At-Tahiyyat lors de la dernière assise. En effet, la prière du vendredi ne se rattrape pas.
3. Le sermon
Il est également nécessaire que le sermon soit prononcé avant la prière du vendredi, pendant son heure. Si le sermon est prononcé avant l’entrée de l’heure, la prière n’est pas valide. De même, si le sermon est prononcé après la prière, celle-ci n’est pas valide.
4. La prière en assemblée
Depuis le début du sermon jusqu’à la fin de la prière, il doit y avoir, en plus de l’imam, au moins trois hommes capables de diriger la prière. Si ce sont des femmes ou des garçons impubères, la prière n’est pas valide.
5. Idhn-e âm (accès libre à tous)
C’est-à-dire qu’il est permis de célébrer la prière dans un lieu public annoncé, auquel chacun aura accès et où tous seront librement autorisés à prier, sans aucune restriction ni interdiction pour personne. Si la prière du vendredi est célébrée dans un tel lieu mais que l’accès en est interdit au commun des gens, autrement dit si l’on prie portes fermées, elle ne sera pas valide. Ainsi, si la prière du vendredi est organisée dans la résidence ou le bungalow d’un propriétaire foncier ou d’un haut fonctionnaire, où l’accès est interdit au public, elle ne sera pas permise.
La condition d’un gouvernant musulman pour la prière du vendredi
Les ouvrages de jurisprudence islamique posent comme condition, pour la prière du vendredi, l’autorité du gouvernant. ***1 Cela signifie que le gouvernant musulman lui-même, ou son représentant, établira la prière du vendredi. Cette condition vise à souligner que l’une des responsabilités indispensables des gouvernants musulmans est de prendre les dispositions nécessaires à l’établissement de la prière du vendredi et d’assurer la surveillance de cette grande assemblée, afin que la paix et l’ordre soient maintenus et qu’aucun désordre ne se produise. Or, là où le gouvernant est non musulman, l’absence de cette condition n’annule pas l’obligation de la prière du vendredi pour les musulmans. Au contraire, il leur incombe de se réunir pour l’accomplir. Les jurisconsultes ont compris l’importance de cette condition de la manière suivante. Ils ont ensuite émis une fatwa explicite : là où il y a un gouvernant non musulman, les musulmans doivent eux-mêmes organiser la prière du vendredi. L’ouvrage de jurisprudence renommé al-Shâmî dit :
(Arabe****************)
Dans les pays gouvernés par des mécréants, il est permis aux musulmans d’organiser eux-mêmes la prière du vendredi et les prières des deux fêtes. Là, celui qui sera nommé cadi par consentement mutuel des musulmans sera le cadi, et il lui incombera de revendiquer l’établissement d’un gouvernement musulman et de lutter pour cette cause.
***1 Dans al-Hidâya, il est dit :(Arabe****************)
C’est-à-dire que l’établissement de la prière du vendredi n’est permis que sous une autorité ou par l’intermédiaire du représentant d’un gouvernant.]
Maulana Abdul Hayy Firangi Mahalli l’a pourtant déclaré en termes si clairs que, même dans les pays où un dirigeant non musulman est au pouvoir, la prière du vendredi est obligatoire pour les musulmans. Après la domination moghole, lorsque la domination anglaise fut établie en Inde, la question se posa de savoir si la prière du vendredi y était licite. Certains esprits bornés estimèrent que, puisque l’autorité musulmane était une condition de la prière du vendredi, il ne fallait pas l’accomplir en Inde. Mais Maulana Abdul Hayy affirma sans ambiguïté que la prière du vendredi reste obligatoire pour les musulmans, même en l’absence d’un dirigeant musulman.
(Arabe******************)
Il ne fait aucun doute qu’en Inde, où la prédominance des chrétiens s’est établie et où ils ont nommé un dirigeant mécréant, la prière du vendredi est obligatoire et peut être accomplie conformément au consensus des musulmans entre eux. Quiconque émettra une fatwa déclarant l’abolition de la prière du vendredi s’égarera lui-même et égarera les autres — (Tafhimat, 2e tome, p. 410, Allama Maududi (r.)).
Les sunnas de la prière du vendredi
Les prières sunnas du vendredi sont au nombre de huit, et toutes sont des sunnas mu’akkada. Avant la prière obligatoire, quatre unités de prière en une seule salutation finale, et après la prière obligatoire, quatre unités en une seule salutation finale. Telle est l’opinion de l’imam Abou Hanifa (r.).
Les Sahibayn (r.) (les deux disciples de l’imam) disent que les sunnas du vendredi sont au nombre de dix : quatre unités avant la prière obligatoire et six après. Quatre unités en une seule salutation finale, puis deux unités en une seule salutation finale.
Les règles et les convenances de la prière du vendredi
1. Le vendredi, il est sunna de se purifier et de veiller à sa propreté, de se couper les cheveux et les ongles, de porter de son mieux de bons vêtements, de se parfumer et de se rendre en premier à la mosquée principale pour y être présent.
Le Prophète (sur lui la paix) a dit :
Celui qui se lave le vendredi, revêt de beaux vêtements, se parfume s’il en a l’occasion, se rend à la prière du vendredi, ne se fraie pas un passage en enjambant le cou des gens, puis accomplit la prière qu’Allah lui a destinée, et reste silencieux de l’arrivée de l’imam jusqu’à la fin de la prière, verra tous ses péchés commis entre le vendredi précédent et celui-ci pardonnés (Ilmul-fiqh, tome 2).
2. Malgré les dispositions prises, si l’on manque la prière du vendredi par oubli ou pour quelque raison que ce soit, il faut accomplir les quatre unités obligatoires de la prière du zuhr et il convient de faire quelque aumône. De même, si l’on ne peut assister à la prière du vendredi parce que l’on soigne un malade, en raison d’une tempête ou par crainte de l’ennemi, il faut accomplir le zuhr.
3. Il est préférable que celui qui prononce le khutba dirige également la prière. Toutefois, si, pour une raison quelconque, quelqu’un d’autre dirige la prière, celle-ci reste valide (Durr al-Mukhtar).
Cependant, celui qui a entendu le khutba doit diriger la prière du vendredi. Si une personne qui n’a pas entendu le khutba dirige la prière, celle-ci ne sera pas valide.
4. Il est préférable que tous les habitants d’une localité se réunissent dans la même mosquée jami‘ pour accomplir la prière du vendredi. Toutefois, il est également permis de l’accomplir dans plusieurs mosquées en ville (Bahr ar-Ra’iq).
5. En ville, ou dans toute localité où la prière du vendredi est célébrée, il est interdit d’accomplir la prière du zuhr avant la prière du vendredi (Ilmul-fiqh).
6. Les malades et les personnes incapables — qui ne sont pas tenus d’accomplir la prière du vendredi — accompliront séparément la prière du zuhr le vendredi. Pour de telles personnes, accomplir en assemblée la prière du zuhr le vendredi est makruh tahrimi (Durr al-Mukhtar).
7. La prière du vendredi devrait être plus longue que le sermon.
Le fait que la prière du vendredi soit longue et que le sermon soit bref montre que le prédicateur possède une connaissance profonde de la religion et une grande clairvoyance (Muslim).
8. Si un fidèle retardataire rejoint la prière en assemblée lors de la dernière assise, ou s’il rejoint les autres pendant le tashahhud après les prosternations de l’oubli, sa prière du vendredi reste néanmoins valide. Après que l’imam a prononcé le salâm final, il se lèvera et accomplira deux rak‘at.
9. Il convient de commencer les préparatifs du vendredi dès le jeudi. Le Prophète commençait ses préparatifs dès le jeudi (Mishkât).
10. Le vendredi, il convient de multiplier les bonnes œuvres : le dhikr, les tasbîh, la récitation du Coran, les invocations, la demande de pardon, les aumônes et la charité, les soins aux malades, la participation aux funérailles, la visite des cimetières et d’autres œuvres pieuses. Abû Sa‘îd al-Khudrî rapporte que le Prophète a dit : « Il y a cinq bonnes œuvres telles que celui qui les accomplit en un seul jour sera admis au Paradis par Allah. »
1 — Soigner et assister un malade
2 — Participer aux funérailles
3 — Jeûner
4 — Accomplir la prière du vendredi
5 — Affranchir un esclave
Une autre narration de Ḥazrat Abû Sa‘îd al-Khudrî (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et salut sur lui) a dit :
Celui qui récite la sourate Al-Kahf le vendredi verra une lumière briller pour lui jusqu’au vendredi suivant — (An-Nasâ’î).
Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et salut sur lui) a dit : celui qui récite la sourate Ad-Dukhân durant la nuit du vendredi, soixante-dix mille anges implorent le pardon en sa faveur et ses péchés lui sont pardonnés — (At-Tirmidhî).
En outre, le Prophète (paix et salut sur lui) a dit :
Le vendredi comporte un moment où toute invocation formulée par le serviteur est exaucée — (Al-Bukhârî).
Les savants ont émis plusieurs avis sur le moment précis où cela se produit ; deux d’entre eux sont considérés comme plus authentiques. Le premier va de l’arrivée de l’imam sur la chaire pour prononcer le sermon jusqu’à la fin de la prière. Le second correspond aux derniers instants du vendredi, lorsque le soleil est sur le point de se coucher. Il convient de multiplier les invocations durant ces deux moments.
11. Il est recommandé de se rendre à la mosquée longtemps avant la prière du vendredi. Le Prophète (s) a dit :
De même que l’on prend un bain pour se purifier, celui qui, le vendredi, fait bien ses grandes ablutions et arrive à la mosquée dès le début de l’heure, c’est comme s’il avait sacrifié un chameau. Puis celui qui arrive ensuite, c’est comme s’il avait sacrifié un chameau ; puis celui qui arrive après lui, c’est comme s’il avait sacrifié un bélier cornu. Ensuite, lorsque le prédicateur sort pour prononcer le sermon, les anges quittent les portes, ferment le registre des arrivées et s’assoient à l’intérieur de la mosquée pour écouter le sermon et accomplir la prière (Boukhari, Muslim).
12. Le vendredi, il est conforme à la Sunna de réciter la sourate (****) et la sourate (****) lors de la prière de l’aube.
13. Lors de la prière du vendredi, il est conforme à la Sunna de réciter la sourate (***) et la sourate (****), ou bien la sourate (***) et la sourate (***).
14. Il convient de s’asseoir là où l’on trouve une place dans la mosquée ; il est réprouvé de passer par-dessus la tête et le cou des gens. Cela leur cause une gêne physique et morale et perturbe également leur concentration. ‘Abdullah ibn ‘Abbas (r) rapporte que le Prophète (s) a dit : « Celui qui, renonçant au premier rang pour se tenir au deuxième, le fait afin de ne causer aucune gêne à ses frères musulmans, Allah lui accordera une récompense double de celle des gens du premier rang » (Tabarani).
15. Il est recommandé de multiplier les prières sur le Prophète (s) le vendredi. Le Prophète (s) a dit :
Le meilleur de vos jours est le vendredi : c’est ce jour-là qu’Adam (a) fut créé et c’est ce jour-là qu’il mourut. C’est également ce jour-là que l’Heure aura lieu. Multipliez donc ce jour-là les prières sur moi, car vos prières et vos salutations me sont présentées. Les Compagnons dirent : « Ô Messager d’Allah ! Votre corps se décomposera et disparaîtra. » Le Prophète (s) répondit : « Allah a interdit à la terre de dévorer les corps des prophètes » (Abou Dawoud).
Les règles et les convenances du sermon
1. Le khatib prononcera deux khutbas. Dans la première khutba, il enseignera aux auditeurs les prescriptions de la religion et la manière de les mettre en pratique. [Cet objectif fondamental de la khutba ne peut être atteint que lorsque le khatib s’adresse aux auditeurs dans leur propre langue, afin qu’ils puissent comprendre. Toutefois, les fuqaha divergent quant à la possibilité de prononcer la khutba dans une langue autre que l’arabe.
En réalité, la première khutba est essentiellement consacrée à l’exhortation, aux enseignements fondamentaux de la religion, à l’explication destinée aux gens et à des sujets similaires ; elle peut être prononcée dans d’autres langues que l’arabe. En revanche, la deuxième khutba devrait être prononcée en arabe. Et lorsqu’une conférence internationale de musulmans est organisée, les deux khutbas devraient être prononcées en arabe. En exposant son point de vue sur cette question, l’Allama Maududi (رحمه الله) dit :
Il devrait en être ainsi : une partie de la khutba — la deuxième partie — doit nécessairement être en arabe. Cette partie sera réservée à la louange et à la glorification d’Allah, aux prières et aux salutations sur le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم), ses Compagnons, les enfants et autres, ainsi qu’à la récitation de versets du Coran. Ensuite, dans la deuxième partie — la première khutba — l’exhortation, les conseils et l’enseignement islamique correspondant aux besoins de l’époque devraient être présentés dans une langue que tous les auditeurs, ou la majorité d’entre eux, puissent comprendre. À cette fin, il convient d’utiliser principalement une langue qui possède auprès des musulmans un statut international ou au moins régional. Ainsi, en Inde (l’Inde britannique), la khutba devrait être prononcée en ourdou plutôt que dans la langue régionale ou le parler local, car presque tous les habitants des différentes provinces comprennent l’ourdou. Toutefois, dans les régions éloignées où les gens ne comprennent pas l’ourdou, la khutba peut être prononcée dans la langue locale. Mais lorsqu’une conférence internationale de musulmans a lieu, la khutba ne devrait être prononcée dans aucune autre langue que l’arabe — (Tafhimat, tome 2, p. 342).] Dans la deuxième khutba, il récitera quelques versets du Coran, récitera des prières sur le Prophète et invoquera Allah en faveur des Compagnons du Messager (صلى الله عليه وسلم) et de l’ensemble des musulmans.
2. La responsabilité du khatib consiste à préparer, pour chaque vendredi, un sermon adapté au moment et aux circonstances, et à conseiller les musulmans, à la lumière du Coran et de la Sunna, au sujet de la situation du pays et de la communauté ainsi que des problèmes auxquels la nation musulmane est confrontée. Il doit les inciter à rechercher la solution à tous les problèmes selon la religion et les encourager à adopter les moyens appropriés. Il doit rappeler aux musulmans leurs responsabilités et leurs devoirs religieux, et éveiller en eux la sollicitude envers la religion et la communauté. Lire aux fidèles un sermon préparé à partir d’un livre est permis ; de même, il est permis, à titre de bénédiction, de leur lire un sermon authentique du Prophète (صلى الله عليه وسلم). Mais le véritable objectif de la khutba du vendredi est que celui qui est responsable des musulmans leur expose naturellement, chaque semaine, avec continuité et discipline, les prescriptions de la religion, clarifie leurs responsabilités et les guide, à la lumière du Livre et de la Sunna, concernant les problèmes qui surviennent. La meilleure méthode consiste donc, afin d’atteindre l’objectif de la khutba, à ce que le khatib expose, lorsque cela est nécessaire, les questions de la charia et prodigue des orientations. La simple lecture d’un livre ne suffit pas. [Les savants ahl al-hadith considèrent eux aussi qu’il est permis, et même préférable, de prononcer la khutba dans une langue autre que l’arabe. Le maulana Abdus Salam Bastavi dit :
La khutba consiste à s’adresser aux personnes présentes pour les exhorter et les conseiller. Le conseil n’est utile que lorsqu’il est donné dans la langue des auditeurs. La khutba devrait donc être prononcée dans leur langue. Si les auditeurs sont arabophones, elle doit être prononcée en arabe ; s’ils parlent une autre langue, elle doit être prononcée dans cette langue. Il n’est pas obligatoire de prononcer la khutba uniquement en arabe. Il convient plutôt de réciter le texte original arabe, puis de le traduire et de l’expliquer aux auditeurs — (Enseignement islamique, tome 4, p. 130).
1. En évoquant l’objectif de la khutba, l’Allama Maududi (رحمه الله) dit :
En réalité, la khutba n’a pas été instituée pour que les gens écoutent une fois par semaine, de manière routinière, un discours tel que le « Serman » ou le sermon moral prononcé dans les églises chrétiennes. Au contraire, cette khutba a été intégrée comme une partie active de la vie collective des musulmans. Son objectif était de réunir obligatoirement tous les musulmans une fois par semaine afin de leur faire entendre les commandements d’Allah et d’ancrer profondément dans leurs cœurs les enseignements de la religion. Si certains désordres apparaissaient chez des individus ou au sein de la communauté, il fallait chercher à les corriger et les encourager à accomplir des œuvres bénéfiques pour la société. En outre, le chef de l’État islamique () devait présenter directement la politique du gouvernement au public et donner à chacun la possibilité de poser des questions ou de présenter son point de vue. — (Tafhimat, tome 2, p. 335).]
3. Après avoir prononcé la première khutba, le khatib s’assiéra sur le minbar pendant le temps nécessaire pour réciter trois courts versets ou dire trois fois « Subhan Allah ». Puis il se lèvera et prononcera la deuxième khutba. Dans la première khutba, il exposera à la communauté, dans un langage touchant, les commandements et les prescriptions de la religion, avec encouragement et ferveur. Il est recommandé de prononcer dans la khutba un discours qui suscite l’encouragement, l’enthousiasme et l’émotion.
Lors du deuxième prêche, il faut réciter quelques versets du Coran, le douroud et les salutations, et invoquer Allah en faveur des Compagnons du Messager (s) ainsi que des musulmans en général.
4. Le prêche doit être plus court que la prière. Il est makrouh de prolonger le prêche davantage que la prière. Le Prophète (s) a dit : « Prolonger la prière et abréger le prêche sont des signes de la sagesse et de la clairvoyance du prédicateur. Prolongez donc la prière et abrégez le prêche. » — (Mouslim).
5. Il est wajib de s’asseoir silencieusement pendant le prêche et de l’écouter attentivement, que l’auditeur soit proche du prédicateur ou éloigné de lui.
6. Il est moustahabb, pendant le prêche, de s’asseoir près du prédicateur et de se tourner vers lui. Il est rapporté dans un hadith : « Assistez au prêche et restez près de l’imam. » — (Mishkât).
7. Lorsque le prédicateur se lève pour le prêche, il ne convient ni de prier ni de parler. Pendant le prêche, prier, parler, s’occuper de dhikr et de tasbih, manger et boire, saluer, répondre aux salutations, ou accomplir toute action qui empêche d’écouter le prêche est makrouh tahrîmi. Il est également interdit, pendant le prêche, d’enseigner à quelqu’un une règle de la Charia ou de l’exhorter à faire le bien. Le Prophète (s) a dit :
« Lorsque l’imam prononce le prêche, celui qui parle ressemble à celui qui porte une charge de livres ; et celui qui, pendant le prêche, dit à quelqu’un d’autre : “Tais-toi”, n’a pas accompli sa prière du vendredi. » — (Mousnad Ahmad, Tabarani).
Toutefois, accomplir une prière qadâ pendant le prêche n’est pas seulement permis, c’est même wajib.
8. Lorsque le nom du Prophète est prononcé pendant le prêche, il est permis de réciter le douroud intérieurement.
9. Lors de la seconde khutba, il est recommandé d’invoquer Dieu en faveur de la descendance du Prophète, des Compagnons, en particulier des califes bien guidés, de Hadrat Hamza (qu’Allah l’agrée) et de Hadrat Abbas (qu’Allah l’agrée). Il est également permis d’invoquer Dieu en faveur des responsables de l’État islamique. Toutefois, les éloges inconvenants et exagérés sont makruh tahrimi — (Ilmul Fiqah, deuxième tome, p. 148, cité d’après Durr al-Mukhtar).
10. Bien qu’il ne soit pas interdit de parler ou de lire, dans la khutba du dernier vendredi de Ramadan (Jumu‘at al-Wida‘), au sujet des adieux et de la séparation, rien de tel n’est rapporté du Prophète (paix et bénédiction sur lui) ni des nobles Compagnons. Aucun ouvrage faisant autorité en fiqh ne mentionne non plus cette pratique. Il n’est donc pas correct de lire régulièrement ce genre de texte. Ainsi, une chose qui ne relève que du mubah est lue par les gens avec beaucoup de faste, ceux qui ne lisent pas la khutba d’adieu ne sont pas considérés comme bons, et les gens du commun ont fini par attribuer à Jumu‘at al-Wida‘ un statut religieux. Il vaut donc mieux s’en tenir éloigné — (Ilmul Fiqah, deuxième tome, p. 148).
11. Il convient de commencer la prière par l’iqama dès que la khutba est terminée. Il est makruh tahrimi de se livrer à une quelconque activité mondaine entre la khutba et la prière. Si cette interruption se prolonge — par exemple, si le khatib s’assoit pour manger ou s’assoit pour régler une affaire commerciale de quelqu’un — il faudra prononcer la khutba une seconde fois. En revanche, si une nécessité religieuse se présente, par exemple s’il faut expliquer à quelqu’un une règle de la Charia, accomplir les ablutions ou si, après la khutba, on se rend compte qu’un bain rituel était nécessaire [il convient de préciser que la tahara n’est pas une condition pour la khutba. Même si quelqu’un prononce par oubli la khutba alors qu’il est en état de janaba, il n’est pas nécessaire de la répéter.
(Arabe****************)
Si le khatib prononce la khutba assis ou sans être en état de pureté, elle reste valide — (Hidaya).], cette interruption ne pose aucun problème. Il ne sera pas nécessaire de prononcer la khutba une seconde fois.
L’utilisation du microphone pendant la prière et la khutba
Il est permis d’utiliser un microphone pendant la khutba lorsque cela est nécessaire.
Il n’y a également aucun mal à utiliser un microphone pendant la prière lorsque cela est nécessaire. ****1
La vente et l’achat sont interdits après l’adhan du vendredi
Dès que l’adhan du vendredi est entendu, il convient de cesser toute activité commerciale, de se préparer et de se mettre en route pour écouter la khutba et accomplir la prière. En effet, après l’adhan du vendredi, la vente et l’achat deviennent haram. Il est clairement dit dans le Coran :
(Arabe****************)
Ô croyants ! Lorsque l’appel à la prière est lancé le vendredi, hâtez-vous vers l’invocation d’Allah et cessez toute vente et tout achat. (Al-Jumu‘ah : 9)
Les exégètes sont unanimes à ce sujet : (****) signifie la khutba, ou à la fois la khutba et la prière. Et l’adhan désigné par (****) est celui qui est donné avant la khutba, et non celui qui était donné bien auparavant. Hazrat Saïb ibn Yazid (ra) rapporte qu’à l’époque du Prophète (s), un seul adhan était donné, et qu’il l’était lorsque le khatib se rendait au minbar et
****1 Mufti Muhammad Shafi Sahib exprime son avis à ce sujet en disant : « L’analyse exposée par les juristes ainsi que la pratique des Compagnons honorables (ra) lors du changement de la qibla fournissent une preuve évidente qu’il n’est pas possible de déclarer que cela invalide la prière. » (Le jugement de la charia concernant les appareils modernes, p. 89).
Pour démontrer que l’accomplissement de la prière au microphone est non seulement permis, mais préférable, Allama Maududi (r) dit : « C’est sur la base de ces arguments et de ces preuves que je considère l’usage du microphone pendant la prière non seulement permis, mais préférable. Ma conscience témoigne que si de tels appareils avaient existé à l’époque du Prophète (s), il les aurait certainement utilisés pour la prière, l’adhan et la khutba. De même, lors de la bataille du Fossé, il a adopté sans hésitation le creusement d’un fossé selon la méthode iranienne. » (Tafhimat, tome 2, p. 380).
s’y asseyait ; puis, à l’époque de Hazrat Abou Bakr (ra) et de Hazrat Omar, lorsque la population avait fortement augmenté, ils instaurèrent un adhan supplémentaire. Cet adhan était donné depuis leur demeure située à « Zawra », dans le marché de Médine (Boukhari, Abou Dawoud, Nasaï).
Allama Shabbîr Ahmad Uthmânî dit dans son tafsîr que (***) désigne l’adhân donné devant l’imam. L’adhân qui le précédait fut institué à l’époque de Hazrat Uthmân, avec le consensus des nobles Compagnons.
La méthode conforme à la Sunna pour la khutba
Après s’être soigneusement purifié et présenté proprement, le khatîb s’assiéra face aux auditeurs, tandis que le mu’adhdhin fera l’adhân devant lui.
Dès que l’adhân sera terminé, le khatîb montera sur le minbar et prononcera la khutba après avoir récité intérieurement : « Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le lapidé. »
Il commencera par la louange et les éloges d’Allah, puis témoignera de l’unicité divine et de la mission prophétique. Ensuite, il prononcera avec exhortation, ferveur et sérieux un discours bref, mais complet. Puis il s’assiéra un court moment, le temps de réciter trois fois « Subhân Allah ».
Puis il se relèvera pour prononcer le deuxième sermon. Dans ce sermon également, il répétera la louange, les éloges et la profession de foi. Il récitera quelques versets du Noble Coran et priera sur le Prophète en lui adressant bénédictions et salutations. Il invoquera Allah en faveur des nobles Compagnons, des califes bien guidés, et en particulier de Hazrat Hamza et de Hazrat Abbas. Ensuite, il achèvera le sermon en invoquant Allah en faveur de l’ensemble des musulmans. Dès la fin du sermon, tous se lèveront pour la prière.
Description de la prière des deux Fêtes
Hazrat Anas rapporte que lorsque le Prophète émigra de La Mecque à Médine, il vit que les gens se divertissaient et s’amusaient deux jours déterminés chaque année. Il leur demanda : « Que sont ces deux jours ? »
Ils disent : « Avant l’avènement de l’islam, nous nous divertissions et nous réjouissions durant ces deux jours. »
Le Prophète (S) dit : « Allah a fixé, en remplacement de ces deux jours, deux jours meilleurs : l’un est le jour de l’Aïd al-Fitr et l’autre, le jour de l’Aïd al-Adha. »
La signification de l’Aïd al-Fitr
Les musulmans célèbrent l’Aïd al-Fitr le premier jour du mois de Shawwal. Allah le Très-Haut a prescrit à Ses serviteurs diverses adorations durant le mois de Ramadan, telles que le jeûne, la prière de tarawih, la récitation du Coran et les aumônes. Les serviteurs ont obtenu de Lui la capacité de les accomplir convenablement et ont ainsi réussi. C’est pour exprimer une joie véritable à cette occasion que l’Aïd al-Fitr est célébré.
La signification de l’Aïd al-Adha
Les musulmans célèbrent l’Aïd al-Adha le dixième jour du mois de Dhul-Hijjah. Cette fête rappelle en réalité le sacrifice grandiose que le prophète Ibrahim et le prophète Ismaïl avaient présenté devant Allah. Sur l’indication d’Allah, le prophète Ibrahim se prépara à sacrifier, pour obtenir Sa satisfaction, son fils unique, le prophète Ismaïl. Ayant appris que telle était la volonté d’Allah, le prophète Ismaïl plaça joyeusement son cou sous la lame aiguisée. En célébrant l’Aïd al-Adha à la mémoire de l’histoire incomparable du sacrifice, les musulmans proclament par leurs paroles et leurs actes que leur vie et leurs biens seront consacrés à la cause d’Allah au moindre signe de Sa part. Ils font couler le sang de l’animal en lui passant le couteau à la gorge et jurent ainsi devant Allah : « Ô Allah ! De même que nous faisons couler le sang de l’animal pour obtenir Ta satisfaction, si nécessaire, nous n’hésiterons pas davantage à faire couler notre propre sang sur Ton chemin. Si nous obtenons cette faveur, nous serons prouvés être Tes serviteurs obéissants et fidèles. »
Les actes sunnah du jour de l’Aïd al-Fitr
1. Préparer sa tenue et sa toilette.
2. Prendre un bain rituel après la prière de l’aube, en vue de la prière de l’Aïd.
3. Utiliser le siwak.
4. Porter, selon ses moyens, des vêtements neufs ou propres et se parfumer.
5. Se lever très tôt.
6. Se rendre de bon matin à l’Eidgah.
7. S’acquitter de la sadaqat al-fitr avant de se rendre à l’Eidgah.
8. Manger quelques douceurs avant de se rendre à l’Eidgah.
9. Accomplir la prière de l’Aïd à l’Eidgah. Se rendre à l’Eidgah pour y accomplir la prière est une sunna mu’akkada. Le Prophète (s) accomplissait la prière de l’Aïd à l’Eidgah, malgré l’extraordinaire mérite de prier dans la Mosquée du Prophète. Une seule fois, en raison de la pluie, il accomplit la prière dans la Mosquée du Prophète (Abou Dawoud).
10. Aller à pied par un chemin et revenir par un autre.
11. Réciter lentement le takbîr suivant sur le chemin.(Arabe*******************)
Les actes sunnah du jour de l’Aïd al-Adha
1. Le jour de l’Aïd al-Adha, les mêmes actes que ceux qui sont sunnah le jour de l’Aïd al-Fitr sont également sunnah.
1. Le jour de l’Aïd al-Adha, il est sunnah de ne rien manger avant de se rendre au lieu de prière de l’Aïd. Le vénérable Barîdah (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) mangeait nécessairement quelque chose avant de se rendre au lieu de prière le jour de l’Aïd al-Fitr, tandis que le jour de l’Aïd al-Adha, il mangeait après être revenu du lieu de prière. (Il est également rapporté dans at-Tirmidhî, Ibn Mâjah et le Musnad d’Ahmad qu’il mangeait de la viande du sacrifice.)
2. Le jour de l’Aïd al-Adha, il est sunnah de réciter le takbîr à voix haute en se rendant au lieu de prière de l’Aïd.
La prière de l’Aïd
Le jour de l’Aïd, il est wajib d’accomplir une prière de deux rakʿahs. Les conditions requises pour que la prière de l’Aïd soit valide et wajib sont les mêmes que celles de la prière du vendredi. Toutefois, le sermon de la prière de l’Aïd n’est pas une condition, alors que le sermon du vendredi est fard. Le sermon de l’Aïd est sunnah.
Intention pour la prière de l’Aïd
Je formule l’intention d’accomplir les deux rakʿat de prière wajib de l’Aïd avec six takbirs ; si quelqu’un souhaite la formuler en arabe, il dira :
(Arabe****************(
(S’il s’agit de l’Aïd al-Fitr, il dira (****), et s’il s’agit de l’Aïd al-Adha, il dira (****).)
Méthode de la prière de l’Aïd
Après avoir formulé l’intention de la prière de l’Aïd, il lèvera les mains jusqu’au niveau des lobes des oreilles en disant « Allahu Akbar ». Ensuite, il joindra les mains et récitera la sana.
Ensuite, il devra dire trois fois « Allahu Akbar » et lever les mains jusqu’au niveau des lobes des oreilles à chaque fois. Après chaque takbir, il devra marquer une pause correspondant au temps nécessaire pour réciter trois fois « Subhan Allah ». Après le troisième takbir, il joindra les mains sans les laisser retomber. Puis il récitera le taʿawwudh, la tasmiyah, la sourate al-Fatiha et une autre sourate à sa suite.
Ensuite, après avoir accompli normalement le rukūʿ et les prosternations, il récitera dans la deuxième rakʿah la sourate al-Fatiha, suivie d’une autre sourate.
Ensuite, avant de se rendre au rukū‘, il prononcera trois takbīr et laissera retomber ses mains. Puis, après avoir prononcé le quatrième takbīr, il se rendra au rukū‘.
L’heure de la prière de l’Aïd
L’heure de la prière de l’Aïd commence après le lever complet du soleil, lorsque sa lumière éclatante se répand, et se prolonge jusqu’à midi. Toutefois, il est recommandé de ne pas retarder la prière de l’Aïd. La pratique conforme à la Sunna consiste à accomplir la prière de l’Aïd al-Adhā un peu plus tôt, et celle de l’Aïd al-Fitr un peu plus tard.
Questions relatives à la prière de l’Aïd
1. Si quelqu’un manque la prière de l’Aïd, il ne peut pas l’accomplir seul, car la prière de l’Aïd exige la prière en assemblée. De même, si quelqu’un a rejoint la prière de l’Aïd, mais que sa prière est invalidée pour une raison quelconque, il ne pourra plus l’accomplir en rattrapage, et ce rattrapage ne lui sera pas obligatoire. Toutefois, s’il est rejoint par une autre personne, il peut accomplir la prière avec elle.
2. Si, pour une raison quelconque, la prière de l’Aïd al-Fitr n’a pas pu être accomplie le jour de l’Aïd, elle peut l’être le deuxième jour. S’il s’agit de l’Aïd al-Adhā, elle peut être accomplie jusqu’au 12 de Dhū al-Hijja.
3. Sans excuse valable, la prière de l’Aïd al-Adhā peut être accomplie jusqu’au 12, mais cela sera réprouvé. Il n’est absolument pas permis de retarder sans excuse la prière de l’Aïd al-Fitr.
4. Il n’y a ni adhān ni iqāma pour la prière de l’Aïd.
5. Pour les femmes ***1, ainsi que pour toute personne qui n’a pas accompli la prière de l’Aïd pour quelque raison que ce soit, il est makruh d’accomplir une prière nafl avant la prière de l’Aïd.
6. Si quelqu’un rejoint la prière de l’Aïd alors que l’imam a déjà prononcé le takbir et commencé la récitation, il formulera l’intention, puis prononcera d’abord le takbir. S’il rejoint l’imam pendant le rukūʿ, il formulera l’intention, puis prononcera d’abord le takbir. S’il rejoint l’imam pendant le rukūʿ, il prononcera le takbir au lieu du tasbih, sans lever les mains. Si l’imam se relève du rukūʿ avant qu’il n’ait achevé le takbir, il se relèvera avec lui. Dans ce cas, le takbir qu’il aura manqué lui sera pardonné.
7. Si l’imam oublie de prononcer les takbirs supplémentaires pendant la prière de l’Aïd et s’en souvient alors qu’il est en rukūʿ, il prononcera le takbir dans cette position et ne reviendra pas à la récitation. Même s’il se relève du rukūʿ pour se tenir debout, la prière ne sera pas annulée.
8. Il est makruh d’accomplir toute autre prière à l’Idgah ou à l’endroit où est célébrée la prière de l’Aïd, aussi bien avant qu’après celle-ci. Abdullah ibn Abbas, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Prophète, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, sortit pour la prière de l’Aïd. Il accomplit ensuite seulement deux rakʿahs et ne fit aucune prière ni avant ni après. » (Tirmidhi).
***1 La participation des enfants et des femmes à la prière de l’Aïd
Selon les Ahl al-Hadith, la participation des femmes et des enfants à la prière de l’Aïd est masnun. En effet, l’Aïd, tout comme la prière du vendredi, fait partie des rites de l’islam. Le Prophète, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, insistait lui-même pour que les femmes se rendent à l’Idgah. Umm Atiyya, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Prophète, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, nous ordonna d’emmener à l’Idgah les jeunes filles vierges, les jeunes femmes, les femmes voilées et même les femmes en période de menstruation. Toutefois, celles qui avaient leurs règles devaient s’asseoir à l’écart du lieu de prière de l’Idgah, prononcer les takbirs et participer aux invocations des musulmans. Je dis : « Ô Messager d’Allah ! Beaucoup de femmes n’ont pas de voile. Comment pourront-elles se rendre à l’Idgah ? » Le Prophète, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, répondit : « Que celle qui possède un voile en fasse profiter sa sœur en religion. » (Bukhari, Muslim, Tirmidhi).
Abbas, qu’Allah l’agrée, rapporte : « Je me rendis avec le Prophète, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, à la prière de l’Aïd. Il dirigea la prière, puis prononça le sermon. Ensuite, il se rendit auprès de l’assemblée des femmes, leur adressa des exhortations et des conseils, et les encouragea à faire la charité. » (Bukhari).
9. Celui qui manque la prière de l’Aïd n’a pas à l’accomplir en rattrapage, car la prière de l’Aïd ne se rattrape pas. ***1
10. Il est unanimement permis d’accomplir la prière de l’Aïd en plusieurs endroits de la ville. Il convient d’organiser la prière en ville pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à l’édigah, afin qu’ils puissent accomplir la prière de l’Aïd.
11. Lors de la prière de l’Aïd, la récitation doit se faire à voix haute. Il est bon de réciter les sourates que le Prophète (s) récitait. Il récitait parfois les sourates « Al-A‘la » et « Al-Ghâshiya » (Ahmad, Tirmidhi), et parfois les sourates « Qâf » et « Al-Qamar » (Tirmidhi, Abou Dawoud).
Questions relatives au sermon de l’Aïd
1. Le sermon de l’Aïd est une sunna, et il est obligatoire de l’écouter.
2. Il est conforme à la sunna de prononcer le sermon de l’Aïd après la prière. Hazrat Abou Saïd (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (s) se rendait à l’édigah les jours de l’Aïd al-Fitr et de l’Aïd al-Adha. Là, il accomplissait d’abord la prière. Ensuite, il se tenait face à l’assemblée. Les gens s’asseyaient dans leurs rangs. Il leur adressait alors une exhortation, leur expliquait les commandements et les prescriptions de la religion. Lorsqu’il fallait envoyer une armée dans une direction ou donner une recommandation particulière, il le faisait. Puis il retournait chez lui (Boukhari, Muslim).
3. Il est conforme à la sunna de prononcer deux sermons et de s’asseoir un moment entre les deux, comme on s’assoit entre les deux sermons du vendredi.
4. Il faut prononcer le takbir dans le sermon de l’Aïd : neuf fois dans le premier sermon et sept fois dans le second.
5. Dans le sermon de l’Aïd al-Fitr, il faut exposer les règles relatives à la sadaqat al-fitr, et dans le sermon de l’Aïd al-Adha, celles relatives au sacrifice et au takbir de tashriq.
****1 Selon les ahl al-hadith, celui qui n’a pas accompli la prière de l’Eid l’accomplira seul en deux rak‘ahs.
Le takbîr du tashrîq
1. Le neuvième jour du mois de Dhû al-Hijja est appelé « Yawm ‘Arafa » (le jour d’Arafat). Le dixième jour est appelé « Yawm an-Nahr » (le jour du sacrifice), et les onzième, douzième et treizième jours sont appelés les ayyâm at-tashrîq. Le takbîr récité après les prières obligatoires durant ces cinq jours est appelé le takbîr du tashrîq.
2. Le takbîr du tashrîq est le suivant : (Arabe*****************)
3. Le takbîr du tashrîq doit être récité après chaque prière obligatoire, depuis le fajr du jour de ‘Arafa jusqu’à la prière de ‘asr du 13 Dhû al-Hijja. Cela signifie qu’il est wajib de réciter le takbîr après les vingt-trois prières.
4. Il est wajib de réciter le takbîr du tashrîq à voix haute. Les femmes le réciteront à voix basse.
5. Il n’est pas wajib pour le voyageur et les femmes de réciter le takbîr du tashrîq. Toutefois, s’ils prient derrière une personne pour qui la récitation du takbîr est wajib, elle le devient également pour eux.
6. Le takbîr du tashrîq devrait être récité immédiatement après la prière. Mais si, après la prière, on accomplit un acte interdit pendant la prière, comme éclater de rire, parler ou sortir de la mosquée, on ne récite pas le takbîr. Toutefois, si les ablutions sont rompues, il est permis de réciter le takbîr sans ablutions, et il est également permis de le réciter après avoir fait les ablutions.
7. Si l’imam oublie de réciter le takbîr, le ma’mûm doit commencer aussitôt à le réciter. Cela le fera également s’en souvenir. Il ne convient pas de rester assis en silence à attendre l’imam, en se disant qu’on le récitera après lui.
Description de la maladie et de la mort
Règles et convenances relatives à la visite au malade
En terminologie islamique, le fait de se rendre auprès d’un malade pour s’informer de son état s’appelle la « ʿiyâda » (visite et assistance). Rendre visite au malade est mustahabb. Si un malade n’a aucun proche pour s’occuper de lui, il incombe aux musulmans de lui rendre visite et de prendre soin de lui. Le Prophète (S) s’efforçait particulièrement de rendre visite aux malades. Il ne se rendait pas seulement auprès des musulmans, mais allait également visiter les non-musulmans. Il a exposé la grande importance et le mérite de la ʿiyâda, a vivement recommandé cette pratique et a également enseigné certaines de ses convenances.
1. Pour encourager à rendre visite aux malades, il a exposé des mérites de ce genre :
Le Jour de la Résurrection, Allah dira : « Ô fils d’Adam, Je suis tombé malade ; pourquoi n’es-tu pas venu Me rendre visite ? »
Le serviteur dira : « Ô Allah ! Tu es le Seigneur des mondes ; comment aurais-je pu Te rendre visite ? »
Allah dira : « Mon tel serviteur était tombé malade et tu ne lui as pas rendu visite. Si tu étais allé lui rendre visite, tu M’aurais trouvé auprès de lui. » — (Muslim)
Lorsqu’un serviteur rend visite à son frère musulman malade ou va le rencontrer, un annonceur proclame depuis le ciel : « Félicitations à toi ! Félicitations pour ta visite au malade ; tu t’es construit une demeure au Paradis. » — (At-Tirmidhi).
2. Il convient de se rendre auprès du malade et de le réconforter. Il faut l’exhorter à faire preuve de patience et attirer son attention sur le fait que la maladie est en réalité une miséricorde d’Allah. En effet, la moindre peine ou souffrance qui atteint le croyant devient une expiation de ses péchés. Le Prophète (S) demandait au malade (*****) : « Dites-moi, comment allez-vous ? » Puis, pour le réconforter, il disait (********) : « Ne vous inquiétez pas ; si Allah le veut, cette maladie sera une cause de purification de vos péchés. »
Abou Saïd (RA) rapporte que le Prophète (S) a dit : « Tout malheur, toute maladie, toute affliction, toute peine, toute souffrance ou tout chagrin qui atteint les musulmans — même lorsqu’une épine les pique — fait qu’Allah leur pardonne leurs péchés à cause de cela. » — (Al-Boukhari, Muslim).
Abou Saïd (RA) rapporte également que le Prophète (S) a dit : « Lorsque tu vas prendre soin d’un malade, adresse-lui des paroles de réconfort. Même si tes paroles ne changent pas la situation, le malade s’en réjouira. » — (At-Tirmidhi, Ibn Majah).
3. Il est également une sunna d’invoquer Allah pour le malade. Aïcha (RA) rapporte que le Prophète (S) avait pour habitude, lorsque l’un d’entre nous tombait malade, de passer sa main droite sur son corps et de réciter cette invocation :
(Arabe***************)
— Ô Seigneur des hommes ! Éloigne la souffrance de ce malade. Accorde-lui la guérison. Tu es certes le Guérisseur, et la guérison vient de Toi seul. Accorde-lui une guérison telle qu’il ne reste aucune trace de la maladie. ]4. Il convient également de demander au malade d’invoquer Allah en notre faveur, car, dans la maladie, son cœur est tourné vers Allah. Il est rapporté dans un hadith : « Lorsque vous rendez visite à un malade, demandez-lui d’invoquer Allah en votre faveur. L’invocation du malade est semblable à celle des anges. » — (Ibn Majah). Les anges invoquent Allah par Sa volonté ; c’est pourquoi leurs invocations sont exaucées.
5. Il ne convient pas de rester longtemps auprès du malade. Toutefois, s’il semble que le malade souhaite que l’on reste davantage et qu’il en tire du réconfort, cela n’est pas répréhensible. Abdoullah ibn Abbas (RA) rapporte qu’il ne convient ni de rester longtemps auprès du malade ni de faire du bruit.
6. Lorsqu’on rend visite à un non-musulman malade, il convient, si l’occasion se présente, de l’attirer avec sagesse vers la foi et l’islam. Pendant la maladie, le cœur s’attendrit et l’on devient relativement plus réceptif à l’acceptation de la vérité. Hazrat Anas (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’un jeune garçon juif se rendait auprès du Prophète (paix et bénédictions sur lui). Lorsqu’il tomba malade, le Prophète (paix et bénédictions sur lui) alla lui rendre visite. Il s’assit à son chevet, puis lui dit : « Accepte la religion de vérité. » Le garçon resta à regarder son père. Celui-ci lui dit : « Obéis à Abû al-Qâsim. »
Le garçon embrassa l’islam. Alors le Prophète (paix et bénédictions sur lui) sortit de chez lui en disant : « Louange à Allah, qui l’a sauvé de l’Enfer » (Boukhari).
Convenances et règles concernant l’agonisant
1. Si l’on constate des signes indiquant que le malade n’en a plus pour longtemps, il est recommandé de le coucher sur le côté droit, de façon que son visage soit tourné vers la qibla, et de lui surélever la tête. Si cela lui cause de la souffrance, il faut le laisser dans la position qui lui procure le plus de confort.
2. Il convient de réciter la formule de foi auprès du malade. Toutefois, il ne faut pas demander à l’agonisant de la réciter, de peur qu’en raison de la difficulté de rendre l’âme, il refuse soudainement de la prononcer, ou que, dans son agitation, des paroles incohérentes sortent de sa bouche. Une fois qu’il l’a récitée, il convient de garder le silence. Cependant, si le malade parle de choses mondaines, il faut lui faire le talqîn afin que sa dernière parole soit la Kalima Tayyiba. Il est recommandé de faire le talqîn de la Kalima Tayyiba au malade. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :
« Faites réciter à l’agonisant : “Lâ ilâha illallâh” » (Mouslim). Il a également dit : « Celui dont la dernière parole sera “Lâ ilâha illallâh” entrera au Paradis » (Abû Dâwûd).
3. Il est également recommandé de réciter la sourate Yâ-Sîn auprès du malade au moment de sa mort. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit : « Récitez la sourate Yâ-Sîn auprès de l’agonisant » (Fatâwâ al-‘Âlamgîrî).
5. Il est recommandé de parfumer l’agonisant et de lui appliquer d’autres parfums, entre autres.
6. Après que l’âme a quitté le corps, il faut doucement lui fermer les yeux.
Au moment de lui fermer les yeux, il convient de réciter cette invocation : (Arabe**************)
Ô Allah, facilite ses épreuves difficiles. Facilite également la situation qui sera la sienne par la suite. Accorde-lui la faveur de contempler Tihama et rends meilleur pour lui le lieu où il se rend que celui qu’il quitte.
7. Il est tout à fait naturel d’éprouver du chagrin et de la tristesse à la mort d’un être cher. Il est également naturel que les larmes coulent. En revanche, il n’est pas convenable de se lamenter en pleurant, de se frapper la poitrine, de déchirer ses vêtements ou de se rouler dans la douleur comme un fou, entre autres choses. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) l’a sévèrement interdit.
8. Parler sur le ton du reproche à propos de la mort, se maudire soi-même et invoquer le mal contre soi-même sont tout à fait injustes. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Invoquez constamment le bien pour vous-mêmes, car les anges disent “Âmîn” à vos invocations. » (Muslim)
9. Il convient de se souvenir du défunt en termes élogieux. Même s’il a commis de mauvaises actions, il convient de ne mentionner que ses qualités. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Mentionnez les qualités de vos défunts et taisez-vous au sujet de leurs défauts et de leurs manquements. » (Abû Dâwûd)
Les règles relatives à la toilette mortuaire du défunt
1. Après la mort, il ne faut pas retarder sa toilette mortuaire, son linceul et son inhumation. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a ordonné :
Hâtez-vous de procéder à l’enveloppement dans le linceul et à l’inhumation. Il ne convient pas que le défunt reste longtemps dans la maison de quelqu’un (Abou Dawoud).
2. La toilette funéraire du défunt est une obligation collective. Si un défunt n’a aucun héritier ni proche pour s’en occuper, la responsabilité de sa toilette incombe collectivement à tous les musulmans. Si un défunt est enterré sans toilette funéraire, tous les musulmans seront coupables, s’ils le savent et font preuve de négligence.
3. Si un défunt est placé dans la tombe sans toilette funéraire et que la terre n’a pas encore été mise sur lui, il est obligatoire de le ressortir et de lui faire la toilette. En revanche, une fois la terre mise sur lui, il ne faut plus le ressortir.
4. Si une partie quelconque du corps du défunt n’a pas été lavée et qu’on s’en aperçoit après l’avoir enveloppé dans le linceul, il convient de retirer le linceul et de laver cette partie. Toutefois, si seule une petite partie n’a pas été lavée, par exemple si un doigt est resté sec ou une partie de dimension équivalente, il n’est pas nécessaire de retirer le linceul pour la laver.
Il est obligatoire de faire une fois la toilette funéraire du défunt, et il est conforme à la Sunna de la faire trois fois.
6. Celui qui est autorisé à voir le défunt peut lui faire la toilette. Ainsi, un homme ne peut pas faire la toilette d’une femme, ni une femme celle d’un homme. Toutefois, une épouse peut faire la toilette de son mari, car elle doit être considérée comme étant encore liée à lui par le nikah jusqu’à la fin de sa période de viduité. En revanche, un mari ne peut pas faire la toilette de sa femme, car le nikah prend fin dès la mort de celle-ci. Selon les gens du hadith, le mari peut faire la toilette de son épouse.
7. Un homme comme une femme peut faire la toilette funéraire d’un garçon ou d’une fille mineurs.
8. Si le défunt a un proche aimé, il est préférable que ce soit lui qui lui fasse la toilette. S’il ne connaît pas la manière de la faire, une autre personne pieuse la lui fera.
9. Si un enfant meurt immédiatement après être venu au monde, il est obligatoire de lui faire le lavage rituel. S’il est mort-né, ce lavage ne sera pas obligatoire. Il est toutefois préférable de le lui faire.
Méthode du lavage rituel du défunt conformément à la Sunna
Il faut allonger le défunt sur une planche, lui retirer ses vêtements et couvrir son corps d’un autre tissu, du nombril jusqu’aux genoux, afin que ses parties intimes ne soient pas visibles. Ensuite, en enveloppant la main dans un tissu, il faut lui faire les istinjāʾ. Puis il faut lui faire accomplir les ablutions, de la manière suivante : laver d’abord son visage, puis ses deux mains jusqu’aux coudes, essuyer ensuite sa tête, puis laver ses deux pieds. Il ne faut pas verser d’eau dans son nez ni dans sa bouche. Il est toutefois permis d’humidifier du coton et d’essuyer ses gencives ainsi que l’intérieur de son nez. Si la personne est morte en état de janābah ou de ḥayḍ, cette précaution est obligatoire. Ensuite, il faut placer du coton dans le nez, la bouche et les oreilles afin que l’eau n’y pénètre pas, puis laver le corps. Il est permis d’utiliser du savon ou autre produit similaire. Puis il faut allonger le défunt sur son côté gauche et verser trois fois, de la tête aux pieds, de l’eau légèrement chaude dans laquelle ont été mises des feuilles de jujubier, de sorte qu’elle atteigne son côté gauche. Ensuite, il faut le tourner sur son côté droit et verser l’eau de la même manière trois fois. Puis il faut l’asseoir en le soutenant avec quelques objets et lui presser doucement le ventre. Si des selles sortent, il faut les nettoyer. Il ne faut toutefois pas refaire les ablutions ni le lavage rituel. Ensuite, il faut le rallonger sur son côté gauche et verser trois fois de l’eau mélangée à du camphre. Enfin, il faut essuyer tout son corps avec un tissu.
Règles relatives au linceul
1. Une fois le corps séché après le lavage rituel, il faut le revêtir du linceul.
2. Revêtir le défunt de son linceul est une obligation collective.
3. L’achat du linceul incombe à ceux qui assuraient la subsistance du défunt durant sa vie. Si personne de cette catégorie n’existe et qu’il n’a laissé aucun bien, la responsabilité de son linceul incombe collectivement à tous les musulmans, qu’une seule personne l’assume ou qu’ils s’en chargent tous ensemble.
4. Le linceul est le même pour les adultes, les mineurs, les personnes en état d’iḥrām et celles qui ne le sont pas.
5. Le linceul doit être fait d’un tissu dont l’usage était permis au défunt de son vivant. Il est permis de donner aux femmes un linceul en soie ou en tissu coloré. En revanche, il n’est pas permis de donner à un homme un linceul en soie ou de couleur safranée.
6. Il est répréhensible de choisir pour linceul un tissu très coûteux. Il ne convient pas non plus de choisir un tissu de qualité tout à fait médiocre. Le linceul devrait plutôt être d’une qualité comparable aux vêtements que le défunt portait de son vivant.
7. Il est préférable que le linceul soit blanc, qu’il soit neuf ou ancien.
8. Certaines personnes préparent leur propre linceul de leur vivant ; cela ne comporte aucun mal. En revanche, il est répréhensible de faire creuser sa propre tombe de son vivant.
9. Pour un homme, trois pièces de tissu constituent la sunna
(a) une chemise ou une tunique non cousue
(b) un pagne
(c) un drap
La chemise doit aller du cou jusqu’aux pieds. L’izar et le tahband doivent aller de la tête jusqu’aux pieds, et le linceul doit être plus long d’une coudée afin de pouvoir être noué aux deux extrémités, au niveau de la tête et des pieds. La tunique ou la chemise ne doit comporter ni manches ni col.
10. Le linceul de la femme se compose de cinq pièces :
(a) la chemise
(b) l’izar
(c) le bandeau de tête
(d) le bandeau de poitrine
(e) le linceul
La chemise doit aller du cou jusqu’aux pieds. Elle ne doit comporter ni col ni manches. L’izar doit aller de la tête jusqu’aux pieds. Le linceul doit être plus long d’une coudée que celui-ci. Le bandeau de tête doit mesurer trois coudées de long. Il doit couvrir la tête et être posé sur le visage. Il ne doit être ni noué ni enroulé. Le bandeau de poitrine doit aller de la poitrine jusqu’aux genoux. Il doit être suffisamment large pour pouvoir être noué.
11. S’il n’est pas possible de se procurer le linceul conformément à ce qui précède, il suffira, pour un homme, d’utiliser l’izar et le châle, et, pour une femme, l’izar, le châle et le bandeau de tête. Si même cela n’est pas possible, il faudra faire ce que l’on peut. Si une partie du corps reste découverte, il faudra la couvrir avec des feuilles ou autre chose, afin qu’elle ne reste pas nue.
12. Si l’enfant est mort-né ou s’il s’agit d’une fausse couche, il convient de l’envelopper dans un tissu propre et pur avant de l’enterrer.
La manière de revêtir le linceul
Voici la manière de revêtir le linceul à un homme : il faut d’abord étendre le châle du linceul sur un lit bas ou une planche. Il faut étendre l’izar sur le châle. Ensuite, il faut revêtir le défunt de la chemise et l’allonger sur l’izar. Puis il faut envelopper l’izar de manière que son bord droit se trouve par-dessus ; autrement dit, on commencera par l’envelopper depuis le côté gauche. Il faut envelopper le châle de la même manière.
Voici la manière dont une femme doit être enveloppée dans son linceul : on étend d’abord le châle, puis l’izar, puis on lui revêt la chemise et on sépare ses cheveux en deux, en les déposant à droite et à gauche sur la chemise. Ensuite, on pose le bandeau de tête sur sa tête et on le place sur son visage, sans le nouer. Puis on l’allonge sur l’izar. On lui fait ensuite revêtir l’izar selon la méthode décrite précédemment, de sorte que le bord droit retombe sur le bord gauche. On enveloppe de la même manière le sinâ-band et le châle. Il faut attacher la tête, la taille et les pieds avec des liens de tissu, afin que le linceul ne s’ouvre pas dans le vent ou pendant le transport.
La prière funéraire
La prière funéraire consiste à invoquer le Miséricordieux et le Très-Miséricordieux en faveur du défunt. Lorsque les musulmans font une invocation collectivement, il est probable qu’elle soit acceptée auprès d’Allah le Très-Haut. C’est pourquoi plus le nombre de personnes présentes à la prière funéraire est élevé, mieux cela vaut. Toutefois, il n’est pas convenable de retarder la prière funéraire afin de réunir davantage de personnes.
Le statut de la prière funéraire
La prière funéraire est une obligation collective. Son caractère obligatoire est établi par le Livre et la Sunna. Par conséquent, celui qui la nie est mécréant.
La prière funéraire comporte deux obligations :
1. Prononcer quatre fois « Allahou Akbar ». Chaque takbîr tient lieu d’une rak‘a. Cette prière ne comporte ni inclinaison ni prosternation.
2. Se tenir debout. Il n’est pas permis d’accomplir la prière funéraire assis sans excuse valable. Il n’est pas non plus permis de l’accomplir en étant monté sur quelque chose.
Les actes sunnah de la prière funéraire
Cette prière comporte trois actes sunnah
1. Réciter les louanges et les éloges d’Allah.
2. Réciter la prière sur le Prophète (S).
3. Invoquer Allah en faveur du défunt.
Modalités de la prière
Il est conforme à la Sunna de former trois rangs pour la prière. Si les fidèles sont nombreux, il est permis d’en former davantage, mais le nombre de rangs devrait être impair. L’imam se tiendra face à la qibla, devant le défunt, au niveau de sa poitrine, et tous formuleront l’intention suivante :
(Arabe****************)
Si la défunte est une femme, on remplacera (****) par (****) dans cette intention, puis on dira une fois « Allahu Akbar » (****), en levant les deux mains jusqu’aux oreilles, avant de les joindre comme pour le takbîr d’ouverture, et l’on récitera : (Arabe***********)
— Ô Allah, Toi qui es digne de toute louange, Tu es exempt et pur de toute imperfection et de toute erreur. Ton nom est béni et porteur de bien, Ta grandeur est immense, Ta louange est infiniment sublime, et il n’y a d’autre divinité que Toi.
Après avoir récité la sana, on prononcera de nouveau le takbîr, sans lever les mains. Puis on récitera la prière suivante sur le Prophète.
(Arabe*****************)
Ensuite, il prononcera le takbîr et récitera l’invocation en faveur du défunt. Si le défunt est adulte, homme ou femme, il récitera l’invocation suivante :
(Arabe*******************)
Ô Allah, pardonne les péchés de nos vivants et de nos morts, de ceux qui sont présents parmi nous et de ceux qui sont absents, de nos jeunes et de nos vieux, de nos hommes et de nos femmes. Ô Allah, maintiens dans l’islam ceux à qui Tu accordes la vie, et accorde une mort avec la foi à ceux à qui Tu donnes la mort.
Ensuite, après avoir prononcé le quatrième takbîr, il prononcera le salâm des deux côtés. L’imam prononcera les takbîr à voix haute.
Invocation pour un défunt mineur
(arabe*)
— Ô Allah, fais partir cet enfant avant nous comme une provision pour notre salut et notre réconfort, fais de la peine et du chagrin causés par lui une source de récompense et de réserve pour nous, et fais de lui un intercesseur dont l’intercession sera acceptée.
Invocation pour une défunte mineure
(Arabe**************)
Ceux qui ne connaissent pas ces invocations diront : (Arabe*************)
S’ils ne peuvent pas la réciter, il suffira de prononcer seulement les quatre takbîr : la prière sera alors valide.
Il est extrêmement regrettable que de nombreux musulmans soient privés de la grâce de participer à la prière funéraire de leurs proches et d’invoquer Dieu collectivement. Ils ne prennent pas eux-mêmes part à la prière funéraire, prétextant diverses excuses et objections. Ils restent silencieusement debout, laissant les autres accomplir la prière, comme s’ils assistaient à un spectacle.
1. La prière funéraire ne requiert pas la prière en assemblée comme condition. Si une seule personne accomplit la prière funéraire, l’obligation est acquittée. Toutefois, chacun devrait participer à la prière funéraire avec le convoi. Le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit que participer à la prière funéraire est un droit du défunt sur les musulmans (Muslim).
2. Il est réprouvé d’accomplir la prière funéraire dans les mosquées qui ont été construites pour les cinq prières quotidiennes. Elle est également réprouvée dans la mosquée du vendredi. En revanche, elle n’est pas réprouvée dans une mosquée construite spécialement pour la prière funéraire.
3. Lorsque plusieurs prières funéraires sont réunies au même moment, on peut les accomplir séparément ou toutes ensemble. Pour les accomplir ensemble, il faut disposer chaque défunt avec la tête au nord et les pieds au sud. Autrement dit, aucun défunt ne doit se trouver du côté de la tête ou des pieds d’un autre. Ensuite, l’imam se tiendra à hauteur de la poitrine du défunt placé à l’extrémité orientale. Ainsi, il se tiendra à hauteur de la poitrine de tous les défunts.
4. La prière funéraire est invalidée par les mêmes actes qui invalident les autres prières. Toutefois, un éclat de rire ne l’invalide pas ; de même, elle n’est pas invalidée si une femme se tient au même niveau qu’un homme ou devant lui.
5. Si une personne arrive en retard à la prière funéraire, alors que l’imam a déjà prononcé certains takbîrs, elle ne se joindra pas à l’imam dès son arrivée, mais attendra le takbîr suivant. Lorsque l’imam prononcera le takbîr, elle le prononcera à son tour et rejoindra la prière. Ce takbîr sera considéré comme son takbîr taḥrîma. Lorsque l’imam aura prononcé le salâm, elle terminera la prière comme le masbûq, en prononçant les takbîrs qu’elle a manqués.
6. Si une personne doit accomplir les ablutions ou le ghusl et pense qu’elle ne pourra pas assister à la prière funéraire si elle accomplit les ablutions ou le ghusl, il lui sera permis de participer à la prière funéraire en accomplissant le tayammum. Il n’y a pas de rattrapage prévu pour cette prière funéraire.
7. La personne la plus habilitée à diriger la prière funéraire est le chef de l’État islamique ou le gouverneur de la ville qu’il a nommé. À défaut, c’est le qadi de la ville ou son adjoint. En l’absence de ceux-ci, c’est l’imam du quartier. L’imam du quartier dirigera la prière lorsque aucun proche du défunt ne lui est supérieur en science et en piété. Sinon, le proche est le plus habilité à diriger la prière funéraire. Ensuite, la dirigera celui que le walî autorisera.
8. Il convient d’emmener le défunt au tombeau immédiatement après la prière funéraire.
9. Si le défunt est un jeune enfant, il faut le porter dans les bras jusqu’au tombeau : une personne le portera sur une certaine distance, puis une autre sur une autre distance, et ainsi de suite à tour de rôle jusqu’au tombeau.
10. Si le défunt est âgé, quatre personnes le porteront sur leurs épaules sur une civière, chacune tenant l’un de ses quatre pieds.
11. Il est makrûh de transporter le défunt dans un véhicule sans excuse valable.
12. Il est sunna de porter le cercueil d’un pas quelque peu rapide, mais pas au point de faire subir des secousses au défunt.
13. Il est recommandé de suivre le cortège funèbre. Le devancer complètement est makrûh. Il est permis de marcher un peu devant ou un peu derrière.
14. Ceux qui accompagnent le cortège funèbre ne doivent pas s’asseoir avant que le défunt ne soit descendu dans la tombe. S’asseoir sans excuse est makrûh.
15. Il est recommandé d’accompagner le cortège funèbre à pied. Celui qui le suit à bord d’un véhicule doit rester derrière.
16. Réciter à voix haute des invocations et des dhikr en accompagnant le cortège funèbre est makrûh.
17. Pour les femmes, accompagner le cortège funèbre est makrûh tahrîmî.
Règles relatives au port du cercueil sur l’épaule
La manière recommandée de soulever le cercueil et de le porter sur l’épaule consiste à prendre le brancard avant sur l’épaule droite et à marcher dix pas. De même, on marchera dix pas à chaque fois et l’on changera de côté tous les dix pas. On parcourra ainsi quarante pas. Il est rapporté dans un hadith que celui qui porte le cercueil sur son épaule pendant quarante pas voit ses quarante péchés majeurs pardonnés.
1. L’inhumation du défunt est une obligation collective (fard kifâya), tout comme sa toilette rituelle (ghusl). Accomplir la prière funéraire est également une obligation collective (fard kifâya).
2. La longueur de la tombe doit être égale à la taille du défunt et sa profondeur à la moitié de celle-ci. Sa largeur doit être de deux coudées, afin que le défunt puisse y être déposé.
3. Avant de l’abaisser dans la tombe, il faut placer la civière funéraire du côté de la qibla de la tombe. Ceux qui l’y descendront doivent le faire en faisant face à la qibla.
4. Au moment de l’abaisser dans la tombe, il est recommandé de dire (**************).
5. Après avoir placé le défunt dans la tombe, il est conforme à la sunna de le coucher sur le côté droit, tourné vers la qibla.
6. Si le défunt est une femme, il est recommandé de faire écran au moment de l’abaisser dans la tombe. Si l’on craint qu’une partie de son corps ne soit découverte, cela est obligatoire.
7. Il est recommandé de commencer à jeter la terre dans la tombe du côté de la tête. On y versera la terre avec les deux mains à chaque fois. La première fois, on dira (***), la deuxième fois (******) et la troisième fois (**********)
8. Après l’inhumation, il est recommandé de rester quelque temps auprès de la tombe et d’invoquer Allah en faveur du défunt.
9. Il est recommandé de planter dans la tombe une branche fraîche. Il est rapporté dans un hadith que le Prophète (paix et salut sur lui) partagea un jour une branche verte en deux, qu’il planta dans deux tombes, puis dit : tant que cette branche ne sera pas sèche, le châtiment du défunt dans la tombe sera allégé.
11. Il convient d’enterrer un seul défunt dans une tombe. En cas de nécessité, plusieurs peuvent y être enterrés.
12. Il est interdit de construire au-dessus des tombes, pour les embellir, des bâtiments, des coupoles, des minarets ou autres constructions de ce genre.
13. Si une personne meurt au cours d’un voyage en mer et que la terre ferme est très éloignée, au point que le corps risque de se décomposer avant qu’on ne l’atteigne, il faut laver le défunt, accomplir sa prière funéraire, puis le confier à la mer. En revanche, si la terre ferme est proche, il convient de l’y enterrer.
La consolation (taʿziya)
En terminologie islamique, on appelle taʿziya le fait d’adresser des paroles de consolation à la famille et aux proches du défunt afin de les aider à patienter, de leur présenter ses condoléances, d’alléger leur chagrin et d’invoquer le pardon pour le défunt, entre autres. Le Prophète (s) l’a lui-même pratiquée et a vivement recommandé de le faire. Il a dit :
— Celui qui présente ses condoléances à une personne éprouvée recevra une récompense semblable à celle accordée à la personne éprouvée elle-même — (At-Tirmidhi).
Hazrat Mouʿâdh (qu’Allah l’agrée) rapporte que, lorsque son fils décéda, le Prophète (s) lui envoya la lettre de condoléances suivante :
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
De la part de Muhammad, le Messager d’Allah, à Mu‘âdh ibn Jabal :
Que la paix soit sur toi. Je commence par proclamer devant toi la louange et la glorification d’Allah, en dehors duquel il n’y a aucune divinité. Puis je prie afin qu’Allah t’accorde une immense récompense pour cette épreuve, qu’Il te donne la force de patienter et qu’Il nous accorde, à toi comme à nous, la capacité de Lui être reconnaissants. En vérité, ma vie, mes biens et ma famille sont des dons bénis d’Allah, et ils nous ont été confiés comme un dépôt. Allah nous permet de jouir de ces dons aussi longtemps qu’Il le veut. Puis, lorsqu’Il le veut, Il reprend ces dons et accorde en échange une immense récompense. Ainsi, si tu patientes en recherchant l’agrément d’Allah et la récompense de l’Au-delà, Il te comblera de Sa miséricorde particulière et de Sa guidance.
Patiente donc, afin que tes lamentations dans le chagrin ne réduisent pas à néant ta récompense et ton mérite, après quoi tu le regretterais. Souviens-toi que les pleurs et les lamentations causés par le chagrin ne feront pas revenir le défunt et ne diminueront pas non plus la peine. Le décret qui est descendu s’accomplit et s’est déjà accompli — (Mu‘azzem Kabir).
Le transfert de la récompense
Le transfert de la récompense signifie faire parvenir une récompense. En termes techniques, il consiste pour une personne à avoir l’intention de faire parvenir à l’un de ses proches la récompense de ses bonnes œuvres et de ses actes d’adoration.
Il est recommandé de faire parvenir au défunt la récompense de tout acte d’adoration surérogatoire, qu’il soit financier, comme l’aumône, la charité ou le sacrifice rituel, ou physique, comme la prière, le jeûne, etc. Il nous est absolument impossible de rendre tout ce qu’Il nous a abondamment donné en dons, affection et amour. Toutefois, le serviteur croyant considère comme une grande félicité de faire parvenir à son âme sanctifiée la récompense de son adoration. Celui qui n’a jamais connu cette félicité, ne serait-ce qu’une seule fois dans sa vie, est plus malheureux que quiconque.
La manière de transférer la récompense
La règle et la méthode du transfert de la récompense sont les suivantes : après avoir achevé l’acte d’adoration dont il souhaite faire parvenir la récompense à une personne, on invoque Allah en ces termes :
« Ô Allah, fais parvenir la récompense de cet acte d’adoration à tel de mes défunts. »
Par l’infinie miséricorde d’Allah, on peut espérer qu’Il en fera parvenir la récompense au défunt.
Règles relatives à la transmission de la récompense
1. Pour la transmission de la récompense, il n’est pas conditionné de formuler l’intention de la faire parvenir à autrui au moment même de l’adoration. Au contraire, on peut, chaque fois qu’on le souhaite par la suite, faire parvenir à autrui la récompense de sa propre adoration.
2. Lorsqu’une personne fait parvenir la récompense de son adoration à un défunt, Allah fait parvenir cette récompense à ce défunt et ne prive pas pour autant celui qui a accompli l’adoration : Il lui accorde également la pleine récompense de cette adoration. C’est pourquoi, en reconnaissance de cette immense faveur d’Allah le Très-Haut, lorsque le serviteur croyant accomplit une adoration surérogatoire, il devrait en faire parvenir la récompense aux âmes des pieux.
3. Si quelqu’un souhaite faire parvenir la récompense de son œuvre à plusieurs personnes, celle-ci ne se divise pas en plusieurs parts. Allah le Très-Haut, par Son infinie grâce, accorde à chacune la récompense entière.
4. En dehors de ces règles simples relatives à la transmission de la récompense, il est extrêmement blâmable d’imposer de son propre chef des conditions, de fixer un jour ou une date déterminés, puis de les observer comme s’il s’agissait d’une prescription religieuse et, sur cette base, de créer des divisions sectaires parmi les musulmans. Il ne convient nullement aux croyants qui aspirent à suivre la voie de la vérité d’agir ainsi.
Bibliographie
1. Tafsir al-Nasafi.
2. Tafsir al-Khazin.
3. Tafsir al-Baydawi.
4. Tarjuman al-Qur’an — Mawlana Abul Kalam Azad (r).
5. Tafhim al-Qur’an — Mawlana Maududi (r).
6. Traduction et tafsir — Mawlana Shabbir Ahmad Usmani (r).
7. Les six recueils canoniques de hadith.
8. Le Muwatta.
9. Riyâd as-Sâlihîn.
10. Al-Adab al-Mufrad.
11. Hisn al-Hasîn.
12. Mishkât.
‘3. Ihyâ’ ‘Ulûm ad-Dîn.
14. Kashf al-Mahjûb et autres.
Les ouvrages suivants ont servi de sources :
1. Al-Hidâya.
2. ʿAyn al-Hidāya (commentaire d’al-Hidāya).
3. Fath al-Qadīr.
4. Qudūrī.
5. Sharh al-Wiqāya.
6. Nūr al-Īḍāh.
7. Fiqh as-Sunna – Sayyid Sābiq (qu’Allah lui fasse miséricorde).
8. ʿIlm al-Fiqh.
9. Taʿlīm al-Islām.
10. Namaz-e Muhammadi — Mawlana Muhammad Junagadhi (que Dieu lui fasse miséricorde).
11. Ta‘lim islamique — Mawlana Abdus Salam Bastavi (que Dieu lui fasse miséricorde).
12. Les dispositions de la charia concernant les instruments modernes — Mufti Muhammad Shafi (que Dieu lui fasse miséricorde).
13. Rasa’il wa Masa’il — Mawlana Mawdudi (que Dieu lui fasse miséricorde).
14. Behishti Zeor, entre autres.