Les deux sources fondamentales de la charia islamique sont, premièrement, le Livre d’Allah, c’est-à-dire le Noble Coran, et deuxièmement, la Sunna, c’est-à-dire les hadiths du Messager. C’est en y faisant allusion que le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit, dans la dernière phrase de son discours d’adieu lors de son pèlerinage d’adieu : « Je vous laisse deux choses. Si vous vous y attachez fermement, vous ne vous égarerez jamais. Ce sont le Livre d’Allah et ma Sunna, ou ma voie. » C’est par l’intermédiaire des hadiths que nous connaissons les détails de la Sunna. Les hadiths sont, d’une part, l’explication du Coran et, d’autre part, ils nous permettent également de connaître les prescriptions et les règles de la charia. C’est à partir des hadiths que les juristes ont recherché les fondements des questions juridiques et qu’ils les ont classées, selon leur importance, en différentes catégories : obligations, devoirs, actes recommandés, etc.

Dans le premier tome de mon ouvrage intitulé « La vie humaine à la lumière des hadiths », j’ai exposé les hadiths relatifs aux mérites des différents actes d’adoration. Dans le deuxième tome, j’ai présenté les hadiths relatifs aux questions juridiques, c’est-à-dire aux fondements des actes d’adoration. Entre-temps, les troisième et quatrième tomes de l’ouvrage « La vie humaine à la lumière des hadiths » ont également été publiés, par la grâce d’Allah, et sont parvenus entre les mains des lecteurs. Le troisième tome contient les hadiths du Messager relatifs à la morale, tandis que le quatrième contient les hadiths relatifs aux recommandations du Messager.

Enfin, je remercie ce Seigneur sublime qui m’a donné la possibilité de compiler et de publier quatre tomes de livres de hadiths. Puisse-t-Il accepter ce modeste service de ma part et, dans l’au-delà, en faire pour moi un moyen d’obtenir Sa grâce et le salut.

Abul Kalam Muhammad Yusuf

Chapitre 1 : La pureté

Dispositions relatives à l’eau

En décrivant la propriété purificatrice de l’eau dans le Saint Coran, Allah dit :

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (الفرقان: ٤٨)

« J’ai fait descendre du ciel une eau purificatrice. »
(Al-Furqân-48)

Allah dit également :

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ (الأنفال: ۱۱)

« Il fait tomber du ciel une eau afin de vous purifier par elle. » (Al-Anfâl-11)

L’eau est un bienfait extrêmement précieux du Très-Haut Allah, non seulement pour les êtres humains, mais aussi pour tous les animaux, insectes et végétaux. De même qu’il est indispensable de boire de l’eau pure pour préserver la santé, l’eau pure est également nécessaire pour parvenir à la pureté. C’est pourquoi le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a interdit de souiller volontairement l’eau pure. Cela contrecarrerait en effet le but pour lequel l’eau a été créée. De même, il nous a interdit de gaspiller l’eau et d’en faire mauvais usage.

L’eau est considérée comme pure tant que sa couleur, son goût et son odeur restent inchangés. Mais si l’une quelconque de ces trois caractéristiques susmentionnées est altérée, l’eau ne demeure plus pure. De même qu’il est interdit de boire cette eau, il n’est pas permis de l’utiliser pour les ablutions ou le bain rituel.

(۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ (متفق عليه)

(1) « Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : “Que nul d’entre vous n’urine en aucune façon dans une eau stagnante, non courante, puis ne s’y baigne.” »
(Bukhârî, Muslim)

Explication : dans une eau stagnante dont la quantité n’est pas abondante, il n’est pas permis d’uriner, ni de faire les ablutions ou les grandes ablutions avec cette eau.

(۲) وَعَنِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّكِي (مسلم)

(2) « Jâbir (qu’Allah l’agrée) rapporte : Le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) a interdit d’uriner dans une eau stagnante. » (Muslim)

(۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ فِي الْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِ وَالسَّبَاعَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ الْخَبَثَ
(أحمد – أبو داود – -ترمذي- نسائي- دارمي – ابن ماجة)

(3) « ‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah les agrée) rapporte qu’un jour, on interrogea le Prophète (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) au sujet de l’eau qui s’accumule dans un espace découvert au milieu des champs, et dans laquelle s’abreuvent les animaux sauvages et les bêtes féroces. Le Prophète (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) répondit : lorsque l’eau atteint la quantité de deux qullat (jarres), elle ne devient plus impure. »

(Ahmad, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, ad-Dârimî, Ibn Mâjah)

Explication : une qullah désigne une jarre. Une qullah contient généralement un peu plus de trois man. Ainsi, deux qullah contiennent entre six man et un quart et six man et demi d’eau. À la lumière du hadith susmentionné, l’imam ach-Châfi‘î et Ahmad ibn Hanbal ont qualifié toute quantité d’eau supérieure à six man d’مَاءٌ كَثِيرٌeau abondante et ont dit qu’elle ne devient pas impure. Cependant, l’imam Abû Hanîfa ne souscrit pas à cet avis. Selon l’imam Abû Hanîfa, dans un bassin ou un étang de dix coudées de longueur sur dix coudées de largeur, si la quantité d’eau est au moins telle que, lorsqu’on en retire un récipient plein, la main ne touche pas le fond, il s’agit d’مَاءً كَثِيرٌune eau abondante, et si une substance impure tombe dans une telle eau, celle-ci ne devient pas impure.

(٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا تَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتَهُ
(موطأ إمام مالك، ترمذي، أبو داود، نسائي ، ابن ماجة ، دارمي)

(4) « D’après Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée), un homme vint trouver le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) et lui demanda : “Ô Messager d’Allah, lors de nos voyages en mer, il arrive parfois que nous n’ayons qu’une petite quantité d’eau douce. Si nous utilisons cette eau pour faire les ablutions, nous souffrirons de la soif. Dans ce cas, pouvons-nous faire les ablutions avec l’eau de la mer ?” Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) répondit : “L’eau de la mer est purifiante, et ses animaux morts sont licites.” » (Mâlik, Tirmidhi, Abou Dâwoud, Nasâ’î, Ibn Mâjah, Dârimî)

Explication : Bien que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) ait été interrogé au sujet de l’eau de la mer, en expliquant la nature de cette eau, il a également exposé le statut de la nourriture que contient la mer. Autrement dit, de même que l’eau de la mer est pure, tous les animaux morts qui vivent dans l’eau de la mer sont également licites. Sur la base de ce hadith, l’imam Mâlik, l’imam Shastri et l’imam Ahmad ibn Hanbal ont déclaré licites tous les êtres vivant dans l’eau, qu’il s’agisse de poissons ou d’autres animaux. Mais l’imam Abou Hanîfa (qu’Allah lui fasse miséricorde) n’a déclaré licites, parmi les êtres vivant dans l’eau, que les poissons. Il a avancé comme preuve le verset coranique suivant :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمَ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِثَ (الأعراف: ١٥٧)

Sens : « Pour eux, Il a rendu licites les bonnes nourritures pures et a interdit les mauvaises nourritures impures. » (Al-A‘râf, 157)
Dans le verset précité, Allah a rendu licites les choses bonnes et pures, et a interdit les choses mauvaises et impures ; or, à l’exception des poissons, tous les êtres vivant dans l’eau sont khabîth, c’est-à-dire impurs.

Bien que le demandeur ait interrogé le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) uniquement au sujet de l’eau, le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a également décrit la nourriture disponible en mer, en même temps qu’il expliquait le statut de son eau. En effet, de même que l’eau peut manquer en mer, la nourriture peut également y manquer.

(٥) وَعَنْ كَبُشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءٌ، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا أَبُو قَتَادَةَ الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسِ، إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوَ الطَّوَّافَاتِ.
(مؤطا إمام مالك – أحمد – ترمذي – نسائي)

(5) « D’après Kabsha bint Ka‘yâb ibn Mâlik, Abou Qatâda entra un jour chez elle. Elle lui prépara de l’eau pour les ablutions. Soudain, un chat arriva et commença à boire dans cette eau. Abou Qatâda inclina alors le récipient vers le chat, jusqu’à ce qu’il eût fini de boire. J’assistais à cette scène. Mon beau-père, Abou Qatâda, me dit alors : “Ma nièce, est-ce que cela t’étonne ?” Je répondis : “Oui.” Il dit : “Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : ‘Le chat n’est pas impur ; il circule fréquemment parmi vous.’” » (Mâlik, Ahmad, Tirmidhi, Nasâ’î)

Explication : Selon le sens du hadith précité, l’imam Châfi‘î et Abou Yûsuf considèrent comme pure l’eau restante après qu’un chat a bu. Toutefois, Abou Hanîfa (qu’Allah lui fasse miséricorde) a considéré comme makrûh tanzîh le fait de faire les ablutions avec l’eau restante après qu’un chat a bu.

Règles et interdictions concernant la défécation et la miction

(٦) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبَلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِبُوا (متفق عليه)

(6) « D’après Abû Ayyûb al-Ansârî (qu’Allah l’agrée), le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) a dit : “Lorsque vous allez aux toilettes, ne vous asseyez ni en faisant face à la qibla, ni en lui tournant le dos. Asseyez-vous soit en vous tournant vers l’est, soit vers l’ouest.” » (Al-Bukhârî, Muslim)

Explication : Puisque les musulmans du monde entier accomplissent la prière en ayant la sainte Kaaba devant eux et en la prenant comme qibla, le Prophète d’Allah a interdit de déféquer et d’uriner en direction de la Maison d’Allah, afin d’en préserver le respect. Du point de vue de la sharî‘a, il s’agit d’un acte répréhensible et détestable. Nous devons donc impérativement suivre cette instruction du Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) lorsque nous nous asseyons pour déféquer ou uriner.

(۷) قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ مُحِيُّ السُّنَّةِ بَغْوِي رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الصَّحْرَاءِ وَأَمَّا فِي الْبُنْيَانِ فَلَا بَأْسَ

لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةً لِبَعْضٍ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ، مُسْتَقِيلَ الشَّامِ (بخاري – مسلم)

(7) « Cheikh Mahiyusunnah Baghavî dit : le hadith précité, rapporté par Abû Ayyûb al-Ansârî, concernait les endroits à ciel ouvert, et non les lieux d’aisance entourés d’une clôture ou de murs. En effet, il est rapporté d’après ‘Abdullâh ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) qu’il dit : “Un jour, pour une affaire quelconque, je montai sur le toit de la maison de ma sœur, la Mère des croyants, Hafsa (qu’Allah l’agrée). Je vis alors le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) déféquer dans un endroit entouré, le dos tourné à la qibla et le visage orienté vers l’avant.” » (Al-Bukhârî, Muslim)

Explication : Il est unanimement reconnu que déféquer ou uriner dans un endroit découvert en faisant face à la qibla ou en lui tournant le dos est haram. Toutefois, certains Compagnons et tâbi‘ûn estiment qu’il est permis de s’asseoir dans un endroit entouré en faisant face à la qibla ou en lui tournant le dos. Le hadith rapporté par Ibn ‘Umar constitue leur preuve. L’imam al-Shâfi‘î considère également qu’il est permis, dans une telle situation, de déféquer ou d’uriner en faisant face à la qibla ou en lui tournant le dos. Quant au hadith d’Abû Ayyûb al-Ansârî, puisqu’il n’y est pas fait mention d’un endroit entouré ou non, l’imam Abû Hanîfa estime que le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) s’était peut-être assis en s’inclinant dans une certaine direction, mais qu’Ibn ‘Umar s’était trompé dans ce qu’il avait observé.

(۸)
وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ يَقُولُ: أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ
(بخاري – مسلم)

(8) « Ḥazrat Anas (qu’Allah l’agrée) a dit : lorsque le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) se rendait aux toilettes, il récitait cette invocation : “Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre les démons mâles et femelles.” » (Al-Bukhari, Muslim)

(۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِهِمْ (مسلم)

(9) « Ḥazrat Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : “Gardez-vous de deux causes de malédiction.” Les Compagnons demandèrent : “Ô Prophète, nous ne comprenons pas ce que sont ces deux causes de malédiction.” Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) répondit : “C’est celui qui défèque sur le chemin des gens ou dans un endroit ombragé où ils s’assoient.” » (Muslim)

Explication : L’islam et l’humanité exigent que les hommes œuvrent au bien-être de leurs semblables. Personne ne devrait accomplir un acte susceptible de nuire aux gens ou de leur causer du tort. Du point de vue de la charia, un tel acte est extrêmement répréhensible. Ainsi, si quelqu’un défèque sur le chemin des gens, ses excréments peuvent, dans l’obscurité ou à l’insu des passants, entrer en contact avec leurs pieds et leur causer de la souffrance. De même, déféquer à l’ombre d’un arbre peut être une cause de désagrément pour les gens, car le voyageur fatigué se repose à l’ombre d’un arbre au bord du chemin afin de se délasser. Il est donc interdit de déféquer dans ce type d’endroit ombragé.

(۱۰) وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانًا يَعْنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطِ أَوْ بَوْلٍ وَأَنْ لَا تَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ أَوْ أَنْ لَا نَسْتَنْحِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ تَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعِ أَوْ عَظْمٍ (مسلم)

(10) « Ḥazrat Salman (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’il a dit : le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) nous a interdit de déféquer ou d’uriner en faisant face à la qibla, de faire l’istinjā’ (la toilette) avec la main droite et d’utiliser moins de trois pierres pour se purifier. De même, le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) nous a interdit d’utiliser comme pierres de purification des excréments secs ou des os. » (Muslim)

(۱۱) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَاحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ أَدَاوَةً مِّنْ مَّاءٍ وَعَنَزَةً يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ (بخاري – مسلم)

(11) « Ḥazrat Anas (qu’Allah l’agrée) a dit : lorsque le noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) se rendait aux toilettes, un autre garçon et moi-même portions un récipient d’eau ainsi qu’un bâton muni d’une pointe de lance à son extrémité. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) faisait l’istinjā’ avec cette eau. » (Al-Bukhari, Muslim)

Explication : Comme l’eau était généralement rare dans les pays arabes, le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a recommandé de se purifier correctement après avoir déféqué ou uriné en utilisant trois pierres. Toutefois, si l’eau est disponible, il est préférable de l’utiliser en plus des pierres. La description du hadith ci-dessus montre que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) se purifiait généralement après avoir déféqué ou uriné en utilisant de l’eau.

« Anaza » était une sorte de bâton dont l’extrémité portait une lance. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) s’en servait pour creuser la terre et en recueillir des mottes. Lorsqu’il priait en plein air, il le plantait également devant lui.

Le bain rituel obligatoire

Allah le Très-Haut a déclaré dans le Noble Coran :

وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطْهَرُوا (المائدة – (٦)

« Si vous êtes en état d’impureté, purifiez-vous complètement. » (Al-Mâ’idah – 6)

Le verset susmentionné ordonne à la personne impure de se purifier. Par conséquent, il est obligatoire pour la personne impure de se purifier au moyen d’un bain rituel.

Quand le bain rituel devient obligatoire

(۱۲)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ شُعَبِهَا

الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَّمْ يُنْزِلْ (بخاري – مسلم)

(12) « Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : lorsque l’un d’entre vous s’assied entre les quatre membres d’une femme et a des rapports avec elle, le ghusl devient obligatoire, même s’il n’y a pas d’éjaculation. » (Al-Boukhari, Muslim)

Explication : dès qu’une personne a des rapports avec une femme, le ghusl devient obligatoire, qu’il y ait éjaculation ou non.

(۱۳)
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسِيَّبِ إِنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (مؤطا إمام مالك)

(13) « Il est rapporté de Saïd ibn al-Mousayyab qu’il a dit : Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan et Aïcha, l’épouse du Messager (qu’Allah l’agrée), disaient que lorsque les organes sexuels se touchent, le ghusl devient obligatoire. » (Al-Mouwatta de l’imam Malik)
Explication : l’avis des Compagnons mentionnés dans ce hadith était que lorsque le pénis de l’homme touche l’organe sexuel de la femme, c’est-à-dire lorsque l’extrémité du pénis pénètre dans l’organe sexuel de la femme, le ghusl devient alors obligatoire. L’éjaculation n’est ni nécessaire ni une condition pour le ghusl.

(١٤) وَعَنْ نَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (مؤطا إمام مالك)

(14) Il est rapporté de Nafi (qu’Allah l’agrée) qu’Abdallah ibn Omar (qu’Allah l’agrée) disait que dès que les organes sexuels pénètrent l’un dans l’autre, le ghusl devient obligatoire. » (Al-Mouwatta)

(١٥) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)، قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ مُحِيُّ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللَّهِ هَذَا مَنْسُوخٌ وَقَالَ بْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الاحْتِلامِ رَوَاهُ التَّرْمِذِي وَلَمْ أَجِدَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

(15) « Abû Saïd (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) a dit : “L’eau est due à l’eau.” » (C’est-à-dire que l’émission de sperme rend le ghusl obligatoire.) (Muslim)

Explication : D’après les hadiths numéros 12, 13 et 14, on comprend que le ghusl devient obligatoire dès qu’il y a rapport sexuel, qu’il y ait émission de sperme ou non. Mais le hadith numéro 15 indique que l’émission de sperme est nécessaire pour que le ghusl devienne obligatoire. Pour résoudre cette question, le cheikh Muhy al-Sunna a dit que le hadith en question a été abrogé par les hadiths susmentionnés. Selon Ibn Abbâs, ce hadith s’applique à l’émission nocturne.

En cas d’émission nocturne, le ghusl ne devient pas obligatoire s’il n’y a pas eu émission de sperme. Cette parole d’Ibn Abbâs est rapportée dans le Sahîh de Tirmidhî.

(١٦) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الْغُسْلِ إِذَا احْتَمَلَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ فَفَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ تَحْتَلِمُ الْمَرأَةُ ؟ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِينُكَ فَبِمَا يَشْبَهُهَا وَلَدُهَا (متفق عليه)

(16) « Oumm Salama (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’un jour, Oumm Soulaym al-Ansâriyya dit : “Ô Messager d’Allah, Allah n’a jamais honte de dire la vérité. (Je mets donc ma pudeur de côté pour poser cette question 🙂 Le ghusl devient-il obligatoire lorsqu’une femme a une émission nocturne ?” Le Prophète (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) répondit : “Oui, lorsqu’elle voit du sperme sur son vêtement ou son corps après son réveil.” En entendant cela, Oumm Salama se couvrit le visage, gênée, et demanda : “Ô Messager d’Allah, les femmes ont-elles donc elles aussi des émissions nocturnes ?” Il répondit : “Oui. Que veux-tu dire ? Sinon, comment l’enfant pourrait-il ressembler à sa mère ?” » (Al-Bukhârî, Muslim)

Explication : Tout comme l’homme, la femme a elle aussi du sperme. Le sperme de l’homme est épais et blanc, tandis que celui de la femme est jaunâtre et fluide. Celui des deux qui l’emporte détermine la ressemblance de l’enfant.

La manière d’accomplir le ghusl obligatoire

(۱۷) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وَضُوْءَهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ أَرْوَى بَشْرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَقَالَتْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ اغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا
(بخاري – مسلم)

(17) « Hadrat Aïcha (qu’Allah l’agrée) rapporte que, lorsque le Prophète accomplissait le ghusl de la janâba (afin de se purifier de l’impureté), il se lavait d’abord les deux mains et faisait les ablutions comme pour la prière. Ensuite, il accomplissait le ghusl de la manière suivante : il passait d’abord ses deux mains dans ses cheveux et, lorsqu’il estimait que le cuir chevelu était mouillé, il versait trois fois de l’eau sur sa tête. Puis il lavait tout son corps avec de l’eau. Hadrat Aïcha (qu’Allah l’agrée) rapporte : “Moi et le Messager d’Allah faisions le ghusl dans le même récipient, et nous prenions de l’eau avec nos deux mains pour la verser sur nos corps respectifs.” » (Al-Bukhari, Muslim).

(۱۸)
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ مَيْمُنَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلاً فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شَمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَزِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ تَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذُهُ فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْقُدُ يَدَيْهِ (بخاري – مسلم)

(18) « Hadrat Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée) rapporte que sa tante maternelle, la Mère des croyants Hadrat Maymûna, a dit : “Un jour, je préparai de l’eau pour le ghusl du noble Prophète, puis je dressai un rideau avec un tissu. Le Prophète versa d’abord de l’eau sur ses deux mains et les lava jusqu’aux poignets. Ensuite, de sa main droite, il versa de l’eau dans sa main gauche et se lava le sexe avec cette eau. Puis il frappa sa main contre le sol et l’essuya. Ensuite, il lava sa main gauche, se rinça la bouche en gargarisant, mit de l’eau dans son nez, se lava le visage et lava ses deux mains jusqu’aux coudes. Puis il versa de l’eau sur sa tête et sur tout son corps. Après cela, il s’éloigna quelque peu de l’endroit où il se tenait et lava ses deux pieds. Je lui donnai un morceau de tissu pour qu’il s’essuie, mais il ne l’accepta pas et s’en alla en secouant ses mains.” » (Al-Bukhari, Muslim).

Explication : Ces deux hadiths décrivent comment le Messager d’Allah se purifiait de l’impureté par le ghusl après avoir eu des rapports avec ses épouses. La vie conjugale du Messager d’Allah est elle aussi un modèle à suivre pour la communauté. Or, ce sont ses nobles épouses qui connaissaient tous les détails de sa vie conjugale. Dans les deux hadiths précités, deux de ses nobles épouses, les Mères des croyants Hadrat Aïcha et Hadrat Maymûna (qu’Allah les agrée), ont observé de leurs propres yeux la pratique du Prophète concernant le ghusl obligatoire et l’ont rapportée. Les Compagnons accomplissaient les ablutions de la manière dont ils avaient vu le Prophète les accomplir et pratiquaient le ghusl de la manière dont ils en avaient entendu la description auprès des Mères des croyants. Par la suite, les imams des écoles juridiques ont classé, selon leur importance, les règles relatives aux ablutions et au ghusl en actes obligatoires (fard), nécessaires (wâjib) et relevant de la Sunna.

Selon l’Imam suprême Hadrat Abû Hanîfa, le ghusl comporte trois obligations : (1) se rincer la bouche en gargarisant ; (2) mettre de l’eau dans le nez ; (3) laver tout le corps. Si une quelconque partie du corps reste sèche, le ghusl n’est pas valide. Il faut donc faire parvenir l’eau partout, notamment sous les cheveux, à l’intérieur des aisselles, etc. Selon l’Imam, en dehors de ces trois obligations, les autres actes du ghusl sont des actes de la Sunna et des actes recommandés (mustahabb). Selon l’Imam Mâlik, le ghusl comporte cinq obligations. Il y inclut également l’intention et le lavage soigneux de tout le corps en le frottant. Pour l’Imam Shâfi‘î, le ghusl comporte deux obligations : (1) l’intention ; (2) laver tout le corps. Les autres pratiques relèvent de la Sunna et sont recommandées (mustahabb).

(۱۹)
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ صَفَرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهَ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ۚ فَقَالَ لَا إِنَّمَا يَكْفِيْهِ أَنْ تَحْتِي عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَثِيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطَهَّرِينَ (مسلم)

(19) « Umm Salama (qu’Allah l’agrée) dit : J’ai demandé au Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) : “Ô Messager d’Allah, je tresse fermement les cheveux de ma tête. Dois-je les défaire pour le ghusl obligatoire ?” Il répondit : “Non, tu verseras trois poignées d’eau sur ta tête, puis tu te purifieras.” » (Muslim)

Explication : Lorsque l’eau atteint les racines des cheveux, la femme n’a pas besoin de défaire sa tresse.

(۲۰)
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ سَأَلَتْ النَّبِيَّ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ (بخاري – مسلم)

(20) « Selon un récit d’Aïcha (qu’Allah l’agrée), une femme de la tribu des Ansar demanda au Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) comment elle devait accomplir le ghusl après les menstruations. Le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) le lui expliqua. » (C’est-à-dire comment accomplir le ghusl après s’être purifiée des menstruations). (Boukhari, Muslim).

Explication : Lorsque les femmes sont purifiées des menstruations ou des lochies, le ghusl leur est obligatoire.

Les ghusl de la Sunna

(۲۱)
وَعَن عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ (بخاري – مسلم)

(21) « Abdallah ibn Umar (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : “Lorsque l’un d’entre vous se rend à la prière du vendredi, qu’il accomplisse le ghusl.” » (Boukhari, Muslim).

(۲۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ
(ابن ماجة)

(22) « D’après Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée), il a dit : le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : “Que celui qui lave le défunt fasse lui-même les grandes ablutions.” » (Ibn Mâjah).

(۲۳)
وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْتَسِلَ بِمَاءٍ وسيدر (ترمذی – ابوداؤد – نسائی)

(23) « Il est rapporté que Qays ibn Âsim (qu’Allah l’agrée), lorsqu’il embrassa l’islam, le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) lui ordonna de se laver avec de l’eau mélangée à des feuilles de jujubier. » (At-Tirmidhî, Abou Dâwoud, An-Nasâ’î)

Explication : Les grandes ablutions du vendredi, des deux fêtes, avant de revêtir l’ihrâm et le jour de ‘Arafah, c’est-à-dire le 9 Dhoul-Hijjah, sont une sunna. En outre, il est recommandé de faire les grandes ablutions après avoir lavé un défunt et après une saignée. Après avoir embrassé l’islam, les grandes ablutions sont obligatoires si la personne se trouve en état d’impureté rituelle.

Description des ablutions

Allah, le Seigneur des mondes, a ordonné de faire les ablutions avant la prière. Ainsi, Allah dit dans Sa Parole sacrée :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (المائدة – ٦)

« Lorsque vous vous disposez à prier, lavez vos visages et vos mains jusqu’aux coudes. Essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu’aux chevilles. » (Al-Mâ’idah, 6)

À la lumière du verset précité, l’imam Abû Hanîfa a énoncé quatre obligations dans les ablutions. En d’autres termes, lorsqu’Allah décrit les ablutions, Il mentionne quatre parties du corps : laver le visage, les mains et les pieds, et essuyer la tête. Cependant, selon l’imam Châfi‘î et l’imam Ahmad ibn Hanbal, les obligations des ablutions sont au nombre de six. Ces deux imams incluent également l’intention parmi les obligations des ablutions. L’imam Châfi‘î considère aussi comme obligatoire de laver les membres successivement, sans interruption. Selon l’imam Abû Hanîfa, il suffit d’essuyer le quart de la tête pour s’acquitter de l’obligation. En revanche, selon l’imam Mâlik et l’imam Ahmad ibn Hanbal, il est obligatoire d’essuyer toute la tête. Selon l’imam Châfi‘î, il suffit d’essuyer une petite partie de la tête pour s’acquitter de l’obligation.

Les ablutions sont de trois sortes : (1) fard, (2) wajib, (3) mustahabb.

1. Les ablutions sont fard pour la prière, la prosternation de récitation et la prière funéraire.
2. Les ablutions sont wajib pour le tawâf de la Noble Maison d’Allah.
3. Il est mustahabb de renouveler ses ablutions lorsqu’on est déjà en état d’ablution.

Les mérites des ablutions

(٢٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ (بخاري – مسلم)

(24) « Abû Hurayra rapporte que le Noble Prophète a dit : le Jour de la Résurrection, lorsque ma communauté sera appelée, ses mains, ses pieds et son visage seront lumineux et resplendissants grâce aux ablutions. Que celui d’entre vous qui en a la possibilité augmente donc cette luminosité. » (Al-Bukhârî et Muslim)

Explication : le visage, les mains et les pieds des croyants pratiquant la prière seront lumineux et brillants le Jour de la Résurrection grâce aux mérites des ablutions. En voyant ces signes, le Prophète pourra reconnaître sa communauté parmi la multitude des gens le Jour de la Résurrection et intercéder en sa faveur.

(٢٥) وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوَضُوْءَ

خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ (بخاري – مسلم)

(25) « Hadrat Uthman (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Celui qui accomplit les ablutions et les accomplit correctement voit ses péchés (mineurs) tomber de tout son corps, jusqu’à ceux qui se trouvent sous ses ongles. » (Al-Bukhari, Muslim)

(٢٦) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاجُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ (أحمد)

(26) « Hadrat Jabir (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : La clé du Paradis est la prière, et la clé de la prière est la purification. » (Ahmad)

Explication : La prière n’est pas valide sans purification. Ainsi, les ablutions sont indispensables pour la prière et, lorsque le corps est en état d’impureté, le bain rituel est obligatoire. Parmi les obligations de la prière figure la purification du corps.

Les règles des ablutions

(۲۷)
وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْتَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى

إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وَضُوئِي هَذَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهَا بِشَيْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (بخاري – مسلم)

(27) « Il est rapporté de ʿUthmân — qu’Allah l’agrée — qu’un jour, alors qu’il accomplissait les ablutions, il versa trois fois de l’eau sur ses mains et les lava. Ensuite, il se rinça la bouche et introduisit de l’eau dans son nez. Puis il se lava le visage trois fois. Ensuite, il lava trois fois son bras droit jusqu’au coude, puis fit de même avec son bras gauche, trois fois. Après cela, il passa les mains mouillées sur sa tête. Puis il lava trois fois son pied droit, et fit de même avec son pied gauche, trois fois. Il dit ensuite : “J’ai vu le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — accomplir les ablutions de la même manière que je viens de les accomplir.” Puis il — le Prophète — dit : “Celui qui accomplit les ablutions comme les miennes, puis prie deux rakʿahs sans laisser aucune pensée lui venir à l’esprit, si ce n’est la méditation d’Allah, verra tous ses péchés antérieurs — les péchés mineurs — pardonnés.” » (Al-Bukhârî, Muslim).

Explication : Le hadith susmentionné prouve que le Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — lavait trois fois les membres concernés par les ablutions. C’est pourquoi, selon les imams, les laver trois fois constitue une sunna. Le hadith rapporté présente une description complète de la manière d’accomplir les ablutions.

Les causes qui rendent les ablutions nécessaires

Les causes qui rendent les ablutions nécessaires sont appelées les « mûjibât al-wudû’ ». Quant aux causes qui annulent les ablutions, elles sont appelées les « nawâqid al-wudû’ ». En réalité, les deux expressions désignent la même chose, car la cause qui rend les ablutions nécessaires est précisément celle qui les annule.

(۲۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (بخاري – مسلم)

(28) « Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : “La prière de celui dont les ablutions ont été rompues ne sera pas acceptée tant qu’il n’aura pas renouvelé ses ablutions.” » (Al-Bukhârî, Muslim).

(۲۹) وَعَن عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بَغَيْرِ طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غَلُوْلٍ (مسلم)

(29) « ‘Abdullah ibn ‘Umar, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Prophète a dit : “La prière n’est pas acceptée sans purification, et l’aumône d’un traître n’est pas acceptée.” » (Muslim)

(۳۰)
وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رُجُلًا مَّذَاءً فَكُنْتُ أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ (بخاري – مسلم)

(30) « ‘Ali, qu’Allah l’agrée, rapporte : “Le madhy s’écoulait très fréquemment de moi. Mais, puisque la fille du Noble Prophète, Fatima, vivait dans ma maison, j’avais honte d’interroger le Prophète à ce sujet. Je demandai donc à Miqdad, qu’Allah l’agrée, de le questionner à ce propos. Lorsqu’il l’interrogea, le Prophète répondit : ‘Dans un tel cas, l’homme doit d’abord laver son sexe, puis accomplir les ablutions.’” » (Al-Bukhari, Muslim)

Explication : Lorsque le désir sexuel apparaît, le liquide aqueux qui s’écoule, à l’exclusion du sperme, est appelé madhy. Il ne s’écoule pas avec force. Il impose les ablutions, mais n’impose pas le bain rituel.

(۳۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجُنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا (مسلم)

(31) « Abou Hourayra, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager a dit : “Si l’un d’entre vous ressent quelque chose dans son ventre et doute que quelque chose en soit sorti ou non, qu’il ne quitte pas la mosquée tant qu’il n’a pas entendu un bruit ou perçu une odeur.” » (Muslim)

Explication : Le simple doute quant à la sortie d’air du ventre ne rompt pas les ablutions, tant qu’il n’a pas la certitude que cet air est sorti par l’anus.

(۳۲) وَعَن عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْوَضُوْءَ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ
(ترمذي، ابوداؤد)

(32) « Hazrat Abdallah ibn Abbas (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : Celui qui dort allongé sur le côté doit refaire ses ablutions, car lorsqu’on dort ainsi, les sphincters du corps se relâchent. » (Tirmidhi, Abou Dawoud)

Explication : Les ablutions sont rompues lorsqu’on dort allongé sur le côté ou appuyé contre un support. En effet, dans ces positions, les sphincters du corps et l’orifice anal se relâchent, de sorte que rien n’empêche les gaz de sortir du ventre. En revanche, lorsqu’on dort assis ou debout, le sommeil n’est pas profond et il est peu probable que des gaz soient expulsés ; les ablutions ne sont donc pas annulées.

Les ablutions sont-elles rompues lorsqu’on touche le pénis ?

(۳۳)
وَعَنْ بُسْرَةً بِنْتِ صَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّا
(مالك ، أحمد ، أبو داود ، ترمذي، نسائي، ابن ماجة

(33) « D’après Hazrat Busra bint Safwan ibn Nawfal, le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : Si l’un d’entre vous touche son pénis, qu’il fasse ses ablutions. » (Muslim, Abou Dawoud, Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah)

Explication : En raison de ce hadith, l’imam Malik, Chafii et l’imam Ahmad ibn Hanbal ont déclaré que le fait de toucher le pénis rompait les ablutions.

(٣٤) وَعَنْ طَلَقِ بْنِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسَ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْهُ
أبو داود، ترمذي، نسائي

(34) « Il est rapporté de Hazrat Talq ibn Alî (qu’Allah l’agrée) qu’il a demandé : “Que se passe-t-il lorsqu’une personne touche ses parties intimes après avoir fait ses ablutions ?” Le Prophète (paix et salut sur lui) fut interrogé à ce sujet. Il répondit : “Ce n’est qu’une partie du corps. Pourquoi les ablutions seraient-elles donc annulées par le fait de la toucher ?” » (Abû Dâwûd, Tirmidhî, Nasâ’î)

Explication : L’imam Abû Hanîfa a affirmé, sur la base du hadith précité, que le fait de toucher le pénis n’annule pas les ablutions. Même parmi les Compagnons éminents, on trouve une divergence d’opinions à ce sujet.

Les ablutions sont-elles annulées par le fait de toucher des femmes ?

(٣٥) وَعَن عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسَّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوَضُوْءُ
(مالك ، شافعي)

(35) « Il est rapporté de Hazrat Abdullâh ibn Umar (qu’Allah les agrée tous deux) qu’il disait : “Embrasser son épouse ou toucher son corps avec la main constitue le ‘lams’. Ainsi, quiconque embrasse ou touche son épouse doit nécessairement refaire ses ablutions.” » (Mâlik, Shâfi‘î)

(٣٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ (أبو داود ، ترمذي، نسائي، ابن ماجة)

(36) « Il est rapporté de Hazrat Aïcha (qu’Allah l’agrée) qu’elle a dit : “Le Noble Prophète (paix et salut sur lui) embrassait certaines de ses épouses, puis priait sans refaire ses ablutions.” » (Abû Dâwûd, Tirmidhî, Nasâ’î, Ibn Mâjah)

Explication : Les Compagnons éminents et les imams divergent quant à savoir si le fait de toucher une femme après avoir fait ses ablutions les annule. Selon l’imam Abû Hanîfa (qu’Allah l’agrée), le simple fait de toucher une femme ou de l’embrasser n’annule pas les ablutions. En revanche, selon les imams Shâfi‘î et Mâlik (qu’Allah leur fasse miséricorde), elles sont annulées. Cette divergence est née de l’interprétation d’un verset du Coran. Le verset est le suivant :

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
(النساء – ٤٣)

« Lorsque, après avoir touché une femme, vous ne trouverez pas d’eau, faites le tayammum avec une terre pure. » (An-Nisā’, 43)
Selon les imams Mālik et ach-Chāfiʿī, toucher une femme signifie ici toucher une partie quelconque de son corps ; selon l’imam Abū Ḥanīfa, l’expression « toucher une femme » est employée ici au sens figuré. Son véritable sens est d’avoir des rapports avec une femme.

(۳۷)
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَضُوْءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ (دار قطني)

(37) « Ḥazrat ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz at-Tamīmī ad-Dārī rapporte que le Prophète ﷺ a dit : “Il faut accomplir les ablutions pour tout sang qui s’écoule.” » (Ad-Dāraqutnī)

Explication : Lorsque du sang sort du corps et s’écoule, les ablutions sont annulées. Tel est l’avis de l’imam Abū Ḥanīfa. Le hadith précité constitue son argument. En revanche, selon l’imam ach-Chāfiʿī et les autres imams, l’écoulement de sang n’annule pas les ablutions. Ils mettent en doute l’authenticité du hadith précité.

(۳۸) وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَتَرَدَّى فِي حُفْرَةٍ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ فِي بَصَرِهِ ضَرَرٌ فَضَحِكَ كَثِيرٌ مِّنَ الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوَضُوءَ (طبراني)

(38) « Ḥazrat Abū Mūsā (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’un jour, le Messager ﷺ accomplissait la prière avec les gens. Sur ces entrefaites, un homme entra et tomba dans un trou de la mosquée, car il avait un défaut de la vue. La plupart des fidèles éclatèrent alors de rire bruyamment. Ensuite, le Prophète ﷺ ordonna à ceux qui avaient ri pendant la prière d’accomplir les ablutions. » (At-Tirmidhī)

Explication : Selon l’imam Abū Ḥanīfa, si, pendant la prière, quelqu’un rit bruyamment, au point que la personne debout à côté de lui puisse l’entendre, ses ablutions sont annulées. Mais selon les autres imams, elles ne sont pas annulées. L’imam Abū Ḥanīfa a tiré son argument du hadith mentionné ci-dessus.

L’importance du miswāk

(۳۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَاخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ (متفق عليه)

(39) « Abū Hurayra (qu’Allah l’agrée) a rapporté : Le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) a dit : Si je n’avais pas craint d’imposer une difficulté excessive à ma communauté, je leur aurais ordonné de retarder la prière de ‘ishā’ et d’utiliser le miswāk à chaque prière. » (Al-Bukhārī, Muslim)

Explication : Utiliser le miswāk lors des ablutions de chaque prière est une sunna. À d’autres moments, l’usage du miswāk est recommandé. Pour préserver la pureté de la bouche et se protéger des maladies des dents et de l’estomac, il est indispensable de garder propres les dents, leurs racines, ainsi que la langue et la gorge. Le Prophète (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) a accordé une très grande importance à l’usage du miswāk. Le meilleur miswāk est celui fait d’une branche d’arbre amer. Il est souhaitable que le miswāk ait l’épaisseur de l’index et la longueur d’une empan. Il n’y a également aucun mal à utiliser une brosse en poils purs ou en nylon, ainsi que du dentifrice ou de la poudre dentifrice fabriqués à partir de substances pures.

(٤٠) وَعَنْ شَرِيحٍ بْنِ هَانِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسَّوَاكِ (مسلم)

(40) « Shurayḥ ibn Hāni’ (qu’Allah l’agrée) a rapporté : J’ai demandé à ‘Ā’isha (qu’Allah l’agrée) : “Quelle était la première chose que le Prophète (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) faisait en entrant chez lui ?” ‘Ā’isha répondit : “Il utilisait d’abord le miswāk.” » (Muslim)

(٤١) وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشْوصُ فاه بالسواك (متفق عليه)

(41) « Hudhayfa (qu’Allah l’agrée) a dit : Chaque fois que le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) se réveillait la nuit pour la prière de tahajjud, il se nettoyait d’abord la bouche avec le miswāk. » (Al-Bukhārī, Muslim)

Les actes permis en état d’impureté rituelle

(٤٢) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهُ تَوَضَّأْ وَأَغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ (بخاري – مسلم)

(42) « Il est rapporté de Hazrat Abdallah ibn Umar (qu’Allah l’agrée) qu’il dit : son père, Umar ibn al-Khattab, demanda au Messager (paix et salut sur lui) : “Que doit-il faire lorsqu’il se trouve en état d’impureté rituelle durant la nuit ?” Le Prophète (paix et salut sur lui) répondit : “Fais tes ablutions, lave ton sexe, puis couche-toi.” » (Al-Bukhari, Muslim)

(٤٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وَضُوْءَهُ لِلصَّلاةِ (بخاري – مسلم)

(43) « Hazrat Aïcha (qu’Allah l’agrée) dit : lorsque le noble Prophète (paix et salut sur lui) désirait manger ou dormir alors qu’il était en état d’impureté rituelle, il faisait ses ablutions comme pour la prière. » (Al-Bukhari, Muslim)

(٤٤) وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا (مسلم)

(44) « Il est rapporté de Hazrat Abu Saïd al-Khoudri (qu’Allah l’agrée) qu’il dit : le Messager (paix et salut sur lui) a dit : lorsque l’un d’entre vous a des rapports avec son épouse, puis désire recommencer, qu’il fasse ses ablutions entre les deux rapports. » (Muslim)

Explication : il ressort du hadith précité que ni manger et boire ni dormir en état d’impureté rituelle ne sont interdits. Il est toutefois recommandé de laver les parties intimes et de faire ses ablutions. Il est même permis, en état d’impureté rituelle, d’avoir plusieurs rapports successifs et de se rendre auprès de plusieurs épouses. Cependant, il est préférable de se laver le sexe et de faire ses ablutions entre ces rapports. (Muslim)

(٤٥) وَعَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْآنِ (ترمذي)

(45) « Hazrat Ibn Umar (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) a dit : “Que personne ne récite le Coran pendant ses menstrues ou en état d’impureté rituelle.” » (At-Tirmidhi)

Explication : Selon l’imam Abou Hanifa et l’imam Ach-Chafi‘i, la récitation du Coran est interdite, dans cet état, à la femme menstruée et à celui pour qui le ghusl est obligatoire. Toutefois, selon certains, il est permis de réciter des passages qui ne constituent pas un verset complet.

(٤٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَهُوْا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضِ وَلَا جُنُب (أبو داود)

(46) « Hazrat Aïcha (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Noble Prophète (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) a dit : “Détournez vos portes de la direction de la mosquée, car je ne considère pas la mosquée comme licite ou permise à la femme menstruée ni à la personne en état d’impureté rituelle.” » (Abou Dawoud)

Explication : Il ressort du hadith susmentionné que les portes des maisons de certains Compagnons donnaient sur la mosquée du Prophète. Selon l’imam Abou Hanifa, une personne en état d’impureté ne peut en aucun cas entrer dans la mosquée. Toutefois, selon les imams Malik et Ach-Chafi‘i, cela est permis dans le but de la traverser.

Détails concernant les menstrues et les lochies

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (البقرة : ۲۲۲)

Sens : (Ô Prophète) « Ils t’interrogent au sujet des menstrues. Dis : “C’est une souillure. Éloignez-vous donc des femmes durant leurs menstrues et ne les approchez pas jusqu’à ce qu’elles soient purifiées.” (c’est-à-dire : n’ayez pas de rapports sexuels avec elles.) (Sourate al-Baqara, 222)

Le saignement qui s’écoule chaque mois de l’utérus des femmes pubères est appelé menstrues. Sa durée minimale est de trois jours et trois nuits, et sa durée maximale est de dix jours et dix nuits. Le saignement qui survient après l’accouchement est appelé nifâs. La durée minimale du nifâs n’est pas déterminée : la femme peut être purifiée même après un court laps de temps. Sa durée maximale est de quarante jours. Pendant les menstrues et le nifâs, le jeûne et la prière sont interdits. Il n’est toutefois pas nécessaire de rattraper les prières, tandis que le jeûne doit être rattrapé. Les rapports sexuels sont interdits pendant les menstrues et le nifâs. En revanche, vivre ensemble, manger et boire ensemble, ou dormir dans le même lit ne sont pas interdits.

(٤٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلانَا جُنُبٌ وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَاتَّزِرُ فَيُبَاشِرُونِ وَأَنَا حَائِضِ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضِ (بخاري – مسلم)

(47) « Aïcha rapporte : “Moi et le Noble Prophète, alors que nous étions tous deux en état d’impureté rituelle, nous nous lavions dans le même récipient. Lorsque j’étais indisposée, il m’ordonnait de nouer fermement un tahband (un tissu couvrant la région des parties intimes), puis le Prophète dormait avec moi, corps contre corps.” » (Al-Bukhari et Muslim)

Explication : Le hadith rapporté ci-dessus par al-Bukhari et Muslim montre qu’il n’est pas interdit de dormir avec son épouse indisposée ni de la toucher. Il montre également que, pendant la retraite spirituelle, le fait de sortir une partie de son corps de la mosquée et de se faire servir par son épouse indisposée n’annule pas la retraite spirituelle.

(٤٨) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ لِتَشَدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَانَكَ بِأَعْلَاهَا
(مؤطأ إمام مالك)

(48) Zayd ibn Aslam rapporte qu’un jour, un homme demanda au Prophète : “Que m’est-il permis de faire avec mon épouse lorsqu’elle a ses menstrues ?” Le Prophète répondit : “Nouez un tissu autour de sa région intime. Ensuite, il vous est permis de rechercher votre satisfaction au-dessus du tissu.” » (Al-Muwatta d’Ibn Malik)

(٤٩) وَعَنْ نَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهَا هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضِ فَقَالَتْ لِتَشُدَّ إِزَارَهَا إِلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ (مؤطا إمام مالك)

(49) « Il est rapporté de Hazrat Nafi‘ (r.a.) qu’un jour, Ubaydullah ibn Abdullah ibn Umar (r.a.) envoya un homme auprès de Hazrat Aïcha (r.a.) afin de lui demander si, pendant les menstrues, un homme pouvait pratiquer la mubâsharat avec son épouse. Hazrat Aïcha répondit : qu’elle — c’est-à-dire l’épouse — attache fermement un tissu autour de la partie inférieure de son corps ; ensuite, que l’homme pratique la mubâsharat avec elle. » (Muwatta de l’imam Malik)

Explication : Le hadith ci-dessus montre que, si un homme ne peut pas se maîtriser pendant les menstrues, il doit bien couvrir ses parties intimes avec un tissu, puis satisfaire son désir avec son épouse par la mubâsharat.

L’essuyage rituel sur les chaussettes

(٥٠) وَعَنْ شُرَيْحٍ بْنِ هَانِي قَالَ سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طالِبٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفْيْنِ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ (مسلم)

(50) « Hazrat Surayya ibn Hani‘ rapporte : j’ai interrogé Hazrat Ali ibn Abu Talib (r.a.) au sujet de l’essuyage rituel sur les chaussettes. (Combien de jours peut-on le pratiquer ?) Il répondit : le Prophète (s.a.w.) a fixé trois jours et trois nuits pour le voyageur, et un jour et une nuit pour le résident. » (C’est-à-dire que le voyageur peut pratiquer l’essuyage rituel sur ses chaussettes pendant trois jours et trois nuits durant son voyage, tandis que le résident peut le pratiquer pendant un jour et une nuit.) (Muslim)

Explication : Des hadiths concernant l’essuyage rituel sur les chaussettes ont été rapportés par près de quatre-vingts Compagnons. Il n’est donc pas possible de le nier. Le voyageur peut pratiquer l’essuyage rituel pendant trois jours et trois nuits consécutifs (72 heures), et le résident pendant un jour et une nuit (24 heures). La condition est toutefois d’avoir lavé ses pieds après les premières ablutions, puis d’avoir mis les chaussettes. Autrement dit, après avoir mis les chaussettes à la suite des ablutions complètes, lorsqu’il accomplit de nouvelles ablutions par la suite, il lui suffit de pratiquer l’essuyage rituel sur les chaussettes sans les retirer.

(٥١) وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفْيْنِ وَكَانَ لَا يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفْيْنِ عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا وَلَا يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا (مؤطا إمام مالك)

(51) « Il est rapporté de Hazrat Hicham ibn Urwa qu’il a vu son père : lorsqu’il pratiquait l’essuyage rituel sur les chaussettes, il l’effectuait uniquement sur leur partie supérieure, et non sur leur partie inférieure. » (Muwatta de l’imam Malik)

Explication : Pour essuyer les chaussettes, il faut placer les doigts écartés sur l’extrémité des orteils, puis les faire remonter jusqu’aux talons. Il faut d’abord essuyer le pied droit, puis le pied gauche. Selon l’imam Abou Hanifa, il n’est permis d’essuyer que sur des chaussettes en cuir ; en revanche, les autres imams considèrent également permis de s’essuyer sur des chaussettes en tissu.

Description du tayammum

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
(النساء : ٤٣)

« Si vous êtes malades ou en voyage, ou si l’un de vous revient du lieu d’aisance, ou si vous avez touché des femmes et que vous ne trouviez pas d’eau, alors recourez à une terre pure et essuyez-en vos visages et vos mains. » (Sourate An-Nisâ’, 4:43)

(٥٢) وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُضَلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثِ جُعِلَتْ

صَفُوفَنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كَلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ (مسلم)

(52) « Hazrat Houzaïfa (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (paix et salut sur lui) a dit : Trois choses nous ont conféré un rang supérieur à toute l’humanité. Nos rangs, lorsque nous nous tenons debout pour la prière, ont été rendus semblables à ceux des anges. Toute la surface de la terre a été rendue pour nous semblable à une mosquée. Et lorsque l’eau n’est pas disponible, la terre est pour nous un moyen de purification. » (Mouslim)

Explication : Les membres des communautés des autres prophètes n’accomplissaient pas la prière ou l’adoration en rangs. De plus, chez les communautés des autres prophètes, les actes d’adoration rituels, notamment la prière, ne s’accomplissaient nulle part ailleurs que dans une mosquée. L’eau leur était également indispensable pour se purifier. Le Prophète (paix et salut sur lui) dit qu’Allah nous a honorés en faisant preuve de générosité envers sa communauté. (1) Nous devons accomplir notre prière debout en rangs, à la manière des anges ; (2) pour accomplir la prière, la mosquée ne nous a pas été imposée comme condition : la terre sur laquelle nous prions, où qu’elle se trouve à la surface de la terre, est pour nous une mosquée ; (3) si l’eau vient à manquer ou si nous sommes incapables de l’utiliser pour nous purifier, la terre a été déclarée pour nous un moyen de purification. Autrement dit, par le tayammum, Allah nous a donné la possibilité de nous purifier, ce qui n’était pas accordé aux autres communautés.

Le Prophète (paix et salut sur lui) a dit : « Ma communauté a été honorée par les trois caractéristiques particulières mentionnées ci-dessus. »

(٥٣) وَعَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيُّ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُّعْتَزِلٍ لَّمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّي مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءً قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ (بخاري، مسلم)

(53) « ‘Imrân (qu’Allah l’agrée) a dit : Nous étions en voyage avec le Prophète (paix et salut sur lui). Il dirigea la prière avec les gens. Puis, lorsqu’il eut terminé la prière, il vit un homme assis seul à l’écart, qui n’avait pas prié avec les autres. Le Prophète (paix et salut sur lui) lui dit : “Ô homme, pourquoi n’as-tu pas accompli la prière avec les autres ?” Il répondit : “Je suis en état d’impureté rituelle et je n’ai pas trouvé d’eau.” Le Prophète (paix et salut sur lui) lui dit : “Tu aurais dû utiliser de la terre ; cela t’aurait suffi.” » (Al-Bukhari et Muslim)

Explication : Le hadith ci-dessus prouve que le tayammum permet de remplacer aussi bien les ablutions que le lavage rituel complet. Toutefois, selon l’avis de l’imam Abû Hanîfa, il faut accomplir un tayammum pour les ablutions et un autre pour le lavage rituel complet.

La manière d’accomplir le tayammum

(٥٤) وَعَنْ نَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْجُرُفِ حَتَّى إِذَا كَانَا فِي

الْمِرْبَدِ نَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ فَتَيَمَّمَ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسَحَ
بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ صَلِّيَ
(مؤطا إمام مالك)

(54) « Nâfi‘ (qu’Allah l’agrée) a dit : Un jour, Abdullah ibn ‘Umar et moi revenions du lieu appelé Juruf. Lorsqu’ils arrivèrent au lieu appelé Mirbad, Abdullah ibn ‘Umar descendit et accomplit le tayammum avec de la terre pure. Il essuya son visage et ses deux mains jusqu’aux coudes, puis il pria. » (Al-Muwatta’ de l’imam Mâlik)

Explication : ce hadith expose les règles du tayammum. La règle du tayammum est la suivante : il faut d’abord formuler l’intention, puis poser les deux mains sur une terre pure et les relever, et essuyer une première fois le visage avec les deux mains. Ensuite, poser une deuxième fois les mains sur la terre et les relever, puis essuyer les deux mains jusqu’aux coudes. Selon l’imam Abou Hanifa, le tayammum peut également être effectué avec la terre et toutes les matières qui lui sont apparentées, telles que la pierre, le sable, la chaux, etc. En revanche, selon l’imam Chaféite, le tayammum ne peut être effectué avec rien d’autre que la terre.

بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ

Description de la femme atteinte d’istihâda

Chez les femmes, lorsque les saignements durent généralement moins de trois jours et trois nuits, ou plus de dix jours et dix nuits, on les appelle istihâda. De même, si les saignements persistent plus de quarante jours après l’accouchement, ils sont également considérés comme de l’istihâda.

Ce n’est ni le hayd ni le nifâs. Il s’agit d’une maladie. La femme atteinte de cette maladie doit impérativement jeûner et accomplir la prière. Toutefois, elle doit renouveler ses ablutions à chaque heure de prière.

(٥٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بنْتِ أَبِي حُبَيْشَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةُ اسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلاةَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَالِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدُعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي (بخاري – مسلم)

(55) « Il est rapporté d’après Aïcha (qu’Allah l’agrée) qu’elle a dit : Fâtima bint Abî Hubaych vint trouver le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) et dit : Ô Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), je suis une femme qui souffre constamment d’istihâda. Je ne redeviens jamais pure. Dans cette situation, dois-je délaisser la prière ? Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) répondit : Non, c’est le sang d’une veine, ce n’est pas le hayd. Ainsi, lorsque tu auras tes règles, tu délaisseras la prière. Puis, lorsque la durée de tes règles sera achevée, tu laveras le sang (tu feras le ghusl), puis tu accompliras la prière. » (Boukhari, Muslim)

Explication : la femme malade dont les saignements surviennent en dehors du hayd et du nifâs doit, selon les prescriptions de la charia, faire le ghusl dès que la durée déterminée de ses règles est dépassée. Ensuite, elle observera le jeûne et accomplira la prière selon les règles prescrites. Toutefois, elle devra laver le sang et faire ses ablutions à chaque heure de prière. Quant au nifâs, après le dépassement de quarante jours, elle observera le jeûne et accomplira la prière normalement, et aura des relations conjugales avec son mari.

Chapitre 2 : La prière

بَابُ الْآذَانِ

Section sur l’adhan

Le sens lexical de l’adhan est : informer et appeler. Dans la terminologie de la Charia, l’adhan désigne le fait d’appeler ou de convoquer les fidèles à la prière, à haute voix et au moyen d’une formule particulière, afin qu’ils accomplissent la prière en assemblée.

À La Mecque, l’usage de prononcer l’adhan n’existait pas, car les musulmans y accomplissaient souvent la prière en secret, par crainte des mécréants. Après l’Hégire, lorsque les musulmans construisirent une mosquée à Médine et commencèrent à prier publiquement en assemblée, on instaura alors l’appel des fidèles vers la mosquée au moyen de l’adhan.

Description de l’adhan

(٥٦) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ والنَّاقُوسَ فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الْآذَانَ وَأَنْ يُؤْتِرَ الْإِقَامَةَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَذَكَرْتُهُ لأَيُّوبَ فَقَالَ إِلَّا الْإِقَامَةَ (بخاري – مسلم)

(56) « Hadrat Anas (qu’Allah l’agrée) rapporte : Pour appeler à la prière, les Compagnons proposèrent au Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) d’allumer un feu ou de sonner une corne. Certains Compagnons mentionnèrent alors qu’il s’agissait d’une coutume des juifs et des chrétiens. Ensuite, il fut ordonné à Hadrat Bilal (qu’Allah l’agrée) de prononcer l’adhan deux fois pour chaque formule et l’iqama une seule fois. Le rapporteur Ismaïl dit : J’interrogeai Ayyoub au sujet de l’iqama prononcée une seule fois. Il répondit : Oui, sauf “qad qamatis-salat”. » (Al-Boukhari, Muslim)

Explication : Ce hadith est le résumé d’un long hadith rapporté par Abdallah ibn Umar au sujet de l’adhan. Dire les formules par paires signifie répéter chaque formule deux fois, tandis que les dire de manière impaire signifie les prononcer une seule fois. C’est en se fondant sur ce hadith que les imams recommandent de prononcer l’adhan par paires et l’iqama de manière impaire. Toutefois, dans l’iqama, « qad qamatis-salat » doit être prononcé par paire, c’est-à-dire deux fois.

(٥٧) وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ خَشَبَتَيْنِ يُضْرَبُ بِهِمَا لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ فَأَرِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ زَيرِ الْأَنْصَارِي خَشَبَتَيْنِ فِي النَّوْمِ فَقَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ لَنَحْرٌ مِمَّا يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ فَقِيلَ أَلَا تُؤَذِّنُوْنَ لِلصَّلَاةِ؟ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينَ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ لَهُ ذَالِكَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْآذَانِ (مؤطا إمام مالك)

(57) « Selon Yahya ibn Sa‘id, le noble Messager avait envisagé de faire fabriquer deux morceaux de bois et de les frapper afin de produire un son permettant de rassembler les gens pour la prière. Ensuite, Abdallah ibn Zayd al-Ansari vit en rêve deux morceaux de bois semblables, et on lui dit : “C’est au sujet de deux morceaux de bois de ce genre que le Messager avait formé son projet. Pourquoi donc ne lanceriez-vous pas l’appel à la prière ?” À son réveil, Abdallah se rendit directement auprès du Messager et lui raconta son rêve. Alors le Messager ordonna de lancer l’adhan pour la prière. » (Muwatta de l’imam Malik)

Explication : Lorsque le Prophète consulta les Compagnons sur la manière d’appeler les gens et de les rassembler pour la prière, chacun proposa une solution différente. Certains dirent de les appeler en frappant un naqqara, tandis que d’autres proposèrent d’allumer un feu. Certains Compagnons firent remarquer que battre le naqqara et sonner la cloche était la pratique des chrétiens. Allumer un feu ou souffler dans une corne était la pratique des juifs et des adorateurs du feu ; aucune de ces méthodes ne convenait donc. Le Prophète décida alors de faire fabriquer deux morceaux de bois de manière à frapper l’un contre l’autre pour produire un son et appeler les gens. C’est précisément à ce moment-là que, durant la nuit, Abdallah ibn Zayd al-Ansari, Umar ibn al-Khattab et d’autres Compagnons entendirent en rêve les formules de l’adhan et les rapportèrent au Messager. Le Prophète décida alors d’établir l’adhan. Selon l’imam al-Ghazali, dix Compagnons du Messager avaient vu en rêve la même chose concernant l’adhan. Selon certains, le nombre de Compagnons ayant fait ce rêve était de quatorze. Selon un récit, lors du Mi‘raj, le Prophète avait entendu une voix d’adhan semblable prononcée par un ange à Sidrat al-Muntaha.

Bien que le Prophète eût décidé d’instaurer l’adhan par ijtihad, conformément au rêve des Compagnons, son approbation fut ensuite apportée par la Révélation. L’adhan est certes une sunnah, mais il constitue aussi un symbole de l’islam. Les juristes ont statué qu’il était permis de mener le jihad contre ceux qui abandonnent collectivement l’adhan.

(٥٨) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْمُسْلِمُونَ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ للصَّلَاةِ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ فَتَكَلِّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخَذُوا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوَلَا تَبْعَثُوْنَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ
(بخاري – مسلم)

(58) « Abdallah ibn Umar rapporte : lorsque les musulmans arrivèrent à Médine, ils se rassemblaient pour la prière en s’en remettant simplement à l’heure estimée ; personne n’appelait les autres. Un jour, la question fut évoquée. Certains proposèrent d’utiliser une cloche, comme les chrétiens, tandis que d’autres proposèrent une corne, comme les juifs. Umar dit alors : “Ne pouvez-vous pas envoyer quelqu’un appeler les gens à la prière ?” Le Prophète dit ensuite à Bilal : “Ô Bilal, lève-toi et lance l’appel à la prière.” » (Al-Bukhari, Muslim)

Explication : À La Mecque, on accomplissait la prière sans adhan. Lorsque les musulmans arrivèrent ensuite à Médine, les gens se réunissaient encore au début à la mosquée pour la prière en se fiant simplement à l’heure estimée. Comme le nombre des fidèles augmentait progressivement, cela devenait difficile. Tous se réunirent donc un jour pour se consulter sur ce qu’il convenait de faire. Certains proposèrent d’appeler les gens en sonnant une cloche, à la manière des chrétiens. Umar dit : « Pourquoi n’enverrions-nous pas quelqu’un appeler les gens ? » Conformément à la suggestion d’Umar, le Prophète ordonna à Bilal d’appeler les gens à la prière au moment venu. À partir de ce moment, lorsque l’heure de la prière arrivait, Bilal disaitالصلوة جامعة et appelait les gens à la prière. C’est cet événement qui est mentionné dans le présent hadith. Ensuite, plusieurs Compagnons du Messager entendirent en rêve les formules de l’adhan alors en vigueur et les rapportèrent au Prophète. Plusieurs Compagnons avaient fait ce rêve et, lorsqu’ils vinrent tous auprès du Prophète, ils en donnèrent la même description. Le hadith de Yahya ibn Sa‘id cité plus haut fait précisément mention du rêve qu’Abdallah ibn Zayd al-Ansari avait fait au sujet de l’adhan. Le Prophète fixa ensuite les formules et les phrases, puis ordonna de lancer l’adhan selon la forme actuellement pratiquée.

L’adhân est une sunna et un rite de l’islam. Si les musulmans d’une localité abandonnent collectivement l’adhân, les jurisconsultes ont émis une fatwa autorisant le djihad contre eux. L’adhân de la mosquée du quartier suffit aux habitants du quartier. Il n’est pas nécessaire de faire l’adhân dans chaque maison.

(٥٩) وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ
(مؤطا إمام مالك)

(59) « Abû Sa‘îd al-Khudrî (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : “Lorsque vous entendez l’adhân, répétez exactement ce que dit le muezzin.” » (Muwatta de l’imam Mâlik).

Explication : Dans le hadith ci-dessus, le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a ordonné de répondre à l’adhân en répétant les mêmes paroles que le muezzin. Toutefois, il est rapporté dans les hadiths de Bukhârî et de Muslim : « Lorsque le muezzin dira حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ et حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ, celui qui l’entend répondra en disant لا حَوْلاً وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Toutefois, à la place de قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ, أَقَامَهَا اللَّهُ أَبَدًاil est obligatoire de répondre à l’adhân. Tel est l’avis des pieux prédécesseurs et des imams hanafites. Toutefois, selon l’avis de la majorité des imams, répondre à l’adhân est une sunna. Cependant, certains imams soutiennent fermement que la réponse orale à l’adhân ne suffit pas ; il est obligatoire, en pratique, de se rendre à la prière en assemblée et d’y répondre. Il faut également répondre à l’iqâma, comme à l’adhân.

(٦٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوْهَا وَأَنتُمْ تَسْعُوْنَ وَأَتَوْهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَأْتَكُمْ فَأَتِمُّوا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاة (مؤطا إمام مالك)

(60) « Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : “Lorsque l’iqâma est prononcée pour la prière, ne vous précipitez pas avec agitation. Venez plutôt avec sérénité ; accomplissez ensuite de la prière ce que vous avez pu rejoindre avec l’assemblée, et complétez plus tard ce que vous avez manqué. En effet, dès que vous vous préparez pour la prière, vous êtes considérés comme étant déjà en prière.” » (Muwatta de l’imam Mâlik).

Explication : Celui qui se met en route pour participer à la prière en assemblée doit être considéré comme ayant déjà pris part à la prière. Ainsi, de même que le fidèle doit rester calme et posé pendant la prière, il doit également se rendre calmement à la prière.

(٦١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنَّ اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرِ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ
أحمد – أبو داود – ترمذي)

(61) « Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) a dit : “L’imam est le garant de la prière des fidèles qui le suivent, et le muezzin est dépositaire de la confiance. Puis le Prophète (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) pria pour eux deux : Ô Allah, guide les imams dans la bonne voie et pardonne aux muezzins.” » (Ahmad, Abou Dawoud, at-Tirmidhi)

Explication : L’imam est un garant, c’est-à-dire qu’il assume la responsabilité de la prière de ceux qui le suivent. Quant au muezzin, il est dépositaire de la confiance concernant l’accomplissement de la prière par les fidèles à l’heure prescrite. En effet, lorsque le muezzin lance l’appel à la prière à l’heure exacte, les fidèles peuvent accomplir la prière à l’heure exacte. Par conséquent, ne pas lancer l’appel à la prière à l’heure prescrite constitue une trahison de la confiance.

(٦٢) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَأَةٌ مِّنَ النَّارِ (ترمذي أبو داود – ابن ماجه)

(62) « Selon Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée), le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) a dit : “Celui qui lance l’appel à la prière pendant sept ans avec l’intention d’obtenir une récompense, la délivrance du feu de l’Enfer lui sera prescrite.” » (at-Tirmidhi, Abou Dawoud, Ibn Majah)

La tenue pour la prière

Allah, le Seigneur des mondes, a déclaré dans le Noble Coran :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
(الأعراف : ۳۱)

C’est-à-dire : « Ô enfants d’Adam, revêtez vos parures à chaque prière. » Il faut donc absolument porter un vêtement couvrant au moins les parties intimes. Il est également préférable de se couvrir davantage. En effet, le mot « parure » employé dans le verset signifie une tenue complète : lorsque vous vous tenez devant Allah, vous devez porter un vêtement qui couvre les parties intimes tout en rehaussant votre apparence.

L’explication ci-dessus a été donnée dans le Tafsir de Maulana Sayyid Abul Ala Mawdudi. Dans le Tafsir d’Ibn Kathir, le verset susmentionné a été expliqué comme suit.

الزِّينَةُ الرِّبَاسُ وَهُوَ مَا يُوَارِيُّ السَّوأَةَ وَمَا سَوَى ذَلِكَ مِنْ جَيْدِ الْبَرِّ وَالْمَتَاعِ فَأُمِرُوا أَنْ يَأْخُذُوا زِينَتَهُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد وَلِهَذِهِ الْآيَةِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا مِنَ السَّنَةِ يَسْتَحِبُّ التَّجَمَّلَ عِنْدَ الصَّلَاةِ لَأَسِيَّمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ الْعِيدِ
(تفسير ابن قصير)

« Par “parure”, le verset désigne l’ornement ou le vêtement qui ne couvre pas seulement la partie à dissimuler, mais accroît également l’élégance et la beauté du corps. Allah, Seigneur des mondes, a ordonné à Ses serviteurs de porter une tenue convenable pour la prière. Le sens de ce verset et des autres versets révélés à ce sujet est qu’il est conforme à la Sunna que celui qui prie porte de beaux vêtements à chaque prière, en particulier pour la prière du vendredi et les prières de l’Aïd. » (Tafsir d’Ibn Kathir)

(٦٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَائِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ
(بخاري – مسلم)

(63) « Hazrat Abu Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : “Que nul parmi vous ne prie vêtu d’un seul vêtement de telle sorte qu’aucune partie de celui-ci ne soit passée sur ses épaules.” » (Al-Bukhari, Muslim)

(٦٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرْفَيْهِ (بخاري)

(64) « Hazrat Abu Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte : J’ai entendu le Noble Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dire : “Celui qui prie vêtu d’un seul vêtement doit en entourer les deux extrémités en les croisant de part et d’autre.” » (Al-Bukhari)

Explication : Couvrir la partie à dissimuler est l’une des obligations de la prière. Par conséquent, tout homme et toute femme devrait prier dans une tenue qui couvre cette partie et qui ne risque pas de la laisser découverte pendant la prière.

مَوَاقِيْتُ الصَّلاةِ

Exposé des horaires de la prière

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِيْنِنَ كِتَبَا مَّوْقُوْتًا
(النساء – ١٠٣)

Sens : Certes, la prière a été prescrite aux croyants à des heures déterminées. (An-Nisâ’, 103)

(٦٥) وَعَنْ أَبِي عَمْرِ الشَّيْبَانِي وَاسْمُهُ سَعَدُ بْنُ إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي
(بخاري – مسلم)

(65) « Abû ‘Amr ach-Chaybânî, dont le nom était Sa‘d ibn Iyâd, désigna la demeure de ‘Abdullah ibn Mas‘ûd et dit : le maître de cette demeure m’a rapporté ce hadith : j’ai demandé au Prophète : “Quelle œuvre du serviteur est la plus aimée d’Allah ?” Le Prophète répondit : “Accomplir la prière à son heure.” Je demandai de nouveau : “Et ensuite laquelle ?” Il répondit : “Bien traiter ses père et mère.” Je demandai encore : “Et ensuite laquelle ?” Il répondit : “Combattre dans le sentier d’Allah.” Ibn Mas‘ûd dit : “Le Prophète m’a dit ces paroles ; je pense que si je lui avais posé davantage de questions, il m’aurait encore répondu.” » (Al-Bukhârî, Muslim)

Explication : La prière a été prescrite avec des horaires déterminés. Ainsi, parmi les treize obligations générales de la prière, l’une consiste à l’accomplir durant son horaire. Dans le hadith rapporté, le Messager d’Allah a indiqué que l’accomplissement de la prière à son heure est l’œuvre la plus aimée d’Allah. L’imâm ach-Châfi‘î, l’imâm Mâlik et l’imâm Ahmad ibn Hanbal ont déclaré qu’il était préférable, c’est-à-dire meilleur, d’accomplir la prière au début de son horaire. En revanche, l’imâm Abû Hanîfa a déclaré qu’il était préférable d’accomplir la prière de ‘ichâ au milieu de la nuit, celle de fajr après l’apparition de la lumière du jour, c’est-à-dire à la fin de son horaire, et de retarder quelque peu la prière de zuhr durant les jours chauds. L’imâm Abû Hanîfa a tiré ses arguments de divers hadiths. Toutefois, selon les autres imâms, le hadith concernant le retard de la prière s’applique à celui qui l’accomplit seul, et non à ceux qui l’accomplissent en assemblée.

(٦٦) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّنِي جِبْرَيْلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ قَدْرَ الشَّرَاكِ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ افْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِيْنَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْقَدُ وَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ مِثْلَيْهِ وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ افْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ فَاسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ
(أبو داود – ترمذي)

(66) « Hadrat Ibn Abbâs (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Jibrîl (paix sur lui) a dirigé ma prière à deux reprises près de la Kaaba. La première fois, il m’a fait accomplir la prière du zuhr dès que le soleil eut légèrement décliné. Sa largeur était alors semblable à celle d’une lanière de chaussure. Il m’a ensuite fait accomplir la prière de l’asr lorsque l’ombre de chaque chose était devenue égale à sa propre longueur. Il a accompli avec moi la prière du maghrib lorsque le jeûneur rompt son jeûne, et celle de l’ichâ lorsque la shafaq (la rougeur du ciel occidental) eut disparu. Il a accompli avec moi la prière du fajr au moment où manger et boire devenaient interdits au jeûneur. Lorsque vint le deuxième jour, il m’a fait accomplir la prière du zuhr lorsque l’ombre de chaque chose était devenue égale à sa longueur, et la prière de l’asr lorsque cette ombre était devenue deux fois plus longue. Il a accompli avec moi la prière du maghrib lorsque le jeûneur rompt son jeûne, et celle de l’ichâ lorsque le tiers de la nuit fut écoulé. Il a accompli avec moi la prière du fajr lorsque la lumière de l’aube apparut. Puis il se tourna vers moi et dit : “Ô Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui), voici les horaires de prière de tes prophètes précédents. Le temps de la prière se situe entre ces deux limites horaires.” » (Abû Dâwûd, at-Tirmidhî)

Explication : Le hadith rapporté prouve qu’après que les cinq prières quotidiennes furent rendues obligatoires, Allah, Seigneur des mondes, envoya Lui-même Jibrîl (paix sur lui) afin de donner au Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) un enseignement précis sur la manière de les accomplir : à quels moments elles doivent être priées, combien de rak‘ahs comportent chacune, et comment accomplir leur inclinaison, leur prosternation, etc. Il vint deux jours consécutifs ; le premier jour, il fit prier le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) au début de chaque horaire, et le deuxième jour, à sa fin. Il lui dit alors que le temps de chaque prière commence à l’heure où elle fut accomplie le premier jour et s’achève à l’heure où elle fut accomplie le deuxième jour.

Puisque Jibrîl (paix sur lui) fit accomplir au Prophète la prière du maghrib au même moment les deux jours, l’horaire de cette prière est de courte durée. Selon l’imam ach-Châfi‘î, le temps du maghrib s’étend seulement jusqu’à l’accomplissement de l’adhân, de l’iqâmah et de cinq rak‘ahs de prière. Le moment de la rupture du jeûne en fait également partie. Selon l’imam Abû Hanîfah, le temps du maghrib dure jusqu’à la disparition de la rougeur du ciel occidental.

Comme Jibrîl (paix sur lui) fit accomplir au Prophète la prière du maghrib au même moment les deux jours, depuis l’époque du Prophète jusqu’à aujourd’hui, bien qu’après l’adhân un temps assez long soit accordé aux fidèles pour se préparer aux autres prières, cela ne se fait pas pour la prière du maghrib et il n’en sera pas ainsi jusqu’au Jour de la Résurrection. Si Jibrîl (paix sur lui) l’avait accordé, cela aurait certainement été accordé. Ce hadith prouve donc que, de même que la prière a été rendue obligatoire par Allah, la manière de l’accomplir provient également d’Allah. Cette méthode ou cette règle n’a pas été établie par le Prophète de sa propre initiative, au moyen de son ijtihâd.

(٦٧) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبُ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ (مسلم)

(67) « Hadrat Abdullâh ibn Umar (qu’Allah les agrée) rapporte que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Le temps de la prière du zuhr commence lorsque le soleil décline et s’achève lorsque l’ombre d’une personne devient égale à sa taille, c’est-à-dire jusqu’à l’entrée du temps de l’asr. Le temps de l’asr dure jusqu’à ce que le soleil prenne une teinte jaunâtre. Le temps de la prière du maghrib s’étend du coucher du soleil jusqu’à la disparition de la rougeur du ciel occidental. Le temps de la prière de l’ichâ va jusqu’au milieu de la nuit, et celui du fajr s’étend de l’apparition de l’aube jusqu’au commencement du lever du soleil. Lorsque le lever du soleil commence, abstiens-toi de prier, car il se lève entre les deux cornes de Satan. » (Muslim)

Explication : Selon ce hadith, les imams Mâlik, ach-Châfi‘î, Ahmad ibn Hanbal, Abû Yûsuf, Muhammad, Ja‘far et d’autres ont indiqué que le temps de la prière du zuhr s’étend, abstraction faite de l’ombre asli, jusqu’à ce que l’ombre de chaque chose devienne égale à sa longueur. Mais selon l’imam Abû Hanîfah, le temps du zuhr demeure jusqu’à ce que l’ombre devienne deux fois plus longue. On appelle « ombre asli » l’ombre latérale projetée par un objet au moment exact de midi, lorsque le soleil se trouve directement au-dessus de lui. Lorsque le soleil prend une teinte jaunâtre, cela signifie que l’intensité de ses rayons diminue et qu’il prend la forme d’un disque ; le temps de l’asr dure jusqu’à ce moment. Toutefois, la prière de l’asr peut être accomplie jusqu’au coucher du soleil, mais avec réprobation. Le meilleur moment pour la prière de l’ichâ va jusqu’au milieu de la nuit. De minuit jusqu’à l’apparition de l’aube, c’est un moment makrûh.

Comme les polythéistes adorateurs du soleil adorent le soleil au moment de son lever et de son coucher, et que Satan se tient alors devant le soleil afin d’accepter leur adoration, le hadith mentionne que le soleil se lève entre les deux cornes de Satan.

Description des mosquées et des lieux de prière

(٦٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْبِلادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا (مسلم)

(68) « D’après Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée), il a dit : le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : parmi les lieux, les plus aimés d’Allah sont les mosquées, et les plus détestés sont les marchés. » (Mouslim)

Explication : lorsqu’un lieu est désigné et réservé à la prière, ce lieu désigné est appelé mosquée. Puisque la mosquée est réservée à l’adoration d’Allah et à la prière, le cœur de l’homme se tourne vers Allah dès qu’il se met en route vers la mosquée ; c’est pour cette raison que la mosquée est davantage aimée d’Allah. Quant à celui qui se dirige vers le marché, il y va pour satisfaire ses besoins terrestres ; l’agitation du marché, ne serait-ce que temporairement, le rend insouciant d’Allah. C’est pourquoi le marché est détestable aux yeux d’Allah. Toutefois, il n’est pas blâmable d’établir un marché ni de s’y rendre en cas de besoin. Il ne convient pas de passer longtemps au marché sans raison.

Le terrain de la mosquée doit nécessairement être constitué en waqf, et l’accès à la mosquée doit, de manière générale, être ouvert à tous les musulmans. La prière accomplie dans la mosquée vaut, en matière de récompense, vingt-cinq fois plus que la prière accomplie à l’extérieur.

(٦٩) وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
(بخاري – مسلم)

(69) « D’après Othman (qu’Allah l’agrée), il a dit : le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : si quelqu’un construit une mosquée pour Allah, Allah lui construira une maison au Paradis. » (Boukhari, Mouslim)

(۷۰) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذْ دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ (بخاري – مسلم)

(70) « D’après Abou Qatada (qu’Allah l’agrée), il a dit : le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : lorsque l’un d’entre vous entre dans la mosquée, qu’il accomplisse deux rak‘ahs de prière avant de s’asseoir. »

Explication : La prière de deux rakʿat accomplie dès l’entrée dans la mosquée est appelée dukhūl al-masjid. Selon certains, elle est wajib ; toutefois, l’imam Abū Ḥanīfa (qu’Allah l’agrée) l’a considérée comme mustahabb.

(۷۱)
وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْدِمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا

فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ (بخاري – مسلم)

(71) « Ḥaḍrat Kaʿb ibn Mālik (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) revenait toujours de voyage dans la première partie de la journée. Il entrait d’abord dans la mosquée et y accomplissait deux rakʿat. Ensuite, il s’y asseyait. » (Al-Bukhārī, Muslim)

Explication : Il est mustahabb pour celui qui revient de voyage d’agir conformément au hadith précité.

(۷۲) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ التَّوْمَ وَالْبَصَلَ وَالكُرَّثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَدَّى مِمَّا يَتَأَنَّى مِنْهُ بَنُوْ آدَمَ
(بخاري – مسلم)

(72) « D’après Ḥaḍrat Jābir (qu’Allah l’agrée), le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : Que personne n’entre dans ma mosquée après avoir consommé de l’ail, de l’oignon ou du poireau, car ce qui incommode les enfants d’Adam incommode également les anges. » (Al-Bukhārī, Muslim)

Explication : Le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a interdit d’entrer dans la mosquée après avoir mangé de l’oignon, de l’ail ou tout autre aliment cru à l’odeur similaire, car les gens se rassemblent dans la mosquée pour la prière ; de même que l’odeur de la bouche de celui qui a consommé de l’oignon cru, de l’ail ou des légumes incommode les personnes présentes, elle incommode aussi les anges présents dans la mosquée. Il n’est pas interdit de manger de l’oignon ou de l’ail. Toutefois, il est interdit de se rendre après en avoir mangé à la mosquée, à l’ʿĪdgāh, à une assemblée de prédication ou dans des lieux similaires.

(۷۳) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخِذُوا قَبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
(بخاري – مسلم)

(73) « D’après Hazrat Aïcha (qu’Allah l’agrée), le Messager (paix et salut d’Allah sur lui) a dit pendant la maladie qui précéda sa mort : “Qu’Allah maudisse les Juifs et les Chrétiens, car ils ont transformé les tombes de leurs prophètes en mosquées.” » (Boukhari, Mouslim)

Explication : Les tombes étaient transformées en lieux de prosternation ou en mosquées pour deux raisons. La première consistait à se prosterner dans l’intention de satisfaire les personnalités éminentes qui y étaient enterrées. C’est un shirk manifeste, ou shirk jali. La seconde consistait, pendant la prière ou la muraqaba, à rechercher auprès de leurs tombes une orientation spirituelle, afin d’obtenir la satisfaction d’Allah. Cela aussi est du shirk, mais du shirk khafi, c’est-à-dire un shirk caché. C’est pour empêcher les membres de sa communauté de répéter le péché commis par les Juifs et les Chrétiens que le Bien-Aimé Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) a prononcé cet avertissement durant les souffrances de la maladie qui précéda sa mort.

(٧٤) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتُ لَيْلَةً أُسْرِيَ

بِهِ خَمْسِيْنَ ثُمَّ نَقَصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نُوْدِيَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ (أحمد – نسائي – ترمذي)

(74) « D’après Hazrat Anas ibn Malik (qu’Allah l’agrée), il a dit : durant la nuit du Mi‘raj, cinquante prières quotidiennes furent prescrites au Noble Prophète (paix et salut d’Allah sur lui), pour le jour et la nuit. Puis il fut proclamé : “Ô Muhammad (paix et salut d’Allah sur lui), Ma décision ne change jamais, et ces cinq prières que Je t’ai prescrites équivalent pour toi à cinquante prières.” » (Ahmad, Nasaï, Tirmidhi)

Explication : Le hadith ci-dessus constitue une partie des hadiths relatifs au Mi‘raj. C’est durant la nuit du Mi‘raj que les prières, avec leurs horaires, furent prescrites au Messager (paix et salut d’Allah sur lui). Auparavant, le Messager ne priait que durant la nuit, comme cela est rapporté dans la sourate Al-Muzzammil. Il ressort du hadith ci-dessus que, lors du Mi‘raj, cinquante prières quotidiennes furent d’abord prescrites à Muhammad (paix et salut d’Allah sur lui) et à sa communauté. Ensuite, le Très-Haut, ému de compassion à la demande du Messager (paix et salut d’Allah sur lui), remplaça les cinquante prières par cinq prières quotidiennes, tout en maintenant la récompense de cinquante prières.

(٧٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي ناحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ

رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَلِمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوَضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنَ ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَفِي رِوَايَةٍ ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا
(بخاري – مسلم)

(75) « Il est rapporté de Hazrat Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée) qu’un jour, le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) était assis dans un coin de la mosquée du Prophète. À ce moment-là, un homme entra dans la mosquée et pria, puis vint saluer le Prophète. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) lui rendit son salut et lui dit : “Va et refais la prière, car tu n’as pas prié correctement.” L’homme retourna prier, puis revint saluer le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). Le Prophète lui rendit son salut et lui dit de nouveau : “Retourne prier, car tu n’as pas prié correctement.” L’homme repartit encore, accomplit la prière, puis revint saluer le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). Le Prophète lui rendit de nouveau son salut et lui dit : “Tu n’as pas prié correctement ; retourne prier.” Puis, à la troisième ou à la quatrième reprise, l’homme dit : “Ô Messager d’Allah, enseignez-moi…

enseignez-moi la prière.” Le Prophète lui dit : “Lorsque tu as l’intention de prier, accomplis correctement les ablutions, puis tiens-toi face à la qibla et prononce le takbîr de consécration. Récite ensuite du Coran ce qui t’est possible, accomplis l’inclinaison et reste parfaitement serein dans cette position, puis relève la tête et tiens-toi parfaitement droit. Ensuite, prosterne-toi et demeure parfaitement serein dans la prosternation. Puis relève la tête et assieds-toi parfaitement droit. C’est ainsi que tu accompliras ta prière entière avec calme et tranquillité.” » (Al-Boukhari, Mouslim)

Explication : L’homme mentionné dans ce hadith était Khallad ibn Rafi‘ (qu’Allah l’agrée), le frère du célèbre compagnon du Messager, Rifa‘a ibn Rafi‘. En réunissant les récits d’Al-Boukhari, de Mouslim et d’An-Nasaï, on apprend qu’il entra dans la mosquée du Prophète et accomplit d’abord deux unités de prière de salutation de la mosquée, qui sont obligatoires selon certaines écoles juridiques. Cela signifie qu’en entrant dans une mosquée, il faut nécessairement accomplir deux unités de prière. Hazrat Rifa‘a accomplissait sa prière avec précipitation, de sorte qu’il ne s’asseyait pas correctement, bien droit, entre l’inclinaison et la prosternation, ni entre l’inclinaison et la prosternation (qawma et jalsa). C’est pourquoi le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) lui ordonna à plusieurs reprises de refaire sa prière. Après plusieurs prières, l’homme ne parvint toujours pas à comprendre le défaut réel de sa prière. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) lui expliqua donc, à sa demande, comment accomplir parfaitement la prière, en insistant particulièrement sur le point qui faisait défaut à ce compagnon dans sa manière de prier : accomplir l’inclinaison et la prosternation avec sérénité, relever la tête après l’inclinaison et se tenir droit, puis s’asseoir parfaitement droit entre les deux prosternations, et même rester dans cette position le temps de réciter une fois le tasbih « Soubhana Rabbiyal-A‘la ». Cela est appelé ta‘dil al-arkan. Selon la majorité des imams, le ta‘dil al-arkan est obligatoire, conformément au hadith précité ; selon l’imam Abou Hanifa, il est nécessaire (wajib).

(٧٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصَ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبُهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصَبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بالتسليم (رواه مسلم)

(76) « Hazrat Aïcha (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) commençait la prière en disant “Allahou akbar” et commençait la récitation par “Al-hamdou lillahi rabbil-‘alamin”. Lorsqu’il s’inclinait, il ne tenait la tête ni trop haute ni trop basse, mais la gardait dans une position intermédiaire. Lorsqu’il relevait la tête après l’inclinaison, il ne se prosternait pas avant de s’être complètement redressé. De même, lorsqu’il relevait la tête après la prosternation, il ne se prosternait pas de nouveau avant de s’être parfaitement assis. Après chaque groupe de deux unités, il récitait l’At-Tahiyyat. Lorsqu’il s’asseyait, le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) étendait son pied gauche et gardait son pied droit dressé. De même qu’il interdisait de s’asseoir à la manière de Satan, il interdisait aussi d’étendre les deux mains sur le sol à la manière des animaux. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) achevait la prière par le salut. » (Mouslim)

Explication : Ce hadith décrit la manière dont le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) accomplissait la prière. Selon le sens de ce hadith et du hadith précédent, l’imam Ach-Chafi‘i, l’imam Ahmad ibn Hanbal et l’imam Abou Youssouf ont considéré comme obligatoire la qawma et la jalsa : se tenir droit après l’inclinaison pendant la durée d’un tasbih, et s’asseoir droit entre les deux prosternations pendant la durée d’un tasbih. C’est cela que l’on appelle le ta‘dil al-arkan. Pour l’imam Abou Hanifa et l’imam Muhammad, cela est nécessaire (wajib). Si la qawma et la jalsa ne sont pas accomplies correctement, la prière n’est pas valide. C’est pourquoi le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) ordonna à un compagnon de refaire sa prière à plusieurs reprises, car sa qawma et sa jalsa n’étaient pas correctement accomplies. Ce hadith permet également de savoir que le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) commençait la prière par le takbîr et l’achevait par le salut. Il récitait aussi la sourate Al-Fatiha à chaque unité de prière.

(۷۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهَ حَدْوَ مِنْكَبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَالِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَالِكَ في السُّجُودِ (بخاري – مسلم)

(77) « D’après Hadrat Abdallah ibn Umar (qu’Allah l’agrée), il dit : Lorsque le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) commençait la prière, il levait ses deux mains à la hauteur de ses épaules. Puis, lorsqu’il prononçait le takbîr en allant en rukû‘ et lorsqu’il relevait la tête du rukû‘, il levait également ses deux mains comme auparavant, à la hauteur de ses épaules, et disait : “Sami‘a Allahu liman hamidah, Rabbana laka-l-hamd.” Mais il ne levait pas ainsi les mains en allant en prosternation. » (Al-Bukhari, Muslim)

(۷۸) وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَالِكَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بخاري)

(78) « D’après Nafi‘, lorsque Hadrat Abdallah ibn Umar (qu’Allah l’agrée) commençait la prière, il prononçait le takbîr et levait ses deux mains. Ensuite, lorsqu’il allait en rukû‘, il levait également ses deux mains. Lorsqu’il disait : “Sami‘a Allahu liman hamidah”, il levait encore ses deux mains. Puis, lorsqu’il se relevait après avoir accompli deux rak‘at, il levait également ses deux mains. Abdallah ibn Umar (qu’Allah l’agrée) rapportait cela en l’attribuant au Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). » (Al-Bukhari)

Explication : Les hadiths mentionnés ci-dessus prouvent que le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) levait ses deux mains en allant en rukû‘ et en se relevant du rukû‘ ; c’est-à-dire qu’il pratiquait le “raf‘ al-yadayn”. Selon le sens de ces hadiths, la majorité des imams, parmi lesquels l’imam Ahmad et l’imam al-Shafi‘i, sont favorables au “raf‘ al-yadayn” dans la prière. Les ahl al-hadith suivent également cet avis. En revanche, l’imam Abu Hanifa n’est pas favorable au “raf‘ al-yadayn”, c’est-à-dire au fait de lever les mains ailleurs que lors du takbîr tahrima.

Le hadith suivant, rapporté par Hadrat Abdallah ibn Mas‘ud dans le Tirmidhi Sharif, constitue l’argument de l’imam Abu Hanifa et de ses disciples :

(۷۹) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَأُصَلِّيَنَّ لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَّاحِدَةً
ترمذي – نسائي – أبو داود )

(79) « D’après Hadrat Ibn Mas‘ud (qu’Allah l’agrée), il dit un jour : “Voulez-vous que je vous montre comment prier comme le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) ?” Puis il pria et ne leva pas les mains plus d’une fois, en dehors du takbîr tahrima. » (At-Tirmidhi, Abu Dawud, An-Nasa’i)
Explication : En plus du hadith précité, une autre narration rapporte que Hadrat Ibn Mas‘ud dit : “Le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) levait les mains pendant la prière, et nous les levions également. Puis il a abandonné cette pratique ; nous l’avons donc nous aussi abandonnée.” (Nihaya Sharh Hidaya). Dans un hadith rapporté par l’imam at-Tahawi, il est dit que Hadrat Umar (qu’Allah l’agrée) et Hadrat Ali (qu’Allah l’agrée) ne levaient les mains qu’au takbîr tahrima.

Selon Shah Waliullah Dehlawi : « Le Prophète honoré (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) levait parfois les mains et parfois ne les levait pas. Les deux pratiques sont rapportées dans les hadiths. Toutes deux sont donc des sunnas. Un groupe de Compagnons et de tabi‘in pratiquait le raf‘ al-yadayn, tandis qu’un autre groupe ne le pratiquait pas. Chaque position possède ses arguments. Aucune des deux parties ne devrait donc faire preuve d’excès. » Ceux qui établissent le “raf‘ al-yadayn” en d’autres endroits que le takbîr tahrima le considèrent eux aussi comme une sunna de la prière, et non comme une obligation ou un acte wajib.

(۸۰) وَعَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ حُلْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ (ترمذي – ابن ماجة)
(৮০) « Ḥazrat Qabīṣa ibn Ḥulb (qu’Allah l’agrée) rapporte de son père que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dirigeait notre prière et, durant celle-ci, saisissait sa main gauche avec sa main droite. » (Tirmidhī, Ibn Mājah)

(۸۱) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُرْسَلاً قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلِّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمْ تَزِلْ تِلْكَ صَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَقِيَ الله (مؤطا امام مالك)

(৮১) « Ḥazrat ʿAlī ibn Ḥusayn (Zayn al-ʿĀbidīn) rapporte par une chaîne mursal que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) prononçait le takbīr chaque fois qu’il abaissait ou relevait la tête pendant la prière, et qu’il pria ainsi jusqu’à sa mort. » (Muwattaʾ de l’imam Mālik)

Explication : Le premier hadith décrit comment le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) plaçait ses mains pendant la prière. C’est-à-dire qu’il posait la main droite sur la main gauche et saisissait la main gauche avec la main droite. Le deuxième hadith décrit le takbīr qu’il prononçait en se levant et en s’asseyant à chaque rakʿa de la prière. Toutefois, le hadith précise qu’au moment de relever la tête après le rukūʿ, il prononçaitسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُseulement cette formule.

Quelques développements supplémentaires concernant la prière

L’importance de la prière :

Dans la loi islamique, l’importance de la prière est immense. Parmi les actes d’adoration rituels, la prière est le plus éminent. Le Jour de la Résurrection, le serviteur sera d’abord interrogé au sujet de sa prière. La prière est mentionnée à maintes reprises dans le Noble Coran. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a qualifié la prière de pilier de l’islam. Il est rapporté dans un hadith de Tirmidhī Sharīf que Ḥazrat ʿAbdullah ibn Shaqīq al-ʿUqaylī a dit que les Compagnons du Prophète ne considéraient pas l’abandon d’une œuvre autre que la prière comme de la mécréance. Ḥazrat Burayda rapporte que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Celui qui abandonne la prière commet la mécréance. » Au vu du hadith précité, certains considèrent comme mécréant celui qui abandonne la prière. Selon les imams Abū Ḥanīfa, Mālik et al-Shāfiʿī, celui qui abandonne la prière n’est pas mécréant, mais il est pervers. L’État islamique lui demandera de se repentir. S’il refuse de se repentir, les imams Mālik et al-Shāfiʿī estiment qu’il doit être mis à mort à titre de châtiment. Selon l’imam Abū Ḥanīfa, il sera condamné à la réclusion à perpétuité. S’il se repent et s’engage à accomplir la prière, il sera libéré ; sinon, il mourra en prison. La discussion ci-dessus a donc clairement établi l’importance de la prière dans la loi islamique.

Les obligations de la prière :

Parmi les éléments de la prière, certains sont obligatoires (farḍ) : si l’un d’eux est omis, la prière n’est pas valide. Certains sont nécessaires (wājib) : s’ils sont omis, il est possible de corriger cela par les prosternations de l’oubli (sujūd as-sahw). D’autres sont des actes sunnah : leur omission n’annule pas la prière. La prière comporte au total treize obligations (farḍ) : six extérieures, nécessaires à la préparation de la prière, appelées conditions (shurūṭ), et sept intérieures, appelées piliers (arkān).

Les conditions :

(1) Purifier le corps au moyen des ablutions ou du bain rituel ; (2) accomplir la prière dans des vêtements purs ; (3) veiller à ce que le lieu de prière soit pur ; (4) couvrir les parties intimes ; (5) formuler l’intention ; (6) se tourner vers la qibla.

Les piliers :

(1) Le takbīr d’ouverture (takbīrat al-taḥrīmah) ; (2) le qiyām, c’est-à-dire accomplir la prière debout ; (3) la récitation (qirāʾah), c’est-à-dire réciter une partie du Coran ; (4) accomplir l’inclinaison (rukūʿ) ; (5) accomplir la prosternation (sujūd) ; (6) la dernière assise (qāʿidah ākhirah), c’est-à-dire la position assise finale de la prière ; (7) sortir de la prière par un acte quelconque. Selon certains imams, la récitation de la sourate al-Fātiḥah à chaque rakʿah, ainsi que le fait de se relever droit après l’inclinaison et la prosternation et de s’asseoir correctement, c’est-à-dire le taʿdīl al-arkān, font également partie des obligations (farḍ) de la prière.

Les actes nécessaires (wājib) de la prière

(1) Réciter la sourate al-Fātiḥah ; selon un autre imam, cela est une obligation (farḍ) ; (2) réciter, avec la sourate al-Fātiḥah, une autre sourate ou une partie de celle-ci ; (3) réciter durant les deux premières rakʿah ; (4) accomplir la prière dans l’ordre requis ; (5) accomplir correctement les inclinaisons et les prosternations, c’est-à-dire le taʿdīl al-arkān ; selon d’autres imams, cela est une obligation (farḍ) ; (6) s’asseoir après les deux rakʿah dans les prières de quatre ou de trois rakʿah ; (7) réciter l’At-taḥiyyāt ; (8) achever la prière par les salutations finales ; (9) réciter silencieusement pendant le ẓuhr et le ʿaṣr ; (10) réciter à voix audible pendant le maghrib, le ʿishāʾ et le fajr ; (11) réciter le duʿāʾ al-qunūt dans la prière du witr ; (12) prononcer les takbīr supplémentaires dans les prières de lʿīd.

Ce qu’il faut réciter après le takbīr d’ouverture

(۸۲)
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ (ترمذي – أبو داود)

(82) ‘Aïcha (qu’Allah l’agrée) rapporte : lorsque le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) commençait la prière, il récitait l’invocation suivante :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

(۸۳)
وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ” (مسلم – دار قطني)

(83) « D’après ‘Umar (qu’Allah l’agrée), après le takbîr tahrîma,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

il récitait cette invocation. » (Muslim, Dâraqutnî)

Explication : Il ressort du hadith précité qu’après le takbîr tahrîma, le Prophète (s.a.s.)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

récitait cette invocation. Dans le hadith n° 82, on voit que Hazrat ‘Umar (r.a.) récitait toujours cette invocation après le takbîr tahrîma. Hazrat Ibn Mas‘ûd (r.a.) ainsi qu’un grand nombre de tâbi‘în récitaient également cette invocation. À la lumière du hadith précité, l’imam Abû Hanîfa, l’imam Ahmad ibn Hanbal et Ishâq ibn Râhwayh ont recommandé de réciter cette invocation. Toutefois, le Prophète (s.a.s.) récitait parfois d’autres invocations.

La récitation de la sourate al-Fâtiha pendant la prière

(٨٤) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (بخاري – مسلم)

(84) « Hazrat ‘Ubâda ibn Sâmit (r.a.) a dit : “Celui qui ne récite pas la sourate al-Fâtiha n’a pas accompli une prière valide.” » (Al-Bukhârî, Muslim)

(٨٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةٌ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرَ تَمَامٍ
بخاري – مسلم – أحمد )

(85) « Hazrat Abû Hurayra (r.a.) a dit : “Le Messager (s.a.s.) a dit : Celui qui accomplit la prière sans réciter la sourate al-Fâtiha, sa prière est incomplète.” Le Messager (s.a.s.) le répéta trois fois. » (Al-Bukhârî, Muslim, Ahmad)

(٨٦) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوْا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (مسلم)

(86) « Hazrat Anas (qu’Allah l’agrée) rapporte : le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix), Hazrat Abou Bakr et Hazrat Omar (qu’Allah les agrée tous deux) commençaient tous la prière par « Al-hamdou lillahi rabbil-‘alamin » (c’est-à-dire la sourate Al-Fatiha). » (Mouslim)

(۸۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ابن خزيمة – ابن حبان)
(87) « Hazrat Abou Houreira (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) a dit : la prière dans laquelle la sourate Al-Fatiha n’est pas récitée n’est pas valide. » (Ibn Khouzaïma, Ibn Hibban)

Explication : Sur la base des hadiths précédents, l’imam Chafii et l’imam Ahmad ibn Hanbal ont déclaré obligatoire la récitation de la sourate Al-Fatiha à chaque rak‘at, en toutes circonstances : que la prière soit accomplie en assemblée ou individuellement, et que l’imam récite à voix haute ou à voix basse. En revanche, l’imam Malik a dit que, dans la prière jahri — c’est-à-dire celle où l’imam récite à voix haute —, le ma’moum n’a pas à réciter la sourate Al-Fatiha. L’imam Abou Hanifa dit que, de manière générale, il est obligatoire de réciter n’importe quelle partie du Coran dans la prière.

فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنَ

Ici, Allah a ordonné au fidèle de réciter, parmi les passages du Coran, celui qui lui est facile à réciter. De même, lorsque le Messager enseigna la prière à un Bédouin, il lui dit : « Ensuite, tu réciteras ce qui, du Coran, t’est facile. » Ainsi, qu’il s’agisse de la sourate Al-Fatiha, d’une autre sourate ou d’une partie de sourate, sa récitation est obligatoire dans la prière, tandis que la récitation de la sourate Al-Fatiha est wajib.

Récit sur l’absence de récitation du ma’moum derrière l’imam

(۸۸) وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ (مؤطا إمام مالك)

(88) « Hazrat Nafi‘ rapporte que lorsque quelqu’un interrogeait ‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) pour savoir s’il fallait réciter le Coran derrière l’imam ou non, celui-ci répondait : “Lorsque l’un d’entre vous prie derrière l’imam, la récitation de l’imam lui suffit. (Il n’a pas à réciter lui-même.) En revanche, s’il prie seul, il doit réciter.” ‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) ne récitait d’ailleurs pas derrière l’imam. » (Muwatta’ de l’imam Malik)

(۸۹) وَعَنْ أَبِي نَعِيمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنَ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ (مؤطا إمام مالك)

(89) « Abou Nou‘aym rapporte de Wahb ibn Kaysân avoir entendu Jabir ibn ‘Abdullah dire : “Celui qui accomplit ne serait-ce qu’une rak‘a de prière sans réciter la sourate al-Fatiha est comme s’il n’avait pas prié. Toutefois, cela ne s’applique pas à celui qui prie derrière l’imam.” » (Muwatta’ de l’imam Malik)

Explication : Le mot qirâ’a signifie récitation. Dans la terminologie de la charia, la qirâ’a désigne la récitation d’une partie du Coran selon une manière particulière, en position debout durant la prière. La récitation dans la prière est obligatoire. Selon l’imam al-Chafi‘i, la récitation doit être faite dans les quatre rak‘at. Selon l’imam Malik, l’obligation est accomplie dès lors que la récitation est faite dans la première rak‘a. Quant à l’imam Abou Hanifa, il considère indispensable de réciter dans les deux premières rak‘at. Concernant la récitation dans la prière, l’ordre d’Allah est le suivant :

فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنَ

(Dans la prière) « Récitez donc du Coran ce qui vous est facile et possible. »

(۹۰) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوا
أبو داود – نسائي – ابن ماجة)

(90) « Hazrat Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) a dit : “L’imam n’est institué que pour être suivi. Ainsi, lorsque l’imam dit : ‘Allahou akbar’, dites vous aussi : ‘Allahou akbar’, et lorsqu’il récite, gardez le silence.” » (Abou Dawoud, an-Nassaï, Ibn Maja)

(۹۱)
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ (دار قطني)

(91) « Il est rapporté de Hazrat Abdullah ibn Saddad (qu’Allah l’agrée) que le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : “Pour celui qui prie derrière l’imam, la récitation de l’imam lui suffit.” » (C’est-à-dire que le muqtadi n’a pas à réciter.) (Dâr Qutnî)

Explication : Les deux hadiths rapportés ci-dessus constituent un argument solide en faveur de l’imam Abû Hanîfa concernant l’absence de récitation derrière l’imam.

(۹۲) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَلَمْ أَسْمَعُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَفِي رِوَايَةٍ فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أحمد – مسلم – نسائي)

(92) « Hazrat Anas ibn Mâlik (qu’Allah l’agrée) rapporte : “J’ai prié derrière le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui), Hazrat Abû Bakr, Hazrat Umar et Hazrat Uthmân (qu’Allah les agrée), mais je n’ai entendu aucun d’eux réciter : ‘Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm’.” Selon une autre narration, il est dit qu’il n’a entendu aucun d’entre eux réciter à voix haute : “Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm”. » (Ahmad, Muslim, Nasâ’î)

Explication : Le hadith susmentionné constitue une preuve en faveur de l’imam Abû Hanîfa concernant le fait de ne pas réciter à voix haute « Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm » avant la récitation dans la prière.

(۹۳) وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ (أبو داود)

(93) « Hazrat Abû Sa‘îd al-Khudrî (qu’Allah l’agrée) rapporte : “Il nous a été ordonné de réciter, dans la prière, la sourate al-Fâtiha ainsi qu’une autre partie du Coran, selon ce qui nous est facile.” » (Abû Dâwûd)

Explication : Sur la base des hadiths susmentionnés, l’imam ach-Chafi‘i et l’imam Ahmad ibn Hanbal ont déclaré obligatoire la récitation de la sourate Al-Fatiha dans la prière. En revanche, l’imam Abou Hanifa (qu’Allah lui fasse miséricorde) l’a déclarée wajib. Selon l’imam Abou Hanifa, la récitation de n’importe quelle partie du Coran est obligatoire. Si l’on récite la sourate Al-Fatiha ou toute autre partie du Coran, l’obligation est accomplie ; toutefois, si la sourate Al-Fatiha n’est pas récitée dans la prière, le wajib est délaissé et la prière n’est pas complète. Le hadith selon lequel « sa prière est incomplète » en apporte précisément la preuve.

(٩٤) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا خَلْفَ النَّبِيِّ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ فَتَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُوْنَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَفْعَلُوْا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا
أبو داود – ترمذي – نسائي)

(94) « Hazrat ‘Ubada ibn as-Samit rapporte : Un jour, nous étions derrière le Noble Prophète lors de la prière de l’aube. Le Prophète récitait, mais la récitation lui semblait pénible. Après avoir achevé la prière, le Prophète dit : “J’ai l’impression que vous récitez derrière votre imam.” Nous répondîmes : “Oui, ô Messager d’Allah.” Il dit : “Ne faites pas cela ; récitez toutefois la sourate Al-Fatiha, car celui qui ne récite pas la sourate Al-Fatiha n’a pas de prière.” » (Abou Dawoud, at-Tirmidhi, an-Nasaï)

Explication : Ce hadith susmentionné montre qu’il faut également réciter la sourate Al-Fatiha derrière l’imam. Tel est l’avis de l’imam Ahmad ibn Hanbal. Selon l’imam Abou Hanifa, il ne faut en aucun cas réciter la sourate Al-Fatiha derrière l’imam, car Allah dit :

وَإِذَا قُرِأَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَانْصِتُوا
(الْأَعْرَاف – ٢٠٤)

Sens : « Lorsque le Coran est récité, écoutez-le attentivement. » (Al-A‘raf, 204)

De plus, il est rapporté dans un hadith : وَإِذَا قَرَءَ فَانْصِتُوا

C’est-à-dire : « Lorsque l’imam récite, vous garderez le silence. »

L’imam Malik dit que, dans la prière où l’imam récite à voix haute, le ma’mūm ne récite pas la sourate al-Fātiha, mais écoute la récitation de l’imam. En revanche, dans la prière où l’imam récite à voix basse, le ma’mūm récite la sourate al-Fātiha. Shāh Walīullāh a soutenu cet avis, et Mawlānā Mawdūdī le mettait également en pratique. Ainsi, les deux hadiths sont tous deux appliqués.

(٩٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آئِفًا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازِعُ الْقُرْآنَ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِيْنَ سَمِعُوا ذَالِكَ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(رواه مالك – أحمد – أبو داود – الترمذي – والنسائي)

(95) « Abū Hurayra rapporte que le Prophète avait une fois terminé une prière dans laquelle il avait récité à voix haute. Puis il dit : “Quelqu’un parmi vous a-t-il récité le Coran avec moi tout à l’heure pendant la prière ?” Un homme répondit : “Oui, ô Messager d’Allah.” En entendant cela, le Messager dit : “Je me demandais intérieurement pourquoi la récitation du Coran dans ma prière m’était difficile.” Abū Hurayra dit qu’à partir de ce moment, les gens s’abstinrent de réciter derrière le Messager dans les prières à voix haute. »
(Mālik, Aḥmad, Abū Dāwūd, at-Tirmidhī, an-Nasāʾī)

Explication : Selon l’imam Abū Ḥanīfa, ce hadith a abrogé tous les hadiths relatifs à la récitation derrière l’imam.

Description du rukūʿ

Le rukūʿ signifie se courber à moitié, s’incliner. Dans la terminologie de la Sharīʿa, on appelle rukūʿ le fait de s’incliner, dans la prière, en prenant appui sur les genoux afin de manifester son humilité envers Allah. Il s’agit, à l’unanimité, d’un acte obligatoire de la prière. Allah dit dans le Coran :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا (سورة الحج – (۷۷)

C’est-à-dire : « Ô vous qui croyez, inclinez-vous et prosternez-vous. » (sourate al-Ḥajj, 77)

Il faut rester dans la position du rukû et réciter quelques tasbih, puis relever la tête du rukû et rester debout bien droit pendant un certain temps (la durée nécessaire pour réciter un tasbih). C’est alors que l’obligation du rukû sera accomplie.

(٩٦) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ
إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي (بخاري – مسلم)

(96) « Selon Anas (qu’Allah l’agrée), le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : “Accomplissez correctement le rukû et la prosternation. Par Allah, je vous vois certainement aussi par derrière.” » (Al-Bukhari et Muslim)

(۹۷) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوْهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوْهَا فِي سُجُودِكُمْ
أبو داود – ابن ماجة – دارمي)

(97) « Selon ‘Uqba ibn ‘Amir (qu’Allah l’agrée), il a dit : lorsque fut révélé “Fasabbiḥ bi-ismi rabbikal-‘aẓīm”, le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit : “Récitez-le dans votre rukû.” Et lorsque fut révélé “Sabbiḥ isma rabbikal-a‘lā”, le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit : “Récitez-le dans votre prosternation.” » (Abû Dâwûd, Ibn Mâjah, Dârimî)

Explication : Le Prophète ordonna de réciter successivement les deux tasbih susmentionnés dans le rukû et la prosternation.

Description de la prosternation

La prosternation signifie se prosterner et poser le front sur le sol. Dans la terminologie de la sharî‘a, la prosternation consiste à poser le front au sol pendant la prière, devant Allah, afin de manifester l’extrême humilité. La prosternation est l’une des obligations de la prière. Il faut accomplir deux prosternations par rak‘a. Entre les deux prosternations, il faut s’asseoir bien droit et attendre pendant la durée nécessaire pour réciter un tasbih, afin que le corps soit parfaitement redressé. Cela est appelé, dans la terminologie de la sharî‘a, “ta‘dîl al-arkân”. Selon la majorité des imams, le ta‘dîl al-arkân est obligatoire. S’il est omis, la prière devient invalide.

(۹۸) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظَمِ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ التَّيَابَ وَلَا الْشَّعْرَ
(بخاري – مسلم)

(98) « Hadrat Ibn ‘Abbâs (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : “Il m’a été ordonné de me prosterner en prenant appui sur sept os — le front, les deux mains, les deux genoux et l’extrémité des deux pieds — et de ne pas arranger mes vêtements ni mes cheveux au moment de la prosternation. » (Bukhari, Muslim)

Explication : La majorité des imams est d’avis qu’il est obligatoire de poser à la fois le nez et le front sur le sol. Selon l’imam Abû Hanîfa, la prosternation est valide même si l’on ne pose que le front, mais la prière sera réprouvée. Lors de la prosternation, les deux pieds doivent rester en contact avec le sol. Si les deux pieds se soulèvent simultanément du sol, la prière entière devient invalide. Si un seul pied se soulève, la prière sera réprouvée. Il est réprouvé d’arranger ses vêtements et de retenir ses cheveux pendant la prosternation. Il est indispensable de rester entre les deux prosternations pendant la durée nécessaire à la récitation d’une tasbîha.

(۹۹) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ الْيَسَاطَ الْكَلب (بخاري – مسلم)

(99) « Hadrat Anas (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : “Accomplissez correctement la prosternation, et qu’aucun d’entre vous n’étende ses bras sur le sol pendant la prosternation comme le fait un chien.” » (Bukhari, Muslim)

(۱۰۰) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أحمد – ابن ماجة)

(100) « Hadrat ‘Alî ibn Saybân (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : “Celui dont le dos ne se redresse pas correctement dans l’inclinaison et la prosternation n’a pas accompli la prière.” » (Ahmad, Ibn Mâjah)

Explication : Entre l’inclinaison et la prosternation, il faut se tenir debout en redressant complètement le dos. De même, entre les deux prosternations, il faut s’asseoir en redressant complètement le dos. Cela est appelé « tuma’nîna » dans la terminologie de la Sharî‘a. Sa durée doit être au minimum celle de la récitation d’une tasbîha. Selon la majorité des imams, cela est obligatoire.

(۱۰۱) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي
(أبو داود – ترمذي)

(101) « Ibn Abbâs (qu’Allah les agrée tous deux) rapporte que le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) récitait l’invocation suivante entre les deux prosternations : “Allahoumma-ghfir lî, warhamnî, wahdinî, wa‘âfinî, warzouqnî.” » (Abou Dâwoud, at-Tirmidhî)

(۱۰۲) وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْ لِي
(نسائي – دارمي)

(102) « Houdhayfa (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) disait entre les deux prosternations :رَبِّ اغْفِرْلِي “Rabbighfir lî.” » (An-Nasâ’î, Ad-Dârimî)

Explication : Les deux hadiths ci-dessus prouvent que, lorsque le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) s’asseyait entre les deux prosternations, il récitait une invocation en position assise. Tantôt il prolongeait l’invocation, tantôt il la résumait. Ceux qui récitent une invocation entre les deux prosternations et qui, en relevant la tête après l’inclinaison, disent « Rabbana lakal hamd » accomplissent correctement le ta‘dîl al-arkân. C’est pourquoi il est préférable de réciter une invocation.

(۱۰۳) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَلِّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنَ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (بخاري – مسلم)

(103) « D’après Ibn Mas‘ûd (qu’Allah l’agrée), il a dit : le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) nous a enseigné le tachahhoud comme il nous enseignait la récitation d’une sourate du Coran. » (Le Maître disait)

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (بخاري – مسلم)

Explication : concernant la question de savoir si le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) récitait le tashahhud dans la prière, il est rapporté qu’en plus d’Ibn Mas‘ud, Ibn ‘Abbas et Jabir (qu’Allah les agrée) récitaient une autre version du tashahhud. Cependant, l’avis unanime de la majorité des muhaddithin est que la narration d’Abdullah ibn Mas‘ud concernant le tashahhud est la plus fiable et la plus recevable. L’imam Abou Hanifa a retenu le tashahhud d’Ibn Mas‘ud.

(١٠٤) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ مِنَ السُّنَّةِ إِخْفَاءُ التَّشَهر (أبو داود – ترمذي)

(104) « Il est rapporté d’Ibn Mas‘ud (qu’Allah l’agrée) qu’il disait : “La Sunna consiste à réciter le tashahhud à voix basse.” » (Abou Dawoud, Tirmidhi)

(١٠٥) وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشْهَدُ السَّلَامُ عَلَى اللهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُ هَكَذَا وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (دار قطني)

(105) « Abdullah ibn Mas‘ud (qu’Allah l’agrée) disait : avant que le tashahhud ne nous soit prescrit, nous disions :

السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيْلَ

Le Prophète nous dit : « Ne récitez plus ainsi ; récitez plutôt التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ … إلى آخر الدعاء (Daraqutni)

Explication : autrement dit, le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) nous indiqua la manière de réciter le tashahhud.

(١٠٦) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا تُجْزِي صَلاةٌ إِلَّا بِتَشَهُرٍ (بخاري)

(106) « Il est rapporté de ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb (qu’Allah l’agrée) qu’il a dit : “La prière n’est pas valide sans la récitation du tashahhud.” » (Al-Bukhari)

Explication : À la lumière du hadith susmentionné, l’imam al-Shāfiʿī et Aḥmad ibn Ḥanbal ont considéré la récitation du tashahhud dans la prière comme farḍ. En revanche, l’imam Abū Ḥanīfa (qu’Allah lui fasse miséricorde) l’a considérée comme wājib. Toutefois, la dernière assise de la prière, c’est-à-dire la « qāʿda ākhira », est considérée comme obligatoire par tous.

Faire un signe avec l’index pendant la récitation du tashahhud

(۱۰۷) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثَةٌ وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِيَ الْإِبْهَامَ يَدْعُوْنِهَا وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطُهَا عَلَيْهَا
(مسلم – نيل الأوطار)

(107) « ʿAbd Allāh ibn ʿUmar (qu’Allah l’agrée) dit : lorsque le Messager (qu’Allah le bénisse et le salue) s’asseyait pour réciter le tashahhud, il plaçait sa main gauche sur son genou gauche et sa main droite sur son genou droit. À ce moment-là, il repliait ses doigts comme on les replie pour compter cinquante-trois, et faisait un signe avec l’index. Selon une autre narration, lorsque le Messager (qu’Allah le bénisse et le salue) s’asseyait pour la prière, il plaçait ses deux mains sur ses deux genoux, levait le doigt qui se trouve à côté du pouce de sa main droite et faisait des invocations avec celui-ci. Sa main gauche restait étendue sur son genou gauche. » (Muslim)

Explication : Lorsqu’ils comptaient avec leurs doigts, les Arabes, pour compter cinquante-trois, repliaient l’auriculaire, l’annulaire et le majeur, tout en maintenant l’index dressé. C’est à cela que le hadith fait référence.

Il ressort de ce hadith et de plusieurs autres que, lorsque le Prophète (qu’Allah le bénisse et le salue) récitait le tashahhud, il dressait l’index pour indiquer qu’Allah est unique et sans associé ; cela est une sunna. Toutefois, il lui arrivait de faire un signe avec l’index en gardant les autres doigts repliés, et parfois de faire ce signe en laissant les doigts étendus. Il levait le doigt en prononçant « lā ilāha » et l’abaissait en prononçant « illā Allāh ».

Récitation du durûd dans la prière

(۱۰۸) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيَنِي كعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هدِيَّةٌ سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ

بَلَى فَأَهْدِهَا لِي فَقَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
(بخاري – مسلم)

(108) « Hazrat Abd al-Rahman ibn Abi Layla raconte : un jour, je rencontrai Hazrat Ka‘b ibn Ujra. Il dit : “Ô Abd al-Rahman, veux-tu que je te fasse un cadeau que j’ai entendu du Noble Prophète (s.a.w.) ?” Je répondis : “Oui, donne-le-moi.” Alors il dit : “Un jour, nous demandâmes au Messager (s.a.w.) : Ô Messager d’Allah, Allah nous a enseigné comment invoquer la bénédiction sur vous. Dites-nous comment nous devons invoquer la bénédiction sur vous et sur votre famille.” Le Prophète dit : “Vous direz ceci :”

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ

بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
(بخاري – مسلم)

Explication : durûd est un mot persan. Son équivalent arabe est « salât ». Réciter le durûd sur le Messager (s.a.w.) est obligatoire au moins une fois dans la vie. Toutefois, réciter le durûd après l’At-Tahiyyât lors de la dernière assise de la prière est une sunna. Selon l’imam al-Shâfi‘î, réciter le durûd dans la prière est obligatoire.

(۱۰۹) وَعَنْ فُضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُوْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَجَّلَ هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأَ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ مَا شَاءَ (ترمذي)

(109) « Abū Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte : Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) entendit un homme invoquer pendant la prière, sans prononcer de bénédictions sur le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Le Prophète dit : “Cet homme s’est précipité.” Puis il l’appela et lui dit — ou bien, après l’avoir fait venir devant lui, il dit à quelqu’un d’autre : “Lorsque l’un de vous prie, qu’il commence par « la louange et la glorification d’Allah »

avec ces paroles. Puis qu’il prononce des bénédictions sur le Prophète. Après les bénédictions, qu’il invoque Allah comme il le souhaite.” » (At-Tirmidhī)

Explication : Le hadith ci-dessus prouve qu’il faut prononcer des bénédictions sur le Prophète avant l’invocation. Il prouve également que ces bénédictions sont une sunna dans la prière et non une obligation. En effet, si elles avaient été obligatoires, le Prophète aurait ordonné à l’homme mentionné ci-dessus de refaire sa prière.

Invoquer Allah après les bénédictions sur le Prophète lors de la dernière assise

(۱۱۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُرِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَاءِ وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ (مسلم)

(110) « Abū Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte : Le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : “Lorsque l’un de vous a terminé le tashahhud (lors de la dernière rakʿa), qu’il demande à Allah protection contre quatre choses : le châtiment de l’Enfer, le châtiment de la tombe, les épreuves de la vie et de la mort, ainsi que les méfaits du Dajjāl borgne.” » (Muslim)

Explication : Dans le hadith ci-dessus, le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a encouragé à invoquer Allah dans la prière après avoir prononcé les bénédictions sur le Prophète. Toutefois, l’invocation après ces bénédictions dans la prière est mustahabb (recommandée).

Achever la prière par le salām

(۱۱۱)
وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ
(أحمد – أبو داود – ابن ماجة – ترمذي)

(111) « D’après ʿAli, qu’Allah l’agrée, le Messager a dit : “La clé de la prière est la purification, son entrée en état sacré est le takbîr, et son achèvement est le salâm.” » (Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâjah, at-Tirmidhî)

(۱۱۲) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ حَتَّى يُرَى بِيَاضُ خَدِهِ
(أحمد – مسلم – نسائي – ابن ماجة)

(112) « D’après Ibn Masʿûd, qu’Allah l’agrée, le Noble Prophète, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, prononçait le salâm à sa droite et à sa gauche dans la prière. Il disait : “As-salâmu ʿalaykum wa rahmatullâh, as-salâmu ʿalaykum wa rahmatullâh.” En prononçant le salâm, il se tournait suffisamment à droite et à gauche pour que la blancheur de ses joues soit visible. » (Ahmad, Muslim, an-Nasâ’î, Ibn Mâjah)

Explication : Tous les imams sont d’avis qu’il est obligatoire de terminer la prière par le salâm. Toutefois, ils divergent sur la question de savoir si le salâm doit être prononcé des deux côtés ou s’il suffit de le prononcer d’un seul côté.

S’asseoir face aux fidèles dirigés après la prière

(۱۱۳) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةٌ أَقْبَلَ
عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ (بخاري)

(113) « Samura ibn Jundub, qu’Allah l’agrée, dit : “Lorsque le Messager achevait la prière, il s’asseyait face à nous.” » (Al-Bukhârî)

(١١٤) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ (مسلم)

(১১৪) « D’après Anas (qu’Allah l’agrée), il dit : “Le noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) s’asseyait, après la prière, tourné vers la droite.” » (Muslim)
Explication : À l’issue des prières qui ne sont pas suivies d’une prière sunnah après la prière obligatoire, le vénérable Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) s’asseyait face aux fidèles, tantôt tourné vers la gauche, tantôt vers la droite. En revanche, lorsqu’une prière sunnah suivait la prière obligatoire, il se déplaçait ailleurs après la prière et accomplissait la prière sunnah.

(١١٥) وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ الْخُرَاسَانِي عَنِ الْمُغِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ فِي الْمَوَضَعِ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ
(أبو داود)

(১১৫) « ‘Atâ ibn Khurâsânî a rapporté d’après Al-Mughîra (qu’Allah l’agrée) que le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : “Que l’imam n’accomplisse pas une autre prière à l’endroit où il s’est tenu debout pour accomplir la prière obligatoire ; qu’il s’en éloigne plutôt.” » (Abû Dâwûd)

Explication : Il ne doit pas accomplir la prière sunnah de la même manière et au même endroit que la prière obligatoire ; il en modifiera donc la disposition. Autrement dit, il accomplira la prière sunnah après s’être éloigné de sa place, afin qu’un nouveau venu puisse comprendre que l’imam ne dirige plus la prière, mais qu’il accomplit maintenant la prière sunnah.

Réciter des invocations après la prière

(١١٦) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ إِنِّي لَأُحِبُّكَ يَا مُعَادُ فَقُلْتُ أَنَا أُحِبُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَا تَدَعْ أَنْ تَقُوْلَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ رَبِّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ (أحمد أبو داود – نسائي)

(১১৬) « Mu‘âdh ibn Jabal (qu’Allah l’agrée) dit : “Un jour, le vénérable Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) me prit la main et me dit : ‘Ô Mu‘âdh, je t’aime.’ Je répondis : ‘Ô Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), moi aussi je vous aime.’ Puis le vénérable Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit : ‘Ô Mu‘âdh, tu dois absolument réciter cette invocation après chaque prière.’”

رَبِّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ
(Ahmad, Abou Dâwûd, An-Nasâ’î)

(۱۱۷) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ” (مسلم)

(117) « Hadrat Aïcha (qu’Allah l’agrée) rapporte : après avoir prononcé le salâm de la prière, le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) restait assis le temps nécessaire pour réciter l’invocation suivante. »

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Sens : « Ô Allah, Tu es la paix et de Toi vient la paix. Tu es béni, ô Détenteur de la majesté et de l’honneur. »

(۱۱۸)
وَعَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ

مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ أَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (بخاري – مسلم)

(118) « Il est rapporté de Hadrat Mughîra ibn Shu‘ba (qu’Allah l’agrée) que le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) disait après chaque prière obligatoire :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ … إلى آخر

« Il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah. Il est Unique et n’a aucun associé. À Lui appartiennent la royauté et la louange, et Il est Tout-Puissant. Ô Allah, nul ne peut empêcher ce que Tu veux donner, et nul ne peut donner ce que Tu veux empêcher. La richesse d’aucun homme fortuné ne peut le préserver de Toi. » (Al-Bukhari, Muslim)

Explication : Il est attesté par les récits des hadiths susmentionnés que le noble Prophète récitait certaines invocations après la prière obligatoire. Après les prières obligatoires qui n’étaient pas suivies d’une prière sunnah, il récitait de longues invocations. Toutefois, aucune preuve n’établit qu’après la prière, il accomplissait régulièrement une invocation ou une prière collective avec les fidèles qui priaient derrière lui. Certes, certains jurisconsultes l’ont par la suite considérée comme préférable, mais il n’est pas juste de la tenir pour obligatoire.

La récitation du tasbih après la prière

(۱۱۹) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَقِبَاتٌ لَا يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَائِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلاثُ وَثَلاثُونَ تَسْبِيحَةٌ وَثَلاثُ وَثَلاتُوْنَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعُ وَثَلاتُوْنَ تَكْبِيرَةً (مسلم)

(119) « Hazrat Ka‘b ibn ‘Ujrah rapporte que le Messager a dit : après chaque prière obligatoire, il y a des formules que quiconque récite ne sera jamais déçu. Ce sont : 33 fois “Subhanallah”, 33 fois “Alhamdulillah” et 34 fois “Allahou Akbar”. » (Muslim)

(۱۲۰) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ قَالَ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبُرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ (ترمذي)

(120) « Hazrat Abou Oumamah rapporte que quelqu’un demanda au Messager : Ô Messager d’Allah, quelle invocation est exaucée le plus rapidement ? Le Prophète répondit : celle de la dernière partie de la nuit et celle qui est faite après la prière obligatoire. » (At-Tirmidhi)

(۱۲۱)
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوَّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاة (أحمد – أبو داود – نسائي)

(121) « Hadrat ‘Uqba ibn ‘Amir (qu’Allah l’agrée) rapporte : Le Messager (paix et bénédictions sur lui) m’a ordonné de réciter les “Mu‘awwidhatayn” après chaque prière. » (Ahmad, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î)

Explication : Les sourates « Al-Falaq » et « An-Nâs » sont appelées les « Mu‘awwidhatayn ». Ces deux sourates sont en réalité des invocations particulières adressées à Allah, par lesquelles on implore auprès de Lui la protection contre les méfaits des djinns et des êtres humains. Ces deux sourates furent révélées au Messager (paix et bénédictions sur lui) lorsqu’un Juif nommé Labîd lui avait jeté un sort. En récitant ces deux sourates et en implorant l’aide d’Allah, le Messager se libéra de l’effet de la sorcellerie. Peut-être le Messager (paix et bénédictions sur lui) demanda-t-il à Hadrat ‘Uqba ibn ‘Amir de réciter ces deux sourates après la prière en raison de circonstances particulières le concernant. À la fin de la prière obligatoire qui n’est pas suivie d’une prière sunnah, il est préférable de réciter les « Mu‘awwidhatayn » avec les autres invocations.

Les actes interdits pendant la prière

(۱۲۲)
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِي سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ
عَلَيْنَا فَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشْغُلا (بخاري – مسلم)

(122) « Hadrat ‘Abdullah ibn Mas‘ûd (qu’Allah l’agrée) rapporte : Lorsque nous étions en prière, nous saluions le Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui), et il nous répondait. Puis, lorsque nous revînmes de chez le Négus (après avoir émigré en Abyssinie), nous le saluâmes (alors qu’il était en prière), mais il ne nous répondit pas. Nous lui demandâmes : Ô Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui), auparavant nous vous saluions pendant la prière et vous nous répondiez ! Pourquoi ne répondez-vous plus maintenant ? Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) répondit : “Il y a dans la prière certaines œuvres importantes.” » (Ce qui ne permet pas de parler d’autre chose.) (Al-Bukhârî, Muslim)

(۱۲۳)
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ
بخاري – مسلم – ترمذي)

(123) « Hadrat Zayd ibn Arqam (qu’Allah l’agrée) rapporte : À une époque, nous parlions pendant que nous étions en prière ; il arrivait souvent qu’une personne en prière parle avec celle qui priait à ses côtés. Puis

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

« Après la révélation de ce verset, il nous fut ordonné de garder le silence pendant la prière et de ne pas parler. » (Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi)

Explication : Au début, il était permis de prononcer le salâm pendant la prière et de dire quelques paroles. Par la suite, cela fut totalement interdit. Ainsi, si quelqu’un parle alors qu’il est en prière, sa prière devient invalide.

(١٢٤) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَنَسُ اجْعَلْ بَصَرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ
(بيهقي)

(124) « Il est rapporté d’Anas (qu’Allah l’agrée) que le noble Prophète (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) a dit : “Ô Anas, garde ton regard fixé sur l’endroit où tu te prosternes.” » (Al-Bayhaqi)

Description de la prosternation de l’oubli

(١٢٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَّسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَالِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جالِس (بخاري – مسلم)

(125) « Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) a dit : “Lorsque l’un de vous se lève pour prier, Satan vient semer le doute dans sa prière, au point qu’il ne sait plus combien de rak‘ât il a accomplies. Lorsque l’un de vous se trouve dans cette situation, qu’il accomplisse alors deux prosternations en position assise.” » (Al-Bukhari, Muslim)

(١٢٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ ذَالِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَالِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَهُوَ جَالِسٌ (مؤطا إمام مالك)

(126) « Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée) rapporte : Un jour, le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) fit le salâm après avoir accompli deux rak‘at de la prière de l’‘asr. Un Compagnon nommé Dhul-Yadayn se leva et dit : « Ô Messager d’Allah, la prière a-t-elle été raccourcie, ou avez-vous oublié ? » Le Prophète répondit : « Non, ni l’un ni l’autre ne s’est produit. » Dhul-Yadayn dit : « Ô Messager d’Allah, quelque chose de ce genre s’est bien produit. » Alors le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) se tourna vers les gens et demanda : « Dhul-Yadayn dit-il vrai ? » Tous répondirent : « Oui, ô Messager d’Allah. » Alors le Prophète se leva et acheva la prière restante. Puis, après avoir fait le salâm alors qu’il était assis, il accomplit deux prosternations de réparation (sahw). » (Muwatta de l’imam Malik)

Explication : Si une erreur est commise involontairement pendant la prière et que l’on s’en souvient alors qu’elle est encore en cours, deux prosternations supplémentaires permettront de la réparer. Selon l’imam Abou Hanifa, cette réparation ne s’applique que lorsqu’un acte obligatoire (wâjib) a été omis par oubli, et non lorsqu’il s’agit d’un acte prescrit comme obligatoire (fard). Si un fard est omis, il faut recommencer la prière. Selon l’imam Abou Hanifa, après avoir achevé la récitation de l’Attahiyyât, on fera le salâm vers la droite, puis deux prosternations. Ensuite, on récitera le tashahhud, les bénédictions sur le Prophète et l’invocation, puis on fera le salâm des deux côtés. Selon l’imam Chafi‘î, on accomplira les deux prosternations après avoir fait le salâm des deux côtés. Le récit du hadith montre que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) acheva la prière après avoir parlé aux fidèles dirigés derrière lui ; cela prouve que la parole n’annule pas la prière. Il est toutefois précisé dans son explication que cet événement eut lieu à une époque où il n’était pas encore interdit de parler pendant la prière. Ainsi, aujourd’hui, après avoir parlé de cette manière, il faut accomplir de nouveau la prière entière.

Les moments où la prière est interdite

(۱۲۷)
وَعَنْ أَبِي سَعِيدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَصَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ (بخاري – مسلم)

(127) « Il est rapporté d’Abou Saïd al-Khoudri (qu’Allah l’agrée) qu’il a dit : Le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Il n’y a pas de prière après la prière de l’aube jusqu’à ce que le soleil s’élève, ni après la prière de l’‘asr jusqu’à ce que le soleil se couche complètement. » (Boukhari, Muslim)

(۱۲۸)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ (الشافعي)

(128) « Il est rapporté d’Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée) que le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a interdit de prier à midi, lorsque le soleil est au zénith, jusqu’à ce qu’il décline, excepté la prière du vendredi. » (Chafi‘î)

Explication : En règle générale, il est interdit d’accomplir la prière à trois moments : après la prière du fajr jusqu’au lever du soleil, après la prière de l’‘asr jusqu’au coucher du soleil, et lorsque le soleil se trouve au zénith, à midi. Tel est l’avis d’Abû Hanîfa, sans aucune exception. En revanche, les autres imams estiment que la prière de midi n’est pas interdite le vendredi. Selon certains, si une personne n’a pas pu accomplir la sunna du fajr parce que la prière en assemblée avait commencé, elle peut l’accomplir après la prière obligatoire, avant le lever du soleil. Telle est la pratique des gens du hadith.

(۱۲۹)
وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أو نهار (ترمذي – أبو داود – نسائي)

(129) « Jubayr ibn Mut‘im (r.a.) rapporte que le Noble Prophète (s.a.s.) a dit : “Ô Banû ‘Abd Manâf, n’empêchez personne de faire le tawâf autour de cette Maison (la Kaaba) et d’y prier à quelque moment que ce soit du jour ou de la nuit.” » (Tirmidhî, Abû Dâwûd, Nasâ’î)

Explication : Le tawâf autour de la Kaaba peut être accompli à tout moment, de jour comme de nuit, au lever comme au coucher du soleil. Tel est l’avis de tous. De même, il est permis de prier à tout moment dans le Sanctuaire sacré. C’est également l’avis de l’imam Shâfi‘î au sujet de ce hadith. L’imam Ahmad ibn Hanbal dit que ce hadith concerne les deux rak‘ât de la prière du tawâf. Autrement dit, de même que le tawâf est permis à tout moment, au lever comme au coucher du soleil, la prière du tawâf peut elle aussi être accomplie à tout moment. Les autres prières ne peuvent pas être accomplies durant les moments où elles sont interdites. L’imam Abû Hanîfa ne considère pas non plus la prière du tawâf comme permise durant les moments interdits.

(۱۳۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ (رواه الترمذي) وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاهُمَا مَعَ الْفَرِيضَةِ لَمَّا نَامَ (نيل الأوطار)

(130) « Abû Hurayra (r.a.) rapporte que le Messager (s.a.s.) a dit : “Celui qui n’a pas pu accomplir les deux rak‘ât du fajr (avant le fajr) doit les accomplir après le lever du soleil.” Il est rapporté dans le Tirmidhî Sharîf qu’un jour, le Prophète (s.a.s.) s’était endormi pendant le fajr ; après le lever du soleil, il accomplit les quatre rak‘ât en rattrapage, y compris la sunna. » (Nayl al-Awtâr)

Explication : Le hadith précité indique l’importance particulière de la sunna du fajr. En effet, il n’existe pas de rattrapage pour les autres prières surérogatoires. Lorsque le temps est écoulé, seule la prière obligatoire doit être rattrapée. Toutefois, si le Prophète (s.a.s.) ne pouvait parfois pas accomplir avant la prière obligatoire les quatre rak‘ât de la sunna précédant la prière obligatoire du zuhr, il les accomplissait pendant le temps prescrit, après avoir accompli les deux rak‘ât de sunna qui suivent la prière obligatoire.

L’importance de l’accomplissement de la prière en assemblée

(۱۳۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبُ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ (بخاري)

(131) « Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : “Par Allah, j’ai envie d’ordonner que l’on rassemble du bois à brûler, puis de donner l’ordre de faire la prière, de faire l’appel à la prière à cet effet, et ensuite de désigner quelqu’un pour diriger les gens dans la prière. Puis j’irai dans les maisons de ceux qui ne sont pas venus à la prière et je mettrai le feu à leurs maisons alors qu’ils s’y trouvent.” » (Boukhari)

Explication : En se fondant sur le hadith précité et sur le grand souci que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) et les nobles Compagnons accordaient à la prière en assemblée, certains imams ont considéré comme une obligation individuelle l’accomplissement de la prière obligatoire en assemblée. L’imam Abû Hanifa (qu’Allah lui fasse miséricorde) a considéré la prière en assemblée comme une sunna fortement recommandée. Toutefois, selon la majorité des savants hanafites, accomplir la prière obligatoire en assemblée est wajib. Le célèbre auteur de l’ouvrage Nûr al-Anwâr, l’érudit Mullâ Jîwân al-Hanafî, a écrit dans son ouvrage que la prière obligatoire n’est accomplie véritablement et parfaitement que lorsqu’elle est accomplie en assemblée. Si elle est accomplie seul, elle ne sera pas accomplie parfaitement, mais s’apparentera à une prière à rattraper.

(۱۳۲) وَعَنِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيْحٍ ثُمَّ قَالَ أَلَا صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوْا
في الرِّحَالِ (بخاري – مسلم)

(132) « Il est rapporté d’Abdullah ibn Umar — qu’Allah l’agrée — que, par une nuit d’hiver où soufflait un vent violent, il lança l’appel à la prière. Puis il annonça : “Que chacun accomplisse la prière chez lui.” Il dit ensuite : “Lorsque le Messager — paix et bénédiction sur lui — était confronté à des nuits froides et pluvieuses, il disait au muezzin de proclamer : “Ô vous tous, accomplissez la prière là où vous vous trouvez.” » (Boukhari, Muslim)

Explication : Les pays arabes ne sont pas des régions où les pluies sont abondantes ; le climat y est constamment sec. Par conséquent, les systèmes d’évacuation de l’eau y sont peu développés. Dans ces circonstances, lorsqu’il arrivait parfois, pendant la saison froide, que des vents violents s’accompagnent de pluie, le froid devenait extrêmement rigoureux et les routes ainsi que les ruelles se remplissaient d’eau, rendant les déplacements difficiles. C’est pourquoi, dans de telles circonstances, le Prophète — paix et bénédiction sur lui — disait aux nobles Compagnons d’accomplir la prière chacun chez soi. Aujourd’hui, cependant, les routes des pays arabes sont très bonnes. Ce hadith permet de ne pas se rendre à la prière en assemblée en cas d’excuse valable.

(۱۳۳)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ (مسلم)

(133) « Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager — paix et bénédiction sur lui — a dit : “Lorsque l’iqama est prononcée pour la prière, il n’y a pas d’autre prière que la prière obligatoire.” » (Muslim)

Explication : À la lumière de ce hadith, l’imam al-Châfi‘î dit qu’après le début de la prière obligatoire, personne ne doit formuler l’intention d’accomplir une prière surérogatoire ; il doit plutôt rejoindre la prière obligatoire. Tel est l’avis de l’imam al-Châfi‘î concernant toutes les prières surérogatoires, y compris celle du matin. Cependant, selon l’imam Abû Hanîfa, s’il est encore possible de rejoindre la prière en assemblée, il est préférable d’accomplir la prière surérogatoire du matin en se tenant assez loin des rangs. Si quelqu’un commence à prier avec l’intention d’accomplir la prière surérogatoire de midi, puis que l’appel annonçant le début de la prière est prononcé, il devra accomplir deux unités de prière, conclure par le salâm, puis rejoindre la prière obligatoire ; tel est l’avis des imams.

(١٣٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخّصَ لَهُ فَيُصَلِى فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ (مسلم – نسائي)

(134) « D’après Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée), un Compagnon aveugle dit au Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) : “Ô Messager d’Allah, je n’ai personne pour me guider et m’accompagner jusqu’à la mosquée.” Il demanda au Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) la permission de prier chez lui, sans participer à la prière en assemblée à la mosquée. Le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) la lui accorda. Alors qu’il repartait, le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) le rappela et lui demanda : “Entends-tu, depuis chez toi, l’appel à la prière ?” Il répondit : “Oui.” Le Messager lui dit alors : “Tu dois donc te rendre à la mosquée.” » (Muslim, an-Nasâ’î)

Explication : Le hadith susmentionné constitue également une preuve irréfutable du caractère indispensable de la prière en assemblée. En effet, même à un Compagnon aveugle qui habitait près de la mosquée, le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) n’a pas permis de délaisser la prière en assemblée.

(١٣٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَتَانِ (مسلم)

(135) « ‘Â’icha (qu’Allah l’agrée) dit : J’ai entendu le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) dire qu’il ne faut pas prier lorsque le repas est servi devant soi ; de même, il ne faut pas prier lorsque l’on ressent le besoin d’uriner ou d’aller à la selle. » (Muslim)

Explication : Si le repas est servi au moment de la prière, on commencera par manger, puis on priera. De même, si le besoin d’aller à la selle ou d’uriner se fait sentir, on commencera par le satisfaire, puis on accomplira la prière. En effet, de même que la faim et la présence du repas empêchent de se concentrer pleinement dans la prière, le besoin d’aller à la selle ou d’uriner empêche également de s’y concentrer. Ainsi, même si l’on craint de manquer la prière en assemblée, on accomplira d’abord ces deux choses, puis on priera.

(١٣٦) وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا أَغْضَبَكَ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أَمْرِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ جَمِيعًا (بخاري)

(136) « Oum Ad-Dardâ (qu’Allah l’agrée) raconte : un jour, (mon mari) Abou Ad-Dardâ vint me voir dans une grande colère. Je lui demandai : “Quelle est la cause de votre colère ?” Il répondit : “Par Allah, je savais que l’identité de la communauté de Muhammad était qu’elle accomplissait la prière en assemblée, tous réunis. (Or, aujourd’hui, j’y vois quelques exceptions.)” » (Boukhari)

(۱۳۷)
وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ (ابن ماجة)

(137) « Abou Moussa al-Ach‘ari (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : “Dès qu’il y a deux personnes ou davantage, il y a une prière en assemblée.” » (Ibn Mâjah)

Explication : La prière en assemblée est établie au minimum avec l’imam et deux personnes. Certains ont également dit qu’elle est établie avec l’imam et une seule personne. Le hadith suivant, rapporté par Abou Sa‘îd, en constitue la preuve.

(۱۳۸)
وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى فَيُصْلِى مَعَهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ (أحمد – أبو داود – ترمذي)

(138) « Abou Sa‘îd al-Khoudrî (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’un homme entra dans la mosquée alors que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) avait déjà accompli la prière avec ses Compagnons. Le Messager dit : “Y a-t-il quelqu’un qui fera preuve de générosité envers cet homme, c’est-à-dire qui priera de nouveau avec lui en le suivant comme fidèle ?” À ces mots, un homme se leva et pria avec lui. » (Ahmad, Abou Dâwoud, Tirmidhî)

(۱۳۹) وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوَّى صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّى بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّ قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرَ فَرَأَى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرَهُ مِنَ الصَّفْ فَقَالَ عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوَّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ (مسلم)

(139) « An-Nou‘mân ibn Bachîr (qu’Allah l’agrée) rapporte : le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) redressait nos rangs pendant la prière, comme s’il alignait des flèches avec les rangs. Il continuait ainsi jusqu’à ce qu’il comprenne que nous avions saisi la chose. Puis, un jour, il sortit de sa demeure et se tint debout pour la prière ; au moment où il allait prononcer le takbîr d’ouverture, il vit la poitrine d’un homme dépasser de la ligne du rang. Le Messager dit : “Ô serviteurs d’Allah, redressez vos rangs, sinon Allah rendra vos visages différents les uns des autres.” » (Mouslim)

(١٤٠) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَصْفِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاةِ (بخاري – مسلم)

(140) « Hazrat Anas (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) a dit : “Alignez correctement les rangs de la prière, car bien aligner les rangs de la prière équivaut à accomplir la prière.” » (Al-Bukhari, Muslim)

Explication : La charia souhaite que chacune des actions collectives des musulmans soit menée de manière ordonnée. Depuis l’alignement des rangs de la prière jusqu’à toutes les autres cérémonies, tout cela nous l’enseigne. Le Prophète (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) a qualifié le fait de redresser les rangs d’équivalent à l’accomplissement de la prière.

(١٤١) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَلَنِي مِنْكُمْ أُولُوْ الأَحْلامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا وَإِيَّاكُمْ وَهَبْشَاتِ الْأَسْوَاقِ (مسلم)

(141) « Hazrat Abdullah ibn Mas‘ud (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) a dit : “Que ceux d’entre vous qui sont posés et savants se tiennent près de moi dans la prière, puis les autres.” Le Prophète (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) répéta cela trois fois, puis dit : “Prenez garde à ne pas faire du tapage dans la mosquée comme dans un marché.” » (Muslim)

Explication : Les savants et les personnes compétentes doivent se tenir près de l’imam ; c’est ce que dit le hadith.

Qui a le droit de devenir imam

(١٤٢) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةٌ فَلْيُؤَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَأُهُمْ
أحمد – مسلم – نسائي – نيل الأوطار)

(142) « Hadrat Abû Saïd al-Khudrî (qu’Allah l’agrée) rapporte : Le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : Lorsque vous êtes trois, que l’un de vous dirige la prière. Celui qui en a le plus le droit est celui qui récite le mieux le Coran. » (Ahmad, Muslim, Nasâ’î, Nayl al-Awtâr)

(١٤٣) وَعَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءٌ فَأَقْدَمُهُمْ هجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنَّا وَلَا يَؤْمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (مسلم)

(143) « Hadrat Abû Mas‘ûd (qu’Allah l’agrée) rapporte : Le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : Celui qui dirigera la prière des gens sera celui qui récite le mieux le Coran. Si toutefois ils sont tous égaux dans la récitation du Coran, ce sera celui qui connaît le mieux la Sunnah (la science des hadiths). S’ils sont tous égaux dans la connaissance de la Sunnah, ce sera celui qui a émigré le premier. S’ils sont de rang égal en matière d’émigration, ce sera le plus âgé. Que nul ne dirige la prière dans le domaine relevant de l’autorité ou du pouvoir d’autrui, et que nul ne s’assoie dans la maison d’un autre à sa place d’honneur sans sa permission. »

(١٤٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُؤَذِّنُ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلِيُؤَمِّكُمْ قُرَّاكُمْ (أبو داود)

(144) « Il est rapporté d’Ibn ‘Abbâs qu’il dit : Le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : Que les meilleurs d’entre vous fassent votre appel à la prière, et que vos récitateurs dirigent votre prière. » (Abû Dâwûd)

(١٤٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا أَئِمَّنَّكُمْ خِيَارَكُمْ فَإِنَّهُمْ وَقْدُكُمْ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ (دار قطني)

(145) « Ibn ‘Abbâs rapporte : Le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : Désignez comme imams les meilleurs d’entre vous. Ce sont eux qui constituent le lien entre vous et votre Seigneur. » (Dâraqutnî)

(١٤٦) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَؤُمَنَّ اِمْرَأَةً رَجُلًا وَلَا أَعْرَابِي مُهَاجِرًا وَلَا يَؤْمَنَّ فَاجِرٌ مُّؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَيْفَهُ أَوْ سَوْطَهُ (ابن ماجة)

(146) « Ḥaḍrat Jâbir (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Qu’aucune femme ne dirige la prière des hommes ; qu’aucun Arabe, c’est-à-dire aucun Bédouin, ne dirige la prière d’un muhâjir ; et qu’aucun fâsiq ne soit l’imam d’un croyant. Toutefois, si l’on y est contraint par la menace des armes et du fouet, il faut alors lui obéir sous la contrainte. » (Ibn Mâjah)

Explication : Tous sont unanimes sur le fait qu’il n’est pas permis aux femmes de diriger la prière. De plus, la plupart des Arabes, c’est-à-dire des Bédouins, qui vivaient dans les environs de Médine étaient ignorants. Ils venaient tout juste d’entrer dans l’islam. Ainsi, une personne ignorante de la science de la charia ne peut pas diriger des croyants éprouvés dans leur foi et des savants tels que les muhâjirûn. C’est ce qui est mentionné dans ce hadith. De même, un croyant ne peut accepter la direction d’un fâsiq s’il n’y est pas contraint ; tel est le sens de ce hadith.

(١٤٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيْرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلَاةُ وَاحِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ (أبو داود – ونيل الأوطار)

(147) « Ḥaḍrat Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Qu’il soit bon ou mauvais, il vous est obligatoire de prendre part au jihad sous l’autorité de l’émir, même s’il commet des péchés majeurs. De même, il vous est obligatoire d’accomplir la prière derrière tout musulman, même s’il commet des péchés majeurs. » (Abû Dâwûd, Nayl al-Awṭâr)

Explication : Le terme imam signifie le dirigeant des musulmans. Il faut toujours choisir comme dirigeant la meilleure des personnes. À l’époque du Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) et des Compagnons, aucune distinction n’était faite entre la direction de l’État et la direction de la prière. Ainsi, à l’époque des Compagnons, les meilleurs musulmans assumaient ces deux fonctions. Toutefois, si le malheur des musulmans atteint un point tel qu’un fâsiq devient le chef de l’État, les musulmans ne peuvent malgré tout pas s’abstenir de participer au jihad. Ils doivent au contraire prendre part au jihad sous l’autorité de ce fâsiq, en considérant le bien général de l’umma musulmane ; la même règle s’applique à la prière. Ils ne peuvent pas se tenir à l’écart de la prière en assemblée sous prétexte qu’un fâsiq la dirige. Il incombe toutefois collectivement à la société musulmane de désigner le meilleur imam pour la prière et de choisir également parmi elle la meilleure personne pour gouverner l’État, une personne qui craigne Allah et accomplisse ses responsabilités conformément à la volonté d’Allah.

(١٤٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا تُرْفَعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رؤُوسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ
(ابن ماجة)

(148) « D’après Ḥaḍrat Ibn Abbâs (qu’Allah l’agrée), le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Il y a trois personnes dont la prière ne s’élève pas au-dessus de leur tête, ne serait-ce que de la hauteur d’une empan : (1) celui qui dirige la prière alors que les gens ne l’apprécient pas ; (2) la femme qui passe la nuit alors que son mari est mécontent d’elle ; (3) deux frères germains qui se sont séparés l’un de l’autre après s’être querellés. » (Ibn Mâjah)

Responsabilités et devoirs de l’imam

(١٤٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ

فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْهُمُ السَّقِيمُ وَالضَّعِيفُ وَالْكَبِيرُ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ (بخاري – مسلم)

(149) « Hazrat Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : “Lorsque l’un d’entre vous dirige la prière des gens, qu’il l’abrège, car parmi eux certains peuvent être malades, faibles ou âgés. Mais lorsqu’il prie seul, qu’il prolonge la prière autant qu’il le souhaite.” » (Al-Bukhari, Muslim)

(١٥٠) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَاةٌ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةً أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ (بخاري – مسلم)

(150) « Anas (qu’Allah l’agrée) rapporte : “Je n’ai jamais accompli une prière aussi brève et pourtant aussi complète derrière quelqu’un d’autre que le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). S’il entendait, pendant la prière, les pleurs d’un enfant, il abrégeait la prière par égard pour l’inquiétude de sa mère.” » (Al-Bukhari, Muslim)

Explication : Lorsqu’une personne dirige la prière, elle devrait éviter de la prolonger, car parmi ceux qui prient derrière l’imam se trouvent aussi des personnes faibles, malades et âgées. En particulier lorsque l’assemblée est nombreuse, il convient de ne pas prolonger la prière en tenant compte des diverses difficultés que peuvent rencontrer les gens ordinaires.

Les responsabilités et les devoirs de celui qui prie derrière l’imam

(١٥١) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي (مسلم)

(151) « Hazrat Anas (qu’Allah l’agrée) rapporte : Un jour, le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dirigea notre prière. Après avoir terminé la prière, il se tourna vers nous, s’assit et dit : “Ô vous, je suis votre imam ; ne faites donc pas l’inclinaison, la prosternation, la station debout ni le salut avant moi. Je vous vois certes aussi bien de face que de dos.” » (Muslim)

Explication : Il est obligatoire pour le muqtadi de suivre l’imam en toute chose. Si le muqtadi accomplit l’un des éléments de la prière avant l’imam, la prière de ce muqtadi devient invalide. Il faut donc être très vigilant lors de l’inclinaison, de la prosternation, de la station debout et du salut, afin de ne pas les accomplir avant l’imam. Le fait que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) voyait ses muqtadi des deux côtés était un de ses miracles.

(١٥٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ

فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ . فَقُولُوا آمِينَ. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (بخاري – مسلم)

(152) « Hazrat Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : “Ne devancez pas l’imam. Lorsque l’imam prononce le takbîr, prononcez vous aussi le takbîr (sans élever la voix) ; lorsqu’il récite “wa-lad-dâllîn”, dites : “Âmîn” ; lorsqu’il s’incline, inclinez-vous immédiatement après lui ; et lorsqu’il dit : “Samiʿa Allâhu liman hamidah”, dites : “Allâhumma rabbanâ laka-l-hamd.”” » (Bukhârî, Muslim)

(١٥٣) وَعَنْ عَلِيٌّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامَ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ
(ترمذي)

(153) « Hazrat ʿAlî et Muʿâdh ibn Jabal (qu’Allah les agrée) rapportent que le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : “Lorsque l’un de vous arrive à la prière, qu’il accomplisse ce qu’il voit l’imam accomplir, dans l’état où il le trouve.” » (Tirmidhî)

(١٥٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ

سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً
فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ (أبو داود )

(154) « Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’il a dit : le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : “Lorsque vous arrivez à la prière et que vous nous trouvez prosternés, prosternez-vous vous aussi, mais ne comptez pas cela comme une rak‘a. En revanche, celui qui a accompli une rak‘a complète a obtenu la prière complète.” » (Abou Dawoud)

Explication : Les deux hadiths précédents traitent du masbûq, c’est-à-dire de celui qui rejoint la prière en retard. Le premier hadith indique que celui qui arrive après le début de la prière doit rejoindre l’imam dans la position où il le trouve. Toutefois, s’il ne parvient pas à rejoindre l’inclinaison, la rak‘a ne sera pas comptée. Le deuxième hadith indique que celui qui accomplit au moins une rak‘a avec l’imam obtiendra la récompense d’avoir accompli la prière complète en assemblée.

(١٥٥) وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جِئْتُ وَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَجَلَسْتُ وَلَمْ أَدْخُلْ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَنِي جَالِسًا فَقَالَ أَلَمْ تُسْلِمْ يَا يَزِيدُ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَسْلَمْتُ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلَاتِهِمْ قَالَ إِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي وَأَنَا

أَحْسَبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ فَقَالَ إِذَا جِئْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَوَجَدْتَ النَّاسِ يُصَلُّوْنَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةٌ وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ (أبو داود)

(155) « Yazîd ibn ‘Âmir (qu’Allah l’agrée) rapporte : “Un jour, alors que le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) était en prière, je me présentai auprès de lui. Je m’assis sans me joindre à la prière. Après l’avoir terminée, le Messager se retourna, me vit et me dit : ‘Yazîd, n’as-tu pas embrassé l’islam ?’ Je répondis : ‘Ô Messager d’Allah, je suis bien devenu musulman.’ Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit alors : ‘Pourquoi donc ne t’es-tu pas joint aux gens dans la prière ?’ Je répondis : ‘Ô Messager d’Allah, j’ai déjà prié chez moi. Je pensais que vous aviez déjà terminé.’ Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit alors : ‘Lorsque tu te trouveras quelque part et que tu verras des gens accomplir la prière, accomplis-la toi aussi avec eux. Cette prière sera pour toi une prière surérogatoire, tandis que la prière précédente sera obligatoire.’ » (Abou Dawoud)

Explication : Le hadith peut être compris de deux façons. Selon la première, la prière précédente est obligatoire, puisqu’elle a été accomplie avec l’intention d’accomplir l’obligation, tandis que la seconde prière est surérogatoire. C’est l’avis correct selon l’imam Abou Hanifa (qu’Allah lui fasse miséricorde). En revanche, les imams Malik, Chaféï et Ahmad ibn Hanbal estiment que l’accomplissement de la prière obligatoire en assemblée est lui-même obligatoire. Selon eux, la deuxième interprétation est donc la plus juste : la première prière, accomplie seul, est surérogatoire, tandis que la seconde, accomplie en assemblée, est obligatoire. Selon l’imam Abou Hanifa, seules les prières obligatoires du zuhr et de l’‘ichâ peuvent être accomplies deux fois. Les prières des autres moments ne peuvent pas l’être. Selon les autres imams, toutes les prières obligatoires peuvent être accomplies une seconde fois.

(١٥٦) وَعَنْ نَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوِ الصُّبْحَ ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ فَلَا يَعُدْ لَهُمَا (مالك)

(156) « Hazrat Nafi‘ (RA) rapporte que Hazrat Abdullah ibn Umar (RA) disait : “Celui qui a déjà accompli la prière du maghrib ou du fajr, puis la retrouve avec l’imam, ne doit pas la refaire.” » (Malik)

Explication : Puisque la seconde prière serait une prière surérogatoire, et qu’une prière surérogatoire ne comporte pas trois rak‘ahs, il n’est donc pas permis de refaire la prière obligatoire du maghrib avec l’imam. De même, après le fajr, aucune prière surérogatoire n’est permise jusqu’au lever du soleil. La prière obligatoire du fajr ne peut donc pas non plus être refaite. La règle concernant la prière de l‘asr est la même que pour celle du fajr.

Les prières sunnah avant et après les prières obligatoires

(١٥٧) وَعَنْ أَمْ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ (ترمذي)

(157) « Hazrat Umm Habiba (RA) rapporte que le Messager (SAW) a dit : “Une maison sera construite au Paradis pour celui qui accomplit douze rak‘ahs de prière chaque jour et chaque nuit : quatre rak‘ahs avant la prière obligatoire du zuhr et deux après, deux après la prière obligatoire du maghrib, deux après la prière obligatoire de l‘isha et deux avant la prière obligatoire du fajr.” » (Tirmidhi)

Explication : Les prières que le Prophète (SAW) accomplissait avant et après les prières obligatoires et qu’il nous a recommandé d’accomplir sont précisément les prières sunnah. Les sunnah sont de deux sortes : (1) celles que le Prophète (SAW) accomplissait régulièrement et qu’il nous exhortait également à accomplir sont appelées « sunnat mu’akkadah » ; (2) les prières que le Prophète (SAW) n’accomplissait pas régulièrement et qu’il ne nous exhortait pas non plus à accomplir sont appelées « sunnat ghayr mu’akkadah ». Dans le hadith cité, les prières mentionnées avant et après les prières obligatoires sont les « sunnat mu’akkadah ».

(١٥٨) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ قَالَ وَ حَدَّثَنِي حَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ
(بخاري – مسلم)

(158) « Hazrat Abdullah ibn Umar (RA) rapporte : “J’ai accompli avec le Messager (SAW) deux rak‘ahs avant la prière obligatoire du zuhr et deux après. J’ai également accompli deux rak‘ahs après la prière obligatoire du maghrib et deux rak‘ahs après la prière obligatoire de l‘isha dans la maison du Prophète (SAW). Abdullah ibn Umar a aussi dit que Hazrat Hafsa (RA) lui avait rapporté que, après l’apparition de l’aube véritable, le Prophète (SAW) accomplissait une prière brève de deux rak‘ahs.” » (Bukhari, Muslim)

Explication : Selon ce hadith, l’imam ach-Châfi‘î a dit qu’il fallait accomplir deux rak‘ats de prière sunnah avant la prière obligatoire de zuhr, tandis que, selon le hadith précédent, l’imam Abû Hanîfa en a dit quatre. En réalité, le Prophète (paix et bénédictions sur lui) accomplissait tantôt deux rak‘ats, tantôt quatre.

La narratrice de ce hadith, Hazrat Hafsa bint Umar, était la sœur de Hazrat Abdullah ibn Umar. Un jour, elle entra donc avec le Prophète (paix et bénédictions sur lui) dans la maison de sa sœur après les prières obligatoires de ‘ichâ et de maghrib, et y accomplit deux rak‘ats de prière sunnah. C’est précisément ce qui est mentionné dans le hadith.

(١٥٩) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (أحمد – مسلم – ترمذي)

(159) « Hazrat Aïcha (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’elle a dit : le Messager (paix et bénédictions sur lui) a dit : “Les deux rak‘ats de prière sunnah du fajr sont plus précieuses que le monde et tout ce qu’il contient.” » (Ahmad, Muslim, Tirmidhi)

Explication : Selon l’avis des imams, parmi les prières sunnah, les deux rak‘ats du fajr occupent le premier rang en dignité. Viennent ensuite la sunnah du maghrib, puis les deux dernières rak‘ats du zuhr, et ensuite la sunnah de l’‘ichâ. Les autres prières sunnah viennent après celles-ci. » (Ach‘iatul-Lum‘ât)

(١٦٠) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدُّ مُعَاهَدَةٌ مِّنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ
بخاري – مسلم – أحمد – أبو داود)

(160) « Hazrat Aïcha (qu’Allah l’agrée) a dit : parmi les prières surérogatoires, le Prophète (paix et bénédictions sur lui) accomplissait régulièrement, avec la plus grande importance, les deux rak‘ats précédant le fajr. » (Bukhari, Muslim, Ahmad, Abû Dâwûd)

(١٦١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَلْيُصْلِهُمَا بَعْدَ أَنْ تَطْلِعَ الشَّمْسُ (ترمذی)

(161) « Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : Celui qui n’a pas accompli les deux rakʿahs de la sunna de l’aube les accomplira après le lever du soleil. » (At-Tirmidhî)

Explication : Selon l’imam Abû Hanîfa, si quelqu’un n’a pas accompli la sunna avant la prière obligatoire de l’aube, il l’accomplira après le lever du soleil. Toutefois, il est également mentionné dans le hadith qu’en pareil cas elle peut être accomplie avant le lever du soleil.

(١٦٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَاهُنَّ

بَعْدَهَا (ترمذي) وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَاهُنَّ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ (ابن ماجة)

(162) « ʿÂ’isha (qu’Allah l’agrée) rapporte que si le noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) ne pouvait pas accomplir auparavant les quatre rakʿahs de la sunna du midi, il les accomplissait ensuite. » (At-Tirmidhî)

Ibn Mâjah rapporte de ʿÂ’isha (qu’Allah l’agrée) que si le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) ne pouvait parfois pas accomplir auparavant les quatre rakʿahs de la sunna du midi, il les accomplissait après avoir accompli les deux dernières rakʿahs de la prière du midi. » (Ibn Mâjah) Explication : Si, pour quelque raison, quelqu’un ne peut pas accomplir les quatre rakʿahs de la sunna du midi avant la prière obligatoire, il les accomplira pendant le temps prescrit, après avoir accompli les deux rakʿahs de la sunna suivant la prière obligatoire.

La prière du witr

(١٦٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةٌ وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى (بخاري – مسلم)

(163) « Il est rapporté d’Abdullah ibn Umar (qu’Allah l’agrée) qu’il a dit : Le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : La prière de nuit se fait deux par deux — deux rak‘ates à la fois. Ensuite, lorsque l’un de vous craindra l’apparition de l’aube, il accomplira une rak‘ate. Ainsi, les prières qu’il aura accomplies auparavant deviendront impaires (witr). » (Al-Bukhari, Muslim)

(١٦٤) وَعَنِ عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوْا آخِرَ صَلَاتِكُمْ باللَّيْلِ وِتْرًا (مسلم)

(164) « Il est rapporté d’Abdullah ibn Umar, d’après le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), qu’il a dit : Faites de votre dernière prière de la nuit une prière impaire (witr). » (Muslim)

(١٦٥) وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْوَتْرَ لَيْسَ بِحَثْمِ كَصَلَاتِكُمِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْثَرَ ثُمَّ قَالَ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ (أحمد)

(165) « Il est rapporté de ‘Ali (qu’Allah l’agrée) qu’il a dit : La prière du witr n’est pas obligatoire comme la prière prescrite (fard). Cependant, le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) accomplissait toujours la prière du witr. Puis il dit : Ô gens qui portez le Coran, accomplissez la prière du witr, car Allah est impair et Il aime ce qui est impair. » (Ahmad)

Explication : Après avoir examiné les hadiths relatifs à la prière du witr, l’imam Abu Hanifa (qu’Allah lui fasse miséricorde) est parvenu à la conclusion que le witr est wajib, c’est-à-dire qu’il se situe entre le fard et la sunna mu’akkada. En revanche, tous les autres imams estiment que le witr est une sunna. Dans l’ouvrage intitulé Fiqh as-Sunna, le witr est qualifié de sunna mu’akkada. Le hadith rapporté par ‘Ali constitue également une preuve que le witr est une sunna mu’akkada. Les imams divergent aussi quant au nombre de rak‘ates de la prière du witr. Selon l’imam Abu Hanifa, le witr se compose de trois rak‘ates, tandis que selon l’imam ash-Shafi‘i et d’autres, il se compose d’une seule rak‘ate. En réalité, le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) accomplissait le tahajjud deux rak‘ates à la fois et, à la fin, accomplissait parfois trois rak‘ates de witr et parfois une seule. Ainsi, que l’on accomplisse trois rak‘ates ou une seule, les deux façons sont conformes aux hadiths.

(١٦٦) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثِ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ (أبو داود – نسائي – ابن ماجة)

(166) « Il est rapporté d’Abu Ayyub al-Ansari (qu’Allah l’agrée) qu’il a dit : Le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : Accomplir la prière du witr est un devoir pour chaque musulman. Ainsi, celui qui préfère accomplir cinq rak‘ates de witr peut le faire ; celui qui souhaite en accomplir trois les accomplira ; et celui qui préfère n’en accomplir qu’une seule n’en accomplira qu’une. » (Abu Dawud, an-Nasa’i, Ibn Majah)

Explication : Le hadith susmentionné prouve qu’il est permis d’accomplir le witr en cinq, trois ou une rak‘a. L’imam Soufyan ath-Thawri a préféré le witr de cinq rak‘as. L’imam Abou Hanifa a préféré celui de trois rak‘as, et l’imam ach-Chafi‘i celui d’une seule rak‘a.

(١٦٧) وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ
ترمذي – أبو داود – ابن ماجة)

(167) « Hazrat Abou Saïd al-Khoudri (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit : “Celui qui s’endort sans accomplir le witr, ou qui oublie de l’accomplir, qu’il l’accomplisse dès qu’il s’en souvient.” » (At-Tirmidhi, Abou Dawoud, Ibn Madjah)

Explication : Si l’on ne peut pas accomplir le witr à son heure ou si on l’oublie, il faut l’accomplir dès qu’on s’en souvient. Autrement dit, il faut rattraper le witr comme on rattrape une prière obligatoire. Ce hadith, ainsi que les hadiths rapportés au sujet du witr par Hazrat Ali et Hazrat Abou Ayyoub al-Ansari, renforcent l’avis de l’imam Abou Hanifa ; en effet, si le witr était une sunna comme les autres prières sunnah, le Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) n’aurait pas dit cela et n’aurait pas ordonné de le rattraper.

(١٦٨) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ (ترمذي) وَزَادَ ابْنُ مَاجَةُ خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

(168) « Oumm al-Mou’minine Hazrat Oumm Salama (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) accomplissait deux rak‘as après le witr. » (At-Tirmidhi, Ibn Madjah)
Cependant, Ibn Madjah a également ajouté à la narration susmentionnée : « Le Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) les accomplissait brièvement et assis. »

Explication : L’imam Malik ne considère pas comme correctes les deux rak‘as de prière surérogatoire après le witr. L’imam Ahmad dit : « Je ne les accomplis pas, mais je ne les interdis à personne. » Toutefois, certains imams les considèrent comme permises.

La prière du tahajjoud (prière de nuit)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةٌ لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ( بني إسرائيل : (۷۹)

« Et veillez en prière durant une partie de la nuit : ce sera pour vous une œuvre surérogatoire. Bientôt, votre Seigneur vous fera accéder à la “Station Louable”. » (Banî Isrâ’îl, 79)

La prière accomplie entre la prière d’Ichâ et celle de Fajr est appelée la prière de Tahajjud. Parmi les prières surérogatoires, la prière de Tahajjud est la meilleure. La prière de Tahajjud peut être accomplie à n’importe quel moment après la prière d’Ichâ et avant celle de Fajr ; toutefois, le meilleur moment est après le milieu de la nuit. Le Noble Coran mentionne de nombreux mérites de la prière de la fin de la nuit (Tahajjud). Ainsi, il y est dit :

كَانُوا قَلِيْلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (الذاريات : ۱۸-۱۹)

« Ces gens (les pieux) dormaient peu durant la nuit et imploraient le pardon d’Allah à la fin de la nuit. » (sourate Adh-Dhâriyât, 18-19)

وَالَّذِيْنَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (الفرقان : ٦٤)

En faisant l’éloge de Ses serviteurs bien-aimés, Allah dit dans le verset cité plus haut : « Ils passent la nuit prosternés (en prière) et debout. » (Al-Furqân, 64)

En faisant l’éloge des véritables croyants, Allah dit ailleurs dans le Coran :

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا
وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ (السجدة : ١٦)

« Leurs flancs se détachent de leurs lits durant la nuit ; ils invoquent Allah avec crainte et espoir, et dépensent de ce que Nous leur avons accordé dans la voie d’Allah. » (Sourate As-Sajda, 16)

Allah dit ailleurs dans le Coran, en s’adressant au Prophète (ﷺ) :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ( بني إسرائيل : ٧٩)

« Et accomplissez la prière du tahajjud durant la nuit ; c’est pour vous un acte supplémentaire aux obligations. » (Sourate Banî Isrâ’îl, 79)

Les versets susmentionnés soulignent l’importance de la prière du tahajjud. Au début, lorsque les cinq prières quotidiennes n’étaient pas encore obligatoires, la prière du tahajjud était obligatoire pour le Prophète (ﷺ) ainsi que pour toute sa communauté. Puis, après que les cinq prières quotidiennes furent rendues obligatoires, le tahajjud resta une prière surérogatoire pour la communauté, mais demeura obligatoire pour le Prophète (ﷺ). C’est pourquoi le Prophète (ﷺ) n’a jamais abandonné la prière du tahajjud de toute sa vie. Toutefois, les exégètes et les imams divergent quant à savoir si la prière du tahajjud était surérogatoire ou obligatoire pour le Prophète (ﷺ).

Le Prophète (ﷺ) a parfois accompli neuf rak‘at de tahajjud, witr compris, et parfois onze rak‘at. Il en a parfois accompli treize, et parfois même sept. En réalité, le nombre de rak‘at du tahajjud

n’est soumis à aucune limite déterminée. Si l’on manque de temps, il est également possible d’accomplir cinq rak‘at, witr compris.

(١٦٩) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ
(حاكم – ابن ماجة – ترمذي)

(169) « Il est rapporté d’Abdullah ibn Salam — qu’Allah l’agrée — qu’il a dit : Le Messager — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — nous a dit : “Ô gens, adressez-vous mutuellement le salâm, donnez à manger, préservez les liens de parenté et priez la nuit, lorsque les autres gens dorment. Vous pourrez alors entrer au Paradis en toute sécurité.” »

(Al-Hakim, Ibn Majah, At-Tirmidhi)

(۱۷۰) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِيْمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُؤْتِرُ بِوَاحِدَةٍ (بخاري – مسلم)

(170) « Il est rapporté d’Aïcha — qu’Allah l’agrée — qu’elle a dit : Après avoir accompli la prière d’al-‘Ichâ, le Prophète — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — priait onze rak‘at jusqu’à l’aube. À la fin de chaque paire de rak‘at, il prononçait le salâm, puis il rendait le nombre impair au moyen d’une rak‘a. » (Al-Bukhari, Muslim)

(۱۷۱) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرَ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ (مسلم)

(171) « Aïcha — qu’Allah l’agrée — a dit : Le Prophète — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — priait treize rak‘at durant la nuit, parmi lesquelles étaient comprises la prière du witr et les deux rak‘at de la sunna de l’aube. » (Muslim)

(۱۷۲) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَنَجْعَلَ آخِرَ ذَالِكَ وِتْرًا (طبراني – بزار)

(172) « Hazrat Samoura ibn Joundoub (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) nous a ordonné d’accomplir la prière nocturne, que nous en accomplissions peu ou beaucoup. Et nous devons rendre impaire notre dernière prière, en l’accomplissant comme witr. » (Tabarani, Bazzar)

La prière de tarawih

La prière de tarawih est une sunnah. Toutefois, il existe une divergence d’opinions parmi les imams quant à savoir si elle constitue une sunnah mu’akkadah. Selon l’imam Abou Hanifa, l’imam Chafii et l’imam Ahmad ibn Hanbal, le tarawih est une sunnah mu’akkadah pour les hommes comme pour les femmes.

Les imams divergent au sujet du nombre de rak‘ahs du tarawih. Cependant, il ressort de la majorité des hadiths que le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) accomplissait onze rak‘ahs, witr compris.

Selon un récit de l’imam Bayhaqi, à l’époque de Hazrat Omar, de Hazrat Othman et de Hazrat Ali (qu’Allah les agrée), le tarawih était accompli en congrégation en vingt rak‘ahs. Un récit de Hazrat Ibn Abbas rapporte que le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) a également accompli vingt rak‘ahs de tarawih. Si les vingt rak‘ahs n’avaient reçu aucune approbation du Prophète (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix), comment Hazrat Omar (qu’Allah l’agrée) aurait-il pu les instituer ? Et comment les autres Compagnons auraient-ils pu les accepter ? Il est établi que le tarawih était accompli en congrégation sur la base de la pratique du Prophète (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix), tout comme il est également établi qu’il pouvait être accompli individuellement.

J’ai (l’auteur) voyagé à plusieurs reprises à La Mecque et à Médine afin d’accomplir la ‘umrah pendant le mois de Ramadan, et j’ai accompli la prière de tarawih à la Kaaba Sharif et à la mosquée du Prophète. Dans ces deux mosquées, le tarawih est accompli en congrégation en vingt rak‘ahs. En outre, dans la plupart des mosquées des pays arabes, le tarawih est également accompli en congrégation en vingt rak‘ahs. Toutefois, dans certaines mosquées salafies, on accomplit aussi huit rak‘ahs.

(۱۷۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغَبُ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيْهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى

ذَالِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَالِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ذَالِكَ (مسلم)

(173) « Hazrat Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte : Le Messager (s.a.w.) encourageait à accomplir la prière durant le mois de Ramadan, mais il n’insistait pas excessivement à ce sujet. Il disait : “Quiconque accomplit la prière durant le mois de Ramadan avec foi et dans l’espoir de la récompense, Allah lui pardonnera tous les péchés qu’il a commis.” Ensuite, le Messager (s.a.w.) mourut alors que cette directive était toujours en vigueur. Cette situation se maintint également durant le califat de Hazrat Abû Bakr as-Siddîq, et même au début du califat de Hazrat ‘Umar. » (Muslim)

Explication : Ce hadith permet de comprendre que le Prophète (s.a.w.) encourageait l’accomplissement de la prière du tarawih, sans toutefois exercer une insistance excessive. Autrement dit, le Prophète (s.a.w.) n’ordonnait pas d’accomplir obligatoirement le tarawih en assemblée. Cette situation se maintint jusqu’au début du califat de Hazrat ‘Umar. Ensuite, Hazrat ‘Umar (qu’Allah l’agrée) conseilla aux Compagnons honorables d’accomplir vingt rak‘at en assemblée, et ceux-ci acceptèrent son conseil, le jugeant excellent.

(١٧٤) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةٌ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ فَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ

الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِي وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي يَنَامُوْنَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُوْمُوْنَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ (بخاري)

(174) « Hazrat ‘Abdur-Rahmân ibn ‘Abdul-Qârî (qu’Allah l’agrée) rapporte : Une nuit du mois de Ramadan, je me rendis à la mosquée du Prophète avec Hazrat ‘Umar ibn al-Khattâb et je constatai que les gens étaient divisés en différents groupes : certains accomplissaient leur prière seuls, tandis qu’un petit groupe priait derrière quelqu’un. Voyant cela, Hazrat ‘Umar dit : “Si je les réunissais tous derrière un seul récitant, ce serait meilleur.” Puis, ayant pris cette ferme décision, il les réunit tous derrière Ubayy ibn Ka‘b. ‘Abdur-Rahmân rapporte : La nuit suivante, je me rendis de nouveau à la mosquée avec le calife Hazrat ‘Umar (qu’Allah l’agrée), et les gens accomplissaient la prière derrière leur imam. Voyant cela, Hazrat ‘Umar dit : “Quelle excellente nouvelle organisation ! Le moment où vous dormez, c’est-à-dire la fin de la nuit, est meilleur que le moment où vous priez, c’est-à-dire le début de la nuit.” » Par ces paroles, il faisait allusion à la fin de la nuit. Pourtant, les gens accomplissaient la prière au début de la nuit.

Explication : Ce hadith permet de comprendre que l’accomplissement régulier du tarawih en assemblée commença à l’époque de Hazrat ‘Umar (qu’Allah l’agrée). C’est précisément cela que Hazrat ‘Umar (qu’Allah l’agrée) qualifia de nouvelle organisation. Ici, le terme « innovation » n’est pas employé comme terme juridique de la charia, car le Prophète (s.a.w.) accomplit lui-même le tarawih en assemblée, bien que de manière irrégulière et non continuellement.

(١٧٥) وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةٌ (مؤطا إمام مالك)

(175) Il est rapporté de Yazîd ibn Rumân qu’il a dit : « À l’époque de Hazrat ‘Umar ibn al-Khattâb (qu’Allah l’agrée), les gens accomplissaient vingt-trois rak‘at durant les nuits de Ramadan. » (C’est-à-dire vingt rak‘at de tarawih et trois rak‘at de witr.) (Muwatta de l’imam Mâlik)

(١٧٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَالِكَ فِي رَمَضَانَ (مؤطا إمام مالك)

(176) « Il est rapporté de la Mère des croyants, Aïcha (qu’Allah l’agrée), qu’une nuit de Ramadan, le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) pria dans la mosquée du Prophète, et les gens prièrent derrière lui avec lui. La deuxième nuit également, le Prophète pria de la même manière, et les gens furent alors plus nombreux. Puis, la troisième ou la quatrième nuit, encore davantage de gens se rassemblèrent. Mais le Prophète ne sortit plus cette nuit-là. Au matin, le Prophète dit : “J’avais vu votre rassemblement durant la nuit et votre attente pour la prière. Je ne suis toutefois pas sorti, de peur que cette prière de tarawih ne vous soit rendue obligatoire.” » (Al-Muwatta de l’imam Malik)

La prière du voyage (prière du qasr)

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ
تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة (سورة النساء – ١٠١)

« Lorsque vous voyagez sur la terre, il ne vous sera pas reproché d’abréger vos prières (qasr). » (Sourate An-Nisa, 101)

(۱۷۷) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ
رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ
(مؤطا إمام مالك)

(177) « Aïcha (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’au début, la prière avait été prescrite à deux rak‘at, que l’on fût chez soi ou en voyage, dans toutes les situations. Ensuite, la prière du voyage fut maintenue dans son état initial, tandis que la prière en résidence fut augmentée. » (Al-Muwatta de l’imam Malik)

Explication : Le hadith ci-dessus nous apprend qu’au début, chaque prière avait été prescrite à deux rak‘at. Il est rapporté dans le Sahih al-Bukhari que la prière avait été prescrite à deux rak‘at. Lorsque le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) émigra à Médine, le nombre de rak‘at fut augmenté. Bayhaqi, Ibn Hibban, Ibn Khuzayma et d’autres transmetteurs ont rapporté d’Aïcha (qu’Allah l’agrée) qu’au début, la prière était prescrite à deux rak‘at aussi bien en voyage qu’à domicile. Plus tard, lorsque le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) émigra à Médine et se trouva quelque peu en sécurité, deux rak‘at furent ajoutées aux prières de zuhr, d’asr et d’isha, tandis que le nombre de rak‘at du fajr et du maghrib fut maintenu tel quel. Puisque la prière du voyage est à l’origine de deux rak‘at, il n’est pas correct d’accomplir quatre rak‘at en voyage. Tel est l’avis de l’imam Abou Hanifa.

(۱۷۸) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ (بخاري – مسلم)

(178) « Anas (qu’Allah l’agrée) rapporte : Le Messager (qu’Allah le bénisse et le salue) a accompli la prière de zuhr en quatre rak‘at à Médine, et celle de ‘asr en deux rak‘at à Dhul-Hulayfa. » (Al-Bukhari et Muslim)

Explication : Dhul-Hulayfa se trouve à six miles de Médine. Cet endroit est également appelé le puits de ‘Ali, c’est-à-dire le puits de ‘Ali. Les habitants de Médine revêtent ici l’ihram à l’occasion du pèlerinage ; c’est le miqat des habitants de Médine et des musulmans venant du nord. Le hadith rapporté indique qu’avant de partir de Médine pour La Mecque en vue du pèlerinage, le Prophète a accompli la prière de zuhr en quatre rak‘at à Médine, puis celle de ‘asr en deux rak‘at à Dhul-Hulayfa.

Ce hadith prouve qu’au début du voyage, on accomplit la prière complète dans son lieu de résidence. Après avoir parcouru une certaine distance, on la raccourcit.

(۱۷۹) وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَلَى عَلَيْهِمْ كَذَالِكَ (بخاري – مسلم)

(179) « ‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) rapporte : J’ai accompagné le Prophète durant ses voyages. En voyage, il accomplissait toujours les prières obligatoires en deux rak‘at. De même, Abu Bakr, ‘Umar et ‘Uthman (qu’Allah les agrée) les accomplissaient en deux rak‘at. » (Al-Bukhari, Muslim)

Explication : Dans une narration de Sahih Muslim, il est rapporté d’après ‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) : « J’ai voyagé de nombreuses fois avec le Prophète jusqu’à son décès. Il accomplissait toujours les prières obligatoires en deux rak‘at durant ses voyages. De même, j’ai voyagé de nombreuses fois avec Abu Bakr, ‘Umar et ‘Uthman (qu’Allah les agrée) jusqu’à leur décès ; eux aussi accomplissaient toujours les prières en deux rak‘at durant leurs voyages. »

(۱۸۰)
وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ قَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ (مسلم)

(180) « Hazrat Ya‘la ibn Umayya (qu’Allah l’agrée) rapporte : Je dis à Hazrat Umar ibn al-Khattab (qu’Allah l’agrée) : “Quel est le problème ? Allah a dit : ‘Si vous craignez que les mécréants ne vous causent quelque tort, vous pouvez raccourcir la prière.’ Or, les gens sont maintenant parfaitement en sécurité. Pourquoi devrions-nous donc raccourcir la prière ?” Hazrat Umar (qu’Allah l’agrée) répondit : “Je m’étonnais moi aussi de la même manière que vous.” Je posai alors la question au Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) répondit : “C’est une faveur (un don) qu’Allah vous a accordée. Acceptez donc la faveur d’Allah.” » (Muslim)

Explication : Le hadith précité prouve que, durant le voyage, la prière doit être raccourcie en toutes circonstances. La parole du Coran : « Si vous craignez… » ne constitue pas une condition pour raccourcir la prière. De même, la prière doit obligatoirement être raccourcie en voyage : telle est l’opinion de l’imam Abu Hanifa ainsi que de la majorité des imams. L’imam Khattabi a écrit dans son ouvrage intitulé Mu‘allim que, selon les pieux prédécesseurs et la majorité des juristes, le raccourcissement de la prière est obligatoire en voyage. Telle est également l’opinion de Hazrat Umar, de Hazrat Ali, de Hazrat Abdullah ibn Umar, de Hazrat Ibn Abbas et d’autres Compagnons. Hazrat Umar ibn Abd al-Aziz estimait lui aussi que cela était obligatoire. (Nayl al-Awtar)

(۱۸۱)
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بِمَكَّةَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ وَصَلَاةَ الْفَجْرِ لِطُولِ قِرَاءَتِها
أحمد – بيهقي – ابن حبان – ابن خزيمة)

(181) « ‘Aïcha (qu’Allah l’agrée) a dit : La prière avait été prescrite à La Mecque à raison de deux rak‘ahs. Puis, lorsque le Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) émigra à Médine, deux rak‘ahs furent ajoutées. Toutefois, le maghrib ne fut pas augmenté, puisqu’il est le witr des prières du jour, et le fajr ne le fut pas non plus, en raison de la longueur de sa récitation. » (Au contraire, le maghrib et le fajr furent maintenus dans leur forme initiale.) (Ahmad, al-Bayhaqi, Ibn Hibban, Ibn Khuzayma)

(۱۸۲)
وَعَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَنَسٌ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةً ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

أحمد – مسلم – أبو داود – بيهقي)

(182) Ya‘la ibn Umayya rapporte : J’ai interrogé Anas ibn Malik au sujet du raccourcissement de la prière. Anas (qu’Allah l’agrée) répondit : Le Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) accomplissait deux rak‘ahs lors d’un voyage de trois miles ou de trois farsakhs. » (Ahmad, Muslim, Abu Dawud, al-Bayhaqi)

Explication : Il existe une grande divergence entre les imams et les jurisconsultes quant à la durée ou à la distance du voyage à partir de laquelle il faut raccourcir la prière. Selon l’imam Abû Hanîfa, il faut raccourcir la prière lors d’un voyage de trois jours. Selon les imams Mâlik, al-Shâfi‘î, al-Layth et al-Awzâ‘î, ainsi que leurs disciples, la prière doit être raccourcie à partir d’une distance de 48 miles. Toutefois, certains, se fondant sur le sens des hadiths rapportés, estiment qu’il faut raccourcir la prière lors d’un voyage de trois miles. (Nayl al-Awtâr)

Si, au cours d’un voyage, on séjourne quelque part, les imams ont divergé sur le nombre de jours de séjour que l’on doit envisager pour accomplir la prière complète, en raison de la diversité des formulations des hadiths. Selon l’imam Abû Hanîfa, il faut accomplir quatre rak‘as si l’on a l’intention de séjourner au moins quinze jours. Pour l’étayer, il a cité un hadith rapporté d’Ibn ‘Abbâs et d’Ibn ‘Umar, également inclus dans le Sharîf al-Tahâwî. Ce hadith mentionne quinze jours pour accomplir la prière complète. Selon les imams Mâlik et al-Shâfi‘î, il faut accomplir la prière complète lorsqu’on a l’intention de séjourner quatre jours consécutifs en un lieu. Dans les récits de ‘Alî et d’Ibn ‘Abbâs, dix jours sont mentionnés pour accomplir la prière complète. En revanche, même si l’on séjourne longtemps sans avoir l’intention de rester, il faut continuer à raccourcir la prière. Le Prophète resta jusqu’à vingt jours à Tabûk dans l’attente des ennemis, tout en raccourcissant la prière. En effet, ils attendaient le combat, qui pouvait commencer à tout moment, et aucune durée précise n’était fixée. (Nayl al-Awtâr, Ashi‘at al-Luma‘ât, Fiqh al-Sunna)

(۱۸۳) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبُوكَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
(أحمد – أبو داود)

(183) « Jâbir rapporte : “Alors qu’il séjournait à Tabûk pendant vingt jours, le Noble Prophète raccourcissait la prière.” » (Ahmad, Abû Dâwûd)

Réunir deux prières en voyage

(١٨٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (بخاري)

(184) « Ibn ‘Abbâs rapporte : “Lorsque le Messager était en voyage, il accomplissait ensemble les prières du zuhr et de l’‘asr. De même, il accomplissait ensemble, en voyage, les prières du maghrib et de l’‘ishâ.” » (al-Bukhârî)

(١٨٥) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيعَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيْهِمَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْعُ الشَّمْسِ

صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَلَ الْعِشَاءَ فَصَلَاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ
أحمد – أبو داود – ترمذي)

(185) « Hazrat Mu‘adh ibn Jabal (que Dieu l’agrée) rapporte que, lors de l’expédition de Tabûk, lorsque le Prophète éminent (que Dieu le bénisse et lui accorde la paix) entreprenait un voyage avant le déclin du soleil, il retardait la prière de zuhr jusqu’à l’heure de ‘asr, puis accomplissait les deux prières ensemble. S’il commençait le voyage après le déclin du soleil, il accomplissait ensemble zuhr et ‘asr à l’heure de zuhr, puis se mettait en route. Et s’il commençait le voyage avant le maghrib, il retardait le maghrib et l’accomplissait avec ‘ishâ à l’heure de ‘ishâ. Si le Prophète (que Dieu le bénisse et lui accorde la paix) commençait le voyage après le maghrib, il avançait ‘ishâ et l’accomplissait avec le maghrib. » (Ahmad, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî)

Explication : Le hadith précité constitue une preuve solide de la possibilité d’accomplir ensemble deux prières pendant un voyage. Que l’on soit en déplacement ou que l’on séjourne temporairement au cours du voyage, ce hadith permet d’accomplir deux prières ensemble, soit en avançant, soit en retardant l’une par rapport à l’autre. Nombre de Compagnons et de tâbi‘în partageaient cet avis. Parmi les imams, les jurisconsultes tels que l’imam ach-Châfi‘î, Ahmad ibn Hanbal, Ath-Thawrî, Ishâq et d’autres soutiennent également l’avis précité. Toutefois, selon l’imam Abû Hanîfa, Abû Yûsuf, Muhammad al-Hasan et an-Nakha‘î, il n’est pas permis d’accomplir deux prières ensemble ailleurs qu’à ‘Arafât et à Muzdalifa. Mais le premier avis est le plus solide, et les savants arabes le mettent généralement en pratique. Ainsi, selon le hadith, accomplir ensemble deux prières en voyage n’est pas seulement permis ; c’est même parfois préférable.

Comment accomplir la prière sur un bateau, un ferry ou un navire à vapeur

(١٨٦) وَعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ قَالَ صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ (دار قطني – حاكم)

(186) « Maymûna ibn Mihrân rapporte d’Abdullah ibn ‘Umar (que Dieu l’agrée) qu’on demanda au Prophète (que Dieu le bénisse et lui accorde la paix) : “Comment dois-je accomplir la prière sur un bateau ?” Le Prophète répondit : “Accomplis-la debout ; mais si le bateau risque de couler, il en sera autrement.” » Cela signifie que si le fait de prier debout risque de provoquer le naufrage du bateau, on accomplira la prière assis. » (Ad-Dâraqutnî, al-Hâkim)

(۱۸۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَحِبْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي سَفِينَةٍ فَصَلُّوا قِيَامًا فِي جَمَاعَةٍ أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى الْجُدِّ (رواه سعيد في سننه)

(187) « Abdullah ibn Abû ‘Utâba (que Dieu l’agrée) rapporte : “J’ai voyagé en bateau avec Jâbir ibn Abdullah, Abû Sa‘îd al-Khudrî et Abû Hurayra (que Dieu les agrée). Ils accomplissaient tous la prière debout dans le bateau en assemblée, et certains d’entre eux dirigeaient la prière, alors qu’ils auraient pu, s’ils l’avaient voulu, descendre à terre pour prier.” » (Sa‘îd, Nayl al-Awtâr)

Explication : bien qu’il soit capable de gagner la rive et d’y prier, il est permis de prier sur le bateau ; toutefois, il faut prier debout dans le bateau et, si possible, en assemblée. Oui, si le fait de se tenir tous debout pour prier risque de faire chavirer le bateau, on priera assis. Cependant, il est préférable de gagner la rive, de prier debout et en assemblée.

La prière du vendredi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(الجمعة : (۹)

« Ô vous qui croyez ! Lorsque l’appel à la prière est lancé le vendredi, cessez vos transactions et hâtez-vous vers l’invocation d’Allah. Cela est meilleur pour vous, si vous saviez. » Al-Jumu‘a, 9

Sur la base du Coran, de la Sunna et du consensus, la prière du vendredi est une obligation individuelle. Il est rapporté dans le premier tome de cet ouvrage qu’après que le Prophète eut émigré de La Mecque à Médine, un verset fut révélé rendant la prière du vendredi obligatoire. Selon certains, elle aurait toutefois été rendue obligatoire à La Mecque, peu avant l’Hégire. Mais elle fut accomplie pour la première fois à Médine.

(۱۸۸) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَو صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مَمْلُوْكٌ فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوِ أَوْ تِجَارَةِ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (دار قطني)

(188) « Il est rapporté de Jâbir que le Messager a dit : “La prière du vendredi est obligatoire, le vendredi, pour quiconque croit en Allah et au Jour dernier, à l’exception du malade, du voyageur, de la femme, de l’enfant, du fou et de l’esclave. Quiconque se détourne de la prière du vendredi à cause des divertissements et du commerce, Allah se détournera également de lui. Allah se suffit à Lui-même et Il est digne de louange.” (Ad-Dâraqutnî)

Explication : selon les quatre imams, la prière du vendredi est une obligation individuelle. Même ceux qui sont mentionnés dans le hadith comme n’étant pas soumis à cette obligation verront leur obligation acquittée s’ils accomplissent la prière du vendredi. Ils n’auront pas à accomplir la prière du zuhr.

(۱۸۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ
(أحمد – مسلم)

(189) « Hazrat Abdullah ibn Mas‘ud (qu’Allah l’agrée) rapporte que, au sujet de ceux qui s’abstenaient de la prière du vendredi, le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : “J’aimerais ordonner à quelqu’un de diriger la prière à ma place, puis aller mettre le feu aux maisons de ceux qui se tiennent à l’écart de la prière du vendredi.” » (Ahmad, Muslim)

Explication : Le hadith précité constitue également une preuve du caractère obligatoire de la prière du vendredi. Ceux dont il est question de brûler les maisons étaient probablement des hypocrites.

(۱۹۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدْرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (مسلم)

(190) « Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : “Celui qui accomplit les grandes ablutions, se rend ensuite à la prière du vendredi et accomplit les prières surérogatoires qu’il peut, puis garde le silence jusqu’à ce que l’imam ait terminé le sermon, et accomplit ensuite la prière du vendredi avec l’imam, verra tous ses péchés commis entre ce vendredi et le vendredi précédent pardonnés, ainsi que ceux de trois jours supplémentaires.” » (Muslim)

Explication : Les grandes ablutions du vendredi sont une sunna ; c’est de ces grandes ablutions conformes à la sunna que parle le hadith. Après être entré dans la mosquée, on accomplira deux rak‘a de tahiyyat al-masjid, puis quatre rak‘a avant la prière du vendredi. Ensuite, lorsque l’imam prononcera le sermon, on l’écoutera en silence. Écouter le sermon est obligatoire et parler pendant le sermon est interdit.

(۱۹۱) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِي قَالَ لَهُ أَنْصِتْ لَا جُمُعَةً لَهُ
أحمد – أبي شيبة – بزار – طبراني) .

(191) « Ibn Abbâs (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : “Celui qui parle alors que l’imam prononce le sermon est comme un âne qui ne porte que des charges. Et celui qui dira : ‘Tais-toi !’ — afin de faire taire quelqu’un — n’aura pas non plus accompli la prière du vendredi.” » (C’est-à-dire qu’elle ne sera pas complète.) (Ahmad, Ibn Abî Shayba, al-Bazzâr, at-Tabarânî)

Explication : On apprend du hadith précité qu’il est strictement interdit de parler pendant le sermon. Il ne faut même pas dire à quelqu’un : « Taisez-vous ! » Il faut faire un signe du doigt. Mais il est fort regrettable qu’aujourd’hui on fasse preuve d’une grande négligence à cet égard. Dès que l’imam monte sur le minbar pour prononcer le sermon et jusqu’au début de la prière, il est interdit de parler. Il n’est même pas permis d’accomplir une prière.

(۱۹۲) وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ

وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ
(بخاري)

(192) « D’après Hadrat Saïb ibn Yazid — qu’Allah l’agrée —, à l’époque du Messager — qu’Allah le bénisse et le salue —, d’Abou Bakr et d’Omar — qu’Allah les agrée —, le premier adhan du vendredi était prononcé lorsque l’imam s’asseyait sur le minbar. Puis, lorsque Hadrat Othman — qu’Allah l’agrée — devint calife et que le nombre des fidèles augmenta pour la prière du vendredi, il ajouta un troisième adhan à Zawra. » (Al-Boukhari)

Explication : Zawra était le nom d’un endroit élevé situé devant la mosquée du Prophète. Au début, à l’époque du Prophète — qu’Allah le bénisse et le salue — ainsi que des premier et deuxième califes, un seul adhan était prononcé pour le vendredi. Il l’était lorsque l’imam s’asseyait sur le minbar. Ensuite, à l’époque du troisième calife, Hadrat Othman, lorsque le nombre des fidèles augmenta et que les gens commencèrent à venir de régions très éloignées, il ajouta un autre adhan, qui était prononcé debout depuis un endroit élevé situé au carrefour. Le rapporteur l’a appelé « troisième adhan » parce qu’il a également compté l’iqama comme un adhan.

(۱۹۳) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا (مسلم)

(193) « Hadrat Jabir ibn Samoura — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Noble Prophète — qu’Allah le bénisse et le salue — prononçait deux sermons et s’asseyait entre les deux. Dans ces sermons, il récitait quelques versets du Coran et exhortait les gens. La prière et le sermon du Prophète — qu’Allah le bénisse et le salue — étaient tous deux d’une durée modérée. » (Mouslim)

Explication : Le sermon est une condition de la prière du vendredi, c’est-à-dire qu’il est obligatoire. La prière du vendredi n’est pas valide sans sermon. Le sermon comporte deux parties : la première contient l’exhortation et la seconde, l’invocation. Selon l’avis de la majorité des imams, le sermon doit être prononcé en arabe. Certains autorisent également le sermon dans la langue maternelle. Le Prophète — qu’Allah le bénisse et le salue — et les califes bien guidés prononçaient le sermon debout. Il faut donc prononcer le sermon debout ; tel est l’avis de la majorité des imams. Certains imams ont considéré que le fait de se tenir debout était une condition de la validité du sermon. Les imams Malik et Chafi‘i l’ont considéré comme obligatoire. (Achiatoul-Loumaat)

(١٩٤) وَعَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ
جُمَع تَهَاوُنَا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ
(أبو داود – ترمذي – نسائي – ابن ماجة – دارمي – مالك – أحمد )

(194) « Hazrat Aboul Jaad Damiri (qu’Allah l’agrée) a dit : Le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Celui qui, par négligence, abandonne la prière du vendredi trois fois consécutivement, Allah scellera son cœur. »
(Abou Dâwoud, Tirmidhi, Nasâ’î, Ibn Mâjah, Dârimî, Mâlik, Ahmad)

La prière sunnah après la prière obligatoire du vendredi

(١٩٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ

أبو داود – ترمذي نسائي ابن ماجة)

(195) « D’après Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée), le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Lorsque l’un d’entre vous accomplit la prière obligatoire du vendredi, qu’il accomplisse ensuite quatre rak‘ahs de prière. »

(Abou Dâwoud, Tirmidhi, Nasâ’î, Ibn Mâjah)

(١٩٦) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ
فِي بَيْتِهِ (بخاري – أبو داود – ترمذي – نسائي)

(196) « D’après Abdallah ibn Umar (qu’Allah l’agrée), le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui), après la prière obligatoire du vendredi, rentrait chez lui et accomplissait deux rak‘ahs de prière sunnah. » (Al-Bukhari, Abou Dawoud, An-Nasaï, At-Tirmidhi, Ibn Majah)

Explication : Les deux hadiths précédents montrent que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) accomplissait, après la prière obligatoire du vendredi, quatre rak‘ahs de sunnah « ba‘d al-jumu‘ah », et qu’il en accomplissait également deux. Lorsque Abdallah ibn Umar priait dans la mosquée, il accomplissait quatre rak‘ahs, et lorsqu’il priait chez lui, il en accomplissait deux. Selon Ibn Taymiyya, la sunnah consiste à accomplir quatre rak‘ahs lorsqu’on prie dans la mosquée, et deux lorsqu’on rentre chez soi pour prier.

La prière de l’Aïd

(۱۹۷) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيْهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْنَا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ (بخاري – مسلم)

(197) « Abou Saïd al-Khoudri (qu’Allah l’agrée) rapporte que, les jours de l’Aïd al-Fitr et de l’Aïd al-Adha, le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) sortait en direction du lieu de prière de l’Aïd et accomplissait la prière en premier. Ensuite, il revenait, se tenait face aux gens, tandis que ceux-ci restaient assis en rangs. Il les exhortait, les conseillait et leur donnait des instructions. S’il avait l’intention d’envoyer une armée quelque part, il en choisissait les membres, ou bien il donnait à quelqu’un les instructions qu’il devait lui donner. Puis il rentrait chez lui. » (Al-Bukhari, Muslim)

Explication : Selon l’imam Abou Hanifa, la prière de l’Aïd est wajib. L’imam Ahmad ibn Hanbal la considère également comme wajib. Certains ont dit que l’imam Ahmad considérait la prière de l’Aïd comme un fard kifaya. Pour les imams Malik et Ach-Chafi‘i, la prière de l’Aïd est une sunnah mu’akkadah. Les Ahl al-Hadith considèrent eux aussi la prière de l’Aïd comme une sunnah mu’akkadah. La prière de l’Aïd se compose de deux rak‘ahs et doit être accomplie en assemblée, sans adhan ni iqamah. Il n’y a aucune prière avant ou après la prière de l’Aïd. Son horaire commence immédiatement après l’ishraq et se poursuit jusqu’à ce que le soleil soit exactement au zénith. Pour ma part (l’auteur), j’ai, par la grâce d’Allah, accompli plusieurs fois la prière de l’Aïd dans la Kaaba Sharif. Le jour de l’Aïd, après avoir accompli la prière du fajr dans le Haram, les gens restent à leur place et attendent la prière de l’Aïd. Puis, lorsque le soleil s’est quelque peu élevé, ils accomplissent la prière de l’Aïd et se rendent chacun à destination.

(۱۹۸) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ آذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ (مسلم)

(198) « Jabir ibn Samoura (qu’Allah l’agrée) rapporte : J’ai accompli avec le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) la prière des deux Aïd non pas une ou deux fois, mais de nombreuses fois, sans adhan ni iqamah. » (Muslim)

(۱۹۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلُّوْنَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ (بخاري – مسلم)

(199) « Abdallah ibn Omar (qu’Allah l’agrée) rapporte que le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui), Abou Bakr et Omar (qu’Allah les agrée) accomplissaient la prière de l’Aïd avant le sermon. » (Al-Boukhari, Mouslim)

(۲۰۰) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا (بخاري – مسلم)

(200) « Abdallah ibn Abbas (qu’Allah l’agrée) rapporte que le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) n’a accompli que deux unités de prière le jour de l’Aïd al-Fitr. Il n’a accompli aucune prière ni avant ni après. » (Al-Boukhari, Mouslim)

Explication : Ces trois hadiths nous apprennent trois choses. (1) Le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) accomplissait la prière de l’Aïd sans appel à la prière ni appel annonçant le début de la prière. Il n’y a donc ni appel à la prière ni appel annonçant le début de la prière pour la prière de l’Aïd. (2) Le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) et les califes bien guidés accomplissaient la prière avant le sermon lors des deux fêtes. (3) Il n’y a aucune prière avant ou après la prière de l’Aïd.

(۲۰۱) سُئِلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَشْهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ قَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ آذَانًا وَلَا إِقَامَةً ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكْرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِيْنَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوْقِهِنَّ يَدْفَعْنَ إِلَى بِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ (بخاري – مسلم)

(201) « On demanda un jour à Ibn Abbas s’il avait déjà assisté à la prière de l’Aïd avec le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Il répondit : Oui. Je vis le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) sortir de chez lui, accomplir la prière, puis prononcer le sermon. » Le narrateur dit : « Dans son récit, Ibn Abbas ne mentionna pas l’appel à la prière ni l’appel annonçant le début de la prière. Après le sermon, le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) se rendit auprès des femmes, leur adressa des exhortations et des conseils, et les encouragea à faire l’aumône. Je vis alors les femmes porter leurs mains à leurs oreilles et à leur cou, retirer leurs bijoux et les remettre à Bilal. Ensuite, le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) et Bilal se levèrent et prirent le chemin de la maison. » (Al-Boukhari, Mouslim)

Explication : Ce hadith prouve également qu’il n’y a ni appel à la prière ni appel annonçant le début de la prière lors de la prière de l’Aïd, et que le sermon a lieu après la prière. Il ressort en outre du hadith qu’à l’époque du Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui), les femmes participaient également à la prière de l’Aïd. Ainsi, si aujourd’hui encore on permet aux femmes d’y participer tout en respectant la séparation prescrite, cela constituera une mise en pratique de la Sunna du Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui).

(۲۰۲) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ (بخاري – مسلم)

(202) « Il est rapporté de Hadrat Al-Barâ ibn ‘Âzib (qu’Allah l’agrée) qu’il a dit : Le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : “Celui qui a égorgé son animal avant la prière, le jour de l’Aïd al-Adhâ, l’a égorgé pour sa propre consommation. Quant à celui qui l’a égorgé après la prière, son sacrifice est complet et il a suivi la pratique des musulmans.” » (Al-Bukhârî, Muslim)

Explication : Lors de l’Aïd al-Adhâ, le sacrifice doit être accompli après la prière de l’Aïd ; autrement dit, le véritable temps du sacrifice commence après la prière. Si l’animal est égorgé avant la prière, le sacrifice ne sera pas valide.

Combien de takbîr faut-il prononcer pendant la prière de l’Aïd ?

(۲۰۳) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةً تَكْبِيرَةً سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا (أحمد – ابن ماجة)

(203) « ‘Amr ibn Shu‘ayb a rapporté de son père, qui le tenait de son grand-père, que le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) prononçait, lors des deux Aïd, sept takbîr avant la récitation dans la première rak‘a et cinq takbîr dans la deuxième rak‘a. Il n’accomplissait aucune prière avant ni après la prière de l’Aïd. » (Ahmad, Ibn Mâjah)

(٢٠٤) وَعَنْ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلْتُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُوْ مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ (أبو داود)

(204) « Hadrat Sa‘îd ibn al-‘Âs (qu’Allah l’agrée) dit : J’ai demandé à Abû Mûsâ al-Ash‘arî et à Hudhayfa ibn al-Yamân : “De quelle manière, et combien de takbîr, le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) prononçait-il lors de l’Aïd al-Adhâ et de l’Aïd al-Fitr ?” Abû Mûsâ répondit : “Il prononçait quatre takbîr, comme ceux que l’on prononce lors de la prière funéraire.” Hudhayfa dit : “Abû Mûsâ a dit vrai.” » (Abû Dâwûd)

Explication : En raison de la diversité des hadiths concernant le nombre de takbîr à prononcer durant la prière de l’Aïd, les imams ont adopté des avis différents. Sur la base du premier hadith, les imams Mâlik, ach-Châfi‘î et Ahmad ibn Hanbal ont estimé qu’il fallait prononcer sept takbîr dans la première rak‘a, sans compter le takbîr d’ouverture, et cinq takbîr dans la deuxième rak‘a, sans compter le takbîr du rukû‘. Dans le sous-continent, les Ahl al-Hadîth pratiquent eux aussi la prière de l’Aïd avec douze takbîr. L’érudit Ibn Taymiyya ainsi que Châh Walî Allâh ad-Dihlawî ont également jugé l’avis des douze takbîr plus acceptable. Pour ma part (l’auteur), j’ai accompli à maintes reprises la prière de l’Aïd en divers endroits des pays arabes, notamment à La Mecque et à Médine. Partout, j’ai accompli la prière de l’Aïd avec douze takbîr. En revanche, sur la base du deuxième hadith, les imams Abû Hanîfa et ath-Thawrî ont estimé qu’il fallait prononcer huit takbîr durant la prière de l’Aïd, en comptant le takbîr d’ouverture et le takbîr du rukû‘ de la deuxième rak‘a. En réalité, cela représente six takbîr supplémentaires. Dans tout le sous-continent, en Égypte et en Turquie, la prière de l’Aïd est accomplie selon le fiqh hanafite. Toutefois, selon la majorité des imams et des muhaddithîn, les takbîr supplémentaires de la prière de l’Aïd sont une sunna. Si quelqu’un omet les takbîr, par oubli ou volontairement, la prière n’est pas annulée. Selon l’imam Abû Hanîfa, si les takbîr sont manqués, il faut accomplir les prosternations de l’oubli (sujûd as-sahw).

Chapitre 3 : La zakat

Description de la zakat

La zakat est l’un des cinq piliers fondamentaux de l’islam. En importance, elle vient immédiatement après la prière. Allah, le Seigneur des mondes, a mentionné à maintes reprises dans le Coran la zakat conjointement avec la prière. La zakat était également obligatoire pour les communautés antérieures, comme elle l’est pour la communauté de Muhammad. La zakat devint obligatoire à Médine, durant la deuxième année de l’Hégire.

En prescrivant la zakat, Allah Très-Haut dit dans le Coran :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوْ لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ (البقرة – ١١٠)

« Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Et tout bien que vous aurez accompli ici (dans la vie de ce monde) pour votre propre bien, vous le retrouverez intégralement auprès d’Allah. »
(Sourate al-Baqara, verset 110)

Allah, le Seigneur des mondes, dit également :

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ (التوبة : (۷۱)

« Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent ce qui est convenable et interdisent ce qui est blâmable. Ils accomplissent la prière et s’acquittent de la zakat. » (Sourate At-Tawbah, 71)

Allah a dit, en s’adressant à Son Messager (paix et bénédiction sur lui) :

خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (التوبة – ١٠٣)

« Prélève sur leurs biens une zakat par laquelle tu les purifies. »
(Sourate At-Tawbah, verset 103)

Ainsi, Allah a révélé de nombreux versets dans Son Coran mentionnant la zakat.

L’importance de la zakat

(٢٠٥) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (بخاري – مسلم)

(205) « Hadrat Abdullah ibn Umar (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : “L’islam repose sur cinq choses. La première est d’attester qu’il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah et que Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui) est Son serviteur et Son Messager ; la deuxième est d’accomplir la prière ; la troisième, de s’acquitter de la zakat ; la quatrième, d’accomplir le pèlerinage à la Maison sacrée d’Allah ; et la cinquième, de jeûner durant le mois de Ramadan.” » (Boukhari, Muslim)

(٢٠٦) وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (بخاري – مسلم)

(206) « Hadrat Jarir ibn Abdullah (qu’Allah l’agrée) rapporte : “J’ai prêté serment d’allégeance au noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) pour accomplir la prière, m’acquitter de la zakat et souhaiter le bien de chaque musulman.” » (Boukhari, Muslim)

Explication : Ces deux hadiths précédents témoignent tous deux de l’extrême importance de la zakat dans la Charia.

(۲۰۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَفَادَ مَالاً فَلَا زَكَاةً فِيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ (ترمذي)

(207) « Hadrat Abdullah ibn Umar (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : “La zakat ne devient obligatoire sur les biens acquis par une personne qu’après qu’une année s’est écoulée sur ces biens.” » (Tirmidhi)

Explication : Pour que la zakat devienne obligatoire sur les biens soumis à la zakat, ceux-ci doivent rester au moins une année en possession de leur propriétaire. Si ces biens sont dépensés avant l’achèvement d’une année, aucune zakat ne devra être acquittée sur eux.

(۲۰۸) وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَالِكَ
(أبو داود – ترمذي – ابن ماجة – والدارمي)

(208) « Il est rapporté de Hadrat Ali (qu’Allah l’agrée) que Hadrat Abbas (qu’Allah l’agrée) demanda un jour au Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) s’il était permis de s’acquitter de la zakat avant l’écoulement d’une année. Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) le lui permit. »
(Abou Dawoud, Tirmidhi, Ibn Majah, Darimi)

Explication : Si quelqu’un s’acquitte de la zakat par nécessité avant l’écoulement d’une année, son obligation de zakat sera considérée comme acquittée.

(۲۰۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَشَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّصْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ (بخاري)

(209) « Hadrat Abdullah ibn Umar (qu’Allah les agrée tous deux) rapporte du Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) que le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Pour les récoltes irriguées par l’eau de pluie, l’eau d’un puits jaillissant ou l’eau d’un canal, il faut donner l’ushr (le dixième), tandis que pour celles irriguées par un système d’irrigation, il faut donner la moitié de l’ushr (un vingtième). » (Boukhari)

Explication : Les terres cultivées sans irrigation, grâce à des eaux naturelles telles que l’eau de pluie, l’eau courante, l’eau des puits, des sources ou des canaux, sont appelées terres soumises à l’ushr. Autrement dit, il faut prélever, au titre de la zakat ou de l’ushr, un dixième des récoltes produites sur ces terres. Toutefois, la quantité de la récolte doit atteindre vingt-six man et demi. En d’autres termes, pour que l’ushr ou la zakat devienne obligatoire sur une récolte, la quantité produite par le propriétaire de la terre doit atteindre cinq wasaq, soit vingt-six man et demi. En dessous de cette quantité, l’ushr ne sera pas obligatoire. En revanche, si la terre doit être cultivée en y fournissant de l’eau par irrigation (au moyen d’un procédé artificiel), il faut donner, au titre de la zakat, un vingtième de la récolte produite. Au sujet de la zakat sur les récoltes, Allah, le Seigneur des mondes, a donné dans le Coran l’instruction suivante :

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَتْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
(الأنعام: ١٤١)

« Mangez-en lorsque les fruits apparaissent sur les arbres, et acquittez le droit d’Allah au moment de la récolte. » (Sourate Al-An‘am, 141)

Allah a dit ailleurs dans le Coran :

وَأَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَالَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ (البقرة : ٢٦٧)

« Donnez une part de vos biens licites que vous avez acquis, ainsi que de ce que Nous avons fait sortir pour vous de la terre. »
(Sourate Âl ‘Imrân, 267)

Par le verset précité, le Très-Haut nous a ordonné de payer la zakat sur les céréales produites.

Selon l’imam Abû Hanîfa, la zakat doit être acquittée sur toutes les cultures, notamment le riz, le blé, l’orge, les légumineuses et les dattes, ainsi que sur les fruits et les légumes. En effet, Allah a dit : « Tout ce que J’ai fait pousser pour vous de la terre. » Mais les imams Mâlik et al-Châfi‘î disent que la zakat est obligatoire sur les cultures alimentaires que les gens peuvent peser et conserver en réserve. Il n’est pas obligatoire de payer la zakat sur les légumes et les fruits.

(۲۱۰) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَسْقُ سِتُّوْنَ صَاعًا
أحمد – أبو داود)

(210) « Abû Sa‘îd al-Khudrî (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : “Un wasaq équivaut à soixante sâ‘.” » (Ahmad, Abû Dâwûd)

Explication : En arabe, un sâ‘ équivaut à trois ser et neuf chhataks de notre pays. Soixante sâ‘ de cette mesure constituent un wasaq, et la zakat devient obligatoire à partir de cinq wasaq. Cela correspond approximativement à 26 man et demi selon le poids de notre pays, ou légèrement davantage.

(۲۱۱) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الإِبل صَدَقَةٌ (بخاري – مسلم)

(211) « D’après Abou Saïd al-Khoudri (qu’Allah l’agrée), le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : “Il n’y a pas de zakât sur moins de cinq wasq de dattes, ni sur moins de cinq uqiyya d’argent, ni sur moins de cinq troupeaux de jeunes chameaux.” » (Boukhari, Mouslim)

Explication : la description du wasq a été donnée précédemment. Une uqiyya équivaut à quarante dirhams, et un dirham est légèrement supérieur à quatre annas. Ainsi, cinq uqiyya équivalent à deux cents dirhams, soit, selon notre calcul, cinquante-deux tolas et demi ; il n’y a donc pas de zakât sur une quantité d’argent inférieure à cinquante-deux tolas et demi. On appelle « jowd » un petit troupeau de chameaux ; cinq jowd en représenteraient environ vingt-cinq. Certains ont toutefois dit qu’il s’agissait de quinze chameaux.

(۲۱۲) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجْهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ

يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنِ تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً وَّمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ
أبو داود – ترمذي – نسائي – دارمي)

(212) « Il est rapporté de Mouadh ibn Jabal (qu’Allah l’agrée) que, lorsque le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) l’envoya au Yémen, il lui ordonna de prélever, au titre de la zakât sur les bovins, un veau mâle ou femelle âgé d’un an pour chaque tranche de trente bovins, et un bovin âgé de deux ans pour chaque tranche de quarante bovins. » (Abou Dawoud, Tirmidhi, Nassaï, Darimi)

Explication : aucune zakât n’est due sur les bovins utilisés pour les travaux agricoles, la traction des véhicules ou autres tâches similaires. En revanche, si les bovins paissent dans les champs et sont élevés en se nourrissant de l’herbe et de l’eau des pâturages libres, il faut donner un veau âgé d’un an pour trente bovins, un veau âgé de deux ans pour quarante bovins, et une bête pour chaque groupe de quarante chèvres ou moutons.

(۲۱۳) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّي فَلَيْسَ بكنز (مالك – أبو داود)

(213) « Oumm Salama (qu’Allah l’agrée) dit : je portais des awjaha en or (un type particulier de bijou). Je demandai au Prophète : “Ô Messager d’Allah, est-ce un kanz ?” (c’est-à-dire ce contre quoi Allah a mis en garde dans le Coran). Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) répondit : “Ce qui atteint le seuil imposable de la zakât et dont la zakât est acquittée n’est pas un kanz.” » (Malik, Abou Dawoud)

Explication : qu’il s’agisse de bijoux en or ou d’or conservé, toute personne qui possède sept tolas et demi d’or et le détient pendant une année doit en acquitter la zakat. La zakat sera versée à hauteur de deux virgule cinq pour cent de la valeur de l’or. Une fois la zakat de l’or acquittée, quelle qu’en soit la quantité, celui-ci ne sera pas considéré comme du kanz. Toutefois, selon certains imams, aucune zakat n’est due sur l’or utilisé. Selon l’imam suprême Abou Hanifa, que l’or soit utilisé ou non, la zakat est due dès que sa quantité atteint sept tolas et demi.

La zakat peut être dépensée dans huit catégories au total ; ces catégories sont déterminées par le Coran. Allah dit notamment :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة : ٦٠)

« La zakat revient certes à ceux qui sont : (1) les fakirs, (2) les miskins, (3) les fonctionnaires chargés de collecter la zakat, (4) les mu’allafatu’l-qulûb — ceux dont il est nécessaire de gagner les cœurs en faveur de l’islam —, (5) ceux pour l’affranchissement des esclaves, (6) ceux qui sont endettés, afin de régler leurs dettes, (7) ceux qui œuvrent dans la voie d’Allah, et (8) les voyageurs. » (Sourate At-Tawbah : 60)

Il est permis de dépenser la zakat dans les huit catégories susmentionnées, et dans aucune autre. Pour la septième catégorie, c’est-à-dire dans la voie d’Allah, il est permis d’employer les fonds de la zakat à couvrir les divers besoins de ceux qui combattent pour la religion d’Allah.

Quelques précisions supplémentaires sur la zakat

(1) Il existe une divergence entre les imams quant à savoir si la zakat est obligatoire sur les biens soumis à la zakat ou sur leur propriétaire. Selon les imams Abou Hanifa et Malik, la zakat est obligatoire sur les biens eux-mêmes. En revanche, selon les imams Chafi‘i et Ahmad ibn Hanbal, la zakat est obligatoire à la charge du propriétaire des biens. Ainsi, s’il n’acquitte pas la zakat avec le bien soumis à la zakat lui-même, mais la verse avec un autre bien, sa zakat sera néanmoins considérée comme acquittée.

Ibn Hazm dit que la zakat est obligatoire à la charge du propriétaire ; par conséquent, si le propriétaire acquitte la zakat de l’or, de l’argent, du riz, du blé, etc., non pas avec cet or, cet argent, ce riz ou ce blé précis, mais avec un autre de ses biens, elle sera tout de même valable. Ibn Hazm dit que, depuis l’époque du Messager jusqu’à nos jours, les gens ont toujours acquitté la zakat de cette manière. Ainsi, la zakat n’est pas obligatoire sur un bien précis soumis à la zakat, mais sur son propriétaire.

(2) Faut-il prélever l’‘ushr sur les récoltes d’une terre kharājiyya, c’est-à-dire d’une terre soumise au paiement d’un impôt foncier ? Cette question fait également l’objet d’une divergence entre les imams.

Sadaqat al-Fitr ou Fitra

On appelle fitra le don obligatoire qu’une personne aisée qui jeûne remet, à la fin du Ramadan et avant l’Aïd, à une personne nécessiteuse, en son propre nom et au nom des personnes à sa charge, sous la forme d’une quantité déterminée de nourriture ou de sa valeur. En réalité, la fitra est la zakat du jeûne. De même que la zakat des biens purifie les biens, la fitra purifie le jeûne de celui qui la verse. La fitra fut rendue obligatoire au cours de la deuxième année de l’Hégire.

(٢١٤) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
(بخاري – مسلم)

(214) « Hadrat Abdullah ibn Umar (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a fixé comme fitra un sā‘ de dattes ou d’orge pour tous les musulmans, esclaves comme hommes et femmes libres, jeunes comme âgés. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a également ordonné de s’en acquitter avant que les gens ne se rendent au lieu de prière de l’Aïd. » (Al-Bukhari, Muslim)

(٢١٥) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَتْ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ فَمَنْ أَيَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

أبو داود – ابن ماجة)

(215) « Hadrat Abdullah ibn Abbas (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a rendu la sadaqat al-fitr obligatoire afin de purifier le jeûne du jeûneur des paroles futiles et des actes obscènes, et de nourrir les nécessiteux. Ainsi, celui qui s’en acquitte avant la prière de l’Aïd verra son don considéré comme la sadaqat al-fitr. Quant à celui qui s’en acquitte après la prière de l’Aïd, ce ne sera qu’un don parmi les dons ordinaires. » (Abu Dawud, Ibn Majah)

Explication : après avoir examiné les hadiths relatifs à la fitra, l’imam al-Châfi‘î et l’imam Ahmad ont conclu qu’elle était obligatoire. L’imam Abû Hanîfa a dit qu’elle était wajib, tandis que l’imam Mâlik a dit qu’elle était une sunna mu’akkada.

La fitra doit être acquittée avant de se mettre en route vers le lieu de prière de l’Aïd ; toutefois, il est préférable de l’acquitter un ou deux jours avant l’Aïd. En effet, Allah veut que même les musulmans nécessiteux puissent participer à la joie de l’Aïd grâce aux biens obtenus par la fitra. Pour que la fitra devienne wajib, l’aisance le jour de l’Aïd est une condition. Autrement dit, toute personne qui dispose d’une aisance suffisante le jour de l’Aïd doit acquitter la fitra. Certains ont dit qu’il suffisait, pour être tenu de donner la fitra, de posséder le jour de l’Aïd des biens atteignant le montant à partir duquel la zakât devient obligatoire.

Un sâ‘ équivaut à trois ser et neuf chhatak. Selon l’avis de l’imam Abû Hanîfa, si quelqu’un donne la fitra en blé, il doit donner un demi-sâ‘, c’est-à-dire un ser et douze chhatak et demi ; s’il la donne sous forme d’autres denrées alimentaires, il doit donner un sâ‘ entier, c’est-à-dire trois ser et neuf chhatak.

Tous les juristes sont unanimes sur le fait que la fitra devient obligatoire lors du dernier jour de jeûne.

(٢١٦) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فِي آخِرِ رَمَضَانَ أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَرَضَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍ أَوْ مَمْلُوكٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيرٍ
(أبو داود – نسائي)

(216) « Il est rapporté d’Abdullah ibn Abbâs — qu’Allah l’agrée — qu’une fois, vers la fin du Ramadan, il s’adressa aux gens en disant : “Acquittez l’aumône de rupture de votre jeûne. Le Messager a fixé, pour chaque musulman, qu’il soit libre ou esclave, homme ou femme, jeune ou âgé, un sâ‘ de dattes ou d’orge, et un demi-sâ‘ de blé.” » (Abû Dâwûd, Nasâ’î) Explication : le hadith ci-dessus, selon lequel la fitra de blé est d’un demi-sâ‘, constitue la preuve de l’imam Abû Hanîfa à ce sujet.

Chapitre 4 : Le jeûne

L’importance du jeûne en droit islamique

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ
(البقرة: ۱۸۳)

« Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il avait été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous deveniez pieux. » (Sourate Al-Baqara, 183)

L’obligation du jeûne est établie par le Coran, la Sunna et le consensus unanime. Le ṣawm, ou jeûne, est un acte cultuel très ancien qui était également obligatoire pour les communautés antérieures à la communauté de Muhammad.

La preuve tirée de la Sunna concernant l’obligation du jeûne est la suivante :

(۲۱۷) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامٍ رَمَضَانَ وَحِجّ الْبَيْتِ (بخاري – مسلم)

(217) « Il est rapporté d’Ibn ʿUmar (qu’Allah l’agrée) que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : L’islam repose sur cinq choses : (1) témoigner qu’il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah et que Muhammad est Son serviteur et Son Messager ; (2) accomplir la prière ; (4) jeûner durant le mois de Ramadan ; et (5) accomplir le pèlerinage à la Maison sacrée d’Allah. »

Depuis l’époque des nobles Compagnons jusqu’à aujourd’hui, l’ensemble de la communauté est unanime sur l’obligation du jeûne. Ainsi, son caractère obligatoire est également établi par le consensus de la communauté. Nier l’obligation du jeûne est de la mécréance, tandis que ne pas l’accomplir tout en reconnaissant son caractère obligatoire est une perversité.

De même que le jeûne est bénéfique à l’âme humaine, il est également bénéfique au corps. Le jeûne accroît la pureté de l’âme et aiguise la faculté de réflexion. C’est pourquoi, depuis des temps immémoriaux, les soufis ascètes et les personnes pieuses observent le jeûne.

Jeûner après avoir vu le croissant et cesser le jeûne après avoir vu le croissant

(۲۱۸) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ يَعْنِي هِلَالَ رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلالُ أَذَّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُوْمُوا غَدًا
(بخاري – مسلم – ترمذي – نسائي)

(218) « Il est rapporté d’Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée) qu’un Bédouin arabe se présenta auprès du noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) et dit : “J’ai vu le croissant de Ramadan.” Le Prophète lui demanda : “Témoignes-tu qu’il n’y a de divinité qu’Allah ?” Il répondit : “Oui.” Le Prophète lui demanda de nouveau : “Témoignes-tu que Muhammad est le Messager d’Allah ?” Il répondit : “Oui.” Alors le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dit à Bilal : “Annonce aux gens qu’ils doivent jeûner à partir de demain.” » (Boukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasa’i)

(۲۱۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَرَايَ النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ
أبو داود – دارمي)

(219) ‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) rapporte : un jour, les gens cherchaient à voir le croissant de Ramadan. Je me rendis auprès du Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) et l’informai que j’avais vu le croissant annonçant le jeûne. Après l’avoir appris, le Prophète jeûna lui-même et ordonna aux gens de jeûner. » (Abou Dawoud, Darimi)

Explication : pour l’observation du croissant de Ramadan, le témoignage d’un seul musulman suffit. Autrement dit, si un musulman témoigne avoir lui-même vu le croissant, il est établi, d’après le sens du hadith susmentionné, qu’il faut commencer le jeûne en se fondant sur son témoignage. Tel est également l’avis des imams. Toutefois, si le ciel est parfaitement dégagé, le témoignage d’une seule personne ne suffira pas. Concernant le croissant de l’Aïd, l’avis des imams est qu’au moins deux musulmans dignes de confiance doivent témoigner si le ciel est nuageux le 29 Ramadan. Si le ciel est dégagé, l’observation du croissant ne sera pas établie sans le témoignage d’un nombre plus important de personnes.

(۲۲۰) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُوْمُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُوْمُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا
الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ (بخاري – مسلم)

(220) « Hazrat Abdullah ibn Umar (qu’Allah soit satisfait de lui) rapporte que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : “Ne jeûnez pas sans avoir vu le croissant, et ne cessez pas le jeûne sans avoir vu le croissant. Si le croissant est caché (à cause des nuages), complétez le mois de Sha‘bân. Selon une autre narration, le Prophète a dit : “Un mois peut aussi compter vingt-neuf nuits ; ne jeûnez donc pas sans avoir vu le croissant. Si vous ne le voyez pas à cause des nuages, complétez les trente jours de Sha‘bân.” » (Boukhari, Muslim)

(۲۲۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ (بخاري – مسلم)

(221) « Hazrat Abû Hurayra (qu’Allah soit satisfait de lui) rapporte que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : “Jeûnez après avoir vu le croissant et cessez le jeûne après l’avoir vu. Toutefois, si vous ne pouvez pas le voir parce que le ciel est couvert, complétez les trente jours de Sha‘bân.” » (Boukhari, Muslim)

Explication : Le mois arabe (mois lunaire) compte parfois vingt-neuf jours et parfois trente. C’est pourquoi le Prophète a dit que si, en raison d’un ciel couvert, personne ne voit le croissant le 29 de Sha‘bân ou le 29 de Ramadan, vous devez compléter les trente jours de Sha‘bân, puis commencer à jeûner. Et si le croissant de Shawwâl n’est pas vu le 29 de Ramadan, vous devez compléter les trente jours de Ramadan et célébrer l’Eïd.

Jeûner le jour du doute

(۲۲۲) وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُ فِيْهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ابوداؤد – ترمذي)

(222) « Hazrat ‘Ammâr ibn Yâsir (qu’Allah soit satisfait de lui) rapporte : “Celui qui jeûne le jour du doute désobéit certainement à Abû al-Qâsim (le Messager).” » (Abû Dâwûd, Tirmidhî)

(۲۲۳) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَافْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَكَمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ وَلَا تَسْتَقْبَلُوا الشَّهْرَ اسْتَقْبَالاً (أحمد – نسائي – ترمذي)

(223) « Ibn ʿAbbās (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : “Jeûnez lorsque vous voyez le croissant et rompez le jeûne lorsque vous le voyez. Mais si un nuage s’interpose entre vous et le croissant (et que celui-ci ne peut être vu à cause des nuages), complétez trente jours. Et n’anticipez pas inutilement le mois.” » (Aḥmad, Nasāʾī, Tirmidhī)

Explication : si le croissant n’est pas visible parce que le ciel est couvert de nuages, on appelle ce jourيَوْمُ الشَّكِ c’est-à-dire le jour du doute. En effet, ce jour devient incertain quant à l’apparition ou non du croissant. Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a strictement interdit de jeûner le Ramadan lors d’un tel jour douteux. Il a également interdit de célébrer l’Aïd lors d’un tel jour en considérant que le croissant est apparu. Un tel jour survient toujours le 29e jour du mois lunaire, car une fois les trente jours révolus, il n’y a plus aucun doute quant à l’achèvement du mois.

Description du sahur et de l’iftar

(٢٢٤) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَخَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُوْرِ بَرَكَةٌ
(بخاري – مسلم)

(224) « Anas (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : “Prenez le sahur, car il y a une bénédiction dans le sahur.” » (Bukhārī, Muslim)

(٢٢٥) وَعَنْ عَمْرِ وَبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ الْكِتَابِ أُكْلَةُ السَّحَرِ (أبو داود)

(225) « ʿAmr ibn al-ʿĀṣ (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : “Ce qui distingue notre jeûne de celui des gens du Livre (les Juifs et les Chrétiens), c’est le sahur” (c’est-à-dire que nous, la communauté de Muḥammad, jeûnons après avoir pris le sahur, tandis que les gens du Livre ne prennent pas de sahur pour leur jeûne). » (Abū Dāwūd)

Explication : ce que l’on mange avec l’intention de jeûner, peu avant l’aube véritable, est appelé sahur. En réalité, après avoir pris le sahur, le jeûne commence au moment précédant l’aube véritable. Tous les imams sont unanimes sur le fait que le jeûne est valide même sans prendre de sahur ; toutefois, la Sunna est alors délaissée et cela constitue une ressemblance avec le jeûne des gens du Livre. Il convient donc de prendre un peu de sahur, même si l’on n’a pas faim.

(٢٢٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِنَاءُ فِي يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِي حَاجَتَهُ مِنْهُ (أبو داود)

(226) « Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Si l’un d’entre vous entend l’appel à la prière alors qu’il tient un récipient contenant de la nourriture, qu’il ne le repose pas avant d’avoir satisfait son besoin. » (Abou Dawoud)

Explication : Le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a recommandé de retarder le repas du sahour, afin que le jeûne du jeûneur ne soit pas inutilement prolongé. Il a même dit que, si après avoir entendu l’appel à la prière il reste encore de la nourriture dans votre récipient, vous devez la manger. Toutefois, après s’être assuré de l’apparition de l’aube véritable, il n’est plus permis de prendre de nourriture. Dans un autre hadith, le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Ne cessez pas de manger et de boire dès que vous entendez l’appel à la prière de Bilal, car Bilal appelle à la prière de l’aube durant la nuit, avant l’apparition de l’aube véritable. Vous pouvez manger jusqu’à l’appel à la prière d’Ibn Oumm Maktoum. »

(۲۲۷)
وَعَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَّا عَجَّلُوا الْفِطْرَ (بخاري – مسلم)

(227) « Sahl (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Tant que les gens s’empresseront de rompre le jeûne, ils demeureront dans le bien. » (Boukhari, Mouslim)

(۲۲۸) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ (بخاري – مسلم)

(228) « Omar ibn al-Khattab (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Lorsque la nuit arrive de ce côté-ci (l’est), que le jour s’en va de l’autre côté (l’ouest) et que le soleil se couche, le jeûneur rompt alors son jeûne. » (Boukhari, Mouslim)

(۲۲۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا (ترمذي)

(229) « Abou Hourayra, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : Allah Très-Haut dit : “Parmi Mes serviteurs, ceux qui me sont les plus chers sont ceux qui rompent rapidement le jeûne.” » (Tirmidhi)

Explication : Il est conforme à la Sunna de prendre le repas de l’aube tardivement, au dernier moment, et de rompre le jeûne immédiatement au coucher du soleil, sans le moindre retard. Le Prophète a insisté pour que l’on rompe le jeûne sans retard inutile après le coucher du soleil : on s’assiéra avec le repas de rupture déjà placé devant soi avant le coucher du soleil et on rompra le jeûne dès que l’appel à la prière parviendra aux oreilles. Puisque les juifs et les chrétiens ne prennent pas le repas de l’aube pendant leur jeûne et retardent la rupture du jeûne, le Prophète nous a demandé de nous distinguer de leur jeûne en prenant régulièrement le repas de l’aube et en rompant rapidement le jeûne.

Le hadith précité est un hadith qudsi, car le Prophète, qu’Allah le bénisse et le salue, y a rapporté la parole d’Allah.

(۲۳۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ
أبو داود ابن ماجة

(230) « Abou Hourayra, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : Tant que les gens rompront rapidement le jeûne, la religion restera victorieuse, car les juifs et les chrétiens retardent la rupture du jeûne. » (Abou Dawoud, Ibn Majah)

Explication : Le sens de ce hadith est que la religion restera victorieuse tant que les membres de ma communauté s’abstiendront d’imiter les peuples étrangers et pratiqueront convenablement leur religion.

(۲۳۱) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ (أبو داود)

(231) « Mouadh ibn Zuhra, qu’Allah l’agrée, rapporte que lorsque le Noble Prophète, qu’Allah le bénisse et le salue, rompait le jeûne, il disait : “Ô Allah, c’est pour Toi seul que j’ai jeûné et c’est avec la subsistance que Tu m’as accordée que je romps le jeûne.” » (Abou Dawoud)

(۲۳۲) وَعَنْ حَفْصَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
ترمذي – أبو داود – نسائي – دارمي)

(232) « Ḥafṣa (qu’Allah l’agrée) a dit : Celui qui n’a pas formulé l’intention de jeûner avant l’aube n’aura pas de jeûne valide. »
(at-Tirmidhī, Abū Dāwūd, an-Nasāʾī, ad-Dārimī)

Explication : Les obligations (piliers) du jeûne sont au nombre de deux : (1) formuler l’intention ; (2) s’abstenir de manger, de boire et d’avoir des rapports conjugaux. Selon ce hadith, l’imam Mālik, ach-Chāfiʿī et l’imam Aḥmad ibn Ḥanbal disent que le jeûneur doit formuler l’intention de jeûner avant l’aube véritable. En revanche, l’imam Abū Ḥanīfa, en s’appuyant sur un hadith relatif à ʿĀchūrāʾ, dit qu’il suffit de formuler l’intention avant le déclin du soleil. (Dans le cas où l’on oublierait de formuler l’intention)

Les actes qui n’annulent pas le jeûne

(۲۳۳) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ (بخاري – مسلم)

(233) « ʿĀʾicha (qu’Allah l’agrée) a dit : Il arrivait parfois que l’aube se lève alors que le Prophète était en état d’impureté rituelle, sans émission nocturne ; ensuite, il faisait le ghusl et jeûnait. » (al-Bukhārī, Muslim)

Explication : Après avoir eu des rapports conjugaux pendant la nuit de jeûne, il convient de se purifier en accomplissant le ghusl avant de prendre le repas du suḥūr. Toutefois, si quelqu’un ne peut pas faire le ghusl avant le suḥūr et que l’aube véritable survient dans cet état, son jeûne ne sera pas annulé. Il devra néanmoins faire rapidement le ghusl.

(٢٣٤) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لأَرَيهِ (بخاري – مسلم)

(234) « ʿÂ’isha (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (qu’Allah le bénisse et le salue) embrassait et pressait son corps contre celui de son épouse pendant qu’il jeûnait. Il était cependant plus maître de lui que vous. » (Al-Bukhârî, Muslim)

(٢٣٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَإِذَا الَّذِي رُخْصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌ (أبو داود)

(235) « Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’un homme demanda un jour au Prophète (qu’Allah le bénisse et le salue) s’il était permis à une personne qui jeûne de coller son corps à celui de sa propre épouse. Le Prophète l’y autorisa. Un autre homme vint ensuite poser la même question, mais le Prophète le lui interdit. On constata par la suite que celui à qui cela avait été permis était âgé, tandis que celui à qui cela avait été interdit était jeune. » (Abû Dâwûd)

Explication : Les rapports sexuels sont absolument interdits à celui qui jeûne pendant son jeûne. Par conséquent, durant le jeûne, les époux ne doivent adopter aucun comportement susceptible de provoquer une éjaculation ou de les conduire, par perte de maîtrise, à avoir des rapports sexuels. C’est pourquoi le Prophète, dans le même cas — celui du contact physique entre les époux pendant le jeûne — l’autorisa à l’homme âgé et l’interdit au jeune homme : le désir sexuel du vieillard est affaibli et il ne perdra pas sa maîtrise de soi par ce contact. En revanche, le désir sexuel du jeune homme n’est pas affaibli ; il risque donc de perdre sa maîtrise. Comme le Prophète (qu’Allah le bénisse et le salue) était le plus maître de lui, la question d’une perte de maîtrise ne se posait nullement lorsqu’il embrassait ou étreignait pendant son jeûne, comme l’a mentionné ʿÂ’isha (qu’Allah l’agrée).

(٢٣٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ (بخاري – مسلم)

(236) « Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (qu’Allah le bénisse et le salue) a dit : “Si quelqu’un mange ou boit par oubli alors qu’il jeûne, qu’il achève son jeûne, car c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé.” » (Al-Bukhârî, Muslim)

Explication : Si quelqu’un mange par oubli, même jusqu’à satiété, son jeûne n’est pas annulé. Ainsi, même s’il a mangé par oubli, il poursuivra et achèvera son jeûne.

(۲۳۷) وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صائم (ترمذي – أبو داود )

(237) « Hazrat Amer ibn Rabia (qu’Allah l’agrée) dit : J’ai vu le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) utiliser le miswak d’innombrables fois alors qu’il jeûnait. » (At-Tirmidhi, Abû Dâwûd)

Explication : Que l’on utilise, pendant le jeûne, un miswak fait d’une brindille sèche ou d’une brindille fraîche, cela ne porte aucun préjudice au jeûne. En revanche, se brosser les dents avec une quelconque poudre dentifrice ou une pâte alors que l’on jeûne est réprouvé.

(۲۳۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ
(ترمذي – أبو داود – ابن ماجة)

(238) « Hazrat Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Celui qui vomit involontairement pendant le jeûne n’a pas à rattraper ce jeûne ; mais si quelqu’un provoque volontairement le vomissement, il doit rattraper son jeûne. » (At-Tirmidhi, Abû Dâwûd, Ibn Mâjah)

Le jeûne pendant le voyage

(۲۳۹) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِي قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ
بخاري – مسلم – ترمذي)

(239) « Hazrat Aïcha (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’un jour, Hamza ibn Amr demanda au noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) : “Ô Messager, dois-je jeûner pendant le voyage ?” Hamza était un Compagnon qui jeûnait très fréquemment. Le Prophète lui répondit : “Pendant le voyage, tu peux jeûner si tu le souhaites, et tu peux aussi ne pas jeûner.” » (Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi)

(٢٤٠) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ (مسلم)

(240) « Hazrat Abû Sa‘îd al-Khudrî (qu’Allah l’agrée) rapporte : Un jour, le seizième jour de Ramadan, nous participions à une expédition militaire avec le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). À ce moment-là, certains d’entre nous observaient le jeûne tandis que d’autres l’avaient rompu. Cependant, de même que ceux qui jeûnaient parmi nous ne reprochaient rien à ceux qui ne jeûnaient pas, ceux qui ne jeûnaient pas ne blâmaient pas non plus ceux qui jeûnaient. » (Muslim)

Explication : Le hadith précité montre que, pendant un voyage, le fait de jeûner ou de ne pas jeûner relève du choix du voyageur : s’il le souhaite, il peut jeûner, et s’il le souhaite, il peut ne pas jeûner. Toutefois, s’il ne jeûne pas durant le voyage, il devra rattraper ce jeûne à un autre moment.

(٢٤١) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلاً قَدْ ظُلِلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوْا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبَرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ (بخاري – مسلم)

(241) « Jâbir ibn ‘Abd Allah (qu’Allah l’agrée) rapporte : Un jour, le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) se trouvait en voyage. Lorsqu’il s’arrêta à une étape, il vit un attroupement en un endroit et remarqua qu’un homme était placé à l’ombre. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) demanda : “Que se passe-t-il ?” Les gens répondirent : “C’est un homme qui jeûne.” Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit : “Jeûner dans de telles conditions pendant un voyage n’est pas une bonne œuvre.” » (Al-Bukhârî, Muslim)
Explication : Selon le sens de ce hadith, lorsqu’un voyage rend le jeûne particulièrement pénible pour celui qui jeûne, il vaut mieux ne pas jeûner. En effet, lors d’un voyage, vers la fin de la journée, plusieurs Compagnons s’évanouirent parce qu’ils jeûnaient ; le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit alors : “Ce sont eux qui ont commis une œuvre blâmable.” En réalité, tous les imams sont unanimes à considérer que, pour celui à qui le jeûne est pénible durant le voyage, il est préférable de ne pas jeûner. En revanche, concernant celui pour qui le jeûne n’est pas pénible durant le voyage, l’avis de l’imam Abû Hanîfa, de l’imam Mâlik et de l’imam al-Shâfi‘î est qu’il est préférable de jeûner. À l’inverse, l’imam Ahmad ibn Hanbal, l’imam al-Awzâ‘î et l’imam Ishâq estiment qu’il est préférable de ne pas jeûner. (Nayl al-Awtâr)

Chapitre 5 : Le pèlerinage (Hajj)

Description du pèlerinage (Hajj)

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً
آل عمران (۹۷)

« Le pèlerinage à la Maison sacrée d’Allah est un devoir envers Allah pour celui qui en a les moyens. » (Âl ‘Imrân, 97)

وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (البقرة : ١٩٦)

« Et accomplissez pleinement le pèlerinage et la ‘umra pour Allah. » (Al-Baqara, 196)

Le pèlerinage est l’un des cinq piliers de l’islam. Après l’émigration du Messager (ﷺ) à Médine, le pèlerinage devint obligatoire la sixième année de l’Hégire. Selon certains, il ne devint obligatoire que la neuvième année de l’Hégire. Il est obligatoire d’accomplir le pèlerinage une seule fois dans sa vie. Les cinq conditions suivantes sont nécessaires pour le pèlerinage : (1) être musulman ; (2) avoir atteint la puberté ; (3) être sain d’esprit ; (4) être libre, c’est-à-dire ne pas être esclave ; (5) en avoir la capacité, sur les plans financier, physique et mental. Selon les imams Abû Hanîfa, Mâlik et Ahmad ibn Hanbal, il est obligatoire d’accomplir le pèlerinage dès qu’il devient obligatoire, bien qu’il soit également valide de le retarder. Les imams Châfi‘î, Awzâ‘î et Thawrî estiment que l’obligation du pèlerinage est différée. Il n’y a donc aucun mal à l’accomplir plus tard. Lorsque ces cinq conditions sont réunies, le pèlerinage devient obligatoire pour les hommes comme pour les femmes. Pour les femmes, une condition supplémentaire est toutefois requise : elles doivent avoir un mahram comme compagnon de voyage.

(٢٤٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحَجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ (مسلم)

(242) « Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte : Un jour, alors que le Messager (ﷺ) s’adressait à nous, il dit : “Ô gens ! Le pèlerinage vous a été prescrit ; accomplissez donc le pèlerinage.” Un homme demanda : “Ô Messager d’Allah (ﷺ), est-ce pour chaque année ?” Le Prophète garda le silence, jusqu’à ce que l’homme répétât trois fois la même question. Alors le Prophète (ﷺ) dit : “Écoutez : si j’avais répondu oui, cela vous aurait été prescrit chaque année, mais vous n’auriez pas été capables de l’accomplir. Puis il dit : Vos prédécesseurs ont été détruits parce qu’ils posaient trop de questions et s’opposaient à leurs prophètes. Ainsi, lorsque je vous ordonne quelque chose, accomplissez-le dans la mesure de vos capacités, et lorsque je vous interdis quelque chose, abstenez-vous-en.” (Muslim)

Explication : Selon un autre hadith, le Compagnon qui posa la question était ‘Aqra ibn Hâbis. En plus de la question de l’obligation du pèlerinage, ce hadith permet de comprendre plusieurs points. Premièrement, Allah avait accordé au noble Prophète (ﷺ), dans certains domaines de la Loi religieuse, le droit de donner des directives fondamentales. Les directives du Prophète constituent donc elles aussi une source de la Loi religieuse. Deuxièmement, il ne faut pas poser inutilement des questions excessives et minutieuses au sujet de la religion et de la Loi religieuse, car cela accroît les difficultés. Allah dit ainsi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا لَا تَسلُّلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ (المائدة – ١٠١)

« Ô vous qui croyez, ne posez pas de questions sur diverses choses sans nécessité, car si elles vous étaient expliquées, cela vous causerait des difficultés. » (Al-Mâ’ida, 101)

(٢٤٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ
(بخاري – مسلم)

(243) « ʿAïcha (qu’Allah l’agrée) rapporte : l’année du pèlerinage d’adieu, nous partîmes en voyage avec le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui). Certains d’entre nous formulèrent seulement l’intention de l’ihram pour la ʿumra, tandis que d’autres la formulèrent à la fois pour le hajj et la ʿumra. Quant au Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui), il formula seulement l’intention de l’ihram pour le hajj. Ainsi, ceux qui avaient seulement revêtu l’ihram pour la ʿumra se désacralisèrent après le tawaf et le saʿy. Mais ceux qui avaient revêtu l’ihram uniquement avec l’intention du hajj, ainsi que ceux qui l’avaient revêtu à la fois pour le hajj et la ʿumra, ne retirèrent pas leur ihram avant le Jour du Sacrifice, le 10 Dhul-Hijja. » (Al-Bukhari, Muslim)

Explication : Cet événement eut lieu durant la dixième année de l’Hégire, car le pèlerinage d’adieu du Messager (paix et bénédiction d’Allah sur lui) eut lieu cette année-là. Le hadith étudié nous apprend qu’il existe trois types de hajj. (1) Le qirân : on appelle hajj qirân celui au cours duquel le pèlerin revêt l’ihram au miqat avec l’intention d’accomplir à la fois le hajj et la ʿumra, et dit :اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ

« Ô Allah, me voici pour le hajj et la ʿumra. » (2) L’ifrâd : on appelle ifrâd le hajj au cours duquel le pèlerin revêt l’ihram au miqat avec la seule intention d’accomplir le hajj. Ces deux catégories de pèlerins doivent rester en état d’ihram jusqu’au 10 Dhul-Hijja, c’est-à-dire jusqu’au Jour du Sacrifice. Toutefois, le pèlerin accomplissant le qirân achèvera la ʿumra à son arrivée à La Mecque, avant le hajj. Quant à celui qui a l’intention de l’ifrâd, il accomplira d’abord le hajj, puis la ʿumra, et devra revêtir un nouvel ihram pour celle-ci. (3) Le hajj tamattuʿ : le pèlerin qui a l’intention d’accomplir le hajj tamattuʿ revêtira au miqat l’ihram avec la seule intention de la ʿumra. Arrivé à La Mecque, il achèvera la ʿumra par le tawaf et le saʿy, puis se désacralisera en se rasant la tête ou en se coupant les cheveux. Ensuite, le 8 Dhul-Hijja, il revêtira de nouveau l’ihram à La Mecque avec l’intention d’accomplir le hajj et partira en direction de Mina.

(٢٤٤) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْرٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا (بخاري – مسلم)

(244) « Ibn ʿAbbas (qu’Allah l’agrée) rapporte : le Messager (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a fixé comme miqat pour les habitants de Médine Dhul-Hulayfa, pour ceux du Shâm Al-Juhfa (Rabigh), pour ceux du Najd Qarn al-Manazil, et pour ceux du Yémen Yalamlam. Ces lieux constituent les miqat des habitants des régions mentionnées. Ils constituent également le miqat de toute personne qui les franchit, sans être originaire de ces régions, avec l’intention d’accomplir le hajj ou la ʿumra. Quant à ceux qui résident à l’intérieur des miqat, près de La Mecque, leur lieu d’ihram est leur maison. Ainsi, les habitants de La Mecque revêtiront l’ihram à La Mecque. » (Al-Bukhari, Muslim)

Explication : Le miqat désigne le lieu déterminé à partir duquel il est interdit de se diriger vers La Mecque sans avoir revêtu l’ihram. Selon l’imam Abou Hanifa, toute personne, à l’exception des habitants vivant à l’intérieur des miqat, doit revêtir l’ihram avant de franchir le miqat. Mais selon l’imam Ach-Chafiʿi, seul celui qui a l’intention d’accomplir la ʿumra ou le hajj doit revêtir l’ihram au miqat, et non les autres.

Le tawaf autour de la Maison d’Allah

(٢٤٥) وَعَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ ذَالِكَ
(بخاري – مسلم)

(245) « ʿUrwa ibn az-Zubayr (qu’Allah l’agrée) rapporte : Le Noble Prophète avait accompli le pèlerinage ; à ce sujet, ʿÂ’isha (qu’Allah l’agrée) a dit : Lorsque le Prophète entra à La Mecque, la première chose qu’il fit fut de faire ses ablutions. Puis il accomplit le tawâf autour de la Maison d’Allah, mais ne le transforma pas en ʿumra (c’est-à-dire qu’il ne retira pas l’ihrâm). Ensuite, Abû Bakr accomplit le pèlerinage ; lui aussi commença par accomplir le tawâf autour de la Maison d’Allah, mais ne le transforma pas en ʿumra. Puis ʿUmar et ʿUthmân (qu’Allah les agrée) firent de même. » (Al-Bukhârî, Muslim)

Explication : Après être entré à La Mecque en état d’ihrâm, la première chose à faire est d’accomplir le tawâf autour de la Maison d’Allah. Ce tawâf est une sunna. Toutefois, pour celui qui entre avec l’intention d’accomplir la ʿumra, ce tawâf est obligatoire. Le terme « tawâf » désigne le fait de faire sept fois le tour de la Maison d’Allah. Ce tawâf doit commencer à partir de la Pierre noire et s’effectuer en tournant vers la droite. Il faut marcher rapidement durant les trois premiers tours, puis lentement durant les quatre suivants. Le premier tawâf que les pèlerins accomplissent dès leur arrivée à La Mecque est appelé « tawâf al-qudûm » ; il s’agit d’une sunna. Ensuite, le tawâf accompli le dixième jour de Dhû al-Hijja, pendant le pèlerinage, est appelé « tawâf az-ziyâra » ou « tawâf al-ifâda » ; il est obligatoire. Enfin, le tawâf accompli au moment du départ est appelé « tawâf al-wadâʿ » ; il est requis. Durant le séjour à La Mecque, la récompense du tawâf est supérieure à celle des autres actes de dévotion surérogatoires.

Le tawâf, la prière du tawâf et le saʿy entre Safâ et Marwa

(٢٤٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدِمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةٌ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (بخاري – مسلم)

(246) « ʿAbd Allâh ibn ʿUmar (qu’Allah l’agrée) rapporte : Dès que le Prophète arrivait à La Mecque à l’occasion du pèlerinage ou de la ʿumra, il marchait rapidement pendant trois tours, puis à allure normale pendant quatre tours. Ensuite, il accomplissait deux unités de prière (à la station d’Ibrâhîm). Puis il effectuait le saʿy entre Safâ et Marwa. » (Al-Bukhârî, Muslim)

Explication : Pour celui qui accomplit le tawâf, il est requis de se tenir à la station d’Ibrâhîm après le tawâf et d’y accomplir deux unités de prière. Selon les imams, cette prière peut être accomplie à tout moment. Cependant, selon l’avis de l’imâm Abû Hanîfa, elle ne doit pas être accomplie durant les horaires interdits ; il faut attendre. Pour les pèlerins, le saʿy sept fois entre les deux monts de Safâ et Marwa est obligatoire. Toutefois, selon l’imâm Abû Hanîfa, il est requis.

(٢٤٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَكْةً فَأَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ مَا شَاءَ وَيَدْعُوهُ (أبو داود)

(247) « Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée) rapporte : Le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) partit de Médine et arriva à La Mecque. Il se dirigea ensuite vers la Pierre noire, qu’il embrassa, puis il accomplit le tawaf autour de la Kaaba. Après cela, il monta sur le mont Safa, d’où il pouvait voir la Maison d’Allah, et, levant les mains, il se consacra au dhikr et aux invocations selon son désir. » (Abou Dawoud)

Explication : Ce hadith montre également que le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) accomplissait d’abord le tawaf après son arrivée à La Mecque. Ensuite, il accomplissait le sa‘y entre Safa et Marwa, et il faisait du dhikr et des invocations durant le tawaf et le sa‘y. Il ne s’agissait toutefois pas d’un dhikr ou d’une invocation déterminés. Ainsi, toute invocation peut être récitée pendant le tawaf et le sa‘y.

Station à Arafat et à Muzdalifa, et sacrifice à Mina

(٢٤٨) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِجَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ (مسلم)

(248) « Jabir (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) a dit : J’ai fait le sacrifice ici, et tout Mina est un lieu de sacrifice. Vous pouvez donc accomplir le sacrifice à l’endroit où vous séjournez à Mina. Je me suis tenu ici à Arafat, et tout Arafat est un lieu de station. Je me suis tenu ici à Muzdalifa, et toute Muzdalifa est un lieu de station. » (Mouslim)

Explication : Le 10 Dhoul-Hijja, les pèlerins partent tôt de Muzdalifa, viennent lapider Satan à la Jamara, puis accomplissent le sacrifice. Selon l’imam Abou Hanifa, ce sacrifice est wajib et constitue une partie du hajj. Il suffit de l’accomplir n’importe où à Mina. C’est ce qu’a dit le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix). Parmi les obligations ou piliers du hajj, le principal est de stationner à Arafat pendant un certain temps, le 9 Dhoul-Hijja, après le zénith et jusqu’à la nuit. Là, avec un seul adhan et des iqamas distinctes, il faut d’abord accomplir en assemblée les deux rak‘ats obligatoires de la prière de zuhr, puis, immédiatement après une iqama, accomplir également deux rak‘ats de la prière de asr en les réunissant. C’est ainsi que le Prophète (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) priait. Le Prophète a dit dans un hadith que toute la plaine d’Arafat est un lieu de wuquf ou de station ; ainsi, quiconque y stationne en un endroit quelconque durant le temps prescrit aura accompli l’obligation. De même, après le coucher du soleil du 9 Dhoul-Hijja, les pèlerins quittent Arafat, arrivent à Muzdalifa par la route de La Mecque et de Mina, y accomplissent ensemble les prières du maghrib et de ‘isha, puis y restent jusqu’à l’apparition de l’aube véritable. Selon l’imam Abou Hanifa, cette station est wajib et constitue une partie du hajj. Le Prophète a dit dans un hadith que toute Muzdalifa est un lieu de station ; ainsi, les pèlerins pourront séjourner en n’importe quel endroit et l’obligation sera accomplie.

(٢٤٩) وَعَنْ نَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةً مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَطْلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ (مؤطا إمام مالك)

(249) « Nafi‘ (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’Abdallah ibn Omar disait : Celui qui n’a pas pu stationner dans la plaine d’Arafat jusqu’avant l’apparition de l’aube, durant la nuit de Muzdalifa, n’a pas accompli le hajj. En revanche, celui qui a stationné à Arafat avant l’apparition de l’aube, durant la nuit de Muzdalifa, a obtenu le hajj. » (Muwatta de l’imam Malik)

Explication : Si, pour une raison quelconque, une personne ne peut pas atteindre Arafat le jour du 9 Dhul-Hijjah, c’est-à-dire entre le déclin du soleil et le coucher du soleil, mais qu’elle parvient à atteindre la plaine d’Arafat et à y séjourner durant n’importe quelle partie de la nuit de Muzdalifah (la nuit suivant le 9 Dhul-Hijjah), son pèlerinage sera valide. Celui qui séjourne à Arafat après le déclin du soleil doit prolonger son séjour jusqu’au coucher du soleil, puis partir vers Muzdalifah après le coucher du soleil. Mais celui qui n’a pas pu y séjourner durant la journée accomplira néanmoins le wuqûf même s’il ne séjourne que quelque temps dans la nuit du 10 Dhul-Hijjah.

La lapidation des jamarāt

(٢٥٠) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ بمِثْلِ حَصَى الْخَذَفِ (مسلم)

(250) « Jâbir ibn ‘Abd Allâh rapporte : J’ai vu le Messager lancer sur la jamarah des cailloux semblables à des noyaux de dattes. » (Muslim)

(٢٥١) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدَ ذَالِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ (بخاري – مسلم)

(251) « Jâbir rapporte : Le Messager a lancé les cailloux sur les jamarāt, le jour de l’Aïd al-Adhâ, avant midi ; les jours suivants (pendant deux jours), il les a lancés après le déclin du soleil. » (Al-Bukhârî, Muslim)

(٢٥٢) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنِّي عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ (بخاري – مسلم)

(252) « Il est rapporté d’après ‘Abd Allâh ibn Mas‘ûd qu’il se rendit auprès de Jamarat al-Kubrâ, plaça la Maison sacrée à sa gauche et Mina à sa droite, puis lança sept cailloux en disant “Allâhu akbar” à chaque lancer. Ensuite, il dit : Celui sur qui la sourate Al-Baqarah a été révélée a lancé les cailloux de cette manière. »
(Al-Bukhârî, Muslim)

Explication : Les pèlerins passent la nuit du 10 Dhoul-Hijja à Mouzdalifa, puis se rendent à Mina à l’aube. Le matin du 10 Dhoul-Hijja, après avoir lancé sept cailloux contre la « Jamrat al-Koubra », ou grande stèle, ils reviennent accomplir le sacrifice. Ensuite, ils se rasent la tête ou se coupent les cheveux, retirent l’ihram et reprennent leur état habituel ; autrement dit, ils se désacralisent. Puis, après être restés à Mina pendant les deux ou trois jours suivants, ils doivent, après le déclin du soleil, lancer chaque jour sept cailloux contre chacune des trois stèles. Toutefois, le 10 Dhoul-Hijja, ils ne doivent lancer des pierres que contre une seule stèle. Dans le hadith, Ibn Mas‘oud (qu’Allah l’agrée) a mentionné la lapidation du premier jour. Il est obligatoire de lapider les stèles pendant trois ou quatre jours consécutifs.

Description du sacrifice

(٢٥٣) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَحَرَ بَعْضَ هَدْيهِ وَنَحَرَ غَيْرُهُ بَعْضَهُ
(مؤطا إمام مالك)

(253) « Il est rapporté de Ḥaḍrat Ali ibn Abou Talib (qu’Allah l’agrée) que le Messager a lui-même égorgé une partie de ses hady (animaux sacrificiels), tandis que d’autres ont égorgé le reste. » (Mou’attâ de l’imam Malik)

(٢٥٤) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ (مسلم)

(254) « Ḥaḍrat Jâbir (qu’Allah l’agrée) a dit : Le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) a sacrifié à Mina une vache au nom de Ḥaḍrat Aïcha (qu’Allah l’agrée). » (Mouslim)

(٢٥٥) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبُدْنَةَ عَنْ سَبْعَةِ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (مسلم)

(255) « Ḥaḍrat Jâbir (qu’Allah l’agrée) a dit : L’année de Houdaybiya, nous avons, avec le Messager (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix), sacrifié un chameau au nom de sept personnes, et de la même manière une vache au nom de sept personnes. » (Mouslim)

Explication : On appelle « hadî » l’animal sacrificiel que les pèlerins amènent avec eux à Mina au moment du hajj pour y être sacrifié. En règle générale, le sacrifice est obligatoire pour toute personne aisée qui possède le nisâb. Celui qui accomplit le hajj se rasera la tête immédiatement après le sacrifice.

Le rasage de la tête

(٢٥٦) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حُجَّةِ الْوِدَاعِ وأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ (بخاري – مسلم)

(258) « Ibn Umar, qu’Allah l’agrée, a dit : lors du pèlerinage d’adieu, le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, ainsi que certains de ses compagnons, se sont rasé la tête, tandis que d’autres se sont fait couper les cheveux. » (Al-Bukhârî, Muslim)

(٢٥٧) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ
أبو داود – ترمذي – الدارمي)

(257) « Ibn Abbas, qu’Allah l’agrée, a dit : le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a déclaré : lors du hajj ou de la umra, les femmes ne doivent pas se raser la tête ; elles doivent plutôt couper une petite partie de leurs cheveux. » (Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, Ad-Dârimî)

Explication : Parmi les rites à accomplir pendant le hajj, il est obligatoire, après le sacrifice, de se raser ou de se couper les cheveux. Les femmes n’ont pas besoin de se raser la tête ; il leur suffit de couper une petite partie de l’extrémité de leurs cheveux pour s’acquitter de cette obligation.

(٢٥٨) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنِّى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْبَحَ فَقَالَ إِذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ ارْمٍ وَلَا

حَرَجَ فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدَمَ وَلَا أُخْرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ (بخاري – مسلم)

(258) « Il est rapporté d’après ʿAbdullāh ibn ʿAmr ibn al-ʿĀṣ (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (ﷺ), arrivé à Minā lors du pèlerinage d’adieu, s’installa en un endroit afin que les gens puissent lui poser des questions sur les rites. Un homme vint alors lui dire : “Ô Messager d’Allah, par ignorance, je me suis rasé la tête avant d’accomplir le sacrifice.” Il répondit : “Il n’y a aucun mal — aucun péché — à cela ; accomplis maintenant le sacrifice.” Un autre vint lui dire : “Ô Messager d’Allah, par ignorance, j’ai accompli le sacrifice avant la lapidation.” Il répondit : “Il n’y a aucun mal à cela. Va maintenant procéder à la lapidation.” En somme, ce jour-là, à toutes les questions qui lui furent posées sur l’ordre dans lequel les rites avaient été accomplis, le Messager d’Allah donna la même réponse : “Il n’y a aucun problème ; va maintenant accomplir ce qui reste.” » (Al-Bukhārī, Muslim)

Explication : À propos du sens du hadith susmentionné, l’imam al-Shāfiʿī dit que, parmi les actes obligatoires du Hajj mentionnés ci-dessus, le respect de l’ordre est une sunna. Ainsi, celui qui ne respecte pas cet ordre a délaissé une sunna, mais son Hajj reste valide et il n’a pas à offrir de dam. En revanche, l’imam Abū Ḥanīfa et Mālik disent que le respect de l’ordre est obligatoire. Par conséquent, même s’il n’y a pas de péché, celui qui délaisse cette obligation doit offrir un dam.

— Fin —