Notre propos
L’islam est l’unique système de vie parfait. Il n’est aucun aspect de la vie humaine auquel l’islam n’apporte une orientation. Des prescriptions précises de l’islam existent à tous les niveaux de la vie humaine. Dans les domaines personnel, familial, social, étatique, économique, culturel, moral, comportemental, entre autres, l’idéal islamique a laissé une empreinte parfaitement organisée. L’islam a proclamé la libération de l’humanité des chaînes éblouissantes de la servitude envers autre qu’Allah et des doctrines forgées par les hommes, et lui a offert une structure adaptée à toutes les époques. L’aspect pratique de l’ensemble des prescriptions islamiques est la charia. Les musulmans doivent évoluer exclusivement à l’intérieur des limites ou frontières fixées par la charia. Ils n’ont pas le droit d’en sortir. Si quelqu’un les franchit, c’est-à-dire s’il transgresse ces limites, il sera considéré comme rebelle à Allah.
Le champ d’action le plus vaste de la vie humaine relève de la sphère de l’idéal islamique. Le système d’administration de l’État n’en fait pas exception. Depuis l’aube de la civilisation jusqu’à nos jours, toutes les doctrines nées autour de l’administration de l’État sont issues de l’esprit humain. Le système étatique islamique est l’unique exception. Son auteur et celui qui le contrôle sont Allah Lui-même, exalté soit-Il. Il est donc indubitablement exempt d’erreur. Sur le parcours accidenté du chemin de la vie, là où les risques de trébucher à chaque étape sont considérables, les doctrines conçues par les hommes ne peuvent apporter une contribution véritablement pertinente. Car elles comportent de nombreuses possibilités d’erreur. Seul le respect des prescriptions infaillibles données par Allah peut conduire l’être humain à son objectif recherché. Et son présent le plus éminent est le système de prescriptions approuvé par la charia.
L’imam Ibn Taymiyya (que la miséricorde d’Allah soit sur lui) était un savant de très haut rang (traditionniste et jurisconsulte) ainsi qu’un mujaddid (réformateur) renommé. Il a lutté toute sa vie pour éveiller la communauté musulmane, accablée par le polythéisme, les innovations religieuses et les superstitions, au principe fondamental de l’unicité divine, et pour la former en serviteurs sincères d’Allah, exalté soit-Il. Sa plume était extrêmement incisive. En extirpant les tendances non islamiques du système d’administration de l’État, il souhaitait immerger la société musulmane dans l’idéal islamique authentique. De ce point de vue, l’ouvrage qu’il a écrit, ***** (en arabe), est une œuvre remarquable. Sa traduction bengalie est précisément le présent ouvrage, « L’État selon la charia ». Le traducteur en est le distingué penseur islamique, journaliste et homme de lettres, Mawlana Zulfikar Ahmad Kismati. M. Kismati est un auteur reconnu, versé dans quatre ou cinq langues, et l’auteur, le traducteur et l’éditeur de nombreux ouvrages précieux. Sa traduction est très claire et fluide.
Dans la présente édition, la révision de l’ouvrage par le traducteur a encore enrichi la traduction.
On ne peut nier la pénurie d’ouvrages fondamentaux sur ce sujet en langue bengalie. Nous croyons que cet ouvrage, qui contient les dispositions fondamentales relatives à l’État selon la charia et au droit pénal, contribuera grandement à combler une lacune attendue depuis longtemps par les musulmans de ce pays. Nous exprimons d’innombrables actions de grâce au Très-Miséricordieux Allah de nous avoir permis de remettre entre les mains des lecteurs un ouvrage de cette nature. Qu’Allah accepte notre modeste effort. — Amen.
Muhammad Golam Kibria
L’éditeur
Préface de l’auteur
Toutes les louanges reviennent à cette sublime Essence qui a envoyé Ses prophètes et messagers auprès de l’humanité, munis de preuves et d’arguments manifestes. C’est Lui qui, avec les prophètes et messagers, a fait descendre le Livre et la Balance, c’est-à-dire l’étalon de la justice, afin que les hommes suivent la voie droite et adhèrent à l’équité et à la justice. (Toutes les louanges Lui reviennent.) C’est Lui qui a envoyé le fer et les objets de fer, lesquels renferment, d’une part, une force redoutable et un moyen d’inspirer la crainte et, d’autre part, d’innombrables instruments utiles au bien-être de l’humanité.
Allah Ta‘âlâ est Celui qui sait le mieux, à cet égard, qui il convient d’aider et qui il convient d’établir comme prophète. Il est l’Unique Tout-Puissant, le Très-Fort et l’Irrésistible, qui a mis fin à la succession de la prophétie par l’intermédiaire de Muhammad Mustafa — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — et a fait de lui le dernier des prophètes.
*****(en arabe)
« Allah Ta‘âlâ a envoyé le Messager d’Allah (s.a.s.) avec des prescriptions directrices et le véritable système de vie, afin qu’il en établisse la primauté sur tous les systèmes de vie forgés par les hommes et toutes les doctrines religieuses. » (Sourate Al-Fath : 28)
Pour soutenir le Prophète, il a envoyé un « argument puissant et auxiliaire », la connaissance et la sagesse, la plume, la guidance, les arguments et les preuves, le pouvoir, la force et les capacités, l’influence et le prestige, ainsi que l’épée (symbole de la force). Il va sans dire que toutes ces qualités sont indispensables pour obtenir l’honneur et la dignité et triompher de l’injustice et du mensonge. Je proclame d’une voix ferme qu’il n’existe aucune autre essence digne d’être adorée en dehors d’Allah, et qu’Il n’a aucun associé. Il n’a ni collaborateur ni égal. Je proclame également que Muhammad, le Messager d’Allah (s.a.s.), est un serviteur et un messager d’Allah. Qu’Allah répande sur lui d’innombrables miséricordes. Que Sa miséricorde soit également sur ses descendants et sur tous ses Compagnons. Que la paix et un flot inépuisable de miséricorde descendent sur eux. Que cette proclamation et ce témoignage de ma part soient investis de cette dignité grâce à laquelle celui qui les prononce demeure, pour toujours, sous la protection et la garde divines.
Motivation principale de la rédaction de l’ouvrage
Bien qu’il s’agisse essentiellement d’un ouvrage concis, les dispositions politiques données par Allah ainsi que les questions relatives à la représentation du Prophète y sont exposées de manière complète. Dès lors, aucun gouvernant ni gouverné, aucun roi ni sujet ne peut, en aucune circonstance, faire preuve de négligence à l’égard de ses responsabilités ni prétendre en être dispensé. L’objectif principal de la rédaction de cet ouvrage est de prodiguer aux responsables de l’exécution de toutes les affaires de l’État ainsi qu’aux décideurs et dirigeants de la politique du pays les conseils et les orientations qu’Allah Ta‘âlâ leur a rendus obligatoires, à eux qui gouvernent et dirigent. Ainsi, le Messager d’Allah (s.a.s.) a dit :
*****(arabe)
« Allah vous agrée en trois choses : (1) que vous n’adoriez que Lui, (2) que vous ne Lui associiez personne, (3) que vous vous attachiez tous fermement, d’un commun accord, au câble d’Allah et que vous ne vous divisiez pas, et que vous prodiguiez de sincères conseils à ceux auxquels Allah vous a donné autorité. »
L’ouvrage « As-Siyâsa ash-Sharʿiyya », ou Le système étatique conforme à la charia, repose essentiellement sur les versets du Livre d’Allah qui énoncent que :
******(arabe)
« Ô musulmans ! Allah vous ordonne de restituer les dépôts, c’est-à-dire les droits des gens, à leurs propriétaires, c’est-à-dire à ceux qui en sont les ayants droit. Lorsque vous vous employez à régler les différends entre les gens, faites-le avec justice. Quel excellent conseil Allah vous donne ! Il ne fait aucun doute qu’Allah entend parfaitement toute chose et voit parfaitement toute chose. Ô musulmans ! Obéissez à Allah, obéissez à Son Messager et obéissez également aux dirigeants responsables parmi vous. Puis, si un désaccord quelconque survient entre vous, la condition de votre foi en Allah le Très-Haut et au Jour dernier est de soumettre l’affaire litigieuse au jugement d’Allah et de Son Messager. Cela est meilleur pour vous et constitue le meilleur aboutissement. » (Sourate An-Nisâ’, 58-59)
Selon les savants spécialistes de la charia, le premier verset, ****(arabe), a été révélé au sujet des responsables chargés de définir la politique de l’État et de ceux qui exercent une autorité administrative. Ils doivent faire parvenir les droits des citoyens jusqu’à leurs ayants droit et établir la justice dans les procès ainsi que dans les autres plaintes du peuple.
Par le biais du ****(arabe) du deuxième verset, il est demandé aux sujets ordinaires et aux membres des différentes forces d’obéir à leurs dirigeants et à leurs responsables respectifs. Ce sont ces responsables qui répartissent les biens publics, donnent les ordres de guerre et interviennent dans les combats et autres opérations de guerre. Toutefois, quel que soit le rang du dirigeant, il ne faut pas lui obéir s’il ordonne de désobéir à Allah, et il ne faut jamais appliquer une loi ou un ordre contraire aux commandements d’Allah. À ce sujet, le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :
****(arabe)
« Il n’est pas permis d’obéir lorsqu’il est ordonné d’accomplir un acte de désobéissance au Créateur. »
Par conséquent, lorsque vous êtes en désaccord les uns avec les autres sur une question, concentrez-vous sur ce que disent le Coran et la Sunna, puis rendez votre jugement en conséquence. Si les parties en litige ne règlent pas leur différend de cette manière, il incombe alors aux responsables de l’État d’agir conformément aux instructions du verset susmentionné et de mettre en application le commandement d’Allah. Le commandement d’Allah est le suivant :
****(arabe)
« Aidez-vous mutuellement dans les œuvres de bien et de piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » (sourate al-Mâ’ida : 2)
Si l’on agit conformément à ce verset, on obéira à Allah et à Son Messager, et les droits qui leur reviennent seront également dûment acquittés.
Dans le verset précité, il est ordonné de s’acquitter des dépôts et de remettre dûment à leurs ayants droit les droits qui leur reviennent. Il va sans dire que s’acquitter des dépôts, c’est-à-dire accorder au peuple ses droits et y observer la justice et l’équité : ces deux éléments constituent l’objectif fondamental d’un gouvernement fondé sur la justice et l’équité, d’une direction droite et d’un État de bien-être. C’est par leur mise en œuvre que les dépôts seront dûment restitués.
Note du traducteur
Ce livre consacré à l’islam et à la politique est la traduction bengalie, intitulée « Le système étatique conforme à la charia », du célèbre ouvrage « As-Siyâsa ach-Char‘iyya » du célèbre homme politique et réformateur des VIIe et VIIIe siècles de l’Hégire, Cheikh al-Islam, l’imam Ibn Taymiyya (que Dieu lui fasse miséricorde). Je rends d’infinies grâces à Allah de pouvoir présenter aux lectrices et aux lecteurs, en langue bengalie, cet ouvrage précieux.
L’imam Ibn Taymiyya (que Dieu lui fasse miséricorde) écrivit cet ouvrage à une époque où l’ensemble du monde musulman avait presque entièrement perdu sa force et sa stabilité politiques. L’existence politique des musulmans était devenue profondément précaire. De nombreuses doctrines contradictoires s’étaient répandues. L’État islamique s’affaiblissait de jour en jour.
En réalité, le VIIe siècle de l’Hégire fut pour les musulmans une époque d’épreuves. La principale cause de ce déclin était le mal généralisé qui consistait à se détourner du suivi, dans le caractère et dans les actes, des principes fondamentaux du Coran et de la Sunna ; le désordre et l’instabilité de l’État s’abattirent sur toute la nation sous la forme du châtiment de Dieu.
Ce spectacle était extrêmement douloureux pour l’imam Ibn Taymiyya (que Dieu lui fasse miséricorde). Finalement, il prit les armes de la résistance, par la plume comme par l’épée, contre les forces agressives. Il s’adressa à la nation dans un langage enflammé. Ses paroles de vérité portèrent atteinte aux intérêts de nombreux individus, et beaucoup de gens à l’esprit étroit et grossier commencèrent à s’y opposer. Sans se soucier d’aucune opposition, il continua courageusement à proclamer la justice et la vérité. Finalement, un sentiment d’unité et de solidarité commença à se manifester parmi les musulmans.
Aujourd’hui, on observe au sein de la communauté musulmane des divisions, des hésitations, des conflits et un complexe d’infériorité concernant l’idéologie politique. La situation n’est nullement meilleure que celle du VIIe siècle de l’Hégire. Il est vrai qu’à présent, dans presque tous les pays musulmans, les musulmans échouent à maintenir l’équilibre et la stabilité politiques au niveau de l’État. La cause principale en est leur éloignement de ces principes fondamentaux que l’islam désigne sous le nom d’« as-Siyâsa ach-Char‘iyya ». Dans cet ouvrage, l’érudit Ibn Taymiyya (que Dieu lui fasse miséricorde) a exposé le système politique de l’islam entièrement à la lumière du Coran et de la Sunna. Il y a clairement montré que, dans tous les domaines de la vie humaine — qu’ils soient administratifs, moraux, pratiques ou économiques — le système établi par l’islam est éternel et définitif. Sans suivre ces principes enseignés par l’islam, il est aussi impossible de préserver la société de la corruption, d’assurer son développement, son progrès et son épanouissement, que de maintenir l’administration et la gestion publiques à l’abri de la corruption, fortes et stables.
L’auteur d’« as-Siyâsa ach-Char‘iyya », le cheikh de l’islam, l’imam Ibn Taymiyya (que Dieu lui fasse miséricorde), est une personnalité mondialement célèbre qui n’a nul besoin d’être présentée. Sur chaque sujet auquel il consacra sa plume, il livra une étude exhaustive. La plus grande caractéristique de l’ensemble de ses ouvrages est que ses propos reposent sur le Coran et la Sunna. Il a notamment présenté de nombreuses preuves tirées de Sahih al-Bukhari et de Sahih Muslim. Il rédigea de nombreux ouvrages, grands et petits.
Bien que l’ouvrage « As-Siyâsa ach-Char‘iyya » ne soit pas très volumineux, il y expose clairement, à travers le Coran et la Sunna, les principes fondamentaux de l’État et de l’administration.
Il est regrettable qu’aujourd’hui, malgré l’existence de cet ouvrage précieux devant la communauté musulmane, certains musulmans, par complexe d’infériorité et ignorance, se tournent vers autrui pour les questions de politique de l’État. Pourtant, grâce aux principes et aux règles fondamentaux sur lesquels l’islam a fondé la gouvernance des pays et la conduite de l’État, l’ensemble du monde musulman peut retrouver en lui-même cet esprit vital de l’islam qui existait à son âge d’or. Le vide des systèmes politiques et administratifs conçus par l’homme dans le monde, ainsi que leur incapacité à instaurer la paix dans la société humaine, exigent de réactiver le système de gouvernement et d’administration de l’État islamique sur la base des sublimes principes des valeurs islamiques.
Pour tous les dirigeants et administrateurs du monde, et en particulier pour les chefs d’État du monde musulman ainsi que les responsables liés à l’appareil administratif, cet ouvrage constitue un guide d’une grande valeur. S’ils l’étudient avec une profonde attention, une image concrète de la politique islamique se dessinera sans aucun doute devant eux, en vue d’une bonne gouvernance de l’État et de l’établissement d’un État au service du bien-être public. En gouvernant l’État sur cette base, ils pourront résoudre les problèmes de la population, améliorer ses conditions de vie et gagner le cœur de tous ; ils pourront offrir au monde épris de paix une nouvelle orientation vers la paix générale, le bien-être, la stabilité et la prospérité.
Là où les points importants de l’ouvrage nécessitent une explication, les propos de son éminent commentateur, Abul Ala Muhammad Ismaïl, ont été utilisés sous forme de notes, ce qui en rehausse encore l’importance.
Nous adressons nos sincères remerciements et nos félicitations à Ahsan Publications pour avoir publié la traduction bengalie de cet ouvrage précieux et très ancien de l’imam Ibn Taymiyya sur le système politique de l’islam.
L’imam Ibn Taymiyya (r), ce combattant dévoué à l’islam, a rédigé cet ouvrage en poursuivant le noble objectif du bien-être de l’humanité ; c’est également ce même objectif qui a animé sa traduction en bengali. Pour libérer le caractère des citoyens de la propension au crime à tous les niveaux de notre vie sociale et étatique, éradiquer toutes les formes de corruption et instaurer la justice, il faut une loi divine et impartiale. C’est l’absence de cette loi et de ce système, exempts de toute discrimination de classe, qui engendre dans la société la propension aux crimes issus de l’injustice et de l’iniquité légales. Finalement, cette propension au crime en suscite des milliers d’autres dans le caractère de la société. Dans ce système étatique divin, fondé sur la conscience de devoir rendre des comptes pour chaque acte, de telles dérives n’ont pas leur place ; c’est pourquoi, sous une direction intègre, il est capable d’apporter paix, prospérité et bien-être à la société et à l’État. Puisse cet ouvrage contribuer à « la lutte pour établir la suprématie et la dignité de la religion d’Allah » ; puisse sa lecture mettre fin à toute confusion concernant les principes et les idéaux de la politique de l’État. Telle est la prière que nous adressons à Allah. — Zulfiqar Ahmad Kismati
Brève biographie de l’imam Ibn Taymiyya (r)
La nation musulmane a dû aller de l’avant aussi bien dans l’adversité que dans la prospérité. L’histoire du monde musulman aux XIIIe et XIVe siècles chrétiens fut profondément triste et tragique. Partout déferlaient l’agitation, l’instabilité et la désagrégation. Tous leurs récits de bravoure historique semblaient s’être transformés en contes des Mille et Une Nuits. La lâcheté et l’inaction avaient enserré les musulmans de toutes parts.
C’est précisément à cette époque, au début du XIIIe siècle, qu’un groupe de Tatars nomades des déserts de Mongolie se jeta sur le monde musulman, sous la direction de son chef Gengis Khan, en imitant les barbares sauvages de la préhistoire. Ils entrèrent d’abord en conflit avec le sultan Muhammad, gouverneur de Boukhara, aujourd’hui sous occupation russe. Dans une vaste plaine au nord du fleuve Djihoun, les quatre cent huit mille soldats du sultan attaquèrent l’armée de Gengis Khan ; dès le premier jour de la bataille, cent soixante mille soldats furent tués. Au cours des combats suivants, les troupes du sultan Muhammad furent ainsi cruellement vaincues et massacrées. Les troupes mongoles tatares continuèrent alors leur progression, détruisant les royaumes musulmans les uns après les autres. Damas, florissante par ses savoirs et ses sciences ainsi que dans d’autres domaines, et Bagdad, capitale du monde musulman de l’époque, devinrent elles aussi le théâtre des atrocités et des destructions perpétrées par les Tatars.
Parallèlement à ce déclin politique, les musulmans atteignirent également le dernier degré de la décadence dans leur pensée religieuse, leur conscience et leur caractère. À cette époque, le terme d’érudits désignait essentiellement les ulémas de la société. Les divergences et les dissensions entre les ulémas atteignirent leur paroxysme. Pour de simples questions, un groupe de musulmans n’hésitait pas à massacrer l’autre groupe ni à le couvrir de flèches d’insultes. En raison de la jalousie, de l’hostilité et du factionnalisme réciproques des ulémas, la société musulmane se divisa en cent factions et s’affaiblit. Profitant de cette désunion des musulmans, les ennemis ravagèrent entièrement cette nation.
D’autre part, les superstitions qui anéantissent l’essence même de l’islam — innovations religieuses, associationnisme, culte des saints et culte des tombes, entre autres — se répandirent dangereusement. La définition réelle du tawhid était en voie de disparition. On commença à accorder davantage d’importance aux paroles des saints et des maîtres religieux adeptes des innovations qu’à l’observance des enseignements du Coran et de la Sunna. La conception authentique de l’islam et sa lumière limpide étaient presque vouées à disparaître. Alors que les ténèbres de l’ignorance étouffaient ainsi presque entièrement la lumière de la foi des musulmans, un soleil éclatant se leva précisément dans le ciel de Damas. Ce fut l’éminent Taqi al-Din Abou al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Abd Allah ibn Ibn Qasim, le Cheikh de l’islam Ibn Taymiyya al-Harrani al-Dimachqi.
Allama Ibn Taymiyya apparut à ce tournant critique de l’histoire et s’éleva avec force contre les croyances et doctrines erronées. Il déclara en quelque sorte le jihâd contre toutes ces déviations. Inspiré par l’esprit du jihâd, son mouvement réformateur revêtait de multiples formes. Il mena cette résistance par tous les moyens : l’écriture, les discours et la participation aux combats armés sur les champs de bataille contre les forces agressives. Malgré toutes les oppositions et l’ignorance, il poursuivit courageusement son œuvre avec ses disciples. Pour maintenir élevée la parole de la justice et de la vérité, il dut subir bien des épreuves et des souffrances. Il connut la vie de prisonnier. Il supporta les terribles souffrances de l’incarcération grâce à la force de sa foi.
C’est précisément parce qu’il protestait contre le rôle antéislamique des dirigeants, des rois, des souverains et des émirs, et s’y opposait, qu’il s’attira leur colère. Les injustices, les persécutions et les regards menaçants qu’endura l’imam Ibn Taymiyya (r) en faisant preuve d’honnêteté, de désintéressement et de fermeté dans la foi sur le chemin d’Allah sont d’une rareté exceptionnelle. S’il n’avait pas, après avoir franchi la dure épreuve de feu du sacrifice de soi pour la religion, montré la voie de la lutte, animé par l’esprit de l’« afḍal al-jihâd », c’est-à-dire du « meilleur jihâd : dire la justice et la vérité devant un dirigeant tyrannique », les époques ultérieures auraient manqué d’hommes capables de dire la vérité face aux dirigeants musulmans égarés et tyranniques et aux individus agressifs, prisonniers de leurs superstitions. Quand on considère l’ensemble de la vie active de l’imam Ibn Taymiyya (r), le combattant, il est impossible de qualifier d’exagérées toutes ces affirmations à son sujet. Même près de huit siècles après sa mort, la demande et la popularité de ses précieux ouvrages n’ont pas diminué. Dans les innombrables bibliothèques d’Égypte, du Hedjaz, d’Iran et d’autres pays, les œuvres d’Ibn Taymiyya (r) continuent d’enrichir le patrimoine intellectuel des sociétés concernées. Les ouvrages savants de ce penseur combattant ornent également de nombreuses bibliothèques de Berlin, Londres, France et Rome.
Par sa plume acérée, il s’efforça, d’une part, de débarrasser le « Sirât al-mustaqîm » de l’islam de toutes ses souillures et, d’autre part, il appela chacun à abandonner toutes les voies de l’égarement et à avancer vers le système de gouvernement d’Allah. À son époque, les forces du taghout qui s’étaient avancées pour barrer la route à l’islam et aux musulmans, il les combattit également l’épée à la main. Même la puissance bestiale des barbares gengiskhanides dut ainsi être contenue devant lui. Il va sans dire que si, dans les époques suivantes, les dirigeants islamiques de chaque pays musulman avaient pu suivre correctement l’esprit de jihâd qui animait l’effort total déployé par Allama Ibn Taymiyya (r) pour restaurer l’islam, l’histoire du monde musulman aurait pris une autre tournure. C’est parce qu’il n’en fut pas ainsi que les musulmans sont aujourd’hui partout à la merci des forces du taghout.
Naissance
Ibn Taymiyya (r) naquit le dixième jour du mois de Rabî‘ al-awwal de l’an 661 de l’Hégire, dans une ville appelée Harrân. Lorsque cette ville fut attaquée par les Tatars, alors qu’il avait sept ans, il quitta sa terre natale avec son père et se rendit à Damas. Il reçut à la maison son instruction élémentaire, notamment la mémorisation du Coran. Ensuite, il acheva sa formation islamique auprès des grands maîtres éminents de Damas, qui était alors le principal centre des sciences et du savoir islamiques.
La renommée de son savoir, de son intelligence et de ses méthodes de travail se répandit partout en peu de temps. Sa maîtrise de la science du hadith avait atteint un tel degré que les gens se disaient entre eux : « Le hadith qu’un imam Taymiyya ne reconnaît pas comme un hadith n’est en réalité pas un hadith. » Ibn Taymiyya présentait la solution à tous les problèmes à la lumière des versets du Coran. S’il relevait une erreur chez les exégètes des époques antérieures, il l’exposait en termes clairs. Il n’avait que vingt ans lorsqu’il acquit cette érudition et cette compétence. Sa voix était grave, expressive et douce ; selon l’historien Ibn Kathîr, « en écoutant les sermons extraordinaires, édifiants et savants d’Ibn Taymiyya (r), nombre de grands pécheurs et même de rebelles à Allah se sont repentis et sont devenus des adeptes de la voie droite ». Le shaykh Sâlih Tâjuddîn dit : « J’assistais régulièrement aux cours d’Ibn Taymiyya (r). Il s’élançait avec la vitesse d’une inondation et s’écoulait comme un fleuve au courant impétueux. L’auditoire restait assis, les yeux fermés et dans un silence total. À la fin du cours, il paraissait plus grave et plus imposant, alors qu’il parlait aux étudiants avec un sourire doux et une humeur joviale. Pendant son enseignement, on aurait dit qu’il parcourait un monde invisible, puis qu’il revenait l’instant d’après dans le monde réel d’ici-bas. Bien qu’il eût passé la majeure partie de sa vie dans des cellules de prison, le nombre de ses étudiants atteignit plusieurs milliers durant la brève période où il enseigna. Plusieurs de ses élèves devinrent, par leur science, leur savoir, leur talent, leur compétence et leurs qualités morales, les plus grandes personnalités du monde de leur temps. Parmi eux, il convient de mentionner tout particulièrement Allama Ibn al-Qayyim, Allama al-Dhahabî, le hâfiz Ibn Kathîr, le hâfiz Ibn Qudâma, le qâdî Sharaf al-Dîn et le shaykh Sharaf al-Dîn. »
La traduction de la philosophie grecque en arabe commença au IIe siècle de l’Hégire. À partir de cette époque, la doctrine matérialiste de la philosophie grecque exerça son influence sur la société musulmane. Les hommes perdirent alors la perspective de la véritable conception islamique de la vie et commencèrent à tout considérer à la lumière d’une vision matérialiste. Au début du règne abbasside, ce mouvement rationaliste prit la forme d’un fanatisme aveugle. Le mu‘tazilisme provoqua de violentes querelles, notamment autour de la question de la « création du Coran ». Sous l’influence irrésistible de la philosophie grecque, le mu‘tazilisme vainquit les partisans du Coran. La science du kalâm, en maintenant la société musulmane absorbée par de subtiles discussions logiques, la détournait complètement du monde de l’action concrète.
Voyant le monde musulman s’engager sur cette voie indésirable et absurde de l’égarement, l’imam Ibn Taymiyya (r) prit la plume contre elle. En 698 de l’Hégire, il écrivit un ouvrage dans lequel il critiqua sévèrement les croyances et les conceptions des mutakallimûn, les théologiens du kalâm, puis démontra leur invalidité et établit, par des arguments et des preuves irréfutables, l’idéal pur du Coran et de la Sunna. Cet ouvrage frappa au cœur les adeptes des doctrines erronées. Par ce livre, il provoqua une révolution nouvelle dans le domaine de la pensée. C’est à la suite de cela que commença sa vie de persécutions.
Lorsque diverses accusations furent portées auprès du gouverneur de l’Égypte, Nasir Shah, au sujet de la doctrine de l’imam, celui-ci ordonna en 705 de l’Hégire au gouverneur de Damas de convoquer une assemblée des oulémas locaux et d’examiner la doctrine de l’imam. Lors de plusieurs réunions, la position de l’imam finit par prévaloir.
De nos jours, une certaine catégorie d’hommes gagne de l’argent en se faisant passer pour des pieux maîtres, des fakirs et des derviches au nom des soufis, et d’innombrables personnes se pressent auprès d’eux ; à cette époque également, la société musulmane n’était pas moins accablée par cette fitna. Lorsqu’un groupe uni des deux communautés de fakirs ahmadis et nizâris formula de virulentes critiques contre l’imam Ibn Taymiyya (que Dieu lui fasse miséricorde) auprès du gouverneur de Damas, celui-ci le convoqua. L’imam répondit sans la moindre crainte : « Il existe deux catégories de ces fakirs : (1) l’une mérite d’être louée pour sa piété, sa sainteté, sa moralité et sa pauvreté. Mais la plupart d’entre eux sont de faux fakirs. Ils sont plongés dans la fange du shirk, de la bid‘a et des conceptions kufries. Ayant abandonné les enseignements fondamentaux de l’islam, le Coran et les hadiths, ils ont fait du mensonge et de la tromperie les seuls biens de leur vie. Ils trompent les ignorants de ce monde et les empêtrent dans toutes sortes de bid‘as et dans les filets du shirk. Pour remplir leurs poches, ils feignent constamment la sainteté. Ils créent autour d’eux une atmosphère si empoisonnée que tous ceux qui entrent en contact avec eux deviennent leurs esclaves mentaux. Ils vident leurs propres poches et déposent tous leurs biens aux pieds de ces fakirs adeptes de la bid‘a. »
L’imam convoqué en Égypte
Bien que le gouverneur restât silencieux devant les paroles véridiques de l’imam, les autres menaient secrètement contre lui une terrible conspiration. Nasrullah Munji monta les dignitaires égyptiens contre l’imam. Ils écrivirent au gouverneur de Damas pour lui demander d’envoyer l’imam en Égypte. Le gouverneur répondit : « Je l’ai rencontré deux fois, mais je n’ai trouvé aucun défaut dans sa doctrine. » Par la suite, il reçut toutefois cet ordre : « Si tu tiens à ton bien, n’hésite pas à agir conformément au décret royal. » Contraint, le gouverneur envoya l’imam en Égypte.
Lorsque, le lundi 12 ramadan 705 de l’Hégire, l’imam Ibn Taymiyya (que Dieu lui fasse miséricorde) quitta Damas, les habitants de la ville le suivirent sur une distance de trois miles. Ceux venus lui adresser leurs adieux le regardaient les yeux remplis de larmes.
À son arrivée en Égypte, il exposa avec courage son opinion, un vendredi, dans la ville du Caire, au sein d’une forteresse, devant une assemblée réunissant le grand juge et les dignitaires de la cour royale. Pourtant, il ne fut pas épargné. Il fut maintenu en détention sur la base d’autres accusations mensongères. Il fut libéré en 707 de l’Hégire. Ensuite, il dirigea la prière du vendredi à la mosquée de Jâmi‘at al-Hikam et consacra près de quatre heures à expliquer le tafsir du verset « Iyyâka na‘budu wa iyyâka nasta‘în » (c’est-à-dire : « Nous ne servons que Toi et c’est auprès de Toi seul que nous implorons de l’aide »). Après être resté quelque temps en Égypte, il continua d’y prêcher sa doctrine — l’islam — et de critiquer et combattre toutes les doctrines erronées. Il entreprit de démontrer par des preuves manifestes l’erreur de la doctrine moniste de Muhyiddin Ibn Arabi. Mais cela était insupportable à ses adversaires. Le soufi Tajuddin excita les gens du peuple par des réunions et des assemblées, porta contre lui plusieurs accusations et réclama au gouvernement qu’il le punisse. Le gouvernement le plaça d’abord sous surveillance, puis l’enferma en prison. Même durant sa détention, il ne resta pas inactif. Il commença à enseigner l’islam aux prisonniers adonnés à toutes sortes de jeux et divertissements illicites ainsi qu’à une conception de la vie dépourvue de but. Il les amena à pratiquer la prière et à devenir des hommes de caractère. Ainsi, ces hommes égarés de la prison retrouvèrent le sens de leur humanité.
L’imam Ibn Taymiyya dans sa cellule
Lorsque ses ennemis découvrirent cette activité de l’imam Ibn Taymiyya (que Dieu lui fasse miséricorde), ils conspirèrent pour le transférer dans la prison d’Alexandrie. Pendant les dix-huit mois qu’il passa ici dans une forteresse, la rumeur de sa mort se répandit à plusieurs reprises, plongeant les habitants du monde musulman dans une agitation éplorée. En 709 de l’Hégire, il fut libéré sur ordre du roi. Alors qu’il quittait Alexandrie pour se rendre au Caire, la population locale forma un immense cortège pour l’accompagner sur une longue distance et pria pour lui. Durant son séjour au Mashhad du Caire, il se consacra à la diffusion du Coran, des hadiths et des connaissances islamiques.
À cette époque (711 H.), un groupe d’opposants vint à la mosquée principale, agressa l’Imam, l’enferma dans une pièce isolée et le frappa sauvagement. Lorsque la nouvelle se répandit dans la ville, les gens accoururent en foule auprès de lui et déclarèrent leur intention de mettre le feu à toute la ville de Misr si le vénérable Maître le leur permettait. Mais, sans exercer la moindre représaille, il dit au contraire : « Je leur ai pardonné. » Il resta encore longtemps à Misr, puis se rendit à Bayt al-Muqaddas avant de retourner dans sa patrie, Damas. Le peuple défila joyeusement pour célébrer son arrivée.
Retour dans sa patrie, Damas
Après son arrivée à Damas, il se consacra à la diffusion de l’enseignement religieux, à la rédaction d’ouvrages et aux œuvres de service envers l’humanité. Son activité courageuse et ses paroles franches irritèrent les gens superstitieux attachés à leurs intérêts établis. Lorsqu’ils portèrent de nouveau plainte auprès du gouvernement, un décret officiel fut émis stipulant qu’Ibn Taymiyya ne pourrait plus prononcer de fatwa.
Mais l’Imam déclara : « Il m’est impossible de dissimuler la vérité. » Parce qu’il s’opposait ainsi au décret officiel, un ordre gouvernemental fut émis en 720 H., lors d’une assemblée tenue à Darus Saadat, pour emprisonner de nouveau l’Imam. Il resta alors détenu dans la forteresse pendant cinq mois et dix-huit jours. Lorsqu’il fut libéré un an plus tard, il reprit son ancienne œuvre. L’Imam se consacra à la diffusion du savoir. Il constata que les tombes de nombreux saints faisaient l’objet d’un culte. Pour obtenir la réalisation de leurs desseins, des milliers de personnes accouraient en groupes auprès des saints ensevelis dans les tombes afin de leur adresser des prières. En 726, l’Imam Ibn Taymiyya émit une fatwa selon laquelle : « Il n’est pas permis de voyager dans un pays lointain dans l’intention de visiter des tombes. » Après la promulgation de cette fatwa, une agitation se développa dans tout le pays contre lui. Ses adversaires tinrent de grandes assemblées, y prononcèrent contre lui des discours enflammés et excitèrent la population. Les uns dirent qu’il fallait lui couper la langue, d’autres qu’il fallait le fouetter. Certains estimèrent qu’il fallait le maintenir emprisonné à vie. Un groupe demanda au roi de Misr qu’il soit exécuté. Le gouvernement décida ensuite de l’emprisonner. Lorsque la police chargée de l’arrêter vint le chercher, il les accompagna avec le sourire jusqu’à la prison. Quand la nouvelle parvint à Bagdad, les plus éminents alim de l’époque soutinrent l’Imam, déclarant que sa fatwa était conforme à l’esprit fondamental de l’islam. Ils envoyèrent deux lettres au roi. Voici le résumé de ces lettres : l’Imam Ibn Taymiyya est le mujtahid le plus éminent de son siècle et le chef de la millat islamique ; même les trésors des sept régions du monde seraient incapables de lui donner sa juste valeur. Il est étonnant que ce guide de la nation, qui devrait résider dans un palais royal, soit détenu en prison. Des accusations sans fondement ont été portées contre lui. Il convient de le libérer immédiatement.
Lorsque les Irakiens apprirent les sévices infligés à l’Imam en prison, un feu violent de douleur intérieure s’embrasa dans tout le pays. Une déclaration collective des alim affirma qu’à n’en pas douter, les propos de l’Imam Ibn Taymiyya étaient vrais. Que le Shaykh al-Islam soit donc libéré afin de servir la religion. Ce serait une immense faveur accordée à l’ensemble des musulmans. La lettre des plus éminents oulémas de Bagdad ne parvint pas à la cour du roi de Misr ; ou, si elle y parvint, ce fut à un moment où l’éclatant soleil de l’univers islamique s’était déjà couché. Le Shaykh al-Islam, l’Imam Ibn Taymiyya, cet homme-mujahid dévoué à l’islam, quitta définitivement ce monde.
Durant les derniers jours de sa vie, le Shaykh al-Islam, l’Imam Ibn Taymiyya (que Dieu lui fasse miséricorde), s’occupait en prison d’adoration, de récitation du Coran et de son étude. Lors de sa dernière détention, l’Imam resta emprisonné plus de trois ans et trois mois. Même cette cruelle vie de prison fut consacrée à la rédaction de ses nombreux ouvrages originaux et précieux.
Lorsque, aux VIIe et VIIIe siècles, les Tatars attaquèrent les musulmans comme un châtiment d’Allah, conséquence de leur éloignement des enseignements et des idéaux de l’islam, le monde musulman comptait encore d’innombrables alim et maîtres spirituels. Mais rares étaient ceux qui, renonçant au confort et aux plaisirs, pouvaient affronter ces grands dangers et organiser les masses musulmanes. Un seul homme s’acquitta de cette responsabilité avec une connaissance novatrice : l’Imam Ibn Taymiyya (que Dieu lui fasse miséricorde). L’islam est venu appeler à une révolution dans tous les domaines de la vie humaine, non à vivre en amitié avec le faux ; l’Imam Ibn Taymiyya en a laissé la preuve à travers d’insupportables épreuves et persécutions. Pour établir la religion d’Allah, il écrivit et prononça des discours contre le faux et, lorsque cela était nécessaire, prit les armes. Sa vie militante, semblable à un livre ouvert, est un éclatant exemple de la manière dont on peut réussir l’épreuve de la foi même en renonçant au confort et en endurant les souffrances.
******(arabe)
[Un]
Responsabilités et devoirs de l’autorité gouvernementale fondée sur la charia
Le contenu du premier chapitre est consacré à l’examen des responsabilités et devoirs des détenteurs de l’autorité, des fonctionnaires municipaux, des administrateurs de l’État, des magistrats, des fonctionnaires de différents niveaux, des responsables des finances, des ministres, des secrétaires des ministères, ainsi que des collecteurs de dons charitables et de la zakat officielle.
La question de l’accomplissement des responsabilités et des devoirs se divise en deux catégories. (1) L’autorité et le leadership. Lorsque le Noble Prophète (s) conquit La Mecque, il reprit aux Banû Shayba les clés de la Kaaba. Son oncle, al-Abbas (ra), demanda ces clés afin de pouvoir prendre en charge l’approvisionnement en eau des pèlerins et, en même temps, obtenir la garde de la Kaaba ainsi que la responsabilité de son entretien. Mais Allah n’agréa pas cette aspiration. Il révéla un verset et ordonna de confier les fonctions de la Kaaba aux membres des Banû Shayba, ses gardiens précédents. Il est donc établi par là que le devoir religieux du dirigeant est de confier les affaires des musulmans à ceux qui sont les plus qualifiés pour les accomplir. Ainsi, le Noble Prophète (s) a dit :
Texte arabe
« Après avoir obtenu autorité sur une affaire concernant les musulmans, si quelqu’un désigne comme gouverneur une personne alors qu’il existe dans cette région un musulman plus qualifié qu’elle, il a trahi Allah et Son Messager. »
Texte arabe
Celui qui, dans l’armée, désigne comme chef une personne alors qu’il existe dans l’armée nationale quelqu’un de plus qualifié qu’elle a trahi Allah le Très-Haut et Son Messager. Il a trahi les musulmans. (Al-Hakim l’a rapporté dans son recueil de hadiths authentiques.)
Certains oulémas l’ont cité comme une parole de ʿUmar (que Dieu l’agrée). Ils ont dit que ʿUmar avait adressé ces paroles à son fils. C’est le fils de ʿUmar qui les a rapportées. ʿUmar dit :
*********(arabe)
« Celui qui, ayant reçu la responsabilité de gérer une affaire concernant les musulmans, nomme à un poste officiel, au détriment d’une personne plus compétente, quelqu’un envers qui il éprouve de l’affection ou qui est son parent, a trahi Dieu, le Messager de Dieu et les musulmans. »
La première obligation des gouvernants est de réfléchir profondément à cette question. Il est indispensable d’examiner et de consulter afin de déterminer quelles personnes sont véritablement compétentes pour exercer des responsabilités étatiques et administratives, et quels représentants ou fonctionnaires il convient de nommer dans l’administration des villes et des municipalités, ainsi qu’au niveau local. En effet, ceux qui commanderont les unités militaires, ceux qui dirigeront les armées islamiques grandes ou petites, ceux qui percevront diverses taxes et divers impôts auprès des musulmans, et ceux qui seront chargés de la gestion des finances publiques, seront les responsables de ces domaines. Ce sont également eux qui dirigeront les activités administratives de l’État. C’est pourquoi il est absolument indispensable que les hauts fonctionnaires et le principal gouvernant nomment aux postes importants de l’administration des personnes considérées comme les meilleures et les plus compétentes pour les musulmans. Il faut aussi veiller à ce qu’aucune personne incompétente ne reçoive une nomination alors que des personnes compétentes sont disponibles. Ce principe doit impérativement être appliqué dans tous les services administratifs de l’État : par exemple, les imams et les muezzins pour la prière, les enseignants dans le domaine de l’éducation, les prédicateurs ou fonctionnaires chargés du pèlerinage, les responsables de l’approvisionnement en eau potable, les surveillants des cours d’eau, canaux et sources, les gardiens du trésor public, les gardes des casernes, les fabricants d’armes qui y travaillent, les gardiens des arsenaux, les responsables des diverses forces, grandes ou petites, les percepteurs des taxes des marchés, ainsi que les dirigeants ruraux et locaux. Pour la nomination de chacun d’eux, l’honnêteté et la compétence doivent être prioritaires.
Lorsqu’une personne devient dirigeant de la communauté musulmane et détentrice de l’autorité gouvernementale, il lui incombe de nommer comme subordonnés des employés honnêtes, dignes de confiance, compétents et expérimentés dans le travail concerné. Il ne faut en aucun cas promouvoir des personnes qui désirent elles-mêmes obtenir l’autorité ou revendiquent un poste. Au contraire, pour ceux qui convoitent les postes, cette convoitise constitue précisément une grave inaptitude à les obtenir. Il est rapporté dans le Ṣaḥīḥ al-Bukhārī et le Ṣaḥīḥ Muslim que :
******(arabe)
Il est rapporté du Messager de Dieu (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) qu’un jour, des personnes se présentèrent devant lui et lui demandèrent de leur confier, de sa part, une autorité gouvernementale. Le Messager de Dieu (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) dit : « Nous ne confions aucune autorité à ceux qui la demandent de leur propre initiative. » (Al-Bukhārī et Muslim)
Il est rapporté d’après ʿAbd al-Raḥmān ibn Samura que le Messager de Dieu (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit :
(arabe)
« Ô Abdourrahman ! Ne sollicite pas l’autorité et le pouvoir. Si l’autorité te revient sans que tu l’aies demandée, tu recevras l’aide d’Allah pour t’acquitter de ta responsabilité ; mais si tu la demandes, tu en porteras seul toute la responsabilité, avec ses conséquences bonnes ou mauvaises, et tu ne bénéficieras pas de l’aide d’Allah. »
Le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :
*****Arabe
« Celui qui convoite la fonction de juge et sollicite l’aide de quelqu’un à cette fin sera laissé à la responsabilité de cette tâche, avec ses conséquences bonnes ou mauvaises. Quant à celui qui ne réclame pas la fonction de juge et ne demande l’aide de personne à cette fin, Allah Tout-Puissant lui envoie un ange. Cet ange le guide sur la voie droite. » (Ahl al-Sunna)
Par conséquent, si le souverain suprême perd sa fermeté et, écartant la personne la plus honnête et la plus compétente, nomme à une fonction de responsabilité un individu incompétent en raison de l’amitié, du favoritisme familial, du régionalisme, de l’abus de pouvoir, d’une préférence nationale — iranienne, turque ou romaine, par exemple — ou de tout autre lien, il aura trahi Allah et Son Messager. De même, si la nomination de quelqu’un est motivée par un pot-de-vin, par quelque autre avantage, par un intérêt personnel étroit de cette nature, ou si une personne honnête et compétente est écartée par hypocrisie ou hostilité à son égard au profit d’un individu incompétent et malhonnête, ce ne sera rien d’autre qu’une trahison envers Allah, Son Messager et l’ensemble des musulmans. Allah Tout-Puissant a interdit une telle trahison en disant :
*******Arabe
« Ô vous qui croyez ! Ne trahissez pas sciemment Allah et Son Messager, et ne trahissez pas non plus les dépôts qui vous sont confiés les uns aux autres. » (Sourate al-Anfal : 27)
Puis Allah dit :
******Arabe
« Sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu’une épreuve. Certes, c’est auprès d’Allah que se trouve la récompense immense. (Sourate Al-Anfâl, 28)
La portée de cette parole du Très-Haut est que l’être humain, souvent aveuglé par l’amour de ses enfants et de ses proches, leur confie une autorité importante dans l’État. Il place des incapables au pouvoir. Cela n’est assurément rien d’autre qu’une trahison du dépôt confié par Allah. De même, son désir d’accumuler des richesses et d’amasser des montagnes d’argent ne connaît pas de limite. Cet amour des richesses le pousse à donner la préférence à des personnes incompétentes et à se livrer à l’injustice. En cherchant à acquérir des biens par des moyens injustes et illégaux, il exploite le peuple. Certains gouverneurs régionaux ou hauts fonctionnaires se caractérisent par leur habileté à flatter les supérieurs. Ils nomment donc à des postes de responsabilité des flatteurs et leurs proches, bien qu’ils soient incompétents. Un tel homme trahit assurément Allah et Son Messager, et trahit la responsabilité et le dépôt qui lui ont été confiés.
Si le responsable gouvernemental, craignant Allah, parvient à maîtriser sa cupidité et à s’abstenir d’abuser de son pouvoir, Allah l’aide à rester ferme dans la justice. Il le protège de toutes les adversités.
Allah châtie le dirigeant qui est esclave de ses propres passions. Il réduit en ruines l’édifice de ses desseins, de ses espoirs et de ses aspirations. Il laisse également ses enfants et les membres de sa famille dans une situation déshonorante. Celui-ci perd les biens qu’il a acquis par des moyens illégaux.
Il existe à ce sujet un récit célèbre : un jour, l’un des souverains abbassides convoqua des savants et leur dit : « Consignez certains événements que vous avez vus ou entendus vous-mêmes. » Une fois, j’ai vu ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azîz — qu’Allah lui fasse miséricorde — lorsqu’un homme vint lui dire : « Ô émir des croyants ! Vous avez tenu vos enfants éloignés des biens de l’État. Vous les avez condamnés à rester pauvres et démunis. Vous ne leur laissez rien. » ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azîz — qu’Allah lui fasse miséricorde — était alors alité, sur son lit de mort. Il dit : « Très bien, faites venir mes enfants devant moi. » Ils furent tous amenés devant lui. Les enfants du calife étaient très nombreux et tous encore mineurs. En les voyant, il se mit à pleurer et dit : « Mes enfants ! Je vous ai pleinement donné ce qui vous revenait de droit ; je n’ai privé personne. En dehors de cela, je ne peux vous donner aucun bien appartenant au peuple. La situation de chacun d’entre vous est la suivante : soit vous deviendrez des hommes vertueux et pieux — et Allah est le Protecteur et le Soutien de Ses serviteurs vertueux —, soit vous deviendrez mauvais et dépravés. Je ne veux rien laisser aux gens mauvais et dépravés, car ils tomberaient alors dans la désobéissance à Allah. »*****Arabe« Allez, vous pouvez tous partir maintenant ; c’est tout ce que j’avais à vous dire. »
Puis il dit : « Par la suite, j’ai vu ces mêmes enfants du noble ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azîz ; certains d’entre eux possédaient des centaines de chevaux, qu’ils donnaient en aumône dans la voie d’Allah. Les moudjahidines de l’islam les montaient et menaient le jihad pour établir la justice. »
Puis ce calife abbasside déclara : « ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz (que Dieu lui fasse miséricorde) était le « calife des musulmans ».
À l’est, le pays des Turcs, et à l’ouest, le Maroc et l’Espagne étaient sous son autorité ; son pouvoir était établi à Chypre, dans les régions limitrophes de la Syrie, à Tarse, etc. Au sud, son règne s’étendait jusqu’à la limite méridionale du Yémen. Malgré cela, ses enfants ne possédèrent qu’une part infime de l’héritage paternel. Il est rapporté que la valeur des biens qu’il laissa ne dépassait pas vingt dirhams par enfant.1(Dieu aide Ses serviteurs vertueux, comme Il a aidé les enfants de ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz (que Dieu lui fasse miséricorde) : ils n’héritèrent certes pas de grand-chose, mais Dieu les secourut de telle manière que chacun d’eux devint propriétaire d’une immense fortune. Il est dit dans le Coran : « Mon Protecteur est certes Dieu, qui a fait descendre le Livre, et c’est Lui qui prend en charge les vertueux. » (7:196) — N.d.Éd.) Or, à cette même époque, j’ai aussi vu parmi les califes des dirigeants qui avaient laissé derrière eux des richesses si considérables qu’après leur mort, lorsque leurs enfants se les partageaient, la part de chacun atteignait jusqu’à six cents crores d’« ashrafis ». Pourtant, certains de ces enfants finirent par mendier. À ce sujet, d’innombrables récits, des faits vécus et de nombreux témoignages transmis par les anciens sont dispersés çà et là. Ils offrent maintes leçons aux gens de savoir.
Il ressort de l’exemple de la vie du Prophète que l’autorité politique, la direction et le pouvoir de gouverner sont également un dépôt, et qu’il est obligatoire de préserver ce dépôt comme il se doit.
Des avertissements ont été formulés à l’avance de diverses manières à ce sujet. Le Très Saint Prophète dit à Abū Dharr al-Ghifārī (que Dieu l’agrée) au sujet de la direction :
*******Arabe
« La direction est un dépôt. Cette direction deviendra, dans certains cas, une cause de honte et de regret au Jour de la Résurrection. Toutefois, le cas de celui qui détenait une direction fondée sur la justice et l’équité et qui s’est acquitté correctement de ce qui lui incombait est différent. » (Muslim)
L’imam al-Bukhārī rapporte dans son Ṣaḥīḥ al-Bukhārī une tradition d’Abū Hurayra (que Dieu l’agrée), selon laquelle :
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Le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Lorsque le dépôt est dilapidé, c’est-à-dire lorsque la trahison se généralise, attendez-vous à l’Heure dernière. » On lui demanda : « Ô Messager d’Allah ! Que signifie “le dépôt est dilapidé” ? » Il répondit : « Lorsque des personnes incompétentes accèdent aux fonctions de pouvoir, de direction et d’autorité, attendez-vous alors à l’Heure dernière. » (Al-Bukhari)
C’est dans le cadre de cette conception du dépôt que le consensus de la communauté musulmane s’est établi sur le point suivant : si le tuteur ou le wasi d’un orphelin, l’administrateur d’un bien waqf, ou toute personne chargée d’une responsabilité, qu’il s’agisse d’un responsable ou d’un représentant, se trouve dans la nécessité de dépenser sur les biens de leur propriétaire respectif, il devra le faire de la meilleure manière — c’est-à-dire sans dépasser le montant reconnu et sans commettre la moindre appropriation frauduleuse. Ainsi, Allah le Très-Haut a dit :
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« Ne vous approchez des biens de l’orphelin que de la meilleure manière, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge adulte. »
Les dirigeants et les responsables de l’État sont, à l’égard du peuple, des protecteurs et des gardiens semblables aux bergers d’un troupeau de moutons. Ainsi, le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :
******Arabe
« Chacun de vous est un gardien, et chacun sera interrogé au sujet de ceux qui sont sous sa responsabilité. Le dirigeant de la société et de l’État sera interrogé au sujet de la conduite de ses administrés. La femme est la gardienne de la maison de son mari ; elle devra rendre compte de ce qui relève de son autorité dans cette maison. L’enfant est le gardien des biens de son père, et il sera interrogé à leur sujet. Le serviteur esclave est le gardien des biens de son maître, et il sera interrogé à ce sujet. Prenez garde ! Souvenez-vous que chacun de vous est responsable des autres. Tous seront interrogés au sujet de ceux qui sont sous leur responsabilité. »
Le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit que :
*******Arabe
« Ceux à qui Allah a confié la responsabilité et l’autorité de veiller sur autrui, s’ils meurent dans la négligence de leur devoir, Allah leur interdira même le parfum du Paradis. » (Muslim)
Un jour, Abou Mouslim al-Khawlani se présenta auprès de Mou‘awiya ibn Abou Soufiane et s’adressa à lui en disant :
******Arabe
« Ô salarié, salut à toi ! »
Les courtisans présents lui dirent : « Au lieu de dire “Ô salarié”, dites******Arabe de nouveau : “Ô émir”. » Mais Abou Mouslim al-Khawlani répéta trois fois la même phrase. Les personnes présentes lui rappelèrent à plusieurs reprises de dire : « Ô émir ». Finalement, l’émir Mou‘awiya dit : « Laissez Abou Mouslim parler. Lui seul connaît bien le sens de ses paroles. » Abou Mouslim dit alors : « Ô Mou‘awiya ! Tu es un salarié. Le maître de ces moutons t’a engagé contre rémunération pour t’occuper de ce troupeau. Si tu veilles sur les moutons atteints de maladies cutanées, que tu soignes les moutons malades et que tu en assures la garde, le propriétaire des moutons te versera ton salaire. Mais si tu ne t’occupes pas des moutons atteints de maladies cutanées, si tu ne soignes pas les moutons malades et si tu ne t’acquittes pas convenablement de ta responsabilité à leur égard, leur propriétaire te punira. »
Pour conseiller un gouvernant et lui donner une leçon, cet événement suffit à lui seul. Car l’ensemble de l’humanité est composé des serviteurs d’Allah. Les responsables de l’État sont Ses représentants chargés de diriger les serviteurs d’Allah. La responsabilité de protéger la vie, les biens et l’honneur du peuple leur incombe.
Alors qu’il existe des personnes compétentes et expérimentées dans les domaines commercial et économique du pays, ainsi que dans les questions relatives aux sources de la production agricole, nommer à ces postes une personne inexpérimentée et incompétente dans ces domaines constitue assurément une trahison et une perfidie. Si les autorités de l’État agissent ainsi, elles seront traîtresses. En effet, une personne inexpérimentée en matière d’économie du pays et de ses secteurs vitaux que sont l’agriculture, l’industrie et le commerce vendra les marchandises et les fournitures de l’entreprise à des prix injustes. Ne pas fournir des marchandises à leur juste prix à un bon et honnête acheteur, alors même qu’il est prêt à payer un prix supérieur ou équitable, sous l’effet de menaces, de relations d’amitié ou de liens de parenté, n’est rien d’autre qu’une trahison. Le propriétaire des marchandises lui en voudra certainement et le condamnera.
Il est donc du devoir des hauts fonctionnaires de l’État de ne confier ni représentation ni direction administrative à une personne traîtresse, et de nommer comme représentants du gouvernement ou gouverneurs des personnes possédant une bonne expérience dans le commerce, les affaires, l’économie du pays ou la gestion des terres.
[Deux]
L’aptitude à exercer le pouvoir et l’autorité gouvernementale
Le deuxième chapitre traite des points suivants : le pouvoir et l’autorité gouvernementale doivent être confiés à la personne la plus compétente. Même en l’absence de la personne la plus compétente, le pouvoir et l’autorité gouvernementale doivent être confiés à une personne compétente. À chaque niveau de l’administration, il faut investir de l’autorité et nommer comme représentants les personnes idéales pour les différents postes. La force et la loyauté sont indispensables à l’exercice de l’autorité gouvernementale, afin de faciliter l’application des prescriptions de la charia et la restitution des droits du peuple. Les différentes catégories de juges.
Après l’exposé qui précède, il est maintenant nécessaire de comprendre ce qui incombe au dirigeant. En bref, il doit nommer comme représentants de l’État, fonctionnaires ou gouverneurs d’une quelconque région du pays, des personnes honnêtes et compétentes. Toutefois, il arrive parfois qu’il soit impossible de trouver, pour une tâche donnée, une personne possédant les compétences requises. Dans ce cas, le devoir du dirigeant est de nommer à cette tâche une personne en fonction de sa compétence relative. Pour chaque poste, il doit y placer la personne qui, comparativement aux autres, est la plus compétente. Si, en faisant preuve d’une impartialité, d’une honnêteté et d’un discernement parfaits, le dirigeant accomplit cette tâche, il aura rempli son devoir et sa responsabilité. C’est alors seulement qu’il pourra être appelé un dirigeant juste. Il sera également considéré par Allah comme un gouverneur juste. Bien entendu, on ne peut néanmoins affirmer avec certitude qu’aucune erreur ou défaillance ne surviendra dans certains domaines pour diverses raisons. Mais que pourrait-on faire d’autre ? Allah a également parlé de l’effort possible, comme l’indique cette parole :
********Arabe
« Ô musulmans ! Craignez Allah autant que vous le pouvez. » (Sourate At-Taghabun : 16)
********Arabe
« Allah n’impose à personne une charge supérieure à ses capacités. (Sourate Al-Baqara : 286)
En prescrivant le djihad, Allah a dit :
****Arabe
« Combattez les ennemis dans le sentier d’Allah. Vous n’êtes responsables que de vous-mêmes. Mais oui, incitez également les autres musulmans à cet égard. (Sourate An-Nisa : 84)
Allah dit également :
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« Ô croyants ! Soyez attentifs à votre propre responsabilité. Si vous êtes dans la bonne voie, les égarés ne pourront pas vous nuire. » (Sourate Al-Maïda : 105)
Ainsi, tout dirigeant ou toute autorité qui, à tous les niveaux de l’administration, ne fera pas tous les efforts possibles pour nommer des personnes honnêtes et ne s’appliquera pas pleinement à l’accomplissement de ses devoirs pourra néanmoins être considéré comme suivant la guidance ou la voie droite.
Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit :
********Arabe
« Lorsque je vous ordonne d’accomplir quelque chose, faites-le selon vos capacités. » (Al-Bukhari et Muslim)
Cependant, si quelqu’un manque à cette tâche en invoquant une incapacité que la charia ne reconnaît pas comme valable, ce sera une trahison. Il sera puni pour cette trahison due à la négligence de son devoir. Il lui incombe donc de bien déterminer quelle personne est la plus compétente, la plus habile et la plus bénéfique, et de proposer, pour chaque poste, le nom d’une personne qualifiée et compétente. Car toute autorité et tout pouvoir reposent sur deux piliers : la force, d’une part, et le dépôt confié, ou la loyauté, d’autre part. Ainsi, le Coran dit :
*******Arabe
Le meilleur homme que tu puisses prendre à ton service est celui qui est fort et digne de confiance. (Sourate Al-Qasas : 26)
Le souverain d’Égypte dit à Joseph (que la paix soit sur lui) :
*******Arabe
« À partir d’aujourd’hui, tu es parmi nous une personnalité très respectée et digne de confiance. »
À propos de la dignité et des qualités de Jibrîl (a.s.), Allah le Très-Haut dit :
******Arabe
« Certes, le Noble Coran est une parole transmise par un ange très honoré, capable de porter le lourd fardeau de la Révélation, et qui jouit d’un rang élevé auprès du Détenteur du Trône. Il y est éminent et digne de confiance. (Sourate At-Takwir : 19-21)
La force fondamentale de tout pouvoir d’État et de toute autorité gouvernementale réside dans l’équilibre du pays. Sur le champ de bataille, la force du commandement militaire tient à la bravoure et au courage du chef. Celui-ci doit être informé et compétent dans toutes les tactiques de guerre. Il doit rester vigilant face aux tromperies et aux stratagèmes de l’ennemi. Car ***Arabe« le combat n’est autre que tromperie ». Le commandant militaire doit connaître les tactiques de guerre. Pour agir en conséquence, il doit posséder une compétence parfaite. (À cette époque,) le commandant militaire devait avoir l’expérience du tir à l’arc et de l’atteinte des cibles, afin de pouvoir porter un coup approprié à l’armée ennemie. Il devait être un cavalier émérite.
Comme Allah le Très-Haut l’a dit :
******Arabe
« Ô musulmans ! En accumulant des équipements de puissance militaire et en rassemblant un grand nombre de chevaux de guerre, préparez-vous autant que possible à la guerre contre les mécréants. (Sourate Al-Anfâl : 60)
Le Messager d’Allah (s.a.s.) a dit :
******Arabe
« Apprenez à tirer à l’arc et entraînez-vous à monter à cheval. Le tir à l’arc m’est plus cher que l’équitation. Celui qui apprend à tirer à l’arc, puis le néglige et l’oublie par la suite, ne fait pas partie des miens. » Dans une autre narration, il est rapporté :******Arabe
« Le tir à l’arc (c’est-à-dire l’acquisition de compétences militaires) est une grâce. Celui qui l’a oubliée a renié cette grâce. » (Muslim)
À travers ces déclarations, l’accent est mis sur la nécessité pour les musulmans de posséder toutes les formes de puissance, y compris les capacités militaires, afin d’éliminer les obstacles à l’établissement du savoir, de la sagesse, de la justice et de la loi divine dans la société. C’est précisément ce que prescrivent le Coran et la Sunna.
1. La probité et la loyauté sont des qualités fondées sur la crainte révérencielle de Dieu.
2. Il n’est pas convenable de sacrifier les droits d’Allah en échange de quelques biens terrestres insignifiants.
3. Il faut extirper complètement du cœur la crainte des hommes.
Allah le Très-Haut a rendu ces trois nobles qualités indispensables à tout gouvernant, dirigeant et détenteur d’autorité.
Dans le Noble Coran, Allah a déclaré :
*******Arabe
« Ne craignez pas les hommes, mais craignez-Moi. N’utilisez pas Mes versets à des fins viles. Ceux qui ne gouvernent pas les gens conformément à la loi d’Allah sont les mécréants (désobéissants)1. (sourate al-Mâ’ida : 44) (1. Il les a auparavant qualifiés de pervers et d’injustes.)
Sur cette base, le Saint Prophète (s.a.s.) a réparti les gouvernants et les juges en trois catégories. Il a déclaré deux d’entre elles destinées à l’Enfer. Il n’a déclaré qu’une seule catégorie de juges destinée au Paradis.
Le Messager d’Allah (s.a.s.) a dit :
*********Arabe
« Les qadis, gouvernants et juges, sont de trois catégories. Deux catégories de juges sont destinées à l’Enfer et une catégorie de juges est destinée au Paradis. Ainsi, celui qui comprend la vérité et rend un jugement équitable sera destiné au Paradis. » (Ahl al-Sunna)
Ceux qui tranchent entre deux parties en conflit sont appelés qadis ou juges. Le juge donnera ses instructions aux deux parties. Ainsi, qu’il s’agisse d’un calife, d’un roi, d’un wali, d’un hakim ou de toute personne assumant les responsabilités du chef de l’État, voire même d’une personne chargée de superviser l’instruction des enfants, tous sont soumis à la même règle. Les honorables compagnons du Prophète l’ont exposé de cette manière. Ils agissaient eux-mêmes ainsi, et c’est également ce qui est naturel.
[Trois]
Un leadership courageux, dévoué et soucieux du peuple
Dans le monde d’aujourd’hui, on trouve très peu de personnes dont le caractère réunit ces deux nobles qualités : la force et la loyauté. Entre deux personnes, dont l’une est loyale et l’autre puissante, il convient de confier l’autorité et le leadership à celle qui ne causera pas de préjudice au pays et à la nation. On demanda à l’imam Ahmad (qu’Allah lui fasse miséricorde) : parmi deux hommes, dont l’un est courageux et habile au combat mais pécheur dans ses actes, tandis que l’autre est vertueux et pieux mais lâche et dépourvu de courage, avec lequel est-il souhaitable de faire le jihad ? Il répondit qu’il fallait faire le jihad aux côtés de l’homme fort et habile au combat, même s’il est fajir. En effet, sa force sera ici employée dans l’intérêt des musulmans, tandis que son péché ne concerne que sa propre vie. Le cas de l’homme vertueux et pieux est tout le contraire.
De nos jours, les personnes possédant ces deux nobles qualités — la force, le courage et la loyauté — sont extrêmement rares. C’est pourquoi ʿUmar (qu’Allah l’agrée) faisait cette invocation :
*********Arabe
« Ô Allah ! Nous nous plaignons auprès de Toi de la dureté du pécheur et de l’incapacité du lâche. Protège-nous des deux. »
Ainsi, pour tout pays ou territoire, il convient de rechercher un leadership vertueux et compétent, adapté à sa situation particulière. Si le dirigeant d’un pays souhaite nommer un gouverneur ou un administrateur, son devoir est de confier cette responsabilité à la meilleure personne de la région ou du pays concerné. Mais s’il existe deux personnes, dont l’une est loyale et l’autre puissante et courageuse, il doit, selon les circonstances, décider laquelle nommer, en évaluant dans quelle région ou quel royaume l’autorité équilibrée de ces deux qualités, dans l’administration et le gouvernement, assurera le bien de la population et de la nation et réduira l’ampleur des préjudices.
Ainsi, dans le domaine du commandement militaire, il convient de nommer une personne ou des personnes dotées de force, de courage et de bravoure. Même si leur pratique religieuse est relativement moindre, en matière de guerre et de défense, il faut donner la préférence à une personne courageuse plutôt qu’à un commandement militaire faible.
On demanda à l’imam Ahmad ibn Hanbal (qu’Allah lui fasse miséricorde) : « Il y a deux hommes qui dirigent tous deux les combats. Mais l’un d’eux est fâjir, c’est-à-dire pécheur, tout en étant plus fort et plus courageux, tandis que l’autre est certes honnête et pieux, mais faible de caractère. Dans ces circonstances, sous le commandement duquel des deux faut-il combattre ? » Il répondit : « La vigueur et la force du fâjir sont au bénéfice des musulmans, tandis que son fujûr, ou sa dépravation, ne concerne que sa propre vie. Si l’homme honnête et pieux est faible, son honnêteté et sa piété lui sont personnelles ; mais, du fait de sa faiblesse, il constituera un facteur de faiblesse dans la défense des intérêts des musulmans. »
Par conséquent, même si le commandant militaire puissant est fâjir, il convient de faire le jihâd sous son commandement.
Le propos du Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) :
********Arabe
« Allah Très-Haut fait également servir les gens fâjir au soutien de Sa religion. » (Dans une autre tradition rapportée, ****Arabeà la place de*****Arabe il est dit, c’est-à-dire : « Il fait également servir au soutien de Sa religion des personnes et des communautés qui n’ont aucune part dans les bonnes œuvres.)
Ainsi, lorsqu’on ne trouve aucun commandant militaire intrépide et aucun général capable de le remplacer, on nommera à ce poste la personne la plus qualifiée et la plus vertueuse du point de vue religieux. Le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) avait nommé Khalid ibn al-Walid (qu’Allah l’agrée) commandant des armées de l’islam. Il assuma cette responsabilité dès sa conversion à l’islam. À son sujet, le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) disait :
******Arabe
« Khalid est une épée qu’Allah a dégainée pour anéantir les polythéistes. »
Malgré cela, quelques incidents impliquant le vénérable Khalid (qu’Allah l’agrée) déplurent au Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Ainsi, un jour, le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) leva les mains vers le ciel et dit :
*******Arabe
« Ô Allah ! Je décline toute responsabilité concernant les excès commis par Khalid (dans le domaine de la guerre). »
Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) prononça cette invocation lorsque Khalid ibn al-Walid (qu’Allah l’agrée), ayant douté de la foi des membres de la tribu de Juzayma, en tua certains et s’empara de leurs biens. En réalité, cela était totalement illicite du point de vue de l’islam. Les autres nobles Compagnons qui se trouvaient avec lui avaient interdit à Khalid d’agir ainsi. Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) se rendit lui-même auprès des membres de la tribu de Juzayma pour leur témoigner compassion et sympathie. Il promit de leur restituer les biens abandonnés sur le champ de bataille. Pourtant, malgré de telles erreurs, le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) maintint toujours le vénérable Khalid ibn al-Walid au poste de commandant de l’armée islamique. La seule raison en était qu’il était plus compétent que les autres en matière de stratégie et d’art militaire. Il se trompait dans l’évaluation générale des événements. En revanche, Abou Dharr (qu’Allah l’agrée), le soldat de la vérité, était plus éminent par son honnêteté et sa piété. Malgré cela, le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) lui dit :
*******Arabe
« Ô Abou Dharr ! Je te vois faible. Pour toi, je désire ce que je désire pour moi-même. Ne prends jamais la direction de ne serait-ce que deux personnes. N’accepte pas la responsabilité de gérer les biens d’un orphelin. » (Mouslim)
Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) interdit donc au vénérable Abou Dharr d’accepter une fonction de direction ou de tutelle. Pourtant, c’est précisément en faisant l’éloge de son honnêteté et de son caractère sublime que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dit :
******Arabe
« Abû Dharr trônait au sommet de la véracité. [Ici, les termes comparatifs et proverbiaux « Khazrâ » et « Ghabrâ » ne sont pas employés.]
Le Messager (paix et bénédiction sur lui) envoya Hadrat ‘Amr ibn al-‘Âs (qu’Allah l’agrée) à la bataille de Dhât al-Salâsil parce que ses proches y résidaient. Le Messager souhaitait lui témoigner une faveur. Bien qu’il y eût des hommes meilleurs que lui, c’est lui qu’il y envoya, et non quelqu’un d’autre.
Un jour, le Messager d’Allah (paix et bénédiction sur lui) nomma Usâma ibn Zayd commandant de l’armée.
En somme, dans le contexte de la protection d’intérêts nationaux particuliers, certaines personnes étaient nommées gouverneurs, administrateurs ou commandants militaires en raison de leurs qualités particulières. Pourtant, il pouvait exister des personnes plus qualifiées qu’elles du point de vue de la piété, du savoir, de la sagesse et de la foi.
De même, sous le règne du premier calife, Hadrat Abû Bakr al-Siddîq (qu’Allah l’agrée), lorsque la fitna des « apostats » prit de l’ampleur, il envoya Khâlid ibn al-Walîd (qu’Allah l’agrée) à la tête de l’armée pour la réprimer. Il l’envoya également comme commandant lors du jihâd en Irak et en Syrie. Pourtant, Hadrat Khâlid (qu’Allah l’agrée) commettait parfois des actes indésirables. On rapporte que ses inclinations et penchants personnels intervenaient parfois dans ces agissements. Malgré cela, il n’était pas destitué de son poste de commandant militaire ; ses supérieurs se contentaient plutôt de lui adresser soudainement un léger blâme, puis le laissaient en fonction, et ils accordaient la priorité à ses aspects bénéfiques plutôt qu’à ses aspects nuisibles.1 (1. Tous les Compagnons étaient ***Arabejustes. Il pouvait certes arriver qu’une erreur se glisse dans leurs décisions, mais aucun intérêt personnel n’y intervenait. Hadrat ‘Umar destitua Khâlid ; malgré cela, Khâlid participa au jihâd comme simple soldat et laissa un exemple islamique suprême d’obéissance. Ils possédaient un caractère exemplaire. — L’éditeur) Il n’était pas question de penser à nommer quelqu’un d’autre à sa place.
En outre, si le principal responsable de l’État, c’est-à-dire le calife, manque de fermeté, son remplaçant doit nécessairement en posséder. De même, si le principal responsable de l’État est de nature très ferme, la souplesse de son représentant subordonné est également indispensable. Avant de devenir calife, Hadrat ‘Umar (qu’Allah l’agrée) était favorable à la destitution du commandant Khâlid ibn al-Walîd (qu’Allah l’agrée). Il souhaitait nommer Abû ‘Ubayda ibn al-Jarrâh (qu’Allah l’agrée) au poste de commandant, car Hadrat Khâlid était lui aussi d’un tempérament ferme. En revanche, le caractère de Hadrat ‘Umar ibn al-Khattâb (qu’Allah l’agrée) était naturellement ferme. Abû ‘Ubayda était un homme au tempérament doux. Hadrat Abû Bakr al-Siddîq (qu’Allah l’agrée) était l’incarnation éclatante de la douceur. Ce qu’Abû Bakr fit à cette époque était donc juste. Hadrat Khâlid ibn al-Walîd était le chef des forces islamiques à l’époque d’Abû Bakr. Sous le règne de Hadrat ‘Umar ibn al-Khattâb, la responsabilité du commandement de l’armée islamique revenait à Abû ‘Ubayda ibn al-Jarrâh. C’est ainsi que l’équilibre se maintient dans le domaine administratif. Le Prophète (paix et bénédiction sur lui) a déclaré au sujet de sa propre personne :
********Arabe
« Je suis le prophète de la miséricorde, je suis le prophète de la guerre. » Cela signifie que, lorsque cela est nécessaire, employer la force pour se défendre fait également partie de ma mission. Le Très Noble Prophète (s.a.s.) a dit :
*******Arabe
« Pour établir la justice et la vérité, je suis un combattant au visage souriant, tandis que ma communauté est modérée. » Au sujet des nobles Compagnons, Allah le Très-Haut a dit :
**********Arabe
« Ils sont très durs envers les mécréants, mais compatissants entre eux. Tu les verras tantôt s’incliner et tantôt se prosterner, recherchant la grâce et l’agrément d’Allah. » (Sourate al-Fath : 28)
********Arabe
« Doux envers les musulmans et durs envers les mécréants, c’est-à-dire ceux qui désobéissent à Allah. » (Sourate al-Mâ’ida : 54)
C’est pourquoi l’autorité et la direction de Hazrat Abû Bakr as-Siddîq (r.a.) et de Hazrat Umar al-Fârûq (r.a.) étaient parfaites. Leur autorité s’exerçait de manière harmonieuse et demeurait équilibrée. À l’époque du Très Noble Prophète (s.a.s.), ces deux grandes personnalités étaient considérées comme les deux bras du Prophète. L’un était tendre de cœur et doux de caractère, tandis que l’autre était dur de cœur et de caractère. Le Très Noble Prophète (s.a.s.) lui-même a dit au sujet de ces deux hommes :
********Arabe
« Après moi, obéissez à Abou Bakr et à Omar. »
C’est pourquoi l’on constate qu’après le Messager d’Allah (paix et bénédiction sur lui), Abou Bakr as-Siddiq (qu’Allah l’agrée) fit preuve d’une telle bravoure et d’un tel courage dans la lutte contre les « apostats » qu’Omar (qu’Allah l’agrée) lui-même en fut stupéfait. Il n’avait jamais attendu d’Abou Bakr (qu’Allah l’agrée) une attitude aussi courageuse. Tous les autres Compagnons l’ignoraient également. Ils disaient : « Comment pouvez-vous leur faire le djihad pour le seul fait qu’ils refusent de s’acquitter de la zakat ? »
Par conséquent, si la situation exige, outre l’honnêteté, la probité et la fiabilité, de la fermeté et de la vigueur, il faudra alors donner la préférence à une direction ferme. Ainsi, pour la sauvegarde des biens et des richesses, il faut une personne au caractère ferme. En effet, la collecte et la conservation des biens exigent nécessairement à la fois la force et la fiabilité. C’est pourquoi les administrateurs et fonctionnaires locaux devront être fermes et puissants, afin que leur rigueur n’encourage aucune négligence dans la perception des recettes. Les secrétaires, les commis et les trésoriers devront être compétents et dignes de confiance. C’est par leur compétence et leur fiabilité que la sauvegarde appropriée des biens et des richesses pourra être assurée. Il en va de même pour la direction et l’autorité sur le champ de bataille, et la même règle s’y applique. On nommera le responsable de la guerre sur la base des conseils de personnes avisées et pieuses. On tiendra ainsi compte des deux sortes de compétences et de qualités. En vérité, dans tous les domaines de l’autorité administrative et dans toutes les formes de direction, il convient de suivre la même approche et la même règle.
Si une seule personne ne suffit pas à atteindre l’objectif essentiel et l’intérêt attachés à l’exercice de l’autorité et de la direction, deux, trois personnes ou davantage pourront être affectées à la même tâche. Toutefois, la préférence devra être accordée à la personne la plus compétente. Si l’on ne peut accomplir la tâche avec une seule personne, on nommera, si nécessaire, plusieurs gouverneurs et fonctionnaires, et en toutes circonstances on donnera la priorité à la personne la plus qualifiée.
Pour l’exercice de l’autorité judiciaire, on choisira la personne la plus savante, experte, pieuse et compétente. Si l’une est plus savante tandis que l’autre est plus pieuse et plus pénétrée de la crainte révérencielle de Dieu, il faudra vérifier, en cas d’hésitation et de conflit, si la science et la sagesse de la première, ou les inclinations et les aspirations de la seconde, ne risquent pas d’entraver l’application de la règle concernée.
Car il est rapporté dans un hadith vénérable que :
*********Arabe
« Dans les moments d’hésitation et de doute lors de la prise de décision, Allâh Très-Haut aime celui qui fait preuve de clairvoyance et examine les choses ; et Il aime l’intelligence capable de maintenir l’équilibre lorsque l’enthousiasme et les aspirations prennent le dessus dans une affaire. »
Il est souhaitable que le qâdî (juge) bénéficie du soutien du principal responsable des affaires militaires, du commandant de l’armée ou du responsable général de l’administration, mais cela n’est pas indispensable. Lors de la nomination d’un juge, il faut accorder la priorité à une formation et à des connaissances particulières ainsi qu’à la piété. Toutefois, si, par rapport au savoir et à la piété, la force et la capacité s’avèrent davantage nécessaires, on donnera la préférence à une personne économe et autonome.
On demanda à certains ʿulamâ, c’est-à-dire à des spécialistes du savoir islamique : pour rendre des décisions judiciaires, on ne trouve aucun candidat qualifié ; et, parmi ceux que l’on trouve, l’un est un ʿâlim pervers, tandis que l’autre est un dévot ignorant. Auquel des deux faut-il donner la préférence ? Ils répondirent que si, chez l’un, la tendance à s’écarter de la vérité et de la voie du bien est plus forte, il est naturel que des défauts apparaissent dans l’œuvre religieuse ; il faut donc donner la préférence à l’homme pieux. Si l’œuvre religieuse commence à se détériorer en raison de la négligence des dirigeants, on donnera alors la préférence au ʿâlim. La plupart des ʿulamâ se sont prononcés en faveur de la préférence à accorder, dans ce cas, à l’homme pieux. Car tous les imâms mujtahids sont unanimes sur ce point : le fonctionnaire ou l’amîr doit être une personne juste et habilitée à témoigner.
Il existe une divergence concernant la condition du ʿilm : quel type de ʿâlim doit être nommé responsable dans telle ou telle affaire ? Ce ʿâlim doit-il être un mujtahid, un muqallid, ou bien faut-il nommer celui que l’on trouve ? Cette question a été exposée en détail ailleurs. Dans ce cas, la marge de manœuvre est très réduite. En résumé toutefois, il est permis, en fonction des circonstances et après avoir évalué la situation, de confier si nécessaire une fonction de dirigeant ou de responsable à une personne relativement apte à l’exercer. Il faut en effet accorder une attention particulière aux circonstances et au contexte afin d’éliminer le mal dans toute la mesure du possible. Une personne peut être plus compétente du point de vue du savoir et de la sagesse, mais se montrer faible lorsqu’il s’agit de maintenir la loi et l’ordre dans une région donnée. Dans ce cas, il faut un homme fort, même s’il est moins sage.
L’autorité et la direction exercées aux différents niveaux de la société répondent aux besoins de la population. Il faut voir comment ces besoins seront satisfaits. Ainsi, les citoyens démunis doivent rembourser les dettes qu’ils ont contractées. Mais, à l’heure actuelle, on ne doit leur réclamer que la somme qu’ils sont capables de rembourser. De même, il est ordonné d’accumuler des forces en vue du jihâd et de se procurer à cette fin un grand nombre de chevaux, c’est-à-dire de réunir le matériel de guerre. Toutefois, en période d’incapacité et d’impuissance, cette obligation cesse de s’appliquer aux citoyens. Alors, ce qui est à la mesure de leurs possibilités devient pour eux obligatoire ; leur devoir consiste à s’acquitter de cette obligation. Le cas du hajj et des autres actes de culte est toutefois différent. Ce principe ne s’y applique pas ; au contraire, l’accomplissement du hajj, etc., demeure obligatoire pour lui.
*******Arabe
« Celui qui en a la capacité et les moyens de se rendre au hajj. » (sourate Âl ʿImrân, 97)
Il ne lui est pas obligatoire de s’employer spécialement à acquérir la capacité et les moyens nécessaires. En effet, le hajj ne devient obligatoire que lorsque les moyens et la capacité se présentent naturellement chez lui ; il n’est donc pas obligatoire de créer cette capacité par des procédés particuliers.
[Quatre]
L’objectif de l’autorité et de la direction de l’État en islam :
L’enseignement du Coran et de la Sunna, la mise en application des lois et règlements
L’identification de la personne la plus compétente, l’objectif et la finalité de l’autorité gouvernementale, connus par la réalisation de cet objectif, la finalité de l’autorité étant la finalité du dîn : l’établissement du dîn et les réformes nécessaires, l’établissement harmonieux de la prière du vendredi et de la prière en assemblée, ainsi que la réforme religieuse de la population : tels sont les sujets traités dans ce chapitre.
‘Umar ibn al-Khattâb (qu’Allah l’agrée) disait : « C’est pour cette raison que je vous envoie des gouverneurs, des responsables et des fonctionnaires administratifs : afin qu’ils vous enseignent le Livre du Très-Haut Allah et la voie du Prophète, et qu’ils maintiennent actif et durable le dîn, c’est-à-dire le mode de vie islamique. »
On saura qui est la personne la plus compétente lorsque l’on connaîtra l’objectif de l’autorité gouvernementale et la manière d’atteindre cet objectif. Lorsque l’objectif sera clair pour toi et que tu connaîtras la manière de l’atteindre, considère que tu auras pleinement compris ce que tu dois faire.
Si, parmi les rois et les dirigeants, les intérêts matériels deviennent prépondérants et qu’ils abandonnent la religion, l’enseignement religieux et les valeurs, les autorités dirigeantes promeuvent dans l’appareil gouvernemental les personnes grâce auxquelles elles peuvent le mieux atteindre leurs objectifs personnels. Le dirigeant qui convoite le pouvoir de l’État pour ses intérêts personnels donnera, lors des nominations et des mutations, la priorité à celui qui l’aide à maintenir son État et sa position d’autorité. Dans l’idéal politique du Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui), nous voyons que les responsables et les commandants chargés de l’autorité gouvernementale et de la conduite de la guerre, qui étaient les représentants du chef de l’État et les commandants militaires, dirigeaient la prière du vendredi et la prière en assemblée des musulmans. Ils prononçaient de précieux discours devant le peuple. C’est pourquoi, peu avant son décès, le Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui) promut Abû Bakr as-Siddîq (qu’Allah l’agrée) à la fonction d’imam de la prière. Dans la communauté musulmane, il le plaçait également en première ligne pour les responsabilités importantes, telles que le commandement militaire.
Lorsque le Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) nommait quelqu’un commandant et l’envoyait au front, il lui ordonnait, dans le premier ordre officiel qu’il lui remettait, d’établir la prière. De même, lorsqu’il envoyait quelqu’un comme gouverneur d’une ville ou d’une localité, il lui ordonnait d’abord d’accomplir la prière en assemblée. Ainsi, le Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui) envoya ‘Attâb ibn Usayd (qu’Allah l’agrée) comme gouverneur de La Mecque. De même, il envoya ‘Uthmân ibn Abî al-‘Âs (qu’Allah l’agrée) comme gouverneur de Tâ’if. Le calife ‘Alî (qu’Allah l’agrée) envoya Mu‘âdh (qu’Allah l’agrée) et Abû Mûsâ (qu’Allah l’agrée) comme gouverneurs du Yémen. Il envoya ‘Amr ibn Hazm (qu’Allah l’agrée) comme gouverneur de Najrân. En tant que lieutenants ou représentants du Messager d’Allah, ils dirigeaient la prière en assemblée et établissaient la gouvernance selon la charia, notamment les hudud et autres prescriptions. Le commandant militaire faisait exactement la même chose. Après le décès du Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui), les califes qui lui succédèrent dans l’État islamique assumèrent également ces responsabilités étatiques et religieuses selon la même règle. Les rois omeyyades et, à quelques exceptions près, les dirigeants abbassides firent de même. Cela se faisait parce que, dans le dîn islamique, les questions les plus importantes sont la prière et le jihâd.
C’est pourquoi, dans de nombreux hadiths, la prière et le jihad sont mentionnés ensemble.
Lorsqu’il rendait visite à un malade pour prendre soin de lui, il disait :
********Arabe
« Ô Allah, guéris Ton serviteur afin qu’il puisse assister à la prière et affronter Tes ennemis. »
*******Arabe
« Ô Muʿâdh ! La chose la plus importante à mes yeux est la prière. »
Les instructions de ʿUmar aux gouverneurs et aux fonctionnaires régionaux :
Les décrets officiels que ʿUmar ibn al-Khattâb (qu’Allah l’agrée) envoyait aux fonctionnaires et aux gouverneurs affectés dans les différentes régions de l’État islamique contenaient les dispositions suivantes :
*******Arabe
« La chose la plus importante pour vous à mes yeux est la prière. Celui qui veille sur la prière préserve la religion ; celui qui néglige la prière négligera encore davantage les autres œuvres. »
La portée de ces paroles de ʿUmar est que le Messager d’Allah a dit :
****Arabe
« La prière est le pilier de la religion. Lorsque les responsables administratifs veilleront à préserver ce pilier, la prière les préservera de l’obscénité, de toutes les actions répréhensibles et de la corruption, et elle les aidera dans les autres actes de culte. (« Car ********Arabela prière détourne des actes répréhensibles et indésirables. »)
Allah, exalté soit-Il, a dit :
******Arabe
« Cherchez l’aide d’Allah par la constance [dans la religion] et par la prière — et souvenez-vous que la prière est certes une lourde charge. Cependant, elle n’est pas lourde pour ceux qui craignent Allah. » (Sourate al-Baqara, 45)
********Arabe
« Ô musulmans, (en demeurant en tout temps fermement attachés à la religion,) implorez l’aide d’Allah par la patience et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui patientent. » (Sourate al-Baqara : 153)
Allah Très-Haut s’adressa au Messager (paix et bénédiction sur lui) en ces termes :
*******Arabe
« Ô Prophète ! Ordonne aux membres de ta famille d’accomplir la prière. Toi-même, persévère assidûment dans la prière. Je ne vous demande aucune subsistance ; c’est Moi qui vous pourvois. La meilleure issue réside dans l’adoption d’une vie prudente, empreinte de taqwa, c’est-à-dire de crainte d’Allah. » (Sourate Taha : 132)
*******Arabe
« J’ai créé les djinns et les êtres humains uniquement afin qu’ils M’adorent, c’est-à-dire qu’ils se soumettent exclusivement à Moi et Me servent. Je n’attends d’eux aucune subsistance. Je ne leur demande pas non plus de Me nourrir. Allah est Lui-même le meilleur des Pourvoyeurs, un Être suprêmement puissant. » (Sourate adh-Dhariyat : 56-58)
Il apparaît donc que l’objectif fondamental de l’autorité et de la direction est de servir les hommes et de les réformer. Si les hommes abandonnent la religion, ils seront confrontés à une terrible détresse, et les bienfaits, les facilités et les plaisirs terrestres qui leur auront été accordés ne leur seront jamais bénéfiques. Le bien religieux qui aurait résulté pour eux de ces activités matérielles ne se réalisera pas.
Les choses matérielles par lesquelles l’homme peut obtenir un bienfait religieux sont de deux sortes. Premièrement, remettre les biens à ceux qui y ont droit. Deuxièmement, punir celui qui s’empare des biens par excès ou injustement. Sache donc que celui qui ne transgresse pas les limites et ne commet pas d’excès s’est habitué à œuvrer pour sa religion. C’est pourquoi le deuxième calife, Hazrat ‘Umar (RA), disait :
*****Arabe
« Ô gens, je vous envoie mes fonctionnaires et mes gouverneurs afin qu’ils vous enseignent le Livre de votre Seigneur et la voie du Prophète, et qu’ils établissent la religion parmi vous. »
De nos jours, une corruption s’est produite aussi bien chez les gouvernants que chez les gouvernés, si bien que la corruption s’est manifestée dans les activités de tous les domaines ; dès lors, la réforme est devenue une tâche particulièrement difficile. Ainsi, ceux qui œuvreront par tous les moyens possibles au bien religieux et mondain du peuple seront considérés comme les meilleurs de leur époque et comme les meilleurs moudjahidines. Ainsi, le Messager d’Allah (SAW) a dit :
******Arabe
« Un seul jour d’un imam ou dirigeant juste vaut mieux que soixante années d’adoration. »
Dans le livre Musnad de l’imam Ahmad, on trouve un hadith rapporté du Messager d’Allah (SAW), dans lequel il a dit :
******Arabe
« Parmi les hommes, le plus aimé d’Allah est le dirigeant juste. Et celui qui encourt le plus la colère d’Allah est le dirigeant injuste. »
Il est rapporté dans les Sahih de Boukhari et de Muslim, d’après Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée), que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :
***********Arabe
« Le jour où il n’y aura d’autre ombre que celle d’Allah, Allah placera sept catégories de personnes sous l’ombre de Sa miséricorde : (1) le dirigeant juste ; (2) le jeune homme assidu dans l’adoration ; (3) celui dont le cœur reste préoccupé, après être sorti de la mosquée à la fin de la prière, par le moment où il y retournera ; (4) les deux personnes dont l’amitié est uniquement pour Allah, qui se réunissent sur cette base et se séparent également pour cette raison ; (5) celui qui, seul et à l’insu des gens, invoque Allah et verse des larmes ; (6) celui à qui une femme noble et belle propose de commettre la fornication et qui lui répond : “Je crains Allah, le Seigneur des mondes, le Maître de toute la création” ; (7) celui qui fait l’aumône si secrètement que, lorsqu’il dépense de sa main droite, sa main gauche ne le sait pas. » (Boukhari et Muslim)
Il est rapporté dans le Sahih Muslim, d’après Hayyad ibn Hammad (qu’Allah lui fasse miséricorde), que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :
*********Arabe
« Trois catégories de personnes entreront au Paradis : (1) le dirigeant juste, chef de l’État et du gouvernement ; (2) la personne compatissante, dont le cœur est attendri par la bienveillance envers ses proches et les musulmans ; (3) le riche qui possède un bon caractère et qui est généreux. »
Un hadith est cité dans les Sunan du Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui), selon lequel :
********Arabe
« Celui qui s’emploie avec dévouement aux œuvres de charité est semblable au combattant engagé dans la voie d’Allah. Toutefois, l’aumône ne doit pas être faite par ostentation. »
Allah Très-Haut a ordonné le jihâd contre les forces terroristes et agressives, porteuses de l’étendard de l’oppression et de l’injustice, et a dit : ********Arabe
« Combattez-les jusqu’à ce qu’il ne subsiste plus de fitna ni de troubles contre les membres pacifiques de la société, et que la prééminence de la religion d’Allah seul soit établie dans la société. » (Sourate Al-Baqara, 193)
Un jour, on demanda au service du Messager d’Allah : « Ô Messager d’Allah ! Il arrive que des gens combattent pour faire montre de leur bravoure ; parfois, la motivation d’établir leur honneur personnel les pousse à combattre ; et parfois encore, l’esprit d’ostentation anime leur combat. Dans lequel de ces cas peut-on parler de “jihâd dans la voie d’Allah” ? » Le Prophète répondit :
********Arabe
Celui qui combat pour exalter la parole d’Allah, voilà ce qui constitue le « jihâd fî sabîlillâh », ou le « jihâd dans la voie d’Allah ». (Ce hadith est rapporté par Al-Boukhari et Muslim.)
Il apparaît donc que l’objectif fondamental du jihâd est d’établir partout la juste loi d’Allah, exempte de toute discrimination de classe, d’y instaurer la prééminence de Sa religion et d’exalter Sa parole. *****ArabeAutrement dit, l’expression « parole d’Allah » a un sens très large. Elle peut également désigner le Livre de la loi d’Allah, le Kalâmullâh.
C’est ainsi qu’Allah, exalté soit-Il, a dit :
********Arabe
« J’ai envoyé Mes messagers avec des preuves évidentes. Par leur intermédiaire, J’ai fait descendre le Livre et la Balance (la balance de la justice), afin qu’ils établissent la justice équitable (de l’islam). » (Sourate al-Hadîd : 25)
Le but de l’envoi de différents prophètes et Livres est que les hommes établissent les droits d’Allah et ceux de Ses serviteurs avec équité et justice.
Puis Allah, exalté soit-Il, dit :
********Arabe
« J’ai créé le fer. Il contient une force extrêmement redoutable. Il recèle également des bienfaits pour les hommes. Un autre objectif y est aussi inhérent : Allah veut savoir clairement qui, par son intermédiaire, s’avance pour Le soutenir, Lui et Ses messagers. » (Sourate al-Hadîd : 25)
Ainsi, quiconque délaisse les prescriptions ainsi que les principes et idéaux du Livre d’Allah pour suivre une idéologie et des principes différents, la volonté d’Allah est que, lorsque cette opposition se manifeste, il soit détourné de la voie injuste, fût-ce au moyen d’une arme forgée à partir du fer. En effet, l’établissement, la fermeté et la pérennité du Dîn dépendent du Livre d’Allah et, dans certains cas, également de l’épée (symbole de la force). Il est rapporté de Jâbir ibn Abdallah (qu’Allah l’agrée) que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) nous a ordonné :******Arabec’est-à-dire : « que nous frappions de l’épée, ou d’une arme appropriée, celui qui s’avance le premier, après s’être détourné du Coran, pour anéantir ses adeptes. »
Puisque tel est donc l’objectif, il convient de l’atteindre selon le principe « akrab fal akrab » (le plus proche, puis le suivant). En matière d’autorité et de direction, on choisira deux personnes de cette manière et l’on déterminera laquelle des deux est la plus proche de l’objectif. On nommera fonctionnaire ou gouvernant celle qui, parmi elles, est la plus compétente pour atteindre l’objectif.
Qui convient-il de privilégier en matière de direction ? À ce propos, la parole du Messager d’Allah (s.a.w.) mérite une attention particulière. Le Messager d’Allah (s.a.w.) a dit :********Arabe
« Dans l’État et la société islamiques, l’imamat ou la direction de la nation revient à celui qui a la connaissance la plus approfondie du Livre de la loi d’Allah, tant par sa lecture que par la compréhension de son sens. Si plusieurs personnes se trouvent alors à égalité de compétence, on donnera la priorité à celle qui connaît le mieux la Sunna, les principes et l’idéal du Prophète. Si elles sont encore toutes à égalité, la priorité dans la direction reviendra à celle qui a été la première à accomplir l’émigration. Si tous sont également aptes à accomplir l’émigration, on désignera comme dirigeant celui qui est le plus âgé. Nul autre ne dirigera dans sa sphère d’influence et nul ne s’assiéra sur son siège d’honneur sans permission. » (Muslim)
Si plusieurs personnes possèdent des compétences égales et que l’on ne sait pas laquelle est la plus compétente, on choisira le dirigeant par tirage au sort, ou « kura ». C’est ainsi que Sa’d ibn Abi Waqqas (r.a.) procéda lors de la bataille de Qadisiyya. Une vive querelle éclata dans l’armée au sujet de celui qui lancerait l’appel à la prière. La situation alla même jusqu’au bord de l’affrontement mutuel. Tous disaient : « C’est moi qui lancerai l’appel à la prière. » Beaucoup exposaient les raisons justifiant leur priorité. On suivit alors la directive suivante du Messager d’Allah (s.a.w.).
*******Arabe
« Si, parce que les gens comprennent l’importance de la récompense attachée à l’appel à la prière et au mérite de se tenir au premier rang pendant la prière, la nécessité d’un tirage au sort se présente, qu’ils y procèdent. »
[Cinq]
Biens, dettes, association, mudaraba
Le jugement des affaires selon la voie prescrite par Allah, etc.
L’autre catégorie des dépôts publics comprend les biens et les richesses, les prêts particuliers et généraux, la garde en dépôt, les associations, le tawakkul, la mudaraba, les biens des orphelins, les biens waqf, etc. Le don charitable aux pauvres, aux nécessiteux et à ceux qui sont totalement démunis, aux collecteurs, aux employés, aux mu’allafât al-qulûb, l’affranchissement des esclaves, l’aide financière aux endettés et les dons et aumônes dans la voie d’Allah, entre autres, constituent les sujets traités dans ce chapitre.
La deuxième catégorie de dépôts concerne les biens. Au sujet des prêts ou dettes, Allah a dit :
******Arabe
« Si l’un d’entre vous confie un dépôt à un autre, celui-ci doit restituer son dépôt à celui qui le lui a confié et craindre Allah, son Seigneur. » (Sourate al-Baqara : 283)
Parmi les éléments compris dans cette catégorie de dépôts figurent le capital, les prêts particuliers et généraux, tels que les biens déposés ; les associés d’une société, le mandant, le mudarib et les biens de l’orphelin ; les biens waqf ; le recouvrement du prix des biens achetés ; les dettes ; le mahr des femmes ; la rémunération sur les bénéfices, etc.
À ce sujet, Allah, exalté soit-Il, a dit :
********Arabe
« L’être humain est, par nature, impatient. Lorsqu’un malheur le touche, il se tourmente, et lorsqu’un bien l’atteint, il devient avare. Excepté les prieurs, ceux qui sont constamment assidus à leur prière, dans les biens desquels une part déterminée revient au mendiant comme au démuni… et ceux qui respectent les dépôts qui leur sont confiés ainsi que les engagements qu’ils ont pris. » (Al-Ma‘ârij : 19-32)
Il a également dit :
*********Arabe
« Ô Prophète ! Nous t’avons révélé le Livre en toute vérité. Juge donc entre les gens conformément à ce qu’Allah t’a montré, et ne prends pas la défense des traîtres et des trompeurs. » (Sourate An-Nisâ’ : 105)
Le Messager d’Allah (s.a.s.) a dit :
*******Arabe
« Rends intégralement à celui qui t’a confié un dépôt ce qu’il t’a confié. Et s’il te trahit, ne le trahis pas. »
Le Saint Prophète (s.a.s.) a dit :
********Arabe
« Est croyant celui que les musulmans considèrent comme digne de confiance en ce qui concerne la sécurité de leur vie et de leurs biens. Et le véritable musulman est celui dont la main et la langue ne causent aucun tort aux autres musulmans. Le véritable émigré est celui qui se tient à l’écart des actes interdits par Allah. De même, le véritable mujāhid est celui qui lutte contre son propre être pour Allah. »
C’est un hadith sahih. Une partie en est rapportée dans al-Bukhari et Muslim. Certains passages sont également mentionnés dans le Sharif de Tirmidhi.
Le Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui) a également dit :
********Arabe
« Celui qui prend les biens d’autrui avec l’intention de les restituer, Allah lui en facilite le remboursement. Mais celui qui prend de l’argent ou des biens à quelqu’un avec l’intention de les détourner entièrement, Allah les fait périr. » (Al-Bukhari)
Allah a rendu obligatoire la restitution de tous les dépôts confiés. Qu’il s’agisse de trahison d’un dépôt, de pillage, de vol à main armée, de vol ou de tromperie, il a été ordonné de veiller à leur restitution. De même, il est obligatoire de restituer l’argent, les biens et les objets reçus en prêt ou à titre d’emprunt.
À ce sujet, le Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui) a déclaré dans le sermon du pèlerinage d’adieu :
*********Arabe
« Ce qui a été emprunté doit être rendu ; le petit du chameau doit être remis à celui auquel il a été attribué. La dette doit assurément être acquittée. Le dirigeant doit absolument s’acquitter du devoir qui lui a été prescrit. Certes, Allah le Très-Haut a accordé à chaque ayant droit son droit. Il n’y a donc pas de legs en faveur d’un héritier. »
Le principal dirigeant du pays, les dirigeants régionaux, les responsables administratifs ainsi que l’ensemble du peuple relèvent de cette catégorie. Il incombe aux deux catégories, les gouvernants comme les gouvernés, de s’acquitter correctement des responsabilités qui leur incombent réciproquement. Il n’est permis ni au chef de l’État, ni à son successeur ou représentant désigné, de négliger l’octroi des droits légitimes du peuple. Le droit de chaque ayant droit doit lui être intégralement rendu. Il leur est prescrit de s’acquitter entièrement, et non partiellement, de leurs droits légitimes. De même, il leur est obligatoire de s’acquitter des droits du peuple et de l’État qui leur ont été confiés. Il n’est pas non plus licite de réclamer à l’État quoi que ce soit sans droit ni justice. Si quelqu’un, en formulant une revendication injuste, met en péril la paix, l’ordre et la sécurité de l’État, le sens du verset suivant s’appliquera à lui. Ainsi :
***********Arabe
« Ô Prophète ! Il y en a parmi eux qui te critiquent au sujet des aumônes. Lorsqu’une part leur en est accordée, ils s’en réjouissent ; mais si rien ne leur est donné, ils se mettent aussitôt en colère. S’ils avaient accepté avec joie ce qu’Allah et Son Messager leur avaient accordé et avaient dit : “Allah nous suffit ; s’Il ne nous a rien donné maintenant, qu’importe ? À l’avenir, Allah et Son Messager nous accorderont de Sa grâce. Nous sommes attachés à Allah seul”, cela aurait été la parole qui leur convenait. Les aumônes ne sont destinées qu’aux pauvres et aux nécessiteux, à ceux qui sont chargés, en tant qu’employés de l’État, de collecter les fonds de l’aumône, ainsi qu’à ceux dont les cœurs doivent être rapprochés de la religion. Elles sont également dépensées pour l’affranchissement des esclaves, pour libérer de leurs dettes les personnes endettées, dans la voie d’Allah et pour fournir le nécessaire au voyageur indigent expatrié. Telles sont les affectations fixées par Allah pour la distribution des aumônes. Allah est Omniscient et infiniment Sage. » (Sourate At-Tawbah, 58-60)
Le peuple n’a pas le droit de s’abstenir d’accorder à l’État les droits qui lui reviennent. Même si le dirigeant est tyrannique, il doit lui remettre ce qu’il lui réclame dans l’intérêt de l’État. C’est précisément en ce sens que le Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) prononça la parole suivante, au moment même où des accusations d’injustice et d’oppression étaient portées contre les différents gouverneurs régionaux de l’État. Ainsi :
********Arabe
« Vous devez vous acquitter envers eux du droit ou de la prérogative qu’ils ont sur vous, car Allah le Très-Haut les interrogera au sujet des droits du peuple. »
Il est rapporté, d’après Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée), que le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit dans un hadith :
*********Arabe
« Les prophètes gouvernaient les Enfants d’Israël. Lorsque l’un de leurs prophètes mourait, ils désignaient un autre prophète comme son khalife, c’est-à-dire comme son successeur. Mais après moi, il n’y aura plus aucun prophète ni messager, et il n’en viendra pas non plus. Toutefois, il y aura de nombreux khalifes. Les Compagnons demandèrent : “Ô Messager d’Allah, quelles sont vos instructions quant à ce que nous devrons faire à cette époque ?” Le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) répondit : “Vous leur obéirez avec une parfaite loyauté. Vous vous acquitterez comme il se doit de votre devoir d’obéissance envers le premier qui sera choisi, puis envers celui qui lui succédera. Ensuite, vous vous acquitterez des droits qui vous incombent. Allah demandera des comptes aux dirigeants au sujet des droits du peuple. » (Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim)
Dans un autre hadith rapporté par Ibn Mas‘ûd dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :
*********Arabe
« Après moi, vous verrez beaucoup de richesses et de prospérité, et vous verrez aussi certaines choses et entendrez certaines paroles que vous n’apprécierez pas. Les nobles Compagnons demandèrent : “Ô Messager d’Allah, dites-nous ce que nous devrons faire dans de tels moments.” Le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) répondit :
**********Arabe
« Vous vous acquitterez des droits ou créances de ceux qui vous les ont confiés, qu’ils soient publics ou privés, et vous demanderez à Allah de vous accorder vos propres droits. »
Ceux qui seront chargés des fonds publics n’ont aucun droit de distribuer les fonds de manière arbitraire (en abusant de leur pouvoir). Ils ne considéreront pas les biens financiers de l’État comme leurs biens personnels et ne dépenseront pas les fonds publics à leur guise. En effet, celui qui sera chargé du trésor public n’en est pas le propriétaire, mais seulement le dépositaire ; il ne pourra donc pas en disposer arbitrairement (en abusant de son pouvoir). Le Noble Prophète (s.a.w.) a dit :
********Arabe
« Par Allah, je ne donne à personne ce qui appartient injustement aux biens de l’État, pas plus que je ne prends ou ne retiens injustement le bien de quiconque. Je distribue les biens entre les gens exactement comme il m’a été ordonné. » (Al-Bukhari)
Il convient de remarquer que le Noble Prophète (s.a.w.) est le Messager de Rabb al-‘Alamin, le Seigneur des mondes. Il a dit que, lorsqu’il s’agissait de donner ou de ne pas donner quelque chose à quelqu’un, sa propre volonté n’avait aucun poids. Il n’avait pas le droit de dépenser les biens publics selon son bon plaisir, comme s’il en était le propriétaire, dans leur distribution. Les dirigeants mondains et les hauts fonctionnaires pratiquent une partialité totalement injuste et dépensent les biens de l’État au profit de leurs proches. Ils privent même de nombreux ayants droit uniquement parce que ces personnes ne figurent pas parmi leurs proches. Le Messager d’Allah (s.a.w.) était le serviteur bien-aimé d’Allah. Il dépensait les biens précisément là où Allah avait ordonné de les dépenser.
Hazrat Umar ibn al-Khattab (r.a.) a lui aussi suivi ce même principe concernant les biens de l’État. Un jour, plusieurs personnes vinrent lui dire : « Vous avez besoin d’une situation financière un peu plus aisée. Il serait préférable que vous preniez davantage d’argent du Bayt al-Mal. » Hazrat Umar (r.a.) répondit : « Vous ne connaissez pas la relation qui existe entre le peuple et moi. Elle est comparable à ceci : des gens voyagent et, après avoir confié chacun ses biens, ses bagages et son argent à l’un d’entre eux, lui disent : “Dépensez cet argent et ces biens pour nos besoins.” Dans ces conditions, serait-il permis au dépositaire de dépenser une partie de ces biens et de les utiliser comme bon lui semble ? »
Une fois, une grande quantité de biens provenant du khumus (le cinquième du butin) fut apportée à Hazrat Umar (r.a.). En les voyant, il dit : « Le peuple a bien fait de remettre ses dépôts. » Deux ou trois personnes présentes lui dirent : « Vous dépensez les biens confiés conformément au commandement d’Allah. C’est pourquoi le peuple aussi vous apporte régulièrement ses dépôts (la zakat, l’ushr, les impôts et autres sommes dues à l’État) et les remet entre vos mains. Si vous les détourniez, eux aussi le feraient. »
Le peuple devrait savoir ce que signifie « ulil amr », c’est-à-dire le dirigeant. Il est également indispensable qu’il soit informé de ses droits et de son rang. Le dirigeant ressemble en quelque sorte à un marché : au marché, vous obtenez une quantité de marchandises correspondant à la valeur que vous payez. C’est pourquoi Hazrat Umar ibn Abd al-Aziz (r.h.) disait : « Si tu es véridique et juste et que tu fais preuve de loyauté, tu recevras en retour la même récompense. En revanche, si tu fais preuve de mensonge, d’injustice, d’iniquité et de trahison, tu recevras en retour le même traitement. »
Il incombe donc au principal dirigeant du pays et aux autres fonctionnaires placés sous son autorité de recueillir les ressources nécessaires à l’administration de l’État conformément aux principes de justice, puis de les dépenser de la manière appropriée là où il convient de les dépenser, sans priver les ayants droit de ce qui leur revient.
Un jour, une plainte fut déposée auprès de Ḥazrat ʿAlī (qu’Allah l’agrée), selon laquelle certains de ses « na’ib » (représentants) commettaient des injustices envers le peuple. Il implora alors le pardon d’Allah et s’exclama :
********Arabe
« Ô Allah ! Je ne leur ai pas ordonné de commettre ces injustices et ces tyrannies, ni de renoncer à Ton droit. »
[Six]
Les biens de l’État sont de trois sortes
Les sujets de ce chapitre sont les suivants : (1) le butin (c’est-à-dire les biens abandonnés par l’ennemi sur le champ de bataille), (2) la ṣadaqa et la charité, (3) le māl-e fay’. Cinq choses supplémentaires ont été accordées au Saint Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), par rapport à l’ensemble des prophètes.
C’est grâce aux faibles travailleurs que vous qui êtes forts obtenez votre nourriture et recevez d’autres aides. Le butin sera distribué uniquement entre les « ghanim » (ceux qui ont obtenu une part du butin). Les Banū Umayya et les Banū ʿAbbās ont également procédé ainsi.
Les biens de l’État mentionnés dans le Coran et les hadiths sont de trois sortes : (1) le butin, (2) la ṣadaqa-zakāt, (3) le māl-e fay’. Les biens acquis après avoir combattu les mécréants sont appelés le butin. Allah le Très-Haut a mentionné le butin dans la sourate Al-Anfāl du Noble Coran. Cette sourate fut révélée au moment de la bataille de Badr. Le mot « Anfāl » est le pluriel de « nafl ». Nafl signifie « supplémentaire » ; la sourate fut appelée « Anfāl » parce que les biens des musulmans s’accroissaient. Ainsi, Allah a dit :
*********Arabe
« Ô Prophète ! Les soldats musulmans te demandent les règles relatives au partage du butin. Dis-leur que le butin appartient à Allah et à Son Messager. (Sourate Al-Anfal : 1)
********Arabe
Et sachez que, de tout bien qui tombe en votre possession, le cinquième revient à Allah et à Son Messager, aux proches parents du Messager, aux orphelins, aux mendiants nécessiteux et aux voyageurs démunis. » (Sourate Al-Anfal : 41)
Il a également dit :
*******Arabe
« Consommez licitement et en toute pureté les biens du butin qui sont tombés en votre possession, et craignez Allah. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. (Sourate Al-Anfal : 69)
Il est rapporté dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, d’après Jabir ibn Abd Allah (qu’Allah l’agrée), que le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :
******Arabe
« Cinq choses m’ont été accordées, qui n’avaient été accordées auparavant à aucun autre prophète. (1) La victoire m’a été accordée en inspirant la crainte de ma personne aux ennemis se trouvant à une distance d’un mois de marche. (2) Toute la surface de la terre a été faite pour moi comme une mosquée, et sa terre comme un moyen de purification. Ainsi, tout membre de ma communauté dont le temps de la prière arrive au cours de sa vie doit accomplir cette prière. (3) Le butin de guerre, c’est-à-dire les biens abandonnés sur le champ de bataille, m’a été rendu licite. Il n’avait été rendu licite à personne avant moi. (4) Le droit d’intercession m’a été accordé. (5) Avant moi, les prophètes et les messagers étaient envoyés à leur propre peuple, tandis que moi, j’ai été envoyé à l’humanité tout entière. »
Le Noble Prophète (que Dieu le bénisse et lui accorde la paix) a également dit :
**********Arabe
« J’ai été envoyé avec l’épée en vue de l’Heure dernière, afin que les gens adorent l’Allah unique, qui n’a aucun associé. Ma subsistance a été placée à l’ombre de ma lance. Celui qui s’oppose à moi connaîtra l’humiliation et l’abaissement. Celui qui adopte la ressemblance religieuse d’un autre peuple sera considéré comme appartenant à ce peuple. » (Musnad Ahmad)
Par conséquent, concernant le butin de guerre, un cinquième est obligatoire. Tu en prélèveras cette part et la dépenseras conformément au commandement d’Allah. Tu distribueras le reste du butin entre ceux qui l’ont acquis. Le propos de ‘Umar al-Faruq (qu’Allah l’agrée) est le suivant : « Ceux qui ont droit au butin sont ceux qui prennent part au jihâd, qu’ils aient combattu ou non. Lors de la distribution du butin, ne tiens compte ni du rang, ni de l’autorité ou du leadership de quiconque. Ne montre pas non plus de faiblesse devant le prestige familial ou la noblesse. Distribue ces biens avec une justice et une équité parfaites. » Que faisaient le Noble Prophète (que Dieu le bénisse et lui accorde la paix) et ses califes ? Il est rapporté dans le Sahih al-Bukhari que Sa‘d ibn Abi Waqqas (qu’Allah l’agrée) se considérait supérieur aux autres. Ainsi, le Messager d’Allah (que Dieu le bénisse et lui accorde la paix) a dit :
************Arabe
« Votre victoire et votre subsistance vous sont accordées par l’intermédiaire de vos faibles. »
Rapporté par Sa‘d ibn Abî Waqqâs (qu’Allah l’agrée) dans le recueil de hadiths Musnad Ahmad. Il dit : « Je m’adressai au Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) en ces termes : Ô Messager d’Allah ! Un homme combat pour préserver l’honneur et le leadership de son peuple. Sa part doit-elle être égale à celle des autres ? » Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) répondit :
*********Arabe
« Ô Ibn Umm Sa‘d ! Il vaudrait mieux que tu meures. N’est-ce pas par l’intermédiaire de vos faibles que vous recevez subsistance et victoire ? »
Sous le règne des Banû Umayya et des Banû ‘Abbâs, le butin était distribué exclusivement entre ceux qui l’avaient pris. À cette époque, les musulmans menaient le jihâd contre les Romains, les Turcs et les Berbères. Si, au cours du jihâd, quelqu’un accomplissait un acte audacieux, menait une expédition importante — comme la prise d’une forteresse ouvrant la voie à la victoire —, attaquait le chef de l’armée ennemie et vainquait ainsi l’adversaire, ou accomplissait quelque action analogue, il était permis de lui accorder un nafal, c’est-à-dire un supplément. En effet, le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) et ses califes accordaient eux-mêmes des nawâfil. Ainsi, lors de la bataille de Badaïa, le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) accorda, en plus du khums (un cinquième), encore un quart. De même, lors de la ghazwa de Râjafa, il accorda, en plus du khums, un tiers. Les savants éminents divergent sur cette question. Selon certains, le nafal et le supplément doivent être prélevés sur le fonds du khums. Selon d’autres, ils doivent être prélevés sur le cinquième du khums, afin qu’aucune supériorité d’un combattant sur un autre ne se manifeste.
L’avis correct est que le nafal et le supplément de butin doivent être accordés à partir du quart du khums ; il se peut ainsi qu’une préférence soit accordée à certains par rapport à d’autres. Toutefois, l’attribution de ce nafal doit répondre à un intérêt religieux : les caprices ou l’égoïsme personnels n’y ont aucune place. Le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) accorda plusieurs fois des nawâfil dans ce même objectif. C’est également l’avis des juristes syriens, de l’imam Abû Hanîfa, de l’imam Ahmad et d’autres. Selon cet avis, un quart et un tiers peuvent être accordés sans condition. Pour une quantité supérieure, il faut imposer une condition. Ainsi, le chef ou le commandant de l’armée dira : « Ce sera accordé à celui qui détruira telle forteresse », ou : « Ce sera accordé à celui qui tuera tel membre du groupe ennemi. » Certains estiment qu’il ne faut pas accorder de nafal supérieur au tiers. Toutefois, il est permis de l’accorder sous condition. Ce sont les deux avis rapportés de l’imam Ahmad et d’autres.
Selon la narration authentique, il est permis au chef de dire : « Celui qui a pris une chose en est le propriétaire. » Le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) l’avait dit lors de la bataille de Badr. Cela n’est toutefois permis que si l’intérêt qui en résulte est plus grand et que le mécontentement est moindre.
L’imam ou le chef n’a le droit de commettre aucune injustice, tromperie ou transgression, ni de causer aucun dommage aux biens. Quiconque agit ainsi devra en rendre compte devant Allah le Jour de la Résurrection. En effet, un tel acte constitue également une trahison. Il est aussi interdit de piller le butin. Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a interdit aux musulmans de s’emparer du butin en le pillant chacun selon ses envies.
Avant la distribution du butin, si le chef accorde l’autorisation générale suivante : « Ce que chacun de vous a pris lui appartient », cela ne sera permis et licite que si cette autorisation est donnée après le prélèvement du khums. Il n’existe aucune formule ou expression particulière pour accorder cette permission. Quelle que soit la manière dont elle est formulée, l’autorisation du chef ou de l’imam suffit. En revanche, lorsqu’aucune autorisation générale n’a été accordée, si quelqu’un prend une chose, il doit agir avec un tel sens de la justice qu’il ne peut en prendre que la quantité qui lui serait revenue si l’autorisation lui avait été accordée.
Si l’imam cesse de rassembler les biens du butin et que la situation devient quelque peu telle qu’il décide selon sa propre volonté, alors, lorsque deux avis contradictoires se présentent, il écartera les deux et adoptera la voie moyenne. Car la voie de la religion d’Allah est la voie moyenne. Lors du partage des biens, la règle de justice veut qu’une part soit attribuée au fantassin, c’est-à-dire au soldat à pied, et trois parts au cavalier monté sur un cheval arabe. Une part revient au cavalier et deux parts à son cheval. C’est ainsi que le Prophète (s.a.w.) procéda lors de la bataille de Khaybar.
Selon certains fuqaha, le cavalier recevra deux parts : une part pour lui et une part pour son cheval. Toutefois, le premier avis est le plus correct. Les hadiths authentiques le soutiennent également à cet égard. En effet, le cheval est accompagné notamment de son palefrenier. Il a donc davantage besoin d’assistance. Comparativement au fantassin, c’est par l’intermédiaire du palefrenier ou du cavalier que le plus grand bien est accompli.
Selon certains fuqaha, le cheval arabe et le cheval « hâjîn » doivent recevoir des parts égales. Selon d’autres, le cheval arabe recevra deux parts et le cheval hâjîn une part. Il est rapporté de cette manière du Prophète (s.a.w.) et des nobles Compagnons : on appelle « hâjîn » le cheval dont la mère est nabatéenne ; (1) on l’appelle également « birzaoun » et « bastari ». Les chevaux castrés et non castrés sont soumis à la même règle. Dans les temps anciens, on accordait relativement plus d’importance au cheval mâle qui n’avait pas été utilisé pour la reproduction avec une jument, car ce type de cheval est plus puissant et plus rapide.
Si, parmi les biens du butin, se trouve un bien appartenant à un musulman — qu’il s’agisse d’un terrain ou d’un bien meuble — dont d’autres personnes avaient également connaissance avant le partage, ce bien lui sera rendu. Telle est la décision faisant l’unanimité de la communauté musulmane.
Il existe de nombreuses règles et dispositions concernant les biens du butin et leur partage. À ce sujet, les prédécesseurs ont formulé de nombreuses déclarations et fourni de nombreux exemples. Il serait difficile de discuter ici de ce qui fait l’unanimité et de ce qui fait l’objet de divergences. Seuls quelques principes fondamentaux ont donc été présentés ici de manière générale.
[Sept]
Les catégories bénéficiaires de la zakat
La zakat sera distribuée entre huit catégories de personnes
La sadaqa et la zakat sont destinées à ceux qu’Allah le Très-Haut a mentionnés dans le verset 60 de la sourate At-Tawbah du noble Coran. Lorsqu’un homme vint demander la zakat au Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), celui-ci déclara :
*******Arabe
« Allah le Très-Haut a Lui-même réparti la sadaqa et la zakat entre huit catégories de personnes, sans se conformer au désir d’un prophète ou de quiconque. Si tu appartiens à l’une de ces huit catégories, je te donnerai également une part. »
(1-2) *****Arabe— Les pauvres et les nécessiteux : nous leur donnerons selon leurs besoins. La sadaqa et la zakat ne sont pas permises au riche fortuné. Elles ne sont pas non plus permises à la personne saine et vigoureuse qui peut gagner sa vie par son travail. (C’est l’opinion personnelle de l’imam Ibn Taymiyya.)
(3) ******Arabe— Les collecteurs de la sadaqa et de la zakat : tous ceux qui les recueillent, les conservent, en consignent les informations et exercent des fonctions similaires sont inclus dans cette catégorie.
(4) ********Arabe : ceux dont les cœurs doivent être gagnés dans l’intérêt de la religion. J’en ai fait mention dans la discussion sur les biens acquis comme butin.
(5) ****Arabe : employer les fonds de la sadaqa et de la zakat à l’affranchissement des esclaves et à la libération des prisonniers. C’est l’avis le plus solide.
(6) ******Arabe : les personnes endettées sont appelées « gharimun » lorsqu’elles ont contracté une dette et sont devenues incapables de la rembourser à temps. On leur donnera une somme suffisante pour leur permettre de s’acquitter de leur dette. Si quelqu’un s’est endetté en raison d’une désobéissance à Allah, on ne lui donnera pas de biens du butin tant qu’il ne se sera pas repenti et n’aura pas renoncé à cet acte.
(7) *****Arabe : personne dévouée à la voie d’Allah. Sont inclus dans cette catégorie ceux qui combattent et qui n’ont pas reçu des biens d’Allah une quantité suffisante à leurs besoins. Quant à ceux qui sont capables de partir au combat, on leur donnera de quoi y participer, ou de quoi couvrir entièrement leurs dépenses d’équipement militaire et leur rémunération. Le pèlerinage fait également partie de ce qui est accompli dans la voie d’Allah. Les paroles du Messager (s.a.s.) vont aussi dans ce sens.
(8) *****Arabe : Ibn al-Sabil. Le voyageur nécessiteux qui est en déplacement.
[huit]
Discussion des biens du butin et
question des commissions illégales des fonctionnaires
Que signifie « mal-e-fay » ? Quels sont les postes auxquels il est affecté ? À l’époque du Noble Prophète, il n’existait ni administration financière officielle ni département des finances. Il en était de même à l’époque de Hazrat Abou Bakr as-Siddiq (r.a.). À l’époque de Hazrat Omar, lorsque divers pays furent conquis et que d’immenses richesses commencèrent à affluer au titre du butin, il ordonna alors d’ouvrir à cette fin un diwan (bureau). Les pots-de-vin et la corruption sont totalement interdits. Ce qui est donné sous le nom de cadeau dans l’intention d’obtenir une faveur de la part de fonctionnaires est également considéré comme de la corruption ou un pot-de-vin.
Les versets suivants de la sourate al-Hachr constituent le fondement concernant le « fay ». Ces versets ont été révélés lors de la bataille de Banou Nadhir, qui eut lieu après la bataille de Badr. Allah le Très-Haut dit :
*****************Arabe
« Vous n’avez ni monté à cheval ni à dos de chameau pour combattre en vue de ce qu’Allah a accordé sans combat à Son Messager auprès d’eux ; mais Allah donne autorité à Son Messager sur qui Il veut. Allah est tout-puissant. Les biens qu’Allah a accordés à Son Messager provenant des habitants de ces localités reviennent à Allah, au Messager, aux proches parents du Messager, aux orphelins, aux nécessiteux et aux voyageurs démunis. [Ce commandement a été donné] afin que les richesses ne circulent pas exclusivement parmi les riches d’entre vous. Ô croyants, prenez ce que le Messager vous donne et abstenez-vous de ce qu’il vous interdit. Craignez Allah, car Allah est sévère dans le châtiment. [Parmi les biens acquis sans combat,] les Muhajirûn nécessiteux ont également un droit : ceux qui, aspirant à la grâce et à l’agrément d’Allah, ont été chassés de leurs demeures et de leurs biens à cause des persécutions et des injustices des mécréants, et qui se tiennent désormais fermement au service d’Allah et de Son Messager. Ceux-là sont les véritables musulmans. Oui, ceux qui résidaient auparavant à Médine et qui sont entrés dans l’islam ont eux aussi droit aux biens acquis sans combat. Ils aiment ceux qui ont émigré auprès d’eux. Ils n’éprouvent dans leur cœur aucune convoitise pour ce qui est donné aux Muhajirûn sur les biens du butin. Malgré leur propre dénuement, ils leur accordent la priorité sur eux-mêmes pour leur procurer avantages et facilités. Ceux qui préservent leur âme de l’avarice sont les bienheureux. Ceux qui ont émigré après les premiers Muhajirûn ont également un droit sur ces biens et prient Allah en disant :
« Ô notre Seigneur ! Pardonne-nous ainsi qu’à nos frères qui ont cru avant nous. Ne laisse pas nos cœurs nourrir de haine ou de rancœur envers ceux qui ont cru avant nous ; accorde-nous cette faveur. Ô notre Seigneur ! Tu es certes Très Compatissant et Très Miséricordieux. » (Sourate Al-Hashr : 6-10)
Dans ces versets, Allah a également mentionné les Muhajirûn, les Ansar ainsi que ceux qui, par la suite, posséderont ces qualités et ces caractéristiques. Ainsi, toute personne appartenant à la troisième catégorie et possédant de telles qualités y est incluse, et cette disposition restera en vigueur jusqu’au Jour de la Résurrection.
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« Ceux qui ont cru par la suite, émigré et combattu avec vous font partie des vôtres. » (Sourate Al-Anfal : 75)
Le propos suivant d’Allah mentionne également leur cas :
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« Et ceux qui les suivent avec sincérité. » (Sourate At-Tawbah : 100)
Leur cas est également mentionné de manière similaire dans ce verset—
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« Et ceux qui ne se sont pas encore joints à eux, mais qui finiront par les rejoindre. Allah est Tout-Puissant et Sage. » (Sourate Al-Jumu‘ah : 3)
******ArabeC’est-à-dire que vous n’avez entrepris aucune course ni aucune expédition à dos de chameaux pour le djihad ; vous n’avez pas eu à les conduire à cette fin. C’est en se fondant sur ce sens que les juristes musulmans ont dit : « Tout bien acquis sans combat ni guerre contre les infidèles est appelé “māl al-fayʾ”. ****ArabeLe terme ****Arabeest formé à partir de . “Ijāf” signifie combat et affrontement. *****Arabesignifie chevaux et chameaux, c’est-à-dire que vous n’avez pas eu à les monter pour vous engager dans le combat.
Ce type de bien est appelé « fayʾ » parce qu’Allah l’Exalté l’a fait parvenir aux musulmans depuis les infidèles sans combat.
En réalité, Allah l’Exalté a donné les richesses afin qu’elles aident l’être humain dans l’adoration. Il va sans dire que le but fondamental de la création de l’être humain est d’adorer Allah, c’est-à-dire de Lui obéir et de se soumettre pleinement à Lui. Puisque les infidèles n’adorent pas Allah et ne dépensent pas non plus leurs biens dans Son adoration, ces richesses de ceux qui font obstacle à la vérité ont été rendues licites et permises aux musulmans, afin qu’ils puissent acquérir de la force grâce à elles et adorer Allah. Car les musulmans n’adorent qu’Allah.
Ainsi, le « māl al-fayʾ » a été attribué à ceux qui y avaient droit. C’est comparable au cas où l’héritage d’une personne lui est retiré : son droit lui est rendu s’il était auparavant entre les mains d’autrui. C’est également comparable à la jizya prélevée sur les Juifs et les Nazaréens, ou aux biens par lesquels une trêve est conclue avec l’ennemi, ou encore aux biens que le chef de l’État reçoit comme présents de la part de non-musulmans. On peut aussi le comparer aux dépenses engagées, lors du passage par une localité chrétienne ou par une autre localité, pour fournir des montures et pour d’autres besoins. En somme, le māl al-fayʾ a été rendu licite et permis aux musulmans afin qu’ils puissent acquérir de la force grâce à ces biens et être capables d’adorer Allah.
Tout ce qui est prélevé sur les commerçants et négociants du camp ennemi représente un dixième de l’ensemble de leurs biens, c’est-à-dire l’ushr. Si ces marchands et négociants sont des dhimmis et quittent leur propre localité pour se rendre dans une autre afin d’y faire du commerce, on prélève auprès d’eux la moitié de l’ushr, c’est-à-dire un vingtième. Le deuxième calife, ‘Umar ibn al-Khattāb, qu’Allah l’agrée, agissait ainsi.
Les sommes perçues à titre de sanction auprès de ceux qui rompent les traités sont également comprises dans cette catégorie. Les biens du kharaj y sont aussi inclus, eux qui étaient imposés aux mécréants, bien qu’une partie puisse également être imposée à un musulman.1 (1. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu’une terre appartenait auparavant à un mécréant et qu’elle est ensuite passée aux mains des musulmans. Puisqu’elle est à l’origine une terre soumise au kharaj, le même kharaj sera également exigé du musulman, selon le montant fixé initialement pour cette terre.)
Ensuite, toutes sortes de biens seront réunies avec le « mâl al-fay’ ». Tous les biens publics seront déposés dans le bayt al-mal des musulmans, notamment les biens sans héritier. Il peut s’agir d’un musulman décédé sans laisser d’héritier, de biens dérobés, ou de biens trouvés ou confiés dont les propriétaires sont introuvables. Ces biens peuvent être des terres ou des biens immobiliers. Tous ces biens, ainsi que les autres biens de même nature, appartiennent aux musulmans et seront déposés dans le bayt al-mal, le trésor public.
Le Noble Coran ne mentionne que le « mâl al-fay’ » et ne fait pas mention des autres biens. En effet, à l’époque du Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), les personnes qui mouraient avaient des héritiers. La généalogie des Compagnons éminents était connue.1 (1.En outre, la sphère d’influence de l’islam était alors limitée à l’Arabie, et la généalogie des Arabes était connue de tous. C’est pourquoi seule une catégorie de biens a été mentionnée. Le Noble Coran ne parle que du fay’.) Un jour, lorsqu’un homme d’une tribu mourut, le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) remit ses biens laissés en héritage au chef de la tribu concernée. Ce chef était, du point de vue généalogique, un proche parent de son grand-père. Telle est l’opinion d’une partie des éminents savants, parmi lesquels l’imam Ahmad. L’imam Ahmad (qu’Allah lui fasse miséricorde) l’a expliqué ainsi : lorsqu’une personne meurt sans laisser d’héritier, son héritage doit être remis à son esclave affranchi. Une grande assemblée des disciples de l’imam Ahmad suit cette opinion.
Lorsqu’une personne meurt sans laisser d’héritier, ses biens laissés en héritage seront distribués parmi les habitants de la région concernée. La pratique suivie par le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) et les califes bien guidés était que la preuve du moindre lien de parenté entre le défunt et ceux qui revendiquaient son héritage suffisait.
Les biens régulièrement prélevés auprès des musulmans étaient la zakat. En dehors de la zakat, rien d’autre ne leur était prélevé. Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) disait que le musulman devait participer au jihad dans la voie d’Allah avec sa vie et ses biens, et observer les commandements d’Allah.
À l’époque du Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) et de Hadrat Abou Bakr (qu’Allah l’agrée), il n’existait pas de diwan ou de registre administratif complet pour répartir les biens conquis. Ceux-ci étaient plutôt distribués entre les musulmans de manière équitable. À l’époque de Hadrat Omar ibn al-Khattab (qu’Allah l’agrée), l’étendue des richesses et celle du gouvernement s’accrurent toutes deux. Des diwans et des registres furent alors ouverts pour les guerriers, les moudjahidines et les bénéficiaires d’allocations. Omar (qu’Allah l’agrée) établit lui-même ces diwans et registres. On y inscrivait les noms et les adresses des moudjahidines et de l’armée régulière. Ces diwans et registres constituaient pour les musulmans une institution extrêmement importante et honorable. Les kharaj et le fay’ perçus dans les différentes villes et localités faisaient l’objet d’un registre distinct.
À l’époque de Farouq et auparavant, les biens arrivant au niveau de l’État se divisaient en trois catégories. L’imam et l’amir avaient autorité sur une catégorie de biens, et ils en étaient considérés comme les détenteurs. Cette règle repose sur le Livre d’Allah, la Sunna et l’ijma de la communauté musulmane (consensus). Il existe aussi une catégorie de biens qu’il est interdit à l’imam et à l’amir d’accepter. Ainsi, si quelqu’un est tué en raison de son implication dans un crime, ses biens doivent être recouvrés dans une autre localité au profit du bayt al-mal, qu’il ait ou non un héritier, et qu’il ait ou non été condamné à un hadd ou à une peine prescrite par la charia.
Il existe une autre catégorie de biens à propos desquels l’ijtihad (ou le recours au discernement) est possible. Les éminents savants ont des opinions divergentes à ce sujet. Par exemple, une personne meurt en laissant des biens. Elle a des proches parents, mais *******Arabe aucun héritier relevant des dhawu al-furud, des asaba ou d’une catégorie équivalente. Les éminents savants divergent quant à la méthode à suivre dans ce cas.
La majorité de la population est accablée par l’injustice et l’oppression. Les gouvernants et les hauts fonctionnaires ne se soucient nullement de ce qui est licite ou illicite. Ils prélèvent des impôts sur la population. De son côté, il arrive aussi que la population s’abstienne d’accomplir ses devoirs, entravant ainsi l’accumulation des richesses dans le Bayt al-Mal. Il en résulte une injustice envers l’armée (le secteur militaire) et ceux qui travaillent dans l’agriculture. Ou bien la population délaisse l’obligation qu’est le djihad. Par ailleurs, les dirigeants accumulent des fonds dans le Bayt al-Mal, sans se soucier le moins du monde de ce qui est licite ou illicite. Ils punissent la population lorsqu’elle ne verse pas les fonds dus à l’État. Ils délaissent les actes permis et obligatoires pour se livrer à des activités qui ne sont en aucune façon licites ou permises aux dirigeants de l’État. En résumé, si une personne détient des biens qu’il lui est obligatoire de déposer dans le trésor public, mais qu’elle ne les verse pas malgré sa capacité à le faire, elle doit être punie. Parmi ces biens figurent les biens confiés, les biens issus d’une mudaraba ou d’une activité commerciale ou agricole fondée sur le partage égal des bénéfices, les biens des orphelins, les biens constitués en waqf et les biens du Bayt al-Mal. Si un débiteur ne rembourse pas sa dette alors qu’il en a les moyens, ses biens doivent être saisis en le punissant. Ou bien il indiquera où se trouvent ses biens. Lorsqu’il sera établi avec certitude qu’il possède des biens, il sera arrêté. Il sera détenu jusqu’à ce qu’il indique où se trouvent ces biens. Il n’est toutefois pas nécessaire de le frapper. Mais on le frappera afin qu’il indique où sont les biens ou qu’il rembourse sa dette, de manière à ce qu’il restitue le droit à son ayant droit ou que cela puisse être obtenu. La même règle s’applique à la nafaqa wajibah, c’est-à-dire la pension alimentaire obligatoire, si le défendeur ne la verse pas alors qu’il est en mesure de le faire. ‘Urwa ibn Sharid rapporte de son père que le Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui) m’a dit :
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« Il est permis de saisir les biens de celui qui, bien qu’en ayant les moyens, ne paie pas ce qu’il doit, et de le punir. »
On trouve dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim :******Arabe
« Le riche qui ne s’acquitte pas de ce qu’il doit est un injuste. »
Tarder à restituer le droit de l’ayant droit revient à ne pas rendre son droit et constitue une injustice. Or l’injuste est nécessairement un coupable passible de châtiment. Il est unanimement reconnu que celui qui se livre à l’illicite et délaisse une obligation est passible de châtiment. Par conséquent, si la Loi révélée n’a pas fixé de peine pour son acte, les ulul amr, c’est-à-dire les dirigeants, auront recours à l’ijtihad en la matière. Ils puniront le riche qui ne s’acquitte pas de ce qu’il doit. Celui qui persiste obstinément à ne pas payer sera soumis à une punition corporelle, afin de le contraindre à s’en acquitter. Les fuqaha ont exprimé une opinion claire à ce sujet. Les disciples de l’imam Malik ainsi que l’imam al-Shafi‘i et l’imam Ahmad en ont exposé toutes les modalités. Personne ne s’y oppose. C’est une question unanimement admise.
L’imam al-Bukhari rapporte dans son Sahih une tradition d’Ibn ‘Umar. Ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) y dit : lorsque le Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui) conclut avec les Juifs de Khaybar un traité en échange de leur or, de leur argent et de leurs armes, certains Juifs demandèrent au Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui) ce qu’il était advenu du trésor de Huyayy ibn Akhtab. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) répondit :**********Arabe
« Tous ces biens ont été dépensés et la guerre les a tous emportés. »
Le chef juif Saïd (l’oncle de Huy ibn Akhtab) dit au Messager : « Vous venez certes de conclure un pacte avec nous, et, en vertu de ce pacte, la quantité de ces biens est considérable. » Le Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui) envoya Saïd auprès de Ḥazrat al-Zubayr. Celui-ci infligea un châtiment à Saïd. Le narrateur dit : « J’ai vu Huy ibn Akhtab errer dans une terre déserte. Alors, les gens s’y rendirent et examinèrent soigneusement les lieux. Ils en retirèrent de nombreuses outres. » Il convient de préciser que cet homme était un dhimmi, et qu’un dhimmi ne peut être puni sans avoir commis de faute. Cette directive concernant le châtiment s’applique à ceux qui sont coupables d’avoir dissimulé des biens indispensables. Ainsi, il est passible de châtiment pour avoir délaissé une obligation.
Il est obligatoire pour une direction juste de confisquer les biens que les agents et fonctionnaires du département des finances ont injustement prélevés sur la population musulmane. Sous les appellations de cadeaux, présents, gratifications et dons, ces fonctionnaires s’étaient approprié, en abusant de leur pouvoir durant leur administration, les biens du peuple. Ḥazrat Abū Saʿīd al-Khudrī (qu’Allah l’agrée) dit :********Arabe
Dans ce cas, les cadeaux et présents sont en réalité des biens publics prélevés injustement et de force par une certaine catégorie de fonctionnaires de l’État.
Ibrāhīm al-Ḥarbī (qu’Allah lui fasse miséricorde) rapporte, dans son******Arabe « Kitāb al-Hidāya », d’après Ibn ʿAbbās (qu’Allah l’agrée) :
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« Le Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui) a dit : les cadeaux et présents offerts aux dirigeants constituent une trahison de l’amāna et reviennent à prélever de force les biens publics. »
Il est rapporté dans Ṣaḥīḥ al-Bukhārī et Ṣaḥīḥ Muslim, d’après Abū Ḥumayda al-Sāʿidī (qu’Allah lui fasse miséricorde), que le Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui) avait nommé comme collecteur de la zakāt un homme de la tribu d’al-Azd nommé Ibn al-Lutbiyya. Celui-ci vint déposer devant le Prophète les biens de la zakāt et dit : « Ceci est à vous, et ceux-là sont à moi, car les gens me les ont donnés comme cadeaux. » Le Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui) dit :
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« Quel genre d’homme est celui-ci ! Nous lui avons confié une responsabilité, une responsabilité qu’Allah nous a chargés d’assumer. Et le voilà qui dit : “Ceci est votre bien, tandis que cela m’a été donné comme hadiya.” Qu’il reste donc assis chez ses père et mère et voie si des cadeaux et présents lui parviennent ! Par Celui dans la main toute-puissante duquel se trouve ma vie, quoi que cet homme reçoive, il le portera sur son cou au Jour de la Résurrection. Si c’est un chameau, il ne cessera de pousser des cris, de l’écume sortira de sa bouche ; si c’est une vache, elle mugira ; et si c’est une chèvre, elle bêlera : “Bêê, bêê.” Puis le Messager d’Allah (s) leva ses deux bras si haut que nous aperçûmes ses aisselles. Il dit trois fois : “Ô Allah ! Ai-je transmis [Ton message] ? Je l’ai transmis !” » (Al-Bukhari et Muslim)
Le sens indiqué par ce hadith s’applique également à ces « ulul amr » (dirigeants et responsables administratifs régionaux) présents dans les différents échelons de la société, qui aident quelqu’un dans ses affaires en acceptant des pots-de-vin, des hadiya, des présents, etc. Ainsi, dans les différents domaines du commerce et des affaires au bureau, dans les questions d’emploi et de salaire, ainsi que dans la mudaraba, la musaqat, la muzara‘a et autres transactions de ce genre, la même règle s’applique lorsqu’un avantage en résulte. C’est pour cette raison que le calife Umar ibn al-Khattab (r) avait réduit de moitié le salaire de certains fonctionnaires. Bien qu’ils possédassent des biens, ils étaient également endettés. Ils n’étaient pas non plus accusés de trahison. La raison pour laquelle il avait agi ainsi envers ses fonctionnaires était qu’en tant que responsables, ils avaient abusé de leur pouvoir en acceptant des hadiya et des présents. Umar (r) les avait nommés gouverneurs et fonctionnaires. C’est pourquoi, en dirigeant et gouvernant juste, il avait pris une telle mesure afin d’assurer la répartition correcte des richesses (dans l’intérêt de la transparence administrative et du maintien de l’équilibre socio-économique).
Lorsque la corruption apparaît entre les dirigeants et le peuple, il incombe à chaque musulman de s’efforcer d’accomplir correctement ses propres devoirs : s’abstenir de ce qui est haram et ne pas considérer comme haram ce qu’Allah a autorisé.
Souvent, si le peuple ne verse pas de présents aux fonctionnaires de l’État, il doit subir de rudes épreuves et de grands dangers. Lorsqu’il ne leur donne pas de présents, il ne peut échapper à leur oppression et à leurs persécutions. Malgré cela, ces fonctionnaires continuent d’accomplir leurs fonctions en infligeant ainsi injustice et sévices au peuple. Ils lui extorquent de force une quantité excessive de biens de zakat (impôt). Pour un intérêt matériel, ils ruinent leur propre au-delà. Celui qui agit ainsi pour procurer à autrui paix et plaisir dans ce monde ruine son au-delà. Son devoir était de résister autant que possible à l’oppression, de veiller aux intérêts et aux facilités du peuple, de remédier aux plaintes et aux besoins des gens, d’informer le chef de l’État de leur situation et de protéger la société contre toute partie de la population qui chercherait à provoquer des troubles.
Le Messager d’Allah (s) a dit :
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« Vous m’informerez des plaintes et des besoins de ceux qui ne peuvent pas me faire parvenir les leurs. En effet, ceux qui attirent l’attention des autorités dirigeantes sur les plaintes et les besoins du peuple, Allah affermira leurs pieds sur le Sirat — alors que, ce jour-là, les pieds des grandes personnalités trembleront sous l’effet de l’horreur de la situation. »
Il est rapporté par Abu Umama al-Bahili dans le Sunan d’Abu Dawud, ainsi que par l’imam Ahmad (r), que le Messager d’Allah (s) a dit :
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« Si quelqu’un intercède en faveur d’un autre frère, que celui-ci lui envoie un présent en échange et qu’il l’accepte, alors il est parvenu au seuil de l’usure. »
Ibrāhīm al-Harbī (rah) rapporte d’après ʿAbd Allāh ibn Masʿūd (ra) qu’un homme demanda à un autre de satisfaire son besoin. Lorsque celui-ci eut satisfait son besoin, l’autre lui envoya un présent, qu’il accepta. Cela devint alors illicite.
Il est rapporté de Masrūq qu’il s’entretint avec Ibn Ziyād au sujet d’une injustice. Ibn Ziyād mit ensuite fin à cette injustice. Satisfait, Masrūq lui envoya un esclave en guise de présent. Mais celui-ci le refusa en disant : « J’ai entendu ʿAbd Allāh ibn Masʿūd (ra) dire que, lorsqu’une injustice ou une oppression est écartée d’un musulman, si celui-ci remet en échange quoi que ce soit, peu ou beaucoup, au fonctionnaire concerné, cela devient illicite. » Ibn Ziyād dit : « Je lui demandai : “Ô Abū ʿAbd al-Raḥmān, nous ne comprenons désormais plus rien en dehors du suht (les transactions illicites).” » Il répondit : « Le pot-de-vin, ou rishwa, relève de la mécréance. »
Par conséquent, si un gouvernant ou un haut fonctionnaire reçoit de ses employés, pour son propre compte, une chose qui était destinée à lui-même et à sa famille, il ne faut aider ni le donateur ni le bénéficiaire. Tous deux sont injustes. Cela ressemble au fait qu’un voleur dérobe le bien d’un autre voleur, ou au combat de deux groupes qui luttent pour la gloire de leur lignée, ainsi que pour la direction et le pouvoir. Dans une telle situation, il n’est absolument pas permis de soutenir l’injustice. En effet, l’aide est de deux sortes :
1. Aider dans les œuvres de bien et de piété, comme accomplir le jihād, établir dans la société les peines prescrites par la Sharīʿa, faire respecter les droits des serviteurs de Dieu, c’est-à-dire les droits des gens, et organiser la restitution des droits à ceux qui les méritent, etc. Allah Très-Haut a ordonné dans le Coran d’apporter ce type d’aide. Allah et Son Messager (saws) l’ont rendu obligatoire. Si quelqu’un s’abstient d’accomplir une œuvre de bien et de vertu en raison d’une quelconque peur ou terreur, et se laisse intimider par la crainte de l’injuste, alors, si les autres musulmans ne viennent pas au secours de l’opprimé, ils commettent le péché d’abandonner une obligation individuelle et une obligation collective. Si, de son propre gré, quelqu’un s’imagine être doté de piété et de scrupule religieux et devoir, pour cette raison, se tenir à l’écart des difficultés, alors, dans cette situation, s’il ne vient pas en aide à l’opprimé, il sera considéré comme coupable d’avoir délaissé une obligation. Il arrive souvent que la lâcheté et le scrupule religieux soient confondus. De même que certains s’abstiennent d’aider autrui dans une situation risquée par lâcheté, on considère aussi parfois une attitude indifférente comme du scrupule religieux.
2. Cette catégorie d’aide consiste en un péché et une désobéissance à Allah : par exemple, tuer une personne innocente et irréprochable, piller ou dérober ses biens, ou frapper quelqu’un qui n’a commis aucune faute justifiant qu’on le frappe. Allah et Son Messager ont interdit toute aide et toute coopération dans de tels actes criminels.
Toutefois, si un bien public est confisqué ou saisi injustement et qu’il devient ensuite impossible, pour diverses raisons, de le restituer à son propriétaire, dépenser ce bien dans l’intérêt général relève également de la piété et de la vertu. De tels biens publics doivent être dépensés au bénéfice des musulmans. Les dépenses consacrées au jihād, à l’établissement de différents fronts pour le jihād ou aux Mujāhidīn, c’est-à-dire à la défense militaire, ainsi que les dépenses analogues, font partie des œuvres de piété et de vertu. Dans ce cas, dépenser ces biens constitue également une aide dans une œuvre de piété. En effet, lorsque ceux dont le gouvernant a injustement confisqué les biens, ainsi qu’aucun de leurs héritiers, ne sont présents, il incombe désormais au gouvernant de dépenser ces biens dans des œuvres d’intérêt général. Le gouvernant doit en même temps se repentir et implorer le pardon d’Allah. Telle est l’opinion de la majorité des juristes musulmans. L’imam Mālik, l’imam Abū Ḥanīfa, l’imam Aḥmad et d’autres partagent cette opinion. Elle est également rapportée de nombreux Compagnons éminents. Les preuves et arguments de la Sharīʿa soutiennent eux aussi cette opinion.
Si quelqu’un d’autre s’empare de biens perçus illégalement, il incombe au gouverneur de les récupérer et de les restituer à leur propriétaire ou à ses héritiers, ou de les dépenser dans leur intérêt. En leur absence, il doit les affecter à une œuvre d’intérêt général pour les musulmans. Il est préférable de dépenser ces biens au profit des musulmans plutôt que de les laisser se perdre. Car la Charia repose précisément sur cette parole d’Allah :
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« Craignez Allah autant que vous le pouvez. » (At-Taghabun : 16)
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« Ô vous qui croyez ! Craignez Allah comme il se doit. »
Son explication repose sur le hadith suivant du Noble Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) :
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« Lorsque je vous ordonne quelque chose, efforcez-vous de l’accomplir du mieux que vous pouvez. »
Atteindre les objectifs des efforts de bien-être social et éliminer complètement les troubles de la société, ou les réduire, dépend entièrement de la mise en œuvre des exigences respectives du verset et du hadith mentionnés ci-dessus.
Lorsqu’un conflit survient entre le bien et le mal dans la société, on retiendra, parmi deux choses bénéfiques, celle qui est la plus bénéfique. De même, parmi les préjudices, on évitera celui qui est le plus grave.
Celui qui aide l’oppresseur contribue au péché et à la désobéissance envers Allah. En revanche, celui qui aide l’opprimé, contribue à réduire l’ampleur d’une oppression ou d’une persécution, ou s’efforce d’obtenir réparation pour une injustice et une oppression, agit comme l’avocat et le représentant de l’opprimé, et non de l’oppresseur ou du tyran. Il est semblable à celui qui a accordé un prêt ou qui a été chargé de gérer les biens d’autrui afin de les protéger de l’injustice d’un oppresseur, tels que les biens d’un orphelin ou ceux d’un waqf. Il se peut qu’un oppresseur cherche à s’approprier injustement une part de ces biens. Dans ce cas, le mutawallî ne peut éviter de lui en remettre une certaine part en raison de son incapacité, mais il s’efforce d’en donner le moins possible. Si, après avoir déployé tous ses efforts, le mutawallî parvient à en réduire ne serait-ce qu’un peu la part, son acte sera considéré comme celui d’un homme vertueux. (Toutefois, des mesures légales de l’administration gouvernementale et une résistance populaire contre ce tyran terroriste sont indispensables.)
Relève également de cette directive l’avocat ou le représentant qui témoigne au sujet de la collecte des biens et participe à sa consignation. Celui qui participe à la confiscation des biens et à leur remise est soumis à la même règle.
Si une injustice ou une oppression sévit dans une localité, un village, sur une route, dans un marché ou dans une ville, et qu’une personne bienfaisante entreprend une médiation pour y mettre fin, déploie tous les efforts possibles, s’efforce, sans accepter de pot-de-vin, de rendre son droit à l’ayant droit avec équité, justice et droiture, et accomplit cette tâche courageusement en ne prêtant aucune attention aux reproches des censeurs, elle aussi est bienfaisante et vertueuse.
Mais de nos jours, quiconque intervient injustement dans une œuvre noble de cette nature aide l’oppresseur en agissant comme son représentant. Il craint l’oppresseur, accepte des pots-de-vin de la part de ceux qui réclament justice, s’en enorgueillit et prend de l’argent de quiconque lui en donne. Ce sont des oppresseurs : où pourraient-ils aller sinon en Enfer ? Leurs complices sont eux aussi voués à l’Enfer. Ils y seront assurément jetés.
[9]
Les sources des revenus de l’État
La répartition des fonds devrait s’effectuer par niveaux de priorité. Ceux qui sont engagés dans le djihad et ceux qui soutiennent les moudjahidines sont les plus dignes de bénéficier des fonds de l’État (mâl al-fay’). Au sujet du « mâl al-fay’ », il existe une divergence d’opinions (ikhtilâf) entre les oulémas mujtahids : doit-il être entièrement dépensé pour le bien-être général des musulmans, ou sa distribution doit-elle être limitée aux seuls moudjahidines ? Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) donnait également du mâl al-fay’ aux « mu’allafatu al-qulûb ».
*******Arabe
« Remettez les dépôts (les droits) à ceux qui en sont véritablement les ayants droit. » Ce que cela signifie, c’est que :
Les fonds et les richesses doivent être dépensés et distribués exclusivement dans l’intérêt des musulmans. À cet égard, il est obligatoire de respecter le principe de la hiérarchisation des priorités. Il faut, par exemple, assurer le bien-être général des musulmans ordinaires. Parmi eux figurent également ceux qui font le djihad et ceux qui le soutiennent. Parmi les bénéficiaires du mâl al-fay’, les plus prioritaires sont les moudjahidines de l’islam, car il est impossible d’acquérir le mâl al-fay’ sans les moudjahidines. C’est par l’intermédiaire de ces moudjahidines que ces fonds sont obtenus ; c’est pourquoi les fuqahâ, c’est-à-dire les spécialistes du droit islamique, ont divergé sur la question de savoir si le mâl al-fay’ devait être dépensé uniquement pour les moudjahidines ou pour toutes sortes d’œuvres d’intérêt public. Quelle que soit la somme concernée, en dehors du mâl al-fay’, tous les musulmans et leur bien-être y sont inclus. Tous les imams sont unanimes sur le fait que les catégories de bénéficiaires de la sadaqa, de la zakat et du butin ont été définies. Les ayants droit sont les catégories de personnes suivantes : les employés, les détenteurs de l’autorité suprême, les particuliers et autres. Les responsables de l’administration, les juges, les oulémas ainsi que ceux qui sont chargés de collecter ces fonds et ceux auxquels leur conservation est confiée en font partie. Même les imams de la prière, les muezzins des mosquées et d’autres personnes semblables y sont inclus. Sont également compris les salaires liés aux travaux dont les bienfaits parviennent à la population : par exemple, construire des fortifications aux frontières, consacrer des dépenses à l’armement, construire les logements indispensables, aménager des routes pour faciliter la vie de la population et niveler les terrains accidentés. Construire, selon les besoins, des ouvrages grands ou petits, maintenir propres les systèmes d’évacuation des eaux, creuser des canaux et rénover les anciens canaux : chacune de ces activités constitue une catégorie de dépense. Les personnes nécessiteuses en font également partie.
Les spécialistes du fiqh divergent sur la question de savoir s’il faut donner la priorité aux personnes nécessiteuses dans le mâl al-fay’ et les fonds similaires, à l’exclusion de la zakat. Deux opinions sont rapportées dans l’école de l’imam Ahmad et chez d’autres savants. Certains leur ont donné la priorité, tandis que d’autres ont dit que la priorité devait être accordée aux œuvres religieuses directes. Selon cette opinion, toutes les catégories sont considérées comme ayant une part égale et des droits de même rang, comme les héritiers qui ont des parts égales dans une succession. Toutefois, l’opinion correcte est de donner la priorité aux nécessiteux, car le Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui) leur donnait la priorité. Ainsi, ‘Umar ibn al-Khattâb (qu’Allah l’agrée) a dit :
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« Tous ont une part dans ces biens. Ces biens reviendront à celui qui a participé le premier au djihad. Ils reviendront également à celui qui a enduré des difficultés dans cette activité. Celui qui a été confronté à l’épreuve de circonstances difficiles et éprouvantes y a un droit. Et les personnes nécessiteuses en sont également les ayants droit. »
‘Umar (qu’Allah l’agrée) distribuait les biens de l’État entre quatre catégories de personnes :
1. Ceux grâce aux expéditions militaires desquels les biens ont été acquis.
2. Ceux qui accomplissent, dans l’intérêt des musulmans, des efforts pénibles d’une nature particulière. Il s’agit notamment des gouvernants et des savants instruits qui montrent aux hommes la voie divine permettant d’obtenir le bien-être dans la religion et dans ce monde, ainsi que de ceux qui endurent des dangers, des épreuves et des souffrances indésirables afin de prévenir les dommages et les méfaits dans la société. Il s’agit notamment des moudjahidines de la voie d’Allah qui servent dans l’armée islamique.
3. Les personnes particulières qui sont expertes en matière de guerre et conseillent les soldats, et qui sont chargées de maintenir la société orientée vers le bien par la prédication et l’exhortation, en diffusant l’enseignement, la culture et les idéaux islamiques.
4. Ceux qui sont dans le besoin.
Lorsque la situation de ces quatre catégories de personnes sera établie avec certitude, considère qu’Allah Très-Haut a rendu la population aisée grâce à ces biens. Ensuite, donne selon les besoins ou en fonction du travail accompli.
Il ressort de cela qu’il faut attribuer les ressources financières de l’État pour le bien-être des citoyens et selon leurs besoins, et que ces ressources doivent être destinées au bien des musulmans. Il en va de même pour la zakat. S’il reste des ressources financières excédentaires, elles donneront également droit à la même part que celle à laquelle ont droit les ayants droit dans les biens de cette catégorie, comme les biens du butin et les biens successoraux. Les ayants droit ou bénéficiaires de ces biens sont eux aussi déterminés.
Là où il est absolument illicite pour le dirigeant de l’État musulman d’accorder quoi que ce soit à quelqu’un pour des intérêts personnels, par favoritisme ou par népotisme, il ne saurait évidemment être question d’autoriser l’utilisation des fonds publics à des fins interdites. Il en va ainsi du fait de donner de l’argent à des hijras, à des garçons ghatur chorka, à des chanteuses, à des prostituées, à des comédiens, à des actrices contraires aux valeurs islamiques, à des devins, à des astrologues, etc. Toutefois, lorsqu’il est nécessaire de gagner le cœur d’une personne dans l’intérêt de l’islam, il est obligatoire de lui donner de l’argent.
Dans le Noble Coran, le versement de la zakat aux mu’allafat al-qulûb a été déclaré mubâh. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) attribuait lui-même des biens de Fay’ au titre des mu’allafat al-qulûb et en donnait également à ceux qui étaient les chefs éminents de leurs tribus. C’était notamment le cas d’ al-Aqra ibn Hâbis, chef des Banû Tamîm, de ‘Uyayna ibn Hisn, chef des Banû Fazâra, de Zayd al-Khayr al-‘Atâ’î, chef des Banû Nabahân, et d’al-Aq‘ash ibn ‘Allâma, chef des Banû Kilâb. De même, il a donné des ressources financières provenant de ce fonds aux chefs qurayshites et à d’autres personnalités éminentes, comme Safwân ibn Umayya, ‘Ikrima ibn Abî Jahl, Abû Sufyân ibn Harb, Muhayl ibn ‘Amr, Hârith ibn Hishâm, entre autres. À ce sujet, un hadith rapporté dans al-Bukhârî et Sahîh Muslim par Abû Sa‘îd al-Khudrî (qu’Allah l’agrée) mentionne que ‘Alî (qu’Allah l’agrée) avait un jour envoyé du Yémen au Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) un collier en or. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) répartit ce collier entre quatre personnes : al-Aqra ibn Hâbis al-Hanzalî, ‘Uyayna ibn Hisn al-Fazârî, ‘Alqama ibn ‘Alâmita al-‘Âmirî et Zayd al-Khayr al-‘Atâ’î des Banû Kilâb. Il était le chef des Banû Nabahân.
Abou Saïd al-Khoudri (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’à la suite de ce mode de répartition, un vif mécontentement apparut parmi les Quraychites et les Ansar. Ils commencèrent à dire que Muhammad (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) avait distribué des biens et des richesses aux chefs du Najd, tandis qu’il nous avait laissés de côté. Lorsque cette parole parvint au Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), il les convoqua et leur dit : « Je l’ai fait dans le but du ta’lîf al-qulûb », c’est-à-dire afin de susciter dans leur cœur une profonde inclination envers l’islam. À ce moment précis, un homme à la barbe extrêmement épaisse arriva sur les lieux. Ses joues étaient saillantes, ses yeux très brillants, son front large et sa tête rasée. Il dit :
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« Ô Muhammad, crains Allah ! » Le Prophète répondit : « Si je désobéissais moi-même à Allah, qui Lui obéirait ? Alors que tous les habitants de la terre me considèrent comme digne de confiance, ne me considérerez-vous pas, vous aussi, comme digne de confiance ? »
Le narrateur du hadith rapporte qu’après avoir prononcé ces paroles, cet homme s’en alla. Alors, un homme parmi l’assemblée se leva et dit : « Tuez-le. » Les Compagnons éminents ont rapporté que celui qui s’était levé et avait prononcé ces paroles était Khalis ibn Walid (qu’Allah l’agrée). Il s’était levé par honneur pour l’islam et par amour pour le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). Le vénérable Khalid demanda au Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) la permission de tuer cet homme. Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) déclara :
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« Parmi leurs descendants apparaîtra un groupe qui récitera le Coran, mais dont les poignards ne sortiront pas de leurs fourreaux. Ils combattront les musulmans et inviteront les polythéistes. Ils sortiront de l’islam aussi rapidement qu’une flèche sort de l’arc. Si je les rencontre de mon vivant, dans leur opposition à l’islam, je les exterminerai comme le peuple de ‘Âd a été exterminé. »
Rafi ibn Khadij (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) donna des centaines de chameaux à Abou Soufyan ibn Harb (qu’Allah l’agrée), ainsi qu’à Safwan ibn Oumayya, ‘Uyayna ibn Hisn et Aqra ibn Habis. Il donna un peu moins à Abbas ibn Mirdas. Alors Abbas ibn Mirdas récita le poème suivant.
********Arabe
« Donnez-vous à ʿUyayna et à al-Aqraʿ les biens rassemblés par moi et par mon cheval, ʿUbayd ? »
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« Ḥassān et Ḥābis ne peuvent surpasser Mirdās dans les assemblées. »
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« Suis-je inférieur en quoi que ce soit à ces deux hommes ? Il a fait pencher en sa faveur le plateau de la balance qui ne pouvait être relevé, c’est-à-dire qui était lourd ? »
En entendant cela, le Messager d’Allah lui donna également cent chameaux. Cette narration figure dans le Ṣaḥīḥ Muslim, et ʿUbayd était le nom du cheval de Mirdās.
Les « Muʾallafat al-qulūb » sont de deux sortes : les mécréants et les musulmans. Gagner le cœur des mécréants consiste à espérer du bien de leur part : peut-être embrasseront-ils l’islam, ou bien le tort qu’ils causaient à l’islam diminuera. Or ce tort ne peut être écarté sans leur accorder quelque chose.
Les « musulmans parmi les Muʾallafat al-qulūb » sont les nouveaux musulmans dont l’aide financière contribue au bien de l’islam. Ainsi, si on leur donne des biens et qu’ils sont libérés de leurs difficultés financières, leur foi se consolidera et ils deviendront de véritables musulmans. Ou bien, si des musulmans de cette catégorie restent fermement établis sur de solides fondements dans l’islam, cela sera avantageux pour affronter les forces hostiles à l’islam. Ils pourront maintenir les ennemis dans la crainte et la terreur. De même, leur amitié pourra contribuer à jouer un rôle favorable dans la protection des musulmans. Il va sans dire que, pour obtenir de tels résultats par l’intermédiaire de musulmans à la foi faible, il faut nécessairement dépenser de l’argent.
Ces biens étaient généralement distribués aux dirigeants et aux riches, tandis que les faibles et les indigents n’en recevaient presque jamais. C’est ainsi qu’agissent habituellement les rois et les souverains. Mais la différence d’intention entre ces actes est considérable. Le résultat d’une œuvre dépend de l’intention. Si, dans la distribution des biens, l’objectif est le bien religieux et le service des musulmans, ce don sera agréé par Allah comme l’étaient les dons du Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) et de ses nobles Compagnons. (Lui-même ne faisait rien pour son propre compte.) En revanche, si la distribution des biens est motivée par l’ostentation ou par l’intention malveillante de susciter le désordre, elle devient semblable aux dons que Pharaon accordait à ses courtisans serviles.
Ceux qui veulent semer la corruption et le désordre dans la religion, et qui sont constamment animés d’intentions malveillantes contre l’islam, considèrent de tels dons d’un mauvais œil. C’était le cas de Dhul-Khuwaysira, qui regardait d’un mauvais œil les dons du Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). Le Messager d’Allah a dit à son sujet tout ce qu’il convenait de dire. La flèche de son mécontentement l’a atteint.
La tribu de Dhul-Khuwaysira, les Khâridjites, s’était soulevée contre l’émir des croyants, le vénérable Ali (qu’Allah l’agrée). Après la réunion d’arbitrage tenue pour régler le différend entre le vénérable Ali et l’émir Muawiya (qu’Allah l’agrée), le vénérable Ali avait adopté une politique de compromis, à laquelle les Khâridjites s’opposèrent. Les Khâridjites avaient capturé les femmes et les enfants musulmans. Ce sont eux contre lesquels le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) avait ordonné de combattre. Car ils suivaient des principes et des pratiques fondés sur le faux et générateurs de désordre, de sorte qu’ils n’avaient de rectitude ni dans ce monde ni dans l’au-delà.
Il arrive souvent qu’une confusion naisse de la ressemblance entre une piété mal comprise, la peur, la lâcheté et l’avarice. En effet, dans les deux cas, on constate le défaut de délaisser les œuvres. Une confusion peut ainsi se produire entre le fait d’éviter le désordre par crainte d’Allah et le fait, par peur, lâcheté ou avarice, de ne pas dépenser pour le jihâd prescrit. C’est ainsi que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :
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« Parmi les choses les plus mauvaises chez les hommes figurent l’avarice et la cupidité ».******Arabe ainsi que la peur et la lâcheté. (L’imam at-Tirmidhi a déclaré ce hadith authentique.)
De même, les gens abandonnent constamment les œuvres tout en croyant intérieurement, voire en déclarant ouvertement, que c’est là la taqwâ et la piété scrupuleuse. Mais en réalité, cela n’est autre que de l’orgueil et une manière de se considérer comme supérieur. À ce sujet, le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a prononcé une phrase d’une portée complète et générale, que l’on peut considérer comme un critère important pour déterminer si les œuvres portent leurs fruits ou restent vaines. Ainsi, le Noble Prophète a dit :********Arabe
« Le résultat d’une œuvre est déterminé selon l’intention. »
De même que l’âme est indispensable au corps, l’intention est essentielle aux œuvres. Sinon, quelle différence y aurait-il entre la prosternation d’une personne devant Allah et le fait, pour une autre, d’incliner la tête devant le soleil ? Toutes deux frappent leur front contre le sol. La posture de leurs divinités respectives est la même. Leur apparence et leur nature sont identiques. Celui qui incline la tête devant Allah est un serviteur aimé d’Allah et admis dans Sa proximité ; en revanche, l’adorateur de la lune et du soleil est un criminel méprisé, séparé d’Allah et rejeté loin de Lui. C’est uniquement à cause de l’intention que cette différence et cette distinction apparaissent. Au sujet de ceux qui ont atteint la proximité du Créateur, Allah le Très-Haut a dit :
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« Ils s’exhortent mutuellement à rester fermes dans la religion et à faire preuve de compassion les uns envers les autres. » (Sourate Al-Balad : 17)
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Il est rapporté dans un hadith : « La générosité et la patience sont les guides de la meilleure foi. »
En vérité, assurer la paix et la sécurité du peuple, veiller à son bien-être et le gouverner sont absolument impossibles sans faire preuve simultanément de générosité matérielle à son égard, d’une attitude compatissante et de courage. Il faut plutôt dire que ces deux qualités sont indispensables pour réformer et promouvoir le bien de la religion et du monde. Il est donc nécessaire de retirer le pouvoir de gouverner à celui qui ne possède pas ces deux qualités et de le confier à une personne qui les possède. Ainsi, il est dit dans le Noble Coran :
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« Ô vous qui croyez ! Qu’avez-vous donc ? Lorsque vous êtes appelés à partir en campagne dans le sentier d’Allah, vous vous accrochez au sol et restez assis. Préférez-vous donc la vie d’ici-bas à l’au-delà ? Si tel est le cas, sachez que les plaisirs de la vie d’ici-bas sont bien peu de chose en comparaison de l’au-delà. Si, malgré votre appel, vous ne partez pas dans le sentier d’Allah, Il vous infligera un châtiment extrêmement douloureux et vous remplacera par un autre peuple à qui Il confiera cette tâche ; vous ne pourrez en rien leur nuire. Car Allah est Tout-Puissant. » (Sourate At-Tawbah : 38-39)
Le Très-Haut dit également :
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« Voici que vous êtes appelés à dépenser vos biens dans le sentier d’Allah, tandis que certains d’entre vous se montrent avares à cet égard. En réalité, ils se montrent avares envers eux-mêmes. Allah Se suffit à Lui-même et est parfaitement indépendant. C’est vous qui avez besoin de Lui. Si vous vous détournez, Il vous remplacera par un autre peuple, et ceux-ci ne seront certainement pas semblables à vous. » (Sourate Muhammad : 38)
Il est également dit ailleurs dans le même sens :
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« Ceux d’entre vous qui ont dépensé leurs biens et combattu dans le sentier d’Allah avant la victoire ne peuvent être égaux à ceux qui ont agi ainsi après celle-ci, en matière de rang élevé. Ils occupent un rang supérieur à ceux qui ont dépensé leurs biens et combattu après la victoire. Toutefois, Allah a promis à chacun des deux groupes un traitement bienveillant.1(Sourate al-Hadîd : 10)
(1. La raison pour laquelle le mérite et la récompense liés au fait de dépenser ses biens dans le sentier d’Allah et de combattre à la veille de la conquête de La Mecque étaient supérieurs à ceux des générations suivantes est qu’à cette époque l’islam était limité à Médine, laquelle était alors remplie d’hypocrites et d’ennemis de l’islam. Nul n’ignore l’hostilité et les complots des mécréants de La Mecque contre le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) avant l’Hégire. Contraint par les circonstances, il se rendit à Taëf dans l’espoir d’y trouver le succès. Mais, en raison de leur mauvais comportement, il dut en revenir profondément déçu. En outre, le Prophète honoré (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), avec ses Compagnons, dut rester durant trois longues années consécutives dans un état de boycott social à Shi‘b Abî Tâlib. Contraints par les circonstances, certains Compagnons furent autorisés à émigrer en Abyssinie. Mais là encore, les mécréants envoyèrent une délégation contre les musulmans. Une assemblée des chefs mécréants quraychites se tint dans la salle de réunion de la « Dâr an-Nadwa » de La Mecque. Après de longues discussions, ils adoptèrent finalement à l’unanimité la décision d’assassiner le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). Il fut alors contraint d’émigrer. Une énorme récompense fut cependant promise pour sa capture. D’autre part, dans les circonstances de l’époque, le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) et ses Compagnons n’étaient même pas en mesure d’accomplir leur culte publiquement. Même lorsqu’il sortait pour prêcher l’islam, il n’était pas à l’abri : les mécréants envoyaient des hommes à sa suite, qui s’employaient à répandre des calomnies contre lui. Enfin, après son émigration à Médine, les juifs, les chrétiens et les hypocrites de la région se dressèrent avec acharnement contre lui. Jour et nuit, ils complotaient contre les musulmans et échangeaient régulièrement des informations et des nouvelles secrètes avec les mécréants de La Mecque. À un moment donné, les mécréants se réunirent à la Dâr an-Nadwa de La Mecque et élaborèrent divers plans conspirateurs. C’est ainsi que se produisirent les batailles sanglantes de Badr et d’Uhud.)
En résumé, l’islam était confiné à une région déterminée, tandis que les musulmans étaient alors démunis et sans ressources de tous côtés. Leur situation financière était telle qu’il leur était extrêmement difficile de pourvoir à deux repas par jour. À l’inverse, les mécréants étaient aisés et fortunés sur les plans économique et social. Dans toute la péninsule arabique, ils détenaient alors une domination, une influence et une autorité sans partage. Dès lors, qui pouvait les empêcher d’anéantir ces musulmans sans défense ? Ils pensaient qu’il leur suffirait d’éliminer une poignée de musulmans pour éradiquer le fléau appelé islam. En effet, l’islam ne s’était pas encore étendu au-delà de cette région déterminée. Si les musulmans présents étaient expulsés, ceux d’autres contrées ne constitueraient pas une menace pour eux. Aujourd’hui, lorsqu’une population musulmane est expulsée d’un pays non musulman, elle va s’établir par centaines de milliers dans plusieurs pays musulmans voisins ; mais il n’en allait pas ainsi à l’époque précédant la victoire. Par conséquent, était-il difficile d’éliminer une poignée de musulmans et d’anéantir l’islam ? Poussés par cette idée, les mécréants se livrèrent à des complots visant l’existence même des musulmans. Mais Allah était le soutien des musulmans. Plaçant une confiance totale dans la promesse d’Allah, le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) déploya tous ses efforts afin de faire triompher et d’établir l’islam. Aussi facile que les mécréants aient pu juger l’anéantissement de l’identité collective des musulmans, il était au-delà de leurs capacités de détruire ceux qui bénéficiaient du soutien du Tout-Puissant. Car Allah a déclaré :
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« Il est Celui qui a envoyé Son Messager avec un code normatif directeur et la véritable loi de vie, afin de la faire triompher sur tous les autres systèmes (humains et vains), même si les associateurs mécréants en éprouveront du malaise. » (sourate At-Tawba : 33)
Dans une telle situation, il est aisément compréhensible combien il est difficile de mener le djihad pour établir une direction juste et renverser une direction injuste, de dépenser ses biens dans la voie de la religion et de mettre en jeu ses biens et sa vie. C’est pourquoi ceux qui ont dépensé leur vie et leurs biens avant la conquête de La Mecque détiennent le plus haut degré de mérite. Leur contribution envers nous est infinie et incomparable. En effet, c’est grâce à leur grand sacrifice que l’islam nous a été accordé et qu’il demeurera en vigueur jusqu’au Jour de la Résurrection. Puisse Allah Tout-Puissant nous accorder la capacité de suivre leur sublime modèle. Amîn ! )
En divers passages du Coran, il a été fait mention ci-dessus de la lutte visant à arracher le pouvoir aux dirigeants mauvais, incapables et oppresseurs, au bénéfice de l’humanité, et à le remettre aux dirigeants justes (afin d’offrir aux personnes exploitées, privées de leurs droits et opprimées les fruits de la justice). À propos de ceux qui ont généreusement dépensé leur vie et leurs biens à cette fin, il est dit :*********Arabe
« Ils combattent de leurs personnes et de leurs biens. » (sourate At-Tawba : 20)
D’autre part, le Coran a qualifié l’avarice et la lâcheté de graves péchés et dit :
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« Que ceux qui, bien qu’ayant reçu des biens d’Allah, se montrent avares ne pensent pas que cet acte est meilleur pour eux ; au contraire, leur avarice aura pour eux des conséquences extrêmement néfastes. En effet, les biens accumulés par leur avarice deviendront, le Jour de la Résurrection, une chaîne autour de leur cou. (sourate Al ‘Imran : 180)
Il est également dit ailleurs :
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« Annonce à ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans la voie d’Allah la bonne nouvelle d’un châtiment douloureux. » (Sourate At-Tawbah : 34)
De même, au sujet de ceux qui, pour établir la loi d’Allah et instaurer une direction vertueuse dans la société, font preuve de lâcheté et de couardise face aux forces du faux, il est dit dans le Coran :
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« Quant à celui qui tourne le dos parce qu’il se trouve encerclé par une situation critique et conflictuelle avec les forces du faux, qu’il sache qu’il est tombé sous la colère d’Allah. Sa demeure sera la Géhenne, et quel détestable lieu ! Toutefois, si quelqu’un agit ainsi pour des raisons de stratégie militaire ou dans le but de rejoindre son propre groupe, c’est un cas distinct. » (Sourate Al-Anfal : 16)
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C’est-à-dire : « Et ils jurent, eux — les hypocrites — qu’ils sont des vôtres, alors qu’ils ne font nullement partie de vous. Bien plus, ces gens sont des lâches et des couards, séparés de vous. » (Sourate At-Tawbah : 56)
Le Coran et les hadiths contiennent d’innombrables propos à ce sujet ; bien plus, tous les peuples du monde sont unanimes sur ce point. Il existe même un proverbe à ce propos :
« Ils ne savent même pas manier la lance et ne sont pas non plus miséricordieux. » On dit également :
******* Arabe
« De même qu’ils ne sont pas habiles à monter à cheval, aucun notable arabe ne l’est non plus. »
Les trois catégories de personnes dans la politique et l’exercice de l’autorité
En matière de politique et d’exercice de l’autorité, on peut distinguer trois catégories de personnes :
(1) Ceux dont les conceptions sont obnubilées par les séductions du monde. Établir leur propre suprématie sur terre, faire étalage de leur arrogance et semer le désordre : tel est l’unique objectif des membres de cette catégorie. Ils sont totalement indifférents à la reddition des comptes dans l’au-delà. Ils pensent que le gouvernement ne peut fonctionner sans distribuer des récompenses et dépenser de l’argent — car il est impossible de conserver le pouvoir sans cela. Et comme de vastes sommes sont nécessaires à cette fin, sommes dont ils ne disposent pas, ils recourent à des moyens illégaux pour se procurer de l’argent. Ils deviennent ainsi des pillards et des brigands sous l’apparence de dirigeants. Ils disent que seuls ceux qui peuvent manger et faire manger peuvent détenir l’autorité gouvernementale. Cette tâche ne revient pas aux hommes intègres ; ceux-ci méritent d’être privés du pouvoir d’État. En raison de cette conception de certains dirigeants, même les fonctionnaires et les émirs intègres de l’État finissent par être mécontents et jouent un rôle de premier plan dans la destitution d’un tel chef d’État. Les dirigeants de cette catégorie évaluent toute chose à la lumière des profits et des pertes terrestres. Ils oublient complètement le bonheur et la paix de la vie future. S’ils n’ont pas la chance de se repentir et de se détourner de cette conception, ils subiront une perte extrême dans les deux mondes, ici-bas et dans l’au-delà. Ils feront donc partie de ceux qui —*******Arabe« causent la ruine de ce monde et de l’au-delà. »
(2) La deuxième catégorie : ceux qui craignent Allah et considèrent certes comme illégitime d’opprimer et de maltraiter le peuple, et qui croient même à la nécessité absolue de s’abstenir des gains illicites. Malgré cela, en raison de leur faiblesse dans la foi, ils pensent qu’il est impossible de gérer la politique et les affaires du gouvernement sans réunir des fonds par des moyens injustes et illicites. Ils choisissent donc de piller les richesses en abusant du pouvoir par des voies illégales et se désintéressent du bien-être du peuple dans leurs activités politiques. Victimes de faiblesse morale et de lâcheté, ils en viennent à considérer avec répugnance les activités de service public. Ils élaborent de la religion une interprétation forgée de toutes pièces, au point de ne ressentir aucune réticence à abandonner même ce qui est obligatoire, ce qui est plus nuisible que certains actes interdits. Or abandonner une obligation religieuse et s’abstenir du djihad revient en pratique à abandonner le djihad. Sous le couvert d’interprétations inventées, ils restent indifférents aux obligations religieuses elles-mêmes. Certains croient aussi qu’il est obligatoire de s’opposer aux activités susmentionnées et qu’il est impossible de mettre en pratique cette obligation sans combattre. Ils en viennent donc à faire la guerre même aux musulmans, comme l’avaient fait les kharijites. Ces gens ne produisent ni bienfait terrestre ni bienfait dans l’au-delà. Il arrive certes qu’à certains moments, leurs activités produisent çà et là un ou deux bienfaits pour la religion et le monde. Leur faute relevant de l’ijtihad est alors pardonnable et prise en considération. Parfois, cependant, ils subissent aussi des dommages plus importants. Mais, d’une manière générale, leurs efforts sont erronés, alors même qu’ils pensent s’employer à accomplir le bien. Ceux qui adhèrent à ce principe ne peuvent obtenir aucun bénéfice pour eux-mêmes ni en apporter aux autres. Ils ne font que complaire aux individus malhonnêtes. Ils considèrent en outre que dépenser quelque chose pour les « mu’allafāt al-qulūb », c’est-à-dire pour attirer les gens vers la religion, est injuste et illicite.
(3) La troisième catégorie est celle des gens modérés de la communauté. Cette catégorie regroupe les adeptes de la religion de Muhammad et des califes bien guidés. Jusqu’au Jour de la Résurrection, telle est la voie droite pour tous les membres, particuliers comme élites, de la communauté musulmane modérée. Leur principe est de dépenser de l’argent pour les œuvres d’intérêt général et de satisfaire les besoins de la population, qu’elle soit aisée ou démunie. Il est indispensable de consacrer des fonds à la dignité et à l’honneur du peuple, à la satisfaction de ses besoins terrestres, à l’établissement de la religion et à la réforme de la société. Il n’est pas convenable de percevoir l’impôt de développement auprès de quiconque, hormis des personnes capables de s’en acquitter. En toute circonstance, il faut donner la priorité à la crainte de Dieu et à la considération du bien-être. En effet, un système de gouvernement fondé sur la charia ne peut être complet sans une reddition de comptes empreinte de crainte de Dieu et sans la priorité accordée à l’intérêt général. Allah dit :
*******Arabe
« Le Très-Haut Allah est avec ceux qui Le craignent, ceux qui sont pieux et ceux qui accomplissent de bonnes œuvres. » (Sourate An-Nahl : 128)
En définitive, l’essentiel est d’assurer au peuple sa nourriture et ses vêtements, de garantir la satisfaction de ses besoins fondamentaux, et de se nourrir soi-même de manière licite. Il faut s’efforcer de gagner son argent par des moyens légitimes. En outre, il est indispensable que les personnes aisées et riches fassent preuve de modération dans leurs dépenses. En effet, c’est auprès des riches que les nécessiteux espèrent davantage obtenir quelque chose et satisfaire leurs besoins ; on ne nourrit généralement pas les mêmes espoirs à l’égard des pieux gens peu fortunés.1 (1. Par exemple, les rois, les ministres, les gouverneurs, les chefs d’État démocratiques actuels, les hauts fonctionnaires, les dirigeants — c’est-à-dire la classe dirigeante de tout le pays — ainsi que les notables exercent une influence. S’ils sont justes et vertueux, le peuple, et par conséquent la nation tout entière, acquiert naturellement un caractère vertueux. En revanche, si leur caractère est corrompu et défectueux, il est inévitable que cette influence se reflète dans le caractère national. En vérité, l’exigence du service public est de donner la priorité, en toute circonstance, à l’intérêt général. C’est pourquoi Cheikh Saadi dit à ce sujet :
********Arabe
C’est-à-dire : « Ce n’est pas au mouton de monter la garde ; c’est plutôt le gardien qui est chargé de le servir. » Si les hauts responsables eux-mêmes tendent la main vers l’argent sale par des moyens illicites, il est vain d’espérer de leurs subordonnés une bonne moralité et l’absence de cupidité. Cheikh Saadi dit :
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(C’est-à-dire : « Si le roi accepte injustement cinq œufs, ses soldats feront rôtir à la broche mille coqs par des moyens illicites. »)
Accorder la priorité à l’intérêt public est l’essence même du service public. C’est pourquoi Cheikh Saadi dit :
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C’est-à-dire : « Aie pitié des faibles. Ainsi, tu ne tomberas pas sous l’emprise d’un ennemi puissant. »
La vérité ultime est que ce monde est un royaume soumis à la souveraineté exclusive d’Allah. Par conséquent, seule Sa loi doit y être appliquée, et c’est uniquement par elle que peuvent être obtenus le bien-être ici-bas et dans l’au-delà. À cet égard, la responsabilité du bien et du mal de toute la nation repose sur les savants, les dirigeants et les deux communautés. S’ils sont bons, tout est en ordre ; sinon, tout est ruiné. C’est pourquoi il a été dit :
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C’est-à-dire : « Seuls les cercles dirigeants et les chefs religieux malhonnêtes ont semé la corruption dans la religion et dans le dîn. » )
Les gens attendent généralement davantage des personnes pieuses qu’elles se réforment sur le plan moral. Ils ne l’attendent pas autant des riches. Se réformer moralement selon ses capacités et par les moyens possibles, voilà la véritable valeur de la taqwa et du dîn. Il est rapporté dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, d’après le récit d’Abou Soufiane ibn Harb, que l’empereur Héraclius lui demanda : « Que vous enseigne ce prophète ? » Abou Soufiane répondit : « Il nous ordonne d’accomplir la prière, d’être honnêtes, de nous réformer moralement et de maintenir les liens de parenté. » Dans un autre hadith, il est rapporté qu’Allah le Très-Haut révéla à Ibrahim (que la paix soit sur lui) : « Ô Ibrahim, sais-tu pourquoi Je t’ai choisi comme Mon khalil (ami) ? C’est parce que donner t’est plus cher que recevoir. C’est pour cette qualité morale que tu es Mon khalil. »
Il a été mentionné précédemment que la générosité doit toujours s’exercer au regard de l’intérêt national et de l’intérêt public. En revanche, face à la colère et à la patience, le véritable courage consiste à éviter autant que possible le dommage ; il faut toujours y veiller avec acuité. Du point de vue de la colère, trois attitudes se manifestent chez les êtres humains. (1) Se mettre en colère pour Allah et pour ses intérêts personnels. (2) Ne se mettre en colère pour aucun des deux, pas même pour Allah. (3) Ceux que l’on appelle l’oumma wassata, c’est-à-dire les gens du juste milieu, ne se mettent en colère que pour Allah. Ils ne connaissent donc absolument pas la colère motivée par l’intérêt personnel. À ce sujet, une parole de Aïcha (qu’Allah l’agrée) est rapportée dans al-Bukhari et Muslim. Elle dit :
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« Le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) n’a jamais frappé ni blessé de sa propre main un serviteur, une femme, un animal ou qui que ce soit d’autre. Le cas du champ de bataille est naturellement distinct. On ne l’a jamais vu chercher à se venger pour lui-même. Mais lorsqu’il voyait un acte interdit par Allah, ou que Ses limites étaient transgressées, sa colère devenait irrésistible. »
Le dirigeant qui, pris de colère non pas pour Allah mais pour lui-même, ne recouvre que ce qui lui est dû par intérêt personnel et ne rend pas aux autres leurs droits, est la plus vile des créatures d’Allah. Par un tel homme, aucun bien ne peut être apporté, ni ici-bas ni dans l’au-delà.
La politique et l’administration des hommes vertueux étaient belles sous tous leurs aspects. Leur principe était de s’acquitter correctement des devoirs indispensables de l’État. Ils s’écartaient avec la plus grande prudence de tout ce qu’Allah avait interdit. Ils possédaient un caractère si pur que leur générosité procurait d’immenses bienfaits à la religion. Ils ne prélevaient sur le trésor public que la quantité exacte qui leur était licite. Leur colère ou leur mécontentement n’était voué qu’à Allah, et ne se manifestait que lorsqu’un acte interdit par Allah était commis. Quant à leurs propres droits, ils les pardonnaient presque toujours.
Telle était la caractéristique du caractère prophétique. Il était parfait et irréprochable dans la gestion des revenus et des dépenses. Ainsi, ceux qui lui sont les plus proches par le caractère sont les meilleurs et les plus dignes. La première obligation des musulmans est donc de s’efforcer de toutes leurs forces de se rapprocher de la conduite, du caractère et de l’exemple du Prophète, puis, après avoir fait tout leur possible, de demander pardon à Allah pour leurs erreurs et leurs fautes. Il faut en outre établir fermement cette conviction : Allah, le Très-Haut, a envoyé le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) comme le meilleur modèle de la vie véritable dans sa globalité. Voici ce que dit le Coran à ce sujet :
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« Allah vous ordonne de restituer les dépôts à leurs ayants droit. »1 (1. Tel est l’essentiel du gouvernement islamique ou divin. Par conséquent,******Arabe c’est-à-dire : « Dans notre religion, le service, autrement dit le service du peuple, est la philosophie fondamentale du leadership », ce proverbe est employé dans ce sens. Dans le monde actuel, on observe l’existence de grandes puissances et de grands États. Mais si l’on cherche, ******Arabe en trouve-t-on quelque part le moindre signe ? Même en observant les pays musulmans aujourd’hui, *******Arabe (c’est-à-dire « non pas pour soi-même, mais uniquement pour Allah »), il est difficile de trouver un État qui en incarne le sens. Dans le monde entier, on observe aujourd’hui la même couleur et le même caractère uniforme, comme ceux qui se manifestaient dans les empires romain et perse avant l’avènement de l’islam.)
L’Imam de l’Inde, le vénérable Shah Waliullah Muhaddith Dehlavi (qu’Allah lui fasse miséricorde), a décrit avec éloquence la situation des Romains et des non-Arabes dans son ouvrage mondialement célèbre, « Hujjatullah al-Baligha », au chapitre « Irtifaqat wa Islah al-Rusum ». En y réfléchissant,******Arabe il convient d’en considérer le sens et de se demander ce qu’Allah attend de nous, dans quelle direction nous avançons et quel type de révolution et de changement le monde souhaite. En voici ci-dessous le résumé. Shah Sahib écrit : « Les Romains et les non-Arabes, après avoir détenu le pouvoir de l’État pendant de longues années, se prirent de passion pour les plaisirs et le luxe de ce monde. Satan exerçait sur eux une telle influence que l’acquisition d’une grande quantité de biens de consommation et de produits de luxe, ainsi que leur exposition ostentatoire dans un esprit de compétition, devinrent le but et l’objectif de leur vie. Ils consacraient leur intelligence et leur discernement à rechercher des articles de luxe toujours plus raffinés. Puis, grâce à ces biens, ils inventaient d’extraordinaires moyens de divertissement et de plaisir. L’ampleur des sommes que leurs dirigeants dépensaient pour afficher l’éclat et la magnificence du pouvoir se mesure au fait que, pour leurs chefs, les chefs de tribu fortunés et les membres de la classe dirigeante, porter une couronne valant moins de deux cent mille takas était considéré comme une honte. Il leur fallait absolument de vastes palais royaux, dotés de canaux aux eaux jaillissantes et de jardins ravissants. Des rangées d’esclaves et de servantes pour les servir, ainsi que des troupeaux de chevaux dans les écuries, étaient également indispensables. Une table largement garnie et la préparation permanente de mets coûteux dans les cuisines étaient considérées comme des signes de noblesse. »
En somme, le niveau de vie était déterminé selon la balance de ces moyens de subsistance. Le sentiment de supériorité aristocratique était considéré comme faisant partie de leur foi ; il circulait comme une maladie chronique dans les veines et les capillaires de leur culture et de leur civilisation. Même les paysans et les ouvriers en étaient atteints. Pour obtenir les moyens de leur jouissance et de leur luxe, il leur était courant de précipiter dans le malheur des pays, des nations et d’innombrables groupes humains. Mais comme il était impossible de les acquérir sans dépenser des sommes considérables, le poids des impôts était imposé aux paysans, aux commerçants, aux ouvriers et aux travailleurs manuels. Incapables cependant de percevoir ces impôts injustes et excessifs, ils déchaînaient, au moyen de troupes salariées, une tempête de sévices et d’oppression contre les pauvres. Ceux qui se soumettaient à la puissance de la classe dirigeante étaient exploités comme des bœufs et des ânes. Dès lors, ils n’avaient même plus la moindre possibilité de veiller à leur propre bien-être et à leur confort. La situation en était arrivée au point que, dans les conceptions et les préoccupations de millions et de milliards de descendants d’Adam, l’importance de la religion, de la foi et de l’acquisition de qualités morales s’était évanouie. Tout projet bénéfique et orienté vers le développement, ainsi que toute grande œuvre dont dépendait l’avenir de la nation, furent globalement paralysés dans la pratique. Certes, il ne faut pas dire que rien ne se faisait dans le domaine industriel, mais cela servait uniquement aux divertissements des seigneurs ou constituait des objets destinés à faciliter leur jouissance. En effet, le seigneur n’accordait aucune valeur aux ouvriers ni aux artisans. Seul le confort était l’unique moyen de satisfaire le maître. D’autre part apparut un groupe de poètes et d’écrivains avides d’argent, d’imitateurs, de chanteurs, de flatteurs, de courtisans et de solliciteurs, connus comme gens de cour ou liés à la cour. À eux se joignait également un groupe prétendument religieux et hypocrite qui, en réalité, n’était pas pieux : leur objectif principal était de satisfaire leurs intérêts sous le couvert de la religion et de faire commerce de celle-ci. Ainsi, de haut en bas de la société, l’intérêt personnel et la politique opportuniste se propagèrent comme une maladie contagieuse à tous les niveaux. Le corps social tout entier sombra dans l’absence de moralité. De cette manière, grâce à la prétendue classe des notables (!) la crainte de Dieu et les qualités morales furent empêchées de germer et finirent par être anéanties.
Il ajoute : « Après que ce malheur sans limites se fut abattu sur Roum et l’Adjam, la colère divine se déchaîna et, afin d’éradiquer cette maladie par le remède de la réforme, un Prophète illettré (paix et salut sur lui) apparut au cœur de l’Arabie. Son caractère pur n’avait été nullement touché par leur fausse noblesse et était totalement exempt de l’ombre de leurs coutumes, de leurs usages et de leur mauvaise moralité. Dieu envoya Son Prophète (paix et salut sur lui) comme l’incarnation d’une vie exemplaire et d’un caractère sublime. Par sa voix, Il fit condamner l’immoralité et les agissements impies des Roumis et des Persans, et fit reconnaître comme vaines les préoccupations de ceux qui s’adonnaient aux plaisirs et au luxe terrestres. Il interdit les coutumes non arabes. Ainsi furent déclarés haram les plats et ustensiles en or et en argent, les bijoux en or et ornés de pierres précieuses, les vêtements de soie, les statues, les idoles, etc. En somme, sous la direction du Saint Prophète, les empires perse et romain furent entièrement renversés. Et la voix du Prophète proclama :
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« Kisra et Qaysar ont disparu. Après cela, ils ne se relèveront plus. »
En somme, à l’époque de l’avènement du Saint Prophète, le monde entier se trouvait dans la sphère de domination des grandes puissances d’alors, Rome et la Perse. De même qu’elles furent réduites à néant, le monde entier est aujourd’hui pris dans les rets de la servitude de deux grandes puissances telles que les puissances anglo-américaine ; mais si les musulmans, au lieu de considérer l’islam de manière fragmentaire, s’appliquaient comme les autres à concevoir un système de défense adapté à l’époque, conformément aux directives divines, et s’ils observaient correctement les préceptes islamiques, le sort de ces deux grandes puissances actuelles serait, à tous les égards — moral, économique, militaire et spirituel — nécessairement semblable à celui de Rome et de la Perse. En réalité, hormis les deux puissances mentionnées, les autres États sont certes proclamés à grands cris indépendants en apparence, mais, dans les faits et dans la réalité, la société mondiale est liée de multiples façons par les lourdes chaînes de leur servitude. Leur politique égoïste, leur culture et leur civilisation souillées, ainsi que leurs mœurs et coutumes dépravées, sont reconnus comme dignes d’être imités. On s’emploie avec un zèle et une attention particuliers à former son propre caractère en imitant leur contre-culture et leur mode de vie luxueux. Pourtant, dans certains domaines, la civilisation et la culture modernes de l’Occident maintiennent aujourd’hui la société mondiale dans le danger et le bouleversement.
En bref, si le monde désire la paix, aspire à la sécurité de la vie et souhaite la paix dans la vie terrestre comme dans la vie de l’au-delà, il doit nécessairement s’engager à appliquer intégralement dans la vie réelle le Livre divin, le Noble Coran, ainsi que l’islam. Car cette loi n’est pas une loi élaborée par l’être humain ; c’est au contraire une loi de vie éternelle donnée par Dieu. De plus, la paix ne peut régner dans la création de Dieu que si Sa loi à Lui seul y est appliquée. C’est en se fondant sur ce principe que le Saint Prophète (paix et salut sur lui) et les califes bien guidés insufflèrent un vent de changement dans le monde entier par la révolution islamique. En moins d’un demi-siècle, après la chute des empires perse et romain, le gouvernement islamique fut établi partout. Ainsi, les habitants du monde eurent la possibilité de pousser un soupir de soulagement sous l’ombre protectrice d’un État sûr, paisible et bienfaisant. En outre, ********Arabeune puissance sans limites couvrit le monde entier. C’est pourquoi, pour conclure, il faut dire sur un ton de regret : hélas ! Si la nation musulmane se réveillait de nouveau et avançait dans l’obéissance au Saint Prophète (paix et salut sur lui) et en suivant les traces des Compagnons, ce monde des hommes se transformerait presque en un jardin du paradis. Partout coulerait un ruisseau abondant de paix.
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C’est-à-dire : peut-être Dieu créera-t-Il ensuite une situation semblable. »
Dix
La justice équitable : le droit pénal divin applicable aux crimes
Les ḥudūd et les droits de la charia ne sont pas limités à une communauté particulière. Intercéder en matière de ḥudūd est interdit ; ceux qui versent, reçoivent ou servent d’intermédiaires pour des pots-de-vin afin de les annuler ou de les réduire sont tous coupables et pécheurs. L’ordre du Très-Haut est le suivant :
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« Lorsque vous tranchez les différends et les litiges entre les gens, vous jugerez avec équité. » (Sourate An-Nisā’, 8e rukū‘)
Trancher entre les gens signifie statuer au sujet des ḥudūd et des droits de la charia. Les ḥudūd et les droits sont de deux sortes. Aucune de ces deux catégories n’est liée à une tribu, une communauté ou un groupe particulier. Au contraire, la nation musulmane bénéficiera précisément de cette impartialité. Ainsi, les ḥudūd, c’est-à-dire le droit pénal de la charia, sont appliqués aux voleurs, aux bandits, aux pillards, aux adultères, etc. Les biens de l’État, les biens publics, les biens de waqf et ceux légués par testament ne sont attribués à aucune tribu ni communauté particulière. À l’égard de ces questions, tous les détenteurs du pouvoir de l’État, les responsables administratifs et les autres doivent adopter une attitude particulière, exempte de toute discrimination. À ce sujet, le vénérable Ali (qu’Allah l’agrée) dit :
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« Qu’elle soit pleinement bonne ou imparfaitement bonne, pleinement bénéfique ou imparfaitement bénéfique, l’autorité est indispensable aux gens. » Le peuple demanda : « Ô Commandeur des croyants ! Nous avons compris l’importance d’une autorité bonne ; mais quelle est la signification d’une bonté imparfaite ? » Il répondit :
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« Le dirigeant grâce auquel les hudûd (peines pénales) sont appliqués, la sécurité des routes peut être assurée, le jihâd contre l’ennemi peut être mené sous sa direction et le fay’, c’est-à-dire les biens du butin de guerre, peut être réparti par son intermédiaire. » Autrement dit, même si sa direction présente par ailleurs des défauts, elle doit nécessairement comporter un rôle ferme, comparable à l’application des hudûd. Cette qualité est indispensable à la direction de l’État pour diverses raisons.
Il est du devoir du chef de l’État, des administrateurs locaux et des représentants du peuple d’en discuter et de l’examiner, et les hudûd doivent être appliqués dans la société afin d’éradiquer la criminalité, même sans qu’aucune plainte ne soit déposée. Il en va de même pour le témoignage : il convient de recueillir les témoignages même en l’absence de toute demande ou réclamation. Toutefois, les imams divergent sur la question de savoir si la victime du vol doit réclamer le bien volé pour que la peine du hadd consistant à couper la main du voleur soit appliquée. Selon l’imam Ahmad et d’autres, le hadd ne peut être appliqué sans une plainte déposée par un plaignant. Mais, selon l’avis unanime de tous les autres imams, le hadd doit être appliqué, que la personne dont le bien a été volé ait ou non formulé une réclamation. Certains savants imposent la condition de la réclamation du bien afin qu’il ne subsiste aucun doute concernant le vol commis par le voleur.
Tels sont les crimes pour lesquels l’application du hadd est obligatoire. Que le coupable soit noble ou de basse naissance, membre d’un grand groupe ou sans affiliation, puissant ou faible, le hadd doit être appliqué de la même manière à tous. Dans ce cas, il n’est absolument pas permis d’annuler le hadd en raison de l’intercession de quiconque, de présents, de cadeaux, de dons ou de tout autre motif. La malédiction d’Allah, du Messager, des anges et de tous les êtres humains s’abattra sur celui qui annule le hadd alors qu’il a le pouvoir de l’appliquer. En somme, aucune intercession visant à empêcher l’application du hadd ne peut être acceptée. Bien plus, l’intercesseur ********Arabe(c’est-à-dire le juge compétent de la juridiction qui vend à vil prix — c’est-à-dire pour des intérêts matériels — les versets d’Allah) sera considéré comme faisant partie des gens visés par ce verset s’il s’abstient d’appliquer le hadd.
Abû Dâwûd rapporte, d’après ‘Abdullah ibn ‘Umar, que le Noble Prophète a dit :
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« Celui dont l’intercession fait obstacle à l’application de l’un des hudûd d’Allah a donc désobéi à Allah. Celui qui, en connaissance de cause, engage une controverse en faveur du mensonge et du faux, tout en sachant que c’est mensonger, demeurera dans le mécontentement d’Allah jusqu’à ce qu’il renonce à cette controverse. Et celui qui calomnie ou accuse un musulman d’un acte auquel il n’a aucun rapport sera détenu dans le Radghat al-Khibâl. Les Compagnons demandèrent : “Ô Messager d’Allah, qu’est-ce que le Radghat al-Khibâl ?” Il répondit : “Le sang et le pus liquéfiés des corps des damnés de l’Enfer.” » (Abû Dâwûd)
Le Noble Prophète a mentionné tout particulièrement les gouvernants, les témoins et les parties en litige, car ce sont eux les piliers essentiels de la justice, et le règlement correct des différents conflits, procès et affaires qui surviennent dans la société dépend de leur honnêteté.
L’événement, rapporté par al-Bukhari et Muslim d’après Aïcha (qu’Allah l’agrée), concernant la femme de la tribu des Banû Makhzûm et l’intercession en sa faveur, revêt une importance particulière. Cette femme avait volé le bien d’un certain homme. Quelques personnes se présentèrent auprès du Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) afin d’intervenir en sa faveur et voulurent s’entretenir avec lui à ce sujet. L’une d’elles dit : « Qui aurait l’audace de lui en parler ? » On répondit : « Seul Usâma ibn Zayd (qu’Allah l’agrée) peut lui en parler à ce sujet. » Il se présenta donc auprès du Noble Prophète (qu’Allah le bénisse et le salue) pour plaider en faveur de cette femme, et le Prophète lui dit :
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« Es-tu venu intercéder au sujet d’une peine prescrite par Allah ? La seule cause de la perte des enfants d’Israël fut qu’ils épargnaient leurs nobles lorsqu’ils commettaient un vol, mais qu’ils appliquaient le ḥadd à l’homme faible qui volait. Par Celui qui tient entre Ses mains la vie de Muhammad, même si Fâtima, la fille de Muhammad, avait volé, je lui aurais fait couper la main. » (Al-Bukhari et Muslim)
C’est un événement riche d’enseignements. En effet, deux branches de la tribu de Quraysh étaient réputées nobles : (1) les Banû Makhzûm et (2) les Banû Abd Manâf. Il est remarquable qu’à cette époque même une femme de la tribu des Makhzûm n’échappa pas à l’amputation de la main. Pourtant, selon certains savants, la main lui aurait été coupée en échange d’un objet de peu de valeur emprunté, et il ne s’agissait en réalité pas d’un vol. D’autres, toutefois, estiment qu’il s’agissait bien d’un vol. Dans ce cas, il ne pouvait donc subsister aucun doute concernant les autres. Ils étaient plus nombreux, très nobles, et, de surcroît, Usâma ibn Zayd (qu’Allah l’agrée), le serviteur bien-aimé du Noble Prophète (qu’Allah le bénisse et le salue), avait intercédé en sa faveur. Malgré cela, cette intercession suscita chez lui une vive indignation, et il déclara : « Es-tu venu intercéder pour une affaire interdite et illicite ? N’est-ce pas une intercession injuste au sujet d’une peine prescrite par Allah ? » Puis il cita l’exemple de Fâtima (qu’Allah l’agrée) afin d’en souligner l’importance : même elle n’aurait pas été dispensée d’un acte aussi répréhensible.
Il est rapporté que cette femme dont la main avait été coupée se repentit. Par la suite, chaque fois qu’elle se présentait auprès du Noble Prophète (qu’Allah le bénisse et le salue), il subvenait à ses besoins.
Il est également rapporté que :
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« Si le voleur se repent sincèrement, la main qui lui a été coupée le conduira au Paradis. En revanche, s’il ne se repent pas, cette main coupée le guidera sur le chemin de l’Enfer. »
Dans le recueil al-Muwatta, l’imam Malik (qu’Allah lui fasse miséricorde) a rapporté qu’un groupe de personnes, après avoir arrêté un voleur, se rendit auprès de ʿUthmân (qu’Allah l’agrée). En chemin, ils rencontrèrent az-Zubayr (qu’Allah l’agrée) et lui demandèrent d’intercéder auprès de ʿUthmân (qu’Allah l’agrée) en faveur du voleur. Il leur dit : « Lorsqu’une affaire relevant du hadd a été portée devant le calife, la malédiction d’Allah s’abat à la fois sur l’intercesseur et sur celui en faveur duquel l’intercession est faite. »
Un jour, Safwân ibn Umayya (qu’Allah l’agrée) était allongé dans la mosquée. Un voleur vint, prit son manteau et s’en alla. Safwân l’arrêta et le conduisit auprès du Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Safwân (qu’Allah l’agrée) dit : « Pour un simple manteau qui m’appartient, sa main sera-t-elle coupée ? Je lui pardonne. » Le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) déclara :
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« Pourquoi ne lui as-tu pas pardonné avant de me l’avoir présenté ? » Puis il ordonna qu’on lui coupe la main. (Sunan)
Le but du Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) était de dire : tu avais la possibilité de lui pardonner avant de me le présenter, mais une fois qu’il a comparu devant mon tribunal, l’annulation du hadd n’est en aucune façon possible. Personne n’a le pouvoir d’annuler le hadd, que ce soit par l’intercession ou par l’argent. À ma connaissance, selon le consensus unanime des savants de toutes les catégories, une fois que les malfaiteurs tels que les voleurs, brigands, pillards et pirates de l’air ont été présentés au juge, leur repentir n’est pas recevable ; le repentir n’annule pas la sentence du hadd. Au contraire, il est obligatoire de maintenir la sentence et d’appliquer le hadd. S’ils se sont réellement repentis avec une sincérité absolue, ce hadd constituera pour eux une expiation. Et s’ils sont capables de persévérer dans cette voie, leur repentir deviendra encore plus solide et plus ferme. Cela est du même ordre que le plein talion ou la vengeance due au titulaire du droit. On en trouve le fondement dans cette parole du Très-Haut :
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« Celui qui intercède en faveur d’une bonne œuvre aura une part de sa récompense ; et celui qui intercède en faveur d’une mauvaise œuvre aura une part de ses conséquences néfastes. Allah observe parfaitement toute chose. » (Sourate An-Nisâ’, 85)
En vérité, l’intercession signifie demander aide et assistance. En arabe,*****Arabe ou ****Arabe« dvi » signifie deux ; son contraire est l’impair, c’est-à-dire un. Ainsi,****Arabe (deux)****Arabe s’unissant à (l’unité), l’« un » semble devenir deux. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’aider dans une bonne œuvre, cela est considéré comme ******Arabec’est-à-dire comme une « intercession en faveur d’une bonne œuvre ». Mais si l’on apporte son aide dans l’injustice, l’oppression, l’hostilité et le péché, cela est considéré comme****Arabe une « intercession en faveur d’une mauvaise œuvre ». Il va sans dire qu’il a été ordonné aux hommes d’intercéder en faveur des œuvres pieuses et bonnes, et qu’il leur a été interdit d’aider par l’intercession dans les mauvaises œuvres. Ainsi, ******ArabeC’est pourquoi la loi divine consiste à ne pas permettre que les actes mensongers de quiconque soient renforcés. Allah a dit : ******Arabe« Allah ne permettra en aucune façon que les stratagèmes des traîtres aboutissent. » (Sourate Yûsuf, 52)
Allah le Très-Haut a également dit :
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« Ceux qui combattent Allah et Son Messager et s’efforcent de semer la corruption sur la terre, leur châtiment est que les forces chargées du maintien de l’ordre de l’État les traquent, les arrêtent et, après jugement, les mettent à mort ou les crucifient, ou qu’on leur coupe la main et le pied de côtés opposés, ou encore qu’ils soient expulsés du pays. Telle est pour eux l’ignominie ici-bas ; et dans l’au-delà, ils auront un terrible châtiment. Toutefois, s’ils se repentent avant que vous ne les arrêtiez, leur cas est différent. Sachez qu’Allah est Pardonneur et Très Miséricordieux. » (Sourate al-Mâ’idah : 33-34)
Le verset en question expose l’exemption de cette peine pour ceux qui se repentent sincèrement avant d’être arrêtés et conduits devant le tribunal du juge, et qui agissent conformément à leur repentir. En revanche, ceux qui se repentent après avoir été présentés au tribunal, leur repentir ne sera pas juridiquement accepté selon le sens de ce verset, et l’application du hadd à leur encontre sera obligatoire. Il va de soi que cette directive ne prendra effet que lorsque le crime aura été établi par des témoins et des preuves appropriées, ou lorsque le coupable aura lui-même reconnu son crime et se sera présenté au tribunal pour y confesser sa culpabilité. Toutefois, s’il se repent également, une divergence d’opinions est observée parmi les imams à ce sujet. Selon la transmission apparente de l’imam Ahmad ibn Hanbal, le hadd ne pourra alors pas être appliqué. Mais s’il demande lui-même que le hadd lui soit appliqué, il le sera. En revanche, s’il ne souhaite pas que le hadd soit appliqué et qu’il s’en va, le hadd ne pourra pas être appliqué. Le hadith de Maïz ibn Malik y fait allusion. Après avoir entendu de la bouche des Compagnons le récit de l’état dans lequel se trouvait Maïz lorsqu’il fut lapidé, le Messager d’Allah dit :*****Arabe« Pourquoi ne l’avez-vous pas laissé partir ? » Il est également établi par d’autres hadiths que si une personne se repent alors qu’elle est arrêtée, avant d’être présentée au juge, le hadd ne peut pas lui être appliqué.
Abou Dawoud et Nassaï ont rapporté, d’après Abdullah ibn Omar (qu’Allah l’agrée), que le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :
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« Pardonnez-vous les uns aux autres. En effet, si une affaire m’est portée, l’application du hadd deviendra obligatoire. »
Un hadith rapporté par Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée) est mentionné par Nassaï et Ibn Majah ; le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :
*******Arabe
« Faire appliquer les hudûd sur terre est plus bénéfique pour les habitants du monde que la pluie matinale de quarante jours. »
Et cela parce que les péchés réduisent la subsistance et font naître dans les cœurs la crainte des ennemis. Cela est établi à la lumière du Coran et des hadiths. En effet, l’application des hudûd réduit la désobéissance à Allah et fait diminuer la criminalité. Ainsi, grâce à la diminution de la dépravation, la subsistance et le bien-être des serviteurs augmentent, et l’aide infinie d’Allah ne cesse d’affluer.
Il n’est en aucun cas permis d’accepter de l’argent ou des biens d’un fornicateur, d’un buveur d’alcool, d’un voleur, d’un bandit ou d’un brigand, ni d’abolir les hudûd en échange de cela. Il n’est en aucun cas permis d’accepter cet argent, que ce soit à titre personnel ou sous prétexte de le déposer au Bayt al-Mal. L’argent accepté dans le but d’abolir ou d’annuler les hudûd est entièrement illicite et interdit. Si un juge ou un gouverneur commet un tel acte, il aura réuni deux actes illégaux : (1) il aura annulé les hudûd en échange d’un argent illicite ; (2) en délaissant une obligation, il se sera livré à un acte interdit. À ce sujet, Allah, le Très-Haut, dit :
********Arabe
« Pourquoi leurs savants et leurs chefs religieux n’interdisaient-ils pas à leurs adeptes de mentir et de consommer des biens illicites ? Comme sont blâmables les actes de pardon et d’indifférence de leurs chefs religieux et de leurs notables ! » (sourate al-Mâ’idah : 63)
Allah, le Très-Haut, décrivant la situation des Juifs, a dit :*******Arabe
« Ils s’affairent à colporter des propos mensongers et se délectent d’argent illicite. » (sourate al-Mâ’idah : 42)
Car les Juifs acquéraient des richesses par des moyens interdits et illégaux, tels que l’usure et la corruption. Ils allaient même jusqu’à appeler la corruption « bartal » et « hadiya ».
Ainsi, si le hakim-juge accepte des biens illicites, il devra également accepter de faux témoignages. Pourtant, le Messager d’Allah (s.a.s.) a dit :
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« Celui qui prend un pot-de-vin, celui qui le donne et celui qui sert d’intermédiaire entre les deux sont tous également pécheurs. » (Ahl as-Sunan)
Il est rapporté dans Sahih al-Bukhari et Muslim que deux hommes vinrent soumettre une affaire au Très Noble Prophète (s.a.s.). L’un d’eux dit : « Ô Messager d’Allah ! Rends ton jugement dans notre affaire conformément au Livre d’Allah. » Le second, qui était un peu plus avisé, dit également : « Oui, ô Messager d’Allah ! Que le jugement soit rendu conformément au Livre d’Allah, mais permets-moi de dire quelque chose. » Le Prophète (s.a.s.) lui dit : « Parle. » Il poursuivit : « Mon fils travaillait comme ouvrier dans la maison de cet homme. Mais il advint que mon fils commit la fornication avec la femme de celui-ci. En guise de fidya pour lui, j’ai donné cent (100) chèvres et j’ai également affranchi un esclave. J’ai pris cette mesure après avoir consulté d’autres personnes au sujet de la mas’ala. » Le Prophète (s.a.s.) répondit : « Ton fils doit recevoir cent coups de fouet et être exilé pendant un an. Quant à cette femme, le hadd de la lapidation doit lui être appliqué. » Puis il dit :
******Arabe
« Par Celui dans la main duquel se trouve mon âme, je trancherai votre affaire selon la loi d’Allah. Reprends donc le serviteur et les chèvres. Vous devez infliger cent coups de fouet à votre fils et, de plus, l’exiler pendant un an. Ô Unays ! Dès l’aube, rends-toi auprès de cette femme et interroge-la. Si elle reconnaît son crime, lapide-la. » Interrogée conformément à cet ordre, elle reconnut son crime. Elle fut donc condamnée à mort par lapidation, c’est-à-dire par rajm.
Il convient de remarquer qu’il n’a pas annulé le hadd après avoir accepté les biens apportés par des musulmans ordinaires, des pauvres nécessiteux et des moudjahidines. Ainsi, selon l’ijma des savants, c’est-à-dire leur consensus unanime, il n’est pas permis d’accepter des biens en échange de l’annulation du hadd. En outre, tous sont également d’accord sur le fait que les biens acceptés auprès des fornicateurs, des voleurs, des buveurs d’alcool, des rebelles contre l’État, des brigands et autres, afin de leur éviter le hadd, sont entièrement illicites et impurs. En général, la plupart des gens, dont les comportements sont contraires à la morale et qui souffrent d’une dépravation du caractère, s’efforcent d’abolir la prescription du hadd en invoquant leur richesse et leur rang. Il en résulte que les villes et les ports, les villages et les campagnes, les riches et les pauvres, les rois et les sujets, les dirigeants et les soldats — en un mot, tout le corps social — se trouve corrompu. De plus, c’est pour cette raison que la dignité et le prestige des dirigeants au pouvoir et des juges sont réduits à néant. Parce qu’ils annulent le hadd après avoir accepté des pots-de-vin, même leur position finit par être ébranlée. Lorsque le hadd est annulé pour l’un, il devient difficile de l’appliquer à un autre, et ils perdent leur force morale. Finalement, ils deviennent semblables aux Juifs et aux chrétiens. Comme il est dit dans un hadith :
*******Arabe
« Lorsque le pot-de-vin entre par une porte, le dépôt et la loyauté sortent par l’autre. »
L’argent perçu au nom des « ta’dîbât » dans le but de préserver le royaume et l’autorité est illicite. À ce propos, le comportement de ces voyous et vauriens obstinés est révélateur : ils commettent quelque méfait, pour leur propre intérêt ou celui d’autrui, puis se présentent auprès des dirigeants avec de l’argent et des biens. Cela accroît encore leur avidité, leur convoitise et leur audace. Ainsi, par la corruption, ils réduisent à néant la réputation et la renommée de l’État. Il en va de même pour une certaine catégorie de cultivateurs. Quant aux ivrognes, il n’est même pas nécessaire d’en parler. Lorsqu’un buveur est arrêté, il se libère en donnant de l’argent. Tout ivrogne se dit : « Si je suis arrêté, je serai forcément libéré grâce au pouvoir de l’argent. » Il va sans dire qu’aucune bénédiction ne peut se trouver dans l’argent de la corruption ni dans les biens acquis par des moyens illicites. Au contraire, cela ne produit que désordre et calamités. De même, si une personne riche et honorable leur tend une main secourable et les protège de la peine du hadd — par exemple, lorsqu’un cultivateur ou un ouvrier ayant commis une infraction se présente auprès du roi ou de l’émir, c’est-à-dire du chef de l’État ou du gouvernement, de son assistant personnel, de son secrétaire ou de l’un de ses représentants, et que celui-ci le sauve par son aide et son intercession contre Allah et Son Messager —, la malédiction d’Allah et de Son Messager s’abat sur ce genre d’aide et d’intercession. L’imam Muslim, que la miséricorde d’Allah soit sur lui, a rapporté d’après Alî ibn Abî Tâlib, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit :
******Arabe
« La malédiction d’Allah et de Son Messager s’abat sur ceux qui instaurent une innovation religieuse ou accordent refuge à un criminel. » (En droit islamique, la bid‘a désigne l’invention de règles et de principes forgés de toutes pièces.) Le Prophète, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a également dit :
********Arabe
« Si l’intercession de quelqu’un fait obstacle à l’application d’un hadd d’Allah, cela revient en réalité à tenter de rendre inopérant le commandement d’Allah. » (Muslim)
Ainsi, si ceux auxquels sont confiés le pouvoir et la responsabilité d’appliquer les hudûd pardonnent à un criminel et le libèrent en échange d’argent, il est facile de concevoir quelle immense calamité cela entraînera. Ils ont aidé ceux qui dépassent les limites de la corruption, soit par crainte de l’influence et du pouvoir de quelqu’un, soit pour toute autre raison. Deuxièmement, le bien en échange duquel la personne est libérée appartient peut-être au bayt al-mâl ou au gouvernant. Or la corruption est parfois acceptée ouvertement et parfois en secret ; dans les deux cas, elle est interdite et illicite. Telle est la décision unanime des juristes musulmans. Ainsi, se porter garant d’un tavernier, lui fournir un emplacement, lui en aménager un ailleurs, lui apporter son aide de quelque manière que ce soit ou lui accorder une autorisation en échange d’un pot-de-vin relève de la même catégorie de crimes. Organiser de force la fornication et en percevoir le paiement, donner de l’argent à un devin pour ses prédictions, vendre un chien et en percevoir le prix : tout cela est illicite, et la corruption l’est pareillement. La corruption relève ici de l’intermédiation en vue d’un comportement illicite. Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit :
********Arabe
« Le prix du chien est impur, la rémunération de la fornication est impure, et le salaire du devin est impur. » (Al-Bukhari)
La rétribution et le salaire de la fornication, ainsi que le salaire de la prostituée, sont totalement illicites. Il en va de même pour l’eunuque — qu’il soit esclave ou libre —, pour celui qui commet une turpitude avec eux et pour le devin. Accepter une rémunération en échange de ces actes illicites est également totalement illicite.
Les juges et les gouvernants qui ne répriment ni les crimes ni les mauvaises actions, qui n’appliquent pas les peines prescrites, mais libèrent les criminels en échange d’argent, sont semblables à ceux qui rendent le licite illicite et aux chefs des voleurs. Ils ressemblent aux proxénètes qui se livrent à l’obscénité et à la fornication. Les corrupteurs qui acceptent de l’argent en échange de leur aide aux fornicateurs sont de leur même rang. De plus, leur situation est comparable à celle de la vieille épouse du prophète Loth (que la paix soit sur lui), qui avait informé les pécheurs homosexuels de la présence des hôtes de Loth (que la paix soit sur lui), des anges déguisés en jeunes garçons. À son sujet, le Très-Haut a dit :
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« Nous sauvâmes donc Loth et sa famille, sauf sa femme, qui resta parmi ceux qui demeurèrent en arrière — et que Nous ne sauvâmes pas. » (sourate Al-A‘raf : 83)
Il est également dit dans le Coran à l’adresse de Loth (que la paix soit sur lui) :
*******Arabe
« Pars avec ta famille durant une partie de la nuit, dans sa dernière partie, mais que nul parmi vous ne se retourne pour regarder en arrière ; cependant, ta femme ne manquera pas de se retourner. Le même châtiment qui frappera ces pécheurs s’abattra donc aussi sur elle. » (sourate Hûd : 81)
Ainsi, Allah Tout-Puissant soumit cette vieille entremetteuse au même châtiment que celui qu’Il avait fait s’abattre sur le peuple pécheur. Car tout cela relève de la transgression. Et accepter de l’argent en échange constitue une forme de complicité dans le mal. Une personne n’est investie du pouvoir de gouverner que pour qu’elle s’acquitte convenablement de la responsabilité d’ordonner le bien et d’interdire le mal. Tel est l’objectif fondamental de l’exercice du pouvoir. Dès lors, que le gouvernant lui-même, en recevant des biens et de l’argent ou en acceptant des pots-de-vin, permette la propagation et la promotion d’une mauvaise action dans la société est contraire à l’objectif fondamental. C’est comme si l’on envoyait quelqu’un combattre l’ennemi et qu’une fois arrivé sur place, il se mettait à aider l’ennemi contre son propre maître. Un autre exemple est celui où des fonds ont été alloués au jihâd, mais sont en réalité dépensés pour massacrer les musulmans.
On peut l’expliquer en un autre sens : c’est par les effets de l’ordre d’accomplir les bonnes et justes actions et de l’interdiction des mauvaises actions que le bien-être de l’humanité est réalisé. En effet, la sécurité de la vie économique et sociale de l’humanité réside dans l’obéissance à Allah et à Son Messager. Cette obéissance ne peut véritablement atteindre sa perfection que par l’ordre du bien et l’interdiction du mal. C’est sur cette base que la communauté musulmane a été proclamée « khayra ummah », c’est-à-dire la « meilleure communauté », car elle a été créée pour le bien de l’humanité entière. Ainsi est-il dit :
*******Arabe
« Vous êtes la meilleure communauté. Vous avez été envoyés afin que, par le fait d’ordonner le bien et d’interdire le mal, vous œuvriez au bien de l’humanité. » (sourate Âl ʿImrân : 110)
Il est également dit :
*********Arabe
« Il faut qu’un groupe de gens parmi vous se constitue, qui appellera les hommes au bien, ordonnera le bien et interdira les actes mauvais et répréhensibles. » (sourate Âl ʿImrân : 104)
Dans la description de la situation des Enfants d’Israël, il est dit :
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« Ils ne s’abstenaient pas des actes répréhensibles auxquels ils se livraient ; certes, les actes qu’ils commettaient étaient des actes des plus blâmables. » (sourate al-Mâ’idah : 79)
Allah le Très-Haut a également dit :
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« Lorsque les désobéissants eurent oublié les exhortations qui leur avaient été adressées, Je sauvai ceux d’entre eux qui interdisaient les mauvaises actions, mais Je précipitai les pécheurs dans un châtiment sévère en raison du mal qu’ils commettaient. » (sourate al-A‘râf : 165)
Ce verset indique que ceux qui se préservaient des péchés furent délivrés du châtiment, tandis qu’Allah le Très-Haut précipita les pécheurs dans un châtiment sévère.
Il est rapporté d’après Hazrat Thâbit qu’un jour, Hazrat Abû Bakr as-Siddîq, qu’Allah l’agrée, se tint debout sur le minbar du Prophète pour prononcer un sermon et dit : « Ô musulmans ! Vous récitez ce verset, mais vous l’appliquez en lui donnant un sens erroné : »
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« Ô croyants ! Préoccupez-vous de votre propre bien. Si vous demeurez fermement attachés à la guidée, l’égarement d’autrui ne vous nuira en rien. » (Sourate al-Mâ’idah : 105)
J’ai entendu le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dire :
******Arabe
« Lorsque les gens voient une mauvaise action sans prendre de mesures pour la corriger, il est à craindre que le châtiment d’Allah ne s’abatte bientôt sur eux de manière générale. » Un autre hadith rapporte :
« Le préjudice du péché commis en secret se limite au pécheur concerné ; mais s’il est commis publiquement et qu’aucune mesure corrective n’est prise, même les gens du commun en subissent les conséquences. Le même sujet a été exposé dans le chapitre consacré aux Hudûd divins et aux droits d’Allah, dont l’objectif principal était d’ordonner le bien et d’interdire le mal. »
En vérité, la prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakât, la véracité, la loyauté, la bonne conduite envers les père et mère, le maintien des liens de parenté, la bienveillance envers la famille et les voisins, et autres œuvres vertueuses, relèvent de l’« amr bi-l-ma‘rûf », c’est-à-dire de l’ordre de faire le bien. Il incombe aux gouvernants, aux juges ainsi qu’aux responsables de l’appareil administratif d’ordonner à leurs subordonnés d’accomplir la prière et de punir celui qui l’abandonne. Tous les spécialistes musulmans du droit sont unanimes à ce sujet.
Le deuxième consensus unanime est qu’il est obligatoire de mener le jihâd contre les groupes organisés de musulmans ne pratiquant pas la prière et la reniant. De même, il est prescrit de mener le jihâd contre ceux qui abandonnent la zakât et le jeûne. Il faut également proclamer le jihâd contre ce qui est interdit. Ainsi, il est obligatoire de mener le jihâd contre ceux qui épousent une femme interdite par la Sharia et contre ceux qui sèment le désordre dans la société, entre autres. Il est également obligatoire de mener le jihâd contre les groupes qui renient les commandements manifestes et sans équivoque de la Sharia, jusqu’à ce que la religion d’Allah triomphe. Les juristes islamiques sont totalement unanimes à ce sujet. »
Si celui qui ne prie pas est un individu isolé, il est dit qu’il faut le frapper, le punir et l’emprisonner jusqu’à ce qu’il observe régulièrement la prière. Selon la majorité des spécialistes, si quelqu’un renie la prière, le gouvernement doit le condamner à mort. Toutefois, la procédure consiste d’abord à lui ordonner de se repentir et de commencer à prier. S’il se repent et commence à prier, c’est certes préférable. Sinon, c’est-à-dire s’il la renie en devenant apostat, il doit être condamné à mort.
La question est de savoir sur quel fondement repose cette peine capitale. Est-ce parce qu’en abandonnant la prière il était devenu mécréant, ou parce qu’il était pervers ? Deux avis existent à ce sujet. Selon la majorité des spécialistes du droit islamique, c’est le fait de devenir mécréant après avoir été musulman qui constitue le motif de la peine capitale. Cette divergence concerne celui qui reconnaît que la prière est obligatoire, mais ne la pratique pas effectivement ; en revanche, s’il nie même le caractère obligatoire de la prière, il devient unanimement mécréant, c’est-à-dire apostat, en raison de ce reniement. Le statut de toutes les autres obligations, devoirs, interdits et actes illicites est analogue. Celui qui, par son reniement, agit à leur encontre doit nécessairement être condamné à mort. Dans cette situation, la cause fondamentale de la peine est l’abandon du caractère obligatoire des devoirs et le fait de se livrer aux choses interdites. Selon le consensus, il incombe à la communauté musulmane de mener le jihâd contre un groupe désobéissant et organisé de cette nature. Le Coran et les hadiths en fournissent d’innombrables preuves. Or le jihâd est la meilleure des œuvres du serviteur. Un jour, quelqu’un demanda au Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) de lui indiquer une œuvre équivalant au jihâd dans la voie d’Allah, en disant :
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« Ô Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui), indique-moi une œuvre qui soit équivalente au jihâd dans la voie d’Allah. » Il répondit : « Vous n’êtes pas capables d’accomplir une œuvre de cette nature. » L’homme dit : « Informez-moi donc. » Le Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) dit : « Depuis le moment où le groupe des combattants part dans la voie d’Allah jusqu’à son retour, tu jeûneras sans interruption, sans jamais rompre le jeûne. Et tu prieras toute la nuit sans jamais y manquer : cela t’est-il possible ? » Il répondit : « Qui en serait capable ? » Il dit ensuite : « C’est cette œuvre qui peut égaler le jihâd dans la voie d’Allah. » (Al-Bukhârî et Muslim)
Il dit également :
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« Le Paradis comporte cent degrés. La distance entre un degré et le suivant équivaut à celle qui sépare le ciel de la terre. Allah le Très-Haut a préparé cet immense Paradis pour ceux qui accomplissent le jihâd dans Sa voie. » (Al-Bukhârî et Muslim)
En outre, il a également dit :
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« L’islam (c’est-à-dire la soumission à Allah) est la base de toute œuvre. La prière en est le pilier, et le jihad dans le sentier d’Allah est l’œuvre suprême. »
À ce sujet, Allah a dit :
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« Les croyants sincères ne sont que ceux qui croient en Allah et en Son Messager, puis n’éprouvent aucun doute et combattent dans le sentier d’Allah avec leurs biens et leurs vies. Ce sont eux, en vérité, les véritables véridiques. » (Sourate al-Hujurat : 15)
Le Très-Haut a également dit :
********Arabe
« Avez-vous considéré comme équivalentes l’action de donner à boire aux pèlerins et celle d’entretenir la Mosquée sacrée, avec l’action de celui qui croit en Allah et au Jour dernier et qui, de plus, combat dans le sentier d’Allah ? Sachez qu’ils ne sont pas égaux en mérite auprès d’Allah, et qu’Allah ne guide pas les gens injustes dans le droit chemin. Ceux qui croient, émigrent et combattent dans le sentier d’Allah avec leurs biens et leurs vies ont un rang plus élevé auprès d’Allah, et ce sont eux les victorieux. Leur Seigneur leur annonce, de Sa part, une grâce, Sa satisfaction et des jardins où ils demeureront dans un bonheur éternel. Certes, auprès d’Allah se trouve une réserve inépuisable de récompenses et de rétributions. » (Sourate at-Tawba : 19-22)
[onze]
Peines infligées aux bandits et aux détrousseurs, et actes interdits aux forces armées en temps de guerre
Peines infligées aux bandits et aux pillards.
Peines infligées aux bandits et aux pillards. Lorsqu’il envoyait quelqu’un au jihad, le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) lui prodiguait ce conseil : « Tu combattras l’ennemi, mais tu ne dépasseras pas les limites. Tu tiendras tes promesses et tes engagements ; tu ne mutileras personne du camp ennemi en lui coupant les oreilles ou le nez. Tu ne tueras pas les jeunes enfants et tu ne tueras pas ceux qui restent inactifs dans leur maison, même s’ils possèdent leurs armes. Si les mécréants mutilent les musulmans, il est également permis aux musulmans d’infliger un traitement similaire aux agresseurs, mais il est préférable de ne pas le faire. »
Les bandits qui pillent et détroussent les biens des voyageurs et des expatriés, qu’ils soient des ruraux campagnards ou des citadins, des paysans ou des soldats dépravés, de jeunes citadins ou toute autre personne — au sujet de leur châtiment, le Coran dit :
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« Ceux qui combattent Allah et Son Messager et se livrent sur terre à des actes de terrorisme destructeur, leur châtiment devant le tribunal islamique est qu’ils soient mis à mort, ou crucifiés, ou qu’on leur coupe les mains et les pieds de côtés opposés, ou qu’ils soient exilés. Voilà leur humiliation dans ce monde ; et dans l’au-delà, ils auront un châtiment terrible. » (Sourate al-Mâ’idah, 33)
Au sujet des bandits et des pillards, notamment Ibn Abbâs (qu’Allah l’agrée) et d’autres ont dit : l’imam al-Châfi‘î a rapporté dans son ouvrage Sunan :
************Arabe
« S’ils pillent les biens tout en commettant un meurtre, ils seront condamnés à mort et crucifiés en guise de châtiment. S’ils commettent seulement un meurtre sans piller les biens, ils seront condamnés à mort, mais ne seront pas crucifiés. En revanche, s’ils se contentent de prendre les biens sans tuer, leurs mains et leurs pieds seront amputés. Enfin, s’ils se bornent à terroriser les gens sans prendre leurs biens, ils seront exilés. »
Tel est l’avis de la majorité des juristes islamiques, notamment de l’imam al-Châfi‘î (qu’Allah lui fasse miséricorde) et de l’imam Ahmad (qu’Allah lui fasse miséricorde). De plus, cet avis est presque conforme à celui de l’imam Abû Hanîfa (qu’Allah lui fasse miséricorde).
Parmi eux, certains seront dans une situation au sujet de laquelle le juge principal et l’émir devront exercer l’ijtihâd et procéder à un examen particulier. Dans les deux cas, qu’ils soient mis à mort ou non, il faudra prendre en considération ce qui est le plus bénéfique. Selon la nature du crime et les circonstances, ils infligeront la peine capitale ou une autre peine.
Même s’ils n’ont pas pris d’argent, s’ils sont forts et courageux et avaient la capacité de s’en emparer s’ils le voulaient, la même règle s’applique à eux. Selon certains, s’ils pillent des biens, ils seront punis par l’amputation des mains, sans être crucifiés. La majorité des savants soutient le premier avis.
Si quelqu’un commet un brigandage accompagné d’un meurtre, l’imam, l’émir, le juge ou le gouverneur lui appliquera le hadd et le condamnera à mort. Il n’est en aucun cas permis de pardonner à une telle personne. Selon Ibn al-Mundhir, un consensus unanime, l’ijmâ‘, a été établi sur ce point. Cela ne dépend pas de l’avis des héritiers de la victime.
En revanche, si quelqu’un tue une personne en raison d’une hostilité réciproque, d’une inimitié ou pour quelque autre motif, les héritiers de la victime ont le droit de demander sa mise à mort, de lui pardonner ou d’accepter le prix du sang. En effet, ce meurtre a été commis dans un but particulier et pour une raison déterminée.
Les fuqahâ, c’est-à-dire les spécialistes du droit islamique, sont unanimes : tous les brigands doivent être condamnés à mort. En effet, ils ont pillé et dévalisé les biens. Comme les voleurs, ils causent également un grave préjudice à la société. Ils doivent donc être mis à mort en application du hadd.
Si la victime n’est pas l’égale, c’est-à-dire la « kufu », de son meurtrier — par exemple, si le meurtrier est un homme libre, tandis que la victime est un serviteur ou un esclave, ou si le meurtrier est musulman et la victime un non-musulman dhimmi ou un musta’man (bénéficiant de la protection de l’État) —, il existe une divergence quant à savoir si, en raison de son homicide, il est nécessaire de le condamner à mort selon le principe « vie pour vie ». Toutefois, l’opinion la plus solide semble être favorable à la peine capitale. En effet, pour prévenir une vaste corruption, il est bénéfique pour la société de mettre à mort un tel criminel en application du hadd. De même, la main est coupée pour pillage ou brigandage, et l’emprisonnement est infligé pour avoir porté atteinte aux droits d’autrui.
Si le groupe organisé de combattants adverses est composé de bandits et de voleurs, et qu’un seul de ses membres commet le meurtre tandis que les autres sont ses complices, il a été dit que seul le meurtrier doit être condamné à mort. Selon la majorité des spécialistes du droit islamique, ils doivent tous être tués, quel que soit leur nombre. Le même avis est rapporté des califes bien guidés. Le calife ʿUmar avait condamné à mort un observateur qui collaborait avec l’ennemi. Celui-ci s’asseyait en hauteur pour surveiller les mouvements des musulmans et s’employait à transmettre des informations aux mécréants. En effet, c’est grâce aux informations et à l’aide fournies par des hommes de cette nature que le meurtrier parvient à commettre son crime. Ils sont donc associés à parts égales dans la récompense et le châtiment. De même, les combattants du jihad participent tous à parts égales à la récompense et au butin. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :
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« Le sang des musulmans est équivalent ; même le plus humble d’entre eux bénéficie d’une protection pleinement garantie. Face à l’ennemi, ils sont comme un seul bras. Et lorsqu’une petite troupe envoyée par les musulmans envoie le butin après avoir remporté la victoire, ceux qui sont restés à l’arrière et l’ont envoyée y ont également une part égale. »
En résumé, si une petite troupe composée de quelques soldats est envoyée quelque part par une grande armée musulmane, après la victoire tous, y compris l’ensemble de l’armée restée à l’arrière et l’ayant envoyée, participeront à parts égales au butin qu’elle aura acquis. En effet, c’est par leur force et grâce à leur soutien qu’elle a pu remporter la victoire. Il est toutefois distinct d’accorder aux soldats de la petite troupe quelque chose en plus de leur part proportionnelle. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) accordait également un supplément aux petites troupes, les « sariyya », c’est-à-dire aux expéditions auxquelles il ne participait pas lui-même. D’abord, après le khumus (un cinquième), il leur accordait un quart. Puis, lorsque les hommes revinrent au pays et envoyèrent des sariyya depuis la région, il leur accorda, à la place du khumus, le thuluth, c’est-à-dire un tiers. De même, si l’armée acquiert un butin, il convient d’y inclure également les sariyya ! En effet, les sariyya sont elles aussi des troupes musulmanes. Elles avaient été envoyées pour répondre à un besoin particulier. C’est ainsi que, lors de la bataille de Badr, furent envoyés ʿUthmân ibn ʿAffân et Ṭalḥa, et que ces derniers reçurent leur part. Ils avaient été envoyés dans l’intérêt de la communauté et pour des nécessités militaires. En tant qu’auxiliaires, ils ont donc, comme les autres, le droit de bénéficier également de ces avantages.
Il en va de même pour les personnes tuées dans une guerre fausse et illégitime, comme celles qui éclataient entre des gens engagés dans des conflits mutuels fondés sur le régionalisme, le sectarisme, les rivalités tribales et des questions propres à l’ignorance de l’époque préislamique. Ainsi, les deux tribus Qays et Yamani s’étaient engagées dans une guerre injuste. Toutes deux étaient alors dans le faux. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit : « Lorsque deux musulmans s’affrontent avec leurs épées et cherchent à s’entretuer, le meurtrier et la victime seront tous deux en Enfer. » (Al-Bukhari et Muslim)
Dans ce conflit, les deux parties s’efforçaient de tout leur cœur de se détruire mutuellement. Bien que le meurtrier et la victime ne sachent pas lequel tuerait et lequel mourrait, les deux parties s’efforçaient de se défendre dans la mesure de leurs moyens ; cependant, l’un d’eux finit par être tué.
Mais s’il ne tue pas et se contente de piller les biens, ce qui était l’habitude de la plupart des Arabes de l’époque préislamique, il faut couper à chacun la main droite et le pied gauche. L’imam Abû Hanîfa, l’imam al-Shâfiʿî, l’imam Aḥmad et la majorité des imams, entre autres, soutiennent cet avis. Le Coran l’appuie également. Il y est notamment dit :********Arabe
« Ou bien il faudra leur couper les mains et les pieds de côtés opposés. » (Sourate al-Mā’ida : 33)
Parce qu’il accomplissait ses actes de pillage à l’aide de ses mains et avançait sur la route grâce à ses pieds, il faudra donc lui infliger la peine de l’amputation de ces deux membres (afin d’assurer la sécurité sociale et d’éradiquer complètement cette propension au crime). Ensuite, afin d’arrêter le sang, il faudra cautériser la plaie avec de l’huile d’olive bouillante ou par tout autre moyen.* (Note : De nos jours, diverses méthodes sont employées pour arrêter les saignements. À cette époque, on cautérisait à cette fin avec de l’huile d’olive.) afin qu’il ne meure pas. La main du voleur devra également être coupée selon la même règle.
Ainsi, dans l’amputation des mains et des pieds réside une peine et une sanction plus terrifiantes encore que la peine capitale. En effet, lorsqu’on le voit circuler dans la société, les gens se disent entre eux qu’il s’agit de la conséquence de tel crime. Cela inspire la peur à la population. Il est dit dans le Coran :**********Arabe « Ô gens doués d’intelligence ! Dans la peine du qiṣāṣ — vie pour vie, main pour main, et de même membre pour membre pour les autres parties du corps — se trouve la préservation de la vie des êtres humains. En outre, les conséquences de la peine capitale peuvent être oubliées par les gens après peu de temps. C’est pourquoi certains préfèrent être tués ou mourir plutôt que d’avoir les mains et les pieds amputés. On peut donc dire que cette peine infligée au voleur est véritablement très efficace et très édifiante. »
Les adversaires armés avaient dégainé leurs armes, mais n’avaient blessé personne ni pillé aucun bien ; au contraire, ils avaient rengainé leurs épées, s’étaient enfuis ou avaient évité le pillage et l’affrontement. Dans ce cas, ils devront être exilés. Selon l’interprétation de l’exil, ils ne doivent pas pouvoir se regrouper en bandes aux abords d’une ville, d’un port ou d’une cité, ni se rassembler dans quelque agglomération que ce soit. Selon certains, l’exil signifie également les maintenir emprisonnés. D’autres ont expliqué que c’est l’imam, le commandant ou le gouverneur, c’est-à-dire l’autorité étatique et judiciaire, qui décidera de la mesure appropriée — exil, emprisonnement ou autre — en fonction de ce qui est bénéfique pour la nation. Tel est le sens de l’expatriation ou de l’exil.
Selon la loi de la Sharīʿa, la règle relative à l’exécution de la peine capitale d’un criminel dont la culpabilité est établie consiste à lui donner la mort au moyen d’une épée ou d’une autre arme tranchante, ce qui est la méthode la plus simple. Telle est la prescription divine concernant l’exécution des êtres humains et l’abattage des animaux. Ainsi, le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :********Arabe
« Allah a prescrit la bienfaisance et la compassion envers tout être vivant. Lorsque vous mettez à mort (dans le cadre de la justice de l’État) une personne dont la culpabilité est établie, faites-le de la meilleure manière ; et lorsque vous égorgez un animal, égorgez-le de la meilleure façon. Aiguisez vos couteaux afin que l’animal égorgé soit rapidement apaisé. » (Muslim)
Il a également dit :*******Arabe « Les croyants sont ceux qui trouvent le plus de paix dans l’exécution du criminel. » (La crucifixion, exempte de cruauté) doit se faire en le suspendant en un lieu élevé, afin que les gens puissent le voir publiquement et que la nouvelle se répande largement. Selon la majorité (l’ensemble des) spécialistes du droit islamique, il faut le suspendre ainsi après l’exécution de la peine capitale. Selon certains, il faut exécuter la peine capitale en crucifiant le criminel.
Certains juristes et savants estiment qu’il est permis d’exécuter la peine capitale par d’autres moyens que l’épée. Il n’est absolument pas permis de mutiler le corps de la personne tuée en lui coupant le nez et les oreilles. Toutefois, s’ils infligeaient un traitement analogue aux musulmans, on leur infligeait également le même traitement. Mais il était considéré comme préférable de ne pas agir ainsi. De même, le Très-Haut Allah dit aux croyants :
*********Arabe
« Infligez aux ennemis une sévérité proportionnelle à celle qu’ils vous ont infligée, lorsque cela est nécessaire. Mais si vous faites preuve de patience, c’est préférable pour les patients. Et ô Prophète, soyez patient ; certes, vous ne pouvez être patient que grâce à l’assistance d’Allah. » (Sourate An-Nahl : 126-127)
Il est rapporté que c’est précisément dans le contexte de l’odieux traitement infligé par les mécréants à Hamza — qu’Allah l’agrée — et aux martyrs d’Uhud que ce verset fut révélé. Profondément peiné en voyant la scène des mutilations qu’ils leur avaient fait subir, le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — déclara :
*******Arabe
« Si Allah m’accorde la victoire, je les mutilerai deux fois plus qu’ils ne nous ont mutilés. » Bien que le verset susmentionné eût déjà été révélé auparavant à La Mecque, ce verset fut néanmoins révélé de nouveau.
*******Arabe
« Ô Prophète ! Ils t’interrogent au sujet du mystère du Rûh. Dis-leur : “C’est un commandement de mon Seigneur.” » (Sourate Banî Isrâ’îl : 85)
Ainsi, il est rapporté que le verset suivant fut révélé deux fois :
*******Arabe
« Ô Messager ! Accomplis la prière aux deux extrémités du jour, matin et soir, ainsi qu’au début de la nuit. Certes, les bonnes œuvres effacent les péchés. » (Sourate Hûd : 114)
De même, le verset de la sourate An-Nahl fut révélé d’abord à La Mecque, puis de nouveau à Médine. Autrement dit, il fut révélé deux fois.
Les instructions du Messager d’Allah pour s’abstenir de l’oppression sur le champ de bataille
Après la révélation de ce verset, le Prophète (paix et bénédictions sur lui) dit :******Arabe« Nous ferons plutôt preuve de patience. » Il est rapporté dans le Sahih Muslim, d’après Burayda ibn al-Husayb (qu’Allah l’agrée), que lorsque le Prophète (paix et bénédictions sur lui) nommait et envoyait quelqu’un comme émir (commandant) d’une sariyya, c’est-à-dire d’un petit détachement, ou d’une grande armée, après lui avoir prodigué, ainsi qu’à ses compagnons, des conseils particuliers et leur avoir recommandé la crainte d’Allah, il disait :
********Arabe
« Combattez au nom d’Allah, combattez dans la voie d’Allah, et luttez contre ceux qui, par incroyance envers Allah, s’opposent à ceux qui suivent la voie de la justice et de la vérité. Mais ne transgressez pas les limites, ne trahissez pas et ne mutilez pas. Ne tuez pas les enfants. »1 (Muslim) (1 : Telle était la stratégie militaire et la conduite morale du Prophète, empreintes de justice et de valeurs humaines ; c’est ainsi qu’en l’espace restreint d’environ un demi-siècle, le monde arabe et la moitié du monde vinrent se placer sous l’ombre de l’islam, tandis que le drapeau de l’islam flottait partout. Dans l’Arabie de cette époque, le tribalisme, le favoritisme envers les proches, le régionalisme et autres coutumes superstitieuses étaient si puissants qu’on n’en voyait nulle part ailleurs dans le monde. Chaque tribu avait sa propre divinité. Face à l’esprit tribal, la justice, les principes et même l’humanité étaient négligés. Aussi grave que fût l’injustice ou le crime commis par un membre de sa propre tribu, il n’était considéré comme aucun crime à l’égard d’une autre tribu ; il n’existait pour cela ni châtiment ni réparation. C’est pourquoi les grandes puissances de l’époque, les empires perse et romain, ne purent établir ici une domination durable. À l’inverse, personne ne parvint non plus à unir les tribus locales dispersées pour former un État sous l’autorité d’une puissance unique. En réalité, la conception erronée et profondément enracinée du tribalisme constituait le principal obstacle à l’unité des Arabes. Le Saint Coran a présenté une image de ce terrible tribalisme en s’adressant au Prophète.)
*******Arabe
Il est dit : « Même si vous dépensiez tous les trésors du monde, vous ne pourriez susciter dans leurs cœurs ni unité ni harmonie ; mais Allah seul a fait naître l’affection et la fraternité dans leurs cœurs. Certes, Il est Tout-Puissant et Sage. » (Sourate Al-Anfâl)
En réalité, dans le monde contemporain, les conceptions tribalistes n’étaient littéralement en vigueur que dans la péninsule Arabique ; c’est pourquoi cette région ne s’est jamais fondue dans les empires perse et romain. Et lorsqu’elle le fut, ce ne fut que temporairement. Ainsi, aucune grande puissance ne put établir une autorité complète sur cette région. En revanche, ses habitants eux-mêmes ne purent donner naissance à aucun État souverain, indépendant et puissant. Dès son enfance, le Saint Prophète (s.a.s.) était connu parmi le peuple sous le titre d’« Al-Amîn ». C’était le titre que le peuple lui avait unanimement attribué. Il se comportait de la même manière envers tous. Après son émigration à Médine, Allah le Très-Haut lui confia la responsabilité du califat. En seulement quatre ou cinq ans, il parvint à unir les tribus jusque-là dispersées par les liens affectueux de l’unité ; sous sa direction éminente, toute la société, libérée de la malédiction du tribalisme de l’époque de l’Ignorance, se fondit en un seul corps et une seule âme. C’est grâce à cette unité et à cette discipline que les empires romain et perse furent contraints de s’effondrer devant la domination islamique.
Il convient ici de remarquer tout particulièrement qu’en voyant, sur le champ de bataille d’Uhud, le spectacle déchirant du corps martyrisé de Hamza, mutilé par les mécréants, le Saint Prophète déclara d’une voix empreinte de douleur : « Si nous en avons l’occasion, nous agirons de la même manière. » C’est dans ce contexte qu’Allah s’adressa à lui en ces termes :
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« Ô musulmans ! Lorsque la rigueur envers les ennemis est nécessaire, adoptez une rigueur égale à celle qui vous a été infligée ; mais si vous faites preuve de patience, cela est meilleur pour les patients. Et ô Prophète ! Soyez patient, mais il vous est impossible de l’être sans l’aide d’Allah. » (Sourate An-Nahl : 126-127) Alors il dit :********Arabe« Certes, nous ferons preuve de patience. »
C’est uniquement sur le fondement de son caractère moral qu’il parvint, en quatre ou cinq ans, à établir un État islamique dans toute la péninsule Arabique. Mais lorsqu’il s’agissait des hudud prescrits par Allah, il n’épargnait personne. Il donna véritablement l’exemple, dans sa conduite et son comportement, de principes fermes, de courage, de clairvoyance, de générosité et de noblesse d’âme. En outre, par l’abondance de ses faveurs et de sa miséricorde, il répondit à la haine, à l’hostilité, à la rébellion et à toutes les injustices et oppressions. Plus l’oppression s’intensifiait, plus il étendait en retour la main de sa grâce. Il mit pleinement en pratique le dessein et l’essence du Coran, avec la plus grande sincérité. Il est dit dans le Coran :
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« Ô Prophète ! Le bien et le mal, le bon et le mauvais ne peuvent être égaux. Repousse le mal par la meilleure manière. Si tu agis ainsi, ton pire ennemi deviendra ton ami intime. Seuls les patients ont la possibilité d’adopter la meilleure conduite, et seuls ceux qui sont grandement favorisés en ont la possibilité. » (Sourate Fussilat : 34-35)
Il est également dit :
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« Ce sont ceux-là qui recevront une double récompense en raison de leur patience, (pour avoir cru à la Torah et au Coran), ceux qui repoussent le faux par la vérité et dépensent, dans Ma voie, les biens que Je leur ai accordés. » (Sourate Al-Qasas : 54)
Il convient de méditer sur le modèle de vie du Noble Prophète : les membres de sa propre tribu et ses proches lui infligeaient toutes sortes de sévices et de souffrances, allant jusqu’à ensanglanter son corps sacré par leurs attaques injustes ; pourtant, dans cet état, au lieu de malédictions, une bonne invocation sortait de sa langue bénie. Après d’indicibles persécutions, il s’éleva de ses lèvres :
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« Ô Allah ! Pardonne à mon peuple, car ils ne comprennent pas. »
En vérité, c’est un tel langage qui devait sortir de la bouche du Prophète. Il y a donc là matière à réflexion pour les personnes douées de discernement. L’ihsân, c’est-à-dire la magnanimité et la bienveillance, comporte quatre degrés permettant de faire face aux injustices et aux persécutions du peuple : (1) le pardon et l’indulgence ; (2) l’istighfâr en leur faveur, c’est-à-dire implorer Allah de pardonner leurs fautes ; (3) adresser à Allah sa plainte au sujet des injustices et des persécutions de son peuple : ils se sont comportés ainsi parce qu’ils n’ont pas compris, sinon ils n’auraient pas agi de la sorte ; (4) il était si bienveillant envers son peuple qu’il cherchait à attirer la grâce d’Allah en disant : « Ô Allah ! Ce sont les membres de ma propre tribu et mes proches. » De même qu’une personne plaide en faveur de son fils, de son serviteur ou d’un ami en disant : « C’est mon fils, mon serviteur ou mon ami ; accomplissez cette chose pour lui, acceptez sa demande. » Il faut réfléchir à l’influence que pourrait exercer sur eux un être cher qui implorerait ainsi en faveur de ses proches. Voilà le miracle du noble caractère du Prophète, ainsi que le modèle de sa sincérité et de son sacrifice, qui a ébloui et bouleversé le monde. Par ses qualités, il a gagné l’admiration de tous.
Ensuite, la conquête de La Mecque eut lieu dans toute sa splendeur et sa grandeur. Il y entra en vainqueur. Les dirigeants qurayshites vaincus furent présentés à ce même Prophète, sous les persécutions duquel ils l’avaient accablé, au point de le contraindre à quitter sa patrie.
Parmi les prisonniers se trouve également celui qui avait déposé les entrailles d’un chameau sur le dos du Prophète alors qu’il était prosterné dans la prière ; les dignitaires qui s’étaient rendus en Abyssinie au nom des Quraysh pour s’opposer aux musulmans ayant émigré et trouvé refuge auprès de l’empereur d’Abyssinie, le Négus, sont eux aussi présents aujourd’hui. Ceux qui avaient grièvement blessé le vénérable Siddiq al-Akbar (qu’Allah l’agrée) parce qu’il prêchait la profession de foi de l’unicité divine, ceux qui, lors d’une assemblée de consultation dans le palais de Dâr an-Nadwa, avaient proposé d’assassiner le Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) et avaient pris part au pacte d’assassinat, les instigateurs de la détention du Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) pendant trois ans dans la « vallée d’Abû Tâlib », les tyrans qui l’avaient contraint à quitter sa chère patrie, La Mecque, les mécréants qui avaient participé aux batailles de Badr, d’Uhud et du Fossé, le scélérat qui avait tué Hamza et mutilé son corps, ceux qui avaient incité les tribus arabes contre le Prophète, ainsi que les chefs des complots contre l’islam et le Prophète — bref, les ennemis jurés de sa vie — se tiennent aujourd’hui, prisonniers, tête baissée devant le Noble Prophète, comme criminels de guerre. Pourtant, bien qu’il soit entré à La Mecque en vainqueur, voici ce que la voix du Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) proclame au sujet de ces criminels passibles de mort :
**********Arabe
« Quiconque entrera dans la maison d’Abû Sufyân sera en sécurité ; quiconque fermera la porte de sa propre maison, ainsi que quiconque entrera dans la mosquée, bénéficiera également de la sécurité. »
Puis, se tenant à la porte de la Kaaba sacrée, il proclama :
********Arabe
« Il n’y a aucune divinité digne d’adoration en dehors d’Allah. Il est l’Unique, sans associé. Il a réalisé Sa promesse, secouru Son serviteur et, à Lui seul, vaincu toutes les tribus. Attention ! Toute dette de sang, tout meurtre ou tout bien susceptible d’être réclamé est désormais placé sous mes deux pieds. Toutefois, la garde des clés de la Maison sacrée et la responsabilité de fournir de l’eau aux pèlerins resteront entre les mains de ceux qui en avaient auparavant la charge. »
Puis, d’une voix très grave, le Noble Prophète s’adressa aux Quraysh de La Mecque et proclama :
*********Arabe
« Ô Quraychites ! Quel genre de traitement attendez-vous aujourd’hui de ma part ? »
Les Quraychites répondirent : « Le meilleur, car vous êtes notre frère bienveillant et notre noble neveu. » En réponse, le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) déclara dans sa proclamation historique :*******Arabe« Partez, vous êtes tous aujourd’hui libres et affranchis. » Cette miséricorde et cette faveur de sa part constituent un sujet de gloire pour l’humanité. Comment a-t-il donc tiré vengeance de leurs méfaits passés ?
Telle est la miséricorde et la faveur du Noble Prophète, ainsi que la crainte révérencielle de Dieu qui animait le pionnier du califat islamique : un modèle exemplaire pour l’humanité et un certificat de délivrance éternelle.
*******Arabe )
Si des mécréants s’avancent en armes vers une localité musulmane dans le but de piller ses biens, doit-on les qualifier de « muhārib », c’est-à-dire d’agresseurs ayant déclaré la guerre ? Les avis divergent à ce sujet. Selon certains, on ne peut pas les qualifier de « muhārib », c’est-à-dire d’agresseurs ; ce sont plutôt des brigands et des voyous antisociaux. Lorsque l’on demande de l’aide contre eux, les habitants des villes et des localités accourent spontanément. Selon la majorité, une vaste agglomération et une étendue désertique dépourvue d’habitants relèvent du même statut juridique. L’imam Mālik, l’imam al-Shāfiʿī, la majorité des disciples de l’imam Aḥmad ainsi que certains disciples de l’imam Abū Ḥanīfa soutiennent cet avis. En réalité, de tels malfaiteurs devraient être plus sévèrement punis en ville et dans les ports que pour des actes de brigandage et de pillage commis dans des terrains déserts. En effet, les villes et les localités y sont davantage sécurisées. Il est facile pour leurs habitants de se porter rapidement assistance les uns aux autres. Par conséquent, dans de tels endroits, seuls des groupes puissants peuvent entreprendre des actes de brigandage et de pillage. C’est précisément parce qu’ils sont suffisamment audacieux qu’ils pénètrent dans les demeures des citoyens et tentent avec insolence de s’emparer de force de leurs richesses et de leurs biens. En revanche, les voyageurs ne transportent que peu de marchandises. Il est donc facile de les attaquer avec une force réduite. Telle est, à leur sujet, l’opinion la plus correcte et la plus raisonnable.
S’ils affrontent leurs adversaires avec des bâtons, des gourdins ou des pierres, ils seront eux aussi qualifiés de « muhārib ». Les juristes ont rapporté à ce sujet l’opinion suivante :*******Arabe« L’affrontement ne peut avoir lieu qu’avec des armes tranchantes. » Certains ont rapporté à ce propos le consensus des savants, selon lequel un affrontement mené au moyen d’armes tranchantes et d’armes lourdes est appelé « muhāraba ». Qu’il y ait divergence à ce sujet ou non, l’opinion correcte est celle sur laquelle s’est établi le consensus des musulmans. Elle consiste à dire que quiconque recourt au meurtre et au pillage dans le but de s’emparer des biens mérite d’être qualifié de « muhārib », de brigand, de pillard, etc., quelle que soit la manière dont il engage l’affrontement. De même, le mécréant qui combat les musulmans est appelé « ḥarbī ». Quelle que soit sa manière de combattre et quels que soient les moyens qu’il utilise — épée, lance, pierre ou autre —, il sera désigné comme « ḥarbī », tandis que ses adversaires musulmans seront appelés des « mujāhidūn dans le sentier d’Allah ». Certains assassinent secrètement dans le but de s’emparer des biens : ils construisent par exemple des boutiques, des auberges ou des hôtels résidentiels en des lieux importants situés au bord des routes, y hébergent les voyageurs, puis, dès qu’un voyageur étranger tombe à leur portée, le tuent et lui dérobent tout ce qu’il possède. D’autres invitent chez eux des tailleurs, des médecins ou des guérisseurs en leur versant des honoraires, les trompent, les tuent et s’emparent de tous leurs biens. Après un tel pillage, doivent-ils être appelés « muhārib » et le ḥadd doit-il leur être appliqué ? Les juristes présentent à ce sujet deux opinions. 1) Ils font partie des muhāribūn, car le meurtre commis ouvertement et celui commis par tromperie relèvent tous deux de la même catégorie. Dans les deux cas, il est difficile de préserver sa vie. Le meurtre prémédité et conspiratif est même plus dangereux que le meurtre ouvert : il est peut-être possible de se protéger contre un meurtre commis ouvertement, mais il est bien plus difficile d’échapper à un meurtre secret. 2) Seul celui qui tue ouvertement est véritablement un « muhārib ». En outre, le cas de celui qui tue par tromperie relève du droit des héritiers de la victime. Toutefois, le premier avis est davantage conforme aux principes de la Sharīʿa, car le risque de préjudice y est plus grand encore que dans le cas du muhārib.
Quel est le statut de celui qui assassine un dirigeant de l’État ? Les juristes divergent sur cette question. Ainsi, ʿUthmān (qu’Allah l’agrée) et ʿAlī (qu’Allah l’agrée) ont été tués en martyrs. Leurs assassins sont-ils des muhāribūn ? Le ḥadd doit-il leur être appliqué ? Ou bien l’affaire doit-elle être laissée entre les mains des héritiers ? Les avis divergent à ce sujet. Deux opinions sont rapportées de l’imam Aḥmad sur cette question. Selon l’une d’elles, il s’agit d’un muhārib, car l’assassinat d’un haut responsable de l’État de cette nature fait fortement craindre le désordre et la ruine de la société.
Bar
Question du châtiment des assassins du chef du gouvernement ou de l’État
Si le muhārib qui a assassiné le sultan ou le calife doit être soumis au ḥadd, ou si la décision doit être laissée aux héritiers, puis que le président de l’État suivant ou son représentant convoque l’assassin, mais que des membres de sa tribu ou de son groupe viennent à son aide et se préparent à l’affrontement, les juristes musulmans sont unanimes sur le fait qu’il est obligatoire pour les musulmans de les combattre jusqu’à la défaite et à l’arrestation de l’assassin et de ses partisans qui le soutiennent.
Si le sultan, son adjoint, le président de l’État, le chef du gouvernement ou le gouverneur convoque devant le tribunal l’assassin du chef de l’État afin de lui appliquer le ḥadd conformément à la justice et à l’équité, et que, dans ces circonstances, les partisans de l’assassin se préparent à entrer en conflit, il devient obligatoire pour tous les musulmans de se lancer dans le jihād contre eux, avec le soutien des forces gouvernementales. Le combat doit se poursuivre jusqu’à leur défaite. Les juristes musulmans de tous les courants sont unanimes sur ce point. S’ils ne se soumettent qu’à la condition d’être condamnés à mort, il faut les réprimer par tous les moyens possibles. Afin de préserver l’ordre public, ces rebelles, y compris les partisans de l’assassin, doivent être condamnés à mort en grand nombre. En effet, il s’agissait alors de l’application du ḥadd, tandis qu’ici il s’agit d’une confrontation avec l’islam. Il s’agit donc véritablement d’un jihād, ce qui lui confère une importance accrue. En semant le désordre dans la société et en agissant en groupe, ils pillent les biens, détruisent les récoltes et causent des pertes humaines, se livrant ainsi à des activités destructrices pour la société. Leur objectif n’est ni d’établir la religion ni de servir le pays. Ils sont semblables à ceux qui combattent l’islam, qui se regroupent dans des forteresses, sur des sommets rocheux ou dans des vallées pour dépouiller les voyageurs de tous leurs biens et commettre des meurtres injustes. Si le roi, le gouverneur, le dirigeant ou l’armée les appelle à l’obéissance et leur demande de se repentir, de solliciter le pardon, de rejoindre le groupe des musulmans et de se soumettre à l’application du ḥadd, ils commencent la guerre en réponse et passent à l’action pour se défendre. Leur situation est semblable à celle des pillards qui dépouillent les pèlerins et les voyageurs, ou à celle des bandits et des brigands embusqués sur les collines et les hauteurs des montagnes, ou encore à celle des individus qui se jettent brusquement sur les voyageurs se rendant dans d’autres pays. Malgré cela, les affronter ne revient pas au même que combattre les mécréants, car ils ne sont pas mécréants. Avant qu’ils ne pillent les biens d’autrui, il n’est pas permis de leur confisquer leurs biens. Et s’ils commettent un pillage, il faut leur réclamer une indemnisation équivalente, lorsqu’il n’est pas possible d’identifier le pillard. Mais si le véritable pillard est identifié, le pillard et tous ceux qui l’ont aidé sont également coupables, comme cela a été exposé précédemment. Ainsi, dès lors que le pillage est établi avec certitude, une quantité de biens équivalente aux biens volés lui sera prélevée à titre d’amende. Sinon, cette responsabilité incombera aux riches membres de sa tribu. Toutefois, s’il est difficile d’obtenir d’eux le montant de l’amende, il faudra fixer un salaire mensuel aux soldats qui les combattent dans l’intérêt de la nation. En effet, cette guerre est menée afin d’appliquer le ḥadd et de prévenir le désordre social. S’ils infligent de graves blessures à des personnes appartenant à l’islam ou aux ennemis publics, leur traitement est à leur charge. Quant à celui qui meurt, qu’il meure sans médicament. S’ils prennent la fuite, il n’est pas nécessaire de les poursuivre tant que la sécurité publique ne risque pas d’être compromise. En revanche, si l’application du ḥadd devient obligatoire à l’encontre de l’un d’eux, ou si la sécurité de la population risque d’être menacée, il est indispensable de les poursuivre.
Ceux d’entre eux qui sont faits prisonniers doivent être soumis au ḥadd, comme les autres. Certains juristes sont favorables à une politique plus sévère : prélever sur eux des biens du butin et en mettre à part le khums, c’est-à-dire le cinquième. Mais la majorité des juristes s’oppose à cet avis. Toutefois, s’ils se réfugient dans un autre pays situé en dehors de l’État islamique et y participent activement à des complots contre les musulmans, ils doivent être condamnés à mort pour avoir pris les armes contre les musulmans.
Un groupe de personnes ne se livre pas au brigandage ni au pillage, mais perçoit auprès des voyageurs et des passants un montant fixe par personne et par animal, chameau ou autre, en échange de la garde des caravanes et de la garantie de leur sécurité ; cela relève de la catégorie des taxes. Il faut donc les punir comme ceux qui prélèvent injustement des taxes. Les juristes musulmans divergent quant à la mise à mort de ces criminels. En effet, ils ne sont ni des brigands ni des voleurs de grand chemin, alors que, sans eux, les routes restent également sûres pour les déplacements. Ceux-ci******Arabe seront soumis à un châtiment sévère au Jour de la Résurrection.)
Le Noble Prophète (ṣ) a dit au sujet d’une femme de la tribu des Ghāmid :
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« Elle s’est certes repentie d’un repentir tel que, si les percepteurs de taxes de guerre s’étaient repentis de la même manière, ils auraient eux aussi été pardonnés. »
Il n’est absolument pas permis de dépenser des fonds en faveur de ceux dont les biens sont récupérés par l’armée musulmane en combattant les muḥāribūn, tant qu’il ne leur est pas possible de combattre.
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« Celui qui est tué en défendant ses biens est un martyr ; celui qui est tué en défendant sa vie est un martyr ; celui qui est tué en défendant sa religion est un martyr ; et celui qui est tué en défendant l’honneur de sa famille est également un martyr. »
Les jurisconsultes ont employé ici le terme ****Arabedont le sens est : un oppresseur dépourvu de taʾwīl ou de pouvoir étatique.
S’il n’est pas possible de les maîtriser autrement que par la guerre, il faudra nécessairement recourir à celle-ci. Mais s’il est possible de les détourner de cette mauvaise voie en dépensant quelque argent à des fins de réforme, sans engager de combat, cela est également permis.
Mais si leur intention est de porter atteinte à l’honneur de quelqu’un, de violer l’honneur de sa mère, de sa sœur, de son épouse, de sa fille ou d’une autre femme de sa famille, ou de commettre une turpitude avec une femme ou un enfant, il faut les combattre, même au prix de sa vie et de ses biens. Il faut même les combattre si cela est nécessaire. En d’autres termes, il ne faut en aucune circonstance leur permettre de commettre de tels péchés. Toutefois, si leur objectif peut être empêché en leur versant de l’argent, cela est permis. Malgré cela, on ne saurait tolérer que son propre honneur ou celui des femmes soit profané.
Et si leur intention est de tuer quelqu’un, il est alors absolument nécessaire de préserver la vie et indispensable de prendre des mesures d’autodéfense.
À ce sujet, deux avis sont rapportés chez les ulémas, dans l’école de l’imam Aḥmad et dans celles d’autres docteurs. Il ne s’agit que d’une mesure militaire à prendre lorsque le sultan ou le gouvernant du pays est en place. Mais, à Dieu ne plaise, si une grande fitna éclate dans le pays en raison d’une lutte de pouvoir entre deux gouvernants, la population doit rester neutre et ne se rallier à aucun camp. À ce sujet également, deux avis existent dans l’école de l’imam Aḥmad et dans celles d’autres docteurs.
Si le souverain parvient à arrêter les voleurs, les voyous, les bandits et les pillards, il doit récupérer auprès d’eux les biens dérobés, les restituer à leurs véritables propriétaires et appliquer à ces criminels la peine de hadd. La même règle s’applique au voleur. Lorsque des preuves suffisantes sont établies, il récupérera, au besoin en les frappant et en les punissant, les biens volés auprès d’eux et les rendra à leur propriétaire, puis les fera incarcérer. Ensuite, ils devront, par l’intermédiaire d’un avocat, produire les biens pillés ou indiquer où ils les ont dissimulés. Ils devront recevoir la même peine que celle infligée à ceux qui refusent de restituer ce qui est dû aux créanciers. De même, si un mari ou une femme refuse de s’acquitter des droits réciproques, ou si l’épouse désobéit, la charia prévoit une peine ; il en ira de même dans ce cas. Ils méritent même une peine plus sévère, puisqu’ils ne rendent pas au titulaire son droit. Néanmoins, le propriétaire conservera le droit de pardonner au coupable et pourra, s’il le juge opportun, lui remettre sa peine. Toutefois, le cas de la peine de hadd est différent : nul n’a le droit d’empêcher son application ni de pardonner. Il s’agit d’une disposition irrévocable prescrite par Allah.
L’imam ou le gouverneur doit exiger du voleur une indemnisation si celui-ci a détruit les biens volés, de même qu’une indemnisation est exigée du malfaiteur. L’imam al-Châfi‘î et l’imam Ahmad soutiennent cet avis. Toutefois, il faut lui accorder un délai s’il est incapable de payer. Certains ont dit que l’amende et l’amputation de la main ne peuvent être appliquées simultanément. C’est l’avis soutenu par les partisans de l’imam Abû Hanîfa. Selon d’autres, la règle de l’amende ne s’applique qu’en cas d’aisance financière. C’est l’avis soutenu par les partisans de l’imam Mâlik. Il n’est pas permis au gouvernement de faire payer aux propriétaires les frais de la lutte contre les voleurs et les bandits, ni les frais de recherche des biens, les dépenses de déplacement ou autres. Les autorités ne peuvent en aucun cas contraindre le propriétaire à payer une rémunération pour elles-mêmes ou pour les soldats. Leur combat est plutôt assimilé au jihâd. Les dépenses doivent donc être prises sur la même source que celles du jihâd. Si des terres ont été attribuées aux mujâhidûn ou si leur salaire a été fixé par le gouvernement, cela suffit ; sinon, leurs besoins seront couverts par le Bayt al-Mâl. Car cela aussi relève du « jihâd fî sabîl Allâh ».
Si un voyageur qui ne s’est pas acquitté de la zakât est, par hasard, capturé avec un voleur, la zakât doit lui être prélevée et dépensée dans le jihâd dont il est question ici, de la même manière qu’elle est dépensée pour les soldats engagés contre les bandits.
S’il devient nécessaire de leur apporter une aide financière afin de gagner leurs cœurs en raison de leur puissance, cette aide devra être versée uniquement à leurs chefs, sur les fonds du fay’ et de la zakât, à condition qu’ils fassent comparaître les autres ou qu’ils renoncent à leurs activités terroristes. Il est permis à l’imam de prendre une telle mesure, car elle affaiblira leur puissance. Ils entreront ainsi dans la catégorie des mu’allafat al-qulûb. Le Coran, la Sunna, les principes de la charia, l’imam Ahmad et d’autres éminents imams soutiennent cet avis.
Il ne convient pas d’envoyer des personnes faibles, des voyageurs, des commerçants ou des gens riches pour affronter les voleurs, les bandits et les terroristes. Le gouvernant doit plutôt obtenir une aide financière des personnes aisées et envoyer à cette tâche des hommes forts, courageux et dignes de confiance. Toutefois, si de tels hommes ne peuvent être trouvés, une solution de remplacement peut naturellement être envisagée.
Certains fonctionnaires, dirigeants, adjoints, chefs, gouverneurs et officiers militaires de haut rang soutiennent et parrainent, ouvertement ou secrètement, directement ou indirectement, les terroristes et les voleurs antisociaux, et s’approprient une partie des biens qu’ils ont pillés. Ils obtiennent de la victime qu’elle accepte, en échange d’une faible somme d’argent ; celle-ci finit elle aussi par accepter sous la contrainte. C’est un crime grave. Ces individus sont des criminels plus dangereux encore que les chefs des voleurs et des bandits, car il est possible de réprimer ceux-ci, tandis qu’il est difficile de réprimer ceux-là.
La règle qui leur est applicable est donc la suivante : en raison de leur responsabilité dans le soutien aux antisociaux, ils sont eux aussi coupables d’un crime passible de châtiment. Ainsi, si les bandits ont tué, selon Hadrat ‘Umar et la majorité des savants, ils doivent eux aussi être condamnés à mort. Si les bandits ont pillé des biens, leur main droite et leur pied gauche peuvent également être amputés. S’ils ont commis à la fois le meurtre et le pillage, ils doivent être condamnés à mort et crucifiés. Selon un groupe de savants, il faut leur couper les mains et les pieds, les tuer, puis les crucifier. Selon d’autres, il est permis de choisir entre les tuer et les crucifier. En effet, même s’ils n’ont pas directement participé au pillage ou au banditisme et ne l’ont pas approuvé publiquement, ils ont pris part au partage des biens pillés. Après leur arrestation, ils ont abusé de leur pouvoir, par cupidité et dans leur intérêt personnel, afin de contrecarrer les dispositions de la charia. Pourtant, il était obligatoire de leur appliquer la peine de hadd. Il est obligatoire de s’acquitter des droits d’Allah et des droits des serviteurs. En leur accordant refuge, ils ont participé au meurtre et au pillage au même titre que ceux qu’ils abritaient. Ce sont donc eux aussi des criminels sur lesquels la malédiction d’Allah et de Son Messager s’est abattue. C’est pourquoi il est rapporté dans le Sahîh Muslim, d’après la narration de Hadrat ‘Alî, que le Prophète — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — a dit :
*********Arabe
« Le crime ! Les pécheurs et ceux qui donnent refuge aux criminels : Allah les a maudits. »
S’il est établi qu’une personne a donné refuge à un individu antisocial, il faut ordonner à celui qui lui a offert ce refuge de le présenter ou d’indiquer où il se trouve. S’il exécute correctement cet ordre, c’est bien ; sinon, il n’est pas illicite de le détenir jusqu’à l’arrestation du criminel et, si nécessaire, de le frapper ou de lui infliger des sévices corporels afin de connaître sa cachette. Il a été exposé précédemment qu’il n’y a d’autre solution que de punir celui qui empêche le versement d’un bien obligatoire ou qui cherche à s’y soustraire par des faux-fuyants.
Quiconque connaît l’emplacement du bien ou de la personne recherchés a l’obligation de révéler cette information. Il ne lui est absolument pas permis de la garder secrète. En effet, cela relève essentiellement de la coopération dans le bien, et coopérer dans la piété et les bonnes œuvres est obligatoire. En revanche, si l’on recherche les informations concernant les biens ou la personne de quelqu’un dans le but injuste de lui faire subir oppression et violence, il n’est absolument pas permis de révéler cette information, car cela revient fondamentalement à aider au péché et aux mauvaises actions. Il est au contraire obligatoire de garder cette information secrète et d’empêcher cette injustice, car il est obligatoire de secourir l’opprimé. Il est rapporté d’après Anas ibn Malik (qu’Allah l’agrée) que le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :
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« Secours ton frère, qu’il soit injuste ou opprimé. Je demandai : “Ô Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) ! Secourir mon frère opprimé est certes justifié. Mais comment secourir l’injuste ?” Il répondit : “Empêche-le de commettre l’injustice ; c’est ainsi que tu le secourras.” » (Al-Bukhari, Muslim)
Il est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, d’après Al-Barâ’ ibn ‘Âzib (qu’Allah l’agrée), que le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) m’a ordonné sept choses et m’en a interdit sept autres. Il m’a ordonné : de rendre visite au malade, d’assister aux funérailles, de répondre à celui qui éternue, de tenir ses serments, d’accepter les invitations et de secourir l’opprimé. Et il m’a interdit de porter une bague en or, de boire dans des récipients en argent, de porter des vêtements de soie, qu’ils soient épais, fins ou délicats, c’est-à-dire toute sorte de vêtement de soie, ainsi que de jouer aux jeux de hasard.
En résumé, si une personne qui connaît la cachette d’un criminel refuse de fournir cette information, il est permis de la détenir jusqu’à ce qu’elle la révèle, ou de lui infliger une autre peine. Toutefois, avant de la punir, il faut établir avec certitude qu’elle connaît cette adresse. Le « gouverneur », le juge et toutes les personnes concernées doivent appliquer cette règle avec le plus grand sérieux : avant de punir une telle personne informée, ils doivent absolument établir, au moyen d’une enquête minutieuse, qu’elle connaît réellement cette information secrète. Il ne s’agit pas de dire que la révélation incombait uniquement à cette personne et que l’accomplissement de votre devoir ne vous incombait pas, ni qu’il faille infliger à l’un la peine due à un autre. En effet, le Coran dit :
********Arabe
« Aucun pécheur ne portera le fardeau du péché d’un autre. » (Sourate an-Najm : 38)
Le Noble Prophète (saw) a dit : ******Arabe
« Sachez que chaque pécheur ne commet le péché que contre lui-même. » Autrement dit, c’est lui-même qui devra en subir les conséquences néfastes.
Il en va ainsi, par exemple, lorsqu’on réclame de l’argent à une personne qui ne s’est portée ni garante ni avocate de quelqu’un et qui ne possède aucun bien permettant de recouvrer cette somme, ou lorsqu’on punit quelqu’un pour le crime commis par son parent ou son voisin, alors qu’il n’a manqué à aucune obligation, n’a commis aucun acte interdit et ne connaît réellement pas l’adresse de l’oppresseur. Il n’est donc pas permis de le punir. La punition revient à celui qui est véritablement coupable. Toutefois, s’il en a connaissance, il lui est obligatoire de la révéler. Selon le Coran, la Sunna et l’ijma, cette coopération lui est obligatoire. Mais si, à l’instar des sectaires et des tribalistes, il refuse ou s’abstient de révéler l’adresse par crainte de l’oppresseur, afin de lui apporter une aide et un soutien injustes, ou s’il dissimule l’information par inimitié personnelle envers l’opprimé, alors la parole d’Allah à ce sujet est la suivante :
*******Arabe
« Que votre ressentiment envers un peuple ne vous pousse pas à être injustes. Soyez équitables, car l’équité est plus proche de la taqwa — la crainte révérencielle d’Allah. » (Sourate al-Ma’ida : 8)
Il se peut aussi que l’accusé refuse d’établir la justice et de soutenir la religion par lâcheté, ou qu’il refuse dans le dessein d’avilir la religion d’Allah, comme le font les gens qui se détournent de la religion. Lorsqu’on leur dit : « Venez combattre sur le chemin d’Allah », ils restent indifférents et s’assoient à terre. En somme, de tels individus sont passibles de châtiment selon les savants de tous les courants.
Ceux qui agissent ainsi font perdre les hudud prescrites par Allah ainsi que les droits des serviteurs. Ces gens, faibles en force, en puissance et en courage, ressemblent à celui qui détient les biens d’un oppresseur et d’un imposteur, mais ne les remet pas au hakim et au gouverneur équitable qui s’acquitte de ses devoirs religieux. Par suite de son refus de coopérer, ceux-ci sont empêchés d’accomplir leur devoir. Ils sont donc des criminels passibles de châtiment. Toutefois, s’il ne fournit pas l’information ou ne présente pas le coupable ou les biens dérobés, c’est parce que le demandeur lui-même le maltraiterait et l’opprimerait. Sinon, c’est une personne bienveillante et vertueuse ; mais il est extrêmement difficile de déterminer ce qui relève d’une coopération illicite et ce qui résulte de la volonté d’échapper à l’oppression et aux mauvais traitements. Il est possible que le doute et l’influence des passions se conjuguent ici. Il incombe donc au hakim de distinguer la vérité du mensonge.
Cette situation se crée généralement parmi les riches des campagnes ou des villes. Dès qu’un parent, un ami ou un demandeur d’asile sollicite leur aide, le feu de ce favoritisme injuste s’embrase dans leur cœur. De plus, c’est la convoitise d’établir leur influence et leur ascendant dans les cercles des gens immoraux de la société qui les incite à cette injustice. Ainsi, ils anéantissent les droits légitimes et les créances légales de l’oppresseur comme de l’opprimé. En particulier, si l’opprimé est un riche de leur propre rang, ils considèrent que livrer le demandeur d’asile serait pour eux une humiliation et une atteinte à leur honneur. Pourtant, il s’agit du fruit illégitime d’une pensée ignorante et jahilite. En vérité, ce sont eux qui constituent la source principale des bouleversements dans la religion comme dans la vie terrestre. Il est rapporté que la plupart des guerres et des affrontements sanglants de l’époque de la Jâhiliyya ont éclaté pour cette raison. C’est l’impulsion du favoritisme familial et du tribalisme qui a encouragé les Banû Bakr et les Banû Taghlib à prendre part à l’affrontement sanglant, célèbre dans l’histoire sous le nom de « Harb al-Basûs » (la guerre de Basûs).* (Note : La guerre connue sous le nom de « Harb al-Basûs », qui opposa les célèbres tribus arabes de Bakr et de Taghallub à cette époque, avait pour origine le fait que le puissant chef tribal Kulaïb Waïl ibn Rabî‘a vit un jour une chamelle inconnue paître aux côtés de sa propre chamelle. Elle appartenait à un invité de Basûs bint Munqidh, issue de la tribu de Tamîm. Qu’une autre chamelle vienne paître et manger l’herbe dans son pâturage, aux côtés de la sienne, blessa profondément son amour-propre. Aussitôt, il blessa de sa flèche le pis de cette chamelle et la chassa. Lorsque la chamelle blessée rentra chez elle, Basûs, en la voyant, se prit la tête entre les mains et****Arabe s’écria : « Quel déshonneur ! » Une vive agitation se répandit alors dans la tribu de Bakr. Un homme de la tribu de Bakr tua immédiatement Kulaïb d’un coup de lance. Un affrontement sanglant éclata ainsi entre les deux tribus ; il se poursuivit sans interruption pendant quarante longues années, à partir de 891 apr. J.-C. Finalement, d’innombrables vies furent perdues des deux côtés, et d’innombrables familles furent anéanties et ruinées. Pourtant, à l’origine, il n’y avait aucun événement véritablement important. Une fierté nationale artificielle, l’orgueil de la lignée, l’exagération injuste et la volonté désastreuse de vengeance furent les principales causes de cette guerre.)
C’est avec les flammes de la pensée tribaliste de l’âge de l’ignorance et de l’orgueil que les barbares turco-tatars furent capables de ravager le monde musulman. Pour la même raison, ils purent aisément établir leur domination sur les sultans et les rois de la Transoxiane, du Khurâsân et d’autres régions. Sous le couvert de la même Jâhiliyya, du tribalisme, de la fierté nationale et du faux éclat de la noblesse, ils réussirent à s’emparer de l’empire musulman et à réduire en poussière une civilisation musulmane édifiée en mille ans.* (Note : Parmi les autres symptômes responsables de l’effondrement de l’empire abbasside, qui s’étendait d’un horizon à l’autre, la noblesse et l’orgueil injustifié portaient également une grande part de responsabilité. Ses frontières s’étendaient sur un vaste territoire, des Arabes et des non-Arabes, de l’Iran et de Rome jusqu’au Sind. L’Europe et l’Asie se trouvaient dans sa sphère d’influence. De puissants souverains tels que le calife abbasside al-Mansûr, Hârûn al-Rashîd et al-Ma’mûn avaient ouvert les portes du savoir et des sciences afin de favoriser le progrès de la civilisation humaine. C’est grâce à leur politique libérale que les Européens purent accéder à la connaissance, eux qui avaient enseigné au monde les méthodes de gouvernement. Dans l’immense étendue de l’empire, des sanctuaires du savoir et des sciences ainsi que des universités renommées furent fondés sous leur impulsion. En un mot, les appeler les maîtres du monde entier ne serait pas exagéré. En tant que puissance de leur époque, ils occupaient le sommet de la dignité. Mais, après s’être écartée de la voie de la religion (après 107 de l’Hégire), la nation tout entière, en proie au tribalisme jahilite, aux conflits entre écoles juridiques, aux querelles entre chiites et sunnites et à d’autres divisions, devint faible et impuissante ; sa situation rappelait celle des Juifs et des chrétiens à l’époque du Prophète (paix et bénédictions sur lui), dont nous pouvons comprendre l’état dans les termes du Coran, ainsi :
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« Les Juifs disaient : “La religion des Nazaréens n’est pas une religion !” Et les Nazaréens disaient : “La religion des Juifs est également sans valeur”, alors que les deux parties récitent le Livre. » (Sourate al-Baqara : 113) Quoi qu’il en soit, dans les villages et les campagnes, dans les villes et les bourgs, dans les mosquées et les madrasas — en un mot, partout — les graines de la division et du tribalisme se répandirent parmi tous, du peuple aux soldats. La conséquence de ces conflits internes fut que les luttes et les affrontements commencèrent entre eux. La communauté chiite envisagea d’établir son propre État. Finalement, elle en trouva l’occasion. Alqâmî, le Premier ministre chiite du califat abbasside, invita Gengis Khan à attaquer le califat, en s’appuyant sur les divisions confessionnelles. La nation était déjà prise dans les filets de la division, dissimulée derrière le tribalisme et le sectarisme. Qui pouvait donc désormais arrêter les pillards tatars ? Ainsi, un flot de sang fut déversé à Bagdad. La métropole baigna dans le sang sacré d’environ cent cinquante mille musulmans, dont la plupart étaient des savants, des hommes vertueux, des émirs, des riches et des chefs militaires. En somme, sous l’effet des conflits internes et du sectarisme religieux, la civilisation islamique édifiée au terme de centaines d’années d’efforts fut réduite en poussière en un instant. Même dans une telle situation, la nation ne retrouva pas ses esprits. Les divergences entre le chah du Khwarezm et les califes abbassides étaient alors à leur comble. À cette époque, la dynastie ghouride régnait sur le Ghor, l’Afghanistan et l’Inde. Entre-temps, Saladin Ayyoubi anéantissait la dynastie fatimide d’Égypte. C’est dans cette situation que les Tatars féroces, soutenus par le chah du Khwarezm, portèrent un coup décisif à l’empire islamique. L’empire islamique, l’Asie et les pays d’Europe orientale passèrent alors sous la domination des Tatars. Ainsi, la civilisation islamique et l’empire musulman, édifiés peu à peu au prix de plus d’un millénaire d’efforts, disparurent dans les griffes terrifiantes de l’autodestruction. C’est pourquoi******Arabe ô penseur, ô homme sage !
Le califat dont le Noble Prophète lui-même (paix et bénédiction d’Allah sur lui) avait posé les fondations à Médine la Radieuse, et que Hazrat Siddiq al-Akbar (qu’Allah l’agrée) et Hazrat Farouq al-Azam (qu’Allah l’agrée) *******Arabe« avaient dirigé selon le principe que, dans notre religion, le développement du leadership n’est que service », dont les principes fondamentaux étaient le Coran et la Sunna, dont la constitution était descendue du ciel, ce califat qui, en moins d’un demi-siècle, avait soumis la moitié du monde, dont l’inexorable expansion de l’influence à travers le monde avait garanti à l’humanité paix et sécurité, ce califat qui était considéré comme le cœur de la sécurité de l’humanité, qui avait établi dans la société humaine la fraternité, l’égalité, la compassion, la crainte d’Allah, la justice et l’équité, qui était une faveur divine accordée pour le bien de l’humanité, qui garantissait la réforme globale de la religion et du monde, qui était le point de rassemblement des tribus arabes divisées et vers lequel même les anges du ciel aspiraient à se tourner pour y établir leur demeure : ainsi, sa réalité disparut dans les profondeurs du passé. De même que l’injustice, la tyrannie, le luxe et la débauche anéantissent complètement l’individu, la famille, la tribu et, finalement, la nation, l’oisiveté, la cupidité, la soif des plaisirs, l’aristocratie et le chauvinisme brisent l’épine dorsale politique et économique de la nation. *******Arabe« Les gens doués de raison devraient donc réfléchir profondément. » L’histoire en fournit d’innombrables preuves. Celui qui s’humilie pour Allah, Allah l’élève en dignité. Celui qui rend justice et se considère comme insignifiant, Allah l’honore. En effet, ce sont les pieux, les muttaqîn et les gens scrupuleux qui sont honorés et les plus élevés en rang auprès d’Allah. Mais celui qui rejette la vérité et cherche à acquérir la dignité par la force et la tyrannie est un pécheur et un coupable ; Allah l’humilie, et il est avili par ses propres actes. Allah dit :
*******Arabe
« Que celui qui désire la gloire sache que la gloire appartient exclusivement à Allah. » (Sourate Fâtir : 10)
Au sujet des hypocrites, Allah dit :
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« Les hypocrites disent : “Lorsque nous retournerons à Médine, les gens honorables qui s’y trouvent en expulseront les gens méprisés.” Pourtant, la véritable gloire appartient à Allah, à Son Messager et aux croyants, mais les hypocrites ne le savent pas. » (Sourate Al-Munâfiqûn : 8)
À propos des gens dotés d’un tel caractère, il est également dit :
*******Arabe
« Ô Prophète ! Certains hommes tiennent devant toi des propos séduisants sur la vie d’ici-bas et prennent Allah à témoin de ce que renferment leurs cœurs, alors qu’ils sont les plus acharnés des querelleurs parmi tes ennemis. Dès qu’ils se détournent, ils s’empressent de semer la corruption sur la terre. Ils s’activent à détruire les récoltes des champs ainsi que les descendances des hommes et des animaux, tandis qu’Allah n’aime pas la corruption. Lorsqu’on dit à un tel homme : “Crains Allah !”, son orgueil vain et son sentiment de grandeur le poussent au péché. L’Enfer lui suffira donc ; quel mauvais et misérable séjour ! » (Sourate Al-Baqara : 204-206)
Il incombe donc à celui qui accorde refuge de vérifier si le demandeur d’asile est réellement mazloum. S’il est effectivement victime d’injustice et opprimé, il lui accordera refuge. Mais il ne suffit pas de le prétendre pour être reconnu comme mazloum ; il faut que cette affirmation repose sur des raisons justes et des faits probants. En effet, il arrive souvent qu’un homme se lamente en se présentant comme victime, alors qu’il est lui-même un zalim et un oppresseur. Il faut donc s’enquérir auprès des habitants de son voisinage et interroger une partie adverse afin de connaître la réalité des faits. Si l’enquête établit qu’il est véritablement un zalim, on s’efforcera de le convaincre et de le détourner de l’injustice, de le ramener dans la bonne voie par la douceur, et, si possible, de convoquer les deux parties pour rechercher un moyen de réconciliation ; si nécessaire, on recourra à la force. Si toutes les tentatives échouent, on le remettra aux autorités chargées d’appliquer la loi de l’État.
Si la situation est telle que chacune des deux parties est à la fois zalim et mazloum, comme c’est généralement le cas des esclaves du nafs et des matérialistes, à l’exemple des tribus Qays et Yamani, et comme on l’observe souvent entre citadins et ruraux ; ou bien si aucune des deux parties n’est zalim, mais qu’elles se sont affrontées en raison d’un soupçon ou d’une mauvaise interprétation, il faudra alors s’efforcer de régler le problème fondamental du conflit et, au besoin, recourir à l’arbitrage. Allah a dit :
************Arabe
« Si deux groupes de croyants se combattent, rétablissez la paix entre eux. Si l’un des deux groupes agresse l’autre, combattez le groupe agresseur jusqu’à ce qu’il se conforme au commandement d’Allah. Puis, s’il y revient, rétablissez la paix entre eux avec équité et justice. Certes, Allah aime les équitables. Les croyants ne sont que des frères. Réconciliez donc vos frères et craignez Allah, afin qu’il vous soit fait miséricorde. » (Sourate Al-Hujurât : 9-10)
Il est également dit :
*************Arabe
« Il n’y a aucun bien dans la plupart de leurs conciliabules, sauf chez celui qui recommande une aumône, une bonne action ou une œuvre de réconciliation entre les gens. Et quiconque fait cela en recherchant la satisfaction d’Allah, Nous lui accorderons une immense récompense. » (Sourate An-Nisâ’ : 114)
Il est rapporté d’après le Noble Prophète (s) dans les Sunan d’Abû Dâwûd qu’on lui demanda : « Le fait d’aider un membre de sa propre tribu dans une affaire de vérité relève-t-il du sectarisme de l’époque de l’ignorance ? » Il répondit (***Arabe) : « Non. » Il ajouta :
*******Arabe
« C’est plutôt le fait d’aider un membre de sa propre tribu dans une action injuste qui constitue le sectarisme. » Il dit :
********Arabe
« Parmi vous, le meilleur défenseur est celui qui défend sa propre tribu sans se rendre coupable d’aucun crime. »
Le Noble Prophète (s) a dit :
*********Arabe
« Celui qui aide sa propre tribu dans une action injuste est semblable à ce chameau qui, tombé dans un puits, remue la queue. »
Il ordonne également :
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« Celui dont vous apprenez qu’il a brandi l’étendard de l’ignorance, arrachez-le alors par la racine, afin qu’il ne puisse croître. »
En somme, tout appel, toute invitation et toute explication fondés sur la filiation, le pays, l’appartenance ethnique, la religion ou quoi que ce soit d’autre, et opposés à l’appel de l’islam et du Coran, ne sont que les ténèbres de l’ignorance de la Jāhiliyya, c’est-à-dire de l’époque préislamique. Quiconque agit ainsi a pour ainsi dire brandi l’étendard de l’ignorance. Les Muhājirūn et les Anṣār sont plutôt semblables aux deux hommes qui, lorsqu’ils se trouvèrent par hasard en conflit l’un avec l’autre, le Muhājir s’écria —*******Arabe(Ô Muhājirūn !) tandis que l’Anṣār cria — ******Arabe(Ô Anṣār !) en disant cela. C’est pourquoi, dans cette situation, le Messager d’Allah (s) dut déclarer —*******Arabe
« Vous êtes-vous précipités au nom de la Jāhiliyya, alors que je suis moi-même présent parmi vous ? »
En somme, il manifesta une profonde désapprobation de leur comportement.
[Treize]
Sur la base d’un témoignage ou de ses propres aveux
À propos de l’amputation de la main du voleur
Lorsque le vol est établi par un témoignage ou par les propres aveux du voleur, il faut lui couper la main sans aucun délai. Il est illégal de l’emprisonner ou de le libérer contre de l’argent.
L’amputation de la main du voleur est obligatoire. Cela est solidement établi par le Coran, le hadith et l’ijmāʿ. Le Très-Haut a dit :
********Arabe
« Coupez la main du voleur et de la voleuse : c’est une sanction pour ce qu’ils ont acquis, venant d’Allah. Allah est certes Puissant et Sage. Mais quiconque se repent après son crime et se réforme, Allah accepte son repentir. Car Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » (sourate al-Māʾida, 38-39)
Une fois le crime de vol établi par un témoignage ou par ses propres aveux, il faut immédiatement appliquer le hadd à son encontre et exécuter la peine prescrite ; il n’est pas permis de retarder son exécution. Il ne peut être détenu en prison ni libéré contre une rançon, c’est-à-dire contre de l’argent. Il faut lui couper la main au moment fixé et en plein jour. En effet, de même que le jihād sur le chemin d’Allah est un acte d’adoration, l’application du hadd compte également parmi les actes d’adoration ; il faut aussi garder dans son cœur la conviction que l’application du hadd est une grâce particulière d’Allah envers les hommes.
Ainsi, les gouvernants, les juges et les responsables de l’État doivent se montrer fermes à cet égard, sans faire preuve de compassion ni de pitié, et le hadd ne doit en aucun cas être annulé. Ils doivent être intérieurement convaincus que nous avons entrepris d’appliquer le hadd comme une grâce d’Allah envers la population et afin de détourner les personnes portées au mal des actes répréhensibles — non par orgueil ou sous l’effet de la colère, mais comme un père qui éduque son fils. Si, pour éviter de s’occuper de la bonne éducation de son enfant, le père le confie à sa mère, la douceur propre à la maternité l’empêchera de façonner correctement son fils. Le caractère de celui-ci se dégradera alors. En réalité, c’est sous la discipline rigoureuse de son père que le fils devient civilisé, paisible, instruit et vertueux. Telle est la responsabilité fondamentale du père et sa véritable bienveillance envers son fils.1 (1. Note : Certaines personnes à la pensée superficielle du monde moderne qualifient l’amputation de la main pour vol de loi barbare et de peine sévère. Mais la réalité concrète témoigne précisément du contraire. Dans le village, la société ou la localité où des vols sont commis, si l’on coupe la main à une ou deux personnes, toute la localité devient paisible et sûre, et plus personne n’ose voler de nouveau. Il apparaît donc que cette amputation apporte un bienfait immense à la société. En revanche, la peine du vol instaurée aujourd’hui par les lois conçues par l’homme est, selon les paroles du poète, « la nuit du péché s’est intensifiée après que la peine fut reçue…… ». De telles peines ne causent que du tort à la société et ne lui apportent aucun bénéfice. Après être allé en prison et avoir fréquenté de vieux voleurs, le nouveau voleur en ressort plus expérimenté. Or, si la peine prescrite par l’islam est appliquée, la possibilité même du vol disparaît complètement. Allah en est également satisfait. De plus, la paix, la sécurité et la tranquillité s’établissent dans la société. Ayant compris les bienfaits et le profond secret du hadd, le condamné lui-même se satisfait en pensant qu’il dispose ainsi d’un moyen d’échapper au châtiment sévère de l’au-delà. Cela peut aussi inciter le coupable à adopter la taqwā. Ainsi, le bonheur et la paix s’établissent dans la société et dans l’État.
En somme, la loi de la Sharīʿa renferme, dans le hadd, d’innombrables bénédictions et des bienfaits variés. Un flot de paix descend sur la vie terrestre comme sur la vie future. Qu’Allah accorde aux habitants du monde la grâce de comprendre l’importance de cette question. Puissent, à défaut du monde entier, au moins les pays musulmans s’efforcer de mettre en œuvre cette législation pénale islamique et d’avoir la possibilité d’en recueillir les fruits. ) Ou bien ils seraient comme ce médecin compatissant qui prescrit à son patient un médicament amer afin de le guérir. Ou encore comme cet organe putride du corps humain qu’il suffit de retirer du corps par une intervention chirurgicale pour préserver le reste du corps. Ou comme lorsqu’on incise le corps en y appliquant des ventouses afin d’en extraire le sang vicié, et que l’on endure temporairement cette douleur en vue du bien futur. En somme, c’est pour faire disparaître la maladie et retrouver le bien-être que l’homme supporte toutes ces souffrances. Le secret du hadd est également que, par la peine, le coupable puisse obtenir la paix éternelle.
Lorsqu’ils appliquent les hudûd, le gouvernant et le juge doivent avoir pour objectif de réaliser le bien-être général de la population, de réprimer les méchants et de favoriser les gens vertueux. Ils doivent en outre avoir l’intention de mettre ainsi en œuvre le commandement d’Allah et, en second lieu, de faire en sorte que cette peine suffise à l’accusé et devienne pour lui un moyen d’être sauvé dans l’au-delà, car elle entraîne sa purification spirituelle. Ainsi, l’application des hudûd, c’est-à-dire la mise en œuvre du code pénal islamique, n’est rien d’autre, pour tous, qu’une immense grâce directe d’Allah.
En revanche, si l’objectif des autorités de l’État est de réduire les serviteurs d’Allah en esclavage, de maintenir leur propre autorité, de prouver leur supériorité et de satisfaire des intérêts individuels ou de groupe ainsi que des avantages économiques, les conséquences seront opposées. En s’écartant de l’objectif principal, on s’éloignera du véritable but des hudûd.
Il est rapporté qu’avant d’être nommé calife, ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azîz — qu’Allah lui fasse miséricorde — était gouverneur de Médine au nom de al-Walîd ibn ‘Abd al-Malik. Il se consacra pleinement à l’exercice de ses responsabilités dans l’administration et le service de la population. Un jour, al-Hajjâj ibn Yûsuf arriva à Médine depuis l’Irak et interrogea les habitants au sujet de ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azîz :*******Arabe
« Quelle influence exerce-t-il sur vous ? » Les gens répondirent : « Que dire de son influence ? Nous n’osons même pas le regarder par crainte. » Al-Hajjâj****Arabe demanda : « Quel est votre amour pour lui ? » Ils répondirent :*******Arabe« Il nous est plus cher que nos propres familles. » Al-Hajjâj demanda :*******Arabe« Quelle est la nature de son comportement administratif envers vous ? » Ils répondirent : « Il nous inflige de trois à dix coups de fouet. » Al-Hajjâj dit alors :
« Cet amour, cette crainte, cette influence et ce comportement administratif sont descendus du ciel ; telle est également la loi d’Allah. »
Après l’amputation de la main, il est recommandé d’appliquer immédiatement une compresse d’huile chaude sur le membre amputé.1 (Note 1 : De nos jours, d’autres médicaments sont utilisés à cette fin. L’objectif principal est d’arrêter le saignement et d’éviter la mort due à une hémorragie.) Il est également recommandé de suspendre la main amputée autour de son cou. En cas de deuxième vol, il faut lui couper le pied gauche. Quant à la peine à appliquer en cas de troisième vol, une divergence d’opinions est observée entre les Compagnons et les spécialistes du droit islamique des générations postérieures. Selon certains, en cas de troisième et de quatrième vol, il faut lui couper la main gauche ou droite. Abû Bakr al-Siddîq — qu’Allah l’agrée —, l’imâm al-Shâfi‘î et, selon une transmission, l’imâm Ahmad soutiennent cet avis. Le second avis de l’imâm Ahmad est qu’il faut le maintenir en prison. ‘Alî — qu’Allah l’agrée — et les soufis sont partisans de cet avis.1 (Note 1 : À ce sujet, Abû Hanîfa estime que, dans les affaires d’amputation de la main, il faut tenir compte de la situation socio-économique : existe-t-il dans la société un système de répartition équitable des richesses ? En outre, le vol est-il motivé par la nécessité ou par l’habitude ?)
La main ne doit être amputée que lorsque le nisâb du vol est atteint. Selon l’imâm Mâlik, l’imâm al-Shâfi‘î, l’imâm Ahmad et d’autres, ainsi que selon les oulémas, les habitants du Hedjaz et les spécialistes du hadith, ce montant est d’un quart de dinar ou de trois dirhams. Selon certains, le nisâb justifiant l’amputation de la main est d’un dinar ou de dix dirhams. Dans al-Bukhârî et Muslim, Ibn ‘Umar — qu’Allah l’agrée — rapporte du Prophète — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — que celui-ci a ordonné l’amputation de la main pour le vol d’un mijanna, c’est-à-dire d’un bouclier, d’une valeur de trois dirhams. Muslim rapporte donc :
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« Il lui avait coupé la main pour avoir volé un bouclier d’une valeur de trois dirhams. » ʿÂïcha (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :
*******Arabe
« Pour le vol d’un quart de dinar ou davantage, la main doit être coupée. » Il est également rapporté dans le même recueil de Muslim :
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« La main du voleur ne doit être coupée que pour le vol d’un objet d’une valeur d’un quart de dinar ou davantage. »
Dans une version rapportée par al-Bukhârî, le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :
*******Arabe
« Coupez la main pour le vol d’un quart de dinar, mais ne la coupez pas pour une somme inférieure. » À cette époque, un dinar valait trois dirhams, et la valeur monétaire d’un dinar entier équivalait à douze dirhams.
Ce n’est qu’après avoir dérobé un bien protégé que le vol sera juridiquement établi.
Ainsi, le fait de dérober un bien laissé à l’abandon et sans protection, les fruits et les fleurs d’arbres dans les champs et les plaines lorsqu’ils ne sont entourés ni de murs ni de clôtures, ou encore des animaux sans berger, etc., ne sera pas considéré comme un vol passible de la peine du hadd. Par conséquent, la main ne pourra pas être coupée pour le vol de tels biens. Toutefois, le voleur devra recevoir une peine disciplinaire, c’est-à-dire le ta‘zîr, et être contraint de verser une double indemnisation, comme cela est rapporté dans un hadith.
Les savants divergent quant au montant de l’indemnisation. Râfi‘ ibn Khadîj (que Dieu l’agrée) rapporte : « J’ai entendu le noble Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) dire :********Arabe« La main ne sera pas coupée pour des fruits ni pour des dattes mûres. » (Sunan)
Le grand-père de ‘Amr ibn Chu‘ayb dit : « J’ai entendu un homme de la tribu des Banû Muzayna interroger le noble Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) :
*******Arabe
« Je suis venu auprès de vous pour vous interroger au sujet d’un chameau égaré. »
Il répondit :
*******Arabe
« Sa nourriture est avec elle : elle mangera les plantes et les feuilles, et boira à l’abreuvoir. Laisse-la jusqu’à ce que celui qui la cherche arrive auprès d’elle. »
L’homme demanda :*******Arabe « Quel est votre jugement concernant la chèvre égarée ? » Le Prophète (RA) répondit :
********Arabe
« Elle sera pour toi, pour ton frère ou pour le loup ; garde-la jusqu’à ce que celui qui la cherche arrive. » Il demanda :
******Arabe
« La harîsa, c’est-à-dire ce qui est pris sous la garde du berger. » Il répondit :
*******Arabe
« Il faudra en payer le double de la valeur et infliger le ta‘zîr. Et si la valeur de l’animal pris dans l’étable est égale à celle d’un bouclier, on devra lui couper la main. »
L’homme demanda : « Ô Messager d’Allah ! Et s’il vole des fruits ? » Le vénéré (qu’Allah l’agrée) répondit :
*********Arabe
« Celui qui en met une partie dans sa bouche sans les éplucher ne subira aucune peine. Mais s’il en emporte une partie avec lui, il devra en payer le double de la valeur et subir un ta‘zîr. Toutefois, s’il les emporte avec le buisson et que leur valeur est égale à celle d’un bouclier, on lui coupera la main ; si leur valeur est inférieure à celle du bouclier, il devra payer une amende du double et subir un ta‘zîr sous forme de coups de fouet. » (Sunan)
Puis il ajouta :
*******Arabe
« On ne coupera pas la main du pillard, du détrousseur ni du traître. »
Selon l’opinion la plus juste des savants, on pourra couper la main du pickpocket et de celui qui dérobe des biens conservés dans un mouchoir ou une manche.
Quatorze
La peine des fornicateurs et des homosexuels : la lapidation
La peine du fornicateur : mettre à mort par lapidation le fornicateur marié. La peine du « liwāṭ », c’est-à-dire de l’homosexualité : tuer à la fois l’homosexuel et celui avec qui cet acte abominable a été commis.
Le « rajm », c’est-à-dire la mise à mort par lapidation, est la peine du fornicateur marié. Le Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui) [fit comparaître] Māʿiz ibn Mālik al-Aslamī et la femme « Ghāmidiyya »*(*Note : une Compagne mentionnée dans le hadith sous le nom de « Ghāmidiyya » avait commis l’acte de fornication. Personne d’autre n’en avait eu connaissance ni ne l’avait imaginé. Mais elle croyait qu’Allah le Très-Haut connaissait son crime et que Son châtiment était bien plus douloureux que toutes les souffrances de ce monde. Elle se présenta donc auprès du Prophète (paix et bénédictions sur lui), exposa en détail le crime qu’elle avait commis et demanda : « Purifie-moi en m’infligeant la peine qui convient. » Comme le Prophète (paix et bénédictions sur lui) n’y accordait pas une grande importance, elle insista : « Ô Prophète ! Mes paroles ne sont pas le délire d’une folle. Je vous fais cette déclaration volontairement et en pleine conscience. Faites-moi lapider afin que je sois délivrée du châtiment de l’au-delà. » Elle ajouta : « Je crois être tombée enceinte à la suite d’une relation illicite. » Après avoir entendu son récit, le Prophète (paix et bénédictions sur lui) dit : « S’il en est ainsi, le hadd ne peut pas encore t’être appliqué. Reviens après l’accouchement. »*)
Après l’accouchement, cette servante d’Allah se présenta auprès du Prophète (paix et bénédictions sur lui), son enfant dans les bras, et demanda : « Ô Prophète ! Je suis telle femme coupable. J’ai accouché ; purifiez-moi donc en m’infligeant la peine. » Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) dit : « L’enfant dépend encore du lait de sa mère. Reviens lorsqu’il aura été sevré et qu’il commencera à manger du pain. » Puis, lorsque l’enfant fut en âge de manger du pain, elle se présenta auprès du Prophète (paix et bénédictions sur lui) en lui donnant un morceau de pain. L’enfant mâchait alors le pain. Elle demanda : « Ô Prophète ! Je suis cette femme coupable. Mon enfant n’a désormais plus besoin de téter ; voyez, il mange du pain. Confiez-le à quelqu’un et faites en sorte que je sois délivrée du châtiment de l’au-delà. »
La femme fut donc mise à mort par lapidation. Parmi ceux qui lançaient les pierres, l’un d’eux fit une remarque désobligeante. Lorsqu’il l’apprit, le Prophète (paix et bénédictions sur lui) demanda à ce Compagnon : « Pourquoi as-tu fait cela ? Sais-tu qu’elle s’est repentie d’une manière telle que, si sa repentance était répartie entre tous les habitants de Médine, elle suffirait à assurer leur salut à tous ? Allahu Akbar ! Quel magnifique exemple de la préoccupation pour l’au-delà. »)
Il fit également lapider certains juifs. Après lui, les califes bien guidés et les musulmans appliquèrent le rajm comme peine de la fornication.
La question est maintenant de savoir s’il faut infliger cent coups de fouet avant le rajm, puis procéder au rajm. Les spécialistes du droit islamique divergent à ce sujet. Dans l’école de l’imam Ahmad ibn Hanbal (qu’Allah lui fasse miséricorde), deux avis sont rapportés.
(1) Si le fornicateur n’est pas muḥṣan (marié), il faut lui infliger cent coups de fouet, conformément à la prescription du Livre d’Allah.
(2) Conformément aux prescriptions du hadith du Noble Prophète (paix et bénédiction sur lui), il faut, en plus des cent coups de fouet, ordonner son exil ou son bannissement pour une durée d’un an. Toutefois, selon certains savants, le bannissement d’un an n’est pas obligatoire.
Selon la majorité des juristes musulmans, le hadd (châtiment) ne peut être appliqué au fornicateur tant que le témoignage de quatre témoins n’a pas été recueilli ou qu’il ne s’est pas lui-même confessé quatre fois. Cependant, certains juristes disent qu’il n’est pas indispensable de se confesser quatre fois ; une seule confession suffit. Que se passe-t-il si quelqu’un se rétracte après avoir avoué une première fois ? Selon certains savants, le hadd (châtiment de la fornication) lui sera alors épargné. En revanche, selon d’autres, le hadd ne sera pas levé ; il devra au contraire être appliqué.
Est qualifié de « muhsan » celui qui est libre, « hur », mukallaf (apte à se conformer aux prescriptions de la sharî‘a) et qui, après un mariage légal, a eu au moins une fois des rapports avec son épouse.
La question se pose également de savoir si la personne avec laquelle les rapports ont été consommés est considérée comme muhsan lorsque les conditions susmentionnées sont réunies. À ce sujet, deux opinions sont rapportées parmi les savants.
(1) Une fille est murahiqa (proche de la puberté), mais elle a commis la fornication avec un homme pubère ; ou bien un garçon est murahiq (proche de la puberté) et a commis la fornication avec une femme pubère.
Il en va ensuite de même pour les dhimmis. S’il est muhsan, il sera, selon la majorité des savants, soumis à la lapidation (rajm). Telle est notamment l’opinion de l’imam al-Chafi‘i, de l’imam Ahmad et d’autres.
En effet, le Noble Prophète (paix et bénédiction sur lui) fit lapider des Juifs devant la porte de sa mosquée ; ce fut le premier rajm en islam.
Si une femme privée de son mari est trouvée enceinte, qu’en outre aucun maître ni seigneur ne soit présent et qu’aucun doute ne soit possible quant à la grossesse, deux opinions sont rapportées dans le madhhab de l’imam Ahmad (que Dieu lui fasse miséricorde) et de ceux qui le suivent.
(1) Le ḥadd ne doit pas lui être appliqué. En effet, il se peut qu’elle soit tombée enceinte à la suite d’un viol commis sur elle, qu’elle ait été enlevée de force, ou qu’un rapport sexuel ait eu lieu avec elle dans la croyance erronée qu’elle était son épouse légitime.
(2) Le ḥadd doit lui être appliqué. L’absence de peine est rapportée d’après les califes bien guidés, mais cette opinion est contraire aux principes de la Sharia ; de plus, elle correspond à l’école juridique des habitants de Médine. En effet, il s’agit d’une éventualité très improbable, et il ne convient pas d’accorder de l’importance à de telles éventualités.
Par exemple, il pourrait avoir fait une fausse confession, ou il serait possible que le témoignage des témoins se révèle mensonger.
Concernant la peine du lūṭī (celui qui pratique la sodomie) et du liwāṭ (la sodomie), certains juristes disent qu’il faut également lui appliquer le ḥadd, c’est-à-dire la même peine que pour la fornication. Selon d’autres, il convient d’infliger, pour le crime de liwāṭ, c’est-à-dire l’homosexualité, une peine moins sévère que celle de la fornication. En revanche, les Compagnons vénérables sont tous unanimement d’avis que le sodomite, qu’il soit muḥṣan ou non muḥṣan, ainsi que celui qui a subi la sodomie,******Arabedoivent tous deux être condamnés à mort. En effet, il est rapporté dans un hadith, d’après Ibn ʿAbbās, que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit :
********Arabe
« Celui que vous trouvez en train de commettre un acte semblable à celui du peuple de Lût — l’auteur de la sodomie et celui qui la subit — mettez-les tous deux à mort. »
Abū Dāwūd rapporte, d’après la tradition d’Ibn ʿAbbās : si un jeune lūṭī célibataire est trouvé avec une femme, il doit être lapidé. ʿAlī partageait également cet avis à ce sujet. Toutefois, les autres Compagnons avaient des opinions divergentes concernant sa mise à mort et ont formulé plusieurs avis. Abū Bakr al-Ṣiddīq ordonna de le brûler vif.
D’autres Compagnons dirent qu’il fallait le condamner à mort. Certains dirent que son exécution devait être réalisée en le faisant écraser sous un mur. D’autres dirent qu’il fallait l’enfermer dans un lieu putride et nauséabond, afin qu’il y meure dans cet état. Certains dirent qu’il fallait le jeter au sol depuis le sommet du mur le plus élevé de la région, puis lancer des pierres sur lui depuis le haut. C’est ainsi que le Tout-Puissant avait châtié le peuple de Lût. Il s’agit d’une tradition rapportée d’Ibn ʿAbbās.
Il est rapporté dans une autre source qu’il faut lui appliquer la lapidation (mise à mort par lapidation). C’est également l’avis de la plupart des pieux prédécesseurs. Pour preuve de cet avis, ils disent : Dieu Très-Haut a lapidé le peuple de Lot, et c’est par analogie avec cela que la lapidation a été prescrite comme châtiment pour l’auteur de la fornication. Quant aux deux auteurs de l’acte homosexuel, qu’ils soient tous deux libres, esclaves, ou que l’un d’eux soit l’esclave de quelqu’un, s’ils sont pubères, ils doivent tous deux être lapidés.
Toutefois, si l’un des deux auteurs de l’acte homosexuel, qu’il en soit l’auteur actif ou passif, est mineur, il doit recevoir une peine inférieure à la peine de mort. En revanche, l’adulte doit être condamné à mort.
quinze
Peine infligée aux buveurs d’alcool
La peine pour consommation d’alcool est établie sur la base du hadith du Prophète (paix et bénédiction sur lui) ainsi que de l’ijmâ‘ (consensus) des juristes musulmans. Celui qui boit de l’alcool doit recevoir la peine de la flagellation. S’il recommence à boire, il doit être fouetté une seconde fois. Il est rapporté que le Prophète (paix et bénédiction sur lui) a flagellé à plusieurs reprises des buveurs d’alcool. En outre, tel est également l’avis des califes bien guidés, fondé sur l’ijmâ‘ et soutenu par la majorité des savants.
La peine pour consommation d’alcool : la peine infligée pour consommation d’alcool est établie par la sunna du Prophète (paix et bénédiction sur lui) et par l’ijmâ‘ (consensus) des musulmans.
À ce sujet, les spécialistes du hadith et les transmetteurs en ont donné des explications détaillées par diverses chaînes de transmission. Le Prophète (paix et bénédiction sur lui) a dit :
********Arabe
« Celui qui boit du vin, fouettez-le ; s’il en boit une deuxième fois, frappez-le de nouveau ; s’il en boit encore, fouettez-le une nouvelle fois ; puis, s’il en boit une quatrième fois, mettez-le à mort. »
De plus, le Noble Prophète (paix et bénédictions de Dieu sur lui) a infligé à plusieurs reprises la peine de la flagellation pour le délit de consommation d’alcool. Par la suite, les califes bien guidés et les musulmans ont également appliqué la peine de la flagellation pour ce même délit. C’est pourquoi les oulémas estiment que, sur cette base, la peine de mort pour consommation d’alcool a été abrogée. Cependant, selon certains, cette peine est « muhkam », c’est-à-dire une disposition permanente. Selon d’autres, la mise à mort constituait simplement un « ta‘zîr », c’est-à-dire une mesure disciplinaire. Par conséquent, en cas de nécessité, l’imam, le président de l’État ou le juge est également habilité à appliquer cette peine.
Il est établi d’après le Noble Prophète (paix et bénédictions de Dieu sur lui) qu’il a infligé quarante coups de fouet et frappé avec des chaussures pour le délit de consommation d’alcool. De même, Siddîq al-Akbar (que Dieu l’agrée) a infligé quarante coups de fouet pour ce délit. En revanche, durant son califat, ‘Umar (que Dieu l’agrée) a fait donner des coups de fouet. Quant à ‘Alî (que Dieu l’agrée), il a parfois ordonné quarante coups, selon les circonstances, et parfois quatre-vingts. Certains oulémas ont déclaré que quarante coups de fouet étaient obligatoires. Mais si une personne devient habituée à boire de l’alcool et que quarante coups ne la dissuadent pas, l’application d’une peine de flagellation supérieure dépend de la décision de l’imam ou du juge. Ou bien, lorsqu’une autre raison similaire existe, elle recevra plus de quarante coups, jusqu’à quatre-vingts. En revanche, si le nombre de buveurs est faible ou si quelqu’un a exceptionnellement bu une fois par hasard, quarante coups suffisent dans ce cas. En vérité, c’est l’opinion la plus réaliste et la plus raisonnable. L’imam al-Châfi‘î (que Dieu lui fasse miséricorde) la soutient également. Selon une transmission, l’imam Ahmad (que Dieu lui fasse miséricorde) partage lui aussi cette opinion.
Sous le califat de ‘Umar (que Dieu l’agrée), les accusations de consommation d’alcool devenant de plus en plus nombreuses, il en renforça également la peine. Ainsi, il exila certains contrevenants et en humilia d’autres en leur faisant raser la tête. Il s’agissait donc de peines disciplinaires supplémentaires relevant de son autorité. Même après avoir infligé au buveur deux séries de quarante coups de fouet, s’il devient nécessaire de lui appliquer un « ta‘zîr » (peine supplémentaire), il est préférable de lui supprimer sa nourriture et de l’exiler.*(*Note : Abû Chahjân al-Thaqafî (que Dieu lui fasse miséricorde) avait autrefois pris l’habitude de boire de l’alcool. ‘Umar (que Dieu l’agrée) le fit fouetter conformément à la loi religieuse, mais il ne renonça pas à cette habitude. Il recommença à boire ; le grand al-Fârûq (que Dieu l’agrée) lui infligea donc une deuxième fois la même peine. Mais cela ne servit à rien : il continua à boire selon son habitude et à supporter les coups de fouet. Finalement, ‘Umar (que Dieu l’agrée) ordonna de l’emprisonner et de l’exiler. À ce stade, il le confia à Sa‘d (que Dieu l’agrée), en lui disant de le garder avec lui partout où il résiderait ou se rendrait. Il devait en outre lui mettre des fers et le tenir à l’écart. Sa‘d (que Dieu l’agrée) prit Abû Chahjân avec lui et lui mit des fers aux pieds. Désormais, partout où il allait, il l’emmenait avec lui. C’est ainsi qu’après avoir franchi plusieurs étapes, il parvint finalement au champ de bataille de Qâdisiyya, dans les contrées lointaines de l’Iran.
En cette terrible période de Qâdisiyya, Sa‘d (que Dieu l’agrée) était le commandant en chef de l’armée musulmane. Au cours de cette bataille acharnée, l’ennemi prit l’ascendant et exerça une forte pression sur l’armée musulmane, si bien que les troupes musulmanes furent contraintes de reculer de trois cent soixante miles. Derrière cette retraite, l’armée islamique, revigorée par un nouvel élan, se prépara pleinement en vue de la victoire finale. Le commandant Sa‘d (que Dieu l’agrée) ne pouvait auparavant être présent sur le principal champ de bataille en raison d’une légère blessure. Il observait toutefois le déroulement des combats depuis le toit d’un bâtiment. Entre-temps, la bataille prit une tournure extrêmement violente. Voyant les musulmans battre en retraite, incapables de résister aux attaques féroces de l’ennemi, il répétait avec douleur :********Arabe
« Il se mit à réciter cette invocation qui donne de la force. » Par un concours de circonstances, Abû Mihjân (que Dieu l’agrée) apprit la situation critique. En effet, il était retenu au rez-de-chaussée de la maison où résidait Sa‘d (que Dieu l’agrée), les pieds attachés par des chaînes. En voyant la situation désastreuse des musulmans, il se mit à réciter à plusieurs reprises ce poème, d’une voix étouffée par les larmes et l’émotion. Le voici :********Arabe
« Aujourd’hui, pour mes douleurs et mes peines sans fin, pour mes tourments et mes souffrances sans limites, il me suffit de voir les autres galoper dans le champ de bataille face à l’ennemi, tandis que moi, les pieds enchaînés, je me meurs de désespoir. » Tout en récitant ces vers rythmés, il continuait à verser des larmes. Mais que pouvait-il faire ? Il n’avait aucun moyen d’agir. Incapable finalement de supporter cette douleur intérieure, il s’adressa à l’épouse de Sa‘d (que Dieu l’agrée) : « Ô femme vertueuse ! Ô fille de Hafsa ! Par Dieu, libérez-moi et ôtez-moi mes chaînes. Les musulmans combattent, tandis que je suis privé du mérite du jihâd et de ses pieux bienfaits. Une grave épreuve s’est abattue sur les musulmans, alors que je passe mon temps enchaîné. Je jure par Dieu que, si je reviens sain et sauf du champ de bataille, je remettrai moi-même les chaînes à mes pieds et vous me les remettrez comme aujourd’hui. » L’épouse de Sa‘d (que Dieu l’agrée) lui ôta alors les fers, sans se soucier du mécontentement de son mari.
À peine libéré, Abû Mihjân demanda : « Ô femme vertueuse ! Procurez-moi un cheval pour que je puisse monter. » L’épouse de Sa‘d apporta donc, sans la permission de son mari, le cheval pie de Sa‘d (que Dieu l’agrée), son armure de fer, sa lance et son épée, puis les remit à Abû Mihjân (que Dieu l’agrée). Celui-ci monta aussitôt à cheval, le lança au galop et atteignit le champ de bataille en un clin d’œil, où il se précipita dans le combat. Avec une bravoure héroïque, Abû Mihjân perça les lignes défensives de l’ennemi et commença à le tailler en pièces par de violentes attaques. Sous l’effet de ses coups courageux et irrésistibles, l’armée ennemie se dispersa et dut subir une défaite désastreuse. Tous les présents se mirent alors à dire entre eux : « Dieu le Très-Haut a fait descendre du ciel des anges pour venir en aide aux musulmans, et cet homme accomplit des prodiges. » De son côté, le commandant Sa‘d (que Dieu l’agrée), qui assistait à un spectacle d’une bravoure guerrière extraordinaire, répétait :
**********Arabe
« À voir la vitesse fulgurante de ce cheval et la manière dont il se précipite dans le danger, on dirait que c’est mon propre cheval pie ; et en considérant le succès et la victoire, on dirait que c’est la victoire d’Abû Mihjan. Pourtant, Abû Mihjan compte les jours dans les chaînes et en captivité. »
Finalement, les musulmans remportèrent dans cette bataille une victoire extraordinaire. En revanche, l’ennemi subit une défaite lamentable, ce qui inaugura un nouveau chapitre de l’histoire de l’islam. Entre-temps, Abû Mihjan (qu’Allah l’agrée) revint du champ de bataille et, conformément à sa parole, s’assit à sa place après s’être remis lui-même les chaînes aux pieds. Mais le mérite d’Abû Mihjan et cet événement historique ne pouvaient rester cachés. Le vénérable Sa‘d (qu’Allah l’agrée) descendit alors du toit de la maison et s’adressa à son épouse, Bint Hafsa, en disant : « Les musulmans étaient sur le point de subir une défaite certaine, mais lorsque le Très-Haut Allah fit descendre un ange du ciel, leur défaite se transforma en victoire. Cependant, son cheval était semblable au mien, et sa lance ainsi que son armure ressemblaient également à celles de mes chevaux. Dès qu’il entra dans la bataille, il massacra les ennemis d’une telle manière que des lamentations éclatèrent dans leurs rangs et qu’ils se dispersèrent. Puis cet ange disparut on ne sait où. »
L’épouse du vénérable Sa‘d (qu’Allah l’agrée) lui répondit humblement : « Pouvez-vous deviner qui c’était ? C’est ce héros que l’on appelle Abû Mihjan, et il compte les jours dans votre maison, enchaîné. En apprenant la nouvelle de la défaite des musulmans, il me jura en disant : “Libérez-moi et laissez-moi combattre sur le champ du jihâd. Si je reste en vie, je reviendrai et me remettrai moi-même les chaînes aux pieds.” Faisant confiance à sa parole, je le libérai de ses liens. Puis, lorsqu’il demanda votre cheval, je le lui donnai. Et lorsqu’il demanda votre épée, votre lance, votre javelot et toutes sortes d’armes, je les lui remis également. Monté sur le cheval avec toutes ces armes, il se précipita sur le champ du jihâd. Après la victoire des musulmans, il revint et s’assit à sa place après s’être remis lui-même les chaînes aux pieds. Le commandant, le vénérable Sa‘d (qu’Allah l’agrée), poussa un cri en apprenant le récit véridique de la bravoure, de la sincérité, du dévouement et du sacrifice d’Abû Mihjan (qu’Allah l’agrée). En larmes, il se mit à dire : “Comment un héros comme Abû Mihjan pourrait-il rester constamment détenu dans les chaînes sur l’ordre du calife ?” Aussitôt, il consigna par écrit tous les détails concernant le vénérable Abû Mihjan (qu’Allah l’agrée) et envoya une lettre au service du commandeur des croyants, le vénérable ‘Umar (qu’Allah l’agrée). Après avoir pris connaissance de tous les détails en lisant la lettre, le vénérable ‘Umar (qu’Allah l’agrée) écrivit immédiatement une lettre à l’adresse du vénérable Abû Mihjan (qu’Allah l’agrée) :
*********Arabe
« Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. De la part du serviteur d’Allah, ‘Umar, à Abû Mihjan. Qu’Allah t’accorde davantage de succès, ô Abû Mihjan ! »
Le commandant, le vénérable Sa‘d (qu’Allah l’agrée), continua, stupéfait : « Par Allah ! Jamais je ne frapperai un homme pareil. Deuxièmement, il n’est pas davantage convenable de le garder enchaîné. Vous avez pu constater dans quelle situation épouvantable les musulmans étaient plongés : une lutte irréconciliable opposait l’islam et la mécréance. Au moment culminant d’une épreuve aussi difficile, le sacrifice et le mérite empreint de dévouement d’Abû Mihjan resteront inscrits en lettres d’or dans l’histoire de l’islam. » Aussitôt après ces paroles élogieuses, le vénérable Abû Mihjan (qu’Allah l’agrée) s’écria : « Par Allah ! Jamais plus de ma vie je ne prendrai même le nom de boire du vin ; dès maintenant, je me repens pour toute ma vie. Pour le restant de mes jours, je m’engage à ne plus toucher ni à la boisson ni au vin, et je me repens. Par la suite, le Très-Haut Allah accorda au vénérable Abû Mihjan (qu’Allah l’agrée) la grâce de rester fermement et inébranlablement fidèle à son repentir jusqu’à sa mort. »
Après avoir appris que certains gouverneurs ou représentants avaient composé des poèmes et des vers à la louange du vin, le vénérable ‘Umar (qu’Allah l’agrée) les destitua. Le vin que le Prophète éminent (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a déclaré « haram » et dont il punissait la consommation de coups de fouet est toute boisson qui provoque l’ivresse et fait disparaître l’intelligence, la conscience et la raison, quels qu’en soient les ingrédients et quelle que soit la matière utilisée pour la préparer : par exemple, le raisin, les dattes, les figues, etc. ; ou bien des plantes et des légumes, tels que le blé, l’orge, etc. ; ou encore des liquides comme le miel et autres substances de cette nature ; ou enfin du lait animal.
Toutes les sortes de boissons alcoolisées sont comprises dans l’interdiction. En outre, lorsque le verset coranique interdisant les boissons alcoolisées au Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) fut révélé, il n’y avait à Médine même pas la moindre trace de raisin.
Les raisins étaient importés de Syrie ou d’autres pays. À cette époque, en Arabie, les boissons alcoolisées étaient généralement préparées à partir de dattes ou d’eau dans laquelle on avait fait tremper des dattes. Toutefois, ce qui est établi à ce sujet par les hadiths authentiques du Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), par les califes bien guidés et par les nobles Compagnons, c’est que toute substance enivrante est interdite. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a déclaré interdite toute substance enivrante qui fait disparaître le discernement et la raison saines, et détruit la capacité de comprendre ou de réfléchir. En réalité, les nobles Compagnons buvaient naturellement le doux nabîdh de dattes (eau dans laquelle des dattes avaient trempé) : il était préparé en laissant tremper des dattes dans de l’eau, notamment l’eau destinée aux ablutions, puis ils en buvaient à volonté après un certain temps. En effet, l’eau du Hedjaz était généralement salée, et l’eau potable était une denrée rare dans la vie quotidienne de ses habitants. Mais il n’est permis de boire du nabîdh que tant qu’il ne présente aucun effet d’ivresse ou d’intoxication. Tel est l’avis unanimement partagé par tous les savants musulmans et par l’ensemble de la communauté musulmane. En effet, il ne provoque alors pas d’ivresse. Il est permis de boire le jus de raisin tant qu’il n’a pas commencé à enivrer. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a interdit de préparer le nabîdh dans des récipients en bois ou dans des récipients métalliques étamés. Il a plutôt ordonné de le préparer dans des récipients non émaillés dont l’ouverture pouvait être fermée. La raison en est que, lorsque le nabîdh devient enivrant, ces récipients non émaillés se fissurent. Il est ainsi facile de savoir si le nabîdh conservé est devenu enivrant ou non. En revanche, les récipients métalliques étamés ne se fissurent pas lorsque le nabîdh devient enivrant, et aucun signe apparent ne s’y manifeste.
Ainsi, il n’y a aucun risque que celui qui le boit soit trompé ou se méprenne. Toutefois, une autre tradition authentique établit que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) autorisa par la suite la préparation du nabîdh dans des récipients métalliques étamés.
Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit :
***********Arabe
« Je vous avais interdit de préparer le nabîdh dans des récipients métalliques étamés. Mais à présent, préparez-le-y ; toutefois, lorsqu’il devient enivrant, ne le buvez pas. »
Une divergence est apparue à ce sujet entre les Compagnons et les savants des générations suivantes. Ceux qui n’avaient pas connaissance de l’abrogation de la prescription antérieure, ou pour qui il était établi qu’il était interdit de préparer le nabîdh dans ce type de récipient, estimaient qu’il était interdit de l’y préparer.
En revanche, ceux qui estimaient que la prescription antérieure avait été abrogée autorisaient la préparation du nabîdh dans ces récipients.
D’autre part, lorsqu’un groupe de fuqahâ’ apprit que certains Compagnons buvaient du nabîdh, ils pensèrent qu’il s’agissait d’un nabîdh enivrant. Ils autorisèrent donc la consommation de diverses sortes de sirops ou de boissons, à condition qu’elles ne soient pas préparées à partir de raisins, de dattes, etc. En revanche, ils permirent de boire le nabîdh de dattes et le sirop ou le jus de raisins secs tant qu’ils n’étaient pas enivrants.
Mais la position authentique et correcte est celle-ci — c’est l’avis unanimement accepté par l’ensemble de la communauté musulmane, c’est-à-dire la majorité des savants : toute substance enivrante qui fait perdre la raison est considérée comme du khamr, c’est-à-dire de l’alcool. La peine du hadd doit être appliquée à celui qui en boit, qu’il n’en ait consommé qu’une seule coupe ou qu’il l’ait prise comme médicament. En effet, le Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — répondit à la question : « Que faire si l’on ne trouve aucun autre remède que le khamr ? » en disant :
******Arabe
« Ce n’est pas un remède contre la maladie ; et certes, Allah Très-Haut n’a pas placé la guérison des maladies de ma communauté dans ce qui est interdit. »
S’il existe des témoins de la consommation d’alcool ou si l’ivrogne l’a lui-même reconnue, il est obligatoire d’appliquer le hadd au buveur d’alcool. Mais si une odeur de vin ou d’alcool sort de sa bouche, si des gens l’ont vu vomir, ou si l’on observe sur lui un autre signe de consommation d’alcool, il a été dit qu’il ne faut pas lui appliquer le hadd. En effet, plusieurs possibilités existent dans ces cas : il peut s’agir d’un alcool non enivrant, il peut l’avoir bu à son insu, ou on peut le lui avoir fait boire par contrainte, entre autres. En revanche, si l’alcool est enivrant, il faut le fouetter. Les califes bien guidés, les nobles Compagnons, ainsi que ʿUthmân, ʿAlî et Ibn Masʿûd — qu’Allah les agrée —, entre autres, soutiennent cet avis. La Sunna prophétique l’indique également, et la pratique effective des gens lui est conforme. De plus, c’est aussi l’avis des imams Mâlik et Ahmad — qu’Allah leur fasse miséricorde —, qui en ont donné une explication détaillée.
L’alcool préparé en faisant fermenter des raisins et des dattes est lui aussi interdit, et celui qui en boit doit être soumis à la flagellation. Il est encore plus vil que le khamr ou l’alcool. En effet, il détruit à la fois la raison et la disposition morale. Sous son influence, même un homme sain devient victime de la dévirilisation, et son caractère acquiert une disposition dayyûthî. Deuxièmement, l’alcool ou le vin est particulièrement nuisible et abject, car il engendre dans la société de graves tensions sociales, telles que les querelles, les disputes, les rixes et les violences, et fait naître de honteuses maladies morales. En outre, de même qu’il détourne le serviteur du rappel d’Allah, il l’éloigne également de la prière.
Certains fuqahâ’ des époques ultérieures se sont abstenus de se prononcer sur l’application du hadd pour le crime de consommation d’alcool. Selon eux, il faut appliquer une peine inférieure au hadd, à savoir le taʿzîr. Ils estiment en effet que cette consommation peut entraîner une déformation de la raison et du caractère, comparable à celle provoquée par la consommation de bhang. En revanche, on ne trouve aucune décision ni aucun règlement sur cette question rapporté des savants et oulémas spécialistes du droit islamique parmi les mutaqaddimûn, c’est-à-dire ceux des premières générations. Or cette herbe n’est pas de cette nature : les gens la consomment avec plaisir et en ont un tel désir qu’ils en reprennent encore davantage lorsqu’ils en ont déjà beaucoup consommé, comme ils le font avec l’alcool et le khamr. Elle entraîne la plupart du temps des défauts tels que le désintérêt pour le rappel d’Allah. Lorsqu’elle est consommée en grande quantité, elle provoque également des manquements et des perturbations dans la prière. En outre, elle engendre la disposition dayyûthî et la dévirilisation, et détruit la raison, l’intelligence ainsi que l’esprit.
Mais si cette substance est épaisse et solide, si elle est utilisée comme aliment d’accompagnement et ne fait pas partie des boissons alcoolisées, les fuqahâ’ ont exprimé trois avis concernant son caractère impur ou non.
(1) Selon l’école de l’imam Ahmad (que Dieu lui fasse miséricorde) et d’autres, cette substance est également impure, comme le vin. C’est l’avis correct et fiable.
(2) Selon certains, elle n’est pas impure parce qu’elle est jāmid, c’est-à-dire solide.
(3) Certains ont établi une distinction entre les substances solides et les substances liquides. En somme, celle-ci fait également partie des choses interdites par Dieu et le noble Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui).
Car, tant au sens littéral que dans la réalité, c’est du vin, une boisson alcoolisée, du khamr et une substance enivrante.
Il est rapporté d’après Abū Mūsā al-Ashʿarī (que Dieu l’agrée) qu’il s’adressa au Noble Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) en ces termes : « Ô Messager de Dieu, donne-nous votre décision au sujet de deux sortes de boissons alcoolisées préparées dans notre pays, le Yémen, appelées Ṭubā et Miyāzar. Le Ṭubā est fabriqué à partir de miel. Lorsqu’elles deviennent fortes et atteignent le degré d’ivresse, quelle est leur règle ? » Le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) était doté de la faculté d’exprimer beaucoup de sens en peu de mots. Il répondit donc :
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« Toute substance enivrante est interdite. » (Al-Bukhārī et Muslim)
Il est rapporté d’après al-Nuʿmān ibn Bashīr (que Dieu l’agrée) que le Noble Prophète a dit :
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Une sorte de vin est préparée à partir du blé. Elle est également préparée à partir de l’orge, des raisins secs, des dattes et du miel. Je déclare illicite toute substance qui provoque l’ivresse et l’intoxication. (Abû Dâwûd)
Cependant, cette tradition est identifiée dans les recueils d’al-Bukhârî et de Muslim comme une parole de ʿUmar (que Dieu l’agrée). Et, debout sur le minbar du noble Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui), il fit cette remarque :
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« Le khamr est ce qui fait perdre la raison. »
Une autre tradition rapporte…
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« Toute substance qui provoque l’ivresse est du khamr, et toute forme de khamr est illicite. » L’imam Muslim l’a rapporté dans les deux versions de son recueil de hadiths mondialement connu, le Sahîh Muslim.
Il est rapporté d’Aïcha (r.a.) que le Saint Prophète (s.a.w.) a dit :
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« Toute substance intoxicante est illicite. Et toute substance dont la consommation d’une mesure d’une cruche provoque l’ivresse, même la quantité d’une poignée en est illicite. »
Les spécialistes du hadith ont rapporté par diverses chaînes que le Noble Prophète (s.a.w.) a dit :
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« Toute chose dont la consommation en grande quantité provoque l’ivresse est illicite, même en petite quantité. »
Les spécialistes du hadith ont reconnu cette narration comme authentique.
Il est rapporté de Jâbir (r.a.) qu’un homme demanda au Saint Prophète (s.a.w.) : « Dans notre région, on prépare une sorte de boisson à partir d’une graine appelée mîzar. Quel est votre jugement à ce sujet ? » En réponse, il lui posa une question :
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« Cela provoque-t-il l’ivresse ? »
L’homme répondit : « Oui. »
Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) déclara :
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« Toute substance enivrante est interdite. Et quiconque boira une boisson enivrante est menacé, de la part d’Allah, de boire de la “Tînat al-Khabâl”. » Les Compagnons demandèrent :
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« Ô Messager d’Allah ! Qu’est-ce que la “Tînat al-Khabâl” ? » Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) répondit :
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« La sueur des gens de l’Enfer (exsudée par leur corps), c’est-à-dire une substance liquide nauséabonde. » (Sahîh Muslim)
Il est rapporté d’Ibn Abbâs (qu’Allah l’agrée) que le Noble Prophète (paix et salut sur lui) a dit :
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« Toute substance enivrante est du khamr, et toute substance enivrante est interdite. » (Abû Dâwûd)
En somme, d’innombrables hadiths ont été rapportés à ce sujet. Puisque les paroles du Noble Prophète (paix et salut sur lui) sont des « jawâmiʿ al-kalim » (des paroles aux significations vastes), sa particularité est d’exprimer toute chose sous une forme concise et préservée. Il a déclaré que toute chose qui fait perdre la connaissance et la raison ou qui provoque l’ivresse est interdite, qu’il s’agisse d’un aliment ou d’une boisson.1 (Note 1 : Les stupéfiants extrêmement nocifs pour le corps humain ont ruiné la vie d’enfants talentueux et en bonne santé dans de nombreuses familles, dans notre pays comme dans bien d’autres ; on peut le comprendre à travers les exemples terribles et douloureux qu’ils offrent dans la vie sociale du Bangladesh et dans diverses familles.) Ainsi, le sharâb ou khamr est interdit précisément parce qu’il provoque l’ivresse. Les mutaqaddimîn n’ont discuté d’aucune de ses propriétés, car sa production a commencé vers le VIe siècle de l’hégire, ou à une époque proche. De même, de nombreuses sortes de boissons alcoolisées étaient fabriquées à l’époque postérieure au Noble Prophète (paix et salut sur lui). Mais toutes relèvent de la même cause et de la grande parole à portée générale, qui ont été énoncées dans le Coran et les hadiths.
[Seize]
La peine pour diffamation
Le châtiment de la diffamation (qadhf) : l’accusation mensongère de zina portée contre une personne chaste, et la peine de flagellation infligée au diffamateur —
Le hadd de qadhf fait partie des peines dont les preuves sont établies par le Coran et les hadiths, et sur lesquelles l’oumma musulmane est parvenue à l’ijma, c’est-à-dire au consensus. Si quelqu’un accuse mensongèrement une personne chaste (muhsan) de zina ou de liwatat (homosexualité), il devient obligatoire que le juge inflige à l’accusateur quatre-vingts coups de fouet. En l’occurrence, le terme « muhsan » désigne une personne libre, indépendante, chaste et irréprochable. En revanche, dans le cas de la peine du zina, le terme « muhsan » désigne celui qui a eu des rapports avec son épouse dans le cadre d’un mariage légalement valide selon la sharia (comme cela a été expliqué précédemment).
[Dix-sept]
Les crimes dont la peine n’est pas déterminée
et qui relèvent de la discrétion du dirigeant et du juge
Pour les péchés ou les crimes dont la peine n’est pas précisée et pour lesquels aucune kaffara n’est mentionnée, la sanction ou peine — un châtiment éducatif — dépend de la décision du juge ou du gouvernant. Ce chapitre traite de leur rôle dans la fixation de la peine appropriée selon le lieu, l’époque, la personne concernée et les circonstances particulières.
Parmi les crimes pour lesquels aucune peine précise ni aucune kaffara n’est mentionnée figurent, par exemple, le fait d’embrasser un garçon mineur ou une femme étrangère, de se livrer à des pratiques préliminaires aux rapports sexuels, à l’exception du rapport lui-même, de consommer des choses interdites telles que le sang répandu, la chair d’un animal mort, etc., de calomnier autrement que par une accusation de zina, de voler un bien qui n’est pas protégé, ou de voler une quantité inférieure au « nisab »1 (Note 1 : On appelle nisab la quantité de biens ou de richesse dont la possession rend la zakat obligatoire.) de commettre une trahison du dépôt (abus de confiance), comme le font les trésoriers du Bayt al-Mal et les mutawallis, les administrateurs des biens waqf, les tuteurs d’orphelins privés de père ou les associés d’une entreprise commune. Cela comprend notamment la rupture de confiance, la tromperie dans les relations, les comportements et les transactions, la fraude dans les denrées alimentaires, les produits de consommation ou les vêtements, la falsification des poids et mesures, l’incitation à produire de faux témoignages, l’acceptation de pots-de-vin, le fait de rendre des jugements contraires aux commandements d’Allah, de commettre injustice, violence et oppression contre les sujets ou la population, de prononcer des paroles de l’époque antéislamique ou de revendiquer les prétentions de cette époque, de se livrer à des actes interdits par la sharia, et autres choses semblables. Pour les auteurs de tels crimes, la fixation de peines exemplaires, destinées à former le caractère et à corriger par l’éducation, relève entièrement de la compétence du juge ou du gouvernant. Dans ces cas, ils fixeront la peine après avoir examiné les circonstances, notamment la gravité plus ou moins grande du crime. Lorsque la tendance à la criminalité augmente ou dépasse son niveau normal, il convient que la peine soit plus lourde et plus sévère. En revanche, lorsque le nombre et la gravité des actes criminels restent dans les limites normales, la peine devrait être proportionnellement légère ou modérée. En somme, si la population se livre largement à des activités criminelles et s’y habitue, il convient que les peines soient sévères et lourdes. À l’inverse, les petits crimes et les infractions de faible gravité appellent une peine légère.
La peine devrait être fixée proportionnellement à la gravité, grande ou petite, du crime. Ainsi, la peine infligée à quelqu’un qui, occasionnellement, importune une femme ou un garçon dans une intention immorale devrait être moindre que celle infligée à une personne qui incite constamment les femmes et les garçons à des actes immoraux et les importune. Quelle sera maintenant la mesure du ta’zir, c’est-à-dire de la peine éducative, disciplinaire et exemplaire ? Elle n’est pas déterminée de manière précise. Le but premier du ta’zir est d’infliger souffrance et peine. Il peut être appliqué par des paroles ou des actes, en cessant de lui parler, en interrompant les relations et les comportements qui lui étaient auparavant accordés, par des ordres et des conseils, ou par des menaces, des avertissements et des mises en garde. En somme, il s’agit de lui infliger une souffrance suffisante pour que l’objectif du ta’zir ou de la discipline soit atteint. Il peut également arriver que cet objectif soit atteint en rompant les relations et en cessant de lui adresser les salutations et la conversation.
En réalité, le but est de lui infliger un taʿzîr jusqu’à ce qu’il se repente d’un tel comportement. Ainsi, le Prophète (paix et bénédictions sur lui) avait interdit aux trois Compagnons de saluer les gens et de leur parler parce qu’ils n’avaient pas participé au jihâd. 1 (Note 1 : Ces trois Compagnons étaient Kaʿb ibn Mâlik, Hilâl ibn Umayya et Murârah ibn Rabîʿ (qu’Allah les agrée). Concernant l’acceptation de leur repentir, le Coran dit :
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« Quant aux trois qui étaient restés en arrière, leur sort fut différé jusqu’à ce que vînt le jugement d’Allah. La terre, malgré son immensité, leur devint étroite, et ils se sentirent à l’étroit dans leur propre personne. Ils comprirent avec certitude qu’il n’y avait pour eux d’autre refuge contre Allah que Lui-même. Puis Il accueillit leur repentir afin qu’ils demeurent constants dans le repentir. Certes, Allah est Celui qui accueille abondamment le repentir, le Très Miséricordieux. » (Sourate at-Tawba, 118)
Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) ordonna à tous de rompre les relations sociales avec ces trois Compagnons et, en pratique, de les boycotter. Il interdit de les saluer et de leur parler. Même les membres de leur famille cessèrent de les fréquenter et de converser avec eux. Leur situation devint donc exactement celle qui est décrite dans le verset précité.
Cela se produisit au cours de l’expédition de Tabûk, qui eut lieu durant la dixième année de l’hégire. L’expédition de Tabûk constitua une épreuve difficile pour les musulmans. D’une part, la saison était extrêmement chaude et le voyage devait les conduire très loin. Ils ne disposaient d’aucun moyen ni ressource. En outre, pour les habitants de Médine, c’était la pleine saison de la récolte des dattes, qui assurait leur nourriture pour toute l’année. Tous étaient donc préoccupés et se demandaient comment il serait possible de partir en guerre dans de telles conditions.
Ainsi, lors de cette expédition, les habitants de Médine se répartirent en cinq groupes. (1) Le Prophète (paix et bénédictions sur lui), les Muhâjirûn et les Ansâr. Quelles que soient les circonstances, ils se préparèrent pleinement, fermement résolus à partir au combat. (2) Certains Muhâjirûn et Ansâr hésitèrent d’abord à partir, mais finirent par se préparer et prirent la route afin de participer à l’expédition. (3) Ce groupe ne comptait que trois hommes. Par négligence et paresse, ils s’abstinrent de partir. Après le retour du Prophète (paix et bénédictions sur lui) à Médine, ils se présentèrent eux aussi devant lui. Interrogés sur la raison pour laquelle ils n’avaient pas participé au jihâd, ils ne recoururent pas au mensonge et exposèrent la vérité : « C’est notre faute ; sans raison valable, nous nous sommes abstenus de partir au jihâd. » Le tribunal prophétique ordonna alors leur boycott social. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) leur dit d’attendre la Révélation et que l’on agirait conformément à l’ordre qui viendrait d’Allah. (4) Le quatrième groupe était celui des hypocrites. Ils font l’objet d’un exposé détaillé dans la sourate at-Tawba, où ils sont sévèrement réprimandés et blâmés. (5) Ceux qui, en raison d’une excuse ou d’une incapacité, n’avaient pas pu participer à cette expédition. Ce verset mentionne la grâce et la miséricorde d’Allah. Ainsi, chacun reçut une part de la grâce, de la miséricorde et de la compassion d’Allah selon sa situation. Le don d’Allah, Sa « grâce », aux Muhâjirûn et aux Ansâr fut qu’ils n’éprouvèrent aucune hésitation à partir au combat. Ils étaient au contraire fermement résolus et animés d’une volonté inébranlable. Quant à ceux qui avaient hésité, la faveur d’Allah à leur égard fut qu’ils finirent par partir au combat en compagnie du Prophète (paix et bénédictions sur lui). En outre, la faveur accordée par Allah à Kaʿb, Hilâl et Murârah (qu’Allah les agrée) fut qu’ils reconnurent leur faute. Et Allah accepta leur repentir.
En somme, si, grâce au boycott social, le coupable tire une leçon et s’abstient de commettre l’infraction, celui-ci peut également être considéré comme efficace lorsqu’il est appliqué par le tribunal.
En résumé, pour les infractions auxquelles aucune peine de hadd n’est fixée, mais pour lesquelles il est visé d’infliger un taʿzîr, il incombe à l’imam, au gouverneur ou au juge d’infliger au coupable le taʿzîr ou la peine correspondant à sa situation, et de l’empêcher de récidiver.)
Si un intendant, un juge ou un gouverneur commet un crime pour lequel aucune peine de hadd n’est fixée, le calife, c’est-à-dire le chef du gouvernement, doit le destituer, comme le firent le Messager d’Allah (sallallahu alayhi wa sallam) et les Compagnons (qu’Allah les agrée). Dans certains cas, il convient également de le punir par taʿzîr en le mettant obligatoirement en congé temporaire de ses fonctions. Il se peut qu’un homme serve dans les forces militaires et de défense du pays des musulmans, combattant des mécréants dans un affrontement direct où les épées s’entrechoquent ; si, dans ces circonstances, un soldat musulman prend la fuite, alors que fuir du champ de bataille est un péché majeur, le fait de lui supprimer son salaire, ses allocations et sa nourriture constitue également une forme de taʿzîr ou de sanction.
De même, si un émir, un juge ou un gouverneur se livre à un acte considéré par la société comme odieux et répréhensible, il faut alors le destituer ou le déchoir de son autorité. Cela sera considéré, dans son cas, comme un taʿzîr.
Parfois, il faudra punir le coupable par taʿzîr en l’emprisonnant. Selon les circonstances et la personne concernée, il faudra parfois lui enduire le visage de chaux et de noir, le faire monter à rebours sur un âne, puis le promener dans les marchés et les quartiers habités, afin de l’humilier et de le déshonorer publiquement, constituant ainsi un taʿzîr. Il est rapporté de ʿUmar ibn al-Khattâb (qu’Allah l’agrée) qu’il infligea ce type de taʿzîr à un faux témoin. Par ses paroles mensongères, le menteur s’était lui-même noirci le visage ; c’est pourquoi, en conséquence de ses actes, son visage fut noirci. Deuxièmement, puisqu’il avait détourné le discours simple et droit dans le sens opposé, il fut également puni en étant placé à rebours sur le dos d’un âne.
En matière de taʿzîr, il ne faut pas infliger plus de dix coups. Toutefois, selon un nombre important de spécialistes du droit islamique, le taʿzîr doit être d’une ampleur telle qu’il n’atteigne pas la limite du hadd. À propos du taʿzîr, deux avis se manifestent ensuite parmi eux. Certains estiment qu’il peut atteindre cette limite. Le hadd applicable à l’homme libre est au minimum de quarante coups de fouet, ou de quatre-vingts coups. Il n’est donc pas correct d’infliger, au titre du taʿzîr, ce nombre de coups. En vérité, il convient que le taʿzîr infligé à l’esclave n’atteigne pas le minimum de la peine applicable à l’esclave. Ainsi, le hadd de l’esclave est de vingt ou de quarante coups de fouet ; le taʿzîr ne devrait donc pas être du même nombre.
D’un autre côté, certains disent que, que le coupable soit libre ou esclave, il ne convient pas que le taʿzîr atteigne le niveau du hadd de l’esclave. Un troisième groupe affirme que, pour les hommes libres, le taʿzîr devrait atteindre le niveau de leur hadd. Quel que soit le type et la nature du taʿzîr infligé, il ne doit pas dépasser de beaucoup le hadd. Ainsi, si un voleur dérobe un bien dans un lieu non gardé, sa main ne sera pas coupée comme châtiment ; il devra être puni autrement par taʿzîr. Ce taʿzîr peut même atteindre le hadd du qadhf. Si nécessaire, il faudra lui infliger davantage de coups de fouet que pour le hadd du qadhf. Par exemple, un homme n’a pas commis la zina, mais a accompli certains actes qui lui sont liés : il a embrassé une femme, s’est couché avec elle, ou a commis quelque autre acte annexe de cette nature. Son taʿzîr ne pourra donc pas atteindre cent coups de fouet. Il est toutefois souhaitable qu’il soit supérieur à celui du qadhf. Il est rapporté qu’à l’époque de ʿUmar (qu’Allah l’agrée), un homme fabriqua une bague ornée et y enchâssa un bien qu’il avait volé au Bayt al-Mâl. Après que cela eut été établi, ʿUmar (qu’Allah l’agrée) lui infligea cent coups de fouet le premier jour. Il est rapporté des califes bien guidés qu’une nuit, un homme fut trouvé couché sous la même couverture qu’une femme étrangère. En châtiment, cent coups de fouet furent alors infligés à chacun d’eux.
Il est rapporté du noble Prophète (sallallahu alayhi wa sallam) que si un homme a des rapports avec l’esclave de son épouse, il doit être condamné à mort par rajm, c’est-à-dire lapidation. Tel est l’avis de l’imam Ahmad (qu’Allah lui fasse miséricorde). Les deux premières positions sont conformes au madhhab de l’imam al-Shâfiʿî (qu’Allah lui fasse miséricorde). Il est rapporté de l’imam Mâlik (qu’Allah lui fasse miséricorde) et d’autres que certains crimes ne font l’objet d’aucun hadd déterminé, mais que leur taʿzîr ou leur sanction peut aller jusqu’à la peine de mort. Certains disciples de l’imam Ahmad (qu’Allah lui fasse miséricorde) suivent également cet avis. Ainsi, si un musulman se livre à l’espionnage au profit des mécréants et des ennemis, au point de faire craindre des dommages aux personnes et aux biens des musulmans, l’imam Ahmad (qu’Allah lui fasse miséricorde) s’abstint d’exprimer un avis et garda le silence. En revanche, selon certains imams hanbalites, tels que l’imam Mâlik (qu’Allah lui fasse miséricorde) et Ibn ʿUqayl, il convient de le condamner à mort. À l’inverse, selon l’avis de l’imam Abû Hanîfa (qu’Allah lui fasse miséricorde), de l’imam al-Shâfiʿî (qu’Allah lui fasse miséricorde) et d’autres imams hanbalites tels qu’Abû Yaʿlâ, il ne convient pas de le condamner à mort.
Si quelqu’un introduit une innovation religieuse ou une pratique contraire à la Sharîʿa et opposée au Coran et aux hadiths, ou s’il y appelle les gens et en fait la propagande, le tribunal peut le condamner à mort. De nombreux disciples de l’imam Mâlik (qu’Allah lui fasse miséricorde) soutiennent également cet avis. En revanche, l’imam Mâlik (qu’Allah lui fasse miséricorde) et d’autres imams ont ordonné de condamner à mort les Qadarites. Leur décision ne reposait pas sur le fait que les Qadarites seraient des apostats, mais sur le fait qu’ils semaient le fasâd fî al-ard, c’est-à-dire le désordre dans l’État et la société.
De même, certains ont émis l’avis que les magiciens devaient eux aussi être condamnés à mort. La majorité des savants partage également cet avis. À ce propos, un récit est rapporté de Jundub (qu’Allah l’agrée) par deux voies : comme récit mawqûf et comme récit marfûʿ.1(Note 1 : Le récit concernant Jundub (qu’Allah l’agrée) est rapporté avec sa chaîne de transmission dans l’ouvrage al-Aghânî, composé par Abû al-Faraj al-Isfahânî. Le récit précise :
Un jour, un magicien se présenta à la cour de Walid ibn Uqba. Par ses incantations, il entrait aisément dans le ventre d’une vache et en ressortait. Par coïncidence, le vénérable Jundub (qu’Allah l’agrée) se trouvait là et observa la scène. Il se leva à l’insu de tous, alla chercher une épée dans la maison, puis revint avec elle à la main. Au cours du spectacle, dès que le magicien entra dans le ventre de la vache, il lui asséna un coup d’épée si violent qu’il trancha en deux la vache avec le magicien. Puis il se mit à réciter à haute voix :
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« Êtes-vous venus pratiquer la magie en toute connaissance de cause ? » (Sourate al-Anbiyâ’, 3)
Comprenant la gravité de la situation, tous les présents furent saisis de peur et d’effroi. Sur ordre de Walid, gouverneur de l’Irak, Jundub fut arrêté et envoyé en prison. Un rapport relatant en détail l’affaire fut également adressé au calife Uthman (qu’Allah l’agrée). Or, le geôlier de cette prison était chrétien. Le vénérable Jundub (qu’Allah l’agrée) se levait au cœur de la nuit pour accomplir la prière de tahajjud et jeûnait durant la journée. En voyant cela, le gardien chrétien se disait intérieurement : « Par Allah ! La nation et la religion dont les criminels, les imposteurs et les méchants sont ainsi sont certainement véridiques et pures. » Il confia la garde de la prison à quelqu’un d’autre et se rendit lui-même à Koufa. Là, il observa la conduite des habitants et demanda aux gens du pays qui était, à cette époque, l’homme le plus honnête et le plus pieux. Ils répondirent qu’il s’agissait d’Ash‘ath ibn Qays. Il alla loger chez lui et constata qu’il dormait la nuit et mangeait le matin. Puis il demanda de nouveau aux habitants de Koufa : « Qui est ici l’homme le meilleur ? » Ils répondirent : « Jarir ibn Abdallah. » Ce chrétien le trouva semblable à Ash‘ath ibn Qays. Alors, se tournant vers la qibla, il se mit à proclamer :
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« Celui qui est le Seigneur et le Maître de Jundub est aussi mon Seigneur et mon Maître, et la religion de Jundub est ma religion. » Aussitôt après cette déclaration, il récita la kalima tayyiba et embrassa l’islam. Dans son Sunan al-Kubrâ, l’imam al-Bayhaqi rapporte cet événement avec quelques variantes, en ces termes : Walid ibn Uqba était alors gouverneur de l’Irak. Un magicien se présenta chez lui et commença à faire montre de ses tours grâce à ses incantations. Il trancha la tête d’un homme, puis cria à pleine voix en appelant la victime par son nom. Alors la tête coupée vint d’elle-même se rattacher au corps et l’homme reprit vie. À cette vue, la foule présente s’exclama, stupéfaite et émerveillée :**********Arabe« Gloire à Allah ! Voilà que je le vois rendre la vie aux morts. » Le lendemain, devant une telle situation, un homme parmi les Émigrés se rendit sur les lieux, une épée à la main. Lorsque le magicien commença ses tours comme la veille, il s’avança depuis la foule et, d’un seul coup d’épée, lui sépara la tête du corps. Puis il déclara : « S’il est réellement capable de rendre la vie aux morts, qu’il revienne lui-même à la vie. » Walid ordonna alors au gardien nommé Dinar de l’arrêter et de le jeter en prison. En somme, la magie est une pratique contraire à l’islam, car elle trompe les gens. Ainsi, le seul critère de la vérité et de la religion est le Livre d’Allah et la Sunna du Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) ; tout ce qui leur est conforme est vrai, tandis que tout ce qui les contredit sera considéré comme égarement. C’est pourquoi les savants spécialistes du droit islamique se sont prononcés en faveur de la peine capitale pour le magicien. Ici, l’épisode de l’emprisonnement constitue un cas de justice exercée par une personne qui s’est arrogé le droit de faire appliquer la loi. »
*****Arabe
« La peine légale ou le châtiment du magicien consiste à exécuter sa peine de mort par un coup d’épée. » (At-Tirmidhi)
Selon Hazrat Omar, Hazrat Othman, Hazrat Hafsa, Hazrat Abdullah ibn Omar et d’autres Compagnons, la peine du sorcier est la condamnation à mort. Ils divergent toutefois quant à la raison de cette peine. Selon certains savants, le sorcier doit être condamné à mort parce qu’il devient lui-même mécréant. D’autres ont déclaré que le sorcier mérite certes d’être tué, mais que cela est dû au fasad fi l-ard’****Arabe— à cause du désordre qu’il provoque dans la société. Cependant, selon la majorité des oulémas, c’est-à-dire la plupart des savants, il est passible de mort en vertu du hadd prévu par la charia.
De même, lorsque la peine de certains crimes doit être la peine capitale, l’imam Abou Hanifa, qu’Allah lui fasse miséricorde, est d’avis que la répétition de tels crimes doit être punie de mort à titre de ta’zir. Par exemple, si une personne persiste à pratiquer le liwat, ou la sodomie, ou si quelqu’un soutire de l’argent aux gens en les trompant et en recourant à la fraude, il devient obligatoire de le condamner à mort. De même, s’il est établi qu’il n’existe aucun autre moyen de protéger la société contre les actes nuisibles et les activités destructrices d’une personne que de la tuer, celle-ci doit alors être condamnée à mort.
L’imam Muslim a rapporté, dans son célèbre recueil de hadiths, le Sahih Muslim, une narration de Hazrat ‘Arfaja al-Ashja‘i, qu’Allah lui fasse miséricorde. Il dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, dire : »
******Arabe
« Celui qui vient dans votre société avec l’intention d’y semer la division, le désordre et la discorde mérite la peine de mort. »
Il est également rapporté dans un autre hadith :
********Arabe
« Les troubles se succéderont. Alors, si quelqu’un complote pour semer la division au sein de cette communauté et s’efforce de détruire votre unité et votre cohésion, quel qu’il soit, il devra, après jugement, être condamné à mort par le coup de l’épée. »
Il a été dit la même chose au sujet de la consommation d’alcool : si, malgré plusieurs peines de taʿzîr, la personne ne s’en abstient pas, elle devra être mise à mort la quatrième fois. À l’appui de cette opinion, l’ouvrage rapporte, par l’intermédiaire de l’imam Ahmad, un récit de Dailam al-Himyarî (qu’Allah l’agrée). Dailam (qu’Allah l’agrée) demanda : « Ô Messager d’Allah ! Je viens d’une région où l’on accomplit de grandes choses grâce au vin. On l’utilise aussi pour se soigner. Nous fabriquons de l’alcool à partir du blé et nous tirons une force considérable du vin. Nous réussissons également assez bien dans ce commerce. De plus, notre région connaît des hivers très rigoureux ; on l’utilise pour réchauffer le corps. » Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit :
« Cela enivre-t-il ? » Je répondis : « Oui. » Il dit : « Abstenez-vous-en. » Je renouvelai ma requête : « Ô Messager ! Les gens ne renonceront absolument pas à cette boisson. »
Alors le Prophète dit :********Arabe
« S’ils n’y renoncent pas, il faudra les mettre à mort ».
En réalité, la raison fondamentale de cette prescription est qu’elle engendre dans la société la fitna, la corruption et le désordre. (Sans parler des dommages causés au corps humain et des autres préjudices.) Deuxièmement, cela est comparable à une agression nuisible. De même qu’il est permis et nécessaire, pour se défendre, de tuer un agresseur violent, de même, compte tenu des graves méfaits des stupéfiants, leur statut relève du même ordre. Les peines sont de deux sortes : tous sont unanimes sur ce point. (1) La peine d’un crime passé, que l’individu subit ici-bas et qui le libère du mécontentement d’Allah. C’est le cas, par exemple, de la flagellation de celui qui boit de l’alcool et de celui qui porte de fausses accusations, ainsi que de l’amputation de la main du rebelle et du voleur, entre autres. (2) Le fait de ne pas s’acquitter d’un droit obligatoire qui lui incombe et de persister dans le péché. Le but de punir un tel criminel est de lui faire acquitter ce qui lui est dû et de le contraindre à prendre la ferme résolution de se préserver du péché à l’avenir. Tel est le cas de l’apostat qui a abandonné l’islam. Il faut d’abord l’appeler à se repentir et à embrasser l’islam. S’il répond à cet appel et redevient musulman par le repentir, c’est préférable ; sinon, il faut le condamner à mort. De même, dans le cas de celui qui abandonne la prière ou le jeûne, ou de celui qui ne s’acquitte pas des droits d’autrui ou les dilapide, il faut lui accorder la possibilité de s’acquitter des droits et des obligations. Dans les situations exceptionnelles, des mesures doivent être prises à son encontre.
Par conséquent, pour les crimes de la seconde catégorie, il faut appliquer le taʿzîr avec plus de sévérité que pour ceux de la première. Ainsi, il faut discipliner celui qui abandonne la prière ou le jeûne en le frappant à plusieurs reprises, jusqu’à ce qu’il s’acquitte des obligations qui lui incombent.
Voici ci-dessous un hadith de al-Bukhari et de Muslim à ce sujet. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :
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« Il n’est permis d’infliger plus de dix coups de fouet, sauf pour les hudûd prescrites par Allah. » Une partie des savants, dans leur interprétation, estime que le sens de ce hadith est que les hudûd prescrites par Allah ont été établies pour les droits d’Allah. En effet, le terme hudûd, mentionné dans le Coran et les hadiths, désigne la frontière entre le licite et l’illicite, c’est-à-dire la limite située entre l’extrême limite du licite et le commencement de l’illicite. Au sujet de l’extrême limite du licite, Allah dit :
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« Telles sont les limites prescrites par Allah. Ne les transgressez donc pas. » En revanche, au sujet de la limite initiale de l’illicite, la parole d’Allah est la suivante :
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« Telles sont les limites déclarées par Allah. Ne vous en approchez donc pas. »
La question qui se pose maintenant est la suivante : pourquoi cette peine est-elle appelée hadd ? On peut répondre qu’il s’agit d’un nouveau terme technique, dont la signification a été exposée précédemment.
Le but du hadith cité est le suivant : si, pour obtenir son dû, une personne en vient à une situation d’agression et de rixe, il lui est alors permis de porter plus de dix coups. À titre d’exemple, si une mésentente survient entre un mari et son épouse et que l’une des parties commet une injustice ou se montre excessive, il devient nécessaire, dans une telle situation, de punir l’injuste afin de faire valoir le droit de l’opprimé. Toutefois, pour la flagellation, le nombre ne doit pas dépasser dix.
[Dix-huit]
Le type de fouet avec lequel le coupable sera puni
Et les parties du corps qui ne doivent pas être fouettées
Selon la charia, le fouet qui doit être infligé au coupable doit être d’une force moyenne. En effet, le Noble Prophète (s.a.s.) a dit :
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« C’est-à-dire qu’il est préférable d’adopter une voie moyenne. »
Hazrat Ali (qu’Allah l’agrée) dit : les coups ne doivent être ni très forts ni totalement légers. La baguette ne doit être ni trop grande ni tout à fait petite. Il ne faut pas frapper avec un morceau de bois, ni avec un objet muni de pointes. Dans ce cas, la badine ne suffit pas ; il faut plutôt utiliser la badine pour le taʿzîr, c’est-à-dire la punition éducative. Dans le cas du « hadd de la charia », la peine doit être appliquée au moyen du fouet.
Hazrat Umar ibn al-Khattab (qu’Allah l’agrée) utilisait la badine dans le but d’enseigner les convenances à quelqu’un. Mais, lorsqu’il appliquait un « hadd chariatique », il faisait apporter un fouet. Lorsqu’on fouette, il ne faut pas retirer tous les vêtements du coupable ; il ne faut en retirer que la quantité qui empêche les coups d’être trop violents. Il faut veiller à ce que les coups n’atteignent ni les nerfs ni les intestins. Sauf nécessité particulière, la personne condamnée ne doit pas être attachée. Il ne faut pas frapper le visage du coupable. Le véritable objectif est de lui donner une leçon, non de lui ôter la vie. Les coups doivent être portés de manière à ce que chaque partie de son corps les ressente et soit accablée de douleur. Ainsi, il faut frapper le dos, les épaules et les cuisses.
[Dix-neuf]
Classification des peines et des personnes punies
Les peines infligées pour la désobéissance à Allah et à Son Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) sont de deux sortes. (1) Premièrement, cette peine est appliquée à une, deux ou plusieurs personnes, comme cela a été exposé précédemment. (2) Deuxièmement, cette peine est appliquée contre un groupe ou une communauté puissante qu’il n’est possible de contrôler qu’en recourant à la peine capitale. Le « jihad » placé sous l’autorité de l’État, c’est-à-dire la guerre menée contre l’agression des ennemis d’Allah et de Son Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui), relève de cette catégorie.
Malgré l’ampleur de la transmission et de la diffusion de la religion, ceux qui non seulement n’acceptent pas l’islam, mais se livrent également à des complots agressifs contre lui, doivent être combattus par le jihad. Tant que la fitna et la corruption dirigées contre la religion ne seront pas éradiquées et que la religion d’Allah ne sera pas établie et victorieuse, ce jihad1 (Note 1 : Le jihad signifie déployer tous les efforts nécessaires pour atteindre l’objectif d’établir la religion d’Allah. Le recours à la force pour défendre la religion n’en constitue que la forme ultime.) doit être poursuivi malgré toutes les difficultés.
Au début de l’islam, le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) avait seulement reçu l’ordre de transmettre l’appel à l’islam. L’autorisation de mener le jihad n’avait pas encore été accordée. Lorsqu’il fut finalement contraint d’émigrer vers Médine et que, là aussi, les ennemis de l’islam vinrent les combattre, Allah le Très-Haut accorda alors au Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) et à ses Compagnons la permission de mener le jihad dans une situation de légitime défense.
À ce propos, la parole d’Allah le Très-Haut est la suivante :
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« Il est maintenant permis à ceux contre lesquels les mécréants combattent de combattre à leur tour les mécréants pour se défendre, parce qu’ils sont victimes d’oppression. Et Allah est assurément capable et puissant pour les secourir. Ce sont ceux qui ont été persécutés et opprimés, et qui ont été injustement expulsés de leur pays pour la seule raison qu’ils déclaraient : “Allah seul est notre Seigneur.” Et si Allah n’avait pas permis que certains hommes repoussent les autres, les monastères, les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d’Allah est abondamment invoqué auraient certainement été détruits. Allah secourra assurément ceux qui secourent Sa religion. Allah est certes Fort et Tout-Puissant. »
« Voici les caractéristiques que devraient avoir les musulmans : si Je les établis en position d’autorité sur une terre, ils y accompliront la prière, s’acquitteront de la zakat, ordonneront le bien et interdiront le mal. Et la décision finale concernant toutes les affaires appartient à Allah seul. » (Sourate Al-Hajj : 39-41)
Puis fut révélé le verset rendant le djihad obligatoire pour les musulmans :
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« Ô musulmans ! Le djihad vous a été prescrit, bien qu’il vous soit désagréable. Or il se peut qu’une chose vous déplaise alors qu’elle est finalement bénéfique pour vous ; et il se peut qu’une chose vous plaise énormément alors qu’elle vous est en réalité nuisible. Allah sait les conséquences, tandis que vous ne les connaissez pas. » (Sourate Al-Baqara : 216)
Ensuite, dans les sourates médinoises, l’importance et la nécessité du djihad ont été exposées ; le djihad a été rendu obligatoire et ceux qui l’abandonnent ont été blâmés.
De plus, celui qui délaisse le djihad a été qualifié de malade du cœur. Ainsi, Allah déclare :
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« Ô Prophète ! Dis aux musulmans : si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos proches, les richesses que vous avez acquises, les affaires dont vous craignez le déclin, et les demeures dans lesquelles vous aimez résider vous sont plus chers qu’Allah, que Son Messager et que le djihad dans la voie d’Allah, alors attendez jusqu’à ce qu’Allah accomplisse ce qu’Il veut accomplir. Allah ne guide pas sur le droit chemin les gens qui désobéissent à Son commandement. » (Sourate At-Tawba : 24)
Allah dit également :
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« Les véritables croyants ne sont que ceux qui croient en Allah et en Son Messager, puis font sans hésitation le djihad1 (1. Note : Le sens lexical du djihad est de déployer tous les efforts possibles pour atteindre un objectif. Dans la terminologie islamique, il signifie déployer tous les efforts possibles pour établir la religion d’Allah, ainsi que les principes et idéaux islamiques, dans la vie individuelle et collective ; si quelqu’un fait obstacle de manière extrême à cette voie, son sens ultime est de lui résister par un combat défensif. — Le traducteur.)
le feront ; en vérité, ce sont eux les véridiques, les musulmans sincères. » (sourate Al-Hujurât : 15)
Il dit également :
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« Ensuite, si une sourate sans équivoque est révélée et qu’elle contient une injonction de combattre, ô Prophète, tu verras les gens dont le cœur est atteint par la maladie de l’hypocrisie te regarder comme si la peur de la mort s’était abattue sur quelqu’un. Quel malheur pour eux ! Leurs bouches font pourtant entendre des déclarations d’obéissance et de bonnes paroles. Mais lorsque l’ordre décisif fut donné, s’ils avaient été sincères envers Allah au sujet de leur engagement, cela aurait été meilleur pour eux. Si donc vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre les liens de parenté ? » (sourate Muhammad : 20-22)
De nombreux versets de cette nature figurent dans le Noble Coran. De même, la supériorité et l’importance du djihad et des moudjahidines sont exposées dans la sourate As-Saff.
Le Très-Haut a également dit :
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« Ô vous qui croyez ! Vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera du châtiment douloureux de l’Au-delà ? Le voici : croire en Allah et en Son Messager, et lutter dans la voie d’Allah avec vos vies et vos biens. Cela est meilleur et bénéfique pour vous, si vous êtes doués de sagesse et de discernement. (Si vous accomplissez ces œuvres,) Allah vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans les jardins d’Adn, sous lesquels coulent des rivières, ainsi que dans de belles demeures des jardins éternels ; voilà l’immense succès. En outre, Il vous accordera un autre bien que vous aimez : un secours venant d’Allah et une victoire proche. (Ô Prophète !) Annonce cette bonne nouvelle aux croyants. » (Sourate As-Saff : 10-13)
Il est également déclaré dans le Coran :
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« Considérez-vous que donner à boire aux pèlerins et entretenir la Mosquée sacrée, c’est-à-dire la noble Kaaba, équivaut à l’œuvre de celui qui croit en Allah et au Jour de la Résurrection et lutte dans la voie d’Allah ? Ils ne sont nullement égaux auprès d’Allah. Et Allah ne guide jamais les injustes. Ceux qui croient, émigrent et luttent dans la voie d’Allah avec leurs vies et leurs biens occupent les plus hauts degrés auprès d’Allah. Et ce sont eux les véritables victorieux. Leur Seigneur leur annonce, de Sa part, une miséricorde, une satisfaction et des jardins où ils jouiront de bienfaits perpétuels et où ils demeureront éternellement. Certes, auprès d’Allah se trouve une immense récompense. » (Sourate At-Tawbah : 19-22)
Le Tout-Puissant Allah a également déclaré :
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« Ô vous qui croyez ! Quiconque parmi vous renie sa religion, Allah fera bientôt venir un peuple qu’Il aimera et qui L’aimera également. Il sera doux envers les musulmans et sévère envers les mécréants. Il luttera dans la voie d’Allah et ne craindra pas le blâme d’aucun blâmeur. Telle est la grâce particulière d’Allah : Il l’accorde à qui Il veut. Allah est le Maître de ressources illimitées et Il est Omniscient. » (Sourate Al-Maïda : 54)
À ce sujet, Allah dit également :
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« C’est parce que la soif, la fatigue et la faim les ont atteints sur le chemin d’Allah, qu’ils ont entrepris des actions suscitant la colère des mécréants et qu’ils ont obtenu quelque chose de la part de l’ennemi : tout cela leur est compté comme de bonnes œuvres. Certes, Allah ne fait pas perdre la récompense des gens vertueux et sincères. Et tout ce qu’ils dépensent, petit ou grand, dans le chemin d’Allah, ainsi que les plaines et les vallées qu’ils traversent durant la guerre, tout cela est inscrit en leur faveur. Par cela, Allah leur accordera la meilleure récompense pour leurs œuvres. » (sourate At-Tawbah, 120-121)
Ensuite, l’injonction du jihād a été donnée en mentionnant la situation résultant de toutes ces activités sociales. Le jihād est mentionné en de nombreux endroits du Coran et des hadiths. En outre, il est également dit à ce stade que le jihād est la meilleure des œuvres. Sur cette base, le fatwa unanime des savants est que le jihād est meilleur que le hajj, la ‘umrah et le jeûne volontaire. Le Coran et les hadiths en apportent également la preuve. Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :
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« L’islam est la meilleure des œuvres, la prière en est le pilier, et le jihād est la meilleure œuvre de l’islam. »
Il dit également :
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« Le Paradis comporte cent degrés, et entre deux degrés s’étend une distance équivalente à celle qui sépare le ciel de la terre. Allah Tout-Puissant a réservé ces degrés à ceux qui combattent sur le chemin d’Allah. » (Al-Bukhari, Muslim)
Il dit également :
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« Séjourner un jour et une nuit sur le chemin d’Allah est meilleur que jeûner volontairement pendant un mois et veiller durant les nuits d’un mois entier. S’il meurt dans cet état, des traditions rapportées dans les Sunan le confirment. Ainsi, le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit :
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« Chaque communauté entreprend des voyages ; le voyage de ma communauté consiste à partir en expédition de jihad sur le chemin d’Allah lorsque cela est nécessaire. »
L’exposé sur le jihad est très long et très vaste. Tant de hadiths ont été rapportés au sujet de la signification du jihad, de sa pratique, de sa récompense et de son mérite, ainsi que de ses effets, qu’aucun autre sujet ni aucune autre œuvre n’a fait l’objet d’un nombre comparable de hadiths. La réflexion permet de le comprendre clairement. En effet, les bénéfices et les fruits du jihad sont considérables pour le mujahid lui-même, dans la religion comme dans ce monde, ainsi que pour tous les autres. Toutes les formes d’adoration et de dévotion, apparentes et cachées, extérieures et intérieures, y sont comprises. Car l’amour d’Allah, l’ikhlas et le tawakkul — dans l’établissement de la justice et de la vérité et dans l’épreuve de la foi — font tous partie du jihad sur le chemin d’Allah. Lui abandonner sa vie et ses biens, la patience, la piété, le dhikr d’Allah et toutes les bonnes œuvres y sont également inclus. On ne trouve aucune autre œuvre dans laquelle toutes ces pratiques soient réunies comme elles le sont dans le jihad.
L’individu ou la nation qui se consacre au jihad bénéficie de deux sortes de bienfaits : (1) l’aide d’Allah et la victoire ; (2) ou bien l’entrée au Paradis, paré de l’honneur du martyre. Pour l’être humain, la question de la vie et de la mort est extrêmement complexe. Le bonheur dans la religion et dans ce monde réside dans le jihad. Il offre donc une solution très simple à cette difficulté. En revanche, délaisser le jihad conduit à être totalement privé du bonheur de ce monde et de l’au-delà, ou à le voir compromis. Certaines personnes entreprennent des œuvres pénibles dans le cadre d’une discipline rigoureuse, afin d’obtenir la réussite dans la religion et dans ce monde. Pourtant, le bénéfice qu’elles en retirent demeure très limité. Le jihad, au contraire, est une œuvre ou une action plus fructueuse que toutes les autres œuvres pénibles. Il arrive que l’on observe des personnes s’engager dans une discipline rigoureuse, affrontant la mort au péril de leur vie, pour se réformer intérieurement et progresser spirituellement. Mais, lorsqu’il répond à une nécessité réelle, mourir en martyr est plus facile et meilleur que toute autre forme de mort.
Le principal objectif de la guerre et du combat est de rendre le djihad conforme à la charia, et l’essence du djihad consiste à faire en sorte que la religion — c’est-à-dire l’ensemble des actes, des pensées et des réflexions de la vie humaine — soit entièrement régie par les prescriptions d’Allah, afin que la Parole d’Allah jouisse partout d’une suprématie absolue. Ainsi, selon le consensus de toute la communauté (ijmâ‘ al-umma), le jugement de tous est qu’il faut, sous l’autorité de l’État, combattre et anéantir ceux qui s’opposent au djihad, l’interdisent, lui font obstacle ou prennent les armes contre lui. En revanche, concernant ceux qui ne résistent pas et ne prennent pas directement part aux affrontements contre les musulmans — tels que les femmes, les enfants, les chefs religieux, les vieillards, les personnes très âgées, les aveugles, les infirmes, les estropiés, les handicapés, les boiteux et autres — l’avis unanime de la majorité des spécialistes musulmans est qu’il n’est pas permis de les tuer sur le champ de bataille. Ne peuvent être tuées que les personnes qui, par leurs paroles et leurs actes, prennent part aux affrontements et à la guerre contre les musulmans. Certains ont toutefois exprimé un avis contraire. Leur argument est que, puisque les rebelles sont des mécréants, il faut les soumettre par la guerre et, si nécessaire, les condamner à mort par décision d’un tribunal islamique. Ils interdisent en outre de tuer les femmes et les enfants. Le premier avis est le juste et l’authentique. En effet, le djihad a principalement été prescrit dans ce contexte : lorsque nous présentons l’appel à la religion, prêchons l’islam et œuvrons à établir la paix par la diffusion et la propagation de la vraie religion, ils nous déclarent la guerre, nous en empêchent et font obstacle à l’enseignement et à la prédication.
Ainsi, la parole du Très-Haut est la suivante :
(Arabe*********)
« Ô musulmans ! Vous qui établissez la justice et la vérité, combattez dans le sentier d’Allah ceux qui vous combattent. Mais ne commettez pas d’excès et ne transgressez pas les limites en violant les principes de la stratégie militaire islamique. Allah n’aime nullement les transgresseurs. »
Il est rapporté dans les Sunan que le Noble Prophète (paix et bénédiction sur lui) vit en un lieu un attroupement de plusieurs personnes. Le corps sans vie d’une femme gisait là. Dans ces circonstances, il dit :
(Arabe*******)« Cette femme n’était pas de celles qui pouvaient tuer quelqu’un. » Dans une autre circonstance, le Noble Prophète (paix et bénédiction sur lui) dit à un homme :
(Arabe**********)
« Va voir Khâlid et dis-lui de ne pas tuer les jeunes enfants, les ouvriers et les esclaves. »
(Il est rapporté dans le même recueil de Sunan que le noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :
(Arabe**********)
« Ne tuez ni les vieillards très âgés, ni les jeunes enfants, ni les femmes. »
Le jihâd a été rendu licite précisément pour le bien de la création et afin de mettre fin à l’oppression. En islam, l’ordre de condamner à mort ceux qui font obstacle à l’instauration de la justice, de l’équité et de la paix vise au bien général de l’humanité et de toute la création. Car Allah dit :
(Arabe*********)
« La fitna, les troubles et la sédition constituent un crime plus grave que le meurtre. » Certes, le meurtre est également un crime punissable, mais le kufr ainsi que la fitna et la corruption causés par les mécréants constituent un crime plus grave encore. Ainsi, celui qui ne fait pas obstacle à la propagation de la religion et à l’instauration des prescriptions de justice de l’islam, et qui n’y oppose aucune résistance, ne nuit par son kufr qu’à lui-même, et non aux musulmans. De ce point de vue, les fuqahâ ont déclaré que l’invention d’une bid‘a contraire au Coran et au hadith, l’appel des gens à l’adopter et sa diffusion et sa propagation ne sont rien d’autre qu’une insulte directe à la religion et une opposition manifeste à celle-ci. Il faut donc punir à la fois l’inventeur et le propagateur de la bid‘a. Toutefois, si quelqu’un demeure neutre ou silencieux à ce sujet sans y prendre activement part, il ne peut être puni.
Il est rapporté dans un hadith :
(Arabe********)
« Si le péché est commis en secret, seul le pécheur concerné en subit les conséquences ; mais lorsqu’il est commis publiquement et qu’on ne l’empêche pas, il porte largement préjudice à la population. »
C’est pour cette raison que la charia a rendu obligatoire le jihâd contre les mécréants. En revanche, le jihâd contre les personnes incapables et démunies n’a pas été rendu obligatoire. Si quelqu’un mène une guerre secrète contre les musulmans, donne des conseils à ce sujet, indique aux embarcations ou aux navires leur route maritime, accomplit une quelconque autre tâche de guerre, égare les musulmans ou leur suggère une quelconque stratégie, il est alors indispensable que le dirigeant de l’État islamique — à savoir l’imam, le wali ou le gouverneur — adopte une attitude souple plutôt que des mesures d’une rigueur extrême. Il cherchera, par la raison et la sagesse, le moyen d’éviter cela et ordonnera au dirigeant adverse concerné de s’abstenir de tels actes. En somme, selon la nature et le caractère du crime, si la réforme s’avère impossible, le tribunal le condamnera à mort ; ou bien, par miséricorde, le relâchera, le libérera sous caution, ou fera ce qu’il jugera bon. Telle est l’opinion de la majorité des fuqahâ, c’est-à-dire des spécialistes du droit islamique, et elle est également établie par le Coran et les hadiths.
Cependant, certains fuqahâ considèrent comme abrogé et nul le fait de relâcher les prisonniers par bienfaisance, par compassion ou contre rançon. En ce qui concerne les gens du Livre et les mazdéens (adorateurs du feu), la règle de la charia est de poursuivre le combat contre eux jusqu’à ce qu’ils embrassent pleinement l’islam ou s’acquittent de la jizya. Les fuqahâ divergent quant à l’acceptation de la jizya de la part des autres peuples, à l’exclusion de ces deux catégories. Toutefois, la majorité des fuqahâ n’est pas favorable à la perception de la jizya auprès des autres.
Il est obligatoire de mener le jihâd contre tout groupe ou toute communauté rattaché à l’islam et appelé musulman, qui interdit à autrui de respecter les prescriptions manifestes et mutawâtir (continues) de la charia, ou qui les enfreint lui-même. Tel est l’avis unanime des musulmans. Cependant, le jihâd contre ceux qui résistent doit se poursuivre jusqu’à la mise en œuvre complète de la religion, car cela est obligatoire. Ainsi, Abû Bakr al-Siddîq (que Dieu l’agrée) et tous les Compagnons ont mené le jihâd contre ceux qui refusaient de s’acquitter de la zakat. Bien qu’au début certains aient exprimé leur désaccord, ils finirent eux aussi par parvenir à un consensus. ‘Umar (que Dieu l’agrée) déclara alors devant Abû Bakr al-Siddîq (que Dieu l’agrée) :
(Arabe***********)
« Comment allez-vous mener le jihâd contre les gens, alors que le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit : “Il m’a été ordonné de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils attestent qu’il n’existe aucune divinité en dehors de Dieu et que Muhammad est le Messager de Dieu. Lorsqu’ils auront prononcé cette attestation, leurs vies et leurs biens seront protégés. Quant aux droits éventuels de quiconque, leur jugement relève d’un cas distinct, et leur compte est confié à Dieu.” » Abû Bakr al-Siddîq (que Dieu l’agrée) répondit à cet argument :
(Arabe***********)
« La zakat est un droit découlant précisément de la kalima. Par Dieu ! S’ils refusent de remettre à l’autorité ne serait-ce que la moindre part de ce qu’ils remettaient au Messager de Dieu (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui), le combat armé contre eux se poursuivra néanmoins. »
Par la suite, ʿUmar (qu’Allah l’agrée) disait : « Certes, Allah Très-Haut avait ouvert le cœur d’Abû Bakr (qu’Allah l’agrée) au sujet de la guerre. Je comprends maintenant pleinement qu’il était dans le vrai. »
Il est rapporté par diverses chaînes de transmission que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a ordonné de mener le jihâd contre les groupes extrémistes. Ainsi, il est rapporté dans al-Bukhârî et Muslim, d’après ʿAlî ibn Abî Tâlib (qu’Allah l’agrée), que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :
(Arabe************)
« À la fin des temps apparaîtra un groupe de gens jeunes en âge et insensés, nourrissant des rêves illusoires. Ils parleront certes de la meilleure créature, mais la foi ne dépassera pas leur gorge et ne pénétrera pas en eux. De même qu’une flèche s’échappe rapidement de l’arc, la religion s’échappera rapidement d’eux. Ainsi, lorsque ces gens à la foi éphémère avanceront pour attaquer par les armes afin d’anéantir l’existence de l’islam et des musulmans, combattez-les en groupe partout où vous les affronterez, et partout où vous les trouverez sur le champ de bataille, faites-les parvenir à la mort. Celui qui les tuera aura droit à une récompense le Jour de la Résurrection. »
Dans un autre hadith rapporté par ʿAlî (qu’Allah l’agrée) dans Sahîh Muslim, il est dit : « Je l’ai entendu dire : J’ai entendu le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dire : »
(Arabe*************)
« Un groupe de gens apparaîtra parmi ma communauté. Ils réciteront le Coran, et votre récitation ne sera rien comparée à la leur ; de même, votre jeûne ne pourra être comparé au leur. Ils réciteront le Coran et penseront qu’il constitue une preuve en leur faveur, alors qu’en réalité le Coran témoignera contre eux. Leur récitation du Coran ne pénétrera pas au-delà de leur gorge. Ils sortiront des limites de l’islam comme une flèche sort de l’arc. »
Ainsi, toute armée à laquelle parviendra cette décision du Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) devra nécessairement en comprendre la portée et agir en conséquence.
Abou Saïd (RA) a rapporté ce hadith en y ajoutant une autre narration :
(Arabe************)
« Ils tueront les musulmans et inviteront également les idolâtres à prendre part à cette action. Si je les rencontrais, je les tuerais comme le peuple maudit de ʿÂd. » (Boukhari, Muslim)
Une autre narration rapportée par Muslim dit :
(Arabe************)
« Ma communauté se divisera en deux groupes. Un groupe d’apostats se formera parmi les deux groupes ; alors les gens de la vérité les anéantiront. »
Ce sont ces gens contre lesquels Hadrat Ali (RA) combattit, parce qu’ils avaient semé la discorde et la division parmi les Irakiens et les Syriens. Les Compagnons les désignèrent sous le nom de « Harouriyya ».
Le Noble Prophète (S) a décrit ces deux groupes comme exclus de sa propre communauté, et les compagnons de Hadrat Ali (RA) comme des gens de vérité fermement attachés au droit chemin. À cette époque, le Prophète (S) n’encouragea à combattre personne d’autre que ces apostats susmentionnés, à l’exclusion de ceux qui prononçaient extérieurement la formule de foi. Il ordonna au contraire de faire la guerre et le djihad contre ceux qui, après avoir quitté l’islam, avaient abandonné la communauté islamique et déclaré licites et permis pour eux-mêmes la vie et les biens des musulmans.
Ainsi, il est établi par le Coran, les hadiths et l’« ijmāʿ de la communauté » que ces musulmans qui sortent des limites de la charia islamique, même s’ils proclament oralement la kalima de la shahada(Arabe************)et en proclament la profession, il est permis de leur faire la guerre.
Les fuqahā disent : si un grand groupe organisé s’oppose à la sunna mu’akkada, la nie et se prépare à l’abandonner, comme en niant la sunna de la prière de l’aube, l’État devra prendre des mesures contre lui selon les deux avis. Et s’il nie une obligation ou un interdit clairement établi, l’avis unanime est qu’il faut également employer la force de l’État contre lui, jusqu’à ce que ce groupe organisé observe correctement les prescriptions de l’islam, telles que la prière, le jeûne, le pèlerinage et la zakat, et cesse de commettre les actes interdits, comme épouser sa propre sœur, manger des choses impures, et d’ordonner aux musulmans de faire ces choses. Il est obligatoire que le gouvernement prenne des mesures sévères contre de telles personnes. Toutefois, cette obligation ne s’applique que lorsque l’appel et le message du Prophète vénéré (s) leur sont parvenus de manière appropriée.
Mais s’ils commencent eux-mêmes les premiers à combattre les musulmans, il devient généralement obligatoire pour chaque musulman de se lancer dans le jihād contre eux et de les affronter avec bravoure. Il faut les combattre de la manière dont ils attaquent les musulmans et de la manière dont on doit affronter les oppresseurs, notamment les bandes de brigands tyranniques. Plus obligatoire encore est le combat contre ceux qui refusent de s’acquitter de la zakat, s’opposent aux prescriptions de la charia et provoquent la fitna à la manière des khārijites.
Il convient de noter que, lorsqu’il est question de guerre, la guerre défensive est la meilleure option et constitue un farḍ kifāya. Si certains musulmans participent au jihād, l’obligation du jihād est acquittée au nom de tous. Toutefois, le mérite et le rang de ceux qui y participent activement sont supérieurs. À ce sujet, Allah dit :
(Arabe**********)
« Les musulmans qui s’abstiennent de participer au jihād sans excuse ni raison ne peuvent jamais être égaux à ceux qui y participent spontanément et avec mérite. » (Sourate An-Nisā’ : 95)
Si l’ennemi lance une attaque soudaine contre les musulmans, il devient alors généralement obligatoire pour chaque musulman de participer à la guerre défensive. La raison pour laquelle repousser cette attaque devient obligatoire pour les musulmans attaqués est qu’il est obligatoire de venir en aide aux musulmans en détresse. Comme Allah dit :
(Arabe**********)
« S’ils vous demandent de les aider dans la religion, vous êtes tenus de leur porter secours. Mais cela ne s’applique pas à la communauté ou à la tribu avec laquelle vous avez conclu un pacte mutuel. »
Dans le même contexte, le noble Prophète (s) dit :(Arabe**********) Un musulman aidera un autre musulman. »
En vérité, il faut absolument aider les musulmans, que l’on reçoive ou non une rémunération ou une allocation en contrepartie. Toutefois, il est préférable que le gouvernement verse officiellement un salaire. Dans ce cas, il incombe à tous les musulmans d’aider le gouvernement islamique, chacun selon ses moyens, de sa personne et de ses biens. Cette aide leur est obligatoire. Chacun doit apporter son aide selon ses capacités, qu’elles soient faibles ou grandes, qu’il doive se déplacer à pied ou monté, en toutes circonstances. Ainsi, après l’attaque des mécréants lors de la bataille du Fossé, le jihâd devint obligatoire pour chaque musulman selon sa situation personnelle.
Aucun musulman n’était aucunement autorisé à se soustraire au départ pour cette guerre, pas plus que cela ne l’avait été durant les premiers temps de l’islam. Dans cette situation, Allah le Très-Haut a décrit les musulmans en les divisant en deux groupes : (1) les qāʿid, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas participé à la guerre ; (2) les khārij, c’est-à-dire ceux qui ont rejoint le jihâd, combattants comme non-combattants. Même dans cette situation, certains demandèrent au noble Prophète (s) la permission de ne pas partir à la guerre. À leur sujet, Allah révéla des versets de blâme et dit :
(Arabe**********)
« L’un d’entre eux demanda au Messager d’Allah (s) la permission de rentrer chez lui, en disant : “Nos maisons sont sans protection”, alors qu’en réalité elles ne l’étaient pas. Leur véritable intention était de fuir.
Cette guerre était exclusivement défensive, menée pour assurer la sécurité de leur religion, de leur honneur, de leur vie et de leurs biens, entre autres. Ils furent contraints de la mener. En revanche, la guerre mentionnée précédemment visait l’expansion de l’islam et l’établissement de la prééminence de la religion : il s’agissait d’exercer son influence sur les ennemis, de les maintenir dans la crainte et la terreur, et de les empêcher à jamais de relever la tête. La bataille de Tabûk en est la preuve concrète.
Ainsi, cette mesure offensive constitue un moyen de répression contre ce groupe rebelle puissant. Mais si la force rebelle n’est pas particulièrement puissante, si elle est faible et ne commet que quelques actes isolés, cette mesure ne doit pas être appliquée contre elle. En revanche, si elle est puissante et qu’elle se manifeste également dans les villes et les agglomérations musulmanes, il incombe à l’émir ou au gouverneur d’habituer ces gens à accomplir les actes cultuels obligatoires, nécessaires, sunnites, recommandés, etc., de leur enseigner les principes fondamentaux de l’islam ainsi que les questions essentielles de la religion, et de les contraindre à les mettre en pratique. De plus, il incombe à l’imam de l’État de les contraindre à acquérir les qualités consistant à être honnêtes dans leur conduite et leur comportement, à respecter les dépôts confiés et à tenir leurs engagements et leurs promesses.
Ainsi, ceux qui ne prient pas — les femmes, généralement, étant négligentes à l’égard de la prière — doivent recevoir l’ordre strict d’accomplir la prière. Malgré cela, ceux qui ne prieront pas doivent être punis jusqu’à ce qu’ils commencent à prier. Tel est l’« ijmâ‘ », c’est-à-dire l’avis unanime, des spécialistes musulmans du droit fiqhique. Un autre avis veut que celui qui ne prie pas se repente d’abord, puis reçoive l’ordre d’accomplir la prière. Si cela porte ses fruits et qu’il commence à prier, c’est préférable ; sinon, il doit être condamné à mort. La question est de savoir pour quel crime il faudrait le condamner à mort : parce que, « pour n’avoir pas prié, il est devenu kâfir » ? Ou parce qu’il devient apostat et fâsiq ?
En réponse, selon l’école juridique de l’imam Ahmad et de plusieurs autres, deux avis peuvent être relevés. Selon le premier, il devient kâfir, tandis que selon le second, il devient fâsiq. Pour cette raison, il doit être condamné à mort. Selon la majorité des spécialistes parmi les salaf, c’est-à-dire les prédécesseurs, il devient kâfir ; il est donc obligatoire de le condamner à mort. Cette peine s’applique au citoyen musulman lorsqu’il admet et reconnaît verbalement que la prière est obligatoire, mais ne l’accomplit pas en pratique. En revanche, si cette personne nie le caractère obligatoire de la prière, elle est unanimement considérée comme kâfir.
Il incombe donc au tuteur d’ordonner aux garçons et aux filles mineurs d’accomplir la prière dès l’âge de sept ans. Lorsqu’ils ont atteint l’âge de dix ans, il faut les habituer à la prière, même en les frappant et en les fouettant. Le Prophète (s) a dit :
(Arabe**********)
« Lorsque l’enfant atteint l’âge de sept ans, ordonnez-lui d’accomplir la prière ; et, malgré ses dix ans révolus, s’il ne prie pas, frappez-le et séparez les couches. »
De même, il est obligatoire d’enseigner aux enfants les masâ’il nécessaires concernant la prière, la pureté rituelle ainsi que les autres masâ’il indispensables. Parmi les questions liées à la prière figurent également l’entretien et l’animation de la mosquée, la désignation de l’imam de la mosquée, etc. Il faut leur ordonner de prier et de faire prier comme le faisait le Messager d’Allah (s). En effet, le Messager d’Allah (s) a dit :(Arabe**********)
« Priez comme vous m’avez vu prier. » (Al-Bukhârî)
Un jour, il conduisit les Compagnons près de la chaire et dirigea la prière, puis il déclara :
(Arabe**********)
« J’ai établi cette règle afin que vous me suiviez et que vous appreniez la manière d’accomplir la prière comme je l’accomplis. »
Il incombe également à l’imam de veiller pleinement à la prière des fidèles, afin qu’elle ne comporte aucune erreur ni irrégularité. Lorsqu’il dirige la prière, l’imam doit l’accomplir de manière complète : c’est sa responsabilité. Il ne doit pas la diriger comme une prière individuelle, car la prière individuelle peut être abrégée en raison d’une excuse. Veiller aux erreurs et aux irrégularités et prendre les mesures nécessaires pour y remédier relève particulièrement de la responsabilité de l’imam.
La même règle s’applique à l’imam du pèlerinage : il doit veiller à tous les problèmes et à tous les besoins des pèlerins et prendre les dispositions nécessaires pour leur enseigner les questions relatives au pèlerinage. Le même principe s’applique également au commandant militaire, notamment en ce qui concerne la prière. Il doit veiller aux avantages et aux problèmes des soldats placés sous son autorité. Un exemple concret permettra de mieux comprendre cette question. Ainsi, l’avocat veille aux biens de son mandant, tandis que le wali chargé de ses achats et de ses ventes — le gérant — veille aux biens de son propriétaire, les entretient et les supervise. À cette fin, ils adoptent les méthodes les plus efficaces et les plus fructueuses. Même si leurs propres biens venaient accidentellement à subir des dommages, ils négligeraient leurs intérêts personnels pour protéger les biens et les intérêts du mandant et du propriétaire. Comparée à cette responsabilité de l’autorité envers ses subordonnés, cette affaire religieuse est d’autant plus importante. Les jurisconsultes ont expliqué plus clairement que, lorsque les dirigeants responsables, c’est-à-dire les gouvernants du pays, s’emploient à réformer la religion du peuple, la religion et la vie terrestre des deux parties seront préservées. Gouvernants et gouvernés, rois et sujets, tous parviendront au seuil de la réussite. Sinon, le problème deviendra grave et il sera difficile, voire impossible, pour les dirigeants de gouverner. Souhaiter le bien des gouvernés, des sujets et du peuple, faire preuve de sincérité et nourrir de bonnes intentions : le bien de ce monde et l’épanouissement de la religion résident dans tout cela. Il faut aussi placer sa confiance uniquement en Allah. En effet, l’ikhlâs et le tawakkul sont deux qualités dont dépendent la réussite et le bien-être de tous : gouvernés, gouvernants, peuple, riches et pauvres. C’est pourquoi il nous a été ordonné de réciter dans la prière :(Arabe**********)« Nous n’adorons que Toi et nous ne demandons de l’aide qu’à Toi. » Il a été dit à propos de ces deux phrases que la quintessence de tous les Livres célestes y est contenue. Ainsi, le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit : lorsque le serviteur : (Arabe**********)
(« Maître du Jour du Jugement, nous T’adorons et c’est à Toi seul que nous demandons assistance ») est récité ; alors la tête posée sur les épaules du serviteur tremble. De nombreux versets du Coran expriment le même sens. Par exemple :(Arabe**********)« Adore-Le seul et place en Lui ta confiance. » (sourate Hûd : 123)
Il est également dit : dis : (Arabe**********)« Je place ma confiance en Lui seul et je reviendrai vers Lui. » (sourate Hûd : 88)
Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) disait, au moment d’égorger l’animal du sacrifice :(Arabe**********)« Ô Allah ! Ceci m’a été donné par Toi et est consacré à Toi seul. »
La manière dont le gouvernement et le peuple obtiennent l’aide d’Allah
L’aide d’Allah se porte davantage au secours du gouvernant et du peuple par trois moyens : (1) l’ikhlâs (la sincérité), (2) le tawakkul (la confiance en Allah) et (3) la du‘â. Ces qualités peuvent être acquises en préservant le cœur pendant la prière et en protégeant le corps des péchés.
Deuxièmement : venir en aide aux gens par les dons, l’aumône, la zakât et l’assistance financière — ce que l’on appelle l’ihsân — constitue également un moyen d’obtenir l’aide d’Allah.
Troisièmement : faire preuve de patience lorsqu’on a subi une peine ou une blessure de la part de quelqu’un. Poursuis ton œuvre avec sabr. C’est pourquoi il a été dit :(Arabe**********)« Cherchez l’aide d’Allah par la patience et la prière. » (Sourate al-Baqara : 45)
Il a également été dit :
(Arabe**********)
« Accomplis la prière aux deux extrémités du jour, c’est-à-dire le matin et le soir, ainsi qu’au début de la nuit. (Ne la néglige pas,) car les bonnes œuvres effacent les péchés. Voilà un rappel pour ceux qui se souviennent d’Allah. Supporte les difficultés de l’adoration. Certes, Allah ne laisse pas perdre la récompense due aux gens vertueux. »
Il dit encore :
(Arabe**********)
« Supporte leurs propos sans te laisser troubler. Et, avant le lever du soleil et avant son coucher, glorifie ton Seigneur en Le louant et célèbre Ses louanges. » (Sourate Tâ-Hâ : 130)
À ce sujet, le Coran dit également :(Arabe**********)
« Je sais parfaitement ce qu’ils disent, ce qui t’attriste. Glorifie donc ton Seigneur en Le louant et prosterne-toi devant Lui. » (Sourate Al-Hijr : 97-98)
En de nombreux endroits du Coran, la prière et la zakat sont mentionnées ensemble. En vérité, par la prière, la zakat et la patience, tous, gouvernants et gouvernés, riches et pauvres, parviennent collectivement à la purification de leur âme. Lorsqu’une personne est capable de comprendre pleinement ce sens, de saisir la grandeur des Noms divins d’Allah, de prier en pleine connaissance, de s’occuper du dhikr d’Allah et de lever les mains vers Lui pour L’invoquer, de réciter le saint Livre, le Noble Coran, d’accomplir la prière avec ikhlas et tawakkul, de servir la population par la zakat et la sadaqa, de venir en aide aux personnes financièrement démunies, d’aider les nécessiteux éprouvés et de répondre aux besoins des indigents, alors Allah lui ouvre la voie. Il est rapporté d’après le Noble Prophète (S) dans le Bukhari et Muslim :(Arabe**********)« Toute bonne action fait partie de la sadaqa. »
Ce terme englobe toutes les formes d’ihsan, c’est-à-dire les bonnes actions. Parler avec le sourire, prononcer la kalima tayyiba et tenir de bonnes paroles : tout cela relève de l’ihsan. (Bukhari, Muslim)
Il est rapporté d’après Ali ibn Hatim (RA) que le Messager d’Allah (S) a dit :
(Arabe**********)
« Votre Seigneur parlera avec chacun d’entre vous sans qu’aucun gardien ni aucun interprète ne se trouve entre Allah et lui. Il regardera à sa droite et n’y verra que ce qu’il aura envoyé auparavant ; il regardera à sa gauche et ses œuvres antérieures lui apparaîtront. Puis il regardera devant lui et ne verra rien d’autre que le Feu. Que celui d’entre vous qui souhaite se préserver du Feu, fût-ce en donnant un morceau de datte, le fasse donc. Si quelqu’un n’en a même pas les moyens, qu’il s’empresse de se libérer du Feu, fût-ce par une bonne parole. Selon une narration rapportée dans les Sunan, le Noble Prophète (S) a dit :
(Arabe**********)
« Ne considérez pas une bonne action comme insignifiante, même s’il ne s’agit que de rencontrer votre frère avec le sourire. Et même si vous ne faites que verser de l’eau de votre propre récipient dans le récipient d’une personne assoiffée. »
Il est également rapporté dans les Sunan que le Prophète (s) a dit :
(Arabe**********)
« Parmi les choses pesées sur le Mîzân, c’est-à-dire la balance des bonnes actions, la plus lourde sera le noble caractère. » Dans un autre hadith ayant le même sens, le Noble Prophète (s), s’adressant à Umm Salama, a dit :
(Arabe**********)
« Ô Umm Salama ! C’est le noble caractère qui a emporté tout le bien de ce monde et de l’au-delà. »
Supporter les souffrances et les blessures infligées par autrui, maîtriser sa colère, pardonner aux gens, lutter contre les mauvais penchants de l’âme et les passions charnelles, renoncer aux actes injustes et à l’orgueil, ainsi que d’autres vertus de ce genre, relèvent de la patience. À ce propos, Allah dit :
(Arabe**********)
« Et si Je fais goûter à l’être humain une part de Ma miséricorde, puis que Je la lui retire, il devient désespéré et ingrat. Et si, après les malheurs qui l’ont frappé, Je lui fais goûter quelque bonheur, il ne manque pas de dire : “Tous mes malheurs sont passés.” Alors il devient exultant et orgueilleux. Mais ceux qui patientent et accomplissent de bonnes œuvres — ceux-là font exception — bénéficieront d’un pardon particulier et d’une grande récompense. » (Sourate Hûd : 9-11)
Dans un autre verset, il est dit, en s’adressant au Noble Prophète (paix et bénédiction sur lui) :
(Arabe**********)
« Ô Prophète ! Le bien et le mal ne sont pas égaux. Repousse cette tendance à l’injustice et au mal par la meilleure conduite ou la meilleure méthode. Alors tu verras que celui qui te vouait de l’hostilité deviendra un ami intime. Cette qualité n’est accordée qu’à ceux qui patientent. Et seuls les bienheureux peuvent atteindre ce rang. En outre, si tu ressens quelque incitation provenant de Satan, cherche refuge auprès d’Allah. Il entend tout et sait tout. » (Sourate Fussilat : 34-36)
Allah le Très-Haut dit également :
(Arabe**********)
« La rétribution d’un mal est un mal équivalent. Mais ceux qui pardonnent et œuvrent à la réforme, leur récompense et leur salaire incombent à Allah. Allah n’aime nullement les injustes. » (Sourate Ach-Chûrâ : 40)
Hasan al-Basri (qu’Allah lui fasse miséricorde) dit :(Arabe**********)
Le Jour de la Résurrection, les anges proclameront depuis le dessous du Trône : « Que se lèvent ceux dont la récompense et le salaire sont dus auprès d’Allah ! » Alors, seuls ceux qui pardonnent et réforment pourront répondre à cet appel et se lever. »
Bien se comporter avec les sujets et le peuple, et les traiter avec douceur, ne signifie pas qu’il faille leur accorder tout ce qu’ils demandent, que leurs demandes soient raisonnables ou non, ni satisfaire chacune de leurs revendications. Cela ne signifie pas non plus qu’il faille leur pardonner indistinctement toutes les injustices et tous les crimes qu’ils commettent et les laisser impunis. À ce sujet, Allah dit :
(Arabe**********)
« Si la vérité suivait leurs passions, les cieux, la terre et tous ceux qui s’y trouvent seraient certes voués à la corruption. » (Al-Mu’minûn : 71)
S’adressant aux Compagnons, Allah dit :
(Arabe**********)
« Sachez parfaitement que le Messager d’Allah se trouve parmi vous. S’il vous obéissait dans un grand nombre d’affaires, vous tomberiez vous-mêmes dans de terribles difficultés. » (Sourate Al-Hujurât : 7-8)
L’« ihsân » consiste à accomplir ce qui est bénéfique pour ce monde et pour l’au-delà, même si les gens ne l’apprécient pas. Il arrive qu’une chose soit utile au peuple, mais qu’il la considère comme nuisible. Il ne veut pas en comprendre les bienfaits. Dans ce cas, il incombe à l’émir ou au gouverneur de les convaincre et d’obtenir leur accord par une attitude douce et des paroles aimables. Il est rapporté dans le Sahîh de al-Bukhârî et de Muslim que le Prophète ﷺ a dit :
(Arabe**********)
« Toute affaire qui est traitée avec douceur porte en elle le bien et la douceur en retour. En revanche, lorsqu’une affaire est traitée avec dureté, elle finit par entraîner le mal. » Dans un autre hadith, le Messager ﷺ a dit :
(Arabe**********)
« Certes, Allah est doux et miséricordieux, et Il aime la douceur. Il accorde à la personne miséricordieuse et douce ce qu’Il n’accorde pas à l’individu rude, dur et dépourvu de compassion. »
‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azîz (qu’Allah lui fasse miséricorde) dit : « Il m’arrive de décider de séparer leur part du Bayt al-Mâl et de la leur remettre, mais je crains qu’ils ne la désapprouvent ; je prends donc patience. Puis, dès qu’une bonne provision de biens de ce monde m’arrive, je leur remets immédiatement ce qui leur revient. S’ils ne l’apprécient pas, je m’efforce de les satisfaire par autre chose. »
Le noble Prophète ﷺ agissait de la même manière : lorsqu’un nécessiteux se présentait auprès de lui, il comblait son besoin ou le congédiait satisfait par des paroles aimables. Un jour, ses proches exprimèrent le souhait d’être nommés administrateurs d’un bien waqf et demandèrent qu’une allocation leur en soit fixée sur ses revenus. En réponse, il dit :
(Arabe**********)
« La sadaqa n’est pas licite pour Muhammad et les membres de sa famille. » Il refusa catégoriquement de leur donner de la sadaqa. Toutefois, il leur donna quelque chose du fay’, c’est-à-dire des biens pris à la guerre, puis les congédia. Un jour, au sujet de la prise en charge de la fille de Hamza (qu’Allah l’agrée), ‘Ali (qu’Allah l’agrée), Zayd (qu’Allah l’agrée) et Ja‘far (qu’Allah l’agrée) revendiquèrent tous trois ce droit à parts égales. Chacun d’eux le revendiquait en raison de ses liens de parenté. Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui), sans rendre de décision en faveur de l’un d’eux, confia directement la fille de Hamza à sa tante maternelle afin qu’elle en assure la prise en charge. En effet, la tante maternelle tient lieu de mère. Puis il les satisfit tous par des paroles aimables et les congédia avec joie. Il dit à ‘Ali (qu’Allah l’agrée) :
(Arabe**********)« Toi et moi ne faisons qu’un. » Il dit à Ja‘far (qu’Allah l’agrée) :(Arabe**********)« Tu possèdes une ressemblance avec moi dans ton caractère. » Puis, s’adressant à Zayd (qu’Allah l’agrée), il dit :(Arabe**********)« Tu es notre frère et notre ami. »
Ainsi, les gouvernants, les détenteurs de l’autorité et les juges doivent se comporter de la même manière lorsqu’ils répartissent les biens de l’État et rendent d’autres décisions. En effet, les gens ne cessent de solliciter et d’espérer auprès du gouvernant et du juge des choses qu’il n’est peut-être ni possible ni convenable de leur accorder, comme des interventions concernant les affaires de l’État, les pouvoirs administratifs, les richesses, les bénéfices des biens et la réduction des hudud, c’est-à-dire des peines prescrites par la charia. Or, il est hors de leur pouvoir de satisfaire ces demandes. Dans une telle situation, ils doivent essayer de les contenter en leur accordant autre chose, différente, ou les satisfaire par la douceur, la courtoisie, des paroles aimables et un bon comportement. Il ne convient pas de les mépriser, de les négliger ou de se montrer durement envers eux sans raison. Car lorsque la demande d’un requérant est rejetée, il en ressent nécessairement une blessure au cœur. Il n’est surtout pas convenable de blesser ceux dont il paraît particulièrement nécessaire de ménager les sentiments dans l’intérêt de l’islam. Le Très-Haut dit :
(Arabe**********)
« Ne rudoye pas le mendiant. » (Sourate ad-Duha : 10)
Dans un autre verset du Coran, Allah dit :(Arabe**********)
« Acquitte-toi du droit de chacun : des proches, du pauvre et du voyageur ; mais ne dilapide pas tes biens en dépensant sans mesure. Certes, les gaspilleurs sont les frères des démons, et le démon est ingrat envers son Seigneur. Et si tu dois te détourner d’eux, alors que tu espères la miséricorde de ton Seigneur, adresse-leur des paroles douces. » (Sourate Banî Isrâ’îl : 26-28).
Rendre une décision contraire à la demande de quelqu’un lui cause certes une profonde peine. Dans une telle situation, satisfaire le demandeur par les paroles, les actes et le comportement est précisément le signe d’un gouvernement politique juste et prévoyant. Cela ressemble au médecin qui, après avoir administré un médicament amer à un malade, lui donne en compensation quelque chose de bon qui vient le compléter. Allah, exalté soit-Il, ordonna à Moïse (paix sur lui) et à son frère de se rendre auprès de Pharaon et leur dit :
(Arabe**********)
« Parlez-lui avec douceur afin qu’il puisse comprendre ou qu’il craigne Mon châtiment. » (Sourate Tâ-Hâ : 44)
(Arabe**********)
« Traitez les gens avec douceur, ne les traitez pas avec rudesse ; contentez-les, ne leur donnez pas de motif de mécontentement ; soyez bienveillants les uns envers les autres et ne vous divisez pas. »
Un jour, un ignorant venu du désert urina dans la mosquée. Les Compagnons se mirent à le réprimander, mais le Noble Prophète (S) dit :
(Arabe**********)
« Ne l’empêchez pas d’uriner. » Puis il fit apporter un seau d’eau et le versa sur l’urine, avant de dire aux Compagnons :
(Arabe**********)
« Vous avez été envoyés pour être doux, et non durs et rudes. » (Les deux hadiths sont rapportés par al-Bukhârî et Muslim.)
Une telle gouvernance est nécessaire pour la personne elle-même, pour sa famille, ainsi que pour la protection et la prise en charge des sujets et du peuple par les dirigeants. En effet, la nature humaine n’est pas spontanément disposée à accepter la vérité avant d’avoir reçu l’assurance de l’obtention de ce qui lui est cher et de la satisfaction de ses besoins fondamentaux. Ainsi, bien traiter les gens et se comporter avec bonté envers eux fait également partie de l’adoration d’Allah. Toutefois, ces comportements ne seront considérés comme une adoration d’Allah que si l’intention est sincère. Ne savez-vous pas que la nourriture, les vêtements, le logement, etc., font partie des besoins fondamentaux de la vie humaine et des biens indispensables à la vie ? Il est même permis à celui qui se trouve dans la nécessité de manger de la chair morte, dans la mesure nécessaire à la préservation de sa vie ; dans certains cas, cela est même obligatoire. Les fatwas des savants l’attestent également. Par conséquent, si une personne dans l’impossibilité de faire autrement meurt de faim plutôt que de manger de la chair morte, elle sera pécheresse et ira en Enfer. Il est impossible d’accomplir l’adoration sans préserver la vie. Or ce sans quoi l’accomplissement d’une obligation est impossible devient lui-même obligatoire. C’est pourquoi, par rapport aux autres, il est indispensable de procurer la nourriture en priorité à sa propre famille et de préserver sa propre vie. Ainsi, il est rapporté d’Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) dans les Sunan qu’il a dit : (*****) « Faites l’aumône. » Un homme demanda : Ô Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) ! Je ne possède qu’un seul dinar. Le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) répondit :(Arabe**********)
« Fais-en l’aumône pour toi-même. » Il dit : Je possède encore un autre dinar. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit :(Arabe**********)
« Dépense-le pour les besoins de ton épouse. » L’homme dit : Je possède encore un troisième dinar. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit :(Arabe**********)
« Dépense-le pour les besoins de tes enfants. » Il dit : Je possède également un quatrième dinar. Il dit :(Arabe**********)
« Dépense-le pour ton serviteur. » L’homme dit : Je possède encore un autre dinar en réserve. Le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) répondit :(Arabe**********)« Tu sais mieux toi-même où le dépenser. » Il est rapporté dans le Sahîh Muslim d’après Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :
(Arabe**********)
« Si tu dépenses un dinar dans le chemin d’Allah, un dinar pour affranchir un esclave, un dinar que tu donnes à un pauvre et un dinar pour les besoins de ta famille, celui que tu dépenses pour les besoins de ta famille sera le plus grand en récompense. » (Muslim)
Il est rapporté dans le Sahih Muslim, d’après Abou Oumama (qu’Allah l’agrée), que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit :
(Arabe**********)
« Ô fils d’Adam ! Il est préférable pour toi de dépenser le surplus de tes biens plutôt que de le retenir. Dépenser selon ses besoins n’est pas blâmable. Commence par dépenser pour ceux dont tu as la charge. En vérité, la main supérieure (celle qui donne) est meilleure que la main inférieure (celle qui reçoit). » (Muslim)
En outre, il existe un verset coranique qui dit :(Arabe**********)
« Ils t’interrogent sur la quantité qu’ils doivent dépenser. Dis-leur : ce qui dépasse leurs besoins. » Le sens de ce verset est également le même.
Cela signifie le surplus de biens. En effet, subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille constitue une obligation individuelle (fard ayn). En revanche, le jihad fi sabilillah (le jihad dans la voie d’Allah), les dépenses consacrées à la guerre islamique et les dons aux pauvres constituent une obligation collective (fard kifaya) ou une œuvre recommandée (mustahabb). Toutefois, selon les circonstances et les situations, cela peut aussi devenir une obligation individuelle (fard ayn). C’est le cas lorsqu’il n’existe aucun autre donateur. En effet, nourrir une personne affamée constitue une obligation individuelle (fard ayn). À ce sujet, il est rapporté dans un hadith :
(Arabe**********)
« Il n’y a aucun bien à renvoyer les mains vides un mendiant s’il dit vrai. »
Abû Hâtim al-Bustî (que Dieu lui fasse miséricorde) a rapporté dans son ouvrage authentique un récit long et détaillé, qui renferme de nombreux enseignements profonds. « Une parole pleine de sagesse des gens de Dâwûd (que la paix soit sur lui) est que les savants et les hommes de science ont notamment le devoir de répartir leur temps en quatre parts. Ils en consacreront une à l’invocation, aux supplications et au rappel de Dieu dans la présence divine, une deuxième à l’examen de conscience, une troisième à la fréquentation de leurs amis afin qu’ils puissent leur signaler leurs défauts, et la quatrième à goûter le plaisir de leurs biens préférés. Car cette dernière part contribue à soutenir les trois autres. »
À la lumière du récit cité, il apparaît nécessaire de consacrer une part de son temps à une distraction conforme à la Loi religieuse et licite. Cela permet de renforcer les autres moments. C’est pourquoi les jurisconsultes et les penseurs islamiques ont dit que la rectification de l’état d’esprit et la recherche du bien constituent la droiture. À ce sujet, Abû ad-Dardâ (que Dieu l’agrée) disait : « Il m’arrive de me distraire quelque temps même par des choses futiles, afin qu’elles m’aident à suivre la voie de la vérité et de la justice. » En vérité, Dieu Très-Haut a créé les choses agréables et plaisantes afin qu’elles profitent à Ses créatures. Ainsi, la colère a été créée pour permettre de se protéger des choses nuisibles. Quant aux penchants mauvais et aux désirs de jouissance, seule leur part nuisible à la vie humaine a été déclarée illicite. Mais la jouissance qui aide à cheminer dans la vérité est comptée parmi les œuvres pieuses et les bonnes actions. C’est pourquoi il est rapporté dans un hadith authentique que le Messager de Dieu (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit : “(Arabe**********)
« Les rapports sexuels avec vos épouses constituent également une aumône. » Les Compagnons demandèrent : « Ô Messager de Dieu (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) ! Y a-t-il donc une récompense même lorsque nous satisfaisons nos désirs ? » Le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) répondit :
(Arabe**********)
« Pensez-vous que, si vous l’aviez dépensé dans une voie illicite, cela n’aurait pas constitué un péché ? » Les Compagnons répondirent : « Pourquoi cela n’en serait-il pas un ? Ce serait certainement un péché. » Il dit alors :
(Arabe**********)
« Vous tenez donc compte de l’illicite, mais vous ne tiendrez pas compte du licite ? »
Il est rapporté dans les deux recueils authentiques, selon une chaîne de transmission remontant à Saʿd ibn Abî Waqqâs (que Dieu l’agrée), que le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) lui dit :
(Arabe**********)
« Tout ce que tu dépenses dans l’espoir d’obtenir l’agrément d’Allah contribue certainement à accroître ton honneur et ta dignité ; même la bouchée que tu portes à la bouche de ton épouse te vaudra une récompense. » (Al-Bukhari, Muslim)
Il existe de nombreux hadiths à ce sujet. En vérité, le serviteur croyant qui accomplit ses actes avec dévotion et sincérité peut mériter une immense récompense à chaque instant.
En outre, il peut, par l’accomplissement d’œuvres bonnes, permises et conformes à la charia, rectifier son âme et son esprit et les purifier de toute souillure. À l’inverse, sous l’influence pernicieuse de l’esprit souillé de l’hypocrite, son intention elle-même devient entachée. C’est en raison de ses mauvaises actions que l’hypocrite est puni. Son adoration se trouve remplie d’ostentation, si bien qu’au lieu de lui être bénéfiques, ces œuvres deviennent pour lui une cause de préjudice. Ainsi, il est rapporté dans le Sahih al-Bukhari que le Prophète ﷺ a dit :
(Arabe**********)
« Sachez avec certitude qu’il y a dans le corps un morceau de chair qui, s’il est sain, rend tout le corps sain ; mais s’il est malade et mauvais, tout le corps devient malade et corrompu. Sachez qu’il s’agit du cœur de l’être humain. »
vingt
Les obligations–religieuses doivent être observées et les interdits doivent être évités : c’est à cette fin que le châtiment est prescrit
Les peines et sanctions n’ont été prescrites que pour faire respecter les obligations religieuses et les devoirs impératifs, et pour se préserver des choses interdites. Il convient donc de mettre en avant des éléments attrayants qui encouragent la population à œuvrer pour le bien et à obéir. À l’inverse, il est nécessaire de détourner la population de tout ce qui l’incite au mal.
Les peines n’ont été instituées que pour se préserver de l’interdit et accomplir les devoirs obligatoires. Tout ce qui contribue à cet objectif a été rendu conforme à la charia. Il convient donc d’adopter les moyens qui renforcent l’encouragement à suivre la voie du bien et à obéir, et qui se révèlent propres à les soutenir et à les favoriser. Il est souhaitable d’employer tous les moyens possibles pour attirer la population vers le bien et l’obéissance. Ainsi, il faut dépenser pour ses enfants et sa famille, tandis que les fonctionnaires et les gouvernants doivent dépenser pour la population. Mais ces dépenses doivent être effectuées de manière à éveiller leur conscience, à les encourager et à les revigorer, que ce soit par l’argent, les biens et les richesses, les récompenses, ou par tout autre moyen. C’est pour cette raison que les courses de chameaux et de chevaux, le tir à l’arc, le maniement de la lance et autres exercices de force et d’entraînement physique ont été déclarés conformes à la charia. Le Prophète lui-même et les califes bien guidés assistaient aux courses de chevaux. Il en va de même dans le cas des mu’allafa al-qulûb : il convient de les traiter avec douceur et courtoisie. Il est rapporté qu’un homme devint un musulman sincère et véritable, au point que l’islam devint pour lui la chose la plus chère au monde, devant toutes les choses et toutes les personnes de ce monde.
Il en va de même pour les mauvaises actions et les péchés. Il incombe donc aux dirigeants de l’État d’éradiquer de la société les racines du péché, de la criminalité, de la propension aux infractions et de l’injustice. Il est absolument indispensable de fermer toutes les voies et toutes les brèches menant à l’injustice et au crime. Il est nécessaire de poursuivre avec toute la vigueur possible la lutte visant à empêcher toutes les activités qui encouragent à suivre la voie du péché, jusqu’à ce qu’apparaisse une raison valable et raisonnable de rester silencieux et de se contenter du rôle de spectateur. On en trouve un exemple dans les paroles du Prophète. Il a dit :
(Arabe**********)
« Aucun homme étranger ne doit se retrouver seul en présence d’une femme étrangère, car Satan devient alors leur troisième compagnon. »
Il dit également :
(Arabe**********)
« Toute femme qui croit en Allah et au Jour dernier ne doit pas entreprendre un voyage de deux jours de distance sans son mari ou un mahram (un homme avec lequel le mariage lui est interdit). »
C’est pour cette raison que le Noble Prophète (S) a interdit de rencontrer une femme étrangère et de voyager seul avec elle, afin que l’injustice, la criminalité et la débauche soient extirpées de la société.
Il est rapporté de l’imam Sha‘bi qu’une délégation de la tribu d’‘Abd al-Qays se présenta auprès du Prophète (S). Un jeune homme beau et séduisant faisait également partie du groupe. Après l’avoir vu, il ordonna au jeune homme de s’asseoir derrière lui et dit : « C’est ce regard qui fut la cause de l’erreur du prophète David (A). »
Un jour, ‘Umar ibn al-Khattab (RA) entendit une femme réciter un poème dont un vers disait :
(Arabe**********)
« Existe-t-il un moyen d’obtenir du vin à boire… ? Me sera-t-il possible de rencontrer Nasr ibn Hajjaj… ? »
‘Umar ibn al-Khattab (RA) fit immédiatement appeler Nasr ibn Hajjaj. C’était un jeune homme beau, robuste et au teint éclatant. ‘Umar (RA) lui fit raser la tête. Mais cela ne fit qu’accroître l’éclat et la douceur de ses traits. Finalement, il lui ordonna de quitter le pays, afin que les femmes de Médine ne soient pas éprouvées par la tentation.
Ailleurs, il est rapporté de ‘Umar ibn al-Khattab (RA) qu’ayant appris qu’un homme recevait régulièrement des garçons auprès de lui, il interdit à ces derniers de s’asseoir près de cet homme et de lui rendre visite.
‘Umar (RA) interdisait de fréquenter ou de côtoyer toute personne dont la compagnie risquait de provoquer ou d’entraîner la tentation entre hommes et femmes. Les tuteurs de ces garçons ont le devoir de ne pas les laisser sortir sans nécessité, de leur interdire de se mettre en tenue élégante et de se parfumer, ainsi que de les empêcher d’aller dans les bains publics. S’ils doivent absolument y aller, ils doivent veiller à ce qu’ils ne découvrent pas leur corps et les empêcher de participer aux assemblées de musique et de chant. Il est particulièrement nécessaire de les soumettre à une discipline et à une surveillance strictes dans ces domaines.
Ainsi, lorsqu’une accusation publique est portée contre une personne, montrant qu’elle se distingue par ses mauvaises actions et ses péchés, il faut l’empêcher de posséder ou de détenir un esclave beau et séduisant, et séparer cet esclave d’elle. En effet, les fuqahâ sont unanimes sur le fait que le témoignage d’une personne connue pour se livrer publiquement au péché n’est pas recevable. La partie adverse a également le droit légitime de contester son témoignage. Un jour, un homme passa devant le Messager d’Allah (s) tandis qu’un cortège funèbre avançait, et les personnes présentes en firent l’éloge. Il dit : (****) « Cela est devenu obligatoire. » Puis, lorsqu’un autre cortège funèbre passa, les gens déclarèrent : « C’était un homme extrêmement mauvais. » Il dit : (*****) « Cela est devenu obligatoire. » Les Compagnons demandèrent : « Ô Messager d’Allah, quelle est la raison pour laquelle vous avez dit cela au sujet des deux défunts, et qu’est-ce qui est devenu obligatoire ? » Il répondit :
(Arabe**********)
« Vous avez fait l’éloge du premier défunt ; j’ai donc dit que le Paradis lui était devenu obligatoire. En revanche, vous avez blâmé le second défunt ; j’ai donc dit que l’Enfer lui était devenu obligatoire. Car vous êtes les témoins d’Allah sur la terre. »
À l’époque du Prophète (s), une femme dépravée se livrait ouvertement au péché. À son sujet, il disait :
(Arabe**********)
« Si je devais lapider quelqu’un à mort sans témoignage, je lapiderais certainement cette femme. » La raison en est qu’en charia, il n’est pas permis d’appliquer une peine de ḥadd sans témoignage ni aveu. Toutefois, pour les personnes ayant un tel caractère, il n’est pas nécessaire d’avoir une observation directe concernant leur témoignage et leur probité ; la rumeur publique suffit à cet effet. Si la rumeur est relativement limitée, il faut établir le jugement en examinant leurs compagnons et leurs amis. ʿAbd Allâh ibn Masʿûd (r.a.) dit(Arabe**********)
« Jugez une personne d’après ses amis. »
Autrement dit, il faut observer ses relations et sa fréquentation de personnes ayant ce caractère, puis l’évaluer en fonction de ce caractère. Quel genre de personnes sont ses amis proches ? S’ils sont de mauvaise moralité, il faut s’en tenir éloigné, tout comme il est nécessaire de se protéger de ses ennemis. À ce propos, ʿUmar ibn al-Khaṭṭâb (r.a.) a dit :
(Arabe**********)
« Gardez-vous des mauvaises conjectures des gens. »
C’est une instruction de Hadrat ʿUmar (que Dieu l’agrée). Toutefois, il n’est permis d’infliger aucune peine sur la base de simples soupçons.
[Vingt et un]
S’éloigner de l’obscénité,, des meurtres,, des proches parents,, des faibles,, des biens d’autrui, de l’appropriation forcée, et s’en tenir à l’écart
L’objet de ce chapitre est l’étude des hudud et des droits, du fait de tuer quelqu’un sans raison, du fait que le meurtre injuste sera jugé en premier au Jour de la Résurrection, et du fait qu’il existe une possibilité de nouvelle vie dans le qisas, c’est-à-dire la vengeance du meurtre. Il traite en outre de la peine de mort infligée pour le meurtre d’une personne déterminée ou en échange d’un droit, etc.
À ce propos, la parole du Très-Haut est la suivante :
(Arabe**********)
« Dis aux hommes : Venez ici. Je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit : ne Lui associez rien, soyez bienfaisants envers vos père et mère, ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté — c’est Nous qui vous donnons votre subsistance, ainsi qu’à eux — et n’approchez pas les turpitudes, qu’elles soient cachées ou apparentes. Ne tuez pas la vie qu’Allah a déclarée sacrée, sauf en toute justice — c’est alors un cas distinct, dans le cadre de la procédure judiciaire de l’État. Voilà ce qu’Allah vous a ordonné, afin que vous compreniez. En outre, ne vous approchez pas des biens de l’orphelin, si ce n’est de la meilleure manière, jusqu’à ce qu’il atteigne la maturité. Donnez le poids et la mesure avec exactitude et équité. Nous n’imposons à personne une charge supérieure à ses capacités. Lorsque vous parlez, soyez justes, même s’il s’agit d’un proche parent, et respectez l’engagement pris envers Allah. Voilà ce qu’Allah vous a ordonné, afin que vous en tiriez exhortation. Telle est certes Ma voie droite. Suivez-la donc et ne suivez pas les voies injustes, car elles vous éloigneraient de Sa voie. Voilà ce qu’Allah vous a ordonné, afin que vous deveniez pieux. » (Sourate Al-An‘âm : 151-153)
Le Très-Haut dit également :
(Arabe**********)
« Il n’est pas permis à un musulman de tuer un autre musulman, sauf par erreur, auquel cas c’est un cas distinct. … Et quiconque tue intentionnellement un musulman, sa rétribution sera l’Enfer, où il demeurera éternellement. La colère et la malédiction d’Allah s’abattront sur lui. De plus, Allah lui a préparé un châtiment extrêmement sévère. » (Sourate An-Nisâ’ : 92-93)
Allah dit également :(Arabe**********)
« C’est pour cette raison que J’ai prescrit aux enfants d’Israël que quiconque tue une personne — non en rétribution d’un meurtre ni pour punir une personne qui aurait semé le désordre sur la terre, mais injustement — c’est comme s’il avait tué toute l’humanité ; et quiconque sauve une vie, c’est comme s’il avait sauvé la vie de toute l’humanité. » (Sourate Al-Mâ’idah : 32)
Il est rapporté dans les recueils authentiques de Boukhari et de Mouslim que le Prophète ﷺ a dit :
(Arabe**********)
« Le Jour de la Résurrection, le premier jugement portera sur les meurtres commis injustement. » Il convient de préciser que le meurtre est de trois sortes :
(1) Qatl al-ʿamd (meurtre intentionnel) : lorsqu’il n’existe aucune possibilité d’erreur ou de confusion. Cela signifie tuer quelqu’un injustement, généralement au moyen d’une épée, d’un poignard, d’un couteau, d’un marteau, d’une pelle, d’une pioche, d’une hache, d’un bouclier ou d’autres objets similaires, ou en lui tirant dessus ; le tuer en le brûlant, en le noyant ou en le précipitant d’un endroit élevé ; le tuer en l’étranglant, en exerçant une forte pression sur ses testicules, en lui couvrant la bouche, ou en lui faisant absorber du poison. Pour un meurtre de cette nature, le hadd doit donc être appliqué, c’est-à-dire que le meurtrier doit être mis à mort. Toutefois, les héritiers de la victime ont alors pleinement le droit de choisir l’une des trois options suivantes : (1) le faire tuer ; (2) lui pardonner ; ou (3) le libérer en acceptant la diyya, c’est-à-dire le prix du sang. Mais les héritiers de la victime n’ont pas le droit de tuer une autre personne que le meurtrier. À ce sujet, Allah Tout-Puissant dit :
(Arabe**********)
« Ne tuez pas injustement la personne dont Allah a interdit de tuer, sauf pour une raison légitime. Quant à celui qui a été tué injustement et opprimé, Nous avons accordé à son héritier un droit. Qu’il ne commette donc pas d’excès dans le meurtre de représailles. Car il est soutenu et assisté dans l’exercice de son droit. » (sourate Banî Isrâ’îl : 33)
Dans le commentaire de ce verset, il est dit que seul le meurtrier peut être exécuté. Il n’est pas permis de condamner à mort une autre personne. Il est rapporté d’Abû Shurayh al-Khuzâʿî (qu’Allah l’agrée) que le Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :
(Arabe**********)
« Si une personne est assassinée, ou si elle est retrouvée dans un état critique et meurt ensuite, il n’existe alors que trois options : (1) exécuter le meurtrier ; (2) lui pardonner ; (3) le libérer en acceptant le prix du sang. Si quelqu’un adopte une quatrième voie en dehors de ces trois options, son acte relève de l’injustice ; il aura donc l’Enfer, où il demeurera éternellement. » (Ahl al-Sunan, at-Tirmidhî)
Après avoir pardonné ou accepté le prix du sang, faire exécuter le meurtrier constitue un péché très grave. C’est même un crime plus odieux que le premier meurtre. À ce sujet, certains savants ont également dit qu’il fallait le mettre à mort conformément à la règle du hadd, car les héritiers de la victime n’ont aucun droit de le tuer après avoir accepté le prix du sang. »
À ce propos, la parole du Très-Haut est la suivante :
(Arabe**********)
« Voici la prescription concernant la vie de ceux qui sont tués parmi vous : l’homme libre pour l’homme libre, l’esclave pour l’esclave et la femme pour la femme. Mais si une partie du qisas est pardonnée par le frère de la victime, il convient alors de réclamer la compensation avec bienséance, conformément à la loi de la charia. De son côté, le meurtrier doit s’en acquitter correctement auprès des héritiers de la victime, en les traitant convenablement. Voilà un allègement et une miséricorde de la part de votre Seigneur. Mais quiconque transgresse après cela aura un châtiment douloureux. Ô gens doués d’intelligence ! Il y a pour vous une garantie de vie dans le qisas, afin que vous vous préserviez du meurtre. » (Sourate al-Baqara : 178-179)
En analysant cette question, les savants disent que le cœur des héritiers de la victime est rempli de colère et de désir de vengeance. Si cela leur est possible, ils deviennent déterminés, voire frénétiques, à exterminer jusqu’au meurtrier et à ses héritiers. Il arrive donc parfois qu’ils ne se contentent pas de tuer le meurtrier, mais qu’ils tuent également ses proches, voire les chefs et les notables de sa tribu. C’est une situation extrêmement grave. En effet, le meurtrier avait certes commis le premier acte d’injustice, mais les héritiers de la victime, en cherchant à venger le meurtre, commettent des injustices et des violences sans mesure, que le véritable meurtrier lui-même n’avait pas commises. En outre, ils se livrent à des actes contraires à la charia ; à l’époque de l’Ignorance, les habitants des campagnes comme ceux des villes s’y associaient collectivement, et cela se perpétuait de génération en génération. Les héritiers de la victime déployaient tous leurs efforts pour tuer les héritiers du meurtrier. Le camp adverse les tuait à son tour. Finalement, les deux parties rassemblaient leurs propres alliés, se regroupaient, s’engageaient dans une guerre durable au milieu d’un climat meurtrier de luttes, de massacres et de violences, et entretenaient pendant longtemps des affrontements sanglants.
Ainsi, sous le couvert de l’entraide et du soutien mutuel, la flamme inextinguible de la haine et de la vengeance entre les tribus, ainsi que le flot ardent de l’hostilité, continuaient de se déverser sans relâche. La raison principale en était qu’ils avaient abandonné la voie de la justice et de l’équité : ils ne croyaient pas au principe du « qisas », c’est-à-dire « meurtre contre meurtre », et ne le jugeaient pas suffisant. Au lieu de recourir à la voie conforme à la charia pour obtenir la rétribution légale d’un meurtre, ils transformaient donc l’événement en massacre généralisé. Pourtant, le Très-Haut nous a prescrit le qisas, dont le but était d’établir une justice équitable pour les meurtres injustes et d’éradiquer de la société l’injustice et la tyrannie.
Il a également été précisé à ce propos que « dans le qisas se trouve votre vie ». En effet, le qisas met fin à l’effusion du sang entre les héritiers et les proches protecteurs du meurtrier, leur permet de rester en vie et fait disparaître les troubles et la corruption. [Grâce au qisas, le meurtrier n’a pas la possibilité de commettre d’autres meurtres.] De plus, même si quelqu’un nourrit secrètement le désir de tuer une personne, lorsqu’il apprend que sa propre vie chérie ne sera pas épargnée par la suite et qu’il sera lui-même mis à mort en application du qisas, il s’abstiendra certainement de prendre un risque aussi grave et mettant sa vie en danger.
Il est rapporté d’après Ali ibn Abou Talib (qu’Allah l’agrée) et Amr ibn Chouaïb (qu’Allah l’agrée) que le Noble Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :
(Arabe**********)
« Tous les musulmans ont un sang égal, et tous sont unanimes à ce sujet. Tous s’efforcent de bien traiter les protégés non musulmans. Prenez garde ! Qu’aucun allié contractuel ne soit tué tant qu’il respecte son engagement, et qu’aucun musulman ne soit tué en représailles d’un mécréant. » (Ahmad, Abû Dâwûd)
À ce sujet, le Noble Prophète (s) a déclaré : le sang de tous les musulmans, petits ou grands, nobles ou humbles, est de même valeur. Il n’a accordé aucune supériorité à l’Arabe sur le non-Arabe, au Qurayshite hachémite sur le non-Qurayshite hachémite, à l’homme libre sur l’esclave affranchi, au savant sur l’ignorant, ni au roi sur le sujet. Tel est l’avis unanime de tous les musulmans et une décision faisant l’unanimité. Mais parce que les détenteurs des conceptions de l’époque de l’ignorance et les dirigeants juifs, en promulguant des décisions égoïstes sous couvert de politiques opposées et erronées, enflammèrent tout le monde arabe de querelles et de combats mutuels.
Deux tribus juives, les Banû Nadîr et les Banû Qurayza, résidaient dans des localités voisines de Médine. La tribu des Banû Nadîr avait commis davantage de meurtres que les Banû Qurayza ; c’est pourquoi ils désignèrent le Noble Prophète (s) comme juge. Les Juifs avaient modifié la peine légale de l’adultère au point de marquer le corps du coupable au fer, au lieu de le lapider. Puis les Juifs vinrent trouver les musulmans et dirent : « Si votre Prophète prononce cette sentence, elle constituera pour nous une preuve. Sinon, cela prouvera que vous avez abandonné la loi de la Torah. » Dans ce contexte, Allah, le Très-Haut, révéla le verset suivant :
(Arabe**********)
« Ô Messager ! Que les activités mécréantes des gens ne vous attristent ni ne vous chagrinent : ceux qui disent seulement de leur bouche : “Nous avons cru”, alors que leur cœur n’a pas cru…
Ainsi donc, ô Prophète ! S’ils viennent à vous pour être jugés, vous êtes libre de trancher ou non entre eux. Mais si vous vous détournez d’eux ou vous abstenez de les juger, ils ne pourront vous nuire en rien. Et si vous devez les juger, alors arbitrez entre eux avec équité, car Allah, en vérité, aime ceux qui sont justes et équitables.…
Ne craignez pas les hommes ; craignez-Moi, et ne troquez pas Mes signes contre un prix dérisoire. Ceux qui ne jugent pas d’après le Livre qu’Allah a révélé, conformément à ses prescriptions, sont les mécréants. Et dans la Torah, J’avais prescrit aux Juifs : vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent, et pour les blessures, une blessure équivalente. » (Sourate al-Mâ’ida : 41-45)
Dans le verset en question, Allah, le Très-Haut, a exposé que toute vie est du même rang et qu’il n’y a aucune place pour qu’une vie soit supérieure à une autre. Pourtant, les Juifs manifestaient de telles distinctions dans leurs transactions et leurs comportements.
(Arabe**********)
« Ô Prophète ! Nous t’avons révélé le Livre de vérité, qui confirme les Livres révélés auparavant et en assure également la protection. Juge donc entre eux conformément à ce qu’Allah le Très-Haut t’a révélé, et ne suis pas leurs passions en délaissant la vérité qui t’a été révélée. À chacun d’entre vous, Nous avons assigné une voie particulière et une Loi…
Désirent-ils encore le jugement de l’époque de l’ignorance ? Pour ceux qui croient en Allah, qui donc peut être un meilleur juge qu’Allah ? » (Sourate al-Mâ’ida : 48-50)
Dans le verset en question, Allah le Très-Haut a établi que la vie, l’âme et le sang de tous les musulmans, sans distinction entre les supérieurs et les inférieurs, ont la même valeur et le même statut. Pourtant, la plupart des meurtres, homicides, blessures et autres actes de l’époque de l’ignorance étaient commis au gré des passions et des caprices. Ainsi, les villes, les ports, les villages isolés et toutes les localités étaient touchés par leurs effets délétères. Quelle qu’en fût la cause apparente, la véritable cause en était essentiellement la tendance rebelle à l’égard d’Allah dans les cœurs, ainsi que l’absence de tout rôle effectif de la justice, de l’équité et de l’impartialité dans le jugement. Entre les tribus se poursuivait sans relâche la compétition pour établir leur suprématie, leur excellence et leur domination les unes sur les autres — que ce soit en matière de meurtres et d’homicides ou de richesses et de biens — et chacune considérait comme un honneur et une gloire d’étendre sa domination sur l’autre. Ayant sacrifié l’efficacité de la justice et de l’équité, aucune des deux parties ne se souciait de patience, de générosité ou de magnanimité. Partisans comme adversaires commettaient les uns envers les autres injustice, oppression, tyrannie et persécution. Ce que faisait un camp, l’autre ne le faisait pas moins. Tel était le tableau réel de la justice sociale à cette époque. C’est pourquoi, dans un environnement aussi pénible et anarchique, le Noble Coran a ordonné d’appliquer la justice, l’équité et l’impartialité, et a déclaré nulles toutes les lois, règles et dispositions de l’ignorance en vigueur dans la société contemporaine. Lorsqu’un mujaddid ou un réformateur entre dans l’arène avec la mission et les mesures concrètes de la réforme sociale, il doit avancer dès le début en s’appuyant sur la justice, l’équité et l’impartialité. Cette tradition se perpétue depuis des générations.
À ce sujet, le jugement du Noble Coran est le suivant :
(Arabe**********)
« Si deux groupes de musulmans se combattent, rétablissez la paix entre eux. Mais si l’un des deux se livre à l’injustice et à l’agression contre l’autre, combattez le groupe agresseur jusqu’à ce qu’il revienne au commandement d’Allah. Puis, lorsqu’il y revient, réconciliez les deux parties avec équité et justice. Certes, Allah aime les gens équitables et justes. Les musulmans ne sont que des frères entre eux ; établissez donc la réconciliation et la concorde entre vos frères, et instaurez entre eux l’affection mutuelle. » (Sourate al-Hujurât : 9-10)
Concernant la vengeance pour un meurtre, la meilleure voie consiste tout d’abord à demander pardon aux héritiers de la victime. En effet, il est énoncé dans le Coran :
(Arabe**********)
« La rétribution d’une blessure est une blessure équivalente. Ensuite, si la personne lésée renonce à la rétribution du tort qui lui a été infligé, cela lui servira d’expiation pour ses propres péchés. » (Sourate al-Mâ’ida : 45)
Il est rapporté d’Anas (qu’Allah l’agrée) qu’il a dit : (Arabe**********)
« Lorsqu’une affaire ou une plainte passible de qisâs était présentée au Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui), il ordonnait de pardonner. » (Abû Dâwûd)
Il est rapporté dans le Sahîh Muslim, d’après Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée), que le Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :
(Arabe**********)
« L’aumône ne diminue pas les biens ; et quiconque pardonne à autrui, Allah accroît certainement son honneur et sa considération ; et quiconque fait preuve d’humilité pour Allah, Allah l’élève en rang. » (Muslim)
Il a été question du principe égalitaire de l’islam. Il est apparu clairement que tous les musulmans appartiennent à la même classe et jouissent de l’égalité ; cependant, lorsqu’il s’agit d’un rang équivalent, le dhimmî mécréant et le musulman ne peuvent se trouver au même niveau, car il existe entre eux une différence de croyance. Tous les savants sont unanimes sur ce point. De même, lorsqu’un dhimmî mécréant arrive dans une ville à population musulmane pour voyager ou faire du commerce, il ne sera pas, selon le consensus général, du même rang que les musulmans et ne sera pas non plus considéré comme ayant droit à des droits égaux à ceux des musulmans.
Toutefois, certains savants ont estimé que le « kufu », c’est-à-dire l’égalité islamique, s’applique également au dhimmi, qui a ainsi le droit de bénéficier de tous les avantages et facilités au même titre qu’un citoyen musulman.
Le deuxième type de meurtre est le « qatl-e khata » (meurtre commis par erreur), qui est presque analogue au « meurtre intentionnel ». À ce sujet, le Prophète (ﷺ) a dit :
(Arabe**********)
Prenez garde ! Pour un meurtre intentionnel commis au moyen d’un fouet ou d’un bâton, il faudra donner cent chameaux à titre de peine, comme pour le « qatl-e khata ». Parmi eux, quarante devront être des chamelles pleines.
En vérité, cela a été appelé « shibh-e amd », car celui qui frappe avec un fouet ou un bâton a certainement commis une injustice. En effet, lorsqu’il porte le coup, il ne peut pas rester dans la mesure et les limites convenables. Mais il est également vrai qu’un tel coup ne provoque pas toujours la mort ; bien souvent, on constate aussi le contraire.
La troisième catégorie d’homicide est le « qatl-e khata », c’est-à-dire le meurtre involontaire. Par exemple, une personne tire un coup de feu ou une flèche sur du gibier, mais le projectile atteint un être humain. Pourtant, elle n’avait absolument aucune intention ni aucun projet en ce sens. C’est ainsi qu’un événement totalement imprévisible s’est produit. Par conséquent, la peine du hadd, c’est-à-dire la peine capitale, ne sera pas appliquée en conséquence ; dans un tel cas, la loi de la charia prescrit plutôt l’expiation, la diya et le versement du prix du sang. De nombreuses questions relatives à ce sujet sont consignées dans les ouvrages compilés ou rédigés par les savants.
[Vingt-deux]
Le qisas des blessures qisas et le qisas des membres qisas
Pour les blessures, la qisās :, en échange d’une–main ou d’un pied, il faut couper la–main ou le pied ;, si une dent est cassée, il faut casser la dent ;, si quelqu’un se fait couper la tête, en retour, il faut couper la tête .।
Le qisas pour les blessures, c’est-à-dire la représaille, est obligatoire. Cela est établi par le Coran, les hadiths et l’ijma. Toutefois, la condition est de rester dans les limites permettant de préserver l’égalité. Si quelqu’un brise la main d’une autre personne au poignet, il est permis, en représailles, à la personne blessée de lui briser la main au poignet ; si quelqu’un brise la main d’une autre personne au poignet, il est permis, en représailles, à la personne blessée de lui briser la main au poignet. Si la dent de quelqu’un est cassée, il est permis, en représailles, de casser la dent de son adversaire. Si la tête et le visage de quelqu’un sont blessés de telle sorte que l’os intérieur devienne visible, il est permis de blesser le visage et la tête de l’agresseur dans une mesure équivalente. (Toutefois, toutes ces mesures doivent être exécutées par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire.)
En réalité, lorsque la blessure atteint un degré tel qu’il est impossible d’assurer l’égalité par une riposte proportionnée — par exemple lorsque l’os intérieur a été brisé, ou lorsque la blessure est d’un degré tel que l’os intérieur n’est pas visible — le qisas ne peut être appliqué ; il faut plutôt percevoir une indemnité proportionnelle à la blessure.
La forme du qisas ou de la représaille consiste à frapper avec la main ou à battre avec un bâton. Par exemple, il s’agira de donner une gifle, de frapper du poing ou de frapper avec un bâton. Selon certains ulémas, le qisas ne s’applique pas dans la situation examinée ; il faut plutôt infliger un ta‘zir, c’est-à-dire une peine disciplinaire et éducative. En effet, il n’est pas possible, dans ce cas, d’établir une égalité proportionnelle. Cependant, les paroles des califes bien guidés et d’autres Compagnons montrent que l’application du qisas dans ce cas est conforme à la charia.
L’imam Ahmad, ainsi que d’autres imams, ont exprimé cette même opinion, et les hadiths du Noble Prophète vont également dans ce sens. Abû Firâs rapporte qu’à ce sujet, ‘Umar ibn al-Khattâb prononça un jour un sermon citant un hadith, dont voici la teneur :
(Arabe**********)
« Prenez garde ! Souvenez-vous-en : par Allah, je ne vous envoie pas des gouvernants pour qu’ils vous frappent sans cesse, ni dans le but qu’ils s’emparent de vos biens ; je les envoie plutôt pour vous enseigner votre religion ainsi que l’enseignement et le modèle du Noble Prophète. Si l’un d’entre eux accomplit un acte contraire à cela, qu’il soit amené devant moi. Par Celui dont dépend le pouvoir sur ma vie, je prendrai assurément le qisas, c’est-à-dire la représaille, contre ces gens-là (les fonctionnaires gouvernementaux injustes). »
Ensuite, ‘Amr ibn al-‘Âs se leva et dit : « Ô commandeur des croyants ! Si un émir ou un gouverneur veille sur les musulmans et se consacre à former le caractère du peuple et à lui dispenser une éducation morale, prendrez-vous également le qisas contre lui ? » ‘Umar répondit : « Oui, par Allah ! S’il commet une injustice semblable, je prendrai également le qisas contre lui. Et je ne suis pas le seul à appliquer le qisas : le Noble Prophète lui-même prenait le qisas ou la représaille contre sa propre personne. Prenez garde ! Ne frappez pas les musulmans, ne les humiliez pas et ne les empêchez pas de faire valoir leurs droits. Car il n’est pas étonnant que de tels actes fassent apparaître en eux une tendance à la mécréance. » (Musnad d’Ahmad)
En résumé, le sens de ce récit est que les dirigeants, les juges, les gouverneurs régionaux et les gouverneurs ne doivent frapper ni punir personne injustement. Si, pour une raison légitime, l’un d’eux frappe une personne du peuple et que cette frappe ou cette blessure est infligée conformément aux règles de la charia, alors, selon l’ijma, c’est-à-dire le consensus unanime, la règle du qisas ne s’applique pas aux fonctionnaires mentionnés. En effet, une frappe, un coup ou une blessure légitimes et conformes à la charia peuvent être obligatoires, ou bien être mustahabb, c’est-à-dire légalement permis et recommandé. Or le qisas ne s’applique à aucun de ces trois cas.
[Vingt-trois]
Différents types de diffamation par le qisās
Le–qiṣāṣ de l’honneur est également licite, Insulter est un crime। Cela aussi a un fondement de qiṣāṣ prescrit par la loi। Si quelqu’un s’exprime au sujet du père–et des aïeux, de la lignée et de la tribu de quelqu’un, par des propos et des dé clarations obscènes, alors, en retour, il n’est pas permis ensuite de l’adversaire au sujet du père–et des aïeux,, de la lignée et de la tribu de l’adversaire, de tenir des propos similaires ou des déclarations de les tenir n’est pas permis.। Car ils n’ont en réalité commis envers lui aucune forme d’ injustice .।
Obtenir réparation pour l’atteinte à l’honneur, à la dignité et à la réputation d’une personne est également conforme à la charia. Il en est ainsi lorsqu’une personne lance contre quelqu’un des paroles maudissantes ou prononce une malédiction à son encontre : en représailles, il est permis à la seconde personne de lui adresser des paroles similaires. Si quelqu’un profère une véritable insulte, qui ne contient aucun élément mensonger, l’autre peut lui répondre par une insulte. Toutefois, il est préférable de pardonner. Le Très-Haut dit :
(Arabe***********)
« La rétribution d’un mal est un mal semblable. Mais celui qui pardonne et réconcilie, sa récompense incombe à Allah. Certes, Allah n’aime pas les injustes. Et ceux qui, après avoir subi une injustice, se défendent, ne feront l’objet d’aucune mesure punitive. (Sourate Ash-Shûrâ : 40-41)
Le Noble Prophète (S) a dit :
(Arabe***********)
« Celui qui répondra face à face recevra la même réponse, mais l’initiateur en recevra un peu davantage, tant qu’il ne commettra pas d’injustice envers l’opprimé. »
C’est précisément ce que l’on appelle la rétribution. Deuxièmement, si les insultes ne contiennent pas la moindre trace de mensonge, elles peuvent également faire l’objet d’une rétribution : par exemple, révéler les défauts et les manquements du caractère moral de cette personne, ou la traiter de chien, d’âne, etc. Mais si quelqu’un formule contre une personne une accusation mensongère et lui impute des défauts imaginaires, il n’est pas permis, en représailles, de proférer à son encontre des paroles tout aussi inventées ni de lui imputer faussement des fautes. Si quelqu’un traite une autre personne, sans raison, de kafir ou de fasiq, il ne lui est pas permis de la traiter à son tour de kafir ou de fasiq. Si quelqu’un maudit le père, le grand-père, la lignée, la tribu ou les concitoyens d’une personne, il n’est pas permis de lui répondre par des paroles similaires. C’est une injustice et un zulm. En effet, ces personnes ne lui ont rien fait. L’injustice et les mauvais traitements qui lui ont été infligés ont été commis uniquement par la personne directement concernée. À ce sujet, le Très-Haut dit :
(Arabe***********)
Ô vous qui croyez ! Soyez fermes dans le témoignage rendu avec équité pour Allah. Que votre haine envers un peuple, ou votre désir de vengeance, ne vous pousse jamais à commettre l’injustice. Soyez équitables : cela est plus proche de la taqwā, c’est-à-dire de la crainte révérencielle d’Allah. (Sourate al-Mā’idah : 8)
Il est donc interdit de porter atteinte à la réputation d’autrui et de lui faire subir une injustice en portant atteinte à son honneur et à sa dignité. Il est certes permis de prendre revanche de cette manière : si, par exemple, une personne adresse une mauvaise invocation à une autre, la personne lésée peut, sans exagération ni transgression, adresser une invocation tout aussi mauvaise à la première. Mais si le droit d’Allah est également impliqué, comme lorsque cette personne a menti, il ne lui est pas permis de répondre par un mensonge.
De même, la majorité des juristes musulmans disent que si quelqu’un tue une personne en la brûlant vive, en la noyant, en l’étranglant ou par tout autre moyen, il est possible, afin d’en tirer vengeance, que le tribunal recoure au même procédé que celui employé par le meurtrier. Il faut toutefois veiller à ce que la peine de représailles ne soit pas illicite. Ainsi, si quelqu’un fait boire du vin à une personne, il ne peut pas lui en faire boire à son tour en représailles. De même, s’il a commis un rapport homosexuel, il ne peut pas lui faire subir en retour un rapport homosexuel.
Certains juristes musulmans estiment que le châtiment consistant à brûler quelqu’un, à le noyer ou à l’étrangler doit être remplacé par la décapitation au moyen d’un coup d’épée. Toutefois, l’avis mentionné précédemment à ce sujet est davantage conforme au Coran et au hadith.
[vingt-quatre]
Zinā–et fornication accusation de celui qui porte le châtiment à propos de
Il n’y a pas de qiṣāṣ pour une accusation mensongère, mais une peine est prévue à son encontre. La peine de ḥadd al-qadhf ne sera pas appliquée à celui qui accuse faussement de fornication des musulmans mariés, libres et innocents. La peine de qadhf ne sera pas appliquée à celui qui accuse de zinā, c’est-à-dire de fornication, une personne ouvertement plongée dans le péché. Il n’existe pas de qiṣāṣ contre les propos fabriqués et les fausses accusations ; une peine est toutefois prévue à leur encontre. Les fausses accusations comprennent également le ḥadd al-qadhf, établi par le Coran, le hadith et l’ijmāʿ. La parole du Très-Haut est la suivante :
(Arabe***********)
« Ceux qui accusent des femmes chastes d’adultère et ne peuvent produire quatre témoins à l’appui de leur accusation, frappez-les de quatre-vingts coups de fouet et n’acceptez plus jamais leur témoignage ; ceux-là sont les véritables transgresseurs. Toutefois, s’ils se repentent ensuite et se réforment — le jugement est alors différent —, Allah est certes Pardonneur et Très Miséricordieux. » (sourate An-Nûr : 5-4)
Si un homme honnête est accusé de zinā ou de liwāṭ (homosexualité masculine), la peine du ḥadd al-qadhf (peine pour accusation calomnieuse d’adultère) devient obligatoire à son encontre. Il sera alors frappé de quatre-vingts coups de fouet. En revanche, si l’accusation porte sur autre chose, une taʿzīr, c’est-à-dire une peine disciplinaire, devra lui être appliquée.
La personne exclusivement (*****) calomniée est celle qui a droit à cette peine de ḥadd. Par conséquent, ce ḥadd ne sera appliqué que lorsqu’elle en demandera l’application. Tel est l’avis unanime des spécialistes. Si la personne calomniée pardonne, le ḥadd peut être abandonné. Les savants sont également parvenus à un consensus absolu sur ce point, car le droit de la personne lésée prévaut dans ce cas, comme pour le qiṣāṣ concernant les biens et les autres droits individuels. Certains affirment toutefois que le ḥadd ne peut être abandonné, puisqu’il comporte également un droit d’Allah. Il ne peut donc être pardonné, comme les autres peines de ḥadd.
Le ḥadd al-qadhf ne s’applique que si le maqdhūf (la personne contre laquelle l’accusation a été portée) est marié, musulman, libre et irréprochable. Ainsi, aucune peine de ḥadd ne sera appliquée pour une accusation portée contre une personne déjà entachée par diverses calomnies et actes immoraux. De même, aucune peine de ḥadd ne sera appliquée pour une fausse accusation portée contre un mécréant ou un esclave. Une taʿzīr devra toutefois leur être appliquée. Il est permis au mari de déclarer que son épouse a commis l’adultère si elle s’y est livrée, même si elle n’est pas enceinte à la suite de cet adultère. Mais si elle tombe enceinte à la suite du zinā et met l’enfant au monde, il est obligatoire de l’accuser d’adultère. Il devra aussi désavouer l’enfant en disant : « Il n’est pas de moi », afin de ne pas rattacher à lui ce qui appartient à autrui.
Si le mari accuse son épouse de zinā, celle-ci devra soit reconnaître l’adultère, soit recourir au liʿān, tel qu’il est exposé dans le Coran et les hadiths. Si l’auteur du qadhf, c’est-à-dire celui qui porte l’accusation calomnieuse, est un esclave, la moitié du ḥadd lui sera appliquée. Il en va de même pour les peines du zinā — l’adultère — et de la consommation d’alcool : il devra subir la moitié de la peine. C’est pourquoi le Coran dit au sujet des esclaves hommes et femmes :
(Arabe***********)
« Si, après leur mariage, ils commettent l’adultère, leur peine — celle des esclaves hommes et femmes — sera la moitié de celle des femmes libres. » (sourate An-Nisā’ : 25)
Toutefois, lorsque la peine de ḥadd implique la mise à mort ou l’amputation de la main, elle ne sera pas réduite de moitié ; la peine complète devra au contraire être appliquée. Autrement dit, la peine capitale devra être exécutée intégralement et la main devra être amputée dans la mesure requise ; dans ce cas, la peine ne peut être divisée par deux.
[Vingt-cinq]
Époux–de l’épouse réciproques relations et droits
Le droit aux rapports sexuels entre époux, les relations conjugales, la dot, l’entretien et les droits réciproques concernant les affaires domestiques constituent le sujet de ce chapitre.
Dans la vie conjugale, il est obligatoire pour les deux époux de maintenir de bonnes relations réciproques et de se conformer aux commandements d’Allah afin de s’acquitter dûment des droits de l’un envers l’autre. La parole du Très-Haut est la suivante :
(Arabe***********)
« Ensuite, gardez votre épouse conformément aux règles, ou libérez-la avec bonté. » (Sourate al-Baqara : 229)
Il est obligatoire pour les deux époux de veiller, dans la vie conjugale, à s’acquitter de bon gré et avec bonne humeur des droits de l’un envers l’autre. L’épouse possède un droit sur les biens de son mari. Du vivant de celui-ci, il s’agit de la dot et de l’entretien. Le droit corporel consiste pour le mari à satisfaire le désir sexuel de son épouse par des moyens licites et convenables et à lui donner pleinement satisfaction. À ce sujet, si le mari jure à son épouse, sous le nom d’îlâ’, qu’il ne s’unira pas à elle, alors, selon le consensus unanime des savants de tous les courants, l’épouse acquiert le droit de demander la dissolution du mariage. Même si le mari a le pénis mutilé ou est eunuque et incapable d’avoir des rapports, il lui reste obligatoire d’avoir des rapports avec son épouse et de partager sa couche. Certains ont dit que si cette condition est congénitale, les rapports ne lui sont pas obligatoires. Mais l’opinion correcte est qu’ils le sont. Le Coran, les hadiths et les principes fondamentaux de la charia soutiennent cette opinion. Le Prophète vit Abdallah ibn Umar, qui jeûnait beaucoup et consacrait énormément de temps à la prière, et lui dit :(Arabe***********) « Tu as également un devoir envers ton épouse. »
Par conséquent, les rapports sexuels sont obligatoires. Mais à quel intervalle faut-il avoir ces rapports ? Il existe une divergence à ce sujet. Certains ont dit qu’il est obligatoire d’avoir des rapports au moins une fois tous les quatre mois. D’autres ont dit : non, ils sont plutôt obligatoires selon la vigueur du mari et le désir de l’épouse, de la même manière que l’entretien est obligatoire. En réalité, c’est là le règlement le plus raisonnable. D’autre part, l’épouse a également des droits sur son mari. Autrement dit, il peut avoir des rapports avec elle quand il le souhaite. Toutefois, à condition que cela ne lui cause aucun préjudice et ne l’empêche pas de s’acquitter d’un autre droit obligatoire. Il est du devoir de l’épouse d’offrir à son mari la possibilité d’une union qui lui procure satisfaction. En outre, il lui est interdit de quitter le domicile conjugal sans l’autorisation de son mari ou sans l’autorisation de la charia.
Les juristes divergent au sujet des tâches domestiques. Ainsi, ils sont en désaccord concernant le fait d’étendre la literie, de balayer et de nettoyer la maison, de préparer le riz, les plats et les repas, ainsi que d’autres tâches similaires. Selon certains, l’épouse est obligée d’accomplir ces tâches, tandis que selon d’autres, elle n’y est pas obligée. Un autre groupe affirme qu’il incombe à l’épouse d’assurer un service d’un niveau moyen.
[Vingt-six]
Richesses–et biens : leur règlement selon la justice doit être maintenu
Le règlement des richesses et des biens doit se faire sur la base de la justice ; adopter l’équité dans les comportements et les relations est la clé du bonheur et de la paix, et c’est par elle que ce monde et l’au-delà sont purifiés.
Conformément aux directives d’Allah et de Son Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), le règlement des richesses et des biens doit nécessairement se faire sur la base de la justice et de l’équité. Ainsi, il est obligatoire de répartir les successions entre les héritiers à la lumière de la Sunna, bien que certaines questions à ce sujet fassent l’objet de divergences. De même, dans les transactions et les échanges, notamment la vente et l’achat, la location, la désignation d’un mandataire, les affaires en partenariat, la donation, le waqf et le testament, il est obligatoire de trancher et de statuer sur la base de la justice et de l’équité. Dans toutes les transactions où la vente et la prise de possession sont des conditions, il est obligatoire d’établir la justice et l’équité. En effet, la stabilité du monde dépend de la justice. En son absence, la clarté et la purification de ce monde et de l’au-delà ne peuvent advenir. Toute personne douée de raison est capable de comprendre la nécessité de la justice et de l’équité dans ces domaines. Ainsi, il incombe à l’acheteur de régler immédiatement le prix de la marchandise achetée. En revanche, il incombe au vendeur de remettre la marchandise vendue à l’acheteur. Diminuer ou augmenter le poids est totalement illicite. Lors des achats et des ventes, il est obligatoire de dire la vérité et de fournir une description exacte. En revanche, mentir, trahir, manquer à sa parole, falsifier la marchandise et tromper sont illicites. Il est obligatoire de rembourser les dettes, d’exprimer sa gratitude au prêteur et de faire son éloge.
Les comportements et les usages interdits par le Coran et les hadiths ne sont généralement pas régis par la justice et l’équité ; dans les actes interdits, il y a nécessairement, à un degré ou à un autre, oppression et injustice. Ainsi, les revenus acquis illicitement, tels que l’intérêt et les jeux de hasard, sont concernés. Ces pratiques ont été interdites par le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). Tous les jeux de hasard et l’intérêt sont donc illicites. De plus, vendre et acheter par la tromperie et la ruse est illicite. Il est également illicite de vendre un oiseau en vol sans l’avoir capturé, de vendre des poissons sous l’eau sans les avoir pris, de vendre sans fixer de délai, de vendre une chose sur la base de suppositions et d’estimations, de vendre comme étant pure une marchandise frelatée ou avariée, de vendre des fruits avant qu’ils ne soient propres à être consommés, de pratiquer des affaires en partenariat par des moyens illicites, ainsi que toute transaction qui provoque des querelles entre les musulmans ou qui comporte quelque élément nuisible que ce soit. Les ventes douteuses, ainsi que celles que certains considèrent comme licites et conformes à la justice tandis que d’autres les considèrent comme injustes et oppressives, sont viciées. Il est obligatoire et nécessaire que l’État les annule. Il est donc indispensable de s’en préserver. Allah dit :
(Arabe************)
« Si vous croyez en Allah et au Jour dernier, obéissez à Allah, au Messager et à ceux d’entre vous qui détiennent l’autorité. Si vous êtes en désaccord au sujet d’une chose, référez-vous à Allah et à Son Messager, à leur voie et à leur modèle. Voilà ce qui est meilleur et l’interprétation la plus convenable. » (sourate An-Nisâ’, 59)
Le principe fondamental en la matière est que toute transaction ou activité commerciale interdite selon le Coran et la Sunna est interdite. Et tout acte de culte conforme à la charia et attesté par le Coran et les hadiths est un acte de culte. Allah le Très-Haut a blâmé ceux qui s’étaient interdit à eux-mêmes des choses qu’Allah n’avait en réalité pas interdites. En revanche, ils s’étaient déclaré permis et licite des choses dont la licéité n’était étayée par aucune preuve conforme à la charia.
(Arabe************)
« Ô Allah ! Accordez-nous la capacité de considérer comme licite ce que Vous avez rendu licite. De même, accordez-nous la grâce de considérer comme interdit ce que Vous avez interdit. »
Et, ô Dieu, accordez-nous la grâce de suivre les règles et dispositions que Vous avez prescrites.
[vingt-sept]
Gouvernance du pays fondée sur la consultation
Pour l’émir, la personne au pouvoir et le gouvernant, il est impératif de demander conseil. Allah le Très-Haut a ordonné à Son Messager (que la paix soit sur lui), (Arabe************)« Consulte-les sur les affaires importantes. » Allah fait l’éloge de ceux qui demandent conseil : (Arabe************)
« Il est indispensable que les détenteurs du pouvoir se consultent entre eux. »
Allah a ordonné à Son Messager : (Arabe************)
« Pardonne-leur, implore pour eux le pardon et consulte-les au sujet des affaires. Puis, lorsque tu as arrêté fermement ton opinion sur une question, place ta confiance en Allah. Certes, Allah aime ceux qui placent leur confiance en Lui. » (Sourate Âl ‘Imrân : 159)
Il est rapporté d’Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée). Il dit : (Arabe************)
« Nul ne consultait davantage ses Compagnons que le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui). »
Il a été dit que l’ordre donné au Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) de consulter avait pour objectif de satisfaire les nobles Compagnons. Il visait également à faire de la consultation, à l’avenir, un principe à suivre conformément à l’exemple du Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui). Lorsqu’une question n’a pas été tranchée par la Révélation, comme les affaires de guerre et les questions de détail, il est nécessaire de recueillir l’opinion des gens pour prendre une décision. Si le Noble Prophète lui-même consultait dans les domaines où il le faisait, les autres ont d’autant plus besoin de se consulter. Allah Lui-même — bien qu’Il n’ait besoin d’aucune consultation — a montré à Ses serviteurs l’exemple de la consultation en prenant l’avis des anges avant la création de l’être humain. Allah a loué ceux qui se consultent. C’est pourquoi Il dit :
(Arabe************)
« Ce qui se trouve auprès d’Allah est meilleur et plus durable. Il est destiné à ceux qui croient, à ceux qui sont musulmans et placent leur confiance en leur Seigneur, à ceux qui évitent les péchés graves et les turpitudes, pardonnent aux autres malgré leur colère, répondent à l’appel de leur Seigneur, accomplissent la prière, règlent leurs affaires par la consultation mutuelle et dépensent de ce que Nous leur avons accordé comme subsistance : ce sont également eux qui auront part à ces biens meilleurs et durables. » (Sourate Ach-Chûrâ : 36-38)
« Oulil-amr » désigne les autorités investies du pouvoir ou les dirigeants. Lorsqu’une décision a été prise par la consultation, ainsi que sur la base du Coran, des hadiths et de l’ijmâ‘, il est alors interdit de suivre quiconque en opposition à cette décision. Accepter la décision adoptée et agir conformément à celle-ci devient également obligatoire pour l’oulil-amr. Ce même principe s’applique à toutes les questions, petites ou grandes, de la religion et de la vie d’ici-bas. Il n’est permis de suivre personne d’autre à ce sujet. À cet égard, l’ordre d’Allah est le suivant :
(Arabe************)
« Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez au Messager, ainsi qu’à ceux d’entre vous qui détiennent l’autorité et assument les responsabilités générales. » (sourate An-Nisâ’, 59)
Mais si un désaccord surgit entre les musulmans au sujet d’un problème qui s’est posé, il est alors particulièrement nécessaire de solliciter l’avis de la population. Il faudra donc mettre en pratique l’opinion et le conseil qui sont conformes au Coran et aux hadiths et qui en sont les plus proches. L’ordre d’Allah, le Très-Haut, est le suivant :
(Arabe************)
Mais si un désaccord surgit entre les musulmans au sujet d’un problème qui s’est posé, il est alors particulièrement nécessaire de solliciter l’avis de la population. Il faudra donc mettre en pratique l’opinion et le conseil qui sont conformes au Coran et aux hadiths et qui en sont les plus proches. L’ordre d’Allah, le Très-Haut, est le suivant :
(Arabe************)
« Si vous êtes en désaccord sur quelque chose, référez-vous à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. C’est meilleur et plus convenable quant à ses conséquences. » (sourate An-Nisâ’, 59)
Les “ulî al-amr”, c’est-à-dire les dirigeants qui détiennent l’autorité, sont de deux catégories : (1) les gouvernants ; (2) les savants. S’ils sont vertueux, la population le deviendra également. La responsabilité de ces deux catégories consiste donc à vérifier et à examiner toutes les actions et toutes les paroles. Lorsqu’une solution claire au problème est trouvée à la lumière du Coran et des hadiths, il est obligatoire de la mettre en pratique. Lorsqu’un problème difficile se présente, il faut l’examiner et l’analyser minutieusement, avec une attention profonde et soutenue, afin de déterminer de quelle manière il est possible de suivre Allah et le Messager (S) lors de la prise de décision.
Il faut observer dans quelle direction indiquent le Coran et la Sunna. La décision devra être prise après un examen et une réflexion extrêmement prudents. Si, en raison du manque de temps, de l’insuffisance de celui qui vérifie, de preuves contradictoires ou de toute autre circonstance, une solution rapide n’est pas possible, il incombe alors aux détenteurs de l’autorité de suivre une personne dont la sagesse, la clairvoyance et la piété sont unanimement reconnues. Voilà la solution correcte.
Il a également été dit qu’il n’est permis de suivre aveuglément personne, c’est-à-dire de pratiquer le « taqlîd ». Ces trois voies sont rapportées dans le madhhab de l’imam Ahmad et de ceux qui l’ont suivi. Il faut aussi vérifier si les juges et les détenteurs du pouvoir possèdent les qualités et les traits de caractère indispensables. La même règle s’applique à toutes les adorations, telles que la prière et le jihâd : il faut agir et accomplir les œuvres selon ses forces et ses capacités. Si les personnes concernées n’en ont pas la capacité et se trouvent dans l’impossibilité d’agir, ce n’est pas la règle d’Allah d’imposer à quelqu’un ce qui dépasse ses forces.
C’est également sur ce même principe que sont fondées les questions de tahâra et de purification. En premier lieu, il est prescrit de se purifier avec de l’eau. Mais si l’eau est rare ou si son utilisation risque de causer un dommage — par exemple, lorsque le froid est extrêmement intense ou que l’usage de l’eau risque d’aggraver une blessure —, il est alors prescrit de se purifier au moyen du tayammum. C’est dans ce contexte que le noble Prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) s’adressa à ‘Imrân ibn Husayn (qu’Allah l’agrée) en ces termes :
(Arabe************)
« Prie debout ; si tu ne le peux pas, prie assis. Si tu n’as pas non plus la capacité de t’asseoir, prie couché. »
De même, Allah a ordonné d’accomplir la prière à son heure, de la manière qui est possible dans la situation où l’on se trouve. À ce sujet, Il a dit :
(Arabe************)
« Soyez assidus aux prières, et particulièrement à la prière médiane, et tenez-vous humblement debout devant Allah. Si vous craignez l’ennemi, priez en marchant ou à cheval, quelle que soit votre situation ; puis, lorsque vous êtes en sécurité, invoquez Allah comme Il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. » (Sourate al-Baqara : 238-239)
Allah Tout-Puissant a rendu la prière obligatoire pour tous : celui qui est en sécurité ou dans la peur, bien portant ou malade, riche ou pauvre, résident ou voyageur ; cela est établi par le Coran et les hadiths. De même, Il a prescrit la purification, la propreté, la couverture de la awra et l’orientation vers la qibla, entre autres, comme conditions préalables à la prière. Mais Il en a dispensé celui qui est incapable de remplir ces conditions. Ainsi, si le bateau de quelqu’un coule, que des voleurs ou des brigands pillent ses biens et lui ôtent ses vêtements, il accomplira alors la prière nu, compte tenu de sa situation. Dans ce cas, l’imam se tiendra au milieu de tous, de manière à ce que la awra de personne ne soit visible. Si quelqu’un ne connaît pas la direction de la qibla, il s’efforcera de la déterminer dans la mesure de ses possibilités et n’accomplira la prière qu’après avoir épuisé ses efforts. S’il ne trouve aucune preuve permettant de déterminer une direction précise, il priera en se tournant, du mieux qu’il pourra, vers la direction qui lui sera possible, comme on priait à l’époque du Noble Prophète (s).
Il en va de même pour le jihâd, la conduite de l’État et toutes les affaires religieuses. C’est dans ce contexte qu’Allah le Très-Haut a énoncé dans le Coran le principe suivant :
(Arabe************)
« Ô musulmans, craignez Allah autant que vous le pouvez. » (Sourate At-Taghâbun : 16)
Et le Noble Prophète (s) a dit :(Arabe************)
« Lorsque je vous ordonne une chose, accomplissez-la dans la mesure de vos possibilités. »
De même, Allah le Très-Haut a déclaré haram, d’une part, la consommation des aliments et des boissons « khabîth », c’est-à-dire impurs, impropres à la consommation et défectueux ; mais, d’autre part, Il a également dit :
(Arabe************)
« Celui qui est contraint, sans être injuste ni transgresseur (même s’il mange de la chair d’un animal mort dans la mesure nécessaire à sauver sa vie) n’aura aucun péché. Allah est Pardonneur, Très Miséricordieux. » (sourate al-Baqara : 173)
Il a également dit :(Arabe************)
« Il ne vous a imposé aucune difficulté dans votre religion. » (sourate al-Hajj : 78)
Ailleurs, Il a dit :(Arabe************)
« Allah ne veut pas vous imposer de difficulté. » (sourate al-Ma’ida : 6)
Ainsi, le Très-Haut n’a prescrit comme obligatoire que ce qui relève des capacités humaines. En revanche, ce qui dépasse le pouvoir et les capacités n’est pas obligatoire. C’est pourquoi, en cas de nécessité, Il n’a pas déclaré illicites les choses auxquelles on ne peut échapper. Ainsi, le serviteur ne commet pas de péché s’il est contraint d’utiliser ou de faire, dans une mesure limitée, une chose interdite ; il n’aura alors aucun péché.
[Vingt-huit]
La prise du pouvoir et la direction du gouvernement est une grande œuvre religieuse
L’accession au pouvoir, le gouvernement et la conduite de l’État constituent le plus grand pilier de la religion ainsi qu’une responsabilité majeure ; bien plus, l’existence et la pérennité de la religion y sont liées.
À ce propos, le noble Prophète (S) a dit :(Arabe************)
« Lorsque trois personnes partent en voyage, elles doivent désigner l’une d’entre elles comme chef (imam). » (Abû Dâwûd)
L’accession au pouvoir et la conduite de l’État constituent la plus grande et la plus importante responsabilité de la religion ; bien plus, l’existence et la stabilité de la religion y sont liées. En effet, le bien-être national et collectif des êtres humains est impossible sans un effort unifié. Les besoins et les nécessités de certaines personnes sont tels qu’il est absolument impossible de les résoudre sans un groupe ou une jamâ‘a. Puisque la jamâ‘a est obligatoire et indispensable, il est donc également obligatoire qu’elle ait un amîr ou un chef.
L’imam Ahmad rapporte dans son Musnad, d’après ‘Abdullah ibn ‘Umar (R.A.) : le Messager d’Allah (S) a dit :
(Arabe************)
« Lorsque trois personnes voyagent dans une région désertique, il leur est absolument nécessaire de désigner l’une d’entre elles comme leur amîl. » (Musnad d’Ahmad)
Le Messager d’Allah (S) a dit : aussi petit que soit un groupe, qu’il se trouve dans une situation tout à fait temporaire ou en voyage, il lui est obligatoire de désigner l’un de ses membres comme amîr. Cela doit servir d’avertissement à tous les autres groupes : si, dans le cas où trois personnes seulement se réunissent pour voyager, il est obligatoire qu’elles désignent leur amîr ou leur chef, il est d’autant plus nécessaire d’appliquer cette règle aux autres jamâ‘a. En effet, Allah le Très-Haut a rendu obligatoires l’ordre du bien et l’interdiction du mal. Or, sans amîl, les autres ne sont pas en mesure de s’acquitter convenablement de cette responsabilité.
De même, il est impossible de mettre en œuvre les obligations et devoirs religieux tels que le djihad, l’établissement de la justice, l’accomplissement du hajj, l’instauration de la prière du vendredi et des deux prières des fêtes, le secours aux affligés et aux opprimés, l’application des hudud, etc., sans force, autorité et direction d’un chef. À ce sujet, il est rapporté : (Arabe************)
« Certes, le sultan ou gouvernant juste est l’ombre d’Allah sur la terre. »
Il a en outre été dit que soixante années passées sous l’autorité d’un sultan ou gouvernant tyrannique et oppresseur valent mieux qu’une seule nuit sans gouvernant. L’expérience concrète indique également qu’il est préférable qu’un roi tyrannique et oppresseur existe plutôt que de vivre sans gouvernant. C’est dans cette perspective que Fudayl ibn Iyad, l’imam Ahmad ibn Hanbal et d’autres pieux prédécesseurs ont tenu des propos de ce genre :
(Arabe************)
« Si nos invocations étaient assurément exaucées, nous invoquerions Allah en faveur du sultan. »
Le Noble Prophète (sur lui la paix) a dit :
(Arabe************)
« Il y a trois choses par lesquelles Allah le Très-Haut est satisfait de vous. Premièrement : vous n’adorerez que Lui et ne Lui associerez personne. [Le peuple ne peut en aucune circonstance vivre sans émir ni gouvernant. En effet, dans une telle situation, les uns commettraient envers les autres violences, injustices et oppressions. Ils finiraient donc par se détruire, car personne ne serait là pour les protéger et les défendre contre les injustices et les persécutions. Les gens corrompus se livreraient librement et sans crainte à l’oppression et pilleraient les biens les uns des autres. Puis le chaos et le désordre s’installeraient parmi eux. Ainsi, ils se détruiraient eux-mêmes et entraîneraient les autres dans la destruction. C’est pourquoi la présence d’un sultan, c’est-à-dire d’un gouvernant, est absolument nécessaire, même s’il est tyrannique. C’est dans ce contexte qu’il a été dit : “Être gouverné pendant soixante ans par un gouvernant tyrannique vaut mieux que passer une seule nuit sans gouvernant.”] Deuxièmement : vous vous attacherez tous ensemble à la corde d’Allah et ne vous diviserez pas. Troisièmement : vous conseillerez celui qu’Allah le Très-Haut vous a désigné comme gouvernant et vous lui souhaiterez le bien. » (Muslim)
Il a également dit : (Arabe************)
« Le cœur du musulman ne peut faire preuve d’avarice en trois matières : (1) accomplir ses propres œuvres avec une parfaite sincérité pour Allah, (2) prodiguer des conseils bienveillants aux gouvernants du pays et (3) rester fermement attaché à la communauté des musulmans. Car leurs invocations les entourent par-derrière. » (Les auteurs des Sunan)
Un hadith du noble Prophète (s) a été rapporté dans le Sahih al-Bukhari :
(Arabe************)
« La religion, c’est le conseil ; la religion, c’est le conseil ; la religion, c’est le conseil. » (Al-Bukhari)
Les Compagnons demandèrent : « Ô Messager d’Allah (s), à qui le conseil est-il destiné ? » Il répondit : « À Allah, à Son Livre, à Son Messager, aux musulmans et à leurs imams, c’est-à-dire leurs dirigeants. »
Les musulmans devraient donc créer une direction islamique et instaurer un gouvernement islamique en ayant pour perspective la religion et l’acquisition de la proximité d’Allah, afin de pouvoir parvenir à cette proximité. Car obéir à Allah et à Son Messager (s) est le meilleur acte d’adoration. Car obéir à Allah et à Son Messager (s) est le meilleur acte d’adoration. Mais, entre-temps, la discorde, la corruption et le désordre apparaissent. On nourrit le désir d’acquérir des richesses sous la protection du pouvoir de l’État et l’on en fait le moyen d’obtenir les biens convoités. Ce qui conduit à détruire sa religion et son au-delà, puis à en devenir le réceptacle (Arabe****) et à en devenir le réceptacle. Ainsi, Ka‘b ibn Malik (r) rapporte un hadith du noble Prophète (s). Le Messager (s) dit :
(Arabe**********)
« C’est comme si deux loups affamés avaient été lâchés dans un troupeau de moutons et s’employaient à les dévorer. L’un est l’amour et la convoitise des biens d’autrui, et l’autre, le désir de prestige et de considération dans les affaires de la religion. » (At-Tirmidhi l’a qualifié de hadith hasan.)
À ce sujet, le Noble Prophète (s) a averti que l’attachement aux richesses et au pouvoir sont deux choses qui anéantissent la religion. Dans la réalité également, on constate que la plupart des troubles et des discordes sont provoqués par ces deux loups affamés. Ce sont précisément ces deux loups affamés qui finissent par déchiqueter et piller le troupeau humain.
Le Très-Haut a parlé d’un homme à qui son registre des œuvres sera remis dans la main gauche. En voyant cela, il s’écriera :
(Arabe**********)
« Ma richesse ne m’a servi à rien. Mon pouvoir m’a été retiré. » (Sourate Al-Haqqa : 28-29)
Le sort de ceux qui convoitent la royauté et le pouvoir est semblable à celui de Pharaon, tandis que la situation de celui qui amasse les richesses est semblable à celle de Qaroun.
Dans le Noble Coran, le Très-Haut a évoqué la situation de Pharaon et de Qaroun en disant :
(Arabe**********)
« Ne parcourent-ils donc pas la terre ? Ils auraient alors pu voir quel fut le sort de ceux qui les ont précédés. Sur terre, ceux-ci étaient plus puissants qu’eux et les surpassaient en réalisations. Puis Allah les a châtiés pour leurs péchés, et personne ne put les protéger du châtiment d’Allah. » (Sourate al-Mu’min : 21)
Allah dit également :(Arabe**********)
« Cette demeure de l’au-delà, Je la destine à ceux qui ne recherchent ni la suprématie sur terre ni la corruption. Et la bonne issue n’appartient qu’aux pieux. » (Sourate al-Qasas : 83)
Les êtres humains sont généralement de quatre sortes.
(1) Ceux qui convoitent les hauts rangs, le leadership, l’autorité et la domination sèment le désordre et la corruption sur la terre d’Allah. Pour accéder aux hauts rangs et au pouvoir, ils considèrent l’hypocrisie, la perfidie, la tromperie et autres pratiques semblables comme licites. Pourtant, il s’agit d’un crime grave et particulièrement odieux. Les rois, les souverains, les présidents et les dirigeants malfaisants de cette catégorie appartiennent au groupe de Pharaon et de ses partisans. Dans le monde créé par Allah, ce sont les créatures les plus viles. Allah le Très-Haut dit :
(Arabe**********)
« Certes, Pharaon s’était rendu puissant dans son pays et en avait divisé les habitants en différentes catégories ; il avait réduit à la faiblesse l’une d’entre elles : il tuait leurs fils et laissait leurs femmes en vie. Il était au nombre des corrupteurs. » (Sourate al-Qasas : 4)
Il est rapporté dans le Sahih Muslim, d’après la narration d’Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée), que le noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :
(Arabe***********)
« Celui qui porte dans son cœur ne serait-ce qu’un atome d’orgueil n’entrera pas au Paradis, et celui qui porte dans son cœur ne serait-ce qu’un atome de foi n’entrera pas en Enfer. » (Muslim)
Quelqu’un demanda : « Ô Messager d’Allah (s) ! J’aime beaucoup que mes vêtements, ma tenue et mes chaussures soient beaux. Cela relève-t-il également de l’orgueil et de la vanité ? » Il répondit :
(Arabe***********)
« Non, cela ne relève ni de la vanité ni de l’orgueil. Allah est beau et Il aime la beauté. L’orgueil consiste à nier et à piétiner la vérité, et à considérer les gens comme vils et méprisables. Telle est la condition de ceux qui sont ambitieux, recherchent le leadership et l’autorité, aspirent aux honneurs et au prestige, et sèment la corruption dans la société. »
(2) Ceux qui sèment la corruption sur terre et sont les instigateurs du désordre, mais qui, en réalité, n’ont aucun rapport avec le rang élevé, le leadership ou l’autorité. Tels les voleurs, les brigands, les voyous, les malfaiteurs, etc. Ces criminels sont généralement des fauteurs de désordre dans la société et appartiennent aux classes inférieures.
(3) Ceux qui recherchent les honneurs, le prestige et le respect, mais qui ne s’intéressent pas à semer le désordre et la corruption dans la société. Ils appartiennent à la catégorie des gens pratiquants, qui possèdent le dîn. C’est par ce dîn qu’ils recherchent le respect et la considération parmi les gens.
(4) À ce degré se trouvent ceux qui, en vérité, sont dignes du Paradis : ce sont des gens pieux envers Allah et attachés à la vérité. Ils ne recherchent ni les honneurs ni le prestige. En outre, ils ne sèment pas non plus la corruption sur terre ; malgré cela, ils jouissent d’un rang élevé. Ainsi, il est dit dans le Noble Coran :
(Arabe***********)
« Ne faiblissez pas et ne vous attristez pas ; vous serez les victorieux si vous êtes croyants. » (Sourate Âl ʿImrân : 139)
Il y est également dit : (Arabe***********)
« Ne faiblissez pas et ne proposez pas la paix ; vous serez les victorieux. Allah est avec vous et Il ne laissera jamais vos œuvres sans récompense. » (Sourate Muhammad : 35)
Allah a également dit :(Arabe***********)
« L’honneur et la puissance appartiennent à Allah, à Son Messager et aux croyants. » (Sourate des Hypocrites : 8)
En somme, il existe des gens, arrogants de leur pouvoir et excessivement ambitieux, qui sont pourtant les plus haïs, les plus humiliés et les plus piétinés, tombés au comble de l’abjection. À l’inverse, nombreuses sont les personnes de très haute dignité qui, tout en se tenant éloignées de la sédition, de la corruption et de la dévastation, résident au sommet de la montagne de l’honneur. Cela tient au fait que nourrir l’idée d’étendre sa domination sur les créatures d’Allah revient à les opprimer. En effet, l’ensemble de l’humanité appartient à une seule classe et à une seule tribu. Dans ces conditions, lorsqu’un individu, animé par le désir de dominer ses semblables, s’emploie à user de sa force et de ses stratagèmes afin que les autres se soumettent à son domaine d’autorité, c’est une oppression extrême. Il est donc naturel que la société éprouve de la jalousie, de l’hostilité et du ressentiment envers de tels individus. En revanche, pour une personne juste, l’idée même d’étendre sa domination sur son propre frère et de le contraindre à mener une vie indigne d’un être humain est inconcevable. Pourtant, l’oppresseur tyrannique souhaite que sa prééminence et sa chefferie soient établies sur tous. Ces gens possèdent eux aussi une conscience et une raison. Ils constatent que l’un d’entre eux a été élevé au-dessus d’un autre en dignité. Comme il est mentionné dans le passage :(Arabe***********)du verset. Il a également été dit précédemment que la restauration d’un corps humain doté d’une forme et d’une constitution est impossible sans sa tête, qui en est le membre principal. À ce propos, Allah, le Très-Haut, a dit :
(Arabe***********)
« C’est Lui qui vous a établis comme lieutenants sur la terre et qui a élevé certains d’entre vous au-dessus des autres en degrés, afin de vous éprouver par ce qu’Il vous a donné. » (Sourate al-An‘âm : 165)
Allah a également dit : (Arabe***********)
« C’est Nous qui répartissons entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui élevons certains d’entre eux au-dessus des autres en degrés, afin que les uns puissent employer les autres à leur service. » (Sourate az-Zukhruf : 32)
La charia islamique ordonne avec insistance de consacrer entièrement l’État et les richesses à la voie d’Allah et de les dépenser convenablement au service de la religion. Le but de l’État est également de permettre, par son intermédiaire, de gagner la proximité d’Allah et, en second lieu, de faire établir et affermir la religion d’Allah. Ainsi, lorsque les richesses sont dépensées dans la voie d’Allah, il est inévitable qu’il en résulte le bien-être dans les deux mondes, celui de la religion et celui d’ici-bas. En revanche, si l’émir, le sultan ou le dirigeant s’éloigne de l’islam, tous les aspects moral, éthique et spirituel de la population risquent de se dégrader.
On peut distinguer les serviteurs obéissants d’Allah le Très-Haut des pécheurs et des désobéissants par leurs intentions et leurs bonnes œuvres. À ce sujet, il est rapporté dans un hadith de Boukhari et de Muslim, transmis par le Prophète (s), qu’il a dit :
(Arabe***********)
« Allah le Très-Haut ne regarde ni vos formes, ni vos visages, ni vos biens ; Il regarde plutôt vos cœurs et vos œuvres. » (Boukhari et Muslim)
La plupart des présidents, dirigeants, émirs et chefs sont ensorcelés par le monde d’ici-bas. Les richesses, la noblesse familiale, la grandeur et autres choses semblables sont utilisées à des fins terrestres et pour des intérêts mondains. Ils sont directement privés de l’essence de la foi et de la religion dans sa plénitude. Certes, certains d’entre eux possèdent une conscience religieuse particulièrement forte, mais, ignorant ce qui permet d’en atteindre la perfection, ils ont renoncé à ces éléments. D’autre part, certains peuvent peut-être en ressentir la nécessité, mais ils s’en détournent malgré tout. C’est parce qu’ils en sont venus à considérer la gestion de l’État, le commandement, la chefferie et autres fonctions semblables comme des activités contraires à l’islam. En réalité, ils croient que ces choses sont opposées à la religion islamique. Selon eux, la religion n’est rien d’autre que l’humiliation et l’abaissement. Ils sont en réalité privés et dépourvus du rang élevé de dignité, d’honneur et de prestige.
La situation des adeptes des religions juive et chrétienne est également la même, ou presque identique. Ils considèrent leur religion comme incomplète et se jugent eux-mêmes incapables et coupables. En outre, lorsqu’ils constatent les multiples épreuves et difficultés liées à l’établissement du dîn, ils perdent courage. Considérant le dîn comme une source d’humiliation, ils finissent par l’abandonner. Ainsi, les limites du dîn se rétrécissent progressivement et, de cette manière, la religion ne peut apporter aucun bien ni à eux-mêmes ni aux autres ; ils rejettent donc la religion originelle elle-même. Tels étaient autrefois deux dîn et deux voies. Un groupe, considérant son propre dîn comme incomplet et voyant les innombrables obstacles qui s’opposaient à son établissement, fut pris de peur. La voie du dîn devint ainsi extrêmement difficile. Considérant le dîn comme une cause d’humiliation, ils l’abandonnèrent. De plus, pour établir le dîn, il est indispensable de disposer du pouvoir, de richesses et de connaissances relatives aux stratégies militaires. Leur religion était en pratique incapable de répondre à leurs besoins ; c’est pourquoi, avec répulsion, ils abandonnèrent la religion originelle et s’en détournèrent.
L’autre partie trouvait dans son organisation religieuse des directives concernant l’État, les richesses, l’acquisition des moyens et équipements militaires et, si nécessaire, la conduite de la guerre et des hostilités ; mais, puisque l’accomplissement de la responsabilité d’établir le dîn était étranger à ses objectifs, elle renonça à la religion originelle et poussa un soupir de soulagement. Ces deux groupes sont les Juifs, (*****) les maudits, et les Nâsârâ, (*****) les égarés. Les Juifs ont abandonné la royauté, le gouvernement et le commandement religieux ; quant aux chrétiens, les Nâsârâ, ils ont délaissé la religion originelle elle-même.
Ainsi, la Sirât al-Mustaqîm (la voie droite et aisée) est la voie suivie par ceux sur lesquels la miséricorde et la grâce particulières d’Allah sont descendues.
À ce propos, il a été dit :(Arabe***********)
« C’est la voie de ceux qu’Allah a comblés de Ses faveurs particulières : les prophètes, les véridiques, les martyrs et les gens vertueux. »
Telle était cette même voie, cette même méthode, de Hazrat Muhammad (s), puis des califes bien guidés, des nobles Compagnons et, par la suite, de ceux qui les suivirent.
À ce propos, la parole éternelle du Coran est la suivante :(Arabe***********)
« Les tout premiers parmi les Muhâjirûn et les Ansâr qui avancèrent conformément à leur profession de foi, ainsi que ceux qui les suivirent avec sincérité, Allah les agréa et ils L’agréèrent. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà l’immense succès. » (Sourate At-Tawbah : 100)
Par conséquent, il est fard ‘ayn, c’est-à-dire une obligation impérative, pour chaque musulman de s’efforcer autant que possible d’établir le dîn. Celui à qui sont confiés le pouvoir de l’État et la responsabilité du gouvernement a, à cet égard, la plus grande responsabilité et le plus grand devoir. Par ce moyen, il accomplira l’obéissance à Allah, l’établissement du dîn et le bien-être des musulmans ; et tel est également l’objectif de l’accession au pouvoir de l’État. Il est donc nécessaire de préserver le pouvoir de l’État et du gouvernement à cette fin. Le gouvernant s’abstiendra lui-même, autant que possible, des choses haram et s’emploiera également à en préserver les autres. Il ne sera pas interrogé sur ce qui dépasse ses capacités.
Il convient de préciser qu’il ne faut pas installer des gens malhonnêtes au pouvoir. Toutefois, celui qui est incapable d’assumer, par le leadership et la chefferie, la responsabilité d’établir le dîn et de mener le jihâd sur le chemin d’Allah ne rendra les services que dans la mesure de ses capacités. Il se consacrera avec sincérité et dévouement au bien-être de la nation, et invoquera Allah pour l’affection réciproque et le bien des membres de l’ummah de Muhammad. En outre, il s’emploiera autant que possible à promouvoir le bien. En effet, Allah le Très-Haut n’impose ni ne commande à personne une responsabilité dépassant ses capacités. L’établissement du dîn n’est possible que sous la direction du Livre d’Allah, le Coran, car celui-ci guide. À cet égard, la Sunna du Messager joue également un rôle déterminant. En les prenant tous deux pour guides, il est possible d’obtenir l’aide d’Allah. Allah Lui-même a exposé à ce sujet, dans le Coran, les commandements et les prescriptions.
Par conséquent, il est obligatoire pour chaque musulman d’accorder au Coran al-Hakîm et aux hadiths du Messager (paix et salut sur lui) la priorité sur toute chose. Ensuite, il devra continuer à demander uniquement à Allah aide et bien. Il faut se rappeler que la dunyâ existe précisément pour être consacrée au service du dîn. Ainsi que l’a dit le vénérable Mu‘âdh ibn Jabal (qu’Allah l’agrée) :
(Arabe***********)
« Ô fils d’Adam ! Tu as besoin de ta vie terrestre et de tes biens ; de même, tu as besoin, dans l’au-delà, de ce que tu y auras amassé, mais tu as davantage besoin de ce que tu auras amassé pour l’au-delà. Commence donc ton œuvre par ta part de l’au-delà. En même temps, fais quelques efforts pour ta part de ce monde. Mais si tu accordes d’abord toute ton attention à la recherche des biens de ce monde, tu perdras tes biens de l’au-delà, et ce monde deviendra pour toi une source de malheur. »
Un hadith du Noble Prophète, rapporté par al-Tirmidhî, confirme cette parole. Le Messager d’Allah (paix et salut sur lui) a dit :
(Arabe***********)
« Celui qui commence sa matinée alors que la préoccupation de l’au-delà constitue son principal souci, Allah le Très-Haut améliorera sa situation, placera dans son cœur une sérénité de suffisance, et le monde viendra à lui dans un état d’humiliation. En revanche, celui qui commence sa matinée alors que ce monde constitue son principal objectif, Allah dispersera ses biens et la pauvreté apparaîtra devant ses yeux. En vérité, il n’obtiendra de ce monde que la part qu’Allah le Très-Haut lui a destinée. »
En réalité, le thème central de ce hadith se trouve également dans le Noble Coran, comme suit :
(Arabe***********)
« Je n’ai créé les hommes et les djinns que pour qu’ils Me servent et M’obéissent sans réserve. Je ne leur demande aucune subsistance et ne leur demande pas non plus de Me nourrir. Allah seul dispense la subsistance, et Il est le Détenteur de la force, le Tout-Puissant. » (Sourate adh-Dhâriyât : 56-58)
Annexe et invoca’tion
Nous levons nos mains en prière devant le Très-Grand Allah, en disant : Ô Allah ! Accorde-nous, à nos frères dans la religion et à tous les membres de la communauté musulmane, ce que Tu aimes et qui Te satisfait.
(Arabe***********)
Fin