Notre propos
Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Très-Haut, notre Créateur, notre Nourricier et notre Seigneur. Sa miséricorde et Sa grâce envers nous sont infinies et inépuisables. Que la prière et la paix soient sur notre guide et notre dirigeant, le dernier Prophète, Muhammad, le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui).
Par la grâce infinie d’Allah, l’Académie de recherche Sayyid Abul A‘la Maududi s’apprête à publier, à l’intention des lecteurs bengalophones, l’ouvrage Fiqh as-Sunna, composé en arabe par l’éminent faqih et spécialiste de la charia de l’époque moderne, al-Ustadh Sayyid Sabiq, après en avoir achevé la traduction et la révision en bengali. L’ouvrage sera publié en trois volumes, si Allah le veut.
Cet ouvrage est un chef-d’œuvre impérissable de la science du fiqh. Al-Ustadh Sayyid Sabiq le rédigea à la demande, sur les encouragements et suivant les conseils du martyr Hasan al-Banna. Cet ouvrage est un guide destiné aux enseignants et aux étudiants musulmans pratiquants dans le monde moderne.
Cet ouvrage restera un jalon majeur dans l’histoire de la science du fiqh. Jusqu’à présent, les ouvrages de fiqh étaient généralement rédigés selon les écoles juridiques. Cependant, les caractéristiques de cet ouvrage diffèrent de celles de ces livres et se distinguent par leur excellence. En résumé, ses principales caractéristiques sont les suivantes :
01. Ce n’est pas un ouvrage de fiqh fondé sur une école juridique.
02. C’est un ouvrage de fiqh fondé sur les preuves.
03. Dans l’exposé des règles et prescriptions de la charia, les versets pertinents, explicites par eux-mêmes, sont mentionnés en premier lieu.
04. Dans l’exposé des règles, la Sunna pertinente du Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) est mentionnée en second lieu. Les hadiths qui s’y rapportent sont cités.
05. Les traditions rapportées des nobles Compagnons sont mentionnées.
06. Pour l’ijtihad, le qiyas et l’explication des versets et des hadiths nécessitant une interprétation, les explications et les avis des mujtahids parmi les tabi‘in et les tabi‘ tabi‘in sont mentionnés.
07. Les avis des faqihs mujtahids des époques ultérieures sont mentionnés.
08. Les avis des différentes écoles juridiques et de leurs imams sont mentionnés.
09. Lorsque cela est applicable et que ces éléments sont disponibles, les décisions et observations de différents tribunaux islamiques sont mentionnées.
10. Ici et là, des avis considérés comme prioritaires ainsi que des orientations concernant la voie à suivre sont indiqués.
Dans l’ensemble, cet ouvrage remarquable peut être suivi par tous : les musulmans ordinaires, les ahl al-hadith, les ahl ar-ra’y ainsi que les muqallid (adeptes) des différentes écoles juridiques.
Je considère que tout musulman instruit doit lire cet ouvrage afin de suivre correctement et authentiquement la charia islamique, et qu’il devrait se trouver dans chaque foyer.
Si quelqu’un relève une erreur dans la traduction ou l’impression de cet ouvrage, qu’il en informe l’éditeur par écrit ou par téléphone ; elle sera corrigée lors de la prochaine impression, si Allah le veut.
Notre réflexion, notre planification et l’ensemble de nos efforts n’auront porté leurs fruits que si les adeptes de l’islam tirent profit de cet ouvrage. Nous prions le Très-Haut Allah d’accepter cette modeste entreprise.
Abdus Shahid Nasim
Directeur
Académie de recherche Sayyid Abul A‘la Mawdudi, Dhaka
Date : 19 janvier 2010 de l’ère chrétienne
Introduction de l’imam martyr Hassan al-Banna
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Toutes les louanges appartiennent à Allah le Très-Haut. Que la prière et la paix soient accordées à notre maître Muhammad, à ses adeptes et à ses Compagnons.
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيُنْفِرُوا كَافَّةً، فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدين، ولِيُنذِرُوا قومه إذا رجعوا إِلَيْهِم لَعَلَّهُم يحذرون.
Sens : Il n’était pas nécessaire que tous les croyants partent ensemble. Mais combien il aurait été préférable qu’un groupe de chacun d’eux parte au moins, afin d’acquérir une connaissance approfondie de la religion et de retourner ensuite avertir les gens de leur propre peuple, pour qu’ils prennent garde. (Sourate 9, At-Tawbah : verset 122)
L’un des meilleurs moyens de se rapprocher du Très-Haut est de diffuser le savoir et l’appel de l’islam, tout en diffusant les prescriptions islamiques, notamment les règles du fiqh, afin que les gens de toutes les couches de la société puissent acquérir une connaissance claire de leur culte et de leurs œuvres. Le Messager d’Allah ﷺ a dit :
« Lorsqu’Allah Tout-Puissant veut le bien de quelqu’un, Il lui accorde une compréhension profonde de la religion. Le savoir ne s’acquiert que par l’apprentissage. Les prophètes (que la paix soit sur eux) n’ont laissé derrière eux ni argent ni biens matériels ; ils n’ont laissé que le savoir religieux. Celui qui acquiert ce savoir doit en acquérir une grande part. »
La méthode la plus simple, la plus utile, la plus touchante et la plus stimulante pour l’esprit dans l’étude du fiqh islamique, en particulier des règles relatives au culte, ainsi que des questions islamiques générales présentées à l’ensemble des musulmans, consiste à libérer le fiqh des terminologies spécialisées, savantes et techniques, ainsi que des détails juridiques imaginés. Il convient également de le relier autant que possible, de manière simple, aux sources du Coran et de la Sunna, et de sensibiliser le lecteur, dans la mesure du possible, à la rationalité de l’islam et à ses aspects bénéfiques, afin que ceux qui étudient le fiqh comprennent que cette étude va créer entre eux et Allah ainsi que Son Messager un lien étroit, et qu’elle leur procurera d’immenses bienfaits ici-bas et dans l’au-delà. Cela les encouragera plus que toute autre chose à approfondir leur connaissance de l’islam.
Allah Tout-Puissant a accordé au grand et éminent savant, le professeur Sayyid Sâbiq, l’inspiration et la capacité de s’engager dans cette voie. Il a donc composé cet ouvrage, riche en enseignements et en informations, en citant ses sources de manière simple et fluide, et y a analysé les règles du fiqh selon une méthode particulièrement remarquable. Si Allah le veut, il en recevra une excellente récompense de la part d’Allah et pourra également émerveiller les musulmans du monde entier, fiers de leur islam. Qu’Allah le récompense comme il se doit pour cette œuvre grandiose au service de la religion et de la communauté, ainsi que pour sa précieuse contribution à l’appel à la religion ; qu’Il rende les gens utiles par son intermédiaire et fasse, par ses mains, le bien pour lui-même et pour les gens. Âmîn.
Hassan al-Banna
Paroles de l’auteur
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Toutes les louanges appartiennent à Allah, Maître de l’univers. Que la bénédiction et la paix soient sur notre maître Muhammad ﷺ, le guide de l’ensemble de l’humanité, des générations passées comme futures. Que le pardon et la paix soient accordés à ses disciples et à ses compagnons, ainsi qu’à tous ceux qui suivront sa voie jusqu’au Jour de la Résurrection.
Le présent ouvrage contient les règles de la jurisprudence islamique. Il présente également les preuves clairement énoncées dans le Coran à l’appui de ces règles, les hadiths authentiques ainsi que les décisions faisant l’unanimité de la communauté. Il expose en outre, dans un style très simple, fluide et détaillé, les informations indispensables aux musulmans. Bien que l’on ait généralement adopté le principe de s’abstenir de présenter les divergences d’opinions, celles-ci sont mentionnées lorsqu’elles ont été jugées faciles à comprendre.
Ainsi, cet ouvrage a présenté à tous la véritable nature de la jurisprudence islamique apportée par le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui), a ouvert aux hommes la voie d’une compréhension correcte des prescriptions d’Allah et de Son Messager, a rejeté l’hérésie infâme appelée fanatisme et querelles entre écoles juridiques, et a réfuté la théorie aberrante selon laquelle la porte de l’ijtihâd (réflexion et recherche sur le Coran et la Sunna) serait fermée.
Mon objectif, à travers cet effort, est de servir notre religion et de servir et d’aider nos frères. Je prie Allah de faire véritablement profiter les hommes de cet ouvrage, de leur apporter le bien, et d’accepter notre œuvre comme étant consacrée à la recherche de Son agrément. Il nous suffit, et quel excellent Protecteur Il est.
Sayyid Sabiq
Le Caire, 15 Chaabane 1365 de l’Hégire
Table des matières
Sommaire
– Notre propos
– Préface de l’imam martyr Hasan al-Banna
– Paroles de l’auteur
– Introduction : la mission prophétique, son universalité et son objectif
Premier chapitre : la tahâra (l’acquisition de la pureté)
1. L’utilisation de l’eau pour acquérir la pureté et les différentes catégories d’eau
Première catégorie : l’eau ordinaire
Deuxième catégorie : l’eau utilisée
Troisième catégorie : l’eau à laquelle est mélangée une substance pure
Quatrième catégorie : l’eau mélangée à une substance impure
Cinquième catégorie : l’eau provenant des restes ou des ablutions d’autrui
2. L’impureté et les moyens de se purifier de l’impureté
Les différentes catégories d’impuretés
La manière de purifier le corps et les vêtements
La méthode de purification du sol
La manière de purifier le beurre clarifié et les autres substances similaires
La manière de purifier la peau des animaux morts
La purification des miroirs et autres objets similaires
La purification des chaussures
Quelques informations importantes
Les règles relatives à la satisfaction des besoins naturels
3. Les sunnan de la fitra
4. L’ablution
1. Les preuves légales de l’ablution
2. Le mérite et l’importance de l’ablution
3. Les obligations de l’ablution
4. Les actes sunnah de l’ablution
5. Les actes réprouvés de l’ablution
6. Les causes qui annulent l’ablution
7. Les situations qui n’annulent pas l’ablution
8. Les actes pour lesquels l’ablution est nécessaire
9. Les situations dans lesquelles l’ablution est recommandée
10. Quelques connaissances essentielles relatives à l’ablution
5. L’essuyage sur les chaussons
1. Sa preuve légale
2. La validité de l’essuyage sur les chaussons en cuir
3. Les conditions de l’essuyage sur les chaussons et autres objets similaires
4. L’endroit où s’effectue l’essuyage
5. La durée de l’essuyage
6. La manière d’effectuer l’essuyage
7. Les causes qui annulent l’essuyage
6. Le ghusl
1. Les causes qui rendent le ghusl obligatoire
2. Les actes interdits à la personne en état de janâba
3. Le ghusl recommandé
4. Les piliers du ghusl
5. Les actes sunnah du ghusl
6. Le ghusl des femmes
7. Quelques questions relatives au ghusl
7. Le tayammum
1. La définition du tayammum
2. La validité du tayammum dans la charia
3. Une particularité de la communauté de Muhammad
4. La raison pour laquelle le tayammum a été institué par la charia
5. Les situations dans lesquelles le tayammum est valide
6. Avec quelle terre faut-il accomplir le tayammum ?
7. La manière d’accomplir le tayammum
8. Les actes qu’il est permis d’accomplir grâce au tayammum
9. Les causes qui annulent le tayammum
8. L’essuyage sur un pansement ou un bandage
1. La validité de l’essuyage sur un pansement ou un bandage
2. Les règles de l’essuyage
3. Quand l’essuyage devient obligatoire
4. Les causes d’annulation de l’essuyage
9. Comment doit prier celui qui ne trouve ni eau ni terre pour se purifier ?
10. Les menstrues
1. Définition des menstrues
2. L’âge auquel surviennent les menstrues
3. La couleur du sang menstruel
4. La durée des menstrues
5. La durée de l’état de pureté entre deux périodes menstruelles
11. Les lochies (saignement post-partum)
1. Définition des lochies
2. La durée des lochies
12. Ce qui est interdit aux femmes en période de menstruation et de lochies
13. L’istihâda (saignement pathologique)
Deuxième chapitre : la salât (prière)
1. L’importance et le mérite de la salât en islam
2. Quel est le jugement concernant celui qui abandonne la salât ?
3. À qui la prière est-elle obligatoire ?
4. La prière de l’enfant
5. Combien de prières obligatoires y a-t-il ?
6. Les horaires de la prière
– L’heure de la prière du zuhr
– L’heure de la prière de l’asr
– L’heure de la prière du maghrib
– L’heure de la prière de l’isha
– Le temps de la prière du fajr
– Lorsqu’on dort ou qu’on oublie au moment de la prière
– Les moments interdits pour accomplir la prière
– L’avis des juristes concernant l’accomplissement de la prière après le fajr et l’asr
– Les avis concernant l’accomplissement de la prière au lever du soleil, à son coucher et à midi
– Accomplir des prières surérogatoires après l’entrée de l’heure du fajr et avant la prière du fajr
7. L’adhan
1. Qu’est-ce que l’adhan ?
2. Le mérite de l’adhan
3. La raison de l’institution de l’adhan dans la sharî‘a
4. La manière de prononcer l’adhan
5. La prononciation de « As-salātu khayrun min an-nawm » dans l’adhan du fajr
6. La manière d’accomplir l’iqâma
7. Ce que les auditeurs doivent dire pendant l’adhan
8. L’invocation après l’adhan
9. Le dhikr au moment de l’iqâma
10. Ce que doit faire le mu’adhdhin
11. Prononcer l’adhan au début de l’heure et avant celle-ci
12. L’intervalle entre l’adhan et l’iqâma
13. Celui qui prononce l’adhan prononcera également l’iqâma
14. Quand les ma’mûmûn doivent-ils se lever ?
15. Sortir de la mosquée après que l’adhan a été prononcé
16. L’adhan et l’iqâma pour les prières à rattraper
17. L’adhan et l’iqâma des femmes
18. Entrer dans la mosquée après qu’une prière en assemblée y a été accomplie
19. L’intervalle entre l’iqâma et la prière
20. Prononcer l’adhan sans être le mu’adhdhin désigné
21. Ajouter à l’adhan des éléments qui n’en font pas partie
8. Les conditions de la prière
1. Connaître l’heure de la prière
2. Se purifier de l’impureté mineure et de l’impureté majeure
3. La pureté du corps, des vêtements et du lieu où la prière est accomplie
4. Couvrir la ‘awra (les parties intimes) : quelle quantité de vêtement est obligatoire et quelle quantité est recommandée pour la prière ; prier la tête découverte
5. Se tourner vers la qibla
9. La manière d’accomplir la prière
10. Les obligations de la prière
1. L’intention
2. Le takbîr d’ouverture
3. Le qiyâm (la station debout)
4. La récitation de la sourate Al-Fâtiha à chaque rak‘a des prières surérogatoires et obligatoires
5. Accomplir l’inclinaison
6. Se relever de l’inclinaison et se tenir debout, droit, immobile et calmement
7. Accomplir la prosternation
8. La dernière assise et la récitation du tashahhud durant celle-ci
9. Prononcer le salâm
11. Les sunnan de la prière
1. Le rafʿ al-yadayn (lever les mains)
2. Placer la main droite au-dessus de la main gauche
3. L’invocation du début de la prière
4. Réciter l’istiʿâdha
5. Dire «Âmîn» à la fin de la sourate al-Fâtiha
6. La récitation après la sourate al-Fâtiha
7. Doit-on réciter après al-Fâtiha ?
– La récitation du fajr
– La récitation du zuhr
– La récitation de la prière de lʿasr
– La récitation du maghrib
– La récitation de lʿishâʾ
– La récitation du vendredi
– La récitation de la prière de lʿîd
– Réciter des sourates déterminées
– Allonger la première rakʿa du fajr
– La manière de réciter du Messager d’Allah (s.a.)
– Ce qui est recommandé dans la récitation
– Les moments où la récitation se fait à voix haute et à voix basse pendant la prière
– Réciter derrière l’imam
8. Le takbîr lors des changements de position
9. La manière d’accomplir le rukûʿ
10. Les invocations du rukûʿ
11. Les invocations lors du relèvement du rukûʿ et du redressement complet
12. S’incliner pour la prosternation
13. La manière d’accomplir la prosternation
14. La durée et les invocations de la prosternation
15. La position assise et l’invocation entre les deux prosternations
16. La position assise de repos
17. La manière de s’asseoir pour le tashahhud
18. Le premier tashahhud
19. Prier sur le Messager (s.a.)
20. Les invocations après le dernier tashahhud et avant le salâm
21. Les invocations et le dhikr après le salâm
12. Les prières sunnah ou surérogatoires
1. L’importance selon la Loi religieuse
2. Il est recommandé d’accomplir à la maison les prières autres que les obligatoires
3. Allonger la récitation et réduire les prosternations dans les prières surérogatoires et sunnah
4. Il est permis d’accomplir les prières surérogatoires et sunnah assis
5. Les différentes catégories de prières surérogatoires
6. La sunnah du fajr
7. La sunnah du zuhr
8. La sunnah du maghrib
9. La sunnah de lʿishâʾ
10. Les sunnan non confirmées
11. La prière du witr
12. Réciter le qunût al-nâzila dans les cinq prières quotidiennes
13. Réciter le qunût dans la prière du fajr
14. La prière de qiyâm al-layl ou tahajjud
15. Accomplir la prière pendant les nuits de Ramadan
16. Salât al-duhâ (la prière de la matinée)
17. La prière de l’istikhâra
18. Salât al-tasbîh
19. Salât al-hâja
20. Salât al-tawba
21. La prière lors des éclipses solaire et lunaire
22. La prière de l’istisqâʾ
13. La prosternation de la récitation
14. La prosternation de reconnaissance
15. La prosternation de l’oubli
16. La prière en assemblée
1. L’importance et le mérite de la prière en assemblée
2. La participation des femmes à la prière en assemblée à la mosquée et le mérite de prier à la maison
3. Prier dans une mosquée relativement éloignée et au sein d’une assemblée plus nombreuse
4. Il est recommandé de se rendre calmement à la mosquée
5. Il est recommandé à l’imam d’abréger la prière
6. L’allongement de la première unité de prière par l’imam
7. Il est obligatoire de suivre l’imam et il est interdit de le devancer
8. L’assemblée est constituée dès qu’une personne rejoint l’imam
9. La validité du fait de devenir un fidèle dirigé par l’imam
10. La participation partielle à la prière en assemblée
11. Les excuses permettant de délaisser la prière en assemblée
12. Qui est le plus qualifié pour diriger la prière
13. Ceux dont l’imamat est valide
14. Ceux dont l’imamat n’est pas valide
15. Il est recommandé qu’une femme dirige les femmes dans la prière
16. Le fait qu’un homme dirige uniquement des femmes dans la prière
17. Il est réprouvé qu’un pervers ou un adepte d’une innovation dirige la prière
18. La permission de se séparer de l’imam pour une raison valable
19. Refaire la prière avec l’assemblée
20. S’asseoir en se tournant à droite ou à gauche de l’imam après le salâm
21. Le fait que l’imam ou les fidèles dirigés se tiennent sur un endroit surélevé
22. Suivre l’imam lorsqu’il y a une séparation entre l’imam et les fidèles dirigés
23. Prier derrière celui qui délaisse une obligation
24. La désignation d’un remplaçant par l’imam
25. L’imamat de celui que les gens n’apprécient pas
26. Les devoirs de l’imam et des fidèles dirigés
17. Description des mosquées
1. La terre est une mosquée pour cette communauté
2. Le mérite de construire une mosquée
3. L’invocation à réciter en se dirigeant vers la mosquée
4. Les invocations à réciter en entrant dans la mosquée et en en sortant
5. Le mérite de se rendre à la mosquée et de s’y asseoir
6. La prière de salutation de la mosquée
7. Les meilleures mosquées
8. Embellir la mosquée
9. Maintenir la mosquée propre et la parfumer
10. L’entretien de la mosquée
11. Il est réprouvé d’annoncer les objets perdus, de faire du commerce et de réciter de la poésie dans la mosquée
12. Mendier dans la mosquée
13. Élever la voix dans la mosquée
14. Parler dans la mosquée
15. Il est permis de manger, de boire et de dormir dans la mosquée
16. Entrelacer les doigts d’une main avec ceux de l’autre
17. Prier entre les colonnes
18. Les endroits où il est interdit de prier
1. Il est interdit de prier dans les tombes et les cimetières
2. Il est interdit de prier dans les lieux de culte des juifs et des chrétiens
3. Il est interdit de prier dans les décharges, les abattoirs, les endroits très fréquentés des routes, les étables, les bains et sur le toit de la Kaaba sacrée
19. La prière à l’intérieur de la Kaaba sacrée
20. La sutrah, ou séparation devant celui qui prie
1. La règle concernant le fait de placer une séparation
2. Ce qui peut servir de sutrah
3. La sutrah de l’imam est aussi celle des fidèles dirigés
4. Il convient de se tenir près de la séparation
5. Il est interdit de passer entre celui qui prie et sa sutrah
6. La permission d’empêcher celui qui passe devant celui qui prie
7. Rien ne rend la prière invalide
21. Les actes permis pendant la prière
1. Pleurer, sangloter et gémir en disant « ah ! »
2. Regarder à droite et à gauche en gardant le cou droit en cas de besoin
3. Tuer les animaux nuisibles tels que les serpents et les scorpions
4. Marcher quelque peu en cas de besoin
5. Porter un enfant
6. Saluer celui qui prie ou lui répondre par un signe
7. Dire « Subhân Allah » et frapper des mains
8. Corriger l’erreur de l’imam
9. Dire « Al-hamdou lillâh » après avoir éternué ou reçu un bienfait
10. Se prosterner, en cas d’excuse, sur son turban ou son vêtement
11. Les autres actes permis pendant la prière
12. Réciter en regardant le Noble Coran
13. Se concentrer sur une activité autre que la prière
22. Les actes répréhensibles pendant la prière
1. Jouer avec ses vêtements ou son corps sans nécessité
2. Mettre les mains sur les hanches pendant la prière
3. Regarder vers le ciel
4. Regarder une chose qui détourne de la prière
5. Fermer les yeux sans raison
6. Faire un signe des deux mains au moment de la salutation finale
7. Se couvrir la bouche et laisser traîner son vêtement
8. Prier alors que la nourriture est devant soi
9. Prier en se retenant d’uriner ou d’aller à la selle
10. Prier en étant accablé de sommeil
11. Réserver une place dans la mosquée à quelqu’un d’autre que l’imam
23. Les causes d’invalidité de la prière
1. Manger ou boire volontairement
2. Parler délibérément sans nécessité liée à la prière
3. Accomplir volontairement des actes nombreux
4. Abandonner, sans excuse et volontairement, l’une des conditions de la prière
5. Éclater de rire pendant la prière
24. Le rattrapage de la prière
25. La prière du malade
26. Ṣalāt al-khawf, ou la prière en temps de guerre, de peur et de terreur
27. La prière de celui qui poursuit l’ennemi et de celui qui fuit par crainte de l’ennemi
28. La prière en voyage
1. Raccourcir les prières de quatre rakʿahs
2. La distance permettant le raccourcissement
3. À partir de quel endroit commence-t-on le raccourcissement ?
4. Quand le voyageur accomplit-il la prière complète ?
5. Accomplir des prières surérogatoires en voyage
6. Voyager le vendredi
29. Regrouper deux prières
1. À ʿArafāt et à Muzdalifah
2. En voyage
3. En cas de pluie
4. En raison d’une maladie ou d’une excuse valable
5. Regrouper deux prières pour un besoin ordinaire
30. La prière sur un bateau, dans un train et dans un avion
31. L’invocation du voyage
32. La prière du vendredi
1. Le mérite du vendredi
2. Invoquer Allah le vendredi
3. Multiplier les prières et les salutations sur le Messager d’Allah (paix et salut sur lui) le vendredi, de jour comme de nuit
4. Il est recommandé de lire la sourate Al-Kahf le vendredi, de jour comme de nuit
5. Se laver, se parer, utiliser le siwāk et se parfumer le vendredi
6. Se rendre tôt à la prière du vendredi
7. Passer par-dessus les épaules des fidèles pour aller vers l’avant
8. Est-il permis d’accomplir des prières surérogatoires avant la prière du vendredi ?
9. Lorsqu’un fidèle s’assoupit dans la mosquée, il convient qu’il change de place
10. Les preuves du caractère obligatoire de la prière du vendredi
11. Pour qui la prière du vendredi est obligatoire et pour qui elle ne l’est pas
12. L’heure de la prière du vendredi
13. Le nombre de fidèles requis pour la prière collective du vendredi
14. Le lieu de la prière du vendredi
15. Examen des conditions imposées par les jurisconsultes concernant la prière du vendredi
16. Le sermon ou discours du vendredi
17. Il est interdit de parler pendant le sermon
18. Avoir accompli une rak‘a ou moins de la prière du vendredi
19. Les prières surérogatoires avant et après la prière du vendredi
20. Lorsque la fête et le vendredi tombent le même jour
33. Les prières des deux fêtes
1. Se laver, se parfumer et porter ses plus beaux vêtements
2. Manger quelque chose avant de sortir pour la fête de la rupture du jeûne, et après la fête du Sacrifice
3. Se rendre au lieu de prière de la fête
4. La présence des femmes et des enfants au lieu de prière de la fête
5. Emprunter des itinéraires différents à l’aller et au retour
6. L’heure de la prière de la fête
7. Il n’y a ni adhān ni iqāma pour la prière de la fête
8. Les takbīr lors de la prière de la fête
9. Les prières avant et après la prière de la fête
10. Pour qui la prière de la fête est permise
11. Le sermon de la prière de la fête
12. Le rattrapage de la prière de la fête
13. Les jeux, les divertissements, les chants et les repas lors de la fête
14. Le mérite des bonnes œuvres durant les dix premiers jours de Dhū al-Hijja
15. Il est recommandé d’échanger des vœux et des félicitations à l’occasion de la fête
16. Prononcer les takbīr durant les jours déterminés des deux fêtes
Troisième chapitre : la zakat
1. La définition de la zakat
2. L’ordre de s’acquitter de la zakat et les encouragements à le faire
3. Mise en garde contre les terribles conséquences du refus de s’acquitter de la zakat
4. Le statut juridique, selon la charia, de celui qui nie la zakat
5. À qui la zakat est obligatoire
6. Le nisab de la zakat
7. La zakat sur les biens de l’enfant et du fou
8. La zakat de la personne endettée
9. La zakat d’une personne morte sans s’en être acquittée
10. L’intention est une condition pour s’acquitter de la zakat
11. S’acquitter de la zakat dès qu’elle devient obligatoire
12. Le versement anticipé de la zakat
13. Il est recommandé d’invoquer Allah en faveur de celui qui s’acquitte de la zakat
14. Les biens sur lesquels la zakat est obligatoire
15. La zakat sur l’or et l’argent
16. Le nisab de l’or et le montant de la zakat
17. Le nisab de l’argent et le montant de la zakat
18. Le cumul de l’or et de l’argent
19. La zakat sur les dettes
20. La zakat sur les billets de banque, les obligations et les certificats
21. La zakat sur les bijoux
22. La zakat sur la dot nuptiale
23. La zakat sur les revenus locatifs
24. La zakat sur les marchandises commerciales
25. La manière de s’acquitter de la zakat sur les marchandises commerciales
26. La zakat sur les céréales et les fruits
27. Le nisab de la zakat sur les céréales et les fruits
28. La zakat sur les terres kharājites
29. La zakat sur les récoltes des terres données à ferme
30. La détermination du nisab des dattes et des raisins
31. Manger une partie des récoltes avant de s’acquitter de la zakat
32. Réunir les céréales et les fruits les uns avec les autres
33. Quand la zakat devient-elle due sur les récoltes et les fruits ?
34. S’acquitter de la zakat avec les meilleurs biens
35. La zakat sur le miel
36. La zakat sur le bétail
1. Les conditions de la zakat sur le bétail
2. La zakat sur les chameaux
3. La zakat sur les bovins (les buffles y sont également inclus)
4. La zakat sur les chèvres et les moutons
5. Les cas d’exemption de la zakat
6. Les biens sur lesquels il n’y a pas de zakat
7. La zakat sur les animaux autres que le bétail
8. La zakat sur les animaux âgés de moins d’un an
9. Les règles relatives au regroupement et à la séparation
10. Le regroupement a-t-il un effet quelconque sur la zakat ?
37. La zakat sur les trésors enfouis et les ressources minières
38. La zakat sur les ressources marines
39. La zakat sur les biens extraits
40. La zakat devient obligatoire sur la responsabilité, et non sur les biens eux-mêmes
41. Lorsque les biens sont détruits après que la zakat est devenue obligatoire et avant son versement
42. Lorsque les biens sont détruits après la mise à part de la zakat
43. Le retard dans le versement de la zakat ne l’annule pas
44. Donner la valeur à la place du bien lui-même
45. La zakat sur les biens détenus en copropriété
46. Celui qui cherche à éluder la zakat
47. Les catégories de dépenses de la zakat
48. Ceux à qui il n’est pas permis de donner ou de prendre la zakat
49. Qui est chargé de percevoir et de distribuer la zakat ?
50. Le transfert en vue de la distribution de la zakat
51. Il est recommandé de donner la zakat aux gens vertueux
52. Il est interdit à celui qui donne la zakat d’acheter son propre bien donné au titre de la zakat
53. Il est recommandé de donner la zakat à son époux et à ses proches
54. Il est permis de donner la zakat à ceux qui acquièrent le savoir islamique, mais non à ceux qui se consacrent uniquement à l’adoration
55. Le transfert de la zakat
56. En cas d’erreur dans la distribution de la zakat
57. Donner publiquement la zakat ou l’aumône
58. La zakat al-fitr (fitra)
59. Est-il nécessaire de s’acquitter d’un autre droit en dehors de la zakat sur les biens ?
60. L’aumône surérogatoire (aumône générale)
– Les différentes catégories d’aumône
– Qui a priorité pour recevoir l’aumône ?
– L’aumône qui se perd
– Donner en aumône des biens illicites
– L’aumône de l’épouse prise sur les biens de son mari
– Donner la totalité de ses biens en aumône
– Donner aux animaux
– La sadaqa jariya (aumône perpétuelle)
– Remercier celui qui fait l’aumône
Quatrième chapitre : le jeûne (siyâm)
1. Le jeûne : définition, mérites et catégories
2. Le jeûne de Ramadan
3. Le mois de Ramadan et les mérites des œuvres accomplies durant ce mois 3.
4. Mise en garde contre la rupture du jeûne de Ramadan 8.
5. Comment l’entrée du mois de Ramadan est-elle établie ? 5.
6. Les différences de lieux d’apparition de la lune
7. Celui qui est le seul à avoir vu la lune
8. Le caractère obligatoire du jeûne
9. Sur qui le jeûne est-il obligatoire ?
10. Le jeûne du mécréant et du fou
11. Le jeûne de l’enfant
12. Ceux à qui il est permis de rompre le jeûne et qui doivent verser la fidya
13. Ceux à qui il est permis de rompre le jeûne et qui doivent le rattraper
14. Celui à qui il est obligatoire à la fois de jeûner et de rompre le jeûne
15. Les jours durant lesquels il est interdit de jeûner
16. L’interdiction du jeûne continu
17. Les jeûnes surérogatoires qui sont une sunna
18. La permission de rompre un jeûne surérogatoire
19. Certaines règles à observer pendant le jeûne
20. Les actes permis pendant le jeûne
21. Les actes qui rompent le jeûne
22. Le rattrapage du jeûne de Ramadan
23. Laylat al-Qadr
24. L’i‘tikâf
Cinquième chapitre : les soins au malade, la prière funéraire, l’inhumation et le linceul
1. Les principes islamiques relatifs à la maladie et aux soins
– La patience face à la maladie
– Le fait que le malade parle de sa propre maladie
– Rendre visite au malade
– Les mérites de la visite au malade
– Les règles de la visite au malade
– La visite d’un malade homme par une femme
– La visite d’un malade mécréant par un musulman
– Rendre visite à un malade atteint d’une maladie des yeux
– Demander au malade de faire des invocations
– Le traitement de la maladie
– Se soigner avec des substances illicites
– Le médecin non musulman
– Recevoir des soins d’une femme médecin
– Le traitement par la ruqya et les invocations
– Quelques invocations connues relatives aux soins
– L’interdiction d’utiliser des amulettes
– Est-il permis de suspendre comme amulettes les invocations mentionnées dans le Coran et les hadiths ?
2. Les principes islamiques relatifs au malade
– Ne pas laisser le malade séjourner parmi les personnes bien portantes
– Entrer dans une région touchée par la peste et en sortir
– Il est recommandé de se rappeler la mort et de s’y préparer par les œuvres
– Il est réprouvé de souhaiter la mort
– Une longue vie accompagnée de bonnes œuvres est un bienfait
– Accomplir de bonnes œuvres avant la mort est un signe de mourir en état de foi
– Il est recommandé que le malade ait une bonne opinion d’Allah
– Ce qu’il est recommandé de faire auprès de celui dont la mort est proche
– Ce qui est une sunna pour celui qui est sur le chemin de la mort
3. Ce qu’il convient de faire à l’égard du défunt
– Ce qu’il est recommandé de faire à l’annonce de la mort d’un musulman
– Il est recommandé d’annoncer la mort du défunt à ses proches et à ses intimes
– Pleurer le défunt
– Se lamenter à voix haute
– Porter le deuil du défunt
– Il est recommandé de fournir de la nourriture à la famille du défunt
– Il est permis de préparer le linceul et la tombe avant la mort
– Il est recommandé de souhaiter mourir à La Mecque ou à Médine
– La mort soudaine
– Celui dont l’enfant meurt
– L’âge des membres de la communauté musulmane
– La mort est une forme de délivrance ; le linceul et l’inhumation du défunt
– Le lavage rituel du défunt
– La manière d’effectuer le lavage rituel
– Faire accomplir les ablutions sèches au défunt en l’absence d’eau
– Le lavage rituel mutuel entre époux
– Le lavage rituel d’un garçon par une femme
8. La prière funéraire, l’inhumation, le linceul et la visite des tombes
– Le linceul
– Les funérailles du défunt
– Les règles de la prière funéraire
– Le transport du cercueil et le cortège funèbre
5. Ce qui est répréhensible lors des funérailles, de l’inhumation et de l’ensevelissement
6. L’inhumation et le creusement de la tombe
7. Questions relatives aux tombes
– Il est interdit d’insulter les morts
– La récitation du Coran près de la tombe
– Creuser à nouveau après l’inhumation
– Transférer le défunt depuis sa tombe
– Consoler les personnes endeuillées
8. La visite des tombes
9. Les œuvres utiles au défunt
10. L’interrogatoire dans la tombe
– Où réside l’âme ? Les quatre mondes de l’âme
Sixième chapitre : Le dhikr
Septième chapitre : L’invocation
1. L’ordre de faire des invocations
2. Les convenances de l’invocation
3. Les invocations du matin et du soir
8. Les invocations pour les différents moments et occasions
5. Quelques invocations aux significations générales
6. Les salutations et les bénédictions sur le Messager (paix et bénédictions sur lui)
7. Les bénédictions et les invocations du voyage
Chapitre huitième : le Hajj
1. Le mérite et le caractère obligatoire du Hajj
2. Les conditions rendant le Hajj obligatoire
3. Le Hajj du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue
8. Les miqât
5. L’ihram
6. La talbiya (prononcer « labbayka »)
7. Les actes permis à la personne en état d’ihram
8. Les actes interdits à la personne en état d’ihram
9. Le jugement concernant la commission d’un acte interdit pendant l’ihram
10. Les limites du sanctuaire sacré de La Mecque
11. Le sanctuaire sacré de Médine
12. La supériorité de La Mecque sur Médine
13. Entrer à La Mecque sans ihram
14. Les actes recommandés pour entrer à La Mecque et dans la Mosquée sacrée
15. Le tawaf
16. Boire l’eau de Zamzam
17. Le sa‘y entre Safa et Marwa
18. Se rendre à Mina
19. Le départ vers Arafat
20. Le séjour à Arafat
21. Quitter Arafat pour se rendre à Muzdalifa
22. Les actes du jour du sacrifice (le 10 de Dhul-Hijja)
23. La lapidation des stèles
24. L’animal sacrificiel ou hady
25. Se raser ou se couper les cheveux
26. Le tawaf al-ifada ou tawaf az-ziyara
27. La ‘umra
28. Le tawaf d’adieu
29. La manière d’accomplir le Hajj
30. L’empêchement rituel (ihsar)
31. Le mérite des deux Sanctuaires
Introduction : la mission prophétique, son universalité et son objectif
Le Très-Haut a envoyé le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, avec un système de vie monothéiste, généreux, noble et exempt de toute forme de discrimination, ainsi qu’une législation complète et globale, la charia, pour tous les domaines de la vie. Cette charia garantit à l’ensemble de l’humanité une vie extrêmement honorable et civilisée, et les fait accéder au sommet de la perfection, du progrès et de l’excellence.
Il a appelé les hommes à Allah pendant vingt-trois ans. Durant ces vingt-trois années, il a mené à bien la mission qu’il avait entreprise : transmettre la religion d’Allah aux hommes, les établir sur celle-ci et les y unir.
1. L’universalité de la mission prophétique de Muhammad, qu’Allah le bénisse et le salue
La mission prophétique de Muhammad, qu’Allah le bénisse et le salue, n’est pas limitée à un cadre déterminé, de sorte que, comme les missions prophétiques précédentes, elle serait réservée à une génération particulière ou à une communauté particulière, tandis que les autres générations et communautés en seraient privées. Au contraire, sa mission prophétique s’étend à l’ensemble de l’humanité et revêt un caractère universel. De même que la royauté du Très-Haut s’étend à toute la terre et à tout ce qui s’y trouve, la mission prophétique de Son dernier Messager s’étend elle aussi à l’ensemble de la création. Elle n’est limitée ni à une ville ni à une région particulière, ni à une époque ou à une période déterminée. Allah, exalté soit-Il, dit
تبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا
« Béni soit le Très-Haut qui a fait descendre sur Son serviteur le Livre qui distingue la vérité du mensonge, afin qu’il soit un avertisseur pour l’ensemble des mondes. » (sourate 25, al-Furqân : verset 1)
Il dit également :
وَمَا أَرْسَلْتُكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا .
« Nous t’avons envoyé comme annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur pour l’ensemble de l’humanité. » (sourate 34, as-Saba’ : verset 28)
Il dit également :
قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم جَمِيعَانِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ : لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
« (Ô Muhammad,) dis : Ô hommes ! Je suis pour vous tous le Messager d’Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il n’y a de divinité que Lui. C’est Lui qui donne la vie et qui donne la mort. Croyez donc en Allah et en Son Messager, le Prophète illettré qui croit lui-même en Allah et en Ses paroles. Suivez-le, afin que vous soyez bien guidés. » (sourate 7, al-A‘râf : verset 158)
Il est rapporté dans un hadith authentique que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Chaque prophète était envoyé spécialement à son propre peuple. Quant à moi, j’ai été envoyé à l’ensemble de l’humanité, sans distinction entre les blancs et les noirs. »
L’ampleur et l’universalité de la mission de Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui) sont davantage confirmées par les faits suivants :
1. Dans cette religion qu’il a apportée, rien n’est si difficile et si pénible pour les hommes qu’il leur serait ardu de le croire ou d’agir conformément à cela. Allah, exalté soit-Il, a dit :
لَا يُكَلِفَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
« Allah n’impose à aucune personne une charge qu’elle ne peut supporter. » (Sourate 2, Al-Baqara : verset 286)
Il a également dit :
يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ .
« Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. » (Al-Baqara : verset 185)
Il a également dit :
وما جعل عليكم في الدين من حرج .
« Il ne vous a imposé aucune gêne en matière de religion. » (Sourate 2, Al-Hajj : verset 78)
Il est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, d’après Abou Saïd al-Maqburi, que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit :
هذا الدين يسرا، ولَن يُشَادُ الذِينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ
Cette religion est facile ; quiconque adopte une voie rigoureuse pour pratiquer la religion ne réussira pas. »
Un hadith de Sahih Muslim est formulé ainsi :
احب الدين إلى الله الحنيفية السمحة
« La religion monothéiste tolérante est la plus aimée d’Allah. »
2. Les principes fondamentaux de l’islam qui ne changent ni selon les lieux ni selon les époques, tels que les croyances et les actes d’adoration, sont exposés de manière exhaustive et expliqués par des versets et des hadiths qui en donnent une description complète. Nul n’a donc le droit d’y ajouter ou d’en retrancher quoi que ce soit, même dans la moindre mesure. Quant aux questions susceptibles de changer selon les lieux et les époques, telles que celles relatives au bien-être de la vie civile et les questions politiques et militaires, elles sont présentées de manière concise. L’objectif est que ces principes fondamentaux contribuent au bien-être des hommes à toutes les époques et que les dirigeants, les notables et les responsables puissent y trouver une orientation pour établir la vérité et la justice.
3. Toutes les orientations contenues dans la mission apostolique de Muhammad (paix sur lui), c’est-à-dire dans la législation islamique qu’il a apportée, visent exclusivement à préserver la religion, la vie, la raison, la descendance, ainsi que les biens et les propriétés. Il est aussi clair comme le jour que cette législation est conforme à la disposition naturelle et aux besoins de l’être humain, qu’elle est compatible avec sa raison et sa conscience, qu’elle favorise son développement et son progrès et qu’elle convient à tous les lieux et à toutes les époques. Allah, Très-Haut, dit :
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ والطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الحيوة الدُّنْيَا خَالِصَة يومَ القِيمَةِ ، كَذلِكَ نُفَصِّلُ الأيتِ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْرَ وَالْبَغْى
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سلطنا وأن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ
« Dis : Qui a interdit les belles choses et les bonnes nourritures qu’Allah a produites pour Ses serviteurs ? Dis : Elles sont destinées, dans la vie d’ici-bas, à ceux qui ont cru, et exclusivement à eux le Jour de la Résurrection. C’est ainsi que Nous exposons clairement les versets aux gens qui savent. Dis : Mon Seigneur n’a interdit que les turpitudes, apparentes ou cachées, le péché, l’injustice sans droit, de donner à Allah des associés sans qu’Il n’ait fait descendre à ce sujet une quelconque preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. » (sourate 7, Al-A‘râf, versets 32-33)
Le Très-Majestueux Allah dit également :
ورحمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَالَّذِينَ هُم بِايَتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِين يتبعون الرسول النبى الأمى الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَ هُمْ فِي التورية وَالْإِنْجِيلِ ( يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وينهمر عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُرُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الحبيت ويضع عنهم أمرهم والأغلل الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِه وعزروه ونصروه وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ لَا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
« Ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui se prémunissent et s’acquittent de la zakat, et à ceux qui croient en Nos signes, à ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré, qu’ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l’Évangile. Il leur ordonne ce qui est convenable, leur interdit ce qui est blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et les débarrasse du fardeau et des chaînes qui pesaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, l’honoreront, le soutiendront et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les bienheureux. » (Al-A‘râf : 156-157)
2. Le but de la mission de Muhammad (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui)
Le but de la mission de l’islam est de connaître Allah, de Le reconnaître et de purifier l’âme par Son adoration, de renforcer les relations humaines et de les établir sur les fondements de l’affection, de l’amour, de la compassion, de la fraternité, de l’égalité et de la justice. C’est par ces actions que l’être humain accède au bonheur et à la félicité ici-bas et dans l’au-delà. Le Très-Haut Allah a dit :
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْآمِينَ رَسُولاً منهم يتلوا عليهم ايته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة د وان كانوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ
« C’est Lui qui a envoyé parmi les illettrés un Messager issu d’eux, qui leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse, alors qu’ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. » (Sourate 62, Al-Jumu‘a : verset 2)
Le Très-Haut a également dit :
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
« Nous ne t’avons envoyé que comme miséricorde pour l’univers entier. » (Sourate 21, Al-Anbiyâ’ : verset 107)
Le Messager a dit : آنا رحمة م « Je suis une miséricorde offerte en don. »
3. L’élaboration de la loi islamique ou fiqh
L’élaboration de la loi islamique constitue un sujet important relevant de la mission islamique. Elle en représente l’aspect théorique.
La source unique de la loi purement religieuse est la révélation divine, consignée dans le Coran et la Sunna, ou bien l’ijtihâd du Messager que la révélation avait approuvé. Cette révélation est préservée sous la forme du Coran et de la Sunna. Les règles du culte, ou ahkâm, constituent un exemple de loi purement religieuse. Dans ce domaine, la responsabilité du Messager ne va pas au-delà de transmettre aux hommes la révélation divine telle quelle, avec ses explications et ses éclaircissements. Le Très-Haut a dit :
وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى
« Il ne parle pas de son propre gré ; ce qu’il dit n’est rien d’autre qu’une révélation qui lui est envoyée. » (Sourate 53, An-Najm, versets 3-4)
Toutefois, concernant les lois islamiques liées aux affaires mondaines, telles que la justice, la politique et la stratégie militaire, le Messager (paix et salut d’Allah sur lui) reçut l’ordre de consulter les autres. Il lui arrivait d’adopter une opinion, puis de s’en détourner l’instant d’après pour accepter celle de ses Compagnons, comme cela s’est produit lors des batailles de Badr et d’Ouhoud. Mais, de manière générale, les Compagnons (qu’Allah les agrée) se tournaient vers lui pour les questions qu’ils ignoraient. Ils l’interrogeaient à leur sujet. Lorsqu’ils ne comprenaient pas le sens de certains versets du Coran ou de certains hadiths, ils le lui demandaient ; ils lui exposaient également la compréhension qu’ils en avaient eux-mêmes. Parfois, il confirmait leur compréhension ; parfois, il leur signalait l’erreur qu’elle comportait et la corrigeait.
L’islam a établi quelques principes généraux à la lumière desquels les musulmans peuvent orienter leur conduite. Les voici :
1. S’abstenir de rechercher la solution d’un événement ou d’un problème qui ne s’est pas encore produit, jusqu’à ce qu’il survienne. Allah le Très-Haut a dit :
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَحْيَاء إِنْ تُبْدَلَكُم تَمُوكُمْ ، وَإِن تَسْتَلُوْا عَنْهَا مِيْنَ يُنَزِّلُ الْقُرْآنَ تُبْدَلَكُمْ ، عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ، وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ
« Ô vous qui croyez ! Ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient exposées, vous déplairaient. Si vous posez de telles questions au moment où le Coran est révélé, elles vous seront alors exposées. Allah vous en a dispensés. Et Allah est Pardonneur et Indulgent. » (Sourate 5, Al-Mâ’idah, verset 101)
Il est rapporté dans un hadith : « Le Messager d’Allah (paix et salut d’Allah sur lui) a interdit de s’occuper de problèmes qui ne se sont pas encore présentés dans la réalité. »
2. S’abstenir de poser trop de questions et de se préoccuper de questions complexes :
Le Messager (ﷺ) a dit : « Allah désapprouve pour vous les propos futiles, les questions excessives et le gaspillage des biens. »
Il a également dit :
إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَضَيْعُوهَا وَمَنْ حَدَوْدًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرْمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا، وسكت عن أَشْيَاءَ رَحمَةٌ بِكُم مِن غير نسيان فَلا تَبْعَثُوا عنها ، وعنه أيضًا : أَعظَرُ النَّاسِ جزمًا من سالَ عَنْهُ شَيْءٍ لَمْ يَحْرَّمْ فَحَرِمْ مِنْ أَهْلِ مَسْأَلَتِهِ.
« Allah a rendu obligatoires certaines œuvres : ne les négligez donc pas. Il a fixé certaines limites : ne les transgressez pas. Il a interdit certaines choses : ne les enfreignez pas. Et Il a gardé le silence au sujet de certaines choses, par miséricorde envers vous et non par oubli. Ne cherchez donc pas à les examiner. »
Le Messager d’Allah (ﷺ) a également dit : « Le plus grand criminel est celui qui interroge au sujet d’une chose qui n’était pas interdite, puis qui devient interdite à cause de sa question. »
3. S’éloigner des divergences et des divisions au sujet de la religion
Allah, exalté soit-Il, a dit :
وأن منه أُمْتَكرَ أُمَّةً وَاحِدَةً
« C’est bien votre communauté, une seule communauté. » (sourate 23, al-Mu’minûn : verset 52)
Allah a également dit :
واعتصموا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
« Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d’Allah et ne vous divisez pas. » (sourate 3, Âl ‘Imrân : verset 103)
Allah dit également :
ولا تنازَعُوا فَتَفْعَلُوا وَتَنْمَبْ رِيْعَ
« Ne vous disputez pas les uns avec les autres, sinon vous échouerez et votre ardeur ainsi que votre influence disparaîtront. » (sourate 8, al-Anfâl : verset 46)
Allah a également dit :
إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ
« Ceux qui ont divisé leur religion et se sont scindés en factions, tu n’as rien à voir avec eux. » (sourate 6, al-An‘âm : verset 159)
Allah dit également :
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنت ها وأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيره
« Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont opposés après que les preuves évidentes leur furent parvenues. Ceux-là subiront un châtiment terrible. »
(sourate 3, Âl ‘Imrân : verset 105)
4. Soumettre les questions controversées au Coran et à la Sunna : cette démarche doit être accomplie à la lumière des paroles suivantes d’Allah
فَإِن تَنَازَعَمْتُمْ فِي شَيْ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ –
« Si vous êtes en désaccord au sujet de quelque chose, soumettez-le à Allah et à ce Messager. » (sourate 4, An-Nisâ’ : verset 59)
– وَمَا اختلفترفيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَعْلَمَهُ إِلَى اللَّهِ
« Quel que soit le sujet sur lequel vous divergez, son jugement revient à Allah. » (sourate 42, Ach-Chûrâ : verset 10)
La raison en est que le Livre d’Allah expose la religion en détail. Comme Allah l’a dit :
ونزلنا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ .
« Nous avons fait descendre sur toi le Livre, exposant toute chose en détail. » (sourate 16, An-Nahl : verset 89)
Allah a également dit :
مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَبِ مِنْ شَيْءٍ
« Nous n’avons rien omis dans le Livre. » (sourate 6, Al-An‘âm : verset 38)
Cela n’a pas seulement été exposé dans le Coran, mais également par l’intermédiaire de la Sunna pratique du Messager. Allah a dit :
وانزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم .
« Nous avons fait descendre sur toi le Rappel afin que tu exposes clairement aux gens ce qui leur a été descendu. » (sourate 16, An-Nahl : verset 44)
Allah a également dit :
إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِما أردكَ الله :
« Nous avons fait descendre sur toi le Livre avec la vérité, afin que tu juges entre les gens selon ce qu’Allah t’a fait connaître. » (sourate 4, An-Nisâ’ : verset 105) En vérité, il a été ordonné de régler tous les différends conformément au Coran et à la Sunna, et toutes les orientations ont été exposées clairement. Allah, exalté soit-Il, a dit :
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم دينكم واتممت عليكم نعمتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.
« Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous Mon bienfait et agréé pour vous l’islam comme religion. »
(Sourate 5, Al-Mâ’idah : verset 3)
Tant que les prescriptions de la religion continueront d’être analysées de cette manière et que tous reconnaîtront qu’il est indispensable de revenir à ses sources fondamentales pour trancher les controverses, il n’y aura dans cette religion ni place ni raison pour les divergences d’opinions.
Allah, exalté soit-Il, dit :
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَبِ لَفِي شِقَاقَ بَعِيدٍ .
« Ceux qui se sont divisés au sujet du Livre sont tombés dans de vastes conflits et querelles. » (Sourate 2, Al-Baqara : verset 176)
Allah dit également :
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُعَلِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمان
« Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants tant qu’ils ne t’auront pas pris pour juge dans leurs différends, qu’ils n’éprouveront ensuite au fond d’eux-mêmes aucune gêne à l’égard de ta décision et qu’ils s’y soumettront pleinement, le cœur apaisé. » (Sourate 4, An-Nisâ’ : verset 65)
C’est à la lumière de ces principes que les Compagnons et les musulmans des siècles bénis qui leur ont succédé ont vécu. En dehors d’un petit nombre de questions juridiques, aucun désaccord ne surgit entre eux. Les quelques sujets sur lesquels ils divergeaient s’expliquaient par des différences dans leur compréhension de la portée des textes concernés du Coran et de la Sunna, ainsi que par le fait que certains de ces textes étaient connus de certains d’entre eux mais pas d’autres.
Puis, lorsque les imams des quatre écoles juridiques apparurent, ils suivirent la voie de leurs prédécesseurs. Toutefois, certains d’entre eux étaient plus proches de la Sunna du Messager, comme les habitants du Hedjaz, parmi lesquels le nombre de transmetteurs de la Sunna du Messager et des traditions rapportées des Compagnons était relativement plus élevé. Un autre groupe fit davantage appel à son propre raisonnement, comme les habitants de l’Irak, où le nombre de mémorisateurs de hadiths était relativement plus faible. Cela s’expliquait par l’éloignement de leur lieu de résidence par rapport au lieu de la révélation.
Ces imams firent tout leur possible pour enrichir les gens de la connaissance de l’islam et les guider sur sa voie. Ils leur interdisaient de les imiter aveuglément et disaient : « Il n’est permis à personne d’adopter notre opinion et de parler en conséquence sans connaître les preuves que nous avançons à l’appui de notre opinion. » Ils déclarèrent sans ambiguïté que leur école était le hadith authentique. Ils ne voulaient pas que l’on les suive les yeux fermés comme on suit le Messager, préservé du péché et de l’erreur. Leur seul objectif était d’aider les gens à comprendre le commandement d’Allah.
Mais, par la suite, lorsque le courage des gens s’émoussa et leur détermination s’affaiblit, la tendance à l’imitation aveugle se manifesta parmi eux. Chaque groupe se satisfit alors d’une école juridique particulière. Sa réflexion, ses recherches et sa méditation se limitèrent à cette seule école. Il en devint dépendant et un partisan fanatique. Il mobilisa toutes ses forces pour la soutenir et l’appuyer. Il accorda aux paroles de son imam une dignité égale à celle des paroles d’Allah et du Messager. Aucun savant de ce groupe ne considérait comme licite de rendre une fatwa contraire à l’opinion de son imam. Le fanatisme envers l’imam de leur propre école atteignit un tel degré qu’al-Karkhî déclara : « Tout verset ou hadith qui contredit l’opinion de nos imams doit soit être interprété, soit être considéré comme abrogé. »
En raison de l’imitation aveugle de l’école juridique et du sectarisme fanatique, certains groupes de musulmans commencèrent à être privés de la guidance du Coran et de la Sunna. La rumeur selon laquelle la porte de l’ijtihad était fermée commença à se répandre. Ce que disaient les juristes devint la Loi religieuse. La charia se trouva limitée aux paroles et aux opinions des juristes. Quiconque adoptait une opinion différente de celle des juristes était qualifié d’innovateur. Son opinion était considérée comme irrecevable et sa fatwa comme peu fiable.
Ce qui contribua à l’extension de cette étroitesse d’esprit et de ce fanatisme fut l’établissement de madrasas par les dirigeants et les groupes fortunés, ainsi que la limitation de leur programme à l’enseignement d’une école juridique déterminée. Cela devint une raison décisive de s’attacher à ces écoles et de s’éloigner de l’ijtihad, afin de préserver les moyens de subsistance qui leur avaient été assurés. On rapporte qu’Abû Zur‘a demanda à son maître al-Bulqînî : « Dites-moi donc, quelle est la raison pour laquelle le cheikh Taqî al-Dîn al-Subkî s’abstient de pratiquer l’ijtihad ? Il possède pourtant toutes les aptitudes et tous les moyens nécessaires à l’ijtihad ! » Al-Bulqînî garda le silence. Quelque temps plus tard, Abû Zur‘a dit : « Je pense que l’unique raison de cette abstention est l’existence de ces postes réservés aux juristes des quatre écoles. Ceux qui sortiront du cadre de ces quatre écoles n’obtiendront aucun emploi. Aucun d’eux ne pourra devenir juge, et les gens n’accepteront pas non plus leurs fatwas ; ils seront au contraire qualifiés d’innovateurs. » En entendant cela, al-Bulqînî sourit et approuva ses propos.
Ainsi enfermée dans les mailles de ce taqlid, c’est-à-dire de cette imitation aveugle, privée de la guidance du Coran et de la Sunna et acceptant l’idée que la porte de l’ijtihad était fermée, la communauté musulmane est tombée dans une grave épreuve et une profonde crise ; elle est entrée dans le terrier du varan, contre lequel le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — l’avait mise en garde.
Il en résulta que la communauté musulmane se divisa en une multitude de groupes et de sous-groupes. Certains en vinrent même à diverger sur la question de savoir si le mariage entre la fille d’un adepte de l’école hanafite et le fils d’un adepte de l’école chaféite était licite. Certains disent : « Ce mariage n’est pas licite, car les hanafites doutent de la foi même des chaféites. » D’autres disent : « Il est licite, car si le mariage avec une femme juive ou chrétienne est licite, il doit également l’être avec eux » (selon les chaféites, il est permis de dire : « Si Allah le veut, je suis croyant »).
Il en est résulté une large propagation des innovations religieuses, tandis que la tradition et la culture éternelles de l’islam disparaissaient. L’effort intellectuel et la recherche ont commencé à s’immobiliser, l’activité de réflexion et d’étude s’est paralysée, et la liberté ainsi que l’autonomie intellectuelles se sont détériorées. La conjonction de tous ces symptômes a affaibli et engourdi l’identité propre de la nation musulmane, la privant de sa vie productive et mettant un terme à son développement et à son progrès. Profitant de cette situation, ses ennemis infiltrés ont pénétré, par ses failles et ses interstices, au cœur même de l’existence de l’islam.
Ainsi, de nombreuses années se sont écoulées. De nombreux siècles ont passé. La tradition éternelle d’Allah veut qu’Il envoie périodiquement au sein de cette communauté des hommes qui renouvellent la présentation de sa religion, réveillent la communauté de son sommeil et lui indiquent le chemin de la vérité et de la justice. Pourtant, cette communauté semble ne vouloir se réveiller de son sommeil qu’après être revenue à sa situation désastreuse antérieure, ou même à une situation plus grave encore.
Vint enfin le tour de l’élaboration du droit islamique, par lequel Allah a ordonné et structuré la vie de l’ensemble de l’humanité, et qu’Il a fait son soutien dans ce monde et dans l’au-delà. Pourtant, cette tâche d’élaboration juridique a été abaissée à un niveau sans précédent dans l’histoire. Elle a été précipitée dans un profond abîme. La réflexion, la recherche et l’effort qui lui étaient consacrés sont devenus une activité qui abrutit l’esprit et fait perdre du temps, sans apporter le moindre bien à la religion d’Allah ni contribuer à organiser la vie terrestre des hommes.
À titre d’exemple, je vais citer ici un passage d’un ouvrage de fiqh écrit par un juriste des derniers temps : « Ibn Arafa a défini l’ijâra (la location) comme la vente de l’utilité des biens immobiliers, à l’exclusion des bateaux et des animaux, utilité dont on ne peut jouir au moyen d’une contrepartie qui en serait issue et qui, si elle était divisée, en ferait apparaître les parties. » En entendant cette définition, l’un de ses étudiants objecta que le mot « parties » était contraire à la concision de la définition et qu’il n’était nullement nécessaire de le mentionner. Le juriste en question s’abstint de répondre pendant deux jours. Puis il donna une réponse totalement dépourvue de sens. »
En vérité, l’élaboration du droit islamique était tombée à un niveau aussi bas. Les savants n’accordaient d’importance à rien d’autre qu’à la langue originale des ouvrages. Au mieux, ils lisaient leurs commentaires, ainsi que les informations, objections et subtilités qu’ils contenaient, et les discussions rédigées à leur sujet. C’est dans cette situation qu’un jour, finalement, l’Europe se jeta sur l’Orient. De ses griffes agressives, elle ravagea tout et, en piétinant tout sur son passage, réduisit tout en poussière. Un jour, après avoir été frappés encore et encore par l’agression, les Orientaux se réveillèrent et regardèrent autour d’eux ; ils constatèrent qu’ils étaient très en retard sur la vie des peuples du monde, qui avançaient rapidement. Le cortège en marche de la civilisation progressait, tandis qu’eux restaient assis, indifférents. Ils virent qu’ils se trouvaient face à un monde nouveau, un monde vibrant du chant de la vie, avançant d’un mouvement irrésistible dans la puissance et la productivité. Ce spectacle les plongea dans la stupeur. Parmi eux, un groupe avait oublié son histoire, était devenu une descendance désobéissante à ses ancêtres et avait oublié sa propre religion et sa tradition. Ses membres se mirent à crier : « Ô Orientaux, regardez les progrès accomplis par l’Europe ! Venez suivre ses traces. » Ils commencèrent à imiter l’Europe sans réserve et les yeux fermés, que cela fût compatible avec la foi ou relevât de la mécréance, que ce fût bon ou mauvais. Quant à ceux qui étaient plongés jusqu’au cou dans l’inertie et le fanatisme, ils adoptèrent une position négative. Répéter fréquemment « La hawla wa-lâ quwwata illâ billâh » et « Innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji‘ûn », se replier sur soi-même en se contentant de gérer sa propre existence et s’asseoir dans un coin de la maison : telle devint leur ligne de conduite. Cette attitude fournit en outre aux ennemis arrogants de l’islam une preuve supplémentaire : la charia islamique ne pouvait suivre le progrès et l’évolution, et elle n’était pas adaptée à son époque. La conséquence inévitable se produisit alors. Les lois étrangères agressives devinrent l’autorité dominante et régulatrice de la vie des Orientaux, alors qu’elles étaient totalement contraires à leur religion, à leur culture et à leur tradition. Les coutumes et les modes de vie européens commencèrent même à s’imposer dans les familles, les rues, les réunions, les écoles, les collèges et les centres d’instruction et de culture. Bien plus, le flot culturel de l’Europe se renforça et devint prépondérant dans tous les domaines de la vie. L’Orient en vint ainsi à être sur le point d’oublier sa religion et sa tradition, et le lien entre son passé et son présent commença à se rompre. Toutefois, l’une des règles éternelles d’Allah est que la terre ne reste jamais dépourvue de gens qui y établissent Sa religion. Les réformateurs se mobilisèrent donc. Ils se mirent à avertir ceux que l’Occident avait trompés : « Prenez garde ! Cessez de faire la propagande de la civilisation occidentale. Car la déchéance morale des Occidentaux ne manquera pas de les conduire à une issue des plus désastreuses. S’ils ne réforment pas leur nature par une foi authentique et ne transforment pas leur caractère en prenant pour modèle les idéaux les plus élevés et les plus nobles de la moralité, leur science se transformera bientôt en une arme destructrice, qui fera de leurs villes magnifiques des brasiers qui les engloutiront, les brûleront et les réduiront en cendres. » Comme Allah l’a dit : « N’as-tu pas vu comment ton Seigneur a traité les ‘Âd, Iram aux colonnes imposantes, dont nul pareil ne fut créé dans les pays ? Et avec les Thamûd, qui taillaient les rochers dans la vallée pour en faire des maisons ? Et avec Pharaon, maître des armées, qui transgressaient dans les pays et y multipliaient la corruption ? Ton Seigneur déversa donc sur eux le fouet du châtiment. Ton Seigneur est aux aguets. » (Sourate 89, al-Fajr, versets 6-14)
Les réformateurs se mirent à crier aux hommes casaniers et inertes : « Attachez-vous au Coran et à la Sunna, les sources infaillibles de la connaissance ; recherchez votre religion dans ces deux sources et annoncez-en la bonne nouvelle aux autres. Alors, avec votre aide, ce monde égaré trouvera le droit chemin, et cette terre opprimée connaîtra la paix et la prospérité. » Allah dit :
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيران
« Vous avez dans le Messager d’Allah le plus bel exemple, pour ceux qui espèrent en Allah et au Jour dernier et qui invoquent beaucoup Allah. » (Al-Ahzâb, verset 21)
Par l’immense miséricorde d’Allah, quelques hommes pieux et nobles ont répondu à cet appel. Ils ont accueilli cette da‘wa avec un cœur entièrement dévoué. Un groupe de jeunes gens l’a acceptée et a consacré à son service ses biens les plus précieux ainsi que sa vie.
Cette noble initiative a suscité la curiosité et l’émoi dans l’opinion publique. Sous l’effet d’un espoir et d’un enthousiasme intenses, une question s’est éveillée dans leurs esprits : Allah aurait-Il donc permis à la terre de s’illuminer de nouveau de Sa lumière ? Aurait-Il décidé que, désormais, les hommes mènent une vie pure et limpide, animée par la foi, l’ihsân, la justice et la fraternité ? Les deux versets suivants n’en témoignent-ils pas précisément ?
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ، وَكَفَى بِاللَّهِ حَمِيدَات
« C’est Lui qui a envoyé Son Messager avec la guidée et la vraie religion, afin de la faire prévaloir sur toutes les autres doctrines et voies. Et Allah suffit comme témoin. » (Sourate 48, Al-Fath, verset 28)
سَنُرِيهِمْ آيَتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُ الْحَقِّ ، أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَمِيده
« Nous leur montrerons bientôt Nos signes aux horizons et en eux-mêmes, afin qu’il leur devienne manifeste que ce Coran est la vérité. Ton Seigneur ne suffit-Il pas comme témoin de toute chose ? » (Sourate 41, Hâmîm as-Sajda, verset 59)
Premier chapitre : la tahâra (l’acquisition de la pureté)
Tahâra (l’acquisition de la pureté)
1. L’utilisation de l’eau pour se purifier et les différentes catégories d’eau
Première catégorie : l’eau ordinaire
La règle concernant l’eau ordinaire est qu’elle est pure et qu’elle purifie. Les eaux suivantes font partie de la catégorie des eaux ordinaires :
a. L’eau de pluie, l’eau provenant de la fonte de la glace et l’eau provenant de la fonte de la neige, car Allah, le Très-Haut, a dit :
وينزل عليكم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ليطهركم به .
« Il fait descendre sur vous, du ciel, de l’eau afin de vous purifier par elle. » (Sourate 8, Al-Anfâl : verset 11)
Allah, le Très-Haut, a également dit :
وَانزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًات
« Et Nous avons fait descendre du ciel une eau pure. » (sourate 25, Al-Furqân : verset 48)
Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, rapporte que, lorsque le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, prononçait le takbîr au début de la prière, il gardait le silence pendant un court moment avant la récitation. Un jour, je lui demandai : « Ô Messager d’Allah, que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi ! Quelle est la raison de ton silence entre le takbîr et la récitation ? Que dis-tu pendant ce moment ? » Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, répondit : « Je dis :
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم تَقْنِي مِنْ عَطَايَايَ كَهَا ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أَغْسِلْنِي مِن عَطَايَايَ بِالتَّلْمِ وَالْمَاءِ وَالْبَرْد.
« Ô Allah ! Éloigne mes péchés de moi comme Tu as éloigné l’Orient de l’Occident. Ô Allah ! Purifie-moi de mes péchés comme on nettoie un vêtement de ses saletés. Ô Allah ! Lave et efface mes péchés, et pardonne-les-moi avec la neige, l’eau et la grêle. » Rapporté par tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception de celui d’at-Tirmidhî.
b. L’eau de mer : Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, a dit : « Un homme demanda au Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue : “Ô Messager d’Allah ! Nous voyageons en mer. Nous n’avons alors que peu d’eau avec nous. Si nous l’utilisons pour faire nos ablutions, nous souffrons de la soif. Pouvons-nous donc faire nos ablutions avec l’eau de mer ?” Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, répondit : “L’eau de mer est purificatrice [Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, n’a pas répondu « oui » à la question, car il voulait mentionner la justification de la règle en même temps que celle-ci. Il s’agit de la propriété purificatrice de l’eau. En outre, il a énoncé une autre règle qui ne lui avait pas été demandée : les animaux morts dans l’eau sont licites. Ainsi, sa réponse a atteint la perfection sur le plan informatif et a également apporté une règle supplémentaire qui n’avait pas été demandée. Elle sera utile lorsque le besoin de cette règle se présentera. C’est là une excellente caractéristique de la fatwa. ]”»
Et les animaux morts de la mer (les poissons) sont licites. » Rapporté par les cinq recueils de hadiths authentiques. At-Tirmidhî a dit : « Ce hadith est authentique et bon. J’ai demandé à Muhammad ibn Ismâ‘îl al-Bukhârî ce qu’il en pensait. Il répondit : “Il est authentique.” »
c. L’eau de Zamzam : ‘Alî, qu’Allah l’agrée, rapporte : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, ordonna qu’on lui apporte un seau d’eau de Zamzam. Il en but ensuite une partie et fit ses ablutions avec le reste. »
(Musnad d’Ahmad)
d. L’eau dont la couleur a changé : Les savants considèrent également comme de l’eau ordinaire l’eau qui a changé en raison d’un long séjour à l’état stagnant, du fait qu’elle se trouve dans un bassin ou un récipient, ou encore du mélange avec des substances qui s’y mêlent habituellement, telles que les algues, les feuilles d’arbres et autres.
Le principe en la matière est que toute eau considérée comme de l’eau ordinaire, sans être qualifiée par un attribut particulier, peut être utilisée valablement et légitimement pour se purifier. Allah le Très-Haut a dit :
فَلَمْ تَعِدُوا مَاءً فَتَيَموا
« Si vous ne trouvez pas d’eau, alors faites le tayammum. » (Sourate 5, al-Mâ’ida : verset 6)
Deuxième catégorie : l’eau utilisée
Il s’agit de l’eau qui tombe des membres de celui qui accomplit les ablutions ou de celui qui se lave. Son statut est qu’elle reste purificatrice, comme l’eau ordinaire. De même que l’eau originelle est purificatrice, celle-ci l’est exactement de la même manière. Elles sont toutes deux équivalentes. Rien ne permet de considérer cette eau comme une exception parmi les eaux purificatrices. Cela est également établi par le hadith rapporté par al-Rubayyi‘ bint Mu‘awwidh. Décrivant les ablutions du Messager d’Allah, elle a dit : « Puis il passa ses mains sur sa tête avec l’eau qui était restée sur ses mains après ses ablutions. » Rapporté par Ahmad et Abû Dâwûd.
La version rapportée par Abû Dâwûd est la suivante : « Le Messager d’Allah passa ses mains sur sa tête avec le reste de l’eau qui était restée sur ses mains. »
Il est rapporté d’Abû Hurayra qu’il rencontra le Messager d’Allah dans l’une des rues de Médine. Abû Hurayra était alors en état d’impureté rituelle due à l’émission de sperme, c’est-à-dire junub. Il s’éloigna donc de devant le Messager d’Allah, prit un bain rituel, puis revint. Le Messager d’Allah lui dit : « Ô Abû Hurayra, où étais-tu ? » Il répondit : « J’étais en état d’impureté rituelle et je n’ai pas voulu m’asseoir avec vous dans cet état. » Le Messager d’Allah dit : « Gloire à Allah ! Le croyant ne devient jamais impur. » Rapporté dans tous les recueils de hadiths authentiques.
Ce hadith prouve que l’eau utilisée est purificatrice. Puisqu’un croyant ne devient pas impur, il n’y a aucune raison pour que l’eau perde sa qualité purificatrice du seul fait qu’elle touche son corps. Tout au plus, ce contact met en relation une chose pure avec une autre chose pure, et cela ne cause aucun préjudice. Ibn al-Mundhir a dit : Il est rapporté d’Alî, d’Ibn Umar, d’Abû Umâma, d’Atâ’, d’al-Hasan, de Makhûl et de Nâfi‘ qu’ils ont dit : Celui qui a oublié de passer les mains sur sa tête, puis constate que sa barbe est mouillée, pourra se contenter de passer ses mains sur sa tête avec l’eau de sa barbe. Cela prouve qu’ils considéraient l’eau utilisée comme purificatrice. C’est également mon avis. Une opinion en ce sens est rapportée comme étant celle des écoles d’Imâm Mâlik et de l’Imâm al-Châfi‘î. Ibn Hazm a dit que tel est l’avis de Sufyân al-Thawrî, d’Abû Thawr et de tous les savants zahirites.
Troisième catégorie : l’eau à laquelle est mélangée une substance pure, comme du savon, du safran, de la farine, etc., et dont elle ne se sépare généralement pas. Sa règle est la suivante : tant qu’elle peut encore être appelée simplement « eau », elle reste purificatrice.
Mais si elle ne peut plus être appelée simplement « eau », sa règle est qu’elle est pure en elle-même, mais qu’elle ne purifie pas autrui. Umm ʿAtiyya rapporte : « Le Messager ﷺ vint auprès de nous après la mort de sa fille Zaynab et dit : “Lavez-la trois fois, ou cinq fois, ou davantage si vous le jugez nécessaire. Lavez-la avec de l’eau et des feuilles de jujubier. Puis, lors du dernier lavage, utilisez du camphre ou quelque chose qui en contient. Lorsque vous aurez terminé, informez-m’en.” Une fois le lavage terminé, nous l’en informâmes. Il nous donna alors son pagne et dit : “Couvrez-la avec celui-ci.” » Ce hadith est rapporté dans tous les recueils de hadiths authentiques.
Il n’est permis de laver le défunt qu’avec une eau permettant la purification de la personne vivante.
Aḥmad, al-Nasāʾī et Ibn Khuzayma rapportent le hadith d’Umm Hāniʾ : le Messager ﷺ et son épouse Maymūna se sont lavés dans le même récipient. C’était un récipient que son épouse utilisait pour conserver des denrées alimentaires et dans lequel il restait des traces de farine.
Il apparaît donc que, dans les deux hadiths, un mélange s’est produit avec l’eau ; toutefois, ce mélange n’était pas suffisamment important pour que le terme « eau » cesse de lui être applicable. Quatrième catégorie : l’eau à laquelle est mélangée une substance impure
Le mélange peut être de deux sortes :
Premièrement : le goût, la couleur ou l’odeur de l’eau est modifié en raison du mélange avec une substance impure. Il n’est unanimement pas permis de se purifier avec une telle eau. Ibn al-Mundhir et Ibn al-Mulqin l’ont affirmé.
Deuxièmement : l’eau conserve son état naturel et aucune de ses trois caractéristiques susmentionnées ne change. Sa règle est que cette eau est pure en elle-même et purifie autrui, qu’elle soit en petite ou en grande quantité. La preuve en est le hadith rapporté par Abū Hurayra : « Un bédouin entra dans la mosquée et y urina. Les gens se précipitèrent aussitôt vers lui et furent sur le point de se jeter sur lui. Le Messager d’Allah ﷺ dit alors : “Laissez-le et versez un seau d’eau sur son urine. Vous avez été envoyés pour rendre la religion facile, et non pour la rendre difficile.” » Ce hadith est rapporté par tous les recueils de hadiths à l’exception de celui de Muslim.
Cela est également établi par le hadith d’Abû Sa‘îd al-Khudrî, qu’Allah l’agrée. Il dit : On demanda : « Ô Messager d’Allah ! Pouvons-nous faire les ablutions avec l’eau du puits de Buḍâ‘a ? [Buḍâ‘a est un puits de Médine. Abû Dâwûd a dit : J’ai entendu Qutayba ibn Sa‘îd dire : J’ai demandé au gardien du puits de Buḍâ‘a quelle était sa profondeur. Il répondit : Lorsque l’eau est à son niveau le plus élevé, elle arrive jusqu’au bas-ventre. Je demandai : Et lorsqu’elle baisse ? Il répondit : Jusqu’en dessous de la partie du corps qu’il est obligatoire de couvrir. Abû Dâwûd a dit : J’ai mesuré le puits de Buḍâ‘a avec mon manteau. Je l’ai étendu dans sa longueur au-dessus du puits, puis je l’ai mesuré : sa largeur était de six coudées. J’ai demandé à l’homme qui m’avait ouvert la porte du jardin et m’y avait fait entrer : “A-t-on apporté quelque modification à ce puits par rapport à son état antérieur ?” Il répondit : “Non.” J’ai vu que la couleur de l’eau du puits avait changé.] »
Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « L’eau est purificatrice ; rien ne la rend impure. » Ce hadith a été rapporté par Ahmad, al-Shâfi‘î, Abû Dâwûd, al-Nasâ’î et al-Tirmidhî. Al-Tirmidhî l’a qualifié de bon hadith, et Ahmad de hadith authentique. Yahyâ ibn Ma‘în et Abû Muhammad ibn Hazm ont également affirmé qu’il s’agissait d’un hadith authentique.
Ibn ‘Abbâs, Abû Hurayra, al-Hasan al-Basrî, Ibn al-Musayyab, ‘Ikrima, Ibn Abî Laylâ, al-Thawrî, Dâwûd al-Zâhirî, Nâ’î et Mâlik, entre autres, partageaient cette opinion. Al-Ghazâlî a dit : « À mon avis, il aurait été préférable que l’école juridique d’al-Shâfi‘î, concernant l’eau, soit comme celle de Mâlik. »
« Le Messager d’Allah a dit : “Lorsque l’eau atteint la quantité de deux qullah, elle ne peut plus éliminer l’impureté.” » Ce hadith, rapporté d’Ibn ‘Umar, qu’Allah l’agrée, dans les cinq recueils de hadiths, est faible tant du point de vue de sa chaîne de transmission que de son texte original. (La qullah est une grande jarre — note du traducteur.)
Ibn ‘Abd al-Barr a dit dans son introduction : « Le hadith des deux qullah, suivi par l’imam al-Shâfi‘î, est aussi faible du point de vue du raisonnement qu’il n’est pas établi du point de vue de la chaîne de transmission. »
Cinquième catégorie : l’eau restante après avoir bu
La quantité d’eau qui reste dans le récipient après que quelqu’un a bu est appelée eau restante. Il en existe plusieurs catégories :
a. L’eau restante après avoir bu un être humain : elle est pure, qu’il s’agisse de celle d’un musulman ou d’un non-musulman, d’une personne impure en raison d’une émission de sperme ou d’une femme menstruée. Quant à la parole d’Allah : « Les associateurs sont certes impurs » (sourate 9, al-Tawba, verset 28), elle signifie une impureté morale et spirituelle. Cette impureté morale et spirituelle provient de leurs croyances corrompues d’associateurs ainsi que de leur absence de précautions contre les souillures et la saleté. Elle ne signifie pas que leurs corps ou leurs biens sont impurs. Ils fréquentaient les musulmans, et leurs messagers ainsi que leurs délégations venaient auprès du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix ; ils entraient même dans la mosquée du Prophète. Jamais il n’a ordonné de laver quelque chose en raison du contact avec leurs corps.
« Aïcha, qu’Allah l’agrée, a dit : “Je buvais de diverses boissons alors que j’étais menstruée, puis je les donnais au Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix. Il buvait en plaçant sa bouche exactement à l’endroit où j’avais posé la mienne.” » — Muslim.
b. Le reste d’eau laissé par les animaux dont la chair est licite : il est pur. En effet, la salive de ces animaux provient d’une chair pure. Il est donc lui aussi pur. Abou Bakr ibn al-Mundhir a dit : « Les savants sont unanimes à considérer qu’il est permis de boire l’eau restante d’un animal dont la chair est licite et qu’il est également valide de faire les ablutions avec cette eau. »
c. Le reste d’eau laissé par les ânes, les mulets, les bêtes féroces et les oiseaux de proie : il est pur. « Jabir, qu’Allah l’agrée, a rapporté qu’on demanda au Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix : “Pouvons-nous faire les ablutions avec l’eau restante d’un âne ?” Il répondit : “Oui. Plus encore, il est permis de faire les ablutions avec le reste d’eau laissé par toutes les bêtes féroces.” » (Ach-Chafi‘i, ad-Daraqutni et al-Bayhaqi.) Ce hadith possède de nombreuses chaînes de transmission qui, réunies, le renforcent.
« Ibn Umar, qu’Allah les agrée tous deux, a dit : “Un jour, le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, partit en voyage durant la nuit. Accompagné de ses compagnons, il arriva auprès d’un homme assis devant son bassin d’eau. Umar, qu’Allah l’agrée, demanda : ‘Une bête féroce est-elle venue boire dans votre bassin pendant la nuit ?’ Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, dit aussitôt à l’homme : ‘Ô propriétaire du bassin, ne lui en parle pas. C’est un homme pointilleux. Si une bête féroce en a bu, ce qu’elle a bu est dans son ventre ; quant à l’eau restante, elle est pour nous potable et purifiante.’ » — Ad-Daraqutni.
« Yahya ibn Saïd a rapporté qu’Umar, qu’Allah l’agrée, partit en voyage avec une caravane dans laquelle se trouvait Amr ibn al-As. Lorsque la caravane arriva près d’un puits, Amr ibn al-As dit : “Ô propriétaire du puits, des bêtes féroces viennent-elles à votre puits ?” Umar, qu’Allah l’agrée, répondit aussitôt : “Ne divulguez pas cette information. Car nous allons nous-mêmes auprès des bêtes féroces, et elles viennent également auprès de nous.” » — Al-Muwatta de Malik.
d. Le reste d’eau laissé par le chat : il est également pur. En effet, Kabcha bint Ka‘b, qui vivait dans la maison d’Abou Qatada, a dit : « Abou Qatada vint chez moi. Je lui versai de l’eau. À ce moment-là, un chat s’approcha pour boire. Abou Qatada lui tendit le récipient et le chat y but. Kabcha dit : Abou Qatada remarqua que je le regardais. Il dit : “Ma nièce, es-tu étonnée ?” Je répondis : “Oui.” Il dit alors : “Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : ‘Le reste d’eau laissé par le chat n’est pas impur. Le chat circule constamment parmi vous.’” » (Rapporté dans les cinq recueils de hadiths authentiques. At-Tirmidhi a dit : « C’est un hadith authentique et bon », et Al-Bukhari ainsi que d’autres l’ont également déclaré authentique.
e. Le reste d’eau laissé par le chien et le porc : il est impur, et il est obligatoire de s’en éloigner. La raison pour laquelle le reste d’eau laissé par le chien est impur est qu’il est rapporté dans les recueils d’Al-Bukhari et de Muslim, d’après Abou Hurayra, qu’Allah l’agrée : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : “Lorsqu’un chien boit dans l’un de vos récipients, il est obligatoire de le laver sept fois.” »
« Ahmad et Muslim rapportent également que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : “Si un chien lèche l’un de vos récipients, celui-ci sera purifié en étant lavé sept fois. La première fois, il faut le frotter et le laver avec de la terre.” »
Quant au reste d’eau laissé par le porc, il est impur en raison de l’impureté et de la souillure du porc.
2. L’impureté et les moyens de s’en purifier
La najâsa, ou impureté, désigne la saleté ou la souillure dont tout musulman est tenu de se purifier et dont toute trace, si elle atteint son corps ou ses vêtements, doit impérativement être lavée et nettoyée. Allah le Très-Haut a dit :
وَثِيَابَكَ نطير
« Purifie tes vêtements. » (sourate 74, Al-Muddaththir, verset 4)
Allah le Très-Haut a également dit :
إن اللهَ يُحِبُّ التوابين ويُحِبُّ المتطهرين
« Certes, Allah aime ceux qui se repentent et Il aime ceux qui se purifient. » (sourate 2, Al-Baqara, verset 222)
Le Messager d’Allah a dit :
الطَّمَورُ شَطْرُ الْإِيان
« La pureté est une partie de la foi. »
Il existe encore de nombreuses discussions à ce sujet, que nous exposons ci-dessous :
– Les catégories d’impureté : l’impureté est de deux sortes. Premièrement, celle qui peut être perçue par les sens, comme l’urine, les excréments et le sang. Deuxièmement, celle qui ne peut pas être perçue par les sens, comme l’impureté due à l’émission de sperme.
1. Les animaux morts :
Les animaux morts sont ceux qui meurent naturellement, c’est-à-dire autrement que par l’abattage rituel. Tout animal dont on coupe une partie alors qu’il est vivant relève également de cette catégorie. Abû Wâqid al-Laythî a rapporté que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Toute partie d’un quadrupède qui est coupée alors qu’il est vivant est un animal mort. » (Abû Dâwûd et at-Tirmidhî.) At-Tirmidhî a qualifié ce hadith de bon et a dit : « Les savants le mettent en pratique. »
Bien qu’ils relèvent de la catégorie des animaux morts, les éléments suivants ne sont pas impurs :
a. Les poissons et les sauterelles morts :
Ceux-ci sont purs. Ibn ʿUmar — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Deux bêtes mortes et deux sangs nous ont été rendus licites. Les deux bêtes mortes sont le poisson et la sauterelle. Les deux sangs sont le foie et la rate. » (Rapporté par Aḥmad, al-Shāfiʿī, Ibn Mājah, al-Bayhaqī et al-Dāraqutnī.) Ce hadith est faible, mais selon l’imam Aḥmad, il est mawqūf et authentique. (On appelle mawqūf le hadith dont la chaîne de transmission s’arrête à un Compagnon et ne remonte pas jusqu’au Messager — qu’Allah le bénisse et le salue —.) Abū Zurʿa et Abū Ḥātim l’ont également qualifié de mawqūf et d’authentique. Ce type de hadith relève de la catégorie marfūʿ, c’est-à-dire dont la chaîne remonte jusqu’au Messager — qu’Allah le bénisse et le salue —. Lorsque certains Compagnons disent : « Cela nous a été rendu licite » ou « Cela nous a été interdit », cela revient exactement à dire : « Il nous a été ordonné de faire telle chose et il nous a été interdit de faire telle autre. »
Nous avons précédemment cité la parole du Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — au sujet de la mer : « La mer est purificatrice, son eau est pure et les bêtes mortes qui s’y trouvent sont licites. »
b. Les bêtes mortes qui ne possèdent pas de sang jaillissant, comme les fourmis, les abeilles, etc. Elles sont pures. Si elles tombent dans une chose et y meurent, cette chose ne devient pas impure. Ibn al-Mundhir a dit : « À ma connaissance, personne, hormis l’imam al-Shāfiʿī, n’a exprimé de désaccord concernant la pureté de la chose dans laquelle tombent ces bêtes mortes. » L’avis bien connu dans son école est qu’elles sont impures ; toutefois, si elles tombent dans un liquide, celui-ci reste pur tant qu’elles ne le modifient pas.
c. Les os, les cornes, les griffes, les poils, les plumes, la peau et tout ce qui leur est assimilé provenant des bêtes mortes sont purs. Le principe originel concernant ces choses est la pureté, et il n’existe aucune preuve de leur impureté. Au sujet des os des bêtes mortes, telles que l’éléphant et autres, il a dit : « J’ai vu nombre d’anciens savants se peigner avec des peignes faits de ces os et utiliser leur huile, sans y voir le moindre inconvénient. » Rapporté par al-Bukhārī.
Ibn ʿAbbās — qu’Allah l’agrée — rapporte : « Il a dit : Une chèvre fut donnée en aumône à une affranchie de Maymūna. Plus tard, la chèvre mourut. Le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — passa près d’eux. Il dit : “Pourquoi n’avez-vous pas pris la peau de cette chèvre, ne l’avez-vous pas tannée et utilisée ?” Ils répondirent : “Mais elle était morte.” Le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — dit : “Seul le fait de manger la bête morte est interdit.” » (Rapporté dans tous les recueils de hadith, à l’exception de celui d’Ibn Mājah.)
Ibn Mājah a rapporté ce hadith d’après Maymūna. Dans les recueils d’al-Bukhārī et d’al-Nasāʾī, il n’est pas fait mention du tannage de la peau. Il est rapporté d’Ibn ʿAbbās qu’il récita le verset 145 de la sourate al-Anʿām et dit : « Ce qui en est destiné à être mangé — c’est-à-dire la viande — a été interdit. Quant à la peau, à ce qui en sort, aux dents, aux pattes, aux poils et à la laine, tout cela est licite. » (Rapporté par Ibn al-Mundhir et Ibn Abī Ḥātim.)
(Sourate 6, verset 143)
Le lait et le lait caillé extrait de l’estomac du petit d’une chèvre morte sont purs. Lorsque les Compagnons conquirent l’Irak, ils mangèrent le fromage fabriqué par les adorateurs du feu de cette région. Il était fait avec le lait caillé provenant de l’estomac de chevreaux morts, ou bien leurs bêtes abattues étaient considérées comme des bêtes mortes. Il est rapporté de Salmān al-Fārisī — qu’Allah l’agrée — qu’on l’interrogea au sujet du fromage, du beurre clarifié et des vêtements confectionnés avec les poils des animaux. Il répondit : « Ce qu’Allah a déclaré licite dans Son Livre est licite, et ce qu’Il y a déclaré illicite est illicite. Quant aux choses au sujet desquelles Il a gardé le silence, Il les a exemptées. » Lorsque Salmān était le représentant de ʿUmar — qu’Allah l’agrée — à al-Madāʾin, c’est essentiellement au sujet du fromage des adorateurs du feu qu’on l’avait interrogé.
2. Le sang :
Qu’il s’agisse de sang qui s’écoule — comme le sang qui coule de l’animal égorgé — ou du sang menstruel. Toutefois, une très petite quantité en est excusée. À propos de l’expression « ou du sang qui s’écoule » mentionnée dans le verset cité plus haut, Ibn Jurayj a dit qu’elle désigne le sang versé. Quant au sang qui reste dans les veines de l’animal mort, il n’y a aucun mal à cela. Rapporté par Ibn al-Mundhir.
Il est rapporté qu’Abû Mijlâz fut interrogé au sujet du sang qui resterait sur le lieu de l’égorgement d’une chèvre ou qui apparaîtrait au-dessus de la marmite. Il répondit : « Il n’y a aucun mal à cela. Seul le sang qui s’écoule a été interdit. » Rapporté par ‘Abd ibn Humayd et Abû al-Shaykh.
‘Â’icha, qu’Allah l’agrée, a dit : « Lorsque des traces de sang étaient visibles à la surface de la marmite, nous mangions néanmoins la viande. » Al-Hasan a dit : « Les musulmans priaient alors même que leurs blessures saignaient. » — Al-Bukhârî.
Il est authentiquement rapporté que ‘Umar, qu’Allah l’agrée, pria alors que le sang coulait de sa blessure. Le hâfiz Ibn Hajar a dit dans Fath al-Bârî : « Abû Hurayra ne considérait pas comme répréhensible que quelques gouttes de sang tombent pendant la prière. » Cependant, le sang des insectes et celui qui sort des furoncles sont excusés, conformément à ces propos des Compagnons. Interrogé au sujet du pus présent sur le corps ou les vêtements, Abû Mijlâz répondit : « Le pus n’est pas une chose répréhensible. Allah a mentionné le sang, mais n’a pas mentionné le pus. » Ibn Taymiyya a dit : « Si du pus, du pus mêlé de sang ou du pus sans sang atteint les vêtements, il est obligatoire de les laver. » Toutefois, il a également dit : « Il n’existe aucune preuve établissant leur impureté. » Quoi qu’il en soit, il convient de s’en éloigner autant que possible.
3. La viande de porc :
Allah, Très-Haut, a dit :
قُلْ لَّا أَجِلٌ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِي يُطْعَمَهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا تَسْفُومًا أَوْ لَهُم خِنْزِير فَإِنَّهُ رِجْسٌ .
« Dis : Dans ce qui m’a été révélé, je ne trouve rien qui soit interdit à celui qui veut se nourrir, à l’exception de la bête morte, du sang qui s’écoule et de la viande de porc, car c’est une souillure. » (Sourate 6, al-An‘âm, verset 145)
C’est-à-dire que ces trois choses mentionnées sont toutes impures et que les personnes douées d’un esprit sain ne les apprécient pas.
Selon l’avis bien connu des savants, il est permis de coudre avec des poils de porc.
4-6. Les vomissures, l’urine et les selles humaines :
L’impureté de ces choses fait l’unanimité. Toutefois, une petite quantité de vomississure est excusée. Quant à l’urine de l’enfant qui n’a pas encore commencé à manger des aliments solides, il suffit de l’asperger d’eau. En effet, Umm Qays — qu’Allah l’agrée — rapporte qu’elle vint auprès du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — avec son petit garçon, qui n’était pas encore en âge de manger des aliments solides. Celui-ci urina sur les genoux du Messager d’Allah. Il demanda qu’on apporte de l’eau et en aspergea abondamment son vêtement, sans le laver. — Rapporté par al-Bukhari et Muslim.
‘Ali — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit : « Pour l’urine du garçon, il faut asperger de l’eau, tandis que l’urine de la fille doit être lavée. » Qatadah a dit : « Cette règle s’applique tant qu’ils ne mangent pas d’aliments solides. Lorsqu’ils commencent à en manger, il faut laver l’urine des deux. » — Rapporté par Ahmad, Abou Dawoud et Ibn Majah. La formulation de ce hadith est citée d’après Ahmad.
Al-Hafiz Ibn Hajar a dit dans Fath al-Bari : « La chaîne de transmission de ce hadith est authentique. L’aspersion d’eau suffit tant que l’enfant se nourrit exclusivement de lait. Lorsqu’il commence à manger d’autres aliments pour se nourrir, le lavage devient obligatoire à l’unanimité. La permission de se contenter d’asperger d’eau s’explique probablement par l’attachement considérable des gens à porter leurs jeunes enfants avec eux. Cela entraîne de fréquents cas d’urine sur les genoux et rend le lavage répété des vêtements particulièrement pénible. Cette permission a donc été accordée afin d’alléger cette difficulté. »
7. Le wadi
Le wadi est un liquide blanc et épais qui s’écoule après l’urine. Son impureté fait l’unanimité. ‘Aïcha — qu’Allah l’agrée — a dit que le wadi s’écoule après l’urine. Celui à qui cela arrive doit laver ses parties génitales et accomplir les ablutions. Il n’est pas nécessaire de faire les grandes ablutions. Rapporté par Ibn al-Mundhir. Ibn ‘Abbas — qu’Allah l’agrée — a dit : « Lorsque le maniy (le sperme) s’écoule, il faut accomplir les grandes ablutions. Quant au madhy et au wadi, lorsqu’ils s’écoulent, il faut accomplir les ablutions et se purifier complètement. » Rapporté par al-Athram et al-Bayhaqi. La formulation d’al-Bayhaqi est la suivante : « À propos du wadi et du madhy, il a dit : Lavez vos parties génitales et faites les ablutions comme pour la prière. »
8. Le madhy
C’est un liquide blanc et visqueux qui s’écoule lorsqu’on pense aux rapports sexuels, ou lors des contacts, des caresses et des gestes affectueux entre hommes et femmes. Il se peut qu’une personne ne remarque pas qu’il s’est écoulé. Il provient des organes génitaux de l’homme comme de la femme, mais davantage de ceux de la femme. Il est unanimement considéré comme impur. Toutefois, s’il atteint le corps, il est obligatoire de laver la partie du corps concernée. S’il atteint un vêtement, il suffit de l’asperger d’eau, car il s’agit d’une impureté dont il est difficile de se préserver. En effet, elle atteint très fréquemment les vêtements des jeunes hommes et des jeunes femmes célibataires. Il est donc plus fondé d’accorder une dispense à son sujet qu’au sujet de l’urine d’un nourrisson mâle. « ʿAlî, qu’Allah l’agrée, a dit : “Le madhy s’écoulait très souvent de moi. J’ai chargé quelqu’un de demander au Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, ce qu’il fallait faire à ce sujet. Je ne le lui ai pas demandé moi-même en raison de la présence de sa fille. Lorsque l’homme l’interrogea, le Messager d’Allah répondit : ‘Lave ton sexe et fais tes ablutions.’ » Rapporté par al-Bukhârî et d’autres recueils.
Sahl ibn Hunayf, qu’Allah l’agrée, a dit : « Je souffrais beaucoup à cause du madhy et, pour cette raison, je prenais fréquemment un bain rituel. J’en informai le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue. Il me dit : “Il te suffit de faire tes ablutions.” Je demandai : “Ô Messager d’Allah, que dois-je faire pour le madhy qui atteint mon vêtement ?” Il répondit : “Il te suffit d’asperger d’eau la partie de ton vêtement où tu penses qu’il a atteint.” » Rapporté par Abû Dâwûd, Ibn Mâjah et at-Tirmidhî. At-Tirmidhî l’a qualifié de bon et authentique.
Al-Akram, qu’Allah l’agrée, a également rapporté ce hadith. Voici ses termes : « Je souffrais beaucoup à cause du madhy. Je me rendis donc auprès du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, et lui exposai la situation. Il me dit : “Prends une poignée d’eau et asperge-la ; cela te suffira.”
9. Le mani (sperme)
Certains savants ont considéré le sperme comme impur. Cependant, l’avis apparent est qu’il est pur. Il est néanmoins recommandé de le laver lorsqu’il est humide, et de le secouer ou de le gratter pour l’enlever lorsqu’il est sec. « ʿÂ’ishah, qu’Allah l’agrée, a dit : “Je grattai le sperme sec du vêtement du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, et je lavais le sperme humide.” » Rapporté par ad-Dâraqutnî, al-Bazzâr et Abû ʿAwânah.
Ibn ʿAbbâs, qu’Allah l’agrée, a dit : « On interrogea le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, au sujet du sperme qui atteint le vêtement. Il répondit : “Il est comparable aux crachats et aux mucosités. Il suffit de l’essuyer avec une loque ou de l’herbe idhkhir.” » Rapporté par ad-Dâraqutnî, al-Bayhaqî et at-Tahâwî. Il existe une divergence quant à savoir si ce hadith est marfûʿ ou mawqûf.
10. L’urine et les excréments des animaux dont la viande n’est pas licite à la consommation
Tous deux sont impurs. Ibn Mas‘ud — qu’Allah l’agrée — a dit : « Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — se rendit aux latrines. Puis il m’ordonna de lui apporter trois morceaux de pierre. J’en trouvai deux et cherchai le troisième, mais ne le trouvai pas. Je trouvai une bouse sèche et m’apprêtai à la lui apporter. Il prit les deux pierres et rejeta la bouse. Il dit : “Ceci est impur.” » — Al-Bukhari et Ibn Khuzayma.
Dans certaines transmissions, il est ajouté : « Ceci est impur. C’est de la bouse d’âne. » Une petite quantité en est excusée quant à son impureté, car il est difficile de s’en préserver complètement.
Al-Walid ibn Muslim a dit : J’ai demandé à Al-Awza‘i ce qu’il en était de l’urine des quadrupèdes dont la viande n’est pas licite, tels que les mulets, les ânes et les chevaux. Il répondit : Les musulmans en étaient atteints par leur urine lors de leurs expéditions militaires.
Mais ils ne la lavaient pas de leur corps ni de leur personne. L’imam Malik, Ahmad et une partie des adeptes de l’école de Shafi‘i considèrent comme purs l’urine et les excréments des animaux dont la viande est licite. Ibn Taymiyya a dit : Aucun Compagnon ne les a déclarés impurs ; les déclarer impurs est plutôt une innovation que nul parmi les Compagnons n’a énoncée. Anas — qu’Allah l’agrée — a dit : « Des gens des tribus de ‘Ukl ou de ‘Urayna vinrent à Médine et furent atteints d’une affection abdominale persistante. Le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — leur ordonna de boire l’urine et le lait de chamelles laitières. » — Ahmad, Al-Bukhari et Muslim.
Ce hadith constitue une preuve de la pureté de l’urine du chameau. Il faut considérer de la même manière les autres animaux licites, à l’exception du chameau. Ibn Al-Mundhir dit : Ceux qui prétendent que cela était réservé aux tribus de ‘Urayna ou de ‘Ukl se sont trompés, car aucune particularité ne peut être admise sans preuve. Il dit également : Le fait que les savants, autrefois comme récemment, n’aient pas désapprouvé la vente de crottes de chèvres et de moutons sur leurs marchés ni l’utilisation de l’urine de chameau comme médicament prouve que ces matières sont pures. Al-Shawkani a dit : Les excréments et l’urine de tout animal licite sont extérieurement purs, car leur état originel est la pureté. L’impureté est, en droit religieux, une règle qui fait passer une chose de son état originel de pureté à un état différent.
Ainsi, l’affirmation de ceux qui prétendent modifier cet état n’est pas recevable sans preuve appropriée justifiant cette modification. Nous n’avons trouvé aucune preuve étayant l’avis de ceux qui les déclarent impurs.
11. Les animaux coprophages
Il a été interdit de monter les animaux coprophages, d’en manger la viande et d’en boire le lait. Il est rapporté d’Ibn ‘Abbas — qu’Allah l’agrée — que « le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — a interdit de boire le lait des animaux coprophages ». Ce hadith est rapporté par les cinq autres recueils de hadiths authentiques, à l’exception d’Ibn Majah. Al-Tirmidhi l’a jugé authentique. Dans une autre transmission, il est dit que le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — a également interdit de monter les animaux coprophages — Abu Dawud. Dans un hadith rapporté par ‘Amr ibn Shu‘ayb, le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — a interdit de manger la viande des ânes domestiques, de monter les animaux coprophages et d’en manger la viande. » — Ahmad, Al-Nasa’i et Abu Dawud.
Parmi les chameaux, les bovins, les moutons, les canards, les poules, etc., on désigne généralement par animaux mangeurs d’excréments ceux qui en consomment et dont l’odeur se trouve de ce fait altérée. Si, après les avoir enfermés quelque temps, on les empêche d’en manger et on les nourrit d’aliments purs, leur viande devient pure et ils ne sont plus qualifiés d’animaux mangeurs d’excréments, alors leur consommation devient licite.
En effet, la cause du changement était précisément la raison de l’interdiction. Lorsque cette cause a disparu, l’interdiction n’a plus lieu d’être.
12. Le vin
Selon la majorité des savants, le vin est impur, car Allah a dit :
إِنَّا العمر وَالْمَيْسِرُ والأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَي .
« Le vin, les jeux de hasard, les idoles et les flèches divinatoires sont une souillure, une œuvre du Diable. » (Sourate 5, al-Mâ’idah, verset 90)
Un groupe de savants a estimé que le vin était pur. Selon eux, le mot « souillure » signifie une souillure d’ordre moral. Le terme « souillure » se rapporte ici au vin. Quant aux autres choses mentionnées dans le verset, elles ne sont en réalité nullement qualifiées d’impures. Allah dit ailleurs : « Éloignez-vous des idoles impures. » Il est évident que les idoles sont impures sur le plan moral. Celui qui les touche ne devient pas impur pour autant. L’explication donnée dans le verset montre qu’il s’agit d’une œuvre du Diable, qui suscite l’hostilité et la haine entre les hommes et les détourne de la prière et de l’invocation d’Allah. Cela prouve également que le terme « souillure » signifie une souillure et une impureté d’ordre moral. Il est dit dans l’ouvrage Subul as-Salâm :
En réalité, toute substance et toute chose sont à l’origine pures. Le fait qu’une chose soit interdite ne signifie pas nécessairement qu’elle soit impure. Ainsi, le cannabis est interdit, mais il est pur. Toute chose impure est nécessairement interdite, mais toute chose interdite n’est pas nécessairement impure. En effet, la règle concernant l’impureté d’une chose est qu’il est obligatoire de s’en éloigner en toutes circonstances. Qualifier une chose d’impure revient donc à la déclarer interdite ; en revanche, déclarer une chose interdite ne revient pas nécessairement à la déclarer impure. Le port de l’or et de la soie est interdit aux hommes, alors que tous deux sont unanimement reconnus comme purs. Ainsi, les versets et les hadiths qui déclarent le vin interdit ne prouvent pas son impureté. Une autre preuve est donc nécessaire à cet effet. À défaut, il restera pur en vertu du principe unanimement admis selon lequel les choses sont à l’origine pures. Celui qui soutient le contraire doit en apporter la preuve.
13. Le chien
Le chien est impur. Si le chien lèche quelque chose avec sa langue, il est obligatoire de le laver sept fois, dont la première avec de la terre.
« Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : “Si un chien lèche le récipient de l’un d’entre vous, il faut le laver sept fois pour le purifier, dont la première avec de la terre.” » — Muslim, Ahmad, Abû Dâwûd et al-Bayhaqî. Laver la première fois avec de la terre signifie mélanger de la terre avec de l’eau et laver ainsi. Si le chien lèche un récipient contenant un aliment solide, il faut jeter l’aliment qu’il a léché ainsi que celui qui l’entoure. Le reste demeure dans son état initial de pureté et peut être utilisé. Toutefois, le poil du chien est pur, car rien ne prouve son impureté.
Règles de purification du corps et des vêtements
Si une impureté atteint le corps ou les vêtements et qu’elle est visible, comme du sang, il est obligatoire de la laver à l’eau jusqu’à sa disparition. Si, après le lavage, il en reste quelques traces difficiles à faire disparaître, elles sont excusées. En revanche, si l’impureté n’est pas visible, comme l’urine, il suffit de laver l’endroit ; même un seul lavage suffit. Asmâ’ bint Abî Bakr (qu’Allah soit satisfait d’elle) a dit : Une femme vint trouver le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) et demanda : « Le vêtement de l’une d’entre nous est taché de sang menstruel ; que doit-elle faire ? » Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) répondit : « Elle le grattera et le frottera avec ses doigts, puis le lavera à l’eau. Ensuite, elle priera avec ce vêtement. » — Al-Bukhârî et Muslim.
Lorsque l’impureté atteint l’ourlet du vêtement d’une femme, la terre le purifiera. En effet, il est rapporté dans un hadith : « Une femme dit à Umm Salama (qu’Allah soit satisfait d’elle) : “Je laisse traîner l’ourlet de mon vêtement et je marche dans des endroits souillés.” Umm Salama (qu’Allah soit satisfait d’elle) répondit : “Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Si, après que le vêtement a été souillé, il touche la terre, celle-ci le purifiera.” » — Ahmad et Abû Dâwûd.
Méthode de purification du sol
Si une impureté atteint le sol, il suffit de verser de l’eau dessus pour qu’il soit purifié. En effet, Abû Hurayra (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « Un bédouin entra dans la mosquée et y urina. Les gens se précipitèrent aussitôt sur lui pour l’attaquer. Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dit : “Laissez-le. Versez un seau d’eau sur son urine. Vous avez été envoyés pour faciliter, non pour rendre les choses difficiles.” » — Rapporté dans tous les recueils de hadiths authentiques à l’exception de Muslim.
La terre et les choses solidement attachées à la terre, comme les arbres et les fondations des bâtiments, deviennent rituellement pures dès qu’elles sèchent. Abû Qilâba a dit : « Le séchage de la terre constitue sa purification. » ʿÂ’icha a dit : « La pureté de la terre réside dans son dessèchement. » Rapporté par Ibn Abî Shayba. Cela concerne le cas où l’impureté est liquide. Lorsque l’impureté est une substance solide, elle ne disparaît qu’après élimination et disparition de sa matière.
Méthode de purification du beurre clarifié et autres substances similaires
Ibn ʿAbbâs rapporte de Maymûna : On interrogea le Messager d’Allah au sujet d’une souris tombée dans du beurre clarifié. Il répondit : « Retirez la souris ainsi que la partie qui l’entoure, puis mangez votre beurre clarifié. » — Al-Bukhârî.
Al-Hâfiz a dit : Ibn ʿAbd al-Barr, rapportant l’avis unanime, a déclaré que lorsqu’un animal mort tombe dans une substance solide, il faut le retirer ainsi que ce qui l’entoure, à condition d’être certain qu’aucune partie de cet animal mort ne s’est propagée au-delà de cet endroit. Il existe toutefois une divergence concernant les substances liquides. Selon la majorité des savants, toute la substance devient impure du fait du mélange avec l’impureté. Cependant, un groupe de savants, parmi lesquels al-Zuhrî et al-Awzâʿî, soutient l’avis contraire (selon ces deux savants, la règle applicable aux liquides est celle de l’eau : ils ne deviennent impurs que si l’impureté les altère. S’ils ne sont pas altérés, ils restent purs. Cet avis est celui d’Ibn Masʿûd, d’Ibn ʿAbbâs et d’al-Bukhârî, et c’est l’avis correct).
Méthode de purification de la peau d’un animal mort
La peau d’un animal mort devient pure, extérieurement comme intérieurement, par le tannage, c’est-à-dire par son traitement ou sa purification. En effet, selon un hadith rapporté par Ibn ʿAbbâs, le Messager d’Allah a dit : « Lorsque la peau est tannée, elle devient pure. » Al-Bukhârî et Muslim.
Purification des miroirs et autres objets similaires
Les miroirs, les couteaux, les sabres, les ongles, les os, le verre, les récipients huileux et les instruments métalliques servant à aiguiser, qui ne comportent aucune voie imperceptible de pénétration, deviennent purs dès que l’impureté en est essuyée. Les Compagnons priaient en portant leurs sabres tachés de sang. Ils essuyaient le sang et estimaient que cela suffisait.
Purification des chaussures
Les chaussures et les chaussettes souillées deviennent pures dès que les traces d’impureté ont disparu après avoir été frottées et essuyées contre le sol. Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager, paix et bénédiction sur lui, a dit : « Lorsque l’un d’entre vous marche sur une impureté avec sa chaussure, la terre la purifie. » — Abû Dâwûd. Dans une autre version, il est dit : « Lorsque quelqu’un marche sur une impureté avec sa chaussette, la terre purifie cette chaussette. » Abû Sa‘îd, qu’Allah l’agrée, rapporte également que le Messager d’Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit : « Lorsque l’un d’entre vous se rend à la mosquée, qu’il retourne ses chaussures et les examine. S’il y voit une impureté, qu’il la frotte et l’essuie contre le sol, puis qu’il prie avec. » — Ahmad, Abû Dâwûd.
Une autre raison pour laquelle la chaussure essuyée avec de la terre devient pure est qu’elle est en contact répété avec des impuretés. Il suffit donc de l’essuyer avec une matière solide. C’est comme l’endroit où l’on s’essuie avec des pierres après avoir uriné ou déféqué, c’est-à-dire le lieu où l’on fait ses besoins. Des impuretés n’en sortent et ne le souillent que deux ou trois fois, et pourtant il devient pur par le simple essuyage avec des pierres. Or la chaussure est souillée bien plus souvent. Il est donc d’autant plus logique qu’elle devienne pure.
Quelques informations nécessaires
1. Une corde sert à étendre du linge propre, mais on y étend également du linge souillé. Si cette corde sèche ensuite au soleil ou au vent, il n’y a aucun mal à y étendre du linge propre.
2. Une substance liquide tombe sur une personne, mais celle-ci ignore s’il s’agit d’eau ou d’urine. Dans ce cas, elle n’a pas besoin de poser la question. Et si elle la pose, la personne interrogée n’est pas tenue d’y répondre, même si elle sait qu’il s’agit d’une substance impure. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de la laver.
3. La nuit, une substance humide touche le pied ou le vêtement de quelqu’un, qui ignore de quoi il s’agit. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de la reconnaître en la sentant. Il est rapporté qu’un jour, ‘Umar, qu’Allah l’agrée, se rendait quelque part. Soudain, quelque chose tomba sur lui depuis le tuyau d’un toit. ‘Umar, qu’Allah l’agrée, était accompagné d’un homme qui demanda : « Ô propriétaire du tuyau, votre eau est-elle pure ou impure ? » ‘Umar, qu’Allah l’agrée, lui dit : « Ô propriétaire du tuyau, vous n’allez tout de même pas nous en informer ? » Puis il poursuivit son chemin.
4. Si de la boue de la route touche quelqu’un, il n’est pas nécessaire de la laver. Kamâ’il ibn Ziyâd a dit : « J’ai vu ‘Alî, qu’Allah l’agrée, entrer dans la mosquée après avoir marché dans la boue laissée par la pluie, puis prier sans se laver les pieds. »
5. Si, après avoir terminé sa prière et être parti, une personne découvre une substance impure sur son corps ou ses vêtements, qui s’y était déposée à son insu, ou qu’elle savait y être mais l’avait oubliée, ou qu’elle n’avait pas oubliée mais était incapable de l’enlever, sa prière est valide. Il n’est pas nécessaire de la refaire. En effet, Allah le Très-Haut a dit : « Vous ne serez pas blâmés pour les erreurs que vous avez commises. » (Sourate 33, al-Ahzab, verset 5) Beaucoup de Compagnons et de Successeurs ont émis des fatwas conformément à cet avis.
6. Si l’on ignore précisément à quel endroit du vêtement l’impureté s’est déposée, il est obligatoire de laver tout le vêtement. En effet, il n’existe aucun autre moyen d’être certain de sa pureté que de le laver entièrement. Cela relève donc du principe selon lequel « ce sans quoi une obligation ne peut être accomplie devient lui-même obligatoire ».
7. Plusieurs vêtements se trouvent ensemble, et l’un d’eux est impur, mais l’on ignore lequel. Dans ce cas, il faut procéder de la même manière que lorsque la qibla est inconnue : après avoir réfléchi quelque temps, on retient la direction vers laquelle l’inclination est la plus forte. Ici également, il faudra agir de la sorte. Dans un tel cas, on ne priera qu’une seule fois avec un seul vêtement, que le nombre de vêtements soit grand ou petit.
Règles relatives à la satisfaction des besoins naturels
La satisfaction des besoins naturels est soumise à certaines règles et prescriptions, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Celui qui va satisfaire ses besoins naturels ne doit emporter aucun objet sur lequel est inscrit le nom d’Allah. Il en va autrement s’il craint de le perdre ou s’il le porte comme objet protégé. En effet, Anas, qu’Allah l’agrée, a rapporté que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, portait une bague sur laquelle étaient gravés les mots « Muhammad, le Messager d’Allah ». Chaque fois qu’il se rendait aux latrines, il l’enlevait et la laissait à l’extérieur. — Rapporté par les quatre recueils de hadiths authentiques.
Al-Hafiz a jugé ce hadith faible, et Abu Dawud l’a déclaré irrecevable. La première partie du hadith est authentique.
2. Il convient de s’éloigner des gens, de se mettre à l’écart ou de se rendre dans des latrines, en particulier pour déféquer, afin qu’aucun son ne soit entendu et qu’aucune odeur ne soit perçue. En effet, Jabir, qu’Allah l’agrée, a dit : « Nous partîmes en voyage avec le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue. Chaque fois que, durant le voyage, il allait déféquer, il disparaissait et on ne le voyait plus. » Ibn Majah et Abu Dawud.
La version d’Abu Dawud est la suivante : « Lorsqu’il voulait déféquer, il se rendait dans un endroit où personne ne pouvait le voir, et il s’éloignait beaucoup. »
3. En entrant dans le lieu destiné à la satisfaction des besoins naturels et au moment de relever ses vêtements, on prononcera à voix audible « A‘udhu billahi » et « Bismillah ». En effet, Anas, qu’Allah l’agrée, a dit : « Chaque fois que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, se rendait aux latrines ou aux toilettes, il disait : “Ô Allah ! Je cherche refuge auprès de Toi contre les hommes impurs et les femmes impures” — c’est-à-dire contre les démons mâles et les démons femelles. » — Rapporté dans tous les recueils de hadiths authentiques.
4. Il observera un silence total. Il s’abstiendra même de faire du dhikr, de rendre le salâm ou de répondre à l’appel à la prière. Toutefois, il est permis de parler en cas d’extrême nécessité. Par exemple, on peut dire les paroles nécessaires à un aveugle qui risquerait de perdre la vie si on ne lui indiquait pas son chemin. S’il éternue à ce moment-là, il dira intérieurement « al-hamdulillah », sans remuer la langue. En effet, selon un hadith rapporté par Ibn ‘Umar : « Le Messager d’Allah ﷺ urinait lorsqu’un homme passa près de lui. L’homme le salua, mais il ne lui rendit pas le salut. » — Rapporté dans tous les recueils de hadiths authentiques à l’exception de celui d’al-Bukhari.
Abû Sa‘îd al-Khudrî dit également : « J’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : lorsque deux hommes vont aux toilettes ou aux latrines en découvrant leurs parties intimes et en se parlant l’un à l’autre, Allah éprouve du mécontentement à leur égard. » — Ahmad, Abû Dâwûd et Ibn Mâjah. Ce hadith semble interdire le fait de parler. Cependant, le consensus est que parler à ce moment-là est réprouvé.
5. Il observera le respect dû à la qibla. Il ne se placera ni face à la qibla ni dos à elle. Abû Hurayra rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsque l’un de vous s’assoit pour satisfaire ses besoins naturels, qu’il ne se place ni face à la qibla ni dos à elle. » — Ahmad et Muslim. Ce hadith indique que l’acte est réprouvé. En effet, Ibn ‘Umar dit : « Un jour, je montai sur le toit de la maison de Hafsa. De là, je vis le Messager ﷺ satisfaire ses besoins naturels, le visage tourné vers la Syrie et la Kaaba derrière lui. » — Rapporté dans tous les recueils de hadiths authentiques. Pour concilier les deux hadiths, on peut dire qu’il est interdit, en rase campagne, d’uriner ou de déféquer en faisant face à la qibla ou en lui tournant le dos, tandis que cela est permis dans les maisons. (En réalité, cet avis est préférable à l’avis précédent qui considère l’acte comme réprouvé.) Marwân al-Asghar dit : « J’ai vu Ibn ‘Umar arrêter sa monture et uriner en direction de la qibla. Je lui dis : “Ô Abû ‘Abd ar-Rahmân ! Cela n’a-t-il pas été interdit ?” Il répondit : “Si, cela a été interdit en rase campagne. Mais lorsqu’il y a entre toi et la qibla un élément qui te dissimule, il n’y a aucun mal à satisfaire tes besoins naturels en lui faisant face ou en lui tournant le dos.” » — Abû Dâwûd, Ibn Khuzayma et al-Hâkim.
6. Il faudra choisir un endroit meuble et en contrebas, afin de se protéger des éclaboussures d’impureté sur le corps et les vêtements. Abû Mûsâ dit en effet : « Le Messager d’Allah ﷺ se rendit sur un terrain plat près d’un mur et y urina, puis il dit : “Lorsque l’un de vous urine, qu’il recherche un endroit approprié pour uriner.” » — Ahmad et Abû Dâwûd. Bien que ce hadith comporte un narrateur inconnu, son contenu est correct.
7. Il s’abstiendra d’uriner ou de déféquer dans un trou, afin qu’aucun animal qui s’y trouve ne le morde. Dans un hadith rapporté par Qatâda, celui-ci dit : « Le Messager d’Allah ﷺ a interdit d’uriner dans les trous. On demanda à Qatâda : “Pour quelle raison est-il réprouvé d’uriner dans les trous ?” Il répondit : “Parce que les trous sont les demeures des djinns.” » — Ahmad, an-Nasâ’î, Abû Dâwûd, al-Hâkim, al-Bayhaqî, Ibn Khuzayma et Ibn as-Sakan.
8. Il n’urinera ni ne déféquera sous les arbres à l’ombre desquels les gens se reposent, ni sur les chemins où les gens circulent et parlent. Abû Hurayra rapporte que le Messager ﷺ a dit : « Gardez-vous de ceux qui attirent les malédictions — c’est-à-dire des actes qui en sont la cause. » Les gens demandèrent : « Qu’est-ce qui attire les malédictions, ô Messager d’Allah ? » Le Messager ﷺ répondit : « Uriner ou déféquer sur les chemins fréquentés par les gens et sous l’ombre des arbres. » — Ahmad, Muslim et Abû Dâwûd.
9. Il n’urinera pas dans la salle de bains ni dans une eau courante ou stagnante. ‘Abdullah ibn Mughaffal rapporte que le Messager ﷺ a dit : « Qu’aucun de vous n’urine dans sa propre salle de bains, puis ne s’y purifie pas. C’est principalement pour cette raison que les suggestions diaboliques apparaissent. » — Rapporté dans cinq recueils de hadiths authentiques. Toutefois, la phrase « puis ne s’y purifie pas » n’est rapportée que par Ahmad et Abû Dâwûd. Selon un récit de Jâbir, le Messager d’Allah ﷺ a interdit d’uriner dans l’eau stagnante. » — Ahmad, Muslim, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah.
Selon une autre narration de Jâbir, le Messager d’Allah ﷺ a également interdit d’uriner dans l’eau courante. Il est dit dans le Majma‘ az-Zawâ’id qu’elle a été rapportée par at-Tabarânî et que tous ses rapporteurs sont dignes de confiance. Toutefois, si la salle de bains comporte un tuyau d’évacuation ou un égout, il n’est pas répréhensible d’y uriner.
10. Ne pas uriner debout, car cela est contraire à la dignité, à la gravité et aux bonnes mœurs. De plus, il existe un risque que des éclaboussures atteignent le corps. Toutefois, cela est permis s’il n’y a aucun risque d’éclaboussures.
ʿÂ’icha (qu’Allah l’agrée) a dit : « Ne croyez pas celui qui vous dit que le Messager (ﷺ) urinait debout. Il n’urinait qu’assis. » — Rapporté dans les cinq recueils de hadith, à l’exception d’Abû Dâwûd.
Selon at-Tirmidhî, c’est le hadith le plus beau et le plus authentique sur cette question. Cependant, le hadith de ʿÂ’icha (qu’Allah l’agrée) se fonde sur ce qu’elle savait. Le hadith rapporté par Hudhayfa ne le contredit donc pas. Celui-ci a rapporté : « Le Messager d’Allah (ﷺ) s’arrêta auprès d’un dépotoir appartenant à une tribu et urina debout. Je m’éloignai. Puis il me dit : “Approche.” Je me plaçai à ses côtés. Il fit alors ses ablutions et passa ses mains mouillées sur ses chaussons. » — Rapporté dans tous les recueils de hadith authentiques.
L’imam an-Nawawî a dit : « Uriner assis m’est préférable. Uriner debout est également permis. Les deux pratiques sont établies d’après le Messager (ﷺ). »
11. Il faut éliminer l’impureté de l’orifice par lequel sortent les selles et l’urine. On le fera au moyen de pierres ou de tout autre objet solide et pur, capable d’éliminer l’impureté et qui ne soit ni un objet honorable ni une chose sacrée ; ou bien on se lavera uniquement avec de l’eau ; ou encore on utilisera les deux. En effet, ʿÂ’icha (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Lorsque l’un de vous va aux toilettes, qu’il élimine l’impureté de son corps avec trois pierres. Cela lui suffit. » — Ahmad, an-Nasâ’î, Abû Dâwûd et ad-Dâraqutnî.
Anas (qu’Allah l’agrée) a dit : « Lorsque le Messager d’Allah (ﷺ) se rendait aux toilettes, moi et un autre garçon de mon âge l’accompagnions en portant un récipient d’eau et un bâton. Puis il se purifiait avec cette eau. » — Al-Bukhârî et Muslim.
Ibn ʿAbbâs (qu’Allah l’agrée) rapporte que, lorsque le Messager d’Allah (ﷺ) passa près de deux tombes, il dit : « Ces deux personnes subissent un châtiment. Elles ne le subissent pourtant pas pour une chose si grave. » (C’est-à-dire qu’il ne leur était pas difficile de délaisser l’acte pour lequel elles étaient châtiées.) « L’une d’elles ne se purifiait pas après avoir uriné et ne se protégeait pas de son urine. Quant à l’autre, elle colportait les propos. » — Rapporté dans tous les recueils de hadith authentiques.
Anas (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Préservez-vous de l’urine, car le châtiment de la tombe provient principalement d’elle. »
12. Ne pas pratiquer l’istinjâ (la purification après les selles et l’urine) avec la main droite. Dans un hadith rapporté par ʿAbd ar-Rahmân ibn Zayd, il est dit que l’on demanda à Salmân : « Votre Prophète vous a vraiment enseigné toute chose, même ce qui concerne les excréments ? » Salmân répondit : « Certainement. Il nous a interdit de faire face à la qibla en urinant ou en allant à la selle, de pratiquer l’istinjâ avec la main droite, de le pratiquer avec moins de trois pierres (qulûf), ainsi qu’avec une chose impure ou avec des os. » — Muslim, Abû Dâwûd et at-Tirmidhî.
Hafsa (qu’Allah l’agrée) rapporte : « Le Messager (ﷺ) utilisait la main droite pour manger et boire, s’habiller, prendre et donner, et la main gauche pour toutes les autres tâches. » — Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâjah, Ibn Hibbân, al-Hâkim et al-Bayhaqî.
13. Après l’istinjâ, il se frottera de nouveau les mains avec de la terre ou les lavera avec du savon ou autre, afin d’éliminer la mauvaise odeur qui y est restée. Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — rapporte : « Lorsque le Messager d’Allah — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — se rendait aux latrines ou aux toilettes, je lui apportais de l’eau dans un récipient en cuivre ou en cuir. Il faisait alors l’istinjâ avec cette eau, puis se frottait les mains avec de la terre. » — Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, al-Bayhaqî et Ibn Mâjah.
14. Après avoir uriné, il aspergera d’eau son organe génital et ses vêtements. Cela éloigne les waswasas (les insinuations maléfiques de Satan). Lorsqu’il constatera ensuite qu’ils sont mouillés, il se dira intérieurement que cette humidité provient de l’eau aspergée. Al-Hakam ibn Sufyân ou Sufyân ibn al-Hakam a dit : « Lorsque le Messager — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — urinait, il faisait ses ablutions et aspergeait de l’eau. » Selon une autre narration : « J’ai vu le Messager d’Allah uriner, puis asperger d’eau son organe génital. » Ibn ‘Umar — qu’Allah l’agrée — aspergeait tellement d’eau son organe génital que son pantalon en était mouillé.
15. En entrant dans les toilettes ou les latrines, il avancera d’abord le pied gauche. En sortant, il avancera d’abord le pied droit et dira : « Ghufrânaka. » ‘Â’icha — qu’Allah l’agrée — rapporte : « Lorsque le Messager — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — sortait des toilettes ou des latrines, il disait : “Ghufrânaka”, c’est-à-dire : “Ô Allah ! Je Te demande pardon.” » — Rapporté dans tous les recueils de hadiths authentiques à l’exception de celui d’an-Nasâ’î.
Le hadith de ‘Â’icha est le hadith le plus authentique rapporté à ce sujet. Un hadith à la chaîne de transmission faible rapporte que le Messager — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — disait : « Louange à Allah, qui a éloigné de moi la nuisance et l’impureté et m’a accordé la force. » Ou bien : « Louange à Allah, qui m’a fait goûter Son bienfait, a maintenu en moi Sa force et a éloigné de moi la nuisance et les choses sales. »
3. Les sunnahs de la fitra
Allah Très-Haut a prescrit certaines sunnahs aux prophètes — que la paix soit sur eux — et nous a ordonné de les suivre. Il en a fait des pratiques qui se répètent régulièrement, grâce auxquelles leurs adeptes peuvent être identifiés et par lesquelles ils se distinguent des autres. Ces pratiques peuvent être appelées les « pratiques islamiques perpétuelles » ou les « sunan al-fitra — pratiques perpétuelles ». En voici le détail :
1. La circoncision : la circoncision consiste à retirer la peau qui recouvre l’extrémité du pénis. Elle vise à empêcher la saleté de s’y accumuler, à faciliter la purification après l’urine et à permettre de jouir pleinement du plaisir des rapports conjugaux. Telle est la circoncision masculine. Quant à la circoncision féminine, elle consiste, selon l’ancienne pratique, à couper la partie supérieure de l’organe sexuel féminin. Cependant, tous les hadiths rapportés au sujet de la circoncision féminine sont faibles ; aucun d’eux n’est authentique.
Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — a dit : « L’ami du Miséricordieux, Ibrâhîm — que la paix soit sur lui —, se circoncit à l’âge de quatre-vingts ans, à Qadûm, en Syrie, ou au moyen d’un instrument appelé Qadûm. » — Al-Bukhârî. Selon la majorité des savants, cette pratique est obligatoire. Les shaféites la considèrent comme recommandée après sept jours. Ach-Chawkânî dit : aucun moment précis ne lui a été fixé et il n’a été déclaré obligatoire nulle part.
2-3. Raser les poils du pubis et épiler les poils des aisselles sont également deux pratiques de la Sunnah. Les raser, les couper, les arracher ou utiliser une poudre dépilatoire : l’une quelconque de ces méthodes suffit.
4-5. Des hadiths existent en faveur de chacune des pratiques suivantes : couper les ongles, tailler la moustache ou la raser.
Ibn Umar (qu’Allah l’agrée) rapporte : « Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : Opposez-vous aux polythéistes : laissez pousser la barbe et rasez la moustache. » — Al-Bukhari et Muslim.
Abu Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Cinq pratiques relèvent de la Sunnah immémoriale : enlever les poils du pubis, se circoncire, tailler la moustache, épiler les poils des aisselles et couper les ongles. » — Toutes les recueils de hadiths authentiques.
Ainsi, tailler la moustache ou la raser, l’une ou l’autre pratique convient. Le but est que la moustache ne soit pas longue, car les aliments et les boissons pourraient s’y accrocher et la saleté pourrait s’y accumuler. Zayd ibn Arqam (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Celui qui ne raccourcit pas sa moustache ne fait pas partie des nôtres. » — Ahmad et an-Nasaï ; at-Tirmidhi l’a jugé authentique.
Afin d’atteindre le plus haut degré de pureté, de propreté et de sérénité intérieure, il est préférable d’enlever chaque semaine les poils du pubis et des aisselles, de couper les ongles et de tailler ou raser la moustache. En effet, la présence de quelques poils sur le corps suffit à provoquer une certaine gêne et de l’inconfort. Il est également permis de ne pas les enlever pendant une période allant jusqu’à quarante jours. Après quarante jours, aucune excuse ne peut être invoquée pour justifier le fait de ne pas les enlever. Anas (qu’Allah l’agrée) rapporte : « Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) nous a fixé un délai précis : nous ne devions pas laisser passer plus de quarante jours sans tailler la moustache, couper les ongles, enlever les poils des aisselles et raser les poils du pubis. » — Ahmad, Abu Dawud et d’autres.
6. Laisser pousser la barbe afin qu’elle s’allonge et devienne un symbole de la personnalité. Il ne faut donc pas la tailler d’une manière qui donne l’impression qu’elle est presque rasée, ni la laisser pousser au point de tomber dans la puérilité. Il est plutôt préférable d’adopter une voie moyenne. En vérité, la modération est la meilleure conduite en toute chose. Il faut se rappeler que la barbe est le symbole de la plénitude de la virilité et de la bravoure. Ibn Umar (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Opposez-vous aux polythéistes : laissez pousser la barbe et rasez la moustache. » — Al-Bukhari et Muslim.
Al-Bukhari a ajouté : « Lorsqu’Ibn Umar se rendait au Hajj ou à la Umra, il saisissait sa barbe dans son poing et coupait ce qui dépassait d’une poignée. »
7. Lorsque les cheveux sont conservés et poussent, il faut en prendre soin : en effet, Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (que la bénédiction et la paix d’Allah soient sur lui) a dit : « Que celui qui a des cheveux en prenne soin. » — Abû Dâwûd.
‘Atâ ibn Abî Yasâr rapporte : « Un homme vint auprès du Messager d’Allah (que la bénédiction et la paix d’Allah soient sur lui) avec les cheveux et la barbe en désordre, sans huile et ébouriffés. Le Messager d’Allah lui fit signe comme pour lui ordonner de remettre en ordre ses cheveux et sa barbe. L’homme revint après les avoir arrangés. Le Messager d’Allah dit : “Cela ne vaut-il pas mieux que de venir avec les cheveux ébouriffés comme ceux du démon ?” » — Mâlik.
Il est rapporté d’Abû Qatâda (qu’Allah l’agrée) qu’il avait de longs cheveux. Il interrogea le Messager d’Allah (que la bénédiction et la paix d’Allah soient sur lui) à leur sujet. Celui-ci lui ordonna d’en prendre soin et de les peigner chaque jour. — An-Nasâ’î.
L’imâm Mâlik a rapporté ce hadith dans son Muwatta’ en ces termes : « Ô Messager d’Allah, mes cheveux descendent jusqu’à ma nuque. Dois-je les peigner ? » Le Messager d’Allah (que la bénédiction et la paix d’Allah soient sur lui) répondit : « Oui, et prends-en même davantage soin. » Par la suite, Abû Qatâda se mettait de l’huile dans les cheveux presque deux fois par jour, uniquement motivé par l’ordre du Messager d’Allah de prendre soin de ses cheveux. Il est également permis de raser les cheveux de la tête. Celui qui est capable d’en prendre soin peut aussi les laisser pousser, car Ibn ‘Umar (qu’Allah les agrée tous deux) rapporte que le Messager d’Allah (que la bénédiction et la paix d’Allah soient sur lui) a dit : « Gardez toute la chevelure, ou rasez-la entièrement. » — Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd et An-Nasâ’î.
Raser une partie de la tête tout en en laissant une autre est réprouvé à titre de convenance. Nâfi‘ rapporte d’après Ibn ‘Umar (qu’Allah les agrée tous deux) que le Messager d’Allah (que la bénédiction et la paix d’Allah soient sur lui) a interdit le qaza‘. On demanda à Nâfi‘ : « Qu’est-ce que le qaza‘ ? » Il répondit : « C’est raser une partie de la tête des enfants et en laisser une autre. » — Al-Bukhârî et Muslim.
Il faut également prendre en considération le hadith précité d’Ibn ‘Umar (qu’Allah les agrée tous deux).
8. Laisser les cheveux devenus blancs, qu’ils soient ceux de la tête ou de la barbe. À cet égard, la femme et l’homme sont égaux. En effet, selon un hadith rapporté par ‘Amr ibn Shu‘ayb, le Messager d’Allah (que la bénédiction et la paix d’Allah soient sur lui) a dit : « Il ne convient pas d’arracher les cheveux blancs, car ils sont la lumière du musulman. Si les cheveux d’un musulman blanchissent alors qu’il est musulman, chaque cheveu blanc lui vaudra une bonne action, une élévation de son rang et l’effacement d’un péché. » — Ahmad, Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, An-Nasâ’î et Ibn Mâja.
Anas (qu’Allah l’agrée) rapporte : « Nous répugnions à arracher les cheveux blancs de la tête et de la barbe. » — Muslim.
9. Teindre les cheveux blancs avec du henné, en rouge, en jaune, etc. Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (que la bénédiction et la paix d’Allah soient sur lui) a dit : « Les Juifs et les chrétiens ne teignent pas leurs cheveux ; opposez-vous donc à eux. » — Rapporté dans tous les recueils de hadiths authentiques.
Abû Dharr (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (que la bénédiction et la paix d’Allah soient sur lui) a dit : « Les meilleures teintures pour modifier votre vieillesse, c’est-à-dire pour changer les cheveux blancs, sont le henné et le katam. » Le katam est une plante qui donne à la teinture une couleur noir rougeâtre. — Rapporté dans les cinq recueils de hadiths authentiques.
Il existe également des hadiths indiquant qu’il est réprouvé d’appliquer une teinture sur les cheveux et la barbe. Il semble que cela varie selon l’âge et les coutumes. Certains Compagnons ont dit qu’il était préférable de s’abstenir de se teindre, tandis que d’autres ont dit qu’il était préférable de le faire. Certains d’entre eux utilisaient une teinture jaune, d’autres du henné et du katam, et d’autres encore du safran. Un groupe utilisait aussi une teinture noire.
Al-Jâhiz rapporte qu’Ibn Shihâb az-Zuhrî a dit : « Lorsque nos visages étaient encore frais, nous utilisions la teinture noire. Mais lorsque l’éclat du visage et des dents avait disparu, nous nous en abstenions. » Toutefois, un hadith rapporté par Jâbir (qu’Allah l’agrée) mentionne que, lorsqu’Abû Quhâfa, le père d’Abû Bakr (qu’Allah l’agrée), fut amené auprès du Messager d’Allah (que la bénédiction et la paix d’Allah soient sur lui) le jour de la conquête de La Mecque, ses cheveux étaient teints en « thaghâma » (blanc). Le Messager d’Allah dit : « Emmenez-le auprès de l’une de ses épouses, afin qu’elle change la couleur de ses cheveux avec une autre teinture », et ils lui appliquèrent une teinture noire. — Rapporté dans tous les recueils de hadiths authentiques à l’exception de ceux d’Al-Bukhârî et d’At-Tirmidhî.
Ce hadith se rapporte à un événement précis et ne s’applique pas de manière générale à toutes les situations. De plus, pour un homme comme Abû Quhâfa, dont les cheveux sont devenus blancs en raison de la vieillesse, il n’est pas convenable de les teindre en noir. Cela ne convient donc pas à une personne âgée.
10. Se parfumer avec un parfum qui réjouit et égaye le cœur. Anas, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, a dit :
حيب إِلَى مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاء والطَّيِّبُ وَجَعَلَتْ قُرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ.
« On m’a fait aimer, de ce monde, les femmes et le parfum, tandis que la prière a été rendue pour moi source de fraîcheur pour les yeux. » — Ahmad et an-Nasâ’î.
Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, a dit : « Celui à qui l’on offre un parfum ne doit pas le refuser, car il est léger à porter et son odeur est agréable. » — Muslim, an-Nasâ’î et Abû Dâwûd.
Abû Sa‘îd, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, a dit : « Le musc est le meilleur des parfums. » Rapporté dans tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception de ceux d’al-Bukhârî et d’Ibn Mâjah.
Nâfi‘ rapporte qu’Ibn ‘Umar utilisait le bois parfumé appelé « ‘ulûwa » sans le mélanger à quoi que ce soit d’autre, et s’en parfumait. — Muslim et an-Nasâ’î.
4. Les ablutions
Les ablutions sont bien connues. Elles désignent la purification obtenue au moyen de l’eau. Cette purification concerne le visage, les deux mains, la tête et les deux pieds. Les questions qui s’y rapportent sont examinées successivement :
1. La preuve légale des ablutions
L’obligation des ablutions selon la Loi islamique est établie par trois preuves.
Première preuve : le Noble Coran. Allah, exalté soit-Il, a dit :
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَسْتَر إِلَى الصَّلُوا فَاغْسِلُوا وَمُوْمَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بر وسكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيين
Sens : « Ô vous qui croyez ! Lorsque vous vous disposez à accomplir la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu’aux coudes, essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu’aux chevilles. » (Sourate 5, al-Mâ’idah : verset 6)
Deuxième preuve : la Sunna du Messager ﷺ : Abû Hurayra a rapporté que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsque l’un d’entre vous se trouve en état d’impureté rituelle, Allah n’accepte pas sa prière tant qu’il n’a pas accompli les ablutions. » — Al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd et At-Tirmidhî.
Troisième preuve : le consensus unanime (ijmâ‘) : depuis l’époque de la pratique du Messager ﷺ jusqu’à nos jours, l’ensemble de la communauté musulmane est en parfait accord sur le caractère indispensable des ablutions selon la Loi islamique. Ainsi, l’obligation des ablutions en islam est universellement connue.
2. Le mérite et l’importance des ablutions
De nombreux hadiths ont été rapportés au sujet des mérites des ablutions. Il me paraît suffisant d’en mentionner ici seulement quelques-uns :
a. Il est rapporté d’après ‘Abdullah al-Sunâbijî — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Lorsque le serviteur accomplit les ablutions, ses péchés sortent de sa bouche dès qu’il se rince la bouche. Puis, lorsqu’il aspire de l’eau par le nez, ses péchés sortent de son nez. Ensuite, lorsqu’il se lave le visage, ses péchés sortent de son visage, jusqu’à sortir de dessous ses paupières. Puis, lorsqu’il se lave les deux mains, ses péchés sortent de ses mains, jusqu’à sortir de dessous les ongles de ses mains. Ensuite, lorsqu’il essuie sa tête, ses péchés sortent de sa tête, jusqu’à sortir de ses deux oreilles. Puis, lorsqu’il lave ses deux pieds, ses péchés sortent de ses deux pieds, jusqu’à sortir de dessous les ongles de ses deux pieds. Ensuite, le fait qu’il se rende à la mosquée et y accomplisse la prière constitue un bienfait supplémentaire. » (C’est-à-dire qu’après les ablutions, il ne lui reste plus de péchés que la prière aurait besoin d’effacer.) — Mâlik, an-Nasâ’î, Ibn Mâjah, al-Hâkim.
b. Il est rapporté d’après Anas — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Par toute bonne qualité présente chez l’être humain, Allah rectifie l’ensemble de ses œuvres. Toutefois, le fait de se purifier pour la prière est une bonne qualité par laquelle Allah efface ses péchés. Puis sa prière est conservée pour lui comme un mérite supplémentaire. » — Abû Ya‘lâ, al-Bazzâr, at-Tabarânî.
c. Il est rapporté d’après Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Voulez-vous que je vous indique par quoi Allah efface les péchés et élève les degrés ? » Ils dirent : « Ô Messager d’Allah, dites-le-nous. » Il dit : « Accomplir correctement les ablutions malgré les difficultés, multiplier les pas en direction de la mosquée et attendre une prière après l’autre. C’est cela, le ribât ; c’est cela, le ribât ; c’est cela, le ribât. » [Le ribât signifie le jihâd dans le sentier d’Allah. Autrement dit, adorer Allah en demeurant constamment en état d’ablution et de pureté équivaut au jihâd dans le sentier d’Allah.] — Mâlik, Muslim, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î.
d. Il est rapporté d’après Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — se rendit au cimetière et dit : « Que la paix soit sur vous, demeure des croyants. Si Allah le veut, nous vous rejoindrons bientôt. J’aimerais beaucoup voir nos frères. » Les gens dirent : « Ô Messager d’Allah, ne sommes-nous pas vos frères ? » Il dit : « Vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui ne sont pas encore venus (en ce monde). » Ils dirent : « Ô Messager d’Allah, comment reconnaîtrez-vous ceux de votre communauté qui ne sont pas encore venus ? » Il dit : « Que pensez-vous d’un homme qui, au milieu d’un troupeau de chevaux noirs, posséderait un groupe de chevaux blancs ? Ne reconnaîtrait-il pas ses chevaux ? » Ils dirent : « Si, ô Messager d’Allah, il les reconnaîtrait. » Il dit : « Les frères de ma communauté viendront avec des membres resplendissants à cause des ablutions, et je les ferai avancer vers moi auprès du bassin. Attention ! Beaucoup de gens seront repoussés de mon bassin comme on chasse les chameaux égarés. Je les appellerai : “Venez !” On me dira : “Ils ont altéré votre voie après vous.” Je dirai alors : “Qu’ils s’éloignent ! Qu’ils s’éloignent !” » — Muslim.
3. Les obligations des ablutions
Les ablutions comportent certaines obligations et certains piliers indispensables, qui en constituent la structure fondamentale. Si l’une de ces obligations est omise, les ablutions ne sont pas valides et ne sont pas acceptées selon la loi religieuse. Les voici :
Première obligation : l’intention : l’intention consiste à vouloir, à se résoudre et à décider d’accomplir une action afin d’obtenir l’agrément d’Allah et d’obéir à Son ordre. C’est une action du cœur ; la langue n’y joue aucun rôle. La loi religieuse n’a établi aucune règle imposant de prononcer cette résolution à voix haute. La preuve de son caractère obligatoire est le hadith de ‘Umar — qu’Allah l’agrée — :
إنَّا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرِي مَا تَوى …..
Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun n’obtiendra que ce qu’il aura eu l’intention d’accomplir. » — Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.
Deuxième obligation : se laver le visage une fois, c’est-à-dire y faire couler l’eau sur toute sa surface. En effet, laver signifie faire couler l’eau. Les limites du visage s’étendent, en longueur, du haut du front jusqu’au bas de la mâchoire, et, en largeur, d’un lobe d’oreille à l’autre.
Troisième obligation : se laver les deux mains jusqu’aux coudes. Le coude est l’articulation située au milieu du bras. Lors des ablutions, le coude fait partie de la portion du bras qu’il est obligatoire de laver. Cela ressort de la pratique laissée par le Messager ﷺ ; il n’est rapporté nulle part qu’il ait accompli les ablutions sans se laver les coudes.
Quatrième obligation : essuyer la tête, c’est-à-dire y passer la main. L’essuyage consiste à toucher avec une main mouillée. Il ne peut être accompli sans déplacer ou faire glisser le membre qui essuie sur le membre essuyé. Ainsi, le simple fait de poser la main ou les doigts sur la tête ou ailleurs ne constitue pas un essuyage. La parole d’Allah : « Essuyez vos têtes » ne signifie apparemment pas qu’il soit obligatoire d’essuyer toute la tête ; elle indique plutôt que l’essuyage d’une partie de la tête suffit pour s’acquitter de cette prescription. À ce sujet, trois modalités sont rapportées du Messager d’Allah ﷺ :
a. Essuyer toute la tête : un hadith rapporté d’après ʿAbd Allāh ibn Zayd indique : « Le Messager d’Allah ﷺ essuya sa tête avec ses deux mains. Il les fit glisser une fois vers l’avant et une fois vers l’arrière. Il commença par l’avant de la tête, puis ramena ses deux mains vers l’arrière de la tête, avant de les ramener à l’endroit où il avait commencé. » — Rapporté par l’ensemble des recueils de hadiths.
b. Essuyer uniquement sur le turban : ʿAmr ibn Umayya dit : « J’ai vu le Messager d’Allah ﷺ essuyer son turban et ses chaussons. » — Aḥmad, al-Bukhārī et Ibn Mājah. Bilāl rapporte également que le Messager ﷺ a dit : « Essuyez vos chaussons et le khimār placé sur la tête (turban ou autre étoffe). » — Aḥmad. ʿUmar a dit : « Qu’Allah ne purifie pas celui que l’essuyage sur le turban ne purifie pas. » Al-Bukhārī, Muslim et d’autres imams ont rapporté de nombreux hadiths à ce sujet. Il est établi que plusieurs savants ont également pratiqué selon ces hadiths.
c. Essuyer le front et le turban : dans un hadith rapporté par al-Mughīra ibn Shuʿba, il est dit : « Le Messager d’Allah ﷺ fit ses ablutions et essuya son front, son turban et ses chaussons. » — Muslim.
C’est cette pratique qui est rapportée du Messager ﷺ. Il n’est pas rapporté de lui qu’il ait essuyé seulement une partie de la tête, bien que le sens apparent du verset l’exige. Il ne suffit pas d’essuyer les cheveux qui dépassent de la tête, pas plus que cela ne suffit sur un chignon.
Le cinquième acte obligatoire est de laver les pieds, chevilles comprises. Cela est établi par les paroles et les actes du Messager ﷺ, et a été transmis et conservé par l’ensemble des Compagnons et des rapporteurs.
Ibn ʿUmar رضي الله عنه rapporte : « Lors d’un voyage, le Messager d’Allah ﷺ resta une fois en arrière par rapport à nous. Lorsqu’il nous rejoignit peu après, l’heure de la prière de ʿAsr était déjà avancée. Nous nous mîmes donc à faire les ablutions et à passer nos mains mouillées sur nos pieds. Le Messager ﷺ s’écria alors d’une voix très forte, à deux ou trois reprises : “Attention ! Préservez les chevilles du Feu !” » — Al-Bukhârî et Muslim.
ʿAbd ar-Rahmân ibn Abî Laylâ a dit : « Les Compagnons du Messager ﷺ se sont accordés sur l’obligation de laver les deux chevilles. » Les obligations mentionnées plus haut sont énoncées sans ambiguïté dans le sixième verset de la sourate al-Mâ’idah. Ce verset a déjà été cité précédemment.
Sixième acte obligatoire : l’ordre successif. Allah تعالى a mentionné successivement les actes obligatoires des ablutions dans ce verset. Il faut remarquer que, pour les mains et les pieds, l’obligation consiste à les laver. Pourtant, Il a mentionné la tête entre les deux, alors que l’obligation qui la concerne consiste à passer les mains mouillées dessus. Les Arabes n’ont pas pour habitude de mentionner, sans raison ni pertinence, un troisième élément entre deux éléments de même nature. Ici, la seule pertinence est l’ordre successif. Le seul objectif du verset est d’exposer les actes qu’il est obligatoire d’accomplir. De plus, puisque le Messager d’Allah ﷺ a dit de manière générale dans un hadith authentique : « Commencez comme Allah a commencé », cet ordre effectif entre les actes obligatoires des ablutions est constamment observé. Personne n’a jamais affirmé que le Messager ﷺ avait accompli les ablutions sans respecter cet ordre. Les ablutions sont un acte d’adoration, et l’acceptation de tout acte d’adoration dépend d’une obéissance sincère et dépourvue d’hésitation.
Par conséquent, personne n’a le droit de s’opposer à la manière de faire les ablutions du Messager ﷺ, qui est suivie depuis toujours et fait l’unanimité.
4. Les actes recommandés des ablutions
La Sunnah désigne l’ensemble des actes, paroles et pratiques établis de manière authentique par des sources fiables comme provenant du Messager ﷺ, qui ne sont pas obligatoires et dont l’abandon n’a fait l’objet d’aucun blâme. Voici le détail de ces actes recommandés :
a. Prononcer la basmalah au début. Quelques hadiths faibles ont été rapportés en faveur de la prononciation de la basmalah avant les ablutions. Toutefois, pris ensemble, ils se renforcent suffisamment et prouvent qu’ils reposent sur un fondement. De plus, il s’agit en soi d’une bonne action et, de manière générale, d’une pratique conforme à la Loi religieuse.
b. Utiliser le siwāk. Cela désigne le nettoyage des dents au moyen de la branche d’un arbre habituellement utilisée à cet effet, mais aussi le fait de se frotter les dents uniquement avec cette branche ou avec tout objet dur similaire servant à les nettoyer. Le meilleur siwāk est la branche de l’arbre ‘arāk’, importée du Hedjaz. En effet, elle fortifie les racines des dents, prévient leurs maladies, améliore la digestion et dissipe la difficulté à uriner. Toutefois, la Sunna est également accomplie au moyen de tout objet semblable à une brosse qui élimine la couleur jaune des dents et nettoie parfaitement la bouche. D’après Abū Hurayra, qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Si je ne craignais pas d’imposer une trop grande difficulté à ma communauté, je lui ordonnerais d’utiliser le siwāk lors de chaque ablution. » — Mālik, al-Shāfi‘ī, al-Bayhaqī, al-Hākim.
D’après ‘Ā’isha, qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Le siwāk purifie la bouche et procure l’agrément d’Allah. » — Aḥmad, al-Nasā’ī, al-Tirmidhī. En vérité, l’utilisation du siwāk est toujours recommandée. Cependant, elle l’est davantage à cinq moments :
1. Au moment des ablutions
2. Avant la prière
3. Avant la récitation du Coran
4. Au réveil
5. Lorsque l’état de la bouche change.
Que l’on jeûne ou non, on peut utiliser le siwāk aussi bien au début qu’à la fin de la journée. En effet, ‘Āmir ibn Rabī‘a, qu’Allah l’agrée, a dit : « J’ai vu le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, utiliser d’innombrables fois le siwāk alors qu’il jeûnait. » — Aḥmad, Abū Dāwūd, al-Tirmidhī.
Par souci de propreté, il est recommandé de le laver après chaque utilisation. En effet, ‘Ā’isha, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, utilisait le siwāk. Après l’avoir utilisé, il me le donnait afin que je le lave et le range. Ensuite, je l’utilisais à mon tour, puis je le lavais de nouveau et le lui rendais. » — Abū Dāwūd, al-Bayhaqī.
Pour celui qui n’a pas de dents, il est recommandé de se frotter les dents uniquement avec le doigt. D’après ‘Ā’isha, qu’Allah l’agrée, il est rapporté : « Elle demanda : “Ô Messager d’Allah, celui dont les dents sont tombées doit-il lui aussi utiliser le siwāk ?” Il répondit : “Oui.” Je demandai : “Comment doit-il le faire ?” Il répondit : “En introduisant son propre doigt dans sa bouche.” » — al-Ṭabarānī.
c. Se laver trois fois les paumes au début des ablutions. Aws ibn Aws al-Thaqafī a dit : « J’ai vu le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, faire ses ablutions et se laver trois fois les paumes. » — Aḥmad, al-Nasā’ī.
D’après Abū Hurayra, qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Lorsque l’un de vous se réveille, qu’il ne plonge pas ses mains dans le récipient d’eau avant de les avoir lavées trois fois, car il ne sait pas où ses mains ont passé la nuit. » — Rapporté dans tous les recueils de hadith. Toutefois, al-Bukhārī n’a pas mentionné le nombre de lavages des mains.
d. Se rincer la bouche trois fois : Laqît ibn Sabira (qu’Allah l’agrée) rapporte : « Le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : “Lorsque tu accomplis les ablutions, rince-toi la bouche.” » — Abû Dâwûd, al-Bayhaqî.
e. Aspirer de l’eau par le nez et se nettoyer le nez : Dans un hadith rapporté par Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Lorsque l’un de vous accomplit les ablutions, qu’il fasse pénétrer de l’eau dans son nez, puis qu’il se nettoie le nez. » — Al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd.
La Sunnah veut que l’on introduise l’eau dans le nez avec la main droite et qu’on se nettoie le nez avec la main gauche. Dans un hadith rapporté par ‘Alî (qu’Allah l’agrée), il est dit : « Il (‘Alî) demanda qu’on lui apporte l’eau des ablutions, puis il se rinça la bouche, introduisit de l’eau dans son nez et se nettoya le nez avec la main gauche. Il fit cela trois fois, puis dit : “Voici la manière dont le Prophète d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) accomplissait ses ablutions.” » — Ahmad, an-Nasâ’î.
Si, d’une manière quelconque, l’eau atteint la bouche et le nez, le rinçage de la bouche et l’aspiration de l’eau par le nez s’accomplissent spontanément, et les deux Sunnah sont ainsi réalisées. Cependant, il est authentiquement établi que le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) accomplissait ces deux actes conjointement, c’est-à-dire qu’il introduisait l’eau dans son nez immédiatement après s’être rincé la bouche. Ainsi, selon un récit d’Abdullah ibn Zayd : « Le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) se rinçait la bouche et introduisait de l’eau dans son nez avec trois poignées d’eau. » — Al-Bukhârî, Muslim.
Pour celui qui ne jeûne pas, la Sunnah consiste à bien se rincer la bouche et à bien introduire de l’eau dans le nez. Dans un hadith rapporté par Laqît (qu’Allah l’agrée), il est dit : « Je demandai : “Ô Messager d’Allah, enseigne-moi la manière d’accomplir les ablutions.” Il répondit : “Accomplis correctement les ablutions, fais passer l’eau entre les doigts et introduis bien l’eau dans le nez. Mais si tu jeûnes, ne le fais pas.” » — Rapporté par les cinq recueils de hadiths authentiques. At-Tirmidhî l’a jugé authentique.
f. Faire passer l’eau entre les poils de la barbe : Dans un hadith rapporté par ‘Uthmân (qu’Allah l’agrée), il est dit : « Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) faisait passer l’eau entre les poils de sa barbe. » — Ibn Mâjah, at-Tirmidhî.
Anas (qu’Allah l’agrée) rapporte également : « Lorsque le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) accomplissait les ablutions, il prenait une poignée d’eau, l’introduisait sous sa mâchoire et la faisait passer entre les poils de sa barbe. Il disait : “C’est ainsi que mon Seigneur m’a ordonné de faire.” » — Abû Dâwûd, al-Bayhaqî, al-Hâkim.
g. Faire passer l’eau entre les doigts : Ibn ‘Abbâs (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Lorsque tu accomplis les ablutions, fais passer l’eau entre les doigts de tes deux mains et de tes deux pieds. » (En y introduisant les doigts et en les frottant pour les laver.) — Ahmad, at-Tirmidhî, Ibn Mâjah.
Il est rapporté de Mustawrid ibn Chaddad — qu’Allah l’agrée — : « J’ai vu le Messager — paix et bénédictions d’Allah sur lui — passer son petit doigt entre les orteils de ses deux pieds. » — Rapporté par les cinq recueils de hadiths authentiques, à l’exception d’Ahmad. Certains hadiths indiquent qu’il est recommandé de bouger les bagues, les bracelets et les bracelets rigides, etc. Cependant, ces hadiths ne sont pas authentiques. Néanmoins, puisqu’ils relèvent de l’ordre de bien accomplir les ablutions, il est bon de les mettre en pratique.
ج. Les laver trois fois : c’est la sunna qui a été largement suivie. Les hadiths qui semblent s’y opposer n’ont été rapportés que pour établir la permissibilité. Ainsi, le grand-père de ‘Amr ibn Chu‘ayb a dit : « Un bédouin vint auprès du Messager — paix et bénédictions d’Allah sur lui — et l’interrogea sur la manière d’accomplir les ablutions. Le Messager les lui montra trois fois chacune, puis dit : “Voilà les ablutions. Celui qui y ajoute davantage commettra une injustice, dépassera les limites et fera du tort.” » — Rapporté par Ahmad, An-Nasaï et Ibn Mâjah.
Il est rapporté de ‘Uthmân — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a accompli les ablutions en lavant chaque membre trois fois. — Rapporté par Ahmad, Muslim et At-Tirmidhî.
Il est également établi par des hadiths authentiques qu’il a accompli les ablutions en lavant chaque membre une fois, puis deux fois. Toutefois, il n’a essuyé sa tête qu’une seule fois. C’est ce qui est le plus fréquemment rapporté.
ঝ. Commencer par le côté droit : c’est-à-dire, lors du lavage des deux mains et des deux pieds, commencer par la main et le pied droits avant la main et le pied gauches. ‘Â’ichah — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — aimait commencer par le côté droit pour mettre ses chaussures, se peigner, se purifier et accomplir toutes ses actions. — Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.
Abû Hurayrah — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Lorsque vous accomplissez les ablutions et lorsque vous vous habillez, commencez par le côté droit. » — Rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd, At-Tirmidhî et An-Nasaï.
ঞ. Le frottement : faire passer la main sur un membre après y avoir versé de l’eau ou après avoir utilisé de l’eau. ‘Abdullah ibn Zayd — qu’Allah l’agrée — rapporte : « Un tiers d’un mudd d’eau fut apporté au Messager — paix et bénédictions d’Allah sur lui. Il accomplit les ablutions, puis se mit à frotter ses deux avant-bras. » — Rapporté par Ibn Khuzaymah.
Une autre version rapportée d’après ‘Abdullah ibn Zayd indique que le Messager — paix et bénédictions d’Allah sur lui — accomplit les ablutions, puis se mit à dire : « C’est ainsi qu’il faut frotter. » — Rapporté par Abû Dâwûd, At-Tayâlisî, Ahmad, Ibn Hibbân et Abû Ya‘lâ.
T. La continuité du procédé : c’est-à-dire laver un membre immédiatement après en avoir lavé un autre, de sorte que celui qui accomplit les ablutions ne fasse pas, au milieu de celles-ci, une autre action qui interrompe les ablutions et donne lieu à penser qu’il les a annulées. Ce procédé continu dans l’accomplissement des ablutions est pratiqué depuis les premiers temps de l’islam, et les musulmans ont toujours suivi cette règle.
Th. Il est recommandé d’essuyer les deux oreilles. Cela consiste à les essuyer avec l’eau restante après l’essuyage de la tête, en passant les index à l’intérieur des oreilles et les pouces à l’extérieur. En effet, les oreilles font partie de la tête. Il est rapporté de Miqdâm ibn Maʿdîkarib (qu’Allah l’agrée) que, lors de ses ablutions, le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) essuya sa tête ainsi que l’intérieur et l’extérieur de ses deux oreilles, puis introduisit ses deux doigts dans leurs cavités. — Abû Dâwûd et al-Tahâwî.
Ibn ʿAbbâs (qu’Allah l’agrée) a décrit les ablutions du Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) en disant : « Il essuya sa tête et ses deux oreilles en une seule fois. » — Ahmad et Abû Dâwûd.
Dans une autre version, il est rapporté : « Il essuya sa tête et l’intérieur de ses oreilles avec ses deux index, et l’extérieur de ses deux oreilles avec ses deux pouces. »
D. Prolonger l’éclat du front, des mains et des pieds : pour prolonger l’éclat du front, il faut laver une partie située à l’avant de la tête, au-delà de la partie obligatoire du visage. Quant à la manière de prolonger l’éclat des mains et des pieds, elle consiste à laver une partie au-delà des coudes et des chevilles. En effet, dans un hadith rapporté par Abû Hurayra, le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Ma communauté viendra le Jour de la Résurrection avec le visage, les mains et les pieds éclatants de blancheur, signes de leurs ablutions [le fait que les visages, les mains et les pieds des membres de la communauté apparaîtront éclatants de blancheur signifie que leurs visages, leurs mains et leurs pieds seront illuminés et resplendissants, et que de la lumière en jaillira. Ce sera un signe et une caractéristique particuliers de cette communauté]. »
Abû Hurayra a dit : « Que celui d’entre vous qui peut prolonger son éclat le fasse donc. » — Ahmad, al-Bukhârî et Muslim.
Il est rapporté d’Abû Zurʿa : « Abû Hurayra ordonna qu’on lui apporte de l’eau pour les ablutions, puis il fit ses ablutions et se lava les mains de telle sorte qu’il dépassa les coudes. Ensuite, lorsqu’il lava ses pieds, il les lava au-delà des chevilles, jusqu’au milieu de la jambe. Je lui demandai : “Qu’est-ce donc ?” Il répondit : “C’est la limite ultime de l’éclat.” » — Ahmad.
Dh. Il convient d’utiliser le moins d’eau possible, même si l’on puisait l’eau à pleines mains dans la mer : en effet, selon un hadith rapporté par Anas (qu’Allah l’agrée) : « Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) faisait les grandes ablutions avec une quantité d’eau allant d’un sāʿ à cinq mudd [quatre mudd font un sāʿ, et 128 dirhams et un peu plus de quatre septièmes d’un dirham font un mudd], et faisait ses ablutions avec un mudd. » — al-Bukhârî et Muslim.
Il est rapporté d’après ʿUbaydullah ibn Abî Yazîd : « Un homme demanda à Ibn ʿAbbâs : “Quelle quantité d’eau me suffit pour mes ablutions ?” Il répondit : “Un mudd.” L’homme demanda : “Et quelle quantité d’eau suffit pour le bain rituel ?” Il répondit : “Un sâʿ.” L’homme dit : “Cela ne me suffira pas.” Ibn ʿAbbâs lui répondit : “Tu n’as donc pas de mère.” (Expression proverbiale de léger reproche.) Cela avait pourtant suffi à celui qui est meilleur que toi, le Messager d’Allah. » — Ahmad, al-Bazzâr et at-Tabarânî.
D’après ʿAbdullah ibn ʿUmar, le Messager d’Allah passa près de Saʿd, qui faisait ses ablutions. Il lui dit : « Quelle est la cause de ce gaspillage, ô Saʿd ? » Saʿd demanda : « Peut-il y avoir du gaspillage dans l’eau ? » Le Messager d’Allah répondit : « Oui, même si tu fais tes ablutions dans une rivière abondante. » — Ahmad et Ibn Mâjah.
Toute utilisation d’une quantité d’eau supérieure à ce qui est nécessaire selon la Loi religieuse est considérée comme du gaspillage, comme le fait de laver plus de trois fois.
Dans un hadith rapporté par ʿAmr ibn Shuʿayb, il est dit : « Un Bédouin vint auprès du Messager d’Allah et l’interrogea sur la manière de faire les ablutions. Il lui montra en lavant chaque membre trois fois, puis dit : “Voilà les ablutions. Quiconque en fait davantage commet une injustice, dépasse les limites et fait preuve d’oppression.” » — Ahmad, an-Nasâ’î, Ibn Mâjah et Ibn Khuzaymah.
ʿAbdullah ibn Mughaffal dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah dire : “Cette communauté verra bientôt apparaître des gens qui dépasseront les limites dans la purification et les invocations.” » — Ahmad, Abû Dâwûd et Ibn Mâjah. L’imam al-Bukhârî a dit : « Les savants ont réprouvé le fait de dépasser, dans l’eau des ablutions, la quantité établie par la pratique du Messager d’Allah. »
n. L’invocation pendant les ablutions : En dehors d’un hadith rapporté par Abû Mûsâ al-Ashʿarî, aucune autre invocation pendant les ablutions n’a été attestée du Messager d’Allah. Abû Mûsâ dit : « J’apportai de l’eau pour les ablutions au Messager d’Allah. Il fit ses ablutions, puis je l’entendis invoquer :
« Ô Allah, pardonne-moi mes péchés, donne de l’ampleur à ma demeure et bénis ma subsistance. » Je demandai : « Ô Prophète d’Allah ! Je vous ai entendu invoquer par ces paroles. » Il répondit : « Ces paroles ont-elles laissé quelque chose de côté ? » — Rapporté par an-Nasâ’î et Ibn as-Sunnî avec une chaîne de transmission authentique. Toutefois, an-Nasâ’î a intitulé ce hadith : « Ce qu’il faut dire à la fin des ablutions », tandis qu’Ibn as-Sunnî l’a intitulé : « Ce qu’il faut dire pendant les ablutions ». An-Nawawî a dit : « Les deux titres peuvent être justes. »
t. L’invocation après les ablutions : ʿUmar rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Quiconque, parmi vous, accomplit correctement ses ablutions puis dit : “J’atteste qu’il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah, Lui seul, sans associé, et j’atteste également que Muhammad est Son serviteur et Son Messager”, les huit portes du Paradis lui seront ouvertes. Il pourra entrer par celle qu’il voudra. » — Muslim.
Abû Saïd al-Khoudri rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Celui qui, après avoir accompli les ablutions, dira : »
سبحانك اللهم وَبِحَمْدِكَ، أَحْمَد أَنْ لا إلهَ إِلَّا أَنْتَ اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
« Ô Allah, je proclame Ta pureté et je Te loue. J’atteste qu’il n’y a de divinité que Toi. Je Te demande pardon et je me repens auprès de Toi. » Cette invocation sera d’abord inscrite sur une tablette de papier blanc, puis conservée sous un sceau. Elle ne sera ensuite jamais brisée jusqu’au Jour de la Résurrection. — At-Tabarânî, An-Nasâ’î. Dans la version rapportée par An-Nasâ’î, il est ajouté à la fin : « Elle sera scellée et placée sous le Trône, puis elle ne sera jamais brisée jusqu’au Jour de la Résurrection. »
At-Tirmidhî rapporte également cette invocation avec une chaîne de transmission quelque peu faible : « Ô Allah, compte-moi parmi ceux qui se repentent et parmi ceux qui se purifient. »
Th. Accomplir deux rak‘ates après les ablutions : Abû Hurayra rapporte que le Messager d’Allah dit à Bilâl : « Ô Bilâl, dis-moi quelle œuvre pieuse tu as accomplie après ton entrée dans l’islam et dont tu espères le plus de récompense. J’ai entendu devant moi, au Paradis, le bruit de tes chaussures. » Il répondit : « Chaque fois que j’ai accompli un acte de purification, de jour ou de nuit, j’ai prié autant qu’Allah m’en a accordé la possibilité avec cette purification. Je n’ai accompli aucune œuvre pieuse dont j’espère davantage de récompense. » — Al-Bukhârî, Muslim.
‘Uqba ibn ‘Âmir rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Celui qui, après avoir accompli parfaitement ses ablutions, prie deux rak‘ates avec une attention et une concentration totales, aura le Paradis garanti. » — Muslim, Abû Dâwûd, Ibn Mâja et Ibn Khuzayma.
Humrân, l’affranchi de ‘Uthmân, rapporte qu’il vit ‘Uthmân demander qu’on lui apporte de l’eau pour les ablutions. Il versa ensuite un peu d’eau du récipient dans sa main droite et la lava trois fois. Puis il plongea sa main droite dans l’eau des ablutions, se rinça la bouche trois fois, aspira de l’eau par le nez, se nettoya le nez et se lava le visage. Il dit ensuite : « J’ai vu le Messager d’Allah accomplir ses ablutions comme je viens de le faire. Celui qui accomplira ses ablutions comme je viens de le faire, puis priera deux rak‘ates sans se parler intérieurement pendant ce temps, verra tous ses péchés passés pardonnés. » — Al-Bukhârî, Muslim, entre autres.
Je n’ai pas non plus mentionné le fait de masser les paupières et les plis du visage, de bouger la bague ni de passer les mains mouillées sur le cou, car les hadiths relatifs à ces pratiques n’atteignent pas le degré d’authenticité requis. Toutefois, ces actes sont accomplis afin de parfaire la propreté.
5. Les actes makruh de l’ablution
Délaisser l’un des actes sunna susmentionnés est makruh pour celui qui accomplit l’ablution. Il peut ainsi être privé de sa récompense, car accomplir un acte makruh entraîne la privation de récompense. Délaisser la sunna est en effet synonyme de makruh.
6. Les causes qui annulent l’ablution
Les causes qui annulent l’ablution et rendent illicite l’acte pour lequel l’ablution a été accomplie sont les suivantes :
1. L’émission de toute substance par les voies urinaires ou anales, notamment :
a. l’urine,
b. les selles.
Allah dit : « Ou si l’un de vous revient des lieux d’aisance. » Cette expression désigne à la fois l’urine et les selles.
c. Les gaz émis par l’anus.
Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous se trouve en état d’impureté, Allah n’accepte pas sa prière tant qu’il n’a pas accompli les ablutions. » Un homme venu du Ḥaḍramawt demanda : « Que signifie être en état d’impureté, ô Abû Hurayra ? » Il répondit : « L’émission de gaz. » — Al-Bukhârî et Muslim.
Il est également rapporté d’Abû Hurayra que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous ressent quelque chose dans son ventre, mais ne sait pas si quelque chose en est sorti, qu’il ne quitte surtout pas la mosquée tant qu’il n’a pas entendu un bruit ou perçu une odeur. » — Muslim.
En réalité, entendre un bruit ou percevoir une odeur n’est pas une condition. Cela signifie qu’il faut être certain que quelque chose est sorti du ventre.
d. e. f. Émission de manî (sperme), de madhy et de wadî :
Au sujet du madhy, le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Il faut accomplir les ablutions à cause de cela. » Quant au manî, Ibn ‘Abbâs (qu’Allah l’agrée) a dit : lorsque le manî est émis, le bain rituel est obligatoire. Mais concernant le madhy et le wadî, il a dit : « Lave ton sexe et accomplis les ablutions pour la prière. » — Al-Bayhaqî.
2. Un sommeil qui fait perdre conscience et empêche de rester assis à sa place. Ṣafwân ibn ‘Assâl (qu’Allah l’agrée) a dit : Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) nous ordonnait, lorsque nous étions en voyage, de ne pas retirer nos chaussons pendant trois jours et trois nuits, sauf en cas de janâba (impureté majeure). Toutefois, ils pouvaient être retirés à cause de la miction, de la défécation et du sommeil. — Aḥmad, An-Nasâ’î et At-Tirmidhî. Ainsi, lorsque quelqu’un s’endort assis tout en étant capable de rester assis à sa place, ses ablutions ne sont pas annulées. Le hadith d’Anas (qu’Allah l’agrée) indique également cela. Il dit : Les compagnons du Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) attendaient la prière de ‘ishâ jusqu’à la dernière partie de la nuit, au point que leurs têtes dodelinaient ; puis ils priaient sans renouveler leurs ablutions. — Ach-Châfi‘î, Muslim, Abû Dâwûd et At-Tirmidhî.
Dans la version d’At-Tirmidhî du hadith rapporté par la voie de Shu‘ba, il est dit : « J’ai vu les compagnons du Messager ; on les réveillait pour la prière, et j’entendais même certains d’entre eux ronfler. Puis ils se levaient et priaient sans accomplir les ablutions. » Ibn Al-Mubârak a dit : « Selon nous, ils étaient alors assis. »
3. La perte de conscience : qu’elle soit due à une maladie mentale, à un évanouissement, à l’ivresse ou à l’effet d’un médicament, qu’elle soit légère ou profonde, et que la personne soit capable ou non de rester assise à sa place. En effet, l’inconscience provoquée par ces causes est bien plus grande que celle du sommeil. Les savants sont unanimes sur ce point.
4. Toucher les parties intimes sans intermédiaire : D’après Busra bint Safwan (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Que celui qui a touché ses parties intimes ne prie pas avant d’avoir accompli les ablutions. » Rapporté par les cinq recueils de hadiths authentiques. At-Tirmidhi l’a jugé authentique. Al-Bukhari a dit que c’était le hadith le plus authentique sur cette question. Malik, ach-Chafi‘i, Ahmad et d’autres l’ont également rapporté. Abou Dawoud a dit : « J’ai dit à l’imam Ahmad : “Le hadith de Busra n’est pas authentique.” Il répondit : “Si, il est bien authentique.” » Ahmad et An-Nasaï rapportent de Busra qu’elle a entendu le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dire : « Celui qui touche ses parties sexuelles doit accomplir les ablutions. » Cela concerne aussi bien ses propres parties sexuelles que celles d’autrui. D’après Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée), le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Celui qui touche ses parties sexuelles avec la main, sans aucun intermédiaire, doit accomplir les ablutions. » Rapporté par Ahmad, Ibn Hibban et Al-Hakim. Al-Hakim et Ibn Abd al-Barr l’ont jugé authentique. Ibn As-Sakan a dit : « C’est le hadith le plus authentique sur ce sujet. » La formulation du hadith rapporté par l’imam Ach-Chafi‘i est la suivante : « Lorsque l’un d’entre vous pose la main sur ses parties sexuelles alors qu’il n’y a aucun intermédiaire entre sa main et ses parties sexuelles, il doit accomplir les ablutions. » Amr ibn Chouaïb rapporte de son père, qui le tenait de son grand-père, que tout homme qui touche ses propres parties intimes et toute femme qui touche les siennes doivent accomplir les ablutions. Rapporté par Ahmad. Ibn Al-Qayyim a dit : « Selon Al-Hazimi, il s’agit d’une transmission authentique. » Selon les hanafites, sur la base d’un hadith authentique, le fait de toucher les parties intimes n’annule pas les ablutions. Le hadith est le suivant : un homme demanda au Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) : « Un homme touche son organe sexuel : doit-il accomplir les ablutions ? » Il répondit : « Non. Ce n’est qu’une partie de toi. » Rapporté par les cinq recueils de hadiths authentiques. Ibn Hibban l’a jugé authentique. Ibn Al-Madini a dit : « Il est meilleur que le hadith de Busra. » *[Du fait de l’existence de hadiths indiquant à la fois que le fait de toucher les parties sexuelles annule les ablutions et qu’il ne les annule pas, deux avis sont apparus sur cette question. Les fondements des deux avis reposent sur des hadiths authentiques. Celui qui suit les hadiths peut donc suivre l’un ou l’autre de ces deux avis. L’éditeur.]
7. Il convient de mentionner les actes qui n’annulent pas les ablutions, mais qui sont considérés à tort comme les annulant, car aucune preuve fiable ne l’établit.
Ils sont les suivants :
a. Toucher son épouse sans intermédiaire : D’après Aïcha (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) l’embrassa alors qu’il jeûnait et dit : « Le baiser n’annule ni les ablutions ni le jeûne. » Rapporté par Ishaq ibn Rahwayh. Al-Bazzar l’a rapporté avec une chaîne de transmission authentique. Abd al-Haqq a dit : « Je ne connais dans ce hadith aucun défaut qui justifierait son rejet. »
Il est également rapporté d’après Aïcha (qu’Allah l’agrée) qu’elle a dit : « Une nuit, je remarquai que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) n’était pas au lit. Je me mis à le chercher. Soudain, ma main toucha l’espace entre ses pieds. Il était alors dans la mosquée, les jambes étendues, et disait : “Ô Allah, je cherche refuge auprès de Ta satisfaction contre Ton mécontentement, auprès de Ton pardon contre Ton châtiment, et auprès de Toi contre Toi. Je ne saurais achever de compter Tes louanges. Tu es tel que Tu T’es loué Toi-même.” » Rapporté par Muslim et At-Tirmidhi.
Il est également rapporté d’après Aïcha (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) embrassa l’une de ses épouses, puis se rendit à la mosquée sans refaire ses ablutions. Rapporté par Ahmad et les quatre recueils de hadiths authentiques, avec une chaîne de transmission authentique.
Il est également rapporté d’après Aïcha (qu’Allah l’agrée) qu’elle a dit : « Je dormais devant le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), les pieds placés devant lui — c’est-à-dire à l’endroit où il se prosternait. Lorsqu’il se prosternait, il me poussait de la main et je retirais aussitôt mes pieds. Selon une autre version : lorsqu’il voulait se prosterner, il me touchait les pieds. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
b. L’écoulement de sang par un endroit autre que les voies naturelles d’évacuation, qu’il soit dû à une blessure, à une saignée par ventouses ou à un saignement de nez, et qu’il soit en petite ou en grande quantité. Al-Hasan (qu’Allah l’agrée) a dit : « Les musulmans priaient malgré leurs blessures. » Rapporté par Al-Bukhari.
Al-Bukhari a également dit : Ibn Umar pressa un bouton ou une pustule, et du sang en sortit aussitôt. Pourtant, il ne renouvela pas ses ablutions. Du sang sortit avec la salive d’Ibn Abi Awfa, mais il continua sa prière. Umar, qu’Allah l’agrée, pria alors que le sang coulait de sa blessure. Abbad ibn Bishr fut atteint par une flèche alors qu’il priait, mais il continua sa prière. — Abou Dawoud, Ibn Khuzayma et Al-Bukhari.
c. Le vomissement : aucun hadith probant n’établit que les ablutions sont annulées par le vomissement, qu’il remplisse la bouche ou qu’il soit de moindre quantité.
d. Manger de la viande de chameau : selon les quatre califes ainsi que de nombreux Compagnons et tabi‘in, manger de la viande de chameau n’annule pas les ablutions. Toutefois, l’ordre de faire les ablutions à cette occasion est établi par un hadith authentique. Jabir ibn Samura, qu’Allah l’agrée, rapporte : « Un homme demanda au Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui : “Dois-je faire les ablutions après avoir mangé de la viande de mouton ou de chèvre ?” Il répondit : “Si tu veux, fais-les ; sinon, ne les fais pas.” Il demanda : “Dois-je faire les ablutions après avoir mangé de la viande de chameau ?” Il répondit : “Oui. Fais les ablutions après avoir mangé de la viande de chameau.” Il demanda : “Puis-je prier dans l’endroit où sont parqués les chèvres et les moutons ?” Il répondit : “Oui.” Il demanda : “Peut-on prier dans l’endroit où sont parqués les chameaux ?” Il répondit : “Non.” » — Ahmad et Muslim.
Al-Bara ibn Azib rapporte : On demanda au Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui : « Faut-il faire les ablutions après avoir mangé de la viande de chameau ? » Il répondit : « Fais les ablutions. » On lui demanda : « Et après avoir mangé de la viande de chèvre ou de mouton ? » Il répondit : « Ne fais pas les ablutions. » On lui demanda : « Peut-on prier dans l’endroit où est parqué un troupeau de chameaux ? » Il répondit : « N’y priez pas. C’est un lieu des démons. » Lorsqu’on l’interrogea au sujet de la prière dans l’endroit où sont parqués les chèvres et les moutons, il répondit : « Priez-y, car c’est un lieu de bénédiction. » — Ahmad, Abou Dawoud et Ibn Hibban. Ibn Khuzayma a dit : « En raison de l’intégrité des transmetteurs de ce hadith, je n’ai constaté aucun désaccord parmi les spécialistes du hadith concernant son authenticité. » L’imam An-Nawawi a dit : « Cet avis est relativement plus solide du point de vue des preuves, bien que la majorité des savants lui soient opposés. »
e. Le doute de celui qui a fait ses ablutions quant à leur validité : lorsqu’une personne en état de pureté doute de l’annulation de ses ablutions, ce doute ne lui porte aucun préjudice et ses ablutions ne sont pas annulées, qu’elle se trouve en prière ou non. Elles ne sont annulées que lorsqu’elle est certaine qu’un acte les annulant s’est produit. Abbad ibn Tamim rapporte de son oncle : Un homme informa le Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, qu’au cours de la prière il avait eu l’impression que quelque chose lui était arrivé — c’est-à-dire qu’un acte annulant les ablutions s’était produit. Il dit : « Qu’il ne quitte pas la prière tant qu’il n’aura pas entendu un son ou senti une odeur. » — Tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception de celui d’At-Tirmidhi.
Abou Hurayra, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, a dit : « Lorsque l’un d’entre vous ressent quelque chose dans son ventre, mais ne sait pas si quelque chose en est sorti, qu’il ne quitte pas la mosquée tant qu’il n’aura pas entendu un son ou senti une odeur. » — Muslim, Abou Dawoud et At-Tirmidhi. Il ne s’agit pas ici spécifiquement d’entendre un son ou de sentir une odeur, mais d’avoir la certitude que quelque chose est sorti du ventre. Ibn Al-Mubarak a dit : « En cas de simple doute concernant la survenue d’une impureté, il n’est pas nécessaire de refaire les ablutions tant qu’il n’en a pas une certitude suffisante pour pouvoir en jurer. Mais lorsqu’il est certain que l’impureté est survenue et qu’il doute de la persistance de sa pureté, il doit, selon l’unanimité des musulmans, refaire ses ablutions. »
f. Le rire bruyant pendant la prière n’annule pas les ablutions, car le hadith à ce sujet n’est pas authentique.
g. Il n’est pas obligatoire de faire les ablutions après avoir lavé un mort, car les preuves de leur annulation sont faibles.
8. Les actes pour lesquels les ablutions sont nécessaires
Premièrement : pour accomplir toute prière, qu’elle soit obligatoire ou surérogatoire. Même pour la prière funéraire, il faut faire les ablutions. En effet, Allah a dit : « Ô vous qui croyez ! Lorsque vous vous disposez à accomplir la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu’aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu’aux chevilles. » C’est-à-dire : si vous êtes en état d’impureté rituelle et que vous voulez prier, faites les ablutions. Le Messager d’Allah a également dit : « Allah n’accepte pas la prière sans purification, et Il n’accepte pas l’aumône provenant d’un bien détourné avant le partage du butin. » — Tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception de celui d’al-Bukhari.
Deuxièmement : pour accomplir le tawaf autour de la Kaaba sacrée. En effet, Ibn Abbas rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Le tawaf est une prière. Seulement, Allah y a permis de parler. Que celui qui parle ne dise donc que de bonnes paroles. » — At-Tirmidhi et ad-Daraqutni. Al-Hakim, Ibn as-Sakan et Ibn Khuzayma l’ont déclaré authentique.
Troisièmement : toucher le Noble Coran. En effet, Abou Bakr ibn Muhammad rapporte que le Messager d’Allah écrivit dans une lettre adressée aux habitants du Yémen : « Que nul ne touche le Coran si ce n’est une personne purifiée. » — An-Nasaï, ad-Daraqutni, al-Bayhaqi et al-Achram. Ibn Abd al-Barr a dit : « En raison de l’acceptation générale dont ce hadith a fait l’objet, il est proche du degré de mutawatir. » Abdullah ibn Umar rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Que nul ne touche le Coran si ce n’est une personne purifiée. » — Majma‘ az-Zawaïd. En réalité, ce hadith prouve qu’il n’est pas permis de toucher le Noble Coran autrement qu’en état de pureté. Toutefois, le mot « purifié » peut avoir plusieurs sens. Celui qui est exempt de la grande impureté rituelle (émission de sperme ou impureté consécutive aux menstrues), celui qui est exempt de la petite impureté rituelle (causée par l’émission d’urine, de selles ou de gaz), et le croyant dont le corps ne comporte aucune impureté sont tous qualifiés de purs. Pour déterminer l’un de ces sens plutôt qu’un autre, il faudrait un indice. Ainsi, ce hadith ne constitue pas une preuve catégorique interdisant à la personne en état de petite impureté rituelle de toucher le Coran. Le Coran dit :لا يمس إلا المطهرون« Ce Livre, seuls les purifiés le touchent. » (sourate 5, Al-Waqi‘a : verset 29)
Il est évident que, dans ce verset, le Livre secrètement préservé, le Lawh al-Mahfuz, est désigné. Car c’est l’interprétation la plus proche. Quant aux êtres purs, il s’agit des anges. Comme Allah l’a dit :
في صحف مكرمة، مرفوعة مطهرة، بايدى سفرة، كرام بررة .
« conservé dans des Écritures honorées, élevées en un lieu sublime, purifiées et honorées, entre les mains de nobles scribes. » (Sourate 80, ‘Abasa : versets 13-16)
Selon Ibn Abbas, al-Cha‘bi, al-Dahhak, Zayd ibn Ali, al-Mu’ayyad billah, Dawud al-Zahiri, Ibn Hazm et Hammad ibn Abi Sulayman, il est permis à la personne en état d’impureté rituelle mineure de toucher le Coran. Quant à la lecture du Coran sans le toucher, elle est unanimement permise.
9. Les situations où les ablutions sont recommandées
a. Lorsqu’on se souvient d’Allah ou que l’on prononce Son nom : Mouhajir ibn Qunfudh (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’il salua le Messager d’Allah (ﷺ) alors que celui-ci faisait ses ablutions. Il ne répondit à son salut qu’après avoir achevé ses ablutions. Puis il répondit et dit : « La seule raison pour laquelle je n’ai pas répondu à ton salut est que je n’aime pas prononcer le nom d’Allah autrement qu’en état de pureté. » Qatada dit que, pour cette raison, Hasan désapprouvait la récitation du Coran ou la mention du nom d’Allah avant d’avoir accompli la purification. — Ahmad, Abou Dawoud, an-Nasaï et Ibn Majah.
Abou Jouhaïm ibn al-Harith rapporte que le Messager d’Allah (ﷺ) revint de Bi’r Jamal, un endroit situé à proximité de Médine. À ce moment-là, un homme le rencontra et le salua. Le Messager d’Allah (ﷺ) ne lui répondit pas ; il se rendit auprès d’un mur, puis passa ses mains sur son visage et ses mains, c’est-à-dire qu’il accomplit le tayammum. Ensuite, il répondit au salut. — Ahmad, al-Boukhari, Mouslim, Abou Dawoud et an-Nasaï. C’est là l’acte recommandé et préférable. Sinon, il est permis de faire le dhikr d’Allah ou de se souvenir de Lui dans tous les états : en état de pureté ou d’impureté, assis, debout, couché ou en marchant. En effet, Aïcha (qu’Allah l’agrée) a dit : « Le Messager d’Allah (ﷺ) mentionnait Allah en toute circonstance. » — Les cinq recueils de hadith, à l’exception d’an-Nasaï. Al-Boukhari l’a cité sans chaîne de transmission.
Ali (qu’Allah l’agrée) rapporte : « Le Messager d’Allah (ﷺ), après être revenu des latrines, nous enseignait le Coran et mangeait de la viande avec nous. Rien ne l’empêchait de réciter le Coran, sauf la janabah, c’est-à-dire la grande impureté. » — Les cinq recueils authentiques de hadith ; at-Tirmidhi et Ibn Sakan l’ont jugé authentique.
b. Avant de dormir :
Al-Bara ibn Azib (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Lorsque tu regagnes ton lit, fais tes ablutions comme pour la prière, puis allonge-toi sur le côté droit et dis : “Ô Allah ! Je Te soumets mon âme, je tourne mon visage vers Toi, je Te confie toutes mes affaires et je m’appuie sur Toi. Je désire Ta récompense et je crains Ton châtiment. Il n’y a ni délivrance ni refuge auprès de nul autre que Toi. Ô Allah, je crois au Livre que Tu as révélé et au Prophète que Tu as envoyé.” Si tu meurs cette nuit-là, tu mourras dans la foi. Mais après ces paroles, ne prononce aucune autre parole. » Al-Bara dit : « Je répétai ces paroles devant le Messager d’Allah (ﷺ). Lorsque j’arrivai à : “Ô Allah, je crois au Livre que Tu as révélé”, je dis : “Et en Ton Messager.” Le Messager d’Allah (ﷺ) dit : “Non, dis plutôt : en Ton Prophète que Tu as envoyé.” » — Ahmad, al-Boukhari et at-Tirmidhi.
Cela est d’autant plus important pour la personne en état de janabah, c’est-à-dire atteinte de grande impureté. En effet, Ibn Umar (qu’Allah l’agrée) dit : « Ô Messager d’Allah, l’un de nous peut-il dormir en état de janabah ? » Il répondit : « Oui, après avoir fait ses ablutions. » Aïcha (qu’Allah l’agrée) rapporte également que, lorsque le Messager d’Allah (ﷺ) voulait dormir en état de janabah, il lavait ses parties intimes, puis faisait ses ablutions comme pour la prière. » — Rapporté par tous les recueils de hadith.
c. Les ablutions sont recommandées pour la personne en état de janabah :
Il est recommandé à la personne en état de grande impureté de faire ses ablutions lorsqu’elle souhaite manger ou boire, ou avoir de nouveau un rapport sexuel. ‘Aïcha, qu’Allah l’agrée, rapporte que lorsque le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, était en état de janâba et souhaitait manger ou dormir, il faisait ses ablutions. — Rapporté dans plusieurs recueils de hadiths.
D’après ‘Ammâr ibn Yâsir : lorsque la personne en état de janâba souhaite manger ou dormir, le Messager, paix et bénédiction d’Allah sur lui, lui a permis de faire les ablutions comme celles de la prière. — Ahmad et at-Tirmidhî.
Abû Sa‘îd, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, a dit : « Lorsque l’un d’entre vous souhaite avoir de nouveau un rapport sexuel après en avoir eu un avec son épouse, il devrait faire ses ablutions. » — Rapporté par tous les recueils de hadiths, à l’exception de celui d’al-Bukhârî.
Ibn Khuzayma, Ibn Hibbân et al-Hâkim ont également rapporté ce hadith. Ils y ont ajouté : « Car cela est plus stimulant pour avoir de nouveau un rapport sexuel. »
d. Avant le lavage rituel obligatoire ou recommandé :
‘Aïcha, qu’Allah l’agrée, a dit : « Lorsque le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, accomplissait le lavage rituel en raison de la janâba, il commençait par se laver les deux mains. Puis, avec sa main droite, il versait de l’eau sur sa main gauche, avant de laver ses parties intimes. Ensuite, il faisait les ablutions comme pour la prière. » — Rapporté par tous les recueils de hadiths authentiques.
e. Il est recommandé de faire les ablutions après avoir mangé un aliment touché par le feu :
Ibrâhîm ibn ‘Abd Allah ibn Qâriz a dit : « Je passais près d’Abû Hurayra alors qu’il faisait ses ablutions. Il me dit : “Sais-tu pourquoi je fais mes ablutions ? Parce que j’ai mangé du fromage. J’ai entendu le Messager, paix et bénédiction d’Allah sur lui, dire : ‘Faites vos ablutions après avoir mangé un aliment touché par le feu.’” » — Ahmad, Muslim et les quatre autres recueils de hadiths.
Il est également rapporté d’Aïcha, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Mangez ce que le feu a touché, puis faites les ablutions. » — Ahmad, Muslim, an-Nasaï et Ibn Mâjah.
Il convient de noter qu’ici, l’ordre de faire les ablutions est compris comme une recommandation. En effet, dans le hadith rapporté par ‘Amr ibn Umayya ad-Dumari, celui-ci dit : « J’ai vu le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, couper et manger de la viande provenant du cou d’une chèvre cuite. Puis l’appel à la prière retentit. Il se leva alors, déposa le couteau et pria sans refaire les ablutions. » — Al-Bukhari et Muslim. An-Nawawi a commenté : ce hadith prouve qu’il est permis de couper la viande avec un couteau.
c. Il est recommandé de renouveler les ablutions pour chaque prière :
Burayda, qu’Allah l’agrée, a rapporté que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, faisait ses ablutions à chaque prière. Lorsque vint le jour de la conquête de La Mecque, il fit ses ablutions, essuya ses chaussettes, puis accomplit plusieurs prières avec une seule ablution. ‘Umar, qu’Allah l’agrée, lui dit : « Ô Messager d’Allah, vous venez de faire quelque chose que vous ne faisiez pas auparavant. » Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, répondit : « Ô ‘Umar, je l’ai fait délibérément. » — Ahmad, Muslim et autres. Il est rapporté d’Ibn ‘Amr ibn ‘Amir al-Ansari, qu’Allah l’agrée, qu’il a dit : Anas ibn Malik disait : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, faisait ses ablutions à chaque prière. » Je demandai : « Comment priiez-vous donc ? » Il répondit : « Tant que nous ne nous étions pas souillés, nous accomplissions plusieurs prières avec une seule ablution. » — Ahmad et al-Bukhari.
Abou Hourayra, qu’Allah l’agrée, a rapporté que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Si je ne craignais pas de causer une difficulté à ma communauté, je lui ordonnerais de faire les ablutions pour chaque prière et de se brosser les dents avec le siwak à chaque ablution. » — Ahmad.
Ibn ‘Umar, qu’Allah l’agrée, a rapporté que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, disait : « Dix récompenses sont inscrites en faveur de celui qui fait ses ablutions alors qu’il est déjà en état de pureté. » — Abou Dawoud, at-Tirmidhi et Ibn Mâjah.
10. Quelques connaissances indispensables concernant les ablutions
a. Il est permis d’avoir une conversation ordinaire pendant les ablutions. Il n’existe aucune preuve, dans les hadiths, de son interdiction.
b. Il n’existe aucun fondement aux diverses invocations récitées lors du lavage des membres. Il suffit de réciter les invocations mentionnées précédemment dans la description des actes recommandés des ablutions.
c. En cas de doute sur le nombre de lavages effectués, on retiendra ce qui est certain, c’est-à-dire le nombre le plus faible.
d. Si l’un des membres des ablutions est recouvert de cire ou d’une matière similaire, les ablutions seront invalides. En revanche, la simple présence d’une teinture, comme le henné, une teinture pour les cheveux ou autre, ne nuit pas aux ablutions, car elle n’empêche pas l’eau d’atteindre la peau.
e. La femme mustahâda, dont les règles durent plus de dix jours ou moins de trois jours, la personne souffrant d’un écoulement urinaire permanent ou d’émissions continuelles de gaz, ainsi que toute personne ayant une excuse similaire, fera ses ablutions pour chaque prière lorsque cette excuse persiste pendant toute la durée de la prière ou échappe à tout contrôle. Malgré leur excuse, leur prière sera considérée comme valide.
f. Il est permis de demander l’aide d’autrui pour les ablutions.
g. Il est permis, après les ablutions, d’essuyer les membres humides avec un mouchoir, aussi bien en hiver qu’en été.
5. L’essuyage sur les khuff
a. Sa preuve juridique :
L’essuyage sur les khuff est établi comme permis par des hadiths authentiques rapportés du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue. An-Nawawî a dit : Les savants dont les avis sont recevables sont unanimes sur la permission de l’essuyage sur les khuff, que l’on soit résident ou en voyage, et que ce soit en cas de nécessité ou non. Cela est même permis à la femme employée en permanence comme servante ainsi qu’à la personne handicapée incapable de se déplacer. Seuls les chiites et les kharიჯites s’y opposent. Leur opposition n’est pas recevable. Al-Hâfiz Ibn Hajar a dit dans Fath al-Bârî : Un groupe de mémorisateurs de hadiths a clairement affirmé que l’essuyage sur les khuff est une question établie par transmission récurrente (mutawâtir). Certains ont dressé la liste de ses transmetteurs, qui dépasse quatre-vingts (80). Parmi les hadiths relatifs à l’essuyage sur les khuff, le plus authentique est celui que rapportent al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd et at-Tirmidhî d’après l’imam An-Nakha‘î. Le hadith est le suivant :
Jarîr ibn ‘Abd Allâh urina, puis fit ses ablutions et essuya ses khuff. On lui demanda : « Tu as fait cela alors que tu avais pourtant uriné ? » Jarîr répondit : « Oui, j’ai vu le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — uriner, puis faire ses ablutions et essuyer ses khuff. » Ibrâhîm dit : Ce hadith les étonnait, car Jarîr embrassa l’islam après la révélation de la sourate al-Mâ’idah. C’est-à-dire qu’il embrassa l’islam durant la dixième année de l’Hégire, après la révélation du verset de la sourate al-Mâ’idah contenant les prescriptions des ablutions et l’ordre de se laver les deux pieds. Son hadith prouve donc que l’ordre de lavage indiqué dans le verset concerne celui qui ne porte pas de khuff. Quant à celui qui en porte, il doit procéder à l’essuyage. Ainsi, le hadith peut préciser le champ d’application du verset.
b. La validité de l’essuyage sur les chaussettes en cuir
Il est permis de pratiquer l’essuyage sur les jawrab, c’est-à-dire les chaussettes en cuir. Cela a été rapporté d’un grand nombre de Compagnons. Abû Dâwûd a dit : ‘Alî ibn Abî Tâlib, Ibn Mas‘ûd, al-Barâ’ ibn ‘Âzib, Anas ibn Mâlik, Abû Umâmah, Sahl ibn Sa‘d et ‘Amr ibn Hurayth ont pratiqué l’essuyage sur les jawrab. Cela a également été rapporté d’après ‘Umar ibn al-Khattâb et Ibn ‘Abbâs, ainsi que d’après ‘Ammâr, Bilâl et Ibn ‘Umar. Dans Tahdhîb as-Sunan, ouvrage d’Ibn al-Qayyim, il est rapporté d’après Ibn al-Mundhir : L’imam Ahmad a clairement affirmé que l’essuyage sur les jawrab est permis. C’est son avis juste. Il repose sur la pratique délibérée de ces Compagnons et sur une analogie évidente. En effet, il n’existe pas de différence réelle notable entre les khuff et les jawrab (chaussettes en cuir). Il est donc possible d’appliquer aux jawrab le statut des khuff. La majorité des savants est d’avis que l’essuyage sur l’un et l’autre est permis. Parmi ceux qui l’ont affirmé figurent Sufyân ath-Thawrî, Ibn al-Mubârak, ‘Atâ’, al-Hasan al-Basrî et Sa‘îd ibn al-Musayyab. Abû Yûsuf et Muhammad ont dit : Si les khuff et les chaussettes en cuir sont suffisamment épais pour que l’on ne voie pas ce qui se trouve dessous, il est permis de pratiquer l’essuyage dessus. Abû Hanîfah considérait même l’essuyage sur les chaussettes en cuir épaisses comme interdit. Toutefois, trois ou sept jours avant sa mort, il changea d’avis et en déclara la permission. Alors qu’il était malade, il pratiqua l’essuyage sur ses chaussettes en cuir et dit à ceux qui étaient venus lui rendre visite : « Je viens de faire moi-même ce que j’interdisais de faire. » Il est rapporté d’après al-Mughîrah ibn Shu‘bah :
Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — fit ses ablutions et pratiqua l’essuyage sur ses sandales et ses chaussettes en cuir [ les deux termes principaux de ce hadith sont na‘l (19) et jawrab (ورب). Le na‘l est ce qui protège le pied du contact avec le sol. Ce n’est pas une chaussette. Il peut s’agir d’une chaussure, d’une sandale ou d’un sabot. Les na‘l du Messager d’Allah avaient deux lanières : l’une passait entre le gros orteil et l’orteil adjacent, et l’autre entre le majeur et l’orteil adjacent. Ces deux lanières rejoignaient la lanière située sur le dessus du pied, appelée shirâk. Quant au jawrab, c’est une chaussette en cuir couvrant toute la plante du pied, appelée shirâk ] . — Ahmad, at-Tahâwî, Ibn Mâjah et at-Tirmidhî. At-Tirmidhî l’a jugé authentique, tandis qu’Abû Dâwûd l’a jugé faible. L’objectif principal était l’essuyage sur le jawrab, c’est-à-dire la chaussette en cuir. La question de l’essuyage sur le na‘l ou la chaussure n’est apparue qu’accessoirement.
De même qu’il est permis de pratiquer l’essuyage sur les jawrab, c’est-à-dire les chaussettes en cuir, il est permis de le pratiquer sur toute couverture portée au pied, notamment les chaussettes, que l’on porte par crainte du froid, de se blesser, de marcher pieds nus ou pour toute autre raison similaire. Ibn Taymiyyah a dit : « Il est permis de pratiquer l’essuyage sur les couvertures du pied. L’essuyage sur une couverture est même préférable à celui pratiqué sur les khuff et les chaussettes en cuir, car on porte généralement une couverture par nécessité et son retrait entraîne divers préjudices : soit on souffre du froid, soit on éprouve la difficulté de marcher pieds nus, soit on se blesse. Puisque l’essuyage sur les khuff et les chaussettes en cuir est permis, celui sur une couverture l’est à plus forte raison. Celui qui prétend que les savants sont unanimes — c’est-à-dire qu’il y a ijmâ‘ — sur l’interdiction de l’un de ces cas ne fait que manifester son ignorance. Il ne peut même pas prouver que dix savants renommés l’ont interdit, alors que dire d’une unanimité ! » Ibn Taymiyyah dit encore : « Celui qui méditera sur les paroles du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — et procédera à une analogie correcte comprendra que la latitude est ici très vaste. C’est une caractéristique bénéfique de la Loi religieuse, ainsi qu’une manifestation de sa souplesse et de sa magnanimité. » Si les khuff ou les jawrab sont déchirés ou troués, il n’y a aucun mal à pratiquer l’essuyage dessus tant qu’ils sont encore normalement portables. Ath-Thawrî a dit : Les khuff des Émigrés et des Ansâr n’étaient pas exempts de déchirures. Si l’essuyage avait été interdit pour cette raison, cela aurait nécessairement été rapporté d’eux.
c. Conditions de l’essuyage sur les khuff et autres couvertures
La condition de la validité de l’essuyage sur des chaussettes ou tout vêtement couvrant similaire est de les avoir enfilées alors que l’on était en état d’ablution. Al-Mughîra ibn Chu‘ba rapporte : « Une nuit, je voyageais avec le Messager d’Allah. Je lui versai de l’eau d’une aiguière. Il se lava le visage et les mains, puis s’essuya la tête. Ensuite, je me penchai pour lui retirer ses chaussettes. Il me dit : “Laisse-les, ne les retire pas, car je les ai mises alors que j’étais en état de pureté.” Puis il s’essuya dessus. » — Ahmad, al-Bukhârî et Muslim. Al-Humaydî rapporte dans son Musnad, d’après al-Mughîra, que celui-ci dit : « Nous demandâmes : “Ô Messager d’Allah, pouvons-nous nous essuyer sur les chaussettes ?” Il répondit : “Oui, si elles ont été enfilées alors que les pieds étaient en état de pureté.” » Certains juristes ont posé comme condition que les chaussettes couvrent la partie qui doit obligatoirement être couverte et qu’elles tiennent au pied sans être attachées par une lanière ou autre, tout en permettant de marcher continuellement avec elles. Ibn Taymiyya a toutefois considéré ces conditions comme faibles dans son recueil de fatwas.
La zone de l’essuyage
La zone de l’essuyage prescrite par la Loi religieuse est la partie supérieure des chaussettes. Al-Mughîra, qu’Allah l’agrée, dit : « J’ai vu le Messager d’Allah s’essuyer sur la partie supérieure de ses chaussettes. » — Ahmad, Abû Dâwûd et at-Tirmidhî.
‘Alî, qu’Allah l’agrée, a dit : « Si l’islam était fondé sur les opinions des hommes, il aurait été plus logique de s’essuyer sur la partie inférieure des chaussettes plutôt que sur leur partie supérieure. Mais j’ai vu le Messager d’Allah s’essuyer sur la partie supérieure de ses chaussettes. » — Abû Dâwûd et ad-Dâraqutnî. L’obligation consiste donc en ce que signifie l’essuyage sur les plans linguistique et lexical. Rien ne permet d’en préciser davantage les modalités, et aucun hadith authentique ne mentionne quoi que ce soit à ce sujet.
La durée de l’essuyage
Lorsqu’on réside chez soi, la durée de l’essuyage sur les chaussettes est d’un jour et d’une nuit ; en voyage, elle est de trois jours et trois nuits.
Safwân ibn ‘Assâl, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah nous ordonna de nous essuyer sur nos chaussettes lorsque nous les avions enfilées en état de pureté : pendant trois jours en voyage et un jour et une nuit lorsque nous résidons chez nous. Il nous interdit de les retirer, sauf en cas de janâba (impureté majeure). » — Ach-Châfi‘î, Ahmad, Ibn Khuzayma, at-Tirmidhî et an-Nasâ’î.
Churayh ibn Hânî rapporte : « J’interrogeai ‘Â’icha, qu’Allah l’agrée, au sujet de l’essuyage sur les chaussettes. Elle me dit : “Interroge ‘Alî, car il en sait mieux que moi à ce sujet. Il voyageait avec le Messager d’Allah.” J’interrogeai donc ‘Alî, qui répondit : “Le Messager d’Allah a dit : ‘Le voyageur dispose de trois jours et trois nuits, tandis que le résident dispose d’un jour et d’une nuit.’” » — Ahmad, Muslim, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î et Ibn Mâja. Al-Bayhaqî a dit : « C’est le hadith le plus authentique de ce chapitre. » La durée commence au moment où l’on commence l’essuyage. Certains disent qu’elle commence au moment où, après avoir enfilé les chaussettes, il devient nécessaire de faire les ablutions.
ch. Les règles de l’essuyage rituel
Lorsque celui qui accomplit les ablutions les a terminées et qu’il a mis des chaussettes ou des chaussettes de cuir, il lui est permis, à partir de ce moment, de faire l’essuyage rituel sur ses chaussettes à chaque ablution. Il n’est pas nécessaire de se laver les pieds. Cette permission est valable un jour et une nuit pour celui qui réside chez lui, et trois jours et trois nuits pour le voyageur. Toutefois, en cas d’impureté majeure, il faut retirer les chaussettes, car c’est ce qui est indiqué dans le hadith de Safwân mentionné précédemment.
ch. Ce qui annule l’essuyage rituel
L’essuyage rituel sur les chaussettes est annulé dans les cas suivants : (1) lorsque sa durée prend fin, (2) en cas d’impureté majeure et (3) lorsqu’on retire les chaussettes. Lorsque la durée prend fin ou que les chaussettes sont retirées, si les ablutions sont toujours valides, il suffit de se laver les deux pieds.
6. Le bain rituel
Le bain rituel consiste à faire couler de l’eau sur l’ensemble du corps. C’est une pratique prescrite par la Loi religieuse, car le Très-Haut a dit :
وإن كنتر جنبا قاظهروا
« Mais si vous êtes en état d’impureté majeure, alors purifiez-vous convenablement. » (Sourate 5, al-Mâ’ida : extrait du verset 6)
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ لَا وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُونَ ، فَإِذَا تَطَهِّرْنَ فَأْتُوهُنَّ من حيث أمركم الله ، إن اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المتطهرين
Sens : « Ils t’interrogent au sujet des menstrues. Dis : “C’est une impureté.” Éloignez-vous donc de vos épouses durant leurs menstrues et ne les approchez pas jusqu’à ce qu’elles soient purifiées. Lorsqu’elles se seront parfaitement purifiées, allez à elles de la manière qu’Allah vous a prescrite. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. »
(Sourate 2, Al-Baqara : verset 222)
Certaines règles importantes relatives au ghusl sont exposées ici :
1. Les causes qui rendent le ghusl obligatoire
Premièrement. Lorsque le sperme est émis par un homme ou une femme, pendant le sommeil ou à l’état de veille, avec excitation, le ghusl devient obligatoire. Tel est l’avis de tous les jurisconsultes. Abû Sa‘îd a rapporté que le Messager d’Allah a dit : « L’eau provient de l’eau. » (C’est-à-dire qu’en raison de l’émission du sperme, il faut accomplir le ghusl en faisant couler de l’eau sur tout le corps.) — Muslim.
Umm Salama a rapporté qu’Umm Sulaym dit : « Ô Messager d’Allah, certes Allah n’éprouve aucune gêne à dire la vérité. La femme doit-elle accomplir le ghusl lorsqu’elle a une pollution nocturne ? » Il répondit : « Oui, si elle constate la présence d’eau [c’est-à-dire de sperme]. » — Al-Bukhârî, Muslim et d’autres.
Il me paraît pertinent de mentionner à ce sujet certaines situations qui se produisent fréquemment, car elles sont d’une grande utilité :
a. Si l’émission de sperme se produit sans excitation sexuelle, en raison d’une maladie ou du froid, le ghusl ne devient pas obligatoire. En effet, dans le hadith rapporté par ‘Alî, le Messager d’Allah lui dit : « Lorsque ton sperme est émis avec force, accomplis le ghusl. » — Abû Dâwûd.
Mujâhid a dit : Nous étions réunis dans la mosquée, moi et quelques disciples d’Ibn ‘Abbâs — Tâwûs, Sa‘îd ibn Jubayr et ‘Ikrima — tandis qu’Ibn ‘Abbâs priait. À ce moment-là, un homme se présenta devant nous et dit : « Y a-t-il ici un mufti ? » Nous répondîmes : « Demande ce que tu veux. » Il dit : « Chaque fois que j’urine, de l’eau s’écoule aussitôt avec une forte poussée après l’urine. » Nous lui demandâmes : « Est-ce donc l’eau dont est créé l’enfant ? » Il répondit : « Oui. » Nous lui dîmes : « Tu dois faire le ghusl. » En entendant cela, l’homme partit en récitant : « Nous appartenons à Allah et c’est vers Lui que nous retournerons. » Ibn ‘Abbâs acheva rapidement sa prière, puis dit à ‘Ikrima : « Je veux que tu me ramènes cet homme. » Ensuite, il se tourna vers nous et dit : « Le jugement que vous avez donné à cet homme, l’avez-vous tiré du Livre d’Allah ? » Nous répondîmes : « Non. » Il dit : « Alors, du Prophète — qu’Allah le bénisse et le salue ? » Nous répondîmes : « Non. » Il dit : « Alors, des Compagnons du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue ? » Nous répondîmes : « Non. » Il dit : « D’où donc ? » Nous répondîmes : « De notre propre raisonnement. » Il dit : « C’est pour cela que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : “Un faqîh, c’est-à-dire un savant de la Charia, est plus redoutable pour Satan que mille dévots.” À ce moment, l’homme revint. Ibn ‘Abbâs s’adressa à lui et dit : « Lorsque ce que tu viens de mentionner se produit, ressens-tu une excitation dans ton sexe ? » Il répondit : « Non. » Il lui demanda : « Ressens-tu alors quelque engourdissement dans ton corps ? » Il répondit : « Non. » Il dit : « Ce n’est qu’une faiblesse. Les ablutions te suffisent pour cela. »
b. Lorsqu’une personne a un rêve érotique, mais ne voit pas de sperme, elle n’a pas à faire le ghusl. Ibn al-Mundhir a dit : Les savants auprès desquels j’ai étudié la religion sont unanimes sur cette opinion. Le hadith d’Umm Sulaym cité précédemment rapporte qu’en réponse à la question de savoir si une femme ayant eu un rêve érotique devait faire le ghusl, le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Oui, si elle voit l’eau, c’est-à-dire le sperme. » Ce hadith prouve également que le ghusl n’est pas nécessaire lorsque le sperme n’est pas constaté. En revanche, si du sperme s’écoule après le réveil, le ghusl devient obligatoire.
c. Lorsqu’une personne se réveille et constate de l’humidité, sans se souvenir d’avoir fait un rêve érotique, le ghusl devient obligatoire si elle est certaine que cette humidité est du sperme. Cela montre clairement que cette humidité provient d’un rêve érotique, mais qu’elle l’a oublié. Si elle doute qu’il s’agisse de sperme sans en être certaine, elle doit, par précaution, faire le ghusl. Mujâhid et Qatâda ont dit : Le ghusl ne devient pas obligatoire tant qu’elle n’est pas certaine qu’il s’agit de sperme. En effet, dans l’état normal, la pureté est établie avec certitude, et la certitude ne peut être levée par le doute.
d. Une personne a senti l’éjaculation du sperme sous l’effet de l’excitation, mais a comprimé son sexe, si bien que le sperme n’est pas sorti. La raison en est également le hadith cité précédemment, dans lequel le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — a conditionné l’obligation du ghusl à la constatation du sperme. Par conséquent, le ghusl ne devient pas obligatoire tant que le sperme n’est pas vu. Toutefois, si la personne relâche son sexe et se met à se déplacer, puis que le sperme s’écoule, elle doit faire le ghusl.
5. Une personne constate du sperme sur son vêtement, mais ne sait pas quand il est sorti. Entre-temps, elle a accompli la prière dans cet état. Elle doit refaire les prières accomplies depuis son dernier sommeil. Toutefois, si elle constate un indice permettant de comprendre que le sperme est sorti avant son dernier sommeil, elle doit refaire les prières à partir du sommeil au cours duquel elle pense qu’il est sorti.
Deuxièmement : la rencontre des deux organes sexuels. C’est-à-dire que lorsque le gland pénètre dans le vagin de l’épouse et disparaît à l’intérieur, le ghusl devient obligatoire, même s’il n’y a pas eu d’éjaculation. Allah a dit : « Si vous êtes en état de grande impureté, purifiez-vous pleinement. » L’imam al-Châfi‘î a dit : dans la langue arabe, le terme janâba — la plus grande impureté — désigne, dans son sens propre et littéral, le rapport sexuel, qu’il y ait éjaculation ou non. Si l’on dit qu’un homme a rendu telle femme junub, cela signifie qu’il a eu un rapport sexuel avec elle, même s’il n’y a pas eu d’éjaculation. Il a également dit : le rapport sexuel pour lequel la Charia a fixé la peine de flagellation pour fornication est le rapport sexuel lui-même, même s’il n’y a pas eu éjaculation. Abû Hurayra rapporte que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Dès qu’un homme s’assied entre les bras et les jambes d’une femme et introduit son sexe en elle, le ghusl devient obligatoire, qu’il y ait éjaculation ou non. » — Rapporté par Ahmad et Muslim.
Sa‘îd ibn al-Musayyab rapporte également qu’Abû Mûsâ al-Ach‘arî — qu’Allah l’agrée — dit à ‘Â’isha — qu’Allah l’agrée : « Je voudrais vous poser une question, mais j’ai honte. » ‘Â’isha lui répondit : « Pose-la, n’aie pas honte. Je suis certes ta mère. » Abû Mûsâ demanda alors : « Quel est le statut de celui qui a eu un rapport sexuel sans éjaculer ? » ‘Â’isha rapporta, de la part du Messager — qu’Allah le bénisse et le salue : « Dès que les deux organes sexuels se rencontrent, le ghusl devient obligatoire. » — Rapporté par Ahmad et Mâlik.
Il faut toutefois retenir que la pénétration du sexe est indispensable. Un simple contact sans pénétration ne rend le ghusl obligatoire pour aucun des deux.
Troisièmement, lorsque les menstrues et les lochies cessent : Allah a dit : « Ne vous approchez pas d’elles tant qu’elles ne sont pas purifiées. Lorsqu’elles se sont purifiées, approchez-les de la manière qu’Allah vous a ordonnée. » Le Messager ﷺ dit à Fâtima bint Abî Hubaysh : « Pendant les jours où tu as tes menstrues, délaisse la prière. Puis accomplis la grande ablution et prie. » — Sahîh al-Bukhârî et Muslim. Bien que ce hadith concerne les menstrues, les Compagnons sont unanimement d’avis que les lochies ont le même statut que les menstrues. Si une femme accouche sans avoir de saignement, certains estiment que la grande ablution est obligatoire, tandis que d’autres estiment qu’elle ne l’est pas. Le Coran et les hadiths ne donnent aucune indication à ce sujet.
Quatrièmement, la mort : lorsqu’un musulman meurt, il est unanimement obligatoire de lui faire prendre un bain rituel. Les détails en seront donnés au moment approprié.
Cinquièmement, lorsqu’un mécréant embrasse l’islam : lorsqu’un mécréant embrasse l’islam, la grande ablution devient obligatoire pour lui. Abû Hurayra rapporte : « Thumâma al-Hanafî fut fait prisonnier de guerre. Chaque matin, le Messager ﷺ se rendait auprès de lui et lui disait : “Qu’as-tu à dire, ô Thumâma ?” Thumâma répondait : “Si vous me tuez, vous tuerez un homme dont le sang sera vengé ; si vous faites preuve de clémence envers moi, vous ferez preuve de clémence envers un homme reconnaissant ; et si vous exigez une rançon, je vous donnerai ce que vous demanderez.” Les Compagnons du Messager ﷺ préféraient demander une rançon et disaient : “Quel intérêt y a-t-il à le tuer ?” Puis, lorsque le Messager ﷺ se rendit auprès de lui, il embrassa l’islam. Le Messager ﷺ le libéra, l’envoya au jardin d’Abû Talha et lui ordonna d’accomplir la grande ablution. Il l’accomplit, puis pria deux unités de prière. Le Messager d’Allah ﷺ dit alors : “L’islam de votre frère s’est accompli de la meilleure manière.” » — Ahmad, al-Bukhârî et Muslim.
2. Les actes interdits à la personne en état de janâba
Les actes suivants sont interdits à la personne en état de janâba :
a. La prière.
b. Le tawâf.
Les preuves relatives à ces interdictions ont été mentionnées dans l’exposé des actes pour lesquels les ablutions sont obligatoires.
c. Toucher et porter le Coran : De nombreux imams sont d’accord pour dire que cela est interdit. Toutefois, l’imam Dâwûd et Ibn Hazm considèrent qu’il est permis à la personne en état de janâba de toucher et de porter le Coran, et ne jugent pas cela répréhensible. Le hadith de Boukhari et de Mouslim qu’ils avancent comme preuve est le suivant :
« Le Messager d’Allah (ﷺ) envoya une lettre à Héraclius, dans laquelle il était écrit : Bismillâh ar-Rahmân ar-Rahîm… À la fin, y était également écrit ce verset de la sourate Âl ‘Imrân :
قُلْ يَأْهْلَ الْكِتَبِ تَعَالَوْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِلَّا تَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِلُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ ، فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا اعْمَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ .
Sens : « Ô gens du Livre, venez à une parole commune entre nous et vous : nous n’adorerons qu’Allah, sans rien Lui associer, et nous ne prendrons pas les uns les autres pour seigneurs en dehors d’Allah. Puis, s’ils se détournent, dites-leur : Soyez témoins que nous sommes musulmans. » (sourate Âl ‘Imrân, verset 64)
Ibn Hazm dit : Le Messager (ﷺ) envoya aux chrétiens cette lettre contenant ce verset. Il savait certainement qu’ils toucheraient cette lettre. La majorité des imams ont répondu à cet argument : ce n’est qu’une lettre. Il n’y a aucun mal à toucher une lettre, un livre d’exégèse, de jurisprudence, etc., même s’ils contiennent des versets, car on ne les appelle pas le Coran et ils ne jouissent pas du même respect que le Coran [ Toutefois, il n’existe dans le Coran ni dans les hadiths aucune preuve interdisant à la personne en état de janâba de toucher et de porter le Coran. Par respect pour le Coran, les imams considèrent cela comme interdit. Cependant, ils le jugent permis à des fins d’enseignement. L’imam Dâwûd az-Zâhirî et Ibn Hazm le considèrent permis en toutes circonstances. — L’éditeur ].
d. Réciter le Coran : Selon de nombreux imams, il est interdit à la personne en état de janâba de réciter une quelconque partie du Coran.
Dans un hadith rapporté par ‘Alî (qu’Allah l’agrée), il est dit : « Rien ne retenait le Messager d’Allah (ﷺ) de réciter le Coran, si ce n’est la janâba (l’impureté nécessitant les grandes ablutions, dont la description a déjà été donnée). » — Abou Dâwoud, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah. Al-Hâfiz Ibn Hajar a dit dans Fath al-Bârî : certains ont jugé faibles certains rapporteurs de ce hadith. Cependant, c’est un bon hadith dont on peut tirer un argument. Il est également rapporté de ‘Alî : J’ai vu le Messager d’Allah (ﷺ) faire ses ablutions, puis réciter une partie du Coran, avant de dire : « Il est permis à celui qui n’est pas en état de janâba d’agir ainsi. Mais cela n’est pas permis à celui qui est en état de janâba, pas même pour un seul verset. » — Ahmad et Abou Ya‘lâ. Al-Haythamî a dit : les rapporteurs de ce hadith sont dignes de confiance. Ash-Shawkânî a dit : « Si ce hadith est authentique, il peut servir de preuve à l’interdiction, pour la personne en état de janâba, de réciter le Coran. Mais le premier hadith ne contient aucune formulation permettant d’établir l’interdiction de réciter le Coran. Tout ce qu’il permet de savoir, au plus, c’est que le Messager d’Allah (ﷺ) s’abstenait de réciter le Coran lorsqu’il était en état de janâba. Une telle formulation ne permet même pas d’établir que la récitation est répréhensible ; comment permettrait-elle d’établir qu’elle est interdite ? » Selon l’imam Boukhari, at-Tabarânî, Dâwûd az-Zâhirî et Ibn Hazm, il est permis à la personne en état de janâba de réciter le Coran. L’imam Boukhari a dit : Selon Ibrâhîm, la femme ayant ses menstrues peut réciter des versets du Coran. Ibn ‘Abbâs (qu’Allah l’agrée) ne jugeait pas répréhensible que la personne en état de janâba récite le Coran. Le Messager d’Allah (ﷺ) invoquait Allah en toute circonstance. Al-Hâfiz Ibn Hajar a commenté ce sujet en disant qu’aucun hadith rapporté au sujet de l’interdiction, pour la personne en état de janâba et la femme ayant ses menstrues, de réciter le Coran n’est considéré comme authentique par l’imam Boukhari. Bien que ces hadiths soient globalement considérés comme probants par d’autres savants, la plupart nécessitent une interprétation.
e. Séjourner dans la mosquée : Il est interdit à la personne en état de janâba de séjourner dans la mosquée. ‘Â’ishah (qu’Allah l’agrée) a dit : Un jour, le Messager d’Allah (ﷺ) arriva. À cette époque, les maisons de ses Compagnons donnaient sur la mosquée. Il dit : « Détournez de la mosquée les portes de toutes ces maisons. » Après avoir dit cela, le Messager d’Allah (ﷺ) entra (dans sa maison ou dans la mosquée). Les gens ne firent rien, espérant qu’une permission serait révélée en leur faveur. Puis le Messager d’Allah (ﷺ) ressortit vers eux et dit : « Détournez de la mosquée les portes de ces maisons, car je ne rends pas la mosquée licite à une femme ayant ses menstrues ni à une personne en état de janâba. » — Abou Dâwoud. Umm Salamah (qu’Allah l’agrée) a également dit : Le Messager d’Allah (ﷺ) entra dans l’enceinte de cette mosquée et proclama : « La mosquée n’est pas licite à la personne en état de janâba ni à la femme ayant ses menstrues. » — Ibn Mâjah et at-Tabarânî.
Ces deux hadiths précités prouvent que la mosquée n’est pas permise à la personne en état d’impureté majeure ni à la femme menstruée. Toutefois, il est permis à l’une comme à l’autre de la traverser. En effet, Allah a dit : « Ô vous qui croyez ! N’approchez pas de la prière lorsque vous êtes ivres, jusqu’à ce que vous compreniez ce que vous dites. Et lorsque vous êtes en état d’impureté majeure, n’en approchez pas non plus, jusqu’à ce que vous vous soyez lavés. Mais si vous êtes simplement de passage, alors ce n’est pas un péché. » (Sourate 4, An-Nisâ’, verset 43)
Jâbir a dit : « Certains d’entre nous traversaient la mosquée alors qu’ils étaient en état d’impureté majeure. » — Ibn Abî Shayba et Sa‘îd ibn Mansûr.
Zayd ibn Aslam a également dit : « Les Compagnons du Messager d’Allah traversaient la mosquée alors qu’ils étaient en état d’impureté majeure. » (Ibn al-Mundhir). Il est rapporté de Yazîd ibn Habîb : « Certaines maisons des Ansâr avaient leurs portes donnant sur la mosquée. Ils se retrouvaient en état d’impureté majeure, mais ne pouvaient accéder à l’eau pour se purifier qu’en passant par la mosquée. Allah révéla donc ce verset : “N’approchez pas de la prière lorsque vous êtes en état d’impureté majeure, si ce n’est en tant que passants.” » — Ibn Jarîr.
Ach-Chawkânî poursuit : « Cela établit incontestablement le point en question. ‘Â’icha a dit : “Le Messager d’Allah me dit : ‘Apporte-moi le mouchoir qui se trouve dans la mosquée.’ Je répondis : ‘Je suis menstruée.’ Il dit : ‘Tes règles ne sont pourtant pas dans ta main.’” » — Tous les recueils de hadith, excepté celui d’al-Bukhârî.
Il est rapporté de Maymûna : « Alors que certaines d’entre nous étaient menstruées, le Messager d’Allah venait chez elles et récitait le Coran, la tête posée sur leurs genoux, bien qu’elles fussent menstruées. Puis l’une d’entre nous prenait son mouchoir et le déposait dans la mosquée, alors qu’elle était menstruée. » — Ahmad et An-Nasâ’î. Il existe d’autres hadiths allant dans le même sens.
3. Le bain rituel recommandé
C’est-à-dire le bain rituel qui est loué et qui vaut une récompense, mais dont l’omission n’entraîne ni blâme ni péché. Il y a six sortes de bains rituels de ce type :
a. Le bain rituel du vendredi : puisque le vendredi est le jour où les musulmans se réunissent pour leur adoration et leur prière, le Législateur, le Messager d’Allah, a ordonné de prendre un bain ce jour-là et a insisté sur son importance, afin que les musulmans se présentent à leur assemblée dans le meilleur état de pureté et de propreté. Abû Sa‘îd rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Il est obligatoire à tout adulte, le vendredi, de prendre un bain et d’utiliser du parfum dans la mesure de ses moyens. » — Al-Bukhârî et Muslim.
« Wâjib » signifie ici fortement recommandé. La preuve en est ce hadith de Boukhari rapporté d’après Ibn Umar : Le vendredi, Umar ibn al-Khattab se tenait debout et prononçait le sermon. Soudain, un vieux Muhâjir parmi les Compagnons du Messager se présenta. C’était Uthmân. Umar l’appela et lui dit : « Quelle heure est-il donc maintenant ? » Il répondit : « J’étais occupé par mon travail. Avant même de rentrer chez moi, j’ai entendu l’appel à la prière. Je n’ai donc pas pu faire davantage que les ablutions. » Umar lui dit : « Seulement les ablutions ? Pourtant, vous savez bien que le Messager ordonnait de faire le ghusl. »
L’imam Ach-Châfi‘î dit : « Lorsque Uthmân ne fit pas le ghusl, il ne délaissa pas la prière. De même, Umar ne lui ordonna pas de sortir de la mosquée pour faire le ghusl. Il fut alors établi qu’ils savaient tous deux que le ghusl était une chose laissée au choix. Le fait que le ghusl soit recommandé est également démontré par ce hadith de Muslim, rapporté d’après Abû Hurayra. Le Messager a dit : “Celui qui accomplit correctement ses ablutions, se rend à la prière du vendredi et écoute en silence, verra ses péchés pardonnés jusqu’au vendredi suivant, ainsi que durant trois jours supplémentaires.” »
Pour expliquer comment ce hadith démontre le caractère recommandé du ghusl, Al-Qurtubî dit : « La mention des ablutions et des autres actes qui s’y rapportent, ainsi que la description de leur récompense, alors que cela implique la validité de la prière, prouve que les ablutions suffisent. » Al-Hâfiz Ibn Hajar dit dans son ouvrage At-Talkhîs : « Ce hadith constitue la preuve la plus solide que le ghusl du vendredi n’est pas obligatoire. Puisque son omission n’entraîne aucun préjudice, il est considéré comme recommandé. Toutefois, si l’omission du ghusl cause aux gens une gêne en raison de la transpiration et de la mauvaise odeur, ou entraîne quelque chose de semblable, alors le ghusl devient obligatoire et il est interdit de le délaisser. » Certains savants ont estimé que le ghusl du vendredi était obligatoire même si personne ne subissait de gêne en raison de son omission. Ils se sont appuyés sur le hadith suivant d’Abû Hurayra, dans lequel le Messager a dit : « Il est nécessaire que chaque musulman se lave une fois par semaine. Qu’il lave donc sa tête et son corps. » — Boukhari et Muslim.
Ils prennent les hadiths rapportés à ce sujet selon leur sens apparent — c’est-à-dire l’obligation — et rejettent le sens contraire.
Le temps du ghusl s’étend de l’aube jusqu’à la prière du vendredi. Toutefois, il est recommandé de se rendre à la prière immédiatement après avoir accompli le ghusl. Si, après le ghusl, survient une cause d’annulation des ablutions, il suffit de refaire les ablutions. Al-Athram dit : « J’ai entendu dire qu’on demanda à l’imam Ahmad : “Les ablutions suffisent-elles à celui qui a fait le ghusl puis a annulé ses ablutions ?” Il répondit : “Oui.” » À ce sujet, je n’ai rien entendu de meilleur que le hadith d’Abd ar-Rahmân ibn Abzâ. Ibn Abzâ le rapporte de son père, qui était un Compagnon : « Il faisait le ghusl le vendredi. Si ses ablutions étaient annulées après le ghusl, il ne faisait que les ablutions et ne recommençait pas le ghusl. » Le temps du ghusl prend fin avec l’achèvement de la prière du vendredi. Ainsi, celui qui fait le ghusl après la prière du vendredi n’aura pas accompli le ghusl du vendredi, et le caractère recommandé ne sera pas réalisé par ce ghusl. En effet, Ibn Umar rapporte que le Messager a dit : « Lorsque l’un de vous veut se rendre à la prière du vendredi, qu’il fasse le ghusl. » — Tous les recueils de hadiths authentiques.
Ibn Abd al-Barr a dit que les musulmans étaient unanimes à ce sujet.
b. Le ghusl de l’Aïd : Les savants ont considéré le ghusl de l’Aïd comme recommandé. Aucun hadith authentique n’a été trouvé à ce sujet. Il est dit dans l’ouvrage Badr al-Munîr que les hadiths relatifs au ghusl de l’Aïd sont faibles. Il existe toutefois à ce sujet quelques bonnes paroles des Compagnons.
c. Le ghusl de celui qui a lavé un mort : Selon de nombreux savants, il est recommandé à celui qui a lavé un mort de faire le ghusl. En effet, Abû Hurayra rapporte que le Messager a dit : « Que celui qui a lavé un mort fasse le ghusl, et que celui qui l’a porté fasse les ablutions. » — Ahmad et les recueils de Sunan.
Cependant, les imams ont critiqué ce hadith. Ali ibn al-Madini, Ahmad, Ibn al-Mundhir et al-Rafi‘i, entre autres, ont déclaré que les spécialistes du hadith n’avaient qualifié d’authentique aucun hadith à ce sujet. Toutefois, le hafiz Ibn Hajar a dit à propos de ce hadith : « Al-Tirmidhi l’a qualifié de bon et Ibn Hibban d’authentique. Comme il est rapporté par de nombreuses chaînes de transmission, il ne peut qu’être au moins bon. » Al-Dhahabi a dit : « La chaîne de transmission de ce hadith est plus solide que celle de nombreux hadiths que les jurisconsultes ont retenus comme preuves. » Le verbe à l’impératif employé dans ce hadith indique que le ghusl est recommandé. En effet, il est rapporté d’après Umar — qu’Allah l’agrée — qu’il a dit : « Nous faisions le ghusl au défunt. Ensuite, certains d’entre nous faisaient le ghusl, tandis que d’autres ne le faisaient pas. » Al-Khatib a rapporté ce hadith avec une chaîne authentique. Après la mort d’Abou Bakr al-Siddiq — qu’Allah l’agrée —, son épouse Asma bint Umays lui fit le ghusl. Puis, après avoir terminé, elle sortit et demanda aux émigrés présents : « Aujourd’hui, il fait très froid. Je jeûne ; dois-je faire le ghusl ? » Ils répondirent : « Non. » — Malik.
d. Le ghusl lors de l’entrée en état d’ihram : selon la majorité des savants, il est recommandé de faire le ghusl lorsqu’on se décide à entrer en état d’ihram pour le hajj ou la ‘umra. En effet, Zayd ibn Thabit — qu’Allah l’agrée — a dit : « Il a vu le Messager d’Allah — paix et bénédiction d’Allah sur lui — retirer ses vêtements et faire le ghusl pour son ihram. » — Al-Daraqutni, al-Bayhaqi et al-Tirmidhi. Al-Tirmidhi a qualifié ce hadith de bon, tandis qu’al-‘Uqayli l’a jugé faible.
e. Le ghusl au moment d’entrer à La Mecque : il est recommandé à celui qui souhaite entrer dans la noble ville de La Mecque de faire le ghusl. En effet, il est rapporté d’après Ibn Umar — qu’Allah les agrée tous deux — que lorsque le Messager d’Allah — paix et bénédiction d’Allah sur lui — se rendait à La Mecque, il passait la nuit précédente à Dhu Tuwa jusqu’au matin, puis entrait à La Mecque pendant la journée. Il a rapporté du Messager d’Allah qu’il faisait le ghusl. — Al-Bukhari et Muslim.
Ibn al-Mundhir a dit : « Selon l’avis de tous les savants, il est recommandé de faire le ghusl avant d’entrer à La Mecque. Cependant, celui qui ne le fait pas n’aura aucune expiation à verser. » La majorité des savants ont dit que les ablutions seules suffisaient.
f. Le ghusl pour stationner à ‘Arafat : il est recommandé à celui qui souhaite stationner à ‘Arafat pour le hajj de faire le ghusl. En effet, Malik a rapporté de Nafi‘ qu’Abdullah ibn Umar — qu’Allah les agrée tous deux — faisait le ghusl pour entrer en état d’ihram, avant d’entrer en état d’ihram, pour entrer à La Mecque et pour stationner à ‘Arafat dans l’après-midi.
4. Les piliers du ghusl
Le ghusl prescrit par la Loi religieuse ne peut être accompli sans deux éléments :
a. L’intention : c’est elle qui établit la distinction entre les actes naturels et instinctifs de l’être humain et les actes d’adoration. L’intention est un acte purement intérieur. La pratique que les gens ont apprise, instaurée et à laquelle ils se sont habitués, consistant à prononcer l’intention à voix haute, est une innovation et une pratique étrangère à la Loi religieuse. Il convient d’abandonner cette pratique. Nous avons déjà exposé, dans la discussion consacrée aux ablutions, la réalité et la portée de l’intention.
b. Laver toutes les parties du corps :
Allah le Très-Haut a dit : « Et si vous êtes en état d’impureté majeure, alors purifiez-vous pleinement. » (Sourate 5, al-Mâ’ida, verset 6), c’est-à-dire : faites le ghusl. Allah a également dit : « Ils t’interrogent au sujet des menstrues. Dis : “C’est une souillure et une gêne.” Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez pas jusqu’à ce qu’elles se purifient. » (Sourate al-Baqara, verset 222)
Que l’acquisition de la pureté dans ces deux versets signifie le ghusl est clairement démontré par le verset suivant : « Ô vous qui croyez ! N’approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres, jusqu’à ce que vous sachiez ce que vous dites. Et, en état d’impureté majeure, n’en approchez pas non plus — sauf si vous êtes simplement de passage — jusqu’à ce que vous vous soyez lavés. » (Sourate 4, an-Nisâ’, verset 43). En réalité, le ghusl consiste précisément à laver toutes les parties du corps.
5. Les actes recommandés du ghusl
La manière dont le Messager d’Allah ﷺ accomplissait le ghusl est celle qu’il est recommandé à toute personne accomplissant le ghusl de suivre. Tout d’abord :
(1) elle se lave les deux mains trois fois ;
(2) elle lave ensuite ses parties intimes ;
(3) elle accomplit ensuite les ablutions complètes, comme pour la prière. Lorsqu’elle fait le ghusl en puisant l’eau dans un petit récipient, elle peut retarder le lavage des pieds jusqu’à la fin du ghusl.
(4) Elle verse ensuite trois fois de l’eau sur sa tête, tout en passant ses doigts dans ses cheveux afin de faire parvenir l’eau jusqu’aux racines.
(5) Elle verse ensuite de l’eau sur tout son corps, en commençant par le côté droit puis le côté gauche. Elle frotte également, autant que possible, les aisselles, l’intérieur des oreilles, l’intérieur du nombril, l’espace entre les orteils et l’ensemble du corps. Le hadith de Aïcha رضي الله عنها fournit à ce sujet une description détaillée. Elle dit : « Lorsque le Messager d’Allah ﷺ accomplissait le ghusl pour se purifier de l’impureté majeure, il commençait par se laver les mains. Puis, de sa main droite, il versait de l’eau sur sa main gauche et lavait avec celle-ci ses parties intimes. Ensuite, il accomplissait les ablutions comme pour la prière. Puis il prenait de l’eau et en faisait parvenir jusqu’aux racines de ses cheveux en y introduisant ses doigts. Lorsqu’il s’assurait que l’eau avait atteint les racines de ses cheveux, il versait encore trois poignées d’eau sur sa tête. Puis il versait de l’eau sur l’ensemble de son corps. » — Al-Bukhari et Muslim.
Dans une autre version rapportée par al-Bukhari et Muslim, il est dit : « Ensuite, il passait ses deux mains dans ses cheveux, les séparant avec ses doigts, et lorsqu’il constatait que le cuir chevelu était humidifié par l’eau, il versait trois fois de l’eau sur sa tête. » Dans un autre hadith de Aïcha rapporté par al-Bukhari et Muslim, il est dit : « Lorsque le Messager d’Allah ﷺ accomplissait le ghusl de l’impureté majeure, il se faisait apporter de l’eau et en versait dans ses paumes. Puis il en versait d’abord sur le côté droit de sa tête, ensuite sur le côté gauche, puis il passait ses deux paumes sur sa tête. »
Maymûna رضي الله عنها rapporte : « Je préparai l’eau du ghusl pour le Messager d’Allah ﷺ. Il versa de l’eau sur ses deux mains, puis les lava deux ou trois fois. Ensuite, il versa de l’eau de sa main droite sur sa main gauche et lava ses parties intimes avec cette eau. Puis il frotta ses mains contre la terre, se rinça la bouche, introduisit de l’eau dans son nez, puis lava son visage et ses mains. Ensuite, il lava sa tête trois fois, puis versa de l’eau sur tout son corps. Après cela, il s’écarta de l’endroit où il se tenait et lava ses pieds. Je lui tendis alors un morceau de tissu, mais il ne le prit pas. (Selon la version d’al-Bukhari, il le repoussa.) Il se mit plutôt à secouer l’eau de ses mains. » — Tous les recueils de hadiths authentiques.
6. Le ghusl des femmes
Le ghusl de la femme est semblable à celui de l’homme. Toutefois, il lui suffit de faire parvenir l’eau jusqu’aux racines de ses cheveux attachés en chignon. En effet, Umm Salama رضي الله عنها dit qu’il n’est pas nécessaire de les dénouer. Une femme demanda au Messager d’Allah ﷺ : « Ô Messager d’Allah ! Je noue mes cheveux en chignon. Dois-je les dénouer pour le ghusl de l’impureté majeure ? » Le Messager d’Allah ﷺ répondit : « Il te suffit de verser trois poignées d’eau sur ta tête, puis de verser de l’eau sur l’ensemble de ton corps. Ainsi, tu seras purifiée. » — Ahmad, Muslim et at-Tirmidhi.
At-Tirmidhi l’a qualifié de bon et d’authentique. ‘Ubayd ibn ‘Umayr rapporte : ‘Aïcha apprit qu’Abdullah ibn ‘Umar ordonnait aux femmes de défaire leur chignon pendant le ghusl. ‘Aïcha dit : « Je m’étonne d’Ibn ‘Umar ! Il ordonne aux femmes de défaire leur chignon lorsqu’elles se lavent, mais pourquoi ne leur ordonne-t-il pas de se raser les cheveux ? Moi et le Messager d’Allah, nous nous lavions dans le même récipient, et nous ne faisions rien de plus que de verser de l’eau trois fois sur nos têtes. » — Ahmad et Muslim.
Lorsqu’une femme accomplit le ghusl après les menstrues ou les lochies, il lui est recommandé de prendre un morceau de coton ou quelque chose de semblable, d’y appliquer du musc ou un autre parfum, puis de s’en servir pour effacer les traces de sang. Cela parfumera l’endroit et en dissipera la mauvaise odeur. ‘Aïcha rapporte : « Asmâ bint Yazîd demanda au Messager d’Allah comment accomplir le ghusl après les menstrues. Le Messager dit : “Que l’une d’entre vous prenne, au moment du ghusl, l’eau nécessaire et des feuilles de jujubier, puis qu’elle accomplisse correctement les ablutions. Ensuite, qu’elle verse de l’eau sur sa tête et la frotte vigoureusement afin que l’eau atteigne les racines des cheveux. Puis, qu’elle verse de l’eau sur sa tête. Ensuite, qu’elle prenne un morceau de tissu imprégné de musc et qu’elle s’en serve pour se purifier.” Asmâ demanda : “Comment me purifier avec un tissu imprégné de musc ?” Il répondit : “Gloire à Allah ! Purifie-toi avec cela !” ‘Aïcha dit : “Elle cherchait probablement à dissimuler la question, c’est-à-dire qu’elle faisait semblant de ne pas comprendre alors qu’elle avait compris. Tu t’en serviras pour effacer les traces de sang.” Puis elle l’interrogea au sujet du ghusl de la janâba. Le Messager d’Allah dit : “Tu prendras l’eau nécessaire, puis tu te purifieras convenablement. Ensuite, tu verseras de l’eau sur ta tête et tu la frotteras afin que l’eau atteigne la peau. Puis tu verseras de l’eau par-dessus.” ‘Aïcha dit : “Comme les femmes des Ansâr sont excellentes ! La pudeur ne les empêche pas d’acquérir une connaissance approfondie de la religion.” » — Tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception d’At-Tirmidhi.
7. Quelques questions relatives au ghusl
a. Un seul ghusl suffit pour les menstrues et la janâba, pour la prière du vendredi et la prière de l’Aïd, ou pour la janâba et la prière du vendredi, si l’intention porte sur les deux. En effet, le Messager d’Allah a dit : « Chacun n’obtiendra que ce qu’il a eu l’intention d’accomplir. »
b. Lorsqu’on accomplit le ghusl pour la janâba, le ghusl tient lieu d’ablutions même si l’on n’a pas fait les ablutions auparavant. ‘Aïcha a dit : « Le Messager d’Allah ne faisait pas les ablutions après le ghusl. » Ibn ‘Umar a dit : « Un homme lui dit : “Pour ma part, je fais les ablutions après le ghusl.” » Ibn ‘Umar lui répondit : « Tu exagères. » Abû Bakr ibn al-‘Arabî a dit : « Les savants sont unanimes : les ablutions sont comprises dans le ghusl. L’intention de se purifier de la janâba permet également de se purifier de l’impureté mineure et de la faire disparaître. En effet, l’empêchement dû à la janâba est bien plus important que celui dû au hadath (l’impureté mineure). Ainsi, l’intention de se libérer de l’impureté mineure est comprise dans celle de se libérer de l’impureté majeure, et l’intention relative à cette dernière suffit. »
c. Il est permis à celui qui est en état de janâba et à la femme menstruée d’enlever leurs poils, de se couper les ongles et d’aller au marché. Cela n’est pas non plus réprouvé. ‘Atâ’ a dit : « Celui qui est en état de janâba peut se raser, se couper les ongles et se raser les cheveux ; qu’il fasse ou non les ablutions, cela ne change rien. » — Al-Bukhârî.
d. Il n’y a aucun mal à entrer dans un établissement de bains, à condition que celui qui y entre s’abstienne de regarder les parties intimes d’autrui et que personne ne regarde ses parties intimes. Ahmad a dit : « Si tu sais que ceux qui se trouvent dans les bains publics portent un pagne ou un pantalon, entre ; sinon, n’y entre pas. » Le Messager d’Allah a dit : « Aucun homme ne doit regarder les parties intimes d’un autre homme, et aucune femme ne doit regarder les parties intimes d’une autre femme. » Il n’est pas interdit de mentionner le nom d’Allah dans les bains. L’évocation d’Allah est une bonne œuvre en toute circonstance, tant qu’aucune interdiction ne s’y oppose. Le Messager d’Allah évoquait Allah en permanence.
e. Il est permis de s’essuyer les membres avec un mouchoir, une serviette ou quelque chose de semblable après les ablutions ou le ghusl, en hiver comme en été. 6. Il est permis à un homme d’accomplir le ghusl avec l’eau restante du ghusl d’une femme, et à une femme avec l’eau restante du ghusl d’un homme. De même, il est permis au mari et à la femme d’accomplir ensemble le ghusl dans le même récipient. Ibn ‘Abbâs rapporte qu’une épouse du Messager d’Allah accomplit le ghusl dans un récipient. Ensuite, le Messager d’Allah vint prendre de ce récipient pour faire ses ablutions ou accomplir le ghusl. Son épouse lui dit : « Ô Messager d’Allah, j’étais en état de janâba. » Le Messager d’Allah répondit : « L’eau ne devient jamais en état de janâba. » — Ahmad, Abû Dâwûd, An-Nasâ’î et At-Tirmidhî. ‘Aïcha accomplissait simultanément le ghusl avec le Messager d’Allah dans le même récipient, et chacun disait à l’autre : « Laisse-moi un peu d’eau. »
c. Il n’est pas permis de se baigner nu en public. Il est interdit de découvrir les parties intimes. Il n’y a aucun mal à se couvrir avec un vêtement ou autre. Fâtima, qu’Allah l’agrée, se plaçait derrière un tissu pour dissimuler le Messager, qu’Allah le bénisse et le salue, tandis qu’il se baignait. En revanche, il n’y a aucun mal à se baigner nu à l’abri des regards. Mûsâ, sur lui la paix, se baignait nu, comme cela est rapporté dans al-Bukhârî.
Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Alors qu’Ayyûb, sur lui la paix, se baignait nu, une bourse de pièces d’or tomba soudainement sur lui. Ayyûb, sur lui la paix, se mit à les cacher dans son vêtement. Allah lui dit : “Ô Ayyûb, ne t’ai-Je pas enrichi au point de te dispenser de ce que tu vois ?” Ayyûb répondit : “Ô Allah, par Ta puissance, certes, Tu l’as fait ; mais je ne me passe jamais de Ta bénédiction.” » — Ahmad, al-Bukhârî et an-Nasâ’î.
7. Le tayammum
1. Définition du tayammum
Le sens linguistique du tayammum est : avoir l’intention ou se déterminer à faire quelque chose. Dans son sens technique, le tayammum consiste à avoir l’intention d’essuyer ou de passer les deux mains et le visage sur la terre afin que la prière soit valide.
2. La légitimité du tayammum dans la Charia
La nécessité et la légitimité du tayammum dans la Charia sont établies et confirmées par le Coran, la Sunna et l’ijmâ‘ (consensus des musulmans).
Allah, le Très-Haut, dit dans le Noble Coran :
وَإِن كُنتم مرضى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِنَ الْقَائِطِ أَوْ لَيَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيدِيكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلُوا غَفُورًا .
« Si vous êtes malades, en voyage, si l’un de vous revient du lieu où il a satisfait ses besoins, si vous avez eu des rapports avec vos femmes ou si vous ne trouvez pas d’eau, alors recherchez une terre pure et passez-en sur vos visages et vos mains. Certes, Allah est Celui qui efface abondamment les fautes et Celui qui pardonne abondamment. » (Sourate 4, An-Nisâ’, verset 43)
Preuve tirée de la Sunna ou des hadiths : Abû Umâma, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit :
جَعِلَتِ الْأَرْضِ كُلَّهَا لِي وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيْنَهَا أَدركت رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي الصَّلاةُ فعند ظهوره.
« La terre entière a été faite pour moi et pour ma communauté comme une mosquée et un moyen de purification. Ainsi, que l’heure de la prière survienne pour tout membre de ma communauté où qu’il se trouve, il dispose auprès de lui de ce qui lui permet de se purifier. » — Ahmad.
Ijma : Les musulmans sont parvenus à un consensus sur le fait que, dans certaines situations particulières, le tayammum est légalement autorisé comme substitut des ablutions et du bain rituel.
3. Une particularité de la communauté de Muhammad
En réalité, le tayammum est une caractéristique par laquelle Allah a distingué et honoré tout particulièrement cette communauté. Jabir rapporte que le Messager d’Allah a dit : « J’ai reçu cinq choses qu’aucun de mes prédécesseurs n’avait reçues : (1) On me craint à une distance d’un mois de marche ; c’est par cela que j’ai été secouru. (2) La terre a été faite pour moi comme une mosquée et un moyen de purification. Ainsi, que l’heure de la prière survienne pour tout membre de ma communauté, qu’il accomplisse sa prière. (3) Le butin de guerre m’a été rendu licite, alors qu’il n’avait été rendu licite à aucun de mes prédécesseurs. (4) Le droit d’intercession m’a été accordé. (5) Auparavant, chaque prophète était envoyé uniquement à son propre peuple ; quant à moi, j’ai été envoyé à l’ensemble de l’humanité. » — Al-Bukhari et Muslim.
4. La raison pour laquelle le tayammum a été institué par la Loi
« Aïcha rapporte : Un jour, nous partîmes en voyage avec le Messager d’Allah. Dans une région désertique, je perdis un collier. Le Messager d’Allah fit halte afin de le chercher, et les gens — les Compagnons — firent halte avec lui. Or, il n’y avait pas d’eau à cet endroit, et les Compagnons n’en avaient pas non plus. Les gens se rendirent alors auprès d’Abou Bakr et lui dirent : “Ne voyez-vous pas ce qu’a fait votre fille Aïcha ?” — elle avait fait perdre le collier à tout le monde et les avait contraints à s’arrêter. Abou Bakr vint me trouver alors que le Messager d’Allah dormait sur ma cuisse. Il me réprimanda et me gronda comme Allah le lui avait permis. Puis il se mit à me pousser continuellement à la taille afin que je me lève et que nous repartions. Mais, comme le Messager d’Allah dormait sur ma cuisse, je ne pouvais pas bouger. Finalement, il dormit ainsi, sans eau, jusqu’au matin. C’est alors qu’Allah révéla le verset ordonnant : “Faites le tayammum.”
Ousayd ibn Houdayr dit : “Ô descendants d’Abou Bakr, ce n’est pas votre seule bénédiction — vous en avez encore beaucoup d’autres !” Aïcha dit : “Je fis alors lever le chameau sur lequel je me trouvais, et je retrouvai le collier sous lui.” » — Tous les recueils de hadith, à l’exception de celui d’al-Tirmidhi.
5. Les situations dans lesquelles le tayammum est autorisé
Le tayammum est autorisé en cas de petite impureté rituelle, qui nécessite les ablutions, et de grande impureté rituelle, qui nécessite le bain rituel. Que l’on soit chez soi ou en voyage, le tayammum est autorisé dès que l’une des situations suivantes se présente :
a. Lorsque l’eau est introuvable ou qu’il n’y en a pas en quantité suffisante pour se purifier. Imran ibn Husayn a dit : « Nous étions en voyage avec le Messager d’Allah. Il pria avec les gens présents. Puis il vit un homme resté à l’écart du groupe. Il lui dit : “Pourquoi n’as-tu pas prié avec eux ?” L’homme répondit : “Je suis en état de janaba — de grande impureté rituelle — et il n’y a pas d’eau.” Il lui dit : “Utilise la terre ; cela te suffit.” » — Al-Bukhari et Muslim.
D’après Abou Dharr, le Messager d’Allah a dit : « Pour celui qui ne trouve pas d’eau, la terre est un moyen de purification, même si cela dure dix ans. » — Abou Dawoud, al-Tirmidhi, al-Nasaï et Ibn Majah. Al-Tirmidhi l’a qualifié de hadith authentique et bon.
Toutefois, une personne dans cette situation doit, avant de faire le tayammum, rechercher de l’eau auprès de sa caravane, c’est-à-dire de ses compagnons de voyage, et essayer de leur en demander. Si elle n’en trouve pas auprès d’eux, elle doit vérifier s’il y en a quelque part aux alentours. Lorsqu’elle a la certitude qu’il n’y en a nulle part, ou qu’elle apprend que l’eau se trouve très loin, il n’est plus nécessaire de la rechercher.
b. Lorsqu’une personne souffre d’une blessure ou d’une maladie et qu’elle craint que l’usage de l’eau n’aggrave son état ou ne retarde sa guérison — que cela soit établi par expérience ou par l’avis d’un médecin digne de confiance. Jabir dit : « Nous partîmes en voyage. L’un de nos compagnons fut blessé par un coup de pierre et sa tête se fendit. Dans cet état, il eut ensuite une pollution nocturne. Il demanda à ses compagnons : “Pensez-vous qu’il m’est permis de faire le tayammum ?” Ils répondirent : “Nous ne pensons pas que cela te soit permis, puisque tu es capable d’utiliser l’eau.” Il se lava donc et mourut. Lorsque nous revînmes auprès du Messager d’Allah, on l’informa de l’affaire. Il dit : “Ils l’ont tué ! Pourquoi ne l’ont-ils pas questionné, puisqu’ils ne savaient pas ? Le remède de l’ignorance consiste à poser des questions. Il lui aurait suffi de faire le tayammum, d’essuyer sa blessure avec un linge mouillé et de l’essorer, ou de bander la blessure avec un morceau de tissu puis de passer la main humide sur le bandage, et de laver le reste de son corps.” » — Abou Dawoud, Ibn Majah et al-Daraqutni.
গ. Lorsque l’eau est extrêmement froide et que l’on craint fortement que son utilisation ne cause un préjudice, il est permis de faire le tayammum s’il est impossible de faire chauffer l’eau, même en rémunérant quelqu’un, ou s’il est impossible d’entrer dans un bain. Dans un hadith rapporté par ʿAmr ibn al-ʿÂs, il est dit qu’au moment où il fut envoyé dans l’expédition de Dhât as-Salâsil, il raconta : Une nuit de grand froid, je fus victime d’une pollution nocturne. Je craignis de mourir si je prenais un bain rituel. Je fis donc le tayammum, puis je dirigeai la prière de l’aube avec mes compagnons. Ensuite, lorsque je me rendis auprès du Messager ﷺ, mes compagnons lui rapportèrent ce qui s’était passé. Le Messager ﷺ me dit : « Ô ʿAmr, as-tu dirigé la prière de tes compagnons alors que tu étais en état d’impureté ? » Je répondis : « Je me suis souvenu de cette parole d’Allah : “Ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah est certes Miséricordieux envers vous.” » (Sourate 4, An-Nisâ’, verset 29.) C’est pourquoi j’ai dirigé la prière après avoir fait le tayammum. Le Messager ﷺ sourit alors et ne dit rien d’autre. — Rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd, Al-Hâkim, Ad-Dâraqutnî, Ibn Hibbân et Al-Bukhârî.
ঘ. Même si l’eau se trouve à proximité, si le fait de la chercher fait craindre de perdre la vie, l’honneur, les biens ou ses compagnons, ou si un ennemi se trouve entre l’eau et la personne concernée et qu’il y a lieu de craindre un préjudice — que cet ennemi soit un être humain ou autre chose —, ou encore si la personne concernée est incapable d’utiliser l’eau parce qu’elle est emprisonnée, ou incapable de s’en procurer faute des moyens nécessaires, tels qu’un seau et une corde, alors la présence de l’eau équivaut à son absence. De même, le tayammum est permis à celui qui craint qu’en prenant un bain rituel il ne soit victime d’une fausse accusation et n’en subisse un préjudice [un exemple de crainte d’une accusation est celui d’un ami célibataire qui passe la nuit en tant qu’invité chez son ami marié, où celui-ci vit avec sa famille, puis se retrouve en état d’impureté consécutive à une émission de sperme. Dans ce cas, le fait de prendre un bain rituel pourrait susciter des soupçons à son sujet ou entraîner une accusation].
ঙ. Lorsqu’il est nécessaire de conserver l’eau pour sa propre consommation ou celle de son compagnon de voyage, dans le présent ou dans l’avenir. Même si ce compagnon est un chien non dressé à mordre, ou si l’eau doit être conservée pour pétrir la pâte, cuisiner ou enlever une impureté qui ne peut être essuyée, il fera le tayammum et conservera l’eau dont il dispose. L’imam Ahmad a dit que de nombreux Compagnons ont conservé l’eau et fait le tayammum uniquement pour pouvoir boire. ʿAlî a dit : « Lorsqu’un voyageur se trouve en état de grande impureté (janâbah), qu’il ne dispose que d’une petite quantité d’eau et qu’il craint de souffrir de la soif, il fera le tayammum et ne prendra pas de bain rituel. » — Rapporté par Ad-Dâraqutnî.
L’imam Ibn Taymiyya a dit : Celui qui, faute d’eau, retient son urine ou ses selles a intérêt à ne pas les retenir, à faire le tayammum et à prier, plutôt que de les retenir afin de préserver ses ablutions.
চ. Même lorsqu’on est capable d’utiliser l’eau, si le fait de faire les ablutions ou de prendre un bain rituel avec de l’eau risque de faire sortir le temps de la prière, on fera le tayammum et on priera dans cette situation. Cette prière ne devra pas être renouvelée.
৬. Avec quelle terre faut-il faire le tayammum ?
Le tayammum est valide avec de la terre pure et avec toute matière issue de la terre, comme le sable, la pierre et la chaux. En effet, Allah — Très-Haut — a dit : « Faites le tayammum avec la surface pure de la terre. » Les spécialistes de la langue arabe sont unanimes à dire que le terme « saʿîd » désigne la surface de la terre, qu’il s’agisse de terre ou d’autre chose.
৭. La manière d’accomplir le tayammum
Celui qui accomplit le tayammum doit commencer par en avoir l’intention (l’intention est obligatoire pour le tayammum ; cela a été expliqué dans le chapitre des ablutions). Ensuite, il prononcera le nom d’Allah. Il frappera ses deux mains sur la terre pure, puis essuiera avec elles son visage et ses mains jusqu’aux coudes. Aucun hadith n’a été rapporté qui soit plus authentique et plus explicite que celui de ʿAmmâr à ce sujet.
ʿAmmâr dit : « Je me retrouvai en état de janâbah, c’est-à-dire de grande impureté. Puis je ne trouvai pas d’eau. Je me roulai alors dans la terre et priai. Ensuite, j’en informai le Messager ﷺ. Il dit : “Il vous aurait suffi de faire ceci”, puis le Messager ﷺ frappa la terre avec ses deux paumes, souffla dessus (pour en enlever la poussière), puis essuya son visage et ses mains avec elles. — Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim. Une autre version rapporte : “Il te suffit de frapper la terre avec tes deux paumes, de souffler sur celles-ci, puis d’essuyer avec elles ton visage et tes mains jusqu’aux coudes, ou de les passer sur ton visage et tes mains.” — Rapporté par Ad-Dâraqutnî. Ce hadith montre qu’un seul contact des mains avec la terre suffit et que, pour essuyer les deux mains, il suffit d’en essuyer les paumes. Lorsqu’on fait le tayammum avec de la terre, il est recommandé de souffler sur ses mains afin d’en faire tomber la poussière et de ne pas s’en couvrir le visage. »
8. Quelles actions sont permises grâce au tayammum ?
Le tayammum est l’alternative aux ablutions et au lavage rituel complet en l’absence d’eau. Ainsi, toutes les actions permises par les ablutions et le lavage rituel complet le sont également par le tayammum, comme accomplir la prière et toucher le Coran, entre autres. L’entrée de l’heure de la prière n’est pas une condition de sa validité. Celui qui accomplit le tayammum peut, avec un seul tayammum, accomplir autant de prières obligatoires et surérogatoires qu’il le souhaite. Les règles du tayammum sont exactement les mêmes que celles des ablutions. D’après Abû Dharr, le Messager d’Allah ﷺ a dit : « La terre est un moyen de purification pour le musulman, même s’il ne trouve pas d’eau pendant dix ans. Puis, dès qu’il trouve de l’eau, qu’il la fasse toucher sa peau, car cela est meilleur. » — Ahmad et at-Tirmidhî.
9. Les causes d’annulation du tayammum
Le tayammum est annulé exactement par les mêmes causes que les ablutions, car il les remplace. De même, celui qui a accompli le tayammum faute d’avoir trouvé de l’eau voit son tayammum annulé dès qu’il trouve de l’eau. Quant à celui qui était incapable d’utiliser l’eau, son tayammum est annulé dès qu’il en devient capable. Toutefois, si l’eau est trouvée après avoir accompli la prière avec le tayammum, ou si l’on devient capable d’utiliser l’eau après la prière, il n’est pas nécessaire de refaire la prière, même si son heure n’est pas encore écoulée. Abû Sa‘îd al-Khudrî rapporte : « Deux hommes partirent en voyage. Soudain, l’heure de la prière arriva, mais ils n’avaient pas d’eau. Ils accomplirent donc le tayammum avec de la terre pure et prièrent. Puis ils trouvèrent de l’eau alors que l’heure de la prière n’était pas encore écoulée. L’un d’eux refit ses ablutions et la prière, tandis que l’autre ne la refit pas. Ensuite, ils se rendirent auprès du Messager d’Allah ﷺ et lui relatèrent ce qui s’était passé. Le Messager ﷺ dit à celui qui n’avait pas refait les ablutions ni la prière : “Tu as suivi correctement la Sunna, et ta prière te suffit.” Quant à celui qui avait refait la prière et les ablutions, il lui dit : “Tu auras une double récompense.” » — Abû Dâwûd et an-Nasâ’î.
Cependant, s’il trouve de l’eau et devient capable de l’utiliser après avoir commencé la prière mais avant de l’avoir achevée, ses ablutions sont annulées et il doit se purifier avec de l’eau. La preuve en est le hadith précité rapporté par Abû Dharr. De même, lorsqu’une personne en état de janâbah, c’est-à-dire en état d’impureté majeure, ou une femme menstruée accomplit le tayammum et prie en raison de l’une des causes autorisant le tayammum, elle n’a pas à refaire sa prière. Mais dès qu’elle devient capable d’utiliser l’eau, elle doit accomplir le lavage rituel complet. En effet, le hadith rapporté par ‘Imrân mentionne : « Le Messager d’Allah ﷺ dirigea la prière. Lorsqu’il l’acheva, il vit un homme assis à l’écart, qui n’avait pas prié avec l’assemblée. Il lui dit : “Ô untel, pourquoi n’as-tu pas prié avec l’assemblée ?” Il répondit : “L’impureté majeure m’a atteint et je n’ai pas trouvé d’eau.” Le Messager d’Allah ﷺ lui dit : “Tu devrais utiliser la terre ; elle te suffit.” ‘Imrân rapporte ensuite : lorsque l’eau fut trouvée, le Messager ﷺ donna à l’homme en état de janâbah un récipient rempli d’eau et lui dit : “Va et verse-la sur ton corps.” » — Al-Bukhârî.
8. Le passage des mains humides sur le pansement ou le bandage
a. La légitimité du passage des mains humides sur le pansement ou le bandage
Il est permis de passer les mains humides sur tout pansement, bandage ou objet similaire fixé sur un membre malade. Plusieurs hadiths l’attestent. Bien que ces hadiths soient faibles, ils se renforcent les uns les autres et deviennent ainsi aptes à établir cette permission. Parmi eux figure notamment le hadith rapporté par Jâbir. Il dit :
« Un homme fut blessé par un coup de pierre et sa tête fut ouverte. Puis il eut une pollution nocturne. Il demanda à ses compagnons : “Pensez-vous que je sois autorisé à accomplir le tayammum ?” Ils répondirent : “Nous ne voyons aucune possibilité de t’autoriser le tayammum, puisque tu es capable d’utiliser l’eau.” L’homme accomplit alors le lavage rituel complet et mourut peu après. Lorsque nous arrivâmes auprès du Messager d’Allah ﷺ et lui racontâmes l’événement, il dit : “Ils l’ont tué ; qu’Allah les tue ! Pourquoi ne se sont-ils pas renseignés lorsqu’ils ne savaient pas ? Le remède de l’ignorance consiste à questionner. Il lui aurait suffi d’accomplir le tayammum, de passer un linge humide sur sa blessure, ou de la bander puis de passer les mains humides sur le bandage, avant de laver le reste de son corps.” —
Abû Dâwûd, Ibn Mâjah et ad-Dâraqutnî. Il est rapporté avec une chaîne authentique d’après Ibn ‘Umar qu’il passait les mains humides sur le pansement et le bandage.
b. Règles du passage des mains humides
La règle concernant le passage des mains humides sur le pansement ou le bandage est qu’au lieu de laver ou de passer les mains humides sur le membre malade lors des ablutions et du lavage rituel complet, il est obligatoire de passer les mains humides sur le pansement ou le bandage.
ג. Quand l’essuyage devient-il obligatoire ?
Lorsqu’une personne a une plaie ou une fracture sur une partie de son corps et qu’elle souhaite accomplir les ablutions ou le grand lavage rituel, elle doit en laver les parties concernées. Si elle doit pour cela chauffer l’eau, elle devra la chauffer. Mais si le lavage de la partie malade risque de lui causer un préjudice — par exemple en provoquant la réouverture de la plaie, l’apparition d’une maladie, l’aggravation d’une douleur existante ou le retard de la guérison — alors l’obligation de laver cette partie malade est remplacée par l’essuyage. Si même l’essuyage risque de causer un préjudice, il est obligatoire de mettre un pansement sur la plaie ou un bandage sur la fracture. Ce pansement ou ce bandage doit être posé de manière à ne pas dépasser les limites de la partie malade au-delà de ce qui est nécessaire. Ensuite, on effectuera l’essuyage sur toute la surface du pansement ou du bandage, sans en laisser la moindre partie. Il n’est pas nécessaire que le corps soit en état de pureté avant la pose du pansement ou du bandage, et aucune durée déterminée n’est fixée à cet effet. Tant que l’excuse subsistera, il faudra continuer à essuyer sur le pansement ou le bandage lors des ablutions et du grand lavage rituel.
ঘ. Ce qui annule l’essuyage
L’essuyage devient caduc lorsque le pansement ou le bandage est retiré ou tombe de lui-même parce que la maladie de la partie concernée est guérie. Même si le bandage n’est pas retiré, l’essuyage devient caduc du seul fait de la guérison de la maladie.
La tahârat (acquisition de la pureté rituelle)
9. Comment celui qui ne trouve ni eau ni terre pour se purifier doit-il accomplir la prière ?
Lorsque l’eau et la terre sont toutes deux hors de portée et impossibles à obtenir, on accomplira la prière sans ablutions ni tayammum. Il ne sera jamais nécessaire de répéter cette prière. Muslim rapporte d’après ‘Â’isha qu’elle avait emprunté un collier à Asmâ’ et que celui-ci avait disparu. Le Messager d’Allah envoya alors plusieurs Compagnons à sa recherche. Lorsque l’heure de la prière arriva, ils accomplirent la prière sans ablutions. Puis, lorsqu’ils se présentèrent devant le Messager, ils lui exposèrent l’affaire. C’est alors que le verset relatif au tayammum fut révélé. ‘Umayr ibn Hudayr dit : « Ô ‘Â’isha, qu’Allah vous récompense par le bien ! Chaque fois qu’une épreuve vous a atteinte, Allah vous a permis d’en sortir et en a fait un bienfait pour les musulmans. » Ces Compagnons accomplirent donc la prière alors qu’ils étaient privés de tous les moyens permettant d’acquérir la pureté rituelle. Lorsqu’ils soumirent l’affaire au Messager, celui-ci n’exprima ni colère ni mécontentement et ne leur ordonna pas de recommencer la prière. L’imam An-Nawawî a dit : « C’est la preuve la plus irréfutable sur cette question. »
10. Le hayd (menstruation)
1. Définition du hayd
En arabe, le sens lexical de hayd est l’écoulement ou la sécrétion. Le sang qui s’écoule par le vagin d’une femme en bonne santé, en dehors d’un accouchement ou d’une blessure, est appelé hayd.
2. L’âge auquel survient le hayd
Selon la majorité des savants, les menstruations ne commencent pas chez les filles avant l’âge de neuf ans [c’est-à-dire neuf années lunaires, qui comptent 354 jours]. Si du sang s’écoule avant que cet âge ne soit atteint, il ne s’agit pas de menstruations, mais d’un écoulement pathologique et exceptionnel. Celui-ci peut se prolonger jusqu’à la fin de la vie. Il n’existe aucune preuve établissant une limite d’âge précise à son apparition. Par conséquent, lorsque la femme âgée voit du sang, celui-ci sera considéré comme du sang menstruel.
3. La couleur du sang des menstrues
La couleur des menstrues doit être l’une des suivantes :
a. Noire : car il est rapporté dans le hadith de Fâtima bint Abî Hubaych : « Fâtima bint Abî Hubaych souffrait de métrorragies. Le Messager d’Allah lui dit : “S’il s’agit du sang des menstrues, il sera noir et reconnaissable par les femmes” (une autre interprétation possible est qu’il aura une odeur particulière).
Lorsqu’il en est ainsi, cesse de prier ; mais si c’est autrement, poursuis normalement les ablutions et la prière, car il s’agit d’une maladie. — Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, Ibn Hibbân et ad-Dâraqutnî.
b. Rouge : car c’est la couleur originelle du sang.
c. Jaune : c’est une sorte de liquide qui ressemble à du pus et dont la partie supérieure est jaune.
d. Gris : une couleur intermédiaire entre le blanc et le noir, semblable à de l’eau sale. En effet, Marjâna, l’affranchie de ‘Â’icha, rapporte : « Les femmes envoyaient à ‘Â’icha le coton teint en jaune qu’elles introduisaient dans leur vagin afin de vérifier s’il restait des signes des menstrues. ‘Â’icha disait : “Ne vous empressez pas de prier avant d’avoir vu un coton blanc et propre, exempt de toute couleur jaune.” » — Mâlik, Muhammad ibn al-Hasan et al-Bukhârî.
Si les couleurs jaune et grise apparaissent pendant la période des menstrues, elles sont considérées comme des menstrues ; sinon, elles ne le sont pas. En effet, Umm Salama rapporte : « Après avoir atteint la pureté, nous ne considérions rien de jaune ou de gris comme significatif. » — Abû Dâwûd et al-Bukhârî. Dans la version d’al-Bukhârî, les mots « après avoir atteint la pureté » ne figurent pas.
4. La durée des menstrues
[Les savants ont divergé au sujet de la durée des menstrues. Certains disent qu’il n’existe aucune durée minimale. D’autres disent que la durée minimale est d’un jour et une nuit. D’autres encore disent qu’elle est de trois jours. Selon certains, la durée maximale est de dix jours, et selon d’autres, de quinze jours.]
Il n’existe aucune durée maximale ni minimale pour les menstrues. Aucun argument probant ne fixe leur durée. Toutefois, si une femme a une habitude déterminée, elle peut agir conformément à celle-ci. Dans le hadith d’Umm Salama, il est rapporté qu’elle interrogea le Messager au sujet d’une femme qui saignait constamment. Le Messager lui répondit qu’elle devait observer le nombre de jours pendant lesquels elle avait habituellement ses menstrues dans le mois. Durant ces jours, elle délaisserait la prière, puis ferait les grandes ablutions et attacherait un morceau de tissu à son sexe. Ensuite, elle prierait. — Les cinq autres recueils de hadith, à l’exception de celui d’at-Tirmidhî.
Si elle n’a pas de cycle déterminé, le début et la fin de ses menstrues seront déterminés d’après les caractéristiques du sang. La preuve en est le hadith de Fâtima bint Abî Hubaych mentionné précédemment. Dans ce hadith, le Messager d’Allah a dit : « S’il s’agit du sang des menstrues, il sera d’une couleur noire bien connue. » Ce hadith prouve que le sang des menstrues se distingue des autres sangs et qu’il est reconnaissable par les femmes.
5. La durée de la période de pureté entre deux menstrues
Les savants sont unanimes sur le fait qu’il n’existe pas de limite précise à la période de pureté entre deux menstrues. Ils divergent toutefois au sujet de sa durée minimale. Certains l’ont estimée à quinze jours, d’autres à treize jours. En réalité, il n’existe aucun argument irréfutable permettant d’établir une durée minimale.
11. Le nifâs (saignement post-partum)
a. Définition du nifâs
Le nifâs est le sang qui s’écoule du sexe de la femme après l’accouchement, que celui-ci soit dû à une fausse couche ou non.
b. Durée du nifâs
Le nifâs n’a pas de durée minimale. Il peut même ne durer qu’un instant. Si, après son accouchement, une femme saigne puis que le saignement s’arrête peu après, ou si elle accouche sans saigner du tout et que son nifâs prend fin, elle doit accomplir la prière, le jeûne et les autres actes cultuels, tout comme les femmes qui ont atteint la pureté. La durée maximale du nifâs est de quarante jours. C’est ce que l’on comprend du hadith rapporté par Umm Salama, qu’Allah l’agrée :
Umm Salama, qu’Allah l’agrée, a dit : « À l’époque du Messager d’Allah, les femmes en état de nifâs restaient quarante jours sans accomplir les actes cultuels. » (C’est-à-dire qu’elles n’accomplissaient ni la prière ni le jeûne, etc.) — Rapporté par tous les recueils de hadith, à l’exception de celui d’an-Nasâ’î. Après avoir cité ce hadith, at-Tirmidhî a dit : Tous les savants parmi les Compagnons, les tâbi‘ûn et ceux qui leur ont succédé sont unanimes pour dire que les femmes en état de nifâs s’abstiennent de prier pendant quarante jours. Toutefois, si elle atteint la pureté avant ce délai, elle accomplira la prière et le jeûne après avoir effectué les grandes ablutions. Si elle voit du sang après quarante jours, la majorité des savants est d’avis qu’elle ne doit pas s’abstenir de prier.
12. Ce qui est interdit aux femmes menstruées et aux femmes en état de nifâs
Les actes précédemment mentionnés comme étant interdits à la personne en état de janâba (impureté due à l’émission de sperme) sont également interdits à la femme menstruée et à la femme en état de nifâs. En outre, ces trois catégories de personnes sont qualifiées de personnes en « état d’impureté majeure ». Outre les actes précédemment déclarés interdits aux femmes menstruées et aux femmes en état de nifâs, les actes suivants leur sont également interdits :
1. Le jeûne
Il n’est pas permis à la femme menstruée ni à la femme en état de nifâs de jeûner. Si elle jeûne, son jeûne est considéré comme invalide. Les jours de jeûne du Ramadan qu’elles auront manqués en raison des menstrues ou des saignements post-partum doivent être rattrapés après le Ramadan. En revanche, elles n’ont pas à rattraper les prières. Cette dispense leur a été accordée afin d’alléger la peine excessive qui leur incomberait, car la prière doit être accomplie fréquemment, tandis que le jeûne ne doit pas être observé aussi fréquemment. Cette information est rapportée dans le hadith d’Abû Sa‘îd al-Khudrî :
Abû Sa‘îd al-Khudrî, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, passait près d’un groupe de femmes alors qu’il se rendait au lieu de prière pour l’Aïd al-Fitr ou l’Aïd al-Adhâ. Il leur dit alors : “Ô femmes, faites l’aumône, car on m’a montré que vous constituiez la majorité des habitants de l’Enfer.” Elles dirent : “Ô Messager d’Allah, pourquoi cela ?” Le Messager d’Allah répondit : “Vous maudissez beaucoup et vous êtes ingrates envers vos proches. Je n’ai vu personne qui, malgré son insuffisance en intelligence et en pratique religieuse, soit capable de ravir davantage le cœur d’un homme résolu que vous.” Les femmes demandèrent : “En quoi notre intelligence et notre pratique religieuse sont-elles insuffisantes ?” Il répondit : “Le témoignage d’une femme n’équivaut-il pas à la moitié du témoignage d’un homme ?” Elles répondirent : “Si.” Il dit : “Voilà l’insuffisance de l’intelligence. Lorsqu’une femme a ses menstrues, ne s’abstient-elle pas de prier et de jeûner ?” Elles répondirent : “Si.” Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, dit : “Voilà l’insuffisance de leur pratique religieuse.” » — Rapporté par al-Bukhârî et Muslim.
Mu‘âdha a dit : J’ai demandé à ‘Â’isha : « Pourquoi la femme qui a ses règles doit-elle rattraper les jeûnes, alors qu’elle ne doit pas rattraper les prières ? » ‘Â’isha répondit : « À l’époque du Messager ﷺ, lorsque nous avions nos règles, il nous était ordonné de rattraper les jeûnes, mais il ne nous était pas ordonné de rattraper les prières. » — Rapporté dans tous les recueils de hadiths authentiques.
2. Les rapports sexuels pendant les menstrues et les lochies
Cela est unanimement considéré comme interdit par les musulmans, en vertu des directives catégoriques du Coran et de la Sunna. Il n’est donc pas permis d’avoir des rapports sexuels avec une femme qui a ses règles ou des lochies tant qu’elle ne s’est pas purifiée. Il est rapporté dans le hadith d’Anas : Lorsque les femmes des juifs avaient leurs règles, ils ne mangeaient ni ne buvaient avec elles et n’avaient pas non plus de rapports sexuels avec elles. Les Compagnons interrogèrent le Messager ﷺ à ce sujet, puis Allah révéla le verset 222 de la sourate al-Baqara : « Ils t’interrogent sur les menstrues. Dis : “C’est une souillure. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez pas jusqu’à ce qu’elles soient pures. Lorsqu’elles se sont purifiées, allez à elles comme Allah vous l’a ordonné. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et Il aime ceux qui se purifient.” » Le Messager d’Allah ﷺ dit ensuite : « Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf les rapports sexuels. » — Rapporté dans tous les recueils de hadiths authentiques à l’exception de celui d’al-Bukhârî.
L’imam an-Nawawî a dit : Si un musulman croit qu’il est permis d’avoir des rapports sexuels avec une femme qui a ses règles, au niveau de sa vulve, il devient mécréant et apostasie. En revanche, s’il a un rapport par erreur, sans croire que cela est permis, ou sans savoir que c’est interdit, ou sans savoir qu’elle a ses règles, il ne commet pas de péché et n’a pas non plus à expier. Mais s’il le fait volontairement, tout en sachant qu’elle a ses règles et que cela est interdit, il est considéré comme ayant commis un péché majeur et doit se repentir. Les savants divergent sur le caractère obligatoire ou non de l’expiation. L’avis selon lequel elle n’est pas obligatoire est le plus exact. Il a également dit : La deuxième forme consiste à avoir des rapports au-dessus du nombril et en dessous des genoux ; cela est unanimement permis. La troisième forme consiste à avoir des rapports entre le nombril et les genoux, en dehors de la vulve et de l’anus, et à en jouir comme il le souhaite. Cependant, la majorité des savants considèrent cela comme interdit. Selon an-Nawawî, c’est réprouvé, mais permis, car c’est l’avis le plus solidement étayé par les preuves.
La preuve qu’il a citée est le récit des épouses du Messager ﷺ : Lorsque le Messager ﷺ désirait quelque chose d’une de ses épouses ayant ses règles, il plaçait d’abord un vêtement ou un autre objet sur sa vulve. — Abû Dâwûd. Il est également rapporté d’après Masrûq ibn al-Ajda‘ qu’il dit : J’ai demandé à ‘Â’isha : « Que peut espérer obtenir un mari de son épouse lorsqu’elle a ses règles ? » Elle répondit : « Tout sauf la vulve. » — Rapporté dans un ouvrage historique d’al-Bukhârî.
13. L’istihâda (saignement pathologique)
1. Définition : L’istihâda désigne un saignement continu, irrégulier et survenant en dehors de la période habituelle.
2. Les situations possibles de la mustahâda (femme souffrant de saignements pathologiques)
La mustahâda peut se trouver dans trois situations :
a. Avant l’istihâda, elle connaissait une durée précise de ses menstrues. Dans ce cas, cette durée connue sera considérée comme la durée de ses menstrues, et le reste du temps sera considéré comme de l’istihâda. En effet, il est mentionné dans le hadith d’Umm Salama qu’elle interrogea le Messager d’Allah ﷺ au sujet d’une femme souffrant de saignements irréguliers. Il répondit : « Qu’elle compte le nombre de jours pendant lesquels elle avait habituellement ses règles, qu’elle détermine le nombre de jours correspondant dans le mois, puis qu’elle accomplisse le ghusl. Elle attachera un linge autour de sa vulve, puis priera. » — Rapporté dans cinq recueils de hadiths authentiques, à l’exception de ceux de Mâlik, d’ach-Châfi‘î et d’at-Tirmidhî. Al-Khattâbî a dit : « C’est la règle applicable à la femme dont le nombre de jours de menstrues pendant sa période de santé était connu avant l’apparition de la maladie. Ensuite, la maladie est apparue et les saignements sont devenus continus. Le Messager ﷺ lui ordonna donc de délaisser la prière pendant le nombre de jours où elle avait habituellement ses règles lorsqu’elle était en bonne santé. Une fois ces jours écoulés, elle accomplira une seule fois le ghusl ; elle sera alors considérée comme purifiée. »
b. Elle subit des saignements continus, alors que la durée de ses menstruations précédentes n’était pas déterminée. Cela peut être dû au fait qu’elle a oublié son habitude, ou qu’elle est entrée dans la puberté alors qu’elle souffrait déjà d’istihâda. Elle est donc incapable de distinguer le sang menstruel du sang de l’istihâda. Dans cette situation, elle doit considérer que ses menstruations durent six ou sept jours, conformément à l’habitude de la plupart des femmes. En effet, il est rapporté dans le hadith de Hamna bint Jahsh qu’elle a dit : « Je souffrais de très abondantes métrorragies. Je me rendis donc auprès du Messager d’Allah afin de le consulter et de l’informer de ma situation. Je le trouvai chez ma sœur, Zaynab bint Jahsh. Je lui dis : “Ô Messager d’Allah, je souffre de métrorragies très abondantes. Quel est votre avis à ce sujet ? À cause de cela, j’ai cessé de prier et de jeûner.” Il dit : “Je te propose d’utiliser du coton ; cela arrêtera ton sang.” Hamna dit : “Le flux est plus abondant que cela.” Le Messager d’Allah dit : “Alors attache un morceau de tissu à l’endroit où coule le sang, comme une bride.” Hamna dit : “Le flux est encore plus abondant que cela.” Le Messager d’Allah dit : “Je vais te prescrire deux solutions ; il te suffira d’en appliquer une seule. Si tu es capable de les appliquer toutes les deux, tu es mieux à même de le savoir.” Le Messager d’Allah lui dit : “Ceci est une poussée du Shaytan. Considère donc que tes menstruations durent six ou sept jours, et confie à la science d’Allah le nombre réel de jours. Puis accomplis le ghusl. Lorsque tu constateras que tu es purifiée et propre, prie et jeûne pendant vingt-trois ou vingt-quatre jours. Cela te suffira. Agis ainsi chaque mois, comme les femmes ont leurs menstruations et leur période de pureté selon leurs durées respectives. Si tu peux retarder la prière de zuhr et avancer celle de ‘asr, accomplis le ghusl, puis prie zuhr et ‘asr ensemble. Retarde ensuite maghrib et avance ‘ishâ’, accomplis le ghusl, puis prie maghrib et ‘ishâ’ ensemble. Accomplis le ghusl avec fajr et prie. Continue ainsi, prie et jeûne si tu en es capable.” Le Messager d’Allah dit : “Parmi ces deux solutions, c’est celle que je préfère.” » — Rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd et at-Tirmidhî. At-Tirmidhî l’a qualifié de bon et authentique. Al-Bukhârî l’a également qualifié de bon. Ahmad ibn Hanbal l’a aussi considéré comme un hadith bon et authentique. Al-Khattâbî a dit, en commentant ce hadith : « Cette femme connaissait ses premières menstruations ; aucun cycle menstruel ne s’était auparavant écoulé pour elle et elle n’était pas non plus capable de reconnaître le sang menstruel. Comme son flux sanguin était continu, elle saignait la plupart du temps. C’est pourquoi le Messager d’Allah a jugé son cas à la lumière de la coutume établie et de l’état qui prévaut chez la plupart des femmes. De même, il a fixé pour elle une menstruation mensuelle en se fondant sur ce qui est habituel chez la plupart des femmes. Les paroles du Messager d’Allah : “comme les femmes ont leurs menstruations et leur période de pureté selon leurs durées respectives” établissent précisément cela. » Al-Khattâbî dit : « C’est le principe fondamental permettant de juger l’état d’une femme à la lumière de celui des autres femmes dans les questions relatives aux menstruations, à la grossesse, à la puberté et autres sujets similaires. »
3. Les règles relatives à l’istihâda
Les règles religieuses spécifiques à la femme atteinte d’istihâda peuvent être résumées comme suit :
a. Elle n’a pas à accomplir le ghusl pour une prière particulière ni à chaque entrée de l’heure de la prière. Elle ne doit accomplir le ghusl qu’une seule fois, lorsque les menstruations cessent. Telle est l’opinion de la majorité des savants anciens et contemporains.
b. Elle doit renouveler ses ablutions pour chaque prière. En effet, selon le récit d’al-Bukhârî, le Messager d’Allah a dit : « Fais tes ablutions pour chaque prière. » Selon l’imam Mâlik, il est recommandé qu’elle fasse ses ablutions pour chaque prière ; elles ne deviennent obligatoires que lorsqu’une cause annulant les ablutions survient à nouveau.
c. Avant les ablutions, elle doit laver ses parties intimes. Afin d’empêcher ou de réduire l’écoulement de l’impureté, elle doit y introduire un morceau de coton ou de tissu. Si cela ne suffit pas à arrêter l’écoulement, elle doit également l’attacher autour de ses parties intimes comme une bride et mettre un bandage de tissu. Il n’est pas obligatoire de prendre ces mesures ; elles sont seulement recommandées.
d. Selon la majorité des savants, elle ne peut pas faire ses ablutions avant l’entrée de l’heure de la prière. En effet, l’acquisition de la pureté est une obligation nécessaire ; il n’est donc pas permis de l’accomplir avant que le besoin ne se présente.
e. Selon la majorité des savants, il est permis à son mari d’avoir des rapports avec elle pendant les saignements de l’istihâda, car rien ne prouve que cela soit interdit. Ibn ‘Abbâs a dit : « Lorsque la femme atteinte d’istihâda prie, son mari peut également avoir des rapports avec elle, car la prière est plus importante encore. » Ce hadith est rapporté par al-Bukhârî. Cela signifie que si elle peut prier pendant les saignements — alors que les conditions de pureté sont particulièrement rigoureuses pour la prière —, les rapports sexuels sont également permis.
Il est rapporté d’après ‘Ikrima bint Himna : « Elle souffrait d’istihâda, et son mari avait des rapports conjugaux avec elle dans cet état. » — Abû Dâwûd et al-Bayhaqî. An-Nawawî a dit : « La chaîne de transmission de ce hadith est bonne. »
c. La femme atteinte d’istihâda est, de manière générale, soumise aux règles applicables à la femme en état de pureté. Elle peut accomplir la prière, jeûner, observer l’i‘tikâf, réciter le Coran, toucher et porter le Coran, ainsi que pratiquer tous les actes d’adoration. Les musulmans sont unanimes à ce sujet (le sang des menstrues est un sang impur, tandis que le sang de l’istihâda est un sang naturel. Ainsi, dans le premier cas, les actes d’adoration sont interdits à la femme, mais ils ne le sont pas dans le second).
Deuxième chapitre : la prière (salât)
La prière (salât)
La salât est un acte d’adoration. Elle s’accomplit par la prononciation de certaines paroles et formules déterminées, ainsi que par l’exécution de certains actes précis. Cet acte d’adoration commence par la formule « Allahu akbar » et se termine par « As-salâmu ‘alaykum wa rahmatullâh ».
1. L’importance et le mérite de la salât en islam
En islam, la salât revêt la plus grande importance parmi tous les autres actes d’adoration. Son mérite est le plus éminent. La salât est le pilier de la religion islamique. Sans ce pilier, la religion ne peut rester debout. Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :
رأس الأمر الإسلام، وعمودة الصلاة ذروة سَنَامِهِ الْعِمَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
Sens : « Le fondement de toute chose est l’islam. Le pilier de l’islam est la salât, et son sommet est le jihâd dans le sentier d’Allah. » — Ahmad, at-Tirmidhi.
Parmi tous les actes de dévotion prescrits, Allah le Très-Haut a prescrit en premier lieu la salât. La nuit de l’Ascension, Allah le Très-Haut s’adressa directement à Son Messager, sans aucun intermédiaire, et lui prescrivit la salât. Anas, qu’Allah l’agrée, rapporte qu’il a dit : lors de la nuit de l’Ascension, cinquante prières quotidiennes furent d’abord prescrites au Prophète, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix. Puis elles furent réduites à cinq prières quotidiennes, et il fut dit : « Ô Muhammad ! Ma parole ne change pas ; ces cinq prières quotidiennes te vaudront la récompense de cinquante. » Ce hadith a été rapporté par l’imam Ahmad et an-Nasaï. At-Tirmidhi a dit qu’il s’agissait d’un hadith authentique. Le premier acte au sujet duquel l’homme sera jugé au Jour de la Résurrection sera la salât. Abdallah ibn Qurt rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Au Jour de la Résurrection, le premier acte au sujet duquel le serviteur sera jugé sera la salât. Si sa salât est trouvée correcte et valide, toutes ses œuvres seront trouvées correctes et valides. Mais si sa salât est défectueuse, toutes ses œuvres seront considérées comme incorrectes et vaines. » Ce hadith a été rapporté par at-Tabarani.
La dernière recommandation du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, avant de quitter ce monde, concernait la salât. Au moment de rendre son dernier souffle, il répétait : « La salât, la salât, et ceux qui sont sous votre autorité…
La dernière chose qui disparaîtra de la terre parmi les éléments de l’islam sera la salât. Lorsque la salât disparaîtra, l’islam sera effacé de la terre. Ibn Hibban rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Vous dénouerez les liens de l’islam l’un après l’autre. Chaque fois qu’un lien sera dénoué, le suivant le sera à son tour. Le premier à être dénoué sera le gouvernement islamique, et le dernier sera la salât. »
Dans le Noble Coran, Allah le Très-Haut a mentionné à maintes reprises la salât. Tantôt, Il a associé la salât au dhikr :
إن الصلوة تَنْهَى عَنِ الْفَحْقَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اكْبَرُ
Sens : « En vérité, la salât empêche la turpitude et les actes répréhensibles, et le rappel d’Allah est certes plus grand. » (Sourate al-Ankabut, verset 45)
من افلح من تزكى وذكر اسْمَ رَبِّهِ فصلى.
Sens : A réussi celui qui s’est purifié et s’est élevé spirituellement, a invoqué son Seigneur et a accompli la salat. (Sourate al-A‘la : versets 14-15)
واتي الصلاة للتحرى .
Sens : Accomplis la salat afin de M’évoquer (de te souvenir de Moi). (Sourate Taha : verset 14)
Parfois, Allah mentionne la zakat conjointement avec la salat. Il dit :
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ .
Sens : Accomplissez la salat et acquittez-vous de la zakat. (Sourate 2, al-Baqara : verset 110)
Parfois, Il associe la patience à la salat. Il dit :
وَاسْتَعِينُوا بالصبر والصَّلاةِ .
Sens : et cherchez secours dans la patience et la prière. (Al-Baqara : verset 45)
Parfois, Il a mentionné le sacrifice et l’offrande conjointement avec la prière. Il a dit :
فصل لربك وانحر.
Sens : Accomplis donc la prière pour ton Seigneur et sacrifie. (sourate Al-Kawthar : verset 2)
قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ، لَا غَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أول المسلمين .
Sens : Dis : « En vérité, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont exclusivement voués à Allah, Seigneur des mondes, qui n’a aucun associé. Je suis le premier à me soumettre à Lui. » (sourate 6, Al-An‘am : verset 163)
Parfois, en mentionnant les moyens du bien-être et de la réussite de la vie humaine, Allah — exalté soit-Il — mentionne la prière au début comme à la fin. Ainsi, dans les premier et deuxième versets de la sourate Al-Mu’minun, Il dit : « Bienheureux sont les croyants qui sont humbles dans leur prière. » Après avoir mentionné au milieu plusieurs autres de leurs qualités, Il conclut ce propos, dans les versets 9 à 11, en disant : « et ceux qui veillent à leurs prières. Ce sont eux les héritiers du Firdaws, où ils demeureront éternellement. »
Que vous soyez résidents ou en voyage, en temps de paix ou en période de crainte, l’islam ordonne de préserver la prière et d’y veiller en toutes circonstances. Allah, le Très-Haut, dit :
حفِظُوا عَلَى الصَّلَوسِ وَالصَّلوة الوسطى ق وَقَوْمُوا لِلَّهِ فَيَتَى فَإِن خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رَكْبَانًا جَ فَإِذَا اسنتر فَاذْكُرُوا اللهَ كَمَا عَلَيْكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
Sens : « Soyez assidus à la prière, en particulier à la prière médiane, et tenez-vous humblement debout devant Allah. Si vous éprouvez quelque crainte, accomplissez la prière à pied ou montés. Puis, lorsque vous vous sentez en sécurité, souvenez-vous d’Allah — c’est-à-dire accomplissez la prière — de la manière dont Il vous l’a enseignée, alors qu’auparavant vous ne connaissiez pas cette manière. » (Sourate 2, Al-Baqara : versets 238-239)
Le Coran expose également clairement comment accomplir la prière en voyage, en état de guerre et en situation de sécurité. Allah, le Très-Haut, dit :
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم جناح أن تَقْصُرُوا من الصلوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يُفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ، إِنَّ الْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلوةَ فَلْتَقَرْ طَائِفَةٌ ينهم معكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُ لا فَإِذَ
ا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ من وَلَيَأْتِ طَائِفَةٌ أخرى لم يُصَلُّوْا فَلْيَصَلُّوا مَعَكَ وَلَيَ أَعْدُوا حِلْ رَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ، وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَقْتُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَكُمْ وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحِدَةً ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكَر
أَذًى من مطر أو كنتم مرضى أن تَفَعُوا أَسْلِحَتِكُمْ وَعَدُوا مِنْ رَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ أَعَنْ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينَانَ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلوةَ فاذْكُرُوا اللَّهَ فِيهَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، فَإِذَا اطمأننتى فَأَقِيمُوا الصلوة : إِن الصَّلوةَ كَانَتْ عَلَى
المؤمنين كتبا موقوتا .
Sens : « Lorsque vous êtes en voyage sur la terre, si vous craignez que les mécréants ne vous causent quelque épreuve, vous ne commettez aucun péché en abrégant la prière. Les mécréants sont certes vos ennemis déclarés. Et lorsque tu te trouves parmi eux et que tu diriges la prière avec eux, qu’un groupe d’entre eux se tienne debout avec toi et qu’ils prennent leurs armes. Lorsqu’ils auront achevé leur prosternation, qu’ils se placent derrière vous, et que ceux qui ne s’étaient pas joints à la prière avec toi au début viennent ensuite y participer. Qu’ils restent eux aussi vigilants et prennent leurs armes. Les mécréants souhaitent que vous soyez inattentifs à vos armes et à vos bagages, afin de pouvoir fondre sur vous d’un seul coup. Si la pluie vous cause une gêne ou si vous êtes malades, vous ne commettez aucun péché en déposant vos armes ; mais restez néanmoins sur vos gardes. Allah a préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Puis, lorsque vous aurez achevé la prière, invoquez Allah debout, assis et couchés, en toute circonstance. Lorsque vous vous sentez en sécurité, accomplissez la prière comme il se doit. La prière demeure pour les croyants une obligation prescrite à des moments déterminés. » (Sourate 4, An-Nisâ’ : versets 101-103)
Allah le Très-Haut a sévèrement blâmé ceux qui sont irréguliers dans l’accomplissement de la salât, ne la préservent pas et la négligent, et Il a mentionné leur funeste destinée. Il dit :
فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلوةَ وَاتَّبَعُوا الثَّمَوتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيًّا
Sens : « Puis leur succédèrent des générations indignes ; ils négligèrent la salât et suivirent leurs passions et leurs désirs. Ils verront bientôt le châtiment de leurs mauvaises œuvres. »
(Sourate 19, Maryam : verset 59)
Allah le Très-Haut dit également :
فويل للمصلين، الَّذِينَ هُمْ عَنْ مَلَاتِهِمْ سَامُونَ .
Sens : « Malheur donc à ceux qui prient, mais qui sont inattentifs à leur salât. » (Sourate 107, Al-Mâ‘ûn : versets 4-5)
La salât compte parmi les éléments les plus importants de l’islam. Elle nécessite une guidance particulière. Ibrâhîm, paix sur lui, avait imploré Allah de faire de lui-même et de ses enfants des personnes qui accomplissent la salât :
ربِّ اجْعَلْنِي مُغير الصلوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ
Seigneur, fais de moi quelqu’un qui accomplit la prière, ainsi que de mes descendants. Seigneur, exauce ma prière. (Sourate 14, Ibrâhîm : verset 40)
2. Quel est le jugement concernant celui qui abandonne la prière ?
Le consensus (ijmâ‘) de la communauté musulmane est que l’abandon de la prière revient à la nier. Or nier la prière constitue de la mécréance et signifie sortir de la communauté islamique. Toutefois, le cas est différent pour le croyant qui, tout en ayant la ferme conviction que la prière est obligatoire, l’abandonne contraint par une « excuse » (‘udhr).
Mais si quelqu’un abandonne la prière par paresse ou sous prétexte d’être occupé, cela ne sera pas considéré comme une « excuse » (‘udhr) par la Loi islamique. De nombreux hadiths déclarent clairement que celui qui agit ainsi est dans la mécréance. En voici quelques-uns :
1. Jâbir (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :
بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة.
Sens : entre le serviteur et la mécréance se trouve l’abandon de la prière. — Musnad Ahmad, Sahîh Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, Ibn Mâjah.
2. Burayda (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :
العهد الذي بيننا وبينمر الصَّلاةُ فَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ
« L’engagement qui nous lie à eux est la prière. Ainsi, quiconque abandonne la prière tombe dans la mécréance. » — Musnad Ahmad, at-Tirmidhi, an-Nasa’i, Ibn Majah.
3. D’après Abd Allah ibn Amr ibn al-As, qu’Allah l’agrée, il raconte qu’un jour le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, évoqua la prière. À ce propos, il dit : « Quiconque veille sur la prière, celle-ci sera pour lui, le Jour de la Résurrection, une lumière, une preuve et un certificat de salut. Et quiconque ne veille pas sur la prière n’aura, ce jour-là, ni lumière, ni preuve, ni certificat de salut. Bien plus, il sera alors en compagnie de Qarun, Pharaon, Haman et Ubay ibn Khalaf. » — Musnad Ahmad, at-Tabarani, Ibn Hibban.
La chaîne de transmission de ce hadith est bonne. Le fait que celui qui abandonne la prière soit, le Jour de la Résurrection, en compagnie de dirigeants mécréants prouve sa mécréance.
L’imam Ibn al-Qayyim a dit : celui qui ne veille pas sur la prière, c’est-à-dire qui l’abandonne, le fait en raison de ses préoccupations liées à ses biens, au pouvoir, aux fonctions gouvernementales ou au commerce. Ainsi, celui qui abandonne la prière parce qu’il est absorbé par ses biens — leur acquisition et leur préservation — sera le compagnon de Qarun. Celui qui l’abandonne parce qu’il est absorbé par la gouvernance du pays et du royaume sera le compagnon de Pharaon. Celui qui l’abandonne parce qu’il est absorbé par les affaires gouvernementales sera le compagnon de Haman. Et celui qui l’abandonne parce qu’il est absorbé par le commerce — ainsi que par son emploi et ses occupations professionnelles — sera le compagnon d’Ubay ibn Khalaf.
4. D’après Abd Allah ibn Shaqiq al-Uqayli, il a dit : « Les Compagnons de Muhammad, qu’Allah le bénisse et le salue, ne considéraient l’abandon d’aucune œuvre comme une forme de mécréance, excepté celui de la prière. » — At-Tirmidhi, al-Hakim. Al-Hakim a dit : c’est un hadith authentique selon les critères retenus par l’imam al-Bukhari et Muslim.
5. Muhammad ibn Nasr al-Marwazi a dit : j’ai entendu Ishaq dire : « Il est rapporté par une chaîne authentique du Prophète, qu’Allah le bénisse et le salue, que celui qui abandonne la prière est mécréant. »
L’avis de ceux qui avaient acquis leur savoir auprès de ce même Muhammad, qu’Allah le bénisse et le salue, était également le suivant : « Celui qui abandonne délibérément la prière sans excuse valable et celui qui laisse délibérément s’écouler son heure sans excuse valable sont mécréants. »
6. Ibn Hazm a dit : « Il est rapporté d’éminents Compagnons, tels que Umar, Abd ar-Rahman ibn Awf, Muadh ibn Jabal et Abu Hurayra, qu’Allah les agrée, que celui qui abandonne délibérément une prière obligatoire jusqu’à l’expiration de son heure est mécréant et apostat, ayant abandonné l’islam. » Nous ne savons qu’aucun de ces Compagnons ait eu un contradicteur sur cette opinion. L’imam al-Mundhiri l’a mentionnée dans at-Targhib wa at-Tarhib. Puis il dit : l’avis d’un groupe de Compagnons et de leurs successeurs est que celui qui abandonne volontairement la prière et laisse s’écouler toute son heure est mécréant. Parmi eux figurent Umar ibn al-Khattab, Abd Allah ibn Masud, Abd Allah ibn Abbas, Muadh ibn Jabal, Jabir ibn Abd Allah et Abu ad-Darda, qu’Allah les agrée. Parmi ceux qui, en dehors des Compagnons, ont soutenu cet avis figurent Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahwayh, Abd Allah ibn al-Mubarak, an-Nakha’i, al-Hakam ibn Utayba, Abu Ayyub as-Sakhtiyani, Abu Dawud at-Tayalisi, Abu Bakr ibn Abi Shayba, Zuhayr ibn Harb et d’autres, qu’Allah leur fasse miséricorde.
Voici les hadiths qui déclarent passible de mort celui qui abandonne la prière :
a. Selon Ibn Abbâs, le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Les poignées de l’Islam et les fondements de la religion sont au nombre de trois. C’est sur ces trois éléments que repose la base de l’Islam. Quiconque en abandonne un seul est mécréant à son égard, et son sang devient licite : attester qu’il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah, accomplir la prière obligatoire et observer le jeûne de Ramadan. » — Abû Ya‘lâ. Une autre narration rapporte : « Quiconque en abandonne un seul est mécréant. Ni ses obligations ni ses actes surérogatoires ne seront acceptés, et sa vie ainsi que ses biens deviendront licites. »
b. Selon Ibn ‘Umar رضي الله عنه, le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Il m’a été ordonné de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils attestent qu’il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah et que Muhammad ﷺ est le Messager d’Allah, qu’ils accomplissent la prière et acquittent la zakât. Dès qu’ils auront accompli ces actes, leur vie et leurs biens seront préservés de ma part, sauf en vertu d’un droit de l’Islam. Quant à leur jugement, il incombe à Allah. » — Al-Bukhârî et Muslim.
c. Selon Umm Salama رضي الله عنها, le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Divers dirigeants seront placés au-dessus de vous. Vous en approuverez certains et en désapprouverez d’autres. Celui qui les désapprouve est innocent, et celui qui les désavoue est préservé. Mais celui qui les agrée et les suit, son cas est différent. » Les gens demandèrent : « Ô Messager d’Allah, devons-nous combattre ces dirigeants ? » Il répondit : « Non, tant qu’ils accomplissent la prière. » — Muslim. Autrement dit, la prière a été désignée comme le seul obstacle au combat contre les dirigeants tyranniques.
d. Selon Abû Sa‘îd رضي الله عنه, alors que ‘Alî رضي الله عنه se trouvait au Yémen, il envoya au Messager d’Allah ﷺ un petit morceau d’or. Le Messager d’Allah ﷺ le partagea entre quatre hommes. Un homme dit alors : « Ô Messager d’Allah, crains Allah ! » Le Messager d’Allah ﷺ répondit : « Malheur à toi ! Ne suis-je pas, parmi tous les habitants de la terre, celui qui mérite le plus de craindre Allah ? » Puis l’homme s’en alla. Khâlid ibn al-Walîd dit : « Ô Messager d’Allah, ne devrais-je pas lui trancher le cou ? » Le Messager ﷺ répondit : « Ne le tue pas. Il se peut qu’il accomplisse la prière. » Khâlid dit : « Combien de gens disent avec leur bouche ce qui ne se trouve pas dans leur cœur ! » Le Messager d’Allah ﷺ répondit : « Il ne m’a pas été ordonné de sonder ce que les gens ont dans le cœur ni de leur ouvrir le ventre. » — Résumé d’un hadith rapporté par al-Bukhârî et Muslim. Dans ce hadith également, la prière a été établie comme obstacle au meurtre. Autrement dit, celui qui abandonne la prière est passible de mort.
L’avis d’autres savants est le suivant : les hadiths mentionnés précédemment ont clairement qualifié de mécréant celui qui abandonne la prière et ont déclaré licite sa mise à mort. Cependant, un grand nombre de savants anciens et postérieurs estiment qu’il ne faut pas le déclarer mécréant. Parmi eux figurent l’imâm Abû Hanîfa, Mâlik et ach-Châfi‘î. Selon eux, il est pervers et doit être contraint à se repentir. S’il ne se repent pas, il sera mis à mort à titre de châtiment, selon l’avis de l’imâm Mâlik, d’ach-Châfi‘î et d’autres. Abû Hanîfa dit : « Il ne sera pas tué. Une autre peine lui sera infligée et il sera emprisonné jusqu’à ce qu’il accomplisse la prière. » Ils estiment que les hadiths qui le qualifient de mécréant désignent ceux qui nient le caractère obligatoire de la prière et considèrent licite son abandon. Ils s’opposent à l’autre avis en s’appuyant sur plusieurs versets du Coran et paroles du hadith. Ainsi, le verset 116 de la sourate An-Nisâ’ : « Certes, Allah ne pardonne pas qu’on Lui associe quoi que ce soit ; en dehors de cela, Il pardonne ce qu’Il veut à qui Il veut. » De même, selon un hadith rapporté d’Abû Hurayra par Ahmad et Muslim, le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Chaque prophète possède une invocation exaucée. C’est pourquoi chaque prophète a formulé son invocation sans attendre. Quant à moi, j’ai réservé la mienne afin de pouvoir intercéder pour ma communauté le Jour de la Résurrection. Si Allah le veut, celui qui meurt sans rien associer à Allah bénéficiera de mon intercession. » Il est rapporté d’après Abû Hurayra رضي الله عنه dans le Sahîh d’al-Bukhârî que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Le plus heureux de ceux qui bénéficieront de mon intercession est celui qui dira avec un cœur sincère : “Il n’y a aucun autre maître ni sauveur qu’Allah.” »
Un débat au sujet de celui qui abandonne la prière : As-Subkî rapporte dans l’ouvrage At-Tabaqât ach-Châfi‘iyya que l’imâm ach-Châfi‘î et l’imâm Ahmad eurent un jour un débat au sujet de celui qui abandonne la prière. Ach-Châfi‘î dit : « Ô Ahmad ! Vous dites qu’il est mécréant. » Ahmad répondit : « Oui. »
Ach-Châfi‘î : « Puisqu’il est mécréant, comment deviendra-t-il musulman ? »
Ahmad répondrait : « Il n’y a de divinité qu’Allah, Muhammad est le Messager d’Allah. »
Ach-Châfi‘î : Cet homme demeure attaché à cette parole ; il ne l’a pas abandonnée.
Ahmad : Il deviendra musulman en accomplissant la prière.
Ach-Châfi‘î : La prière du mécréant n’est pas valide. Et il ne lui est pas ordonné d’embrasser l’islam par le moyen de la prière.
L’imam Ahmad ne put donner aucune autre réponse.
L’avis d’ach-Chawkânî : Ach-Chawkânî dit : La vérité est que celui qui délaisse la prière est mécréant. Dans l’État islamique, il sera mis à mort. Il est considéré comme mécréant parce que, d’une part, des hadiths authentiques l’ont qualifié de mécréant et que, d’autre part, seule la prière a été désignée comme l’obstacle à le qualifier ainsi. Dès lors, s’il délaisse la prière, il n’y a plus d’obstacle à le considérer comme mécréant. Nous ne sommes pas tenus d’accepter les preuves avancées par les opposants. En effet, notre position est que certaines formes de mécréance peuvent être pardonnées et ne constituent pas un obstacle à l’intercession du Messager ﷺ. Ainsi, bien que certains pécheurs reconnaissent la qibla, la Loi islamique les a qualifiés de mécréants. Il n’y a donc aucune raison de recourir à ces argumentations étroites.
3. À qui la prière est-elle obligatoire ?
La prière est obligatoire pour tout musulman majeur et doué de raison. ‘Â’icha rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « La responsabilité est levée pour trois personnes : le dormeur jusqu’à son réveil, l’enfant jusqu’à sa majorité et le fou jusqu’à ce qu’il retrouve sa raison. » — Ahmad, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah.
4. La prière de l’enfant
Bien que la prière ne soit pas obligatoire pour le garçon mineur, il incombe néanmoins à son tuteur de lui ordonner de prier lorsqu’il atteint l’âge de sept ans. À l’âge de dix ans, il faut le frapper s’il ne prie pas, afin qu’il en prenne l’habitude et soit formé à la prière, et qu’il prie une fois adulte. Il est rapporté d’après ʿAmr ibn Shuʿayb que le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue, a dit : « Ordonnez à vos enfants de prier lorsqu’ils atteignent l’âge de sept ans. Lorsqu’ils atteignent l’âge de dix ans, frappez-les pour cela et séparez leurs lits. » — Aḥmad, Abū Dāwūd et al-Ḥākim.
5. Combien de prières obligatoires y a-t-il ?
Dieu Très-Haut a rendu obligatoires cinq prières quotidiennes et nocturnes. Il est rapporté d’après Ibn Muḥayriz qu’un homme de Banū Kināna, appelé al-Mukhaddaj, entendit un homme nommé Abū Muḥammad dire en Syrie que la prière du witr était obligatoire. Il dit : « Je me rendis auprès de ʿUbāda ibn al-Ṣāmit et l’en informai. ʿUbāda dit : “Abū Muḥammad a menti. J’ai entendu le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue, dire : Dieu a prescrit cinq prières à Ses serviteurs. Celui qui les accomplit et n’en délaisse aucune par mépris, Dieu lui a promis de le faire entrer au Paradis. Quant à celui qui ne les accomplit pas correctement, Dieu ne lui a fait aucune promesse. S’Il le veut, Il le châtiera, et s’Il le veut, Il lui pardonnera.” » — Aḥmad, Abū Dāwūd, al-Nasāʾī et Ibn Mājah.
Il est rapporté d’après Ṭalḥa ibn ʿUbayd Allāh qu’un bédouin vint auprès du Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue, les cheveux ébouriffés. Il dit : « Ô Messager de Dieu, dis-moi quelles prières Dieu m’a rendues obligatoires. » Il répondit : « Les cinq prières quotidiennes. Toutefois, si tu veux accomplir volontairement des prières surérogatoires, tu peux le faire. » Il demanda : « Combien de jeûnes a-t-Il rendus obligatoires ? » Il répondit : « Le jeûne du mois de Ramaḍān. En dehors de cela, si tu veux observer des jeûnes surérogatoires, tu peux le faire. » Il demanda : « Quelle quantité de zakāt a-t-Il rendue obligatoire ? » Le Messager de Dieu lui exposa toutes les prescriptions de l’islam. Il dit : « Par Dieu, je n’en délaisserai aucune et je n’accomplirai aucune œuvre surérogatoire supplémentaire. » Le Messager de Dieu dit : « S’il tient sa promesse, il réussira. » Selon une autre version : « Il entrera au Paradis. » — Al-Bukhārī et Muslim.
6. Les horaires de la prière
La prière possède un horaire ou un temps déterminé. Il est nécessaire de l’accomplir pendant ce temps. Dieu dit :
إن الصلوة كانت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبا موقوتا .
« La prière est certes prescrite aux croyants à des temps déterminés. » C’est-à-dire une obligation certaine, établie par le Livre.
Le Coran fait allusion à chacun de ces horaires. Allah dit :
وَاقِرِ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْ مِبْنَ السَّيِّئَاتِ، ذَلِكَ ذكرى للذاكرين.
« Accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. Voilà un rappel pour ceux qui se souviennent. » (sourate Hûd, verset 114)
Al-Hasan a dit : les prières des deux extrémités du jour sont celles de l’aube et de l’après-midi, tandis que les prières des deux parties de la nuit sont celles du coucher du soleil et de la nuit.
Et l’on trouve dans la sourate Al-Isrâ :
أخير الصلاة لدلوك الفيس إلى عمق الليل، وترأن الفَجْرِ إِن قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا.
« Accomplis la prière depuis le déclin du soleil jusqu’à l’obscurité de la nuit, ainsi que la récitation du Coran à l’aube. Certes, la récitation du Coran à l’aube est attestée. »
Cela signifie : accomplis la prière du zuhr au premier horaire après le déclin du soleil. Cette période s’étend jusqu’au début de l’obscurité de la nuit. Les prières de l’après-midi, du coucher du soleil et de la nuit sont comprises dans cette période. Quant à la récitation du Coran à l’aube, elle désigne la prière de l’aube. Le fait qu’elle soit attestée signifie que les anges de la nuit et les anges du jour sont présents comme témoins.
Et il est dit dans la sourate Tâ-Hâ :
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ، وَمِنْ أَنَاءِ الَّيْلِ فَسَبِّحُ وَامْرَانَ النَّمَارِ تعلق ترفيه
« Glorifie ton Seigneur en Le louant avant le lever et le coucher du soleil. Et glorifie-Le à différents moments de la nuit et aux deux extrémités du jour. Peut-être seras-tu satisfait. » La glorification avant le lever du soleil désigne la prière de l’aube, et la glorification, ou la récitation du tasbîh, avant le coucher du soleil désigne la prière de l’asr. Al-Bukhari et Muslim rapportent de Jarîr que Jarîr — qu’Allah l’agrée — a dit : Nous étions assis auprès du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — lorsqu’il regarda soudain la lune, par une nuit de pleine lune. Puis il dit : « Vous verrez certainement votre Seigneur de la même manière que vous voyez cette lune à présent, sans éprouver la moindre difficulté à Le voir. Ainsi, si vous pouvez achever une prière avant le lever du soleil et avant son coucher, faites-le. » Puis il récita ce verset. Voilà l’indication des horaires de la prière dans le noble Coran. Quant aux hadiths, ils précisent ces horaires et en exposent les signes. Les hadiths sont mentionnés ci-dessous :
1. D’après ‘Abdullah ibn ‘Amr, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : lorsque le soleil s’incline vers l’ouest et que l’ombre d’un homme devient égale à sa taille, c’est l’horaire de la prière du zuhr, qui se prolonge jusqu’à l’entrée de l’asr. L’horaire de l’asr dure tant que le soleil n’est pas devenu jaune. Celui du maghrib dure tant que la rougeur demeure dans le ciel occidental après le coucher du soleil. L’horaire de la prière de l’‘ishâ’ se prolonge jusqu’au milieu de la nuit. Quant à l’horaire de la prière du fajr, il va de l’apparition de l’aube jusqu’au lever du soleil. Lorsque le soleil se lève, cessez de prier, car il se lève entre les deux cornes de Satan. Rapporté par Muslim.
2. D’après Jâbir ibn ‘Abdullah : Jibrîl — qu’Allah le salue — vint trouver le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — et lui dit : « Lève-toi et prie. » Il pria alors après le déclin du soleil. Puis Jibrîl vint de nouveau le trouver à l’heure de l’asr et lui dit : « Lève-toi et prie. » Il pria alors l’asr après que l’ombre de chaque chose eut atteint le double de sa longueur. Puis Jibrîl vint de nouveau le trouver à l’heure du maghrib et lui dit : « Lève-toi et prie. » Il pria alors après le coucher du soleil. Puis Jibrîl vint de nouveau le trouver à l’heure de l’‘ishâ’ et lui dit : « Lève-toi et prie. » Il pria alors l’‘ishâ’ après la disparition de la rougeur du ciel occidental. Puis, lorsque l’aube apparut, Jibrîl vint le trouver. Le lendemain, il vint de nouveau le trouver à l’heure du zuhr et lui dit : « Lève-toi et prie. » Il pria alors le zuhr lorsque l’ombre de chaque chose eut atteint sa longueur. Puis Jibrîl vint le trouver à l’heure de l’asr et lui dit : « Lève-toi et prie. » L’ombre de chaque chose ayant alors atteint le double de sa longueur, il pria l’asr. Puis il vint le trouver au maghrib à la même heure que la veille. Ensuite, il vint le trouver à l’heure de l’‘ishâ’, lorsque la moitié de la nuit, ou le tiers de la nuit, était passé, et il pria l’‘ishâ’. Puis, lorsque l’aube fut devenue très lumineuse, il vint le trouver et lui dit : « Lève-toi et prie. » Il pria alors le fajr. Puis il dit : « Entre ces deux horaires, il y a encore un horaire. » Rapporté par Ahmad, an-Nasâ’î et at-Tirmidhî. Al-Bukhari a dit : « C’est le hadith le plus authentique concernant les horaires de la prière », c’est-à-dire au sujet de l’imamat de Jibrîl.
— L’horaire de la prière du zuhr
Les deux hadiths précédents montrent clairement que l’horaire du zuhr commence au moment où le soleil décline du milieu du ciel et se poursuit jusqu’à ce que l’ombre, en plus de celle qui existait au moment du déclin, atteigne une longueur égale à celle de l’objet. Toutefois, par forte chaleur, il est recommandé de retarder la prière du zuhr par rapport au début de son horaire, afin de ne pas perdre sa concentration. En dehors des périodes de forte chaleur, il est recommandé d’accomplir la prière dès le début de son horaire. Anas — qu’Allah l’agrée — a rapporté : lorsque le froid était intense, le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — hâtait la prière ; et lorsque la chaleur était intense, il retardait la prière. — Al-Bukhari. Abû Dharr — qu’Allah l’agrée — a dit : Nous étions en voyage avec le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue. Le muezzin voulut alors appeler à la prière du zuhr. Le Messager lui dit : « Attends qu’il fasse plus frais », c’est-à-dire : « Retarde-la. » Le muezzin voulut de nouveau appeler à la prière, mais il lui dit : « Attends qu’il fasse plus frais. » Il le répéta ainsi deux ou trois fois. À un moment donné, nous vîmes l’ombre des petites collines. Il dit : « L’intensité de la chaleur provient de l’ébullition de l’Enfer. Ainsi, lorsque la chaleur devient intense, attendez qu’il fasse plus frais pour prier. » — Al-Bukhari et Muslim.
La limite du rafraîchissement : le hâfiz Ibn Hajar a dit dans Fath al-Bârî : les savants ont divergé au sujet de la limite jusqu’à laquelle il convient de retarder la prière pour profiter de la fraîcheur. Certains ont dit : jusqu’à ce que l’ombre, après celle qui suit immédiatement le déclin du soleil, s’allonge encore d’une coudée. D’autres ont dit : jusqu’à ce qu’elle atteigne le quart de la taille de l’homme ; d’autres, le tiers ; d’autres, la moitié. Il existe encore de nombreux autres avis. Cependant, la règle communément admise est que cela varie selon les circonstances. La condition est toutefois de ne jamais dépasser la fin de l’horaire de la prière.
– L’horaire de la prière d’Asr
L’horaire de la prière d’Asr commence lorsque l’ombre d’un objet, après l’ombre qui suit le déclin du soleil, devient égale à sa longueur. Il dure jusqu’au coucher du soleil. Abou Hourayra rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Celui qui réussit à accomplir une rak‘a de la prière d’Asr avant le coucher du soleil est comme s’il avait bénéficié de tout l’horaire de la prière d’Asr. »
Selon la formulation d’al-Bayhaqi : « Celui qui accomplit une rak‘a de la prière d’Asr avant le coucher du soleil, puis accomplit le reste de la prière après le coucher du soleil, n’a pas manqué sa prière d’Asr. »
L’horaire recommandé et l’horaire réprouvé — L’horaire recommandé prend fin dès que le soleil jaunit. C’est ce qu’indiquent les deux hadiths d’Abdallah ibn Amr rapportés précédemment. Il est également permis de retarder la prière jusqu’après que le soleil a jauni ; toutefois, si ce retard a lieu sans excuse, il est réprouvé. Anas rapporte que le Messager a dit : « Telle est la prière de l’hypocrite : il reste assis à attendre ; puis, lorsque le soleil se trouve entre les deux cornes de Satan, il se lève et donne quatre coups [à sa prière]. Il ne se souvient alors que très peu d’Allah. » — Rapporté dans tous les recueils, à l’exception de ceux d’al-Boukhari et d’Ibn Majah.
An-Nawawi a dit dans son commentaire de Muslim : « Nos imams ont dit que l’horaire de la prière d’Asr comporte cinq catégories : »
1. L’horaire optimal ;
2. l’horaire recommandé ;
3. l’horaire permis, non réprouvé ;
4. l’horaire permis mais réprouvé ;
5. l’horaire en cas d’excuse.
L’horaire optimal est le début de l’horaire. L’horaire recommandé s’étend jusqu’au moment où l’ombre devient deux fois plus longue. Jusqu’à ce que le soleil jaunit, la prière est valide et non réprouvée. Du moment où le soleil jaunit jusqu’à son coucher, elle reste valide, mais elle est réprouvée. Quant à celui qui, en raison d’un voyage ou de la pluie, regroupe les prières de Zuhr et d’Asr au moment de Zuhr, l’horaire de Zuhr constitue pour lui l’horaire en cas d’excuse. La prière d’Asr peut être accomplie durant chacune de ces cinq périodes, et aucune d’elles ne compte comme un rattrapage. En revanche, une fois le soleil couché, elle compte comme un rattrapage.
Il est nécessaire d’accomplir rapidement la prière par temps couvert : Bourayda al-Aslami rapporte : « Nous étions avec le Messager d’Allah lors d’une expédition. Il dit : “Accomplissez rapidement la prière par temps couvert, car celui dont la prière d’Asr est manquée voit toutes ses bonnes œuvres annulées.” » — Ahmad et Ibn Majah. Ibn al-Qayyim dit que le fait de délaisser la prière revêt deux formes : la délaisser complètement et ne jamais accomplir la prière délaissée. Dans ce cas, toutes les bonnes œuvres sont annulées. Quant au fait de la délaisser uniquement un jour précis et d’une manière déterminée, les bonnes œuvres de ce jour-là sont annulées.
La prière de l’après-midi est bien la prière médiane. Allah le Très-Haut a dit : « Préservez toutes les prières, ainsi que la prière médiane. » Plusieurs hadiths authentiques mentionnent clairement que la prière de l’après-midi est la prière médiane.
a. Il est rapporté d’après ʿAlî — qu’Allah l’agrée — que, le jour de la bataille du Fossé, le Messager d’Allah — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — a dit : « Qu’Allah remplisse de feu les tombes et les maisons des mécréants, car ils nous ont retenus au combat jusqu’au coucher du soleil et nous ont empêchés d’accomplir la prière médiane. » — Al-Bukhârî, Muslim.
b. Il est rapporté d’après Ibn Masʿûd : « Les polythéistes empêchèrent le Messager d’Allah — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — d’accomplir la prière de l’après-midi jusqu’à ce que le soleil devienne rouge puis jaune. Alors le Messager d’Allah — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — dit : “Ils nous ont empêchés d’accomplir la prière médiane, la prière de l’après-midi. Qu’Allah remplisse leur ventre et leurs tombes de feu.” » — Ahmad, Muslim, Ibn Mâjah.
— L’horaire de la prière du Maghrib
Lorsque le soleil disparaît et se couche, l’horaire de la prière du Maghrib commence, et il se prolonge jusqu’à la disparition de la rougeur à l’horizon occidental. ʿAbd Allah ibn ʿAmr — qu’Allah l’agrée — a dit : « Le Messager d’Allah — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — a dit : “L’horaire de la prière du Maghrib commence au coucher du soleil et se prolonge jusqu’à la disparition de la rougeur.” » — Muslim. Un récit semblable est rapporté d’après Abû Mûsâ — qu’Allah l’agrée. Un homme demanda au Messager d’Allah quels étaient les horaires des prières, puis il mentionna l’intégralité du hadith. On y trouve également ceci : Jibrîl lui donna ensuite l’ordre, et il accomplit la prière du Maghrib lorsque le soleil se coucha. Puis, lorsque vint le deuxième jour, il dit : « Il la retarda jusqu’à la disparition de la rougeur. » Puis il dit : « L’horaire du Maghrib se situe entre ces deux moments. »
Dans son commentaire de Muslim, An-Nawawî dit : « Les savants compétents parmi nos imams sont d’avis de privilégier la permission de retarder la prière jusqu’à la disparition de la rougeur. Il est permis de commencer la prière à chacun des moments de cette période. La retarder par rapport à son premier horaire n’est pas un péché. C’est là l’avis juste et exact. Aucun autre avis n’est permis. Quant au hadith concernant l’imamat de Jibrîl, qui rapporte qu’il accomplit la prière du Maghrib, durant les deux jours, au même moment, dès le coucher du soleil, il prouve qu’il est recommandé d’accomplir rapidement la prière du Maghrib. Plusieurs hadiths l’indiquent clairement. Parmi eux : »
1. Il est rapporté d’après Sâ’ib ibn Yazîd que le Messager d’Allah — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — a dit : « Tant que ma communauté accomplira la prière du Maghrib avant l’apparition des étoiles, elle demeurera attachée à l’islam. »
2. Dans le Musnad, il est rapporté d’après Abû Ayyûb Al-Ansârî que le Messager d’Allah — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — a dit : « Accomplissez la prière du Maghrib au moment de la rupture du jeûne du jeûneur et hâtez-vous de l’accomplir avant l’apparition des étoiles. »
3. Dans le Sahih Muslim, il est rapporté de Rafi‘ ibn Khadij : Nous accomplissions la prière du maghrib avec le Messager de Dieu, puis, lorsque chacun de nous repartait, il pouvait encore voir l’endroit où il avait déposé ses flèches.
4. Dans le Sahih Muslim, il est rapporté de Salama ibn al-Akwa‘ : Le Messager de Dieu accomplissait la prière du maghrib immédiatement après le coucher et la disparition du soleil.
– L’horaire de la prière de l’icha
L’horaire de la prière de l’icha commence après la disparition de la lueur rouge dans le ciel occidental et se prolonge jusqu’à minuit. Il est rapporté d’Aïcha que les gens accomplissaient la prière de l’icha depuis la disparition de la lueur rouge dans le ciel occidental jusqu’au premier tiers de la nuit. Abou Hourayra rapporte que le Messager de Dieu a dit : « Si je ne craignais pas de rendre les choses difficiles à ma communauté, je lui ordonnerais de retarder la prière de l’icha jusqu’au premier tiers de la nuit ou jusqu’à minuit. » Abou Saïd rapporte également qu’une nuit, nous attendîmes le Messager de Dieu pour la prière de l’icha. Près de la moitié de la nuit s’était alors écoulée. Finalement, il arriva et dirigea la prière pour nous, puis il dit : « Asseyez-vous. Entre-temps, les autres gens se sont couchés. Tant que vous m’avez attendu, vous avez été considérés comme étant en prière. Si la faiblesse du faible, la maladie du malade et la situation pénible de celui qui est en difficulté n’avaient pas existé, j’aurais retardé cette prière jusqu’au milieu de la nuit. C’est là l’horaire recommandé. L’horaire de validité et de nécessité s’étend jusqu’à l’aube. » Qatada rapporte que le Messager de Dieu a dit : « Sachez que manquer une prière à cause du sommeil ne constitue pas de la négligence. Seul celui qui ne prie pas avant l’arrivée de l’horaire de la prière suivante est coupable de négligence. »
Les hadiths précédemment cités au sujet des horaires prouvent que l’horaire de chaque prière s’étend jusqu’à l’arrivée de l’horaire de la prière suivante. La prière de l’aube fait toutefois exception. Son horaire ne se prolonge pas jusqu’à la prière de midi. Les savants sont unanimes : son horaire prend fin au lever du soleil. Il est recommandé de retarder la prière de l’icha par rapport à son premier horaire. Il est préférable de la retarder jusqu’à la fin de son horaire recommandé, c’est-à-dire jusqu’au milieu de la nuit. En effet, le hadith d’Aïcha rapporte : « Une nuit, après qu’une grande partie de la nuit se fut écoulée et que les gens de la mosquée se furent endormis, le Messager de Dieu sortit et dirigea la prière de l’icha. Il dit : “Si je ne voulais pas imposer une difficulté à ma communauté, ce serait là l’horaire de l’icha.” » [An-Nawawi a dit : Cela ne signifie pas qu’il faudrait la retarder au-delà du milieu de la nuit, car aucun savant n’a dit qu’il était préférable de la retarder au-delà du milieu de la nuit.] – Muslim, an-Nasa’i.
Les hadiths d’Abou Hourayra et d’Abou Saïd ont été rapportés précédemment. Ces deux hadiths appuient celui d’Aïcha. Chacun d’eux prouve qu’il est préférable et recommandé de retarder la prière. Toutefois, le Prophète a rejeté le fait d’adopter de manière permanente la pratique de la retarder, car cela cause une difficulté à ceux qui prient. Le Messager de Dieu tenait compte de la convenance des fidèles qui priaient en assemblée : tantôt il hâtait la prière, tantôt il la retardait. Il est rapporté de Jabir que le Messager de Dieu accomplissait la prière de midi lorsque la chaleur était devenue intense après le déclin du soleil, la prière de l’après-midi tant que le soleil était encore clair — c’est-à-dire avant qu’il ne jaunisse —, la prière du maghrib après le coucher du soleil, et la prière de l’icha tantôt en la retardant, tantôt en l’avançant. Lorsqu’il voyait que les fidèles étaient présents, il hâtait la prière ; et lorsqu’il voyait qu’ils tardaient, il la retardait. Quant à la prière de l’aube, lui — ou eux — l’accomplissait alors que l’obscurité de la fin de la nuit était encore présente.
Dormir avant la prière de l’icha et parler après elle Dormir avant la prière de l’icha et parler après elle sont réprouvés. Abou Barza al-Aslami rapporte : Le Messager de Dieu aimait retarder la prière de l’icha, que vous appelez al-‘atama, et il détestait dormir avant elle ou parler après elle. Ibn Mas‘oud rapporte également : Le Messager de Dieu nous interdisait sévèrement de tenir des conversations futiles après la prière de l’icha.
La raison pour laquelle il est réprouvé de dormir avant la prière de l’icha et de tenir des conversations futiles après elle est que le sommeil peut faire manquer l’accomplissement de la prière durant l’horaire recommandé ou en assemblée. De même, tenir des conversations futiles après l’icha peut rendre inévitable le fait de rester éveillé jusqu’à une heure avancée de la nuit, alors que veiller la nuit entraîne de nombreux préjudices. Toutefois, si quelqu’un souhaite dormir un peu avant l’icha et qu’une personne est présente pour le réveiller, ou s’il tient après l’icha des propos utiles, cela n’est pas réprouvé. En effet, Ibn Omar a dit : Le Messager de Dieu parlait jusque tard dans la nuit avec Abou Bakr au sujet de différents problèmes des musulmans, et je me trouvais moi aussi avec eux. Ibn Abbas a également dit : Une nuit, alors que le Messager de Dieu se trouvait chez Maymouna, je m’y couchai moi aussi afin d’observer comment il priait durant la nuit. Je vis que le Messager de Dieu parla quelque temps avec sa famille, puis s’endormit.
– Le temps de la prière de l’aube
Le temps de la prière de l’aube s’étend de l’apparition de l’aube véritable jusqu’au lever du soleil. Cela a été mentionné dans le hadith cité précédemment.
Il est recommandé d’accomplir rapidement la prière de l’aube. Il est recommandé de l’accomplir tôt et au début de son temps. Abû Mas‘ûd al-Ansârî rapporte : « Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — accomplit un jour la prière de l’aube dans l’obscurité. Une autre fois, il l’accomplit après que l’aurore fut devenue lumineuse. Puis, jusqu’à sa mort, il l’accomplit dans l’obscurité et ne l’accomplit plus jamais après que l’aurore fut devenue lumineuse. » — Abû Dâwûd et al-Bayhaqî ; chaîne de transmission authentique. ‘Â’isha — qu’Allah l’agrée — rapporte : « Les épouses des croyants accomplissaient la prière de l’aube avec le Messager d’Allah, enveloppées dans leurs vêtements. Puis, lorsqu’elles retournaient chez elles après la prière, il faisait encore si sombre que personne ne pouvait les reconnaître. » — Les six recueils authentiques.
Cependant, dans un hadith rapporté par Râfi‘ ibn Khadîj, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Rendez la prière de l’aube lumineuse, car votre récompense en sera plus grande. » — Les cinq recueils authentiques. Ce hadith ordonne de rendre lumineux et clair le moment du retour après avoir achevé la prière de l’aube, et non le moment où on la commence. Autrement dit, le Messager d’Allah a ordonné de réciter longuement pendant la prière, afin qu’au moment de sortir, le matin soit devenu lumineux. Il agissait lui-même ainsi : il récitait dans la prière jusqu’à cent versets, voire davantage. Ce hadith peut également être compris ainsi : assurez-vous soigneusement que l’aube véritable est bien apparue ; n’accomplissez pas la prière sur la seule base d’une supposition.
Lorsque le temps de la prière se termine après l’accomplissement d’une rak‘a, celui qui a réussi à accomplir une seule rak‘a avant la fin du temps sera considéré comme ayant accompli toute sa prière dans le temps prescrit. Abû Hurayra rapporte en effet que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Celui qui a pu accomplir une rak‘a pendant le temps prescrit est considéré comme ayant accompli toute la prière. » — Tous les recueils authentiques. Cela s’applique à toutes les prières. La version rapportée par al-Bukhârî dit : « Lorsque l’un d’entre vous réussit à accomplir une seule prosternation de la prière de l’après-midi avant le coucher du soleil, qu’il complète sa prière ; et lorsqu’il réussit à accomplir une seule prosternation de la prière de l’aube avant le lever du soleil, qu’il complète sa prière. » Ici, le terme « prosternation » signifie une rak‘a. Le sens apparent du hadith est que celui qui accomplit une rak‘a de la prière de l’aube ou de l’après-midi dans le temps prescrit ne commet rien de répréhensible si sa prière se poursuit pendant le lever ou le coucher du soleil, bien que ces deux moments soient répréhensibles. Puisqu’il a accompli une rak‘a complète dans le temps prescrit, sa prière est considérée comme ayant été accomplie dans le temps en cours et il n’a pas à la rattraper. Toutefois, il n’est pas permis de retarder volontairement la prière jusqu’à cette heure extrême.
– Lorsque l’on dort ou que l’on oublie pendant le temps de la prière
Celui qui dort pendant le temps d’une prière ou qui oublie cette prière doit l’accomplir dès qu’il se réveille ou dès qu’il s’en souvient : c’est alors le temps de sa prière. Abû Qatâda rapporte : « Des gens informèrent le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — qu’il leur arrivait de manquer une prière à cause du sommeil. Le Messager d’Allah répondit : “Manquer une prière à cause du sommeil ne constitue pas une négligence ; la négligence consiste à la manquer alors qu’on est éveillé.” Ainsi, lorsque l’un d’entre vous oublie une prière ou est incapable de l’accomplir à cause du sommeil, qu’il l’accomplisse dès qu’il s’en souvient. » — An-Nasâ’î ; at-Tirmidhî a dit que ce hadith est authentique. Anas — qu’Allah l’agrée — rapporte également que le Messager d’Allah a dit : « Celui qui oublie une prière doit l’accomplir dès qu’il s’en souvient ; telle est pour lui l’unique expiation. » — Al-Bukhârî et Muslim. ‘Imrân ibn Husayn rapporte : « Nous voyagions un jour avec le Messager d’Allah. À la fin de la nuit, nous nous arrêtâmes pour faire une pause et nous reposer. Nous dormîmes si profondément que seule la chaleur du soleil put nous réveiller. Nous étions alors dans un tel désarroi que certains d’entre nous se mirent, complètement désemparés, à chercher de quoi se purifier. Le Messager d’Allah leur ordonna à tous de se calmer. Puis nous repartîmes et continuâmes notre route. Lorsque le soleil fut élevé dans le ciel, le Messager d’Allah fit ses ablutions, puis ordonna à Bilâl de lancer l’appel à la prière. Bilâl le lança. Ensuite, le Messager d’Allah accomplit les deux rak‘as précédant la prière de l’aube, puis dirigea la prière, et nous priâmes. Tout le monde dit alors : “Ô Messager d’Allah, n’allons-nous pas refaire demain cette prière à son heure prescrite, c’est-à-dire à l’heure de l’aube ?” Le Messager d’Allah répondit : “Votre Seigneur, après vous avoir interdit l’usure, la pratiquerait-Il Lui-même ?” Autrement dit, refaire le lendemain la prière de l’aube à son heure prescrite constituerait un ajout comparable à l’usure.
– Les moments pendant lesquels la prière est interdite
Après la prière de l’aube, jusqu’au lever du soleil, puis du lever du soleil jusqu’à ce qu’il s’élève au-dessus de l’horizon d’une hauteur équivalente à celle d’une lance ; à midi, jusqu’au moment où le soleil commence à décliner vers l’ouest ; après la prière de l’après-midi, jusqu’au coucher du soleil : il est interdit d’accomplir toute prière. En effet, il est rapporté d’après Abû Sa‘îd que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Il n’y a pas de prière après la prière de l’après-midi jusqu’au coucher du soleil, ni après la prière de l’aube jusqu’au lever du soleil. » — Al-Bukhârî et Muslim. ‘Amr ibn ‘Abasa — qu’Allah l’agrée — dit : « Je demandai : “Ô Prophète d’Allah, informe-moi au sujet de la prière.” Il répondit : “Accomplis la prière de l’aube, puis abstiens-toi de prier jusqu’au lever du soleil, car le soleil se lève entre les deux cornes de Satan.” » [An-Nawawî a dit : « Satan rapproche sa tête du soleil durant ces moments, afin que les mécréants qui adorent le soleil deviennent ses adorateurs. Il acquiert ainsi, lui et ses troupes, une certaine influence, une certaine autorité et un certain pouvoir, de sorte qu’il puisse rendre leur prière suspecte aux yeux de ceux qui prient. C’est pourquoi la prière durant ces moments a été désapprouvée, afin de la préserver de ce doute suscité par Satan, tout comme la prière a été désapprouvée dans les lieux qui lui servent de refuge. »]
À ce moment-là, les mécréants se prosternent devant le soleil. Puis prie, car, durant cette prière, les anges sont présents et témoignent. Ensuite, lorsque l’ombre atteint la longueur d’une lance — c’est-à-dire lorsque l’ombre reste au pied de l’objet et ne s’étend pas sur le sol, ce qui se produit exactement à midi — prie, puis abstiens-toi de prier, car alors, c’est-à-dire exactement à midi, la Géhenne flamboie. Lorsque l’ombre commence à avancer quelque peu, prie, car les anges sont alors présents et témoignent. Il est ainsi permis d’accomplir toutes sortes de prières jusqu’à la prière de l’après-midi. Puis, après la prière de l’après-midi, abstiens-toi de nouveau de prier jusqu’au coucher du soleil, car le soleil se couche entre les deux cornes de Satan et les mécréants se prosternent alors devant lui. » — Ahmad et Muslim.
Il est rapporté d’après ‘Uqba ibn ‘Âmir que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — nous a interdit d’accomplir la prière et d’enterrer les morts à trois moments, c’est-à-dire de procéder intentionnellement à leur inhumation. Si l’inhumation a lieu involontairement, elle n’est pas interdite : au moment du lever du soleil, jusqu’à ce qu’il s’élève ; exactement à midi ; et au moment du coucher du soleil. — Toutes les principales collections de hadiths authentiques, à l’exception de celle d’Al-Bukhârî.
— L’avis des juristes au sujet de la prière après l’aube et l’après-midi
Selon la majorité des savants, il est permis d’accomplir, après les prières de l’aube et de l’après-midi, les prières manquées antérieurement à titre de rattrapage. En effet, le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Celui qui a manqué une prière par oubli, qu’il l’accomplisse dès qu’il s’en souvient. » Al-Bukhârî et Muslim. Toutefois, parmi les Compagnons, ‘Alî, Ibn Mas‘ûd, Zayd ibn Thâbit, Abû Hurayra et Ibn ‘Umar — qu’Allah les agrée —, parmi les successeurs, Al-Hasan et Sa‘îd ibn Al-Musayyab, et parmi les imams des écoles juridiques, Abû Hanîfa et Mâlik, désapprouvaient l’accomplissement de prières surérogatoires après l’aube et l’après-midi. Pour avoir accompli deux rak‘a après la prière de l’après-midi, ‘Umar — qu’Allah l’agrée — frappa plusieurs Compagnons devant lui, sans que personne ne désapprouve son geste. Khâlid ibn Al-Walîd frappait également ceux qui agissaient ainsi. Selon Ach-Châfi‘î, toute prière ayant une cause est permise, comme la prière de salutation de la mosquée et la prière surérogatoire des ablutions. Ces deux prières peuvent être accomplies immédiatement après les prières de l’aube et de l’après-midi, car le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a accompli la prière surérogatoire du midi après la prière de l’après-midi. Selon les hanbalites, quelles que soient les raisons invoquées, toutes les prières surérogatoires sont interdites après l’après-midi et l’aube, à l’exception des deux rak‘a du tawâf. Jubayr ibn Mut‘im rapporte que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Ô descendants de ‘Abd Manâf, n’empêchez personne d’accomplir le tawâf autour de cette Maison ou d’y prier, à quelque moment du jour ou de la nuit que ce soit. » — Les quatre Sunan, Ibn…
— Les avis concernant la prière au lever du soleil, à son coucher et à midi
Les hanafites considèrent généralement comme non permise la prière durant les trois moments mentionnés, qu’il s’agisse d’une prière obligatoire, nécessaire, surérogatoire, à rattraper ou accomplie en son temps. Font toutefois exception la prière de l’après-midi accomplie en son temps et la prière funéraire. Si un défunt est présenté à l’un de ces trois moments, la prière funéraire n’est donc pas désapprouvée. Si un verset de prosternation est récité durant ces trois moments, la prosternation de récitation est également permise. Selon Abû Yûsuf, il n’est pas non plus désapprouvé d’accomplir une prière surérogatoire à midi le vendredi. Dans l’école chaféite, les prières surérogatoires sans cause sont désapprouvées durant ces trois moments. En revanche, les prières obligatoires, les prières surérogatoires ayant une cause, les prières surérogatoires accomplies à midi le vendredi et les prières surérogatoires dans la Mosquée sacrée de La Mecque sont toutes permises et non désapprouvées. Selon les malikites, au lever et au coucher du soleil, les prières surérogatoires, les prières votives, la prosternation de récitation et la prière funéraire sont interdites, quelle qu’en soit la cause. Toutefois, la prière funéraire est permise si l’on craint que le corps ne se détériore. Durant ces deux moments, les prières obligatoires à rattraper et celles accomplies en leur temps sont toutes deux permises ; à midi, les prières obligatoires et surérogatoires sont également toutes permises. Al-Bâjî, dans son commentaire d’Al-Muwatta’, et Ibn Wahb, dans Al-Mabsût, rapportent que Mâlik — qu’Allah lui fasse miséricorde — fut interrogé au sujet de la prière à midi. Il répondit : « J’ai moi-même accompli la prière du vendredi avec un groupe qui la priait exactement à midi. Certains hadiths l’interdisent. Cependant, je n’interdis pas d’accomplir la prière que j’ai accomplie avec les gens. Mais, en raison de cette interdiction, je ne l’approuve pas non plus. » Les hanbalites estiment qu’aucune prière surérogatoire n’est valide durant ces trois moments, qu’elle ait ou non une cause, qu’elle soit accomplie dans la Mosquée sacrée de La Mecque ou ailleurs, et le vendredi ou un autre jour. Toutefois, ils considèrent comme permise la prière de salutation de la mosquée accomplie le vendredi à midi et au moment du sermon. Selon eux, la prière funéraire est interdite durant ces trois moments, mais elle est permise si l’on craint la détérioration du corps. Le rattrapage des prières manquées, les prières votives et les deux rak‘a du tawâf sont, bien que surérogatoires, permis selon eux durant ces trois moments. (La raison pour laquelle les différents avis des imams sont mentionnés ici est que chacun d’eux repose sur des preuves solides.)
— Accomplir une prière surérogatoire après l’entrée du temps de l’aube et avant la prière de l’aube
Yasâr, l’affranchi d’Ibn ‘Ammâr, rapporte : « Après l’entrée de l’heure de la prière de l’aube, Ibn ‘Umar me vit accomplir une prière surérogatoire et dit : “Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — vint à nous alors que nous priions à cette heure et dit : Que ceux d’entre vous qui sont présents en informent ceux qui sont absents : après l’apparition de l’aube, aucune prière ne doit être accomplie en dehors de la prière de l’aube.” » — Ahmad, Abû Dâwûd. Bien que ce hadith soit faible, il possède plusieurs chaînes de transmission, dont chacune complète les autres. On peut donc l’invoquer comme preuve que toute prière surérogatoire accomplie après l’entrée de l’heure de l’aube est makrûh, à l’exception des deux rak‘ahs de l’aube. C’est l’interprétation donnée par ach-Chawkânî. Selon al-Hasan, ach-Châfi‘î et Ibn Hazm, toute prière surérogatoire peut être accomplie sans condition et n’est pas makrûh. Selon Mâlik, seule la personne qui, pour une raison valable, n’a pu accomplir la prière surérogatoire de la nuit est autorisée à en accomplir une à cette heure. Il est rapporté qu’Ibn ‘Abbâs, al-Qâsim et Ibn ‘Âmir accomplissaient la prière du witr après l’entrée de l’heure de l’aube. Ibn Mas‘ûd a dit : « Si la prière en assemblée de l’aube commence alors que je suis en train d’accomplir le witr, cela ne me préoccupe pas. » Yahyâ rapporte : « ‘Ubâda dirigeait la prière d’un groupe de personnes. Un matin, il sortit. Au moment où le muezzin commença l’appel à la prière de l’aube, ‘Ubâda l’arrêta, accomplit le witr, puis dirigea la prière de l’aube avec tout le monde. » Sa‘îd rapporte : « Ibn ‘Abbâs s’endormit. À son réveil, il dit à son serviteur : “Va voir ce que font les gens.” À cette époque, Ibn ‘Abbâs était aveugle. Le serviteur sortit, puis revint et l’informa que les gens étaient revenus après avoir accompli la prière de l’aube. Ibn ‘Abbâs se leva alors, accomplit le witr, puis la prière de l’aube. »
— Accomplir une prière surérogatoire au moment de l’iqâma
Lorsque la prière en assemblée a commencé, il est makrûh d’accomplir une prière surérogatoire. Abû Hurayra rapporte en effet que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Lorsque la prière en assemblée commence, il n’y a plus de prière en dehors de la prière obligatoire. » Dans une autre version : « Il n’y a plus de prière en dehors de celle qui a commencé. » — Ahmad, Muslim et les quatre Sunan. ‘Abdullah rapporte : « Un homme entra dans la mosquée alors que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — accomplissait la prière de l’aube. Il accomplit deux rak‘ahs de la Sunna dans un coin de la mosquée, puis rejoignit le Messager d’Allah dans la prière en assemblée. Lorsque le Messager d’Allah eut terminé par le salâm, il lui dit : “Ô untel, es-tu venu en te préparant à accomplir deux prières : celle que tu as accomplie seul ou celle que tu as accomplie avec nous ?” » — Muslim, Abû Dâwûd et an-Nasâ’î. Le Messager d’Allah manifesta son désaccord envers la prière accomplie seul, mais n’ordonna pas de la recommencer. Cela prouve que cette prière, bien qu’elle soit makrûh, reste valide.
Ibn ‘Abbâs rapporte : « J’accomplissais la prière lorsque le muezzin commença l’iqâma. Le Prophète d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — me tira alors et me dit : “Accomplis-tu quatre rak‘ahs pour la prière de l’aube ?” » — Al-Bayhaqî. Abû Mûsâ rapporte également : « Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — vit un homme accomplir les deux rak‘ahs de l’aube. Le muezzin commença alors l’appel à la prière. Il lui saisit le cou et dit : “Celle-ci devait précéder celle-là.” » C’est-à-dire que cette prière aurait dû être accomplie avant l’appel à la prière.
7. L’adhân
a. Qu’est-ce que l’adhân ?
L’adhân est le fait d’informer les gens, au moyen de paroles déterminées, que l’heure de la prière est entrée. Il constitue également un appel à venir accomplir la prière en assemblée et permet de proclamer les prescriptions et les symboles de l’islam. Il est obligatoire ou recommandé. Al-Qurtubî et d’autres ont dit : bien que l’adhân comporte peu de paroles, il contient les principes relatifs à la croyance. En effet, il commence par la formule : « Allah est le plus grand et le plus sublime. » Celle-ci affirme l’existence sublime d’Allah et Sa grandeur. Puis Allah y est loué comme étant Unique et n’ayant aucun associé. Ensuite est proclamée la mission prophétique de Muhammad — qu’Allah le bénisse et le salue. Puis, immédiatement après le témoignage de la mission prophétique, les gens sont appelés à accomplir un acte d’adoration, car c’est par l’intermédiaire du Messager qu’il est possible de connaître l’adoration. Ensuite vient l’appel au succès. Ce succès est la vie éternelle : il s’agit ici d’une allusion à la vie éternelle de l’au-delà. Enfin, la même déclaration est répétée afin d’en souligner l’importance.
b. Le mérite de l’adhân
De nombreux hadiths ont été rapportés au sujet du mérite de l’adhân et des mu’adhdhins. Nous en citons ci-dessous quelques-uns :
1. Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Si les gens savaient ce qui se trouve dans l’adhân et dans le premier rang — c’est-à-dire la récompense et le mérite qui y sont attachés — et qu’ils ne pouvaient obtenir cette place qu’en tirant au sort, ils tireraient certainement au sort. S’ils savaient ce qu’il y a à se rendre à la mosquée pour la prière de zuhr à midi, ils rivaliseraient certainement pour cela. Et s’ils savaient ce qu’il y a dans les prières de ‘ishâ’ et de fajr, ils assisteraient certainement à la prière en assemblée à ces deux moments, même en rampant. » — Al-Bukhârî et d’autres.
2. Mu‘âwiya (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Les mu’adhdhins auront les cous les plus longs au Jour de la Résurrection. » — Ahmad, Muslim et Ibn Mâjah.
3. Al-Barâ’ ibn ‘Âzib rapporte que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Allah accorde Sa miséricorde au premier rang et Ses anges prient pour lui. Et le mu’adhdhin est pardonné aussi loin que porte sa voix ; tous ceux qui entendent son adhân, qu’ils soient humides ou secs, témoignent en sa faveur, et il obtient une récompense égale à celle de tous ceux qui prient avec lui. » — Ahmad, an-Nasâ’î.
4. Abû ad-Dardâ’ dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dire : Si trois personnes résident en un même lieu sans y faire l’adhân ni prier en assemblée, Satan prendra certainement le dessus sur elles. » — Ahmad.
5. Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « L’imâm est responsable, tandis que le mu’adhdhin est dépositaire. Ô Allah, guide les imâms dans la bonne voie et pardonne aux mu’adhdhins. »
6. ‘Uqba ibn ‘Âmir (qu’Allah l’agrée) rapporte : « J’ai entendu le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dire : Lorsqu’un berger chargé de faire paître des moutons sur un sommet isolé d’une montagne fait l’adhân pour la prière et prie, Allah l’admire. Alors Allah dit : “Regardez Mon serviteur : par crainte de Moi, il fait l’adhân et prie. J’ai pardonné à ce serviteur qui est le Mien et Je l’ai fait entrer au Paradis.” » — Ahmad, Abû Dâwûd et an-Nasâ’î.
3. La raison de l’institution de l’adhân dans la sharî‘a
L’adhân fut institué durant la première année de l’Hégire. Les hadiths suivants en exposent la raison :
a. Nâfi‘ rapporte qu’Ibn ‘Umar disait : « Les musulmans se rassemblaient en un même lieu et venaient parfois à la prière en assemblée après en avoir estimé l’heure. Il n’y avait personne de désigné pour les appeler. Un jour, ils en discutèrent. L’un d’eux dit : “Adoptons une cloche comme celle des chrétiens.” Un autre dit : “Adoptons plutôt une trompe comme celle des juifs.” ‘Umar dit : “Ne pouvez-vous pas envoyer quelqu’un appeler à la prière ?” Le Messager d’Allah ﷺ dit : “Ô Bilâl, lève-toi et appelle à la prière.” » — Ahmad, al-Bukhârî.
b. ‘Abd Allâh ibn Zayd ibn ‘Abd Rabbih rapporte : « Le Messager d’Allah ﷺ ordonna de sonner une cloche pour appeler les gens à la prière, mais cela ne lui plaisait pas, car cela ressemblait à la pratique des chrétiens. À ce moment-là, je vis en rêve un homme qui tournait autour de moi en tenant une cloche. Je lui dis : “Ô serviteur d’Allah, veux-tu vendre cette cloche ?” Il répondit : “Qu’en feras-tu ?” Je dis : “J’appellerai les gens à la prière.” Il dit : “Veux-tu que je t’enseigne une meilleure méthode ?” Je répondis : “Enseigne-la-moi.” Il dit : “Tu diras : ‘Allâhu akbar, Allâhu akbar, Allâhu akbar, Allâhu akbar. Ashhadu an lâ ilâha illâ Allâh, ashhadu an lâ ilâha illâ Allâh. Ashhadu anna Muhammadan rasûl Allâh, ashhadu anna Muhammadan rasûl Allâh. Hayya ‘ala-s-salâh, hayya ‘ala-s-salâh. Hayya ‘ala-l-falâh, hayya ‘ala-l-falâh. Allâhu akbar, Allâhu akbar. Lâ ilâha illâ Allâh.’” Puis, après une courte pause, l’homme dit : “Lorsque la prière en assemblée commencera, tu diras : ‘Allâhu akbar, Allâhu akbar. Ashhadu an lâ ilâha illâ Allâh. Ashhadu anna Muhammadan rasûl Allâh. Hayya ‘ala-s-salâh. Hayya ‘ala-l-falâh. Qad qâmati-s-salâtu, qad qâmati-s-salâh. Allâhu akbar, Allâhu akbar. Lâ ilâha illâ Allâh.’” Au matin, je me rendis auprès du Messager d’Allah ﷺ et lui racontai ce que j’avais vu en rêve. Il dit : “Si Allah le veut, ce rêve est véridique. Va trouver Bilâl et informe-le de ce que tu as vu ; qu’il fasse l’adhân avec ces paroles, car sa voix est plus forte et plus mélodieuse que la tienne.” [Ce hadith montre qu’il est recommandé que le mu’adhdhin ait une voix relativement forte et mélodieuse. Abû Mahdhûra rapporte qu’en entendant la voix de Bilâl, le Messager d’Allah ﷺ en fut impressionné et lui enseigna l’adhân. Ibn Khuzayma.] »
Je me rendis alors auprès de Bilâl, me mis à lui enseigner l’adhân, et il se mit à le prononcer. ‘Umar, qu’Allah l’agrée, entendit l’adhân alors qu’il était chez lui. Il sortit aussitôt en traînant son manteau et dit : « Ô Messager d’Allah, par Allah, Celui qui vous a envoyé avec la vérité, j’ai vu exactement ce qui a été montré à ‘Abd Allâh. » Le Messager d’Allah ﷺ dit : « Louange à Allah. » — Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâjah, Ibn Khuzayma, al-Tirmidhî.
4. La manière de prononcer l’adhân
Les différents hadiths permettent de connaître les trois méthodes suivantes pour prononcer l’adhân :
a. Dire d’abord quatre fois « Allâhu akbar », puis répéter deux fois chacune des autres formules de l’adhân. Il ne faut pas pratiquer le tarjî‘, sauf pour les paroles du tawhîd. Ainsi, selon le hadith précité rapporté par ‘Abd Allâh, l’adhân comporte quinze formules.
b. Dire quatre fois le takbîr et prononcer les deux formules de témoignage avec le tarjî‘. Le tarjî‘ consiste à dire d’abord deux fois, à voix basse, « Ashhadu an lâ ilâha illâ Allâh » et « Ashhadu anna Muhammadan rasûl Allâh », puis à les répéter à voix haute. Abû Mahdhûra a dit : « Le Messager d’Allah ﷺ lui enseigna ainsi l’adhân, qui comporte dix-neuf formules. » Les cinq recueils de hadiths. Al-Tirmidhî a dit : « C’est un hadith hasan sahîh. »
c. La première formule du takbîr sera prononcée deux fois, et les deux attestations de foi seront prononcées avec le tarjî‘. Ainsi, le nombre de paroles de l’adhân sera de dix-sept. Muslim rapporte d’après Abû Mahdhûra que le Messager d’Allah ﷺ lui enseigna l’adhân de la manière suivante : « Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an lâ ilâha illâ Allah, ashhadu an lâ ilâha illâ Allah. Ashhadu anna Muhammadan rasûl Allah, ashhadu anna Muhammadan rasûl Allah. » Puis il répétera : « Ashhadu an lâ ilâha illâ Allah » deux fois ; « Ashhadu anna Muhammadan rasûl Allah » deux fois ; « Hayya ‘ala-s-salâh » deux fois ; « Hayya ‘ala-l-falâh » deux fois ; « Allahu akbar, Allahu akbar, lâ ilâha illâ Allah. »
5. Dire « as-salâtu khayrun min an-nawm » dans l’adhân de l’aube. Dans l’adhân de l’aube, il est obligatoire pour le muezzin de dire « as-salâtu khayrun min an-nawm » après « hayya ‘ala-s-salâh » et « hayya ‘ala-l-falâh ». Abû Mahdhûra dit : « Ô Messager d’Allah, enseigne-moi la manière de faire l’adhân. » Il la lui enseigna et lui dit : « Lorsque c’est l’heure de la prière de l’aube, tu diras : as-salâtu khayrun min an-nawm, as-salâtu khayrun min an-nawm, Allahu akbar, Allahu akbar, lâ ilâha illâ Allah. » — Ahmad, Abû Dâwûd.
6. Les modalités de l’iqâma
Trois modalités de l’iqâma sont connues d’après différentes narrations. Premièrement : commencer par répéter « Allahu akbar », puis prononcer chacune des formules de l’adhân deux fois, sans tarjî‘, et ne dire « lâ ilâha illâ Allah » qu’une seule fois à la fin. En effet, il est rapporté dans le hadith d’Abû Mahdhûra — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah ﷺ lui enseigna une iqâma de dix-sept paroles : « Allahu akbar » quatre fois ; « Ashhadu an lâ ilâha illâ Allah » deux fois ; « Ashhadu anna Muhammadan rasûl Allah » deux fois ; « Hayya ‘ala-s-salâh » deux fois ; « Hayya ‘ala-l-falâh » deux fois ; « Qad qâmati-s-salâh » deux fois ; « Allahu akbar » deux fois ; et « lâ ilâha illâ Allah » une fois. Ce hadith est rapporté dans les cinq recueils de hadiths authentiques.
Troisièmement : cette modalité est semblable à la précédente, à ceci près que la formule « qad qâmati-s-salâh » ne sera dite qu’une seule fois. Selon cette modalité, l’iqâma comporte dix paroles. L’imam Mâlik l’a adoptée, car c’est la pratique suivie par les habitants de Médine. Toutefois, Ibn al-Qayyim a dit : « Il n’a jamais été authentiquement rapporté du Messager ﷺ que la formule “qad qâmati-s-salâh” soit dite une seule fois. » Ibn ‘Abd al-Barr a dit : « Elle est dite deux fois dans tous les cas. »
7. Ce que les auditeurs doivent dire au moment de l’adhân
a. L’auditeur répétera exactement chaque parole prononcée par le muezzin, à l’exception de « hayya ‘ala-s-salâh » et « hayya ‘ala-l-falâh ». Après ces deux formules, il dira : « Lâ hawla wa lâ quwwata illâ bi-llâh. » Abû Sa‘îd al-Khudrî — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsque vous entendez l’adhân, dites ce que dit le muezzin. » Rapporté dans tous les recueils de hadiths authentiques. D’après ‘Umar — qu’Allah l’agrée — le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsque le muezzin dira : “Allahu akbar, Allahu akbar”, dites vous aussi : “Allahu akbar, Allahu akbar”. Lorsqu’il dira : “Ashhadu an lâ ilâha illâ Allah”, dites vous aussi : “Ashhadu an lâ ilâha illâ Allah”. Lorsqu’il dira : “Ashhadu anna Muhammadan rasûl Allah”, dites vous aussi : “Ashhadu anna Muhammadan rasûl Allah”. Lorsqu’il dira : “Hayya ‘ala-s-salâh”, dites : “Lâ hawla wa lâ quwwata illâ bi-llâh”. Puis, lorsqu’il dira : “Hayya ‘ala-l-falâh”, dites : “Lâ hawla wa lâ quwwata illâ bi-llâh”. Puis, lorsqu’il dira : “Allahu akbar, Allahu akbar”, dites vous aussi : “Allahu akbar, Allahu akbar”. Enfin, lorsqu’il dira : “Lâ ilâha illâ Allah”, dites vous aussi : “Lâ ilâha illâ Allah”. Celui qui prononcera sincèrement ces paroles avec le muezzin entrera au Paradis. » — Muslim, Abû Dâwûd.
L’imam an-Nawawî dit : Nos imams ont dit qu’il est recommandé aux auditeurs de répéter ce que dit le muezzin, à l’exception de « hayya ‘ala-s-salâh » et « hayya ‘ala-l-falâh ». Cela exprime leur soutien et leur approbation des paroles du muezzin. Mais « hayya ‘ala-s-salâh » et « hayya ‘ala-l-falâh » — c’est-à-dire : « Venez à la prière, venez au succès » — constituent un appel à la prière. Cet appel ne convient qu’au muezzin. C’est pourquoi il est recommandé à l’auditeur de prononcer à ce moment une autre invocation. Ainsi s’est répandue la formule « lâ hawla wa lâ quwwata illâ bi-llâh », c’est-à-dire : « Il n’existe de source de force qu’en Allah ». Elle exprime en effet la soumission totale à Allah. Al-Bukhârî et Muslim rapportent d’après Abû Mûsâ al-Ash‘arî que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lâ hawla wa lâ quwwata illâ bi-llâh est l’un des trésors du Paradis. »
Nos imams ont dit : il est recommandé à toute personne qui entend les paroles du muezzin de les répéter, qu’elle soit en état de pureté ou d’impureté, qu’elle ait ses règles ou soit en état d’impureté due à l’émission de sperme, qu’elle soit adulte ou enfant. En effet, il s’agit d’une forme particulière de dhikr ou d’invocation, et toutes les catégories de personnes mentionnées sont aptes à faire le dhikr. Seuls la personne qui prie, celle qui se trouve dans les toilettes et celle qui a des rapports sexuels ne sont pas autorisées à faire une invocation ou le dhikr. Une fois qu’elle a terminé d’uriner ou de déféquer, elle répétera les paroles de l’adhan. Si vous entendez l’adhan alors que vous êtes occupé à lire, à faire le dhikr, à acquérir des connaissances ou à toute autre activité de ce genre, vous interromprez cette activité pour répéter les paroles du muezzin, puis, si vous le souhaitez, vous reprendrez l’activité à laquelle vous étiez occupé. En revanche, si quelqu’un entend l’adhan alors qu’il accomplit une prière obligatoire ou surérogatoire, il ne répétera pas les paroles de l’adhan, selon l’avis de l’imam ach-Châfi‘î et de ses disciples. Il les répétera après la prière. Il est dit dans Al-Mughnî : celui qui entre dans la mosquée et entend l’adhan, il lui est recommandé d’attendre qu’il soit terminé et de répéter les paroles du muezzin, afin de réunir les mérites de ces deux actes. S’il commence la prière sans répéter les paroles du muezzin, cela ne lui porte toutefois aucun préjudice. Tel est également l’avis de l’imam Ahmad.
b. Immédiatement après l’adhan, il invoquera les bénédictions sur le Messager d’Allah, selon l’une quelconque des formulations rapportées dans les différents hadiths. Puis il demandera à Allah la wasîla pour le Messager d’Allah. ‘Abdullah ibn ‘Amr rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Lorsque vous entendez l’adhan, répétez les paroles du muezzin, puis invoquez les bénédictions sur moi. Celui qui invoque une fois les bénédictions sur moi, Allah invoque dix fois les bénédictions sur lui en retour. Puis demandez à Allah la wasîla pour moi. La wasîla est une demeure au Paradis, qui n’est destinée qu’à un serviteur particulier d’Allah. J’espère être ce serviteur. Celui qui demandera la wasîla pour moi aura droit à mon intercession. » Muslim. Jâbir rapporte également que le Messager d’Allah a dit : « Celui qui, après avoir entendu l’adhan, dira : “Ô Allah, Seigneur de cet appel parfait et de la prière imminente, accorde à Muhammad la wasîla et le rang éminent, et établis-le dans la station louée que Tu lui as promise”, aura droit à mon intercession le Jour de la Résurrection. » — Al-Bukhârî.
8. L’invocation après l’adhan
Le temps compris entre l’adhan et l’iqâma est un moment où l’exaucement des invocations est particulièrement espéré. Il est donc recommandé d’y multiplier les invocations. Anas rapporte que le Messager d’Allah a dit : « L’invocation faite entre l’adhan et l’iqâma n’est pas rejetée. » Abû Dâwûd, An-Nasâ’î et At-Tirmidhî. At-Tirmidhî a dit que ce hadith est hassan-sahîh. On trouve également dans At-Tirmidhî : les gens demandèrent : « Ô Messager d’Allah, que devons-nous dire dans nos invocations ? » Il répondit : « Demandez à Allah de vous pardonner vos péchés et demandez-Lui la sécurité dans ce monde et dans l’au-delà. » ‘Abdullah ibn ‘Amr rapporte qu’un homme dit : « Ô Messager d’Allah, les muezzins obtiennent plus de mérite que nous. » Le Messager d’Allah répondit : « Répétez ce qu’ils disent. Puis, lorsque vous aurez terminé l’adhan, invoquez Allah : Il vous donnera. » — Ahmad, Abû Dâwûd. Sahl ibn Sa‘d rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Deux invocations ne sont pas rejetées : l’invocation au moment de l’adhan et l’invocation au moment du combat, lorsque les combattants s’entretuent. » — Abû Dâwûd, avec une chaîne de transmission authentique. Umm Salama a dit : le Messager d’Allah m’a enseigné cette invocation au moment de l’adhan du maghrib : « Ô Allah, Ta nuit s’avance, Ton jour s’en va et les voix de ceux qui appellent à Toi se font entendre. Pardonne-moi donc mes péchés. »
9. Le dhikr au moment de l’iqâma
Il est recommandé à celui qui entend l’iqâma de répéter tout ce que dit celui qui l’annonce. Toutefois, lorsqu’il entend « Qad qâmati-s-salâh », il dira seulement : « Aqâmahallâhu wa adâmahâ », c’est-à-dire : « Qu’Allah établisse la prière et la maintienne. » En effet, il est rapporté de certains Compagnons que Bilâl commença à prononcer l’iqâma. Chaque fois qu’il disait « Qad qâmati-s-salâh », le Messager d’Allah disait : « Qu’Allah établisse la prière et la maintienne. » Mais lorsqu’il dit « Hayya ‘ala-s-salâh » et « Hayya ‘ala-l-falâh », il faut dire : « Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh. »
10. Ce que doit faire le muezzin
a. Il ne recherchera par l’adhan que l’agrément d’Allah. Il n’acceptera donc aucune rémunération à ce titre. En effet, ‘Uthmân rapporte : « Je dis : “Ô Messager d’Allah, nomme-moi imam de ma tribu.” Le Messager d’Allah dit : “Tu es leur imam. Accomplis toutefois la prière avec eux d’une manière aussi légère que celle qui convient à leur membre le plus faible. Et nomme un muezzin qui ne prendra aucune rémunération pour son adhan.” » — Abû Dâwûd, An-Nasâ’î, Ibn Mâjah et At-Tirmidhî. Voici la version d’At-Tirmidhî : « Le dernier ordre que le Messager d’Allah m’a donné fut de choisir un muezzin qui n’accepterait aucune rémunération pour l’adhan. » Ce hadith prouve qu’il est permis de demander à exercer une fonction de direction dans une bonne œuvre. Il est recommandé que le muezzin recherche uniquement l’agrément d’Allah par son adhan, sans en recevoir de rémunération.
b. Le mu’adhdhin doit être exempt des deux types d’impureté, mineure et majeure. En effet, Muhajir ibn Qunfudh — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — lui a dit : « La seule raison pour laquelle je n’ai pas répondu à ton salut est que je n’étais pas en état de pureté et que je n’aimais pas évoquer Allah alors que j’étais en état d’impureté. » — Ahmad, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah. Toutefois, faire l’adhan en état d’impureté est valide, mais makrûh. Tel est l’avis des shâfi‘ites. Selon les écoles hanbalite et hanafite, ce n’est pas makrûh.
c. Il fera l’adhan debout et tourné vers la qibla. Ibn al-Mundhir a dit : « Il y a consensus sur le fait que faire l’adhan debout relève de la Sunna. Cela permet de le faire entendre plus efficacement. » Se tourner vers la qibla pendant l’adhan relève également de la Sunna. Tous les mu’adhdhins désignés par le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — faisaient l’adhan tournés vers la qibla. S’il n’est pas possible de se tourner vers la qibla en raison d’un obstacle ou d’une difficulté, l’adhan reste valide, bien que makrûh.
d. Lorsqu’il prononce « Hayya ‘ala-s-salâh, hayya ‘ala-s-salâh », il regardera vers la droite en tournant la tête, le cou et la poitrine ; et lorsqu’il prononce « Hayya ‘ala-l-falâh, hayya ‘ala-l-falâh », il regardera vers la gauche. L’imam an-Nawawî a dit que telle est la manière correcte de faire l’adhan. Il est rapporté dans al-Bukhârî, Muslim et Ahmad que Bilâl faisait ainsi l’adhan. Al-Bayhaqî a dit : « Le fait que le mu’adhdhin se tourne n’est rapporté dans aucun hadith authentique. » Dans Al-Mughnî, on rapporte l’avis de l’imam Ahmad selon lequel il ne doit se tourner que lorsqu’il fait l’adhan du haut d’un minaret, afin que les gens des deux côtés puissent l’entendre.
e. Il fera l’adhan en introduisant ses doigts dans ses deux oreilles. Bilâl a dit : « J’ai introduit mes doigts dans mes oreilles et j’ai fait l’adhan. » Abû Dâwûd, Ibn Hibbân. Selon at-Tirmidhî, introduire ses doigts dans ses oreilles pendant l’adhan est mustahabb.
f. Il fera l’adhan à voix haute, même lorsqu’il se trouve seul dans le désert. D’après ‘Abdullah ibn ‘Abd ar-Rahmân, Abû Sa‘îd al-Khudrî a dit : « Je vois que tu aimes le désert ainsi que les chèvres et les moutons. Lorsque tu te trouveras donc dans le désert ou au milieu d’un troupeau, fais l’adhan à voix haute. Car tout être humain, tout djinn ou toute autre créature qui entendra l’adhan témoignera en sa faveur le Jour de la Résurrection. » Abû Sa‘îd a dit : « J’ai entendu cela du Messager — qu’Allah le bénisse et le salue. » — Ahmad, al-Bukhârî, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah.
g. Il marquera une courte pause après chaque série de deux paroles dans l’adhan. Quant à l’iqâmah, il la prononcera rapidement. Cela est rapporté comme mustahabb dans plusieurs hadiths transmis par différentes voies.
h. Il ne parlera pas pendant l’iqâmah. Beaucoup ont jugé makrûh de parler pendant l’adhan ; cependant, selon al-Hasan, ‘Atâ’ et Qatâdah, ce n’est pas makrûh. Abû Dâwûd a dit : « J’ai demandé à l’imam Ahmad : “Est-il permis de parler pendant l’adhan ?” Il a répondu : “Oui.” J’ai demandé : “Est-il également permis de parler pendant l’iqâmah ?” Il a répondu : “Non”, car la rapidité pendant l’iqâmah est mustahabb. »
11. Faire l’adhan au début de l’heure et avant l’entrée de l’heure
L’appel à la prière doit être effectué au début de l’heure prescrite, ni avant ni après. Seul l’appel à la prière de l’aube peut être effectué avant le début de l’heure, à condition qu’il soit possible de distinguer le premier appel du second, afin d’éviter toute confusion et toute ambiguïté.
Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Bilal fait l’appel à la prière durant la nuit. Mangez et buvez donc jusqu’à ce qu’Ibn Umm Maktum fasse l’appel à la prière. » — Al-Bukhari, Muslim. La preuve de la permission de faire l’appel à la prière de l’aube avant l’entrée de son heure se trouve dans un hadith rapporté par Ibn Mas‘ud et transmis par Ahmad. Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Qu’aucun d’entre vous ne cesse de prendre le repas du suhur en entendant l’appel à la prière de Bilal, car il le fait afin de ramener vers la nourriture et la boisson celui qui prie durant la nuit, et de réveiller celui qui dort. » Bilal faisait l’appel à la prière avec les paroles prescrites. At-Tahawi et An-Nasa’i ont rapporté que la seule différence entre l’appel à la prière de Bilal et celui d’Ibn Umm Maktum était que l’un était prononcé d’une voix forte et l’autre d’une voix douce.
12. L’intervalle entre l’appel à la prière et l’iqama
Il doit y avoir entre l’appel à la prière et l’iqama un intervalle suffisamment long pour permettre de se préparer à la prière et de rejoindre la prière en assemblée. En effet, le but même de l’appel à la prière est l’accomplissement de la prière en assemblée. Si aucun intervalle n’est laissé, cet objectif ne peut être atteint. Al-Bukhari a consacré un chapitre à la question suivante : « Quelle doit être la durée de l’intervalle entre l’appel à la prière et l’iqama ? » Toutefois, aucune durée précise n’est établie. Ibn Battal a dit : « Il n’y a pas de limite déterminée à cela. Il faut seulement laisser le temps nécessaire et permettre aux fidèles de se rassembler. » Jabir ibn Samura رضي الله عنه rapporte que le muezzin du Messager d’Allah ﷺ observait un court intervalle après l’appel à la prière et avant l’iqama. Lorsqu’il voyait le Messager d’Allah ﷺ sortir, il prononçait l’iqama dès qu’il le voyait. — Ahmad, Muslim, Abu Dawud et At-Tirmidhi.
13. Celui qui fait l’appel à la prière prononce également l’iqama
Selon l’avis unanime des savants, l’iqama reste valide même si elle est prononcée par une autre personne que le muezzin. Cependant, il est préférable que ce soit le muezzin qui la prononce. Ach-Chafi‘i a dit : « Je préfère que celui qui fait l’appel à la prière soit chargé de prononcer également l’iqama. » At-Tirmidhi a dit : « Selon la majorité des savants, la règle suivie est que celui qui fait l’appel à la prière prononce également l’iqama. »
14. Quand ceux qui prient derrière l’imam doivent-ils se lever ?
Dans l’ouvrage Al-Muwatta, l’imam Malik a dit : « Je n’ai pas entendu qu’un moment précis ait été fixé pour déterminer quand ceux qui prient derrière l’imam doivent se lever lorsque l’iqama commence. Je pense que cela dépend des capacités des gens. Certains parmi eux se déplacent rapidement, tandis que d’autres se déplacent lentement. » Ibn al-Mundhir a rapporté qu’Anas se levait au moment où le muezzin disait : « Qad qamatis-salah ».
15. Sortir de la mosquée après l’adhan
Les hadiths interdisent de ne pas répondre à l’adhan du muezzin et de sortir de la mosquée après l’adhan. Toutefois, il n’est pas blâmable de sortir de la mosquée après l’adhan lorsqu’on a une excuse ou la ferme intention de revenir rapidement pour rejoindre la prière en assemblée. Abou Hourayra, qu’Allah l’agrée, rapporte : « Le Messager d’Allah ﷺ nous a ordonné que, lorsque l’adhan est prononcé alors que vous êtes dans la mosquée, aucun de vous ne sorte sans avoir prié. » — Ahmad. Abou Hourayra, qu’Allah l’agrée, rapporte également : « Un homme sortit de la mosquée après que le muezzin eut prononcé l’adhan. Il dit alors : “Cet homme a désobéi à Abou Al-Qasim Muhammad ﷺ.” » — Muslim, Abou Dawoud, at-Tirmidhi, an-Nasaï et Ibn Majah. Muadh al-Juhani rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Quelle injustice, quelle grave injustice, quelle mécréance et quelle hypocrisie que celles de l’homme qui entend l’appelant d’Allah l’appeler au bien et ne lui répond pas ! » — Ahmad et at-Tabarani.
At-Tirmidhi a dit qu’il a été rapporté de plusieurs Compagnons que celui qui entend l’adhan sans y répondre n’a pas de prière. Certains savants ont dit que ces paroles visaient à souligner la rigueur concernant la prière en assemblée et la réponse à l’adhan. L’essentiel est qu’il n’est pas permis de délaisser la prière en assemblée sans excuse.
16. L’adhan et l’iqama pour les prières rattrapées
Celui à qui une prière a échappé en raison du sommeil ou de l’oubli doit, lorsqu’il veut l’accomplir, prononcer l’adhan et l’iqama, conformément à la loi religieuse. Dans le récit d’Abou Dawoud relatant que le Messager d’Allah ﷺ et ses Compagnons se réveillèrent après le lever du soleil, il est dit qu’il ordonna à Bilal de prononcer l’adhan et l’iqama, puis accomplit la prière. Si plusieurs prières ont été manquées, il faut prononcer l’adhan pour la première d’une manière qui n’entraîne aucune confusion parmi les gens, puis prononcer l’iqama pour chacune des prières. Al-Athram a dit : un homme demanda comment prononcer l’adhan lorsqu’il rattrapait une prière ; Abou Abdallah cita alors un hadith selon lequel, le jour de la bataille de la Tranchée, les polythéistes empêchèrent le Messager d’Allah ﷺ d’accomplir quatre prières. Après qu’une partie de la nuit fut passée, le Messager d’Allah ﷺ ordonna à Bilal de prononcer l’adhan et l’iqama. Il accomplit d’abord la prière de midi, puis celle de l’après-midi avec la seule iqama, ensuite celle du coucher du soleil avec la seule iqama et enfin celle de la nuit avec la seule iqama.
17. L’adhan et l’iqama des femmes
Ibn Omar, qu’Allah l’agrée, a dit : « Les femmes ne prononcent ni adhan ni iqama. » — Al-Bayhaqi. Telle est l’opinion d’Anas, d’Al-Hasan, d’Ibn Sirin, d’an-Nasaï, d’Ath-Thawri, de Malik, d’Abou Thawr et des partisans de l’opinion (les penseurs libres fondant leur réflexion sur l’ijtihad). Ach-Chafi’i et Ishaq disent : « Si elles prononcent l’adhan et l’iqama, il n’y a aucun mal à cela. » Ahmad dit : « Il est permis de prononcer l’adhan et l’iqama comme de ne pas les prononcer. » Aïcha, qu’Allah l’agrée, prononçait l’adhan et l’iqama, dirigeait la prière des femmes et se tenait au milieu d’elles. — Al-Bayhaqi.
18. Entrer dans la mosquée après l’accomplissement de la prière en assemblée
Il est dit dans l’ouvrage Al-Mughnî : celui qui entre dans la mosquée après l’accomplissement de la prière en assemblée peut, s’il le souhaite, prononcer à la fois l’adhân et l’iqâma. C’est l’avis de l’imam Ahmad. Al-Athram a rapporté au sujet d’Anas — qu’Allah l’agrée — qu’Anas entra dans une mosquée où la prière en assemblée avait été accomplie avant son arrivée. Il demanda à quelqu’un de prononcer l’adhân. L’adhân et l’iqâma furent prononcés, puis il dirigea la prière en assemblée. Il peut aussi, s’il le souhaite, prier sans prononcer ni l’adhân ni l’iqâma. Urwa a dit : lorsque tu arrives dans une mosquée où un groupe de personnes a déjà prononcé l’adhân et l’iqâma et accompli la prière, leur adhân et leur iqâma suffisent pour ceux qui viennent après eux. Tel est l’avis d’Al-Hasan Al-Basrî, d’Ach-Cha‘bî et d’An-Nasâ’î. Toutefois, Al-Hasan Al-Basrî a dit que tous préféraient prononcer l’iqâma. Quant à l’adhân, il doit être prononcé à voix basse, afin que les gens ne l’entendent pas à une heure inhabituelle et ne le comprennent pas mal.
19. L’intervalle entre l’iqâma et la prière
Il est permis qu’un certain intervalle se produise entre l’iqâma et la prière en raison d’une conversation ou d’une autre occupation. Même si cet intervalle se prolonge, il n’est pas nécessaire de répéter l’iqâma. Il est rapporté d’Anas que, lorsque le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — se rendit dans un coin de la mosquée et s’entretint à voix basse avec un homme, l’iqâma fut prononcée. Puis, lorsque les gens commencèrent à somnoler, il vint accomplir la prière. Al-Bukhârî.
Un autre jour, après que l’iqâma de la prière eut été prononcée, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — se souvint que le bain rituel lui était obligatoire. Il retourna immédiatement chez lui, prit un bain, puis revint et accomplit la prière avec les Compagnons sans répéter l’iqâma.
20. Prononcer l’adhân sans être le muezzin désigné
Il n’est pas permis à une autre personne de prononcer l’adhân sans l’autorisation du muezzin désigné. Toutefois, si le muezzin n’arrive pas à l’heure et que l’on craint que l’heure de l’adhân ne soit dépassée, une autre personne peut le prononcer.
21. Ajouter à l’adhân des éléments qui n’en font pas partie
L’adhân est un acte d’adoration. Or tous les actes d’adoration reposent sur le suivi exact de la Sunna. Il ne nous est pas permis d’ajouter quoi que ce soit à notre religion ni d’en retrancher quoi que ce soit. Il est rapporté dans un hadith authentique : « Celui qui introduit dans notre religion une innovation qui n’en fait pas partie, celle-ci est rejetée. » C’est-à-dire qu’elle est nulle et vaine. Nous mentionnons ici plusieurs pratiques qui se sont répandues dans la société, si bien que beaucoup les considèrent comme faisant partie de l’islam, alors qu’elles n’en font aucunement partie. Parmi les plus importantes figurent :
A. Que le muezzin dise, au moment de l’adhan ou de l’iqama : « Ashhadu anna sayyidana Muhammadan rasulullah ». Le hafiz Ibn Hajar estime qu’il n’est pas permis d’ajouter quoi que ce soit à la sunna transmise et établie par une tradition continue. Il n’y a pas de mal à ajouter quelque chose en dehors de la sunna.
B. Le cheikh Ismaïl al-Ajluni a dit dans son ouvrage intitulé Kashf al-Khafa : lorsque le muezzin dit : « Ashhadu anna Muhammadan rasulullah », celui qui l’entend doit embrasser l’espace entre ses deux index, s’en frotter les yeux et dire en même temps : « Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabban wa bil-islami dinan, wa bi-Muhammadin nabiyyan » (J’atteste que Muhammad est le serviteur et le Messager d’Allah. J’accepte avec satisfaction Allah comme Seigneur, l’islam comme religion et Muhammad — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — comme prophète.) Al-Daylami a rapporté d’Abou Bakr que, lorsqu’Abou Bakr entendit le muezzin dire : « Ashhadu anna Muhammadan rasulullah », il le répéta, embrassa l’espace entre ses deux index et s’en frotta les yeux. Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — dit alors : « L’intercession en faveur de celui qui fera ce qu’a fait mon ami me deviendra permise. » Mais il est dit dans l’ouvrage al-Maqasid que cette narration d’al-Daylami n’est pas authentique. De même, la narration rapportée dans l’ouvrage d’Abou al-Abbas intitulé Mujibat al-Rahma wa Aza’im al-Maghfira n’est pas authentique : al-Khidr — que la paix soit sur lui — aurait dit que celui qui, après avoir entendu le muezzin dire : « Ashhadu anna Muhammadan rasulullah », prononcerait : « Marhaban bi-habibi wa qurratu ayni Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam » (Bienvenue à mon bien-aimé et à la prunelle de mes yeux, Muhammad, fils d’Abdallah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix —), puis embrasserait ses deux pouces et s’en frotterait les yeux, ne deviendrait jamais aveugle et ne souffrirait jamais d’inflammation oculaire. Beaucoup d’autres propos de ce genre sont également répandus. Le cheikh Ismaïl dit : ces propos n’ont absolument aucun fondement dans les hadiths authentiques.
C. Il est réprouvé d’ajouter à l’adhan des lettres, des voyelles, des prolongations ou une mélodie. Si cette mélodisation entraîne une altération du sens ou fait apparaître un sens incompréhensible, elle devient alors interdite. Yahya al-Bakka a dit : j’ai vu Ibn Umar dire à un homme : « Je suis irrité contre toi pour Allah. » Puis il dit à ses compagnons : « Cet homme mélodise l’adhan et perçoit une rémunération pour cela. »
D. Dans al-Iqna et son commentaire, qui comptent parmi les ouvrages hanbalites, il est dit : avant l’aube, il n’est pas conforme à la sunna de proclamer depuis le lieu de l’adhan autre chose que l’adhan, comme des tasbih, des chants ou des invocations à haute voix. Aucun savant n’a considéré cela comme recommandé. Ces pratiques sont au contraire réprouvées, car elles n’existaient ni à l’époque du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — ni à celle de ses Compagnons. Elles n’avaient même aucun fondement parmi les pratiques en vigueur à leur époque. Nul n’a le droit d’ordonner de les accomplir, de manifester son mécontentement envers celui qui ne les accomplit pas, ni de faire dépendre de cela l’aptitude ou l’inaptitude à obtenir un moyen de subsistance. Cela revient à contribuer à une innovation religieuse. Il n’est pas non plus permis de contraindre quiconque à accomplir une telle pratique, même si le donateur de la mosquée l’a imposée comme condition, car elle s’oppose à la sunna. Ibn al-Jawzi a dit dans son ouvrage Talbis Iblis : « J’ai vu certaines personnes monter au sommet des minarets au milieu de la nuit pour prêcher, faire du dhikr et réciter à haute voix diverses sourates du Coran. Elles perturbent ainsi le sommeil des gens et leur tahajjud. Tout cela est injuste et interdit. » Le hafiz Ibn Hajar a dit dans Fath al-Bari : « Les pratiques nouvelles qui ont été instituées avant l’aube et avant la prière du vendredi, sous le nom de salat sur le Prophète et de tasbih, ne constituent nullement un adhan, ni au sens linguistique ni au sens technique. »
E. La charia ne prévoit pas de réciter à haute voix des prières et des salutations sur le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — après l’adhan. C’est une innovation religieuse et une pratique réprouvée. Ibn Hajar a dit dans al-Fatawa al-Kubra : « Nos imams et d’autres savants ont été consultés au sujet de la manière dont les muezzins récitent aujourd’hui des prières et des salutations sur le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — après l’adhan. Ils ont répondu que les prières et les salutations sont certes conformes à la sunna, mais que cette manière de les accomplir est une innovation. » Le mufti d’Égypte, le cheikh Muhammad Abduh, fut interrogé au sujet de la récitation de prières sur le Messager d’Allah après l’adhan. Il répondit : « Il est rapporté dans l’ouvrage Fatawa Khaniyya que l’adhan n’a été institué pour aucune autre occasion que les prières obligatoires. L’adhan comporte quinze formules, dont la dernière est : “Il n’y a de divinité qu’Allah.” Tout ce qui y est ajouté avant ou après est une innovation. Cela n’a été inventé que dans le but de produire une mélodie. Personne n’a déclaré licite cette production mélodique. Les propos de ceux qui qualifient certaines de ces pratiques d’innovations louables n’ont aucune valeur recevable. Toute innovation de ce genre dans un acte d’adoration est mauvaise et injuste. Celui qui prétend qu’il ne cherche pas à produire une mélodie est un menteur. »
8. Les conditions de la prière
On appelle condition ce dont l’absence entraîne nécessairement l’absence de la chose qui en dépend, tandis que sa présence peut être accompagnée ou non de cette chose. C’est le cas des ablutions : leur absence entraîne nécessairement l’absence de la prière, mais leur présence n’entraîne pas nécessairement ni n’impose la prière, car le simple fait d’accomplir les ablutions ne rend pas obligatoire l’accomplissement de la prière. Les conditions qu’il est nécessaire de remplir avant la prière, et dont l’omission par celui qui prie entraîne la nullité de sa prière, sont les suivantes :
1. Connaître l’heure de la prière
Il suffit d’avoir une forte présomption que l’heure de la prière est arrivée. Il est permis de prier à celui qui sait avec certitude que l’heure de la prière est arrivée ou qui en a une forte présomption. Cette certitude ou cette forte présomption peut être acquise grâce à l’information fournie par une personne fiable, à l’appel à la prière du muezzin chargé de cette fonction, à son propre effort d’interprétation, c’est-à-dire à sa réflexion, à ses recherches et à la collecte d’informations, ou encore à toute autre source ou méthode utilisée pour acquérir la connaissance.
2. Se purifier de l’impureté mineure et de l’impureté majeure
Allah Très-Haut a dit :
يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قمتم إلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وَامْسَحُوا بِرُوسِكُمْ وارجلكم إلى الكعبينِ وَإِن كُنتُم جنبًا فَاظْهرُوا
Sens : Ô vous qui croyez, lorsque vous vous apprêtez à vous lever pour la prière, lavez vos visages, lavez vos mains jusqu’aux coudes et passez les mains mouillées sur vos têtes. Lavez vos pieds jusqu’aux chevilles. Et si vous êtes en état d’impureté à cause d’une émission de sperme, alors purifiez-vous complètement. »
Ibn Umar, qu’Allah l’agrée, a dit que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Allah n’accepte ni la prière sans purification ni l’aumône provenant de biens usurpés. » Toutes les recueils de hadiths authentiques, à l’exception de celui d’al-Bukhari.
3. La pureté du corps, des vêtements et du lieu où l’on prie
Lorsque l’accomplissement de cette condition est possible, il faut l’accomplir ; sinon, on priera malgré l’impureté et il ne sera pas nécessaire de refaire cette prière. La question de la pureté corporelle est établie par un hadith d’Anas, qu’Allah l’agrée.
Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Purifiez-vous de l’urine, car le châtiment de la tombe provient généralement de la négligence à cet égard. » — Ad-Daraqutni. Ali رضي الله عنه a dit : « Le madhy s’écoulait très fréquemment de moi. J’ai donc demandé à un homme de questionner le Messager d’Allah ﷺ à ce sujet. Il l’interrogea, et le Messager d’Allah ﷺ répondit : “Il faut laver le sexe et accomplir les ablutions.” » — Al-Bukhari et d’autres ouvrages. Il est rapporté dans ces ouvrages, d’après Aïcha, que le Messager d’Allah ﷺ dit à la femme dont les écoulements se poursuivent au-delà de la durée habituelle des règles : « Lave le sang de ton corps et prie. » Quant à la pureté des vêtements, Allah a dit :
وَثِيَابَكَ نطور
« Et tes vêtements, purifie-les. » (sourate Al-Muddaththir, verset 4)
Jabir ibn Samura رضي الله عنه a dit : « J’ai entendu un homme demander au Messager d’Allah ﷺ : “Puis-je prier avec le vêtement que je porte lorsque je vais auprès de mon épouse ?” Le Messager d’Allah ﷺ répondit : “Oui, mais si tu y vois quelque chose, lave-le.” » — Ahmad, Ibn Majah. Muawiya a dit : « J’ai demandé à Umm Habiba : “Le Messager d’Allah ﷺ priait-il avec le vêtement dans lequel il avait des rapports avec son épouse ?” Elle répondit : “Oui, lorsqu’il ne s’y trouvait aucune impureté.” » — Ahmad, Abu Dawud, An-Nasaï, Ibn Majah. Il est rapporté d’après Abu Saïd رضي الله عنه que le Messager d’Allah ﷺ retira un jour ses sandales pendant la prière. En le voyant faire, les personnes présentes retirèrent également les leurs. Lorsque le Messager d’Allah ﷺ se tourna vers eux, il demanda : « Pourquoi avez-vous retiré vos sandales ? » Ils répondirent : « Nous vous avons vu les retirer, alors nous les avons retirées. » Il dit : « Jibril est venu m’informer qu’il y avait une impureté sur mes sandales. Lorsque l’un de vous vient à la mosquée, qu’il retourne donc ses sandales et les examine. S’il y voit une impureté, qu’il la frotte contre le sol, puis qu’il prie avec elles. » — Ahmad, Abu Dawud.
Ce hadith prouve que si quelqu’un commence la prière en portant une impureté à son insu ou par erreur, puis s’en aperçoit pendant la prière, il peut la nettoyer immédiatement et poursuivre sa prière ; il doit reprendre à partir de l’endroit où il s’était arrêté. Il n’a pas à recommencer la prière. La condition de la pureté du lieu de prière est établie par un hadith rapporté par Abu Hurayra. Un Bédouin entra dans la mosquée et y urina. Les gens se précipitèrent vers lui pour le punir. Le Messager d’Allah ﷺ dit : « Ne lui dites rien. Versez plutôt un seau d’eau sur son urine, car vous avez été envoyés pour faciliter les choses, non pour les rendre difficiles. » — Tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception de Muslim.
Après avoir examiné les arguments avancés par ceux qui imposent la condition de la pureté du vêtement, Ach-Chawkani dit : « Puisque les arguments, avec leurs implications, que nous avons exposés se sont révélés fondés, sache que ceux-ci établissent l’obligation de purifier le vêtement. Ainsi, celui qui prie avec une impureté sur son vêtement délaisse une obligation. Toutefois, de même que la prière est annulée lorsque l’une de ses conditions de validité n’est pas remplie, elle ne sera pas annulée en raison de l’impureté du vêtement. Il est dit dans Ar-Rawda an-Nadiyya : Selon la majorité des savants, la pureté du corps, du vêtement et du lieu est obligatoire pour la prière. Certains la considèrent comme une condition de validité de la prière. D’autres disent qu’elle est une sunna. Mais la vérité est qu’elle est obligatoire. Celui qui prie délibérément avec une impureté délaisse une obligation, mais sa prière reste valide. »
4. Couvrir la nudité (les parties intimes)
Allah a dit :
يبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِرٍ .
« Ô enfants d’Adam, revêtez vos plus beaux habits en tout lieu de prosternation (à chaque prière). »
Par « vos plus beaux habits », il faut entendre un vêtement qui couvre le satr. Le lieu de prosternation désigne la prière. Autrement dit, couvrez votre satr à chaque prière. Salama ibn al-Akwa‘, qu’Allah l’agrée, a dit : « Je demandai : Ô Messager d’Allah, dois-je prier vêtu seulement d’une tunique ? Il répondit : Oui, mais boutonne-la, même si tu ne peux le faire qu’avec une épine. » — Al-Bukhari et autres.
Limites du satr de l’homme. Pendant la prière, ce que l’homme doit obligatoirement couvrir au titre du satr, ce sont ses parties intimes antérieures et postérieures. Quant aux cuisses, au nombril et aux genoux, il existe une divergence. Certains estiment qu’ils font également partie du satr, tandis que d’autres ne le pensent pas. Ceux qui considèrent que les cuisses, le nombril et les genoux ne font pas partie du satr s’appuient, pour défendre leur opinion, sur les hadiths suivants :
a. Aïcha, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, était assis, la cuisse découverte. À ce moment-là, Abu Bakr demanda la permission d’entrer. Il la lui accorda et resta assis comme il l’était. Puis Umar demanda la permission. Il la lui accorda également et resta encore assis comme auparavant. Ensuite, Uthman demanda la permission. Alors il couvrit sa cuisse. Après leur départ à tous les trois, je dis : « Ô Messager d’Allah ! Abu Bakr et Umar ont demandé la permission ; tu la leur as accordée et tu es resté assis comme tu l’étais. Pourquoi cela ? » Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, répondit : « Ô Aïcha, pourrais-je ne pas avoir honte d’un homme devant lequel même les anges ont honte ? » — Ahmad, al-Bukhari.
b. Anas, qu’Allah l’agrée, rapporte que, le jour de Khaybar, le Messager d’Allah avait relevé son izar au-dessus de sa cuisse. Je vis même la blancheur de son genou. — Ahmad, al-Bukhari. Ibn Hazm a dit : « Cela prouve que la cuisse ne fait pas partie du satr. Si elle en faisait partie, Allah n’aurait pas découvert la cuisse de Son noble, pur et innocent Messager après son accession à la prophétie, ni permis à Anas et à d’autres de la voir, alors qu’Allah l’avait protégé contre la découverte de son satr même durant son enfance, bien avant la prophétie. » Al-Bukhari et Muslim rapportent de Jabir, qu’Allah l’agrée : lorsque le Messager d’Allah déplaçait des pierres avec eux pour réparer la Kaaba, il portait encore son izar. Son oncle Abbas lui dit : « Ô mon neveu, pourquoi n’enlèves-tu pas ton izar, ne le poses-tu pas sur ta nuque, puis ne portes-tu pas les pierres dessus ? » Dès qu’il enleva son izar et le posa sur sa nuque, il s’évanouit et tomba. Après cela, on ne le vit jamais nu.
c. Al-Bara rapporte : « Abdullah me donna une tape sur la cuisse et dit : “J’avais interrogé Abu Dharr.” Il me donna une tape sur la cuisse, comme je t’en ai donné une sur la tienne, et dit : “J’avais interrogé le Messager d’Allah, comme tu m’as interrogé.” Alors il me donna une tape sur la cuisse, comme je t’en ai donné une sur la tienne, et dit : “Accomplis la prière à son heure.” »
Ibn Hazm a dit : « Si la cuisse faisait partie du satr, le Messager d’Allah n’aurait pas touché de sa main pure la cuisse d’Abu Dharr. Et si, pour Abu Dharr, la cuisse avait fait partie du satr, il ne l’aurait pas touchée de sa main. Il en va de même pour Abdullah et al-Bara. En outre, il n’est en aucun cas permis à un musulman de poser la main, même à travers un vêtement, sur les parties intimes ou les fesses d’une personne, ni sur le corps de certaines femmes. »
d. Ibn Hazm a également mentionné que Jubayr ibn Huwairith regarda la cuisse découverte d’Abû Bakr, et qu’Anas se rendit auprès de Qays ibn Shammâs alors que sa cuisse était découverte.
Les preuves de ceux qui considèrent la cuisse comme faisant partie de l’awra :
1. Muhammad ibn Jahsh rapporte que le Messager d’Allah passa auprès de Mu‘ammar, dont la cuisse était alors découverte. Il lui dit : « Ô Mu‘ammar, couvre ta cuisse, car la cuisse fait partie de l’awra. » — Ahmad, al-Hâkim, al-Bukhârî.
2. Jarhad a dit : « Le Messager d’Allah passa auprès de moi alors que je portais un manteau, mais ma cuisse était découverte. Il me dit : “Couvre ta cuisse, car la cuisse est une partie intime.” » — Mâlik, Ahmad, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî. Al-Bukhârî l’a mentionné dans son ouvrage consacré à l’histoire.
Les preuves des deux parties ont été exposées. Chaque musulman a le droit d’adopter l’un ou l’autre de ces deux avis. Toutefois, pour celui qui prie, couvrir autant que possible la partie comprise entre le nombril et les genoux est plus prudent du point de vue de l’islam. Al-Bukhârî a dit : « Le hadith d’Anas est plus probant, tandis que celui de Jarhad est plus prudent. »
La limite de l’awra de la femme :
Tout le corps de la femme constitue une awra. Il lui est obligatoire de couvrir tout son corps, à l’exception du visage et des mains. Allah Très-Haut a dit : « Qu’elles ne montrent de leurs parures que ce qui en paraît. » C’est-à-dire qu’elles ne doivent montrer aucune partie ornée de leur corps, hormis le visage et les mains. Cela est établi par des hadiths authentiques rapportés d’Ibn ‘Abbâs, d’Ibn ‘Umar et de ‘Â’isha. D’après ‘Â’isha, le Messager d’Allah a dit : « Allah n’accepte pas la prière d’une femme ayant atteint la puberté sans qu’elle se couvre la tête. » — Tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception de celui d’an-Nasâ’î. Umm Salama rapporte également qu’elle demanda au Messager d’Allah : « Une femme peut-elle prier vêtue d’une robe et d’un voile, sans jupon ? » Le Messager d’Allah répondit : « Oui, si la robe est assez longue pour couvrir le dessus de ses pieds. » — Abû Dâwûd. ‘Â’isha rapporte aussi qu’on lui demanda avec combien de vêtements les femmes devaient prier. Elle dit à celui qui l’interrogeait : « Demande-le à ‘Alî, puis reviens me le dire. » L’homme alla donc trouver ‘Alî et le questionna. ‘Alî répondit : « Un voile couvrant la tête et une robe longue. » L’homme retourna ensuite auprès de ‘Â’isha et le lui rapporta. ‘Â’isha dit : « ‘Alî a dit vrai. »
Quelle quantité de vêtements est obligatoire et quelle quantité est recommandée pour la prière :
La partie du vêtement qui couvre la awra est obligatoire, même si elle est si étroite et ajustée qu’elle en dessine les contours. En revanche, si le vêtement est si fin qu’il laisse apparaître la couleur de la peau et permet de distinguer si elle est blanche ou rouge, la prière accomplie avec ce vêtement n’est pas valide. Il est permis de prier avec un seul vêtement. Abou Hourayra rapporte : On interrogea le Messager d’Allah au sujet de la prière avec un seul vêtement. Il répondit : « Chacun d’entre vous possède-t-il donc deux vêtements ? » — Muslim, Malik et autres.
Il est recommandé d’utiliser deux vêtements ou davantage et de se parer. Ibn Umar rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Lorsque l’un de vous prie, qu’il porte deux vêtements, car se parer pour Allah est plus digne de considération que pour les autres. S’il ne possède pas deux vêtements, qu’il porte un pagne au moment de la prière. Que personne parmi vous ne s’enveloppe entièrement dans ses vêtements pendant la prière à la manière des Juifs. » — Tabarani, Bayhaqi.
Abd al-Razzaq rapporte qu’Ubayy ibn Ka‘b et Abdallah ibn Mas‘ud exprimèrent des avis divergents. Ubayy dit : « Il n’est pas répréhensible de prier avec un seul vêtement. » Ibn Mas‘ud dit : « On ne priait avec un seul vêtement qu’à l’époque où les vêtements faisaient défaut. » Umar monta alors immédiatement sur le minbar et dit : « Ce qu’a dit Ubayy est juste. Toutefois, Ibn Mas‘ud ne s’est pas trompé non plus. Lorsque Allah vous accorde l’aisance, faites preuve vous aussi d’aisance. » Un homme rassembla plusieurs de ses vêtements. Certains prièrent simplement avec un pagne et un manteau ; d’autres avec un pagne et une tunique ; d’autres avec un pagne et une longue tunique ; d’autres avec un pantalon et un manteau ; d’autres avec un pantalon et une tunique ; d’autres avec un pantalon et une longue tunique ; d’autres avec un pantalon de cuir sans pieds et une longue tunique ; d’autres avec un pantalon de cuir sans pieds et une tunique. Je considère toutes ces tenues comme suffisantes. Il dit également qu’il était permis de prier avec un pantalon de cuir sans pieds et un manteau. Cette tradition est mentionnée dans le Sahih d’al-Bukhari sans indication de la cause. Burayda a dit : « Le Messager d’Allah a interdit de prier avec un seul vêtement enroulé autour de la taille sans ceinture. Il a également interdit de porter un pantalon sans manteau. » — Abou Dawoud,
Bayhaqi. Il est rapporté de Hasan, le fils d’Ali, que lorsqu’il voulait prier, il revêtait ses plus beaux vêtements. Interrogé à ce sujet, il répondit : « Allah est beau et Il aime la beauté. Je revêts de beaux vêtements pour mon Seigneur. Allah a dit : “Portez vos plus beaux vêtements à chaque prière.” »
— Prier la tête découverte
Ibn Asakir rapporte d’Ibn Abbas que le Messager d’Allah ôtait parfois sa « qulnsuwa » (une sorte de bonnet couvrant la tête) et la plaçait devant lui pendant sa prière pour lui servir de séparation. Selon les hanafites, il n’y a aucun mal à prier tête nue. Toutefois, si quelqu’un la couvre dans le but de favoriser son recueillement pendant la prière, cela est préférable. Mais il n’existe aucune preuve établissant qu’il est préférable de se couvrir la tête pendant la prière.
5. Se tourner vers la qibla
Les savants sont unanimes à considérer qu’il est obligatoire, pendant la prière, de se tourner vers la Mosquée sacrée. Allah a dit :
قول وجمك عطر المسجد الحرام وحيث ما كنتي قولوا وجومكم شطره.
« Tourne donc ton visage vers la Mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez vos visages dans sa direction. » (Sourate al-Baqara, verset 144). Al-Barâ’ rapporte : Nous avons prié avec le Messager d’Allah en direction de Bayt al-Maqdis pendant seize ou dix-sept mois. Puis on nous ordonna de nous tourner vers la Kaaba. Sahih Muslim.
Règle concernant celui qui voit directement la Kaaba et celui qui ne la voit pas : celui qui se trouve en présence de la Kaaba doit obligatoirement se placer directement face à elle. Quant à celui qui n’est pas en mesure de voir la Kaaba directement, il doit obligatoirement se tourner vers sa direction ou son orientation, car il ne lui est pas possible d’en faire davantage. Allah n’impose à personne une charge supérieure à ses capacités. Abou Hourayra rapporte que le Messager d’Allah a dit : « La qibla se trouve entre l’est et l’ouest. » Ibn Mâjah, at-Tirmidhi. At-Tirmidhi a dit que ce hadith est hasan sahih. Cela s’applique aux habitants de Médine, de Syrie, de la péninsule Arabique et d’Irak. Pour les Égyptiens, toutefois, la qibla se trouve entre l’est et le sud. Au Yémen, l’est se trouve à la droite de celui qui prie et l’ouest à sa gauche. Dans le sous-continent indien, l’est se trouve derrière celui qui prie et l’ouest devant lui.
Moyens de reconnaître la qibla : chaque région possède ses propres signes permettant de reconnaître la qibla. Le mihrab que les musulmans construisent dans les mosquées en est l’un des principaux signes. Il est également possible de déterminer la qibla au moyen d’une boussole.
Que faire lorsqu’on est incapable de reconnaître la qibla : si, à cause des nuages, de l’obscurité ou d’une autre circonstance, une personne est incapable de reconnaître la qibla, elle demandera à quelqu’un du lieu de lui indiquer sa direction. Si elle ne trouve personne, elle réfléchira et s’efforcera de la déterminer. Elle priera dans la direction qui lui paraîtra être celle de la qibla. Cette prière sera valide et n’aura pas à être recommencée, même si elle apprend après la prière que la direction choisie était erronée. Si elle s’en rend compte pendant la prière, elle se tournera vers la nouvelle direction sans interrompre sa prière.
Ibn Omar rapporte qu’à Quba, alors que les gens accomplissaient la prière de l’aube, un messager vint annoncer qu’une partie du Coran avait été révélée cette nuit au Messager d’Allah. Ce passage ordonnait de se tourner vers la Kaaba. Il dit donc : « Tournez-vous vers la Kaaba. » Les fidèles priaient alors en direction de la Syrie, c’est-à-dire de Bayt al-Maqdis. Ils se tournèrent immédiatement vers la Kaaba. — Al-Boukhari et Muslim.
Lorsqu’une personne prie dans une direction après l’avoir déterminée à la suite d’une réflexion, elle doit renouveler sa réflexion au moment de la prière suivante. Si le résultat de cette nouvelle réflexion est différent, elle priera selon cette seconde détermination. Toutefois, la prière accomplie la première fois n’aura pas à être recommencée.
Dans quels cas il n’est pas nécessaire de se tourner vers la qibla : se tourner vers la qibla est obligatoire. Cette obligation ne tombe que dans les quelques situations suivantes :
a. Il est permis à celui qui voyage sur une monture d’accomplir sur celle-ci une prière surérogatoire. Il fera le rukû‘ et le sujûd par gestes, en s’inclinant un peu plus pour le sujûd que pour le rukû‘. Sa qibla sera la direction vers laquelle se déplace la monture.
Amir ibn Rabî‘a rapporte : « J’ai vu le Messager d’Allah prier sur le dos de sa monture ; il priait en faisant face à la direction vers laquelle elle se dirigeait. » — Al-Boukhari et Muslim. Dans la version d’al-Boukhari, il est ajouté qu’il priait en faisant des signes de la tête et qu’il ne faisait pas de tels signes pour la prière obligatoire. Selon une narration d’Ahmad, de Muslim et d’at-Tirmidhi, le Messager d’Allah priait sur le dos de son chameau alors qu’il se rendait de La Mecque à Médine, en faisant face à la direction vers laquelle il avançait. C’est à ce sujet que fut révélé le verset : « Où que vous vous tourniez, là est la présence d’Allah. » Ibrahim an-Nakha‘i a dit : « Les Compagnons priaient sur le dos de leurs montures en faisant face à la direction vers laquelle elles se dirigeaient. » Ibn Hazm dit que les Compagnons et les Tabi‘in priaient généralement ainsi, qu’ils fussent chez eux ou en voyage.
b. Celui qui craint un danger, le malade et la personne incapable d’agir de manière autonome, lorsqu’ils sont incapables de se tourner vers la qibla, prieront dans la direction qui leur est possible. En effet, le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Lorsque je vous ordonne quelque chose, accomplissez-en ce que vous pouvez. » Allah a dit : « Si vous êtes en état de peur, priez en marchant ou montés, de la manière que vous pouvez. » Ibn ‘Umar — qu’Allah l’agrée — l’expliqua ainsi : c’est-à-dire en se tournant vers la qibla ou non. — Al-Bukhari
9. La manière d’accomplir la prière
Un certain nombre de hadiths décrivant la manière d’accomplir la prière ont été rapportés du Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui. Nous nous limiterons ici à citer deux hadiths. Le premier rapporte ses actes et le second ses paroles :
a. Il est rapporté d’après ‘Abdullah ibn Ghanam : « Abū Mālik al-Ash‘arī rassembla les membres de sa tribu et leur dit : “Ô membres de la tribu des Ash‘arites, rassemblez-vous et rassemblez également vos femmes et vos enfants. Je vais vous enseigner comment le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — nous faisait prier à Médine.” Tous se rassemblèrent conformément à ses paroles, et ils rassemblèrent également leurs femmes et leurs enfants. Puis Abū Mālik al-Ash‘arī fit ses ablutions et leur montra comment les accomplir. Il lava tous les membres prescrits lors des ablutions. Ensuite, lorsque le soleil déclina et que l’ombre s’étendit, il se leva et lança l’appel à la prière. Puis il plaça les hommes au premier rang, les garçons derrière eux et les femmes derrière les garçons, en rangs. Il prononça ensuite l’iqāma de la prière. Puis il s’avança — il devint l’imam — et leva ses deux mains. Il dit : ‘Allāhu akbar’, récita la sourate al-Fātiḥa, puis une sourate aussi facile que possible. Ensuite, il dit : ‘Allāhu akbar’, s’inclina et prononça trois fois : ‘Subḥāna Allāhi wa biḥamdih’. Puis il se releva en disant : ‘Sami‘a Allāhu liman ḥamidah’. Ensuite, il se prosterna en disant : ‘Allāhu akbar’. Puis il releva la tête en disant : ‘Allāhu akbar’. Il se prosterna de nouveau en disant : ‘Allāhu akbar’. Puis il se releva en disant encore : ‘Allāhu akbar’ et se tint droit. Ainsi, au cours de la première rak‘a, il prononça six takbīr, c’est-à-dire six fois ‘Allāhu akbar’. Lorsqu’il se releva pour la deuxième rak‘a, il dit : ‘Allāhu akbar’. Lorsqu’il eut achevé la prière, il se tourna vers les membres de sa tribu et se tint face à eux. Puis il dit : ‘Retenez ce takbīr que j’ai prononcé et apprenez de moi l’inclinaison et la prosternation, car telle est la prière du Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui. C’est ainsi qu’il nous faisait prier.’ Un jour, après avoir achevé la prière de cette manière, le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — se tourna vers la foule et dit : ‘Ô gens ! Écoutez, comprenez et sachez qu’il existe parmi les serviteurs d’Allah des hommes qui ne sont ni prophètes ni martyrs. Pourtant, en voyant leur proximité et leur rang auprès d’Allah, les prophètes et les martyrs eux-mêmes souhaiteront posséder une proximité et un rang semblables aux leurs.’ Soudain, un Bédouin s’avança depuis l’extrémité de la foule rassemblée et, agitant la main en direction du Prophète d’Allah, dit : ‘Ô Prophète d’Allah, il existe parmi les hommes des personnes particulières qui ne sont ni prophètes ni martyrs, alors que les prophètes et les martyrs, voyant leur proximité et leur rang auprès d’Allah, souhaiteront pour eux-mêmes une proximité et un rang semblables. Décris-nous certains de leurs signes.’ Le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — répondit : ‘Ce sont des gens issus des gens ordinaires et des étrangers issus des tribus. Aucun lien de parenté proche ni aucune relation familiale ne les unit. Ils se sont aimés les uns les autres uniquement pour Allah et se sont rangés côte à côte. Au Jour de la Résurrection, Allah installera pour eux des chaires lumineuses et les y fera asseoir. Il illuminera ensuite leurs visages et leurs vêtements. Au Jour de la Résurrection, lorsque tous les autres hommes seront terrifiés, eux ne le seront pas. Ils sont les amis d’Allah ; ils n’auront aucune crainte et ne seront pas affligés.’ — Aḥmad, Abū Ya‘lā, avec une chaîne de transmission ḥasan. Al-Ḥākim a dit que la chaîne de transmission de ce hadith est authentique. »
b. Abū Hurayra — qu’Allah l’agrée — rapporte qu’un homme entra dans la mosquée et pria. Puis il vint auprès du Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — et le salua. Il lui rendit son salut et lui dit : « Retourne prier, car tu n’as pas prié. » L’homme retourna prier et fit la même chose trois fois. Puis il dit : « Par Allah, Celui qui vous a envoyé avec la vérité, je ne sais pas prier mieux que cela. Enseignez-moi donc. »
Il dit : « Lorsque tu te lèves pour prier, prononce le takbīr. Puis récite du Coran ce que tu peux. Ensuite, incline-toi et demeure incliné avec tranquillité. Puis relève-toi et tiens-toi bien droit. Ensuite, prosterne-toi et reste prosterné jusqu’à ce que tu sois tranquille dans ta prosternation. Puis relève-toi et assieds-toi avec tranquillité. Ensuite, prosterne-toi et demeure tranquillement prosterné. Fais ainsi pour toute ta prière. » — Aḥmad, al-Bukhari et Muslim.
Voilà, dans ses grandes lignes, la manière d’accomplir la prière qui nous a été transmise à travers les paroles et les actes du Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui. Nous l’accomplissons en distinguant les actes obligatoires des actes de la Sunna.
10. Les actes obligatoires de la prière
La prière comporte plusieurs obligations et piliers qui la constituent. Si l’une quelconque de ces obligations est omise, la prière n’est pas valide au regard de la Loi religieuse. Voici le détail de ces obligations :
1. L’intention
(Certains considèrent qu’il ne s’agit pas d’un pilier, mais d’une condition.) En effet, Allah a dit : « Il leur a seulement été ordonné d’adorer Allah en Lui vouant exclusivement le culte et en Lui obéissant. »
(Sourate al-Bayyina : verset 5)
Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a également dit : « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun n’aura que ce qu’il a eu l’intention d’accomplir. Celui dont l’émigration sera pour Allah et Son Messager, son émigration sera donc pour Allah et Son Messager. Et celui dont l’émigration sera motivée par quelque intérêt mondain ou par le désir d’épouser une femme, son émigration sera pour la raison pour laquelle il aura émigré. » Al-Bukhari. Autrement dit, son émigration sera une émigration de la pire espèce. Nous avons déjà exposé sa profonde signification dans le chapitre consacré aux ablutions.
Prononcer l’intention à voix haute : Ibn al-Qayyim a dit dans son ouvrage intitulé Ighâthat al-Lahfân : l’intention consiste à vouloir et à décider d’accomplir une action. Elle se situe dans le cœur et n’a aucun rapport avec la langue. C’est pourquoi aucune intention verbale n’a absolument été rapportée du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, ni de ses Compagnons. Les formules d’intention verbales que l’on a de nos jours inventées pour être prononcées au début des ablutions, du bain rituel et de la prière constituent, pour ceux qui sont en proie aux insinuations maléfiques, un véritable champ de bataille conçu par Satan. Il les y retient, les tourmente et les occupe à corriger ces formules. Ainsi, tu verras chacun d’eux les répéter sans cesse et s’appliquer avec acharnement à les prononcer, alors qu’elles n’ont absolument aucun rapport avec la prière.
2. Le takbîr d’entrée en prière
Alî a rapporté que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « La clé de la prière est la purification ; le takbîr rend illicite, dans la prière, tout ce qui est licite, et la salutation finale rend tout cela licite. » — Ach-Châfiî, Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâjah et at-Tirmidhî. At-Tirmidhî a dit : « C’est le hadith le plus authentique rapporté à ce sujet. » En outre, les deux hadiths cités précédemment ont établi, par les paroles et les actes du Messager, qu’Allah le bénisse et le salue, que la formule « Allahou akbar » est celle qui doit être employée pour le takbîr d’entrée en état sacré ou de consécration. En effet, il est rapporté d’Abû Humayd dans Ibn Mâjah : « Chaque fois que le Messager d’Allah se levait pour prier, il se tenait droit, levait les deux mains et disait : “Allahou akbar”.»
3. La station debout (qiyâm)
À la lumière du Coran, de la Sunna et du consensus, se tenir debout pendant la prière obligatoire est obligatoire pour celui qui en a la capacité. Allah dit : « Préservez toutes les prières, particulièrement la prière médiane, et tenez-vous humblement devant Allah. »
Il est rapporté d’Imrân ibn Husayn — qu’Allah l’agrée — qu’il dit : « Je souffrais d’hémorroïdes. J’ai donc interrogé le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — au sujet de la prière. Il répondit : “Prie debout. Si tu ne le peux pas, prie assis ; et si tu ne le peux pas, prie allongé.” » — Al-Bukhârî. Tous les savants sont unanimes sur cet avis. Ils sont également unanimes à considérer qu’il est préférable de laisser un certain espace entre les deux pieds en position debout.
La position debout dans la prière surérogatoire : il est permis de prier assis dans une prière surérogatoire, même lorsque l’on est capable de prier debout. Toutefois, la récompense de la prière accomplie debout est supérieure à celle de la prière accomplie assis. Abd Allah ibn Umar rapporte que le Messager d’Allah a dit : « La prière accomplie assis équivaut à la moitié d’une prière. » — Al-Bukhârî, Muslim.
En cas d’incapacité à se tenir debout pour la prière obligatoire : celui qui est incapable de se tenir debout pour la prière obligatoire priera comme il le peut. En effet, Allah n’impose à personne une responsabilité qui dépasse ses capacités. Il recevra ainsi la récompense complète, sans aucune diminution. Abû Mûsâ — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Lorsqu’un serviteur tombe malade ou voyage, il reçoit la même récompense que celle qu’il aurait obtenue pour les œuvres qu’il accomplissait lorsqu’il était en bonne santé et résidait chez lui. » — Al-Bukhârî.
4. La récitation de la sourate al-Fâtiha dans chaque rakʿa des prières surérogatoires et obligatoires
L’obligation de réciter la sourate al-Fâtiha dans chaque rakʿa est établie par un grand nombre de hadiths authentiques. Ces hadiths étant explicites et authentiques, aucune divergence n’est possible sur cette question. Nous les citons ci-dessous :
a. Ubâda ibn Sâmit — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah a dit : « La prière de celui qui ne récite pas la sourate al-Fâtiha n’est pas valide. » — Tous les recueils de hadiths authentiques.
b. Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Celui qui prie sans réciter dans sa prière Umm al-Kitâb — c’est-à-dire la mère du Coran, ou la sourate al-Fâtiha — » ; selon une autre version : « sans réciter la sourate al-Fâtiha », « sa prière est incomplète et invalide. » — Ahmad, Al-Bukhârî, Muslim.
c. Abû Hurayra rapporte que le Messager d’Allah a dit : « La prière dans laquelle la sourate al-Fâtiha n’est pas récitée ne suffit pas. » — Ibn Khuzayma, Ibn Hibbân, Abû Hâtim.
d. Ad-Dâraqutnî a rapporté, avec une chaîne authentique, que la prière de celui qui prie sans réciter la sourate al-Fâtiha ne lui suffit pas.
e. Abû Saʿîd dit : « Il nous a été ordonné de prier en récitant la sourate al-Fâtiha ainsi que ce que nous pouvons réciter d’autre. » — Abû Dâwûd.
f. Dans une autre version du hadith concernant l’homme qui priait incorrectement, il est dit : « Puis récite Umm al-Qurʾân (la sourate al-Fâtiha). » À la fin, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — lui dit : « Puis fais cela dans chaque rakʿa. »
g. Il est établi par les faits que le Messager d’Allah récitait la sourate al-Fâtiha dans chaque rakʿa des prières surérogatoires et obligatoires. Rien de contraire n’a été établi. Dans l’adoration, toutes les œuvres reposent sur le suivi sans discussion. Le Messager d’Allah a dit : « Priez comme vous m’avez vu prier. » — Al-Bukhârî.
La mention de la basmala au début de la sourate al-Fâtiha : « Bismillâh ar-Rahmân ar-Rahîm » fait partie d’un verset de la sourate an-Naml. Toutefois, concernant le « Bismillâh ar-Rahmân ar-Rahîm » placé au début des sourates, trois avis existent :
Premier avis : elle constitue un verset de la sourate al-Fâtiha ainsi que de chaque sourate. Il est donc obligatoire de la réciter dans al-Fâtiha. Dans les prières où la sourate al-Fâtiha doit être récitée à voix basse, la basmala doit également être récitée à voix basse ; et dans les prières où la sourate al-Fâtiha doit être récitée à voix haute, la basmala doit être récitée à voix haute. La preuve la plus solide de cet avis est le hadith de Nuʿaym al-Mujammir. Il dit : « J’ai prié derrière Abû Hurayra. Il récita “Bismillâh ar-Rahmân ar-Rahîm”, puis récita Umm al-Qurʾân (la sourate al-Fâtiha). […] À la fin, il dit : “Par Allah, j’ai dirigé la prière d’une manière qui ressemble le plus à la prière du Messager d’Allah.” » An-Nasâʾî, Ibn Khuzayma, Ibn Hibbân. Al-Hâfiz Ibn Hajar a dit dans Fath al-Bârî : « C’est le hadith le plus authentique concernant la récitation à voix haute et la récitation de la basmala. »
Deuxième avis : « Bismillahir-Rahmanir-Rahim » est un verset indépendant, révélé pour apporter la bénédiction et pour distinguer les sourates les unes des autres. Sa récitation dans la sourate Al-Fatiha n’est pas seulement permise, elle est même mustahabb. Il n’est pas sunnah de la réciter à voix haute. En effet, Anas ra. a dit : « J’ai accompli la prière derrière le Messager d’Allah sa., ainsi que derrière Abou Bakr, Omar et Othman. Aucun d’eux ne récitait “Bismillahir-Rahmanir-Rahim” à voix haute. » — An-Nassaï, Ibn Hibban, At-Tahawi.
Troisième avis : ce n’est un verset ni de la sourate Al-Fatiha ni d’aucune autre sourate. Dans les prières obligatoires, en dehors des prières nafl, il est makrouh de la réciter à voix haute ou à voix basse. Cet avis n’est pas particulièrement solide.
Ibn Al-Qayyim a concilié les premier et deuxième avis en affirmant que le Prophète sa. récitait parfois « Bismillahir-Rahmanir-Rahim » à voix haute, mais qu’il la récitait plus souvent à voix basse. Il est certain qu’il ne la récitait pas toujours à voix haute dans les cinq prières quotidiennes, de jour comme de nuit, qu’il fût en voyage ou chez lui. Après lui, les califes, la plupart des Compagnons et les habitants des villes la récitaient également à voix basse.
Celui qui ne peut pas réciter correctement la récitation obligatoire : Al-Khattabi a dit : le principe est que la prière n’est pas valide sans la récitation de la sourate Al-Fatiha. Il est également raisonnable de dire que cette récitation n’est obligatoire que pour celui qui est capable de réciter correctement la sourate Al-Fatiha, et non pour celui qui en est incapable. Si un fidèle ne peut pas réciter correctement la sourate Al-Fatiha, mais peut réciter un autre passage du Coran, il doit en réciter l’équivalent de sept versets. En effet, après la sourate Al-Fatiha, la meilleure récitation est une portion du Coran d’une longueur équivalente à celle de la sourate Al-Fatiha. S’il n’est capable d’apprendre aucune portion du Coran, que ce soit en raison d’une incapacité congénitale, d’une mémoire insuffisante, d’une difficulté de prononciation, ou d’une infirmité ou d’un handicap, la meilleure récitation qui lui reste après le Coran est celle que le Messager d’Allah sa. lui a enseignée : « Subhanallah, Alhamdulillah et La ilaha illallah ». Il est rapporté du Messager d’Allah sa. que le meilleur dhikr après la parole d’Allah est : « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallahou et Allahou akbar ». Le hadith rapporté par Rifa‘a ibn Rafi‘ confirme l’avis d’Al-Khattabi : « Le Messager d’Allah sa. enseigna la prière à un homme, puis lui dit : “Si tu as mémorisé une portion du Coran, récite-la ; sinon, récite Alhamdulillah, Allahou akbar et La ilaha illallah.” » — Abou Dawoud, At-Tirmidhi, An-Nassaï, Al-Bayhaqi.
5. Accomplir le roukou‘
L’obligation du roukou‘ fait l’unanimité. En effet, Allah Très-Haut a dit :
بابها الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجَدُوا
« Ô vous qui croyez, inclinez-vous et prosternez-vous… » (sourate Al-Hajj : verset 77)
La manière d’accomplir l’inclinaison : il ne suffit pas de se pencher et de poser les deux mains sur les genoux pour que l’inclinaison soit valide ; il est indispensable, une fois incliné, de rester immobile un moment. En effet, il est rapporté précédemment dans un hadith que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Puis incline-toi et reste tranquillement dans l’inclinaison. » D’après Abû Qatâda, le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Celui qui vole dans sa prière est le plus grand des voleurs. » Les gens demandèrent : « Ô Messager d’Allah, comment un homme peut-il voler dans sa prière ? » Il répondit : « Il n’accomplit complètement ni son inclinaison ni sa prosternation. » Dans une autre version, il est précisé qu’il ne redresse pas son dos pendant l’inclinaison et la prosternation. — Ahmad, at-Tabarânî, Ibn Khuzayma, al-Hâkim. Abû Mûsâ al-Badrî a également rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « La prière de celui qui ne redresse pas son dos pendant l’inclinaison et la prosternation n’est pas valide. » — Les cinq recueils de hadiths authentiques, Ibn Khuzayma, Ibn Hibbân, at-Tabarânî, al-Bayhaqî. At-Tirmidhî a dit : « Ce hadith est bon et authentique. » Les Compagnons du Messager (ﷺ) ainsi que les savants venus après eux ont suivi ce hadith. Ils estiment qu’il est obligatoire de redresser le dos pendant l’inclinaison et la prosternation, ainsi qu’entre l’inclinaison et la prosternation.
Il est rapporté de Hudhayfa (qu’Allah l’agrée) qu’il vit un homme qui n’accomplissait pas correctement l’inclinaison et la prosternation. Hudhayfa lui dit : « Tu n’as pas prié. Si tu meurs dans cet état, tu mourras en t’étant écarté de la religion qu’Allah a donnée à Muhammad (ﷺ). » — Al-Bukhârî.
6. Se relever de l’inclinaison et se tenir debout, droit, immobile et serein
En décrivant la manière dont le Messager d’Allah (ﷺ) priait, Abû Humayd dit : « Lorsqu’il relevait la tête, il se tenait si droit que tous les os de son dos reprenaient leur place et s’immobilisaient. » — Al-Bukhârî, Muslim. ‘Â’isha (qu’Allah l’agrée) a également dit : « Lorsqu’il se relevait de l’inclinaison, il ne se prosternait pas avant de s’être tenu complètement droit. » — Muslim. Le Messager (ﷺ) a aussi dit : « Puis relève la tête et tiens-toi droit. » — Al-Bukhârî, Muslim. D’après Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée), celui qui ne se tient pas le dos bien droit entre son inclinaison et sa prosternation, Allah ne considère pas sa prière. » — Ahmad.
7. La prosternation
Les versets du Coran prouvant le caractère indispensable de la prosternation ont déjà été cités. Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Puis prosterne-toi et demeure tranquillement prosterné. Ensuite, relève-toi, assieds-toi et reste tranquillement assis. Puis prosterne-toi de nouveau et demeure immobile dans la prosternation. » Ainsi, accomplir la première prosternation, se relever de cette première prosternation, retourner à la seconde prosternation et accomplir toutes ces actions avec immobilité et sérénité est obligatoire dans chaque rak‘a des prières obligatoires et surérogatoires.
La durée de l’immobilité et de la sérénité : demeurer tranquillement signifie rester un moment après que les membres du corps sont devenus immobiles. Les savants en ont fixé la durée minimale à l’équivalent du temps nécessaire pour dire une fois : « Subhân Allâh ».
Les membres concernés par la prosternation : les membres de la prosternation sont le visage, les deux mains, les deux genoux et les deux pieds. Il est rapporté d’Ibn ‘Abbâs (qu’Allah l’agrée) qu’il entendit le Messager d’Allah (ﷺ) dire : « Lorsque le serviteur se prosterne, sept membres se prosternent avec lui : son visage, ses deux mains, ses deux genoux et ses deux pieds. » — Tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception d’al-Bukhârî. Ibn ‘Abbâs a dit : « Il a été ordonné au Messager d’Allah (ﷺ) de se prosterner sur sept membres et il lui a été interdit, au moment de se prosterner dans la prière, de relever ses cheveux ou ses vêtements. » Ces sept membres sont le front, les deux mains, les deux genoux et les deux pieds. Le Messager d’Allah (ﷺ) a également dit : « Il m’a été ordonné de me prosterner sur sept os » — et il indiqua son nez avec sa main — « le front, les deux mains, les deux genoux et les deux pieds. » — Al-Bukhârî et Muslim. Dans une autre version : « Il m’a été ordonné de me prosterner sur sept membres. Il m’a été interdit, au moment de me prosterner, de relever mes vêtements ou mes cheveux. » Ces sept membres sont le front, le nez, les deux mains, les deux genoux et les deux pieds. — Muslim, an-Nasâ’î. D’après Abû Humayd, lorsque le Messager (ﷺ) se prosternait, il posait son nez et son front contre le sol. — Abû Dâwûd, at-Tirmidhî. At-Tirmidhî dit : « La règle suivie par les savants est de se prosterner sur le front et le nez. » Si l’on pose seulement le front sur le sol sans y poser le nez, certains savants estiment que la prière est valide, tandis que d’autres estiment qu’elle ne l’est pas tant que le front et le nez ne sont pas tous deux posés sur le sol.
8. La dernière position assise et la récitation du tachahhoud
Il est établi de manière probante que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, s’asseyait dans la dernière position de la prière et y récitait le tachahhoud. Il dit à un homme qui priait incorrectement : « Lorsque tu te relèveras de la dernière prosternation et que tu seras assis le temps de réciter le tachahhoud, ta prière sera terminée. » Ibn Qudâma rapporte qu’Ibn Abbâs a dit : « Avant que le tachahhoud ne nous soit rendu obligatoire, nous disions : “As-salâmu ‘alallâhi qabla ‘ibâdihî, as-salâmu ‘alâ Jibrîl, as-salâmu ‘alâ Mîkâ’îl.” » Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, dit : « Au lieu de dire : “As-salâmu ‘alallâh”, dites : “At-tahiyyâtu lillâh.” » Il en ressort que la récitation d’At-tahiyyât n’était pas obligatoire au début, mais qu’elle le devint par la suite.
La formulation la plus authentique du tachahhoud La formulation la plus authentique du tachahhoud est celle d’Ibn Mas‘ûd. Ibn Mas‘ûd dit : « Lorsque nous nous asseyions en prière avec le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, nous disions : “As-salâmu ‘alallâhi qabla ‘ibâdihî, as-salâmu ‘alâ fulân wa fulân.” » Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, dit : « Ne dites pas : “As-salâmu ‘alallâh” » — c’est-à-dire : ne dites pas que la paix soit sur Allah, car Allah est Lui-même la Paix. Dites plutôt, lorsque vous vous asseyez dans la prière : « At-tahiyyâtu lillâhi was-salawâtu wat-tayyibât, as-salâmu ‘alayka ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullâhi wa barakâtuh. As-salâmu ‘alaynâ wa ‘alâ ‘ibâdillâhis-sâlihîn. Ashhadu allâ ilâha illallâh, wa ashhadu anna Muhammadan ‘abduhû wa rasûluh. » Puis qu’il invoque Allah par l’invocation qui lui plaît le plus. » Toutes les compilations de hadiths authentiques. Muslim a dit : « Les musulmans sont unanimes au sujet du tachahhoud d’Ibn Mas‘ûd, car les disciples d’Ibn Mas‘ûd ne se sont pas contredits dans sa transmission, tandis que les disciples des autres Compagnons se sont contredits entre eux. » At-Tirmidhî. Al-Khattâbî, Ibn ‘Abd al-Barr et Ibn al-Mundhir ont considéré le hadith d’Ibn Mas‘ûd comme le plus authentique concernant le tachahhoud. Après le tachahhoud d’Ibn Mas‘ûd, le plus authentique est celui d’Ibn Abbâs. Ibn Abbâs dit : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, nous enseignait le tachahhoud comme il nous enseignait une sourate du Coran. Il disait : “At-tahiyyâtul-mubârakât, as-salawâtut-tayyibâtu lillâh, as-salâmu ‘alayka ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullâhi wa barakâtuh, as-salâmu ‘alaynâ wa ‘alâ ‘ibâdillâhis-sâlihîn, ashhadu allâ ilâha illallâh wa ashhadu anna Muhammadan ‘abduhû wa rasûluh.” » — Muslim, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, ach-Châfi‘î. Ach-Châfi‘î a dit : « Plusieurs hadiths ont été rapportés au sujet du tachahhoud, mais celui-ci est celui que je préfère, car il est plus complet. » Al-Hâfiz rapporte qu’on demanda à ach-Châfi‘î pourquoi il avait adopté le tachahhoud d’Ibn Abbâs. Il répondit : « Parce que je l’ai trouvé vaste et exhaustif, et que je l’ai reçu d’Ibn Abbâs par une chaîne authentique. Il est également, du point de vue de la formulation, plus long et plus complet que les autres. Toutefois, bien que je l’aie adopté, je ne blâme pas ceux qui ont adopté d’autres tachahhouds authentiques. » Il existe également un autre tachahhoud, adopté par l’imam Mâlik et rapporté dans le Muwatta’. ‘Umar ibn al-Khattâb l’enseignait aux gens, assis sur le minbar de la mosquée. Il est formulé ainsi : « At-tahiyyâtu lillâh, az-zâkiyâtu lillâh was-salawâtu lillâh, as-salâmu ‘alayka ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullâhi wa barakâtuh, as-salâmu ‘alaynâ wa ‘alâ ‘ibâdillâhis-sâlihîn, ashhadu allâ ilâha illallâh wa ashhadu anna Muhammadan ‘abduhû wa rasûluh. » An-Nawawî a dit que tous ces hadiths relatifs au tachahhoud sont authentiques, le plus authentique étant, selon les principes des traditionnistes, celui d’Ibn Mas‘ûd, puis celui d’Ibn Abbâs. Ach-Châfi‘î dit : « Il suffit de réciter l’un quelconque de ces tachahhouds. Les savants sont unanimes quant à la validité de chacun d’eux. »
9. La salutation finale
Il est établi, par les paroles et les actes du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, que la salutation finale est obligatoire à la fin de la prière. ‘Alî rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « La clé de la prière est la purification ; le takbîr — le premier takbîr — interdit au prieur de nombreuses choses licites, et la salutation finale les lui rend licites. » — Ahmad, ach-Châfi‘î, Abû Dâwûd, Ibn Mâjah, at-Tirmidhî. Selon at-Tirmidhî, ce hadith est le plus authentique et le meilleur sur ce sujet. ‘Âmir ibn Sa‘d rapporte de son père : « Je voyais le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, prononcer la salutation à droite et à gauche, au point que l’on voyait la blancheur de ses joues. » — Ahmad, Muslim, an-Nasâ’î, Ibn Mâjah. Wâ’il ibn Hujr rapporte : « J’ai prié avec le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue. Il disait à droite : “As-salâmu ‘alaykum wa rahmatullâh”, et à gauche : “As-salâmu ‘alaykum wa rahmatullâh.” » — Abû Dâwûd.
La première salutation finale est obligatoire et la seconde est recommandée Selon la majorité des savants, la première salutation finale est obligatoire, tandis que la seconde est recommandée. Ibn al-Mundhir a dit : « Les savants sont unanimes : si une personne ne prononce la salutation finale qu’une seule fois, sa prière est terminée. » Dans al-Mughnî, Ibn Qudâma a dit : « La parole d’Ahmad au sujet des deux salutations n’établit pas de manière catégorique qu’elles soient toutes deux obligatoires. Ahmad a seulement dit que les deux salutations sont authentiquement rapportées du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue. Il a ainsi pu vouloir dire qu’elles sont légiférées, mais non obligatoires. D’autres ont également exprimé cet avis. Dans une autre version, la parole d’Ahmad est rapportée ainsi : “À mes yeux, les deux salutations sont ce qu’il y a de préférable.” Cela ne prouve pas non plus qu’elles soient obligatoires, mais seulement qu’elles sont préférables. En outre, ‘Â’icha, Salama ibn al-Akwa‘ et Sahl ont rapporté que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, ne prononçait la salutation finale qu’une seule fois, et que les Émigrés la prononçaient également une seule fois. »
À partir de tout ce que nous avons mentionné précédemment, en conciliant les hadiths et les paroles des Compagnons, il a été établi que les deux salutations sont légiférées et constituent une sunna, tandis qu’une seule salutation est obligatoire. Le consensus rapporté par Ibn al-Mundhir confirme la justesse de cet avis. Celui-ci est donc incontestable. An-Nawawî a dit : « Ach-Châfi‘î, la majorité des anciens et la majorité des savants postérieurs considèrent les deux salutations comme une sunna. Mâlik et un groupe de savants ont dit : “Une seule salutation constitue la sunna.” Ceux qui soutiennent cet avis se fondent sur quelques hadiths faibles, qui ne résistent pas à la comparaison avec les hadiths authentiques mentionnés plus haut. Même si l’un d’eux était authentique, il signifierait seulement que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, n’a prononcé la salutation finale qu’une seule fois afin d’établir la licéité de se limiter à une seule salutation. Les savants dont l’avis fait autorité sont unanimes sur le fait qu’il n’est pas obligatoire de prononcer la salutation finale plus d’une fois. Celui qui la prononce une seule fois doit de préférence la diriger droit devant lui. Celui qui la prononce deux fois la dirige d’abord vers la droite, puis vers la gauche. À chaque salutation, il tourne le visage suffisamment pour que sa joue soit visible de côté. » Voilà l’avis correct.
11. Les sunan de la prière
La prière comporte certaines sunan qu’il est recommandé au fidèle d’observer s’il souhaite obtenir la récompense complète. Les sunan sont mentionnées ci-dessous :
1. Le raf‘ al-yadayn (lever les mains)
Il est recommandé de lever les mains en quatre endroits. Premièrement, au moment du takbîrat al-ihrâm. Ibn al-Mundhir a dit : les savants ne divergent aucunement sur le fait que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — levait les mains au début de la prière. Le hâfiz Ibn Hajar a dit que cinquante Compagnons avaient rapporté le fait de lever les mains au début de la prière. Parmi eux figuraient les dix Compagnons auxquels le Paradis fut annoncé de leur vivant, les « dix bénéficiaires de la bonne annonce du Paradis ». Al-Bayhaqî a également rapporté d’al-Hâkim : « Nous ne connaissons aucune autre sunna, hormis celle-ci, au sujet de laquelle les quatre califes, puis les dix Compagnons auxquels le Paradis fut annoncé, ainsi que les Compagnons qui se dispersèrent à travers le monde, se seraient accordés pour la rapporter du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue. »
La manière de lever les mains : il existe plusieurs récits concernant la manière de lever les mains. La manière sur laquelle la majorité des savants sont d’accord consiste à lever les deux mains jusqu’au cou : l’extrémité des doigts jusqu’au haut des oreilles, les pouces jusqu’au lobe des oreilles, et les paumes jusqu’au cou. L’imam al-Nawawî a dit : c’est ainsi qu’al-Châfi‘î a concilié les hadiths relatifs à cette question. Les gens ont également apprécié cette conciliation. Il est recommandé d’écarter les doigts en levant les mains. Dans les cinq recueils de hadiths authentiques restants, à l’exception de celui d’Ibn Mâjah, il est rapporté d’après Abû Hurayra que, chaque fois que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — se levait pour prier, il levait ses deux mains en les écartant.
En levant les mains, il faut que ce geste se fasse en même temps que le takbîrat al-ihrâm ou avant lui. Ibn ‘Umar — qu’Allah l’agrée — disait le takbîr et levait les mains chaque fois qu’il entrait en prière. Il rapportait que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — agissait lui-même ainsi. — Al-Bukhârî, al-Nasâ’î et Abû Dâwûd. Il est également rapporté d’après Ibn ‘Umar que le Messager d’Allah levait les mains au moment où il prononçait le takbîr. Il les levait jusqu’à hauteur du cou, ou à peu près. — Ahmad et d’autres. Un hadith rapporté d’après Ibn ‘Umar mentionne également qu’il levait les mains avant le takbîrat al-ihrâm.
Il dit : « Lorsque le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — se levait pour prier, il levait les mains à hauteur du cou, puis prononçait le takbîr. » — Al-Bukhârî et Muslim. La version du hadith de Mâlik ibn al-Huwayrith est la suivante : « Il prononçait le takbîr, puis levait les mains. » — Muslim. Ce hadith a donc établi que le takbîrat al-ihrâm devait obligatoirement précéder le lever des mains. Toutefois, le hâfiz dit : « Je n’ai vu personne affirmer que le takbîr devait précéder le lever des mains. »
Deuxième et troisième levées des mains : il est également recommandé de lever les mains en se mettant en inclinaison et en se relevant de l’inclinaison. Vingt-deux Compagnons ont rapporté que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — le faisait. Il est rapporté d’après Ibn ‘Umar :
« Lorsque le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — se levait pour prier, il levait ses deux mains à hauteur du cou, puis prononçait le takbîr. Lorsqu’il voulait s’incliner, il levait de nouveau les mains de la même manière, puis, en se relevant de l’inclinaison, il les levait également de la même façon et disait : “Sami‘a Allâhu liman hamidah, rabbanâ laka al-hamd.” » — Al-Bukhârî, Muslim et al-Bayhaqî. Al-Bukhârî ajoute : « Il ne le faisait pas en allant vers la prosternation ni en se relevant de la prosternation. » Muslim ajoute : « Il ne le faisait pas en se relevant de la prosternation ni entre les deux prosternations. » Al-Bayhaqî ajoute que sa prière se poursuivit ainsi jusqu’à sa mort. Ibn al-Madînî a dit : « Ce hadith constitue une preuve pour le monde entier ; quiconque l’entend doit s’y conformer, car sa chaîne de transmission ne comporte aucun défaut. » Al-Bukhârî a consacré un chapitre distinct à cette question et y a rapporté, d’après al-Hasan et Humayd ibn Hilâl, que les Compagnons agissaient ainsi. C’est-à-dire qu’ils levaient les mains dans ces trois endroits. Al-Hasan n’en omettait aucun. Selon l’école hanafite, il n’est légiféré de lever les mains dans aucun endroit, hormis lors du takbîrat al-ihrâm. Leur preuve est le hadith d’Ibn Mas‘ûd. Il dit : « Je vais vous faire prier comme priait le Messager d’Allah. » Puis il dirigea la prière et ne leva les mains qu’une seule fois. L’avis des hanafites est faible, car un grand nombre de spécialistes du hadith ont critiqué ce hadith. Ibn Hibbân, toutefois, l’a considéré comme un bon récit. Quant au hadith rapporté par les habitants de Kûfa pour soutenir qu’il ne faut pas lever les mains au moment de l’inclinaison et en se relevant de celle-ci, il s’agit en réalité du plus faible des hadiths. En effet, ce hadith comporte de nombreux défauts qui le rendent caduc. Même en admettant qu’il soit authentique, comme l’a dit al-Tirmidhî, il ne contredit pas les hadiths authentiques célèbres. L’auteur de l’ouvrage al-Tanqîh estime qu’Ibn Mas‘ûd a peut-être oublié le fait de lever les mains, tout comme il avait oublié d’autres choses. Al-Zayla‘î a cité dans son ouvrage Nasb al-Râya, d’après al-Tanqîh : « Il n’y a rien d’étonnant à ce qu’Ibn Mas‘ûd ait oublié. Les musulmans du monde entier n’ont pas oublié les sourates al-Nâs et al-Falaq du Coran, tandis qu’Ibn Mas‘ûd, lui, les aurait oubliées ! Il a oublié ce sur quoi tous les savants étaient d’accord. Il a également oublié comment deux personnes doivent se tenir derrière l’imam. Dès lors qu’il a oublié plusieurs choses, qu’y a-t-il d’impossible à ce qu’il ait oublié le fait de lever les mains dans la prière ? L’oubli n’a rien d’exceptionnel. »
La quatrième fois où les mains sont levées : Nâfi‘ a rapporté d’Ibn ‘Umar que, lorsqu’il se relevait de la position assise après la deuxième rak‘a, il levait les mains. Il a également précisé qu’Ibn ‘Umar tenait cela du Messager — paix et bénédictions d’Allah sur lui. — Al-Bukhârî, Abû Dâwûd et An-Nasâ’î. Décrivant la prière du Messager d’Allah, ‘Alî — qu’Allah l’agrée — a dit : « Lorsque le Messager d’Allah se relevait après les deux prosternations, c’est-à-dire après la deuxième rak‘a, il levait les mains jusqu’au niveau du cou et prononçait le takbîr. » — Abû Dâwûd, Ahmad et At-Tirmidhî.
L’égalité entre la femme et l’homme concernant cette sunna : Ach-Chawkânî a dit : « Sachez que, concernant cette sunna, la femme et l’homme sont égaux. Il n’existe aucune preuve établissant une différence entre la femme et l’homme à ce sujet. Il n’existe pas non plus de preuve établissant une différence entre eux quant à la hauteur à laquelle les mains doivent être levées. »
2. Placer la main droite sur la main gauche
Il est recommandé, dans la prière, de placer la main droite sur la main gauche. Vingt hadiths sont rapportés à ce sujet, par l’intermédiaire de vingt-huit Compagnons et tâbi‘îs. Sahl ibn Sa‘d a rapporté : « Il était ordonné aux gens que les hommes placent leur main droite sur leur main gauche pendant la prière. » Abû Hâzim a dit : « Je sais que ce hadith est rapporté du Messager — paix et bénédictions d’Allah sur lui. » — Al-Bukhârî, Ahmad et Mâlik. Al-Hâfiz a dit : « Il convient de considérer que ce hadith est rapporté du Messager d’Allah, car l’auteur de l’ordre mentionné dans ce hadith est nécessairement le Messager d’Allah lui-même. » Le Messager — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a également dit : « Nous, les prophètes, avons reçu l’ordre de hâter la rupture du jeûne, de retarder le sahûr et de placer la main droite sur la main gauche pendant la prière. »
Jâbir — qu’Allah l’agrée — a rapporté qu’un homme priait tandis que le Messager d’Allah passait près de lui. Il priait en plaçant sa main gauche sur sa main droite. Le Messager d’Allah lui écarta la main et plaça la main droite sur la main gauche. — Ahmad et d’autres. An-Nawawî a dit : « La chaîne de transmission de ce hadith est authentique. » Ibn ‘Abd al-Barr a dit : « Rien de contraire à cela n’a été rapporté de la part du Messager d’Allah. » La majorité des Compagnons et des tâbi‘îs étaient de cet avis. L’imam Mâlik — qu’Allah lui fasse miséricorde — l’a également mentionné dans Al-Muwatta’. Mâlik a lui-même toujours pratiqué cela.
L’emplacement des mains : Ibn al-Humâm a dit que l’emplacement des mains — sous la poitrine ou sous le nombril — n’est établi par aucun hadith authentique. Selon les hanafites, elles doivent être placées sous le nombril, tandis que selon les chaféites, elles doivent l’être sous la poitrine. Deux avis sont rapportés d’Ahmad, correspondant à ceux de ces deux écoles. Toutefois, la réalité est qu’il convient de concilier ces deux avis. At-Tirmidhî a dit : « Parmi les Compagnons, les tâbi‘îs et ceux qui leur ont succédé, les savants compétents estiment que les hommes doivent placer la main droite sur la main gauche. Certains d’entre eux préfèrent les placer sous le nombril, et d’autres sous la poitrine. Chacune de ces pratiques est valable à leurs yeux. » Cependant, certains récits indiquent que le Messager d’Allah plaçait ses deux mains sous la poitrine. Dans un hadith rapporté par Ahmad, Hulbay at-Tâ’î dit : « J’ai vu le Messager d’Allah placer la main droite sur la main gauche et les poser sur la poitrine, au niveau de la jonction des deux os. » Wâ’il ibn Hujr a dit : « J’ai prié avec le Messager d’Allah. Il plaçait la main droite sur la main gauche et les posait sur la poitrine. » — Ibn Khuzayma, Abû Dâwûd et An-Nasâ’î. Dans les récits d’Abû Dâwûd et d’An-Nasâ’î, il est précisé qu’il plaçait sa main droite sur le dos de la paume de sa main gauche, ainsi que sur le poignet et l’avant-bras.
3. L’invocation d’ouverture de la prière
Il est recommandé au fidèle de réciter l’une des invocations par lesquelles le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — invoquait Allah et commençait la prière, après le takbîr d’ouverture et avant la récitation. Nous en citerons quelques-unes ci-dessous :
a. Abû Hurayra rapporte que, lorsque le Messager d’Allah prononçait le takbîr dans la prière, il gardait quelque temps le silence après le takbîr et avant la récitation. Je lui dis : « Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi ! Que dis-tu pendant ce silence entre le takbîr et la récitation ? » Il répondit : « Je dis : »
اللَّهم بَاعِل بَيْنِي وَبَيْنَ عَطَايَايَ كَمَا بَاعَل بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُ نَقْنِي مِنْ عَطَايَايَ كَمَا ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغْسِلْنِي مِن عَطَايَايَ بِالتَّلْمِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ .
« Ô Allah, établis entre moi et mes péchés une distance semblable à celle qui sépare l’Orient de l’Occident. Ô Allah, purifie-moi de mes péchés comme on nettoie la saleté d’un vêtement blanc. Ô Allah, lave-moi et purifie-moi de mes péchés avec de la neige et de l’eau. » — Al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î et Ibn Mâja.
b. Alî rapporte que, lorsque le Messager d’Allah se levait pour prier, il prononçait le takbîr, puis disait :
وَجَمْت وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِن صَلَاتِي ونَسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لأمْرِيكَ لَهُ، وَبِلْ لِك أمرت وأنا من المعلمين ، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت،
أنت رَبِّي وَأَنا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لاحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَأَسْرِى عَلَى سَيْنهَا لا يَصْرِفُ عَلَى سَيْنَهَا إِلَّا أَنسَ، لَبَيكَ
وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلَّهُ فِي بَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَآتَابِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْسَ، اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إليك
« Je tourne mon visage vers Celui qui a créé les cieux et la terre, en pur monothéiste et en soumis, et je ne suis pas au nombre des polythéistes. Certes, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Il n’a aucun associé. C’est cela qui m’a été ordonné, et je suis le premier de ceux qui se soumettent. Ô Allah, Tu es l’unique Roi. Il n’y a aucun protecteur en dehors de Toi. Tu es mon Seigneur et je suis Ton serviteur. Je me suis fait du tort à moi-même et je reconnais mes péchés. Pardonne-moi donc tous mes péchés, car nul autre que Toi ne peut pardonner les péchés. Guide-moi vers le meilleur caractère, car nul autre que Toi ne peut guider vers le meilleur caractère. Éloigne de moi le mauvais caractère, car nul autre que Toi ne peut l’éloigner de moi. Je réponds sans cesse à Ton appel. Je suis prêt à obéir sans cesse à Ta religion et à apporter sans cesse mon aide. Tout ce qui est bon est entre Tes mains. Tu es exempt de tout mal. Je suis uniquement avec Toi et c’est uniquement vers Toi que je retournerai. Tu es Béni et Sublime. Je Te demande pardon et je me repens auprès de Toi. » — Ahmad, Muslim, at-Tirmidhî, Abû Dâwûd et d’autres.
c. Il est rapporté d’après ʿUmar — qu’Allah l’agrée — qu’après le takbîr d’ouverture, il disait : « Subhânaka Allâhumma wa bihamdika, wa tabâraka-smuka, wa taʿâlâ jadduka, wa lâ ilâha ghayruka. » (Ô Allah, je proclame Ta transcendance et je Te loue. Ton nom est béni, Ta grandeur est suprême et il n’y a aucune divinité en dehors de Toi.) — Muslim, Dâraqutnî. Ibn al-Qayyim a dit : Il est établi par une chaîne de transmission authentique qu’ʿUmar implorait, au moyen de cette invocation, l’aide et la victoire depuis le lieu où se tenait le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue. Il la récitait à voix haute et l’enseignait aux gens. L’imam Ahmad a dit : Je suis cette invocation rapportée d’après ʿUmar — qu’Allah l’agrée.
d. ʿÂsim rapporte : J’ai demandé à ʿÂ’isha avec quoi le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — commençait la prière nocturne. Elle répondit : Personne avant toi ne m’avait posé cette question. Chaque fois qu’il se levait pour prier durant la nuit, il disait, après le takbîr d’ouverture, dix fois « Allâhu akbar », dix fois « al-hamdu lillâh », dix fois « lâ ilâha illallâh » et dix fois « astaghfirullâh ». Puis il disait :
اللهم اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي –
« Ô Allah, pardonne, guide, accorde la subsistance et accorde la sécurité. » Ensuite, il demandait refuge contre l’étroitesse du lieu au Jour de la Résurrection. Abû Dâwûd, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah.
e. ʿAbd ar-Rahmân ibn ʿAwf — qu’Allah l’agrée — rapporte : Je demandai à ʿÂ’isha avec quoi le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — commençait la prière nocturne. ʿÂ’isha — qu’Allah l’agrée — répondit : Il commençait la prière nocturne par cette invocation : Ô Allah, Seigneur de Jibrîl, de Mîkâ’îl et d’Isrâfîl, Créateur des cieux et de la terre, Connaisseur de l’invisible et du visible, c’est Toi qui tranches au sujet des choses à propos desquelles Tes serviteurs sont en désaccord. Guide-moi vers la vérité au sujet de laquelle on a divergé, avec Ta permission. Tu guides certes qui Tu veux vers le droit et le juste chemin. — Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah.
f. Nâfiʿ rapporte : J’ai entendu le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — réciter, lors d’une prière surérogatoire : « Allâhu akbar kabîran », trois fois ; « al-hamdu lillâhi hamdan kathîran », trois fois ; « subhânallâhi bukratan wa asîlan », trois fois. « Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre Satan le maudit, contre les incitations aux conflits qu’il inspire aux hommes, contre ses mauvaises actions et ses sortilèges, ainsi que contre son orgueil. » Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâjah et Ibn Hibbân.
g. Ibn ʿAbbâs — qu’Allah l’agrée — rapporte que, lorsque le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — se levait la nuit pour accomplir la prière du tahajjud, il disait :
اللهم لك الحمد أنت قير السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن فِيهِن ولله الْحَمْدُ أَنتَ نُورُ السَّمَوَاتِ والأرض ومن يمون، ولك الحمد أن مالك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت
الْحَقِّ وَوَعْدَكَ الْحَقِّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّة حق والنار حق، والنبيون حق ومحمد حقٌّ وَالسَّاعَة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت وَإِلَيْكَ أتيت، وبك عَامَت، وَإِلَيْكَ حَاكَيْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْت
وَمَا أَمْرُ وَمَا أَسْوَرْت وَمَا أَعْلَيْت أَنت المقدم وانت التوتر، لا إله إلا أنت، أو لا إله غَيْرُكَ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
Ô Allah, à Toi toute louange. Tu es le Fondateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s’y trouve. À Toi toute louange. Tu es la lumière des cieux, de la terre et de tout ce qui s’y trouve. À Toi toute louange. Tu es le Souverain des cieux, de la terre et de tout ce qui s’y trouve. À Toi toute louange. Tu es la Vérité, Ta promesse est vérité, Ta rencontre est vérité, Ta parole est vérité, le Paradis est vérité, l’Enfer est vérité, les prophètes sont vérité, Muhammad est vérité et l’Heure est vérité. Ô Allah ! Je me suis soumis à Toi, j’ai cru en Toi, je me suis confié à Toi, je suis revenu vers Toi, c’est auprès de Toi que je présente toutes mes plaintes et c’est à Toi que je confie le jugement. Pardonne donc tous mes péchés, les premiers et les derniers, les secrets et les apparents. C’est Toi qui fais avancer et c’est Toi qui fais reculer. Il n’y a de divinité que Toi. Il n’y a de force ni de puissance qu’en Allah. » — Al-Bukhari, Muslim, Abû Dâwûd, At-Tirmidhi, An-Nasa’i, Ibn Mâjah, Mâlik.
Abû Dâwûd rapporte d’après Ibn Abbâs que le Messager d’Allah ﷺ récitait l’invocation susmentionnée pendant le tahajjud, après avoir prononcé « Allahu akbar ».
4. Réciter l’isti‘âdha
Il est recommandé de demander la protection d’Allah contre Satan après avoir récité l’invocation d’ouverture de la prière et avant la récitation, c’est-à-dire de dire : « A‘ûdhu billâhi min ash-shaytân ir-rajîm ». En effet, Allah Très-Haut a dit : « Lorsque tu veux réciter le Coran, demande la protection d’Allah contre Satan le lapidé. » Il a été rapporté précédemment, dans le hadith transmis par Nâfi‘, que le Messager d’Allah ﷺ disait pendant le tahajjud : « Allâhumma innî a‘ûdhu bika min ash-shaytân ir-rajîm. » Ibn al-Mundhir a dit : le Messager d’Allah ﷺ disait avant la récitation : « A‘ûdhu billâhi min ash-shaytân ir-rajîm. »
Demander la protection à voix basse est une sunna. Il est dit dans Al-Mughnî : la demande de protection contre Satan doit être faite à voix basse, non à voix haute. Je ne connais aucune divergence à ce sujet. Selon Ash-Shâfi‘î, toutefois, dans les prières où la récitation se fait à voix haute, il est permis de réciter « A‘ûdhu billâhi min ash-shaytân ir-rajîm » à voix haute comme à voix basse. Un hadith transmis d’Abû Hurayra avec une chaîne faible recommande de le réciter à voix haute.
« A‘ûdhu billâhi min ash-shaytân ir-rajîm » ne se récite que dans la première rak‘a. Abû Hurayra a dit : lorsque le Messager d’Allah ﷺ se levait pour la deuxième rak‘a, il commençait la récitation par « Al-hamdu lillâhi rabbil-‘âlamîn », sans aucune pause. — Muslim. Ibn al-Qayyim a dit : les savants divergent quant à savoir s’il faut réciter l’isti‘âdha (« A‘ûdhu billâh… ») au début de la deuxième rak‘a. Ils sont toutefois unanimes sur le fait qu’il ne faut pas réciter à ce moment l’invocation d’ouverture de la prière. Deux avis existent à ce sujet, et tous deux sont rapportés de l’imam Ahmad. Certains disciples d’Ahmad ont dit que le fondement de ces deux avis est de savoir si la récitation de toutes les rak‘as de la prière doit être considérée comme une seule récitation ou si la récitation de chaque rak‘a est indépendante.
Si la récitation de toutes les rak‘as constitue une seule récitation, une seule isti‘âdha pour toute la prière suffira. Il n’y a certes aucune divergence quant au fait que l’invocation d’ouverture de la prière concerne toute la prière. Selon le sens apparent des hadiths authentiques, une seule isti‘âdha suffit également. Ibn al-Qayyim a ensuite cité le hadith d’Abû Hurayra et a dit : il suffit de réciter une seule fois l’invocation d’ouverture de la prière, car il n’y a pas eu de silence ni de pause entre la récitation d’une rak‘a et celle de l’autre ; des invocations et des évocations ont plutôt été récitées entre les deux. Ainsi, la récitation de toutes les rak‘as est semblable à une seule récitation. Ce qui a été récité entre les récitations ne consistait en rien d’autre qu’en « Al-hamdu lillâh », « Subhânallâh », « Lâ ilâha illallâh », la prière sur le Messager ﷺ, et autres formules semblables. Ash-Shawkânî a dit : conformément à ce qui est rapporté dans les hadiths, la mesure la plus prudente consiste à ne réciter « A‘ûdhu billâh… » qu’avant la récitation de la première rak‘a.
5. Dire « Âmîn » à la fin de la sourate Al-Fâtiha
Il est recommandé à toute personne qui prie de dire « Âmîn » après avoir récité la sourate Al-Fâtiha, qu’elle soit imam, dirigée en prière ou qu’elle prie seule. Dans les prières où la récitation se fait à voix basse, on dira « Âmîn » à voix basse, et dans celles où la récitation se fait à voix haute, on le dira à voix haute. Nu‘aym al-Mujammir rapporte : « J’ai prié derrière Abû Hurayra. Il récita Bismillâh ar-Rahmân ar-Rahîm, puis il récita la Mère du Livre (la sourate Al-Fâtiha). Lorsqu’il arriva à “ghayril-maghḍûbi ‘alayhim wa lâḍ-ḍâllîn”, il dit “Âmîn”, et les gens dirent également “Âmîn”. Après la prière, Abû Hurayra dit : “Ma prière ressemble le plus à la prière du Messager d’Allah ﷺ.” » Al-Bukhârî, An-Nasâ’î, Ibn Khuzayma, Ibn Hibbân et Ibn Sirâj. Al-Bukhârî rapporte également qu’Ibn Shihâb a dit : « Le Messager d’Allah ﷺ disait “Âmîn”. » ‘Atâ’ a dit : « Âmîn est une invocation. » Ibn az-Zubayr disait « Âmîn », et les membres de l’assemblée derrière lui le disaient également, si bien qu’un grand bruit s’élevait dans la mosquée. Nâfi‘ a dit : « Ibn ‘Umar ne manquait jamais de dire “Âmîn”. De plus, il encourageait les gens à le dire. J’ai entendu de lui un hadith à ce sujet. » Il est rapporté d’Abû Hurayra que, lorsque le Messager d’Allah ﷺ disait : « ghayril-maghḍûbi ‘alayhim wa lâḍ-ḍâllîn », il disait aussitôt : « Âmîn ». Ceux qui se tenaient à ses côtés au premier rang pouvaient l’entendre. Abû Dâwûd et Ibn Mâja. Ibn Mâja ajoute que les gens du premier rang l’entendaient également et que toute la mosquée en tremblait. Al-Hâkim, Al-Bayhaqî et Ad-Dâraqutnî.
Wâ’il ibn Hujr rapporte : « J’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ réciter : “ghayril-maghḍûbi ‘alayhim wa lâḍ-ḍâllîn”, puis il dit aussitôt “Âmîn” à voix haute. » Ahmad et Abû Dâwûd. At-Tirmidhî a jugé ce hadith bon et a dit : « Beaucoup de Compagnons, de tâbi‘ûn et de savants venus après eux partageaient cet avis. Ils estimaient qu’il fallait dire “Âmîn” à voix haute et non à voix basse. » Al-Hâfiz a dit : « La chaîne de transmission de ce hadith est authentique. » ‘Atâ’ a dit : « J’ai trouvé dans cette mosquée deux cents Compagnons. Lorsque l’imam disait “wa lâḍ-ḍâllîn”, j’entendais leur “Âmîn” retentissant comme un cri qui déchire le ciel. »
‘Â’isha rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Les juifs ne vous envient pour aucune chose autant qu’ils vous envient aujourd’hui de prononcer le salâm et de dire “Âmîn” derrière l’imam. » Ahmad et Ibn Mâja.
Il est recommandé à celui qui prie derrière l’imam de dire « Âmîn » en même temps que lui. Il ne doit le dire ni avant ni après l’imam. Abû Hurayra rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsque l’imam dit “ghayril-maghḍûbi ‘alayhim wa lâḍ-ḍâllîn”, dites alors “Âmîn”. Celui dont le “Âmîn” coïncide avec celui des anges verra tous ses péchés passés pardonnés. » Al-Bukhârî. Dans un autre hadith, le Messager ﷺ a dit : « Lorsque l’imam dit “ghayril-maghḍûbi ‘alayhim wa lâḍ-ḍâllîn”, dites vous aussi “Âmîn”, car les anges disent alors “Âmîn” et l’imam le dit également. Celui dont le “Âmîn” coïncide avec celui des anges verra ses péchés passés pardonnés. » Al-Bukhârî. Dans un autre hadith, le Messager ﷺ a dit : « Lorsque l’imam dit “Âmîn”, dites “Âmîn”, car celui dont le “Âmîn” coïncide avec celui des anges verra ses péchés passés pardonnés. » Tous les recueils de hadiths authentiques. [Al-Khattâbî dit : « Lorsque l’imam dit “wa lâḍ-ḍâllîn”, dites “Âmîn”, cela signifie que vous devez le dire en même temps que l’imam, afin que votre “Âmîn” et le sien soient prononcés simultanément. La parole : “Lorsque l’imam dit Âmîn, dites Âmîn” ne contredit pas le hadith précédent et ne signifie pas qu’il serait permis de le dire après un délai suivant le “Âmîn” de l’imam. Elle est plutôt semblable à l’expression : “Lorsque le chef part en campagne, partez vous aussi”, c’est-à-dire que votre départ et celui du chef doivent avoir lieu au même moment. »]
Explication du mot « Âmîn » : le mot « Âmîn » ne fait pas partie de la sourate Al-Fâtiha. C’est une invocation indépendante. Il signifie : « Ô Allah, exauce. »
6. La récitation après la sourate Al-Fâtiha
Il est recommandé de réciter une autre sourate ou une partie du Coran après la sourate Al-Fâtiha. Dans les deux rak‘ât de la prière de l’aube et de celle du vendredi, dans les deux premières rak‘ât des prières de zuhr, ‘asr, maghrib et ‘ishâ’, ainsi que dans toutes les rak‘ât des prières surérogatoires, il faut réciter une autre partie du Coran après Al-Fâtiha. Abû Qatâda rapporte :
« Le Messager d’Allah (s.a.s.) accomplissait les deux premières rak‘at de la prière du zuhr en récitant la sourate Al-Fâtiha et deux autres sourates, puis les deux dernières rak‘at en récitant uniquement la sourate Al-Fâtiha. Il lui arrivait parfois de réciter des versets de façon à nous les faire entendre. Dans la première rak‘a, il récitait une sourate ou une récitation plus longue que dans la deuxième. Il en était de même pour la prière de l’‘asr et celle du fajr. » — Al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd. Dans une autre version d’Abû Dâwûd, il est également rapporté : « Nous pensions qu’il prolongeait la première rak‘a afin que les gens puissent rejoindre la prière. » Jâbir ibn Samura a dit : Les habitants de Kûfa se plaignirent auprès de ‘Umar (r.a.) au sujet de Sa‘d. ‘Umar (r.a.) le destitua temporairement et nomma ‘Ammâr gouverneur à leur place. Ils se plaignirent de Sa‘d et allèrent jusqu’à prétendre qu’il ne dirigeait pas correctement la prière. ‘Umar (r.a.) convoqua Sa‘d. Lorsqu’il arriva à Médine, il lui dit : « Ô Abû Ishâq, ils prétendent que tu ne diriges pas correctement la prière ? » Abû Ishâq répondit : « Par Allah, je leur faisais accomplir la prière comme le faisait le Messager d’Allah (s.a.s.), sans rien en diminuer. Lorsque je dirigeais la prière du ‘ishâ’, je prolongeais les deux premières rak‘at et j’allégeais les deux dernières. » Il lui dit : « Ô Abû Ishâq, telle est donc l’opinion qu’ils ont de toi. » Il envoya ensuite avec lui à Kûfa un ou plusieurs hommes, qui interrogèrent les habitants à son sujet. Ils ne laissèrent aucune mosquée de Kûfa sans y poser la question. Tous faisaient l’éloge de Sa‘d. Enfin, ils se rendirent à la mosquée des Banû ‘Abd. Là, un homme se leva et dit : « Puisque vous nous adjurez par Allah lorsque vous nous interrogez, écoutez donc : Sa‘d ne partait avec aucune expédition militaire, ne partageait pas les biens équitablement et ne rendait pas justice dans les affaires litigieuses. »
Sa‘d dit : « Sachez que je vais formuler trois invocations : Ô Allah, si Ton serviteur est menteur et s’est présenté par ostentation et pour acquérir la célébrité, accorde-lui une longue vie et une longue pauvreté, et plonge-le dans les épreuves. » Par la suite, cet homme disait : « Je suis un vieillard accablé de malheurs ; je suis victime de l’invocation de Sa‘d. » ‘Abd al-Malik a dit : « Je le vis plus tard : sous l’effet de l’extrême vieillesse, ses sourcils lui retombaient sur les yeux, et il faisait des clins d’œil aux femmes citadines dans les rues. » — Al-Bukhârî. Abû Hurayra a dit : « Une récitation est faite dans chaque prière. Quant à ce que le Messager d’Allah (s.a.s.) nous faisait entendre, nous vous le ferons entendre ; et ce qu’il nous dissimulait, nous vous le dissimulerons. Si vous ne récitez rien de plus que la sourate Al-Fâtiha, cela suffit. Mais si vous récitez davantage, c’est meilleur. » — Al-Bukhârî.
7. Comment effectuer la récitation après Al-Fâtiha
Toute méthode peut être suivie pour réciter après Al-Fâtiha. Husayn a dit : « Nous partîmes en expédition au Khurâsân avec trois cents Compagnons. Certains d’entre eux dirigeaient notre prière, récitaient de nombreux versets d’une sourate, puis s’inclinaient. » Il est rapporté qu’Ibn ‘Abbâs récitait la sourate Al-Fâtiha ainsi qu’un verset de la sourate Al-Baqara dans chaque rak‘a. — Ad-Dâraqutnî. Dans son Sahîh, Al-Bukhârî a intitulé un chapitre : « Réciter deux sourates dans une même rak‘a, réciter les sourates de la fin du Coran et réciter une sourate avant une autre. » Il mentionne ensuite, au sujet de ‘Abdullah ibn as-Sâ’ib, que le Messager d’Allah (s.a.s.) récitait la sourate Al-Mu’minûn lors de la prière du fajr. Lorsqu’il arriva au récit de Moïse et Aaron, ou au passage concernant Jésus (a.s.), il toussa et s’inclina. ‘Umar récitait cent vingt versets d’Al-Baqara dans la première rak‘a, puis l’une des sourates que l’on récite fréquemment dans la deuxième. Al-Ahnaf récitait la sourate Al-Kahf dans la première rak‘a, puis la sourate Yûnus ou Yûsuf dans la deuxième. Il a également mentionné avoir accompli la prière derrière ‘Umar avec ces deux sourates. Ibn Mas‘ûd dirigeait la prière en récitant quarante versets d’Al-Anfâl dans la première rak‘a, puis une petite sourate dans la deuxième. À propos de celui qui récite une même sourate dans les deux rak‘at, ou qui répète la même sourate dans les deux rak‘at, Qatâda a dit : « Tout cela fait partie du Livre d’Allah. »
‘Ubaydullah ibn Thâbit rapporte d’Anas qu’un Ansâr dirigeait leur prière dans la mosquée de Qubâ. Chaque fois qu’il récitait une sourate, il commençait par réciter la sourate Al-Ikhlâs, puis, une fois celle-ci achevée, il récitait une autre sourate avec elle. Il faisait ainsi dans chaque rak‘a. Ses compagnons lui en parlèrent et lui dirent : « Tu commences par cette sourate, puis tu ne t’en contentes pas et tu en récites une autre. Soit tu nous diriges en récitant uniquement cette sourate (Al-Ikhlâs), soit tu la délaisses pour en réciter une autre. » Il répondit : « Je ne peux pas abandonner la sourate Al-Ikhlâs. Si vous le souhaitez, je continuerai à vous diriger ainsi ; et si cela vous déplaît, je renoncerai à vous diriger. » Les gens le considéraient comme le meilleur d’entre eux et ne souhaitaient pas qu’un autre les dirige. Lorsque le Messager d’Allah (s.a.s.) vint chez eux, ils l’en informèrent. Il dit à cet homme : « Ô Untel, qu’est-ce qui t’empêche de faire ce que te demandent tes compagnons ? Pourquoi considères-tu qu’il est nécessaire de réciter cette sourate dans chaque rak‘a ? » Il répondit : « J’aime cette sourate. » Le Messager d’Allah (s.a.s.) lui dit : « Ton amour pour cette sourate te fera entrer au Paradis. » Un homme de la tribu de Juhayna a dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah (s.a.s.) réciter la sourate Az-Zalzala dans les deux rak‘at du fajr. Je ne sais pas s’il l’a récitée ainsi par oubli ou intentionnellement. » — Abû Dâwûd. Ibn al-Qayyim a dit : « Lorsque le Messager d’Allah (s.a.s.) achevait la récitation de la sourate Al-Fâtiha, il commençait une autre sourate. Il lui arrivait de la prolonger, et il lui arrivait aussi de l’abréger en voyage ou pour une autre raison. La plupart du temps, il récitait des sourates de longueur moyenne. »
— La récitation du fajr
Lors de la prière du fajr, il récitait environ soixante à cent versets. Il récitait la sourate Qâf, la sourate Al-Qamar, la sourate At-Takwîr — « Lorsque le soleil sera obscurci » — et parfois la sourate Az-Zalzala dans les deux rak‘at. En voyage, il récitait les sourates An-Nâs et Al-Falaq. Il a récité dans la première rak‘a le début de la sourate Al-Mu’minûn jusqu’au récit de Moïse et Aaron, puis s’est incliné parce qu’il avait été pris de toux. Le vendredi, il récitait intégralement les sourates As-Sajda et Al-Insân. Contrairement à ce que font aujourd’hui beaucoup de gens, le Messager d’Allah (s.a.s.) ne récitait pas une partie d’une sourate, puis une partie d’une autre. Certains ignorants pensent que la prière du fajr du vendredi a été distinguée par une prosternation supplémentaire ; c’est une grave erreur. Certains imams ont qualifié de répréhensible la récitation de la sourate As-Sajda en raison de cette conception erronée. Le Messager d’Allah (s.a.s.) récitait les sourates As-Sajda et Al-Insân uniquement parce qu’elles contiennent la description du commencement de la création de l’être humain, de la vie présente, de l’au-delà, du Paradis, de l’Enfer, etc. Ainsi, il les récitait lors du fajr du vendredi afin de rappeler aux musulmans les événements qui se sont produits et ceux qui se produiront ce jour-là. De même, lors des grandes fêtes, comme l’Aïd et le vendredi, il récitait les sourates Qâf, Al-Qamar, Al-A‘la — « Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut » — et Al-Ghâshiya.
— La récitation du zuhr
Lors de la prière de zuhr, le Messager d’Allah ﷺ récitait parfois si longuement qu’Abû Saïd a dit : après le début de la prière de zuhr, certains allaient à Jannat al-Baqî pour satisfaire leurs besoins naturels, rentraient chez eux, faisaient leurs ablutions, puis rejoignaient la première rak‘a de la prière. — Muslim. Il récitait parfois la sourate al-A‘râf, parfois la sourate al-A‘lâ, parfois la sourate al-Layl, parfois la sourate al-Burûj et parfois la sourate at-Târiq.
La récitation de la prière de ‘asr
Lorsque la récitation est longue dans la prière de zuhr, on en récite la moitié dans la prière de ‘asr ; lorsque la récitation est courte dans la prière de zuhr, on en récite une longueur équivalente dans celle de ‘asr.
— La récitation du maghrib
Lors du maghrib, la pratique du Messager d’Allah ﷺ était contraire à celle qui prévaut aujourd’hui. Il a récité une fois la sourate al-A‘râf dans les deux rak‘as du maghrib, une autre fois la sourate at-Tûr, et une autre fois la sourate al-Mursalât.
Ibn ‘Abd al-Barr a dit : Il est rapporté que, lors du maghrib, le Messager d’Allah ﷺ récitait les sourates al-A‘râf, as-Sâffât, ad-Dukhân, al-A‘lâ, at-Tîn, an-Nâs et al-Falaq, al-Mursalât, ainsi que les sourates les plus courtes d’al-Mufassal (les plus petites sourates vers la fin de l’ampara). Toutes ces récitations sont rapportées par des hadiths célèbres et authentiques. Cependant, c’est Marwân ibn al-Hakam qui a instauré l’habitude de réciter constamment les sourates les plus courtes au maghrib. C’est pourquoi Zayd ibn Thâbit désapprouva cette pratique. Il lui dit : « Qu’avez-vous donc ? Vous récitez les sourates les plus courtes au maghrib, alors que j’ai vu le Messager d’Allah ﷺ réciter l’une des deux sourates les plus longues. » Je lui demandai : « Laquelle des deux sourates les plus longues ? » Il répondit : « Al-A‘râf. » — Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, Ibn Mâjah. An-Nasâ’î a rapporté d’après ‘Â’icha رضي الله عنها que le Messager d’Allah ﷺ avait partagé la sourate al-A‘râf entre les deux rak‘as du maghrib. Ainsi, réciter constamment les versets et les sourates les plus courts est contraire à la Sunna. C’est une pratique de Marwân ibn al-Hakam.
— La récitation de la prière de ‘ishâ’
Lors de la prière de ‘ishâ’, le Messager d’Allah ﷺ a récité la sourate at-Tîn et a recommandé à Mu‘âdh de réciter les sourates ash-Shams, al-A‘lâ, al-Layl, etc. Il désapprouvait la récitation de la sourate al-Baqara.
— La récitation de la prière du vendredi
Lors de la prière du vendredi, le Messager d’Allah ﷺ récitait entièrement les sourates al-Jumu‘a, al-Munâfiqûn, al-Ghâshiya, al-A‘lâ et al-Ghâshiya. Il ne récitait jamais seulement la fin de différentes sourates. Cela était contraire à la pratique qu’il suivait.
– La récitation dans la prière de l’Aïd
Lors de la prière de l’Aïd, le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue, récitait parfois intégralement les sourates Qaf et Al-Qamar, et parfois les sourates Al-A‘la et Al-Ghashiya.
Jusqu’à sa mort, le Messager, que Dieu le bénisse et le salue, conserva cette méthode de récitation dans la prière. Par la suite, elle ne fut en aucune manière modifiée ni abrogée. Les califes bien guidés suivirent eux aussi cette méthode. Abou Bakr, qu’Allah l’agrée, récita la sourate Al-Baqara lors de la prière de l’aube, si bien qu’il prononça les salutations finales alors que le soleil était près de se lever. Les gens lui dirent : « Ô successeur du Messager de Dieu ! Le soleil est sur le point de se lever. » Il répondit : « S’il s’était levé, il ne nous aurait pas trouvés inattentifs. » Lors de la prière de l’aube, Omar, qu’Allah l’agrée, récitait les sourates Youssouf, An-Nahl, Houd, Banî Isrâ’îl et d’autres encore. Si la récitation prolongée du Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue, avait été abrogée, les califes bien guidés ne l’auraient pas ignoré. Les critiques en auraient également été informés. Quant au hadith rapporté de Jâbir dans le Sahih de Muslim, selon lequel le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue, récitait la sourate Qaf à la prière de l’aube, mais qu’il récitait ensuite une récitation plus courte, son sens est qu’il récitait à l’aube une récitation plus longue que dans les autres prières, tandis que les prières qui suivaient celle de l’aube comportaient une récitation plus courte. Cela est confirmé par le récit d’Abou al-Fadl. Ayant entendu son fils Ibn Abbas réciter la sourate Al-Mursalât dans la prière, il lui dit : « Mon fils, en récitant cette sourate, tu m’as rappelé le passé. C’est la dernière sourate que j’ai entendue réciter au Messager, que Dieu le bénisse et le salue, lors de la prière du maghrib. » Ce fut le dernier événement. Le Messager, que Dieu le bénisse et le salue, a également dit : « Lorsque l’un de vous dirige la prière en assemblée, qu’il la rende légère et brève. » Anas, qu’Allah l’agrée, a dit : « Lorsque le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue, dirigeait la prière en assemblée, il accomplissait la prière la plus brève et la plus légère. » En réalité, cette question de la légèreté et de la brièveté est relative. Elle se fondait sur la pratique constante du Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue, et non sur les souhaits des fidèles qui priaient derrière lui. Il ne donnait pas un ordre pour ensuite agir à son encontre. Il savait que derrière lui se trouvaient de nombreuses personnes âgées, faibles ou éprouvées par des difficultés. Ainsi, ce qu’il faisait constituait précisément cette prière légère et brève qu’il lui avait été ordonné de faire accomplir. La prière qu’il dirigeait aurait pu être plusieurs fois plus longue. Par conséquent, comparée à une prière encore plus longue, celle-ci était brève et légère. C’est en observant la méthode qu’il suivait constamment qu’il faut mettre fin à toute controverse. Cette preuve ressort également du hadith rapporté par An-Nasaï d’après Ibn Omar : « Le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue, nous ordonnait d’accomplir une prière brève et légère, tandis que lui-même dirigeait la prière en récitant la sourate As-Saffat. » Diriger la prière en récitant As-Saffat constituait donc précisément la prière brève et légère qu’il ordonnait.
– La récitation de sourates déterminées
En dehors de la prière du vendredi et des deux prières de l’Aïd, le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue, ne réservait aucune sourate particulière à une prière au point de ne la diriger qu’avec cette sourate. Concernant les autres prières, Abou Dawoud rapporte que le grand-père d’Amr ibn Chouaïb a dit : « Dans les prières obligatoires, j’ai entendu le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue, réciter toutes sortes de sourates, courtes ou longues, lorsqu’il dirigeait la prière. Toutefois, son habitude était de réciter des sourates intégrales. Il lui arrivait de partager une sourate entre deux rak‘ates, et parfois d’en réciter la première partie. Mais je ne me souviens pas l’avoir entendu réciter à partir du milieu ou de la fin d’une sourate. Il récitait deux sourates dans une même rak‘a lors des prières surérogatoires. De nombreux exemples montrent que le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue, récitait par paires : dans une rak‘a, les sourates Ar-Rahman et An-Najm ; dans une autre, Al-Qamar et Al-Haqqa ; dans une autre, At-Tur et Adh-Dhariyat ; et dans une autre, Al-Waqi‘a et Al-Qalam. Il n’est toutefois pas établi avec certitude s’il récitait ainsi dans les prières obligatoires ou dans les prières surérogatoires. Les deux possibilités existent. En revanche, il récitait très rarement la même sourate dans les deux rak‘ates d’une même prière. Abou Dawoud rapporte d’un homme de la tribu de Juhayna qu’il entendit le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue, réciter la sourate Az-Zalzala dans les deux rak‘ates de la prière de l’aube. Mais il dit : « Je ne sais pas si le Messager de Dieu la récita par inadvertance ou intentionnellement. »
– Prolonger la première rak‘a de la prière de l’aube
Dans la prière de l’aube comme dans toutes les autres prières, le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue, prolongeait la première rak‘a davantage que la deuxième. Il lui arrivait de la prolonger tellement qu’on n’entendait même les pas de personne. Il prolongeait la prière de l’aube davantage que les autres prières. Cela s’explique par le fait que Dieu et les anges sont témoins de la récitation coranique de l’aube. Certains disent que les anges de la nuit et ceux du jour y prennent part. Ces deux avis reposent sur la question suivante : la descente d’Allah vers le premier ciel se poursuit-elle jusqu’à la fin de la prière de l’aube, ou seulement jusqu’à son commencement ? Des hadiths appuient chacun de ces deux avis. Cela peut également s’expliquer par le fait que le nombre de rak‘ates de la prière de l’aube ayant été réduit, sa prolongation vient compenser cette réduction. Il se peut aussi que cette prière ait lieu après un long sommeil et un long repos. En outre, au moment où elle est accomplie, les activités liées aux moyens de subsistance et aux affaires de la vie terrestre n’ont pas encore commencé. De plus, elle a lieu à un moment où les oreilles, la langue et l’esprit de l’être humain sont entièrement disponibles, ce qui permet une concentration totale dans la prière ; il lui est alors possible de comprendre le Coran et de le méditer. Enfin, cette prière est la première activité de la journée et le fondement de toutes les autres activités. On lui a donc accordé importance et valeur en la prolongeant.
Seuls ceux qui portent leur attention aux secrets, à la sagesse et aux objectifs profonds des prescriptions de la Charia peuvent les comprendre.
– La manière dont le Messager d’Allah ﷺ récitait le Coran
Le Messager d’Allah ﷺ récitait lentement, en étirant sa voix, et s’arrêtait à la fin de chaque verset.
– Ce qui est recommandé dans la récitation
Il est recommandé de réciter avec une voix agréable et mélodieuse. Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Embellissez vos voix par la récitation du Coran. » Il a également dit : « Celui qui ne récite pas le Coran d’une voix mélodieuse ne fait pas partie des nôtres. » Il a encore dit : « Celui dont la récitation du Coran vous donne l’impression qu’il craint Allah est celui qui a la plus belle voix pour réciter le Coran. » Il a également dit : « Allah n’écoute aucune chose comme Il écoute la récitation d’un prophète à la belle voix qui récite le Coran d’une voix mélodieuse. » An-Nawawi a dit que, pour celui qui récite le Coran pendant la prière ou en toute autre circonstance, la Sunna consiste, lorsqu’il récite des versets concernant la miséricorde, à demander à Allah Sa miséricorde et Sa grâce. Lorsqu’il récite des versets concernant le châtiment, il doit chercher refuge auprès d’Allah contre le châtiment, le Feu, le mal et les choses indésirables. Il peut aussi dire : « Ô Allah, je Te demande la protection », et autres formules semblables. Lorsqu’il récite des versets évoquant la glorification de la pureté d’Allah, il doit dire : « Subḥân Allâh wa taʿâlâ » (Gloire et transcendance à Allah), ou : « Béni soit Allah, le Seigneur des mondes », ou : « Notre Seigneur est le plus glorieux », et autres formules semblables. Hudhayfa raconte : « Une nuit, je priai avec le Messager d’Allah ﷺ. Il commença à réciter la sourate Al-Baqara. Je pensai qu’il s’inclinerait après cent versets, mais il les dépassa et continua. Je pensai qu’il achèverait la rakʿa avec cette sourate, mais il continua encore. Je pensai alors qu’il allait s’incliner. Puis il commença la sourate Âl ʿImrân et la récita entièrement. Ensuite, il commença la sourate An-Nisâ’ et la récita très lentement. Chaque fois qu’il récitait un verset évoquant la glorification d’Allah, il disait aussitôt : “Subḥân Allâh”. Chaque fois qu’il récitait un verset comportant une invocation, il invoquait Allah. Et chaque fois qu’il récitait un verset concernant la recherche de refuge auprès d’Allah, il cherchait aussitôt refuge auprès de Lui. » — Muslim.
Nos imams ont dit : partout où le Coran est récité, pendant la prière ou en dehors de celle-ci, il est recommandé au récitant de faire de même, de prononcer le tasbih, de demander et de chercher refuge auprès d’Allah. Dans la prière, cela est également recommandé à l’imam, à celui qui prie derrière l’imam et à celui qui prie seul. En effet, ce sont des invocations ; tous y sont donc égaux, comme tous les prieurs sont égaux lorsqu’ils disent « Âmîn ». Lorsque quelqu’un récite : « Allah n’est-Il pas le plus équitable des juges ? » (dernier verset de la sourate At-Tîn), il est recommandé de dire : « Oui, j’en témoigne. » Lorsqu’il récite le dernier verset de la sourate Al-Qiyâma : « Allah n’est-Il pas capable de ressusciter les morts ? », il dira : « Oui, j’en témoigne. » Et lorsqu’il récite le dernier verset de la sourate Al-Mursalât : « En quelle parole croiront-ils donc après cela ? », il dira : « Je crois en Allah. » Lorsqu’il récite : « Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut », il dira : « Gloire à mon Seigneur, le Très-Haut. » Il fera ainsi pendant la prière comme en dehors de celle-ci.
– Les prières dans lesquelles la récitation se fait à voix haute ou à voix basse
Il est recommandé de réciter à voix haute et audible dans les deux rakʿas du fajr et du vendredi, dans les deux premières rakʿas du maghrib et de lʿishâ’, ainsi que dans les deux rakʿas des prières des deux Fêtes, de l’éclipse solaire et de la demande de pluie. Il est recommandé de réciter à voix basse dans la troisième rakʿa du ẓuhr, du ʿaṣr et du maghrib, ainsi que dans les deux dernières rakʿas de lʿishâ’. Pour les autres prières surérogatoires, la règle est de réciter à voix basse pendant les prières du jour. Quant aux prières de nuit, on peut réciter à voix basse ou à voix haute ; toutefois, la modération est préférable.
« Une nuit, le Messager d’Allah ﷺ alla chez Abû Bakr. Il le vit prier à voix très basse. Puis il alla chez ʿUmar et le vit prier à voix haute. Lorsque tous deux se réunirent ensuite auprès du Messager d’Allah ﷺ, celui-ci dit : “Ô Abû Bakr, je suis allé chez toi et je t’ai vu prier à voix très basse.” Abû Bakr répondit : “Ô Messager d’Allah, j’ai pu faire entendre ma prière à Celui avec qui je m’entretiens en secret.” Il dit à ʿUmar : “Ô ʿUmar, je suis allé chez toi et je t’ai vu prier à voix haute.” Il répondit : “Ô Messager d’Allah, je réveillais les dormeurs et chassais Satan.” Il dit alors : “Ô Abû Bakr, élève un peu ta voix.” Et il dit à ʿUmar : “Abaisse un peu ta voix.” » — Aḥmad et Abû Dâwûd. Si quelqu’un récite par erreur à voix haute là où il faut réciter à voix basse, ou à voix basse là où il faut réciter à voix haute, cela ne lui cause aucun préjudice. S’il s’en souvient au cours de la récitation, il poursuivra la suite conformément à la règle.
– La récitation derrière l’imam
La règle fondamentale est qu’aucune prière n’est valide sans la sourate al-Fātiha. J’ai déjà mentionné, dans la description des actes obligatoires de la prière, que la sourate al-Fātiha doit être récitée à chaque rak‘a, qu’il s’agisse d’une prière obligatoire ou surérogatoire. Toutefois, dans les prières à voix audible, les fidèles qui prient derrière l’imam sont dispensés de la récitation ; ils doivent seulement écouter en silence. En effet, Allah le Très-Haut a dit : « Lorsque le Coran est récité, écoutez-le et gardez le silence, afin qu’il vous soit fait miséricorde. » Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a également dit : « Lorsque l’imam prononce le takbīr, prononcez-le ; et lorsqu’il récite, gardez le silence. » — Muslim. Le sens du hadith : « Celui qui a un imam, la récitation de l’imam est aussi sa récitation », va dans le même sens. Autrement dit, dans les prières à voix audible, la récitation de l’imam lui suffit. En revanche, dans les prières à voix basse, la récitation est obligatoire pour celui qui prie derrière l’imam. De même, dans une prière à voix audible, si l’on n’entend pas la récitation de l’imam, il est également obligatoire de réciter. Selon Abū Bakr ibn al-‘Arabī, l’avis selon lequel la récitation est obligatoire dans les prières à voix basse est celui que nous considérons comme le plus fondé. En effet, les hadiths établissant l’obligation de la récitation s’appliquent à tous. Toutefois, il n’est pas correct de réciter dans les prières à voix audible pour trois raisons :
Premièrement, c’est la pratique suivie par les habitants de Médine.
Deuxièmement, l’ordre coranique : « Gardez le silence et écoutez. »
Troisièmement, ce qui est le plus fondé. Il est impossible de réciter en même temps que l’imam. Quand réciter alors ? Si l’on répond qu’il faut réciter pendant les pauses de l’imam, nous dirons que le silence n’est pas obligatoire pour l’imam. Comment pourrait-on donc rendre obligatoire ce qui ne l’est pas pour lui ? D’autant plus que nous avons trouvé un moyen de réciter dans les prières à voix audible : réciter intérieurement, par la réflexion et la méditation. Cela est conforme au Coran, aux hadiths et à la manière d’accomplir le culte ; c’est une imitation de la Sunna et une mise en pratique de l’avis le plus fondé. Tel est l’avis d’al-Zuhrī, d’Ibn al-Mubārak, de Mālik, d’Aḥmad, d’Isḥāq et d’Ibn Taymiyya.
8. Les takbīr lors des changements de position
Dans la prière, on dira « Allāhu akbar » chaque fois que l’on monte ou descend, que l’on se lève ou que l’on s’assied. Seule la remontée de l’inclinaison fait exception : on dira alors « Sami‘a Allāhu liman ḥamidah ». Ibn Mas‘ūd a dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, dire “Allāhu akbar” chaque fois qu’il montait ou descendait, se levait ou s’asseyait. » — Aḥmad, al-Nasā’ī, al-Tirmidhī. Abū Bakr, ‘Umar, ‘Uthmān, ‘Alī et les autres Compagnons du Messager, puis les Tābi‘ūn qui leur succédèrent, ainsi que les jurisconsultes et les savants, ont suivi cet avis. Abū Hurayra, qu’Allah l’agrée, a dit : « Lorsque le Messager d’Allah voulait accomplir la prière, il se tenait debout et disait “Allāhu akbar”. Puis, lorsqu’il s’inclinait, il disait “Allāhu akbar”. Ensuite, en relevant son dos de l’inclinaison, il disait : “Sami‘a Allāhu liman ḥamidah”. Puis, lorsqu’il se prosternait, il disait encore “Allāhu akbar”, et lorsqu’il relevait la tête de la prosternation, il disait “Allāhu akbar”. Puis, lorsqu’il se levait pour la deuxième rak‘a, il disait “Allāhu akbar”, et il faisait ainsi à chaque rak‘a jusqu’à la fin de la prière. Telle fut la prière du Messager d’Allah jusqu’à son départ de ce monde. » — Aḥmad, al-Bukhārī, Muslim, Abū Dāwūd. ‘Ikrima a dit : « Je dis à Ibn ‘Abbās : J’ai accompli la prière de midi derrière un vieil homme insensé dans la vallée. Il a prononcé vingt-deux takbīr pendant la prière, en allant à la prosternation et en se relevant de la prosternation. » Ibn ‘Abbās répondit : « C’était la prière d’Abū al-Qāsim, le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue. » — Aḥmad, al-Bukhārī. Il est recommandé de commencer le takbīr au début du passage d’une position à une autre.
9. La manière d’accomplir l’inclinaison
Lors de l’inclinaison, il est obligatoire de s’abaisser suffisamment pour pouvoir saisir les genoux avec les mains. Toutefois, la Sunna consiste à garder la tête et l’arrière du corps sur une même ligne, à éloigner les bras des deux côtés du corps et à prendre appui sur les genoux avec les deux mains. Il faut écarter les doigts sur les genoux et les tibias, et étendre le dos. Il est rapporté d’après ‘Uqba ibn ‘Āmir, qu’Allah l’agrée :
Il éloigna ses deux bras de ses flancs, les posa sur ses genoux, écarta ses doigts sur ses genoux et s’inclina. Puis il dit : « J’ai vu le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, accomplir la prière de cette manière. » — Aḥmad, Abū Dāwūd, al-Nasā’ī. Abū Ḥumayd a également dit : « Chaque fois que le Messager d’Allah s’inclinait, il gardait son corps droit ; il ne baissait pas la tête et ne la relevait pas non plus. Il posait ses deux mains sur ses genoux comme s’il les saisissait fermement. » — al-Nasā’ī. Dans Ṣaḥīḥ Muslim, il est rapporté d’après ‘Ā’isha, qu’Allah l’agrée : « Lorsque le Messager d’Allah s’inclinait, il ne relevait ni n’abaissait la tête ; il la maintenait entre les deux. » ‘Alī, qu’Allah l’agrée, a dit : « Lorsque le Messager d’Allah s’inclinait, si l’on avait posé une coupe d’eau sur son dos, elle ne serait pas tombée. » (Son dos restait parfaitement droit.) — Aḥmad, Abū Dāwūd. Muṣ‘ab ibn Sa‘d a dit : « J’accomplissais la prière à côté de mon père. Pendant l’inclinaison, je plaçai mes deux mains entre mes cuisses. Il m’interdit d’agir ainsi. »
Puis il dit : « Nous faisions ainsi, et il nous fut ordonné de placer nos mains sur nos genoux. » — Tous les recueils de hadiths authentiques.
10. Le dhikr du rukūʿ
Il est recommandé de réciter dans le rukūʿ : « Subḥāna rabbiyal-ʿaẓīm ». ʿUqba ibn ʿĀmir dit : Lorsque fut révélée la parole : « Fa-sabbiḥ bismi rabbikal-ʿaẓīm » (la dernière āya de la sourate al-Wāqiʿa), c’est-à-dire : « Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Grand », le Messager d’Allah ﷺ dit : « Faites de cette glorification une pratique dans votre rukūʿ. » — Aḥmad, Abū Dāwūd. Ḥudhayfa dit : « J’ai prié avec le Messager d’Allah ﷺ. Dans son rukūʿ, il récitait : “Subḥāna rabbiyal-ʿaẓīm”. » — Muslim, Abū Dāwūd, at-Tirmidhī, an-Nasāʾī, Ibn Mājah. Quelques chaînes de transmission faibles rapportent également cette invocation : « Subḥāna rabbiyal-ʿaẓīm wa bi-ḥamdihī. » Ach-Chawkānī dit : « Bien que les chaînes de transmission de ce hadith soient faibles, elles se renforcent mutuellement. » Le fidèle peut se limiter à cette invocation dans le rukūʿ, ou lui ajouter l’une des invocations suivantes :
a. ʿAlī, qu’Allah l’agrée, rapporte que lorsque le Messager d’Allah ﷺ se rendait dans le rukūʿ, il disait :
اللَّه لَكَ رَكَعَت، وَبِكَ أمَنتُ، ولك أسلمت، أنت رَبِّي مَفَعَ سَبْعِي وَبَصَرِى وَمُعِى وَعَثْى وعَصَى وَمَا اسْتَقَلبَ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
Sens : Ô Allah, je me suis incliné pour Toi, j’ai cru en Toi et je me suis soumis à Toi. Tu es mon Seigneur ; mes oreilles, mes yeux, mon cerveau, mes os, mes veines, mes nerfs et mes muscles Te sont tous soumis. Et tout ce que mes pieds peuvent fouler appartient à Allah, Seigneur des mondes. — Aḥmad, Muslim, Abū Dāwūd.
b. ʿĀʾicha, qu’Allah l’agrée, rapporte que lorsque le Messager d’Allah ﷺ se rendait dans le rukūʿ et la prosternation, il disait :
سبوح قدوس رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوح
Sens : Tu es parfaitement exempt de tout ce qui ne te convient pas et de toute imperfection ; tu es le Seigneur de tous les anges et de l’Esprit (Jibrîl).”
c. D’après ʿAwf ibn Mâlik al-Ashjaʿî : J’ai prié une nuit avec le Messager d’Allah ﷺ. Debout dans la prière, il récita la sourate al-Baqara. Puis, dans l’inclinaison, il dit :
سبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوفِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ
.
Sens : Je proclame Ta transcendance, ô Maître de toute puissance, de toute souveraineté, de toute grandeur et de toute majesté.” — Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î.
d. D’après ʿÂ’isha — qu’Allah l’agrée —, le Messager d’Allah ﷺ disait souvent, dans l’inclinaison et la prosternation :
سبحانك اللهم رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّه اغْفِرْ لِي.
Sens : Ô Allah, je proclame Ta transcendance et je Te loue ; ô Allah, pardonne-moi.” Il récitait cette invocation conformément à la parole d’Allah : « Proclame la transcendance de ton Seigneur en Le louant et implore Son pardon. » — Ahmad, al-Bukhârî, Muslim, entre autres.
11. Les invocations à dire en se relevant de l’inclinaison et en se tenant bien droit
Celui qui prie — qu’il soit imam, qu’il suive l’imam ou qu’il prie seul — dira en se relevant de l’inclinaison, سمع الله لمن حيدة« Samiʿa Allâhu liman hamidahu » (Allah entend celui qui Le loue). Puis, lorsqu’il se tiendra bien droit, il dira :
رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ« Rabbana laka al-hamd » (ô notre Seigneur, à Toi toute louange), ou bien :المربَّنا ولك الحمد« Allahumma rabbana wa laka al-hamd ». Abou Hourayra a rapporté : lorsque le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) se relevait de l’inclinaison, il disait :سمع الله لمن« Samiʿa Allahu liman hamidah », puis, une fois debout, il disait de nouveau :ربنا ولك الحمل« Rabbana wa laka al-hamd ». — Ahmad, al-Boukhari et Muslim. Dans le hadith d’Anas rapporté par al-Boukhari, il est dit : lorsque l’imam dit :مع الله لمن حمدهil dit :سمع الله لمن حيلة« Samiʿa Allahu liman hamidah », dites alors :اللمُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ« Allahumma rabbana wa laka al-hamd ». C’est pourquoi de nombreux savants estiment que celui qui prie derrière l’imam ne doit pas dire « Samiʿa Allahu liman hamidah ». Mais lorsqu’il entend l’imam le dire, il doit dire :الأمر رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمد« Allahumma rabbana wa laka al-hamd ». Dans le hadith rapporté par Abou Hourayra et figurant notamment dans le Musnad d’Ahmad, le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit : lorsque l’imam dit « Samiʿa Allahu liman hamidah », dites :اللهم ربنا ولك الحين« Allahumma rabbana wa laka al-hamd », car celui dont cette parole coïncidera avec celle des anges verra tous ses péchés antérieurs pardonnés. Toutefois, les paroles du Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) : « Priez comme vous m’avez vu prier » indiquent que tout prieur doit dire à la fois « Samiʿa Allahu liman hamidah » et « Rabbana laka al-hamd », même s’il prie derrière un imam. À ceux qui disent que celui qui prie derrière l’imam ne doit pas prononcer les deux formules, mais seulement « Rabbana laka al-hamd », l’imam an-Nawawi répond ainsi : « Nos imams ont dit : le hadith “Lorsque l’imam dit : Samiʿa Allahu liman hamidah, dites alors…”اللَّمَرْ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ« Allahumma rabbana laka al-hamd » signifie : dites “Rabbana laka al-hamd” et dites également, comme vous le savez, “Samiʿa Allahu liman hamidah”. Si seule la formule “Allahumma rabbana laka al-hamd” est mentionnée, c’est parce que ceux qui priaient derrière le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) entendaient la formule qu’il prononçait à voix haute : “Samiʿa Allahu liman hamidah”, car il est recommandé de la prononcer à voix haute. En revanche, ils n’entendaient pas la formule “Rabbana laka al-hamd”, car il la prononçait à voix basse. Les gens connaissaient la parole du Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) : “Priez comme vous m’avez vu prier”, ainsi que le principe de lui obéir pleinement, et ils y étaient habitués. Ils prononçaient donc immédiatement la formule “Samiʿa Allahu liman hamidah”. Il n’était donc pas nécessaire de leur en donner l’ordre. Ils ne connaissaient pas “Rabbana laka al-hamd”, c’est pourquoi l’ordre de la prononcer leur fut donné. Lorsqu’on se relève de l’inclinaison et que l’on se tient bien droit, le minimum à dire est “Rabbana laka al-hamd” ou “Allahumma rabbana wa laka al-hamd”. Selon les hadiths suivants, il est recommandé d’y ajouter encore quelques mots :
a. Rifāʿa ibn Rāfiʿ a dit : « Un jour, nous priions derrière le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui). Lorsqu’il releva la tête de l’inclinaison et dit “Samiʿa Allahu liman hamidah”, un homme qui se trouvait derrière lui dit :
رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ.
Sens : Ô notre Seigneur, à Toi toute louange, une louange abondante, pure et bénie.
Lorsque le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) se retourna après la fin de la prière, il demanda : « Qui vient de dire telle parole dans la prière ? » L’homme répondit : « Ô Messager, c’est moi. » Le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) dit alors : « J’ai vu trente à quarante anges se disputer pour savoir lequel l’inscrirait le premier. » — Ahmad, al-Boukhari, Malik et Abou Dawoud.
b. ʿAli a dit : le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui), lorsqu’il relevait la tête de l’inclinaison, disait :
سمع الله لمن حمدة ربنا لك الحمد ملء السمواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بينهما .
Sens : Allah entend celui qui Le loue. Ô notre Seigneur, à Toi toute louange, une louange égale au volume des cieux, de la terre et de tout ce qui se trouve entre eux, ainsi qu’à celui de toute chose que Tu voudras ensuite. — Ahmad, Muslim, Abou Dawoud et at-Tirmidhi.
c. Abdallah ibn Abî Awfâ a dit : lorsque le Messager d’Allah relevait la tête après l’inclinaison, il disait :
اللهم لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلهُ مَا عِلْت مِن شَيْءٍ بَعْد اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالتَّلْمِ والْبَرْدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللهُم طَهِّرْلِي مِن الذُّنوبِ وَتَقنِي مِنْهَا كَمَا يُنقى الثوب الأبيض مِنَ الْوَسَمِ.
Sens : Ô Allah, à Toi la louange, autant que l’étendue des cieux, que l’étendue de la terre et que l’étendue de toute chose que Tu voudras en plus de cela. Ô Allah, purifie-moi avec de la neige, de la grêle et de l’eau froide. Ô Allah, purifie-moi et nettoie-moi de mes péchés comme Tu nettoies le vêtement blanc de ses saletés. » — Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd et Ibn Mâjah. La portée de cette invocation est de demander une purification et une propreté parfaites.
d. Abû Sa‘îd al-Khudrî rapporte que chaque fois que le Messager d’Allah disait : « Allah entend celui qui Le loue », il disait également :
اللَّهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا هِنْتَ مِنْ هَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلْنَا لَكَ عَبْدٌ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْنَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَلِّ مِنْكَ الْجَنَّ.
Sens : Ô Allah, notre Seigneur, à Toi la louange, autant que l’étendue de tous les cieux, de toute la terre et de toute chose que Tu voudras en plus de cela. Ô Maître de la louange et de la gloire, Tu es le plus digne de ce que dit le serviteur, et nous sommes tous Tes serviteurs. Nul ne peut retenir ce que Tu donnes, et nul ne peut donner ce que Tu ne donnes pas. Ni la fortune, ni le rang, ni les richesses d’un homme fortuné, éminent et riche ne lui seront utiles ; seules les bonnes œuvres peuvent lui être utiles. — Muslim, Ahmad et Abû Dâwûd.
d. Il est également rapporté avec une chaîne de transmission authentique qu’après avoir dit : « Allah entend celui qui Le loue », il se tenait bien droit et disait :يربى الحمد لربي الحمد« La louange revient à mon Seigneur, la louange revient à mon Seigneur. » Plus son inclinaison était longue, plus sa station debout bien droite l’était également.
12. S’abaisser en prosternation
Selon la majorité des savants, il est recommandé de poser les genoux au sol avant les mains. Ibn al-Mundhir a dit : « C’est l’avis de ʿUmar al-Nakhaʿī, de Muslim ibn Yasār, de Sufyān al-Thawrī, d’Aḥmad, d’Isḥāq et des aṣḥāb al-ra’y, c’est-à-dire des mujtahids qui exercent leur jugement indépendant. » Ibn al-Mundhir lui-même partageait cet avis. Abū al-Ṭayyib a dit : « C’est l’avis de la majorité des juristes. » Ibn al-Qayyim a dit :
Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, posait les genoux avant les mains, puis posait les deux mains, puis le front et le nez. C’est là l’avis correct. Wā’il ibn Ḥujr a dit : « J’ai vu le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, se prosterner en posant d’abord les genoux, puis les mains. Lorsqu’il se relevait, il levait d’abord les mains, puis les genoux. Personne n’a jamais vu de sa part le contraire. » Mālik, al-Awzāʿī et Ibn Ḥazm considèrent qu’il est recommandé de poser les mains avant les genoux. Une narration rapportée d’Aḥmad va également dans ce sens. Al-Awzāʿī a dit : « J’ai vu les gens poser d’abord les mains, puis les genoux. » Ibn Abī Dāwūd a dit : « C’est l’avis des spécialistes du hadith. » La manière de se relever de la prosternation pour se mettre debout lors de la deuxième rakʿa est également l’objet d’un désaccord inverse. Selon la majorité, il faut relever d’abord les mains, puis les genoux. Selon d’autres, il faut relever d’abord les genoux, puis les mains.
13. Les règles de la prosternation
Celui qui se prosterne doit observer les règles suivantes lors de la prosternation :
a. Il faut poser le nez, le front et les deux mains au sol, et écarter les deux bras des côtes. Wā’il ibn Ḥujr a dit : « Lorsque le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, se prosternait, il plaçait son front entre les paumes de ses deux mains et gardait les aisselles découvertes. » Abū Dāwūd. Abū Ḥumayd a dit quant à lui : « Lorsque le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, se prosternait, il posait son nez et son front au sol, écartait ses deux bras de ses côtes et plaçait ses paumes à la hauteur de ses épaules. » Ibn Khuzayma, al-Tirmidhī.
b. Il faut placer les paumes des deux mains à la hauteur des deux oreilles ou du cou. Certains savants ont concilié ces deux récits en préconisant de placer l’extrémité des pouces à la hauteur des oreilles et les paumes à la hauteur du cou.
c. Il faut garder les doigts joints et étendus. Al-Ḥākim et Ibn Ḥibbān ont rapporté que, lorsque le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, s’inclinait, il écartait les doigts, tandis que lorsqu’il se prosternait, il les gardait joints.
d. Il faut orienter l’extrémité des doigts vers la qibla. Al-Bukhārī a rapporté d’après Abū Ḥumayd que, lorsque le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, se prosternait, il n’étalait pas ses deux mains sur le sol et ne les repliait pas non plus ; il orientait l’extrémité des orteils vers la qibla.
14. La durée de la prosternation et les invocations
Pour celui qui se prosterne, il est recommandé de réciter, une fois arrivé en prosternation, بحان ربى الأعلى)Je glorifie et proclame la sainteté de mon Seigneur le Très-Haut.) ʿUqba ibn ʿĀmir rapporte que, lorsque fut révélé le verset : « Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut » — c’est-à-dire : « Proclame la sainteté de ton Seigneur le Très-Haut » —, le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, dit : « Faites-en votre invocation dans la prosternation. » — Aḥmad, Abū Dāwūd, Ibn Mājah et al-Ḥākim. Il est rapporté d’après Ḥudhayfa que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, disait en prosternation : « Gloire à mon Seigneur le Très-Haut. » — Aḥmad, Muslim, Abū Dāwūd, al-Tirmidhī, al-Nasāʾī et Ibn Mājah. Il est répréhensible de réciter les formules de glorification de l’inclinaison et de la prosternation moins de trois fois. Al-Tirmidhī dit : « C’est l’avis qui doit être suivi selon les savants. Ils recommandent de réciter au moins trois fois la formule de glorification. » Cependant, selon la majorité des savants, il suffit de réciter la formule une seule fois pour que l’inclinaison et la prosternation soient valides. Comme je l’ai déjà dit, il est obligatoire de demeurer en prosternation avec calme, tranquillité et sérénité. On considère qu’une seule récitation de la formule de glorification suffit à cela.
Cependant, selon certains savants, la glorification complète est atteinte en récitant la formule dix fois. En effet, al-Aʿmash, qu’Allah l’agrée, dit : « Je n’ai vu personne accomplir une prière qui ressemble davantage à celle du Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, que ce jeune homme, c’est-à-dire ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz. Nous pensons qu’il récite dix fois la formule de glorification dans l’inclinaison et dix fois dans la prosternation. » — Aḥmad, Abū Dāwūd et al-Nasāʾī. Al-Shawkānī dit : « Ce hadith constitue une preuve pour ceux qui affirment que la glorification complète est atteinte lorsqu’elle est récitée dix fois. » Toutefois, l’avis le plus exact est que celui qui prie seul peut réciter la formule de glorification autant de fois qu’il le souhaite, et que plus il la récite, mieux cela vaut. De nombreux hadiths authentiques recommandent de prolonger la prière de celui qui prie ainsi. Si cela n’impose pas de difficulté aux fidèles qui prient derrière lui, l’imam peut également le faire. Ibn ʿAbd al-Barr dit : « Tout imam devrait abréger la prière, car le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, l’a ordonné à ce sujet. » Il doit même l’abréger lorsque les fidèles sont parfaitement reposés et vigoureux, car nul ne sait quel problème peut survenir à l’un ou à l’autre. Une prière prolongée peut faire apparaître chez quelqu’un le besoin d’uriner ou d’aller à la selle, ou tout autre problème soudain. Ibn al-Mubārak a dit : « Il est recommandé à l’imam de réciter la formule de glorification cinq fois, afin que ceux qui prient derrière lui aient au moins la possibilité de la réciter trois fois. » Il est recommandé à celui qui prie de ne pas se limiter à la formule de glorification, mais de réciter également, dans la mesure de ses capacités, d’autres invocations. On trouve dans un hadith authentique :
Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « C’est lorsque vous êtes en prosternation que vous êtes le plus proche d’Allah. Multipliez donc les invocations pendant la prosternation. » Il a également dit : « Sachez qu’il m’a été interdit de réciter le Coran pendant l’inclinaison et la prosternation. Dans l’inclinaison, glorifiez la grandeur d’Allah, et dans la prosternation, multipliez les invocations. Il est à espérer qu’elles seront exaucées. » — Aḥmad et Muslim. De nombreux hadiths traitent de ce sujet ; nous en citerons ici quelques-uns :
a. ʿAlī, qu’Allah l’agrée, rapporte que, lorsque le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, se prosternait, il disait :
الأمر لَكَ سَجَدت، وبك آمنت، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ فَصَورَهُ فَأَحْسَنَ صُورَهُ نشق سمعه وبصره، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ.
Sens : Ô Allah, je me suis prosterné pour Toi, j’ai cru en Toi et je me suis soumis à Toi. Mon visage s’est prosterné devant son Créateur, qui l’a façonné harmonieusement et qui a créé ses oreilles et ses yeux. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. » — Aḥmad et Muslim.
b. Ibn ʿAbbās, qu’Allah l’agrée, décrivant la prière nocturne du Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, rapporte qu’il se leva pour prier. Il pria, puis, pendant la prière ou la prosternation, se mit à dire :
اللَّهُ أَجْعَلْ فِي قَلْبِي نَوْرًا وَفِي سَبْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَعَن يَمِينِي لَوْرًا، وَتَحْتِي نُورًا واجعلني نورا .
Sens : Ô Allah, mets de la lumière dans mon cœur, mets de la lumière dans mes oreilles, mets de la lumière dans mes yeux, mets de la lumière à ma droite, mets-en au-dessous de moi et fais de moi une lumière. — Muslim, Ahmad. An-Nawawî dit qu’il a demandé de la lumière dans tous ses membres et dans toutes les directions, c’est-à-dire la guidance vers la vérité et la voie droite. Il a demandé de la lumière dans tous ses membres, dans son corps, dans toutes ses œuvres et ses comportements, dans toutes ses situations et dans toutes les directions, afin que rien ne puisse lui échapper au regard.
c. ‘Â’isha rapporte qu’un jour, elle constata que le Messager d’Allah ﷺ n’était pas couché sur son lit. Elle le chercha avec sa main et le trouva prosterné. En prosternation, il disait :
ربِّ أَعْطِ نَفْسِي تَقْوَامًا ، وَزَكَهَا ، أَنْتَ خَيْرٌ مَنْ زَكَامًا ، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا .
Sens : Ô mon Seigneur, accorde-moi la piété, purifie-moi ; Tu es le meilleur de ceux qui purifient, Tu es mon Protecteur et mon Maître. » — Ahmad
d. Abû Hurayra rapporte que le Messager d’Allah ﷺ disait en prosternation :
اللهم المغولي ذنبي كله، دقه وجله وأولهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسرة.
Sens : Ô Allah, pardonne-moi tous mes péchés, les petits et les grands, les anciens et les récents, les secrets et les apparents. — Muslim, Abû Dâwûd, al-Hâkim.
e. Aïcha (qu’Allah l’agrée) a dit : Une nuit, j’ai perdu la trace du Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui), puis je l’ai trouvé dans la mosquée. Je l’ai vu prosterné et dire :
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي تَنَاءَ علَيْكَ أَنتَ كَمَا اثْنَيْسَ عَلَى نَفْسِكَ.
Sens : Ô Allah, je cherche refuge auprès de Ta satisfaction contre Ta colère, auprès de Ton pardon contre Ton châtiment, et auprès de Toi contre Toi. Je ne saurais achever de Te louer ; Tu es tel que Tu T’es Toi-même loué. — Muslim, Abou Dawoud, At-Tirmidhi, An-Nasaï, Ibn Mâjah.
f. Aïcha (qu’Allah l’agrée) rapporte : Une nuit, elle perdit la trace du Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) ; elle pensa qu’il était allé auprès d’une autre de ses épouses. Puis elle le retrouva. Elle le vit incliné ou prosterné. Il disait :
سبحانك الله وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ
Sens : Ô Allah ! Je proclame Ta pureté et Te loue. Il n’y a aucune divinité en dehors de Toi. » Alors elle dit au Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) : « Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. Tu étais dans une situation, tandis que moi j’étais dans une autre » (c’est-à-dire : toi, que faisais-tu, et moi, à quoi pensais-je ?). — Ahmad, Muslim, An-Nasaï.
g. En prosternation, il disait :
اللَّهمَّ اغْفِرْ لِي عَطِينَتِي وَجَمْلِي ، وَإِسْرَانِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنتَ أَلَمُ بِهِ مِنَى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِي ومَزْلِي، وَعَطَنِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتَ وَمَا أَمْرُ، وَمَا أَسْرَرْت وَمَا أعلنت أنتَ إِلهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ.
Sens : Ô Allah, pardonne mes erreurs, mes fautes et mon ignorance. Pardonne mes actes commis par imprudence. Pardonne également ce que Tu sais mieux que moi. Ô Allah, pardonne mes péchés commis dans mon état naturel ou par plaisanterie, volontairement ou involontairement. Tout cela relève de moi. Ô Allah, pardonne les péchés que j’ai commis auparavant ou récemment, en secret ou au grand jour. Tu es mon Dieu. Il n’y a de dieu que Toi.
15. La position assise et l’invocation entre les deux prosternations
La sunna de la position assise entre les deux prosternations consiste à étendre le pied gauche et à s’asseoir dessus, à maintenir le pied droit dressé et à orienter l’extrémité de ses orteils vers la qibla. Selon un récit d’Aïcha, qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, étendait son pied gauche et maintenait son pied droit dressé. — Al-Bukhari, Muslim. Selon un récit d’Ibn Umar, qu’Allah l’agrée, la sunna de la prière consiste à maintenir le pied droit dressé et à en orienter les orteils vers la qibla, puis à s’asseoir sur le pied gauche. — An-Nasaï. Nafi‘ dit : lorsqu’Ibn Umar priait, tout en lui était orienté vers la qibla, jusqu’à ses sandales. Abou Houmayda dit : le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, étendait son pied gauche et s’asseyait dessus, puis il réunissait tous ses membres, de sorte que chaque os reprenait sa place. Ensuite, il se prosternait. — Ahmad, Abou Dawoud, At-Tirmidhi.
Dans certains hadiths, l’iq‘ā’ est également considéré comme recommandé. L’iq‘ā’ (la dernière position) consiste à étendre les deux pieds au sol et à s’asseoir sur les talons. Abou Obeïda dit : tel est l’avis des gens du hadith. Abou Az-Zoubayr dit avoir entendu Tawous raconter : nous avons interrogé Ibn Abbas au sujet du fait d’étendre les deux pieds et de s’asseoir dessus. Il répondit : c’est une sunna. Nous lui dîmes : nous y voyons pourtant une gêne pour les pieds. Ibn Abbas répondit : c’est la sunna de votre Prophète, qu’Allah le bénisse et le salue. — Muslim.
Il est également rapporté d’Ibn Umar que, lorsqu’il relevait la tête de la première prosternation, il s’asseyait sur l’extrémité des orteils de ses deux pieds et disait : c’est une sunna. Tawous a dit : j’ai vu Abdallah ibn Abbas, Abdallah ibn Umar et Abdallah ibn Az-Zoubayr pratiquer l’iq‘ā’. — Al-Bayhaqi. Il existe une autre forme d’iq‘ā’ : poser les deux fesses au sol tout en maintenant les cuisses dressées. Cela est unanimement considéré comme réprouvé. Abou Hourayra, qu’Allah l’agrée, dit : le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, m’a interdit trois choses : picorer comme un coq lors de la prosternation, s’asseoir sur les fesses en dressant les jambes comme un chien, et regarder çà et là comme un renard. — Ahmad, Al-Bayhaqi, At-Tabarani, Abou Ya‘la. La manière recommandée de s’asseoir entre les deux prosternations consiste à placer la main droite sur la cuisse droite et la main gauche sur la cuisse gauche, à étendre les doigts vers l’ouest, en laissant un léger espace entre eux, et à les étendre jusqu’aux genoux.
Il est recommandé de réciter, entre les deux prosternations et autant de fois qu’on le souhaite, l’une des deux invocations suivantes : An-Nasaï et Ibn Majah rapportent, d’après Houdhayfa, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, disait entre les deux prosternations :
رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي.
Sens : Ô mon Seigneur, pardonne-moi. Ô mon Seigneur, pardonne-moi. Abou Dawoud rapporte d’après Ibn Abbas que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, disait entre les deux prosternations :
اللهم اغفر لي وارحمني وعَافِنِي وَاهْدِنِي وارزقني .
Sens : Ô Allah ! Pardonne-moi, fais-moi miséricorde, guide-moi vers le droit chemin et accorde-moi ma subsistance.
16. La position assise de repos
Il s’agit d’une brève position assise à la fin du deuxième prosternement de la première rak‘a, avant de se relever pour la deuxième rak‘a, ainsi qu’à la fin du deuxième prosternement de la troisième rak‘a, avant de se relever pour la quatrième rak‘a. En raison de la diversité des hadiths concernés, les savants divergent également à ce sujet. Je rapporte ici le résumé qu’en a donné Ibn al-Qayyim : « Les jurisconsultes divergent sur la question de savoir s’il s’agit d’une sunnah de la prière, s’il est recommandé à chacun de l’accomplir, ou si elle ne doit être pratiquée qu’en cas de besoin. Deux avis sont rapportés de l’imam Ahmad. Al-Khallal a dit qu’au sujet de la position assise de repos, Ahmad s’en est remis au hadith rapporté par Malik ibn al-Huwayrith, et il a dit : Yûsuf ibn Mûsâ a rapporté que lorsqu’on interrogea Abû Umâma à ce sujet, il répondit : le fait de s’asseoir sur le dessus des deux pieds est mentionné dans le hadith de Rifâ‘a. Dans le hadith d’Ibn ‘Ajlân, il est rapporté qu’il s’asseyait sur le dessus de ses deux pieds. Plusieurs Compagnons, ainsi que ceux qui ont décrit la prière du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue —, n’ont pas mentionné cette position assise. Elle n’est mentionnée que dans les hadiths d’Abû Humayd et de Malik ibn al-Huwayrith. Si cela avait été une pratique habituelle du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue —, il l’aurait toujours accomplie et ceux qui ont décrit sa prière l’auraient mentionnée. Le simple fait que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — ait accompli cet acte ne prouve pas qu’il s’agit d’une sunnah de la prière. Un acte ne sera considéré comme une sunnah et comme digne d’être imité que lorsqu’il sera établi qu’il l’accomplissait lui-même et que les Compagnons l’accomplissaient en sachant qu’il s’agissait d’une sunnah. Mais lorsqu’il est possible qu’il l’ait accompli parce qu’il le jugeait nécessaire, le fait qu’il s’agisse d’une sunnah n’est pas démontré. »
17. La manière de s’asseoir pour le tashahhud
Lorsque l’on s’assoit pour le tashahhud, il faut respecter les sunnan suivantes :
Il faut placer les mains comme cela est indiqué dans les hadiths suivants :
a. Ibn ‘Umar — qu’Allah l’agrée — a dit : lorsque le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — s’asseyait pour le tashahhud, il posait sa main gauche sur son genou gauche et sa main droite sur son genou droit, serrait le poing et faisait un signe avec l’index. — Muslim. (Il serrait la main en plaçant le pouce sous l’index, au niveau de l’articulation intermédiaire.)
b. Wâ’il ibn Houjr a dit : Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) posait la paume de sa main gauche sur son genou et sa cuisse gauches. Il plaçait l’extrémité de son coude droit sur sa cuisse droite, repliait ses doigts et formait un cercle. Selon une autre narration, il formait un cercle avec le pouce et le majeur et faisait signe avec l’index. Puis il levait ce doigt. Je l’ai vu le bouger et faire signe avec lui. — Ahmad. Al-Bayhaqî a dit : Le fait de bouger le doigt peut aussi signifier faire signe avec lui, et non le bouger continuellement, afin que cela corresponde à la narration d’Ibn az-Zubayr. Ibn az-Zubayr rapporte : Lorsque le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) invoquait, il faisait signe avec son doigt, mais ne le bougeait pas. — Abû Dâwûd.
c. Zubayr (qu’Allah l’agrée) a dit : Lorsque le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) s’asseyait pour le tachahhoud, il posait sa main droite sur sa cuisse droite et sa main gauche sur sa cuisse gauche. Il faisait signe avec l’index de sa main droite, et son regard ne dépassait pas son geste. — Ahmad, Muslim, an-Nasâ’î. Ce hadith montre qu’il suffit de poser la main droite sur la cuisse et qu’il n’est pas nécessaire de la replier. Il faut également faire signe avec l’index de la main droite. Il est aussi recommandé que le regard de celui qui prie ne dépasse pas le geste de son index. Ce sont là trois méthodes authentiques ; il est permis de suivre l’une d’entre elles.
Il fera signe avec l’index droit en l’inclinant légèrement jusqu’au salut final. Numayr al-Khuzâ‘î a dit : J’ai vu le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) assis pendant la prière, sa main droite posée sur sa cuisse droite. Il gardait l’index levé et l’inclinait légèrement en récitant des invocations. — Ahmad, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, Ibn Mâjah, Ibn Khuzaymah. Anas (qu’Allah l’agrée) a dit : Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) vit Sa‘d invoquer avec deux doigts. Il lui dit alors : « Ô Sa‘d ! Avec un seul doigt. » (C’est-à-dire : fais signe avec un seul doigt.) — Ahmad, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, al-Hâkim.
Lorsqu’on interrogea Ibn ‘Abbâs au sujet du geste consistant à lever le doigt, il répondit : « C’est la proclamation de l’unicité d’Allah. » Anas a dit : « C’est une manifestation d’humilité. » Mujâhid a dit : « Par ce geste, on réprimande Satan. » Selon l’école shaféite, on fera un seul geste avec l’index au moment de dire « illallâh ». Selon les hanafites, on lèvera l’index en disant « ash-hadu an lâ ilâha », puis on l’abaissera en disant « illallâh ». Selon les malikites, on continuera à faire osciller l’index de droite à gauche jusqu’à la fin de la prière. Selon l’école hanbalite, chaque fois que le nom d’Allah est prononcé, on lèvera l’index pour faire signe vers l’unicité d’Allah, sans le faire osciller ni le bouger.
Lors du premier tachahhoud, on s’assiéra en étendant les deux pieds ; lors du dernier tachahhoud, on étendra le pied gauche, on dressera le pied droit en orientant ses orteils vers la qibla, et on s’assiéra sur la fesse gauche. Abû Humayd a dit : Lorsque le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) s’asseyait à la fin des deux rak‘ahs, il s’asseyait sur son pied gauche et dressait son pied droit. Lorsqu’il s’asseyait à la dernière rak‘ah, il étendait son pied gauche et le faisait sortir sous le pied droit. Il dressait son pied droit et s’asseyait sur sa fesse. — Al-Bukhârî.
18. Le premier tachahhoud
Selon la majorité des savants, le premier tachahhoud est une sunna. En effet, ‘Abdullah ibn Buhaynah a dit : Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) se leva pour la prière de zuhr, alors qu’il devait s’asseoir une fois, mais il l’oublia. Lorsqu’il acheva la prière, il accomplit deux prosternations de l’oubli, en disant « Allahu akbar » à chaque prosternation. Il les fit alors qu’il était assis, juste avant le salut final. Les fidèles accomplirent également ces prosternations avec lui. Ces deux prosternations remplaçaient la position assise qu’il avait oubliée. — Tous les recueils de hadiths authentiques. Dans Subul as-Salâm, il est dit : Ce hadith prouve que, si l’on omet par oubli le premier tachahhoud, les prosternations de l’oubli permettent de compenser cette omission. La parole du Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) : « Priez comme vous m’avez vu prier » prouve que le premier tachahhoud est obligatoire. Le fait que son omission soit compensée par les prosternations de l’oubli prouve ici que, bien qu’il soit obligatoire, il peut être compensé par ces prosternations. On ne peut pas en déduire qu’il n’est pas obligatoire tant qu’il n’est pas établi que les prosternations de l’oubli suffisent à compenser l’omission par inadvertance de toute obligation.
Al-Hâfiz Ibn Hajar a dit dans Fath al-Bârî : Ibn Battâl a dit : La preuve que les prosternations de l’oubli ne remplacent pas une obligation est que, si quelqu’un oublie le takbîrat al-ihrâm, les prosternations de l’oubli ne compensent pas cette omission. Il en va de même pour le tachahhoud. De plus, puisqu’il s’agit d’une invocation qui n’est jamais récitée à voix haute, il n’est pas obligatoire. Il est comparable à l’invocation d’ouverture récitée avant la sourate al-Fâtihah. D’autres apportent comme preuve que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a constamment été imité, alors même que les gens l’omettaient délibérément en connaissance de cause. Cependant, cette argumentation soulève une question. Parmi ceux qui considèrent le premier tachahhoud comme obligatoire figurent Layth ibn Sa‘d, Ishâq et, selon l’avis le plus connu, Ahmad. C’est également l’avis d’ash-Shâfi‘î. Selon une narration, c’est aussi l’avis des hanafites. Pour démontrer son caractère obligatoire, at-Tabarî dit que la prière fut d’abord prescrite en deux rak‘ahs. Le tachahhoud était alors obligatoire dans cette prière. Puis, lorsque la prière fut augmentée, cette augmentation n’abrogea pas son caractère obligatoire.
Il est recommandé d’abréger la première assise. Ibn Mas‘ûd, qu’Allah l’agrée, a dit : « Lorsque le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, s’asseyait après les deux premières rak‘ahs, on aurait dit qu’il était assis sur une pierre brûlante. » (C’est-à-dire qu’il terminait très rapidement.) — Ahmad, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah. At-Tirmidhî a dit : « Les savants agissent conformément à cet avis. Ils préfèrent ne pas prolonger l’assise de la deuxième rak‘ah et ne rien réciter d’autre que le tashahhud. » Ibn al-Qayyim a dit qu’aucune source ne rapporte que le Prophète ait récité la prière sur lui-même lors du premier tashahhud. Il n’est pas non plus rapporté qu’il ait, durant cette assise, demandé protection contre le châtiment de la tombe, le châtiment de l’Enfer, les épreuves de la vie et de la mort, ni la tentation de l’Antéchrist. Ceux qui ont considéré ces invocations comme recommandées l’ont fait en raison de leur utilité générale. Sinon, il est rapporté par une chaîne authentique que le lieu précis où elles doivent être récitées est la dernière assise.
19. La prière sur le Messager, paix et bénédictions d’Allah sur lui
Il est recommandé de prier sur le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, durant l’assise du dernier tashahhud. On peut réciter l’une des formules suivantes :
1. Abû Mas‘ûd al-Badrî a rapporté que Bashîr ibn Sa‘d dit : « Ô Messager d’Allah ! Allah nous a certes ordonné de prier sur toi. Comment devons-nous prier sur toi ? » Le Messager, paix et bénédictions d’Allah sur lui, resta silencieux. Puis il dit : « Vous direz : »
اللَّه صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الوِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ محَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيرَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
Sens : Ô Allah, accorde Ta miséricorde à Muhammad et à la famille de Muhammad, comme Tu as accordé Ta miséricorde à la famille d’Ibrâhîm. Et accorde Tes bénédictions à Muhammad et à la famille de Muhammad, comme Tu as accordé Tes bénédictions à la famille d’Ibrâhîm parmi les mondes. Tu es certes Digne de toute louange et Glorieux. » Puis vous prononcerez la salutation comme vous le savez. — Muslim, Ahmad.
2. Ka‘b ibn ‘Ujrah a rapporté : « Nous dîmes : Ô Messager d’Allah, nous savons déjà comment te saluer, mais comment devons-nous prier sur toi ? » Il dit : « Vous direz : »
اللهم صل على محمدٍ وَعَلَى آلِ مُحملٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهم بارك على محمدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
Tous les recueils de hadiths authentiques. Le fait que la récitation de la salât sur le Messager d’Allah ﷺ ne soit pas obligatoire mais seulement recommandée est établi par des hadiths rapportés par at-Tirmidhî, Ahmad et Abû Dâwûd d’après Fudâla.
Le Messager d’Allah ﷺ entendit un homme invoquer Allah pendant la prière, mais celui-ci ne récita pas la salât sur le Messager d’Allah ﷺ. Le Messager d’Allah ﷺ fit remarquer : « Cet homme a achevé sa prière très rapidement. » Puis il l’appela et lui dit — ou dit à quelqu’un d’autre : « Lorsque l’un de vous prie, qu’il commence par louer Allah, puis qu’il récite la salât sur le Prophète, et qu’ensuite il invoque Allah selon ce qu’il désire. » L’auteur d’al-Muntaqâ a dit : « Ce hadith prouve que la salât n’est pas obligatoire, car le Messager ﷺ n’a pas ordonné à celui qui l’avait omise de recommencer sa prière. » Cela est également corroboré par le hadith d’Ibn Mas‘ûd, dans lequel, après avoir exposé le tashahhud, il est dit : « Ensuite, tu peux demander à Allah ce que tu veux. » Ach-Chawkânî a dit : « Je n’ai trouvé aucune preuve en faveur de ceux qui considèrent la salât comme obligatoire. » [La salât adressée au Messager d’Allah ﷺ est appelée salât en arabe. La salât d’Allah en faveur du Messager d’Allah ﷺ signifie qu’Allah le loue et l’honore ; la salât des anges signifie qu’ils invoquent Allah afin qu’Il lui accorde Sa miséricorde. Le terme original « âl » signifie la famille et les proches. Certains disent qu’il désigne les Banû Hâshim et les Banû ‘Abd al-Muttalib, auxquels il est interdit d’accepter la zakât et l’aumône. Selon d’autres, il désigne sa descendance ; selon d’autres encore, sa communauté et ses disciples jusqu’au Jour de la Résurrection. Beaucoup estiment qu’il désigne les gens vertueux de la communauté. Toutefois, le sens le plus prépondérant est l’ensemble de la communauté.]
20. Les invocations après le dernier tashahhud et avant le salâm
Il est recommandé d’invoquer Allah, après le tashahhud et avant le salâm, en Lui demandant tout le bien de ce monde et de l’au-delà. ‘Abdullah ibn Mas‘ûd a dit : « Le Messager d’Allah ﷺ nous enseigna le tashahhud. Puis, à la fin du tashahhud, il dit : “Ensuite, nous pouvons demander ce que nous voulons.” » — Muslim.
Il est sans condition recommandé d’invoquer Allah avant le salâm. La recommandation est accomplie, que l’on récite une invocation rapportée dans les hadiths ou une invocation personnelle. Toutefois, il est préférable de réciter une invocation rapportée dans les hadiths. Voici quelques-unes des invocations rapportées dans les hadiths :
1. Abû Hurayra a rapporté que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Après avoir récité le dernier tashahhud, vous demanderez la protection d’Allah contre quatre choses en disant : »
اللهم إني أعوذ بك من عَلَابِ جَهَنر، ومن عذاب القبر ومن فتنة المعيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ قَرْ فِتْنَةِ المسيح الدجال.
Sens : Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre le châtiment de l’Enfer, le châtiment de la tombe, les épreuves de la vie et de la mort, ainsi que le mal du Dajjâl. — Muslim.
2. ‘Â’icha (qu’Allah l’agrée) a dit : Le Messager d’Allah (ﷺ) invoquait ainsi pendant la prière :
اللَّهُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الرِّجالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا والماس، اللهم إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَارِ وَالْمَفْرَمِ .
Sens : Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre le châtiment de la tombe, contre la tentation de l’Antéchrist, et contre toutes les tentations de la vie et de la mort. Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre le péché et la dette. — Al-Bukhari, Muslim.
3. ‘Ali (qu’Allah l’agrée) a dit : Lorsque le Messager d’Allah (ﷺ) priait, sa dernière invocation, entre le tashahhud et la salutation finale, était :
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتَ وَمَا أَعْرَت، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي انت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت .
Sens : Ô Allah, pardonne-moi tous mes péchés : ceux que j’ai commis auparavant et ceux que je commettrai par la suite, ceux que j’ai commis en secret et ceux que j’ai commis au grand jour, ceux qui résultent de mes transgressions, ainsi que ceux que Tu connais mieux que moi. Tu es Celui qui fait avancer et Celui qui fait reculer. Il n’y a de divinité que Toi. — Muslim.
4. ‘Abdullah ibn ‘Umar rapporte qu’Abu Bakr dit au Messager d’Allah (ﷺ) : « Enseigne-moi une invocation que je puisse réciter pendant la prière. » Il lui dit : « Dis : »
اللَّهُ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّلُّوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم .
Sens : Ô Allah, j’ai commis beaucoup d’injustice envers moi-même (c’est-à-dire que j’ai commis beaucoup de péchés), et nul autre que Toi ne peut pardonner les péchés. Pardonne-moi donc de Ta part et accorde-moi Ta miséricorde. Certes, Tu es Pardonneur et Miséricordieux. — Al-Bukhari, Muslim.
5. Hanzala ibn Ali rapporte : Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, entra dans la mosquée et vit un homme qui, étant arrivé à la fin de la prière, disait après le tachahhoud :
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَرْيَان وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَن تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنتَ الغَفور الرحيم .
Sens : Ô Allah, ô l’Unique, le Seul à être imploré pour ce que nous désirons, qui n’a pas d’enfant, qui n’est le père de personne et dont nul n’est l’égal, je Te demande de pardonner mes péchés. Certes, Tu es Pardonneur et Miséricordieux. » Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, dit : « Il lui a été pardonné. » Il répéta cette parole trois fois. — Ahmad, Abou Dawoud.
6. Shaddad ibn Aws, qu’Allah l’agrée, a dit : Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, disait dans sa prière :
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلَكَ الثَّبَاتِ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَة عَلَى الرَّهْدِ، وَأَسْأَلُكَ فَذَرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسَنٌ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ غَيْرِ مَا تَعْلَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَى وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ .
Sens : Ô Allah, je Te demande de m’accorder la fermeté dans la religion, la constance dans la sincérité, la gratitude pour Tes bienfaits et la capacité de T’adorer de la meilleure manière. Je Te demande également un cœur pur et une langue véridique. Je Te demande ce que Tu sais être bon, et je cherche refuge auprès de Toi contre ce que Tu sais être mauvais. Tu connais mes péchés ; je Te demande donc de me les pardonner. — An-Nasaï.
7. Abou Mijlâz dit : Ammar ibn Yassir dirigea notre prière, mais il la fit très brièvement. Les gens manifestèrent leur mécontentement. Il leur dit : « N’ai-je pas accompli complètement l’inclinaison et la prosternation ? » Ils répondirent : « Si. » Il dit : « Sachez que j’ai récité dans la prière une invocation que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, récitait : »
الله يعليك الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِيْ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ خَيْرًا لِي، أَسْأَلُكَ عَفيتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وكلمة الحق في القضب والرضا وَالْقَصْنَ فِي الْفَقْرِ وَالْفِني، ولذة النظر إلى
وجهك ، والشوق إلَى لِقَائِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مَرَاء مكبرة، ومن فتنة مصيلة، اللهم زينا بزينة الإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هداة مهربين.
Sens : Ô Allah, par Ta connaissance de l’invisible et Ton pouvoir de création, garde-moi en vie aussi longtemps que Tu sais que la vie est meilleure pour moi, et fais-moi mourir lorsque Tu sais que la mort est meilleure pour moi. Accorde-moi la grâce de Te craindre en secret comme en public, de dire la vérité dans la colère comme dans la satisfaction, d’adopter une dépense modérée dans la pauvreté comme dans l’aisance, et fais que la joie de contempler Ta Face ainsi que le désir de Te rencontrer s’accomplissent pour moi. Je cherche refuge auprès de Toi contre les épreuves et les calamités nuisibles, ainsi que contre les peines et les souffrances qui égarent. Ô Allah, embellis-nous par la foi et fais de nous des guides et des bien-guidés. —Aḥmad, an-Nasāʾī
8. Abû Ṣâliḥ rapporte : Le Messager d’Allah (ﷺ) demanda à un homme : « Que récites-tu dans la prière ? » Il répondit : « Je récite le tashahhud, puis je dis : »
اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار .
Sens : Ô Allah, je Te demande le Paradis et je cherche refuge auprès de Toi contre l’Enfer. » Puis l’homme dit : « Je ne sais pas bien réciter les autres invocations difficiles que vous récitez, vous et Muʿâdh. » Le Messager (ﷺ) lui dit : « Continue à réciter ces deux invocations. » —Aḥmad, Abû Dâwûd. 9. Ibn Masʿûd rapporte que le Messager d’Allah (ﷺ) lui enseigna cette invocation :
اللهم الف بين قلوبنا، وأصلح بَيْنَنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلام وَنَحنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النور. وَحَيْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَلَى، وَبَارِك لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا وَتَب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التواب الرحيم
، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بما وقابليها وأنها علي
Sens : Ô Allah, mets l’amour réciproque dans nos cœurs, améliore nos relations mutuelles et guide-nous vers le chemin de la paix. Fais-nous sortir des ténèbres et conduis-nous vers la lumière. Protège-nous de toute indécence, secrète ou manifeste. Accorde le bien à nos yeux, à nos oreilles, à nos cœurs, à nos époux et épouses ainsi qu’à nos enfants. Pardonne nos péchés ; Tu es certes Pardonneur et Miséricordieux. Fais de nous des êtres reconnaissants pour Tes bienfaits, qui Te louent et qui en sont dignes, et parachève Tes bienfaits envers nous. » — Ahmad, Abû Dâwûd.
10. Anas, qu’Allah l’agrée, a dit : J’étais assis avec le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue. Un homme priait alors. Lorsqu’il eut accompli l’inclinaison et achevé le tashahhud, il invoqua Allah en ces termes :
اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدِ لا إله إلا أنت المنان، بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَاذَا الهلال والإكْرَا يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ إِنِّي أَسْأَلُكَ .
Sens : Ô Allah, à Toi toute louange ; c’est par ce moyen que je T’implore. Il n’y a de divinité que Toi. Tu es le Grand Donateur, ô Créateur des cieux et de la terre, ô Détenteur de la majesté et de la noblesse, ô Vivant, ô Celui qui subsiste par Lui-même. Je T’implore. » Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, dit à ses Compagnons : « Savez-vous au moyen de quoi il a invoqué Allah ? » Ils répondirent : « Allah et Son Messager savent mieux. » Il dit : « Par Celui qui détient l’âme de Muhammad dans Sa main, il a invoqué Allah par Son Nom suprême : lorsqu’Il est invoqué par ce Nom, Il exauce, et lorsqu’Il est sollicité par ce Nom, Il accorde. » — An-Nasâ’î.
11. ‘Umayr ibn Sa‘d a dit : Ibn Mas‘ûd nous enseignait le tashahhud de la prière et disait : Après le tashahhud, il convient de faire l’invocation suivante :
اللهم إلى أمالك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلى، وأعوذ بلكَ مِنَ الشَّرْكُلِهِ مَا عَلَيْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أعلى اللهم إلى أسالك من غير ما سألك مِنْهُ عِبادك الصالحون، وأعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عبادك
الصالحون، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
Sens : Ô Allah, je Te demande tout le bien, ce que j’en connais et ce que j’en ignore. Et je cherche refuge auprès de Toi contre tout le mal, ce que j’en connais et ce que j’en ignore. Ô Allah, je Te demande les meilleures choses que Tes serviteurs vertueux T’ont demandées, et je cherche refuge auprès de Toi contre le mal des choses contre lesquelles Tes serviteurs vertueux ont cherché refuge auprès de Toi. Ô notre Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas et le bien dans l’au-delà, et protège-nous du châtiment de l’Enfer. » Il dit : « Toute chose pour laquelle un prophète ou un homme vertueux a invoqué est incluse dans cette invocation. » — Ibn Abî Shayba, Sa‘îd ibn Mansûr.
21. Les invocations et les douʿas après le salâm
Plusieurs invocations et douʿas sont rapportées du Messager d’Allah après le salâm. Il est recommandé aux fidèles de les réciter. Nous mentionnons ci-dessous ces douʿas :
1. D’après Thawbân — qu’Allah l’agrée —, lorsque le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — se tournait après la prière pour s’asseoir, il demandait trois fois pardon à Allah et disait :
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت بَاذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَام
Sens : Ô Allah, Tu es la paix et de Toi vient la paix. Ô Possesseur de la majesté et de l’honneur, Tu es béni. — Toutes les compilations authentiques de hadith, à l’exception de celle d’al-Bukhârî.
Walîd dit : J’ai demandé à al-Awzâʿî comment on demandait pardon. Il répondit qu’il fallait dire : Astaghfirullâh, astaghfirullâh, astaghfirullâh (je demande pardon à Allah, je demande pardon à Allah, je demande pardon à Allah).
2. Muʿâdh ibn Jabal — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — m’a dit : Ô Muʿâdh, n’oublie pas de réciter cette invocation après chaque prière :
اللهم أعني على ذِكْرِكَ وَعُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.
Sens : Ô Allah, aide-moi à T’évoquer, à Te remercier et à T’adorer de la meilleure manière. Ahmad, Abou Dawoud, an-Nasaï.
3. Abdallah ibn az-Zubayr a dit : lorsque le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) achevait la prière en prononçant le salâm, il disait :
لا إله إلا الله وحده لا قَرِيك له، له الملك وله الحمد، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّة إلا بِاللَّهِ، وَلَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، أَهْلُ النِّعْمَةِ وَالفَضْلِ وَالثَّنَاءِ وَالْحُسَ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدين ولو كره الكافرون.
Sens : Il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah. Il est Unique et n’a aucun associé. Toute
la souveraineté et le pouvoir Lui appartiennent. Toute louange Lui appartient. Il est capable de toute chose. Il n’y a de force auprès de personne en dehors d’Allah. Nous n’adorons nul autre que Lui. Il est le Seul digne de toutes les faveurs, de la grâce, de la louange et de la beauté. Il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah ; à Lui seul revient l’obéissance, même si les mécréants la détestent. » Ahmad, Muslim, Abou Dawoud, an-Nasaï. 4. Al-Mughira ibn Shu‘ba a dit : le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) disait à la fin de chaque prière obligatoire :
لا إله إلا الله وحدَهُ لا عَرِيكَ لَهُ، لَهُ الملك وله الحمد، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا تَعْطَى لِمَا مَنَعْ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْحَقِّ مِنكَ الْجَن .
Sens : Il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah. Il est Unique et n’a aucun associé. À Lui appartiennent tout pouvoir et toute souveraineté. À Lui appartient toute louange. Il est capable de toute chose. Ô Allah, nul ne peut retenir ce que Tu donnes, et nul ne peut donner ce que Tu retiens. Celui dont le destin a été fixé par Toi, aucun fils ne peut lui être utile. — Ahmad, al-Boukhari, Muslim.
5. Uqba ibn Amir (qu’Allah l’agrée) a dit : le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) m’a ordonné de réciter les sourates an-Nas et al-Falaq après chaque prière obligatoire. Ahmad, al-Boukhari, Muslim.
6. Abû Umâma (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) a dit : « Celui qui récite le verset du Trône à la fin de chaque prière, rien ne l’empêche d’entrer au Paradis si ce n’est la mort. » — An-Nasâ’î, At-Tabarânî. ‘Alî (qu’Allah l’agrée) rapporte également que le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) a dit : « Celui qui récite le verset du Trône à la fin de chaque prière obligatoire demeurera sous la protection d’Allah jusqu’à la prière suivante. » — At-Tabarânî.
7. Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) a dit : « Celui qui, après chaque prière obligatoire, dit trente-trois fois subhânallâh, trente-trois fois al-hamdulillâh et trente-trois fois Allâhu akbar — ces trois formules totalisant quatre-vingt-dix-neuf — les complétera à cent par cette invocation : »
لا إله إلا الله وحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .
Tous ses péchés lui seront pardonnés, même s’ils étaient aussi abondants que l’écume de la mer. (C’est-à-dire les péchés mineurs. Aucun péché majeur n’est pardonné sans repentir.) — Ahmad, Al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd.
8. Ka‘b ibn ‘Ujra rapporte que le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) a dit : « Il existe des invocations à réciter après la prière dont celui qui les récite ne sera jamais perdant. Les voici : trente-trois fois subhânallâh, trente-trois fois al-hamdulillâh et trente-trois fois Allâhu akbar. » — Muslim.
9. Sumayy, d’après Abû Sâlih, rapporte d’après Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) : Les pauvres parmi les émigrés vinrent trouver le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) et dirent : « Les riches détiendront les bienfaits éternels du Paradis et les hauts degrés. » Le Messager d’Allah demanda : « Comment cela ? » Ils répondirent : « Ils prient et jeûnent comme nous, mais ils nous devancent dans l’aumône, la charité et l’affranchissement. » Le Messager d’Allah dit : « Ne voulez-vous pas que je vous enseigne quelque chose grâce à quoi vous égalerez ceux qui vous ont précédés et dépasserez ceux qui viendront après vous ? Personne ne vous sera supérieur, sauf celui qui fera la même chose que vous. » Ils dirent : « Si, enseigne-le-nous. » Le Messager d’Allah dit : « Après chaque prière obligatoire, vous direz trente-trois fois subhânallâh, trente-trois fois al-hamdulillâh et trente-trois fois Allâhu akbar. » Les pauvres parmi les émigrés retournèrent auprès du Messager d’Allah et dirent : « Nos frères riches ont appris ce que nous faisons et le font eux aussi. » Le Messager d’Allah dit : « C’est là une grâce d’Allah ; Il la donne à qui Il veut. » Al-Bukhârî et Muslim.
10. Il est également rapporté par une chaîne authentique qu’il faut dire vingt-cinq fois subhânallâh, vingt-cinq fois al-hamdulillâh et vingt-cinq fois Allâhu akbar, puis dire vingt-cinq fois :
لا إله إلا الله وحدَهُ لا فَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْككَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ عَلَى قَدِيرٌ .
11. Abdallah ibn Amr rapporte que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Celui qui accomplira deux choses entrera au Paradis. Ces deux choses sont faciles, mais très peu de gens les accomplissent. Les gens demandèrent : « Ô Messager d’Allah, quelles sont ces deux choses ? » Il répondit : « Après chaque prière obligatoire, tu diras dix fois : subḥânallâh, al-ḥamdulillâh et Allâhu akbar. Et au moment de te coucher, tu diras cent fois : subḥânallâh, al-ḥamdulillâh et Allâhu akbar. Ainsi, cela fera deux cent cinquante récitations au cours de la journée, mais deux mille cinq cents sur la balance. » (Car la récompense de chaque bonne action est multipliée par dix.) « Qui donc, parmi vous, commet deux mille cinq cents péchés chaque jour ? » Les gens demandèrent : « Alors pourquoi, dites-vous, très peu de gens accomplissent-ils cela ? » Il répondit : « Satan vient à vous au moment de la prière et vous rappelle diverses affaires. Vous ne récitez donc pas cela après la prière. Il vient également au moment du coucher, et l’homme s’endort sans l’avoir récité. » Le rapporteur dit : « J’ai vu le Messager d’Allah compter cela sur ses doigts en le récitant. » Abû Dâwûd, at-Tirmidhî.
12. Alî et Fâtima vinrent demander un serviteur au Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui), afin que l’accomplissement de leurs tâches leur soit plus facile. Le Messager d’Allah refusa de leur donner un serviteur et dit : « Ne vais-je pas vous donner quelque chose de meilleur que ce que vous avez demandé ? » Ils répondirent : « Si, donne-nous-le. » Le Messager d’Allah dit : « Ce sont quelques paroles que Jibrîl m’a enseignées. Après chaque prière, vous direz dix fois subḥânallâh, dix fois al-ḥamdulillâh et dix fois Allâhu akbar. Avant de dormir, vous direz trente-trois fois subḥânallâh, trente-trois fois al-ḥamdulillâh et trente-trois fois Allâhu akbar. » Alî dit : « Depuis que le Messager d’Allah me les a enseignées, je n’ai jamais cessé de les réciter. »
13. Abd ar-Rahmân ibn Ghanm rapporte que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Celui qui, après les prières du maghrib et du fajr, avant de rentrer chez lui, récitera dix fois :
لا إله إلا الله وحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بَيْنِهِ الْخَيْرَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ غير قدير
Dix récompenses lui seront inscrites pour chacune d’elles, dix de ses péchés seront effacés et dix degrés élevés lui seront accordés. Cela le préservera de tous les péchés et le protégera contre Satan le banni. Aucun péché, en dehors de l’associationnisme, ne pourra détruire cette protection. Il sera ainsi considéré comme le meilleur des hommes par ses œuvres. Seul celui qui prononcera une invocation meilleure que la sienne lui sera supérieur. — Ahmad, at-Tirmidhî.
14. Muslim ibn al-Hârith rapporte de son père que celui-ci a dit : Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) m’a dit : Après la prière du fajr, avant de parler à quiconque, tu réciteras sept fois :اللَّمُرْ أَجِرْنِي مِن النَّارِÔ Allah, protège-moi de l’Enfer). Si tu meurs ce jour-là, Allah t’inscrira parmi ceux qui sont délivrés de l’Enfer. Et après la prière du maghrib, avant de parler à quiconque, tu diras sept fois :
اللهم إني أسالك الْجَنَّةَ اللَّهم أَورَنِي مِنَ النَّار.
(Ô Allah, je Te demande le Paradis et je cherche refuge auprès de Toi contre l’Enfer.) Si tu meurs au cours de cette nuit, Allah t’inscrira parmi ceux qui sont délivrés de l’Enfer. — Ahmad, Abû Dâwûd.
15. Abou Hâtim a rapporté que le Messager d’Allah ﷺ disait à la fin de la prière :
الأَمر أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي مُوَعِصَةٌ أَمْرِي، وَأَصْلِعْ دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي اللَّمَ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِعفُوكَ مِن نِقْمَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْنَ، وَلَا معطي لما منعت، ولا يَنفَعُ ذَا
الْجَنِ، مِنْكَ الْجَل.
Sens : Ô Allah, réforme pour moi ma religion, qui préserve de tout péché l’ensemble de mes œuvres, et réforme pour moi ma vie d’ici-bas, qui est le lieu où je gagne ma subsistance. Ô Allah, je cherche refuge dans Ta satisfaction contre Ton mécontentement, dans Ton pardon contre Ton châtiment, et auprès de Toi contre Ton tourment. Nul ne peut retenir ce que Tu donnes, et nul ne peut donner ce que Tu retiens. Quant à celui dont le destin a été fixé par Toi, aucun fils ne peut lui être utile. Abou Hâtim.
16. Al-Bukhari et At-Tirmidhi ont rapporté que Sa‘d ibn Abî Waqqâs enseignait à ses enfants l’invocation suivante et disait que le Messager d’Allah ﷺ demandait par cette invocation la protection d’Allah après la prière :
الله إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البغل، وأعوذ بله من الجبن، وأعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.
Sens : Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre l’avarice, contre la lâcheté, contre la vieillesse qui rend impotent, contre les épreuves de ce bas monde et contre le châtiment de la tombe. »
17. Abou Dâwoud et Al-Hâkim ont rapporté que le Messager d’Allah ﷺ disait après chaque prière :
اللَّهُ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللهُ عَافِنِي فِي سَعِي، اللَّهُ عَافِنِي فِي بَصَرِي اللَّهُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ من الكفر والفقر، اللهم إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنسَ.
Sens : Ô Allah, accorde la santé à mon corps, accorde la santé à mes oreilles et accorde la santé à mes yeux. Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre la mécréance et la pauvreté, et contre le châtiment de la tombe. Il n’y a de divinité que Toi. »
18. L’imam Ahmad, Abû Dâwûd et an-Nasâ’î ont rapporté que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) disait immédiatement après la prière :
اللَّهم رَبَّنَا وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا عَمِيلٌ أَنَّكَ الرَّبِّ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ. اللَّهم رَبَّنَا وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَن محمدا عبدك ورسولك اللهم رَبَّنَا وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كَلَّمَ إِغوة. اللَّهُم رَبَّنَا وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، أَجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِي فِي كُلِّ سَاعَةِ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، إِسْمَعَ وَاسْتَعِب الله الأكبر الأكبر، نور السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، الله الأكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل الله الأكبر الأكبر
Sens : Ô Allah, notre Seigneur et le Seigneur de toute chose, j’atteste que Tu es l’unique Seigneur, sans aucun associé. Ô Allah, notre Seigneur et le Seigneur de toute chose, j’atteste que Muhammad est Ton serviteur et Ton Messager. Ô Allah, notre Seigneur et le Seigneur de toute chose, j’atteste que tous les serviteurs sont frères les uns des autres. Ô Allah, notre Seigneur et le Seigneur de toute chose, rends-moi, ainsi que ma famille, exclusivement dévoués à Toi. À chaque instant de la vie d’ici-bas et de l’au-delà, ô Maître de la gloire et de la dignité, écoute et accepte. Allah est le Plus Grand, le Plus Grand ; Allah est la lumière des cieux et de la terre, le Plus Grand, le Plus Grand. Allah me suffit, et quel excellent Protecteur ! Allah est le Plus Grand, le Plus Grand. »
19. Ahmad ibn Abî Shayba et Ibn Mâjah ont rapporté d’après Umm Salama (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), après avoir prononcé le salâm de la prière de l’aube, disait :
الأمر إنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَعَمَلاً متقبلاً.
« Ô Allah, je Te demande une connaissance utile, une subsistance abondante et des œuvres acceptées.
12. Les prières sunnah ou surérogatoires
1. L’importance selon la charia
Les prières sunnah et surérogatoires ont été intégrées à la charia afin de compenser les insuffisances et les erreurs commises dans les prières obligatoires, et aucune autre adoration n’égale la prière en mérite. Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — rapporte :
Le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Le premier acte de l’être humain dont il sera demandé compte au Jour de la Résurrection sera la prière. Allah dira à Ses anges, bien qu’Il sache mieux que tous : “Examinez la prière de Mon serviteur. L’a-t-il accomplie entièrement ou l’a-t-il laissée incomplète ?” S’il l’a accomplie entièrement, elle lui sera inscrite comme complète ; mais s’il y a laissé quelque erreur ou quelque insuffisance, Allah dira : “Voyez si Mon serviteur a accompli des adorations surérogatoires.” S’il en a accompli, complétez sa prière obligatoire par ses prières surérogatoires. » Ensuite, les actes seront évalués de la même manière. — Abû Dâwûd. Abû Umâma a également dit : Le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Allah n’a permis à aucun serviteur une œuvre meilleure que deux rak‘ahs de prière. Tant que le serviteur demeure en prière, les récompenses continuent d’être répandues au-dessus de sa tête. » — Ahmad, at-Tirmidhî. L’imam Mâlik a dit dans al-Muwatta’ : « J’ai appris que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : “Accomplissez vos œuvres avec constance. Vous ne pourrez jamais les dénombrer jusqu’à leur terme. Et sachez que votre meilleure œuvre est la prière. Seul le croyant accomplit correctement les ablutions.” » Muslim rapporte également que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — dit à Rabî‘a : « Que désires-tu ? » Il répondit : « Je désire être avec vous au Paradis. » Il demanda : « Rien d’autre ? » Il répondit : « C’est tout. » Le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — dit alors : « Aide-moi donc à te le garantir en multipliant les prosternations », c’est-à-dire les prières.
2. Il est recommandé d’accomplir à la maison les prières autres que les prières obligatoires
a. Ahmad et Muslim rapportent de Jâbir — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Lorsque l’un d’entre vous prie dans la mosquée, qu’il réserve une part de sa prière à sa maison. En effet, Allah apporte le bien à sa maison grâce à sa prière. »
b. Ahmad et Abû Dâwûd rapportent d’Ibn ‘Umar — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Accomplissez une partie de vos prières dans vos maisons. Ne faites pas de vos maisons des tombes. »
c. Ahmad rapporte d’après ‘Umar — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Les prières surérogatoires et sunnah accomplies à la maison sont une lumière. Que celui qui le souhaite illumine donc sa maison. »
d. Abû Dâwûd rapporte de Zayd ibn Thâbit que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Toute prière autre que la prière obligatoire est meilleure lorsqu’elle est accomplie chez moi que lorsqu’elle est accomplie dans cette mosquée qui est la mienne (la mosquée du Prophète). » Ces hadiths prouvent qu’il est recommandé d’accomplir les prières nafl et les prières sunna chez soi, et que ces prières sont meilleures à la maison qu’à la mosquée. Le Prophète a dit que la raison pour laquelle il encourageait à accomplir les prières nafl et sunna chez soi était que ces prières y demeurent davantage cachées et préservées de l’ostentation. Elles sont ainsi mieux protégées contre les causes qui font perdre la récompense de l’adoration. En outre, elles apportent la bénédiction et la miséricorde dans la maison, les anges y viennent et Satan s’enfuit.
3. Prolonger la récitation et réduire les prosternations dans les prières nafl et sunna
Tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception d’Abû Dâwûd, rapportent de Mughîra — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — priait debout si longtemps que ses pieds enflaient. On lui disait : « Ô Messager d’Allah, tous tes péchés passés et futurs t’ont pourtant été pardonnés. » Il répondait : « Ne serais-je donc pas un serviteur reconnaissant envers Allah ? » Abû Dâwûd rapporte d’Abdullah qu’on demanda au Messager d’Allah : « Quelle est la meilleure adoration ? » Il répondit : « Accomplir la prière debout pendant une longue durée. » On lui demanda : « Quelle est la meilleure aumône ? » Il répondit : « Le travail du pauvre » — c’est-à-dire fournir son travail au lieu de donner de l’argent. On lui demanda de nouveau : « Quelle est la meilleure émigration ? » Il répondit : « Émigrer de ce qu’Allah a rendu illicite » — c’est-à-dire l’abandonner. On lui demanda : « Quel est le meilleur jihâd ? » Il répondit : « Combattre les polythéistes avec sa vie et ses biens. » On lui demanda : « Quel est le meilleur martyre ? » Il répondit : « Le martyre de celui qui a été tué lui-même et dont le cheval a également été tué. »
4. Il est permis d’accomplir les prières nafl et sunna assis
Il est permis d’accomplir les prières nafl et sunna assis, même lorsqu’on est capable de les accomplir debout. Il est également permis, au cours d’une même rak‘a, d’accomplir une partie debout et une partie assis, que la station debout précède ou suive la position assise. Cela n’est pas makrûh. On peut s’asseoir comme on le souhaite ; toutefois, s’asseoir en tailleur est préférable. Muslim rapporte d’Alqama — qu’Allah l’agrée — qu’Alqama a dit : « Je demandai à ‘Â’isha — qu’Allah l’agrée — comment le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — priait lorsqu’il accomplissait deux rak‘as assis. » Elle répondit : « Il récitait dans chacune des deux rak‘as. Lorsqu’il voulait s’incliner, il se levait puis s’inclinait. » Ahmad, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah rapportent également de ‘Â’isha qu’elle a dit : « Je n’ai jamais vu le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — réciter assis dans une prière nocturne. Puis, lorsqu’il atteignit la vieillesse, il récitait assis. Ensuite, alors qu’il restait trente ou quarante versets, il se levait, récitait les versets restants debout, puis se prosternait. »
5. Les catégories des prières nafl
Les prières nafl sont de deux sortes : les nafl générales et les nafl particulières. Pour la nafl générale, il suffit d’avoir l’intention d’accomplir une prière. L’imam an-Nawawî a dit : lorsqu’on commence une prière nafl sans avoir déterminé le nombre de rak‘as à accomplir, il est possible de prononcer le salâm après une seule rak‘a, ou bien d’en accomplir deux, trois, cent ou mille. Si l’on ne se souvient plus du nombre de rak‘as accomplies et que l’on prononce le salâm, cela reste également valide. Il n’existe aucune divergence à ce sujet. Il est rapporté dans le Bayhaqî qu’Abû Dharr accomplit un grand nombre de rak‘as. Lorsqu’il prononça le salâm, Ahnaf ibn Qays — qu’Allah l’agrée — lui demanda : « Savez-vous si vous avez accompli un nombre impair ou pair de prières ? » Il répondit : « Même si je ne le sais pas, Allah le sait. » J’ai entendu mon ami Muhammad — qu’Allah le bénisse et le salue — dire — puis il se mit à pleurer : « Chaque fois qu’un serviteur se prosterne devant Allah, Allah élève son rang d’un degré et lui pardonne un péché. » — ad-Dârimî. Quant aux nafl particulières, ce sont les sunna régulières accomplies avec les prières obligatoires. Elles comprennent les sunna du fajr, du zuhr, de l’‘asr, du maghrib et de l’‘ishâ’. Il existe également les sunna irrégulières. Voici l’exposé des deux catégories de sunna :
6. La sunna du fajr
A. Ses mérites :
Il existe de nombreux hadiths concernant le mérite de l’accomplissement régulier de la sunna de l’aube. Nous en mentionnons ci-dessous quelques-uns :
1. D’après Aïcha, le Messager d’Allah a dit : « Les deux unités de prière précédant la prière de l’aube me sont plus chères que le monde entier. » Ahmad, Muslim, Tirmidhi.
2. D’après Abou Hourayra, le Messager d’Allah a dit : « Même si la cavalerie des ennemis vous poursuit, n’abandonnez pas les deux unités de sunna de l’aube. » — Ahmad, Abou Dawoud, Bayhaqi, Tahawi. Cela signifie que, quelle que soit la gravité de l’excuse, il ne convient pas de délaisser ces deux unités de prière.
3. Aïcha a dit : « Le Messager d’Allah n’accomplissait aucune prière avec autant de régularité que les deux unités de sunna précédant la prière de l’aube. » — Boukhari, Muslim, Ahmad, Abou Dawoud.
4. Aïcha a également rapporté que le Messager d’Allah a dit : « Les deux unités de sunna de l’aube sont meilleures que le monde et tout ce qu’il contient. » Ahmad, Muslim, Tirmidhi, Nasaï.
5. Ahmad et Muslim rapportent d’après Aïcha : « Parmi toutes les bonnes œuvres, je n’ai jamais vu le Messager d’Allah s’empresser autant d’accomplir les deux unités de sunna précédant l’aube. »
B. Il est souhaitable que les deux unités de sunna précédant l’aube soient brèves
La pratique suivie par le Messager d’Allah ﷺ consistait à faire une récitation brève dans la sunna du fajr.
1. Hafsa, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah ﷺ accomplissait chez moi, avant la prière du fajr, les deux rak‘at de manière très brève. » Nafi‘ a dit : « ‘Abdullah ibn ‘Umar, qu’Allah l’agrée, accomplissait lui aussi ces deux rak‘at de manière brève. »
2. ‘Aïcha, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah ﷺ abrégeait tellement les deux rak‘at précédant le fajr que je me demandais s’il récitait la sourate al-Fatiha. » — Ahmad et d’autres.
3. ‘Aïcha a également dit : « Le Messager d’Allah ﷺ prolongeait les deux rak‘at précédant le fajr à peu près de la longueur de la sourate al-Fatiha. » Ahmad, an-Nasaï, al-Bayhaqi, Malik et at-Tahawi.
C. Que faut-il réciter dans les deux rak‘at de la sunna ?
Il est recommandé d’accomplir les deux rak‘at de la sunna du fajr en récitant les sourates dont la récitation par le Messager d’Allah ﷺ est rapportée. Ces sourates sont mentionnées dans les hadiths suivants :
1. ‘Aïcha, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah ﷺ récitait à voix basse les sourates al-Kafirun et al-Ikhlas dans les deux rak‘at de la sunna du fajr. » Ahmad et at-Tahawi. Il récitait naturellement ces deux sourates après la sourate al-Fatiha, car il a été mentionné précédemment que la prière n’est pas valide sans la sourate al-Fatiha.
2. Il est également rapporté de ‘Aïcha que le Messager d’Allah ﷺ récitait les sourates al-Kafirun et al-Ikhlas dans les deux rak‘at de la sunna précédant le fajr et disait : « Que ces deux sourates sont belles ! » Ahmad et Ibn Majah.
3. D’après Jâbir : un homme accomplit les deux rakʿat de la sunna du fajr. Lors de la première rakʿa, il récita la sourate al-Kâfirûn. Après sa récitation, le Messager d’Allah (ﷺ) dit : « Cet adorateur a connu son Seigneur. » Puis, lors de la deuxième rakʿa, il récita la sourate al-Ikhlâs. Après sa récitation, le Messager d’Allah (ﷺ) dit : « Cet adorateur a cru en son Seigneur. » Talha (qu’Allah l’agrée) a dit : « C’est pourquoi j’aime accomplir ces deux rakʿat avec ces deux sourates. » Ibn Hibbân, at-Tahâwî.
4. Ibn ʿAbbâs (qu’Allah l’agrée) a dit : lors des deux rakʿat de la sunna du fajr, le Messager d’Allah (ﷺ) récitait, dans la première, le verset 136 de la sourate al-Baqara, et, dans la deuxième, le verset 64 de la sourate Âl ʿImrân. Muslim.
5. Abû Dâwûd rapporte d’après Ibn ʿAbbâs : le Messager d’Allah (ﷺ) récitait, dans la première rakʿa, le verset 136 de la sourate al-Baqara, et, dans la deuxième, le verset 52 de la sourate Âl ʿImrân. — Muslim. 6. La prière est également valide si l’on ne récite que la sourate al-Fâtiha. En effet, il a été mentionné précédemment dans le hadith rapporté par ʿÂ’isha (qu’Allah l’agrée) que, dans cette prière, le Messager d’Allah (ﷺ) prolongeait la station debout pendant une durée équivalente à la récitation de la sourate al-Fâtiha.
D. Invocations qu’il convient de réciter après la sunna
L’imam an-Nawawî a dit : il l’a rapporté par l’intermédiaire d’Abû Mulayth. Le Messager d’Allah (ﷺ) accomplit brièvement les deux rakʿat de la sunna du fajr, puis, assis, dit : « Ô Allah, Seigneur de Jibrîl, de Mîkâ’îl, d’Isrâfîl et de Muhammad (ﷺ), je cherche refuge auprès de Toi contre l’Enfer. » (At-Tirmidhî.) Il est également rapporté d’après Anas que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Celui qui dira trois fois, le vendredi avant la prière du fajr : “Je demande pardon à Allah et je me repens auprès de Lui, le Vivant, l’Éternel, en dehors duquel il n’y a aucune divinité”, Allah lui pardonnera tous ses péchés, même s’ils étaient aussi nombreux que l’écume de la mer. »
E. S’allonger quelque temps après la sunna
ʿÂ’isha (qu’Allah l’agrée) a dit : après avoir accompli les deux rakʿat de la sunna du fajr, le Messager d’Allah (ﷺ) s’allongeait sur son côté droit. — Tous les recueils de hadiths authentiques. Tous les recueils de hadiths authentiques rapportent également d’après ʿÂ’isha : « Après que le Messager d’Allah (ﷺ) avait accompli les deux rakʿat de la sunna du fajr, il s’allongeait si je dormais, et me parlait si j’étais éveillée. » Il existe de nombreuses divergences concernant le statut de cette pratique. L’avis le plus répandu est qu’elle est recommandée pour celui qui accomplit la sunna chez lui plutôt qu’à la mosquée. Le hâfiz Ibn Hajar dit dans Fath al-Bârî : certains anciens considéraient qu’elle était recommandée chez soi, mais non à la mosquée. Une opinion semblable est également rapportée d’Ibn ʿUmar. Certains de nos imams ont dit qu’il n’est pas établi que le Messager d’Allah (ﷺ) ait accompli cette pratique à la mosquée. Il est aussi rapporté qu’Ibn ʿUmar évitait celui qui la pratiquait à la mosquée. Lorsque l’imam Ahmad fut interrogé à ce sujet, il répondit : « Je ne le fais pas. Toutefois, si quelqu’un le fait, il agit bien. »
F. Concernant le rattrapage de la sunna du fajr
Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit : « Celui qui n’a pas accompli les deux rak‘ahs de la sunna, qu’il les accomplisse ensuite. » Celui qui [les accomplit] jusqu’au lever du soleil pour la prière du fajr. Al-Bayhaqî. Qays ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) rapporte : Il sortit pour la prière du fajr et vit le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) accomplir la prière du fajr. Il ne pria donc pas la sunna du fajr, rejoignit le Messager d’Allah dans la prière en assemblée et accomplit la prière obligatoire. Après celle-ci, il se leva et pria la sunna. Le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) le vit et dit : « Quelle est cette prière ? » Qays le lui expliqua. Le Messager d’Allah resta silencieux et ne dit rien. — Ahmad, Ibn Khuzayma, Ibn Hibbân, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî et Ibn Mâjah. Ahmad, al-Bukhârî et Muslim rapportent également d’après ‘Imrân ibn Husayn : Le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) était en voyage. À l’heure du fajr, ils ne purent se réveiller. Ils furent tirés de leur sommeil par la chaleur du soleil. Ils attendirent quelque temps. Lorsque le soleil s’éleva un peu plus, il ordonna au muezzin de faire l’appel à la prière. Après l’appel, ils accomplirent les deux rak‘ahs de la sunna, puis prièrent le fajr. Ces hadiths montrent clairement qu’il faut rattraper la sunna du fajr, que ce soit avant ou après le lever du soleil, que son omission soit due à une excuse ou non, et que l’on ait manqué à la fois la prière obligatoire du fajr et la sunna, ou seulement la sunna.
7. La sunna du zuhr
Les hadiths indiquent que la sunna du zuhr comprend quatre, six ou huit rak‘ahs. Voici les détails :
Hadiths concernant les quatre rak‘ahs
1. Ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) dit : « J’ai retenu du Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) dix rak‘ahs de prières surérogatoires : deux rak‘ahs avant le zuhr, deux rak‘ahs après le zuhr, deux rak‘ahs après le maghrib à la maison, deux rak‘ahs après l’‘ishâ à la maison et deux rak‘ahs avant le fajr. » — Al-Bukhârî.
2. Al-Mughîra ibn Sulaymân dit : « J’ai entendu Ibn ‘Umar dire : Le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) ne délaissait jamais deux rak‘ahs avant le zuhr, deux rak‘ahs après le zuhr, deux rak‘ahs après le maghrib, deux rak‘ahs après l’‘ishâ et deux rak‘ahs avant le fajr. » — Ahmad.
Hadiths concernant les six rak‘ahs
1. ‘Abdullâh ibn Shaqîq dit : « J’ai interrogé ‘Â’isha (qu’Allah l’agrée) au sujet de la prière du Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui). Elle répondit : Il accomplissait quatre rak‘ahs avant le zuhr et deux après. »
— Ahmad, Muslim et d’autres.
2. D’après Umm Habiba, Mère des croyants, le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit : « Celui qui accomplit douze rak‘ahs durant le jour et la nuit, on lui construira une maison au Paradis : quatre rak‘ahs avant la prière de zuhr, deux après zuhr, deux après maghrib, deux après ‘isha et deux avant fajr. » — At-Tirmidhi, Muslim.
Hadiths concernant les huit rak‘ahs
D’après Umm Habiba, le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit : « Celui qui accomplit quatre rak‘ahs avant zuhr et quatre après, Allah interdira sa chair au Feu de l’Enfer. » — Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasa’i, Ibn Majah.
Le mérite des quatre rak‘ahs avant zuhr
1. Abu Ayyub Al-Ansari accomplissait quatre rak‘ahs avant zuhr. On lui demanda : « Accomplissez-vous toujours cette prière ? » Il répondit : « J’ai vu le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) l’accomplir. Je l’ai donc interrogé à ce sujet. » Il répondit : « C’est un moment où les portes du ciel sont ouvertes. J’ai donc aimé que certaines de mes bonnes œuvres y montent à ce moment-là. » — Ahmad.
2. ‘A’isha a dit : « Le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) ne délaissait ni les quatre rak‘ahs avant zuhr ni les deux rak‘ahs avant fajr. » — Ahmad, Al-Bukhari. Il est également rapporté d’après ‘A’isha que, lorsqu’il accomplissait les quatre rak‘ahs avant zuhr, le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) prolongeait longuement la station debout et accomplissait correctement l’inclinaison et la prosternation.
Il n’y a aucune contradiction entre le hadith d’Ibn ‘Umar, qui mentionne l’accomplissement de deux rak‘ahs avant zuhr, et les autres hadiths qui mentionnent quatre rak‘ahs. Al-Hafiz Ibn Hajar a dit dans Fath al-Bari : « Il est préférable de considérer qu’il les accomplissait de différentes manières selon les circonstances : parfois deux rak‘ahs, parfois quatre. » Certains disent qu’il accomplissait deux rak‘ahs à la mosquée et quatre chez lui, ou bien deux chez lui, puis se rendait à la mosquée et y accomplissait encore deux rak‘ahs. Ibn ‘Umar avait vu les deux rak‘ahs accomplies à la mosquée, mais n’avait pas vu celles accomplies à la maison. Quant à ‘A’isha, elle connaissait les deux pratiques. Abu Ja‘far At-Tabari a dit : « La plupart du temps, il accomplissait quatre rak‘ahs et, plus rarement, deux. » Lorsque quelqu’un accomplit quatre rak‘ahs avant ou après zuhr, il est préférable de prononcer le salam après chaque groupe de deux rak‘ahs. Il est toutefois permis de les accomplir avec un seul salam. Le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit : « La prière de la nuit et du jour se fait deux par deux. » — Abu Dawud.
À propos du rattrapage des deux prières sunnah de zuhr
‘Aïcha (qu’Allah l’agrée) a dit : lorsque le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) ne pouvait pas accomplir les quatre rak‘at précédant le zuhr, il les accomplissait ensuite. — At-Tirmidhi. Ibn Mâjah rapporte également, d’après ‘Aïcha (qu’Allah l’agrée), que lorsque les quatre rak‘at précédant le zuhr du Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) lui échappaient, il les rattrapait après les deux rak‘at qui suivent le zuhr. (Le temps des sunnan précédant la prière obligatoire s’étend jusqu’à la fin du temps de la prière obligatoire.)
Voilà ce qui concerne le jugement relatif au rattrapage des sunnan régulières précédant la prière obligatoire. Quant au rattrapage des sunnan qui suivent la prière, Ahmad rapporte d’après Umm Salama (qu’Allah l’agrée) : « Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) accomplit le zuhr. À ce moment-là, des biens lui furent apportés. Il se consacra à leur distribution. Alors qu’il les distribuait, l’appel à la prière du ‘asr fut lancé. Il accomplit le ‘asr, puis vint dans ma demeure, car c’était mon jour. Il accomplit très brièvement deux rak‘at. Nous dîmes : Ô Messager d’Allah, de quelle prière sont ces deux rak‘at ? Vous a-t-on ordonné de les accomplir ? Il répondit : Non, ce sont les deux rak‘at qui suivent le zuhr que j’accomplis habituellement. Mais aujourd’hui, je n’ai pas pu les accomplir en raison de la distribution des biens, et l’appel à la prière du ‘asr fut lancé entre-temps. Je n’ai pas voulu abandonner la sunnah qui suit le zuhr. » Al-Bukhari, Muslim et Abû Dâwûd. (Selon une autre version, Umm Salama dit : « Je demandai : Ô Messager d’Allah, si cette prière m’échappe, dois-je la rattraper ? Il répondit : Non. » Cependant, Al-Bayhaqi a dit que cette version est faible.)
8. La sunnah du maghrib
Il est sunnah d’accomplir deux rak‘at après la prière du maghrib. Il a été rapporté précédemment, dans un hadith transmis par Ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée), que cette prière fait partie de celles que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) n’abandonnait jamais.
Ce qu’il est recommandé de réciter : dans la sunnah du maghrib, il est recommandé de réciter les sourates Al-Kâfirûn et Al-Ikhlâs après la sourate Al-Fâtihah. Ibn Mas‘ûd (qu’Allah l’agrée) a dit : je n’ai pas été capable de déterminer exactement combien de fois j’ai entendu le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) réciter les sourates Al-Kâfirûn et « Qul huwa Allâhu ahad » dans les deux rak‘at de la sunnah du maghrib et dans les deux rak‘at de la sunnah du fajr. Ibn Mâjah, At-Tirmidhi.
Il est recommandé d’accomplir cette prière chez soi. Mahmûd ibn Nabîd (qu’Allah l’agrée) rapporte : le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) vint un jour dans le hameau de la tribu des Banû ‘Abd al-Ashhal et dirigea pour eux la prière du maghrib. Après avoir prononcé le salâm, il dit : « Accomplissez les deux rak‘at restantes chez vous. » — Ahmad, Abû Dâwûd, At-Tirmidhi et An-Nasâ’î. J’ai déjà mentionné que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) accomplissait ces deux rak‘at chez lui.
9. La sunnah de la prière du ‘ishâ’
Plusieurs hadiths ont déjà été mentionnés au sujet du fait que les deux rak‘at accomplies après la prière du ‘ishâ’ constituent une sunnah.
10. Les sunnan non confirmées
Il a été insisté sur l’accomplissement des prières sunnah régulières décrites précédemment. La description de quelques autres prières sunnah est donnée ci-dessous. Elles sont régulières et quotidiennes, mais non obligatoires ; elles relèvent également de la catégorie des actes recommandés.
1. Deux ou quatre rak‘ats avant la prière de l’après-midi : plusieurs hadiths ont été rapportés à ce sujet. Bien qu’ils aient fait l’objet de certaines controverses, leur transmission par de nombreuses chaînes fait que les uns se corroborent et se complètent mutuellement. Parmi eux, Ibn ‘Umar rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Qu’Allah accorde Sa miséricorde à celui qui accomplit quatre rak‘ats avant la prière de l’après-midi. » — Ahmad, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, Ibn Hibbân et Ibn Khuzayma. Ibn Hibbân et Ibn Khuzayma ont dit : « C’est un hadith authentique. »
De même, ‘Alî, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah ﷺ accomplissait quatre rak‘ats avant la prière de l’après-midi ; entre chaque paire de rak‘ats, il marquait une pause en adressant les salutations aux anges rapprochés d’Allah, aux prophètes, ainsi qu’aux croyants et aux musulmans qui les suivent. — Ahmad, an-Nasâ’î, Ibn Mâjah et at-Tirmidhî. Un hadith général indique qu’il est permis d’en accomplir seulement deux, et il s’applique à tous les horaires de prière. Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Entre chaque appel à la prière et l’iqâma, il y a une prière. »
2. Deux rak‘ats avant la prière du coucher du soleil : Al-Bukhârî rapporte, d’après ‘Abdullah ibn Mughaffal, qu’il a dit : le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Priez avant la prière du coucher du soleil, priez avant la prière du coucher du soleil », puis, la troisième fois, il a ajouté : « Pour celui qui le souhaite. » Par cela, il indiquait qu’il ne souhaitait pas que les gens l’adoptent comme une sunna régulière. Dans une narration d’Ibn Hibbân, il est rapporté que le Messager d’Allah ﷺ accomplissait deux rak‘ats avant la prière du coucher du soleil. Muslim rapporte d’après Ibn ‘Abbâs : « Nous accomplissions deux rak‘ats peu avant le coucher du soleil. Le Messager d’Allah ﷺ nous voyait faire cela ; il ne nous l’ordonnait pas et ne nous l’interdisait pas. » Le hâfiz Ibn Hajar a dit dans Fath al-Bârî : « Dans l’ensemble, toutes les preuves indiquent qu’il est recommandé de les accomplir très brièvement, comme les sunan de l’aube. »
Deux rak‘ats avant la prière du soir : cela est rapporté d’après ‘Abdullah ibn Mughaffal dans tous les recueils de hadiths authentiques. Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Entre chaque appel à la prière et l’iqâma, il y a une prière ; entre chaque appel à la prière et l’iqâma, il y a une prière. » Puis, la troisième fois, il a dit : « Pour celui qui le souhaite. » Ibn Hibbân rapporte également, d’après Ibn az-Zubayr, que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Avant chaque prière obligatoire, il y a deux rak‘ats. »
Il est préférable de marquer une pause entre la prière obligatoire et la prière surérogatoire, afin que la prière obligatoire soit pleinement achevée.
Il est rapporté d’un compagnon du Messager d’Allah ﷺ que le Messager d’Allah ﷺ accomplit un jour la prière de l’après-midi. Aussitôt, un homme se leva pour prier. ‘Umar, qu’Allah l’agrée, le voyant, lui dit : « Assieds-toi. Les gens du Livre n’ont été détruits que parce qu’ils ne marquaient aucune pause dans leurs prières. » Le Messager d’Allah ﷺ dit : « ‘Umar a dit juste. » — Ahmad.
11. La prière du witr
1. Mérite et statut juridique : la prière du witr est une sunna mu’akkada, c’est-à-dire une sunna fortement recommandée. Le Messager d’Allah ﷺ a incité et encouragé à l’accomplir. ‘Alî, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le witr n’est pas aussi obligatoire pour vous que vos prières obligatoires, mais le Messager d’Allah ﷺ accomplissait le witr. Puis il a dit : “Ô gens du Coran, accomplissez le witr. Allah est impair et Il aime ce qui est impair (la prière du witr).” » — Ahmad, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, Ibn Mâjah et al-Hâkim. [C’est-à-dire qu’Allah est Un. Il aime la prière du witr, composée d’un nombre impair de rak‘ats, et lui accorde une récompense. Ibn ‘Umar accomplissait en nombre impair tout acte qu’il entreprenait.]
Selon l’imam Abou Hanifa, le witr est obligatoire, mais cet avis est faible. Ibn al-Moundhir a dit : « Je ne connais personne qui ait été d’accord avec l’imam Abou Hanifa sur cette question. » Ahmad, Abou Dawoud, an-Nassaï et Ibn Maja rapportent qu’un Ansarite nommé Abou Mohammed informa un homme de Banou Kinana, appelé al-Mikhdaji, que le witr était obligatoire. Al-Mikhdaji se rendit aussitôt auprès d’Oubada ibn as-Samit et l’en informa, en disant : « Abou Mohammed a dit que le witr était obligatoire. » Oubada répondit immédiatement : « Abou Mohammed s’est trompé. J’ai entendu le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dire : “Allah a prescrit à Ses serviteurs cinq prières quotidiennes. Celui qui les accomplit sans en délaisser une partie et sans les mépriser, Allah s’est engagé à le faire entrer au Paradis. Quant à celui qui ne les accomplit pas, il n’a aucun engagement envers Allah : s’Il le veut, Il le châtiera, et s’Il le veut, Il lui pardonnera.” » Al-Boukhari et Mouslim rapportent également, d’après Talha, que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Allah a prescrit cinq prières pendant le jour et la nuit. » Un bédouin demanda : « Dois-je faire autre chose en plus ? » Le Messager d’Allah répondit : « Non, sauf si tu veux accomplir des prières supplémentaires (prières surérogatoires). »
2. Le moment du witr : Tous les savants sont unanimes pour dire que le temps de la prière du witr commence juste après la prière d’al-icha et se prolonge jusqu’à l’aube. Abou Tamim al-Jaïchani (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’Amr ibn al-As déclara, dans un sermon prononcé devant les gens le vendredi : « Abou Basra m’a informé que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : “Allah Très-Haut vous a accordé une prière supplémentaire, qui est le witr. Accomplissez-la entre al-icha et l’aube.” » Abou Tamim dit : « Aussitôt, Abou Dharr me prit par la main et m’emmena à la mosquée auprès d’Abou Basra. Il lui demanda : “As-tu réellement entendu le Messager d’Allah dire ce qu’a rapporté Amr ?” Abou Basra répondit : “Oui, j’ai entendu cela du Messager d’Allah lui-même.” » — Ahmad.
Abou Mas‘oud al-Ansari (qu’Allah l’agrée) a dit : « Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) accomplissait parfois le witr au début de la nuit, parfois au milieu de la nuit et parfois à la fin de la nuit. » — Ahmad. Abdallah ibn Abi Qays dit : « J’ai interrogé Aïcha (qu’Allah l’agrée) au sujet du witr du Messager d’Allah. Elle répondit : “Il accomplissait parfois le witr au début de la nuit et parfois à la fin de la nuit.” Je lui demandai : “Comment récitait-il ? À voix audible ou à voix basse ?” Aïcha répondit : “Il faisait les deux : parfois à voix basse et parfois à voix audible.” Il lui arrivait de dormir après avoir fait le ghousl et il lui arrivait de dormir après avoir fait les ablutions (c’est-à-dire en raison de l’émission de sperme). » — Abou Dawoud, Ahmad, Mouslim et at-Tirmidhi.
3. Il est recommandé de l’accomplir au début de la nuit si l’on ne pense pas pouvoir se lever à la fin de la nuit, et à la fin de la nuit si l’on pense pouvoir se lever : Celui qui craint de ne pas pouvoir se lever à la fin de la nuit doit accomplir la prière du witr au début de la nuit. Quant à celui qui est certain de pouvoir se lever à la fin de la nuit, il est recommandé qu’il accomplisse le witr à ce moment-là. Jâbir (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Celui d’entre vous qui pense ne pas pouvoir se lever à la fin de la nuit doit accomplir le witr au début de la nuit. Quant à celui qui pense pouvoir se lever à la fin de la nuit, qu’il l’accomplisse à la fin de la nuit. Les anges assistent au witr accompli à la fin de la nuit, et cela est préférable. » — Ahmad, Mouslim, at-Tirmidhi et Ibn Maja. Jâbir rapporte également que le Messager d’Allah demanda à Abou Bakr (qu’Allah l’agrée) : « Quand accomplis-tu le witr ? » Abou Bakr répondit : « Au début de la nuit, après al-icha. » Le Messager d’Allah dit : « Et toi, ô Omar, quand l’accomplis-tu ? » Il répondit : « À la fin de la nuit. » Le Messager d’Allah dit : « Ô Abou Bakr, tu as adopté la prudence ; et toi, ô Omar, tu as adopté la fermeté », c’est-à-dire la ferme résolution de se lever à la fin de la nuit. — Ahmad, Abou Dawoud et al-Hakim.
La dernière chose que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) accomplissait pendant la nuit était le witr à la fin de la nuit. Il a été dit précédemment que c’est cela qui est préférable. Aïcha (qu’Allah l’agrée) a dit : « En général, le Messager d’Allah accomplissait le witr au début de la nuit, au milieu de la nuit et à la fin de la nuit. Toutefois, son dernier witr avait toujours lieu à la fin de la nuit. » — Les six recueils de hadiths authentiques. Malgré cela, certains Compagnons recommandaient, par précaution, de dormir après avoir accompli le witr. Sa‘d ibn Abi Waqqas accomplissait la prière d’al-icha dans la mosquée du Messager d’Allah, puis accomplissait une seule rak‘a de witr. Il n’en accomplissait pas davantage. On lui dit : « Ô Abou Ishaq, tu n’as accompli qu’une seule rak‘a de witr. » Il répondit : « Oui… J’ai entendu le Messager d’Allah dire : “Celui qui ne dort pas avant d’avoir accompli le witr est un homme avisé.” » — Ahmad.
4. Combien de rak‘as pour le witr ? At-Tirmidhi a dit : « Il a été rapporté dans différents hadiths que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) accomplissait le witr en treize, onze, neuf, sept, cinq, trois ou une rak‘a. » Ishaq ibn Ibrahim a dit : « Le hadith rapportant que le Messager d’Allah accomplissait le witr en treize rak‘as signifie qu’il accomplissait treize rak‘as de prière nocturne, witr compris. Autrement dit, le witr faisait partie du nombre total des prières. La prière nocturne a été associée au witr. » Il est possible d’accomplir la prière du witr deux rak‘as par deux, en prononçant le salut final après chaque paire, puis d’accomplir une rak‘a avec un seul tachahhoud et le salut final. Il est également possible d’accomplir toutes les prières avec deux tachahhoud et un seul salut final. On peut ainsi relier les rak‘as les unes aux autres et ne faire le tachahhoud qu’après l’avant-dernière rak‘a, puis achever la prière après la dernière rak‘a par le tachahhoud et le salut final. Il est aussi possible d’accomplir toute la prière en ne faisant le tachahhoud et le salut final qu’à la dernière rak‘a. Toutes ces manières sont permises et ont été rapportées du Messager d’Allah. Ibn al-Qayyim a dit : « Le witr de cinq ou de sept rak‘as avec un seul salut final a été rapporté dans des hadiths authentiques, de manière catégorique et explicite. » Ainsi, le hadith d’Oumm Salama rapporte que le Messager d’Allah accomplissait le witr en sept ou en cinq rak‘as sans les séparer par un salut final ni par des paroles. — Ahmad, an-Nassaï et Ibn Maja. De même, Aïcha (qu’Allah l’agrée) a dit : « Le Messager d’Allah accomplissait neuf rak‘as pendant la nuit et ne s’asseyait qu’à la huitième rak‘a. À la fin de la huitième, il s’asseyait, évoquait Allah, Le louait et L’invoquait. Puis il se levait sans prononcer le salut final et accomplissait la neuvième rak‘a. Ensuite, il s’asseyait, récitait le tachahhoud, puis prononçait le salut final de manière à ce que nous l’entendions. Après le salut final, il accomplissait encore deux rak‘as assis. Cela faisait donc onze rak‘as. Plus tard, lorsque le Messager d’Allah prit de l’âge et que son corps s’alourdit, il accomplissait le witr en sept rak‘as, puis accomplissait encore deux rak‘as comme auparavant. » Une autre narration rapporte : « Lorsqu’il prit davantage d’âge et que son corps s’alourdit, il accomplissait le witr en sept rak‘as, ne s’asseyait qu’aux sixième et septième rak‘as, et ne prononçait le salut final qu’à la septième. » Une autre narration indique qu’il accomplissait sept rak‘as et ne s’asseyait qu’à la fin. — Tous ces hadiths sont authentiques.
Dans un autre hadith rapporté par ʿAïcha, il est dit : « Le Messager d’Allah accomplissait treize rakʿat de prière durant la nuit, dont cinq en guise de witr, et il ne s’asseyait qu’à la fin. » Al-Bukhari et Muslim. Tous ces hadiths sont authentiques et dépourvus d’ambiguïté, et il n’y a aucune contradiction entre eux. Une seule contradiction semble se trouver dans un hadith, où le Messager d’Allah a dit : « La prière de nuit se fait deux rakʿat par deux rakʿat. » Ce hadith est également authentique. Cependant, les hadiths concernant les sept et les cinq rakʿat sont eux aussi véridiques et se confirment mutuellement. Par le hadith « La prière de nuit se fait deux rakʿat par deux rakʿat », le Messager d’Allah répondait à la personne qui l’interrogeait au sujet de la prière de nuit que celle-ci devait être accomplie deux rakʿat par deux rakʿat. Cet homme ne l’avait pas interrogé au sujet du witr. Les prières composées de sept, cinq, neuf ou une rakʿat sont toutes des prières du witr. Le witr est le nom donné à cette rakʿat unique qui est séparée des prières qui la précèdent. Lorsque cinq, sept ou neuf rakʿat sont accomplies d’un seul tenant, l’ensemble de ces trois rakʿat liées, à la manière de la prière du maghrib, est appelé witr. Si les cinq ou sept rakʿat sont séparées par deux salutations finales, comme dans une prière de onze rakʿat, le terme witr ne désigne alors que la rakʿat séparée. Ainsi, le Messager d’Allah a dit : « La prière de nuit se fait deux rakʿat par deux rakʿat. Lorsque vous craignez que l’aube ne survienne, accomplissez le witr par une rakʿat. » Cette rakʿat constituera pour lui le witr de la prière qu’il aura déjà accomplie. Ainsi, les paroles et les actes du Messager d’Allah sont parfaitement cohérents et se corroborent mutuellement.
5. La récitation dans le witr : il est permis de réciter, après la Fatiha, n’importe quelle partie du Coran.
ʿAli, qu’Allah l’agrée, a dit : « Aucune partie du Coran n’est délaissée. Accomplis donc le witr avec la partie que tu veux. » Toutefois, lorsque le witr est accompli en trois rakʿat, il est recommandé de réciter, après la Fatiha, la sourate « Sabbih isma » dans la première rakʿat, « Qul yâ ayyuhal-kâfirûn » dans la deuxième, et « Qul huwa Allâhu » ainsi que les sourates an-Nâs et al-Falaq dans la troisième. En effet, selon un récit rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd et at-Tirmidhi d’après ʿAïcha, le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, récitait « Sabbih isma » dans la première rakʿat, « al-Kâfirûn » dans la deuxième, et « Qul huwa Allâhu », an-Nâs et al-Falaq dans la troisième.
6. L’invocation du qunût dans le witr
Il est prescrit de réciter l’invocation du qunût dans le witr durant toute l’année. Ahmad, Abû Dâwûd, at-Tirmidhi, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah rapportent de Hasan ibn ʿAli, qu’Allah l’agrée, qu’il a dit : « Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, m’a enseigné de réciter cette invocation dans le witr :
اللهم اهدني فيمن مديت، وَعَافِنِي فيمن عافيت، وتولَّني فيمن توليت، وبارك لي فيها أعطيت وَقِنِي عَوْ مَا قَضَيْنَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضِي عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَهُ
تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله على النبي محمد .
Sens : Ô Allah, compte-moi parmi ceux que Tu as guidés vers le droit chemin, en me guidant moi aussi. Compte-moi parmi ceux auxquels Tu as accordé pardon et bien-être, en m’accordant à moi aussi pardon et bien-être. Compte-moi parmi ceux dont Tu es le Protecteur ! Bénis pour moi ce que Tu m’as accordé. Protège-moi contre Ta mauvaise décision. C’est Toi le véritable Juge, et nul ne peut statuer contre Toi. Celui dont Tu as pris la protection ne peut être humilié par personne. Celui qui est devenu Ton ennemi ne peut être honoré par personne. Notre Seigneur, Tu es immensément généreux et infiniment sublime. »
At-Tirmidhi a dit : « Aucune invocation du qunût meilleure que celle-ci n’a été rapportée du Messager d’Allah. » Ibn Hanbal, Ibn Masʿûd, Abû Mûsâ, Ibn ʿAbbâs, al-Barâ’, Anas, Hasan al-Basrî, ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzîz, ath-Thawrî, Ibn al-Mubârak et l’école hanafite soutiennent cet avis.
Selon ach-Châfiʿî et d’autres, l’invocation du qunût ne doit être récitée dans le witr que durant la seconde moitié du Ramadan. En effet, il est rapporté dans Abû Dâwûd : « ʿUmar, qu’Allah l’agrée, rassembla les gens auprès d’Ubayy ibn Kaʿb. Celui-ci leur dirigeait la prière pendant vingt nuits, mais ne récitait l’invocation du qunût que durant la seconde moitié du Ramadan. » Muhammad ibn Nasr demanda ensuite à Saʿîd ibn Jubayr comment le qunût du witr avait commencé. Il répondit : « ʿUmar, qu’Allah l’agrée, avait envoyé une armée. Celle-ci se trouva confrontée à une grave difficulté, si bien qu’il craignit pour son existence. Lorsque les dix derniers jours du Ramadan arrivèrent, il récita l’invocation du qunût afin de demander qu’elle soit délivrée de son épreuve.
7. Le moment de réciter le qunût : l’invocation du qunût peut être récitée après la récitation coranique, avant de s’incliner pour le rukû‘, ou après s’être relevé du rukû‘. Humayd rapporte : « J’ai demandé à Anas : “Le qunût doit-il être récité avant ou après le rukû‘ ?” Anas répondit : “Nous le récitions avant comme après.” » — Ibn Mâjah.
Si le qunût est récité avant le rukû‘, on lèvera les mains après la récitation coranique en disant : « Allâhu akbar », puis on dira de nouveau « Allâhu akbar » à la fin du qunût. Cela a été rapporté de certains Compagnons. Certains savants considèrent qu’il est recommandé de lever les mains lors du qunût, tandis que d’autres ne le considèrent pas ainsi.
Concernant le fait de passer les deux mains sur le visage, al-Bayhaqî dit que cela n’est pas nécessaire. Les pieux prédécesseurs levaient seulement les mains. Il convient donc de considérer que le simple fait de lever les mains suffit.
8. L’invocation après le witr : après avoir prononcé le salâm final du witr, il est recommandé de réciter trois fois : « Subhâna al-Maliki al-Quddûs », en élevant la voix la troisième fois, puis de dire : « Rabb al-malâ’ikati wa-r-rûh ». Ubayy ibn Ka‘b a dit que le Messager d’Allah (ﷺ) récitait dans le witr les trois sourates suivantes : « Sabbihisma rabbika… », « Qul yâ ayyuhâ al-kâfirûn » et « Qul huwa Allâhu ahad ». Après le salâm final, il disait trois fois : « Subhâna al-Maliki al-Quddûs », la troisième fois à voix haute et en prolongeant la récitation. — An-Nasâ’î. Ad-Dâraqutnî a ajouté qu’il disait également : « Rabb al-malâ’ikati wa-r-rûh ». D’après une narration rapportée d’après ‘Alî (qu’Allah l’agrée) par Ahmad, Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, An-Nasâ’î et Ibn Mâjah, le Messager d’Allah (ﷺ) récitait l’invocation suivante à la fin du witr :
اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْمِي تَنَاءُ عليك، أنتَ كَمَا اثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .
9. Il ne faut pas accomplir le witr deux fois au cours d’une même nuit : celui qui a déjà accompli le witr et souhaite ensuite prier davantage peut le faire ; il n’a pas à refaire le witr. Abû Dâwûd, An-Nasâ’î et At-Tirmidhî rapportent d’après ‘Alî (qu’Allah l’agrée) que celui-ci a dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah (ﷺ) dire : “Il n’y a pas deux witrs au cours d’une même nuit.” » ‘Â’ishah (qu’Allah l’agrée) a également dit : « Le Messager d’Allah (ﷺ) prononçait le salâm en nous le faisant entendre. Après le salâm, il priait encore deux rak‘ahs assis. » Umm Salamah (qu’Allah l’agrée) a dit : « Le Messager d’Allah (ﷺ) priait deux rak‘ahs assis après le witr. » — Ahmad, Abû Dâwûd, At-Tirmidhî et d’autres.
10. Le rattrapage du witr : selon la majorité des savants, le rattrapage du witr est une prescription de la Charia.
Al-Bayhaqî et al-Hâkim rapportent d’après Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Si l’aube se lève sans qu’une personne ait accompli le witr, elle doit l’accomplir. » Abû Dâwûd rapporte d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Si quelqu’un oublie d’accomplir le witr ou s’endort sans l’avoir accompli, qu’il l’accomplisse dès qu’il s’en souvient. » Ahmad et At-Tabarânî ont rapporté, avec une chaîne de transmission authentique, que le Messager d’Allah (ﷺ) accomplissait le witr même après le lever du jour. Les savants divergent quant au moment du rattrapage du witr. Selon l’école hanafite, il faut le rattraper en dehors des moments où la prière est interdite. Selon l’école chaféite, il peut être rattrapé à n’importe quel moment du jour ou de la nuit. Selon Mâlik et Ahmad, il faut le rattraper après l’entrée de l’heure du fajr et avant d’accomplir la prière du fajr.
12. Réciter le qunût al-nâzila dans les cinq prières quotidiennes
Il est prescrit de réciter à voix haute le qunût al-nâzila dans les cinq prières quotidiennes en période de grave épreuve et de calamité. Ibn Abbâs, qu’Allah l’agrée, rapporte : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, récita le qunût sans interruption pendant un mois, lors des prières de zuhr, d‘asr, de maghrib, d‘ishâ et de fajr. Après avoir dit, au cours de la deuxième rak‘a, “Sami‘a Allâhu liman hamidah”, il invoquait contre les branches de R‘l, Dhakwân et Usayya de la tribu des Banû Sulaym, tandis que les fidèles disaient : “Âmîn.” » Abû Dâwûd et Ahmad. Ahmad ajoute : « Le Messager, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, avait envoyé des émissaires auprès de ces trois branches tribales pour les appeler à l’islam. Mais elles tuèrent ces émissaires. » (R‘l, Dhakwân et Usayya, les trois branches de la tribu des Banû Sulaym, envoyèrent secrètement un message au Messager, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, disant : « Nous avons embrassé l’islam. Envoyez-nous donc quelques personnes pour nous enseigner les règles de l’islam. » Il leur envoya soixante-dix Compagnons bien formés, mais ils les tuèrent tous. Dans l’histoire, cet événement est appelé le massacre de Bi’r Ma‘ûna. Ce fut le début du qunût. ‘Ikrima a dit : « Ce fut le commencement du qunût. » Selon un récit d’Abû Hurayra, lorsque le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, voulait invoquer en faveur de quelqu’un ou contre lui
il récitait le qunût après l’inclinaison. Après avoir dit « Sami‘a Allâhu liman hamidah » et « Rabbanâ laka al-hamd », il disait : « Ô Allah, protège al-Walîd ibn al-Walîd, Salama ibn Hishâm, ‘Ayyâsh et les musulmans faibles. Ô Allah, rends plus sévère Ton châtiment contre la tribu de Mudar et impose-lui une famine semblable à celle de Joseph. » Il prononçait ces paroles à voix haute. Au cours de ses différentes prières, notamment celle de l’aube, il disait : « Ô Allah, maudis untel et untel », en mentionnant le nom de deux tribus arabes. Finalement, Allah révéla : « Tu ne disposes d’aucun pouvoir en cette affaire. Soit Il leur pardonnera, soit Il les châtiera, car ce sont des injustes. » — Ahmad, al-Bukhârî.
13. Réciter le qunût dans la prière de l’aube
Il n’est pas prescrit de réciter le qunût dans la prière de l’aube, sauf en cas de grave calamité, d’épreuve ou de malheur. En cas de calamité, d’épreuve ou de malheur, il est prescrit de réciter le qunût dans la prière de l’aube ainsi que dans toutes les autres prières, comme cela a été mentionné précédemment. Ahmad, al-Nasâ’î, Ibn Mâjah et al-Tirmidhî rapportent qu’Abû Mâlik al-Ash‘arî a dit : « Mon père a prié derrière le Messager, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, ainsi que derrière Abû Bakr et ‘Umar, qu’Allah les agrée, depuis l’âge de seize ans. Je lui demandai : “Récitaient-ils le qunût ?” Il répondit : “Mon jeune fils, non.” »
Ibn Hibbân, al-Khatîb et Ibn Khuzayma rapportent d’Anas, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, ne récitait pas le qunût dans la prière de l’aube, sauf lorsqu’il invoquait en faveur ou contre un groupe particulier. Al-Zubayr et les trois califes rapportent qu’ils ne récitaient pas le qunût dans la prière de l’aube. Telle est également l’opinion d’Abû Hanîfa, d’Ahmad, d’Ibn al-Mubârak, d’al-Thawrî et d’Is’hâq. Selon l’école shâfi‘ite, il est recommandé de réciter le qunût après l’inclinaison de la deuxième rak‘a de la prière de l’aube. Tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception de celui d’al-Tirmidhî, rapportent qu’Ibn Sîrîn a dit : « On demanda à Anas, qu’Allah l’agrée : “Le Messager d’Allah récitait-il le qunût dans la prière de l’aube ?” Il répondit : “Oui.” On lui demanda : “Avant ou après l’inclinaison ?” Il répondit : “Après l’inclinaison.” » Ahmad, al-Bazzâr, al-Dâraqutnî, al-Bayhaqî et al-Hâkim rapportent également d’Anas, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah récita le qunût dans la prière de l’aube jusqu’à son départ de ce monde.
Cependant, l’argumentation fondée sur cette preuve fait l’objet d’une controverse. Le qunût au sujet duquel la question a été posée est le qunût al-nâzila, c’est-à-dire le qunût en période de calamité. Les récits d’al-Bukhârî et de Muslim le mentionnent clairement. Il n’est pas raisonnable que le Messager, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, ait récité le qunût à l’aube toute sa vie, tandis que ses califes lui ayant succédé l’auraient délaissé. Il est même établi qu’Anas lui-même ne récitait pas le qunût à l’aube. Même si l’on admet l’authenticité de ce hadith, on peut aussi le comprendre en ce sens que, tant qu’il vécut, il restait longtemps debout après l’inclinaison afin de faire des invocations. Cela constitue également l’un des sens du qunût, et c’est ici le sens qui convient le mieux. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une divergence pleinement légitime, dans laquelle accomplir cette pratique ou la délaisser revient au même, et le modèle présenté par le Messager, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, demeure le meilleur modèle.
14. La prière de qiyâm al-layl ou de tahajjoud
Mérites :
a. Allah Très-Haut a ordonné à Son Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — d’accomplir la prière nocturne, en disant : « Accomplis la prière de tahajjoud pendant la nuit, à titre de prière surérogatoire pour toi. Il se peut que ton Seigneur t’établisse à une station digne de louange. » (Sourate al-Muzzammil)
Bien que cet ordre ait été spécifiquement adressé au Messager — paix et bénédictions d’Allah sur lui —, les musulmans ordinaires sont également concernés, puisqu’il leur est ordonné de suivre son exemple.
b. Ailleurs, Allah a déclaré que ceux qui accomplissent régulièrement la prière nocturne, ou tahajjoud, sont les seuls à être vertueux et à mériter la miséricorde et les bienfaits d’Allah. Allah dit : « Ceux qui craignent Allah séjourneront dans des jardins et auprès de sources. Ils recevront ce que leur Seigneur leur accordera comme bienfaits. Ils étaient certes auparavant — c’est-à-dire dans le monde d’ici-bas — des gens de bien. Ils dormaient peu la nuit et, à l’aube, ils imploraient le pardon. »
c. Il a loué ceux qui prient durant la nuit et les a comptés parmi Ses serviteurs vertueux et pieux. Il a dit : « Les serviteurs du Tout Miséricordieux marchent humblement sur la terre ; et lorsque les ignorants s’adressent à eux, ils disent : “Paix.” Ils passent leurs nuits prosternés et debout en prière. »
d. Allah a attesté que ceux qui accomplissent le tahajjoud croient en Ses versets. Il a dit : « Seuls ceux qui, lorsqu’on leur rappelle Nos versets, tombent prosternés, les glorifient en louant leur Seigneur et ne s’enorgueillissent pas, croient en Nos versets. Leurs flancs s’arrachent à leurs lits ; ils invoquent leur Seigneur avec crainte et espoir, et dépensent de ce que Nous leur avons accordé. Nul ne sait quelles réjouissances leur sont réservées en récompense de leurs bonnes œuvres. »
e. Allah Lui-même a déclaré que ceux qui possèdent ces qualités ne sauraient être comparés à ceux qui en sont dépourvus. Allah a dit : « Celui qui, durant les heures de la nuit, reste en prière et prosterné, qui redoute l’au-delà et espère la miséricorde de son Seigneur, dis : “Ceux qui savent sont-ils égaux à ceux qui ne savent pas ?” Seuls les doués d’intelligence se laissent rappeler la leçon. » Voilà quelques citations tirées du Livre d’Allah.
Présentons maintenant quelques citations des hadiths du Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — :
1. ‘Abdullah ibn Muslim a dit : Lorsque le Messager d’Allah arriva pour la première fois à Médine, les gens commencèrent à se rassembler auprès de lui par groupes. Je fus moi aussi parmi ceux qui vinrent à lui. Lorsque je regardai attentivement son visage, je compris clairement que ce n’était pas le visage d’un menteur. Les premières paroles que j’entendis de lui furent : « Ô gens, répandez largement le salâm entre vous, donnez à manger aux gens, préservez les liens de parenté et priez la nuit pendant que les gens dorment. Vous entrerez alors au Paradis en paix. » — Al-Hâkim, Ibn Mâjah et At-Tirmidhî. At-Tirmidhî a dit : « C’est un hadith hasan sahîh. »
2. Salmân al-Fârisî a rapporté que le Messager d’Allah a dit : « Accomplissez la prière pendant la nuit, car telle était la pratique des pieux parmi ceux qui vous ont précédés. En effet, la prière nocturne vous rapproche de votre Seigneur, expie les péchés, éloigne des mauvaises actions et chasse les maladies du corps. »
3. Sahl ibn Sa‘d a dit : Jibrîl vint auprès du Messager d’Allah et lui dit : « Ô Muhammad, vis aussi longtemps que tu le souhaites ; mais un jour, tu devras nécessairement mourir. Fais ce que tu veux ; mais tu devras nécessairement en subir les conséquences. Aime qui tu veux ; mais sache qu’un jour tu devras nécessairement le quitter. Sache également que la dignité du croyant réside dans sa prière nocturne, et que son honneur réside dans le fait de ne dépendre de personne. »
4. Abû Ad-Dardâ’ rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Allah aime trois personnes, leur sourit en les regardant et leur annonce une bonne nouvelle : celui devant qui une armée se présente et qui la combat en mettant sa vie en jeu pour Allah ; il sera soit martyr, soit Allah lui apportera Son aide, lui suffira pour le protéger et dira : “Regardez Mon serviteur : comment il a fait preuve de fermeté pour Moi.” Celui qui, malgré une belle épouse et un lit moelleux, se lève la nuit pour prier ; Allah le regarde et dit : “Il se souvient de Moi et maîtrise ses désirs. S’il le voulait, il pourrait rester couché.” Et celui qui voyage avec une caravane : la caravane veille certaines nuits puis s’endort, tandis que lui se lève à la fin de la nuit pour prier, dans l’aisance comme dans l’adversité et en toute circonstance. »
— Les règles de la prière nocturne
Les actes suivants relèvent de la Sunna pour celui qui souhaite prier pendant la nuit :
1. Formuler, au moment de se coucher, l’intention de se réveiller pendant la nuit pour prier. Abû Ad-Dardâ’ rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Celui qui se met au lit avec l’intention de se réveiller pendant la nuit pour prier, mais dont le sommeil prend le dessus jusqu’à l’aube, verra inscrit à son compte ce qu’il avait eu l’intention de faire, et son sommeil deviendra une aumône que son Seigneur lui aura accordée. » An-Nasâ’î et Ibn Mâjah.
2. Lorsqu’il se réveillera, ôter de son visage les traces de sommeil, se nettoyer les dents, puis regarder vers le ciel et réciter l’invocation rapportée du Messager d’Allah. Il dira :
لا إلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللَّهُ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تُزِعَ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النشور .
« Il n’y a de divinité que Toi. Gloire à Toi ! Je Te demande pardon pour mon péché et je sollicite Ta miséricorde. Ô Allah, accrois ma connaissance, ne m’égare pas après m’avoir guidé et accorde-moi une miséricorde venant de Toi. Tu es certes le Donateur par excellence. Louange à Allah, qui m’a rendu la vie après m’avoir fait mourir, et c’est vers Lui que nous serons ressuscités. » Ensuite, il récitera les dix derniers versets de la sourate Âl ‘Imrân, à partir de « Inna fî khalq as-samâwâti wal-ard ». Puis il dira :
الله لَكَ الْحَمْدَ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن فِيهِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقِّ، وَوَعَدَكَ الْحَقِّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةَ حَى وَالنَّارَ حَقِ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَى اللَّهم لَكَ أَسْلَمْ، وَبِكَ أمَنتُ، وَعَلَيْكَ توكلت، وإلَيْكَ البت، وبك خاصمت، وَإِلَيْكَ حَاكَمَت، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتَ وَمَا أَخْرَتُ، وَمَا أسررت وما أعلنت، أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.
« Ô Allah, à Toi toute louange. Tu es la lumière des cieux, de la terre et de tout ce qui s’y trouve. À Toi la louange. Tu es le Gardien des cieux et de la terre. À Toi seul revient toute louange. Tu es la Vérité, Ta promesse est vérité, Ta rencontre est vérité, le Paradis est vérité, l’Enfer est vérité, les prophètes sont vérité, Muhammad est vérité et l’Heure est vérité. Ô Allah, je me suis soumis à Toi, j’ai cru en Toi, je me suis remis à Toi, je me suis conformé à Toi et c’est auprès de Toi que je demande le jugement. Pardonne-moi tous mes péchés, passés et futurs, secrets et manifestes. Tu es Allah ; il n’y a de divinité que Toi. »
3. Il commencera par deux rak‘ahs courtes, puis il priera autant qu’il le voudra. ‘Â’ishah, qu’Allah l’agrée, a dit : « Lorsque le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, commençait la prière nocturne, il la débutait par deux rak‘ahs courtes. Abû Hurayrah a rapporté que le Messager, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : “Lorsque l’un de vous désire prier la nuit, qu’il commence par deux rak‘ahs légères.” » — Muslim.
4. Réveiller sa famille. Abû Hurayrah a dit : Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Qu’Allah fasse miséricorde à l’homme qui se lève la nuit pour prier et réveille son épouse. Si elle refuse de se lever, il lui asperge le visage d’eau. » Le Messager, qu’Allah le bénisse et le salue, a également dit : « Lorsqu’un homme réveille son épouse pendant la nuit, puis qu’ils prient tous deux, ou qu’ils accomplissent ensemble deux rak‘ahs, ils seront inscrits au nombre des hommes et des femmes qui invoquent Allah. » — Abû Dâwûd. Umm Salamah, qu’Allah l’agrée, a dit : Une nuit, le Messager, qu’Allah le bénisse et le salue, se réveilla et dit : « Gloire à Allah ! Quel événement merveilleux a été révélé cette nuit ! Quels trésors ont été révélés ! Qui réveillera les occupantes des demeures ? Nombre de femmes vêtues dans ce monde seront nues le Jour de la Résurrection. » — Al-Bukhârî. ‘Alî, qu’Allah l’agrée, a dit : Le Messager, qu’Allah le bénisse et le salue, frappa à la porte de ‘Alî et de Fâtimah et dit : « Ne priez-vous donc pas ? » Je répondis : « Ô Messager d’Allah, nos âmes sont entre les mains d’Allah. S’Il veut nous réveiller, Il nous réveillera. » Dès que j’eus prononcé ces paroles, il s’en alla. Puis je l’entendis partir en se frappant la cuisse et en disant : « L’être humain est la créature la plus querelleuse. » — Al-Bukhârî et Muslim.
5. Si le sommeil devient intense pendant la prière, il cessera de prier et se recouchera jusqu’à ce que le sommeil se dissipe. ‘Â’ishah, qu’Allah l’agrée, a rapporté : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : “Lorsque l’un de vous se lève la nuit pour prier, puis que sa récitation du Coran devient confuse et qu’il ne comprend plus ce qu’il récite, qu’il se recouche.” » — Muslim. Anas, qu’Allah l’agrée, a également dit : Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, entra dans la mosquée et vit une corde attachée entre deux colonnes. Il demanda : « Qu’est-ce que cela ? » Les gens répondirent : « C’est Zaynab qui l’a attachée. Lorsqu’elle ressent de la torpeur et de la fatigue, elle s’y accroche. » Le Messager, qu’Allah le bénisse et le salue, dit : « Détachez-la. Vous devez prier tant que vous en avez spontanément la force ; lorsque la fatigue et la torpeur surviennent, recouchez-vous. » — Al-Bukhârî et Muslim.
6. Il ne faut pas s’imposer un effort excessif ; on priera la nuit selon ses forces physiques, on persévérera constamment et on n’abandonnera jamais cette pratique sans raison impérieuse. ‘Â’ishah, qu’Allah l’agrée, a dit : « Adoptez comme pratique habituelle les œuvres que vous êtes capables de poursuivre. Par Allah, Allah ne se lasse pas tant que vous ne vous lassez pas. » (C’est-à-dire : tant que vous ne cessez pas d’accomplir l’adoration, Allah ne cesse pas de vous en accorder la récompense.) — Al-Bukhârî et Muslim. Il est également rapporté de ‘Â’ishah, qu’Allah l’agrée, dans Al-Bukhârî et Muslim, qu’on demanda au Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, quelle œuvre était la plus aimée d’Allah. Il répondit : « Celle qui est accomplie régulièrement, même si elle est peu abondante. » Muslim rapporte de ‘Â’ishah, qu’Allah l’agrée :
Toute œuvre que le Messager accomplissait, il l’accomplissait régulièrement et avec constance. Al-Bukhari et Muslim rapportent d’après ‘Abdullah ibn ‘Umar qu le Messager dit : « Ô ‘Abdullah, ne sois pas comme untel : il priait la nuit, puis abandonna cette pratique. » Al-Bukhari et Muslim rapportent également d’après ‘Abdullah ibn Mas‘ud qu’un homme fut mentionné devant le Messager : il avait dormi jusqu’au matin. Le Messager dit : « Le démon a uriné dans l’oreille de cet homme. » Il est aussi rapporté dans Al-Bukhari et Muslim que le Messager d’Allah dit : « ‘Abdullah est vraiment un homme excellent ; s’il priait la nuit ! » Sâlim dit : « À partir de ce moment, ‘Abdullah ne dormait que très peu la nuit. »
Le moment du qiyâm al-layl : la prière nocturne peut être accomplie au début, au milieu ou à la fin de la nuit, à condition qu’elle ait lieu après la prière de ‘ishâ’. Anas, qu’Allah l’agrée, a dit en décrivant la prière du Messager : « Chaque fois que nous voulions le voir prier la nuit, nous le trouvions en train de prier ; et chaque fois que nous voulions le voir dormir, nous le trouvions endormi. Il jeûnait également tout le mois, jusqu’à ce que nous disions : “Le Messager ne rompt pas son jeûne.” Dès que nous le disions, il rompait son jeûne. Et il continuait à rompre son jeûne jusqu’à ce que nous disions : “Il ne jeûne pas.” » — Ahmad, Al-Bukhari et An-Nasa’i. Le hâfiz Ibn Hajar a dit : « Le tahajjud du Messager n’avait pas d’horaire déterminé ; il priait plutôt le tahajjud chaque fois que cela lui était possible. »
Quel est le meilleur moment pour accomplir le tahajjud ?
a. Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Chaque nuit, lorsqu’il ne reste plus que le dernier tiers de la nuit, notre Seigneur descend au ciel le plus bas et dit : “Qui M’invoquera afin que Je lui réponde ? Qui Me demandera pardon pour ses péchés afin que Je lui pardonne ?” » — Rapporté dans tous les recueils de hadiths authentiques.
b. ‘Amr ibn ‘Abasa, qu’Allah l’agrée, rapporte avoir entendu le Messager dire : « Durant la seconde moitié de la nuit, le serviteur est au plus près de son Seigneur. Si tu peux être alors de ceux qui se souviennent d’Allah, sois-le. » — Al-Hakim, At-Tirmidhi et An-Nasa’i.
c. Abû Muslim demanda à Abû Dharr : « À quel moment de la nuit est-il préférable de prier ? » Il répondit : « J’avais moi aussi posé cette question au Messager, comme tu me la poses. Il répondit : “À la fin de la nuit ou au milieu de celle-ci. Mais rares sont ceux qui le font.” » — Ahmad.
d. ‘Abdullah ibn ‘Amr, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Le jeûne le plus aimé d’Allah est celui de Dâwûd, et la prière la plus aimée d’Allah est celle de Dâwûd. Il dormait la moitié de la nuit, priait durant son tiers et dormait durant son sixième. Il jeûnait un jour et mangeait le jour suivant. » — Tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception d’At-Tirmidhi.
Combien de rak‘ahs comporte la prière nocturne ? La prière nocturne n’a ni nombre déterminé ni limite précise. La prière nocturne est considérée comme accomplie par le fait de prier le witr après la prière de ‘ishâ’.
1. Samura ibn Jundub, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah nous a ordonné de prier la nuit, peu ou beaucoup, et de prier le witr à la fin de toutes les prières. » — At-Tabarani et Al-Bazzar.
2. Anas, qu’Allah l’agrée, a dit : Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : La prière accomplie dans ma mosquée équivaut à dix mille prières. La prière accomplie dans la Mosquée sacrée équivaut à cent mille prières. La prière accomplie sur le champ de bataille du jihad équivaut à deux cent mille prières. Mais la prière accomplie au milieu de la nuit est plus méritoire que toutes ces prières. — Abû ach-Chaykh, Ibn Hibban, At-Targhîb wa-t-Tarhîb.
3. Yâs, qu’Allah l’agrée, a dit : Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : Il faut accomplir quelques prières durant la nuit, ne serait-ce que pendant le temps nécessaire pour traire une chèvre. Le temps de la prière nocturne commence immédiatement après la prière d’al-‘Ichâ. — At-Tabarânî.
4. Ibn Abbâs, qu’Allah l’agrée, a dit : Un jour, je parlai de la prière nocturne. Certains dirent alors que le Messager, paix et bénédictions d’Allah sur lui, avait dit : La moitié de la nuit, son tiers, son quart, voire le temps nécessaire pour traire une chamelle ou une chèvre.
5. Ibn Abbâs, qu’Allah l’agrée, a dit : Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, nous a ordonné et encouragés à accomplir la prière nocturne. Il a même dit : Accomplissez la prière nocturne, ne serait-ce qu’une seule rak‘ah. — At-Tabarânî.
Il est préférable d’accomplir toujours onze ou treize rak‘ahs, witr compris. Cette prière peut être accomplie d’une seule traite ou avec des pauses entre les parties. ‘Â’icha, qu’Allah l’agrée, a dit : Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, n’accomplissait jamais plus de onze rak‘ahs, durant le Ramadan comme à tout autre moment. Il accomplissait quatre rak‘ahs ; ne demande pas combien elles étaient belles ni combien elles étaient longues. Puis il en accomplissait encore quatre ; ne demande pas combien elles étaient belles ni combien elles étaient longues. Puis il accomplissait trois rak‘ahs. Je lui demandai : « Ô Messager d’Allah, dormez-vous avant d’accomplir le witr ? » Il répondit : « Ô ‘Â’icha, mes deux yeux dorment, mais mon cœur ne dort pas. » — Al-Bukhârî, Muslim. Al-Bukhârî et Muslim rapportent également, d’après Al-Qâsim ibn Muhammad, avoir entendu ‘Â’icha dire : « La prière nocturne du Messager d’Allah consistait en dix rak‘ahs par deux, puis il accomplissait le witr par une seule prosternation. »
6. Le rattrapage de la prière nocturne. Muslim rapporte d’après ‘Â’icha, qu’Allah l’agrée : Lorsque, pour cause de maladie ou pour quelque autre raison, le Messager, paix et bénédictions d’Allah sur lui, manquait la prière nocturne, il accomplissait douze rak‘ahs durant la journée. Tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception d’Al-Bukhârî, rapportent d’après ‘Umar, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : Celui qui n’a pas pu accomplir durant la nuit son dhikr ou son invocation, c’est-à-dire la prière nocturne qu’il avait l’habitude d’accomplir régulièrement, ou une partie de celle-ci, puis l’accomplit entre la prière de l’aube et celle de midi, il lui sera inscrit comme s’il l’avait accomplie durant la nuit.
15. L’accomplissement de la prière durant les nuits du Ramadan
1. La disposition juridique à ce sujet : la prière nocturne du Ramadan, ou la prière des tarâwîh [تراویح est le pluriel de tarwîhah تو. Elle signifie le repos. Comme un bref repos est pris après chaque série de quatre rak‘ahs, cette prière a été appelée tarâwîh ] .
Une sunna pour les hommes comme pour les femmes [‘Arfaja rapporte que ‘Ali ordonnait de célébrer le tarawih et nommait des imams distincts pour les hommes et les femmes. J’étais l’imam des femmes]. Cette prière se fait par séries de deux rak‘ahs après la prière de ‘isha et avant le witr. Il est également permis de la faire après le witr, mais cela n’est pas préférable. Le temps du tarawih se prolonge jusqu’à la fin de la nuit. Dans tous les recueils de hadiths authentiques, il est rapporté d’après Abou Hourayra que le Messager d’Allah encourageait la prière nocturne du Ramadan — le tarawih — sans toutefois l’imposer avec insistance. Il disait : « Celui qui prie durant les nuits du Ramadan avec foi et dans l’espoir de la récompense d’Allah verra ses péchés passés pardonnés. » Tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception de celui d’at-Tirmidhi, rapportent d’après ‘Aïcha : « Le Messager d’Allah pria une nuit dans la mosquée. Beaucoup de gens prièrent avec lui. Il pria également la nuit suivante, et le nombre des fidèles augmenta encore. La troisième nuit, les gens se rassemblèrent, mais le Messager d’Allah ne sortit pas à leur rencontre. Le lendemain matin, il dit : “J’ai vu ce que vous avez fait, c’est-à-dire votre rassemblement, mais je ne suis pas sorti par crainte que cette prière ne vous soit rendue obligatoire.” » Cela se passa durant le mois de Ramadan.
2. Le nombre de rak‘ahs : Tous les recueils de hadiths authentiques rapportent d’après ‘Aïcha que le Messager d’Allah ne priait pas plus de onze rak‘ahs, que ce soit durant le Ramadan ou à un autre moment. Ibn Khuzayma et Ibn Hibban rapportent d’après Jabir : « Le Messager d’Allah dirigea la prière en assemblée et fit prier huit rak‘ahs ainsi que le witr. La nuit suivante, les gens l’attendirent, mais il ne vint pas les rejoindre. Abou Ya‘la et at-Tabarani rapportent d’après Jabir qu’Ubay ibn Ka‘b vint trouver le Messager d’Allah et lui dit : “Ô Messager d’Allah, j’ai fait quelque chose la nuit dernière, c’est-à-dire durant le Ramadan.” Le Messager d’Allah demanda : “Qu’est-ce donc, ô Ubay ?” Ubay répondit : “Certaines femmes de ma famille ont dit : Nous ne savons pas réciter le Coran ; nous prierons donc avec toi. Je les ai alors dirigées dans une prière de huit rak‘ahs suivie du witr.” Le Messager d’Allah ne dit rien. Ce fut sa sunna d’approbation. Voilà tout ce qui est rapporté du Messager d’Allah comme sunna. Rien d’autre n’est connu par une chaîne authentique. Il est également établi par des hadiths authentiques qu’à l’époque de ‘Umar, de ‘Uthman et de ‘Ali, les gens accomplissaient vingt rak‘ahs de tarawih. C’est l’avis de la majorité des juristes hanafites, hanbalites et des adeptes de Dawud. At-Tirmidhi a dit : “La majorité des savants préfèrent vingt rak‘ahs, conformément à l’avis de ‘Umar, de ‘Ali et d’autres Compagnons.” C’est également l’avis d’Ath-Thawri, d’Ibn al-Mubarak et d’Ash-Shafi‘i. Ash-Shafi‘i a dit : “J’ai vu les habitants de La Mecque prier ainsi vingt rak‘ahs.” [Selon l’imam Malik, le tarawih compte trente-six rak‘ahs sans le witr. Az-Zarqani dit : D’après le récit d’Ibn Hibban, le tarawih comptait initialement onze rak‘ahs. Mais la longueur de la récitation était pénible pour les fidèles. On réduisit donc la récitation et on augmenta le nombre de rak‘ahs, qui passa à vingt, sans compter les trois rak‘ahs du witr. La récitation était d’une longueur moyenne. Puis on réduisit de nouveau la récitation et on porta le nombre à trente-six rak‘ahs, sans le witr ; cette pratique finit par s’établir].
Selon certains savants, onze rak‘ahs, witr compris, relèvent de la sunna, tandis que les rak‘ahs supplémentaires sont recommandées. Ibn al-Humam a dit : « Les preuves montrent que, parmi les vingt rak‘ahs, les rak‘ahs que le Messager d’Allah accomplissait, ainsi que celles qu’il délaissa par crainte qu’elles ne deviennent obligatoires pour nous, sont celles qui relèvent de la sunna. Les autres sont recommandées. » Il ressort de l’avis d’al-Bukhari et de Muslim qu’il s’agissait de onze rak‘ahs, witr compris. Ainsi, selon l’avis de nos imams, sur les vingt rak‘ahs, huit relèvent de la sunna et douze sont recommandées.
3. La prière du tarawih en assemblée : La prière nocturne du Ramadan peut être accomplie en assemblée ou individuellement. Toutefois, selon la majorité des savants, il est préférable de l’accomplir en assemblée et dans la mosquée. Il a déjà été mentionné que le Messager d’Allah pria avec les musulmans en assemblée, mais qu’il ne s’y rendit pas régulièrement par crainte que cette prière ne devienne obligatoire. Ensuite, ‘Umar organisa la prière en assemblée. ‘Abd ar-Rahman rapporte : « Une nuit de Ramadan, je me rendis à la mosquée avec ‘Umar. Je vis les gens prier de diverses manières : certains priaient seuls, tandis que d’autres priaient en assemblée derrière quelqu’un. ‘Umar dit : “Je pense que le mieux serait de réunir ces gens derrière un homme qui connaît bien le Coran.” Il s’en tint alors à cette décision, nomma Ubay ibn Ka‘b imam et réunit les gens en assemblée. Une autre nuit, je sortis avec lui. Je vis les gens prier derrière l’imam. En voyant cela, ‘Umar dit : “Quelle excellente innovation ! Mais ceux qui dorment maintenant afin de prier à la fin de la nuit sont meilleurs.” » Cependant, les gens priaient durant la première partie de la nuit. — Al-Bukhari, Ibn Khuzayma, al-Bayhaqi.
4. La récitation du tarawih :
Aucune récitation déterminée n’est une sunna dans la prière nocturne du Ramadan, ou tarawih. Il est rapporté des anciens qu’ils récitaient des sourates de deux cents versets. La longueur de la récitation les contraignait pourtant à s’appuyer sur des bâtons. Ils ne rentraient chez eux qu’à l’approche de l’aube. Ensuite, ils ordonnaient à leurs serviteurs de préparer rapidement le repas, de peur que le soleil ne se lève. Ils récitaient la sourate al-Baqara en huit rak‘ahs. Ils estimaient que la réciter en douze rak‘ahs constituait une grande facilité. Ibn Qudama a dit : « Selon l’imam Ahmad, il convient, durant le Ramadan, de faire une récitation qui n’impose pas de difficulté aux gens, mais leur soit plutôt facile, en particulier durant les nuits les plus courtes de l’année, c’est-à-dire en été. » Le cadi a dit : « Il n’est pas considéré comme recommandé de réciter moins d’un khatm du Coran durant le mois de Ramadan, afin que les gens aient la possibilité d’entendre l’intégralité du Coran. Toutefois, il ne convient pas de réciter davantage qu’un khatm, afin de ne pas imposer de difficulté à ceux qui prient derrière l’imam. Le mieux est d’agir en fonction de la situation des gens. Si une assemblée aime les longues récitations et y consent, il sera alors préférable de les prolonger. » Ainsi, Abou Dharr rapporte : « Nous avons prié derrière le Messager d’Allah durant les nuits du Ramadan. La prière était si longue que nous craignions de manquer le repas du sahur. L’imam récitait une sourate de deux cents versets. »
16. Salat ad-Duha (la prière de la matinée)
Mérites : De nombreux hadiths mentionnent les mérites de la prière de la matinée. Nous en citerons quelques-uns ci-dessous :
1. Abou Dharr (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Chacun des os et des articulations de votre corps mérite une aumône. Chaque fois que vous dites “Subhan Allah”, c’est une aumône. Chaque fois que vous dites “Alhamdulillah”, c’est une aumône. Ordonner toute bonne action est une aumône, et interdire toute mauvaise action est une aumône. Mais si quelqu’un accomplit deux rak‘ahs de prière dans la matinée, cela lui suffira pour toutes ces aumônes. » — Ahmad, Muslim et Abou Dawoud.
2. Ahmad et Abou Dawoud ont rapporté d’après Bourayda (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « L’être humain possède trois cent soixante articulations, et il lui incombe de faire une aumône pour chacune d’elles. Les gens demandèrent : “Ô Messager d’Allah, qui est capable de donner autant d’aumônes ?” Il répondit : “Il convient d’enterrer les saletés qui se trouvent dans la mosquée et de nettoyer les détritus qui se trouvent sur le chemin. Si vous ne pouvez même pas cela, deux rak‘ahs de prière dans la matinée vous suffiront.” »
Ach-Chawkani a dit : Les deux hadiths précités attestent l’immense mérite de la prière de la matinée et qu’elle est indubitablement légiférée. Il ressort des hadiths que deux rak‘ahs de prière de la matinée suffisent en contrepartie des trois cent soixante aumônes. Cette prière mérite donc d’être accomplie régulièrement en tout temps. Les deux hadiths prouvent également qu’il est requis et recommandé par la Charia de dire autant que possible « Subhan Allah », « Alhamdulillah » et « La ilaha illallah », d’ordonner le bien et d’interdire le mal, d’enterrer les saletés et les détritus, d’éloigner du chemin les objets nuisibles et d’accomplir toutes les autres formes d’adoration. Ainsi, les aumônes dont les gens sont constamment chargés seront accomplies.
3. Nawwas ibn Sam‘an (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Allah Très-Haut a dit : « Ô fils d’Adam, ne néglige pas d’accomplir quatre rak‘ahs de prière au début de la journée ; Je te suffirai durant la dernière partie de ta journée. » — Al-Hakim, At-Tabarani, Ahmad, At-Tirmidhi, Abou Dawoud et An-Nasaï.
4. Abdallah ibn Amr (qu’Allah l’agrée) a dit : Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) envoya une troupe. Elle remporta la victoire, s’empara de quelques biens et se hâta de revenir. À ce moment-là, les gens discutaient de la rapidité avec laquelle son expédition s’était achevée, de l’abondance du butin obtenu et de la promptitude de son retour. Ayant entendu cela, le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dit : “Ne vais-je pas vous indiquer ce qui permettra à leur expédition de s’achever de manière encore plus profitable, ce qui leur fera obtenir davantage de butin et ce qui accélérera leur retour ? Celui qui accomplit les ablutions puis se rend à la mosquée pour la prière de la matinée verra son expédition s’achever de manière plus profitable. Il obtiendra davantage de butin et reviendra plus rapidement.” — Ahmad, At-Tabarani et Abou Ya‘la.
5. Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée) a dit : Mon ami Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui) m’a recommandé trois choses : jeûner trois jours chaque mois, accomplir deux rak‘ahs de prière dans la matinée et accomplir la prière du witr avant de dormir. — Al-Boukhari et Muslim.
6. Anas (qu’Allah l’agrée) a rapporté : Au cours d’un voyage, j’ai vu le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) accomplir huit rak‘ahs de prière dans la matinée. Après la prière, il dit : “J’ai accompli une prière mêlant bonne et mauvaise nouvelle. J’ai demandé trois choses à mon Seigneur ; Il m’en a accordé deux et a refusé de m’en accorder une. J’ai demandé qu’Il n’afflige pas ma communauté par une longue famine ; Il me l’a accordé. J’ai demandé qu’Il ne donne pas à leurs ennemis la victoire sur eux ; Il me l’a également accordé. J’ai demandé qu’Il ne divise pas ma communauté en partis et en factions ; mais Il a refusé cette invocation.” — Ahmad, An-Nasaï, Al-Hakim et Ibn Khouzayma.
Le statut de la prière de la matinée
La prière de la matinée est une adoration recommandée. Celui qui souhaite en obtenir la récompense devrait l’accomplir. Mais celui qui ne l’accomplit pas ne commet aucun péché. Abou Saïd (qu’Allah l’agrée) a dit : Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) continuait à accomplir la prière de la matinée jusqu’à ce que nous disions : « Le Messager d’Allah n’abandonnera jamais cette prière. » Et il s’en abstenait tant que nous ne disions pas : « Le Messager d’Allah n’accomplit plus la prière de la matinée. » (C’est-à-dire qu’il tenait compte de la réaction du public. Dès que les gens disaient que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) accomplissait régulièrement cette prière, il cessait de l’accomplir, de peur qu’ils ne finissent par la considérer comme obligatoire ou nécessaire. Inversement, après l’avoir délaissée pendant longtemps, lorsque les gens disaient qu’il ne l’accomplissait plus, il la reprenait, sans quoi ils auraient pu penser qu’elle avait été abrogée. — Le traducteur.)
Horaire : le temps de cette prière commence lorsque le soleil s’est élevé d’environ la hauteur d’une lance et se termine dès qu’il commence à décliner vers l’ouest. Il est toutefois recommandé de retarder la prière jusqu’à ce que le soleil soit bien élevé et que la chaleur augmente. Zayd ibn Arqam, qu’Allah l’agrée, a dit : « Alors que les habitants de Qubâ accomplissaient la prière de la matinée, le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, vint les trouver. Il dit alors : “La prière de ceux qui se tournent vers Allah a lieu lorsque les petits chamelons ressentent fortement la chaleur. Ce moment correspond à la matinée, c’est-à-dire avant midi.” — Ahmad, Muslim et at-Tirmidhi.
Nombre de rakʿa : comme cela a été mentionné précédemment dans le hadith d’Abû Dharr, qu’Allah l’agrée, le minimum est de deux rakʿa. Les actes du Messager, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, prouvent que le maximum est de huit rakʿa. Toutefois, ses paroles indiquent que le maximum est de douze rakʿa. Un groupe de savants, parmi lesquels Abû Jaʿfar at-Tabarî, estime qu’il n’existe aucun nombre maximal de rakʿa. Dans son commentaire de Jâmiʿ at-Tirmidhî, al-ʿIrâqî a dit : « Je n’ai trouvé, d’aucun Compagnon ni d’aucun Tâbiʿî, un hadith qui limite cette prière à douze rakʿa. » Al-Suyûtî a tenu un propos similaire. Saʿîd a dit qu’on demanda à al-Hasan : « Les Compagnons du Messager, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, accomplissaient-ils cette prière ? » Il répondit : « Oui : certains accomplissaient deux rakʿa, d’autres quatre, tandis que certains priaient sans interruption jusqu’à midi. » Ibrâhîm a dit : « Un homme demanda à al-Aswad : “Combien de rakʿa dois-je accomplir pour la prière de la matinée ?” Il répondit : “Autant que tu le souhaites.” » Umm Hâniʾ, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, accomplit huit rakʿa pour la prière de la matinée et prononça le salâm après chaque paire de rakʿa. » — Abû Dâwûd. ʿÂʾisha, qu’Allah l’agrée, a également rapporté : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, accomplissait quatre rakʿa dans la matinée et en ajoutait autant qu’il le souhaitait. » — Ahmad, Muslim et Ibn Mâjah.
17. La prière de l’istikhara
Il est recommandé à celui qui souhaite accomplir une action mubâh (permise par la Loi religieuse), mais qui ne sait pas si son résultat sera favorable, d’accomplir deux rakʿa. Cette prière doit nécessairement être une prière autre qu’une prière obligatoire. Il est également valable d’accomplir, avec l’intention de l’istikhara, deux rakʿa parmi les prières sunnah régulières du jour ou de la nuit, ou parmi les deux rakʿa de la prière de salutation de la mosquée. Après la sourate al-Fâtiha, on récitera n’importe quelle sourate ou n’importe quel verset. À la fin de la prière, on louera Allah et on priera sur le Messager, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix. Puis on récitera l’invocation rapportée par al-Bukhârî d’après Jâbir, qu’Allah l’agrée. Jâbir, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, nous enseignait à faire l’istikhara dans toutes les affaires, tout comme il nous enseignait une sourate du Coran. Il disait : “Lorsque l’un de vous décide d’entreprendre une affaire, qu’il accomplisse deux rakʿa d’une prière autre que la prière obligatoire. Puis qu’il invoque Allah en disant :”
اللهم اسْتَغِيرُ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِيرُ وَلَا أَقْدِرُ وتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قَالَ : عَامِل أَمْرِي وَأَجَلِهِ فَاقْدَرْهُ لِي وَبَسِرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكَ لِي فِيهِ وَإِن كنتَ تَعْلَمُ أَن هَذا الأَمْرَ عَرْ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِى، أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَاجِلِهِ فاصرفه عنى وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدَرْ لِي الْغَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ .
« Ô Allah, je Te demande de m’indiquer, par Ta connaissance, ce qui est meilleur et bénéfique ; je Te demande la force par Ta puissance infinie et je Te demande de Ta grâce provenant de l’immense trésor de Tes bienfaits. Tu es certes capable de toute chose, tandis que je n’ai aucun pouvoir. Tu sais toute chose, alors que je ne sais rien. Tu es le Parfait Connaisseur de tout ce qui est caché. Ô Allah, si Tu sais que cette affaire est bonne et bénéfique pour moi en ce qui concerne ma religion, ma vie, mes moyens de subsistance et l’issue de mon affaire — selon une autre version : dans ma vie présente et dans ma vie future — alors destine-la-moi, facilite-la-moi et place-y pour moi la prospérité et la bénédiction. Mais si Tu sais que cette affaire est mauvaise pour moi en ce qui concerne ma religion, ma vie, mes moyens de subsistance et son issue — selon une autre version : dans ma vie présente et dans ma vie future — alors éloigne-la de moi et éloigne-moi d’elle. Destine-moi le bien où qu’il se trouve, puis rends-m’en satisfait. » Lorsque tu prononceras les mots « cette affaire », tu mentionneras ce que tu souhaites obtenir. (Al-Shawkânî a dit : la parole de Jâbir — « il nous enseignait l’istikhara dans toutes les affaires » — prouve qu’il ne faut pas s’abstenir de faire l’istikhara sous prétexte qu’une affaire est insignifiante ou sans importance. Nombreuses sont les affaires que l’on considère comme insignifiantes, alors que les accomplir ou les délaisser peut causer un immense préjudice. C’est pourquoi le Messager, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Vous devez demander toute chose à votre Seigneur, même une lanière de chaussure. » Note.)
Il n’existe aucun hadith authentique établissant l’obligation de réciter un verset ou une sourate déterminés dans cette prière. De même, aucun hadith ne mentionne qu’il faudrait réciter plusieurs fois un verset ou une sourate. Al-Nawawî a dit : après l’istikhara, il faut suivre la direction vers laquelle le cœur s’incline. Il ne faut pas rester attaché à la préférence que l’on avait avant l’istikhara ; celui qui accomplit l’istikhara doit au contraire renoncer entièrement à son propre choix. Sinon, il ne sera pas sincère lorsqu’il demande à Allah de le guider vers le meilleur. Il ne sera pas non plus sincère dans la reconnaissance qu’il a faite de son absence de savoir et de pouvoir, ni dans sa déclaration selon laquelle Allah seul possède tout savoir et tout pouvoir. S’il était sincère en cela, il renoncerait à son propre pouvoir, à son propre savoir et à sa préférence antérieure, et ne continuerait pas, après l’istikhara, à suivre son choix initial.
18. La salât al-tasbîh
Ibn ʿAbbās, qu’Allah l’agrée, a dit : Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, dit à ʿAbbās ibn ʿAbd al-Muṭṭalib, qu’Allah l’agrée : « Ô mon oncle ʿAbbās, ne veux-tu pas que je te donne une chose ? Ne veux-tu pas que je te donne un présent particulier ? Si tu l’accomplis, Allah te pardonnera tes péchés antérieurs et passés, tes péchés récents et anciens, tes péchés commis intentionnellement et involontairement, tes petits et tes grands péchés, tes péchés secrets et publics, tous tes péchés. Tu accompliras quatre rakʿat ; dans chaque rakʿa, tu réciteras une sourate après la sourate al-Fātiḥa. Lorsque tu auras terminé la récitation de la première rakʿa, tu diras quinze fois : « Subḥān Allāh, wa-l-ḥamdu li-Llāh, wa lā ilāha illā Allāh, wa Allāhu akbar », puis tu prononceras cette invocation dix fois pendant l’inclinaison, dix fois après t’être relevé de l’inclinaison, puis dix fois en prosternation, dix fois assis entre les deux prosternations, dix fois lors de la deuxième prosternation et dix fois après t’être relevé de la deuxième prosternation. Ainsi, cela sera répété soixante-quinze fois dans chaque rakʿa. Tu procéderas ainsi dans chaque rakʿa. Accomplis cette prière, si tu le peux, une fois par jour ; sinon, une fois chaque vendredi ; sinon, une fois par an ; sinon, une fois dans ta vie. » Abū Dāwūd, Ibn Mājah, Ibn Khuzayma et al-Ṭabarānī. Le ḥāfiẓ Ibn Ḥajar a dit : « Ce hadith a été rapporté par de nombreuses chaînes de transmission et par de nombreux Compagnons. » Ibn al-Mubārak a dit : « Chacun devrait désirer accomplir la ṣalāt al-tasbīḥ, s’habituer à l’accomplir fréquemment et ne pas faire preuve de négligence à son égard. »
19. La ṣalāt al-ḥāja
Aḥmad a rapporté d’Abū al-Dardā, qu’Allah l’agrée, que celui qui accomplit parfaitement ses ablutions, puis prie deux rakʿat de manière parfaite, Allah lui accordera ce qu’il demandera, que cela se produise immédiatement ou plus tard.
20. La ṣalāt al-tawba
D’après Abū Bakr, qu’Allah l’agrée, il a dit : J’ai entendu le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, dire : « Si une personne commet un péché, puis se purifie correctement et accomplit une prière — deux rakʿat selon les récits d’Ibn Ḥibbān, d’al-Bayhaqī et d’Ibn Khuzayma — puis demande pardon à Allah, Allah lui pardonnera. » Ensuite, le Prophète, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, récita ce verset : « Ceux qui, après avoir commis une turpitude ou s’être fait du tort à eux-mêmes — c’est-à-dire après avoir commis une faute et un péché — se souviennent d’Allah et demandent pardon pour leurs péchés — et qui donc pardonne les péchés sinon Allah ? — et ne persistent pas sciemment dans le péché qu’ils ont commis, ceux-là auront pour récompense un pardon de leur Seigneur, ainsi que des jardins sous lesquels coulent les rivières. » (Sourate Āl ʿImrān, versets 135-136.) Abū Dāwūd, al-Nasāʾī, Ibn Mājah, al-Bayhaqī et al-Tirmidhī. Al-Ṭabarānī a rapporté d’Abū al-Dardā, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Celui qui accomplit correctement ses ablutions, puis prie convenablement deux ou quatre rakʿat, en accomplissant correctement les inclinaisons et les prosternations, que ce soit une prière obligatoire ou une autre, puis demande pardon à Allah, Allah lui pardonnera. »
21. La prière de l’éclipse solaire et de l’éclipse lunaire
Les savants sont unanimes à considérer que la prière de l’éclipse solaire et de l’éclipse lunaire est une sunna muʾakkada. Il est préférable de l’accomplir en assemblée, mais l’assemblée n’est pas une condition. C’est pourquoi il faut annoncer à voix haute : « La prière va être accomplie en assemblée. » La majorité des savants est d’avis qu’elle comporte deux rakʿat, avec deux inclinaisons dans chaque rakʿa.
ʿĀʾisha, qu’Allah l’agrée, a dit : Une éclipse solaire eut lieu du vivant du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix. Le Messager d’Allah se dirigea vers la mosquée. Il commença la prière en disant « Allāhu akbar », et les gens se rangèrent derrière lui. Il récita longuement. Puis il dit « Allāhu akbar » et s’inclina ; son inclinaison fut presque aussi longue que la première récitation. Ensuite, il releva la tête et dit : « Samiʿa Allāhu liman ḥamidah », puis : « Rabbanā wa laka al-ḥamd ». Il se leva ensuite pour la deuxième rakʿa et récita un passage un peu plus court que celui de la première rakʿa. Puis il dit « Allāhu akbar » et s’inclina ; son inclinaison fut un peu plus courte que la première. Ensuite, il se releva de l’inclinaison en disant : « Samiʿa Allāhu liman ḥamidah » et « Rabbanā laka al-ḥamd ». Puis il se prosterna. Ensuite, il accomplit l’inclinaison suivante de la même manière et acheva quatre inclinaisons et quatre prosternations. Avant qu’il ne se retourne pour faire face aux gens, le soleil fut dégagé de l’éclipse. Il se leva alors et prononça un sermon devant les gens. Il commença par louer Allah comme Il le mérite, puis dit : « Le soleil et la lune sont deux des signes d’Allah. Ils ne s’éclipsent pas en raison de la mort ou de la vie de quiconque. Lorsque vous voyez cela, empressez-vous de prier. » — Al-Bukhārī et Muslim. Al-Bukhārī et Muslim ont également rapporté d’Ibn ʿAbbās qu’une éclipse solaire eut lieu. Le Prophète, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, resta alors longtemps debout en prière, environ le temps nécessaire pour réciter la sourate al-Baqara. Puis il accomplit une longue inclinaison. Après s’être relevé de l’inclinaison, il resta longtemps debout, mais moins longtemps que la première fois. Puis il se prosterna. Ensuite, il resta de nouveau longtemps debout, mais moins longtemps que la première fois. Puis il accomplit une longue inclinaison, toutefois plus courte que la première. Après s’être relevé de l’inclinaison, il resta longtemps debout, mais moins longtemps que la première fois. Puis il accomplit de nouveau une longue inclinaison, mais plus courte que la première. Ensuite, il se prosterna, puis se retourna pour faire face aux gens. Entre-temps, le soleil avait été dégagé de l’éclipse. Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, dit : « Le soleil et la lune sont des signes d’Allah. Leur éclipse n’est due ni à la vie ni à la mort de quiconque. Lorsque vous voyez une éclipse, souvenez-vous d’Allah. » (L’imam al-Shāfiʿī a tiré de ce hadith la preuve que le sermon est une condition de cette prière. Abū Ḥanīfa et Mālik ont dit : Il n’y a pas de sermon pour la prière de l’éclipse solaire et de l’éclipse lunaire. Le Prophète, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, prononça un sermon uniquement afin de réfuter la fausse croyance des gens selon laquelle l’éclipse solaire aurait eu lieu en raison de la mort de son fils Ibrāhīm.)
Ibn Abd al-Barr a dit : Ces deux hadiths sont les hadiths les plus authentiques de ce chapitre. Ibn al-Qayyim a dit : La sunna établie de manière claire et irréfutable concernant la prière de l’éclipse solaire et de l’éclipse lunaire consiste à accomplir deux inclinaisons dans chaque rak‘a. Cela est rapporté dans les hadiths d’Aïcha, d’Ibn Abbâs, de Jâbir, d’Ubayy ibn Ka‘b, d’Abdallah ibn Amr et d’Abû Mûsâ. Tous ont mentionné deux inclinaisons pour chaque rak‘a, d’après le Messager d’Allah. Les savants qui ont mentionné plusieurs inclinaisons sont plus nombreux, plus éminents et plus proches du Messager d’Allah que ceux qui n’en ont pas mentionné plusieurs.
Telle est l’opinion de Mâlik, d’Ahmad et d’al-Châfi‘î. Quant à l’opinion d’Abû Hanîfa, la prière de l’éclipse solaire et de l’éclipse lunaire se fait comme la prière de l’Aïd et du vendredi. Nu‘mân ibn Bachîr a dit : Le Messager d’Allah nous a dirigé dans une prière de deux rak‘as, en accomplissant deux rak‘as à la fois, avec des inclinaisons et des prosternations comme dans votre prière, et il a invoqué jusqu’à ce que le soleil soit dégagé. Dans le hadith de Koussa al-Hilâlî, le Messager d’Allah a dit : « Lorsque vous voyez une éclipse, accomplissez une prière semblable à la dernière prière obligatoire que vous avez accomplie. » — Ahmad, al-Nasâ’î.
La récitation de la sourate al-Fâtiha est obligatoire dans les deux rak‘as. Après al-Fâtiha, on peut réciter n’importe quelle sourate ou n’importe quel verset. La récitation peut se faire à voix basse ou à voix haute. Toutefois, al-Bukhârî dit que la récitation à voix haute est plus conforme à l’authenticité.
Le temps de cette prière s’étend du début à la fin de l’éclipse. La prière de l’éclipse lunaire est semblable à celle de l’éclipse solaire. Al-Hasan al-Basrî a dit : Alors qu’Ibn Abbâs était gouverneur de Bassora, une éclipse lunaire eut lieu. Il nous dirigea dans une prière de deux rak‘as, en accomplissant deux inclinaisons dans chaque rak‘a. Puis il monta sur sa monture et dit : « Je vous ai dirigés dans la prière de l’éclipse de la même manière que j’ai vu le Messager d’Allah l’accomplir. » — Musnad al-Châfi‘î.
Il est recommandé, au moment de l’éclipse, de dire « Allahu akbar », d’invoquer Allah, de faire l’aumône et de demander le pardon des péchés. Al-Bukhârî et Muslim rapportent d’après Aïcha que le Messager d’Allah a dit : « Le soleil et la lune sont certes des signes particuliers d’Allah. Leur éclipse ne se produit ni pour la naissance ni pour la mort de quiconque. Lorsque vous voyez une éclipse, invoquez Allah, dites “Allahu akbar”, faites l’aumône et accomplissez la prière. » Abû Mûsâ a rapporté : Une fois, il y eut une éclipse solaire. Le Messager d’Allah accomplit alors la prière et dit : « Lorsque vous voyez une chose de ce genre, précipitez-vous vers l’évocation d’Allah, l’invocation et la demande de pardon. »
22. La prière de l’istisqâ’
Le sens lexical de l’istisqâ’ est : demander de l’eau. Son sens technique consiste à demander de l’eau à Allah, lorsqu’une famine et une sécheresse surviennent, en suivant l’une des méthodes suivantes :
1. L’imam accomplira avec les fidèles, à tout moment en dehors des horaires où la prière est réprouvée, une prière de deux rak‘as, sans appel à la prière ni iqâma. Dans la première rak‘a, il récitera la sourate al-Fâtiha et Sabbihisma (la sourate al-A‘lâ), et dans la deuxième, après al-Fâtiha, la sourate al-Ghâchiya, à voix haute. Ensuite, il prononcera le sermon avant ou après la prière. À la fin du sermon, tous les fidèles retourneront leur manteau : le côté qui était sur l’épaule droite sera placé sur l’épaule gauche, et celui qui était sur l’épaule gauche sur l’épaule droite. Puis ils se tourneront vers la qibla, lèveront largement les mains et invoqueront Allah. Ibn Abbâs a dit :
Le Messager d’Allah sortit vers le lieu de prière avec humilité, vêtu de vêtements ordinaires, marchant lentement et affichant sa supplication. Il accomplit deux rak‘as comme pour la prière de l’Aïd, mais ne prononça pas de sermon de cette manière. Les cinq recueils de hadith authentiques. Al-Tirmidhî, Abû ‘Awâna et Ibn Hibbân l’ont déclaré authentique. Aïcha a également dit : Les gens se plaignirent auprès du Messager d’Allah de la sécheresse. Il ordonna qu’on apporte une chaire, qui fut ensuite installée pour lui dans le lieu de prière de l’Aïd. Puis il fixa un jour et ordonna aux gens de se réunir ce jour-là. Lorsque les rayons du soleil devinrent intenses, il sortit, monta sur la chaire, dit « Allahu akbar » et loua Allah. Puis il dit : « Vous vous êtes plaints de la sécheresse dans votre région. Allah vous a ordonné de L’invoquer et vous a promis d’exaucer vos invocations. » Puis il dit :
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرحمن الرحيم، مَالِكِ يَوْمِ الدِّين، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاهُ، أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْفَيْتَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قوة وبلاغا إلى حين .
« Toute louange revient à Allah, Seigneur de l’univers, le Très Généreux, le Très Miséricordieux, Maître du Jour du Jugement. Il n’y a de divinité qu’Allah. Il donnera ce qu’Il veut. Ô Allah ! Il n’y a de divinité que Toi. Tu es Celui qui se suffit à Lui-même, tandis que nous dépendons de Toi. Fais descendre sur nous la pluie. Et transforme ce que Tu feras descendre sur nous en force et en vigueur pour nous, jusqu’à un terme déterminé. » Puis il se mit à invoquer en levant si haut les mains que la blancheur de ses aisselles devenait visible. Ensuite, il se détourna de la foule et retourna son manteau, tout en gardant les mains levées. Puis il se tourna vers les gens et descendit de la chaire. Ensuite, il accomplit deux unités de prière. Aussitôt, Allah forma un nuage. Des éclairs y jaillirent, le tonnerre gronda, puis la pluie tomba par la volonté d’Allah. Avant même qu’il n’arrive à la mosquée, des torrents d’eau s’étaient déjà formés. En voyant les gens rentrer précipitamment chez eux, le Messager d’Allah ﷺ se mit à rire au point de laisser apparaître ses molaires. Il dit : « J’atteste qu’Allah est puissant sur toute chose et que je suis Son serviteur et Son Messager. » — Al-Hakim, Abou Dawoud.
ʿUbbâd ibn Tamîm rapporta de son père que le Messager d’Allah ﷺ sortit avec les gens pour accomplir la prière de demande de pluie, puis leur fit accomplir deux unités de prière en récitant à voix haute dans les deux unités. — Les six recueils de hadiths authentiques.
Abou Hurayra a dit : Le Prophète d’Allah sortit un jour pour accomplir la prière de demande de pluie et nous fit accomplir deux unités de prière, sans appel à la prière ni iqâma. Puis il nous prononça un sermon, invoqua Allah, se tourna vers la qibla et leva les mains pour invoquer. Ensuite, il plaça le pan droit de son manteau sur son épaule gauche et le pan gauche sur son épaule droite. — Ahmad, Ibn Mâja, Al-Bayhaqî.
2. L’imam peut également invoquer la pluie uniquement pendant le sermon du vendredi. Les fidèles diront « Âmîn, Âmîn » après son invocation. Al-Bukhârî et Muslim rapportent d’Anas — qu’Allah l’agrée — qu’un homme entra dans la mosquée un vendredi, alors que le Messager d’Allah ﷺ se tenait debout et prononçait le sermon. Il dit : « Ô Messager d’Allah, tous nos biens ont péri et nous n’avons plus aucun moyen de les acheminer au marché. Invoque donc Allah afin qu’Il nous secoure. » Le Messager d’Allah ﷺ leva les deux mains et dit : « Ô Allah, secours-nous ! » Anas dit : « Par Allah, nous ne voyions dans le ciel aucun morceau de nuage, et nous ne voyions aucune maison entre nous et la montagne de Salʿ. Soudain apparut un petit nuage semblable à un bouclier. Lorsqu’il atteignit le milieu du ciel, il s’étendit et la pluie se mit à tomber. Par Allah, nous ne vîmes pas le soleil pendant une semaine. » Le vendredi suivant, le même homme qui avait demandé la pluie entra de nouveau dans la mosquée. Le Messager d’Allah ﷺ se tenait debout et prononçait le sermon. L’homme se plaça face à lui et dit : « Ô Messager d’Allah, nos biens sont sur le point d’être détruits et les routes deviennent impraticables. Invoque donc Allah afin qu’Il fasse cesser la pluie. » Le Messager d’Allah ﷺ leva aussitôt les mains et dit : « Ô Allah, fais tomber la pluie non pas sur nous, mais sur les régions voisines. Ô Allah, fais-la tomber sur les montagnes, les collines et les terrains accidentés, ainsi que sur les plaines et aux pieds des arbres. » Aussitôt, la pluie cessa et nous sortîmes en marchant sous le soleil.
3. En dehors du vendredi, il est permis d’invoquer uniquement, sans accomplir de prière, à la mosquée ou ailleurs, quel que soit le jour. Ibn Mâja et Abou ʿUyayna rapportent qu’Ibn ʿAbbâs — qu’Allah l’agrée — a dit : Un bédouin vint trouver le Messager d’Allah ﷺ et lui dit : « Ô Messager d’Allah, je viens d’une tribu dont les bergers ne peuvent se rendre aux pâturages avec leurs troupeaux faute de provisions, et dont même les taureaux ne peuvent remuer la queue en raison de leur faiblesse » — c’est-à-dire une tribu accablée par la famine. Le Messager d’Allah ﷺ monta aussitôt sur la chaire, loua Allah, puis dit : « Ô Allah, accorde-nous une pluie qui nous délivre de la famine, dont les effets soient louables, qui rende la terre fertile, qui soit abondante et torrentielle, et qui tombe rapidement, sans délai. » La pluie tomba alors en si grande quantité que toute personne venant de quelque direction que ce soit auprès du Messager d’Allah ﷺ disait : « Notre vie est sauvée. »
Shurahbîl dit un jour à Kaʿb ibn Murra : « Ô Kaʿb, raconte-nous un hadith du Messager d’Allah ﷺ. » Il dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ dire ceci : lorsqu’un homme vint lui demander d’invoquer Allah pour qu’Il fasse tomber la pluie sur la tribu de Mudar, le Messager d’Allah ﷺ lui dit : “Tu ne manques pas d’audace ! Seulement pour Mudar ?” L’homme répondit : “Ô Messager d’Allah, lorsque tu as demandé secours à Allah, Il t’a secouru, et lorsque tu L’as invoqué, Il a exaucé ton invocation.” Le Messager d’Allah ﷺ leva aussitôt les deux mains et dit : “Ô Allah, accorde-nous une pluie qui nous délivre de la famine, dont les effets soient louables, qui rende la terre fertile, qui soit générale, qui tombe immédiatement sans délai, et qui soit bénéfique et non nuisible.” » L’invocation fut aussitôt exaucée et une pluie abondante tomba. Puis les gens vinrent se plaindre de l’excès de pluie, signalant que de nombreuses maisons s’étaient effondrées à cause des précipitations. Le Messager d’Allah ﷺ leva aussitôt les deux mains et dit : « Ô Allah, ne fais plus tomber la pluie sur nous ; fais-la désormais tomber sur les régions voisines. » Aussitôt, les nuages se dispersèrent et s’éloignèrent vers la droite et vers la gauche. » — Ahmad, Ibn Mâja, Al-Bayhaqî, Ibn Abî Shayba et Al-Hakim.
Al-Shaʿbî — qu’Allah lui fasse miséricorde — a dit : ʿUmar — qu’Allah l’agrée — sortit pour demander la pluie, mais se contenta de demander le pardon, c’est-à-dire de pratiquer l’istighfâr. Les gens lui dirent : « Nous ne t’avons pas vu demander la pluie. » Il répondit : « J’ai demandé la pluie par les astres du ciel par lesquels on la demande » — c’est-à-dire en demandant le pardon. Puis il récita ces deux versets de la sourate Nûh : « Demandez pardon à votre Seigneur, car Il est grand Pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. » Il récita également ce verset de la sourate Hûd : « Demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous auprès de Lui… » — Al-Bayhaqî et Ibn Shayba.
Voici quelques invocations de demande de pluie rapportées dans différents hadiths :
1. Chaféï dit : Sâlim rapporte de son père, Abdallah : Chaque fois que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — demandait la pluie, il disait :
اللَّهُمَّ أَسْقِنَا غَيْئًا، مَغِيثًا، مَرِيعًا ، عَدَنَا ، مُجَلَّلاً ، عَامًا، طبقًا، سَمَّا، دَانِيَا اللَّهُ أَسْقِنَا الْغَيْت ولا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطين، اللهم إن بِالْعِبَادِ وَالْبِلادِ وَالْبَهَانِي، وَالْخَلْقِ مِنَ الْأَوَاءِ وَالْحَمْدِ والضَّنَكِ مَا لَا تَشْكُوهُ إِلَّا إِلَيْكَ، الأمر الب
ت لنا الزرع، وأدر لَنَا الشَّرْعَ، وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَنْبِتَ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ، اللهم ارفع عنا الْجَمْدَ، وَالْجُوْعَ وَالْعَرَى وَأَكْشِفَ عَنَّا مِنَ البَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرِكَ، الأمر إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنتَ غَفَّارًا، فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ
عَلَيْنَا مِن رَارًا.
« Ô Allah, accorde-nous une pluie qui nous préserve de la famine, qui rende la terre fertile, qui soit générale, abondante et durable. Ô Allah, aide-nous par la pluie et ne nous laisse pas déçus. Ô Allah, les serviteurs, les animaux du pays et toutes les créatures subissent tant de souffrances et de dommages que nous ne pouvons les exposer à personne en dehors de Toi. Ô Allah, fais pousser pour nous les récoltes, donne du lait aux mamelles, répands sur nous les bénédictions du ciel et fais germer pour nous les bénédictions de la terre. Ô Allah, dissipe notre détresse, remédie à notre manque de vêtements et de nourriture, et éloigne de nous les malheurs que nul autre que Toi ne peut éloigner. Ô Allah, nous Te demandons pardon. Tu es certes Celui qui pardonne. Accorde-nous donc une pluie abondante et ininterrompue. » Chaféï dit : Que les imams invoquent par cette prière. C’est ce que je préfère.
2. Sa‘d dit : Lors de la prière pour demander la pluie, le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — invoquait ainsi : « Ô Allah, accorde-nous une pluie abondante provenant de nuages épais où jaillissent des éclairs et d’où tombe une pluie légère. Ô Majestueux ! » — Abû ‘Awâna.
3. ‘Amr ibn Chu‘ayb rapporte de son père et de son grand-père que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — disait, lors de la prière pour demander la pluie : « Ô Allah, abreuve Tes serviteurs et Tes animaux, étends largement Ta miséricorde et rends la vie à Tes contrées mortes. » — Abû Dâwûd.
Il est recommandé, dans l’invocation pour demander la pluie, de tourner le dos des mains vers le ciel. Muslim rapporte d’Anas : Lorsque le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — demandait la pluie, il dirigeait vers le ciel le dos de ses deux mains [ce hadith prouve que, lorsqu’on invoque Allah pour être délivré d’une épreuve, il faut lever vers le ciel le dos des mains ; mais lorsqu’on Lui demande d’obtenir quelque chose, il faut tendre vers le ciel la paume des mains]. Lorsqu’on voit tomber la pluie, il est recommandé de faire l’invocation suivante : « Ô Allah, accorde une pluie bénéfique. » Il faut aussi découvrir une partie du corps afin de l’exposer à la pluie. En cas de pluie excessive, on dira : « Ô Allah, nous demandons une pluie de miséricorde, et non une pluie de châtiment, de calamité, de destruction ou d’inondation. Ô Allah, fais-la tomber sur les collines et les lieux où poussent les jeunes plants. Ô Allah, cela nous suffit ; ne la fais plus tomber sur nous, mais autour de nous. » Toutes ces invocations sont rapportées du Messager d’Allah par des chaînes de transmission authentiques.
13. La prosternation de récitation
Il est recommandé à celui qui récite ou entend un verset de prosternation de se prosterner une fois en disant « Allahou Akbar », puis de relever la tête en disant de nouveau « Allahou Akbar ». Cela s’appelle la prosternation de récitation. Elle ne comporte ni tachahhoud ni salutation finale. Ibn ‘Umar, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le préserve, récitait le Coran devant nous. Lorsqu’il rencontrait un verset de prosternation, il disait “Allahou Akbar” et se prosternait, et nous nous prosternions également. » Abou Dâwoud, Al-Bayhaqî et Al-Hâkim. ‘Abdullah ibn Mas‘ûd a dit : « Lorsque tu récites un verset de prosternation, dis “Allahou Akbar” et prosterne-toi. Lorsque tu relèves la tête, dis “Allahou Akbar”. »
1. Mérite : Abou Hourayra, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le préserve, a dit : « Lorsqu’un fils d’Adam récite un verset de prosternation et se prosterne, Satan s’éloigne en pleurant. Il dit : “Malheur à moi ! Dès qu’il a été ordonné au fils d’Adam de se prosterner, il s’est prosterné et a obtenu le Paradis. Quant à moi, lorsqu’il m’a été ordonné de me prosterner, j’ai désobéi. Je suis donc devenu un habitant de l’Enfer.” »
2. Statut juridique : Selon la majorité des savants, la prosternation de récitation est une sunna pour le récitant comme pour l’auditeur. Il est rapporté dans Al-Boukhari qu’un vendredi, ‘Umar, qu’Allah l’agrée, récita la sourate An-Nahl du haut de la chaire. Arrivé à un verset de prosternation, il descendit aussitôt et se prosterna, et les gens se prosternèrent avec lui. Le vendredi suivant, il récita de nouveau la même sourate. Lorsqu’il arriva au verset de prosternation, il dit : « Ô gens, il ne nous a pas été ordonné de nous prosterner. Toutefois, celui qui se prosterne agit correctement, et celui qui ne le fait pas n’encourt aucun péché. » Selon une autre version, il dit : « Allah ne nous a pas ordonné de nous prosterner, mais nous pouvons le faire si nous le voulons. » — Ad-Dâraqoutnî. Il est également rapporté dans tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception d’Ibn Mâjah, que Zayd ibn Thâbit a dit : « J’ai récité la sourate An-Najm devant le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le préserve, mais il ne s’est pas prosterné ; personne d’autre ne se prosterna donc non plus. »
Ad-Dâraqoutnî. Al-Hâfiz Ibn Hajar a dit dans Fath al-Bârî : « Le but de l’abandon de la prosternation était d’établir la licéité de ne pas la faire. » Tel est également l’avis de l’imam Ach-Châfi‘î. Cet avis est étayé par cette tradition d’Abou Hourayra, citée par Al-Bazzâr et Ad-Dâraqoutnî : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le préserve, se prosterna dans la sourate An-Najm, et nous nous prosternâmes avec lui. » Ibn Mas‘ûd a dit : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le préserve, récita la sourate An-Najm et s’y prosterna ; ceux qui étaient avec lui se prosternèrent également. Cependant, un vieillard de Quraych prit une poignée de terre ou un morceau de pierre, le porta à son front et dit : “Cela me suffit.” » ‘Abdullah a dit : « Je le vis ensuite tué alors qu’il était mécréant. » — Al-Boukhari et Muslim.
3. Les lieux de prosternation : Le Coran comporte quinze lieux de prosternation. ‘Amr ibn Al-‘Âs a dit : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le préserve, m’a fait réciter quinze versets de prosternation dans le Coran. Parmi eux, trois se trouvent dans les petites sourates, et deux sourates sont… » — Abou Dâwoud, Ibn Mâjah, Al-Hâkim et Ad-Dâraqoutnî.
Les quinze lieux de prosternation sont :
1. « Ceux qui sont auprès de ton Seigneur ne se refusent pas, par orgueil, à L’adorer ; ils Le glorifient et se prosternent devant Lui. » (Sourate 7, Al-A‘râf, verset 206)
2. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se prosterne uniquement devant Allah, ainsi que leurs ombres, le matin et le soir, volontairement ou à contrecœur. (Sourate ar-Ra‘d : verset 15)
3. Tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, y compris les créatures et les anges, se prosterne uniquement devant Allah. Ils ne s’enorgueillissent pas. (Sourate an-Nahl : verset 49)
4. Dis : « Croyez-y ou n’y croyez pas ; ceux qui, avant lui, ont reçu la connaissance des Livres célestes tombent certainement prosternés lorsqu’on leur récite les versets. » (Sourate 17, Banî Isrâ’îl : verset 107)
5. Lorsque les versets du Tout Miséricordieux leur sont récités, ils tombent prosternés en pleurant. (Sourate Maryam : verset 58)
6. N’as-tu pas vu que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, nombre d’êtres humains, ainsi que nombre de ceux pour lesquels le châtiment est devenu inéluctable, se prosternent devant Allah ? Celui qu’Allah humilie, nul ne peut l’honorer. Allah fait ce qu’Il veut. (Sourate al-Hajj : verset 18)
7. Ô vous qui croyez ! Inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Il se peut que vous réussissiez. (Sourate al-Hajj : verset 77)
8. Lorsqu’on leur dit : « Prosternez-vous devant le Tout Miséricordieux », ils disent : « Qui donc est le Tout Miséricordieux ? Allons-nous nous prosterner devant celui pour lequel tu nous ordonnes de nous prosterner ? » Cela ne fait qu’accroître leur répugnance. (Sourate al-Furqân : verset 60)
9. (Sous l’incitation de Satan,) ils ne se prosternent pas devant Allah, qui fait descendre la pluie du ciel, fait pousser les plantes de la terre et sait ce que vous dissimulez et ce que vous divulguez.
(Sourate an-Naml : verset 25)
10. Seuls croient en Nos versets ceux qui, lorsqu’on les leur rappelle, tombent prosternés, glorifient leur Seigneur en Le louant et ne s’enorgueillissent pas.
(Sourate As-Sajda, verset 15)
11. David pensa que Nous l’avions éprouvé. Il implora donc le pardon de son Seigneur, tomba en inclinaison et s’humilia. (Sourate Sad, verset 24) [Abou Saïd rapporte : Le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — monta en chaire et récita la sourate Sad. Lorsqu’il atteignit le verset de prosternation, il descendit et se prosterna, et les personnes présentes se prosternèrent avec lui. Un autre jour, il récita la même sourate. Dès qu’il arriva au verset de prosternation, tous se préparèrent à se prosterner. Le Messager — paix et bénédictions d’Allah sur lui — leur dit alors : « Il s’agit du récit du repentir d’un prophète. Mais je vois que vous vous êtes préparés à vous prosterner. » Il descendit alors, se prosterna, et tous se prosternèrent. Abou Dawoud.]
12. Parmi les signes d’Allah figurent la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Celui qui les a créés, si c’est Lui seul que vous adorez. (Sourate Fussilat, verset 37)
13. Prosternez-vous donc devant Allah et adorez-Le. (Sourate An-Najm, verset 62)
14. Et lorsqu’on récite le Coran devant eux, ils ne se prosternent pas. (Sourate 84, Al-Inshiqaq, verset 21)
15. Prosterne-toi et rapproche-toi. (Sourate 96, Al-‘Alaq, verset 19)
4. Les conditions : Selon la majorité des jurisconsultes, il est également nécessaire de remplir, pour la prosternation de récitation, les mêmes conditions que celles requises pour la prière, notamment la pureté, le fait de se tourner vers la qibla et de couvrir les parties intimes. Ach-Chawkani a dit : Dans les hadiths relatifs à la prosternation de récitation, rien ne prouve que celui qui se prosterne doive être en état d’ablution. Ceux qui assistaient à la récitation du Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — se prosternaient avec lui. Or, il n’est rapporté nulle part qu’il ait ordonné à l’un d’eux de faire ses ablutions. Il est également difficile d’affirmer qu’ils étaient tous en état d’ablution. De plus, il arrivait parfois que des polythéistes se prosternent avec lui, alors qu’ils sont impurs et que leurs ablutions ne sont pas valables. Al-Boukhari rapporte d’après Ibn Omar qu’il se prosternait même sans ablutions. Cependant, Ibn Hajar a également jugé authentique le récit rapporté par Al-Bayhaqi selon lequel Ibn Omar — qu’Allah l’agrée — disait : « Il n’est pas permis de se prosterner sans ablutions. » Afin de résoudre cette contradiction, le hafiz Ibn Hajar a qualifié la pureté nécessaire à la prosternation de récitation de pureté majeure. Il a aussi exprimé l’avis selon lequel il faut comprendre que la pureté est facultative. De même, ce hadith ne contient aucune déclaration établissant que la pureté des vêtements et du lieu est obligatoire. Il est obligatoire de couvrir les parties intimes et de se tourner vers la qibla lorsque cela est unanimement possible. Il est dit dans Fath al-Bari : Personne, hormis Ach-Cha‘bi, n’a soutenu l’avis d’Ibn Omar selon lequel il serait interdit de faire la prosternation de récitation sans ablutions. Ibn Abi Chayba dit qu’Ibn Abi Abd ar-Rahman As-Sulami récitait le verset de prosternation et se prosternait sans ablutions et sans se tourner vers la qibla. Il se prosternait même par un geste lorsqu’il récitait en marchant. Parmi les gens de la famille du Prophète, Abou Talib et Al-Mansour Billah soutenaient l’avis d’Ibn Omar.
5. L’invocation lors de la prosternation de récitation
Celui qui se prosterne pendant la récitation peut faire toute invocation qu’il souhaite. À ce sujet, il n’existe aucun hadith authentique, hormis le hadith suivant rapporté d’Aïcha : « Lorsqu’il se prosternait en récitant le Coran, le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — disait :
سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَ سَمِعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ .
« Mon visage se prosterne devant Celui qui l’a créé et qui y a ouvert les passages de mes yeux et de mes oreilles. Je me prosterne uniquement par la force et l’inspiration qu’Il m’a accordées. Allah, le meilleur des créateurs, est infiniment béni. » — Tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception de celui d’Ibn Mâjah. Il convient de préciser que, si la prosternation de récitation a lieu pendant la prière, il faut dire lors de la prosternation : « Subhâna rabbiyal-a‘lâ ».
6. Il est permis à l’imam et à celui qui prie seul de réciter, pendant la prière, un verset de prosternation et de se prosterner aussitôt après l’avoir récité, que la prière soit faite à voix basse ou à voix haute. Al-Bukhârî et Muslim rapportent d’après Abû Râfi‘ :
Abû Râfi‘ dit : « J’ai accompli la prière du soir avec Abû Hurayra. Il récita pendant la prière la sourate Al-Inshiqâq et se prosterna. Je lui demandai : “Ô Abû Hurayra, pour quelle raison cette prosternation ?” Il répondit : “Je me suis prosterné en récitant cette sourate derrière le Messager d’Allah. Je continuerai donc à me prosterner.” » Al-Hâkim rapporte également d’après Ibn ‘Umar que le Messager d’Allah se prosterna lors de la première rak‘a de la prière de midi. Al-Hâkim rapporte encore d’après Ibn ‘Umar que le Messager d’Allah se prosterna lors de la première rak‘a de la prière de midi. Ses Compagnons pensèrent qu’il avait récité pendant la prière la sourate Alif Lâm Mîm Sajda. An-Nawawî a dit : que la prière soit faite à voix basse ou à voix haute, il n’est pas répréhensible pour l’imam ou celui qui prie seul de réciter un verset de prosternation pendant la prière ; s’il le récite, il doit se prosterner immédiatement. Mâlik a dit que cela est répréhensible dans tous les cas. Selon Abû Hanîfa, ce n’est pas répréhensible dans la prière à voix haute, mais cela l’est dans la prière à voix basse. L’auteur d’Al-Bahr a dit : « Selon nous, il convient de retarder la prosternation jusqu’à la fin de la prière, afin de ne pas créer de désordre parmi les fidèles » [Le fidèle dirigé doit se prosterner avec l’imam lorsque celui-ci se prosterne, même s’il n’a pas entendu la récitation du verset de prosternation. Si l’imam récite le verset de prosternation sans se prosterner, le fidèle dirigé ne doit pas se prosterner ; il doit plutôt suivre son imam. De même, si le fidèle dirigé récite lui-même un verset de prosternation, ou l’entend réciter par une personne qui ne participe pas à la prière, il ne doit pas se prosterner pendant la prière ; il accomplira la prosternation après la prière].
7. Il est permis de réciter plusieurs fois des versets de prosternation et d’effectuer les prosternations correspondantes au cours d’une même prière : si quelqu’un récite plusieurs fois le même verset de prosternation, ou l’entend plusieurs fois dans la même mosquée, il ne se prosterne qu’une seule fois. Toutefois, cette prosternation doit être accomplie après la dernière récitation. S’il s’est prosterné après la première récitation, selon l’école hanafite il n’a pas à renouveler la prosternation pour les récitations suivantes. En revanche, selon Ahmad, Mâlik et Ach-Châfi‘î, il doit la renouveler, car la cause de la prosternation s’est produite de nouveau.
8. Accomplir ultérieurement la prosternation de récitation : selon la majorité des savants, il est recommandé de se prosterner dès que l’on récite ou que l’on entend le verset de prosternation. Si l’on retarde la prosternation, l’obligation ne disparaît pas, sauf après une très longue interruption. En cas de longue interruption, l’occasion de s’acquitter de cette obligation est perdue. Il n’est toutefois pas nécessaire de la rattraper.
14. La prosternation de gratitude
Selon la majorité des savants, il est recommandé d’accomplir la prosternation de gratitude lorsqu’un nouvel événement réjouissant survient ou lorsqu’on est préservé d’un danger ou d’un malheur qui menaçait de se produire. Cette prosternation est accomplie pour remercier Allah, exalté soit-Il.
Il est rapporté d’après Abû Bakr : chaque fois qu’un événement heureux se produisait ou qu’une bonne nouvelle lui parvenait, le Messager d’Allah se prosternait pour remercier Allah. — Abû Dâwûd, Ibn Mâjah et At-Tirmidhî. Al-Bayhaqî rapporte également que, lorsque ‘Alî écrivit au Messager d’Allah pour l’informer de la conversion des habitants de Hamadân, celui-ci se prosterna. Puis il releva la tête et dit : « Paix sur Hamadân ! Paix sur Hamadân ! » ‘Abd ar-Rahmân ibn ‘Awf raconte : « Un jour, alors que le Messager d’Allah sortait, je le suivis. Il entra dans un verger de palmiers-dattiers et resta longuement prosterné. Comme il tardait à se relever, je pris peur et me demandai si Allah ne l’avait pas rappelé à Lui. Je m’approchai de lui et le regardai. Le Messager d’Allah releva alors la tête et dit : “Ô ‘Abd ar-Rahmân, que t’arrive-t-il ?” Je lui exposai ce que je ressentais. Il dit : “Jibrîl m’a dit : ‘Ne vais-je pas t’annoncer une bonne nouvelle ? Allah, exalté soit-Il, a dit : Quiconque prie sur toi, Je répands Ma miséricorde sur lui ; et quiconque te salue, Je le salue.’” Je me prosternai aussitôt pour exprimer ma gratitude. » — Ahmad. Al-Bukhârî rapporte que, lorsque Ka‘b ibn Mâlik apprit la bonne nouvelle qu’Allah avait accepté son repentir, il se prosterna. Ahmad rapporte que ‘Alî se prosterna lorsqu’il aperçut, parmi les morts des rebelles kharijites, le corps d’un rebelle nommé Dhû al-Hudayya. Sa‘îd a mentionné qu’Abû Bakr se prosterna lorsqu’il apprit la mort de Musaylima. Certains ont estimé que, pour la prosternation de gratitude, les conditions de la prosternation de la prière étaient nécessaires. D’autres ont dit que la prosternation de la prière n’était pas une condition, puisqu’il ne s’agit pas d’une prière. L’auteur de Fath al-‘Allâm a considéré cet avis comme le plus pertinent. Ach-Chawkânî a dit : les hadiths relatifs à cette question ne contiennent rien qui prouve que les ablutions, la pureté des vêtements et la pureté du lieu soient des conditions de la prosternation de gratitude. De même, aucun hadith ne permet d’établir qu’il est obligatoire de dire « Allahu akbar » lors de cette prosternation. Toutefois, il est écrit dans Al-Bahr qu’il faut dire « Allahu akbar ». L’imam Yahyâ a dit qu’il ne faut pas accomplir la prosternation de gratitude pendant la prière, car elle n’en fait pas partie.
15. La prosternation de l’oubli
Il est établi que le Messager d’Allah ﷺ commettait parfois des erreurs dans la prière. Il disait : « Je ne suis qu’un être humain. J’oublie comme vous oubliez. Ainsi, lorsque je me trompe, rappelez-le-moi. » À ce sujet, il a laissé à sa communauté certaines règles. Nous les exposons brièvement ci-dessous :
1. La manière d’accomplir la prosternation de l’oubli : la prosternation de l’oubli consiste en deux prosternations. Le fidèle doit les accomplir avant ou après le salut final. Ces deux manières sont toutes deux authentiquement rapportées du Messager ﷺ. Al-Bukhari rapporte d’après Abou Saïd al-Khoudri que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsque l’un d’entre vous doute au sujet de sa prière et ne sait plus s’il a prié trois ou quatre rak‘at, qu’il écarte le doute et s’en tienne à ce dont il est certain pour achever sa prière. Puis il accomplira deux prosternations avant le salut final. » Dans une autre narration authentique d’Al-Bukhari et de Muslim, au sujet de l’incident de Dhul-Yadayn, il est rapporté que le Messager d’Allah ﷺ accomplit les prosternations après le salut final.
Toutefois, la meilleure manière consiste à suivre les hadiths en la matière. Lorsque le hadith indique d’accomplir la prosternation avant le salut final, on l’accomplira avant celui-ci. Et lorsqu’il indique de l’accomplir après le salut final, on l’accomplira après celui-ci. Ach-Chawkani dit : « La meilleure manière, en l’occurrence, est d’accomplir la prosternation avant le salut final lorsque les paroles et les actes du Messager ﷺ l’exigent, et après le salut final lorsqu’ils l’exigent. Si la cause de la prosternation de l’oubli est liée à ce qui précède le salut final, on l’accomplira avant celui-ci ; et si elle est liée à ce qui le suit, on l’accomplira après celui-ci. Lorsque la cause n’est liée ni à l’un ni à l’autre, le fidèle est libre de l’accomplir avant ou après le salut final. Peu importe alors que la prière ait comporté une omission ou un ajout. » L’imam Muslim rapporte d’après Ibn Mas‘oud que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsqu’une personne omet quelque chose dans la prière ou y ajoute quelque chose, elle doit accomplir deux prosternations. »
2. Les situations dans lesquelles la prosternation de l’oubli est prescrite par la Loi religieuse : la Loi religieuse ordonne d’accomplir la prosternation de l’oubli dans les situations suivantes :
1. Lorsqu’on prononce le salut final avant d’avoir achevé la prière. Abou Hourayra a dit : « Le Messager d’Allah ﷺ dirigea pour nous la prière du zuhr ou celle de l’asr. Il prononça le salut final après deux rak‘at. Puis il se dirigea vers une pièce de bois qui se trouvait dans la mosquée, s’y appuya comme s’il était en colère, plaça sa main droite sur sa main gauche, entrelaça ses doigts et posa sa joue sur le dos de sa main gauche. Ceux qui sortaient les premiers de la mosquée sortirent. Les gens dirent : “La prière a-t-elle été raccourcie ?” Abou Bakr et Omar se trouvaient parmi les fidèles, mais ils n’osèrent pas parler au Messager ﷺ. Un homme appelé Dhul-Yadayn se trouvait parmi eux. Il s’avança et dit : “Ô Messager d’Allah, as-tu raccourci la prière ou as-tu oublié ?” Le Messager ﷺ répondit : “Je n’ai ni oublié ni raccourci la prière.” Puis il demanda : “Confirmez-vous ce que dit Dhul-Yadayn ?” Ils répondirent : “Oui.” Aussitôt, le Messager d’Allah ﷺ revint, accomplit la partie de la prière qui avait été omise, puis prononça le salut final. » [Il est ainsi établi que si quelqu’un prononce par erreur le salut final avant d’avoir achevé la prière, il lui suffit d’accomplir la partie restante, qu’il ait prononcé le salut final après deux rak‘at ou avant cela.]
Puis il prononça « Allahou akbar » et accomplit une prosternation qui dura autant que sa prosternation habituelle, ou davantage. Ensuite, il releva la tête. — Al-Bukhari et Muslim.
Ahmad, Al-Bazzar et At-Tabarani rapportent qu’Ibn az-Zubayr dirigea la prière du maghrib et prononça le salut final après deux rak‘at. Puis il se leva pour saisir la Pierre noire. Les fidèles, étonnés, s’exclamèrent : « Gloire à Allah ! » et lui dirent : « Que t’est-il arrivé ? » Il acheva ensuite la partie restante de la prière et accomplit deux prosternations. Lorsqu’on informa Ibn Abbas de cet incident, il dit : « Ibn az-Zubayr ne s’est nullement écarté de la Sunna du Messager d’Allah ﷺ. »
2. Si l’on ajoute quelque chose dans la prière : toutes les compilations de hadiths authentiques rapportent, d’après Ibn Mas‘ûd, que le Messager d’Allah dirigea une prière de cinq rak‘ats. On lui demanda : « Quelque chose a-t-il été ajouté à la prière ? » Il répondit : « Et que s’est-il passé ? » Les gens dirent : « Vous avez bien accompli cinq rak‘ats. » Aussitôt, le Messager d’Allah fit deux prosternations après avoir prononcé le salâm.
Ce hadith prouve que celui qui, par erreur, accomplit une rak‘at supplémentaire sans s’asseoir après la quatrième rak‘at verra sa prière validée s’il accomplit les prosternations de l’oubli.
3. En cas d’oubli de la première assise du tashahhud ou de l’omission d’une sunna de la prière : il est rapporté dans toutes les compilations de hadiths authentiques que le Messager d’Allah dirigea la prière et, au lieu de s’asseoir après la deuxième rak‘at, se leva. Les gens lui rappelèrent son oubli en disant : « Subhân Allah ! » Mais il poursuivit sa marche vers l’avant. À la fin de la prière, il accomplit deux prosternations, puis prononça le salâm. Selon un hadith, lorsque l’imam accomplit les prosternations de l’oubli en raison de son erreur, ceux qui prient derrière lui les accomplissent également. Selon les avis des hanafites et des chaféites, celui qui prie derrière l’imam accomplit les prosternations de l’oubli à cause de l’erreur de l’imam, mais ne les accomplit pas pour sa propre erreur.
Il est dit dans un hadith que celui qui, par erreur, omet la première assise et se souvient de son oubli avant de s’être complètement redressé pour se lever doit retourner s’asseoir. En revanche, s’il ne s’en souvient qu’après s’être complètement redressé, il ne doit pas retourner s’asseoir. Cela est confirmé par le hadith rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd et Ibn Mâjah d’après al-Mughîra :
Le Messager d’Allah a dit : « Lorsque l’un d’entre vous se lève après la deuxième rak‘at et ne s’est pas encore complètement redressé, qu’il se rassoie. Mais s’il s’est complètement redressé, qu’il ne se rassoie pas ; il doit toutefois accomplir deux prosternations de l’oubli. »
4. En cas de doute dans la prière : ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Awf rapporte : j’ai entendu le Messager d’Allah dire : « Lorsque l’un d’entre vous doute au sujet de sa prière et ne sait pas s’il a accompli une ou deux rak‘ats, qu’il considère qu’il n’en a accompli qu’une. S’il doute d’en avoir accompli deux ou trois, qu’il considère qu’il en a accompli deux. Et s’il ne sait pas s’il en a accompli trois ou quatre, qu’il considère qu’il en a accompli trois. Puis, à la fin de la prière, avant de prononcer le salâm, il accomplira deux prosternations. » — Ahmad, Ibn Mâjah et at-Tirmidhî. Une autre version rapportée par ‘Abd al-Rahmân dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah dire que celui qui doute, pendant sa prière, d’en avoir accompli un nombre inférieur doit continuer à prier jusqu’à ce qu’il doute d’en avoir accompli un nombre supérieur. » Abû Sa‘îd al-Khudrî rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Lorsque l’un d’entre vous doute au sujet de sa prière et ne sait pas combien de rak‘ats il a accomplies, trois ou quatre, qu’il écarte le doute et achève sa prière en se fondant sur le nombre dont il est certain. Puis, avant de prononcer le salâm, qu’il accomplisse deux prosternations. S’il a accompli cinq rak‘ats, sa prière intercédera en sa faveur. Et s’il les a accomplies afin de compléter les quatre rak‘ats, les deux prosternations de l’oubli seront un moyen de châtier Satan. » — Ahmad et Muslim. Ces deux hadiths appuient l’avis de la majorité des savants : lorsque celui qui accomplit la prière doute du nombre de rak‘ats, il doit retenir comme base le nombre inférieur dont il est certain et accomplir les prosternations de l’oubli.
16. La prière en assemblée
1. L’importance et le mérite de la prière en assemblée
Accomplir la prière en assemblée est une sunna mu’akkada [c’est la règle concernant les prières obligatoires. Pour les prières surérogatoires, la prière en assemblée est permise, que l’assemblée soit petite ou grande. Il est rapporté dans un hadith que le Messager d’Allah (sur lui la paix et les bénédictions) accomplit deux unités de prière surérogatoire. Anas se tint à sa droite, tandis qu’Umm Sulaym et Umm Harâm se tinrent derrière lui. Des événements de ce genre se sont produits à plusieurs reprises].
De nombreux hadiths rapportent ses mérites.
En voici quelques-uns :
1. Selon Ibn ʿUmar (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (sur lui la paix et les bénédictions) a dit : « La récompense de la prière accomplie en assemblée est vingt-sept fois supérieure à celle de la prière accomplie seul. » — Al-Bukhari et Muslim.
2. Selon Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (sur lui la paix et les bénédictions) a dit : « La récompense de la prière accomplie en assemblée est vingt-cinq fois supérieure à celle de la prière accomplie à la maison ou au marché. Lorsqu’il accomplit correctement les ablutions, puis se rend à la mosquée uniquement dans le but d’y prier, chacun de ses pas lui vaudra un degré supplémentaire et l’effacement d’un péché. Puis, lorsqu’il aura accompli la prière, les anges ne cesseront d’invoquer pour lui la miséricorde tant qu’il restera à l’endroit où il a prié, jusqu’à ce qu’il rompe ses ablutions. Ils disent : “Ô Allah ! Accorde-lui Ta miséricorde. Accorde-lui le bien.” Et tant qu’il attendra la prière suivante, il sera considéré comme étant en prière. » Al-Bukhari, Muslim.
3. Abû Hurayra rapporte également : « Un homme aveugle vint trouver le Messager d’Allah (sur lui la paix et les bénédictions) et dit : “Ô Messager d’Allah, personne ne peut me guider et m’accompagner jusqu’à la mosquée.” Puis il demanda au Messager d’Allah la permission d’accomplir la prière chez lui. Celui-ci la lui accorda. Alors qu’il s’apprêtait à repartir, il lui demanda : “Entends-tu l’appel à la prière ?” Il répondit : “Oui.” Il lui dit : “Alors réponds-y.” » — Muslim.
4. Abû Hurayra rapporte également que le Messager d’Allah (sur lui la paix et les bénédictions) a dit : « Par Allah, j’ai envie d’ordonner à quelqu’un de ramasser du bois, puis, après qu’il l’aura ramassé, d’ordonner à un autre de diriger la prière à la mosquée, et ensuite d’aller mettre le feu aux maisons de certains hommes. » (C’est-à-dire ceux qui ne se sont pas rendus à la prière en assemblée sans excuse valable.) Al-Bukhari, Muslim.
5. Ibn Masʿûd (qu’Allah l’agrée) dit : « Celui qui se réjouit de rencontrer Allah, le Jour dernier, en étant musulman, qu’il préserve ces prières là où l’appel à la prière est prononcé. Allah a établi pour votre Prophète les pratiques de la bonne direction (les règles éternelles). Préserver ces prières dans les lieux où l’appel à la prière est prononcé fait partie de ces pratiques éternelles de la bonne direction. Si vous accomplissiez la prière dans vos maisons, comme celui qui s’absente de la prière en assemblée, vous abandonneriez alors la sunna de votre Prophète. Et si vous abandonniez la sunna de votre Prophète, vous vous égareriez. De notre temps, nous avons vu que personne ne s’absentait de la prière en assemblée, sauf celui qui était notoirement connu comme hypocrite. Certains hommes venaient même en s’appuyant sur les épaules de deux autres, puis se plaçaient dans le rang. » Muslim. Une autre narration d’Ibn Masʿûd rapporte : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et les bénédictions) nous a enseigné que la pratique de la bonne direction consiste à accomplir la prière dans la mosquée où l’appel à la prière est prononcé.
6. Abû al-Dardâ (qu’Allah l’agrée) a dit : J’ai entendu le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) dire : « Si la prière n’est pas établie dans un village ou dans une agglomération nomade — c’est-à-dire en assemblée —, Satan prendra le dessus sur ses habitants. Vous devez donc absolument établir la prière en assemblée. En effet, le loup ne dévore que la brebis qui s’est séparée du troupeau. » — Abû Dâwûd.
2. La participation des femmes à la prière en assemblée à la mosquée et le mérite de prier chez elles. Il est permis aux femmes de se rendre à la mosquée et d’y prier en assemblée, à condition qu’elles ne fassent rien qui puisse éveiller le désir des hommes et qu’elles n’utilisent rien qui puisse égarer les gens, comme les ornements et le parfum. Ibn ʿUmar (qu’Allah l’agrée) a dit : Le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) a dit : « N’empêchez pas les femmes de se rendre aux mosquées. Toutefois, leurs maisons sont meilleures pour elles. » Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) a dit : Le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) a dit : « N’empêchez pas les servantes d’Allah de se rendre aux mosquées d’Allah. Mais qu’elles s’y rendent sans utiliser de parfum. » — Ahmad, Abû Dâwûd. Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) a également dit : Le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) a dit : « Qu’aucune femme ne vienne prier avec nous la prière de ʿishâ’ après s’être parfumée. » — Muslim, Abû Dâwûd et an-Nasâ’î.
Toutefois, il est préférable pour les femmes de prier chez elles. Ahmad et at-Tabarânî ont rapporté qu’Umm Humayd as-Saʿidiyya vint trouver le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) et lui dit : « Ô Messager d’Allah, je souhaite prier avec toi. » Le Messager d’Allah répondit : « Je sais. Mais le fait que tu pries dans ta propre chambre est meilleur pour toi que de prier dans la mosquée de ton quartier ; et le fait que tu pries dans la mosquée de ton quartier est meilleur pour toi que de prier dans la mosquée jamiʿ centrale de ta région. »
3. Prier dans une mosquée relativement plus éloignée et au sein d’une assemblée plus nombreuse
Il est recommandé de prier dans la mosquée qui est relativement plus éloignée, mais où se rassemblent davantage de fidèles. En effet, Muslim a rapporté d’après Abû Mûsâ (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) a dit : « Plus une personne se rend loin pour prier, plus elle obtient de récompense. » Jâbir a dit : « Comme les environs de la mosquée étaient devenus vacants, les Banû Salama voulurent s’installer près de la mosquée. Lorsque le Messager d’Allah l’apprit, il leur dit : “Ô Banû Salama, j’ai appris que vous vouliez vous installer près de la mosquée.” Ils répondirent : “Oui, ô Messager d’Allah, c’est bien ce que nous voulons.” Le Messager d’Allah leur dit : “Restez plutôt attachés à vos demeures : vos pas seront inscrits.” » En outre, le hadith rapporté précédemment par Abû Hurayra sur ce même sujet a été cité dans al-Bukhârî et Muslim. Ubayy ibn Kaʿb a également rapporté que le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) a dit : « La prière d’un homme avec un autre est plus méritoire que sa prière seul, et la prière d’un homme avec deux personnes est plus méritoire que sa prière avec une seule personne ; elle est aussi plus efficace pour l’affranchir du péché et le purifier. L’assemblée qui réunit le plus grand nombre de personnes est la plus aimée d’Allah. » — Ahmad, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, Ibn Mâjah, Ibn Hibbân.
4. Il est recommandé de se rendre calmement à la mosquée
Il est recommandé de se rendre à la mosquée avec calme et dignité. Il est réprouvé de s’y rendre rapidement ou en courant. Dès l’instant où une personne quitte sa maison dans l’intention de prier, elle est considérée comme étant en prière. Abû Qatâda a dit : « Un jour, nous priions avec le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue), lorsqu’il entendit soudain le vacarme de certaines personnes. À la fin de la prière, il demanda : “Que vous arrive-t-il ?” Ils répondirent : “Nous sommes venus en courant pour rattraper la prière.” Le Messager d’Allah dit : “Ne faites pas cela. Lorsque vous venez à la prière, venez avec lenteur et sérénité. Accomplissez de la prière ce que vous pouvez rejoindre avec l’assemblée, et complétez ensuite ce que vous avez manqué.” » — al-Bukhârî, Muslim. [« Lenteur » et « sérénité » ont un sens proche. L’imâm an-Nawawî a toutefois établi une différence entre les deux. Selon lui, la lenteur consiste, en marchant, à avancer à un rythme modéré et à s’abstenir de toute activité vaine ; la sérénité signifie la dignité.]
Par exemple, baisser le regard, parler à voix basse et ne pas regarder de tous côtés.
Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Lorsque vous entendez l’appel annonçant le début de la prière, rendez-vous à la mosquée, mais allez-y avec calme et tranquillité, sans vous précipiter. Accomplissez de la prière ce que vous pouvez rattraper, et ce qui vous a échappé, vous le compléterez ensuite. » — Tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception de celui d’al-Tirmidhî. [Ce hadith montre que la partie de la prière accomplie avec l’imam est considérée comme le début de la prière, tandis que la partie restante en constitue la suite.]
5. Il est recommandé à l’imam d’abréger la prière
Il est recommandé à l’imam d’abréger la prière en assemblée. Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Lorsque l’un de vous dirige la prière en assemblée, qu’il l’abrège, car parmi ceux qui prient se trouvent des malades, des personnes âgées et des faibles. Mais lorsqu’il prie seul, il peut la prolonger autant qu’il le souhaite. » — Tous les recueils de hadiths authentiques.
Al-‘Abbâs rapporte que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Lorsque je commence la prière, j’ai l’intention de la prolonger. Puis j’entends soudain les pleurs d’un enfant, et je termine alors rapidement la prière, car je sais combien les pleurs de son enfant affligent sa mère. » Al-Bukhârî et Muslim rapportent qu’Anas a dit : « Je n’ai jamais prié derrière aucun imam dont la prière soit plus brève et pourtant plus complète que celle du Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). » Abû ‘Umar ibn ‘Abd al-Barr a dit : « Selon les savants, il est unanimement recommandé à tout imam d’abréger la prière. Toutefois, chaque acte de la prière doit avoir une durée équivalente à la récitation de “Gloire à Allah” trois fois. Aucun acte ne doit cependant être omis ni diminué. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a interdit de donner des coups de bec comme le corbeau. Ayant vu un homme terminer sa prière sans accomplir correctement l’inclinaison, il lui dit : “Va et recommence ta prière, car tu n’as pas prié.” » Il dit également : « Allah ne regardera pas celui qui ne redresse pas son dos après l’inclinaison et la prosternation. » Puis Abû ‘Umar dit : « Je ne connais aucun désaccord concernant le fait qu’il est recommandé à celui qui dirige la prière de l’abréger. Toutefois, la condition est que chaque acte — l’inclinaison, la prosternation, etc. — soit accompli complètement. » Selon une narration, ‘Umar (qu’Allah l’agrée) a dit : « Ne rendez pas Allah détestable aux serviteurs d’Allah. Certains d’entre vous, lorsqu’ils dirigent la prière, la prolongent, ce qui cause de la gêne à ceux qui prient derrière eux. »
6. L’imam prolonge la première rak‘a
Il est permis à l’imam, selon la Loi religieuse, de prolonger la première rak‘a afin d’attendre celui qui cherche à rejoindre la prière en assemblée pour obtenir le mérite de celle-ci. De même, il peut attendre quelqu’un qui souhaite rejoindre l’assemblée alors qu’elle est en inclinaison. Il peut aussi attendre lors de la dernière assise. Dans le hadith d’Abû Qatâda, il est rapporté que le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) prolongeait la première rak‘a. Abû Sa‘îd a dit qu’après le début de la prière, certains allaient à al-Baqî‘ pour satisfaire un besoin naturel, puis revenaient après avoir accompli les ablutions, et trouvaient encore le Messager dans la première rak‘a. Il prolongeait la première rak‘a. — Ahmad, Muslim, Ibn Mâja et al-Nasâ’î.
7. Il est obligatoire de suivre l’imam et il est interdit de le devancer
Il est obligatoire de suivre l’imam et il est interdit de le devancer. [Tous les savants sont unanimes : si l’on devance l’imam pour le takbîr d’ouverture ou la salutation finale, la prière devient invalide. Selon Ahmad, si l’on devance l’imam dans les autres actes, la prière devient également invalide. Accomplir les actes en même temps que l’imam est réprouvé. Il faut suivre l’imam.]
Abû Hurayra rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « L’imam n’a été désigné que pour être suivi. Ne le devancez donc pas. Lorsqu’il prononce le takbîr, prononcez-le également. Lorsqu’il dit : “Samiʿa Allâhu liman hamidah”, dites : “Allâhumma rabbanâ laka al-hamd”. Lorsqu’il se prosterne, prosternez-vous à votre tour. Et lorsqu’il s’assied pour réciter les salutations, asseyez-vous tous également pour les réciter. » — Al-Bukhârî et Muslim. Ahmad et Abû Dâwûd rapportent que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « L’imam n’est là que pour être imité. Lorsqu’il prononce le takbîr, prononcez-le donc, mais ne le prononcez pas avant lui. Lorsqu’il s’incline, inclinez-vous également, et ne vous inclinez pas avant lui. Lorsqu’il se prosterne, prosternez-vous également, et ne vous prosternez pas avant lui. » Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Celui d’entre vous qui relève la tête avant l’imam ne craint-il pas qu’Allah ne transforme sa tête en tête d’âne, ou son visage en visage d’âne ? » — Toutes les collections authentiques de hadiths. Anas, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Ô gens, je suis votre imam. Ne me devancez donc pas dans l’inclinaison, la prosternation, la station debout, la position assise ni dans la clôture de la prière par le salâm. » — Ahmad et Muslim. Al-Barâ’ rapporte : « Nous priions avec le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue. Lorsqu’il dit : “Samiʿa Allâhu liman hamidah”, aucun d’entre nous ne courba le dos avant qu’il n’eût posé son visage sur le sol. » — Toutes les collections authentiques de hadiths.
8. La prière en assemblée est constituée dès qu’une seule personne rejoint l’imam
La prière en assemblée est constituée dès qu’une seule personne rejoint l’imam, qu’il s’agisse d’un garçon ou d’une femme. Ibn ʿAbbâs, qu’Allah l’agrée, a dit : « Je passai la nuit chez ma tante Maymûna. Pendant la nuit, le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, se leva pour prier, et je me levai avec lui. Je me plaçai à sa gauche. Il me saisit par la tête et me plaça à sa droite. » Toutes les collections authentiques de hadiths. Ce hadith prouve que si quelqu’un se lève seul pour prier sans avoir l’intention d’être imam, il est permis de prier derrière lui en tant que fidèle et qu’il devienne imam. Cela s’applique aussi bien aux prières obligatoires qu’aux prières surérogatoires. Al-Bukhârî rapporte d’après ʿÂ’isha, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, priait dans sa chambre, dont le mur était très bas. Les gens purent le voir et, l’ayant aperçu, un groupe se leva pour prier avec lui. Le lendemain matin, les gens en parlèrent. La nuit suivante, le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, se leva de nouveau pour prier, et quelques personnes prièrent encore sous sa direction.
Abû Saʿîd et Abû Hurayra, qu’Allah les agrée, rapportent que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Celui qui se réveille durant la nuit, réveille son épouse, puis prie avec elle deux rakʿas, sera inscrit parmi les hommes et les femmes qui invoquent Allah. » — Abû Dâwûd. Abû Saʿîd rapporte : « Un homme entra dans la mosquée alors que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, avait déjà prié avec ses Compagnons. Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, dit : “Qui est disposé à prier avec cet homme afin de lui faire l’aumône ?” Un homme de l’assemblée se leva et pria avec lui. » — Ahmad, Abû Dâwûd et At-Tirmidhî. Ibn Abî Shayba rapporte qu’Abû Bakr As-Siddîq, qu’Allah l’agrée, pria avec cet homme. À partir de ce hadith, At-Tirmidhî a établi qu’il est permis de prier de nouveau en assemblée dans une mosquée où une prière en assemblée a déjà été accomplie. Tel est également l’avis d’Ahmad et d’Isḥâq. Selon d’autres savants, il faut prier seul. C’est l’avis de Sufyân, Mâlik, Ash-Shâfiʿî et Ibn Al-Mubârak.
Toutefois, la tenue simultanée de plusieurs assemblées en un même lieu est unanimement considérée comme illicite, car elle va à l’encontre du but pour lequel l’islam a institué la prière en assemblée. Elle va également à l’encontre des dispositions de la Loi religieuse.
9. La validité du fait de devenir fidèle derrière l’imam
Lorsqu’une personne est désignée comme imam en l’absence de l’imam habituel, il lui est permis de devenir fidèle derrière ce dernier lorsque celui-ci se présente. Al-Bukhârî et Muslim rapportent d’après Sahl ibn Saʿd : « Lorsque le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, se rendit auprès de la tribu des Banû ʿAmr pour régler un différend, l’heure de la prière arriva. Le muezzin se rendit auprès d’Abû Bakr et lui dit : “Vas-tu diriger la prière ? Dans ce cas, je prononce l’iqâma.” Il répondit : “Oui.” Abû Bakr commença alors à diriger la prière. Peu après, le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, arriva. Les gens étaient en train de prier. Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, se plaça dans le rang. Les gens frappèrent dans leurs mains. Abû Bakr, tant qu’il priait, ne regardait dans aucune autre direction. Mais lorsque les gens se mirent à frapper davantage dans leurs mains, il regarda sur le côté et aperçut le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue. Celui-ci lui fit signe de rester à sa place et de continuer à diriger la prière. Abû Bakr leva alors les deux mains et loua Allah pour l’ordre que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, lui avait donné concernant la direction de la prière. Puis Abû Bakr recula et se plaça dans le rang, tandis que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, avança, dirigea la prière, puis se retourna et s’assit. Il dit ensuite : “Ô Abû Bakr, pourquoi n’as-tu pas continué à diriger la prière après que je te l’ai ordonné ?” Abû Bakr, qu’Allah l’agrée, répondit : “Il n’appartenait pas au fils d’Abû Quhâfa de diriger la prière en présence du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue.” Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, demanda aux gens : “Que s’est-il passé ? Pourquoi vous ai-je vus frapper si souvent dans vos mains ?” Si un événement survient à quelqu’un pendant la prière, il doit dire : “Subhâna Allah”. Frapper dans les mains est réservé aux femmes. »
Ash-Shawkânî a dit : Ce hadith prouve que marcher d’un rang à un rang voisin pendant la prière n’annule pas celle-ci. Il est également permis, pour signaler un événement, de louer Allah et de dire « Subhâna Allah ». Il est permis aussi, en cas d’excuse, de remplacer l’imam par quelqu’un d’autre. Le fait que la prière soit dirigée par deux imams ne constitue pas une chose répréhensible. Cela prouve qu’une personne peut être imam pendant une partie de la prière et fidèle pendant l’autre partie. Il est également permis de lever les mains au moment de l’invocation et de la louange d’Allah durant la prière. Il est établi qu’il est permis de regarder dans différentes directions en cas de besoin, et qu’il est permis, si nécessaire, de s’adresser à un fidèle par un signe. Il est aussi établi qu’il est permis de louer Allah et de Le remercier pour avoir été honoré dans la religion, qu’une personne moins qualifiée dirige la prière d’une personne plus qualifiée, et qu’il est permis d’accomplir quelques gestes légers pendant la prière.
10. Participation partielle à la prière en assemblée
Celui qui rejoint la prière en assemblée alors qu’elle est déjà commencée prononcera le takbîr de l’ihrâm debout, puis participera avec l’imam dans la position où celui-ci se trouve. (Celui qui rejoint l’assemblée en prononçant le takbîr de l’ihrâm avant que l’imam ne prononce le salâm obtiendra la récompense de toute la prière en assemblée. Une rak‘a ne sera considérée comme accomplie en assemblée que si l’on en a obtenu l’inclinaison. Même s’il n’accomplit pas entièrement l’inclinaison avec l’imam, ou s’il s’incline et touche ses genoux avec ses mains avant que l’imam ne relève la tête, la rak‘a sera néanmoins comptée.
Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) a dit : « Lorsque vous arrivez à la prière et que nous sommes prosternés, prosternez-vous également. Mais ne comptez pas cela comme une rak‘a. En revanche, celui qui rattrape l’inclinaison est considéré comme ayant rattrapé la rak‘a de la prière. » — Abû Dâwûd, Ibn Khuzayma, al-Hâkim.
Le masbûq (celui qui n’a rejoint qu’une partie de la prière en assemblée) fera exactement ce que fait l’imam. Il accomplira avec lui la dernière assise. Il ne se lèvera pas avant que l’imam n’ait prononcé le salâm. Lorsqu’il se lèvera, il dira « Allahu akbar » et se mettra debout afin de compléter le reste de sa prière.
11. Les excuses permettant de délaisser la prière en assemblée
Il est permis de délaisser la prière en assemblée lorsqu’une des situations suivantes se présente :
1 et 2. La pluie ou la neige : Ibn ʿUmar (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) ordonnait au muezzin d’appeler à la prière et de dire : « Priez dans vos demeures respectives durant la nuit sombre et pluvieuse. » — Al-Bukhârî et Muslim. Jâbir (qu’Allah l’agrée) a rapporté : « Nous partîmes en voyage avec le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui). Il plut durant notre voyage. Le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) dit : “Que celui d’entre vous qui le souhaite prie dans son lieu de séjour.” » — Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd et At-Tirmidhî. Un jour de pluie, Ibn ʿAbbâs dit à son muezzin, après que celui-ci eut prononcé : « J’atteste que Muhammad est le Messager d’Allah » : « Ne dis pas : “Venez à la prière.” Dis plutôt : “Priez dans vos demeures.” » Il sembla que les gens désapprouvaient cela. Ibn ʿAbbâs leur dit alors : « Êtes-vous étonnés de cela ? Celui qui est meilleur que moi, le Messager (paix et bénédiction d’Allah sur lui), l’a fait. La prière en assemblée est certes obligatoire, mais je n’ai pas voulu vous faire sortir de vos demeures pour vous faire marcher dans la boue et sur un chemin glissant. » — Al-Bukhârî et Muslim. La version de Muslim est la suivante : « Un vendredi pluvieux, Ibn ʿAbbâs ordonna à son muezzin… » Il est également permis de délaisser la prière en assemblée en cas de neige, de chaleur intense, de ténèbres épaisses et de crainte d’un tyran. Ibn Battâl a dit : « Les savants sont unanimes à ce sujet. » Il y a inclus les pluies torrentielles, les tempêtes et les catastrophes naturelles similaires.
3. La présence de la nourriture. Ibn ʿUmar (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous est en train de manger, qu’il ne se hâte pas tant qu’il n’a pas mangé la quantité dont il a besoin, même si la prière en assemblée a déjà commencé. » — Al-Bukhârî.
٤. Lorsqu’on ressent le besoin d’uriner ou d’aller à la selle, ʿAïcha (qu’Allah l’agrée) a dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dire : On ne doit pas accomplir la prière lorsque le repas est servi ou que l’on ressent le besoin d’uriner ou d’aller à la selle. » — Ahmad, Muslim et Abû Dâwûd.
٥. Abû Dardâ (qu’Allah l’agrée) a dit : « Il est sage de satisfaire d’abord ses besoins, afin de pouvoir prier l’esprit tranquille. » — Al-Bukhârî.
١٢. Qui est le plus apte à diriger la prière
Celui qui connaît le mieux le Livre d’Allah est le plus apte à diriger la prière. Si plusieurs personnes sont de niveau égal quant à leur aptitude à réciter le Coran, celle qui possède la meilleure connaissance de la Sunna est la plus apte à diriger la prière. Si plusieurs personnes sont encore de niveau égal, celle qui est la plus ancienne dans l’émigration est la plus apte à diriger la prière. Si plusieurs personnes sont toujours de niveau égal, celle qui est la plus âgée est la plus apte à diriger la prière.
a. Abû Saïd rapporte que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Lorsque trois personnes se réunissent, l’une d’elles doit les diriger dans la prière. Celui qui connaît le mieux le Coran est le plus apte à la diriger. » — Ahmad, Muslim et An-Nasâ’î. « Celui qui connaît le mieux le Coran » signifie celui qui en possède la meilleure connaissance et la meilleure mémorisation. En effet, il est rapporté d’après ʿAmr ibn Salama : « Celui d’entre vous qui possède la plus grande quantité de Coran doit vous diriger dans la prière. »
b. Ibn Masʿûd (qu’Allah l’agrée) a dit : Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Celui qui connaît le mieux le Coran parmi les membres du groupe les dirigera dans la prière. Si tous sont de niveau égal quant à leur connaissance du Coran, celui qui possède la meilleure connaissance de la Sunna sera le plus apte à diriger la prière. Si tous sont également savants en matière de Sunna, celui qui est le plus ancien dans l’émigration sera le plus apte à diriger la prière. Si tous sont de niveau égal quant à l’émigration, celui qui est le plus âgé sera le plus apte à diriger la prière. Que nul, en aucune circonstance, ne dirige la prière dans un territoire placé sous l’autorité d’un autre sans sa permission. Et que nul ne s’assoie sur la place réservée au maître de maison sans sa permission. » — Ahmad et Muslim.
Cela signifie que le gouvernant, le maître de maison et le président d’une assemblée sont plus aptes que les autres à diriger la prière, tant qu’aucun de ces responsables n’en donne la permission à quelqu’un d’autre.
Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Il n’est pas permis à celui qui croit en Allah et au Jour dernier de devenir l’imam ou le dirigeant d’une communauté ou d’un groupe sans leur permission. Et qu’il ne se désigne pas lui-même comme invité à une invitation en excluant les autres. S’il le fait, ce sera une trahison à leur égard. » — Abû Dâwûd.
13. Ceux dont l’imamat est valide
L’imamat d’un garçon qui comprend la différence entre le licite et l’illicite est valide. L’imamat d’un aveugle, l’imamat de celui qui prie debout pour des fidèles qui prient assis, l’imamat de celui qui prie assis pour des fidèles qui prient debout, l’imamat de celui qui accomplit une prière obligatoire pour des fidèles qui accomplissent une prière surérogatoire, l’imamat de celui qui accomplit une prière surérogatoire pour des fidèles qui accomplissent une prière obligatoire, l’imamat de celui qui a fait le tayammum pour des fidèles ayant fait les ablutions, l’imamat de celui qui a fait les ablutions pour des fidèles ayant fait le tayammum, l’imamat du résident pour le voyageur, celui du voyageur pour le résident, ainsi que l’imamat d’une personne ayant un statut particulier pour des gens ordinaires sont tous corrects et valides. ʿAmr ibn Salama dirigea la prière de ceux de sa tribu alors qu’il n’avait que six ou sept ans. Le Messager — que la bénédiction et la paix soient sur lui — nomma à deux reprises Ibn Umm Maktum gouverneur intérimaire et imam de Médine, alors qu’il était aveugle. Au cours de la maladie qui précéda sa mort, Abû Bakr pria assis dans sa maison, tandis qu’un groupe de personnes priait debout derrière lui. Il leur fit alors signe de prier assis. Après la prière, lorsqu’il se retourna, il dit : « L’imam n’a été institué que pour être suivi. Lorsqu’il s’incline, inclinez-vous donc ; lorsqu’il se relève de l’inclinaison, relevez-vous. Et lorsque l’imam prie assis, priez vous aussi assis derrière lui. » [Selon Ishâq, Al-Awzâʿî, Ibn al-Mundhir et les Zâhirites, il est invalide pour celui qui est capable de prier debout de prier derrière une personne qui prie assise en raison d’une excuse. Il doit prier assis en imitant l’imam. Certains considèrent toutefois que ce hadith a été abrogé.]
Muʿâdh accomplissait la prière de ʿishâ avec le Messager — que la bénédiction et la paix soient sur lui. Puis il retournait auprès de sa tribu et accomplissait de nouveau cette même prière avec eux. Sa prière devenait ainsi surérogatoire, tandis que la prière obligatoire de ʿishâ était accomplie pour les membres de sa tribu. Mihjân ibn Adra rapporte : « Je me rendis auprès du Messager — que la bénédiction et la paix soient sur lui. Il se trouvait alors dans la mosquée. La prière en assemblée eut lieu et il pria, mais je ne priai pas. Il me dit : “Pourquoi n’as-tu pas prié ?” Je répondis : “Ô Messager d’Allah, j’ai prié chez moi, puis je suis venu auprès de toi.” Il dit : “Puisque tu es venu, prie avec eux et considère-la comme une prière surérogatoire.” » Le Messager — que la bénédiction et la paix soient sur lui — vit un homme prier seul et dit : « N’y a-t-il personne qui fasse la charité à cet homme, c’est-à-dire qui prie avec lui ? » ʿAmr ibn al-ʿÂs dirigea la prière après avoir fait le tayammum. Le Messager — que la bénédiction et la paix soient sur lui — valida sa prière. Lors de la conquête de La Mecque, le Messager — que la bénédiction et la paix soient sur lui — accomplit à La Mecque toutes les prières en deux unités, à l’exception du maghrib. Il dit : « Ô habitants de La Mecque, levez-vous et accomplissez encore deux unités, car nous sommes voyageurs. Lorsqu’un voyageur prie derrière un résident, il accomplit quatre unités, même s’il ne parvient à rejoindre celui-ci que moins d’une unité : il accomplit tout de même quatre unités. »
On demanda à Ibn ʿAbbâs : « Pourquoi le voyageur qui prie seul accomplit-il deux unités, tandis que, lorsqu’il prie derrière un résident, il en accomplit quatre ? » Il répondit : « C’est la Sunna. » — Ahmad
14. Ceux dont l’imamat n’est pas valide
Il n’est pas permis à une personne malade de diriger la prière pour une personne bien portante ni pour une personne atteinte d’une autre maladie. (Par exemple, celui chez qui l’urine, les selles ou les gaz s’écoulent involontairement.) Tel est l’avis de la majorité des savants. Selon l’école malikite, cet imamat est valide, mais il est réprouvé.
15. Il est recommandé qu’une femme dirige la prière des femmes
ʿÂ’isha dirigeait la prière des femmes et se tenait au milieu de leur rang. Umm Salama en faisait de même. Le Messager — que la bénédiction et la paix soient sur lui — désigna un muezzin pour Umm Waraqa. Il ordonna à Umm Waraqa de diriger la prière obligatoire des femmes de sa maison.
16. L’imamat assuré par un homme exclusivement pour des femmes
Abû Ya‘lâ et at-Tabarânî ont rapporté qu’Ubayy ibn Ka‘b vint trouver le Messager d’Allah (ﷺ) et lui dit : « Ô Messager d’Allah, j’ai fait quelque chose la nuit dernière. » Il demanda : « Quoi donc ? » Ubayy répondit : « Il y a chez moi quelques femmes. Elles m’ont dit : “Tu sais réciter le Coran, tandis que nous ne le savons pas. Dirige donc notre prière.” Je leur ai ainsi fait accomplir huit rak‘ahs et le witr. » Le Messager d’Allah (ﷺ) garda le silence après avoir entendu cela. Nous avons considéré son silence comme une approbation.
17. Le caractère réprouvé de l’imamat assuré par un pervers ou un innovateur
Al-Bukhârî a rapporté qu’Ibn ‘Umar priait derrière al-Hajjâj. Muslim a rapporté qu’Abû Sa‘îd al-Khudrî avait accompli la prière de l’Aïd derrière Marwân. Ibn Mas‘ûd priait derrière al-Walîd ibn ‘Uqbah, alors que celui-ci buvait du vin. Un jour, il dirigea la prière de l’aube en accomplissant quatre rak‘ahs. ‘Uthmân le fit alors fouetter. Les Compagnons et les tâbi‘ûn priaient derrière Ibn Abî ‘Ubayd, bien qu’il fût accusé d’athéisme et d’appeler à l’égarement. Le principe suivi par les savants à ce sujet était le suivant : celui dont la prière est valide pour lui-même peut également diriger valablement la prière d’autrui. Toutefois, ils ont malgré cela considéré comme réprouvé le fait de prier derrière un pervers ou un innovateur. En effet, Abû Dâwûd et Ibn Hibbân ont rapporté qu’un homme dirigea la prière d’un groupe de gens, puis cracha en direction de la qibla. Le Messager d’Allah (ﷺ) le vit. Il dit ensuite : « Que cet homme ne dirige plus votre prière. » Par la suite, cet homme voulut de nouveau diriger leur prière, mais les gens l’en empêchèrent et lui rapportèrent ce que le Messager d’Allah (ﷺ) avait dit. Il lui exposa cette affaire, et le Messager d’Allah (ﷺ) lui dit : « Oui, tu as offensé Allah et Son Messager. »
18. La permission de se séparer de l’imam pour une raison valable
Une personne qui a commencé la prière avec l’imam peut quitter la prière dans l’intention de se séparer de lui et achever seule la prière restante, si l’imam prolonge la prière et qu’elle tombe malade dans une telle situation, ou qu’elle craigne la perte d’un bien, ou qu’elle s’inquiète pour ses compagnons de voyage, ou que le sommeil la domine, et autres raisons semblables.
En effet, tous les recueils de hadiths authentiques ont rapporté de Jâbir que Mu‘âdh priait la prière de ‘ishâ’ avec le Messager d’Allah (ﷺ), puis retournait auprès de sa tribu et dirigeait leur prière. Un jour, le Messager d’Allah (ﷺ) retarda la prière de ‘ishâ’. Mu‘âdh pria avec lui, puis retourna auprès de sa tribu et récita la sourate al-Baqara. Un homme se mit alors à prier séparément. On lui dit : « Ô untel, tu as fait preuve d’hypocrisie. » Il répondit : « Je n’ai pas fait preuve d’hypocrisie. Mais je vais certainement aller voir le Messager d’Allah (ﷺ) et l’en informer. » Il lui rapporta ensuite toute l’affaire. Le Messager d’Allah (ﷺ) dit : « Ô Mu‘âdh, es-tu donc une source de fitna ? Ô Mu‘âdh, veux-tu égarer les gens ? Récite telle et telle sourate. »
19. Refaire la prière avec la congrégation
Yazîd ibn al-Aswad, qu’Allah l’agrée, a dit : « À Minâ, nous avons accompli la prière de l’aube avec le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui. À ce moment-là, deux hommes arrivèrent. Ils firent halte alors qu’ils étaient encore sur leurs chameaux. Sur l’ordre du Messager, paix et bénédictions d’Allah sur lui, ils furent amenés auprès de lui. Leurs corps tremblaient de peur. Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, leur demanda : “Qu’est-ce qui vous est arrivé pour que vous n’accomplissiez pas la prière avec la communauté ? N’êtes-vous pas tous les deux musulmans ?” Ils répondirent : “Ô Messager d’Allah, nous sommes bien musulmans. Nous avions déjà accompli la prière dans notre lieu de séjour.” Le Messager, paix et bénédictions d’Allah sur lui, leur dit : “Lorsque vous avez accompli la prière dans votre lieu de séjour, puis que vous trouvez la prière en commun, accomplissez-la de nouveau avec la communauté. Cette prière sera surérogatoire pour vous.” » — Ahmad, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî et an-Nasâ’î.
Ce hadith prouve que celui qui a déjà accompli une prière, en commun ou seul, puis voit ensuite une autre assemblée se former à la mosquée pour cette même prière, est encouragé par la Loi islamique à rejoindre l’assemblée suivante et à refaire cette prière avec l’intention d’accomplir une prière surérogatoire. Il est rapporté que Hudhayfa, qu’Allah l’agrée, a refait les prières de zuhr, d’al-‘asr et du maghrib après les avoir accomplies une première fois en commun. Il est également rapporté qu’après avoir accompli la prière de l’aube avec Abû Mûsâ dans la cour où Anas faisait sécher des dattes et d’autres denrées, tous deux se rendirent ensuite à la mosquée principale et, y trouvant la prière en cours, la refirent sous la direction de Mughîra. Cependant, concernant le hadith authentique dans lequel le Messager, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : “N’accomplissez pas deux fois la même prière au cours d’une même journée”, Ibn ‘Abd al-Barr a dit qu’Ahmad et Ishâq sont d’accord pour dire qu’il signifie qu’il ne faut pas refaire cette prière en tant qu’obligation après avoir déjà accompli la prière obligatoire. Quant à celui qui rejoint une deuxième assemblée et refait la même prière avec l’intention d’accomplir une prière surérogatoire, conformément à l’ordre du Messager, paix et bénédictions d’Allah sur lui, il ne lui est pas attribué le fait d’avoir accompli deux fois la même prière le même jour, car la première prière était obligatoire et la seconde surérogatoire. Ainsi, il n’y a pas ici répétition de la même prière.
20. Le fait que l’imam se tourne à droite ou à gauche après avoir prononcé le salâm
Qubayça ibn Hulb rapporte de son père que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, dirigeait notre prière, puis s’asseyait en se tournant tantôt à droite, tantôt à gauche. — Abû Dâwûd, Ibn Mâjah et at-Tirmidhî. Les savants suivent la pratique consistant à se tourner de l’un ou l’autre côté. Les deux façons sont rapportées du Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, par des chaînes de transmission authentiques.
‘Â’isha, qu’Allah l’agrée, rapporte qu’après avoir prononcé le salâm, le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, ne restait assis que le temps de réciter cette invocation : « Allâhumma anta as-salâm wa minka as-salâm, tabârakta yâ dhal-jalâli wal-ikrâm. » — Ahmad, Muslim, at-Tirmidhî et Ibn Mâjah. [Après les prières du maghrib et de l’aube, le Messager, paix et bénédictions d’Allah sur lui, ne quittait pas sa place avant d’avoir récité dix fois cette invocation : « Lâ ilâha illallâhu wahdahu lâ sharîka lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu, yuhyî wa yumîtu, wa huwa ‘alâ kulli shay’in qadîr. » En effet, la récompense de cette invocation n’est obtenue que lorsqu’elle est récitée avant de s’asseoir en étendant les deux jambes.]»
Ahmad et al-Bukhârî rapportent également d’après Umm Salama, qu’Allah l’agrée, que lorsque le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, prononçait le salâm, les femmes se levaient et partaient immédiatement après son salâm. Quant à lui, il restait un court moment à sa place avant de se lever. Umm Salama dit : « Allah sait mieux ce qu’il en était réellement. Toutefois, il nous semble que les femmes partaient les premières afin que les hommes ne se retrouvent pas face à elles. »
21. Le fait que l’imam ou les fidèles se tiennent dans un endroit surélevé
Il est réprouvé que l’imam accomplisse la prière dans un endroit plus élevé que celui où se tiennent les fidèles.
Abû Mas‘ûd al-Ansârî, qu’Allah l’agrée, a dit : Le Prophète ﷺ a interdit que l’imam se tienne sur une position surélevée tandis que les fidèles qui prient derrière lui se trouvent à un niveau inférieur. — Ad-Dâraqutnî. Humâm a rapporté : Hudhayfa, qu’Allah l’agrée, dirigea la prière en assemblée depuis un endroit élevé, à Madâ’in, une ancienne ville d’Irak. Abû Mas‘ûd saisit alors son vêtement et le tira vigoureusement. Après la prière, Abû Mas‘ûd lui dit : « Ne savais-tu pas que les Compagnons interdisaient de diriger la prière depuis un endroit surélevé ? » Hudhayfa répondit : « Si, je le savais. Mais je m’en suis souvenu après que tu as tiré mon vêtement. » — Abû Dâwûd, Ach-Châfi‘î et Al-Bayhaqî.
Toutefois, si l’imam a une raison particulière de se tenir à un niveau plus élevé que les fidèles qui prient derrière lui, cela ne sera pas réprouvé.
Sahl ibn Sa‘d as-Sâ‘idî a dit : « J’ai vu le Messager d’Allah ﷺ, le jour où le minbar fut installé pour la première fois : il s’y assit, prononça le takbîr en étant dessus, puis s’inclina. Ensuite, il recula et se prosterna au pied du minbar, puis remonta sur celui-ci. Après la prière, il se tourna vers les gens et leur dit : “Ô gens, j’ai fait cela afin que vous puissiez prier en m’imitant et apprendre ma prière.” » — Ahmad, Al-Bukhârî et Muslim.
En revanche, il est permis au fidèle qui prie derrière l’imam de prier à un niveau plus élevé que celui-ci. Il est en effet rapporté qu’Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, pria derrière l’imam sur le toit de la mosquée. Il est également rapporté qu’Anas, qu’Allah l’agrée, participait à la prière en assemblée dans une pièce de la maison d’Abû Nâfi‘, située à Bassora, sur le côté droit de la mosquée, à une hauteur équivalente à celle d’un homme par rapport à la mosquée. Anas y priait derrière l’imam. Les Compagnons ne formulèrent aucune objection à ce sujet. — Sunan de Sa‘îd ibn Mansûr.
Ach-Chawkânî a dit : Si le fidèle qui prie derrière l’imam se trouve à un niveau tellement supérieur à celui-ci qu’il dépasse de plus de trois cents coudées, au point de ne plus pouvoir connaître correctement les mouvements de l’imam, sa prière sera unanimement considérée comme invalide, que ce soit dans une mosquée ou dans tout autre lieu. Si la différence de hauteur est moindre, cela sera en principe permis, tant qu’aucune preuve n’en établit l’interdiction. Cette règle est démontrée par l’exemple précité d’Abû Hurayra, et aucune objection n’a été formulée à son encontre.
22. Suivre l’imam lorsqu’il existe un obstacle entre l’imam et le fidèle qui prie derrière lui
Il est permis de prier derrière l’imam, malgré la présence d’un obstacle entre eux, si l’on peut connaître ses mouvements en les voyant ou en les entendant. Al-Bukhârî a dit : Al-Hasan a dit : Si l’on entend le takbîr d’ouverture, il est permis de prier en suivant l’imam, même s’il y a un mur ou une route entre l’imam et le fidèle qui prie derrière lui ; la prière sera valide
Il a déjà été rapporté à ce sujet que des gens priaient derrière le Messager ﷺ en étant séparés de lui par les maisons.
23. Prier derrière celui qui délaisse une obligation
Si l’imam omet une condition ou un pilier de la prière, mais que le fidèle accomplit tous les piliers et toutes les conditions sans savoir que l’imam les a omis, la prière du fidèle derrière cet imam est valide. En effet, Abû Hurayra a rapporté que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Les imams vous dirigent dans la prière. S’ils prient correctement, vous en tirez profit et eux aussi. Mais s’ils commettent une erreur, vous en tirez profit, tandis qu’ils en subissent le préjudice. » — Ahmad, al-Bukhârî. Sahl a dit : J’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : « L’imam est responsable. S’il accomplit correctement sa tâche, il en tire profit, ainsi que l’assemblée. Mais s’il ne l’accomplit pas correctement, il en subit le préjudice, et non l’assemblée. » — Ibn Mâja. Il est également établi par des hadiths authentiques que ʿUmar — qu’Allah l’agrée — dirigea la prière, sans savoir qu’il était en état de janâba (impureté majeure). Il répéta ensuite lui-même la prière, mais les fidèles ne la répétèrent pas.
24. La désignation d’un remplaçant par l’imam
Si, alors qu’il est en prière, il survient à l’imam quelque chose qui l’empêche de continuer à diriger la prière — par exemple, s’il se rappelle qu’il est en état d’impureté ou si ses ablutions sont rompues — il peut alors désigner quelqu’un pour le remplacer, afin que celui-ci achève la prière avec les fidèles. ʿAmr ibn Maymûn — qu’Allah l’agrée — a dit : Le jour où ʿUmar — qu’Allah l’agrée — fut blessé à l’aube, je me tenais dans la prière. Entre ʿUmar et moi, il n’y avait personne hormis ʿAbd Allâh ibn ʿAbbâs. Soudain, je l’entendis dire : « Allâhu akbar », puis : « Un chien m’a tué, ou m’a dévoré. » Il prononça ces mots lorsque son agresseur le frappa, puis il prit la main de ʿAbd ar-Rahmân ibn ʿAwf et le fit avancer. Celui-ci dirigea alors une prière abrégée. — Al-Bukhârî. Abû Râfiʿ a dit : Un jour, ʿAlî dirigeait la prière. Soudain, son nez se mit à saigner abondamment. Il prit la main d’un homme, le fit avancer, puis sortit lui-même. — Saʿîd ibn Mansûr. Ahmad a dit : ʿUmar et ʿAlî ont tous deux désigné un remplaçant pour diriger la prière. Quant au fait que les fidèles achèvent seuls leur prière, cela s’est produit lorsque Muʿâwiya — qu’Allah l’agrée — fut blessé : après sa blessure, les fidèles achevèrent seuls la prière.
25. La direction de la prière par celui que les gens n’apprécient pas
De nombreux hadiths interdisent à celui qui n’est pas apprécié par l’assemblée de diriger la prière. Toutefois, cette aversion n’est prise en considération que lorsqu’elle est légitime du point de vue de la sharîʿa et qu’elle repose sur une raison reconnue par celle-ci.
Ibn ʿAbbâs a rapporté que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « La prière de trois personnes n’est pas acceptée : celle qui dirige une assemblée alors que les gens ne l’apprécient pas, celle qui passe la nuit alors que son mari est mécontent d’elle, et les deux frères qui ont rompu leurs relations. » — Ibn Mâja. D’après ʿAbd Allâh ibn ʿAmr, le Messager d’Allah ﷺ disait : « Allah n’accepte pas la prière de trois personnes : celui qui dirige une assemblée alors que les gens ne l’apprécient pas, celui qui prie après l’expiration de l’heure prescrite, et celui qui réduit une personne libre en esclavage. » — Abû Dâwûd, Ibn Mâja. At-Tirmidhî dit qu’il est réprouvé de diriger la prière alors que les gens ne l’apprécient pas. Si l’imam n’est pas coupable, celui ou ceux qui le détestent seront pécheurs.
26. Les devoirs de l’imam envers les fidèles
1. Si le fidèle est seul, il se tiendra à la droite de l’imam ; s’ils sont deux ou davantage, ils se tiendront derrière lui. En effet, Jâbir, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, se leva pour prier. Je vins ensuite et me plaçai à sa gauche. Il me prit par la main, me fit faire demi-tour et me plaça à sa droite. Puis Jâbir ibn Sakhr arriva et se plaça à la gauche du Messager, qu’Allah le bénisse et le salue. Le Messager d’Allah nous prit alors tous par la main et nous fit reculer pour nous placer derrière lui. » — Muslim, Abû Dâwûd.
Lorsqu’une femme assiste à la prière en assemblée, elle se tiendra seule derrière les hommes et ne se tiendra pas dans le même rang qu’eux. Même si elle agit autrement, sa prière sera valide selon la majorité. Anas, qu’Allah l’agrée, a dit : « Dans notre maison, un orphelin et moi avons prié derrière le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue. Ma mère se tenait derrière nous. On me plaça, ainsi que l’orphelin, derrière lui en nous tenant par la main, et la vieille femme derrière nous. » — Al-Bukhârî, Muslim.
2. Il est recommandé que l’imam se tienne au milieu du rang et près des hommes doués d’intelligence et d’expérience. Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Placez l’imam au milieu et comblez les espaces. » — Abû Dâwûd.
Ibn Mas‘ûd, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Que les plus intelligents et les plus âgés parmi vous se tiennent près de moi, puis ceux qui viennent après eux, puis ceux qui viennent après eux. Prenez garde à ce qu’il n’y ait pas de tumulte dans l’assemblée comme dans un marché. » — Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî. Anas rapporte que le Messager, qu’Allah le bénisse et le salue, aimait que les Émigrés et les Ansâr se tiennent près de lui, afin de pouvoir choisir parmi eux certains hommes. — Ahmad, Abû Dâwûd. Le but de les placer devant est qu’ils puissent corriger les erreurs de l’imam, l’avertir et, s’il souhaite désigner quelqu’un pour le remplacer, le faire.
3. La place des femmes et des enfants. Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, plaçait les hommes devant les enfants, les enfants derrière eux et les femmes derrière les enfants. (S’il n’y a qu’un seul enfant, il se tiendra dans le rang des hommes.) — Ahmad, Abû Dâwûd. Dans tous les recueils de hadith authentiques à l’exception d’Al-Bukhârî, Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Le meilleur rang des hommes est le premier, et le pire est le dernier. Le meilleur rang des femmes est le dernier, et le pire est le premier. »
Le dernier rang des femmes est le meilleur parce qu’il est le plus éloigné des hommes. En revanche, le premier rang présente la possibilité d’un contact avec les hommes.
4. Prier seul derrière le rang. Celui qui prononce le takbîrat al-ihrâm pour prier seul derrière le rang, puis rejoint le rang et s’incline avec l’imam, sa prière est valide. Abû Bakra, qu’Allah l’agrée, arriva auprès de l’assemblée alors que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, était incliné, mais il s’inclina avant d’avoir atteint le rang. Il en informa ensuite le Messager d’Allah, qui lui dit : « Qu’Allah accroisse ton ardeur à rejoindre l’assemblée ; mais ne recommence plus. » (C’est-à-dire : ne pars pas si tard pour la mosquée, ne rejoins pas le rang de cette manière après t’être incliné, et ne cours plus jamais avec une telle précipitation pour rejoindre l’assemblée.) — Ahmad, Al-Bukhârî, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î. Quant à celui qui accomplit toute la prière séparé du rang, la majorité des savants considère que sa prière est valable, mais réprouvée. Selon Ahmad, Ishâq, Hammâd, Ibn Abî Laylâ, Wakî‘, Hasan ibn Sâlih, an-Nasâ’î et Ibn al-Mundhir, la prière est annulée si l’on accomplit même une rak‘a entière seul derrière le rang.
Wârisah a dit : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, vit un homme prier seul derrière le rang et lui ordonna de recommencer sa prière. » Rapporté par les cinq recueils de hadith authentiques, à l’exception de celui d’an-Nasâ’î. La version d’Ahmad est la suivante : On interrogea le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, au sujet d’un homme qui avait prié seul derrière le rang. Il dit : « Qu’il recommence la prière. » ‘Alî ibn Shaybân a dit : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, vit un homme prier seul derrière le rang et se leva. Lorsque l’homme eut achevé sa prière et s’apprêta à partir, il lui dit : “Sois attentif à ta prière, car il n’y a pas de prière seul derrière le rang.” » — Ahmad, Ibn Mâjah, Al-Bayhaqî.
Toutefois, la majorité des savants suivent le hadith d’Abû Bakra. En effet, bien qu’il ait accompli une partie de la prière derrière la rangée, le Messager d’Allah ne lui a pas ordonné de recommencer la prière. Ainsi, l’ordre de recommencer la prière mentionné dans les autres hadiths doit être compris comme une recommandation, visant à encourager l’accomplissement de ce qui est préférable. Kamâl ibn al-Humâm dit : « Nos imams ont établi, sur la base du hadith de Wârisah, que recommencer la prière est recommandé, et sur la base du hadith de ‘Alî ibn Shaybân, que ne pas la recommencer entraîne une imperfection dans la prière, afin de concilier ces deux hadiths avec celui d’Abû Bakra. En effet, le hadith d’Abû Bakra indique apparemment qu’il n’est pas obligatoire de recommencer la prière : le Messager d’Allah ne lui a pas ordonné de la recommencer. » Quant à celui qui rejoint la prière en assemblée et constate qu’il n’y a plus de place dans la rangée, ni aucun espace libre ailleurs, deux avis existent à son sujet. Certains disent qu’il doit se tenir seul et prier, et qu’il lui est réprouvé de tirer quelqu’un de la rangée. D’autres disent qu’après avoir prononcé le takbîr d’entrée en prière, il doit tirer de la rangée quelqu’un qui connaît cette règle. Il est recommandé à celui qui est ainsi tiré de répondre favorablement à l’appel de cet homme.
5. Redresser les rangées et combler les espaces : il est recommandé à l’imam d’ordonner aux musulmans de redresser les rangées et de combler les espaces qui s’y trouvent avant de commencer la prière.
Anas, qu’Allah l’agrée, a dit : « Avant de prononcer le takbîr d’entrée en prière, le Messager d’Allah venait vers nous et disait : “Tenez-vous étroitement les uns contre les autres et alignez-vous correctement.” » — Al-Bukhârî et Muslim. Dans une autre narration d’al-Bukhârî et de Muslim, le Messager d’Allah a dit : « Redressez les rangées, car leur redressement rend la prière parfaite. » An-Nu‘mân ibn Bashîr a dit : « Le Messager d’Allah nous faisait nous tenir bien alignés dans les rangées, comme on dispose des récipients en les plaçant étroitement les uns contre les autres. Lorsqu’il eut le sentiment que nous avions compris et maîtrisé cette consigne de sa part, il se retourna un jour et regarda. Il vit un homme bomber la poitrine. Il dit alors : “Vous devez absolument redresser vos rangées, sinon Allah fera naître parmi vous l’hostilité, la haine et l’animosité.” » — Les cinq recueils authentiques restants, à l’exception de celui d’at-Tirmidhî. Ahmad et at-Tabarânî rapportent que le Messager d’Allah a dit : « Redressez vos rangées, alignez vos épaules les unes avec les autres, soyez souples envers vos frères et comblez les espaces, car Satan s’y glisse parmi vous comme un chevreau. » Abû Dâwûd, an-Nasâ’î et al-Bayhaqî rapportent qu’Anas, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah a dit : “Commencez par compléter la première rangée, puis la suivante. Que le manque éventuel demeure dans la dernière rangée.” » Al-Bazzâr rapporte d’après Ibn ‘Umar : « Chaque pas effectué par une personne pour combler un espace dans une rangée procure une récompense supérieure à celle de tout autre pas. » An-Nasâ’î, al-Hâkim et Ibn Khuzaymah rapportent du même transmetteur que le Messager d’Allah a dit : « Celui qui relie une rangée, Allah le relie ; et celui qui rompt une rangée, Allah le rompt. » Dans tous les recueils authentiques à l’exception de ceux d’al-Bukhârî et d’at-Tirmidhî, il est rapporté d’après Jâbir ibn Samurah qu’il a dit : « Le Messager d’Allah vint un jour vers nous et dit : “Ne vous alignez-vous pas comme les anges s’alignent devant leur Seigneur ?” Nous dîmes : “Ô Messager d’Allah, comment les anges s’alignent-ils devant leur Seigneur ?” Il répondit : “Ils complètent d’abord la première rangée et se tiennent étroitement les uns contre les autres dans la rangée.” »
6. Encouragement à se tenir du côté droit de la rangée : la parole du Messager d’Allah a déjà été citée : « Si les gens savaient quelle récompense se trouve dans le fait de faire l’appel à la prière et de se tenir dans la première rangée, et que, pour obtenir cette possibilité, ils ne trouvaient d’autre moyen que de tirer au sort, ils tireraient certainement au sort,
Selon Abû Sa‘îd al-Khudrî, qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah remarqua chez ses Compagnons une tendance à rester en arrière de la première rangée. Il leur dit donc : « Avancez et priez derrière moi. Ceux qui viendront après vous prieront derrière vous. Quant à ceux qui resteront toujours en arrière, Allah les laissera toujours en arrière. » — Muslim, an-Nasâ’î, Abû Dâwûd et Ibn Mâjah.
Dans une autre narration d’Abû Dâwûd et d’Ibn Mâjah, ‘Â’ishah, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Allah accorde Sa miséricorde à ceux qui prient du côté droit de la rangée, et les anges invoquent la miséricorde en leur faveur. » Les gens demandèrent : « Ô Messager d’Allah, même pour la première rangée ? » Il répondit : « Allah accorde Sa miséricorde et les anges invoquent en faveur de la première rangée. » Ils demandèrent encore : « Ô Messager d’Allah, et la deuxième rangée ? » Il répondit alors : « Oui, également pour la deuxième rangée. »
7. Faire entendre la voix de l’imam : il est recommandé de faire parvenir la voix de l’imam à tous les fidèles qui prient derrière lui lorsque sa voix ne porte pas et qu’il est nécessaire de la faire entendre. En revanche, lorsque la voix de l’imam parvient aux oreilles de toute l’assemblée, chercher à la faire entendre de nouveau constitue une innovation gravement réprouvée. Tel est l’avis unanime de tous les imams.
17. Description de la mosquée
1. La terre est la mosquée de cette communauté
L’une des particularités de la communauté de Muhammad est qu’Allah a rendu toute la terre pure et en a fait une mosquée pour elle. Ainsi, lorsqu’un musulman se trouve quelque part et que l’heure de la prière arrive, qu’il prie là où il se trouve. Abû Dharr rapporte : Nous avons demandé : « Ô Messager d’Allah, quelle fut la première mosquée établie sur terre ? » Il répondit : « La Mosquée sacrée. » Je demandai : « Et laquelle ensuite ? » Il répondit : « La Mosquée al-Aqsâ. » Je demandai : « Quel intervalle y eut-il entre l’établissement de ces deux mosquées ? » Il répondit : « Quarante ans. » Puis il ajouta : « Où que l’heure de la prière vous surprenne, priez-y, car cet endroit est une mosquée. » — Toutes les compilations de hadiths authentiques.
2. Le mérite de construire des mosquées
a. D’après ʿUthmân, qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah a dit :مَن بَنِي لِلَّهِ مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ الله بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِLe Messager d’Allah a dit : « Celui qui construit une mosquée pour Allah, recherchant par cela Son agrément, Allah lui construira une demeure au Paradis. » — Al-Bukhârî et Muslim.
b. Ahmad, Ibn Hibbân et al-Bazzâr rapportent d’après Ibn ʿAbbâs, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah a dit : « Celui qui construit une mosquée pour Allah, même si elle est aussi petite que l’endroit où un oiseau pond ses œufs, Allah lui construira une demeure au Paradis. »
3. L’invocation à réciter en se rendant à la mosquée
a. Umm Salama, qu’Allah l’agrée, rapporte que lorsque le Messager d’Allah sortait de chez lui, il disait :
تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّمَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسِلٌ أَوْ أَضَلَّ أَوْ أَزِلَ أَوْ أَزَلَ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَرَ أَوْ اجْعَلَ أَوْ يُعْمَلْ عَلَيَّ. رواه اصحاب السنن وسععه الترمذي .
« Je pars au nom d’Allah, je m’en remets à Allah. Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi afin de ne pas m’égarer et que nul ne m’égare, de ne pas trébucher et que nul ne me fasse trébucher, de ne léser personne et que personne ne me lèse, et de ne pas agir en ignorant et que personne n’agisse avec moi en ignorant. — Abou Dawoud, at-Tirmidhi, an-Nasaï, Ibn Majah.
b. Abou Dawoud, an-Nasaï et Ibn Majah rapportent d’Anas (qu’Allah l’agrée). Le Messager d’Allah (paix et salut sur lui)
a dit : Celui qui, au moment de sortir de chez lui, dira :
بِاسْرِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
Il lui sera dit : Cela te suffit. Tu as été guidé, tu as été protégé, et Satan s’éloigne de lui.
c. Al-Bukhari et Muslim rapportent d’Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (paix et salut sur lui), en se dirigeant vers la mosquée, se mit à dire :
اللَّهُ أَجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نَوْرًا، وَفِي سَبْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَخَلْفِي نَوْرًا، وفي عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمعي نورا، وفِي شَعْرِي نُورًا، وَفِي بَكْرِي نُورًا.
Une autre version de Sahih Muslim rapporte qu’il dit ainsi :
اللَّهم أَجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي لَوْرًا، وَاجْعَلْ فِي سَبْعِي لَوْرًا وَفِي بَصَرِي نَوْرًا، وَاجْعَلْ مِن خَلْفِي نورا، وَمِن أَمَا مِي نُورًا، واجعل من فوقي نورا، ومن تَحْتِي نُورًا، اللهم أعطني نورا.
Sens : Ô Allah, mets de la lumière dans mon cœur, de la lumière dans mes yeux, de la lumière dans mes oreilles, de la lumière à ma droite. Mets de la lumière derrière moi. Mets de la lumière dans mes nerfs, de la lumière dans ma chair, de la lumière dans mes larmes, de la lumière dans mes cheveux et de la lumière dans ma peau. Ajout dans la narration de Muslim : mets de la lumière sur ma langue, de la lumière devant moi, de la lumière au-dessus de moi, de la lumière au-dessous de moi. Ô Allah, donne-moi de la lumière. »
d. Ahmad, Ibn Khuzayma et Ibn Mâjah rapportent d’après Abû Sa‘îd que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : Lorsque quelqu’un sort de chez lui pour accomplir la prière et dit :
اللهم إني أسألك بحق السائلين عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَنْشَايَ مَلا فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَمْرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاهُ وَلَا سَمِعَةً، خَرَجْتُ أَنْقَاء سَخَطِكَ، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِي مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا
أَنْتَ .
« Ô Allah, je Te demande, par le droit de ceux qui T’implorent et par le droit de cette démarche mienne. En effet, je ne nie pas Tes bienfaits et je ne leur suis pas ingrat ; je ne pratique pas l’adoration pour être vu ou entendu par les gens. Je suis sorti de chez moi afin d’être préservé de Ton mécontentement et de parvenir à Ta satisfaction. Je Te demande de me préserver de l’Enfer et de pardonner mes péchés ; nul autre que Toi ne peut pardonner les péchés. » Allah charge alors soixante-dix mille anges de demander pardon pour lui et ne cesse de veiller sur lui jusqu’à ce qu’il ait achevé sa prière.
4. Invocation pour entrer dans la mosquée et en sortir
Pour celui qui souhaite entrer dans la mosquée, la Sunna veut qu’il y entre du pied droit et qu’il dise :
أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمُ وَيَوَجهِ الكَرِيرِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيرِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ، بِسْمِ اللهِ اللَّهُ مَل عَلَى مُحَمَّدٍ اللَّه اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .
« Je cherche refuge auprès d’Allah le Très-Haut, auprès de Son immense agrément et de Son autorité éternelle, contre Satan le maudit. Au nom d’Allah. Ô Allah, accorde Tes bénédictions à Muhammad. Ô Allah, pardonne-moi mes péchés et ouvre-moi les portes de Ta miséricorde. » Puis, en sortant, il sortira le pied gauche et dira :
بِسْمِ اللهِ اللَّه صَلِّ عَلَى مُحَمد الله اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ اللَّهُ أَعْصِنِي من الشيطان الرجيم .
« Au nom d’Allah. Ô Allah, accorde Tes bénédictions à Muhammad. Ô Allah, pardonne-moi mes péchés et ouvre-moi les portes de Ta grâce. Ô Allah, protège-moi contre Satan. »
5. Le mérite de se rendre à la mosquée et d’y rester assis
a. Ahmad, al-Bukhari et Muslim rapportent d’après Abou Hourayra — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Celui qui se rend à la mosquée matin et soir, Allah lui préparera le Paradis pour l’accueillir, chaque fois qu’il s’y rend le matin ou le soir. »
b. Ahmad, Ibn Majah, Ibn Khuzayma, Ibn Hibban et at-Tirmidhi rapportent d’après Abou Saïd que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Lorsque vous voyez un homme assidu à se rendre à la mosquée, témoignez en faveur de sa foi. En effet, Allah a dit : “Seul celui qui croit en Allah et au Jour dernier fréquente les mosquées.” »
c. Muslim rapporte d’après Abou Hourayra — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Celui qui accomplit ses ablutions chez lui, puis se dirige vers la Maison d’Allah afin d’accomplir l’une des obligations prescrites par Allah, chacun de ses pas efface un péché, tandis que l’autre élève son rang. »
d. At-Tabarani et Al-Bazzar rapportent d’après Abou Darda que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « La mosquée est la demeure de tout homme pieux. Quant à celui dont la mosquée est la demeure, Allah lui garantit Sa miséricorde et le protège du châtiment ; Il lui garantit également de lui faire franchir le chemin menant au Paradis et de le conduire à la demeure de la satisfaction d’Allah. La demeure de la satisfaction d’Allah est le Paradis. »
6. La prière de salutation de la mosquée
Il est rapporté dans tous les recueils de hadiths authentiques, d’après Abou Qatada, que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsque l’un d’entre vous entre dans la mosquée, qu’il accomplisse deux rak‘ahs de prière avant de s’asseoir. »
7. La meilleure des mosquées
a. Al-Bayhaqi rapporte d’après Jabir, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Une rak‘ah accomplie dans la Mosquée sacrée équivaut à cent mille rak‘ahs ; une rak‘ah accomplie dans ma mosquée équivaut à mille rak‘ahs ; et une rak‘ah accomplie à Bayt al-Maqdis équivaut à cinq cents rak‘ahs. »
b. Ahmad rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Une prière accomplie dans cette mosquée mienne est meilleure que mille rak‘ahs accomplies dans toutes les autres mosquées, à l’exception de la Mosquée sacrée. Et une prière accomplie dans la Mosquée sacrée est cent fois meilleure qu’une prière accomplie dans cette mosquée mienne. »
c. Tous les recueils de hadiths authentiques rapportent que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Il n’est permis d’entreprendre un voyage vers aucun lieu, à l’exception de trois mosquées : la Mosquée sacrée, ma présente mosquée et la mosquée Al-Aqsa. »
8. Orner les mosquées
a. Ahmad, Abou Dawoud, An-Nasaï et Ibn Majah rapportent d’après Anas, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « L’Heure ne surviendra pas tant que les gens ne se vanteront pas de leurs mosquées. » Selon la formulation d’Ibn Khuzaymah : « Une époque viendra où les gens se vanteront de leurs mosquées, mais ils ne les fréquenteront ensuite que très peu », c’est-à-dire qu’ils se tourneront rarement vers les mosquées.
b. Abû Dâwûd et Ibn Hibbân rapportent d’après Ibn Abbâs que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Il ne m’a pas été ordonné d’élever les mosquées plus que nécessaire. » Ajout d’Abû Dâwûd : Ibn Abbâs a dit : « De même que les juifs et les chrétiens ornaient leurs lieux de culte, vous ornerez vos mosquées. »
c. Ibn Khuzayma rapporte que ‘Umar رضي الله عنه ordonna de construire les mosquées et dit : « Je protège les fidèles de la pluie. Ne colorez pas la mosquée en rouge ou en jaune, car ces couleurs détourneront les gens de l’adoration. » — Al-Bukhârî.
9. Maintenir la mosquée propre et la parfumer
a. Ahmad, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, Ibn Mâjah et Ibn Hibbân rapportent d’après ‘Â’isha رضي الله عنها que le Messager d’Allah ﷺ ordonna de construire des mosquées dans les localités, de les maintenir propres et de les parfumer. Selon la formulation d’Abû Dâwûd : « Le Messager ﷺ nous ordonnait de construire des mosquées dans nos quartiers résidentiels, de les entretenir et de les purifier. » Et lorsque ‘Abdullah s’asseyait sur le minbar, il parfumait la mosquée.
b. Anas رضي الله عنه rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « On m’a montré la récompense que recevra ma communauté, jusqu’à celle qui est due au fait d’enlever les détritus de la mosquée. » — Abû Dâwûd et at-Tirmidhî.
10. L’entretien de la mosquée
La mosquée est un lieu d’adoration. Il est indispensable de la préserver de toute sorte de saleté, de détritus et de mauvaise odeur.
Muslim rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « La mosquée n’est pas un endroit destiné aux saletés, aux détritus et à l’urine. Elle est destinée uniquement à l’évocation d’Allah et à l’étude du Coran. » Ahmad rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsque l’un d’entre vous tousse ou se mouche, qu’il fasse disparaître ses mucosités ou ses sécrétions nasales, afin qu’elles ne se déposent pas sur le corps ou les vêtements d’un croyant et ne lui causent pas de tort. » Ahmad et al-Bukhârî rapportent d’après Abû Hurayra رضي الله عنه que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsque l’un d’entre vous se tient debout pour la prière, qu’il ne crache pas devant lui. »
Car tant qu’il demeure en prière, il s’entretient avec Allah ; et qu’il ne crache pas non plus à sa droite, car un ange se trouve à sa droite. Qu’il crache à sa gauche ou qu’il l’enfouisse dans la terre sous son pied. Jâbir, qu’Allah l’agrée, rapporte que l’Envoyé d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Que personne ne s’approche de notre mosquée après avoir mangé de l’oignon, de l’ail ou du kurrâth (un légume particulièrement odorant), car ce qui incommode les gens incommode également les anges. » Un jour, lors du sermon du vendredi, ‘Umar, qu’Allah l’agrée, dit : « Ô gens, vous mangez les fruits de deux arbres que je considère comme détestables : l’oignon et l’ail. J’ai vu l’Envoyé d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, lorsqu’il percevait l’odeur de ces deux aliments chez quelqu’un, le faire sortir vers al-Baqî‘. Si l’un d’entre vous en mange, qu’il les fasse cuire afin d’en dissiper la mauvaise odeur avant de les consommer. » — Ahmad, Muslim et an-Nasâ’î. [Manger crus l’oignon et l’ail est mubâh (licite). Toutefois, après en avoir mangé, il n’est pas permis de se rendre à la mosquée ni dans les lieux de rassemblement tant que leur mauvaise odeur n’a pas disparu. Les autres mauvaises odeurs sont également concernées, comme celles du tabac, des éructations et de l’haleine fétide.]
11. Il est réprouvé d’annoncer les objets perdus, de faire du commerce et de réciter de la poésie
Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, rapporte que l’Envoyé d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Que celui qui entend quelqu’un annoncer dans la mosquée la perte d’un objet lui dise : “Qu’Allah ne te le rende pas !” car les mosquées n’ont pas été bâties pour cela. » — Muslim. Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, rapporte également que l’Envoyé d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Lorsque tu vois quelqu’un faire du commerce dans la mosquée, dis-lui : “Qu’Allah ne rende pas ton commerce profitable !” » — an-Nasâ’î et at-Tirmidhî. ‘Abdullah ibn ‘Umar, qu’Allah l’agrée, a dit : « L’Envoyé d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a interdit de faire des achats et des ventes dans la mosquée, d’y réciter de la poésie, d’y annoncer les objets perdus, ainsi que de s’y asseoir en cercle le vendredi avant la prière » (c’est-à-dire d’y tenir des réunions ou des assemblées). — Les cinq recueils de hadiths authentiques
La poésie dont la récitation est interdite dans la mosquée est celle qui contient la critique et la diffamation d’un musulman, l’éloge d’un injuste, des propos obscènes, etc. En revanche, les poèmes qui contiennent des enseignements, qui font l’éloge de l’islam ou qui encouragent les bonnes œuvres ne sont pas interdits.
Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, rapporte : ‘Umar, qu’Allah l’agrée, vit Hassân réciter de la poésie dans la mosquée. Il le regarda, puis dit : « Moi aussi, je récitais de la poésie dans la mosquée ; il s’y trouve des hommes meilleurs que toi. » Puis, se tournant vers Abû Hurayra, il lui dit : « Je te conjure par Allah : as-tu entendu l’Envoyé d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, dire : “Réponds en mon nom ; ô Allah, fortifie-le [Hassân] par l’intermédiaire de Jibrîl” ? » Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, répondit : « Oui, je l’ai entendu. » — Al-Bukhârî et Muslim.
12. Mendier dans la mosquée
Le shaykh de l’islam Ibn Taymiyya a dit : « Mendier est en soi interdit, que ce soit dans la mosquée ou ailleurs. Toutefois, cela devient permis en cas de nécessité impérieuse. Si un besoin extrême se présente, il peut mendier à l’intérieur de la mosquée, à condition que cela soit possible sans causer de tort à quiconque — notamment sans passer par-dessus les épaules des fidèles, sans donner de fausses explications et sans parler à haute voix d’une manière gênante pour les gens. Par exemple, si le prédicateur est en train de prononcer son sermon et que les fidèles l’écoutent pour acquérir des connaissances, sa demande ne perturbe pas leur écoute. Dans un tel cas, mendier est permis. »
13. Élever la voix dans la mosquée
Il est interdit d’élever la voix dans la mosquée, même pour réciter le Coran à voix haute, lorsque cela dérange les fidèles. Toutefois, l’étude des sciences islamiques fait exception.
Ibn Umar rapporte qu’un jour, le Messager d’Allah sortit parmi les gens. Ceux-ci priaient en récitant le Coran à voix haute. Le Messager d’Allah dit alors : « Celui qui prie s’entretient avec son Seigneur. Il doit donc réfléchir à ce qu’il dit. Que nul d’entre vous n’élève la voix en récitant au-dessus de celle d’un autre. » — Ahmad. Abou Sa‘îd rapporte que le Messager d’Allah fit une retraite spirituelle dans la mosquée. Ayant entendu les fidèles réciter le Coran à voix haute, il souleva le rideau et dit : « Écoutez ! Vous vous entretenez tous avec votre Seigneur. Ne vous importunez donc pas les uns les autres et ne récitez pas le Coran à voix haute de manière à gêner autrui. » — Abou Dâwoud, An-Nassâ’î, Al-Bayhaqî et Al-Hâkim.
14. Parler dans la mosquée
L’imam An-Nawawî a dit : Il est permis de tenir dans la mosquée des propos licites, qu’ils concernent les affaires de ce monde ou toute autre question licite. Même s’ils provoquent le rire ou constituent une forme de divertissement, ils restent permis tant qu’ils demeurent dans les limites du licite. En effet, Jâbir ibn Samoura rapporte : « Le Messager d’Allah ne quittait pas l’endroit où il avait accompli la prière de l’aube jusqu’au lever du soleil. Lorsque le soleil se levait, il se levait. Pendant ce temps, les gens échangeaient toutes sortes de propos, allant même jusqu’à évoquer les paroles de l’époque préislamique. Ils riaient alors, et le Messager d’Allah souriait. » — Muslim.
15. Il est permis de manger, de boire et de dormir dans la mosquée
Ibn Umar dit : « À l’époque du Messager d’Allah, nous dormions dans la mosquée et il nous arrivait même de nous y allonger simplement en nous retournant dans tous les sens, alors que nous étions jeunes. » L’imam An-Nawawî dit qu’il est établi que les gens de la Suffa, les membres de la tribu d’Ourayna, ainsi qu’Alî, Safwân ibn Umayya et nombre de Compagnons dormaient dans la mosquée du Prophète. Avant sa conversion à l’islam, Thoumâma passait la nuit dans la mosquée. Tout cela eut lieu du vivant du Messager d’Allah. L’imam Ach-Châfi‘î a dit dans son ouvrage Al-Oumm : « Si un polythéiste a pu dormir dans une mosquée, le musulman le peut également. » Il est dit dans l’ouvrage intitulé Moukhtasar : « Un polythéiste peut passer la nuit dans toute mosquée, à l’exception de la Mosquée sacrée. » Abdallah ibn Al-Hârith dit : « Du vivant du Messager d’Allah, nous nous asseyions dans la mosquée pour y manger de la viande et du pain. » — Ibn Mâjah.
16. Entrelacer les doigts d’une main avec ceux de l’autre
Il est réprouvé d’entrelacer ses doigts en se rendant à la mosquée pour y prier et en y restant assis dans l’attente de la prière. En dehors de ces moments, cela n’est pas réprouvé, même à l’intérieur de la mosquée. Ka‘b rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Lorsque l’un de vous accomplit correctement ses ablutions, puis se rend à la mosquée avec l’intention d’y prier, qu’il n’entrelace pas ses doigts, car il est alors considéré comme étant en prière. » — Ahmad, Abou Dâwoud et At-Tirmidhî. Abou Sa‘îd dit : « J’entrai dans la mosquée avec le Messager d’Allah. Je vis au milieu de la mosquée un homme assis, les doigts entrelacés et le corps enveloppé dans un vêtement. Le Messager d’Allah lui fit signe, mais l’homme ne comprit pas son geste. Le Messager d’Allah le regarda alors et lui dit : “Lorsque l’un de vous se trouve dans la mosquée, qu’il n’entrelace pas ses doigts, car cela relève de l’œuvre de Satan. Tant que l’un de vous reste dans la mosquée, il est en prière, jusqu’à ce qu’il en sorte.” » — Ahmad.
17. Prier entre les colonnes
Il est permis à l’imam et à celui qui prie seul de prier entre les colonnes. Al-Bukhari et Muslim rapportent d’après Ibn Umar — qu’Allah l’agrée — que lorsque le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — entra dans la Kaaba, il pria entre deux colonnes. Saïd ibn Jubayr, Ibrahim al-Taymi et Suwayd ibn Ghafala dirigeaient la prière de leurs tribus entre les colonnes. Quant à ceux qui prient derrière l’imam, il est déconseillé (makrûh) de prier entre les colonnes lorsque l’affluence est faible, mais cela n’est pas déconseillé lorsque l’affluence est forte. Anas — qu’Allah l’agrée — dit : « On nous interdisait de prier entre les colonnes et on nous en éloignait. » — Al-Hakim. Muawiya dit : « À l’époque du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — il nous était interdit de nous aligner entre les colonnes et on nous en chassait. » — Ibn Majah. Saïd ibn Mansur rapporte qu’Ibn Masud, Ibn Abbas et Hudhayfa l’interdisaient. Ibn Sayyid al-Nas a dit : « On ne connaît aucun Compagnon qui s’y soit opposé. »
18. Les endroits où il est interdit de prier
1. Il est interdit de prier sur une tombe et dans un cimetière [L’interdiction de prendre les tombes pour des mosquées vise à empêcher la vénération excessive des défunts et la crainte de tomber dans l’égarement].
Al-Bukhari, Muslim, Ahmad et al-Nasaï rapportent d’après Aïcha — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Qu’Allah maudisse les juifs et les chrétiens, car ils ont transformé les tombes de leurs prophètes en mosquées. » Ahmad et Muslim rapportent d’après Abou Mirthad que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Ne priez pas en direction des tombes et ne vous asseyez pas dessus. » Jundub — qu’Allah l’agrée — dit : « J’ai entendu le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — dire, cinq jours avant sa mort : “Vos prédécesseurs prenaient les tombes de leurs prophètes et de leurs pieux comme des mosquées. Prenez garde : ne faites pas des tombes des mosquées. Je vous interdis de le faire.” » Aïcha — qu’Allah l’agrée — rapporte qu’Oumm Salama informa le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — qu’au cours de son séjour en Abyssinie, elle avait vu une église chrétienne appelée Maria, et lui décrivit les images qu’elle y avait vues. Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — dit : « Voilà un peuple qui, lorsqu’un homme pieux mourait parmi eux, construisait une mosquée sur sa tombe et y plaçait ces images. Ce sont les plus viles créatures auprès d’Allah. » — Al-Bukhari, Muslim et al-Nasaï. [Il existe de nombreux hadiths catégoriques et sans ambiguïté interdisant de prier près des tombes, qu’il s’agisse d’une seule tombe ou de plusieurs. Cette interdiction est donc claire et manifeste, et il n’est en aucun cas souhaitable de la transgresser].
Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a également dit : « Qu’Allah maudisse les femmes qui visitent les tombes, ceux qui les transforment en mosquées et ceux qui y allument des lampes. » De nombreux savants ont compris cette interdiction comme indiquant que l’acte est déconseillé (makrûh), que l’on prie en ayant le cimetière devant soi ou derrière soi. Selon l’école zahirite, toutefois, cette interdiction signifie que l’acte est illicite et que la prière dans un cimetière est invalide. Lorsque les tombes sont au nombre de trois ou davantage, l’avis de l’école hanbalite est également celui-ci. S’il n’y a qu’une ou deux tombes, la prière est valide. Cependant, prier en direction des tombes est déconseillé (makrûh) ; sinon, cela ne l’est pas.
2. Il est interdit de prier dans les lieux de culte des juifs et des chrétiens
Abou Moussa al-Achari et Umar ibn Abd al-Aziz ont prié dans des lieux de culte chrétiens.
Selon al-Cha‘bî, ‘Atâ’ et Ibn Sîrîn, il n’y a là aucun mal. Al-Bukhârî a dit : « Ibn ‘Abbâs priait dans les lieux de culte des juifs. Toutefois, il ne pria pas dans l’un de leurs lieux de culte parce qu’il y avait des statues. » On informa ‘Umar, qu’Allah l’agrée, depuis Najrân que le lieu de culte des juifs qui s’y trouvait était l’endroit le plus beau et le plus propre. ‘Umar, qu’Allah l’agrée, répondit : « Lavez-le avec de l’eau et des feuilles de jujubier, puis priez-y. » Selon les hanafites et les chaféites, il est répréhensible de prier dans les lieux de culte des juifs et des chrétiens en toutes circonstances.
3. L’interdiction de prier dans les dépotoirs, les abattoirs, les endroits encombrés des routes, les étables, les bains et sur le toit de la Kaaba
Selon Ibn ‘Umar, qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah a interdit de prier dans sept endroits : les dépotoirs, les abattoirs, les cimetières, les endroits encombrés des routes, les bains, les enclos à chameaux et le toit de la Kaaba. — Ibn Mâjah, ‘Abd ibn Humayd et at-Tirmidhî.
La raison pour laquelle il est interdit de prier dans les dépotoirs et les abattoirs est que ces deux endroits sont généralement sales. Il est donc interdit d’y prier sans se placer derrière une protection. Si l’on se place derrière une protection, la prière est répréhensible selon la majorité, et illicite selon Ahmad et les zahirites. La raison pour laquelle il est interdit de prier dans les enclos à chameaux est que ceux-ci ont été créés à partir des djinns. Certains en ont toutefois mentionné d’autres raisons. Le statut de la prière dans les enclos à chameaux est le même que celui de la prière dans les dépotoirs et les abattoirs. La raison pour laquelle il est interdit de prier dans les endroits encombrés des routes est que les routes sont généralement très fréquentées et très passantes, et que le vacarme qui détourne l’attention y est important. La raison pour laquelle il est interdit de prier sur le toit de la Kaaba est que celui qui y prie prie au-dessus de la Kaaba, et non en direction de celle-ci, ce qui est contraire à ce qui est souhaité. C’est pourquoi beaucoup considèrent comme invalide la prière sur le toit de la Kaaba. En revanche, selon l’école hanafite, elle est permise. Toutefois, elle est répréhensible, car elle ne témoigne pas du respect dû à la Kaaba. La raison pour laquelle il est interdit de prier dans les bains est qu’ils sont des lieux d’impureté. Toutefois, lorsqu’il n’y a pas d’impureté, la majorité des savants considèrent la prière comme permise mais répréhensible. Selon l’imam Ahmad et l’école zahirite, la prière dans les bains est totalement invalide.
19. La prière à l’intérieur de la Kaaba
La prière à l’intérieur de la Kaaba est valide et permise, qu’il s’agisse d’une prière obligatoire ou surérogatoire.
Ibn ‘Umar, qu’Allah l’agrée, dit : « Le Messager d’Allah, Usâma, Bilâl et ‘Uthmân ibn Talha entrèrent à l’intérieur de la Kaaba et en fermèrent la porte. Lorsqu’ils ouvrirent la porte, je fus le premier à entrer. Ayant trouvé Bilâl, je lui demandai : “Le Messager d’Allah a-t-il prié à l’intérieur ?” Bilâl répondit : “Oui, entre les deux colonnes yéménites.” » — Ahmad, al-Bukhârî et Muslim.
20. La sutra, ou protection placée devant celui qui prie
1. La règle concernant la sutrah
Il est recommandé que celui qui prie place devant lui une sutrah, qui puisse empêcher les gens de passer devant lui et lui éviter de voir ce qui se trouve au-delà. En effet, Abû Sa‘îd, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, a dit : « Lorsque l’un d’entre vous prie, qu’il place une sutrah devant lui et se tienne près d’elle. » — Abû Dâwûd, Ibn Mâjah. Ibn ‘Umar, qu’Allah l’agrée, a dit : « Lorsque le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, sortait pour la prière le jour de l’Aïd, il ordonnait de placer sa lance devant lui et priait en se tournant vers elle. Les gens se tenaient derrière lui. Il en faisait de même en voyage, et les chefs militaires et les gouverneurs suivirent cette pratique. » — Al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd. Selon les hanafites et les malikites, il est recommandé de placer une sutrah lorsqu’il est possible que des gens passent devant soi ; sinon, cela n’est pas recommandé. En effet, Ibn ‘Abbâs a dit : « Le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, pria dans un espace découvert, sans rien avoir devant lui. » — Ahmad, Abû Dâwûd, Al-Bayhaqî.
2. Ce qui peut servir de sutrah
Tout ce que celui qui prie place devant lui comme écran peut servir de sutrah, même l’extrémité de son tapis.
Selon un récit de Sabrah ibn Ma‘bad, le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, a dit : « Lorsque l’un d’entre vous prie, qu’il se protège dans sa prière, fût-ce au moyen d’une flèche. » — Ahmad, Al-Hâkim. Abû Hurayrah, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, a dit : « Lorsque l’un d’entre vous prie, qu’il place quelque chose devant lui. S’il ne trouve rien, qu’il plante un bâton ; s’il n’a pas de bâton, qu’il trace une ligne. Dès lors, le passage de quiconque devant lui ne lui nuira pas. » — Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Hibbân. Il est également rapporté d’Abû Hurayrah que le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, priait derrière un pilier de sa mosquée, derrière un arbre, et même avec devant lui le lit sur lequel dormait ‘Â’ishah, qu’Allah l’agrée. (On en déduit qu’il est permis de prier avec une personne endormie devant soi. Certains ont interdit de prier avec devant soi une personne endormie ou en train de parler, mais cet avis n’est pas correct.) Le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, priait également avec devant lui sa chamelle et le bois placé à l’arrière de sa selle. Talhah, qu’Allah l’agrée, a dit : « Nous priions tandis que des animaux passaient devant nous. Lorsque cela fut rapporté au Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, il dit : “Si le morceau de bois qui se trouve à l’arrière de la selle d’un chameau est placé devant celui qui prie, le passage de toute chose devant lui ne lui nuira pas.” » — Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd, Ibn Mâjah, At-Tirmidhî.
3. La sutrah de l’imam suffit à ceux qui prient derrière lui
La sutrah placée devant l’imam suffit également à ceux qui prient derrière lui. Le grand-père de ‘Amr ibn Shu‘ayb a dit : « Lorsque nous descendîmes avec le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, de la route montagneuse d’Adhâkhir, dans les environs de La Mecque, l’heure de la prière arriva. Il pria en prenant un mur comme sutrah, et nous nous plaçâmes derrière lui pour prier. Soudain, un chevreau arriva et se mit à passer devant lui. Le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, avança pour l’en empêcher, au point que son ventre toucha le mur ; le chevreau passa alors derrière lui. » — Ahmad, Abû Dâwûd. Ibn ‘Abbâs, qu’Allah l’agrée, a dit : « Je me rendis à Minâ monté sur une ânesse, alors que j’étais près d’atteindre la puberté. Le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, dirigeait la prière à Minâ. Je passai devant une partie des rangs, puis je laissai l’ânesse brouter et entrai dans le rang ; personne ne le désapprouva. » — Tous les recueils de hadiths authentiques. Ces hadiths prouvent qu’il est permis de passer devant ceux qui prient derrière l’imam. Seuls l’imam et celui qui prie seul ont besoin d’une sutrah.
4. Il convient de se tenir près de la sutrah
Al-Baghawî a dit : les savants considèrent qu’il est recommandé de se tenir aussi près de la barrière que possible, de manière à laisser suffisamment de place pour se prosterner. De même, il devrait y avoir entre les rangées un espace suffisant pour la prosternation. Bilâl, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah, paix et salut sur lui, priait en laissant entre lui et le mur un espace de trois coudées. » — Ahmad, an-Nasâ’î et al-Bukhârî. Sahl a dit : « Entre le lieu où le Messager, paix et salut sur lui, priait et le mur, il y avait un espace juste suffisant pour le passage d’une chèvre. » — Al-Bukhârî et Muslim.
5. Il est interdit de passer entre celui qui prie et sa sutra
Il est établi par les hadiths mentionnés qu’il est interdit de passer entre celui qui prie et sa barrière, et que cela constitue un péché majeur. En outre, d’après Busr ibn Sa‘îd, Zayd ibn Khâlid envoya quelqu’un demander à Abû Juhaïm ce qu’il avait entendu du Messager d’Allah, paix et salut sur lui, au sujet de celui qui passe devant une personne en prière. Abû Juhaïm répondit que le Messager d’Allah, paix et salut sur lui, avait dit : « Si celui qui passe savait quel châtiment l’attend, il préférerait rester debout quarante plutôt que de passer. » — Tous les recueils de hadiths authentiques.
(‘Arûn an-Nâsir, qui rapporte de Busr, dit : je ne me souviens pas s’il a dit quarante jours, mois ou années. Dans Fath al-Bârî, il est dit : le sens apparent du hadith prouve qu’il est absolument interdit de passer devant une personne en prière. Même s’il n’existe aucun autre passage, il faut rester debout jusqu’à ce que le fidèle ait achevé sa prière. Le sens du hadith est que, si celui qui passe savait combien de péchés il commet en passant devant une personne en prière, il resterait debout pendant la période mentionnée afin d’éviter ces péchés.)
D’après Zâ’id ibn Khâlid, le Messager d’Allah, paix et salut sur lui, a dit : « Si celui qui passe devant une personne en prière savait quelle immense faute il commet par ce passage, il vaudrait mieux pour lui rester debout quarante automnes — c’est-à-dire quarante ans — plutôt que de passer devant elle. » — Al-Bazzâr. Ibn al-Qayyim a dit : l’interdiction mentionnée dans le hadith ne s’applique que lorsque celui qui prie place une barrière devant lui. S’il prie sans barrière, il n’est pas interdit de passer devant lui. Ibn Hibbân a rapporté, à l’appui de cette opinion, d’après al-Muttalib ibn Abî Wadâ‘a : « J’ai vu le Messager d’Allah, paix et salut sur lui, achever le tawâf, puis venir sur le côté du mataf — l’aire du tawâf — et y accomplir deux rak‘as. Il n’y avait personne entre lui et ceux qui accomplissaient le tawâf. » Abû Hâtim a dit : ce hadith prouve que, lorsqu’un fidèle prie sans placer de barrière devant lui, il est permis de passer devant lui. Il démontre clairement que la menace d’un châtiment sévère rapportée à propos de celui qui passe devant un fidèle ne concerne que celui qui passe devant une personne priant avec une barrière placée devant elle. Elle ne concerne pas celui qui passe devant une personne priant sans barrière. Abû Hâtim a dit : il est mentionné dans le récit qu’au moment de cette prière, il n’y avait aucune barrière entre le Messager d’Allah, paix et salut sur lui, et ceux qui accomplissaient le tawâf. Il a ensuite cité le hadith d’al-Muttalib : « J’ai vu le Messager d’Allah, paix et salut sur lui, prier dans l’alignement de la Pierre noire, tandis que des hommes et des femmes passaient devant lui, sans qu’il y eût de barrière entre eux et le Messager, paix et salut sur lui. » Dans ar-Rawda, il est dit : si quelqu’un prie sans placer devant lui de sutra ou de barrière, ou s’il en a placé une mais s’en est éloigné, l’opinion correcte est que celui qui passe devant lui ne commet pas d’interdiction, car le fidèle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en empêcher. Néanmoins, il reste préférable de s’abstenir de passer.
6. La permission de repousser celui qui cherche à passer devant une personne en prière
Lorsqu’une personne prie en plaçant une barrière devant elle, il lui est permis de repousser toute personne ou tout animal qui cherche à passer devant elle. En revanche, si le passage s’effectue au-delà de la barrière, il n’est pas permis de repousser celui qui passe, et son passage ne causera aucun tort.
Humayd ibn Hilâl raconte : alors qu’un compagnon et moi discutions d’un hadith, Abû Sâlih as-Sammân dit : « Je vais te rapporter ce que j’ai entendu d’Abû Sa‘îd et ce que je l’ai vu faire. Alors que j’accomplissais la prière du vendredi avec Abû Sa‘îd al-Khudrî, une barrière étant placée devant nous, un jeune homme de la tribu des Banû Abû Mu‘ayt entra dans la mosquée et voulut passer devant Abû Sa‘îd. Celui-ci posa alors la main sur sa poitrine et le repoussa. Le jeune homme regarda autour de lui et vit qu’il n’y avait d’autre passage que devant Abû Sa‘îd. Il voulut donc passer de nouveau. Abû Sa‘îd le repoussa en le saisissant à la poitrine plus fermement que précédemment. Le jeune homme resta alors debout et réprimanda Abû Sa‘îd. Une foule nombreuse se rassembla ensuite. Puis le jeune homme se rendit auprès de Marwân et porta plainte contre lui au sujet de ce qui s’était passé. Abû Sa‘îd se rendit également auprès de Marwân. Celui-ci lui dit : “Que s’est-il passé entre toi et ton neveu ? Il est venu se plaindre de toi.” Abû Sa‘îd répondit : “J’ai entendu le Messager d’Allah, paix et salut sur lui, dire : lorsque l’un de vous se tient en prière avec une barrière devant lui, puis qu’une personne veut passer devant lui, qu’il la repousse, car ce n’est rien d’autre qu’un démon.” » — Al-Bukhârî et Muslim.
7. Rien n’annule la prière
ʿAlî, ʿUthmân, Saʿîd ibn al-Musayyib, al-Shaʿbî, Mâlik, al-Shâfiʿî, Sufyân al-Thawrî et les hanafites ont dit : rien n’annule la prière. En effet, Abû Dâwûd rapporte d’après Abû al-Waddâq qu’un jeune homme de Quraysh passa devant Abû Saʿîd alors que celui-ci priait. Il l’en empêcha. Le jeune homme tenta de nouveau de passer, et il l’en empêcha encore. Il tenta une troisième fois, et il l’en empêcha encore. Après cela, lorsqu’il s’en alla, Abû Saʿîd dit : rien n’annule la prière. Le Messager d’Allah a dit : « Empêche autant que tu le peux celui qui passe devant toi pendant la prière, car c’est un démon. »
21. Les actes permis pendant la prière
Les actes suivants sont permis pendant la prière :
1. Pleurer, sangloter, pousser des soupirs et gémir
Ces actes sont permis pendant la prière, que ce soit par crainte d’Allah ou pour une autre raison, comme divers malheurs et épreuves, ou une douleur et une souffrance physiques. Cela n’est toutefois permis que tant que l’émotion accable la personne et qu’elle est incapable de la maîtriser. En effet, Allah a dit : « Lorsqu’on leur récite les versets d’Allah, ils tombent prosternés en pleurant. » Ce verset englobe aussi bien les personnes en prière que celles qui ne prient pas.
ʿAbdullah ibn Shikhayr a dit : « J’ai vu le Messager d’Allah dans un état tel qu’on entendait, dans sa poitrine, le bruit de ses pleurs par crainte d’Allah, semblable au bouillonnement de l’eau dans une marmite. » — Ahmad, Abû Dâwûd, al-Nasâ’î et al-Tirmidhî. ʿAlî a dit : « Le jour de Badr, nous n’avions parmi nous aucun cavalier, à l’exception de Miqdâd ibn al-Aswad. Nous constatâmes notre situation : personne parmi nous, en dehors du Messager d’Allah, ne veillait la nuit en prière. Lui se tenait debout sous un arbre, priait toute la nuit et pleurait abondamment. Il continua ainsi jusqu’au matin. » — Ibn Hibbân. ʿÂ’isha rapporte que, durant la maladie au cours de laquelle le Messager d’Allah mourut, il dit : « Ordonne à Abû Bakr de diriger la prière. » ʿÂ’isha dit : « Ô Messager d’Allah, Abû Bakr est un homme au cœur tendre ; il ne peut retenir ses larmes et se met à pleurer lorsqu’il récite le Coran. » ʿÂ’isha dit : « Je ne disais cela que par crainte que les gens ne considèrent Abû Bakr comme de mauvais augure et ne l’évitent à l’avenir comme ils évitent le péché. Comme il allait être le premier à succéder au Messager d’Allah dans la direction de la prière, une telle réaction défavorable pouvait se manifester à son égard. » Le Messager d’Allah dit : « Ordonne à Abû Bakr de diriger la prière. Vous ressemblez aux femmes qui entouraient Joseph. » [C’est-à-dire que, tout comme la maîtresse de la maison où Joseph avait été élevé avait manifesté le contraire de ce qu’elle avait dans le cœur, ʿÂ’isha avait agi de même. Cette femme avait invité d’autres femmes à un banquet, sous prétexte de leur offrir un repas, mais son véritable objectif était de leur montrer la beauté de Joseph afin qu’elles jugent justifiée son attirance pour lui. De même, ʿÂ’isha invoquait comme raison, pour empêcher son père de diriger la prière, qu’il était tendre et que, du fait de ses pleurs, les fidèles ne pourraient entendre sa récitation. Mais la véritable raison était d’éviter que les gens ne le considèrent comme néfaste ou de mauvais augure.] — Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Hibbân et al-Tirmidhî.
Le fait que le Messager d’Allah ait insisté pour ordonner à Abû Bakr de diriger la prière, tout en sachant qu’il pleurait chaque fois qu’il récitait le Coran, prouve qu’il est permis à une personne dans cet état de diriger la prière et de prier en pleurant de la sorte.
‘Umar, qu’Allah l’agrée, récitait la sourate Yûsuf dans la prière de l’aube. Lorsqu’il parvint à ce verset : « Je ne me plains de mon tourment et de ma tristesse qu’à Allah », on entendit le bruit de ses pleurs. —Al-Bukhari. Les pleurs de ‘Umar réduisent à néant l’argument de ceux qui affirment que pleurer pendant la prière, que ce soit par crainte d’Allah ou pour toute autre raison, invalide la prière dès lors que deux mots sont prononcés en pleurant. Il n’est pas acceptable de soutenir que, même si deux mots sont prononcés en pleurant, ils constituent une phrase. En effet, les pleurs sont une chose, et la phrase en est une autre.
2. Regarder à droite et à gauche en gardant le cou droit en cas de besoin
Selon Ibn ‘Abbas, qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, regardait à droite et à gauche pendant la prière, mais il ne tournait pas le cou vers l’arrière. —Ahmad. Abû Dâwûd rapporte que, pendant qu’il priait, le Messager d’Allah regardait vers le chemin de montagne. —Abû Dâwûd a dit : il avait envoyé, durant la nuit, un cavalier surveiller le chemin montagneux. Anas ibn Sîrîn a dit : j’ai vu Anas ibn Mâlik regarder dans une direction pendant la prière pour une certaine raison. —Ahmad. En revanche, regarder à droite et à gauche sans nécessité est makrûh tanzîhî, c’est-à-dire réprouvé sans être interdit, car cela porte atteinte à l’attention et au recueillement envers Allah.
Selon ‘Â’isha, qu’Allah l’agrée, elle dit : j’ai interrogé le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, au sujet du fait de regarder à droite et à gauche pendant la prière. Il répondit : « C’est une manœuvre satanique visant à soustraire une partie de la prière du serviteur. » —Ahmad, al-Bukhari, al-Nasâ’î, Abû Dâwûd. Abû al-Dardâ’ a rapporté du Messager d’Allah : « Ô gens, abstenez-vous de regarder à droite et à gauche pendant la prière, car cela ne constitue pas la prière de l’homme. Si vous ne pouvez pas vous en retenir durant les prières surérogatoires, ne vous en abstenez absolument pas durant les prières obligatoires. » —Ahmad. Anas, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah lui a dit : « Attention, ne regarde pas à droite et à gauche pendant la prière, car regarder à droite et à gauche est une œuvre destructrice. Si cela est absolument inévitable, cela peut être toléré dans les prières surérogatoires, mais pas dans les prières obligatoires. » —Al-Tirmidhi. Dans le hadith rapporté par al-Hârith al-Ash‘arî, le Messager d’Allah a dit : « Allah Très-Haut donna cinq commandements à Yahyâ, fils de Zakariyyâ, afin qu’il les mette lui-même en pratique et ordonne aux Enfants d’Israël de les mettre en pratique. L’un d’eux est le suivant : Allah vous a ordonné d’accomplir la prière. Lorsque vous priez, ne regardez pas à droite et à gauche, car tant que le serviteur ne regarde pas à droite et à gauche, Allah maintient Son regard fixé sur le visage du serviteur. » —Ahmad, al-Nasâ’î. Selon Abû Dharr, qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah a dit : « Tant que le serviteur ne regarde pas ailleurs pendant la prière, Allah continue de le regarder. Dès que le serviteur regarde ailleurs, Il détourne Son regard. » —Ahmad, Abû Dâwûd.
Tout cela concerne uniquement le fait de tourner le visage. En revanche, tourner tout le corps et le détourner de la qibla invalide la prière selon le consensus, car cela enfreint l’obligation de se tourner vers la qibla.
3. Tuer les animaux nuisibles tels que les serpents et les scorpions
Cela est permis, bien que cela implique des ‘amal kathîr, c’est-à-dire des mouvements excessifs. Selon Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Tuez les serpents et les scorpions, même si vous les trouvez pendant la prière. » —Ahmad, Abû Dâwûd, al-Tirmidhi, al-Nasâ’î, Ibn Mâjah.
4. Marcher un peu en cas de besoin
ʿAïcha (qu’Allah l’agrée) a dit : Un jour, le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) priait chez lui et la porte était fermée. Je vins alors et lui demandai d’ouvrir la porte. Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) marcha quelque peu, m’ouvrit la porte, puis retourna à l’endroit où il priait. Pendant tout cela, son visage ne se détourna pas de la qibla. — Ahmad, Abou Dawoud, an-Nassaï et at-Tirmidhi.
Cela signifie que le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), en allant ouvrir la porte puis en revenant après l’avoir ouverte, ne détourna pas son visage de la qibla. Un hadith rapporté par ad-Darouqoutni vient confirmer cela. Il y est dit que, lorsque le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) priait et que quelqu’un lui demandait d’ouvrir la porte, si celle-ci se trouvait face à la qibla, à sa droite ou à sa gauche, il l’ouvrait sans détourner son visage de la qibla. ʿAzraq ibn Qays a dit : Abou Barza al-Aslami se trouvait au bord d’un fleuve, dans la ville d’Ahwaz, en Irak. Il commença à prier en tenant les rênes de sa monture dans sa main. L’animal de bât se mit à reculer, et il se mit à retarder la prière en le suivant. Voyant cela, un homme appartenant au groupe kharijite dit : « Ô Allah, couvre de honte ce vieillard ! Comment prie-t-il donc ? » Après la prière, Abou Barza dit : « J’ai entendu ce que tu as dit. J’ai participé avec le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) à six, sept ou huit expéditions. J’ai alors vu comment il réglait toutes les affaires et combien il les facilitait. Il m’était plus facile de suivre le mouvement de ma monture que de l’abandonner. Si je l’avais abandonnée, elle serait retournée à l’endroit qu’elle connaissait, ce qui m’aurait causé des difficultés. » Comme Abou Barza était en voyage, il accomplit la prière de lʿasr en deux rakʿat. — Ahmad, al-Boukhari et al-Bayhaqi. Concernant le fait de marcher beaucoup, le hafiz Ibn Hajar a dit dans Fath al-Bari : Les jurisconsultes sont unanimes à considérer que marcher beaucoup pendant une prière obligatoire l’annule. L’explication du hadith d’Abou Barza serait donc probablement qu’il n’avait parcouru qu’une courte distance.
5. Porter un enfant
Selon Abou Qatada (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) priait en portant sur ses épaules Oumama, la petite fille de sa fille Zaynab. Lorsqu’il s’inclinait, il déposait l’enfant, puis, lorsqu’il se relevait de la prosternation, il la reprenait sur ses épaules. Bien que je n’eusse rien demandé, ʿAmir dit : « De quelle prière s’agissait-il ? » Ibn Juwayj a dit : « J’ai appris qu’il s’agissait de la prière de l’aube. » — Ahmad et an-Nassaï. ʿAbdallah ibn Ahmad ibn Hanbal a dit : « C’est un bon hadith. » Al-Fakihani a dit : « La raison pour laquelle le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) priait en portant Oumama sur ses épaules était probablement qu’il voulait ainsi s’opposer à l’attitude traditionnelle des Arabes, hostile aux femmes. En portant cette petite fille sur ses épaules même pendant la prière, il a donc voulu réfuter avec davantage de force leurs coutumes et leurs traditions. Puisque les actes ont plus de force que les paroles, il a montré par son comportement combien l’islam est compatissant envers les femmes. »
ʿAbdallah ibn Chaddad a dit : Un jour, le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) sortit vers nous pour diriger la prière du zuhr ou de lʿasr. Il portait alors Hasan ou Husayn. Lorsqu’il s’avança et juste avant de commencer à diriger la prière, il déposa l’enfant. Puis il prononça le takbir pour commencer la prière. Au cours de celle-ci, il se prosterna très longuement. ʿAbdallah dit : « Après avoir relevé la tête de la prosternation, je vis l’enfant monté sur le dos du Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), tandis qu’il était prosterné. En voyant cela, je retournai moi aussi en prosternation. » Après la prière, les gens dirent : « Ô Messager d’Allah, tu as prolongé tellement la prosternation que nous avons pensé qu’il t’était arrivé quelque chose ou que tu avais reçu une révélation. » Il répondit : « Rien de tout cela ne s’est produit. En réalité, le garçon — c’est-à-dire mon petit-fils — était monté sur moi. Je n’ai pas voulu le presser de descendre avant qu’il n’ait satisfait son envie. » — Ahmad, an-Nassaï et al-Hakim.
L’imam an-Nawawi a dit : Ce hadith constitue, pour l’école chaféite et ses adeptes, une preuve qu’il est permis, dans les prières obligatoires et surérogatoires, de porter un garçon, une fille ou tout autre être vivant pur, et que cela est autorisé aussi bien à l’imam qu’à celui qui prie derrière lui. En revanche, l’imam Malik et ses disciples estiment que cela ne s’applique qu’aux prières surérogatoires et que c’est interdit dans les prières obligatoires. Cette interprétation du hadith est toutefois sans fondement, car il y apparaît clairement que le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dirigeait la prière et que l’événement eut lieu lors d’une prière obligatoire. Une narration antérieure a en outre établi qu’il s’agissait de la prière de l’aube. An-Nawawi dit : Certains malikites prétendent que cette règle a été abrogée. D’autres disent qu’elle était particulière au Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). D’autres encore estiment qu’elle ne s’est appliquée qu’en raison d’une nécessité absolue. Toutes ces prétentions sont erronées et doivent être rejetées : aucune preuve ne les étaye et rien ne justifie de les accepter. Le hadith est au contraire authentique et prouve sans ambiguïté la licéité de cet acte, qui ne contredit aucun principe de la charia. En effet, l’être humain est pur ; tout ce qui se trouve dans son ventre est excusable, puisqu’il se trouve dans son estomac. Les vêtements de l’enfant doivent également être considérés comme purs. Les textes de la charia établissent par ailleurs sans ambiguïté que les actes accomplis pendant la prière, lorsqu’ils sont peu nombreux ou discontinus, ne l’annulent pas. Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) accomplit donc cet acte précisément pour en démontrer la licéité. Ce hadith réfute également l’affirmation de l’imam al-Khattabi selon laquelle cet acte du Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) aurait été involontaire. En effet, il porta l’enfant pendant la prière parce qu’elle restait attachée à lui ; il ne l’avait pas soulevée. Lorsqu’il se leva pour prier, elle se trouvait déjà avec lui. Al-Khattabi a dit : « Il est inconcevable que le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) ait porté Oumama une seconde fois volontairement, car ce serait un acte supplémentaire qui détournerait l’attention. » Tel est le propos d’al-Khattabi, mais il est irrecevable et dépourvu de logique. Les formulations de Sahih Muslim : « Lorsqu’il se leva, il porta Oumama », et « lorsqu’il se releva de la prosternation, il porta de nouveau Oumama », ainsi que le récit d’un autre rapporteur que Muslim : « Il vint vers nous en portant Oumama et nous dirigea dans la prière », réfutent le propos d’al-Khattabi. Nous ne connaissons d’ailleurs aucun argument établissant que porter Oumama détourne l’attention pendant la prière. Même si cela en détournait quelque peu, cet acte comporterait néanmoins de nombreux bénéfices et permettrait de tirer certains principes de la charia, que j’ai déjà mentionnés. On peut donc dire que c’est précisément pour ces bénéfices que cette distraction était permise [si l’enfant n’avait pas été porté ou repris sur les épaules, elle aurait pu pleurer ou faire du bruit, ce qui aurait davantage détourné l’attention pendant la prière].
Il est donc établi de manière certaine et irréfutable que ce hadith est authentique et pertinent précisément pour démontrer la licéité de cet acte et attirer l’attention sur ces bénéfices. Cet acte nous est donc permis et constitue, pour les musulmans, une règle applicable jusqu’au Jour de la Résurrection.
6. Transmettre au fidèle le salut ou les paroles de quelqu’un d’autre, et répondre par un geste à celui qui salue ou s’adresse à lui
Selon Jâbir ibn Abdallah (qu’Allah l’agrée), lorsque le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) se rendait à l’expédition de Banû al-Mustaliq, il m’envoya un message. Je vins auprès de lui alors qu’il priait sur sa monture. Je lui parlai et il me répondit d’un geste de la main. Je lui parlai de nouveau et il me répondit encore d’un geste de la main. J’écoutais sa récitation du Coran et il me faisait signe de la tête. Après avoir achevé la prière, il dit : « Qu’as-tu fait au sujet de la tâche pour laquelle je t’avais envoyé chercher ? » Je n’ai pas pu te répondre parce que j’étais en prière. » — Ahmad et Muslim.
Suhayb (qu’Allah l’agrée) a dit : Le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) priait. Je passai près de lui et le saluai. Il me répondit par un signe. Il a précisé qu’il avait parlé uniquement en faisant signe avec le doigt. — Ahmad et at-Tirmidhi.
Suhayb a également dit : Je demandai à Bilal : « Lorsque les gens saluaient le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) alors qu’il priait, comment leur répondait-il ? » Bilal répondit : « Il leur faisait signe de la main. » — Ahmad, Abû Dâwûd, at-Tirmidhi, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah.
Anas (qu’Allah l’agrée) a dit : Le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) faisait des signes pendant la prière. — Ahmad, Abû Dâwûd et Ibn Khuzaymah.
Dans ce cas, faire signe avec un doigt, avec toute la main ou avec la tête revient au même, et chacune de ces pratiques est rapportée du Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue).
7. Dire « Subhân Allâh » et applaudir
Lorsqu’un besoin particulier se présente pendant la prière, lorsqu’il faut avertir l’imam d’une erreur, guider un aveugle sur le droit chemin, donner la permission d’entrer à quelqu’un, ou pour tout autre besoin de ce genre, il est permis aux hommes de dire « Subhân Allâh » et aux femmes d’applaudir. Selon Sahl ibn Sa‘d as-Sâ‘idî, le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) a dit : « Si un incident survient à l’un de vous pendant la prière, qu’il dise : “Subhân Allâh.” Applaudir est réservé aux femmes, tandis que dire “Subhân Allâh” est réservé aux hommes. » — Ahmad, Abû Dâwûd et an-Nasâ’î.
8. Corriger l’imam lorsqu’il se trompe
Lorsque l’imam oublie un verset, celui qui prie derrière lui doit le corriger et lui rappeler le verset oublié, qu’il ait déjà récité ou non la quantité minimale obligatoire de récitation. Selon Ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) eut un jour un doute au sujet de sa récitation pendant la prière. Après la prière, il dit à mon père : « Faisais-tu partie de ceux qui priaient avec nous en assemblée ? » Il répondit : « Oui. » Le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) dit alors : « Pourquoi ne m’as-tu donc pas corrigé ? » — Abû Dâwûd et d’autres.
9. Dire « Al-hamdou lillâh » après avoir éternué ou reçu une faveur [Il est recommandé de réprimer le bâillement. Al-Bukhârî rapporte d’après Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) a dit : « Lorsque l’un de vous est pris d’un bâillement pendant la prière, qu’il le réprime autant que possible et qu’il ne dise pas : “Ah !” car cela vient du Diable, qui rit en le voyant.]
Selon Rifâ‘ah ibn Râfi‘ (qu’Allah l’agrée), il dit : Je priai derrière le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue). Soudain, j’éternuai et je dis : « Al-hamdou lillâh hamdan kathîran, tayyiban mubârakan fîhi kamâ yuhibbu rabbunâ wa yardâ » (« Louange à Allah, une louange abondante, bonne et bénie, comme notre Seigneur l’aime et l’agrée »). Après la prière, le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) demanda : « Qui a parlé pendant la prière ? » Personne ne répondit. Il le demanda de nouveau, mais personne ne répondit encore. Lorsqu’il le demanda une troisième fois, Rifâ‘ah dit : « Ô Messager d’Allah, c’est moi. » Il dit : « Par Allah, plus de trente anges se sont disputé l’honneur de faire monter cette invocation. » — an-Nasâ’î, at-Tirmidhi et al-Bukhârî.
10. Se prosterner, en cas d’excuse valable, sur son turban ou son vêtement
Selon Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) priait vêtu d’un seul vêtement et se protégeait du froid et de la chaleur du sol avec la partie qui en dépassait. — Ahmad. Toutefois, il est réprouvé de le faire sans excuse valable.
11. Autres actes permis dans la prière
Ibn al-Qayyim a donné une description succincte de certains actes permis que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) accomplissait pendant la prière. Il a dit : le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) priait alors qu’Aïcha était allongée en travers, les jambes étendues, entre lui et la qibla. Puis, lorsque le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) se prosternait, il la poussait légèrement de la main, si bien qu’Aïcha retirait ses jambes. Lorsqu’il se relevait, elle les étendait de nouveau. Parfois, pendant qu’il priait, Satan venait et tentait de perturber sa prière. Le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) le saisissait alors et lui serrait la gorge, au point que sa salive se déposait sur sa main. Il priait sur la chaire. (Sa chaire comportait trois marches. Il y priait afin que les gens puissent le voir de derrière et apprendre la prière auprès de lui.) Il s’inclinait également sur la chaire. Au moment de la prosternation, il descendait, reculait et se prosternait sur le sol. Puis il remontait sur la chaire. Il priait en plaçant un mur devant lui. Lorsqu’un animal s’apprêtait à passer devant lui pendant la prière, il avançait vers le mur et tentait de l’en empêcher. Il finissait parfois par toucher le mur de son ventre, tandis que l’animal passait derrière lui. Un jour, alors qu’il priait, deux servantes des Banû Abd al-Muttalib vinrent auprès de lui en se battant. Il les saisit toutes deux de la main et les sépara. Pourtant, il continua sa prière. Dans la version rapportée par Ahmad, ces deux servantes s’assirent en tenant les genoux du Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). Il les sépara, sans se retourner lui-même. (C’est-à-dire qu’il ne détourna pas son corps de la qibla.) Un autre jour, alors qu’il priait, un jeune garçon voulut passer devant lui. Il lui ordonna d’un geste de la main de retourner en arrière, et le garçon s’en alla. Un autre jour, une servante passait devant lui pendant sa prière. Il lui fit signe de la main de retourner en arrière, mais elle passa malgré tout devant lui. Après la prière, le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) — Ahmad. Il soufflait pendant la prière ; dans ses Sunan, Ibn Abbas rapporte de lui qu’il pleurait pendant la prière et toussait, et il dit : « Les femmes sont d’un caractère plus insolent. » Cependant, ce hadith n’a aucun fondement. Saïd a rapporté ce hadith. Il a également rapporté qu’il le faisait.
Ali (qu’Allah l’agrée) a dit : j’avais un moment déterminé pour me rendre auprès du Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). Lorsque j’arrivais, je lui demandais la permission d’entrer. S’il était en prière, il se raclait la gorge et j’entrais. Si je le trouvais libre, il m’en donnait la permission. — An-Nasaï, Ahmad. Dans la version d’Ahmad, il est dit : j’avais un moment pour me rendre auprès du Messager d’Allah, de jour comme de nuit. Lorsque j’arrivais et qu’il était en prière, il se raclait la gorge. L’imam Ahmad a rapporté ce hadith et le mettait également en pratique. Il se raclait la gorge pendant la prière et ne considérait pas cela comme un acte qui l’annulait. Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) priait parfois pieds nus et parfois chaussé. Abdallah ibn Omar a dit : afin de se différencier des juifs, il a ordonné de prier avec des chaussures. Il priait parfois vêtu d’un seul vêtement et parfois de deux. La plupart du temps, il priait avec deux vêtements.
12. Réciter le Coran en le lisant directement
Malik a rapporté que Dhakwân, l’affranchi d’Aïcha, dirigeait la prière pendant le Ramadan en récitant le Coran en le lisant directement. Tel est l’avis de l’école chaféite. L’imam an-Nawawi a dit : même si l’on tourne de temps à autre les pages du Coran pendant la prière, celle-ci n’est pas annulée. Si l’on regarde un écrit autre que le Coran et qu’on le récite mentalement, la prière n’est pas annulée, quelle que soit sa longueur. Toutefois, cela est réprouvé. C’est ce qu’a dit l’imam ach-Chaféï dans son ouvrage Al-Imla.
13. Se concentrer sur autre chose que la prière
Selon Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : lorsque l’appel à la prière est lancé, Satan s’enfuit en émettant des vents, afin de ne pas entendre l’appel. Lorsque l’appel est terminé, il revient. Lorsque l’iqama est prononcée, il s’enfuit de nouveau. Une fois l’iqama terminée, il revient et trouble la concentration de la personne. Il lui dit : « Souviens-toi de telle ou telle chose. » Puis, lorsque la personne ne se souvient plus de cette chose, il lui fait oublier combien de rak‘as elle a accomplies. Si l’un d’entre vous ne sait plus s’il a accompli trois ou quatre rak‘as, qu’il accomplisse alors deux prosternations en étant assis. — Al-Boukhari et Muslim. Al-Boukhari a dit : Omar (qu’Allah l’agrée) a dit : je prépare mon armée alors que je suis en prière.
Bien que la prière soit valide dans cet état, le fidèle doit néanmoins garder son cœur entièrement tourné vers Allah. Il doit écarter de son esprit toute pensée mondaine en réfléchissant au sens des versets et en s’efforçant de comprendre la portée et la sagesse de chaque acte de la prière. Car seule la part de la prière accomplie avec compréhension est inscrite dans le registre des œuvres.
Abou Dawoud, an-Nassaï et Ibn Hibban rapportent d’après Ammar ibn Yassir : J’ai entendu le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dire : « L’homme achève sa prière et s’en va, alors que pour certains, seul un dixième de leur prière est inscrit, pour d’autres un neuvième, un huitième, un septième, un sixième, un cinquième, un quart, un tiers ou seulement la moitié. » Al-Bazzar rapporte d’après Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Allah dit : Je n’accepte la prière que de celui qui s’humilie devant Ma grandeur et Ma suprématie à travers elle, qui ne se montre ni dominateur ni arrogant envers Mes créatures, qui ne persiste pas dans sa désobéissance envers Moi, qui passe ses journées à se souvenir de Moi et qui fait preuve de compassion envers les pauvres, les voyageurs, les veuves et les personnes en détresse. La lumière d’un tel serviteur est semblable aux rayons du soleil. Je le protège par Ma puissance et J’ordonne à Mes anges de le protéger. Je lui accorde une lumière dans les ténèbres et la patience dans l’ignorance. Parmi Mes créatures, il est comme le Firdaws parmi les jardins du Paradis. » Abou Dawoud rapporte d’après Zayd ibn Khalid que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Celui qui accomplit correctement ses ablutions puis prie deux unités de prière avec perfection, tous ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. » Muslim rapporte d’après Uthman ibn Abi al-As : J’ai dit : « Ô Messager d’Allah, Satan s’interpose dans ma prière et m’embrouille dans ma récitation du Coran. » Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) répondit : « C’est un démon appelé Khanzab. Lorsque tu ressens sa présence, cherche refuge auprès d’Allah contre lui et crache légèrement trois fois vers ta gauche. » Uthman dit : « Je le fis, et Allah éloigna Satan de moi. » Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée) rapporte également que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Allah dit : J’ai partagé la prière — c’est-à-dire la sourate al-Fatiha — entre Moi et Mon serviteur, moitié pour Moi et moitié pour lui. Mon serviteur obtiendra ce qu’il demande. Lorsqu’il dit : “Al-hamdou lillahi rabbil-‘alamin”, Allah dit : “Mon serviteur M’a loué.” Lorsqu’il dit : “Ar-Rahmanir-Rahim”, Allah dit : “Mon serviteur a exalté Mes attributs.” Lorsqu’il dit : “Maliki yawmi d-din”, Allah dit : “Mon serviteur a proclamé Ma grandeur et s’est soumis à Moi.” Lorsqu’il dit : “Iyyaka na‘boudou wa iyyaka nasta‘in”, Allah dit : “Cela est partagé entre Moi et Mon serviteur, et Mon serviteur aura ce qu’il demande.” Lorsqu’il dit : “Ihdina s-sirata l-moustaqim, sirata l-ladhina an‘amta ‘alayhim, ghayril-magdoubi ‘alayhim wa la d-dallin”, Allah dit : “Cela est réservé à Mon serviteur, et Mon serviteur obtiendra en plus ce qu’il demandera.” »
22. Les actes déconseillés pendant la prière
Il est déconseillé de délaisser l’une quelconque des sunna mentionnées précédemment. En outre, les actes suivants sont déconseillés.
1. Jouer avec ses vêtements ou avec son corps sans nécessité
Mou‘ayqib (qu’Allah l’agrée) dit : J’ai demandé au Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) s’il était permis de toucher les petits cailloux avec la main pendant la prière. Il répondit : « Ne touchez pas aux petits cailloux pendant la prière. Si vous devez absolument le faire, ne touchez qu’une seule fois afin de les égaliser. » Rapporté dans tous les recueils de hadiths authentiques. Abou Dharr (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Lorsque l’un de vous se tient debout pour prier, la miséricorde d’Allah descend sur lui. Il ne convient donc pas qu’il touche les petits cailloux. » — Ahmad, Abou Dawoud, at-Tirmidhi, an-Nassaï et Ibn Majah. Oumm Salama rapporte que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) souffla sur son serviteur nommé Yassar pendant la prière. Il lui dit : « Qu’Allah rafraîchisse ton visage. » — Ahmad.
2. Mettre les mains sur les hanches pendant la prière
Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée) a dit : Le Messager d’Allah a interdit de mettre les mains sur les hanches pendant la prière. — Abou Dawoud.
3. Regarder vers le ciel
Abou Hourayra a dit : Ceux qui regardent vers le ciel pendant la prière doivent absolument s’en abstenir, sinon Allah leur ôtera la vue. Ahmad, Mouslim, an-Nassaï.
4. Regarder une chose qui détourne l’attention de la prière
‘Aïcha rapporte que le Messager d’Allah pria une fois sur une couverture ornée. Puis il dit : « Les motifs de cette couverture ont distrait ma concentration. Portez-la à Abou Jouham et apportez-moi sa couverture épaisse sans motifs. » Mouslim et Boukhari. (Abou Jouham avait offert cette couverture ornée au Messager d’Allah. Celui-ci la lui rendit et lui demanda sa couverture sans motifs, afin de ne pas lui faire de peine.) Boukhari rapporte d’après Anas que le Messager d’Allah lui dit : « Écarte ton rideau fin, car ses images apparaissent constamment devant moi pendant la prière. » Ce hadith prouve que le fait de porter le regard sur les lignes dessinées du tapis de prière n’annule pas la prière.
5. Fermer les yeux sans raison
Selon certains, cela est makroûh. D’autres estiment que cela ne l’est pas. Le hadith qui le qualifie de makroûh n’est pas authentique. Ibn al-Qayyim a dit : « L’avis correct est que, si garder les yeux ouverts ne nuit pas à la concentration, il est préférable de les garder ouverts. En revanche, si l’attention est perturbée par la présence, en face de soi, de motifs, d’ornements ou de choses semblables, il n’est en aucun cas makroûh de fermer les yeux. Dans une telle situation, qualifier le fait de fermer les yeux de moustahabb est plus conforme au but et à l’objectif de la Charia que de le qualifier de makroûh. »
6. Faire signe avec les deux mains au moment de prononcer le salâm
Jâbir ibn Samoura a dit : « Nous priions derrière le Messager d’Allah. Il dit : “Qu’ont-ils donc à faire le salâm avec leurs mains d’une manière qui fait penser à la queue d’un cheval au galop ? Il suffit de poser les mains sur les cuisses et de dire : as-salâm ‘alaykoum.” » — An-Nassaï.
7. Se couvrir la bouche et laisser pendre les vêtements
Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — a rapporté que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a interdit, pendant la prière, de laisser pendre ses vêtements et de se couvrir la bouche. Les cinq recueils de hadiths authentiques et al-Hâkim.
Al-Khattâbî a dit : laisser pendre son vêtement signifie le laisser pendre de manière à ce qu’il touche le sol. Ibn Humâm a dit : porter une chemise sans introduire les mains dans ses manches relève également de cette interdiction.
8. Prier alors que la nourriture est servie
D’après ‘Â’icha — qu’Allah l’agrée — le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Lorsque le repas du soir est servi et que la prière en assemblée est prête, mangez d’abord. » Ahmad et Muslim. Selon la majorité des savants, lorsque l’heure de la prière (de l’iqâma) est imminente, il est recommandé de manger d’abord. Sinon, il faut d’abord accomplir la prière. Selon Ibn Hazm et certains savants shâfi‘ites, il faut terminer le repas en premier, même si le temps est restreint.
Nâfi‘ a dit : On servait le repas à Ibn ‘Umar alors que la prière commençait en même temps. Il ne rejoignait pas la prière avant d’avoir terminé son repas. Il lui arrivait même d’entendre la récitation de l’imam alors qu’il était assis en train de manger. Al-Bukhârî.
Al-Khattâbî a dit : En ordonnant de manger d’abord, le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — voulait que chacun satisfasse son besoin de nourriture, puis commence la prière l’esprit pleinement satisfait. Ainsi, il n’éprouvera pas les tourments de la faim, ne se hâtera pas dans l’accomplissement de l’inclinaison et de la prosternation, et ne fera pas preuve de négligence dans l’accomplissement correct de la prière.
9. Prier en se retenant d’uriner ou d’aller à la selle
Ahmad, Abû Dâwûd et at-Tirmidhî ont rapporté d’après Thawbân que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Trois actes ne sont permis à personne : (1) qu’un homme dirige la prière d’une assemblée puis invoque uniquement pour lui-même, en excluant les membres de l’assemblée. S’il agit ainsi, il les aura trahis. (2) Regarder à l’intérieur d’une maison sans permission. Cela équivaut à y entrer sans permission. (3) Accomplir la prière en se retenant d’uriner, jusqu’à ce qu’il soit soulagé de ce besoin. » [Il est réprouvé que l’imam invoque publiquement uniquement pour lui-même en excluant ceux qui prient derrière lui. Cela n’est pas réprouvé dans l’invocation faite à voix basse. Ahmad, Muslim et Abû Dâwûd rapportent d’après ‘Â’isha que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Nul ne devrait prier lorsque la nourriture est servie ou en se retenant d’uriner ou de déféquer. »
10. Accomplir la prière malgré une somnolence irrésistible
‘Â’isha rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsque l’un de vous ressent de la somnolence, qu’il aille dormir allongé, afin que cette somnolence le quitte. En effet, s’il prie dans cet état, il pourrait, en voulant demander pardon, se mettre lui-même à s’injurier. » Tous les recueils de hadiths authentiques. Abû Hurayra rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsqu’un homme se lève la nuit pour prier, mais que, sous l’effet d’un sommeil intense, il ne parvient pas à prononcer correctement ce qu’il dit et ne sait pas lui-même ce qu’il prononce, qu’il aille se coucher. » Ahmad et Muslim.
11. Réserver dans la mosquée une place pour quelqu’un d’autre que l’imam
‘Abd ar-Rahmân ibn Shibl a dit : « Le Messager d’Allah ﷺ a interdit de picorer dans la prière comme le fait le corbeau, de faire rapidement l’inclinaison et la prosternation, de s’asseoir en écartant les jambes comme les bêtes féroces, et de réserver dans la mosquée une place à un fidèle, comme le chameau se réserve une place. » — Ahmad, Ibn Khuzayma et al-Hâkim.
23. Les actes qui annulent la prière
Les actes suivants annulent la prière et en font manquer le but :
1. Manger ou boire volontairement
Ibn al-Mundhir a dit : les savants sont unanimes pour dire que celui qui mange ou boit intentionnellement pendant la prière obligatoire doit la recommencer. Selon la majorité, il en va de même pour la prière surérogatoire, car les causes qui invalident la prière obligatoire invalident également la prière surérogatoire. (Dans les écoles shaféite et hanbalite, si l’on mange ou boit par oubli ou par ignorance, ou si l’on avale pendant la prière un aliment resté entre les dents, d’une quantité équivalente à un grain d’orge, la prière n’est pas invalidée.) Tâwûs et Ishâq disent : boire de l’eau ne porte pas préjudice, car il s’agit d’un acte minime. Il est rapporté que Sa‘îd et Ibn az-Zubayr buvaient pendant la prière surérogatoire.
2. Parler intentionnellement sans nécessité liée à la prière
Il est rapporté de Zayd ibn Arqam : « Nous parlions pendant la prière. L’un d’entre nous parlait à l’autre pendant la prière. Puis fut révélé le verset : “Accomplissez la prière avec recueillement pour Allah.” Par ce verset, il nous fut ordonné de garder le silence et il nous fut interdit de parler. » — Tous les recueils de hadiths authentiques. Ibn Mas‘ûd, qu’Allah l’agrée, a dit : « Lorsque le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, était en prière, nous le saluions et il nous rendait le salut. Lorsque nous revînmes de chez le Négus, nous le saluâmes pendant la prière, mais il ne nous rendit pas le salut. Nous dîmes alors : “Ô Messager d’Allah, auparavant nous te saluions et tu nous rendais le salut.” Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, répondit : “La prière comporte suffisamment d’occupations pour ne laisser aucune place à la conversation.” » Al-Bukhârî et Muslim. Toutefois, si quelqu’un parle par ignorance de la règle ou par oubli, sa prière reste valide.
Mu‘âwiya ibn al-Hakam, qu’Allah l’agrée, a dit : « Alors que je priais avec le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, un homme éternua. Je lui dis : “Qu’Allah te fasse miséricorde.” Les membres de l’assemblée me lancèrent des regards sévères. Je leur dis : “Qu’avez-vous à me regarder ainsi ?” En réponse, ils se mirent à frapper leurs cuisses avec leurs mains. Lorsque je compris qu’ils voulaient me faire taire, je me tus. Lorsque le Messager d’Allah eut terminé la prière, je n’avais jamais vu, avant ni après lui, de meilleur éducateur que lui. Il ne me réprimanda pas, ne me blâma pas et ne me frappa pas. Il dit : “Il n’est pas permis, dans la prière, de tenir les propos que les gens échangent habituellement entre eux. On y dit seulement : ‘Subhân Allâh’, ‘Allâhu akbar’, et l’on y récite le Coran.” » — Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd et an-Nasâ’î.
Il apparaît ici que Mu‘âwiya ibn al-Hakam parla parce qu’il ignorait la règle religieuse. C’est pourquoi le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, ne lui ordonna pas de recommencer la prière. Quant au fait que parler pendant la prière des propos que les gens échangent habituellement n’invalide pas la prière, la preuve en est le hadith rapporté par Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée. Il a dit : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, dirigea pour nous la prière de zuhr ou de ‘asr, puis prononça le salâm final. Aussitôt, un Compagnon nommé Dhû al-Yadayn (l’homme aux deux mains — ainsi fut-il surnommé parce que ses mains étaient très longues) lui dit : “Ô Messager d’Allah, la prière a-t-elle été raccourcie ou as-tu oublié ?” Le Messager d’Allah répondit : “Elle n’a pas été raccourcie et je n’ai pas oublié.” Dhû al-Yadayn dit : “Au contraire, ô Messager d’Allah, tu as oublié.” Le Messager d’Allah demanda alors aux membres de l’assemblée : “Ce que dit Dhû al-Yadayn est-il vrai ?” Ils répondirent : “Oui.” Le Messager d’Allah accomplit alors deux rak‘ât supplémentaires, puis fit deux prosternations de l’oubli. » — Al-Bukhârî et Muslim. L’école malékite a jugé permis de parler afin de corriger une erreur commise dans la prière, sous deux conditions : premièrement, que cela ne paraisse pas excessif selon l’usage ; deuxièmement, que dire seulement « Subhân Allâh » n’aurait pas permis de comprendre l’intention. L’imam al-Awzâ‘î a dit : celui qui parle intentionnellement pour corriger une erreur dans la prière ne voit pas sa prière invalidée. Un homme récita à voix haute pendant la prière de ‘asr ; quelqu’un qui priait derrière lui lui dit : “C’est la prière de ‘asr.” Al-Awzâ‘î déclara que sa prière n’était pas annulée.
3. Accomplir intentionnellement un acte important
Les savants ont divergé sur la manière de déterminer ce qui constitue un acte important et ce qui n’en constitue pas un. Selon certains, si une personne qui observe l’acte de loin est certaine que celui qui l’accomplit ne prie pas, il s’agit d’un acte important ; sinon, ce n’en est pas un. Selon d’autres, tout acte qui donne à l’observateur l’impression que celui qui l’accomplit ne prie pas est un acte important, sans qu’il soit nécessaire d’en avoir la certitude. An-Nawawî a dit : tout acte qui ne relève pas des actes de la prière, s’il est important, invalide unanimement la prière ; s’il ne l’est pas, il ne l’invalide pas selon l’unanimité. Telle est la règle. Ils ont ensuite divergé de nouveau en quatre avis pour distinguer l’acte important de l’acte qui ne l’est pas. Le quatrième avis a finalement été retenu. An-Nawawî a dit : c’est l’avis correct et célèbre. L’auteur de cet ouvrage et la majorité des savants l’ont adopté : dans ce cas, c’est l’usage courant qui doit servir de critère. Ainsi, les actes que les gens considèrent comme insignifiants et non importants ne nuisent pas à la prière, comme répondre au salâm par un geste, enlever ses chaussures, enlever ou remettre son turban, mettre ou retirer un vêtement léger, prendre un petit enfant dans ses bras ou sur ses épaules puis le déposer, empêcher quelqu’un de passer devant soi, s’essuyer la salive avec un vêtement, etc. Il a déjà été mentionné que le Messager, qu’Allah le bénisse et le salue, tua des serpents et des scorpions pendant la prière et ordonna de le faire. En revanche, les actes que les gens considèrent comme excessifs, tels que marcher continuellement sur une longue distance et accomplir de nombreux mouvements successifs, invalident certainement la prière. Les savants sont également unanimes pour dire qu’un acte important accompli sans interruption invalide la prière. S’il est accompli avec des pauses — par exemple avancer d’un pas, s’arrêter quelque temps, puis avancer encore d’un ou de deux pas, ou avancer de deux pas, faire une pause, puis avancer de nouveau de deux pas — même si l’on parcourt ainsi cent pas ou davantage, cela ne nuit pas à la prière selon l’unanimité. Les actes extrêmement légers, comme remuer les grains d’un chapelet avec la main, se gratter, nouer ou dénouer quelque chose, n’invalident pas la prière, même s’ils sont répétés continuellement et en grand nombre. Tel est l’avis correct et célèbre. Ach-Châfi‘î, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : si l’on compte les versets avec la main sur un chapelet à grains, la prière n’est pas invalidée ; il vaut toutefois mieux ne pas les compter de cette manière.
4. Abandonner, sans excuse et intentionnellement, l’une des conditions de la prière
Al-Bukhari et Muslim rapportent que, parce qu’un Bédouin n’avait pas accompli correctement la prière, le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) lui dit : « Retourne et prie de nouveau, car tu n’as pas prié. » Ce hadith a déjà été mentionné. Ibn Rushd a dit : les juristes sont unanimes à considérer que celui qui prie sans avoir accompli la purification doit recommencer sa prière, qu’il l’ait fait intentionnellement ou par erreur. De même, celui qui prie sans se tourner vers la qibla doit recommencer sa prière, qu’il l’ait fait intentionnellement ou involontairement. En somme, dès lors qu’une seule des conditions de validité de la prière n’est pas remplie, celle-ci doit être recommencée [N. d. T. : il est interdit à celui qui prie d’accomplir sans excuse une action qui annule la prière. Si une nécessité survient, comme aider une personne démunie en danger, sauver un noyé, etc., il devient obligatoire d’interrompre la prière. Selon les écoles hanafite et hanbalite, il est permis d’interrompre la prière si l’on craint que ses propres biens ou ceux d’autrui, qu’ils soient de faible ou de grande valeur, ne subissent un dommage, si une mère en prière craint que les pleurs de son jeune enfant ne lui causent du mal, si une marmite ou un chaudron posé sur le feu risque de déborder, si un animal s’enfuit, etc.].
5. Rire pendant la prière
Ibn al-Mundhir a rapporté que le rire annule la prière : c’est là un avis unanime. Al-Nawawi dit que cela concerne celui dont les deux commissures des lèvres se détendent visiblement. La majorité des savants ont dit que le sourire discret ne porte pas préjudice. Si le rire devient intense et qu’il est impossible de le contenir, la prière n’est pas annulée s’il est léger, mais elle l’est s’il est important. La distinction entre ce qui est léger et ce qui est important se fait selon l’usage courant.
24. Le rattrapage de la prière
Les savants sont unanimes : si quelqu’un n’accomplit pas une prière dans son temps, que ce soit par oubli ou à cause du sommeil, il doit la rattraper. Il a déjà été mentionné que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Il n’y a pas de négligence dans le sommeil ; la négligence n’existe qu’à l’état de veille. Si donc quelqu’un oublie une prière ou la manque à cause du sommeil, qu’il l’accomplisse dès qu’il s’en souvient. » La personne qui a perdu connaissance n’est pas tenue de rattraper la prière ; toutefois, si elle reprend connaissance à un moment où il lui est possible de se purifier et de commencer la prière, elle doit la rattraper. Il est rapporté de Nafiʿ qu’Ibn ʿUmar perdit un jour la raison, ce qui lui fit manquer la prière. Après avoir recouvré ses facultés, il ne rattrapa pas les prières manquées. Il est rapporté d’Ibn Jurayj que lorsque le malade ayant perdu connaissance reprend connaissance, il n’a pas à recommencer la prière. On demanda à al-Zuhri ce que devait faire celui qui avait perdu connaissance. Il répondit qu’il n’avait pas à rattraper la prière. Al-Hasan al-Basri et Muhammad ibn Sirin ont dit au sujet de celui qui perd connaissance : si la personne qui s’est évanouie pendant le temps d’une prière reprend connaissance alors que ce temps n’est pas encore écoulé, elle ne doit pas recommencer cette prière.
En revanche, la majorité des savants estiment que celui qui abandonne volontairement la prière commet un péché et doit la rattraper. Ibn Taymiyya a dit : celui qui abandonne volontairement la prière n’est pas autorisé à rattraper les prières abandonnées, et son rattrapage n’est pas valide. Il doit plutôt multiplier les prières surérogatoires. Ibn Hazm a examiné cette question en détail. Nous en mentionnons le résumé :
« Celui qui abandonne volontairement la prière et laisse son temps s’écouler ne pourra jamais la rattraper. Il doit accomplir davantage de bonnes œuvres et de prières surérogatoires afin que sa balance soit plus lourde au Jour de la Résurrection. Il doit aussi se repentir devant Allah et Lui demander pardon. Abou Hanifa, Malik et al-Shafi‘i ont dit qu’il devait la rattraper après l’expiration de son temps. Malik et Abou Hanifa ont même dit que celui qui abandonne une ou plusieurs prières doit les rattraper avant d’accomplir la prière obligatoire suivante, si le nombre de prières délibérément abandonnées est inférieur ou égal à cinq, que le temps de la prière suivante soit encore présent ou déjà écoulé. Si elles sont au nombre de plus de cinq, il accomplit d’abord la prière du temps présent. La preuve de cet avis réside dans la parole d’Allah : “Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant leur prière.” Allah a également dit : “Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils rencontreront bientôt la perdition.” Ainsi, si celui qui abandonne volontairement la prière pouvait, après l’expiration de son temps, la rattraper de sorte qu’on considère qu’il l’a effectivement accomplie, on ne lui adresserait pas de reproche et on ne dirait pas qu’il s’est égaré, de même qu’aucun reproche ni aucun égarement n’est mentionné pour celui qui retarde la prière jusqu’à la fin de son temps. En outre, Allah a fixé un temps pour chaque prière obligatoire, dont le début et la fin sont déterminés et connus. Elle commence à un moment précis et s’achève à un moment précis. Il n’y a donc aucune différence entre celui qui prie avant l’entrée du temps et celui qui prie après son expiration : tous deux ont prié en dehors du temps fixé et sont pareillement responsables d’avoir transgressé les limites d’Allah. Allah a dit : “Quiconque transgresse les limites d’Allah se fait du tort à lui-même.” De plus, le rattrapage de la prière est un acte dont le statut doit être établi par la Loi religieuse. Le commandement de la Loi religieuse doit provenir d’Allah par l’intermédiaire de la parole de Son Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). Aucune exception n’est recevable. Notre question est donc la suivante : qui a ordonné à celui qui abandonne volontairement la prière de rattraper la prière délaissée, c’est-à-dire de l’accomplir après le temps qui lui était fixé ? Si l’on répond qu’Allah l’a ordonné, nous demanderons à nouveau : celui qui décide de délaisser la prière après l’expiration de son temps accomplit-il une bonne action ou un acte de désobéissance ? S’ils répondent : une bonne action, nous dirons que cela contredit le consensus certain de l’ensemble des musulmans ainsi que le Coran et la Sunna. Et s’ils répondent : un acte de désobéissance, nous dirons qu’ils ont raison. Mais nous ajouterons qu’un acte de désobéissance ne peut tenir lieu de bonne action. En outre, Allah a indiqué, par la bouche de Son Messager, le temps de chaque prière. Il a fixé pour chaque prière une limite initiale et une limite finale. Il n’a autorisé l’accomplissement de cette prière ni avant sa limite initiale ni après sa limite finale. Aucun membre de la communauté musulmane n’a exprimé de désaccord sur ce point. S’il était permis d’accomplir ladite prière après l’écoulement de son temps, la fixation de la limite finale du temps de la prière deviendrait totalement dépourvue de sens. Or Allah ne peut accomplir une chose dépourvue de sens. À ce propos…
Il convient également de préciser que chaque acte a un temps déterminé. S’il était valide de l’accomplir en dehors de ce temps, celui-ci n’aurait pas été fixé comme le temps qui lui est propre. C’est une vérité irréfutable. Après un long développement, Ibn Hazm dit : si le rattrapage était obligatoire pour celui qui abandonne volontairement la prière pendant le temps qui lui est fixé, Allah et Son Messager ne se seraient pas abstenus de l’ordonner à ce sujet, ne l’auraient pas oublié et ne nous auraient pas délibérément plongés dans la difficulté en omettant de le mentionner. Allah a Lui-même dit : “Ton Seigneur n’oublie pas.” Toute règle de la Loi religieuse qui ne figure ni dans le Coran ni dans la Sunna est donc nulle.
Il est rapporté dans un hadith authentique que le Messager — que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui — a dit : « Celui à qui la prière de l’après-midi a échappé est comme celui qui a perdu tous ses biens et sa famille. » Il est donc juste de dire que ce qui est délibérément laissé passer ne peut être récupéré. S’il y avait une possibilité et un moyen de le récupérer, cela ne serait pas perdu, comme la prière manquée par oubli n’est pas définitivement perdue. Il n’y a aucune difficulté à comprendre cela. Toute la communauté est unanime sur le fait que, lorsque l’heure de la prière est passée, la prière est manquée. Il existe un consensus certain à ce sujet. S’il était possible de rattraper une prière manquée, on pourrait dire que l’affirmation selon laquelle cette prière est passée est entièrement fausse et infondée. Il est donc établi sans aucun doute qu’il est impossible de rattraper une prière délaissée délibérément. Parmi ceux qui soutiennent cet avis figurent ‘Umar et son fils ‘Abdullah, Sa‘d, Salmân al-Fârisî, Ibn Mas‘ûd, al-Qâsim, Budayl al-‘Uqaylî, Ibn Sîrîn, Mutarrif et ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azîz. Allah n’a laissé à celui à qui la prière est obligatoire aucune possibilité, en quelque circonstance que ce soit, de la retarder au-delà de son horaire fixé, pas même en raison d’une rixe, de la guerre, de la peur, d’une grave maladie ou d’un voyage. Allah Très-Haut a décrit ainsi la prière de la peur, ou salât al-khawf :
« Lorsque tu te trouves parmi eux et que tu diriges la prière, qu’un groupe de croyants se tienne en prière avec toi. » Il a également dit : « Si vous êtes en état de peur, priez alors en étant à cheval ou en marchant. » Allah Très-Haut n’a permis à personne de retarder la prière au-delà de son horaire fixé, pas même au malade en état critique ou mourant. Au contraire, Il a ordonné à celui qui ne peut pas prier debout de prier assis, à celui qui ne peut pas prier assis de prier allongé, à celui qui ne trouve pas d’eau de faire le tayammum, et à celui qui ne trouve pas de terre de prier sans tayammum. D’où ceux qui ont autorisé à délibérément délaisser la prière jusqu’à la fin de son horaire ont-ils tiré cette permission ? Puis ils lui ont ordonné de l’accomplir après l’expiration de l’horaire, en disant que cela lui suffirait. Pourtant, cela ne figure ni dans le Coran, ni dans un hadith authentique ou faible, ni dans la parole d’un Compagnon, ni dans l’analogie juridique. Quant à ce que nous avons dit — à savoir que celui qui délaisse délibérément la prière et ne l’accomplit pas dans son horaire doit se repentir, demander pardon et multiplier les prières surérogatoires — nous l’avons dit à la lumière des versets suivants :
« Puis, après eux, leur succédèrent des gens qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils tomberont bientôt dans l’égarement. À l’exception de ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres : ceux-là entreront au Paradis et ne subiront aucune injustice, fût-elle du poids d’un atome. » Il est également dit : « Ceux qui, après avoir commis une turpitude ou s’être fait du tort à eux-mêmes, se souviennent d’Allah et demandent pardon pour leurs péchés. » Et : « Quiconque aura accompli le poids d’un atome de bien le verra, et quiconque aura accompli le poids d’un atome de mal le trouvera. » « Ce Jour-là, J’établirai les balances de la justice et nul ne subira la moindre injustice de Ma part. »
Le consensus de toute la communauté ainsi qu’un grand nombre de versets et de hadiths montrent que les prières surérogatoires ont une contribution considérable, dont Allah seul connaît l’étendue. Les prières obligatoires ont également une contribution considérable, dont Allah seul connaît l’étendue. Ainsi, lorsqu’il y aura une insuffisance dans les prières obligatoires, on en prélèvera la compensation sur l’abondance des prières surérogatoires, si celle-ci est suffisante. Allah Très-Haut a dit : « Allah ne laisse pas perdre la récompense de ceux qui font le bien, et les bonnes œuvres effacent les mauvaises. »
25. La prière du malade
Celui qui, en raison d’une maladie ou d’une excuse semblable, ou d’une incapacité, ne peut pas rester debout pour la prière obligatoire peut prier assis. S’il ne peut pas s’asseoir, il doit prier allongé en accomplissant l’inclinaison et la prosternation par des gestes, en faisant le geste de prosternation plus bas que celui de l’inclinaison. Allah a dit : « Évoquez Allah debout, assis et couchés sur vos côtés. » ‘Imrân ibn Husayn a dit : « J’étais atteint d’hémorroïdes. J’interrogeai le Messager d’Allah — que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui — au sujet de la prière. Il me dit : “Prie debout. Si tu ne le peux pas, prie assis. Si tu ne le peux pas, prie couché sur le côté.” » — Rapporté par tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception de Muslim. An-Nasâ’î ajoute : « Si tu ne le peux pas, prie couché sur le dos. » Allah n’impose à personne une charge supérieure à ses capacités.
Jâbir a dit : « Le Messager d’Allah — que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui — rendit visite à un malade et le vit prier sur un coussin. Il jeta le coussin et dit : “Si tu le peux, prie sur le sol. Si tu ne le peux pas, prie par des gestes et fais le geste de prosternation plus bas que celui de l’inclinaison.” » — Rapporté par al-Bayhaqî. Pour déterminer l’incapacité, on prend en considération une difficulté excessive, la crainte d’une aggravation de la maladie, le risque d’un retard dans la guérison ou la crainte de vertiges. Lorsque la prière est accomplie assis au lieu de l’être debout, il faut s’asseoir dans la position assise usuelle, les jambes repliées.
‘Â’ishah a dit : « J’ai vu le Messager d’Allah — que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui — prier assis dans cette position. » — Rapporté par an-Nasâ’î. Il est également possible de s’asseoir dans la position du tashahhud. Comment priera celui qui est incapable de rester debout comme de s’asseoir ? Certains disent qu’il priera couché sur le côté et que, s’il ne le peut pas, il priera couché sur le dos, en étendant autant que possible ses pieds en direction de la qibla.
ʿAlî (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) a dit : « Si le malade peut prier debout, qu’il prie debout ; sinon, qu’il prie assis. S’il ne peut pas se prosterner, qu’il fasse un signe avec la tête et qu’il s’incline davantage pour la prosternation que pour l’inclinaison. S’il est incapable de prier assis, qu’il prie couché sur son côté droit, face à la qibla ; s’il ne le peut pas, qu’il prie couché sur le dos, les pieds tournés vers la qibla. » — Ad-Dâraqutnî. Un autre groupe a dit : « Qu’il prie de la manière dont il le peut. » Ces hadiths montrent clairement que si, même couché sur le dos, il est incapable de faire un signe, il n’a plus rien d’autre à accomplir.
26. La ṣalât al-khawf, ou la prière en temps de guerre, de peur et de terreur
Les savants sont unanimes pour dire que la ṣalât al-khawf, c’est-à-dire la prière de la peur, est légiférée. (Cette peur peut être de toute nature : la crainte d’une attaque ennemie, d’un incendie, etc. Elle peut survenir aussi bien chez soi qu’en voyage.)
Car Allah a dit : « Lorsque tu te trouves parmi eux et que tu veux diriger leur prière, qu’un groupe d’entre eux se lève avec toi et qu’ils prennent leurs armes. Puis, lorsqu’ils auront achevé la prosternation, qu’ils se tiennent derrière vous. Et que l’autre groupe, qui n’a pas encore prié, prie avec toi et demeure vigilant et armé. Les mécréants aimeraient que vous soyez inattentifs à vos armes et à vos équipements, afin de pouvoir fondre sur vous d’un seul coup. Si la pluie vous cause un désagrément ou si vous êtes malades, vous ne commettez aucun péché en déposant vos armes ; mais prenez cependant vos précautions. Allah a préparé pour les mécréants un châtiment humiliant. » (Selon la majorité des savants, porter une arme pendant la prière en période de peur est recommandé ; selon certains, c’est obligatoire.)
L’imam Ahmad a dit : « Il existe six ou sept hadiths concernant la prière de la peur ; il est permis de suivre n’importe lequel d’entre eux. » Ibn al-Qayyim a dit : « Les méthodes de la prière de la peur sont à l’origine au nombre de six. Cependant, certains en ont rapporté davantage. Selon les différentes versions des rapporteurs, ces méthodes atteignent le nombre de dix-sept. Il est toutefois possible que plusieurs actes du Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) se soient ressemblés, tandis que les récits des rapporteurs divergent à ce sujet. »
Voici les six méthodes de la ṣalât al-khawf :
1. Lorsque l’ennemi se trouve dans une direction autre que celle de la qibla, l’imam dirigera ainsi une prière de deux rakʿahs : l’imam accomplira une rakʿah avec un groupe, puis attendra qu’ils accomplissent eux-mêmes séparément une autre rakʿah avant d’aller prendre position face à l’ennemi. Ensuite, l’autre groupe arrivera et l’imam accomplira avec lui la deuxième rakʿah. Il attendra qu’ils accomplissent séparément leur rakʿah restante, puis il prononcera le salâm avec eux.
Sahl ibn Khaythama a rapporté qu’un groupe se rangea en prière avec le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix), tandis que l’autre groupe prit position face à l’ennemi. Il accomplit une rakʿah avec le groupe qui l’accompagnait. Puis il resta debout, tandis que le groupe achevait seul la rakʿah restante de la prière. Ensuite, ils partirent prendre position face à l’ennemi. L’autre groupe arriva alors, et il accomplit avec lui la rakʿah restante. Puis il resta assis, tandis qu’ils accomplissaient seuls leur rakʿah restante. Enfin, il prononça le salâm avec eux. Rapporté dans tous les recueils de hadith authentiques à l’exception de celui d’Ibn Mâjah.
2. Lorsque l’ennemi se trouve dans une direction autre que celle de la qibla, l’imam accomplira une rakʿa avec un groupe, tandis que l’autre groupe fera face à l’ennemi. Ensuite, le groupe qui aura accompli une rakʿa avec l’imam partira prendre position face à l’ennemi, et l’autre groupe viendra accomplir une rakʿa. Puis les deux groupes accompliront chacun leur rakʿa restante. Ibn ʿUmar a rapporté : « Le Messager d’Allah accomplit une rakʿa avec un groupe, tandis que l’autre groupe faisait face à l’ennemi. Puis ils partirent prendre la place de leurs compagnons pour faire face à l’ennemi. L’autre groupe arriva alors. Le Messager d’Allah accomplit une rakʿa avec eux, puis prononça le salām. Ensuite, chacun des deux groupes accomplit séparément une rakʿa. » — Aḥmad, al-Bukhārī, Muslim.
Il est évident que le deuxième groupe achèvera sa prière après que l’imam aura prononcé le salām. Ainsi, sa prière ne sera pas interrompue par la nécessité de monter la garde entre-temps. Il accomplira ses deux rakʿas d’un seul tenant. En revanche, le premier groupe ne pourra accomplir sa deuxième rakʿa qu’après le retour du deuxième groupe, une fois sa prière achevée, pour faire face à l’ennemi. Ibn Masʿūd a dit : « Puis il prononça le salām, et ce groupe se leva, accomplit sa rakʿa restante, puis prononça le salām. » [Dans Fatḥ al-Bārī, il est précisé que ce groupe peut être petit ou grand, voire se réduire à une seule personne. Si le groupe compte trois personnes, l’une d’elles sera l’imam et priera avec une autre, tandis que la troisième montera la garde. Ensuite, la personne restante accomplira sa prière.]
3. L’imam accomplira deux rakʿas avec chacun des deux groupes. Les deux premières rakʿas seront obligatoires pour l’imam, tandis que les deux secondes seront surérogatoires pour lui. Cela n’annulera pas l’obligation des fidèles dirigés, car il est permis à celui qui accomplit une prière obligatoire de prier derrière un imam qui accomplit une prière surérogatoire.
Jābir a dit : « Le Messager d’Allah accomplit deux rakʿas avec un groupe de ses Compagnons, puis deux rakʿas avec les autres, et prononça ensuite le salām. » — al-Shāfiʿī, al-Nasāʾī. Selon les récits d’Aḥmad, Abū Dāwūd et al-Nasāʾī, Jābir a dit : « Le Messager d’Allah dirigea pour nous la prière de la peur. Il accomplit d’abord deux rakʿas avec un certain nombre de Compagnons, puis prononça le salām. Ce groupe partit ensuite et l’autre arriva. Ils prirent la place du premier groupe, et le Messager d’Allah accomplit deux rakʿas avec eux, puis prononça le salām. Ainsi, le Messager d’Allah avait accompli quatre rakʿas, tandis que les Compagnons en avaient accompli deux. » Selon les récits d’Aḥmad, al-Bukhārī et Muslim, cet événement eut lieu à Dhāt al-Riqāʿ.
4. Lorsque l’ennemi se trouve en direction de la qibla, l’imam priera avec les deux groupes. Tous resteront cependant réunis pour monter la garde contre l’ennemi et continueront à le surveiller jusqu’à la prosternation. Ce n’est qu’au moment de la prosternation qu’ils se diviseront en deux groupes. L’un se prosternera avec l’imam, tandis que l’autre attendra. Lorsque le premier groupe aura achevé sa prosternation, le second se prosternera. Ainsi, à la fin de la première rakʿa, le groupe qui était resté en arrière avancera et le premier groupe reculera.
Jābir a dit : « Nous accomplîmes la prière de la peur avec le Messager d’Allah. Il nous plaça alors en deux rangs derrière lui. L’ennemi se trouvait entre nous et la qibla. Le Messager d’Allah prononça le takbīr, et nous le prononçâmes tous. Lorsqu’il s’inclina, nous nous inclinâmes tous. Lorsqu’il releva la tête après l’inclinaison, nous relevâmes tous la tête. Puis lui et le rang qui lui était adjacent se prosternèrent, tandis que l’autre rang resta debout face à l’ennemi. Lorsque le Messager d’Allah et le rang qui lui était adjacent eurent achevé leur prosternation, le rang suivant se prosterna et se releva. Puis le rang arrière passa devant et le rang avant alla derrière. Ensuite, le Messager d’Allah s’inclina et nous nous inclinâmes tous. Puis il releva la tête et nous relevâmes tous la tête. Ensuite, le Messager d’Allah et le rang qui lui était adjacent, lequel se trouvait derrière lors de la première rakʿa, se prosternèrent, tandis que le rang arrière resta debout face à l’ennemi. Lorsque le Messager d’Allah se prosterna avec le rang qui lui était adjacent, le rang arrière se prosterna également. À ce moment, toute l’assemblée se prosterna d’un seul mouvement. Puis le Messager d’Allah prononça le salām, et nous le prononçâmes tous également. » — Aḥmad, Muslim, al-Nasāʾī, Ibn Mājah, al-Bayhaqī.
5. Les deux groupes commenceront simultanément la prière derrière l’imam. Puis l’un des groupes partira prendre position face à l’ennemi, tandis que l’autre achèvera une rakʿa derrière l’imam. Ensuite, celui-ci partira également se tenir face à l’ennemi. Puis l’autre groupe — celui qui était parti dès le début de la prière — reviendra, accomplira individuellement une rakʿa, et l’imam, qui sera alors debout, accomplira avec lui la deuxième rakʿa. Ensuite, le groupe qui se tenait face à l’ennemi reviendra et accomplira individuellement une rakʿa. À ce moment, l’imam et le deuxième groupe seront assis. Puis l’imam prononcera le salām, et tous le prononceront.
Abū Hurayra a dit : « L’année de l’expédition de Najd, j’accomplis la prière de la peur avec le Messager d’Allah. Il se leva pour la prière de lʿaṣr, et un groupe se leva avec lui. L’autre groupe se plaça face à l’ennemi, la qibla se trouvant derrière eux. Le Messager d’Allah prononça le takbīr, et tous ceux qui étaient avec lui prononcèrent le takbīr d’ouverture. » — c’est-à-dire ceux qui étaient avec lui ainsi que ceux qui faisaient face à l’ennemi. « Puis le Messager d’Allah s’inclina pour une rakʿa, et ceux qui étaient avec lui s’inclinèrent également. Ensuite, il se prosterna, et le groupe qui lui était adjacent se prosterna aussi, tandis que les autres restèrent debout face à l’ennemi. Puis le Messager d’Allah se releva, et le groupe qui l’accompagnait se releva également. Ils se précipitèrent aussitôt vers l’ennemi et se tinrent face à lui. Le groupe qui se trouvait jusque-là face à l’ennemi revint alors, s’inclina et se prosterna, tandis que le Messager d’Allah était toujours debout dans sa prière comme auparavant. Puis ils se relevèrent de la prosternation. Le Messager d’Allah s’inclina alors pour une autre rakʿa, et ils s’inclinèrent avec lui. Il se prosterna, et ils se prosternèrent avec lui. Ensuite, le groupe qui était resté debout face à l’ennemi revint et accomplit lui-même l’inclinaison et la prosternation, tandis que le Messager d’Allah et le groupe qui l’accompagnait étaient encore assis. Puis le Messager d’Allah prononça le salām, et tous ceux qui étaient avec lui le prononcèrent également. Le Messager d’Allah avait ainsi accompli deux rakʿas, et chacun des deux groupes en avait accompli deux. » — Aḥmad, Abū Dāwūd, al-Nasāʾī.
6. Chaque groupe accomplira seulement une rak‘a avec l’imam. L’imam accomplira deux rak‘as, tandis que chaque groupe en accomplira une.
Ibn Abbâs a rapporté : « Le Messager d’Allah dirigea la prière à Dhû Qirad. Les gens se tinrent en deux rangs derrière lui : l’un derrière lui et l’autre face à l’ennemi. Il accomplit une rak‘a avec ceux qui se trouvaient derrière lui. Puis ceux-ci se déplacèrent vers l’autre rang, tandis que les hommes de ce rang vinrent derrière lui. Il accomplit alors une rak‘a avec eux, et il leur resta une rak‘a à accomplir. » — An-Nasâ’î, Ibn Hibbân. Ibn Abbâs a également dit : « Allah vous a prescrit quatre rak‘as en résidence, deux rak‘as en voyage et une rak‘a en cas de peur. » — Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd, An-Nasâ’î. Tha‘laba ibn Zuhdam a dit : « Nous étions avec Sa‘îd ibn Al-‘Âs au Tabaristan. Il demanda : “Qui, parmi vous, accomplira la prière de la peur avec le Messager d’Allah ?” Hudhayfa répondit : “Moi.” Il accomplit une rak‘a avec un groupe et une autre rak‘a avec l’autre groupe, et aucun des deux groupes n’acheva la rak‘a restante. » — Abû Dâwûd, An-Nasâ’î.
La prière du maghrib comme prière de la peur Il est bien connu que la prière du maghrib ne peut pas être raccourcie. Cependant, aucun hadith ne précise comment accomplir la prière de la peur lors du maghrib. C’est pourquoi les imams ont divergé à ce sujet. Selon les hanafites et les malikites, l’imam accomplira deux rak‘as avec le premier groupe et une rak‘a avec le second. Ach-Châfi‘î et Ahmad ont jugé permis d’accomplir une rak‘a avec le premier groupe et deux rak‘as avec le second, car il est rapporté que ‘Alî a agi ainsi.
La prière lorsque la peur devient plus intense Lorsque la peur s’intensifie et qu’un violent combat éclate entre les deux camps, chacun priera selon ses possibilités, à pied ou monté, qu’il puisse ou non faire face à la qibla, en accomplissant l’inclinaison et la prosternation par gestes, de la manière qu’il pourra. Lorsqu’il prie par gestes, il fera le geste de prosternation plus bas que celui de l’inclinaison. Quant aux piliers de la prière qu’il lui sera impossible d’accomplir, il pourra ne pas les accomplir. Ibn ‘Umar a dit : « En décrivant la prière de la peur, le Messager d’Allah a dit : “Si la peur devient encore plus grande, priez à pied ou montés, de la manière que vous pourrez. Que vous soyez tournés vers la qibla ou non, cela n’a pas d’importance.” » Dans une version de Muslim, Ibn ‘Umar dit : « Si la peur et l’effroi s’intensifient davantage, il est permis de prier en marchant, à monture ou par gestes. »
27. La prière de celui qui poursuit l’ennemi et de celui qui fuit par crainte de l’ennemi
Celui qui poursuit l’ennemi et craint que le temps de la prière ne s’achève s’il tarde priera par gestes, qu’il soit ou non en direction de la qibla. Il en va de même pour celui qui fuit par crainte de l’ennemi. Il en va également ainsi de celui qu’un ennemi empêche de s’incliner et de se prosterner, ou dont la vie, les biens ou la famille sont menacés par un ennemi, un voleur, un brigand ou une bête féroce. Une telle personne peut prier par gestes dans la direction où elle se déplace, quelle qu’elle soit. Al-‘Irâqî a dit : cela concerne également celui qui fuit pour une raison valable, comme une inondation, un incendie ou autre, lorsqu’il ne trouve aucun refuge sûr ; le débiteur en difficulté financière qui ne peut fournir la preuve de sa situation, alors que son créancier l’arrêtera dès qu’il le trouvera et n’acceptera ni son excuse ni sa justification ; ou encore celui qui est condamné à mort et espère qu’en se cachant quelque temps la colère de son adversaire s’apaisera et qu’il obtiendra son pardon. Une telle personne peut prier par gestes tout en se déplaçant, dans la direction où elle marche.
‘Abdullah a dit : « Le Messager d’Allah m’envoya auprès de Khâlid ibn Sufyân et me dit : »
« Va le tuer. » Je le vis. Mais l’heure de la prière de l’après-midi était déjà proche. Je craignis qu’il ne m’arrive avec lui quelque chose qui retarderait la prière. Je me mis donc à prier par gestes tout en marchant, et je me lançai à sa poursuite. Lorsque je m’approchai de lui, il demanda : « Qui es-tu ? » Je répondis : « Un homme d’Arabie. J’ai appris que tu rassemblais les gens pour cet homme. C’est pour cela que je suis venu te voir à ce sujet. » Il répondit : « Je suis effectivement occupé à cela. » Je marchai quelque temps avec lui. Puis, dès que j’en trouvai l’occasion, je le frappai de mon épée, et il s’effondra. (C’est-à-dire qu’il mourut.) — Ahmad, Abû Dâwûd.
28. La prière du voyage
Certaines règles régissent la prière pendant le voyage. Nous les exposons ci-dessous :
1. Raccourcir à deux rak‘as les prières de quatre rak‘as
Allah, Exalté soit-Il, a dit : « Lorsque vous parcourez la terre, il ne vous sera pas reproché de raccourcir la prière si vous craignez que les mécréants ne vous infligent quelque mal. » La condition de la crainte ne s’applique pas ici.
En effet, Ya‘la ibn Umayya, qu’Allah l’agrée, a dit : Je demandai à ‘Umar, qu’Allah l’agrée : « Avez-vous réfléchi à la question du raccourcissement ? Allah a dit : “Si vous craignez que les mécréants ne vous infligent quelque mal.” Or, cette époque est révolue. » ‘Umar, qu’Allah l’agrée, répondit : « Ce qui t’étonne m’avait également étonné. J’en ai parlé au Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, et il a dit : “C’est une grâce qu’Allah vous a accordée ; acceptez donc Sa grâce.” » Tous les recueils de hadiths authentiques. Ibn Jarir rapporte d’Abu Munir al-Jarshi qu’il fut dit à Ibn ‘Umar, qu’Allah l’agrée : « Dans le verset : “Lorsque vous partez en voyage…”, il est demandé de raccourcir la prière en raison de la crainte. Aujourd’hui, nous sommes en sécurité et n’éprouvons aucune crainte. Devons-nous malgré tout raccourcir la prière ? » Il répondit : « Vous avez certes dans le Messager d’Allah un excellent modèle. » ‘Aïcha, qu’Allah l’agrée, a dit : « À La Mecque, la prière fut prescrite à deux rak‘as. Puis, lorsque le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, arriva à Médine, deux rak‘as furent ajoutées à chacune d’elles, à l’exception du maghrib, car c’est le witr du jour. Il en va de même pour la prière de l’aube, car on y récite de longues récitations. Lorsque le Messager, qu’Allah le bénisse et le salue, voyageait, il accomplissait les prières dans leur forme initiale, telle qu’elle avait été prescrite à La Mecque. » Ahmad, al-Bayhaqi, Ibn Hibban et Ibn Khuzayma.
Ibn al-Qayyim a dit : « Lorsque le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, partait en voyage et revenait à Médine
il raccourcissait les prières de quatre rak‘as en les accomplissant en deux rak‘as. Il n’est jamais établi qu’il ait accompli une prière complète de quatre rak‘as durant un voyage. Aucun imam n’a d’ailleurs divergé sur ce point. En revanche, ils ont largement divergé quant au caractère obligatoire du raccourcissement. Selon ‘Amr, ‘Ali, Ibn Mas‘ud, Ibn ‘Abbas, Ibn ‘Umar, Jabir et d’autres, le raccourcissement est obligatoire. C’est également l’avis de l’école hanafite.
Selon les hanafites, si un voyageur, accomplissant une prière obligatoire de quatre rak‘as, s’assoit après le tashahhud de la deuxième rak‘a puis l’achève en quatre rak‘as, sa prière est valide, mais elle est réprouvée, car il a retardé la salutation finale. Ce qu’il a accompli après les deux rak‘as sera considéré comme surérogatoire. En revanche, s’il ne s’assoit pas après les deux rak‘as, sa prière ne sera pas valide, car cette assise constitue, pour le voyageur, la dernière assise obligatoire. Or, lorsque l’obligation est omise, la prière devient invalide.
Selon l’école malikite, le raccourcissement de la prière est une sunna fortement recommandée. L’insistance à son sujet est plus grande que celle accordée à la prière en assemblée. Ainsi, lorsque le voyageur ne trouve pas un imam voyageur, il priera seul au lieu de prier en assemblée. Il lui est réprouvé de prier en assemblée derrière un imam qui n’est pas voyageur. Selon les hanbalites, le raccourcissement n’est pas obligatoire, mais seulement permis. Il reste toutefois préférable à l’accomplissement de la prière complète. Pour un voyage couvrant la distance permettant le raccourcissement, l’avis de l’école chaféite est également le même.
2. La distance permettant le raccourcissement
Ce qui ressort des versets coraniques relatifs à cette question, c’est que tout voyage, qu’il soit de courte ou de longue durée, permet de raccourcir la prière et de rompre le jeûne. Aucun argument tiré des hadiths ne permet de soumettre cette permission à une condition. Ibn al-Mundhir a rapporté plus de vingt avis à ce sujet ; nous en mentionnons ici les plus authentiques :
Ahmad, Muslim, Abou Dawoud et al-Bayhaqi ont rapporté de Yahya ibn Yazid : « J’ai interrogé Anas, qu’Allah l’agrée, au sujet du raccourcissement de la prière. Anas répondit : “Lorsque le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, entreprenait un voyage de trois miles ou de trois farsakhs, il raccourcissait les prières obligatoires et les accomplissait en deux unités.” » Al-Hafiz Ibn Hajar a dit dans Fath al-Bari : « C’est le hadith le plus authentique et le plus explicite concernant la distance permettant le raccourcissement. » Le doute suscité par la mention du mile ou du farsakh est dissipé par le hadith rapporté par Abou Sa‘id al-Khoudri. Il dit : « Lorsque le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, parcourait un farsakh, il raccourcissait la prière. »
Il est bien connu qu’un farsakh équivaut à trois miles. Ainsi, le doute qui subsiste dans le hadith d’Anas est dissipé par celui d’Abou Sa‘id. Il devient donc clair que la distance minimale à laquelle le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, raccourcissait la prière était de trois miles. Un farsakh équivaut à 5 541 mètres et un mile à 1 748 mètres. La plus petite distance mentionnée dans les hadiths au sujet du raccourcissement est d’un mile. Ibn Abi Shaybah l’a rapporté d’Ibn Umar, et Ibn Hazm a retenu cet avis. Pour démontrer qu’il ne faut pas raccourcir la prière à moins d’un mile, il dit : « Le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, se rendait à Baqi‘ pour enterrer les morts et sortait dans la campagne pour répondre à l’appel de la nature, mais il ne raccourcissait pas la prière. »
L’imam Abou al-Qasim al-Khiraqi a répondu de manière pertinente, dans al-Mughni, à ceux qui imposent la condition d’un long voyage et dont certains fixent sa distance minimale à deux jours de marche, tandis que d’autres la fixent à trois jours. Il dit : « Je ne trouve aucun argument en faveur de l’avis des imams. En effet, les opinions des Compagnons sont contradictoires et pleines de divergences. En raison de cette contradiction et de ces divergences, elles ne peuvent servir d’argument ni pour ni contre. Les hadiths rapportés d’Ibn Umar et d’Ibn Abbas contredisent les arguments avancés par nos imams. Même si ces hadiths n’existaient pas, puisque la mesure de la distance qu’ils ont mentionnée n’est pas établie par les actes et les paroles du Messager, paix et bénédiction d’Allah sur lui, sa prise en considération deviendrait sans fondement. Cela s’explique par deux raisons. Premièrement, elle contredit la sunna du Messager, paix et bénédiction d’Allah sur lui, que nous avons rapportée, ainsi que le sens explicite des versets coraniques. Le raccourcissement a été permis dans le Coran à toute personne qui entreprend un voyage. Allah a dit : “Lorsque vous parcourez la terre, vous ne commettez aucun péché en raccourcissant la prière.” La condition de la crainte d’être persécuté par les mécréants a été abrogée par les hadiths précédemment cités. Le sens apparent du verset englobe donc tout voyage. Quant à la parole du Messager, paix et bénédiction d’Allah sur lui : “Le voyageur peut essuyer ses chaussons pendant trois jours”, elle vise uniquement à préciser la durée de l’essuyage. Il n’est donc pas acceptable de s’en servir comme argument dans cette question. Puisqu’il est possible de parcourir de courtes distances en trois jours et que le Messager les a qualifiées de voyage, il a dit : “Il n’est pas permis à une femme qui croit en Allah et au Jour dernier d’entreprendre un voyage d’une journée sans être accompagnée d’un mahram.” »
Deuxièmement, la distance déterminée pour le raccourcissement repose sur la Révélation et dépend de celle-ci. Il n’est donc pas correct d’y inclure une chose en se fondant uniquement sur des réflexions, des recherches et des opinions humaines. D’autant plus qu’il n’existe aucun principe fondamental sous lequel on puisse la faire entrer, ni aucun précédent par analogie auquel on puisse la rattacher. Les arguments décisifs sont du côté de ceux qui accordent la permission du raccourcissement à tout voyageur. Cette permission ne pourrait être annulée que par un consensus contraire. Le raccourcissement s’applique à tout voyage, qu’il soit effectué en avion, en train, dans un but religieux ou pour toute autre raison. Quant à ceux dont la profession exige de voyager constamment, tels que les conducteurs et les membres d’équipage des navires, il leur est permis de raccourcir la prière et d’interrompre le jeûne, car ils sont véritablement des voyageurs.
3. À partir de quel endroit commence-t-on le raccourcissement ?
Selon la majorité des savants, le raccourcissement de la prière est permis, et c’est même une condition, dès que l’on quitte son domicile et que l’on sort de sa ville de résidence. Au retour, on ne doit pas accomplir la prière complète avant d’être entré dans la première maison de sa ville. Ibn al-Mundhir a dit : « Le Messager, paix et bénédiction d’Allah sur lui, raccourcissait la prière dès qu’il sortait de Médine. Je ne connais aucun voyage au cours duquel il aurait fait autrement. » Anas a dit : « Avec le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, j’accomplissais la prière de midi en quatre unités à Médine et en deux unités à Dhul-Hulayfa. » Rapporté dans tous les recueils de hadiths authentiques. Certains estiment que celui qui a l’intention de voyager doit raccourcir la prière même s’il se trouve encore chez lui.
4. Quand le voyageur accomplit-il la prière complète ?
Le voyageur raccourcira la prière aussi longtemps qu’il sera en voyage. S’il s’installe quelque part pour attendre que soit satisfaite une nécessité quelconque, il continuera également à raccourcir la prière. En effet, même s’il y réside durant de nombreuses années, il est toujours considéré comme un expatrié. S’il a l’intention d’y résider pendant une période déterminée, alors, selon Ibn al-Qayyim, tant qu’il n’aura pas fait de son lieu de résidence un domicile permanent, il sera considéré comme un voyageur, que son séjour soit long ou bref. Les savants ont émis de nombreux avis à ce sujet. Ibn al-Qayyim en a résumé les principaux et a finalement établi son propre avis : « Le Messager d’Allah ﷺ séjourna vingt jours à Tabûk et ne dit pas à sa communauté que, si elle séjournait quelque part plus longtemps, elle ne devrait plus raccourcir la prière. Toutefois, la durée de son séjour résulta d’une circonstance fortuite. » Un tel séjour au cours d’un voyage ne transforme pas celui-ci en résidence permanente, qu’il soit long ou bref. La condition est toutefois que le voyageur n’ait pas l’intention de devenir un résident permanent ou un citoyen de ce lieu. Les savants ont largement divergé sur cette question.
Dans le Sahîh d’al-Bukhârî, il est rapporté d’après Ibn ‘Abbâs (qu’Allah l’agrée) qu’il dit : « Lors de l’un de ses voyages, le Messager d’Allah ﷺ séjourna dix-neuf jours et, durant cette période, il accomplissait deux rak‘ahs. Ainsi, lorsque nous séjournerons quelque part dix-neuf jours, nous accomplirons deux rak‘ahs ; si nous y restons davantage, nous accomplirons la prière complète. » L’imam Ahmad dit qu’Ibn ‘Abbâs faisait par là allusion à la durée du séjour du Messager à La Mecque lors de sa conquête. En effet, il a dit que le Messager d’Allah ﷺ resta dix-huit jours à La Mecque au moment de sa conquête. Il avait alors l’intention de conquérir également Hunayn, mais cela ne se produisit pas à ce moment-là. Il décida ensuite de prolonger son séjour. Voilà le séjour qu’Ibn ‘Abbâs a rapporté. D’autres ont dit que le Messager ﷺ resta vingt jours à Tabûk et y raccourcit la prière. — Ahmad. Al-Miswar ibn Makhrama dit : « Nous restâmes quarante jours avec Sa‘d dans un village de Syrie. Sa‘d raccourcissait alors la prière, tandis que nous l’accomplissions intégralement. » Nâfi‘ dit : « Ibn ‘Umar séjourna six mois à Adhru Bayjân. Durant cette période, il accomplissait deux rak‘ahs, mais il ne pouvait pas en sortir à cause des chutes de neige. » Hâks dit : « Anas séjourna deux ans en Syrie et y priait comme un voyageur. » Anas dit : « Les Compagnons du Messager d’Allah ﷺ séjournèrent sept mois dans la région de Hurmuz et raccourcirent la prière pendant toute cette période. » Al-Hasan dit : « Je restai deux années entières en expatriation avec ‘Abd ar-Rahmân. Il raccourcissait la prière et n’accomplissait pas la prière du vendredi. » Ibrâhîm dit qu’ils séjournaient une année entière, voire davantage, à Rayy, et deux années à Sijistân, tout en raccourcissant la prière. Tels sont les exemples du Messager d’Allah ﷺ et de ses Compagnons, et tel est l’avis correct. En revanche, lorsqu’on examine les avis des différentes écoles, on constate que l’imam Ahmad a estimé que celui qui a l’intention de séjourner quatre jours doit accomplir la prière complète, tandis que celui qui compte rester moins longtemps doit la raccourcir. Il a expliqué les exemples cités en disant que le Messager ﷺ et ses Compagnons n’avaient pas décidé avec certitude de rester. Ils demeuraient plutôt sur place en se disant chaque jour : « Nous partirons aujourd’hui, ou demain », et leur séjour se prolongeait ainsi durant de nombreux jours. Cette interprétation soulève toutefois une objection que nul n’ignore. En effet, le Messager d’Allah ﷺ conquit La Mecque, et la portée de cet événement est bien connue. Il y séjourna afin d’y affermir les fondements de l’islam et d’éradiquer le polythéisme. Il s’employa à créer un environnement favorable à l’islam parmi les Arabes des environs. Tout le monde sait qu’une telle tâche ne pouvait être accomplie en un ou deux jours : elle nécessitait une longue période. Son séjour à Tabûk était de même nature. Il y attendait l’ennemi, et il était certain que le règlement du conflit entre lui et ses ennemis nécessiterait beaucoup de temps. Il savait qu’ils ne se rallieraient pas à lui en quatre jours seulement. De même, Ibn ‘Umar séjourna six mois à Adhru Bayjân et y raccourcit la prière, retenu par les chutes de neige. Il est bien connu qu’une telle neige ne fond pas et ne rend pas les routes praticables en quatre jours. Il en va de même des deux années durant lesquelles Anas séjourna en Syrie en raccourcissant la prière, ainsi que des six mois durant lesquels les Compagnons restèrent dans la région de Hurmuz en la raccourcissant. Il est évident qu’un tel combat ou un tel siège ne s’achève pas en quatre jours. Les disciples de l’imam Ahmad ont dit que celui qui séjourne quelque part en raison d’un combat contre l’ennemi, d’un siège imposé par le gouverneur ou d’une maladie raccourcira la prière, que l’on espère fermement ou non être libéré de cette situation en peu de temps ou après une longue période. Ils ont toutefois posé à cette règle une condition qui ne trouve aucun fondement dans le Coran, la Sunna, le consensus ou la pratique des Compagnons : il faudrait qu’il soit possible de satisfaire le besoin en moins de quatre jours. On leur demande alors : d’où tirez-vous cette condition ? Lorsque le Messager d’Allah ﷺ séjourna à La Mecque et à Tabûk en raccourcissant la prière bien plus de quatre jours, il ne dit rien à personne. Il n’informa pas les gens qu’il n’avait pas l’intention de rester plus de quatre jours. Pourtant, il savait que les musulmans le prendraient pour modèle dans l’accomplissement de la prière et suivraient son exemple concernant son raccourcissement pendant son séjour. Malgré cela, il ne leur dit pas un mot. Il ne leur dit pas : « Si vous restez plus de quatre jours, ne raccourcissez pas la prière. » Or il était manifestement nécessaire de l’expliquer clairement. Par la suite, les Compagnons suivirent eux aussi son exemple et ne dirent rien à ceux qui priaient avec eux.
Mâlik et ach-Châfi‘î ont dit : « Lorsque l’on a l’intention de séjourner plus de quatre jours, on accomplit la prière complète ; si l’on compte rester moins longtemps, on la raccourcit. » L’imam Abû Hanîfa a dit : « Si l’on a l’intention de rester quinze jours, on accomplit la prière complète ; si l’on compte rester moins longtemps, on la raccourcit. » C’est également l’avis de Layth ibn Sa‘d. Il est aussi rapporté que les trois Compagnons ‘Umar, Ibn ‘Umar et Ibn ‘Abbâs partageaient cet avis. Sa‘îd ibn al-Musayyab a dit : « Lorsque tu restes quatre jours, accomplis quatre rak‘ahs. » Selon une autre transmission, il aurait exprimé un avis semblable à celui d’Abû Hanîfa. ‘Alî (qu’Allah l’agrée) a dit : « Celui qui séjourne dix jours doit accomplir la prière complète. » Un autre avis rapporté d’Ibn ‘Abbâs va également dans ce sens. Al-Hasan a dit : « Tu raccourciras la prière jusqu’à ce que tu atteignes une ville. » ‘Â’icha (qu’Allah l’agrée) a dit : « Tu raccourciras la prière jusqu’à ce que tes provisions s’épuisent et que tu perdes ton itinéraire. » Les quatre imams sont unanimes sur un point : lorsqu’une personne séjourne quelque part pour une nécessité, attend que celle-ci soit satisfaite et reste dans l’incertitude, se disant chaque jour : « Je partirai aujourd’hui ou demain », elle raccourcit la prière aussi longtemps que cette situation indéterminée se prolonge. Selon une transmission, ach-Châfi‘î a toutefois exprimé un avis différent : il a dit qu’il était permis de raccourcir la prière pendant dix-sept ou dix-huit jours, mais pas au-delà. Ibn al-Mundhir a dit : « Le voyageur raccourcira la prière tant qu’il ne sera pas certain de la durée de son séjour, même si cela doit durer des années. »
5. L’accomplissement des prières surérogatoires en voyage
Selon la majorité des savants, il n’est pas répréhensible pour celui qui raccourcit la prière en voyage d’accomplir des prières surérogatoires, qu’il s’agisse des prières régulières de la Sunna ou d’autres prières.
Al-Bukhari et Muslim rapportent que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le préserve, prit un bain rituel le jour de la conquête de La Mecque, chez Umm Hani, puis accomplit huit unités de prière. Ibn Umar accomplissait également des prières surérogatoires assis sur sa monture, en faisant des signes de la tête. Hasan a dit : « Les Compagnons du Messager, qu’Allah le bénisse et le préserve, accomplissaient des prières surérogatoires avant et après les prières obligatoires en voyage. » Ibn Umar, qu’Allah l’agrée, et d’autres estimaient qu’il n’était pas permis d’accomplir des prières surérogatoires avant ou après les prières obligatoires, sauf au milieu de la nuit. Ayant vu certaines personnes accomplir des prières surérogatoires, il dit : « Si j’accomplissais une prière surérogatoire, j’accomplirais la prière complète au lieu de la raccourcir. Ô mon neveu, j’ai accompagné le Messager, qu’Allah le bénisse et le préserve : il n’a jamais accompli plus de deux unités jusqu’à sa mort (c’est-à-dire en voyage). J’ai également accompagné Abu Bakr, qui n’en a pas accompli plus de deux. Quant à Umar et Uthman, il dit : “Vous avez certes dans le Messager d’Allah un excellent modèle.” » — Al-Bukhari.
Ibn Qudama a concilié les propos de Hasan et d’Ibn Umar en disant : « Le propos de Hasan montre qu’il n’y a aucun mal à accomplir des prières surérogatoires. Celui d’Ibn Umar montre qu’il n’y a aucun mal à les délaisser. »
6. Voyager le vendredi
Il n’y a aucun mal à voyager le vendredi, sauf lorsque l’heure de la prière est imminente. Umar, qu’Allah l’agrée, entendit un homme dire : « Si ce n’était pas vendredi, je partirais. » Umar, qu’Allah l’agrée, lui dit aussitôt : « Pars donc ! La prière du vendredi n’empêche personne de voyager. » Abu Ubayda voyagea un vendredi et n’attendit pas la prière. Az-Zuhri voulut voyager avant midi. Lorsqu’on lui dit : « Mais aujourd’hui, c’est vendredi ! », il répondit : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le préserve, voyageait le vendredi. »
29. Regrouper deux prières
Il est permis, dans l’un des cas suivants, d’accomplir ensemble les prières de zuhr et d’asr à l’heure de zuhr ou d’asr, ainsi que les prières de maghrib et d’isha à l’heure de maghrib ou d’isha. (Cependant, il n’est unanimement permis de regrouper aucune autre prière que zuhr et asr, ou maghrib et isha.)
1. À Arafat et à Muzdalifa
Les savants sont unanimes pour dire que la Sunna consiste à accomplir ensemble, à Arafat pendant l’heure de zuhr, les prières de zuhr et d’asr, et à Muzdalifa, pendant l’heure d’isha, les prières de maghrib et d’isha. En effet, le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le préserve, a agi ainsi.
2. En voyage
Selon la majorité des savants, il est permis, en voyage, de regrouper les deux prières pendant l’horaire de l’une ou de l’autre, que l’on soit en mouvement ou en halte. Mu‘âdh rapporte : Lors de l’expédition de Tabûk, si le soleil commençait à décliner avant son départ, le Messager faisait les prières de zuhr et de ‘asr ensemble. Mais s’il partait avant le déclin du soleil, il retardait zuhr jusqu’à faire halte pour ‘asr. Il agissait de même pour maghrib : si le soleil se couchait avant le départ, il regroupait maghrib et ‘ishâ ; mais s’il partait avant le coucher du soleil, il retardait maghrib jusqu’à faire halte pour ‘ishâ. Il faisait alors halte et accomplissait les deux prières ensemble. Abû Dâwûd et at-Tirmidhî.
Kuraïb rapporte qu’Ibn ‘Abbâs a dit : « Ne vous informerai-je pas de la manière dont le Messager d’Allah accomplissait la prière en voyage ? » Nous répondîmes : « Si, dites-nous ! » Il dit : « Avant de partir, lorsque le soleil commençait à décliner alors qu’il se trouvait à son lieu de halte, il accomplissait ensemble les prières de zuhr et de ‘asr. Mais si le soleil n’avait pas encore décliné au lieu de halte, il partait. Lorsque l’heure de ‘asr arrivait, il faisait halte et accomplissait ensemble zuhr et ‘asr. Et lorsque, au lieu de halte, l’heure de maghrib arrivait, il accomplissait ensemble maghrib et ‘ishâ. Mais si l’heure de maghrib n’était pas encore arrivée, il partait, puis faisait halte à l’heure de ‘ishâ et accomplissait ensemble maghrib et ‘ishâ. » Ahmad et ach-Châfi‘î soutiennent cet avis. Ach-Châfi‘î a dit : « Lorsqu’il partait en voyage avant le déclin du soleil, il retardait zuhr et l’accomplissait avec ‘asr. » Al-Bayhaqî. Il a également dit : « Le regroupement de deux prières en raison du voyage était largement pratiqué parmi les Compagnons et les tâbi‘în. »
Mâlik a rapporté dans son Muwaṭṭa’ que le Messager d’Allah retarda un jour la prière à Tabûk. Puis il sortit et accomplit ensemble zuhr et ‘asr. Ensuite, il rentra de nouveau, puis ressortit et accomplit ensemble maghrib et ‘ishâ. Ach-Châfi‘î a dit : « Il rentra de nouveau, puis ressortit » ne s’applique qu’au temps de la halte. Après avoir mentionné ce hadith dans al-Mughnî, Ibn Qudâma a dit : Ibn ‘Abd al-Barr a qualifié ce hadith d’authentique.
Les auteurs de la Sîra ont dit : L’expédition de Tabûk eut lieu durant la neuvième année de l’Hégire. Ce hadith constitue une preuve irréfutable contre ceux qui affirment qu’il n’est permis de regrouper deux prières que lorsque le voyageur est extrêmement fatigué par le déplacement. En effet, le Messager regroupait les deux prières pendant la halte. Il n’était alors pas en mouvement : il se trouvait dans sa tente, en sortait pour accomplir les deux prières ensemble, puis y retournait. Muslim a rapporté ce hadith et a dit qu’il accomplissait ensemble zuhr et ‘asr, ainsi que maghrib et ‘ishâ. Ce hadith prouve clairement la licéité du regroupement de deux prières. Il est explicite et sans ambiguïté, et aucun hadith ne lui est opposé. Puisque le regroupement de deux prières constitue une facilité liée au voyage, il n’est pas limité au déplacement, pas plus que le raccourcissement des prières et le masḥ ne le sont au déplacement. Toutefois, le retardement est préférable.
Il n’est pas nécessaire d’avoir l’intention de regrouper deux prières ni de les raccourcir. Ibn Taymiyya a dit : « Tel est l’avis de la majorité des savants. » Lorsque le Messager accomplissait deux prières ensemble avec ses Compagnons, il n’ordonnait à aucun d’entre eux de formuler l’intention de les regrouper ou de les raccourcir. Il partait plutôt de Médine pour La Mecque et raccourcissait les prières en chemin, sans en regrouper aucune. Puis, à ‘Arafât, il dirigeait la prière de zuhr sans informer personne qu’il avait l’intention d’accomplir ensuite ‘asr. Il accomplit ensuite ‘asr, alors qu’ils n’avaient pas formulé l’intention de regrouper les deux prières. Voilà un exemple de regroupement durant le premier horaire. De même, lorsqu’il quittait Médine, il dirigeait à Dhû al-Hulayfa la prière de ‘asr en deux rak‘a et ne leur ordonnait pas de formuler l’intention du raccourcissement. Concernant le regroupement successif des deux prières, il dit : « Ici, l’intention n’est en aucun cas une condition : ni pour la première prière ni pour la seconde. En réalité, la Loi n’a fixé à ce sujet aucune limite ni obligation particulière, car imposer une telle obligation anéantirait l’objectif de la souplesse. » Ach-Châfi‘î a dit : « Si quelqu’un accomplit maghrib chez lui avec l’intention de la regrouper, puis se rend à la mosquée et y accomplit ‘ishâ, cela est valide. » Un avis semblable est également rapporté d’Ahmad.
3. En cas de pluie
‘Ikrima a rapporté d’Abû Salama qu’il a dit : « Accomplir ensemble maghrib et ‘ishâ les jours de pluie relève de la Sunna. » Al-Bukhârî a également rapporté que le Messager d’Allah avait accompli ensemble maghrib et ‘ishâ lors d’une nuit pluvieuse.
Les avis des écoles juridiques à ce sujet peuvent se résumer ainsi : l’école chaféite juge permis au résident de regrouper les prières de zuhr et d’asr, ainsi que celles de maghrib et d’‘ichâ’, en les accomplissant durant le premier horaire. Toutefois, il faut qu’il pleuve au moment du takbîr de sacralisation de la première des deux prières, à la fin de la première prière et au début de la seconde. Selon l’école malékite, il est permis d’accomplir ensemble, dans la mosquée et durant le premier horaire, les prières de maghrib et d’‘ichâ’ lorsqu’il pleut, qu’il y ait une probabilité de pluie, ou que la boue et une grande obscurité règnent à l’extérieur. La boue doit être telle qu’il devienne difficile à une personne de condition moyenne de se rendre à la mosquée chaussée. Il est réprouvé de regrouper les prières de zuhr et d’asr à cause de la pluie.
Selon l’école hanbalite, il est uniquement permis de regrouper les prières de maghrib et d’‘ichâ’, qu’elles soient accomplies durant le premier horaire ou durant le suivant, et quelle qu’en soit la cause : glace, neige, boue, forte pluie ou pluie trempant les vêtements. Cette permission ne concerne que celui qui souhaite se rendre à la mosquée depuis un lieu éloigné et qui subit les désagréments de la pluie en chemin. En revanche, celui qui se trouve déjà dans la mosquée, celui qui accomplit la prière en assemblée chez lui, celui qui se rend à la mosquée à l’abri d’un objet quelconque, comme un parapluie, ou celui dont la maison est proche de la mosquée ne peut pas regrouper les deux prières.
4. En raison d’une maladie ou d’une excuse valable
L’imam Ahmad, Qâdî Husayn, Khattâbî et certains membres de l’école chaféite estiment qu’il est permis, en cas d’excuse due à une maladie, de regrouper deux prières en les avançant ou en les retardant. En effet, la difficulté est alors plus grande que celle causée par la pluie. Selon al-Nawawî, cet avis est le plus solide du point de vue des preuves. Il est également dit dans al-Mughnî que la permission de regrouper plusieurs prières n’est établie que pour une maladie qui rend pénible et extrêmement difficile l’accomplissement de la prière à son heure déterminée. Les hanbalites, quant à eux, ont adopté un principe de souplesse et de facilité. Ils ont permis de regrouper plusieurs prières, en les avançant ou en les retardant, en cas d’excuses et de craintes diverses. Ainsi, cette permission a été accordée à la nourrice pour laquelle il est difficile de laver ses vêtements avant chaque prière, à la femme atteinte d’istihâda — dont les saignements menstruels dépassent la durée maximale ou sont inférieurs à la durée minimale —, à celui dont l’urine s’écoule continuellement goutte à goutte, à celui pour qui il est impossible de se purifier à chaque horaire, à celui qui craint pour sa vie, ses biens ou ses possessions, ainsi qu’à celui qui risque de subir un préjudice dans ses moyens de subsistance s’il ne regroupe pas plusieurs prières.
Ibn Taymiyya a dit : l’école la plus souple en matière de regroupement est l’école hanbalite. Elle en a permis le regroupement également en raison d’une activité professionnelle prenante. Al-Nasâ’î a rapporté à ce sujet un hadith du Messager. Il a aussi déclaré qu’il est permis au cuisinier et à tout professionnel exerçant une activité similaire, qui craint que ses marchandises ne se détériorent, de regrouper les prières.
5. Regrouper deux prières pour un besoin général
Al-Nawawî a dit dans son commentaire de Muslim : un groupe d’imams est d’avis que, lorsqu’une personne se trouve dans son lieu de résidence, il lui est permis de prendre l’habitude de regrouper plusieurs prières chaque fois qu’un besoin se présente. Tel est également l’avis d’Ibn Sîrîn. Ashhab, parmi les disciples de l’imam Mâlik, partageait aussi cet avis. Al-Khattâbî, al-Qaffâl et al-Shâshî parmi les disciples d’al-Shâfi‘î, Abû Ishâq et un groupe de gens du hadith partageaient également cet avis. Ibn al-Mundhir l’a lui aussi adopté. Le sens apparent d’une parole d’Ibn ‘Abbâs vient également l’étayer. Il s’agit de la fin d’un hadith rapporté de lui dans Muslim : « Il a voulu ne pas imposer de gêne à sa communauté ; c’est pourquoi il n’a pas invoqué comme cause la maladie ou la pluie. » Le hadith est le suivant :
Le Messager de Dieu a, alors qu’il résidait à Médine, accompli ensemble les prières de zuhr et d’asr, ainsi que celles de maghrib et d’‘ichâ’, sans qu’il y ait de pluie ni de crainte. On demanda à Ibn ‘Abbâs : « Que voulait-il dire par là ? » Il répondit : « Afin de ne pas imposer de gêne ni de difficulté à sa communauté. » Al-Bukhârî et Muslim rapportent également d’Ibn ‘Abbâs que le Messager de Dieu a accompli à Médine huit rak‘a en regroupant zuhr et asr, et sept rak‘a en regroupant maghrib et ‘ichâ’. Autrement dit, il a accompli les huit rak‘a de zuhr et d’asr au même moment, et les sept rak‘a de maghrib et d’‘ichâ’ au même moment. Muslim rapporte d’après ‘Abdullah ibn Shaqîq qu’il a dit : « Un jour, après la prière d’asr, ‘Abdullah ibn ‘Abbâs nous adressa un sermon. Il se prolongea tellement que le soleil se coucha, que les étoiles commencèrent à apparaître et que les gens se mirent à dire : “La prière, la prière !” À ce moment-là, un homme de la tribu de Banû Taym vint trouver Ibn ‘Abbâs et se mit à répéter avec insistance et impatience : “La prière, la prière !” Ibn ‘Abbâs lui dit : “Est-ce toi qui veux m’enseigner la Sunna ?” Puis il ajouta : “J’ai vu le Messager de Dieu accomplir ensemble zuhr et asr, ainsi que maghrib et ‘ichâ’.” ‘Abdullah ibn Shaqîq dit : “J’éprouvai alors quelque doute à ce sujet. Je me rendis donc auprès d’Abû Hurayra, qui confirma les propos d’Ibn ‘Abbâs.”
Dans Al-Mughnî, il est dit que si, après avoir accompli les deux prières réunies pendant le temps de la première, l’excuse disparaît avant l’arrivée du temps de la seconde, il n’est pas nécessaire de refaire cette dernière à son heure prescrite. En effet, la prière a été accomplie valablement et il s’est acquitté de son obligation. Il a rempli le devoir qui lui incombait au sujet de cette prière ; il n’a donc pas à la refaire. De plus, lorsqu’il a accompli les deux prières réunies, son excuse était toujours présente. Ainsi, la disparition ultérieure de cette excuse n’annule pas l’obligation accomplie. Il en va de même lorsqu’une personne trouve de l’eau après avoir accompli la prière avec le tayammum : elle n’a pas à refaire sa prière.
30. Accomplir la prière à bord d’un bateau, dans un train et dans un avion
Il est tout à fait permis d’accomplir la prière à bord d’un bateau, dans un train ou dans un avion. On priera de la manière qui est possible, sans que cela soit makrûh. Ibn ʿUmar (qu’Allah l’agrée) a dit : « On interrogea le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) au sujet de la prière à bord d’un bateau. Il répondit : “Prie debout dans le bateau si tu ne crains pas de te noyer.” » — Rapporté par ad-Dâraqutnî et al-Hâkim. ʿAbdullah ibn Abî ʿUtba a également dit : « J’ai voyagé en bateau avec Jâbir, Abû Saʿîd et Abû Hurayra (qu’Allah les agrée). Ils y accomplirent la prière en assemblée, debout. L’un d’eux dirigea la prière, bien qu’ils eussent été capables de prier sur la rive. » — Rapporté par Saʿîd ibn Mansûr.
31. L’invocation du voyage
Au moment de partir de chez soi pour voyager, il est recommandé de réciter l’invocation suivante :
بسم اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلَا حَوْلَ وَلا قوة إلا بالله، الأمر إنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَضَلَّ، أَوْ أَزِلَ أَوْ أَزَلَ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ أَهْمَلَ أَوْ يُجْمَلَ عَلَى.
Sens : « Au nom d’Allah, je pars ; je place ma confiance en Allah. Il n’y a de force ni de puissance qu’en Allah. Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi afin de ne pas m’égarer et que personne ne m’égare ; de ne pas trébucher et que personne ne me fasse trébucher ; de ne faire de tort à personne et que personne ne me fasse de tort ; de ne maltraiter personne et que personne ne me maltraite. »
Ensuite, on peut choisir et réciter toute invocation tirée du Coran ou des hadiths. Voici quelques invocations de ce genre :
1. ‘Alî ibn Rabî‘a raconte : J’ai vu ‘Alî — qu’Allah l’agrée — lorsqu’une monture fut amenée auprès de lui pour qu’il la chevauche. Au moment où il posa le pied dans l’étrier, il dit : « Bismillâh. » Puis, après être monté sur la monture, il dit :
سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا عَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ .
Sens : « Gloire à Celui qui a soumis cette monture à notre service ; autrement, nous n’aurions pas pu la dompter. Et nous retournerons certainement auprès de notre Seigneur. » Puis il dit trois fois : « Al-hamdou lillâh », et trois fois : « Allâhou akbar ». Ensuite, il dit : « Soubhânaka, lâ ilâha illâ anta, qad zalamtu nafsî, fagfir lî, innahou lâ yaghfirouz-zounouba illâ anta. » Puis ‘Alî — qu’Allah l’agrée — se mit à rire. Je lui demandai : « Ô commandeur des croyants, pourquoi ris-tu ? » Il répondit : « J’ai vu le Messager d’Allah — paix et bénédictions sur lui — faire comme je viens de le faire, puis je l’ai vu rire. » Je demandai : « Ô Messager d’Allah, pourquoi as-tu ri ? » Il répondit : « Lorsque le serviteur dit : “Ô Allah, pardonne-moi”, Allah s’en réjouit et dit : “Mon serviteur sait que nul autre que Moi ne peut pardonner ses péchés.” » Ahmad, Ibn Hibbân et Al-Hâkim.
2. D’après Al-Azdî, Ibn ‘Umar — qu’Allah les agrée tous deux — lui enseigna que, lorsque le Messager d’Allah — paix et bénédictions sur lui — partait en voyage et montait sur son chameau, il disait trois fois : « Allâhou akbar », puis il disait :
سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا مُلَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا منَا الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُم مَونَ عَلَيْنَا سَفَرَنَا عَذَا وَالْوِعَنَا بَعْدَهُ، اللَّمْ الت الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةً
فِي الأمل، اللهم إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعِشَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ المنقلب وسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ .
Sens : « Gloire à Celui qui a soumis cette monture à notre service ; autrement, nous n’aurions pas pu la maîtriser. Ô Allah, nous Te demandons, au cours de ce voyage, la droiture, la vigilance et la crainte pieuse, ainsi que les œuvres qui Te satisfont. Ô Allah, facilite-nous ce voyage et raccourcis-en la distance. Ô Allah, Tu es notre compagnon durant le voyage et Celui qui veille sur notre famille et nos biens en notre absence. Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre les difficultés du voyage, un mauvais retour, ainsi que contre le mauvais sort qui pourrait atteindre ma famille et mes biens. »
Et lorsqu’il revenait de voyage, il disait :
ایبون تالِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ .
Sens : Nous sommes revenus repentants, adorant et louant notre Seigneur. » — Ahmad, Muslim.
3. Il est rapporté d’Ibn Abbâs — qu’Allah l’agrée — que lorsque le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — décidait d’entreprendre un voyage, il disait :
اللَّهم أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضَّبْنَةِ فِي السفرِ وَالْكَابَةِ فِي الْمُنقَلبِ، اللهم أَهْوِ لَنَا الْأَرْضِ، وَمَوْنَ عَلَيْنَا السَّفَرَ.
Sens : Ô Allah, Tu es notre compagnon durant le voyage et notre représentant auprès de nos familles. Ô Allah, nous cherchons refuge auprès de Toi contre la compagnie, durant le voyage, de personnes dont l’aide ne nous est pas suffisante, et contre l’inquiétude et l’angoisse au moment du retour. Ô Allah, raccourcis pour nous les distances et facilite-nous le voyage. » Et lorsqu’il souhaitait revenir, il disait : « Nous revenons repentants, adorant et louant notre Seigneur. » Et lorsqu’il arrivait auprès de sa famille, il disait : « Nous nous repentons, nous nous repentons, nous retournons vers notre Seigneur ; qu’aucun péché ne nous atteigne. » Ahmad, Tabarânî, Bazzâr.
4. Abdallah ibn Sarjis a dit : Chaque fois que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — partait en voyage, il disait :
الله إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن وَعُشَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرَ وَنَعُوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوْءِ الْمُنْظَرِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ .
Sens : Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre les difficultés du voyage, contre le malheur du retour, contre la déviation après la droiture, contre l’invocation de l’opprimé et contre la mauvaise situation dans les biens et la famille. » Lorsqu’il revenait, il disait également une invocation similaire. Toutefois, dans la dernière expression, au lieu de dire « dans les biens et la famille », il mentionnait d’abord la famille et disait : « dans la famille et les biens ». Ahmad, Muslim. 5. Ibn Umar — qu’Allah l’agrée — a dit : Lorsque le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — partait pour une expédition ou un voyage, puis que la nuit tombait, il disait :
يَا أَرْضِ رَبِّي وَرَبِّكَ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ وَهَرِ مَا خَلِقَ فِيكَ وَشَرِّ مَادَبٌ عَلَيْكَ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ وَحَيَّةٍ وَعَقْرَب، وَمِن شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ قَرٍ وَالِهِ وَمَا وَلَدَ .
Sens : Ô terre, Allah est mon Seigneur et ton Seigneur. Je cherche refuge auprès d’Allah contre ton mal, contre le mal de tout ce qui est en toi, contre le mal de tout ce qui a été créé en toi, contre le mal de tout ce qui se déplace sur toi, contre tous les lions, dragons, serpents et scorpions, contre le mal des habitants de la cité, ainsi que contre le mal de tout père et de son enfant. Ahmad, Abû Dâwûd.
6. Khawla bint Hakîm, qu’Allah l’agrée, a rapporté que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : Celui qui s’arrête quelque part et dit :
أعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّامَاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ .
Sens : Je me réfugie dans les paroles parfaites d’Allah contre le mal de ce qu’Il a créé. Rien ne pourra lui nuire jusqu’à ce qu’il quitte cet endroit. Tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception de ceux d’al-Bukhârî et d’Abû Dâwûd.
7. ʿAtâ ibn Abî Marwân rapporte qu’un homme lui a juré, par Allah qui fendit la mer pour Moïse, que Suhayb lui avait rapporté que, lorsque le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, voulait entrer dans une localité, il disait, dès qu’il l’apercevait :
الله رب السموات السبع وما أظللى، وَرَبِّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبِّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبِّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَذِهِ الْقَرْيَةِ وَغَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا ، وَتَعُوذُ بِكَ مِن قَرِهَا وَقَرٍ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا .
Sens : Ô Seigneur des sept cieux et de ce qu’ils ombragent ! Ô Seigneur des sept terres et de ce qu’elles portent ! Seigneur des groupes de démons et de ceux qu’ils égarent, Seigneur du vent et de ce qu’il emporte ! Nous Te demandons le bien de cette localité, de ses habitants et de ce qu’elle contient. Et nous cherchons refuge auprès de Toi contre le mal de cette localité, de ses habitants et de ce qu’elle contient. An-Nasâ’î, Ibn Hibbân, al-Hâkim.
8. Ibn Umar, qu’Allah l’agrée, a dit : Nous voyagions avec le Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui. Lorsqu’il voulait entrer dans un village, dès qu’il l’apercevait, il disait :
اللهم بَارِكَ لَنَا فِيهَا اللَّه أَرزَقْنَا جَنَاهَا، وَحَيْنَا إِلَى أَهْلِهَا وَحَيْبُ مَالِعِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا.
Sens : Ô Allah ! Bénis-nous dans ce village (trois fois). Ô Allah ! Accorde-nous les fruits de ce village. Fais que nous soyons aimés de ses habitants et fais que ses habitants vertueux nous soient chers. At-Tabarani.
9. Aïcha, qu’Allah l’agrée, a dit : Lorsque le Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, voulait entrer dans une contrée, il s’en approchait et disait :
اللَّهُ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ غَيْرِ مُلَهِ وَغَيْرِ مَا جَمَعْنَ فِيْهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمَا جَمَعْتَ فِيهَا، اللهم ارْزُقْنَا جَنَاهَا ، وَأَعِلْنَا مِن وَبَاهَا ، وَحَبِبْنَا إِلَى أَهْلِهَا، وَحَيْب صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا.
Sens : Ô Allah, je Te demande tout le bien que contient cette contrée, ainsi que tout le bien que Tu y as amassé. Et je cherche refuge auprès de Toi contre tout le mal que contient cette contrée et contre tout le mal que Tu y as amassé. Ô Allah ! Accorde-nous les fruits de cette contrée. Épargne-nous de ses dangers, de ses malheurs et de ses maladies, fais que nous soyons aimés de ses habitants et fais que ses habitants vertueux nous soient chers. Ibn as-Sunni.
10. Abou Hourayra, qu’Allah l’agrée, a dit : Lorsque, au cours d’un voyage, la dernière partie de la nuit arrivait, le Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, disait :
سمعَ سَامِعُ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَالِهِ عَلَيْنَا ، رَبَّنَا مَا جِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا، عَائِنَا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ .
Sens : Que témoigne la louange que nous avons adressée aux meilleurs bienfaits d’Allah. Ô notre Seigneur, accompagne-nous et accorde-nous Ta grâce. Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre le Feu. Muslim.
32. La prière du vendredi
1. Le mérite du vendredi
Le vendredi est le meilleur jour de la semaine. Abou Hourayra, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Parmi les jours sur lesquels le soleil se lève, le meilleur est le vendredi. C’est ce jour-là qu’Adam, qu’Allah lui accorde la paix, fut créé. C’est ce jour-là qu’il entra au Paradis, et c’est ce jour-là qu’il en fut sorti. L’Heure aura également lieu ce jour-là. » Muslim, Abou Dawoud, An-Nassaï, At-Tirmidhi. Abou Loubaba, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Le vendredi est le maître de tous les jours et le jour le plus éminent auprès d’Allah. Il est, auprès d’Allah, plus éminent que le jour de l’Aïd al-Fitr et celui de l’Aïd al-Adha. Il possède cinq particularités : ce jour-là, Allah créa Adam ; ce jour-là, Allah fit mourir Adam ; ce jour-là se trouve un moment où le serviteur demande à Allah ce qu’il veut, et Allah le lui accorde tant qu’il ne demande rien d’illicite ; ce jour-là aura lieu la Résurrection ; et tous les anges rapprochés d’Allah, le ciel, la terre, le vent, les montagnes et les mers redoutent le vendredi. » Ahmad, Ibn Majah.
2. Invoquer Allah le vendredi
Il convient de s’efforcer pleinement d’invoquer Allah durant les derniers moments du vendredi. Abdallah ibn Salam, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, était alors assis. Je lui dis : “Nous trouvons dans le Livre d’Allah qu’il y a, le vendredi, un moment où, si un serviteur demande quelque chose à Allah après la prière, Allah répond certainement à son besoin.” Abdallah poursuit : “Lorsque je disis : ‘un moment’, le Messager d’Allah me fit signe et dit : ‘Ou une partie d’un moment.’ Je dis : ‘Vous avez raison : ou une partie d’un moment.’ Puis je demandai : ‘Quand se situe ce moment ?’ Il répondit : ‘L’un des derniers moments de la journée.’ »
Je dis : « Ce n’est pas l’heure de la prière. » Il répondit : « Si, c’est l’heure de la prière. En effet, lorsque le serviteur croyant s’assoit après avoir prié, en attendant de prier de nouveau, il est considéré comme étant en prière. » Ibn Majah. Abou Saïd et Abou Hourayra, qu’Allah les agrée, rapportent que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Il y a, le vendredi, un moment où, lorsqu’un serviteur musulman demande à Allah un bien quelconque, Allah le lui accorde certainement. Ce moment se situe après la prière d’al-‘Asr. » Ahmad. Jabir, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Le vendredi compte douze heures. Il s’y trouve une heure durant laquelle tout serviteur musulman qui demande quelque chose à Allah l’obtient certainement. Recherchez cette heure après al-‘Asr. » An-Nassaï, Abou Dawoud, Al-Hakim. Abou Salama ibn Abd ar-Rahman, qu’Allah l’agrée, rapporte que certains Compagnons du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, se réunirent pour discuter du moment particulier du vendredi. Lorsqu’ils quittèrent leur réunion, aucun d’entre eux ne divergeait sur le fait que ce moment était la dernière période du vendredi. Ahmad ibn Hanbal a dit que, d’après la majorité des hadiths, le moment où l’on espère que les invocations seront exaucées se situe après al-‘Asr, et qu’on l’espère après le déclin du soleil. Le hadith rapporté par Muslim et Abou Dawoud d’après Abou Moussa — qui dit avoir entendu le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, parler du moment particulier du vendredi et déclarer qu’il s’étend de l’instant où l’imam s’assoit sur la chaire jusqu’à la fin de la prière — a été jugé faible.
3. Multiplier les prières et les salutations sur le Messager d’Allah le vendredi, de jour comme de nuit
D’après Aws (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Le vendredi est l’un de vos meilleurs jours. C’est ce jour-là qu’Adam (paix sur lui) a été créé, c’est ce jour-là qu’il est mort, c’est ce jour-là que retentira la première sonnerie de la Trompe, et c’est encore ce jour-là qu’après la seconde sonnerie de la Trompe, presque tous les êtres vivants des cieux et de la terre tomberont inconscients. Multipliez donc ce jour-là les prières de bénédiction sur moi, car vos prières me sont présentées. » Les Compagnons demandèrent : « Ô Messager d’Allah, comment nos prières te seront-elles présentées alors que tu seras depuis longtemps mêlé à la terre ? » Il répondit : « Allah, le Très-Haut, a interdit à la terre de dévorer les corps des prophètes. » — Les cinq autres recueils de hadiths authentiques, à l’exception de celui d’at-Tirmidhî.
Ibn al-Qayyim a dit : Il est recommandé de multiplier les prières de bénédiction sur le Messager d’Allah (ﷺ), le jour et la nuit du vendredi, car il a dit : « Multipliez, le jour et la nuit du vendredi, les prières de bénédiction sur moi. » Le Messager d’Allah (ﷺ) est la meilleure des créatures et le vendredi est le meilleur des jours. C’est pourquoi le fait de prier pour lui ce jour-là possède un mérite particulier qui n’existe pas les autres jours. Un autre argument est que tout le bien que la communauté du Messager (ﷺ) a obtenu ici-bas et dans l’au-delà, elle l’a obtenu par son intermédiaire. Ainsi, Allah a accordé à sa communauté le bien et la prospérité de ce monde et de l’au-delà. Le plus grand mérite qu’elle reçoit lui est donc accordé le vendredi. En effet, si ses membres sont admis au Paradis, c’est ce jour-là qu’ils entreront dans ses grands palais et c’est ce jour-là qu’ils recevront davantage de bienfaits. Dans la vie terrestre, le vendredi est pour eux un jour de fête. Ce jour-là, Allah exauce leurs invocations et les aide en leur accordant des biens de ce monde. Tout cela, ils l’ont obtenu grâce au Messager d’Allah (ﷺ) et par son intermédiaire. Il convient donc de multiplier les prières de bénédiction sur lui, le jour et la nuit du vendredi, afin de le remercier et de s’acquitter au moins de son droit.
4. Il est recommandé de réciter la sourate Al-Kahf le jour et la nuit du vendredi :
D’après Abû Sa‘îd al-Khudrî (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Celui qui récite la sourate Al-Kahf le vendredi, elle sera pour lui une lumière qui l’éclairera durant toute la période séparant deux vendredis. » — An-Nasâ’î, Al-Bayhaqî, Al-Hâkim. D’après Ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Celui qui récite la sourate Al-Kahf le vendredi verra une lumière s’allumer depuis le dessous de ses pieds jusqu’au ciel ; elle l’éclairera jusqu’au Jour de la Résurrection, et tous ses péchés commis entre deux vendredis lui seront pardonnés. » — Ibn Mardawayh.
Cependant, il est réprouvé de réciter la sourate Al-Kahf à voix haute dans la mosquée. Le cheikh Muhammad ‘Abduh a émis une fatwa en ce sens : il est réprouvé de réserver exclusivement le vendredi au jeûne, la nuit du vendredi à la prière, et de réciter spécifiquement la sourate Al-Kahf uniquement ce jour-là. En effet, la sourate Al-Kahf ne se récite qu’avec une mélodie harmonieuse. Or les personnes présentes dans la mosquée parleront, feront du bruit et ne l’écouteront pas attentivement. De plus, le récitant du Coran risque souvent de perturber les prières des fidèles en les faisant se tromper dans leurs invocations et leurs sourates. Il n’est donc pas correct de réciter la sourate Al-Kahf dans de telles conditions.
5. Le bain rituel, la toilette, le siwâk et l’usage du parfum le vendredi
Il est recommandé à toute personne souhaitant assister à la prière du vendredi ou participer à une autre cérémonie d’adopter le plus haut degré de propreté et de toilette, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, d’une personne âgée ou mineure, d’un voyageur ou d’un résident. Cela comprend notamment le bain rituel, le port des meilleurs vêtements, l’usage du parfum et le nettoyage des dents. De nombreux hadiths ont été rapportés à ce sujet, notamment :
[ Le bain rituel n’est pas recommandé à celui qui n’a pas l’intention de se rendre à la mosquée. En effet, le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Celui qui assistera à la prière du vendredi, homme ou femme, doit prendre un bain rituel. Quant à celui qui n’y assistera pas, il n’a pas besoin de prendre un bain rituel. » — Al-Bayhaqî. ]
a. D’après Abû Sa‘îd (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Le vendredi, tout musulman devrait prendre un bain rituel et revêtir ses meilleurs vêtements. S’il possède du parfum, il devrait en mettre. » — Ahmad, Al-Bukhârî, Muslim.
b. Ibn Salâm (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), assis sur la chaire un vendredi, a dit : « Si l’un d’entre vous achète, spécialement pour le vendredi, deux vêtements supplémentaires en plus de ses vêtements professionnels quotidiens, il n’y a aucun mal à cela. » — Abû Dâwûd, Ibn Mâjah. [Le terme « profession » désigne ici le travail. Al-Bayhaqî rapporte, d’après Jâbir (qu’Allah l’agrée), que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) possédait un vêtement particulier qu’il portait les jours de l’Aïd et le vendredi. Il est également mentionné dans les hadiths qu’il est recommandé de porter le vendredi un vêtement particulier, différent de ceux des autres jours.]
c. Salmân al-Fârisî (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Quiconque accomplit les grandes ablutions le vendredi, se purifie autant qu’il le peut, se met de l’huile dans les cheveux et les arrange, utilise du parfum, puis se rend à la mosquée sans séparer deux personnes assises côte à côte ni se frayer un passage entre les rangs, accomplit la prière obligatoire et écoute attentivement ce que dit l’imam, verra tous ses péchés commis entre ce vendredi et le vendredi suivant pardonnés. » — Ahmad, al-Bukhârî. Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) disait : « Trois jours supplémentaires », car Allah accorde dix récompenses pour une bonne action. Le pardon des péchés se limite toutefois aux péchés mineurs, car un hadith rapporté par Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) dans Ibn Mâjah précise : « Tant qu’il ne commet pas un péché majeur. »
d. Ahmad rapporte que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Il incombe à tout musulman de prendre les grandes ablutions, d’utiliser du parfum et de se nettoyer les dents le vendredi. »
e. Al-Tabarânî rapporte d’après Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) que, un vendredi, le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Ô musulmans, Allah a fait de ce jour une fête pour vous. Prenez donc les grandes ablutions et nettoyez-vous les dents. »
6. Se rendre tôt à la prière du vendredi
Il est recommandé à tous les fidèles, à l’exception de l’imam, de se rendre tôt à la mosquée pour la prière du vendredi. Alqama a dit : « Je me rendis à la prière du vendredi avec Abd Allâh ibn Mas‘ûd. À son arrivée, il vit que trois personnes étaient déjà présentes avant lui. Il dit : “Je suis le quatrième parmi ces quatre personnes. Même le quatrième n’est pas éloigné d’Allah.” J’ai entendu le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dire : “Le Jour de la Résurrection, les gens prendront place selon l’ordre dans lequel ils se seront rendus tôt à la prière du vendredi : le premier, le deuxième, le troisième, puis le quatrième. Même le quatrième ne sera pas éloigné d’Allah.” » — Ibn Mâjah. Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Celui qui, le vendredi, prend un bain comme pour se purifier d’une émission séminale — c’est-à-dire de manière complète — puis se rend tôt à la mosquée est comparable à celui qui a sacrifié une chamelle. Celui qui s’y rend durant la deuxième heure est comparable à celui qui a sacrifié une vache ; celui qui s’y rend durant la troisième heure est comparable à celui qui a sacrifié un bélier cornu ; celui qui s’y rend durant la quatrième heure est comparable à celui qui a sacrifié une poule ; et celui qui s’y rend durant la cinquième heure est comparable à celui qui a sacrifié un œuf. Lorsque l’imam arrive, les anges viennent écouter le rappel. » — Tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception d’Ibn Mâjah.
Ash-Shâfi‘î et un groupe de savants expliquent ce hadith en disant que ces heures sont les heures du jour. Autrement dit, il est recommandé de se rendre à la mosquée dès le début de la journée, c’est-à-dire dès l’aube. Selon Mâlik, ces heures correspondent aux fractions d’une heure avant et après le déclin du soleil. D’autres estiment qu’il s’agit d’une fraction de l’heure précédant le déclin du soleil. Selon Ibn Rushd, ce dernier avis est le plus juste, car après le déclin du soleil, se rendre à la mosquée devient obligatoire.
7. Se frayer un passage devant les fidèles en enjambant leurs épaules
At-Tirmidhi a rapporté l’avis des savants selon lequel ils désapprouvaient fortement que ceux qui arrivaient plus tard à la mosquée le vendredi enjambent le cou des fidèles présents avant eux pour gagner les premiers rangs. ‘Abdullah ibn Busr (qu’Allah l’agrée) rapporte : « Le vendredi, le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) prononçait le sermon. Un homme arriva et se mit à enjamber le cou des fidèles. Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) lui dit : “Assieds-toi ! Tu es arrivé en retard et tu nuis aux gens.” » Abû Dâwûd, An-Nasâ’î, Ahmad.
Toutefois, cette permission a été accordée à l’imam, ainsi qu’à celui qui veut se rendre à une place vide au premier rang et qui ne peut y parvenir qu’en enjambant les cous. Il en va de même pour celui qui occupait une place dans un premier rang, qui est sorti pour une raison quelconque et qui souhaite retourner à sa place initiale. La condition est toutefois de ne pas causer de tort aux gens. ‘Uqbah rapporte : « Je priai la prière de l’après-midi à Médine derrière le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Après la prière, il sortit très rapidement et, enjambant les cous des gens, se rendit dans l’appartement de l’une de ses épouses. Sa précipitation effraya les gens. Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) revint aussitôt et constata qu’ils étaient étonnés de sa précipitation. Il dit alors : “Je me suis souvenu de quelques pièces d’or que nous avions. Il ne me plaît pas qu’elles me retiennent ; je suis donc allé ordonner qu’elles soient distribuées.” » Al-Bukhârî, An-Nasâ’î.
8. Est-il permis d’accomplir des prières surérogatoires avant la prière du vendredi ?
Il est permis d’accomplir des prières surérogatoires avant la prière du vendredi tant que l’imam n’est pas sorti de ses appartements. Après sa sortie, il faut cesser les prières surérogatoires. Toutefois, la prière de salutation de la mosquée constitue un cas particulier : elle peut être accomplie même pendant le sermon, mais brièvement. En revanche, si un fidèle entre dans la mosquée vers la fin du sermon et que le temps disponible pour accomplir la prière de salutation de la mosquée est trop court, il ne l’accomplira pas.
a. Ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) prolongeait la prière surérogatoire précédant la prière du vendredi, puis accomplissait deux rak‘ahs après celle-ci et disait : « Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) agissait ainsi. » Abû Dâwûd.
b. Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Celui qui accomplit les grandes ablutions le vendredi, puis vient accomplir la prière du vendredi, prie ce qui lui a été prescrit, écoute ensuite en silence le sermon de l’imam jusqu’à sa fin et prie avec lui, verra pardonnés les péchés commis entre ce vendredi et le vendredi suivant, ainsi que trois jours supplémentaires. » Muslim.
c. Jâbir (qu’Allah l’agrée) rapporte : « Un homme entra dans la mosquée un vendredi alors que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) prononçait le sermon. Il lui demanda : “As-tu prié ?” L’homme répondit : “Non.” Il lui dit : “Alors accomplis deux rak‘ahs.” » Toutes les recueils de hadiths authentiques. Une autre version rapporte : « Lorsque l’un d’entre vous entre dans la mosquée le vendredi alors que l’imam prononce son sermon, qu’il accomplisse brièvement deux rak‘ahs. » Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd. Une autre version précise : « Le vendredi, lorsque l’imam est sorti et que l’un d’entre vous entre dans la mosquée, qu’il accomplisse deux rak‘ahs. » Al-Bukhârî et Muslim.
9. Si un fidèle s’assoupit dans la mosquée, il convient qu’il se déplace vers un autre endroit
Si, pendant son séjour dans la mosquée, quelqu’un est fortement gagné par la somnolence, il convient qu’il change de place et s’installe ailleurs. En effet, le mouvement peut dissiper la somnolence et le tenir éveillé. Cela s’applique aussi bien au vendredi qu’aux autres jours.
Ibn Umar rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Si l’un d’entre vous est gagné par la somnolence alors qu’il se trouve dans la mosquée, qu’il se déplace de l’endroit où il est assis vers un autre endroit. » — Ahmad, Abou Dawoud, Al-Bayhaqi et At-Tirmidhi.
10. Les preuves de l’obligation de la prière du vendredi
Les savants sont unanimes pour dire que la prière du vendredi est une obligation individuelle et qu’elle comporte deux unités de prière. Allah a dit : « Ô vous qui croyez ! Lorsque l’appel à la prière est lancé le vendredi, accourez vers l’invocation d’Allah et délaissez le commerce. Cela est meilleur pour vous, si vous saviez. » (Sourate Al-Jumu‘a)
a. Al-Boukhari et Muslim rapportent d’après Abou Hourayra que le Messager d’Allah a dit : « Bien que nous soyons venus les derniers dans le monde, nous serons les premiers dont le jugement sera rendu le Jour de la Résurrection, alors que les autres ont reçu le Livre avant nous et que nous l’avons reçu après eux. Puis ce jour leur a été prescrit, mais ils ont divergé à son sujet. Allah nous a guidés concernant ce jour. Les gens suivent donc notre voie à son sujet. Le jour des juifs est demain, samedi, et celui des chrétiens est le jour suivant, dimanche. »
b. Ahmad et Muslim rapportent d’après Ibn Mas‘oud qu’un groupe de personnes ne se rendait pas à la prière du vendredi. À leur sujet, le Messager d’Allah a dit : « J’ai envie de charger un homme de diriger la prière des gens, puis de mettre le feu aux maisons de ceux qui ne se rendent pas à la prière du vendredi. » Ahmad, Muslim.
c. Abou Hourayra et Ibn Umar ont rapporté qu’ils avaient tous deux entendu le Messager d’Allah dire du haut de la chaire : « Ceux qui délaissent la prière du vendredi doivent cesser de la délaisser, sinon Allah scellera certainement leurs cœurs, puis ils deviendront assurément insouciants. » Muslim, Ahmad, An-Nassaï.
d. Le Compagnon Aboul-Ja‘d a dit : Le Messager d’Allah a dit : « Celui qui délaisse trois prières du vendredi par paresse et par mépris, Allah scellera son cœur. » Les cinq recueils de hadiths authentiques.
11. À qui la prière du vendredi est obligatoire et à qui elle ne l’est pas
La prière du vendredi est obligatoire pour tout musulman libre, sain d’esprit et majeur, capable d’assister à la prière collective du vendredi et exempt de toute excuse autorisant à la délaisser.
En revanche, ceux pour qui la prière du vendredi n’est pas obligatoire sont :
1 et 2. Les femmes et les enfants. Les savants sont unanimes à ce sujet.
3. Le malade pour qui se rendre à la prière du vendredi est extrêmement pénible, ou qui craint que sa maladie ne s’aggrave ou que sa guérison ne soit retardée s’il se rend à la mosquée pour y accomplir la prière du vendredi. De même, celui qui s’occupe des soins et de l’assistance d’un malade, lorsque personne d’autre ne peut le remplacer.
Târiq ibn Chihâb rapporte que le Messager d’Allah a dit : « La prière du vendredi en assemblée est obligatoire pour tout musulman, mais quatre personnes en sont dispensées : l’esclave soumis à la servitude, la femme, l’enfant et le malade. »
4. Le voyageur. Si le voyageur fait halte au moment où la prière du vendredi est établie, la majorité des savants estime que cette prière ne lui est pas obligatoire. En effet, le Messager d’Allah n’accomplissait pas la prière du vendredi en voyage. Lors de son pèlerinage d’adieu, alors qu’il se trouvait à ‘Arafât, c’était un vendredi. Il accomplit les prières de zuhr et de ‘asr réunies au moment de zuhr, et n’accomplit pas la prière du vendredi. Les califes en firent de même.
5 et 6. Le débiteur indigent qui craint d’être emprisonné, ainsi que celui qui fuit par peur d’un gouvernant tyrannique. En effet, le Messager d’Allah a dit : « Celui qui entend l’appel à la prière mais n’y répond pas — c’est-à-dire ne se rend pas à la mosquée — sa prière n’est pas valide, sauf s’il a une excuse ; cela constitue alors un cas distinct. » Les gens demandèrent : « Ô Messager d’Allah, quelle est cette excuse ? » Il répondit : « La peur ou la maladie. » Abû Dâwûd.
7. Toute personne ayant une excuse est autorisée à ne pas assister à la prière collective, par exemple en raison de la pluie, de la boue, du froid, etc.
Un jour de forte pluie, Ibn ‘Abbâs, qu’Allah l’agrée, dit à son muezzin : « Lorsque tu diras : “Ashhadu anna Muhammadan rasûlullâh”, ne dis pas : “Hayya ‘ala-s-salâh”. Dis plutôt : “Sallû fî buyûtikum” (Priez dans vos maisons). » Il sembla que les gens désapprouvaient cela. Il leur dit alors : « Celui qui est meilleur que moi — c’est-à-dire le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui — a agi ainsi. » La prière du vendredi est une obligation qui exige des efforts. Je n’aimais pas vous voir sortir pour l’accomplir par des chemins boueux et glissants.
Abû Mulayh rapporte que son père rencontra le Messager d’Allah un vendredi, et qu’ils furent surpris par la pluie. Mais elle était si légère que même le dessous de leurs chaussures ne fut pas mouillé. Le Messager d’Allah leur ordonna alors d’accomplir la prière sur leurs montures. Abû Dâwûd et Ibn Mâjah.
À cette époque, la prière du vendredi n’était obligatoire pour aucun d’entre eux ; ils avaient seulement le devoir d’accomplir la prière du zuhr. Toutefois, si quelqu’un accomplissait la prière du vendredi, elle était valide et il n’avait pas à renouveler la prière obligatoire du zuhr (quiconque a déjà accompli la prière du vendredi n’a pas le droit, selon le consensus, d’accomplir ensuite celle du zuhr. En effet, la prière du vendredi tient lieu de celle du zuhr. Allah ne nous a pas imposé six prières quotidiennes. Ceux qui considèrent qu’il est permis d’accomplir la prière du zuhr après celle du vendredi ne disposent d’aucune preuve tirée d’un hadith, du Coran ou d’un imam, ni d’aucun argument rationnel). À l’époque du Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui), les femmes se rendaient à la mosquée et accomplissaient la prière du vendredi avec lui.
12. L’heure de la prière du vendredi
La majorité des Compagnons et des tabi‘un est d’avis que l’heure de la prière du vendredi est la même que celle du zuhr. En effet, Ahmad, al-Bukhari, Abu Dawud, al-Tirmidhi et al-Bayhaqi rapportent d’Anas (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) accomplissait la prière du vendredi lorsque le soleil commençait à décliner vers l’ouest. Ahmad et Muslim rapportent de Salama ibn al-Akwa‘, qui dit : « Nous revenions après avoir accompli la prière du vendredi avec le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) et nous regardions jusqu’où s’étendait l’ombre de chaque chose. » L’imam al-Bukhari a dit :
L’heure de la prière du vendredi commence dès que le soleil décline vers l’ouest. Un avis similaire est rapporté d’Umar et d’Ali (qu’Allah les agrée), ainsi que de Nu‘man ibn Bashir et d’Umar ibn al-Harith. Al-Shafi‘i a dit : « Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui), Abu Bakr, Umar, Uthman et tous les imams accomplissaient la prière du vendredi après que le soleil eut commencé à décliner. »
Selon les hanbalites et Ishaq, l’heure de la prière du vendredi s’étend du début de l’heure de la prière de l’Aïd jusqu’à la fin de l’heure du zuhr. Leur preuve est un hadith rapporté par Ahmad, Muslim et al-Nasa’i d’après Jabir. Il a dit : « Après que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) nous avait dirigé dans la prière du vendredi, nous allions auprès de nos chameaux et, lorsque le soleil se déplaçait, nous les faisions se reposer. » Cela prouve qu’ils accomplissaient la prière du zuhr avant le déclin du soleil. Ils s’appuient également sur le hadith d’Abdullah ibn Saydan al-Sulami. Il dit : « J’ai assisté à la prière du vendredi avec Abu Bakr. Son sermon et sa prière eurent lieu avant midi. Puis j’ai prié avec Umar (qu’Allah l’agrée) ; sa prière et son sermon s’achevaient au milieu de la journée. Ensuite, j’ai prié le vendredi avec Uthman ; sa prière et son sermon avaient lieu au moment où le soleil déclinait. Je n’ai vu personne le désapprouver ou le trouver répréhensible. » Rapporté par al-Daraqutni et Ahmad.
Il est également rapporté d’Ibn Mas‘ud, de Jabir, de Sa‘id et de Mu‘awiya qu’ils accomplissaient la prière avant le déclin du soleil, et personne ne le leur reprochait. La majorité des savants ont dit au sujet du hadith de Jabir qu’il s’agissait d’une formulation exagérée concernant l’empressement à accomplir la prière : autrement dit, ils la faisaient immédiatement après le déclin du soleil, sans attendre un peu pour laisser retomber la chaleur. Ils n’attendaient donc pas que l’intensité de la chaleur s’apaise. La prière et le repos des chameaux avaient lieu après le déclin du soleil.
13. Le nombre de fidèles requis pour la prière collective du vendredi
Les savants ne divergent aucunement sur le fait que la prière collective est une condition indispensable à la validité de la prière du vendredi. Dans un hadith rapporté par Tariq ibn Shihab, le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « La prière du vendredi doit être accomplie en assemblée par tout musulman. » Toutefois, ils divergent quant au nombre de personnes nécessaire à sa validité. Le hafiz Ibn Hajar mentionne dans Fath al-Bari près de quinze avis. L’avis prédominant est cependant que la prière du vendredi est valide dès lors qu’il y a deux personnes ou davantage. En effet, le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « L’assemblée est constituée de deux personnes ou davantage. » Al-Shawkani a dit : « Puisque toutes les autres prières sont valides avec une assemblée de deux personnes, la prière du vendredi est elle aussi une prière. Aucune règle contraire à celle des autres prières ne peut lui être appliquée sans preuve. Il n’existe aucune preuve établissant que l’assemblée de la prière du vendredi nécessite un nombre de personnes supérieur à celui qui suffit pour les autres prières. » Abd al-Haqq a dit : « Il n’existe aucun hadith authentique concernant le nombre de personnes requis pour la prière du vendredi. » Al-Suyuti a également dit : « Aucun hadith ne mentionne un nombre déterminé. » Al-Tabari, Dawud, Ibrahim al-Nakha‘i et Ibn Hazm ont également exprimé le même avis.
14. Le lieu de la prière du vendredi
Il est permis d’accomplir la prière du vendredi dans les villes, les ports, les agglomérations, les villages, les mosquées, les bâtiments urbains ou les espaces qui en dépendent. Il est également permis de l’accomplir en plusieurs endroits. ʿUmar écrivit aux habitants de Bahreïn — par l’intermédiaire d’Ibn Abî Shayba — : « Accomplissez la prière du vendredi où que vous soyez. » Les villes comme les villages sont donc tous deux établis comme des lieux où la prière du vendredi est valide. Ibn ʿAbbâs a dit : « Après la première prière du vendredi accomplie dans la mosquée prophétique de Médine, la première prière du vendredi fut ensuite accomplie à Jawâ, un village de Bahreïn. » — Al-Bukhârî, Abû Dâwûd. Al-Layth ibn Saʿd a dit : « Les habitants de l’Égypte et de ses régions côtières accomplissaient la prière du vendredi sur ordre de ʿUmar et de ʿUthmân, à leur époque, et des Compagnons se trouvaient parmi eux. » Ibn ʿUmar dit qu’il voyait les habitants des points d’eau situés entre La Mecque et Médine accomplir la prière du vendredi, et que personne ne les en blâmait. ʿAbd al-Razzâq.
15. Examen des conditions imposées par les jurisconsultes concernant la prière du vendredi
Comme je l’ai déjà dit, les conditions rendant la prière du vendredi obligatoire sont d’être un homme, libre, en bonne santé, résident — c’est-à-dire ne pas être en voyage — et de ne pas avoir d’excuse rendant nécessaire l’abstention de cette prière. J’ai également mentionné précédemment que la validité de la prière du vendredi exige une assemblée. C’est tout ce que l’on trouve dans les paroles et les actes du Messager, ainsi que dans ceux des nobles Compagnons, et c’est tout ce qu’Allah nous a prescrit comme responsabilité. Les conditions supplémentaires imposées par les jurisconsultes au-delà de cela n’ont aucun fondement ni aucune preuve. Il me paraît suffisant de citer ici les propos de l’auteur de l’ouvrage Ar-Rawdat an-Nadiyya :
« La prière du vendredi est semblable aux autres prières, car aucun argument ni aucune preuve n’a été trouvé permettant d’établir qu’elle serait différente des autres prières. Cette affirmation laisse entrevoir que tout ce qui a été avancé comme conditions — un imam central, une grande ville et un nombre déterminé de personnes — est caduc et sans fondement. En effet, aucune preuve ne permet d’établir que la présence de ces éléments soit nécessaire, ni même qu’elle soit simplement recommandée, et encore moins qu’elle constitue une condition. Au contraire, si deux personnes accomplissent la prière du vendredi en un lieu où il n’y a personne d’autre qu’elles, elles seront considérées comme ayant acquitté l’obligation qui leur incombait. Si l’une d’elles prononce le sermon, elle aura accompli la sunna du sermon. Et si elle ne le prononce pas, elle n’aura fait que délaisser une sunna. Si le hadith de Târiq ibn Shihâb n’existait pas — lequel établit que la prière en assemblée est obligatoire pour tout musulman et que cette prière n’a pas été accomplie individuellement à l’époque du Messager —, l’obligation aurait été acquittée même en accomplissant cette prière seul, comme les autres prières. En revanche, au sujet de ce qui est dit — qu’il faut au minimum quatre fidèles derrière l’imam et qu’un gouverneur est nécessaire pour diriger la prière —, les éminents imams ont déclaré sans ambiguïté que ces affirmations ne sont ni des paroles du Prophète ni celles des Compagnons. Il n’est donc pas nécessaire de les interpréter ni de les analyser. Telle est l’opinion d’al-Hasan al-Basrî.
La prière du vendredi est un acte d’adoration particulièrement éminent, qu’Allah a rendu obligatoire aux musulmans une fois par semaine, à accomplir collectivement, et qu’Il a établi comme l’un des signes importants de l’islam. Lorsque l’on réfléchit aux paroles inventées et aux conceptions erronées qui circulent à son sujet, on ne peut qu’être stupéfait. Certains disent par exemple : “Le sermon est comme une prière de deux unités ; celui qui n’a pas assisté au sermon n’a pas accompli une prière valide.” Une telle parole ne peut être prononcée que par celui à qui n’est pas parvenu ce hadith authentique du Messager : “Si une unité de la prière du vendredi, qui en comporte deux, lui échappe, qu’il accomplisse une autre unité après la fin de la prière ; sa prière sera alors complète.”
Certains disent encore que la prière du vendredi n’est pas valide s’il n’y a pas trois personnes, imam compris. D’autres disent qu’il en faut quatre, d’autres sept, neuf, douze, vingt, trente, quarante, cinquante ou soixante-dix. D’autres encore affirment qu’une grande assemblée est nécessaire, sans qu’aucun nombre précis ne soit fixé. Certains soutiennent que la prière du vendredi n’est valide que dans une grande ville. Pour définir cette ville, ils disent que sa population doit être de plusieurs milliers d’habitants ; d’autres affirment qu’elle doit posséder une mosquée où se tient la prière collective ainsi que des toilettes publiques. Bien d’autres opinions étranges encore sont répandues.
Certains disent que la prière du vendredi n’est obligatoire qu’en présence du souverain suprême du pays. S’il est introuvable, ou s’il est tel que son honnêteté et sa justice ne sont satisfaisantes sous aucun rapport, alors la prière du vendredi ne serait ni obligatoire ni valide. Beaucoup d’autres affirmations de ce genre circulent, sans qu’aucune preuve ne les étaye réellement. On ne trouve dans le Coran ni dans les hadiths un seul mot qui, conformément à leurs prétentions, établisse toutes ces choses comme des conditions de validité de la prière du vendredi, comme des obligations ou comme des éléments indissociables de celle-ci.
Il est étonnant de voir jusqu’où les opinions inventées peuvent conduire les gens ! Que de choses absurdes et extravagantes sortent de leur esprit, qui ne conviennent qu’aux récits de veillées et n’ont pas le moindre lien, même lointain, avec la noble Loi islamique. Seul celui qui connaît le Coran et la Sunna, qui reste fermement attaché à la vérité et à la justice et qui ne s’écarte pas de la vérité sous l’influence de paroles inventées, est conscient de cette réalité. Toute parole fausse et erronée doit être rejetée au visage de celui qui la prononce. Parmi les serviteurs d’Allah, l’arbitre ultime est le Livre d’Allah et la Sunna de Son Messager. Allah a dit :
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ .
« Si vous êtes en désaccord sur une question, soumettez-la à Allah et au Messager
إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا تَقُوْا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا “
« Lorsque les croyants sont appelés vers Allah et le Messager afin qu’ils tranchent leur différend, ils ne disent rien d’autre que : “Nous avons entendu et nous avons obéi.” »
فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْت ويسلموا تسليما .
« Non ! Par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu’ils ne t’auront pas pris pour juge dans leurs différends, qu’ils n’éprouveront ensuite aucune gêne ni hésitation à l’égard de ta décision et qu’ils ne s’y soumettront pas pleinement. »
Ces versets et d’autres versets semblables prouvent de manière catégorique qu’en cas de divergence, le seul arbitre est la décision d’Allah et de Son Messager. La décision d’Allah est Son Livre. Quant à la décision du Messager, après sa mort, elle n’est rien d’autre que sa Sunna. Allah n’a accordé à aucun de Ses serviteurs, aussi grand savant ou érudit soit-il, le droit et le pouvoir de dire au sujet de la charia une chose qui ne soit étayée ni par le Coran ni par la Sunna. Le mujtahid est certes autorisé, lorsqu’il ne trouve pas de preuve du Coran et de la Sunna sur une question, à agir lui-même selon son opinion mûrement réfléchie. Mais nul autre n’est autorisé à suivre cette opinion sans l’examiner et aveuglément, quel que soit le rang de ce mujtahid. Allah m’en est témoin : je suis d’autant plus étonné lorsque je vois ce genre d’imitation aveugle chez les auteurs, dans les ouvrages destinés à guider le peuple et dans les conseils adressés aux gens ordinaires possédant peu de savoir et de connaissance. Cela ne se limite à aucun madhhab, aucun pays ni aucune époque ; on le voit dans tous les pays, à toutes les époques et dans tous les madhhabs : une personne postérieure imite aveuglément les propos d’une personne antérieure, comme si elle les avait tirés du Coran, alors qu’en réalité ils sont entièrement inventés. Certaines affirmations précises de ce genre sont particulièrement répandues dans le cadre de cet acte de culte qu’est la prière du vendredi, bien qu’elles ne reposent sur aucune preuve dans le Coran, la Sunna, la charia ou la raison. »
16. Le sermon ou discours du vendredi
Règles relatives au sermon : selon la majorité des savants, le sermon du vendredi est obligatoire. Ils citent comme preuve le fait qu’il est établi de manière continue par des hadiths authentiques que le Messager — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — prononçait un sermon chaque vendredi. Ils citent également cette parole du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — : « Priez comme vous m’avez vu prier. » Ils citent aussi cette parole d’Allah : « Ô vous qui croyez ! Lorsque l’appel à la prière est lancé le vendredi, empressez-vous vers l’invocation d’Allah. »
Ici, l’ordre de se hâter vers l’invocation d’Allah rend obligatoire le fait de se hâter. Or, puisque l’on ne peut être obligé de se hâter pour une chose qui n’est pas obligatoire, il est donc établi que l’invocation d’Allah est elle aussi obligatoire. Et l’invocation a été désignée comme le sermon, car le sermon contient précisément ce qui incite à invoquer Allah. Al-Shawkani a examiné ces arguments. En réponse au premier, il a dit que le fait que le Messager — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — prononçait régulièrement un sermon ne le rendait pas obligatoire. En réponse au deuxième, il a dit qu’il s’agit ici de l’ordre de prier correctement selon la manière et la méthode dont il priait ; or le sermon n’est pas la prière. En réponse au troisième, il a dit que l’invocation vers laquelle il est ordonné de se hâter n’est rien d’autre que la prière. Tout au plus peut-on dire que l’ordre porte à la fois sur la prière et le sermon. Il n’existe pourtant aucune divergence sur le fait que la prière est obligatoire, tandis que le caractère obligatoire ou non du sermon fait l’objet d’une controverse. Il n’est donc pas possible de conclure, au moyen de cet argument, que le sermon est obligatoire. Enfin, Al-Shawkani a dit : il est donc évident que l’avis correct est celui d’al-Hasan al-Basri, de Dawud al-Zahiri, d’al-Juwayni, ainsi que de Abd al-Malik et d’Ibn al-Majishun, du madhhab malikite : le sermon du vendredi est simplement recommandé.
Il est recommandé que l’imam salue après être monté sur le minbar. Jabir — qu’Allah l’agrée — a dit : « Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — saluait dès qu’il montait sur le minbar. » — Ibn Majah. Selon un autre hadith, lorsque le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — montait sur le minbar, il se tournait vers les gens et disait : « Que la paix soit sur vous. » Al-Sha‘bi a dit : Abu Bakr — qu’Allah l’agrée — et Umar — qu’Allah l’agrée — en faisaient autant. Al-Sa’ib — qu’Allah l’agrée — a dit que, le vendredi, le premier appel à la prière était lancé après que l’imam était monté sur le minbar, à l’époque du Messager — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix —, de Umar — qu’Allah l’agrée — et d’Abu Bakr — qu’Allah l’agrée. Puis, sous le califat d’Uthman — qu’Allah l’agrée —, lorsque la population augmenta, celui-ci instaura le troisième appel depuis le minaret. Le Messager — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — n’avait qu’un seul muezzin. — Al-Bukhari, al-Nasa’i, Abu Dawud. Selon une narration d’Ahmad et d’al-Nasa’i, lorsque le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — s’asseyait sur le minbar, Bilal lançait l’appel à la prière ; et lorsqu’il en descendait, il lançait l’iqama. Adi ibn Thabit a dit : lorsque le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — se tenait sur le minbar, ses Compagnons s’asseyaient face à lui. — Ibn Majah. Al-Tirmidhi a dit : c’est conformément à ce hadith que les Compagnons et ceux qui leur ont succédé agissaient. Ils considéraient qu’il était recommandé de rester assis face à l’imam pendant qu’il prononçait le sermon.
Louer Allah et Son Messager, exhorter et réciter le Coran durant le sermon
Mustahabb :
Selon Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Toute parole qui ne commence pas par la louange d’Allah est dépourvue de bien. » Abû Dâwûd et Ahmad.
Une autre version rapporte : « Le sermon qui ne contient pas la formule de la profession de foi est comme une main atteinte de la lèpre. » Ahmad, Abû Dâwûd et at-Tirmidhî. Dans la version d’at-Tirmidhî, le terme « profession de foi » est remplacé par « tashahhud ». Ibn Mas‘ûd, qu’Allah l’agrée, a dit : Lorsque le Messager d’Allah récitait le tashahhud, il disait : « Al-hamdu lillâhi nasta‘înuhu wa nastaghfiruhu wa na‘ûdhu billâhi min shurûri anfusinâ, man yahdihillâhu falâ mudilla lahu wa man yudlil falâ hâdiya lahu, wa ash-hadu an lâ ilâha illallâhu wa ash-hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasûluhu, arsalahu bil-haqqi bashîran wa nadhîran bayna yadayis-sâ‘ah, man yuti‘illâha wa rasûlahu faqad rashada wa man ya‘sihimâ fa-innahû lâ yadurru illâ nafsahu wa lâ yadurrullâha shay’an. » Lorsqu’Ibn Shihâb fut interrogé au sujet du tashahhud du Messager d’Allah le vendredi, il cita le tashahhud susmentionné. Celui-ci contient également : « Wa man ya‘sihimâ faqad ghawâ. »
Les deux récits précédents sont tirés d’Abû Dâwûd. (Traduction de la profession de foi et du tashahhud susmentionnés : Toute louange appartient à Allah. C’est auprès de Lui que nous implorons aide et pardon. Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre le mal qui est en nous. Celui qu’Allah guide, nul ne peut l’égarer, et celui qu’Allah égare, nul ne peut le guider. J’atteste qu’il n’y a aucune divinité digne d’adoration en dehors d’Allah. J’atteste également que Muhammad est Son serviteur et Son Messager. Il l’a envoyé avec la vérité, comme annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur avant l’Heure. Quiconque obéit à Allah et à Son Messager est bien guidé. Quant à celui qui désobéit à Allah et à Son Messager, il ne nuira qu’à lui-même ; il s’égarera et ne pourra en rien nuire à Allah.) Jâbir ibn Samura, qu’Allah l’agrée, a dit : Le Messager d’Allah prononçait le sermon debout et s’asseyait entre les deux sermons. Il récitait divers versets du Coran aux gens et les exhortait. Toutes les compilations authentiques de hadith, à l’exception d’al-Bukhârî et d’at-Tirmidhî. Il rapporte également que le Messager d’Allah ne prolongeait pas le sermon du vendredi. Celui-ci consistait en quelques paroles simples et concises. Abû Dâwûd. Umm Hishâm a dit : J’ai mémorisé la sourate Qâf simplement en l’entendant de la bouche du Messager, car il la récitait du haut du minbar lors du sermon de chaque vendredi. Ahmad, Muslim, an-Nasâ’î et Abû Dâwûd. Ya‘lâ ibn Umayya, qu’Allah l’agrée, a dit : J’ai entendu le Messager réciter du haut du minbar : « Et ils appelèrent : Ô Mâlik ! » (sourate az-Zukhruf). Al-Bukhârî et Muslim. Dans Ibn Mâjah, on trouve : Ubayy, qu’Allah l’agrée, a dit : Le vendredi, le Messager d’Allah se tenait debout, rappelait aux gens les anciennes nations anéanties par le châtiment terrestre d’Allah et récitait la sourate Tabâraka-l-ladhî.
Dans l’ouvrage Rawdat an-Nadiyya, on lit : Le sermon conforme à la Loi religieuse est celui que le Messager, paix et bénédictions d’Allah sur lui, avait coutume de prononcer en annonçant aux gens les bonnes nouvelles de l’au-delà et en les avertissant. Tel est donc l’essentiel du sermon, et c’est pour cela que la Loi religieuse l’a institué. Quant à la louange d’Allah, à l’invocation de bénédictions sur le Messager d’Allah ou à la récitation de certains passages du Coran dans le sermon, cela est accessoire par rapport à l’objectif fondamental de son institution. Le fait que ces éléments figurent dans les sermons du Messager d’Allah ne prouve pas qu’ils en constituent le but suprême et la condition indispensable. Toute personne équitable reconnaîtra que l’objectif principal du sermon est l’exhortation et le conseil, et non la louange d’Allah et l’invocation de bénédictions sur le Messager au début du sermon.
La coutume constante des Arabes veut que, lorsque l’un d’eux était nommé à une fonction ou prononçait un discours, il le commençait par la louange d’Allah et de Son Messager. C’est certes une coutume excellente et remarquable. Toutefois, ce n’est pas là l’objectif véritable ; ce sont plutôt les propos qui suivent qui constituent l’objectif. Si l’on disait que, lorsqu’une personne se lève pour prononcer un discours dans une assemblée, rien d’autre que la louange d’Allah et l’invocation de bénédictions sur le Messager ne devait l’inspirer, personne de sensé ne l’accepterait ; au contraire, toute personne saine d’esprit le rejetterait. Puisque cela est reconnu, on comprend que, dans le sermon du vendredi, l’exhortation constitue l’objectif principal, tandis que la louange d’Allah et l’invocation de bénédictions sur le Messager n’en sont pas l’objectif fondamental. Ainsi, lorsque le prédicateur a achevé son exhortation, il a accompli l’acte véritablement prescrit par la Loi religieuse. Toutefois, s’il inclut également dans son discours la louange d’Allah et de Son Messager, ou s’il y ajoute des passages stimulants du Coran, cela sera meilleur et plus complet.
Prononcer les deux sermons debout et s’asseoir brièvement entre eux
Ibn ‘Umar, qu’Allah l’agrée, a dit : Le Messager d’Allah prononçait le sermon du vendredi debout, puis s’asseyait, puis se relevait, comme le font aujourd’hui les prédicateurs. Toutes les compilations authentiques de hadith. Jâbir ibn Samura, qu’Allah l’agrée, a dit : Le Messager d’Allah prononçait le sermon debout, puis s’asseyait, puis se relevait et prononçait le sermon debout. Celui qui prétend qu’il prononçait le sermon assis ment donc. Par Allah, j’ai accompli avec lui plus de deux mille prières, c’est-à-dire des prières obligatoires. Ahmad, Muslim et Abû Dâwûd. Tâwûs a également dit : Le Messager d’Allah, Abû Bakr, ‘Umar et ‘Uthmân prononçaient le sermon debout. Mu‘âwiya fut le premier à prononcer le sermon assis. Sha‘bî a dit : Mu‘âwiya ne prononçait le sermon assis que lorsque son ventre et sa corpulence avaient augmenté. Puisque le Messager d’Allah et les Compagnons prononçaient le sermon debout et s’asseyaient entre les deux sermons, certains imams ont jugé obligatoires cette station debout et cette position assise. Toutefois, il n’est pas correct d’établir le caractère obligatoire d’une chose en se fondant simplement sur leurs actes, sans ordre exprimé verbalement.
Il est recommandé de prononcer le sermon à voix haute, de manière concise et avec gravité : ‘Ammâr ibn Yâsir, qu’Allah l’agrée, a dit : J’ai entendu le Messager d’Allah dire : « Raccourcir le sermon et prolonger la prière est un signe de clairvoyance dans la religion. Prolongez donc la prière et raccourcissez le sermon. » Ahmad et Muslim. La raison pour laquelle le fait de prolonger la prière et de raccourcir le sermon est considéré comme un signe de clairvoyance dans la religion est que celui qui possède une connaissance, une perspicacité et une compétence suffisantes en matière de religion, c’est-à-dire le faqîh, est capable de choisir des termes qui expriment beaucoup en peu de mots.
Jâbir ibn Samura, qu’Allah l’agrée, a dit : « La prière du Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, était modérée et équilibrée, et son sermon l’était également. » — Rapporté par tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception de ceux d’al-Bukhari et d’Abu Dawud. ‘Abdullah ibn Abi Awfa, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, prolongeait la prière et abrégeait le sermon. » — An-Nasa’i. Jâbir, qu’Allah l’agrée, a dit : « Lorsque le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, prononçait un sermon, ses yeux devenaient rouges, sa voix s’élevait et il était empreint d’une grande émotion, comme s’il avertissait une armée : “Prenez garde ! L’ennemi va vous attaquer au matin ou au soir.” » — Muslim et Ibn Maja. An-Nawawi a dit : « Il est recommandé que le sermon soit agréable à écouter, élégant, fluide, facile à comprendre, bien ordonné, clair, riche en principes et subtil dans leur exposition. Le langage du sermon ne doit pas être obscène, car il n’agit pas sur le cœur des auditeurs. Il ne convient pas non plus qu’il soit grossier et de mauvais goût, car cela empêche d’atteindre le but du sermon. Il faut plutôt y choisir des mots élégants, simples et limpides. » Ibn al-Qayyim a dit : « Le sermon du Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, était lui aussi de cette nature. Il était rempli de la foi en Allah, aux anges, aux Livres, aux messagers et à l’Au-delà, ainsi que de descriptions du Paradis et de l’Enfer. Il exposait les bienfaits qu’Allah avait préparés pour Ses serviteurs bien-aimés et les châtiments qu’Il avait réservés à Ses ennemis et à ceux qui Lui désobéissent. Ainsi, en entendant ses sermons, en écoutant parler du tawhid, de la foi, d’Allah et des peuples anciens qu’Il avait anéantis, les cœurs des gens se remplissaient de foi et d’émotion. Ses sermons n’étaient pas comme ceux des autres, qui ne présentent que des informations relatives à la création, attachent à la vie et à ses plaisirs et font craindre la mort. Les auditeurs sortent de tels discours sans en tirer aucun profit ; puis un jour ils meurent, leurs biens sont distribués et la terre dévore leurs corps. Ces discours ne font naître ni la foi, ni le tawhid, ni aucune connaissance utile. En revanche, quiconque examine les sermons du Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, et de ses Compagnons constatera qu’ils sont remplis d’exhortations à la guidée, au tawhid et à la connaissance des attributs d’Allah. Ils sont remplis des fondements de la foi, de l’appel à Allah et de la description de Ses bienfaits. On y voit l’effort visant à inspirer la crainte de Son châtiment par le rappel des peuples anéantis à cause de celui-ci. Ils exhortent constamment au rappel d’Allah et à Sa gratitude. Par la mention de Sa grandeur et de Ses attributs, on y cherche à faire naître dans les cœurs de Ses créatures l’amour pour Lui. Par l’ordre de L’adorer, de Lui être reconnaissant et de Le mentionner, on y cherche à obtenir l’amour d’Allah. Ainsi, lorsque les auditeurs sortaient de ces sermons, un lien d’amour solide et complet s’était établi entre Allah et eux. Puis de nombreuses générations se sont écoulées. Les prescriptions de la Loi religieuse et les commandements d’Allah sont devenus de simples formalités. Aucun effort ni aucun soin ne sont consacrés à leur rendre leur dû et à atteindre leur véritable objectif. Les sermons se sont donc eux aussi transformés en discours prosaïques, purement agréables à entendre. Il en a résulté non seulement une diminution de la sincérité, mais, pour ainsi dire, sa disparition totale, et l’échec du véritable objectif du sermon. »
Interruption du sermon en raison d’un événement particulier : Abu Burayda, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, prononçait un sermon devant nous. Soudain, Hasan et Husayn arrivèrent. Ils portaient deux vêtements rouges et avançaient en trébuchant et en tombant. Aussitôt, le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, interrompit son sermon, descendit du minbar et les plaça devant lui dans ses bras. Puis il dit : “Allah et Son Messager ont dit vrai : Vos biens et vos enfants ne sont qu’une épreuve.” J’ai regardé ces deux enfants : ils avançaient en tombant et en se relevant. Je n’ai donc pas pu ne pas interrompre mon sermon. » — Les cinq recueils de hadiths authentiques. Abu Rifâ‘a, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, prononçait un sermon. À ce moment-là, je me présentai auprès de lui et dis : “Ô Messager d’Allah ! Je suis un étranger et je voudrais m’instruire au sujet de la religion. Je ne sais pas quelle est ma religion.” Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, se tourna aussitôt vers moi, interrompit son sermon et vint à moi. Puis il fit apporter une chaise en bois dont les pieds étaient en fer. Il s’assit sur cette chaise et commença à me transmettre une partie de la connaissance qu’Allah lui avait accordée au sujet de l’islam. Puis il retourna au minbar et acheva son sermon. » — Muslim et an-Nasa’i.
Ibn al-Qayyim a dit : « Il arrivait parfois que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, interrompe son sermon pour un besoin particulier ou afin de répondre aux questions de ses Compagnons. Il lui arrivait aussi, lorsque cela était nécessaire, de descendre du minbar, puis d’y revenir et d’achever son sermon. C’est ainsi qu’il descendit pour Hasan et Husayn, les prit dans ses bras, remonta au minbar et termina son sermon. Pendant le sermon, il appelait parfois quelqu’un en disant : “Untel, viens t’asseoir”, ou : “Untel, prie.” Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, prononçait ses sermons en fonction des circonstances. »
17. Il est interdit de parler pendant le sermon
Selon la majorité des savants, il est obligatoire d’écouter le sermon en silence et il est interdit de parler pendant celui-ci, même si la parole consiste à ordonner le bien et à interdire le mal, et cela que le sermon soit écouté ou non à ce moment-là. Selon Ibn ‘Abbas, qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Celui qui parle pendant que l’imam prononce le sermon est semblable à un âne portant un grand nombre de livres. Quant à celui qui lui dit : “Tais-toi !”, sa prière du vendredi n’est pas valide. » — Ahmad. (Sa prière du vendredi est comptée comme la prière de zuhr, car l’obligation prescrite pour cette heure est, selon le consensus, devenue caduque.)
‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) a dit : « Trois sortes de personnes assistent à la prière du vendredi. L’une d’elles vient et tient des propos futiles ; cette personne ne reçoit rien d’autre que ses propos futiles. Une autre vient pour invoquer Allah ; si Allah le veut, Il lui accordera ce qu’elle Lui demande, sinon Il ne le lui accordera pas. Une autre vient en silence, ne causant de tort à personne et ne passant pas par-dessus le cou des autres. Pour elle, la prière du vendredi est une expiation de tous les péchés commis d’un vendredi à l’autre, ainsi que durant trois jours supplémentaires. En effet, Allah a dit : “Celui qui accomplit une bonne action en recevra une récompense dix fois supérieure.” » — Ahmad et Abû Dâwûd. Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) a dit : « Lorsque tu dis à ton voisin : “Tais-toi !”, tu tiens toi-même des propos futiles. » — Tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception d’Ibn Mâja. Abû ad-Dardâ’ a dit : Le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) s’assit sur le minbar, prononça le sermon et récita un verset. À ce moment-là, Ubayy ibn Ka‘b était assis à côté de moi. Je lui demandai : « Ô Ubayy, quand ce verset a-t-il été révélé ? » Ubayy ne me répondit pas. Je lui posai de nouveau la question, mais il ne répondit toujours pas. Puis, lorsque le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) descendit du minbar, Ubayy me dit : « Tu n’as rien retiré du vendredi d’aujourd’hui, si ce n’est tes propos futiles. » Ensuite, lorsque le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) sortit, je me rendis auprès de lui et lui rapportai ce qu’Ubayy avait dit. Il déclara : « Ubayy a dit vrai. Lorsque tu entends ton imam parler, écoute-le en silence jusqu’à ce qu’il ait terminé. » — Ahmad et at-Tabarânî. Selon l’imam ach-Châfi‘î et Ahmad, il est interdit de parler à celui qui entend les paroles de l’imam, tandis qu’il n’est pas interdit de parler à celui qui ne les entend pas ; toutefois, il est préférable de ne pas parler. At-Tirmidhî a dit : Selon Ahmad et Ishâq, il est permis, pendant le sermon de l’imam, de rendre le salut et de dire « Yarhamukallâh » à celui qui éternue. Ach-Châfi‘î a dit : Si quelqu’un éternue le vendredi et qu’une autre personne lui dit « Yarhamukallâh », j’espère que cela lui sera permis, car dire « Yarhamukallâh » en réponse à l’éternuement est une sunna. Cependant, si quelqu’un salue une autre personne, je considère cela comme répréhensible ; il convient néanmoins de lui répondre, car saluer est une sunna et répondre au salut est obligatoire. En dehors du moment du sermon, il est permis de parler. Tha‘laba ibn Abû Mâlik a dit : Les gens parlaient tandis que ‘Umar était assis sur le minbar. Lorsque le muezzin achevait l’appel à la prière, ‘Umar se levait ; alors plus personne ne parlait jusqu’à la fin des deux sermons. Puis, lorsque ‘Umar (qu’Allah l’agrée) descendait du minbar et que la prière allait commencer, les gens parlaient. — Musnad ach-Châfi‘î. Ahmad a rapporté que, alors que ‘Uthmân (qu’Allah l’agrée) se trouvait sur le minbar et que le muezzin prononçait l’iqâma, il demandait aux gens de leurs nouvelles et du prix des marchandises au marché.
18. Celui qui accomplit une rak‘a de la prière du vendredi ou moins
Selon la majorité des savants, celui qui accomplit une rak‘a de la prière du vendredi avec l’imam est considéré comme ayant obtenu la prière du vendredi et doit y ajouter une rak‘a. Ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) a dit : « Celui qui accomplit une rak‘a de la prière du vendredi doit en accomplir une autre ; sa prière sera ainsi valide. » — An-Nasâ’î, Ibn Mâja et ad-Dâraqutnî. Abû Hurayra a rapporté que le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) a dit : « Celui qui accomplit une rak‘a de la prière a obtenu toute la prière. » — Tous les recueils de hadiths authentiques.
Quant à celui qui accomplit moins d’une rak‘a, il n’a pas obtenu la prière du vendredi et doit accomplir quatre rak‘as de la prière de zuhr. Telle est l’opinion de la majorité des savants. Ibn Mas‘ûd (qu’Allah l’agrée) a dit : « Celui qui a accompli une rak‘a de la prière du vendredi doit en accomplir une autre ; quant à celui qui a manqué les deux rak‘as, qu’il en accomplisse quatre. » — At-Tabarânî. Ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) a dit : « Lorsque tu accomplis une rak‘a de la prière du vendredi, accomplis-en une autre ; mais si tu rejoins la congrégation alors qu’elle est assise, accomplis quatre rak‘as. » — Al-Bayhaqî.
Telle est l’opinion des écoles chaféite, malikite et hanbalite, ainsi que celle de Muhammad ibn al-Hasan. Abû Hanîfa et Abû Yûsuf ont dit : « Celui qui rejoint l’imam au tashahhud a obtenu la prière du vendredi. Après le salut final de l’imam, il lui suffit d’accomplir deux rak‘as pour que sa prière du vendredi soit valide. »
La prière en cas de foule : Ahmad et al-Bayhaqî ont rapporté, d’après Sayyâr : J’ai entendu ‘Umar (qu’Allah l’agrée) dire : « Le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) a construit cette mosquée, et nous, les Muhâjirûn et les Ansâr, étions avec lui. Lorsque la foule devient trop nombreuse, prosternez-vous sur le dos des autres. » Ayant vu un groupe de personnes prier sur la route, il leur dit : « Allez prier dans la mosquée. »
19. Les prières surérogatoires avant et après la prière du vendredi
Il est conforme à la sunna d’accomplir quatre ou deux rak‘as après la prière du vendredi. Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous prie après la prière du vendredi, qu’il accomplisse quatre rak‘as. » — Muslim, Abû Dâwûd et at-Tirmidhî. Ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) a dit : « Le vendredi, le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) accomplissait deux rak‘as chez lui. » — Tous les recueils de hadiths authentiques.
Ibn al-Qayyim a dit : « Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le préserve — priait deux rakʿahs chez lui après la prière du vendredi. Quant à ceux qui avaient accompli la prière du vendredi, il leur ordonnait d’en accomplir quatre. L’imam Ibn Taymiyya a dit : lorsqu’il priait à la mosquée, il en accomplissait quatre, et lorsqu’il priait chez lui, il en accomplissait deux. »
C’est effectivement ce qui est établi par les hadiths.
Abû Dâwûd rapporte d’après Ibn ʿUmar que, lorsque le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le préserve — priait à la mosquée, il accomplissait quatre rakʿahs, et lorsqu’il priait chez lui, il en accomplissait deux. Al-Bukhârî et Muslim rapportent d’après Ibn ʿUmar que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le préserve — se rendait chez lui après la prière du vendredi et y accomplissait deux rakʿahs.
Lorsqu’il accomplissait quatre rakʿahs, certains disent qu’il les accomplissait d’un seul tenant. D’autres disent qu’il accomplissait les deux premières rakʿahs, prononçait la salutation finale, puis accomplissait de nouveau deux rakʿahs. Il est toutefois préférable d’accomplir cette prière chez soi. Si on l’accomplit à la mosquée, on doit changer de place après avoir accompli la prière obligatoire.
Concernant l’accomplissement d’une prière sunnah avant celle du vendredi, le Shaykh de l’islam Ibn Taymiyya a dit : « Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le préserve — n’accomplissait aucune prière après l’appel à la prière et avant la prière du vendredi. Personne ne l’a rapporté. De son vivant, l’appel à la prière n’était lancé qu’après qu’il s’était assis sur le minbar. Bilâl lançait l’appel à la prière, puis il prononçait immédiatement les deux sermons. Ensuite, Bilâl lançait l’appel annonçant le début de la prière, et le Messager d’Allah dirigeait alors la prière. Il ne lui était donc pas possible d’accomplir une prière après l’appel, pas plus qu’à aucun musulman qui priait avec lui. Personne n’a rapporté qu’il accomplissait une prière avant de sortir de chez lui le vendredi, et personne n’a non plus mentionné une prière déterminée avant celle du vendredi. Il encourageait certes à prier après être arrivé à la mosquée, mais il n’en fixait ni le moment ni le nombre de rakʿahs. Il est seulement question du vendredi. Ainsi, il a dit : “Celui qui se rend tôt à la mosquée à pied, sans monter sur quoi que ce soit, et y accomplit ce qui lui est prescrit…” » Cela est également rapporté des Compagnons. Le vendredi, lorsqu’ils arrivaient à la mosquée, ils accomplissaient, dès leur entrée, autant de prières qu’ils le pouvaient. Certains en accomplissaient dix rakʿahs, d’autres douze, d’autres huit, et d’autres moins encore. C’est pourquoi la majorité des imams sont d’accord pour dire qu’il n’existe pas de sunnah déterminée, ni quant à un moment précis ni quant à un nombre précis de rakʿahs, avant la prière du vendredi. Cela ne pourrait en effet être établi que par une parole ou un acte du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le préserve — or il n’a instauré aucune prière sunnah à cet égard, ni par sa parole ni par son acte. »
20. Lorsque l’Aïd et la prière du vendredi ont lieu le même jour
Lorsque la prière du vendredi et celle de l’Aïd ont lieu le même jour, celui qui a accompli la prière de l’Aïd n’est pas tenu d’accomplir celle du vendredi.
Il est rapporté de Zayd ibn Arqam — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le préserve — accomplit la prière de l’Aïd, puis accorda une dispense concernant la prière du vendredi. Il dit : « Que celui qui le souhaite l’accomplisse. » — Les cinq recueils de hadiths authentiques. Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — a dit : le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le préserve — a dit : « En ce jour, deux Aïd se sont réunis pour vous. Celui qui le souhaite peut, après avoir accompli la prière de l’Aïd, ne pas accomplir celle du vendredi. Quant à nous, nous accomplirons la prière du vendredi. » — Abû Dâwûd.
Il est recommandé à l’imam de diriger la prière du vendredi pour ceux qui souhaitent y assister mais qui n’ont pas assisté à la prière de l’Aïd. Selon l’avis des hanbalites, ceux qui ne souhaitent pas accomplir la prière du vendredi doivent accomplir la prière de midi, puisqu’ils ont assisté à celle de l’Aïd. Toutefois, l’avis selon lequel cela n’est pas obligatoire est le plus solide. En effet, Abû Dâwûd rapporte d’après Ibn az-Zubayr que celui-ci a dit : « Deux fêtes se sont réunies le même jour. » Il accomplit les deux prières à l’aube, chacune de deux rak‘a, et n’accomplit aucune autre prière jusqu’à la prière de l’après-midi.
33. Les prières des deux Aïd
Les prières des deux Aïd furent instituées dès la première année de l’Hégire. Elles constituent une sunna fortement confirmée. Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, les accomplissait régulièrement et ordonna aux hommes et aux femmes musulmans de sortir pour les accomplir. Voici quelques règles importantes relatives à ces prières :
1. Se laver, se parfumer et porter ses plus beaux vêtements
Il est rapporté de Ja‘far ibn Muhammad que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, portait, le jour de chaque Aïd, le vêtement yéménite appelé burd hibara. — Ach-Châfi‘î et Al-Baghawî. Al-Hasan, le petit-fils du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, nous ordonnait, à l’occasion de l’Aïd, de porter les meilleurs vêtements possibles, d’utiliser les meilleurs parfums possibles et de sacrifier les bêtes les plus précieuses possibles. » — Al-Hâkim. Ibn al-Qayyim a dit : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, portait ses plus beaux vêtements lors des deux Aïd. Il avait un vêtement particulier qu’il portait pour les deux Aïd et le vendredi. »
2. Manger quelque chose avant de sortir pour l’Aïd al-Fitr, et après l’Aïd al-Adha
Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, mangeait un nombre impair de dattes avant de sortir pour la prière de l’Aïd al-Fitr. Quant à l’Aïd al-Adha, après être revenu du lieu de prière, s’il avait lui-même accompli le sacrifice, il commençait son repas par la viande du sacrifice.
Anas, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le jour de l’Aïd al-Fitr, lorsque le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, sortait le matin, il ne sortait qu’après avoir mangé un nombre impair de dattes. » — Ahmad et Al-Bukhârî. Burayda, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le jour de l’Aïd al-Fitr, le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, ne sortait pas sans avoir mangé. Quant au jour de l’Aïd al-Adha, il ne mangeait rien avant de revenir du lieu de prière. » — At-Tirmidhî, Ibn Mâjah et Ahmad. Ahmad ajoute : « Il mangeait de son propre sacrifice. » Il est rapporté dans le Muwatta’ d’après Sa‘îd ibn al-Musayyab que l’on ordonnait aux musulmans de manger le matin avant de sortir le jour de l’Aïd al-Fitr.
Ibn Qudāma a dit : Je ne connais aucune divergence concernant le caractère recommandé de manger avant la prière le jour de l’Eid al-Fitr.
3. Se rendre au lieu de prière de l’Eid
Il est permis d’accomplir la prière de l’Eid dans une mosquée. Toutefois, il est préférable de l’accomplir au lieu de prière de l’Eid, lorsqu’aucun obstacle dû à une tempête ou à la pluie ne se présente. En effet, le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — accomplissait les deux prières de l’Eid au lieu de prière de l’Eid. (À l’exception de La Mecque honorée, car la prière de l’Eid dans la Mosquée sacrée est préférable.) Il n’accomplit la prière de l’Eid dans la Mosquée du Prophète qu’une seule fois, en raison de la pluie. Abū Hurayra — qu’Allah l’agrée — a dit : Un jour de l’Eid, il plut. Le Messager d’Allah accomplit alors la prière de l’Eid dans la mosquée. — Abū Dāwūd, Ibn Māja, al-Ḥākim.
4. La présence des femmes et des enfants au lieu de prière de l’Eid
La loi islamique permet aux femmes et aux enfants de se rendre au lieu de prière lors des deux Eids, qu’il s’agisse de vierges ou de femmes non vierges, de jeunes femmes ou de vieilles femmes, et qu’elles soient ou non menstruées. Umm ʿAṭiyya — qu’Allah l’agrée — a dit : Il nous fut ordonné d’envoyer également les jeunes filles vierges et les femmes menstruées au lieu de prière lors des deux Eids, afin qu’elles puissent participer au bien et aux exhortations des musulmans. Les femmes menstruées se tenaient simplement à l’écart du lieu de prière. — Al-Bukhārī, Muslim. Ibn ʿAbbās — qu’Allah l’agrée — a dit : Le Messager d’Allah envoyait ses épouses et ses filles vers le lieu de prière lors des deux Eids. — Ibn Māja, al-Bayhaqī. Ibn ʿAbbās — qu’Allah l’agrée — a dit : Je sortis avec le Messager d’Allah le jour de l’Eid al-Fitr ou de l’Eid al-Aḍḥā. Il dirigea ensuite la prière et prononça le sermon. Puis il se rendit auprès des femmes, les exhorta, leur rappela l’au-delà et leur ordonna de faire l’aumône. — Al-Bukhārī.
5. Emprunter des chemins différents à l’aller et au retour
Selon la majorité des savants, il est recommandé, pour la prière de l’Eid, d’emprunter un chemin à l’aller et un autre au retour, que l’on soit imam ou fidèle. Jābir — qu’Allah l’agrée — a dit : Le jour de l’Eid, le Messager d’Allah empruntait un chemin pour se rendre au terrain de prière et revenait par un autre. — Al-Bukhārī. Abū Hurayra — qu’Allah l’agrée — a dit : Le Messager d’Allah sortait le jour de l’Eid par un chemin et revenait par un autre. — Aḥmad, Muslim, al-Tirmidhī. Il est toutefois permis de revenir par le même chemin que celui emprunté à l’aller. Abū Dāwūd, al-Ḥākim et al-Bukhārī rapportent de Bakr ibn Mubāshir qu’il a dit : Je me rendais au lieu de prière avec les Compagnons du Messager d’Allah les jours de l’Eid al-Aḍḥā et de l’Eid al-Fitr. Nous nous y rendions par la vallée appelée Baṭn Biṭḥān. Après avoir accompli la prière avec le Messager d’Allah, nous retournions chez nous par Baṭn Biṭḥān.
6. L’heure de la prière de l’Eid
Le temps de la prière de l’Aïd commence après que le soleil s’est élevé d’environ trois mètres et se poursuit jusqu’à son déclin. Ahmad a rapporté de Jundub que le Messager faisait prier ses compagnons pour l’Aïd al-Fitr lorsque le soleil s’était élevé de la hauteur de deux lances, et pour l’Aïd al-Adha lorsqu’il s’était élevé de la hauteur d’une lance. (On estime qu’une lance mesure trois mètres.) Al-Shawkani a dit : « Ce hadith est le meilleur pour fixer le temps des prières des deux Aïd. » Il ressort du hadith qu’il est recommandé de retarder relativement moins la prière de l’Aïd al-Adha et davantage celle de l’Aïd al-Fitr. Ibn Qudama a dit : « Il est recommandé d’avancer la prière de l’Aïd al-Adha afin d’élargir le temps du sacrifice, et de retarder la prière de l’Aïd al-Fitr afin d’élargir le temps du versement de la zakat al-fitr. Je ne connais aucune divergence à ce sujet. »
7. Il n’y a ni adhân ni iqâma pour la prière de l’Aïd
Ibn al-Qayyim a dit : « Lorsque le Messager d’Allah arrivait au lieu de prière de l’Aïd, il commençait la prière sans adhân ni iqâma, et sans annoncer que la prière allait commencer. La sunna consiste à ne rien faire de tout cela. »
Ibn Abbâs et Jâbir ont dit : « Aucun adhân n’était prononcé ni pour l’Aïd al-Fitr ni pour l’Aïd al-Adha. » — Al-Bukhari et Muslim. Muslim rapporte d’après ‘Atâ’ : Jâbir m’a informé qu’au moment où l’imam sortait pour la prière de l’Aïd al-Fitr, ou après cela, il ne fallait prononcer ni adhân, ni iqâma, ni annonce, ni rien de semblable. Sa‘d ibn Abî Waqqâs a dit : « Le Messager d’Allah accomplissait la prière de l’Aïd sans adhân ni iqâma. Il prononçait ensuite deux prêches et s’asseyait un moment entre les deux. » — Al-Bazzâr.
8. Les takbîr dans la prière de l’Aïd
La prière de l’Aïd comporte deux rak‘a. Dans la première rak‘a, il est recommandé de prononcer sept takbîr après le takbîr d’ouverture et avant la récitation, et dans la deuxième rak‘a, cinq takbîr, sans compter le takbîr du passage à la station debout. On lèvera les mains à chaque takbîr. ‘Amr ibn Shu‘ayb a rapporté que, lors d’un Aïd, le Messager d’Allah prononça douze takbîr : sept dans la première rak‘a et cinq dans la deuxième. Il n’accomplit aucune autre prière avant ou après la prière de l’Aïd. — Ahmad et Ibn Mâja. L’imam Ahmad a dit : « C’est l’avis que je retiens. »
Dans une version rapportée par Abû Dâwûd et al-Dâraqutnî, le Messager a dit : « Pour l’Aïd al-Fitr, il y a sept takbîr dans la première rak‘a et cinq takbîr dans la deuxième. Dans les deux rak‘a, la récitation doit être faite après les takbîr. »
Cet avis est le plus prépondérant. La majorité des Compagnons, des tâbi‘în et des imams le retenaient. Ibn ‘Abd al-Barr a dit : « Il est rapporté du Messager, par plusieurs chaînes dotées de transmissions authentiques, qu’il prononçait sept takbîr dans la première rak‘a et cinq dans la deuxième, lors des deux Aïd. » Des récits semblables sont rapportés d’Abdullah ibn ‘Amr, d’Ibn ‘Umar, de Jâbir, de ‘Â’isha, d’Abû Wâqid et de ‘Amr ibn ‘Awf al-Muzanî. Aucun hadith, authentique ou faible, n’a été rapporté en sens contraire, et c’est sur cette pratique que l’on a commencé à agir.
Dans l’école hanafite, la pratique établie consiste à prononcer trois takbîr dans la première rak‘a après le takbîr d’ouverture et avant la récitation, puis trois takbîr dans la deuxième rak‘a après la récitation.
Le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) marquait une courte pause entre chaque série de deux takbîr. Rien ne nous est rapporté au sujet d’une invocation ou d’une évocation déterminée qu’il aurait récitée durant cette pause. Cependant, al-Tabarani et al-Bayhaqi ont rapporté, par une chaîne de transmission fiable, qu’Ibn Mas‘ud glorifiait Allah et prononçait la prière sur le Prophète entre deux takbîr. Il est également rapporté que Hudhayfa et Abou Moussa, qu’Allah les agrée, faisaient de même.
Ahmad et al-Chafé‘i considèrent qu’il est recommandé de réciter entre deux takbîr : « Gloire à Allah, louange à Allah, il n’y a de divinité qu’Allah et Allah est le plus grand », ou toute autre invocation ou évocation similaire. Abou Hanifa et Malik ont dit : « On prononcera les takbîr à la suite, sans intercaler entre eux de pause consacrée à une invocation ou à une évocation. » Ces takbîr de la prière de l’Aïd relèvent de la Sunna. Si quelqu’un les omet, volontairement ou par oubli, sa prière n’est pas annulée. Selon al-Chawkani, celui qui omet les takbîr par oubli n’a pas à effectuer la prosternation de l’oubli. Ibn Qudama soutient également cet avis et dit : « À ma connaissance, il n’existe aucune divergence à ce sujet. »
9. Les prières avant et après la prière de l’Aïd
Il n’est pas établi qu’il existe une prière surérogatoire avant ou après la prière de l’Aïd. Le Messager (paix et bénédiction d’Allah sur lui) et ses Compagnons ne priaient aucune prière avant ou après celle-ci, une fois arrivés au lieu de prière de l’Aïd.
Ibn Abbas, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) sortait le jour de l’Aïd, puis accomplissait deux rak‘a. Il ne priait ni avant ni après. » Tous les recueils de hadiths authentiques. Il est rapporté d’Ibn Umar, qu’Allah l’agrée, qu’il sortit le jour de l’Aïd. Il n’accomplit aucune prière ni avant ni après la prière de l’Aïd, et précisa que c’était ainsi que faisait le Messager (paix et bénédiction d’Allah sur lui). — Al-Bukhari. Il est rapporté d’Ibn Abbas qu’il considérait comme réprouvée la prière avant l’Aïd. Toutefois, au sujet des prières surérogatoires en général, le hafiz Ibn Hajar a dit dans Fath al-Bari : leur interdiction n’a pas été établie par une preuve particulière. Le moment où les prières surérogatoires sont réprouvées les autres jours l’est également ce jour-là.
10. Ceux pour qui la prière de l’Aïd est permise
La prière de l’Aïd est permise à tous : hommes, femmes, enfants, résidents et voyageurs, qu’ils l’accomplissent chez eux, dans une mosquée ou au lieu de prière de l’Aïd. Celui qui a manqué la prière de l’Aïd en assemblée accomplira deux rak‘a. L’imam al-Bukhari a dit : « Celui qui a manqué la prière de l’Aïd accomplira deux rak‘a. » Le même chapitre indique que ceux qui résident chez eux et dans les villages l’accompliront également, car le Messager (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit : « C’est notre fête à nous, les musulmans. » Anas ibn Malik ordonna à son affranchi qui résidait à Zabiyya de célébrer la prière de l’Aïd. Celui-ci réunit alors sa famille et accomplissait avec eux la prière de l’Aïd, avec les takbîr, comme les habitants de la ville. Ikrima, qu’Allah l’agrée, a dit : « Les habitants des faubourgs se réuniront le jour de l’Aïd et accompliront deux rak‘a, comme le fait l’imam. » ‘Ata a dit : « Lorsque l’on a manqué la prière de l’Aïd en assemblée, il convient d’accomplir deux rak‘a. »
11. Le sermon de la prière de l’Aïd
Prononcer le sermon de la prière de l’Aïd est une sunna, et l’écouter également. Abou Saïd, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, se rendait au musallâ le jour de l’Aïd al-Fitr et de l’Aïd al-Adhâ. » (Le musallâ est le nom d’un lieu situé à une centaine de coudées de la mosquée du Prophète.) Là, il accomplissait d’abord la prière, puis se retournait et se tenait face aux gens. Ceux-ci s’asseyaient en rangs. Il leur adressait alors des ordres, des exhortations et des recommandations. S’il souhaitait envoyer une armée quelque part, il en donnait l’ordre, puis repartait. Abou Saïd dit : « Les gens continuèrent ainsi à passer leurs journées. Finalement vint un jour où je sortis pour l’Aïd al-Fitr ou l’Aïd al-Adhâ avec Marwân, le gouverneur de Médine. Lorsque nous arrivâmes près du minbar, nous vîmes qu’il y avait un minbar fabriqué par Kathîr ibn as-Salt. Je vis Marwân s’apprêter à y monter avant la prière de l’Aïd. Je le regardai et tirai sur son vêtement. Lui aussi me tira. Puis il monta sur le minbar et prononça le sermon avant la prière. Je lui dis : “Par Allah, vous avez changé la règle.” Il répondit : “Ô Abou Saïd, la pratique que tu connaissais appartient au passé.” Je dis : “Par Allah, ce que je connais vaut mieux que ce que j’ignore.” Il répondit : “Les gens ne resteront pas assis pour nous après la prière. C’est pourquoi je l’ai avancé avant la prière.” » (Al-Bukhârî, Muslim.) Abdallah ibn Sâ’ib a dit : « J’ai participé à la prière de l’Aïd avec le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue. Lorsqu’il eut achevé la prière, il dit : “Je vais maintenant prononcer le sermon. Que celui qui souhaite rester pour l’écouter reste, et que celui qui souhaite partir parte.” » (An-Nasâ’î, Abû Dâwûd, Ibn Mâjah.)
Les hadiths selon lesquels il faudrait prononcer deux sermons pour l’Aïd et où l’imam s’assiérait quelques instants entre les deux sont faibles. An-Nawawî a dit : « Il n’existe aucune preuve concernant deux sermons. »
Il est recommandé de commencer le sermon par la louange d’Allah. Aucune exception à cela n’a été rapportée du Messager, qu’Allah le bénisse et le salue. Ibn al-Qayyim a dit : « Le Messager, qu’Allah le bénisse et le salue, commençait tous ses discours par la louange d’Allah. » Aucun hadith ne dit que le Messager, qu’Allah le bénisse et le salue, commençait le sermon par le takbîr. Seul Ibn Mâjah a rapporté de Saïd, le muezzin du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, que celui-ci prononçait parfois le takbîr au cours du sermon et qu’il en prononçait davantage dans les sermons des deux Aïd. Cela ne prouve pas qu’il commençait le sermon par le takbîr. Il existe une divergence concernant le début du sermon de l’Aïd et celui de la demande de pluie. Certains disent que tous deux commencent par le takbîr. D’autres disent que le sermon de la demande de pluie commence par l’istighfâr (la demande de pardon). D’autres encore disent que tous deux commencent par la louange d’Allah. Cheikh al-Islâm Taqî ad-Dîn a dit : « C’est l’avis correct. » En effet, le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Toute affaire importante qui ne commence pas par la louange d’Allah restera défectueuse. » Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, commençait tous ses sermons par la louange d’Allah. Bien que de nombreux juristes aient dit que le sermon de la demande de pluie devait commencer par l’istighfâr et celui de l’Aïd par le takbîr, la sunna du Messager d’Allah ne soutient nullement leur avis. La sunna indique plutôt le contraire : tous les sermons doivent commencer par la louange d’Allah.
12. Le rattrapage de la prière de l’Aïd
Abou Oumayr ibn Anas, qu’Allah l’agrée, a dit : « Un groupe de compagnons ansârs du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, m’a rapporté qu’un jour nous n’avions pas aperçu le croissant de Chawwâl. Nous jeûnâmes donc le matin. Dans la dernière partie de la journée, une caravane arriva. Ses membres témoignèrent auprès du Messager d’Allah qu’ils avaient aperçu le croissant la veille. Le Messager d’Allah nous ordonna alors de rompre le jeûne et d’accomplir la prière de l’Aïd le lendemain. » (Ahmad, an-Nasâ’î, Ibn Mâjah.) Ils disent : « Si la prière de l’Aïd échappe à un groupe de personnes pour une raison valable, elles l’accompliront le lendemain. »
13. Jeux, divertissements, chants et repas lors de l’Aïd
Les jeux licites, les divertissements innocents et les bons chants font partie des usages de l’islam. Allah Tout-Puissant les a autorisés le jour de l’Aïd pour l’exercice physique, la joie et la détente.
Anas, qu’Allah l’agrée, a dit : « Lorsque le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, arriva à Médine, les habitants avaient deux jours consacrés aux jeux. Le Messager d’Allah dit : “Allah vous a accordé en remplacement quelque chose de meilleur : l’Aïd al-Fitr et l’Aïd al-Adhâ.” » (An-Nasâ’î.) Aïcha, qu’Allah l’agrée, a dit :
Le jour de l’Aïd, les Abyssins jouaient auprès du Messager d’Allah. Je tentais de regarder par-dessus son épaule ; il baissa alors son épaule. Je pus ainsi regarder par-dessus son épaule, puis je repartis satisfaite. — Ahmad, al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version rapportée par ces trois recueils, Aïcha, qu’Allah l’agrée, dit : Abû Bakr vint chez nous le jour de l’Aïd. Nous avions alors deux jeunes esclaves qui, en chantant, évoquaient les récits de la bataille de Bu‘âth, au cours de laquelle les principaux chefs et guerriers des Aws et des Khazraj furent tués.
Une longue guerre sanglante eut lieu à l’époque antéislamique entre les deux tribus médinoises, les Aws et les Khazraj. Au cours de cette guerre, les Khazraj firent subir un grand massacre aux Aws. Bu‘âth était le nom d’une forteresse des Aws ; c’est d’après cette forteresse que la bataille de Bu‘âth fut nommée. Ce fut une célèbre bataille de l’histoire ancienne des Arabes. Abû Bakr, qu’Allah l’agrée, dit alors : « Ô serviteurs et servantes d’Allah, écoutez-vous les chants du Diable ? » Il répéta cette phrase trois fois. Ayant entendu cela, le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, dit : « Ô Abû Bakr ! Chaque peuple a un jour de fête ; aujourd’hui est notre jour de fête. » Voici la version d’al-Bukhari : « Aïcha, qu’Allah l’agrée, dit : Le Messager d’Allah entra chez moi alors que deux jeunes esclaves chantaient les chants de Bu‘âth. Le Messager d’Allah se détourna aussitôt et s’allongea sur le lit. Abû Bakr entra à son tour et me réprimanda en disant : “Les chants du Diable sont-ils joués auprès du Messager d’Allah ?” Le Messager d’Allah se tourna alors vers Abû Bakr, qu’Allah l’agrée, et dit : “Laisse-les chanter ce qu’elles chantent.” Puis, lorsqu’il détourna son attention, je fis signe aux deux jeunes esclaves, et elles sortirent immédiatement. C’était le jour de l’Aïd. Ce jour-là, les Abyssins jouaient avec des boucliers et des lances. Parfois, je désirais regarder leurs jeux auprès du Messager d’Allah, et parfois il me demandait : “Désires-tu regarder le jeu ?” Je répondais : “Oui.” Il me faisait alors se tenir derrière lui, de sorte que ma joue se trouvait à la hauteur de sa joue, et il disait : “Ô jeunes Abyssins, jouez bien !” Finalement, lorsque je me lassais de regarder, il me demandait : “Es-tu satisfaite ?” Je répondais : “Oui.” Il disait alors : “Va donc.” » Al-Hâfiz Ibn Hajar dit dans Fath al-Bârî : « Aïcha rapporte que le Messager d’Allah dit ce jour-là : “Les Juifs de Médine devraient savoir que notre religion comporte de la latitude. J’ai été envoyé avec un monothéisme généreux.” » Ahmad et Muslim rapportent que le Messager d’Allah a dit : « Les jours d’At-Tachrîq sont les jours où l’on mange, où l’on boit et où l’on se rappelle Allah. »
14. Le mérite des bonnes œuvres durant les dix jours de Dhoul-Hijja
Ibn Abbâs, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Les bonnes œuvres accomplies durant ces jours — les dix jours de Dhoul-Hijja — sont plus aimées d’Allah qu’elles ne le sont durant n’importe quel autre jour. » Les Compagnons demandèrent : « Même le combat dans le sentier d’Allah ? » Le Messager d’Allah répondit : « Même le combat dans le sentier d’Allah, sauf le combat de celui qui est parti combattre avec sa personne et ses biens et qui n’est revenu avec aucun des deux. » — Tous les recueils authentiques de hadith, à l’exception de Muslim et d’an-Nasâ’î. Ahmad et at-Tabarânî rapportent d’après Ibn Umar, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah a dit : « Aucune bonne œuvre n’est plus aimée d’Allah lorsqu’elle est accomplie durant un jour quelconque que lorsqu’elle est accomplie durant ces dix jours. Multipliez donc durant ces jours la récitation de : “Il n’y a de divinité qu’Allah”, “Louange à Allah” et “Allah est le Plus Grand.” »
Ibn Abbâs, qu’Allah l’agrée, a dit : concernant la parole coranique « afin qu’ils mentionnent le nom d’Allah durant quelques jours déterminés », l’expression « quelques jours » désigne les dix jours de Dhoul-Hijja. Durant ces dix jours, Ibn Umar et Ibn Abbâs, qu’Allah les agrée, sortaient au marché en proclamant : « Allah est le Plus Grand. » En les entendant, les gens proclamaient eux aussi : « Allah est le Plus Grand. » — Al-Bukhari.
Lorsque les dix jours de Dhoul-Hijja approchaient, Saïd ibn Jubayr s’appliquait tellement aux bonnes œuvres qu’il était très difficile de le maîtriser. Al-Awzâ‘î a dit : « J’ai appris que la bonne œuvre accomplie durant n’importe lequel des dix jours de Dhoul-Hijja équivaut à un combat dans le sentier d’Allah, au cours duquel on jeûne le jour et monte la garde la nuit. Toutefois, le cas de celui à qui est accordé le privilège du martyre est différent. » Al-Awzâ‘î dit : « Un homme de la tribu des Banû Makhzûm m’a rapporté ce hadith en le faisant remonter au Messager d’Allah. »
Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, a dit : « Adorer Allah durant les dix jours de Dhoul-Hijja Lui est si aimé qu’Il n’aime l’adoration d’aucun autre jour davantage. L’adoration de chacun de ces jours équivaut à l’adoration d’une année entière, et l’adoration de chacune de leurs nuits équivaut à l’adoration de la Nuit du Destin. » — At-Tirmidhî, Ibn Mâja et al-Bayhaqî.
15. Il est recommandé d’échanger des vœux et des félicitations à l’occasion de l’Aïd
Jubayr ibn Muṭʿim a dit : Le jour de l’Eid, lorsque les Compagnons du Messager (paix et salut sur lui) se rencontraient, chacun disait à l’autre : « Qu’Allah accepte notre Eid et le tien. »
16. Prononcer le takbîr durant les jours déterminés des deux Eids
Prononcer le takbîr durant les jours de l’Eid est une sunna. Au sujet de l’Eid al-Fitr, Allah a dit : « afin que vous complétiez le nombre de jours [du jeûne de Ramadan], que vous proclamiez la grandeur d’Allah pour vous avoir guidés et que vous soyez reconnaissants envers Lui. » (sourate al-Baqara, verset 185). Et au sujet de l’Eid al-Adha, Il a dit : « Et invoquez Allah durant un nombre de jours déterminés. » (al-Baqara, verset 203)
Ibn ʿAbbâs (qu’Allah l’agrée) a dit : Ces jours sont les Ayyâm at-Tashrîq. — Al-Bukhârî.
Allah a également dit : « C’est ainsi qu’Allah vous a soumis ces bêtes afin que vous proclamiez Sa grandeur pour vous avoir guidés. » (sourate al-Hajj, verset 37)
Selon la majorité des savants, lors de l’Eid al-Fitr, le takbîr doit être prononcé depuis le moment où l’on sort pour la prière jusqu’au début du sermon. Quelques hadiths faibles ont été rapportés à ce sujet. Cependant, des hadiths authentiques ont également été rapportés d’Ibn ʿUmar (qu’Allah l’agrée) et d’autres. Al-Hâkim a dit : C’est une sunna que les transmetteurs de hadith se sont transmise de manière continue. Mâlik, Ahmad, Ishâq et Abû Thawr ont exprimé le même avis. Un autre groupe a dit que le takbîr commence durant la nuit de l’Eid al-Fitr, dès que le croissant de Shawwâl est aperçu, et se poursuit jusqu’à ce que l’on se rende au lieu de prière et que l’imam en sorte. Quant au takbîr de l’Eid al-Adha, il commence à l’aube du jour de ʿArafa et se poursuit jusqu’à la prière de l’après-midi du dernier jour des Ayyâm at-Tashrîq. Ces jours sont les onzième, douzième et treizième jours de Dhû al-Hijja. Ce qui est rapporté de la manière la plus authentique des Compagnons est la parole de ʿAlî (qu’Allah l’agrée) et d’Ibn Masʿûd : le takbîr se poursuit depuis l’aube du jour de ʿArafa jusqu’à la prière de l’après-midi du dernier jour à Mina. Ibn al-Mundhir, ach-Châfiʿî, Ahmad, Abû Yûsuf, Muhammad, ʿUmar (qu’Allah l’agrée) et Ibn ʿAbbâs (qu’Allah l’agrée) soutiennent cet avis.
La prononciation du takbîr durant les Ayyâm at-Tashrîq n’est pas limitée à un moment particulier ; elle est au contraire recommandée durant tous les moments de ces jours.
Al-Bukhârî rapporte : ʿUmar (qu’Allah l’agrée) prononçait le takbîr dans sa tente à Mina. Les gens de la mosquée l’entendaient et prononçaient à leur tour le takbîr, tout comme les gens du marché. Ainsi, tout Mina retentissait du takbîr. Ibn ʿUmar (qu’Allah l’agrée) prononçait le takbîr à Mina, après la prière, sur son lit, dans sa tente, lors de ses assemblées et en chemin, durant chacun de ces jours. Maymûna (qu’Allah l’agrée) prononçait le takbîr le jour du sacrifice. Les femmes prononçaient le takbîr avec les hommes dans la mosquée, derrière ʿAbbâs ibn ʿUthmân et derrière ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzîz, durant les nuits des Ayyâm at-Tashrîq. Le hâfiz Ibn Hajar a dit : Les paroles et les actes des Compagnons prouvent que, durant ces jours, il était habituel de prononcer le takbîr après la prière et dans d’autres situations. Les savants divergent sur certains aspects de cette question. Certains disent que le takbîr doit être prononcé après toutes les prières. D’autres disent qu’il doit l’être uniquement après les prières obligatoires, et non après les prières surérogatoires. Certains disent encore qu’il revient seulement aux hommes, et non aux femmes ; en groupe, et non individuellement ; pour les prières accomplies à l’heure, et non pour celles rattrapées ; pour le résident, et non pour le voyageur ; et dans les villes, et non dans les villages. L’imam al-Bukhârî semble être favorable à la prononciation du takbîr dans tous les cas mentionnés. Les paroles et les actes des Compagnons qu’il a cités appuient cet avis. Plusieurs formulations du takbîr ont été rapportées. La plus authentique est celle de Salmân. Il a dit : Prononcez le takbîr ainsi : « Allâhu akbar, Allâhu akbar, Allâhu akbar kabîran. »
Selon un récit d’Oumar et d’Ibn Mas‘ûd : « Allahou akbar, Allahou akbar, lâ ilâha illâ-llâh wa-llâhou akbar, Allahou akbar wa li-llâhi-l-hamd. »
Troisième chapitre : La zakat
La zakat
1. Définition de la zakat
La zakat est la part due à Allah que l’homme prélève sur ses biens pour la donner aux pauvres. Elle a été appelée zakat parce qu’elle permet d’espérer la bénédiction, d’atteindre la purification du cœur et de l’âme, et de favoriser le progrès orienté vers le bien. Le sens lexical de « zakat » est l’accroissement, la purification et la bénédiction, c’est-à-dire la prospérité. Le Très-Haut a dit :
خُل مِنْ أَمْوَالِمِ صدقة تطهرهم وتزكيهم بها .
« Prélève sur leurs biens une aumône par laquelle tu les purifieras et les feras progresser dans le bien. » (Sourate At-Tawbah, verset 103)
La zakat est l’un des cinq piliers de l’islam. Elle est mentionnée avec la prière dans quatre-vingt-deux versets. Allah Très-Haut l’a rendue obligatoire par Son Livre, par la Sunna de Son Prophète et par le consensus de sa communauté.
a. Dans tous les recueils de hadiths authentiques, il est rapporté d’après Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée) que, lorsque le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) envoya Mu‘adh ibn Jabal (qu’Allah l’agrée) au Yémen, il lui dit : « Tu vas auprès d’un peuple issu des gens du Livre. Invite-les à attester qu’il n’y a pas de divinité en dehors d’Allah et que je suis le Messager d’Allah. S’ils acceptent cela, informe-les qu’Allah leur a prescrit cinq prières quotidiennes. S’ils l’acceptent, informe-les qu’Allah leur a prescrit, sur leurs biens, une aumône (zakat), qui est prélevée auprès de leurs riches et distribuée à leurs pauvres. S’ils acceptent ton enseignement à ce sujet, prends garde de ne pas toucher à leurs biens les plus précieux et les plus beaux. Et protège-toi de l’invocation de l’opprimé, car il n’y a aucun voile entre cette invocation et Allah. »
b. At-Tabarani rapporte dans ses ouvrages Al-Awsat et As-Saghir, d’après Ali (qu’Allah l’agrée), que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Allah, exalté soit-Il, a imposé aux riches musulmans, sur leurs biens, une obligation suffisante pour les pauvres qui vivent parmi eux. Lorsque les pauvres souffrent du manque de nourriture ou de vêtements, les riches sont responsables de cette souffrance par leur comportement, c’est-à-dire leur avarice. Prenez garde : Allah leur demandera des comptes avec rigueur et leur infligera un châtiment douloureux. »
Au début de l’islam, à La Mecque, la zakat était prescrite de manière indéterminée. La quantité de biens à partir de laquelle elle devenait obligatoire et le montant à donner n’étaient pas définis. Cela était laissé à la conscience et à la compassion des musulmans. Selon l’opinion la plus répandue, le montant de la zakat pour chaque catégorie de biens fut fixé durant la deuxième année de l’Hégire. C’est alors que les règles de la zakat furent révélées.
2. Ordre de s’acquitter de la zakat et encouragement à le faire
a. Allah, exalté soit-Il, dit dans le verset 103 de la sourate At-Tawbah : « Prélève sur leurs biens une aumône par laquelle tu les purifieras et les élèveras en pureté. » Autrement dit : Ô Messager, prélève sur les biens des croyants une aumône d’un montant déterminé, c’est-à-dire la zakat obligatoire, ou une aumône d’un montant indéterminé, telle qu’un don volontaire, par laquelle tu les purifieras de l’avidité et de l’avarice, de la cruauté, de l’étroitesse d’esprit et des autres défauts inhumains envers les pauvres et les personnes dans la détresse ; et tu embelliras leurs biens par le bien moral et concret, la bénédiction et la prospérité, afin qu’ils obtiennent tout bien et tout bonheur dans ce monde et dans l’au-delà.
b. Allah, exalté soit-Il, a dit :
إن المتقين في جنس وعيون . أخذِينَ مَا أَنْهُمْ رَبُّهُمْ ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِرْ حَقَّ لِلسَّائِلِ وَالْمَعْرُومِ.
« Ceux qui craignent Allah demeureront dans des jardins et auprès de sources. Ils recevront ce qu’Allah leur donnera, car ils étaient auparavant bienfaisants. Ils dormaient peu durant la nuit. Et, aux dernières heures de la nuit, ils demandaient pardon. Une part de leurs biens revenait au demandeur et au démuni. » (Sourate Adh-Dhariyat : versets 15-19)
En vérité, Allah a présenté la vertu comme la plus éminente qualité des hommes de mérite : Il a décrit leur prière nocturne comme le signe de leur vertu, leur demande de pardon à l’aube comme un moyen de vouer un culte à Allah et de se rapprocher de Lui, et leurs dons aux pauvres, par compassion et miséricorde, comme une manifestation de leur vertu.
c. Allah a dit :
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْمَونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصلوة وَيُؤْتُونَ الزَّكوة ويُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، أُولَئِكَ يرحمهم الله .
« Les croyants et les croyantes sont alliés les uns aux autres. Ils ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Ils accomplissent la prière, s’acquittent de la zakat et obéissent à Allah et à Son Messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde. » (sourate At-Tawba, verset 71)
En d’autres termes, la communauté sur laquelle Allah fait descendre Sa miséricorde et Ses bénédictions est celle qui croit en Allah, unit ses membres par les liens de l’amitié fondés sur l’entraide et l’amour, ordonne le convenable, interdit le blâmable, entretient sa relation avec Allah par la prière et renforce ses liens mutuels par le versement de la zakat.
d. Allah a également dit :
الَّذِينَ إِن مكتمر فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلوةَ وَأتُوا الزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَمَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمور .
« Ceux qui, si Nous leur donnons autorité sur terre, accomplissent la prière, instituent le système de la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Et la décision finale de toute chose appartient à Allah. » (sourate Al-Hajj, verset 41)
Allah Très-Haut a fait de la zakat l’un des principaux objectifs et buts de l’octroi du pouvoir d’État.
a. At-Tirmidhi rapporte d’après Abou Kabcha, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, a dit : « Je jure par Allah au sujet de trois choses ; souvenez-vous-en : (1) l’aumône ne diminue pas les biens ; (2) lorsqu’une injustice est commise envers un serviteur et qu’il fait preuve de patience, Allah accroît son honneur et sa dignité ; (3) lorsqu’un serviteur ouvre la porte de la demande à quelqu’un, Allah lui ouvre la porte de la pauvreté. »
b. Ahmad et At-Tirmidhi rapportent d’après Abou Hourayra, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, a dit : « Allah accepte l’aumône et la reçoit de Sa main droite, puis la fait fructifier pour l’un de vous comme l’un de vous élève et fait grandir le petit de sa jument. Ainsi, une bouchée de nourriture devient aussi grande que la montagne d’Ouhoud. » Il a également dit : « La confirmation de ce hadith existe dans la Parole d’Allah. Elle est la suivante : Allah a dit :
الى يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدق .
« Ne savent-ils pas qu’Allah Très-Haut est Celui qui accepte le repentir de Ses serviteurs et reçoit les aumônes ? » (Sourate At-Tawbah, verset 104)
يبْحَقُ الله الربُوا وَيُرْبى الصدقت.
« Allah anéantit l’usure et fait fructifier les aumônes. » (Sourate Al-Baqarah, verset 276)
c. L’imam Ahmad a rapporté, par une chaîne de transmission authentique, d’après Anas, qu’Allah l’agrée : « Un homme de la tribu des Banou Tamim se présenta auprès du Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, et dit : “Ô Messager d’Allah, je possède de grandes richesses. Ma famille est nombreuse, mes terres sont nombreuses et je reçois également beaucoup d’invités. Dis-moi donc maintenant ce que je dois faire et comment je dois dépenser.” Le Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, répondit : “Tu prélèveras la zakat de tes biens. Elle constitue un moyen de te purifier. En outre, entretiens tes liens avec tes proches. Reconnais également les droits du pauvre, du voisin et de celui qui demande de l’aide — c’est-à-dire reconnais-les et acquitte-t’en.” »
d. D’après ‘Aïcha (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah a dit : « Je jure par Allah au sujet de trois choses : Allah ne mettra jamais celui qui s’acquitte des obligations de l’islam au même rang que celui qui ne s’acquitte d’aucune d’elles. Les obligations de l’islam sont au nombre de trois : la prière, le jeûne et la zakat. Lorsqu’Allah prend un serviteur pour ami ici-bas, Il ne prendra pas pour ami, le Jour de la Résurrection, quelqu’un d’autre à sa place. Et lorsqu’une personne aime un groupe, Allah la placera avec eux [le Jour de la Résurrection]. Si je jurais au sujet d’une quatrième chose, j’espère ne pas commettre de péché : lorsqu’Allah dissimule ici-bas les fautes d’un serviteur, Il les dissimulera également le Jour de la Résurrection. »
e. At-Tabarani rapporte dans son ouvrage Al-Awsat, d’après Jabir (qu’Allah l’agrée), qu’un homme dit : « Ô Messager d’Allah ! Quel avantage une personne retire-t-elle si elle s’acquitte de la zakat de ses biens ? » Le Messager d’Allah répondit : « Celui qui s’acquitte de la zakat de ses biens verra toutes les épreuves et les calamités s’éloigner de lui. »
f. Al-Bukhari et Muslim rapportent, d’après Jarir ibn ‘Abd Allah (qu’Allah l’agrée), que celui-ci a dit : « J’ai prêté serment d’allégeance au Messager d’Allah, m’engageant à accomplir la prière, à acquitter la zakat et à souhaiter le bien à tout musulman. »
3. Mise en garde contre les terribles conséquences du refus de s’acquitter de la zakat
a. Allah, le Très-Haut, a dit :
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِصْةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ اليه يوم يحمى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ تَتَّكُوى بِهَا جِبَاءَهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ، هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَلْ وَقَوْا مَا كنتي تميزون.
« À ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans le sentier d’Allah, annonce un châtiment douloureux. Le jour où ces richesses seront chauffées au feu de la Géhenne, puis que leurs fronts, leurs flancs et leurs dos en seront marqués, on leur dira : “Voici ce que vous aviez thésaurisé pour vous-mêmes. Goûtez donc ce que vous aviez thésaurisé !” » (sourate At-Tawbah, versets 34-35)
b. Allah a également dit :
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَنْهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَمَرْ بَلْ هُوَ غَرْ لَهُمْ ، سَيَطُوقُونَ مَا بَغِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ .
« Que ceux qui se montrent avares des bienfaits qu’Allah leur a accordés ne pensent surtout pas que cette avarice est un bien pour eux. Bien au contraire, elle est un mal pour eux. Leurs biens, dont ils étaient avares (et dont ils ne s’acquittaient pas de la zakat), seront, le Jour de la Résurrection, brûlés dans le feu de l’Enfer, transformés en entraves et passés autour de leur cou. » (Sourate Âl ʿImrân, verset 180)
L’imam Ahmad, al-Bukhari et Muslim rapportent d’après Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah a dit : « Tout thésauriseur [c’est-à-dire celui dont les biens sont soumis à la zakat, mais qui ne s’en acquitte pas] qui ne s’acquitte pas de la zakat de ses biens verra ces biens brûlés dans le feu de l’Enfer, puis transformés en larges plaques métalliques avec lesquelles ses deux flancs et son front seront marqués, jusqu’à ce qu’Allah ait achevé de juger Ses serviteurs durant un jour équivalant à cinquante mille ans. Ensuite, on lui indiquera le chemin du Paradis ou celui de l’Enfer. Si le propriétaire d’un troupeau de chameaux ne s’acquitte pas de la zakat de son troupeau, celui-ci sera, le Jour de la Résurrection, conduit vers une vaste plaine, aussi étendue que possible. Les chameaux y paîtront. Chaque fois que le dernier chameau du troupeau aura fini de la parcourir, le premier y reviendra. Cela continuera ainsi pendant cinquante mille ans, jusqu’à ce qu’Allah ait achevé de juger Ses serviteurs. Ensuite, on lui indiquera le chemin du Paradis ou celui de l’Enfer. Si le propriétaire d’un troupeau de moutons ne s’acquitte pas de la zakat de son troupeau, celui-ci sera, le Jour de la Résurrection, conduit vers une vaste plaine, aussi étendue que possible. Les moutons y paîtront en creusant le sol avec leurs sabots et leurs cornes. Il n’y aura parmi eux aucun mouton dépourvu de cornes ni aucun mouton aux cornes tordues. Dès que le dernier mouton y sera arrivé, le premier reviendra. Cela continuera ainsi, durant ce jour équivalant à cinquante mille ans selon votre calcul, jusqu’à ce qu’Allah ait achevé de juger Ses serviteurs. Ensuite, on lui indiquera le chemin du Paradis ou celui de l’Enfer. Les gens dirent : “Ô Messager d’Allah, qu’en est-il des chevaux ?” Il répondit : “Le bien est attaché au front des chevaux jusqu’au Jour de la Résurrection. Les chevaux sont de trois sortes : pour certains, ils sont une récompense ; pour d’autres, une protection ; et pour d’autres encore, un péché. Le cheval qui est une récompense pour son propriétaire est celui qu’il acquiert dans le sentier d’Allah et qu’il prépare pour y combattre. Tout ce qu’il met dans son ventre, c’est-à-dire tout ce qu’il lui donne à manger, Allah lui en inscrit la récompense. S’il le fait paître dans un champ verdoyant, Allah lui inscrit une récompense pour tout ce qu’il en mange. S’il lui donne à boire dans une rivière ou un ruisseau, une récompense lui est inscrite pour chaque gorgée d’eau qu’il lui fait boire. Le Messager d’Allah alla jusqu’à mentionner une récompense pour son urine et ses excréments. Si ce cheval broute sur une hauteur, une ou deux collines, son propriétaire recevra une récompense pour chacun de ses pas. Le cheval qui est une protection pour son propriétaire est celui qu’il garde par goût du prestige ou de la beauté, sans oublier son droit au ventre et au dos, dans les jours de bonheur comme dans les jours de malheur — c’est-à-dire qu’il le monte, mais ne manque pas non plus de le nourrir lorsqu’il a faim. Quant au cheval qui est un fardeau de péché pour son propriétaire, c’est celui qu’il garde par orgueil excessif, vanité et ostentation. Ce cheval sera pour lui un fardeau de péché.” Les gens demandèrent : “Ô Messager d’Allah, que dites-vous des ânes ?” Le Messager d’Allah répondit : “Allah n’a rien révélé à leur sujet, si ce n’est ce verset à portée générale et exceptionnel : »
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يره، ومن يعمل مِثْقَالَ ذَرَةٍ قرا يره .
« Quiconque aura fait le poids d’un atome de bien le verra, et quiconque aura fait le poids d’un atome de mal le verra. » (Sourate az-Zalzala, versets 7-8)
Al-Bukhari et Muslim rapportent d’après Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah a dit : « Celui à qui Allah a accordé un bien, mais qui ne s’acquitte pas de sa zakat, verra ce bien prendre, le Jour de la Résurrection, la forme d’un serpent venimeux portant deux taches noires au-dessus de ses yeux. Ce serpent s’enroulera autour de lui le Jour de la Résurrection, lui saisira les deux mâchoires et dira : “Je suis ta richesse, je suis ton trésor amassé.” » Puis le Messager d’Allah récita ce verset :
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُرُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ .
« Que ceux qui se montrent avares des bienfaits qu’Allah leur a accordés ne pensent surtout pas que leur acte est un bien pour eux… » (Sourate Âl ʿImrân, verset 180)
Ibn Mājah, al-Bazzār et al-Bayhaqī rapportent d’après Ibn ʿAmr — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit : « Ô émigrés, je demande protection à Allah afin que vous ne soyez pas atteints par cinq mauvaises habitudes qui pourraient apparaître parmi vous. Lorsqu’une turpitude est commise publiquement au sein d’un peuple, des maladies apparaissent parmi lui, telles qu’il n’y en avait pas au temps de ses ancêtres. Lorsque les gens trichent sur les mesures et les poids au moment de la vente, ils sont frappés par la famine, la pauvreté et la tyrannie de l’État. Quant à ceux qui ne s’acquittent pas de la zakāt, ils souffrent du manque de pluie ; sans les animaux, ils ne recevraient aucune pluie. Ceux qui violent l’engagement pris envers Allah et Son Messager voient des ennemis étrangers prendre le pouvoir sur eux et s’emparer d’une partie de leurs biens. Et lorsque les dirigeants d’un peuple ne gouvernent pas selon le Livre d’Allah, les troubles internes se déchaînent parmi eux. »
Al-Bukhārī et Muslim rapportent d’après Ahnaf ibn Qays — qu’Allah l’agrée — qu’Ahnaf dit : Je m’assis dans une assemblée de Quraysh. Soudain, un homme aux cheveux ébouriffés, vêtu d’un tissu grossier et d’une tenue négligée, apparut. Dès son arrivée, il se tint debout devant tous et les salua. (Cet homme était Abū Dharr — qu’Allah l’agrée.) Puis il dit : « Annoncez à ceux qui amassent les biens la bonne nouvelle de pierres chauffées au feu de l’Enfer. On les placera sur le mamelon de chacun d’eux, puis elles sortiront par la partie supérieure de son cou ; on les replacera ensuite sur son cou et elles ressortiront par son mamelon. Il ne cessera alors de trembler. » Puis cet homme partit et s’assit auprès d’un groupe de soldats. Je le suivis et m’assis près de lui. Je ne savais toujours pas qui il était. Je lui dis : « J’ai l’impression que les gens n’ont pas apprécié votre propos. » Il répondit : « Ils ne comprennent rien. Mon ami m’a dit cela. » Je demandai : « Qui est votre ami ? » Il répondit : « Le Messager d’Allah. » Puis il demanda : « Vois-tu la montagne d’Uhud ? » Je me mis à regarder en direction du soleil pour évaluer le temps qu’il restait avant la fin du jour. J’avais l’impression que le Messager d’Allah allait m’envoyer accomplir une mission. Je répondis : « Oui, je vois Uhud. » Il dit alors : « Je n’aimerais pas posséder autant d’or qu’Uhud et en garder seulement trois dinars, en donnant tout le reste en aumône. » Ces gens ne comprennent rien ; ils ne font qu’amasser les biens de ce monde. Par Allah, tant que je ne rencontrerai pas Allah — c’est-à-dire tant que je ne mourrai pas — je ne leur demanderai rien de ce monde et je ne les interrogerai pas non plus au sujet de la religion. »
4. Le statut juridique, selon la Sharīʿa, de celui qui nie l’obligation de la zakāt
La zakāt est une prescription catégorique de l’islam, au sujet de l’obligation de laquelle l’ensemble de la communauté musulmane est unanime. Elle est devenue si connue qu’elle fait désormais partie des prescriptions essentielles de l’islam. Par conséquent, quiconque nie son caractère obligatoire sort assurément de l’islam, devient mécréant et apostat, et les règles applicables à l’apostat lui sont appliquées. Toutefois, s’il vient d’embrasser l’islam, il peut être excusé en raison de son ignorance de l’ensemble des prescriptions islamiques.
Celui qui s’abstient de verser la zakāt tout en croyant qu’elle est nécessaire et obligatoire ne sort certes pas de l’islam, mais il devient pécheur en raison de son abstention. Le dirigeant du pays a le droit de la prélever de force sur lui et de le punir. Il ne peut toutefois lui prendre aucun bien dépassant le montant de la zakāt. Selon l’opinion antérieure de l’imam Ahmad et de al-Shāfiʿī, le gouvernement peut prélever sur lui la zakāt et, à titre de sanction, prendre également la moitié de ses biens restants. (Lorsqu’une personne s’est abstenue de verser la zakāt en dissimulant la quantité réelle de ses biens et que celle-ci a ensuite été découverte, le gouvernement peut aussi lui prendre la zakāt ainsi que la moitié de ses biens restants.) Comme preuve, l’imam Ahmad, al-Nasāʾī, Abū Dāwūd, al-Hākim et al-Bayhaqī rapportent de Bahāz ibn Hakīm, d’après son père, qui le tenait de son grand-père : J’ai entendu le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — dire : « Toute personne possédant un troupeau de chameaux en liberté doit en acquitter la zakāt. Lorsqu’il y a quarante chameaux, il faut donner une bint labūn. Aucun chameau ne doit être soustrait au décompte. Celui qui la donne en recherchant la récompense recevra sa récompense. Quant à celui qui ne verse pas la zakāt, nous
prélèverons sur lui ce qui revient obligatoirement à Allah, et nous prélèverons en plus la moitié de l’ensemble de ses biens. Rien de cela ne sera licite pour les descendants de Muhammad. » Ahmad a déclaré que la chaîne de transmission de ce hadith était authentique. Al-Hākim a déclaré au sujet de Bahāz que son hadith était authentique. (Cependant, al-Bayhaqī rapporte que, selon l’imam al-Shāfiʿī, ce hadith n’est pas considéré comme authentique par les spécialistes du hadith.)
Lorsqu’un groupe reconnaît que la zakāt est obligatoire mais refuse néanmoins de la verser, et qu’il est très influent et puissant, il faut la lui faire acquitter, même en le combattant. En effet, al-Bukhārī et Muslim rapportent d’après Ibn ʿUmar — qu’Allah l’agrée — que le Messager — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit : « Il m’a été ordonné de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils attestent qu’il n’y a pas de divinité en dehors d’Allah, que Muhammad est le Messager d’Allah, qu’ils accomplissent la prière et qu’ils versent la zakāt. Lorsqu’ils auront accompli cela, ils mettront à l’abri de moi leur vie et leurs biens, sauf lorsqu’un droit est dû conformément aux prescriptions de l’islam. Quant à leur compte, c’est Allah qui le leur demandera. »
Tous les recueils de hadiths authentiques rapportent d’après Abū Hurayra — qu’Allah l’agrée — : « Lorsque le Messager d’Allah mourut et qu’Abū Bakr était encore vivant, beaucoup d’Arabes abandonnèrent l’islam et devinrent mécréants. ʿUmar — qu’Allah l’agrée — dit : “Comment vas-tu les combattre, alors que le Messager d’Allah a dit : ‘Il m’a été ordonné de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils attestent qu’il n’y a pas de divinité en dehors d’Allah ? Celui qui prononce cette attestation met à l’abri de moi sa vie et ses biens, sauf lorsqu’un droit revient à l’islam ; quant à son compte, c’est Allah qui le lui demandera.’” Abū Bakr — qu’Allah l’agrée — répondit : “Par Allah, je combattrai quiconque établira une distinction entre la prière et la zakāt, car la zakāt est le droit d’Allah sur les biens.” [La tribu des Banū Yarbuʿ avait rassemblé les biens de la zakāt afin de les envoyer à Abū Bakr. Mais Mālik ibn Nuwayra leur interdit de les envoyer et distribua les biens de la zakāt parmi eux. C’est à leur sujet que survint le désaccord et que ʿUmar — qu’Allah l’agrée — conçut des doutes à leur propos. Il engagea donc une discussion avec Abū Bakr et protesta contre sa décision de les combattre. Abū Bakr les combattit durant la première année de son califat, en l’an 11 de l’Hégire. ] »
Par Allah, s’ils refusent même de donner la jeune chamelle qu’ils donnaient du temps du Messager ﷺ, je les combattrai. ‘Umar a dit : « Par Allah, la seule raison pour laquelle il a tenu ces propos est qu’Allah avait ouvert la poitrine d’Abû Bakr au combat. » (C’est-à-dire qu’il n’avait aucun doute quant à la légitimité du combat.) Je compris alors que ce qu’il avait compris était la vérité. La version de Muslim, d’Abû Dâwûd et d’at-Tirmidhî est la suivante : « Même s’ils refusent de donner la corde servant à attacher les chameaux, je les combattrai. » Au lieu de « la jeune chamelle ».
5. Sur qui la zakat est-elle obligatoire ?
La zakat devient obligatoire pour le musulman libre dès qu’il possède des biens atteignant le nisâb (le seuil minimal fixé). Parmi les différentes catégories de biens soumises à la zakat, il suffit que l’une d’elles atteigne le nisâb pour que la zakat soit due.
6. Le nisâb de la zakat
Les conditions relatives au nisâb sont les suivantes :
a. Les biens doivent dépasser les besoins essentiels de la famille : autrement dit, la zakat sera versée s’il reste un surplus après l’acquisition de la nourriture, des vêtements, du logement, du moyen de transport et des outils nécessaires pour gagner sa vie.
b. Une année lunaire complète doit s’écouler. Le décompte de cette année commence le jour où l’on devient propriétaire du nisâb, et celui-ci doit rester complet pendant toute l’année. Si le montant diminue au cours de l’année puis atteint de nouveau le nisâb, le décompte doit recommencer à partir du jour où le nisâb est de nouveau atteint.
An-Nawawî a dit : « Notre école juridique, ainsi que celles de Mâlik, d’Ahmad et de la majorité des imams, est que, pour les biens dont la zakat est prélevée directement sur ces mêmes biens et pour lesquels l’écoulement d’une année complète est une condition, tels que l’or, l’argent et le bétail, le nisâb doit rester complet durant toute l’année. Si le montant diminue à un quelconque moment de l’année, celle-ci sera considérée comme incomplète. Lorsqu’il atteint de nouveau le nisâb, une nouvelle année commencera à partir du moment où le nisâb est de nouveau complet. Abû Hanîfa a dit : il suffit que le nisâb soit complet au début et à la fin de l’année. Une diminution au cours de celle-ci ne porte pas préjudice. Ainsi, si une personne possède initialement deux cents dirhams, puis perd au cours de l’année tout sauf un dirham, ou si elle possède initialement quarante chèvres, puis en perd toutes sauf une au cours de l’année, mais qu’à la fin de l’année elle retrouve deux cents dirhams et quarante chèvres, la zakat sera obligatoire sur la totalité. [Si une personne vend le nisâb au cours de l’année ou le convertit en une autre catégorie de biens, l’année de zakat sera interrompue et une nouvelle année devra être comptée.] »
Toutefois, cette condition ne s’applique pas à la zakat sur les céréales et les fruits. Dans ce cas, la zakat devient obligatoire le jour de la récolte. En effet, Allah a dit : وَأَتَوْا حَقَّهُ يَوْم حَصَادِه« Le jour de la récolte, donnez-en ce qui revient de droit (la zakat). » Al-Abdari a dit : Les biens soumis à la zakat sont de deux sortes : les premiers sont ceux qui croissent d’eux-mêmes, comme les fruits et les graines céréalières. La zakat devient obligatoire sur ces biens dès qu’ils sont récoltés. Les seconds sont ceux dont la croissance nécessite une activité, comme l’argent, les dirhams, les dinars, les marchandises commerciales et le bétail. Pour ces biens, une année complète doit s’écouler. Même s’ils atteignent le nisab, la zakat ne devient obligatoire qu’une fois l’année écoulée. Telle est l’opinion des jurisconsultes.
7. La zakat sur les biens de l’enfant et du fou
Lorsque les biens du fou et de l’enfant atteignent le nisab, il incombe à leurs tuteurs respectifs de verser la zakat en leur nom. ʿAmr ibn Shuʿayb rapporte de son père, qui rapporte de son grand-père, que le Messager d’Allah a dit : « Celui qui est le tuteur d’un orphelin et qui possède des biens appartenant à cet orphelin doit les faire fructifier par le commerce pour lui, afin qu’ils ne soient pas épuisés par le paiement de la zakat. » La chaîne de transmission de ce hadith est faible. L’imam al-Chafiʿi a fermement affirmé, sur la base de ce hadith, que la zakat est obligatoire sur toutes sortes de biens.
ʿAïcha prélevait la zakat sur les biens des orphelins dont elle avait la charge.
Al-Tirmidhi a dit : Les savants ont divergé sur cette question. Selon ʿUmar, ʿAli, ʿAïcha, Ibn ʿUmar et plusieurs autres Compagnons, la zakat est obligatoire sur les biens de l’orphelin. C’est également l’opinion de Malik, al-Chafiʿi, Ahmad et Ishaq. Selon un autre groupe, comprenant Sufyan et Ibn al-Mubarak, aucune zakat n’est due sur les biens de l’orphelin.
8. La zakat de la personne endettée
Celui qui possède des biens soumis à la zakat mais qui est endetté commencera par rembourser, sur lesdits
biens, sa dette, puis versera la zakat sur ce qui reste, si le montant atteint le nisab. S’il n’atteint pas le nisab, aucune zakat ne sera due. En effet, dans cette situation, il est lui-même pauvre. Le Messager d’Allah a dit : « La zakat n’est obligatoire pour personne si ce n’est pour le riche. » — Ahmad, al-Bukhari.
Le Messager d’Allah a également dit : « La zakat sera prélevée auprès des riches et distribuée aux pauvres. » À cet égard, la dette envers Allah et la dette envers les serviteurs sont équivalentes. Il est dit dans un autre hadith : « La dette envers Allah est prioritaire lorsqu’il s’agit de s’en acquitter. » Ce hadith sera cité plus loin.
9. La zakât de celui qui meurt sans s’en être acquitté
La zakât était obligatoire pour celui qui est mort sans s’en être acquitté ; elle reste donc obligatoire sur les biens qu’il a laissés. Le paiement de cette obligation doit être prioritaire sur le remboursement des dettes, l’exécution du testament et le partage de l’héritage [tel est l’avis d’al-Châfi‘î, d’Ahmad, d’Isḥâq et d’Abû Thawr]. En effet, Allah le Très-Haut a dit au sujet de l’héritage : (sourate 4, An-Nisâ’, verset 12).
من بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِمَا أَوْ دَيْن .
« La répartition de l’héritage se fera après l’exécution du testament laissé par le défunt et le remboursement de ses dettes. » An-Nisâ’, verset 12. Or la zakât est une dette due à Allah, qui demeure exigible.
Ibn ‘Abbâs rapporte : Un homme vint trouver le Messager d’Allah et lui dit : « Ma mère est morte alors qu’elle devait jeûner un mois. Dois-je rattraper ce jeûne pour elle ? » Le Messager d’Allah lui demanda : « Si ta mère avait eu une dette, l’aurais-tu acquittée pour elle ? » Il répondit : « Oui. » Le Prophète lui dit : « Alors la dette envers Allah mérite davantage d’être acquittée. » — Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.
10. L’intention est une condition pour s’acquitter de la zakât
La zakât est un acte d’adoration. L’intention est donc une condition de sa validité. L’intention consiste, au moment de verser la zakât, à rechercher par ce versement l’agrément d’Allah, à espérer auprès de Lui sa récompense et à être fermement convaincu dans son cœur qu’il s’agit de la zakât obligatoire qui lui incombe. Allah le Très-Haut a dit :
وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين .
« Ils vouaient exclusivement leur obéissance à Allah : il leur avait été ordonné de n’adorer qu’Allah. » (sourate al-Bayyina, verset 5)
En outre, il est rapporté dans un hadith authentique que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun n’obtiendra que ce qu’il a eu l’intention de faire. »
Selon Malik et ach-Chafi‘i, l’intention est une condition au moment de s’acquitter de la zakat. Selon Abou Hanifa, il est nécessaire de formuler l’intention au moment du paiement ou au moment de mettre à part la quantité de biens devant être donnée. Selon Ahmad, il est permis de formuler l’intention peu avant le paiement.
11. S’acquitter de la zakat dès qu’elle devient obligatoire
La zakat doit être acquittée dès l’instant où elle devient obligatoire. Il est interdit de la retarder. Toutefois, s’il n’est pas possible de l’acquitter, il est permis de la différer jusqu’à ce que cela devienne possible. En effet, Ahmad et al-Boukhari ont rapporté d’après ‘Uqba ibn al-Harith — qu’Allah l’agrée — que ‘Uqba a dit : « J’ai accompli la prière de l’après-midi avec le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Lorsqu’il termina la prière par les salutations finales, il se leva rapidement et se rendit auprès de l’une de ses épouses. Puis il ressortit. Voyant l’étonnement des membres de l’assemblée devant sa précipitation, le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) leur dit : “Pendant la prière, je me suis souvenu qu’il y avait chez moi de l’or ou de l’argent. Je n’aurais pas aimé que le soir ou la nuit passe alors que cette somme demeurait chez nous. Je suis donc allé ordonner qu’elle soit distribuée.” [Ibn Battal a dit : “Ce hadith montre qu’il est préférable de s’empresser d’accomplir toute bonne œuvre, car les épreuves, les malheurs et les obstacles peuvent survenir à tout moment. La mort n’est pas non plus garantie. Il ne convient pas d’adopter l’état d’esprit : ‘On pourra le faire plus tard.’”] »
Al-Boukhari a également rapporté dans son ouvrage d’histoire, et ach-Chafi‘i d’après ‘Aïcha — qu’Allah l’agrée —, que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Dès que la zakat se mêle à un bien, sa destruction devient inévitable. » En rapportant le même hadith, al-Houmaydi a ajouté : « Il peut arriver que la zakat devienne obligatoire sur tes biens, mais que tu ne la prélèves pas. Alors ce bien illicite finira par détruire le bien licite. »
12. S’acquitter de la zakat à l’avance
Il est permis de donner la zakat avant l’écoulement d’une année. Il est même permis de donner en une seule fois la zakat de deux années. Il est rapporté d’après az-Zouhri qu’il considérait comme licite de s’acquitter de la zakat avant l’écoulement d’une année. Un homme ayant demandé si le fait de donner à l’avance, en une seule fois, la zakat de trois années suffirait, al-Hasan al-Basri répondit : « Oui. »
Ach-Chawkani, ach-Chafi‘i, Ahmad, Abou Hanifa, Hadi, Qasim et Mou’ayyid billah ont dit : c’est préférable. En revanche, Malik, Rabi‘a, Soufyan ath-Thawri, Dawud, Abou ‘Ubayd ibn Harith et An-Nasir, parmi les Ahl al-Bayt, ont dit qu’il n’était pas permis de verser la zakat avant l’écoulement d’une année complète.
Ce dernier groupe s’appuie sur les hadiths qui ont fait de l’écoulement d’une année complète une condition de l’obligation de la zakat, comme cela a été mentionné précédemment. Toutefois, même si l’on accepte cet avis, cela ne réfute pas l’opinion de ceux qui permettent de la verser par anticipation. En effet, l’obligation de la zakat dépend de l’écoulement d’une année complète, ce qui ne fait l’objet d’aucune controverse. La controverse porte sur la validité de son versement avant ce délai.
Ibn Rushd dit : la véritable cause de la divergence est de savoir si la zakat est un acte d’adoration ou un droit des pauvres. Ceux qui affirment qu’il s’agit d’un acte d’adoration et l’assimilent à la prière estiment qu’il n’est pas permis de la prélever ou de la verser avant son échéance. Quant à ceux qui la considèrent comme un droit revenant aux gens, ils jugent permis de la verser par anticipation.
Ach-Chafi‘i a étayé son opinion par le hadith rapporté d’après ‘Ali, qu’Allah l’agrée. Le Messager d’Allah avait versé la zakat d’Al-‘Abbas avant qu’elle ne devienne obligatoire.
13. Il est recommandé d’invoquer Allah en faveur de celui qui s’acquitte de la zakat
Il est recommandé d’invoquer Allah en faveur de celui qui s’acquitte de la zakat lorsqu’on la reçoit de lui. Allah a dit :
خَلْ مِنْ أَمْوَالِهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بما وصل عَلَيْهِمْ ، إِنْ مَلُونَكَ سَكَن لَّهُ .
« Prélève sur leurs biens une zakat par laquelle tu les purifieras et les rendras meilleurs, et invoque Allah en leur faveur. Ton invocation est pour eux une source de réconfort. » (At-Tawbah : verset 103)
Il est rapporté d’après ‘Abdullah ibn Abi Awfa, qu’Allah l’agrée : chaque fois qu’une zakat était apportée au Messager d’Allah, il disait : « Ô Allah, accorde-leur Ta miséricorde. » Lorsque mon père lui remit sa zakat, il dit : « Ô Allah, accorde Ta miséricorde aux descendants d’Abou Awfa. » Ahmad et An-Nasa’i rapportent, d’après Wa’il ibn Hujr, que le Messager d’Allah invoqua en faveur d’un homme qui avait donné comme zakat un magnifique chameau : « Ô Allah, bénis-le, ainsi que son chameau. »
Ach-Châfi‘î a dit : La meilleure conduite pour le gouverneur consiste, après avoir perçu la zakât, à prier en faveur de celui qui l’a acquittée et à dire : « Qu’Allah te récompense pour ce que tu as donné et qu’Il bénisse ce que tu as conservé. »
14. Les biens soumis à la zakât
Les biens pour lesquels l’islam a prescrit la zakât sont : l’or, l’argent, les produits agricoles, les fruits, les marchandises commerciales, le bétail pâturant, les ressources minières et les trésors enfouis dans le sol.
15. La zakât sur l’or et l’argent
Au sujet de la zakât sur l’or et l’argent, Allah, le Très-Haut, dit :
والَّذِينَ يَكْبِرُونَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا فَبَشِّرْهُم بِعَل اب اليه يوم يعمى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَى بِمَا جِباههم وجنوبهم وظهورهم ، هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَلُ وقُوْا مَا كنتم تكنزون .
« Et à ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans le sentier d’Allah, annonce un châtiment douloureux. Le jour où ces biens seront portés à incandescence dans le feu de l’Enfer, leurs fronts, leurs flancs et leurs dos en seront marqués. On leur dira : “Voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-mêmes. Goûtez donc ce que vous avez thésaurisé pour vous-mêmes.” » (Sourate At-Tawbah, verset 34)
La zakât est obligatoire sur l’or et l’argent lorsqu’ils atteignent le nisâb, qu’une année lunaire s’est écoulée depuis lors et qu’ils sont exempts des besoins essentiels et des dettes, qu’ils soient à l’état brut, fondus et débarrassés de leurs impuretés, ou transformés en monnaie.
16. Le nisab de l’or et le montant de la zakat :
Il n’y a pas de zakat sur l’or tant qu’il n’atteint pas vingt dinars. Lorsqu’il atteint vingt dinars et qu’une année entière s’est écoulée, il faut en donner un quarantième, soit un demi-dinar. Pour ce qui dépasse vingt dinars, il faut également donner un quarantième. Selon un récit rapporté d’Ali — qu’Allah l’agrée —, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit : « Tu n’as aucune zakat à donner — c’est-à-dire sur l’or — tant que tu ne possèdes pas vingt dinars. Lorsque tu possèdes vingt dinars et qu’une année entière s’est écoulée, tu dois en donner un demi-dinar. Pour ce qui dépasse cette somme, tu dois donner selon le même calcul. Aucun bien n’est soumis à la zakat avant qu’une année entière ne se soit écoulée. » Rapporté par Ahmad, Abou Dawoud et al-Bayhaqi ; déclaré authentique par al-Boukhari.
Il est rapporté que, lorsque Umar ibn Abd al-Aziz accéda au califat, il écrivit à Yaziriq, l’affranchi des Banou Fuzara : « Prélève, sur les marchandises avec lesquelles commercent les marchands musulmans qui passent auprès de toi, un dinar pour chaque tranche de quarante dinars. Si leur valeur est inférieure à cette somme, prélève proportionnellement jusqu’à vingt dinars. Si elle diminue jusqu’à atteindre trois dinars, laisse-les et ne prélève aucune zakat sur cette somme. Pour ce que tu leur prélèves, accorde-leur, pour le reste de l’année, une exonération jusqu’à concurrence d’un montant équivalent. » Ibn Abi Shayba. L’imam Malik a dit dans son Muwatta : « La sunna au sujet de laquelle il n’y a aucun désaccord parmi nous est la suivante : »
La zakat devient obligatoire à partir de vingt dinars et de deux cents dirhams.
Vingt dinars équivalent à 28 4/8 dirhams, selon le poids du dirham égyptien.
17. Le nisab de l’argent et le montant de la zakat
Il n’y a pas de zakat sur l’argent tant qu’il n’atteint pas l’équivalent de deux cents dirhams. Lorsqu’il atteint deux cents dirhams, il faut en donner un quarantième au titre de la zakat. Pour ce qui dépasse cette somme, il faut donner selon le même calcul, quelle que soit l’importance de cet excédent, qu’il soit faible ou élevé. Il faut retenir qu’une fois le nisab atteint pour l’or et l’argent, aucune partie de ceux-ci n’est exemptée de la zakat.
Selon un récit rapporté d’Ali — qu’Allah l’agrée —, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit : « Vous êtes dispensés de zakat sur les chevaux et les esclaves. Donnez donc, pour la zakat de l’argent, un dirham pour chaque tranche de quarante dirhams. Il n’y a pas de zakat sur cent quatre-vingt-dix dirhams. Dès que la somme atteint deux cents dirhams, il faut en donner cinq dirhams au titre de la zakat. » Abou Dawoud, al-Tirmidhi, al-Nasaï et Ibn Majah.
At-Tirmidhi dit : J’ai interrogé Al-Bukhari au sujet de ce hadith. Il répondit : « Le hadith est authentique. » La pratique suivie par les savants est qu’il n’y a pas de zakat sur moins de cinq uqiyyas. Une uqiyya équivaut à quarante dirhams, et cinq uqiyyas équivalent à deux cents dirhams.
18. La réunion de l’or et de l’argent
Celui qui possède une quantité d’or inférieure au nisab et une quantité d’argent également inférieure au nisab ne les additionnera pas afin d’atteindre le nisab. En effet, ce sont deux biens distincts ; l’un ne s’ajoute pas à l’autre, pas plus que les bovins ne s’ajoutent aux ovins. Ainsi, si quelqu’un possède 199 dirhams d’argent et 19 dinars d’or, la zakat ne lui est pas obligatoire.
19. La zakat sur les dettes
Une dette peut se présenter sous deux formes :
(1) Le débiteur reconnaît la dette et est disposé à la régler. Les savants divergent au sujet de ce type de dette.
Premier avis : selon Ali, Ath-Thawri, Abu Thawr, les hanafites et les hanbalites, la zakat sur cette dette incombe au créancier. Toutefois, il n’est pas tenu de la verser avant d’avoir recouvré la dette. Après l’avoir recouvrée, il versera la zakat pour les années écoulées.
Deuxième avis : selon Uthman, Ibn Umar, Jabir, Tawus, An-Nakhaï, Al-Hasan, Az-Zuhri, Qatada et Ach-Chafi‘i, la zakat doit être versée immédiatement, que la dette ait été recouvrée ou non.
Troisième avis : il n’est pas obligatoire de verser la zakat, car ce bien ne s’accroît pas. Il n’y a donc pas de zakat à payer sur lui, tout comme il n’y en a pas sur les outils nécessaires au gagne-pain. Tel est l’avis d’Ikrima, de Aïcha et d’Ibn Umar.
Quatrième avis : selon Saïd ibn al-Musayyib et Ata ibn Abi Rabah, la zakat d’une année doit être versée après la prise de possession du bien.
(2) Deuxième situation. Le débiteur est si pauvre qu’il est incapable de rembourser, ou bien il nie sa dette, ou encore il tergiverse. Selon Qatada, Ishaq, Abou Thawr et les hanafites, aucune zakat n’est due sur ce bien, car son propriétaire est incapable d’en tirer profit. Selon al-Thawri, Abou Ubayd et d’autres, la zakat des années écoulées doit être versée après le recouvrement de la dette, car la propriété de ce bien lui appartient toujours et celui-ci est utilisable. Il est donc obligatoire de verser la zakat pour la période écoulée, comme pour une dette due par une personne aisée et solvable. Deux avis ont été rapportés de Chaféï concernant ce type de bien. En revanche, selon Umar ibn Abd al-Aziz, al-Hasan, al-Layth, al-Awzaï et Malik, la zakat d’une année doit être versée après la prise de possession du bien.
20. La zakat sur les billets de banque, les obligations et les certificats
La zakat doit être versée sur les billets de banque (l’argent), les obligations, les certificats, etc., car ils servent de moyens d’échange à la place de l’or et de l’argent.
21. La zakat sur les bijoux
Les savants sont unanimes : il n’y a pas de zakat sur les gemmes telles que les pierres précieuses, les perles, les rubis et autres pierres précieuses de ce genre. Toutefois, si elles sont utilisées comme marchandises commerciales, la zakat doit être versée. Il existe une divergence concernant la zakat sur les bijoux en or et en argent des femmes. Abou Hanifa et Ibn Hazm ont dit que la zakat doit être versée lorsqu’ils atteignent le nisab. En effet, un hadith rapporté par Amr ibn Chouaïb dit : « Deux femmes vinrent trouver le Messager d’Allah. Elles portaient des bracelets en or aux poignets. Le Messager d’Allah leur dit : “Aimeriez-vous qu’Allah vous fasse porter, le Jour de la Résurrection, des bracelets de feu aux poignets ?” Elles répondirent toutes deux : “Non.” Alors le Messager d’Allah leur dit : “Acquittez-vous donc du droit des bracelets que vous portez aux poignets”, c’est-à-dire : donnez-en la zakat. »
Asma bint Yazid dit : « Ma tante et moi allâmes trouver le Messager d’Allah. Nous portions alors des bracelets en or. Il nous demanda : “Donnez-vous la zakat de ces bracelets ?” Nous répondîmes : “Non.” Il dit : “Ne craignez-vous pas qu’Allah vous fasse porter, le Jour de la Résurrection, des bracelets de feu ? Donnez-en la zakat.” » — Ahmad.
ʿAïcha, qu’Allah l’agrée, rapporte : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, vint me voir. Il aperçut alors à ma main des bagues en argent. Il me demanda : “Ô ʿAïcha, qu’est-ce que ceci ?” Je répondis : “Ô Messager d’Allah, je les ai fait fabriquer pour me parer devant vous.” Il demanda : “En acquittes-tu la zakat ?” Je répondis : “Non.” Il dit : “Alors elles te suffiront pour l’Enfer.” — Abû Dâwûd, al-Dâraqutnî, al-Bayhaqî.
Selon les trois autres imams, les bijoux de la femme ne sont soumis à aucune zakat, quelle qu’en soit la quantité. Al-Bayhaqî rapporte que Jâbir ibn ʿAbd Allâh fut interrogé au sujet des bijoux : “Sont-ils soumis à la zakat ?” Jâbir répondit : “Non.” On lui demanda de nouveau : “Même s’ils valent mille dinars ?” Jâbir répondit : “Même s’ils ont une valeur supérieure.” Al-Bayhaqî rapporte également qu’Asmâ’ bint Abû Bakr, qu’Allah l’agrée, parait ses filles de bijoux en or d’une valeur d’environ cinquante mille dinars, sans en acquitter la zakat. Dans le Muwaṭṭa’, il est rapporté par ʿAbd al-Raḥmân ibn al-Qâsim, d’après son père, que ʿÂ’isha, qu’Allah l’agrée, élevait chez elle des nièces orphelines qui possédaient quelques bijoux, mais qu’elle n’en prélevait pas la zakat. De plus, ʿAbd Allâh ibn ʿUmar, qu’Allah l’agrée, faisait porter des bijoux à ses filles et à ses servantes, sans en acquitter la zakat.
Al-Khaṭṭâbî a dit : « Il ressort clairement des textes du Livre d’Allah que la zakat est obligatoire sur les bijoux. Les propos des Compagnons vont également dans ce sens. Ceux qui disent qu’elle n’est pas obligatoire se sont engagés dans le raisonnement spéculatif. Certains propos de Compagnons les appuient aussi. Toutefois, s’en acquitter est préférable et constitue une mesure de précaution. » Ces avis concernent les bijoux licites. Si une femme porte des bijoux illicites, par exemple des bijoux réservés aux hommes, tels que les ornements d’épée — ce qui est interdit —, elle doit également en acquitter la zakat. La même règle s’applique aux plats, bols et autres ustensiles en or ou en argent.
22. La zakat du mahr
Selon Abû Ḥanîfa, le mahr de l’épouse n’est pas soumis à la zakat tant qu’elle ne l’a pas perçu. Après sa perception, il doit atteindre le nisab et une année doit s’être écoulée. Il en va autrement si le mahr, ajouté à d’autres biens, atteint le nisab. Si une partie du mahr est perçue, elle est jointe aux autres biens déjà détenus qui atteignent le nisab, et sa zakat doit être acquittée à l’achèvement de l’année.
Selon l’imam al-Shâfiʿî, la zakat du mahr devient obligatoire pour l’épouse à l’achèvement d’une année. À la fin de l’année, elle doit acquitter la zakat sur l’ensemble de ses biens, que le mahr ait été perçu avant ou après la consommation du mariage. Si le mahr devient caduc en raison de l’apostasie ou de la dissolution du mariage pour toute autre cause, ou si la moitié en devient caduque à la suite d’un divorce, cela ne modifie en rien la règle de la zakat. Selon les hanbalites, le mahr dû à l’épouse est comparable à une dette qui lui est due. Sa règle est donc celle des autres dettes. Si le mari est aisé et riche, la zakat doit être acquittée sur le mahr. Lorsqu’il est perçu, elle acquittera la zakat des années passées. S’il est pauvre et incapable de payer, ou s’il nie devoir cette somme, elle doit néanmoins, selon Khirqî, en acquitter la zakat. Dans ce cas, aucune distinction n’est faite entre le mahr perçu avant ou après la consommation du mariage. Si, avant la consommation, la moitié du mahr est annulée en raison du divorce et que l’autre moitié est perçue, la zakat est obligatoire sur la partie perçue, mais non sur celle qui ne l’a pas été. De même, si, avant sa perception, la totalité du mahr devient caduque du fait de la dissolution du mariage pour une cause imputable à l’épouse, aucune zakat ne lui est obligatoire.
23. La zakat des loyers
Selon Abû Ḥanîfa et Mâlik, celui qui loue sa maison ne devient pas créancier du loyer par la seule signature du contrat de location. Le loyer ne devient exigible qu’à l’expiration de la période de location. Par conséquent, celui qui loue une maison n’est tenu d’acquitter la zakat sur son loyer qu’après en avoir perçu le montant, après l’écoulement d’une année et à condition que le nisab soit atteint. Selon l’école hanbalite, en revanche, le bailleur devient propriétaire du loyer dès la signature du contrat. Ainsi, celui qui loue sa maison doit en acquitter la zakat dès que le loyer atteint le nisab et qu’une année s’est écoulée. En réalité, le bénéficiaire du loyer peut en disposer de diverses manières. Le fait que la location puisse être résiliée à tout moment ne justifie pas une exemption de zakat. De même, on ne peut se dispenser de la zakat du mahr avant la consommation du mariage sous prétexte que le mariage pourrait être annulé avant sa consommation. Lorsque le loyer est perçu, sa zakat doit être acquittée. S’il constitue une dette, il est alors soumis à la règle des dettes, qu’elle soit exigible immédiatement ou à terme. (Autrement dit, lorsqu’il sera perçu, si une année ou davantage s’est écoulée depuis la signature du contrat, la zakat devra être acquittée pour toute cette période.) Al-Nawawî a dit dans son ouvrage al-Majmûʿ : si quelqu’un loue sa maison ou la convertit en location immédiate et que le loyer est encaissé, la zakat lui est obligatoire selon l’unanimité.
24. La zakat sur les marchandises commerciales
Selon la majorité des savants, y compris les Compagnons, les tâbi‘ûn et les juristes, la zakat est obligatoire sur les marchandises commerciales. Abû Dâwûd et al-Bayhaqî rapportent d’après Samura ibn Jundub que celui-ci a dit : « Le Messager d’Allah nous ordonnait de donner la zakat sur les biens que nous gardions en vue de les vendre. » Al-Dâraqutnî et al-Bayhaqî rapportent également d’après Abû Dharr que le Messager d’Allah a dit : « Il y a une zakat sur les chameaux, une zakat sur les chèvres et les moutons, une zakat sur les bovins et une zakat sur le mobilier domestique. » Al-Shâfi‘î, Ahmad, Abû ‘Ubayd, al-Dâraqutnî, al-Bayhaqî et ‘Abd al-Razzâq rapportent d’après Abû ‘Amr ibn Himâs, qui rapporte lui-même de son père : « Je vendais des peaux et de grands récipients pour aliments. Un jour, ‘Umar ibn al-Khattâb passa près de moi et me dit : “Donne la zakat sur ces biens qui t’appartiennent.” Je répondis : “Ô commandeur des croyants, ce ne sont que des peaux.” Il dit : “Évalue-les, puis acquitte-en la zakat.” » Il est dit dans al-Mughnî : de nombreux événements de ce genre se sont produits et personne ne les a contestés. Ils sont donc considérés comme constituant un ijmâ‘, c’est-à-dire un consensus. En revanche, les savants du madhhab zahirite disent qu’il n’y a pas de zakat sur les marchandises commerciales. Ibn Rushd a dit : la seule raison des divergences entre les savants au sujet de l’obligation de la zakat sur les marchandises commerciales réside dans le qiyâs et dans leur désaccord concernant l’authenticité des hadiths de Samura et d’Abû Dharr.
Le raisonnement analogique de la majorité des savants est le suivant : les marchandises destinées au commerce ont pour objectif d’accroître les biens. Les biens qui sont destinés au commerce sont donc analogues à ceux sur lesquels l’obligation de la zakat fait l’objet d’un consensus.
Il est dit dans l’ouvrage Al-Manâr : selon la majorité des savants de la communauté musulmane, la zakat est obligatoire sur les marchandises commerciales. Le Coran et la Sunna ne contiennent à ce sujet aucun texte explicite. On ne dispose que de quelques récits, dont certains viennent renforcer d’autres. Toutefois, les textes explicites du Coran et de la Sunna donnent à ces récits leur force. Le sens de ces textes est que les marchandises commerciales faisant l’objet de transactions dans un but lucratif sont assimilables à une forme d’argent liquide. La valeur de ces marchandises ne diffère guère des dirhams et des dinars, c’est-à-dire de l’argent comptant. S’il existe une différence, elle réside seulement dans le fait que le nisâb de la zakat fluctue entre la marchandise et sa valeur, autrement dit l’argent comptant. Il n’a pas de montant fixe. Ainsi, si la zakat n’était pas obligatoire sur les marchandises commerciales, tous les commerçants pourraient faire circuler leur argent de telle sorte qu’aucune année ne s’écoule alors que le nisâb de l’or ou celui de l’argent métal est atteint. De cette manière, la zakat serait annulée sur l’ensemble de leurs marchandises commerciales.
La considération fondamentale de cette règle est la suivante : Allah Très-Haut a rendu la zakat obligatoire sur les biens des riches afin d’aider les personnes pauvres et de leur témoigner de la compassion, ainsi que dans l’intérêt du bien-être social. Pour les riches, son avantage est que leur cœur est purifié de la tare méprisable qu’est l’avarice. Ils s’enrichissent de la noble qualité qui consiste à faire preuve de compassion envers les pauvres et contribuent à l’établissement d’une société favorable au bien-être du pays et de la nation. Quant aux pauvres, ils en tirent l’avantage de pouvoir être secourus lors des épreuves et des calamités soudaines. Certaines déformations sociales sont également empêchées : par exemple, une immense quantité de richesses ne peut se concentrer entre les mains d’un petit nombre de personnes, et l’inflation ne peut se produire. Allah Très-Haut y a fait allusion en exposant le noble objectif de la répartition des biens publics :
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم
« Afin que les richesses ne circulent pas uniquement parmi les riches d’entre vous. » (Al-Hashr : verset 8)
Serait-il raisonnable de laisser les commerçants, entre les mains desquels passe potentiellement la majeure partie des richesses de la nation, rester en dehors des nobles objectifs et buts énoncés par l’islam ?
Quand une marchandise devient-elle une marchandise commerciale ? Il est dit dans al-Mughnî que deux conditions sont indispensables pour qu’une marchandise se transforme en marchandise commerciale :
Un. Il faut être devenu propriétaire des marchandises par l’un des moyens suivants : le commerce, le mariage, le khulʿ, l’acceptation d’un don, un legs, un butin, un emploi licite ou un gain. En effet, lorsqu’il n’est pas établi qu’un bien est soumis à la zakât du seul fait qu’il entre dans la propriété de quelqu’un, cela ne peut pas non plus être établi par la seule intention, comme dans le cas du jeûne. Il n’y a aucune différence entre devenir propriétaire d’une chose en échange de quelque chose et en devenir propriétaire sans échange, car il en est devenu propriétaire par son propre acte. Ainsi, ce bien est assimilé à un bien reçu par héritage.
Deux. Au moment de devenir propriétaire de la marchandise, il faut avoir l’intention qu’elle soit destinée au commerce. Si, au moment d’en devenir propriétaire, il n’a pas l’intention de la destiner au commerce, elle ne devient pas une marchandise commerciale. Une intention formulée ultérieurement ne prend pas effet.
Si quelqu’un devient propriétaire d’un bien par héritage et a l’intention de commercer avec celui-ci, il ne devient pas pour autant une marchandise commerciale. En effet, il s’agit à l’origine d’un bien destiné à l’usage personnel ; son affectation au commerce est survenue ultérieurement. Ainsi, la seule intention n’en fera pas une marchandise commerciale. C’est comme celui qui, tout en restant dans sa résidence, a l’intention de voyager : il ne devient pas voyageur par la seule intention, sans se mettre effectivement en route. En revanche, si quelqu’un achète une marchandise pour la vendre, puis décide de la destiner à son usage personnel, elle devient un bien d’usage personnel et n’est plus soumise à la zakât.
25. La manière de s’acquitter de la zakât sur les marchandises commerciales
Celui qui possède des marchandises commerciales atteignant le nisâb et auxquelles une année s’est écoulée en sa possession doit en évaluer la valeur à la fin de l’année et s’acquitter de la zakât [selon l’imam Mâlik, on compte aussi l’année sur une quantité inférieure au nisâb, par précaution concernant le nisâb ; si le nisâb est atteint à la fin de l’année, la zakât doit être acquittée].
Il doit s’acquitter d’un quarantième de la valeur desdites marchandises au titre de la zakât. Le commerçant procède ainsi tout au long de l’année pour ses affaires. L’année n’est pas comptée tant que les biens qu’il possède n’atteignent pas le nisâb. Si quelqu’un possède une marchandise dont la valeur est inférieure au nisâb, puis qu’une partie de l’année s’écoule tandis que la quantité de cette marchandise reste inchangée, mais que la valeur de la partie ajoutée augmente ; ou que le prix de la marchandise augmente et qu’elle atteigne ainsi le nisâb ; ou qu’il la vende pour une valeur atteignant le nisâb ; ou encore qu’il acquière, au cours de l’année, une autre marchandise, ou possède une somme d’une valeur telle que le nisâb soit atteint, l’année commencera alors à partir de ce moment et le temps écoulé auparavant ne sera pas pris en compte. Tel est l’avis d’al-Thawrî, de l’école hanafite, de al-Châfiʿî, d’Isḥâq, d’Abû ʿUbayd, d’Abû Thawr et d’Ibn al-Mundhir.
Ensuite, si le nisâb devient de nouveau inférieur au cours de l’année, tout en étant atteint aux deux extrémités de celle-ci, l’année n’est pas interrompue selon Abû Ḥanîfa. Autrement, il lui faudrait connaître à chaque instant la valeur de la marchandise afin de déterminer le moment où celle-ci atteindrait le nisâb, ce qui serait une tâche extrêmement difficile. Selon les hanbalites, lorsque le nisâb diminue au cours de l’année, puis atteint de nouveau le nisâb après avoir augmenté, on recommence à compter l’année à partir de ce moment, car la diminution du nisâb au milieu de l’année avait interrompu l’année.
26. La zakât sur les céréales et les fruits
Allah le Très-Haut a prescrit la zakat sur les céréales et les fruits dans Sa parole suivante :
يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْفِقُوا مِنْ طَيِّبَت مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ
« Ô vous qui croyez ! Dépensez des biens licites que vous avez acquis, ainsi que de ce que Nous avons fait pousser pour vous de la terre. » (Sourate Al-Baqara, verset 267) Le terme « dépensez » implique ici le sens de la zakat. Allah dit également :
ed وَهُوَ الَّذِي أَنْهَا جَنْبٍ مَعْرُوض وغير معروش والنخل والزرع مُخْتَلِفًا أَكله والزيتون والرمان مُتَهَا بِها وَغَيْرَ مُتَقَابِهِ ، كُلُوا مِن شَيْرِ إِذَا أَثْمَرَ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ .
« C’est Lui qui a créé les jardins, dont certains sont soutenus par des treillages et d’autres ne le sont pas, ainsi que les palmiers et les cultures aux produits de saveurs variées, les oliviers et les grenadiers, semblables et différents. Mangez de leurs fruits lorsqu’ils portent leurs fruits et acquittez-en le droit le jour de la récolte. » (Sourate Al-Anʿâm, verset 141)
Ibn Abbâs dit dans son commentaire : leur droit est la zakat qui a été prescrite. La zakat consiste soit en un dixième, soit en un vingtième.
Les produits agricoles sur lesquels la zakat était prélevée à l’époque du Messager ﷺ : à l’époque du Messager d’Allah ﷺ, la zakat était prélevée sur le blé, l’orge, les dattes et les raisins secs.
Il est rapporté d’Abû Mûsâ et de Muʿâdh — qu’Allah les agrée — que « le Messager d’Allah les envoya tous deux au Yémen afin d’enseigner l’islam à la population. Il leur ordonna de ne prélever la zakat que sur ces quatre produits : le blé, l’orge, les dattes et les raisins secs ». — Ad-Dâraqutnî, Al-Hâkim, At-Tabarânî et Al-Bayhaqî. Les transmetteurs de ce hadith sont dignes de confiance. Ibn Al-Mundhir et Ibn ʿAbd Al-Barr ont déclaré que les savants sont unanimes : la zakat est obligatoire sur le blé, l’orge, les dattes et les raisins secs.
Selon une narration d’Ibn Mâjah : « Le Messager d’Allah ﷺ n’a institué la zakat que sur le blé, l’orge, les dattes, les raisins secs et le maïs. »
Les cultures sur lesquelles la zakât n’était pas prélevée : aucune zakât n’était prélevée sur les légumes ni sur les fruits autres que les raisins et les dattes. Il est rapporté d’après ʿAtâ ibn as-Sâ’ib : ʿAbdullah ibn al-Mughîra voulut prélever la zakât sur les légumes produits dans le champ de Mûsâ ibn Talha. Mûsâ ibn Talha lui dit : « Vous ne pouvez pas faire cela, car le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — disait qu’il n’y avait pas de zakât sur ces produits. » — Ad-Dâraqutnî et Al-Hâkim. Mûsâ ibn Talha a également dit : « Le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a institué la zakât sur cinq choses : le blé, l’orge, le sorgho, les raisins secs et les dattes. En dehors de cela, aucune autre culture produite par la terre n’est soumise à l’ʿushr (la zakât d’un dixième). » Il a également dit : « Muʿâdh ne prélevait pas de zakât sur les légumes. »
Makh़ram a rapporté que le gouverneur de ʿUmar lui demanda lequel, du raisin de la variété firsiq et de la grenade, produisait en plus grande quantité que le raisin ordinaire. Il lui répondit par écrit : « Il n’y a pas d’ʿushr sur ces produits. C’est une plante épineuse. » At-Tirmidhî a dit : « C’est également l’avis de la majorité des savants : il n’y a pas de zakât sur les légumes ni sur les plantes potagères. »
Al-Qurtubî a dit : « La zakât est liée aux céréales alimentaires, et non aux légumes ni aux plantes potagères. » À Tâ’if, on trouvait du firsiq, des grenades et des citrons. Cependant, rien ne prouve que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — ou l’un de ses califes ait prélevé la zakât sur ces produits. Ibn al-Qayyim a dit : « Le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — n’avait pas pour habitude de prélever la zakât sur les chevaux et les esclaves, ni sur les ânes, les mulets, les légumes, les pastèques, les melons et les fruits vendus à la mesure ou au poids. Toutefois, il ne prélevait pas la zakât sur les raisins et les dattes en vrac. Il ne faisait pas de distinction entre les dattes sèches et les dattes fraîches. »
Avis des juristes : les savants ne divergent pas sur le fait que la zakât est obligatoire sur les céréales alimentaires et les fruits. Leur divergence porte uniquement sur les catégories de céréales alimentaires soumises à la zakât. Les avis des savants à ce sujet sont brièvement exposés ci-dessous :
1. Al-Hasan al-Basrî, Ath-Thawrî et Ach-Chaʿbî ont dit : « Il n’y a de zakât que sur les cultures expressément mentionnées dans le Coran et la Sunna. » Ces cultures sont le blé, l’orge, le maïs, les dattes et les raisins secs. En effet, aucune autre culture n’est mentionnée dans le Coran et la Sunna. Selon Ach-Chawkânî, c’est l’avis correct.
2. Selon Abû Hanîfa : la zakât est obligatoire sur tous les produits agricoles issus de la terre, qu’il s’agisse de légumes, de plantes potagères ou d’autres produits. Il a seulement posé comme condition que la terre soit exploitée et que l’on ait l’intention d’accroître sa capacité de production. Il n’y a pas de zakât sur le bois de chauffage, le bambou, les plantes stupéfiantes ni les arbres qui ne donnent pas de fruits. Il fonde cet avis sur la parole du Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — : « Toute récolte produite par la pluie du ciel est soumise à une zakât d’un dixième. » Cette parole englobe en effet tout produit agricole issu de l’eau de pluie. La culture de ces produits vise à accroître la capacité productive de la terre ; ils sont donc assimilés aux céréales.
3. Selon Abû Yûsuf et Muhammad : la zakât doit être prélevée sur tout ce qui est produit par la terre. À cette fin, il faut toutefois que le produit se conserve pendant un an sans soins excessifs, qu’il soit mesuré au poids ou à la mesure. Le coton et le sucre sont des exemples de produits mesurés au poids, tandis que les semences céréalières sont des exemples de produits mesurés à la mesure. Si le produit ne se conserve pas pendant un an, comme les concombres, les melons, les pastèques et les autres fruits et légumes de cette catégorie, il n’y a pas de zakât sur lui.
4. Selon Mâlik : tout produit issu de la terre est soumis à la zakât. Il faut toutefois qu’il se conserve, sèche et soit produit grâce aux efforts de l’être humain, qu’il s’agisse de céréales alimentaires, comme le blé et l’orge, ou d’autres produits non alimentaires, comme les graines appelées qirtim et le sésame. Selon lui, il n’y a pas de zakât sur les légumes et les fruits, tels que les figues, les grenades et les pommes.
5. Selon ach-Châfi‘î, la zakat est obligatoire sur les céréales produites par la terre, utilisées comme nourriture, conservées et cultivées grâce au travail humain, comme le blé et l’orge. An-Nawawî a dit : « Dans notre école, aucune zakat n’est due sur les fruits autres que les dattes et les raisins. Il n’y a pas de zakat sur les céréales autres que celles qui servent de nourriture et se conservent. Les légumes ne sont pas non plus soumis à la zakat. »
Selon Ahmad, la zakat doit être acquittée sur tout ce qu’Allah fait pousser de la terre : les graines céréalières et les fruits qui sèchent, se conservent et dont la quantité est déterminée par la mesure, lorsqu’ils sont produits par l’homme grâce à ses propres efforts et sur sa propre terre, qu’il s’agisse d’aliments, comme le blé (à noter que si quelqu’un achète des produits agricoles ou des fruits pour les manger, aucune zakat n’est obligatoire sur ceux-ci), ou d’autres céréales alimentaires que le blé et l’orge, comme les lentilles, les pois chiches, les pois cassés et les haricots, ou encore de légumes, de concombres, de cornichons, de kirtim et de sésame. Selon lui, la zakat n’est pas due sur les fruits ayant les mêmes caractéristiques que ces produits agricoles, tels que les pommes, les poires et les figues, qui ne sèchent pas, ni sur les légumes comme le concombre, le cornichon, la pastèque, la carotte et le navet.
La zakat sur les olives : An-Nawawî a dit : « Selon l’opinion correcte chez nous, aucune zakat n’est due sur les olives. » Telle est également l’opinion d’Al-Hasan ibn Sâlih, d’Ibn Abî Laylâ et d’Abû ‘Ubayd. En revanche, selon Az-Zuhrî, Al-Awzâ‘î, Al-Layth, Mâlik, Ath-Thawrî, Abû Hanîfa et Abû Thawr, la zakat y est obligatoire. Az-Zuhrî, Al-Layth et Al-Awzâ‘î ont dit qu’il fallait estimer la récolte d’olives et acquitter la zakat en fonction de leur huile. Mâlik a dit : « Il n’est pas nécessaire de procéder à une estimation. Une fois l’huile extraite, si la quantité atteint cinq wasaq, le ‘ushr (un dixième) sera prélevé. »
La cause et l’origine de la divergence : Ibn Rushd a dit : « La cause de la divergence entre ceux qui limitent la zakat aux biens faisant l’unanimité et ceux qui l’étendent aux denrées alimentaires pouvant être conservées réside dans leur désaccord sur la cause du lien entre la zakat et ces quatre biens unanimement reconnus. La question est de savoir si ce lien leur est propre ou s’il tient à une caractéristique qu’ils possèdent, à savoir le fait d’être des denrées alimentaires. Ceux qui disent que ce n’est pas une caractéristique, mais que la zakat n’est obligatoire que pour ces quatre biens, préconisent de limiter la zakat à ceux-ci. Quant à ceux qui disent qu’elle est obligatoire en raison de la caractéristique consistant à être une denrée alimentaire, ils assujettissent à la zakat toutes les céréales alimentaires. La divergence entre ceux qui limitent la zakat aux céréales alimentaires et ceux qui l’étendent à toutes les céréales — à l’exception des fruits enivrants, du bois de chauffage et du bambou — repose sur des considérations opposées. »
La généralité littérale — qui exige d’assujettir à la zakat tous les produits agricoles — apparaît dans le hadith du Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) : ce qui est arrosé par l’eau de pluie est soumis à un dixième, tandis que ce qui est irrigué est soumis à un vingtième. Dans ce hadith, le terme « ce qui » a une portée générale. De même, le verset coranique suivant contient un terme de portée générale :
وهُوَ الَّذِي أَنْهَا جَنَّاتٍ مَعْرُوعات .
« C’est Lui Allah qui a créé les jardins, dont certains sont soutenus par des treillages et d’autres ne le sont pas… Mangez-en les fruits lorsqu’ils produisent et acquittez-en le droit le jour de la récolte. »
L’analogie, c’est-à-dire le raisonnement, consiste ici à dire que l’unique objectif de la zakat est de faire disparaître le besoin ou la pauvreté, objectif qui n’est généralement pas atteint au moyen de céréales autres que les denrées alimentaires. Ainsi, ceux qui, en s’appuyant sur cette analogie, restreignent le terme général désignant les céréales à un sens particulier, c’est-à-dire aux seules céréales alimentaires, déclarent exclues de la zakat toutes les autres céréales. Quant à ceux qui maintiennent sa portée générale, ils estiment que la zakat est obligatoire également sur les céréales autres que les céréales alimentaires. Toutefois, selon l’opinion faisant l’unanimité, ce qui est unanimement exempté de zakat le demeure.
Même ceux qui s’accordent à dire que la zakat n’est obligatoire que sur les céréales alimentaires divergent au sujet de certaines denrées. La cause de cette divergence est leur désaccord quant à savoir si ces denrées sont réellement de nature alimentaire. Un exemple de ce type de divergence est celle qui oppose l’imam Mâlik et ach-Châfi‘î au sujet des olives. Mâlik considère que la zakat est obligatoire sur les olives. Quant à l’avis final donné par ach-Châfi‘î alors qu’il se trouvait en Égypte, la zakat n’est pas obligatoire sur les olives. La cause de cette divergence est que l’un considère les olives comme une culture alimentaire, tandis que l’autre ne les considère pas comme telles.
27. Le nisab de la zakat sur les céréales et les fruits
Selon la majorité des savants, la zakat n’est obligatoire sur aucun fruit ni aucune céréale tant que la quantité, après séparation de la paille et de la balle, n’atteint pas cinq wasq. Si les grains ne sont pas décortiqués, leur nisab est de dix wasq.
1. Abû Hurayra rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Il n’y a pas de zakat pour une quantité inférieure à cinq wasq. » — Ahmad, al-Bayhaqî.
2. Abû Sa‘îd al-Khudrî rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Il n’y a pas de zakat sur les dattes ni sur aucune céréale lorsque leur quantité est inférieure à cinq wasq. » Un wasq équivaut, selon l’accord général, à soixante sâ‘. Abû Hanîfa et Mujâhid ont dit que la zakat est obligatoire sur toute céréale, qu’elle soit en petite ou en grande quantité, car la parole du Messager : « Sur ce qui pousse grâce à l’eau de pluie, le dixième est dû » a une portée générale. En outre, puisque la condition du passage d’une année n’y est pas requise, celle du nisab ne l’est pas non plus.
À propos de l’examen de cet avis, Ibn al-Qayyim a dit : le nisab des biens soumis à l’ushr a été fixé à cinq wasq par de nombreux hadiths authentiques, en des termes dépourvus d’ambiguïté. Ainsi, le Messager a dit : « Le dixième est obligatoire pour les cultures arrosées par l’eau de pluie, et la moitié du dixième pour celles qui sont irriguées. » Ils ont dit : il n’y a ici aucun nisab ; la zakat doit être acquittée, que la quantité soit faible ou abondante. Mais le hadith qui fixe précisément le nisab contredit ce hadith. Or l’énoncé d’un hadith à portée générale est aussi probant que celui d’un hadith à portée particulière. Lorsque deux hadiths semblent se contredire, on donne priorité à celui dont l’application est la plus prudente. En l’occurrence, cela signifierait que la zakat sur les récoltes serait obligatoire même si leur quantité est inférieure au nisab.
Pour résoudre cette question, on dit qu’il est nécessaire d’appliquer les deux hadiths et qu’il n’est pas permis d’annuler complètement l’un par l’autre, car l’obéissance au Messager est obligatoire selon l’un et l’autre. Ces deux hadiths ne sont nullement contradictoires. En effet, le hadith : « Sur les cultures qui poussent grâce à l’eau de pluie, le dixième est dû » distingue précisément celles qui sont soumises au dixième de celles qui sont soumises à la moitié du dixième. Les deux catégories y sont mentionnées, et la quantité de zakat due pour chacune est expliquée séparément. La question du nisab n’est pas mentionnée dans ce hadith ; elle l’est dans l’autre. Dès lors, comment serait-il possible d’interpréter un verset ou un hadith clair et dépourvu d’ambiguïté, qui n’admet aucune interprétation autre que son explication précise, à la lumière du sens d’un verset ou d’un hadith équivoque, dont le but est d’expliquer une formulation indéterminée au moyen d’une formulation déterminée ? C’est ainsi que toute formulation indéterminée est expliquée par une autre formulation déterminée.
Ibn Qudâma a dit : « Le hadith : “Aucune zakat n’est due sur une récolte inférieure à cinq wasq” est précis ; il faut le mentionner en premier et l’utiliser pour préciser l’autre hadith, qui est général. De même, le hadith général : “Une zakat est due sur tous les chameaux qui paissent librement” a été précisé par le hadith : “Il n’y a pas de zakat pour moins de cinq chameaux.” De la même manière, le hadith : “Le dixième, ou ushr, est dû sur les récoltes des terres arrosées par la pluie” a été précisé et expliqué par le hadith : “Il n’y a pas de zakat pour une quantité inférieure à cinq wasq.” En outre, puisqu’il s’agit d’un bien soumis à la zakat, aucune zakat n’est due sur une petite quantité de ce bien. Ce principe s’applique à toutes les choses soumises à la zakat. Pour les récoltes, il n’est pas nécessaire qu’une année entière s’écoule, car leur croissance s’achève dès qu’elles sont moissonnées et entreposées ; elle ne s’achève pas du seul fait de les conserver. Pour les autres biens, la condition du passage d’une année entière a été établie, car on peut supposer que leur croissance s’achève lorsque cette année est écoulée. La condition du nisab a été fixée afin que le bien atteigne, après croissance, un niveau permettant de venir en aide aux gens. De plus, la zakat n’est obligatoire que pour les riches, or la richesse ne peut être établie, pour aucun bien soumis à la zakat, sans l’atteinte du nisab. »
Un sâ‘ est un récipient de mesure et le tiers de ce récipient. Ainsi, le nisâb peut également être égal à cinquante récipients de mesure. Si les récoltes produites ne peuvent pas être mesurées en récipients, Ibn Qudâma a dit à ce sujet : pour le safran, le coton et les produits similaires mesurés au poids, le nisâb est de mille six cents ratls irakiens. (Il convient de préciser que cinq wasaq équivalent à mille six cents ratls irakiens, et qu’un ratl irakien équivaut approximativement à 130 dirhams.) Leur poids est donc égal à mille six cents ratls irakiens.
Abû Yûsuf a dit : si les récoltes produites ne peuvent pas être mesurées en récipients, la zakât n’y est pas obligatoire. En revanche, si ce qui est mesuré en récipients atteint la valeur du nisâb, la zakât doit être acquittée. La zakât n’est obligatoire que lorsque cela atteint l’équivalent de cinq wasaq du produit minimal mesuré en récipients, comme l’orge, par exemple. En effet, il n’est pas possible de l’évaluer uniquement selon cette mesure ; on l’évalue donc selon une autre mesure. Ainsi, les marchandises autres que l’argent et les pièces de monnaie sont évaluées selon le plus petit des nisâb de l’or et de l’argent.
Muhammad a dit : il faut que cela atteigne cinq fois la quantité correspondant à la mesure la plus élevée du produit. Ainsi, pour le coton, la zakât n’est pas due lorsqu’il atteint cinq qintars. En effet, si un produit est mesuré en wasaq, c’est parce que le wasaq constitue la mesure ou la référence la plus élevée pour mesurer les produits de cette catégorie.
Le taux de zakât sur les récoltes varie selon le type d’eau utilisée pour les irriguer. Si elles sont arrosées sans utiliser aucun instrument, il faut acquitter le dixième de la récolte produite, c’est-à-dire l’‘ushr. En revanche, si un instrument est utilisé ou si l’eau achetée est employée, il faut acquitter la moitié de l’‘ushr, c’est-à-dire un vingtième.
1. Mu‘âdh (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) a dit : les récoltes irriguées par la pluie, leur humidité naturelle ou l’eau courante sont soumises à l’‘ushr, c’est-à-dire au dixième, tandis que les récoltes irriguées au moyen de bassins, de rivières ou de canaux sont soumises à la moitié de l’‘ushr, c’est-à-dire à un vingtième de zakât. — Al-Bayhaqî et Al-Hâkim.
2. Ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) a dit : les récoltes produites grâce à l’eau de pluie ou à l’eau des rivières et des canaux
doivent être soumises à l’‘ushr, tandis que les récoltes produites par irrigation sont soumises à la moitié de l’‘ushr. — Al-Bukhârî. Si les cultures sont parfois irriguées par des moyens mécaniques et parfois par des moyens non mécaniques, et que les deux procédés sont employés à parts égales, il faut alors acquitter les trois quarts de l’‘ushr en zakât.
Ibn Qudâma dit : je ne connais personne qui ait émis un avis divergent à ce sujet. Si l’un des deux procédés est davantage utilisé que l’autre, la règle applicable au procédé le moins utilisé relève de celle du procédé le plus utilisé. Tel est l’avis d’Abû Hanîfa, d’Ahmad et d’Al-Thawrî, ainsi que l’un des deux avis attribués à Al-Shâfi‘î.
Toutes les dépenses liées à la récolte, notamment la moisson, le transport, le battage, le nettoyage et le stockage, seront prises en charge sur les biens du propriétaire. Aucune d’entre elles ne sera prélevée sur les biens destinés à la zakât.
Selon Ibn Abbâs et Ibn Umar, si un emprunt a été contracté dans le but de cultiver la terre et de faire pousser la récolte, son montant sera déduit du calcul de la zakât. Il est rapporté de Jâbir ibn Zayd qu’à propos de celui qui emprunte pour subvenir aux dépenses de sa récolte et de sa famille, Ibn Umar a dit : « Il remboursera d’abord la somme qu’il a empruntée, puis il versera la zakât sur ce qui restera. » Ibn Abbâs a dit : « Il déduira d’abord ce qu’il a dépensé pour la récolte, puis il versera la zakât sur le reliquat. » Yahyâ ibn Âdam a dit dans son ouvrage Kitâb al-Kharâj : « Il commencera par déduire les dépenses engagées pour la récolte, puis versera la zakât sur ce qui restera. » Ibn Hazm rapporte d’Atâ’ : « Il déduira de la récolte obtenue ce qui a été dépensé pour celle-ci. Si, après cela, il reste l’équivalent du nisâb soumis à la zakât, il la versera ; sinon, il ne la versera pas. »
28. La zakât des terres kharâjites
Les terres sont de deux sortes : les terres ushries et les terres kharâjites.
1. Une terre ushrie est une terre dont le propriétaire a embrassé volontairement l’islam, ou une terre conquise par la force puis répartie entre les musulmans, ou encore une terre que les musulmans ont rendue cultivable.
2. Une terre kharâjite est une terre prise par la force puis laissée à ses propriétaires, moyennant le paiement d’un kharâj fixé. Le kharâj est un impôt ou une taxe.
La zakât devient obligatoire sur la terre kharâjite comme sur la terre ushrie lorsque ses propriétaires embrassent l’islam, ou lorsqu’un musulman l’achète. Dans ce cas, il faut acquitter à la fois l’ushr et le kharâj. Le paiement de l’un ne dispense pas du paiement de l’autre. Selon Ibn al-Mundhir, telle est l’opinion de la majorité des savants. Parmi ceux qui ont également défendu cet avis figurent Umar ibn Abd al-Azîz, Rabî‘a, al-Zuhrî, Yahyâ al-Ansârî, Mâlik, al-Awzâ‘î, Hasan ibn Sâlih, Ibn Abî Laylâ, al-Layth, Ibn al-Mubârak, Ahmad, Ishâq, Abû Ubayd et Dâwûd al-Zâhirî. Ils ont appuyé leur opinion sur des preuves tirées du Coran, de la Sunna et de l’analogie juridique. La preuve tirée du Coran est le verset 267 de la sourate al-Baqara :
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ .
« Ô croyants, dépensez de ce que vous avez acquis licitement et de ce que J’ai fait produire pour vous de la terre. »
Ici, la zakat a été rendue obligatoire sans condition sur les produits de la terre, qu’il s’agisse d’une terre soumise au kharaj ou d’une terre soumise à l’ushr. Quant au hadith, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Tout ce qui pousse grâce à l’eau de pluie est soumis à l’ushr. » L’expression « tout ce qui » a ici une portée générale, englobant aussi bien les terres soumises à l’ushr que celles soumises au kharaj. Quant au raisonnement par analogie, puisque la zakat et le kharaj sont deux droits distincts, établis pour deux causes distinctes, ils reviennent tous deux à leurs ayants droit. L’un ne peut donc faire obstacle à l’autre. Ainsi, si une personne en état d’ihram tue comme gibier un animal appartenant à quelqu’un, elle doit en verser la compensation au propriétaire et offrir en outre un sacrifice distinct pour avoir chassé un gibier interdit alors qu’elle était en état d’ihram. De plus, puisque l’ushr est obligatoire en vertu d’ordres explicites du Coran et du hadith, il ne peut être exempté en raison d’un impôt fondé sur l’ijtihad (la recherche juridique).
Selon Abou Hanifa, l’ushr n’est pas obligatoire sur une terre soumise au kharaj. Seul le kharaj doit y être acquitté, comme auparavant. L’une des conditions de l’obligation de l’ushr est que la terre ne soit pas soumise au kharaj.
Les preuves d’Abou Hanifa et leur examen : Abou Hanifa a avancé les preuves suivantes à l’appui de son opinion :
1. Ibn Mas‘ud a rapporté que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « L’ushr et le kharaj ne sont pas tous deux exigibles simultanément sur la terre d’un musulman. » Mais ce hadith est unanimement considéré comme faible. Al-Bayhaqi l’a également déclaré faible. De même, l’imam hanafite Kamal ibn al-Humam l’a déclaré faible. (Il a jugé préférable l’opinion de la majorité. Son examen ne diffère pas du nôtre.)
2. Ahmad, Muslim et Abou Dawoud ont rapporté d’Abou Hurayra que le Messager d’Allah a dit : « L’Irak cessera de fournir ses mesures de céréales et ses dirhams. La Syrie cessera de fournir ses deux mudd de céréales et ses dinars. L’Égypte cessera de fournir ses récipients remplis de céréales, d’une capacité de vingt-quatre sa‘, ainsi que ses dinars. Et vous retournerez là d’où vous étiez partis. » Il le répéta trois fois. « La chair et le sang d’Abou Hurayra en témoignent. » [On a utilisé ce hadith comme preuve en affirmant qu’il annonce que le versement des droits obligatoires cessera un jour et qu’un obstacle sera placé entre ces droits et leurs bénéficiaires. Or, ce hadith ne mentionne que le kharaj. Si l’ushr avait été obligatoire, il aurait été mentionné.]
Cependant, ce hadith ne contient aucune preuve indiquant que la zakat ne serait pas prélevée sur les terres soumises au kharaj. Les savants ont expliqué qu’il signifie que les habitants de l’Irak, de la Syrie et de l’Égypte embrasseront un jour l’islam, et que la jizya sera alors supprimée pour eux. Ou bien il fait allusion au fait qu’à la fin des temps, les droits obligatoires, tels que la zakat et la jizya, ne seront plus acquittés. Après avoir mentionné ces deux interprétations, An-Nawawi a dit : si leur interprétation était correcte, la zakat ne serait pas obligatoire sur les dirhams, les dinars (l’or et l’argent) ni sur les marchandises commerciales. Or personne ne soutient une telle opinion.
3. Il est rapporté que lorsqu’un agriculteur embrassa l’islam, ‘Umar — qu’Allah l’agrée — dit : « Laissez-lui sa terre et prélevez le kharaj sur lui. » Il apparaît donc clairement que l’ordre donné concernait le prélèvement du kharaj, et non celui de l’ushr.
Cet événement prouve que ni le kharaj ni l’ushr ne sont supprimés lorsque le propriétaire de la terre embrasse l’islam. Si le kharaj est mentionné ici, c’est parce qu’il pourrait être imaginé que, de même que la jizya est supprimée lorsqu’une personne embrasse l’islam, le kharaj (l’impôt foncier) le serait également. Quant à l’ushr, il est notoirement obligatoire pour tout musulman libre ; il n’était donc pas nécessaire de le mentionner. De même, il n’est pas fait mention du prélèvement de la zakat sur le bétail élevé par cet agriculteur, ni de la zakat sur l’or et l’argent, entre autres. La raison pour laquelle l’ushr n’est pas mentionné peut aussi être que les cultures sur lesquelles l’ushr est obligatoire ne lui appartenaient peut-être pas.
4. « L’argument selon lequel “les gouverneurs et les imams ne prélevaient pas à la fois l’ushr et le kharaj sur une même personne” est irrecevable. En effet, Ibn al-Mundhir a rapporté que ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzîz prélevait les deux. »
5. « Le kharaj est l’opposé de l’ushr. En effet, le kharaj est imposé à titre de sanction, tandis que l’ushr est imposé en tant qu’acte cultuel. Il n’est donc pas possible de prélever les deux sur une même personne. » Cette affirmation est juste dans le principe, mais elle ne l’est pas de manière absolue. De plus, le kharaj n’est pas toujours fondé sur la contrainte et la coercition. Dans certains cas, une terre peut être soumise au kharaj sans qu’il y ait contrainte, par exemple lorsqu’elle est adjacente à une autre terre kharajienne, ou lorsqu’elle est rendue cultivable et irriguée par l’eau d’un fleuve ou d’un canal : une telle terre est également soumise au kharaj.
6. « La cause fondamentale du kharaj et de l’ushr est la même : c’est que la terre soit fertile et productive, que cela soit naturellement ou artificiellement. En effet, si la terre est saline, humide ou marécageuse et qu’aucun bénéfice n’en soit tiré, elle n’est soumise ni au kharaj ni à l’ushr. »
Et lorsque la cause est la même, le kharaj et l’ushr ne peuvent être imposés tous deux sur cette terre. En effet, une même cause ne donne jamais droit à deux obligations de même nature. Ainsi, si quelqu’un destine à un commerce des animaux qui paissent librement et que, l’année écoulée, leur valeur atteigne le nisab, la zakat ne leur sera pas imposée deux fois. »
La réponse est que la réalité n’est pas telle. En effet, l’ushr est imposé sur les récoltes produites par la terre, tandis que le kharaj est imposé sur la terre elle-même, qu’elle soit cultivée ou laissée en friche. Ibn al-Humam dit : même si l’on admettait que le kharaj et l’ushr ont la même cause, rien n’empêcherait de les rattacher tous deux à la terre.
29. La zakat sur les récoltes d’une terre louée
Selon la majorité des savants, celui qui loue une terre et la cultive doit s’acquitter lui-même de la zakat, et non le propriétaire de la terre. Selon l’imam Abû Hanîfa, c’est au propriétaire qu’incombe la zakat. Ibn Rushd a dit : la cause de cette divergence est de savoir si l’ushr est imposé sur la terre ou sur la récolte. Tous étant d’accord pour dire qu’il est imposé sur l’un de ces deux éléments, ils divergent quant à celui qui est prioritaire pour être rattaché au domaine des dons dans la voie d’Allah. Il s’agit du fait que la terre et la récolte soient toutes deux sous la propriété d’une seule personne.
Selon la majorité des savants, la chose sur laquelle la zakat est imposée est la récolte. Selon l’imam Abû Hanîfa, la zakat est imposée sur la chose qui constitue la cause fondamentale de l’obligation de la zakat, à savoir la terre.
Ibn Qudâma a donné la préférence à l’avis de la majorité des savants. Il a dit : « La zakât est imposée sur la récolte. C’est donc au propriétaire de la récolte qu’elle incombe. Ainsi, lorsque la récolte est destinée au commerce, la zakât est due sur sa valeur, tandis que l’ushr est dû sur la récolte qu’il possède. Leur affirmation selon laquelle l’ushr serait une charge foncière n’est pas correcte. En effet, si l’ushr était une charge foncière, il serait imposé sur la terre même, même si elle n’était pas cultivée, comme le kharâj. Il serait également imposé au musulman, comme l’est le kharâj. En outre, son montant serait déterminé non pas par la quantité de la récolte, mais par la superficie de la terre. Dans ce cas, l’ushr devrait être dépensé partout où le fay est distribué, et il ne serait pas obligatoire de le remettre aux ayants droit de la zakât. »
30. Détermination du nisâb des dattes et des raisins
Lorsque les dattes et les raisins commencent à mûrir et que leur maturité complète devient manifeste, leur nisâb est déterminé par estimation et non par mesure. Un homme honnête et perspicace estimera la quantité de raisins et de dattes présente sur les vignes et les palmiers, puis l’évaluera en fonction de ce qu’elle donnera en raisins secs et en dattes sèches, afin de connaître le montant de la zakât due sur ces fruits. Lorsque les fruits auront séché, la zakât en sera prélevée selon la quantité qui avait été déterminée auparavant.
Abû Humayd as-Sâ‘idî — qu’Allah l’agrée — rapporte : « Nous partîmes avec le Messager d’Allah — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — pour l’expédition de Tabûk. Lorsqu’il arriva à Wâdî al-Qurâ, il aperçut une femme dans son propre verger. Le Messager d’Allah — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — nous dit : “Estimez la quantité de fruits que peut contenir son verger.” Puis il l’estima lui-même à dix wasaqs. Ensuite, il dit à la femme : “Évalue la quantité qui doit être prélevée de ces fruits au titre de l’ushr.” » — Al-Bukhârî. Telle est la Sunna du Messager d’Allah — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — et, après lui, ses Compagnons agirent de la même manière. C’est également l’avis de la majorité des savants. L’imâm Mâlik a considéré obligatoire la détermination de l’ushr sur la base d’une telle estimation, tandis qu’ach-Châfi‘î et Ahmad la considèrent comme une Sunna. Les hanafites s’y sont toutefois opposés. Ils disent : « Une estimation ne demeure qu’une estimation ; elle ne peut rendre une action obligatoire. »
Cependant, la Sunna du Messager d’Allah — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — constitue une orientation plus juste. L’estimation n’est pas destinée à susciter une simple conjecture ; elle est plutôt considérée comme un effort d’interprétation pour déterminer la quantité de fruits, de même que l’effort d’interprétation est applicable à l’évaluation du prix des denrées périssables. La raison de cette estimation est que les gens ont l’habitude de manger les fruits lorsqu’ils sont mûrs. Il est donc nécessaire de déterminer la zakât avant de les récolter, de les rapporter chez eux et de les consommer. Ainsi, les propriétaires des vergers pourront disposer librement de leur récolte comme ils le souhaitent, tout en assumant la responsabilité d’en prélever la quantité de biens correspondant à la zakât. Celui qui procède à l’estimation doit en laisser un tiers ou un quart en dehors de son estimation, afin que les propriétaires de la récolte bénéficient d’une certaine aisance et d’une certaine latitude. En effet, ils doivent en manger eux-mêmes et en donner à leurs hôtes et à leurs voisins. De plus, diverses calamités peuvent frapper la récolte : les oiseaux et les voyageurs en mangent, et une partie tombe sous l’effet des tempêtes et du vent. Dans ces conditions, s’il calculait la zakât sur la totalité de la récolte, ils subiraient un préjudice.
Sahl ibn Abî Hathma — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — a dit : « Lorsque vous procéderez à l’estimation, laissez-en un tiers. Si vous ne laissez pas un tiers, laissez-en un quart. » — Ahmad, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, al-Hâkim et Ibn Hibbân. At-Tirmidhî a dit : « Le hadith rapporté par Sahl est celui que suit la majorité des savants. » La détermination dépendra du nombre de membres de la famille du propriétaire : si leur nombre est élevé, il faudra laisser un tiers ; s’il est faible, il faudra laisser un quart.
Bachîr ibn Yasâr a dit : « ‘Umar ibn al-Khattâb envoya Abû Hathma al-Ansârî estimer la quantité de récoltes des musulmans et lui donna l’instruction suivante : “Lorsque tu verras que les gens résident dans leurs palmeraies pendant l’automne, laisse-les manger ce qu’ils mangent et n’estime pas la quantité durant leur séjour.” » Makhûl a dit : « Lorsque le Messager d’Allah — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — envoyait un estimateur, il lui disait : “N’impose pas aux gens une charge excessive, car une partie de la récolte est donnée en aumône, une autre est piétinée, et une autre encore est consommée par le propriétaire et ses proches.” » — Abû ‘Ubayd.
31. Manger une partie de la récolte avant de verser la zakât
Il est permis au propriétaire de la récolte d’en manger une partie avant de s’acquitter de la zakât sur celle-ci. Ce qu’il a mangé avant de couper la récolte et de la rentrer ne sera pas pris en compte, car cela relève de la coutume. De plus, la quantité consommée est généralement faible. C’est comme les propriétaires des vergers, qui mangent eux-mêmes quelques fruits et en donnent aussi à d’autres. Puis, lorsque la récolte aura été coupée et rentrée, et que les grains auront été décortiqués, il s’acquittera de la zakât sur la récolte restante. On demanda à Ahmad quelle quantité le propriétaire des céréales pouvait manger des grains tombés au sol dans le champ. Il répondit qu’il pouvait en manger selon ses besoins. Al-Châfi‘î, Al-Layth et Ibn Hazm ont également soutenu cet avis. (Cependant, l’imam Mâlik et Abû Hanîfa ont dit : quelle que soit la quantité mangée par le propriétaire des céréales avant de les couper et de les rentrer, elle sera comptée dans le nisâb.)
32. Réunir les céréales et les fruits
Les savants sont parvenus à un consensus sur le fait qu’il est permis de réunir entre elles différentes catégories de fruits, même si certains sont de bonne qualité, d’autres de mauvaise qualité et qu’ils sont de couleurs différentes. De même, il est permis de réunir entre elles les différentes catégories de raisins secs, les différentes catégories de blé et les différentes catégories de céréales. (Lorsque les produits de bonne qualité sont réunis à ceux de mauvaise qualité, la zakât sera prélevée selon la quantité de chacun. Si les fruits sont de qualités différentes, la zakât sera prélevée selon la qualité moyenne.) Les savants sont également unanimes à considérer qu’il est permis de réunir les marchandises commerciales avec leur valeur, et la valeur avec les marchandises. Al-Châfi‘î est toutefois d’avis que la valeur doit être ajoutée aux marchandises de même catégorie, car leur nisâb est calculé selon cette catégorie.
Ils sont également unanimes sur le fait qu’à l’exception des céréales et des fruits, on ne peut compléter le nisâb en réunissant une catégorie avec une autre. Les animaux d’une espèce ne peuvent pas être réunis avec ceux d’une autre espèce. Ainsi, on ne peut pas réunir les chameaux avec les bovins pour compléter le nisâb. De même, pour les fruits, on ne peut pas réunir une catégorie avec une autre, comme les dattes avec les raisins secs.
Il existe une divergence concernant le fait de réunir entre elles les céréales de différentes espèces. L’avis le meilleur et le plus prépondérant est qu’aucune d’elles ne doit être réunie à une autre pour calculer le nisâb. Le nisâb de chacune sera calculé séparément, car les céréales comprennent de nombreuses espèces et catégories, chacune ayant un nom distinct. Ainsi, on ne peut pas réunir l’orge avec le blé, ni le blé avec l’orge, ni les dattes avec les raisins secs, ni les raisins secs avec les dattes, ni le maïs avec les légumineuses. C’est un avis rapporté d’Abû Hanîfa, d’Al-Châfi‘î et d’Ahmad. Beaucoup d’anciens savants partageaient cet avis.
Ibn Al-Mundhir a dit : un consensus a été établi sur le fait qu’on ne peut pas réunir les chameaux avec les bovins et les chèvres, les bovins avec les chèvres et les moutons, ni les raisins secs avec les dattes. Il en va donc de même pour les autres catégories : aucune ne peut être réunie à une autre. Ceux qui soutiennent qu’une espèce peut être réunie à une autre ne disposent d’aucune preuve authentique en faveur de leur avis.
33. Quand la zakât devient-elle obligatoire sur les récoltes et les fruits ?
La zakât devient obligatoire sur les récoltes lorsque leurs grains durcissent et commencent à tomber, et sur les fruits lorsque leur maturité devient apparente. Cela se reconnaît au rougissement des dattes et à l’adoucissement des raisins. La zakât ne sera prélevée qu’après que les grains auront été débarrassés de leurs impuretés et que les fruits auront séché. Si l’agriculteur vend les céréales et les fruits après que les grains ont durci et que la maturité des fruits est apparue, c’est lui qui devra s’acquitter de la zakât sur ces céréales et ces fruits, et non l’acheteur. En effet, c’est le contrat de vente qui constitue la cause de l’obligation de la zakât, et à ce moment-là, les produits sont encore sous sa propriété.
34. S’acquitter de la zakât avec les biens de meilleure qualité
Allah a ordonné à celui qui s’acquitte de la zakat de la prélever sur la part licite et la meilleure partie de ses biens, et lui a interdit d’en donner la mauvaise part. Il a dit :
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَت مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ سَ وَلَا تَيَمُوا الْخَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَاسْتُرْ بِاعِلِيْهِ إِلَّا أَن تُفْسِقُوا فِيْهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ )
« Ô vous qui croyez, donnez en aumône les meilleures choses que vous avez acquises et celles que Nous avons fait sortir pour vous de la terre. Ne cherchez pas à en donner la mauvaise part, alors que vous-mêmes ne l’accepteriez qu’en fermant les yeux. Sachez qu’Allah Se suffit à Lui-même et qu’Il est digne de louange. » (Sourate al-Baqara, verset 267)
Abou Dâwoud, An-Nassaï et d’autres rapportent de Sahl ibn Hunayf, qui le tenait de son père : « Le Messager d’Allah ﷺ a interdit de donner en aumône le Jarûr et le Hâbiq, qui sont deux variétés médiocres de dattes. » Comme les gens donnaient généralement en zakat les plus mauvais de leurs fruits, le verset précité — ainsi que ce hadith — l’a interdit.
Al-Barâ’ — qu’Allah l’agrée — a dit : « Le verset : “Ne donnez pas en aumône les mauvaises choses” fut révélé à propos d’un groupe d’Ansar comme nous. Nous possédions des palmeraies. Certains d’entre nous apportaient des dattes de leur propre palmeraie. Les uns en avaient beaucoup, les autres peu. Ils apportaient une ou deux grappes de dattes et les suspendaient dans la mosquée du Prophète. Les émigrés pauvres parmi les gens d’As-Suffa n’avaient pas de quoi se nourrir. Lorsqu’ils avaient faim, ils se rendaient auprès des grappes suspendues et les frappaient avec un bâton. Les dattes très mûres et les dattes sèches tombaient alors, et ils les mangeaient. Certains de ceux qui n’étaient pas enclins aux bonnes œuvres apportaient des grappes contenant aussi des dattes de qualité médiocre. Il arrivait même qu’une grappe soit cassée, et ils la suspendaient telle quelle. C’est à ce sujet qu’Allah révéla : “Ne cherchez pas à donner en aumône les mauvaises choses, alors que vous-mêmes ne les accepteriez qu’en fermant les yeux.” » Al-Barâ’ poursuit : « Si l’un de vous avait donné quelque chose, puis qu’on lui en eût offert une chose semblable, il ne l’aurait acceptée qu’en fermant les yeux et avec gêne. Dès lors, nous nous mîmes à apporter nos meilleures choses. » — At-Tirmidhî.
Ach-Chawkânî dit : Ce hadith prouve qu’il n’est pas permis au propriétaire de conserver les meilleures choses parmi celles qui sont soumises à la zakat et d’en donner les plus mauvaises, ni à celui qui la collecte de les accepter. Concernant les dattes, il s’agit d’un ordre explicite. Par analogie, cette règle s’applique à toutes les choses soumises à la zakat.
35. La zakat sur le miel
Selon la majorité des savants, le miel n’est pas soumis à la zakat. L’imam Al-Bukhârî a dit : « Selon les hadiths authentiques, il n’y a pas de zakat sur le miel. » Ach-Châfi‘î dit : « L’avis que je préfère est de ne pas prélever de zakat sur le miel. » En effet, les paroles et les exemples du Messager d’Allah ﷺ et de ses Compagnons établissent sur quelles choses la zakat doit être acquittée. Or, rien n’est établi concernant le miel. Il en est donc exempté. Ibn Al-Mundhir a dit : « Aucun hadith authentique ne traite de la zakat sur le miel, et il n’existe pas non plus de consensus à ce sujet. Il n’y a donc pas de zakat sur le miel. » Tel est l’avis de la majorité.
Selon les imams hanafites et Ahmad, la zakât est due sur le miel, bien qu’aucun hadith ne soit rapporté à ce sujet. Il existe toutefois à ce propos de nombreuses paroles des Compagnons, dont chacune vient corroborer les autres. De plus, puisqu’il provient des bourgeons et des fleurs des arbres, qu’il est mesuré et conservé, la zakât en est obligatoire, comme pour les céréales et les dattes. En outre, sa production coûte moins que celle des fruits et des récoltes. Selon Abû Hanîfa, la condition pour que la zakât soit obligatoire sur le miel est qu’il soit produit sur une terre soumise à l’‘ushr. Il n’a fixé aucun seuil minimal pour cela : qu’il y en ait peu ou beaucoup, l’‘ushr en sera prélevé. Selon l’imam Ahmad, le nisâb est une condition ; il est de dix faraq. Un faraq équivaut à seize ratl irakiens. (Un ratl irakien = 130 dirhams.) Selon lui, que le miel soit produit sur une terre kharâjienne ou ‘ushrienne, l’‘ushr doit en être acquitté. Abû Yûsuf a dit : « Le nisâb du miel est de dix ratl. » Selon Muhammad, il est de cinq faraq. Un faraq équivaut à trente-six ratl.
36. La zakât du bétail
Selon les hadiths authentiques, la zakât est due sur les chameaux, les bovins, les chèvres et les moutons. Il existe également à ce sujet un consensus des musulmans, c’est-à-dire un ijmâ‘.
1. Conditions de la zakât du bétail
La zakât du bétail est soumise à trois conditions : (1) atteindre le nisâb ; (2) qu’une année entière s’écoule ; (3) que les animaux paissent librement. Cela signifie qu’ils broutent eux-mêmes et se nourrissent d’herbe dans des pâturages autorisés pendant la majeure partie de l’année. La majorité des savants considèrent cette condition comme nécessaire. Personne, hormis Mâlik et al-Layth, ne s’y est opposé. Tous deux imposent la zakât sur le bétail sans cette condition, qu’il paisse librement, qu’il soit attaché et nourri, qu’il soit utilisé pour le travail ou non. Pourtant, un hadith authentique stipule explicitement la condition qu’il soit « paissant de lui-même ». Il apparaît ainsi clairement qu’aucune zakât n’est due sur le bétail nourri à l’attache ; autrement, l’expression « paissant de lui-même » serait dépourvue de sens.
Ibn ‘Abd al-Barr a dit : « Je ne sache pas que les juristes d’une quelconque région aient soutenu l’opinion de Mâlik et d’al-Layth. »
2. La zakât des chameaux
Aucune zakât n’est due tant que le nombre de chameaux n’atteint pas cinq. Lorsque cinq chameaux paissant librement sont possédés pendant une année entière, il faut en donner une chèvre âgée d’un an. Lorsqu’ils atteignent dix, il faut en donner deux chèvres. Chaque fois que le nombre augmente de cinq, il faut ajouter une chèvre. Puis, lorsqu’ils atteignent vingt-cinq, il faut donner une chamelle ayant accompli un an et entamé sa deuxième année, ou un chameau ayant accompli deux ans et entamé sa troisième année. (Lorsque le nisâb prescrit une chamelle, il n’est pas permis de donner un chameau mâle au titre de la zakât. Toutefois, si l’on ne trouve pas de chamelle ayant entamé sa deuxième année, il est permis de donner un chameau ayant entamé sa troisième année. Et lorsque le troupeau ne comporte que des chameaux mâles, un chameau mâle peut être prélevé au titre de la zakât.)
Lorsque le nombre de chameaux atteint 36, il faut donner au titre de la zakat une chamelle ayant entamé sa troisième année. Lorsqu’il atteint 46, une chamelle ayant entamé sa quatrième année ; lorsqu’il atteint 61, une chamelle ayant entamé sa cinquième année ; lorsqu’il atteint 76, deux chamelles ayant entamé leur troisième année ; et lorsqu’il atteint 91, deux chamelles ayant entamé leur quatrième année. Jusqu’à 120, il faut en donner trois. Au-delà, pour chaque groupe de quarante, il faut donner une chamelle ayant entamé sa troisième année, et pour chaque groupe de cinquante, une chamelle ayant entamé sa quatrième année.
Lorsque les âges des chameaux à donner au titre de la zakat diffèrent, celui qui doit donner une chamelle ayant entamé sa cinquième année, mais qui n’en possède pas et possède une chamelle ayant entamé sa quatrième année, donnera celle-ci ; si possible, il y ajoutera deux chèvres ou vingt dirhams. Celui qui doit donner une chamelle ayant entamé sa quatrième année, mais qui ne possède rien d’autre qu’une chamelle ayant entamé sa cinquième année, donnera celle-ci ; toutefois, le collecteur de la zakat lui donnera vingt dirhams ou deux chèvres. Celui qui doit donner une chamelle ayant entamé sa quatrième année, mais qui n’en possède pas et ne possède qu’une chamelle ayant entamé sa troisième année, donnera celle-ci ; si possible, il y ajoutera deux chèvres ou vingt dirhams. Celui qui doit donner une chamelle ayant entamé sa troisième année, mais qui ne possède rien d’autre qu’une chamelle ayant entamé sa quatrième année, donnera celle-ci ; le collecteur lui donnera vingt dirhams ou deux chèvres. Celui qui doit donner une chamelle ayant entamé sa troisième année, mais qui n’en possède pas et possède une chamelle ayant entamé sa deuxième année, donnera celle-ci ; si possible, il devra en outre lui donner deux chèvres ou vingt dirhams. Celui qui doit donner une chamelle ayant entamé sa deuxième année, mais qui ne possède rien d’autre qu’un chameau mâle ayant entamé sa troisième année, donnera celui-ci ; il n’aura rien à y ajouter. Celui qui ne possède que quatre chameaux n’est pas soumis à la zakat. Toutefois, le propriétaire des chameaux peut donner ce qu’il veut [L’imam al-Chawkani a dit : ce genre de propos prouve que la zakat est obligatoire sur les biens matériels. S’il était obligatoire de fixer leur valeur et de donner la zakat selon celle-ci, ces propos n’auraient aucun sens, car la valeur varie selon les lieux et les époques].
Telle est la règle relative à la zakat sur les chameaux. Abou Bakr al-Siddiq l’appliqua en présence des Compagnons, et personne ne s’y opposa. Al-Zuhri rapporte que le père de Salim a dit : « Le Messager d’Allah avait écrit les règles de la zakat, mais ne les avait pas remises à ses fonctionnaires avant sa mort. Abou Bakr les leur remit et les appliqua jusqu’à sa mort. Puis, après lui, Omar les fit connaître et les suivit jusqu’à sa mort. Même le jour où Omar mourut, il mourut après les avoir incluses dans ses dernières volontés. »
3. La zakat sur les bovins (les buffles y sont également inclus)
Il n’y a pas de zakat sur les bovins jusqu’à ce que leur nombre atteigne trente bêtes pâturant librement. Lorsqu’il atteint trente et qu’une année entière s’est écoulée, il faut donner un veau âgé d’un an (mâle ou femelle). Rien d’autre n’est dû jusqu’à ce que le nombre de bovins atteigne quarante. À quarante, et jusqu’à ce qu’il atteigne soixante, il faut donner une génisse âgée de deux ans. À soixante, il faut donner deux veaux âgés d’un an. (Selon l’école hanafite, il est permis de donner un taureau ou une vache âgé de deux ans. Selon les autres, à quarante, il est obligatoire de donner une seule vache âgée de deux ans. Toutefois, si tous les bovins sont mâles, il est permis de donner un bovin mâle au titre de la zakat. C’est un avis unanime.) À soixante-dix, il faut donner deux vaches âgées de deux ans, et à quatre-vingt-dix, trois veaux mâles âgés d’un an. À cent, une vache âgée de deux ans et deux veaux âgés d’un an. À cent dix, deux vaches âgées de deux ans et un veau mâle âgé d’un an. À cent vingt, trois vaches âgées de deux ans ou quatre veaux mâles âgés d’un an. Ensuite, pour chaque groupe supplémentaire de trente, il faut donner un veau mâle âgé d’un an, et pour chaque groupe de quarante, une vache âgée de deux ans.
4. La zakat sur les chèvres et les moutons
Il n’y a pas de zakat sur les chèvres et les moutons jusqu’à ce que leur nombre atteigne quarante. Lorsque leur nombre atteint quarante chèvres pâturant librement et qu’une année entière s’est écoulée, il faut en donner une, jusqu’à cent vingt. À cent vingt et un, il faut en donner deux, et cette règle demeure jusqu’à deux cents. À deux cent un, il faut en donner trois, et cette règle demeure jusqu’à trois cents. Au-delà de trois cents, il faut donner une chèvre par tranche de cent. Un mouton ayant entamé sa cinquième année et une chèvre ayant perdu ses incisives peuvent être donnés au titre de la zakat. En ce qui concerne les chèvres et les moutons, si la totalité du nisab est composée de mâles, il est permis de donner des chèvres ou des moutons mâles au titre de la zakat. Si le nisab est composé uniquement de femelles, ou de femelles et de mâles à la fois, les hanafites permettent de donner des chèvres ou des moutons mâles. Selon les autres, il faut uniquement donner des chèvres ou des moutons femelles. (Il convient de noter que les chèvres et les moutons sont considérés comme une seule catégorie et qu’ils peuvent être comptabilisés ensemble.) — Ibn al-Mundhir.
5. Les cas d’exemption de la zakat
Il est unanimement admis qu’aucune zakât n’est due entre deux seuils d’assujettissement à la zakât. Il est rapporté, d’après les paroles du Messager d’Allah ﷺ, que pour la zakât des chameaux, lorsqu’ils sont au nombre de vingt-cinq, il faut donner une chamelle entrant dans sa deuxième année. Puis, à partir de trente-six chameaux et jusqu’à quarante-cinq, il faut donner une chamelle entrant dans sa troisième année. Ainsi, aucun prélèvement de zakât n’est dû pour un nombre de chameaux compris entre vingt-cinq et trente-six. Concernant la zakât des bovins, il a dit : lorsqu’ils atteignent trente têtes, il faut donner, jusqu’à quarante, un veau âgé d’un an, mâle ou femelle. Lorsqu’ils atteignent quarante têtes, il faut donner une vache âgée de deux ans. Ainsi, aucune zakât n’est due sur les bovins entre trente et quarante têtes. De même, concernant les chèvres et les moutons, il a dit que lorsqu’ils atteignent quarante têtes, il faut donner, jusqu’à cent vingt, une chèvre. Là encore, aucune zakât n’est due entre quarante et cent vingt têtes.
6. Les biens sur lesquels aucune zakât n’est due
Lors de la collecte de la zakât, il est indispensable de tenir compte des droits des propriétaires des biens. Il n’est donc pas permis de prélever au titre de la zakât leurs biens précieux et ceux auxquels ils tiennent. Toutefois, s’ils souhaitent les donner volontairement, il est permis de les accepter. De même, il faut tenir compte des droits des pauvres. Il n’est donc pas permis d’accepter un animal présentant un défaut considéré comme tel par les spécialistes des animaux. Toutefois, lorsque tous les animaux présentent des défauts, il est permis de l’accepter. La zakât doit être prélevée sur des biens de qualité moyenne.
1. Il est écrit dans le registre d’Abû Bakr qu’au titre de la zakât, on ne prélèvera pas un animal dont toutes les dents, ou la plupart d’entre elles, sont tombées ; de même, on ne prélèvera ni un animal borgne d’un œil ni un bélier.
Il est rapporté de Sufyân ibn ʿAbd Allâh ath-Thaqafî qu’ʿUmar رضي الله عنه a interdit au collecteur de la zakât d’accepter une chèvre stérile, une chèvre gardée à la maison pour son lait, une bête sur le point de mettre bas et un bélier réservé à la reproduction.
Il est rapporté d’après ʿAbd Allâh ibn Muʿâwiya al-Ghâdirî رضي الله عنه que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui accomplira trois choses goûtera à la saveur de la foi : croire en Allah seul et être convaincu qu’il n’y a aucune divinité en dehors de Lui ; s’acquitter chaque année de la zakât de ses biens volontairement, avec joie et dans un esprit de bienfaisance ; ne pas donner, au titre de la zakât, un animal dont les dents sont tombées, atteint d’une maladie de peau, malade ou ne donnant pas de lait, ni une bête mauvaise ou de petite valeur, mais donner de vos biens de qualité moyenne. En effet, Allah ne vous a pas demandé de donner vos meilleurs biens, pas plus qu’Il ne vous a ordonné de donner les plus mauvais. » — Abû Dâwûd, at-Tabarânî.
7. La zakât des animaux autres que le bétail
Aucune zakât n’est due sur les animaux autres que le bétail. Ainsi, les chevaux, les mulets et les ânes ne sont pas soumis à la zakât s’ils ne constituent pas des marchandises destinées au commerce.
Selon un récit rapporté d’après Ali, le Messager d’Allah a dit : « Je vous ai exemptés de la zakat sur les chevaux et les esclaves et esclaves-femmes. Il n’y a pas de zakat sur ces biens. » — Ahmad, Abou Dawoud.
Selon un récit rapporté d’après Abou Hourayra, on interrogea le Messager d’Allah au sujet des ânes : y a-t-il une zakat à leur sujet ? Il répondit : « Aucune prescription ne m’a été révélée à leur sujet, si ce n’est ce magnifique verset : “Quiconque aura fait le bien du poids d’un atome le verra, et quiconque aura fait le mal du poids d’un atome le verra.” » — Ahmad
Haritha ibn Mudarrib rapporte également qu’il accomplit le pèlerinage avec Omar. Alors, des notables de Syrie vinrent le trouver et lui dirent : « Ô commandeur des croyants, nous avons acquis des esclaves et du bétail. Prélève la sadaqa sur nos biens et purifie-nous. » Il répondit : « C’est une chose que n’ont pas faite les deux hommes qui m’ont précédé. » (C’est-à-dire le Messager d’Allah et Abou Bakr. « Attendez donc que je consulte les musulmans. ») — Ahmad, Tabarani, Haythami.
Az-Zuhri rapporte, d’après Salman ibn Yassar, que les Syriens dirent à Abou Obeïda ibn al-Jarrah : « Prélève la zakat sur nos biens et nos esclaves et esclaves-femmes. » Il refusa, puis écrivit à Omar. Celui-ci refusa également. Les Syriens insistèrent auprès d’Abou Obeïda, qui écrivit à Omar. Omar lui répondit : « S’ils souhaitent la donner, accepte-la d’eux, puis redistribue-la parmi eux — c’est-à-dire parmi leurs pauvres — et donne-la à leurs esclaves et esclaves-femmes. » — Malik, Bayhaqi.
8. La zakat sur les animaux âgés de moins d’un an
Celui qui possède le nisab de chameaux, de bovins, de chèvres ou de moutons, et dont les bêtes mettent bas au cours de l’année, devra s’acquitter, à l’échéance de l’année des bêtes adultes, de la zakat sur l’ensemble des bêtes. La zakat des adultes et des petits sera prélevée comme celle d’un seul et même patrimoine. Tel est l’avis de la majorité des savants.
En effet, Malik et Ach-Chafii rapportent de Soufyan ibn Abdallah ath-Thaqafi qu’Omar ibn al-Khattab a dit : « Comptez également les agneaux et les chevreaux que le berger porte avec lui. Mais n’acceptez pas ces petits. N’acceptez pas non plus les bêtes stériles, celles élevées à la maison pour leur lait, celles qui vont bientôt mettre bas, ni les chèvres, moutons ou bovins réservés à la reproduction. Acceptez, parmi les chèvres et les moutons âgés d’un an ou presque, qu’il s’agisse d’un mâle ou d’une femelle, un animal qui ne soit ni tout à fait jeune ni de qualité supérieure. »
Abou Hanifa, Ach-Chafii et Abou Thawr estiment que les petits ne peuvent être pris en compte tant que le nisab des bêtes adultes n’est pas atteint. Abou Hanifa a également dit : « Les petits seront ajoutés au nisab des bêtes adultes, qu’ils soient nés de ces bêtes adultes ou qu’ils aient été achetés ; puis la zakat sera acquittée à l’achèvement de l’année. » La condition posée par l’imam Ach-Chafii est que les petits soient issus des bêtes adultes du nisab appartenant au propriétaire et qu’ils soient nés avant l’achèvement de l’année. En revanche, celui qui ne possède que le nisab de petits n’est pas tenu de payer la zakat, selon Abou Hanifa, Muhammad, Dawoud, Ach-Chaabi et, d’après une version, Ahmad. En effet, Ahmad, Abou Dawoud, An-Nassai, Bayhaqi et Ad-Daraqoutni rapportent de Souwaïd ibn Ghafala qu’il dit : « Le collecteur de zakat du Messager d’Allah vint à nous. Je l’entendis dire : “Je ne prendrai pas les petits qui tètent ; cela relève de ma responsabilité.” » Selon l’imam Malik et l’un des avis d’Ahmad, la zakat sera prélevée sur les petits comme sur les bêtes adultes, car lorsqu’ils sont comptés avec les adultes, ils doivent également être comptés séparément. Selon Ach-Chafii et Abou Youssouf, un petit sera prélevé comme zakat parmi les petits.
9. Les règles relatives au regroupement et à la séparation
1. Souwaïd ibn Ghafala a dit : Le collecteur de la zakat envoyé par le Messager ﷺ vint chez nous. Je l’entendis dire : « Nous ne prélevons pas les petits animaux encore allaités. Nous ne séparons pas les troupeaux réunis et nous ne réunissons pas les troupeaux séparés. » Un homme lui amena une chamelle à la bosse proéminente, mais il refusa de la prendre. — Ahmad, Abou Dawoud et An-Nasaï.
2. Anas écrivit à Abou Bakr : « Voici la sadaqa obligatoire (zakat) que le Messager d’Allah ﷺ a prescrite aux musulmans. Par crainte de la zakat, on ne réunira pas des animaux séparés et on ne séparera pas des animaux réunis. Lorsqu’un troupeau appartient à deux associés, chacun d’eux aura droit auprès de l’autre à une part égale. » Al-Khattabi explique : « Par exemple, quarante chèvres, vingt appartenant à chacun des deux associés, sont réunies. Tous deux reconnaissent précisément leurs chèvres. Le collecteur de la zakat arrive et prend une chèvre à l’un d’eux au titre de la zakat. Dans ce cas, celui dont la chèvre a été prise pourra réclamer à son associé la moitié de la valeur de cette chèvre. » — Al-Boukhari.
Malik a dit dans son Mouwatta : « Cela signifie que trois personnes élèvent séparément quarante chèvres chacune. Chacune d’elles doit alors donner une chèvre, soit trois chèvres au total. Elles réunissent ensuite toutes leurs chèvres, de sorte qu’une seule chèvre devient collectivement obligatoire pour elles. En effet, lorsqu’elles sont réunies, une seule chèvre est due pour un troupeau allant de quarante à cent vingt bêtes. C’est un exemple d’animaux séparés qui sont réunis par crainte de la zakat. Ou bien deux associés possèdent ensemble deux cent une chèvres, et trois chèvres leur sont dues. S’ils les divisent alors en deux troupeaux, chacun d’eux ne devra plus qu’une chèvre. C’est un exemple de troupeau réuni qui est séparé par crainte de la zakat. »
L’imam Ach-Chafi‘i a dit : « Ce hadith contient une directive destinée à la fois au propriétaire des biens et au collecteur de la zakat. Tous deux sont avertis de ne pas séparer ce qui est réuni ni réunir ce qui est séparé par crainte de la zakat. Le propriétaire peut réunir les animaux séparés ou séparer ceux qui sont réunis, par crainte que le montant de la zakat n’augmente, afin qu’il reste moindre. Le collecteur, quant à lui, peut les réunir ou les séparer par crainte que le montant de la zakat ne diminue, afin qu’il augmente. Par exemple, deux associés possèdent chacun quarante chèvres. Si elles restent réunies, une seule chèvre est due pour eux deux. Le collecteur les sépare donc et prélève une chèvre auprès de chacun, soit deux chèvres au total. Ou bien chacun possède vingt chèvres : aucune zakat n’est alors due à l’un ou à l’autre. Le collecteur réunit donc leurs troupeaux pour en faire quarante, afin de pouvoir prélever une chèvre. Ainsi, l’expression “par crainte de la zakat” signifie : par crainte que le montant de la zakat n’augmente ou ne diminue. Selon l’école hanafite, il est interdit au collecteur d’augmenter le montant de la zakat en divisant des biens appartenant au même propriétaire. Par exemple, une personne possède cent vingt chèvres et les divise en trois troupeaux afin que trois chèvres deviennent obligatoires. Il lui est également interdit d’augmenter la zakat en joignant les biens d’une personne à ceux d’une autre. Par exemple, une personne possède cent une chèvres, et une autre en possède également cent une. Si le collecteur réunit ces deux troupeaux, il peut prélever trois chèvres, alors qu’avant leur réunion, une chèvre seulement était due à chacun, soit deux chèvres au total. »
10. La réunion des troupeaux a-t-elle une incidence sur la zakat ?
Selon les hanafites, la réunion n’a aucune incidence, qu’il s’agisse d’une réunion résultant de la copropriété entre associés, d’animaux appartenant conjointement aux associés mais individuellement identifiés, ou simplement du fait qu’ils vivent, paissent et séjournent ensemble. En réalité, aucune zakat n’est obligatoire sur un bien détenu en copropriété tant que la part de chacun n’atteint pas séparément le nisab. Le principe admis à l’unanimité est que la zakat n’est due que sur la propriété d’une seule personne.
Selon les malikites, les associés possédant des animaux sont considérés, pour la zakat, comme un seul propriétaire. La copropriété n’a aucun effet si les deux propriétaires ne possèdent pas chacun le nisab. Toutefois, il faut qu’ils aient le même berger, le même lieu de séjour et le même reproducteur, qu’ils aient l’intention de s’associer, que les biens de chaque associé soient individuellement identifiables et que chacun soit soumis à la zakat. L’effet de la réunion ne concerne aucun bien autre que les animaux. Le bien prélevé au titre de la zakat sera réparti proportionnellement entre tous les associés. Si l’un des associés possède un bien individuel, celui-ci sera entièrement considéré comme faisant partie des biens communs et réunis.
Selon les chafiites, la réunion des biens des associés a une incidence sur la zakat : les biens de deux personnes ou davantage sont considérés comme un seul bien. La zakat devient alors obligatoire en fonction de cette réunion, et son montant peut diminuer ou augmenter. Exemple d’incidence sur l’obligation de la zakat : deux personnes possèdent chacune vingt chèvres. En raison de leur réunion, une chèvre devient obligatoire ; si les troupeaux étaient séparés, aucune zakat ne serait due. Exemple d’augmentation de la zakat : les cent chèvres de l’une sont réunies aux cent chèvres de l’autre. Chacun devra alors une chèvre et demie au titre de la zakat ; s’ils étaient séparés, chacun n’aurait dû qu’une chèvre. Exemple de diminution de la zakat : trois personnes possèdent chacune quarante chèvres et les réunissent. Une seule chèvre sera due collectivement pour elles toutes, c’est-à-dire qu’un tiers de chèvre sera dû à chacun. En revanche, si chacun avait gardé séparément ses propres chèvres sans les réunir, une chèvre aurait été due à chacun. C’est pourquoi les chafiites ont posé cinq conditions :
1. Tous les associés doivent être assujettis à la zakat (c’est-à-dire que la zakat doit leur être obligatoire).
2. Les biens réunis doivent atteindre le nisab.
3. Une année entière doit s’être écoulée depuis leur acquisition.
4. Les lieux où tous leurs animaux passent la nuit, se nourrissent d’herbe et paissent, les points d’eau où ils s’abreuvent, ainsi que les bergers et les lieux de traite doivent être totalement communs et identiques.
5. Si les animaux sont de la même espèce, leur reproducteur doit également être commun.
L’imam Ahmad a également exprimé le même avis que ach-Châfi‘î. La seule différence est que, selon Ahmad, l’effet de l’association se limite aux animaux et ne s’étend à aucun autre bien.
37. La zakat des trésors enfouis et des ressources minières
1. Les trésors enfouis
Il s’agit ici des trésors enfouis datant de l’époque antéislamique. On les reconnaît à leurs inscriptions gravées, à leurs images et autres indices. Si l’on y trouve des signes islamiques, les règles relatives aux biens trouvés s’y appliquent, et non celles relatives aux trésors enfouis. Lorsqu’aucun indice n’est découvert et qu’il est impossible de déterminer s’il s’agit d’un bien de l’époque antéislamique ou de l’époque islamique, il est également considéré comme un bien trouvé.
L’imam Mâlik a dit : « L’avis unanime chez nous, et ce que j’ai entendu des savants, est que le rikâz n’est considéré comme un trésor enfoui de l’époque antéislamique que tant qu’il n’a pas été recherché en échange d’une rémunération. Aucune dépense n’a été engagée pour le trouver et aucun effort ni labeur considérable n’a été fourni. Quant à ce qui est récupéré moyennant rémunération, au prix d’efforts et d’un labeur importants, et dont la recherche réussit parfois et échoue parfois, ce n’est pas du rikâz. » Abû Hanîfa a dit : « Tout bien enfoui sous terre est appelé rikâz, qu’il ait été enfoui par le Créateur ou par l’une de Ses créatures. »
2. Les ressources minières et les conditions de leur assujettissement à la zakat selon les juristes
Le mot ma‘dan dérive de « ‘adan », qui signifie demeurer durablement. C’est pourquoi le Paradis est également appelé ‘Adn, puisqu’il est la demeure éternelle des croyants.
Les savants ont divergé quant à la définition du ma‘dan, c’est-à-dire de la ressource minière assujettie à la zakat. Selon l’imam Ahmad, tout objet précieux formé d’une matière autre que la terre, qui est extrait ou retiré du sous-sol, constitue un ma‘dan, c’est-à-dire une ressource minière soumise à la zakat : l’or, l’argent, le fer, le cuivre, le plomb, le saphir, la chrysoprase, l’émeraude, la turquoise, le cristal, l’agate, le khôl minéral, le séko, le goudron, le pétrole, le soufre, l’acide sulfurique solidifié, etc. Il a posé comme condition que la matière minérale extraite atteigne le nisab, soit directement, soit selon sa valeur estimée. Selon Abû Hanîfa, seule la matière minérale qui peut être fondue au feu et coulée dans un moule est assujettie à la zakat, comme l’or, l’argent, le fer et le cuivre. Les minerais liquides, comme le goudron, ainsi que les minerais solides qui ne fondent pas au feu, comme le saphir, ne sont pas assujettis à la zakat. Il n’a pas non plus posé de condition de nisab. Cependant, qu’elle soit en petite ou en grande quantité, il est obligatoire d’en donner un cinquième, ou khumus. Selon Mâlik et ach-Châfi‘î, la zakat n’est obligatoire que sur l’or et l’argent extraits. Selon eux deux, l’or doit atteindre vingt mithqâl et l’argent deux cents dirhams, comme l’a également affirmé l’imam Ahmad. Il n’est pas nécessaire qu’une année s’écoule. Comme pour les récoltes agricoles, la zakat de ces deux métaux doit être acquittée dès qu’ils sont acquis. Selon ces trois imams, il faut en prélever un quarantième, et cette zakat doit être distribuée aux mêmes catégories de bénéficiaires que la zakat ordinaire. Mais selon l’imam Abû Hanîfa, elle doit être distribuée aux mêmes catégories que le fay’ (butin de guerre).
3. Le statut de la zakat sur les trésors enfouis et les minerais
La règle fondamentale concernant l’obligation de la zakat sur ces deux catégories se trouve dans le hadith suivant, rapporté d’Abû Hurayra par les six recueils de hadiths authentiques :
« Le Messager d’Allah a dit : lorsqu’un animal s’échappe de son lien, nul ne sera tenu responsable des dommages qu’il cause ; lorsqu’une personne creuse un puits et que quelqu’un y tombe et meurt, nul n’en sera tenu responsable. Nul ne sera non plus tenu responsable des dommages causés par une mine. Toutefois, un cinquième doit être prélevé sur le trésor enfoui. Ibn al-Mundhir dit : à ma connaissance, personne ne s’est opposé à ce hadith, si ce n’est
Hasan. Il a établi une distinction entre le territoire arabe, c’est-à-dire le territoire des musulmans, et le territoire des mécréants. Pour les minerais trouvés en territoire non musulman, un cinquième doit être prélevé, tandis que ceux trouvés en territoire musulman sont soumis à la zakat. Ibn al-Qayyim a dit : deux interprétations ont été données à la parole : « Nul ne sera tenu responsable des dommages causés par une mine. » Selon la première, lorsqu’une personne est engagée pour creuser une mine, puis que celle-ci s’effondre sur elle et entraîne sa mort, nul ne sera tenu responsable de ce décès. La présence, dans le même passage, des propos concernant l’animal et le puits vient à l’appui de cette interprétation. Selon la seconde, cela signifie qu’aucune zakat n’est due sur les minerais. La phrase qui suit : « et un cinquième doit être prélevé sur le trésor enfoui » appuie cette interprétation. Une distinction est ainsi établie entre les minerais et les trésors enfouis. Un cinquième a été fixé pour le rikâz, c’est-à-dire le trésor enfoui, car il s’agit d’un bien accumulé dont l’accès n’exige ni effort ni dépense. Il est distingué des minerais, car leur extraction exige un travail et des dépenses considérables.
Description du rikâz soumis au khumus (un cinquième) : le rikâz soumis au khumus est toute chose qui constitue en elle-même un bien, comme l’or, l’argent, le fer, le plomb, les ustensiles et autres objets similaires. Tel est l’avis des hanafites, des hanbalites, d’Ishaq et d’Ibn al-Mundhir, ainsi que l’un des deux avis rapportés de Mâlik et d’al-Châfi‘î. Selon l’autre avis d’al-Châfi‘î, seuls l’or et l’argent sont soumis au khumus.
Lieu où se trouve le rikâz : il peut se trouver dans l’un quelconque des lieux suivants :
1. Une terre abandonnée ou une terre dont le propriétaire est inconnu, même si le rikâz est découvert à la surface du sol, ainsi qu’un chemin délaissé ou un village inhabité. Pour les trésors enfouis trouvés dans ces lieux, il y a unanimité sur le prélèvement d’un cinquième : celui qui les découvre en donnera un cinquième en zakat et en conservera lui-même les quatre cinquièmes. Al-Nasâ’î rapporte d’Amr ibn Chu‘ayb, qui le rapporte de son père : « On interrogea le Messager d’Allah au sujet des objets trouvés. Il répondit : ce que tu trouves sur une voie publique ou dans une zone habitée, annonce-le publiquement pendant une année. Si son propriétaire se présente, remets-le-lui ; sinon, il t’appartient. Quant à ce qui est trouvé ailleurs que sur une voie publique ou dans une zone habitée, le rikâz y est soumis au khumus (un cinquième). » (Ce hadith indique que, si le propriétaire n’est pas retrouvé, l’objet revient à celui qui l’a trouvé s’il est pauvre ; sinon, il devra en faire don.)
2. Le rikâz trouvé dans un bien dont la propriété a été transférée à une personne appartient à cette personne. En effet, le rikâz est une chose enfouie dans le sol ; le simple fait d’acquérir la propriété du terrain ne suffit donc pas à en acquérir la propriété. Celle-ci n’est acquise qu’au moment où le terrain entre effectivement en sa possession. Il est ainsi comparable à l’herbe, au bois et au gibier trouvés sur le terrain d’autrui, qui sont accessibles et permis à tous ; cette personne en est donc la plus digne. Toutefois, si celui de qui la propriété a été transférée affirme que le rikâz lui appartient, il lui appartiendra effectivement, puisqu’il se trouvait entre ses mains et dans son propre emplacement. S’il ne le revendique pas, il appartient à celui qui l’a trouvé. Tel est l’avis d’Abû Yûsuf et l’avis considéré comme le plus authentique chez les hanbalites. L’imam al-Châfi‘î a dit : il appartient à l’ancien propriétaire s’il le reconnaît comme sien. S’il ne le reconnaît pas, il revient à son prédécesseur, et ainsi de suite jusqu’au premier propriétaire. Si la propriété de la maison a été transmise par héritage, le rikâz sera attribué aux héritiers. Mais si les héritiers s’accordent pour dire qu’il n’appartenait pas à leur ancêtre, il revient au premier propriétaire. Si l’identité du premier propriétaire est inconnue, il sera considéré comme un objet perdu et comme n’ayant pas de propriétaire. Abû Hanîfa et Muhammad ont dit : le rikâz appartient au premier propriétaire du terrain ou à ses héritiers, s’ils sont connus ; s’ils ne le sont pas, il sera déposé au Bayt al-Mâl.
3. Le rikâz trouvé en la possession d’un musulman ou d’un non-musulman légalement protégé (dhimmi) revient, selon Abû Hanîfa et Muhammad, ainsi que selon une narration rapportée d’Ahmad, à celui en la possession duquel il a été trouvé. Il est également rapporté d’Ahmad qu’il revient à celui qui l’a trouvé. C’est aussi l’avis de Hasan ibn Sâlih et d’Abû Thawr. Abû Yûsuf a préféré cet avis. La raison en a déjà été mentionnée : la propriété du rikâz ne s’acquiert pas automatiquement avec la propriété du terrain. Si le propriétaire du terrain le revendique, sa parole est retenue, car il dispose d’un droit sur ce qui se trouve dans son domaine. Mais s’il ne le revendique pas, il revient à celui qui l’a trouvé. L’imam al-Châfi‘î a dit : si le propriétaire le reconnaît, le rikâz lui revient ; s’il ne le reconnaît pas, il revient au premier propriétaire.
La quantité due au titre du rikâz a déjà été indiquée. Le rikâz est un bien enfoui dans le sol à l’époque antéislamique, et le cinquième en est dû. Les quatre cinquièmes restants reviennent à l’ancien propriétaire du terrain, s’il est connu. S’il est décédé, ils reviennent à ses héritiers, s’ils sont connus. Sinon, ils seront déposés au bayt al-mâl. Telle est la doctrine d’Abû Hanîfa, de Mâlik, d’al-Châfi‘î et de Muhammad. Ahmad et Abû Yûsuf ont dit : si le propriétaire du terrain ne le revendique pas, le rikâz revient à celui qui l’a trouvé ; sinon, il revient, selon l’unanimité, au propriétaire du terrain. Que la quantité de rikâz soit faible ou importante, il faut en donner le cinquième, et aucun nisâb n’est fixé pour cela. Selon Abû Hanîfa, Ahmad, l’avis jugé le plus authentique des deux avis de Mâlik et al-Châfi‘î, le nisâb doit toutefois être pris en considération. Mais l’unanimité est établie sur le fait que l’écoulement d’une année complète n’est pas une condition. À qui incombe l’obligation de verser le khums, c’est-à-dire le cinquième ? Selon la majorité des savants, la responsabilité de verser le khums incombe à celui qui a trouvé le rikâz, qu’il soit musulman, citoyen non musulman protégé, majeur, mineur, sain d’esprit ou privé de raison. Toutefois, c’est au tuteur du mineur ou de la personne privée de raison qu’il incombe de s’acquitter du khums.
Ibn al-Mundhir a dit : tous les savants dont nous avons pu connaître l’opinion sont parvenus à un consensus : si un citoyen non musulman protégé trouve un rikâz, le khums lui incombe. Mâlik, les habitants de Médine, al-Thawrî, al-Awzâ‘î, les habitants d’Irak et les tenants de l’opinion indépendante, entre autres, soutiennent cet avis. Al-Châfi‘î a dit : le khums n’est obligatoire que pour celui à qui la zakât est obligatoire, et pour nul autre, car le khums est lui aussi une zakât.
Qui a droit au khums ? Selon al-Châfi‘î, ceux qui ont droit à la zakât ont également droit au khums. En effet, Ahmad et al-Bayhaqî ont rapporté, d’après Bishr al-Khath‘amî, lui-même d’après un homme de sa tribu :
« Il a dit : Alors que je percevais la zakât de Bishr à Kûfa, un récipient rempli de quatre mille dirhams tomba devant moi, près d’un ancien temple. Je le pris et me rendis auprès de ‘Alî. Il me dit : “Divise-le en cinq parts.” Je le divisai. ‘Alî prit une part, c’est-à-dire un cinquième, et m’en donna les quatre cinquièmes. Puis, alors que je m’en allais, il m’appela et me demanda : “Y a-t-il des pauvres parmi tes voisins ?” Je répondis : “Oui.” Il dit : “Emporte ceci et distribue-le entre eux.” »
En revanche, selon Abû Hanîfa, Mâlik et Ahmad, ceux qui ont droit au butin de guerre ont également droit au khums du rikâz. En effet, al-Cha‘bî a rapporté qu’un homme trouva enfoui dans le sol, à l’extérieur de Médine, mille dinars. Il les apporta à ‘Umar ibn al-Khattâb. Celui-ci en préleva le khums, soit deux cents dinars, et donna à l’homme les huit cents dinars restants. ‘Umar se mit à distribuer ces deux cents dinars parmi les musulmans présents, jusqu’à ce qu’il en restât une petite quantité. Il dit ensuite : “Où est le propriétaire des dinars ?” L’homme s’approcha de lui. ‘Umar lui dit : “Prends ces dinars, ils sont à toi.” » Il est dit dans al-Mughnî que, s’il s’était agi de zakât, il aurait désigné, pour la distribution de ces dinars, les personnes habilitées à recevoir la zakât et ne les aurait pas rendus à celui qui avait trouvé le trésor. En outre, le versement de ce khums incombe également au citoyen non musulman protégé, alors que la zakât n’est pas obligatoire pour le non-musulman.
38. La zakât des richesses maritimes
Selon la majorité des savants, aucune zakât n’est obligatoire sur les richesses maritimes, telles que les pierres précieuses, les perles, le péridot, l’ambre, les poissons, etc. Toutefois, selon l’une des deux narrations rapportées d’Ahmad, la zakât est obligatoire sur les richesses maritimes atteignant le nisâb. Abû Yûsuf n’a soutenu cet avis que pour les perles et l’ambre. Ibn ‘Abbâs a dit : « Il n’y a pas de zakât sur l’ambre. Ce n’est qu’une chose rejetée par la mer. » Jâbir a dit : « Il n’y a pas de zakât sur l’ambre ; c’est un butin pour celui qui le trouve. »
39. La zakat sur les biens acquis
Lorsqu’une personne acquiert un bien soumis à la zakat après l’écoulement d’une année, et que ce bien atteint le nisab, alors qu’elle ne possède aucun autre bien, ou qu’elle possède un bien de même nature qui n’atteint pas le nisab, l’ajout du bien acquis ayant permis d’atteindre le nisab, le calcul de l’année de zakat pour ce bien commence dès cet instant. Lorsque l’année sera écoulée, la zakat deviendra obligatoire. Mais si elle possède déjà un bien équivalant au nisab, le bien acquis doit nécessairement relever de l’un des trois types suivants :
1. Le bien acquis constitue un accroissement du même bien, comme les bénéfices commerciaux et les petits des animaux. Il relève du bien initial, tant pour le calcul de l’année que pour celui de la zakat.
Ainsi, celui qui possède des marchandises commerciales ou des animaux atteignant le nisab, puis réalise un bénéfice commercial ou voit naître des petits au cours de l’année, doit, selon l’avis unanime, acquitter la zakat sur l’ensemble de ses biens, tant sur le capital initial que sur les biens acquis.
2. Le bien acquis est de la même catégorie que le bien accumulé qu’il possède déjà et qui atteint le nisab, mais il n’en constitue ni une partie ni le produit ; il a été acquis par achat, donation ou héritage. Selon Abou Hanifa, ce bien acquis sera ajouté au bien atteintignant le nisab, placé sous son régime, et l’année sera calculée à partir de là. La zakat devra être acquittée sur l’ensemble constitué par le bien initial et le bien acquis.
Ach-Chafi‘i et Ahmad ont dit : le bien acquis suit le bien initial uniquement en ce qui concerne le nisab, et une nouvelle année sera calculée à partir de son acquisition, que le bien initial soit de l’argent liquide ou un animal. Ainsi, s’il possédait deux cents dirhams, puis en acquiert d’autres au cours de l’année, il acquittera la zakat sur ces deux biens lorsque l’année sera écoulée. L’avis de Malik concernant les animaux est celui d’Abou Hanifa, tandis que pour l’or et l’argent, il adopte l’avis d’Ach-Chafi‘i et d’Ahmad.
3. Le bien acquis est d’une catégorie différente des biens qu’il possède déjà. Un tel bien acquis ne peut être ajouté aux biens qu’il possède afin de calculer le nisab ou l’année. S’il atteint le nisab, il faudra attendre l’écoulement d’une année à compter de son acquisition, puis acquitter la zakat à la fin de cette année ; sinon, rien ne sera dû. Tel est l’avis de la majorité des savants.
40. La zakat devient obligatoire à la charge de la personne, et non sur le bien lui-même
Selon Abû Hanîfa, Mâlik et l’un des avis d’Ahmad, ainsi que selon un récit rapporté de l’avis d’al-Châfi‘î, la zakât porte sur le bien lui-même. Selon un autre avis d’Ahmad et d’al-Châfi‘î, la zakât incombe au propriétaire du bien, et non au bien lui-même. La différence pratique résultant de cette divergence est la suivante : un homme possède deux cents dirhams et deux années se sont écoulées sans qu’il ait acquitté la zakât. Celui qui affirme que la zakât est obligatoire sur le bien lui-même dira que cet homme ne doit maintenant acquitter que la zakât d’une seule année, car, après le paiement de la zakât de la première année, le bien est descendu de cinq dirhams au-dessous du nisâb. Quant à celui qui affirme que la zakât incombe au propriétaire, il dira qu’il doit acquitter deux zakâts, l’une pour chacune des deux années successives, car la zakât est devenue obligatoire à sa charge ; cela n’a donc aucun effet sur la diminution du nisâb. Ibn Hazm considère comme prépondérant l’avis selon lequel l’obligation incombe au propriétaire. Il dit : « De notre époque jusqu’à celle du Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui —, aucun membre de l’ensemble de la communauté musulmane n’a divergé sur le fait que celui à qui incombe la zakât du blé, de l’orge, des dattes, de l’or, de l’argent, des chameaux, des bovins, des chèvres ou des moutons, et qui acquitte cette zakât avec autre chose que ces récoltes, cet or, cet argent, ces chameaux, ces bovins, ces chèvres ou ces moutons, ne doit pas en être empêché ni blâmé. Il peut aussi bien la donner avec ces biens qu’avec une autre chose qu’il possède, ou avec tout autre bien susceptible d’être acheté, donné ou emprunté : tout cela revient au même. Il est donc établi avec certitude que l’avis correct est que la zakât incombe au propriétaire et non au bien lui-même. En effet, si elle portait sur le bien lui-même, il ne serait en aucun cas permis de l’acquitter avec autre chose, et on l’en empêcherait. Ainsi, celui qui possède en copropriété avec quelqu’un d’autre l’un des biens mentionnés ne pourrait, sans l’accord de son associé, donner à celui-ci une part provenant d’un bien autre que celui dans lequel ils sont associés. »
De même, si la zakât était obligatoire sur un bien déterminé lui-même, l’une des deux situations suivantes devrait nécessairement se présenter : soit la zakât serait obligatoire sur chaque partie de ce bien, soit elle serait obligatoire sur une partie précise de celui-ci, et non sur le bien lui-même. Si elle était obligatoire sur toutes ses parties, il lui serait interdit d’en vendre ne serait-ce qu’un grain ou une quelconque quantité, car tous les bénéficiaires de la zakât seraient copropriétaires de ce bien ; de même, il lui serait interdit d’en consommer la moindre part. Or cela est unanimement considéré comme invalide. De même, il ne serait pas permis de prélever une chèvre du troupeau sans en évaluer la valeur par rapport à l’ensemble du troupeau, comme cela est nécessaire en cas de copropriété. Et si la zakât était obligatoire sur une partie seulement d’un bien — et non sur le bien lui-même — cela serait également invalide, car il pourrait alors consommer, sans le savoir, la part revenant aux bénéficiaires de la zakât.
41. Lorsque le bien périt après que la zakât est devenue obligatoire et avant son acquittement
Après l’écoulement d’une année suivant le moment où la zakât est devenue obligatoire, ou à l’arrivée du moment de la récolte, si la totalité du bien ou une partie de celui-ci périt avant l’acquittement de la zakât, l’obligation de s’en acquitter intégralement demeure à la charge du propriétaire, que la perte soit due à sa négligence ou qu’elle survienne sans négligence de sa part. Tel est l’avis d’Ibn Hazm et le madhhab célèbre de l’imam Ahmad. Selon Abû Hanîfa, en revanche, si la totalité du bien périt sans excès ni négligence du propriétaire, l’obligation de zakât est annulée. Si seule une partie périt, la zakât est annulée proportionnellement. Selon lui, la zakât est liée au bien lui-même, et non à sa valeur. En revanche, si le bien périt en raison d’un excès ou d’une négligence, l’obligation de zakât n’est pas annulée. Al-Châfi‘î, Hasan ibn Sâlih, Ishâq, Abû Thawr et Ibn al-Mundhir ont dit : si le nisâb périt avant que le propriétaire ait la capacité d’acquitter la zakât, celle-ci est annulée ; s’il périt après ce moment, elle ne l’est pas. Ibn Qudâma a donné la préférence à cet avis et a dit : « Si Allah le veut, l’avis correct est que la zakât n’est annulée par la perte du bien que lorsque le propriétaire n’a pas tardé à l’acquitter. En effet, la zakât devient obligatoire sur la base de la bienveillance. Il ne peut donc être obligatoire de l’acquitter alors que le bien n’existe plus et que le propriétaire est pauvre. »
La négligence signifie ne pas acquitter la zakât alors qu’on en a la capacité. En l’absence de capacité, cela n’est pas considéré comme une négligence, que ce soit parce qu’on ne trouve personne ayant droit à la zakât, parce que le bien est éloigné de son propriétaire, parce que le bien ne contient pas ce qui doit être donné au titre de la zakât et qu’il est nécessaire de l’acheter, parce qu’il n’est pas possible de l’acheter, parce que le propriétaire est occupé à rechercher ce bien, ou pour toute autre raison empêchant l’acquittement de la zakât. Si nous considérons malgré tout que la zakât reste obligatoire après la perte du bien, puis que le propriétaire devient capable de l’acquitter, il devra le faire. Sinon, un délai lui sera accordé jusqu’à ce qu’il retrouve ses moyens et soit à l’aise, sans qu’il lui soit imposé davantage que la réparation de son préjudice. En effet, lorsqu’il est obligatoire d’accorder un délai au débiteur pour une dette envers les hommes, il est d’autant plus prioritaire d’accorder un délai pour la zakât, qui est un droit d’Allah.
42. Lorsque le bien réservé pour la zakât périt
Si, après avoir mis la zakât à part en vue de la distribuer à ses bénéficiaires, la totalité ou une partie de celle-ci périt, il faut acquitter de nouveau la zakât. En effet, elle demeure à la charge du propriétaire jusqu’à ce qu’elle parvienne à ceux auxquels Allah a ordonné de la faire parvenir. Ibn Hazm rapporte d’Ibn Abî Shayba, Hafs ibn Ghiyâth, Jarîr, Mu‘tamir ibn Sulaymân al-Taymî, Zayd ibn Hubâb et ‘Abd al-Wahhâb ibn ‘Atâ ; Hafs l’a rapporté de Hichâm ibn Hassân et d’al-Hasan al-Basrî ; Jarîr l’a rapporté d’al-Mughîra et de ses disciples ; Mu‘tamir l’a rapporté de Muzammar et de Hammâd ; Zayd l’a rapporté de Ghûbâ et d’al-Hakam ; et ‘Abd al-Wahhâb l’a rapporté d’Ibn Abî ‘Arûba, de Hammâd et d’Ibrâhîm al-Nakha‘î. Puis tous ont unanimement déclaré : « Celui qui a prélevé la zakât puis l’a perdue doit l’acquitter de nouveau. » Il est rapporté d’‘Atâ‘ : « Il n’est pas tenu de l’acquitter de nouveau. »
43. Le retard dans l’acquittement de la zakât n’annule pas l’obligation
Toute personne dont plusieurs années se sont écoulées, ou qui n’a pas acquitté la zakat qui lui était obligatoire, doit acquitter toutes les zakat des années passées, qu’elle ait su ou non que la zakat lui était obligatoire, et qu’elle réside dans un pays musulman ou dans un pays non musulman. Tel est l’avis de l’école chaféite.
44. Donner la valeur au lieu du bien lui-même
Lorsque le Coran et la Sunna donnent des directives explicites prescrivant de prélever la zakat sur le bien lui-même, il ne suffit de donner sa valeur que lorsque ce bien lui-même ou un bien de même nature est introuvable. En effet, la zakat est un acte d’adoration. Or l’accomplissement d’un acte d’adoration n’est valide que conformément à ce que la Charia a prescrit. En outre, il convient de donner la zakat sous forme du bien lui-même afin que les pauvres puissent devenir associés aux biens essentiels des riches.
Un hadith rapporté par Mu‘âdh dit : « Lorsque le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — l’envoya au Yémen, il lui dit : “Prélève du grain sur le grain, une chèvre sur les chèvres et les moutons, un chameau sur les chameaux, et une vache sur les vaches.” » — Abû Dâwûd, Ibn Mâjah, al-Bayhaqî et al-Hâkim.
Ach-Chawkânî a dit : « La vérité est que la zakat est obligatoire sur le bien lui-même et qu’il n’est pas permis d’en donner la valeur sans excuse valable. Toutefois, selon Abû Hanîfa, il est permis de donner la valeur même lorsqu’il est possible de donner le bien lui-même, car la zakat est un droit des pauvres. Or, pour le pauvre, il n’y a aucune différence entre recevoir le bien lui-même ou sa valeur. Al-Bukhârî a rapporté : “Mu‘âdh dit aux habitants du Yémen : Apportez-moi, au titre de la zakat, des vêtements de soie bordés ou des habits à porter. Cela vous sera plus facile.” »
À Médine, la liberté de donner la valeur avait été accordée aux Compagnons du Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui.
45. La zakat sur les biens détenus en copropriété
Lorsque בעל bien appartient à deux associés ou à plusieurs associés, selon l’avis de la majorité des savants, la zakat ne devient obligatoire pour aucun d’eux tant que chacun ne possède pas individuellement le nisâb.
46. Celui qui cherche à se soustraire à la zakat
L’imam Mālik, Aḥmad, al-Awzāʿī, Isḥāq et Abū ʿUbayd ont dit : lorsqu’une personne possède le niṣāb dans quelque type de bien que ce soit, puis le vend, le donne en aumône ou en détruit une partie avant la fin de l’année, elle n’est pas dispensée de s’acquitter de la zakāt. Si elle accomplit cela vers la fin de l’année, la zakāt lui sera prélevée à la fin de l’année. Mais si elle le fait au début de l’année, elle n’aura pas à acquitter la zakāt, car cela ne donne pas l’impression qu’elle cherche ainsi à y échapper. Abū Ḥanīfa et al-Shāfiʿī ont dit : sa zakāt sera annulée, puisqu’elle a diminué ses biens avant la fin de l’année. Toutefois, si elle cherche intentionnellement à échapper à la zakāt, elle sera considérée comme pécheresse et désobéissante à Allah.
Les tenants du premier avis tirent leur argument des versets 18 à 21 de la sourate al-Qalam :
إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَبَ الْجَنَّةِ ، إِذْ أَنْسَبُوا لَيَصْرِمِنْهَا مُصْبِحِيْنَ، وَلَا يَسْتَقْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفَ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَالِمُونَ. فَاصْبَحَتْ كَالمُرِنِي.
« Nous les avons éprouvés comme Nous avons éprouvé les propriétaires du jardin, lorsqu’ils jurèrent qu’ils en récolteraient les fruits au petit matin, sans dire : “Si Allah le veut.” Puis un fléau venant de ton Seigneur s’abattit sur le jardin tandis qu’ils dormaient. Le jardin devint alors semblable à un champ moissonné. » C’est ainsi qu’Allah les châtia pour avoir cherché à échapper à la zakāt.
Une autre raison est qu’il a voulu priver ceux qui avaient droit à la zakāt, mais n’y est pas parvenu. De plus, puisqu’il avait formé une intention injuste, la sagesse exigeait que son dessein soit réduit à néant et qu’il soit châtié. C’est comme celui qui tue son père afin d’accélérer l’obtention de son héritage : la Sharīʿa l’a donc puni en le privant de l’héritage.
47. Les catégories de bénéficiaires de la zakāt
Les bénéficiaires de la zakāt sont au nombre de huit. Allah les a mentionnés dans le verset suivant :
إِنَّهَا الصَّدَقْتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ، وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيرٌ .
« La zakat revient aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui sont chargés de la collecter, à ceux dont les cœurs doivent être ralliés, à l’affranchissement des esclaves, aux endettés, à la cause d’Allah et aux voyageurs. Telle est la prescription d’Allah. Allah est Omniscient et Sage. » (Sourate At-Tawba, verset 60)
Ziyad ibn al-Harith as-Sudaï a également rapporté : « Je me rendis auprès du Messager d’Allah et lui prêtai allégeance. À ce moment-là, un homme vint lui dire : “Donne-moi quelque chose de la zakat.” Il répondit : “Allah n’a agréé, concernant la zakat, ni le jugement d’un prophète ni celui de quiconque d’autre. Il l’a donc Lui-même répartie entre huit catégories. Si tu appartiens à l’une de ces huit catégories, je t’en donnerai.” » — Abou Dawoud.
Voici l’explication détaillée des huit catégories mentionnées dans le verset :
1-2. Les pauvres et les nécessiteux : ce sont ceux qui dépendent d’autrui pour satisfaire leurs besoins essentiels. À l’opposé se trouvent les riches, qui peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins essentiels. Nous avons déjà expliqué que la richesse à partir de laquelle une personne est considérée comme riche consiste à posséder, au-delà de ses besoins essentiels et de ceux de ses enfants, des biens équivalant au nisab. Ces besoins essentiels comprennent la nourriture, la boisson, les vêtements, le logement, les moyens de transport et les moyens de gagner sa subsistance, car la vie humaine ne peut se poursuivre sans eux. Celui qui est privé des biens suffisants pour satisfaire ces besoins est pauvre et a droit à la zakat.
Il est rapporté dans le hadith de Mu‘adh : « Elle sera prélevée sur les riches parmi eux et rendue aux pauvres parmi eux. » Celui sur qui elle est prélevée est riche et possède le nisab. Quant à celui à qui elle est rendue, il est pauvre, c’est-à-dire qu’il ne possède pas une richesse équivalente à celle du riche. Il n’y a aucune différence entre le pauvre et le nécessiteux quant au besoin et à la précarité, ni quant au fait d’avoir droit à la zakat. Toutefois, le verset les a réunis au moyen du terme de coordination « et ». Même si cela indique deux catégories distinctes, cela ne réfute pas notre propos, car le nécessiteux constitue une catégorie de pauvres possédant certaines caractéristiques particulières. Cela suffit pour en faire une catégorie distincte.
Il ressort des hadiths que le nécessiteux est un pauvre qui ne demande rien aux gens. Ceux-ci ne le reconnaissent pas non plus. C’est pourquoi le verset le mentionne séparément, car il se peut que sa dignité l’empêche d’être reconnu.
Abou Hourayra rapporte que le Messager d’Allah a dit : « N’est pas nécessiteux celui que l’on congédie après lui avoir donné une ou deux dattes, ou une ou deux bouchées de nourriture. Le nécessiteux est celui qui s’abstient de demander. Il ne sollicite personne avec insistance. » Une autre version dit : « N’est pas nécessiteux celui que l’on congédie après lui avoir donné une ou deux bouchées de nourriture et une ou deux dattes. Le nécessiteux est plutôt celui qui ne trouve aucun moyen de se libérer de la dépendance, que personne ne remarque afin de lui faire aumône, et qui ne demande rien aux gens. » — Al-Boukhari et Mouslim.
Quelle quantité de zakat doit-on donner au pauvre : l’objectif de la zakat est de libérer le pauvre de la pauvreté et de satisfaire ses besoins. Il faut donc lui donner de la zakat une quantité qui lui permette de sortir de la pauvreté, de devenir durablement aisé, de se libérer de la dépendance et de devenir autonome. Cette quantité peut varier selon la situation et la personne. ‘Umar a dit : « Lorsque tu fais un don à quelqu’un, rends-le autonome. » Le cadi ‘Abd al-Wahhab a dit : « L’imam Malik n’a pas donné de définition à ce sujet. Il a seulement dit que l’on peut également donner à celui qui possède ces éléments essentiels : un logement, un serviteur et une bête de transport. » Il est également rapporté dans les hadiths qu’il est permis au pauvre de demander de l’aide afin de trouver un moyen de gagner sa subsistance et de pouvoir, grâce à lui, subvenir à ses besoins et être autonome toute sa vie.
Qubaysa ibn Mukhâriq al-Hilâlî rapporte : « J’avais une dette à acquitter. Je me rendis auprès du Messager d’Allah pour lui en parler. Il me dit : “Reste ici jusqu’à ce que la zakat nous parvienne ; alors je demanderai qu’on te donne quelque chose.” Puis il dit : “Ô Qubaysa, il n’est permis de demander de l’aide qu’à celui qui appartient à l’une des trois catégories suivantes. Celui qui est endetté peut demander de l’aide afin de recevoir ce qui lui permettra ensuite de cesser de demander. Celui qui a été frappé par une calamité ayant détruit une grande partie de ses biens peut demander de l’aide afin de pouvoir assurer sa subsistance. Selon une autre version : afin de subvenir à ses besoins et de devenir autonome. Et celui qui est tombé dans une pauvreté si extrême que trois hommes raisonnables de sa tribu attestent qu’Untel est tombé dans une pauvreté extrême peut demander de l’aide afin d’assurer sa subsistance et de devenir autonome. Ô Qubaysa, quiconque demande de l’aide en dehors de ces trois catégories acquiert des biens illicites et se nourrit de biens illicites.” » — Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd et an-Nasâ’î.
Peut-on donner la zakat à une personne saine, robuste et capable de travailler ? De même qu’il n’est pas permis de donner la zakat à une personne riche, il n’est pas permis non plus de la donner à une personne forte et capable de gagner sa vie.
1. Ubaydullah ibn Adî al-Khiyâr rapporte que deux hommes lui ont dit être venus trouver le Messager d’Allah lors du pèlerinage d’Adieu, alors qu’il distribuait la zakat. Ils dirent : « Nous lui demandâmes tous deux de nous en donner. » Il leva les yeux vers nous, puis les baissa. Il nous trouva tous deux robustes. Il dit : « Si vous le souhaitez, je peux vous en donner ; toutefois, aucune part n’en revient à un riche ni à une personne forte et capable de gagner sa vie. » — Abû Dâwûd et an-Nasâ’î.
Al-Khattâbî dit : Le principe que l’on peut tirer de ce hadith est le suivant : lorsqu’on ne sait pas qu’une personne possède des biens, on doit considérer qu’elle n’en possède pas. Il en résulte que la force physique apparente et un corps robuste ne sont pas pris en considération pour la zakat, sans vérifier la capacité réelle à gagner sa vie. En effet, nombreuses sont les personnes qui sont physiquement saines et robustes, mais qui sont néanmoins si incapables dans leur travail qu’elles ne peuvent accomplir correctement aucune tâche. Ce hadith prouve qu’il n’est pas permis de s’abstenir de donner la zakat à des personnes de cette catégorie.
Rayhân ibn Yazîd rapporte d’après Abdullah ibn Amr, qui le rapporte du Messager d’Allah. Le Messager d’Allah a dit : « Il n’est pas permis à une personne riche, ni à une personne saine et robuste, capable de travailler et de gagner sa vie, dont tous les membres sont sains et normaux, de recevoir la zakat. » — Abû Dâwûd et at-Tirmidhî. Tel est l’avis d’Ash-Shâfi‘î, d’Is’hâq, d’Abû Ubayd et d’Ahmad.
Les hanafites disent : Il est permis à une personne saine et robuste qui ne possède pas deux cents dirhams ou davantage de recevoir la zakat.
An-Nawawî dit : Les personnes qui n’ont pas l’habitude de gagner leur vie par un travail physique, tout en étant fortes et capables, peuvent-elles recevoir la part de la zakat réservée aux pauvres ? En réponse à cette question, l’imam al-Ghazâlî a dit : « Oui, elles le peuvent. » C’est en réalité l’avis correct. Il faut prendre en considération la profession qui convient à chaque personne.
Statut de celui qui possède le nisâb, mais qui n’a pas suffisamment de moyens pour satisfaire ses besoins essentiels :
Celui qui possède un bien quelconque atteignant le nisab, mais dont la valeur ne suffit pas à couvrir ses besoins essentiels en raison du nombre élevé de membres de sa famille ou de la hausse des prix, sera considéré comme riche du fait qu’il possède le nisab, et la zakat sera dûment obligatoire sur ses biens. Cependant, puisque les biens qu’il possède ne suffisent pas à couvrir ses besoins, il est également pauvre. Il sera donc permis de lui donner la zakat en tant que pauvre. L’imam an-Nawawi dit : celui qui possède des terres, mais dont les produits ne lui assurent pas l’aisance, verra tous ses besoins couverts par la zakat et ne sera pas contraint de vendre ses terres.
Il est dit dans al-Mughnî que Maymûnî a rapporté : j’ai dit à Ahmad ibn Hanbal : il n’est pas rare qu’un homme possède quelques chameaux ainsi que des chèvres et des moutons sur lesquels la zakat est obligatoire, tout en étant pauvre. Il possède même quarante chèvres et des terres qui ne suffisent pas à couvrir ses besoins. Peut-on lui donner la zakat ? Ahmad répondit : oui. En effet, il ne possède pas suffisamment de biens pour lui assurer l’aisance et n’est pas capable de gagner suffisamment pour l’acquérir. Il lui est donc permis de recevoir la zakat, comme cela lui serait permis s’il possédait un bien sur lequel la zakat n’est pas obligatoire.
3. Les employés et responsables affectés au service de la zakat : ce sont ceux que le gouvernement, ou son représentant agréé ou habilité, charge de percevoir et de collecter la zakat auprès des riches. Les personnes chargées de conserver les biens de la zakat, les bergers des animaux de la zakat et les responsables de la tenue des registres de la zakat en font également partie. Ils doivent obligatoirement être musulmans et ne doivent appartenir à aucun des groupes auxquels la zakat est interdite, notamment les descendants du Messager d’Allah, les Banû Hâshim et les Banû al-Muttalib.
Al-Muttalib ibn Rabî‘a ibn al-Hârith ibn ‘Abd al-Muttalib rapporte : Fadl ibn ‘Abbâs et moi-même nous rendîmes auprès du Messager d’Allah ﷺ. Puis l’un de nous dit : « Ô Messager d’Allah ! Nous sommes venus te demander de nous nommer responsables de la zakat, afin que nous bénéficiions, à cette occasion, des avantages dont bénéficient les autres et que nous t’apportions ce qu’ils t’apportent. » Le Messager d’Allah ﷺ répondit : « La zakat et l’aumône ne conviennent ni à Muhammad ni aux descendants de Muhammad. Elles ne sont que les souillures des gens. » — Ahmad et Muslim.
Toutefois, il est permis aux employés et responsables du service de la zakat, même s’ils sont riches, de recevoir la zakat à titre de salaire et d’allocation.
Abû Sa‘îd rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « La zakat n’est licite pour aucun riche, à l’exception de cinq catégories de personnes : 1. celui qui est chargé d’une mission relative à la zakat ; 2. celui qui a acheté avec son propre argent des biens destinés à la zakat ; 3. le débiteur ; 4. celui qui combat dans le sentier d’Allah ; 5. le pauvre qui offre à un riche un bien reçu au titre de la zakat. » — Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâjah et al-Hâkim. Ceux qui sont chargés de la zakat ne prennent de celle-ci que la rémunération de leur travail.
‘Abdullâh as-Sa‘dî rapporte qu’il vint de Syrie auprès de ‘Umar ibn al-Khattâb. ‘Umar — qu’Allah l’agrée — lui dit : « J’ai appris que tu étais chargé d’une mission au service des musulmans, mais que tu refusais le salaire qui t’était accordé pour cela. Est-ce vrai ? » ‘Abdullâh répondit : « Oui. Je possède beaucoup de chevaux et d’esclaves, et je suis dans l’aisance. Je souhaite que mon travail soit une aumône pour les musulmans. » ‘Umar — qu’Allah l’agrée — dit : « J’avais la même attitude que toi. Le Messager d’Allah ﷺ me donnait quelque chose en contrepartie, et je disais : “Donne-le à celui qui est plus pauvre que moi.” Un jour, il me donna quelque chose et je dis : “Donne-le à celui qui est plus nécessiteux que moi.” Il répondit : “Prends de ces biens ce qu’Allah t’accorde sans que tu le demandes ni le désires, puis utilise-le ou donne-le en aumône. Quant à ce qu’Allah ne t’accorde pas, ne le convoite pas.” » — Al-Bukhârî et an-Nasâ’î.
Il est souhaitable que la rémunération de ceux qui sont chargés de la zakat soit suffisante pour couvrir leurs besoins.
« Il est rapporté d’al-Mustawrid ibn Shaddad (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah a dit : “Celui qui est chargé d’une affaire concernant les gens doit se procurer une maison s’il n’en possède pas, se marier s’il n’a pas d’épouse, engager un domestique s’il n’en a pas et se procurer un moyen de transport s’il n’en possède pas. Celui qui acquiert davantage que cela est un détourneur de fonds.” — Ahmad et Abou Dāwoud ; sa chaîne de transmission est authentique. Al-Khattābī a dit : “Ce hadith peut être interprété de deux manières : premièrement, le Messager d’Allah (ﷺ) a autorisé à se procurer un domestique et un logement
sur la rémunération de son travail. Il n’est pas permis de bénéficier d’un avantage supplémentaire. Deuxièmement, les employés et les fonctionnaires ont droit à un logement et à un domestique. S’il ne possède pas de logement, une maison sera louée pour lui pendant toute la durée de son affectation à cette fonction. S’il n’a pas de domestique, on lui en procurera un et on lui assurera une rémunération suffisante.”
4. Ceux dont il est nécessaire de gagner les cœurs : dans le Tafsīr al-Manār, ce groupe est défini comme suit :
Il s’agit d’un groupe dont on souhaite attirer les cœurs vers l’islam et les musulmans et les imprégner d’amour pour eux, et qu’il est nécessaire de rassembler autour de l’islam et d’y affermir. En raison de la faiblesse de leur attachement à l’islam, il est nécessaire d’y parvenir au moyen d’une part de la zakat. On cherche ainsi soit à protéger les musulmans contre leur nuisance, soit à bénéficier de leurs services pour la défense des musulmans. Les juristes ont divisé ce groupe en deux catégories : les musulmans et les mécréants.
Les musulmans sont eux-mêmes de quatre sortes :
1. Les notables et les dirigeants parmi les musulmans, comme Abou Bakr (qu’Allah l’agrée) en donna à ʿAdī ibn Ḥātim et à al-Zabraqān ibn Badr, alors même qu’il n’y avait chez eux aucune faiblesse ni aucun défaut dans leur islam. Cela s’expliquait par la position particulière qu’ils occupaient au sein de leur tribu.
2. Les personnalités dirigeantes parmi les musulmans faibles, qui jouissent d’une grande considération dans leurs tribus et leurs clans. L’objectif, en leur attribuant une part de la zakat, est de garantir leur fermeté dans l’islam, leur solidité dans la foi, ainsi que leur soutien et leur bienveillance dans le jihād et autres domaines. Après la conquête de La Mecque, le Messager d’Allah (ﷺ) donna également de grandes richesses, provenant du butin des Banū Hawāzin, à un groupe de Mecquois qui avaient embrassé l’islam. Certains d’entre eux étaient des hypocrites et d’autres des musulmans à la foi faible. Grâce aux dons reçus de cette catégorie de la zakat, la foi de la plupart d’entre eux se renforça et ils devinrent de bons musulmans.
3. Un groupe de musulmans vivant à proximité de la frontière entre l’État islamique et un État ennemi. On leur donne cette aide dans l’espoir qu’ils opposeront une résistance en cas d’attaque ennemie. L’auteur du Tafsīr al-Manār dit : “Je pense que c’est cela la murābaṭah, ou défense, mentionnée dans le Coran.” Ces juristes ont inclus cette catégorie dans celle intitulée « la voie d’Allah », par laquelle on entend la guerre dans la voie d’Allah. À notre époque, il est prioritaire de gagner les cœurs du groupe de musulmans que les mécréants s’efforcent d’attirer afin de les convertir à leur religion, ou au moins d’en faire leurs partisans. Nous constatons que les pays impérialistes consacrent une partie des richesses de leurs pays à attirer et à gagner les cœurs des musulmans, dans le but infâme de les réduire en esclavage et de les convertir à leur religion. Certains s’emploient directement à convertir les musulmans au christianisme et à les détourner de l’islam. D’autres veulent simplement en faire leurs partisans, les transformer en ennemis des pays musulmans et les utiliser pour détruire l’unité islamique. Dans ces circonstances, n’est-il pas du devoir le plus urgent des musulmans de déployer tous leurs efforts pour empêcher ces musulmans de tomber dans le piège des viles conspirations des mécréants ?
4. Un groupe parmi les musulmans dont l’aide, la coopération et l’influence peuvent être nécessaires pour percevoir la zakat. Ce groupe influent peut, par son autorité et son ascendant, faire percevoir la zakat à ceux qui refusent de la payer autrement que par la guerre. Il est d’autant plus prioritaire de leur accorder cette aide au nom du gouvernement qu’elle leur est moins préjudiciable et qu’elle garantit un plus grand bien. On peut s’assurer le soutien de tels groupes en leur accordant une aide prélevée sur les fonds de la zakat.
En revanche, parmi les mécréants, ceux dont il est nécessaire de gagner et de rallier les cœurs sont de deux catégories :
1. Ceux dont on peut espérer que, si leurs cœurs sont gagnés par des dons, ils deviendront également musulmans. C’est le cas de Safwân ibn Umayya, à qui le Messager d’Allah — paix et bénédiction d’Allah sur lui — avait accordé une garantie de sécurité le jour de la conquête de La Mecque et donné un délai de quatre mois afin qu’il puisse réfléchir à ce qu’il devait faire et prendre une décision. Il était en fuite ; ayant obtenu la sécurité, il se présenta et rejoignit les musulmans à la bataille de Hunayn avant même d’embrasser l’islam. Lorsque le Messager — paix et bénédiction d’Allah sur lui — partit en expédition à Hunayn, il lui emprunta ses armes. Le Messager d’Allah lui donna un grand nombre de chameaux de bât qui paissaient dans une vallée. Après les avoir reçus, il dit : « C’est le don d’un homme généreux qui ne craint pas la pauvreté. Le Messager d’Allah était pour moi la personne la plus détestée. Pourtant, il me donna ces biens et continua à m’en donner. Il est ainsi devenu maintenant la personne que j’aime le plus. »
2. Ceux dont on craint, de la part d’une personne ou d’un groupe, des activités nuisibles, et dont on peut espérer qu’elles cesseront si on leur donne de la zakat. Ibn Abbâs — qu’Allah l’agrée — a dit : « Une certaine catégorie de gens venait voir le Messager d’Allah — paix et bénédiction d’Allah sur lui. S’il leur donnait quelque chose, ils faisaient l’éloge de l’islam ; sinon, ils le blâmaient et le critiquaient. Abû Sufyân ibn al-Harb, Al-Aqra‘ ibn Hâbis et ‘Uyayna ibn Hisn faisaient partie de ces gens. Le Messager d’Allah — paix et bénédiction d’Allah sur lui — donna à chacun d’eux cent chameaux. »
Les hanafites estiment que la catégorie de ceux dont les cœurs sont à gagner a été abrogée, car Allah a rendu Sa religion victorieuse et puissante. ‘Uyayna ibn al-Hisn, Al-Aqra‘ ibn Hâbis et Abbâs ibn Mirdâs vinrent trouver Abû Bakr et lui demandèrent leur part. Abû Bakr leur écrivit une lettre leur accordant cette part. Ils se rendirent auprès de ‘Umar et lui remirent la lettre, mais il refusa de leur donner quoi que ce soit et la déchira. ‘Umar — qu’Allah l’agrée — leur dit : « Le Messager d’Allah — paix et bénédiction d’Allah sur lui — vous donnait cela afin de vous attirer vers l’islam. À présent, l’islam n’a plus besoin de vous. Désormais, si vous restez fermes dans l’islam, tant mieux ; sinon, l’épée tranchera entre vous et nous. » Puis il récita ce verset :
وقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ لكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ.
« Ô Prophète ! Dis : “La vérité est venue de la part de votre Seigneur. Que celui qui le veut croie, et que celui qui le veut mécroie.” » (sourate al-Kahf, verset 29)
Ils retournèrent ensuite auprès d’Abû Bakr et lui dirent : « Qui est le calife, vous ou ‘Umar ? Vous nous avez donné une lettre, puis ‘Umar l’a déchirée. » Abû Bakr répondit : « Il peut le faire s’il le souhaite. »
L’argument des hanafites est le suivant : Abou Bakr a approuvé la décision de ʿUmar, et aucun Compagnon ne s’est opposé à ce jugement, pas même ʿUthmân et ʿAlî. On répond que telle était l’ijtihâd de ʿUmar — un avis fondé sur son propre jugement — : il estimait qu’il n’était plus nécessaire de leur donner quoi que ce soit après que l’islam se fut solidement établi dans leurs tribus. Même s’ils abandonnaient l’islam et devenaient apostats, il n’y avait aucune crainte qu’il en résultât un préjudice. Le fait que ʿUthmân et ʿAlî n’aient pas prélevé la zakât sur cette catégorie ne prouve pas l’opinion hanafite selon laquelle la catégorie de ceux dont les cœurs doivent être ralliés aurait été abrogée. Il se peut qu’à l’époque de ʿUthmân et de ʿAlî, il n’ait pas été nécessaire de rallier les cœurs des mécréants, raison pour laquelle ils n’ont pas distribué la zakât dans cette catégorie. Cela ne prouve pas que cette catégorie soit devenue inutile : son utilité peut apparaître sous le règne de n’importe quel dirigeant. En définitive, le meilleur fondement pour établir la preuve demeure le Coran et la Sunna. Ce sont deux sources dont il n’est en aucun cas permis de s’écarter. — Ahmad et Muslim ont rapporté d’Anas : On donnait au Messager d’Allah tout ce qu’on lui demandait à condition d’embrasser l’islam. Ainsi, un homme vint lui demander quelque chose ; il lui donna un grand nombre de chèvres de la zakât qui paissaient entre deux montagnes. L’homme retourna auprès de son peuple et dit : « Ô mon peuple, embrassez l’islam, car Muhammad donne avec une telle générosité qu’il ne se soucie même pas de la crainte de tomber dans le besoin. »
Selon Ach-Chawkânî, il est permis de donner la zakât au titre de la catégorie de ceux dont les cœurs doivent être ralliés. C’est également l’avis d’Itrâ, de Jibâ’î, d’Al-Balkhî, d’Ibn Mubâchir, de Mâlik, d’Ahmad et, selon une version rapportée, d’Ach-Châfiʿî. Ach-Châfiʿî a dit : « Ne cherchez pas à rallier le cœur d’un mécréant. En revanche, il est permis de donner au musulman pécheur au titre de cette catégorie. »
Abou Hanîfa et ses disciples disent que cette catégorie a été abrogée par l’expansion et la victoire de l’islam. Ils invoquent comme preuve, à l’appui de leur opinion, le refus d’Abou Bakr de donner la zakât à Abou Soufyân, ʿUyayna, Al-Aqraʿ et ʿAbbâs ibn Mirdâs.
Cependant, la vérité constante est que, lorsque le besoin se présente, il est permis de donner la zakât au titre de la catégorie de ceux dont les cœurs doivent être ralliés. Lorsqu’il apparaît qu’un groupe ou une communauté n’obéit au gouvernement islamique que pour des intérêts matériels et que le gouvernement est incapable de l’amener à l’obéissance par un autre moyen que la force, il peut rallier leurs cœurs au moyen des fonds de la zakât. L’expansion de l’islam ne constituera pas un obstacle dans ce cas, car elle ne produit aucun effet dans une situation de cette nature.
Il est dit dans le Tafsîr al-Manâr que c’est, de manière générale, l’opinion correcte. Dans les détails, l’ijtihâd doit se limiter à la détermination du montant de la zakât en fonction de l’utilité, ainsi qu’à la détermination de la quantité des biens d’intérêt public, tels que le butin, lorsqu’il en existe. Dans ces domaines, la décision doit être prise conformément à l’avis et aux recommandations de l’assemblée de la choura. Les califes prenaient eux aussi leurs décisions dans les questions relevant de l’ijtihâd après consultation. Il convient de réfléchir au bien-fondé de la condition d’incapacité du gouvernement à soumettre par la force les personnes récalcitrantes, afin de leur donner la zakât au titre du ralliement des cœurs. En effet, cette situation n’est jamais permanente. L’essentiel, dans ce cas, est plutôt de donner la priorité à la mesure la moins nuisible et la plus bénéfique.
5. L’affranchissement des esclaves
Les esclaves liés par un contrat y sont également inclus. Ils seront donc aidés, au moyen des fonds de la zakât, à se libérer de l’esclavage. Ces fonds serviront à affranchir les esclaves et à leur rendre leur liberté. Al-Barâ’ a rapporté : « Un homme vint trouver le Messager d’Allah et lui dit : “Indique-moi une œuvre qui me rapprochera du Paradis et m’éloignera de l’Enfer.” Il répondit : “Affranchis un esclave et mets fin à la servitude.” L’homme demanda : “Ô Messager d’Allah, ces deux choses ne sont-elles pas identiques ?” Il répondit : “Non. Affranchir un esclave signifie que tu libères toi-même un esclave. Mettre fin à la servitude signifie que tu aides quelqu’un à se libérer en payant le prix de son affranchissement, c’est-à-dire sa rançon.” — Ahmad, Ad-Dâraqutnî. »
Abou Hurayra a rapporté que le Messager d’Allah a dit : « Il incombe à Allah d’aider trois personnes : celui qui combat dans le sentier d’Allah, celui qui s’efforce de réunir la rançon de sa libération, et celui qui entreprend de se marier afin de préserver sa chasteté. » Ahmad, Abou Dâwûd, At-Tirmidhî, An-Nasâ’î et Ibn Mâjah l’ont rapporté ; At-Tirmidhî l’a qualifié d’authentique et de bon.
Ach-Chawkânî a dit : Il existe une divergence concernant l’interprétation de l’expression coranique « affranchissement des esclaves ». ‘Alî ibn Abî Tâlib, Sa‘îd ibn Jubayr, al-Layth, ath-Thawrî, les ‘itra, les hanafites, les chaféites et la majorité des savants ont dit : elle désigne les mukâtib, c’est-à-dire ceux qui ont conclu un contrat en vue de s’affranchir moyennant le versement d’une somme déterminée. La zakât doit les aider à obtenir leur liberté en leur permettant de payer la somme de rachat. Ibn ‘Abbâs, al-Hasan al-Basrî, Mâlik, Ahmad ibn Hanbal, Abû Thawr, Abû ‘Ubayd, Ibn al-Mundhir et al-Bukhârî ont dit : cela signifie acheter des esclaves dans le but de les affranchir. Ils ont également dit : si cette expression désignait uniquement les mukâtib, ceux-ci relèveraient alors de la catégorie des endettés, puisque le mukâtib est endetté. En outre, acheter un esclave pour l’affranchir est préférable à aider un mukâtib, car même si l’on aide ce dernier, il se peut qu’il ne soit pas affranchi : tant qu’il reste ne serait-ce qu’une seule somme à payer, il demeure esclave. De plus, l’achat est toujours possible, tandis qu’il n’est pas toujours possible de devenir mukâtib.
Az-Zuhrî a dit : l’esclave et le mukâtib sont tous deux inclus dans cette catégorie. L’auteur de l’ouvrage Muntâqal-Akhbâr l’a indiqué. C’est l’interprétation la plus évidente, car le verset les englobe tous deux.
Le hadith d’al-Barâ’ prouve également qu’aider quelqu’un à acquérir sa liberté et l’affranchir ne sont pas une seule et même chose. Il ressort aussi du hadith que l’affranchissement des esclaves et l’aide apportée au mukâtib pour réunir la somme de rachat comptent parmi les œuvres qui rapprochent du Paradis et éloignent de l’Enfer.
6. Les endettés
Il existe plusieurs catégories de personnes accablées de dettes et incapables de les rembourser : celles qui doivent une amende, le prix du sang ou toute autre dette ; celui qui s’est porté garant de la dette d’une personne et qui, en voulant la rembourser avec ses propres biens, risque de perdre tous ses biens, ou les a effectivement perdus sans parvenir à la rembourser intégralement ; celui qui a contracté une dette pour répondre à un besoin ; ou celui qui s’est repenti d’un péché et a besoin d’un emprunt pour en expier la faute. Toutes ces personnes peuvent recevoir une aide provenant de la zakât afin de rembourser leurs dettes.
1. Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâjah et at-Tirmidhî ont rapporté d’après Anas — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : Il n’est permis de solliciter une aide qu’à trois personnes : celui qui est frappé par une pauvreté si extrême qu’il ne possède rien, hormis un terrain dépourvu de végétation ; celui qui est accablé par une amende imposée de force, injustement et sans contrepartie ; et celui qui s’empresse de sauver, en payant le prix du sang, un proche parent ou un ami intime qui a tué quelqu’un et qui sera tué si le prix du sang n’est pas payé, ce qui lui causerait une grande affliction.
2. Muslim a rapporté d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî qu’à l’époque du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — un homme acheta des céréales et se trouva dans une situation très difficile. Il s’endetta lourdement. Le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — dit aux musulmans : « Donnez la zakât et l’aumône à cet homme. » Les gens lui donnèrent la zakât et l’aumône, mais cela ne suffit pas à rembourser entièrement sa dette. Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — dit à ses créanciers : « Prenez seulement ce que vous avez reçu. Vous n’obtiendrez rien de plus. » (Cela signifie qu’ils n’avaient provisoirement pas droit à davantage que ce qu’il possédait alors et que, tant qu’il demeurait dans le besoin, ils ne pouvaient pas le retenir. Ce hadith n’a donc pas annulé le reliquat de la créance des créanciers.)
3. D’après un récit de Qabîsah ibn Mukhâriq, celui-ci a dit : J’avais pris à ma charge une « humâlah » (obligation). Je me rendis auprès du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — pour l’interroger à ce sujet. Il me dit : « Reste ici jusqu’à ce qu’une part de zakât nous parvienne et que nous recevions l’ordre de t’en donner une partie. »
Les savants ont dit : la « humâlah » est une obligation qu’une personne assume et une dette
Il l’assume personnellement et le prend à sa charge pour régler un différend. Lorsque des troubles éclataient parmi les Arabes et qu’il fallait verser une indemnité pour prix du sang ou une autre amende, et que cela mettait fin au conflit, il s’agissait indubitablement d’une noble qualité morale. Lorsque les gens apprenaient que l’un des leurs avait accepté une ḥimāla, ils accouraient tous pour l’aider et lui apportaient une aide suffisante pour lui permettre de s’acquitter de cette obligation. Si celui qui assumait une telle ḥimāla ou dette demandait lui-même de l’aide aux gens, personne ne considérait cela comme blâmable ; au contraire, on en tirait fierté. Il est permis de recevoir la zakât afin de se libérer d’une telle obligation. Dans ce cas, l’incapacité financière n’est pas une condition pour recevoir la zakât. Même s’il dispose de moyens financiers, il peut donc la recevoir.
7. Dans la voie d’Allah
La voie d’Allah désigne la voie permettant d’obtenir l’agrément d’Allah, qu’il s’agisse de l’acquisition de connaissances islamiques ou de l’accomplissement d’une œuvre islamique. Selon la majorité des savants, cela désigne le combat mené dans l’intérêt de l’islam. Les volontaires qui partent combattre sans recevoir de salaire régulier de l’État peuvent recevoir les fonds de la zakât affectés à cette catégorie. Qu’ils soient riches ou pauvres, ils ont droit à une part de la zakât. Il a été rapporté précédemment un hadith du Messager d’Allah dans lequel il a dit : « La zakât n’est licite pour aucun riche, à l’exception de cinq catégories, dont celui qui combat dans la voie d’Allah… »
Le pèlerinage ne constitue pas une œuvre relevant de la voie d’Allah à laquelle on puisse consacrer les fonds de la zakât. En effet, il n’est obligatoire que pour les personnes disposant des moyens financiers nécessaires, et non pour les autres.
Il est dit dans le Tafsîr al-Manâr : « Les fonds de cette catégorie peuvent être consacrés à assurer la sécurité des routes empruntées pour se rendre au pèlerinage et en revenir, ainsi qu’à fournir aux pèlerins de l’eau, de la nourriture et des soins, lorsqu’il n’existe aucune autre ressource à laquelle affecter ces dépenses. » La catégorie « dans la voie d’Allah » englobe toutes les activités liées à l’intérêt général et au bien de l’islam qui relèvent des fonctions fondamentales de l’islam et de l’État islamique. Au premier rang figurent les activités préparatoires au combat : achat d’armes, nourriture des soldats, transport, acquisition de matériel et équipement des combattants pour la lutte. Toutefois, le matériel fourni aux combattants doit être restitué au trésor public après la guerre s’il s’agit de biens durables, tels que les armes, les chevaux, etc. En effet, puisque ces biens ne sont utilisés que pour la guerre, aucun combattant n’en devient le propriétaire permanent. Il les utilise plutôt en tant que combattant dans la voie d’Allah, et même après la fin de la guerre, ils demeurent affectés à la voie d’Allah. En revanche, le pauvre, l’employé chargé de la zakât, l’endetté, celui dont on souhaite gagner le cœur et le voyageur sont dans une situation exactement inverse. Ce qu’ils ont reçu ne doit jamais leur être restitué, même si leur pauvreté disparaît, s’ils ne travaillent plus pour le service de la zakât, ne sont plus endettés, si la nécessité de gagner leur cœur a pris fin ou si le voyageur est retourné chez lui. Cette catégorie est si vaste qu’elle comprend la construction d’hôpitaux militaires et ordinaires, la construction et la réparation des routes, la construction de voies ferrées militaires, l’édification de barrages, l’acquisition d’avions de combat, ainsi que la construction de forteresses et de tranchées. En revanche, la construction de voies ferrées commerciales n’en relève pas.
À notre époque, un domaine important des dépenses dans la voie d’Allah consiste à former des prédicateurs de l’islam et à les envoyer dans des pays non musulmans. Des institutions bien organisées les y enverront en leur fournissant des moyens financiers suffisants, comme le font les non-musulmans pour la propagation de leur religion. Les dépenses destinées aux établissements où sont dispensés l’enseignement islamique ainsi que tout autre enseignement d’intérêt public et d’utilité sociale relèvent également de cette catégorie. Les enseignants de ces établissements pourront recevoir de cette catégorie leurs salaires et indemnités tant que leur activité d’enseignement les empêchera de gagner leur vie par d’autres professions. Toutefois, aucun savant riche ne recevra de fonds pour transmettre son savoir, même si les gens tirent profit de ses connaissances.
8. Le voyageur
Les savants sont unanimes : il est permis de donner de la zakât au voyageur séparé de sa région une aide suffisante pour lui permettre d’atteindre le but de son voyage, lorsqu’il lui est impossible d’accéder à ses propres biens. Dans une telle situation, il devient temporairement pauvre. Toutefois, son voyage doit avoir pour but une bonne œuvre, ou du moins ne pas avoir pour but un acte pécheur. Il existe une divergence concernant le voyage licite. Selon al-Châfi‘î, l’avis le plus solide est que même s’il entreprend un voyage dans le seul but de se divertir, il peut recevoir la zakât.
Selon les chaféites, le voyageur est de deux sortes :
1. Celui qui quitte sa zone de résidence, même s’il reste dans son propre pays.
2. Celui qui voyage à l’étranger après avoir quitté son pays.
Tous deux ont le droit de recevoir la zakat, même si quelqu’un est disposé à lui prêter une somme suffisante pour couvrir ses besoins et s’il possède dans son pays des biens lui permettant de rembourser ce prêt. Selon l’imam Mâlik et Ahmad, seul l’expatrié qui quitte son pays pour l’étranger peut recevoir la zakat, et non celui qui voyage d’un endroit à un autre dans son propre pays. Si, à l’étranger, il se trouve quelqu’un qui puisse lui accorder un prêt et qu’il possède dans son pays des biens lui permettant de le rembourser, il ne faut pas lui donner la zakat. En revanche, s’il ne trouve personne pour lui prêter de l’argent ou s’il n’a pas les moyens de rembourser le prêt, il est permis de lui donner la zakat.
Donner la zakat à certains ou à tous ceux qui y ont droit. Les huit catégories de bénéficiaires de la zakat mentionnées dans le verset sont les suivantes : les pauvres, les nécessiteux, les employés chargés de la zakat, ceux dont les cœurs sont à gagner, l’affranchissement des esclaves, les endettés, les voyageurs et les combattants dans le sentier d’Allah. Les juristes divergent sur la manière de leur distribuer la zakat. Selon l’imam ach-Châfi‘î et ses disciples, lorsque le propriétaire lui-même ou son représentant distribue la zakat, la catégorie des employés chargés de la zakat disparaît ; si les sept autres catégories existent, la zakat doit être répartie entre elles. Sinon, elle sera donnée aux personnes appartenant aux catégories présentes. Il n’est pas permis d’exclure une catégorie alors que des personnes de cette catégorie existent ; si elle est exclue, le propriétaire restera tenu de lui attribuer sa part. Ibrâhîm an-Nakha‘î a dit : « Si les biens de la zakat sont abondants, ils doivent être répartis entre toutes les catégories ; s’ils sont peu abondants, il est permis de les donner à une seule catégorie. » Ahmad ibn Hanbal a dit : « Il est préférable de distribuer la zakat entre toutes les catégories ; toutefois, la zakat est valable même si elle est donnée à une seule catégorie. » L’imam Mâlik a dit : « Il faut examiner quelle catégorie est dans le plus grand besoin, puis lui donner la priorité selon l’intensité de la pauvreté et de la détresse. Si, une année, les besoins des pauvres sont plus importants, on la leur donnera cette année-là ; si, une autre année, les besoins des voyageurs et des passants sont plus importants, on leur donnera la priorité cette année-là. » Les hanafites et Sufyân ath-Thawrî ont dit : « Celui qui donne la zakat peut la donner à n’importe quelle catégorie. » Telle est également l’opinion de Hudhayfa, d’Ibn ‘Abbâs, d’al-Hasan al-Basrî et de ‘Atâ ibn Abî Rabâh. Abû Hanîfa dit qu’il est permis de donner la totalité de la zakat à une seule personne appartenant à l’une quelconque des catégories.
La cause de la divergence : Ibn Rushd a dit que la cause de la divergence entre les savants réside dans la différence d’interprétation de la portée littérale et de la portée sémantique. Selon le sens littéral, le verset exige que la zakat soit distribuée entre toutes les catégories. En revanche, selon sa portée sémantique, il faut donner la priorité à ceux qui en ont le plus besoin, car l’objectif de la zakat est de remédier à la pauvreté et au dénuement. Sous cet angle, les huit catégories distinctes mentionnées dans le verset ont pour but de présenter séparément les catégories, et non de rendre obligatoire leur participation simultanée à la zakat. La première interprétation est plus évidente du point de vue littéral, tandis que la seconde l’est davantage du point de vue sémantique.
La preuve en faveur de l’opinion de l’imam ach-Châfi‘î est un hadith rapporté par Abû Dâwûd d’après Sa‘dî : « Un homme demanda la zakat au Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue. Le Messager d’Allah lui dit : “Allah Très-Haut n’a pas voulu qu’un prophète ou qui que ce soit d’autre décide au sujet de la zakat. Il a donc Lui-même tranché cette question et l’a répartie entre sept catégories. Si tu appartiens à l’une de ces catégories, je te donnerai ce qui t’est dû.” »
La préférence de l’opinion majoritaire sur celle d’ach-Châfi‘î : Il est dit dans l’ouvrage Ar-Rawdatu an-Nâdiyya : « La répartition de la totalité de la zakat entre une seule catégorie apparaît comme la mesure la plus appropriée à la lumière de l’analyse des textes relatifs à la zakat. En résumé, Allah Très-Haut a rattaché la zakat aux huit catégories mentionnées et l’a destinée à leur usage. Il n’est pas permis de la donner à quiconque n’en fait pas partie. Toutefois, le fait de la réserver à ces huit catégories ne signifie pas qu’il faille la répartir équitablement entre toutes. Cela ne signifie pas non plus que chacun doive en recevoir une part, que les biens de la zakat soient abondants ou limités. Cela signifie plutôt que, dans son ensemble, la zakat est destinée à ces catégories. Quiconque est soumis à une obligation quelconque de zakat s’acquitte du commandement d’Allah et se libère de la responsabilité qu’Il lui a imposée en la donnant à n’importe laquelle de ces catégories. Si l’on disait que, lorsqu’un possesseur de biens détient un bien soumis à la zakat, il est obligatoire de le répartir entre les huit catégories si elles existent toutes, ce serait d’une part une tâche extrêmement difficile et pénible et, d’autre part, cela serait totalement contraire à la pratique suivie autrefois par l’ensemble des musulmans. Si la zakat était répartie entre toutes les catégories, la part reçue pourrait parfois être si insignifiante que, même s’il n’y avait qu’un seul type de bénéficiaires, aucune catégorie n’en tirerait profit. S’il y en avait plusieurs, il serait encore plus difficile d’en tirer profit. Il est ainsi devenu clair que le fait que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — ait ordonné à Salama ibn Sakhr de prendre la zakat de l’ensemble des Banû Zirbîq et de l’utiliser pour son expiation ne prouve pas qu’il soit obligatoire d’en donner à tous. En outre, on ne trouve nulle part de déclaration exigeant que chaque type de zakat soit réparti entre toutes les catégories. Il n’est pas non plus possible de prendre comme preuve de cette opinion le hadith dans lequel le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — ordonna à Mu‘âdh de prélever la zakat sur les riches du Yémen et de la distribuer à leurs pauvres. En effet, il s’agissait également de la zakat d’un groupe de musulmans, qui a été distribuée globalement entre les huit catégories. Il en va de même du hadith de Ziyâd ibn al-Hârith as-Sa‘dî. Après avoir mentionné le hadith précité, il dit : “La chaîne de transmission de ce hadith comprend ‘Abd ar-Rahmân Ziyâd al-Afrîqî, au sujet duquel plusieurs personnes ont formulé des appréciations divergentes.” Même en admettant que ce hadith soit recevable comme preuve, la division de la zakat signifie en réalité la division des catégories de dépenses de la zakat ; tel est exactement le sens explicite du verset de la sourate At-Tawba. C’est donc à ce verset que le Messager d’Allah a fait allusion — c’est-à-dire au verset qui mentionne les huit catégories de dépenses de la zakat. Si ce hadith signifiait que la zakat doit être divisée et qu’il n’est permis d’en dépenser aucune part ailleurs que dans une catégorie déterminée, il ne serait pas permis de dépenser dans une autre catégorie la part destinée à une catégorie dont aucun bénéficiaire n’existe. Or cela serait contraire au consensus des musulmans. En outre, même si l’on acceptait une telle interprétation, elle s’appliquerait à l’ensemble de la zakat collectée par le gouvernement, et non à la zakat de chaque catégorie prise séparément. Il n’existe donc aucune preuve établissant l’obligation de distribuer la zakat séparément dans chaque catégorie. Il est plutôt permis de donner une partie de la zakat à certaines catégories et une autre partie à d’autres. Toutefois, lorsqu’un gouvernement rassemble toute la zakat d’un pays et que des personnes de chacune des huit catégories se présentent à lui, les membres de chaque catégorie ont droit à la part fixée par Allah. Le gouvernement n’est pas obligé de répartir des parts égales entre les catégories, ni de donner nécessairement quelque chose aux membres de chacune d’elles. Il peut au contraire attribuer davantage à une catégorie qu’à une autre, voire exclure totalement une catégorie au profit d’une autre, s’il y voit l’intérêt de l’islam et des musulmans. »
À titre d’exemple, la zakat s’est accumulée auprès du gouvernement, puis le jihad a soudainement commencé et il est devenu nécessaire de protéger l’islam contre les attaques des mécréants et des rebelles. Dans une telle situation, il est permis de dépenser la zakat dans la catégorie des combattants du jihad et de leur donner la priorité, même s’il devient nécessaire de consacrer toute la zakat à cette seule catégorie. De même, lorsque l’intérêt général supérieur exige de donner la priorité à une autre catégorie plutôt qu’à celle des combattants du jihad, il sera permis de dépenser la zakat dans cette catégorie. Telle est l’opinion la plus prépondérante.
48. Ceux auxquels il n’est pas permis de donner ou de recevoir la zakat
Jusqu’à présent, nous avons exposé les catégories de distribution de la zakat et les personnes qui ont droit à la recevoir. Il reste à exposer les catégories de personnes auxquelles il n’est pas permis de donner la zakat et qui n’ont pas droit à la recevoir. Ce sont :
1. Les mécréants et les athées. Les jurisconsultes sont unanimes à ce sujet. En effet, il est dit dans un hadith : « Elle sera prélevée auprès de leurs riches et distribuée à leurs pauvres. » Ce hadith désigne les riches et les pauvres musulmans, et non les riches et les pauvres d’une autre religion. Ibn al-Munîr a dit que tous les savants dont il se souvient sont unanimes à considérer qu’aucune part de la zakat ne peut être donnée aux non-musulmans. Toutefois, comme je l’ai déjà mentionné, ceux parmi les non-musulmans dont il est souhaitable de gagner les cœurs font exception. Il est également permis de leur donner des aumônes volontaires, en dehors de la zakat. En effet, Allah a dit :
ويُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَيْهِ مِسْكِينَا وَيَتِيماً وأسيرًا .
« Ils donnent de la nourriture, par amour pour Allah, au pauvre, à l’orphelin et au captif. » (Sourate Al-Insân, verset 8)
Un autre hadith dit : « Sois bon envers ta mère. » Or sa mère était polythéiste.
2. Les Banû Hâshim
Cela désigne les descendants d’Ali, d’Aqil, de Jaʿfar, d’Abbas et d’al-Harith. Ibn Qudama a dit : « Nous ne connaissons personne qui ait divergé sur le fait que la zakât n’est pas licite pour les Banû Hâshim. »
Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « La zakât ne convient pas aux descendants de Muhammad. La zakât est la souillure ou le rebut des gens. » Il est rapporté d’Abû Hurayra dans Sahîh Muslim : « Al-Hasan prit une datte provenant de la zakât et la mit dans sa bouche. Le Messager d’Allah (ﷺ) lui dit aussitôt : “Crache-la, crache-la ! Ne sais-tu pas que nous ne mangeons ni la zakât ni les aumônes ?” » — Al-Bukhârî et Muslim. Les savants divergent au sujet des Banû al-Muttalib. Selon al-Shâfiʿî, de même que pour les Banû Hâshim, il n’est pas permis de leur donner la zakât provenant des biens dont une part est directement prélevée au titre de la zakât, comme les récoltes agricoles, le bétail et les minerais, et il n’est pas non plus permis qu’ils reçoivent la zakât provenant des autres biens. Al-Shâfiʿî, Ahmad et al-Bukhârî rapportent de Jubayr ibn Mutʿim que, le jour de la bataille de Khaybar, le Messager d’Allah (ﷺ) répartit la part des proches entre les Banû Hâshim et les Banû al-Muttalib, mais ne la donna ni aux Banû Nawfal ni aux Banû ʿAbd Shams. Je me présentai alors, avec ʿUthmân ibn ʿAffân, auprès du Messager d’Allah (ﷺ) et nous dîmes : « Ô Messager d’Allah ! Nous ne nions pas le rang des Banû Hâshim, qu’ils ont obtenu en raison de ta position parmi eux, mais quelle est la différence entre eux et nos frères, les Banû ʿAbd al-Muttalib ? Tu leur as donné, tandis que tu nous as écartés, alors que les liens de parenté de nos deux clans sont les mêmes. » Le Messager (ﷺ) répondit : « Il n’y a aucune différence entre nous et les Banû al-Muttalib, ni dans l’islam ni à l’époque de la Jâhiliyya. Nous sommes une seule et même chose. » Ce disant, il entrelaça ses doigts.
Ibn Hazm a dit : « Il ressort de cela qu’il n’est pas permis, du point de vue juridique, d’établir une distinction entre les Banû al-Muttalib et les Banû Hâshim. Cela est prouvé par la déclaration explicite du Messager d’Allah (ﷺ). Les Banû al-Muttalib sont donc eux aussi des descendants de Muhammad (ﷺ). Et puisqu’ils sont des descendants de Muhammad (ﷺ), cela leur est interdit. »
Selon Abû Hanîfa, les Banû al-Muttalib peuvent recevoir la zakât. Deux traditions sont rapportées d’Ahmad, l’une en faveur de cet avis et l’autre contre lui. De même que le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit la zakât aux Banû Hâshim, il l’a également interdite à leurs affranchis et affranchies.
Abû Râfiʿ, l’affranchi du Messager d’Allah (ﷺ), rapporte : « Le Messager d’Allah (ﷺ) envoya un homme des Banû Makhzûm pour collecter la zakât. Abû Râfiʿ lui dit : “Emmène-moi avec toi, afin que je reçoive une part de la zakât.” Le collecteur répondit : “Non, cela ne sera pas possible avant que je me rende auprès du Messager d’Allah (ﷺ) et que je l’interroge à ce sujet.” Il alla ensuite auprès du Messager d’Allah (ﷺ) et le questionna. Le Messager d’Allah (ﷺ) dit : “La zakât ne nous est pas licite. Les affranchis de toute tribu en font partie.” » — Ahmad, Abû Dâwûd et al-Tirmidhî.
Les savants divergent quant à savoir si les aumônes volontaires sont licites ou illicites pour les Banû Hâshim.
Al-Shawkânî a résumé les avis à ce sujet en disant : « La parole du Messager (ﷺ) : “L’aumône ne nous est pas licite” montre clairement que toute aumône, obligatoire ou volontaire, leur est interdite. » Al-Khattâbî et d’autres ont dit que toutes les aumônes sont unanimement interdites au Messager (ﷺ). Il a également dit que plusieurs personnes ont rapporté d’al-Shâfiʿî un avis distinct au sujet des aumônes volontaires, et qu’un avis similaire a aussi été rapporté d’Ahmad. Ibn Qudama a dit : « Ce qui a été rapporté d’Ahmad n’est pas explicite. » Toutefois, selon la majorité des hanafites, les hanbalites et nombre de zaïdites, il est permis aux descendants du Messager (ﷺ) d’accepter les aumônes volontaires, mais non la zakât. En effet, seule la souillure des gens leur est interdite, et il s’agit de la zakât, non de l’aumône volontaire. Selon la transmission authentique, tel est également l’avis des shaféites. Il est dit dans l’ouvrage Al-Bahr : « Les aumônes volontaires ont été distinguées en raison de leur ressemblance aux dons, aux cadeaux et aux legs pieux. » Abû Yûsuf et Abû al-ʿAbbâs ont dit : « Les aumônes volontaires leur sont interdites comme les aumônes obligatoires, car le hadith relatif à cette question n’établit aucune distinction entre ces deux types d’aumônes. » C’est l’avis prépondérant.
3-4. Le père et l’enfant
Les juristes sont unanimes à considérer qu’il n’est pas permis de donner la zakât à sa mère, à son père, à son grand-père, à sa grand-mère, à son fils, à son petit-fils, à sa fille ou aux descendants de sa fille. En effet, celui qui verse la zakât a le devoir d’assurer la subsistance de ses ascendants et de ses enfants. Même s’ils sont pauvres, ils sont considérés comme riches du fait qu’il est lui-même riche ; par conséquent, s’il leur donne la zakât, il en tirera lui-même profit. Cela compromettrait la responsabilité qui lui incombe de subvenir à leurs besoins.
L’imam Mâlik a exclu le grand-père, la grand-mère ainsi que les petits-fils et les petites-filles. Il a autorisé à leur donner la zakât afin de se libérer de l’obligation d’assurer leur subsistance. Cette disposition ne s’applique toutefois que lorsqu’ils sont pauvres. S’ils sont riches et prennent part à la guerre en tant que volontaires, on peut leur donner la zakât sur la part destinée à « la voie d’Allah ». De même, s’ils sont endettés, on peut leur donner la zakât sur la part destinée aux endettés, car il n’est pas tenu de rembourser leurs dettes. Pareillement, s’ils sont employés à la collecte de la zakât, on peut leur en donner sur cette part. Selon Ibn Taymiyya, il est permis de donner la zakât à ses parents lorsqu’on est incapable d’assurer leur subsistance et qu’ils ont besoin de la zakât.
5. L’épouse
Ibn al-Mundhir a dit : Les savants sont unanimes : le mari ne peut pas donner la zakât à son épouse, car il est chargé d’assurer sa subsistance. Elle n’est donc pas dans le besoin de la zakât, comme les parents. En effet, le mari est tenu de fournir à son épouse tout ce dont elle a besoin pour sa subsistance, tandis que les enfants sont tenus de le fournir à leurs parents. Toutefois, si l’épouse est endettée, il peut lui donner la zakât sur la part destinée aux endettés afin qu’elle puisse rembourser sa dette.
6. Dépenser les fonds de la zakât dans les œuvres permettant de se rapprocher d’Allah
En dehors des huit catégories mentionnées dans le verset de la sourate At-Tawba concernant les bénéficiaires de la zakât, il n’est pas permis de dépenser les fonds de la zakât dans une autre œuvre permettant de se rapprocher d’Allah. Il n’est donc pas permis de donner la zakât pour reconstruire les mosquées, rénover les routes, accroître les moyens de recevoir les hôtes, accomplir les rites funéraires des morts et autres activités de ce genre.
Abû Dâwûd a dit : J’ai entendu qu’on interrogea Ahmad : Peut-on financer le linceul des morts avec la zakât ? Il répondit que non. De même, il n’est pas permis de rembourser avec la zakât la dette d’une personne décédée. (En effet, le débiteur est mort ; on ne peut donc rien lui donner. Et si l’on donne l’argent au créancier, il est alors donné au créancier, non au débiteur.) Avec la zakât, on peut rembourser la dette d’une personne vivante, non celle d’une personne décédée, car le mort ne peut pas être considéré comme endetté. On demanda : Peut-on alors donner cet argent à sa famille ? Ahmad répondit : Si sa famille a une dette, on peut le faire.
49. Qui sera chargé de collecter et de distribuer la zakât ?
Le Messager d’Allah ﷺ envoyait des agents pour collecter la zakat et la distribuer aux personnes qui y avaient droit. Abû Bakr et ‘Umar رضي الله عنهما envoyaient eux aussi des agents.
La zakat devait être acquittée en fonction de la valeur estimée, notamment pour les marchandises commerciales, l’or, l’argent et les trésors enfouis ; il n’y avait aucune différence entre ces deux catégories de biens. Puis, lorsqu’Othmân devint calife, il continua quelque temps à appliquer cette pratique. Mais lorsqu’il constata que les biens devant être évalués ne cessaient d’augmenter et estima que cette procédure était extrêmement difficile à suivre pour les musulmans et que leur recensement nuisait à leurs propriétaires, il confia aux propriétaires eux-mêmes la responsabilité de s’acquitter de la zakat.
Les juristes sont unanimes : lorsque la zakat est prélevée sur des biens dont la valeur doit être estimée, leurs propriétaires doivent eux-mêmes s’en acquitter. Sâ’ib ibn Yazîd a dit : « J’ai entendu Othmân ibn ‘Affân prononcer un sermon, debout sur le minbar du Messager d’Allah ﷺ : “C’est le mois où vous devez vous acquitter de la zakat. Si l’un d’entre vous est endetté, qu’il rembourse sa dette, afin que vos biens soient libérés de toute dette et que vous puissiez en prélever la zakat.” » — Al-Bayhaqî.
An-Nawawî a dit : « C’est l’avis faisant l’unanimité. » Nos imams ont mentionné qu’il y avait consensus à ce sujet. Bien que les propriétaires eux-mêmes aient le droit de s’acquitter de la zakat sur les biens dont la valeur doit être estimée, la question demeure : est-il préférable de la distribuer eux-mêmes, ou de la remettre au gouvernement afin qu’il la distribue ? Selon les chaféites, si le gouvernement est juste, il est préférable de la lui remettre. Selon les hanbalites, il est préférable que le propriétaire la distribue de sa propre initiative. Toutefois, la confier au gouvernement est également valable. En revanche, pour les biens dont la zakat est acquittée directement par une part de ces biens eux-mêmes, le droit de la collecter et de la distribuer revient, selon les malikites et les hanafites, au gouvernement et à ses agents. Les chaféites et les hanbalites estiment, quant à eux, que la manière de collecter et de distribuer la zakat est identique pour les deux catégories de biens.
50. Remettre la zakat en vue de sa distribution
Lorsque le dirigeant des musulmans respecte les principes islamiques, il est permis de lui remettre la zakat, qu’il soit juste ou tyrannique. Le propriétaire sera quitte de son obligation dès lors qu’il la lui aura remise. Toutefois, s’il apparaît que le gouvernement ne distribue pas la zakat aux personnes ou aux catégories qui y ont droit, il est préférable que le propriétaire la distribue lui-même aux bénéficiaires appropriés. Il en va autrement si le gouvernement ou un fonctionnaire vient la réclamer et la prélève. Lorsqu’on donne la zakat à une personne pauvre, il n’est pas nécessaire de lui dire : « Voici la zakat que je te donne. » Il suffit de la lui remettre, que le donateur la donne directement ou par l’intermédiaire du gouvernement.
1. Anas رضي الله عنه a dit : Un homme de Banû Tamîm vint trouver le Messager d’Allah ﷺ et lui dit : « Ô Messager d’Allah ! Lorsque j’aurai remis la zakat à ton agent, cela me suffira-t-il ? » Le Messager d’Allah ﷺ répondit : « Oui. Lorsque tu auras remis la zakat à mon agent, tu seras quitte de ton obligation et tu en recevras la récompense. Quant à celui qui y apportera une quelconque modification, il en portera seul le péché. » — Ahmad.
2. Il est rapporté d’Ibn Mas‘ûd رضي الله عنه que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Après moi apparaîtront l’égoïsme et de nombreuses choses qui vous seront étrangères et que vous réprouverez. » Les gens demandèrent : « Ô Messager d’Allah ﷺ, que nous ordonnes-tu de faire ? » Il répondit :
Donnez ce qui vous est dû, et demandez à Allah ce qui vous est dû. » — Al-Bukhari et Muslim.
3. Wā’il ibn Hujr rapporte : Un homme demanda au Messager d’Allah (s.a.s.) : « Avez-vous
déjà réfléchi à ce que nous devrions faire si des dirigeants étaient un jour nommés au-dessus de nous, qui ne réclameraient que ce qui leur est dû et retiendraient ce qui nous est dû ? » Il répondit : « Vous écouterez leurs ordres et vous leur obéirez. Car ils seront responsables de leurs actes, et vous serez responsables des vôtres. » — Muslim. Ach-Chawkani a dit : Selon la majorité des savants, ces hadiths prouvent qu’il est permis de remettre la zakat même à des dirigeants injustes et que son acquittement est ainsi valable. Cela s’applique toutefois aux dirigeants musulmans des pays musulmans. Quant à savoir s’il est permis de donner la zakat aux gouvernements modernes actuels, le cheikh Rashid Rida a dit :
« À notre époque, la plupart des pays ne possèdent pas de gouvernement islamique musulman qui appelle les gens à l’islam, mette en pratique les prescriptions islamiques, s’oppose à la propagande hostile à l’islam, mène le jihad pour défendre l’islam et les musulmans — jihad qui, selon les circonstances, est un fard ‘ayn (obligation individuelle incombant à chacun) ou un fard kifaya (obligation collective qui est considérée comme accomplie pour tous si certains s’en acquittent) —, fasse appliquer les dispositions islamiques relatives à la paix, perçoive la zakat prescrite par Allah et la dépense dans les catégories prévues. Au contraire, la plupart des pays musulmans sont tombés sous la domination des puissances impérialistes. Dans certains d’entre eux, il existe des dirigeants musulmans que les étrangers utilisent comme des marionnettes afin d’asservir les populations au nom de l’islam. Ils les utilisent même pour nuire à l’islam, tandis que ces dirigeants, grâce à leur influence, à leur pouvoir et à leurs richesses, exercent arbitrairement leur autorité sur les activités religieuses telles que la zakat, la sadaqa et le waqf. Il n’est pas permis de remettre ne serait-ce qu’un seul sou de zakat à de tels gouvernements, quel que soit le titre ou la religion de leur chef d’État. En revanche, dans les pays musulmans dont les dirigeants se conforment à l’islam et où les étrangers n’exercent pas leur domination sur le trésor des musulmans en passant outre aux dirigeants, il est obligatoire de donner directement au gouvernement la zakat qui lui revient — comme la zakat sur les récoltes, les fruits et le bétail —, et il est également obligatoire de lui donner la zakat sur l’or et l’argent s’il la réclame. Selon l’avis des jurisconsultes, même si les dirigeants de ces pays sont parfois despotiques et tyranniques, il est permis de leur remettre la zakat. »
51. Il est recommandé de donner la zakat aux gens vertueux
La zakat doit être donnée à un musulman qui relève de l’une des huit catégories prescrites et qui y a droit, qu’il soit vertueux ou fassiq, c’est-à-dire pervers — le fassiq étant celui qui commet des péchés majeurs ou s’obstine dans les péchés mineurs. Toutefois, s’il est certain que cette aide lui permettra de commettre un acte illicite, il ne faut pas la lui donner, afin de ne pas lui en donner les moyens. Mais lorsqu’on ne sait rien de tel et qu’on sait qu’il en tirera profit, on peut la lui donner. Il est préférable que celui qui donne la zakat choisisse, pour la recevoir, un savant vertueux, bienfaisant et doté de qualités humaines.
Selon Abou Sa‘id al-Khoudri (r.a.), le Messager d’Allah (s.a.s.) a dit : « Le croyant et sa foi sont semblables à un cheval attaché à un piquet. Quelle que soit l’ampleur de ses déplacements dans toutes les directions, il finit par revenir auprès du piquet. » (Cela signifie que le serviteur, délaissant les bonnes œuvres exigées par sa foi, s’en éloigne. Puis, regrettant cet abandon et prenant la résolution de ne plus le renouveler à l’avenir, il revient à la foi, comme le cheval revient à son piquet.) Le croyant commet parfois une erreur, puis revient à la foi. Nourrissez donc les croyants pieux et vertueux. » — Ahmad.
Ibn Taymiyya a dit : Si la personne qui a besoin d’aide ne prie pas, on ne lui donnera rien jusqu’à ce qu’elle se repente et observe régulièrement la prière. L’avis d’Ibn Taymiyya est juste, car délaisser la prière est un très grand péché ; il n’est donc pas permis d’aider une personne coupable d’un péché aussi grave tant qu’elle ne s’est pas repentie.
Ceux qui s’adonnent à des activités futiles et dépourvues de sens, ces gens insouciants qui ne s’abstiennent pas des mauvaises actions, ne se gardent d’aucune déviation, dont la conscience est corrompue, dont la nature est déformée, et chez qui les bons sentiments comme les mauvaises impulsions sont devenus inactifs, seront eux aussi considérés, à l’instar de ceux qui ne prient pas, comme n’ayant pas droit à la zakat — à moins que celle-ci puisse les attirer vers la bonne voie, les inciter à se purifier intérieurement et raviver en eux l’élan religieux ainsi que la motivation à accomplir de bonnes œuvres.
52. Il est interdit à celui qui donne la zakat d’en racheter les biens
Le Messager d’Allah a interdit à celui qui donne la zakat de racheter ce qu’il a donné au nom d’Allah, tout comme il a interdit aux émigrés, après avoir émigré et quitté La Mecque, d’y retourner. « D’après Abdallah ibn Umar, Umar donna un cheval à un homme pour combattre dans le sentier d’Allah. Plus tard, il vit que ce cheval était mis en vente et voulut donc le racheter. Lorsqu’il interrogea le Messager d’Allah, celui-ci lui dit : “Ne le rachète pas et ne reprends pas ton aumône que tu as donnée.” » — Al-Bukhari, Muslim, Abou Dawoud et An-Nasaï.
An-Nawawi a dit : cette interdiction n’indique pas que cela est illicite, mais seulement réprouvé. Ainsi, celui qui a donné un bien à quelqu’un au titre de la zakat ou de l’aumône, ou comme expiation, vœu ou don surérogatoire analogue, réprouve le fait de le racheter à celui à qui il l’a donné. Il n’est pas convenable de redevenir volontairement propriétaire de ce bien, que ce soit par achat ou par un autre moyen. En revanche, s’il en devient propriétaire par héritage, cela n’est pas réprouvé. Ibn Battal a dit : à la lumière de ce hadith de Umar, la majorité des savants considère comme réprouvé qu’une personne rachète l’aumône qu’elle a elle-même donnée. Mais Ibn al-Mundhir a dit que Hasan, Ikrima, Rabi‘a et Al-Awzaï ont permis l’achat des biens donnés en aumône. Ibn Hazm a privilégié cet avis. Il l’a étayé par le hadith d’Abou Saïd al-Khoudri, dans lequel le Messager d’Allah a dit : “La zakat n’est licite pour aucun riche, si ce n’est pour cinq catégories : le combattant dans le sentier d’Allah, l’agent chargé de la zakat, l’endetté, celui qui achète avec son propre argent les biens de la zakat ou de l’aumône, et celui qui avait un voisin pauvre : il lui donna la zakat, puis ce pauvre offrit en cadeau au riche les biens de la zakat.” Si quelqu’un donne la zakat et que celle-ci est affectée au remboursement de sa dette, la zakat est valide, qu’il en prenne possession ou non. En revanche, s’il donne la zakat à condition qu’elle lui soit rendue au titre de sa dette, la zakat n’est pas valide et il n’est pas libéré de son obligation de zakat selon le consensus ; de même, sa dette n’est pas acquittée selon le consensus. Si tous deux en ont l’intention, mais qu’aucune condition de ce genre n’a été posée, cela est unanimement permis et la zakat est valide. Si elle lui est rendue au titre de la dette, il sera libéré de celle-ci.
55. Le transfert de la zakat
Les juristes sont unanimes à considérer comme permis le transfert de la zakat d’une ville à une autre, au profit des personnes qui y ont droit, lorsque personne parmi les habitants de la ville du donateur n’en a besoin. Mais si les membres de la tribu ou les habitants de la ville du donateur en ont besoin, de nombreux hadiths affirment sans ambiguïté que la zakat de chaque ville doit être distribuée aux pauvres de cette ville et ne peut être envoyée dans une autre. En effet, l’objectif de la zakat est de mettre fin à la pauvreté des pauvres de chaque ville. S’il était permis de transférer la zakat d’une ville à une autre alors qu’il y existe des pauvres, cela reviendrait à laisser les pauvres de cette ville exposés aux griffes de la pauvreté. Il a déjà été dit dans le hadith de Muadh : “Informe-les qu’Allah leur a imposé une zakat, prélevée auprès de leurs riches et distribuée à leurs pauvres.”
Abou Jouhayfa a dit : “Le collecteur de zakat du Messager d’Allah vint chez nous. Il préleva la zakat des riches et la distribua aux pauvres. J’étais alors un jeune orphelin, et il me donna une jeune chamelle.” — At-Tirmidhi. Il est également rapporté d’Imran ibn Husayn qu’il fut nommé collecteur de zakat. À son retour, on lui demanda : “Où sont les biens collectés ?” Il répondit : “M’avez-vous envoyé chercher ces biens ? J’ai prélevé la zakat là où nous la prélevions à l’époque du Messager d’Allah, et je l’ai distribuée là où nous la distribuions.” — Abou Dawoud et Ibn Majah. Tawous a dit : “Il était écrit dans la lettre de Muadh : la zakat et l’ushr de celui qui se rend d’une ville à une autre seront distribués dans la ville où résident ses proches.” — Sunan al-Athram.
À partir de ces hadiths, les juristes ont démontré que la zakat de chaque ville doit être distribuée aux pauvres de cette ville. Toutefois, comme cela a été dit précédemment, si les habitants de la ville du donateur n’ont pas besoin de la zakat, il est permis de la transférer aux personnes qui y ont droit dans une autre ville. Les juristes sont unanimes sur ce point. Les hanafites ont cependant dit que le transfert de la zakat vers une autre ville est réprouvé. Si des proches pauvres résident dans une autre ville, il n’est pas réprouvé de leur donner la zakat, car cela permet d’honorer ses proches. De même, si une communauté d’une autre ville est plus dans le besoin que les habitants de sa propre ville, ou si son transfert vers une autre ville est plus bénéfique aux musulmans, le transfert n’est pas réprouvé. Il en va de même lorsqu’elle est transférée d’un pays non musulman vers un pays musulman, à des étudiants ou passionnés de sciences islamiques, ou envoyée par anticipation avant la fin de l’année : le transfert n’est alors pas réprouvé.
Selon les chaféites, il n’est permis d’envoyer la zakat dans une autre ville que lorsqu’il n’y a, dans la ville où elle est devenue obligatoire, aucune personne ayant droit à la zakat. S’il y en a, elle doit y être distribuée et il n’est pas permis de l’envoyer dans une autre ville. En effet, il est rapporté d’après ʿAmr ibn Chuʿayb que, depuis que le Messager d’Allah ﷺ avait envoyé Muʿadh ibn Jabal jusqu’à la mort du Messager ﷺ, celui-ci resta avec les troupes. Puis il se rendit auprès de ʿUmar. ʿUmar رضي الله عنه le renvoya à la même fonction. Ensuite, Muʿadh envoya à ʿUmar la zakat des gens. ʿUmar manifesta son mécontentement et dit : « Je ne t’ai pas envoyé pour percevoir la zakat, la sadaqa et la jizya. Je t’ai envoyé uniquement pour percevoir la zakat des riches et la distribuer aux pauvres. » Muʿadh répondit : « Je te l’ai envoyée parce que je n’ai trouvé personne qui accepte la zakat de ma part. » L’année suivante, Muʿadh envoya à ʿUmar une quantité plus importante de zakat. Un échange de paroles semblable eut encore lieu entre eux. La troisième année, Muʿadh envoya de nouveau toute la zakat à ʿUmar. ʿUmar réagit encore comme auparavant. Muʿadh dit : « Je n’ai trouvé personne pour recevoir la zakat. » Abū ʿUbayd rapporte qu’Imam Mālik a dit : « Il n’est pas permis d’envoyer la zakat dans une ville, sauf lorsqu’un besoin s’y présente. Dans ce cas, l’autorité l’y enverra après examen et appréciation de la situation. » Selon les hanbalites, la zakat d’une ville ne peut être envoyée à une distance telle qu’il faille raccourcir la prière pour s’y rendre. Elle doit être distribuée dans la ville où elle est devenue obligatoire ou à proximité, à une distance inférieure à celle qui permet le raccourcissement de la prière.
Abū Dāwūd a dit : on interrogea Aḥmad au sujet de l’envoi de la zakat d’une ville à une autre. Il répondit : « Cela n’est pas permis. » On lui demanda : « Et si des proches du donateur de la zakat y résident ? » Il répondit : « Non, sauf si les pauvres de sa propre ville n’en ont pas besoin ; dans ce cas, il est permis de la transférer. » Pour preuve, on a cité le hadith d’Abū ʿUbayd mentionné précédemment.
Ibn Qudāma a dit : si quelqu’un, contrairement à cet avis, l’envoie dans une autre ville, la zakat sera néanmoins considérée comme acquittée selon la majorité des savants. Si le donateur de la zakat se trouve dans une ville tandis que ses biens se trouvent dans une autre, c’est la ville où se trouvent les biens qui doit être prise en considération. En effet, ce sont les biens qui sont la cause de l’obligation de la zakat, et c’est vers eux que se tourne l’attention des bénéficiaires de la zakat. Si une partie des biens se trouve dans la ville où il réside et l’autre partie dans une autre ville, il distribuera la totalité de la zakat dans la ville où il réside. Telle est la règle concernant la zakat. Quant à la règle concernant la zakat al-fiṭr, elle doit être distribuée là où elle devient obligatoire, que ses biens s’y trouvent ou non.
56. En cas d’erreur dans la distribution de la zakat
La description de ceux qui ont droit à la zakat et de ceux pour qui elle est interdite a déjà été donnée. Mais si le donateur de la zakat la remet par erreur à quelqu’un à qui elle est interdite et, par ignorance, en prive celui qui y a droit, puis se rend compte de son erreur, sa zakat est-elle néanmoins considérée comme acquittée, ou demeure-t-elle une dette à sa charge, de sorte qu’il doit de nouveau la verser à une catégorie appropriée ? Les juristes divergent sur cette question.
Selon Abū Ḥanīfa, Muḥammad, Ḥasan et Abū ʿUbayd, sa zakat est considérée comme acquittée et il n’a pas à la verser de nouveau.
Muʿādh ibn Yazīd a dit : « Mon père sortit quelques dinars dans l’intention de les donner en sadaqa et les déposa auprès d’un homme dans la mosquée. Je vins, pris ces dinars et les présentai à mon père. Il dit : “Je ne voulais pas te les donner.” Je portai alors le différend devant le Messager d’Allah ﷺ. Le Messager d’Allah ﷺ dit : “Ô Yazīd, tu obtiendras ce que tu as eu l’intention de faire. Et ô Muʿādh, ce que tu as pris te restera.” » — Aḥmad et al-Bukhārī.
Bien que la sadaqa mentionnée dans ce hadith puisse également être volontaire, le terme « ce que » qu’il contient a une portée générale. Ainsi, qu’il s’agisse d’une sadaqa volontaire ou obligatoire, la règle sera la même.
On cite également, comme preuve, un autre hadith d’Abou Hourayra. Le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Un homme parmi les enfants d’Israël se promit de faire l’aumône cette nuit même. Puis il sortit avec son aumône. Sans le savoir, il la donna à un voleur. Les gens se mirent à dire : “Cette nuit, un voleur a reçu une aumône.” L’homme dit alors : “Ô Allah, à Toi la louange !” Il se promit de nouveau de faire l’aumône cette nuit même. Puis il sortit avec son aumône. Cette fois, sans le savoir, il la donna à une femme adultère. Les gens se mirent encore à dire : “Cette nuit, une femme adultère a reçu une aumône.” L’homme dit : “Ô Allah, à Toi toute louange, même si j’ai donné l’aumône à une femme adultère. Je ferai certainement encore l’aumône.” Puis il sortit avec son aumône et, sans le savoir, la donna à un homme riche. Les gens se mirent encore à dire : “Aujourd’hui, un homme riche a reçu une aumône.” L’homme dit alors : “Ô Allah, je Te loue de m’avoir fait donner l’aumône à un voleur, à une femme adultère et à un homme riche.” Ensuite, cet homme vit en rêve quelqu’un lui dire : “L’aumône que tu as donnée au voleur peut l’amener à se corriger et à renoncer au vol. La femme adultère, ayant reçu l’aumône, peut se repentir de l’adultère. Quant à l’homme riche, il peut tirer une leçon de cette aumône et donner une partie des biens qu’Allah lui a accordés.” — Ahmad, Al-Boukhari et Mouslim.
Le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — dit à celui qui lui demandait l’aumône : « Si tu fais partie de ces huit catégories, je te donnerai la part qui t’est due. » Il donna également la zakat à deux hommes robustes et en bonne santé, en disant : « Si vous le souhaitez, je peux vous en donner. » Pourtant, ni le riche, ni l’homme robuste, en bonne santé et capable de travailler, n’ont droit à la zakat. » Il est dit dans Al-Moughni : « Si l’aisance financière était le seul critère pris en compte, il ne se serait pas contenté de leur adresser ces paroles. »
L’avis de l’imam Malik, d’Ach-Chafi‘i, d’Abou Yoûsouf, d’Ath-Thawri et d’Ibn Al-Moundhir est que, lorsque l’erreur est découverte, la zakat donnée à une personne qui n’y a pas droit n’est pas considérée comme acquittée ; il faut la donner de nouveau à une personne qui y a droit. En effet, il a donné la zakat obligatoire à quelqu’un qui ne la méritait pas et n’est donc pas libéré de sa responsabilité. C’est comme lorsqu’une personne ayant contracté une dette rembourse quelqu’un d’autre au lieu de rembourser son véritable créancier : la dette n’est pas acquittée. Deux avis sont rapportés de l’imam Ahmad. Si celui à qui l’on a donné la zakat en le croyant riche se révèle effectivement riche, un récit considère la zakat comme acquittée, tandis qu’un autre ne la considère pas comme acquittée. En revanche, s’il apparaît que celui qui a reçu la zakat n’y était pas éligible — par exemple un esclave, un mécréant, un Hachémite ou un parent du donateur — la zakat n’est pas acquittée. Sur ce point, un seul avis est rapporté de l’imam Ahmad. En effet, même s’il est possible d’identifier les autres catégories, il n’est pas possible de savoir avec certitude qui est riche et qui est pauvre. Allah dit : « L’ignorant les croit riches parce qu’ils s’abstiennent de mendier. »
57. Donner la zakat ou l’aumône publiquement
Il est permis de donner publiquement la zakat et les aumônes. Il faut toutefois veiller à ne pas le faire dans le but d’être vu. Donner en secret est bien meilleur. Allah, exalté soit-Il, a dit :
إن تبدوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَاعِي وَإِن تَعْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ.
« Si vous donnez ouvertement, c’est bien. Mais si vous donnez secrètement et aux pauvres, cela est meilleur pour vous. » (Sourate Al-Baqara, verset 271)
Ahmad, Al-Boukhari et Mouslim ont rapporté d’après Abou Hourayra — qu’Allah l’agrée — que, le jour où il n’y aura d’autre ombre que celle d’Allah, Allah abritera sept personnes sous Son ombre : 1. un dirigeant ou un chef juste ; 2. un jeune qui a grandi dans l’obéissance à Allah ; 3. une personne dont le cœur est attaché aux mosquées ; 4. deux personnes liées par des liens d’affection pour Allah, qui se réunissent pour Allah et se séparent pour Allah ; 5. une personne qui donne si secrètement que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite donne ; 6. une personne qui se rappelle Allah dans la solitude et dont les deux yeux débordent de larmes ; et 7. une personne qu’une belle femme noble invite à elle dans une mauvaise intention, mais qui dit : “Je crains Allah.”
58. La zakat al-fitr (la fitra)
L’aumône que l’on doit donner à l’occasion de l’Aïd al-Fitr à la fin du Ramadan est la zakat al-fitr. Elle est obligatoire pour tout musulman, qu’il soit petit ou grand, homme ou femme, libre ou esclave.
Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d’après Umar — qu’Allah l’agrée — : « Le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a prescrit la fitra du Ramadan à raison d’un sa‘ de dattes ou d’un sa‘ de blé pour tout musulman libre ou esclave, homme ou femme, petit ou grand. »
Le but de la fitra : la prescription de la fitra fut établie au mois de Chaabane de la deuxième année de l’Hégire, afin de purifier celui qui a jeûné. En effet, il a pu commettre, durant le jeûne, certains actes répréhensibles et obscènes. Elle apporte également une aide aux pauvres et aux nécessiteux.
Abou Dawoud, Ibn Majah et ad-Daraqutni ont rapporté d’après Ibn Abbas — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a prescrit la fitra afin de purifier celui qui a jeûné des paroles et des actes futiles et obscènes, et de nourrir les pauvres. Celui qui la donnera avant la prière de l’Aïd, elle sera pour lui une purification. Quant à celui qui la donnera après la prière, elle sera pour lui une aumône ordinaire. »
À qui la fitra est-elle obligatoire ? La fitra est obligatoire pour tout musulman libre qui possède, en plus de la nourriture nécessaire pour lui-même et sa famille pendant un jour et une nuit, une quantité de nourriture équivalant à un sa‘. Il doit donner la fitra en son propre nom et au nom de ceux dont il a la charge, tels que son épouse, ses fils, ses filles et ses serviteurs. (Selon les écoles de Malik, ach-Chafii et Ahmad, il suffit, pour que la fitra soit obligatoire, de posséder un sa‘ de nourriture en plus de la nourriture familiale d’un jour et d’une nuit. Ach-Chawkani dit : « C’est l’avis correct. » Selon les hanafites, il faut posséder le nisab de la zakat.)
La quantité de la fitra : la quantité obligatoire de la fitra est d’un sa‘ de blé, d’orge, de dattes, de raisins secs, d’iqit (lait séché dont le beurre n’a pas été retiré), de riz, de maïs ou de tout autre aliment considéré comme un aliment de base. (Un sa‘ équivaut à quatre mudd ; un mudd correspond à la quantité contenue dans les deux poignées d’un adulte de taille moyenne, soit le volume d’un petit ou d’un grand récipient, d’un récipient et d’un tiers, ou de deux récipients.) Abou Hanifa a également autorisé de donner la valeur d’un sa‘. Selon lui, si celui qui donne la fitra la donne en blé, un demi-sa‘ suffit à s’en acquitter.
Abou Saïd al-Khoudri — qu’Allah l’agrée — a dit : « Du vivant du Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — nous donnions, pour chaque adulte, enfant, homme libre et esclave, un sa‘ de denrées alimentaires, ou un sa‘ d’iqit, ou un sa‘ d’orge, ou un sa‘ de dattes, ou un sa‘ de raisins secs. Nous continuâmes ainsi jusqu’à ce que Mouawiya vienne accomplir le pèlerinage ou la umra. Mouawiya vint et s’adressa aux gens du haut de la chaire. Il dit : “Je pense qu’un demi-sa‘ de blé de Syrie équivaut à un sa‘ de dattes.” Les gens l’acceptèrent. Mais Abou Saïd dit : “Quant à moi, je continuerai à donner un sa‘ aussi longtemps que je vivrai.” » Rapporté dans tous les recueils de hadith. At-Tirmidhi a dit : « Certains savants sont de cet avis, c’est-à-dire qu’il faut donner un sa‘ de toute denrée. C’est l’avis d’Ach-Chafii et d’Ishaq. » Certains savants disent : « Il faut donner un sa‘ de toute denrée autre que le blé ; pour le blé, un demi-sa‘ suffit. » Tel est également l’avis de Soufiane, d’Ibn al-Moubarak et des habitants de Koufa.
Quand la fitra devient-elle obligatoire ? Les juristes sont unanimes pour dire que la fitra devient obligatoire vers la fin du Ramadan. Ils divergent toutefois quant à la détermination précise de ce moment. Selon Ath-Thawri, Ahmad, Ishaq, l’un des avis rapportés d’Ach-Chafii et l’un des deux avis rapportés de Malik, elle devient obligatoire au coucher du soleil de la nuit de l’Aïd al-Fitr, c’est-à-dire le dernier jour du Ramadan. En effet, c’est le moment où s’achève le jeûne du Ramadan. Selon Abou Hanifa, Al-Layth, l’ancien avis d’Ach-Chafii et le second avis de Malik, la fitra devient obligatoire au lever du soleil le jour de l’Aïd.
La conséquence de cette divergence apparaît dans le cas de l’enfant qui naît avant l’aube du jour de l’Aïd ou après le coucher du soleil. Est-il obligatoire de verser sa fitra ? Selon le premier avis, cela n’est pas obligatoire, car il est né après le moment où elle devient obligatoire. Selon le second avis, cela est obligatoire, car il est né avant le moment où elle devient obligatoire.
Est-il permis de verser la fitra avant le moment où elle devient obligatoire ? Selon la majorité des juristes, il est permis de la verser un ou deux jours avant l’Aïd. Ibn Umar a rapporté : « Le Messager d’Allah nous a ordonné de verser la fitra avant de nous rendre à la prière de l’Aïd. » Nafi‘ a dit : « Ibn Umar la versait un ou deux jours avant l’Aïd. » Il existe également une divergence quant à la permission de la verser encore plus tôt.
Selon Abû Hanîfa, il est permis de verser la fitra avant le Ramadan. Al-Shâfi‘î dit qu’il est permis de la verser avant le premier jour du mois. Selon l’avis connu de Mâlik et d’Ahmad, il est permis de la verser un ou deux jours à l’avance. Les imams sont unanimes pour dire que, si l’on retarde son versement après qu’elle est devenue obligatoire, cette obligation ne disparaît pas. Elle demeure une dette qu’il faut acquitter, même si cela doit être fait avant la mort.
Tous, à l’exception d’Ibn Sîrîn et d’al-Nakha‘î, sont d’accord pour dire qu’il n’est pas permis de verser la fitra après la fin du jour de l’Aïd. Selon eux, elle peut être versée jusqu’à la fin du jour de l’Aïd al-Fitr. Selon Ibn Sîrîn et al-Nakha‘î, il est permis de la verser après le jour de l’Aïd. Ahmad dit : « J’espère qu’il n’y aura aucun mal à la verser après le jour de l’Aïd. » Ibn Rislân a dit : « La verser après le jour de l’Aïd est unanimement interdite. » En effet, il s’agit d’une forme de zakat ; son retardement ne peut donc être exempt de péché, tout comme il y a péché à retarder la prière au-delà de son horaire fixé.
Il a été mentionné précédemment dans un hadith que, si la fitra est versée avant la prière de l’Aïd, elle est une aumône agréée, tandis que si elle est versée après la prière, elle devient une aumône ordinaire, que l’on peut donner et que l’on donne en tout temps.
Qui reçoit la fitra ? Ceux qui ont droit à la zakat ont également droit à la fitra. Il s’agit des huit catégories mentionnées dans le verset de la sourate al-Tawba. Parmi ces catégories, les plus prioritaires sont les pauvres. En effet, il a déjà été mentionné dans un hadith que le Messager d’Allah a prescrit la fitra afin de purifier le jeûneur des paroles et des actes vains et obscènes, et de nourrir les pauvres.
Al-Bayhaqî et al-Dâraqutnî ont rapporté d’après Ibn Umar que le Messager d’Allah a prescrit la fitra et a dit : « Faites en sorte que les pauvres n’aient besoin de rien en ce jour. » Selon une autre version : « Épargnez aux pauvres, en ce jour, de faire la quête de maison en maison. »
La question de savoir dans quel lieu la fitra doit être versée a été traitée dans le chapitre consacré au transfert de la zakat.
Donner la fitra aux citoyens non musulmans : al-Zuhrî, Abû Hanîfa, Muhammad et Ibn Shubrumah ont autorisé le versement de la fitra aux citoyens non musulmans. En effet, Allah le Très-Haut a dit :
لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُوم وَتُقْسِطُوا إِلَيْمِرُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .
« Allah ne vous interdit pas de faire preuve de bonté et d’équité envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour votre religion et ne vous ont pas expulsés de vos demeures. Certes, Allah aime les équitables. » (Sourate al-Mumtahanah, verset 8)
59. Est-il obligatoire de donner un autre droit en dehors de la zakat des biens ?
L’islam adopte une conception réaliste de la richesse. À ses yeux, la richesse est l’artère et les veines de la vie, ainsi que le soutien de l’individu et de la collectivité. Allah a dit :
وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا.
« Ne confiez pas vos biens aux insensés, biens qu’Allah a établis pour vous comme moyen de subsistance. » (Sourate An-Nisâ’, verset 5)
Il en ressort que la distribution de la zakat doit être organisée de manière à couvrir, pour chaque personne, la nourriture, les vêtements, le logement et tous les autres besoins fondamentaux, dont la satisfaction est absolument indispensable, afin qu’il ne reste dans la société aucune personne qui dilapide ses biens et ne dispose d’aucun soutien. La zakat est le meilleur moyen d’assurer l’aisance dans la distribution des richesses. D’une part, elle limite le luxe des riches ; d’autre part, elle élève les pauvres au niveau de l’aisance et éloigne de leur vie les souffrances de l’étroitesse et de la privation.
La zakat n’est pas une faveur accordée par le riche au pauvre. C’est plutôt un droit qui lui revient, qu’Allah a confié aux mains du riche afin qu’il le remette à la personne qui y a droit. Il est ainsi établi cette grande vérité : les richesses ne sont pas le monopole des riches ; elles appartiennent également aux riches et aux pauvres. La rationalité du système de répartition des biens acquis sans combat, c’est-à-dire du « fay », se reflète dans cette parole d’Allah :كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكر. « Afin que les richesses ne circulent pas uniquement parmi les riches d’entre vous. » Autrement dit, l’objectif de ce système de répartition est que les richesses ne tournent pas en cercle entre les seuls riches, mais qu’elles soient nécessairement réparties entre les riches et les pauvres.
La zakat est la part des biens qui revient de plein droit aux pauvres : elle dissipe le besoin des nécessiteux, satisfait les besoins des démunis, procure l’aisance aux affligés, apaise leur faim en les nourrissant et éloigne leur peur en leur apportant paix et sécurité. Mais lorsque la zakat ne suffit pas à combler le besoin des nécessiteux, un autre droit que la zakat devient dû sur les biens. Le seul critère permettant de déterminer la limite et le montant de ce droit est de combler le besoin. Ainsi, on prélèvera sur les biens des riches la quantité nécessaire pour satisfaire le besoin des pauvres, et rien de plus.
Al-Qurtubî a dit : « Le fait de donner de ses biens, mû par l’amour d’Allah » prouve que les pauvres ont, dans les biens, un droit autre que la zakat, et que c’est par l’acquittement de ce droit que le don atteint sa plénitude. Certains disent que, dans ce verset, « il donne » désigne la zakat obligatoire. Toutefois, l’opinion la plus correcte est qu’il s’agit d’un droit supplémentaire à la zakat.
Ad-Dâraqutnî rapporte d’après Fâtima bint Qays : le Messager d’Allah ﷺ a dit : « En dehors de la zakât, il y a un droit sur les biens en faveur des pauvres. » Puis il récita ce verset :
« La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l’orient ou l’occident. La vraie piété consiste à croire en Allah, au Jour dernier, aux anges, à tous les Livres, à tous les prophètes et messagers, et à donner de ses biens, par amour pour Allah, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux demandeurs et pour l’affranchissement des esclaves ; à accomplir la prière, à s’acquitter de la zakât, à tenir ses engagements et à faire preuve de patience dans la pauvreté, la maladie, l’affliction et les combats. Voilà ceux qui sont sincères, et voilà ceux qui sont pieux. » — Ibn Mâjah, At-Tirmidhî.
Bien que ce hadith soit contesté du point de vue de sa chaîne de transmission, le contenu de ce verset confirme son authenticité. En effet, le verset mentionne la zakât conjointement avec la prière. Cela prouve que l’expression « donner de ses biens par amour pour Allah » ne désigne pas ici la zakât obligatoire. Si tel était le cas, la zakât aurait été mentionnée deux fois.
En outre, les savants sont unanimes à dire qu’après l’acquittement de la zakât, lorsqu’un autre besoin des musulmans se présente, donner de ses biens à cette fin devient un devoir. Tous sont également d’accord avec cette parole de l’imam Mâlik, qui vient appuyer notre opinion précédente : « Même si tous les biens des musulmans devaient être dépensés pour libérer les prisonniers musulmans, il resterait obligatoire de les libérer. » Dans le Tafsîr Al-Manâr, on explique ce verset en ces termes : « C’est-à-dire donner de ses biens, poussé par l’amour d’Allah, ou donner malgré son attachement aux biens. » L’imam Cheikh Muhammad ‘Abduh a dit : « Ce don est distinct de la zakât. Il constitue lui aussi, comme la zakât, une œuvre de bien absolument nécessaire et une forme fondamentale de piété. Partout où se présente la nécessité de donner de ses biens, et à un moment où une personne n’est pas encore tenue de verser sa zakât, comme
lorsqu’après avoir versé la zakât et avant qu’une année ne se soit écoulée et que le moment d’acquitter à nouveau la zakât ne soit venu, on voit quelqu’un frappé par le malheur. Aucun nisâb ni montant déterminé n’est fixé pour ce type de don. Son montant dépend des moyens de chacun. Supposons qu’une personne ne possède qu’un seul pain. Au même moment apparaît une autre personne qui en a un besoin si pressant que, sans lui, sa vie serait en danger. En revanche, le propriétaire du pain n’en a pas un besoin aussi impérieux, et aucun de ceux dont il a la charge n’en a non plus un besoin aussi grand : dans ce cas, il devient obligatoire de donner le pain. Et ce ne sont pas seulement les personnes en détresse et démunies qui ont droit à l’aide. Allah Très-Haut a également ordonné à chaque croyant de donner aux proches sur des biens distincts de la zakât. Lorsqu’il s’agit de dépenser ses biens par générosité, compassion et pour consolider les liens, le cœur se tourne naturellement vers un proche aisé avec davantage de compassion et de miséricorde que vers toute autre personne. Être davantage affligé par la pauvreté et la faim d’un parent consanguin que par celles des autres proches est une disposition naturelle de l’être humain. Il se sent honoré par l’honneur de son parent consanguin et humilié par son humiliation. À l’inverse, celui qui méprise les liens du sang et qui, peu importe les souffrances de ses proches, veut à tout prix vivre dans son propre confort, s’éloigne de sa nature innée, de l’islam, ainsi que de la vertu et du bien. Quant à celui qui se rapproche de ses proches par l’amour qu’il leur porte, il considère leurs droits comme plus prioritaires et le maintien des liens avec eux comme une œuvre plus noble.
Le verset traite ensuite des orphelins. Lorsque le tuteur d’un orphelin meurt, la responsabilité de sa tutelle et de sa prise en charge incombe naturellement aux musulmans aisés et compatissants, afin que sa vie, ses moyens de subsistance et son éducation ne soient pas bouleversés. Car si tel était le cas, ils deviendraient pour eux-mêmes un fardeau, tout comme ils deviendraient une épine dans le pied de la société.
Vient ensuite la mention des miskîn, c’est-à-dire des personnes extrêmement pauvres. Bien qu’incapables de gagner les biens nécessaires à leurs besoins fondamentaux, ils se contentent de moyens de subsistance très modestes et s’abstiennent de tendre la main aux autres. Aider ces personnes et leur témoigner de la compassion est un devoir impérieux pour toute personne capable de le faire.
Est ensuite mentionné l’« ibn as-sabîl », c’est-à-dire le voyageur qui a perdu les provisions nécessaires à son voyage et qui, de ce fait, ne peut rejoindre ses proches ou sa famille. Le sens littéral d’« ibn as-sabîl » est « fils de la route » : comme si la route était sa mère, son père et sa famille. C’est une expression si riche de sens qu’aucun autre terme ne peut prétendre lui être équivalent.
En ordonnant d’aider le voyageur et de se montrer compatissant envers lui, l’islam encourage les gens à voyager et à faire du tourisme.
Vient ensuite la question de ceux qui demandent de l’aide. Ce sont les personnes affligées, éprouvées et accablées par la pauvreté et le dénuement, qui sont contraintes de tendre la main pour solliciter l’aide de toutes les couches de la population. Leur cas est mentionné relativement plus tard, car ils demandent de l’aide et c’est précisément pour cette raison que les gens leur en donnent. Il arrive parfois que des personnes aillent de porte en porte recueillir de l’aide afin de la donner à autrui. Dans la charia, demander de l’aide est interdit en dehors d’une nécessité impérieuse et d’une situation sans issue. Lorsqu’on demande l’aide de quelqu’un, il ne faut pas dépasser les limites imposées par cette situation sans issue.
La libération des esclaves est mentionnée en dernier dans le verset. Cela englobe l’achat d’esclaves afin de les affranchir, l’aide apportée au paiement de leurs échéances aux esclaves de la catégorie des mukâtib, auxquels leur maître a accordé la permission de s’affranchir en échange d’une somme déterminée, ainsi que l’aide au paiement de la rançon des prisonniers de guerre.
Le fait que l’islam ait déclaré obligatoire de consacrer une partie des biens des musulmans à ce poste prouve à quel point il est désireux de réduire les gens en esclavage. Il est également prouvé que, hormis certaines situations temporaires et inévitables, l’islam considère l’être humain comme libre par nature. Certaines situations inévitables peuvent survenir dans lesquelles, dans l’intérêt public, il n’existe pas d’autre solution que de transformer un prisonnier en esclave. Si cette catégorie est mentionnée en dernier, c’est parce qu’elle peut apparaître simplement pour préserver une vie. Quant à la nécessité pour l’esclave d’être libéré de sa servitude, elle vise à lui permettre d’accéder à une situation meilleure. L’obligation imposée par l’islam de dépenser des fonds provenant de sources autres que la zakat pour aider ces catégories n’est limitée à aucune période particulière et n’est soumise à aucun nisâb. La proportion de l’aide accordée par rapport à l’ensemble des biens possédés n’est pas non plus fixée : doit-elle être d’un dixième (ʿushr), d’un quarantième, soit 2,50 %, ou autre ? Il s’agit d’un don entièrement désintéressé et sans conditions, qui dépend entièrement de la générosité du donateur et de la détresse du demandeur. L’être humain est une créature éminemment honorable. Il incombe à toute personne capable de le préserver de la destruction. Au-delà de ce qui est nécessaire pour le préserver de la destruction, aucune limite précise n’est fixée quant à l’aide que chacun peut lui apporter.
La population reste indifférente à la plupart de ces droits collectifs. Pourtant, le Noble Coran a vivement encouragé à les respecter, car ils garantissent une vie collective saine, harmonieuse et digne. Malgré cela, la plupart des gens ne souhaitent pas aider spontanément toutes ces personnes démunies. On ne voit généralement donner quelque chose qu’à ceux qui demandent de l’aide. Or, à notre époque, ce sont ceux qui ont le moins droit à recevoir de l’aide, puisqu’ils ont fait de la demande ou de la mendicité leur métier. La plupart des mendiants professionnels reçoivent déjà l’aide nécessaire.
Ibn Hazm a dit : les riches de chaque ville ont la responsabilité de remédier aux besoins des pauvres de cette ville. Lorsque ni la zakat ni l’ensemble des biens des musulmans ne suffisent à remédier à leurs besoins, il incombe également au dirigeant de les contraindre à s’acquitter de cette responsabilité. Dans un tel cas, les riches devront leur fournir, sur ce qu’ils consomment eux-mêmes, la nourriture minimale nécessaire, ainsi que les vêtements minimaux nécessaires en hiver et en été. Ils devront leur assurer un logement permettant de les protéger de la pluie, du soleil, de la chaleur, etc. La preuve en est dans le Noble Coran :
وَأَسِ ذَالْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْيَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيل
« Donne à ton proche parent, au pauvre et au voyageur en détresse ce qui leur revient. » (sourate Banî Isrâ’îl, verset 26)
وبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ والصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
« Soyez bons envers vos père et mère, vos proches, les orphelins, les nécessiteux, le voisin apparenté, le voisin non apparenté, votre épouse, le voyageur en détresse et vos esclaves. » (Sourate An-Nisâ’, verset 36)
Ainsi, Allah a ordonné de respecter les droits des nécessiteux, des voyageurs, des esclaves et des proches. Il a également ordonné de bien se comporter envers les parents, les proches, les voisins nécessiteux et les esclaves. Tout ce que nous avons mentionné précédemment relève de la bonté. Et ne pas l’accomplir constitue indubitablement un mauvais comportement. Dans l’au-delà, les habitants du Paradis demanderont aux habitants de l’Enfer :
ما سلككُمْ فِي سَفَرٍ قَالُوا: لَمْ نَكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَم لَكَ نُطْعِمُ الْمِسْكِين.
« Qu’est-ce qui vous a fait entrer en Enfer ? » Ils répondront : « Nous ne faisions pas la prière et nous ne nourrissions pas les nécessiteux. » (Sourate Al-Muddaththir, versets 42-44)
Ainsi, en mentionnant simultanément le fait de nourrir les nécessiteux et la prière, Allah a montré qu’ils revêtent une importance égale.
Dans un hadith rapporté avec une chaîne de transmission extrêmement fiable et authentique, le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, Allah ne lui fait pas miséricorde. » Il ne fait donc aucun doute que celui qui possède des biens au-delà de ses besoins, qui voit son frère musulman affamé et privé de vêtements et ne lui porte pourtant pas assistance, a manqué de miséricorde envers lui.
‘Abd ar-Rahmân ibn Abî Bakr As-Siddîq, qu’Allah l’agrée, a dit : Les gens de la Suffa étaient extrêmement pauvres. Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Que celui qui dispose de nourriture pour deux personnes emmène une troisième personne, et que celui qui dispose de nourriture pour quatre personnes emmène avec lui une cinquième ou une sixième personne. »
Ibn Umar, qu’Allah l’agrée, a rapporté que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Le musulman est le frère du musulman ; il ne doit ni lui faire du tort ni l’abandonner. » Voir son frère musulman affamé et démuni, être capable de lui fournir de la nourriture et des vêtements mais ne pas le faire, revient à l’abandonner.
Abû Sa‘îd al-Khudrî, qu’Allah l’agrée, a rapporté que le Messager d’Allah a dit : « Celui qui dispose d’une place supplémentaire sur sa monture doit y faire monter celui qui n’a pas de monture. Et celui qui possède un surplus de provisions doit en donner à celui qui n’en a pas. » Puis il énuméra successivement toutes les autres sortes de biens qu’il mentionna. Nous comprîmes ainsi qu’aucun surplus de biens ne nous était permis de retenir.
Bien qu’il s’agisse d’un hadith d’Abû Sa‘îd al-Khudrî, tous les Compagnons sont unanimes à son sujet. Il est également rapporté d’Abû Mûsâ al-Ash‘arî, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah a dit : « Nourrissez l’affamé, rendez visite au malade et libérez le captif. »
Le Coran et les hadiths contiennent de nombreuses injonctions à ce sujet.
Umar, qu’Allah l’agrée, a dit : « Si j’avais compris plus tôt ce que je n’ai compris que tardivement, j’aurais pris les biens excédentaires des riches et les aurais distribués parmi les pauvres émigrés. » La chaîne de transmission de ce hadith est extrêmement authentique et fiable. Alî, qu’Allah l’agrée, a dit : « Allah Très-Haut a ordonné que l’on prélève sur les biens des riches une quantité suffisante pour assurer l’aisance des pauvres. Cependant, si ceux-ci souffrent parce que leur nourriture, leurs vêtements et leurs autres besoins essentiels ne sont pas satisfaits, et que les riches ne les leur fournissent pas, ils devront en rendre compte devant Allah le Jour de la Résurrection, et Allah les châtiera pour cela. »
Ibn Umar, qu’Allah l’agrée, a dit : « Dans tes biens, les pauvres ont un droit qui s’ajoute à la zakât. »
La Mère des croyants Aïcha, qu’Allah l’agrée, al-Hasan ibn Alî, qu’Allah l’agrée, et Ibn Umar, qu’Allah l’agrée, ont dit : « Si tu demandes de l’aide à quelqu’un parce que tu es accablé par une lourde dette de sang, une dette écrasante ou une pauvreté extrême, cette aide devient alors un droit qui t’est dû. »
Il est rapporté d’Abû Ubayda ibn al-Jarrâh que trois cents Compagnons se trouvèrent avec certitude à court de provisions. Sur l’ordre d’Abû Ubayda, leurs provisions furent rassemblées dans deux sacs, puis de la nourriture fut distribuée équitablement à chacun d’eux.
Ainsi, il s’agit d’un consensus catégorique et certain des Compagnons, auquel aucun d’entre eux ne s’est opposé. Ach-Cha‘bî, Mujâhid, Tâwûs et d’autres ont dit : « En dehors de la zakât, il existe également des droits sur les biens. Tant qu’un musulman dispose d’un surplus de nourriture qu’il peut donner à son frère musulman ou à un citoyen non musulman, il ne lui est pas permis, par nécessité, de manger une bête morte ou de la chair de porc. En effet, nourrir l’affamé est une obligation pour celui qui possède de la nourriture. Puisque cela lui incombe, il n’est pas à ce point démuni ou contraint qu’il puisse manger une bête morte ou de la chair de porc. C’est pourquoi l’affamé a également le droit de lutter les armes à la main. S’il est tué au cours de ce combat, son meurtrier mérite la peine de mort. Quant à celui qui, possédant un surplus de nourriture, ne l’a pas donnée, s’il est tué, il connaîtra une mort maudite. En effet, il s’est abstenu de s’acquitter d’un droit et, pour cette raison, il est un injuste. Allah, exalté soit-Il, a dit : »
فإن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ .
« Si deux groupes de croyants se combattent, réconciliez-les. Puis, si l’un des deux commet une injustice envers l’autre, combattez le groupe qui commet l’injustice jusqu’à ce qu’il revienne au commandement d’Allah. » Celui qui ne donne pas à son frère son droit est certainement injuste envers lui. C’est pour cette raison qu’Abû Bakr as-Siddîq a combattu ceux qui refusaient de s’acquitter de la zakât.
Nous avons cité avec autant de détails toutes ces paroles du Coran et des hadiths uniquement afin de montrer à quel point l’islam a établi de compassion et de sollicitude envers les êtres humains, combien il est plus noble et plus avancé que les systèmes juridiques modernes, et que ceux-ci ne sont que des bougies vacillantes face au soleil éclatant de l’islam.
60. Le don volontaire (aumône générale)
L’islam ne s’est pas contenté d’appeler les hommes à faire des dons. Il les a plutôt encouragés et stimulés de telle manière que le désir de générosité et de grandeur d’âme s’éveille spontanément dans leur cœur, et qu’ils demeurent constamment animés par l’esprit de bienfaisance, d’intérêt général et de service à la société.
Allah, exalté soit-Il, a dit :
مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ الْبَتَت سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنبُلَةٍ مِالَةٌ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .
« Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d’Allah sont comparables à un grain qui produit sept épis, et dans chaque épi se trouvent cent grains. Allah multiplie encore pour qui Il veut. Allah est immense et Omniscient. » (Sourate Al-Baqara : verset 261)
Allah a également dit :
لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تَنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .
« Vous n’atteindrez jamais la piété tant que vous ne dépenserez pas de ce que vous aimez. Et tout ce que vous dépensez, Allah le sait parfaitement. » (Sourate Al-‘Imran : verset 160)
وَالْفِقُوْا مَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَمْرٌ كَبِيرٌ .
« Dépensez une partie des biens dont Allah vous a fait les dépositaires. Ceux d’entre vous qui croient et dépensent auront une immense récompense. » (Sourate Al-Hadid : verset 7)
Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : 1. « L’aumône apaise la colère d’Allah et prévient la mauvaise mort. » — At-Tirmidhi.
2. « L’aumône du musulman prolonge sa vie, prévient la mauvaise mort, c’est-à-dire une mauvaise fin, et Allah en élimine l’orgueil et la vanité. » — At-Tirmidhi.
3. « Chaque matin, deux anges descendent. L’un d’eux dit : “Ô Allah ! Accorde davantage de biens à celui qui est généreux.” Et l’autre dit : “Ô Allah ! Anéantis les biens de l’avare.” » — Muslim.
4. Les actes de bienfaisance protègent d’une mauvaise mort. L’aumône faite en secret apaise la colère d’Allah. Donner à un proche parent lié par le sang prolonge la vie. Tout comportement noble est une aumône. Ceux qui ont un comportement noble dans ce monde en recevront également la récompense dans l’au-delà. Ceux qui ont un mauvais comportement dans ce monde en subiront également les conséquences dans l’au-delà. Ceux qui ont un comportement noble seront les premiers à entrer au Paradis. — At-Tabarani.
Les différentes formes de l’aumône
L’aumône ne se limite pas à un type particulier d’œuvre de bienfaisance. La règle générale est plutôt que toute œuvre de bienfaisance est une aumône ou une sadaqa.
Voici quelques hadiths à ce sujet :
Le Messager d’Allah ﷺ a dit : 1. « Chaque musulman doit faire quelque aumône ou sadaqa. » Les Compagnons demandèrent : « Ô Prophète d’Allah, que fera celui qui ne possède rien à donner ? » Le Messager d’Allah ﷺ répondit : « Il travaillera de ses propres mains, gagnera sa subsistance, en tirera profit pour lui-même, puis donnera en aumône ce qui lui restera. » Ils demandèrent : « Et s’il ne peut même pas faire cela ? » Il répondit : « Il aidera une personne en détresse, qu’elle soit opprimée ou incapable. » Ils demandèrent : « Et s’il n’en a pas non plus la possibilité ? » Il répondit : « Alors il accomplira toute bonne œuvre et toute action de bienfaisance, et s’abstiendra du mal ; cela lui sera compté comme une aumône. » — Al-Boukhari.
2. Après le lever du soleil, il est prescrit à chaque personne de faire chaque jour une aumône. Réconcilier équitablement deux personnes en conflit est une aumône. Aider quelqu’un à monter sur le dos de sa monture est une aumône. Dire une bonne parole est une aumône. Chaque pas accompli en se dirigeant vers la prière est une aumône. — Ahmad.
3. D’après Abou Dharr Al-Ghifari, le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Après le lever du soleil, chaque personne doit faire chaque jour une aumône pour elle-même. » Je demandai : « Ô Messager d’Allah, avec quoi ferons-nous l’aumône ? Nous ne possédons aucune richesse. » Il répondit : « Dire “Allahou akbar”, “Soubhanallah”, “Al-hamdoulillah”, “La ilaha illallah” et “Astaghfirullah” est une aumône. Ordonner le bien et interdire le mal est également une aumône. Retirer de la route les épines, les pierres et les os est aussi une aumône. Guider un aveugle sur le chemin, essayer de faire comprendre quelque chose à un muet ou à un sourd, indiquer à quelqu’un où trouver ce dont il a besoin lorsque tu sais où cela se trouve, déployer tous ses efforts pour aider une personne en détresse qui demande de l’aide, et aider pleinement une personne faible : tout cela est une aumône. Même dans les rapports intimes avec ton épouse, tu obtiens une récompense. » — Ahmad et Muslim.
On trouve également dans le recueil de Muslim : Les gens demandèrent : « Ô Messager d’Allah, si l’un de nous assouvit son désir sexuel, en sera-t-il récompensé ? » Le Messager d’Allah ﷺ répondit : « Que pensez-vous : s’il l’assouvissait de manière illicite, n’en porterait-il pas le péché ? De même, s’il l’assouvit de manière licite, il en sera certainement récompensé. »
4. Abou Dharr, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Il incombe à chaque descendant d’Adam de faire une sadaqa chaque jour après le lever du soleil. » On demanda : « Où trouverons-nous autant de biens pour faire une sadaqa chaque jour ? » Le Messager d’Allah répondit : « Il existe de nombreuses façons d’acquérir des récompenses : dire “Subḥânallâh”, “Al-ḥamdou lillâh”, “Allâhou akbar” et “Lâ ilâha illallâh”, ordonner le bien et interdire le mal, retirer du chemin ce qui est nuisible, expliquer les choses à un sourd, guider un aveugle, aider celui qui cherche à trouver ce dont il a besoin, s’efforcer de toutes ses forces d’aider celui qui demande secours dans une situation difficile et mobiliser toute son énergie pour aider le faible : tout cela est une sadaqa de ta part, pour ton propre bien. » — Ibn Hibban, Al-Bayhaqi. Al-Bayhaqi a également rapporté : « Sourire à ton frère est une sadaqa ; retirer du chemin des gens les épines, les pierres et les os est aussi une sadaqa ; et guider celui qui s’est égaré est également une sadaqa. »
5. Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a également dit : « Que celui d’entre vous qui est capable de se préserver de l’Enfer le fasse, ne serait-ce qu’en donnant une moitié de datte. Et que celui qui ne le peut pas le fasse au moins par une bonne parole. » — Ahmad et Muslim. (Ce hadith montre qu’il est incorrect de considérer la sadaqa comme insignifiante.)
6. Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Allah dira au Jour de la Résurrection : “Ô fils d’Adam, J’étais malade et tu ne M’as pas rendu visite.” Le fils d’Adam dira : “Ô mon Seigneur, comment aurais-je pu Te rendre visite, alors que Tu es le Seigneur des mondes ?” Allah dira : “Ne savais-tu pas que Mon tel serviteur était malade et que tu ne lui as pas rendu visite ? Si tu lui avais rendu visite, tu M’aurais trouvé auprès de lui. Ô fils d’Adam, Je t’ai demandé de la nourriture et tu ne M’en as pas donné.” Il dira : “Ô mon Seigneur, comment aurais-je pu Te nourrir, alors que Tu es le Seigneur des mondes ?” Allah dira : “Ne savais-tu pas que Mon tel serviteur t’avait demandé de la nourriture, mais que tu ne lui en avais pas donné ? Si tu lui avais donné à manger, tu en aurais trouvé la récompense auprès de Moi. Ô fils d’Adam, Je t’ai demandé de l’eau, mais tu ne M’en as pas donné.” Il dira : “Ô mon Seigneur, comment aurais-je pu Te donner à boire, alors que Tu es le Seigneur des mondes ?” Allah dira : “Mon tel serviteur t’avait demandé de l’eau, mais tu ne lui en as pas donné. Si tu lui avais donné à boire, tu en aurais trouvé la récompense auprès de Moi.” » — Muslim.
7. « Si un musulman plante un jeune arbre ou cultive une récolte, puis qu’un être humain ou un animal en mange quelque chose, cela lui sera compté comme une sadaqa. » — Al-Bukhari.
8. « Toute bonne action est une sadaqa ; rencontrer ton frère avec le sourire et lui verser un peu d’eau de ton seau sont également de bonnes actions. » — Ahmad, At-Tirmidhi.
Qui doit être prioritaire pour recevoir les dons ?
Les enfants de celui qui fait la sadaqa, les membres de sa famille et ses proches ont la priorité absolue pour recevoir la sadaqa. Celui qui a besoin d’un bien pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille n’a pas le droit de donner ce bien à autrui avant d’avoir satisfait ses propres besoins. Voici quelques hadiths à ce sujet :
1. Jabir, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Lorsque l’un de vous est pauvre, il doit commencer par dépenser ses biens pour lui-même. S’il lui en reste quelque chose, il doit le dépenser pour sa famille ; s’il lui en reste encore, il doit le dépenser pour ses proches. Selon une autre version : pour ses proches parents par le sang. S’il lui en reste davantage, qu’il le dépense ici et là. » — Ahmad et Muslim.
2. « Faites la sadaqa. » Un homme dit : « Je possède un dinar. » Il répondit : « Dépense-le pour toi-même en sadaqa. » (C’est-à-dire : dépense-le pour tes propres besoins.) Il dit : « Je possède encore un autre dinar. » Il répondit : « Donne-le à ton serviteur. » Il dit : « Je possède encore un autre dinar. » Il répondit : « Tu sais mieux ce qu’il convient d’en faire. » — Abou Dawoud, An-Nasaï, Al-Hakim.
3. « Quiconque laisse l’un des membres de sa famille sans nourriture commet un très grand péché. » — Muslim, Abou Dawoud.
La charité qui est annulée
Il est interdit au donateur de rappeler ultérieurement son don à celui qui l’a reçu, de lui causer du tort ou de faire l’aumône par ostentation. Cela annule le don. En effet, Allah, exalté soit-Il, a dit :
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَيِّ وَالْأَذى ، كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ.
« Ô vous qui croyez, n’annulez pas vos aumônes par des rappels de vos largesses ou par des torts, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens. » (Al-Baqara : verset 264)
(Rappeler son don signifie rappeler et mentionner l’aumône qui a été donnée, faire travailler à son profit, en échange de ce don, celui qui l’a reçue, ou encore s’en enorgueillir et s’en montrer supérieur à son égard. Lui causer du tort signifie parler de l’aumône d’une manière qui blesse celui qui l’a reçue, ou le réprimander.)
Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Le Jour de la Résurrection, Allah ne parlera pas à trois catégories de personnes, ne les regardera pas, ne les purifiera pas, et elles subiront un châtiment douloureux. » Abou Dharr dit : « Ils sont certes perdus et ruinés, ô Messager d’Allah ! Qui sont-ils ? » Il répondit : « Celui qui laisse traîner son vêtement sous les chevilles par orgueil, celui qui fait un don puis le rappelle, et celui qui vend sa marchandise en prêtant un faux serment. »
Faire la charité avec des biens illicites
Lorsque l’aumône est donnée avec des biens illicites, Allah ne l’accepte pas. Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :
1. « Ô gens, Allah est pur et n’accepte que ce qui est pur. Il a ordonné aux messagers ce qu’Il a également ordonné aux croyants. Il a dit :
يَأَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ، إِلَى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْرُهُ
Ô Messagers ! Mangez des nourritures pures et accomplissez de bonnes œuvres. Je suis parfaitement informé de ce que vous faites. »
Allah a également dit :
يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ .
« Ô croyants, mangez des nourritures pures parmi les biens que Nous vous avons accordés. » Ensuite, le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Un homme entreprend un long voyage ; ses cheveux sont ébouriffés et son corps est couvert de poussière. Dans cet état, il tend ses deux mains vers Allah et dit : “Ô mon Seigneur, ô mon Seigneur !” Pourtant, ce qu’il mange est illicite, ce qu’il porte est illicite, et il s’est nourri de nourriture illicite. Comment son invocation pourrait-elle être exaucée ? » — Muslim.
2. « Celui qui donne en aumône une richesse équivalente à une datte, provenant de ses gains licites, Allah l’accepte de Sa main droite, puis la fait fructifier pour son donateur comme l’un de vous élève le petit d’une jument sevrée. À force de la faire fructifier, cette aumône finit par devenir aussi grande qu’une montagne. En vérité, Allah n’accepte aucune aumône si ce n’est provenant de biens licites. » — Al-Bukhari.
Les dons de l’épouse prélevés sur les biens de son mari
Si l’épouse est certaine d’avoir l’accord de son mari, elle peut faire un don provenant de ses biens. Mais si elle n’en est pas certaine, il lui est interdit de donner. D’après ‘Aïcha, qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Lorsque l’épouse fait, de manière convenable, un don prélevé sur la nourriture de son foyer, elle obtient la récompense de ce qu’elle a donné. Son mari obtient la récompense de ce qu’il a acquis, et le gardien qui conserve ce don obtient lui aussi sa récompense. Aucun d’eux ne diminuera la récompense de l’autre. » — Al-Bukhari.
Abû Umâma, qu’Allah l’agrée, rapporte : « J’ai entendu le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, dire dans le sermon du pèlerinage d’adieu : “L’épouse ne peut dépenser quoi que ce soit de la maison de son mari sans sa permission.” On demanda : “Ô Messager d’Allah, pas même de la nourriture ?” Il répondit : “La nourriture est pourtant notre bien le plus précieux.” » — At-Tirmidhî.
Toutefois, il est permis de donner, sans autorisation, une chose de très faible valeur qui n’est pas considérée comme blâmable selon l’usage courant. Asmâ’ bint Abî Bakr, qu’Allah l’agrée, rapporta qu’elle dit au Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui : « Az-Zubayr, mon mari, est un homme de caractère très sévère. Des pauvres viennent me voir et je leur donne, sans sa permission, une partie de ses biens. » Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, répondit : « Donne selon la quantité modeste qu’il est d’usage de donner. N’amasse pas, sinon Allah amassera contre toi et ne te donnera rien. » — Ahmad, Al-Bukhari et Muslim.
Donner tous ses biens
Si une personne saine, vigoureuse et capable de gagner sa vie souhaite donner tous ses biens, il lui est permis de le faire. (L’imam Abû Ja‘far At-Tabarî a dit : bien que cela soit permis, il est recommandé de ne pas donner plus du tiers
‘Umar, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, nous a ordonné de faire des dons. Je décidai donc de donner une partie de mes biens. Je me dis intérieurement : “Je n’ai jamais réussi à donner plus qu’Abû Bakr. Aujourd’hui, je donnerai davantage que lui.” J’apportai au Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, la moitié de mes biens. Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, me demanda : “Qu’as-tu laissé à ta famille ?” Je répondis : “La même quantité que celle que j’ai apportée, et autant encore.” Mais Abû Bakr, qu’Allah l’agrée, apporta tous ses biens. Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, lui demanda : “Qu’as-tu laissé à ta famille ?” Il répondit : “Je leur ai laissé Allah et Son Messager.” Je dis alors : “Je ne rivaliserai plus jamais avec vous.” » — Abû Dâwûd et At-Tirmidhî.
Cependant, les savants ont posé des conditions pour donner tous ses biens : le donateur doit être sain et vigoureux, capable de gagner sa vie, patient et exempt de dettes, et il ne doit avoir à sa charge personne dont il doit assurer la subsistance. Si ces conditions ne sont pas réunies, cela sera makrûh.
Jâbir, qu’Allah l’agrée, rapporte : Un jour, nous étions auprès du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue. Soudain, un homme apporta un lingot d’or en forme d’œuf. Il dit : « Ô Messager d’Allah ! Je l’ai trouvé dans une mine. Prenez-le ; c’est une aumône. Je ne possède rien d’autre. » Le Messager d’Allah l’ignora. L’homme vint alors vers lui par la gauche, mais le Messager d’Allah l’ignora encore. Puis il vint par-derrière. Le Messager d’Allah prit alors le lingot d’or et le jeta immédiatement ; s’il avait atteint l’homme, il lui aurait causé une douleur ou une blessure. Puis le Messager d’Allah dit : « Certains d’entre vous apportent tous leurs biens pour les donner en aumône, puis tendent la main aux gens. L’aumône est la responsabilité du riche. » — Abû Dâwûd, al-Hâkim.
Il est permis de donner aux non-musulmans qui ont conclu un traité de paix comme à ceux qui ne l’ont pas fait : il est permis de donner la sadaqa aussi bien au non-musulman qui s’est soumis à l’autorité de l’État musulman qu’à celui qui ne l’a pas fait, et le musulman en sera récompensé. Allah, exalté soit-Il, a loué ceux qui donnent en disant :
ويُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَبِهِ مِسْكِينًا وَيَتِيهَا وَأَسِيرًا.
« Ils nourrissent, par amour pour Allah, le pauvre, l’orphelin et le prisonnier. »
Le prisonnier est le non-musulman qui ne s’est pas soumis. Allah a également dit :
لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوا كُم فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وتَقْسِطُوا إِلَيْهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .
« Allah ne vous interdit pas de traiter avec bonté et équité ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas expulsés de vos demeures. Allah aime ceux qui sont équitables. » (Sourate al-Mumtahana, verset 8)
Asmâ bint Abî Bakr rapporte : Ma mère vint me voir alors qu’elle était encore polythéiste. Je dis : « Ô Messager d’Allah ! Ma mère est venue me voir et elle espère recevoir quelque chose. Dois-je lui donner ? » Il répondit : « Oui, donne à ta mère. »
Faire don aux animaux
1. Al-Bukhari et Muslim rapportent que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Un homme marchait sur la route lorsqu’il fut accablé par une soif intense. Il trouva alors un puits, y descendit, but de l’eau, puis en ressortit. À peine sorti, il vit un chien haleter, la langue pendante, sous l’effet de la soif. En le voyant, l’homme se dit : « Ce chien souffre de la soif tout autant que j’en souffrais moi-même. » Il redescendit donc dans le puits, retira sa chaussette, la remplit d’eau, puis remonta en la tenant entre ses dents et abreuva le chien. Il remercia ensuite Allah, qui lui pardonna tous ses péchés. Les gens demandèrent : « Ô Messager d’Allah, y a-t-il pour nous une récompense lorsque nous traitons bien les animaux ? » Il répondit : « Il y a une récompense pour avoir désaltéré tout être vivant. »
2. Al-Bukhari et Muslim rapportent également que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Un chien tournait autour d’un puits, sur le point de mourir de soif. Une prostituée des Enfants d’Israël le vit, retira sa chaussette, y puisa de l’eau pour lui et l’abreuva. Ses péchés lui furent alors pardonnés.
L’aumône perpétuelle (aumône continue)
Ahmad et Muslim rapportent que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Lorsque l’être humain meurt, toutes ses œuvres cessent, à l’exception de trois choses : 1. une aumône perpétuelle (une aumône continue), 2. une science dont les gens tirent profit, ou 3. un enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur. — Ahmad, Muslim.
Exprimer sa gratitude envers le donateur
1. Abou Dawoud et An-Nasaï rapportent d’après Abdallah ibn Omar (qu’Allah soit satisfait de lui) que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Accordez refuge à celui qui vous demande refuge au nom d’Allah ; donnez à celui qui vous demande quelque chose au nom d’Allah ; accordez la protection à celui qui vous demande la sécurité au nom d’Allah ; et récompensez celui qui vous fait un don. Si vous ne pouvez rien lui donner, invoquez Allah en sa faveur, afin d’avoir la consolation de lui avoir accordé une rétribution.
2. Ahmad rapporte d’après Al-Ach‘ath ibn Qays que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah.
3. At-Tirmidhi rapporte d’après Oussama ibn Zayd que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Celui à qui l’on a fait du bien et qui dit à celui qui lui a fait ce bien :جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا« Qu’Allah t’accorde une bonne récompense », l’a alors abondamment loué.
Chapitre quatre : le siyâm (jeûne)
Le siyâm (jeûne)
1. Le siyâm : définition, mérites et catégories
Dans la langue arabe, le mot siyâm signifie se retenir ou s’abstenir. Allah dit :
إِنِّي نذرت الرحمن موما .
« J’ai fait vœu de jeûner au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux. » C’est-à-dire : j’ai fait vœu de m’abstenir de parler. Ici, le siyâm désigne le fait de s’abstenir de manger et de boire, conformément aux règles, de l’aube au coucher du soleil.
De nombreux hadiths ont été rapportés au sujet des mérites du jeûne. En voici quelques-uns :
1. Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Allah Très-Haut dit : « Toutes les œuvres du fils d’Adam sont pour lui-même, sauf le jeûne. Le jeûne est pour Moi, et c’est Moi qui en donnerai la récompense. » (La mention « pour Moi » vise à honorer le jeûne.) (C’est ici que s’achève la partie divine du hadith. La suite est une parole personnelle du Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui).) « Et le jeûne est un bouclier. » (Il protège des péchés.) « Lorsque l’un de vous jeûne, qu’il ne tienne donc ni propos obscènes, ni cris, et qu’il ne se comporte pas grossièrement. Si quelqu’un vient l’insulter ou se battre avec lui, qu’il dise deux fois : “Je jeûne.” Par Celui qui tient l’âme de Muhammad dans Sa main, l’haleine du jeûneur — l’odeur qui se transforme à cause du jeûne — sera, le Jour de la Résurrection, plus parfumée auprès d’Allah que le parfum du musc. Le jeûneur connaît deux joies : lorsqu’il rompt son jeûne, il se réjouit de cette rupture, et lorsqu’il rencontrera Allah, il se réjouira grâce à son jeûne. » — Ahmad, Muslim et Nasâ’î.
2. Il est rapporté par al-Bukhârî et Abû Dâwûd : « Le jeûne est un bouclier. Lorsque l’un de vous jeûne, qu’il ne tienne donc ni propos obscènes ni propos grossiers. Si quelqu’un vient se battre avec lui ou l’insulter, qu’il dise deux fois : “Je suis en état de jeûne.” Par Celui qui tient l’âme de Muhammad dans Sa main, je jure que l’haleine du jeûneur est plus pure auprès d’Allah que le parfum du musc. Il délaisse sa nourriture, sa boisson et ses rapports sexuels pour Moi. Le jeûne est pour Moi, et c’est Moi qui en donnerai la récompense. Et toute bonne action est multipliée par dix chaque jour. »
3. Il est rapporté d’après ‘Abdullah ibn ‘Umar, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, a dit : « Le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur le Jour de la Résurrection. Le jeûne dira : “Ô mon Seigneur, je l’ai empêché de manger, de boire et d’avoir des rapports sexuels durant la journée ; accepte donc mon intercession en sa faveur.” Le Coran dira : “Je l’ai empêché de dormir la nuit ; accepte donc mon intercession en sa faveur.” » Puis leur intercession à tous deux sera acceptée. — Ahmad.
4. Abû Umâmah, qu’Allah l’agrée, a rapporté : « Je me suis présenté auprès du Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, et lui ai dit : “Ordonne-moi une œuvre qui me fera entrer au Paradis.” Il répondit : “Tu devrais jeûner ; rien ne lui est comparable.” Je revins ensuite auprès de lui, et il me dit encore : “Tu devrais jeûner.” » — Ahmad et an-Nasâ’î.
5. Abû Sa‘îd al-Khudrî, qu’Allah l’agrée, a dit : Le Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, a dit : « Tout serviteur qui jeûne un jour pour la cause d’Allah, Allah éloignera de lui l’Enfer de la distance de soixante-dix années, en récompense de ce jour. » Rapporté dans tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception de celui d’Abû Dâwûd.
6. Il est rapporté d’après Sahl ibn Sa‘d, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, a dit : « Le Paradis possède une porte appelée Ar-Rayyân. Le Jour de la Résurrection, on demandera : “Où sont les jeûneurs ?” Lorsque le dernier jeûneur y sera entré, cette porte sera alors fermée. » — Al-Bukhârî et Muslim.
Le jeûne est de deux sortes : obligatoire et surérogatoire. Le jeûne obligatoire est lui-même de trois sortes :
1. Le jeûne du mois de Ramadan,
le jeûne. 2. Le jeûne expiatoire.
3. Le jeûne dû à un vœu.
Ici, il ne sera question que du jeûne de Ramadan et des jeûnes surérogatoires. Les autres jeûnes seront abordés à l’endroit qui leur est consacré.
2. Le jeûne de Ramadan
Statut juridique : le jeûne de Ramadan est obligatoire en vertu du Coran, de la Sunna et du consensus.
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
« Ô vous qui croyez ! Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. » (Sourate al-Baqara, verset 183)
Le Très-Haut dit également : « Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, contenant des preuves claires de la bonne direction et du discernement entre la vérité et le faux. Que celui d’entre vous qui est présent durant ce mois le jeûne donc. » (Sourate al-Baqara, verset 185)
Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « L’islam repose sur cinq fondements : attester qu’il n’y a aucune divinité digne d’adoration en dehors d’Allah et que Muhammad est le Messager d’Allah, accomplir la prière, s’acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et accomplir le pèlerinage à la Maison d’Allah. » Talha ibn Ubaydullah rapporte qu’un homme demanda au Messager d’Allah ﷺ : « Ô Messager d’Allah, dis-moi quel jeûne Allah m’a prescrit. » Il répondit : « Le jeûne du mois de Ramadan. » L’homme demanda : « Dois-je observer un autre jeûne en plus de celui-ci ? » Il répondit : « Non, mais tu peux observer des jeûnes surérogatoires. »
En outre, l’ensemble de la communauté musulmane est unanime sur le caractère obligatoire du jeûne de Ramadan. Il constitue l’un des cinq piliers de l’islam, est connu comme une partie indissociable de l’islam, et quiconque le nie est un mécréant et un apostat.
Le jeûne est devenu obligatoire un lundi, le 2 de Sha‘ban de la deuxième année de l’Hégire.
3. Le mois de Ramadan et le mérite des œuvres accomplies durant ce mois
1. Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que, lorsque le mois de Ramadan arriva, le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) dit : « Un mois béni est venu à vous. Le jeûne de ce mois vous a été prescrit. Durant ce mois, les portes du Paradis sont ouvertes, les portes de l’Enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Il s’y trouve une nuit meilleure que mille mois. Celui qui est privé du bien de ce mois est véritablement privé. » Ahmad, an-Nasaï.
2. Arfaja (qu’Allah l’agrée) rapporte : « Je me trouvais auprès d’Utba ibn Farqad. »
Il relatait un hadith au sujet du Ramadan. Il dit : « L’un des Compagnons de Muhammad (qu’Allah le bénisse et le salue) vint à nous. En le voyant, Utba fut décontenancé et se tut. L’homme relata un hadith au sujet du Ramadan. Il dit : “J’ai entendu le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) parler du Ramadan : durant ce mois, les portes de l’Enfer sont fermées, les portes du Paradis sont ouvertes et les démons sont enchaînés. Durant ce mois, un ange proclame : ‘Ô toi qui recherches le bien, reçois la bonne nouvelle ! Et toi qui recherches le mal, cesse jusqu’à la fin du Ramadan !’” » Ahmad et an-Nasaï.
3. Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) a dit : « Les cinq prières, d’une prière du vendredi à l’autre et d’un Ramadan à l’autre, sont une expiation pour les péchés commis entre elles, si les péchés majeurs sont évités. » — Muslim.
4. Abou Saïd al-Khoudri (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) a dit : « Celui qui jeûne le Ramadan, en connaissant ses limites et en s’abstenant de ce dont il doit s’abstenir, voit tous ses péchés antérieurs expiés. » — Ahmad, al-Bayhaqi.
5. Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) a dit : « Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et dans l’espoir d’obtenir l’agrément d’Allah voit tous ses péchés passés pardonnés. » — Ahmad, Abou Dawoud, at-Tirmidhi, an-Nasaï et Ibn Maja.
4. Mise en garde contre la rupture du jeûne pendant le Ramadan
1. Ibn Abbâs, qu’Allah l’agrée, rapporte : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : Les piliers de l’islam sont au nombre de trois, et c’est sur eux que repose l’islam. Celui qui en abandonne un est mécréant et son sang devient licite : attester qu’il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah, accomplir les cinq prières obligatoires et observer le jeûne du Ramadan. » — Abû Ya‘lâ, Daylamî.
2. Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, rapporte : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : Celui qui rompt le jeûne un seul jour du Ramadan sans raison autorisée par Allah, même s’il jeûnait toute sa vie, cela ne compenserait pas le jeûne qu’il a rompu. » Abû Dâwûd, Ibn Mâja, at-Tirmidhî. Al-Bukhârî rapporte d’Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée : « Celui qui rompt le jeûne, ne serait-ce qu’un jour du Ramadan, sans excuse ni maladie, même s’il jeûnait toute sa vie par la suite, cela ne compenserait pas ce jeûne. » Ibn Mas‘ûd a également tenu ces propos.
L’imam adh-Dhahabî a dit : Les croyants sont unanimes à considérer que celui qui délaisse un jour de jeûne du Ramadan sans maladie est pire que l’adultère et le buveur d’alcool. Plus encore, les musulmans en viennent à douter qu’il soit toujours musulman et le considèrent comme mécréant et apostat.
5. Comment l’entrée du Ramadan est-elle établie ?
L’entrée du mois de Ramadan est établie soit après que le mois de Sha‘bân a compté trente jours, soit même lorsqu’un croyant doué de raison témoigne avoir aperçu le nouveau croissant.
1. Ibn ‘Umar, qu’Allah l’agrée, rapporte : Il dit : Les gens se mirent à scruter le nouveau croissant. J’informai le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue : « J’ai aperçu le nouveau croissant. » Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, jeûna alors et ordonna aux gens de jeûner. — Abû Dâwûd, al-Hâkim, Ibn Hibbân.
2. Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Jeûnez lorsque vous l’apercevez et rompez le jeûne lorsque vous l’apercevez. Si vous ne l’apercevez pas, complétez le mois de Sha‘bân par trente jours. » — Al-Bukhârî et Muslim.
At-Tirmidhî a dit : La majorité des savants suivent cet avis dans leur pratique. Ils disent qu’un seul témoignage est accepté pour commencer le jeûne. Ibn al-Mubârak, ach-Châfi‘î et Ahmad partagent également cet avis. An-Nawawî a dit : C’est l’avis le plus authentique.
En revanche, le croissant de Shawwâl est établi après l’accomplissement de trente jours de Ramadan, et, selon la majorité des faqîhs, le témoignage d’un seul homme intègre n’est pas recevable à ce sujet. Ils posent comme condition le témoignage de deux hommes intègres ayant observé le croissant. Abû ath-Thawr, toutefois, ne fait aucune distinction entre le croissant de Shawwâl et celui de Ramadan. Il dit : « Le témoignage d’un seul homme intègre est également recevable concernant le croissant de Shawwâl. »
Ibn Rushd a dit : « L’avis d’Abû Bakr ibn al-Mundhir et celui d’Abû ath-Thawr sont identiques. » Pour ma part, je pense que tel est l’avis de l’école zâhirite.
Abû Bakr ibn al-Mundhir a argumenté ainsi : lorsqu’un seul témoignage rend obligatoire le fait de jeûner et de rompre le jeûne, il est nécessaire que le témoignage d’une seule personne suffise également pour établir le début et la fin du mois. En effet, dans les deux cas, il s’agit de distinguer le temps du jeûne de celui où il faut le rompre.
Ach-Chawkânî a dit : puisqu’aucune preuve authentique ne permet de retenir le témoignage de deux personnes concernant la rupture du jeûne, il est évident que, par analogie avec l’établissement du jeûne, le témoignage d’une seule personne suffit également pour établir le moment de rompre le jeûne.
De plus, le fait d’accomplir un acte d’adoration en acceptant l’information donnée par une seule personne prouve que celle-ci peut être acceptée dans tous les cas. Toutefois, si une preuve établit qu’il ne faut pas accomplir un acte d’adoration en acceptant l’information d’une seule personne dans un cas particulier, ce cas est distinct. Il en va ainsi, par exemple, de l’acceptation des témoignages dans les transactions financières et les affaires similaires. L’avis d’Abû ath-Thawr est donc le plus solide.
6. La différence entre les lieux d’apparition du croissant
Selon la majorité des savants, la différence entre les lieux d’apparition du croissant n’est pas prise en considération. Ainsi, lorsqu’une seule personne aperçoit le croissant, le jeûne devient obligatoire pour tous les hommes. En effet, le Messager d’Allah, sur lui la paix et les bénédictions, a dit : « Jeûnez lorsque vous le voyez et rompez le jeûne lorsque vous le voyez. » Cet ordre s’adresse à l’ensemble de la communauté. Par conséquent, lorsqu’un musulman aperçoit le croissant où que ce soit, cela équivaut à ce que tous les musulmans l’aient aperçu.
Cependant, selon Ikrima, al-Qâsim ibn Muhammad, Sâlim et Ishâq, ainsi que l’avis correct chez les hanafites et l’avis prépondérant chez les chaféites : l’observation du croissant par les habitants d’un pays ne vaut que pour eux ; l’observation faite dans un autre pays ne leur est pas obligatoire. En effet, Kurayb a rapporté : « Je me rendis en Syrie. Là-bas, j’aperçus le croissant de Ramadan le vendredi soir. Puis, à la fin du mois, je me rendis à Médine. Ibn Abbâs me demanda : “Quand avez-vous aperçu le croissant ?” Je répondis : “Nous l’avons aperçu vendredi soir.” Il demanda : “Tu l’as aperçu toi-même ?” Je répondis : “Oui, je l’ai aperçu, et les gens l’ont également aperçu. Ils ont tous jeûné, et Mu‘âwiya a aussi jeûné.” Il dit : “Mais nous l’avons aperçu samedi soir. Nous continuerons donc à jeûner jusqu’à l’apercevoir ou jusqu’à compléter trente jours de jeûne.” Je lui demandai : “Ne considérez-vous pas suffisants l’observation du croissant par Mu‘âwiya et son jeûne ?” Il répondit : “Non. C’est ainsi que le Messager d’Allah, sur lui la paix et les bénédictions, nous l’a ordonné.” » — Ahmad, Muslim, at-Tirmidhî.
At-Tirmidhî a dit : « Ce hadith est bon et authentique. » Les savants agissent conformément à ce hadith et considèrent, pour chaque pays, comme valable l’observation du croissant faite par ses habitants. Dans le commentaire de Bulûgh al-Marâm intitulé Fath al-Allâm, il est dit : « L’avis le plus recevable est que, dans le pays où le croissant a été aperçu, ainsi que dans les régions qui lui sont adjacentes, le jeûne devient obligatoire pour les habitants.
7. Celui qui voit seul le croissant lunaire
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que celui qui voit seul le croissant lunaire est tenu de jeûner. Toutefois, ‘Atâ s’y est opposé en affirmant qu’il n’a pas à jeûner tant qu’une autre personne n’a pas vu le croissant avec lui. Il existe cependant une divergence concernant celui qui voit seul le croissant de Chawwâl. L’avis correct est néanmoins qu’il doit rompre le jeûne. Tel est l’avis d’ach-Châfi‘î et d’Abû Thawr. En effet, le Messager, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a ordonné de commencer et de rompre le jeûne après avoir vu le croissant. Puisqu’il l’a lui-même vu avec certitude et que cela relève de sa perception, il n’est pas nécessaire qu’une autre personne partage cette observation avec lui.
8. Les obligations fondamentales du jeûne
Le jeûne comporte deux obligations fondamentales, par lesquelles il est constitué :
1. S’abstenir de manger, de boire et d’avoir des rapports avec son épouse de l’aube jusqu’au coucher du soleil. Allah تعالى a dit :
فالن بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ الله لَكُم من وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْةُ الأَبيض مِنَ الْخَيْطِ الأسود من الفجر من ثمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ
« Ayez donc des rapports avec vos épouses, recherchez ce qu’Allah a prescrit pour vous, et mangez et buvez jusqu’à ce que le fil blanc se distingue pour vous du fil noir, c’est-à-dire jusqu’à l’aube ; puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. » (Sourate Al-Baqara, verset 182)
Le fil blanc désigne la clarté blanche du jour, tandis que le fil noir désigne l’obscurité de la nuit. En effet, il est rapporté dans les recueils d’Al-Bukhârî et de Muslim qu’Adî ibn Hâtim a dit : « Après la révélation de ce verset, je me procurai une corde blanche et une corde noire, puis les plaçai sous mon oreiller. Pendant la nuit, je me mis à les observer, mais rien ne m’apparaissait clairement. Au matin, j’allai trouver le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, et lui racontai ce qui s’était passé. Il dit : “Le fil blanc est la lumière du jour, et le fil noir est l’obscurité de la nuit.” »
2. L’intention : la deuxième obligation consiste à avoir l’intention de jeûner. Allah, Très-Haut, dit :
وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ .
« Il ne leur a été ordonné que d’adorer Allah en Lui vouant un culte exclusif. » (Sourate al-Bayyina, verset 5)
Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun n’obtient que ce qu’il a eu l’intention de faire. » — Sahih al-Boukhari.
Il est nécessaire d’avoir l’intention chaque nuit de Ramadan, avant l’aube [L’intention signifie : prendre la résolution, décider intérieurement de jeûner ce jour-là. La formule que l’on récite couramment dans notre pays pour formuler l’intention n’est pas conforme à la Sunna. — L’éditeur].
Hafsa, qu’Allah l’agrée, a dit : « Celui qui ne se décide pas à jeûner avant l’aube n’a pas de jeûne valide. » (Ahmad, Abou Dawoud, at-Tirmidhi, an-Nassaï, Ibn Majah, Ibn Khuzayma, Ibn Hibban.) Il est valide de former l’intention à n’importe quel moment de la nuit. Il n’est pas nécessaire de prononcer l’intention à voix haute, car elle relève du cœur ; la langue n’a donc rien à faire à cet égard. En effet, l’essence de l’intention consiste à décider d’accomplir une action afin d’obtenir l’agrément d’Allah et d’obéir à Son commandement. Ainsi, celui qui mange le sahour dans l’intention de jeûner et de se rapprocher d’Allah par la maîtrise de soi a déjà formé son intention. De même, si quelqu’un ne mange pas le sahour, mais est sincèrement résolu, pour Allah, à s’abstenir durant la journée de tout ce qui annule le jeûne, son intention est également valide. De nombreux jurisconsultes ont dit qu’il est permis de former l’intention d’un jeûne surérogatoire pendant la journée, à condition de n’avoir auparavant ni mangé ni bu.
Aïcha, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager ﷺ vint un jour chez moi et demanda : “Avez-vous quelque chose ?” Nous répondîmes : “Non.” Il dit alors : “Dans ce cas, je jeûne.” » — Muslim, Abou Dawoud.
Selon les hanafites, il est nécessaire de former l’intention avant midi. C’est également l’avis célèbre d’ach-Chafi‘i. Parmi les deux avis rapportés d’Ibn Mas‘oud et d’Ahmad, l’opinion la plus connue est que l’intention est suffisante, qu’elle soit formée avant ou après midi.
9. Sur qui le jeûne est-il obligatoire ?
Les savants sont unanimes : le jeûne est obligatoire pour tout musulman adulte, sain d’esprit, en bonne santé et résidant dans son lieu de résidence. Pour les femmes, il est également exigé qu’elles soient exemptes de menstrues et de lochies. Ainsi, le jeûne n’est pas obligatoire pour le mécréant, le fou, l’enfant, le malade, le voyageur, la femme menstruée ou en période de lochies, la femme enceinte ou qui allaite, ni pour la personne extrêmement âgée. Pour certains d’entre eux, le jeûne n’est absolument pas obligatoire, comme pour le mécréant et le fou. Pour certains autres, leurs tuteurs doivent leur ordonner de jeûner. Certains sont autorisés à rompre temporairement le jeûne puis doivent rattraper les jours concernés, tandis que d’autres peuvent rompre le jeûne et doivent verser une fidya. Les règles relatives à ces catégories sont exposées séparément ci-dessous :
10. Le jeûne des mécréants et des fous
Le jeûne est un acte d’adoration de l’islam. Il n’est donc pas obligatoire pour les non-musulmans. Le jeûne n’est pas non plus exigé du fou, car il est privé de la raison et de la faculté de discernement sur lesquelles repose la responsabilité religieuse. Dans un hadith rapporté par Ali, le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Le calame d’Allah a été levé à l’égard de trois personnes : le fou, jusqu’à ce qu’il retrouve sa conscience et sa raison ; celui qui dort, jusqu’à ce qu’il se réveille ; et l’enfant, jusqu’à ce qu’il atteigne la puberté. » — Ahmad, Abou Dawoud et at-Tirmidhi.
11. Le jeûne de l’enfant
Bien que le jeûne ne soit pas obligatoire pour l’enfant, il convient que son tuteur lui ordonne de jeûner afin qu’il en prenne l’habitude dès son plus jeune âge. Sa capacité à jeûner est toutefois une condition. D’après ar-Rubayyiʿ bint Muʿawwidh, le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) envoya, le matin du jour de ʿAchoura, un message aux villages des Ansar : celui qui avait commencé à jeûner devait achever son jeûne, et celui qui avait rompu devait jeûner le reste de la journée. Depuis lors, nous jeûnions ce jour-là, faisions jeûner nos jeunes enfants et nous rendions à la mosquée ; puis nous leur fabriquions des jouets en laine. Lorsque l’un d’eux pleurait pour avoir à manger, nous lui donnions ce jouet afin de le distraire jusqu’au moment de rompre le jeûne. — Al-Boukhari et Muslim.
12. Ceux qui sont autorisés à rompre le jeûne et doivent verser une fidya
Les hommes et les femmes extrêmement âgés sont autorisés à rompre le jeûne. Il en va de même pour le malade dont on n’espère pas la guérison et pour ceux qui exercent un travail extrêmement pénible et qui n’ont aucun autre moyen de gagner leur subsistance. Lorsque, pour ces catégories, le jeûne est excessivement difficile en toute saison de l’année, elles sont autorisées à rompre le jeûne. Toutefois, elles doivent nourrir une personne pauvre pour chaque jour. Aucun texte précis ne fixe la quantité de cette nourriture. Ibn Abbas a dit : « La personne extrêmement âgée est autorisée à rompre le jeûne, mais elle doit, en compensation de chaque jour, nourrir une personne pauvre. Elle n’a cependant pas à rattraper son jeûne. » — Ad-Daraqutni et al-Hakim.
Al-Bukhari a rapporté d’après ‘Ata qu’il a entendu Ibn ‘Abbas réciter ce verset :
« Ceux pour qui le jeûne est extrêmement pénible doivent nourrir un pauvre » (sourate Al-Baqara : 184). Ibn ‘Abbas a dit : Ce verset n’a pas été abrogé. Il concerne les hommes et les femmes très âgés qui sont incapables de jeûner. Ils doivent nourrir un pauvre en compensation. (Selon l’imam Malik et Ibn Hazm, ils ne sont tenus ni de verser la fidya ni d’effectuer le rattrapage.) Quant au malade dont on n’espère pas la guérison et pour qui le jeûne est extrêmement pénible, son statut est le même que celui de la personne très âgée. Il n’y a aucune différence. Il en va de même pour les travailleurs employés à des travaux pénibles.
Cheikh Muhammad ‘Abduh a dit : Par l’expression du verset « ceux pour qui le jeûne est pénible », il faut entendre les personnes très âgées, les malades dont la guérison est désespérée, ainsi que ceux qui accomplissent des travaux particulièrement pénibles, comme les ouvriers employés dans les mines de charbon. Sont également inclus les détenus astreints à des travaux pénibles à perpétuité. Si le jeûne leur est effectivement pénible et qu’ils sont capables de verser la fidya, ils sont autorisés à ne pas jeûner.
Les femmes enceintes et les mères allaitantes : ces deux catégories ne peuvent rompre le jeûne que lorsqu’elles craignent pour leur propre vie ou pour celle de leur enfant (selon leur impression, leur expérience ou un rapport médical). Elles doivent verser la fidya, mais ne sont pas tenues d’effectuer le rattrapage. Tel est l’avis d’Ibn ‘Umar et d’Ibn ‘Abbas.
Abu Dawud a rapporté d’après ‘Ikrima qu’Ibn ‘Abbas a dit : Dans ce verset, il a été permis aux hommes et aux femmes très âgés, même lorsqu’ils sont capables de jeûner, de rompre le jeûne à condition de nourrir chaque jour un pauvre. Quant à la femme enceinte et à la mère allaitante, si elles craignent pour la vie de l’enfant, elles rompront le jeûne et le nourriront. — Al-Bazzar. Ibn ‘Abbas disait à l’une de ses esclaves enceintes : « Tu es parmi les personnes incapables. Verse donc la fidya ; tu n’as pas à effectuer le rattrapage. »
Il est rapporté de Nafi‘ qu’Ibn ‘Umar, interrogé au sujet de la femme enceinte, a dit : Si elle craint pour la vie de son enfant, elle rompra le jeûne et donnera chaque jour à un pauvre un mudd de blé. — Malik, Al-Bayhaqi.
Il est dit dans un autre hadith : Allah Très-Haut a dispensé le voyageur du jeûne et de la moitié de la prière, et la femme enceinte ainsi que la mère allaitante du jeûne.
Selon les jurisconsultes hanafites, Abu ‘Ubayd et Abu Thawr, la mère allaitante et la femme enceinte ne verseront pas la fidya ; elles effectueront seulement le rattrapage. Selon Al-Shafi‘i et Ahmad, si elles craignent uniquement pour la vie de l’enfant, elles rompront le jeûne et seront tenues à la fois au rattrapage et au versement de la fidya. Mais si elles craignent uniquement pour leur propre vie, ou pour leur propre vie et celle de l’enfant à la fois, elles devront seulement effectuer le rattrapage, sans verser la fidya.
13. Ceux qui sont autorisés à rompre le jeûne et pour lesquels le rattrapage est obligatoire
Il est permis au malade dont on espère la guérison et au voyageur de rompre le jeûne — c’est-à-dire de ne pas jeûner — et tous deux doivent rattraper les jours de jeûne. Allah dit :
وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ –
« Quiconque parmi vous sera malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal de jours ultérieurement. » (Sourate al-Baqara, verset 185)
Ahmad, Abû Dâwûd et al-Bayhaqî rapportent de Muʿâdh — qu’Allah l’agrée — qu’Allah Tout-Puissant a prescrit le jeûne à Son Prophète et a révélé :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ .
« Ô vous qui croyez ! Le jeûne vous a été prescrit comme il l’a été à ceux qui vous ont précédés » jusqu’à : « Mais pour ceux qui ne peuvent le supporter qu’avec grande difficulté, une compensation consiste à nourrir un indigent. » Ainsi, celui qui le voulait jeûnait, et celui qui le voulait nourrissait un indigent.
Cela lui suffisait. Puis Allah révéla un autre verset :
عمر رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنَ إِلَى قَوْلِهِ : فَمَنْ شَونَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُهُ .
« Le mois de Ramadan, au cours duquel Allah a révélé le Coran » jusqu’à « Que celui d’entre vous qui est présent durant ce mois l’observe donc par le jeûne. » (Sourate Al-Baqara : verset 185)
Ainsi, Il a rendu le jeûne obligatoire pour la personne résidente et en bonne santé. Il en a dispensé le malade et le voyageur, et a ordonné à la personne âgée incapable de jeûner de nourrir un pauvre. » Lorsque la maladie s’aggrave et que l’on craint que le jeûne ne l’aggrave davantage ou ne retarde la guérison, la dispense de jeûner est accordée pour cette maladie. (L’aggravation de la maladie ou le retard de la guérison peuvent être établis par l’expérience, une présomption ou l’avis d’un médecin digne de confiance.)
Il est rapporté dans Al-Mughni que certains anciens savants ont autorisé la rupture du jeûne en cas de maladie, même pour une douleur au doigt ou aux dents. En effet, le verset mentionne la maladie au moyen d’un terme de portée générale. Et puisque le voyageur est autorisé à rompre le jeûne même lorsqu’il n’en éprouve pas le besoin, il en va de même pour le malade. C’est l’avis d’Al-Bukhari, de ‘Ata et des zahirites. De même, la personne en bonne santé qui craint de tomber malade si elle jeûne peut rompre le jeûne, comme le malade. Pareillement, celui qui est si accablé par la faim et la soif qu’il craint de mourir doit rompre le jeûne, même s’il est en bonne santé et résident. Il devra toutefois rattraper ce jeûne. Allah, exalté soit-Il, a dit :
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .
« Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Certes, Allah est Miséricordieux envers vous. » (Sourate 4, An-Nisa : verset 29)
Allah a également dit :
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم في الدين من حرج .
« Allah ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. » (Sourate al-Hajj, verset 78).
Lorsque le malade jeûne malgré les difficultés, son jeûne est valide. Toutefois, cela est réprouvé, car il néglige la dispense qu’Allah agrée et risque ainsi de se nuire. À l’époque du Prophète — qu’Allah le bénisse et le salue — certains Compagnons jeûnaient conformément à ses indications, tandis que d’autres rompaient leur jeûne.
Hamza al-Aslami dit : « Ô Messager d’Allah, je me sens capable de jeûner pendant le voyage. Y a-t-il un inconvénient à ce que je jeûne ? » Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — répondit : « C’est une dispense accordée par Allah. Il est bon de l’accepter, et il n’y a aucun mal à ne pas le faire. » — Sahih Muslim.
Abou Saïd al-Khoudri — qu’Allah l’agrée — rapporte : « Nous partîmes avec le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — pour l’expédition de La Mecque, alors que nous jeûnions. Puis nous fîmes halte en un endroit. Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — dit : “Vous vous êtes rapprochés de votre ennemi. Rompre maintenant le jeûne vous donnera davantage de force.” Mais c’était une dispense ; certains d’entre nous jeûnèrent et d’autres rompirent leur jeûne. Nous fîmes ensuite halte en un autre endroit. Cette fois, il dit : “Vous affronterez votre ennemi demain matin. Rompre le jeûne vous donnera davantage de force. Rompez donc votre jeûne.” C’était alors une obligation ; nous rompîmes donc tous notre jeûne. Puis je vis que, pendant le voyage, nous avions jeûné avec le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue. » — Ahmad, Muslim, Abou Dawoud.
Abou Saïd al-Khoudri — qu’Allah l’agrée — rapporte également : « Nous partions en campagne avec le Messager d’Allah pendant le mois de Ramadan ; certains d’entre nous jeûnaient et d’autres ne jeûnaient pas. Ceux qui jeûnaient ne blâmaient pas ceux qui ne jeûnaient pas, et ceux qui ne jeûnaient pas ne blâmaient pas ceux qui jeûnaient. Tous estimaient que celui qui se sentait capable de jeûner agissait bien, et que celui qui se sentait faible et rompait son jeûne agissait également bien. » — Ahmad, Muslim.
Les jurisconsultes ont divergé sur la question de savoir laquelle de ces deux options est préférable. Selon Abou Hanifa, al-Chafii et Malik, celui qui en a la capacité a intérêt à jeûner, tandis que celui qui n’en a pas la capacité a intérêt à ne pas jeûner. Selon Ahmad, il est préférable de ne pas jeûner.
Omar ibn Abd al-Aziz a dit : « Ce qui est le plus facile est préférable. Pour celui à qui il est facile d’observer immédiatement le jeûne
et pour qui il est difficile de le rattraper plus tard, il est préférable de jeûner. Al-Chawkani a dit : celui pour qui le jeûne est pénible et nuisible, et qui répugne à accepter la dispense, a intérêt à ne pas jeûner. De même, celui qui, en jeûnant pendant un voyage, craint de tomber dans l’ostentation ou la vanité a intérêt à ne pas jeûner. Mais lorsque ces craintes n’existent pas, il est préférable de jeûner. Si le voyageur forme pendant la nuit l’intention de jeûner et commence son jeûne, il lui est permis de le rompre pendant la journée.
Il est rapporté de Jâbir ibn ‘Abd Allâh : l’Envoyé d’Allah ﷺ partit en direction de La Mecque l’année de la conquête de La Mecque et observa le jeûne. Lorsqu’il atteignit la vallée de Ghamîm, les autres jeûnaient également avec lui. On lui dit que les gens éprouvaient des difficultés à jeûner et qu’ils attendaient de voir ce qu’il ferait au sujet du jeûne qu’ils observaient. Alors, après la prière de l’après-midi, l’Envoyé d’Allah ﷺ fit apporter un récipient d’eau et but. Tout le monde le regardait. Certains d’entre eux rompirent le jeûne, tandis que d’autres continuèrent à jeûner. L’Envoyé d’Allah ﷺ en fut informé. On lui dit que certaines personnes continuaient à jeûner. Il dit : « Ils ont désobéi. » (En effet, il leur avait ordonné de rompre le jeûne, mais ils avaient désobéi à cet ordre.) — Muslim, an-Nasâ’î et at-Tirmidhî.
Cependant, si quelqu’un forme l’intention de jeûner alors qu’il est résident, puis entreprend un voyage pendant la journée, la majorité des savants est d’avis qu’il ne lui est pas permis de rompre son jeûne. Selon Ahmad et Ishâq, cela lui est permis.
At-Tirmidhî rapporte de Muhammad ibn Ka‘b : « Je me rendis auprès d’Anas ibn Mâlik pendant le mois de Ramadan. Il se préparait à partir en voyage et avait achevé toutes ses préparations, au point d’avoir revêtu ses habits de voyage. Soudain, il demanda qu’on lui apporte de la nourriture et mangea. Je lui demandai : “Est-ce une sunna de l’Envoyé d’Allah ?” Il répondit : “Oui, c’est une sunna.” Puis il se mit en route. At-Tirmidhî a dit : “Ce hadith est bon.” »
‘Ubayd ibn Jubayr rapporte : « Pendant le mois de Ramadan, je montai à bord d’un bateau avec Abû Basra al-Ghifârî, depuis la ville de Fusṭâṭ, dans l’antique Égypte. Abû Basra poussa le bateau pour le faire partir, puis fit apporter de la nourriture et dit : “Approche.” Je lui demandai : “N’es-tu pas encore à l’intérieur des limites de la ville ?” Abû Basra répondit : “Négliges-tu la sunna de l’Envoyé d’Allah ?” » — Ahmad et Abû Dâwûd.
Ach-Chawkânî a dit : ces deux hadiths prouvent que le voyageur peut rompre son jeûne avant même de sortir de la localité depuis laquelle il veut entreprendre son voyage.
Ibn al-‘Arabî a dit : le hadith d’Anas, qu’Allah l’agrée, est authentique, et il est permis de rompre le jeûne dès que l’on se prépare au voyage. Il a dit : c’est l’avis correct. Il est permis de rompre le jeûne lors de tout voyage au cours duquel la prière peut être raccourcie. De même, aussi longtemps qu’il est permis de continuer à raccourcir la prière lors d’une halte en un lieu, il est également permis de rompre le jeûne. Cela a déjà été exposé en détail dans le chapitre consacré à la prière raccourcie.
Ahmad, Abû Dâwûd, al-Bayhaqî et at-Tahâwî rapportent de Mansûr al-Kalbî : « Une fois, pendant le mois de Ramadan, Dihya ibn Khalîfa partit d’une localité de Damas vers un endroit situé à environ un farsakh, soit près de huit kilomètres. Lui-même et un groupe de ses compagnons rompirent le jeûne. Mais les autres n’approuvèrent pas de rompre le jeûne. Puis, de retour dans sa localité, il dit : “Par Allah, j’ai vu aujourd’hui une chose que je n’aurais jamais imaginé voir. Un groupe a négligé la pratique suivie par l’Envoyé d’Allah ﷺ et ses Compagnons.” Il disait cela au sujet de ceux qui avaient continué à jeûner. Puis il dit : “Ô Allah, fais-moi retourner auprès de Toi.” »
Tous les transmetteurs de ce hadith sont dignes de confiance, à l’exception de Mansûr al-Kalbî, qui en est l’unique transmetteur. Toutefois, selon al-‘Ijlî, Mansûr al-Kalbî est lui aussi digne de confiance.
14. Ceux pour qui la rupture du jeûne et son rattrapage sont tous deux obligatoires
Les juristes sont unanimes : il est interdit de jeûner pendant les menstrues et les lochies (les menstrues et les saignements post-partum). Si une femme jeûne malgré cela, son jeûne est invalide. Elle devra toutefois rattraper ultérieurement les jours de jeûne de cette période.
Al-Bukhari et Muslim rapportent que Aïcha (qu’Allah l’agrée) a dit : « À l’époque du Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui), il nous était ordonné de rattraper les jeûnes manqués pendant nos menstrues, mais il ne nous était pas ordonné de rattraper les prières. »
15. Les jours durant lesquels il est interdit de jeûner
Les jours durant lesquels il est explicitement interdit de jeûner dans les hadiths sont les suivants :
1. Il est interdit de jeûner les deux jours de l’Aïd : les savants sont unanimes à considérer comme illicite le jeûne durant les deux jours de l’Aïd, qu’il soit observé avec l’intention d’accomplir une obligation ou une œuvre surérogatoire. En effet, ‘Umar (qu’Allah l’agrée) a dit : « Le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a interdit de jeûner ces deux jours. Le jour de l’Aïd al-Fitr est le jour où vous rompez le jeûne du Ramadan, et le jour de l’Aïd al-Adha est celui où vous mangez la viande de vos sacrifices. » — Ahmad et les quatre autres recueils de hadiths authentiques.
2. Il est interdit de jeûner durant les jours d’al-Tashriq : il est également interdit de jeûner, sous quelque forme que ce soit, durant les trois jours qui suivent l’Aïd al-Adha. Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) envoya ‘Abdullah ibn Hudhafa à Mina afin d’y proclamer à haute voix : « Ne jeûnez pas durant ces jours, car ce sont des jours où l’on mange, boit et évoque Allah. » — Ahmad.
Al-Tabarani rapporte d’après Ibn ‘Abbas (qu’Allah l’agrée) : « Le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) envoya un crieur proclamer : “Ne jeûnez pas durant ces jours, car ce sont des jours où l’on mange, boit et a des relations conjugales.” »
Toutefois, les imams de l’école shaféite ont permis de jeûner durant les jours d’al-Tashriq pour l’accomplissement d’un vœu, d’une expiation ou d’un rattrapage. Mais jeûner durant ces jours sans nécessité, uniquement dans l’intention d’accomplir une œuvre surérogatoire, est unanimement interdit. Selon eux, cela est comparable à la prière, qui est permise pendant les périodes interdites lorsqu’une nécessité similaire se présente.
3. Il est interdit de jeûner uniquement le vendredi : le vendredi est le jour de fête hebdomadaire des musulmans. C’est pourquoi la Loi islamique a interdit de jeûner ce jour-là. Toutefois, selon la majorité des savants, cette interdiction signifie non pas que le jeûne est illicite, mais qu’il est déconseillé lorsqu’on choisit spécifiquement ce jour pour jeûner. En revanche, si l’on jeûne également le jour précédent ou le jour suivant, si le vendredi coïncide avec un jour habituel de jeûne, ou si ce jour tombe le jour de ‘Arafa ou de ‘Ashura, alors le jeûne du vendredi n’est pas déconseillé. Selon l’imam Mâlik et Abû Hanifa, le jeûne du vendredi n’est en aucun cas déconseillé.
Selon un récit rapporté d’après ‘Abdullah ibn ‘Amr (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) se rendit auprès de la Mère des croyants, Juwayriya bint al-Harith. C’était un vendredi et Juwayriya jeûnait. Il lui demanda : « Avais-tu jeûné hier ? » Juwayriya répondit : « Non. » Il demanda : « Veux-tu jeûner demain ? » Juwayriya répondit : « Non. » Alors le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) lui dit : « Dans ce cas, romps ton jeûne. » — Ahmad et al-Nasa’i.
‘Amir al-Ash‘ari (qu’Allah l’agrée) a dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) dire : “Le vendredi est pour vous un jour de fête. Ne jeûnez donc pas ce jour-là. Toutefois, si vous jeûnez le jour précédent ou le jour suivant, vous pouvez jeûner ce jour-là.” » — Al-Bazzar ; chaîne de transmission jugée bonne.
ʿAlî (qu’Allah l’agrée) a dit : « Si l’un d’entre vous veut accomplir un jeûne surérogatoire, qu’il jeûne le jeudi et non le vendredi, car le vendredi est le jour où l’on mange, boit et évoque Allah. » — Ibn Abî Shayba.
Il est rapporté d’après Jâbir, dans les recueils d’al-Bukhârî et de Muslim, que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Ne jeûnez pas exclusivement le vendredi, à moins de jeûner un jour avant ou un jour après. » Une autre version de Muslim dit : « Ne consacrez pas exclusivement la nuit du vendredi à la prière, à l’exclusion des autres nuits, et ne consacrez pas exclusivement le vendredi au jeûne, à l’exclusion des autres jours. Toutefois, si le vendredi tombe le jour habituel de jeûne de l’un d’entre vous, il n’y a aucun mal. »
4. Interdiction de consacrer exclusivement le samedi au jeûne : D’après Busr al-Aslamî, le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Ne jeûnez pas le samedi, excepté pour le jeûne qui vous est obligatoire. » (Si cela coïncide avec le jour habituel de jeûne, il est permis de jeûner le jour de ʿArafa, en rattrapage, en accomplissement d’un vœu ou à titre surérogatoire.) « Si l’un d’entre vous ne trouve rien d’autre qu’une peau de raisin ou un morceau de bois, qu’il le mâche. » — Ahmad, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah.
At-Tirmidhî a dit : Le caractère déconseillé du jeûne ce jour-là signifie qu’il ne faut pas consacrer exclusivement le samedi au jeûne, car les juifs considèrent le samedi comme un jour sacré.
Umm Salama, mère des croyants (qu’Allah l’agrée), a dit : « Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) jeûnait davantage le samedi et le dimanche que les autres jours. Il disait : “Ces deux jours sont les jours de fête des polythéistes, et je veux me démarquer d’eux.” » — Ahmad, al-Bayhaqî, al-Hâkim et Ibn Khuzayma. Al-Hâkim et Ibn Khuzayma ont dit qu’il s’agit d’un hadith authentique.
C’est sur la base de ces preuves que les écoles hanafite, shaféite et hanbalite considèrent comme déconseillé de jeûner exclusivement le samedi. En revanche, l’imam Mâlik ne le considère pas comme déconseillé, en se fondant sur le dernier hadith.
5. Interdiction de jeûner le jour douteux : ʿAmmâr ibn Yâsir (qu’Allah l’agrée) a dit : « Celui qui jeûne le jour douteux désobéit à Muhammad (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). » — Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah.
At-Tirmidhî a dit : Il s’agit d’un hadith authentique et bon. Pour la majorité des savants, c’est cet avis qui doit être suivi. Tel est également l’avis de Sufyân ath-Thawrî, Mâlik ibn Anas, ʿAbdullah ibn al-Mubârak, ach-Châfiʿî, Ahmad et Ishâq. Ils considèrent tous comme déconseillé de jeûner le jour douteux. Selon la majorité d’entre eux, si quelqu’un jeûne ce jour-là et qu’il est ensuite établi qu’il s’agissait d’un jour de Ramadan, il devra rattraper un jour de jeûne en remplacement. En revanche, s’il avait jeûné conformément à son habitude, son jeûne sera valide et non déconseillé. Selon l’avis des hanafites, s’il est établi que ce jour était un jour de Ramadan, ce jeûne lui suffira.
D’après Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Ne jeûnez pas un ou deux jours avant le jeûne de Ramadan en accomplissant un autre jeûne. Toutefois, si l’un de vous a l’habitude de jeûner ce jour-là, qu’il le fasse. » — Rapporté par l’ensemble des recueils de hadiths authentiques.
At-Tirmidhî a dit : « Ce hadith est authentique et bon, et les savants le suivent. Ils considèrent comme réprouvé que, par vénération pour le Ramadan, quelqu’un se hâte de commencer à jeûner avant son arrivée. En revanche, si quelqu’un a l’habitude de jeûner un certain jour et que celui-ci tombe par hasard ce jour-là, il n’y a aucun mal à cela. »
6. L’interdiction de jeûner toute l’année : Il est illicite de jeûner toute l’année, y compris les jours où le jeûne est interdit. En effet, le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui jeûne toute l’année n’a en réalité jeûné aucun jour. » — Ahmad, al-Bukhârî et Muslim.
Toutefois, s’il rompt le jeûne les deux jours de l’Aïd et durant les jours du tashrîq, puis jeûne les autres jours, il ne sera pas réprouvé de jeûner ainsi toute l’année, à condition que le jeûneur en ait la capacité physique.
At-Tirmidhî a dit : « Un groupe de savants a considéré comme réprouvé de jeûner toute l’année si l’on ne rompt pas le jeûne durant l’Aïd al-Fitr, l’Aïd al-Adhâ et les jours du tashrîq. Si l’on rompt le jeûne durant ces jours, il ne sera pas réprouvé de jeûner le reste de l’année. Tel est également l’avis de Mâlik, ach-Châfi‘î, Ahmad et Ishâq. » Le Messager d’Allah ﷺ a approuvé le jeûne ininterrompu de Hamza al-Aslamî en lui disant : « Si tu veux, jeûne ; et si tu veux, romps le jeûne. »
7. Le jeûne surérogatoire de l’épouse sans l’autorisation de son mari lorsque celui-ci est présent au domicile : Le Messager d’Allah ﷺ a interdit à l’épouse de jeûner volontairement sans l’autorisation de son mari lorsque celui-ci est présent au domicile. Abû Hurayra rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsque son mari est présent au domicile, il n’est pas permis à l’épouse de jeûner un autre jeûne que celui du Ramadan sans son autorisation. » — Ahmad, al-Bukhârî et Muslim. Les savants ont considéré l’interdiction du Messager ﷺ comme relevant de l’illicite et ont estimé que le mari était autorisé à faire rompre le jeûne de son épouse si elle jeûnait sans sa permission, car elle avait ainsi porté atteinte à ses droits. Il faut toutefois retenir que cela concerne les jeûnes autres que celui du Ramadan, car le jeûne obligatoire du Ramadan ne dépend pas de l’autorisation du mari. Même si son mari est absent, elle peut jeûner sans son autorisation. Si son mari revient au domicile, il peut lui faire rompre son jeûne. Même si le mari, présent au domicile, est malade et incapable d’avoir des rapports conjugaux, il reste illicite pour l’épouse de jeûner sans son autorisation.
16. L’interdiction du jeûne ininterrompu
Le fait de jeûner sans interruption, sans prendre le repas de l’aube ni rompre le jeûne, est appelé sawm al-wisâl, ou jeûne ininterrompu.
1. Abû Hurayra rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Prenez garde ! Ne jeûnez pas sans interruption », et il le répéta trois fois. Les gens dirent : « Ô Messager d’Allah, mais vous, vous jeûnez sans interruption ! » Il répondit : « Vous n’êtes pas comme moi dans ce domaine. Mon Seigneur me nourrit et m’abreuve toute la nuit. » (C’est-à-dire qu’Il me donne la force de celui qui mange et boit.) « Chargez-vous donc seulement de ce dont vous êtes capables. » — Al-Bukhârî et Muslim. Les juristes ont considéré cette interdiction comme indiquant que cette pratique est réprouvée. Ahmad, Ishâq et Ibn al-Mundhir ont permis de poursuivre le jeûne sans interruption jusqu’au repas de l’aube, à condition que cela ne cause pas de grande difficulté au jeûneur. En effet, al-Bukhârî rapporte d’Abû Sa‘îd al-Khudrî que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Ne jeûnez pas sans interruption. Toutefois, si quelqu’un veut absolument le faire, qu’il poursuive jusqu’au repas de l’aube. »
17. Les jeûnes surérogatoires qui relèvent de la Sunna
Le Messager d’Allah ﷺ tenait particulièrement à observer les jeûnes suivants :
Les six jours de jeûne de Shawwâl. Toutes les recueils de hadiths authentiques, à l’exception de ceux d’al-Bukhârî et d’an-Nasâ’î, rapportent d’Abû Ayyûb al-Ansârî رضي الله عنه que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis jeûne six jours de Shawwâl, est comme celui qui a jeûné toute l’année. » Cela concerne celui qui jeûne le Ramadan chaque année. Les savants ont dit : la récompense de toute bonne action est multipliée par dix : le mois de Ramadan équivaut à dix mois, et les six jours de Shawwâl à deux mois.
Selon l’imam Ahmad, les six jours de jeûne de Shawwâl sont valables, qu’ils soient observés consécutivement ou avec des interruptions ; cela ne change en rien leur mérite. Toutefois, selon les hanafites et les chaféites, il est préférable de les observer consécutivement immédiatement après l’Aïd.
Le jeûne du jour de ‘Arafah pour celui qui n’accomplit pas le pèlerinage :
1. Abû Qatâdah رضي الله عنه rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Le jeûne du jour de ‘Arafah expie les péchés de l’année précédente et de l’année suivante. Quant au jeûne de ‘Âchûrâ’, il expie les péchés de l’année précédente. » — Rapporté par toutes les compilations de hadiths authentiques à l’exception de celles d’al-Bukhârî et d’at-Tirmidhî.
2. Hafsah رضي الله عنها rapporte que le Messager d’Allah ﷺ ne délaissait jamais quatre choses : le jeûne de ‘Âchûrâ’, le jeûne des dix premiers jours de Dhû al-Hijjah — c’est-à-dire les neuf premiers jours —, trois jours de jeûne chaque mois, ainsi que les deux rak‘ahs de prière du matin avant le petit-déjeuner (Ichrâq). — Ahmad et an-Nasâ’î.
3. ‘Uqbah ibn ‘Âmir رضي الله عنه rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Le jour de ‘Arafah, le jour du Sacrifice et les jours de Tachrîq sont nos fêtes, à nous, musulmans ; ce sont des jours où l’on mange et boit. » — Rapporté par toutes les compilations de hadiths authentiques restantes, à l’exception de celle d’Ibn Mâjah.
4. Abû Hurayrah رضي الله عنه rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a interdit à celui qui se trouve dans la plaine de ‘Arafât de jeûner. — Ahmad, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah.
Tirmidhi a dit : Selon les savants, le jeûne du jour de ‘Arafah est recommandé partout sauf à ‘Arafah.
5. D’après Umm al-Fadl, les gens doutaient que le Messager d’Allah ﷺ jeûnât le jour de ‘Arafah. Je lui envoyai du lait alors qu’il prononçait un sermon dans la plaine de ‘Arafat. Il but le lait tout en prononçant son sermon. — Al-Bukhari et Muslim.
L’importance du jeûne de Muharram et de ‘Ashura :
1. D’après Abou Hourayra — qu’Allah l’agrée —, on demanda au Messager d’Allah ﷺ : « Quelle prière est la meilleure après la prière obligatoire ? » Il répondit : « La prière au milieu de la nuit. » On demanda : « Quel est le meilleur jeûne après celui de Ramadan ? » Il répondit : « Le mois d’Allah que vous appelez Muharram. » — Ahmad, Muslim et Abou Dawoud.
2. D’après Mu‘awiya ibn Abou Soufyan — qu’Allah l’agrée —, j’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : « Aujourd’hui est le jour de ‘Ashura. Le jeûne de ce jour ne vous a pas été prescrit. Pour ma part, je jeûne. Celui qui le souhaite peut jeûner. Celui qui le souhaite peut jeûner. Celui qui le souhaite peut aussi ne pas jeûner. » — Al-Bukhari et Muslim.
3. ‘Aïcha — qu’Allah l’agrée — a dit : « Le jour de ‘Ashura, les Quraysh jeûnaient à l’époque de la Jâhiliya. Le Messager d’Allah ﷺ jeûnait également. Lorsqu’il arriva à Médine, il jeûna encore ce jour-là et ordonna de le jeûner. Puis, lorsque le jeûne de Ramadan fut prescrit, il dit : “Que celui qui le souhaite jeûne le jour de ‘Ashura, et que celui qui le souhaite ne le jeûne pas.” » — Al-Bukhari et Muslim.
4. D’après Ibn ‘Abbas — qu’Allah l’agrée —, le Messager d’Allah ﷺ arriva à Médine et vit que les Juifs jeûnaient le jour de ‘Ashura. Il demanda : « Qu’est-ce que cela ? » Ils répondirent : « C’est un jour grandiose où Allah délivra Moïse et les Enfants d’Israël de leur ennemi. C’est pourquoi Moïse jeûnait ce jour-là. » Le Messager ﷺ dit : « Je suis plus en droit que vous de me réclamer de Moïse. » Il jeûna donc ce jour-là et ordonna à tous de le jeûner. — Al-Bukhari et Muslim.
5. D’après Abou Moussa al-Ash‘ari — qu’Allah l’agrée — : « Les Juifs vénéraient grandement le jour de ‘Ashura et en faisaient un jour de fête. Le Messager d’Allah ﷺ dit aux musulmans : “Jeûnez ce jour-là.” » — Al-Bukhari et Muslim.
6. Selon Ibn Abbas, lorsque le Messager d’Allah jeûna le jour de l’Achoura et ordonna également aux autres de jeûner, les gens dirent : « Ô Messager d’Allah, les juifs et les chrétiens vénèrent ce jour. » Il répondit : « Si Allah le veut, nous jeûnerons également le neuvième jour l’année prochaine. » Ibn Abbas dit : « Mais le Messager d’Allah mourut avant l’arrivée de l’année suivante. » — Muslim et Abou Dawoud.
Dans une autre version, le Messager d’Allah dit : « Si je reste en vie jusqu’à l’année prochaine, je jeûnerai certainement aussi le neuvième jour (c’est-à-dire avec le dixième). » — Ahmad et Muslim.
Les savants ont mentionné que le jeûne du jour de l’Achoura se pratique de trois façons : premièrement, jeûner trois jours : les neuf, dix et onze de Mouharram ; deuxièmement, jeûner deux jours : les neuf et dix de Mouharram ; troisièmement, jeûner le dixième jour.
Dépenser davantage pour sa famille le jour de l’Achoura : selon Jâbir ibn Abdallah, le Messager d’Allah a dit : « Celui qui dépensera davantage pour lui-même et pour sa famille le jour de l’Achoura, Allah lui accordera l’aisance durant toute l’année. » — Al-Bayhaqi.
Consacrer la majeure partie du mois de Chaabane au jeûne : le Messager d’Allah jeûnait la majeure partie du mois de Chaabane. Aïcha a dit : « Je n’ai jamais vu le Messager d’Allah jeûner un mois entier, excepté le mois de Ramadan. Et je ne l’ai jamais vu jeûner davantage durant un autre mois que pendant celui de Chaabane. » — Al-Boukhari et Muslim.
Selon Oussama ibn Zaïd, il dit : « Je demandai : “Ô Messager d’Allah, je ne t’ai jamais vu jeûner autant durant un mois que pendant Chaabane.” Le Prophète répondit : “Les gens sont inattentifs à ce mois qui se trouve entre Rajab et Ramadan. C’est durant ce mois que les œuvres des gens sont présentées au Seigneur des mondes. Je souhaite donc que mes œuvres soient présentées alors que je jeûne.” » — Abou Dawoud et An-Nassaï.
Il n’existe aucune preuve authentique permettant de considérer le jeûne du milieu de Chaabane comme plus méritoire que celui des autres jours, ni de le distinguer à cette fin.
Le jeûne durant les mois sacrés : les quatre mois sacrés sont Dhoul-Qi‘da, Dhoul-Hijja, Mouharram et Rajab. Il est recommandé de jeûner abondamment durant ces mois.
Selon un homme de la tribu de Bahila, il vint auprès du Messager d’Allah et dit : « Ô Messager d’Allah, je suis venu auprès de toi l’année dernière. » Le Prophète lui dit : « Pourquoi as-tu tellement changé ? Ton corps et ton visage étaient pourtant beaux. » Il répondit : « Depuis le jour où je t’ai rencontré pour la dernière fois, je n’ai pris aucune nourriture, sauf durant la nuit. » Le Messager d’Allah dit : « Pourquoi t’es-tu infligé cela ? Jeûne le mois de la patience (c’est-à-dire le mois de Ramadan) et jeûne un jour chaque mois. » Il dit : « Accorde-moi davantage, j’en suis capable. » Le Prophète dit : « Jeûne deux jours chaque mois. » Il dit : « Accorde-moi encore un peu davantage. » Le Prophète dit : « Jeûne certains jours des mois sacrés et n’en jeûne pas certains autres » — il le répéta trois fois. Il joignit une fois ses trois doigts, puis les sépara de nouveau (indiquant ainsi de jeûner trois jours, puis de ne pas jeûner les trois jours suivants). — Ahmad, Abou Dawoud et Ibn Majah.
Le jeûne du mois de Rajab ne présente, par rapport à celui des autres mois, qu’une seule particularité : c’est un mois interdit et honoré. Aucun hadith authentique ne prouve l’existence d’un mérite particulier du jeûne de ce mois. Les récits que l’on trouve ne sont pas dignes d’être avancés comme preuves. Ibn Hajar dit : « Il n’existe aucun hadith authentique concernant un mérite particulier de ce mois, ni concernant le mérite du jeûne d’un jour déterminé ou de la prière nocturne d’une nuit déterminée de ce mois. »
Le jeûne du lundi et du jeudi : Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que les jours où le Messager d’Allah ﷺ jeûnait le plus étaient le lundi et le jeudi. Lorsqu’on lui demanda la raison, il répondit : « Les œuvres accomplies par les hommes sont présentées à Allah chaque lundi et chaque jeudi. Alors Allah pardonne à tout musulman — ou, selon une autre formulation, à tout croyant. Toutefois, Il ne pardonne pas aux deux croyants qui ont cessé de se parler. Allah dit : “Différez le jugement concernant ces deux-là.” » — Ahmad. Dans le Sahih de Mouslim, on trouve : « Le Messager d’Allah ﷺ fut interrogé au sujet du jeûne du lundi. Il répondit : “C’est le jour où je suis né et le jour où la révélation m’a été descendue.” »
Jeûner trois jours chaque mois : Abou Dharr al-Ghifari (qu’Allah l’agrée) a dit : « Le Messager d’Allah ﷺ nous a recommandé de jeûner chaque mois les trois jours des jours blancs, c’est-à-dire les treizième, quatorzième et quinzième jours, et il a dit : “Cela équivaut au jeûne de toute l’année.” » — An-Nasaï.
Il est également rapporté que le Messager d’Allah ﷺ jeûnait, un mois, le samedi, le dimanche et le lundi, puis, le mois suivant, le mardi, le mercredi et le jeudi. Certains hadiths rapportent qu’il jeûnait trois jours à partir du premier jour de chaque mois. D’autres indiquent qu’il jeûnait le jeudi, le premier jour du mois, puis le lundi suivant et le lundi d’après.
Jeûner un jour et ne pas jeûner le lendemain : Abdallah ibn Amr (qu’Allah l’agrée) a dit : « Le Messager d’Allah ﷺ m’a dit : “J’ai appris que tu veilles chaque nuit pour prier et que tu jeûnes pendant la journée ?” Je répondis : “Ô Messager d’Allah, c’est exact.” Il dit : “Jeûne parfois et ne jeûne pas parfois. Prie parfois et dors parfois. En effet, ton corps a un droit sur toi, ta femme a un droit sur toi et ton hôte a un droit sur toi. Il te suffit de jeûner trois jours par mois.” Je demandai ensuite davantage de rigueur, et il m’imposa une pratique plus rigoureuse. Je dis : “Je me sens capable de davantage.” Il dit : “Alors jeûne trois jours à partir de chaque vendredi.” Je demandai ensuite davantage de rigueur, et il m’imposa une pratique plus rigoureuse. Je dis : “Ô Messager d’Allah, je me sens capable de davantage.” Il dit : “Jeûne comme jeûnait le prophète d’Allah, David, et ne fais pas davantage.” Je demandai : “Ô Messager d’Allah, en quoi consistait le jeûne de David (sur lui la paix) ?” Il répondit : “Il jeûnait un jour et ne jeûnait pas le lendemain.” » — Ahmad et d’autres.
Il est également rapporté d’Abdallah ibn Amr que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Le jeûne le plus aimé d’Allah est celui de David (sur lui la paix), et la prière la plus aimée d’Allah est la prière de David. Il dormait tantôt la moitié de la nuit, tantôt le sixième de la nuit, et consacrait un tiers de la nuit à la prière. Il jeûnait un jour et ne jeûnait pas le lendemain. »
18. La permission de rompre un jeûne surérogatoire
1. Oum Hani (qu’Allah l’agrée) a dit : « Le Messager d’Allah ﷺ vint chez moi l’année de la conquête de La Mecque. On lui apporta une boisson, qu’il but. Puis il me la tendit afin que j’en boive. Je dis : “Je jeûne.” Il répondit : “Celui qui accomplit une œuvre surérogatoire est libre de décider pour lui-même. Si tu veux, jeûne ; et si tu veux, romps ton jeûne.” » — Ahmad et Ad-Daraqoutni.
2. Abou Jouhaïfa a dit : « Le Messager d’Allah ﷺ établit un lien de fraternité entre Salman et Abou Darda. Un jour, Salman se rendit chez Abou Darda. Il vit Oumm Darda, l’épouse d’Abou Darda, vêtue de manière très simple. Il lui demanda donc : “Que vous est-il arrivé ?” Oumm Darda répondit : “Votre frère, Abou Darda, ne s’intéresse à rien de ce monde.” À ce moment-là, Abou Darda arriva. Dès son arrivée, il prépara de la nourriture pour Salman, puis lui dit : “Mange, je jeûne.” Salman répondit : “Je ne mangerai pas si tu ne manges pas.” Il finit donc par manger. Lorsque la nuit arriva et qu’Abou Darda voulut aller prier, Salman lui dit : “Dors.” Abou Darda finit par dormir. Il voulut de nouveau partir, mais Salman lui dit : “Dors.” Abou Darda dormit. Lorsque la fin de la nuit arriva, Salman lui dit : “À présent, prie.” Ils prièrent tous deux. Puis Salman dit : “Ton Seigneur a un droit sur toi, tout comme tu as un droit sur toi-même et ta famille a un droit sur toi. Accorde donc à chacun son droit.”
Abou Darda rapporta ensuite cet événement au Messager d’Allah ﷺ. Le Messager d’Allah ﷺ dit : “Salman a dit vrai.” » — Al-Boukhari et At-Tirmidhi.
3. Abou Saïd al-Khoudri (qu’Allah l’agrée) a dit : « J’organisai un repas pour le Messager d’Allah ﷺ. Il vint chez moi avec ses Compagnons. Lorsque le repas fut servi, l’un d’eux dit : “Je jeûne.” Le Messager d’Allah ﷺ dit : “Ton frère vous a invités et s’est donné de la peine pour vous. Romps donc aujourd’hui ton jeûne et jeûne un autre jour à sa place, si tu le souhaites.” » — Al-Bayhaqi ; la chaîne de transmission est bonne.
Sur la base de ces hadiths clairs et authentiques, la majorité des savants estiment qu’il est permis à celui qui observe un jeûne surérogatoire de le rompre. Toutefois, il lui est recommandé de rattraper ce jeûne.
19. Quelques règles recommandées du jeûne
Il est recommandé à celui qui jeûne d’observer les règles suivantes :
1. Prendre le repas du sahur : l’ensemble de la communauté est unanime à considérer comme recommandé le fait de prendre le sahur, et celui qui jeûne sans prendre le sahur ne commet aucun péché. Anas, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Prenez le sahur, car le sahur est béni. » Al-Bukhari et Muslim.
Miqdad ibn Ma‘dikarib rapporte que le Messager, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Prenez le sahur, car c’est un repas béni. » — An-Nasaï.
Le terme « béni » signifie qu’il donne de la force à celui qui jeûne et lui facilite le jeûne.
Quelle quantité de nourriture suffit pour le sahur ? Que la nourriture soit en petite ou en grande quantité, le sahur est accompli. Même boire une gorgée d’eau suffit pour accomplir le sahur. Abou Saïd Al-Khoudri dit : « Il y a une bénédiction dans le sahur. Ne le délaissez pas. Même si ce n’est qu’en buvant une gorgée d’eau, prenez le sahur. En effet, Allah accorde Sa miséricorde à ceux qui prennent le sahur et les anges invoquent en leur faveur. » — Ahmad.
Le moment du sahur : le temps du sahur s’étend du milieu de la nuit jusqu’à l’aube. Toutefois, il est recommandé de le retarder. Zayd ibn Thabit, qu’Allah l’agrée, a dit : « Nous avons pris le sahur avec le Messager, qu’Allah le bénisse et le salue. Puis nous sommes allés à la prière, c’est-à-dire à la prière de l’aube. » Le rapporteur dit : « Je demandai : “Combien de temps y avait-il entre les deux ?” Il répondit : “Le temps de réciter cinquante versets.” » — Al-Bukhari et Muslim.
Amr ibn Maymun dit : « Les compagnons du Messager, qu’Allah le bénisse et le salue, s’empressaient de rompre le jeûne et retardaient le sahur. »
Abû Dharr al-Ghifârî, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, a dit : « Tant que ma communauté s’empressera de rompre le jeûne et retardera le sahûr, elle demeurera dans le bien. Si un doute apparaît au sujet de l’apparition de l’aube, il est permis de manger et de boire jusqu’à ce que l’on soit certain que l’aube est apparue. Il ne faut pas agir sur la base du doute et de l’incertitude. En effet, Allah a fixé la certitude, et non le doute concernant l’apparition de l’aube, comme limite du temps où il est permis de manger et de boire. Il a dit : »
وكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ .
« Mangez et buvez jusqu’à ce que le fil blanc de l’aube se distingue clairement pour vous du fil noir. » (Sourate al-Baqara, verset 187)
Un homme dit à Ibn ‘Abbâs, qu’Allah l’agrée : « Dès que j’ai un doute au sujet du repas du sahûr, je cesse de manger. » Ibn ‘Abbâs répondit : « Continue à manger tant que tu es dans le doute, jusqu’à ce que le doute disparaisse. » Abû Dâwûd rapporte que l’imam Abû ‘Abd Allâh Ahmad ibn Hanbal a dit : « Lorsque le jeûneur doute de l’apparition de l’aube, qu’il continue également à manger jusqu’à être certain qu’elle est apparue. » Tel est l’avis d’Ibn ‘Abbâs, de ‘Atâ’ et d’al-Awzâ‘î.
An-Nawawî a dit : Il est permis à celui qui doute de l’heure de l’aube de manger ; tel est l’avis unanime des shaféites.
2. S’empresser de rompre le jeûne : Il est recommandé au jeûneur de rompre rapidement le jeûne après s’être assuré du coucher du soleil. D’après Sahl ibn Sa‘d, le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, a dit : « Les gens demeureront dans le bien tant qu’ils s’empresseront de rompre le jeûne. » Al-Bukhârî et Muslim.
Il est préférable de rompre le jeûne avec un nombre impair de dattes fraîches et mûres. À défaut, on peut également le faire avec de l’eau. Anas, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, rompait le jeûne avant la prière avec des dattes fraîches et mûres. S’il n’en trouvait pas, il le rompait avec des dattes sèches. Si même cela n’était pas disponible, il buvait quelques gorgées d’eau pure. » — Abû Dâwûd, al-Hâkim et at-Tirmidhî.
D’après Salmân ibn ‘Âmir, qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, a dit : « Lorsque l’un de vous jeûne, qu’il rompe le jeûne avec des dattes sèches. S’il n’en trouve pas, qu’il le rompe avec de l’eau, car l’eau est purificatrice. » — Ahmad et at-Tirmidhî.
Ce hadith prouve qu’il est recommandé de rompre brièvement le jeûne avant le maghrib. Après la prière, on mangera le reste du repas. Toutefois, si le repas de rupture du jeûne est déjà prêt, on commencera par celui-ci. Anas, qu’Allah l’agrée, a rapporté que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Lorsque le repas du soir est servi au moment de la rupture du jeûne, commencez par lui la rupture du jeûne avant le maghrib et ne vous hâtez pas d’achever la rupture du jeûne en laissant le repas. » — Al-Bukhari et Muslim.
3. Invoquer Allah au moment de la rupture du jeûne : Ibn Majah rapporte, d’après Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « L’invocation du jeûneur n’est pas rejetée au moment de la rupture du jeûne. » À ce moment-là, Abdullah faisait cette invocation : « Ô Allah, par Ta miséricorde, dont l’étendue embrasse toute chose, je Te demande de me pardonner. » Il est également établi que le Messager, qu’Allah le bénisse et le salue, disait : « La soif est partie, les veines sont abreuvées et la récompense du jeûne est acquise, si Allah le veut. » Il est aussi rapporté qu’il disait : « Ô Allah, c’est pour Toi que j’ai jeûné et c’est avec Ta subsistance que j’ai rompu le jeûne. » At-Tirmidhi rapporte, avec une chaîne authentique, que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « L’invocation de trois personnes n’est pas rejetée : le jeûneur jusqu’à ce qu’il rompe son jeûne — ce qui montre qu’il est recommandé d’invoquer Allah durant toute la période du jeûne —, le dirigeant équitable et la personne opprimée. »
4. S’abstenir des actes incompatibles avec le jeûne : Le jeûne est l’un des meilleurs actes d’adoration permettant de se rapprocher d’Allah. Allah l’a prescrit afin de discipliner les passions de l’être humain et de l’habituer aux bonnes œuvres. Le jeûneur doit donc s’abstenir de tout ce qui porte atteinte à son jeûne, afin d’en tirer profit et d’acquérir la taqwa, dont Allah parle dans le verset suivant :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
« Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous acquériez la taqwa (la retenue face aux mauvaises actions par crainte d’Allah). » (Sourate Al-Baqara, verset 183)
Le jeûne ne consiste pas seulement à s’abstenir de manger et de boire ainsi que des autres actes interdits pendant sa durée. En effet, Abu Hurayra, qu’Allah l’agrée, a rapporté que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Le jeûne ne consiste pas seulement à s’abstenir de manger et de boire, mais aussi à s’abstenir de toute parole futile, de toute injustice et de toute obscénité. Si quelqu’un t’insulte ou te traite injustement, dis : “Je jeûne, je jeûne.” » — Ibn Khuzayma, Ibn Hibban et Al-Hakim.
Tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception de celui de Muslim, rapportent d’après Abu Hurayra que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Celui qui ne renonce pas aux paroles mensongères et aux mauvaises actions, Allah n’a nul besoin qu’il renonce à sa nourriture et à sa boisson. » (Cela signifie qu’Allah n’accepte pas son jeûne.) Il a également dit : « Nombreux sont les jeûneurs qui ne retirent de leur jeûne que la faim, et nombreux sont ceux qui prient longuement durant la nuit sans en retirer d’autre bénéfice que la veille nocturne. » — An-Nasa’i, Ibn Majah et Al-Hakim.
5. Utiliser le siwak : Pendant le jeûne, il est recommandé au jeûneur d’utiliser le siwak. À cet égard, il n’y a aucune différence entre le début et la fin de la journée. L’imam At-Tirmidhi a dit : « L’imam Ash-Shafi‘i ne voyait aucun inconvénient à utiliser le siwak au début comme à la fin de la journée. » Le Messager, qu’Allah le bénisse et le salue, utilisait le siwak alors qu’il jeûnait. Cela a déjà été expliqué précédemment.
6. La générosité et l’étude du Coran
La générosité et l’étude du Coran sont toujours recommandées. Toutefois, on leur a accordé une importance particulière durant le Ramadan.
Al-Bukhari rapporte d’après Ibn Abbas que le Messager d’Allah était le plus généreux de tous les hommes. Il était encore plus généreux durant le mois de Ramadan, lorsqu’il rencontrait Jibril. Chaque nuit du Ramadan, Jibril le rencontrait et étudiait le Coran avec lui. En vérité, le Messager d’Allah était plus prompt à faire preuve de générosité que le vent impétueux. (C’est-à-dire qu’il donnait avec une ampleur et une rapidité telles que même le vent impétueux ne pouvait rivaliser avec lui en vitesse.)
7. S’appliquer assidûment à l’adoration durant les dix derniers jours du Ramadan :
1. Al-Bukhari et Muslim rapportent d’après Aïcha : Dès que les dix derniers jours du Ramadan arrivaient, le Messager d’Allah veillait la nuit, réveillait sa famille et s’appliquait assidûment à l’adoration. Selon une autre version rapportée par Muslim, il ne déployait jamais autant d’efforts durant les dix derniers jours qu’à aucun autre moment.
2. At-Tirmidhi rapporte d’après Ali que, durant les dix derniers jours du Ramadan, le Messager d’Allah réveillait sa famille et se consacrait lui-même à l’adoration avec un zèle accru.
20. Les actes permis pendant le jeûne
Les actes suivants sont permis pendant le jeûne :
1. Entrer dans l’eau et y plonger : Abou Bakr ibn Abd ar-Rahman a rapporté, d’après l’un des Compagnons du Messager d’Allah, avoir vu le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) se verser de l’eau sur la tête alors qu’il jeûnait, en raison d’une chaleur intense ou de la soif. Ahmad, Malik et Abou Dawoud.
Par ailleurs, il est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, d’après Aïcha (qu’Allah l’agrée), qu’il arrivait parfois au Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) de se trouver au matin en état de janâba (impureté due aux rapports conjugaux) alors qu’il jeûnait. Il faisait alors les grandes ablutions.
Si de l’eau pénètre involontairement dans l’estomac du jeûneur, son jeûne reste valide.
2. Mettre du collyre, ou appliquer dans l’œil toute autre substance liquide, ne porte aucunement atteinte au jeûne, que l’on en ressente le goût dans la gorge ou non. En effet, rien ne passe de l’œil à l’estomac. Il est rapporté qu’Anas — qu’Allah l’agrée — mettait du collyre alors qu’il jeûnait. Tel est l’avis des imams shaféites, d’Ibn al-Mundhir, d’ʿAtāʾ, d’al-Hasan, d’al-Nasāʾī, d’al-Awzāʿī, d’Abū Hanīfa et d’Abū Thawr. C’est également l’avis, parmi les Compagnons, d’Ibn ʿUmar, d’Anas et d’Ibn Abī Awfā. C’est aussi l’avis de Dāwūd. Toutefois, selon al-Tirmidhī, aucune parole transmise par une chaîne fiable du Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — n’est connue sur ces questions.
3. Embrasser son épouse : cela est permis à celui qui est capable de se maîtriser.
ʿĀʾisha — qu’Allah l’agrée — a dit : « Le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — embrassait et touchait le corps de ses épouses alors qu’il jeûnait. Mais il était plus capable que vous tous de maîtriser ses désirs. » ʿUmar — qu’Allah l’agrée — a dit : « Un jour, je fus excité et j’embrassai [mon épouse], alors que je jeûnais. Je me rendis ensuite auprès du Messager d’Allah et lui dis : “J’ai commis aujourd’hui une chose terrible : j’ai embrassé alors que je jeûnais.” Le Messager d’Allah dit : “Que penses-tu qu’il serait advenu si, alors que tu jeûnais, tu t’étais rincé la bouche avec de l’eau ?” Je répondis : “Cela n’aurait rien entraîné.” Il dit : “Alors, quel tort y a-t-il à cela ?” » Ibn al-Mundhir a dit : « ʿUmar, Ibn ʿAbbās, Abū Hurayra, ʿĀʾisha, ʿAtāʾ, al-Shaʿbī, al-Hasan, Aḥmad et Isḥāq ont autorisé le fait d’embrasser. » Selon les écoles hanafite et shaféite, il est déconseillé à celui dont le désir s’excite d’embrasser, mais cela n’est pas déconseillé aux autres. Toutefois, il est préférable de s’en abstenir.
À cet égard, il n’y a aucune différence entre le jeune homme et le vieillard. Ce qui compte, c’est la crainte de l’excitation sexuelle et de l’éjaculation. Si un jeune homme ou un vieillard vigoureux ressent une excitation sexuelle, cela est déconseillé. En revanche, ce n’est pas déconseillé au vieillard ou au jeune homme faible qui ne ressent pas d’excitation sexuelle. Mais, en toutes circonstances, il est préférable de s’en abstenir, qu’il s’agisse d’embrasser le menton, la bouche ou toute autre partie du corps. De même, toucher le corps avec la main et étreindre son épouse relèvent tous deux de la même catégorie que le baiser.
4. Recevoir une injection : son statut est le même que celui du baiser, qu’elle soit administrée à des fins nutritives ou pour toute autre raison, et qu’elle soit injectée dans une veine ou sous la peau. En effet, même si le médicament parvient ainsi jusqu’à l’estomac, il n’y parvient pas par la voie naturelle.
5. Pratiquer la saignée : il est permis d’extraire du sang de la tête ou d’une autre partie du corps au moyen de la hijama ou d’un autre instrument ; le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — pratiquait la hijama alors qu’il jeûnait. Toutefois, si cela entraîne une faiblesse chez le jeûneur, c’est alors déconseillé. Thābit al-Bunānī demanda à Anas — qu’Allah l’agrée — : « Du vivant du Messager d’Allah, répugnions-nous à pratiquer la hijama sur le jeûneur ? » Anas répondit : « Non, sauf si nous craignions que cela ne l’affaiblisse ; dans ce cas, nous ne le faisions pas. » — Al-Bukhārī.
6. Se rincer la bouche et se laver le nez : toutefois, l’excès en cette matière, comme se gargariser, est déconseillé. D’après Laqīṭ ibn Ṣabra — qu’Allah l’agrée — le Messager d’Allah a dit : « Lorsque tu introduis de l’eau dans tes narines, fais-le profondément, sauf si tu jeûnes. » — Al-Tirmidhī, Abū Dāwūd, al-Nasāʾī et Ibn Mājah.
Les savants ont toutefois considéré comme déconseillé l’usage d’un médicament par le nez, estimant qu’il existe un risque d’en avaler une partie. Des éléments du hadith corroborent leur avis.
Ibn Qudāma a dit : « Si, en se rinçant la bouche ou en se lavant le nez pendant les ablutions ou le bain rituel, de l’eau parvient involontairement à la gorge, sans usage excessif d’eau, cela ne porte aucunement atteinte au jeûne. C’est l’un des deux avis attribués à al-Awzāʿī, à Isḥāq et à al-Shāfiʿī. C’est également l’avis d’Ibn ʿAbbās. »
Selon Mâlik et Abû Hanîfa, le jeûne est rompu dans ce cas. En effet, de l’eau est parvenue à son estomac alors qu’il se souvenait qu’il jeûnait. Ainsi, de même que le jeûne est rompu lorsqu’on boit volontairement de l’eau, il est également rompu ici.
Ibn Qudâma dit : « Le premier avis est le plus prépondérant (c’est-à-dire que le jeûne n’est pas rompu). Nous disposons en outre de cet argument : l’eau est parvenue dans sa gorge sans qu’il l’ait voulu ni qu’il ait usé d’un excès d’eau. Si une mouche entrait dans la gorge de quelqu’un en y volant, son jeûne ne serait pas rompu ; de même, dans ce cas, le jeûne ne l’est pas. La différence avec le fait de faire parvenir volontairement de l’eau dans la gorge est évidente. » (Ibn ‘Abbâs a dit : « Si une mouche entre dans la gorge d’un jeûneur, son jeûne n’est pas rompu. »)
7. Autres cas : Il en va de même pour les choses qu’il est impossible d’éviter, comme avaler sa salive ou la poussière de la route, ou encore la poussière qui pénètre dans la gorge lorsqu’on tamise la farine, ainsi que les mucosités qui y descendent, etc. Ibn ‘Abbâs (qu’Allah l’agrée) a dit : « Il est permis de goûter les aliments pour en vérifier la qualité, ainsi que de regarder ou de goûter ce que l’on envisage d’acheter. » Al-Hasan mâchait des noix pour son petit-fils alors qu’il jeûnait, et Ibrâhîm l’a également permis. Toutefois, il est réprouvé de mâcher un aliment collant qui ne se désagrège pas lorsqu’on le mâche. Ach-Cha‘bî, An-Nakha‘î, les imams hanafites, chaféites et hanbalites l’ont également jugé réprouvé. ‘Â’icha et ‘Atâ’, en revanche, l’ont déclaré permis, car cet aliment ne parvient pas à l’estomac. Il est comparable à un morceau de pierre gardé dans la bouche. Cela ne concerne que les aliments qui ne se brisent ni ne se désagrègent lorsqu’on les mâche. Si l’aliment se désagrège et qu’un morceau en parvient à l’estomac, le jeûne est rompu. Ibn Taymiyya a dit : « Il est permis au jeûneur de respirer le parfum des substances odorantes. En revanche, le fait de mettre du khôl, de recevoir une injection, de faire pénétrer des gouttes de liquide dans l’orifice du pénis et d’administrer un médicament à une personne blessée au milieu de la tête ou à l’intérieur de l’abdomen a fait l’objet d’une divergence entre les savants. Certains estiment que certaines de ces choses rompent le jeûne. D’autres pensent que toutes le rompent, à l’exception du khôl. D’autres encore considèrent que toutes le rompent, sauf l’administration de gouttes. Selon certains, toutes les autres choses rompent le jeûne, à l’exception du khôl et des gouttes. Il a ensuite jugé le premier avis prépondérant et a dit : “L’avis le plus solide est qu’aucune de ces choses ne rompt le jeûne.” En effet, le jeûne est une partie de l’islam, dont l’acquisition de la connaissance est une obligation pour tout musulman. Si ces actes étaient de nature à avoir été interdits par Allah et Son Messager pendant le jeûne et à l’invalider, le Messager d’Allah aurait eu l’obligation de les exposer clairement. Et s’il les avait exposés, les Compagnons les auraient connus et les auraient transmis à la communauté, comme ils ont transmis les autres prescriptions de la Loi. Or, puisque nous constatons qu’aucun Compagnon ni aucun savant n’a rapporté du Messager d’Allah un hadith, authentique ou faible, à leur sujet, il devient évident qu’Allah ou Son Messager n’en a qualifié aucun de répréhensible ou de rompant le jeûne. Pour les actes inévitables et répandus, il est indispensable que le Messager donne une déclaration générale et universelle à leur sujet, et que la communauté les transmette d’une génération à l’autre. Il apparaît donc que le fait de mettre du khôl et les actes semblables comptent parmi les choses inévitables et répandues, comme l’application d’huile, le bain, l’usage de parfum et l’exposition à la fumée d’encens, etc. Si ces actes avaient invalidé le jeûne, le Messager l’aurait certainement expliqué, comme il a expliqué les autres actes qui le rompent. Puisqu’il ne l’a pas fait, il apparaît qu’ils sont du même ordre que l’usage de parfum, l’exposition à la fumée d’encens et l’application d’huile. La fumée d’encens peut parfois remonter jusqu’au nez, pénétrer dans le cerveau et se diffuser dans tout le corps. Le corps absorbe également l’huile, qui pénètre à l’intérieur et lui fournit de l’énergie. Le parfum lui aussi donne beaucoup d’énergie au corps. Puisqu’il n’a pas interdit ces choses au jeûneur, il est établi qu’il est permis de s’exposer à la fumée d’encens, d’utiliser du parfum, d’appliquer de l’huile et de mettre du khôl. À l’époque du Messager, les musulmans étaient blessés à la tête ou à l’abdomen pendant le jihâd ou en d’autres circonstances, et ils appliquaient des médicaments sur leurs blessures. Si cela avait rompu le jeûne, il l’aurait certainement indiqué clairement. Puisqu’il n’a pas interdit au jeûneur d’utiliser ces traitements, il est établi qu’ils ne sont ni interdits ni ne rompent le jeûne. Le khôl ne fournit au corps ni nourriture ni élément nutritif. Personne ne fait parvenir du khôl dans son estomac, ni par le nez ni par la bouche. De même, l’injection qui extrait une substance du corps ne lui apporte ni nourriture ni nutriment ; elle l’en retire plutôt. C’est comme le fait d’inhaler une substance provoquant la diarrhée, ou d’éprouver une peur qui fait rejeter tout ce qui se trouve dans l’estomac, sans qu’il soit nécessaire de faire pénétrer quoi que ce soit dans celui-ci. Quant au médicament administré lors du traitement d’une blessure à l’abdomen ou à la tête et qui parvient à l’estomac, il ne relève pas de la catégorie des aliments qui y parviennent. »
Allah Très-Haut a dit : « Le jeûne vous a été prescrit comme il l’a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. » Le Messager d’Allah a dit : « Le jeûne est un bouclier. » Il a également dit : « Satan circule dans le corps du fils d’Adam comme le sang y circule. Rendez donc ses voies de circulation étroites par la faim et le jeûne. » Il apparaît ainsi que le jeûneur doit essentiellement s’abstenir de manger et de boire, car la piété réside dans cette abstention. Manger et boire produisent une grande quantité de sang, dans lequel Satan circule. Or ce sang provient de la nourriture, et non des injections, du khôl, du liquide introduit sous forme de gouttes dans le pénis, ni des médicaments appliqués sur les blessures de l’abdomen et de la tête.
8. Il est permis au jeûneur de manger, de boire et d’avoir des rapports conjugaux jusqu’à l’aube : lorsque l’aube se lève
S’il a de la nourriture dans la bouche, il doit la recracher ; s’il est en rapport, il doit y mettre fin. Même s’il recrachait la nourriture et interrompait le rapport, son jeûne serait valide. En revanche, s’il avale volontairement la nourriture qui est dans sa bouche ou s’il poursuit le rapport, son jeûne est rompu. Al-Bukhârî et Muslim ont rapporté d’après ‘Â’icha (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah a dit : « Bilâl fait l’appel à la prière alors qu’il fait encore nuit. Continuez donc à manger et à boire jusqu’à ce qu’Ibn Umm Maktûm fasse l’appel à la prière. »
9. Se trouver au matin en état de janâba
Il ressort du hadith rapporté précédemment par ‘Â’icha (qu’Allah l’agrée) qu’il est permis au jeûneur de rester jusqu’au matin en état de janâba (d’impureté majeure).
10. Se purifier des menstrues et des lochies
Après l’arrêt des saignements menstruels ou des lochies, il est permis à la femme de retarder le bain rituel jusqu’au matin. Elle peut alors jeûner. Toutefois, elle doit se purifier afin d’accomplir la prière.
21. Les actes qui rompent le jeûne
Les causes de la rupture du jeûne sont de deux sortes :
1. Celles qui rompent le jeûne et rendent obligatoire son rattrapage.
2. Celles qui rompent le jeûne et obligent à accomplir à la fois le rattrapage et l’expiation.
Les actes qui rompent le jeûne et pour lesquels seul le rattrapage suffit sont les suivants :
1 et 2. Manger et boire délibérément. Dès lors qu’une personne mange ou boit délibérément, son jeûne est rompu et elle doit le rattraper. En revanche, si elle mange ou boit involontairement, par oubli du jeûne ou sous la contrainte, elle n’a à accomplir ni rattrapage ni expiation.
D’après Abou Hourayra, le Messager d’Allah a dit : « Que celui qui, tout en jeûnant, mange ou boit par oubli poursuive son jeûne, car c’est Allah Lui-même qui l’a nourri et abreuvé. » — Rapporté dans tous les recueils de hadiths authentiques.
At-Tirmidhi a dit : La majorité des savants mettent ce hadith en pratique. Sufyan ath-Thawri, ach-Chafi‘i, Ahmad et Ishaq partagent cet avis.
Ad-Dâraqutnî, al-Bayhaqî et al-Hâkim rapportent qu’Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, a dit : Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : Celui qui accomplit involontairement, pendant le Ramadan, un acte qui rompt le jeûne n’aura à effectuer ni rattrapage ni expiation.
Ibn ‘Abbâs rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : Allah a pardonné à ma communauté ses erreurs et ce à quoi elle a été contrainte. Ibn Mâjah, at-Tabarânî, al-Hâkim.
3. Provoquer volontairement le vomissement : si quelqu’un se fait vomir volontairement, il devra effectuer le rattrapage de son jeûne
sera obligatoire. Toutefois, si le vomissement est spontané, il n’aura à effectuer ni rattrapage ni expiation. En effet, Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : Celui qui vomit spontanément n’aura pas à rattraper son jeûne. Quant à celui qui provoque volontairement le vomissement — en respirant l’odeur d’une substance qui fait vomir ou en introduisant un doigt dans sa gorge —, il devra le rattraper. — Ahmad, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, Ibn Mâjah, Ibn Hibbân, ad-Dâraqutnî, al-Hâkim.
Al-Khattâbî a dit : À ma connaissance, il n’existe aucune divergence concernant l’absence de rattrapage en cas de vomissement spontané et l’obligation du rattrapage en cas de vomissement provoqué volontairement.
4 et 5. Les menstrues et les lochies (menstruations et écoulements post-partum) : si cela survient, ne serait-ce que dans le dernier instant avant le coucher du soleil, le jeûne est rompu et doit être rattrapé. Les savants sont unanimes à ce sujet.
6. Provoquer volontairement l’émission de sperme : que celle-ci soit causée par le baiser ou l’étreinte de son épouse par le mari, par la masturbation ou par tout autre moyen, le jeûne est annulé et son rattrapage devient obligatoire. Si, pendant le jeûne et durant la journée, l’émission de sperme se produit simplement en regardant son épouse, le jeûne n’est pas rompu et ni son rattrapage ni l’expiation ne sont obligatoires. De même, le madhy ne porte aucunement atteinte au jeûne, qu’il soit abondant ou peu abondant.
7. Manger ce qui ne se mange pas habituellement ou l’introduire dans l’estomac. Selon la majorité des savants, cela rompt le jeûne, comme le fait d’avaler une grande quantité de sel
8. Celui qui, alors qu’il jeûne, a l’intention de rompre son jeûne verra son jeûne annulé, même s’il ne mange ni ne boit rien. En effet, l’intention est une partie indissociable du jeûne. Ainsi, dès lors qu’il a l’intention de rompre son jeûne, celui-ci est nécessairement annulé.
9. Si quelqu’un mange, boit ou a des rapports conjugaux en pensant que le soleil s’est couché ou que l’aube n’est pas encore apparue, puis qu’il s’avère par la suite que cette croyance était erronée, il devra, selon la majorité des savants, y compris les quatre imams, rattraper son jeûne. Cependant, selon Ishaq, Dawud, Ibn Hazm, Ata, Urwa, Hasan al-Basri et Mujahid, son jeûne est valide et il n’a pas à le rattraper. En effet, Allah a dit :
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيهَا أَخطائي به، ولكن ما تعمدت قلوبكم .
« Vous ne serez pas blâmés pour ce que vous faites par erreur. Mais il en va autrement de ce que vos cœurs ont l’intention de faire. » (sourate al-Ahzab, verset 4)
De plus, j’ai cité précédemment cette parole du Prophète : Allah a pardonné à ma communauté ses erreurs et ses fautes.
Abd al-Razzaq rapporte que, sous le califat d’Umar ibn al-Khattab, les gens rompirent leur jeûne. Je vis sortir de la maison de Hafsa de grandes marmites, et les gens burent. Peu après, le soleil apparut sous les nuages. Cet événement plongea les gens dans un grand embarras. Beaucoup dirent : « Nous allons rattraper le jeûne de ce jour. » Umar répondit : « Pourquoi donc ? Par Allah, nous n’avions pas l’intention de commettre un péché. »
Al-Bukhari rapporte, d’après Asma bint Abi Bakr : « À l’époque du Prophète, nous avons rompu notre jeûne un jour où le ciel était couvert. Puis le soleil apparut. » Ibn Taymiyya a dit : « Ce hadith établit deux points : »
Premièrement : lorsque le ciel est couvert, il n’est pas recommandé de retarder la rupture du jeûne afin de s’assurer du coucher du soleil. En effet, ni le Prophète ni les Compagnons ne le faisaient. Le Prophète n’a pas non plus ordonné aux Compagnons de le faire. Pourtant, les Compagnons étaient plus obéissants à Allah et à Son Messager que tous les musulmans des générations ultérieures.
Deuxièmement : il n’est pas non plus nécessaire de rattraper le jeûne pour cette raison. En effet, si le Messager — paix et bénédiction d’Allah sur lui — leur avait ordonné de le rattraper, cela aurait été largement diffusé, tout comme l’a été l’événement de la rupture du jeûne. Puisque cela n’a pas été rapporté, il est établi qu’il ne leur a pas ordonné de le rattraper.
Selon la majorité des savants, la seule chose qui rende obligatoires à la fois le rattrapage et l’expiation est le rapport sexuel avec son épouse.
Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — rapporte qu’un homme vint trouver le Messager d’Allah — paix et bénédiction d’Allah sur lui — et dit : « Ô Messager d’Allah, je suis perdu ! » Il lui demanda : « Qu’est-ce qui t’a perdu ? » L’homme répondit : « J’ai eu un rapport sexuel avec mon épouse pendant le Ramadan. » Le Messager — paix et bénédiction d’Allah sur lui — lui demanda : « As-tu les moyens d’affranchir un esclave ? » Il répondit : « Non. » Il lui demanda alors : « Peux-tu jeûner deux mois consécutifs ? » Il répondit : « Non. » Il lui demanda : « Peux-tu nourrir soixante pauvres ? » Il répondit : « Non. » L’homme resta alors dans l’attente. Peu après, on apporta au Messager d’Allah — paix et bénédiction d’Allah sur lui — environ quinze sā‘ de dattes. Il lui dit : « Prends-les et donne-les en aumône. » L’homme demanda : « Y a-t-il quelqu’un de plus pauvre que moi ? Dans les environs de Médine, personne n’en a davantage besoin que moi. » En entendant cela, le Messager d’Allah — paix et bénédiction d’Allah sur lui — rit au point de laisser apparaître ses quatre dents de devant, puis dit : « Va et donne-les à manger à ta famille. » — Rapporté dans les recueils authentiques de hadith. L’un des deux avis attribués à l’imâm ach-Châfi‘î est que la pauvreté dispense de l’expiation. C’est l’avis connu de l’imâm Ahmad, et certains malikites le soutiennent également. Toutefois, selon la majorité des savants, la pauvreté n’annule pas l’expiation.
Selon la majorité des savants, si le mari et la femme ont tous deux jeûné avec l’intention de jeûner, puis ont eu volontairement un rapport sexuel pendant la journée de Ramadan, sans y avoir été contraints, l’expiation incombe à tous deux. (Toutefois, si le jeûne est un rattrapage du Ramadan ou un jeûne dû à un vœu, et qu’il est rompu par un rapport sexuel, aucune expiation n’est requise.) Mais si le rapport a eu lieu par erreur ou sans leur volonté, par exemple sous la contrainte, par viol ou par agression sexuelle, ou s’ils n’avaient pas l’intention de jeûner, aucun des deux ne sera contraint d’accomplir l’expiation. Si le mari force sa femme à avoir un rapport, ou si elle rompt son jeûne pour une excuse valable, l’expiation incombe au mari et non à la femme. Selon l’avis chaféite, l’expiation n’incombe en aucune circonstance à la femme, qu’elle ait agi volontairement ou sous la contrainte ; elle doit seulement rattraper le jeûne. An-Nawawî a dit : « L’avis le plus juste de manière générale est que l’expiation n’incombe qu’à l’homme, de son propre chef, et que rien n’incombe à la femme. En effet, il s’agit d’une obligation financière liée au rapport sexuel ; elle concerne donc l’homme et non la femme. Elle est comparable à la dot. » Abû Dâwûd a dit : « On interrogea l’imâm Ahmad au sujet d’un homme qui avait eu un rapport avec sa femme pendant le Ramadan : sa femme devait-elle accomplir l’expiation ? »
Il répondit : « Nous n’avons pas appris que la femme devait accomplir l’expiation. »
Il est dit dans Al-Mughnî : « La raison en est que le Messager d’Allah — paix et bénédiction d’Allah sur lui — a ordonné à l’homme qui avait eu un rapport pendant le Ramadan d’affranchir un esclave, mais n’a rien ordonné à la femme, alors même qu’il savait qu’elle avait participé à cet acte. »
L’expiation doit être accomplie selon l’ordre indiqué dans le hadith. C’est l’avis de la majorité des savants. Il faut donc d’abord affranchir un esclave. Si cela est impossible, il faut jeûner deux mois consécutifs. (Ces deux mois ne doivent comprendre ni Ramadan, ni les jours de l’Aïd, ni les jours du Tachrîq.) Si cela est encore impossible, il faut nourrir soixante pauvres avec une nourriture de qualité moyenne correspondant à celle de sa propre famille. (Concernant la nourriture, l’avis de l’imâm Ahmad est de donner à chaque pauvre un mudd de blé, ou un demi-sā‘ d’orge ou de dattes. Selon Abû Hanîfa, il faut donner un demi-sā‘ de blé et un sā‘ des autres denrées. Selon Ach-Châfi‘î et Mâlik, quelle que soit la denrée choisie, il faut donner un mudd par personne. C’est également l’avis d’Abû Hurayra, de ‘Atâ’ et d’Al-Awzâ‘î, et c’est l’avis le plus répandu, car quinze sā‘ furent donnés au Bédouin.) Il n’est permis de passer d’une forme d’expiation à la suivante que lorsqu’on est incapable d’accomplir la précédente. Selon les malikites et l’un des avis attribués à Ahmad, la personne est libre de choisir entre ces trois formes : quelle que soit celle qu’elle choisit, son expiation est valable. En effet, Mâlik a rapporté d’Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — qu’un homme rompit son jeûne durant le Ramadan. Le Messager d’Allah — paix et bénédiction d’Allah sur lui — lui ordonna alors soit d’affranchir un esclave, soit de jeûner deux mois consécutifs, soit de nourrir soixante pauvres. — Muslim. Le mot « ou » indique clairement ici qu’un choix lui a été accordé. De plus, puisque l’expiation devient obligatoire en raison d’une seule transgression, il est logique de pouvoir choisir entre les différentes options, comme dans l’expiation du serment.
Ach-Chawkânî a dit : « Dans les différentes versions, on trouve à la fois l’ordre successif et le choix. Toutefois, les versions indiquant l’ordre successif sont plus nombreuses. Al-Muhallab et Al-Qurtubî ont concilié toutes les versions en les rattachant à plusieurs événements. »
Ḥāfiẓ a dit : l’hypothèse de plusieurs événements est fort improbable, car il n’y en a eu qu’un seul. L’occasion était unique, et le principe est qu’il ne s’agissait pas de plusieurs événements. Certains savants estiment que la formulation indiquant la continuité implique la préférence, tandis que celle accordant le choix indique la validité de chacune des options. D’autres soutiennent exactement l’avis contraire (c’est-à-dire que la continuité indique la validité de chacune des options, tandis que le choix indique la préférence).
Celui qui a des rapports conjugaux volontairement pendant le Ramadan sans s’acquitter de l’expiation, puis a de nouveau des rapports un autre jour vers la fin du Ramadan, est quitte en accomplissant une seule expiation. C’est l’avis des hanafites ainsi qu’un avis rapporté d’Aḥmad. En effet, il s’agit du châtiment d’une faute dont la cause s’est répétée avant l’application du châtiment. Les unes se confondent donc et s’intègrent les unes aux autres. L’imam Mālik, al-Shāfiʿī et, selon une narration, Aḥmad, ont dit qu’il devait accomplir deux expiations, car chaque jour est un jour de dévotion indépendant. Puisque l’expiation devient obligatoire en raison de la violation de ce jour, les expiations ne se confondent pas en s’intégrant l’une à l’autre, comme cela ne se produit pas lorsque les rapports ont lieu pendant deux Ramadan différents.
Les savants sont unanimes sur le fait que celui qui a volontairement des rapports conjugaux pendant le Ramadan, s’acquitte de l’expiation, puis a de nouveau des rapports un autre jour, doit accomplir une expiation distincte. Ils sont également unanimes sur le fait que celui qui a des rapports deux fois le même jour et a un second rapport sans avoir accompli l’expiation due pour le premier, n’est tenu que d’une seule expiation. S’il a déjà accompli l’expiation du premier rapport, la majorité des imams estiment qu’il n’a pas à accomplir d’expiation pour le second. Selon l’imam Aḥmad, il doit en accomplir une seconde.
22. Le rattrapage des jeûnes de Ramadan
Le rattrapage des jeûnes de Ramadan ne devient pas obligatoire immédiatement, mais il est obligatoire avec une certaine latitude : il peut être effectué à n’importe quel moment. Il en va de même pour l’expiation. En effet, il est rapporté d’après ʿĀʾisha qu’elle rattrapait au mois de Shaʿbān les jours de jeûne qu’elle avait manqués pendant le Ramadan et qu’elle ne les rattrapait pas immédiatement après le Ramadan, bien qu’elle en eût la possibilité. Le jeûne de rattrapage est équivalent au jeûne initial : le nombre de jours manqués est exactement le nombre de jours à jeûner, pas un seul de plus. La différence entre le jeûne initial et le jeûne de rattrapage est qu’il n’est pas nécessaire d’accomplir ce dernier consécutivement. En effet, Allah a dit : « Celui d’entre vous qui sera malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d’autres jours. » Cela signifie que celui qui rompt son jeûne en raison de la maladie ou du voyage jeûnera, durant d’autres jours, un nombre de jours égal à celui qu’il a manqués, consécutivement ou séparément. Allah a en effet ordonné de jeûner sans imposer de condition.
Al-Dāraquṭnī a rapporté d’après Ibn ʿUmar que le Messager d’Allah a dit : « Le rattrapage des jeûnes de Ramadan peut être effectué séparément ou consécutivement. »
Si quelqu’un retarde le rattrapage jusqu’à l’arrivée d’un autre Ramadan, il jeûnera le Ramadan qui est arrivé, puis accomplira les jours restants après le Ramadan. Il n’aura pas à donner de fidya. Que ce retard soit dû à une excuse ou qu’il ait eu lieu sans excuse, cela ne change rien. Tel est l’avis de l’école hanafite et de Ḥasan al-Baṣrī.
Cependant, selon l’imam Mālik, al-Shāfiʿī, Aḥmad, Isḥāq et les hanafites, celui qui retarde le rattrapage pour une raison valable n’a pas à donner de fidya. Mais celui qui le retarde sans excuse doit jeûner le Ramadan arrivé, puis effectuer le rattrapage et donner, pour chaque jour, une fidya alimentaire supplémentaire d’un mudd. Ils ne disposent toutefois d’aucune preuve recevable à l’appui de cet avis. L’avis des hanafites est correct à cet égard, car aucune règle de la Sharīʿa n’est recevable sans verset ni hadith authentique.
Celui qui meurt en ayant des jeûnes non rattrapés : les savants sont unanimes sur le fait que celui qui meurt en ayant des prières non accomplies ne s’en acquitte pas si son wali ou une autre personne prie à sa place. De même, il n’est pas permis qu’une autre personne jeûne à la place de celui qui, de son vivant, est incapable de jeûner.
Quant à celui qui, bien qu’ayant la capacité de jeûner, meurt avant sa mort sans avoir jeûné et en laissant ces jeûnes non accomplis, les jurisconsultes ont exprimé des opinions divergentes à son sujet.
Selon l’avis de la majorité des savants, parmi lesquels Abou Hanifa et Malik, ainsi que selon l’avis le plus connu de Chafi‘i, son wali ne jeûnera pas à sa place ; il distribuera plutôt, pour chaque jour, un mudd de nourriture — selon les hanafites, un demi-sa‘ de blé et un sa‘ pour les autres denrées alimentaires. L’avis retenu dans l’école chaféite est qu’il est recommandé au wali de jeûner à sa place, ce qui libérera le défunt de son obligation. Il ne sera pas nécessaire de nourrir des pauvres à sa place. Par « wali », on entend un proche parent, qu’il soit parent du côté paternel, héritier ou autre.
Si un proche jeûne à la place du défunt avec l’autorisation du wali, le jeûne sera valide ; sans son autorisation, il ne le sera pas. La preuve en est le hadith rapporté par Ahmad, al-Boukhari et Mouslim d’après Aïcha : « Le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : Celui qui meurt en laissant des jeûnes non accomplis, son wali jeûnera à sa place. » Dans la version rapportée par al-Bazzar, les mots « s’il le souhaite » ont été ajoutés.
Ahmad, at-Tirmidhi, Abou Dawoud, an-Nassaï et Ibn Majah ont également rapporté d’après Ibn Abbas — qu’Allah l’agrée — : « Un homme vint trouver le Messager d’Allah et lui dit : “Ô Messager d’Allah, ma mère est morte en laissant un mois de jeûne non accompli. Dois-je le rattraper à sa place ?” Le Messager — paix et bénédictions d’Allah sur lui — lui dit : “Si ta mère avait eu une dette, l’aurais-tu acquittée ?” Il répondit : “Certainement.” Le Messager d’Allah dit alors : “La dette envers Allah mérite davantage d’être acquittée.” »
An-Nawawi a dit que cet avis est authentique et recevable. Nous y croyons. Parmi nos imams, ceux qui étaient perspicaces et qui ont concilié le hadith et le fiqh l’ont également reconnu comme authentique.
La méthode pour déterminer les horaires du jeûne dans les pays où les jours sont longs et les nuits courtes — et dans ceux où les nuits sont longues et les jours courts — fait l’objet d’une divergence entre les jurisconsultes : selon quel pays ces horaires doivent-ils être déterminés ? Certains disent qu’il faut suivre un pays ou une ville au climat moyen où la charia est appliquée, comme La Mecque et Médine. D’autres disent qu’il faut suivre le pays au climat moyen le plus proche.
23. Laylat al-Qadr
Mérite : Laylat al-Qadr est la meilleure nuit de l’année. En effet, Allah a dit :
إنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدر وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.
Sens : « Nous l’avons certes fait descendre durant la Nuit du Destin. Et qui te fera connaître ce qu’est la Nuit du Destin ? La Nuit du Destin est meilleure que mille mois. » Cela signifie que les bonnes œuvres accomplies durant la Nuit du Destin, telles que la prière, la récitation, l’évocation d’Allah, etc., sont meilleures que celles accomplies pendant mille mois ne comprenant aucune Nuit du Destin.
Il est recommandé de rechercher la Nuit du Destin durant les nuits impaires des dix derniers jours du Ramadan. En effet, le Messager d’Allah s’appliquait avec ardeur à la rechercher durant les dix derniers jours du Ramadan. Comme cela a été mentionné précédemment, dès l’arrivée des dix derniers jours du Ramadan, le Messager d’Allah veillait la nuit, réveillait sa famille et redoublait d’efforts — c’est-à-dire qu’il s’éloignait de ses épouses et se consacrait davantage à l’adoration.
Quelle est la nuit de la Nuit du Destin ? Les savants ont divergé quant à la détermination de cette nuit. Certains ont dit : la vingt et unième nuit. D’autres ont dit : la vingt-troisième nuit. D’autres encore : la vingt-cinquième nuit. D’autres : la vingt-neuvième nuit. Certains ont également dit qu’elle se déplace parmi les nuits impaires des dix derniers jours. Toutefois, selon la majorité, la vingt-septième nuit est la Nuit du Destin. Ahmad a rapporté d’Ibn ʿUmar que le Messager d’Allah a dit : « Que celui qui recherche la Nuit du Destin la recherche durant la vingt-septième nuit. » Muslim, Ahmad, Abû Dâwûd et at-Tirmidhî ont rapporté d’Ubayy ibn Kaʿb : « Ubayy a dit : “Par Allah, en dehors duquel il n’y a aucune divinité, elle se trouve assurément au mois de Ramadan. Par Allah, je sais quelle nuit elle est. C’est la nuit durant laquelle le Messager d’Allah nous a ordonné de prier. C’est la vingt-septième nuit. Son signe est qu’au matin de ce jour, le soleil se lèvera blanc, sans rayons.” »
La prière et l’invocation de cette nuit : 1. Al-Bukhârî et Muslim ont rapporté d’Abû Hurayra :
Le Messager d’Allah a dit : « Celui qui veillera en prière durant la Nuit du Destin, avec foi et en recherchant la satisfaction d’Allah, verra ses péchés antérieurs pardonnés. » 2. Ahmad, Ibn Mâjah et at-Tirmidhî ont rapporté d’après ʿÂ’isha — qu’Allah l’agrée — qu’elle dit : « Je demandai : “Ô Messager d’Allah, si je reconnais quelle nuit est la Nuit du Destin, que dois-je y réciter ?” Il répondit : “Récite :اللَّمُرَّ إِنَّكَ عفو تحب العفو فاعف عنيÔ Allah, Tu es Pardonneur, Tu aimes pardonner ; pardonne-moi donc. »
24. L’iʿtikâf
1. Sens de l’iʿtikâf : dans son sens linguistique, l’iʿtikâf consiste à s’attacher à quelque chose et à s’y retenir, que cette chose soit bonne ou mauvaise. Allah — Très-Haut — a dit : « Que sont ces statues auxquelles vous vous consacrez ? » C’est-à-dire : auxquelles vous vous adonnez dans l’adoration. Dans son sens terminologique, qui est celui visé ici, il consiste à demeurer continuellement dans une mosquée pendant une durée déterminée, dans le but de se rapprocher d’Allah.
2. L’iʿtikāf du point de vue de la charia : Les savants sont unanimes à reconnaître que l’iʿtikāf est conforme à la charia. En effet, le Messager d’Allah ﷺ pratiquait l’iʿtikāf pendant dix jours chaque Ramadan. L’année de son décès, il le pratiqua pendant vingt jours. — Al-Bukhari, Abou Dawoud, Ibn Majah.
Ses Compagnons et ses épouses pratiquèrent l’iʿtikāf avec lui et après lui. Bien que le Messager ﷺ ait institué l’iʿtikāf, aucun hadith authentique ne rapporte son mérite. Abou Dawoud dit : « J’ai demandé à l’imam Ahmad : “Savez-vous quelque chose au sujet du mérite de l’iʿtikāf ?” Il répondit : “Je n’ai rien trouvé, si ce n’est quelques paroles faibles.” »
3. Les catégories de l’iʿtikāf : Il existe deux catégories d’iʿtikāf : l’iʿtikāf sunnah et l’iʿtikāf obligatoire. L’iʿtikāf qu’un musulman accomplit de son plein gré afin de se rapprocher d’Allah, d’obtenir une récompense et d’imiter et suivre le Messager d’Allah ﷺ est l’iʿtikāf sunnah. Il est particulièrement important d’accomplir l’iʿtikāf sunnah durant les dix derniers jours du Ramadan. En effet, comme nous l’avons déjà dit, le Messager d’Allah ﷺ consacrait alors tous ses efforts à l’adoration.
En revanche, l’iʿtikāf qu’une personne s’impose comme une obligation est l’iʿtikāf obligatoire. Ainsi, quelqu’un peut faire un vœu sans condition en disant : « Je m’impose, pour Allah, d’accomplir l’iʿtikāf pendant telle durée » (ou : « J’accomplirai l’iʿtikāf pendant tant de jours ou pendant telle durée pour Allah »), ou faire un vœu conditionnel en disant : « Si Allah guérit mon malade, j’accomplirai certainement l’iʿtikāf pendant tant de jours ou pendant telle durée. » Il est rapporté dans Sahih Al-Bukhari que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui fait le vœu d’accomplir un acte d’adoration pour Allah doit l’accomplir. » Il est également rapporté dans Al-Bukhari : « ʿUmar (qu’Allah l’agrée) dit : “Ô Messager d’Allah, j’ai fait le vœu d’accomplir une nuit d’iʿtikāf dans la Mosquée sacrée.” Le Messager d’Allah ﷺ lui dit : “Accomplis ton vœu.” »
4. La durée de l’iʿtikāf : L’iʿtikāf obligatoire doit être accompli pendant la durée pour laquelle celui qui a fait le vœu s’est engagé. S’il a fait vœu d’une journée ou de davantage, il doit accomplir l’iʿtikāf exactement pendant une journée ou pendant la durée déterminée qu’il a promise.
En revanche, l’iʿtikāf sunnah ou recommandé n’a pas de durée déterminée. Il suffit de séjourner dans la mosquée avec l’intention d’accomplir l’iʿtikāf, que sa durée soit longue ou brève. On obtient une récompense pour le temps passé dans la mosquée. Ensuite, lorsqu’on sort de la mosquée puis y retourne, si l’on a l’intention d’y accomplir l’iʿtikāf, on doit renouveler son intention. Yaʿla ibn Umayya a dit : « Même si je reste une heure dans la mosquée, je n’y reste qu’avec l’intention d’accomplir l’iʿtikāf. » ʿAta a dit : « Aussi longtemps qu’une personne reste dans la mosquée, cela constitue un iʿtikāf pour cette durée. » Si quelqu’un s’assied dans la mosquée dans l’espoir d’obtenir le bien et la récompense, cela constitue également un iʿtikāf ; sinon, ce n’est pas un iʿtikāf. Celui qui accomplit un iʿtikāf recommandé peut, s’il le souhaite, y mettre fin avant l’échéance pour laquelle il en avait eu l’intention.
Il est rapporté d’après ʿAïcha (qu’Allah l’agrée) que, lorsque le Messager d’Allah ﷺ voulait accomplir l’iʿtikāf, il priait d’abord la prière de l’aube, puis entrait dans sa cellule d’iʿtikāf. Une fois, il voulut accomplir l’iʿtikāf pendant les dix derniers jours du Ramadan. Il ordonna alors qu’on lui construise une cellule d’iʿtikāf. Elle fut aussitôt construite. ʿAïcha (qu’Allah l’agrée) dit : « Lorsque je vis cela, j’ordonnai qu’on me construise une cellule, et elle fut construite. Les autres épouses du Messager d’Allah ﷺ ordonnèrent également qu’on leur construise des cellules, et elles furent construites. » Après la prière de l’aube, le Messager d’Allah ﷺ regarda les cellules et dit : « Qu’est-ce donc que cela ? Désirez-vous accomplir un acte d’adoration ? » Il ordonna aussitôt de démolir sa cellule d’iʿtikāf, et elle fut démolie. Ses épouses ordonnèrent également que leurs cellules soient démolies, et elles le furent. L’iʿtikāf fut ensuite reporté aux dix premiers jours de Chawwal.
Le fait que le Messager d’Allah ﷺ ait ordonné à ses épouses de démolir leurs cellules d’iʿtikāf et d’abandonner l’iʿtikāf, même après en avoir eu l’intention, prouve qu’il est permis d’interrompre l’iʿtikāf après l’avoir commencé. Le hadith nous apprend également qu’un mari peut empêcher son épouse d’accomplir l’iʿtikāf sans son autorisation, et telle est l’opinion de la majorité des savants. Il existe toutefois une divergence concernant le droit du mari de l’interdire de nouveau après lui en avoir donné l’autorisation. Selon Ach-Chafiʿi, Ahmad et Dawoud, le mari a le droit d’empêcher son épouse d’accomplir un iʿtikāf surérogatoire et de le lui interdire.
(Le hadith précité de ʿAïcha prouve qu’il est permis à celui qui accomplit l’iʿtikâf de se réserver un emplacement distinct dans la mosquée, où il pourra demeurer à l’écart pendant toute la durée de son iʿtikâf. Toutefois, cela est soumis à la condition de ne causer aux autres ni gêne ni manque d’espace. Si l’on aménage un tel emplacement ou une telle pièce distincte, il faut le faire à l’extrémité de la mosquée ou dans un espace ouvert adjacent, afin de ne pas réduire l’espace disponible pour les autres ni les déranger, et afin de lui assurer un lieu de retraite aussi complet que possible. Quant à la raison du mécontentement du Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui), mentionné dans ce hadith au sujet de l’aménagement de pièces séparées pour ses épouses, elle est expliquée dans le commentaire de Muslim. Il craignait que ses épouses ne soient pas pleinement dévouées et sincères dans leur iʿtikâf. Elles pouvaient plutôt être entrées en compétition pour savoir laquelle aimait le plus le Messager d’Allah et laquelle était la plus aimée de lui, et n’avoir désiré rester auprès de lui que pour cette raison. C’est pourquoi il désapprouva qu’elles demeurent dans la mosquée, alors même qu’il y réunissait les autres, et que les Bédouins ordinaires, voire les hypocrites, venaient auprès de lui. Pourtant, ses épouses devaient pouvoir venir le voir pour leurs divers besoins et lui parler de leurs affaires quotidiennes. Une autre raison est également possible : lorsqu’il les aurait vues auprès de lui alors qu’il accomplissait lui-même l’iʿtikâf, il aurait pu avoir l’impression de séjourner chez lui, auprès de ses épouses. Ainsi, le but même de l’iʿtikâf aurait été compromis, puisqu’il est accompli précisément pour se couper des épouses, des relations mondaines et autres choses semblables. Il se peut aussi qu’elles aient réduit l’espace de la mosquée en y installant leurs pièces séparées ; cela pourrait également avoir été la cause de ce mécontentement.)
5. Les conditions de l’iʿtikâf : La condition de l’iʿtikâf est que celui qui l’accomplit soit musulman, doué de discernement entre le bien et le mal, et exempt des menstrues, des lochies ainsi que de l’état d’impureté rituelle dû à l’émission de sperme. Ainsi, l’iʿtikâf d’un mécréant, d’un enfant dépourvu de maturité intellectuelle ou d’une personne en état d’impureté n’est pas valide.
6. Les piliers de l’iʿtikâf : L’essence même de l’iʿtikâf consiste à séjourner dans la mosquée avec l’intention de se rapprocher d’Allah. Si l’on ne séjourne pas dans la mosquée ou si l’on n’a pas l’intention d’adorer Allah, l’iʿtikâf n’est pas valide. La nécessité de l’intention est prouvée par la parole d’Allah :
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين .
« Il ne leur a été ordonné que d’adorer Allah en Lui vouant un culte exclusif. » (Sourate al-Bayyina, verset 5)
Et par la parole du Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) : « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun n’obtient que ce qu’il a eu l’intention d’accomplir. » — Sahih al-Bukhari.
La preuve que la mosquée est indispensable pour l’iʿtikâf réside dans la parole d’Allah :
ولا تباعر و من وانتي عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِلِ .
« N’ayez pas de rapports conjugaux avec elles pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. » (Sourate al-Baqara, verset 187)
Ce verset prouve que, si l’iʿtikâf était valable ailleurs que dans une mosquée, les rapports conjugaux n’auraient pas été spécifiquement interdits pendant l’iʿtikâf dans la mosquée, car ils sont contraires à l’iʿtikâf. Il apparaît donc que l’iʿtikâf ne doit être accompli que dans une mosquée.
7. Avis des juristes sur la définition de la mosquée dans laquelle l’iʿtikâf est valable : Les juristes divergent au sujet de la définition de la mosquée dans laquelle l’iʿtikâf est valable. Selon Abû Hanîfa, Ahmad, Ishâq et Abû Thawr, l’iʿtikâf n’est valable que dans une mosquée où les cinq prières quotidiennes sont accomplies et où la prière en assemblée est célébrée. En effet, le Messager d’Allah ﷺ a dit : « L’iʿtikâf est valable dans toute mosquée où un imam et un muezzin sont désignés. » — Rapporté par al-Dâraqutnî.
L’imam Mâlik, al-Châfiʿî et Dâwûd disent, quant à eux, que l’iʿtikâf est valable dans n’importe quelle mosquée, car aucune preuve authentique ne permet d’exclure certaines mosquées ni d’en désigner certaines en particulier.
Selon les chaféites, il est préférable d’accomplir l’iʿtikâf dans une mosquée où la prière du vendredi est célébrée, car le Messager ﷺ y accomplissait l’iʿtikâf. De plus, dans ces mosquées, la plupart des prières sont accomplies en assemblée. Si la prière du vendredi tombe pendant la période de l’iʿtikâf, il n’est pas correct d’accomplir l’iʿtikâf dans une autre mosquée.
Si le minaret ou l’endroit d’où l’appel à la prière est lancé se trouve à l’intérieur de la mosquée ou dans son enceinte, il est permis à celui qui accomplit l’iʿtikâf de s’y rendre pour lancer l’appel à la prière. Il peut également monter sur le toit de la mosquée, car tout cela fait partie de la mosquée. En revanche, si la porte du minaret se trouve à l’extérieur de la mosquée, le fait d’y monter volontairement annule l’iʿtikâf. Selon Abû Hanîfa et al-Châfiʿî, ainsi que selon un avis rapporté de l’imam Ahmad, la cour ouverte de la mosquée fait partie de celle-ci. Mais selon un autre avis rapporté d’Ahmad et selon Mâlik, elle n’en fait pas partie. Celui qui accomplit l’iʿtikâf ne peut donc pas sortir dans la cour de la mosquée.
Selon la majorité des savants, l’iʿtikâf d’une femme n’est pas valable dans l’endroit de sa maison réservé à la prière, car cet endroit n’est pas appelé une mosquée. Il n’existe d’ailleurs aucun désaccord sur la licéité de vendre cet endroit. En revanche, des preuves authentiques établissent que les épouses du Messager ﷺ accomplissaient l’iʿtikâf dans la Mosquée du Prophète.
8. Le jeûne de celui qui accomplit l’iʿtikâf
Il est préférable que celui qui accomplit l’iʿtikâf jeûne, mais il n’y a aucun mal à ce qu’il ne jeûne pas. Al-Bukhârî rapporte d’après Ibn ʿUmar qu’ʿUmar dit au Messager d’Allah ﷺ : « Ô Messager d’Allah, à l’époque de l’Ignorance, j’avais fait le vœu d’accomplir une nuit d’iʿtikâf dans la Mosquée sacrée. » Le Messager ﷺ lui dit : « Accomplis ton vœu. » L’ordre que lui donna le Messager ﷺ d’accomplir son vœu prouve que le jeûne n’est pas une condition de l’iʿtikâf, car il n’est pas valable pendant la nuit.
Saʿîd ibn Mansûr rapporte d’après Abû Sahl que Sahl a dit : Une femme de ma famille avait fait vœu d’accomplir l’iʿtikâf. Je questionnai ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzîz, qui répondit : « Elle ne doit jeûner que si elle en a fait le vœu ; sinon, elle n’y est pas tenue. » Al-Zuhrî dit alors : « Il n’y a pas d’iʿtikâf sans jeûne. » ʿUmar lui demanda : « As-tu entendu cela du Messager d’Allah ﷺ ? » Al-Zuhrî répondit : « Non. » Il lui demanda : « Alors d’Abû Bakr ? » Il répondit : « Non. » Il lui demanda : « Alors de ʿUmar ? » Il répondit : « Non. » Il lui demanda : « Alors de ʿUthmân ? » Il répondit : « Non. » …
Je sortis ensuite de chez lui, rencontrai ʿAtâ’ et Tâwûs et les questionnai. Tâwûs, en désignant un homme, dit : « Untel pensait que cette femme n’avait pas à jeûner si elle n’en avait pas fait le vœu. » ʿAtâ’ dit : « Si cette femme n’a pas fait vœu de jeûner, elle n’est pas tenue de jeûner. »
Al-Khattâbî a dit : « Les savants divergent sur cette question. » Al-Hasan al-Basrî a dit : « L’iʿtikâf sans jeûne est valable. » C’est également l’avis de l’imam al-Châfiʿî. Il est rapporté de ʿAlî et d’Ibn Masʿûd qu’ils ont dit : « Celui qui accomplit l’iʿtikâf peut jeûner s’il le souhaite, ou accomplir l’iʿtikâf sans jeûner s’il le souhaite. » Selon al-Awzâʿî et Mâlik, l’iʿtikâf n’est pas valable sans jeûne. Cet avis est aussi celui d’Ibn ʿUmar, d’Ibn ʿAbbâs, de ʿÂ’icha, de Saʿîd ibn al-Musayyib, de ʿUrwa ibn al-Zubayr, d’al-Zuhrî et des savants qualifiés d’« ahl al-ra’y », c’est-à-dire ceux qui pratiquent l’effort d’interprétation parallèlement au Coran et à la Sunna.
9. Le moment d’entrer dans le lieu de l’iʿtikâf et d’en sortir
Nous avons déjà dit que l’iʿtikâf recommandé n’a pas de durée déterminée. Dès que celui qui accomplit l’iʿtikâf entre dans la mosquée et forme l’intention de se rapprocher d’Allah en y demeurant, il est considéré comme accomplissant l’iʿtikâf jusqu’à ce qu’il en sorte. S’il forme l’intention d’accomplir l’iʿtikâf pendant les dix derniers jours du Ramadan, il doit entrer dans le lieu de l’iʿtikâf avant le coucher du soleil. Al-Bukhârî rapporte d’après Abû Saʿîd que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Que celui qui veut accomplir l’iʿtikâf avec moi l’accomplisse durant les dix derniers jours. » Par « dix jours », il faut entendre dix nuits. La première de ces dix nuits est la vingt et unième, ou la vingtième.
Le hadith selon lequel, lorsque le Messager d’Allah ﷺ voulait accomplir l’iʿtikâf, il entrait dans le lieu de l’iʿtikâf après avoir accompli la prière de l’aube signifie qu’il entrait après l’aube dans l’emplacement réservé à l’iʿtikâf. Cependant, son entrée dans sa mosquée pour l’iʿtikâf avait lieu dès le début de la nuit.
Quant à celui qui accomplit l’i‘tikâf durant les dix derniers jours de Ramadan, Abû Hanîfa et al-Shâfi‘î estiment qu’il doit sortir de la mosquée après le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan. Selon Mâlik et Ahmad, en sortant après le coucher du soleil, il aura achevé les dix jours d’i‘tikâf, mais il est recommandé de rester dans la mosquée jusqu’à la prière de l’Eïd. Al-Athram rapporte d’Abû Qilâba qu’il passait la nuit de l’Eïd al-Fitr — c’est-à-dire la nuit précédente — dans la mosquée. Puis, le matin, il en sortait comme s’il se rendait à la prière de l’Eïd. Pendant son i‘tikâf, on ne lui étendait ni natte ni tapis de prière ; il restait assis comme les autres fidèles qui priaient. Le jour de l’Eïd al-Fitr, je me rendis auprès de lui. Je vis Juwayriya al-Muzayniya assise sur ses genoux. Je pensai qu’il s’agissait de sa fille, mais il apparut ensuite que c’était son esclave. Il l’affranchit, puis se mit en route comme s’il se rendait à la prière de l’Eïd. Ibrâhîm a dit : « Lorsqu’une personne accomplissait l’i‘tikâf durant les dix derniers jours de Ramadan, les gens appréciaient qu’elle passe la nuit de l’Eïd al-Fitr dans la mosquée, puis qu’elle se rende le matin de la mosquée au lieu de prière de l’Eïd. » Si quelqu’un fait le vœu d’accomplir l’i‘tikâf pendant un jour ou un nombre déterminé de jours, ou s’il accomplit un i‘tikâf recommandé, il s’y installera avant l’aube et sortira de la mosquée après le coucher complet du soleil, que ce soit pendant Ramadan ou à un autre moment. Si quelqu’un fait le vœu d’accomplir l’i‘tikâf pendant une nuit ou un nombre déterminé de nuits, ou s’il accomplit un i‘tikâf recommandé, il y entrera avant le coucher complet du soleil et en sortira après l’aube. Ibn Hazm a dit : « La raison en est que la nuit commence immédiatement après le coucher du soleil et s’achève avec l’aube ; le jour commence avec l’aube et s’achève au coucher du soleil. Or personne n’est tenu de faire autre chose que ce qu’il a eu l’intention d’accomplir ou ce qu’il s’est imposé à lui-même. » Si quelqu’un fait le vœu d’accomplir un mois d’i‘tikâf ou forme l’intention d’accomplir un i‘tikâf surérogatoire, son mois commencera dès la première nuit de ce mois. Il entrera dans la mosquée avant le coucher complet du soleil et en sortira, à la fin du mois, après le coucher complet du soleil, que ce soit pendant Ramadan ou durant un autre mois.
10. Les actes recommandés et les actes répréhensibles pour celui qui accomplit l’i‘tikâf : il lui est recommandé de multiplier les adorations surérogatoires, d’accomplir la prière, de réciter le Coran, de dire : « Subhân Allâh », « Al-hamdou li-Llâh », « Allâhou akbar » et « Lâ ilâha illâ Allâh », et de demander le pardon pour ses péchés. Il lui est également recommandé d’invoquer les bénédictions et la paix sur le Messager d’Allah, de faire des invocations et d’accomplir toute autre adoration qui aide à se rapprocher d’Allah et à renforcer le lien avec Lui. Il est aussi souhaitable d’étudier les sciences islamiques, l’exégèse, les hadiths, les biographies des prophètes et des hommes vertueux, ainsi que les ouvrages de jurisprudence et de religion. Il est recommandé de séjourner sous une tente dressée dans l’enceinte de la mosquée, à l’imitation du Messager d’Allah. En revanche, il est répréhensible de se livrer à des actes, des propos ou des conversations qui ne présentent aucune utilité. En effet, al-Tirmidhî et Ibn Mâja rapportent d’Abû Basra que le Messager d’Allah a dit : « Parmi les nobles qualités islamiques de l’homme figure le fait de s’abstenir des paroles et des actes futiles. »
Cela ne signifie toutefois pas qu’il faille observer un silence absolu et le considérer comme un moyen de se rapprocher d’Allah : cela est répréhensible. En effet, al-Bukhârî, Abû Dâwûd et Ibn Mâja rapportent d’Ibn ‘Abbâs : « Un jour, le Messager d’Allah prononçait un sermon. Soudain, il aperçut un homme debout, parfaitement immobile. Il demanda qui était cet homme. On lui répondit qu’il s’agissait du père d’Isrâ’îl. Il avait fait le vœu de rester uniquement debout, de ne jamais s’asseoir, de ne pas se tenir à l’ombre et de jeûner. Le Messager d’Allah dit : “Ordonnez-lui de parler, de se tenir à l’ombre, de s’asseoir et de terminer son jeûne.” » Abû Dâwûd rapporte d’après ‘Alî que le Messager d’Allah a dit : « Celui qui devient orphelin après avoir atteint l’âge adulte ne doit pas être appelé orphelin, et il ne convient pas d’observer le silence toute la journée jusqu’à la nuit. » Voici ce qui est permis à celui qui accomplit l’i‘tikâf :
11. Les actes suivants sont permis à celui qui accomplit l’i‘tikâf : 1. Sortir du lieu de l’i‘tikâf pour raccompagner les membres de sa famille. Safiyya, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah accomplissait l’i‘tikâf. Je vins lui rendre visite durant la nuit. Après avoir conversé avec lui, je sortis et me dirigeai vers ma maison. Le Messager d’Allah marcha avec moi pour m’y raccompagner. La demeure de Safiyya se trouvait chez Usâma ibn Zayd. À ce moment-là, deux hommes parmi les Ansâr passèrent près d’eux. Lorsqu’ils virent le Messager d’Allah, ils s’apprêtèrent à s’éloigner précipitamment. Le Messager d’Allah leur dit : “Allez doucement. Sachez qu’il s’agit de Safiyya bint Huyayy, mon épouse.” Ils dirent : “Ô Messager d’Allah, gloire à Allah !” — c’est-à-dire : “Pourrions-nous jamais penser de vous que vous rencontrez une femme étrangère ?” Le Messager d’Allah dit : “Satan circule dans l’être humain comme le sang circule dans les veines et les artères. J’ai donc craint qu’il ne jette une mauvaise pensée dans vos deux esprits.” » — Al-Bukhârî, Muslim et Abû Dâwûd.
(Al-Khattâbî a dit : « Ce hadith montre qu’il sortit de la mosquée pour raccompagner Safiyya chez elle. Il prouve que si celui qui accomplit l’i‘tikâf sort de la mosquée pour une affaire nécessaire du point de vue de la Loi religieuse, son i‘tikâf n’est pas annulé et l’i‘tikâf ne constitue pas un obstacle à l’accomplissement d’une œuvre de bienfaisance. Il est rapporté de l’imâm al-Shâfi‘î qu’il a dit : “C’est par affection pour les deux Compagnons ansârites que le Messager d’Allah leur révéla l’identité de Safiyya. En effet, s’ils avaient nourri une mauvaise pensée à l’égard du Messager d’Allah, ils seraient devenus mécréants. Il prit donc l’initiative de les en informer afin que leur foi ne soit pas détruite.” Dans Târîkh d’Ibn ‘Asâkir, Ibrâhîm ibn Muhammad rapporte : “Nous étions réunis chez Ibn ‘Uyayna, et l’imâm al-Shâfi‘î, qui était présent, évoquait ce hadith. Ibn ‘Uyayna demanda à l’imâm al-Shâfi‘î : ‘Quelle leçon peut-on tirer de ce hadith ?’ Il répondit : ‘Lorsque vous vous trouverez dans une situation semblable, agissez de cette manière afin qu’aucune mauvaise pensée ne soit conçue à votre sujet. Le Messager d’Allah n’a jamais accusé ses Compagnons d’avoir nourri une mauvaise pensée à son égard, car il était l’homme le plus intègre de la terre.’” Ibn ‘Uyayna dit : “Ô Abû ‘Abd Allâh” — la kunyah de l’imâm al-Shâfi‘î — “qu’Allah vous récompense de la meilleure manière. Vous dites toujours des paroles qui nous plaisent beaucoup. »)
2. Se peigner les cheveux, se raser la tête, se couper les ongles, nettoyer les impuretés du corps, porter de beaux vêtements et utiliser du parfum. ‘Â’isha, qu’Allah l’agrée, a dit : « Alors que le Messager d’Allah accomplissait l’i‘tikâf dans la mosquée, il me tendait la tête par l’ouverture de la pièce, et je lui lavais la tête. » Dans la version de Musaddad, on trouve : « Alors que j’avais mes menstrues, je lui peignais les cheveux avec un peigne. » — Al-Bukhârî, Muslim et Abû Dâwûd.
3. Sortir de la mosquée en cas de nécessité absolue. ‘Â’isha, qu’Allah l’agrée, a dit : « Lorsque le Messager d’Allah accomplissait l’i‘tikâf, il me tendait la tête et je lui peignais les cheveux. Il n’entrait dans la maison que pour satisfaire un besoin humain. » — Al-Bukhârî et Muslim.
Ibn al-Mundhir a dit : Les savants sont unanimes à considérer qu’il est permis à celui qui observe l’i‘tikâf de sortir pour uriner ou aller à la selle, car il s’agit d’un besoin inévitable qui ne peut être satisfait à l’intérieur de la mosquée. S’il ne trouve personne pour lui apporter de la nourriture et de la boisson, il lui est également permis de sortir pour se nourrir et se désaltérer. S’il est soudainement pris de vomissements, il peut sortir afin de vomir à l’extérieur de la mosquée. Il lui est permis de sortir pour accomplir toute tâche extrêmement urgente qui ne peut être effectuée dans la mosquée. Toutefois, il ne doit pas rester à l’extérieur plus longtemps que nécessaire. Si son absence ne se prolonge pas, son i‘tikâf n’est pas annulé. Il peut également sortir pour prendre le bain rituel destiné à se purifier de l’impureté due à l’émission de sperme, ainsi que pour nettoyer les impuretés présentes sur son corps ou ses vêtements.
Sa‘îd ibn Mansûr rapporte que ‘Alî ibn Abî Tâlib a dit : Même lorsqu’une personne observe l’i‘tikâf, elle doit se rendre à la prière du vendredi et à la prière funéraire, aller rendre visite à un malade et sortir pour ordonner à sa famille de lui procurer ce dont elle a besoin. Toutefois, elle doit donner ses instructions tout en restant debout, puis retourner à la mosquée. ‘Alî donna sept cents dirhams à son neveu pour acheter un serviteur. Son neveu lui dit : « Je suis en i‘tikâf. » ‘Alî lui répondit : « Quel tort y aurait-il eu pour toi à aller au marché l’acheter et à le rapporter ? » Qatâda a autorisé à celui qui observe l’i‘tikâf, sous certaines conditions, d’assister à l’inhumation d’un défunt et de rendre visite à un malade. Selon lui, le mu‘takif peut sortir pour ces actes : rendre visite à un malade, assister à la prière du vendredi et à la prière funéraire, et sortir pour un besoin nécessaire. Il a dit : Il ne convient pas d’entrer dans le vestibule ou dans la cour de la maison de quelqu’un, sauf en cas de nécessité absolue. Al-Khattâbî dit : Selon un groupe de savants, il est permis à celui qui observe l’i‘tikâf d’assister à la prière du vendredi et à la prière funéraire, et de rendre visite à un malade. C’est l’avis de ‘Alî, de Sa‘îd ibn Jubayr, d’al-Hasan al-Basrî et d’an-Nakha‘î.
Abû Dâwûd rapporte d’après ‘Â’isha que, lorsque le Messager de Dieu observait l’i‘tikâf, il passait auprès d’un malade. Cependant, il ne s’arrêtait pas auprès de lui pour s’enquérir de son état ; il le faisait en poursuivant son chemin. Quant au hadith rapporté d’après ‘Â’isha selon lequel la pratique conforme à la Sunna, pour celui qui observe l’i‘tikâf, consiste à ne pas rendre visite aux malades, il signifie que celui qui observe l’i‘tikâf ne doit pas sortir de la mosquée dans le but de visiter un malade ni le déranger ; il doit s’enquérir de son état sans s’attarder auprès de lui, puis repartir.
4. Il est permis à celui qui observe l’i‘tikâf de manger, de boire et de dormir à l’intérieur de la mosquée. Il doit toutefois en préserver la sainteté et la propreté. Il lui est également permis de conclure dans la mosquée des contrats de mariage, de vente, d’achat, etc.
12. Ce qui annule l’i‘tikâf : L’i‘tikâf est annulé par l’accomplissement de l’un quelconque des actes suivants :
1. Sortir délibérément de la mosquée sans nécessité, même pour une très courte durée. En effet, cela fait perdre le séjour dans la mosquée, qui constitue une partie indissociable de l’i‘tikâf.
2. L’apostasie : car elle est contraire à l’adoration. Dieu dit : « Si tu Lui donnes des associés, ton œuvre sera certainement annulée. » (Sourate az-Zumar, verset 65)
3, 4, 5. La perte de la raison due à la folie ou à l’ivresse, ainsi que les menstruations et les lochies : car, dans le premier cas, la personne n’est plus capable de distinguer le bien du mal, tandis que dans les deux derniers cas, elle n’est pas en état de pureté, laquelle est une condition préalable de l’i‘tikâf.
6. Les rapports sexuels : Allah a dit :
ولا تقربو من وَانْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِلِ، تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُومَا –
Ne cohabitez pas avec vos épouses alors que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Telles sont les limites fixées par Allah. Ne vous en approchez donc pas. (Sourate Al-Baqara, verset 87)
Cependant, il n’y a aucun mal à toucher son épouse sans désir sexuel, car l’une des épouses du Messager ﷺ lui coiffait les cheveux pendant sa retraite spirituelle. Concernant le fait d’embrasser et de toucher avec désir sexuel, Abou Hanifa et Ahmad ont dit : cela est répréhensible et interdit. Toutefois, si cela n’entraîne pas d’éjaculation, la retraite spirituelle n’est pas annulée. Malik a dit : elle est annulée même en l’absence d’éjaculation, car il s’agit d’un rapport interdit qui annule la retraite spirituelle au même titre que l’éjaculation. Deux avis semblables aux deux avis précédemment mentionnés ont été rapportés de Chafi‘i. Ibn Rushd a dit : le terme « mubasharat » (rapport) est un ism mushtarak, c’est-à-dire un terme ambigu. Les divergences entre les imams portent sur le fait de savoir si ce type de terme désigne simultanément ses deux sens. Selon ceux qui estiment qu’il les désigne simultanément, le terme mubasharat (rapport) désigne à la fois les rapports sexuels et les actes qui s’en approchent. L’interdiction du rapport mentionnée dans le verset précité s’applique donc aux rapports sexuels comme aux actes qui s’en approchent. Quant à ceux qui estiment que le terme rapport ne désigne pas simultanément les deux sens, ils disent que le rapport signifie soit les rapports sexuels, soit les actes qui s’en approchent. C’est en réalité l’avis soutenu par la majorité. Ainsi, si nous disons qu’il signifie les rapports sexuels, nous ne pouvons pas dire qu’il signifie également les actes qui s’en approchent, car il n’est pas acceptable qu’un même terme désigne simultanément une chose et ce qui s’en approche. Ceux qui considèrent l’éjaculation comme relevant des rapports sexuels estiment que le rapport accompagné d’éjaculation — toucher ou embrasser — exprime le même sens que les rapports sexuels. Quant à ceux qui ne considèrent pas l’éjaculation comme relevant des rapports sexuels, ils estiment que le terme rapport ne désigne pas directement les rapports sexuels.
13. Le rattrapage de la retraite spirituelle : Celui qui commence une retraite spirituelle volontaire, puis l’interrompt ou l’abandonne, fait l’objet d’une divergence d’opinions. Certains estiment qu’il est recommandé de la rattraper, tandis que d’autres estiment que cela est obligatoire. At-Tirmidhi a dit : si celui qui observe une retraite spirituelle la commence avec l’intention de l’accomplir, puis l’abandonne avant de l’achever, son rattrapage est obligatoire selon l’imam Malik. Ils s’appuient sur ce hadith : « Le Messager ﷺ sortit de sa retraite spirituelle, puis observa une retraite spirituelle durant les dix jours de Chawwal. » Ach-Chafi‘i a dit : si, n’ayant pas rendu la retraite spirituelle obligatoire pour lui-même par un vœu ou de toute autre manière, il s’agit d’une retraite volontaire qu’il abandonne ensuite, il n’a pas à la rattraper. Même s’il se l’était volontairement rendue obligatoire, elle ne deviendrait pas obligatoire. Ach-Chafi‘i dit : tu peux commencer toute œuvre. Après l’avoir commencée, si tu l’abandonnes, tu n’as pas à la rattraper, à l’exception du pèlerinage et de la ‘umra.
Toutefois, si quelqu’un fait le vœu d’observer une retraite spirituelle d’un ou de plusieurs jours, puis la commence avant de l’interrompre, il doit unanimement la rattraper. S’il meurt avant de l’avoir rattrapée, nul n’a à la rattraper en son nom. Selon Ahmad, toutefois, son tuteur doit obligatoirement la rattraper en son nom. Abd al-Karim ibn Umayya a dit : « J’ai entendu Abd Allah ibn Utba dire : notre mère était tenue d’observer une retraite spirituelle. Elle mourut dans cet état. J’interrogeai Ibn Abbas à ce sujet, et il me dit : “Observe une retraite spirituelle et jeûne en son nom.” » Sa‘id ibn Mansur a rapporté que Aïcha observa une retraite spirituelle au nom de son frère après la mort de celui-ci.
14. Celui qui observe une retraite spirituelle séjournera dans un endroit de la mosquée et y installera une tente :
1. Ibn Maja a rapporté d’après Ibn Umar que le Messager ﷺ observait une retraite spirituelle durant les dix derniers jours de Ramadan. Nafi‘ a dit : Abd Allah ibn Umar m’a montré l’endroit où le Messager ﷺ observait sa retraite spirituelle.
2. Il est également rapporté d’Ibn ‘Umar, qu’Allah l’agrée, que lorsqu’il accomplissait l’i‘tikâf, on étendait pour lui une couche ou installait un lit près du pilier du repentir. (Un Compagnon s’était attaché à ce pilier. Après qu’Allah eut accepté son repentir, il défit ses liens ; c’est pourquoi on l’appelle le pilier du repentir.)
3. Il est rapporté d’Abû Sa‘îd al-Khudrî, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, accomplit l’i‘tikâf après avoir étendu une natte à la porte de la structure turque. (Le but d’étendre la natte au-dessus de la porte était que personne ne puisse le regarder.)
15. Faire vœu d’accomplir l’i‘tikâf dans une mosquée déterminée : celui qui fait vœu d’accomplir l’i‘tikâf dans la Mosquée sacrée, la Mosquée du Prophète ou la Mosquée al-Aqsâ est tenu de l’accomplir dans la mosquée qu’il a déterminée. En effet, le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « On ne doit entreprendre de voyage que vers trois mosquées : la Mosquée sacrée, la Mosquée al-Aqsâ et ma présente mosquée. » Mais si quelqu’un fait vœu d’accomplir l’i‘tikâf dans une autre mosquée que ces trois mosquées, il n’est pas tenu de l’accomplir dans la mosquée déterminée ; il peut l’accomplir dans la mosquée de son choix. En effet, Allah n’a déterminé aucun lieu particulier pour Son adoration. De plus, aucune mosquée, en dehors de ces trois mosquées, ne possède de mérite supérieur aux autres. Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « La prière dans ma présente mosquée est mille fois meilleure que dans toute autre mosquée, excepté la Mosquée sacrée. Et la prière dans la Mosquée sacrée est cent fois meilleure que la prière dans ma présente mosquée. »
Si quelqu’un fait vœu d’accomplir l’i‘tikâf dans la Mosquée du Prophète, il lui est permis de l’accomplir dans la Mosquée sacrée, car celle-ci est supérieure à la Mosquée du Prophète.
Cinquième chapitre : visite aux malades, prière funéraire, inhumation et linceul
Cinquième chapitre
– Visite aux malades, prière funéraire, inhumation et linceul
1. Les principes islamiques relatifs à la maladie et aux soins
De nombreux hadiths relatifs aux maladies affirment en termes parfaitement clairs que les maladies servent d’expiation et d’effacement des péchés. J’en mentionne quelques-uns :
a. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d’après Abou Hourayra que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Celui à qui Allah veut du bien, Il l’éprouve par des maladies et des calamités. »
b. Al-Bukhari et Muslim ont également rapporté d’après Abou Hourayra que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Si un musulman est touché par une maladie, une épreuve, un malheur, une tristesse ou une inquiétude, même si une épine vient à percer son corps, Allah lui efface par cela ses péchés. »
c. Al-Bukhari a rapporté d’après Ibn Mas‘oud qu’Ibn Mas‘oud (رضي الله عنه) a dit : « Un jour, je me rendis auprès du Messager d’Allah (ﷺ). Je le trouvai atteint d’une forte fièvre. Je lui dis : “Ô Messager d’Allah, vous êtes très fiévreux !” Il répondit : “Oui, je souffre d’une forte fièvre comme deux hommes parmi vous.” Je lui dis : “Vous aurez donc une double récompense.” Il répondit : “Oui, et il en est de même pour les autres. Tout musulman qui endure une souffrance, quelle qu’en soit l’ampleur, depuis la piqûre d’une petite épine jusqu’aux plus grandes peines, Allah lui efface ses péchés en échange, comme les feuilles tombent des arbres.” »
d. Abou Hourayra a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « L’exemple du croyant est celui d’un jardin de jeunes arbres que le vent, d’où qu’il vienne, rend fertile. Puis, lorsque les arbres se dressent fermement sur leurs troncs, ils sont protégés contre toutes sortes de calamités. Quant au pécheur, il est comme un cèdre, arrogant et faible ; lorsqu’Allah le veut, Il le détruit. »
La patience face à la maladie
– Le malade doit faire preuve de patience face aux souffrances qu’il endure. En effet, aucun serviteur n’a reçu de don meilleur que la patience.
1. Muslim a rapporté d’après Souhayb ibn Sinan que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « L’affaire du croyant est étonnante : tout ce qui lui arrive est un bien, et cela n’est le cas de personne d’autre que du croyant. S’il lui arrive quelque chose d’agréable, il remercie Allah, et cela est un bien pour lui. Et s’il lui arrive quelque chose de pénible, il fait preuve de patience, et cela est également un bien pour lui. »
2. Al-Bukhari a rapporté d’après Anas (qu’Allah l’agrée). Anas a dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) dire qu’Allah a dit : “Lorsque J’éprouve Mon serviteur en atteignant ses deux yeux d’une épreuve et qu’il fait preuve de patience, Je lui accorde en échange le Paradis.” » (Faire preuve de patience face à l’épreuve ne signifie pas renoncer aux efforts licites pour y faire face ; cela signifie plutôt poursuivre les efforts licites pour s’en libérer, en s’en remettant à Allah sans désespoir, et rester ferme dans la conviction que le décret d’Allah est bénéfique en toute circonstance.)
3. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d’après ‘Ata ibn Abi Rabah, qui le tenait d’Ibn ‘Abbas. Ibn ‘Abbas dit : « Veux-tu que je te montre une femme du Paradis ? » Je répondis — moi, ‘Ata ibn Abi Rabah — : « Oui, montrez-la-moi. » Il dit : « Cette femme noire. » Elle se rendit auprès du Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) et lui dit : « Je suis prise de crises qui me font perdre le contrôle et je me découvre. Prie donc Allah en ma faveur. » Le Messager d’Allah dit : « Si tu le souhaites, tu peux faire preuve de patience, et le Paradis te sera garanti ; et si tu le souhaites, j’invoquerai Allah afin qu’Il te guérisse. » La femme répondit : « Je ferai preuve de patience. » Puis elle ajouta : « Mais je me découvre. Prie donc Allah afin que je ne me découvre pas. » Il invoqua alors Allah en sa faveur.
Exprimer sa maladie :
Il est permis au malade de parler de sa maladie et de ses souffrances au médecin et à son ami. Toutefois, cela ne doit pas se faire dans le but d’exprimer du mécontentement ou du désespoir. Nous avons déjà cité cette parole du Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) : « Je suis atteint de fièvre comme deux personnes parmi vous. » Un jour, ‘Aïcha (qu’Allah l’agrée) exprima sa souffrance au Messager d’Allah en disant : « Oh ! Ma tête ! » Le Messager d’Allah lui répondit : « Je suis dans le même état. » Puis, alors qu’Asma souffrait, ‘Abd Allah ibn az-Zubayr (qu’Allah l’agrée) lui demanda : « Comment te sens-tu ? » Elle répondit : « Très mal ! » Le malade devrait louer Allah avant de parler de sa maladie. Ibn Mas‘ud dit : « Si l’on remercie Allah avant de parler de sa maladie, il devient moins pénible d’en parler. » Il est par ailleurs parfaitement permis de se plaindre à Allah de toute peine et de toute souffrance. Ya‘qoub (que la paix soit sur lui) a dit : « Je ne me plains de mon chagrin et de mon affliction qu’à Allah. » Et le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit, après les persécutions de Taïf : « Ô Allah, je ne Te fais part qu’à Toi de la faiblesse de mes forces et de mon impuissance. »
Les bonnes œuvres que le malade accomplissait lorsqu’il était en bonne santé lui sont inscrites pendant sa maladie. Al-Bukhari a rapporté d’après Abou Moussa al-Ach‘ari que le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit : « Lorsqu’un serviteur tombe malade ou voyage, toutes les œuvres qu’il accomplissait lorsqu’il était en bonne santé et chez lui lui sont inscrites. »
Rendre visite au malade
Une règle de bienséance en islam consiste à rendre visite au malade et à s’enquérir de son état, afin de lui apporter de la joie et de s’acquitter de son droit. Ibn ‘Abbas a dit : « Rendre visite au malade le premier jour est une sunna, puis c’est une œuvre surérogatoire. » Al-Bukhari a rapporté d’après Abou Moussa que le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit : « Nourrissez l’affamé, rendez visite au malade et libérez le prisonnier. »
Al-Bukhari et Muslim ont également rapporté que le musulman a six droits sur son frère musulman. On demanda : « Ô Messager d’Allah, quels sont-ils ? » Le Messager d’Allah répondit : « Lorsque tu le rencontres, adresse-lui le salut ; lorsqu’il t’invite, accepte son invitation ; lorsqu’il te demande un conseil, conseille-le ; lorsqu’il éternue et loue Allah, invoque Allah en sa faveur en disant : “Qu’Allah te fasse miséricorde” ; lorsqu’il tombe malade, rends-lui visite ; et lorsqu’il meurt, accompagne sa prière funéraire et son enterrement. »
Le mérite de rendre visite au malade
1. Ibn Mâjah rapporte d’après Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — paix et bénédiction d’Allah sur lui — a dit : « Lorsqu’une personne rend visite à un malade, un annonceur venu du ciel lui dit : “Puisses-tu être excellent, que ton voyage soit excellent et que ta demeure soit au Paradis.” »
2. Muslim rapporte d’après Abû Hurayra que le Messager d’Allah — paix et bénédiction d’Allah sur lui — a dit : « Le Jour de la Résurrection, Allah dira : “Ô fils d’Adam, Je suis tombé malade et tu ne M’as pas rendu visite.” Il répondra : “Ô mon Seigneur, comment pourrais-je Te rendre visite, alors que Tu es le Seigneur de tous les mondes ?” Allah dira : “Ne savais-tu pas que Mon tel serviteur était malade, mais que tu ne lui as pas rendu visite ? Ne savais-tu pas que si tu lui avais rendu visite, tu M’aurais trouvé auprès de lui ?” Puis Il dira encore : “Ô fils d’Adam, Je t’ai demandé de la nourriture, mais tu ne M’en as pas donné.” Il répondra : “Ô mon Seigneur, comment pourrais-je Te nourrir, alors que Tu es le Seigneur de tous les mondes ?” Allah dira : “Ne savais-tu pas que Mon tel serviteur t’avait demandé de la nourriture, mais que tu ne lui en avais pas donné ? Ne savais-tu pas que si tu l’avais nourri, tu aurais trouvé cela auprès de Moi ? Ô fils d’Adam, Je t’ai demandé de l’eau parce que J’avais soif, mais tu ne M’en as pas donné à boire.” Il répondra : “Ô mon Seigneur, comment pourrais-je Te donner à boire, alors que Tu es le Seigneur de tous les mondes ?” Il dira : “Mon tel serviteur t’avait demandé de l’eau, mais tu ne lui en as pas donné à boire. Ne savais-tu pas que si tu lui en avais donné, tu aurais trouvé cela auprès de Moi ?” »
3. Il est rapporté de Thawbân que le Messager d’Allah — paix et bénédiction d’Allah sur lui — a dit : « Lorsqu’un musulman rend visite à son frère musulman, il demeure dans la Khurfa du Paradis jusqu’à son retour. » On demanda : « Ô Messager d’Allah, qu’est-ce que la Khurfa du Paradis ? » Il répondit : « Un jardin rempli de fruits. »
4. Il est rapporté d’après ‘Alî — qu’Allah l’agrée — que ‘Alî a dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah — paix et bénédiction d’Allah sur lui — dire : “Lorsqu’un musulman rend visite le matin à un autre musulman malade, soixante-dix mille anges invoquent Allah en sa faveur jusqu’au soir ; et lorsqu’il lui rend visite l’après-midi, soixante-dix mille anges invoquent Allah en sa faveur jusqu’au matin. De nombreux fruits lui sont réservés au Paradis.” » — At-Tirmidhî. At-Tirmidhî a dit que ce hadith est bon.
Règles relatives à la visite du malade
Lorsqu’on rend visite à un malade, il est recommandé d’invoquer Allah pour sa guérison, son bien-être général et sa sécurité, et de lui conseiller la patience. Il convient de lui tenir des propos qui réjouissent son cœur et renforcent son moral. Le Messager d’Allah — paix et bénédiction d’Allah sur lui — a dit : « Lorsque vous rendez visite à un malade, donnez-lui l’espoir d’une longue vie. » Cela ne repoussera certes rien — c’est-à-dire que cela ne pourra écarter ce qui lui est destiné —, mais cela apportera au malade joie et sérénité. Chaque fois que le Messager d’Allah — paix et bénédiction d’Allah sur lui — rendait visite à un malade, il lui disait dès son arrivée : « Il n’y a pas de quoi avoir peur ; si Allah le veut, tu guériras. » Il est également recommandé, lors de la visite d’un malade, d’éviter autant que possible de rester longtemps auprès de lui et de lui rendre visite trop fréquemment, afin que cela ne devienne pas pour lui une source d’ennui et de souffrance. Il en va autrement si le malade lui-même le souhaite.
Visite d’une femme à un malade homme
L’imam Al-Bukhârî a dit : Chapitre consacré à la visite d’un malade homme par une femme : Umm ad-Dardâ se rendit à la mosquée du Prophète pour rendre visite à un Ansârî. ‘Â’isha — qu’Allah l’agrée — a dit : « Lorsque le Messager d’Allah — paix et bénédiction d’Allah sur lui — arriva à Médine, Abû Bakr et Bilâl furent frappés d’une forte fièvre. Je leur rendis visite et dis : “Père, comment te sens-tu ? Bilâl, comment te sens-tu ?” Lorsqu’Abû Bakr était atteint de fièvre, il récitait ce poème : »
كُلَّ امْرِي مصبح فِي أَهْلِهِ – وَالْيَوْتِ أَدْنَى مِنْ شِرَاكَ نَعْلِهِ .
‘Chaque personne exerce son influence parmi ses proches, alors que la mort est plus proche que la lanière de sa chaussure.’
Et lorsque la fièvre de Bilal le quittait, il disait :
الا ليت شعري مَنْ أبِيتَن لَيْلَهُ – بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخَرُ وَجَلِيلُ – وَمَنْ أَرَدْنَ يَوْمًا مِيَاءَ مِجَنَّةِ – وَهَلْ يَبْدُونَ لِي عَامَةً وَطَفِيلُ.
‘Ah ! Aurai-je un jour l’occasion de passer la nuit dans une plaine où, tout autour de moi, s’épanouiraient les fleurs d’izkhir et de jalîl ? Pourrai-je un jour descendre dans un vaste point d’eau abondant ? Et verrai-je devant moi des chameaux noirs et l’eau trouble au fond d’un étang ?’ (Il évoquait ses souvenirs de La Mecque.)
‘Â’isha dit : Je me rendis auprès du Messager et lui rapportai les poèmes récités à cause de la fièvre d’Abou Bakr et de Bilal. Alors le Messager d’Allah dit : « Ô Allah, rends Médine aussi chère à nos yeux que La Mecque, ou davantage encore. Ô Allah, rends Médine saine et bénis tout ce qui s’y trouve. Éloigne la fièvre de Médine et établis-la près des points d’eau. » (C’est-à-dire : accorde à Médine une abondance d’eau.)
Visiter un malade non musulman
Il n’y a aucun mal pour un musulman à rendre visite à un malade non musulman. Al-Boukhari rapporte d’après Anas : Un jeune Juif était au service du Messager d’Allah. Lorsqu’il tomba malade, le Messager d’Allah alla lui rendre visite. Puis il lui dit : « Embrasse l’islam. » Il embrassa aussitôt l’islam. Sa‘îd ibn al-Musayyab a également dit : Lorsque Abou Talib était alité sur son lit de mort, le Messager d’Allah se rendit auprès de lui.
Rendre visite à un malade atteint d’une affection oculaire
Abû Dâwûd rapporte de Zayd ibn Arqam qu’il a dit : Lorsque je souffris des yeux, le Messager — paix et bénédictions d’Allah sur lui — vint me rendre visite.
Demander au malade de prier pour soi
Ibn Mâjah rapporte d’après ‘Umar que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : Lorsque tu rends visite à un malade, demande-lui de prier pour toi, car sa prière est semblable à celle des anges (c’est-à-dire qu’elle est exaucée par Allah).
Le traitement des maladies
Dans de nombreux hadiths, le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a ordonné de traiter les maladies :
1. Ahmad, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah rapportent d’après Usâmah ibn Sharîk qu’il a dit : Je me présentai auprès du Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — et je vis ses Compagnons assis comme si des oiseaux étaient posés sur leurs têtes (c’est-à-dire qu’ils écoutaient ses paroles avec attention). Je les saluai et m’assis. Alors, des Bédouins commencèrent à arriver de différents endroits. Ils demandèrent : Ô Messager d’Allah, devons-nous nous faire soigner ? Le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — répondit : Faites-vous soigner, car Allah n’a créé aucune maladie sans avoir créé son remède. Une seule maladie fait exception : la vieillesse.
2. An-Nasâ’î, Ibn Mâjah et al-Hâkim rapportent d’après Ibn Mas‘ûd que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : Allah Très-Haut n’a créé aucune maladie sans avoir prévu de quoi la guérir. Faites donc-vous soigner.
3. Muslim a rapporté, d’après Jâbir, que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Il existe un remède pour chaque maladie. Lorsqu’un remède est appliqué correctement à une maladie, celle-ci guérit, par la permission d’Allah. »
Se soigner au moyen de substances interdites
La majorité des savants est d’avis qu’il est interdit de traiter les maladies au moyen de substances interdites, telles que l’alcool. Ils ont apporté les preuves suivantes tirées des hadiths :
1. Muslim, Abû Dâwûd et at-Tirmidhî ont rapporté, d’après Wâ’il ibn Hujr al-Hadramî, que Târiq ibn Suwayd demanda au Messager d’Allah (ﷺ) : « Peut-on préparer un remède avec du vin ? » Le Messager d’Allah (ﷺ) répondit : « Ce n’est pas un remède, mais une maladie. » Ce hadith montre qu’il est interdit de se soigner avec du vin. Le vin est plutôt lui-même une maladie.
2. Al-Bayhaqî a rapporté, d’après Umm Salama, que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Allah n’a pas placé le remède de vos maladies dans les choses qu’Il vous a interdites. » Al-Bukhârî a également rapporté ce hadith d’après Ibn Mas‘ûd.
3. Abû Dâwûd a rapporté, d’après Abû ad-Dardâ’, que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Allah, Très-Haut, a créé la maladie et le remède, et Il a créé un remède pour chaque maladie. Soignez donc vos maladies, mais ne vous soignez pas avec des choses interdites. »
4. Ahmad, Muslim, at-Tirmidhî et Ibn Mâjah ont rapporté, d’après Abû Hurayra, que le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit l’usage des remèdes les plus mauvais, c’est-à-dire du poison. De minuscules gouttes d’alcool, qui ne sont pas visibles à l’œil nu et ne provoquent pas d’ivresse, ne deviennent pas interdites lorsqu’elles sont mélangées aux composants d’un médicament, de même qu’une petite quantité de soie dans un vêtement ne constitue pas un mal.
Le médecin non musulman
Ibn Muflih a cité dans son ouvrage Âdâb ash-Sharî‘a cette parole du cheikh Taqî ad-Dîn : « Si un juif ou un chrétien est compétent en médecine et digne de la confiance du public, il est permis de le prendre comme médecin, de même qu’il est permis de lui confier des biens et de faire des transactions avec lui. Allah, Très-Haut, dit :
ومن أهلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَامَنهُ بِقِنْطَارِ يُوَدِهِ إِلَيْكَ، وَمِنْهُم مِّن إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لأَبَوَيْهِ إِلَيْكَ إِلَّا مادمت عَلَيْهِ قَالَها
« Parmi les gens du Livre, il en est qui, même si tu lui confies une grande quantité de biens, te la restitueront. Et parmi les gens du Livre, il en est qui, même si tu lui confies un seul dinar, ne te le restitueront qu’après que tu auras insisté auprès de lui. » (sourate Al ʿImrān, verset 75)
Il est rapporté dans un hadith authentique que lorsque le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — émigra, il engagea contre rémunération un polythéiste habile à guider les voyageurs. Il lui accorda sa confiance concernant sa personne et ses biens. De plus, tous les membres de la tribu de Banū Khuzāʿa, musulmans comme mécréants, étaient ses alliés. Bien que Hārith ibn Kalada fût mécréant, le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — ordonna de faire appel à lui pour se soigner. Toutefois, lorsqu’il est possible d’engager un musulman pour un traitement, il n’est pas convenable, de même qu’en matière de transactions et de dépôts, de préférer un mécréant à un musulman disponible ; il en va de même pour les soins. En cas de besoin, il est permis de confier un dépôt à une personne des gens du Livre ou de solliciter ses soins. Cela ne relève pas de l’amitié avec les juifs et les chrétiens que le Coran a interdite. Cependant, s’il devient nécessaire de débattre avec eux, il convient de le faire de la meilleure manière. En effet, Allah a dit :
وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي فِي أَحْسَنُ.
« Et ne discutez avec les gens du Livre que de la meilleure manière. » Abū al-Khattāb a dit, après avoir mentionné le traité d’al-Hudaybiya, le hadith relatif à l’envoi par le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — d’un membre de la tribu de Banū Khuzāʿa comme auxiliaire, ainsi que celui concernant l’acceptation de ses informations : cela prouve que, lorsqu’un médecin mécréant expose la maladie et la méthode de traitement, et qu’il n’y a aucune raison de le mettre en cause ni aucun motif de douter de ce qu’il expose, il est permis de le prendre comme médecin.
Recevoir les soins d’une femme médecin
En cas de besoin, il est permis à un homme de soigner une femme et à une femme de soigner un homme. Un homme peut-il soigner une femme et une femme un homme ? Sous ce titre, al-Bukhārī rapporte d’al-Rubayyiʿ bint Muʿawwidh ibn ʿAfrāʾ qu’elle dit : « Nous partions en expédition avec le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — ; nous donnions à boire aux combattants sur le champ de bataille, nous les servions et nous transportions les blessés et les morts à Médine. » Al-Hāfiz Ibn Hajar a dit dans Fath al-Bārī : il est permis de soigner une femme ou un homme qui n’est pas un proche interdit, en cas de besoin. Quant au regard, au contact de la main et autres choses semblables, ils ne sont permis que dans la mesure indispensable au traitement. Ibn Muflih dit dans son ouvrage Ādāb al-Sharīʿa : si une femme tombe malade et qu’elle ne trouve personne pour la soigner hormis un homme, celui-ci peut la regarder dans la mesure nécessaire, et même, en cas d’urgence, regarder jusqu’à ses parties intimes. La règle est la même pour un homme soigné par un homme. Ibn Hamdān a dit : si l’on ne trouve personne pour soigner un homme hormis une femme, celle-ci peut regarder de cet homme la partie dont l’examen est nécessaire, y compris son organe génital. Le Qādī a dit : en cas de besoin, il est permis au médecin de regarder les parties intimes d’une patiente, et à une femme comme à un homme de regarder les parties intimes du corps d’un homme.
Le traitement par la ruqya et les invocations
La récitation de formules et les invocations sont conformes à la Loi islamique lorsqu’elles sont faites avec des paroles arabes compréhensibles qui consistent en l’évocation et le rappel d’Allah. Quant aux paroles incompréhensibles, rien ne garantit qu’elles soient exemptes de polythéisme. ‘Awf ibn Mâlik a dit : « Nous pratiquions des incantations à l’époque de l’ignorance. Nous demandâmes au Messager d’Allah : “Ô Messager d’Allah, quel est votre avis à ce sujet ?” Il répondit : “Exposez-moi vos incantations. Si elles ne contiennent pas de polythéisme, il n’y a aucun mal à les pratiquer.” » — Muslim, Abû Dâwûd.
Rabî‘ a dit : « J’interrogeai ach-Châfi‘î au sujet des amulettes et des incantations. Il répondit : “Il n’y a aucun mal à utiliser, pour les amulettes et les incantations, le Coran et les paroles d’évocation d’Allah que tu connais.” Je demandai : “Les gens du Livre (les juifs et les chrétiens) peuvent-ils pratiquer des incantations pour les musulmans ?” Il répondit : “Oui, à condition qu’elles soient faites avec des paroles connues contenant le Livre d’Allah et l’évocation d’Allah.” »
Quelques invocations célèbres relatives aux soins
1. Al-Bukhârî et Muslim rapportent d’après ‘Â’icha — qu’Allah l’agrée — que lorsque l’un des membres de sa famille tombait malade, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — essuyait l’endroit douloureux et soufflait dessus après avoir récité cette invocation :
الله رَبِّ النَّاسِ إِذْهَبِ الْبَاسِ اشْفِ وَأَنتَ الثَّانِي، لَاعِنَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءٌ لا يُغَادِرُ سَقَمًا .
« Ô Allah, Seigneur des hommes, fais disparaître la souffrance et guéris la maladie. Tu es certes le Guérisseur ; nul ne guérit si ce n’est par Ta guérison, et Ta guérison ne laisse aucune maladie. »
2. Muslim rapporte d’après ‘Uthmân ibn Abî al-‘Âs que celui-ci fit part au Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — d’une douleur qu’il ressentait dans son corps. Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — lui dit : « Pose ta main sur l’endroit douloureux de ton corps et dis : »
يسر الله : dis sept fois : أعوذ بعزة اللهِ وَقَدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَمِنَ وَأَحَاذِرُ .
« Je cherche refuge auprès de la majesté, de la puissance et de l’autorité d’Allah contre le mal et le dommage de ce que je ressens et de ce que j’évite par précaution. » Je répétai cela plusieurs fois. Peu après, Allah fit disparaître ma douleur. Depuis lors, je recommande à ma famille, à mes proches et aux autres d’adopter cette pratique.
3. At-Tirmidhi rapporte, d’après Muhammad ibn Salim, que Muhammad ibn Salim a dit : Thabit al-Bunani m’a dit : « Ô Muhammad, lorsque tu ressens une douleur, pose ta main sur l’endroit douloureux, puis dis : »
يسر الله أَعوذُ بِعِزَّةِ اللهِ مِن شَرَّ مَا أَونَ مِن وَجَعِي هذا .
« Au nom d’Allah, je cherche refuge auprès de la majesté et de la puissance d’Allah contre les méfaits de la douleur que je ressens. » Puis retire ta main. Répète ensuite cela un nombre impair de fois. En effet, Anas ibn Malik m’a rapporté que le Messager d’Allah lui avait ordonné d’agir ainsi.
4. Ibn Abbas rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Celui qui se rend auprès d’un malade dont le terme n’est pas arrivé et qui dit sept fois : »
اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك –
« Je demande à Allah, Seigneur du Trône immense, de te guérir », Allah le Très-Haut le préservera de cette maladie. — Abou Dawoud, At-Tirmidhi.
5. Al-Bukhari rapporte, d’après Ibn Abbas :
اعِيلُ كَمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَعَامَّةٍ وَمِن كُلِّ عَيْن لَامَةٍ .
Le Messager, paix et bénédictions d’Allah sur lui, soufflait sur Hasan et Husayn en prononçant ces paroles : « Je vous confie tous deux à la protection sûre des paroles parfaites d’Allah contre tout démon, tout reptile venimeux meurtrier et toute créature nuisible, ainsi que contre tout mauvais œil. » Il disait : « Votre père, c’est-à-dire Ibrahim, récitait cette invocation en soufflant sur Ismaël et Isaac. »
6. Muslim rapporte d’après Sa‘d ibn Abi Waqqas que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, alla lui rendre visite alors qu’il était malade
et lui dit :
اللهم الْفِ سَعدا اللهم اغفِ سَعَدا اللهم اشف سعد.
« Ô Allah ! Guéris Sa‘d. Ô Allah, guéris Sa‘d. Ô Allah, guéris Sa‘d. » Interdiction de l’utilisation des amulettes
Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a interdit l’utilisation des amulettes. 1. Il est rapporté d’après ‘Uqba ibn ‘Amir que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Que celui qui suspend une tamîma (amulette) ne voie pas son souhait s’accomplir, et que celui qui suspend une coquille d’escargot ou de coquillage ne se voie rien conserver auprès de lui. » (C’est-à-dire : qu’Allah ne lui accorde aucune grâce.)
La tamîma, ou amulette, est un fil sur lequel on a récité des incantations (ou une amulette attachée à un fil) que les Arabes suspendaient au cou de leurs enfants à l’époque de l’ignorance. Ils pensaient ainsi pouvoir protéger leurs enfants du mauvais œil. L’islam a annulé cette pratique et l’a interdite. Le Messager, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a invoqué contre ceux qui suspendent ces tamîma, afin que leur destinée ne s’accomplisse pas, car ils ont voulu suspendre leur destinée.
2. D’après Ibn Mas‘ûd — qu’Allah l’agrée —, lorsqu’il entra dans la chambre de son épouse, il vit qu’une chose était attachée à son cou. Il la tira et la déchira. Puis il dit : « Les descendants d’Abdullah n’ont nul besoin d’associer à Allah une chose pour laquelle Il n’a fait descendre aucune preuve. » Puis il dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — dire : les amulettes, les incantations et les talismans d’amour relèvent du polythéisme. » Les gens dirent :
« Nous connaissons les amulettes et les incantations. Mais qu’est-ce que le tawla ? » Il répondit : « C’est une sorte d’amulette que les femmes utilisent afin d’être aimées de leurs maris. » (On rapporte qu’il s’agit d’un fil sur lequel sont récitées des formules magiques, ou d’un morceau de papier portant des incantations grâce auxquelles les femmes deviennent aimées des hommes, ou les hommes des femmes.) — Al-Hafiz et Ibn Hibban.
3. ‘Imrân ibn Husayn rapporte que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — vit un anneau au bras d’un homme. Le narrateur dit : « Je pense qu’il était en cuivre. » Il lui dit : « Malheur à toi ! Qu’est-ce que cela ? » L’homme répondit : « Je le porte à cause de la faiblesse (al-wâhina). » Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — lui dit : « Sache qu’il ne fera qu’accroître ta faiblesse. Jette-le loin de ton corps. Car si tu meurs alors qu’il se trouve sur ton corps, tu ne réussiras jamais. » — Ahmad.
Al-wâhina est une forme de rhumatisme qui atteint le cou et tout le bras. Certains disent qu’il s’agit d’une maladie qui atteint le bras. L’homme était venu avec un anneau de cuivre au bras. Il pensait que celui-ci le libérerait de ses douleurs. Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — lui interdit donc de le porter et le qualifia d’amulette.
4. Abû Dâwûd rapporte d’après ‘Îsâ ibn Hamza : « Je me rendis auprès de ‘Abdullah ibn Hakîm. Il était alors atteint d’érysipèle (une maladie caractérisée par une rougeur et un gonflement de la peau). Je lui demandai : “Ne prends-tu pas d’amulette ?” Il répondit : “Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre cela.” En effet, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : “Quiconque porte une amulette est confié à cette amulette.” »
Peut-on transformer en amulettes et suspendre les invocations mentionnées dans le Coran et les hadiths ?
D’après ‘Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘Âs, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Lorsque l’un de vous prend peur après avoir fait un rêve, qu’il récite : »
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرْ عِبَادِهِ وَمِن هَمزات الشياطين وأن يحضرون.
« Je cherche refuge dans les paroles parfaites d’Allah contre Sa colère, Son châtiment, le mal de Ses serviteurs, les incitations de Satan et la présence des démons auprès de moi. » Alors ce rêve terrifiant ne lui fera aucun mal. ʿAbdullah ibn ʿAmr enseignait cette invocation à ses enfants qui avaient atteint l’âge adulte. Quant à ceux qui ne l’avaient pas atteint, il l’écrivait sur une feuille et la leur suspendait au cou. — Abû Dâwûd, an-Nasâ’î et at-Tirmidhî. ʿÂ’icha, Mâlik, la majorité des savants shaféites et un avis rapporté d’Aḥmad soutiennent cette opinion. En revanche, selon Ibn ʿAbbâs, Hudhayfa, les savants hanafites, certains shaféites et un autre avis rapporté d’Aḥmad, il n’est permis de suspendre au cou aucun objet comme amulette, car les hadiths cités précédemment énoncent une interdiction générale.
2. Les principes de l’islam concernant les malades
Ne pas laisser le malade séjourner parmi les personnes bien portantes
Il est permis d’isoler des personnes bien portantes celui qui est atteint d’une maladie contagieuse. Il ne doit pas séjourner à leurs côtés. En effet, le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Il ne faut pas placer un malade contagieux auprès de personnes bien portantes. » Il a même interdit de placer le propriétaire de chameaux malades auprès de celui qui possède des chameaux sains, bien qu’il ait dit : « Il n’y a ni contagion ni mauvais présage. » Il est également rapporté qu’un lépreux vint auprès du Messager ﷺ pour lui prêter serment d’allégeance. Celui-ci lui fit parvenir son serment par l’intermédiaire d’un messager et ne lui permit pas d’entrer à Médine.
Entrer dans une région touchée par la peste et en sortir
Le Messager ﷺ a interdit d’entrer dans une région où la peste s’est déclarée et d’en sortir, car cela peut exposer à l’épreuve et au malheur. L’objectif de cette interdiction est de maintenir la maladie dans une zone déterminée et d’empêcher la propagation de l’épidémie. Cette mesure est appelée prévention de la transmission des maladies. At-Tirmidhî rapporte d’après Usâma ibn Zayd que le Messager d’Allah ﷺ, mentionnant la peste, dit : « C’est un vestige du châtiment et de la colère qui se sont abattus sur un groupe des enfants d’Israël. Si elle apparaît dans une région où vous vous trouvez, n’en sortez pas ; et si vous ne vous y trouvez pas, n’y entrez pas. »
Al-Bukhârî rapporte d’après Ibn ʿAbbâs que ʿUmar ibn al-Khattâb se rendit en Syrie. Lorsqu’il arriva à ses abords, le commandant Abû ʿUbayda et ses compagnons vinrent à sa rencontre. Ils informèrent ʿUmar qu’une épidémie s’était propagée en Syrie. ʿUmar dit alors : « Appelez auprès de moi les premiers Émigrés. »
Ibn ʿAbbâs dit : Abû ʿUbayda les appela et ʿUmar les consulta. Ils l’informèrent qu’une épidémie s’était déclarée en Syrie. Ils se mirent alors à diverger sur la conduite à tenir. Certains dirent : « Nous sommes venus pour un objectif et nous ne souhaitons pas revenir sur notre décision. » Un autre groupe dit : « Avec vous se trouvent les autres personnes ainsi que les Compagnons du Messager ﷺ. Nous ne sommes pas d’avis que vous les conduisiez au milieu de cette épidémie. » ʿUmar dit : « Éloignez-vous de moi. Appelez auprès de moi les Ansâr. » Je les appelai, poursuit Ibn ʿAbbâs, et pas même deux d’entre eux ne différèrent sur cette question. Ils dirent tous : « Nous sommes d’avis que vous repartiez avec les gens et que vous ne les conduisiez pas dans cette région frappée par l’épidémie. » ʿUmar appela alors les gens et dit : « Dès le matin, je monterai à cheval ; montez vous aussi. » (C’est-à-dire : nous quitterons cet endroit.) Abû ʿUbayda ibn al-Jarrâh dit : « Fuyez-vous le destin décrété par Allah ? » ʿUmar répondit : « Ô Abû ʿUbayda, si quelqu’un d’autre que toi avait dit cela, cela aurait été plus convenable. Oui, nous fuyons un destin d’Allah vers un autre destin d’Allah. Réfléchis : si tu possédais quelques chameaux qui descendaient dans une vaste plaine pour y paître, et que cette plaine comportait deux vallées, l’une fertile et l’autre dépourvue de végétation et d’eau, si tu faisais paître tes chameaux dans la terre fertile, ce serait également dans le cadre du destin d’Allah ; et si tu les faisais paître dans la terre aride, ce serait aussi dans le cadre du destin d’Allah, n’est-ce pas ? » À ce moment-là, ʿAbd ar-Rahmân ibn ʿAwf arriva. Il s’était absenté jusque-là pour une affaire personnelle. Il dit : « Je possède à ce sujet une information. J’ai entendu le Messager ﷺ dire : “Lorsque vous apprenez qu’une épidémie s’est déclarée dans une région, n’y allez pas ; et si l’épidémie se déclare dans la région où vous vous trouvez, n’en sortez pas.” » ʿUmar loua alors Allah et repartit.
Il est recommandé de se rappeler la mort et de s’y préparer par les œuvres pieuses.
Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a encouragé à se rappeler la mort et à s’y préparer par les bonnes œuvres, et il a présenté cela comme une voie qui guide vers le bien. Ibn Umar (qu’Allah l’agrée) rapporte : « Je me rendis auprès du Messager d’Allah avec dix hommes. Soudain, un homme parmi les Ansar se leva et dit : “Ô Messager d’Allah ! Qui sont les hommes les plus intelligents et les plus clairvoyants ?” Le Messager d’Allah répondit : “Celui qui se rappelle le plus la mort et qui s’y prépare le mieux est le plus intelligent. Il obtiendra l’honneur dans ce monde et un rang élevé dans l’au-delà.” Ibn Umar rapporte également que le Messager d’Allah a dit : “Rappelez-vous souvent celle qui fait disparaître tous les plaisirs et toutes les jouissances”, c’est-à-dire la mort. » — At-Tabarani.
Ibn Mas‘ud (qu’Allah l’agrée) a dit : dans l’explication du verset « Celui qu’Allah veut guider, Il lui ouvre la poitrine à l’islam », le Messager d’Allah a dit : « Lorsque la lumière d’Allah pénètre dans le cœur, celui-ci s’élargit et s’épanouit. » Les gens demandèrent : « En existe-t-il un signe permettant de le reconnaître ? » Il répondit : « L’inclination vers le monde éternel, la tendance à éviter le monde de l’orgueil et de l’illusion — c’est-à-dire à se détourner des plaisirs et des richesses de ce monde — et la préparation à la mort avant qu’elle ne survienne. » — Ibn Jarir.
Il est réprouvé de souhaiter la mort.
Il est réprouvé de souhaiter la mort ou d’invoquer Allah pour la demander en raison de la pauvreté, de la maladie et du chagrin, d’une épreuve ou d’un malheur, ou de toute autre circonstance semblable. En effet, il est rapporté d’Anas (qu’Allah l’agrée) dans tous les recueils de hadiths authentiques que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Qu’aucun d’entre vous ne souhaite en aucune façon la mort à cause d’une épreuve ou d’un malheur qui l’a atteint. S’il désire absolument la demander, qu’il invoque ainsi : »
الله أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي .
« Ô Allah, fais-moi vivre aussi longtemps que la vie est meilleure pour moi, et fais-moi mourir lorsque la mort sera meilleure pour moi. »
La sagesse de l’interdiction de souhaiter la mort apparaît dans le hadith rapporté par Umm al-Fadl (l’épouse d’Abbas, qu’Allah l’agrée) : un jour, le Messager d’Allah se rendit auprès d’Abbas. Celui-ci était alors malade et souhaitait mourir. Le Messager d’Allah lui dit : « Ô Abbas, ô oncle du Messager d’Allah, ne souhaite pas la mort. Si tu es vertueux, tu accompliras encore davantage de bonnes œuvres si ta vie se prolonge. La quantité de tes bonnes œuvres augmentera, et cela sera meilleur pour toi. Et si tu es pécheur, le retard de ta mort te donnera l’occasion d’obtenir l’agrément d’Allah en abandonnant tes péchés avec repentir et en demandant pardon. Ne souhaite donc pas la mort. » — Ahmad et al-Hakim.
Toutefois, si quelqu’un craint de renier sa religion, il ne lui est pas réprouvé de souhaiter la mort.
Il est rapporté que le Messager d’Allah ﷺ faisait cette invocation :
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحَبِّ الْمَسَاكِينَ، وَأَن تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْسَ فِتْنَةٌ فِي قَوْمِي فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِ، وَأَسْأَلُكَ مُبْكَ وَحُبُّ مَنْ يَحِبُّكَ وَحَبْ عَمَل يقرب إلى حبك .
« Ô Allah, je Te demande l’inspiration et la grâce de pouvoir accomplir toutes les bonnes œuvres, délaisser toutes les mauvaises actions et aimer les pauvres ; je Te demande Ton pardon et Ta miséricorde. Et lorsque Tu voudras répandre l’égarement parmi mon peuple, fais-moi mourir avant que je ne m’égare. Je désire Ton amour, l’affection de ceux qui T’aiment et l’amour de toute œuvre qui me rapprochera de Ton amour. » — At-Tirmidhi.
Il est rapporté dans le Muwatta qu’Omar رضي الله عنه faisait cette invocation :
اللهم كبرت سني، ومعفت قوتي، والتقرب رَعِيَّتِي، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غير مضيع ولا مفرط.
« Ô Allah, j’ai vieilli, mes capacités ont diminué et mes sujets se sont dispersés de tous côtés. Fais-moi donc revenir auprès de Toi avant que mes forces ne disparaissent complètement et qu’apparaissent en moi la paresse et la faiblesse. »
Une longue vie accompagnée de bonnes œuvres est un bienfait
1. ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakr rapporte de son père qu’un homme demanda : « Ô Messager d’Allah, qui sont les meilleures personnes ? » Il répondit : « Celui dont la vie est longue et les œuvres sont bonnes. » L’homme demanda : « Et qui sont les pires personnes ? » Il répondit : « Celui dont la vie est longue et les œuvres sont mauvaises. » — Ahmad, al-Tirmidhi.
2. Abû Hurayra rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Ne vous informerai-je pas de celui qui est le meilleur parmi vous ? » Les gens répondirent : « Ô Messager d’Allah, dites-le-nous. » Il dit : « Le meilleur d’entre vous est celui qui vit longtemps et accomplit de bonnes œuvres. » — Ahmad.
Accomplir de bonnes œuvres avant la mort est un signe de mourir en état de foi
Ahmad, al-Tirmidhi, al-Hakim et Ibn Hibban rapportent d’Anas qu le Messager d’Allah a dit : « Lorsqu’Allah veut le bien d’un serviteur, Il l’emploie dans le bien. » On lui demanda : « Comment l’emploie-t-Il ? » Il répondit : « Il l’inspire à accomplir de bonnes œuvres avant sa mort, puis Il le fait mourir. »
Il est recommandé au malade d’avoir une bonne opinion d’Allah
Il convient au malade de se rappeler l’immense miséricorde d’Allah et d’avoir une bonne opinion de Lui. Muslim rapporte de Jâbir que celui-ci a dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah dire, trois jours avant sa mort : “Qu’aucun d’entre vous ne meure sans avoir une bonne opinion d’Allah.” » Il est recommandé, dans les hadiths, de fortifier l’espoir du malade et de faire naître en lui l’espoir d’obtenir le pardon, afin qu’il rencontre Allah dans l’état qui Lui est le plus agréable. En effet, Il est le Très-Miséricordieux, le Tout Compatissant et le Donateur infini. Il aime le pardon et l’espoir. Il est dit dans un hadith : « Chacun sera ressuscité le Jour de la Résurrection dans l’état dans lequel il meurt. »
Ibn Mâjah et al-Tirmidhi rapportent d’Anas que le Messager d’Allah se rendit auprès d’un jeune homme dont la mort était imminente. Il lui demanda : « Comment te sens-tu ? » Le jeune homme répondit : « J’espère la miséricorde d’Allah, tout en craignant mes propres péchés. » Le Messager d’Allah dit : « Lorsque ces deux sentiments se réunissent dans le cœur d’un serviteur en une telle situation, Allah lui accorde ce qu’il espère et le met à l’abri de ce qu’il craint. »
Ce qu’il est recommandé de faire lorsqu’on se rend auprès d’une personne dont la mort est imminente
Il est recommandé que des personnes pieuses rendent visite à celui dont la mort est imminente et parlent d’Allah.
1. Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah rapportent d’après Umm Salama que le Messager d’Allah a dit : « Lorsque vous rendez visite à un malade ou à un défunt, dites de bonnes paroles, car les anges disent : “Amen — exauce-nous” à vos paroles. » Lorsque le père de Salama (l’époux d’Umm Salama) mourut, je me rendis auprès du Messager d’Allah et lui dis : « Ô Messager d’Allah, le père de Salama est mort. » Il dit : « Dis :اللهمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِينِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةٌ . Fais cette invocation : « Ô Allah, pardonne-lui ainsi qu’à moi, et accorde-moi en échange une meilleure récompense. » » Je fis cette invocation. Allah me donna alors en récompense quelqu’un de meilleur que lui : Muhammad, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix.
2. Muslim rapporte d’après Umm Salama — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah se rendit auprès d’Abû Salama après sa mort. Ses yeux étaient ouverts ; il les lui ferma. Puis il dit : « Lorsque l’âme d’un être humain est saisie, son regard disparaît en même temps. » Quelques membres de sa famille se mirent alors à se lamenter. Le Messager d’Allah dit : « Ne demandez pour vous-mêmes que le bien. Les anges disent “Amen, amen” à tout ce que vous dites. » Puis il fit cette invocation :
اللهم اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وارفع درجتهُ فِي الْمَهْدِينَ، وَأَخْلِقْهُ فِي عَقِيهِ الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَارَبِّ العالمين، وأَقْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَلَوِرَ لَهُ فِيهِ .
« Ô Allah, pardonne à Abû Salama, élève son rang parmi les bien-guidés et sois son successeur auprès de ceux de sa descendance qui resteront après lui — c’est-à-dire pour leur réforme. Ô Seigneur des mondes, pardonne-lui ainsi qu’à nous, élargis sa tombe et illumine-la. »
Ce qu’il est recommandé de faire pour celui qui est à l’article de la mort
Lorsqu’une personne est à l’article de la mort, il est recommandé de faire les choses suivantes :
1. Faire réciter au mourant cette formule. Muslim, Abû Dâwûd et at-Tirmidhî rapportent d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî : « Faites réciter la formule de foi à ceux d’entre vous qui sont mourants. » Abû Dâwûd rapporte également d’après Mu‘âdh ibn Jabal — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah a dit : « Celui dont les dernières paroles seront : “Il n’y a de divinité qu’Allah” entrera au Paradis. »
Cette démarche consistant à lui faire prononcer la formule de foi ne sera entreprise que lorsqu’il ne sera plus capable de la prononcer en disant : « Je témoigne que… » S’il est capable de la dire, il n’est plus nécessaire de la lui enseigner. On la lui enseignera tant qu’il n’aura pas perdu la conscience de sa fin prochaine et qu’il aura encore l’usage de la parole. Il est impossible d’enseigner la formule de foi à celui dont la raison et l’intelligence sont devenues inactives. Celui qui a seulement perdu l’usage de la parole, mais dont la raison et l’intelligence sont intactes, peut témoigner intérieurement de l’unicité d’Allah. Les savants ont dit qu’il ne fallait pas exercer sur lui une pression excessive pour lui faire prononcer la formule de foi. On ne lui dira pas :
الا اللهdites-le. Car il risquerait de s’en agacer et de prononcer des paroles indésirables. On prononcera la formule de foi de manière audible devant lui, en attirant son attention, afin qu’il puisse la comprendre et la répéter. Une fois qu’il l’aura prononcée, on ne lui demandera pas de la répéter. Toutefois, s’il prononce ensuite d’autres paroles, on la lui présentera de nouveau afin que ce soit elle qui constitue ses dernières paroles. Selon la majorité des savants, il suffit d’enseigner à celui qui est à l’agonie la formule de foi appelée kalima tayyiba : « Lā ilāha illā Allāh ». C’est en effet ce que le hadith énonce clairement. Certains savants estiment qu’il faut lui enseigner à la fois la kalima tayyiba et la kalima de la profession de foi, car le but est de lui rappeler l’unicité d’Allah, laquelle repose sur ces deux formules.
2. On couchera celui qui est à l’agonie sur le côté droit, le visage tourné vers l’ouest. Al-Bayhaqi et al-Hakim rapportent d’après Abou Qatada : Lorsque le Messager d’Allah (ﷺ) arriva à Médine, il demanda des nouvelles d’Al-Barâ ibn Ma‘rûr. On lui répondit qu’il était mort. Il avait légué en votre faveur le tiers de ses biens et avait ordonné que, lorsque sa mort approcherait, on le tourne vers la qibla. Le Messager d’Allah (ﷺ) dit : « Il a donné une instruction conforme aux règles de l’islam. » Je rendis à ses enfants le tiers de ses biens. Puis il alla accomplir sa prière funéraire et fit cette invocation :
اللهم اغفر له وارحمهُ وَأَدْخِلْهُ مَنْتَكَ وَقَدْ فَعَلْتَ .
« Ô Allah, pardonne-lui, fais-lui miséricorde, fais-le entrer dans Ton Paradis, et Tu l’as déjà fait — c’est-à-dire que Tu as exaucé l’invocation. »
Ahmad rapporte que Fâtima, la fille de Muhammad (ﷺ), fut couchée, au moment de sa mort, face à l’ouest, puis sur le côté droit.
C’est ainsi que le Messager (ﷺ) a ordonné à chacun de dormir, et c’est également de cette manière que le défunt est couché dans la tombe. Selon un récit attribué à ach-Châfi‘î, celui qui est à l’agonie doit être étendu sur le dos, les pieds dirigés vers la qibla, et sa tête légèrement surélevée afin que son visage soit tourné vers la qibla. Toutefois, le premier avis est celui de la majorité des savants et c’est lui qui est prépondérant.
3. La récitation de la sourate Yâ-Sîn : Ahmad, Abou Dâwoud, an-Nasâ’î, al-Hakim et Ibn Hibban rapportent d’après Ma‘qil ibn Yasâr que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « La sourate Yâ-Sîn est le cœur du Coran. Toute personne qui la récite en recherchant la récompense d’Allah et de l’au-delà sera certainement pardonnée. Récitez-la donc sur vos morts. »
Ibn Hibban a dit : dans ce hadith, l’expression « personne morte » désigne une personne agonisante. Il est rapporté de Safwan (qu’Allah l’agrée) dans le Musnad d’Ahmad que les anciens savants disaient : lorsqu’on récite la sourate Yâ-Sîn auprès d’une personne agonisante, Allah lui facilite ainsi la mort.
4. Après la mort d’une personne, il faut lui fermer les yeux. En effet, il est rapporté dans Muslim que le Messager d’Allah (que la paix soit sur lui) se rendit auprès d’Abû Salama après sa mort. Ses yeux étaient alors ouverts. Il les lui ferma, puis dit : « Lorsque l’âme est retirée, la vue l’est également. »
5. Il faut couvrir le défunt d’un vêtement, afin de préserver sa nudité et de dissimuler à la vue des gens les changements survenus sur son visage. En effet, il est rapporté d’Aïcha (qu’Allah l’agrée) que lorsque le Messager d’Allah (que la paix soit sur lui) décéda, il fut recouvert d’un drap orné de motifs. — Al-Bukhari et Muslim.
Il est permis d’embrasser le défunt ; personne ne diverge à ce sujet. Le Messager d’Allah (que la paix soit sur lui) embrassa Uthmân ibn Maz‘ûn après sa mort. De même, Abû Bakr se pencha sur le Messager (que la paix soit sur lui) après sa mort et l’embrassa entre les deux yeux. Puis il dit : « Ô Prophète, ô le meilleur des hommes ! »
6. Dès que la mort est certaine, il faut organiser au plus vite la toilette funéraire, l’enveloppement et l’inhumation. Le responsable du défunt hâtera la préparation de la toilette, de l’inhumation et de la prière funéraire, avant que le corps ne commence à se décomposer. (Un médecin ou une personne avisée de même nature devra s’assurer qu’il s’agit bien d’un décès et non d’une perte de connaissance.) Abû Dâwûd a rapporté que lorsque Talha ibn al-Barâ’ tomba malade, le Messager (que la paix soit sur lui) vint lui rendre visite. Il dit : « Je vois que Talha est mort. Informez-m’en donc (lorsque viendront le moment de la prière funéraire, de l’enveloppement, de l’inhumation, etc.) et hâtez l’organisation de son enveloppement et de son inhumation. Il ne convient pas que le corps d’un musulman soit retenu au sein de sa famille. »
Il ne faut pas retarder l’enveloppement et l’inhumation du corps en attendant quelqu’un d’autre que le responsable légal. Il est permis d’attendre le responsable légal jusqu’à ce que le corps risque de se décomposer. Ahmad et at-Tirmidhi rapportent d’Alî (qu’Allah l’agrée) que le Messager (que la paix soit sur lui) lui dit : « Ô Alî, ne tarde pas dans trois affaires : la prière, lorsque son heure est arrivée ; la prière funéraire, lorsqu’elle se présente ; et le mariage d’une fille célibataire, lorsqu’un prétendant convenable est trouvé. »
7. S’il reste une dette au défunt, il faut la régler. Ahmad, Ibn Mâjah et at-Tirmidhi rapportent d’Abû Hurayra que le Messager d’Allah (que la paix soit sur lui) a dit : « L’âme du croyant demeure suspendue à sa dette jusqu’à ce qu’elle soit acquittée. » Cela signifie que son sort reste indéterminé : sera-t-il délivré ou périra-t-il ? Cela peut également signifier qu’il sera empêché d’entrer au Paradis. Cette règle concerne celui qui meurt en laissant des biens suffisants pour régler sa dette. Mais celui qui ne possède aucun bien, qui avait l’intention de régler sa dette et meurt avant de pouvoir le faire, il est établi qu’Allah réglera sa dette. De même, celui qui meurt en laissant des biens, qui avait l’intention de régler sa dette, mais dont les héritiers ne la règlent pas sur ses biens : Allah réglera également sa dette. Al-Bukhari rapporte d’Abû Hurayra que le Messager d’Allah (que la paix soit sur lui) a dit : « Celui qui emprunte aux gens avec l’intention de rembourser, Allah remboursera sa dette à sa place. Quant à celui qui a l’intention de s’approprier l’argent, Allah le ruinera. » Ahmad, Abû Nu‘aym, al-Bazzâr et at-Tabarâni rapportent que le Messager d’Allah (que la paix soit sur lui) a dit : « Le Jour de la Résurrection, le débiteur sera appelé et placé devant Allah. On lui demandera alors : “Ô fils d’Adam, dans quel but as-tu contracté cette dette et pour quelle raison as-tu violé les droits des gens ?” Il répondra : “Ô Allah, Tu sais qu’après avoir contracté cette dette, je ne l’ai ni mangée ni bue, et que je ne l’ai pas gaspillée. Mais j’ai été frappé par des malheurs tels qu’un incendie, un vol et des pertes, entre autres.” Allah dira : “Mon serviteur a dit vrai. C’est Moi qui suis le plus digne de régler ta dette.” Allah ordonnera alors qu’on apporte une chose, puis Il la placera sur la balance ; grâce à cela, ses bonnes œuvres pèseront plus lourd que ses mauvaises. Ensuite, il entrera au Paradis par la miséricorde d’Allah. »
Le Messager d’Allah (que la paix soit sur lui) ne dirigeait autrefois pas la prière funéraire pour les personnes mortes endettées. Mais lorsque, par la suite, Allah lui permit de conquérir plusieurs pays et que ses ressources augmentèrent, il dirigeait la prière funéraire pour les défunts endettés et réglait leurs dettes. Il est rapporté dans Al-Bukhari que le Messager d’Allah (que la paix soit sur lui) a dit : « Je suis plus proche des croyants qu’ils ne le sont d’eux-mêmes. Ainsi, celui qui mourra endetté sans laisser de biens suffisants pour régler sa dette, c’est moi qui la réglerai. Quant à celui qui meurt en laissant des biens, il incombe à ses héritiers de régler sa dette. »
Ce hadith prouve que si une personne meurt endettée, sa dette sera acquittée à partir du Bayt al-Mâl des musulmans, c’est-à-dire du trésor public, dans la catégorie des bénéficiaires de la zakat réservée aux endettés. Son décès ne lui fera pas perdre ce droit.
3. Ce qu’il convient de faire à l’égard du défunt
Ce qu’il est recommandé de faire à l’annonce du décès d’un musulman
Lorsqu’un musulman apprend le décès d’un être cher, il récitera d’abord إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (Nous appartenons à Allah et c’est vers Allah que nous retournerons), puis il invoquera Allah en sa faveur. Cela est recommandé.
1. Ahmad et Muslim rapportent d’après Umm Salama — qu’Allah l’agrée — qu’Umm Salama a dit : J’ai entendu le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — dire que lorsqu’un malheur atteint un serviteur et qu’il dit :
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفُ لِي خَيْرًا مِنْهَا.
« Nous appartenons à Allah et c’est vers Allah que nous retournerons. Ô Allah, récompense-moi pour mon malheur et accorde-moi en compensation quelque chose de meilleur que lui », Allah le récompensera pour son malheur et lui accordera en compensation quelque chose de meilleur. Umm Salama dit : Lorsque Abû Salama mourut, je prononçai ce que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — m’avait recommandé de dire. Allah m’accorda alors en compensation quelqu’un de meilleur que lui : le Messager d’Allah lui-même. (Après la mort du mari d’Umm Salama, le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — l’épousa.)
2. At-Tirmidhî rapporte d’après Abû Mûsâ al-Ach‘arî — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : Lorsqu’un enfant d’un serviteur meurt, Allah dit à Ses anges : « Avez-vous pris l’enfant de Mon serviteur ? » Ils répondent : « Oui. » Allah dit : « Avez-vous pris la prunelle de ses yeux ? » Ils répondent : « Oui. » Allah dit : « Qu’a alors dit Mon serviteur ? » Ils répondent : « Il T’a loué et a dit : “Innā lillāhi wa innā ilayhi rājiʿūn”. » Allah dit alors : « Construisez pour Mon serviteur une demeure au Paradis et appelez-la “la demeure de la louange à Allah”. »
3. Al-Bukhari rapporte d’après Abou Hourayra — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Allah, Exalté soit-Il, dit : Lorsque Je reprends à l’un de Mes serviteurs croyants la personne qui lui est chère parmi les habitants de ce monde, puis qu’il se résigne à cela, Je ne possède pour le récompenser d’autre chose que le Paradis. »
4. Il est rapporté d’après Ibn Abbâs — qu’Allah l’agrée — que la parole d’Allah, Exalté soit-Il, dit au sujet de ceux qui, lorsqu’un malheur les frappe, disent :
الَّذِينَ إِذَ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ مَلَوَاتِ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وأولئك هم المهتدون .
« Nous appartenons certes à Allah et c’est à Lui que nous retournerons. » Ceux-là reçoivent de leur Seigneur des bénédictions et une miséricorde abondantes, et ce sont eux qui sont bien guidés. » Ibn Abbâs dit : Dans ce verset, Allah informe que lorsque le croyant se soumet au décret d’Allah, s’en remet à Lui et se rappelle, dans l’épreuve et le malheur, qu’il doit retourner vers Lui, trois bienfaits lui sont assurés : une bénédiction venant d’Allah, Sa miséricorde et la guidée.
Il est recommandé d’annoncer la mort d’une personne à ses proches et à ceux qui lui sont intimes
Les savants considèrent qu’il est recommandé d’informer de sa mort ses proches, ses parents, ses amis et les personnes vertueuses, afin qu’ils puissent obtenir la récompense de participer à sa toilette mortuaire et à son enterrement. Abou Hourayra — qu’Allah l’agrée — rapporte dans tous les recueils de hadiths authentiques : « Le jour où An-Najâchî mourut, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — annonça sa mort et se rendit au terrain de prière avec les musulmans pour accomplir sur lui la prière funéraire en son absence. Il les aligna en rangs, puis accomplit pour An-Najâchî la prière funéraire en prononçant quatre takbîr. Ahmad et Al-Bukhari rapportent également d’après Anas — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — avait annoncé le martyre de Zayd, de Ja‘far et d’Ibn Rawâha avant que leur nouvelle ne me parvienne. » At-Tirmidhî dit : Il n’y a aucun mal à annoncer à ses frères et à ses proches la mort d’une personne.
En revanche, Al-Bayhaqî a dit : J’ai appris au sujet de Mâlik ibn Anas — qu’Allah l’agrée — qu’il disait : « Je n’aime pas qu’on annonce depuis la mosquée la mort de quelqu’un en criant à pleine voix. En revanche, si quelqu’un se tient à la porte de la mosquée et informe les gens de sa mort, il n’y a pas d’objection à cela. »
D’autre part, Ahmad et At-Tirmidhî rapportent d’après Hudhayfa que celui-ci dit : « N’annoncez ma mort à personne après mon décès, car je crains que cela ne relève de l’annonce funèbre que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a interdite. » Il s’agit toutefois ici de l’annonce funèbre pratiquée à l’époque de l’Ignorance. Leur coutume consistait, lorsqu’un notable mourait, à envoyer un cavalier messager de tribu en tribu. Celui-ci disait : « Un tel est mort, et avec lui toute la nation arabe est morte. » Puis il se mettait aussitôt à crier et à pleurer.
Pleurer pour un défunt
Les savants sont unanimes : il est permis de pleurer un défunt, pourvu qu’il n’y ait ni cris ni lamentations. Il est rapporté dans le Sahih al-Boukhari que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Allah ne châtie pas pour les larmes versées par les yeux ni pour la tristesse du cœur ; Il ne châtie et n’accorde Sa miséricorde qu’en raison de cette chose » — en disant cela, il désigna sa langue. Il pleura à la mort de son fils Ibrahim et dit : « Les yeux versent des larmes et le cœur est accablé de tristesse. Mais nous ne disons rien qui ne satisfasse Allah. Ô Ibrahim, nous sommes affligés par ta séparation. » Il pleura également à la mort d’Umayma, la fille de sa fille Zaynab. Sa‘d ibn ‘Ubada, voyant cela, dit : « Ô Messager d’Allah, n’avais-tu pas interdit à Zaynab de pleurer ? Et maintenant, tu pleures toi-même ? » Le Messager ﷺ répondit : « C’est de la compassion qu’Allah a placée dans le cœur de Ses serviteurs. Allah n’accorde Sa miséricorde qu’à ceux de Ses serviteurs qui sont compatissants. »
Al-Tabarani a également rapporté d’après ‘Abdullah ibn Zayd qu’il est permis de pleurer, à condition de ne pas se lamenter à voix haute.
Pleurer en poussant des lamentations à voix haute devient une cause de châtiment et de souffrance pour le défunt.
D’après Ibn ‘Umar, lorsque ‘Umar fut blessé, on se mit à pleurer et à crier pour lui. Lorsqu’il reprit connaissance, il dit : « Ne saviez-vous pas que le Messager d’Allah ﷺ a dit : “Le défunt est châtié à cause des lamentations des vivants” ? » D’après Abu Musa, lorsque ‘Umar fut blessé, Suhayb se mit à crier : « Ô mon frère ! » ‘Umar lui dit : « Ô Suhayb, ne sais-tu pas que le Messager d’Allah ﷺ a dit : “Le défunt est châtié à cause des pleurs des vivants” ? » D’après al-Mughira ibn Shu‘ba, il dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : “Celui sur qui l’on se lamente à grands cris est châtié.” » Ces hadiths sont rapportés par al-Boukhari et Muslim.
Explication : La signification de ces quelques hadiths est que le défunt est attristé et peiné par les lamentations de ses proches, car il entend leurs pleurs et leurs œuvres lui sont présentées. Le sens du hadith n’est pas qu’il subit un châtiment à cause des pleurs de ses proches. En effet, le Coran dit : « Nul ne portera le fardeau des péchés d’un autre. » Ibn Jarir rapporte d’après Abu Hurayra qu’Abu Hurayra a dit : « Vos œuvres sont présentées à vos proches défunts. Lorsqu’ils voient de bonnes œuvres, ils s’en réjouissent ; et lorsqu’ils en voient de mauvaises, ils en sont embarrassés. » Ahmad et at-Tirmidhi ont rapporté d’après Anas : « Vos œuvres sont présentées à vos proches défunts et aux membres de votre clan. Lorsqu’elles sont bonnes, ils s’en réjouissent ; et lorsqu’elles ne le sont pas, ils disent : “Ne les faites pas mourir avant de les avoir guidés dans la bonne voie, tout comme vous nous avez guidés dans la bonne voie.” »
An-Nu‘man ibn Bashir dit : « Lorsque ‘Abdullah ibn Rawaha perdit connaissance, sa sœur se mit à pousser des lamentations en criant : “Ô montagne ! Ô untel ! Ô untel !” et elle continua ainsi à prononcer plusieurs paroles. Puis, lorsqu’‘Abdullah ibn Rawaha reprit connaissance, il dit : “Chaque fois que tu me disais quelque chose, on me disait : ‘Est-il réellement ainsi ?’” » — Al-Boukhari
Se lamenter à voix haute
Plusieurs hadiths déclarent, en termes sévères, que les lamentations accompagnées de cris sont interdites. Il est rapporté d’Abû Mâlik al-Ach‘arî (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit : « Quatre pratiques de l’époque de l’Ignorance subsistent encore dans ma communauté : se vanter de ses ancêtres, attribuer à une personne une basse origine pour l’humilier, croire que les astres influencent la venue ou l’absence de pluie, et pousser des lamentations à haute voix pour un mort. » Il a également dit : « Si les pleureuses professionnelles ne se repentent pas avant leur mort, elles seront ressuscitées le Jour de la Résurrection dans un état tel qu’elles porteront des vêtements de goudron et des armures provoquant des lésions cutanées. » Rapporté par Ahmad et Muslim. Umm ‘Atiyya a dit : « Le Messager d’Allah nous a fait prêter serment de ne pas pousser de lamentations à haute voix en signe de deuil. » Al-Bazzâr a rapporté, avec une chaîne de transmission fiable, que le Messager d’Allah a dit : « Deux sons sont maudits ici-bas et dans l’au-delà : le son des instruments de musique lors de l’expression de la joie et le son des pleurs mélodieux dans l’épreuve. » Al-Bukhârî et Muslim rapportent d’après Abû Mûsâ que le Messager d’Allah a rompu avec trois catégories de femmes : celle qui pousse des cris de lamentation dans le deuil, celle qui se rase la tête lors d’une épreuve et celle qui déchire ses vêtements. Ahmad rapporte d’après Anas que, lorsqu’il reçut le serment d’allégeance des femmes, le Messager d’Allah leur fit promettre de ne pas pousser de lamentations. Les femmes dirent : « Ô Messager d’Allah, certaines femmes nous aidaient autrefois à manifester notre deuil durant l’époque de l’Ignorance. Maintenant que l’islam est apparu, ne les aiderons-nous donc pas à manifester leur deuil ? » Le Messager d’Allah répondit : « Il n’y a aucune place en islam pour l’entraide dans les lamentations. »
Le deuil observé pour un mort
Il est permis aux femmes d’observer le deuil pendant trois jours à la mort d’un proche parent, sauf si leur mari le leur interdit. Il n’est permis d’observer le deuil pendant plus de trois jours pour nul autre que le mari. À la mort de son mari, il est obligatoire pour l’épouse d’observer le deuil durant toute la période de viduité, qui est de quatre mois et dix jours. Il est rapporté d’Umm ‘Atiyya dans tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception de celui d’al-Tirmidhî, que le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit : « Il n’est permis à une femme d’observer le deuil pendant plus de trois jours pour aucun mort, à l’exception de son mari. Pour son mari, elle observera le deuil durant quatre mois et dix jours. Elle ne portera aucun vêtement coloré, excepté le manteau yéménite, ne mettra pas de khôl, n’utilisera pas de parfum, ne se teindra pas au henné et ne se peignera pas les cheveux, sauf en état de pureté. À la fin de ses menstrues, elle se lavera avec une eau parfumée. » La manière d’observer le deuil consiste à s’abstenir des parures que les femmes adoptent habituellement, comme le port de bijoux, l’application de khôl, le port de vêtements de soie, l’usage de parfum et la teinture au henné. Il incombe à l’épouse de s’en abstenir et d’observer le deuil pour son mari pendant toute la période de viduité, afin de lui témoigner son obéissance et de s’acquitter de ses droits. Il est recommandé de fournir de la nourriture à la famille du défunt.
Il est rapporté d’Abdullah ibn Ja‘far (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit : « Préparez de la nourriture pour la famille de Ja‘far, car elle a été frappée par une épreuve qui l’empêche de préparer à manger. » (Il s’agit du martyre de Ja‘far.) Rapporté par Abû Dâwûd, Ibn Mâjah et al-Tirmidhî. La raison pour laquelle cette pratique est déclarée recommandée est qu’elle constitue une œuvre de récompense et de générosité, et qu’elle renforce par ce moyen les liens avec les voisins et les proches. L’imam al-Châfi‘î a dit : « Le mieux, pour les proches du défunt, est de nourrir sa famille à satiété durant tout le jour et toute la nuit. Telle est la Sunna et la pratique des gens vertueux. »
Les savants considèrent également qu’il est recommandé d’insister pour faire manger la famille du défunt, afin qu’elle ne s’affaiblisse pas en s’abstenant de manger et de boire par pudeur ou sous l’effet d’un chagrin accablant. Toutefois, il n’est pas permis d’apporter de la nourriture aux femmes qui poussent des lamentations à haute voix, car cela reviendrait à les aider dans leur acte pécheur.
Cependant, les imams considèrent unanimement comme répréhensible que la famille du défunt organise un repas collectif. En effet, cela ajoute une épreuve à leur épreuve, une difficulté à leur difficulté, et crée une ressemblance avec les coutumes et pratiques de l’époque de l’Ignorance. Jarîr a dit : « Nous considérions le fait de se rassembler dans la maison du défunt et d’y organiser un repas collectif après son enterrement comme une forme de deuil interdit. » Certains savants l’ont même considéré comme interdit.
Ibn Qudâma a dit : « Il est permis de le faire en cas de besoin réel. En effet, il arrive que les proches du défunt viennent de villages éloignés ou d’autres régions, qu’ils soient contraints de passer la nuit sur place et qu’il n’y ait d’autre solution que de les recevoir. »
Il est permis de préparer le linceul et la tombe avant la mort
Al-Bukhari a dit qu’à l’époque du Messager de Dieu, certains conservaient déjà leur linceul préparé, et que le Messager de Dieu ne le désapprouvait pas. Al-Bukhari rapporte de Sahl, que Dieu l’agrée : une femme apporta au Messager de Dieu un manteau tissé bordé. Sahl demanda : « Savez-vous quel manteau c’était ? » Les gens répondirent : « Une shamla » — un manteau de qualité. Sahl dit : « Oui. » La femme dit : « Je l’ai tissé de mes propres mains et je l’ai apporté pour vous en revêtir. » Le Messager de Dieu l’accepta, car il en avait besoin. Puis il vint vers nous en le portant comme un pagne. Un homme le complimenta et dit : « Laissez-moi le porter. Comme il est beau ! » Les gens lui dirent : « Tu as mal agi. Le Messager de Dieu le porte et en a besoin, puis tu le lui demandes, alors que tu sais qu’il ne renvoie jamais celui qui lui demande quelque chose. » Il répondit : « Par Dieu, je ne le lui ai pas demandé pour le porter ; je le lui ai demandé afin qu’il me serve de linceul. » Sahl dit : « Le manteau devint effectivement son linceul. » En commentant ce titre, al-Hafiz Ibn Hajar dit : « Al-Bukhari a ajouté les mots : “Le Messager de Dieu ne le désapprouvait pas”, afin de faire allusion à la désapprobation exprimée par les Compagnons. Ceux-ci avaient désapprouvé la demande du manteau par un Compagnon. Mais lorsque ce Compagnon — dont le nom n’est pas mentionné — leur expliqua son motif, c’est-à-dire qu’il voulait en faire son linceul, ils ne la désapprouvèrent plus. » Cela montre qu’il est permis de réunir de son vivant le linceul et les autres choses nécessaires au défunt. Mais est-il également permis de creuser sa tombe à l’avance ? Ibn Battal a dit : « Cela prouve qu’il est permis de préparer une chose avant qu’on en ait besoin. » De nombreuses personnes pieuses faisaient creuser leur tombe avant leur mort. Toutefois, Zayn ibn al-Munir a dit : « Aucun Compagnon ne l’a fait. Si cela avait été recommandé, beaucoup de Compagnons l’auraient fait. »
Al-Ayni a dit : le fait qu’aucun Compagnon n’ait accompli une pratique particulière ne prouve pas qu’elle soit interdite. Si les musulmans ordinaires considèrent une pratique comme bonne, elle est bonne aux yeux de Dieu, surtout lorsqu’un groupe de savants et de gens vertueux l’accomplit.
L’imam Ahmad a dit qu’il n’y avait aucun mal à ce qu’une personne achète un emplacement pour sa tombe et recommande d’y être enterrée. Il est rapporté qu’Uthman, Aïcha et Umar ibn Abd al-Aziz ont fait de même.
Il est recommandé de souhaiter mourir à La Mecque ou à Médine
Il est recommandé d’invoquer Dieu en Lui demandant de faire mourir à La Mecque ou à Médine. En effet, al-Bukhari rapporte de Hafsa que Umar, que Dieu l’agrée, invoquait ainsi :
اللَّهُ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ .
« Ô Dieu, accorde-moi le martyre dans Ta voie et fais-moi mourir dans la cité de Ton Prophète. » Hafsa dit : « Je lui demandai : “Comment cela est-il possible ?” Il répondit : “Si Dieu le veut, Il me l’accordera.” » Al-Tabarani rapporte également de Jabir que le Messager de Dieu a dit : « Celui qui mourra dans l’un des deux Sanctuaires — La Mecque ou Médine — sera en sécurité au Jour de la Résurrection. »
La mort subite
Abû Dâwûd rapporte d’un Compagnon, ʿUbayd ibn Khâlid as-Sulamî : « La mort subite est un événement douloureux. » (La mort subite était réprouvée parce qu’elle ne laisse pas la possibilité d’obtenir le pardon des péchés en endurant la maladie, ni de se préparer à la mort par le repentir et les bonnes œuvres.) Ce hadith est également rapporté d’après ʿAbd Allâh ibn Masʿûd, Anas ibn Mâlik, Abû Hurayra et ʿÂ’isha — qu’Allah les agrée.
Celui dont l’enfant meurt
1. Al-Bukhârî rapporte d’après Anas — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Si trois enfants n’ayant pas atteint l’âge de la maturité meurent pour un musulman, Allah le fera entrer au Paradis par Sa miséricorde, grâce à eux. »
2. Al-Bukhârî et Muslim rapportent d’après Abû Saʿîd al-Khudrî — qu’Allah l’agrée — que les femmes dirent au Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui : « Fixe-nous un jour pour nous exhorter. » Le Messager d’Allah les exhorta alors et leur dit : « Toute femme dont trois enfants mourront, ceux-ci la protégeront du Feu. » Une femme demanda : « Et si deux d’entre eux meurent ? » Le Messager d’Allah répondit : « Même s’il n’en meurt que deux. »
L’âge des membres de la communauté musulmane
At-Tirmidhî rapporte d’après Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « L’âge moyen des membres de ma communauté sera compris entre soixante et soixante-dix ans. Très peu dépasseront cet âge. »
La mort est une forme de délivrance
Al-Bukhârî et Muslim rapportent d’après Abû Qatâda — qu’Allah l’agrée — qu’un cortège funèbre passa devant le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui. Le voyant, le Messager d’Allah dit : « Cet homme mort est délivré, ou bien les autres sont délivrés de lui. » Les gens demandèrent : « Ô Messager d’Allah, qui est délivré parmi les morts, et de qui les autres sont-ils délivrés ? » Le Messager d’Allah répondit : « Le serviteur croyant est délivré, par sa mort, des épreuves, des malheurs et des souffrances de ce monde. Quant au serviteur pécheur, lorsqu’il meurt, les autres serviteurs, le pays tout entier, les arbres et les animaux sont délivrés de son emprise. »
L’ensevelissement et l’inhumation du défunt
Il est obligatoire de laver le défunt, de l’envelopper dans un linceul, d’accomplir la prière funéraire sur lui et de l’enterrer. Voici les détails de ces rites :
Le lavage rituel du défunt
1. Le statut du lavage rituel : selon la majorité des savants, laver le musulman défunt est une obligation collective. Si certaines personnes s’en acquittent, l’obligation est levée pour l’ensemble des musulmans. En effet, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a ordonné cet acte et a ordonné à tous les musulmans de veiller à ce que cet ordre soit respecté.
2. Qui doit être lavé et qui ne doit pas l’être : il est obligatoire de laver tout musulman qui n’a pas été tué par des infidèles au cours d’une bataille.
3. Le lavage rituel et la prière funéraire pour une partie du corps du défunt : les juristes divergent au sujet du lavage d’une partie du corps d’un musulman défunt. Selon l’imam al-Shafi‘i, Ahmad et Ibn Hazm, cette partie doit être lavée, enveloppée dans un linceul et faire l’objet de la prière funéraire. L’imam al-Shafi‘i a dit : « Nous avons appris qu’au cours de la bataille du Chameau, un oiseau avait déposé à La Mecque une main. Les gens purent identifier à qui appartenait cette main en observant la bague qu’elle portait. (C’était la main de ‘Abd al-Rahman ibn ‘Itab ibn Usayd.) Ensuite, son lavage et sa prière funéraire furent accomplis lors d’une assemblée de Compagnons. » L’imam Ahmad a dit : « Abu Ayyub a accompli la prière funéraire sur le pied d’un homme, et ‘Umar, qu’Allah l’agrée, l’a accomplie sur plusieurs os. » Ibn Hazm dit : « Toute partie retrouvée du corps d’un musulman défunt doit être lavée et enveloppée dans un linceul. La seule exception est le martyr. » Il a également dit : « Lorsqu’on accomplit la prière funéraire sur la partie retrouvée, on formulera l’intention de prier sur l’ensemble de son corps et de son âme. » Selon Abu Hanifa et Malik, si plus de la moitié du corps est retrouvée, il sera lavé et la prière funéraire sera accomplie sur lui. Sinon, ni le lavage ni la prière ne seront accomplis.
4. Le martyr ne doit pas être lavé : le martyr tué par des infidèles au cours d’une bataille ne doit pas être lavé, même si le lavage rituel était obligatoire pour lui. (Selon les malikites, le martyr pour lequel le lavage rituel était obligatoire ne sera pas lavé. C’est également l’avis le plus authentique de l’école shafi‘ite, ainsi que celui des imams Muhammad et Abu Yusuf. La preuve en est que Hanzala, qu’Allah l’agrée, fut martyrisé alors que le lavage rituel lui était obligatoire. Pourtant, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — ne le lava pas.) Si les vêtements que portait le martyr suffisent pour servir de linceul, il en sera enveloppé. Sinon, on ajoutera le linceul nécessaire pour le compléter. Si ses vêtements sont plus nombreux que ce qui est requis par le linceul conforme à la Sunna, les vêtements excédentaires seront retirés. Il sera enterré avec son sang, sans qu’une seule goutte de sang soit lavée ou essuyée. Ahmad rapporte que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Ne lavez pas les martyrs, car chaque blessure et chaque goutte de sang exhalera, le Jour de la Résurrection, le parfum du musc. » Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — ordonna que les martyrs d’Uhud soient enterrés avec leur sang ; il ne les lava pas et n’accomplit pas non plus la prière funéraire sur eux.
L’imam al-Shafi‘i a dit : « La raison pour laquelle ils furent probablement enterrés sans lavage ni prière est qu’ils rencontreront Allah avec leurs blessures. En effet, l’odeur de leur sang sera celle du musc. Après l’honneur qu’Allah leur a accordé, ils n’ont plus besoin de la prière funéraire. Cela allégea également l’épreuve des autres musulmans, car nombre de combattants étaient blessés et souffraient. En outre, on craignait une nouvelle attaque de l’ennemi contre eux, et eux-mêmes ainsi que leurs familles étaient préoccupés les uns par les autres. (C’est pourquoi il était nécessaire qu’ils rejoignent rapidement leurs familles.) Selon certains, le secret profond de l’abandon de la prière funéraire pour les martyrs est que cette prière est accomplie pour le défunt, alors que le martyr est vivant. Ou bien la prière funéraire constitue une forme d’intercession, dont les martyrs n’ont pas besoin, puisqu’ils intercéderont eux-mêmes en faveur des autres. »
5. Les martyrs qui doivent être lavés et sur lesquels la prière funéraire doit être accomplie : ceux qui
Un musulman tué, non pas au cours d’un combat contre des mécréants, est également qualifié de « martyr » par le Messager d’Allah (ﷺ). Toutefois, il doit être lavé et la prière funéraire doit être accomplie sur lui. Ceux qui sont morts de cette manière du vivant du Messager (ﷺ), il les a fait laver ; après lui, les musulmans ont également fait laver ʿUmar, ʿUthmân et ʿAlî, alors qu’ils étaient tous martyrs. Nous présentons ici les catégories de martyrs de ce type :
1. D’après Jâbir ibn ʿAtîq, le Messager (ﷺ) a dit : « En dehors de ceux qui sont tués dans le sentier d’Allah, sept personnes sont martyrs : celui qui meurt de la peste, celui qui meurt noyé, celui qui meurt d’un abcès interne apparu sur le côté du corps, celui qui meurt d’une maladie abdominale, celui qui meurt brûlé par le feu, celui qui meurt enseveli sous des décombres et la femme qui meurt en couches. » — Ahmad, Abû Dâwûd et an-Nasâ’î.
2. D’après Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah a dit : « Qui considérez-vous comme martyr parmi vous ? » Les Compagnons répondirent : « Ô Messager d’Allah, celui qui a été tué dans le sentier d’Allah. » Le Messager (ﷺ) dit : « Dans ce cas, les martyrs de ma communauté seraient très peu nombreux. » Ils demandèrent : « Ô Messager d’Allah, qui sont donc les martyrs ? » Il répondit : « Celui qui est tué dans le sentier d’Allah est martyr ; celui qui meurt dans le sentier d’Allah, c’est-à-dire alors qu’il obéit à Allah, est également martyr ; celui qui meurt de la peste, c’est-à-dire d’une épidémie, est martyr ; celui qui meurt d’une maladie abdominale est martyr ; et celui qui meurt noyé est également martyr. » — Muslim.
3. D’après Saʿîd ibn Zayd, le Messager d’Allah a dit : « Celui qui est tué en défendant ses biens est martyr ; celui qui est tué en tentant de sauver sa vie, c’est-à-dire en se défendant, est martyr ; celui qui est tué en tentant de défendre l’islam est également martyr ; et celui qui est tué en protégeant sa famille est également martyr. » — Ahmad et at-Tirmidhî.
6. Le mécréant ne doit pas être lavé. Aucun musulman n’est obligé de laver un mécréant. Selon certains, cela est permis. Selon les malikites et les hanbalites, il n’est pas permis à un musulman de laver, d’ensevelir ou d’enterrer un membre non musulman de sa famille. Toutefois, s’il existe la crainte que le corps ne soit perdu, il est obligatoire de l’enterrer. En effet, Ahmad, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î et al-Bayhaqî rapportent que ʿAlî (qu’Allah l’agrée) a dit : « J’ai dit au Messager d’Allah : “Ton vieux père égaré, c’est-à-dire Abû Tâlib, le père de ʿAlî, est mort.” Il dit : “Va enterrer ton père, et ne me parle de rien jusqu’à ce que tu sois revenu auprès de moi.” Je partis donc l’enterrer, puis je revins auprès du Messager (ﷺ). Il m’ordonna alors de me laver. Je me lavai, et il invoqua Allah en ma faveur.
Ibn al-Mundhir a dit : « Il n’existe aucune Sunna particulière à suivre pour le lavage du mort. »
La manière d’effectuer le lavage
Il est obligatoire de faire couler de l’eau une fois sur l’ensemble du corps du mort, même s’il se trouvait en état d’impureté en raison des menstrues ou d’une émission séminale. Il est recommandé de placer le mort sur un endroit surélevé et de lui retirer ses vêtements. (Selon l’imam ach-Châfiʿî, si sa chemise est suffisamment fine pour ne pas empêcher l’eau d’atteindre le corps, il est préférable de le laver avec sa chemise, car le Messager d’Allah (ﷺ) fut lavé avec sa chemise. Toutefois, il semble que cela lui soit particulier. Sinon, la pratique connue consistait à déshabiller le mort pour le laver, en dehors de ses parties intimes.) Ensuite, si le mort n’est pas un enfant, il faut couvrir ses parties intimes. Personne ne doit être présent pendant son lavage, excepté ceux dont la présence est nécessaire. Il est souhaitable que celui qui lave le mort soit une personne pieuse et digne de confiance, afin qu’il divulgue ce qu’il verra de bien et dissimule ce qu’il verra de mal. Ibn Mâja rapporte en effet que le Messager (ﷺ) a dit : « Que vos morts soient lavés par ceux qui sont dignes de confiance. » Celui qui lave le mort doit avoir l’intention requise, car le lavage lui a été confié. Il commencera ensuite le lavage. Au début, il appuiera doucement sur le ventre afin d’en faire sortir ce qui pourrait s’y trouver. Puis il éliminera toute saleté ou impureté présente sur le corps. Il prendra un morceau de tissu et essuiera avec celui-ci les parties intimes du corps, car il est interdit de toucher les parties intimes à main nue. Puis il fera les ablutions du mort comme pour la prière. Le Messager (ﷺ) a en effet dit de commencer le lavage par le côté droit et par les membres des ablutions. Il est également recommandé de commencer par les membres des ablutions afin de raviver le signe du croyant, en faisant apparaître les marques lumineuses. Il le lavera ensuite trois fois avec de l’eau et du savon, en commençant par le côté droit. Si trois lavages ne le nettoient pas correctement, ou si une autre raison rend nécessaire un nombre supérieur à trois, il le lavera cinq ou sept fois. Dans le Sahîh al-Bukhârî, il est rapporté que le Messager d’Allah a dit : « Lavez le mort un nombre impair de fois : trois, cinq ou sept fois, ou davantage si vous le jugez nécessaire. » (Ibn ʿAbd al-Barr a dit : « Je ne connais aucun savant qui ait recommandé plus de sept lavages. » Ahmad et Ibn al-Mundhir ont considéré comme répréhensible de laver plus de sept fois.) Ibn al-Mundhir a dit : « Ceux qui lavent le mort ont le choix de déterminer le nombre de lavages, à condition que ce nombre soit impair. » Si le mort est une femme, il faut défaire ses cheveux, les laver, puis les tresser de nouveau comme auparavant et les laisser pendre dans son dos. Dans le hadith rapporté par Umm ʿAtiyya, il est dit que les femmes avaient tressé en trois nattes les cheveux de la tête d’une des filles du Messager d’Allah (ﷺ). On demanda si les nattes avaient été défaites puis refaites en trois nattes ; Umm ʿAtiyya
Ils dirent : Oui.
Après avoir achevé le lavage rituel du défunt, il faut essuyer et sécher son corps avec un linge propre afin que le linceul ne soit pas mouillé. Puis il faut le parfumer. Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsque vous encensez le défunt avec un parfum, faites-le trois fois. » — Al-Bayhaqî, Al-Hâkim et Ibn Hibbân.
Abû Wâ’il rapporte : ‘Alî possédait du musc. Il avait recommandé que son corps soit parfumé avec ce musc. Il disait : « C’est le surplus de parfum du Messager d’Allah ﷺ. » Selon la majorité des savants, il est réprouvé de couper les ongles du défunt, de lui tailler la moustache, ou de lui couper ou raser les poils des aisselles et du pubis. Selon Ibn Hazm, cela est toutefois permis.
Il n’existe aucune divergence quant à l’obligation, si une impureté s’échappe de l’abdomen après le lavage rituel et avant le linceul, de laver et de nettoyer uniquement cette impureté. Il existe en revanche une divergence concernant la purification renouvelée du défunt. Certains disent que les ablutions suffisent, tandis que d’autres disent qu’il faut refaire le lavage rituel. Le fondement sur lequel les savants se sont appuyés pour déduire la manière d’effectuer le lavage rituel est le hadith d’Umm ‘Atiyya, rapporté dans toutes les compilations de hadiths authentiques. Elle dit : « Lorsque la fille du Messager d’Allah ﷺ mourut, il vint auprès de nous et nous dit : “Lavez-la avec de l’eau et des feuilles de jujubier trois fois, ou cinq fois, ou davantage si vous le jugez nécessaire. Enfin, mettez du camphre, puis informez-moi.” Lorsque nous eûmes terminé, nous en informâmes le Messager d’Allah ﷺ. Il nous donna alors son pagne et dit : “Faites-lui porter celui-ci sous son linceul.” »
Les savants ont expliqué la raison de l’emploi du camphre en disant qu’il s’agit d’une substance parfumée et que c’est le moment où les anges viennent. Il possède en outre la capacité de refroidir et de neutraliser toute chose, notamment de raffermir le corps du défunt, d’en éloigner les insectes et d’empêcher sa décomposition rapide. En l’absence de camphre, on peut utiliser une autre substance présentant les mêmes propriétés, totalement ou partiellement.
Le tayammum du défunt en l’absence d’eau
S’il est impossible de trouver de l’eau, il faut faire faire le tayammum au défunt. En effet, Allah, Exalté soit-Il, dit : « Si vous ne trouvez pas d’eau, faites le tayammum. » Le Messager d’Allah ﷺ a également dit : « La terre m’a été donnée comme mosquée et moyen de purification. »
Le tayammum est également permis lorsque le lavage rituel risque de rendre le corps du défunt flasque et instable. De même, il est permis de faire le tayammum lorsqu’on ne trouve personne pour laver le corps d’une défunte, à l’exception d’un homme qui lui est étranger, ou pour laver le corps d’un défunt, à l’exception d’une femme qui lui est étrangère. Abû Dâwûd et Al-Bayhaqî rapportent que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsqu’une femme meurt alors qu’elle n’a auprès d’elle aucune autre femme, mais seulement quelques hommes, et lorsqu’un homme meurt alors qu’il n’a auprès de lui aucun autre homme, mais seulement quelques femmes, on fera faire le tayammum à ces deux défunts, puis ils seront enterrés. Ils sont considérés comme des défunts privés d’eau. »
Une femme sera mise en état de tayammum par un homme mahram, avec sa main. Si aucun homme mahram n’est disponible, un homme qui lui est étranger accomplira le tayammum en enveloppant sa propre main dans un linge. Telle est l’opinion d’Abou Hanifa et d’Ahmed. Selon Malik et ach-Chafi’i, si un homme mahram est disponible, il procédera à sa toilette funéraire, car, à ses yeux, la femme morte est comme un homme.
Il est rapporté dans l’ouvrage al-Muwatta’, d’après l’imam Malik, qu’il a entendu les savants dire : lorsqu’une femme meurt alors qu’aucune femme ne se trouve auprès d’elle et qu’elle n’a aucun homme mahram, on lui fera accomplir le tayammum en lui essuyant le visage et les deux mains avec de la terre. Et lorsqu’un homme meurt alors qu’il n’y a auprès de lui aucun homme, mais seulement quelques femmes, ces femmes lui feront accomplir le tayammum. (Ibn Hazm et d’autres ont rapporté que lorsqu’un homme meurt dans un endroit où il n’y a que des femmes, aucun homme n’étant présent, ou lorsqu’une femme meurt dans un endroit où il n’y a que des hommes, aucune femme n’étant présente, les femmes laveront l’homme et les hommes laveront la femme après avoir couvert le corps d’un tissu épais, en versant de l’eau sur tout le corps sans le toucher avec les mains. Si de l’eau est disponible, il ne sera pas permis de remplacer la toilette funéraire par le tayammum.)
La toilette funéraire réciproque entre époux
Les juristes sont unanimes à dire que l’épouse peut procéder à la toilette funéraire de son mari. Aïcha a dit : « Si je prends l’initiative d’accomplir mon devoir concernant la toilette funéraire, je ne reviendrai pas en arrière. Ce sont ses épouses qui ont procédé à la toilette funéraire du Messager. » — Ahmad, Abou Dawoud, al-Hakim. En revanche, il existe une divergence concernant la possibilité pour le mari de procéder à la toilette funéraire de son épouse. Selon la majorité, cela est permis, car il a été rapporté par ad-Daraqoutni et al-Bayhaqi qu’Ali a procédé à la toilette funéraire de Fatima. Le Messager a également dit à Aïcha : « Si tu meurs avant moi, je te laverai et je t’envelopperai dans un linceul. » — Ibn Madja.
Les hanafites disent : il n’est pas permis au mari de procéder à la toilette funéraire de son épouse. S’il n’y a personne d’autre que le mari, celui-ci lui fera accomplir le tayammum. Mais les hadiths vont à l’encontre de l’opinion des hanafites.
La toilette funéraire d’un garçon par une femme. Ibn al-Moundhir dit : tous les savants dignes de confiance sont unanimes à dire qu’il est permis à une femme de procéder à la toilette funéraire d’un garçon.
4. La prière funéraire, l’inhumation, le linceul et la visite des tombes
Le linceul
1. Règle : Il est obligatoire, au titre de l’obligation communautaire, de mettre au défunt un linceul qui couvre entièrement son corps, même s’il ne s’agit que d’une seule pièce de tissu. Al-Bukhari a rapporté d’après Khabbab, qu’Allah l’agrée, que Khabbab dit : « Nous n’avions émigré avec le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, que dans le seul but d’obtenir l’agrément d’Allah. Notre récompense incombait à Allah. Cependant, certains parmi nous étaient indigents ; l’un d’eux était Mus‘ab ibn ‘Umayr. Il fut tué lors de la bataille d’Uhud. Nous ne trouvâmes rien pour le linceul dont le couvrir, hormis un manteau. Lorsque nous lui couvrions la tête avec celui-ci, ses pieds apparaissaient, et lorsque nous lui couvrions les pieds, sa tête apparaissait. Le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, nous ordonna de lui couvrir la tête et de placer de l’izkhir — une sorte d’herbe parfumée utilisée pour couvrir les toits des maisons avec du bois — sur ses deux pieds. »
2. Ce qui est recommandé concernant le linceul :
1. Le tissu du linceul doit être propre et couvrir tout le corps : Ibn Maja et at-Tirmidhi ont rapporté d’après Abou Qatada que le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, a dit : « Lorsque l’un de vous est chargé de s’occuper de son frère, qu’il lui mette convenablement le linceul. »
2. Il est recommandé que le linceul soit blanc : Ahmad, Abou Dawoud et at-Tirmidhi ont rapporté d’après Ibn ‘Abbas, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, a dit : « Portez des vêtements blancs, car les vêtements blancs sont les meilleurs. Et mettez vos morts dans des linceuls blancs. »
3. Il convient d’imprégner le linceul de khûp, de khûnî et de parfum. Ahmad et al-Hakim ont rapporté d’après Jabir, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, a dit : « Lorsque vous embaumez le défunt par fumigation, faites-le trois fois. » Abou Sa‘id et Ibn ‘Abbas, qu’Allah les agrée, ont recommandé que leurs linceuls soient fumigés avec du bois de santal.
4. Quatre pièces pour l’homme et cinq pour la femme : Il est rapporté dans tous les recueils de hadiths authentiques, d’après ‘Aïcha, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, fut enveloppé dans trois pièces de tissu blanc et neuf, sans turban. At-Tirmidhi a dit : La plupart des savants parmi les Compagnons du Messager d’Allah suivaient ce hadith. Soufyan ath-Thawri a dit : L’homme sera enveloppé dans trois pièces de tissu : si tu le souhaites, une tunique et deux suaires ; sinon, trois suaires. Si l’on ne trouve pas deux pièces de tissu, une seule suffit. Deux pièces suffisent également. Mais, si cela est possible, trois pièces sont préférables. Tel est l’avis d’ach-Chafi‘i, d’Ahmad et d’Ishaq. Ils ont dit : La femme sera enveloppée dans cinq pièces de tissu. Oumm ‘Atiyya a dit : Le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, lui avait donné un pagne, une tunique, un couvre-chef et deux suaires.
3. Le linceul de la personne en état d’ihram : Lorsqu’une personne en état d’ihram meurt, on lui fera les ablutions mortuaires comme aux autres personnes qui ne sont pas en état d’ihram, puis on la mettra dans ses vêtements d’ihram. Sa tête ne sera pas couverte et on ne la parfumera pas, car les règles de l’ihram restent en vigueur. Il est rapporté dans les recueils de hadiths authentiques, d’après Ibn ‘Abbas, qu’un homme qui se trouvait avec le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, dans la plaine de ‘Arafat tomba soudainement de sa monture, qui lui brisa aussitôt la nuque. On informa le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, de ce qui s’était passé. Il dit : « Lavez-le avec de l’eau et du jujubier, mettez-lui ses deux vêtements d’ihram comme linceul, ne le parfumez pas et ne couvrez pas sa tête. Allah le ressuscitera le Jour de la Résurrection en prononçant la talbiya. »
Les hanafites et les malikites disent : Dès que la personne en état d’ihram meurt, son ihram prend fin. Elle sera donc enveloppée comme une personne qui n’est pas en état d’ihram. Son linceul sera cousu, sa tête sera couverte et elle sera parfumée. Ils disent : L’affaire de l’homme mort après être tombé de la monture constitue un cas exceptionnel et isolé. La manière dont il fut enveloppé est donc limitée à son cas et ne s’applique pas à tout le monde. Toutefois, le fait que le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, ait expliqué qu’il serait ressuscité le Jour de la Résurrection en prononçant la talbiya s’applique manifestement à toute personne en état d’ihram. C’est en outre un principe permanent : toute règle qui s’applique à une personne s’applique à tous, jusqu’à preuve qu’elle lui est particulière.
4. Il est réprouvé d’exagérer dans le linceul : le linceul devrait être de bonne qualité. Il est déconseillé d’utiliser un tissu coûteux ou un tissu dont on n’a pas l’habitude de se servir. Ach-Cha‘bî rapporte que ‘Alî (qu’Allah l’agrée) a dit : « N’exagérez pas dans mon linceul, car j’ai entendu le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dire : “N’exagérez pas dans les linceuls. Ils sont très vite retirés.” » — Abû Dâwûd. D’après Hudhayfa (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « N’exagérez pas dans les linceuls. Achetez-moi deux pièces de tissu propres. » Abû Bakr (qu’Allah l’agrée) a dit : « Lavez ce vêtement que je porte, ajoutez-y deux autres pièces — c’est-à-dire cousez-les — puis utilisez-les pour mon linceul. » ‘Â’icha dit : « Mais ce vêtement est vieux. » Il répondit : « Le vivant est plus digne que le mort de porter un vêtement neuf. Le linceul est destiné à être souillé par le pus qui s’écoule du corps du défunt. »
5. Le linceul en soie : il n’est pas permis d’ensevelir un homme dans un tissu de soie, mais cela est permis pour une femme. Le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « L’or et la soie sont interdits aux hommes de ma communauté et licites pour ses femmes. » De nombreux savants ont également désapprouvé que les femmes soient ensevelies dans des tissus de soie, car cela constitue un gaspillage et une extravagance dans l’usage d’un bien interdit par la Loi religieuse. Selon eux, ce qui est permis comme parure durant la vie ne m’est pas préférable comme linceul après la mort. Al-Hasan, Ibn al-Mubârak et Ishâq considéraient cela comme réprouvé. Ibn al-Mundhir dit : « Je ne me souviens pas que quelqu’un ait dit le contraire. »
6. Le linceul doit être payé sur les biens du défunt : si le défunt a laissé des biens, son linceul doit être payé avec ceux-ci. S’il n’a laissé aucun bien, celui qui assumait ses frais d’entretien doit prendre en charge le coût de son linceul. Si personne ne subvenait à ses besoins, son linceul sera fourni par le Bayt al-Mâl des musulmans, c’est-à-dire le trésor public ; à défaut, les musulmans pourvoiront eux-mêmes à son linceul. La règle est la même pour la femme et pour l’homme. Ibn Hazm a dit : « Les frais du linceul de la femme et du creusement de sa tombe doivent être prélevés sur ses propres biens. Cela n’incombe pas à son mari, car il est interdit de disposer des biens des musulmans au profit d’autrui sans une prescription irréfutable du Coran ou de la Sunna. » Le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « La vie et les biens de chacun d’entre vous sont inviolables pour les autres. » Allah n’a imposé au mari envers son épouse que la responsabilité de sa nourriture, de son habillement et de son logement. Dans les termes par lesquels Allah nous a ordonné de traiter le linceul, le linceul n’est pas désigné comme un vêtement et la tombe comme un logement.
Les funérailles du défunt
1. Le statut de la prière funéraire : les imams de la jurisprudence sont unanimement d’avis que la prière funéraire du défunt est une obligation collective (farḍ kifâya). En effet, le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) l’a ordonnée et les musulmans s’y sont conformés. Al-Bukhârî et Muslim rapportent d’après Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) que, chaque fois qu’on amenait au Messager d’Allah un défunt endetté, il demandait s’il avait laissé des biens excédant ce qui était nécessaire au remboursement de sa dette. Si on lui répondait qu’il avait laissé suffisamment de biens pour régler sa dette, il accomplissait la prière funéraire. Sinon, il disait aux musulmans : « Accomplissez la prière funéraire de votre compagnon. »
2. Le mérite de la prière funéraire : 1. Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte dans tous les recueils de hadiths authentiques que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Celui qui accomplit la prière funéraire et assiste à l’enterrement du défunt obtiendra la récompense d’un qîrât. Celui qui l’accompagne jusqu’à la fin de l’enterrement obtiendra la récompense de deux qîrâts. Le plus petit de ces deux qîrâts est équivalent au mont Uhud. » (C’est-à-dire qu’il pèsera autant que le mont Uhud sur la balance au Jour de la Résurrection.)
2. Muslim rapporte d’après Khabbâb (qu’Allah l’agrée) que Khabbâb dit : « Ô ‘Abdullah ibn ‘Umar, n’avez-vous pas entendu ce qu’Abû Hurayra raconte ? Il aurait entendu le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dire : “Celui qui sort de chez lui avec un défunt, accomplit sa prière funéraire, puis l’accompagne jusqu’à son enterrement, obtiendra la récompense de deux qîrâts. Chacun de ces qîrâts est équivalent au mont Uhud. Quant à celui qui accomplit la prière funéraire puis s’en va, il obtiendra une récompense équivalente au mont Uhud.” » (Cela prouve qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir la permission de quelqu’un pour partir après la prière.) En entendant cela, Ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) envoya Khabbâb auprès de ‘Â’icha afin de lui demander si les propos d’Abû Hurayra étaient exacts, et ordonna à Khabbâb de revenir lui rapporter ce qu’elle avait dit. ‘Â’icha répondit : « Abû Hurayra a dit vrai. » Ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) dit alors : « Nous avons perdu beaucoup de qîrâts de récompense. »
3. Les conditions de la prière funéraire : puisque la prière funéraire est une prière, les conditions de toutes les autres prières obligatoires s’y appliquent également : être exempt de toute impureté apparente, être exempt de la petite et de la grande impureté rituelles, s’orienter vers la qibla et couvrir les parties intimes. ‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) disait : « Il n’est pas permis d’accomplir la prière funéraire autrement qu’en état de pureté. » Elle se distingue toutefois des autres prières obligatoires en ce qu’elle n’est pas soumise à un horaire déterminé. Elle peut être accomplie à tout moment dès que le défunt est présent. Selon les hanafites et les chaféites, elle peut même être accomplie durant les heures où la prière est interdite. Ahmad, Ibn al-Mubârak et Ishâq considéraient comme réprouvé d’accomplir la prière funéraire au lever du soleil, à son coucher et exactement à midi. Toutefois, si l’on craint qu’un retard n’entraîne la décomposition du corps du défunt, elle ne sera pas réprouvée selon eux.
4. Les piliers de la prière funéraire : la prière funéraire comporte certains piliers qui constituent son essence. Si l’un de ces piliers est omis, la prière est invalide et, du point de vue de la charia, elle est irrecevable. Ces piliers ou éléments fondamentaux sont les suivants :
1. L’intention : car Allah, exalté soit-Il, a dit dans la sourate Al-Bayyina :
وما أمروا إلا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدين.
« Il ne leur a été ordonné que d’adorer Allah en Lui vouant un culte exclusif et sincère. » Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun n’obtient que ce qu’il a eu l’intention de faire. » — Al-Bukhari.
L’intention a déjà été définie précédemment, et il a été précisé que son siège est le cœur. Il n’est pas obligatoire, selon la charia, de prononcer l’intention à voix haute.
2. Que celui qui est capable de prier debout prie debout : selon la majorité des savants, il s’agit d’un pilier ou d’un élément fondamental. Ainsi, celui qui, sans excuse, accomplit la prière funéraire à monture ou assis voit sa prière invalidée. Il est dit dans Al-Mughni : il n’est pas permis d’accomplir la prière funéraire à monture, car cela ne permet pas de respecter l’obligation de prier debout. Telle est l’opinion d’Abou Hanifa, d’Ach-Chafi‘i et d’Abou Thawr. Je ne connais aucun désaccord à ce sujet. Lorsqu’on se tient debout dans la prière, il est recommandé, comme dans les autres prières, de placer la main droite sur la main gauche. Certains disent que cela n’est pas recommandé, mais le premier avis est préférable.
3. Les quatre takbirs : Muslim et Al-Bukhari ont rapporté, d’après Jabir, que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, accomplit la prière funéraire pour An-Najachi en son absence et prononça quatre takbirs durant la prière. At-Tirmidhi dit : la majorité des Compagnons du Messager d’Allah et des autres savants suivent ce hadith dans leur pratique. Ils estiment que quatre takbirs doivent être prononcés dans la prière funéraire. C’est également l’opinion de Soufyan, de Malik, d’Ibn Al-Moubarak, d’Ach-Chafi‘i, d’Ahmad et d’Ishaq.
Lever les mains au moment des takbirs : dans la prière funéraire, la sunna consiste à ne pas pratiquer le raf‘ al-yadayn, c’est-à-dire à ne lever les mains à aucun takbir autre que le premier. En effet, aucun récit du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, ne rapporte qu’il ait levé les mains lors d’un takbir autre que le premier. Après avoir exposé les divergences et les arguments de toutes les parties, l’imam Ach-Chawkani dit : en résumé, on ne trouve rien qui puisse servir de preuve provenant du Messager d’Allah concernant un autre takbir que le premier. Les actes et les paroles des seuls Compagnons ne constituent pas une preuve irréfutable. Il convient donc de limiter le lever des mains au premier takbir, c’est-à-dire au takbir d’ouverture. En effet, la charia ne prescrit pas de lever les mains lors des autres takbirs. Dans les autres prières, des récits rapportent le lever des mains lors du passage d’un pilier à un autre — de la station debout à l’inclinaison et de l’inclinaison à la prosternation —, mais la prière funéraire ne comporte ni mouvements de montée ni mouvements d’abaissement.
4 et 5. Réciter à voix basse la sourate Al-Fatiha ainsi que les prières et salutations sur le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) : l’imam Al-Shafi‘i a rapporté dans son Musnad, d’après Abu Umama ibn Sahl, qu’un Compagnon lui avait fait savoir que la sunna, dans la prière funéraire, consiste pour l’imam à prononcer le takbir, puis à réciter la sourate Al-Fatiha après le premier takbir, à voix basse et discrètement. Ensuite, il récite les prières sur le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Il invoque Allah lors des takbirs de la prière funéraire et ne récite pas le Coran lors d’un quelconque takbir. Puis il prononce les salutations discrètement. (Selon la majorité des savants, la récitation ainsi que les prières et salutations sur le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) doivent se faire discrètement. En revanche, l’imam prononce les takbirs et les salutations à voix haute afin que ceux qui prient derrière lui puissent les entendre.) Il est dit dans Fath al-Bari : Al-Bukhari a rapporté d’après Talha ibn ‘Abdallah. Talha dit : « J’ai accompli la prière funéraire avec Ibn ‘Abbas. Il récita la sourate Al-Fatiha et dit : “Cela fait partie de la sunna.” » Al-Tirmidhi a également rapporté ce hadith et a dit : « Un certain nombre de Compagnons et d’autres savants suivent ce hadith. Ils apprécient que l’on récite la sourate Al-Fatiha après le takbir d’ouverture. C’est également l’avis de l’imam Al-Shafi‘i, d’Ahmad et d’Ishaq. » Certains ont dit : « On ne récite pas le Coran dans la prière funéraire. On y fait seulement les louanges d’Allah, on prie sur le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) et on invoque en faveur du défunt. » Tel est aussi l’avis d’Al-Thawri et d’autres jurisconsultes de Koufa. La preuve de ceux qui préconisent la récitation de la sourate Al-Fatiha est que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) l’a appelée une prière, en disant : « Priez sur votre compagnon. » Dans un autre hadith, il a dit : « Celui qui ne récite pas la sourate Al-Fatiha n’a pas de prière. »
Formulation et emplacement des prières et salutations sur le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) : il est permis d’adresser les prières et salutations au Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dans n’importe quelle langue. Si quelqu’un se contente de dire : « Allahumma salli ‘ala Muhammad » (« Ô Allah, prie sur Muhammad »), cela suffit. Toutefois, la formule transmise par le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) est la meilleure. La voici :
اللَّمَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ آل إِبْرَاهِيرَ فِي محمد كما باركت عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى وَعَلَى آلِ
Ces prières doivent être récitées juste après le deuxième takbir. Il n’existe toutefois aucun hadith précisant leur emplacement exact.
6. L’invocation : tous les jurisconsultes sont unanimes pour considérer l’invocation comme un pilier, c’est-à-dire une partie indispensable, de la prière funéraire. En effet, le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Lorsque vous priez sur un défunt, invoquez Allah spécifiquement en sa faveur. » — Abu Dawud, Al-Bayhaqi et Ibn Hibban.
Cette invocation suffit, même si elle est très brève. Il est toutefois recommandé de réciter l’une des invocations ma’thura (invocations transmises du Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui)) mentionnées ci-dessous :
Abu Hurayra rapporte que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) fit l’invocation suivante lors de la prière funéraire d’une femme :
اللهم أنت رَبَّهَا وَأَنتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ رَزَقْتَهَا، وَأَنْتَ مَدَيْتَهَا لِلإِسْلامِ، وَأَنْتَ قَبَضْهَا رُوحَهَا ، وانتَ أَعْلَمُ بِسِرهَا وَعَلَانِيَتِهَا، مِلْنَا شُفَعَاءَ لَهَا ، فَاغْفِرْ لَهَا ذَنْبَهَا .
« Ô Allah, Tu es le Seigneur de ce défunt. Tu l’as créé, Tu lui as accordé sa subsistance, Tu l’as guidé vers l’islam, Tu as repris son âme et Tu connais mieux que quiconque ce qu’il dissimulait et ce qu’il manifestait. Nous sommes venus intercéder en sa faveur. Pardonne donc ses péchés. »
Wâ’ila ibn al-Asqa‘ rapporte que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — accomplit la prière funéraire pour un musulman. Je l’entendis alors dire :
الأَمر إِن فَلَانَ بْنَ فَلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ حِوَارِكَ، فَقِهِ مِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَالْحَقِّ اللَّهُ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَهُ فَإِنَّكَ انت الغفور الرحيم.
« Ô Allah, un tel, fils d’un tel, est parti sous Ta protection et sous l’abri de Ton voisinage. Préserve-le donc de l’épreuve de la tombe et du châtiment de l’Enfer. Tu es le Garant de la vérité et des promesses. Ô Allah, pardonne-lui et fais-lui miséricorde ; Tu es certes Pardonneur et Miséricordieux. » — Ahmad, Abû Dâwûd.
D’après ‘Awf ibn Mâlik, après avoir accompli une prière funéraire, j’ai entendu le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — dire :
اللَّهُمُ الْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ، وَأَعفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرَمْ نُزَلَهُ، وَوَسِعَ مَنْ عَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءِ وَتَلَجَ وَبَرَدٍ، وَلَقِهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنقى الثوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلَهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا غيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَلِهِ
فِتْنَةَ الْقَبْرَ وَعَذَاب النار .
« Ô Allah, pardonne-lui, fais-lui miséricorde, efface ses péchés, accorde-lui la sécurité, honore-le, élargis son lieu de séjour, lave-le avec de l’eau et de la neige, et purifie-le de ses péchés comme Tu purifies le vêtement blanc de ses impuretés. Accorde-lui une demeure meilleure que sa demeure d’ici-bas, une famille meilleure que sa famille d’ici-bas et une épouse meilleure que son épouse d’ici-bas. Libère-le de l’épreuve de la tombe et du châtiment de l’Enfer. » — Muslim.
Abû Hurayra rapporte qu’il a dit : « Le Messager a accompli la prière funéraire et a dit : »
اللهمَّ اغْفِرْ لِعَيْنَا وَمَيِّتِنَا، وَسَفِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرنَا وَأَنْتَانَا، وَعَامِرِنَا وَغَالِبِنَا، اللهم مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنا فَاحْيَهِ عَلَى الْإِسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، وَلَا تُضَلَّنَا بَعده.
« Ô Allah, pardonne à nos vivants et à nos morts, à nos jeunes et à nos âgés, à nos hommes et à nos femmes, à ceux qui sont présents et à ceux qui sont absents. Ô Allah, celui d’entre nous que Tu maintiendras en vie, maintiens-le dans l’islam, et celui à qui Tu donneras la mort, fais-le mourir avec la foi. Ô Allah, ne nous prive pas de sa récompense et ne nous égare pas après lui. — Ahmad, at-Tirmidhî, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, Ibn Mâjah. »
Si le défunt est un enfant, il est également recommandé de dire cette invocation :الأمر اجعَلَهُ لَنَا سَلَقًا وَفَرَطًا وَذَحْرًا« Ô Allah, fais de lui pour nous un précurseur, une récompense et un trésor mis en réserve. — Al-Bukhârî. Le Prophète a dit : si le défunt est un garçon ou une fille, on récitera l’invocation : « Ô Allah, pardonne à nos morts et à nos vivants… » On y ajoutera également cette invocation :
اللهمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِأَبَوَيْهِ وَسَلْفًا وَنَمْرًا وَعِظَةٌ وَاعْتِبَارًا وَعَفِيعًا وَنَقِلْ بِهِ مَوَازِينَهَا، وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا، وَلَا تَفْتِنها بعدة، ولا تحرمهما أجرة.
« Ô Allah, fais de lui pour ses parents une récompense, un précurseur, un intercesseur, un enseignement et un conseiller ; alourdis par lui leur balance, verse la patience dans leurs cœurs, ne les soumets pas ensuite à une épreuve et ne les prive pas de sa récompense. »
Lieu et moment de la récitation des invocations : Ach-Chawkânî a dit : les hadiths n’ont pas déterminé précisément le lieu ni le moment où ces invocations doivent être récitées. Celui qui le souhaite peut donc réciter, parmi ces invocations, celles qu’il veut, toutes après les takbîr, ou après le premier, le deuxième ou le troisième takbîr, en une seule fois ; il peut aussi les répartir entre deux takbîr quelconques, ou en réciter une après chaque takbîr, afin de mettre en pratique toutes les invocations rapportées dans les hadiths.
7. L’invocation après le quatrième takbîr : il est recommandé de faire une invocation après le quatrième takbîr, qu’une invocation ait été faite ou non après le troisième takbîr. En effet, Ahmad a rapporté d’après ‘Abdullâh ibn Abî Awfâ : une fille de ‘Abdullâh ibn Abî Awfâ mourut. Il accomplit pour elle quatre takbîr. Après le quatrième takbîr, il resta debout le temps qui sépare deux takbîr et fit une invocation. Puis il dit : « Le Messager d’Allah accomplissait ainsi la prière funéraire. » L’imâm Ach-Châfi‘î a dit : ensuite, il dira : « Ô Allah, ne nous prive pas de sa récompense et ne nous soumets pas ensuite à une épreuve. » Le fils d’Abû Hurayra a dit : « Les éminentes figures des premières générations, après le quatrième
اللهم لا تحرمنا أَمْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ. اللهِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار :
« Ô Allah, notre Seigneur, accorde-nous la paix ici-bas et dans l’au-delà, et protège-nous du châtiment de l’Enfer. »
8. Le salâm : Tous les juristes, à l’exception d’Abû Hanîfa, sont unanimement d’avis que le salâm est obligatoire. Selon lui, faire le salâm à droite et à gauche est wajib, mais non fard. Ceux qui le considèrent comme fard avancent des preuves à l’appui de leur opinion : la prière funéraire est bien une prière, et c’est par le salâm que la prière s’achève. Ibn Mas‘ûd dit que le salâm de la prière funéraire se fait de la même manière que le salâm de la prière. Sa formulation minimale est la suivante :
السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَوْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
Selon l’imam Ahmad, faire une seule fois le salâm vers la droite est une sunna. Il est également permis de faire le salâm droit devant soi. La pratique du Messager d’Allah consistait elle aussi à faire une seule fois le salâm. La pratique des Compagnons était semblable, et le fait qu’aucun d’eux ne s’y soit opposé en constitue la preuve.
L’imam ash-Shâfi‘î considère qu’il est recommandé de faire le salâm deux fois. On tournera d’abord le visage vers la droite, puis, la dernière fois, vers la gauche, en prononçant le salâm. Ibn Hazm dit : le second salâm est un dhikr et une œuvre méritoire.
La manière d’accomplir la prière funéraire
Celui qui accomplit la prière funéraire commencera par réunir les conditions requises pour la prière. Ensuite, il formulera l’intention d’accomplir la prière funéraire pour le défunt ou les défunts présents, qu’il y en ait un ou plusieurs. Puis il lèvera d’abord les mains et prononcera le takbîrat al-ihrâm. Ensuite, il placera la main droite sur la main gauche et récitera la sourate al-Fâtiha. Puis il prononcera le deuxième takbîr et récitera la prière sur le Messager d’Allah. Ensuite, il prononcera le troisième takbîr et invoquera Allah en faveur du défunt. Puis il prononcera le quatrième takbîr, fera une invocation et prononcera le salâm.
1. Où l’imam doit se tenir lors de la prière funéraire d’un homme ou d’une femme : la Sunna veut que l’imam se tienne à hauteur de la tête du défunt lorsqu’il s’agit d’un homme, et à hauteur du milieu du corps lorsqu’il s’agit d’une femme. En effet, il est rapporté qu’Anas (qu’Allah l’agrée) fit la prière funéraire pour un homme et se tint à hauteur de sa tête. Puis on apporta le corps d’une femme et il fit sa prière funéraire en se tenant à hauteur du milieu de son corps. Lorsqu’on l’interrogea à ce sujet, il répondit : « C’est ainsi que le Messager d’Allah (que la bénédiction et la paix d’Allah soient sur lui) se tenait pour la prière funéraire d’un homme, à l’endroit où je me suis tenu, et pour celle d’une femme, à l’endroit où je me suis tenu. » — Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâjah et at-Tirmidhî. At-Tahâwî a dit : « C’est la meilleure manière selon nous, car les hadiths rapportés du Messager d’Allah soutiennent cette manière. »
La prière funéraire pour plusieurs défunts : lorsque plusieurs défunts sont réunis, parmi lesquels se trouvent des hommes et des femmes, on les disposera en rang, l’un derrière l’autre, entre l’imam et la qibla, afin qu’ils soient tous devant l’imam. On placera auprès de l’imam celui qui est le meilleur d’entre eux, et l’on accomplira en une seule fois la prière funéraire pour tous.
Si les corps d’un grand nombre de femmes et d’hommes sont réunis, il est permis d’accomplir séparément la prière funéraire pour les hommes et pour les femmes. Il est également permis de l’accomplir pour tous en une seule fois. Les hommes seront placés en rang près de l’imam, tandis que les femmes seront placées près de la qibla. Il est rapporté qu’Ibn Umar (qu’Allah l’agrée) accomplit en une seule fois la prière funéraire pour neuf hommes et femmes. Il plaça les hommes près de l’imam et les femmes près de la qibla, et les disposa tous sur un même rang. Le corps d’Umm Kulthûm, fille d’Alî et épouse d’Umar, ainsi que celui de son fils Zayd, furent placés là. L’imam ce jour-là était Sa‘îd ibn al-‘Âs. Ibn Abbâs, Abû Hurayra, Abû Sa‘îd et Qatâda étaient présents à la prière funéraire. Le jeune Zayd fut placé près de l’imam. Un homme dit : « Cela me déplut. » Je regardai Ibn Abbâs, Abû Hurayra, Abû Sa‘îd et Abû Qatâda, puis je demandai : « Qu’est-ce donc ? » Ils répondirent : « C’est la Sunna. » — An-Nasâ’î et Al-Bayhaqî. Il est rapporté que lorsqu’on accomplit ensemble la prière funéraire pour un garçon et une femme, le garçon est placé près de l’imam et la femme près de la qibla. Lorsque des hommes, des femmes et des garçons sont réunis, les garçons sont placés près des hommes.
Il est recommandé de former trois rangs et de les aligner : les fidèles accomplissant la prière funéraire se tiendront en trois rangs — au minimum deux — et il est recommandé que les rangs soient droits. En effet, Mâlik ibn Hubayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (que la bénédiction et la paix d’Allah soient sur lui) a dit : « Lorsqu’un croyant meurt et qu’un groupe de musulmans, dont le nombre équivaut à trois rangs, accomplit pour lui la prière funéraire, tous ses péchés lui sont pardonnés. » Mâlik ibn Hubayra s’efforçait ensuite, lorsque les fidèles étaient peu nombreux, de les faire se tenir en trois rangs. — Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâjah et at-Tirmidhî. L’imam Ahmad a dit : « Lorsque les fidèles sont peu nombreux, il convient de les faire se tenir en trois rangs. » On lui demanda : « Comment les disposera-t-on s’ils ne sont que quatre ? » Il répondit : « On les fera se tenir en deux rangs, à raison de deux personnes par rang. » Il a été jugé détestable qu’ils soient trois, car il n’y aurait alors qu’une seule personne dans chaque rang.
Il est recommandé que la congrégation de la prière funéraire
soit nombreuse. En effet, il est rapporté d’après Aïcha (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (que la bénédiction et la paix d’Allah soient sur lui) a dit : « Si cent personnes accomplissent la prière funéraire pour un défunt et intercèdent auprès d’Allah en sa faveur, leur intercession sera acceptée. » (C’est-à-dire que s’ils invoquent spécialement et précisément le pardon de ses péchés, ses péchés lui seront pardonnés.) — Ahmad, Muslim et at-Tirmidhî. Il est également rapporté d’après Ibn Abbâs (qu’Allah l’agrée) qu’il a dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah dire : si, après la mort d’un musulman, quarante personnes qui n’associent rien à Allah se rassemblent pour accomplir sa prière funéraire, Allah acceptera leur intercession en sa faveur. » — Ahmad, Muslim et Abû Dâwûd.
Celui à qui une partie de la prière funéraire a échappé : celui qui a manqué un takbîr de la prière funéraire, il lui est recommandé de le rattraper immédiatement. S’il ne le rattrape pas, cela ne lui portera aucun préjudice. Ibn Umar, al-Hasan, Ayyûb as-Sakhtiyânî et al-Awzâ‘î ont dit : si certains takbîrs de la prière funéraire ont échappé à quelqu’un, il n’a pas à les rattraper. L’auteur d’Al-Mughnî a donné la préférence à ce dernier avis. Il a dit : « Notre preuve est la parole d’Ibn Umar, dont on ne connaît aucun Compagnon qui l’ait contredite. » Aïcha (qu’Allah l’agrée) a rapporté qu’elle dit : « Ô Messager d’Allah, j’assiste à la prière funéraire, mais je n’entends pas certains takbîrs. » Il répondit : « Rejoins le takbîr que tu entends, et tu n’auras pas à rattraper celui qui t’a échappé. » C’est en effet explicite et sans ambiguïté. De plus, puisque ces takbîrs se suivent sans interruption, ils ne doivent pas être rattrapés, comme les takbîrs des deux fêtes.
Pour qui la prière funéraire peut être accomplie et pour qui elle ne peut pas l’être : les juristes sont unanimes à dire que la prière funéraire peut être accomplie pour tout musulman décédé, qu’il soit homme ou femme, adulte ou mineur. Ibn al-Mundhir a dit : « Les savants sont unanimes à considérer que lorsque l’enfant aura été reconnu vivant et que l’un de ses mouvements aura manifesté un signe de vie, puis qu’il décède, la prière funéraire peut être accomplie pour lui. »
Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Le cavalier restera derrière le défunt, tandis que le piéton se tiendra près de lui, devant, à droite ou à gauche. La prière funéraire sera également accomplie pour le fœtus expulsé incomplet, et l’on invoquera le pardon et la miséricorde en faveur de ses parents. » — Ahmad et Abû Dâwûd.
Il est également rapporté dans ce hadith : « Le piéton se tiendra derrière, devant, à droite ou à gauche du défunt, à proximité. » Dans une autre version, il est dit : « Le cavalier restera derrière le défunt, tandis que le piéton pourra se placer où il voudra. La prière funéraire sera accomplie pour l’enfant. » — Ahmad, an-Nasâ’î et at-Tirmidhî.
La prière funéraire du fœtus expulsé incomplet : si le fœtus expulsé incomplet n’a pas atteint quatre mois, il ne sera ni lavé ni soumis à la prière funéraire. Il sera enveloppé dans un morceau de tissu puis enterré. Tel est l’avis de la majorité des jurisconsultes.
Toutefois, s’il a atteint l’âge de quatre mois ou davantage et manifeste un signe de vie, par des pleurs ou de toute autre manière, il sera unanimement lavé et soumis à la prière funéraire. Mais s’il ne manifeste d’aucune manière un signe de vie, les hanafites, les malikites, al-Hasan et al-Awzâ‘î estiment qu’aucune prière funéraire ne sera accomplie pour lui. En effet, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, Ibn Mâjah et al-Bayhaqî rapportent de Jâbir que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Si le fœtus expulsé meurt après avoir manifesté un signe de vie par un son ou un mouvement, la prière funéraire sera accomplie pour lui et il héritera. » Le hadith fait donc de la manifestation d’un signe de vie avant la mort une condition pour l’accomplissement de la prière funéraire. Selon Ahmad, Sa‘îd, Ibn Sîrîn et Ishâq, il ne devra pas seulement être soumis à la prière, mais également être lavé. En effet, le hadith cité précédemment contient une instruction en ce sens : « La prière funéraire sera accomplie pour le fœtus expulsé. » De plus, puisqu’il s’agit d’un être vivant dans lequel la vie a été insufflée, la prière funéraire sera accomplie pour lui comme elle l’est pour l’enfant qui a manifesté un signe de vie. En effet, le Messager d’Allah (ﷺ) a informé qu’au terme de quatre mois, la vie est insufflée au fœtus. En réponse à ceux qui précèdent, ils disent : ce hadith est ambigu et contredit un hadith plus solide. Il ne peut donc servir de preuve.
La prière funéraire du martyr : le martyr est celui qui est tué par les non-musulmans pendant le combat. De nombreux hadiths catégoriques et explicites établissent qu’aucune prière funéraire ne sera accomplie pour lui. Ces hadiths sont tous authentiques.
a. Al-Bukhârî rapporte d’après Jâbir que le Messager d’Allah (ﷺ) ordonna d’enterrer les martyrs d’Uhud avec leur sang, sans les laver. Il n’accomplit pas non plus la prière funéraire pour eux.
b. Ahmad, Abû Dâwûd et at-Tirmidhî rapportent d’après Anas que les martyrs d’Uhud furent enterrés avec leur sang et que la prière funéraire ne fut pas accomplie pour eux. En revanche, on trouve également plusieurs autres hadiths authentiques qui établissent explicitement que la prière funéraire sera accomplie pour le martyr :
1. Al-Bukhârî rapporte d’après ‘Uqbah ibn ‘Âmir : « Un jour, le Messager d’Allah (ﷺ) sortit et accomplit, huit ans plus tard, sur les martyrs d’Uhud une prière exactement semblable à la prière funéraire, comme s’il faisait ses adieux aux vivants et aux morts. »
2. Abû Mâlik al-Ghifârî — qu’Allah l’agrée — rapporte : Neuf des morts d’Uhud furent apportés. Hamza — qu’Allah l’agrée — était le dixième d’entre eux. Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — pria alors sur eux. Puis on les emporta. Ensuite, neuf autres furent apportés, tandis que Hamza se trouvait encore à sa place. Finalement, le Prophète — qu’Allah le bénisse et le salue — accomplit sur eux la prière funéraire. — Al-Bayhaqî. Al-Bayhaqî dit : Bien que ce hadith soit mursal, c’est le hadith le plus authentique de ce chapitre.
En raison des divergences entre ces hadiths, les avis des juristes ont eux aussi pris des formes différentes. Certains ont retenu tous les hadiths, tandis que d’autres ont donné priorité à certains d’entre eux sur les autres.
Parmi ceux qui retiennent tous les hadiths figure notamment Ibn Hazm. Selon lui, il est permis aussi bien d’accomplir la prière funéraire que de ne pas l’accomplir. Il a dit : Il est aussi bien correct d’accomplir la prière funéraire sur le martyr que de ne pas l’accomplir. Une des narrations rapportées d’Imam Ahmad fait également écho à cet avis. Ibn al-Qayyim l’a jugé exact. Il dit : L’avis correct dans cette question est que, puisqu’il existe des hadiths favorables et défavorables à la prière funéraire, on est libre de l’accomplir ou de ne pas l’accomplir. C’est l’un des avis de l’Imam Ahmad. C’est aussi celui qui s’accorde le mieux avec les principes fondamentaux de son école.
Il dit : Ce qui apparaît concernant les martyrs d’Uhud, c’est qu’aucune prière funéraire ne fut accomplie sur eux au moment de leur inhumation. Soixante-dix hommes furent tués à Uhud avec Hamza. Il est donc impossible et inconcevable qu’une prière funéraire ait été accomplie sur eux sans que cela soit connu. Le hadith rapporté par Jâbir ibn ’Abd Allah, selon lequel aucune prière funéraire ne fut accomplie sur eux, est authentique et explicite. Son père, ’Abd Allah, faisait lui aussi partie des tués ce jour-là. Jâbir était donc mieux placé que quiconque pour connaître les faits relatifs à la bataille d’Uhud.
Abû Hanîfa, al-Thawrî, al-Hasan et Ibn al-Musayyab donnent priorité aux récits indiquant l’accomplissement de la prière funéraire. Selon eux, la prière funéraire sur le martyr est obligatoire. Mâlik, al-Shâfi‘î et Ishâq, selon une narration, donnent également priorité à l’avis opposé à celui d’Ahmad. Ils disent : Aucune prière funéraire ne sera accomplie sur le martyr.
Al-Shâfi‘î, donnant priorité à son propre avis, dit dans son ouvrage Al-Umm : « Les hadiths selon lesquels le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — n’a pas accompli la prière funéraire sur les martyrs d’Uhud sont rapportés par une transmission mutawâtir, au point de donner l’impression d’un témoignage oculaire. Quant au récit selon lequel il aurait accompli leur prière funéraire et prononcé soixante-dix takbîr lors de celle-ci, il n’est pas authentique. Celui qui a opposé ces récits aux hadiths authentiques aurait dû avoir honte de lui-même. En revanche, le hadith de ’Uqba ibn ’Âmir témoigne lui-même que cet événement eut lieu huit ans plus tard. Il est possible qu’ayant senti sa mort approcher, il ait invoqué Allah pour eux et demandé leur pardon, désirant prendre congé d’eux. Cela ne prouve en aucune manière l’abrogation d’une règle établie. » (C’est-à-dire la règle relative à la prière funéraire du martyr.)
Celui qui meurt après avoir été blessé dans une bataille contre les mécréants puis avoir vécu normalement : celui qui est blessé au combat, mène ensuite une vie normale, puis meurt, sera lavé rituellement et la prière funéraire sera accomplie sur lui, même s’il est considéré comme martyr. En effet, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — fit laver rituellement Sa‘d ibn Mu‘âdh et accomplit sa prière funéraire. Une flèche lui avait sectionné une veine du bras. Il fut ensuite transporté à la mosquée, où il demeura quelque temps. Puis, à un moment donné, sa blessure enfla et il mourut en martyr.
Mais si, après avoir été blessé, il demeure malade, parle, mange et boit, puis meurt, il ne sera pas lavé rituellement, mais la prière funéraire sera accomplie sur lui. Dans Al-Mughnî et Futûh al-Shâm, il est rapporté qu’un homme a dit : J’apportai de l’eau pour ’Alî, dans l’intention d’en faire boire un peu à mon cousin si je le trouvais vivant. Mais je rencontrai soudain al-Hârith ibn Hishâm et voulus lui donner à boire. À ce moment-là, je vis un homme le regarder. Al-Hârith me fit signe de lui donner à boire. Je m’approchai de lui pour le faire boire et vis un autre homme le regarder. Celui-ci me fit à son tour signe de lui donner à boire. Finalement, ils moururent tous. Aucun d’eux ne reçut ni lavage rituel ni prière funéraire. Ils moururent tous après la bataille.
La prière funéraire de celui qui meurt après l’application d’une peine légale : celui qui est tué en raison de l’application d’une peine légale sera lavé rituellement et la prière funéraire sera accomplie sur lui. En effet, al-Bukhârî rapporte d’après Jâbir : Un homme de la tribu des Banû Aslam vint trouver le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — et reconnut avoir commis l’adultère. Le Messager d’Allah l’ignora. Finalement, l’homme témoigna à plusieurs reprises contre lui-même au sujet de son crime. Le Messager d’Allah dit : « Es-tu fou ? » Il répondit : « Non. » Il lui demanda : « Es-tu marié ? »
Il répondit : « Oui. » Le Messager d’Allah ordonna alors qu’il soit lapidé, et il fut lapidé au lieu de prière de l’Aïd. Sous l’effet des pierres, lorsqu’il fut pris de douleur et tenta de s’enfuir, on le rattrapa et on le lapida de nouveau jusqu’à ce qu’il meure. Ensuite, le Messager d’Allah fit son éloge et accomplit sa prière funéraire. L’Imam Ahmad a dit : Nous ne savons pas que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — ait refusé d’accomplir la prière funéraire de quelqu’un, en dehors de celui qui avait détourné une part du butin avant sa répartition et de celui qui s’était suicidé.
La prière funéraire de celui qui détourne une part du butin, du suicidé et des autres pécheurs : selon la majorité des savants, la prière funéraire sera accomplie sur le suicidé, celui qui détourne une part du butin et tout pécheur. Al-Nawawî a dit : Le qâdî dit que la prière funéraire sera accomplie sur tout musulman demeuré dans la foi, sur le suicidé et sur l’enfant adultérin. Quant au hadith selon lequel le Messager d’Allah n’aurait pas accompli la prière funéraire du détourneur de butin et du suicidé, il vise probablement à blâmer et réprimander cet acte, de même qu’il n’accomplit pas la prière funéraire de celui qui était endetté. Mais il ordonna aux Compagnons de l’accomplir.
Ibn Hazm a dit : La prière funéraire sera accomplie sur tout musulman, qu’il soit vertueux ou pécheur, qu’il ait été puni par une peine légale, tué lors d’une rébellion ou tué au combat. Le gouverneur ou quelqu’un d’autre l’accomplira. De même, la prière funéraire sera accomplie sur celui qui se livre à des innovations sans que celles-ci atteignent le degré de la mécréance, ainsi que sur le suicidé et le meurtrier, s’ils meurent musulmans, même s’il s’agit du plus abominable criminel de la terre. En effet, la parole du Messager d’Allah : « Priez sur votre compagnon » a une portée générale. Tout musulman est notre compagnon. Allah a dit : « Les croyants sont frères les uns des autres. » Il a également dit : « Les croyants et les croyantes sont alliés et protecteurs les uns des autres. » Ainsi, celui qui s’oppose à l’accomplissement de la prière funéraire d’un musulman prononce une parole extrêmement grave. Le pervers a davantage besoin des invocations de ses frères musulmans que celui qui mérite la miséricorde d’Allah.
Il est rapporté dans un hadith authentique qu’un homme mourut à Khaybar. Le Messager d’Allah dit : « Priez sur votre compagnon ; il a détourné une part des biens de la cause d’Allah. » On fouilla ensuite ses effets et l’on y trouva un fil dont la valeur ne dépassait pas deux dirhams.
Il est authentiquement rapporté qu’‘Atâ’ accomplit la prière funéraire de l’enfant adultérin, de sa mère, des époux qui s’étaient mutuellement maudits, de celui qui avait été condamné à mort et de celui qui avait été tué pour avoir fui le champ de bataille. ‘Atâ’ a dit : Je ne m’abstiendrai pas d’accomplir la prière funéraire de celui qui a prononcé : « Il n’y a de divinité qu’Allah. »
Il est rapporté de manière authentique d’Ibrâhîm al-Nakha‘î qu’il a dit : au début de l’islam, on ne s’abstenait pas d’accomplir la prière funéraire pour quiconque priait face à la qibla des musulmans. La prière funéraire sera accomplie pour celui qui s’est suicidé. Il est recommandé d’accomplir la prière funéraire pour celui qui a été tué par lapidation à titre de châtiment. Qatâda a dit : je ne connais aucun savant qui ait refusé d’accomplir la prière funéraire pour quelqu’un ayant dit : « Il n’y a de divinité qu’Allah. » Ibn Sîrîn a dit : je n’ai vu personne négliger la prière funéraire pour quelqu’un qui suivait la qibla des musulmans.
Abû Ghâlib rapporte : je demandai à Abû Umâma al-Bâhilî : peut-on accomplir la prière funéraire pour un buveur d’alcool ? Il répondit : oui. Il se peut en effet qu’un jour, alors qu’il était couché sur son lit, il ait dit : « Il n’y a de divinité qu’Allah », et que ses péchés lui aient ainsi été pardonnés. Al-Hasan a dit : la prière funéraire sera accomplie pour celui qui a dit : « Il n’y a de divinité qu’Allah » et qui priait face à la qibla. Ce n’est qu’une intercession.
La prière funéraire pour le mécréant : il n’est pas permis d’accomplir la prière funéraire pour un mécréant. En effet, Allah a dit :
وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاسَ أَبَدًا، وَلَا تَقُرْ عَلَى قَبْرِهِ ، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَقَالَ مَا كَانَ لِلنَّبِي، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَولِى تُرْبِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ اصْحابِ الجَحِيمِ وَمَا كَانَ
اسْتِغْفَارَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدو لِلَّهِ تَبَرأَ مِنْهُ .
« Lorsque l’un d’entre eux meurt, n’accomplis jamais la prière funéraire pour lui et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe. Ils ont certes renié Allah et Son Messager. » Allah a également dit : « Il ne convient ni au Prophète ni aux croyants de demander pardon en faveur des associateurs, même s’ils sont leurs proches, après qu’il leur est devenu clair qu’ils seront les hôtes de l’Enfer. » Quant à Ibrâhîm qui demanda pardon pour son père, ce ne fut qu’en raison de la promesse qu’il lui avait faite. Puis, lorsqu’il comprit que celui-ci était l’ennemi d’Allah, il se désolidarisa de lui. De même, la prière funéraire ne sera pas accomplie pour les enfants des associateurs, car ils relèvent du statut de leurs parents. Toutefois, le cas de ceux que nous reconnaissons comme musulmans est différent, par exemple lorsqu’un seul de leurs parents a embrassé l’islam, ou lorsqu’ils sont morts, ont été capturés ou se sont retrouvés séparés de leurs parents, ou de l’un d’eux. Si de tels enfants meurent, la prière funéraire sera accomplie pour eux.
La prière funéraire sur la tombe : il est permis d’accomplir à tout moment, après l’inhumation, la prière funéraire sur la tombe du défunt, même si la prière funéraire avait déjà été accomplie pour lui avant son inhumation. Il a été mentionné précédemment que le Messager d’Allah ﷺ avait accompli, huit ans plus tard, la prière funéraire pour les martyrs d’Uhud. Zayd ibn Thâbit rapporte : un jour, nous sortîmes avec le Messager d’Allah ﷺ. Lorsque nous arrivâmes à al-Baqî‘, il aperçut une tombe récente et demanda : « À qui est cette tombe ? » On lui répondit : « À telle femme. » Il la reconnut et dit : « Pourquoi ne m’avez-vous pas informé de sa mort et de sa prière funéraire ? » Les Compagnons répondirent : « Ô Messager d’Allah, vous dormiez à midi et nous n’avons pas jugé convenable de vous déranger. » Il dit : « Ne faites plus cela. Tant que je serai vivant parmi vous, informez-moi certainement chaque fois que quelqu’un meurt, car ma prière est une miséricorde pour lui. » Puis il se rendit auprès de la tombe, nous fit aligner derrière lui et accomplit pour elle la prière funéraire en prononçant quatre takbîr. — Ahmad, an-Nasâ’î, al-Bayhaqî, al-Hâkim et Ibn Hibbân.
At-Tirmidhî a dit : la majorité des savants, y compris les Compagnons, ont suivi ce hadith dans leur pratique. L’avis d’ach-Châfi‘î, d’Ahmad et d’Is hâq est également le même. Il est aussi rapporté dans le hadith que les Compagnons avaient accompli la prière funéraire pour cette femme après son inhumation. Le Messager ﷺ accomplit la prière funéraire sur sa tombe. Les Compagnons n’étaient donc pas disposés à l’inhumer sans accomplir la prière funéraire.
Le fait que les Compagnons aient accompli la prière funéraire sur une tombe en présence du Messager prouve que cette pratique ne lui était pas exclusivement réservée.
Ibn al-Qayyim dit : Bien que ces hadiths soient, dans leur formulation littérale, catégoriques et dépourvus d’ambiguïté, la présence de hadiths qui semblent les contredire les a rendus difficiles à comprendre. Ce hadith dit : « Ne vous asseyez pas sur les tombes et n’y priez pas. » C’est également un hadith authentique. Pourtant, celui qui a prononcé cette parole a lui-même prié sur une tombe. En réalité, ces deux hadiths ne se contredisent pas. La prière funéraire accomplie sur la dépouille du défunt n’est liée à aucun lieu déterminé. Il est même préférable de l’accomplir à l’extérieur de la mosquée plutôt que dans la mosquée. Ainsi, la prière funéraire accomplie sur sa tombe relève de la même catégorie que celle accomplie sur sa dépouille. Dans les deux cas, la prière est accomplie pour le même défunt, qu’elle soit faite sur la tombe ou sur la dépouille : cela ne fait aucune différence. Il en va tout autrement des autres prières, car il n’est pas conforme à la Loi d’accomplir les autres prières sur les tombes. (C’est ce que le dernier hadith a interdit.) En effet, cela ouvrirait la voie à la transformation des tombes en mosquées. Le Messager a maudit ceux qui agissent ainsi. Comment comparer cette pratique à celle qu’il a accomplie à plusieurs reprises — c’est-à-dire la prière funéraire sur une tombe, qui n’est pas une prière ordinaire — alors qu’il a maudit l’auteur de la première pratique, l’a interdite et a qualifié celui qui s’y livre de la pire des créatures, en disant : « Les pires des hommes sont ceux qui seront encore vivants lorsque l’Heure surviendra et ceux qui transforment les tombes en mosquées » ?
La prière funéraire en l’absence du défunt : Il est permis d’accomplir la prière funéraire pour un défunt absent, que le lieu où il se trouve soit éloigné ou proche. Celui qui accomplit la prière funéraire se tiendra face à la qibla. Si le lieu où se trouve le défunt n’est pas situé dans la direction de la qibla, il formulera l’intention de prier pour lui. Les takbirs et tous les autres actes seront accomplis de la même manière que pour la prière funéraire d’un défunt présent. En effet, il est rapporté d’Abû Hurayra dans tous les recueils de hadiths authentiques que, le jour où le Négus mourut, le Messager convoqua les gens afin d’accomplir sa prière funéraire. Il se rendit avec eux au lieu de prière de l’Aïd, les plaça en rangs, puis prononça quatre takbirs. » Ibn Hazm a dit : La prière funéraire du défunt absent sera accomplie sous la direction d’un imam et en groupe. Le Messager avait prié pour le Négus, mort en Abyssinie, et ses Compagnons avaient prié avec lui en se tenant en rangs. Telle est leur opinion unanime, à laquelle on ne peut déroger. Abû Hanîfa et Mâlik s’y sont opposés, mais ils ne disposent d’aucune preuve recevable à l’appui de leur opinion.
La prière funéraire dans la mosquée : Il n’est pas interdit d’accomplir la prière funéraire dans la mosquée, tant qu’il n’y a pas de crainte de la souiller. En effet, Muslim rapporte d’après Aïcha que le Messager avait accompli dans la mosquée même la prière funéraire de Suhayl ibn Baydâ. Les Compagnons avaient également accompli dans la mosquée les prières funéraires d’Abû Bakr et de ‘Umar, sans que personne ne le leur reproche. C’est une prière comme les autres. » Mâlik et Abû Hanîfa la considèrent comme réprouvée en raison de la parole du Messager : « Celui qui accomplit la prière funéraire dans la mosquée n’obtiendra rien. » (C’est-à-dire aucune récompense.) Cependant, ce hadith contredit les actes du Messager et des Compagnons. De plus, il est faible. Ahmad ibn Hanbal a dit : « C’est un hadith faible. » Toutefois, des savants l’ont jugé authentique et ont dit que, dans la copie authentique des Sunan d’Abû Dâwûd, sa formulation est la suivante : « Celui qui accomplit la prière funéraire dans la mosquée ne subira aucun préjudice. » (C’est-à-dire qu’il ne commettra aucun péché.) Ibn al-Qayyim a dit : La prière funéraire dans la mosquée ne constituait pas une pratique régulière du Messager. De son vivant, on accomplissait la prière funéraire à l’extérieur de la mosquée, sauf en cas d’excuse. Il la faisait parfois dans la mosquée, comme pour la prière funéraire d’Ibn Baydâ. La prière funéraire est permise aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la mosquée, mais il est préférable de l’accomplir à l’extérieur.
Accomplir la prière funéraire entre plusieurs tombes : La majorité des savants considèrent comme réprouvé le fait d’accomplir la prière funéraire dans un cimetière, entre plusieurs tombes. Cette opinion est rapportée d’après ‘Alî, ‘Abdullah ibn ‘Umar et Ibn ‘Abbâs. C’est également l’opinion de ‘Atâ, an-Nasâ’î, ach-Châfi‘î, Ishâq et Ibn al-Mundhir. En effet, le Messager a dit : « Toute la terre est une mosquée, à l’exception des tombes et du hammâm. » (Le hammâm désigne un lieu réunissant les toilettes, les latrines et les bains.) Une version rapportée d’Ahmad indique qu’il n’est pas interdit d’accomplir la prière funéraire entre les tombes d’un cimetière, car le Messager s’était rendu au cimetière et avait prié sur une tombe. Abû Hurayra avait accompli la prière funéraire sur la tombe d’Aïcha, parmi les tombes du cimetière d’al-Baqî‘. Ibn ‘Umar était présent à cette prière, et ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azîz l’avait également accomplie. Les femmes peuvent elles aussi accomplir la prière funéraire, comme les hommes ; la prière funéraire des femmes est
permise, qu’elles l’accomplissent seules ou en groupe. ‘Umar attendit Umm ‘Abdullah, son épouse. Finalement, Umm ‘Abdullah accomplit seule la prière funéraire de ‘Utba, n’ayant pas pu rejoindre le groupe. Aïcha demanda également que la dépouille de Sa‘d ibn Abî Waqqâs lui soit apportée afin qu’elle accomplisse sa prière funéraire. An-Nawawî a dit : Comme les autres prières, la prière funéraire devrait être une sunna pour les femmes lorsqu’elles l’accomplissent en groupe. Al-Hasan ibn Sâlih, Sufyân ath-Thawrî, Ahmad et les hanafites partagent également cette opinion. Mâlik a dit : Les femmes accompliront la prière funéraire seules.
Priorité pour diriger la prière funéraire : Les jurisconsultes divergent quant à la personne prioritaire pour diriger la prière funéraire. Selon un avis, la priorité revient d’abord à celui que le défunt a désigné par testament, puis au gouverneur, puis au père et aux ascendants, puis au fils et aux descendants, puis au parent agnatique le plus proche. Telle est l’opinion des malikites et des hanbalites. Selon un autre avis, la priorité revient d’abord au père, puis au grand-père, au fils, au petit-fils, au frère, au neveu, puis à l’oncle paternel, ensuite au cousin paternel, selon l’ordre des parents agnatiques. Telle est l’opinion d’ach-Châfi‘î et d’Abû Yûsuf. Selon Abû Hanîfa et Muhammad ibn al-Hasan, la priorité revient d’abord au gouverneur de la province, s’il est présent, puis au juge, ensuite au gouverneur de la localité, puis au tuteur de la défunte. Vient ensuite le parent le plus proche selon l’ordre de parenté agnatique, puis le plus proche parmi les autres. Si le père et le fils sont présents en même temps, le père aura priorité.
Porter le cercueil et accompagner le cortège funéraire
Lors du transport du cercueil, les actes suivants sont recommandés conformément à la charia :
1. Porter le cercueil et l’accompagner. La Sunna consiste à changer de place autour du cercueil, afin de le porter successivement de tous les côtés. Ibn Mâjah, al-Bayhaqî et Abû Dâwûd al-Tayâlisî rapportent d’après Ibn Mas‘ûd qu’Ibn Mas‘ûd a dit : « Celui qui accompagne le défunt — c’est-à-dire celui qui le conduit jusqu’à la tombe — doit porter la civière successivement de tous ses côtés, car cela relève de la Sunna. » (Lorsqu’un Compagnon qualifie une chose de Sunna, cela signifie qu’elle a été instituée par le Messager lui-même.) Ensuite, s’il le souhaite, il peut avancer volontairement davantage ; sinon, il peut s’en abstenir. Abû Sa‘îd rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Rendez visite au malade et accompagnez le cortège funèbre. Cela vous rappellera l’au-delà. » — Ahmad
2. La célérité et la rapidité lors du cortège funèbre : toutes les compilations de hadiths authentiques rapportent d’après Abû Hurayra que le Messager d’Allah a dit : « Emmenez rapidement le défunt jusqu’à sa tombe. S’il était une personne vertueuse, vous le conduirez ainsi vers sa bonne récompense ; sinon, vous vous débarrasserez d’un mal qui pesait sur vos épaules. » Ahmad, al-Nasâ’î et d’autres rapportent d’après Abû Bakra qu’il a dit : « Nous avons vu le Messager d’Allah marcher avec nous lors d’un cortège funèbre. Nous avancions d’un pas énergique, en portant le défunt sur nos épaules. » L’imâm al-Bukhârî rapporte dans son ouvrage historique que le Messager d’Allah marchait si rapidement que nos chaussures se déchiraient. Cela se produisit le jour de la mort de Sa‘d ibn Mu‘âdh. Dans le Fatḥ al-Bârî, il est dit qu’en somme, il est recommandé d’emmener rapidement le défunt jusqu’à sa tombe. Toutefois, cette rapidité ne doit pas être telle qu’elle risque d’endommager ou de déformer le corps, ni d’imposer une peine excessive à ceux qui le portent et à ceux qui l’accompagnent. Elle ne doit pas non plus entraîner la négligence de la propreté ni causer de gêne aux musulmans. Al-Qurtubî a dit : « Le but de ce hadith est de ne pas retarder l’inhumation du défunt, car le retard engendre souvent la vanité et l’arrogance. »
3. Marcher près du défunt, devant lui, derrière lui, à sa droite ou à sa gauche. Les savants ont divergé au sujet de chacune de ces manières. La majorité des savants préfèrent marcher devant le défunt. Ils disent que c’est la meilleure manière, car le Messager d’Allah, Abû Bakr et ‘Umar marchaient devant lui. — Ahmad, Abû Dâwûd, al-Tirmidhî, al-Nasâ’î et Ibn Mâjah. Selon les hanafites, il est préférable de marcher derrière le défunt, car c’est ce qu’indique l’ordre donné par le Messager d’Allah de suivre le défunt. Celui qui suit quelqu’un est précisément celui qui marche derrière lui.
Anas ibn Mâlik considère que toutes ces manières se valent, car la parole du Messager d’Allah citée précédemment indique : « Le cavalier marchera derrière le défunt, tandis que le piéton marchera devant lui, derrière lui, à sa droite ou à sa gauche, en restant près de lui. »
Il va de soi que toutes ces manières sont permises. La divergence se limite à ces façons permises, et la tolérance ainsi que la souplesse sont souhaitables à leur sujet. En effet, il est rapporté d’après ‘Abd al-Rahmân ibn Abî Abzâ qu’Abû Bakr et ‘Umar marchaient devant le défunt, tandis que ‘Alî marchait derrière lui. On dit alors à ‘Alî : « Ces deux hommes marchent devant. » Il répondit : « Ils savent pourtant que marcher derrière est préférable à marcher devant, tout comme la prière en assemblée est préférable à la prière accomplie seul par un homme. Mais ils sont tolérants et veulent faciliter la religion aux gens. » — al-Bayhaqî et Ibn Abî Shayba. La majorité des savants considèrent comme réprouvé le fait de monter sur une monture sans excuse lorsqu’on participe au cortège funèbre. Ils ne le considèrent toutefois pas comme réprouvé au retour. En effet, Thawbân dit : « Alors que le Messager d’Allah accompagnait un défunt, on lui amena une monture, mais il ne la monta pas. Puis, lorsqu’il revint, on lui en amena une autre et il la monta. Lorsqu’on lui en demanda la raison, il répondit : “À l’aller, les anges marchaient à pied. Je ne pouvais pas monter la bête tandis qu’ils marchaient ainsi. Lorsqu’ils furent partis, je montai.” » — Abû Dâwûd, al-Bayhaqî et al-Hâfiz. Le Messager d’Allah accompagna également à pied les funérailles d’Ibn al-Dahdâh, puis revint à cheval. — al-Tirmidhî. La parole du Messager d’Allah citée précédemment : « Le cavalier marchera derrière le défunt » ne contredit pas ce hadith. Ce hadith vise peut-être simplement à établir que marcher à cheval est à la fois réprouvé et permis. Selon les hanafites, il n’y a aucun mal à se rendre à cheval au cortège funèbre, mais il est préférable d’y aller à pied, sauf en cas d’excuse. La Sunna veut que le cavalier se tienne derrière le défunt. Al-Khattâbî a dit : « Je ne connais aucune divergence concernant le fait que le cavalier se tienne derrière le défunt. »
5. Les actes réprouvés lors de la prière funéraire, de l’inhumation et du linceul
Les actes suivants sont réprouvés lors de la prière funéraire, de l’inhumation et de la mise en linceul :
1. Réciter le dhikr à voix haute, ou réciter le Coran ou autre chose. Ibn al-Mundhir a dit : « Nous avons entendu rapporter de Qays ibn ‘Ubâda qu’il a dit : Les Compagnons du Messager d’Allah répugnaient à élever la voix en trois occasions : lors des funérailles — notamment la prière funéraire, l’ensevelissement et le cortège funèbre —, dans le dhikr et au combat. Sa‘îd ibn al-Musayyib, Sa‘îd ibn Jubayr, al-Hasan, al-Nakha‘î, Ahmad et Ishâq considéraient également comme réprouvé de dire, lors des funérailles : “Demandez le pardon pour le défunt.” Selon al-Awzâ‘î, c’est une innovation. »
Fudayl ibn ‘Amr a dit : Ibn ‘Umar assistait à des funérailles. Soudain, il entendit un homme dire : « Demandez tous le pardon pour le défunt ; Allah lui pardonnera. » Ibn ‘Umar lui répondit aussitôt : « Qu’Allah ne te pardonne pas. » Al-Nawawî a dit : « La pratique des anciens pieux consistant à garder le silence lorsqu’on emporte le défunt pour l’inhumer après la prière funéraire est parfaitement correcte. Il ne faut donc élever la voix pour aucune invocation, aucun dhikr ni aucune récitation du Coran. Dans toutes les cérémonies liées aux funérailles, il faut garder l’esprit recueilli et le cœur apaisé ; le silence est donc ce qui convient. C’est l’avis juste. Quelle que soit l’opposition, il ne faut pas abandonner cette pratique. Lors des funérailles, certains ignorants récitent en les étirant longuement diverses sourates ou invocations ; cela est totalement interdit. »
Le cheikh Muhammad ‘Abduh a émis une fatwa au sujet de la récitation du dhikr à voix haute. Il y dit qu’il est réprouvé, pour ceux qui portent le défunt, de réciter le dhikr à voix haute. Celui qui souhaite invoquer Allah doit le faire intérieurement. La récitation du dhikr à voix haute est une innovation qui n’existait ni à l’époque du Messager d’Allah, ni à celle de ses Compagnons, des tâbi‘ûn et des tâbi‘ al-tâbi‘ûn. Il est donc indispensable d’y mettre fin.
2. Suivre le cercueil en portant du feu. C’est en effet une pratique de la Jâhiliyya. Ibn al-Mundhir dit : « Tous les savants et les hommes éminents dont je me souviens la parole désapprouvaient cela. » Al-Bayhaqî a rapporté que ‘Â’isha, ‘Ubâda ibn al-Sâmit, Abû Hurayra, Abû Sa‘îd al-Khudrî et Asmâ’ bint Abî Bakr avaient recommandé, avant leur mort, que personne ne suive leur dépouille en portant du feu. Ibn Mâja rapporte qu’Abû Mûsâ al-Ash‘arî, alors à l’agonie, dit : « Ne suivez pas ma dépouille avec de l’encens. »
Les gens lui dirent : « Avez-vous entendu quelque chose à ce sujet de la part du Messager d’Allah ? » Il répondit : « Oui, du Messager d’Allah. »
Toutefois, si l’inhumation a lieu de nuit et qu’il est nécessaire d’allumer un feu pour s’éclairer, cela ne présente aucun inconvénient. Al-Tirmidhî rapporte d’après Ibn ‘Abbâs que le Messager d’Allah se rendit de nuit auprès d’une tombe ; on y alluma alors une lumière pour lui.
3. S’arrêter et s’asseoir quelque part avant de déposer le défunt à terre : Al-Bukhârî a dit : « Celui qui accompagne une dépouille pour son inhumation ne doit pas s’asseoir avant que les porteurs ne l’aient descendue de leurs épaules. S’il s’assoit, on lui ordonnera de se relever. » Il rapporte ensuite d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî que le Messager d’Allah a dit : « Lorsque vous voyez une dépouille, levez-vous. Celui qui la suit ne doit pas s’asseoir avant qu’elle ne soit déposée à terre. » Sa‘îd al-Maqqarî rapporte de son père : « Nous participions à un cortège funèbre. À ce moment-là, Abû Hurayra prit Marwân par la main, et tous deux s’assirent avant que la dépouille ne fût déposée. Abû Sa‘îd arriva, prit Marwân par la main et lui dit : “Lève-toi. Le Messager d’Allah nous a interdit de faire cela”, c’est-à-dire de nous asseoir avant que la dépouille ne soit déposée. Abû Hurayra dit : “Il a dit vrai.” » Al-Hâkim rapporte également : « Lorsque Abû Sa‘îd ordonna à Marwân de se lever, celui-ci se leva, puis dit : “Pourquoi m’as-tu fait me lever ?” Il lui cita alors le hadith. Puis il dit à Abû Hurayra : “Pourquoi ne m’en as-tu pas informé ?” Celui-ci répondit : “Tu étais l’imâm. Lorsque tu t’es assis, je me suis assis moi aussi.” »
C’est l’avis de la majorité des Compagnons, des tâbi‘ûn, des hanafites, des hanbalites, ainsi que d’al-Awzâ‘î et d’Ishâq. Al-Shâfi‘î a dit : « Il n’est pas réprouvé, pour ceux qui accompagnent le cortège funèbre, de s’asseoir avant que la dépouille ne soit déposée. » Cependant, les savants sont unanimes à dire que celui qui marche devant la dépouille peut s’asseoir avant qu’elle ne l’atteigne. Al-Tirmidhî dit : « Il a été rapporté de certains savants que les Compagnons du Messager d’Allah et d’autres personnes marchaient devant la dépouille et s’asseyaient avant qu’elle ne les atteigne. Tel est l’avis de l’imâm al-Shâfi‘î. Puis, lorsque la dépouille arrivait, il ne se relevait pas. » Ahmad a dit : « Si quelqu’un reste debout, je ne le blâme pas ; et s’il s’assoit, cela ne pose pas non plus de problème. »
4. Se lever au passage d’un convoi funèbre. Ahmad rapporte de Wāqid ibn ʿAmr ibn Saʿīd ibn Muʿādh que celui-ci a dit : « Ayant aperçu un convoi funèbre dans la tribu des Banū Salima, je me levai. Nāfiʿ ibn Jubayr me dit alors : “Assieds-toi. Je vais te rapporter à ce sujet une preuve irréfutable.” Maḥmūd ibn Ḥākim al-Zurqī m’a informé avoir entendu ʿAlī ibn Abī Ṭālib dire : “Le Messager — paix et bénédictions d’Allah sur lui — nous avait ordonné de nous lever en voyant un convoi funèbre.” Puis il s’assit lui-même et nous ordonna de nous asseoir. La version rapportée par Muslim est la suivante : “Nous vîmes le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — se lever, alors nous nous levâmes. Puis il s’assit, alors nous nous assîmes.” Cela concernait le convoi funèbre. Al-Tirmidhī a dit : “Le hadith de ʿAlī est authentique et bon, et quatre tābiʿūn l’ont rapporté les uns des autres.” Certains savants ont suivi ce hadith. Al-Shāfiʿī a dit : “C’est le récit le plus exact sur cette question.” Ce hadith abroge le hadith précédemment cité, qui dit : “Lorsque vous voyez un convoi funèbre, levez-vous.” Aḥmad a dit : “Celui qui le souhaite se lève, et celui qui le souhaite reste assis.” La preuve en est qu’il a été rapporté que le Messager — paix et bénédictions d’Allah sur lui — s’est tantôt levé, tantôt assis. Parmi les mālikites, Isḥāq ibn Ḥabīb et Ibn al-Mājishūn partagent l’avis d’Aḥmad. Al-Nawawī a dit : “Se lever est recommandé ; c’est l’avis retenu.”
Ibn Ḥazm a dit : « Se lever après avoir vu un convoi funèbre est recommandé, jusqu’à ce qu’il soit passé derrière celui qui le regarde ou qu’il soit déposé à terre, qu’il s’agisse ou non du convoi funèbre d’un mécréant. Toutefois, il n’y a aucun mal à ne pas se lever. » Ceux qui considèrent cela comme recommandé s’appuient sur le hadith rapporté par ʿĀmir ibn Rabīʿa dans tous les recueils de hadiths authentiques. Le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Lorsque vous voyez un convoi funèbre, levez-vous pour lui, jusqu’à ce qu’il vous dépasse ou qu’il soit déposé à terre. » Aḥmad rapporte qu’Ibn ʿUmar, chaque fois qu’il voyait un convoi funèbre, se levait aussitôt et restait debout jusqu’à ce qu’il soit passé. Al-Bukhārī et Muslim rapportent de Sahl ibn Ḥunayn et Qays ibn Saʿd qu’ils étaient tous deux assis à Qādisiyya. Soudain, un groupe de gens passa devant eux en portant un convoi funèbre. En le voyant, ils se levèrent tous deux. On leur dit : « Il s’agit du convoi funèbre de protégés [non-musulmans]. » Ils répondirent : « Un convoi funèbre passa devant le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — et il se leva en le voyant. On lui dit alors : “C’est le convoi funèbre d’un juif.” Le Messager — paix et bénédictions d’Allah sur lui — répondit : “N’est-ce pas une âme ?” » Al-Bukhārī rapporte d’Abū Laylā qu’Ibn Masʿūd et Qays se levaient lorsqu’ils voyaient un convoi funèbre. Quelle est la signification de ce fait de se lever ? La réponse se trouve dans le hadith rapporté par Aḥmad, Ibn Ḥibbān et al-Ḥākim. Ce hadith, rapporté d’après ʿAbd Allāh ibn ʿAmr, dit : « Levez-vous par respect pour Celui qui reprend les âmes. » La version d’Ibn Ḥibbān est : « Par respect pour Allah le Très-Haut, qui fait périr les âmes. » En somme, les savants ont divergé sur cette question. Selon certains, se lever pour un convoi funèbre est réprouvé ; selon d’autres, c’est recommandé ; selon d’autres encore, chacun est libre de se lever ou de rester assis. Chacun de ces trois avis repose sur des preuves. Chacun peut donc adopter celui qui lui paraît préférable.
5. La participation des femmes aux convois funèbres est réprouvée. Umm ʿAṭiyya — qu’Allah l’agrée — a dit : « Il nous a été interdit d’accompagner les convois funèbres, mais cela ne nous a pas été imposé. » — Aḥmad, al-Bukhārī, Muslim et Ibn Mājah. (Cela signifie que l’accompagnement des convois funèbres ne nous a pas été rendu obligatoire. Al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar a dit dans Fatḥ al-Bārī : cela signifie que cette interdiction n’a pas été formulée avec la même rigueur que les autres interdictions. En d’autres termes, l’accompagnement des convois funèbres a été rendu réprouvé pour les femmes, mais non interdit. Al-Qurṭubī a dit : le sens apparent de la parole d’Umm ʿAṭiyya indique qu’il s’agit d’une interdiction relevant de la réprobation de convenance. C’est l’avis de la majorité des savants. Selon Mālik, cela est permis. Tel est également l’avis des habitants de Médine. La preuve de sa permission est le hadith rapporté par Abū Hurayra : le Messager — paix et bénédictions d’Allah sur lui — se trouvait à un convoi funèbre. Lorsqu’il vit une femme, ʿUmar — qu’Allah l’agrée — lui cria dessus. Le Messager — paix et bénédictions d’Allah sur lui — dit alors : « Ô ʿUmar, laisse-la. » — Ibn Mājah et al-Nasāʾī. Al-Muhallab a dit : le hadith d’Umm ʿAṭiyya montre que les interdictions de la Loi religieuse comportent elles aussi différents degrés.)
ʿAbd Allāh ibn ʿAmr — qu’Allah l’agrée — a également dit : « Nous voyagions quelque part avec le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — lorsqu’il aperçut soudain une femme. Nous ne pensions pas qu’il l’avait reconnue. Alors que nous avancions sur le chemin, le Messager s’arrêta jusqu’à ce que la femme le rejoigne. Nous vîmes que c’était Fāṭima — qu’Allah l’agrée. Le Messager dit : “Ô Fāṭima, pour quelle raison es-tu sortie de chez toi ?” Fāṭima répondit : “Je suis venue chez les gens de cette maison. L’un des leurs est mort, et je suis venue leur témoigner ma compassion et mes condoléances.” Le Messager dit : “Tu les as probablement accompagnés jusqu’au cimetière ?” Fāṭima répondit : “Je demande protection à Allah contre le fait de les accompagner jusqu’au cimetière, car je vous ai souvent entendu parler de cette question.” Le Messager dit : “Si tu les avais accompagnés jusqu’au cimetière, tu n’aurais pas vu le Paradis avant que le grand-père de ton père ne le voie.” » — Aḥmad, al-Ḥākim, al-Nasāʾī et al-Bayhaqī. Les savants ont jugé ce hadith non authentique, car sa chaîne de transmission comporte Rabīʿa ibn Ṣayf, qui est faible en matière de hadith et au sujet duquel plusieurs critiques ont été formulées.
Ibn Mājah et al-Ḥākim rapportent également d’après ʿAlī — qu’Allah l’agrée — que celui-ci a dit : « Le Messager — paix et bénédictions d’Allah sur lui — sortit un jour et vit plusieurs femmes assises. Il leur dit : “Pourquoi êtes-vous assises ici ?” Elles répondirent : “Nous attendons un convoi funèbre.” Le Messager dit : “Allez-vous laver le défunt ?” Elles répondirent : “Non.” Il dit : “Allez-vous le porter ?” Elles répondirent : “Non.” Il dit : “Allez-vous le déposer dans la tombe ?” Elles répondirent : “Non.” Il dit alors : “Repartez. Vous avez déjà commis quelque peu de péché, sans avoir obtenu aucune récompense.” » Ce hadith est lui aussi sujet à controverse. Néanmoins, Ibn Masʿūd, Ibn ʿUmar, Abū Umāma, ʿĀʾisha, Masrūq, al-Ḥasan, al-Nakhaʿī, al-Awzāʿī, Isḥāq, les ḥanafites, les shāfiʿites et les ḥanbalites soutiennent cet avis.
Selon l’imam Mālik, il n’est nullement réprouvé pour une femme âgée d’accompagner le convoi funèbre de quelqu’un. Cela n’est pas non plus réprouvé pour une jeune femme si le défunt est une personne dont la perte lui est extrêmement pénible, à condition qu’elle sorte en observant une tenue suffisamment pudique et que sa sortie ne provoque aucun trouble. En revanche, Ibn Ḥazm estime que les arguments de la majorité des savants sont erronés et que les femmes ont le droit d’accompagner les convois funèbres. Il dit : « Nous ne considérons pas comme réprouvé le fait que les femmes accompagnent les convois funèbres et nous ne les en empêchons pas. Certaines paroles de Compagnons interdisant cette pratique ont été rapportées, mais aucune n’est authentique. Concernant le hadith d’Umm ʿAṭiyya cité précédemment, il dit que, bien qu’il soit authentique du point de vue de sa chaîne de transmission, il ne peut servir de preuve. Tout au plus permet-il d’établir la réprobation. Bien plus, l’avis contraire est établi de manière authentique, comme nous l’avons rapporté par la voie de Shuʿba. Cette voie rapporte d’après Abū Hurayra — qu’Allah l’agrée — que le Messager — paix et bénédictions d’Allah sur lui — se trouvait à l’inhumation d’un défunt. ʿUmar — qu’Allah l’agrée — aperçut alors une femme et lui cria dessus. Le Messager dit à ʿUmar : “Ô ʿUmar, laisse-la. Les yeux versent des larmes, le cœur est affligé et le moment est proche.” » Il a été rapporté d’Ibn ʿAbbās, par une chaîne authentique, que cette pratique n’est pas réprouvée.
S’abstenir de participer au cortège funèbre en raison d’actes contraires à la charia : l’auteur d’Al-Mughnî a dit : si le cortège funèbre comporte un acte contraire à la charia, que l’on risque de voir ou d’entendre, il faut d’abord examiner s’il est possible de l’empêcher. Si cela est possible, il faut le faire. Sinon, on adoptera l’une de deux attitudes. La première consiste à le réprouver tout en participant au cortège funèbre. Par cette réprobation, on aura accompli son devoir, et par sa participation, on évitera de délaisser une action légitime à cause d’une injustice. La seconde consiste à repartir sans participer au cortège, car cela permet d’éviter de voir ou d’entendre un acte contraire à la charia, ce dont on est capable de se préserver.
6. L’inhumation et le creusement de la tombe
1. La règle de l’inhumation selon la charia : l’ensemble de la communauté musulmane est unanime à considérer que l’inhumation du défunt et la mise en terre de son corps constituent une obligation collective (fard kifâya). Allah, exalté soit-Il, a dit :
الم تجعل الْأَرْضِ كِفَانًا أَحْيَاء وَأَمْوَاتًا .
« N’avons-Nous pas fait de la terre un lieu de rassemblement pour les vivants et les morts ? »
2. L’inhumation de nuit : selon la majorité des savants, l’inhumation de nuit est identique à celle de jour. Il n’y a aucune différence entre les deux. Le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a enterré de nuit l’homme qui élevait la voix en faisant le dhikr. De même, ‘Alî — qu’Allah l’agrée — a enterré Fâtima de nuit. Abû Bakr, ‘Uthmân, ‘Â’isha et Ibn Mas‘ûd ont également été inhumés de nuit.
Ibn ‘Abbâs — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — se rendit de nuit auprès d’une tombe. Une lampe y avait été allumée pour lui. Il prit la lumière du côté de la qibla et dit, en s’adressant au défunt : « Qu’Allah te fasse miséricorde. Tu avais le cœur très tendre et tu étudiais abondamment le Coran. » Il prononça quatre takbîr sur lui. — At-Tirmidhî. La majorité des savants est d’avis que l’inhumation de nuit est permise.
Toutefois, l’inhumation de nuit n’est permise que si elle ne porte atteinte à aucun droit du défunt et ne nuit pas à la prière funéraire. En revanche, si elle entraîne la négligence d’un droit du défunt, nuit à la prière funéraire ou empêche de quelque manière l’accomplissement de toutes les formalités requises, l’inhumation de nuit devient interdite et réprouvée par la charia. Muslim rapporte qu’un jour, le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — prononça un sermon. Il mentionna un Compagnon qui était mort, puis avait été enveloppé et enterré de nuit dans un linceul trop court. Le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — le réprimanda sévèrement et dit : « Que personne ne soit enterré de nuit, sauf en cas d’extrême nécessité. » Ibn Mâjah rapporte également d’après Jâbir — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « N’enterrez vos morts de nuit qu’en cas d’extrême nécessité. »
3. L’inhumation au lever, au zénith et au coucher du soleil : les savants sont unanimes à dire que, s’il existe un risque que le cadavre se décompose, il n’est pas répréhensible de l’inhumer durant ces trois périodes. De même, même en l’absence d’un tel risque, la majorité des savants estiment que l’inhumation durant ces trois périodes est permise si elle n’est pas intentionnelle. En revanche, si elle est effectuée intentionnellement durant ces trois périodes, elle est répréhensible. En effet, Ahmad, Muslim, Abou Dawoud, at-Tirmidhi, an-Nasaï et Ibn Mâjah rapportent d’après ‘Uqbah ibn ‘Âmir que ‘Uqbah — qu’Allah l’agrée — a dit : « Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — nous interdisait de faire la prière funéraire et d’enterrer nos morts à trois moments : au lever du soleil, jusqu’à ce qu’il soit complètement lumineux et élevé dans le ciel ; à midi, lorsque le soleil est au-dessus de la tête, jusqu’à ce qu’il commence à décliner ; et lorsque le soleil est près de se coucher, jusqu’à ce qu’il se couche. » En raison de ce hadith, les hanbalites estiment que l’inhumation des morts durant ces trois périodes est répréhensible en toute circonstance.
4. Il est recommandé de creuser profondément la tombe. Le but de l’inhumation est de recouvrir le corps dans une fosse qui empêchera ses mauvaises odeurs de se répandre et les animaux et les oiseaux de l’atteindre. Toute manière d’inhumer qui permet d’atteindre cet objectif suffit à accomplir l’obligation et le devoir. Toutefois, il est recommandé de creuser la tombe jusqu’à la hauteur de la tête. An-Nasaï et at-Tirmidhi rapportent de Hichâm ibn ‘Amr qu’il dit : « Le jour de la bataille d’Ohod, nous nous plaignîmes auprès du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — en disant : “Ô Messager d’Allah, il nous est très difficile de creuser une tombe séparée pour chaque personne.” Il dit : “Creusez profondément et convenablement, et enterrez deux ou trois personnes dans une même tombe.” Les gens demandèrent : “Ô Messager d’Allah, qui devons-nous enterrer en premier ?” Il répondit : “Celui d’entre eux qui connaissait le mieux le Coran.” Hichâm dit : “Mon père fut le troisième des trois personnes enterrées dans une même tombe.” » Ibn Abî Chaybah et Ibn al-Mundhir rapportent d’après ‘Umar — qu’Allah l’agrée — que celui-ci a dit : « Creusez la tombe profondément, jusqu’à la hauteur de la tête, et largement. » Selon Abou Hanifa et Ahmad, elle doit avoir une profondeur équivalant à la moitié du corps humain ; l’approfondir davantage est préférable.
5. La tombe en niche latérale est préférable à la fosse centrale : la niche latérale consiste à creuser, sur le côté de la tombe, vers la qibla, une autre cavité dans la terre. Si l’entrée de cette cavité est fermée avec des briques de terre crue, elle ressemble à une maison couverte d’un toit. Quant à la fosse centrale, elle consiste à creuser au milieu une longue tranchée, dont les côtés sont élevés et consolidés avec de la terre ; le corps y est placé et un toit est construit au-dessus de lui avec un matériau quelconque. Les deux types de tombes sont permis. Toutefois, la niche latérale est préférable. Ahmad et Ibn Mâjah rapportent d’après Anas : « Lorsque le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — mourut, il y avait deux hommes : l’un maîtrisait la niche latérale et l’autre la fosse centrale. Tous dirent : “Nous demanderons à Allah de nous guider vers ce qui est préférable et nous enverrons un messager aux deux hommes ; celui qui arrivera le premier sera chargé de cette tâche.” On les envoya donc tous deux chercher. L’homme qui maîtrisait la niche latérale arriva le premier ; une niche latérale fut donc creusée pour le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue. » Ce hadith prouve la licéité de la niche latérale. Sa préférence est toutefois établie par un autre hadith. Ahmad, Abou Dawoud, at-Tirmidhi, an-Nasaï et Ibn Mâjah rapportent d’après Ibn ‘Abbâs que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « La niche latérale est pour nous, tandis que la fosse centrale est pour les autres. »
6. Comment introduire le défunt dans la tombe. La manière conforme à la Sunna d’introduire le défunt dans la tombe consiste, si possible, à y faire entrer d’abord la partie inférieure de son corps, c’est-à-dire ses pieds. Abou Dawoud, Ibn Abî Chaybah et al-Bayhaqî rapportent en effet qu’‘Abdullah ibn Zayd fit entrer un défunt dans la tombe par les pieds et dit : « Telle est la manière conforme à la Sunna. » Si cela n’est pas possible, on l’y introduira de la manière réalisable, car aucun texte du Coran ou de la Sunna n’a déterminé précisément l’une de ces méthodes.
7. Il est recommandé de tourner le visage du défunt vers la qibla après l’avoir placé dans la tombe. La Sunna bien connue consiste à coucher le défunt sur son côté droit et à tourner son visage vers la qibla. Celui qui accomplit cette tâche dénouera les liens du linceul en disant : « Bismillahi wa ‘alâ millati Rasûlillâh » ou « wa ‘alâ sunnati Rasûlillâh ».
Ibn ‘Umar rapporte du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — que, lorsque le défunt est placé dans la tombe, on dit : « Bismillahi wa ‘alâ millati (ou sunnati) Rasûlillâh. » — Ahmad, Abou Dawoud, at-Tirmidhi, Ibn Mâjah et an-Nasaï.
8. Selon la majorité des juristes, il est répréhensible de placer dans la tombe du défunt un tissu, un coussin ou quelque chose de semblable : Ibn Hazm estime qu’il n’y a aucun mal à étendre un tissu sous le corps du défunt, à l’intérieur de la tombe. En effet, Muslim rapporte d’après Ibn ‘Abbâs qu’un manteau rouge avait été étendu dans la tombe du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue. Il dit : de même qu’Allah avait protégé Son Messager des agressions des hommes, Il avait permis que l’on étende un tissu lors de son inhumation et ne l’avait pas interdit. Les hommes qui étaient alors les plus pieux et les plus nobles de la terre avaient également accompli cette pratique à l’unanimité complète, et aucun d’entre eux ne s’y était opposé. Toutefois, les savants considèrent qu’il est recommandé de confectionner sous la tête du défunt un coussin avec une brique, une pierre ou de la terre, puis de retirer le linceul de sa joue droite, de la poser sur le sol et d’appuyer la joue droite contre la brique ou la pierre. ‘Umar — qu’Allah l’agrée — disait : « Lorsque vous me descendrez dans la tombe, appliquez ma joue contre la terre. » Ad-Dahhâk avait recommandé que les nœuds de son linceul soient dénoués et que ses joues soient dégagées du linceul. Les savants considèrent également qu’il est recommandé de soutenir le défunt par-derrière avec des briques ou de la terre et de ne pas le coucher sur le dos. Selon Abou Hanifa, Mâlik et Ahmad, si le défunt est une femme, il est recommandé, au moment de l’introduire dans la tombe, d’étendre au-dessus d’elle un tissu dans le sens de la longueur. Selon ach-Châfi‘î, cela est également recommandé pour la femme comme pour l’homme.
9. Il est recommandé de jeter trois poignées de terre dans la tombe. Il est recommandé que chacun de ceux qui participent à l’inhumation jette trois poignées de terre avec ses deux mains. Cette terre doit être jetée du côté de la tête du défunt. Ibn Mâjah rapporte en effet que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — accomplit la prière funéraire pour un défunt, puis se rendit à sa tombe et y jeta trois poignées de terre du côté de sa tête. Une autre version rapporte que, lorsque le Messager — qu’Allah l’agrée — plaça sa fille Oumm Koulthoum dans la tombe, il dit en jetant la première poignée de terre : (وَفِيهَا نَعِيلَ كُمْ) et c’est dans cette terre que Nous vous ramènerons de nouveau)وينها تكرمكم تارة أخرى) et c’est de cette terre que Nous vous ferons sortir de nouveau. En raison de cette dernière version, les trois imams — Abou Hanifa, ach-Châfi‘î et Mâlik — considèrent qu’il est recommandé de réciter ces trois fragments de versets avec les trois poignées de terre. Cependant, comme le hadith est faible, l’imam Ahmad estime qu’il n’est pas nécessaire de réciter quoi que ce soit au moment de jeter la terre.
10. Il est recommandé d’invoquer Allah en faveur du défunt après son inhumation : lorsque l’inhumation du défunt est achevée, il est recommandé d’invoquer Allah en sa faveur et de demander qu’Il le maintienne ferme dans la foi. En effet, c’est ce qu’il souhaite à ce moment-là. D’après ʿUthmân (qu’Allah l’agrée), lorsque le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) achevait l’inhumation, il se tenait près de la tombe du défunt et disait : « Demandez le pardon pour votre frère et demandez pour lui la fermeté dans sa foi, car il est maintenant interrogé. » Abû Dâwûd, al-Hâkim et al-Bazzâr. Razîn rapporte également d’après ʿAlî que, lorsque l’inhumation du défunt était achevée, le Messager (qu’Allah le bénisse et le salue) disait :
اللهم هذا عبدك نَزَلَ بِكَ وَأَنتَ خَيْرٌ مَنْزُولِ بِهِ فَاغْفِرْ لَهُ وَوَسِعَ مَن خَلَهُ .
« Ô Allah, voici Ton serviteur qui est devenu Ton hôte, et Tu es certes le meilleur des hôtes. »
« Pardonne-le donc et élargis son lieu d’entrée. » Ibn ʿUmar considérait également comme recommandé de réciter, après l’inhumation, le début et la fin de la sourate al-Baqara sur la tombe. — Al-Bayhaqî. 11. Le « tasqîn » après l’inhumation (enseigner ou rappeler la foi) : certains savants, ainsi que l’imam al-Shâfiʿî, considèrent comme recommandé de faire le « tasqîn » au défunt après l’achèvement de son inhumation (à l’exception du défunt mineur). Saʿîd ibn Mansûr rapporte de Râshid ibn Saʿd, de Damra ibn Habîb et de Hakîm ibn ʿUmayr qu’ils ont dit : lorsque la tombe du défunt avait été nivelée et que les personnes venues assister à l’inhumation étaient parties, on considérait comme recommandé de s’adresser au défunt près de sa tombe en lui disant : « Ô untel, dis : Il n’y a de divinité qu’Allah ; j’atteste qu’il n’y a de divinité qu’Allah » (trois fois). « Ô untel, dis : Allah est mon Seigneur, l’islam est ma religion et Muhammad (qu’Allah le bénisse et le salue) est mon Prophète. » Puis il s’en allait. Al-Tabarânî rapporte d’après Abû Umâma qu’il a dit : lorsqu’un de vos frères meurt et que vous avez nivelé la terre de sa tombe, que l’un d’entre vous se tienne au-dessus de sa tombe et dise : « Ô untel, fils d’une telle femme ! » Après cette parole, le défunt l’entend, mais ne peut pas répondre. Puis, lorsqu’on lui dit de nouveau : « Ô untel, fils d’une telle femme ! », il s’assoit dans sa tombe. Puis, lorsqu’on lui dit encore : « Ô untel, fils d’une telle femme ! », il répond : « Qu’Allah vous fasse miséricorde ; donnez-moi vos instructions. » Mais vous, les gens de ce monde, ne le percevez pas. On lui dira alors : « Souviens-toi de l’état dans lequel tu as quitté ce monde : témoigne qu’il n’y a d’autre divinité qu’Allah et que Muhammad est Son serviteur et Son Messager ; témoigne aussi que tu as accepté Allah comme Seigneur, l’islam comme religion, Muhammad comme Prophète et le Coran comme guide. » Alors Munkar et Nakîr se prendront mutuellement par la main et diront : « Allons-nous-en ; nous n’avons pas à rester auprès de celui à qui ses arguments ont été enseignés. » À ce moment-là, un homme demanda : « Ô Messager d’Allah, que faire si le nom de la mère du défunt est inconnu ? » Il répondit : « Qu’il mentionne le nom de sa mère, Hawwâ, et dise : “Ô untel, fils de Hawwâ !” » Les habitants de Syrie pratiquent encore aujourd’hui le talqîn de cette manière. Cependant, les mâlikites et certains hanbalites considèrent le talqîn comme réprouvé.
7. Questions relatives aux tombes
Il est conforme à la Sunna d’élever la tombe d’une empan au-dessus du sol, afin qu’elle soit reconnaissable comme une tombe. Il est interdit de l’élever davantage. En effet, Muslim et d’autres compilateurs de hadiths rapportent que Thumâma ibn Shufay a dit : « Nous étions avec Fudâla ibn ʿUbayd à Rhodes, en territoire romain. À ce moment-là, l’un de nos compagnons mourut. Sur l’ordre de Fudâla, sa tombe fut préparée et nivelée avec le sol. Puis Fudâla dit : “J’ai entendu le Messager (qu’Allah le bénisse et le salue) ordonner de niveler les tombes.” » Abû al-Hayyâj al-Asadî rapporte également : « ʿAlî ibn Abî Tâlib me dit : “Ne t’enverrais-je pas accomplir la tâche pour laquelle le Messager (qu’Allah le bénisse et le salue) m’a envoyé ? Elle consiste à ne laisser aucune idole sans en avoir défiguré le visage, ni aucune tombe sans l’avoir nivelée.” » Al-Tirmidhî dit : certains savants se conforment à ce hadith. Ils considèrent comme réprouvée toute élévation de la tombe dépassant ce qui permet simplement de la reconnaître comme telle. On peut toutefois l’élever suffisamment pour que personne ne la piétine ni ne s’y asseye. Conformément à la Sunna authentique, les gouvernants musulmans démolissaient la partie excessive des tombes construites trop hautes. L’imam al-Shâfiʿî dit : « Je n’aime pas qu’on apporte de la terre provenant d’un autre endroit pour l’ajouter à la tombe. Il n’est pas recommandé d’élever la tombe de plus d’une empan au-dessus du sol, ni de la construire en dur ou de l’enduire. Cela manifeste en effet l’orgueil et le luxe, qui ne conviennent pas à la mort. Je n’ai pas vu les tombes des Émigrés et des Ansâr construites en dur ou enduites. J’ai plutôt vu de nombreux gouvernants démolir les constructions maçonnées des tombes, sans voir les jurisconsultes le réprouver. » Al-Shawkânî a dit : « Il est interdit d’élever la tombe au-delà de la hauteur permise. » Tous les disciples d’Ahmad, une partie des disciples d’al-Shâfiʿî et Mâlik ont exprimé cette opinion. L’affirmation de l’imam Yahyâ, de Mahdî et d’autres selon laquelle la construction en dur des tombes ne serait pas interdite parce que les savants des premières et des dernières générations l’ont pratiquée sans que personne ne la désapprouve est erronée. Tout au plus ont-ils gardé le silence ; or le silence ne constitue pas une preuve lorsqu’il concerne une question contraire aux énoncés catégoriques du Coran et de la Sunna.
Parmi les autres pratiques interdites par le hadith cité concernant l’élévation des tombes figure la construction de coupoles au-dessus des tombes et de salles de réunion adjacentes. De telles constructions reviennent à transformer les tombes en mosquées, et le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) a maudit celui qui agit ainsi.
Les dommages causés à l’islam par la construction de diverses structures sur les tombes et par leur embellissement sont incalculables. C’est pourquoi l’islam continue de s’en lamenter et de s’en plaindre. Parmi ces dommages, l’un des plus importants est que des gens ignorants et incultes se sont enfoncés, au sujet de ces constructions autour des tombes, dans des croyances illusoires semblables à celles des polythéistes concernant les idoles et les divinités. Ces gens qui se réclament de l’islam ont progressivement renforcé ces croyances jusqu’à en arriver à considérer ces tombes comme capables d’apporter toutes sortes de bienfaits et d’utilités, et d’écarter toutes sortes de maux, de calamités et d’épreuves. Ainsi, ces tombes ont été transformées en lieux où l’on vient exaucer ses vœux et atteindre ses objectifs ; on leur demande des choses que les serviteurs ne demandent qu’à Allah. Ces tombes et les lieux qui leur sont liés ont été transformés en lieux de pèlerinage, où l’on se rend et séjourne en groupes ; on les touche avec révérence et l’on vient y demander le salut et la protection. En un mot, ils n’ont rien laissé de ce que les gens de la société préislamique faisaient avec les idoles et les divinités. Nous appartenons à Allah et c’est vers Lui que nous retournerons.
Malgré une injustice aussi abominable et une mécréance aussi effroyable, il est extrêmement rare de trouver quelqu’un qui, recherchant uniquement la satisfaction d’Allah, s’indigne et se mette en colère contre cela, puis se lève pour le dénoncer, soucieux de préserver la dignité de l’islam monothéiste : ni un savant, ni un étudiant en sciences islamiques, ni un chef militaire ou un dirigeant politique, ni un ministre, ni un roi ou un gouverneur. Nous avons également appris, de manière absolument certaine, que beaucoup, voire la majorité, de ces adorateurs des tombes et des mausolées, lorsqu’ils sont confrontés à un défi lancé par leur adversaire les invitant à prêter serment, jurent sciemment et mensongèrement au nom d’Allah. Mais lorsqu’on leur dit : « Alors, jure donc au nom de tel ou tel de tes pîr, wali ou vénérable personnage », ils se rétractent aussitôt, sans le moindre délai, de la déclaration qu’ils avaient jurée au nom d’Allah. Tout en la niant, ils reconnaissent la vérité réelle. (C’est comme s’ils craignaient le pîr ou le wali en question davantage qu’Allah.) Cela prouve irréfutablement que leur polythéisme a pris une forme plus grave encore que celui des chrétiens trinitaires qui prétendent qu’Allah est le deuxième de deux divinités ou le troisième de trois divinités. Aussi, je demande humblement aux savants, aux rois et aux gouvernants du monde musulman : quel danger plus effroyable pour l’islam pourrait-il exister qu’une telle mécréance ? Qu’est-ce qui pourrait être plus nuisible à cette religion d’Allah que l’adoration d’une créature quelconque au lieu d’Allah ? Quel malheur plus grave pourrait-il s’abattre sur les musulmans ? Et si dénoncer un polythéisme public d’une telle ampleur ne constitue pas pour nous un devoir religieux indispensable, alors quelle autre injustice serons-nous censés avoir le devoir de dénoncer ? C’est à juste titre que le poète s’est lamenté en disant :
لَقَدْ أَسْمَعْت لَوْ نَادَيت حَيًّا – وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تُنَادِي وَلَوْ نَارًا نَفَعْتَ بِهَا أَضَاءَتْ – وَلَكِنْ أَنْتَ تَنْفَعُ فِي رَمَادِ
« Si tu t’adressais à un être vivant, tu pourrais certainement lui faire entendre tes paroles. Mais celui auquel tu t’adresses est sans vie ; si tu soufflais sur le feu, il s’embraserait certainement. Or tu continues à souffler sur des cendres. »
Les savants ont émis une fatwa prescrivant de démolir les mosquées et les coupoles construites sur les tombes. Il est dit dans l’ouvrage intitulé Khawâjî : il est obligatoire d’entreprendre la démolition des mosquées et des coupoles édifiées au-dessus des tombes, car elles sont plus nuisibles que la mosquée de Dirâr. Ces coupoles et ces mosquées ont été bâties en opposition au Messager d’Allah, qui a interdit de les construire et ordonné de démolir les tombes surélevées. Il est obligatoire d’enlever toutes les lampes placées au-dessus des tombes. Il est illicite de faire des vœux ou de constituer un waqf en faveur d’une tombe. Cette fatwa fut rendue sous le règne du roi Zâhir. Lorsqu’il décida de démolir toutes les tombes maçonnées et toutes les constructions du cimetière entouré d’un mur, les savants de son époque déclarèrent unanimement qu’il incombait au gouvernant de les démolir.
Aplanir la tombe ou la surélever légèrement : les jurisconsultes sont unanimes à considérer comme licites aussi bien le fait de surélever légèrement la tombe que celui de l’aplanir. At-Tabarî a dit : la tombe doit soit être nivelée avec le sol, soit être surélevée d’une empan, conformément à la pratique habituelle des musulmans. Je n’approuve aucune troisième manière de procéder. Aplanir une tombe et la rendre au niveau du sol ne sont pas une seule et même chose. Les jurisconsultes ont divergé quant à savoir laquelle des deux options est préférable. Le qadi ‘Iyâd a rapporté de la majorité des savants que la meilleure manière consiste à la surélever légèrement, car Sufyân an-Nammâr lui a dit avoir vu la tombe du Messager d’Allah légèrement surélevée. — Al-Bukhârî. C’est également l’avis d’Abû Hanîfa, de Mâlik, d’Ahmad, d’al-Muzanî et d’un grand nombre de jurisconsultes shâfi‘ites.
Ach-Châfi‘î a également dit que, puisque le Messager d’Allah a ordonné de les aplanir, l’aplanissement est préférable.
Marquer une tombe par un signe : il est permis de marquer une tombe au moyen d’une pierre, d’un morceau de bois ou d’un objet similaire. En effet, Ibn Mâja rapporte d’après Anas que le Messager d’Allah marqua la tombe de ‘Uthmân ibn Maz‘ûn avec une pierre, c’est-à-dire qu’il plaça une pierre au-dessus de la tombe afin qu’elle puisse être reconnue. Il est dit dans l’ouvrage Jawâd que sa chaîne de transmission est bonne. Abû Dâwûd le rapporte d’après al-Muttalib ibn Wadâ‘a. Il y est également dit qu’il porta lui-même la pierre et la plaça près de la tête du défunt (c’est-à-dire à hauteur de sa tête), puis déclara : « Grâce à elle, je reconnaîtrai la tombe de mon frère et je pourrai enterrer auprès de lui ceux de ma famille qui viendront à mourir. » Ce hadith montre qu’il est recommandé d’enterrer les proches défunts côte à côte, afin de faciliter leur visite et de susciter davantage d’affection à leur égard.
Se rendre auprès d’une tombe en retirant ses chaussures ou ses sandales : selon la majorité des savants, il est permis de se rendre auprès d’une tombe en gardant ses chaussures aux pieds. Jarîr ibn Hâzim a dit : « J’ai vu al-Hasan et Ibn Sîrîn passer près des tombes avec leurs chaussures. » Al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd et an-Nasâ’î rapportent d’après Anas que le Messager d’Allah a dit : « Lorsqu’un serviteur est déposé dans sa tombe et que ses compagnons s’en vont, il entend le bruit de leurs chaussures. » Les savants s’appuient sur ce hadith pour établir la permission de se rendre auprès d’une tombe avec ses chaussures, car si les gens ne s’y rendaient pas chaussés, il n’y aurait aucune possibilité d’entendre le bruit des chaussures. En revanche, l’imam Ahmad a jugé réprouvé de se rendre auprès d’une tombe chaussé de souliers en cuir tanné de sibṭ (les feuilles d’un arbre d’une espèce particulière). En effet, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î et Ibn Mâja rapportent d’après Bashîr, l’affranchi du Messager d’Allah, que celui-ci vit un homme tourner autour d’une tombe avec ses chaussures aux pieds. Il lui dit : « Ô homme portant des chaussures en cuir de sibṭ, malheur à toi ! Retire tes chaussures. » L’homme le regarda et, lorsqu’il reconnut que c’était le Messager d’Allah, il ôta immédiatement ses chaussures et les jeta au loin. Al-Khattâbî a dit : il est possible que le Messager ait désapprouvé ces chaussures en raison de l’orgueil et du luxe qu’elles représentaient, car les chaussures de sibṭ étaient considérées comme celles des gens aisés et distingués. Il a en réalité préféré que l’on se rende auprès des tombes dans une tenue empreinte d’humilité et de modestie. Quant à l’imam Ahmad, il ne considère réprouvé le fait de s’y rendre chaussé que lorsqu’il n’existe aucune excuse. Si une excuse empêche celui qui souhaite se rendre auprès de la tombe de retirer ses chaussures, comme la présence d’épines ou d’impuretés, alors le fait de les garder aux pieds n’est plus réprouvé.
Il est interdit de couvrir les tombes : il n’est pas permis de recouvrir une tombe de quoi que ce soit. En effet, cela revient à dépenser de l’argent et à se livrer à une activité futile sans objectif reconnu par la Charia, ainsi qu’à égarer les gens. Al-Bukhari et Muslim rapportent d’après Aïcha — qu’Allah l’agrée — qu’elle dit : « Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — sortit avec un groupe de combattants. À ce moment-là, je couvris la porte d’un morceau d’étoffe douce. À son retour, il aperçut cette étoffe et la retira aussitôt. Puis il dit : “Allah ne nous a pas ordonné de couvrir la terre et les pierres.” »
Il est interdit d’allumer des lampes sur les tombes et d’y construire des mosquées : plusieurs hadiths authentiques interdisent explicitement de construire des mosquées sur les tombes et d’y allumer des lampes. En voici quelques exemples :
1. Al-Bukhari et Muslim rapportent d’après Abou Hourayra que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Qu’Allah fasse périr les Juifs ! Ils ont transformé les tombes de leurs prophètes en mosquées. »
2. Ahmad, Abou Dawoud, at-Tirmidhi et an-Nasaï rapportent d’après Ibn Abbas que le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — a maudit les femmes qui visitent les tombes, ainsi que ceux qui y construisent des mosquées et y allument des lampes.
3. Muslim rapporte d’après Abdallah al-Bajali qu’il dit : « J’ai entendu le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — dire, cinq jours avant sa mort : “Je me désolidarise auprès d’Allah du fait d’avoir parmi vous un ami intime, car Allah m’a pris pour ami intime, comme Il avait pris Ibrahim pour ami intime. Si je devais prendre un ami intime, je prendrais certes Abou Bakr. Ceux qui vous ont précédés transformaient les tombes de leurs prophètes et de leurs gens pieux en mosquées. Ne transformez donc pas les tombes en mosquées. Je vous l’interdis.” »
4. Il est rapporté dans Sahih Muslim, d’après Abou Hourayra, que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Allah a maudit les Juifs et les chrétiens. Ils ont transformé les tombes de leurs prophètes en mosquées. »
5. Al-Bukhari et Muslim rapportent d’après Aïcha — qu’Allah l’agrée — qu’Oummou Habiba et Oummou Salama informèrent le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — qu’elles avaient vu, en Abyssinie, une église à l’intérieur de laquelle se trouvaient de nombreuses images. Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — dit : « Lorsqu’un homme pieux mourait parmi eux [les chrétiens], ils construisaient une mosquée sur sa tombe et y gravaient toutes sortes d’images. Au Jour de la Résurrection, ils seront les créatures les plus viles auprès d’Allah. » L’auteur d’Al-Mughni a dit : « Il n’est pas permis de construire une mosquée sur une tombe, c’est-à-dire dans un endroit adjacent à celle-ci. » Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Allah a maudit les femmes qui visitent les tombes, ceux qui construisent des mosquées sur les tombes et les femmes qui y allument des lampes. » — Abou Dawoud et an-Nasaï.
Si cet acte était permis, le Messager d’Allah n’aurait pas maudit celui qui l’accomplit. En outre, il entraîne une dépense d’argent sans aucun bénéfice. On manifeste également à la tombe une vénération si excessive qu’elle est comparable à la vénération des idoles. La construction de mosquées sur les tombes est donc interdite en raison des hadiths, notamment de la parole du Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — : « Qu’Allah maudisse les Juifs ! Ils transformaient les tombes de leurs prophètes en mosquées. » Par ce hadith, le Messager a mis en garde contre l’imitation des Juifs. Aïcha — qu’Allah l’agrée — a également dit : « La tombe du Messager n’a pas été rendue visible afin qu’elle ne soit pas transformée en mosquée. » Une autre raison est que prier spécifiquement près d’une tombe ressemble à la vénération des idoles et à la recherche de leur proximité. Nous avons déjà cité des récits indiquant que l’adoration des idoles a commencé par la vénération des morts. Elle s’est ensuite poursuivie sous la forme de la fabrication de leurs portraits, du fait de les toucher et de prier sur eux. L’imam al-Bukhari rapporte d’après Ibn Abbas que les idoles nommées Wadd, Souwa, Yaghouth, Yaouq et Nasr, adorées par le peuple de Noé, étaient en réalité les noms de certains hommes pieux et vertueux de ce peuple. Après leur mort, les gens fabriquèrent leurs portraits dans le but louable de se souvenir d’eux et de les suivre. Mais, avec le temps, lorsque les informations et les connaissances les concernant diminuèrent, Satan leur embellit et rendit attrayantes la vénération de leurs portraits et de leurs statues, le fait de les toucher de la main et de rechercher leur proximité. Il les incita à croire qu’en les touchant de la main, ils obtiendraient bénédiction et bien. Les gens se comportaient de la même manière à l’égard des tombes des hommes pieux. Cette pratique passa des polythéistes aux Juifs et aux chrétiens, puis de ceux-ci aux musulmans. En réalité, malgré les différences de forme et d’apparence, toutes ces choses sont fondamentalement identiques en tant qu’idoles.
Il est réprouvé d’immoler un animal près d’une tombe : la Loi religieuse a interdit d’immoler des animaux à proximité des tombes, afin que les gens s’abstiennent de la pratique sacrificielle de l’époque de l’Ignorance et se libèrent de la compétition dans la vantardise et l’orgueil mutuels. Abû Dâwûd a rapporté d’après Anas — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah a dit : « Il n’y a pas de sacrifice rituel en islam. » ‘Abd al-Razzâq a dit : « Les gens immolaient des vaches ou des chèvres près des tombes. »
Al-Khattâbî dit : « À l’époque de l’Ignorance, les gens immolaient un chameau sur la tombe d’un défunt généreux et disaient : “Nous le rétribuons pour ses mérites.” En effet, de son vivant, il immolait des chameaux et nourrissait les gens. À présent, nous les immolons sur sa tombe afin que les bêtes et les oiseaux viennent les manger. Ainsi, de même qu’il organisait des banquets publics de son vivant, il continue d’en organiser après sa mort. » Un poète dit : « J’ai immolé ma chamelle sur la tombe du Négus, avec une épée tranchante, étincelante et acérée, que ses affûteurs ont rendue plus parfaitement aiguisée. Je l’ai immolée sur la tombe de celui qui, si j’étais mort avant lui, aurait sans hésiter immolé sur ma tombe un grand nombre de ses chamelles. » Certains gens de l’époque de l’Ignorance croyaient à la résurrection après la mort et pensaient que, si l’on immolait un chameau près de la tombe du défunt en son nom, celui-ci ressusciterait le Jour de la Résurrection en cavalier sur un chameau ; sinon, il ressusciterait comme fantassin.
Il est interdit de s’asseoir sur une tombe, de s’y appuyer et de marcher dessus. Il n’est pas permis de s’asseoir sur une tombe, de s’y appuyer ni de marcher dessus. ‘Amr ibn Hazm a rapporté que le Messager d’Allah — sur lui la bénédiction et la paix — me vit assis en m’appuyant sur une tombe et dit : « Ne fais pas de mal à l’occupant de cette tombe. » — Ahmad. Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Que l’un de vous s’assoie sur une braise ardente, au point que ses vêtements brûlent et que le feu atteigne sa peau, vaut mieux pour lui que de s’asseoir sur une tombe. » — Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd, al-Nasâ’î et Ibn Mâjah. Selon Ibn Hazm et un groupe des anciens pieux, cette pratique est interdite, car une menace de châtiment a été proférée à son sujet.
Toutefois, selon la majorité des savants, cela est réprouvé. Al-Nawawî a dit : « L’imam al-Châfi‘î, dans son ouvrage intitulé al-Umm, ainsi que la plupart de ses disciples, considèrent qu’il est réprouvé de s’asseoir sur une tombe. » Dans le langage des juristes, l’interprétation la plus répandue du terme « réprouvé » est celle de la réprobation d’exhortation. Beaucoup d’entre eux ont exprimé cette opinion. C’est également l’opinion de la majorité des savants, parmi lesquels al-Nakha‘î, al-Layth, Ahmad et Dâwûd. S’appuyer sur une tombe est également réprouvé de la même manière.
Cependant, Ibn ‘Umar parmi les Compagnons, ainsi que Mâlik et Abû Hanîfa parmi les imams, considéraient qu’il était permis de s’asseoir sur une tombe. Mâlik dit dans son Muwatta’ : « Selon nous, la raison de l’interdiction de s’asseoir sur une tombe pourrait être d’empêcher de satisfaire les besoins naturels, tels que l’urine et les selles. » Il mentionna à ce sujet un hadith faible. Ahmad qualifia cette interprétation de faible et la déclara irrecevable. Al-Nawawî dit : « C’est une interprétation faible ou invalide. » Ibn Hazm l’a également réfutée pour plusieurs raisons.
Cette divergence concerne le fait de s’asseoir pour d’autres raisons que la satisfaction des besoins naturels. En revanche, il n’existe aucune divergence concernant le fait de s’asseoir pour satisfaire ses besoins naturels — uriner ou déféquer : selon tous les juristes, cela est interdit. De même, les juristes sont unanimes quant à la permission de marcher sur une tombe en cas de nécessité impérieuse. Par exemple, lorsqu’il est impossible d’atteindre la tombe de son propre défunt sans passer sur une autre tombe.
Il est interdit d’enduire une tombe et d’y écrire : Jâbir — qu’Allah l’agrée — dit : « Le Messager d’Allah a interdit d’enduire ou de blanchir une tombe à la chaux, de s’asseoir dessus et de construire dessus. » — Ahmad, Muslim, al-Nasâ’î, Abû Dâwûd et al-Tirmidhî. Dans la version d’al-Tirmidhî, il est également interdit de la piétiner. Dans celle d’al-Nasâ’î, il est interdit d’écrire quoi que ce soit sur une tombe et d’ajouter quoi que ce soit à une construction. La majorité des savants ont compris cette interdiction comme une réprobation, tandis qu’Ibn Hazm l’a comprise comme une interdiction. Il a été dit que le sens de cette interdiction est que la tombe symbolise la destruction et non la permanence. Enduire ou blanchir une tombe à la chaux relève de l’embellissement mondain, dont le défunt n’a pas besoin. Certains disent que le sens en est que la chaux brûle davantage au feu ; son utilisation a donc été interdite. Une parole de Zayd ibn Arqam vient à l’appui de cette dernière explication. Lorsqu’un homme voulut rendre la tombe de son fils maçonnée et la blanchir à la chaux, il lui dit : « Tu as pris une décision mauvaise et injuste. Il ne convient pas d’approcher une tombe avec une chose que le feu a touchée. »
Toutefois, il est permis d’enduire une tombe de terre. Al-Tirmidhî a dit : « Al-Hasan al-Basrî et al-Châfi‘î ont permis d’enduire les tombes de terre. » Ja‘far ibn Muhammad rapporte de son père que le Messager d’Allah éleva la tombe de son père d’une empan au-dessus du sol, l’enduisa de terre rouge provenant de la cour de la maison et y disposa des cailloux. Ce hadith a été rapporté par Abû Bakr al-Najjâd. Al-Hâfiz Ibn Hajar n’a formulé aucun commentaire à ce sujet dans son Talخيص.
De même que les savants ont jugé répréhensibles le blanchiment à la chaux et l’enduisage des tombes, ils ont également considéré comme répréhensible d’enterrer le défunt dans un cercueil ou un coffre funéraire en bois. Si le sol est humide ou détrempé, il sera permis de construire la tombe avec des briques ou quelque chose de similaire, et d’enterrer le défunt dans un cercueil en bois ; cela ne sera alors pas répréhensible. Al-Mughîra rapporte d’Ibrâhîm : « Les anciens savants appréciaient les briques crues et désapprouvaient les briques cuites. Ils appréciaient l’emploi du bambou et désapprouvaient celui du bois. » Il a été interdit dans le hadith d’écrire quoi que ce soit sur les tombes. À première vue, cette interdiction s’applique sans distinction au nom du défunt ou à toute autre inscription sur la tombe. Après avoir cité ce hadith, al-Hâkim dit : « Le hadith est authentique du point de vue de sa chaîne de transmission, mais il n’est pas mis en pratique. En effet, les dirigeants et les gouverneurs musulmans d’Orient et d’Occident inscrivent des textes sur leurs tombes. » Les générations récentes ont repris cela des anciennes. Adh-Dhahabî a commenté : « C’est une innovation récente ; toutefois, ils ne savaient pas que cela était interdit. » Dans l’école hanbalite, l’interdiction d’écrire sur les tombes implique le caractère répréhensible, qu’il s’agisse de versets du Coran ou du nom et de l’identité du défunt. Ach-Châfi‘î soutient l’opinion des hanbalites et ajoute que, lorsqu’il s’agit de la tombe d’un savant ou d’un homme pieux, il est souhaitable d’y inscrire son nom et son identité. Les malikites estiment qu’il est interdit d’écrire le Coran sur une tombe, et que l’inscription du nom du défunt et de la date de son décès est répréhensible. Selon les hanafites, écrire sur une tombe est répréhensible au degré de l’interdiction. Toutefois, si l’on craint que la tombe ne perde toute marque distinctive, cela n’est pas répréhensible.
Ibn Hazm a dit : « Il n’est pas répréhensible de graver le nom du défunt sur une pierre. » Le hadith interdit d’ajouter à la tombe davantage de terre que celle qui en a été retirée lors de son creusement. Al-Bayhaqî a intitulé ce sujet ainsi : « Chapitre : on n’utilisera pas pour l’inhumation davantage de terre que celle extraite de la tombe, afin qu’elle ne soit pas trop élevée. » Ach-Chawkânî et Ach-Châfi‘î partagent également cet avis. Ach-Châfi‘î dit : « Il est recommandé de ne pas utiliser pour l’inhumation davantage de terre que celle extraite de la tombe, afin que celle-ci ne soit pas excessivement élevée. Toutefois, il n’y a aucun mal à ajouter davantage de terre. »
L’inhumation de plusieurs défunts dans une même tombe : la pratique suivie jusqu’à présent par les anciens pieux est d’enterrer chaque défunt dans une tombe distincte. Il est répréhensible d’enterrer plusieurs défunts dans une seule tombe. Toutefois, si le nombre de morts est élevé, ou si les personnes chargées des inhumations sont trop peu nombreuses ou trop faibles pour qu’il soit possible d’enterrer chacun dans une tombe distincte, plusieurs défunts peuvent être enterrés dans une même tombe. En effet, Ahmad et at-Tirmidhî rapportent que, le jour de la bataille d’Uhud, les Ansâr se présentèrent devant le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — et dirent : « Ô Messager d’Allah, nous sommes très fatigués et blessés. Comment nous ordonnes-tu maintenant d’enterrer les martyrs ? » Le Messager d’Allah dit : « Creusez les tombes larges et profondes, et enterrez-y deux ou trois personnes par tombe. » Ils demandèrent : « Lequel enterrerons-nous en premier ? » Il répondit : « Celui qui connaissait le plus de Coran. » ‘Abd ar-Razzâq rapporte de Wâsila ibn al-Asqa‘ : « Un homme et une femme étaient enterrés dans la même tombe. On plaçait d’abord l’homme, puis la femme derrière lui. »
L’inhumation d’un défunt en mer : il est dit dans Al-Mughnî que, lorsqu’une personne meurt à bord d’un navire ou d’une embarcation, selon l’imam Ahmad, si les occupants du navire espèrent trouver bientôt une terre où ils pourront l’enterrer, ils doivent retenir le corps pendant un ou deux jours, tant qu’il n’y a pas de risque qu’il se décompose. S’ils ne trouvent pas de terre, on le lavera, on le revêtira du linceul, on le parfumera et on accomplira sur lui la prière funéraire. Ensuite, on lui attachera un objet lourd et on le jettera dans l’eau. C’est également l’avis de ‘Atâ’ et d al-Hasan. Al-Hasan a dit : « On le placera dans un sac et on le jettera à la mer. » L’imam Ach-Châfi‘î dit : « Il convient de l’attacher entre deux planches et de le jeter à la mer, afin que celle-ci le porte jusqu’au rivage. Le corps pourrait ainsi tomber entre les mains de gens qui l’enterreraient. Et même s’il est jeté à la mer, il n’y aura pas de péché. »
Cependant, il est préférable de le placer dans un sac et de le jeter à la mer. Cela permet en effet d’atteindre l’objectif essentiel, qui est de préserver le corps de la nudité. Le fait de le jeter attaché entre deux planches revient à l’exposer à la mutilation et à l’humiliation. Il pourrait alors rester nu et sans protection sur le rivage, ou encore tomber entre les mains d’un peuple polythéiste. Voilà pourquoi ce que nous avons indiqué est préférable.
Planter des branches d’arbre sur une tombe : la Loi religieuse ne prévoit aucune disposition autorisant à déposer des branches ou des fleurs sur une tombe. Toutefois, il est rapporté d’Ibn ‘Abbâs dans Al-Bukhârî et d’autres recueils de hadiths que le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — deux
En passant près de deux tombes, il dit : « Les occupants de ces deux tombes subissent un châtiment. Ils ne sont pas châtiés pour une chose qui aurait été particulièrement grave. L’un ne se préservait pas des souillures de l’urine, et l’autre colportait des propos. » Puis il planta dans les deux tombes deux morceaux de branche et dit : « Peut-être leur châtiment sera-t-il quelque peu allégé tant que ces deux branches ne seront pas sèches. » En réponse à ce hadith, al-Khattâbî a dit : « Le fait que le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — ait planté dans la tombe une branche fraîche de palmier et ait dit : “Tant qu’elle ne sera pas sèche, le châtiment pourra être allégé”, signifie que cela peut être considéré comme une démarche bénie, grâce à l’invocation et à l’intercession du Messager d’Allah pour alléger le châtiment. Il semble que le Messager d’Allah ait fait de l’humidité de ces deux branches un moyen de limiter le châtiment des deux hommes, et non qu’il y ait dans les branches fraîches une propriété absente des branches sèches. » Dans de nombreux pays, les gens ordinaires étendent des feuilles de palmier sur les tombes de leurs défunts. À mon avis, leur pratique n’a pas davantage de fondement rationnel. En réalité, l’avis d’al-Khattâbî est juste. Les Compagnons du Messager d’Allah l’avaient également compris ainsi. En effet, on ne connaît personne, à l’exception de Barîda al-Aslamî, qui ait placé des branches, des feuilles ou des fleurs sur une tombe. Il est rapporté dans Al-Bukhârî que Barîda avait recommandé que l’on place deux branches fraîches sur sa tombe. Cela ne peut toutefois pas constituer une règle de la Loi religieuse. Car s’il en était ainsi, tous les autres Compagnons, et pas seulement Barîda, l’auraient nécessairement connu. Al-Hâfiz Ibn Hajar a dit dans Fath al-Bârî : « Barîda considérait que le hadith s’appliquait à tout le monde et ne se limitait pas à ces deux défunts. » Ibn Rashîd a dit : « D’après les propos d’Al-Bukhârî, il semble que le fait de placer une branche d’arbre sur une tombe se limitait à ces deux personnes. » C’est pourquoi il a cité, juste après ce récit, une parole d’Ibn ‘Umar. Ayant vu une tente dressée sur une tombe, celui-ci dit : « Enlevez-la. Ce sont ses œuvres qui lui feront de l’ombre. » Cette parole d’Ibn ‘Umar montre que ce qui est placé sur une tombe ne procure aucun bienfait. Le bienfait ne réside que dans les bonnes œuvres.
Règle concernant l’inhumation d’une femme décédée alors qu’elle porte un enfant vivant : lorsqu’une femme meurt alors qu’elle porte dans son ventre un enfant vivant, il est obligatoire, s’il y a espoir de sauver l’enfant vivant, d’ouvrir son ventre pour l’en extraire. Seul un médecin compétent et digne de confiance peut l’établir. Lorsqu’une femme des Gens du Livre, enceinte d’un musulman, meurt, elle sera enterrée dans un lieu distinct. Al-Bayhaqî rapporte de Wâsila ibn al-Asqa‘ qu’une chrétienne mourut alors qu’elle portait dans son ventre un enfant musulman. Elle fut enterrée dans un lieu séparé, à l’écart à la fois du cimetière chrétien et du cimetière musulman. L’imam Ahmad approuve cette pratique et en donne la raison suivante : puisqu’il s’agit d’une femme mécréante, il n’est pas permis de l’enterrer dans le cimetière des musulmans.
Car ils souffriront de son châtiment. Il n’est pas non plus permis d’enterrer un musulman dans un cimetière de mécréants, car l’enfant musulman qu’elle porte souffrirait du châtiment des occupants de ce cimetière.
Il est préférable d’enterrer le défunt dans un cimetière plutôt que dans une maison. Ibn Qudâma a dit : Selon Abû ‘Abdallah, c’est-à-dire l’imam Ahmad, il est préférable d’enterrer les musulmans dans le cimetière des musulmans plutôt que dans une maison. En effet, cela cause moins de préjudice aux autres vivants qu’à ses héritiers, ressemble davantage à la demeure de l’au-delà, offre davantage de possibilités d’invoquer Allah en faveur du défunt et suscite davantage de compassion envers lui. Les Compagnons, les tâbi‘ûn et ceux qui les suivirent furent toujours enterrés dans les cimetières.
Quelqu’un pourrait dire que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — fut enterré dans sa maison, et que ses deux compagnons, ‘Umar et Abû Bakr, furent enterrés à ses côtés. La réponse est qu’Aïcha — qu’Allah l’agrée — a dit : le but était que sa tombe ne soit pas transformée en mosquée. — Al-Bukhârî. En outre, le Messager d’Allah enterrait ses Compagnons à al-Baqî‘. Or ce qu’il a fait lui-même est préférable à ce que font les autres. Les Compagnons pensaient que l’inhumation dans une maison était réservée au Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix —. Il est également rapporté dans un hadith que les prophètes sont enterrés là où ils meurent. De plus, s’il est enterré dans une maison, le défunt sera mieux protégé contre les nombreux visiteurs nocturnes, et sa tombe pourra être distinguée des autres tombes.
Lorsqu’on demanda à l’imam Ahmad ce qu’il fallait faire si quelqu’un avait recommandé par testament d’être enterré dans sa maison, il répondit : il sera enterré dans le cimetière, aux côtés des autres musulmans.
Il est interdit d’insulter les morts
Il n’est pas non plus permis d’insulter les morts ni de parler des actes injustes et immoraux qu’ils ont commis. Al-Bukhârî rapporte d’après Aïcha — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit : « N’insultez pas les morts, car ils sont parvenus à ce qu’ils ont envoyé devant eux. »
Abû Dâwûd et at-Tirmidhî rapportent d’après Ibn ‘Umar — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit : « Mentionnez les bonnes actions accomplies par vos morts et abstenez-vous de mentionner leurs mauvaises actions. »
Toutefois, si certains musulmans commettaient ouvertement des péchés ou des innovations religieuses, ou s’adonnaient à des actes de sédition, de corruption, d’anarchie ou de nuisance, il est permis de mentionner leurs méfaits lorsqu’il en résulte un bien ou une utilité pour les musulmans. Il est permis, par exemple, de mettre les gens en garde contre leurs agissements, de susciter dans leur esprit de l’aversion pour leurs propos et de les inciter à ne pas les imiter. Mais s’il n’en résulte aucune utilité, il n’est pas permis de critiquer le défunt. Al-Bukhârî et Muslim rapportent d’après Anas — qu’Allah l’agrée — que, alors que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — et un groupe de musulmans passaient près d’un cadavre, ils firent l’éloge du défunt. Le Messager d’Allah dit aussitôt : « Cela est devenu certain. » Puis, poursuivant leur chemin, ils passèrent près d’un autre cadavre. Ses compagnons le blâmèrent. Le Messager d’Allah dit aussitôt : « Cela est devenu certain. » ‘Umar — qu’Allah l’agrée — demanda : « Ô Messager d’Allah, qu’est-ce qui est devenu certain ? » Il répondit : « Vous avez fait l’éloge de l’un d’eux ; le Paradis lui est donc devenu certain. Et vous avez blâmé l’autre ; l’Enfer lui est donc devenu certain. Vous êtes les témoins d’Allah sur terre. »
Il est non seulement permis de blâmer les morts mécréants, mais aussi de les maudire. Allah a dit :
لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل … تَستَ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَب –
« Malédiction sur ceux des enfants d’Israël qui ont mécru. » Il a également dit : « Que les deux mains d’Abû Lahab périssent ! » La malédiction et la condamnation de Pharaon et de ceux qui lui ressemblent sont bien connues dans le Livre d’Allah. Il est dit dans le Coran :إِلا لَعْنَةُ اللَّهَ عَلَى الظَّالِمِينَ« Attention ! La malédiction d’Allah est sur les injustes. »
La récitation du Coran auprès de la tombe
Les juristes divergent quant au statut juridique de la récitation du Coran auprès de la tombe. Ach-Châfi‘î et Muhammad la considèrent comme recommandée, afin que le défunt bénéficie de la bénédiction de la compagnie du Coran. Le cadi ‘Iyâd et Al-Qarâfî, de l’école malikite, ont soutenu l’avis de l’imam Ach-Châfi‘î et de Muhammad. Selon Ahmad, il n’y a aucun mal à cela. Mâlik et Abû Hanîfa l’ont désapprouvée, au motif qu’aucune Sunna, c’est-à-dire aucun hadith, ne l’établit.
Exhumation après l’inhumation
Les savants sont unanimes pour dire que l’endroit où un musulman a été inhumé lui est réservé à titre perpétuel, aussi longtemps qu’un seul de ses os ou un morceau de sa chair y subsiste. S’il en reste la moindre partie, la tombe demeure interdite pour tout autre usage, car elle est considérée comme destinée à l’ensemble de son corps. (Autrement dit, il n’est permis ni d’y creuser une autre tombe ni de l’utiliser à d’autres fins.) En revanche, lorsque le corps s’est décomposé et est entièrement retourné à la terre, il est permis d’y inhumer un autre défunt et de tirer profit de cet emplacement en y plantant des arbres, en le cultivant, en y construisant des habitations ou de toute autre manière. Si, en creusant la tombe, on trouve les ossements du défunt, celui qui creuse ne poursuivra pas son excavation. Mais si l’excavation est déjà achevée et que des ossements apparaissent, on creusera une tombe à côté de la première, et il sera permis d’y inhumer un autre défunt à ses côtés.
Celui qui a été inhumé sans que la prière funéraire ait été accomplie sera exhumé, puis la prière funéraire sera accomplie et il sera de nouveau inhumé, si la tombe n’a pas encore été recouverte de terre. En revanche, si elle l’a été, l’exhumation de la tombe et du défunt sera interdite, selon les avis des hanafites, des chaféites et l’un des avis rapportés d’Ahmad. La prière funéraire sera alors accomplie sur lui alors qu’il restera dans sa tombe. Selon un autre avis rapporté d’Ahmad, la tombe sera creusée, le défunt sera exhumé et la prière funéraire sera accomplie. Selon les trois imams, il est permis de creuser une tombe pour un motif légitime, par exemple pour récupérer un objet qui y aurait été oublié, pour orienter vers la qibla un défunt qui n’y aurait pas été placé face à celle-ci, ou pour laver et correctement envelopper dans un linceul celui qui aurait été inhumé sans lavage rituel. Toutefois, si ces opérations risquent de provoquer la décomposition ou la mutilation du corps, elles seront abandonnées.
Les imams hanafites se sont opposés à l’exhumation du défunt pour accomplir ces opérations. Ils ont qualifié ces actes de mutilation du corps. Il est bien connu que la mutilation d’un cadavre est interdite. Ibn Qudâma a dit : c’est uniquement lorsque le corps s’est décomposé que l’exhumation est considérée comme une mutilation ; la tombe ne sera donc pas ouverte.
Si l’inhumation a eu lieu sans linceul, deux solutions sont possibles : la première consiste à laisser le défunt tel qu’il est. En effet, le but du linceul est de couvrir le mort, et cet objectif a été atteint par le fait de le recouvrir de terre. La seconde consiste à creuser la tombe, à en sortir le défunt et à lui mettre un linceul. En effet, le linceul est obligatoire au même titre que la toilette rituelle.
L’imam Ahmad a dit : « Si celui qui creuse la tombe a oublié sa pioche ou sa pelle à l’intérieur, il est permis de creuser la tombe pour la récupérer. » Il a également dit : « Si une pioche, de l’argent ou un autre objet tombe dans la tombe, il est permis de la creuser pour le récupérer. » Il a dit : « Si l’objet laissé dans la tombe a de la valeur, on creusera la tombe. » On lui demanda : « Et si les proches du défunt en paient la valeur ? » Il répondit : « S’ils lui donnent ce qui lui est dû, que pourrait-il demander de plus ? »
L’imam al-Bukhari a rapporté de Jâbir que, après qu’Abdullah ibn Ubayy eut été placé dans sa tombe, le Messager vint auprès de lui. Puis il ordonna qu’on le sorte de la tombe. Il le plaça ensuite sur ses genoux, cracha un peu sur lui et lui fit revêtir une tunique. Il est également rapporté de Jâbir qu’il dit : « Un autre homme avait été enterré avec mon père. Cela ne me plaisait pas. Je le sortis donc de là — six mois plus tard — et le plaçai dans une tombe séparée. » Al-Bukhari a intitulé ces deux hadiths ainsi : « Peut-on sortir le mort de sa tombe pour une raison quelconque ? »
Abû Dâwûd a également rapporté d’après Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr dit : « Lorsque nous partîmes pour Taïf, en passant près d’une tombe, le Messager dit : “C’est la tombe d’Abû Righâl. Il repoussait les attaques depuis l’intérieur de ce Sanctuaire inviolable. Puis, lorsqu’il en sortit, le malheur qui avait frappé son peuple le frappa lui aussi. Il fut donc enterré ici. La preuve en est qu’une branche en or fut enterrée avec lui. Si vous creusez sa tombe, vous la trouverez à ses côtés.” Aussitôt, les gens partirent rapidement à sa recherche et sortirent la branche en or. » Al-Khattâbî dit : « Ce hadith prouve qu’il est permis de creuser les tombes des polythéistes si cela présente un avantage certain pour les musulmans. Leur inviolabilité n’est pas comparable à celle des musulmans. »
Transférer le défunt de sa tombe : selon les chaféites, il n’est permis de transférer le défunt qu’à La Mecque, Médine ou Bayt al-Maqdis. Il n’est pas permis de le transférer ailleurs. C’est en raison de l’éminente valeur de ces trois villes que le transfert vers celles-ci a été exceptionnellement autorisé. Si quelqu’un recommande de transférer sa dépouille en un lieu autre que ces villes, il n’est pas permis d’exécuter cette recommandation, car cela retarderait son inhumation et risquerait en outre d’entraîner la décomposition du corps.
De même, il est interdit de retirer un corps de sa tombe sans motif légitime. Par exemple, il est permis de sortir le défunt de sa tombe s’il a été enterré sans toilette rituelle, tourné dans une direction autre que la qibla, ou si la tombe est devenue humide ou que l’eau d’un cours d’eau ou d’une inondation y a pénétré. Dans l’ouvrage Minhâj, il est dit : « Il est interdit de sortir le défunt de sa tombe ou de la creuser pour toute autre raison, sauf en cas de nécessité impérieuse. » Parmi ces nécessités figurent le fait de découvrir après l’inhumation que le défunt a été enterré sans toilette rituelle, sur un terrain usurpé ou dans deux vêtements volés ; qu’un objet ou un bien est tombé dans la tombe ; ou que le défunt a été enterré tourné dans une direction autre que la qibla. Selon les malikites, le transfert du défunt est permis en cas de besoin raisonnable, par exemple pour le préserver du risque de se noyer dans la mer ou d’être dévoré par des bêtes féroces, ou pour permettre à ses proches de lui rendre visite, ou pour assurer qu’il soit enterré parmi eux, ou encore dans l’espoir qu’il bénéficie de la bénédiction du lieu où il sera transféré. Le transfert est permis pour les raisons mentionnées s’il est certain que le corps ne se rompra pas, ne se décomposera pas et que ses os ne se briseront pas.
Selon les hanafites, il est réprouvé de transférer un défunt d’une ville à une autre. Il est recommandé d’enterrer chaque défunt dans le cimetière de la ville où il est mort. Avant l’inhumation, il est permis de le transporter à une distance d’un ou deux milles, car certains cimetières se trouvent parfois à cette distance. En revanche, il est interdit de le transférer après l’inhumation sans excuse valable. Si le fils d’une femme meurt et qu’il est enterré, en son absence, dans un lieu autre que la ville où elle réside, alors qu’elle ne peut le supporter et souhaite qu’il soit transféré, sa demande ne doit pas être acceptée. Les hanbalites disent : il est recommandé d’enterrer le martyr à l’endroit même où il a été tué.
Ahmad a rapporté de Jâbir que le Messager d’Allah a dit : « Enterrez les morts à l’endroit même où ils ont été tués. » Ibn Mâjah a rapporté que, lors de la bataille d’Uhud, le Messager d’Allah ordonna de ramener les martyrs à l’endroit où ils avaient été tués, c’est-à-dire d’annuler leur transfert. Toutefois, les autres défunts ne doivent pas être transférés d’une ville à une autre sans motif valable. Tel est l’avis d’al-Awzâ‘î et d’Ibn al-Mundhir. Abdullah ibn Abî Mulayka a dit : « Abd al-Rahmân, le fils d’Abû Bakr, mourut alors qu’il se trouvait avec l’armée. Sa dépouille fut transportée à La Mecque et y fut enterrée. Lorsque Aïcha arriva à La Mecque, elle se rendit auprès de sa tombe et dit : “Par Allah, si j’avais été auprès de toi lorsque tu es mort, tu aurais été enterré là où tu étais mort. Et si j’avais assisté à ton inhumation, je n’aurais pas visité ta tombe, car cela impose moins de désagréments au corps et réduit également le risque de sa décomposition.” » Toutefois, il est permis de transférer le défunt lorsqu’il existe un motif valable. Ahmad a dit : « Je ne connais aucune objection au transfert d’un défunt de sa ville natale vers une autre ville. » On interrogea al-Zuhrî à ce sujet, et il répondit : « Sa‘d ibn Abî Waqqâs et Sa‘îd ibn Zayd furent transférés d al-Aqîq à Médine. »
Réconforter les personnes endeuillées
Il est obligatoire de réconforter les personnes endeuillées et de les encourager à faire preuve de patience. Il convient de leur dire tout ce qui peut les consoler, alléger leur tristesse et atténuer la douleur de la séparation. Il est recommandé de présenter ses condoléances à une personne endeuillée même si elle est non musulmane. En effet, Ibn Mâjah et al-Bayhaqî rapportent d’après ʿAmr ibn Hazm que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Si un musulman présente ses condoléances à son frère pour l’épreuve et le malheur qui l’ont frappé, Allah le revêtira, le Jour de la Résurrection, d’un habit d’une grande noblesse. » Il convient de noter qu’il est recommandé de présenter ses condoléances une seule fois.
Il est obligatoire de présenter ses condoléances à tous les membres de la famille du défunt ainsi qu’à tous ses proches, petits et grands, hommes et femmes, sans distinction. (Les savants ont interdit à un homme de présenter ses condoléances à une jeune femme belle ; seuls ses proches mahram doivent le faire.) Les condoléances peuvent être présentées avant ou après l’inhumation, et jusqu’à trois jours durant. Toutefois, si la personne endeuillée est absente, elles peuvent être présentées même après trois jours.
Les formules de condoléances : il est permis d’employer toute expression qui apaise la tristesse et la douleur des personnes endeuillées et les encourage à patienter. Cependant, il est préférable de s’en tenir aux formules rapportées dans les hadiths. Al-Bukhârî rapporte d’après Usâma ibn Zayd رضي الله عنه qu’une fille du Messager d’Allah ﷺ lui fit parvenir ce message : « Mon fils est mourant ; viens donc auprès de nous. » Le Messager d’Allah ﷺ lui répondit aussitôt en lui adressant ses salutations :
إِنَّ لِلَّهَ مَا أَحَلَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وكُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى ، فَلْتَصْبِرُ، وَلتَعْتَسِبْ .
« Ce qu’Allah a pris Lui appartient, et ce qu’Il a donné Lui appartient également ; et toute chose a auprès de Lui un terme fixé. Que chacun fasse donc preuve de patience et se montre satisfait en toute circonstance. » (L’imam an-Nawawî a dit : ce hadith est l’un des principes fondamentaux les plus éminents de l’islam. Il contient de nombreuses directives fondamentales importantes de l’islam, des règles détaillées, des exhortations morales et un enseignement sur la patience face aux épreuves, aux calamités, aux maladies, au chagrin, à la tristesse et aux accidents soudains. Le sens de la première partie est le suivant : ce qu’Allah a pris est Sa propriété. L’univers tout entier appartient à Allah. Il ne vous a donc rien pris qui ne Lui appartienne déjà ; Il a repris ce qui, étant Sa propriété, vous avait été confié comme un dépôt. Le sens de la seconde partie est que ce qu’Il vous a donné n’est pas sorti de Sa propriété ; cela demeure au contraire la propriété d’Allah. Il peut y apporter les changements qu’Il veut, quand Il le veut. Toute chose a été créée pour un terme déterminé. Tout, hormis Lui, est périssable. Ne vous lamentez donc pas et ne poussez pas de cris de douleur. Celui qu’Il a repris a atteint le terme de sa vie. Lorsque le terme de vie est arrivé, il est impossible qu’il soit retardé ou avancé ne serait-ce que d’un instant. Puisque vous le savez, faites preuve de patience et acceptez l’épreuve avec satisfaction.)
Al-Tabarânî, al-Hâkim et Ibn Mardûwayh rapportent également d’après Muʿâdh ibn Jabal qu’un fils de Muʿâdh ibn Jabal mourut. Le Messager d’Allah ﷺ lui envoya une lettre de condoléances. Il y écrivit : « Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. De la part de Muhammad, le Messager d’Allah ﷺ, à Muʿâdh ibn Jabal. Que la paix soit sur toi. Il n’y a de divinité qu’Allah. Je Le loue. Qu’Allah t’accorde une récompense plus grande, te donne la force de patienter et nous accorde, à toi comme à nous, la capacité de Lui être reconnaissants. En effet, nos vies, nos biens et nos familles comptent parmi les dons agréables qu’Allah nous a accordés et sont des dépôts qu’Il nous a confiés. Qu’Allah te donne, en échange de cela, joie et gloire, et qu’Il t’accorde une immense récompense en échange de ce qu’Il t’a repris. Que Sa miséricorde, Sa compassion et Sa guidée soient sur toi. Si, en échange de cela, tu recherches l’agrément d’Allah, alors patiente. Que ton agitation et tes lamentations ne détruisent pas ta récompense. Sache que les lamentations et le chagrin ne ramènent aucun mort et ne dissipent aucune peine. Ce qui devait inévitablement arriver est arrivé. Que la paix soit de nouveau sur toi. » (Ce hadith est faible, car le fils de Muʿâdh mourut deux ans après le décès du Messager ﷺ.) L’imam ach-Châfiʿî rapporte que lorsque le Messager ﷺ mourut et que les condoléances furent présentées, les gens entendirent un orateur dire : « La consolation pour toute calamité se trouve auprès d’Allah. Tout défunt a un héritier et toute chose ou personne perdue a un substitut. Placez donc votre confiance en Allah et espérez de Lui, car celui qui manifeste son agitation lorsqu’il est frappé par une épreuve est privé de sa récompense. » La chaîne de transmission de ce hadith est faible.
Les savants disent : lorsqu’un musulman présente ses condoléances à un musulman pour la mort d’un proche, il dira : « Qu’Allah t’accorde une immense récompense, te console de la meilleure manière et pardonne à ton défunt. » Lorsqu’un musulman présente ses condoléances à un musulman pour la mort d’un proche non musulman, il dira : « Qu’Allah t’accorde une immense récompense et te console de la meilleure manière. » Lorsqu’un non-musulman présente ses condoléances à un musulman pour la mort d’un proche musulman, il dira : « Qu’Allah te console de la meilleure manière et pardonne à ton défunt. » Et lorsqu’un non-musulman présente ses condoléances à un non-musulman pour la mort d’un proche non musulman, il dira : « Qu’Allah te donne un héritier. »
En réponse aux condoléances, l’héritier du défunt dira : « Qu’Allah vous récompense. » Selon l’imam Ahmad, il peut, s’il le souhaite, serrer la main de celui qui présente ses condoléances, mais il peut aussi ne pas le faire. S’il voit que la personne endeuillée, accablée par son malheur, déchire ses vêtements, il lui présentera néanmoins ses condoléances. Il ne doit pas abandonner son devoir légitime à cause de la mauvaise action de cette personne. Toutefois, s’il lui interdit d’exprimer son deuil de cette manière illicite, ce sera préférable.
La Sunna consiste, après avoir adressé aux proches et à la famille du défunt des paroles de deuil, de compassion et de consolation, à ce que chacun retourne à ses occupations. Ceux qui expriment leurs condoléances ou sont affligés ne doivent pas se réunir et rester longtemps ensemble à cette fin. Telle était la pratique et la tradition des anciens pieux. L’imam al-Châfi‘î dit dans son ouvrage Al-Umm : « Je réprouve les rassemblements de condoléances, même s’ils ne s’accompagnent pas de lamentations, car ils accroissent la peine et le chagrin, et entraînent un gaspillage de travail et d’argent. De plus, le malheur qui devait arriver est déjà arrivé. » An-Nawawî rapporte que l’imam al-Châfi‘î et ses disciples ont dit : « Organiser des rassemblements de condoléances est makrûh », c’est-à-dire se réunir dans la maison de la famille du défunt à cette fin, afin que ceux qui viennent présenter leurs condoléances puissent s’y rendre. Il convient plutôt que chacun retourne à ses occupations. Ce rassemblement est makrûh pour tous, hommes et femmes. S’il n’est accompagné d’aucune autre pratique innovée, il est makrûh tanzîhî. Mais si s’y ajoute une pratique innovée et interdite — ce qui arrive souvent — il devient un acte extrêmement mauvais et interdit. Il constitue alors une innovation ajoutée. Un hadith authentique dit en effet : « Toute chose nouvelle est une innovation, et toute innovation est un égarement. »
Ahmad et un grand nombre de savants hanafites partagent cet avis. Toutefois, les anciens hanafites estiment qu’il n’y a aucun mal à tenir une assemblée de deuil pendant trois jours dans un lieu autre qu’une mosquée, à condition qu’aucune autre pratique interdite ne s’y ajoute.
De nos jours, certaines personnes dressent des tentes à l’occasion des assemblées de deuil, étendent des tapis et dépensent beaucoup d’argent pour afficher leur orgueil et leur richesse. Tout cela constitue des pratiques innovées, injustes et blâmables, que les musulmans doivent impérativement abandonner et auxquelles il est interdit de se livrer. En particulier, beaucoup de choses contraires aux enseignements du Coran et de la Sunna se produisent dans ces rassemblements, qui sont organisés selon des coutumes de l’époque de l’ignorance : réciter le Coran sur un ton semblable à celui des chants, ne pas respecter les convenances et le caractère sacré de la récitation, troubler le silence en fumant, et ainsi de suite, donnant à la réunion une atmosphère de divertissement. Et cela ne s’arrête pas là. De nombreux individus arbitraires outrepassent les limites et, au lieu de se contenter des cérémonies des premiers jours, organisent de nouveau, le quarantième jour, des rassemblements consacrés à ces mauvaises pratiques et innovations. Puis, à la fin de la première année, ils célèbrent le premier anniversaire du décès, puis le deuxième. Ainsi, bien d’autres cérémonies sont organisées, que ni la raison ni la conscience ne peuvent approuver et pour lesquelles le Coran et la Sunna n’offrent aucune preuve.
8. La visite des tombes
La visite des tombes est mustahabb pour les hommes. Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah rapportent en effet, d’après ‘Abdullâh ibn Burayda et son père, que le Messager d’Allah a dit : « Je vous avais auparavant interdit de visiter les tombes. Visitez-les maintenant, car cela vous rappelle l’au-delà. » L’interdiction initiale s’expliquait par le fait qu’ils venaient tout juste de sortir de l’époque de l’ignorance et n’avaient pas encore pleinement pris l’habitude de renoncer aux propos injustes et indécents. Puis, lorsqu’ils eurent pleinement embrassé l’islam, y trouvèrent la sérénité et assimilèrent correctement ses prescriptions et ses interdits, le Messager d’Allah leur permit de visiter les tombes.
Abû Hurayra rapporte que le Messager d’Allah visita la tombe de sa mère et pleura tant qu’il fit pleurer tous ceux qui se trouvaient autour de lui. Puis le Messager d’Allah dit : « J’ai demandé à mon Seigneur la permission de demander pardon pour ma mère, mais elle ne m’a pas été accordée. Ensuite, je Lui ai demandé la permission de visiter sa tombe, et cette permission m’a été accordée. Visitez donc les tombes, car elles vous rappellent l’au-delà. » — Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah.
Lorsque le but de la visite est de se souvenir et de tirer une leçon, il est également permis de visiter les tombes des mécréants, exclusivement à cette fin. S’il s’agit d’un peuple injuste qu’Allah a anéanti en châtiment de son injustice, il est mustahabb, en passant près de ses tombes et du lieu de sa destruction, de pleurer et de demander à Allah de préserver du châtiment et de la colère. Al-Bukhârî rapporte en effet, d’après Ibn ‘Umar, que lorsque le Messager d’Allah passa avec ses Compagnons près des habitations détruites du peuple de Thamûd, il leur dit : « Ne passez auprès de ces gens châtiés qu’en pleurant. Si vous ne pouvez pas pleurer, ne vous rendez pas auprès d’eux, de peur que ne vous atteigne ce qui les a atteints. »
La manière de visiter les tombes : lorsque le visiteur arrive près d’une tombe, il se tient face au défunt, le salue et invoque Allah en sa faveur. Plusieurs hadiths sont à retenir à ce sujet :
1. D’après Barîda (qu’Allah l’agrée), lorsqu’ils se rendaient aux tombes, le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) leur enseignait de dire :
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّهَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِن هَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ، أَنْتُمْ فَرَطْنَا وَلَعَن لَكُم تبع، وَتَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِية .
« Ô habitants des demeures des croyants et des musulmans, que la paix soit sur vous. Si Allah le veut, nous vous rejoindrons nous aussi. Vous nous avez précédés, et nous suivons vos traces. Nous demandons à Allah de vous accorder, ainsi qu’à nous, Son pardon et Sa grâce. »
2. D’après Ibn Abbâs (qu’Allah l’agrée), lorsque le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) passa près des tombes de Médine, il se tint face à elles et dit :
السلام عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقَبْرِ يَغْفِرُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ أَنتُرْ خَلَقْنَا وَنَحْنُ بِالْآثر .
« Ô habitants des tombes, que la paix soit sur vous. Qu’Allah vous pardonne, ainsi qu’à nous. Vous nous avez précédés, et nous vous suivons. » — At-Tirmidhî.
3. D’après Aïcha (qu’Allah l’agrée), chaque fois que venait la nuit de son tour, le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) sortait de chez lui à la fin de la nuit en direction de Jannat al-Baqî‘. Une fois arrivé, il disait :
السّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَهِّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ اللَّهُ أَغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْفَرْقَدِ .
« Ô habitants du cimetière des croyants ! Que la paix soit sur vous. Ce qui vous a été promis vous parviendra bientôt, avec quelque retard. Et nous vous rejoindrons, si Allah le veut. Ô Allah, pardonne aux habitants d’Al-Baqî. » — Muslim.
4. ‘Â’icha, qu’Allah l’agrée, rapporte : Je demandai : « Ô Messager d’Allah, que dois-je dire aux habitants des tombes ? » Il répondit : « Tu diras : »
السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَاخِرِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ .
« Que la paix soit sur les habitants du séjour des croyants et des musulmans. Qu’Allah accorde Sa miséricorde à ceux d’entre nous qui nous ont précédés et à ceux qui sont restés derrière nous. Si Allah le veut, nous vous rejoindrons. »
Certains ignorants touchent les tombes avec la main, les embrassent et tournent autour d’elles : ce sont là d’ignobles actes de bid‘a. Ils sont interdits et il est obligatoire de les délaisser, car ces pratiques sont exclusivement réservées à la Noble Ka‘ba — qu’Allah accroisse sa dignité. Aucune tombe d’un prophète ou d’un saint ne peut être comparée à la Ka‘ba. Le bien ne réside que dans le fait de suivre leur exemple, tandis que tout le mal réside dans les actes de bid‘a.
L’imam Ibn al-Qayyim a dit : Lorsque le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, visitait les tombes, il le faisait afin d’invoquer Allah en faveur de leurs occupants, d’éprouver de la compassion pour eux et de demander leur pardon. Quant aux polythéistes, ils invoquaient les morts, juraient par eux pour demander diverses choses à Allah, leur adressaient toutes sortes de requêtes, leur demandaient secours et leur exposaient les aspirations de leur cœur. Cela était totalement contraire à la voie du Messager, paix et bénédictions d’Allah sur lui. Sa voie était celle du tawhîd et de la recherche du bien pour les morts. La pratique des polythéistes, elle, était celle du shirk, de leur propre nuisance et de la nuisance des morts. En ce qui concerne les morts, celui qui invoque se divise en trois catégories : celui qui invoque en faveur du mort, celui qui invoque par l’intermédiaire du mort et celui qui invoque le mort. Seule la première de ces pratiques est celle des musulmans. Certains estiment qu’invoquer Allah auprès d’un mort, dans un cimetière, est préférable au fait de L’invoquer dans une mosquée. Mais quiconque réfléchira à la voie du Messager d’Allah et de ses Compagnons comprendra quelle différence existe entre ces deux pratiques.
La visite des tombes par les femmes. L’imam Mâlik, certains savants hanafites, l’un des avis attribués à l’imam Ahmad et la majorité des savants ont autorisé aux femmes de visiter les tombes. Dans le hadith de ‘Â’icha, qu’Allah l’agrée, on trouve : « Ô Messager d’Allah, que dois-je leur dire ? » — c’est-à-dire aux habitants des tombes, lors de la visite. Il a déjà été rapporté d’après ‘Abdullah ibn Abî Mulayka qu’un jour, ‘Â’icha revint du cimetière. Je lui demandai : « Ô Mère des croyants, d’où revenez-vous ? » Elle répondit : « De la tombe de mon frère, ‘Abd ar-Rahmân ibn Abî Bakr. » Je lui dis : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, n’a-t-il pas interdit de visiter les tombes ? » Elle répondit : « Si, il l’avait d’abord interdit, puis il a ensuite ordonné de les visiter. » Rapporté par al-Hâkim et al-Bayhaqî. Adh-Dhahabî a dit : « Le hadith est authentique. » Il est rapporté dans les Sahîh de Bukhârî et de Muslim, d’après Anas, que le Messager d’Allah vit une femme près d’une tombe. Elle pleurait son enfant décédé. Il lui dit : « Crains Allah et sois patiente. » La femme lui répondit : « Vous ne savez rien de mon malheur. » Après son départ, on informa la femme : « C’était le Messager d’Allah ! » Dès qu’elle l’apprit, une peur semblable à celle de la mort s’empara d’elle. Elle se rendit aussitôt à la porte de la maison du Messager d’Allah. Elle constata qu’il n’y avait aucun gardien à la porte. Elle entra auprès de lui et dit : « Ô Messager d’Allah, je ne vous avais pas reconnu. » Le Messager répondit : « La patience est requise dès le premier choc. » Ce hadith montre que le Messager d’Allah l’avait vue près de la tombe, sans lui faire aucun reproche. Il est donc établi que la visite des tombes par les femmes n’est pas interdite. De plus, puisque le but de la visite des tombes est de rappeler l’au-delà et que ce rappel est également nécessaire aux femmes et aux hommes — il n’est pas plus nécessaire aux hommes qu’aux femmes, mais l’est également —, la visite des tombes par les femmes n’est pas interdite. Certains savants considèrent toutefois la visite des tombes par les femmes comme réprouvée, parce qu’elles seraient moins patientes et plus émotives. En outre, le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Maudites soient les femmes qui visitent fréquemment les tombes. » — Ahmad, Ibn Mâja et at-Tirmidhî. Al-Qurtubî dit : Le fait que la malédiction mentionnée dans ce hadith concerne celles qui visitent fréquemment les tombes est clairement indiqué par le terme exprimant l’excès employé dans le texte du hadithصيغة المبالغة(terme exprimant l’excès). Cela s’explique peut-être par le fait que ces visites portent atteinte aux droits des maris et des enfants et qu’elles impliquent de sortir en se donnant en spectacle. Cela peut également s’expliquer par les conséquences susceptibles de découler des lamentations et des pleurs près des tombes, ainsi que par d’autres situations semblables. Certains disent que, si elles sont à l’abri de ces causes possibles, rien n’empêche les femmes de visiter les tombes, car le rappel de la mort est nécessaire à tous, hommes et femmes. Après avoir examiné l’avis d’al-Qurtubî, ach-Chawkânî a dit : Il convient de s’appuyer sur l’avis d’al-Qurtubî pour concilier les différents hadiths relatifs à cette question qui semblent, à première vue, se contredire.
Les œuvres utiles au défunt
Est-il permis d’envoyer la récompense aux âmes des Messagers d’Allah ? Il existe un consensus sur le fait que le défunt tire profit dans l’au-delà des bonnes œuvres dont il a été la cause de son vivant — c’est-à-dire de celles qu’il a accomplies directement ou de celles qui ont été réalisées indirectement à son initiative ou grâce à ses encouragements. Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah rapportent d’après Abû Hurayra que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Lorsque le fils d’Adam meurt, toutes ses œuvres cessent, à l’exception de trois choses : une aumône continue qu’il a accomplie, une science utile qu’il a enseignée et diffusée, ou un enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur. » Ibn Mâjah rapporte que le Messager (ﷺ) a dit : « Parmi les bonnes œuvres du défunt qui lui parviennent après sa mort figurent une science qu’il a enseignée et diffusée, un enfant pieux qu’il a laissé, un livre qu’il a laissé à ses héritiers, une mosquée qu’il a construite, une auberge qu’il a bâtie pour les voyageurs, un bassin qu’il a creusé, ou une aumône qu’il a donnée de ses biens alors qu’il était en bonne santé et vivant. » Muslim rapporte de Jâbir ibn Abdallah que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Celui qui instaure en islam une bonne pratique recevra sa récompense ainsi que la récompense de ceux qui la suivront et la mettront en pratique, sans que leur récompense soit diminuée en rien. Et celui qui instaure en islam une mauvaise pratique portera son péché ainsi que les péchés de ceux qui le suivront, sans que leurs péchés soient diminués en rien. » Les bonnes œuvres accomplies par d’autres et dont le défunt reçoit la récompense sont les suivantes :
1. Invoquer Allah et demander pardon pour le défunt : Allah Très-Haut a dit :
وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوْبِنَا عِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ .
Sens : « Et ceux qui sont venus après eux disent : “Seigneur, pardonne-nous ainsi qu’à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur envers les croyants. Seigneur, Tu es certes Compatissant et Miséricordieux.” » (sourate al-Hachr, verset 10)
Nous avons précédemment cité cette parole du Messager (ﷺ) : « Lorsque vous priez sur le défunt, invoquez sincèrement Allah en sa faveur. » Nous avons également mentionné cette invocation du Messager (ﷺ) : « Ô Allah, pardonne à tous nos vivants et à tous nos morts. » Les savants des premières générations et des générations ultérieures invoquaient Allah en faveur des défunts, demandaient pour eux Sa miséricorde et imploraient Son pardon. Personne ne désapprouvait cette pratique.
2. Faire l’aumône : l’imam an-Nawawî a dit : « Il existe un consensus sur le fait que la récompense de l’aumône parvient au défunt, qu’elle soit donnée par son enfant ou par toute autre personne. » En effet, Muslim et Ahmad rapportent d’après Abû Hurayra qu’un homme dit au Messager d’Allah (ﷺ) : « Mon père est mort en laissant des biens, mais il n’a fait aucun testament. Si je fais l’aumône en son nom, cela expiera-t-il ses péchés ? » Il répondit : « Oui. » Il est également rapporté de Sa‘d ibn ‘Ubâda que, lorsque sa mère mourut, il dit : « Ô Messager d’Allah, ma mère est morte ; puis-je faire l’aumône en son nom ? » Il répondit : « Oui. » Sa‘d demanda : « Quelle aumône est la meilleure ? » Il répondit : « Donner de l’eau à boire. » Al-Hasan a dit : « Les installations d’eau potable que l’on voit à Médine sont l’œuvre des descendants de Sa‘d. » — Ahmad, an-Nasâ’î et d’autres. Toutefois, faire l’aumône près de la tombe n’est pas conforme à la Loi religieuse. Il est également réprouvé de faire l’aumône au moment de la prière funéraire.
3. Jeûner : al-Bukhârî et Muslim rapportent d’après Ibn ‘Abbâs qu’un homme vint trouver le Messager d’Allah (ﷺ) et lui dit : « Ô Messager d’Allah, ma mère est morte alors qu’elle devait encore un mois de jeûne. Puis-je l’accomplir en son nom ? » Le Messager (ﷺ) lui dit : « Si ta mère avait eu une dette, l’aurais-tu remboursée ? » Il répondit : « Oui. » Le Messager d’Allah (ﷺ) dit alors : « S’acquitter de la dette envers Allah est encore plus prioritaire. »
4. Accomplir le pèlerinage : al-Bukhârî rapporte d’après Ibn ‘Abbâs qu’une femme de la tribu des Juhayna vint trouver le Messager d’Allah (ﷺ) et lui dit : « Ma mère avait fait le vœu d’accomplir le pèlerinage, mais elle est morte sans l’avoir accompli. Puis-je accomplir le pèlerinage en son nom ? » Le Messager d’Allah (ﷺ) répondit : « Accomplis le pèlerinage en son nom. Que penses-tu : si elle avait eu une dette, l’aurais-tu remboursée ? Rembourse-la, car la dette envers Allah mérite davantage d’être acquittée. »
5. La prière : Ad-Dâraqutnî rapporte qu’un homme dit : « Ô Messager d’Allah, de leur vivant, je me comportais bien envers mes parents. Maintenant qu’ils sont morts, comment puis-je continuer à bien agir envers eux ? » Le Messager d’Allah répondit : « Après leur mort, bien agir envers eux consiste à prier pour eux avec tes prières et à jeûner pour eux avec tes jeûnes. »
6. Réciter le Coran : tel est l’avis de la majorité des gens de la Sunna. An-Nawawî a dit : l’avis connu dans l’école chaféite est que la récompense n’atteint pas le défunt. Ahmad ibn Hanbal et une partie des chaféites estiment, quant à eux, qu’elle l’atteint. Après avoir récité le Coran, on dira : « Ô Allah, fais parvenir à untel une récompense équivalente à ce que j’ai récité. » Il est rapporté dans Al-Mughnî, l’ouvrage d’Ibn Qudâma, qu’Ahmad ibn Hanbal a dit : « Toutes les sortes de bonnes œuvres parviennent au défunt, car de nombreux textes de la Révélation l’attestent. En outre, les musulmans se réunissent à cette fin, récitent le Coran et en font parvenir la récompense à leur défunt. C’est donc un consensus. »
Toutefois, ceux qui estiment que la récompense de la récitation du Coran parvient au défunt posent comme condition que le récitant ne prenne aucune rémunération pour sa récitation. Si le lecteur reçoit une rémunération pour sa lecture, celle-ci devient interdite aussi bien pour celui qui la verse que pour celui qui la reçoit, et il n’obtiendra aucune récompense pour sa récitation du Coran. Ahmad, At-Tabarânî et Al-Bayhaqî rapportent d’après Abd ar-Rahmân ibn Chibl que le Messager d’Allah a dit : « Récitez le Coran et mettez-le en pratique. Ne rompez pas avec le Coran et n’exagérez pas à son sujet. Ne cherchez pas à acquérir, par son intermédiaire, des biens ni davantage de biens. »
Ibn Al-Qayyim a dit : « Les actes d’adoration sont de deux sortes : financiers et corporels. Le Messager d’Allah a indiqué que la récompense de l’aumône parvient au défunt avant celle de tout autre acte d’adoration financier, et que la récompense du jeûne lui parvient avant celle de tout autre acte d’adoration corporel. Il a également indiqué que le pèlerinage, qui combine ces deux sortes d’actes d’adoration, financiers et corporels, parvient lui aussi au défunt. Ainsi, ces trois sortes d’actes d’adoration sont établies par les textes de la Révélation et par le raisonnement. »
7. L’intention est une condition : pour tout ce qui est offert au défunt, l’intention est absolument nécessaire. Ibn Aqîl a dit : « Lorsque tu accomplis une prière, un jeûne ou une récitation du Coran au nom du défunt, cela lui parvient et lui est bénéfique. À condition toutefois d’avoir l’intention de lui faire parvenir la récompense. » Ibn Al-Qayyim a approuvé cet avis.
8. Le meilleur présent pour le défunt. Ibn Al-Qayyim a dit : « Le meilleur présent pour le défunt est celui qui lui est le plus utile. Par exemple, affranchir un esclave en son nom. Faire l’aumône en son nom est préférable à jeûner en son nom. La meilleure aumône est celle qui répond à un besoin important de son bénéficiaire et celle qui se poursuit de manière permanente. C’est pourquoi le Messager d’Allah a dit : “La meilleure aumône consiste à fournir de la nourriture et de l’eau.” Cela s’applique toutefois lorsque la nourriture et l’eau font cruellement défaut et que les gens souffrent habituellement de la soif. Sinon, fournir de l’eau près des rivières et des canaux ne sera pas considéré comme une meilleure aumône que nourrir une personne affamée. De même, invoquer sincèrement et humblement en faveur du défunt et demander pardon pour lui est préférable à l’aumône, comme accomplir la prière funéraire et invoquer Allah auprès de sa tombe. »
En résumé, le meilleur présent pour le défunt consiste à affranchir un esclave en son nom, à faire l’aumône, à demander pardon pour lui, à invoquer Allah en sa faveur et à accomplir le pèlerinage en son nom.
Offrir la récompense au Messager d’Allah
Ibn al-Qayyim a dit : certains jurisconsultes des temps récents considèrent cela comme recommandé. D’autres vont jusqu’à le considérer comme une innovation, loin de le tenir pour recommandé, car les Compagnons ne le faisaient pas. Toute bonne œuvre accomplie par les membres de la communauté du Messager — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — lui vaudra nécessairement sa récompense, sans que la récompense de l’auteur de l’œuvre n’en soit diminuée le moins du monde. En effet, c’est lui qui a appelé sa communauté à toutes les bonnes œuvres. Or celui qui appelle à une bonne œuvre reçoit la récompense de cette œuvre accomplie par celui qui le suit, sans que la récompense de ce dernier soit diminuée en quoi que ce soit. La communauté musulmane a reçu du Messager — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — la connaissance et les exemples pratiques de toute bonne œuvre. Il recevra donc nécessairement la récompense des bonnes œuvres accomplies par ses adeptes, que quelqu’un la lui dédie ou non.
Les enfants musulmans et les enfants non musulmans
Tout enfant musulman mineur décédé est au nombre des habitants du Paradis. L’imam al-Bukhari a rapporté d’après Adi ibn Thabit que celui-ci avait entendu dire que, lorsque Ibrahim, le fils du Messager — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui —, mourut, il dit : « Il a une nourrice au Paradis. »
D’après Anas ibn Malik, le Messager d’Allah — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — a dit : « Si trois enfants d’un musulman meurent avant d’avoir atteint l’âge de la puberté, Allah le fera entrer au Paradis par Sa miséricorde envers ces enfants. » Ce hadith prouve que les enfants par l’intercession desquels leur père entrera au Paradis y entreront à plus forte raison, puisqu’ils sont la cause de l’entrée de leur père au Paradis. De même, les enfants des polythéistes sont comme les enfants musulmans : eux aussi entreront au Paradis. L’imam al-Nawawi a dit : « C’est l’avis correct et celui que préfèrent les savants versés dans la recherche. » En effet, Allah Très-Haut a dit :
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا .
Puisque les adultes ne sont pas châtiés lorsque le message de l’islam ne leur est pas parvenu, il ne saurait être question de châtier les mineurs. Ahmad a rapporté de Khansa bint Muawiya que sa tante demanda au Messager — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — : « Ô Messager d’Allah ! Qui entrera au Paradis ? » Il répondit : « Le prophète entrera au Paradis, le martyr y entrera, et le nouveau-né y entrera. »
Sens : « Je ne châtie qu’après avoir envoyé un messager. » (Bani Israël : verset 15)
9. Les questions de la tombe
Les gens de la Sunna et de la communauté (tous les musulmans à l’exception des chiites) sont unanimes : chaque être humain sera interrogé après sa mort, qu’il soit enterré ou non. Même si une personne est dévorée par des bêtes féroces, réduite en cendres puis dispersée dans les airs, ou meurt noyée en mer, elle sera interrogée sur ses actes. Si elle a accompli de bonnes œuvres, elle en connaîtra la bonne récompense ; si elle a commis de mauvaises œuvres, elle en subira la mauvaise conséquence. Qu’il s’agisse de bienfaits ou de châtiment, son corps et son âme les éprouveront conjointement. Ibn al-Qayyim a dit : l’opinion des pieux prédécesseurs musulmans et des grands imams est qu’après sa mort, le défunt connaît soit les bienfaits, soit le châtiment, et que son âme et son corps les éprouvent tous deux. Après avoir quitté le corps, l’âme continue à connaître le châtiment ou les bienfaits ; elle s’unit parfois au corps et éprouve alors avec lui les bienfaits ou le châtiment. Puis, lorsque l’Heure surviendra, les âmes retourneront dans les corps et ceux-ci sortiront de leurs tombes pour se tenir devant le Seigneur suprême de l’univers. Les musulmans, les juifs et les chrétiens sont totalement unanimes quant au retour de l’âme dans les corps et à la résurrection des êtres humains.
Murûdhî a rapporté que l’imam Ahmad, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : le châtiment de la tombe est une vérité irréfutable. Seul celui qui est lui-même égaré et égare les autres peut le nier. Hanbal a dit : j’interrogeai Ahmad au sujet du châtiment de la tombe. Il répondit : les hadiths qui s’y rapportent sont authentiques ; nous y croyons et nous les acceptons. Tout ce qui nous est parvenu du Messager, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, par une chaîne de transmission authentique, nous l’acceptons. Si nous ne croyons pas à ce que le Messager a apporté, si nous le rejetons et le refusons, cela équivaut de notre part à rejeter le commandement d’Allah. Allah a dit :
وَمَا أَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَمَا نَهْكُمْ عَنْهُ فَالْتَهَوا
Sens : « Acceptez ce que le Messager vous donne et abstenez-vous de ce qu’il vous interdit. » (Sourate 59, al-Hashr, verset 7)
Je lui demandai : le châtiment de la tombe est-il lui aussi une vérité ? Il répondit : oui. Le châtiment est infligé dans la tombe. Il ajouta : nous croyons au châtiment de la tombe, nous croyons en Munkar et Nakîr, et nous croyons également que le serviteur est interrogé dans la tombe. Allah dit : « Allah affermit ceux qui croient en la Parole immuable, dans la vie présente et dans l’au-delà. » Puisque la tombe fait partie de la vie de l’au-delà, ce verset indique qu’Allah accordera aux croyants dans la tombe la capacité et la fermeté nécessaires pour donner les bonnes réponses aux questions.
Ahmad ibn Qâsim a dit : je demandai : ô Abû Abdallah (c’est-à-dire l’imam Ahmad), croyez-vous à l’interrogatoire de Munkar et Nakîr ? Il répondit : Gloire à Allah ! Bien sûr que j’y crois, et je le dis également aux gens. Je demandai : dites-vous précisément que Munkar et Nakîr interrogent, ou parlez-vous de deux anges ? Il répondit : il est établi qu’ils sont Munkar (l’inconnu) et Nakîr (l’étranger).
Le hâfiz Ibn Hajar a dit dans Fath al-Bârî : selon Ahmad ibn Hazm et Ibn Hurayra, l’interrogatoire portera uniquement sur l’âme, sans que celle-ci réintègre le corps. Mais la majorité des savants et des imams s’opposent à cette opinion. Ils disent que l’âme est rendue au corps ou à une partie de celui-ci. S’il ne s’agissait que de l’âme, elle n’aurait aucun lien avec le corps. Même si le corps du défunt était réduit en morceaux, cela ne ferait aucune différence, car Allah peut rendre la vie à n’importe quelle partie du corps et l’interroger. Il peut également réunir les morceaux dispersés du corps. Ceux qui soutiennent que l’interrogatoire ne concerne que l’âme le font parce que le fait que le défunt soit assis dans la tombe ou qu’une autre disposition soit prise, que la tombe soit resserrée ou élargie, ou même qu’il ne soit pas enterré du tout, comme celui qui est tué par crucifixion, n’a aucune incidence sur son interrogatoire. Leurs contradicteurs répondent : tout cela est possible au regard de la puissance illimitée d’Allah. On en trouve même des exemples dans notre monde naturel. Prenons le cas d’une personne endormie : elle éprouve dans son rêve aussi bien le bonheur que la tristesse, alors que la personne qui se trouve à ses côtés ne s’en aperçoit pas. De même, une personne éveillée éprouve parfois de la tristesse ou de la joie à cause de ce qu’elle entend ou pense, sans que ceux qui l’entourent s’en rendent compte. La confusion vient du fait que l’on compare l’invisible au visible et la situation après la mort à la situation antérieure. Il apparaît qu’Allah a dissimulé et caché l’état de la tombe aux yeux et aux oreilles de Ses serviteurs. Il l’a fait par miséricorde et faveur envers eux, afin que, par crainte de cela, ils ne répugnent pas à enterrer les uns les autres. Dans la vie terrestre, les membres du corps ne sont pas capables de percevoir les événements et les états de la vie dernière. Toutefois, certains cas peuvent faire exception par la volonté d’Allah. Plusieurs hadiths soutiennent l’opinion de la majorité des savants. Le Messager, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, a notamment dit que le défunt entend même le bruit des chaussures de ceux qui assistent à son enterrement. Il a également dit que, sous la pression de la tombe, ses côtes passent d’un côté à l’autre. Il a encore dit que, lorsqu’il est frappé avec un marteau, il en entend le bruit. Il a aussi dit que le défunt reçoit un coup entre les deux oreilles. Il a enfin dit que les deux anges le font asseoir. Ces paroles montrent que ces actions et réactions physiques se produisent parce que l’âme et le corps se réunissent dans la tombe.
Je vais citer à ce sujet plusieurs hadiths authentiques :
1. Muslim rapporte, d’après Zayd ibn Thâbit, qu’un jour le Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, se trouvait dans le jardin des Banû Najjâr, monté sur sa mule. Nous étions avec lui. Soudain, la mule se cabra et faillit le désarçonner. Il apparut qu’il y avait là six, cinq ou douze tombes. Le Messager, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, demanda : « Qui connaît les occupants de ces tombes ? » Un homme répondit : « Moi, je les connais. » Il demanda : « Quand sont-ils morts ? » L’homme répondit : « Ils sont morts après avoir été blessés dans divers incidents. » Il dit : « Si je ne craignais pas que vous cessiez d’enterrer vos morts par peur que cette communauté subisse des souffrances dans ses tombes, j’invoquerais Allah afin qu’Il vous fasse entendre le bruit du châtiment de la tombe que j’entends. » Puis il s’avança vers nous et dit : « Cherchez refuge auprès d’Allah contre le châtiment de l’Enfer. » Tous ceux qui étaient présents dirent : « Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre le châtiment de l’Enfer. » Le Messager d’Allah dit : « Cherchez refuge auprès d’Allah contre le châtiment de la tombe. » Tous dirent : « Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre le châtiment de la tombe. » Le Messager d’Allah dit : « Cherchez refuge auprès d’Allah contre toutes les épreuves et tous les malheurs, secrets et manifestes. » Tous dirent : « Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre toutes les épreuves et tous les malheurs, secrets et manifestes. » Il dit : « Cherchez refuge auprès d’Allah contre la tentation de l’Antéchrist. » Ils dirent : « Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre la tentation de l’Antéchrist. »
2. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté de Qatada, puis d’Anas, que le Messager d’Allah (paix et salut sur lui) a dit : Lorsque le serviteur est placé dans la tombe et que ses proches, après lui avoir fait leurs adieux, s’en vont, il entend le bruit de leurs chaussures. Alors deux anges viennent à lui, le font asseoir et lui demandent : « Que disais-tu au sujet de cet homme, Muhammad (paix et salut sur lui) ? » Le croyant répond : « J’atteste qu’il est le serviteur et le Messager d’Allah. » Les deux anges lui disent alors : « Regarde donc la place qui t’était destinée en Enfer. Allah l’a remplacée pour toi par une demeure au Paradis. » Il voit alors les deux places. Quant au mécréant et à l’hypocrite, on leur demande : « Que disais-tu au sujet de cet homme ? » Il répond : « Je ne sais rien. Je disais seulement ce que les gens disaient. » Les deux anges lui disent alors : « Tu ne savais pas et tu n’as pas non plus interrogé ceux qui savaient. » Puis il est frappé avec de nombreux marteaux de fer. Il pousse alors un cri si retentissant que tous ceux qui l’entourent l’entendent, à l’exception des djinns et des êtres humains.
3. Al-Bukhari, Muslim, Abou Dawoud, at-Tirmidhi, an-Nasaï et Ibn Majah rapportent d’après Al-Bara ibn Azib : Lorsqu’un musulman est placé dans la tombe et qu’il atteste qu’il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah et que Muhammad (paix et salut sur lui) est Son Messager, cela constitue la réalisation concrète de ce verset du Coran : « Ceux qui croient en la parole immuable, Allah les affermit dans la vie présente et dans l’au-delà. » Selon une autre narration, ce verset a été révélé au sujet du châtiment de la tombe. On lui demande : « Qui est ton Seigneur ? » Il répond : « Allah est mon Seigneur et Muhammad est mon Prophète. » C’est ce qui est indiqué dans le verset :
يثبت الله الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِسِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ .
Sens : Ceux qui croient en la parole immuable (la kalima tayyiba), Allah les affermit dans la vie présente et dans l’au-delà. »
4. Il est rapporté dans le Musnad d’Ahmad et dans le Sahih d’Abou Hatim que le Messager d’Allah (paix et salut sur lui) a dit : Lorsque le mort est placé dans la tombe et que ses proches s’en vont, il entend le bruit de leurs chaussures. S’il est croyant, sa prière se tient près de sa tête, le jeûne à sa droite, la zakat à sa gauche, et l’aumône, les cadeaux offerts à ses proches, la générosité et la bienfaisance se tiennent près de ses pieds. Lorsqu’un être tente ensuite d’entrer par le côté de sa tête — c’est-à-dire l’ange du châtiment — la prière dit : « Il est interdit d’entrer de mon côté. » Puis, lorsqu’il tente d’entrer par le côté droit, le jeûne dit : « Il n’est pas permis d’entrer de mon côté. » Lorsqu’il tente ensuite d’entrer par le côté gauche, la zakat dit : « Il n’est pas possible d’entrer de mon côté. » Enfin, lorsqu’il tente d’entrer par le côté de ses pieds, l’aumône, la bienfaisance, la générosité, les cadeaux offerts à ses proches et les autres bonnes œuvres disent : « Il n’est pas permis d’entrer de notre côté. » On dit ensuite au mort : « Assieds-toi. » Il s’assied. Le soleil se trouve alors devant lui et est sur le point de se coucher. On lui dit : « Cet homme se trouvait pourtant parmi vous. Que dis-tu à son sujet ? Quel témoignage portes-tu sur lui ? » Il répond : « Laissez-moi prier. » Les deux anges lui disent : « Tu prieras plus tard. Réponds à ce que nous te demandons. Cet homme se trouvait parmi vous. Que dis-tu à son sujet et quel témoignage portes-tu sur lui ? » Il répond : « C’est Muhammad (paix et salut sur lui). J’atteste qu’il est venu avec la vérité de la part d’Allah. » On lui dit : « Tu as vécu selon cela, tu es mort selon cela et, si Allah le veut, tu seras ressuscité selon cela. » Puis une porte donnant sur le Paradis lui est ouverte. On lui dit alors : « Voilà ta demeure ; les bienfaits qu’Allah t’a destinés s’y trouvent. » Sa joie et sa fierté augmentent alors considérablement. Sa tombe est ensuite élargie de soixante-dix coudées et illuminée. Puis son corps retrouve son état initial. Quant à son âme, elle est introduite dans un oiseau pur suspendu à un arbre du Paradis. C’est ce qu’Allah a dit :
يثبت الله الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِسِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ .
Sens : Ceux qui ont cru en la parole immuable, Allah les affermit dans la vie présente et dans l’au-delà. » (sourate Ibrahim, verset 27)
Au sujet du mécréant, il mentionne le contraire exact de cette description, puis il dit à la fin : Sa tombe se resserre alors sur lui, si bien que les côtes d’un côté de son corps passent de l’autre côté. Voilà la vie étroite qu’Allah a mentionnée :
فَإِن لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَعْشَرهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى .
Sens : une subsistance étroite lui est destinée, et Nous le ressusciterons aveugle le Jour de la Résurrection. » (Sourate Tâ-Hâ, verset 124)
5. Il est rapporté dans le Sahîh d’al-Bukhârî, d’après Samura ibn Jundub, que chaque fois que le Messager d’Allah ﷺ accomplissait une prière, il se tournait vers nous après celle-ci et s’asseyait. Puis il disait : « Quelqu’un parmi vous a-t-il vu un rêve cette nuit ? » Celui qui avait vu un rêve le racontait. Alors le Messager ﷺ disait : « Mâ shâ Allah » (Allah a montré ce qu’Il a voulu). Un jour, il nous demanda : « Quelqu’un parmi vous a-t-il vu un rêve ? » Nous répondîmes : « Non. » Il dit : « Mais moi, j’en ai vu un aujourd’hui. Deux hommes sont venus à moi, m’ont pris par les mains et m’ont conduit vers la Terre sainte. J’ai vu un homme assis et un autre debout, tenant à la main une tige de fer recourbée. Il l’enfonçait dans la mâchoire de l’homme assis et la lui fendait jusqu’à la nuque. Puis il faisait la même chose à l’autre mâchoire. Pendant ce temps, la première mâchoire se ressoudait, puis il recommençait comme auparavant. Je demandai : “Qu’est-ce que cela signifie ?” Ils dirent : “Avancez.” Ils poursuivirent leur chemin et nous arrivâmes auprès d’un homme étendu sur le dos. Un autre homme se tenait au-dessus de sa tête, une grosse pierre à la main, avec laquelle il lui fracassait la tête. Dès qu’il le frappait, la pierre roulait au loin. L’homme courait alors la chercher. Jusqu’à ce qu’il revienne auprès de l’homme, sa tête s’était ressoudée. Il revenait ensuite vers lui et le frappait de nouveau. Je demandai : “Qu’est-ce que cela signifie ?” Tous deux dirent : “Avancez.” Nous continuâmes notre route jusqu’à parvenir auprès d’un four dont la partie supérieure était étroite et la partie inférieure large. Un feu brûlait sous celui-ci. Nous y vîmes des hommes et des femmes nus. Des flammes ardentes montaient du fond jusqu’à eux. Lorsqu’elles les atteignaient, ils s’élevaient jusqu’à être sur le point de sortir du four. Puis, lorsque le feu s’éteignait, ils retournaient à leur place précédente. Je demandai : “Qu’est-ce que cela signifie ?” Ils dirent : “Avancez.” Nous poursuivîmes notre chemin et parvînmes au bord d’un fleuve de sang. Un homme y flottait, tandis qu’un autre se tenait au milieu du fleuve, avec une pierre devant lui. Chaque fois que l’homme qui flottait dans le fleuve tentait d’en sortir, l’autre lui lançait une pierre au visage et le renvoyait à l’endroit où il se trouvait. Chaque fois qu’il était sur le point d’en sortir, il lui lançait une pierre au visage, si bien qu’il retournait à sa place. Je demandai : “Qu’est-ce que cela signifie ?” Tous deux dirent : “Avancez.” Nous continuâmes notre route jusqu’à parvenir à un jardin verdoyant. Il s’y trouvait un arbre immense. À son pied se tenaient un vieillard et un grand nombre d’enfants. Près de l’arbre se trouvait un homme qui entretenait un feu devant lui. Ils m’emmenèrent tous deux grimper dans l’arbre et me firent entrer dans une demeure plus belle que toutes celles que j’avais jamais vues. Elle abritait de nombreux jeunes gens et vieillards. Puis ils m’emmenèrent encore plus haut et me firent entrer dans une demeure plus belle et meilleure encore. Je leur dis : “Vous m’avez beaucoup fait voyager aujourd’hui. Expliquez-moi maintenant le sens de tout ce que j’ai vu.” Tous deux dirent : “Oui. Celui dont vous avez vu la mâchoire fendue était un menteur habitué à répandre de fausses nouvelles. Puis celles-ci se transmettaient de lui en lui jusqu’à se répandre dans toutes les directions. Il continuera donc à subir ce traitement jusqu’au Jour de la Résurrection. Celui dont vous avez vu la tête fracassée est un homme à qui Allah avait accordé la connaissance du Coran. Mais il passait ses nuits à dormir sans étudier le Coran et ne mettait pas ses enseignements en pratique durant le jour. Il lui sera fait ainsi jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceux que vous avez vus dans le four sont tous des fornicateurs. Celui que vous avez vu dans le fleuve de sang est un usurier. Le vieillard que vous avez vu au pied de l’arbre est Ibrâhîm عليه السلام. Les enfants qui l’entouraient sont les enfants des gens. L’homme qui entretenait le feu est Mâlik, le gardien de l’Enfer. La première demeure est celle des musulmans ordinaires, et cette demeure-ci est celle des martyrs. Je suis Jibrîl et voici Mika’îl. Maintenant, levez la tête. » Je levai la tête et vis un palais semblable à un nuage. Ils dirent tous deux : « Ce palais est votre demeure. » Je dis : « Permettez-moi d’entrer dans ma demeure. » Ils dirent : « Votre terme n’est pas encore arrivé. Vous ne l’avez pas encore achevé. Si vous étiez venu après avoir achevé votre terme, vous auriez pu entrer dans votre demeure. »
Ibn al-Qayyim a dit : « Ceci est la description du châtiment du barzakh (la période entre la mort et la Résurrection), car les rêves des prophètes sont conformes à la réalité. »
6. Al-Tahâwî rapporte d’après Ibn Mas‘ûd que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Il fut ordonné d’infliger cent coups de fouet sur la tombe d’un serviteur d’Allah. L’homme ne cessa d’invoquer Allah et de Le supplier d’alléger ce châtiment, si bien qu’il ne resta finalement qu’un seul coup de fouet. Sa tombe se remplit alors de feu. Lorsque le châtiment fut levé, il reprit connaissance et leur demanda : “Pourquoi m’avez-vous frappé ?” Ils répondirent : “Tu avais accompli une prière sans purification et tu avais vu un homme subir une injustice sans lui porter secours.” »
7. Al-Nasâ’î et Muslim rapportent d’après Anas رضي الله عنه que le Messager d’Allah ﷺ entendit un bruit. Il demanda : « Quand cet homme est-il mort ? » Les gens répondirent : « Il est mort à l’époque de la Jâhiliyyah. » En entendant cela, il se réjouit et dit : « Si vous ne vous enterriez pas les uns les autres, j’invoquerais Allah afin qu’Il vous fasse entendre le châtiment de la tombe. »
8. Al-Bukhârî, Muslim et al-Nasâ’î rapportent d’après Ibn ‘Umar رضي الله عنه que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Voici l’homme pour lequel le Trône a tremblé, les portes du ciel se sont ouvertes et soixante-dix mille anges se sont présentés auprès de lui. La tombe l’a étreint, puis l’a relâché. »
10. Où se trouve l’âme ?
Ibn al-Qayyim a rédigé un chapitre. Dans ce chapitre, il a mentionné les avis des savants au sujet du lieu où se trouve le rūḥ, ou l’âme. Puis, après avoir exposé l’avis qui lui paraît le plus fondé, il a dit : On rapporte qu’il existe une grande différence entre les lieux où résident les âmes dans le barzakh.
Certaines âmes se trouveront au degré le plus élevé d’Illiyyīn, avec les âmes des personnes les plus éminentes. Il s’agit des âmes des prophètes. Les lieux où résident les prophètes diffèrent eux aussi les uns des autres, comme le Messager — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — l’a constaté durant la nuit de l’Ascension nocturne.
Certaines âmes se trouveront parmi les oiseaux verts qui parcourent librement le Paradis. Une partie de ces âmes sera celle des martyrs. Bien plus, certains martyrs ne pourront pas entrer au Paradis en raison de leurs dettes. Ainsi, dans le Musnad d’Aḥmad, il est rapporté d’après Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn Jaḥsh qu’un homme demanda au Messager d’Allah — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — : « Ô Messager d’Allah, si je suis tué dans le sentier d’Allah, quelle sera ma récompense ? » Il répondit : « Le Paradis. » Alors que l’homme s’apprêtait à partir, il ajouta : « Sauf si tu as une dette. Jibrīl vient tout juste de me le dire à l’oreille. »
Certains martyrs seront retenus au-dessus de la porte du Paradis. Ainsi, le Messager — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — a indiqué dans un hadith qu’il avait vu une scène où certains étaient ainsi retenus.
Certains martyrs seront également retenus dans leur tombe. Ainsi, un homme vola un manteau précieux et fut ensuite tué. Les gens dirent alors : « Félicitations à lui ! Il est destiné au Paradis. » Le Messager d’Allah — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — dit : « Par Allah, le manteau qu’il a volé brûlera comme un feu dans sa tombe. » Certains martyrs auront leur demeure à la porte du Paradis. Ainsi, il est rapporté dans un hadith transmis par Ibn ʿAbbās : « Les martyrs seront dans un dôme vert, au bord d’une rivière, tout près de la porte du Paradis. Leur nourriture leur sera apportée du Paradis matin et soir. » — Aḥmad. La situation de Jaʿfar ibn Abī Ṭālib est exactement inverse. En effet, Allah lui accordera deux ailes en remplacement de ses deux mains, grâce auxquelles il volera dans le Paradis où bon lui semblera. (Les deux mains de Jaʿfar furent tranchées lors de la bataille de Muʾta, après quoi il mourut en martyr.)
Certaines âmes resteront prisonnières sur terre même. Elles ne pourront donc pas atteindre le lieu où résident les anges les plus élevés. Ces âmes étaient en effet viles et tournées vers le bas monde. Une âme tournée vers le bas monde ne peut rejoindre une âme tournée vers le ciel. De même, elles ne peuvent se rencontrer dans la vie terrestre. L’âme qui, durant la vie terrestre, n’a pas pu parvenir à la connaissance de son Seigneur, à Son amour, à Son rappel, à Son agrément et à Sa proximité est précisément une âme vile et tournée vers le bas monde. Après s’être séparée du corps, elle demeure sur terre. Quant à l’âme élevée, qui se sera consacrée dans ce monde à l’acquisition de l’amour d’Allah, de Son rappel, de Sa proximité et de Son agrément, elle demeurera, après s’être séparée du corps, avec les âmes élevées qui lui ressemblent. Ainsi, dans le barzakh et dans l’au-delà, chacun sera avec celui qu’il aime. Allah, exalté soit-Il, associera dans le barzakh et le Jour de la Résurrection les âmes les unes aux autres, et Il joindra l’âme du croyant aux âmes pieuses qui lui ressemblent. Après s’être séparée du corps, l’âme rejoint les âmes de son espèce, qui lui sont fraternelles et qui ont accompli des œuvres semblables aux siennes.
Certaines âmes se trouveront dans le four des fornicateurs ; certaines nageront dans un fleuve de sang et recevront des coups de pierres. Ainsi, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, les âmes n’auront pas toutes la même demeure. La demeure de certaines se trouvera au degré le plus élevé d’Illiyyīn, tandis que d’autres âmes, tournées vers le bas monde et viles, ne pourront pas s’élever au-dessus de la terre.
Si l’on étudie les recueils de hadiths à ce sujet et qu’on l’examine attentivement, on y trouvera des preuves irréfutables à l’appui de l’exposé précédent, et aucun de ces hadiths ne semblera contradictoire avec les autres. Ils sont en effet tous authentiques et se corroborent mutuellement. Toutefois, il est nécessaire de comprendre et de connaître le rūḥ, ainsi que ses règles. Il faut également savoir que l’état du corps et celui du rūḥ sont totalement différents. Bien que le rūḥ se trouve au Paradis, il est aussi dans le ciel, près de la tombe, et demeure lié au corps qui se trouve dans la tombe. Il se déplace, se transporte, monte et descend plus rapidement que toute autre chose. Certaines âmes se déplacent librement et sans entraves, tandis que d’autres sont retenues. Certaines sont élevées, d’autres viles. Après s’être séparé du corps, le rūḥ peut être malade, mais aussi en bonne santé. Il jouit de plaisirs et de bienfaits. Il peut également connaître, après la mort, des souffrances bien plus grandes que durant sa vie. Il y éprouve la captivité, la douleur, le châtiment, la maladie et le chagrin. Il y connaît aussi la joie, le bonheur, l’abondance et le bien-être. Il existe une grande différence entre la présence du rūḥ dans le corps actuel et sa présence dans le corps qu’il avait dans le sein maternel, ainsi qu’entre sa séparation du corps actuel et sa séparation du corps après sa sortie du sein maternel, même si ces situations se ressemblent en apparence.
Les quatre mondes de l’âme
Premièrement : le sein maternel. Il se caractérise par la limitation, l’étroitesse, l’angoisse et les trois couches de ténèbres.
Deuxièmement : le monde où elle est née, où elle a accompli des œuvres bonnes et mauvaises, et où ont été établies les causes de son bonheur et de son malheur. (C’est-à-dire la vie terrestre.)
Troisièmement : le barzakh. Il est plus vaste et plus étendu que le lieu de résidence terrestre.
Quatrièmement : la demeure éternelle de l’au-delà, qui comprend le Paradis et l’Enfer. Après elle, aucune autre demeure ne sera créée. Allah fait passer l’âme successivement par ces différentes demeures, puis la conduit finalement dans la demeure éternelle qui lui convient, pour laquelle elle a été créée et pour laquelle elle a reçu la capacité d’accomplir les œuvres appropriées.
Pour l’âme ou le rûh, une dignité particulière lui est réservée dans chacune de ces demeures. Gloire infinie à Allah, qui est le Créateur du rûh, son Seigneur, Celui qui lui donne la vie et la mort, et Celui qui lui accorde le bonheur et le malheur. Il a établi des degrés dans son bonheur et son malheur, ainsi que des différences dans son savoir, ses œuvres, sa force et son caractère. Ainsi, celui qui connaîtra véritablement son âme attestera nécessairement qu’il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah. Il est Unique et n’a aucun associé ; à Lui appartient toute la royauté, à Lui reviennent toutes les louanges, tout le bien est entre Ses mains, et toute chose retourne vers Lui. Toute force est à Lui, tout pouvoir est à Lui, tout honneur et toute dignité sont à Lui, toute sagesse est à Lui, et la perfection absolue sous tous ses aspects Lui appartient exclusivement. Celui qui connaîtra son propre rûh croira aux prophètes et aux messagers et reconnaîtra que les prophètes ont apporté la vérité suprême, dont témoignent la raison et l’ordre de l’univers. Toute chose qui s’oppose à cette vérité suprême est vaine.
Sixième chapitre : le dhikr
Dhikr
Le dhikr consiste à proclamer, par la parole et par le cœur, la gloire et la pureté d’Allah, à Le louer, à se rappeler Ses attributs de perfection, ainsi qu’à prendre conscience de Sa grandeur et de Sa beauté et à les mentionner.
1. Allah le Très-Haut a ordonné de faire abondamment le dhikr. Il a dit :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَمِيلاً .
Sens : Ô vous qui croyez, faites abondamment le dhikr d’Allah et proclamez Sa gloire matin et soir. »
2. Allah le Très-Haut a également fait savoir que celui qui se souvient de Lui, Allah se souvient de lui. Il a dit :فَاذْكُرُونِی اذكركز « Souvenez-vous de Moi, et Je me souviendrai de vous. »
Dans le hadith qudsi rapporté par al-Bukhari et Muslim, Allah dit : « Je suis tel que Mon serviteur pense que Je suis à son égard (c’est-à-dire que s’il pense qu’Allah exauce son invocation et L’invoque avec cette conviction, Il exauce son invocation ; et s’il pense qu’Il pardonnera et Lui demande pardon, Il lui pardonne, et ainsi de suite). »
Et lorsqu’il se souvient de Moi, Je suis avec lui. S’il se souvient de Moi en lui-même, Je me souviens de lui en Moi-même. Et s’il se souvient de Moi au sein d’une assemblée, Je me souviens de lui au sein d’une assemblée meilleure que la sienne. S’il s’approche de Moi d’un empan, Je m’approche de lui d’une coudée. S’il s’approche de Moi d’une coudée, Je m’approche de lui d’une brasse. S’il vient à Moi en marchant, Je viens à lui en courant (c’est-à-dire que plus le serviteur s’approche d’Allah, plus Allah se hâte de lui tendre la main par toutes sortes de bienfaits et de bontés).
3. Allah a qualifié ceux qui se souviennent constamment de Lui de personnes entièrement dévouées et en avance. Le Messager d’Allah a dit : « Les dévoués ont pris de l’avance. » Les gens demandèrent : « Ô Messager d’Allah, qui désignez-vous par les dévoués ? » Le Messager d’Allah répondit : « Les hommes et les femmes qui se souviennent abondamment d’Allah. » Muslim.
4. En réalité, ceux qui pratiquent le dhikr sont les musulmans vivants et pleins de vitalité. En effet, il est rapporté d’après Abû Mûsâ qu’il a dit : Le Messager d’Allah a dit : « Celui qui se souvient d’Allah et celui qui ne se souvient pas d’Allah sont respectivement semblables au vivant et au mort. » Al-Bukhari.
5. Le dhikr d’Allah, ou le fait de se souvenir de Lui, est la meilleure de toutes les bonnes œuvres. Celui à qui est accordée la grâce de pratiquer le dhikr a reçu la garantie qu’Allah le prendra pour ami. C’est pourquoi le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, s’adonnait constamment au dhikr d’Allah. At-Tirmidhi, Ahmad et al-Hakim rapportent qu’un homme dit au Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix : « Les prescriptions de l’islam me paraissent nombreuses. Indiquez-moi donc une prescription à laquelle je pourrai fermement m’attacher. » Il lui répondit : « Que ta langue ne cesse jamais de pratiquer le dhikr d’Allah. » Il dit à ses Compagnons : « Voulez-vous que je vous indique une œuvre qui soit meilleure que toutes vos œuvres, la plus pure auprès de votre Seigneur, celle qui élève le plus votre rang, qui soit pour vous meilleure que de dépenser de l’or et de l’argent, et qui soit pour vous meilleure que de combattre vos ennemis, de les tuer et de tomber vous-mêmes en martyrs ? » Ils dirent : « Ô Messager d’Allah, dites-nous laquelle ! » Il répondit : « C’est le dhikr d’Allah. »
6. Le dhikr d’Allah est la voie de la délivrance du châtiment. Mu‘adh rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Jamais un homme n’accomplit une œuvre qui soit plus apte que le dhikr d’Allah à le délivrer du châtiment d’Allah. » Ahmad.
7. Ahmad rapporte également que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Les dhikr par lesquels vous proclamez la grandeur et la suprématie d’Allah, tels que Lā ilāha illā Allāh, Allāhu akbar et al-hamdu lillāh, continueront de tourner autour du Trône en se balançant. Ils bourdonneront comme les abeilles et rappelleront celui qui les pratique. Ne souhaitez-vous pas disposer, ce jour-là, de quelque chose qui rappelle votre personne ? »
La quantité du dhikr
Allah Tout-Puissant a ordonné de pratiquer abondamment le dhikr. Après avoir qualifié de doués d’intelligence ceux qui tirent un enseignement de l’observation de la création d’Allah, Il les a décrits ainsi :
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَنَّ اللَّهَ لَهُ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا .
« Ceux qui invoquent Allah debout, assis et couchés. » « Les hommes et les femmes qui invoquent abondamment Allah, Allah leur a préparé un pardon et une immense récompense. »
Mujahid a dit : « On ne peut être compté parmi les hommes et les femmes qui invoquent abondamment Allah si l’on ne pratique pas le dhikr d’Allah dans toutes les situations : couché, assis et debout. »
Interrogé sur la quantité de dhikr à pratiquer pour être considéré comme faisant abondamment le dhikr, Ibn as-Salah répondit : « Il suffit de pratiquer régulièrement, le matin et le soir, ainsi qu’à différents moments du jour et de la nuit et dans diverses situations, les dhikr et les invocations authentiquement établis et rapportés, pour être compté parmi ceux qui invoquent abondamment Allah. » À propos de l’interprétation des versets cités, Ibn ‘Abbas, qu’Allah l’agrée, a dit : « Pour chaque acte d’adoration qu’Allah a prescrit à Ses serviteurs, Il a fixé une limite et les en a dispensés en cas d’excuse ou de difficulté. Le cas de celui qui pratique le dhikr est différent. Allah n’a fixé aucune limite au dhikr à laquelle il devrait s’arrêter, et personne n’en est dispensé, sauf celui qui est incapable de le pratiquer. Au contraire, l’ordre de pratiquer le dhikr a été donné dans toutes les situations : couché, assis et debout, de jour et de nuit, sur l’eau et sur la terre ferme, dans son pays et à l’étranger, dans la pauvreté et l’aisance, malade et en bonne santé, en secret et publiquement — en un mot, dans toutes les situations. »
Toute entreprise visant à obéir aux commandements d’Allah relève du dhikr d’Allah : Saïd ibn Jubayr, qu’Allah l’agrée, a dit : toute personne qui se consacre à l’adoration d’Allah et s’emploie à obéir à Ses commandements est une personne qui pratique le dhikr d’Allah. Certains des anciens sages ont voulu préciser cette expression générale. Ils ont donc désigné comme dhikr certaines formes particulières du dhikr. Parmi eux figurait notamment ‘Atâ. Il a dit que toutes les assemblées où l’on enseigne et expose les prescriptions de la charia concernant le licite et l’illicite, les transactions commerciales, la prière et le jeûne, le pèlerinage, le mariage et le divorce, entre autres, sont considérées comme des assemblées de dhikr. Al-Qurtubî a dit : l’assemblée où l’on transmet le savoir islamique et où l’on rappelle les enseignements de l’islam est une assemblée de dhikr. Autrement dit, toutes les assemblées où sont étudiées, mises en pratique ou exercées la Parole d’Allah et la Sunna du Messager, où sont évoquées les vies des pieux et des vertueux des premières générations, et où sont diffusées les paroles des anciens imams ascètes, exempts de toute innovation religieuse, de toute coutume inventée, de toute mauvaise intention et de toute avidité.
Les convenances et la méthode du dhikr : le but du dhikr est de purifier le cœur, de rectifier les passions et de débarrasser la conscience de toute souillure. C’est à cela qu’Allah fait allusion lorsqu’Il dit :
واقي الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.
« Accomplis la prière. Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et le dhikr d’Allah est plus grand. » (sourate Al-‘Ankabût, verset 45)
Cela signifie que, pour détourner de la turpitude et du blâmable, le dhikr d’Allah est supérieur à la prière. En effet, lorsque le cœur et l’esprit de celui qui pratique le dhikr d’Allah s’ouvrent à Allah et que sa langue s’élève pour L’évoquer, Allah le soutient par Sa lumière. Sa foi s’en trouve alors considérablement accrue et son cœur devient pleinement confiant dans la vérité. Allah dit :
الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَنِي قُلُوبَم بذكر الله، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ .
« Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d’Allah — c’est à ces serviteurs soumis qu’Allah montre le chemin vers Lui — sachez que c’est par le rappel d’Allah que les cœurs se tranquillisent. » (sourate Ar-Ra‘d, verset 28)
Lorsque le cœur acquiert la certitude et la sérénité au sujet de la vérité, il se prépare alors à s’élever vers des degrés toujours plus hauts et s’efforce de progresser sur Sa voie. Dès lors, aucune tentation de la nature ni aucun attrait des désirs terrestres ne peut l’en détourner. C’est pourquoi une importance extrême a été accordée au dhikr, qui occupe une place très importante dans la vie humaine. Il n’est pas raisonnable de penser que le simple fait de prononcer un mot avec la bouche puisse produire des effets aussi considérables. En effet, les bienfaits de la prononciation sont très limités tant que le cœur ne la confirme pas. C’est pourquoi Allah a donné des directives concernant les convenances et la manière à observer lors du dhikr. Il dit :
وَاذْكُرْ رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْعَمْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الغفلين .
« Évoque ton Seigneur dans ton for intérieur, avec supplication et humilité, avec crainte et à voix basse, matin et soir. Et ne sois pas insouciant. » (Sourate al-A‘râf, verset 205)
Ce verset enseigne qu’il est recommandé de faire le dhikr en secret et à voix basse. Lors d’un voyage, le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — entendit un groupe d’hommes invoquer Allah à haute voix et leur dit : « Ô gens, soyez doux envers vous-mêmes, car vous n’invoquez ni un sourd ni un absent. Celui que vous invoquez entend tout et est proche. Il est plus proche de vous que le cou de votre monture. » De même, on apprend qu’il convient de faire le dhikr avec beaucoup d’ardeur et de crainte. Il est également recommandé que le corps et les vêtements de celui qui fait le dhikr soient purs et parfumés, car cela rend le cœur plus joyeux et plus actif. Il est aussi souhaitable de se tourner vers la qibla au moment du dhikr, car l’œuvre accomplie face à la qibla est la meilleure des œuvres.
Il est recommandé d’assister aux assemblées de dhikr. Voici quelques hadiths à ce sujet :
1. Selon Ibn ‘Umar, le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Lorsque vous passez près des jardins du Paradis, cueillez-en les fruits. » Les gens demandèrent : « Ô Messager d’Allah, que sont les jardins du Paradis ? » Il répondit : « Les assemblées de dhikr. » En effet, Allah possède des groupes d’anges qui recherchent les assemblées de dhikr. Lorsqu’ils en trouvent une, ils l’entourent aussitôt.
2. Muslim rapporte, d’après Mu‘âwiya, que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — se rendit auprès d’une assemblée de Compagnons et leur demanda : « Dans quel but vous êtes-vous réunis ? » Ils répondirent : « Nous évoquons Allah et Le louons parce qu’Il nous a favorisés en nous guidant vers l’islam. » Le Messager — paix et bénédictions d’Allah sur lui — dit : « Par Allah, est-ce vraiment pour cela ? Vous êtes-vous réunis uniquement pour cela ? Sachez que je ne vous ai pas fait jurer afin de vous reprocher quoi que ce soit. En réalité, Jibrîl est venu m’annoncer qu’Allah se glorifie de vous devant les anges. »
3. Muslim rapporte également, d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî et Abû Hurayra — qu’Allah les agrée tous deux —, qui ont tous deux témoigné que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Chaque fois qu’un groupe se réunit pour évoquer Allah, les anges l’entourent, la miséricorde et la tranquillité d’Allah descendent sur lui, et Allah le mentionne auprès des anges qui se trouvent auprès de Lui. »
Le mérite de dire « La ilaha illallah » avec une intention sincère :
1. Abû Hurayra rapporte que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Chaque fois qu’un serviteur dit sincèrement “La ilaha illallah”, les portes du ciel s’ouvrent pour lui, afin que cette parole parvienne jusqu’au Trône, tant qu’il s’abstient des péchés majeurs. » — At-Tirmidhî.
2. Le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Renouvelez votre foi. » On lui demanda : « Ô Messager d’Allah, comment devons-nous renouveler notre foi ? » Il répondit : « Répétez abondamment : “Lā ilāha illā Allāh.” » — Ahmad.
3. Le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Le meilleur dhikr est “Lā ilāha illā Allāh”, et la meilleure invocation est “Al-ḥamdu lillāh”. » — An-Nasā’ī, Ibn Mājah, Al-Ḥākim.
Les mérites de certains dhikr
1. Abū Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :
سبحان اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهُ الْعَظِيمِ
« Ces deux paroles sont très légères sur la langue — c’est-à-dire faciles à prononcer —, très lourdes sur la balance et très aimées du Tout Miséricordieux. » — Al-Bukhārī, Muslim, At-Tirmidhī.
2. Abū Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :
سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إله إلا الله، والله أكبر.
Déclarer ces paroles m’est plus cher que tout ce que les rayons du soleil éclairent (sur toute la terre et dans ses profondeurs). — Muslim, at-Tirmidhî.
3. Il est rapporté d’Abû Dharr — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Ô Abû Dharr, veux-tu que je te dise quelle est la parole la plus aimée d’Allah ? » Je répondis : « Ô Messager d’Allah, dites-le-moi. » Il dit : « La parole la plus aimée d’Allah est سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ — Muslim, at-Tirmidhî. Selon la formulation d’at-Tirmidhî : la parole la plus aimée d’Allah est celle qu’Allah a choisie pour Ses anges :
سبحان ربي وبحمده سبحان رَبِّي وَبِحمدِهِ .
4. Il est rapporté de Jâbir — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Celui qui dira :
سبْحَانَ اللهُ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ .
un jeune palmier lui sera planté au Paradis. — At-Tirmidhî.
5. Il est rapporté d’Abû Sa‘îd — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Répétez abondamment les bonnes paroles qui ne s’épuisent pas. » On demanda : « Ô Messager d’Allah, quelles sont ces paroles ? » Il répondit : « Dire : Allah est le plus Grand, il n’y a de divinité qu’Allah, gloire à Allah, louange à Allah, et il n’y a de force ni de puissance qu’en Allah. » — An-Nasâ’î, al-Hâkim. Al-Hâkim a dit que la chaîne de transmission est authentique.
6. Il est rapporté d’Abdullah — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « La nuit où l’on m’emmena — c’est-à-dire la nuit du Mi‘râj —, je rencontrai Ibrâhîm — paix sur lui. Il dit : “Ô Muhammad, transmets mes salutations à ta communauté et informe-la que le Paradis est une terre magnifique et un lieu aux eaux douces. Le Paradis est une vaste plaine largement étendue. Quant à sa végétation, elle est :
سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله، والله اكبر
Cette parole a également été ajoutée : « Il n’y a de force ni de puissance qu’en Allah. »
7. Il est rapporté dans le Sahih Muslim que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Quatre paroles sont les plus aimées d’Allah. Tu peux commencer par celle que tu veux, cela ne fait aucun mal. Les voici :
سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله، والله اكبر
8. Ibn Mas‘ûd (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Celui qui récite, au cours d’une nuit, les deux derniers versets de la sourate Al-Baqara, cela lui suffira. » — Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que la récitation de ces deux versets équivaudra pour lui à avoir passé toute cette nuit en prière. Certains disent que le fait que cela lui suffise signifie que cela lui suffira pour être préservé de tous les malheurs et de toutes les épreuves de cette nuit. Dans son recueil authentique, Ibn Khuzayma a donné, avant de mentionner les deux derniers versets de la sourate Al-Baqara, le titre suivant : « Explication de la quantité minimale de Coran dont la récitation suffit pour la prière nocturne. » 9. Abû Sa‘îd (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Êtes-vous capables de réciter en une nuit le tiers du Coran ? » Les Compagnons trouvèrent difficile de répondre à cette question. Ils dirent : « Ô Messager d’Allah, qui donc parmi nous pourrait le réciter ? » Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dit : « La sourate “Dis : Il est Allah, l’Unique” représente le tiers du Coran. » — Al-Bukhari et Muslim.
10. Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Celui qui, chaque jour, cent fois
إله إلا الله وحده لا خَرِيكَ لَهُ، لَهُ الملك ولهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Cela équivaudra à affranchir dix esclaves. Cent bonnes actions lui seront inscrites. Cent de ses péchés seront effacés. Cela constituera pour lui une protection contre Satan jusqu’au soir de ce jour, et nul ne fera une œuvre meilleure que lui, sauf celui qui aura accompli davantage de bonnes actions. » — Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi, An-Nasaï et Ibn Mâja.
Il est ajouté dans les récits de Muslim, at-Tirmidhi et an-Nasaï : « Celui qui dira chaque jour cent fois : “Subhânallâhi wa bihamdihi”, même si la quantité de ses péchés est semblable à l’écume de la mer, ils lui seront néanmoins pardonnés. »
Les mérites de l’istighfâr (demande de pardon). Anas (qu’Allah l’agrée) a dit : J’ai entendu l’Envoyé d’Allah (paix et salut d’Allah sur lui) dire : Allah dit : « Ô fils d’Adam, chaque fois que tu M’invoques et que tu espères obtenir Mon pardon, Je te pardonne ce que tu as commis, sans M’en soucier. Ô fils d’Adam, même si tes péchés atteignaient les nuages du ciel, puis que tu Me demandais pardon, Je te pardonnerais, sans M’en soucier. Ô fils d’Adam, même si tu venais à Moi avec des péchés remplissant toute la terre, et que tu venais à Moi sans rien M’associer, Je viendrais à toi avec un pardon remplissant toute la terre. » — At-Tirmidhi.
Il est rapporté d’Abdullah ibn Abbas (qu’Allah les agrée) que celui qui persévère constamment dans l’istighfâr (demande de pardon), Allah éloigne de lui toutes ses inquiétudes, le délivre de toutes ses difficultés et lui accorde sa subsistance par une voie qu’il n’aurait jamais imaginée. — Abû Dâwûd, an-Nasaï, Ibn Mâjah et al-Hâkim.
Les invocations qui ont une portée étendue et procurent une récompense multipliée :
1. Il est rapporté de Juwairiya (qu’Allah l’agrée) que l’Envoyé d’Allah (paix et salut d’Allah sur lui) sortit de chez elle, puis revint lorsque le milieu de la journée fut arrivé. Juwairiya était toujours assise à la même place. L’Envoyé (paix et salut d’Allah sur lui) lui dit : « Quoi donc ! Es-tu encore dans l’état où je t’ai laissée ? » Elle répondit : « Oui. » L’Envoyé d’Allah (paix et salut d’Allah sur lui) dit : « Après t’avoir quittée, j’ai prononcé quatre paroles trois fois. Si elles étaient pesées, elles pèseraient plus lourd que toutes les paroles (bonnes) que tu as prononcées pendant tout ce temps. » Les voici : « Subhânallâhi wa bihamdihi, ‘adada khalqihi, wa ridâ nafsihi, wa zinata ‘arshihi, wa midâda kalimâtihi. » (Je proclame la transcendance d’Allah tout en Le louant, autant que le nombre de Ses créatures, autant que Son agrément, autant que le poids de Son Trône et autant que l’encre nécessaire pour écrire Ses paroles.) — Muslim et Abû Dâwûd.
2. L’Envoyé d’Allah (paix et salut d’Allah sur lui) rencontra une femme devant laquelle se trouvaient des grains ou des cailloux, avec lesquels elle glorifiait Allah. L’Envoyé d’Allah (paix et salut d’Allah sur lui) lui dit : « Veux-tu que je t’enseigne une invocation qui soit pour toi plus facile et meilleure que cela ? » Puis il dit : « La voici : »
سبحانَ اللَّهَ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللَّهَ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللهُ عَدَدَ مَا هُوَ خَلِقٌ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذلِكَ، وَالْحَمْدُ لِللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا
حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلِ ذلِكَ. رَوَاهُ أَصْحَابُ السَّنَنِ وَالْعَاكِرُ .قَالَ : مَعِيحٍ عَلَى شَرْهِ سَلِي, Abû Dâwûd, at-Tirmidhi, an-Nasaï et Ibn Mâjah. —
3. Ibn Umar, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Un serviteur d’Allah dit : “Ô mon Seigneur, à Toi une louange à la mesure de Ta majesté et à la mesure de l’immensité de Ton royaume.” » Ses deux anges trouvèrent cette parole difficile à consigner. Ils ne savaient pas comment l’écrire. Ils montèrent donc tous deux au ciel et dirent : « Ô notre Seigneur, Ton serviteur a prononcé une parole que nous ne savons pas comment écrire. » Bien qu’Allah sût mieux que quiconque ce que Son serviteur avait dit, Il demanda néanmoins : « Qu’a dit Mon serviteur ? » Les anges répondirent : « Ô notre Seigneur, il a dit : “Ô mon Seigneur, à Toi une louange à la mesure de Ta majesté et à la mesure de l’immensité de Ton royaume.” » Allah dit aux deux anges : « Écrivez exactement ce que Mon serviteur a dit. Lorsqu’il Me rencontrera, Je l’en récompenserai. » — Ahmad et Ibn Majah.
Le tasbih compté avec les doigts est préférable aux grains du chapelet :
1. Busayra, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Ô femmes, dites : “Subhan Allah”, dites : “Il n’y a de divinité qu’Allah”, proclamez la pureté d’Allah et ne soyez pas insouciantes, car vous seriez privées de la miséricorde. Comptez avec vos doigts, car ils seront interrogés et feront entendre leur témoignage. » — Abou Dawoud, at-Tirmidhi, an-Nasaï, Ibn Majah et al-Hakim. (Cela prouve qu’il est préférable de compter avec la main plutôt qu’avec les grains du chapelet. Il est toutefois permis de compter avec les grains du chapelet.
2. Abdullah ibn Umar, qu’Allah l’agrée, a dit : « J’ai vu le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, compter le tasbih avec sa main droite. » — Abou Dawoud, at-Tirmidhi, an-Nasaï et Ibn Majah.
Mise en garde contre la participation à une assemblée où Allah n’est pas mentionné et où l’on ne prie pas sur le Messager, qu’Allah le bénisse et le salue : Abou Hurayra, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Toute assemblée où les gens ne mentionnent pas Allah et ne prient pas sur le Messager sera, au Jour de la Résurrection, une cause de regret pour eux. » — At-Tirmidhi.
La version rapportée par Ahmad dit qu’une assemblée où Allah n’est pas mentionné sera nuisible, qu’un voyage durant lequel Allah n’est pas mentionné sera préjudiciable, et que le lit sur lequel on se couche sans mentionner Allah sera nuisible. Selon une autre narration, cela sera une cause de regret pour les membres de l’assemblée, même s’ils entrent au Paradis en raison de leurs bonnes œuvres. Il est dit dans Fath al-Allam : ce hadith prouve qu’il est obligatoire, dans toute assemblée, de mentionner Allah et de prier sur le Messager, qu’Allah le bénisse et le salue. Certains ont dit que cette obligation est établie, car on ne met en garde contre un châtiment qu’en cas d’abandon d’une obligation ou d’un devoir, ou de perpétration d’un acte interdit. Ce hadith montre donc clairement que la mention d’Allah et la prière sur le Messager sont toutes deux obligatoires.
L’expiation des propos futiles tenus dans une assemblée. Abou Hurayra, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « Celui qui s’assoit dans une assemblée où il tient de nombreux propos, puis la quitte en disant :
سبحانك اللهم وبحمدِكَ، أَحْمَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنسَ، اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .
Cela servira d’expiation pour toutes les paroles futiles et injustes qui auront été prononcées dans cette assemblée. Que faire après avoir médit d’un frère musulman : le Messager d’Allah ﷺ a dit : « L’expiation consiste à demander à Allah de pardonner les péchés de celui dont tu as médit. Tu diras : “Ô Allah, pardonne-moi ainsi qu’à lui nos péchés.” »
Demander pardon pour celui qui a été l’objet de la médisance et mentionner ses qualités constitue l’expiation de la médisance. Il n’est pas nécessaire de l’en informer ni de lui demander pardon.
Septième chapitre : invoquer Allah
Invoquer Allah
1. L’ordre d’invoquer Allah
Allah, exalté soit-Il, a ordonné aux hommes de L’invoquer et de L’implorer, et leur a promis d’exaucer leurs invocations et de leur accorder ce qu’ils demandent. Il dit :
1. Abou Dawoud, At-Tirmidhi, An-Nassaï, Ibn Majah et Ahmad ont rapporté d’après Nou‘man ibn Bachir que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « L’invocation est l’adoration. » Puis il récita ce verset
ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عِبَادَتِي سَيد خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ .
Sens : Invoquez-Moi, Je vous exaucerai. Ceux qui, par orgueil, délaissent Mon adoration entreront humiliés en Enfer.
2. ‘Abd al-Razzâq a rapporté que les Compagnons du Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) lui demandèrent : « Où se trouve notre Seigneur ? » Alors Allah révéla :
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ .
Sens : Lorsque Mes serviteurs t’interrogent à Mon sujet, Je suis proche. J’exauce l’invocation de celui qui M’invoque. »
3. At-Tirmidhî et Ibn Mâjah ont rapporté d’après Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Rien n’est plus honorable auprès d’Allah que l’invocation. »
4. At-Tirmidhî a rapporté que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Celui qui souhaite qu’Allah exauce son invocation dans les épreuves, les calamités et les difficultés les plus graves, qu’il L’invoque abondamment dans les jours de bonheur. »
5. Anas, qu’Allah l’agrée, a rapporté que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit dans un hadith qudsî : Allah a dit : « Il y a quatre choses : l’une M’appartient, une autre t’appartient, une autre est commune à Moi et à toi, et une autre est commune à toi et à Mes serviteurs. Ce qui M’appartient exclusivement, c’est que tu ne M’associes rien. Ce qui t’appartient, c’est que Je te rétribuerai pour tout bien que tu accompliras. Ce qui est commun à Moi et à toi, c’est que tu invoques et que J’exauce. Et ce qui est commun à toi et à Mes serviteurs, c’est que tu aimes pour autrui ce que tu aimes pour toi-même. » — Abû Ya‘lâ.
6. Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Allah se met en colère contre celui qui ne L’invoque pas. »
7. Selon ‘Aïcha (qu’Allah l’agrée), le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : aucune précaution ne protège contre le destin. L’invocation aide à repousser les malheurs et les calamités, qu’ils soient imminents ou à venir. Il arrive parfois que l’invocation rencontre la calamité après qu’elle s’est abattue. Alors l’invocation et la calamité continuent de se combattre jusqu’au Jour de la Résurrection. — Al-Bazzâr, At-Tabarânî.
8. Selon Salmân al-Fârisî (qu’Allah l’agrée), le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : rien, hormis l’invocation, ne change le destin, et rien, hormis la bienfaisance, ne prolonge la durée de la vie. At-Tirmidhî.
9. Abû ‘Awâna et Ibn Hibbân rapportent que le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : lorsque vous invoquez Allah, demandez-Lui de grandes choses, car rien n’est grand devant Allah.
2. Les convenances de l’invocation
L’invocation comporte certaines convenances et conditions qu’il convient de respecter. Nous les mentionnons ci-dessous :
1. Gagner sa subsistance de manière licite. Al-Hâfiz Ibn Mabdû‘a rapporte d’Ibn ‘Abbâs (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : ce verset fut récité devant le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) :
يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا .
« Ô gens, mangez de ce qui est licite et pur sur la terre. » Aussitôt, Sa‘d ibn Abî Waqqâs se leva et dit : « Ô Messager d’Allah, invoque Allah afin qu’Il fasse de moi une personne dont l’invocation est assurément exaucée. » Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dit : « Ô Sa‘d, veille à ne manger que de la nourriture licite, et ton invocation sera assurément exaucée. Par Celui qui détient l’âme de Muhammad dans Sa main, quiconque introduit dans son ventre une bouchée de nourriture illicite, rien de lui ne sera accepté pendant quarante jours. Et celui dont la chair s’est formée de l’usure et de la corruption, l’Enfer lui convient le mieux. »
Dans le Musnad d’Ahmad et le Sahîh Muslim, il est rapporté d’après Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Ô gens, Allah est pur et n’accepte que ce qui est pur. Il a ordonné aux croyants de faire ce qu’Il a ordonné aux Messagers de faire. » Il a dit :
يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
« Ô Messagers, mangez des nourritures licites et accomplissez de bonnes œuvres. Je suis parfaitement informé de ce que vous faites. » Allah a également dit :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ.
« Ô vous qui croyez, mangez des nourritures licites parmi les biens que Nous vous avons accordés. » Puis le Messager d’Allah (ﷺ) mentionna le cas d’un homme qui entreprend un long voyage, les cheveux ébouriffés et le corps couvert de poussière. Pourtant, la nourriture qu’il consomme est illicite, le vêtement qu’il porte est illicite et il s’est nourri de choses illicites. Il lève les mains vers le ciel et dit : « Ô mon Seigneur, ô mon Seigneur ! » Comment son invocation pourrait-elle être exaucée ? »
2. Invoquer, si possible, en direction de la qibla : Le Messager d’Allah (ﷺ) sortit pour accomplir la prière de demande de pluie, se tourna vers la qibla, invoqua Allah et demanda la pluie.
3. Invoquer en tenant compte des moments méritoires et des situations et lieux sacrés : comme le jour de ‘Arafat, le mois de Ramadan, le vendredi, le dernier tiers de la nuit, au moment du sahour, pendant la prosternation, lorsqu’il pleut, entre l’adhan et l’iqama, au moment du combat entre la vérité et le faux, ainsi que lorsque la crainte d’Allah emplit le cœur et l’adoucit. Abû Umâma (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : On lui demanda : « Ô Messager d’Allah, quelle invocation Allah entend-Il le plus ? » Il répondit : « Celle de la dernière partie de la nuit et celle qui suit les prières obligatoires. » — At-Tirmidhî
Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu’il est prosterné. Invoquez donc abondamment à ce moment-là, car cela est davantage susceptible d’être exaucé. » — Muslim
Il existe encore de nombreux hadiths à ce sujet, dispersés dans les principaux recueils.
4. Lever les deux mains jusqu’au niveau des épaules : Abou Dawoud rapporte, d’après Ibn Abbas — qu’Allah l’agrée — :
La manière de demander quelque chose à Allah consiste à lever les deux mains à hauteur des épaules ou à un niveau proche. La manière de demander pardon consiste à faire un signe avec un seul doigt. Quant à l’ibtihâl, il consiste à étendre les deux mains. (L’ibtihâl désigne le fait de réunir en un même lieu les femmes et les enfants des deux parties, comme ultime moyen de régler une accusation, puis de faire invoquer la malédiction divine par l’une des parties contre l’autre, accusée de mensonge.)
Malik ibn Yassâr rapporte que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Lorsque vous demandez quelque chose à Allah, demandez-le en présentant la paume de vos mains, et ne le demandez pas en présentant le dos de vos mains. » Salman rapporte également que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Votre Seigneur est infiniment généreux et majestueux ; Il est très pudique et miséricordieux. Lorsque Son serviteur lève les mains vers Lui, Il répugne à le laisser repartir les mains vides. »
5. Commencer l’invocation par la louange d’Allah et l’envoi de bénédictions sur le Messager d’Allah : Abou Dawoud, An-Nasaï et At-Tirmidhi rapportent, d’après Fudâlah ibn ‘Ubayd, que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — entendit un homme invoquer Allah pendant la prière sans Le louer ni invoquer les bénédictions sur le Messager. Il dit : « Cet homme s’est empressé dans son invocation. » Puis il l’appela et lui dit, ou dit à quelqu’un d’autre : « Lorsque l’un de vous prie, qu’il commence par louer Allah et proclamer Sa pureté, puis qu’il invoque les bénédictions sur le Messager, et qu’ensuite il demande la réalisation de ses souhaits. »
6. Invoquer Allah avec concentration, humilité et supplication fervente, sur un ton situé entre le secret absolu et la voix élevée. Allah dit :
وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِمَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً .
« Ne prononce pas ton invocation à voix trop haute et ne la fais pas non plus à voix totalement secrète ; adopte une voie intermédiaire. » Il dit également :
ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ .
« Invoquez votre Seigneur avec humilité et discrétion. Certes, Allah n’aime pas les transgresseurs. »
Ibn Jarir a dit :تضرعا signifie faire preuve d’une profonde humilité envers Allah, Le supplier et Lui témoigner son obéissance. Quant à في il désigne la concentration du cœur, avec une croyance ferme en l’unicité et la souveraineté d’Allah, qui reste limitée à Allah et à Son serviteur, et non le désir de se faire voir des gens.
Al-Bukhari et Muslim rapportent d’après Abou Moussa al-Achari — qu’Allah l’agrée — que les gens élevèrent la voix en invoquant Allah. L’ayant entendu, le Messager d’Allah — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — dit : « Ô gens, soyez doux envers vous-mêmes. Celui que vous invoquez n’est ni sourd ni absent. Vous invoquez Celui qui entend tout et voit tout. Celui que vous invoquez est plus proche de vous que le cou de votre monture. Ô Abdallah ibn Qays, veux-tu que je t’enseigne une parole qui constitue un trésor du Paradis ? C’est : “Il n’y a de force ni de puissance qu’en Allah.” » Ahmad rapporte d’après Abdallah ibn Omar — qu’Allah les agrée — que le Messager d’Allah — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — a dit : « Les cœurs sont des récipients, les uns plus vastes que les autres. Ainsi, ô gens, lorsque vous invoquez Allah, invoquez-Le avec la ferme conviction que votre invocation sera exaucée. Allah n’exauce pas l’invocation d’un cœur distrait. »
7. L’invocation ne doit pas concerner un péché ni la rupture des liens de parenté : Ahmad rapporte d’après Abou Saïd — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — a dit : « Tout musulman qui adresse à Allah une invocation qui ne comporte aucun péché ni intention de rompre les liens de parenté recevra d’Allah, en réponse à son invocation, l’une de trois choses : soit Il lui accordera rapidement ce qu’il a demandé, soit Il la lui réservera pour l’au-delà, soit Il écartera de lui un mal équivalent. » Les gens demandèrent : « Nous devons donc multiplier les invocations ? » Le Messager répondit : « Allah est encore plus capable de donner. »
8. Ne pas se hâter pour obtenir l’exaucement de l’invocation : Abou Hourayra rapporte que le Messager d’Allah — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — a dit : « L’invocation de l’un d’entre vous est exaucée tant qu’il ne se montre pas impatient et ne dit pas : “J’ai invoqué tant de fois, mais je n’ai pas été exaucé.” »
9. Invoquer avec une ferme résolution : Abou Dawoud rapporte d’après Abou Hourayra que le Messager d’Allah — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — a dit : « Ne dites pas : “Ô Allah, si Tu le veux, pardonne-moi ; et si Tu le veux, fais-moi miséricorde.” Demandez plutôt avec fermeté ce que vous désirez, car nul ne peut contraindre Allah. »
10. Choisir, dans l’invocation, des termes à portée générale. Par exemple :
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
« Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas, accorde-nous également le bien dans l’au-delà et délivre-nous du châtiment de l’Enfer. »
Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) aimait les invocations aux sens larges et délaissait les autres. Il est rapporté dans Ibn Mâjah qu’un homme vint trouver le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) et lui dit : « Ô Messager d’Allah, quelle est la meilleure invocation ? » Il répondit : « Demander à Allah le pardon des péchés et la sécurité ici-bas et dans l’au-delà. » Puis, l’homme revint le deuxième et le troisième jour auprès du Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), lui posa la même question et reçut la même réponse. Alors le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) lui dit : « Lorsque tes péchés seront pardonnés et que la sécurité ici-bas et dans l’au-delà te sera accordée, tu auras réussi. » Il est également rapporté dans Ibn Mâjah que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Il n’existe pas d’invocation meilleure que celle par laquelle le serviteur peut invoquer Allah :
اللهم إني أسألك الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .
« Ô Allah ! Je Te demande la sécurité et le salut ici-bas et dans l’au-delà. »
11. Ne pas invoquer la malédiction contre soi-même, ses enfants et ses biens : Jâbir (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « N’invoquez pas la malédiction contre vous-mêmes, contre vos enfants, contre vos serviteurs ni contre vos biens. Et ne faites pas coïncider vos invocations de malédiction avec un moment où Allah accorde Ses dons, car cette invocation serait alors exaucée. »
12. Invoquer trois fois : Abdullah ibn Mas‘ûd (qu’Allah l’agrée) a dit que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) aimait invoquer trois fois et demander trois fois le pardon des péchés. — Abû Dâwûd.
13. Lorsqu’on invoque en faveur d’autrui, on doit commencer par invoquer en sa propre faveur. Allah a dit :
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ .
« Seigneur, pardonne-nous ainsi qu’à nos frères croyants qui nous ont précédés. »
Ubayy ibn Ka‘b a dit : Lorsque le Messager de Dieu ﷺ se souvenait de quelqu’un et invoquait Dieu en sa faveur, il commençait par invoquer Dieu pour lui-même. — At-Tirmidhî.
14. Tous les récits et propos concernant le fait de s’essuyer le visage avec les deux mains à la fin de l’invocation sont faibles.
15. Les invocations du père, du jeûneur, du voyageur et de l’opprimé sont exaucées : Ahmad, Abû Dâwûd et At-Tirmidhî ont rapporté que le Messager de Dieu ﷺ a dit : « Trois invocations sont assurément exaucées : l’invocation du père, celle du voyageur et celle de l’opprimé. » At-Tirmidhî a rapporté que le Messager de Dieu ﷺ a dit : « Les invocations de trois personnes ne sont pas rejetées : celle du jeûneur au moment où il rompt son jeûne, celle du dirigeant et gouverneur juste, et celle de l’opprimé. » Dieu élève l’invocation de l’opprimé au-dessus des nuages, lui ouvre toutes les portes du ciel, puis le Seigneur dit : « Par Ma puissance et Ma majesté, Je t’aiderai assurément, même si cela doit survenir quelque temps plus tard. »
16. L’invocation d’un frère musulman en faveur d’un autre frère musulman en son absence : Muslim et Abû Dâwûd ont rapporté, d’après Safwân ibn ‘Abd Allâh, qu’Allah l’agrée, que Safwân a dit : Je me rendis en Syrie et allai chez Abû ad-Dardâ’, mais je ne le trouvai pas. Je trouvai son épouse, Umm ad-Dardâ’. Elle me demanda : « Envisagez-vous d’accomplir le pèlerinage cette année ? » Je répondis : « Oui. » Elle dit : « Alors invoquez Dieu en faveur de notre bien-être, car le Messager de Dieu ﷺ disait : “L’invocation qu’un musulman fait en faveur de son frère musulman en son absence est exaucée. Un ange est placé près de sa tête. Chaque fois qu’il invoque Dieu en faveur de son frère, l’ange chargé de lui dit : ‘Âmîn ! Et je demande pour toi la même chose.’ » Safwân dit : Je me dirigeai ensuite vers le marché, où je trouvai Abû ad-Dardâ’. Lui aussi me rapporta une parole semblable du Messager ﷺ.
Il est rapporté par Abû Dâwûd et At-Tirmidhî que le Messager de Dieu ﷺ a dit : « L’invocation qu’une personne absente fait en faveur d’une autre personne absente est celle qui est exaucée le plus rapidement. »
Il est rapporté par Abû Dâwûd et At-Tirmidhî, d’après ‘Umar, qu’Allah l’agrée, que celui-ci a dit : Je demandai au Messager de Dieu ﷺ la permission d’accomplir la ‘umra. Il me l’accorda puis me dit : « Ô mon frère, ne m’oublie pas dans tes invocations. » ‘Umar, qu’Allah l’agrée, dit : Cette parole du Messager ﷺ — par laquelle il m’avait appelé son frère — me réjouit tellement que, même si j’avais reçu le monde entier, je n’aurais pas éprouvé une joie plus grande.
17. Voici les paroles par lesquelles il est recommandé, dans divers hadiths, de commencer l’invocation dans l’espoir qu’elle soit exaucée : il est rapporté d’après Burayda, qu’Allah l’agrée, que le Messager de Dieu ﷺ entendit un homme dire :
الله إلى أَسْأَلُكَ بِأَتِي أَحْمَدُ أَنَّكَ أَنت الله لا إله إلا أنت الأحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ .
« Ô Allah, je T’implore en vertu de cette attestation : c’est Toi qui es Allah, il n’y a de divinité que Toi. Tu es l’Un, l’Unique. C’est auprès de Toi que tous les besoins sont exposés. Tu es Allah, Celui qui n’a ni enfant ni géniteur, et nul ne T’est égal. » Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dit : « Tu invoques Allah par Son Nom suprême, par lequel, lorsqu’on Lui demande, Il donne, et lorsqu’on L’implore, Il exauce. » — Abû Dâwûd, at-Tirmidhî.
Il est rapporté de Mu‘âdh ibn Jabal (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) entendit un homme dire : « Ô Détenteur de majesté et de générosité ! » Il lui dit : « Ton invocation a été exaucée. Demande maintenant ce que tu veux. » — At-Tirmidhî.
Il est rapporté d’Anas (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) passa près d’Abû ‘Ayâsh Zayd ibn Thâbit az-Zurqî, qui priait et disait :
اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، يَا حَنَّانَ، يَامَنَّانُ، بَابَدِيعَ السَّمَوَاسِ وَالْأَرْضِ، يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوم .
« Ô Allah, à Toi la louange בלבד, il n’y a de divinité que Toi, ô Bienveillant, ô Généreux, ô Créateur des cieux et de la terre, ô Détenteur de majesté et de générosité, ô Vivant, ô Subsistant par Toi-même. » Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dit : « Tu L’as invoqué par Son Nom suprême, par lequel, lorsqu’on L’invoque, Il répond, et par lequel, lorsqu’on Lui demande quelque chose, Il l’accorde. » — Ahmad.
Il est rapporté de Mu‘âwiya (qu’Allah l’agrée) : « J’ai entendu le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dire : Celui qui invoquera Allah par ces cinq paroles, Allah lui accordera ce qu’il demandera. »
لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله وَحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
3. Les invocations du matin et du soir
Le moment de l’invocation du matin s’étend de l’aube jusqu’au lever du soleil, et celui de l’invocation du soir, de la prière d’Asr jusqu’au coucher du soleil.
1. Muslim rapporte d’Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Celui qui, matin et soir, انَ اللَّهِ وَبِحَمْدِla prononcera cent fois, personne ne se présentera au Jour de la Résurrection avec une meilleure provision que lui, si ce n’est celui qui aura récité la même invocation ou davantage. »
2. Muslim rapporte qu’Ibn Mas‘ûd a dit que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) disait le soir :
أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ غَيْرَ مَا فِي مَلِيهِ اللَّيْلَةِ وَغَيْرَ مَا بَعْدَمَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ
اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا ، رَبِّ أَعُوذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبْرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ .
« J’entre dans le soir pour Allah, et le royaume d’Allah entre dans le soir. Toute louange appartient à Allah. Il n’y a pas de divinité en dehors d’Allah. Il est Unique et n’a aucun associé. La royauté Lui appartient exclusivement, de même que la louange, et Il est capable de toute chose. Ô mon Seigneur ! Je Te demande tout le bien de cette nuit et de ce qui vient après elle, et je cherche refuge auprès de Toi contre tout le mal de cette nuit et de ce qui vient après elle. Ô mon Seigneur ! Je cherche refuge auprès de Toi contre la paresse, la mauvaise vieillesse, le châtiment de l’Enfer et le châtiment de la tombe. » Le matin, il disait de même.
3. Abû Dâwûd rapporte d’après ‘Abdullah ibn Habîb que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) me dit : « Dis. » Je répondis : « Ô Messager d’Allah, que dois-je dire ? » Il dit : « Matin et soir, قلمو1. et récite les sourates An-Nâs et Al-Falaq. Cela te suffira pour tout.
4. Abû Dâwûd rapporte d’Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) enseignait à ses Compagnons : « Vous direz le matin :
اللهم بك أصْبَحْنَا وَبِكَ أَسْتَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيا وبك نموت، وَإِلَيْكَ النشور.
« Ô Allah, c’est avec Ton aide que nous sommes entrés dans le matin, c’est avec Ton aide que nous sommes entrés dans le soir, c’est avec Ton aide que nous vivons, c’est avec Ton aide que nous mourons, et c’est avec Ton aide que nous serons ressuscités. »
اللَّهُ بِكَ أَسْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَعْنَا، وَبِكَ نَحْيا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِير :
« Ô Allah ! C’est avec Ton aide que nous sommes entrés dans le soir, c’est avec Ton aide que nous sommes entrés dans le matin, c’est avec Ton aide que nous vivons, c’est avec Ton aide que nous mourons, et c’est vers Toi que sera notre retour. »
5. Il est rapporté dans Sahîh al-Bukhârî, d’après Shaddâd ibn Aws (qu’Allah l’agrée), que le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) a dit : « Le Sayyid al-Istighfâr, c’est-à-dire la meilleure invocation pour demander le pardon des péchés, est :
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبَدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَوْ مَا مَنَعَت، أبوء لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى، وَأَبُوهُ بِذَنْبِي لِي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنوب إلا أنت .
« Ô Allah, Tu es mon Seigneur, il n’y a pas de divinité en dehors de Toi. Tu m’as créé et je suis Ton serviteur. Je m’efforce, autant que je le peux, de respecter Ton engagement. Je cherche refuge auprès de Toi contre les mauvaises conséquences de mes actes. Je reconnais devant Toi les bienfaits dont Tu m’as comblé et je reconnais devant Toi mes péchés. Pardonne-moi donc, car nul ne pardonne les péchés en dehors de Toi. »
Celui qui le récitera le matin et mourra ce jour-là entrera au Paradis. Et celui qui le récitera le soir et mourra cette nuit-là entrera au Paradis.
6. Il est rapporté dans le Tirmidhî, d’après Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée —, qu’Abû Bakr as-Siddîq — qu’Allah l’agrée — dit au Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue : « Enseigne-moi une invocation à réciter matin et soir. » Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — dit : « Dis : »
اللَّهُ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَرْ نَفْسِي وَقَرِّ الشَّيْطَانِ وَعِرَكِهِ، وَأَن تَقْتَرى سُوءًا عَلَى أَنْفُسِنَا أَوْ تَجَرَهُ إِلَى مثلي
« Ô Allah, Toi qui connais le secret et le manifeste, Créateur des cieux et de la terre, Seigneur et Souverain de toute chose, j’atteste qu’il n’y a de divinité que Toi. Je cherche refuge auprès de Toi contre les mauvaises incitations de mon âme, ainsi que contre les mauvaises incitations et les pièges de Satan. Je cherche également refuge auprès de Toi afin de ne causer aucun mal à moi-même ni à aucun musulman. » Cette invocation doit être récitée le matin, le soir et au moment de se coucher, une fois au lit. (Le hadith est hasan sahîh.)
7. Il est également rapporté dans le Tirmidhî, d’après ‘Uthmân ibn ‘Affân — qu’Allah l’agrée —, que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Aucun serviteur ne récite trois fois cette invocation le matin et le soir sans qu’aucune chose ne puisse ensuite lui nuire : »
بسم الله الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .
« Au nom d’Allah, avec le nom duquel rien, ni dans les cieux ni sur la terre, ne peut nuire ; et Il est Celui qui entend tout et qui sait tout. »
8. Il est également rapporté dans le Tirmidhî, d’après Thawbân et d’autres, que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit :
رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِعَمَلٍ نَبِيًّا
« Je suis satisfait d’Allah comme Seigneur, de Muhammad comme Prophète et de l’islam comme religion. Quiconque proclamera cette déclaration matin et soir, Allah se chargera de le satisfaire. »
9. At-Tirmidhi rapporte d’après Anas (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : Quiconque dira une fois, matin et soir :
اللمَرْ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَعْمِدُكَ وَأَحْمِلُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتِكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ .
« Ô Allah, je Te prends à témoin, et je prends à témoin les porteurs de Ton Trône, Tes anges et toutes Tes créatures, que Tu es certes Allah, qu’il n’y a de divinité que Toi, que Tu es Unique, sans associé, et que Muhammad est Ton serviteur et Ton Messager. » Allah délivrera un quart de sa personne de l’Enfer. Celui qui prononcera cette déclaration deux fois, Allah en délivrera la moitié de l’Enfer ; celui qui la prononcera trois fois, Allah en délivrera les trois quarts ; et celui qui la prononcera quatre fois, Allah le délivrera entièrement de l’Enfer.
10. Abou Dawoud rapporte d’après Abdallah ibn Ghanam que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :
الله مَا أَصْبَحَ بي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَيَنَّكَ وَحدَكَ لا فَرِيكَ لَكَ، لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الفكر .
« Ô Allah, tout bienfait dont moi-même ou l’une de Tes créatures jouissons en ce matin, nous le tenons uniquement de Toi. Tu n’as aucun associé. À Toi la louange et à Toi la gratitude. » Celui qui prononcera ces paroles le matin sera en mesure de remercier Allah pour ce jour ; de même, celui qui les prononcera le soir sera en mesure de remercier Allah pour cette nuit.
11. Rapporté par Abou Dawoud, At-Tirmidhi, An-Nassaï, Ibn Majah et Al-Hakim d’après Ibn Omar : l’invocation que le Messager d’Allah ﷺ ne manquait jamais de réciter matin et soir est la suivante :
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِى وَمَالِي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احْفَظْنِي مِن بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خلفي وعن يميني وعن شمالي
ومن فوقي، وأعوذ بعظمَتِكَ أن أغتال من تحتي.
« Ô Allah, je Te demande la paix et la sécurité ici-bas et dans l’au-delà. Ô Allah, je Te demande le pardon et la sécurité pour ma religion, ma vie ici-bas, ma famille et mes biens. Ô Allah, couvre mes affaires secrètes et protège mon influence et mon autorité. Ô Allah, protège-moi devant moi, derrière moi, à ma droite, à ma gauche et au-dessus de moi. Et je cherche refuge dans Ta grandeur contre le fait d’être englouti par la terre en dessous de moi. »
12. Abd ar-Rahman ibn Abi Bakra dit à son père : « Père, je t’entends réciter trois fois chaque matin et trois fois chaque soir : »
اللَّهُ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُ عَافِنِي فِي سَعِي، اللهُ عَافِنِي فِي بَصْرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.
« Ô Allah, accorde la sécurité à mon corps ; accorde la sécurité à mon ouïe ; accorde la sécurité à ma vue. Il n’y a de divinité que Toi. »
Abou Bakra dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ réciter ces invocations. C’est pourquoi j’aime suivre sa Sounna. » — Abou Dawoud.
Ibn al-Sunnî rapporte d’après Ibn ‘Abbâs, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Celui qui dira trois fois, le matin et l’après-midi : »
اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ مِنْكَ فِي نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسِتْرٍ، فَاتِيرٌ نِعْمَتَكَ عَلَيَّ وَعَافِيَتَكَ وَسِتْرَكَ فِي الدُّنْيَا والأخيرة.
« Ô Allah ! J’ai reçu Tes bienfaits, Ta protection et Ton voile protecteur. Parachève donc Tes bienfaits, Ta protection et Ton voile protecteur sur moi ici-bas et dans l’au-delà. » Il devient alors du devoir d’Allah de parachever pour lui ces choses. D’après Anas, qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Quelqu’un parmi vous ne peut-il pas être comme Abû Zamzam ? » Les gens demandèrent : « Ô Messager d’Allah, qui est Abû Zamzam ? » Le Prophète, paix et bénédictions d’Allah sur lui, répondit : « C’était celui qui disait chaque matin : »
اللَّهم وَمَبْتُ نَفْسِي وَعِرْضِي لَكَ.
« Ô Allah ! Je Te confie ma vie et mon honneur. »
Ensuite, il ne répondait pas aux insultes de celui qui l’insultait ; il ne faisait pas subir d’injustice à celui qui lui faisait subir une injustice, et il ne frappait pas celui qui le frappait. D’après Abû al-Dardâ’, qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Celui qui dira sept fois chaque matin et chaque après-midi : »
حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
« Allah me suffit. Il n’y a de divinité que Lui. En Lui seul je place ma confiance. Il est le Seigneur du Trône immense et majestueux », Allah lui suffira pour satisfaire tous ses besoins ici-bas et dans l’au-delà.
Ṭalq ibn Ḥabīb dit : Un homme vint trouver Abû Dardâ et lui dit : « Ô Abû Dardâ, ta maison a brûlé. » Abû Dardâ, qu’Allah l’agrée, répondit : « Elle n’a pas brûlé. Allah ne saurait permettre une telle chose. J’ai appris du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, quelques invocations. Celui qui les récite au début de la journée ne sera touché par aucun malheur jusqu’au soir ; et celui qui les récite à la fin de la journée ne sera touché par aucun malheur jusqu’au matin. Cette invocation est la suivante :
اللهم أنت رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْت وَأَنْتَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيرِ، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ، ومَا لَمْ يَهَا لَمْ يَكُن، لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله العلي العظيم، أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا،
اللهم إنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ هَر نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ أَمِنْ بنَاصِيَتِها ، إن ربي على صراط مستقيم.
« Ô Allah ! Tu es mon Seigneur ; il n’y a aucune divinité en dehors de Toi. Je m’en remets à Toi. Tu es le Seigneur du Trône immense. Ce qu’Allah veut arrive, et ce qu’Il ne veut pas n’arrive pas. Nul n’a de force ni de puissance sans l’aide d’Allah, le Très-Haut. Je sais qu’Allah est capable de toute chose et qu’Allah embrasse toute chose de Sa science. Ô Allah ! Je cherche refuge auprès de Toi contre les incitations malfaisantes de mon âme et contre le mal de toute créature que Tu tiens sous Ton pouvoir. Certes, mon Seigneur guide vers le droit chemin. »
Dans certaines versions, il est rapporté qu’Abû Dardâ dit : « Venez avec moi. » Il partit alors avec ses compagnons et ils arrivèrent à sa maison. Ils constatèrent que tout ce qui l’entourait avait été brûlé et réduit en ruines, tandis que sa maison, elle, n’avait subi aucun dommage.
4. Invocations à divers moments et à diverses occasions
Invocation avant de dormir :
1. Al-Bukhârî rapporte, d’après Ḥudhayfa et Abû Dharr, qu’au moment où le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, se couchait sur son lit, il disait :
بِاسْمِكَ اللهم احيا وأموت .
« Ô Allah, c’est en Ton nom que nous vivons et que nous mourons. » Et lorsqu’il se réveillait, il disait :
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانًا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّعُورُ .
« Louange à Allah qui nous a donné la vie après nous avoir fait mourir, et c’est vers Lui que sera le retour. » Il avait pour habitude de dormir en plaçant sa main droite sous sa joue et disait trois fois :
الله فنِي عَنْ أَبَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ .
« Ô Allah, protège-moi de Ton châtiment le jour où Tu ressusciteras Tes serviteurs. » Il disait également :
الله رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيرِ، رَبَّنَا وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِكُل ذِي مَنْ أَنْتَ أَخِلٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْأَخِرُ فَلَيْسَ
بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ في وأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، أَقْضِ عَنَّا الدِّينَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ .
« Ô Allah ! Seigneur des cieux, de la terre et du Trône immense, notre Seigneur et le Seigneur de toute chose, Celui qui fend les graines, Celui qui a fait descendre la Torah, l’Évangile et le Coran. Je cherche refuge auprès de Toi contre le mal de tout être nuisible soumis à Ton pouvoir. Tu es le Premier, rien n’existait avant Toi. Tu es le Dernier, rien n’existera après Toi. Tu es l’Apparent, rien n’est au-dessus de Toi. Tu es le Caché, rien n’est au-delà de Toi. Acquitte nos dettes et libère-nous de la pauvreté. » Il disait également :
الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا ، وَأَوَانَا ، فَكَمْ، مِن لَا كَانِي وَلَا مُؤْوِي.
« Louange à Allah, qui nous nourrit, nous abreuve, nous suffit et nous offre un refuge. Car nombreux sont ceux qui n’ont aucun protecteur et pour qui personne ne suffit. »
Chaque nuit, lorsqu’il se mettait au lit, il joignait les paumes de ses deux mains, récitait les sourates Al-Ikhlâs, An-Nâs et Al-Falaq, puis soufflait dans ses mains. Ensuite, il s’essuyait le corps avec ses deux mains aussi loin qu’il le pouvait : il commençait par la tête et le visage, puis par la partie antérieure du corps, et répétait cela trois fois.
Il ordonnait à celui qui allait se coucher de réciter cette invocation : « Ô mon Seigneur ! C’est en Ton nom que je dépose mon corps sur le lit, et c’est en Ton nom que je le relèverai. Si Tu préserves mon âme, alors fais-lui miséricorde. Et si Tu la reprends, préserve-la par ce par quoi Tu préserves Tes serviteurs vertueux. » Il dit à Fâtima (qu’Allah l’agrée) : « Dis trente-trois fois : Subhân Allah, trente-trois fois : Al-hamdou lillâh, et trente-quatre fois : Allahou akbar. » Il recommanda également de réciter le Verset du Trône et dit : « Celui qui le récite aura constamment auprès de lui un gardien envoyé par Allah. »
Il dit à Al-Barâ’ (qu’Allah l’agrée) : « Lorsque tu iras te coucher, fais tes ablutions comme pour la prière, puis couche-toi sur ton côté droit et dis : »
اللهم أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجْهت وجهي إليك ، وفوضت أمري إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْبَ ظَهْرِي إِلَيْكَ رغبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لا مَلْهَا وَلَا مَنهي مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، أَمَنتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْت .
« Ô Allah ! Je me suis soumis à Toi, j’ai tourné mon visage vers Toi et je T’ai confié toutes mes affaires. J’ai appuyé mon dos sur Toi, par crainte et espoir en Toi. Il n’y a de refuge ni de salut auprès de personne en dehors de Toi. Je crois au Livre que Tu as fait descendre et au Messager que Tu as envoyé. » Puis il dit : « Si tu meurs cette nuit, tu mourras alors dans l’islam, et fais de ces paroles tes dernières paroles. »
Invocation au réveil : Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a ordonné à celui qui se réveille de réciter cette invocation :
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدْ عَلَى رُوحِي، وَعَافَانِي فِي جَسَدِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ .
« Toute louange appartient à Allah, qui m’a rendu mon âme, a préservé mon corps et m’a permis et donné la capacité de L’évoquer. » Lui-même disait dès son réveil :
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّه اسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللهم زِدْنِي عِلْمًا، وَلَا تُنع قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ .
« Il n’y a aucune divinité en dehors de Toi. Gloire à Toi ! Ô Allah, je Te demande pardon pour mes péchés et sollicite Ta miséricorde. Ô Allah, accrois ma connaissance et, après m’avoir guidé sur le droit chemin, ne laisse pas mon cœur s’égarer. Accorde-moi également une miséricorde venant de Toi. Certes, Tu es le Grand Donateur. »
Il est rapporté par une chaîne authentique que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : celui dont le sommeil est interrompu la nuit et qui ne parvient plus à se rendormir, se contentant de se tourner et de se retourner, s’il dit ceci, puis dit ensuite :
لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكَ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا إِلهَ إِلَّا اللهِ، وَالله أَكْبَر، وَلَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُ اغْفِرْ لِي ، أَوْ دَعَا، استجيب لَهُ، فَإِن تَوَمَا وَصَلَّى قَبِلَت
سَلَاتُهُ .
« Ô Allah, pardonne-moi », ou qu’il fasse toute autre invocation, elle sera exaucée. Et s’il accomplit les ablutions puis prie, sa prière sera acceptée.
Invocation contre l’insomnie, la panique et la peur : Amr ibn Shuayb rapporte de son père, qui le rapporte de son grand-père, que le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit : « Lorsque l’un de vous prend peur dans son sommeil, qu’il dise : »
أعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ.
« Je cherche refuge auprès des paroles parfaites d’Allah contre Sa colère, Son châtiment, le mal de Ses serviteurs, les suggestions nuisibles des démons et leur présence auprès de moi. » Ainsi, aucun mal ne l’atteindra. Ibn Umar l’enseignait à ses enfants adultes, tandis qu’il l’écrivait sur une amulette et la suspendait au cou des enfants mineurs. Lorsque Khalid ibn al-Walid fut atteint d’insomnie, le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) lui dit : « Ne veux-tu pas que je t’enseigne quelques paroles qui, si tu les prononces, te feront dormir ? Tu diras : »
اللهم رب السموات السبع وما أظلت، ورَبُّ الْأَرْضِينَ وَمَا أقلت، وَرَبِّ الشَّيَاطِينَ وَمَا أَضَلَّ كُن لِي جَارًا مِن شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِ جَمِيعًا. أن يفرط عَلَى أَحَد مِنهُ، أَوْ أَن يَبْغِي عَلَيَّ، عَنْ جَارَكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ .
« Ô Allah, Seigneur des sept cieux et de tout ce qu’ils contiennent, Seigneur des terres et de tout ce qu’elles contiennent, protège-moi contre le mal et les nuisances de toutes Tes créatures, afin qu’aucune d’entre elles ne puisse me faire subir une injustice ou m’agresser. Ta protection est certes puissante, Ta louange est glorieuse, et il n’y a de divinité que Toi. » At-Tabarani. At-Tabarani et Ibn as-Sunni rapportent d’al-Bara ibn Azib qu’un homme se plaignit au Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) de la peur qu’il éprouvait dans la solitude. Il lui dit : « Tu réciteras : »
سُبْحَانَ اللَّهَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسُ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ والرُّوحِ، جَلَلْت السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ .
« Je proclame la gloire et la sainteté d’Allah, le Grand Roi, Seigneur des anges et de Gabriel. Tu as glorifié le ciel et la terre par la puissance et la force. » Après que l’homme eut prononcé ces paroles, Allah fit disparaître sa peur.
En cas de mauvais rêve : d’après Jâbir (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Lorsque l’un de vous voit en rêve quelque chose qu’il déteste, qu’il crache trois fois vers sa gauche et dise :عوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيم (Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan), puis qu’il change de côté et se rendorme. — Muslim, Abû Dâwûd, An-Nasâ’î, Ibn Mâjah.
D’après Abû Sa‘îd Al-Khudrî (qu’Allah l’agrée), il a entendu le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dire : « Lorsque l’un de vous voit en rêve quelque chose qui lui plaît, c’est un rêve venant d’Allah. Il doit donc louer Allah, Le remercier et raconter le rêve qu’il a vu. Mais s’il voit un rêve désagréable et détestable, c’est un rêve inspiré par Satan. Il doit chercher refuge auprès d’Allah contre ses méfaits et ne le raconter à personne. Ainsi, ce rêve ne lui causera aucun préjudice. » — At-Tirmidhî.
Invocation à réciter au moment de s’habiller : Ibn As-Sunnî a rapporté que, lorsque le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) revêtait un vêtement, une tunique, un manteau ou un turban, il disait :
الله إلى أَسْأَلُكَ مِنْ غَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا هُوَلَهُ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ قَرْهِ وَقَرْ مَا هُوَلَهُ .
« Ô Allah ! Je Te demande le bien de ce vêtement et de celui qui le porte, et je cherche refuge auprès de Toi contre le mal de ce vêtement et de celui qui le porte. »
D’après ibn Anas (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Celui qui revêt un vêtement neuf puis dit :
الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي عَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلِ مِنِّي وَلَا قُوَّة .
« Louange à Allah, qui m’a vêtu de celui-ci et me l’a accordé, alors que je ne possédais ni force ni pouvoir pour l’acquérir. » Allah lui pardonne ses péchés passés. Il est également recommandé de prononcer la basmala, car toute œuvre commencée sans la basmala est imparfaite.
Invocation à prononcer en revêtant un vêtement neuf : Abû Sa‘îd al-Khudrî (qu’Allah l’agrée) a dit : chaque fois que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) achetait un vêtement neuf, il le désignait par son nom, comme turban, tunique ou manteau. Puis il disait :
الله لَكَ الْحَمْدُ أَنتَ كَسَوْتَنِيْهِ، أَسْأَلُكَ غيرَهُ وَخَيْرَ مَا صَنَعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِهِ وَشَرِّ مَا صُنعَ لَهُ.
« Ô Allah ! À Toi la louange de m’avoir revêtu de ce vêtement. Je Te demande le bien qu’il contient et le bien pour lequel il a été confectionné. Et je cherche refuge auprès de Toi contre le mal qu’il contient et le mal pour lequel il a été confectionné. » — Abû Dâwûd, at-Tirmidhî.
At-Tirmidhî rapporte d’après ‘Umar (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : celui qui porte un vêtement neuf
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أَوَارِي بِهِ مَوْرَتِي وَأَتَعْمَلْ بِهِ فِي حَيَاتِي :
« Toute louange appartient à Allah, qui m’a revêtu de ce vêtement afin de couvrir les parties intimes de mon corps et de m’embellir durant ma vie », puis il fait don de son ancien vêtement. Il sera sous la protection d’Allah et sous Sa garde. Il sera considéré comme étant dans le sentier d’Allah, qu’il soit vivant ou mort.
Ce qu’il faut dire en voyant quelqu’un porter un vêtement neuf : il est rapporté dans un hadith authentique que, lorsque le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) revêtit Umm Khâlid d’un manteau noir, il lui dit : « Porte-le jusqu’à ce qu’il soit usé. » Les Compagnons disaient également : « Celui qui use un vêtement qu’il porte, Allah lui en accorde un nouveau. »
Voyant ‘Umar (qu’Allah l’agrée) porter un vêtement neuf, le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) lui dit : « Porte un vêtement neuf, mène une vie digne de louange et meurs en martyr et bienheureux. » Ibn Mâjah, Ibn as-Sunnî.
Invocation à prononcer au moment de se dévêtir : Ibn as-Sunnî rapporte d’après Anas (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : lorsqu’un fils d’Adam veut retirer ses vêtements afin de dissimuler ses parties intimes aux regards des djinns, qu’il dise :يشرِ اللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا مَوَ« Au nom d’Allah, en dehors de qui il n’y a aucune divinité. »
Invocation à réciter en sortant de chez soi : Abû Dâwûd rapporte d’Anas, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : lorsqu’une personne sort de chez elle et dit :
بسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .
« Je commence au nom d’Allah, je place ma confiance en Allah ; il n’y a de force ni de puissance qu’en Allah. » Il lui est alors dit : « Allah te suffit ; tu es placé sous Sa protection et tu es guidé vers le droit chemin. » Satan s’éloigne alors de lui, et un autre démon lui dit : « Comment pourrais-tu égarer quelqu’un pour qui Allah Lui-même suffit, qui a été guidé vers le droit chemin et qui a été placé sous Sa protection ? »
Anas, qu’Allah l’agrée, a rapporté cette invocation à réciter en sortant de chez soi dans le Musnad d’Ahmad :
يسر الله أمنت باللهِ، اعْتَصَمْ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ .
« Je pars au nom d’Allah, je crois en Allah, je m’attache à Allah, je place ma confiance en Allah ; il n’y a de force ni de puissance qu’en Allah.
Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah rapportent d’Umm Salama, qu’Allah l’agrée, qu’elle a dit : chaque fois que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, sortait de chez moi, il levait les yeux vers le ciel et disait :
الله إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَهلُ أَوْ أَمَل أَوْ أَزِلَ أَوْ أَزَلْ، أَوْ أَعْلِمَ أَوْ أَعْلَى، أَوْ أَجمَل أَوْ يُعْمَلْ عَلَى .
« Ô Allah ! Je cherche refuge auprès de Toi afin de ne pas égarer autrui et de ne pas être égaré ; de ne faire trébucher personne et que personne ne me fasse trébucher ; de ne faire subir d’injustice à personne et que personne ne m’en fasse subir ; de ne mal me comporter envers personne et que personne ne se comporte mal envers moi. »
Invocation à dire en entrant dans la maison : Il est rapporté dans le Sahih Muslim que Jâbir (qu’Allah l’agrée) a dit : J’ai entendu le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dire : lorsqu’une personne mentionne Allah en entrant dans sa maison et au moment de prendre son repas, Satan dit à ses acolytes : « Vous n’avez ici ni possibilité de passer la nuit ni de prendre le repas du soir. » Mais lorsqu’elle ne mentionne pas Allah en entrant dans sa maison, Satan dit à ses acolytes : « Vous pouvez passer la nuit ici. » Et si elle ne mentionne pas Allah au moment de manger, Satan dit : « Vous pouvez passer la nuit ici et vous aurez aussi de quoi manger. »
Selon un récit d’après Mâlik al-Ach‘arî (qu’Allah l’agrée), rapporté par Abû Dâwûd, le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : lorsqu’une personne entre dans sa maison, elle doit dire :
الله إِلى أَسْأَلُكَ غَيْرَ الْمَوْلعِ وَغَيْرَ الْمَخْرج، بِسْمِ اللهِ وَلَعْنَا وَبِسْرِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ ربنا توكلنا .
« Ô Allah ! Je Te demande la meilleure entrée et la meilleure sortie. J’entre au nom d’Allah et je sors au nom d’Allah, et je place ma confiance en Allah, notre Seigneur. » Puis elle saluera sa famille.
Dans le recueil d’at-Tirmidhî, Anas (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) lui a dit : « Ô mon garçon ! Lorsque tu rejoins ta famille, salue-la. Cela sera une bénédiction pour toi et pour les habitants de ta maison. »
Ce que l’on dit lorsqu’un événement réjouissant survient : si tu vois un événement réjouissant se produire dans tes biens ou parmi tes enfants, dis : (مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِال ) « Ce qu’Allah a voulu est arrivé. Il n’y a de pouvoir pour personne en dehors d’Allah. » Ainsi, tu ne verras plus rien de déplaisant s’y produire. Et si tu vois quelque chose de déplaisant, dis : (الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مالِ ) « Louange à Allah en toute circonstance. » Allah a dit : « Lorsque tu es entré dans ton jardin, pourquoi n’as-tu pas dit : “Ce qu’Allah a voulu est arrivé. Il n’y a de pouvoir pour personne sans l’aide d’Allah” ? »
Dans le recueil d’Ibn as-Sunnî, Anas (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : lorsqu’Allah accorde à un serviteur une grâce concernant sa famille, ses biens ou ses enfants, s’il dit : (مَا شَاءَ اللَّهُ لَا تَوْةَ y) « Ce qu’Allah a voulu est arrivé. Il n’y a de pouvoir pour personne en dehors d’Allah », il ne verra dans cette grâce aucune calamité autre que la mort. Anas (qu’Allah l’agrée) rapporte également que lorsque le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) voyait quelque chose de réjouissant, il disait :
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَيْرٌ الصالحات
« Toute louange appartient à Allah, par la grâce duquel toute bonne œuvre atteint sa perfection. » Et lorsqu’il voyait quelque chose de déplaisant, il disait :
الْمَدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
« Louange et gratitude à Allah en toute circonstance. » Ibn Mâjah.
Ce que l’on dit en regardant son visage dans un miroir. Il est rapporté d’après ‘Alî (qu’Allah l’agrée) que, lorsque le Messager d’Allah ﷺ regardait dans un miroir, il disait :
الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ كَمَا حَسَنْتَ خَلْقِي نَحَسَنَ خَلْقِي .
« Toute louange appartient à Allah. Ô Allah ! De même que Tu as embelli mon visage, embellis également mon caractère. »
Il est rapporté d’après Anas (qu’Allah l’agrée) que, lorsqu’il regardait dans un miroir, le Messager d’Allah ﷺ disait :
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقِي فَعَدَّ لَهُ ، وَكَرَّمَ سُورَة وَجْمِي فَحَسْنَهَا، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
« Louange à Allah qui a harmonieusement constitué mon corps, embelli et honoré mon visage, et m’a inclus parmi les musulmans.
Ce qu’il faut dire en voyant une personne éprouvée : At-Tirmidhi a rapporté d’après Abou Hourayra qu’Allah l’agrée que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : Quiconque voit une personne éprouvée et dit ce qui suit ne sera pas atteint par cette même épreuve :
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضْلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً،
« Louange à Allah qui m’a préservé de l’épreuve qui t’a atteint et m’a favorisé par rapport à nombre de Ses créatures. »
An-Nawawi a dit, et les savants ont dit : cette invocation doit être prononcée discrètement, de façon que seul celui qui la prononce l’entende, et il ne faut pas la faire entendre à la personne éprouvée, afin de ne pas la peiner. Toutefois, si son épreuve est la sanction d’une faute ou résulte d’un acte pécheur, et qu’il n’y a aucune crainte qu’elle subisse un préjudice en l’entendant, on peut la lui faire entendre.
Ce qu’il faut dire en entendant le chant du coq, le braiment de l’âne et l’aboiement du chien : Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d’après Abou Hourayra qu’Allah l’agrée que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Lorsque vous entendez le braiment d’un âne, cherchez refuge auprès d’Allah contre Satan, car il a vu Satan. Et lorsque vous entendez le chant d’un coq, demandez à Allah de Ses faveurs, car il a vu un ange. » Dans un hadith d’Abou Dawoud, il est dit : lorsque vous entendez la nuit les aboiements de chiens familiers et le braiment des ânes, cherchez refuge auprès d’Allah contre eux, car vous ne voyez pas ce qu’ils voient.
Ce qu’il faut dire au moment du vent et de la tempête : Abou Dawoud a rapporté d’après Abou Hourayra qu’Allah l’agrée que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : Le vent provient de la miséricorde d’Allah. Toutefois, il peut apporter la miséricorde comme le châtiment. Ainsi, lorsque vous le voyez souffler, ne l’insultez pas. Demandez à Allah son bienfait et cherchez refuge auprès d’Allah contre son mal.
Il est rapporté dans Sahih Muslim, d’après Aïcha, qu’Allah l’agrée, que lorsque la tempête soufflait, le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, disait :
الله إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أَرْسَلَت بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ قَوْمًا وَهَرَ مَا أَرْسَلَتْ بِهِ.
« Ô Allah ! Je Te demande le bien qu’elle contient, le bien qui est en elle et le bien pour lequel Tu l’as envoyée. Je cherche refuge auprès de Toi contre son mal et contre le mal pour lequel Tu l’as envoyée.
Ce que l’on dit en entendant le grondement des nuages
At-Tirmidhi rapporte d’après Ibn ʿUmar — qu’Allah l’agrée — que lorsque le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — entendait le grondement des nuages et le tonnerre, il disait :اللَّهم لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلا تُمْلِكْنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ. « Ô Allah ! Ne nous anéantis pas par Ta colère, ne nous détruis pas par Ton châtiment et accorde-nous la sécurité avant cela.
Invocation à la vue de la nouvelle lune
At-Tabarani rapporte d’après ʿAbdullah ibn ʿUmar — qu’Allah l’agrée — que lorsque le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — apercevait la nouvelle lune, il disait :
الله أكبر، اللهم أَمِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأمن والإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِب وترسى رَبَّنَا وَرَبُّكَ الله .
« Allah est le plus grand ! Ô Allah, fais de cette nouvelle lune pour nous une source de sécurité, de foi, de paix, d’islam et d’inspiration à accomplir ce que Tu aimes. Ô nouvelle lune, notre Seigneur et ton Seigneur est Allah. »
Abou Dawoud rapporte d’après Qatada que lorsque le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — apercevait la nouvelle lune, il disait :
هلالُ خَيْرٍ وَرُهْ حِلَالُ خَيْرٍ وَرُهُ، أَمَنْتُ بِاللَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ .
C’est le nouveau croissant de lune du bien et de la bonne direction, c’est le nouveau croissant de lune du bien et de la bonne direction. Nous avons foi en Celui qui t’a créé », trois fois. Puis il disait :
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَمْرٍ كَذَا وَجَاءَ بِشَمْرٍ كَلَّا …
« Louange à Allah qui a fait disparaître tel mois et fait venir tel mois. »
Ce que l’on dit en cas d’épreuve grave, de crise, d’inquiétude et de calamité :
1. Al-Bukhari et Muslim rapportent d’Ibn Abbas — qu’Allah l’agrée — que lorsque le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — était accablé par une épreuve, un malheur ou une inquiétude, il disait :
لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إلهَ الْأَرَبُّ السَّمَوَاتِ ورب الأرضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.
« Il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah, le Magnanime, le Très Clément. Il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah, le Maître du Trône majestueux. Il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah, le Seigneur des cieux et de la terre et le Maître du Trône majestueux. »
2. At-Tirmidhî rapporte d’al-Hasan que, lorsque le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — se trouvait confronté à une épreuve difficile, à une situation pénible ou à une affaire urgente, il disait :
يَا مَنْ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيه .
« Ô Vivant, ô Subsistant par Lui-même, c’est par Ta miséricorde que je demande secours et délivrance. »
3. At-Tirmidhî rapporte d’Abû Hurayra que, lorsque le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — était confronté à une situation difficile, il levait la tête vers le ciel et disait :
سبحان الله العظيم. يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ .
Et lorsqu’il invoquait avec une grande supplication, il disait :
4. Abû Dâwûd rapporte d’Abû Bakr que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit : « La personne accablée d’inquiétude invoquera ainsi : »
اللَّه رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ، وَأَصْلِحْ لِي مَانِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.
« Ô Allah, c’est en Ta miséricorde que je place mon espoir ; ne me livre pas à moi-même, ne serait-ce qu’un instant. Améliore toutes mes conditions difficiles. Il n’y a de sauveur que Toi. »
5. Abou Dawoud rapporte d’Asmâ bint ‘Umays que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Veux-tu que je t’enseigne quelques paroles à réciter dans les moments d’angoisse ? »
اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أَمْرِكَ بِهِ عَيْنًا .
« Allah, Allah est mon Seigneur ; je ne Lui associerai personne. » Tu les répéteras sept fois.
6. At-Tirmidhi rapporte d’après Sa‘d ibn Abî Waqqâs (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Le compagnon du poisson (le prophète Jonas, paix sur lui), lorsqu’il se trouvait dans le ventre du poisson, invoqua Allah en disant : »
لا إلهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِلى كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ .
« Il n’y a de sauveur que Toi ; gloire à Toi, j’ai certes été injuste. » Il n’est jamais arrivé qu’une personne prononce cette invocation sans qu’elle soit exaucée. Selon une autre version : « Je connais une parole que toute personne accablée d’angoisse et en détresse prononcera, et par laquelle Allah la délivrera nécessairement de cette épreuve. C’est l’invocation de mon frère Jonas, que la paix soit sur lui. »
7. Ahmad et Ibn Hibban rapportent d’après Ibn Mas‘ûd (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Lorsqu’un serviteur est atteint par une angoisse et qu’il dit : »
الله إِنِّي عَبْدُكَ ابْن عَبْدِكَ ابْن أُمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِي حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِي قَضَاؤُكَ، أسألك بكل اسم هو لك سميت بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَيْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ استاثرت بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ،
أَن تَجْعَلَ الْقُرْآن ربيع قلبي، وَنُورَ صَدْرِي وَجَلاءَ حُزْنِي و ذهاب هیں.
Ô Allah ! Je suis Ton serviteur, le fils de Ton serviteur et le fils de Ta servante ; mon front est soumis devant Toi, Ton jugement s’applique à mon égard. Ton jugement est parfaitement juste. Je T’implore par chacun de Tes noms : celui par lequel Tu T’es nommé, celui que Tu as révélé dans Ton Livre, celui que Tu as enseigné à l’une de Tes créatures, ou celui que Tu as privilégié dans Ton savoir de l’invisible. Fais du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, le moyen de dissiper mon chagrin et mon inquiétude, ainsi que la solution à mes problèmes. ) Alors Allah dissipera sa tristesse et son inquiétude et les remplacera par de la joie.
Ce que l’on doit dire face à l’ennemi et lorsqu’on craint un dirigeant
Abou Dâwoud et an-Nassâ’î rapportent d’après Abou Moussa — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — disait lorsqu’il craignait qu’une personne lui nuise :
اللهم إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نَصُورِهِمْ، ونعوذ بك من شرورهم :
« Ô Allah ! Je Te place face à eux et je cherche refuge auprès de Toi contre leur nuisance. »
Ibn as-Sunnî rapporte que le Messager d’Allah — que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — partit pour une expédition militaire et dit :
يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ أَعْبُدُ وَإِيَّاكَ أَسْتَعِينُ .
« Ô Maître du Jour du Jugement, je n’adore que Toi et je ne demande de l’aide qu’à Toi. » Anas, qu’Allah l’agrée, dit : « Ensuite, je vis les anges tuer les gens par-devant et par-derrière. »
Ibn Umar, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Lorsque vous craignez un dirigeant ou quelqu’un d’autre, dites : »
لَا إِلَهَ إِلَّا الْعَلِيمُ الْكَرِيرُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّي سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْع وَرَبِّ الْعَرْه العظيم، لا إلهَ إِلَّا أَنْتَ مَنْ جَارَكَ، وَجَلْ تَنَاؤُكَ .
« Il n’y a de divinité qu’Allah, le Très Miséricordieux, le Très Clément. Je proclame la transcendance d’Allah, mon Seigneur ; je proclame la transcendance d’Allah, le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du Trône immense. Il n’y a de divinité que Toi ; Ton voisin est honoré et Ta louange est majestueuse. »
Al-Bukhari rapporte d’après Ibn Abbas, qu’Allah l’agrée, que lorsque Ibrahim, paix sur lui, fut jeté dans le feu, il dit :
.سَبْنَا اللهُ وَنِعْرَ الْوَكِيل
« Allah me suffit et Il est le meilleur Garant. » Muhammad, paix et bénédictions d’Allah sur lui, prononça également cette parole lorsque les gens dirent : « Les ennemis ont rassemblé contre vous une immense armée. » Awf ibn Malik, qu’Allah l’agrée, dit : « Le Messager d’Allah s’acquitta des dettes de deux hommes. Lorsque l’un d’eux partit, il dit : “Allah nous suffit et Il est le meilleur Garant.” Le Messager, paix et bénédictions d’Allah sur lui, dit : “Allah blâme le fait de s’endetter. Mais tu dois agir. Et lorsqu’une difficulté survient, tu diras : »
نا الله .وَيَعْرَ الْوَكِيل
Allah me suffit, et quel excellent protecteur Il est.
Lorsque quelque chose paraît difficile : Anas, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, disait :
اللهم لا سهل إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً، وَأَنتَ تَجْعَلُ الْحَزْن سَهْلاً .
« Ô Allah, rien n’est facile, si ce n’est ce que Tu rends facile. C’est Toi qui peux rendre facile toute difficulté.
Lorsque gagner sa subsistance devient difficile, Ibn Umar, qu’Allah les agrée tous deux, rapporte que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : Lorsque l’un de vous éprouve des difficultés à gagner sa subsistance, qu’il dise en sortant de chez lui :
بِسْمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي وَمَا لِي وَيَهْنِي الله رَبِّنِي بِقَضَائِكَ ، وَبَارِكْ لِي فِيهَا قَدر حَتَّى لَا أُحِب تفصيل ما أَمْرُسَ، وَلَا تَأخِيرَ مَا عَلى .
« Je sors au nom d’Allah pour ma vie, mes biens et ma religion. Ô Allah, rends-moi satisfait de Ton décret et bénis pour moi ce qui m’a été destiné, afin que je n’aime pas me hâter d’obtenir ce que Tu as retardé, ni retarder ce que Tu as avancé. »
Ce que l’on dira lorsqu’on est endetté : 1. At-Tirmidhi a rapporté, d’après ʿAlî (qu’Allah l’agrée), qu’un mukâtib — un esclave auquel il a été promis la liberté en échange du paiement d’une somme déterminée — vint le trouver et lui dit : « Je suis devenu incapable de payer la somme de mon affranchissement ; aide-moi donc. » ʿAlî (qu’Allah l’agrée) lui dit : « Veux-tu que je t’enseigne une invocation que le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) m’a enseignée ? Même si tu avais une dette aussi grande qu’une montagne, Allah ferait en sorte qu’elle soit acquittée pour toi. » Tu diras :
الله الفني بحلالك عن حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عمن سواك .
« Ô Allah, rends-moi indépendant du péché grâce à Ta subsistance licite, et dispense-moi, par Ta grâce, de dépendre de quiconque en dehors de Toi. »
2. Abû Saʿîd (qu’Allah l’agrée) a dit : Un jour, le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) entra dans la mosquée. Il y rencontra un compagnon ansârî nommé Abû Umâma. Il lui dit : « Ô Abû Umâma, que se passe-t-il ? Pourquoi te vois-je dans la mosquée alors que ce n’est pas l’heure de la prière ? » Il répondit : « Ô Messager d’Allah, je suis accablé par les dettes et les soucis. » Il lui dit : « Veux-tu que je t’enseigne une invocation qui, si tu la récites, fera qu’Allah dissipe tes soucis et acquitte tes dettes ? » Il répondit : « Ô Messager d’Allah, enseigne-la-moi. » Le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) dit : « Tu la réciteras matin et soir : »
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعين والبغل، وأعوذ بك من علبة الدين وقهر الرجال .
« Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre le souci et l’angoisse, contre l’incapacité et la paresse, contre la lâcheté et l’avarice, ainsi que contre le poids des dettes et la domination des hommes. » Abû Umâma dit : « Je la récitai ensuite, et Allah me délivra de mes soucis et de mes dettes. »
Ce que l’on dira lorsqu’on est confronté à une situation désagréable :
Ibn as-Sunnî a rapporté, d’après Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée), que le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) a dit : Lorsqu’un événement indésirable survient dans quelque affaire que ce soit, même au sujet du lacet d’une chaussure,إنا الله وإنا إلزامون« Nous appartenons à Allah et c’est vers Lui que nous retournerons », car si quelque chose d’indésirable arrive au lacet d’une chaussure, cela constitue également une épreuve.
Muslim rapporte d’après Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah a dit : « Le croyant déterminé et fort est meilleur que le croyant faible, mais il y a du bien chez tous deux. Attache-toi à ce qui t’est utile, demande l’aide d’Allah et ne faiblis pas. Lorsque tu es touché par un malheur, ne dis pas : “Si j’avais fait ceci, cela ne serait pas arrivé.” Dis plutôt : “Allah en a ainsi décrété le destin et Il fait ce qu’Il veut.” En effet, le mot “si” ouvre la voie au Diable. »
Lorsque le Diable suscite des doutes au sujet de la foi : 1. Al-Bukhârî et Muslim rapportent d’après Abû Hurayra
qu’il a dit : le Messager d’Allah a dit : « Le Diable vient trouver certains d’entre vous et leur inspire ainsi de mauvaises suggestions : “Qui a créé ceci ? Qui a créé cela ?” Puis il finit par dire : “Qui a créé ton Seigneur ?” À ce stade, il doit s’arrêter et chercher refuge auprès d’Allah, en disant :أعوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيم .
2. Il est rapporté dans un hadith authentique que le Messager d’Allah a dit : « Les gens ne cessent de poser des questions, jusqu’à demander : “Allah a certes créé le monde, mais qui a créé Allah ?” Celui qui éprouve une telle pensée doit dire :اس بِالله ورسلهJ’ai cru en Allah et en Ses messagers.
Ce qu’il faut dire au moment de la colère. Al-Bukhârî et Muslim rapportent d’après Sulaymân ibn Surad, qui dit : J’étais assis auprès du Messager d’Allah, tandis que deux hommes s’insultaient. Le visage de l’un d’eux était devenu rouge de colère et les veines de son cou s’étaient gonflées. Le Messager d’Allah dit : « Je connais une parole qui, s’il la prononçait, ferait disparaître sa colère. S’il disait :عُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيرِalors sa colère disparaîtrait. »
5. Quelques invocations aux significations globales
‘Â’isha — qu’Allah l’agrée — a dit : « Le Messager d’Allah aimait les invocations aux significations globales. » Nous mentionnons ici quelques-unes des plus importantes : Anas — qu’Allah l’agrée — a dit : L’invocation que le Messager d’Allah répétait le plus souvent était :
الله رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .
« Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas et le bien dans l’au-delà, et préserve-nous du châtiment de l’Enfer. » Muslim rapporte qu’un homme, rongé par la maladie, était devenu si amaigri et frêle qu’il était léger comme un oisillon. Le Messager ﷺ alla lui rendre visite et lui demanda : « Fais-tu des invocations ? » Il répondit : « Oui, je disais : Ô Allah, le châtiment que Tu veux m’infliger dans l’au-delà, inflige-le-moi sans attendre ici-bas. » Le Messager ﷺ dit : « Gloire à Allah ! Tu ne pourrais pas le supporter. Dis plutôt : Ô Allah, accorde-nous le bien ici-bas et le bien dans l’au-delà, et préserve-nous du châtiment de l’Enfer. »
Ahmad et An-Nasaï rapportent que Sa‘d entendit l’un de ses fils dire : « Ô Allah, je Te demande le Paradis, ses demeures, ceci et cela, et je cherche refuge auprès de Toi contre l’Enfer, contre ses chaînes, contre ses entraves, etc. » En l’entendant, Sa‘d lui dit : « Tu as demandé à Allah beaucoup de bonnes choses et tu as cherché refuge auprès de Lui contre beaucoup de mauvaises choses. J’ai entendu le Messager ﷺ dire : “Des gens apparaîtront qui dépasseront les limites dans leurs invocations.” Il suffit de dire à Allah : »
الله إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كَلِّهِ مَا عَلَيْهُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وما لم أعلى.
« Ô Allah, je Te demande tout bien, que je le connaisse ou que je l’ignore, et je cherche refuge auprès de Toi contre tout mal, que je le connaisse ou que je l’ignore. »
Ahmad et An-Nasaï rapportent d’après Ibn Abbas que l’une des invocations du Messager ﷺ était la suivante :
رب أَعِنِّي وَلَا تَعِنْ عَلَى وَانْصُرْنِي وَلا تَنْصُرْ عَلَى، وَاشْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَى، وَاهْدِنِي وَيَسْرَ الْهُدَى لي وَانْصُرْنِي عَلَى مَن بَغَى عَلَى، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ مَكَارًا ، لَكَ ذكارًا، لَكَ رَهَابًا ، لَكَ مِطْوَاعًا ، لَكَ أواما ، إِلَيْكَ مُنِيبًا، رَبِّ
تَقَبلُ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَاحِبْ دَعْوَتِي، وَثَبت مُجْتِي، وَسَدد لِسَانِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَاسْأَلْ سَخِيمَةٌ صَدْرِي .
Ô Allah, aide-moi et ne donne pas d’aide contre moi. Accorde-moi la victoire et ne me fais pas vaincre. Use de stratagèmes en ma faveur et non contre moi. Guide-moi sur le droit chemin et facilite-le-moi. Aide-moi contre celui qui m’est hostile. Ô Allah, fais de moi quelqu’un qui Te remercie abondamment, qui se souvient beaucoup de Toi ; accorde-moi la grâce de Te craindre profondément, de T’obéir pleinement, de me consacrer entièrement à Toi et de désirer ardemment ce qui vient de Toi. Ô mon Seigneur, accepte mon repentir, efface mes péchés, exauce mes invocations, établis mon argument, rends ma parole claire et compréhensible, guide mon cœur vers la rectitude et le droit chemin, et si mon cœur nourrit de la haine ou de l’animosité envers quelqu’un, débarrasse-m’en. »
Muslim rapporte, d’après Zayd ibn Arqam (qu’Allah l’agrée), qu’il a dit : « Je ne fais que vous rapporter ce que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit. » Il disait :
اللَّهُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْعُبْنِ وَالْبَخْلِ وَالْمَرَةِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُ أَسِ نَفْسِي تَقْوَامًا، وَزَيْهَا أَنْتَ خَيْرٌ مَن زَكَاهَا ، إِنَّكَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنفَعُ، وَمِن قَلْبِ لا يَخْتَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا
تقبع ، وَمِن دَعوة لا يَسْتَجَابَ لَهَا .
« Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre l’impuissance, la paresse, la lâcheté, l’avarice, la décrépitude et le châtiment de la tombe. Ô Allah, accorde à mon âme sa retenue et sa crainte révérencielle, purifie-la ; Tu es certes le meilleur de ceux qui purifient, et Tu es son Protecteur et son Maître. Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre un savoir inutile, un cœur dépourvu d’humilité, une âme dépourvue de contentement et une invocation non exaucée. »
Il est rapporté dans le Mustadrak d’al-Hakim que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Ô gens, voulez-vous adresser une invocation qui englobe tout ? » Ils répondirent : « Ô Messager d’Allah, oui. » Il dit : « Alors dites : »
اللهم أعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَمُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادِنِكَ .
« Ô Allah, aide-nous à Te mentionner, à Te remercier et à T’adorer de la meilleure manière. » Ahmad rapporte que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Vous direz constamment :باذَا الْجَلَالِ والإكرام » Ahmad a également rapporté que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) disait :يَا مُقَلْبَ الْقُلُوبِ تَيْن قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ Ô Toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur dans Ta religion. Ibn Umar (qu’Allah les agrée tous deux) a dit : Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) disait :
الله إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَصَوَّلِ عَافِيَتِكَ، وَفَجَاةٍ نَقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ .
« Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre la disparition de Tes bienfaits, la disparition de Ton pardon et de Ta protection, Ton châtiment soudain et tout Ton mécontentement. » Il est rapporté dans At-Tirmidhi que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) disait :
اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلَنِي مَا يَنْفَعْنِي وَزِدْنِي عِلْمًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ.
« Ô Allah, rends-moi profitable par la connaissance que Tu m’as donnée, accorde-moi une connaissance utile, augmente ma connaissance, et je cherche refuge auprès de Toi contre les souffrances des habitants de l’Enfer, tout en Te louant en toute circonstance. »
Il est rapporté dans Muslim que Fâtima (qu’Allah l’agrée) se rendit auprès du Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) pour lui demander un serviteur. Le Messager (paix et bénédictions d’Allah sur lui) lui dit : « Dis : »
اللَّهُ رَبِّ السَّمَوَاتِ السبع العَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، مَنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ والقُرْآنِ، فَالِقَ الْحَب وَالنَّوَى، أَعوذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ أَخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فليس قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الأخرَ فَلَيْسَ بَعْدَكَ
شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّامِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وأنت الأخرَ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ في وانت البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَلى الدين، وَأَغْنِنِي مِنَ الفقر.
Ô Allah, Seigneur des sept cieux, Seigneur du Trône immense, notre Seigneur et le Seigneur de toute chose, Celui qui a révélé la Torah, l’Évangile et le Coran, Celui qui fait germer les graines. Je cherche refuge auprès de Toi contre le mal de toute chose que Tu as soumise à Ton pouvoir. Tu es le Premier : nul n’existait avant Toi. Tu es le Dernier : nul ne subsistera après Toi. Tu es au-dessus de toute chose : rien n’est au-dessus de Toi. Tu es le Plus Caché : rien n’est plus caché que Toi. Acquitte ma dette et délivre-moi de la pauvreté en me rendant riche. »
Il est également rapporté que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) disait : اللَّمَرْ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعَقاف والفنى
« Ô Allah, je Te demande de me guider vers Ton droit chemin, la piété, la maîtrise de soi et l’aisance. »
At-Tirmidhi et al-Hakim rapportent d’Ibn Umar que le Messager d’Allah faisait souvent, en se levant d’une assemblée, l’invocation suivante en faveur de ses compagnons :
اللَّهُمَّ اقْسِرْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَقُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّقْنَا بِهِ جَنَّتَكَ، ومِنَ الْيَقِينِ مَا تَمَوْنَ بِهِ عَلَيْنَا مَصَالِبَ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَانَا وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثُ مِنَّا وَاجْعَلْ قَارَنَا
عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَالْمُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا ولا تجعل الدُّنْيَا أَكْبَرَ مَيْنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلَّمَ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمْنَا .
« Ô Allah, accorde-nous une crainte de Toi suffisante pour s’interposer entre nous et Ta désobéissance. Accorde-nous l’obéissance et l’adoration qui nous conduiront à Ton Paradis, ainsi qu’une foi ferme qui allégera pour nous toutes les épreuves de ce monde. Fais-nous profiter toute notre vie de nos yeux, de nos oreilles et de nos forces. Fais-en également profiter ceux d’entre nous qui nous succéderont. Tire vengeance pour nous de celui qui nous a fait du tort. Donne-nous la victoire sur nos ennemis et ne nous éprouve pas dans notre religion. Ne fais pas de ce monde notre plus grande préoccupation ni la limite de notre savoir. Ne donne pas autorité sur nous à celui qui ne nous fera pas miséricorde. »
6. L’envoi de la prière et du salut sur le Messager ﷺ
Le Très-Haut a dit :
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا.
« Certes, Allah et Ses anges prient sur le Prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. »
Al-Bukhari a rapporté : Abou al-‘Âliya a dit que la prière d’Allah signifie qu’Il fait l’éloge du Prophète devant les anges, tandis que la prière des anges signifie qu’ils invoquent en sa faveur. Selon at-Tirmidhi, Soufiane ath-Thawri et plusieurs savants, la prière d’Allah signifie la miséricorde, tandis que la prière des anges signifie qu’ils demandent le pardon des péchés.
Ibn Kathir a dit : Le but de ce verset est de faire connaître la grandeur du rang de Son Prophète auprès des anges les plus proches d’Allah. Il informe qu’Il fait son éloge devant Ses anges les plus proches et que les anges prient sur lui et le saluent. Il a ordonné aux croyants de prier sur lui et de le saluer, afin que les prières et les salutations de tous les habitants de la terre et du ciel soient réunies. De nombreux hadiths sont rapportés à ce sujet. Nous en citons ici quelques-uns :
1. Muslim a rapporté qu’Abdullah ibn Amr ibn al-‘Âs a entendu le Messager dire : « Quiconque prie sur moi une fois, Allah prie sur lui dix fois. »
2. At-Tirmidhi a rapporté, d’après Ibn Mas‘ûd : « Le Jour de la Résurrection, celui qui sera le plus proche de moi sera celui qui aura le plus prié sur moi. » At-Tirmidhi a dit : « C’est un bon hadith. » Cela signifie qu’il sera le plus digne d’obtenir mon intercession et celui qui occupera la place la plus proche de moi.
3. Abou Dawoud a rapporté, d’après Abou Hourayra, que le Messager d’Allah a dit : « Ne faites pas de ma tombe un lieu de lamentations. Priez sur moi, car vos prières me parviennent où que vous soyez. »
4. Abou Dawoud et an-Nasaï ont rapporté, d’après Aws, que le Messager d’Allah a dit : « Le vendredi est l’un de vos meilleurs jours. Priez donc abondamment sur moi ce jour-là, car vos prières me sont présentées. » Les gens demandèrent : « Ô Messager d’Allah, comment nos prières vous seront-elles présentées alors que vous aurez péri ? » Le Messager d’Allah répondit : « Allah, exalté soit-Il, a interdit à la terre de dévorer les corps des prophètes. »
5. Abou Dawoud a rapporté, d’après Abou Hourayra, que le Messager d’Allah a dit : « Chaque fois que quelqu’un me salue, Allah me rend mon âme afin que je puisse répondre à sa salutation. »
6. L’imam Ahmad a rapporté d’après Abou Talha al-Ansari — qu’Allah l’agrée — qu’un matin, on vit le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — extrêmement joyeux et de bonne humeur. Les gens dirent : « Ô Messager d’Allah, ce matin vous êtes apparu tout joyeux et de bonne humeur. » Il répondit : « Oui. Aujourd’hui, un messager de mon Seigneur est venu me voir et m’a dit : “Quiconque, parmi les membres de ta communauté, priera une fois sur toi, Allah lui inscrira dix bonnes actions, lui pardonnera dix péchés, élèvera son rang de dix degrés et priera de même sur celui qui prie sur toi (c’est-à-dire qu’Il fera descendre sur lui Sa miséricorde).” »
7. Abou Hourayra — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Que celui qui souhaite être largement récompensé après avoir prié sur moi et sur les membres de ma famille qui me suivent récite cette prière : »
اللَّهُمَّ مَل عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أَمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيرَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَعِي — Abou Dawoud, an-Nassaï.
8. Oubay ibn Ka‘b — qu’Allah l’agrée — rapporte qu’après que les deux tiers de la nuit s’étaient écoulés, le Messager d’Allah se levait et disait : « Ô gens, souvenez-vous d’Allah ! Souvenez-vous d’Allah ! L’événement qui fait trembler est arrivé. » (C’est-à-dire que le premier souffle dans la Trompe a eu lieu.) « L’événement suivant arrive immédiatement après. » (C’est-à-dire le deuxième souffle dans la Trompe.) « La mort arrive avec tout ce qu’elle contient. La mort arrive avec tous ses bienfaits. » Je dis : « Ô Messager d’Allah, je souhaite multiplier les prières sur vous. Quelle part de mon temps dois-je consacrer à la prière sur vous ? » Il répondit : « Autant que tu le souhaites. » Je demandai : « Un quart ? » Il répondit : « Comme tu le souhaites. Mais si tu en consacres davantage qu’un quart, ce sera meilleur pour toi. » Je demandai : « La moitié ? » Il répondit : « Comme tu le souhaites. Si tu en ajoutes, ce sera meilleur pour toi. » Je demandai : « Alors les deux tiers ? » Il répondit : « Comme tu le souhaites. Mais si tu peux en ajouter davantage, ce sera meilleur. » Je dis : « Je consacrerai toute la durée de ma séance à prier sur vous. » Il répondit : « Cela suffira alors à dissiper tous tes soucis et tes péchés te seront pardonnés. » — At-Tirmidhi.
Est-il obligatoire de prier sur le Prophète et de lui adresser le salut chaque fois que l’on entend son nom ? Un groupe de savants, parmi lesquels at-Tahawi et al-Halimi, estime qu’il faut prier sur le Messager — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — chaque fois que son nom est entendu. La preuve en est un hadith rapporté par Abou Hourayra dans at-Tirmidhi. Le Messager d’Allah a dit : « Qu’il soit humilié, celui auprès de qui mon nom est mentionné sans qu’il prie sur moi. Qu’il soit humilié, celui qui voit arriver le mois de Ramadan sans parvenir à obtenir le pardon de ses péchés durant ce mois. Qu’il soit humilié, celui qui trouve ses parents parvenus à la vieillesse sans qu’ils ne le fassent entrer au Paradis » (c’est-à-dire sans qu’il ne puisse obtenir le Paradis pour lui-même en les servant). D’après Abou Dharr, le Messager d’Allah a dit : « Celui devant qui mon nom est prononcé sans qu’il prie sur moi est le plus avare des hommes. »
Selon d’autres savants, il est obligatoire de prier une fois sur le Prophète au cours d’une séance ; il n’est ensuite plus nécessaire de le faire durant le reste de la séance. Cependant, il est recommandé de le faire. Abou Hourayra rapporte que le Messager — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit : « Lorsque des gens se réunissent dans une assemblée sans y invoquer Allah ni prier sur le Messager, cette assemblée se retournera contre eux le Jour de la Résurrection. Si Allah le veut, Il les châtiera ou leur pardonnera. » — At-Tirmidhi. At-Tirmidhi a dit que ce hadith est bon.
Il est recommandé de mentionner la prière et le salut chaque fois que le nom du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — est mentionné : bien que les savants considèrent comme recommandé de prier sur lui et de lui adresser le salut chaque fois que le nom du Messager — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — est écrit, il n’existe aucun hadith authentique permettant de l’établir comme preuve. Al-Khatib al-Baghdadi a mentionné : « J’ai vu de nombreux écrits rédigés de la propre main de l’imam Ahmad ibn Hanbal dans lesquels, bien qu’il mentionnât le nom du Messager — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix —, il n’écrivait pas la prière sur lui. Toutefois, j’ai entendu qu’il la prononçait oralement. »
Prononcer ensemble la prière et le salut : le Prophète a dit que lorsque quelqu’un prie sur le Messager — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix —, il doit prononcer à la fois la prière et le salut. Il ne convient pas de se contenter de dire seulement la prière ou seulement le salut. Il dira donc : « Que la prière et le salut soient sur lui. » (Allah a dit dans le Noble Coran : « Ô vous qui croyez, priez sur le Prophète et adressez-lui le salut. »)
Prononcer la prière de bénédiction sur les prophètes : il est recommandé de prononcer séparément la prière de bénédiction sur les prophètes et sur les anges. Il est permis de prononcer la prière de bénédiction sur les non-prophètes en les associant aux prophètes. Tel est l’avis unanime des savants. Cette parole du Messager, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, a déjà été citée :
اللَّهُ مَل عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أَمْمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ الع .
« Ô Allah, répands Tes bénédictions sur le prophète Muhammad et sur ses épouses, les Mères des croyants. » Il est réprouvé de prononcer séparément la prière de bénédiction sur ceux qui ne sont pas prophètes. Il ne convient donc pas de dire « que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui » pour Umar.
La formule de la prière et de la salutation : Muslim rapporte d’Abou Mas‘oud Al-Ansari que Bashir ibn Sa‘d dit : « Ô Messager, Allah nous a ordonné de prononcer la prière de bénédiction sur toi. »
« Comment devons-nous prononcer la prière de bénédiction ? » En entendant cette question, le Messager, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, observa un si long silence que nous nous disions intérieurement : « Si seulement Bashir n’avait pas posé cette question ! » Quelque temps après, le Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, dit : « Prononcez-la ainsi : »
اللَّهُ مَنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيرَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيلٌ .
Quant à la salutation, vous en connaissez déjà la formule. Ibn Majah rapporte d’après Abdallah ibn Mas‘oud : « Lorsque vous prononcez la prière de bénédiction sur le Messager d’Allah, prononcez-en la meilleure formule, car vous ne savez pas ; peut-être lui est-elle présentée. » Les gens dirent à Ibn Mas‘oud : « Enseignez-la-nous donc. » Il dit : « Dites : »
اللهمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ، وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامُ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَخَاتَمَ النبيين محمد عبدك ورسولك إمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِلِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّه ابْعَثْهُ مَقَامًا يَغْبِطُهُ بِهِ الأولون اللهم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ،
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيرَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .
Sens : Ô Allah, accorde toutes Tes bénédictions, Ta miséricorde et Tes grâces à Muhammad, le maître des prophètes, le guide de tous les sages du passé, le dernier des prophètes, Ton serviteur et Ton Messager, l’imam du bien, le guide vers le bien et le prophète de la miséricorde. Ô Allah, accorde-lui un rang si élevé que tous ceux qui l’ont précédé l’envieront en le voyant. Ô Allah, accorde Tes bénédictions à Muhammad comme Tu les as accordées à Ibrahim et à sa famille. Certes, Tu es le Très Glorieux, le Très Digne de louange.
7. Les bienfaits du voyage et les invocations
Abû Hurayra rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Voyagez, vous serez en bonne santé ; partez en expédition, vous vous enrichirez. » — Ahmad.
Abû Hurayra rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Chaque fois qu’une personne quitte sa maison pour voyager, deux étendards apparaissent à la porte de sa maison : l’un est entre les mains d’un ange et l’autre entre les mains de Satan. Si elle part pour une œuvre qu’Allah aime, l’ange porte-étendard la suit. Elle demeure ainsi constamment sous l’étendard de cet ange jusqu’à son retour chez elle. Mais si elle part pour une œuvre qu’Allah déteste, Satan, porte-étendard, la suit. Elle demeure donc sous l’étendard de Satan jusqu’à son retour chez elle. » — Ahmad et at-Tabarânî.
Se concerter et accomplir l’istikhâra avant de partir en voyage : avant de partir en voyage, le voyageur devrait consulter les personnes pieuses et avisées. En effet, Allah a dit :وقاورمربي1. « Consulte-les dans les affaires. » En décrivant les qualités des croyants, Il a dit :وامرمر شوری بینمر« Leur principe est de se consulter mutuellement. »
Qatâda a dit : lorsqu’un peuple se consulte mutuellement dans le but d’obtenir l’agrément d’Allah, Allah le guide vers la voie la plus juste.
Ahmad rapporte de Sa‘d ibn Abî Waqqâs que le Messager d’Allah a dit : « Le signe du bonheur du fils d’Adam est qu’il demande à Allah la possibilité et l’aide pour accomplir les œuvres justes et bénéfiques, c’est-à-dire qu’il accomplit l’istikhâra. Le bonheur du fils d’Adam réside dans le fait qu’il se satisfait de ce qu’Allah décrète. Le malheur du fils d’Adam réside dans le fait qu’il délaisse l’istikhâra auprès d’Allah. Et le malheur du fils d’Adam consiste également à être mécontent du décret d’Allah. » Ibn Taymiyya a dit : « Celui qui accomplit l’istikhâra — demandant à Allah la possibilité et l’aide pour accomplir une œuvre juste et bénéfique — et consulte le Créateur ne regrettera jamais.
Règles de l’istikhāra : on accomplira deux rak‘at de prière, en dehors d’une prière obligatoire, qu’il s’agisse de la tahiyyat al-masjid (prière surérogatoire) ou d’une sunna habituelle. Cette prière peut être accomplie à n’importe quel moment du jour ou de la nuit. Après la Fātiha, on peut réciter n’importe quel verset ou n’importe quelle sourate. Ensuite, on louera Allah et on récitera la prière sur le Prophète ﷺ. Puis on récitera l’invocation rapportée par al-Bukhari d’après Jābir رضي الله عنه. Jābir رضي الله عنه a dit : « Le Messager d’Allah ﷺ nous enseignait l’istikhāra pour toute affaire exactement comme il nous enseignait les sourates du Coran. » Al-Shawkani a dit : « Cela englobe toutes sortes d’affaires. Cela prouve également qu’il est incorrect de négliger une affaire ou de délaisser l’istikhāra sous prétexte qu’elle serait insignifiante ou sans importance. En effet, il peut exister de nombreuses affaires que l’homme considère comme négligeables, alors qu’en les accomplissant il peut subir de graves préjudices. Parfois même, les délaisser peut entraîner un immense dommage. C’est pourquoi le Messager ﷺ a dit : “Demandez à votre Seigneur le bien, même s’il s’agit de la lanière de votre chaussure.” »
Il disait : « Lorsque l’un de vous envisage d’accomplir une affaire, qu’il prie deux rak‘at en dehors de la prière obligatoire, puis qu’il dise : »
الله إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ. وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيرِ، فَإِنَّكَ تَقْدِيرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ علام الغيوب، اللهم إن كُنتَ تَعْلَمُ أَن هَذا الأمر غير لِي فِي بيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِى وَعَاجِلِ
أَمْرِي وَاجِلِهِ فَاقْدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فِيهِ. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنْ هَذَا الْأَمْرَ شَرْ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، وَعَامِل أَمْرِي وَأَجِلِهِ -فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي
« Ô Allah, je Te demande de m’aider à accomplir ce qui est bon selon Ta connaissance. Je Te demande un peu de pouvoir parmi Ta puissance et un peu de Ton immense faveur. En vérité, Tu es le Détenteur de tout pouvoir, tandis que je n’ai aucun pouvoir. Tu es Celui qui possède toutes les qualités, tandis que je n’en possède aucune. Tu connais l’invisible. Ô Allah, si Tu sais que cette affaire — qu’il mentionnera ici selon son intention — est bonne pour moi dans ma religion, mes biens et son issue, alors rends-la réalisable pour moi, facilite-la-moi, puis bénis-la pour moi. Et si Tu sais qu’elle est mauvaise et nuisible pour moi, nuisible pour ma religion, mes biens et son issue, alors éloigne-la de moi et éloigne-moi d’elle. Puis décrète pour moi le bien où qu’il se trouve et rends-m’en satisfait. »
Dans cette prière, il n’est pas obligatoire de réciter une sourate ou un verset déterminé ; de même, rien ne prouve qu’il soit recommandé de réciter plusieurs fois une même sourate ou un même verset.
Al-Nawawi dit : après l’istikhāra, il convient d’accomplir l’affaire vers laquelle on se sent poussé avec un plein assentiment et une entière satisfaction intérieure. Il ne convient pas de s’en remettre à ce pour quoi l’on avait déjà une préférence et un consentement avant l’istikhāra. Il faut au contraire abandonner complètement la voie que l’on avait choisie. Sinon, l’istikhāra auprès d’Allah devient dépourvue de sens. Elle consiste précisément à demander à Allah de nous guider vers le droit chemin et à reconnaître que nous ne possédons ni connaissance ni pouvoir. En outre, s’en remettre à sa propre préférence rend mensongère la reconnaissance qu’Allah est le Détenteur de toute puissance et de toute connaissance. Si, dans ces reconnaissances, on est sincère, il convient alors d’abandonner sa propre connaissance, ses capacités et sa propre préférence.
Il est recommandé de voyager le jeudi. Al-Bukhari rapporte que, lorsque le Messager d’Allah ﷺ décidait d’entreprendre un voyage, il ne partait presque jamais un autre jour que le jeudi.
Il est recommandé de prier avant de partir en voyage. Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsqu’une personne décide d’entreprendre un voyage et accomplit deux rak‘at de prière, cette prière constitue le meilleur représentant qu’elle laisse auprès de sa famille. » Al-Tabarani.
Il convient de voyager entouré de compagnons : Ahmad rapporte d’après Ibn Umar que le Messager d’Allah ﷺ a interdit de rester seul. Le Messager d’Allah ﷺ a interdit de passer la nuit seul ou de voyager seul.
Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Un cavalier est un démon, deux cavaliers sont deux démons, et trois cavaliers forment une caravane. » Rapporté par ‘Amr ibn Shu‘ayb.
Il est recommandé de prendre congé de sa famille, de prier pour elle et de lui demander des prières : 1. Ibn al-Sunnî et Ahmad ont rapporté d’après Abû Hurayra que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Lorsqu’une personne décide d’entreprendre un voyage, qu’elle dise à sa famille : “Je vous confie à Allah, Celui auprès de qui aucun dépôt confié n’est perdu.” »
2. Ahmad a rapporté d’après ‘Umar, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Lorsqu’une chose est confiée au nom d’Allah, Allah la protège. »
3. Il est également rapporté d’après Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Lorsque vous décidez d’entreprendre un voyage, prenez congé de vos frères, car Allah a placé le bien dans leurs invocations. »
4. La Sunna veut que les membres de la famille, les amis et ceux qui viennent prendre congé du voyageur récitent cette invocation : اسْتَوْدِعُ اللَّهَ بِيْنَكَ، وَأَمَاتَتَكَ وَخَوَاتِيْرَ عَمَلِكَ« Je confie à Allah ta religion, ce qui t’a été confié et tes dernières œuvres. »
Selon une autre narration, lorsque le Messager d’Allah (ﷺ) prenait congé de quelqu’un, il lui tenait la main et ne la lâchait pas tant que la personne ne retirait pas la sienne. — At-Tirmidhî.
5. Anas, qu’Allah l’agrée, a dit : Un homme vint trouver le Messager d’Allah (ﷺ) et lui dit : « Ô Messager d’Allah, je souhaite entreprendre un voyage ; donne-moi donc quelques provisions. » Il lui répondit : « Qu’Allah te donne la piété comme provisions. » L’homme dit : « Ajoute quelque chose. » Le Messager (ﷺ) dit : « Que tes péchés soient pardonnés. » L’homme dit : « Ajoute encore quelque chose. » Il répondit : « Où que tu sois, qu’Allah te facilite l’accomplissement des bonnes œuvres. »
6. Abû Hurayra a rapporté qu’un homme dit : « Ô Messager d’Allah, je souhaite entreprendre un voyage ; donne-moi donc quelques conseils. » Il répondit : « Crains Allah et dis “Allahu akbar” lorsque tu montes en hauteur. » Puis, lorsque l’homme partit, il dit : « Ô Allah, raccourcis la distance de son trajet et facilite-lui son voyage. »
Demander au voyageur de faire des invocations : ʿUmar (qu’Allah l’agrée) a dit : « Je demandai au Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) la permission d’accomplir la ʿumra. Il me l’accorda et dit : “Mon frère, n’oublie pas de nous inclure dans tes invocations lorsque tu pries pour toi-même.” ʿUmar (qu’Allah l’agrée) dit : « Cette parole — “mon frère” — m’a tellement réjoui que, même si on m’avait donné le monde entier en échange, je ne l’aurais pas préféré. »
L’invocation du voyage : il est recommandé au voyageur de réciter l’invocation suivante lorsqu’il quitte sa maison :
بشر الله، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَمَل أَوْ أَزِل أَوْ أَزَلٌ، أَوْ أَظْلِم أَوْ أَقْلَى، أَوْ أَهْمَلَ أَوْ يَعْمَلَ عَلَى.
« Au nom d’Allah, je place ma confiance en Allah ; il n’y a de force ni de puissance qu’en Allah. Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre le fait de m’égarer moi-même ou d’égarer autrui, de trébucher moi-même ou de faire trébucher autrui, de commettre moi-même une injustice ou d’être victime de l’injustice d’autrui, et de maltraiter quelqu’un ou d’être victime de la maltraitance de quelqu’un. »
Le voyageur récitera, parmi les invocations rapportées du Messager (qu’Allah le bénisse et le salue), celle qu’il jugera la meilleure. En voici quelques-unes :
1. Selon une narration d’Ibn ʿAbbâs (qu’Allah l’agrée), lorsque le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) voulait entreprendre un voyage, il disait :
اللهم أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةً فِي الأمل، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضَّبْنَةِ فِي السفر، وَالْكَابَةِ فِي المُنقَلبِ الله أطولَنَا الْأَرْضِ، وَمَوْنَ عَلَيْنَا السَّفَرَ .
« Ô Allah, Tu es mon compagnon durant le voyage et mon représentant auprès de ma famille. Je cherche refuge auprès de Toi contre le compagnon de voyage dépourvu de provisions. Je cherche refuge auprès de Toi contre les calamités au moment du retour. Ô Allah, raccourcis pour moi la distance et facilite-nous le voyage. » Lorsqu’il voulait revenir, il disait : « Nous revenons, nous nous repentons, nous adorons et nous louons notre Seigneur. » Lorsqu’il entrait chez lui, il disait : « Nous sommes revenus et nous nous sommes repentis auprès de notre Seigneur ; Il ne laissera aucun de nos péchés subsister. » — Ahmad, at-Tabarânî, al-Bazzâr.
2. ʿAbdullah ibn Sarjis a dit : lorsque le Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse et le salue) partait en voyage, il disait :
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ وَعَشَاءِ السَّفَر وَكَابَةِ المُنقَلبِ، وَالْحَوَر بَعْدَ الْكَوْرِ وَتَقْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ المنظر فِي الْمَالِ والأمل .
« Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre les peines et la fatigue du voyage, les accidents au moment du retour, les bouleversements et le désordre après la purification, l’invocation funeste de l’opprimé, ainsi que la vue de choses déplaisantes concernant les biens et la famille. — Ahmad, Muslim.
L’invocation que le voyageur récite en montant sur sa monture : Ali ibn Rabî‘a raconte : J’ai vu Ali, qu’Allah l’agrée, lorsqu’on lui amena une monture pour qu’il y monte. Quand il posa le pied sur l’étrier, il dit : « Au nom d’Allah. » Puis, après y être monté, il dit :
الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ .
« Louange à Allah ! Gloire à Allah, qui a mis cela à notre service, alors que nous n’aurions pas été capables de le soumettre. Nous retournerons certainement vers notre Seigneur. » Puis il dit trois fois : « Louange à Allah », et trois fois : « Allah est le plus grand ». Ensuite, il dit :
سُبْحَانَكَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
« Tu es exempt de toute imperfection. Il n’y a de divinité que Toi. Je me suis fait du tort à moi-même ; pardonne-moi donc. Nul autre que Toi ne peut pardonner les péchés. » Puis il se mit à rire. Je lui demandai : « Ô commandeur des croyants, pourquoi riez-vous ? » Il répondit : « J’ai vu le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, faire exactement ce que je viens de faire. » Puis le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, rit. Je lui demandai : « Ô Messager d’Allah, pourquoi avez-vous ri ? » Il répondit : « Lorsqu’un serviteur dit : “Ô mon Seigneur, pardonne-moi”, Allah s’en réjouit et dit : “Mon serviteur sait que nul autre que Moi ne peut pardonner les péchés.” » — Ahmad, Ibn Hibban, al-Hakim.
Al-Azadi rapporte qu’Ibn Umar, qu’Allah l’agrée, lui a dit que, lorsque le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, montait sur son chameau pour entreprendre un voyage, il disait trois fois : « Allah est le plus grand », puis il disait :
سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللَّهُ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرنَا هذا البر والتقوى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضي، اللهم مُون عَلَيْنَا سَفَرْنَا هَذَا وَاطُوعَنَا بَعْدَهُ اللَّهُ أنتَ الصَّاحِبُ فِي السَّ
فَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُشَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ المنقلب، وسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ .
« Gloire à Celui qui nous l’a assujetti, alors que nous n’aurions pas pu nous-mêmes le soumettre. Nous retournerons auprès de notre Seigneur. Ô Allah, nous Te demandons, au cours de ce voyage, la piété et la droiture, ainsi que la capacité d’accomplir ce que Tu aimes. Ô Allah, facilite-nous ce voyage et raccourcis-en la distance. Ô Allah, Tu es notre compagnon durant ce voyage et Celui qui veille sur notre famille en notre absence. »
Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre les difficultés du voyage, ainsi que contre la tristesse et l’inquiétude du retour. » Lorsqu’il revenait, il ajoutait aux paroles précédentes : « Nous revenons repentants, adorateurs et louant notre Seigneur. » — Aḥmad et Muslim.
Ce que le voyageur dira à la tombée de la nuit : Ibn ʿUmar, qu’Allah l’agrée, a dit : lorsque le Messager d’Allah ﷺ était en voyage ou en expédition et que la nuit tombait, il disait :
يَا أَرْضِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَرَكَ وَقَرِّ مَا فِيكَ وَقَرِّ مَا خَلِقَ فِيكَ وَمَرْ مَادَبٍ عَلَيْكَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ وَحَيَّةِ وَعَقْرَبِ، وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ قَرٍ وَالِدِ وَمَا وَلَدَ .
« Ô terre, Allah est mon Seigneur et ton Seigneur. Je cherche refuge auprès d’Allah contre ton mal, contre le mal de ce que tu renfermes, contre le mal de ce qui a été créé en toi, contre le mal de ce qui se déplace sur toi, contre le mal de tout lion et de toute bête féroce, contre le mal des serpents venimeux et des scorpions, contre le mal des habitants des villes, ainsi que contre le mal de tout père et de tout enfant. » — Aḥmad et Abū Dāwūd.
Ce que le voyageur dira lorsqu’il fait halte quelque part : le Messager d’Allah ﷺ a dit que, lorsqu’un voyageur fait halte en un lieu, il dira :
أَعْوَذُ بِكَلِمَاسِ اللَّهِ التَّامَّاتِ كَلِهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُهُ شَيْءٌ
« Je cherche refuge auprès des paroles parfaites d’Allah — c’est-à-dire le Coran — contre le mal de Ses créatures. » Ainsi, aucun mal ne l’atteindra jusqu’à ce qu’il quitte cet endroit. — Tous les recueils authentiques de hadiths, à l’exception de ceux d’al-Bukhari et d’Abu Dawud.
Invocation que le voyageur récite lorsqu’il aperçoit un lieu ou un village et souhaite y entrer : ‘Ata rapporte : Ka‘b a juré par Allah, Celui qui fendit la mer pour Moïse, en disant que Suhayb lui avait rapporté que le Messager d’Allah, chaque fois qu’il apercevait une localité et souhaitait y entrer, la regardait et disait :
اللهم رب السموات السبع وما أقلَلْنَ، وَرَبُّ الأَرضين السبع ومَا أَقْلَلْنَ، وَرَبِّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبُّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْر أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّمًا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا .
« Ô Allah ! Seigneur des sept cieux et de tout ce qui se trouve sous leur ombre, Seigneur des sept terres et de tout ce qu’elles portent, Seigneur de Satan et de ceux qu’il égare, Seigneur des vents et de tout ce qu’ils emportent, je Te demande le bien de cette localité et de tout ce qui s’y trouve, et je cherche refuge auprès de Toi contre le mal de ses habitants et contre le mal de tout ce qui s’y trouve. » — An-Nasa’i, Ibn Hibban et al-Hakim.
Ibn ‘Umar a dit : Nous voyagions avec le Messager d’Allah. Chaque fois qu’il apercevait une localité et souhaitait y entrer, il disait trois fois :
اللهم بارك لَنَا فِيهَا اللَّهمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا، وَحَيْنَا إِلَى أَهْلِهَا وَحَيْبُ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا.
« Ô Allah, accorde-nous le bien et la bénédiction dans ce village » (trois fois). « Ô Allah, nourris-nous des fruits de ce village, rends-nous aimés de ses habitants et fais-nous aimer ses habitants vertueux. » — At-Tabarani.
‘Aïcha a dit : Chaque fois que le Messager d’Allah apercevait une localité dans laquelle il souhaitait entrer, il disait :
الله إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ غَيْرِ مُلوهِ وَغَيْرِ مَا جَمَعْتَ فِيهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ قَرْهَا وَقَرْ مَا جَمَعْتَ فِيهَا اللَّه ارزَقْنَا جَنَاهَا وَأَعِلْنَا مِنْ وَبَاهَا ، وَحَبِبْنَا إِلَى أَهْلِهَا، وَحَيْب صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا .
« Ô Allah, nous Te demandons le bienfait de cette localité et de tout ce que Tu y as entreposé, et nous cherchons refuge auprès de Toi contre tout le mal de cette localité et de tout ce que Tu y as entreposé. Ô Allah, fais-nous manger les fruits de cette localité. Protège-nous de ses dangers, de ses épreuves et de ses maladies. Fais-nous aimer de ses habitants et fais-nous aimer ses habitants vertueux. » — Ibn al-Sunnî.
Ce que le voyageur dit à la fin de la nuit : Abû Hurayra rapporte que, lorsque le Messager d’Allah ﷺ était en voyage et que la nuit tombait, il disait :
سمعَ سَامِع بِحَمْدِ اللهِ وَحَسَى بَلَالِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلُ عَلَيْنَا، عَائِنَا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ .
« Il y a un témoin de notre louange envers Allah et de notre louange pour Ses excellentes faveurs. Ô notre Seigneur, reste avec nous et accorde-nous Ta grâce. Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre l’Enfer. » — Muslim.
Ce que le voyageur dit lorsqu’il monte en un lieu élevé, descend en un lieu bas ou revient : Al-Bukhârî rapporte, d’après Jâbir, que lorsque nous montions, nous disions : « Allâhu akbar » ; et lorsque nous descendions, nous disions : « Subhân Allâh ».
Al-Bukhârî rapporte, d’après Ibn ʿUmar, que lorsque le Messager d’Allah ﷺ revenait du pèlerinage ou d’un voyage, chaque fois qu’il montait un col élevé ou descendait vers un endroit plus bas, il disait trois fois : « Allâhu akbar ». Puis il disait :
لا إلهَ إِلَّا اللَّهَ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَيبُونَ تَالِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ الله وعده، ونَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَاب وحده .
« Il n’y a aucune divinité digne d’adoration en dehors d’Allah. Il est Unique et sans égal. Il n’a aucun associé. La royauté Lui appartient exclusivement et à Lui seul revient la louange. Il est Tout-Puissant. Nous sommes revenus, nous nous sommes repentis, nous adorons, nous nous prosternons et nous louons notre Seigneur. Allah a tenu Sa promesse, a secouru Son serviteur et a vaincu à Lui seul toutes les armées ennemies. »
Ce que le voyageur dira lorsqu’il embarquera : Ibn al-Sunnī a rapporté, d’après Husayn — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Lorsque les membres de ma communauté embarqueront, voici l’invocation qui peut les préserver de la noyade : »
يسى اللهِ مَجْر مَا وَمَرْسَامًا إِن ربى الغفور رحيم
« Au nom d’Allah, sont son cours et son mouillage. Certes, mon Seigneur est Pardonneur et Miséricordieux. » Puis il récitait ce verset :
وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ، وَالْأَرْضِ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتِ مَطْوِيَّاتِ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ .
« Ils n’ont pas estimé Allah à Sa juste valeur. Au Jour de la Résurrection, la terre entière sera dans Son poing, et les cieux seront pliés dans Sa main droite. Gloire à Lui ! Il est Très-Haut au-dessus de ce qu’ils Lui associent. »
Lorsque la mer est agitée, il est interdit d’y voyager : le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Celui qui monte, de nuit, sur le toit d’une maison qui n’est pas entouré d’un mur et qui tombe de ce toit et meurt, Allah se décharge de sa responsabilité. Et celui qui meurt en voyageant sur une mer agitée, Allah se décharge également de sa responsabilité. » — Ahmad.
Chapitre huit : le Hajj
Hajj
1. Le mérite du Hajj et son caractère obligatoire
Allah تعالى a dit :
إن أَوَّلَ بَيْرٍ وَضعَ لِلنَّاسِ الذِي بِمَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيْهِ أَيَا بَيِّنَاتٍ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ وَمَن تَعْلَهُ كَانَ أَمِنَا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ مِع الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي عن العالمين .
« La première Maison qui ait été édifiée pour les hommes est certes celle qui se trouve à Bakkah (La Mecque). Elle est bénie et constitue une source de bonne direction pour les mondes. Elle contient des signes évidents, notamment le maqâm d’Ibrâhîm. Quiconque y entre sera en sécurité. Et c’est un devoir envers Allah, pour les hommes qui en ont les moyens, d’accomplir le Hajj dans cette Maison. Quant à celui qui mécroit, qu’il sache qu’Allah se passe de tous les mondes. »
Le Hajj consiste à se rendre à La Mecque afin d’accomplir le tawâf, le sa‘y, la station à Arafat et toutes les autres adorations, dans le but d’obéir au commandement d’Allah et d’obtenir Son agrément. Il constitue l’une des cinq obligations fondamentales et indiscutables de l’islam. Si quelqu’un nie le caractère obligatoire du Hajj, il est considéré comme mécréant et apostat. Selon la majorité des savants, le Hajj devint obligatoire au cours de la sixième année de l’hégire, car c’est cette année-là que fut révélée ce verset :
وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .
« Accomplissez le Hajj et la ‘umra pour Allah. »
Selon Ibn al-Qayyim, le hajj est devenu obligatoire durant la neuvième ou la dixième année de l’hégire.
Les mérites du hajj : divers hadiths du Messager encouragent l’accomplissement du hajj. Quelques-uns de ces hadiths sont rapportés ici :
Abou Hourayra a rapporté qu’on demanda au Messager d’Allah : « Quelle est la meilleure œuvre ? » Il répondit : « La foi en Allah et en Son Messager. » On demanda : « Et ensuite ? » Il répondit : « Le jihâd dans le sentier d’Allah. » On demanda : « Puis quoi ? » Il répondit : « Un hajj accepté. » Le hajj accepté (hajj mabrûr) est celui qui n’est entaché d’aucun péché. Hassan a dit : « Le hajj mabrûr est celui dont l’homme revient détaché de ce bas monde et désireux de l’au-delà. »
Selon une narration, le hajj mabrûr est celui au cours duquel on nourrit les gens et l’on tient des propos empreints d’humilité.
Divers hadiths présentent le hajj comme l’équivalent du jihâd. Ainsi, il est rapporté de Hassan ibn Ali qu’un homme vint trouver le Messager d’Allah et lui dit : « Je suis peureux et faible. » Le Messager d’Allah lui répondit : « Viens participer à un jihâd où il n’y a pas de tranchant d’arme : c’est le hajj. » — At-Tabarani.
Abou Hourayra a rapporté que le Messager d’Allah a dit : « Le jihâd qui convient aux faibles, aux vieillards et aux femmes est le hajj. » — An-Nasaï.
Aïcha dit : « Ô Messager d’Allah, vous considérez certes le jihâd comme la meilleure œuvre. Pourquoi donc, nous les femmes, ne faisons-nous pas le jihâd ? » Il répondit : « Le meilleur jihâd qui vous soit destiné est le hajj mabrûr. » — Al-Boukhari et Mouslim.
Aïcha dit : « Ô Messager d’Allah, ne pouvons-nous pas participer avec vous au jihâd et combattre ? » Il répondit : « Le meilleur et le plus excellent jihâd qui vous soit destiné est le hajj mabrûr. » Aïcha dit : « Après avoir entendu cela du Messager d’Allah, je n’ai plus jamais délaissé le hajj. » — Al-Boukhari et Mouslim.
Plusieurs hadiths rapportent que le hajj efface les péchés. Abû Hurayra a dit : Le Messager d’Allah a dit : « Celui qui accomplit le hajj sans commettre d’obscénité ni de péché retourne chez lui comme le jour où sa mère l’a mis au monde », c’est-à-dire dans un état d’innocence. — Al-Bukhârî et Muslim.
‘Amr ibn al-‘Âs raconte : Lorsque Allah fit entrer l’islam dans mon cœur, je me rendis auprès du Messager d’Allah et lui dis : « Tends-moi ta main, afin que je te prête serment d’allégeance. » Il tendit sa main, mais je retirai la mienne. Il dit : « Qu’as-tu, ‘Amr ? » Je répondis : « Je souhaite que mes péchés passés soient pardonnés. » Il dit : « Ne sais-tu pas que l’islam efface tout ce qui l’a précédé ? L’émigration efface également tout ce qui l’a précédée, et le hajj efface aussi tout ce qui l’a précédé. » — Muslim.
D’après ‘Abdullah ibn Mas‘ûd, le Messager d’Allah a dit : « Accomplissez successivement le hajj et la ‘umra. Ces deux pratiques effacent les péchés comme le soufflet du forgeron enlève la rouille du fer, de l’or et de l’argent. La récompense du hajj mabrûr n’est rien d’autre que le Paradis. » — An-Nasâ’î, At-Tirmidhî.
Les pèlerins sont les délégués et les hôtes d’Allah. D’après Abû Hurayra, le Messager d’Allah a dit : « Ceux qui accomplissent le hajj et la ‘umra sont les délégués et les hôtes d’Allah. S’ils L’invoquent, Il exauce leur invocation, et s’ils Lui demandent pardon, Il leur pardonne. » — An-Nasâ’î, Ibn Mâjah ; Ibn Khuzayma, Ibn Hibbân. Selon la formulation d’Ibn Khuzayma et d’Ibn Hibbân : « Les délégués d’Allah sont au nombre de trois : celui qui accomplit le hajj, celui qui accomplit la ‘umra et celui qui combat dans le sentier d’Allah. »
La récompense du hajj est le Paradis. Plusieurs hadiths sont rapportés à ce sujet.
Al-Bukhârî et Muslim rapportent, d’après Abû Hurayra, que le Messager d’Allah a dit : « Une ‘umra expie les péchés commis entre elle et la ‘umra précédente. Quant à la récompense du hajj mabrûr, elle n’est rien d’autre que le Paradis. »
D’après Jâbir, le Messager d’Allah a dit : « Cette Maison — la Ka‘ba — est le pilier de l’islam. Celui qui se met en route vers cette Maison pour accomplir le hajj ou la ‘umra demeure sous la protection particulière d’Allah. S’Il le fait mourir durant ce voyage, Il le fera entrer au Paradis. Et s’Il le ramène chez lui, Il le fera revenir avec une abondante récompense et un grand butin. »
La récompense des dépenses engagées pour le hajj est considérable. Le Messager d’Allah a dit : « Dépenser de l’argent pour le hajj équivaut à dépenser de l’argent dans le sentier d’Allah. Pour chaque dirham, on obtient une récompense multipliée par sept cents. » — Ibn Abî Shayba, Ahmad, At-Tabarânî, Al-Bayhaqî.
L’obligation du hajj
Les savants sont unanimes : il n’est pas obligatoire d’accomplir le hajj à plusieurs reprises. Au cours d’une vie, le hajj n’est obligatoire qu’une seule fois. Il en va autrement lorsqu’une personne fait un vœu : il est alors obligatoire de respecter ce vœu. Si quelqu’un accomplit volontairement un hajj supplémentaire, celui-ci sera surérogatoire. Abou Hourayra, qu’Allah l’agrée, a dit : Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, nous adressa le discours suivant : « Ô gens ! Allah vous a prescrit le hajj. Accomplissez-le donc. » Un homme demanda : « Ô Messager d’Allah, chaque année ? » Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, garda le silence. L’homme répéta sa question trois fois. Puis le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, dit : « Si j’avais répondu oui, il serait devenu obligatoire chaque année, et vous n’auriez pas été capables de l’accomplir. » Puis il ajouta : « Ne m’interrogez pas au sujet de ce que je n’ai pas mentionné. Ceux qui vous ont précédés ont été anéantis parce qu’ils posaient trop de questions à leurs prophètes et messagers. Ils ont été anéantis parce qu’ils divergeaient de leurs prophètes. Lorsque je vous ordonne quelque chose, accomplissez-le dans la mesure de vos possibilités. Et lorsque je vous interdis une chose, abstenez-vous-en. » — Al-Bukhari et Muslim.
Ibn Abbas, qu’Allah l’agrée, rapporte : Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, nous adressa un discours. Il dit : « Ô gens ! Le hajj vous a été prescrit. » Aqra‘ ibn Habis se leva et demanda : « Ô Messager d’Allah, chaque année ? » Il répondit : « Si je l’avais dit, il aurait été obligatoire chaque année ; et même s’il l’était devenu, vous n’auriez pas pu l’accomplir. Le hajj n’est obligatoire qu’une fois. Tout ce qui est accompli en plus est surérogatoire. » — Ahmad, Abou Dawoud, An-Nasaï et Al-Hakim.
Le hajj est-il obligatoire immédiatement ou peut-il être différé ? Ach-Chafi‘i, Ath-Thawri, Al-Awzaï et Muhammad estiment que le hajj peut être accompli à n’importe quel moment de la vie. Celui à qui le hajj est devenu obligatoire ne commet pas de péché en le différant ; quel que soit le moment où il l’accomplit avant sa mort, son obligation est acquittée. En effet, le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a différé son hajj jusqu’à la dixième année de l’Hégire. Ses épouses et un grand nombre de Compagnons l’accompagnèrent. Or le hajj était devenu obligatoire durant la sixième année de l’Hégire. S’il avait été obligatoire immédiatement, il ne l’aurait pas différé. L’imam Ach-Chafi‘i dit : « Nous tirons de cela la preuve que le hajj n’est obligatoire qu’une seule fois au cours de la vie. Son obligation commence à la majorité, et il suffit de l’accomplir avant la mort. »
Abou Hanifa, Malik, Ahmad, certains imams de l’école d’Ach-Chafi‘i et Abou Youssouf estiment, quant à eux, que le hajj devient obligatoire immédiatement. En effet, Ibn Abbas, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Celui qui décide d’accomplir le hajj doit s’en acquitter rapidement, car il peut tomber malade, perdre sa monture ou être confronté à de nouvelles occupations. » — Ahmad, Al-Bayhaqi, At-Tahawi et Ibn Majah.
Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a également dit : « Acquittez-vous rapidement du hajj obligatoire, car vous ne savez pas ce qui peut arriver à chacun d’entre vous. » — Ahmad et Al-Bayhaqi. Dans une version rapportée par Al-Bayhaqi, il est dit : « Personne ne sait quand une maladie ou un besoin peut le frapper. » Ceux qui considèrent que le hajj devient immédiatement obligatoire interprètent ce hadith comme une preuve du caractère recommandé de l’accomplir sans délai. Ils estiment que celui à qui le hajj est devenu obligatoire doit s’empresser, autant que possible, de s’en acquitter, car cela est recommandé.
2. Les conditions rendant le hajj obligatoire
Les jurisconsultes sont unanimes : les conditions suivantes doivent être réunies pour que le hajj devienne obligatoire :
1. Être musulman ; 2. avoir atteint la majorité ; 3. être doué de raison (ne pas être fou) ; 4. être libre (ne pas être esclave) ; 5. disposer des capacités financières et physiques nécessaires.
Celui chez qui ces conditions ne sont pas réunies n’est pas tenu d’accomplir le hajj. Être musulman, avoir atteint la majorité et être doué de raison sont des conditions indispensables pour l’accomplissement de tous les actes d’adoration.
Il est rapporté dans un hadith que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Aucun acte n’est inscrit à la charge de trois personnes : le dormeur jusqu’à son réveil, l’enfant jusqu’à sa majorité et le fou jusqu’à ce qu’il recouvre la raison. »
La liberté est une condition pour que le hajj devienne obligatoire, car il s’agit d’un acte d’adoration qui nécessite une longue période et pour lequel il faut disposer des moyens nécessaires. Or l’esclave est occupé à servir son maître et ne dispose pas des moyens requis. La capacité est une condition, car Allah dit :
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .
« Accomplir le pèlerinage à la Kaaba pour Allah est un devoir qui incombe aux gens, à celui qui est capable de s’y rendre. »
Comment déterminer la capacité : la capacité, qui est l’une des conditions de l’obligation du pèlerinage, sera déterminée par les éléments suivants :
1. Que la personne concernée soit physiquement en bonne santé. Autrement dit, si elle est incapable d’accomplir le pèlerinage en raison de la vieillesse, d’un handicap ou d’une infirmité, ou d’une maladie dont on n’espère pas la guérison, il lui est obligatoire de faire accomplir le pèlerinage par quelqu’un d’autre en son nom, à condition d’en avoir les moyens financiers nécessaires. Cette question sera abordée plus loin dans le chapitre consacré au pèlerinage accompli par procuration.
2. Que la route aller-retour du pèlerinage soit sûre, de sorte que la sécurité de la vie et des biens des pèlerins soit garantie. Si la vie est menacée par des brigands ou une épidémie, ou s’il existe un risque que l’argent et les biens soient dérobés, la personne sera considérée comme n’ayant pas la capacité d’accomplir le pèlerinage.
Il existe une divergence concernant la question de savoir si les taxes, contributions et autres sommes perçues en chemin constituent une excuse valable dispensant du pèlerinage. Selon ach-Châfi‘î et d’autres, il s’agit d’une excuse permettant d’en être dispensé, quelle que soit la faible somme demandée. Selon l’école malikite, cela ne constitue pas une excuse. Toutefois, si cela met en danger l’existence même du voyageur du pèlerinage, rend le déplacement impossible ou se répète à plusieurs reprises, ce sera considéré comme une excuse.
3, 4. Le voyageur du pèlerinage doit disposer de l’argent et du moyen de transport nécessaires. La somme d’argent doit être telle qu’elle lui permette de rester en bonne santé et de subvenir aux dépenses de ceux dont il a la charge, à partir de l’excédent restant après la satisfaction de ses besoins essentiels. Cela concerne la période allant de l’accomplissement de son pèlerinage obligatoire jusqu’à son retour chez lui. Par besoins essentiels, on entend les vêtements, le logement, le moyen de transport et les outils nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. (Les vêtements utilisés, le mobilier nécessaire et la maison d’habitation — aussi grands et au-delà des besoins soient-ils — ne doivent pas être vendus pour financer le pèlerinage.)
En ce qui concerne le moyen de transport, il doit être approprié pour répondre aux besoins du voyage aller et retour, que ce soit par voie terrestre, maritime ou aérienne. Cela s’applique à celui dont le domicile est très éloigné et qui est incapable de faire le trajet à pied. Pour celui dont le domicile est suffisamment proche de La Mecque pour qu’il puisse s’y rendre à pied, il n’est pas conditionné de disposer d’un moyen de transport particulier. En effet, la faible distance permet d’effectuer le trajet à pied. Certains hadiths montrent que le Messager d’Allah a expliqué la capacité de se rendre au pèlerinage comme désignant un moyen de transport et l’argent nécessaire pour couvrir les dépenses du pèlerinage. Anas rapporte qu’on demanda : « Ô Messager d’Allah, que signifie la capacité de se rendre au pèlerinage ? » Le Messager d’Allah répondit : « Un moyen de transport et l’argent nécessaire pour couvrir toutes les dépenses du pèlerinage. » — Ad-Dâraqutnî.
Il est rapporté d’après Ali que le Messager d’Allah a dit : « Celui qui est capable d’atteindre la Maison d’Allah parce qu’il possède l’argent nécessaire pour couvrir les dépenses du pèlerinage et un moyen de transport, mais qui n’accomplit pas le pèlerinage, qu’il meure juif ou qu’il meure chrétien, cela ne fait aucune différence. » En effet, Allah a dit : « Celui qui est capable de se rendre à la Maison d’Allah doit accomplir le pèlerinage, obligation prescrite par Allah. » — At-Tirmidhî.
Bien que tous ces hadiths concernant la monture et les provisions soient faibles, la plupart des savants ont néanmoins établi que, pour les habitants des régions éloignées, la possession d’une monture pour le voyage et des moyens financiers nécessaires aux dépenses du pèlerinage constitue une condition de l’obligation du hajj. Ainsi, le hajj n’est pas obligatoire pour celui qui ne dispose ni d’une monture ni des moyens de couvrir ses dépenses.
Ibn Taymiyya a dit : Certains de ces hadiths sont rapportés avec des chaînes de transmission irréprochables, tandis que d’autres le sont avec des chaînes défectueuses. Toutefois, ils montrent clairement que l’obligation du hajj dépend de la monture et des provisions, c’est-à-dire des moyens de transport et des ressources nécessaires à ses dépenses, bien que le Messager d’Allah sût que beaucoup de gens pouvaient accomplir le hajj à pied.
En outre, par Sa parole : « celui qui a les moyens de se rendre à la Maison d’Allah », Allah — Exalté soit-Il — a-t-Il voulu désigner, pour le hajj, le même type de capacité que celle qui est une condition pour toutes les adorations, c’est-à-dire la capacité générale, ou bien une capacité supplémentaire ? Si le premier sens avait été visé, il n’aurait pas été nécessaire d’imposer cette condition, de même qu’elle ne l’a pas été dans les versets relatifs à la prière et au jeûne. Il apparaît donc qu’il s’agit d’une capacité supplémentaire, et celle-ci ne peut être que la capacité financière.
Il convient également de mentionner un autre point : le hajj est une adoration qui exige de parcourir une distance assez importante pour être accomplie. Son caractère obligatoire dépend donc des provisions et de la monture, comme c’est le cas pour le jihad. Ainsi, au sujet du jihad, Allah dit :
وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِلَى قَوْلِهِ : وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَمُ قلت لَا أَجِلُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ .
« Ils ne commettent aucune faute en restant chez eux sans partir au jihad, ceux qui sont faibles, malades ou incapables de subvenir aux dépenses, à condition qu’ils soient sincères dans leur soumission à Allah et à Son Messager. Il n’y a aucun moyen d’accuser les gens de bien. Allah est Absoluteur et Miséricordieux. »
« N’encourent aucun reproche ceux qui sont venus te voir afin que tu leur procures une monture, et auxquels tu as dit : “Je ne dispose d’aucune monture sur laquelle je puisse vous faire monter.”….. »
Dans l’ouvrage al-Muhadhdhab, il est dit que si une personne possède une somme suffisante pour se procurer une monture et des provisions, mais qu’elle en a besoin pour rembourser une dette, le hajj ne lui est pas obligatoire, que cette dette soit exigible immédiatement ou à terme. En effet, le remboursement d’une dette immédiatement exigible lui est obligatoire sans délai, tandis que le hajj peut être accompli ultérieurement. C’est pourquoi le remboursement de la dette est prioritaire sur le hajj. Quant à la dette payable à terme, elle demeure également à sa charge. Si elle dépense cet argent pour le hajj, elle ne disposera plus de la somme nécessaire au remboursement de la dette. De même, si elle a besoin de cet argent pour acheter une maison qui lui est indispensable, ou si sa famille a besoin d’un domestique, le hajj ne lui est pas obligatoire. Si elle a besoin de se marier et craint de tomber dans la fornication si elle ne le fait pas, elle doit également se marier avant d’accomplir le hajj, car ce besoin est immédiat. Si elle a besoin de cet argent pour acquérir une marchandise destinée au commerce, afin d’en tirer par son activité commerciale les ressources nécessaires à ses dépenses, les avis divergent à ce sujet. Selon Abû al-‘Abbâs, le hajj ne lui est pas obligatoire, car cette marchandise lui est indispensable, comme le domestique et la maison. Dans al-Mughnî, il est dit que si une personne détient une créance à long terme et que son débiteur la lui règle d’une manière lui procurant une somme suffisante pour accomplir le hajj, celui-ci lui devient obligatoire, puisqu’elle en a les moyens. En revanche, si sa créance est détenue sur une personne nécessiteuse ou si son recouvrement devient impossible, le hajj ne lui est pas obligatoire. Selon les shaféites, lorsqu’une personne accepte de fournir gratuitement une monture à une autre, celle-ci n’est pas obligée de l’accepter, car son acceptation l’exposerait au risque des reproches du donateur, et il est pénible de supporter de tels reproches. Toutefois, si son enfant se montre disposé à lui donner une somme lui permettant d’accomplir le hajj, celui-ci lui devient obligatoire, car elle peut alors l’accomplir sans craindre de subir des reproches. Les hanbalites disent : il n’est pas obligatoire d’accomplir le hajj en acceptant le don d’autrui, et cela ne rend pas la personne capable de l’accomplir, que le donateur soit un proche ou un étranger, et qu’il lui donne une monture, des provisions ou de l’argent comptant.
5. Qu’aucun obstacle empêchant de se rendre au pèlerinage ne survienne, comme l’emprisonnement ou les persécutions infligés par un gouvernement ou un homme de pouvoir, etc.
Le pèlerinage de l’enfant et de l’esclave. Le pèlerinage n’est pas obligatoire pour l’esclave ni pour l’enfant qui n’a pas atteint la puberté. Toutefois, s’ils l’accomplissent, il est valide. Mais lorsque le pèlerinage devient une obligation religieuse, ils n’en sont pas dispensés. Ibn Abbâs, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, paix et salut sur lui, a dit : « Tout enfant qui accomplit le pèlerinage puis atteint la puberté devra l’accomplir de nouveau lorsque le pèlerinage deviendra obligatoire pour lui. De même, tout esclave qui accomplit le pèlerinage puis est affranchi devra l’accomplir de nouveau. » — At-Tabarânî. Châ’ib ibn Yazîd a dit : « Mon père a accompli le pèlerinage d’Adieu avec le Messager d’Allah, paix et salut sur lui. J’avais alors sept ans. » Ahmad, Al-Bukhârî, At-Tirmidhî. At-Tirmidhî a également dit : « Les savants sont unanimes à dire que si un enfant accomplit le pèlerinage avant la puberté, alors, après avoir atteint celle-ci
il devra accomplir de nouveau le pèlerinage. De même, si un esclave accomplit le pèlerinage alors qu’il est encore sous servitude, puis est affranchi, il devra l’accomplir de nouveau lorsqu’il aura les moyens de l’accomplir. Il est rapporté d’Ibn Abbâs, qu’Allah l’agrée, qu’une femme vint trouver le Messager d’Allah, paix et salut sur lui, avec un enfant et demanda : « Cet enfant peut-il accomplir le pèlerinage ? » Il répondit : « Oui » (avis de la majorité des savants : lorsqu’un enfant qui n’a pas atteint la puberté accomplit une adoration ou une bonne action, il en reçoit la récompense, qui est inscrite dans son registre des œuvres. En revanche, ses mauvaises actions ne sont pas inscrites et il n’en est pas puni. C’est également l’avis de ‘Umar). Puis il ajouta : « Et tu en seras récompensée » (c’est-à-dire parce que tu l’aides à accomplir le pèlerinage et que tu l’instruis).
Jâbir, qu’Allah l’agrée, rapporte : « Nous avons accompli le pèlerinage avec le Messager d’Allah, paix et salut sur lui. Des femmes et des enfants étaient avec nous. Nous avons récité la talbiya pour eux et lancé les pierres pour eux. » Ahmad, Ibn Mâjah.
Si l’enfant possède un certain discernement et est capable de distinguer le bien du mal, il se mettra lui-même en état d’ihram et accomplira lui-même tous les rites du pèlerinage. Sinon, son tuteur se mettra en état d’ihram pour lui, récitera la talbiya en son nom, accomplira pour lui le tawaf et le sa‘y, stationnera à ‘Arafât et lancera les pierres en son nom.
S’il atteint la puberté avant le stationnement à ‘Arafât, ou pendant qu’il s’y trouve, il ne devra pas accomplir de nouveau le pèlerinage. Il en va de même pour l’esclave lorsqu’il est affranchi. Selon Mâlik et Ibn al-Mundhir, il devra toutefois accomplir de nouveau le pèlerinage, car l’ihram avait été revêtu à titre surérogatoire et ne devient pas obligatoire.
Le pèlerinage de la femme : comme pour l’homme, le pèlerinage est obligatoire pour la femme lorsque toutes les conditions de son obligation sont réunies. Ces conditions ont déjà été mentionnées. Pour la femme, une condition supplémentaire est que son mari ou un homme qui lui est mahram l’accompagne au pèlerinage. Un mahram désigne celui avec qui le mariage est interdit à jamais, comme le frère, la sœur, le père, la fille, la mère et le fils ; le père biologique, la tante paternelle, le neveu et la nièce du frère, le neveu et la nièce de la sœur, etc.
Ibn Abbâs, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, paix et salut sur lui, a dit : « Aucun homme ne doit s’isoler avec une femme sans la présence d’un mahram, et aucune femme ne doit voyager avec quelqu’un sans mahram. » Un homme se leva et dit : « Ô Messager d’Allah, ma femme est partie accomplir le pèlerinage, tandis que je me suis inscrit pour participer à telle expédition militaire. » Le Messager d’Allah, paix et salut sur lui, dit : « Pars donc accomplir le pèlerinage avec ta femme. » Al-Bukhârî, Muslim (cet ordre du Messager d’Allah, paix et salut sur lui, indique une recommandation, car il n’est pas obligatoire pour le mari ou le mahram d’accompagner la femme lors de son voyage. En effet, le voyage du pèlerinage exige beaucoup d’efforts et de dépenses ; nul n’est tenu de dépenser son argent et ses efforts pour aider autrui à accomplir une obligation).
Yaḥyā ibn ʿUbād a dit : Une femme de Rayy écrivit à Ibrāhīm an-Nakhaʿī : « Je n’ai pas encore accompli le pèlerinage, qui est l’un des actes cultuels fondamentaux de l’islam. Je possède des ressources suffisantes, mais je n’ai pas de compagnon maḥram. » Il lui répondit : « Vous faites partie de ceux pour lesquels Allah n’a pas ouvert la voie à l’accomplissement du pèlerinage. »
Selon Abū Ḥanīfa et ses disciples, Ibrāhīm an-Nakhaʿī, al-Ḥasan, ath-Thawrī, Aḥmad et Isḥāq, le fait de disposer de cela — c’est-à-dire d’un mari ou d’un compagnon maḥram — est une condition indispensable pour que le pèlerinage soit obligatoire pour les femmes et qu’elles en aient la capacité.
Al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar a dit : « L’opinion bien connue dans l’école shāfiʿite est que la présence d’un mari, d’un maḥram ou d’un compagnon de voyage féminin digne de confiance est une condition. » Certains ont dit que la présence d’une seule compagne de voyage suffisait, si elle était digne de confiance. Dans al-Qarābīsī et dans al-Muhadhdhab, il est dit que, si la route est sûre, il est également permis à la femme de voyager seule. Tout cela concerne toutefois le pèlerinage et la ʿumra obligatoires ou nécessaires.
Dans le livre Subul as-Salām, il est dit : « Un groupe d’imams a affirmé qu’il est permis à une femme âgée de voyager sans compagnon maḥram. » Pour soutenir l’avis selon lequel une femme peut voyager sans mari ni compagnon maḥram si elle trouve un compagnon digne de confiance ou si la route est sûre, on cite le hadith rapporté dans al-Bukhārī d’après ʿAdī ibn Ḥātim. ʿAdī dit : « Alors que je me trouvais auprès du Messager d’Allah ﷺ, un homme vint à lui et se plaignit de sa faim. Peu après, un autre vint et se plaignit d’avoir été attaqué par des brigands. Le Messager d’Allah ﷺ dit : “Ô ʿAdī, as-tu vu al-Ḥīra ?” — c’est le nom d’un village proche de Kūfa. ʿAdī répondit : “Je ne l’ai pas vue, mais j’ai entendu ce nom.” Le Messager d’Allah ﷺ dit : “Si ta vie se prolonge, tu verras certainement une femme partir seule d’al-Ḥīra, venir à La Mecque et accomplir la circumambulation autour de la Kaʿba sacrée, sans craindre personne si ce n’est Allah.” On cite également comme preuve le fait que ʿUmar رضي الله عنه, après avoir accompli son dernier pèlerinage, autorisa les épouses du Messager d’Allah ﷺ à accomplir le pèlerinage et envoya avec elles ʿUthmān et ʿAbd ar-Raḥmān ibn ʿAwf. ʿUthmān proclama : “Attention ! Que personne ne s’approche des Mères des croyants ni ne les regarde.” Elles se trouvaient alors dans les palanquins de leurs propres chameaux. »
Lorsqu’une femme voyage seule et accomplit le pèlerinage sans être accompagnée de son mari ou d’un maḥram, son pèlerinage est valide. Il est dit dans Subul as-Salām qu’Ibn Taymiyya a affirmé : « Le pèlerinage de la femme sans maḥram et le pèlerinage de la personne qui n’en a pas les moyens sont valides. » En résumé, ceux pour qui le pèlerinage n’est pas devenu obligatoire en raison de leur incapacité — comme le pauvre, le malade, l’infirme, celui dont tous les biens ont été pillés par des brigands, ainsi que la femme qui n’a pas trouvé de compagnon maḥram, etc. — si toutefois ils accomplissent tous les rites du pèlerinage, cela leur suffira. Parmi eux, certains accomplissent le pèlerinage de manière parfaitement honorable, comme celui qui le fait à pied. D’autres accomplissent le pèlerinage par des moyens financiers, comme celui qui le fait en mendiant, ou la femme qui l’accomplit sans compagnon maḥram. Le pèlerinage de tous ceux-là est valide, car la capacité juridique d’accomplir le pèlerinage existe en eux. S’il y a quelque péché, il peut avoir été commis en chemin, non dans l’acte lui-même. Il est dit dans al-Mughnī : « Si une personne incapable se met en route avec difficulté, sans provisions ni monture, puis accomplit le pèlerinage, celui-ci est valide et suffisant. »
Demander à son mari la permission d’accomplir le pèlerinage : même lorsque le pèlerinage est obligatoire pour l’épouse, il est recommandé qu’elle demande à son mari la permission de l’accomplir. S’il l’y autorise, il n’y a évidemment aucun problème : elle partira accomplir le pèlerinage. Mais s’il ne l’autorise pas, elle partira tout de même sans sa permission, car le mari n’a pas le droit d’empêcher un pèlerinage obligatoire. En effet, le pèlerinage est un acte cultuel rendu obligatoire à l’épouse, et il n’est pas permis d’obéir à une créature en désobéissant au Créateur. Lorsque l’épouse accomplit un acte cultuel, elle doit accomplir immédiatement le pèlerinage. De même qu’elle a le droit de prier dès le début du temps prescrit, elle a aussi le droit d’accomplir le pèlerinage. Personne ne peut l’en empêcher ni la contraindre à le retarder. Il en va de même du pèlerinage accompli en vertu d’un vœu, car celui-ci est également obligatoire pour l’épouse, tout comme le pèlerinage obligatoire. En revanche, le mari a le droit et le pouvoir d’empêcher un pèlerinage surérogatoire. En effet, ad-Dāraquṭnī rapporte d’après Ibn ʿUmar qu’une femme avait à la fois un mari et des biens, mais que son mari ne lui permettait pas d’aller accomplir le pèlerinage. À son sujet, le Messager d’Allah ﷺ dit : « Elle ne peut pas aller accomplir le pèlerinage sans la permission de son mari. »
Lorsqu’une personne meurt sans avoir accompli le pèlerinage obligatoire ou nécessaire — qu’il ait été obligatoire pour elle ou qu’elle ait fait vœu de l’accomplir — et qu’elle meurt avant de l’avoir achevé, il incombe à son héritier de prélever sur les biens laissés par le défunt de quoi charger quelqu’un d’accomplir le pèlerinage en son nom, tout comme il lui incombe de régler ses dettes.
Ibn ʿAbbās رضي الله عنهما rapporte qu’une femme de la tribu de Juhayna se présenta auprès du Messager d’Allah ﷺ et dit : « Ma mère avait fait vœu d’accomplir le pèlerinage, mais elle est morte avant de l’avoir accompli. Puis-je maintenant accomplir le pèlerinage en son nom ? » Le Messager d’Allah ﷺ répondit : « Oui, accomplis le pèlerinage en son nom. Voyons : si ta mère avait eu une dette, ne l’aurais-tu pas remboursée ? Acquittez-vous donc de la dette envers Allah. Allah est plus en droit que quiconque de voir sa dette acquittée. » — Al-Bukhārī.
Ce hadith prouve que si un pèlerinage obligatoire ou nécessaire incombait à un défunt, il est indispensable de l’accomplir en son nom, qu’il ait laissé un testament à ce sujet ou non. En effet, toute dette doit impérativement être acquittée sans condition. De même, il est obligatoire de s’acquitter des obligations financières telles que les expiations, la zakāt et les vœux. Tel est l’avis d’Ibn ʿAbbās, de Zayd ibn Thābit, d’Abū Hurayra et d’ash-Shāfiʿī. Lorsque le pèlerinage et une dette se trouvent réunis, mais que les biens laissés par le défunt ne suffisent pas à acquitter les deux, le pèlerinage doit être prioritaire. En effet, le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Acquitter ce qui est dû à Allah est prioritaire. »
Selon l’imam Mālik, il n’est obligatoire de faire accomplir le pèlerinage au nom du défunt que lorsque celui-ci en a laissé l’instruction dans son testament. En effet, le pèlerinage est un acte cultuel dans lequel l’effort physique prédomine ; la représentation n’y est donc pas valable. S’il en a laissé l’instruction dans son testament, le pèlerinage doit être financé sur le tiers de ses biens.
Le hajj de substitution : celui qui a eu la capacité d’accomplir le hajj, puis en devient incapable par la maladie ou la vieillesse, doit faire accomplir le hajj en son nom. En effet, ayant renoncé à l’espoir d’accomplir le hajj en raison de son incapacité, il est considéré comme une personne décédée. Quelqu’un d’autre accomplira donc le hajj en son nom. Il est rapporté dans le hadith d’al-Fadl ibn al-‘Abbas que, lors du hajj d’adieu, une femme de la tribu des Khath‘am dit : « Ô Messager d’Allah, Allah a certes prescrit le hajj à Ses serviteurs. Mais mon père est devenu si vieux qu’il ne peut même plus se tenir assis correctement sur un chameau. Puis-je donc accomplir le hajj de substitution en son nom ? » Le Messager d’Allah
répondit : Oui. — Rapporté dans les recueils de hadiths authentiques.
At-Tirmidhi a dit : Plusieurs hadiths transmis du Messager d’Allah par des chaînes authentiques sont rapportés à ce sujet. La majorité des savants, y compris les Compagnons, appliquent ce hadith et considèrent obligatoire l’accomplissement du hajj de substitution au nom du défunt. Ath-Thawrî, Ibn al-Mubârak, ach-Châfi‘î, Ahmad et Ishaq partagent également cet avis.
Mâlik dit : Le hajj de substitution ne sera accompli que lorsqu’il aura recommandé de faire accomplir le hajj en son nom. Ahmad, les hanafites, ach-Châfi‘î, Ibn al-Mubârak et certains autres disent que, lorsqu’une personne vivante devient incapable d’accomplir le hajj en raison de la vieillesse, il est permis de faire accomplir le hajj en son nom. Le hadith précité montre que les femmes peuvent accomplir le hajj au nom d’une femme ou d’un homme. Rien dans le Coran ou les hadiths ne s’y oppose.
Lorsque la personne handicapée, infirme ou atteinte d’une maladie chronique recouvre la santé et ses capacités : si une personne malade fait accomplir le hajj de substitution en son nom, puis recouvre la santé, elle sera déchargée de son hajj obligatoire. Elle n’aura pas à accomplir le hajj une deuxième fois, car cela impliquerait que deux hajj deviennent obligatoires pour elle. Tel est l’avis d’Ahmad.
Cependant, selon la majorité des savants, ce hajj de substitution ne suffira pas à le décharger de son obligation, car il est ainsi devenu évident qu’il n’avait pas complètement perdu espoir de guérir. C’est la situation finale qui doit être prise en considération. Ibn Hazm a donné la préférence au premier avis. Il a dit : lorsque le Messager d’Allah a ordonné que soit accompli le hajj au nom d’une personne capable de l’accomplir à pied ou montée sur une monture, et lui a garanti qu’elle serait ainsi libérée de la dette qu’elle devait à Allah, il faut indubitablement admettre que sa dette a été acquittée et qu’elle en a été déchargée. Il est également incontestable que l’accomplissement d’une obligation déjà remplie et dont on a été déchargé ne peut être imposé de nouveau qu’en vertu d’un texte explicite du Coran ou d’un hadith. Or, dans ce cas, aucun texte du Coran ou des hadiths n’exige de refaire le hajj. Si cela avait été nécessaire, le Messager d’Allah l’aurait certainement déclaré clairement. En effet, il est bien connu qu’un vieil homme qui est incapable, à un moment donné, de monter sur une monture peut en redevenir capable à tout moment. Pourtant, puisque le Messager d’Allah n’a pas indiqué qu’il devait de nouveau accomplir le hajj obligatoire, il n’est pas légitime de lui imposer de renouveler cet acte obligatoire. Le hajj de substitution déjà accompli en son nom a correctement rempli son obligation.
Condition du hajj de substitution : celui qui accomplit le hajj au nom d’une autre personne doit au préalable avoir accompli son propre hajj. En effet, il est rapporté d’Ibn ‘Abbâs que le Messager d’Allah entendit un homme dire : « Me voici, ô Allah, au nom de Chabrumah. » Il lui demanda aussitôt : « As-tu accompli ton propre hajj ? » L’homme répondit : « Non. » Le Messager d’Allah lui dit alors : « Accomplis d’abord ton propre hajj, puis accomplis le hajj de Chabrumah. » — Abû Dâwûd et Ibn Mâjah.
C’est l’avis de la majorité des savants : celui qui n’a pas accompli son propre hajj ne peut valablement accomplir le hajj au nom d’une autre personne.
Faire le vœu d’accomplir le hajj alors que le hajj est déjà obligatoire : Ibn Abbas et Ikrima ont émis la fatwa selon laquelle celui qui, alors que l’obligation du hajj lui incombe, accomplit d’abord le hajj faisant l’objet de son vœu, aura accompli à la fois son hajj obligatoire et le hajj de son vœu, et sera libéré de ces deux obligations. Ibn Umar et Ata ont émis la fatwa selon laquelle il devra d’abord accomplir le hajj obligatoire, puis le hajj faisant l’objet de son vœu.
Il n’est pas conforme à l’islam de ne pas accomplir le hajj malgré ses moyens et de ne pas se marier : Il est rapporté d’Ibn Abbas qu’Allah l’agrée que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Il n’est permis à personne, en islam, de rester célibataire toute sa vie et de vivre sans accomplir le hajj. » Cela signifie qu’il n’est pas conforme à l’islam de passer sa vie sans accomplir le hajj malgré la possibilité de le faire, ni de rester célibataire malgré la capacité de se marier, en imitation de l’ascétisme des chrétiens. Ce hadith sert de preuve à ceux qui estiment que celui qui n’a pas accompli le hajj ne peut pas accomplir un hajj de substitution pour autrui. Si une telle personne accomplit un hajj de substitution pour quelqu’un d’autre, celui-ci sera considéré comme son propre hajj. Elle sera ainsi libérée de son obligation personnelle et en sera déchargée. La règle interdisant de rester sans hajj sera donc mise en pratique. Tel est l’avis d’Al-Awzai, d’Ach-Chafii, d’Ahmad et d’Ishaq. Malik et Ath-Thawri, en revanche, disent : son hajj sera conforme à son intention. Telle est également l’opinion d’Al-Hasan Al-Basri, d’Ata, d’An-Nakhai et des partisans de l’opinion personnelle (les rationalistes).
Contracter un emprunt pour le hajj : Abdallah ibn Abi Awfa, qu’Allah l’agrée, a dit : J’ai demandé au Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, au sujet d’un homme qui n’avait pas accompli le hajj : pouvait-il contracter un emprunt pour l’accomplir ? Il répondit : « Non. » — Al-Bayhaqi.
Accomplir le hajj avec des biens illicites : Selon la majorité des savants, celui qui accomplit le hajj avec des biens illicites aura accompli son hajj, mais il sera pécheur. L’imam Ahmad, en revanche, affirme que son hajj ne sera pas valide. En réalité, c’est l’opinion la plus correcte. En effet, un hadith authentique dit : « Allah est Bon et n’accepte que ce qui est bon. » Il est également rapporté d’Abou Hourayra, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : lorsqu’un homme part accomplir le hajj avec des biens licites et pose le pied sur l’étrier en disant : « Labbayka Allahoumma labbayk » (Me voici, ô Allah, me voici), un héraut venu du ciel proclame : « Qu’Allah accepte ton hajj encore et encore, car tes provisions sont licites, ta monture est licite, et ton hajj est exempt de souillure et de péché. » Mais lorsqu’un homme part accomplir le hajj avec des biens illicites et pose le pied sur l’étrier en disant : « Labbayk », un héraut venu du ciel proclame : « Allah n’acceptera pas ton hajj. Tes provisions sont illicites, tes biens sont illicites, ton hajj est souillé par le péché et tu n’en recevras aucune récompense. »
Quel hajj est préférable : à pied ou à monture ? Hafiz Ibn Hajar écrit dans Fath al-Bari : Ibn al-Mundhir a dit : Les savants ont divergé sur la question de savoir s’il est préférable d’accomplir le hajj à pied ou à monture. Selon la majorité, le hajj à monture est préférable, car c’est ainsi que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, procédait. En outre, il est plus facile de faire des invocations et d’implorer Allah, et ses avantages sont relativement plus nombreux. Ishaq ibn Rahawayh dit que le hajj à pied est préférable, car il comporte davantage de difficultés. On peut aussi dire que la préférence entre le hajj à pied et le hajj à monture varie selon les personnes et les circonstances. Al-Boukhari rapporte d’Anas, qu’Allah l’agrée : Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, vit un vieillard accomplir le hajj en s’appuyant sur les épaules de ses deux fils. Il demanda : « Qu’a donc cet homme ? » Les gens répondirent : « Il a fait le vœu d’accomplir le hajj à pied. » Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, dit : « La grandeur et la majesté d’Allah exigent qu’un homme aussi riche ne s’impose pas de telles souffrances. » Il ordonna à ce vieillard d’accomplir le hajj à monture.
Le commerce entre les pèlerins, les revenus et la location de diverses choses pendant le hajj : Il n’y a aucun mal à ce que les pèlerins achètent et vendent entre eux, louent des biens et gagnent de l’argent pendant le hajj et la omra. Ibn Abbas, qu’Allah l’agrée, a dit : Aux débuts de l’islam, les musulmans achetaient et vendaient diverses marchandises, pendant la saison du hajj, à Mina, à Arafat et au marché de Dhul-Majaz, situé aux environs d’Arafat. Mais ils craignaient que le commerce accompli en état d’ihram ne porte atteinte à leur hajj. C’est pourquoi Allah révéla : « Vous ne commettez aucun péché en recherchant une grâce de votre Seigneur. » (C’est-à-dire en gagnant votre subsistance.) — Al-Boukhari, Muslim et An-Nassai. Ibn Abbas, qu’Allah l’agrée, a dit : Les gens ne faisaient pas de commerce à Mina ; autrement dit, ils avaient cessé de le faire par crainte du péché. C’est pourquoi, par le verset : « Vous ne commettez aucun péché en recherchant une grâce d’Allah », il leur fut ordonné de faire du commerce après leur départ d’Arafat. — Abou Dawoud. Abou Oumama At-Taymi dit à Ibn Umar, qu’Allah les agrée : « Je loue des bêtes de monture pendant le hajj. Certaines personnes me disent : “Ton hajj ne sera pas valide.” » Ibn Umar lui répondit : « Ne te mets-tu pas en état d’ihram et ne prononces-tu pas la talbiya ? Ne tournes-tu pas autour de la Maison d’Allah, ne pars-tu pas d’Arafat et ne jettes-tu pas les cailloux ? » Il répondit : « Si, je le fais. » Ibn Umar dit : « Alors ton hajj est valide. » Ibn Umar ajouta : Un homme vint trouver le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, et lui posa une question semblable à celle que tu m’as posée. Il ne lui répondit pas. Quelque temps plus tard, le verset fut révélé : « Vous ne commettez aucun péché en recherchant une grâce d’Allah. » Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, ordonna alors de faire venir cet homme. Lorsqu’il arriva, il lui récita le verset et lui dit : « Ton hajj est valide. » — Abou Dawoud. Un homme dit à Ibn Abbas, qu’Allah l’agrée : « J’accomplis divers travaux pour les gens contre rémunération et j’accomplis également le hajj avec eux. Aurai-je une récompense ? » Ibn Abbas répondit : « Oui. “Ils auront une part de la récompense de leurs œuvres, et Allah est prompt dans Ses comptes.” » — Al-Bayhaqi, Ad-Daraqoutni.
3. Le hajj du Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui
Muslim rapporte que Muhammad ibn ‘Ali ibn al-Husayn a dit : Nous nous rendîmes auprès de Jâbir ibn ‘Abd Allah. Il s’enquit de la situation des personnes rassemblées, puis me posa également la question. Je lui répondis : « Je suis Muhammad ibn ‘Ali ibn al-Husayn. » Aussitôt, il tendit la main vers ma tête et me caressa la poitrine. Puis il dit : « Bienvenue, mon neveu ! Demande ce que tu veux savoir. » À cette époque, il était devenu aveugle. Je lui posai alors une question. L’heure de la prière arriva et il nous dirigea dans la prière. Ensuite, je lui dis : « Informez-moi de la manière dont le Messager d’Allah accomplissait le pèlerinage. » Il se mit alors à compter avec ses doigts, puis dit : « Le Messager d’Allah passa neuf années à Médine sans accomplir le pèlerinage. Puis, durant la dixième année, il fut annoncé que le Messager d’Allah avait décidé d’accomplir le pèlerinage. Dès que cette annonce fut faite, de nombreuses personnes se rassemblèrent à Médine. Chacun désirait accomplir le pèlerinage avec le Messager d’Allah. Nous partîmes en voyage avec lui et arrivâmes à Dhû al-Hulayfa. À ce moment-là, Asmâ’ bint ‘Umays, l’épouse d’Abû Bakr, donna naissance à un garçon qui fut nommé Muhammad ibn Abû Bakr. Elle demanda au Messager d’Allah, par l’intermédiaire d’un émissaire, ce qu’elle devait faire. Le Messager d’Allah lui répondit : “Lave-toi, couvre ton sexe avec une large étoffe afin de contenir le sang, noue-en les deux extrémités, l’une devant et l’autre derrière, puis entre en état d’ihrâm.” Ensuite, le Messager d’Allah accomplit la prière. Après la prière, il monta sur sa chamelle, al-Qaswâ’. Lorsque sa chamelle se mit à avancer avec lui, et qu’il atteignit la plaine désertique, je regardai devant moi, à droite, à gauche et derrière lui, aussi loin que portait le regard. Je vis une multitude de gens se déplaçant à pied ou montés sur leurs montures. Le Messager d’Allah avançait au milieu de nous, tandis que le Coran lui était révélé. Il nous expliquait les versets révélés. Nous accomplissions nos actes conformément à la manière dont il les accomplissait. Il récitait la talbiyah à voix haute :
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شَريكَ لَكَ لبيك إن الحمد والنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ للقه
« Ô Allah ! Nous voici répondant à Ton appel, nous voici, nous voici auprès de Toi ; Tu n’as aucun associé, nous voici présents. À Toi reviennent toute louange, toute grâce et toute royauté. Tu n’as aucun associé. »
Les gens se mirent à réciter la talbiyah d’une seule voix. Le Messager d’Allah (s) ne rejetait aucune partie de leur talbiyah. Il récitait sa propre talbiyah. Jâbir (r.a.) dit : « Nous ne voulions rien faire d’autre que le pèlerinage et nous ne savions même pas ce qu’était la omra. Finalement, lorsque nous arrivâmes avec lui à la Kaaba, il toucha l’Angle yéménite de la main, accomplit trois tours en marchant rapidement, puis marcha normalement pendant les quatre autres. Ensuite, il se rendit au maqâm d’Ibrâhîm et récita : “Priez au maqâm d’Ibrâhîm.” Il plaça le maqâm d’Ibrâhîm entre lui et la Kaaba sacrée, puis y accomplit deux rak‘ats, dans lesquelles il récita les sourates al-Ikhlâs et al-Kâfirûn. Puis il retourna à l’Angle yéménite, le toucha de la main, sortit ensuite par la porte et se dirigea vers Safâ. Lorsqu’il s’en approcha, il dit : »إن الصفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ« Safâ et Marwa sont parmi les rites d’Allah. » Puis il dit : « Allah a commencé par Safâ, et moi aussi je commence par Safâ. » Il commença donc par Safâ. Il y monta, aperçut de là la Kaaba sacrée, se tourna vers la qibla, proclama l’unicité d’Allah et prononça : « Allah est le plus grand. » Puis il dit :
لا إله إلا الله وحده، أَنْجَزَ وَعَدَه، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ .
« Il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah. Il n’a aucun associé. À Lui appartiennent la royauté et la louange, et Il est capable de toute chose. Il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah. Il est l’Unique, sans égal. Il a tenu la promesse qu’Il s’était faite, a secouru Son serviteur et a vaincu seul les factions ennemies. » Puis il invoqua Allah. Il fit cette invocation trois fois. Ensuite, il descendit vers Marwa. Lorsque ses deux pieds atteignirent le fond de la vallée, il accéléra le pas. Puis, lorsque nous remontâmes, il se remit à marcher. Lorsqu’il arriva à Marwa, il fit exactement ce qu’il avait fait à Safa. Après avoir accompli le dernier circuit à Marwa, il dit : « Si j’avais su plus tôt ce que j’ai su plus tard, je n’aurais pas amené de bêtes sacrificielles et j’aurais transformé cela en ‘umra. Ainsi donc,
que celui d’entre vous qui n’a pas amené de bête sacrificielle sorte de l’ihrâm et transforme son pèlerinage en ‘umra. Ayant entendu cela, Surâqa ibn Mâlik, de la tribu des Khath‘am, se leva et dit : « Ô Messager d’Allah (s.a.w.), cette disposition est-elle valable uniquement pour cette année ou pour toujours ? » Le Messager (s.a.w.) entrelaça les doigts d’une main avec ceux de l’autre et dit : « La ‘umra est entrée dans le pèlerinage » — il le répéta deux fois. « Non, elle est valable pour toujours. »
‘Alî (r.a.) vint du Yémen avec un troupeau de chameaux sacrificiels destiné au Messager (s.a.w.) et se joignit au pèlerinage avec le Messager d’Allah (s.a.w.). Nous vîmes alors Fâtima (r.a.) sortir de l’ihrâm et revêtir des vêtements colorés. Elle se mit également du khôl aux yeux. Lorsque ‘Alî (r.a.) manifesta son mécontentement à ce sujet, Fâtima dit : « Mon père m’a ordonné d’agir ainsi. » Plus tard, en Irak, ‘Alî (r.a.) disait : « Je me rendis auprès du Messager (s.a.w.) afin de l’informer de ce qu’avait fait Fâtima et de lui demander si les propos que Fâtima lui avait attribués étaient exacts. Je dis au Messager d’Allah (s.a.w.) que je désapprouvais ce qu’avait fait Fâtima. Le Messager d’Allah (s.a.w.) répondit : “Fâtima a dit vrai, elle a dit vrai ! Lorsque tu as formulé l’intention d’accomplir le pèlerinage, qu’as-tu déclaré ?” ‘Alî (r.a.) rapporte : “Je répondis : Ô Allah, j’entre en état d’ihrâm avec la même intention que celle avec laquelle Ton Messager est entré en état d’ihrâm.” Le Messager (s.a.w.) dit : “J’ai avec moi une bête sacrificielle. Nous ne sortirons donc pas de l’ihrâm.” » Jâbir (r.a.) dit : « Le troupeau de chameaux qu’avait envoyé ‘Alî comptait cent chameaux. Ensuite, tous les Compagnons sortirent de l’ihrâm et se raccourcirent les cheveux. Mais le Messager d’Allah (s.a.w.) et ceux qui avaient amené des bêtes sacrificielles ne sortirent pas de l’ihrâm. Le huitième jour du mois de Dhû al-Hijja, tous se dirigèrent vers Mina et entrèrent en état d’ihrâm pour le pèlerinage. Le Messager (s.a.w.) monta à dos de chameau et, arrivé à Mina, accomplit les prières de zuhr, ‘asr, maghrib et ‘ishâ’. Après avoir attendu quelque temps, le soleil se leva. Le Messager (s.a.w.) ordonna qu’une tente lui soit dressée à Namira. Puis le Messager (s.a.w.) se mit en route. Les Quraysh ne doutaient pas qu’il s’arrêterait à al-Mash‘ar al-Harâm, une montagne de Muzdalifa, comme le faisaient les Quraysh à l’époque de la Jâhiliyya. À l’époque de la Jâhiliyya, les Quraysh s’arrêtaient sur la montagne de Muzdalifa, à al-Mash‘ar al-Harâm, et ne se rendaient pas dans la plaine de ‘Arafât. Les autres Arabes, quant à eux, traversaient Muzdalifa et se rendaient à ‘Arafât pour y stationner. Les Quraysh pensaient que le Messager (s.a.w.) s’arrêterait à Muzdalifa en les imitant. Mais il traversa Muzdalifa et se rendit à ‘Arafât pour y stationner, car Allah a dit : “Rendez-vous au lieu où tous les gens se sont rendus”, c’est-à-dire là où les gens en général se sont rendus, à savoir ‘Arafât. Les Quraysh s’arrêtaient à Muzdalifa parce que Muzdalifa se trouvait dans les limites du Sanctuaire. Ils se vantaient en disant : “Nous sommes les habitants du Sanctuaire sacré d’Allah ; nous ne sortirons donc pas d’ici.” »
Ensuite, le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) quitta Muzdalifa et arriva à Arafat. Lorsqu’il y parvint, il vit qu’une tente avait été dressée pour lui à Namira. Il y séjourna. Puis, lorsque le soleil déclina vers l’ouest, il ordonna qu’on lui amène sa chamelle al-Qaswa, et il se rendit dans la vallée de Batn al-Wadi, dans la plaine d’Arafat. De là, il s’adressa à la foule en prononçant un sermon. Il dit :
« Votre sang et vos biens sont sacrés pour vous, comme sont sacrés ce jour-ci, cette ville-ci et ce mois-ci. Sachez que toute chose de l’époque de l’ignorance est annulée, et que tous les meurtres de l’époque de l’ignorance sont annulés — c’est-à-dire que toute vengeance est annulée. La première vengeance pour meurtre de l’époque de l’ignorance que j’annule est celle du meurtre de Rabi‘ ibn al-Harith. Il était confié comme nourrisson allaité aux Banû Sa‘d, et Hudhayl l’a tué. L’usure de l’époque de l’ignorance est annulée. La première usure que j’annule est notre usure, celle d’al-‘Abbas ibn ‘Abd al-Muttalib. Cette usure est entièrement supprimée. Craignez Allah au sujet des femmes, car vous les avez prises sous la garantie d’Allah et vous avez rendu licites leurs parties intimes pour vous en vertu de la parole d’Allah. Vous avez sur elles le droit de ne laisser entrer dans vos lits personne que vous désapprouvez. Si elles le font, vous pouvez les frapper légèrement, sans leur causer de douleur. Il vous incombe de subvenir convenablement à leur nourriture et à leur habillement. Je vous laisse une chose que, si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez jamais : le Livre d’Allah. Vous serez interrogés à mon sujet. Que direz-vous alors ? Les gens répondirent : “Nous témoignerons que tu nous as transmis le message d’Allah, que tu as accompli ta mission et que tu nous as conseillé sincèrement.” Alors le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) leva son index vers le ciel, puis le dirigea vers la foule en leur faisant signe, et dit trois fois : “Ô Allah, sois témoin ! Ô Allah, sois témoin !” Ensuite, l’appel à la prière fut lancé, puis l’iqama fut prononcée. Il dirigea alors la prière du zuhr. Puis l’iqama fut de nouveau prononcée et il dirigea la prière de l’‘asr. Il n’accomplit aucune prière entre ces deux prières. [Cela prouve que, le jour d’Arafat, il faut regrouper le zuhr et l’‘asr dans la plaine d’Arafat. La communauté entière est unanime sur ce point, mais les savants divergent quant à sa cause. Selon l’imam Abû Hanifa et certains imams shafi‘ites, la cause en est la règle propre au rite. Selon la majorité des imams shafi‘ites, elle est due aux difficultés liées au voyage.] »
Ensuite, le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) monta sur sa chamelle et atteignit le lieu de stationnement. Il plaça le ventre de sa chamelle al-Qaswa en direction des montagnes, garda devant lui le lieu où la foule était rassemblée et se tourna vers la qibla.
Il demeura à Arafat jusqu’au coucher du soleil. Puis, lorsque la lumière jaune du soleil disparut progressivement, il fit monter Usama derrière lui. Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) poussa sa chamelle, tira fortement les rênes et, levant la main droite, dit : “Ô gens, allez avec calme, allez avec calme.” Lorsqu’il arrivait près d’une montagne en chemin, il relâchait les rênes. C’est ainsi qu’il parvint à Muzdalifa.
Là, il accomplit les prières du maghrib et de l’‘isha avec un seul appel à la prière et deux iqamas, et n’accomplit rien entre ces deux prières. Ensuite, le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) se coucha. Enfin, l’aube parut et, après s’être assuré que le matin était arrivé, il dirigea la prière du fajr avec un appel à la prière et une iqama. Puis il remonta sur al-Qaswa et atteignit al-Mash‘ar al-Haram, à Muzdalifa, où il invoqua Allah et prononça : “Allah est le plus grand, il n’y a de divinité qu’Allah.” Il demeura à al-Mash‘ar al-Haram jusqu’à ce que l’aube soit pleinement apparente. Lorsque la lumière du matin devint plus vive, il poussa sa chamelle avant le lever du soleil et fit monter al-Fadl derrière lui. Al-Fadl était un jeune homme très beau. Lorsque le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) poussa sa chamelle pour lui donner le signal du départ, des femmes passèrent près de lui et al-Fadl se mit à les regarder. Le Messager d’Allah posa alors sa main sur le visage d’al-Fadl. Celui-ci détourna aussitôt son visage, mais continua à regarder. Le Messager posa de nouveau sa main sur son visage et le tourna de l’autre côté. Ainsi, il arriva à Batn Muhassir. Il donna alors une légère impulsion à sa monture. Puis il emprunta la route médiane, celle qui débouche au-dessus de la grande jamra — c’est-à-dire une route différente de celle qu’il avait empruntée en allant à Arafat. Comme pour la prière de l’Eid, il est recommandé d’emprunter des itinéraires différents pour l’aller et le retour d’Arafat. Il atteignit la jamra située près de l’arbre et lui lança sept cailloux. Il lançait chaque caillou en disant “Allah est le plus grand”, depuis Batn al-Wadi — c’est-à-dire en gardant Mina, Arafat et Muzdalifa à droite, et La Mecque à gauche. Ensuite, il se rendit au lieu du sacrifice. Il y sacrifia de ses propres mains soixante-trois bêtes. Puis il en confia la responsabilité à ‘Ali. ‘Ali acheva les sacrifices restants et associa le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) à son sacrifice. Ensuite, on prit un morceau de viande de chaque chameau et on le fit cuire dans une marmite. Le Messager d’Allah et ‘Ali mangèrent de cette viande et de son bouillon. Puis le Messager d’Allah monta sur sa chamelle, accomplit le tawaf al-ifada autour de la Ka‘ba sacrée et pria le zuhr à La Mecque. Ensuite, il se rendit auprès des Banû ‘Abd al-Muttalib, qui lui donnèrent à boire de l’eau de Zamzam, et il dit : “Ô Banû ‘Abd al-Muttalib, puisez de l’eau avec vos seaux et vos cordes. Si je ne craignais pas que les gens considèrent le fait de donner à boire de l’eau de Zamzam comme une partie du pèlerinage, qu’ils se pressent autour de vous et vous empêchent d’accomplir cette tâche, je puiserais et donnerais à boire avec vous. C’est en effet une œuvre qui procure une immense récompense.” À ce moment-là, les Banû ‘Abd al-Muttalib lui donnèrent un seau d’eau et il en but. »
Les savants ont dit : « C’est un hadith immense, important et riche en enseignements. Le qadi ‘Iyad a dit : “De nombreuses discussions ont été consacrées aux règles de jurisprudence contenues dans ce hadith.” Ibn al-Mundhir a rédigé un ouvrage considérable à son sujet, dans lequel il a formulé plus de cent cinquante règles de fiqh. Il a dit : “Une recherche plus approfondie aurait permis d’en formuler encore davantage.” »
Les savants ont dit : « Ce hadith prouve que »
(1) Le bain rituel de l’ihram est également une sunna pour les femmes en état de menstrues ou de lochies, et a fortiori pour les autres.
(2) Les femmes en état de menstrues ou de lochies devraient attacher à l’entrée du vagin un tissu particulier afin de préserver leur corps et leurs vêtements de l’écoulement sanguin.
(3) L’ihram de l’une comme de l’autre est valide.
(4) Il convient d’entrer en état d’ihram après avoir accompli une prière obligatoire ou surérogatoire.
(5) Celui qui est en état d’ihram doit réciter la talbiya à voix haute.
(6) Il convient de s’en tenir à la talbiya que récitait le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui. Il n’y a toutefois aucun mal à y ajouter quelques formules. Ainsi, ‘Umar, qu’Allah l’agrée, disait : « Ô Maître des bienfaits abondants, ô Maître de la magnifique faveur, me voici devant Toi, présent par crainte de Toi et présent, désireux de Toi. »
(7) Le pèlerin doit d’abord se rendre à La Mecque et accomplir le tawaf al-qudum.
(8) Toucher de la main la Pierre noire avant le tawaf.
(9) Pratiquer le ramal durant les trois premiers tours du tawaf al-qudum, c’est-à-dire marcher à une allure relativement rapide en dehors des deux coins yéménites, puis marcher normalement.
(10) Après le tawaf, se rendre au Maqam Ibrahim et réciter le verset :وَاتَّخِذُوا مِن مقام إبرام مصلى « Faites du maqam d’Ibrahim un lieu de prière. » Ensuite, il convient d’accomplir deux unités de prière en plaçant le Maqam Ibrahim entre soi-même et la Kaaba honorée. Il est préférable de réciter la sourate al-Kafirun après la sourate al-Fatiha dans la première unité, et la sourate al-Ikhlas dans la seconde.
(11) Ce hadith nous apprend également que, de même qu’il est une sunna de toucher la Pierre noire en entrant dans la Mosquée sacrée, il l’est aussi en sortant. Les savants sont unanimes à considérer comme une sunna le fait de toucher la Pierre noire. De même, après le tawaf, il accomplira le sa‘i, qu’il commencera à Safa et sur lequel il montera. Il se tiendra face à la qibla, invoquera Allah et formulera trois fois ses invocations. Il pratiquera le ramal entre les deux piliers signalés. Ce ramal doit être pratiqué durant chacun des sept parcours du sa‘i, et non seulement durant les trois premiers comme dans le tawaf al-qudum. Il doit également monter sur Marwa comme il monte sur Safa, et y invoquer Allah et formuler des supplications. Une fois cela accompli, la ‘umra sera terminée. Ensuite, en se coupant les cheveux ou en se les rasant, il sortira de l’ihram. Les Compagnons accomplissaient également le hajj de cette manière. Le Messager, paix et bénédictions d’Allah sur lui, leur avait ordonné d’accomplir conjointement le hajj et la ‘umra. Toutefois, celui qui accomplit le hajj qiran ne se coupera ni ne se rasera les cheveux. Il restera en état d’ihram. Quant à celui qui est sorti de l’ihram après avoir accompli la ‘umra, c’est-à-dire celui qui a eu l’intention d’accomplir le hajj tamattu‘, il revêtira l’ihram avec l’intention du hajj le huitième jour de Dhu al-Hijja, le jour de la Tarwiya. Lui-même ainsi que celui qui accomplit le hajj qiran revêtiront l’ihram et se rendront à Mina. Il est une sunna de prier les cinq prières obligatoires à Mina, du zuhr de ce jour jusqu’au fajr du lendemain, et d’y passer la nuit. C’est la neuvième nuit de Dhu al-Hijja.
Le neuvième jour de Dhu al-Hijja est le jour de ‘Arafa. Il est une sunna de ne pas quitter Mina ce jour-là avant d’avoir accompli les cinq prières obligatoires, et de ne pas entrer dans la plaine de ‘Arafat avant que le soleil ait décliné vers l’ouest. Après avoir accompli les prières du zuhr et de l’asr, le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, s’installa à Namira, qui se trouve à l’extérieur de ‘Arafat. Avant d’accomplir ces deux prières, il n’entra pas dans le lieu de stationnement de la plaine de ‘Arafa. Il est une sunna d’accomplir quelques prières entre ces deux prières et que l’imam prononce un sermon à l’adresse de la foule. C’est l’un des sermons faisant partie des sunnas du hajj. Le deuxième sermon de la sunna est celui prononcé devant la Kaaba honorée après la prière du zuhr, le septième jour de Dhu al-Hijja. Le troisième sermon de la sunna est celui du jour du sacrifice. Le quatrième sermon de la sunna est celui du treizième jour de Dhu al-Hijja.
Le hadith mentionne certaines sunnas et règles de bienséance relatives à ‘Arafat. Parmi celles-ci :
– Se rendre au lieu de stationnement dans la plaine de ‘Arafat après avoir accompli les prières du zuhr et de l’asr.
– Il est préférable de rester à ‘Arafat sur sa monture.
– Séjourner à proximité du lieu où le Messager, paix et bénédictions d’Allah sur lui, stationna près des collines.
– Se tenir face à la qibla.
– Rester sur place jusqu’au coucher du soleil.
– Durant le stationnement, invoquer Allah constamment, lever les mains jusqu’à la poitrine en formulant les invocations, puis quitter ‘Arafat lentement et calmement après s’être assuré du coucher du soleil ; et, si les autres personnes stationnées lui obéissent, leur ordonner d’accomplir ces actes.
Après être arrivé à Muzdalifa, on y fera une halte, puis on accomplira les prières du maghrib et de l‘icha pendant le temps de l‘icha, avec un seul appel à la prière et deux iqamas, sans accomplir de prière surérogatoire entre ces deux prières. Tous les savants sont unanimes sur le fait de réunir ces deux prières. La divergence porte uniquement sur sa cause. Selon certains, c’est un acte de dévotion ; selon d’autres, c’est le fait d’être en voyage qui en est la cause. Parmi les sunnas du séjour à Muzdalifa figure le fait d’y passer la nuit. Nul ne diverge sur le fait qu’il s’agit d’un acte de dévotion ; la divergence porte sur le fait de savoir si c’est une sunna ou une obligation. Une autre sunna consiste à accomplir la prière du fajr à Muzdalifa, puis à partir de là. Après le départ, on se rendra au Mash‘ar al-Haram, où l’on fera une halte et des invocations. Y séjourner quelque temps est également un acte de dévotion.
Puis on en repartira lorsque l’aube sera pleinement lumineuse. En arrivant à Batn al-Muhassir, on avancera rapidement, car c’est le lieu où le châtiment d’Allah s’est abattu sur l’armée des éléphants du roi Abraha. Il ne convient pas de s’y arrêter, pas plus qu’il ne convient d’y avancer lentement.
Puis, en arrivant à Jamarat al-‘Aqaba, on se tiendra dans Batn al-Wadi et on lancera contre la jamra sept petits cailloux de la taille de graines de moutarde. En lançant chacun d’eux, on dira : « Allahou akbar ».
Puis on se rendra de là au lieu du sacrifice et, si l’on a un animal sacrificiel avec soi, on l’y sacrifiera. Après le sacrifice, on se rasera les cheveux de la tête. Puis on viendra à La Mecque accomplir le tawaf al-ziyara. Dès lors, tout ce qui lui était interdit en raison de l’ihram lui sera permis, y compris les rapports conjugaux.
Toutefois, après la lapidation de Jamrat al-‘Aqaba, si l’on n’accomplit pas le tawaf al-ziyara, toutes les choses deviennent licites à l’exception des rapports conjugaux. Tel est le pèlerinage du Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui. Celui qui accomplit ce pèlerinage doit le suivre, car le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, a dit : « Recevez de moi vos rites. » Le pèlerinage ne sera correct et parfait que s’il est accompli en l’imitant et en le suivant.
Nous allons maintenant examiner en détail, à tous les niveaux, les avis des savants et les règles des différentes écoles concernant chacun des rites du pèlerinage.
4. Les miqât
Les miqât sont de deux sortes : le miqât temporel et le miqât spatial.
Le miqât temporel : par miqât temporel, on entend les périodes durant lesquelles il est obligatoire d’accomplir tous les rites du pèlerinage, et en dehors desquelles aucun rite du pèlerinage ne sera valide. Allah en a donné l’explication dans le Noble Coran :
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِي مَوَاقِي لِلنَّاسِ وَالْحَقِّ وَقَالَ الْحَجَّ أَعْمر معلومات .
« Ils t’interrogent au sujet des nouvelles lunes. Dis : “Elles servent aux gens et à la détermination des dates du pèlerinage.” » Il a également dit : « Le pèlerinage a lieu durant quelques mois déterminés. » C’est-à-dire que la période du pèlerinage comprend quelques mois connus.
Les savants sont unanimes pour dire que les mois du pèlerinage désignent Shawwal et Dhu al-Qi‘da. Il existe toutefois une divergence concernant le mois de Dhu al-Hijja : toute la durée de ce mois constitue-t-elle la période du pèlerinage, ou seulement ses dix premiers jours ?
Le premier avis est celui de l’imam Mâlik, et le second est celui d’Ibn ʿUmar, d’Ibn ʿAbbâs, d’Ibn Masʿûd, des hanafites, des shaféites et des savants. Ibn Hazm considère l’avis de Mâlik comme prépondérant. Il dit que le verset mentionne : « quelques mois déterminés ». Il n’est pas possible que quelques mois précis, employés au pluriel, désignent deux mois seulement. En outre, la lapidation des jamarât est l’un des rites du pèlerinage et relève du mois de Dhû al-Hijja. Elle est accomplie le treizième jour de Dhû al-Hijja. Quant au tawâf az-ziyâra, qui est également l’un des actes obligatoires du pèlerinage, il peut, selon l’unanimité, être accompli durant tout le mois de Dhû al-Hijja. Il ne subsiste donc aucun doute que la période du mîqât s’étend sur trois mois. Les conséquences de cette divergence apparaîtront dans les rites du pèlerinage accomplis après le dixième jour de Dhû al-Hijja. Selon ceux qui considèrent que tout le mois de Dhû al-Hijja constitue le mîqât, aucun dam ne sera requis en raison de ce retard. Mais selon ceux qui limitent le mîqât au dixième jour de Dhû al-Hijja, un dam sera requis pour ce retard.
Selon Ibn ʿAbbâs, Ibn ʿUmar, Jâbir et ach-Châfiʿî, il n’est pas permis d’entrer en état d’ihrâm avant l’arrivée des mois du pèlerinage, et l’ihrâm du pèlerinage n’est pas valide en dehors de ces mois. (Si l’on entre en état d’ihrâm pour le pèlerinage en dehors des mois du pèlerinage, cet ihrâm sera considéré comme celui de la ʿumra et ne suffira pas pour le pèlerinage.)
L’imam al-Bukhârî a dit : selon Ibn ʿUmar, les mois du pèlerinage sont chawwâl, dhû al-qiʿda et les dix premiers jours de dhû al-hijja. Selon Ibn ʿAbbâs, la Sunna consiste à ne pas entrer en état d’ihrâm pour le pèlerinage en dehors des mois du pèlerinage. Ibn Jarîr a rapporté d’Ibn ʿAbbâs qu’il n’est pas permis d’entrer en état d’ihrâm pour le pèlerinage en dehors des mois du pèlerinage.
Selon les écoles hanafite, malikite et hanbalite, entrer en état d’ihrâm avant l’arrivée des mois du pèlerinage est valide, mais réprouvé. Ach-Chawkânî a donné la préférence au premier avis. Il a dit : Allah a fixé quelques mois connus pour l’accomplissement des rites du pèlerinage. Du fait de cette détermination, entrer en état d’ihrâm avant l’arrivée des mois du pèlerinage est devenu strictement interdit. L’ihrâm est un acte du pèlerinage. Celui qui prétend qu’il est permis d’entrer en état d’ihrâm avant l’arrivée de ces mois doit nécessairement apporter une preuve à l’appui de son affirmation.
Le mîqât lié au lieu : le mîqât lié au lieu désigne les endroits depuis lesquels la personne qui souhaite accomplir le pèlerinage ou la ʿumra
doit entrer en état d’ihrâm ; il n’est permis à aucun pèlerin accomplissant le pèlerinage ou la ʿumra de franchir ces endroits sans être en état d’ihrâm. Le Messager d’Allah ﷺ a désigné ces lieux. Le mîqât des habitants de Médine est Dhû al-Hulayfa, situé à 450 km au nord de La Mecque. Pour les habitants de Syrie, il a désigné al-Juhfa, située à 187 km au nord-ouest de La Mecque. Cet endroit se trouve près de Râbigh, à 204 km de La Mecque. Après la disparition des traces d’al-Juhfa, Râbigh est devenu le mîqât des Égyptiens, des Syriens et de ceux qui voyagent entre l’Égypte et la Syrie. Le mîqât des habitants du Najd est Qarn al-Manâzil, une montagne située à l’est de La Mecque, d’où l’on peut voir ʿArafa ; elle se trouve à 94 km de La Mecque. Le mîqât des habitants du Yémen est Yalamlam, nom d’une montagne située à 54 km au sud de La Mecque. Quant au mîqât des habitants de l’Irak, c’est Dhât ʿIrq, un lieu situé à 94 km au nord-est de La Mecque.
Tels sont les mîqât désignés et fixés par le Messager d’Allah ﷺ. Ils sont prescrits à toute personne qui passe par ces lieux, qu’elle en soit originaire ou qu’elle vienne d’une autre région. (Par exemple, si un Syrien souhaite accomplir le pèlerinage et entre à Médine, son mîqât sera Dhû al-Hulayfa, car il devra nécessairement passer par Dhû al-Hulayfa. Il ne lui sera pas permis de retarder son entrée en état d’ihrâm jusqu’à son arrivée à Râbigh, son mîqât initial. S’il le fait, il commettra un péché et, selon la majorité des savants, devra offrir un dam, c’est-à-dire un sacrifice.) Le Messager d’Allah ﷺ a dit explicitement : « Ces mîqât sont destinés aux habitants de ces régions et à ceux qui les traversent, parmi ceux qui souhaitent accomplir le pèlerinage ou la ʿumra. » Si une personne qui n’est pas originaire de ces régions souhaite se rendre à La Mecque pour accomplir le pèlerinage ou la ʿumra, elle entrera en état d’ihrâm à partir de ces lieux. Quant à celui qui réside à La Mecque, son mîqât est son lieu de résidence à La Mecque. S’il souhaite accomplir le pèlerinage, il entrera en état d’ihrâm depuis ce lieu. S’il souhaite accomplir la ʿumra, son mîqât se trouve à l’extérieur des limites du Sanctuaire sacré. Il devra sortir du Sanctuaire sacré, se rendre à cet endroit, y entrer en état d’ihrâm, puis revenir. Il devra au moins se rendre jusqu’à at-Tanʿîm. Quant à celui qui réside entre La Mecque et le mîqât, son lieu de résidence constitue son mîqât. Ibn Hazm a dit : celui dont l’itinéraire vers La Mecque ne passe par aucun de ces mîqât entrera en état d’ihrâm depuis n’importe quel endroit, par voie maritime ou terrestre.
Entrer en état d’ihrâm avant le mîqât : Ibn al-Mundhir a dit : les savants sont unanimes pour considérer que celui qui entre en état d’ihrâm avant le mîqât voit son ihrâm valide, bien que cela soit réprouvé. En effet, la parole des Compagnons : « Le Messager d’Allah ﷺ a fixé Dhû al-Hulayfa comme mîqât pour les habitants de Médine » impose d’entrer en état d’ihrâm à partir de ces mîqât et interdit d’y apporter une modification, en plus ou en moins. Par conséquent, même si une telle modification n’est pas interdite, il est assurément préférable de s’en abstenir.
5. L’ihram
Définition de l’ihram : l’ihram consiste à avoir l’intention d’accomplir le hajj ou la ‘umra, ou les deux à la fois. C’est un pilier du hajj, c’est-à-dire une obligation et une partie inséparable de celui-ci. En effet, Allah le Très-Haut a dit :
وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين .
« Il ne leur a été ordonné que d’adorer Allah en Lui vouant un culte exclusif. » Le Messager d’Allah ﷺ a également dit : « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun n’obtient que ce qu’il a eu l’intention de faire. » La réalité ou la signification de l’intention a déjà été abordée (voir le chapitre des ablutions). Il y a été dit que le siège de l’intention est le cœur. Ibn al-Humam a dit : aucun rapporteur n’a entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : « J’ai l’intention d’accomplir la ‘umra ou le hajj. »
L’ihram comporte certaines règles et convenances qu’il est nécessaire de respecter. Nous allons mentionner ci-dessous ces règles :
1. La propreté : se couper les ongles, tailler la moustache, s’épiler les poils des aisselles, se raser les poils du pubis, faire les ablutions ou prendre un bain rituel. Il est préférable de prendre un bain rituel. Il convient également de nettoyer sa barbe et ses cheveux. Ces actes permettent d’assurer la propreté. Ibn ‘Umar رضي الله عنه a dit : prendre un bain rituel lorsqu’on a l’intention d’entrer en état d’ihram et lorsqu’on souhaite entrer à La Mecque est une sunna. — Al-Bazzar, Ad-Daraqutni et Al-Hakim.
Ibn ‘Abbas رضي الله عنه rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : les femmes en période de menstruation ou de lochies prendront un bain rituel avec l’intention de l’ihram. Cela leur permettra d’entrer en état d’ihram et d’accomplir tous les rites du hajj ou de la ‘umra. Toutefois, elles ne pourront accomplir le tawaf autour de la Ka‘ba avant d’être purifiées de leurs menstruations ou de leurs lochies. — Ahmad, Abu Dawud et At-Tirmidhi. (Ce hadith prouve que l’ihram est valide même dans l’état d’impureté nécessitant les ablutions
2. Éviter les vêtements cousus et porter les deux pièces de l’ihram. L’une de ces deux pièces est un drap couvrant la moitié supérieure du corps, à l’exception de la tête, et l’autre est un pagne non cousu couvrant la moitié inférieure du corps. Il est préférable que tous deux soient blancs, car le vêtement blanc est le plus aimé d’Allah. Ibn ‘Abbas رضي الله عنه a dit : le Messager d’Allah ﷺ et ses Compagnons descendirent de leurs montures, utilisèrent de l’huile, revêtirent le drap et le pagne, puis se mirent en route. — Al-Bukhari.
3. Se parfumer le corps et les vêtements, que l’effet du parfum subsiste après l’entrée en état d’ihram ou non. Bien que certains savants aient considéré cela comme makrûh, ce hadith réfute leur opinion. ‘Â’icha, qu’Allah l’agrée, a dit : « Je vois encore comme si je l’avais sous les yeux la raie des cheveux du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, qui brillait sous l’effet du parfum alors qu’il était en état d’ihram. » — Al-Bukhârî et Muslim.
Al-Bukhârî et Muslim rapportent également, d’après ‘Â’icha, qu’Allah l’agrée : « Avant l’entrée en état d’ihram, je parfumais le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, pour l’ihram et, après le lancer des cailloux, pour sa sortie de l’ihram, avant le tawâf autour de la Noble Ka‘ba. » ‘Â’icha, qu’Allah l’agrée, a dit : « Nous sommes partis à La Mecque avec le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue. Pendant l’ihram, nous parfumions nos fronts avec du musc. Puis, lorsque l’une d’entre nous transpirait, le musc coulait sur son visage. Le Messager d’Allah le voyait, mais il ne nous l’interdisait pas. » — Ahmad et Abû Dâwûd.
4. Accomplir deux rak‘ahs. On en formulera l’intention comme une sunna de l’ihram. Dans la première rak‘ah, on récitera la sourate Al-Kâfirûn après Al-Fâtiha, et dans la deuxième, la sourate Al-Ikhlâs.
Ibn ‘Umar, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, accomplissait deux rak‘ahs à Dhû al-Hulayfa. » — Muslim.
Si l’on accomplit à ce moment-là une prière obligatoire, il n’est pas nécessaire d’en accomplir une autre, de même que lorsqu’une personne accomplit une prière obligatoire en entrant dans une mosquée, elle n’a pas besoin d’accomplir la prière de tahiyyat al-masjid.
Combien de formes d’ihram y a-t-il et quelles sont-elles ? L’ihram comporte trois formes : 1. le qirân, 2. le tamattu‘ et 3. l’ifrâd. Ces trois formes d’ihram sont toutes unanimement valides.
‘Â’icha, qu’Allah l’agrée, a dit : « L’année du Pèlerinage d’Adieu, nous partîmes avec le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue. Certains d’entre nous entrèrent en état d’ihram pour la ‘umra, d’autres pour le hajj et la ‘umra à la fois, et d’autres uniquement pour le hajj. Le Messager d’Allah entra lui aussi en état d’ihram uniquement pour le hajj. Celui qui était entré en état d’ihram uniquement pour la ‘umra en sortit après avoir accompli le tawâf al-qudûm, c’est-à-dire le tawâf effectué dès son arrivée à La Mecque. Quant à celui qui était entré en état d’ihram uniquement pour le hajj, ou pour le hajj et la ‘umra à la fois, il ne sortit pas de l’ihram par le tawâf al-qudûm. Il n’en sortait que le 10 Dhû al-Hijja, en immolant le sacrifice et en se rasant les cheveux. » — Ahmad, Al-Bukhârî, Muslim et Mâlik.
Le qirân et sa signification : c’est entrer en état d’ihram depuis le mîqât avec l’intention d’accomplir à la fois le hajj et la ‘umra, et dire, au moment de la talbiya : « Labbaïka bi-hajjin wa ‘umratin » (Me voici, ô Allah, pour le hajj et la ‘umra). En raison de cet ihram, il devient obligatoire pour celui qui l’a revêtu de rester en état d’ihram jusqu’à l’accomplissement de tous les rites du hajj et de la ‘umra.
Le tamattu‘ et sa signification : accomplir la ‘umra pendant les mois du hajj, puis accomplir le hajj au cours de la même année que la ‘umra s’appelle le tamattu‘. On lui a donné ce nom (profiter) parce que, par cette méthode, celui qui entre en état d’ihram peut accomplir les deux adorations du hajj et de la ‘umra pendant les mois du hajj de la même année, sans retourner dans son pays. De plus, après avoir accompli la ‘umra, il peut sortir de l’ihram et utiliser, comme une personne ordinaire, des vêtements cousus, du parfum, etc. La manière d’accomplir le tamattu‘ consiste à entrer en état d’ihram depuis le mîqât uniquement pour la ‘umra et à dire, au moment de réciter la talbiya : « Labbaïka bi-‘umratin » (Me voici, ô Allah, pour la ‘umra).
En raison de cet ihram, le pèlerin en état d’ihram doit demeurer dans cet état jusqu’à ce qu’il arrive à La Mecque, accomplisse le tawaf autour de la Ka‘ba, fasse le sa‘y entre Safa et Marwa (les allers-retours), se rase ou se coupe les cheveux, sorte de l’ihram, retire les vêtements de l’ihram et revête ses vêtements ordinaires, puis que tout ce qui lui était auparavant interdit en raison de l’ihram redevienne licite. Lorsque le 8 Dhul-Hijja arrive, il doit alors entrer en état d’ihram à La Mecque pour le pèlerinage.
Il est dit dans Fath al-Bari que, selon la majorité des savants, le tamattu‘ consiste, pour une personne, à accomplir le hajj et la ‘umra au cours du même voyage, pendant les mois du hajj de la même année, en accomplissant d’abord la ‘umra. Si l’une de ces conditions fait défaut, il ne s’agit pas de tamattu‘.
L’ifrad signifie que la personne qui se rend au hajj entre en état d’ihram depuis le miqat uniquement pour le hajj et prononce la talbiya en disant : « Labbayka bi-hajj » (Me voici, ô Seigneur, pour le hajj). Celui qui accomplit l’ifrad demeure en état d’ihram jusqu’à l’achèvement de tous les rites du hajj. Ensuite, s’il le souhaite, il peut accomplir la ‘umra.
Les jurisconsultes divergent sur la question de savoir lequel des trois types d’ihram est le meilleur. (La cause de cette divergence est leur désaccord sur le type d’ihram choisi par le Messager d’Allah ﷺ. Toutefois, l’avis correct est qu’il accomplit le qiran, car il emmena avec lui l’animal destiné au sacrifice.) Selon l’école chaféite, l’ifrad et le tamattu‘ sont meilleurs que le qiran, car celui qui accomplit le tamattu‘ ou l’ifrad peut accomplir complètement le hajj et la ‘umra, tandis que celui qui accomplit le qiran n’accomplit que les rites du hajj. Les chaféites ont également émis deux avis au sujet du tamattu‘ et de l’ifrad : selon l’un, le tamattu‘ est préférable ; selon l’autre, c’est l’ifrad. Les hanafites disent que le qiran est meilleur que le tamattu‘ et l’ifrad, et que le tamattu‘ est meilleur que l’ifrad. Selon les malikites, l’ifrad est meilleur que le tamattu‘ et le qiran. Pour les hanbalites, le tamattu‘ et le qiran sont meilleurs que l’ifrad. L’avis des hanbalites est le plus facile et le plus souple pour le commun des gens. C’est également ce que le Messager d’Allah ﷺ souhaitait pour lui-même et ce qu’il ordonnait à ses Compagnons d’accomplir.
Muslim rapporte d’après Jabir que celui-ci a dit : « Nous, les Compagnons du Messager, entrions en état d’ihram uniquement pour le hajj. Le Messager d’Allah ﷺ arriva au matin du quatrième jour de Dhul-Hijja et nous ordonna de sortir de l’ihram. Il dit : “Redevenez licites et approchez vos épouses.” Il ne rendit pas cela obligatoire, mais il rendit les épouses licites pour leurs maris. Nous demandâmes : “Pourquoi nous donner un tel ordre alors qu’il ne reste que cinq jours avant le jour de ‘Arafa ? Nous approcherons nos épouses, puis nous nous présenterons à ‘Arafa alors que nous serons encore en état d’impureté.” Ayant entendu cela, le Messager d’Allah ﷺ prononça devant nous un discours en ces termes : “Vous savez que je crains Allah plus que vous, que je suis plus véridique que vous et que je suis plus pieux que vous ! Si je n’avais pas avec moi l’animal destiné au sacrifice, je serais moi aussi sorti de l’ihram comme vous. Si j’avais voulu me faciliter les choses à moi-même, je n’aurais pas emmené avec moi l’animal destiné au sacrifice. Sortez donc de l’ihram.” Nous sortîmes alors de l’ihram, et nous entendîmes l’ordre et y obéîmes. »
Il est également permis d’entrer en état d’ihram de manière générale. Celui qui, ne connaissant pas les différentes catégories de l’ihram et leurs détails, entre simplement en état d’ihram avec l’intention d’accomplir l’obligation prescrite par Allah, sans mentionner l’une de ces trois catégories, aura un ihram valide et correct. Les savants disent que si une personne entre en état d’ihram et prononce la talbiya simplement en imitant les autres, avec l’intention d’accomplir un acte d’adoration, sans mentionner aucune catégorie et sans concevoir intérieurement l’intention d’un type précis d’ihram, sans mentionner ni l’ifrad, ni le qiran, ni le tamattu‘, son hajj sera également valide. Elle peut accomplir n’importe lequel des trois. Pour celui qui accomplit le qiran ou le tamattu‘, le tawaf et le sa‘y ; et pour les habitants du Sanctuaire, uniquement l’ifrad :
On interrogea Ibn ‘Abbas au sujet du hajj tamattu‘. Il répondit : « Lors du pèlerinage d’Adieu, les Ansar, les Muhajirun et les épouses du Messager d’Allah ﷺ entrèrent en état d’ihram. Nous aussi, nous entrâmes en état d’ihram. Lorsque nous arrivâmes à La Mecque, le Messager d’Allah ﷺ nous dit : “Transformez votre ihram pris pour le hajj en ihram pour la ‘umra également.” Toutefois, celui qui avait amené avec lui un animal destiné au sacrifice faisait exception. Nous accomplîmes le tawaf autour de la Maison d’Allah, le sa‘y entre Safa et Marwa, puis nous approchâmes nos épouses et revêtîmes nos vêtements. Le Messager d’Allah ﷺ dit : “Celui qui a amené avec lui un animal destiné au sacrifice ne sortira pas de l’ihram avant que cet animal n’atteigne le lieu désigné pour le sacrifice.” Ensuite, le soir du 8 Dhul-Hijja, il nous fut ordonné d’entrer en état d’ihram pour le hajj. Après avoir achevé les rites du hajj, nous revînmes à La Mecque, accomplîmes le tawaf autour de la Ka‘ba et le sa‘y entre Safa et Marwa. Ainsi, nous avions achevé le hajj, tandis que l’obligation du sacrifice demeurait à notre charge, comme Allah l’a dit :
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَقِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَمْصَارِكُمْ.
« Celui qui bénéficie de la ‘umra jusqu’au hajj doit offrir en sacrifice ce qui lui est possible. Celui qui n’en a pas les moyens doit jeûner trois jours durant les jours du hajj et sept jours à son retour dans son pays. » Une chèvre suffit comme sacrifice. Ainsi, ils accomplirent deux actes d’adoration, le hajj et la ‘umra, au cours d’une même année. Allah a révélé cela dans Son Livre et dans la Sunna de Son Messager, et l’a rendu licite pour tous les hommes, à l’exception des habitants de La Mecque. Allah a dit :
ذلك لِمَنْ لَمْ يَكُن أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .
« Cette disposition concerne ceux dont la famille ne réside pas dans l’enceinte de la Mosquée sacrée. » Les mois qu’Allah a désignés comme les mois du hajj sont Shawwal, Dhu al-Qa‘da et Dhu al-Hijja. Celui qui pratique le tamattu‘ durant ces mois est soumis à l’obligation du sacrifice ou du jeûne. — Al-Bukhari.
1. Ce hadith prouve que les habitants du Sanctuaire sacré ne peuvent pratiquer ni le tamattu‘ ni le qiran. Qu’ils accomplissent le hajj ou la ‘umra, ils doivent pratiquer l’ifrad. Toutefois, selon Malik, al-Shafi‘i et Ahmad, les habitants de La Mecque peuvent pratiquer le tamattu‘ et le qiran ; cela ne leur est pas répréhensible.
Tel est l’avis d’Ibn ‘Abbas et d’Abu Hanifa. Ils s’appuient sur le verset susmentionné. Il existe une divergence concernant le sens de l’expression « habitants de la Mosquée sacrée ». Selon Malik, il s’agit des habitants de La Mecque. Al-Tahawi donne la préférence à cet avis. Selon Ibn ‘Abbas, Tawus et d’autres, elle désigne les habitants de la zone située à la distance minimale à partir de laquelle la prière peut être raccourcie par rapport au Sanctuaire sacré. Ibn Jarir a soutenu cet avis. Selon les hanafites,
il s’agit de celui dont la famille réside au miqat ou à une distance inférieure à celui-ci. Il convient de préciser que c’est le lieu de résidence qui est pris en considération, et non le lieu de naissance.
Le hadith nous apprend également que celui qui pratique le tamattu‘ doit commencer par accomplir le tawaf et le sa‘i pour la ‘umra. Il n’a donc pas besoin d’accomplir le tawaf al-qudum. Après le séjour à ‘Arafa, il doit accomplir le tawaf al-ziyara, puis le sa‘i.
Selon la majorité des savants, concernant le qiran, les rites du hajj lui suffisent. Après le séjour à ‘Arafa, il ne doit accomplir qu’une seule fois le tawaf al-ziyara et une seule fois le sa‘i. Ce tawaf et ce sa‘i suffisent à la fois pour son hajj et sa ‘umra, comme c’est le cas pour celui qui accomplit le hajj selon l’ifrad. La seule différence est que, dans le qiran, il faut avoir l’intention d’accomplir à la fois le hajj et la ‘umra, tandis que dans l’ifrad, l’intention ne porte que sur le hajj.
Jâbir rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui entre en état d’ihram pour le hajj et la ‘omra, un seul tawaf et un seul sa‘y lui suffisent. » — At-Tirmidhi.
Ibn ‘Umar rapporte que le Messager ﷺ a dit : « Celui qui entre en état d’ihram pour le hajj et la ‘omra, un seul tawaf et un seul sa‘y lui suffisent. » — At-Tirmidhi.
Muslim rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit à ‘Aïcha : « Ton tawaf autour de la Kaaba ainsi que ton tawaf entre Safa et Marwa te suffisent pour ton hajj et ta ‘omra. »
Selon Abou Hanifa, deux tawaf et deux sa‘y sont nécessaires pour le hajj et la ‘omra. Mais le premier avis est préférable, car ses preuves sont plus solides.
Ce hadith montre également que le sacrifice est obligatoire pour celui qui accomplit le qirân comme pour celui qui accomplit le tamattu‘.
Il faut au minimum sacrifier une chèvre. Si l’on en est incapable, on doit jeûner trois jours pendant le hajj et sept jours après le retour au pays. Il est préférable d’observer ces trois jours de jeûne prescrits pendant le hajj au cours des dix premiers jours de Dhoul-Hijja, avant le jour d’Arafat. Certains savants, notamment Tâwûs et Moudjâhid, ont également autorisé de les observer au début de Chawwâl. Selon Ibn ‘Umar, ces trois jours doivent être observés comme suit : un jour avant le 8 Dhoul-Hijja, le 8 Dhoul-Hijja et le 9 Dhoul-Hijja. Si l’on manque un jour de jeûne ou si l’on en observe une partie avant la fête, il est permis de jeûner les jours restants pendant les jours de Tachrîq. En effet, ‘Aïcha et Ibn ‘Umar ont dit : « Il n’est pas permis de jeûner pendant les jours de Tachrîq, sauf pour celui qui est incapable d’accomplir le sacrifice. » — Al-Boukhari.
Lorsqu’il n’est pas possible d’observer les trois jours de jeûne pendant le hajj, il faut les rattraper ultérieurement. Les sept jours restants doivent être jeûnés après le retour au pays. Certains disent qu’il est permis de les observer après avoir rejoint sa caravane. Selon ce dernier avis, il est donc permis de jeûner en chemin. Il n’est pas nécessaire d’observer ces dix jours de jeûne consécutivement. Lorsqu’il formulera son intention et entrera en état d’ihram, il devra prononcer la talbiya.
6. La talbiya (dire « Labbayka »)
Définition et statut de la talbiya : les savants sont unanimes à considérer la talbiya comme une prescription religieuse du hajj. Oumm Salama, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Ô descendants de Muhammad, que celui d’entre vous qui accomplit le hajj récite la talbiya durant son hajj. » Ahmad et Ibn Hibban. (Selon Zamakhshari, le mot « Labbayka » signifie : le serviteur demeure constamment dans Ton obéissance.) Les savants divergent quant au degré d’obligation de prononcer « Labbayka » dans la Loi religieuse, au moment où il faut le dire et aux conséquences d’un retard, entre autres questions. Selon ach-Chafi‘i et Ahmad, c’est une sunna, et il est recommandé de le prononcer au moment d’entrer en état d’ihram. Si quelqu’un forme l’intention d’accomplir le hajj ou la ‘umra sans prononcer la talbiya, son hajj et sa ‘umra restent valides. Aucune expiation ne lui incombe, car, selon ach-Chafi‘i et Ahmad, l’ihram est valide par la seule intention.
Selon les hanafites, la talbiya, ou ce qui la remplace — une invocation ou une glorification ayant un sens proche — ainsi que le fait d’emmener une bête destinée au sacrifice, comptent parmi les conditions de l’ihram. Ainsi, l’ihram n’est pas valide sans talbiya ou glorification, ni sans bête destinée au sacrifice. Cette position des hanafites repose sur le fait que, pour eux, l’ihram est la combinaison de l’intention et de l’accomplissement de l’un des rites du hajj. Ainsi, lorsqu’une personne forme l’intention d’entrer en ihram et accomplit l’un des rites du hajj, par exemple en récitant des glorifications ou la talbiya, ou en emmenant avec elle une bête destinée au sacrifice sans réciter la talbiya, son entrée en ihram est complète. Toutefois, elle devra offrir un dam (sacrifice) pour avoir omis la talbiya. L’avis bien connu de l’école malékite est que la récitation de la talbiya est obligatoire. Celui qui l’abandonne ou ne la récite pas immédiatement après l’entrée en ihram doit offrir un sacrifice s’il en a les moyens.
La formulation de la talbiya : Ibn ‘Umar, qu’Allah l’agrée, rapporte que la talbiya du Messager, paix et bénédictions d’Allah sur lui, était la suivante :
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا خَرِيكَ لَكَ.
Nafi‘ rapporte qu’Abdullah ibn ‘Umar y ajoutait : « Labbayka, labbayka, labbayka, wa sa‘dayka, wal-khayru bi-yadayka, labbayka war-raghbā’u ilayka wal-‘amalu. » Les savants considèrent qu’il est recommandé de s’en tenir à la talbiya du Messager, paix et bénédictions d’Allah sur lui. Ils divergent quant à l’ajout de formulations supplémentaires. Cependant, selon la majorité des savants, cela ne présente aucun inconvénient, car de nombreux Compagnons, dont Ibn ‘Umar, faisaient des ajouts, et le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, les entendait sans rien leur reprocher. — Abou Dawoud, al-Bayhaqi.
Malik et Abou Yusuf considèrent comme réprouvée toute addition à la talbiya du Messager, paix et bénédictions d’Allah sur lui.
Le mérite de la talbiya : Ibn Majah rapporte de Jabir, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Si une personne en état d’ihram passe toute la journée à réciter la talbiya jusqu’au coucher du soleil, ses péchés disparaissent. Elle devient alors aussi innocente qu’un enfant qui vient de naître. »
At-Tabarani rapporte d’Abou Hurayra, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Tout récitateur de la talbiya reçoit une bonne nouvelle dès qu’il récite la talbiya, et tout récitateur du takbir reçoit une bonne nouvelle dès qu’il prononce le takbir (en disant Allahu akbar). » On demanda : « Ô Messager d’Allah, s’agit-il de la bonne nouvelle du Paradis ? » Il répondit : « Oui. »
Il est rapporté de Sahl ibn Sa‘d que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsqu’un musulman récite la talbiya, tous les arbres, les pierres et les cailloux qui se trouvent à sa droite et à sa gauche la récitent avec lui, jusqu’à ce que la terre, d’ici à là, se disloque. » — Ibn Mâjah, al-Bayhaqî, at-Tirmidhî et al-Hâkim.
Il est recommandé de réciter la talbiya à voix haute. Zayd ibn Khâlid رضي الله عنه rapporte que le Messager ﷺ a dit : « Jibrîl est venu me voir et m’a dit : Ordonne à tes compagnons de réciter la talbiya à voix haute. C’est un signe du pèlerinage. » — Ibn Mâjah, Ahmad, Ibn Khuzayma et al-Hâkim.
Il est rapporté d’Abû Bakr رضي الله عنه que l’on demanda au Messager ﷺ : « Quel type de pèlerinage est le meilleur ? » Il répondit : « Celui au cours duquel on récite la talbiya à voix haute et l’on sacrifie une bête. » — At-Tirmidhî et Ibn Mâjah.
Abû Hâzim dit : « Lorsque les Compagnons du Messager ﷺ entraient en état d’ihrâm, leur voix devenait extrêmement forte avant même qu’ils n’atteignent ar-Rawhâ. » C’est sur la base de ces hadiths que la majorité des savants préfèrent réciter la talbiya à voix haute.
L’imam Mâlik a dit : « Dans les petites mosquées, on ne récitera pas la talbiya à voix haute ; il suffit de la faire entendre à soi-même. On la récitera à voix haute uniquement dans la mosquée du Minaret et dans la Mosquée sacrée. » Cela concerne les hommes.
Les femmes réciteront la talbiya de manière à ce qu’elles-mêmes et la personne se trouvant à proximité puissent seulement l’entendre. La réciter plus fort est makrûh. ‘Atâ dit : « Les hommes réciteront la talbiya à voix haute, tandis que les femmes la réciteront de façon à ne se la faire entendre qu’à elles-mêmes. »
Dans quels cas la récitation de la talbiya est-elle recommandée ? Elle est recommandée dans diverses situations et circonstances, par exemple en montant sur une monture, en en descendant, chaque fois que l’on monte dans un lieu élevé ou que l’on descend dans un lieu bas, ou encore lorsque l’on rencontre un autre cavalier. Elle est également recommandée à la fin de chaque prière et durant la dernière partie de la nuit. Selon l’imam ach-Châfi‘î, il est recommandé de la réciter en toute circonstance.
Le moment de la talbiya : celui qui est en état d’ihrâm commencera à réciter la talbiya dès son entrée en état d’ihrâm et poursuivra jusqu’au premier jet de caillou contre la dernière jamrat al-‘Aqaba, le jour du sacrifice. Il cessera de réciter la talbiya après le premier caillou, car le Messager ﷺ la récitait continuellement jusqu’à son arrivée auprès de la jamra. — Tous les recueils de hadiths authentiques.
Tel est l’avis des hanafites, des chaféites, d’Ath-Thawrî et de la majorité des savants.
Ahmad et Ishâq disent : « Il récitera la talbiya jusqu’à ce qu’il ait lancé tous les cailloux, puis il cessera. » Mâlik dit : « Il récitera la talbiya le jour de ‘Arafa jusqu’au moment où le soleil commencera à décliner vers l’ouest, puis il cessera. » Cela concerne le pèlerinage. Quant à celui qui accomplit la ‘umra, il récitera la talbiya jusqu’à ce qu’il touche la Pierre noire. En effet, il est rapporté d’Ibn ‘Abbâs que le Messager d’Allah ﷺ cessait de réciter la talbiya lors de la ‘umra au moment où il touchait la Pierre noire. — At-Tirmidhî.
La plupart des savants mettaient cela en pratique [At-Tirmidhi a dit : celui qui entre en état d’ihram à partir du miqat cesse de réciter la talbiya dès qu’il entre dans le territoire sacré. Quant à celui qui entre en état d’ihram depuis al-Ji‘rana ou at-Tan‘im, il cesse de réciter la talbiya dès qu’il entre dans les zones habitées de La Mecque].
Prier sur le Messager et invoquer Dieu après la talbiya : il est rapporté de Qasim ibn Muhammad ibn Abou Bakr qu’il est recommandé, lorsqu’une personne a achevé la récitation de la talbiya, de prier sur le Messager ou de réciter la prière de bénédiction en sa faveur. Après la talbiya, le Messager d’Allah demandait à Allah Son pardon et Sa satisfaction, et cherchait refuge auprès de Lui contre les mauvaises personnes. — At-Tabarani.
7. Les actes permis à celui qui est en état d’ihram :
1. Se laver et changer les vêtements de l’ihram : il est rapporté d’Ibrahim an-Nakha‘i qu’il a dit : lorsque nos imams arrivaient au puits de Maymouna, ils se lavaient et revêtaient de bons vêtements. Lorsque Ibn Abbas entrait dans les bains de Juhfa, il était en état d’ihram. On lui dit : « Vous entrez dans les bains alors que vous êtes en état d’ihram ? » Il répondit : « Allah le Très-Haut n’a nul besoin de la saleté et des impuretés de nos corps. »
Il est rapporté de Jabir qu’une personne en état d’ihram se lavera et lavera ses vêtements. Abdallah ibn Hunayn dit : Ibn Abbas et al-Miswar se disputèrent à Al-Abwa. Ibn Abbas dit : « Celui qui est en état d’ihram peut se laver la tête. » Al-Miswar dit : « Celui qui est en état d’ihram ne doit pas se laver la tête. » Ibn Abbas m’envoya alors auprès d’Abou Ayyoub al-Ansari. Je le vis se laver entre les deux rives d’un bassin, un tissu autour de lui. Je le saluai. Il demanda : « Qui es-tu ? » Je répondis : « Je suis Abdallah ibn Hunayn. Ibn Abbas m’a envoyé auprès de vous. Il vous demande comment le Messager se lavait alors qu’il était en état d’ihram. » Abou Ayyoub posa la main sur le tissu et l’écarta de sa tête, si bien que sa tête apparut devant moi. Puis il dit : « Chacun verse de l’eau sur son corps ; moi aussi, j’en verse. » Sur ces mots, il versa de l’eau sur sa tête, puis se frotta la tête avec les mains, les faisant passer une fois vers l’avant et une fois vers l’arrière. Ensuite, il dit : « J’ai vu le Messager d’Allah se laver ainsi. » — Tous les recueils de hadiths authentiques, à l’exception d’At-Tirmidhi.
Al-Boukhari a ajouté dans sa version : je retournai ensuite auprès d’Ibn Abbas et d’al-Miswar. Alors al-Miswar dit à Ibn Abbas : « Je ne discuterai plus jamais avec vous. » Ach-Chawkani a dit : ce hadith prouve qu’il est permis à celui qui est en état d’ihram de se laver. Il est également permis de se couvrir la tête avec les mains pendant le lavage. Ibn al-Mundhir a dit : tous sont unanimes sur le fait que si celui qui est en état d’ihram se trouve en état d’impureté majeure due à l’émission de sperme, il doit se laver rituellement. Quant aux autres situations, les savants divergent au sujet du lavage. Malik a rapporté dans son Muwatta, d’après Nafi‘, qu’Ibn Umar ne se lavait la tête en état d’ihram pour aucune autre raison que la pollution nocturne. Il est rapporté de Malik qu’il est réprouvé, pour celui qui est en état d’ihram, d’immerger sa tête dans l’eau. Il est permis d’utiliser du savon ou d’autres produits pour enlever la saleté. Selon les chaféites et les hanbalites, il est permis à celui qui est en état d’ihram de se laver avec un savon parfumé. De même, il est permis de défaire les tresses ou le chignon et de se peigner. Le Messager dit à Aïcha : « Défais tes tresses et peigne-toi. » — Muslim.
An-Nawawi dit : selon nous, il est permis à celui qui est en état d’ihram de défaire ses tresses et de se peigner. Il faut toutefois veiller à ne pas faire tomber de cheveux. Il est cependant réprouvé de se peigner sans raison valable. Il n’y a en revanche aucun mal à porter ses propres bagages sur la tête.
2. Porter un pantalon court : Al-Boukhari a rapporté d’après Aïcha qu’elle ne voyait aucun mal à ce que celui qui est en état d’ihram porte un pantalon court. (Ceci est l’opinion personnelle d’Aïcha. Selon la majorité, il n’y a aucune différence entre le pantalon et le pantalon court en tant que vêtements cousus : tous deux sont interdits à celui qui est en état d’ihram. Fath al-Bari.)
3. Se couvrir le visage : Ach-Châfi‘î et Sa‘îd ibn Mansûr ont rapporté de Qâsim qu ‘Uthmân, puisse Allah l’agréer, ainsi que Zayd ibn Thâbit et Marwân, se couvraient le visage alors qu’ils étaient en état d’ihram. Tâwûs a dit : La personne en état d’ihram peut se couvrir le visage pour se protéger de la poussière. Mujâhid a dit : Lorsque soufflait un vent violent pendant l’état d’ihram, les Compagnons se couvraient le visage en marchant. Personne ne le leur reprochait.
4. Le port de chaussettes par la femme : Abû Dâwûd et Ach-Châfi‘î ont rapporté d’après ‘Â’ichah, puisse Allah l’agréer, que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a autorisé les femmes à porter des chaussettes.
5. Se couvrir la tête par oubli : Les chaféites disent que si quelqu’un se couvre la tête par oubli ou revêt un vêtement par oubli, cela ne lui porte aucun préjudice. ‘Atâ’ a dit qu’il n’a pas à expier cela ni à accomplir quoi que ce soit de similaire, mais qu’il doit demander pardon à Allah. Selon les hanafites, il doit verser une fidya. Une divergence similaire existe concernant l’usage d’un parfum par ignorance ou par oubli. Le principe des chaféites est que l’ignorance et l’oubli constituent une excuse pour tout acte interdit, de sorte qu’aucune fidya n’est due. Toutefois, si cela entraîne un dommage, comme le fait de chasser, de se raser les cheveux ou de se couper les ongles, c’est différent. Cette question sera traitée plus loin.
6. La saignée, l’incision d’un abcès, l’extraction d’une dent et la section d’une veine : Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, s’est fait pratiquer une saignée au milieu de la tête alors qu’il était en état d’ihram. Cela est établi [Ibn Taymiyya a dit : Il n’est pas possible de pratiquer une saignée sans raser une partie des cheveux].
Mâlik a dit : En cas de nécessité, il n’y a aucun mal à inciser un abcès, à bander une plaie ou à sectionner une veine. Ibn ‘Abbâs, puisse Allah l’agréer, a dit : La personne en état d’ihram peut se faire extraire une dent et percer un abcès.
An-Nawawî a dit : Si une personne en état d’ihram veut se faire pratiquer une saignée sans nécessité, il faut vérifier si cela implique de couper des cheveux. Si c’est le cas, cette saignée lui est interdite en raison de la coupe des cheveux. Dans le cas contraire, elle n’est pas interdite selon la majorité des savants, mais elle est réprouvée selon Mâlik. Selon Al-Hasan, une fidya doit être versée même si aucune coupe de cheveux n’est impliquée. Si la saignée est nécessaire, il est permis de couper les cheveux, mais une fidya doit être versée. Selon le madhhab zahirite, la fidya n’est due que si des cheveux de la tête sont coupés.
7. Se gratter la tête et le corps : Il a été rapporté d’après ‘Â’ichah, puisse Allah l’agréer, qu’on lui demanda si la personne en état d’ihram pouvait se gratter et se frotter le corps. Elle répondit : Oui, elle doit même se gratter et se frotter vigoureusement. Al-Bukhârî, Muslim et Mâlik. Mâlik a ajouté que ‘Â’ichah disait : Si mes mains étaient attachées, je me gratterais et me frotterais avec mes pieds. Des hadiths similaires ont également été rapportés d’Ibn ‘Abbâs, Jâbir, Sa‘îd, ‘Atâ’ et Ibrâhîm An-Nakha‘î.
8-9. Se regarder dans un miroir et sentir un parfum : Al-Bukhârî a rapporté d’après Ibn ‘Abbâs, puisse Allah l’agréer :
La personne en état d’ihram peut sentir un parfum, se regarder dans un miroir et prendre soin de sa santé en consommant de l’huile et du beurre clarifié.
Il est rapporté qu’Omar ibn Abd al-Aziz, qu’Allah l’agrée, se regardait dans un miroir et utilisait le siwak alors qu’il était en état d’ihram.
Ibn al-Mundhir a dit : Les savants sont unanimes à considérer qu’il est permis à celui qui est en état d’ihram de manger de l’huile, de la graisse et du beurre clarifié, mais qu’il lui est interdit de se parfumer tout le corps. Selon les hanafites, il est makruh de séjourner dans une maison où se trouvent des substances parfumées, même si l’on n’a pas l’intention d’en sentir le parfum. Selon les hanbalites et les chaféites, cela est haram si l’on a l’intention d’en respirer le parfum, mais ne l’est pas dans le cas contraire.
Selon l’école chaféite, il est permis de s’asseoir chez un marchand de parfums, dans un endroit où le parfum se répand dans l’air. Cela n’est pas considéré comme l’usage intentionnel d’un parfum. Il est toutefois recommandé de l’éviter. Mais dans certains endroits où l’on peut se rapprocher d’Allah, il n’est pas recommandé de l’éviter, comme le fait de s’asseoir près de la Kaaba, qui est parfumée. Dans ce cas, cela n’est pas makruh, car s’asseoir près de la Kaaba aide à se rapprocher d’Allah. Ainsi, il n’est pas recommandé d’éviter le parfum pour une bonne action. Il est permis de transporter des substances parfumées dans un flacon, une bouteille ou un récipient attaché, et aucune fidya n’est requise.
10-11. Porter une bourse attachée à la taille en état d’ihram : Ibn Abbas, qu’Allah l’agrée, a dit : Il n’y a aucun mal pour celui qui est en état d’ihram à porter une bourse et à mettre une bague.
12. Mettre du khôl : Ibn Abbas, qu’Allah l’agrée, a dit : Que ses yeux pleurent ou non, celui qui est en état d’ihram peut utiliser un khôl qui ne contient aucun parfum. L’usage du khôl à des fins thérapeutiques, et non pour l’embellissement, est unanimement considéré comme permis.
13. Le parasol et la tente de celui qui est en état d’ihram, ainsi que le fait de se mettre à l’ombre d’un toit ou de tout objet similaire : Abdallah ibn Amir, qu’Allah l’agrée, a dit : « J’ai accompagné Omar, qu’Allah l’agrée. Il faisait installer une tente d’ihram et s’abritait sous son ombre. » Ibn
Oummou Husayn, qu’Allah l’agrée, a dit : « J’ai accompli le pèlerinage d’adieu avec le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix. À cette occasion, je vis Oussama et Bilal. L’un d’eux tenait la bride de la chamelle du Messager, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, tandis que l’autre levait son vêtement pour le protéger de la chaleur accablante du soleil. C’est ainsi qu’il lança les cailloux sur les jamarât. » Rapporté par Ahmad et Muslim.
Ata a dit : Celui qui est en état d’ihram se mettra à l’ombre pour se protéger du soleil et se protégera de la pluie et du vent. Ibrahim al-Nakhaï a dit : Al-Aswad ibn Yazid plaça une couverture au-dessus de sa tête pour se protéger de la pluie, alors qu’il était en état d’ihram.
14. Se teindre au henné : Selon les hanbalites, il n’est pas interdit à celui ou celle qui est en état d’ihram de se teindre au henné toute partie du corps à l’exception de la tête. Selon l’école chaféite, lorsqu’il est en état d’ihram, il est permis à l’homme de mettre du henné sur toutes les parties de son corps, à l’exception de ses deux pieds et de ses deux mains. Il est interdit de mettre du henné sur les mains et les pieds sans nécessité. Il ne mettra pas de henné foncé sur sa tête. Pour la femme en état d’ihram, l’usage du henné est makruh. Toutefois, il lui est interdit d’en mettre pendant la période d’attente consécutive au décès de son mari.
Il est également interdit d’appliquer du henné en formant de tels motifs. Selon les écoles hanafite et malikite, il n’est permis à la personne en état d’ihram, homme ou femme, d’appliquer la teinte du henné sur aucune partie de son corps, car il s’agit d’un parfum interdit à la personne en état d’ihram. La mère de Mawla bint Hakim rapporte que le Messager d’Allah dit à Umm Salama : « N’utilise pas de parfum alors que tu es en état d’ihram. Ne touche pas au henné, car c’est un parfum. » — At-Tabarani et Al-Bayhaqi.
15. Frapper un serviteur dans le but de l’éduquer : Asma bint Abu Bakr rapporte : Nous partîmes accomplir le hajj avec le Messager d’Allah. Lorsque nous atteignîmes Arâz, le Messager et nous-mêmes nous arrêtâmes pour faire une halte. Aïcha s’assit à côté du Messager d’Allah, tandis que je m’assis à côté d’Abu Bakr. Les provisions de voyage du Messager et d’Abu Bakr étaient réunies et se trouvaient auprès d’un serviteur d’Abu Bakr. Abu Bakr attendait son serviteur. Celui-ci arriva, mais il n’avait pas son chameau avec lui. Abu Bakr lui demanda : « Où est ton chameau ? » Il répondit : « Je l’ai perdu la nuit dernière. » Abu Bakr s’exclama : « Tu n’avais qu’un seul chameau, et tu l’as quand même perdu ? » Puis il le frappa. En voyant cela, le Messager d’Allah se mit à sourire. Il dit : « Regardez cet homme en état d’ihram ! Qu’a-t-il fait ? » Le Messager ne cessait de répéter : « Regardez seulement cet homme en état d’ihram, que fait-il ? » et de sourire. Il ne disait rien de plus. — Ahmad, Abu Dawud et Ibn Majah.
16. Tuer les mouches, les tiques et les fourmis : Un homme demanda à Ata s’il était permis, pendant l’état d’ihram, de tuer les tiques et les fourmis qui rampent sur le corps. Il répondit : « Ce qui ne fait pas partie de ton corps, enlève-le. » Ibn Abbas dit que la personne en état d’ihram peut tuer toutes sortes de tiques, petites ou grandes. Il est permis d’enlever les tiques du corps du chameau de la personne en état d’ihram. Ikrima rapporte qu’alors qu’il était en état d’ihram, Ibn Abbas lui ordonna d’enlever une tique d’un chameau. Ikrima désapprouva cet ordre. Ibn Abbas lui dit : « Va donc égorger le chameau. » Ikrima l’égorgea aussitôt. Ibn Abbas le réprimanda doucement en disant : « Maintenant, combien de tiques, petites et grandes, as-tu tuées sur ce chameau ? »
17. Tuer cinq animaux nuisibles et tout animal causant du tort : Aïcha rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Cinq animaux font exception : il est permis de les tuer, pendant l’état d’ihram, à l’intérieur comme à l’extérieur du Sanctuaire sacré : le corbeau, le milan, le scorpion, la souris et le chien mordeur. » — Muslim et Al-Bukhari. Al-Bukhari a ajouté le serpent à cette liste.
Il est permis, selon le consensus des savants, de tuer même le petit corbeau qui s’attaque aux cultures lorsqu’on est en état d’ihram. Par « chien mordeur », on entend tout animal qui mord les êtres humains, les effraie et les attaque, comme le lion et le tigre.
Allah, exalté soit-Il, a dit :
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَمْ ؟ قُلْ أَحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ، وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَذِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ ما علمكم الله .
« Les gens t’interrogent sur ce qui leur est permis. Dis : “Vous sont permis les bonnes choses, ainsi que les animaux et les oiseaux de proie que vous avez dressés pour la chasse, conformément à ce qu’Allah vous a enseigné.” » Par animaux et oiseaux de proie, on entend les animaux féroces et les oiseaux dressés à capturer et à rapporter le gibier, comme les chiens et les faucons. Selon l’école hanafite, le terme « chien » désigne uniquement le chien et le tigre, et rien d’autre. Ibn Taymiyya a dit : les animaux qui, par nature, nuisent aux êtres humains, comme les serpents et les varans, ainsi que les souris, les corbeaux et les chiens mordeurs, peuvent être tués par la personne en état d’ihram.
Il est également permis de repousser les hommes et les animaux qui le maltraitent et l’agressent. Si l’un d’eux l’attaque et ne cesse qu’après avoir été combattu, il est alors permis de le combattre. En effet, le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Celui qui est tué en défendant ses biens est un martyr ; celui qui est tué en défendant sa vie est un martyr ; celui qui est tué en défendant sa religion est un martyr ; et celui qui est tué en défendant son honneur est un martyr. » Lorsque les poux et les moustiques piquent le pèlerin en état d’ihram, il lui est permis de les tuer et aucune expiation ne lui sera imposée. Toutefois, il est préférable de les chasser plutôt que de les tuer. Selon la majorité des savants, celui qui tue des animaux nuisibles tels que le tigre et le lion n’a pas non plus d’expiation à offrir. Chercher des poux dans ses cheveux pour se divertir, alors qu’il ne ressent aucune gêne à la tête, est une pratique répréhensible. Toutefois, s’il le fait, aucune expiation ne lui sera imposée.
8. Ce qui est interdit au muhrim
La Loi islamique a interdit au muhrim, c’est-à-dire à celui qui est en état d’ihram, certains actes et les a déclarés illicites. Nous les mentionnons ci-dessous :
1. Avoir des rapports sexuels avec son épouse, ainsi que tout acte qui y incite ou provoque l’excitation sexuelle, comme l’embrasser, la toucher avec désir sexuel et, de la part de l’homme, tenir avec son épouse des propos relatifs aux rapports sexuels.
2. Commettre tout péché qui pousse l’être humain à sortir de l’obéissance à Allah.
3. Se quereller avec ses compagnons de voyage, ses serviteurs et autres, et tenir des propos grossiers. En effet, Allah a dit :
فمن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ فَلَا رَفَتْ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحج .
« Celui qui se décide à accomplir le pèlerinage doit s’abstenir, durant celui-ci, de toute parole ou action obscène, de tout péché et de toute dispute. » (Par « dispute », on entend ici la querelle injuste. Quant à débattre pour défendre la vérité et la justice, cela est recommandé, voire obligatoire.)
Al-Bukhari et Muslim rapportent d’après Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Celui qui accomplit le pèlerinage sans y commettre d’obscénité ni d’acte interdit reviendra aussi innocent de ses péchés qu’au jour où sa mère l’a enfanté. »
4. Porter tout vêtement cousu, comme une chemise, un pantalon, une coiffe, etc. Il en va de même des vêtements colorés et voyants, des chaussures et des chaussettes.
Il est rapporté d’Ibn ʿUmar, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Celui qui est en état d’ihram ne portera ni chemise, ni turban, ni coiffe, ni vêtement parfumé, ni chaussettes. Toutefois, celui qui n’a pas de chaussures peut porter des chaussettes après en avoir coupé la partie qui atteint les chevilles, afin qu’elles restent en dessous des chevilles. » Al-Bukhari et Muslim. Les savants sont unanimes à dire que cette règle ne concerne que les hommes. Elle ne s’applique pas aux femmes, qui peuvent porter ces vêtements, à l’exception des vêtements parfumés, du niqab et des gants. En effet, Ibn ʿUmar, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a interdit aux femmes, pendant l’ihram, de porter des gants, le niqab et des vêtements parfumés. » Elles peuvent ensuite porter des vêtements de n’importe quelle couleur, y compris le jaune, ainsi que de la soie, des bijoux, des chemises, des pantalons ou des chaussettes. Abou Dawoud, Al-Bayhaqi et Al-Hakim.
Al-Bukhari a dit : ʿAïcha, qu’Allah l’agrée, portait des vêtements jaunes alors qu’elle était en état d’ihram. Elle a dit : « Les femmes ne doivent pas se couvrir le nez et le visage, ni porter des vêtements imprégnés de safran ou de tout autre parfum. » Jabir, qu’Allah l’agrée, a dit : « Je ne considère pas les vêtements jaunes comme parfumés. » ʿAïcha, qu’Allah l’agrée, ne considérait pas comme répréhensible que les femmes portent des bijoux, des vêtements noirs, des vêtements roses parfumés et des chaussettes. Al-Bukhari le rapporte d’après Jabir, qu’Allah l’agrée. Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « La femme en état d’ihram ne portera ni niqab ni gants. »
Ce hadith prouve que l’ihram de la femme concerne son visage et ses paumes. Les savants ont dit qu’il n’y a aucun mal à ce qu’elle couvre son visage avec quelque chose. Ibn Al-Qayyim a dit que l’obligation de découvrir le visage est un avis faible et sans fondement. Il est permis de dissimuler le visage aux regards des hommes au moyen d’un parasol ou d’un objet similaire. Toutefois, s’il existe un risque de fitna (incitation au péché), il devient obligatoire de soustraire le visage aux regards.
ʿAïcha, qu’Allah l’agrée, a dit : « Nous accomplissions l’ihram avec le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui. Des hommes montés à dos de chameau passaient alors près de nous. Lorsqu’ils nous faisaient face, nous abaissions notre voile sur nos visages. Lorsqu’ils étaient passés, nous découvrions de nouveau nos visages. » Abou Dawoud et Ibn Majah. ʿAta, Malik, Al-Thawri, Al-Shafiʿi, Ahmad et Ishaq sont favorables à ce que le tissu soit abaissé sur le visage.
Celui qui ne peut se procurer un pagne, un manteau et des chaussures portera ce qu’il trouve. Ibn ʿAbbas, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, prononça un sermon à ʿArafat. Il y dit : “Celui qui n’a pu se procurer un pagne (sans couture) portera un pantalon ; et lorsqu’il ne peut se procurer de chaussures, il portera des chaussettes.” » Ahmad, Al-Bukhari et Muslim. Dans un autre hadith rapporté par Ahmad, le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Celui qui ne peut se procurer un izar (pagne sans couture), mais peut se procurer un pantalon, le portera. Et celui qui ne peut se procurer de chaussures, mais peut se procurer des chaussettes, les portera. » Ce hadith n’ordonne pas de raccourcir les chaussettes.
Tel est l’avis d’Ahmad. Il autorise celui qui est en état d’ihram à porter un pantalon et des chaussettes lorsqu’il est incapable de se procurer des chaussures et un pagne. Dans ce cas, il n’a aucune expiation à acquitter. Selon l’avis suivi par la majorité des savants, celui qui n’a pas de chaussures portera des chaussettes après les avoir coupées jusqu’aux chevilles, car elles deviennent ainsi semblables à des chaussures. Selon les Hanafites, celui qui n’a pas de pagne utilisera un pantalon après l’avoir déchiré et en avoir défait les coutures. S’il le porte avec ses coutures intactes, il devra offrir une fidya. Malik et Al-Shafiʿi ont dit : il n’est pas nécessaire de défaire les coutures du pantalon ; il le portera tel quel et n’aura pas de fidya à acquitter. Jabir, qu’Allah l’agrée, rapporte d’après Ibn ʿAbbas, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Lorsque l’izar ne peut être obtenu, on portera un pantalon ; et lorsque les chaussures ne peuvent être obtenues, on portera des chaussettes après en avoir coupé la partie supérieure en laissant ce qui se trouve en dessous des chevilles. » Al-Nasaï.
Si, après avoir porté un pantalon, on se procure un pagne, il faut retirer le pantalon. En revanche, si l’on ne peut se procurer de manteau, il n’est pas permis de porter une chemise, car, lorsqu’il porte une chemise, on ne peut pas porter en même temps un pagne avec le pantalon.
5. Conclure un contrat de mariage pour soi-même ou pour marier quelqu’un d’autre : si un tel contrat est conclu pendant l’ihram, il devient nul et n’a aucun effet juridique. En effet, Muslim rapporte d’après ‘Uthmân — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Celui qui est en état d’ihram ne se marie pas lui-même, ne marie pas quelqu’un d’autre et ne demande pas en mariage. » Chez at-Tirmidhî, la mention « et ne demande pas en mariage » ne figure pas. Selon ce hadith, Mâlik, ach-Châfi‘î, Ahmad et Ishâq interdisent à celui qui est en état d’ihram de se marier et considèrent le mariage comme nul s’il a lieu. Le hadith selon lequel « le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a épousé Maymûna alors qu’il était en état d’ihram » est contredit par le hadith rapporté par Muslim. Dans le hadith de Muslim, il est dit que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — l’a épousée alors qu’il avait quitté l’ihram. At-Tirmidhî a dit : « Il existe une divergence concernant le mariage du Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — avec Maymûna, car il l’a épousée sur le chemin de La Mecque. » Certains ont donc dit qu’il l’avait épousée après avoir quitté l’ihram. Toutefois, la nouvelle de ce mariage se répandit alors qu’il était encore en état d’ihram. Puis la consommation du mariage eut lieu à Saraf, après qu’il eut quitté l’ihram.
Selon les hanafites, il est permis de conclure un contrat de mariage pendant l’ihram, car l’ihram n’interdit pas le contrat de mariage de la femme ; il interdit les rapports sexuels. La validité du contrat de mariage n’est donc pas entravée par l’ihram.
6 et 7. Se couper les ongles, se raser ou se tailler les cheveux — qu’il s’agisse des cheveux de la tête ou de toute autre pilosité. En effet, Allah a dit :
ولا تُعلِقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله .
« Ne vous rasez pas la tête avant que la bête destinée au sacrifice n’atteigne le lieu de son immolation. » Tous les savants sont unanimes à considérer comme illicite, sans excuse valable, le fait pour celui qui est en état d’ihram de se couper les ongles. Toutefois, si un ongle s’est cassé, il est permis de l’enlever et aucune fidya n’est alors due. Si conserver les cheveux devient pénible, il est permis de les enlever, mais une fidya doit être acquittée. En revanche, si les sourcils causent une gêne à celui qui est en état d’ihram, il lui est permis de les enlever sans fidya. Selon les malikites, toutefois, une fidya doit être acquittée. Allah — Très-Haut — a dit :
فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ .
« Si l’un d’entre vous est malade ou souffre d’un mal à la tête, il devra s’acquitter d’une fidya par le jeûne, l’aumône ou le sacrifice.
8. Se parfumer les vêtements ou le corps, pour l’homme ou la femme. Ibn ‘Umar rapporte que ‘Umar sentit le parfum émanant du corps de Mu‘âwiya, alors que celui-ci était en état d’ihram. Il lui dit : « Va et lave-le. » En effet, j’ai entendu le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — dire : « Celui qui accomplit le hajj reste poussiéreux et dépourvu de parfum. » — Al-Bazzâr.
Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dit encore trois fois à un autre homme : « Lave le parfum qui se trouve sur ton corps. »
Lorsqu’une personne meurt en état d’ihram, il est interdit de la parfumer au moment de la laver et de l’envelopper dans son linceul. En effet, le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dit au sujet d’un homme mort en état d’ihram : « Ne couvrez pas sa tête et ne le parfumez pas. Lorsqu’il sera ressuscité au Jour de la Résurrection, il continuera à dire : “Labbayka, Labbayka.” » Toutefois, il n’y a aucun mal à ce que quelques traces de parfum appliqué sur son corps et ses vêtements avant l’ihram y subsistent. Il est permis de respirer le parfum naturellement présent dans les plantes qui ne poussent pas dans le but d’être utilisées comme parfum, comme les pommiers et autres arbres semblables. En effet, les pommiers ressemblent aux plantes dont on n’attend pas qu’elles produisent du parfum et dont on ne cherche pas non plus à extraire le parfum. Mais quel est le statut du parfum qui se trouve sur la Kaaba s’il se dépose sur le corps d’une personne en état d’ihram ? À ce sujet, Salih ibn Kaysan dit : « J’ai vu Anas ibn Malik alors qu’il était en état d’ihram ; le parfum de la Kaaba s’était déposé sur son vêtement, mais il ne le lava pas. » Ata a dit : « Il n’est pas nécessaire de le laver, et il n’est requis de donner ni fidya ni expiation. » Toutefois, selon l’avis de l’école chaféite, celui qui applique volontairement le parfum de la Kaaba sur ses vêtements ou son corps, ou chez qui ce parfum s’est déposé involontairement mais qui ne le lave pas alors qu’il en a la possibilité, commet un péché et doit donner une fidya.
9. Porter des vêtements teints avec une substance parfumée : porter des vêtements teints avec une substance parfumée est unanimement interdit. Si l’on veut porter ce type de vêtement, il faut le laver avant de le mettre, afin qu’aucun parfum ne s’en dégage.
En effet, Ibn Abd al-Barr et al-Tahawi rapportent, d’après Nafi, que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Ne portez pas, en état d’ihram, un vêtement imprégné de safran ou d’un parfum similaire sans l’avoir lavé. »
Il n’est pas souhaitable que les personnes dont les autres suivent l’exemple et qui servent de modèles portent ce type de vêtement, même après l’avoir lavé. En effet, cela pourrait inciter les gens du commun à porter des vêtements imprégnés d’un parfum interdit. Malik rapporte de Nafi qu’Aslam, l’affranchi d’Umar ibn al-Khattab, a dit : « Umar (qu’Allah l’agrée) vit Talha ibn Ubayd Allah porter un vêtement teint. Talha était alors en état d’ihram. Umar (qu’Allah l’agrée) lui dit : “Ô Talha, pourquoi portes-tu ce vêtement teint ?” Talha répondit : “Ô commandeur des croyants, il a été teint avec des perles rouges.” Umar (qu’Allah l’agrée) dit : “Vous êtes des dirigeants que les gens du commun suivent. Si un ignorant voit ce vêtement, il dira certainement : ‘Talha ibn Ubayd Allah portait des vêtements teints pendant l’ihram.’ Ne portez donc pas ce genre de vêtements teints.” »
Si une substance parfumée est ajoutée à un aliment cuit ou à une boisson, mais qu’il n’y subsiste ni goût, ni odeur, ni couleur de cette substance, la personne en état d’ihram qui en mange n’a pas à donner de fidya.
En revanche, si l’odeur subsiste, elle devra, selon l’école chaféite, donner une fidya après en avoir mangé. Selon les hanafites, elle n’a pas à donner de fidya, puisqu’elle n’avait pas l’intention de profiter du parfum.
10. La chasse : il est permis à la personne en état d’ihram de chasser les animaux aquatiques, d’indiquer un gibier et d’en manger la chair. En revanche, il lui est interdit de chasser, de tuer ou d’égorger les animaux terrestres ; si le gibier est visible, il lui est également interdit de l’indiquer, et s’il ne l’est pas, de signaler l’endroit où il se trouve ou de l’effrayer afin de l’inciter à fuir. Il est aussi interdit de détruire les œufs des animaux terrestres, de les acheter ou de les vendre, ainsi que de traire ces animaux. (Les animaux qui naissent sur terre et y mettent bas sont des animaux terrestres, même s’ils vivent dans l’eau. Les animaux aquatiques sont l’inverse. Tel est l’avis de la majorité des savants. Selon les chaféites, tout animal qui vit exclusivement sur terre, ou à la fois sur terre et dans l’eau, est un animal terrestre ; quant à l’animal qui ne vit que dans l’eau, c’est un animal aquatique.) Allah le Très-Haut a dit :
أحِلَّ لَكُم ميْنَ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ مِينَ البَر ما دمتم حرما .
« La chasse des animaux aquatiques et leur consommation vous sont permises, pour votre profit et celui des voyageurs. Mais la chasse des animaux terrestres vous est interdite tant que vous êtes en état d’ihram. » (Il convient de préciser que, selon les écoles chaféite et hanbalite, seule la chasse des animaux terrestres licites et des oiseaux licites est interdite. La chasse et la mise à mort de tous les autres animaux terrestres sont permises. En revanche, selon la plupart des autres savants, à l’exception des cinq animaux interdits dans le hadith — le corbeau, le milan, le scorpion, la souris et le chien mordant — il est interdit de tuer tout animal dans ou hors du Sanctuaire sacré, qu’il soit licite ou illicite.)
11. Il est interdit à la personne en état d’ihram de manger la viande d’un animal chassé pour elle, avec son aide ou sur son indication. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d’après Qatada que, lors d’un voyage entrepris par le Messager d’Allah pour accomplir le pèlerinage, un groupe de Compagnons partit avec lui. Il détacha un groupe, comprenant Abou Qatada, et lui dit : « Continuez à longer le bord de la mer jusqu’à ce que nous nous rejoignions. » Ils poursuivirent leur route le long du rivage. Lorsqu’ils partirent, tous, à l’exception d’Abou Qatada, entrèrent en état d’ihram. En chemin, ils aperçurent plusieurs ânes sauvages. Abou Qatada les attaqua et tua une ânesse. Tous firent halte et mangèrent de sa viande. Ils se demandèrent : « Nous sommes en état d’ihram. Est-il correct pour nous de manger la viande du gibier ? » Ils emportèrent avec eux le surplus de viande de l’ânesse. Lorsqu’ils arrivèrent auprès du Messager d’Allah, ils dirent : « Ô Messager d’Allah, nous étions en état d’ihram, mais Abou Qatada ne l’était pas. Puis, lorsque nous rencontrâmes un troupeau d’ânes sauvages, Abou Qatada les attaqua et tua une ânesse. Nous fîmes halte et mangeâmes de sa viande. Ensuite, nous nous demandâmes s’il nous était permis, alors que nous étions en état d’ihram, de manger la viande du gibier. Nous avons apporté avec nous le surplus de viande. » Le Messager d’Allah dit : « L’un d’entre vous a-t-il ordonné à Abou Qatada d’attaquer ces animaux ou lui en a-t-il donné l’indication ? » Ils répondirent : « Non. » Le Messager d’Allah dit : « Alors, mangez le reste de la viande. »
Il est permis à la personne en état d’ihram de manger la viande d’un gibier qu’elle n’a pas chassé elle-même, qui n’a pas été chassé pour elle, qu’elle n’a pas indiqué et à la capture duquel elle n’a pas contribué. Jabir rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Les animaux terrestres vous sont permis, en état d’ihram, si vous ne les avez pas chassés vous-mêmes ou s’ils n’ont pas été chassés pour vous. » Rapporté par Ahmad et at-Tirmidhi. Selon certains savants, ce hadith signifie que la personne en état d’ihram peut manger la viande du gibier si elle ne l’a pas chassé elle-même et s’il n’a pas été chassé pour elle. Ach-Chafé’i, Ahmad, Ishaq, Malik et la plupart des imams sont de cet avis. En revanche, si la personne en état d’ihram chasse elle-même ou si le gibier est chassé pour elle, cela est interdit, que la chasse ait été effectuée avec ou sans sa permission. Si une personne qui n’est pas en état d’ihram chasse pour elle-même, sans chasser à l’intention de cette personne en état d’ihram, puis lui offre la viande ou la lui vend, il n’est pas interdit à cette dernière de la consommer.
Abd ar-Rahman at-Taymi a dit : « Nous partîmes en voyage avec Talha, alors que nous étions tous en état d’ihram. À ce moment-là, un oiseau fut offert à Talha, qui dormait. Certains d’entre nous en mangèrent et d’autres s’en abstinrent. Lorsque Talha se réveilla, il approuva ceux qui en avaient mangé et dit : “Nous en avons mangé avec le Messager d’Allah.” » Rapporté par Ahmad et Muslim.
Certains hadiths indiquent également qu’il est interdit à la personne en état d’ihram de manger la viande du gibier. Ainsi, dans le hadith de Sa‘b ibn Jaththama, il est rapporté que celui-ci offrit au Messager d’Allah un âne sauvage. Le Messager se trouvait alors à al-Abwa ou à Waddan. Il lui renvoya le cadeau. Lorsque le Messager d’Allah vit l’effet de ce refus sur le visage de Sa‘b, il lui dit : « Nous ne te l’avons renvoyé que parce que nous sommes en état d’ihram. » En rapprochant l’ensemble des hadiths, on comprend que le cadeau lui fut renvoyé parce que l’animal avait été chassé par une personne qui n’était pas en état d’ihram, à l’intention de celle qui l’était.
Ibn Abd al-Barr dit : « L’argument des partisans de cet avis est que, selon cette interprétation, tous les hadiths rapportés sur cette question sont authentiques. En l’adoptant, il n’y a entre les hadiths ni contradiction ni opposition. Il convient d’interpréter les hadiths de cette manière, afin de ne déclarer aucun hadith contradictoire avec un autre tant qu’il existe une possibilité de les mettre en pratique. » Ibn al-Qayyim a considéré cet avis comme prépondérant et a dit : « Toutes les paroles et tous les actes des Compagnons ne font que confirmer la justesse de cette interprétation. »
9. La règle concernant l’accomplissement d’un acte interdit en état d’ihram
Si, en raison d’une excuse valable, c’est-à-dire d’une nécessité impérieuse, une personne a besoin d’accomplir l’un des actes interdits pendant l’état d’ihram, à l’exception des rapports conjugaux — par exemple se raser la tête pour se protéger du froid ou de la chaleur, porter un vêtement cousu, etc. — elle doit sacrifier une chèvre, ou nourrir six pauvres à raison d’un demi-sā‘ par personne, ou jeûner trois jours. Elle est libre de choisir l’une de ces trois possibilités. Accomplir, en dehors des rapports conjugaux, tout autre acte interdit pendant l’ihram n’annule pas le hajj.
Selon un récit de Ka‘b ibn ‘Ujra, lors de Hudaybiyya, le Prophète ﷺ passa près de lui et lui dit : « Tes poux te causent-ils beaucoup de souffrance ? » Il répondit : « Oui. » Le Prophète ﷺ lui dit : « Rase-toi la tête, puis sacrifie une chèvre, ou jeûne trois jours, ou nourris six pauvres avec trois sā‘ de dattes. » — Al-Bukhari, Muslim et Abû Dâwûd. Dans une autre version, ce Compagnon dit : « Les poux de ma tête me faisaient souffrir. Nous étions alors pendant l’année de Hudaybiyya et j’étais avec le Messager d’Allah ﷺ. Au point que je craignais d’en perdre la vue. C’est alors qu’Allah — Très-Haut — révéla : “Si l’un de vous est malade ou souffre d’un mal à la tête, qu’il se rachète par un jeûne, une aumône ou un sacrifice.” » Ensuite, le Messager d’Allah ﷺ m’appela et me dit : « Rase-toi la tête, puis jeûne trois jours, ou donne seize ratl de raisins secs à six pauvres, ou sacrifie une chèvre. » Je me rasai donc la tête, puis j’accomplis le sacrifice.
Selon l’imam al-Shâfi‘î, celui qui a une excuse comme celui qui n’en a pas doivent acquitter la fidya. Selon Abû Hanîfa, celui qui n’a pas d’excuse doit, s’il en a les moyens, accomplir le sacrifice ; il ne s’agit pas d’une simple recommandation.
Lorsqu’une partie des cheveux est coupée : ‘Atâ a dit que si la personne en état d’ihram arrache trois poils ou davantage, le sacrifice devient obligatoire pour elle. Al-Shâfi‘î a dit que pour un poil, elle doit donner un mudd, pour deux poils, deux mudd, et pour trois poils, sacrifier une chèvre.
Lorsqu’on s’enduit d’huile : il est dit dans l’ouvrage al-Musawwâ qu’enduire le corps d’huile pure ou de sève pure rend le sacrifice obligatoire selon Abû Hanîfa, quelle que soit la partie du corps concernée. Selon l’école shâfi‘ite, celui qui enduit les cheveux de la tête et la barbe d’une huile non parfumée doit acquitter la fidya. En revanche, quelle que soit la partie du corps enduite, aucune fidya n’est due.
Porter par erreur ou par ignorance un vêtement interdit, ou se parfumer, ne porte pas à conséquence : lorsque la personne en état d’ihram porte un vêtement interdit ou utilise du parfum parce qu’elle ignore l’interdiction ou a oublié qu’elle est en état d’ihram, elle n’a pas besoin d’acquitter la fidya. En effet, Ya‘lâ ibn Umayya rapporte qu’un homme se présenta au Messager ﷺ à Ji‘râna. Il portait une tunique, et sa barbe ainsi que ses cheveux étaient teints en jaune. Il dit : « Ô Messager d’Allah, j’ai revêtu l’ihram pour une ‘umra, comme tu peux le voir à ma tenue. » Le Messager d’Allah ﷺ lui dit : « Lave la teinture jaune, enlève ta tunique et accomplis pour ta ‘umra ce que tu as accompli pour ton hajj. » — Rapporté par tous les recueils de hadith authentiques, à l’exception d’Ibn Mâja. ‘Atâ a dit : « Celui qui porte par ignorance ou par oubli un vêtement interdit, ou se parfume, n’a aucune expiation à acquitter. » — Al-Bukhari.
Mais la chasse reste interdite : si une personne tue du gibier parce qu’elle ignore cette interdiction ou l’a oubliée, elle doit en donner une compensation équivalente. (C’est-à-dire qu’elle doit offrir un sacrifice.) En effet, cette compensation est de nature financière. En matière de compensation financière, l’acte commis consciemment ou inconsciemment, par erreur ou volontairement, est traité de la même manière. Ainsi, lorsqu’une personne cause un dommage financier à autrui, elle doit le réparer.
Les rapports conjugaux annulent le hajj : ‘Alî, ‘Umar et Abû Hurayra — qu’Allah les agrée — ont émis une fatwa au sujet d’un homme ayant eu des rapports avec son épouse alors qu’il était en état d’ihram pour le hajj : les deux époux doivent achever correctement leur hajj, puis accomplir de nouveau le hajj et le sacrifice l’année suivante. Abû al-‘Abbâs al-Tabarî a dit : si la personne en état d’ihram a des rapports avant sa première sortie de l’ihram, son hajj est annulé, que cela ait lieu avant ou après la station à ‘Arafa. Malgré cette annulation, elle doit accomplir les rites restants du hajj, sacrifier un chameau et rattraper le hajj l’année suivante. Si l’épouse avait revêtu un ihram surérogatoire, elle doit poursuivre son hajj, le rattraper l’année suivante et accomplir également le sacrifice. C’est l’avis de la majorité des savants. Certains savants disent qu’un seul sacrifice suffit pour les deux, et ‘Atâ partage cet avis. Al-Baghawî a dit : de même que l’homme doit expier les rapports conjugaux commis pendant la journée de Ramadan, il doit ici accomplir une expiation. L’année suivante, lorsqu’ils partiront pour accomplir le hajj de rattrapage, il est obligatoire selon Mâlik et Ahmad qu’ils stationnent chacun en un lieu distinct de l’endroit où les rapports ont eu lieu l’année précédente ; selon les écoles hanafite et shâfi‘ite, cela est recommandé. Il convient d’agir ainsi afin de prévenir la répétition de l’incident précédent. Si la personne est incapable de sacrifier un chameau, elle sacrifiera une vache ; si elle est incapable de sacrifier une vache, elle sacrifiera sept chèvres. Si elle en est encore incapable, la valeur du chameau sera estimée en argent, puis la valeur de l’argent en nourriture, et elle donnera à chaque pauvre un mudd en aumône. Si elle en est également incapable, elle jeûnera un jour pour chaque mudd. Tel est l’avis des rationalistes. Si les rapports ont lieu avant la station à ‘Arafa, le hajj est annulé et l’intéressé doit donner une chèvre ou le septième d’un chameau. S’ils ont lieu après la station à ‘Arafa, le hajj n’est pas annulé, mais il doit sacrifier un chameau. Lorsque celui qui accomplit le hajj qirân annule son hajj, il doit également tout ce qui est obligatoire pour celui qui accomplit le hajj ifrâd. Il doit rattraper le hajj qirân et n’est pas dispensé du sacrifice du qirân. Selon la majorité des savants, si les rapports ont lieu après la première sortie de l’ihram, le hajj n’est pas annulé et il n’est pas nécessaire de le rattraper. Certains estiment toutefois que le rattrapage est obligatoire et qu’il doit acquitter une fidya. Tel est l’avis d’Ibn ‘Umar, d’al-Hasan et d’Ibrâhîm. Il existe ensuite une divergence sur la question de savoir si la fidya doit être un chameau ou une chèvre. Selon Ibn ‘Abbâs et ‘Atâ, le chameau est obligatoire. C’est également l’un des deux avis d‘Ikrima et de al-Shâfi‘î, ainsi que l’avis retenu par les auteurs d’al-Mabsût et d’al-Badâ’i parmi les hanafites. Selon l’autre avis d’al-Shâfi‘î, la chèvre est obligatoire. C’est aussi l’avis de l’imam Mâlik. Si la personne en état d’ihram fait un rêve érotique, ou si elle éjacule en pensant aux rapports conjugaux ou sous l’effet de l’excitation provoquée par le regard porté sur une femme, rien ne lui est obligatoire selon l’école shâfi‘ite. D’autres disent que celui qui touche ou embrasse avec désir doit sacrifier une chèvre, qu’il y ait éjaculation ou non. Selon Ibn ‘Abbâs — qu’Allah l’agrée — le sacrifice lui est obligatoire. Mujâhid rapporte qu’un homme se rendit auprès d’Ibn ‘Abbâs et lui dit : « J’ai revêtu l’ihram. Dans cet état, une telle femme est venue à moi, parée et apprêtée, et je n’ai pas pu me maîtriser. Le désir m’a submergé. » En entendant cela, Ibn ‘Abbâs se mit à rire aux éclats, puis dit : « Tu es un homme dominé par le désir. Tu n’as rien à craindre. Accomplis simplement un sacrifice et ton hajj sera achevé. » — Sa‘îd ibn Mansûr.
La compensation pour avoir tué du gibier : Allah Très-Haut a dit dans le verset 95 de la sourate al-Mâ’idah :
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيد وانتى حرم ، ومَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِثْلَ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَرِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ مَديَا بَلغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ مَا عَفَا اللَّهُ عَمَّا
سَلَفَ مَا وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذو انتقامه
« Ô vous qui croyez, ne tuez pas de gibier alors que vous êtes en état d’ihrâm. Celui d’entre vous qui en tue volontairement devra en donner une compensation équivalente à l’animal tué. Deux hommes intègres parmi vous en décideront. Cet animal devra être amené à la Kaaba en offrande. Ou bien, il devra nourrir quelques pauvres en expiation, ou jeûner un nombre de jours équivalent, afin qu’il goûte la conséquence de son acte. Allah a pardonné ce qui est passé. Mais quiconque récidive, Allah se vengera de lui. Allah est Tout-Puissant et capable de tirer vengeance. »
Ibn Kathîr a dit : Selon la majorité des savants, que le gibier ait été tué par erreur ou volontairement, il est obligatoire de fournir une compensation. Al-Zuhrî a dit : Au sujet de celui qui tue volontairement du gibier, le Coran a rendu son jugement. Quant à celui qui le tue par erreur, la Sunna s’applique à lui. Cela signifie que le Coran a rendu obligatoire une compensation pour celui qui tue volontairement du gibier et l’a qualifié de pécheur par ces paroles : « afin qu’il goûte la conséquence de son acte ». La Sunna, qui rapporte les décisions du Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — et de ses Compagnons, a également prescrit une compensation à celui qui tue du gibier par erreur, comme le Coran l’a prescrite à celui qui le tue volontairement. En outre, tuer du gibier constitue un dommage. Or tout dommage doit être réparé, qu’il soit causé volontairement ou par erreur. La différence est toutefois que celui qui tue volontairement du gibier est aussi pécheur, tandis que celui qui le tue par erreur n’est pas blâmé en tant que pécheur. Il est dit dans l’ouvrage Moustaya : « Il devra donner une compensation équivalente à l’animal tué. » Selon l’interprétation d’Abû Hanîfa, celui qui tue du gibier doit fournir une compensation d’une valeur équivalente à celle de l’animal tué. Pour que cette compensation soit équivalente, elle doit être fixée par deux hommes intègres. Il devra soit donner un animal semblable, qui sera amené à la Kaaba sous forme d’offrande, soit fournir une expiation sous forme de nourriture aux pauvres. L’imam al-Châfi’î explique quant à lui que celui qui tue du gibier doit fournir une compensation dont la forme et la taille seront semblables à celles de l’animal tué, et qui sera de la même espèce. Deux hommes intègres détermineront si elle lui est équivalente à cet égard. Cette compensation sera amenée à la Kaaba en offrande. Sinon, elle prendra la forme d’une expiation ou d’un jeûne équivalent à l’expiation.
Les décisions de ‘Umar et des anciens érudits : Muhammad ibn Sîrîn rapporte qu’un homme vint trouver ‘Umar — qu’Allah l’agrée — et lui dit : « Moi et un compagnon avons fait courir deux chevaux dans un ravin d’un chemin montagneux et avons tué une gazelle. Nous étions alors tous deux en état d’ihrâm. Que pensez-vous de cet acte ? » ‘Umar — qu’Allah l’agrée — dit à un homme qui se trouvait auprès de lui : « Viens, que nous statuions tous les deux sur cette affaire. » Ils décidèrent alors que l’homme devait donner une chèvre femelle. En entendant cela, l’homme s’apprêta à partir en disant : « Voici l’émir des croyants, incapable de statuer même au sujet d’une gazelle, qui fait venir un autre homme pour statuer avec lui ! » ‘Umar — qu’Allah l’agrée — entendit ses paroles et le fit appeler. Il lui dit : « Récites-tu la sourate al-Mâ’idah ? » L’homme répondit : « Non. » Il lui dit : « Connais-tu cet homme qui a participé à la décision avec moi ? » Il répondit : « Non. » ‘Umar — qu’Allah l’agrée — lui dit : « Si tu m’avais dit que tu avais récité la sourate al-Mâ’idah, je t’aurais frappé de manière à te faire mal. » Puis il dit : « Allah Très-Haut a dit dans Son Livre : »
يَحْكُرُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ عَنْيا بَالِغَ الْكَعْبَةَ .
« Deux hommes intègres décideront à son sujet… » Et cet homme est ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Awf.
Les anciens savants ont établi que, si une autruche est tuée, il faut sacrifier un chameau ; si un âne sauvage, une vache sauvage ou un bouquetin des montagnes est tué, il faut sacrifier une vache ; et si un lièvre, un pigeon, une tourterelle, un coq sauvage ou un oiseau appelé dabsi est tué, il faut sacrifier une chèvre. Pour l’hyène, il faut donner un mouton. Pour le cerf, il faut donner une chèvre femelle ; pour le lièvre, une chèvre femelle âgée de plus de quatre mois ; pour le renard, une chèvre âgée d’un an ; et pour la gerboise appelée yarbu, une chèvre femelle âgée de quatre mois.
Que faire lorsqu’il est impossible de se procurer la compensation : Saïd ibn Mansour a rapporté d’Ibn Abbâs — qu’Allah l’agrée — que, conformément au verset 95 de la sourate al-Mâ’ida, lorsqu’une personne en état d’ihram tue du gibier, elle doit fournir une compensation équivalente. Si elle possède cette compensation, elle doit l’égorger et en faire don de la viande. Si elle ne la possède pas, la compensation doit être évaluée en argent liquide ; il faut ensuite déterminer une quantité de nourriture équivalente à cette somme, et jeûner un jour pour chaque demi-sâ‘ de nourriture. Supposons qu’elle ait tué un cerf ou un animal semblable : elle devra fournir une chèvre, qui sera égorgée à La Mecque. Sinon, elle nourrira six pauvres. Si elle en est incapable, elle jeûnera trois jours. Si elle a tué un bouquetin des montagnes, elle devra fournir une vache. Si elle ne peut pas fournir de vache, elle nourrira vingt pauvres. Si elle ne le peut toujours pas, elle jeûnera vingt jours. Si elle a tué une autruche, un âne sauvage ou un animal semblable, elle devra fournir un chameau. Si elle ne peut pas fournir de chameau, elle nourrira trente pauvres. Si elle ne le peut toujours pas, elle jeûnera trente jours. Ibn Abî Hâtim, Ibn Jarîr.
Modalités du nourrissage et du jeûne : Mâlik a dit : « La meilleure chose que j’aie entendue au sujet de la compensation due par celui qui tue du gibier est qu’il faut évaluer le gibier tué et déterminer quelle quantité de nourriture peut être achetée avec cette valeur. Ensuite, on donnera à chaque pauvre la quantité d’un mudd, ou bien on jeûnera un jour pour chaque mudd, puis on considérera le nombre de pauvres. S’ils sont dix, on jeûnera dix jours ; s’ils sont vingt, on jeûnera vingt jours. »
Mise à mort collective d’un gibier : Lorsqu’un groupe tue volontairement et conjointement un gibier, une seule compensation leur incombe, car Allah a dit qu’il fallait fournir une compensation équivalente à l’animal tué. On interrogea Ibn Umar — qu’Allah l’agrée — au sujet d’un groupe ayant tué une hyène, alors que tous étaient en état d’ihram. Il répondit : « Égorgez tous ensemble un mouton. » Les gens demandèrent : « Un mouton pour chacun des membres du groupe ? » Il répondit : « Non, un seul pour eux tous. »
La chasse et la coupe des arbres dans le Sanctuaire : Dans le Sanctuaire, il est interdit à tous, qu’ils soient en état d’ihram ou non, de chasser, d’effrayer le gibier et de le faire fuir, de couper les arbres qui n’ont pas été cultivés par l’homme, de couper les plantes, et même de couper les arbres épineux. Seuls la coupe, l’arrachage et la destruction de l’izkhir odorant et du sanamakî sont permis. Al-Bukhârî a rapporté d’Ibn Abbâs — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah ﷺ a dit le jour de la conquête de La Mecque : « Cette ville est sacrée et honorée. Aucun de ses arbres épineux ni aucune de ses plantes ne doivent être coupés. Aucun de ses gibiers ne doit être chassé ni effrayé, et aucun objet perdu ne doit être ramassé, sauf par celui qui en fera l’annonce publique. » Al-Abbâs dit : « À l’exception de l’izkhir, car c’est une nécessité pour les gens ; ils en ont besoin pour leurs maisons et pour les forgerons. » Le Messager ﷺ répondit : « Oui, à l’exception de l’izkhir. »
Ach-Chawkânî a dit, et Al-Qurtubî a dit : Les jurisconsultes ont limité les arbres interdits à ceux qu’Allah a fait pousser naturellement, sans intervention humaine. Concernant les arbres produits grâce aux efforts et aux soins de l’homme, les avis divergent. Selon la majorité des savants, il est permis de les couper. Ach-Châfi‘î a dit : « Une compensation est obligatoire dans tous les cas. » Ibn Qudâma a considéré cet avis comme prépondérant.
Il existe une divergence concernant la compensation due pour la coupe des arbres de la première catégorie, c’est-à-dire ceux qui poussent naturellement, sans intervention humaine. Mâlik a dit : « Aucune compensation n’est due ; il y aura seulement un péché. » Atâ a dit : « Il demandera pardon. » Abû Hanîfa a dit : « Un don, c’est-à-dire un animal, sera fourni en fonction de sa valeur. » Ach-Châfi‘î a dit : « S’il s’agit d’un grand arbre, il faut donner une vache ; s’il s’agit d’un petit arbre, une chèvre. » Les savants ont estimé qu’il est permis d’utiliser les branches cassées naturellement, les arbres déracinés naturellement et les feuilles tombées.
Ibn Qudâma a dit : Les savants sont unanimement d’accord sur le fait qu’à l’intérieur des limites du Sanctuaire, il est permis de prendre, de couper et de cultiver les récoltes, les légumes et les plantes aromatiques cultivés par l’homme. Il est rapporté dans l’ouvrage ar-Rawda an-Nadiyya que la chasse et la coupe des arbres dans le Sanctuaire de La Mecque constituent un péché pour celui qui n’est pas en état d’ihram, mais qu’aucune compensation ne lui est imposée. En revanche, celui qui est en état d’ihram doit obligatoirement fournir, pour le gibier, la compensation prescrite par Allah. Aucune compensation ne lui est toutefois imposée pour avoir coupé un arbre de La Mecque, car aucune preuve authentique ne l’établit. Puis Ibn Qudâma a dit : En résumé, il n’existe aucun lien nécessaire entre l’interdiction de tuer du gibier ou de couper des arbres et l’obligation de fournir une compensation ou d’en payer la valeur. Cette interdiction montre seulement que la chasse et la coupe des arbres sont illicites. Quant à la compensation ou au paiement d’une valeur, ils ne deviennent obligatoires qu’avec une preuve. Il n’existe, à ce sujet, aucune preuve autre que le verset 95 précité de la sourate al-Mâ’ida, lequel mentionne une compensation déterminée. Il ne faut donc rien fournir d’autre qu’une compensation.
10. Les limites du territoire sacré de La Mecque
Le territoire sacré de La Mecque possède des limites précises. Ces limites encerclent toute la ville de La Mecque. Elles sont signalées, dans cinq directions, par cinq repères. Ces repères sont des pierres placées à environ un mètre de hauteur, des deux côtés des routes. Au nord, la limite se trouve à at-Tanʿīm, à six kilomètres de La Mecque. Au sud, elle se trouve à Adāh, à douze kilomètres. À l’est, elle se trouve à Jirānah, à seize kilomètres. Au nord-est, elle se trouve à Wādī Nakhlah, à quatorze kilomètres. À l’ouest, elle se trouve à Chumayshī, à quinze kilomètres ; son ancien nom est al-Hudaybiyyah, où eut lieu le pacte d’allégeance de Riḍwān.
Muḥibb ad-Dīn al-Ṭabarī rapporte, d’après ʿUbayd Allāh, qu’Ibrāhīm avait établi ces repères délimitant le territoire sacré de La Mecque, et que Jibrīl les lui avait indiqués. Après cela, personne ne déplaça ces limites. Lorsque Quṣayy arriva, il les restaura, puis personne ne les déplaça à nouveau. Enfin, lorsque le Messager d’Allah arriva, il envoya, l’année de la conquête de La Mecque, Tamīm ibn Usāwah al-Khuzāʿī, qui restaura les repères. Après cela, personne ne déplaça encore ces limites. Puis, lorsque ʿUmar arriva, il envoya quatre dirigeants de Quraysh : Maḥramah ibn Nawfal, Saʿīd ibn Yarbuʿ, Ḥuwayṭib ibn ʿAbd al-ʿUzzā et al-Azhar ibn ʿAbd ʿAwf. Ils restaurèrent ces repères. Muʿāwiyah les restaura ensuite, puis ʿAbd al-Malik ordonna leur restauration.
11. Le territoire sacré de Médine
Tout comme la chasse et la végétation sont interdites dans le territoire sacré de La Mecque, la chasse et la végétation sont également interdites à Médine.
Jābir rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Ibrāhīm a fait de La Mecque un territoire sacré et inviolable, et moi, j’ai fait de Médine un territoire sacré et inviolable, entre ses deux étendues pierreuses. Aucun de ses arbres épineux ne doit être coupé et aucun animal ne doit y être chassé. » Rapporté par Muslim.
Aḥmad et Abū Dāwūd rapportent d’après ʿAlī que le Messager, parlant de Médine, a dit : « Nul ne coupera ses arbres, nul ne chassera son gibier, nul ne ramassera ce qui y est trouvé comme objet perdu, sauf celui qui l’annoncera. Nul ne portera d’arme dans le but d’y combattre, et nul n’y coupera d’arbre, sauf celui qui veut nourrir son chameau. » Dans un hadith rapporté par al-Bukhārī et Muslim, le Messager d’Allah dit : « Médine est un territoire sacré, depuis le mont ʿAyr jusqu’au mont Thawr. » Abū Hurayrah rapporte que le Messager a consacré Médine, entre ses deux étendues pierreuses, et a fait de la zone située sur douze miles autour de Médine une zone protégée. On estime à douze miles l’étendue du territoire sacré de Médine, entre les étendues pierreuses orientale et occidentale ; elle s’étend de ʿAyr jusqu’à Thawr. ʿAyr est une montagne située près du lieu du mīqāt, tandis que Thawr est une montagne située au nord, près d’Uḥud.
Le Messager d’Allah a autorisé les habitants de Médine à couper des arbres et des plantes afin de fabriquer des outils agricoles, des équipements pour les montures et autres objets indispensables. Il leur a également permis de couper l’herbe nécessaire pour nourrir leurs animaux.
Ahmad rapporte, d’après Jâbir — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Médine est un sanctuaire entre ses deux étendues rocheuses ; aucun de ses arbres ne doit être coupé, sauf pour nourrir le bétail qui y est protégé. »
La situation du sanctuaire de La Mecque est à l’opposé. En effet, les habitants de La Mecque disposent de tout ce dont ils ont besoin, tandis que les habitants de Médine ne sont pas autosuffisants pour leurs nécessités. La mise à mort du gibier et l’abattage des arbres dans le sanctuaire de Médine n’exigent aucune compensation, mais constituent un péché.
Al-Bukhari rapporte, d’après Anas — qu’Allah l’agrée — que le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Médine est une cité sacrée et inviolable, de cet endroit à cet endroit. Aucun de ses arbres ne doit être coupé et aucune innovation ne doit y être introduite. Quiconque y introduit une innovation sera maudit par Allah, par Ses anges et par tous les hommes. » Celui qui trouve un arbre de Médine coupé a le droit de prendre la partie coupée. Il est rapporté de Sa‘d ibn Abî Waqqâs — qu’Allah l’agrée — qu’il se rendit dans sa demeure à al-‘Aqîq. Il y vit un esclave couper un arbre ou en faire tomber les feuilles avec un bâton. Il lui prit ce qu’il avait coupé. Plus tard, les proches de l’esclave vinrent demander à Sa‘d de rendre ce qu’il lui avait pris. Sa‘d dit : « Je ne rendrai jamais ce que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — m’a donné. Je cherche refuge auprès d’Allah contre cela. » Finalement, il ne le leur rendit pas. Muslim, Abû Dâwûd et al-Hâkim rapportent que le Messager — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Celui que vous voyez chasser dans le sanctuaire de Médine, vous pouvez lui prendre son gibier. »
— Y a-t-il un autre sanctuaire inviolable ?
Ibn Taymiyya a dit : En dehors de ces deux sanctuaires inviolables que sont La Mecque et Médine, il n’existe aucun autre sanctuaire inviolable sur toute la terre. Bayt al-Maqdis et aucun autre lieu ne sont un sanctuaire inviolable. En dehors de La Mecque et de Médine, aucun endroit de la terre n’est non plus désigné sous le nom de sanctuaire inviolable. Bien que des ignorants appellent Bayt al-Maqdis le sanctuaire inviolable de Bayt al-Maqdis et la ville de Khalîl le sanctuaire inviolable de Khalîl, ces deux lieux, pas plus qu’aucun autre, ne sont, selon le consensus des musulmans, des sanctuaires inviolables, c’est-à-dire des lieux sûrs. Le sanctuaire inviolable reconnu à l’unanimité est celui de La Mecque. Selon la majorité des savants, Médine est également un sanctuaire inviolable, et de nombreux hadiths du Messager de Dieu — qu’Allah le bénisse et le salue — l’attestent. La ‘Uzâ de Taëf («جاء3) est le seul troisième lieu dont le statut de sanctuaire inviolable fasse l’objet d’une controverse parmi les musulmans. Certains, notamment al-Shâfi‘î et al-Shawkânî, le considèrent comme un sanctuaire inviolable. Mais la majorité des savants, imams et éminentes autorités ne le considèrent pas comme tel.
12. La supériorité de La Mecque sur Médine
Selon la majorité des savants, La Mecque est supérieure à Médine. Ahmad, Ibn Mâjah et al-Tirmidhî rapportent d’après ‘Abdullah ibn ‘Adî que le Messager de Dieu — qu’Allah le bénisse et le salue — s’adressa à La Mecque en ces termes : « Par Dieu, tu es la meilleure terre de Dieu et la terre de Dieu qu’Il aime le plus. Si je n’avais pas été expulsé de toi, je ne serais pas parti. » Al-Tirmidhî rapporte d’après Ibn ‘Abbâs — qu’Allah l’agrée — que le Messager de Dieu — qu’Allah le bénisse et le salue — s’adressa à La Mecque en disant : « Pour moi, il n’existe aucune ville meilleure et plus aimée que toi. Si mon peuple ne m’avait pas chassé de toi, je n’aurais habité nulle part ailleurs que sur ta terre. »
13. Entrer à La Mecque sans être en état d’ihrâm
Pour celui qui ne souhaite pas accomplir le hajj ou la omra, il est permis d’entrer à La Mecque sans ihram, que son entrée soit motivée par un besoin qui se présente fréquemment, comme dans le cas de ceux qui fournissent ou ramassent du bois, de l’herbe et de l’eau, ainsi que des chasseurs, ou par un besoin qui ne se présente pas fréquemment, comme dans le cas des commerçants et des voyageurs ; qu’il soit en sécurité ou qu’il soit en proie à la peur. Telle est l’opinion la plus solide parmi les deux avis de l’imam al-Shafi‘i. Ses disciples ont donné des fatwas conformément à cet avis. Il est rapporté dans le Sahih de Muslim que le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue, est entré à La Mecque sans ihram, portant un turban noir sur la tête. Il est rapporté au sujet d’Ibn Umar, que Dieu l’agrée, qu’il entra à La Mecque sans ihram après son retour d’un voyage.
Ibn Shihab a dit : « Il n’y a aucun empêchement à entrer à La Mecque sans ihram. » Ibn Hazm a dit : « Il est permis d’entrer à La Mecque sans ihram, car le Messager, que Dieu le bénisse et le salue, n’a fixé des miqat que pour celui qui souhaite accomplir le hajj ou la omra. Il n’a pas fixé de miqat pour celui qui ne souhaite accomplir ni le hajj ni la omra. Dieu et Son Messager, que Dieu le bénisse et le salue, n’ont ordonné nulle part qu’il ne soit pas permis d’entrer à La Mecque sans ihram. Rendre l’ihram obligatoire pour tous constituerait une règle étrangère à la Loi religieuse. »
14. Ce qu’il est recommandé de faire pour entrer dans la noble La Mecque et la Mosquée sacrée
Pour entrer à La Mecque, il est recommandé d’accomplir les actes suivants :
1. Effectuer les grandes ablutions. Il est rapporté qu’Ibn Umar, que Dieu l’agrée, se lavait pour entrer à La Mecque.
2. Passer la nuit à Zi Tuwa, dans la région d’Az-Zahir, car le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue, y a passé la nuit. Nafi‘ a dit : « Ibn Umar en faisait de même. » — Al-Bukhari et Muslim.
3. Entrer par le col le plus élevé, Thaniyyat Kida. Le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue, est entré par la direction d’Al-Mu‘alla. Celui pour qui cela est facile entrera par cette voie ; sinon, il entrera par la voie qui lui est possible. Il n’y a aucun empêchement à cela.
4. Déposer ses affaires dans un endroit sûr, se rendre à la Maison de Dieu, entrer par la porte d’entrée des Banou Shayba, Bab as-Salam, et dire avec recueillement et supplication :
أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَيَوَجْهِهِ الكَرِيرِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِينِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ، بِسْمِ اللهِ، اللهم مَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
« Je cherche refuge auprès d’Allah, le Très-Glorieux, auprès de cette Essence majestueuse, auprès de Sa puissance éternelle et infinie, contre Satan le banni. Au nom d’Allah. Ô Allah, répands Ta bénédiction et Ta paix sur Muhammad, sur sa famille et sur ses compagnons. Ô Allah, pardonne-moi mes péchés et ouvre-moi les portes de Ta miséricorde. »
5. Dès que son regard se posera sur la Maison d’Allah, il lèvera les mains et dira :
هذا البيت تشريفًا، وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَمَابَةً، وَزِدْ مَنْ عَرفه وكرمه من حجه، أو اعتمرة وَتَفْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبَرًا .
« Ô Allah, accrois l’honneur et la dignité de cette Maison, accrois sa majesté et sa grandeur, et accrois également l’honneur et les bonnes œuvres de tous ceux qui, parmi les pèlerins du hajj et de la ‘umra, l’honorent. » — Rapporté par ach-Châfi‘î. Puis il dira :
اللهم انت السلام، ومِنْكَ السَّلام، فَعَيْنَا رَبَّنَا بِالسَّلام
« Ô Allah, Tu es la paix et de Toi vient la paix. Ô notre Seigneur, fais-nous vivre dans la paix. »
6. Ensuite, il se dirigera vers la Pierre noire et l’embrassera sans émettre de son. S’il ne peut pas l’embrasser, il touchera la Pierre noire avec sa main, puis embrassera sa main. S’il ne peut pas non plus le faire, il fera un signe de la main en direction de la Pierre noire.
7. Puis il se tiendra face à la Pierre noire et commencera le tawaf.
8. Il ne priera pas la prière de salutation de la mosquée, car ici, le tawaf constitue la salutation de la mosquée (un hommage et une salutation adressés à la mosquée). Toutefois, si la prière obligatoire a commencé ou est imminente, il l’accomplira avec l’imam. En effet, le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsque la prière en assemblée commence, il n’y a pas d’autre prière que la prière obligatoire. » De même, s’il craint que l’heure de la prière ne s’achève, il accomplira d’abord la prière obligatoire, puis effectuera le tawaf.
15. Le tawaf
La manière d’accomplir le tawaf :
a. En passant le pan de l’étoffe sous l’aisselle et en le drapant sur l’épaule gauche (si l’étoffe est portée sur le corps), il lèvera la main en l’alignant avec la Pierre noire, se tournera vers elle, la touchera de la main ou lui fera un signe de la main, puis commencera le tawaf en laissant la Kaaba à sa gauche et en récitant l’invocation suivante :
بِسْرِ اللهِ، وَالله اكبر، اللهم إيْمَانًا بِكَ، وَتَصْرِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاء بِعَهْدِكَ، وَإِنْبَاعًا لِسُنَّةِ النَّبِيِّ مَن
Au nom d’Allah. Allah est le plus grand. Ô Allah, je commence en croyant en Toi, en m’attachant à Ton Livre, afin de tenir l’engagement pris envers Toi et de suivre la Sunna de Ton Prophète (le tawaf).
b. Lorsque tu commenceras le tawaf, il est recommandé de pratiquer le ramal durant les trois premiers tours. Le ramal consiste à marcher à pas rapides et rapprochés, en s’efforçant de se rapprocher de la Kaaba. Durant les quatre tours restants, on marchera à allure normale. S’il est incapable de pratiquer le ramal ou ne peut se rapprocher de la Kaaba en raison de la foule des personnes effectuant le tawaf, il accomplira le tawaf de la manière qui lui est la plus facile. Il est recommandé, à chacun des sept tours, de toucher l’Angle yéménite et d’embrasser ou de toucher la Pierre noire.
c. Multiplier autant que possible les invocations et le dhikr pendant le tawaf. Il est recommandé de faire les invocations et le dhikr qui nous conviennent et de ne pas se limiter à une invocation ou à un dhikr déterminé, ni aux invocations et au dhikr enseignés par les guides du tawaf. En effet, le Législateur ne nous a imposé aucune invocation ni aucun dhikr déterminé et précis. Les recommandations de certains, qui prescrivent certaines invocations et certains dhikr pour le premier tour et d’autres pour le deuxième, ne reposent sur aucun fondement. Aucune invocation ni aucun dhikr de ce genre n’a été rapporté du Messager d’Allah ﷺ. La personne qui accomplit le tawaf jouit d’une entière liberté pour invoquer, comme elle le souhaite, en demandant pour elle-même et pour ses frères et amis tous les biens de ce monde et de l’au-delà. Les quelques invocations connues grâce aux hadiths sont mentionnées ici.
1. Il est rapporté du Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui), par une chaîne marfūʿ : lorsque tu te tourneras vers la Pierre noire, tu diras :
اللَّهُ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْرِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاء بِعَهْدِكَ، وَإِنْبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ .
« Ô Allah, en croyant en Toi, en reconnaissant la vérité de Ton Livre, afin de respecter l’engagement pris envers Toi et de suivre la Sunna de Ton Prophète : au nom d’Allah, Allah est le plus grand. »
2. Il est rapporté dans Ibn Mâjah qu’au début du tawâf, on dira :
3. Lorsque tu parviendras au Coin yéménite, tu diras :
سبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لله ولا إله إلا الله، والله الخبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله . رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .
« Ô notre Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas, accorde-nous le bien dans l’au-delà et préserve-nous du châtiment de l’Enfer. » Abû Dâwûd, al-Châfiʿî.
4. L’imam al-Châfiʿî a dit : chaque fois que tu arriveras à hauteur de la Pierre noire, dis : « Allah est le plus grand » ; et pendant le ramal, dis : « Ô Allah, fais de ce pèlerinage un hajj mabrûr (un pèlerinage qui libère de tous les péchés). Pardonne tous les péchés et accepte tous les efforts. » À chaque tour du tawâf, dis : « Ô Allah, pardonne et fais miséricorde. Pardonne tous les péchés dont Tu as connaissance. Tu es certes le plus puissant, le plus honoré. Ô Allah, accorde-nous le bien ici-bas et le bien dans l’au-delà, et préserve-nous du châtiment de l’Enfer. » Il est rapporté d’Ibn ʿAbbâs, qu’Allah l’agrée, qu’il disait entre les deux coins :
« Ô Allah, rends-moi satisfait de la subsistance que Tu m’as accordée, bénis-la et compense tout ce que j’ai perdu par quelque chose de meilleur. » Hafiz Sa‘id ibn Mansur et al-Hakim.
Il accomplira la prière et continuera à réciter le passage suivant du Noble Coran :
وَاتَّخِلُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَامِيرَ لی
5. Puis, après avoir achevé les sept tours du tawaf, il accomplira deux rak‘ats près du Maqam Ibrahimعلى « Choisis le Maqam Ibrahim (le lieu où se tenait Ibrahim) comme lieu de prière. » C’est ainsi que s’achève le tawaf. Si celui qui accomplit le tawaf est un pèlerin ayant effectué le hajj ifrad, ce tawaf est appelé tawaf al-qudum (tawaf de l’arrivée), tawaf at-tahiyya (tawaf de salutation ou de vénération) et tawaf ad-dukhul (tawaf d’entrée). Ce tawaf ne constitue pas un pilier du hajj, c’est-à-dire une partie indispensable, et il n’est pas obligatoire. Pour celui qui accomplit le hajj qiran ou tamattu‘, ce tawaf est considéré comme le tawaf de la ‘omra. Par ce tawaf, son tawaf at-tahiyya et son tawaf al-qudum seront également accomplis. Celui qui accomplit le hajj qiran ou tamattu‘ doit ensuite achever la ‘omra en effectuant le sa‘y entre Safa et Marwa.
La récitation du Coran par celui qui accomplit le tawaf : celui qui accomplit le tawaf peut réciter le Coran pendant le tawaf, car le tawaf a été institué par la Loi religieuse précisément pour se consacrer au rappel d’Allah. Or le Coran est un rappel.
Selon ‘Aïcha, qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah a dit : le tawaf autour de la Maison d’Allah, entre Safa et Marwa, ainsi que la lapidation, n’ont d’autre but que d’établir le rappel d’Allah.
— Abou Dawoud et at-Tirmidhi.
Le mérite du tawaf : al-Bayhaqi a rapporté d’après Ibn ‘Abbas, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah a dit : Allah a réservé cent vingt miséricordes à ceux qui viennent accomplir le hajj dans Sa Noble Maison : soixante pour ceux qui accomplissent le tawaf, quarante pour ceux qui prient et vingt pour ceux qui la contemplent (c’est-à-dire ceux qui regardent la Maison d’Allah).
Combien existe-t-il de types de tawaf et quels sont-ils ? Il existe quatre types de tawaf : 1. le tawaf al-qudum, 2. le tawaf al-ifada, 3. le tawaf al-wada‘ et 4. le tawaf surérogatoire. Il incombe à chaque pèlerin d’accomplir ces tawafs. Il convient de profiter de sa présence à La Mecque pour accomplir autant que possible de tawafs surérogatoires et prier dans la Mosquée sacrée, car la récompense de la prière dans la Mosquée sacrée est cent mille fois supérieure à celle de la prière dans les autres mosquées. Lors d’un tawaf surérogatoire, il n’est pas nécessaire de pratiquer le ramal ni de passer le vêtement sous l’aisselle pour le draper sur l’épaule gauche. Chaque fois que l’on entre dans la Mosquée sacrée, il est recommandé de l’honorer par un tawaf. Dans les autres mosquées, on les honore en accomplissant deux rak‘ats surérogatoires de tahiyyat al-masjid.
Le tawaf comporte certaines conditions, certaines sunan et certaines règles de bienséance, qui sont exposées ci-dessous :
Les conditions du tawaf : les conditions suivantes doivent être respectées pour accomplir le tawaf :
1. Se purifier de toute souillure, qu’il s’agisse de la souillure mineure (par les ablutions), de la souillure majeure (par le bain rituel) ou du sang impur (en lavant la partie concernée). En effet, le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Le tawaf est une forme de prière. La seule différence est qu’Allah y a permis la parole. Que celui qui parle ne parle que de bonnes choses. » — At-Tirmidhi, Ad-Daraqutni. D’après Aïcha رضي الله عنها, le Messager ﷺ entra auprès d’elle et la trouva en pleurs. Il lui demanda : « As-tu tes menstrues ? » Aïcha répondit : « Oui. » Le Messager d’Allah ﷺ dit : « C’est une chose qu’Allah a prescrite aux filles d’Adam. Fais donc tout ce que font les autres pèlerins, mais ne fais pas le tawaf autour de la Kaaba sacrée avant d’avoir accompli le bain rituel. » — Muslim.
Aïcha رضي الله عنها rapporte également : « Chaque fois que le Messager d’Allah ﷺ arrivait à La Mecque, il commençait par accomplir les ablutions, puis faisait le tawaf autour de la Maison d’Allah. » — Al-Bukhari et Muslim. Celui qui est atteint d’une souillure impossible à éliminer, comme l’incontinence urinaire ou l’istihada chez les femmes, qui provoque des saignements continus, peut accomplir le tawaf. Il n’aura aucune expiation à fournir. C’est l’avis unanime.
Malik rapporte : une femme demanda une fatwa à Abdullah ibn Umar. Elle dit : « Je suis venue pour faire le tawaf autour de la Maison d’Allah. Lorsque je suis arrivée près de la porte de la Mosquée sacrée, mes saignements ont commencé. Je suis donc repartie. Puis j’en fus délivrée et je revins faire le tawaf. Mais chaque fois que j’arrivais près de la porte de la Mosquée sacrée, les saignements recommençaient. Cela s’est produit trois fois. » Abdullah dit : « C’est un mal causé par Satan. Accomplis donc le bain rituel, place un morceau de tissu autour de l’orifice des saignements afin de le maintenir fermé, puis fais le tawaf. » (Selon les hanafites, la purification de la souillure mineure n’est pas une condition du tawaf ; elle est obligatoire, et son manquement est compensé par un sacrifice expiatoire (dam). Si quelqu’un accomplit le tawaf sans ablutions en état de souillure mineure, le tawaf est valide, mais il doit sacrifier une chèvre. S’il l’accomplit en état de souillure majeure ou pendant ses menstrues, il est également valide, mais il doit sacrifier un chameau et le refaire pendant son séjour à La Mecque. Quant à la purification des souillures présentes sur les vêtements ou le corps, elle n’est que sunna.)
2. Couvrir les parties intimes : Abou Hourayra رضي الله عنه a dit : lors du pèlerinage qui précéda le pèlerinage d’adieu, au cours duquel le Messager ﷺ avait désigné Abou Bakr رضي الله عنه comme émir du pèlerinage, Abou Bakr m’envoya à La Mecque avec un groupe. La mission de ce groupe était d’annoncer qu’après cette année aucun polythéiste ne pourrait plus accomplir le pèlerinage et que personne ne pourrait accomplir le tawaf autour de la Kaaba sacrée nu. — Al-Bukhari et Muslim. (Selon les hanafites, couvrir les parties intimes n’est pas une condition, mais une obligation. Si quelqu’un accomplit le tawaf nu, celui-ci reste valide, mais il devra le refaire. S’il quitte La Mecque, il devra sacrifier une chèvre.)
3. Effectuer sept circumambulations complètes. S’il manque ne serait-ce qu’un pas à l’une d’elles, le tawaf ne sera pas valide. En cas de doute sur le nombre de circumambulations, il retiendra le nombre le plus faible afin d’être certain d’en avoir accompli sept. Si le doute survient après l’achèvement du tawaf, il n’aura plus rien à faire : le tawaf sera valide.
4. Commencer le tawaf à partir de la Pierre noire et l’achever en arrivant à la Pierre noire.
5. Accomplir le tawaf en laissant la Maison d’Allah (la Kaaba) à sa gauche. Si on la laisse à sa droite, le tawaf ne sera pas valide. En effet, il est rapporté de Jabir رضي الله عنه que lorsque le Messager ﷺ arriva à La Mecque, il se rendit auprès de la Pierre noire et la toucha. Puis il se mit à marcher en laissant la Kaaba à sa gauche. Il effectua le ramal pendant trois circumambulations et marcha normalement pendant les quatre autres. (Le ramal consiste à marcher rapidement en inclinant les épaules. Selon les hanafites, le rukn du tawaf, c’est-à-dire la quantité minimale indispensable, est de quatre circumambulations pour le pèlerinage. Les trois autres sont obligatoires ; si elles sont délaissées, le manquement peut être compensé par le sacrifice d’une chèvre.) — Muslim.
6. Le tawaf doit être accompli à l’extérieur du Bayt Allah (la Kaaba). Si le tawaf est effectué à l’intérieur du Hijr Ismaïl, il n’est pas valide, car le Hijr Ismaïl et le Shadharwan font partie du Bayt Allah. (Le Hijr Ismaïl est entouré, au nord de la Kaaba, d’une enceinte semi-circulaire. Toutefois, l’ensemble du Hijr Ismaïl ne fait pas partie du Bayt Allah : environ trois mètres seulement en font partie. Le Shadharwan désigne la structure attenante aux fondations de la Kaaba, sur laquelle sont fixés les anneaux du rideau de la Kaaba.) Allah, exalté soit-Il, a ordonné d’accomplir le tawaf autour du Bayt Allah, et non à l’intérieur. Il a dit : « Qu’ils accomplissent le tawaf autour de l’Antique Maison. » (Le mot tawaf signifie précisément tourner autour de la partie extérieure d’une chose.) Il est recommandé, si possible, d’accomplir le tawaf en restant près du Bayt Allah.
7. Selon Malik et Ahmad, accomplir le tawaf sans interruption est une condition. Une courte interruption sans excuse, ou une interruption un peu plus longue en cas d’excuse, ne pose aucun problème. Selon les hanafites et les shaféites, accomplir le tawaf sans interruption est une sunna, et non une condition. Si une longue interruption a lieu au cours du tawaf sans excuse, celui-ci n’est pas annulé : la personne achèvera le tawaf en accomplissant, après l’interruption, la partie restante. Saïd ibn Mansour rapporte que Hamid ibn Zayd a dit : « J’ai vu Abdallah ibn Omar se reposer après avoir accompli trois ou quatre tours autour du Bayt Allah, tandis qu’un de ses serviteurs l’éventait. Peu après, il se leva et reprit le tawaf à partir de l’endroit où il s’était arrêté. » Selon les avis shaféite et hanafite, si les ablutions sont rompues au cours du tawaf, on fera ses ablutions puis on achèvera la partie restante du tawaf. Il n’est pas nécessaire de recommencer, quelle que soit la durée de l’interruption.
Il est rapporté au sujet d’Ibn Omar qu’il accomplissait le tawaf autour du Bayt Allah lorsque la prière en assemblée commença. Il pria avec l’assemblée, puis acheva la partie restante du tawaf. Ata a dit : « Si, après qu’une personne a accompli une partie du tawaf, des funérailles se présentent, elle interrompra le tawaf pour accomplir la prière funéraire. Puis elle reprendra le tawaf et achèvera la partie restante. »
Les sunnas du tawaf : Le tawaf comporte certaines sunnas, qui sont mentionnées ci-dessous :
1. Au début du tawaf, on se tournera vers la Pierre noire, on lèvera les deux mains comme pour la prière et on dira « Allahu akbar » et « La ilaha illallah ». On posera les deux mains sur la Pierre noire, on la touchera, on l’embrassera sans émettre de son, puis on posera le front dessus. S’il n’est pas possible d’y poser le front, on la touchera et l’embrassera simplement avec la main, ou bien on la touchera avec un objet que l’on a sur soi et on embrassera cet objet. On pourra aussi lui faire signe avec un bâton ou un objet similaire. Plusieurs hadiths ont été rapportés à ce sujet. Nous en mentionnons ici quelques-uns :
Ibn Omar a dit : « Le Messager d’Allah se tourna vers la Pierre noire et la toucha. Puis il y posa ses lèvres et pleura longuement. Omar pleura lui aussi longuement. Le Messager d’Allah lui dit alors : “Ô Omar, c’est précisément ici qu’il convient de verser abondamment ses larmes.” » — Al-Hakim.
Ibn Abbas a dit : « Omar se pencha sur la Pierre noire et dit : “Je sais que tu n’es qu’une pierre. Si je n’avais pas vu mon Prophète bien-aimé t’embrasser et te toucher, je ne t’aurais ni touchée ni embrassée. Allah a dit :لقن كان . لَكُرْ فِي رَسُوْلِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ« Vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle. » — Ahmad et d’autres.
Nafi a dit : « J’ai vu Ibn Omar toucher d’abord la Pierre noire avec sa main, puis embrasser sa main, et dire : “Depuis que j’ai vu le Messager accomplir ce geste, je n’ai jamais cessé de le faire.” » — Al-Bukhari et Muslim.
Suwayd ibn Ghafala (qu’Allah l’agrée) a dit : « J’ai vu ‘Umar (qu’Allah l’agrée) embrasser la Pierre noire et persévérer constamment dans cette pratique. Il disait : “J’ai vu le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) éprouver pour toi une profonde affection et te témoigner un grand honneur.” » —Mouslim.
Ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) a dit : « Dès que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) arrivait à la Maison sacrée, il touchait la Pierre noire et disait : “Au nom d’Allah, Allah est le Plus Grand.” » —Ahmad.
Abou Toufaïl a dit : « J’ai vu le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) accomplir les circumambulations autour de la Maison sacrée. Il touchait la Pierre noire avec une canne recourbée qu’il tenait auprès de lui, puis il embrassait cette canne. » —Mouslim.
Al-Boukhari, Mouslim et Abou Dawoud ont rapporté que ‘Umar (qu’Allah l’agrée) embrassait la Pierre noire, puis disait : « Je sais que tu n’es qu’une pierre, incapable de nuire ou de profiter. Si je n’avais pas vu le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) t’embrasser, je ne t’aurais pas embrassée. »
Al-Khattabi a dit : « Ce hadith montre qu’il est obligatoire de suivre la Sunna, même si l’on n’en connaît ni la cause ni la justification. Dès qu’une personne prend connaissance d’une Sunna, il lui est indispensable de la mettre en pratique, même si elle n’en comprend pas la raison. Toutefois, chacun sait dans les grandes lignes que le fait que le Messager (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) ait embrassé la Pierre noire avait pour but de lui témoigner du respect, de lui accorder la considération qui lui est due et d’obtenir par elle la bénédiction. Allah, exalté soit-Il, a accordé à certaines pierres une supériorité sur d’autres pierres, à certaines villes et certains lieux une supériorité sur d’autres villes et d’autres lieux, et à certaines nuits, certains jours et certains mois une supériorité sur d’autres nuits, d’autres jours et d’autres mois. Le fondement de tout cela est l’obéissance inconditionnelle à la conduite montrée par le Messager d’Allah. »
Certains hadiths rapportent une parole qui est parfaitement plausible : « La Pierre noire est la main droite d’Allah sur terre. » Cela signifie que celui qui touche la Pierre noire de sa main obtient auprès d’Allah un engagement. C’est comparable aux rois qui, lorsqu’ils souhaitent prendre quelqu’un pour allié ou établir avec lui une relation étroite, lui serrent la main et prennent ainsi un engagement, ou à l’allégeance que l’on prête en mettant sa main dans celle des rois. De même, les serviteurs et les domestiques obtiennent la proximité des personnalités éminentes en embrassant leurs mains ; cela lui ressemble également.
Mais al-Muhallab a dit : « La Pierre noire est la main droite d’Allah sur terre ; par son intermédiaire, Il serre la main du serviteur qu’Il veut. » Toutefois, ce hadith est réfuté par ‘Umar et par le hadith qu’il a rapporté. Il faut en effet chercher refuge auprès d’Allah contre une telle affirmation, car Allah aurait une main. L’ordre d’embrasser la Pierre noire n’a été donné que pour que soit manifestement éprouvé le degré d’obéissance de chacun envers Allah. On en trouve un exemple dans l’ordre donné à Iblis de se prosterner devant Adam. Il convient de préciser qu’on ne sait pas avec certitude s’il subsiste, parmi les pierres posées par Ibrahim (que la paix soit sur lui) dans la Ka‘ba, une autre pierre que la Pierre noire.
Il est permis de se bousculer près de la Pierre noire. Il n’y a aucun mal à se bousculer pour l’atteindre, à condition de ne faire de tort à personne. Ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) s’était même fait saigner du nez en se bousculant. Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) dit à ‘Umar (qu’Allah l’agrée) : « Ô Abou Hafs, tu es un homme extrêmement fort. Ne te bouscule pas près de la Pierre noire, car tu ferais du tort aux faibles. Mais lorsque tu trouves l’endroit libre, touche la Pierre noire ; sinon, prononce le takbir et avance. » —Sunan al-Chafi‘i.
2. Une autre Sunna de la circumambulation consiste à pratiquer l’idtiba (placer la partie centrale du manteau sous l’aisselle droite et ses deux extrémités sur l’épaule gauche). Ibn ‘Abbas (qu’Allah l’agrée) a dit : « Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) et ses Compagnons accomplirent la ‘omra depuis Ji‘rana. Ils placèrent leurs manteaux sous leurs aisselles et leurs extrémités sur leurs épaules gauches. » —Ahmad et Abou Dawoud.
Tel est l’avis de la majorité des savants. Les savants ont avancé comme argument que l’iztibāʾ facilite le ramal pendant le tawāf. Mālik a dit : « Cela n’est pas mustahabb, car personne ne sait qu’il l’ait pratiqué et personne ne l’a vu faire. Quant à la prière du tawāf, il est unanimement établi que l’iztibāʾ n’y est pas mustahabb. »
3. Une autre sunna consiste à pratiquer le ramal durant les trois premiers tours du tawāf et à marcher normalement durant les quatre tours restants. (Le ramal consiste à marcher rapidement, en balançant le cou et en rapprochant les pas, afin de manifester force et courage.)
Ibn ʿUmar a dit : « Le Messager d’Allah a accompli trois tours du tawāf, de la Pierre noire à la Pierre noire, en pratiquant le ramal, puis quatre tours en marchant normalement. » — Ahmad et Muslim.
Si quelqu’un omet le ramal durant les trois premiers tours, il n’a pas à le rattraper durant les quatre tours suivants. L’iztibāʾ et le ramal ne sont requis pour les hommes que dans le tawāf de la ʿumra et dans le tawāf du hajj qui est suivi du saʿy entre Safā et Marwa. Selon les shāfiʿites, si l’on pratique le ramal dans le tawāf al-qudūm puis que l’on accomplit le saʿy, il n’est pas nécessaire de refaire l’iztibāʾ et le ramal dans le tawāf al-ifāḍa. En revanche, si l’on n’a pas accompli le saʿy après le tawāf al-qudūm et qu’on l’a retardé jusqu’après le tawāf al-ziyāra, il faut pratiquer le ramal et l’iztibāʾ dans le tawāf al-ziyāra.
Les femmes ne pratiquent pas l’iztibāʾ, car elles risqueraient ainsi de découvrir les parties intimes de leur corps. Elles n’ont pas non plus besoin de pratiquer le ramal. En effet, Ibn ʿUmar a dit : « Les femmes n’ont pas à pratiquer le ramal autour de la Maison ni entre Safā et Marwa. »
Quelle est la justification du ramal ? Elle apparaît dans le hadith rapporté par Ibn ʿAbbās. Il a dit : « Le Messager d’Allah arriva un jour à La Mecque alors que la fièvre de Médine avait affaibli les musulmans. Les polythéistes propagèrent cette rumeur : “Un groupe de gens va venir à vous, que la fièvre a affaiblis et qui ont subi un très mauvais sort.” Allah informa le Messager d’Allah de cette rumeur des polythéistes. Il ordonna alors aux musulmans de pratiquer le ramal durant les trois premiers tours et de marcher normalement entre les deux rukn — c’est-à-dire entre le Rukn yéménite et la Pierre noire. Lorsque les polythéistes les virent pratiquer le ramal, ils se dirent entre eux : “Est-ce bien au sujet de ces gens que vous disiez que la fièvre les avait épuisés ? Ils semblent pourtant plus forts que nous !” Ibn ʿAbbās dit : “Il ne leur ordonna pas de pratiquer le ramal durant tous les tours, afin que les musulmans ne dépensent pas excessivement leurs forces et ne soient pas éprouvés.” » — Al-Bukhārī, Muslim et Abū Dāwūd.
Lorsque la cause susmentionnée disparut, ʿUmar pensa qu’il était désormais possible d’abandonner le ramal, puisque Allah avait accordé aux musulmans la victoire, la liberté et l’établissement sur terre. Mais il décida ensuite de le maintenir comme il l’était du vivant du Messager d’Allah, afin que cette motivation demeure vivante chez les générations suivantes. Muḥibb al-Dīn al-Ṭabarī a dit : « Une règle de la Sharīʿa peut être instituée pour une raison particulière ; mais même si cette raison disparaît par la suite, la règle demeure en vigueur. »
Zayd ibn Aslam rapporte de son père que ʿUmar a dit : « Pratiquons-nous encore aujourd’hui le ramal et découvrons-nous le cou alors qu’Allah a établi l’islam sur des fondations solides et qu’Il a chassé la mécréance et ceux qui la portent ? Car nous n’abandonnerons jamais ce que nous faisions du vivant du Messager d’Allah. »
4. Toucher de la main le Rukn al-Yamânî est une sunna du tawâf. Ibn Umar (qu’Allah l’agrée) a dit : « Depuis le jour où j’ai vu le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) toucher la Pierre noire et le Rukn al-Yamânî, je n’ai jamais cessé de les toucher, quelles que soient les circonstances, dans l’aisance comme dans l’épreuve. » Al-Bukhârî et Muslim.
Celui qui accomplit le tawâf touche ces deux angles parce qu’ils possèdent un mérite et des particularités spécifiques. La Pierre noire présente deux particularités : premièrement, elle est établie sur les fondations de l’édifice construit par Ibrâhîm (sur lui la paix) ; deuxièmement, elle constitue le point de départ et d’arrivée du tawâf. Le Rukn al-Yamânî, qui lui fait directement face, est également construit sur les fondations d’Ibrâhîm (sur lui la paix). Abû Dâwûd a rapporté d’après Ibn Umar (qu’Allah l’agrée) que Â’ishah (qu’Allah l’agrée) a dit : « Une partie de la Pierre noire fait partie de la Maison d’Allah. » Ibn Umar dit : « Par Allah, je pense que Â’ishah a certainement entendu cette parole du Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) lui-même. » Je pense que c’est pour cette raison que le Messager d’Allah n’a jamais cessé de toucher ces deux angles. Toutefois, ceux-ci ne sont pas établis sur les fondations de la Maison d’Allah. C’est pourquoi les gens accomplissent le tawâf en passant près de la Pierre noire. Toute la communauté musulmane est unanime à considérer comme recommandé de toucher le Rukn al-Yamânî et la Pierre noire ; quant à celui qui accomplit le tawâf, il ne touche pas les deux autres angles.
Ibn Hibbân a rapporté que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « La Pierre noire et le Rukn al-Yamânî effacent abondamment les péchés. »
Après le tawâf, il est recommandé d’accomplir deux rak‘ahs après chaque tawâf, qu’il s’agisse d’un tawâf obligatoire ou surérogatoire, près du Maqâm Ibrâhîm ou dans tout autre endroit de la mosquée. Selon Abû Hanîfah, cette prière est obligatoire.
Jâbir (qu’Allah l’agrée) a rapporté que, lorsque le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) arriva à La Mecque, il accomplit sept circumambulations autour de la Maison d’Allah, puis se rendit au Maqâm Ibrâhîm et récita : « Prenez le Maqâm Ibrâhîm comme lieu de prière. » Ensuite, il pria derrière le Maqâm Ibrâhîm. Puis il se rendit auprès de la Pierre noire et la toucha. At-Tirmidhî.
Il est recommandé de réciter, dans la première rak‘ah de cette prière, la sourate al-Kâfirûn après al-Fâtihah, et dans la deuxième rak‘ah, la sourate al-Ikhlâs. Cela est attesté d’après le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). Muslim.
Ces deux rak‘ahs peuvent être accomplies à tout moment, même pendant les heures durant lesquelles la prière est interdite, car il est rapporté d’après Jubayr ibn Mut‘im que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Ô Banû ‘Abd Manâf, n’empêchez personne d’accomplir le tawâf autour de cette Maison ni d’y prier à quelque moment que ce soit, de jour comme de nuit. » Ahmad, Abû Dâwûd et at-Tirmidhî. C’est l’avis des écoles shâfi‘ite et hanbalite.
Bien qu’il soit recommandé d’accomplir la prière après le tawâf dans la mosquée sacrée, il est également permis de l’accomplir en dehors de celle-ci. Al-Bukhârî.
Il est rapporté d’Umm Salama, qu’Allah l’agrée, qu’elle fit les circumambulations montée sur un chameau et ne pria pas avant d’en être descendue. Mâlik rapporte qu’Umar, qu’Allah l’agrée, accomplit ces deux rak‘ahs à Dhû Tuwâ. Al-Bukhari a dit : « Umar, qu’Allah l’agrée, pria également en dehors du Sanctuaire sacré. » Si, après la circumambulation, on accomplit une prière obligatoire, il n’est alors pas nécessaire d’accomplir ces deux rak‘ahs. Tel est l’avis célèbre de l’école chaféite ainsi que l’avis d’Ahmad. Mâlik et les hanafites ont dit : « Aucune autre prière ne peut remplacer ces deux rak‘ahs. »
Le passage devant une personne qui prie dans le Sanctuaire sacré de La Mecque. Il est parfaitement permis qu’une personne prie dans la Mosquée sacrée tandis que des hommes et des femmes passent devant elle. Cela n’est même pas réprouvé. C’est une particularité de la Mosquée sacrée. Kathîr ibn Kathîr ibn al-Muttalib ibn Wadî‘a rapporte avoir vu le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, prier dans un endroit proche des Banû Tuhâma, alors que des gens passaient devant lui et qu’il n’y avait devant lui aucun sutrah, c’est-à-dire aucune séparation.
Sufyân ibn ‘Uyayna a dit : « Il n’y avait aucune sutrah entre le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, et la Kaaba. » Abû Dâwûd, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah.
La circumambulation des hommes avec les femmes. Al-Bukhari rapporte d’après Ibn Jurayj qu’Ibn Jurayj a dit : « ‘Atâ’ m’a informé qu’Ibn Hishâm, lorsqu’il interdit aux femmes d’accomplir la circumambulation avec les hommes, lui dit : “Comment peux-tu l’interdire aux femmes, alors que les épouses du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, accomplissaient la circumambulation avec les hommes ?” »
Je demandai : « Était-ce avant ou après l’instauration du voile ? » Il répondit : « Je les ai connues après l’instauration du voile. »
Je demandai : « Comment les femmes se mêlaient-elles aux hommes ? »
Il répondit : « Les femmes ne se mêlaient pas aux hommes. ‘Â’isha, qu’Allah l’agrée, accomplissait la circumambulation séparément des hommes et ne se mêlait pas à eux. Une femme lui dit : “Ô Mère des croyants, venez toucher la Pierre noire.” ‘Â’isha, qu’Allah l’agrée, lui répondit : “Vas-y, toi.” Sur ces mots, elle refusa de l’accompagner. »
Les femmes sortaient de nuit, dissimulées, et accomplissaient la circumambulation avec les hommes. Toutefois, lorsqu’elles entraient dans la Maison sacrée, elles s’arrêtaient et attendaient. Dès qu’elles entraient, les hommes en étaient fait sortir afin qu’elles puissent toucher la Pierre noire seules et à l’écart des hommes. En effet, il est rapporté qu’‘Â’isha, qu’Allah l’agrée, conseilla à une femme : « Ne te presse pas dans la foule pour atteindre la Pierre noire. Si tu la trouves libre, touche-la. Si tu vois qu’il y a foule, place-toi face à la Pierre noire, dis de loin “Allahu akbar” et “Lâ ilâha illâ Allah”, et ne fais de mal à personne. »
Le fait que celui qui accomplit le tawâf monte sur une monture Bien qu’il soit capable d’accomplir le tawâf à pied, il lui est permis de monter sur une monture lorsqu’une nécessité se présente. En effet, il est rapporté d’après Ibn Abbâs — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — accomplit le tawâf, lors du pèlerinage d’Adieu, monté sur un chameau, et toucha la Pierre noire avec un bâton recourbé à son extrémité. — Al-Bukhârî et Muslim. Il est rapporté d’après Jâbir : lors du pèlerinage d’Adieu, le Messager — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — accomplit le tawâf autour de la Maison sacrée, ainsi que celui de Safâ et Marwa, monté sur sa chamelle, afin que les gens puissent le voir. Il les observait et ils pouvaient lui poser les questions nécessaires, car les gens se pressaient autour de lui.
Le tawâf du lépreux avec les autres personnes qui accomplissent le tawâf Mâlik rapporte que ‘Umar ibn al-Khattâb — qu’Allah l’agrée — vit une femme atteinte de la lèpre accomplir le tawâf autour de la Maison sacrée. Il lui dit : « Ô servante d’Allah, ne fais pas de mal aux gens. Il aurait mieux valu que tu restes chez toi. » La femme rentra alors chez elle et y demeura. Quelque temps plus tard, un homme passa près d’elle et lui dit : « Celui qui t’avait interdit cela est mort. Sors maintenant. » Elle répondit : « Je ne suis pas prête à lui obéir de son vivant, puis à lui désobéir après sa mort. »
16. Boire de l’eau de Zamzam
Lorsqu’il a achevé le tawâf et accompli deux rak‘ahs de prière à la Station d’Ibrâhîm, il est recommandé à celui qui accomplit le tawâf de boire de l’eau de Zamzam.
Il est rapporté dans Al-Bukhârî et Muslim que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — but de l’eau de Zamzam et dit : « Elle est bénie, elle désaltère et elle guérit les maladies. » Jibrîl avait lavé le cœur du Messager — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — avec cette eau durant la nuit de l’Ascension. At-Tabarânî et Ibn Hibbân rapportent également d’après Ibn Abbâs — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah a dit : « L’eau de Zamzam est la meilleure eau qui soit sur terre. »
Lorsqu’on boit de l’eau de Zamzam, il est recommandé d’avoir l’intention d’être délivré des maladies et d’obtenir tous les biens de ce monde et de l’au-delà. En effet, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit : « L’eau de Zamzam produira le résultat pour lequel elle est bue. » Suwayd ibn Sa‘îd a dit : « J’ai vu à La Mecque ‘Abdullah ibn al-Mubârak se rendre auprès du puits de Zamzam. Il en but, puis, tourné vers la qibla, il dit : “Le Messager d’Allah a dit : ‘L’eau de Zamzam produira le résultat pour lequel elle est bue.’ Je la bois pour étancher la soif du Jour de la Résurrection.” » Puis il en but. — Ahmad et Al-Bayhaqî. Il est également rapporté d’après Ibn Abbâs que le Messager d’Allah a dit : « L’eau de Zamzam produira le résultat pour lequel elle est bue. Si tu la bois dans l’intention d’être guéri d’une maladie, Allah te guérira. Si tu la bois pour être rassasié, Allah te rassasiera. Et si tu la bois pour étancher ta soif, Allah étanchera ta soif. Ce puits a été creusé par Jibrîl, et Allah l’a fait apparaître afin d’abreuver Ismâ‘îl. » — Ad-Dâraqutnî et Al-Hâkim. Al-Hâkim a également ajouté : « Si tu bois cette eau en demandant la protection d’Allah, Allah te protégera. » Il est recommandé de boire l’eau de Zamzam en trois gorgées, tourné vers la qibla et jusqu’à satiété, de dire al-hamdulillâh après avoir bu et de réciter l’invocation d’Ibn Abbâs.
Abû Mulayka raconte qu’un homme vint trouver Ibn Abbâs. Celui-ci lui demanda : « D’où viens-tu ? » Il répondit : « Je viens de boire de l’eau de Zamzam. » Il lui demanda : « L’as-tu bue comme il convient de boire l’eau de Zamzam ? » L’homme répondit : « Comment cela ? » Il dit : « Lorsque tu veux boire de l’eau de Zamzam, tourne-toi vers la qibla, invoque Allah et bois à satiété en trois gorgées. Puis loue Allah. En effet, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit : “La différence entre nous et les hypocrites est qu’ils ne boivent pas de l’eau de Zamzam jusqu’à satiété.” » Ibn Mâjah et Ad-Dâraqutnî. Ibn Abbâs récitait l’invocation suivante lorsqu’il buvait de l’eau de Zamzam :
اللهم إلَى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءٌ مِن كُلِّ دَاءٍ .
« Ô Allah ! Je Te demande ce qui est utile, une subsistance abondante et la préservation contre toutes les maladies. »
Histoire du puits de Zamzam : Al-Bukhari a rapporté d’après Ibn Abbas : lorsque Hâdjar et son fils furent pris d’une soif intense, Hâdjar gravit le mont Marwa. Elle entendit alors une voix. Elle se dit à elle-même : « Tais-toi », puis tendit de nouveau l’oreille pour écouter cette voix. Elle l’entendit encore. Hâdjar dit : « Je t’ai entendu. Si tu possèdes quelque secours, fais-le-moi savoir. » Soudain, elle aperçut un ange à l’emplacement de Zamzam. L’ange creusa la terre avec son talon — ou avec son aile — et aussitôt l’eau jaillit. Hâdjar se mit alors à construire un bassin pour retenir l’eau et à remplir son outre avec ses mains. Plus elle en recueillait dans ses paumes, plus l’eau jaillissait. Ibn Abbas dit : le Messager d’Allah a dit : « Qu’Allah fasse miséricorde à la mère d’Ismaël ! Si elle avait laissé Zamzam s’écouler, ou si elle n’en avait pas recueilli l’eau dans ses mains, Zamzam serait devenu une source jaillissante. » Hâdjar but ensuite de cette eau et en fit boire à son fils. Puis l’ange lui dit : « Ne craignez pas la destruction. Ici se trouve la Maison d’Allah. Cet enfant et son père la reconstruiront. Allah ne fera pas périr les habitants de cette Maison. » À cette époque, la Maison d’Allah ressemblait à une petite colline. Les flots des crues se dirigeaient vers elle, puis s’écoulaient à sa droite et à sa gauche.
Il est recommandé d’invoquer Allah près du Multazam : après avoir bu l’eau de Zamzam, il est recommandé de se rendre auprès du Multazam et d’y invoquer Allah. Al-Bayhaqi a rapporté d’après Ibn Abbas qu’Ibn Abbas se tenait contre la Kaaba entre la porte de la Kaaba et la Pierre noire, l’enlaçait et disait : « Il faut enlacer le mur de la Kaaba entre la Pierre noire et la porte, puis invoquer Allah. Celui qui enlace cet endroit et demande quelque chose à Allah, Allah le lui accordera assurément. » Le grand-père d’Amr ibn Chuayb a dit : « J’ai vu le Messager d’Allah coller son visage et sa poitrine contre le Multazam. »
Certains disent que le Hatîm est le Multazam. Selon al-Bukhari, la Pierre noire est le Hatîm. Ils présentent comme preuve le hadith du Mi‘raj, dans lequel le Messager d’Allah a dit : « Alors que je dormais dans le Hatîm » — ou a-t-il dit : « près de la Pierre noire » ? Al-Bukhari a dit : « La Pierre noire est le Hatîm. »
Il est recommandé d’entrer à l’intérieur de la Kaaba et dans le Hijr d’Ismaël : al-Bukhari et Muslim ont rapporté d’après Ibn Umar qu’après la conquête de La Mecque, le Messager d’Allah entra dans la Kaaba avec Usama et Uthman ibn Talha. Ils en fermèrent la porte. Lorsqu’ils l’ouvrirent ensuite, Bilal m’informa que le Messager d’Allah avait prié à l’intérieur de la Kaaba entre les deux colonnes yéménites. Les savants en ont déduit qu’il est conforme à la Sunna d’entrer dans la Kaaba et d’y prier. Ils ont toutefois précisé que, bien que cela relève de la Sunna, ce n’est pas une partie du pèlerinage. En effet, Ibn Abbas a dit : « Ô gens, entrer à l’intérieur de la Maison d’Allah ne fait pas partie de votre pèlerinage. » — Al-Hakim. Quant à celui qui ne peut entrer dans la Kaaba, il lui est recommandé d’entrer dans le Hijr d’Ismaël et d’y prier, car une partie de celui-ci fait partie de la Kaaba.
Ahmad a rapporté d’après Aïcha. Aïcha dit : « Ô Messager d’Allah, tous les membres de votre famille sont entrés à l’intérieur de la Maison d’Allah, sauf moi. » Le Messager d’Allah répondit : « Envoie chercher Chayba, le fils d’Uthman ibn Talha, le gardien des clés de la Kaaba ; il t’ouvrira la porte. » Aïcha envoya quelqu’un auprès de Chayba. Chayba dit : « Nous n’avons pas pu l’ouvrir à l’époque de l’Ignorance, ni à l’époque de l’islam. »
Le Messager d’Allah dit alors : « Prie dans le Hijr d’Ismaël, car lorsque tes compatriotes ont restauré la Maison d’Allah, ils n’ont pas pu l’achever complètement. Ils en ont laissé une partie — le Hijr d’Ismaël — à l’extérieur. »
17. Le sa‘y entre Safa et Marwa
Comment cela fut institué par la Loi religieuse : Al-Bukhari rapporte, d’après Ibn Abbas, qu’Ibrahim (paix sur lui) amena ici son épouse Hajar et son fils encore nourrisson, Ismaïl. Puis il les installa tous deux près de la Maison sacrée, sous un grand arbre, au-dessus du puits de Zamzam. À cette époque, aucun être humain ne vivait à La Mecque et il n’y avait pas non plus d’eau. Ibrahim (paix sur lui) laissa auprès d’eux un sac rempli de dattes et une outre remplie d’eau, puis se mit à repartir. La mère d’Ismaïl le suivit et lui dit : « Ô Ibrahim, où vas-tu en nous laissant dans cette terre déserte, sans habitants ni végétation ? » Elle lui répéta plusieurs fois ces paroles, mais Ibrahim ne se retourna pas vers elle. Alors Hajar lui demanda : « Est-ce Allah qui t’a ordonné d’agir ainsi ? » Ibrahim répondit : « Oui. » Hajar dit alors : « Dans ce cas, Il ne nous fera pas périr. » Selon une autre version du hadith, Hajar demanda : « À qui nous confies-tu ? » Ibrahim (paix sur lui) répondit : « À Allah. » Hajar dit : « J’en suis satisfaite. » Puis Hajar revint sur ses pas.
Puis Ibrahim poursuivit sa route. Lorsqu’il atteignit le passage montagneux d’où personne ne pouvait le voir, il se tourna vers la Maison sacrée, leva les mains et invoqua ainsi :
ربنا إلى أسكنت من ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زرع عِندَ بَيْتِكَ المحرم . رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةٌ من الناس تهوي إليهم، وارزقه من الثمرات لعلهم يشكرون .
« Ô notre Seigneur, j’ai établi une partie de ma descendance dans une vallée dépourvue de cultures, près de Ta Maison sacrée. Ô notre Seigneur, je les y ai établis afin qu’ils accomplissent la prière. Fais donc que les cœurs des hommes se penchent vers eux et accorde-leur des fruits et des récoltes, afin qu’ils Te soient reconnaissants. »
La mère d’Ismaïl demeura assise sous l’arbre, gardant son fils auprès d’elle et suspendant sa petite outre d’eau usée, afin de pouvoir y boire quand elle en aurait besoin et allaiter son fils. Au bout d’un certain temps, l’eau de l’outre s’épuisa, son lait se tarit et cessa de couler, tandis que la faim de son fils devint intense. Désorientée et désemparée, Hajar regarda son fils, puis commença à s’éloigner. Elle ne supportait pas de le regarder. Elle le laissa donc et se dirigea ailleurs. Elle monta sur le mont le plus proche, As-Safa, et regarda vers la vallée pour voir si quelqu’un s’y trouvait. Mais elle ne vit personne. Elle redescendit ensuite d’As-Safa. Lorsqu’elle atteignit la vallée, elle retroussa le pan de sa robe et se mit à courir à toute allure, comme une personne extrêmement épuisée et bouleversée. Elle traversa la vallée en courant, puis arriva de nouveau à Al-Marwa. Debout sur Al-Marwa, elle regarda de tous côtés pour voir si quelqu’un apparaissait, mais elle ne vit absolument personne. Elle fit ainsi sept fois le trajet entre As-Safa et Al-Marwa. Ibn Abbas a dit : « C’est pour cette raison que les gens parcourent la distance entre ces deux montagnes. »
La disposition de la Loi religieuse concernant le parcours entre As-Safa et Al-Marwa. Les savants ont exprimé trois avis au sujet de la disposition de la Loi religieuse concernant le parcours entre As-Safa et Al-Marwa :
1. Parmi les Compagnons, Ibn Umar, Jabir et Aïcha — qu’Allah les agrée — et, parmi les imams, Malik, Ach-Chafiï et, selon une narration, Ahmad, ont dit que le sa‘y entre As-Safa et Al-Marwa est un pilier, c’est-à-dire une obligation, du pèlerinage. Si un pèlerin l’omet, son pèlerinage devient invalide et il ne peut compenser cette omission par un sacrifice ou autre. Ils ont avancé les preuves suivantes à l’appui de leur opinion :
Al-Bukhari rapporte que Ourwa demanda à Aïcha — qu’Allah l’agrée — : « Que pensez-vous de ce verset ? »
إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْت أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُونَ بِهِمَا .
« Certes, as-Safâ et al-Marwa font partie des rites d’Allah. Celui qui accomplit le hajj ou la ‘umra ne commet donc aucun péché en faisant le tawâf autour de ces deux monts. » Par Allah, cela semble indiquer qu’il n’y aurait aucun mal à ne pas accomplir le tawâf entre as-Safâ et al-Marwa. ‘Â’icha, qu’Allah l’agrée, dit : « Ô mon neveu, tu as mal compris. Selon l’interprétation que tu as donnée de ce verset, il en ressort qu’il n’y aurait aucun mal à ne pas accomplir le tawâf. Or, ce verset a été révélé au sujet des Ansâr. Avant d’embrasser l’islam, ils adoraient la déesse Manât et prononçaient la talbiya en son nom. Après leur conversion à l’islam, ceux qui récitaient cette talbiya éprouvaient de la gêne à accomplir le sa‘y entre as-Safâ et al-Marwa. Après leur conversion, ils interrogèrent le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, à ce sujet, en disant : “Ô Messager d’Allah, nous éprouvions de la gêne à accomplir le tawâf (sa‘y) entre as-Safâ et al-Marwa.” Alors Allah révéla : “Certes, as-Safâ et al-Marwa font partie des rites d’Allah…” » ‘Â’icha, qu’Allah l’agrée, dit : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a institué le tawâf entre as-Safâ et al-Marwa. Nul n’a donc le droit d’abandonner le tawâf (sa‘y) entre as-Safâ et al-Marwa. »
Muslim rapporte, d’après ‘Â’icha, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, ainsi que les musulmans, accomplissaient le tawâf entre as-Safâ et al-Marwa. Cette pratique devint donc une sunna. Celui qui n’accomplit pas le tawâf entre as-Safâ et al-Marwa, Allah ne parfera pas son hajj.
Habîba, une femme des Banû ‘Abd ad-Dâr, a dit : « Je me rendis chez Abû Husayn avec un groupe de femmes qurayshites. Je vis le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, accomplir le sa‘y entre as-Safâ et al-Marwa. Sous l’effet de la vigueur de sa course, son pagne s’enroulait autour de sa taille. En voyant cela, je dis : “Je vois les genoux du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue.” Je l’entendis dire : “Accomplissez le sa‘y, car Allah vous l’a rendu obligatoire.” » Ibn Mâjah, Ahmad et ach-Châfi‘î.
Puisque le sa‘y constitue un acte cultuel intégré aussi bien au hajj qu’à la ‘umra, il est donc, à l’instar du tawâf autour de la Maison sacrée, un rukn — c’est-à-dire une partie indissociable et une obligation indispensable — du hajj et de la ‘umra.
2. En revanche, selon Ibn ‘Abbâs, Anas, Ibn az-Zubayr, Ibn Sîrîn et, d’après un récit, Ahmad, il s’agit d’une sunna. Puisqu’il s’agit d’une sunna, celui qui l’abandonne n’est tenu d’acquitter ni fidya ni kaffâra.
La preuve avancée par les partisans de cet avis est la parole coranique précitée : « Il n’y a aucun péché à accomplir le tawâf entre as-Safâ et al-Marwa. » Dire à celui qui accomplit une action : « Il n’y a aucun péché à faire cette action » prouve spontanément que cette action n’est ni obligatoire ni imposée. Cela signifie donc qu’elle est mubâh, c’est-à-dire que l’accomplir ou la délaisser revient au même : celui qui l’accomplit ne commet pas de péché, et celui qui la délaisse n’en commet pas non plus. Toutefois, la parole : « as-Safâ et al-Marwa font partie des rites d’Allah » prouve que cette action est une sunna.
Puisqu’il s’agit d’un acte cultuel déterminé par un nombre précis et qui n’est pas lié à la Maison sacrée, il n’est pas devenu un rukn, contrairement à la lapidation des stèles.
3. Selon Abû Hanîfa, Thawrî et Hasan, il est obligatoire, mais ce n’est ni un pilier ni une obligation fondamentale. Son omission n’annule ni le hajj ni la ‘umra. Toutefois, celui qui l’omet doit offrir un dam, c’est-à-dire sacrifier une chèvre. L’auteur d’al-Mughnî a considéré cet avis comme préférable. Il a dit : « C’est l’avis préférable, car la preuve avancée par celui qui le juge obligatoire établit qu’il s’agit d’une obligation conditionnelle, et non d’une obligation telle que son omission empêcherait de s’acquitter de la responsabilité fondamentale. »
La déclaration faite par ‘Â’isha a été contredite par les déclarations d’autres Compagnons.
Bien que le hadith de Habîba, la femme de Banû ‘Abd ad-Dâr, soit contesté, il prouve néanmoins que cela est obligatoire.
Le verset relatif à Safâ et Marwa fut révélé afin de dissiper les scrupules de certaines personnes concernant le sa‘y. En effet, à l’époque de l’ignorance, elles accomplissaient le sa‘y entre ces deux montagnes en raison de leur adoration des deux idoles qui s’y trouvaient. Elles craignaient donc de commettre un péché en y accomplissant le sa‘y.
Conditions du sa‘y : plusieurs conditions doivent être respectées pour que le sa‘y soit valide :
1. Le sa‘y doit toujours être accompli après le tawâf.
2. Le sa‘y doit comporter sept parcours complets.
3. Chaque parcours doit commencer à Safâ et se terminer à Marwa.
4. Le sa‘y doit toujours être accompli sur le chemin situé entre Safâ et Marwa. En effet, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a agi ainsi et a dit : « Accomplissez vos rites en les apprenant de moi. » Ainsi, si quelqu’un accomplit le sa‘y avant le tawâf, commence le sa‘y à Marwa et le termine à Safâ, ou l’accomplit ailleurs que sur le chemin établi entre Safâ et Marwa, son sa‘y ne sera pas valide. (Selon l’école hanafite, les troisième et quatrième actes ne sont pas des conditions, mais des obligations. Si quelqu’un accomplit le sa‘y avant le tawâf, ou commence un parcours à Marwa et le termine à Safâ, son sa‘y ne sera pas annulé, mais il devra offrir un dam.)
Monter à Safâ : monter sur Safâ et Marwa n’est pas une condition de validité du sa‘y. Toutefois, il est obligatoire d’inclure les deux montagnes dans le sa‘y. Il faut donc les atteindre toutes deux lors de l’aller et du retour. Si l’on omet d’inclure une partie de l’une d’elles dans le sa‘y, celui-ci ne sera pas valide tant que cette partie n’aura pas été incluse.
Accomplir les parcours du sa‘y sans interruption : il n’est pas nécessaire d’accomplir les parcours du sa‘y de manière continue et ininterrompue. (Selon l’imam Mâlik, il est toutefois nécessaire de les accomplir sans longue interruption entre les parcours.) Si un empêchement survient et fait obstacle à l’accomplissement ininterrompu du sa‘y, ou si la prière commence, il est permis d’interrompre le sa‘y pour cette raison. Lorsque l’empêchement disparaît, on achèvera le sa‘y en ajoutant les parcours restants à ceux qui ont déjà été accomplis. Il est rapporté d’Ibn ‘Umar qu’il accomplissait le sa‘y entre Safâ et Marwa lorsqu’il ressentit soudain le besoin d’uriner. Il se mit à l’écart, demanda de l’eau, fit ses ablutions, puis acheva les parcours restants. — Sa‘îd ibn Mansûr
De même, il n’est pas une condition de maintenir une continuité ininterrompue entre le tawaf et le sa‘y. Il est dit dans Al-Mughnî : l’imam Ahmad a dit : « Il n’y a aucun mal à retarder le sa‘y jusqu’à ce que l’on se repose après le tawaf, ou jusqu’à l’après-midi. » ‘Ata et Al-Hasan estimaient que celui qui avait accompli le tawaf de la Maison dans la première partie de la journée pouvait, s’il le souhaitait, retarder jusqu’à l’après-midi le sa‘y entre Safa et Marwa. Sa‘îd et Al-Qasim ont agi ainsi. En effet, puisque la continuité ininterrompue n’est pas obligatoire entre les tours du sa‘y, il est encore plus évident qu’elle ne l’est pas entre le sa‘y et le tawaf. Sa‘îd ibn Mansûr a rapporté que Sawda, l’épouse de ‘Urwa ibn az-Zubayr, accomplit le sa‘y entre Safa et Marwa, puis rattrapa son tawaf dans les trois jours suivants, car elle était très corpulente.
La pureté pour le sa‘y : la majorité des savants disent que la pureté n’est pas une condition pour le sa‘y entre Safa et Marwa. En effet, le Messager d’Allah a dit à ‘Aïcha, qui avait ses menstrues : « Tu peux accomplir tout ce que font les autres pèlerins, sauf le tawaf autour de la Maison ; ne l’accomplis pas avant d’avoir fait le ghusl. » — Muslim. ‘Aïcha et Umm Salama ont également dit : « Lorsqu’une femme a achevé le tawaf autour de la Maison et les deux rak‘as de prière qui le suivent, puis qu’elle a ses menstrues, elle doit achever le sa‘y entre Safa et Marwa. » — Sa‘îd ibn Mansûr. Toutefois, il est recommandé de demeurer en état de pureté dans tous les actes de dévotion, car la pureté est une chose particulièrement recherchée par la Loi religieuse.
Marcher et monter sur une monture pendant le sa‘y : le sa‘y peut être accompli à pied ou sur une monture. Toutefois, il est préférable de l’accomplir à pied. Il ressort d’un hadith d’Ibn ‘Abbâs qu’il accomplissait le sa‘y à pied. Puis, lorsque la foule devint plus nombreuse, il commença à le faire sur une monture afin que les gens puissent le voir et l’interroger. Abû Tufayl dit à Ibn ‘Abbâs : « Dis-moi : accomplir le tawaf — c’est-à-dire le sa‘y — entre Safa et Marwa sur une monture est-il une sunna ? Car ton peuple prétend que c’est une sunna. »
Ibn ‘Abbâs répondit : « Leur affirmation est à la fois vraie et fausse. » Abû Tufayl demanda : « Que veux-tu dire par : vraie et fausse ? » Ibn ‘Abbâs répondit : « La foule s’était amassée autour du Messager d’Allah. Les gens venaient en disant : “Voici Muhammad ! Voici Muhammad !” Même de jeunes filles sortaient de leurs maisons. Le Messager d’Allah ne repoussait pas les gens qui se pressaient devant lui. Lorsque la foule devint plus nombreuse, il monta sur une monture. Marcher et courir sont préférables. (On courra entre les deux poteaux sur la portion plane, et l’on marchera dans le reste.) Bien qu’il soit permis de monter sur une monture pendant le sa‘y, cela est réprouvé. At-Tirmidhî a dit : un groupe de savants a réprouvé le fait d’accomplir, sans excuse, le tawaf autour de la Maison ainsi que le sa‘y entre Safa et Marwa sur une monture. C’est également l’avis de l’imam ach-Châfi‘î. Selon les malikites, celui qui accomplit le sa‘y sur une monture sans excuse doit le refaire s’il en a encore le temps ; s’il n’en a plus le temps, il doit offrir un sacrifice expiatoire. En effet, pour eux, celui qui est capable de marcher doit obligatoirement accomplir le sa‘y à pied. Abû Hanîfa représente également cet avis et dit : la raison pour laquelle le Messager d’Allah monta sur une monture était que les gens s’étaient massés en très grand nombre à ses côtés et l’avaient encerclé. C’était une excuse ; il lui était donc permis de monter. Il est recommandé de courir entre les deux poteaux marqués.
Il est recommandé d’accomplir à pied le sa‘y entre Safa et Marwa, sauf entre les deux poteaux marqués. Il est recommandé de trotter entre ces deux poteaux. Il a été mentionné précédemment dans le hadith de Habîba : « Le Messager d’Allah courait si vite que le pan de son vêtement s’agitait fortement. »
Cependant, si l’on accomplit le sa‘y ou le tawaf sans courir rapidement, cela reste valide. Sa‘îd ibn Jubayr a dit : « J’ai vu Ibn ‘Umar marcher lentement entre Safa et Marwa. Puis il dit : “Si je marche calmement, cela est permis, car j’ai vu le Messager d’Allah marcher lentement. Et si je cours rapidement, c’est aussi parce que j’ai vu le Messager d’Allah courir rapidement. Je suis pourtant un homme très âgé.” » Abû Dâwûd et At-Tirmidhî.
Cela est recommandé uniquement aux hommes. Quant aux femmes, il leur est recommandé de marcher à un rythme normal plutôt que d’accélérer.
Ach-Châfi‘î a rapporté de ‘Aïcha que, voyant certaines femmes marcher rapidement, ‘Aïcha leur dit : « N’avez-vous donc pas en nous un modèle à suivre, vous les femmes ? Il ne vous est pas nécessaire de marcher à grands pas. »
Se tourner vers la Kaaba, monter sur as-Safâ et al-Marwa et invoquer Allah. Il est recommandé de monter sur as-Safâ et al-Marwa, de se tourner vers la qibla et d’invoquer Allah pour obtenir le bien de ce monde et de l’au-delà. Il est rapporté que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — sortit par la porte d’as-Safâ. Lorsqu’il s’en approcha, il récita le verset concernant as-Safâ et al-Marwa : « Certes, as-Safâ et al-Marwa font partie des rites d’Allah. » Puis il dit : « Je commencerai par ce par quoi Allah a commencé. » Il commença donc par as-Safâ et monta sur la colline. Lorsqu’il l’eut gravie et aperçut la Maison sacrée, il se tourna vers la qibla et prononça trois fois لَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ». Puis il invoqua Allah entre ces formules et répéta cette invocation trois fois. Ensuite, il descendit et se dirigea vers al-Marwa. Il y monta et regarda en direction de la Maison sacrée. Il fit à al-Marwa tout ce qu’il avait fait à as-Safâ.
لا إله إلا الله وحده لا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعَدَه، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَمَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ .
Nâfi‘ a dit : J’ai entendu ‘Abdallah ibn ‘Umar faire l’invocation suivante alors qu’il se trouvait sur as-Safâ :
« Ô Allah, Tu as dit : “Invoquez-Moi, Je vous répondrai.” Tu ne manques certes pas à Ta promesse. Je Te demande de ne pas m’ôter l’islam jusqu’à ma mort, de même que Tu m’y as guidé. »
اللهم إنك قلت : ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم وَإِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، وَإِلَى أَسْأَلُكَ – كَمَا مَدَيْتَنِي لِلْإِسْلَامِ – أن لا تنزعه مِنِّي حَتَّى تَتَوَفَّانِي وَأَنا مسلم .
Les invocations recommandées entre as-Safâ et al-Marwa. Il est recommandé d’invoquer Allah, de L’évoquer et de réciter le Coran entre as-Safâ et al-Marwa. Il est rapporté que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — récitait durant son sa‘y l’invocation suivante :
« Ô Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde et guide-moi vers le chemin le plus droit. » Une autre invocation a également été rapportée :رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَرِ وَاهْدِنِي السَّبِيلَ الأقوم « رَبِّ اغْفِرْ وَارْمَرَ إِنَّكَ الأعز الأكرمÔ Allah, pardonne-moi et fais-moi miséricorde. Tu es le Très Honorable et le Très Généreux. »
Les rites du hajj et de la ‘umra prennent fin avec le tawâf et le sa‘y. Si le pèlerin en état d’ihrâm accomplit le tamattu‘, il sortira ensuite de l’ihrâm en se rasant ou en se coupant les cheveux. S’il accomplit le qirân, son ihrâm se poursuivra jusqu’au 10 dhû al-hijja. Si le pèlerin en qirân accomplit ce sa‘y, il n’aura pas à accomplir un autre sa‘y après le tawâf obligatoire. S’il accomplit le tamattu‘, il fera de nouveau le sa‘y après le tawâf obligatoire et restera à La Mecque jusqu’au 8 dhû al-hijja.
18. Départ pour Mina
Il est recommandé de se rendre à Mina le 8 Dhoul-Hijja. Si le pèlerin accomplit le qirân ou l’ifrâd, il se rend à Mina en conservant l’ihrâm qu’il avait déjà revêtu. S’il accomplit le tamattu‘, il revêtira l’ihrâm du hajj et accomplira tout ce qu’il avait fait au mîqât. La Sunna veut qu’il revête l’ihrâm depuis le lieu où il séjourne : depuis La Mecque s’il s’y trouve, et depuis le lieu où il se trouve s’il est à l’extérieur de La Mecque. Il est rapporté dans un hadith : « Celui dont la résidence est à l’extérieur de La Mecque revêtira l’ihrâm depuis sa résidence, et celui dont la résidence est à La Mecque le revêtira depuis La Mecque. » Il est également recommandé, au moment de partir pour Mina, de multiplier les invocations et la talbiya, puis d’y accomplir les prières de zuhr, d’asr, de maghrib et d’‘ishâ, et d’y passer la nuit. Il est recommandé de ne pas quitter Mina avant le lever du soleil du 9, afin de suivre assurément l’exemple du Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui. Délaisser l’une de ces pratiques, ou toutes, revient à délaisser une Sunna ; aucune expiation n’est alors requise. Selon le récit d’Ibn al-Mundhir, ‘Â’isha ne quitta La Mecque pour Mina qu’après qu’un tiers de la nuit du 8 Dhoul-Hijja se fut écoulé.
Il est permis de partir pour Mina avant le 8 Dhoul-Hijja : il est rapporté d’al-Hasan qu’il se rendait de La Mecque à Mina un ou deux jours avant le 8 Dhoul-Hijja. Mâlik désapprouvait toutefois cette pratique. Il désapprouvait également que l’on reste à La Mecque jusqu’au soir du 8 Dhoul-Hijja, sauf si l’heure de la prière du vendredi arrivait à La Mecque. Dans ce cas, il fallait accomplir la prière du vendredi avant de quitter La Mecque.
19. Départ vers Arafat
Il est recommandé de partir pour Arafat après le lever du soleil du 9 Dhoul-Hijja, en empruntant la route de Dabb, tout en récitant « Allâhu akbar », « lâ ilâha illallâh » et la talbiya.
Muhammad ibn Abû Barr ath-Thaqafî dit : Alors que je me rendais de Mina à Arafat, je demandai à Anas, qu’Allah l’agrée : « Comment récitiez-vous la talbiya avec le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui ? » Il répondit : « Celui qui le souhaitait récitait la talbiya, et personne ne le lui reprochait. Celui qui le souhaitait prononçait le takbîr, et personne ne le lui reprochait. Celui qui le souhaitait récitait la bonne parole, et personne ne le lui reprochait. » Rapporté notamment par al-Bukhârî.
Il est recommandé de faire halte à Namira et de se laver à proximité, en vue de la station à Arafat. Le temps de la station à Arafat commence dès que le soleil décline. Il est recommandé de ne pas entrer à Arafat avant ce moment.
20. La station à Arafat
Les mérites du jour d’Arafah : Jâbir (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Il n’y a pas de jours meilleurs auprès d’Allah que les dix jours de Dhû al-Hijjah. » Un homme demanda : « Même meilleurs que quelques jours passés à combattre dans le chemin d’Allah ? » Le Messager d’Allah répondit : « Ces dix jours sont meilleurs que les jours passés à combattre dans le chemin d’Allah. Et il n’y a pas de jour meilleur auprès d’Allah que le jour d’Arafah. Ce jour-là, Allah descend au ciel le plus bas. Puis Il se glorifie devant les habitants des cieux au sujet des habitants de la terre et dit : “Regardez Mes serviteurs. Ils sont venus à Moi avant midi, les cheveux ébouriffés et le corps couvert de poussière. Ils sont venus après avoir parcouru des chemins lointains. Ils espèrent Ma miséricorde, alors même qu’ils n’ont pas vu Mon châtiment.” Aucun jour ne voit davantage de personnes libérées de l’Enfer que le jour d’Arafah. » — Abû Ya‘lâ, al-Bazzâr, Ibn Khuzaymah et Ibn Hibbân.
Ibn al-Mubârak rapporte d’Anas (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) stationna à Arafah alors que le soleil était sur le point de décliner (c’est-à-dire qu’il commençait sa course vers l’ouest). Il dit : « Ô Bilâl, demande aux gens de se taire afin qu’ils m’écoutent. » Bilâl se leva et dit : « Taisez-vous. Le Messager d’Allah va prononcer un sermon. Écoutez attentivement. » Les gens se turent. Alors le Messager d’Allah dit : « Ô gens, Jibrîl vient de me rejoindre. Il m’a transmis le salut de la part de mon Seigneur, puis il m’a dit : “Allah a pardonné aux habitants d’Arafah et aux habitants d’al-Mash‘ar al-Harâm, et Il S’est porté garant de réparer tous leurs torts.” » En entendant cela, ‘Umar (qu’Allah l’agrée) se leva et dit : « Ô Messager, cette bonne nouvelle est-elle réservée à nous seuls ? » Le Messager d’Allah répondit : « Elle est pour vous et pour tous ceux qui viendront à Arafah après vous jusqu’au Jour de la Résurrection. » ‘Umar (qu’Allah l’agrée) dit : « La générosité d’Allah est abondante et excellente. » Muslim rapporte également d’après ‘Â’ishah (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah a dit : « Aucun jour ne voit Allah libérer de l’Enfer davantage de Ses serviteurs que le jour d’Arafah. Allah Se rapproche ce jour-là, Se glorifie devant les anges et dit : “Que veulent-ils ?” » Il est rapporté d’après Abû ad-Dardâ’ que le Messager d’Allah a dit : « Le jour d’Arafah, Satan n’a jamais été vu plus petit, plus humilié et plus furieux, excepté le jour de Badr. Cela tient uniquement au fait qu’il voit ce jour-là descendre l’immense miséricorde d’Allah et les grandes fautes de Ses serviteurs être pardonnées. Il n’a été vu dans un état pareil de fureur et d’humiliation que le jour de Badr. » On demanda : « Ô Messager d’Allah, qu’a-t-il vu le jour de Badr ? » Le Messager d’Allah répondit : « Il a vu l’ange Jibrîl diriger les troupes angéliques. » — Mâlik.
La règle de la sharî‘ah concernant le stationnement à Arafah : Les savants sont unanimes pour dire que le stationnement à Arafah est le pilier le plus éminent du hajj. En effet, Ahmad, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah rapportent d’après ‘Abd ar-Rahmân ibn Ya‘mar que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) ordonna à un crieur d’annoncer : « Le hajj, c’est Arafah. » (C’est-à-dire que le hajj de celui qui stationne le jour d’Arafah est le hajj valide.) Celui qui stationne à Arafah durant la nuit du 9 Dhû al-Hijjah, avant l’apparition de l’aube, aura accompli son hajj. (Autrement dit, il doit obligatoirement stationner, ne serait-ce qu’un instant, dans n’importe quelle partie d’Arafah, durant le jour ou la nuit du 9.)
Le moment du wuqûf à Arafah (stationnement à Arafah) : Selon la majorité des savants, le moment du stationnement à Arafah s’étend du déclin du soleil, le 9 Dhû al-Hijjah, jusqu’à l’aube du 10 Dhû al-Hijjah. Il suffit de stationner durant n’importe quelle partie de la nuit ou du jour pendant cette période. Toutefois, si l’on stationne durant le jour, il faut continuer à stationner jusqu’au coucher du soleil. En revanche, aucun temps déterminé n’est obligatoire pour celui qui stationne durant la nuit ; il peut rester aussi longtemps qu’il le souhaite. Selon l’école shaféite, il est recommandé de stationner jusqu’à la nuit.
Le but du stationnement : Le but du stationnement est d’être présent dans n’importe quelle partie d’Arafah, que l’on y soit endormi ou éveillé, couché ou assis, debout sur ses pieds ou en train de marcher, à cheval ou sur une monture, en état de pureté ou d’impureté rituelle, comme les femmes en période de menstruation ou les hommes impurs en raison d’une émission de sperme. Le cas de celui qui stationne à Arafah inconscient et ne reprend pas connaissance avant d’en sortir fait l’objet d’une divergence. Abû Hanîfah et Mâlik ont dit que son stationnement est valide. Ash-Shâfi‘î, Ahmad, al-Hasan, Abû Dharr, Ishâq et Ibn al-Mundhir ont dit qu’il n’est pas valide, car il s’agit d’un pilier du hajj. Ainsi, de même qu’un autre pilier n’est pas valide s’il est accompli par une personne inconsciente, celui-ci ne l’est pas non plus.
Après avoir cité le hadith d’Ibn Ya‘mar mentionné précédemment, at-Tirmidhî dit : Sufyân ath-Thawrî a déclaré : « La pratique de tous les savants, y compris les Compagnons, est conforme au hadith d’Ibn Ya‘mar. » Cela signifie que celui qui n’a pas stationné à Arafah avant l’aube du 10 Dhû al-Hijjah n’aura pas accompli le hajj. S’il arrive après le lever du soleil, son hajj ne sera pas valide et cela se transformera en ‘umrah ; il devra accomplir le hajj l’année suivante. Tel est l’avis d’ash-Shâfi‘î, d’Ahmad et d’autres. Il est recommandé de stationner dans la zone rocailleuse d’Arafah, mais stationner dans n’importe quelle partie d’Arafah est suffisant et valide, car toute la plaine d’Arafah est un lieu de stationnement, à l’exception de la zone située à l’ouest appelée « Batn ‘Arafah ». Le stationnement dans cette zone est unanimement invalide. Il est recommandé de stationner dans les endroits rocailleux ou à proximité, car le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a stationné précisément à cet endroit et a dit : « J’ai stationné ici. » Toutefois, toute la plaine d’Arafat est un lieu de stationnement. — Ahmad, Muslim et Abû Dâwûd. Il est erroné de croire qu’escalader le Jabal ar-Rahmah et y stationner est meilleur que de le faire ailleurs. Cela ne fait pas partie de la Sunnah.
Il est recommandé de faire les grandes ablutions : Il est recommandé de faire les grandes ablutions en vue du stationnement à Arafah. ‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) faisait les grandes ablutions pour stationner à Arafah dans l’après-midi. — Mâlik. ‘Umar (qu’Allah l’agrée) fit les grandes ablutions dans la plaine d’Arafah tout en récitant la talbiyah.
Les règles du stationnement et les invocations : Il faut préserver une pureté complète, se tourner vers la qiblah, multiplier le repentir, la demande de pardon et le dhikr, et invoquer pour soi-même et pour autrui tout ce que l’on souhaite comme bien dans ce bas monde et dans l’au-delà. On lèvera les deux mains pour invoquer Allah avec une profonde crainte et une grande concentration.
Usama ibn Zayd a dit : « J’étais le compagnon de monture du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, à ‘Arafat. Il m’a ordonné de lever les mains et d’invoquer Allah. » An-Nasaï.
‘Amr ibn Chu‘ayb rapporte de son grand-père que, le jour de ‘Arafat, l’invocation que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, récitait le plus souvent était la suivante :
لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا فَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ عَيْءٍ قَدِيرٌ .
Ahmad et At-Tirmidhi. Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : « L’invocation du jour de ‘Arafat est la meilleure des invocations. Parmi les invocations que faisaient mes prédécesseurs, les prophètes, la meilleure est :
لا إله إلا الله وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ لَهُ الْمُلْككَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .
(Il n’y a de divinité qu’Allah. Il est unique et n’a aucun associé. À Lui appartiennent la royauté et la louange, et Il est puissant sur toute chose.) Al-Husayn ibn Hasan dit : « J’ai demandé à Sufyan ibn ‘Uyayna : “Quelle est la meilleure invocation du jour de ‘Arafat ?” Il répondit :
لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ .
Je lui dis : « Ce n’est que la louange d’Allah. Ce n’est pas une invocation. » (C’est-à-dire qu’on n’y demande rien à Allah.) Il répondit : « Connais-tu le hadith de Malik ibn Manzur ? C’est dans ce hadith que se trouve son explication. » Je lui dis : « Veuillez me rapporter ce hadith. » Il répondit : « Le hadith est le suivant : Allah dit : “Lorsque Mon serviteur, en Me louant, ne trouve pas l’occasion de demander quoi que ce soit pour lui-même, Je lui accorde une chose meilleure encore que ce que J’accorde à ceux qui M’adressent des demandes.” » Il dit : « Telle est l’explication de ce hadith. » Puis Sufyan reprit : « Ne sais-tu pas ce qu’Umayya ibn Abi as-Salt avait dit lorsqu’il était venu auprès de ‘Abdullah ibn Jud‘an pour recevoir son don ? » Al-Husayn dit : « Non. » Il répondit : « Umayya avait dit : “Vais-je mentionner mon besoin, ou votre pudeur me suffit-elle ? La pudeur est votre qualité, tout comme la conscience des droits des gens. En effet, vous êtes un homme noble. Votre lignée est éminente, d’une noblesse et d’une excellence incomparables. Lorsqu’une personne vous loue ne serait-ce qu’un jour, cette louange lui suffit.” » Puis Sufyan dit : « Ô Husayn, voilà la manière d’agir de la créature : elle se contente de louer et ne ressent pas le besoin de demander. Que penses-tu alors du Créateur ? »
Al-Bayhaqi a rapporté d’après Ali (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Voici l’invocation que mes prédécesseurs parmi les prophètes prononçaient le plus souvent à Arafat et que je prononce moi-même le plus souvent : »
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ اجْعَلْ فِي بَصَرِي نورا، وفي سعي نورًا، وَفِي قَلْبِي نُورًا. اللهم اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسر لي أمري، اللَّه أَعُوذُ بِكَ مِنْ وسواس الصِّدْرِ،
وَعَنَاسِ الْأَمْرِ، وَقَرْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَقَرْ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ، وَقَرْ مَا يَلِعُ فِي النَّهَارِ ، وَقَرْ ما تَعِبُ بِهِ الرِّيَاحُ وَقَرْ بَوَائِقِ النمر.
« Il n’y a aucune divinité en dehors d’Allah. Il est Unique et n’a aucun associé. La royauté Lui appartient, et la louange Lui appartient également. Il est Tout-Puissant. Ô Allah, mets de la lumière dans mes yeux, de la lumière dans mes oreilles et de la lumière dans mon cœur. Ô Allah, ouvre ma poitrine et facilite mon œuvre. Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre les mauvaises suggestions intérieures, contre le châtiment de la tombe, contre le mal de ce qui entre pendant la nuit et contre le mal de ce qui entre pendant le jour, contre le mal des vents qui soufflent et contre le mal des calamités destructrices du temps. »
At-Tirmidhi a rapporté que, le jour d’Arafah, l’invocation que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) prononçait le plus souvent, assis à l’endroit où il se trouvait dans la plaine d’Arafat, était la suivante :
اللهم لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ، وَخَيْرًا مِمَّا تَقُولُ : الله لَكَ مَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وإِلَيْكَ مَا بِي، وَلَكَ رَبِّ تَرَانِي، اللهم إِلى أَعُوذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ، وَهَتَابِ الأمر، اللهم إلى أعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِبُ بِهِ الريح .
« Ô Allah, à Toi la louange comme Tu le dis de Toi-même, et meilleure que ce que nous pouvons dire. Ô Allah, ma prière est pour Toi, mon sacrifice est pour Toi, ma vie est pour Toi, ma mort est pour Toi, et c’est vers Toi que sera mon retour, c’est vers Toi que sera mon retour. Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre le châtiment de la tombe, contre les mauvaises suggestions de la poitrine, contre les actes vains et contre le mal des vents qui soufflent. »
Le séjour à Arafat : la sunna d’Ibrahim. Mirba al-Ansari rapporte que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Demeurez dans vos lieux de culte, car vous avez hérité d’une part de l’héritage d’Ibrahim. » At-Tirmidhi.
Le jeûne du jour de ‘Arafah : Il est établi par une chaîne de transmission authentique que le Messager d’Allah ﷺ ne jeûnait pas le jour de ‘Arafah. En outre, il a dit : « Le jour de ‘Arafah, le jour de l’Aïd et les jours d’at-Tashrîq sont nos fêtes, à nous, musulmans. Ces jours sont consacrés à manger et à boire. » Il est également établi qu’il a interdit de jeûner dans la plaine de ‘Arafât.
À partir de ces hadiths, la majorité des savants ont déduit qu’il est recommandé aux pèlerins de ne pas jeûner le jour de ‘Arafah, afin de disposer de la force nécessaire pour invoquer Allah et se consacrer au dhikr. Quant aux hadiths concernant le mérite du jeûne du jour de ‘Arafah, ils s’appliquent à ceux qui ne se sont pas rendus dans la plaine de ‘Arafah pour accomplir le pèlerinage.
Réunir les prières de zuhr et de ‘asr : Il est rapporté dans un hadith authentique que le Messager d’Allah ﷺ a réuni les prières de zuhr et de ‘asr à ‘Arafah. L’appel à la prière fut lancé, puis l’iqâmah fut prononcée, et il accomplit la prière de zuhr. Ensuite, une nouvelle iqâmah fut prononcée, et il accomplit la prière de ‘asr. Al-Aswad et ‘Alqamah ont dit : « Accomplir les prières de zuhr et de ‘asr avec l’imam à ‘Arafah complète le pèlerinage. » Ibn al-Mundhir a dit : « Les savants sont unanimes pour dire que l’imam accomplira ensemble les prières de zuhr et de ‘asr à ‘Arafah, c’est-à-dire au moment de zuhr. Ceux qui n’accomplissent pas la prière avec l’imam en feront de même. Si quelqu’un ne réunit pas ces deux prières avec l’imam, il les réunira seul. » Il est rapporté au sujet d’Ibn ‘Umar رضي الله عنه qu’il résidait à La Mecque ; lorsqu’il se rendait à Mina, il raccourcissait les prières. ‘Amr ibn Dînâr rapporte que Jâbir a dit : « Raccourcissez la prière à ‘Arafah. » Sa‘îd ibn Mansûr.
21. Quitter ‘Arafah en direction de Muzdalifah
Il est recommandé de partir calmement de ‘Arafât après le coucher du soleil. Le Messager d’Allah ﷺ quitta ‘Arafât avec calme et lenteur. Il tenait les rênes de sa chamelle, puis il dit : « Ô gens, avancez d’un pas mesuré. Il n’y a aucune récompense à se hâter. » Al-Bukhârî et Muslim. Al-Bukhârî et Muslim rapportent également qu’il avançait lentement par habitude de se comporter avec douceur envers les gens. Dès qu’il trouvait la route quelque peu dégagée, il accélérait aussitôt un peu.
À ce moment-là, il est recommandé de réciter la talbiyah et de pratiquer le dhikr, car il ne cessa de réciter la talbiyah jusqu’à ce qu’il lance les cailloux à Jamrat al-‘Aqabah.
Ashyâs ibn Sulaym rapporte, d’après son père : « Je me rendis de ‘Arafât à Muzdalifah avec Ibn ‘Umar. Il ne cessa de réciter la talbiyah jusqu’à notre arrivée à Muzdalifah. Il ne se fatigua pas le moins du monde. » Abû Dâwûd.
Accomplir les prières de maghrib et de ‘ishâ à un même moment à Muzdalifah : Après être arrivé à Muzdalifah, le Messager ﷺ accomplit les prières de maghrib et de ‘ishâ avec un seul appel à la prière et deux iqâmah. Il n’accomplit aucune prière surérogatoire entre les deux.
Il est rapporté dans le Sahih de Muslim que le Messager de Dieu — que Dieu le bénisse et lui accorde la paix — arriva à Muzdalifa et accomplit les prières du maghrib et de l’‘ichâ’ avec un seul appel à la prière et deux iqâma. Il n’accomplit aucune prière entre les deux. Cette réunion des prières est unanimement considérée comme une sunna.
Si quelqu’un accomplit chaque prière pendant son horaire respectif, les avis divergent à ce sujet. Selon la majorité des savants, cela est permis. Toutefois, ils ont donné la priorité à l’acte du Messager — que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Al-Thawrî et les savants rationalistes ont dit : si le maghrib est accompli ailleurs qu’à Muzdalifa, il doit être recommencé. Ils ont jugé permis d’accomplir les prières du zuhr et de l’‘asr chacune pendant son horaire respectif, mais ont estimé que cela était réprouvé.
Le séjour et la nuitée à Muzdalifa : il est rapporté dans le hadith de Jâbir — que Dieu l’agrée — que lorsque le Messager de Dieu — que Dieu le bénisse et lui accorde la paix — arriva à Muzdalifa, il accomplit les prières du maghrib et de l’‘ichâ’. Puis il se coucha et, à l’aube, se leva pour accomplir la prière du fajr. Ensuite, il monta sur al-Qaswâ’ et se rendit à al-Mash‘ar al-Harâm. Il y resta jusqu’à ce que l’aurore fût parfaitement lumineuse, puis partit avant le lever du soleil. Rien ne prouve qu’il y ait veillé toute la nuit. Voilà tout ce que les hadiths permettent de savoir au sujet de la nuitée et du séjour à Muzdalifa.
Ahmad a estimé que passer la nuit à Muzdalifa est obligatoire pour tous, à l’exception des bergers et des pourvoyeurs d’eau. Cette obligation ne s’applique pas aux bergers ni aux pourvoyeurs d’eau. Les autres imams ont dit que le séjour à Muzdalifa est obligatoire pour tous, mais que la nuitée ne l’est pas. Par séjour, on entend une présence sous quelque forme que ce soit : debout, assis, en mouvement ou endormi.
Selon l’avis de l’école hanafite, il est obligatoire d’être présent à Muzdalifa avant l’aube du 10 dhû al-hijja. Celui qui n’y est pas présent doit offrir un sacrifice expiatoire. Toutefois, il en va autrement en cas d’excuse valable : dans ce cas, la présence n’est pas nécessaire et aucun sacrifice expiatoire n’est requis. Selon l’avis des malikites, en l’absence d’une excuse valable, il est obligatoire de faire halte à Muzdalifa, de nuit, sur le chemin entre ‘Arafat et Mina, ne serait-ce que pour un court moment avant l’aube. En cas d’excuse, cette halte n’est pas obligatoire.
Selon les chaféites, après le séjour à ‘Arafat, il est obligatoire d’être présent à Muzdalifa durant la seconde moitié de la nuit précédant le 10 dhû al-hijja. Il n’est pas nécessaire de séjourner à Muzdalifa. Il n’est même pas nécessaire de savoir si l’endroit est Muzdalifa ou non. Il suffit simplement de le traverser, que l’on sache ou non qu’il s’agit de Muzdalifa. Il est recommandé d’accomplir la prière du fajr dès l’entrée de son horaire, puis de rester à al-Mash‘ar al-Harâm jusqu’à l’apparition de l’aurore. Il est recommandé de rester là jusqu’à ce que le ciel s’éclaircisse complètement avant le lever du soleil, en multipliant les invocations et le dhikr. Dieu dit :
فإذا أَنفُرْ مِنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَقْتَرِ الْحَرَامِ، وَاذْكُرُوا كَمَا مَنَ اكُمْ، وَإِن كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَينَ الضالين . ثم أفيضوا من حيث أفاض النَّاسِ، وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيرٌ .
« Puis, lorsque vous repartirez de ‘Arafat, invoquez Allah auprès d’al-Mash‘ar al-Harâm. Invoquez Allah comme Il vous l’a enseigné, alors qu’auparavant vous étiez certes égarés. Puis suivez le chemin par lequel les gens passent et implorez le pardon d’Allah. Certes, Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » Partez de Muzdalifa vers Mina avant le lever du soleil. Lorsque vous arriverez à al-Muhassir, traversez rapidement cet endroit.
Tout Muzdalifa est un lieu convenable pour stationner, à l’exception de la vallée appelée al-Muhassir. (Elle se trouve entre Mina et Muzdalifa.)
Selon un récit de Jubayr ibn Mut‘im, qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, a dit : « Tout Muzdalifa est un lieu où il est permis de stationner. Toutefois, traversez rapidement al-Muhassir. » — Ahmad.
Il est préférable de stationner près de la montagne appelée Quzah.
Alî (qu’Allah l’agrée) a rapporté : lorsque l’aube se leva à Quzah pour le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui), il se rendit à Quzah et y demeura. Il dit : « Tout Quzah est un lieu où l’on peut stationner, et tout Quzah est un lieu où l’on peut stationner. » Abû Dâwûd, at-Tirmidhî. (Quzah est un endroit de Muzdalifah. À l’époque antéislamique, lorsque les Quraychites ne stationnaient pas à ‘Arafât, ils stationnaient ici. Selon al-Jawharî, c’est le nom d’une montagne de Muzdalifah. Pour un grand nombre de juristes, c’est là que se trouve al-Mash‘ar al-Harâm.)
22. Les actes du Yawm an-Nahr (10 Dhû al-Hijjah)
Les actes du Yawm an-Nahr (jour du sacrifice) doivent être accomplis dans l’ordre suivant : d’abord la lapidation, puis le sacrifice, ensuite le rasage des cheveux, puis le tawâf de la Maison sacrée. Cet ordre est une sunna. Toutefois, si l’un de ces actes est accompli avant un autre, aucune expiation ni aucun dam ne sont requis. Tel est l’avis de la majorité des savants et celui de l’école shâfi‘ite.
‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah les agrée) a dit : le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) séjourna à Mina lors du pèlerinage d’Adieu. Les gens lui posaient diverses questions. Un homme vint alors lui dire : « Ô Messager d’Allah ! Par ignorance, je me suis rasé la tête avant d’accomplir le sacrifice. » Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) répondit : « Cela ne fait rien, accomplis le sacrifice. Il n’y a aucun mal. » Puis un autre homme vint et dit : « Ô Messager d’Allah ! Sans le savoir, j’ai accompli le sacrifice avant la lapidation. » Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) répondit : « Cela ne fait rien, lapide. Il n’y a aucun mal. » Ainsi, quelle que soit la question qui lui était posée au sujet d’un acte accompli avant ou après un autre, le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) répondait : « Fais-le, il n’y a aucun mal. »
Abû Hanîfah dit : si l’on accomplit un acte avant un autre sans respecter l’ordre, il faut offrir un dam. Pour expliquer l’expression « Il n’y a aucun mal », il dit : même si l’on ne verse pas de fidya ou de dam, il n’y aura pas de péché.
Les deux étapes de la sortie de l’ihrâm : le jour du Yawm an-Nahr, c’est-à-dire le 10 Dhû al-Hijjah, la lapidation de la jamrah ainsi que la coupe ou le rasage des cheveux rendent licites pour celui qui est en état d’ihrâm presque toutes les choses qui lui étaient devenues interdites en raison de l’ihrâm. Dès lors, l’usage du parfum, le port de vêtements cousus et autres choses semblables lui deviennent permis, à l’exception des rapports conjugaux. C’est
la première étape de la sortie de l’ihrâm. Ensuite, lorsqu’il aura accompli le tawâf al-ifâdah ou le tawâf az-ziyârah, tout lui devient permis, y compris les rapports conjugaux. C’est la deuxième et dernière étape de la sortie de l’ihrâm.
23. La lapidation
Les cailloux que l’on jette à Mina en visant Satan sont lancés à trois endroits :
1. Jamrat al-‘Aqaba : c’est la première que l’on aperçoit à gauche en entrant à Mina.
2. Jamrat al-Wustâ, ou la jamara intermédiaire : elle se trouve à 11 677 mètres de la première.
3. Jamrat as-Sughrâ : elle se trouve à 15 604 mètres de la deuxième, près de la mosquée al-Khayf.
L’origine de la lapidation : Al-Bayhaqî a rapporté d’après Ibn ‘Abbâs — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Lorsque Ibrâhîm — sur lui la paix — vint à Mina pour accomplir le sacrifice, Satan apparut devant lui près de Jamrat al-‘Aqaba. Il lui lança aussitôt sept cailloux, et Satan s’enfonça immédiatement dans le sol et disparut. Il apparut de nouveau auprès de la deuxième jamara. Il lui lança aussitôt sept cailloux, et Satan s’enfonça alors dans le sol. Puis il apparut de nouveau auprès de la troisième jamara. Il lui lança également sept cailloux, et Satan s’enfonça dans le sol et disparut. » Ibn ‘Abbâs — qu’Allah l’agrée — a dit : « Vous lapiderez Satan et suivrez la voie d’Ibrâhîm. » Ibn Khuzayma, Al-Hâkim.
La sagesse de la lapidation : L’imam Abû Hâmid al-Ghazâlî — qu’Allah lui fasse miséricorde — a écrit dans son ouvrage Ihyâ’ ‘ulûm ad-dîn :
Au moment de lapider, l’intention de celui qui lapide doit être d’obéir à l’ordre d’Allah et de Son Messager, de manifester sa servitude et son obéissance à Allah, de montrer qu’il se prépare et se motive à exécuter le commandement en lui-même, sans que ses passions ni sa raison n’y aient aucune part, et d’exprimer qu’il ne cherche qu’à obéir. Il doit en outre souhaiter manifester par cet acte sa ressemblance avec Ibrâhîm — sur lui la paix —. Satan maudit s’était alors présenté devant lui et avait voulu semer dans son esprit le doute au sujet de son pèlerinage ou l’entraîner dans un péché. C’est pourquoi Allah ordonna à Ibrâhîm — sur lui la paix — de lui lancer des pierres.
Si tu te dis : « Satan était apparu et s’était présenté devant Ibrâhîm — sur lui la paix —, raison pour laquelle il lui lança des pierres. Mais Satan ne s’est pas présenté devant moi. Pourquoi lui lancerais-je donc des pierres ? » Sache, lorsque cette pensée te vient, qu’il s’agit d’une suggestion de Satan et qu’elle vient de lui. C’est lui qui a insinué cette idée dans ton esprit afin de détruire ta motivation et ton enthousiasme à lapider, de te faire croire que cela ne sert à rien et que c’est une action superflue. Pourquoi t’y consacrerais-tu donc ? Lapide avec la ferme résolution de chasser cette pensée de ton esprit. C’est ainsi que tu vaincras Satan. Sache que, même si extérieurement tu sembles lancer des pierres à al-‘Aqaba, en réalité tu les lances au visage de Satan et tu lui brises la colonne vertébrale. Car tu ne peux le vaincre par aucun autre moyen que l’obéissance au commandement d’Allah et le fait de l’élever au-dessus de toute chose. Que tes passions ne puissent en aucune mesure te faire reculer dans l’exécution de ce commandement, et que l’ordre d’Allah te suffise comme motivation pour avancer en surmontant tous les obstacles.
Le statut juridique de la lapidation : Selon la majorité des savants, la lapidation est obligatoire, mais elle ne constitue pas un pilier du pèlerinage. Si elle est délaissée, il est possible de compenser cela par un dam, c’est-à-dire en sacrifiant une chèvre. En effet, Ahmad, Muslim et an-Nasâ’î ont rapporté d’après Jâbir — qu’Allah l’agrée — : « J’ai vu le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue —, assis sur son chameau, lancer des cailloux le jour du sacrifice (le 10 de Dhû al-Hijja) et dire : “Apprenez de moi les rites de votre culte, car je ne sais pas si, après ce pèlerinage, je pourrai encore accomplir le pèlerinage.” » ‘Abd ar-Rahmân at-Taymî a dit : « Lors du pèlerinage d’adieu, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — nous a ordonné de lancer de petits cailloux que l’on peut projeter avec les doigts. » At-Tabarânî.
Quelle doit être la forme des cailloux et de quelle nature doivent-ils être ? Le hadith susmentionné précise que les cailloux à lancer doivent être petits, semblables à des graines de haricot que l’on peut projeter avec les doigts. C’est pourquoi les savants considèrent qu’il est recommandé de lancer des cailloux ou des galets de cette petite taille. Si l’on lance de grosses pierres, l’obligation sera remplie selon la majorité des savants, mais l’acte sera réprouvé. Ahmad a dit : « L’obligation n’est pas remplie si les cailloux ne sont pas petits, car le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a ordonné de lancer ceux-ci et a interdit de lancer de grosses pierres. »
Dans un hadith rapporté par Abû Dâwûd, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Ô gens, ne vous entretuez pas. Lorsque vous lancez des cailloux, lancez de petits cailloux. » (Autrement dit, si l’on lance de grosses pierres, elles peuvent tomber sur les pèlerins et causer leur mort.) Ibn ‘Abbâs — qu’Allah l’agrée — a dit : « Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — me dit : “Donne-moi et ramasse pour moi des pierres.” » Je lui ramassai alors de petits galets semblables à des graines de haricot. Lorsque je les déposai dans la main du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue —, il dit : « C’est bien ce genre de petites pierres que je veux. Prenez garde à ne pas exagérer dans la religion, car l’exagération dans la religion a causé la perte de ceux qui vous ont précédés. » (Certains lancent de grosses pierres pour exprimer leur immense colère envers Satan. Cela relève de l’exagération dans la religion.) — Ahmad, an-Nasâ’î. Selon la majorité des savants, ces hadiths indiquent la préférence et le caractère recommandé de cette pratique. Ils sont unanimes pour dire qu’il est interdit de lancer autre chose que des pierres, comme du fer, du plomb, etc. Les hanafites ont toutefois un avis contraire. Selon eux, il est permis de lancer toute chose extraite de la terre, comme les pierres, la terre, les briques et la terre cuite, car les termes des hadiths relatifs à la lapidation ont une portée très générale. Ce que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — et ses Compagnons ont montré par leurs actes est certes préférable, mais il n’est pas obligatoire de s’y limiter. Le premier avis est le plus solide (c’est-à-dire qu’il faut lancer des objets de nature pierreuse et qu’il n’est pas permis de lancer du fer, des briques, etc.), car le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a lancé de petites pierres et a ordonné de lancer de petites pierres que l’on peut projeter avec les doigts. Ainsi, toutes les catégories et sortes de pierres sont permises, mais rien d’autre que des pierres ne l’est.
D’où recueillir les cailloux ou les petites pierres : Ibn Umar, qu’Allah l’agrée, recueillait les cailloux à Muzdalifa. Saïd ibn Jubayr faisait de même et disait qu’ils étaient rassemblés à Muzdalifa. Al-Chafé‘i considère qu’il est recommandé de les prendre à Muzdalifa. Ahmad a dit : « Recueille les petites pierres où tu veux. » Ata et Ibn al-Mundhir partagent également cet avis. En effet, dans le hadith d’Ibn Abbas rapporté précédemment, le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a demandé qu’on lui ramasse les cailloux, sans préciser d’où ils devaient être pris. Il est également permis de ramasser les pierres lancées par d’autres aux jamarât et de les lancer, mais cela est réprouvé. Tel est l’avis des hanafites, d’al-Chafé‘i et d’Ahmad. Ibn Hazm dit que ce n’est pas réprouvé. Selon lui, il est de même permis de lapider les jamarât monté sur une monture, et cela n’est pas réprouvé. Il explique que la permission de ramasser les cailloux lancés par autrui et de les lancer à son tour tient au fait que ni le Coran ni la Sunna ne l’ont interdit. Il dit encore : « Quelqu’un pourrait objecter qu’il a été rapporté d’Ibn Abbas que, parmi les cailloux lancés sur les jamarât, ceux qui sont acceptés sont retirés, tandis que ceux qui ne sont pas acceptés restent sur place ; il ne serait donc pas correct de ramasser et de lancer les pierres restées là, puisqu’elles n’ont pas été acceptées. Si les pierres acceptées n’étaient pas retirées, une immense montagne se serait formée là au fil du temps et aurait bloqué le passage. Je réponds : très bien, et alors ? Si ces cailloux ne sont pas acceptés de la part d’une personne, ils le seront de la part d’une autre. Il arrive parfois que l’aumône d’une personne ne soit pas acceptée, mais que celui qui la reçoit, après l’avoir donnée à son tour en aumône, la voie acceptée. » Il est permis de lapider les jamarât monté sur une monture, car Qudama ibn Abdallah a dit : « J’ai vu le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, lancer les cailloux le 10 Dhul-Hijja, monté sur une chamelle rousse. Il n’a fallu frapper ni chasser personne, ni crier en disant : “Écarte-toi par ici, va par là”, ou autre chose de ce genre. »
Le nombre de cailloux : le nombre de cailloux à lancer est de soixante-dix ou de quarante-neuf. Parmi eux, sept seront lancés sur la première jamarah, c’est-à-dire Jamrat al-Aqaba, le 10 Dhul-Hijja. Puis, le 11 Dhul-Hijja, vingt et un cailloux seront lancés sur les trois jamarât, à raison de sept sur chacune. De même, le 12 Dhul-Hijja, vingt et un cailloux seront lancés sur les trois jamarât, à raison de sept sur chacune. Pareillement, le 13 Dhul-Hijja, vingt et un cailloux seront lancés, sept sur chaque jamarah. Le nombre total de cailloux sera ainsi de soixante-dix. Toutefois, si quelqu’un, après avoir lancé les cailloux les 10, 11 et 12 Dhul-Hijja, ne les lance pas le 13, cela sera valide. Le nombre de cailloux lancés par le pèlerin sera alors de quarante-neuf. Selon l’école juridique d’Ahmad, lancer sept cailloux suffit également. Ata dit que cinq cailloux suffisent. Mujahid dit que six cailloux suffisent. Il ne sera pas nécessaire de donner d’expiation pour cela. Saïd ibn Malik dit : « Lorsque nous sommes revenus après avoir accompli le pèlerinage avec le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, certains d’entre nous disaient : “J’ai lancé six pierres”, tandis que d’autres disaient : “J’en ai lancé sept.” Aucun ne blâmait l’autre à ce sujet. »
Les jours de la lapidation : les jours de la lapidation sont au nombre de trois ou de quatre : le 10 Dhul-Hijja et deux ou trois jours des jours de Tachriq. Allah dit :
واذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، فَمَن تَعَجَلَ فِي يَؤْمِين فَلا إثر عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن التقى .
Évoquez Allah durant un nombre déterminé de jours. Celui qui achève son œuvre en deux jours ne commet aucun péché, et celui qui souhaite la retarder jusqu’au 13 ne commet pas non plus de péché.
La lapidation du 10 Dhul-Hijja : le moment privilégié pour la lapidation s’étend, le 10 Dhul-Hijja, du lever du soleil jusqu’à midi. En effet, le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a lapidé avant midi ce jour-là. Il est rapporté d’Ibn Abbas, qu’Allah l’agrée : le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, alla auprès des membres faibles de sa famille et leur dit : « Ne lapidez la petite jamarah, c’est-à-dire Jamrat al-Aqaba, qu’après le lever du soleil. » — At-Tirmidhi.
Il est également valide de retarder la lapidation jusqu’à la fin de la journée. Ibn Abd al-Barr dit : les savants sont unanimes pour considérer que celui qui lapide avant le coucher du soleil, le 10 Dhul-Hijja, a accompli une lapidation valide. Toutefois, cela n’est pas recommandé.
Ibn Abbas, qu’Allah l’agrée, a dit : « À Mina, le 10 Dhul-Hijja, on posait diverses questions au Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix. Un homme lui dit : “J’ai lapidé après le soir.” Il répondit : “Cela ne pose aucun problème.” » — Al-Bukhari
Est-il permis de retarder la lapidation jusqu’à la nuit ? Lorsqu’il n’est pas possible de lapider pendant la journée en raison d’une excuse, il est permis de retarder la lapidation jusqu’à la nuit. En effet, Malik a rapporté de Nafi‘ qu’une fille de Soufiya, l’épouse d’Ibn Umar, eut ses lochies à Muzdalifa. La jeune fille et Soufiya restèrent donc à Muzdalifa et n’arrivèrent à Mina qu’après le coucher du soleil du 10 Dhul-Hijja. Ibn Umar, qu’Allah l’agrée, leur ordonna de lapider et ne leur demanda aucune expiation. Toutefois, en l’absence d’excuse, il est réprouvé de retarder la lapidation. Si elle est accomplie durant la nuit, il ne sera pas nécessaire, selon les hanafites, al-Chafé‘i et l’une des narrations attribuées à Malik, d’offrir un sacrifice expiatoire. La preuve en est le hadith rapporté précédemment par Ibn Abbas.
Selon Ahmad, si le jet des cailloux est tellement retardé que le 10 Dhoul-Hijja s’achève, il ne faut pas jeter les cailloux pendant la nuit. Il faut les jeter le lendemain, après que le soleil a décliné vers l’ouest.
Permission de jeter les cailloux, après minuit dans la nuit suivant le 10 Dhoul-Hijja, pour les faibles et les personnes excusées : il est unanimement interdit de jeter les cailloux avant la première moitié de la nuit. Toutefois, les femmes, les enfants, les faibles, les personnes excusées et les gardiens de troupeaux sont autorisés à jeter les cailloux à la Jamarat al-Aqaba à partir de minuit le 10 Dhoul-Hijja.
Selon un récit d’Aïcha, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — envoya Oumm Salama jeter les cailloux dans la nuit du 10 Dhoul-Hijja. Oumm Salama jeta les cailloux et revint avant l’aube. — Abou Dawoud, al-Bayhaqi. Selon un récit d’Ibn Abbas, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — autorisa les gardiens de chameaux à jeter les cailloux pendant la nuit. Al-Bazzar. Ourwa dit : le 10 Dhoul-Hijja, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — passa plusieurs fois auprès d’Oumm Salama et lui ordonna de jeter rapidement les cailloux, puis de se rendre à La Mecque et d’y accomplir la prière de l’aube. Ce jour-là était son tour. Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — souhaitait donc qu’Oumm Salama l’accompagnât. Ach-Chafi’i et al-Bayhaqi. Ata dit : un homme m’a informé au sujet d’Asma qu’elle avait jeté les cailloux à la Jamarat. Je dis : nous avons jeté les cailloux à la Jamarat pendant la nuit. Asma répondit : nous faisions de même du vivant du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue. Abou Dawoud.
At-Tabari a dit : Ach-Chafi’i a tiré des hadiths d’Oumm Salama et d’Asma la preuve qu’il est permis de partir après minuit ; son avis est correct.
Ibn Hazm a dit : le jet des cailloux pendant la nuit est réservé aux femmes. Il ne l’est pas aux hommes, qu’ils soient robustes ou faibles.
Cependant, les hadiths prouvent que ceux qui ont une excuse sont autorisés à partir et à jeter les cailloux pendant la nuit. Ibn al-Mundhir a dit : la Sunna consiste à ne jeter les cailloux qu’après le lever du soleil, comme le faisait le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue. Il n’est pas permis de jeter les cailloux avant l’aube, car cela est contraire à la Sunna. Toutefois, celui qui les jetterait avant l’aube n’aurait pas à recommencer, car je ne connais personne qui ait dit que cet acte ne serait pas valide.
Jeter les cailloux depuis le sommet de la Jamarat : al-Aswad dit : j’ai vu Omar — qu’Allah l’agrée — jeter les cailloux depuis le sommet de la Jamarat. Ata a dit : il est permis de jeter les cailloux depuis le sommet de la Jamarat.
Le jet des cailloux durant les trois jours de Dhoul-Hijja : le meilleur
Le temps imparti va du moment où le soleil décline vers l’ouest jusqu’au coucher du soleil. Ibn Abbâs (qu’Allah l’agrée) rapporte : « Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) lançait les cailloux au moment où le soleil déclinait ou après cela. » — Ahmad, Ibn Mâjah, at-Tirmidhî. Al-Bayhaqî rapporte de Nâfi‘ qu’Ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) disait : « Durant ces trois jours, nous ne lançons les cailloux qu’après le déclin du soleil. »
Si quelqu’un retarde la lapidation jusqu’à la nuit, cela sera réprouvé. Toutefois, s’il lapide pendant la nuit, il devra lancer les cailloux jusqu’au lever du soleil suivant, et non au-delà.
Tel est l’avis unanime de tous les imams, à l’exception de l’imam Abû Hanîfa. Selon Abû Hanîfa, il est permis de lancer les cailloux avant le déclin du soleil le troisième jour, car Ibn Abbâs a dit : « Le dernier jour du départ, lorsque le soleil devient ardent, il est permis de lancer les cailloux et de quitter Mina. »
Demeurer après la lapidation durant les jours de Tachrîq : après avoir lancé les cailloux, il est recommandé de rester tourné vers la qibla, d’invoquer Allah, de Le louer et de Lui demander de pardonner ses péchés ainsi que ceux de tous ses frères croyants.
Ahmad et al-Bukhârî rapportent d’après ‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) : lorsqu’il lapidait la première stèle située près de la mosquée d’al-Khayf, il lançait sept cailloux et disait « Allahu akbar » avec chaque caillou. Puis il se dirigeait vers la gauche, dans Batn al-Wâdî, où il restait quelque temps, tourné vers la qibla et levant les deux mains. Ensuite, il repartait et se rendait à la stèle proche d’al-‘Aqaba, où il lançait sept cailloux en disant « Allahu akbar » avec chacun d’eux, puis il repartait sans demeurer sur place. Il est rapporté qu’il ne restait pas après la lapidation de la stèle d’al-‘Aqaba ; il restait après la lapidation des deux dernières stèles. Les savants ont établi un principe concernant le fait de demeurer sur place : après la lapidation qui clôt les jets de cailloux de la journée, il ne faut pas demeurer ; tandis qu’après une lapidation suivie d’autres jets le même jour, il faut demeurer. Ibn Mâjah rapporte d’après Ibn Abbâs (qu’Allah l’agrée) que, lorsque le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) lapidait la stèle d’al-‘Aqaba, il avançait sans rester sur place.
L’ordre de la lapidation : il est établi par une chaîne de transmission fiable que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) commençait par lapider la première stèle proche de Mina, puis la stèle intermédiaire qui lui était adjacente, et enfin la stèle d’al-‘Aqaba. Il a dit : « Apprenez de moi vos rites. » De cela, trois imams ont déduit que le respect de l’ordre entre les stèles est une condition et qu’il faut les lapider dans l’ordre suivi par le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). Cependant, l’avis retenu par les hanafites est que cet ordre est une sunna, et non une condition.
Il est recommandé de prononcer le takbîr et de faire une invocation avec chaque caillou, ainsi que de tenir le caillou entre les doigts : ‘Abdullah ibn Mas‘ûd (qu’Allah l’agrée) et Ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) disaient, au moment de lancer les cailloux à la stèle d’al-‘Aqaba : « Ô Allah, fais de mon pèlerinage un pèlerinage exempt de péchés et pardonne mes péchés. » Ibrâhîm a dit : « Après la lapidation de la stèle d’al-‘Aqaba, il était apprécié que les hommes récitent cette invocation. » On demanda à Ibrâhîm : « Faites-vous cette invocation à chaque stèle ? » Il répondit : « Oui. » L’invocation est la suivante :الله اجْعَلْ حَبًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا
‘Atâ a dit : chaque fois que tu lances un caillou, prononce le takbîr, puis lance le caillou immédiatement après le takbîr.
Jâbir, qu’Allah l’agrée, rapporte dans Muslim : « Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, prononçait le takbîr avec chaque caillou. »
Il est rapporté dans Fath al-Bârî : « Tous sont unanimes à dire que le fait de ne pas prononcer le takbîr n’impose aucune expiation. »
La mère de Salmân ibn Ahwas a dit : « J’ai vu le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, monté sur un chameau près de la Jamara d’al-‘Aqaba. J’ai vu des cailloux entre ses doigts ; il les lança, et les autres lancèrent également avec lui. »
Si une personne qui a chargé quelqu’un d’autre de lancer les cailloux présente une excuse, telle qu’une maladie ou autre, qui la rend incapable de le faire, elle peut mandater quelqu’un pour lancer les pierres en son nom.
Jâbir, qu’Allah l’agrée, dit : « Nous avons accompli le pèlerinage avec le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, accompagnés de femmes et d’enfants. Nous prononcions la talbiya au nom des enfants et lancions les cailloux pour eux. » — Ibn Mâjah.
Passer la nuit à Minâ : selon les trois imams, à l’exception d’Abû Hanîfa, il est obligatoire de passer à Minâ les trois nuits des 10, 11 et 12 Dhû al-Hijja, ou les deux nuits correspondant aux 11 et 12 Dhû al-Hijja. Pour les hanafites, y passer la nuit est une sunna.
Ibn ‘Abbâs, qu’Allah l’agrée, a dit : « Lorsque tu as terminé de lancer les cailloux, passe la nuit où tu veux. » — Ibn Abî Shayba. Mujâhid dit : « Il est possible de passer la première partie de la nuit à La Mecque et la dernière à Minâ, ou la première à Minâ et la dernière à La Mecque. » Ibn Hazm dit : « Celui qui ne passe pas à Minâ les nuits qui doivent y être passées commet une faute. Toutefois, aucune expiation ne lui est imposée. » Tous sont unanimes à dire que ceux qui ont une excuse, tels que les fournisseurs d’eau et les gardiens des chameaux, ne sont pas tenus de passer la nuit à Minâ. S’ils ne le font pas, aucune expiation ne leur est donc imposée. Al-Bukhârî et d’autres rapportent qu’al-‘Abbâs, qu’Allah l’agrée, demanda au Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, l’autorisation de passer à La Mecque les nuits qui devaient être passées à Minâ, afin d’assurer l’approvisionnement en eau, et qu’il la lui accorda. D’après ‘Âsim ibn ‘Adî, le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, autorisa les bergers à ne pas passer la nuit à Minâ. — At-Tirmidhî, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah.
Quand retourner de Minâ ? Selon les trois imams, le moment fixé pour retourner de Minâ à La Mecque est, le 12 Dhû al-Hijja, après le lancer des cailloux et avant le coucher du soleil. Selon les hanafites, il est permis de retourner à La Mecque jusqu’à l’aube du 13 Dhû al-Hijja. Toutefois, partir après le coucher du soleil est makrûh, car cela est contraire à la sunna. Aucune expiation n’est cependant exigée pour cela.
24. Les animaux sacrificiels ou hady
Hady : l’animal conduit au Sanctuaire sacré comme offrande sacrificielle afin de rechercher la proximité d’Allah est appelé, dans la terminologie de la Charia, al-hady ou hady. Allah dit :
والْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ الله لكر فِيهَا خَيْرٌ، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهَ عَلَيْهَا سَوَافٌ، فَإِذَا وَجَبَتْ جنوبها فكلوا منها وأَطْعِمُوا الْقَائِع والمعتر كل لكَ سَخَّرَنَا مَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لحومها، وَلَا دِمَاؤُهَا، وَلَكِن
يَنَالُهُ التَّقوى مِنْكُم.
« Nous avons fait des chameaux l’un des rites d’Allah pour vous. Vous y trouvez un bien. Prononcez donc sur eux le nom d’Allah lorsqu’ils sont alignés debout. Puis, lorsqu’ils tombent sur le flanc, mangez-en vous-mêmes et nourrissez-en le pauvre qui se contente de peu ainsi que le nécessiteux qui demande. C’est ainsi que Nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Ni leur chair ni leur sang n’atteignent Allah ; seule votre piété L’atteint. »
ʿUmar (qu’Allah l’agrée) a dit : « Envoyez des animaux sacrificiels en offrande, car Allah aime les offrandes. » Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) avait envoyé cent chameaux comme offrande surérogatoire.
La meilleure offrande : les savants sont unanimes pour dire qu’au moment du pèlerinage, il n’est permis d’offrir que les animaux destinés à être envoyés en offrande. Il est permis d’envoyer en offrande des chameaux, des bovins et des caprins ou ovins, qu’ils soient mâles ou femelles. Parmi eux, la meilleure offrande est le chameau, puis le bovin, puis la chèvre ou le mouton. En effet, le chameau étant le plus grand par sa taille, il est plus profitable aux pauvres. De même, le bovin est plus profitable que la chèvre ou le mouton. Les savants divergent quant à savoir ce qui est préférable pour une seule personne : un septième d’un chameau, un septième d’un bovin ou une chèvre. Cependant, nul désaccord ne subsiste sur le fait que ce qui est le plus profitable aux pauvres est le meilleur.
L’offrande minimale : il est possible d’envoyer au Sanctuaire sacré, parmi les trois espèces précitées, n’importe quel animal en offrande. Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) avait envoyé cent chameaux pour être sacrifiés comme offrande surérogatoire. L’offrande minimale qu’une personne puisse envoyer est une chèvre, un septième d’un chameau ou un septième d’un bovin. En effet, un bovin ou un chameau peut être sacrifié au nom de sept personnes.
Jâbir (qu’Allah l’agrée) a dit : « Nous avons accompli le pèlerinage avec le Messager d’Allah. Nous avons alors sacrifié des chameaux au nom de sept personnes et des bovins au nom de sept personnes. » — Ahmad et Muslim. Il n’est pas nécessaire que tous les associés au sacrifice recherchent la proximité d’Allah. Si certains la recherchent tandis que d’autres ne recherchent que la viande, le sacrifice reste néanmoins valide. Les hanafites s’opposent toutefois à cet avis. Selon eux, il est nécessaire que tous les associés recherchent la proximité d’Allah.
Quand l’offrande d’un chameau devient-elle obligatoire ? L’offrande d’un chameau devient obligatoire lorsqu’une personne accomplit le tawâf de visite alors qu’elle est en état d’impureté majeure due à l’émission de sperme, ou pendant ses règles ou ses lochies, lorsqu’elle a des rapports conjugaux après le séjour à ‘Arafât et avant de se raser les cheveux, ou lorsqu’elle fait le vœu de sacrifier un chameau. Si elle ne trouve pas de chameau, elle doit acheter sept chèvres.
Ibn ‘Abbâs rapporte qu’un homme vint trouver le Messager d’Allah et lui dit : « Je suis tenu de sacrifier un chameau et j’ai les moyens d’en acheter un, mais je n’en trouve pas à acheter. » Le Messager d’Allah lui ordonna alors d’acheter sept chèvres et de les sacrifier. Ahmad, Ibn Mâjah.
Les catégories d’offrandes : il existe deux catégories d’offrandes : l’offrande recommandée et l’offrande obligatoire. L’offrande recommandée est celle du pèlerin accomplissant le hajj seul et de celui accomplissant la ‘umra seule. L’offrande obligatoire comporte cinq catégories :
1 et 2. L’offrande sacrificielle est obligatoire pour celui qui accomplit le hajj qirân et pour celui qui accomplit le hajj tamattu‘.
3. Le sacrifice devient obligatoire pour celui qui délaisse l’une des obligations du hajj, comme le jet des cailloux, l’entrée en état d ihrâm au mîqât, le fait de réunir la nuit et le jour pendant le séjour à ‘Arafât, passer la nuit à Muzdalifa, passer la nuit à Mina, accomplir le tawâf d’adieu, et autres obligations similaires.
4. Après être entré en état d ihrâm, le sacrifice devient obligatoire si l’on accomplit l’un des actes interdits, à l’exception des rapports conjugaux, comme se parfumer ou se raser les cheveux.
5. Le sacrifice devient obligatoire si l’on chasse ou abat un arbre à l’intérieur des limites du Sanctuaire. Chacun de ces cas a été exposé en détail à l’endroit qui lui est consacré.
Les conditions de l’offrande : les conditions suivantes doivent impérativement être respectées pour envoyer l’offrande :
1. Si l’animal offert en hadiya est autre qu’un mouton, il doit être un thani. S’il s’agit d’un mouton, un jadh‘, c’est-à-dire un agneau bien constitué âgé de six mois, suffit. Pour les chameaux, les bovins et les chèvres femelles, on appelle thani l’animal âgé respectivement de cinq ans, de deux ans et d’une année complète. Si l’on envoie l’un de ces animaux, il suffit donc qu’il soit un thani.
2. Il doit être parfaitement sain et exempt de tout défaut physique. Un animal borgne, boiteux, atteint de teigne ou d’une maladie cutanée, ou chétif et décharné, ne convient pas.
Al-Hasan a dit : « Lorsqu’une personne achète un animal sain, mais que celui-ci devient aveugle, boiteux ou chétif avant le jour du sacrifice, c’est lui qu’il convient d’égorger. Le sacrifice sera ainsi valide. » — Saïd ibn Mansour.
La manière recommandée de choisir l’animal destiné au hadiya : Malik a rapporté de Hicham que son père disait à ses enfants : « Ô mes fils, n’envoyez pas à Allah en hadiya un chameau que vous auriez honte d’offrir à l’un de vos chers amis. Sachez qu’Allah est plus digne d’être aimé et honoré que toute personne aimée et honorée. » Saïd rapporte qu’Ibn Umar monta sur le dos d’une chamelle et parcourut toute la ville de La Mecque. Puis il en fit l’éloge. La chamelle lui plut ; il en descendit, la marqua et l’envoya comme hadiya.
Marquage de l’animal destiné au hadiya ou au sacrifice : les animaux destinés au sacrifice sont marqués de deux manières. L’ich‘âr : lorsqu’un chameau ou un bovin possède une bosse, on incise l’un de ses côtés afin d’en faire couler le sang et de créer une marque indiquant que l’animal est destiné au hadiya ou au sacrifice, pour que personne n’y porte atteinte.
La taqlîd : suspendre au cou de l’animal destiné au sacrifice un morceau de cuir ou un autre signe, afin qu’il soit reconnu comme animal destiné au hadiya ou au sacrifice. Le Messager d’Allah avait un jour envoyé un troupeau de moutons comme hadiya et les avait marqués. Il avait envoyé ce troupeau de moutons avec Abou Bakr lors du pèlerinage de l’an 9 de l’Hégire. Le jour de Houdaybiya, il entra en état d’ihram pour la ‘omra après avoir suspendu un signe au cou des animaux destinés au sacrifice et leur avoir fendu la bosse pour les marquer. Tous les savants considèrent cela comme une sunna, à l’exception de l’imam Abou Hanifa.
La sagesse du marquage de l’animal : il vise à honorer les rites d’Allah, à les manifester et à proclamer que ces animaux sont destinés au sacrifice, qu’ils sont envoyés vers la Maison d’Allah pour être sacrifiés en Son honneur et afin de se rapprocher de Lui.
Monter sur le dos de l’animal destiné au hadiya : il est permis de monter sur le chameau destiné au sacrifice et d’en tirer d’autres formes de profit, car Allah a dit :
لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى تَرْ سَعِلْهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتيق
« Vous tirez de ces bêtes de nombreux avantages jusqu’à un terme fixé, puis elles atteignent l’Antique Maison. »
Ad-Dahhâk et ‘Atâ disent : Ces avantages consistent à les monter en cas de besoin et à utiliser leur lait et leur laine. Le terme fixé est la période allant du marquage jusqu’à ce qu’elles deviennent des bêtes destinées au hady. Quant au fait qu’elles atteignent la Maison sacrée, cela signifie qu’elles arrivent à Mina le jour du sacrifice et qu’elles y sont immolées.
Abû Hurayra rapporte que le Messager d’Allah vit un homme conduire un chameau. Il lui dit : « Monte-le. » L’homme répondit : « C’est un chameau destiné au sacrifice. » Il lui dit : « Qu’importe ! Monte-le. » Il le lui répéta ainsi une deuxième fois, puis une troisième fois. — Al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd et An-Nasâ’î.
C’est l’avis d’Ahmad, d’Isḥâq et de Mâlik. Ach-Châfi‘î a dit : « Il est permis de le monter en cas de nécessité extrême. »
Le moment du sacrifice : Les savants ont divergé au sujet du moment du sacrifice. Selon l’école chaféite, il commence le 10 de Dhû al-Hijja et se poursuit durant les jours d’At-Tachrîq, les 11, 12 et 13 de Dhû al-Hijja. En effet, le Messager d’Allah a dit : « Tous les jours d’At-Tachrîq sont des jours de sacrifice. » — Ahmad. Si le délai est dépassé, la bête destinée au sacrifice sera immolée à titre de rattrapage. Pour Mâlik et Ahmad, le moment de l’immolation des bêtes sacrificielles correspond aux jours du sacrifice, qu’il s’agisse d’un sacrifice obligatoire ou surérogatoire. Tel est également l’avis des hanafites concernant les offrandes du tamattu‘ et du qirân. En revanche, l’immolation destinée à l’accomplissement d’un vœu, à une expiation ou à un sacrifice surérogatoire peut avoir lieu à n’importe quel moment. Selon Ibrâhîm An-Nakha‘î et d’autres, cette période s’étend du 10 de Dhû al-Hijja jusqu’à la fin du mois de Dhû al-Hijja.
Le lieu du sacrifice : La bête destinée au hady, qu’il soit obligatoire ou surérogatoire, ne peut être immolée en aucun endroit situé en dehors du Sanctuaire sacré. Elle peut être immolée n’importe où dans le Sanctuaire sacré.
Jâbir rapporte que le Messager d’Allah a dit : « L’ensemble de Mina est un lieu de sacrifice, et l’ensemble de Muzdalifa est un lieu de station. Toutes les ruelles de La Mecque ainsi que les passages entre ses montagnes sont des voies de circulation et des lieux de sacrifice. » — Abû Dâwûd et Ibn Mâja.
Toutefois, le meilleur endroit pour les pèlerins est Mina, et pour ceux qui accomplissent la ‘umra, c’est Marwa, car c’est le lieu où les uns et les autres sortent de l’ihrâm.
Selon un récit de Mālik, le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Cette Mina est un lieu d’abattage ; toute Mina est un lieu d’abattage. Quant à la ʿumra, al-Marwa ainsi que tous les cols et toutes les ruelles de La Mecque sont des lieux d’abattage. »
Il est recommandé d’égorger les autres animaux au niveau de la gorge et de sacrifier le chameau en lui enfonçant le couteau dans le haut de la poitrine : il est recommandé de sacrifier le chameau debout, après lui avoir attaché la patte avant gauche. À ce sujet, les hadiths suivants méritent attention : Muslim rapporte, d’après Ziyād ibn Jubayr, qu’Ibn ʿUmar se rendit auprès d’un homme et le vit égorger sa chamelle après l’avoir fait agenouiller. Il lui dit : « Relève-la, fais-la tenir debout et attache-la. Telle est la Sunna de votre Prophète. »
Jābir rapporte que le Messager d’Allah ﷺ et ses Compagnons égorgeaient le chameau après lui avoir attaché la patte avant gauche et l’avoir maintenu debout sur les autres pattes. Abū Dāwūd.
Ibn ʿAbbās, dans son explication du passage versetique : « Invoquez le nom d’Allah sur eux alors qu’ils sont rangés en lignes », dit :فَاذْكَّرُوا إِسْرَ اللَّهِ عَلَيْهَا سَوَافٌc’est-à-dire alors qu’ils se tiennent sur trois pattes… » — al-Hākim.
En revanche, il est recommandé d’égorger la vache et la chèvre après les avoir couchées. Si l’animal doit être égorgé au niveau de la gorge mais qu’il est tué d’un coup de couteau dans le haut de la poitrine, ou si l’animal qui doit être sacrifié par un coup de couteau dans le haut de la poitrine est égorgé au niveau de la gorge, certains disent que cela est réprouvé, tandis que d’autres disent que cela ne l’est pas. Si celui qui offre le sacrifice est capable de l’abattre correctement, il lui est recommandé de le faire lui-même ; sinon, il restera présent et assistera à l’abattage.
Il est interdit de rémunérer le boucher avec la viande de l’animal sacrifié : il est interdit de donner à l’abatteur une rémunération prélevée sur l’animal sacrifié. Il est toutefois permis de lui en donner une partie à titre d’aumône. En effet, ʿAlī a dit : « Le Messager d’Allah ﷺ m’a ordonné de rester auprès de lui lors de l’abattage des chameaux sacrifiés, de distribuer leur peau et leurs couvertures, et de ne rien donner de l’animal au boucher. » ʿAlī ajouta : « Nous lui donnions sa rémunération de nos propres biens. » Rapporté dans tous les recueils de hadiths authentiques.
Il est également établi par les hadiths qu’il est permis de désigner un représentant pour abattre l’animal sacrifié, distribuer sa viande, ainsi que sa peau et sa couverture. En revanche, il n’est pas permis de donner au boucher une partie de l’animal à titre de rémunération. Il faut le rémunérer sur ses propres deniers. (La vente de la peau de l’animal sacrifié ou de toute partie de celui-ci est unanimement interdite.) Al-Hasan a toutefois rapporté qu’il n’y a aucun mal à donner la peau au boucher.
Manger de la viande de l’animal sacrifié : Allah Lui-même a ordonné de manger de la viande de l’animal sacrifié. Il a dit :فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِبُوا الْبَالِس الفقير« Mangez-en et nourrissez-en le pauvre indigent. » Cet ordre englobe clairement les sacrifices obligatoires comme les sacrifices surérogatoires. Toutefois, les juristes de différentes régions ont divergé sur cette question. Selon Abū Ḥanīfa et Aḥmad, il est permis de manger la viande du sacrifice du tamattuʿ et du qirān, ainsi que celle d’un sacrifice surérogatoire. En dehors de ces catégories, il n’est pas permis à celui qui offre le sacrifice de manger la viande de quelque autre sacrifice que ce soit. Selon Mālik, si le pèlerinage de celui qui offre le sacrifice a été invalidé pour une raison quelconque, ou s’il n’a pu l’accomplir parce que le délai était passé, il peut manger la viande de l’animal qu’il avait précédemment envoyé. Il peut également manger la viande du sacrifice du tamattuʿ, à l’exception de la viande offerte en expiation d’une incapacité due à un problème de santé, de celle offerte en expiation d’une chasse, de celle provenant d’un sacrifice voué aux pauvres et de celle qui a été envoyée vers le Sanctuaire sacré avant d’y parvenir
Il est permis de manger la viande de tous les sacrifices, à l’exception de celle du sacrifice offert pour un animal mort pour quelque raison que ce soit. Selon al-Châfi‘î, il n’est pas permis de manger la viande du sacrifice expiatoire pour avoir chassé, de l’expiation pour avoir invalidé le pèlerinage, des sacrifices du tamattu‘ et du qirân, ni du sacrifice votif que l’on s’est imposé. De même, il n’est pas permis de manger la viande de tout sacrifice obligatoire. En revanche, on peut manger la viande du sacrifice surérogatoire, en donner à manger, et la distribuer en aumône ou en présent.
Quelle quantité de viande sacrificielle est-il permis de manger : le pèlerin qui a envoyé un animal sacrificiel en présent peut manger de la viande de l’animal qu’il a envoyé autant qu’il le souhaite ; il peut également en distribuer autant qu’il le souhaite sous forme de présents et d’aumônes. Selon certains, il en mangera la moitié et donnera l’autre moitié en aumône. Selon d’autres, il en mangera un tiers, en offrira un tiers et donnera le dernier tiers en aumône.
25. Se raser ou se raccourcir les cheveux
La règle concernant le fait de couper et de raccourcir les cheveux est établie par le Coran, la tradition prophétique et l’unanimité de la communauté. Allah, Très-Haut, a dit :
لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْ عَلَى الْمَسْعِيدُ الْحَرَامِ إِنْ مَاءَ اللَّهُ آمِينَ مُعَلِّقِينَ رَؤُوسَكُمْ و مقصرين لا تخافون .
« Allah a confirmé en toute vérité la vision de Son Messager. Vous entrerez certainement dans la Mosquée sacrée, si Allah le veut, en toute sécurité : certains d’entre vous se raseront la tête et d’autres se couperont les cheveux. Vous n’aurez alors aucune crainte. »
Al-Bukhârî et Muslim rapportent que le Messager d’Allah a dit : « Qu’Allah fasse miséricorde à ceux qui se rasent la tête. » Les gens demandèrent : « Ô Messager d’Allah, et à ceux qui se coupent les cheveux aussi ? » Le Messager d’Allah dit : « Qu’Allah fasse miséricorde à ceux qui se rasent la tête. » Les gens demandèrent : « Ô Messager d’Allah, et à ceux qui se coupent les cheveux aussi ? » Il dit : « Qu’Allah fasse miséricorde à ceux qui se rasent la tête. » Ils demandèrent de nouveau : « Ô Messager d’Allah, et à ceux qui se coupent les cheveux aussi ? » Il répondit : « Oui, qu’Allah fasse également miséricorde à ceux qui se coupent les cheveux. » [La raison pour laquelle il invoqua trois fois en faveur de ceux qui se rasent la tête est d’encourager le rasage et d’insister sur son caractère recommandé. En effet, cela constitue un modèle parfait d’adoration et de servitude, et témoigne d’une plus grande humilité et d’une plus grande sincérité dans l’humilité devant Allah. Quant à celui qui raccourcit ses cheveux, il conserve pour lui une part de beauté. Malgré cela, il leur réserva finalement une part de son invocation, afin qu’aucun pèlerin de sa communauté accomplissant le hajj ou la ‘umra ne soit privé de sa bonne invocation.]
Al-Bukhârî et Muslim rapportent également que le Messager d’Allah se rasa la tête ; une partie des Compagnons se rasa la tête et l’autre se coupa les cheveux. »
Par se raser la tête, on entend se raser les cheveux à l’aide d’un rasoir ou les enlever entièrement. Même le fait de raser seulement trois cheveux suffit pour que cela soit valable. Par couper les cheveux, on entend en couper une longueur équivalente à un doigt sur la tête. La majorité des savants divergent au sujet du statut juridique de cet acte. Selon la plupart d’entre eux, il est obligatoire et celui qui le délaisse doit offrir un dam ou un sacrifice expiatoire pour compenser ce manquement. Selon les chaféites, c’est l’un des piliers du hajj, c’est-à-dire une obligation !
Le moment du rasage de la tête : pour les pèlerins, son moment déterminé est après la lapidation de la Jamrat al-‘Aqaba, le 10 Dhul-Hijja. Si l’animal sacrificiel l’accompagne (ou est arrivé avant midi), il se rasera les cheveux après l’immolation.
Un hadith rapporté par Mu‘ammar mentionne que lorsque le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — immola son animal à Mina, il dit : « Il m’a été ordonné de me raser les cheveux. » Ahmad, al-Tabarani.
Dans le cas de la ‘umra, le moment fixé est après le sa‘y entre Safa et Marwa, et, pour celui qui a un animal sacrificiel, après son immolation. Cela doit obligatoirement avoir lieu à l’intérieur du Haram sacré. Selon Abou Hanifa, Malik et Ahmad, cela doit avoir lieu pendant les jours du sacrifice. En revanche, selon al-Chafé‘i, Muhammad et l’avis célèbre d’Ahmad, le rasage ou la coupe des cheveux doivent obligatoirement avoir lieu dans le Haram sacré et en dehors des jours du sacrifice. Il est permis de retarder le rasage jusqu’après les jours du sacrifice, sans qu’aucune expiation ne soit requise.
Ce qu’il est recommandé de faire lors du rasage : il est recommandé de commencer par le côté droit, puis de passer au côté gauche, de se tourner vers la qibla, et de prononcer le takbir et d’accomplir la prière après avoir terminé le rasage. L’imam Abou Hanifa a dit : « Je me suis trompé en cinq points du hajj, et c’est un barbier qui me l’a fait remarquer. Lorsque j’ai voulu me raser la tête, je suis allé voir un barbier. Je lui demandai : “Combien prends-tu pour me raser la tête ?” Il répondit : “Êtes-vous Irakien ?” Je répondis : “Oui.” Il dit : “On ne marchande pas pour une œuvre d’adoration. Asseyez-vous.” Je m’assis, mais sans me tourner vers la qibla. Le barbier dit : “Tournez votre visage vers la qibla.” Ensuite, j’avais décidé de commencer à me raser par le côté gauche de la tête. Le barbier dit : “Tournez vers moi le côté droit de votre tête.” Je le tournai, et il commença à me raser les cheveux. Je restai assis en silence. Puis il dit : “Prononcez le takbir.” Tout en prononçant le takbir, je me préparai à me lever pour partir. Il dit : “Où voulez-vous aller ?” Je répondis : “Rejoindre ma caravane.” Il dit : “Priez d’abord deux rak‘as, puis partez.” Je dis : “Ce que j’ai vu ici ne pouvait pas être le fruit de la seule intelligence d’un barbier. D’où tiens-tu les diverses consignes que tu m’as données ?” Il répondit : “C’est ainsi que fait ‘Ata ibn Abi Rabah.” » Al-Tabari.
Il est recommandé de passer le rasoir sur la tête chauve : selon la majorité des savants, il est recommandé à celui qui est chauve et n’a absolument aucun cheveu de passer le rasoir sur sa tête. Ibn al-Mundhir a dit : « Tous les savants dont je me souviens du nom sont unanimes à dire que l’homme chauve doit passer le rasoir sur sa tête. » Abou Hanifa a dit que cela était obligatoire. Il est également recommandé de se couper les ongles et de tailler la moustache.
Il est recommandé à celui qui se rase ou se coupe les cheveux de tailler sa moustache et de se couper les ongles. Lorsque Ibn Umar — qu’Allah l’agrée — se rasait la tête lors d’un hajj ou d’une ‘umra, il taillait également sa barbe et sa moustache. Ibn al-Mundhir a dit : « Il est établi de manière certaine que lorsque le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — se rasait la tête, il se coupait également les ongles. »
Ordre donné aux femmes de couper leurs cheveux et interdiction de les raser : Abou Dawud a rapporté d’après Ibn Abbas — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit : « Les femmes ne doivent pas se raser les cheveux ; elles doivent les couper. » Ibn al-Mundhir dit : « Les savants sont unanimes sur cette question, car le rasage de la tête, pour les femmes, relève de la défiguration du visage. »
Dans quelle mesure les femmes raccourcissent-elles leurs cheveux : Ibn Umar, qu’Allah l’agrée, a dit : lorsqu’une femme souhaite raccourcir ses cheveux, elle les rassemble vers l’avant de sa tête, puis en coupe la longueur d’un doigt. Ata a dit : lorsqu’une femme raccourcit ses cheveux, elle en coupe les extrémités. Saïd ibn Mansour.
Certains disent qu’il n’existe aucune mesure fixe concernant la quantité que les femmes doivent couper. Ach-Chafi‘i a dit : couper au moins trois cheveux suffit.
26. Le tawaf al-ifada ou tawaf de la visite
L’ensemble de la communauté musulmane est unanime sur le fait que le tawaf al-ifada est un pilier du pèlerinage, c’est-à-dire une partie inséparable de celui-ci. Si un pèlerin ne l’accomplit pas, son pèlerinage devient invalide.
Car Allah dit : وليطوفوا بالبيس العتيق« Qu’ils accomplissent le tawaf autour de l’Antique Maison. » Selon l’imam Ahmad, il est nécessaire de formuler une intention spécifique à cet effet. Selon les trois autres imams, l’intention du pèlerinage s’applique également à ce tawaf et suffit de la part du pèlerin, même s’il ne formule pas spécifiquement l’intention de ce tawaf. Selon la majorité des savants, ses sept tours sont tous obligatoires et constituent des piliers. Selon Abou Hanifa, quatre des sept tours constituent le pilier du pèlerinage. Si ces quatre tours sont omis, le pèlerinage devient invalide. Les trois tours restants ne sont pas des piliers, mais ils sont obligatoires. Celui qui omet ces trois tours, ou l’un d’entre eux, aura omis une obligation, mais son pèlerinage ne sera pas invalide. Il devra toutefois accomplir un dam.
Le moment du tawaf al-ifada : selon Ach-Chafi‘i et Ahmad, son moment commence à partir du milieu de la nuit du 10 Dhul-Hijja et sa limite finale n’est pas déterminée. Toutefois, les relations conjugales ne deviennent licites qu’après l’accomplissement de ce tawaf. Le retarder au-delà des jours de Tachriq n’impose aucun dam ni sacrifice expiatoire, mais cela est réprouvé. Le meilleur moment pour l’accomplir est la matinée du 10 Dhul-Hijja, avant midi. Selon Abou Hanifa et Malik, son moment commence dès l’aube du 10 Dhul-Hijja. Ils divergent toutefois quant à sa limite finale. Selon Abou Hanifa, il est obligatoire de l’accomplir durant l’un quelconque des jours du sacrifice. S’il est accompli après ces jours, un dam devient obligatoire. Malik dit qu’il n’y a aucun mal à le retarder jusqu’au dernier jour des jours de Tachriq, bien qu’il soit préférable de l’accomplir plus tôt. Son temps s’étend jusqu’à la fin du mois de Dhul-Hijja. S’il est encore davantage retardé, un dam devra être offert, mais le pèlerinage restera valide, car, selon lui, tout le mois de Dhul-Hijja est un mois du pèlerinage.
Devancer le tawaf al-ifada pour les femmes : si les femmes craignent l’apparition de leurs menstruations, il est recommandé de l’accomplir le 10 Dhul-Hijja. Aïcha, qu’Allah l’agrée, ordonnait aux femmes d’accomplir le tawaf al-ifada le 10 Dhul-Hijja même, afin que l’apparition soudaine des menstruations ne crée pas de difficulté. Ata a dit : si les femmes craignent l’apparition de leurs menstruations, elles devraient accomplir le tawaf al-ifada autour de la Maison sacrée avant même de lapider les stèles et avant d’offrir le sacrifice. Il n’y a aucun mal à utiliser un médicament qui retarde les menstruations afin de pouvoir accomplir le tawaf.
Saïd ibn Mansour a rapporté d’après Ibn Umar, qu’Allah l’agrée, qu’on demanda à Ibn Umar si une femme qui achetait un médicament pour retarder ses menstruations, afin de pouvoir retourner dans son pays à temps, commettait un acte répréhensible. Il répondit : « Il n’y a aucun mal à cela. » Il recommandait aux femmes de boire à cette fin le jus de l’arbre arak. At-Tabari a dit : dans un tel cas, si l’on prend des mesures pour retarder les menstruations, il faut également prendre des mesures pour en faire cesser la durée et les retarder dans les autres situations. De même, lorsque cela est nécessaire, il faut prendre les mesures permettant de les faire survenir plus tôt.
Halte à al-Mouhassab
Al-Mouhassab est le nom de la vallée située entre Jabal an-Nour et Houdjoun. Il est rapporté que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, fit halte dans la vallée d’al-Mouhassab en se rendant de Mina à La Mecque. Il y accomplit les prières du zuhr, de l’asr, du maghrib et de l’isha, puis y dormit quelque temps. Ibn Umar faisait de même. Les savants divergent quant au caractère recommandé ou non de cette halte. Aïcha, qu’Allah l’agrée, a dit : le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, ne fit halte à al-Mouhassab que pour faciliter son voyage ; cela ne constitue pas une sunna. Quiconque le souhaite peut y faire halte, tout comme il peut ne pas le faire.
Al-Khattabi a dit : cela se faisait autrefois, puis fut abandonné. At-Tirmidhi a dit : certains considèrent qu’il est recommandé, et non obligatoire, de faire halte ici. Le but de cette halte est de remercier Allah, car c’est ici qu’Il accorda à Son Prophète la victoire sur ses ennemis, qui avaient enfermé les Banou Hachim et les Banou Abd al-Muttalib dans une même maison, après avoir juré de ne leur accorder ni commerce ni mariage avec les autres tribus arabes tant qu’ils ne leur auraient pas livré le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue. Ibn al-Qayyim a dit : en faisant halte dans la vallée d’al-Mouhassab, le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, décida de proclamer la victoire des symboles de l’islam au même endroit où ses ennemis avaient fait triompher la mécréance et l’hostilité envers Allah et Son Messager. Telle était l’habitude du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue : il s’efforçait d’établir les symboles de l’unicité au cœur même des lieux où régnaient les symboles de la mécréance et de l’association. Ainsi, il établit la mosquée de Taïf à l’endroit où l’on adorait Al-Lat et Al-Uzza.
27. La omra
Le sens littéral de l’omra est la visite, c’est-à-dire le voyage. Ici, elle désigne l’ensemble des rites comprenant la visite de la Kaaba sacrée, le tawaf autour d’elle, le sa‘y entre Safa et Marwa, ainsi que la coupe des cheveux. Les savants sont unanimes à reconnaître qu’il s’agit d’un acte de culte institué par la Loi religieuse.
Selon Ibn Abbas, le Messager d’Allah a dit : « Une omra accomplie pendant le Ramadan équivaut à un hajj. » (C’est-à-dire que la récompense d’une omra accomplie pendant le Ramadan équivaut à celle d’un hajj surérogatoire. Toutefois, cela ne dispense pas de l’obligation d’accomplir le hajj prescrit.) — Ahmad, Ibn Majah.
Selon Abu Hurayra, le Messager d’Allah a dit : « D’une omra à l’autre, les péchés commis entre les deux sont expiés. La récompense d’un hajj mabrur (un hajj exempt de péchés) n’est autre que le Paradis. » — Ahmad, al-Bukhari, Muslim. Un hadith du Messager d’Allah rapporte : « Accomplissez continuellement le hajj et l’omra l’un à la suite de l’autre. »
Accomplir fréquemment l’omra : Nafi‘ a dit : « Sous le règne d’Ibn al-Zubayr, Abdullah ibn Umar, qu’Allah l’agrée, accomplissait deux omras par an pendant de nombreuses années. »
Qasim a dit : « Aïcha, qu’Allah l’agrée, a accompli trois omras en une année. » On lui demanda : « Quelqu’un lui a-t-il reproché cela ? » Qasim répondit : « Gloire à Allah ! N’était-elle pas la Mère des croyants ? » C’est pourquoi la majorité des savants estiment qu’il n’y a aucun mal à accomplir fréquemment l’omra. Cependant, l’imam Malik considère comme répréhensible d’accomplir plus d’une omra par an.
Il est permis d’accomplir l’omra avant le hajj et pendant ses mois : pendant les mois du hajj, il est permis d’accomplir uniquement l’omra, sans le hajj. Umar, qu’Allah l’agrée, accomplit une omra au mois de Shawwal puis retourna à Médine sans accomplir le hajj. De même, il est permis d’accomplir l’omra avant le hajj, comme le faisait Umar, qu’Allah l’agrée. Tawus a dit : « À l’époque de l’Ignorance, les gens considéraient l’omra pendant les mois du hajj comme le plus grand des péchés. Ils disaient : “Lorsque le mois de Safar sera écoulé, que les plaies aux pieds des chameaux seront guéries, que les traces du hajj auront disparu de la route et que les pèlerins seront revenus, alors celui qui voudra accomplir l’omra pourra le faire.” Après l’avènement de l’islam, il fut ordonné aux gens d’accomplir l’omra pendant les mois du hajj. Ainsi, l’omra pendant les mois du hajj fut maintenue jusqu’au Jour de la Résurrection. »
Le nombre d’omras accomplies par le Messager d’Allah, qu’Allah lui accorde Ses bénédictions et Sa paix : selon Ibn Abbas, le Messager d’Allah a accompli douze omras : la première fut l’omra de Hudaybiya, la deuxième l’omrat al-Qada, la troisième depuis Ji‘rana, et la quatrième avec son hajj. — Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah. Le statut juridique de l’omra : selon les écoles hanafite et malikite, l’omra est une sunnah. En effet, Jabir, qu’Allah l’agrée, a dit : « On demanda au Messager d’Allah au sujet de l’omra : est-elle obligatoire ? » Il répondit : « Non. »
Selon al-Shafi‘i et Ahmad, l’omra est obligatoire, car Allah, le Très-Haut, a dit : « Accomplissez pleinement, pour Allah, le hajj et l’omra. » Puisque le hajj et l’omra ont fait l’objet d’un même commandement, elle est donc obligatoire. Toutefois, le premier avis est préférable (c’est-à-dire qu’elle est une sunnah). Al-Tirmidhi a rapporté cette déclaration d’al-Shafi‘i : « Il n’existe aucun hadith authentique concernant l’omra permettant de prouver qu’elle est surérogatoire. »
Le temps de l’omra : selon la majorité des savants, l’omra peut être accomplie toute l’année. Il est donc permis de l’accomplir à n’importe quel moment de l’année. Selon Abou Hanifa, toutefois, l’omra est répréhensible le jour d’Arafat, le 10 Dhou al-Hijja et durant les trois jours des jours de Tachriq. Selon Abou Youssouf, elle est répréhensible le jour d’Arafat et durant les trois jours suivants. Tous sont unanimes quant à la validité de l’omra pendant les mois du pèlerinage.
Al-Boukhari a rapporté d’Ikrima : « J’ai demandé à Abdallah ibn Omar, qu’Allah l’agrée, ce qu’il en était de l’omra avant le pèlerinage. Il répondit : “Il n’y a aucun empêchement à accomplir l’omra avant le pèlerinage. Le Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, accomplissait l’omra avant le pèlerinage.” »
Il est rapporté de Jabir, qu’Allah l’agrée, qu’Aïcha, qu’Allah l’agrée, accomplit tous les rites du pèlerinage et de l’omra alors qu’elle était en état de menstruation, à l’exception du tawaf autour de la Maison sacrée. Après s’être purifiée, elle accomplit le tawaf et dit : « Ô Messager d’Allah, vous allez accomplir à la fois le pèlerinage et l’omra, tandis que moi, je ne vais accomplir que le pèlerinage ? » En entendant cela, le Messager d’Allah ordonna à Abd ar-Rahman, le frère germain d’Aïcha, de l’accompagner jusqu’à Tan’im. Elle accomplit ensuite l’omra après le pèlerinage, durant le mois de Dhou al-Hijja. Le meilleur moment pour accomplir l’omra est le mois de Ramadan. Cela a été expliqué précédemment.
Le miqat de l’ihram pour l’omra : il faut d’abord déterminer si la personne qui souhaite accomplir l’omra se trouve à l’extérieur ou à l’intérieur des miqat du pèlerinage mentionnés précédemment. Si elle se trouve à l’extérieur, il ne lui est pas permis de franchir ce miqat sans être en état d’ihram. Al-Boukhari a rapporté que Zayd ibn Jubayr se rendit auprès d’Abdallah ibn Omar, qu’Allah l’agrée, et lui demanda à partir de quel endroit il lui serait permis d’accomplir l’omra. Il répondit : « Le Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, a fixé Qarn pour les habitants du Najd, Dhoul-Hulayfa pour les habitants de Médine et Jouhfa pour les habitants de Syrie. » Si, en revanche, elle se trouve à l’intérieur des miqat, son miqat pour l’omra est situé à l’extérieur des limites du Haram, même si la personne accomplissant l’omra se trouve à l’intérieur du Haram. Il est rapporté dans Al-Boukhari qu’Aïcha, qu’Allah l’agrée, se rendit à Tan’im et y entra en état d’ihram. C’était sur l’ordre du Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui.
28. Le tawaf d’adieu
Le tawaf d’adieu est également appelé tawaf as-sadr, car les pèlerins doivent l’accomplir à la veille de quitter La Mecque. Il n’y a pas de ramal dans ce tawaf. C’est le dernier rite que le pèlerin doit accomplir avant de quitter La Mecque pour se rendre ailleurs. Il doit l’accomplir lorsqu’il s’apprête à quitter La Mecque. (Le tawaf d’adieu ne concerne pas ceux qui résident à La Mecque.)
Malik a rapporté dans son ouvrage Al-Mouwatta qu’Omar, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le dernier rite du pèlerinage est le tawaf autour de la Maison sacrée. » (Il est dit dans Ar-Rawdat an-Nadiyya : « L’essence de ce tawaf est la vénération de la Maison sacrée, car le pèlerinage commence également par un tawaf — le tawaf d’arrivée — et se termine par un tawaf. Ainsi est représenté le but essentiel du voyage du pèlerinage : le tawaf autour de la Maison sacrée. ») Ce tawaf ne concerne ni les habitants de La Mecque ni les femmes en menstruation. Ils n’ont aucune expiation à offrir s’ils omettent ce tawaf.
Ibn Abbas, qu’Allah l’agrée, a dit : « Lorsqu’une femme pèlerine commence à avoir ses menstruations, il lui est permis de partir sans accomplir le tawaf d’adieu. » — Al-Boukhari et Muslim.
Selon une autre narration, il a été ordonné aux gens que leur dernier devoir soit accompli auprès de la Maison d’Allah. Toutefois, cette obligation a été allégée pour la femme en menstruation. Il est également rapporté par Al-Boukhari et Muslim que Safiyya, l’épouse du Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, eut ses menstruations. Lorsqu’on en informa le Messager d’Allah pendant le pèlerinage, il dit : « Safiyya va-t-elle donc nous retenir ? » Les gens l’informèrent qu’elle était déjà partie. Le Messager d’Allah dit alors : « Dans ce cas, il n’y a plus de problème. »
Disposition de la charia : Les savants sont unanimes à reconnaître que le tawaf d’adieu est un acte de dévotion faisant partie de la charia. En effet, Muslim et Abou Dawoud rapportent d’après Ibn Abbas — qu’Allah l’agrée — que les gens se dispersaient de tous côtés. Voyant cela, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — leur dit : « Ne partez pas sans avoir accompli votre dernière obligation envers la Maison sacrée. »
Toutefois, les avis divergent quant au statut religieux du tawaf d’adieu :
L’imam Malik, Dawoud et Ibn al-Mundhir ont dit : « C’est une sunna. Celui qui le délaisse n’a aucune expiation à offrir. » C’est également l’avis de l’imam ach-Chafi‘i.
Selon les écoles hanafite et hanbalite, ainsi que selon un avis rapporté de l’école chaféite, il est obligatoire, et celui qui le délaisse doit offrir un dam.
Le moment du tawaf d’adieu : Le moment du tawaf d’adieu arrive lorsque les pèlerins ont achevé tous leurs rites et décidé d’entreprendre le voyage de retour, de sorte que le tawaf autour de la Maison sacrée soit leur dernière œuvre, comme cela a été mentionné dans le hadith précédent.
Une fois le tawaf d’adieu achevé, le pèlerin doit immédiatement commencer son voyage de retour. Il ne doit ensuite effectuer aucun achat ni aucune vente, et ne doit pas séjourner à La Mecque. S’il le fait, il devra renouveler le tawaf d’adieu. Toutefois, s’il satisfait un besoin en chemin ou achète de la nourriture ou un autre article indispensable de même nature, il n’aura pas à refaire le tawaf, car cela n’empêchera pas que son tawaf d’adieu demeure sa dernière œuvre auprès de la Maison sacrée.
Il est recommandé à celui qui accomplit le tawaf d’adieu de réciter l’invocation suivante, rapportée d’après Ibn Abbas — qu’Allah l’agrée :
اللهم إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْن عَبْدِكَ وَابْن أَمَتِكَ حَمَلْتَنِي عَلَى مَا سَخَّرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَ، وَسَتَرْتَنِي في بِلادِكَ حَتَّى بَلْفْتَنِي بِنِعْمَتِكَ إِلَى بَيْتِكَ، وَاعَنْتَنِي عَلَى أَدَاءِ تُسْلِي، فَإِنْ كُنْتَ رَضِينَ عَنِى فاندد على رضا، وَإِلا فَمِنَ الْآنَ فَارْضَ عَنِى قَبْلَ أَن تَنْأَى عَن بَيْتِكَ دَارِي فَهُذَا أَوَانُ الْصِرَانِي إن أذنت لِي غَيْرَ مُسْتَبْدِل بِكَ وَلَا بِبَيْتِكَ، وَلَا رَاغِبٍ عَنْكَ، وَلَا عَن بَيْتِكَ اللَّهُم فَاصْحَبْنِي العافية فِي بَدَلِي، وَالصَعَةَ فِي حِسْمِي، وَالْعِصْمَةَ فِي دِينِي، وَأَحْمِن مُنقَلبِي، وَارْزُقْنِي طَاعَتِكَ مَا أَبْقَيْتَنِي وَاجْمَعَ لِى بَيْنَ خَيْرَى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .
« Ô Allah, je suis Ton serviteur, le fils de Ton serviteur et le fils de Ta servante. Tu m’as fait monter sur l’une de Tes créatures que Tu as soumise à mon service, Tu m’as fait voyager sur Ta terre et m’as finalement conduit jusqu’à Ta Maison : c’est là une grâce de Ta part. Tu m’as également aidé à accomplir mon adoration. Si Tu es satisfait de moi, sois encore davantage satisfait ; sinon, sois dès maintenant satisfait de moi avant que je ne m’éloigne de Ta Maison. Le moment de mon départ approche, si Tu me le permets. Nul ni rien ne m’est plus cher que Toi et Ta Maison, et je ne me détourne ni de Toi ni de Ta Maison. Ô Allah, accorde une pleine santé à mon corps et donne-moi la fermeté dans ma religion. Accorde-moi une bonne fin et maintiens-moi dans Ton obéissance. Tant que Tu me laisseras en vie, accorde-moi tout le bien de ce monde et de l’au-delà. Tu es certes capable de toute chose. »
L’imam al-Shâfi‘î a dit : « Lorsque l’on fait ses adieux à la Maison sacrée après le tawâf d’adieu, j’aime que l’on demeure quelque temps au Multazam (entre la Pierre noire et la porte de la Kaaba). »
29. La manière d’accomplir le pèlerinage
Lorsqu’une personne désirant accomplir le pèlerinage approche du miqât, il lui est recommandé de se tailler la moustache, de se couper les cheveux et les ongles, de se laver, de faire ses ablutions, de se parfumer et de revêtir les vêtements de l’ihrâm. Une fois arrivée au miqât, elle accomplira deux unités de prière et entrera en état d’ihrâm. Si elle veut accomplir le Hajj ifrâd, elle formulera l’intention du Hajj seul ; si elle veut accomplir le tamattu‘, celle de la ‘umra seule ; et si elle veut accomplir le qirân, celle du Hajj et de la ‘umra ensemble. Cet ihrâm est une obligation et un pilier du Hajj. Sans lui, ni le Hajj ni la ‘umra ne sont valides. En revanche, il n’est pas obligatoire de déterminer quel type de Hajj sera accompli : ifrâd, qirân ou tamattu‘. Si l’on formule une intention générale sans préciser le type de Hajj, l’ihrâm est valide. Après avoir formulé cette intention générale, on pourra accomplir n’importe lequel de ces trois types de Hajj.
Dès qu’il entre en état d’ihrâm, il lui est prescrit de réciter la talbiya à haute voix. Il la récitera chaque fois qu’il gravira un lieu élevé ou descendra dans une vallée, lorsqu’il rencontrera quelqu’un, à la fin de la nuit et après chaque prière obligatoire. La personne en état d’ihrâm doit impérativement s’abstenir des rapports sexuels, de tout acte suscitant l’excitation sexuelle, ainsi que des querelles, discussions et disputes avec ses compagnons de voyage ; elle ne doit ni se marier elle-même ni marier quelqu’un d’autre. Elle doit éviter de porter des vêtements cousus et des chaussures couvrant une partie quelconque située au-dessus des chevilles. Elle ne doit pas se couvrir la tête, se parfumer, raser ou couper le moindre cheveu ou poil, ni couper ses ongles. Elle ne doit pas chasser ni tenter de capturer ou de tuer un gibier terrestre, ni couper aucun arbre ou herbage du Sanctuaire sacré.
Puis, lorsqu’il entrera à La Mecque, il lui sera recommandé d’y entrer par la partie élevée. Si possible, il lui sera également recommandé de se laver auparavant au puits de Dhû Tuwa, situé à al-Zâhir. Il se dirigera ensuite vers la Kaaba et y entrera par Bâb al-Salâm. En entrant, il récitera l’invocation d’entrée dans la mosquée, observera les convenances et les règles de l’entrée dans la mosquée, récitera la talbiya et entrera avec concentration et humilité. Dès que son regard se posera sur la Kaaba, il lèvera les deux mains, demandera la grâce d’Allah et récitera l’invocation recommandée à cet effet.
Il se dirigera ensuite directement vers la Pierre noire, l’embrassera sans émettre de son, ou la touchera de la main puis embrassera sa main. Si cela n’est pas possible, il lui fera un signe de loin avec la main. Il se placera ensuite face à la Pierre noire, récitera les invocations tirées des hadiths et de la Sunna ainsi que les invocations transmises, puis commencera le tawâf. Durant les trois premiers tours, il pratiquera l’idtibâ‘ et le ramal selon les règles mentionnées précédemment, puis accomplira les quatre tours restants normalement et sans se hâter. Il est recommandé de toucher, à chaque tour, l’angle yéménite et la Pierre noire.
Après avoir terminé le tawâf, il se rendra au Maqâm Ibrâhîm en récitant le verset : « Adoptez donc le Maqâm Ibrâhîm comme lieu de prière » ; il y accomplira les deux unités de prière du tawâf. Il se rendra ensuite à Zamzam et y boira de l’eau à satiété. Puis il ira au Multazam et invoquera Allah pour tout ce qu’il souhaite, notamment le véritable bien de ce monde et de l’au-delà. Ensuite, il touchera la Pierre noire et l’embrassera.
Puis il se dirigera vers Safa en passant par sa porte. En chemin, il récitera : « Inna as-Safa wal-Marwata min sha’a’irillah » (Safa et Marwa font partie des rites d’Allah). Il montera sur Safa, se tournera vers la Kaaba, récitera l’invocation rapportée dans les hadiths, puis en descendra. Ensuite, il accomplira le sa’y dans l’enceinte qui lui est réservée, en faisant du dhikr et les invocations de son choix. Lorsqu’il atteindra l’espace situé entre les deux piliers signalés, il marchera rapidement. Puis il se rendra à Marwa en marchant normalement. Il montera les marches, se tournera vers la Kaaba, puis fera du dhikr et des invocations. Il aura ainsi accompli un tour. De la même manière, il accomplira sept tours en faisant le sa’y. Ce sa’y est wajib, et celui qui le délaisse doit offrir un dam, qu’il le délaisse entièrement ou en partie.
Ensuite, si la personne en état d’ihram accomplit le tamattu’, elle se rasera ou se raccourcira les cheveux. Par cela, sa ‘umra sera achevée. Dès lors, toutes les choses qui lui étaient interdites en raison de l’ihram lui redeviendront licites, y compris les rapports conjugaux. En revanche, l’ihram de celui qui accomplit le qiran ou l’ifrad restera maintenu.
Puis, le huitième jour de Dhul-Hijja, celui qui accomplit le tamattu’ entrera en état d’ihram depuis son lieu de résidence. Lui et ceux qui sont toujours en état d’ihram depuis leur précédent ihram se dirigeront vers Mina et y passeront la nuit. Lorsque le soleil se lèvera, ils partiront de là pour ‘Arafat, feront halte près de la mosquée de Namira, se laveront, puis accompliront en assemblée avec l’imam les prières de zuhr et de ‘asr réunies au temps de zuhr, en les raccourcissant. S’il est possible de les accomplir avec l’imam, il les priera ainsi. Sinon, il réunira les deux prières, en les raccourcissant, au temps de zuhr, de la manière possible. Il ne restera pas à ‘Arafat avant que le soleil n’ait décliné vers l’ouest. Il stationnera dans la zone rocailleuse de ‘Arafat ou à proximité, car c’est le lieu où le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — stationnait. Le stationnement à ‘Arafat est le plus éminent des piliers du hajj. Il n’est ni une sunna ni convenable de gravir le mont de la Miséricorde. Il restera tourné vers la qibla et continuera à faire du dhikr et des invocations avec humilité jusqu’à la tombée du soir.
Puis, lorsque le soir sera tombé, il se dirigera vers Muzdalifa, où il accomplira les prières du maghrib et de ‘isha réunies au temps de ‘isha, et y passera la nuit. Dès l’aube, il stationnera à al-Mash’ar al-Haram et multipliera le dhikr d’Allah jusqu’à ce que le matin soit pleinement lumineux. De là, il ramassera les cailloux, se mettra en route et retournera à Mina. Le stationnement à al-Mash’ar al-Haram est wajib, et celui qui le délaisse doit offrir un dam.
Après le lever du soleil, il lancera sept cailloux contre la jamra d’al-‘Aqaba. Ensuite, s’il le peut, il immolera son animal sacrificiel. Puis il se rasera ou se raccourcira les cheveux. En se rasant ou en se raccourcissant les cheveux, tout ce qui lui était interdit lui deviendra licite, à l’exception des rapports conjugaux. Ensuite, il retournera à La Mecque. Il y accomplira le tawaf al-ifada. C’est un pilier et un tawaf obligatoire, semblable au tawaf al-qudum. Il accomplira ce tawaf, également appelé tawaf az-ziyara. S’il accomplit le tamattu’, il fera le sa’y entre Safa et Marwa après le tawaf al-ifada. En revanche, s’il accomplit l’ifrad ou le qiran et qu’il a déjà accompli le tawaf al-qudum, il n’aura pas à faire le sa’y à ce moment-là. Après ce tawaf, toutes les choses qui lui étaient interdites, y compris les rapports conjugaux, lui deviendront licites.
Ensuite, il retournera à Mina et y passera de nouveau la nuit. Ce séjour nocturne est wajib ; celui qui le délaisse doit offrir un dam. Lorsque, le 11 Dhul-Hijja, le soleil aura décliné vers l’ouest, il lancera des cailloux contre les trois jamarat. Il commencera par la jamra adjacente à Mina, puis lancera des cailloux contre la jamra intermédiaire. Après avoir lancé les cailloux, il restera un moment pour faire des invocations et du dhikr. Puis il lancera des cailloux contre la jamra d’al-‘Aqaba. Après ce lancer, il ne restera pas auprès d’elle. Il est préférable d’achever, avant le coucher du soleil, le lancer de sept cailloux contre chacune des jamarat. Il fera de même le 12 Dhul-Hijja. Ensuite, il aura le choix entre deux possibilités : soit partir pour La Mecque avant le coucher du soleil du 12 Dhul-Hijja, soit passer la nuit à Mina et, le jour suivant, le 13 Dhul-Hijja, lancer les cailloux. Le lancer des cailloux est wajib ; celui qui le délaisse peut compenser par un dam. Lorsqu’il retournera à La Mecque et voudra regagner son pays, il accomplira le tawaf al-wada’, ou tawaf d’adieu. Le tawaf d’adieu est wajib. Celui qui quitte La Mecque sans l’avoir accompli, s’il n’a pas encore franchi le miqat et qu’il lui est possible de retourner à La Mecque, y retournera pour accomplir le tawaf d’adieu ; sinon, il immolera une chèvre.
De tout ce qui a été exposé jusqu’ici, il ressort que les rites du hajj et de la ‘umra consistent à entrer en état d’ihram depuis le miqat, à accomplir le tawaf et le sa’y, puis à couper les cheveux ; par cela, la ‘umra prend fin. À cela s’ajoutent, pour le hajj, le stationnement à ‘Arafat, le lancer des cailloux à Mina, le tawaf al-ifada, le séjour nocturne à Mina, le séjour nocturne à Muzdalifa, le sacrifice et le rasage ou la coupe des cheveux. Tel est le résumé succinct du hajj et de la ‘umra.
Il est recommandé de rentrer rapidement au pays : Abou Hourayra — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit : « Le voyage est une part de la souffrance. Il perturbe votre nourriture et votre boisson. Ainsi, lorsque l’un de vous a atteint le but de son voyage, qu’il retourne rapidement auprès de sa famille. » — Al-Bukhari et Muslim.
‘Aïcha (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous a achevé son pèlerinage, qu’il retourne rapidement auprès de sa famille, car cela lui assurera une plus grande récompense. » — Ad-Daraqutni. Muslim rapporte également que le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : « Le Muhajir séjournera trois jours après avoir achevé tous ses actes d’adoration (Hajj, Omra, sacrifice, etc.). »
30. L’Ihsar
Le mot Ihsar signifie empêcher, retenir. Allah le Très-Haut a dit :
فإن أخبر تر تها استير من المدى .
« Accomplissez pleinement le Hajj et la Omra pour Allah. Mais si vous en êtes empêchés, alors offrez en sacrifice ce qu’il vous est facile de vous procurer. »
Lorsque, à Hudaybiyya, le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) et ses compagnons furent empêchés et retenus de se rendre à la Mosquée sacrée, ce verset fut révélé. Il désigne le fait d’être empêché, dans le cas de la Omra, d’accomplir le tawaf, ou, dans le cas du Hajj, de séjourner à Arafat ou d’accomplir le tawaf al-ifada.
Il existe une divergence concernant les causes qui, lorsqu’elles empêchent d’accomplir le Hajj et la Omra, sont considérées comme un Ihsar.
Malik et Ach-Chafé’i ont dit : l’Ihsar n’est considéré comme tel selon la Charia que lorsqu’il est causé par un ennemi. En effet, le verset fut révélé à propos de l’empêchement infligé au Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). Tel est également l’avis d’Ibn ‘Abbas. Il a dit : aucun empêchement autre que celui causé par un ennemi n’est un Ihsar.
Mais selon l’avis de la majorité des savants, parmi lesquels figurent Ahmad et les imams hanafites, l’ihsâr peut résulter de tout empêchement qui interdit à celui qui souhaite accomplir le hajj de s’y rendre. Il peut s’agir, par exemple, d’un ennemi, qu’il soit mécréant ou qu’il appartienne à une force rebelle, d’une maladie qui oblige à rester sur place, de troubles, de la peur, de la perte en chemin de l’argent nécessaire aux dépenses, de la mort en route du compagnon mahram de l’épouse, ou de toute autre excuse rendant le voyage impossible. Même au sujet d’un homme mordu en chemin par un serpent, un scorpion ou un animal similaire, Ibn Mas‘ud a émis une fatwa selon laquelle il est victime d’ihsâr, c’est-à-dire empêché. L’argument d’Ibn Mas‘ud et de la majorité des savants partageant son avis est que, dans la partie du verset qui dit : « Mais si vous êtes empêchés », aucune précision n’est donnée quant à la nature de l’empêchement ; quel qu’il soit, il est donc considéré comme un empêchement. Certes, le verset fut révélé à l’occasion de l’empêchement subi par le Messager d’Allah — la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — et celui-ci fut empêché par l’ennemi ; toutefois, puisque la cause n’a pas été spécifiée dans le verset, celui-ci ne se limite pas à la cause de sa révélation et ne lui est pas exclusivement applicable. En réalité, cet avis est plus solide que les autres.
La personne empêchée doit sacrifier une chèvre : le verset susmentionné ordonne clairement à la personne empêchée de sacrifier une bête qui lui est facilement accessible. Ibn ‘Abbas — qu’Allah l’agrée — rapporte que, lorsque le Messager d’Allah — la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — fut empêché, il se rasa les cheveux, eut des rapports avec ses épouses et sacrifia la bête qu’il avait amenée avec lui. Puis, l’année suivante, il accomplit la ‘umra. — Al-Bukhari.
La majorité des savants déduisent de ce hadith qu’il est obligatoire pour la personne empêchée de sacrifier une chèvre, une vache ou un chameau. Mais l’imam Malik affirme que ce n’est pas obligatoire. Dans l’ouvrage Fath al-‘Allam, un argument est avancé en faveur de l’avis de l’imam Malik : toutes les personnes empêchées n’avaient pas avec elles un animal destiné au sacrifice. Seul le Messager d’Allah — la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — avait amené avec lui de Médine un animal sacrificiel offert volontairement. C’est ce qu’Allah a indiqué par Sa parole : « Ils vous ont empêchés d’atteindre le lieu destiné à l’immolation des animaux sacrificiels qui vous étaient réservés. » Ce verset ne prouve donc pas que le sacrifice soit obligatoire.
Où la personne empêchée doit-elle accomplir le sacrifice ? Dans l’ouvrage Fath al-‘Allam, il est dit que les savants ont divergé sur la question de savoir si, le jour d’al-Hudaybiyya, les animaux furent sacrifiés à l’intérieur ou à l’extérieur du Sanctuaire sacré. La partie du verset qui dit : « Ils vous ont empêchés d’atteindre le lieu destiné à l’immolation des animaux sacrificiels » prouve clairement que les animaux furent sacrifiés à l’extérieur du Sanctuaire sacré.
Il existe néanmoins plusieurs avis concernant le lieu du sacrifice de la personne empêchée. Premièrement, selon la majorité des savants, la personne empêchée doit sacrifier l’animal là où elle se trouve, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du Sanctuaire sacré. Deuxièmement, selon les hanafites, le sacrifice doit être accompli uniquement dans le Sanctuaire sacré. Troisièmement, selon Ibn ‘Abbas et un groupe de savants, si la personne empêchée est capable d’envoyer l’animal dans le Sanctuaire, elle doit obligatoirement l’y envoyer et ne peut sortir de l’état d’ihram avant que l’animal n’atteigne le Sanctuaire sacré et y soit sacrifié. Si elle ne peut pas l’y envoyer, elle doit le sacrifier là où elle est empêchée ou retenue.
La personne empêchée n’a pas à rattraper le hajj si celui-ci ne lui était pas obligatoire : en expliquant le verset « Si vous êtes empêchés, alors sacrifiez une bête qui vous est facilement accessible », Ibn ‘Abbas — qu’Allah l’agrée — a dit : celui qui entre en état d’ihram pour le hajj ou la ‘umra, puis est empêché de se rendre à la Maison sacrée, doit sacrifier une bête facilement accessible, une chèvre ou un animal de valeur supérieure. S’il était entré en état d’ihram pour le hajj obligatoire, il doit le rattraper. Mais s’il était entré en état d’ihram pour un autre hajj après avoir déjà accompli le hajj obligatoire, il n’a pas à le rattraper. L’imam Malik a dit : il a appris que le Messager d’Allah — la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — était venu à al-Hudaybiyya avec ses Compagnons. Ils sacrifièrent les animaux qu’ils avaient amenés avec eux, se rasèrent la tête et sortirent de l’état d’ihram avant d’avoir effectué le tawaf de la Maison et avant que les animaux sacrificiels n’atteignent la Maison sacrée. Il ne rapporta ensuite pas que le Messager d’Allah avait ordonné à l’un de ses Compagnons, ou à quiconque l’accompagnait, de rattraper ou de renouveler quoi que ce soit. Or al-Hudaybiyya se trouve à l’extérieur du Sanctuaire sacré. — Al-Bukhari.
L’imam al-Shafi‘i dit : ainsi, celui qui est empêché ou retenu peut sacrifier l’animal là où il est empêché, puis sortir de l’état d’ihram, et il n’a rien à rattraper. En effet, Allah n’a mentionné aucun rattrapage. De plus, nous savons de manière fiable qu’un grand nombre d’hommes connus se trouvaient avec le Messager d’Allah — la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — l’année d’al-Hudaybiyya. Par la suite, ils accomplirent la ‘umrat al-qada, mais certains d’entre eux s’abstinrent de l’accomplir à Médine, alors qu’ils ne souffraient d’aucun problème physique ou financier. Si le rattrapage avait été obligatoire, il leur aurait ordonné de ne pas s’en abstenir. Al-Shafi‘i dit également : si la ‘umra de l’année suivante fut appelée ‘umrat al-qada, ce n’est pas parce qu’il aurait été obligatoire de rattraper la ‘umra abandonnée en raison de l’ihsâr ; c’est plutôt parce que cette ‘umra fut accomplie sur la base de l’accord conclu entre le Messager d’Allah — la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — et Quraysh.
Entrer en état d’ihram à condition d’en sortir en cas de maladie ou d’excuse similaire : de nombreux savants ont dit qu’il est permis à celui qui entre en état d’ihram de poser comme condition qu’il en sortira s’il tombe malade. En effet, Muslim rapporte d’après Ibn ‘Abbas — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui — dit à une femme : « Accomplis le hajj et pose comme condition que, partout où la maladie m’empêchera d’avancer, je sortirai de l’état d’ihram. » Ainsi, lorsqu’une personne est empêchée par la maladie ou par une autre cause similaire et qu’elle avait posé auparavant une condition semblable au moment d’entrer en état d’ihram, elle sort de l’état d’ihram. Elle n’a alors à offrir ni expiation sacrificielle ni jeûne.
31. Le mérite des deux Sanctuaires
Les personnes chargées de couvrir la Kaaba de rideaux ou de l’étoffe de couverture la couvraient déjà ainsi à l’époque de la Jâhiliya. Lorsque l’islam vint, il maintint cette pratique. Al-Waqidi a rapporté qu’à l’époque de la Jâhiliya, la Kaaba était enveloppée d’un rideau étendu sur le sol, fabriqué en cuir rouge. Puis le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, la revêtit d’un tissu yéménite. Umar et Uthman, qu’Allah les agrée, la revêtaient d’un tissu égyptien appelé « qabati ». Ensuite, al-Hajjaj la revêtit d’une étoffe de soie. Il est rapporté que le premier à couvrir la Kaaba fut Asad al-Himyari, de la dynastie des Tubba.
Malik a rapporté qu’Ibn Umar, qu’Allah l’agrée, revêtait sa chamelle d’un fin tissu égyptien blanc, de qabati, de namat et de tissu yéménite. Puis il envoyait ces étoffes à la Kaaba et l’en revêtait. Al-Waqidi a également rapporté que les gens envoyaient des vêtements en offrande pour la Kaaba, ainsi que des chameaux portant des couvertures aux motifs yéménites ; ensuite, ces couvertures étaient envoyées à la Maison sacrée pour servir de kiswa. Plus tard, Yazid ibn Muawiya la revêtit d’une étoffe de soie. Ibn al-Zubayr suivit cette pratique.
Chaque année, une étoffe de soie destinée à couvrir la Kaaba était envoyée à Musab ibn al-Zubayr. Il en revêtait la Kaaba le jour de l’Achoura. Saïd ibn Mansur a rapporté que Umar, qu’Allah l’agrée, retirait chaque année la kiswa de la Kaaba, la distribuait parmi les pèlerins, et que ceux-ci l’accrochaient aux arbres de La Mecque pour s’en faire de l’ombre.
Parfumer la Kaaba : Aïcha, qu’Allah l’agrée, a dit : « Parfumez la Maison d’Allah ; cela fait partie de sa purification. » Ibn al-Zubayr parfuma entièrement l’intérieur de la Kaaba. Chaque jour, il y brûlait une ratl de bois odorant, et chaque vendredi, deux ratl de bois odorant.
L’interdiction des actes pécheurs dans le Sanctuaire sacré : Allah Tout-Puissant a dit :
وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْعَادِ بِقَرِ نَذِقَهُ مِنْ عَذَابِ اليْم .
« Quiconque y voudra commettre un péché, Je lui ferai goûter un châtiment douloureux. »
Abou Dawoud a rapporté que le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Accaparer les denrées alimentaires dans le Sanctuaire sacré est un acte pécheur. » Al-Bukhari a rapporté que Umar, qu’Allah l’agrée, a dit : « Accaparer les denrées alimentaires constitue une désobéissance à Allah. » Ahmad a rapporté qu’Ibn Umar se rendit auprès d’Ibn al-Zubayr, qui était alors assis devant la Pierre noire. Il lui dit : « Ô Ibn al-Zubayr, prends garde au péché dans le Sanctuaire sacré d’Allah. J’ai entendu le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, dire : “Un homme de Quraysh rendra licite le Sanctuaire sacré.” » (C’est-à-dire qu’il y créera la possibilité de commettre des péchés.) Selon une autre version : « Un homme de Quraysh y commettra un péché ; si ses péchés étaient comparés à ceux de tous les djinns et de tous les êtres humains, leur poids serait supérieur. Prends donc garde à ne pas être cet homme. »
Mujahid a dit : De même que la récompense des bonnes œuvres est multipliée à La Mecque, le péché des mauvaises œuvres y est également multiplié. On demanda à l’imam Ahmad : « Le péché d’une mauvaise action est-il inscrit plus d’une fois ? » Il répondit : « Non, sauf à La Mecque. » Cela est dû au caractère sacré de La Mecque.
Prophétie concernant l’agression contre la Kaaba : Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d’après Aïcha, qu’Allah l’agrée : Le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, a dit : « Une armée attaquera la Kaaba. Lorsqu’elle se trouvera dans le désert, tous ses membres, du premier au dernier, seront engloutis sous terre. » Je demandai : « Ô Messager d’Allah, comment cela se peut-il, alors qu’il y aura parmi eux des gens mauvais et des gens vertueux ? » Le Messager d’Allah répondit : « Ils seront tous engloutis, du premier au dernier. Puis chacun sera ressuscité le Jour de la Résurrection selon son intention. » (Ceux qui n’avaient pas l’intention d’attaquer seront épargnés du châtiment de l’au-delà, mais ils ne seront pas épargnés du châtiment d’ici-bas.)
Il est recommandé de voyager vers les trois mosquées. Abou Hourayra, qu’Allah l’agrée, a rapporté que le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, a dit : « Il n’est permis d’entreprendre un voyage vers aucune mosquée, si ce n’est vers trois mosquées : la Mosquée sacrée, cette mosquée qui est la mienne et la mosquée al-Aqsa. » — Al-Bukhari, Muslim, Abou Dawoud.
Abou Dharr, qu’Allah l’agrée, dit : Je demandai : « Ô Messager d’Allah, quelle est la première mosquée qui fut construite sur terre ? » Il répondit : « La Mosquée sacrée. » Je demandai : « Et laquelle ensuite ? » Il répondit : « La mosquée al-Aqsa. » Je demandai : « Combien de temps s’est écoulé entre les deux ? » Il répondit : « Quarante ans. » Puis il ajouta : « Lorsque l’heure de la prière arrive où que tu sois, prie là où tu te trouves, car c’est là que se trouve la grâce d’Allah. »
La seule raison pour laquelle il est permis de voyager vers ces trois mosquées est qu’elles possèdent des particularités et un mérite que les autres n’ont pas.
Jabir, qu’Allah l’agrée, a rapporté que le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, a dit : « Une prière accomplie dans ma mosquée est meilleure que mille prières accomplies dans toutes les autres mosquées, à l’exception de la Mosquée sacrée. Et une prière accomplie dans la Mosquée sacrée est meilleure que cent mille prières accomplies dans toute autre mosquée. » — Ahmad.
Anas ibn Malik, qu’Allah l’agrée, a rapporté que le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, a dit : « Celui qui accomplit quarante prières dans ma mosquée sans en manquer une seule, on lui inscrira une exemption de l’Enfer, une exemption du châtiment et une exemption de l’hypocrisie. » — Ahmad, at-Tabarani.
Il est également rapporté dans un hadith que la récompense d’une prière accomplie à Bayt al-Maqdis est cinq cents fois supérieure à celle d’une prière accomplie dans toutes les autres mosquées, à l’exception de la Mosquée sacrée et de la mosquée du Prophète.
1. Règles et convenances relatives à l’entrée dans la mosquée du Prophète et à la visite de la Rawda Mubarak :
1. Il est recommandé d’entrer dans la mosquée du Prophète avec une extrême sérénité et solennité, après s’être parfumé et avoir revêtu de beaux vêtements, en faisant entrer d’abord le pied droit. Il est également recommandé de réciter l’invocation suivante en entrant :
أعوذ بالله العظيم، ويوجهِهِ الْكَرِيم وَسُلْطَانِهِ القَدِير من الشيطان الرجير، بسم الله اللهمَّ صَلِّ عَلَى محمد وَآلِهِ وَسَلَّم اللّه اغْفِرْ لِي ذنوبي، وانتح لي أبواب رحمتك .
« Je cherche refuge auprès d’Allah le Très-Grand, auprès de Son Essence sublime et de Son royaume éternel et infini, contre Satan le maudit. Au nom d’Allah. Ô Allah, accorde Tes bénédictions et Ton salut à Muhammad et à sa descendance. Ô Allah, pardonne mes péchés et ouvre-moi les portes de Ta miséricorde. »
2. Il se rendra d’abord à la Rawda Sharif et y accomplira, avec toutes les convenances requises et une pleine concentration, la prière de Tahiyyat al-Masjid. Cela aussi est recommandé.
3. Après avoir achevé la prière de Tahiyyat al-Masjid, il saluera le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) de la manière suivante, en se tournant vers la tombe sacrée et en laissant la qibla derrière lui :
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَبِّيَ اللهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَلْقِ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ السلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ رَبِّ
الْعَالَمِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا قَائِنَ الْغَرِّ الْمُعَجَلِينَ . أَحْمَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَحْمَدُ أَنَّكَ عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ وَأَمِينَهُ وَمِيرَتَهُ مِنْ خَلْقِهِ ، وَأَحْمَدُ أَنَّكَ مَنْ بَلْغَتَ الرِّسَالَةَ وَأَدِّيْتَ الأمانة، وتصحت الأمة، وَجَاهَلْت فِي اللَّهِ حَقَّ عِمَادِهِ.
« Ô Messager d’Allah, que la paix soit sur vous. Ô Prophète d’Allah, que la paix soit sur vous. Ô meilleur des créatures, que la paix soit sur vous. Ô ami d’Allah, que la paix soit sur vous. Ô chef des prophètes, que la paix soit sur vous. Ô Messager du Seigneur des mondes, que la paix soit sur vous. Ô chef des hommes honorés, que la paix soit sur vous. J’atteste qu’il n’y a pas de divinité en dehors d’Allah. J’atteste que vous êtes le serviteur d’Allah, Son Messager, Son fidèle et le meilleur de Ses créatures. J’atteste que vous avez transmis le message d’Allah, rendu le dépôt, souhaité le bien de la communauté et combattu comme il se doit dans la voie d’Allah. »
4. Puis il se décalera d’environ une coudée vers la droite et saluera Abou Bakr as-Siddiq, qu’Allah l’agrée. Ensuite, il se décalera encore d’environ une coudée et saluera Omar al-Farouq, qu’Allah l’agrée.
5. Ensuite, tourné vers la qibla, il invoquera Allah pour lui-même, pour ses amis, ses frères et pour tous les autres musulmans. Puis il partira de cet endroit.
6. Le devoir du visiteur est de ne pas élever la voix au-delà de ce qu’il peut lui-même entendre. Le gardien doit l’empêcher poliment d’élever la voix. Il est rapporté qu’Omar, qu’Allah l’agrée, vit deux hommes parler à voix haute dans la Mosquée du Prophète. Il leur dit : « Si je savais que vous étiez originaires de cette ville, je vous aurais frappés si durement que vous en auriez souffert. »
7. Ne touchez pas la tombe avec la main et ne l’embrassez pas, car le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, l’a interdit.
Abou Dâwoud rapporte d’après Abou Hourayra, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Ne faites pas de vos maisons des tombes et ne faites pas de ma tombe un lieu de fête. Priez sur moi, car vos prières en ma faveur me parviennent où que vous soyez. » Abdallah ibn al-Hassan vit un homme prier sur la tombe du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, au nom d’un autre homme. Il lui dit : « Ô untel, le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : “Ne faites pas de ma tombe un lieu de fête ; priez sur moi où que vous soyez, car vos prières en ma faveur me parviennent.” Ainsi, toi et celui qui se trouve en Espagne êtes pareils. »
Il est recommandé de multiplier les actes de dévotion surérogatoires dans la Rawda bénie : Al-Boukhari rapporte d’après Abou Hourayra, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Entre ma maison et mon minbar se trouve un jardin parmi les jardins du Paradis. Mon minbar se trouve sur mon bassin. » (Cela signifie que la multiplication des actes de dévotion et de la transmission du savoir islamique dans ma Rawda transformera cet endroit en un jardin du Paradis.)
Il est recommandé de visiter la mosquée de Qouba et d’y accomplir la prière. Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, s’y rendait chaque samedi et y accomplissait deux unités de prière. Il encourageait tout le monde à en faire autant et disait : « Celui qui accomplit ses ablutions chez lui, puis se rend à la mosquée de Qouba et y prie, obtiendra une récompense équivalente à celle d’une omra. » — Ahmad, an-Nasaï et Ibn Maja.
Les mérites de Médine : Al-Boukhari rapporte d’après Abou Hourayra, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « La foi se retirera et se rassemblera à Médine comme le serpent se love dans son trou. » At-Tabarani rapporte d’après Abou Hourayra, qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Médine est le dôme de l’islam, la demeure de la foi, la terre de l’émigration et le refuge du licite et de l’illicite. » Omar, qu’Allah l’agrée, dit : « La valeur de Médine a augmenté. C’est pourquoi l’effort en sa faveur s’est intensifié. »
Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Soyez patients et accueillez la bonne nouvelle. J’ai imploré la bénédiction dans votre nourriture ; mangez et ne vous divisez pas. En effet, la nourriture d’une personne suffit à deux personnes, celle de deux personnes suffit à quatre personnes, et celle de quatre personnes suffit à cinq ou six personnes. La bénédiction se trouve dans le groupe et la solidarité. Je serai l’intercesseur, le Jour de la Résurrection, en faveur de celui qui endure avec patience les peines et les souffrances de ses proches. Celui qui se sépare de la communauté, Allah lui substituera dans cette communauté quelqu’un de meilleur que lui. Et celui qui nourrit de mauvaises intentions contre la communauté, Allah le fera fondre comme le sel se dissout dans l’eau. » — Al-Bazzâr.
Le mérite de mourir à Médine. At-Tabarânî a rapporté d’une femme orpheline de la tribu des Thaqîf que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Que celui d’entre vous qui peut mourir à Médine le fasse. Car celui qui mourra à Médine, je serai son témoin et son intercesseur le Jour de la Résurrection. »
Zayd ibn Aslam rapporte de son père que ʿUmar رضي الله عنه invoquait : « Ô Allah, accorde-moi le martyre dans Ton sentier et fais-moi mourir dans le sanctuaire de Ton Prophète. » — Al-Bukhârî.
— Fin du premier volume —